UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES DE TOULOUSE 1
INCOMPATIBILITES, INTERDICTIONS,
DECHEANCES
DANS
LA
VIE
DES
AFFAIRES
THESE POUR LE DOCTORAT
DE Sème
CYCLE
SpécialIté : DroIt des AffaIres
présentée et soutenue en Octobre 1983
PAR
EMIEN
MIessan
Ursene
MEMBRES OU JURY
Prés Ident
M.
SPITERI
Pierre,
Professeur
à l'UniversIté des Sciences SocIales
de Toc louse 1
SUFFRAGANTS
c. E. U. AGET UNEF

UNIVERSITE des SCIENCES SOCIALES de TOULOUSE
PERSONNEL de l'UNIVERSITE
Année Universitaire 1982-1983
HONORARIAt
MM. vEDEL. G. Of. L.H.
Professeur à. l'Université de PARIS II,
G. Of. O.N.M.
doyen honoraire de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Paris
BARRER! A. ,Of. L.H.
Professeur honoraire, doyen honoraire de
Of. O.N.M.
la Faculté de Droit et des Sciences Economiques
de Paris
JAMES, Of. L.R.
Professeur honoraire, Membre de l'Institut
IASSEGUE ,
Professeur à. l'Université de Paris l
RAYNAUD, Of.
L.H.
Professeur à. l'Université de Paris II
ROUSSIER. Ch. L.R.
Professeur honoraire, ancien doyen de la
Faculté de Droit d'Alger
HEBRAUD, Ch. L.H.
; Of. O.N.M.
Professeur honoraire
DAUVlLLIER, Ch. L.H.
; Of. O.N.M.
Professeur honoraire
VlGREUX,
Ch. L.H.
Of.
O.N .M.
Professeur honoraire
OURLIAC. Of. L.R. ; Com. O.N.M.
Professeur honoraire - Membre de l'Institut
CLUSEAU, Ch. L.H. ; Of. O.N.M.
Professeur honoraire
LEtINIER, Ch. O.N.M.
Professeur honoraire
PALLARD. Ch. L.R. j Ch. O.N.M.
président honoraire
PROFESSEURS
11'1, ŒSPAX, Ch. O.N.M.
professeur de Droit Privé
président de l'Univenité
BOYER,
Professeur de Droit Civil
MERLE, Ch •. O.N.M.
professeur de Droit Criminel
MARTIN de la MOUTTE, Ch. O.N.M.
Professeur de Droit Civil
DUPEYROUX , Ch. D.N.M.
Professeur de Droit Administratif
vELLAS. Ch. L.H.
Professeur de Droit International Public
VINCENS, Ch. O.N.M.
Professeur de Législation Française des
Finances et de Science Financière
Vice-Président de l'Université
VIDAL.
Professeur de Droit Privé
SICARD •
Professeur dlHistoire des Institutions
SIDRAT,
Professeur de Science Politique
GILLES,
Professeur dlHistoire du Droit
BARRERE J.
Professeur de Droit Privé
MAZERES,
Professeur de Droit Public
DEVILLEBICHOT.
Professeur de Sciences Economiques
SEMPE,
Professeur de Statistique et Méthodes
dlObservation
ROUJOU de BOUREE,
Professeur de Législation Comparée
MOURGEON,
Professeur de Droit Public
... f . ..

- 2 -
MM. GOUR,
Professeur de Droit Public
Vice-Président de l'Université
DAGOT,
Professeur de Droit Privé
ISAAC,
Professeur de Droit Public
SALETTE,
Professeur de Sciences Economiques
MOLINS-YSAL,
Professeur de Sciences Economiques
POUMAREDE,
Professeur d'Histoire du Droit
Me lle BRUGUIERE,
Professeur d'Histoire du Droit
MM. SPITERI,
Professeur de Droit Commercial
MaLI NIER,
Professeur de Droit dlOutte-Mer
COSTA,
Professeur d'Anglais
CABANIS,
Professeur d'Histoire du Droit
SERLOOTEN J
Professeur de Droit Civil
FASTIER 1
Professeur d'Histoire des Institutions
et des Faits Sociaux
ROUSSILLON.
Professeur de Droit Publ ie
DUPEYRON,
Professeur de Droit Privé
roMASIN,
Professeur de Procédure Civile
BAZERQUE,
Professeur d'Informatique
PISTRE ,
Professeur de Sciences de Gestion
CAPIAN 1
Professeur de Sciences Economiques
BOUYSSOU,
Professeur de Droit Public
PINHAS J
Professeur de Mathématiques
MORIN,
Professeur de Sciences Economiques
ROZES,
PLofesseUL de DLoit Privé
PUoGNET.
PLofesseur de Droit Public
!.AFFONT ,
PLofesseuL de Sciences Economiques
CRAMPES,
Professeur de Sciences Economiques
MESTRE ,
PLofesseuL de CLoit PLivé
MATIEl,
Professeur de Mathéma tiques
LLORENS 1
Professeur de Droit Public
CHARGES de CONFERENCES
MM. UoBAUVIE.
Chargé de Conférences de Sciences Economiques
LUDWIG,
Chargé de Conférences de Droit Public
ARLANDIS)
Chargé de Conférences de Sciences de Gestion
HERSANT,
Chargé de Conférences de Sciences Economiques
MARICHY,
Chargé de Conférences de Droit Public
LOUBET del BAYLE.
Chargé de Conférences de Science Politique
BAUX ,
Chargé de Conférences de Sciences de Gestion
COULET.
Chargé de Conférences de Droit Public
TOURNlE,
Cnargé de Conférences de Droit Public
Vice-Président de l'Université
AUBERT,
Chargé de Conférences de Sciences de Gestion
ALBOUY ,
Chargé de Conférences de Science Politique
MANDEVILLE,
Chargé de Conférences de Droit Public
MIGUET,
Chargé de Conférences de Droit Privé
Melle GUERRIERO,
Chargé de Conférences de Droit Privé
MM. SABIANI,
Chargé de Conférences de Droit Public
Vice-Président de l'Université
MARTIN P .M.
Chargé de Conférences de Droit Public
...f ...

MAITRES-ASSISTANTS
Mme SICARD,
Mattre-Assistant d'Histoire du Droit
Mme CAMBOULlVES.
Mattre-Assistant de Droit Privé
Mme HEUZE.
Mattre-Assistant de Mathématiques
M. LUGAN.
Maitre-Assistant de Sociologie
Mme BRUGNES J
Maitre-Assistant de Sciences Economiques
MM. ARAGON,
MaItre-Assistant de Mathématiques
DESHOUTIER J
Mattre-Assistant de Sciences de Gestion
Melle ROUJOU de BOUBEE,
Hattre-Assistant de Droit Privé
HM. BIANCONI.
MaItre-Assistant de Science Politique
ASSARAF,
Ma1tre-Assistant de Sciences de Gestion
Mme ALCOUFFE 1
Mattre-Assistant de Sciences de Gestion
M.
MEN.
Mattre-Assistant de Droit Public
Mme ERNST M.C.
Mattre-ASsistant d'Anglais
MM. DIES.
Mattre-Assistant de Mathématiques
DUPUY •
Mattre-Assistant de Sciences Economiques
CAMPAN.
Mattre-Assistant de Sciences Economiques
Mme CALMETTE.
Mattre-Assistant de Sciences Economiques
Mme BONNES,
Mattre-Assistant d'Anglais
HM. VILLEVIEILLE,
Mattre-Assistant de Droit Public
COUZINET,
Mattre-Assistant de Droit public
LUNEL.
Mattre-Assistant d'Histoire du Droit
ERNST C.
Mattre-Assistant de Sciences de Gestion
PERARNAU,
Mattre-Assistant de Sciences Economiques
MARIS.
Mattre-Assistant de Sciences Economiques
Mme TIGNOL.
Mattre-Ass is tant d'Informatique
HM. LE POTTIER,
Mattre-Assistant de Sciences Economiques
GRELLIERE,
Mattre-Assistant de Droit Privé
ALCOUFFE A.
Mattre-Assistant de Sciences Economiques
LECHUGA.
Mattre-Assistant de Sciences EconOmiques
Mme ROCA.
Mattre-Assistant de Droit Priv~
MM. MAZAN1
Mattre-Assistant de Mathématiques
PARIENTE,
Mattre-Assistant de Sciences de Gestion
Hme TRERON M.
Maitre-Assistant de Droit Public
MM. CABANNE.
Mattre-Assistant de Droit Public
ARSEGUEL.
Mattre-Assistant de Droit Privé
BELLOC.
Mattre-Assistant de Sciences Economiques
Mme CABANIS,
Mattre-Assistant d'Histoire du Droit
HM. CROUZA TIER,
Mattre-Assistant de Droit Public
MARTIN M.
Mat rre-ë s s Ls tan t de Science Politique
LAVIALLE.
Mattre-Assistant de Droit Public
RENG VONG,
Mattre-Assistant de Droit Public
MARTY J .P.
Mattre-Assistant de Droit Priv~
REGOURD.
Mattre-Assistant de Droit Public
FRElXAS,
Mattre-Assistant de Sciences Economiques
BARBIERI,
Mattre-Assistant de Droit Priv~
GRIMAUD •
Mattre-Assistant de Sciences Economiques
Melle DIZEL.
Maitre-Assistant de Sciences de Gestion
M.
PONCEYRI •
Mattre-Assistant de Science Politique
Mme MRntET.
Mattre-Assis tant d'Informatique
HM. DEVEZE 1
Mattre-Assist.ant de Droit Privé
BOURGET,
Mattre-Assistant d'Anglais
COUDERC,
Mattre-Assistant de Géographie

- 4 -
pERSONNEL DETACHE
M. GALAN,
Mettre-Assistant de Gestion, détaché à ABIDJAN
o
o
o
Mme ROULLAND,
Secrétaire Général de l'Université
o
o
0
PRESIDENT de la THESE
Suffragants:
L'Université n'entend pas approuver, ni désapprouver les opinions
particulières du candidat.

~ _
L'accès aux professîons,
et aux fonctions,
tout comme
leur exercice n'ont jamais été laissés à l'entière liberté des
individus. Cela est naturellement vrai aujourd'hui comme hier,
et soue que~que réeime po~itique que ce soit.
En effet, l'entrée au sein des activités profesBionne~~es.
qu'e~~es soient civi~es ou commercia~es. privées ou publiques,
a
toujours ~t~ subordonn~e à la réunion par ~e candidat
d'une série
de conditions p~us o~ moins draconiennes. Certaines sont relatives
au statut personne~ de l'individu, d'autres sont d'ordre matérie~.
Les conditions personne~~es sont e~les-m@mes
diverses
et de nature différente. El~es concernent l'âee, ~e sexe du candi-
dat à
~'activité professionne~~e, mais aussi e~~es ont trait à
~'aptitude, à ~'habi~eté, au g~nie professionne~ de ce dernier.
L'essentiel des conditions personnelles auxque~~es
l'exercice d'une activité professionne~~e ou fonction est soumis,
est la référence au statut pénal du candidat,
ou à ~a conduite du
professionne~ dans l'exercice de son métier, de Sa profession.
I~ s'agit dans ces deux cas
de voir si le candidat à
~a profession ou à la fonction,
ou ~e professionnel qui exerce
d~jà ~'activité, n'a paS commis d'infractions ayant entraîné pour
lui
certaines condamnations péna~es, ou de fautes professionne~~es
ou des manquements aux devoirs professionne~s, qui attestent sa
nocuit~ intrinsèque,
manifestation extérieure du danger et des
risques qu'il cr~era pour le corps profeBsionne~ et pour la so-
ciété toute entière.
Dans certains cas,
l'individu est empêché par le loi
d'exercer telle ou telle activité professionne~~e
en raison de
son état d'étranger,
c'est-à-dire de sa nationa~ité étrangère
par
rapport au pays d'accusil.
Dans d'autres hypothèses,
i l est défendu aux individus
d'exercer cumu1ativement deux ou p~usieurs professions ou fonctions
pour diverses raisons.
L'empêchement d'entreprendre te~le ou telle activité

2
professionnelle ou fonction
résulte,quelquefois, de l'état d'in-
capacité civile dans lequel se trouvent certaines personnes,
qui
ont besoin de la protection du législateur contre les conséquences
de la vie des affaires.
2
Toutes ces restrictions au droit professionnel ou à la
liberté professionnelle sont qualifiées indifféremment d'interdic-
tions,
de déchéances, d'incapacités et d'incompatibilités profes-
sionnelles,
ce qui est loin d'être eXact.
Toutefois,
cee mesures participent à la règlementation
des professions,
et se révèlent d'une certaine
importance. notam-
ment celles qui sont attach~es au statut pénal et disciplinaire
de l'individu.
Cee dernières meeuree,deetinéee au relèvement du niveau
de moralité des pro~essionnels, jouent un r81e essentiel dans la
politique criminelle,
notamment du point de vue r~pressi~ et
p r-é v eri-t Lf •
Ces atteintes à la. liberté professionnelle, not~ment
les interdictions, déchéances et incompatibilités professionnelles,
ne 60nt pas des caractéristiques du droit moderne.
Elles ont dêjà existé au cours des siècles écoulés,
et
i l paraît intéressant de voir sommairement leur évolution historiqu,
3 -
En e~~et. les interdictions, déchéances pro~essionnelles
étaient déjà utilisées en droit romain,
particulièrement sous l'Em-
pire romain,
comme moyens de dissuasion criminelle,
de lutte contre
la criminalité de droit commun, mais également professionnelle.
Ainsi, la note
d'in~amie {l) rendait le condamné inapte
aux emplois publics. La perte du droit d'exercer des fonctions pu-
bliques,
frappait
non seulement ceux condamnés pour des dêlite
de droit commun, mais en outre
ceux qui avaient commis certaines
fautes professionnelles,
tels les militaires ayant encouru des
sanctions disciplinaires
(2).
Ces restrictions professionnelles étaient,
doit automa-
tiquement encourues,
soit prononcées par les magistrats,
qui
( i.) Digest. Livre 48, Titre 19 n Q 28, Liv. 50, Titre 14.
(2)
Ibid.,
Livre I,
Titre 18.

n'étaient autres que les Gouverneurs dp-s provinces,
tantôt à titre
principal,
tantôt à titre complémentaire ou mieux secondaire.
Quant à la durée. 1a déchéance ou l'interdiction était
temporaire ou définitive.
I l apparaît au vu des textes,
que dans
ce dernier cas
aucune possibilité de relèvement anticipé n'était
prévue.
Néanmoins,
la restriction pouvait ne concerner que quel-
quss actes seulement de la profession,
les autres pouvant ~tre
exécutés par le professionnel. Le système était de ce point de vue
quelque peu souple.
L'ancisn droit français connaissait comms le droit romain
de nombreuses rsstrictions professionnelles.
4 -
Comme à l'époque justinienne, les interdictions et dé-
chéances professionnelles de l'ancien droit français
étaient
prononcées à l'encontre de dsux catégories de personnes: celles
qui commettaient dee fautes professionnelles ou disciplinaires dans
l'exercics de leurs activités professionnelles ou fonctions
et
celles. qui encouraient des condamnations répressives,
soit dans l'exercice de leurs professions ou fonctions,
soit en
dehors de cellss-ci.
L'objet des interdictions et déchéances professionnelles
édictées par l'ancien droit français
n'avait guère changé par
rapport à ce qu'il était en droit romain;
c'est dire qu'elles
visaient ausei bien les fonctions publiques
que les activités
professionnelles privées.
A partir du XIIe siècle
les causes des restrictions au
droit d'exercer une activité professionnelle ou une fonction
vont
se multiplier,
grâce à l'intervention accrue du pouvoir monarchi-
que dans le domaine économique
pour règlementer les activités
du commerce terrestre et maritime.
Au cours de la même période qui va jusqu'au XVIIIe
siècle,
les corporations et les corps de métiers ont reçu
de l'au-
torité
monarchique
le pouvoir disciplinaire,
qui leur permet
de rejeter souverainement ou d'exclure leurs membres frappés de
certaines condamnations.
Des prohibitions du cumul de professions ou fonctions

4
étaient instituées entre ~eB activités professionnelles estimées
nobles et celles
c one Ld éz-ée e
viles.
Mais,
i l y avait aussi des incompatibilités profession-
nelles fondées sur l'origine sociale de l'individu. Selon qu'il
est noble,
bourgeois ou roturier, l'individu ne peut avoir accès
à
certaines professions
et à
certaine métiers.
Les bute
poursuivi.s par le pouvoir monarchique
dans
la création des interdictions et déchéances professionnelles
n'étaient pas différents de ceux de l'empereur
remain.
01-
dessus sp~cifiés. Il
s'agiesait d'assainir les milieux profes-
sionnels, de lutter contre la criminalité.
Malgré ces nobles objectifs dont la légitimité n'échappe
à
personne,
on pouvait redouter les conséquences fâcheuses et les
désagréments d'une législation trop rigoureuse.
Aussi,
dès le début du XVIIIe siècle
des critiques
furent sévèrement portées centre les conditions d'entrée aux
professions et métiers, j~.ée8 comme étant des a~teintes intoléra-
bles à la libre expression des aptitudes professionnelles.
5 - Ces crit~ques n'ont eu d'écho favorable que vers la
fin du XVIIIe siècle,
qui sera marquée par une libéralisation
balbutiante des structures économiques,
et des conditions d'accès
aux professions.
La première manifestation a été l'Edit de 1776, pris
sous l'impulsion de Turgot,
afin de concrétiser les nouvelles
idées libérales.
Cet Edit de 1776
donnait à
tout citoyen français
18 liberté d'embrasser et d'exercer toute profession,
tout métier,
tout commerce de son choix,
et m~me d'en réunir plusieurs (1).
Les traits sensibles de la libéralisation de la vie
économique et professionnelle amorcée par ce texte
qui, à l'occa-
sion, supprima les corporations et les corps de métiers,
appa-
ra1tront au lendemain de la aévolution fra~çaise de 1789.
Le pouvoir législatif Va confirmer le mouvement libéral
en matière de règ1ementation professionnelle.
-----------
(1) V.
Bncy. Dalloz commercial, v2 commerce et industrie.

5
6 - La loi Lechapellier
des 2 et 17 mars 1791
affirma ex-
pressément et pour la première fois
le principe fondamental de
la liberté du commerce et de l'industriea
Néanmoins,
ce principe suppose que l'activité profes-
sionnelle entreprise soit licite et conforme aux bonnes moeurs.
La loi de 1791
a elle-même
fixé les limites de la
liberté du commerce et de l'industrie.
La restriction la plus importante faite au principe fon-
damental de la liberté professionnelle
tient aU respect par le
candidat des règles de police en vigueur,ou qui pourraient @tre
priees.
I l faut entendre par règle de police,
toute disposition
règlementaire
ou législative,
fixant les conditions d'accès et
d'exercice des professions et métiers.
Cette restriction importante et générale, portée au
principe de la liberté du commerce et de l'industrie,
est l'oeuvre
de l'art. 7 de la loi Lechapellier.
On peut alors se demander
la raison d'Atre des limita-
tions que le législateur a apportées à la liberté professionnelle.
puisqu'en définitive
elles constituent la négation m~me du principe.
En effet,
le législateur de 1791 s'était rendu compte
d'une part, de l ' u t i l i t é de la libéralisation de l'accès aux acti-
vités économiques, d'autre part,
il a présenti les dangers ou les
abus quI engendrera son application. Aussi. a-t-il jugé nécessaire
d'en fixer légalement les limites,
afin de prévenir ceux-ci.
7 -
La constitution de 1848 réaffirma dans son art.
l~
le
principe de la liberté du commerce et de l'industrie, lequel était
en concordance parfaite avec la philosophie toute rayonnante du
X!Xe siècle
qu'est le libéralisme économique.
Cet~e conception philosophique
se montrait confiante
dans les libres activités indiViduelles,
lesquelles permettaient
selon les auteurs
une meilleure organisation de l'activité éco-
nomique et professionnelle.
On avait conB~até au XIXesiècle
un net recul des res-
trictions au droit professionnel. L'accès aux professions,
aux
activités économiques étai~ quasiment libre. Mais l'exercice de
certaines activités était subordonné tout de même à l'obtention

6
de certaines autorisations administratives.
ou à des déclarations
préalables,
au ~ la
possession de certaines qualités profession-
nelles attestées en pratique.
par les dip10mes.
D'autres activités professionnelles étaient strictement
réservées aux français,
lee individus de nationalité étrangère
ne pouvant les entreprendre sur le territoire français. Dleutres
encore
ne pouvaient @tre exercées par les étrangers que s'ils
~nt obtenu une autorisation administrative, concrétiaée par la
délivrance d'une carte de commerçant ou artisan étranger.
Les mes uree restrictives du droit professionnel issues
de condamnations pénales et de sanctions disciplinaires qu'a con-
nueS l'ancien droit français,
ont quasiment disparu au XIXe siècle.
Ce qui avait permis aux anciens délinquants
d'entr~re ou de
continuer l'exercice des activités commerciales et d'autres activi·
tés économiques,et dès leur libération pour ceux qui ont subi des
peines d'incacération.
Ceux ,ui avaient été condamnés & de simples amendes
ou sanctions disciplinaires,
ont poursuivi en toute lé«alité
et ~uiétude
leurs activités professionnelles.
Il ne semble pas,
que ces restrictions d'origine pénale
ou disciplinaire ou professionnelle
aient été suppriméee en matièr
de fonctions publiques. Au contraire,
i l a
été institué de nouvelle
conditions d'entrée à
celles-ci.
Ainsi, les individus ayant encouru
des condamnations
pénales,
ou des sanctione disciplinaires ou des déchéances de droit;
politiques et civiques ou même de famille. ne pouvaient embrasser
aucune fonction publique.
Il y a donc eu une attitude permanente du législateur à
règlementer l'accès aux fonctions publiques,
et à
certaines pro-
fessions dites libérales,ayant une certaine importance au plan
social, souvent celles qui sant organisées en ordre ou règlementées
8 _ Ce mouvement va s'intensifier avec le XXe siècle,
et s'é-
tendre aux professions et fonctions privées,
qui vont à leur tour
connaître une règlementation
avec des conditions d'acc~s aussi
tranchantes que celles qui avaient cours sous l'Empire Romain
et
l'Ancien droit français.
C'est le retour décisif au système règle-

7
mentaire en matière d'accès aux professions et fonctions/qui res-
semb~era à ce~ui des XVII et XVIIIe siècles,
puisque le contrOle
sera confié tant aux autorités administratives ~u'aux organes
professionnels.
Ce seront les premiers aaén&~••••~B,·p.u'-ê~r. néo •• saires
du
~ibéralisme économique,e~ de la liberté du commerCE et de
11 industrie.
Ainsi, les restrictions au droit pour chaque citoyen
français d'entreprendre librement une ou plusieurs activités pro-
fessionnelles ou fonctions privées de son choix, vont se multiplier
au fil des années et des décennies de manière
pléthorique.
De nombreux textes vont être édict4e,en vue de rêglemen-
ter l'accès aux professions
à
la suite des scandales financiers
ayant
caractérisé ~ee années qui ont suivi ~a
première guerre
mondia~e.
La vo~onté du ~égislateur va être matérialisée par la
loi du 19 juin ~9'O, qui créa les premi~res interdictions et dé-
chéances d'exercer une profession commerciale.
en lloceurrence
l'activité de banquier,
à l'encontre des individus ayant encouru
des condamnations particu1i~ree, et des fai~lis.
Le légis~ateur moderne va entamer un revirement quant
à
llattitude à
prendre
vis à vis de l'accès aUX professions. A
l'instar du droit romain et de l'ancien droit français précités,
i~ Va instituer des barrières, des Conditions d'accès aux pro-
fessions et fonctions privées.
Ainsi, ne pourront entreprendre certaines professions
ou fonctions de nature privée,
les individus ayant Commis certaines
infractions et encouru certaines condamnations pénales.
Ceux qui exerçaient ces professions ou fonctions lors
de ~eura condamnations pénales, seront e.c~us de celles-ci, con-
sidérés comme indésirables.
Ces restrictions professionnelles frappent également
les individus ayant subi certaines sanctions disciplinaires ou
professionnelles, pour avoir commis certaines fautes d'ordre pro-
fessionne~ ou disciplinaire.
En p~us, le législateur prévoit de nombreuses prohibitions
de cumuler deux ou plusieurs activités professionnelles,
ou fonc-

8
tiens,
créant ainsi
des incompatibilités professionnelles comme
dans l'ancien droit français.
9 -
Après la loi de 1930, l'activité législative va être
très abondante en la matière
pour assainir et moraliser les mi-
lieux professionnels, afin d'assurer la protection de la société
contre des individus indignes
et dangereux ou malhonn~te84
Aussi, de multitude interdictions, déchéances profession-
nelles ont été édictées au cours des cinquante dernières années,
puisque chaque texte de loi règlementant chaque activité professior
nelle
prévoit. quelquefois sur la requête des corporations e1188-
mêmes.
une langue liste d'infractions pénales
et de fautes disci-
plinaires ou professionnelles, dont la commission et la sanction
entraînent pour les personnes
en cause
l'impossibilité d'exerce
la profession concernée.
Cette clause, d.v&n~.'UQ~-di.p.&itiQ~d •
• t~2.,
se
retrouve dans tous les statuts professionnels.
Ce qui caractérise la matière,
c'est que ces nombreux
textes ont été pris p~le-mê2e se20n les besoins du marnent sans
iàées ma!tresses,
aussi i l n'y a aucune harmonie entre les res-
trictions professionne229s créées, dont la mis9 en oeuvre pose
en pratique
deux granàes difficultés.
Tout d'abord,
ces prohibitions professionnelles
ont été
édictées sans que le légis2ateur se soit préoccupé de les définir,
de préciser les notions qui les
recouvrent, ce qui a
amené ce der-
nier à les qualifier tantôt d'interdictions,
tantôt de déchéances,
tantat d'incompatibilités,
et tant8t d'incapacités. Pour lui,
ces
restrictions professionnelles n'ont rien de différent et doivent
être assimi2ées.
Cr,
i l ne semble pas que cette opinion soit juste,
et
d'ailleurs e21e ne l'est pas.
Il en r.sulte que la précision de ces mesures restric-
tives du droit professionneJ. s'avère plus que nécessaire.
Puisque 2a présente étude porte essentiellement sur
les interdictions, déchéances et incompatibilités professionnelles,
le travai2 de définition et de précision sera axé sur chacune de
ces restrictions,
afin de dé,gager une notion susceptible de les

recouvrir. Ceci sera l'objet de la première partie.
Le laisser-aller du législateur dans la création de ces
mesures restrictives de la liberté professionnelle, maintes fois
dénoncé,
a eu pour conséquencss désagréables
de mettre sur pied
un droit complexe,
confus, mais incomplet, dont l'application
soulève d'énormes écueils, difficultés.
La deuxième partie portera donc sur l'application des
interdictions,
déchéances et incompatibilités professionnelles.

P R E M I E R E
P A R T I E

1.0
l N T R 0 DUC T ION
__
•• ••••••=c==.
a==s.~
~=
10 -
Le point essentiel,
semble-t-il, au centre de la question
de la systématisation (1) des interdictions, déchéances et incompa-
tibilités professionnelles est double.
D'une part,
i l est nécessaire de définir chacun de cee
concepts.
D'autre part, dê~e~er une notion commune
recouvrant cee
trois mesures à partir d'éléments caractéristiques
ee retrouvant
dans chacune d'ellee.
C'est donc à partir de cette notion commune,
qu'un ré«ime
juridique commun
pourra être dé~a~é ou mie sur pied.
Avant d'arriver à la seconde étape de notre étude, abor-
dons la premi~re, à
savoir la détermination de la notion d'inter-
diction, de déchéance et d'incompatibilité professionnelle.
Tout d'abord,
i l fau~ faire remarquer
l'~norme con-
fusion (2) en~re~enue par le l~~isla~eur. les au~.urs, mais aussi
la jurisprudence A llé~ard de cee mesures res~ric~ivee du droi~
d'exercer une profeseion ou une fonc~ion.
Ces trois ~roupeB de personnes
consid~ren~ ces mes uree
comme des no~ions synonymes. Ainsi. celles-ci Bon~ u~iliséeB
l'une
à
la place de l'au~re
quelles .~e soien~ le ure cauees.
L'aeeimila~ion de ces ~ermee a~teint Bon paroXysme
dans
l'emploi du mot incapaci~é au lieu e~ place des mote in~erdiction,
déchéance
ou incompa~ibilité (3).
(1) Ga~ne e~ Robin: la systématisa~ion lé~ale des incapaci~és
professionnelles. R. D. pén.
et crim. nov. 1965 p.
90.
(2) L'é~ude de tous les ~extes en la ma~i~re, mon~re la confusion
ré~nant dans l'esprit du lé~islateur au sujet de ces meeuree.
Voir cette même confusion aU niveau de plusieurs é~udes de
doctrines.
G. Roujou de Boubée : droit pénal de la construction.
P. Faivre : Incapacités professionnelles.
(3) Le lé~iBla~eur emploie indistinctemen~ ces termes l'un pour
l'autre, pour éviter des répétitions.
V.
ar~. 1 al. 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 DP. 19'0. 4.19'
ar~. 67 et 68 de la loi ni 71 - 11'0 du '1 déc. 1971 D. 1972.38
V. Pierre Faivre : Incapacités et interdictions professionnelles
1978 p. 1 et 2.

Cette assimilation constitue une ~rave erreur d'analyse
source de confusion entre l'inca~acité (l) en tant que telle et
ces notions,
car au-delà du ra~~rochement de leurs effets,
(l'em-
~~chement de faire quelque chose), ces mesures ~résentent des
différences sur de nombreux ~oints (2).
11 - Quant à la définition ~énéralement admise, interdiction,
déchéance et incom~atibi1ité sont des mesures
dont la mise en
oeuvre
entratne la ~rivation du droit d'exercer une activité
~rofes8ionnelle ou une fonction donnée.
Il résulte de cette définition.
que cee meBures sont
restrictives du droit ~rofessionnel,ou mieux encore
des atteintes
à
la liberté d'exercer la ~rofesBion ou fonction de Bon choix.
Or, d'autres mesures, de nature différente et de causes
~articulières, ~réBentent les m~mes effets sur la liberté ~rofes-
sionnelle.
Peut-on,
considérant llidenti~é d'effets, dire que
ces
diverses mesures sont les m~mes,
c'est-à-dire identiques?
12 _ Cette question renferme deux ~ro~ositions.
Il e'aeit dans un ~remier tem~.
de Toir si cee troi.
notions d'interdiction.
de déchéance et d'incom~atibilité sont
synonymes.
Ensuite,ré~ondre si ces trois mesures ~euvent @tre assi-
milées aux autree mesures ~ortant atteinte à la liberté ~rofession­
nelle.
Si certains auteurs
(,) ré~ondent ~ar l'affirmative à la
~remi~re qu~stion, noue a~~ortonB,~our notre _art,
une ré~onse «lo-
ba1e et
né«ative à l'ensemble du ~roblème. ceci ~our deux raisons.
(1) v. A. Jauffret : Ency. Dalloz Com.
II ~. 13 ni 180.
Ripert
~ar Roblot : treité élém. dt corn. 10e éd. tome l
ng 250
Infra
p.
231 et Ss.
Ceux des auteurs qui con,sidèrent comme synonymee css notions
d'interdiction,
de déchéance et d'incom~atibilité ~rofeasion­
nelle et qui les em~loient .an. faire de différence entre
elles.

On estime d'un cOt~, que l'id~e de restriction ou de
~riTation de la libert~ d'exercer une ~rofes9ion ou une fonction
est tro~ &~nérale ~our constituer un ~l~ment d'assimilation (1).
En outre, ces diverses mesures
ont,
au-delà de leur
im~act sur le droit ~rofessionnel, des ~oints s~~cifi~ues
leur
conf~rant des ~articu1arit~s.
Ainsi,
elles r~6u1tent de causes diverses et différentes
elles ont des r81es ~articuliers ; enfin,
elles ~ortent atteinte
au droit ~rofes6ionnel de mani~re différente.
C'est autant de s~~cificit~s, dont i l convient d'en
tenir com~te
~our ~viter toute confusion abrutissante
entre ces
diverses mesures.
Alors, ~ue certaines mesures restrictiTes de droit ~ro­
fessionnel
sont édict~es ~our dee raisons d'ordre ~conomique et
de ~olice, interdictions et déch~ances, quelle qu'en soit la cause,
~oursuivent un but de r~~ression, de sanction.
Mais, comme l'incom~atibilité ~rofessionnelle, ces derni-
~res
~oursuivent ~.alement un objectif de ~rotection et de ~r~ven­
tion.
13 _ Ces id~ea de chAtiment, de sanction, de ~rotection et de
~r~vention de com~ortements ré~r~hensibles (moralement, ~~nalement
ou ~rofeseionnellement) constituent un critère de" ,dietinc-ti"on
entre ces troie restrictions et les autres mesures ~ortant atteinte
à la libert~ ~rofessionnelle.
Ainsi, la notion d'interdiction, de déch~ance et d'in-
com~atibilit~ ~rofessionnelle cont1e.~' deux él~menta essentiels.
D'abord,
ces trois mesures ~ortent atteinte au droit
d'exercer une ~rofession ou une fonction de son choix i
cette
restriction ~tant recherch~e essentiellement ~ar le lésielateur.
Ceci fera l'objet du ~remier titre.
Eneuite,
cee troie mesuree restrictives du droit "~rofes­
sionnel
~oursuiTent un but de ré~reaaion ~ui sera ~tudi~ dans le
eecond titre.
Enfin,
en raison de l'intérêt que re~résente la distinction
à
faire entre ces troie mesures et l'inca~acit~, cette derni~re no-
tion eera envisas~e dans un troiei~me titre.
(1) Hocine,
th~es Grenoble 1975. ~. 179.

Titre l
L'ATTEINTE AU DROIT D'EXERCER UNE PROFESSION OU UNE
= ""... """':C.
=__cc_===================::====::==::::::::=:===::...
FONCTION
==:0:="'===
14 -
La restriction au droit ~rofessionnel
n'étant _as le
~ro_re
dee seules interdictions, déchéances et incompatibilités,
i l faut s'atteler
A dé«a~sr les ~r..ci:4i~il5'i:i'lues -8'W1cepti-
blee de permettre une distinction aisée
entre cee trois mesure.,
objei: de notre étude. avec cellee qui en sont étran~res, mais
dont l'examen
ne fera qu'enrichir notre travail.
(Chapitre I).
Bien avant,
leB critèree de dietinction entre ce. trois
concepts d'interdiction, déchéance et incorn~atibilité seront d~-
terminé., afin d'éviter désormais toute confusion entre celle.-ci.
Enfin,
sera envisa~ée une question non né~li~eable,
celle relative A la portée de la reetriction au droit _rofession-
nel (Chapitre II).
CARACTERISTIQUES DE L'ATTEINTE AU DROIT PROFESSIONNEL
-----------------------------------------------------
15 -
Etudier les caractéristi'luea de l'atteinte au droit
d'exercer une profession ou une fonction
revient ici
à
déterminer
le. divers éléments
permettant de mettre à
jour. d'une part,
le.
différences entre interdiction. déchéance et incompatibilité,
d'autre part, de dé~a«er les critères de rap_rocbement entre
celles-ci (eous-chapitre I).
Mais aussi,
cela a~pelle une comparaison entre ces
restrictions et d'autre. mesures voisines ayant des consé~uences
identiques (sous-chapitre II).
DECHEANCES ET INCOMPATIBILITES PROFESSION-
------------------------------------------
NELLES
16 -
On procàdera par une analyse comparative de ces troie
Tout d'abord,
seront misee en balance.
interdiction et
déchéance.
car el1e8 présentent beaucoup plus de ~oints de rappro-
chement.

Far ~i11eure. interdiction et d@ch@ance seront compar@e.
enBemb1e à 1a notion d'incompatibi1it@ profeseionne11e.
I1 noua a ~t~ permi. de constater que1ques difficu1t's
dan. cet effOrt de diff'renciation et de cr@ation de cat~.orie.
juridiques distinctes.
Ces ~cuei1. sont fond@a sur de. coneid'ra-
tions d10rdrs th'ori~ue,mai. aueei
issus d'ar~uementa de textes.
Section l
ELEMENTS DE DISTINCTION ENTRE INTERDICTION
ET DECHEANCE PROFESSIONNELLE
17 -
I1 noua paraIt n'ceasaire,
pour d@terminer 1e. divera
critères de distinction entre ceB notion.,
de partir de 1a d@fi-
nition de chacun de ces terme••
Four ce1a,
i1 conTient de rechercher 1'acception fournie
par 1e Littr@.
L'iaterdiction profe.sionne11e est d'finie comme "1a
d~fenBe perp~tue11e ou temporaire faite à une peraonne de remp1ir
sea fonction.".
En exemp1e
1e Littr@ par1e
de 1'interdiction frappant
1e pritre ou 1e fonctionnaire.
Dan. 1e même ordre d1id@ea, on peu~ 1ire dana 1e Littr'
~ue 1e Terbe interdire duque1 sst d@riT' 1e mot interdiction,
es~
1e fai~ "de priver que1~ulun du droit d'exercer aea fonctiona".
On peut d'duire de ces deux ~éfinitiona fourniea par 1e
Littr~ et aurtou~ de 1'e.p10i du pronom posseeeif "aes",
que 1'in-
terdiction profeaeionne11e frappe dea indiTidua en activit'. Ce1a
si~nifie ~ule11e est encourue par dee peraonnee exerçant 1eur droit
profeesionne~
Que1 est 1e aena donn' par 1e même dictionnaire au cot
d'ch@&nce ?
On 1it Ceci
"perte d1un droit".
I1 faut sous-entendre, bien sûr, 18 perte du droit
d'exercer une profes8ion ou une fonction.
En rapprochant 1e8 deux d@finitione,
on peut constater
~u'i1 n1y a aucune diff'rence fondamenta1e entre
18S notiona
d'interdiction et de déch@snce.

15
La justification de cette constatation
tient esaen-
tie~~ement à 2'emp1oi du verbe ·priver-
dan8 les deuz définitions.
Nous pouvons donc dire, partant toujours de cee accep-
tions_,
que l'interdiction et la déchéance professionnelle sont
deux notions synonymes.
Toutefois,
i l est dor~eux de constater que le Littr'
n'ait pas fait état. comme cela est gén~ralement 1e cae,
que d~­
chéance est synonyme d'interdiction.
Aussi un doute demeure quant à la véracité de la défi-
nition du mot interdiction donnée par Le L1ttr~••
Noue considérone comme exacte, l'acception fournie par
ledit dictionnaire.
concernant le terme déchéance.
En effet, la d~chéance. contrairement à l.'interdiction,
est une mesure qui frappe des personnes exerçant effectivement
~a ou ~es professions ou fonctions prohibées. E~le entra1ne pour
ces individus
~a perte du droit d'exercer leurs activités pro-
fessionne~lee•
En d'autres termes,
ceux-ci seront mis ~ 1'écart du
milieu professionne~ dans ~equel i~e évoluaient.
Or,
l'interdiction professionnelle
a pour ~~et d'em-
pêcher
l'individu en cause
d'entreprendre pour ~a première foie
~a profession ou la fonction défendue.
Ainei,
l'accès à
cette profession ou fonction lui est
fermé
Donc la premi~re grande différence eD~e in~erdiction
et déchéance,
c'est que la première empêche d'entrer dans le cer-
cle des professionnels alors que la seconde ob~ige d'en sortir.
~~~~~~E~!_! - ~~_!=~~~~~~_~!_~:~=~~~_~~_E~~!~~~f~~~_~~_!~~s~f~~2 :
=!!~=~!~!~~!~~=_~!_=:~~~=~~f:~f~~
18 _ Cette caract6ristique est dêgagée à
partir de la compa-
raison entre interdiction et déchéance.
Cette dernière restriction ne vise que des individue
en activité,
et exerçant les professions ou fonctions désormais
défendues.

16
Or, l'in~erdiction ~orte. elle, .ur des ~erBonne. ~ui,
au moment de la commiesion de l'acte d~lictueux
n'exerçaient p&.
les activit'. prohib'e ••
n'_ormaie, ce. individu. ne pourront
pendant le d'lai
d'ex'cution de la me.ure
oser entreprendre la profession ou tenir
l~ fonction, objet de l'interdiction.
Cette mesure,
si elle est appliqu'e de façon correcte.
permet d'éTiter tout contact entre les personnes en cause et le
milieu profeseionnel concern'.
Elle ee traduit en fait
par la fermeture de l'accè.
aux profession. ou fonction. Tis'e ••
Il en r'aulte que,l'indiTidu
encourant l'interdiction
n'a jamai. ou mieux n'exerçait pa. les actiTit'. profeeeionnellee
en cause. au temps de l'acte d'lictueux.
L'indiTidu,
~tant ~tran«er A ce. activit~.
Ta demeurer
dans cet ~tat par application de l'interdiction.
Par cons',uent, deux remarqu~. s'imposent
l'individu
qui encourt une interdiction professionnelle
n'& pa. la ,ualit'
de profeasionne1 (par exemple de commerçant), ceci
par rapport
aux actiTit~s interditea.
Et
i l ne pourra &c~u'rir cette ,ualit', en reCOUTrant
la 1ibert' d'accèa aux professions ou fonction. prohib'es,
qu'A
la fin du d'lai d'ex'cution de la mesure d'interdiction.
Dè. ,ue
celle-ci est miee en OBUTre,
l'indiTidu
est
mi. en situation d'attente
pour son 'Tentuel1e (1)
entr~e dans le
milieu profes8ionnel.
19 -
Cela Toudrait-i1 dire ,ue
l'interdiction frappe aeu1e-
ment que de. non-profeasionnela ?
Une r'ponse n~«ative doit être donn~e, ceci pour une
double raiaon :
l
-
l'interdiction d'exercer une profession ou une fonc-
tion peut Tiser indistinctement dea professionne1a comme des non-
professionnels.
Dan. cette hypothèse,
i l conTient de pr'ciser
,ue
lee profe.aions ou fonction. eXerc~e. par l'individu
au moment
où i l encourait l'interdiction, ne peuTent jamaia 3tre
celle.
vi6~ee par la mesure d'interdiction.
-----------------
(1) O.
Kuhnmunch : Remarquea sur lea interdiction. profeesionne11e.
r'sultant de condamnationa p'nales, ReT.
de acien.
crim.
et de dt pén.
comp.
1961 p. 1.

l7
Car,
comme nous l'avons ci-dessus (1) indiqué,
la mesure
d'interdiction
ne prohibe que l'exercice de professione ou fonctif
~ue 1& personne désirerait éventuellement entreprendre.
Cela 6i~nifie que celles-ci sont "nouvellee","étran~~res'
pour l'individu frappé par l'interdiction.
Le ce.r-e c-e êc-e "nouveau" de la profession ou fonction déf'er
due est un crit~re de distinction entre interdiction et déchéance.
2 - E~alement,
i l faudrait remarquer
que lore~ue l'indi,
du concerné
tenait une profession ou fonction lors de la mesure,
c'est en fait
deux séries de mesuree qu'il encourt et non une eeu]
D'une part,
11 est frappé de l'interdictign d'exercer lee
professions ou fonctions
jamais tenues par lui.
D'autre part,
i l est ~rappé de la déch~ance d'exercer la
prG~e8sion ou ~onction qu'il exerçait concr~tement
lors de l'~v~­
nement ayant entraîné les mesures restrictives.
A titre d'exemple
nous pouvons rapporter le cas d'un
aiCe n t
de chanl!!:e.
qui, rappelons-le-~a la -quali té de Commerçant.
Celui-ci tombera sous le coup de la loi du 30 aoQt 1947
sur l'assainissement des pro~essions commerciales, s ' i l est con-
damné ~ plue de trois mois d'emprisonnement pour vol.
Cet a~ent de chan~e, désormais, ne pourra entreprendre
les autres activités commerciales
au moti~ qu'il encourt l'inter-
dictian pro~essionnelle prévue par l'article 1er de ladite loi.
En plus,
cet aiCent de chan~e
ne pourra continuer l'exer-
cice de sa pro~ession d'a~ent de chan~e, car
i l est frappé de la
déchéance pro~essionnelle
~dict~e par la même loi, dans le silenc~
le plus strict du lé~islateur (2).
Celui-ci, pour obtenir les mêmes résultats qu'en mati~re
d'interdiction, A savoir écarter l'individu peu recommandable mora·
lement, des cerclee professionnels,
utiliss une autre techni~ue
juridi~ue. la déchéance, lorsque le pro~ession ou ~onction prohibéE
est celle e~~ectivement exercée par le prévenu au moment de son ac1
(l) Supra: p. l6.
(2) Le lé~islateur a crée cette déchéance sans l'avoir précisé
dans la loi du 30 aoQt 1947,
COmms dans bien d'autres textes
analo~ues. Il ne ~ait pour sa part, aucune différence entre
interdiction et déchéance.
I l en va aussi des art. lOB et l09. loi du l3 juillet 1967.

~B
§ I I - ~:!~=~~~!~~_~~_~~!!!~_~~~!~~~!~~~~!
crit~re
~~_!!_~~~~~!~=~_!~~!!~!!~~~!!!!-
20 -
Le mot d~ch~ance, comm8 i l noua a
~t' permis de constater,
eat la perte pour une personne encourant certaines sanctions
du
droit d'exercer Ba profession ou fonction effectiTement (1) pratiqu'e
Ce ~ui est en cause, au cas de d~ch~ance, c'est le droit
de continuer l'exercice de la profession ou ~onction ,ue l'indiTidu
tenait en r6alit6 lor. de la mise en oeUTre de la mesure.
Il en r6eu1te pour la personne frapp6e d'une d6ch6ance
professionnelle
1 - ~a perte de 8a ,ualit' de profe•• ionnel par exemple
d'aeent de chan~e ;

2 -
La ce.aatton de ae. actiTit6a profeaeionnellea ou
de aea fonctions dor6nsyant prohib6ee.
Aina!, l'ind1Tidu ~e voi~ exclu du milieu ~rofeasionnel
dane le,uel i l 6v01uai~.
Par 1a d6ch6ance encourue, la ~eraonne Ta Btre 6cart~e
de .on actiTit~ .rofeasionnelle, alora que ~ar l'interdiction
l'indiTidu voit l'acc~e du milieu ~ro~essioonel ferm~.
21 _ Ce. deux mesurea ont la mime finalit6,à .aToir
em~Bchar
l'indiTidu en cauae
d'exercer la .rofeaaion ou la fonction con-
çerD~e ;
~CRlement ~Titer ,ue le. autre. membree de• •rofe.aiona
Ti.6ea
ne aoient en contact aTec cet iadiTidu de msuTRise moralit~.
Toutefoi••
elle. ~roc~den~ de façon diff6rente ~our at-
teindre ces objectifs communs.
Et
çette diTercence au niTeau de la d~marche
conatitue
um des crit~rea de di.~inction entre ces deux mesure••
La d~ch~ance entrainera ~our le ~r6venu
l'exclusion ou
la rsdia~ion .ure et sim~le de la liste des membres de la profession
en Cause,
si celle-ci est orcanis~e ou constitu~e en ordre.
Au contraire,
lora~u'il staci~ d'une interdiction, l'in-
diTidu ne ~ourrs être inscrit aur ce~te liste ou ce tableau
à
~ar~ir de la mesure.
Une autre diff~rence. peu~-être moins im~ortante, est à
aicnaler.
Il e'acit de la profesaion ou fonction .rohib~e.
(~) O. Kuhnmunch

19
22 - Lorsque l'individu encourt une déchéance,
la profession
ou la fonction, dont l'exercice est désormais défendu,
n'est autre
que celle pratiquée par l'individu au moment de l'intervention
de la mesure.
Aussi,
à
contre-coup
de ce qui Be paSse au niveau de
l'interdiction,
au css de déchéance
l'activité en cause ne pré-
sente aUcun caract~re de"nouveauté" par rapport eu prévenu.
En outre, i l est fort aisé de constater que,
la déchéance
ne vise que des professionnels,
c'est-à-dire des individus exerçant
les activités
défendueS(l).
Ce qui est tout à fait contraire au CaB d'interdiction,
80*S réserve de llhypoth~Be particulière
examinée plus haut{ 2).
23 -
Noue avons pu voir quelques éléments de distinction,
q~ condamaent toute assimilation de ces deux s~ries de mesureB.
Se'placer uniquement
sous l'angle des conséquences de
celles-ci sur le droit professionnel
pour les confondre, noua pa-
raît tr~s simpliste, et ne rend pas compte des spêcificités de
chacune de ces mesures.
En effet, s"il fa11ait considérer strictement leurs seuls
~ffet8. on pourrait alors appe~er interdiction ou déchéance
toute
mesure administrative ou autre ayant pour résultat d'empicber
l'exercice d'une quelconque profession ou fonction.
Or, une ~e~~e généralisation ne ferait que rendre plue
confuse une matière déjà complexe.
On espère que 1'ana~yse ci-dessus,
loin d'être comp~èteJ
participera à la clarification de ces notions.
Cependant, i l convient de faire remarquer les obstacles
qui ont jalonné notre étude, rendant quelquefois notre analyse
bo1teuse ; mais cela n'est qu'une apparence.
(1) déchéance frappant le dirigeant d'une société. mie en faillite
personnelle
: loi du ~3 juillet 1967 art. 108 et 109.
(2) Supra p. 18 • C'est l"hypotb~se dans laquelle l'individu ayant
la qualité de professionnel est frappé en même temps par deux
mesures)
~e mesure d'interdiction pour les professions ou
fonctions non exercées ; une mesure de .déchéance pour celles
qu'il exerçait en fait.

§ III - Lea difficu1~~8 de 1a dic~inc~ion
24 -
E11es 8on~ easentie11ement n~es de deux choses.
D'une ~art, e11es ~roviennent de l'a~~rofondissement de
l'analyse th~ori~ue de ces notions d'interdiction et de d~ch~ance.
D'autre .art, elles r~su1tent du d~cortica«e soi«n~ dea
divers textes ~dictant ces mesurea reatrictiTea, et de leur rap-
prochemen.t.
A - L'interdiction professionne11e. corollaire
de toute d~ch~ance !rofe~aionne11e
25 -
Lor~~u'on ~tudie de façon minutieuae 1a d~ch~ance ~ro­
fessionne11e,
on se rend oom~te ~ue celle-ci
contien~ en elle-mime
la no~ion d'interdiction.
C'e~~ ce ~ulun auteur a ex~rim~ en disant que ·1'inter-
diction e'ana1yae en une d~ch~ance" (1).
En effet. 1a d~ch~ance entraine
la ~erte du droit de
continuer 1'exercice
de 1a ~rofession ou fonction
entre~riee
de~uie d~jà un certain tem~•• .c 1 est-à-dire bien ,-avaIl.t, le fait
générateQ~.de la restriction.
I1 en r~su1te ~ue. 1'indiTidu en cause
se Toit, dès 1a
d~ch~&Dce .la8 en ceUTr.,
1n~.r4ir. l'exercice de ladite ~rofe.eion.
Il ne ~eut
~endant le d~lai drex~cution de 1a d~ch~ance
exercer
aa ~rctession ou fonction.
Par cons~~uent, on peut dire ~ue cet individu
eet frap~~
de l'interdiction d'exercer,
ou mieux de continuer l'exercice de
eea ac~ivit~a .rote~sionnelles.
Ainsi, l'interdiction ~rofeesionne1le encourue ~ar 1e
~r~Tenu
a~~ara!t comme 1a cons~~uence n~ce.saire et directe
de la d~ch~~ce professionnelle ~ui le tra~~e.
Car.
cette derni~re mesure
n'entra!ne ~a8 non seulement
la ~ert. du droit de continuer 1'exercice d'une actiTit~ profee-
sionne11e ou de tenir des fonctions,
maie au.si la défense,
l'in-
terdiction d'entre~rendre celles-ci.
----------------
(1) Pierre FaiTre
repert. droit ~éna1, T.
II 1968, 1978
VQ
inca.acit~a
~rofee.ionnellea.

26 _ Peut-on maintenant voir
ai toute interdiction a pour
coro~~aire ~a d~ch~ance.?
I~ ne aemble pas
,ue cela Boit vrai.
En effet,
1orB~u'une personne est frapp~e d'une inter-
diction professionne~~e, e1~e ne .eut exercer son droit d'entre-
.rendre ~e • •rofe.sions .rohib~e••
Comme cette personne n'a jamais
exerc~ 1eedite. activit~. d~fendue8, on ne peut va~ab~ement sou-
tenir ~u'e11e en est déchue.
Ce ,ui eet en fait
interdit ou fra•• ~ de d~eh~anee,
c'e~t ~e droit d'exercer sa libert~ .rofeBsionnel~e.
Or
au ca. de d~chéanee, ce droit a
~t~ effectivement
mia en oeuvre
.ar ~e fait ,ue l'individu exerçait aon activit~
.rofeseionne11e dor~n&Tant ~rohib~e.
En faisent perdre' ce -droi t à l ' in.dividu' par l ' e-f.fet
de la déchéance, an lui interdit en' même temps "de' sien. prévaloi
Dan. l'hypoth~se de ~'interdiction, ce droit n'ayant
jamai. ~t~ utilis~ en cs ~ui concerne le. professions en cauae,
la personne ne peut en 8tre déchue.
L'objet de ~a restriction, ,u'e~~e soit une interdiction
ou une d~ch~ance, c'est 1e droit d'exercice de ~a 1ibert~ profea-
Bionne11e ; ~e droit de joui.sance de cel~e-ci demeure intact.
De là, peut-on affirmer ,ue la déchéance d'une façon ~~n~
rale ne fra.pe ,ue lea .eu1s droits exerc~a ~
27 - Nou. r~pondona par ~a n~.atiTe, puia,ue de nombreux
droita sont fra•• ~a de d~ch~ance
alor. ,ue ceux-ci n'ont jamaia
~t~ exerc~a .ar les titulaires.
Nou• •ouvon. citer à titre d'exemple,
les droits civi-
~uea et politi~ueg ; ainai,
un individu peut 8tre d~chu du droit
d"tre ~lecteur ou ~li.ible aux ~lections munici.ales, l~.ielativea
etc,
(1) même . ' i l n'a jamai. pria .art à celles-ci ou ne g'est
jamai. pr~aent~ comme candidat.
Par contre, d'autre. droit. ne peuTent ~tre l'objet d'une
d~ch~ance
,ue s'ils ont ~t~ au pr~alable exercés.
Il en va ainsi d
(1) Art. 110, 10i du 13 juillet 1967 sur le r~.lement judiciaire.
La .~cisioD ~ui ~rODonce le r~.lement judiciaire ou 1a li,ui-
datioa des biena em.orte de plein droit l'incapacité d'exercer
une fonction ~lective.

22
l'autorité parentale (1) et du droit d'exercer une profession ou
fonction.
La déchéance professionnelle emp@che de continuer l'exer-
cice du droit professionnel par rapport aux professions ou fonctions
visées.
Implicitement,
elle invite l'individu à ne pas s'en pré-
valoir comme en matière d'interdiction.
Cette corrélation entre interdiction et déch'ance atténue
sensiblement la différence que l'On a
bien vo~u établir entre
ces de~ mesures restrictives de droit professionnel.
Ce doute appara~t aigu, lorsque l'on envisage les dis-
positions législatives ou réglementaires sources des interdictions
et déchéances.
B -
Interdiction et déchéance édictées par les m@mes textes
28 - I l s'agit ici
de démOntrer une fois de plue, la confusion
regretable qu'entre~ient le législateur, peut-@tre
inconsciemment,
dans la rédaction des textes édictant les interdictions et d~chéances
professionnelles.
Le législateur dans la quasi-majorit~ des textes en
ce.ue e ni éclaire:
pas les praticiens et les juristes sur la na-
ture des restrictions qu'il crée.
I l revient à
ceux-ci de le faire
avec ~out ce qua cela comporte d'arbitraire.
En e~fet, le législateur d~clare souvent qu'à compter de
l'entrée en vigueur de la loi "nul ne pourra directement ou non •••
entreprendre une profession commerciale ou indus~rielle (2), les
professions immobilières
(3) ou de banquier (4),
etc
n.
Que doit-on décider devant une telle disposition devenue,
d'ailleurs,une clause de style dans la plupart des textes?
(1) Articles 378-1- 379 et s. du code civil sur la déchéance de
l'au~orité parentale.
(2) Loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions
commerciales, art.
1.
(3) Loi du 7 août 1957, art.
601
loi du 2 janvier 1970, art.
9
loi du 3
janvier 1967,
art. 15.
(4) Loi du 19 juin 1930, art. 1.

2J
S'scit-il d'une interdiction ou d'une déchéance?
Le l~&ialateur lui-mIme
n'a aucune idée exacte de la
nature de la restriction.
Ce vide léaialatif est loin de noua ~ur~rendre, .uia,ue
notre .arlementaire ne fait pas de distinction entre ces deux
mefii1Ureli.
A priori,
on pourrait dire . u ' i l s'sait d'une inter-
diction,
ceci pour deux raison••
D' un côté,
i l est fait em,loi du verbe "entre]trendre".
Or,
comme noua l'avone déjà dit,
ce verbe caractériee
le premier contact de l'individu avec une profession ou fonction.
Ainai,
ceU% ,ui ne peuvent entreprendre les professions
prohibées liont ceux ,ui voient l'entrée de celle.-ci fermée.
Il
en résulte ,ue c'est d'une interdiction dont i l est ,ueatien.
De l'autre cSté, la mesure d'interdiction eet la restric-
tion .rofeesionnelle, dee .lue connues, ausei bien du Crand .ublic
,ue des juriates.
C'est elle ,ui vient à l'es.rit,
d~e ~ue l'on eet en face
d'Une atteinte à
la libert~ d'exercer une .rofeeeion.
D'aucune affirmeront
~ue le. restrictione .rofeseionnell
~dict~ea .ar le. lois du 30 août 1947. du 19 juin 1930, etc, aont
bel et bien des interdictiona.
Ce.endant, noue d~couvrone en ~ait
~ue cea textee ~dic­
tent,
jU%ta.oe~eB, interdiction et d~ch~ance (1).
Ile créent une interdiction d'exercer
.our ceux ~ui
n'ont jamaia exercé lea 8ctivit~e viséee, et une déch~ance pour
ceux ,ui exerçaient lea .rofeasione ou fonction• • rohib~es.
Cette dichotomie n'est .as faite ni .ar le l~ci~lateur,
ni .ar les auteure (2) ,ui ont comment~ lea divers texte ••
-------------
(i ) o. Kuhnmunch
o ••
cit.
"Il arrive fr~'uemment ,ue le même texte
.orte à la foie interdiction d'entre.rendre et .our-
auiTre l'exercice d'une .rofeesion".
(.2) V. la c hr-cn Lque de M. Ri.ert "l'assainiesement dee .rofessione
commerciale. et industrill!!lllee"
(D. 1947, •• 141).
V.
Guibert: commentaire loi du 19 juin 1930 (DP.
19JO, 4. 19J).

24
29 _ Dans d'autree textes. le législateur lève le doute
en
précisant la nature de la mesure créée. Si cette bonne intiative
est louable
elle nlen induit pas mOLeS_ en erreur les non juristes.
En effet,
en stipulent dana l.es textes qu'
"il e1!t in-
terdit de procéder aux opérations ••• ft
(1) le législateur
invite
implicitement à croire qu'il s'agit d'une interdiction profession-
nelle.
Or,
comme il. a été déjà analysé,
(2) le texte édicte
deux mesures à la fois,
une interdiction et une déchéance pro-
fessionnelle.
Cette erreur législative sur la nature de la restric-
tion
se rencontre ausei lorsque le texte est intitulé
: loi por-
tant interdiction de l'exercice de la profession de •.•
(3)
Dans d'autree hypothàsea heureuses, le législateur à
pris Boin,d'une par~ de préciser la nature de la restriction,
d'autre part, d'amé~iorer la terminologie, notamment au niveau
de l'inti~ulé du texte,
en précisant l'existence des deux me-
sures
(4).
Cet effort du légis~ateur mérite d'être félicité.
afin
qu'i~ continue sur cette voiea
Malheureusement,
en situant cette attitude dans le ~em~s,
on constate, qu'elle est antérieure
à
la tendance
consistant
à
escamotter les notions juridiques.
De sorte que notre appel à
une plus grande précision
et ~ioration de la terminologie uti~isée en lépislation
reste"
plus çue d'actualité (5)a
L'incompatibilité pro~ess10nnelle doit, oomme les deux
premi~res mesures ci-dessus examinées,
Itre précisée,
afin d'évi-
ter toute confusion entre elle et des notions voisines.
(l) Art. 15 in fine loi n2 67-' du ,
janvier 1967 sUr les profes-
sions immobilières.
(2) Supra: p. 2'.
(,) Loi du 19 juin 19'0 sur la profession de banquier.
(4) Décr. loi du 8 aoOt 1935 : app~ication aux gérants et admi-
nistrateurs de société de la légis~ation de la fail~ite et
de la. banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance
du droit de diriger et d'administrer une société.
(5) L'imprécision des termes et la confusion ~ntretenue entre ceux-ci
se rencontre dans la quasi totalité d~s textes nouveaUX édictés
en la mati~re.

25
Section II
E1éments de distinction entre interdiction ou déchéance
et l'incompatibilité professionnelle.
30 _ La notion d'incompatibilité est large,
et dans son sene
courant, elle caractérise toute inconci1iabilité entre deux si-
tuations
(1.) r cell.&9-ci pouvant dl ailleurs avoir diverses natures.
Deux choses incompatibles
sont forcément injuxtapoea-
blea,
c~l& appeLle donc nécessairement une alternative,
un choix.
Le cumukde deux
sitUatiOns juridiques ~eo.ps.~ibl&. e.~ p~.hib~.
Ainei, nous pouvons définir l'incompatibilité profes-
sionnelle.comme l~prohibition du cumY2 de deux ou plusieurs pro-
fessions ou fonctions
(2).
L'incompatibilité professionnelle est,en effe~, l'excep-
tion à la règle d'après laquelle ~ou~ individu peu~ embrasser
plusieurs professions ou mé~iere.
L'inconci1iabilité
professionnell~ cons~i~ue alors une
a~~ein~e à la liber~é professionnelle (,), e~ seul
le lésisla-
~eur a compé~ence pour édic~er une ~elle restric~ion.
Les premières incompa~ibili~és professionnelles on~ paru
en droi~ public où ce~~e notion a é~é ainsi dégagée
~ on peu~ ci~er
la défense du cumul des fDnc~ions publiques avec les professions
commerciales..
L'incompa~ibili~é prohibe l'e~ercice simultané par un
m8me individu de deux ou plusieurs ae~ivi~és professionnelles.
Cette défense
me~ l'individu dans l'obliga~ion d'e~ercer stricte-
ment une seule profession ou fonction.
Ce choix d'une seule activi~2
n'existe pas au cas d'iD-
terdic~ion ou de déchéance, où l'individu es~ exclu de la totali~é
(1) Hocine, ~hèse
Greneble 1975, p. 168.
(.2) Hocine, 1)1'. ·ei~·;-p-~ 17.0.
(,) "'1. Ency. Dalloz commercial
:\\l'''commerce et industrie.

26
des ~rofesaiona ou ~onc~ions viB~ea ~ar la mesure restrictive.
Ceci constitue un ~remier élément de distinction entre l'incom-
~atibilité et l'interdiction ou la déchéance.
Cee derni~reB mesuree ~rohib~nt ~urement et 8im~lement
d'une mani~re coercitive
l'exercice des actiTitéa pro~eeeionnelle.
en cause.
Au cOAtraire, l'incompatibilité prohibe, elle, le cumul
de plueieura pro~e9sione,~onctions
Elle
, 0
n'enl~Te .u~re
à
l'in-
diTidu le droit d'exercer lee actiTitéa Tisées. Maia,e11e le cnn-
traint à
un choix,
et à
l'exercice excluaif de l'activité ou foaction
choieie par lui-même.
En outre. l'incompatibilité profeaaionnelle ae diati• •ue
de. deux premi~re. restrictions ~uant à la ,ualité de pro~e.Bioanel
ou non de. ~er.onnea en cause.
L'incom~atibi~it~ vise indistinctement les ~ro~eaaionnels.
c1eat-à-dire ceux exerçant le. ~ro~e6sione ou ~onctione incoacilia-
blee
comm. lee non-~ro~eaaionnele.
C'eat le eecond crit~re de dietinction entre cee deux
ty~ee de restrictiona,
bien
~u'un auteur ait eoutenu ~ue ~'~ter-
di~tion ~ro~e•• ionnel1e a ••artient •
la cat~~ori. dee incom~atibili-
§ l - Facu1té de choix au caa d'incom~atibilit~
-----------------------------------------
31 -
Llincom~atibilité .ro~e.aionnell.
est une reatriction
~rofee8ionnelle. car ell. ~orte atteinte ~ la liberté de l'indiTidu
d'exercer .1ueieure actiTit~a ~ro~e.8ionnellee.
Maie, •
la di~férence dee interdictions et déch~ancee ,ui
em~Achent 8yet~mati,uement l'exercice de telle ou telle .ro~eesion
ou ~onction, l'incom~atibilité ~robibe le cumul d'actiTit~a
en im-
~oeant le choix d'uae eeule .ro~ession ou fonction .armi cel~ee
d~clar~ee inconciliables.
Cette libert~ de choi%,~ui caract~rise
l'incom~atibilité ~rofeseionnellet fait d~faut dane certainee hy_
~otb~se6 .articu~i~ree d'inconciliabi~ité de ~ro~eeBions ou ~onction5
(1) Guibert
commentaire de la loi du 19 juin 19JO.

27
A -
Le principe
: le libre choix de l'une des professions
ou fonctions incompatibles
32 -
L'incompatibilité professionnelle crée
pour l'individu,
candidat potentiel à
ces activités deux choses
:
d'une part,
ce~~e restriction lui confère la liberté
du choix de l'une de cee activités qu'il désire entreprendre;
d'autre pert, la restriction crée pour l'individu
défen~e d'entreprendre les profeeeione ou fonctions sur lesquelles
nia pae porté Bon choix.
On peut alors chercher à
d~termlner la nature juridique
de cette restriction d'exercer les autres activités.
l
-
Le libre choix
33 -
Cette liberté de choix de l'une dee activités constitue
l'un des traite de distinction entre l'incompatibilité et l'in-
terdiction et la déch~ance.
Cette option reconnue à
l'individu le place dans une
situation ~ort heureuse
par rappor~ à
celle dll~p~~venu frapp~
d'une d~chéance ou d'une interdic~ion professionnelle.
Ce choix est presqu'obligatoire pour le candidat à
des activit~s incompatibles. Il ne peut pasaer outre à
cett. eption.
Ainsi, un magistrat exerçan~ à la foie des fonctions
de direction dans une société commerciale,
est tenu de faire un
choix entre ces deux séries d'activit~s.
I l en va de même pour celui qui d~sirerait exercer les·
fonctions de commissaire aux comptes dans une aoci~té et celles
de gérant de la même personne morale (1).
Ces deux types de fonctions étant déclarées incompati-
bles par la loi, l'individu doit mettre en jeu son droit
d'o7tiom •
Cette faculté de choix constitue pour les individus,
surtout en matière commerciale ou autres, un atout très appré-
ciable,
car ils pourront en fonction de leurs aptitudes et de
la rentabilit~ des activités, chosir cell~ qu'ile aimeraient
entreprendre.
(1) Loi du 24 juillet 1966, art. 220.
sur 1es eo.iétéa commerciales.

28
E12e permet en outre aux individus
d 1avoir toujours
une occupation professionnelle.
Or,
une telle possibilité n'existe pas en matière d'in-
terdiction ou de déchéance où l'individu perd brutalement le droit
d'exercer un très grand nombre de professions ou fonctions,
le
laissant quelquefois sans aucune source de revenua.
Ce d6pouillement systématique (eous réserve de quelques
pro~essione permises) du prévenu
est la principale cause
de
l'inobservation de la défense professionnelle
(1)
résultant de
l'interèiction ou de la déchéance.
2 -
Nature juridique de la restriction d'exercer
contenue dans l'incompatibilité professionnelle
34 -
I l s'agit de qualifier la défense faite à l'individu
d'exercer
les professions ou fonctions incompatibles
sur lesquelles
nta pas porté l a préférence de ce dernier.
En effet.
le respect de l' incompatibi~ité d éc Laz-ê e.
entre Lee professions que ~lindividu désire e.ercer l'oblige' nécessai-
rement à cho'2.sir l'une d'entre elles.
Par conséquent .•
celles des activités professionnelles
non choisies
de~eureront prohibées durant ~e délai d'exercl~e
de ce~le .~.1.ie.
Cet individu est donc frappé d'une restriction, prohi-
bition professionnel~e COmme au cas d'interdiction ou de déchéance.
Que peut-on dire
a~ors de cette prohibition profeesion-
ne~~e. E3t-ce une int~rdiction ou une déchéance?
Pour r~pondre à cette question, nous examinerons soi-
gneusement ~es deux circOnstances dans lesquelles intervient une
incompatibilité professionnelle.
35 - a) La première situation est ce~~e d'un individu
exerçant deux ou p~usieure professions ou fonction3 qui n'étaient
pae à l'origine incompatibles, mais déclarées comme te~~ee par
~a suite.
(~) Infra. ». 500
le d~~it d'e~ercice i~~~.al de .rofeesions
interdites ou fra•• ~es de dbch'ance.

Dans ce cas, ~e professionne~, son option faite,perdra
~'exercice des professions ou fonctions non choisies a
Celui-ci a da abandonner une partie de ses activités
dè5 la mise en vieuaur de ~a ~oi créant l'incompatibi~itéa
Peut-on dire.
à partir de cette ce~sation ob~igatoire
de certaines de ses activités,
que ~'individu est frappé d'une
déchéance professionnelle ?
Nous pouvons 8tre tentés de répondre par ~'affirmativet
ai nous tenons compte uniquement du premier élément de la notion
de déchéance professionnelle,
telle que nous l'avons défini. (l)a
En effet
comme en matière de déchéance,
le profession-
ne~· perd ici le droit de continuer ~'exercice de certaines de
ses professions ou fonctions,
qu'i~ tenait effectivement au mo-
ment de la promulgation de ~a ~oi ou de l'évènement, cause de
la restriction a
Toutefois,
si
on prend
en compte ~e deuxiè~e ~lé-
ment de ~a déchéance,
à
savoir l'aspect retributif,
sanctionaa-
teur (2), l'affirmation faite ci-dessus para1t très contestable.
La déchéance professionnelle est une restriction pro-
fessionne~~e qui intervient toujours dans ~e but de r~primer un
certain comportement.
Or, dans ~a prohibition d'exercer
~es professions ou
fonctions non choisies
par ~'individu
en matière d'incompati-
bilité,
le légis~ateur ne poursuit point la sanction de que~ques
agissements.
Ausei,
i~ est inexact de soutenir que cette restriction
dont souffre le professionnel èans cette hypothèse d'incompati-
bilité,est une déchéance professionnelle.
même ai elle entralne
~a cessation de certaines activités co~me au cas de déchéance.
Peut-on dire qu'il s'agit d'une interdiction profes-
sionnelle ?
Il ne peut en 3tre ainsi, puisque la restriction pro-
fessionnelle vise ici un professionnel, alors qu'au cas d'inter_
diction
l'individu en cause n'a guère cette qualité (3).
(l) Sup~a : p. lB
(2)
Infra: p.
2~7 et ss.
(3) Supre.· p. l6

JO
En outre,
comme la déchéance. l'interdiction est tou-
jours empreinte d'une coloration répressive, eanctionnatrice,
d'un caract~re rétributif (l),dont est strictement dépourvue
la
prohibition résultant de l'incompatibilité professionnelle.
36 -
b) La deuxi~me hypoth~ee d'incompatibilité pro~e6sion­
nelle
est le cas de l'individu qui désire exercer pour la pre-
mière foie des activitée incompatibles.
Dana ce cas,
l'individu doit opter co~e lui permettent
les textes en vigueur
pour une seule profession ou fonction.
Les autres activités deviennent automatiquement prohibées.
Cette prohibition frappe ici un nouveau candidat A une
activité professionnelle. Aussi,
on peut A ce titre
dire qu'elle
constitue une interdiction professionnelle.
En effet, on retrouve dans la prohibition issue de l'in-
compatibilité
le m3me caractère de nouveauté quant aux profeeeions
défendues comme dans l'interdiction.
A la vérité, l'assimilation ne peut @tre admise, puisque
le deuxième élément constitutif de la notion d'interdiction pro-
fessionnelle n'est pas réuni. Cet élément,
c'est l'aepect répres-
sif, de châtiment qui eous-entend toute interdiction professionnelle.
Par voie de conséquence,
cette restriction issue de
l'incompatibilité est loin d'@tre une interdiction professionnelle.
Non plue,
elle ne peut être assimilée à une déchéance,
parce que,
contrairement à
celle-ci,
la restriction ~ise des non-
professionnels,
et concerne des professions ou fonctions non encore
exercées p~r l'individu en cause.
Néanmoins,
i l est aisé de constater que l'incompatibi-
lité professionnelle, si elle n'a pas pour effet de mettre l'in-
dividu totalement hors du cercle profe9sionnel.
lui enlève une
partie de sa liberté d'exercer plusieurs professions.
(1) L'interdiction et la déchéance professionnelle comme nous
l'entendons ici, ,uelle ~ue soit leur cause pénale ou discipli-
naire,
constituent un moyen pour le législateur de sanc-
tionner, stigmatiser certaines attitudes condamnables.

L'individu peut exercer une seule activité,
les autres
lui sont dorénavant dêfendues tant qu'i1 exercera celle chosie.
sans qu'on pu.k a s e ,-sou:s' p.eine d-· abus de langage ,-parker de dé-
chéance, d'im-erdictio,n qui sont des mesuz-es. b en distinctes.
â
La faculté de choisir l lune des profeesions ou fonc-
e.
tions visées
qui caractérise l ' incompatibi1i té.
ne
rencon-
tre guère dans l'interdiction et 1a déchéance.
Si cela en est .le: principe,
i1 est des hypoth~ses où
1a facu1té de choix fait défaut.
B - Exception au principe
37 -
Il existe
un certain nombre de cas dans 1esque1s
on
constate que
1a facu1tê de ohoisir ~.~e QU ~.11e professiQn
ou fonction 10rsqu 1un individu entreprend des activités incon-
ci1iab1es,
est tr~s atténuée ou même inexi9t&n~e.
Ces exceptions interviennent toutes à 1a cessation de
1a profession ou fonction incompatib1e exercée par 1'individu.
En principe, dès 1a cessation de sa profession ou fonc-
tion, 1'individu devrait pouvoir entreuprendre 1'une des autres
activités incompati~les
non choisies à
l'origine.
Or,
contrairement à
ce principe,
1'indi~idu doit obder-
ver un certain délai prêvu par ~ 10i
avant de pouvoir exercer
ces activit8s en caUse.
De aorte que 1'inconciliabi1ité se poursuit
m2me à 1a
cessation de 1a profession ou fonction que 1'individu a exerc~e.
Ainsi, pendant ce délai, 1'individu sera privé du droit
d'entreprendre 1es autres activités alors qu li1 a dé1aissé 1a
première.
D'où perte tota1e de sa facu1té de choix initia1ement
reconnue.
A priori.
cette catégorie d'incompatibilités profes-
sionnel1ea dénommée "remanantes" par Mr Laur!nt Hocine
(1),
et
(1) Rocine Laurent
op.
cit. ~. 197.

que noue appelons iIl.compatibilit~e "rampantes" ou"continues U 1
en~ève à ~'individu sa facu~té de choix, parce qu'i~ reste sans
possibilité d'exercer une quelconque des professions inconciliab~es.
L'exewp~e ~e P~U6 tranchant
est l'incompatibilité qui
existe entre certaines fonctions publiques et ce~~es de dirigeant
d'entreprises privées soumises à l'autorit~ de ces fonctionr.aires.
Ainei, ~'art. ~75-~ c. péna~
déC~are que cette
incompatibi~it~ subsistera pendant un délai de cinq ans à
compter
de la cessation des fonctions publiques (1).
Nous retrouvone ce cara.ctère "rampant n dane ~'incompa­
tibi1ité
existant entre les fonctions de commissaire aux comptes
et cel~es de dirigeant de soci~té (2).
Ici
encore,
un délai de cinq ans doit s'écouler entre
~a ceSsation des fonctions de commissaire aux comptes et sa nom-
mination au poste de dirigeant de ~a société qu'i~ a contr61éeC,).
Cette période d'attente
p~ra!t néceeeaire,
et a pour
but d'éviter ~'inf~uence que pourrait exercer l'individu sur la
gestion ou la direction de ~'entreprise concernée.
'6 -
En analysant minutieusement ces incompatibilités wr am_
pantee", nous avons que~que doute sur la disparition de ~a facul-
té de choix comme noua l'avons affirmé de prime abord.
En effet, nOUe constatons que le choix initialement
opéré.
en optant pour te~le ou te~~e profession ou fonction,
demeure totaleJ'l'e'flt valable à la ce e e a-t Lon de c e Lk.e e-cL,
Ce~a signigie, qu'en choisissant par exemp~e les fonc-
tione de commissaire aux comptes,
l'individu a entendu se confOrmer
à
~a prohibition qu'il aura à subir à la cessation de ses fonctions.
(1) Silvere.
Incompatibi~ité, fonction pub~i~ue et affairisme.
(Rev. Adm. 1971. 642).
Eliane Ayoub; La fonction publique. p. 2'9 et e.
Loi du 24 juillet 1966, art.
221.
Houin : R. T. D. C. 1975, ~14
Yves ~uyon : L'indépendance des commissaires aux comptes.
(J. C. P., 1977.1.2631).
La vio~ation de cette interdiction entra!ne la nullit' de la
nommination du commissaire aux comptes en qualité d'adminis-
trateur (cass. Soc. 20 oct. D. 1976, p. 413; ReV' Boe. 1977 p, 277).

Cette restriction, subie à ~a cessati~n de ses fonctions,
n'est que la conséquence et la suite harmonieuse de sen cheix
initial.
La fac~té de choix ne peut être exercée pendant le
délai lé~alement fixé,
parce que l'incoœpatibilité profession-
nelle continue à la cessation de la pre~i~re profession eu
fonction.
En définitiTe, dans cette hypoth~se partic~ière
la
faculté de passer d'une profession ou fonction à une autre
~ui lui
est
incompatible, dès l'arrêt de la premi~re, est fortement amoin-
drie
parce q u.' affectée d'une condition de délai.
En tout état de cause, l'incompatibilité professionnelle
se distin«ue de l'interdiction,
mais 6aalement de la déchéance,
car elle vise aussi bien les individus déj. en activité ~ue les
~ventu.l~ candidats.
§ II - Dualisme de l'incompatibilité professionnelle
---------------------------------------------
39 -
Ce dualisme tient d'une part,
à la double qualité de
l'individu visé, d'autre part, au caractère nouveau ou non des
professions non choisies.
A -
Quant à la qualité de la personne
40 -
L'incompatiblité professionnelle est une mesure qui
prohibe le cumul de de~ ou plusieurs activités.
Zlle concerne des professionnels,
c'est-à-dire des
in~ividus ou des personnes morales,
qui
exerçaient l'une des
activités ou for.ctions déclar~ee incumulablee par la loi.
Sn outre, l'incompatibilité fait entrer dans son champ
d'application des personnes n'exerçant aucune des activités visées.
Ces personnes sont donc d'éventuelles candidatea à
l'exercice de ces professions ou fonctions dont le cumul n'est
plus possible.
Ainsi, le domaine d'a~plication de 1'~compatibi~ité
professionnelle est plus étendu que celui de l'interdiction ou

de ~a déch~ance, ~uant ~ la qua~it~ de profeseionnel ou non des
personnes.
Nous avons déjà vu que ~'interdiction ne vise ~ue des
.
,
' t > d're dee personnes n'exerçant pas
non-profess~onne.s, c
es -~- ~
les profeesione ou fonctions prohibées (1).
Au contraire, ~a déch~ance ne frappe que des profes-
sionnels (2), c'est-A-dire des individus exerçant le8 activitée
professiennelles en cause.
Le dua~iBme de l'incompatibilité quant aux pereonnee
via~es, oonstitue une particularité de cette restriction pro-
fessionnelle par rapport aux deux premi~res.
B -
Quant aux professions non choisies
41 _ Cette caractéristique.
n'est que la conséquence logi-
que de la premiàre
que nous venons d'exa~iner ci-dessus.
L'incompatibilité comme la déchéance peut @tre déclarée
entre des activit~s ou fonctions effect±Yement exerc~es.
Dana ce cas,
avant l'entrée en vigueur du texte, le cu-
mul de ces activités n'était pas prohibé, donc i l n'exis~ait pas
d'incompatibilit~.
Dès ~'instant où
ce~le-c1 sera déclar~e, ~es profes-
sionnels
cumu~aot plusieurs de ces activit~s ou fonctions doi-
vent opérer ~e choix.
Ainsi, par exemple
un agent de change qui exerçait
avant ~'entrée en vigueur du code de commerce
d'autres activi-
tés commercia~es.
Dès que ~e dit code prend effet, celui-ci doit choisir,
soit de continuer son activité d'agent de change,
soit ~'une de
ses autres activités commerciales devenues incompatib~es p~r ap-
p~ication de ~'art. 85. c. com. (J).
L'incompatibilité
comme l'interdiction peut @tre dé-
c~ar~e entre des professions ou fonctions non exercées par ~'in-
dividu.caodidat à
ces activités incumulab~es.
(~) Supra: p. ~6.
(2) Supra: p. ~B.
(J) R. Roblot : Traité é~ém. droit comm., T. 1. Se éd. 1976, p. 64 et e

'5
Comme dana ~a premi~re hypothèse, l'individu doit faire
son choix pour rester dans la légalité.
L'incompatibilité, contrairement à l'interdiction,
ou
à
la déchéance, porte indistinctement eur des professions ou fonc-
tiens exercées ou non par la personne.
Le caractère denouveauté(l) des professions ou fonctions
prohib~es qui constitue un des critères de distinction de l'in-
terdiction et de la déchéance,
est sans impact sur l'inco~pati­
bilité professionnelle.
Alora que l'interdiction et la déch~ance se caractéri-
sent l'une et l'autre par une certaine spécialité quant à leur
objet (professions ou fonctions en cause) et aUX personnes visées,
l'incompatibilité se distingue d'elles en ce qu'elle prohibe le
cumul de profession ou ~onctions et qu'elle nlest empreinte d'au-
cune spécialité quant à son objet ou aux individus concernés.
Ayant mis en lumière quelques éléments essentiels de
définition, donc de distinction des trois mesures restrictives
de droit professionnel, noue examinerons maintenant les traits
de caractère communs à
celles-ci et permettant de les distinguer
4e
d'autres mesures eembla01ee.
Rous-chapitre II -
CARACTBRES DISTINGUANT CES TROIS NOTIONS ET
----------------
-------------------------------------------
D'~UTRES MESURES PORT~NT ATTEINTE AU DROIT
PROFESSIONNEL
42 -
L'interdiction, la déchéance et l'incompatibilité pro-
~essionnelle
eont des atteintes au droit d'exercer une pro~es­
sion ou une fonction.
Or, elles ne sont pos lee seules restrictions à la l i -
berté professionnelle.
C'est pourquoi,
leur étude appelle un regard sur les
autres mesures ayant les mêmes effets, afin de voir 13i' ces der.o.ières
peuvent être assimilées aux premi~res, et selon quel s
critères.
( i )
Supra:
p .• l7

'6
En d'autres termes,
eont-elles des notions synonymes?
Recouvrent-elles lee mêmes réalités ?
Il faut,
pour répondre à ces interrogations qui se re-
coupent d'ailleurs, rechercher comme on l ' a fait déjà
les élé-
mente de ressemblance et les éléments de distinction.
Notre étude sera faite soue la base de deux idées COn-
sidérées comme . .1tr..ssea.
D'une part, noue constatons qu'en matière d'interdic-
tion,
de déchéance,
ou d'incompatibilité professionnelle, la
restriction née de cee mesures
est essentiellement voulue,
re-
cherchée par le législateur
(SectioB I).
Au contraire, les autres mesures que nous étudierons,
entra!nent des emplchemente d'exercer les professions
d'une ma-
nière incidente.
D'autre
part, la prohibition professionne~~e issue des intereic-
tion.,
d'chéances e~
~nCQmpa~ibi~ités frappe des personnes
a~ors que d'autres mesures voisines por~en~ ,
elles,
sur des
choses, marchandi~es,etc. (sec~ion II).
Section l
: La privation est eseentie~lemen~ recherchée par ~e ~.cie~a­
~.ttr a. OBe d'interdiction. de déchéance et d'inc.mpa~ibi1i~~!
4~ -
L'interdiction,
~a déchéance et mime ~'incompatibilité
participen~ à une po~itique crimine~le nouvel~e.
Cette po~itique se veu~ répressive, mais ausei pré-
ventive de certains comportemen~s répréhensib~es pénalement ou
professionnel~ement.
Le légis~ateur utilise ~es restrictions professionnelles,
particu~ièrement 1es interdictions et déchéancesJPour atteindre
ce but.
Aussi,
~a prohibition, ~'atteinte au droi~ profesaionne~
issue de ces trois mesures est vo~ue et ~echerchée par le ~égis­
lateur.
Ce~ui-ci a entendu écarter certaines personnes de cer-
taines activités professionnelles ou fonctions.

'7
Or, d'autres mesures produiean~ la m@me conséquence,
à savoir
empBcher l'exercice dlune profession, poursuivent d'au-
tres objectifs
de Borte que
le restriction qui en résulte n'eat
qu'une restriction de fait,non ••u1ue par le lé«i.1a~eur.
Ce caractère distingue les interdictions, déchéances
et incompatibilités professionnelles des mesures qui limitent
seuler:::tent l'initiative privée;
J.imat4tion-·è.ue Il. l'intervention
des pouvoirs publ.ics dans 1.' économie nationaJ.e (1.) 1
(e cue-œ ec-ed on I).
Egale~ent, ce caractère permet
d'éviter toute confu-
sion entre cee troie notions et les meeuree de contr81.e écenomi~ue.
(sous-section II).
Enfin, l.a prohibition professionnelle issue des inter-
dictions, déchéances,
est directe,
et ee cd marque la d Lf f é r-e nc e.
entre e~les et les mesures administratives de retrait de docu-
ments permettant ~'exercice d'une activité professionnelle,
(sous-
section III).
Sous-section l
~ Critère de dietinction avec ~es mesures limitant
l'initiative privée.
44 - I l est de nombreuses mesures légales ou réglementaires
dont 11 a p p l i c a t i o n consiste, non pas à emp~cher les personnes
d'exercer telle ou telle activité économique,
mais p~utet à res-
treindre leur rayon d'action.
Ces mesures constituent comme ~es interdictions, dé-
chéances,
incompatibi1ités professionnell~s
de
graves atteintes
à
la liberté du commerce et de 1'industrie.
Ausei, nous pouvons nous demander si ces mesures sont
identiques ou différentes des interdictions, déchéances ou in-
compatibilités.
Nous étudierons ici
deux de ces mesures
:
la création d'établissement publics indus:t:riels et
commerciaux
- la mesure de nationalisation d'entreprises privées.
(1) Les mesures
interventioJln1.s"teS sont à
ti,tre d' ex emp L e la eré a-
tian d'entreprises publiques ou 3emi-publiques/ou la transformation
d'établissement privés en établissemen1Js,publics.
Cette politi-
que entra!ne un élargissement du secteur public ~aDS l'économie.

45 - Interdiction est faite aUX administrat.to.as, ou mieux,
aux co~~ectivités territoria~es (Etat, régions, départements,
communes) de créer des entreprises pub~iques à caractère indue-
triel ou commercia~.
Cette défense ~éeulte de ce que l'autorité administra-
tive ne peut en principe et sauf autorisation ~ég~e, interdire
une activité privée commercia~e Ou indust~ie~~e (~).
Une telle création
aboutirait en fait A faire concur-
rence à l'initiative privée,donc A restreindre le domaine des
entreprises privées.
Au départ,
cette règle a été appliquée à la lettre.
Par la suite,
en fonction dee besoine des adrninist~és et de l'é-
volution des mentalités,
i l a été admis que la création des
établissements publice à caractère industriel ou commercial ee-
rait justifié chaque foie
:
qu'il y a défaillance ou insuffisance de ~'initia­
tive privée
(2),
ou que l'intervention de l'administration compétente
permet
d'exercer une action régulatrice sur lee prix (~).
Dans de nombreuses affaires,
la jurisprudence du
Conseil d'Etat a déc~aré léga~e la création de tel établissement
public c oeane r-c La.L ou industriel chaque fO'ie que les services ·ren-
due ~.r
ledit établissement
r~~ondent à un beaoia de la ~o~~atioa,
et par sui te
à. un intér~t pub~ic local •. Il. en. va de même larsque
l'initiative privée ae révèle insuffisante (4).
Egalement,
la ~égalité de la création a été reconnue

d~s l'instant que les tarife pratiqués par les particuliers é-
taient supérieurs ~ ceux prie en charge par la sécurité soci~e
eu égard à la modicité des ressources des
administrée (5).
(1) Loi des 2 et 17 mars 179~, art. 7, proclame la liberté du
commerce et de l'industrie.
(2) C. E. 7 août 1896, Re c ,
642,
C. E. 14 fév.- ~9l~, Re c , p. ~99.
(,) C. E. 23 juin ~933. Rec. 677
(4) c. E. 12 juin ~9S9 D. ~960. 402 note Jac~ues Robert.
(S) C. E.
20 nov.
~964. nec. d~. publ. ~965.5~9 n 2 17.

'9
les autorités municipales ou départementales peuvent
intervenir
aussi pour réaliser un but de police, par e%emple
d'hygiène publique.
Cette jurisprudence constante du Conseil.'E'at
setric-
tement pour but de permettre aux collectivités locales de Sa-
tisfaire totalem~nt des besoins de leurs administrés,
et ceci
dans de meilleures conditions
tant sur le plan qua1itatif
que
quantitatif.
46 _ Si la or~ation de ces établissements publics
industriele
ou commerciaux porte atteinte à
la liberté du co~merce et de
l'industrie,
i l est cependant contestable de llassimiler à
une
int~rdiction. ou à une déchéance, ou à une incompatibilité pro-
fessionnelle.
Ces trois dernières mesures restrei«nent
le droit
d'e1ercer une profession ou une fonction,
c'est-à-dire, qu'elles
emp~chent en f~it l'individu d'exerc~r son métier, se profession.
Au contr~ire, la création d'~tablissem~nt public indus-
triel ou commercie1,
a
un tout autre but. Elle restreint,
non
pae le droit d'exercer telle ou telle profession~ mais plutôt
le champ d'exercice de celui-ci (1).
La mise sur pied des §t~blissements publics industriels
ou commerciaux
ne crée pour les individus
~ucune défense d'en-
treprendre ou de continUer l'exercice des activités économiques,
objet desdits établissements.
Ceci marque nettement et indiscutablement
la différence
entre cette mesure extensive du secteur public
et les interdic-
tions et Q~Ch~~CeB professionne11es,
bien qu'elles fessent par-
tie de la g~~èe famille des restrictions à la libert~ du commerce
et de l'industrie.
(2)
Ces deux catégories de mesures
atteisnent ce but coœmun
d9 manière différente;
l'une gèle l'e~ercice du droit TIrofes~ion-
nel pendant un délai plus ou moins long, l'autre rêd~it la porté~ de
ce droit en laissant aUX titulaires de celui-ci sa libre expression .

V. Rec. ~allozYCommerce et Indu3trie, 1972.
Jean de Soto - Jacques Lacoste,
p. 8 n Q 122.
(2)
~. Jean de Soto - Jacques lacoste, ibid. p. 7~ n Q 106.

40
La seule conséquence importante
qui résulte de la
création de ces établissements,
c'est qu'elle met les particuli-
ers dans une situation de concurrence avec l'administration pu-
blique,
laquelle concurrence devrait inciter le8 entreprises
privées A améliorer leurs prestations et à les adapter aUX be-
soins de la population.
Outre,
le but de restriction de la libert~ profession-
nelle. les interdictions, déchéances et incompatibilités pour-
suivent d'autres objectifs, de répression,
de sanctions, de
moralisation des milieux professionnels.
Or,
ces objectifs sont totalement étrangers aUX déci-
sians portant
création d'établissements publics à
csrac-
t~re commercial et industriel.
Aussi,
i l serait surprenant que ~'on veui~~e, ou puisse
confondre ce~te mesure administrative avec ~es mesures d'inter-
dictions, de déchéance,
ou même d'incompatibi~it~ professionnelle.
Contrairemen~ à
ce~~es-ci, d'autres mesures ~égales
entra1nent ~a cessation de te~le ou tel~e activité économique,
lorsque ce~~e-ci acquiert ~e caractère de service pub~ic (l),
e~ transfèrent la propriété dee en~reprises en Cause à
l'auto-
rit~ é~atique.
§ II - La nationalisation des entreprises privées
~-------------------------~---------------
47 - C'est une opération d'origine strictemen~ po~itique,
et ne posséde pour ainsi dire.
aucune définition juridique pré-
cise et stricte.
Néanmoins,
elle peut être considér~e comme l'opération
par laquelle
~e ~égislateur décide le ~ransfert de la proprié~é
d'une entreprise privée (2) à
~a nation, c'es~-~-dire à ~"E~at.
Il en résu~~e que la mesure de nationa~isation a
pour objet le droit de propriété.
(1) Le principe de la nationalisation d'entrepri~e privée est
pos~ dans le préambu~e de ~a Constitution de 1946 sous ~a
IVe Répub~ique.
(2) V. Jean Rivero : ency. Da~~oz. droit adm.
II, p. 433.

Au con~raire, 1 1 interdiction, ou la déchéance,
ou l'in-
compa~ibilité a pour obje~
1e droit d'exercer une profession
ou une fonc~ion.
Ce~~e différence d'objet
dégage déjà un premier cri-
tère de distinction entre la nationalisation et ces trois mesures.
Cependant,
si nous avons jugé nécessaire d'étudier cette
atteinte à
la propriété privée, dans le cadre des restric~ions
professionnelles,
c'est que la na~ionalisation a des conséquences,
peut-Stre indirectes, sur le droit professionnel, et plus géné-
ralement
sur la liberté du commerce et de l'industrie.
48 -
Comme l'interdiction,
ls déchéance et l'incompatibilité,
la nationalisation crée une atteinte au droit professionnel.
En effet,
la nationalisation d'une entreprise ou d'un
ensemble d'entreprises privées
a pour effet d'enlever aUX pro-
priétaires, notamment à ceux qui assurent la direction et la
gestion de celles-ci, le droi~ de continuer leurs activités com-
merciales ou industrielles.
Par conséquent.
la nationalisation produit exactement
les mêmes effets que la mesure de déchéance. Comme cette derni~re,
la nationalisation empêche l'individu de continuer son activité
commerciale ou industrielle.
Toutefois, une différence existe entre la nationalisa-
tion
et la déchéance.
Celle-ci vise la profession.
l'activité exercée par
l'individu, or
la nationalisa~ion po~e, elle, sur lléteblisse-
ment,
le ronds professionnel.
De sor~e qu'au cas de déchéance,
l'entreprise peut con-
tiouer ses activités, le professionnel,
•• u1.
vic~ime de la
mesure
sera écarté' de ~e~les~ci
Dans la nationalisation
le propriétaire, dirigeant ou
gérant
pourra théoriquement exercer la m8me activité en créant
une autre entreprise de taille plua petit~.
~ais généralement,
les activités ayant fait l'objet àe aa-
tionalisation deviennent des monopoles de fait ou de droit
(1),
(1) Electricité aV~c 3.D.?
Chemin de fer avec S. N.
C. F.

42
de sorte que les anciens propriétaires sont obligée de ~e recon-
vertir professionnellement.
Mais la nationalisation peut ausei transfér~r la pro-
priété de certaines grandes entreprises d'une branche donnée
(1)
sans créer de monopole. Dans cette hypothèse,
les entreprises
non visées par la loi de nationalisation
coatiauero.'
leurs QC-
tivités.
Egalement,
de nouvelles pourront être créées.
En tout état de Cause,
i l faut reconnal~re la différence
entre la nationalisation et les interdictions,
déchéances,
et
incompatibilités.
»e n •••reux poin's • • ·(1.~in.~ion .OD~ à rappeler
- elles nlont pas les mêmes objets
-
leurs reles eont différente.
Alors que l'incidence de la nationalisation sur le droit
professionnel est iD.ireote,celle des trois mesures ~.~auae est
directe. Cette incidence conetitue leur essence,
leur raison
d'être.
Au contraire,
le but premier recherché et poursuivi
par le législateur
en nationalisant telle entreprise
c'est de
sOustraire celle-ci à l'emprise du gr~~d capital.
49 -
Pour clore l'analyse,
i l convient de remarquer que la
nationalisation d'une entreprise est définitive et perpétuelle,
en principe, c'est-à-dire qu'elle n'est soumise à aucune durée.
Or,
i l y a des cas où l'interdiction ou la déchéance
professionnelle est mise en oeuvre et exécutée pour un temps
déterm~é, soit par le législateur, soit par le tribunal (2).
Comme nous l'avons déjà démontré, ~~iuterven~ion dé l'au-
torité administrative dans l'économie sous les deux aspects c1-
dessus envisagés n'emp@che nullement l'initiative privée d'exercer
sa prérogative fondamentale,
la
liberté professionnelle.
(1) Nationalisation des banques de second rang a laissé subsis-
ter des banques privées.
(2) Infra, P. 399 • Durée des int~rdictions et déchéances profes-
sionnelle.

4'
A tout ~e moine,
cette intervention r~trécie ~e champ
d'activité profeseionne~le des 6imp~ee particuliers ou des per-
sonnes morales.
Dans d'autres hypothèses,
l'intervention de l'autorité
publique aura pour but d'assurer et de maintenir l'ordre écono-
mique.
Sous-section II
Mesures de contrale économiaue et l'accès
aux professions
50 -
Celles-ci auront également,
comme les ipterdictions et
déch0ances professionnelles, des effets sur le droit professionnel.
Leur particularité tient au fait qu'elles ne sont pas
intrinsé.uemment édictées pour produire cee conséquences.
Ces conséquences n~issent de ce que les mesures de di-
rection de l'économie permettent à
l'autorité administrative de
contrôler l'accès des in~ividus, mais aussi des personnes morales
aux diverses activit~s économiques.
Ces mesuree sont nombreuses et variées,
mBis on va les
regrouper en fonction de deux critères.
celles ~ondêes sur la nationalité du candidat à la
profession ou fonction.
Celles fondées sur la volonté de réglementation de
l'activité.
§ l
- Restrictions ~ondées sur l~ nationalité
51 -
L'exercice
en France
de certaines activités êconomi-
q ue e
n' e e t
pas entièrement libre.
Un certain nombre de conditions doivent ~tre réunies
quelle
que soit la nationalité du candidat.
En plus de ces conditions générales,
les individus de
nationalité ~trangère
doivent remplir d'autres conditions par-
t Lc u Lf.è r-e e ,
Ainsi,
certaines activités professionnelles sont pure-
m~nt ~t simplement èéfendue~ aux ét~angèra
---------------
(1) Activités interdites aux ét~angers.
pro~e9sion de notaire, d'ag@nt de chËr.ge, bancaire, etc.
(211es eon e Lih~.,..'; .. ", ..... ,..,,, .... 1 .,,,:. ~ ... ~~~_ ....", __

Olautres au contraire, sont permises, mais pour cela, llindivi-
du doit obtenir une autorisation personnelle~ sous forme de délivrance dlune
carte dite de commerçant ou artisan étranger, (1) (décr.-loi, 12 nov. 1938,
art. 1er modo parL. 8 oct. 1940, art. 2).
Ce principe souffre quelques exceptions qui dispensent certains
étrangers de 1'obtention de la carte de commerçant étranger.
Ce qui nous intéresse ici dans le statut professionnel des étran-
gers sur le territoire français, clest de voir-la qualification que lion peut
donner à 11empêchement dlexercer
résultant du refus de délivrance de la car-
te de commerçant étranger.
A - EtUl12 s()m1l'k2ire du statut professionnel. des étrangers en France
52 - On peut distinguer grosso-modo deux catégories dl étrangers au
regard de la r~glementation relative à la carte d1identité de commerçant ou
d' arti san étranger.
Ceux qui doivent obtenir impérativement la carte
parce que non
bénéficiaires de traité ou de convention de libre établissement,
et ceux qui, bénéficiant de tels actes diplomatiques, ~nt de ce
fait dispensés de ladite carte professionnelle.
1 - Personnes astreintes à la carte de camerçant ou art.isan
étranger
53 - Sont tenues dcbtentr la carte de commerçant étranger, les per-
sonnes de nationalité étrangère qui désirent entreprendre à titre individuel
uneactivité commerciale, industrielle ou artisanale.
Mais, également, les associés d1une société tenus indéfinitivement
et solidairement du passif social
n1échappent guère à ladite règlementation.
Cette exigence est étendue aux dirigeants sociaux
ainsi les
gérants d'une société à responsabilité limitée. le Président du Conseil
d'Administration et les directeurs généraux d1une société anonyme. le Prési-
dent du directoire ou le directeur unique et directeurs généraux d'une
... / ...
(1) Marthe Simon-Oépitre, Ency. Dalloz commercial Il, 1972.

45
société anonyme, nouvelle formule.(l)
L'adminis-trateur doté du pouvoir d'engager un groupement d'intérè
..
éconamique,le. directeur,responsable d'une agence ou succursale dune entre-
prise étrangère et les ,p,gents commerciaux nen sont pas moins soumis.
Il convient de noter qu'au sein de cette catégorie d'étrangers
soumis à l'obtention de la carte de commerçant étranger, des sorts différents
sont faits selon le type d'étranger .
ct{ circulaire du 6 avril 1982 (2) distingue les étrangers ordi-
naires
des étrangers privilégiés.
Le régime ordinaire est assez restrictif, car il dénie en princip.
aux étrangers qui y sont astreints
le droit de devenir commerçants ou arti-
sans sur le territoire français. Néanmoins, cette restriction disparait en
cas de réciprocité.(3) dont l'effet est d'autoriser les Français A exercer
le commerce dans les pays d'origine des étrangers ordinaires, candidats A la
. -.,.
p-rofession.
Toutefois, la réciprocité ne signifie pas dispense de la carte
de commerçant étranger. Elle permet juste A l'étranger d'exercer le commerce
en France mais en obtenant au préalable ladite carte.
Les étrangers privilégiés doivent eux aussi obtenir la carte en
cause, délivrée en principe plus facilement sauf motif impérieux tiré de
l 1ordre public.
(1)
Lorsqu'il est constaté qu'un étranger détient en fait la direction d'une
société sise en France alors qu'officiellement un Français assure les
fonctions de gérant ou de Président Directeur Général, la jurisprudence

condamne l'étranger comme coupable d1exercice illégal du commerce et le
Français de complicité (v. trib. corr. Seine 4 déc. 1954 Rev. Crit.
dr. internat. privé 1954, Paris 22 mai 1963 O. 1963. 670
(2)
Circulaire du 6 avril 1982 O. 1982. 197.
(3)
Le principe de réciprocité est dégagé de l'art. '1 C.Civil qui oppose
les droits naturels dont l'étranger est de plein droit titulaire sur le
sol français, aux droits civils stricto sensu qui supposent la récipro-
cité. Cette règle a été inscrite dans le décret-loi du 17 juin 1938 en
matière commerciale.

46
Cette facilité dans la délivrance de la carte s'explique en
11 occurrence par l 'existence d'un traité d1établissement entre le pays
d'origine et la France.(1)
54 - Les étrangers résidant en France déposent leur demande a la Pré-
fecture du Département dans lequel le candidat entend exercer la profession
commerciale ou artisanale projetée.
Au cas où cette activité doit couvrir plusieurs départements, la
compétence pour la réception de la demande est reconnue au Préfet du lieu du
principal établissement.
Quant aux étrangers résidant hors du territoire français, leur de-
mande doit être déposée auprès du Consulat de France du lieu de résidence de
ceux-ci. Elle est ensuite transmise au Préfet du département où doit st exer-
cer l'activité commerciale ou artisanale.
Elle est instruite par le Préfet qui examine la réunion de diver-
ses conditions dont :
- les conditions dites llde recevabi1ité" relatives a la régularité du séjour
du résidant en France ;
- les conditions d1accès aux professions commerciales et industrielles
posées
t
par la loi du 30 août 1947 portant assainissement desdites professions;
- les conditions de capacité civile. appréciées au regard du droit positif
fr-anca i s j
- en cas de demande de renouvellement, le contrôle porte sur la situation fis-
cale de l'étranger, et sur sa situation par rapport aux charges de sécurité
sociale.
Le dossier est transmis aux Chambres Professionnelles pour avis
- Chambre de Commerce si l'activité envisagée est commerciale ou industrielle,
- Chambre des Métiers s'il s'agit d'une profession artisanale.
(1) Y. GUYON
: Droit des Affaires, p. 49.
L'Auteur s'interroge sur la compatibilité entre la liberté d'éta-
blissement ou la clause d'assimilation au national stipulées dans le traité
et l'exigence par les autorités françaises de la carte de commerçant étranger
aux bénéficiaires desdits traités.
Selon la Chambre Ciminelle l 1 interprétation des traités ressort ~
la compétence exclusive des Gouvernements et non des individus (v. crim. 2
juillet 1958 D. 1959 som. 31).

47
Le dossier complet achève sa course entre les mains du Ministre
du Commerce. assorti de l'avis du Préfet.
55 -
Celui-ci délivre la carte de commerçant étranger au réquérant
si la décision ministérielle est favorable.
La carte est délivrée pour la profession pour laquelle elle est
demandée
clest le principe de la spécialité qui la caractérise.
Elle est valable pendant la durée de validité de la carte de
séjour dont la possession est nécessaire pour prétendre à la carte de commer
çant ou artisan étranger.
Sur le plan territorial, elle peut être déclarée valable soit
sur toute la France soit à quelques communes.
Le réquérant qui se heurte à un refus de délivrance a la faculté
de former un recours devant la juridiction administrative. Ce recours abou-
tira, slil y a fausse application ou interprétation des textes concernés.
Au contraire le contrôle juridictionnel ne pourra s'y exercer si le refus
est tiré de motifs d'ordre économique et politique.(l)
La carte peut être retirée pour fausses déclarations du candi-
dat ou pour condamnation à l'une des peines prévues par la loi du 30 août
1947 ou les lois spéciales. entraînant interdiction ou déchéance de faire
le commerce. (2)
Pour assurer 1 1observation de cette rè
et aussi
prévenir le délit d'exercice illégal de commerce(351ementation,
des sanctions ont-elles
été prévues ..
Il en existe deux sortes,de nature différente
----------
(1) Conseil d'Etat 15 juin 1951 Rev. crit. dr. internat. privé 1952. 85
Les pouvoirs reconnus en ces matières à llAdministration échappent au
contrôle juridictionnel.
(2) Infra : p. 79
(3) Infra.: p. 500

- les sanctions pénales,d'origine légale, constituées par une
amende et une incarcération, ou l'une de ces deux peines seulement; les
quanta sont portés au double en cas de récidive ; le tribunal peut ordonner
en sus la fermeture de llétablissement.
- les sanctions civiles, d'origine jurisprudentielle. sont cons-
tituées seul..emen:t
de la null ité de certains contrats passés par llétran-
ger . (1)
2 - Personnes dispensées de la carte de camercant ou artisan
étranger
56 _ Ce sont les étrangers qui sont assimilés aux nationaux, cest-ë-
dire aux Français. Il en résulte que ces étrangers peuvent exercer les pro-
fessions commerciales et artisanales sans avoir besoin de la carte de commer-
çant ou artisan étranger.
En cette occurrence, on dit que ces étrangers bénéficient de la
libération de l létablissement et des prestations de services.
Sant visés par cette libération, les Algériens et les ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté Economique Européenne (C.E.E.).
Pour les ressortissants des pays membres de la C.E.E .• le prin-
cipe de la libération a été posé par llarticle 52 du Traité de Rome afin de
supprimer toutes les restrictions et discriminations professionnelles exis-
tant dans les législations nationales en 1957.
Le candidat (personne physique ou personne morale) à une activité
commerciale, industrielle à titre individuel ou dans le cadre dlune société
ne peut bénéficier du libre établissement que slil a la nationalité d1un des
autres Etats de la C.E.E.
Cette condition de nationalité est très importante, car elle
sert de critère d'exclusion des Monégasques et Adorrans, non ressortisBants
d'un Etat membre de la C.E.E.
----------
(1) Pour la cession de bail commercial
(v. soc. '9 juill. 1957 Bull. c iv • IV n° B78
Pour le renouvellement du bail commercial
(v. civ. " avril '962 Bull. civ. 1 n° 212).

49
Selon le Traité de Rome, la liberté d'établissement comporte
l 1 accès aux activités non salariées et à leur exercice (art. 52). Toutefois,
des exceptions ont été prévues par le Traité.
Echappent à la libération~ les activités non salariées participa
dans l'Etat membre. même occasionnellement, a 1'exercice de l'autorité publ;
que.
En outre, le Conseil reçoit de l'art. 55 al. 2, le pouvoir d'éd;
ter des exceptions au libre établissement.
Enfin. l'art. 56 du Traité stipule qu';l peut y avoir des excep-
tions fondées sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et santé
publ ique. (1)
La suppression des discriminations a été faite de manière pro-
gressive comme prévu par le Traité de Rome,qui avait déterminé une période
transitoire de vingt ans au cours de laquelle doit être réalisée cette l;lbé
ration. Ainsi, par des directives successives, les instances comnunautaire
ont dressé une liste des activités libérées. Pour celles-ci les ressortis-
sants des Etats membres de la C.E.E. étaient dispensés de la carte de com-
merçant étranger en territoire français, ceci pendant la période transitoire
Il s'ensuit que pour les autres activités non visées par une
directive de libération, toujours en période transitoire, l'obtention de la
carte de commerçant étranger était de rigueur.
Malgré lleffort des instances conmunauta ires , la libération de
l'établissement et des prestations de services n'a pas été totalement réali-
sée a la fin de la période transitoire, c'est-a-dire le 31 décembre 1969.
Dès lors, il siest posé, surtout en France. la question de savoi
s'il fallait considérer toutes les activités comme libérées.
Une réponse négative est donnée par le Gouvernement Français,
qui limite la libération aux seules activités expressement visées par les
directives du Conseil. les autres devant demeurer soumises à la carte de
conrnerçant étranger jusqu'à l 1 intervention de directives.
Cette interprétation restrictive du Traité de Rome a été censu-
rée par la Cour de justice des Communautés Européennes qui a décidé que l'ar-
ticle 52 dudit Traité est devenu directement applicable depuis la fin de la
(Il V. BERTHOD GOLDON Ency. Dalloz com. Il 1972 v. Communautés Européennes
n" 33 et 34.

50
période transitoire. Cela signifie quren pratique, toutes les activités sont
libérées dans toute la Communauté Economique Européenne A partir du 1er jan-
vier 1970, que l'activité ait fait ou non l'objet d1une directive.(1)
Il ne fait nul doute que la levée définitive des discriminations
permettra d'atteindre 1'objectif des auteurs du Traité de Rome, à savoir la
création d'une Zone de libre circulation des hommes. des marchandises et de
libre établissement.
Le maintien de ces restrictions à l'égard des autres étrangers
se justifie par le souci du législateur de freiner la concurrence des profes-
sionnels étrangers vis-A-vis des francais et de limiter le nombre de ces
étrangers dans certains secteurs d'activités.
Ces discriminations dont le mobile premier est de réglementer
les professions et les activités économiques, aboutissent en fait A priver
ces étrangers du droit d'exercer en France leur métier.
B - Existence ou non d'une identité entre ces discriminations
et l'interdiction, déchéance et incompatibilité profession-
nelZe
57 - Il convient
dans cette partie de mettre à jour les différences,
mais aussi
les ressemblances qui peuvent exister entre ces deux séries de
restrictions professionnelles.
En d1autres termes, se pose la question de savoir si ces mesures
sont les mêmes, ctest-A-dire peut-on appeler ces discriminations faites aux
étrangers, interdictions ou incompatibilités?
1 - Elem:mts de ressemblanœ
58 _ Nous estimons que la reconnaissance en France de la liberté pro-
fessionnelle doit
être entendue de façon extensive. Cela signifie que cette
liberté doit non seulement bénéficier aux nationaux mais également aux étran-
gers.
La liberté professionnelle cannait de nombreuses limitations.
dont l 1 interdiction, la déchéance, l 'incompatibilité professionnelle, sans
oublier
llexclusion pour motif de nationalité étrangère.
(1) V. Y. GUYON op. cit. p. 49
et A. JAUFFRET Rev. Tr. dr. corn. 1975. 795.

SJ.
Cette exclusion systématique de llexercice de certaines activi-
tés pour raison de nationalité constitue une véritable atteinte à la liberté
du commerce et de l lindustrie.
Elle présente quelques traits communs avec les interdictions,
déchéances et incompatibilités.
Elle peut être permanente ou temporaire.
Ains;. les professions déclarées par la loi comme "interdites"
aux étrangers nlest assortie d'aucune durée. Cette restriction peut dispa-
raitre à tout moment. au bon vouloir du législateur.
Egalement, elle disparaîtra pour tel étranger si celui-ci acquier
la nationalité française. Dans ce cas. la restriction prend une tournure tem·
pora i re.
Il en va de même de l'hypothèse des professions soumises A l'ob-
tention de la carte de commerçant étranger. En cas de refus, l'étranger pour-
ra, après quelque temps plus ou moins long (d'ailleurs indéterminé) présen-
ter une nouvelle demande.
Comme les interdictions, déchéances, l'exclusion née de l'état
d'étranger empêche l'individu d'exercer une activité professionnelle ou une
fonction.
Il Y a donc identité au niveau des effets produits par ces deux
séries de mesures.
Ce faisceau d'éléments de ressemblance est-il suffisant pour
dire que ces mesures sont identiques et recouvrent les mêmes réalités?
Il est trop tôt pour répondre à cette question.
Envisageons les points de différence, après quoi, nous mettrons
en balance ces divers éléments.
2 - EJ.érnents de différence
59 - Les éléments qui nous viennent à T'esp r i t lorsqu'on aborde cet
aspect sont essentiellement les causes de ces restrictions professionnelles.
mais aussi les rôles qui leur sont assignés respectivement.
En sus, nous devons tenir compte du mode d'exclusion de l 1indivi-
du du cercle professionnel.

52
En effet. on admet aisément que les interdictions, déchéances ou
incompatibilités dans leur sens précisé audébut de cette étude. nlont pas
les mêmes causes que la restriction professionnelle fondée Sur l'état d'étran-
ger. En outre elles ont des buts différents.
Concernant les causes, il est évident que cette dernière restric-
tion existe au seul motif que l'individu candidat à telle ou telle profession,
est de nationalité étrangère.
Il nlest nullement fait allusion aux comportements de l'individu,
ni aux condamnations encourues par celui-ci.
Quant aux rôles, les interdictions et déchéances procèdent de
considérations de politique criminelle
ou de moralité professionnelle; au
contraire, la prohibition née de l'état d'étranger permet au législateur ou
A l'autorité administrative de contrôler 1 'acc~s des étrangers dans la vie
économique et de protéger les professionnels français.
En outre, on peut se demander de quelle manière interviennent
ces restrictions.
Celle fondée sur la nationalité,
exception faite de 1 'hypothèse
particulière des II prof ess i ons interdites" purement et simplement, ne consti-
tue pas à proprement parler une prohibition professionnelle.
Lorsque l'étranger essuie un refus de dé l ivrance de la carte de
commerçant, Ce refus entraîne comme conséquence l'impossibilité d'exercer
l'activité désirée. Cependant, le refus se justifie par la simple raison que
l'individu, étranger certes, ne remplit pas les conditions exigées par l'Ad-
ministration pour obtenir la carte de commerçant.
La restriction qui en résulte est d'ailleurs indirecte; or, elle
est directe, c'est-A-dire voulue par le législateur au cas d'interdiction ou
de déchéance.
60 _
La restriction fondée sur la nationalité, qu'elle soit consécu-
tive A un refus de délivrance de la carte de commerçant Ou qu'elle soit la
conséquence de l'exclusion des étrangers de certaines activités, ne peut être
prise pour une déchéance.
D'une part, la déchéance suppose toujours 1 'exercice effectif de
l 'activité en cause au moment ou intervient l'exclusion.

53
D'autre part, la déchéance suppose que l'individu qui en est
victime ait la qualité de professionnel lors de la mesure.
Or, ces deux caractéristiques ne se retrouvent point dans les
deux cas de prohibition professionnelle fondée sur la nationalité.
6~ - Est-ce une incompatibilité professionnelle?
Cette question est assez délicate car la notion d1incompatibili-
té est une notion assez large qui recouvre plusieurs réalités.
Toutefois, il est aisé d'apporter une réponse à cette question
en se fondant strictement sur la définition que nous avons donnée à l'incom-
patibilité professionnelle. (1)
En partant du sens général, on peut dire en effet, que l 1exclu-
sion professionnelle des étrangers constitue une incompatibilité. la raison
est que l'exercice des professions ou fonctions considérées est inc ...e1~i8
b1e -a~ec ~'état à1étranaer.
En d'autres termes~ l'exercice de certaines activités profession·
nelles est incompatible avec la nationalité étrangère.
Par conséquent~ c'est une incompatibilité professionnelle.
Néanmoins, reprenant la définition juridiquement admise.(2)
l'incompatibilité professionnelle
clest la prohibition du cumul de deux ou
plusieurs professions ou fonctions déclarées inconciliables par la loi.
Or, dans l 1 hypothèse de la restriction issue de l'état d'étran-
ger
on ne voit aucune prohibition du cumul de professions.
Egalement, 1 'étranger qui se heurte à cette restriction profes-
sionnelle ne dispose d'aucune faculté de choisir parmi les activités visées,
celle qulil désire entreprendre, contrairement à ce qui se passe au cas
d'incompatibilité.
Si cette restriction professionnelle nlest ni une déchtance ni
une incompatibilité, que peut-elle ëtre ?
(1)
Supra: p. 25.
V. Hocine, op. ci t , p. 176
(2)
Hoc ine , thèse, op. cit. 176
En analysant scrupuleusement de nombreux textes, l'incompatibi-
lité professionnelle est la défense pour l'individu d'exercer cumulativement
deux ou plusieurs professions ou fonctions que le législateur déclare incon-
ciliables. Oe ce fait, toute autre restriction, ne contenant pas cette pro-
hibition de cumul nlest pas une incompatibilité professionnelle.

54
62 -
Est-ce une interdiction professionnelle?
Il convient de passer en revue les éléments constitutifs de
l'interdiction.
Comme celle-ci, la restriction fondée sur la nationalité vise
des individus nlayant pas la qualité de professionnel.
Egalement, elle porte sur des professions ou fonctions que 'I;n_
dividu nia jamais exercées comme en matière dtinterdiction professionnelle,
du moins en France. (1)
Nous constatons que cette restriction particulière renferme deux
des éléments constitutifs de, l'interdiction professionnelle.
Peut-on dire, partant de cette constatation qu'elles sont iden-
tiques; en d'autres termes, peut-on soutenir que la restriction d'exercer
telle profession pour motif de nationalité étrangère est une interdiction
professionnelle?
Bien que, généralement, l'on considère cette restriction comme
une interdiction professionnelle. il convient de rectifier cette erreur
de
langage, ceci pour la raison suivante:
- les deux éléments ci-dessus considérés ne sont pas les seules caractéris-
tiques de l'interdiction professionnelle. Ils constituent deux des critères
de distinction entre l'interdiction et la déchéance professionnelle.
Outre ces deux éléments. pour que la restriction soit qualifiée
d'interdiction professionnelle, il faudrait qu1elle ait pour but de réprimer,
sanctionner les agissements répréhensibles des individus en cause.
La restriction doit. pour être considérée comme une interdiction
professionnelle, participer ~ la moralisation des milieux professionnels.
Or, le législateur n'a pas entendu atteindre ces buts, en excluant
certains étrangers de l'exercice de certaines professions sur le territoire
français.
Aussi. cette restriction professionnelle frappant les étrangers
ne peut être une interdiction professionnelle. telle que cette dernière no-
tion est définie ici.
(1) Sous réserve de l'hypothèse d'une demande de renouvellement de la carte
de commerçant ou artisan étranger. En ce cas l'étranger a déj~ exercé
l 'activité en cause ; il en résulte que ce second élément constitutif de
la notion d'interdiction professionnelle fera défaut.

55
C'est une restriction professionnelle particulière, résultant
par ricochet d'une mesure intervenant dans le cadre de la direction de l'êca
namie.
&Il - RESTRICTIONS PROFESSIONNELLES FONOEES SUR DES CONSIDERATIONS OE
POLICE ECONOMIQUE
63 _ De très nombreuses mesures, à caractère économique ou mieux,
participant au contrôle de l 'exercice de certaines activités économiques,
créent indirectement des atteintes à la liberté professionnelle.
Ces mesures constituent la marque de l'interventionnisme de llEt
dans la vie économique. cette fois pour réglementer cette dernière et éviter
l'anarchie qui pourrait régner et prévenir les malheureuses conséquences.
Par ces mesures, l'Administration exerce un véritable contrôle
au moment de l'accès à certaines professions en posant diverses conditions
dont la non-satisfaction écarte purement et simplement l'individu,candidat
~ l'activité envisagée.
Dans certaines hypoth~ses, l'exercice de telle activité est su-
bordonné à l'obtention d'une autorisation administrative préa1ab1e(1) ou à
une simple déclaration(2) faite auprès du service public compétent.
Dans dtautres cas, telle activité est purement prohibée pour
raison de santé Ou d'hygiène(3); quelquefois, l'activité est permise, mais
soumise au respect de certaines normes techniques de sécurité ou de sa1ubritt
Dans d'autres hypothèses encore, le candidat à la profession
envisagée ne pourra exercer celle-ci que s li1 a obtenu délivrance d'une cartf
professionnelle ou s'il possède certains titres ou diplômes.(5)
(1) de nombreuses activités sont soumises à autorisation: on peut citer
débits de boissons, fabrication d'armes, entreprises de spectacles,
agences de voyages. etc •••
(2) activités subordonnées à une simple déclaration à la préfecture ou à la
mairie: entreprises de presse, entreprises du travail temporaire (loi
du 3 jan. 1972), ect.
(3) activités interdites dans un but d'hygiène, de morale ou de police: fa-
brication de l'absinthe, ou de jouets dangereux, maisons de tolérance,
etc •••
(4) activités dont 1lexercice est subordonné à l'observation de conditions
techniques d'installations: produits alimentaires, poissonneries.
(5) activités soumises à la possession de diplômes, carte professionnelle
pharmaciens, option-lunetiers. etc •••
courtiers en vins, agent d1affaires, etc •..

56
Il est des cas particuliers où 1 Louverture d'une entreprise
est soumise ~ la présentation par l'individu de garanties financières.
Toutes ces conditions, plus ou moins draconiennes, que les
futurs professionnels doivent remplir, constituent en fait
des obstacles
à l'accès aux professions.
Elles entraînent comme conséquence, pour celui qui ne peut les
satisfaire, l'impossibilité d'entreprendre et d'exercer les professions de
leur choix et d'accéder aux affaires.
Aussi, elles constituent de véritables atteintes à la liberté
professionnelle, au. même ti tre qu e l.ee interdiction, déchéance profes-
sionnelles
64 -
Parce qu'elles ont les mêmes effets. se pose la question de
savoir
si elles peuvent être assimilées.
Tout d'abord. il faudrait remarquer que ce sont toutes des
conditions exigées lors de l'accès aux activités professionnelles et rien
d1autre.
E11es ne visent, ni l'état pénal, ni la situation disciplinaire
professionnellement parlant. ni le cumul de professions.
Ces conditions dlentrée au sein des milieux professionnels ne
constituent pas une déchéance professionnelle parce qu'elles nlont jamais
pour effet dlempêcher un individu de continuer sa profession.
Non plus. elles ne peuvent ëtre prises pour une incompatibilité
professionnelle, car. contrairement A celle-ci aucun problème de cumul
dtactivités ne se pose.
On ne peut soutenir qu1elles constituent des interdictions
professionnelles, puisqulau-del~ de l 'empêchement d'exercer une profession
qu'elles provoquent. ces conditions ne sont empreintes d'aucun caractère
répressif, sanctionnateur et moralisateur.
La défense professionnelle qu1elles engendrent dès qu'elles ne
sont pas remplies par le candidat est d'ailleurs une conséquence secondaire.
incidente. qui nten constitue guère 1 lobjectif primordial.
On sait, qulil est tentant
de qualifier cette impossibilité
dlexercer résultant de la non-satisfaction de 1lune de ces conditions
d'accès, d'interdiction professionnelle.

57
Car, cette qualification semble plus conciliante et se
marie plus aisément avec cet empêchement professionnel.
Egalement, comme l'interdiction professionnelle. la restriction
frappe d'éventuels candidats à des activités présentant pour eux un certain
caractère de nouveauté.
Toutefois, comme nous l 'avons souligné ci-dessus, les différen-
ces de causes et d'objectifs poursuivis par l'autorité administrative en
posant ces conditions dtacc~s aux professions sont suffisamment nettes pour
conclure que cette impossibilité d'exercer qui en résulte ne constitue ni
une déchéance. ni une interdiction,et à plus forte raison, une incompatibi-
lité professionnelle.
65 - Quant à la manière dont la restriction professionnelle inter-
vient, on constate que les interdictions et déc~éances professionnelles
créent cette restriction de facon directe, c'est-à-dire qu'elles sont édic-
tées pour empêcher en premier lieu l'individu concerné d'entreprendre les
activités visées.
Au contraire, les conditions requises à 1'entrée des profes-
sions ou à l'ouverture de certaines activités économiques ne produisent
cette conséquence que de manière indirecte et incidente.
Il en va de même des mesures administratives ou juridiction-
nelles de retrait des documents ayant autorisé l'exercice de telle ou telle
activité économique ou profession.

58
§ III - Interdictions, déchéances
:
restrictions professionnelles.
----------------------------------------------------------
directes
66 -
L'exercice de certaines professions ou l'ouverture de
certaines entreprises com~ercia1.es ou industrielles est subor-
donné comme nous l'avons constaté,
à la réunion par l'individu de
certaines conditions.
Certaines de celles-ci sont constiutées par l'obtention
de. diplômes,
ou la dél.ivrance de carte professionnelle ou d' auto-
risation ou licence d'exploitation.
Ces divers documents confèrent aux titulaires
le droit
d'exercer les activités professionnelles pour lesquelles
i1.s ont
été délivrée.
I l arrive très souvent que ces documents soient frappés
de décisions contraires, dites de "retrait" ou de "su.pension", .en
(a••inietrati.e ou juài-
ciaire)
rend
caducs ~es effets de cee documents.
Dans certains cas,
~e document est purement et simp~ement
repris,
c'est a~ors une décision de retrait.
Dans d'autres cas,
~e document est laissé entre les mains
du professionnel, mais ~e6 droits qu'il confère à
ce~ui-ci sont
suspendus,
c'est une décision de suspension.
Ces deux types de décisons
empêchent ~'individu qui en
est frappé
de continuer l'exercice de sa profession,
tout comme
~e ferait
une mesure de déchéance professionnelle.
L'identité de conséquence
sur le droit d'exercice de la
profession
appelle ~'eBprit curieux ~ se poser des questions sur
la nature juridique de la restriction professionnelle contenue dans
ces décisions de retrait ou de suspension.
Cela revient à
se demander si cette restriction profes-
sionne1~e mérite ~a qualification d'interdiction, ou d'incompati-
bi~ité, ou déchéance.
D'emblée,
i l convient de mettre à
l'écart
de cette ten-
tative d'appréciation,
les mesures d'interdiction et d'incompatibi-
~ité pz-c f'e e e Loririe L'Le ,
parce qu' e L'Lee sont rre-t t e men-t distinctes de

59
cette restriction que nous étudions ici.
Par conséquent.
celle-ci sera com~arée à la seule notion
de déchéance professionnelle, parce qu'elles ont
comme ci-dessus
constaté
la.ême
conséquence.
A - Exemples de mesures de retrait ou de suspension
de droits professionnels
67 -
Tous les documente administratifs délivrée aux individus,
et lp-ur permettant d'exercer une activité ~rofessionnelle. qu'elle
soit comn::.erciale ou autre.
peuvent faire l'objet de ces mesures
de retrait ou de suspension.
Ainei,
par exemple
la carte professionnelle délivrée
à
un ~raneporteur de marchandises,
ou à
un agent d'affaires,
ou même à
un agent de change, à
un banquier peut @tre retirée
sur décision de l'autorité compétente.
L'exemple significatif d@ mesure de retrait,de suspen-
sion de document auquel on peut faire allusion est celle frappant
le permis de condui~e un véhicule automobilie (1).
Cette derni~re mesure visant le permis de conduire peut
@tre d'origine administrative, mais aussi d'origine
judiciaire (2).
Ces mesures auront pour effet de laisser l'individu dans
llimpossiblité d'exercer son activité profeeeionnelle, d'où atteinte
à
sa liberté d'exercer.
Quelle différence,
existe-t-il entre cet empêchement
de fait d'.xercer,
et la déchéance professionnelle?
(1) Lorsqu' . . professionnel encourt la déchéance d'exercer son acti-
vitê professionnelle à
la suite d'une condamnation pour infrac-
tion fiscale.
celui-ci peut en même
temps encourir la suspension.
ou le retrait de son permis de conduire, ~rt. 1750 CGI (loi du
14 avril 1952, art. 47, modif. par loi du 29 déc. 1977, art. 13
(2) Dans cette hypothèse, la suspension ou le retrait est prononcé
par le tribunal ;
~ais saisi d'un proc~s verbal constotant une
des infractions visées à
l'article 1. 14 C.
route.
le préfet
peut prononcer la suspension du permis de conduir~ pour une
durée n'~xcéd~nt p~s six ooi3,
(art. 18, L.
C. Route,
loi du
11 juillet 1975.

60
B -
Originalités dee mesures de retrait ou de suspension
de documents administratifs
68 -
Elles
présentent non seulement des particularit~B.
mais aussi des pointe de rappreBbemen1:
avec les d éc hâanc ee pro-
fessionnelles.
l
-
Points de rapprochement avec les déchéances
prof'eeeionnellee
69 -
Tout d'abord,
le retrait Ou la suspension d'un document
administratif, ayant permis à
un individu d'exercer une activité
profeeBionnell~produitdes effets analogues à ceux de la déché-
ance professionnelle.
COmme cette dernière mesure restrictive,
ils mettent la
personne coneidér~e dans l'impoesiblité de continuer Bon activité
économique.
Ile
excluent le professionnel de l'exercice de ea pro-
fession,
tout comme la déchéance.
L'exclusion,
ou l'obligation de ceSsation de l'activité,
qui,
on lia vu,
est un critère de distinction entre l'interdiction
et la d~chéance (1) constitue
ici
un él~ment de rapprochement
entre la déchéance et la restriction professionnelle issue du re-
trait ou de la suspension.
Cette restriction professionnelle
tout comme la dé-
chéance
concerne des individus exerçant les activités profession-
nelles,dont la continuation est désormais impossible. Sous réserve
de deux hypothèses particulières.
La première a
treit à
la situation d'une personne qui
a été frappée d'une mesure de retrait ou de suspension d'un do-
cument,
avant même qu'elle n'ait commencé l'exercice de son acti-
vité professionnelle.
La seconde concerne le retrait ou la suspension d'un per-
mis de conduire à
usage autre que professionnel.
(1) Supra
p.
l6.

Dans ces deux cas,
les individus visés n'ont pas la qua-
lité de professionnel,
quoique dans la première hypothèse,
la me-
sure aura dans un proche avenir pour effet de freiner l'ouverture
de l'activité professionnelle envisagée.
I l en résulte que,les activités ou professions concernées
par la restriction sont effectivement celles tenues par l'~dividu,
e~ c'est un
autre élément d6 ressemblance avec la déchéance pro-
fessionnelle.
Les deux séries de restrictions professionnelles inter-
viennent exactement à la même période,
en
l'occurren.ce en cou r-a
d'activité.
70 -
Concernant le rôle ou l'objectif poursuivi par l'autorité
compétente
en prenant ces mesures,
i l apparaIt que celles-ci per-
mettent de sanctionner, réprimer certains ca-portements
ou agis-
sements.
Ainsi, pour sar.ctionn6r une infraction fiscale
l'art.
1750 C. G. 1"
permet depuis 1977 (1) au tribunal de prononcer le
retrait ou la suspension du permis de conduire,
en sus de la dé-
chéance professionne~le.
Egalement, ~'administration ou l'organisme disciplinaire
pourra retirer la carte professionnelle d'un individu,
si celui-ci
enfreint les règles de la déontologie.
1.' acte délictueux,
cause de la mesure de retrait ou de
suspension,peut Itre de nature pénale ou èisciplinaire.
Quoiqu'il
en soit,
la restriction professionnelle qui en découle,est la ma-
nifestation évidente
de la reprob~tion et de la méfiance de l'au-
torité compétente à l'égard de l'individu.
Il faudrait
en
conséquence,
empêcher l'individu de
continuer l'exercice de son activité en retirant le document lui
ayant octroy~ cette ~r~ro.ative.
Cette mesure comme la déchéance professionnelle
a un
caractère repressif sanctionnateur indiscutable.
A priori, nous pourrions conclure que la restriction prO-
fessionnelle née des mesures de retrait ou de euapenei.~ cone~i~ue
une véritable déchéance professionnelle.
(1) ~oi du 29 déc. 1977, ~rt. 13.

62
Tou~efoi~. notre démerche doit @tre prudente, afin d'é_
viter toute affirmation gratuite.
Pour cela. nous allons
e~aminer les élémgnte de diffé-
rence pouvant exister entre ces deux types de restrictions proies·
sionn~11ee.
2 - Eléments de différence
71 -
Au-delA des différences
tenant aUX causes,
quelques points
de di&ti1otion aon~ à Bianaler.
Cee deux types de restriction ne portent pas exactement
sur lee mames choses.
Egalement,
on conetate qu'elles
re8~reicnent la liberté
professionnelle de mani~re différente.
a)
Objete distincts
72 - I l convient de remarquer que les mesures de retrait ou de
suspension n'ont pas les mêmes objets que la meaurede d~cbéance_
professionnelle.
Toutefois,
i l faut distinguer dlune part,
la mesure de
retrait ou de suspension en tant que telle,
portant elle,
sur des
documents administratifs,
d'autre part, la conséquence résultant
de cette mesure,
qui est la restriction pro~essionne11e.
Concernant la mesure de r~trait ou de suspension
stricto
sensu,
i l ne fait aUCun doute qu'elle a un objet difîérent de celui
d~ la d6chéance.
Alors que cette dernière vise des pro~ession. O~ ~onctioDat
la meeure de retrait,
o~ de 9uepension
~rappe des dOCUments (per-
mis de conduire,
carte professionnelle,
licence ou autorisation
d'explOitation).
I l en résulte que la mesure de 3uspension ou de retrait
dans Bon essence, ne peut, en tout état de cause, ~tre asaimi16e à
une déchéance professionnelle.

Au contraire,
du point de vue des conséquences, des effets
pratiques, 1a restriction profe8sionne1~e née du retrait ou de ~a
suspension est à
tous égards
une v~ritab~e déchéance profeesion-
ne~~e.
Le mode d'intervention de cette restriction particu~ière
corroberera-t-il cette affirmation?
b)
Les modes d'intervention de l'atteinte au
droit de continuation de l'activité professionnelle
73 -
Les mesures de retrait ou de suspension de documents
administratifs
créent pour l'individu en cause
défense de con-
tinuer son activité professionnelle,
ceci d'une manière indirecte.
I l en va exactement de même pour ~a déchéance profession-
nelle,
~~U~
~~~ eelle-ci i.~erTieA~ de façoD direat ••
D'ailleurs, on pourrait m~me dire que
l'individu exer-
çant sa profession,
P.t qui a fait l'objet de cette mesure de sus-
pension ou de retrai~, est d~chu
.u droit
d'exercer sa profession.
Comme,
nous le verrons
(1), la déchéance professionne~le
est toujours la consÂquence d'une condamnation,
ou santion d'ordre
pénal ou disciplinaire,
ou professionnelle
elle constitue une
sanction que le législateur inflige à
l'individu.
Cette volonté de châtiment, de r4tribution,
se retrouve
dans les mesures de retrait ou de suspension de documents adminis-
tratifs
intervenQDt généralement à la suite d'un acte délictueux.
La déchéance profe9sionnel~e se situe au même degré
que cee mesures,
c'est-à-dire
attachée à
une condamnation ou aana-
tion principale.
Elle est édict~e et mise en oeuvre pour emp@cher
~irectemcnt l'individu de continuer l'exercice da sa profession,
à
titre de représailles.
Or,
la mesure de retrait ou de suspension
a
pour but
premie~
d'enlever les doc~ents entre le5 mainA de l'individu,
ou les rendre inutili~ables. L'iQpossibi1ité de continuer l'~xercice
de la profession qui en réeulte,est gtrictempnt incidente,
indirecte.
(1)
Infra
p.
106 et s.

74 -
Maie,
i l faut reconnattre ~ue le retrait, ou la su.~en­
aion du document, ~ar exeœ~le
la carte ~rofes.ionnelle, est ua
moyeB d'cuia' d'em~8cher l'exercice de l'actiYit'.
Au&ai, ~our cette raison
et ~our bie. d'autre. d'j~
eDYisaC'ea , Doua conBid'rona,
~our notre ~art, ~ue la restriction
~rofesaioane11e n'e du retrait ou de la sua~ension de document.
constitue une d'ch'ance yrofeasioDne11e, même ai cela D'est ~a.
ex~ress'ment dit.
De tr~. nombreux ~oint.
le. ra~~roehent et justifient de
façon indiaeutab1e notre aasertio~.
La diff'rence, ~uant ~ 1aur .ode direet ou iRdireet d'in-
terYentioD
n'est ~aa d'tsrminaDte ~our ~ue l'on aoutienne le eo.-
traire.
Les mesurea de retrait ou de aue~en.ion ou d'ann~atio.
atrieto senau
de droita ou de deeumente
aont en effet tondamen-
ta1ement ditt'rente. dea interdietions, d'eh'anee. et i~com~atibi~i­
t ' a ~rotesaioane11ea.
Cea derni~re. restrietioRa se diatincuent dea mesure.
r'elle., au motit ~ue ce11es-ei ~ortsnt sur 1ea ehosea, marehan-
disea et le tond. ~roteasionnel.
Seetion II
INTERDICTIONS, DECHEANCES ET INCOMPATIBILITES
PROFESSIONNELLES : RESTRICTIONS D'ORDRE
PERSONNEL
75 -
Lea interdictione, d'ch'ancea et ineom~atibi1it'a aont
dea mesure. ~ui Yisent le droit d'exercer ume ~rotessioa ou une
fonction.
Maia, en tait,
ee sont les ~ersonne. ~ui soutfrent de.
cons'~uencsa malheureusea et fâcheusea de ce. mesurea.
A ce titre, noua ~ualifiona celles-ci de mesurea ~erSOa­
ne11ea (1), ~ar o~~osition, ~ ce11ss ~ui ~ortent sur lea objeta,
choses, marchandises ou sur l'entre~ri.e
elle-mIme.
Nous d'nommons cea derni~rea mesure. r'e11ea (1).
Ce caract~re ~ersonnel ou r'e1 de la meaure
constitue un
crit~re de distinctioa entre 1ss meauree dites r'e11es.
et les in-
terdietions, d'chéance. et incom~atibi1it'. ~rofeseionnel1ss.
Dans une ~remi~re 'ta~e, nous nous efforeerons de yoir si
ces deux e'riea de mesure. sont-elles identi,ues ou dissemblablea, et
(l) Fardel
th~Be Paris 1940, ~.
58.

65
1
1
reveler •
l'gccasion, les particularit6s des unes et des autres.
Dans une seconde étape,
sera étudiée la nature des
personnes qui sont frappées par les mesures d'interdictions, de
déchéances,
et d'incompatibilités professionnelles.
En d'autres termes,
cela reviendra à répondre à une
question délicate. Ces restriction professionnelles frappent-elles
in~iatinctement les personnes physiques et les personnes morales ?
Ou au contraire, visent-elles uniquement les seule indi~.ua ?
Sous-section l
Nature de la personne visée par l'interdiction.
la déchéance.
ou par l'incompatibilité profes-
sionnelle.
76 -
On ne peut fournir une réponse globale et générale,
qui pud ae e
être valable pour les troia restrictions envisagées,
puizqu'elles présentent entre ellles
des pointa de différence.
Pour ce faire,
nous donnerons une réponse ou même plu-
sieurs
par restriction
en fonction des
àiveraes causes aénéra-
trices de chacune d'elles.
§ l - Interdictions. déchéances d'origine pénale et leur imoact sur
les personnes morales
77 -
Nous traitons,
bien sûr
ici, des personnes morales
de droit privé ayant pour objet des activités commerciales ou in-
dustrielles ou une activité professionnelle.
De très nombreuses interdictions et d~chéances profes-
sionnelles sont édictées par des dispositions pénales. Celles-ci
sont,
soit une disposition du code pénal
ou d'une 101 pénale
stricto sensu,
soit une dis?osition d'un texte réglementant une
profession.
~'interdiction ou la déchéance n'est prévue que pour les
personnes ayant commis certaines infrantions pénales limitative-
ment énumérées, et condamnées à certaines peines également prévuee.

66
Puisque ~e ~égis~ateur ne dit pas
si ~es personnes
mora~e8 sont éga~ement visées par ces interdictions et déchéances,
on est amené à apporter un éc~airciBsement.
D'une part,
on remarque que certaines infractions pé-
na~eet telles que le vol,
l'escroquerie,
l'outrage aux moeurs,
etc, ne peuvent @tre commises que par les seule individus.
D'autre part, dans certaines hypothèses,
le législateur
subordonne
la restriction
au prononcé d'une peine d'emprieonne-
ment effectif (1).
Or,
cette dernière peine Pe peut @tre encourue que par
des personnes physiques.
Dans ces deux types d'hypothèses,
les personnes morales
sont hors du champ d'application des
int~rdictions et déchéances
professionnelles.
78 -
Au contraire,
dans d'autres hypothèses
~a restriction
professionne~le est indistinctement encourue,ausai bien par ceux
qui ont été condamnés à
une peine d'emprisonnement
conàaaaés •
une peine d'amende (2).
"I~'
y
a
••e
cas

~a
resp.neabi1itê
pêna~e de.
pe~.ODAee m.r&1eree~ retenu. par le. triDun&~, &~er8 mime ,ue
-1 I a c •• dê~1ç~~euZ &"~~6 ,gommie par un" .1~.e&n~.
La personne mora~e sera victime de l'interdiction, ou de
~a déchéance d'exercer,
dès lors que ~e tribuna~ a prononcé à
son
encontre
une peine d'amende.
D'ai~~eurs, rien ne s'oppose
juridiquement à
ce que ~es
personnes morales fassent ~'objet des restrictions professionnelles,
l'essentiel est que la cause légale de ~a ~ise en oeuvre de ce11ea-
ci soit réunie.
Or, l'examen approfondi des textes révèle d'une manière
générale,
que cette cause ~égale sera quasiment absente quand i l
s'agit des personnes morales.
(~) V. art. 1, ~oi du 30 août 1947, exige une peine d'emprisonne-
ment sans sursis
In~ra, p.
133 et s.
(2) In~ra, p. ~33 et s.
V. ~es peines prévues pQ~rles infractions économiques et finan-
cières
: Ordo du 30 juin ~945, modif., loi du 28 nov. ~955 re-
lative à la con~tatation, la ~our3uite et
à la repreeeion
de cee in~ractions. ~galement, les peines prévues par loi du
24 juill. 1~!6.

67
79 -
En effet,
i l ne suffit pas
pour que l'interdiction
ou la déchéance joue
que la personne encoure une peine .'amende
ou d'emprisonnement.
I l faut en eus,
que l'infraction pénale rentre dane la
liste prévue par la loi.
L'examen des textes revèle, comme on l ' a déjà dit,
que
la plupart des infractions pénales g~nératrices des restrictions
en cause
ne peuvent être commises que par des
individus.
Quelques infractions seulement peuvent être commises
par des personnes morales,
par exemple, le délit d'usure,
infrac-
tion A_la réglementation des prête sur gage,
infraction à
la
réglementation économique,
etc.
Dans cee cas, la personne morale
sera frappée par la
déchéance,
ou l'interdiction professionnelle.
Ainsi, l ' a r t .
29 II,
2; de l'ordo du 30 juin 1945
ré-
glementant les infractions économiques
stipule expressément que,
la personne morale pourra être frappée de la déchéance de con-
tinuer l'activité ou la profession à
l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise par le dirigeant, à
condition que l ' i n -
fraction ait été commise pour le compte de la personne morale •
Bien entendu,
cette déchéance d'exercer frappant la
personne morRle sera prononcée parellè~ement avec celle que le
dirigeant est susceptible d'encourir individuellement.
Que constatons-nous en pratique ?
En effet,
ce eont seulement les personnes physiques
qui, en réalit~ sont frappées par ces restrictions,
bien que
théoriquement
les entreprises puissent en faire l'objet.
L'étuds de l s jurisprudence
ne contredit point notre
constat,
au contraire,
elle le reco~orte.
Cette jurisprudence prétorienne
manifeste le souci des
magistrats de sauvegarder le tissu industriel et économique fran-
çais.
Le l~gislateur lui-même ne semble pas avoir ~té insen-
sible à cette préoccupation, puisqu'aucune allusion claire et
nette n'a été faite a~~ personnes morales,
sous réserve de la

68
déchéance professionnelle pouvant frapper l'entreprise aux caB
d'infraction fiscale
(1),
ou d'inobservation de l'ord. du 30 juin 1945.
aD _ Dans certains textes,
le législateur
ne e'en cache guàre
et détermine la nature de la personne concernée par la restriction,
par l'emploi de formules ou de terme~ De faiaant aucune ~quivoque
telles que
:"nul ne pourra ••• entreprendre"(2),
ou,"il sera interdit à quiconque ••• " (3)
ou, fil personne ne pourra ••• "
(4).
Les rédacteurs de la loi du 19 juin 19JO
précisent
dane le titre
que la restriction d'exercer la profession ban-
caire frappera "les individus"
(5).
Ces dif~érentes formulations législatives conduisent
à la conclusion, sane que lion se tro.pe,
que les personnes mo-
rales,si elles peuvent encourir les interdictions,
et déchéances
prof@ssionnelles d'origine pênele,
elles ne peuvent que dans des
hypothèses spécifiques.
Cette situation nuancée dea p@r8onnes reorales devant les
restrictions professionnelles de nature répressive se retrouTe aussi
aU cas dea restrictions de caractère non-pén~.
(1) L'infraction fiscale etant com~ise par la personne eorale
représentêe PQr ses dirigeants,
i l est possible que celle-ci
soit exclue en tant ,ue sujet de droit.
~aia, nous n'avons, pour l'instant à notre connaissance,
aucune affaire fiscale ou la personne morale a
été direetemeDt
l'objet de cette déchéance professionnelle.
e'n~ralement, ce sont les dirigeante sociaux qui sont mis en
caU3e pereonnellemen~, e~ subis8eD~ à
ce ~itret la déchêance
professionnelle de l ' a r t . 1750 C. G.
I. Sous réserve de l'hy_
pothèse de l'entrepreneur individuel doc~ la déchéance pour-
rait anêantir l'activi~é de l'entreprise.
(2) Nous pouVOns citons en exemple,
l'art. 1er de la loi du 30 aoat
1947. Bans bien d'autres tex~e6, cette formule es~ u~ilisêe
par le législa~eur par exemple : loi 2 janvier 1970 rela~ive
aux professions d'intermédiaires dans les ven~es d'immeubles
e~ de fonds de commerce ; loi du 16 juill. 1971. etc.
(,)
Loi 31 déc. 1972 rêglementant la profession de rémisier.
(4) Loi 16 aoat 1941 sur les assurances.
(5)
Loi 19 juin 1930 ~ortan~ interdic~ion de l'exercice de la professic
de banquier sux individus frappés de cer~aines condamna~ion@ e~ aUX
faillis non réhabilités.

69
§ II - Interdictions et déchéances professionnelles non répressives
et les personnes morales
81 - A c8té des restrictions professionnelles d'origine pénale,
plusieurs autres interdictions et déchéances professionnelles.
sont
encourues, soit à la suite d'une faute professionnelle,
Boit à la
suite d'une sanction
disciplina~r&.
L'exemple type POUV~lt illustrer les causee professionnelles
des interdictions ou déchéances eet la faillite personnelle
,
encou-
rue par le débiteur,
ou les dirigeant~sociaux à l'issue d'une procé-
dure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens (art. 104.
loi du 13 juillet 1967).
Dans une pareille hypothèse,
la sanction
CaUse de
la restriction pro~essionnelle ne
peut
frapper que les personnes
physiques~
Aussi, llinterdiction ou la déchéance d1exercer toute
activité commerciale et les fonctions de direction, de gestion,
et
de contrale d'une entreprise commerciale ne peut juridiquement
visée une personne morale.
En effet, bien que théoriquement
ces fonctions peuvent
être tenues par une personne morale
(1), en fait, elles sont exer-
cer par des individus,
lesquels subiront les restrictions profee-
sionn~lles ,attachées à
la faillite personnelle.
82 _ Les entreprises
sont également exclues du champ d'ap_
plication des interdictions et déchéances professionnelles
lorsque
la cause est une sanction disciplinaire; par exemp:e, la destitu-
tion ou la radiation de la liste des membres des professions
(1) L'art. 91, loi du 24 juill. 1966 stipule qu'une personne morale
peut @tre administrateur de société. Mais aucune allusion n'est
faite aux fonctions,
de directeur,
gérant. Dans le silence de
la loi,
faut-il conclure à
une interprétation extensive,
et
étendre par analogie cette disposition aux fonctions de di-
recteur et de gérant ?
~ous répondons par l'affirmative.
V. Roblot, dt commercial lOe éd., p. 821 n Q 1269.

organisées ou rég2ementées (2).
Ces sanction~ disciplinaires de destitution ou de ra-
diation~en principe, ne frappent que les membres d~s professions
libérales.
Celles-ci généralement sont tenu.ee par des personnes
physiques exerç&nt individ~ellement
leur métier, leur profession.
Néanmoins,
un cas particulier doit être envisagé. C'est
l'hypoth~ee des Eociét~s civiles professionnelles (2) constituées
entre deux ou plusieurs inèividus. Ces sociétés
ont pour objet
l'exercice en commun d'une profession libérale entre de5 personnes
physiques exerçant une même profession.
La caractéristique de ces soci6tée civiles,
c'est ~u'e1les
sont considérées COmme
contractant avec les clients, et par ~te aC-
complissant les actes professionnel~. mais bien sar, par l'iB~erm4­
diaire de leurs me.~res, ayan~ q~i~é paur exercer la prefeesiGn (,).
Il en résult~ que les interdictione et déchéances profee-
sionnelles,engendrées par une sanction profeesiGnne11e ou discipli-
naire, ne frapperont que
le se~l associé qui aura encouru celle-ci.
Les autres membres pourront continuer l'exercice de leurs
activités,
puisque l'art.
24 de la loi du 29 nov.
1966
prévoit
,
expressement que le décès ou l'interdiction d'exercer.
de l'un dee
associés n'entra!ne
pas
la dissolution de 2a sociét~ civile
professionnelle.
(1) V. Rob10t,
op. cit. p. 824 n2
1273
Lee officiers ministériels deatitu~qui aux termes de l'art.
1er_lIe de ~a loi du 30 aoat 1947, ne peuvent exercer les
activités commerciales, ne ~euver.t non plus ~tre gér&nts ou
admiBie~ra~eure de aociêt4a.
(2) Loi n 2 66 -
879 du 29 nov. 1966, D. 2966. 422 portant créa-
tion des sociétés civiles professionnelles.
(3) Art.
2 al., de la loi du 29 nov. 1966, précitée.

71
Ce qui est diam~trallement opposé
à
ce qui se passe
en matière de société en nonncollectif (1).
Donc, même dans le cas des sociétés civiles profeseion-
nelles,
la personne morale échappe à l'interdiction ~t à la dé-
chéance professionnelle.
Cette tolérance de droit ou de fait ,dont bénéficient
les personnee morales au cas d'interdiction et de déchéance,
ne
se~ble pae 8tre étendue aux incompatibilités professionnelles.
§ III - Soumission des personnes morales aux incompatibilités
-----------------------------------------------------
83 - Nous avons considéré 11 incompatibilité professionnelle
comme étant la prohibition du cumu1 de professions ou de fonctiona.
Ainsi,
compte tenu de la nature même de la restriction,
~'incompatibi~ité professionne~le peut concerner aussi bien une
personne physique
qu'une personne morale.
L'incompatibi~ité, e~istant_entre p~usieurs activitée
commerciales ou industrielles,
i l est concevable
qu'une telle
défense de cumu~ s'app~ique au~ entreprises pouv~~t avoir ou ayant
de te~le6 activités comme objet.
Au contraire,
les incompatibilités e~istant entre des
fonctions
(fonctionnaires, magistrats, avocats,
etc,)
(2) et cer-
taipes activités commerciales
ne peuvent viser les personnes
mora~es.
La raison
est que les fonctions considérées sont stric-
tement réservées aux seules personnes physiques,
par conséquent
~es entreprises ne se trouveraient
jaoais dsns une situation
d'illégalité.
(1) Loi du 24 juillet ~966. art. 22. modo loi du 12 juil~. ~967.
V. R. Roblot,
op. cit. p. 546 et 547 n2 791.
Sn cas de faillite, a'interdiction d'exercer une profession
commerciale ou d'incapacité frappant L'un des aseociés. ~a société
de personnes est dissoute,
à
moins ~ue sa continuation ne soit
prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident
à
l'unanimité.
(2) Des incompatibilités professionnelles sont prévues entre les
fonctions publinues et les professions commerciales
; les oa~istra
sont
soumis à la même prohibition du cumul. Zee avocats.
les con-
3eils juridiques n@ peuve~t
Gon plus entreprendre cumulativement
une activité commerci~le.

72
Lee r~6triction6 profe9Eionne~les, en tant qu'att@intee
au droit d'ex@rcer une activité économique ou une fonction~frap­
p~nt l~s perSOnnes,
généralement les individus.
Or,
i l en Va autrement
des mesures réelles portant,
elles, sur des choses.
Soue-section II
Particularités des mesures réelles
84 -
Ces mesuree, compte tenu de leur objet, présentent des
spécificités,
lesquelles leur conf~rent une certaine autonomie à
l'égard des interdictions,
déchéances et incompatibilités,
quali-
fiées de mesures personnelles.
Avant d'envisager cee particularités,
examinons à titre
d'illustration
deux meeures réelles,
des plus significatives:
d'une part,
la confiscation de marchandises ou de pro-
duite appartenant à une en~reprise ;
dlautre part.
la fermeture d'é~Ab1issemen~•.
85 -
La confiscation de produi~s
e~ la fermeture d'établis-
semen~ ou dl~n~reprise
son~ deux mesures de caractère sanc~ion­
nateur, rétribu~if, respectivement prévues par les ar~ic1es 47 e~
49 de l'ordo du 30 juin 1945 (1) portant réglementation économique.
Ces deux dispositions son~ i~séréea d~~s la section re-
la~ive à
la répression dS8 infrac~ions en matière économique,
ceci
confirme ais~men~ le carac~ère répressif de ces deux mesures.
A - La confiscation des biens saisis
86 _ Ce~~e mesure ea~ ~oujours précédée d'une
»roc'dure
aboutissan~ à
la saisie des biens ou produi~s de l'entreprise.
La confisca~ion n'ea~ décidée par l'autorité comp~ten~e
que
lorsque la personne en cause
nIa pas fait droi~ à l'in jonc-
~ion qui lui a
é~é fai~e.
(1)
Ordonnance n Q 45~ 1484 du 30 juin 1945.

TI
La mesure se traduit en pratique
par ~e transfert de
~a propriété des biens, produits ou marchandises saisies à 2'au-
torité pub2ique.
Souvent,
e22e se concrétise en fait
par 2a vente des-
dite biens
poursuivie par 26 co22ectivité pub2ique.
La confiscation peut ~tre prononcée par 2'autorité
administrative, 'très fréquemment', à 1.'issue dfune" transaction
infruc~~se entre ~'adminiBtra~ion et ~a personne intéressée,
qui abandonne alors les biens au Les marchandises' saisie'.
Elle peut etre l'oeuvre du pouvoir judiciaire. En pa-
reil cas, la confiscation est une peine complémentaire, dont le
prononcé ressort de la compétence du tribunal
quelle que soit
la qualification de l'infraction.
B -
La fermeture dtétablissement
87 -
Comme son nom l'indique,
la fermeture d'établissement
est, à ne pas s'en douter,
une mesure destinée à
fermer une en-
trp.prise,
un établissement. Cela signifie qu'on Va retirer à
la
personne morale
la possibilité de continuer son activité commer-
ciale,
industrielle
ou autre.
La dâcision de fermeture
est prise à la suite d'infr~c­
tions commises par les dirigeants,
lesquelles engagent,
soit la
responsabilité personnelle de ceux-ci,
soit celle de la personne
mor~le.
La fermeture d'établissement a essentiellement pour
objectif
d'éviter à la personne morale ou aux dirigeants
toute
occasion de commettre de nouve Lkee infractions,
donc de récidiver (1).
Elle a,
par essence,
un certain aspect préventif,
qui
le rapproche insensible~ent des interdictions et déchéances pro-
fessionnelles,
au-delà de l'identité de leurs effets sur le droit
professionnel..
Néanmoins,
on ne doit pas se leurrer, par ces deux
point.f de rencontre,
pour conclure à leur assimil.ation,
c e.r- de
nombreux éléments spécifiques confectionnent à la =ermeture d'é-
tablissement
une autonomie.
==-=-=------
(1) Pardel
:
tb~.e Pari. 1940, •• 58.

74
§ II - Spécificités des meeures réelles
--------------------------------
88 -
Nous en retiendrons essentielle.ent deux
qui DOUS pa-
raissent plus tranchantes.
Du. point d e vu e de l'objet • rappel.on.a. que oes··meStlres
portent sur des choses, des marChandises,
sur le fonde profession-
nel. Ellee se distinguent donc des mesures personnelles par leur
obje"t.
Ensuite,
les mesures r4elles,
bien ~u'ayant des consé-
quences sur la liberté professionnelle, n'empêchent point
llin_
dividu de continuer l'exercice de son activité.
C'est le second
crit~re de distinction.
A -
L'objet des mesures réelles
89 -
Nous avons déjà dit,
que l'interdiction,
la déchéance
et l'incompatibilité professionnelle visaient des personnes.
Cell~s-ci,dàs la mise en exécution de ces mesures, ne
peuvent d~sormais et ce jusqu'à la fin de la restriction (1)
exercer la profession ou la fonction contre_indiquêe.
De ce fait,
nous les avons.qualifi~es de mesures p.rSOD-
nen.e (2).
Au contraire,
la confiscstion et la fermeture d'établi-
ssement
portent sur des choses et non
6ur des personnes,
bien
que celles-ci en souffrent en second plan,
c'est-à-dire par ri-
cochej:
Ces mesures ré~lles s'attaquent aux produits faèriqu~s
ou aUX matiàres premières destinées à
la transformation,
mais
aussi aux outils de travail, aux matériels dl~quipement, au fonds
professionnel lui-même a
(1) La .rohibition d'exercer s'a••li,ue .endant la dur~e .r~TUe •
cet e~fet. Celle-ci comme nous le Yerrone, .eut être, eoit tem-
~orairet soit ~er.étuelle.
(2) Lucien Fez
: La nature juridi,ue des sanctions fiscalee non
.écuniaireB, Rey.
scien. ~inanci~re, •. 390.
L'sute.r consid~re l'interdiction d'exercer comme une inca.acité
~eraonnelle en lto~~oQant à la fermeture de macaBions.

75
D'un côt~, ce sont ~e professionnel individuel ou les
dirigeants sociaux qui sont atteints,
c'est-à-dire le6 auteurs
mêmes
des infractions ou des fautes,
causes de la restriction
prof~B5ionnelle.
De l'autre, ce sont les biens de l'entreprise,
et dans
le caB extrême,
l'entreprise elle-même qui sont atteints.
Dans ce dernier cas,
la meeure a une plus grande port~e,
puisqu'elle perce l'écran
existant artificiellement
entre les
dirigeants et la personne morale,
pour atteindre cette d~rni~re,
laissant aux dirigeants la possibilité de faire leur preuve pro-
fessionnelle ailleurs.
B -
Possibilité de continuation de l'activité au cae
de mesures réelles
90 - Cette possibilité ouverte à
l'entrepreneur individuel,
ou aux dirigeants sociaux
de continuer leur profession ou fonc-
tion au sein d'une autre entreprise,
est La conséquence ~ogique
de la nature de ~'objet des mesures réel~e8.
C'est l'entreprise en tant qu'entité,
ou sujet de droit
qui est visée,
ou les marchendises,
etc.
Aussi,
le professionnel,ou ~e èirigeant au Cas d'une
société
aura la faculté d'exercer ailleurs.
Ceci,
caractérise nettement la fermeture d'étab~iesement.
Cette derni~re mesure n'empêche point ~'individu de
continuer sa profession;
nous sous-entendons bien sOr, l'exer-
cice au sein d'une autre entreprise,
puisque la sienne cesse
ses activités.
Ce qui est significetif,
c'est que ~e professionne~
continuera l'exploite.tion de seS autres en t r-epz-d aee
s ' i l en a
plusieurs, même si c e LLe e e-oL ont exactement la même s.c t LvLt.é
que cel~e frappée de fermeture.
Par Bi~leurs, i l convient de remarquer
que
~e m~me
professionnel
a la pos3ibilité d'ouvrir une nouve~~e entreprise,
à
objet identique,
dans ~e Cas où i~ n 1avait qu'une seu~e.

76
Qu'advient-il au cas de confiscation
de march~~dise9,
de matiêree premières ou de matérielR d'équipement?
Ici,
encore on retrouve à
peu de chose près la m~me
conséquence.
Le proEeesionnel a
la pOBBibilit~ de continuer l'exer-
cice de son activité dans le même cadre juridique,
c'est-à-dire
avec le même établissement,
puisque celui-ci demeure "étranger"
A 1~ mesure.
Ce qui est confisqué,
et peut-être vendu,
ce sont les
marchandises, et non l'entreprise,
qui, de ce Eait,
continuera
ses activités en s'approvisionnant ~ nouvea~ •
91 -
Mais,
i l arrive que
mesures personnelles et mesures
réelles
soient prononcées à
la fois.
L'exemple type
est celui de l'interdiction ou la
déch~ance professionnelle frappant un d~bit.qnt de boissons,
un
hôtelier
ayant été condamné pour proxénâtisme
(1).
Dans cette hypothèae.
le dâbit de bois90ns
(art. L 55
C. débit boissons) ou le fonds de commerce que constitue l'hôtel.
sera frappé de la mesure de fermeture
(2).
En outre,
les coœmerçants concernés ne pourront conti-
nuer l'exercice de leur fonction,
parce que frappés de la déch~­
ance d'exercer (3) de l'article 335-7 c. pénal.
La mêœe condaffination pénale pour proxénétisme
engen-
dre à
la fois les deux mesures de Eermeture de l'établissenent
et de déchéance professionnelle.
Toutefois,
i l convient de faire la part des choses, et
soutenir que la restriction proEessionnelle Erappant l'individu
n ' est pas ,loin de 1.__ ,'-"1.. eel1ett,uenee de -Le, :r.rmeture du d'bit cle
(2) Art.
335 C. PânaJ.,
(20i du n
juill.
2975).
(2) Art. 335-2 C.
péna2,
ibid.
(3) V.
J. Pradel: le renEorcement de la lutte contre le proxé-
nétisme,
D.
1976, Chrono p. 31 et s.
J. Robert. J. C. P. 1975. I2729.

77
boissons ou de 2 1h8te2, mais constitue p2utôt une mesure autonome
n'ayant de 2ien avec 2a fermeuure d'établi9sement que par l'identi-
té de leur cause.
Ainsi, les mesures réelles
sont différentes des mesu-
res personnelles
(interdictions,
déchtanCp.5,
incompatibilités),
n'une part, parce qu'elles n'ont pas les mêmes objetB; d'autre
part, parce qu'elles ne portent pe,s atteinte aU droit profeeeionnel
de l'individu.
3n dehors de cee deux points de différence , mesures
réelles et mesures personnelles ont des éléments de converEence.
On peut citer, l'identité de CBuses et d'objectifs.
Les interdictions,
déch~anceB et incompatibilités pro-
fessionnelles
constituent des atteintes au droit d'e:<ercer une
profession ou une fonction.
Cette retriction professionnelle
peut svoir une por-
tée,
plus ou moins grande, en fonction de différentes con~idéra­
tions.

78
92 -
Btudier
~'étendue de l'atteinte au droit professionnel,
c'est déterminer la portée de celle-ci.
Or,
on peut étudier la portée de la restriction profes-
sionnelle ~ plusieurs points de vue.
Ici,
i l sera question de mesurer l'importance de la
restriction
~uant au nom.re de professions ou de fonctions, dont
l'exercice est prohi.é
cha,ue fois ,u'une personne encourt une
interdiction,
ou une déchéance,
ou même une incompatibilité.
Sous cet 8n&le,
on constate l'existence de deux séries
de restrictions pro~e66ionnel1ee.
La premi~re série
est constituée de mesuree dites
"«énérales", prohibant sans exclusive
toutes les pro~eesione
d'une branche d'activités et ceci de façon indéterminée (aoue
chapitre I).
La deuxi~me série
est composée de restrictions ,ua-
~ifiées de w9pécia~esR parce ~u'e~~es ne visent que quelques
pro~easions ou fonctions bien détermin~es. et en nombre res-
treint (sous chapitre II).
Les deux syst~mee pr~sentent en th~orie et en pratique
des avanta.es et des inconvénients (sous chapitre III).
RESTRICTION PROFESSIONNELLE A CARACTURE GENERAL
93 - La d~fense faite ~ un individu et rarement ~ une per-
sonne morale
d'entreprendre (~) ou de continuer (2) l'exercice
d'une profession ou d'une fonction,
que~~e ,ue soit ~a cause,
est une mesure d'une certaine &ravité.
E~~e est «rave et délicate, non seulement parce ~u'e~~e
(~) Caractéristique de ~'interdiction professionnelle.
(2) Crit~re de distinction de la déchéance professionne~le.

79
porte atteinte ~ 1& 1ibert~ profesBtionne1~e,
préroeative fon-
damenta1e
reconnue aUX individus (1),
maie aueei
parce qu'e11e
er~e aux personnes concernées
des difficu1tés d'ordre matérie1
et p6ycho1o~i~ue tr~e appréciab1ee.
Cette mesure restrictive
devient d 1autant p1us inaup-
portab1e et révo1tante,
qu'e11e prohibe un tr~B ~rand nombre
de professions ou de fonctions, 1aissant ~ 1'individu
~ue des
activités profeaeionne11ea pour 1ea~ue11ea 11 nia aucune forma-
tion, ou de moindre importance
; ~ la limite, celui-ci eat livré
~ la délin~uance (2).
94 - La lé&islation française en la mati~re
pillu1e de
nombreuses restrictions professionnelles ~ CRract~re «énéral,
que l'on rencontre ici et l~.
L'exemple communément donn~
eet ce~ui de ~'inter­
diction &~n~ra~e d'exercer ~e commerce (3).
Maie,
i~ y a é~a~ement 1'interdiction d'exercer 1ee
~onctione de direction, de «estion ou de contr61e d'une entre-
priee commercia~e. ou autre personne mora1e.
Section l
Interdictions professionne11es à nortée
&,én~re.le
§ l - Interdiction «énérsle de faire le commerce
95 -
Cette interdiction eet conteDue dane deux textes diff~­
rents
: la loi du 30 aoat ~947 par la~uelle
le lé«islateur
d'alors
a entendu aseainir les profeesions commerciales et
industrielles ; et la loi du 13 juillet 1967 portant r~~lement
judiciaire, liquidation dee biens et faillite pereonnelle.
(1) Loi des 2 et 17 mars 1791 pose le principe fondamental de la
liberté du commerce et de l'industrie,
et de choieir la pro-
feesion selon ses aptitudes.
In~ra
p.
499 et sa.
Infraction à la prohibition profeseion-
nelle et les causes de cette infraction.
(3) Loi du 30 soat ~947 sur l'assainissement des professions
commerciales et industriellee.

80
96 -
Ces deux lois
édictent l'interdiction d'exerc-er,
Ou
mieux
d'entreprendre de manière générale et illimitée
le oa.-
merce
(1).
Cela signifie,
que tous lea individus entrant dans
le champ d1application de la restriction
ne peuvent exercer au-
cune activité commerciale,
pourvu
que l'activité ait le qUà1i-
ficatif de "commerciale".
Il. faut,
sous-entendre toutes lea activit.s commercia-
les sans
exception,y co-mp-risefl.:Ies activr;és indu.stri.ùles .
Tout d'abord,
se pose la question de savoir
s'il. fau-
dra.it
inclure dans la prohibition,seul.eme-nt les activités commer-
ciales visées par les articles 632 et 633 du C. Commerce
• c'eB~-
à-dire les e.ctivitée commerciales par nature?
Ou bien
Cette question dlune certaine importance
parait aber-
rante lorsqu'on l'analyse profondement.
3n e~fet, si les actes de commerce des articles 632 et
633 du C. Com.,
c'est-à-dire par nature
sont autonomes par eux-
mêm~s, les actes de commerce par accessoire
n'acquier.nt cette
nature commerciale que dans la mesure où sont exercés les premiers. (2)
I l en résulte donc.
que l'individu qui ne peut ~xercer
les actes de commerce par nature.
à
titre professionnel.
pourra
parfaitement
et légalement accomplir les actes de commerce par
accessoire
qui dans cette hypoth~se gardent l~ur nature initiale
d'actes civils.
Aussi,
on peut dire,
sans risque de se tromper,
que
l'interdiction générale d'exercer le commerCe
ne vis~
que les
seuls actes de commerce par nature,
dont l'accomplissement à
titre
professionnel est prohibé.
(1) En ~rincipe. la loi du 30 août 1947 devait permettre de fair~
face à un besoin urgent de l'époque/qui a suivi la libération,
celui de réduire, limiter le nombre de commerçants.
v. 06 K~uncht Rec. sc. crim. et dt p6a-eompar6, 1961, p. 1 et S6
P. Dupont - Delestraint, droit pénal des affaires,
p. 1526
(2) L'expression "les preoliers"
est utilisée au lieu et place
d'''actes de commerce par ne t ur-e v ,

61
97 -
L'interdiction générale d'exerer le commerce prohibe
aussi bien l'~xercice du commerce à
titre individuel
qu'au sein
d'une société.
La restriction
a pour effet d'empêcher l'individu en
cause
d'entreprendre toute activité et d'exercer toute fonction
lui
eon~érant la qualité de commerçant.
I l advient, que l'individu frappé par l'interdiction
de la loi du 30 août 1947 ou de la loi du 13
juillet 1967. ne
peut ê tœ-e associé dune une société en nom
collect·if,
ni comman-
dité dans une commandite simple ou par actions.
L'exelueio. de l'iRdiTidu de ce. aoci~t~.
a'ex~li~ue ~ar 1. &1••1.
raison que
l'acquisition de ces qualités d'associé ou èe comman-
dité
confère celle de commerçant(l).
L'importance de la restriction
est d'autant plus grande,
que la défense touche aussi
les professions de repr~sentant com-
mercial, ':e't" ceci
è. ~ue1que t:i.tre que· ce eoit (2).
Le caractère g~n~ral attribué à l'interdiction d'exer-
cer les activités c cmme r-c Le.Le e ,
se vérifie également par le fait
que la prohibition vise des fonctions
n ' o.c t.ro yant né ce s s a Lr-emen-t
pas
la qualité de commerçant.
Clen est le cas, des fonctions de direction. de gestion
ou d t ad mLn Le tir-e.b i.o n d'une errt r-e pr-Le e ccmme r-c La.Le ou industrielle ,dont
l'exercice
est
prohibé
à
celui qui encourt l'intArdiction
d'~xercer le commerce.
c'est Lt e.r-t Lc Le 2 de la loi du 30 août 1947
qui pré-
voi t
l'extention de la restriction,
non e e u Leme rrt aux pr-cf'e s s Lcne
de direction, de gestion,
et d'administr~tion, mais aussi à
oelles
de contr51e bien entendu de sociétés
(3).
-------------
(1) Les associés en nom collectif, loi èu 24 jjuill. 1966, art.
22
V. Roblot, Traité élém. dt corn. 10e éd., p. 565 n Q 827
Les commandités
v. Rablo~,ibid., p. 584, n Q 867
Un représentant commercial peut exercer sa profession à
deux titre
soit à
titre de V.
R.
P.
(C.
traV.
art.
L 751-14)
_ soit à
titre d'ager.t commercial manèataire
(ord. du
3 janv. L959).
(3) ~onctions de contrôl~ de soci~tés :
-
membres du conseil de surveillar.ce
_ commissaire aux comptes.

82
98 -
L'interdiction générale d'exercer le commerce est
aaa1ement éd~etê. par la loi du l} jui~.t 1967.
LIart. 105 alol de ladite loi
dispose que le débiteur
co~merçant ou s ' i l s'agit d'une personne morale,
les dirigeants
sociaux,
liquidateurs de droit ou de fait rémunérés ou non, dont
la faillite personnelle est prononcée
sont soumis aux déchéances
et interdictions applicables aux personnes déclarées en état de
faillite au sene donné avant 1967.
Or,
antérieurement à cette loi de 1967, les faillie
non réhabilitée étaient soumis A l'interdiction,
et déchéance
d'exercer le commerce prévues par l ' a r t . 1er a10
de la loi de
1947.
1 2
Cette derni~re disposition est abrogée par l'article
159 de la loi de 1967.
Eet-ce à dire
que les faillis non-réhabilités
apr~s
1967
échappent aux restrictions professionnelles de la loi de 1947 ?
Il faut répondre d'emblée par la négative,
Car
ces res-
trictions sont contenues dans l ' a r t . 105 de la loi de 1967.
Le, seul changement, d'ailleurs regrettable,
apporté
par l'abrogation de l ' a r t . ler-12 de la loi de 1947
se situe ee-
sentiellement au niveau du respect des restrictions,désormais
prévues par l ' a r t . 105.
En eff~t, la loi de 1967 ne prévoit aucune
sanction
en cas d'inobservation de la prohibition professionnelle
(1),
en-
levant à
celle-ci toute efficacité pratique.
L'interdiction ou la déchéance professionnelle d'exer-
cer le commerce de l ' a r t . 105 de la loi de 1967 est co~~e celles
de la loi
de 1947 générale et indéterminée.
Elle est indéterminée quant au nombre d'activités com-
merciales visées,
et quant à
la forme
juridique de l'entreprise
commerciale.
Elle vise toute entreprise commerciale,qu'elle soit
(1) v. F. D~rrida "Un vide législatif à combler à propos de
l'interdiction d' exploi ter une entreprise commerciale"
D. 1968, chron., p.
95.

83
individuelle ou sociale,
ce qui est de nature à rendre la restric-
tion plus efficace
(1).
Une restriction professionnelle, d'une aussi grande
étendue,
est à signaler dans les textes r~glementant les acti-
vités immobilières, mais aussi les activités de presse.
~ II - Interdictions dt·e.ercer les professions immobili~res,.
et activit~e de presse
A -
Interdiction d'exercer les professions immobiliêree
99 - Lee diff~rente textes qui ont édicté des interdictions
d'exercer les professions immobilières,
ont eu principale~ent
pour but d'assainir les professions du b&timent.
Ces activités,
très florissantes après la seconde guerre
mondiale,
ont été l'objet de scandales financiers
(2), dont les
victimes n'étaient que les malheureux candidats à la propriété
immobiliêre, souvent démunis de toute gar~tie.
D'où, la nécessaire moralisation des professions immo-
bilières et des fonctions exercées aU sein des entreprises du
bâtiment.
Le moyen utilisé par le législateur pour atteindre cet
objectif
a été d'exclure, d'éCarter certaines personnes
de
l'exercice de ces professions ou fonctions immobili~res (,).
Le premier texte prie en la matiêre
est le décret du
10 nove~bre 1954,
qui créait l'interdiction et la déchéance de
partic~per à
la fondation et 3 la gestion des sociétés immobilièree
et organismes assimilés
à
l'encontre de certains délinquante.
Ce texte n'a pas permis d'atteindre les résultats
escomptés,
car aucune sanctiOn n'était prévue pour réprimer
l'inobservation de la restriction.
(1)
Infra, p~ 94 ,avantages du caractère général de la restric-
tion professionnelle.
(2) Mireille Delmas-Harty
les sociétés de construction devant
la loi pénale, p. lE.
(3)
G. Roujou de Boubée
: ~roit p~nal de la construction, p. 163 et s.

Après,
p1usieurs Butres textes ont été 'dio~'s
pour
r~glementer 1es activités immobilièree. Et à cee diverses occa-
sions,
le législateur a
introduit des dispositions restrictives,
écartant divers indivi~us
de l'exercice des différentes activi-
tés immobili~res.
On peut citer. la loi du 7 aoat 1957. la loi du 2 jan-
vier 1970, la loi du 16 juillet 1971.
100 -
La portée des différentes interdiçtiona ou déchéancos
prévues par toutes ces lois est tr~a étendue. conférant à
celles-
ci un caract~re g~néral.
Ainsi,
l'nrticle 60 de la loi du 7 Boat 1957, tout comme
l'article 41 de la loi du 16 juillet 1971,
établit une restric-
tion professionnelle,
aSsez large, susceptible de concerner aussi
bien les sociétés immobili~ree que le contrat de promotion immo-
biliêre.
La prohibition professionnelle de la loi de 1957 vise
le contrat individuel de construction, m~is aussi la construction
dans le cadre d'une SOciété.
Dans cette dernière hypothèse,
i l convient de noter
l'extrlme étendue de la prohibition, puisqu'elle empêche l'indi
vidu d'exercer toute activité quelle qu'elle soit,
au sein d'une
société de con2truction irr~obilière (1).
Il ne peut participer ni à la fondation,
ni à la direc-
tion,
ni à la gestion et au contrôle desdites sociét~s.
La raison de l'extention de 1a portée de la prohibition
professionnelle
est qu'il faut ~viter è tou~ prix
le contact
de l'individu aU Passé judiciaire redoutable
avec ces activités
immobili~res.
Afin de permettre une interpr4tation large de ces dis-
positions et ~aciliter d'étendre au m~~imum la restriction,
le
législateur a utilisé le mot "particip0r" (2) dans les lois de 1957
et de 1971.
(1) La prohibition est générale ~t très 6tendue,
C3r e11e concerne
toute activit~ dans toute société
en vue d'~ttribution d'im-
oeub1es
;
toute société coo~érative de construction ; toute
aociét~ en vue de la vente d'immeubles.
(:2) G. Roud ou de Bou'c e , op. c L't , p. 174.
é

85
101 _ Bu
ég9rd
à
la grande êtendue ~e la défense de signer
un contrat de promotion immobilière,
i l s'est posé la question
de savoir
si la re8triction s'adressait au seul promoteur immo-
t i l i e r ,
ou également au ma1tre de ltou·"r:.?ce.
Un éminent auteur G.
Roujou de Ecubé~ (1)
cons Ld êz-e
qu'il faut
limiter la prohibition au seul promoteur immobilier,
et nous pa~tageon9 cette opinion, puisque c'est l'exercice de
la profession de promoteur immobilier qui est prohibé,
et non
la qualité de maître d'ouvrage.
102 _
On prend conscience
de l'importance numérique
de la
restriction concernant les activités immobilières,
lorsqu'on
examine la loi du 2
janvier 1970 (2).
En effet,
cette loi interdit l'exercice de toute les
professions d'intArméèiaires dans les opérations portant sur les
immeubles (achat i
vente,
loaation-gérance,
etc) t
me.Le aussi la
gestion immobilière.
Cette d~rni~re restriction
est encourue par ceux frap-
pés par l'interdiction professionnelle d'exercer les activités
immobilières,
r-é g Le n.e n t ée e par le d
c r-e t
de 1954,
et les lois de
é
1957 et de 1971.
Une telle extension de la restriction professionnelle
se conBtate égale~ent dans les textes réglementant les activités
cie preé'se.
B - Interdiction d'exercer les activités de Fresse
103 _ Cette restriction prof~ssionnelle concernant 1es acti-
,
vités de presse
e3t prévue expressement par l'ordo du 23 déc.
1958,
insérée à
11~rt.
283 du C. péna1.
Cette disposition prohibe 1'exercice des fonctions de
direction
de ~oute entrepri3e ayant des activités relatives à
la presse.
La prohibition professionnelle est fort étendue, d'une
part,
elle vise toute entreprise,
indiviau~lle ou secia1e,
(1) G. ~oujou de Eoub~e, op. cit. p. 174.
(2) Loi du 2 janv. 1970 relative à
la profession d'intermédiaire
dans les ventes d'immeubles et de fonds de commerce.
J.O.
4
janv. 1970, p. 143.

86
d'autre part,
les activités concernées sont toutes celles qui
ont trait ~ la pre6~e.
Ainsi,
les activités d'impression,
d'édition. J m.af e
aussi de groupage.
de di~tribution de
journaux,
et de publi-
cation de périodiques
entrent dan9 le cadre d'application de
l a restriction.
Le texte parle
de fonctions de direction, maie il.
faut entendre ce mot direction
dans un sens large et y compren-
dre
les fonctions de gestion, d'administration.
On peut m~me aller
plue loin,
et dire que la prohibi-
tion vise également les fonctions de contrôle ou de surveillance
des sooiétés de presse,
car
on ne comprendrait pae
qu'un indi-
vidu
écarté des fonc.io~a de direction,
de gestion,
etc
soit
désirable pour celles de contrOle.
Cette interprétation extensive
(1) de l ' a r t .
28' al. 2
du C. pénal
donnerait à la prohibition profeesionnelle
toute
l'efficacité pratique escomptée par le législateur.
Ce
,dernier
entend par le caractère général de l'inter-
dictiOn professionnelle
dissuader les individue de leure actee
délictueux.
Au contraire, au niveau de l'incompatibilité profession-
nelle
ce caractère il11mité,général de la restriction
tend à
assurer aux profes~ionnels
une plus grande ind~pendance.
Section II
Caractère général des incompatibilitée profee-
sionnelles
104 -
Très souvent,
l'incompatibilité professionnelle
existe
entre une pluralité de
profees'ieAIJ ou de fcnctiona,
de aorte ,ue
la prOhibition du cu~ul d'activités acquiert
un caractère général.
Il s'aeit,
bien sOr com~e on l ' a dit,
de 1 1étendue «e
la restriction
quent au nombre de professions ou fonctions visées.
(1) Sous ~és~rve bien sû~ de l'int~rprétation sou'leraine des
tribunaux.

87
Ainsi,
l'incompatibilité e~i6tant entre telle activité
ou profession
et
les activités
commerciales
est une incompa-
tibilité professionnelle d'une grande portée. On peut en effet se
rendre comp~e que les activités commerciales tenues pour in-
conciliah1.es avec l ' acti vi té C'U :ILe. fon c saon con.s Ldé zé e sont
nombreuses et diverses •
Par exemple,
compte tenu de leur nature,
les fonctions
de magistrat
sont incompatihles avec
toute activité commerciale
{a.r-t , 8,
ordo
22 déc. 1958)
(1).
Il s'ensuit que le magistrat. ne peut exercer toute pro-
fession lui conférant la qualité de commerçant,
ou le mettent
dans le monde des affaires.
c'est le caractère lucratif du commerce qui explique
et justifie cette inconciliabilité.
I l en est exactement de même de toutes les incompati-
bilités avec les professions commerciales, dont le grand nombre
ou mieux.~e ne.ère illimité donne à la restriction ce caractère
gén 6ral.
On peut citer ~'exemple de la prohibition du cumul de
la profession d'a.g""nt de change avec d'autres activités commer-
ciales
(2),
ou celui existant entre la profession Œ'architecte
et les professicns com~erciales (3).
lOS -
~:ous retrouvons la même volonté du 1~gislateur d'é-
1a.rgir au maximum,
le champ d'application de l'incompatibilité
professionnelle
dans celle vi3an~ les fonctions
tenues au sein
des Boci~tés commerciales.
Tout d'abord,
le l~gislateur a créf une incompatibilité
entre les fonctions sociales elles-mêroes,
toutefois,
celle-ci
(1) Le nouveau statut des magistrats est organisé pBr le loi
organique du 17 juillet 1970.
(2) Art. 85 C.
Coei , V.
Rc b'Lo-t ,
op. cit ..
(3) Incompatibilité de la profee6ion d'architecte avec celle
d'entrepreneur industriel ou fournisseur de matériaux èe la
con5truction et avec le service du commerce. Loi du 31 déc.
1940, et le code des devoirs profess.
art.
~ à 5.

68
est tr~9 limitée car elle ne concerne que quelques fonctions
bien déterminées.
3nsuite.
a été édictée une incompatibilité très éten-
due,
générale,
entre ces fonctions sociales et une diversité de
professions publiques
ou civiles.
Ltincompatibilité entre les fonctions de commissaire
aux comptes et les autres fonctions eocia~es est prévue pe.r l ' a r t .
220 de la loi du 24 juillet 1966.
Elle est nécessaire pour assurer lleffectivité de l'exer-
cice
autonome et indépendant
dee fonctions de contrôle
assi-
gnées aUX commissaires aux comptee.
Cette incompatibilité de fonctions existe, non seule-
ment
vie à vie des autres fonctions exercées dans la société
mère où le commissaire aux comptee fait ses preuves, maie aussi
à
l"gard de cell@8 tenues dans les filiales_
106 - Des textes particuliers, réglementant certaines pro-
fessions ou fonctions,
édictent des incompatibilités d'acc@pter
parall~lement des fonctions de direction, de gestion, d'adminis-
tr~tion, de contrale dans les sociétés commerciales.
Ainsi.
le décret du 20 juillet 1964 (1)
prévo i t
dans
son article 13 al-
une incompatibilité entre les fonctions de
2
notaires
(ayant une nature civile)
et ceLle d'administrateur de
société ou d'une en-ez-epz-d s e c ommez-c Le.Le ou Lnd u.a t r-Le.Lû e ,
Une tell@ défens@ est faite,
d'une manière général@,
à
tous les militaires,
fonctionnaires et agents de services pu-
blics, auxquels l'exercice d'une activité profe86ior~elle privée
eat strictement prohibé (2). Néan~oins, des dé~o~otions exception-
nelles sont prévues par la r4glementation des cumula
(3) autori-
sant l'exercice parallèle d'une autre activité.
(l) D4cr. 20 juill. 1964, J. O. p. 6572 et 6573.
(2) L@ Doyen Louis Trotobas : Mannuel d@ droit public et edminis-
tratif,
op.
cit.
-
art.
9, loi du 19 oct. 1946.
-
infra,
p.
(3) Décr.
29 oct. 1936, modif. loi 3L d4c. 1953. art. 94

89
C~tte incompetibi~ité frappant les notaires et les
fonctionnaires est générale. Elle n'est limirée à
aucune fonc-
tion sociale précise, mais vise indistinctement toutes les
fonctions
tenues au sein d'une société,
q u e LLe
qu'en soit d' ail-
leurs la forme.
Le même inconciliebilité professionnelle frappait les
avocats (décr. 10 avril 1954, art.
45),
mais depuis
la r~forme
de 1971 (1).
la nouvelle profession d'evocat
e reçu la possibi-
l i t é d'exercer 1.•• t'ona"t-ioae .oeie.-1.ee, -" eondition ,\\le l'aTocat
ait sept années d'exercice
le conseil de Itordre ayant reçu
un droit de contrôle
(2).
Le profession des conseils juridiques connatt
la m@me
incompatibilité que les avocats
(,).
Il est formelletr-ent défendu
eux individus exerçan~
les fonc~ions de direction dans une banque de tenir simultané-
ment des fonctions identiques dans une entreprise dans laquelle
la banque d4tient une part du capital,
sauf 3utorisa~ion expresse
du congeil national ~u cr~di~
pour une durée limit4e
(4).
C~~te i~compa~ibilité de fonctions est extrêmemen~
étendue,
au motif qu'elle concerne toutes les fonctions de di-
rection, d'administration,
mais aussi de contr8le,
e~ qu'elle
vise toute banque,
privée ou nationalisée (5)
et toute filiale
sana précision.
Le caractère général, résultant de la très gr~nde por-
tée de la res~ric~ion professionn~lle,tien~ strictement
à ~'1Bà'-
~@rm~tion Te~on~gire
par 1e-16Sis~&~eur du nombre- de prefes-
sions ou fonctions
dont l'exercice ou le cumul est prohibé.
(1) Loi n Q 71 - 11)0, )1 déc. 1971 art.
7-1 al' 2
(2) ~iedelièvre Gaz. Pal. 1972 - 2, doct. 600
Eouin R. D. C. 1972 p. 115
(J) décr. 1.3 juill. 1.972. art. 49
Houin R.
D. C.
p.
640
(4 ) R. Roblot, op. cit. p. 265 nO 2271.
(5) Ibidem, p. 264 nO 2269

90
Dana d'autres hypothèses,
tout à
fait oppoeées,
le ~é­
gislateur,
peut-&tre incon8ciemmen~ a limité le nombre d'activi_
tés en cause,
conférant ains~
à
la restriction profeAsionnel1e
un caractère sp4cial.
107 -
Alors, que dlune manière générale la restriction pro-
fessionnelle
née de l'interdiction,
la déchéance,
et l'incompa-
tibilité vise une multitude de professions ou fonctions de
manière indéterminés. dans quelqu€s
cas isolée,
les activités
prohibées sont très limitées.
Dan~ certaines hypothèses,
la prohibition porte sur
une seule profession ou fonction,
très souvent cette restriction
est une déchéance professionnelle.
Dane d'autres hypothèses, l'atteinte au droit d'exer-
cer viôe un groupe de professions au nombre limité,
comparative-
ment aux r-e e ta-Lc-t Lcne que nous avons qU3.1ifiées de "générales"(l).
Section l
La prohitition d'exercer porte sur une seule profes-
sion ou fonction
: critère de la déchéance
lOS - L'examen
de tous les textes en la matière
ne fournit
aucun
exemple d'interdiction ou d'incompatibilité visant une
seule profession ou fonction :
l,a restriction profes3ionnel19 r-éeu.L t3.nt des in:fractions
fisc~les (2),dénommée faussement interdiction, est une véritable
déchéance professionnelle.
La raison
est
qu'elle empÊche
la continuation de
l'~xercice de l'activité professionn~ll~ du délinquRnt En l'ex-
(1) Supra, p.
78.
(2) Loi du 14 acril 1952, modif. loi du 29 déc. 1977
V.
Be r-ne.r-ô Ca8tagn~de
commentaire de la loi du 29 déc. 1977
J. c. P. 1978, 1 - 2892

9J.
cluant de son milieu professionnel.
Or,
ceci est exactement,
comme on l ' a vu (1), l'un àee crit~ree clés de distinction entre
l'interdiction et la déchéance.
Par c ene équen-t ,
la déchéance est une restriction pro-
fessionnelle de portée assez 1imitée,
car e11e ne prohibe que
le. seuJ.e activité professionnelle ou fonction qu'exerçait effec-
tivement l'individu.
Ainsi,
le directeur général d'une société commerciale
frapp' de la faillite personnelle
va encourir la déchéance
d'exercer lesdites professions
'2).
Il en eet Àe mime
du 4ébitant de boiesoae, ,ui,par
application de l ' a r t .
L 55 C. débit. hoissons,
ne ~ourra continuer
l'exercice de son commerce
s ' i l encourt certaines condamnation(3)
prévues par ladite disposition.
109 - Si. généra~ement, la déché-ance frappe une seule activité,
celle exercée par ~'individu au moment de l'évènement cause de la
restriction,
i~ peut arriver, néanmoins, que L' é-t endue de la dé-
chéance soit plus grande.
C'en est l~ cas de l'individu exerçant à la fois deux
ou plusieurs activités,
sous réserve du respect d·éventue~~es
incompatibilités professionnelles.
Nous pourrons illustrer notre propos avec l'exemp~e d'un commer-
çant indiTidue1
exercçant en même temps
les fonctions d'admi-
nistrateur dans une société.
Il sera déchu du droit de continuer l'exercice de cee
deux ~ctivités, s ' i l est frappé de la faillite personnel~e ou
s ' i l tombe sous l'empire de la loi du )0 août ~947.
Plusieurs autres exemples pourraient bien @tre citée.
(~) Supra, p. 15 • Ce qui c.ractérise ~a déchéance professior~elle
et qui la distingue de l'interdiction,
c'est qu'elle porte
exclusion de l'exercice de la profession que l'individu avait
lors de l'acte délictueux cause de ~a restriction.
(2) Loi du 13 juillet 1967, art. ~05 et s.
(3) La déchéance de continuer ~'exercice du commerce de débit
de boissons est encourue dans les dif~érentes hy90thèses
des art. 334 à
335-7, C. pén.

92
Dane toue ces ca~, la déchéance touchera plus d'une
profession ou fonction.
110 - En outre,
i l peut arriver, à
titre exceptionnel,
qu'une
interdiction professionnelle,
au sena donné plus haut
(1),
porte
sur une Beule activité.
C'eet une e~tuation rerissime,
mais plausible,
souvent
l'oeUVre de la jurisprudence.
Ainsi,
au cas d' interdiction professionnelle.
peine· c.apl'-
. .n~~ ~u1tat~v., 1. ~~bYnai p.u~ -l'~l.men~ ~ eouverain•••nt
interdire l'exercice d'une seule profession ou fonction.
Il en résulte que,
la limitation de la portée de la
restriction professionnelle
à une seule qctivité
constitue,eous
réserve de l'exception ci-aesaua,
un crit~re de distinction entre
l'interdiction et la déchéance.
Dans cette dernière res~ric~ion. 1a limi~a~ion à une
~eu1e profession en est 1e principe,
a10rs que dans l'in~erdic­
tion
c'en est 1·excep~ion.
Dans 1a deuxième hypo~hè3e d~ 1imi~ation de sa portée,
1a res~ric~ion 3'e~tache à
un groupe de profes2ions ou fonctions
dé~erminées.
Sec~ion I I
La priva~ion por~e sur une ca~é~orie de pro~essions
111 - Eien que 1a prohibition ~orte, ca~me 1es res~ric~ions
.~~ra1eB, sur une p1ura1~t' d. professions ou fonc~1onB, 1.9
res~rictions spéciales qu~ nous é~udions on~ une étendue moins
importan~e. car e11è concerne une catégorie de prof~$sions de
même na-t ur-e ,
Ainsi, l'in~erdic~ion d'exercer l~e professions ban-
caires
(2) et activi~és assimilées constitue l'exemple le plus
patent
(1) Supra. op. 15.
(2) In~erdic~ion d'exerc~r la profession bancaire, loi du 19
juin 1930
V.
Guiber~, op.
cit.

93
Cette restriction ne frappe pas toutes les
pro~e8gion8
commerciales.
mais seulem.:!nt une catégorie de professions
commer-
ciales.
Par conséquent '.,
60n
étendue
est moins
grande que celle
édictée par l ' a r t . 1er de la loi du 30 août 1947
visant toutes
les activités commerciales et industrielles sans exception.
Nous pouvone rapporter l'exemple de ltinterdiction
d'~xercer concernant les professions d~ la restauration prévue
par l'article "5-7 C. pénal issue de la réforme de 1975 (1).
L'art.
335-7 C. pénal int~rdit l'exercice de toute
profession de la restauration et de l'hôtelleri~.dès lors que
l'individu a
été condamné poux proxénétisme.
Lee activit~B professionnelles visées par la loi du
11 juin 1975 sont commercia1es, mais ici encore
cles~ une
ca~é~orie de professions commercia~es ~ui es~ en cause,
e~ non
~ou~eB les ac~ivi~és commercia~es.
~~2 _
La mise à li
csœ-e de ceœ-ee.Lne individus
de c er-te.Lnee
é
ca~é~ories de professions voisines
s'expli~ue par ~e fai~ que
cee profsssions ayan~ un é~émen~ commun,
présen~en~ pour ~Iin-
dividu
les mêmee risques criminels, de récidive.
Parce que ces professions son~ voisines, le ~éCisla-
~eur doi~ faire preuve d'une p~us «rande vi~ilence, afin de ne
réserver ~'exercice de cel~es-ci
qu'aux seuls individus de
bonne mora~i~é.
Le carac~~re ~énéra~, ou spécial de la prohibi~ion
profesBionnel~e
présen~e comme ~ou~e mesure, des avan~a~ee,
mais aussi des inconvénien~s ~u'i~ convien~ main~enan~ d'en-
viea«er.
Sous~chapi~re III - AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DEUX SYSTEMES
ll3 -
Il ne fai~ nul dou~e,que chacun des deux sys~èmes,à savoir
les restrictions généreJ.. es e-t les restrictions spéciales, comporte
des aspects posi.tifs et négatifs.
(l) Loi ~g 75 - 624 II jui~l. ~975 sur ~a répression du proxén4~id~e

94
Ce qui est remarquable,
c'est que
ce qui constitue
un avantage pour l'un
est un inconvénient pour l'autre, de
sorte que cee deux systèmes engendrent des cons~quencee quel-
que peu contradictoires,
sinon opposées.
Aussi,
étudierons-noue ces conséquences à partir de
deux idées ma!treeses
-
l'efficacité pratique de chaque système,
et,
-
l'impact aur la politique de réinsertion sociale
des individus.
Section l
Efficacité pratique de chaque système
114 - Il slagit ici
de voir l'influence de la restriction
prof~8sionnelle sur les in=ividus n'ayant pae enCOUru la mesure,influ-
en c e appréciée à partir du nombre de professions 'prohibées.
En d'autres termes,
l'efficacité de la mesure prohibi-
tive Va ê-t r-e mesurée er. fonction de son caractère intimide,nt et
dissuasif a
Va-t-elle d~courager les délinquante éventuels, poten-
tiels, d'accomplir des actes délictueux ?
En effet,
en étendant la restriction p~ofessionnelle
~ un très grand nombre de professions ou fonctions,
le législa-
teur a entendu freiner
l'appetit,
l'élan délictueU% Qea iadiTid~.
Car,
ceux-ci,
sachant par avance
l'importance des
activités professionnelles dOnt l'exercice leur sera effective-
ment prohibé,
et t8nant compte des inCidence.
financières
désagréables
arrêteront.
peut-êtrp-,
leurs entreprises délic-
tueuses savamment orchestrées dans leur conscience.
Donc, le c a.r-e.c-t êz-e général,
illimité de la restric-
tion professionnelle peut être un {lément de découra~ernent des
actions des déli.n(~uants éventuels,
c' est-là-dire d'intimidation.
A ce titre,
ce caractère illimité participe activement
à
la politique de prévention criminelle,
~&is aussi. est un moyen
efficace
et déterminant de la prévention des faut~s profe9sion-
nelles et disciplinaires.

95
Le nombre fort élevé de professions ou fonctions vi-
sées par la prohibition profp.ssionnelle
constitue presqu'un
avertissement
adressé aux honnêtes gens
déjà en activité pro-
fessionnelle
ou inactifs, afin qu'ils demeurent
sur le chemin
de la légalité.
Ce qui leur évitera à coup sar
les effets fâ-
cheux des restri~tions d'exercer.
Agrandir
le chanp d'application de la restriction
professionnelle (en nombre de professions),
c'eet accro!tre l'ef-
ficacité pratique de la mesure
à l'égard.des .'li~uantB
éven-
tuels.
115 - Quelle influence
cela peut-il avoir sur la psychologie
du prévenu
lui-même,
c'est-à-dire
celui qui a encouru en fait
de telles restrictions professionnelles à
caractère général ?
I l est assez difficile de répondre ~ cette question,
puisque le mesure peut agir positivement sur le délinquent
en
l'assagissant; cele signifie que ce délinquant ne
recemmencera
jamais plus l'eccomplissment des actes répr6hensibles eyant
engendré la restriction professionnelle.
Mais celle-ci peut n'avoir aucun effet constructif sur
le prévenu,qui resters lui-même,
c'est-à-dire que celui-ci
en
sortire plus dangereux qu'il ne l'était,
et avec la volonté
de
récidiver.
116 -
Par ailleurs,
on peut soutenir que l'aspect préventif
des prohibitions pro~essionnelles générales,
qui constitue l ' a -
vantage majeur de celles-ci,fait d~faut
au cas des restrictions
profeesionnelles spéciales.
Fn effet,
ces dernières restrictions ne portent que
sur,
soit une seule profession ou fonction,
soit quelques acti-
vités
; de ce fait,
les individus ne craindront pas les consé-
quences de ces mesures.
De aorte que celles-ci sont considérées comme peu
ef~icacns, et ne constituent pas un meilleur moyen de prévention
de comportements peu recommandables.
Il est tout à fait logique,
que la mesure soit a priori
peu efficace
eu égard
à
l'exiguité de sa portée, donc à la l i -
mitation de ses effets.

96
Les individue,
par un calcul soieneusement effectué,
connaissent les avantages que leur procurera l'accomplissement
d1un acte délictueux,et l'inconv~nient mineur que leur créera
la défense d'exercer à la limite une seule profession.
Ils Savent tr~s bien
que l'exercice des autres profes-
sions d'un nombre plus important leur est possièle.
Ainsi,
ce calcul fait disparattre le cêté intimidant,
dissuasif de la restriction professionnelle,
et aiguise tout na-
,
turellement l'appetit criminel,
indiscipliné (l) de l'individu.
Toutefois,
cette ana1yee, quelque peu mécanique,
est
loin de cadrer avec la réalité,
pui8que l'efficacité d'une mesure
ne doit pae toujours être mesurée
en fonction de la rigueur (2)
de celle-c L,
La preuve est que,
malgré l'importance du nombre d'ac-
tivités prohibées, les individus continuent de commettre des in-
=ractions engendrant les restrictions professionnelles c'n'rale••
En outre,
la rigueur de celles-ci quant au nombre de
professions visées rend di:f-ficil~ le r-ecâ.ae e emen-t social. du
d
Ld.nquerre ,
é
Section II :
Impact sur la réinsertion sociale du prévenu
§ l - Poesibilité de reclassement social
----------------------------------
~7 - Nous cherchons ici
à
déterŒiner somm~irement laquelle
des deux catégo~ies de mesures professionnelles
facilite
ou
g?!ne la ressocialisation
du
prévenu.
La ressocialisation,
c'est la politique criminelle
qui consiste à faire en sorte
que les délinquants puissent re-
trouver leur place au sein de l~ société humaine,
et redevenir
des hommes honnêtes.
(1) L'individu en activité professionnelle,
qui devrait respecter
les règles de la corporation,
et les devoirs profe~sionnels,
fera le contraire,
en pessant outre ces obligations. A ce
titre,
i l va encourir des sanctions disciplinaires.
(2) In~ra. p.549 . Gau~es de l'inobse~vation de la prohièiti~n
professionnelle,
donc du délit d'cxer~ice illégal de pro-
fessions.

97
Plusieurs moyens
pe\\~vent ~tre utilisée pour atteindre
cet objectif. Celui dont l'usage est couramment fait
est l'oc-
cupation professionnelle.
Sans entrer ici
dana des datails superflus,
i l faut
reconna1tre
que l'occupation professionnelle ùu aélinquant
peut l'aider 3 se refaire,
à
oublier ses anciens a~petits criminels.
Egalement,
le travail rémunéré procure à
ce dernier
une source •• ~.venU8,
lesquels peuvent le devier de ses entre-
prises malhonn~tes.
Ainsi.
l'occupation professionnelle est utilisée en
politique de réadaption sociale
(1), alors mime que le délinquant
est incarcéré ;
três Bouvent
celui-ci ao.~erra
une très
bonne
conduite en milieu carcéral,
la.~elle
jouera un r51e positif
sur sa libération conditionnelle (2).
118 -
Raison pour 1a.Qe11e, la prohibition professionnelle
p~t
êtr9 considérée comme contraire à la volonté du législateur d'ai-
der le prévenu à
son reclassement social.
C'est pourquoi, lorsque la restriction professionnelle
vise une multitude de professions ou fonctions de façon indéterminée,
alors
nous soutenons qu'elle contrecarre énor~ement la réin-
s~rtion sociale du délinquant.
(1) Dans la loi du 11 juillet 1975,
le législateur a montré sa
volonté de traitement dea délinquants et èe les aider à se
refaire.
pour retrouver leur pl~ce dans la société.
Une réadaptation sociale est nécessaire.
Ce qui a
CQ~duit
le législateur à
mettre sur pied certaines mesures en faveur
des prévenus.
Possibilité de réduction de peine pour divers motifs dont
la raison professionnelle art.
720-1 et 721-1.
c. p.
p.
(loi du 11 juill. 1975).
possibilité de régime de semi-liberté permettant au préveLQ
hors de l'établisseœent pénit-.nti~ire d'avoir
une
activité
professionnelle,
art. 723 c. p.
p.
(loi du 17 juill. 1970).
Cet en3e:~hle à8 mesures militent en faveur du reclassement
social des délinquants en vue d'éviter la récidive.
(2) Art. 729 à 731, c. p. p. sur la libération conditionnelle.

98
Ceci constitue un des inconvénients notoires du carac-
tère généra2 de certaines restrictions pr~fes3ionnel1es oi-
è.e~sus étudiées.
119 -
Contrairement à
celles-ci, les restrictions pro~ession­
nelles portant sur,
soit une seule profession,
soit un petit nom-
bre d/activités
semblent faciliter le reclassement du prévenu
dans la communauté sociale.
La raison,
so~ne toute simple,
eat que le délinquant,
à
qui l'exercice d'une profession Ou d'une catégorie de profes-
siOns données
est prohibé,
pourra en toute légalité
entrepren-
dre la g-r-arrd e
majorité dea p r-c f e e e Sc në
ou fonctions permises.
En exerçant
l'une èe ces nombreuses activités non
prohibées,
le prévenu va . r . a r••8iTe.e.~,mai9 snrement
la volonté
aidant,
s'amender e~ s'insérer dRns la société des gen9 honn@tes.
Mais pour obtenir le r~clas8ement de l'individu,
i l
fAudrait lui offrir
une occaai~n de s'amender, de faire l'appren-
~1a•••e de 1.-re8.eci.11.a~1en.
L'une de ces aubaines.
est constitu6e
par la possibi-
lité
pour le délinquant d'entreprendre une pluralité d'activités
professionn~lles, ou d'exercer des fonctions au sein d'entreprises
à
forme individuelle ou sociale.
Ce
qui est déterminant
e~ susceptible de faciliter
l'insertion socia1~ du prévenu, c'est non seulement lui accorder
le droit d'exercer une profession,
mais surtout,
lui reconna~tre
le droit de choisir un très grand nombre d'activités profession-
nelles.
Cette faculté de choix trouvera un terrain
.'expreaa1en
qu'au cas de restrictions professionnelles spéciales.
Malheureusement,
on constate que cet espoir de réinser-
tion saciale du prév~nu,
qu'offren~ ces derni~res prohibitions
professionnelles, n'~e~ souvent que fictif,
car i l est exténué
en pratique par les ef~ets conjucués des divers textes en la
matière.

99
§ II - Atténuation de le. réinsertion socie.le
120 _ La lueur de la r&sBocie.lisation du délinquant,
que sem-
ble procurer la limitation de le. prohibition professionnelle à
quelques professions. p~~it ou même dispe.ra!t
sur 1'effet de
deux causes d'ailleurs l i é e s :
-
d'une pe.r-e ,
l ' identi té des
causee des
interdictions
et déchée.r.cee professionnelles.
-
d'autre part,
le renvoi de texte à texte.
A -
Atténuation résultant de l'identité des causes des
restrictions professionnelles.
121 -
En co~parant
les divers textes,
on conetate à
quelques
exceptions près
qu'ils prévoient tous
une liste d'~fractions
et de condamnations
génératrices des restrictions professionnelles.
Ainsi,
l'individu qui encourS telle prohibition d'exer-
cer
telle ou telle profession ou ~onction, par application d'un
texte donné,
va par la m@me occasion
subir plusiev~s autres res-
trictions
ayan~ d'autres pro~eeeiQne pour Qbje~. L'extension de l ' a t
teinte vient de ce que l'infraction commise et.la condamnation
qui en découle ,mieux effec~ivement prononcée,
son~ prévues par
d'autreA textes ~galement applicables comme causes des restric-
tions .Prenons l'exemple de l'interdiction d'exercer les
activités bancaires et pro~essions assimilées
qui vise l'indi-
vidu
condamné à
plus de trois mois d'emprisonnement pour vol,
escroquerie J
etc,
en vertu
d~ la loi du 19 juin 1930, ar~.
1er (1)
; cet individu ••oourrA
en même temps
l'interdiction
générale de faire le commerce prévue par l ' a r t , 1 èe le loi du
JO août 1947.
Il en résulte en définitive,
que la d~fense d'exercer
frappant le délinquant
dans 1 thypothèse ci-dessus,
vise,
non
e e u.Lemen-t une catégorie de professions voisines ou connexes,
en l'oc-
(1) o~a. n Q 58 - 1298 du 2J déc. 1958, art. 39, in3ér2 dar-s
lt~rticle 1er de la loi du 19 juin 1930.

100
OUrrence
les professions bancaires,
Comme on est en droit de
croire, mais auesi d'autres professions,
telles les autres pro-
fessions commerciales.
les profes3ions immobilières et bien
d'autres encore.
Cette extension
du nombre de professions visées est
due
essentiellement à la conjonction des divers textes en la
matière,
et de l'identité des causes des restrictions profes-
sionnelles.
é ê Lc-t
ee par
é
CE"S
mêmes
textes ..
122 -
Aussi,
l'appréciation
de l'iœportance du nombre de
pro~eseions dont l'exercice est prohib~f ~n application d'une
restriction professionnelle
prévue par un texte donné, doit
@tre prudente et faite,
qu'après examen minitueux
de la nature de l'infrn8tion et de la cnndamnation
prononcée à
cet effet,
et,
de tous les textes
créant des prohibitions profes-
sionnelles.
Après cet e~amen préalable,
l'on pourra mesurer,
sans
crainte de se tro~per,llêtendue de la restriction professionnelle.
Il en ressort que,
celle-ci,
que l'on croyait limitêe
à
quelques professions, porte en réalité sur diveres catégories
d'activités de nature différente
ceci r8duit naturellement les
chances pour le délinquant d'avoir une activité professionnelle,
d'où atténuation de tout espoir de reclassement social.
Dans d'~utres hypothèses,
l'atténuation
de la possi-
bilité de ressocialisation du délinquant,
résultant de l'impos-
si bili té d'exercer un très grand nombre de profees ions ou fonc-
tions,
est strictement due aux ccnaé'lUence'8 des" renvois que les
dispesitions Se font tr~s s.~vent en la .ati~re.
B - Atténuation résultant du renvoi entre les textes
12' - Il peut arriver que les causes génératrices des prohi-
bitions professionnelles
prévues par les divers textes ne
soient pas identiques.

101
Par exemple,
les
infractions péno.les,disciplinaires ·suscep-
tibles d'entrainer ces restrictions d'exercer, peuvent @tre dif-
férentes.
Ainsi, les infractions prévues par la 101 du 30 aont
,
1947 sont de nature penale,
alors que celles contenues dans
l ' a r t . l750 C. G.
I.
(loi du 29 déc. 1977) sont de nature fiscale.
Par ailleurs,
les infractions peuvent ~tre exac~ement
les mêmes, mais 18 condamnation requise pour engendrer la restric-
tion peut ~~re .fff'rente.
Dans ces différentes hypothèses,
compte tenu de la
dissemblance des causee
les divers textes ne pourraient, en prin-
cipe,
créer ••s reetrietiorte pref••eiennellee
pertant sur 1.8
m~mes professions, d'autant plus que les textes rég1ementent de
manière isolée
chacune des p~ofeesione.
Par conséquent,
on pouvait pens~r
que celui qui tombe
sous l~ coup d'un tex~e donné,ne pourrait encourir la restriction
professionnelle prévue par
\\U:I:
awë r-e
texte.
Pour obtenir un effst contraire, .~ en vue de eoumo~~re
le délinquan~
à
toutes les restrictions professionnellea pré-
vues par les divers textes,
le législateur stipule express~men~
que:
celui qui a fait l'obje~ de l'une des cond~nations, par
exemple énumérées à l'ar~icle l~r de la loi du 30 aon~ 1947, sera
soumis à la prohibiton d'exercer les professions d'in~ermédiaire
dans les ventes d'immeubles et de fonds de commerce
(art.
9, loi
du 2 janv. 1970).
On retrouve un tel renvoi aux condamnations de la loi
de 1947
dans deux autres textes réglementant les professions
immobilières
(l).
l24 -
Par ce renvoi,
le législateur
a
sane doute voulu
éviter de répéter les mêmes infrac~ions pour éoour~er la liste
des infractionsJcauses des restrictions professionnelles que le
(1) La loi du 7 août 1957.
L'art.
60-ler renvoi aux conda.mnations de la loi du 30 août 1947,
consid?ré comme texte général en la matière.
L' ez--t ,
60-2e renvoi à des textes ep c Le.ux :
é
décr. du lA juin 1938 sur les entreprises d'assurance
-
loi des 13 et l4 juin 1941 en matière de banque.

nouveau texte édicte.
Mais, 11 a aU6si
vou1u soumettre
les délinquants
encourant,par exemple l'interdiction d'exercer le commerce de
la loi 1947, à la prohibiton d'exercer les professions immobilières
prévue par les lois de 1957. 1970, 1971, etc,
sans exiger l ' i -
dentité de causes cornrr.e dans la premi~re hypothèse.
Ici,
l'identité de caUges importe peu,
et n'a aucuns
influence sur l'application de la r@striction professionnelle
prévue par le nouveau texte à ceaz subissant les cor~amnations
de la prerei~re loi.
Ce qui compte, c'est que l'individu
ait encouru
l'une
des condamnations prévues par le texte de renvoi.
Peut-on dire
que les causes génératrices de la nouvelle
restriction professionnelle
(par exemple interdiction d'exercer
les professions immobilières) sont-elles différentes de celles
de l'ancienne restriction (interdiction dl exercer le commerce) ,?
On ee~1me.~·i~ y a en f&i~
deU& eériee ·.e causee ,ui
.n.eD.ren~ l·in~e~io~ien .'sxeroer les profeeei.na i . . . .i1i.res 1
-
les causes prévues par la loi du 30 aoOt 1947, aUX-
quelles renvoient les lois de 1957, 1970, 1971, d~ sorte qu'à ce
niveau on peut dire qu'il y a
identité de causes,
et,
-
les causes propres à 1& restriotion à'exeroer les pro-
fessions im~obiliêres
prévues par les différentes lO~8 régissan~ la
matfère,qui ne peuvent en tout état de cause
faire encourir
l'int~rdiction d'exercer le commerce.
]25 -
L'atténuation
de la possibilit~ de re-
classement social du délinquant
due à
l'int~rf~rence entre les
divers textes, soit au niveau de l'identité de leurs causes.
soit en
raiso,n
du système de renvoi utilisé par le législateur. montre à
l'évidence
que l'individu a plus de chance
de s'amender et se
ressocialiser, lorsqu'il fait l'objet d'une prohibition d'exer-
cer une seu1e profession ou fonction
Que lorsque la restriction
concerne une multitude d'activitAs.
Généralement,
on ne parle de reclassement social
de
l'individu
qu'en matière de droit pénal,
et particulièrement

103
lorsque le délinquant a fait l'objet d'une condamnation pén~le,
notaŒ~ent. dlune peine privativ~ de libert~.
Néanmoins,
nous avons donné ici
à
cette notion
un
sens plus large, et l'avons Bppli,u6. aux tentatives d'amendement
d'individus ayant encouru des sanctions pénales,
et aussi
des
sanctions dd s c âp Ld.ne.Lz-ea ou professionnelles.
En attachant le6 reetrictions pro~éeBionoellee à ces
sanctions, le législateur a entendu asseoir une politique cri-
minelle et profeasionnelle,
de répression,
de sanction à.a aDe-
portements anti-sociaux. Mais également,
i l a tenu prévenir cee
mêmes comportements et protéger ceux qui sont BUBceptihles d'en
souffrir.
L'interdiction,
la déchéance et l'incompatibilité pro-
fessionnelle
sont des p~teintes aU droit d'exercer une activi-
té économique ou une fellction-.
Cee mesures o~t,comme nous l'avons dé~ontré, lee m~mea
effets sur la liberté professionnelle
i
mais elles présentent
des particularités Qui l@s différencien~ ~Iabord Antra elles,
ensuite avec d'autres mesures ayant une influence sur la li~erté
du commerce et de l'industrie.
Les caractéristiques de l'atteinte au droit profession-
nel
ayant été étudiées,
i l convi~nt de résoudre l~ problème
de l'existence de cette atteinte professionnelle.
En d'autres termes,
i l
t'au"i:
examiner Lee c aue ee
de ces r-e e t r-Lc e Lcne professionnelles,
e e au pe,8eage, ebez-cjae r-
leur raison d'être,
c'est-à-dire leurs relp.s dans le politique
criminell~ et pro~~ssionnelle,

104
Titre II
L 'INT3NTICN DE REP~~SSICN 1
CARACTERI3TIQUE
DES
IN'I'EF.DI::::7ICNS.
DECH"EA.rJC-S:S ET
--------------_._--------------------------------
INCOMPATIBILITES PROFESSIONNELLES
126
On a pu v.:i.:r p1ue -ha~'t, _,ue Jo•• 1D:teriig'tioae ..
d~chéances se ni~tingusnt des autres mesur~s restrictives du
droit professionnel
sur de nombreux points.
Certaine de ces éléments de différence ont déjà
fait l'objet des précéder.ts dAveloppem~nte, aussi,
i l eBt inu-
tile dly revenir.
Ici,
sera envisagée la nature répressive sanction-
natrice de ces deux prohibitions prof~Bsionnel1est nature qui ~eB
distingue d' autres mesures ayant des effets sur la 11'bert. du
commerce et de l'industrie.
Rn plus,
ces deux r~5tri~tions professionnellee
30nt emprpintes d'une color~tion préventive, ~ais aussi protec-
trice
comme l'i~conlpatibilité.
Par ces prohibitions professionn~lles, le légis1e-
teur a voulu,
d'une part,
ser.ctionner,
rpprimer les agi~sements
socialempnt intolérables de certains ir.cividua,
d'autre part.
obt~nir en retour la pc-ev en t Lcn ne ces m';mes comportements.
Ces objectifs poursuivis p~r l~ l~gislateur dans
la création de ces r~strictions
diatineuent c~lles-ci des me-
sures d'ordre économique,
ou de3 mesures restri~tives fondées
sur la nationalité,
ou sur nes consid6r~tiona d'hygiène,
etc,
Au con~Tgir~.
ces préoccupations
ne sont guère
é-t r-arrg è r-ea
et se t z-o uv e n t
cc-é s e n t e e dans L' e s pr-d t
du Lég Le La-.
teur,lorsqu'il reg1emen~ait l~s mesures 3dministr~tives ou judi-
ciair~s de retrait ou de suspen3ion de documente administratifs
qyent permis ~'exercice d'une activité professionn~lle. (~).
(1) Supra, p. 4}.
: ~\\
:.. ,.
::: '-..< ~ -r .-,.
59.

l05
Ces mesures de re~ra~t ou de su~p~n8ion en question
Ln e e r-vd enn erre toujours
pour r'~primer g6nérale~~nt des
ir:fractions
dans l'exercice èe la prof~8sion. ou à
titre prév~ntif comme
me8ures copserv~toires, en cas d'ureence.
Ces préoccupations répressives,
sanctionnatrices,
préventives et protectrices,
constituent en même temps
les
divers r-B'Le a
que le _parlementaire a
assigné aux mesures d' inter-
diction, de déchéance,
et sur quelques points, à l.~ncompatibi­
lit4 :
ces
rôles parfaitement
joués, devrai~nt permettre au
législateur de faire disparaître les causes g~nératricee des deux
Sous-titre l - LA CA~JE DES INT~~L~~TICN3.
DBCHEANCES ET INCOMPA-
------------- -------------------------------------------------
TIBILITES PrtOFBS3IOFN"EI.LES
--------------------------
~27 - En fait,
i l n'existe pas une seule, mais plusieurs
c~use9 qui en~endrent ces mesures, sauf 11 incompatibilité qui
est issue d'une seule ~t unique caus@.
L'int~rdiction et la déchéance professionnelle ont
généralement ~es mêmee causee. Celles-ci ont une dou~le nature.
Certaines sont des condamn~tions p~nRles et ont de ce
!ait. une nBture répressive.
D'autres sont des sanctions profes-
sionnelles ou disciplinaires.
Il eat ais~ de constater
la particularit~ de la
cause de l'incompatibilité,
qui est comme noue Rvons eu l'occa-
sion de nous en r-en-t r-e co op-ce ,
la prohibition du cumul. de pro-
fessions ou fonctions
bien d~termin~es.
-----------------------------------------------
. ~28 _ L'analyse des diverses interdiction. e~ d~ch~ances ~rofea­
sionnelles.
rev@le ,ue celles-ci ont des causes communes, dont cer-
taines sont d'ori«ine ~~nale (sous-cha~itre I), et d'autres d'ori«ine
disci~linaire ou ~rofessionnelle (sous-cba~itre II).

~o6
CAUBBS D'ORDRE PENAL
129 _
Lee restrictions profeBBionne~~eB dlori~ine répressive
eont édictées par deux caté«oriss de textes.
D'abord, et d'une mani~re ~énérale, elles sont
l'oeuvre de texte r~~lementant les professions. Ceux-ci
con-
tiennent des dispositions répressives
prévoyant une lon~ue
liste de condamnations pénales, dont le prononcé. l'encontre
des individus
met css derniers
dans l'impossibilité d'exer-
cer certaines professions ou fonctions.
Ensuite,
et à
titre exceptionnel,
quel~ueB dispositions
du code pénal
prévoient des interdictions et déchéances d'exercer
telle ou telle activité,
ou fonction

lt6~ard de certaines per-
sonnes ayant encouru certaines condamnations répressives.
Il convient de remar~uer, ~ue la quaei-totalité des
interdictions et déchéances professionnelles
sOnt édictées par
des textes spéciaux,

caract~re professionnel,
pris par le 16-
Cislateur en fonction des besoins, de sorte ~u'il y a un véri-
table fouillie en la mati~re.
Cela caractérise le droit positif français
qui man~ue
de texte d'ensemble pour r~~lementer toute la mati~re. C'est la
critique faite A la lécislation française par la plupart dee
auteurs
(1) ~ui se sont penchés sur le probl~me.
Pour ~ue soit mise en oeuvre ces restrictions profes-
sionnelles, deux conditions préalables doivent être réunies.
En premier lieu, l'individu en cause doit avoir commis
l'une au moine des infractions prévuee par la dispGsition ap-
plicable ; bien sar,
i l eet nécessaire ~us cette infraction
eoit conetatée par la juridiction répressive compétente.
Ensuite cette derni~re juridiction doit avoir pro-
noncé •
l'encontre du délinquant
la condamnation pénale prévue
par le texte COmme cause de la restriction professionnelle.
(1) A.
Chavanne: Rev. dt pén.
et crim.,
nov. 1965, p.
79

107
Section l
: La commission d'une infraction péna~e
130 - Les interdictions et déchéances professionnelles
d'origine pénale
p03ent un problème de répression,
c'pst-à-
dire de droit pénal, mais aussi de criminolo~ie (1).
Aussi,
étant considérées sous oet angle comme des
sanctions p~nalesl la répression n'est justifiée que dans la
mesure où un acte répréhensible est à reprocher au délinquant
et
dont l'gntériorité est absolument nécessaire.
Cette infraction n'engendre l'application d'une res-
trictior. professionnelle dans le cadre de notre étude,
consacrée
aux professions des affaires,
que si elle a une nature pénale,
c'est-à-dire une in~raction de droit commun.
En effet,
les infractions
d'ordre politiçue sont
exclues des cau~eS de3 interdictions et déché~nces d'exercer
une activité ou fonction.
Sous-section l
: Nature de l'infra~tion pénale.
cause
de l'interdiction ou d~ la déchéance
131 -
Il appara!t à la lecturc des di~~~s textes régissant
la matiôre,
que les infractions pÂnl'lles,
caUFies des prohibitions
d'exerc~r forment deux catéEories.
La première catégorie est constituée d'infractions
pénales de droit commun.
L'autre est composée d'infractions pénales d'ordre
professionnEIl.
§ l
-
Infractions pénales de droit commun
132 -
Ce sont des infractions pr~vuesl ou mieux
réglementées,
par le code pénal, et pouvant
ê
tœ-e ccmmd.e e s par n' i:r.porte que~
individu,
que celui-ci soit profession~el, c'est-à-dire e~erçar_t
une activité professionnelle ou une fonction,
ou ,u'i1 .Qi' i.&o~ir.
(1) A. Chavanne, op.

WB
Bien ~ue ces infractions soi~nt de droit carnrr.un,
e11es sont rp.tenu~s camrr.e
cau~es g~nératriceA des interdictions
et déchéances,
aussi bien par l~s dispositions du code pénal
que par les textes répressifs spéciaux.
Toutes les infractions de droit CQ~mun ne sont pas
des causee de ces restrictions .roÎeseionnell@s.
3eulps les infractions criminelles et correctionnelles
enBendrent cee atteintes au droit d'exercer une activité d'ordre
profeeeionnel ou une fonction,
compte tenu bien Bar de leur gra-
vité objective.
Au contraire,
les
infractionsde simple police,
e ree-e-.
à-dire les contraventions,
sont rayées de la liste des causee
pénales
desditea r~strictionB professionnelles.
Lee critères de distinction entre ces trois types
d'infr~ctions
sont ceux stipul~s par l'artic1e 1er du code
p~na1 et retenus par 1a jurisprudence.
A -
Infractions criminelles
133 -
Le coàe pén&1 dans son artic1e 1er.
définit 1'infraction
crimine11e
comme ce11e punie d'une peine aff1ictive et infamante.
Sont retenue comme ayant ces car&ct~res, 1a réc1usion
ou 1a d4tention crimine11e à
perp~tuit4 ou A temps,
le bannis-
sement, 1a d4cradation (1).
Comme nous le savons,
cette définition n'est p~s
très pratique,
aussi,
on e recours g é n éz-e.Lerr-e n-t au taux des
condamnations.
De
ce point de vue,
est considér~e comme crime
toute
infraction entra!aant une peine d'e~prisonnement supérieure à
cinq ana,
ou une amende sup~rieure à deux mille ~rancs (2 aca F).
Ce qui noua intéresse ici,
c'est moins les proolèmes
de qualification (2),
maia plutôt 1& eo.daBBatio. crim~e11e .re-
aoac'e par 1& juridiction r'.reeei?e.
(1) R. M~rle et A. Vitu,
Tr~ité de dt criminel, p. 278 n Q 287
(a)
Ibid.
p.
275 n' 259

J.09
134 -
Sur c@ plan,
nous remarquons que ~ous les ~exte6
régissant les
int~rdictions et déchéances professiorJ1ellee,
prévoient les crimes de droit commun
co~me causes de cellee-ci.
De nombreuses dispositions Feuvent être rapportées
à
titre d'exemples.
L'article 1er de la loi du 30 sout 1947
dispose que
l'individu sera soumis a~ restrictions d'exercer le commerce
et le6 fonctions de direction, d'administration et de gestion
dans les entreprises commerciales s ' i l est conda~~é pour des
faits
qualifiés crimes par la loi.
L'infraction criminelle est également prévue comme
cause des interdictions et d4chéanc~e profeasionnellee,d'une
manière ~lreetelpar certains textes spéciaux (1) qui renvoient
aux infractions contenues dans la loi du 30 aoat 1947.
D'autres textes spéciaux réglèmcntant les profes-
sions retiennent aussi le crime comme Cause des restrictions
professionnel1ee,
cette fois-ci de façon explicite et expresse.
Bn est-il ainsi de l ' a r t . 1er de la loi du 19 juin
1930,qui édicte l'interdiction et la déchéance d'exercer 1ee
ac~ivitée bancaires pour ceux qui ont suai certaines oondamnations
];Iénales .De même,
la loi ~u 29 juin 1945 interdi~ d'I-
tre interm~diaire dans les v~ntes de fonds de commerce lorsqu'on
a
été conilamné pour crime.
135 - D'autres text~8.
assez souvent des dispositions
du code p~nal, font allusion aux condamnations criminelles comme
c e.we e e
ries
restric-tions professionnelles
éd Lc-t
ee
de manière
é
imp1ici -te ,
Les illustrations
significatives de cette
hypothèse précitée
sont les article.':! 334-1 et 335 C. pén o ,
qui punissent d!une peine d'emprisonnement de deux 3ns à dix
ane
les individus condamnés pour proxénétisme.
------------
Toutes les lois règ1elnen1:a.nt les p r-o
fonctions
f e e e Lon e
et
(J. )
1971, du
J. .
d
7 août 1957.
du 16 juil.
immobilières:
o~s
U
2 j3nvier 1970, etc.

110
Ici,
comme nous le constatons,
i l n'~st pae fait
,
expreSSément allusion au crime.
Que ~aut-il décider?
Toutefois,
dans une telle hypQth~ee
la nature criminelle,
délictuel1e, Ou contraventionnelle,
doit 3tre déduite en tenant
compte du maximum de la peine lé«ale, qui eet ici
de dix anB.
Il
en réeu1te donc,
que l'infraction ou mieux
1es peines prévues par
cee deux articles
eont des peines crimine11es(1).
Aussi,
Le a
personnes
tot.:lbant sous le coup de
cee
deux articles 334-1 et 335 C. pén.
subiront les interdictions
et déchéances professionnelles pr~vues par l'art. 335-7 C.
pén.,
mais également
celles édictées par tous les textes faisant
du crime
une Cause de mi3e en oeuvre des restrictions pro=es-
a Lonne Lj.ee ,
B -
Infractions correctionnelles
1,6 - L'infraction correctiop-nel1e, pour reprendre le
critère 1~gis1ati~, e~t celle qui prpvoit pour l'auteur de cer-
tains faits répréhensibles
une peine d ' empr-Le onneroe n t
d e deux
mois à cinq ans,
et une amende e upé r-Le ur-e à
2 aca F.
Lee in::ractions correctionnelles sont considérées par
tous les textes édictant les restrictions d'~xp.rcer une activité
profe~sionnelle ou un~ fonction,
comme su~fi3anteSpour engendrer
ces dernières prohibitions.
Ces d~lita, causes des restri~tions profpssionnelles
sont extrêmernp-nt no~~reux et forment ~. ce titre,
la presque to-
talité de la liste fort lon~ue dp-s infr~ctions susceptibles d'en-
traîner ces interdictions et dpchéances.
Il est donc hors de
proportion dp- lp.s énumér~r toutes.
137 - Cependant,
on peut les classer
3elon les att~ir.te8
et préjudices qu'elles c r-é errt pOUr 1"'3 vd c-t Lmea
(2).
(1) R. Merle et A. Vitu,
op.
cit.,
p.
273.
Crim.
26 juil. 1938. G.
P. 1938-2 575.
(2) V. P. Faivre,
Incapacités pro~essionn~lles 3ncy. Dalloz.
C~t aut~ur a dressé une liste des dif=6rentes infr~ctions
criminelles mais aussi ccrreotionnel.les entraînant C8$ r~s­
trictions.

lU
Certaines portent att~inte aux bi~ns d'autrui
celui-ci peut être un si~ple particulier,
ou une personne morale
de droit privé,
ou une collectivité publiçue
C~ sont le vol,
l'escroquerie,
l'abus de confianc~, recel,
soustraction co~rnise
par les déposi te-ires de d e n Le r-e
publics.
déLti, t
d' usure 1
etc.
D'autres portent atteinte aux bonnes moeurs
at-
tentBts aux moeurs,
outrage aux bonn~s ~oeurs, condamnations
pour prox~nétisrre punies de peines correctionnelles •. 0'
toutes
les infractions ayant trait aux op~rations d'evortement illé-
g~l, eux lois eur les ventes de substances vénéneuses,
sur les
maisons de jeu, sur les cerclee,
les loteries et les maisons
de pr~ts sur gage,
etc.
138 -
Compte tenu du tr~s grand no~bre de délits retenue
COmme cauees des prohititions d'exercer les prof~ssione et fonc-
tions réglementées par les divere textes,
i l para~t nécessaire
pour savoir quelle infraction correctionnelle est susceptible
d'engendrer telle prohibition d'exercer telle profession ou fonc-
tion,
d~ se r.2f'érer purement et '3implement au texte concerné.
Bien sOr,
le d~lit ne pourra entra!ner la déchéance
ou l'interdiction professionnelle,
que dans la mesure où l'in-
fraction constatée par lp. tribunal e9t l'une des infractions
correctionnelles pr 6vues par la disposition epplicable.
En effet,
les intprdictions et dbchéanc~s d'exercer
une activité d'ordre professionnel ou une fonc~ion
étant des
restrictions graves à la liberté professionnelle,
les disposi-
tions qui l~s prévoient doivent faire l'o~jet è'une interpré-
tation restrictive.
Par conséquent, seules les infractions crimin~lles
,
et correctionnelles expreGs~~ent contenues dans ces dispositions
sont à même de me-t-te-e en jeu ces prohi11itions pr-of'e e e Lonne Lâ.e s .
Dès lors ,les déli -ts non
prévus et les infractions
contraventionnelles eeront exclus des eaUsee
génératrices des
interdictions et déchéances.

J.J.2
c -
lUimination
des infractions contraven-
tionnellee
139
Aucun des textes créant cee prohibitions profession-
nelles ne fait allusion aux contrav~ntions.
Cela signifie naturellement ~ue ces dernières ne
constituent pas en principe des causes génératrices des prohibi-
tions qui noue préoccupent ici.
En d'autres termes,
tout individu qui a 't~ condamné
à
une peine contraventionnelle, n'encourt pas les interdictions
et déchtances professionnelles édictp.°s par tous les textes Que
contient la législation française en la matière.
L'exo1usion des contraventions
des causes des res-
trictions professionnelles
peut se justifier par le f~it
que,
généralement,
les contraventions sont considérées comrr.e des in-
fractions d'une moindre gravité, donc le d01inquant présente
un état peu daneereux, ne créant à
ce titre
aucun risq~e redou-
table
ni pour la co~munauté 20ciale, ni pour les professions,
.'i~ entreprenait l'exercice d~ telle ou telle profession ou
fonction.
Aussi,
i l devient tout à fait inutile de l'exclure
de quelque activité prof~s3ionnelle ou fcnction qui soit.
Une
telle élimination ne pr9senterait a~cun int€r5t.
C'est pourquoi,
en principe,
1.s pr6yenus, auteurs
de ccntraventions sont hors du champ d'application des textes
édictant l~s restrictions professionnelles d'origine péna1e.
140 _ ~outefoi8. se p03e un problème très délicat,
celui
des contraventions de 5e classe
(1)
créées en 1959.
3n tant que peines de police,
les contraventions
de 5e classe
sont des inÎraction8 punies d'~~e peine ~'empri­
8onnemen~ dont ·la durée maximum Qat d'un mois et d'une amende
maximum de mille francs
(ar~. 464, c. p6n.) (2).
(1) R. ~erle et A. Vitu, op. cit., p. 277, n9 266.
(2)
:::r.. C"t3 d e r-é c Ld Lve , ::"'_~3 pe Lne s maz Lr-a s c.n t -â oub.Lée s

H3
Néanmoins,
les contraventions de
5e c Le.as e
bien
que demeur~nt attachées uux faits
jUtiticiables de peines de
police,
et des
juridiction9 de police.
sont soumises
eur de
nombreux points eu régime d •• à'li~•.
A ce titre,
1e8 condamnations découlant de ce9 con-
tr~ventions particulières dont susceptitlee de bénéficier du
sursie simple (art. 473 C. P.) et faire l'objet d'appel.
Egale~entJ elles sont inscrites au casier judiciaire
du pr-s ve nu (art.
768-2 C. pro pén.).
Un silence manifeste
règne eu contraire
sur les
e a't r-e s
aspects'
I l s'est alors posé la question de savoir
si tout
le récime juridi~ue du délit peut Otre étendu aux contraventions
de 5e classe.
~ne r~pon~e n~gative a été fournie aussi bien par
la doctrine
(1) que par lB pratique.
Une tell. préoccupation surgit d~ns notre étude.
Faut-il,
sur la base de cette extention a quelques
points,
c ons Ld r-ez- les corrtc-ave ne Lone de 5e e Loe e e
comme de e
é
délits et les retenir comme causee des reetriction~ p~ofeesionnelles ?
Nous estimons qu'il faille répondre par ~E\\ négatiVe
pour deux motifs qU~ voici :
Tout d'abord,
les taux maximums des peines attach6es
aux contraventions de 5e classe
(2), sauf au caS de récidive (3) ~
n'attein~nent pas les peines
minima
des infractions correction-
nellee. Donc elles ne peuvent être assimilées ~ux délits.
Snsuite,
les contraventions èe 5e classe n'ont pas
été
assimilées aux infractions correctionnelles
ni par 1~ doc-
trine,
ni par la pratique
à
Lt a be er-c e d.e toute formu.J.e.ticn
expresse de la loi,
car les dispo3itione p4nulee
sont d'inter-
prétation stricte.
(1) S.lvaire,
J. C. P. 1962 -
l 1732
(2) Contrav2ntion de 5e classe,peinee
Emprisonnement de le jours à 1 mois
Amende
de 4ee F à loee p
(3)
Au
c a >
de
r4icidi'J"e,
les
peines !DSICiJllUrr,:.::;
sont d out Lé e a ,

114
Ainsi,
les infractions contraventionnelles à
quelque
classe qu'elles apparti~nnent, sont exclues purement ~t simple-
ment des causee"directes" des interdictions et d.f.chéRncee pro-
fessionnelles d'ordre pénal.
141 -
Au contraire,
ces contrsventi?ns Feuvent indirectement
entratner des restrictions professionnelles.
Il en est ainsi, de l'impossibilité dans laquelle
se trouve un individu, dont le permis de conduire un véhicule
automobile a
été frappé d'une mesure de retrait ou de suspension,
d'entreprendre ou de continuer une activité exigeant la possession
dudit document.
Nous savons que,généraleŒent,
les infractions en-
.ratnant ces mesures de retrait ou de suspension du p~rmis de
conduire,
sont de nature contraventionnel1e
(1),
sauf en matière
fi.:Jca1e.
Ces mesures de retrait ou de suspension du per~is de
conduire empêchent indirectement le titulaire du document en
caus!'!
d'exercer pe r- e x ertp Le les professions de chaufi'eur de
taxi,
de routier ou même d'~epnt commercial, de livreur,
etc.
Bien
qu'une telle atteinte au droit profe3sion-
ne1 r0su2te par incidence de ces mesures frappant le permie de
conduire,
i l est contestable
de soutpnir que ces restrictions
d'exercer ce8 activités constituent la 3~nction
de la contra-
vention.
La sanction de l'infraction contraventionnel1e.
c'est le retrait ou la suspension du pprmis ~e conduire,
P.t
non l'empêchement d'exercer les professions ci-dessus.
c'est la raison,
d'ailleurs pour laquelle,
le légis-
lateur autorise désormais le tribunal à permettre au titulaire
incrimé d'utiliser son permis de cor.duire pour exercer ses
activités professionnelles,
lorsque le retrqit ou la suspension
du permis intervient à
côté d'une peine prir.cip~le. (2)
(1) Art.
L 1er à
L 4 c. route.
Infraction aux règ1~s re1stives à
la conduite des véhicules.
Art. L 14. c. route
: pr~voit la suspension du permis de
~onèuire (crim. 6 nov. 1962 D. 1~63
22).
(2) 7. :-7ouvpl e.r-t ,
175C issu :~_e l':l:.:·t. 13 d e 13. ::"o'::'::u 20 déc. 1977.

115
I l s'ensuit Que le contravention,
quelle qu'elle
soit ne peut 3tr~ prise en consdération pour prononcer ou ~ettre
en oeuvr~ une interdiction ou déchéance professionnelle en de-
hors de toute stipulation légale expresse.
Cette élimination des contraventions des Causes
des
restrictions p r-o f e ee Lonne Lâ.ea demeure
valable d ane les hy-
pothèses où l'infraction a une colorstion professionnelle.
§ II - In~raptiQn6
pénales d'ordre professionnel
142 -
Nous entendons pe.z' infractions pénales cl 1 ordre pro-
fessionnel,
les infractions pénales prévues et punies par des
dispositions r~pressives contenues dans des textes spéciaux rè-
glementant des activités économiques et professionnelles.
Par conséquent,
seu1s les individus exerçant ces
activités ou ces professions sont susceptibles de commettre
ces infractions pénales spécifiques.
C.la
sit~nifie que c e Ll.e e cc L ne sont constatées
que dans l'ex~rcice des professions ou fonctions.
Les exemples dl Lnf'z-ac-t Lona pénales d' ordre profes-
sionnel sont relativement nombreux.
Nous pouvons citer
les inobservations de la légis-
lation économique ou fi5ca1e,
de la
r-ê é:::lementation profession-
nelle,
et les atteintes portées à la législation sur les 60ci~tés
commerciales.
Concernant la loi fiscale,
i l nous a
~t~ déjà permis
de dir~, que toute infraction constatée par le tribunal répr~6sif
peut entrainer une déchéance ou une interdiction d'exerc~r tell~
ou -te L'Le profession (.ar:t .. 1750 C. G.
I.,
issu de la loi du
29 d é c , 1977, art. 13).
Egaleœent,
ltinobservation de~ différentes disposi-
tions ci-dessus, con3titue une infrection pénale pouvant,
en
fonction de la q~alification retnue pRr lA tribunal,
et du quan-
tum de la peine pronocpe,
engendrer des prohibitions profes-
sionnelles.

116
Ainsi,
1~ loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
coml"'o<;>rciales
pr~voit un en~emble de dispositions pénales dans
le titre II (1),
en vue de réprim~r toutes les manoeuvres di-
rectes ou indirectes utilisées pour tourner les diverses pres-
criptions dl ordre
pubJ_ic.
Chaque catéeorie de dispositions règlementant checun
des aspects des saciétéa commerciales (constitution,
arganisa-
tien,
gestion,
administration,
auementation de capital,
disso-
lution et liquidation,
~tc.), est assortie d~ sanctions de
nature p
ne.Le asse?
rigoureuses.
afin cl' a.s s ur-e r- le respect de
é
ces règles
impérativ~6.
143 -
La vie économique a
besoin d'une règlementation,
~n vue de donner aux agents écono~iques
un cadre harmonieux
et sécurisant Où. i13 pe uvc n-t mener leurs activités pz-c re s o Lon-.
nelles.
Cette rèe1ementation doit,
nOn seu1e~ent trait~r
des rapports pntre les agents aconomiques et des relations que
ceux-ci peuv~nt avoir avec l~ur clientèle ou avec les autorités
admdnf.e t r-e t Lvea 1
mais aussi d é t e r-cd ne r- les rèc1es de 'conne con-
duite
en les assortissant de sanctions p~na1es appropriées.
Ces dernières pr40ccupations ont amené le légis-
lateur ~ pr~ndre une s~rie de mesures d'ordre public de nature
la stricte observation des lois
re1~ti~es aux activités
écono~iques.
Ces mesures ~o~~ent ce qu'on appelle communément
la règ1ementation économi~ue contenant,entre autres attitudee iucri-
minées,
des infractions di 'tes économiques , dont la liste est
assez longue ~ établir ici.
Le texte actuel1e~ent connu en 13 mati~re est 1 10r_
donnance du 30 juin 1945 (2)
qui a
été plusieurs 1'ois modi1'iée.
(1) Loi du 24 juill. 1966. ~i~tre II
: dispositions pénales, art.423-4ëE
L'abondance des articles r~preE9i1's et l'importance des peines
prévues attestent la volonté du 1égislüt~ur d'obtenir le respect
de ladite loi.
(2) Infr~ctions aoumis~s à l'ordo n g 45-1484 du 30 juin 1945
inohservation ~ux régles de la publicit4 des prix
-
pratique de prix illicites
_ 8.UX r~Ele8
de r8.vi ~8.i:_:_~I~,,:;nt.

117
en peut citer aussi la loi du 27 décembre 1973, dite
loi Royer sur l'orientation du commerce et de l'artisanat;
ég8.1ernent
la loi du 19
juillet 1977,
art.
13 sur les ententes
illicites et abus de position dominante.
Ces deux lois comme l'ordo
du 30 juin 1945 prévoient
des sanctions pénales ù l'encontre de ce~x qui auront tourné les
dispositions qu'elles
contiennent
Un nombre non négligeable de ces infractions écono-
miques
(1) entrainent des peines d'gmende ou d'emprisonnement,
susceptibles dl engendrer des
interdictions et déchéances dl exercer
telle activité économique ou telle fonction.
144 -
En vue de la répression des infractions économiques
qui présentent, tout compte fait,
quelques particularités,
la loi
du 6 août 1975, art. 17 (2)
a ajouté au livre IV du code ne pro-
cédure pénale
un titre XIII.
Cette loi fixe les rèsles relatives à
la poursuite,
à
l'instruction et au jugement des infractions en matière éco-
nomique.
A cette occasion, plusieurs tribunaux de grande
instance
(3) ont reçu compétence,dans les conditions prévues
par les articles 706 et 706-1 du code de proc. pén., pour con-
na!tre des infractions corrmisBs en matière 9conomique.
Ce sont ces
juridictions.
qui mettront en oeuvre
les interdictions ou déchéances professionnelles. s'attachant
(1) M. De1mas-r';arty
crinina1isation et infractions financières
économiques et sociales
(Rev.
scien.
crim.
1977. 509).
Loi du 6 août 1975. art. 17 (D. 1975 295)·
Le
tableau ~exé au décr. ng 75-1168 du 17 décembre 1975
fixe la liste et le r~sBort des tribunaux spéciaLisés en
matière économique et ~inancière. Ce d~cr. est modifié
par le décr. du 17 mai 1977.

118
aux condamna~ions f€nales,
qu'elles prononcent à
l'encontre
des
agents
c onorcâ que e
qui auront
é
CO!lUlÏ::>
t.e L'Le
ou telle
ini'rac",
t ion.
La nature des
infr~ctiofts.causes des r.rohibitions
professionnelles,
~tant précis~e, i l convient de voir mainte-
nant
les d~linque.nts qui subissent. en fai t,ou mieux en défi-
nitive r
les restrictions professionnelles en raison de leur
participation à l'acte incriminé.
§ III - LeB délinquants visés par les reetric-
~ions nrofessionn~lles
145 - Il e'agit ici, de
crémon.'trerla quali.té des délin-
quants pouvant encourir les interdiction3 et néchéances.
En effet,
la doctrine a répertorié
~eU%
~ypea
de d~linquants, en fonction d'une part, de leur participation
active et matériellp à la râalisation de l'infraction, d'autre
part, de l'aboutissement ou non de Lv ac t e r~préheneible
aux
résultats recherchés.
On distingue du point de vue .Le- la partic:i.pe:tion,
d'un cetê l'auteur principal
(1) de :'ir.Ïraction
qui est non
seulement le cerveau de l'actp. mais ~us~i
le ma!tre d'oeuvre
aY9.nt pris pa.rt m9.tp.~iellecent à l'in='r>'l.ction , d'un autre cô cé
le
complice quitcomme son nom l'indique,. a prê·t,é son concours
matériel à. la c omrnd e e Lcr; de l'acte p un Le e a b.Le
(2)

Par application d'un principa fondamental du droit
p4nal français,
le complic~ est soumis ~ux mêmetpeines que l'au-
teur principal,
parce qu'ils ont ~u une participation matérielle
égale à
quelque chose près
à
l ' e co ue ts ae-r.en t
de l'idée délic-
tueuse confectionnée dans la conscience de l'autp-ur principal. mais
concrétisée par l'effor~ physique de celui-ci avec l'aide du
complice.
(1) Sur la notion d'a~teur. voir ~oux I. p. 335.
v. art. 60 al'
C.
pén.
2
(2) R.
Merle et A.
Vitu,
op.
oit., p.
517 ~t s., e uc- 15 n-iSces-
sit~ èc participation à l'in~r~ction (cim. 22 mai :966 ,
J. C. P. 1967 II 14 970).

J.J.9
Cette solution du droit français est fort
~quit~bl~.
~outefoiSt compte tenu de l'individualisation des
condamnations,
eu 0e~Td a~~ circonatance~ de modification dea
peines
(circonsta.nces atténuantes ou aggravantes),
11aut~ur
principal et le
c o rrp Ld.c e
peuvent encourir des
c ondemna t Lona
différentes tant aU nivRau des quanta
q~e de la qualifica-
tian de l'infraction.
A part ces circon~tances, l~ lfgislateur r~BerVe
au complice et à l'auteur ~rincipel le même €ort.
Aueei, se pose la question de savoir
s li1s doivent
subir les m~m~s restrictions pro=essionn~lles nées de leur
infraction
(1)?
146
Cette dmpcc-t anee que s t Lon j a i l l i t avec Le même acuité
eu niveau de 10;1 tentative- _imp2iquan t · que
2e dé2inquant n'a pu
~tteindre 2e6 buts récherchés.
Fout-i~ 6oum~ttre ~a tentative, ou mie~
celui qui
~ été condamn4 pour tentative (2)~aux mêmes restrictions profes-
8ionne~~es que celui qui a accompli jusQu'au bout son acte.
Une réponse unitaire et a~fir~ative a été donnée
par le législateur dana ~uelque6 t~xte9 édictant les interdic-
tio~s et d~ché~nce6 è'exercice~ po~r évit~r les dif=icultéa qui
se pos~raient d~vant les tribuna~~ ; malheureusement,
ces
écueils n'ont pu être c on-to ur-née ,
puiAque c'est un nombre Lrcî Lme
de textes
qui fourniss@nt une solution légale expresse.
TOUE
les autres Le.Le aen t
entier le probl(l.me.
Quant QU textes contenant une réponse, nous lisons
"toute c ond amnn-t Lo n pour tentative ou ccmplicité des infractions
ci-dessus entre!.nere la e.ême incapacité"
(3).
I l ~aut tout d'aborè faire une mid~ au çoint,
con-
cernant le mot incs~acité. Bien sûr,
l~ l~gis~&teur a entendu
parler d~3 interdictiona et 2pchéanc~s proiasaionnellee, qu'il
(1) :?ardel,
op.
c s e ..;
p. 148.
(2) 7. R. Merle et Â. Vitu.
op~ c L't", , p. 482 et s.
(;;)
IJ~s -te x t e e qui corrt Lennen t c e t t e z-c p on a e eori-t les suivants
~rt. 6 al.
décr.
loi 8 août ~935
-
art.
1er ~î'2 loi 19 ju~n 193C
qrt.
61 p2ragrap. l - 2~ ~1'2 loi 7 &oOt 1957.

l20
confond à
son niveau
BUX
incapacités.
Par cett~ rpdaction claire et nette,
le parler.;en-
taire, soumettant l'auteur principal et le complice aux mêmes

peinBs principales.
n'a trouve aucun inconvénient à
leur ré-
server le même sort quant aux restrictions professionnelles.-
Au même titre que l'auteur principal et le complice,
l'auteur ~lune tentative sera écarté des mêmes professions ou
fon~tionStqui apparaissent aux yeux du législateur crittinogènee
pour eux.
147 -
Pour notre part,
nous épousons largement ce point
de vue,
et soutenons l'extension des restrictions profession-
nellee au
complice,
car animé de mes appetite criminels et de
la même
intention d'enfreindre les règles sociales que l'auteur
principal,
le complice e~pose
la société et les professions
aux mêm~s risques que ceux que créer~it l'auteur principal.
Ces raisons sont eXactem~nt valables pour l'individu
condamné pour tentative,
qui ne doit bénéfici~r d'une quelconque
excuse
pour échapper aux int~rdictions ou aux déch~ances pro-
fessionnellee.
Le non-aboutissement de son acte dn à
une maladresse
de sa part,
ne peut être suffisant
pou~ faire dispara!tre sa
d~ng~rosité et les riBques qu'il peut faire courir à son entourage.
148 _ Si l'extension des restrictions professionnelles
au c cmp Lâ c e et AU condamné pour tentative parait indispensable J
est-il nécessaire de prévoir une disposition expresse ~ cette
fin ?
NOU3
estimons de notre côté
que cett~ disposition
est qu~lque peu superflue.
L'inutilité de cette précision est fondée sur un
principe fondamental du droit pénal.
selon lequel
l'auteur
principal et le complice d'une même
infraction àoivent 3ubir
les mêmes peines légales,
30US réserve
des circonstances de
modification de celles-ci.
II
résulte de c e, p r-a n c Lp e ,
que Le complice e nc our-r-a
les interdictions et déchéanc~s pro~esgionnelles attachées à
llin_
fraction
au même titre ~ue l'auteur principal.

121.
Par voi@ de conséquence,
i l n'était pes néc@66aire
que le législateur prévoie une di8position expresse pour que
cette règle essentielle trouve application en la matière.
Peut-@tre
certains diront que ces restrictions
professionnelles ne constituent paS de vé~itableB peines,
et
que la précédente règle ne peut trouver application automati-
quement.
On peut retorquer, en disant quetee qui est ici es-
sentiel pour llapplication des restrictions professionnelles,
c'est moins leur nature de peine véritab~e que Lt exf s trenc e de
l'évènement ou de la cause généra~rice de ces prohibitions,Cause
constituée par la condamnation encourue par le complice.
D'ailleurs,
nous
croyons que
c'est pour cette rei-
e ori, que
la quasi totalité des textee en la matière
ne font
pas mention de cette extention,
laquelle doit être en principe
automatique.
149 - Le mÂme problème se pose en des termes identiques
pour la tentative.
Nous pensons qu'il convient d'adopter la m@rne dé-
marche
que celle suivie ~ propos de la complicité.
bien que la

tentative ne soit punissable que dans les cas expressement
prévus par la loi d'incrimination.
Com~~ en mati~re de co~plicité, ce qui est néces-
911ire pour que
le
condamné pour tentative soit frappé des
interdictions et déch811nces professionnelles,
c'est
l a réunion
.
cumuÇL2.tive. d e deux candi tians
-
i l faut d'une part,
qu'il y ait id@ntité entre
l'acte tenté et l'infraction prévue par la loi comme cause des
restrictions professionnelles concernées,
-
i l faut ensuite que lee peines
.rono.e~e. ~ l'e.con-
tre du prévp-nu coïncident avec celles pr~vues par le texte.
La .r-é un Lc n ès ces deux éléments ::or!':'ie la cause gsné-
ratrice de l'interdiction ou de 13 déchéance,
seule nécessaire
et ~uffi8ante pour mettre en oeuvrp- ces r~striction8.

122
Il importe peu,
que l'extension au complice
ou à ~a teu-
~&t1ve,
soit ou non
pr:;vue par Id texte de manière e xpr-eee e ,
La qUali~ication d'un fait d~lictueux,dnment cons-
ta~éJ d'infraction pénale, si elle e9t nécessaire. est par ail-
leurs insuffi3~te pour engend~er lu prohibition professionnelle.
Co~p. i l a
été déjà précisq,
l'infraction pénale
doit être de droit coronun,
ctest-~-dire, _utelle ae doit atre em-
preinté d'aucune coloration politique,
car les infractions
d'ordre politique sont exclues de~ causes d~s interdictions et
déch~ances professionnelles inhérentes au monde des affaires.
Soua-section II
: Exclusion des infractions d'ordre ~olitigue
150 -
Avant de fournir les fondements de cette exc~usiont
d L
paralt ...
convenable de préciser au pr-é aâ ab.Le ,
ce que l'on
entend g~n~ralement par infraction politi~ue (1).
Tout ~e monde juge n~cessaire ~ue ~es délinquants
politiques soient SOwp.is à
un régime spécifique, en raison même
de l-a n.ature p'oliUque ou à ôé c.Eogf.qu e des mcb t j es qui. les
inCitent
à
commettre une infraction qualifiée de politique.
Ce voeu ~st souvent entendu et selon les régimes
politi~ues et les circonstances du moment.
le d~linquant poli-
tique
jouit dlun rÉgime repreesif particu1ier qui peut être.
soit de faveur,
soit rigoureux.
En dehors de ces coneidérations purement opportu-
nistes.
se pose le problème de la définition de 11 infraction
politique
et de la délimitation de Ba sphère.
Ies\\critères retenus pour caractériser ~Iinfraction
politique
sont différents 3elon le point de vue duquel lion
se place.
~51 -
les criminolo.uea ont repertorié plusieurs types
de d~linquants po~itiques en foncticn dee moyene us~e par ceux-ci.
(1) 'Tarde
: Le délit po~itique (in Etudes sociales et
p.o&lelil, p. 87).
~odière : le délit politique,
Th~ee Paris 1931.

J.23
Certains 3'attaquent aux in3titutions po~itiques,
d'sutres s'emprennent aux presonnes po~itique8. Ces derniers
présentent un état dangereux 3'apparentant à
ce~ui des dé1in-
quanta d e
drci t
c omœuri

3~ le plan juridique,
on a retenu deux critèree
:
le critère objectif considère l'objet ou le résultat de l'infrac-
tion et s'attache au mobile politique
(1).
Le critère subjectif est tiré de l'ex~en des mobiles
de l'act~ répréhensible,;
ce critère est considéré par certains
auteurs co~ne la caractéristique de l'infraction politique (2).
Le législateur ne fournit pas Lud e-même un critère
satisfaisant, se contentant de coneid6rer comme politique
l'in-
fraction assortie d'une peine politi~ue. Cr,
en dehors du crime
politique qui a des peines spéciîiques,
le d6lit politique est
puni des mêmes peines que le délit de èroit commun.
Aussi,
le critère législatiî tiré de la nature de
la peine a1avère inapplicable au délit politiQue.
De sorte qu'on a recours à la jurisprudence qui.
tend à retenir
plUs_le critère objectif dans ses décisions.
Ainsi,
pour 2es tribunaux
2'infraction ~ët po2iti-
que lor~que son objet ~st l'organiôation ou le îonctionnement
de la vie politique.
Cependant,
i l faut remarquer que ce principe juriz-
prudentiel n'est n,pliqué d~ mani~re stricte,
rigide et des
pondérations
eoa.t
apportées selon Lee cas dl espèce.
0'une mani~re généra2e, en pratique
les critères
cubjectiî
et objectif :3ont utilisés ensemb2e.
(2) Ortolan: Eléments je droit péna2 l
n g
726
i
c'est le preœier
auteur qui a été très loi~ dand l'analyse ob~ective en po-
sant t~ois questions essentie12es èant 2es r~ponses néter-
minaient la nat~re politique O~ non de 2'infraction.
Personne lésée pq~ l'iL~~action ? l'3tat. Droit ou préroga-
tive de l'Stat viaé ? oraaniaetion socia2e et 901itique.
Intérêt touchant à
l'organi~~tion sociale ou po1i~i~ue.
(2) P. Sornay : th~S8 Lyon 1936, p. 43.

124
152 -
La distinction entre infr3ction politiçue et infrac-
tion de àroit commun :?r.5sente à
ne pas s'en douter de noe-br-eux
int~r~ts,dont la situation particulière faite au dé Ld.no uant
politique dans l'BPplication des intGrdictions et déchéances
d'exercer des professions cO~ffiercie.les, industrielles,
immobi-
liêres ou autres activités du monde des affaires.
L'examen de la quasi totalité des textes,qui édic-
tent les iaterdictione et déch6ances professior~elles qui nous
concernent ici,
montre que l~s infractions politiques sortt rayées
des causes de ces restrictions professionnelles.
Mais i l faut tout de même préciser que ,les délinquante
politiques ne pourront exercer des fonctions publiques parce que
souvent
ils perdent leurs droits c~vi~uee et politiques.
Seu2es le6 interdictions et déchéances d'exercer
les professions et fonctions privées ne lES concernent pas.
Pour clarifier l ' e t ude , " faisons une distinc tion en-
tre les infractions délictuel1es ~t les infractions criminelles.
§ l - Exclusion des crimes politiguee
15' - La majorité d e e
e e x ee e
'J.ui créent les restrictions
,
professionnelles retiennent expressement les crimes de droit
commum c omme causes de celles-ci.
Ainsi,
l'article 1er de la loi du 19 juin 19'0 fra~pe
de l'interdiction ou la d~chéance è'exercer la profession ban-
caire ceux qui on subi une condamnation pour crime de droit
commum.
Cette réf~rence ex~resBe et claire a. cri~e de droit
commun est faite par les textes suivsnte
:
le décret-loi du
8
aoQt 1935 article 6
; l'article L 55 du code de d~bit de bois-
sons
;
loi du 24 juillet 1966 art.
496 sur les eoci~tés commer-
ciales
;
une ancienne loi du 29
juin 1935 interdit aux con-
damnés ~our crime de droit co~.un d'gtre intermédiaire dans la
vente du f'o nd a de commerce.

U5
Il rés~te de ces textes,
que les inèividua conàannée
pour crime politique ne peuvent encourir Les interdictions ~t
d~chéances professionnelles créées par ces divers textes.
Ainsi,
~a6 délinquants poli~iques peuvent p.n dépit
de l~ur condamn~tion criminsl1e,
exerC8r les activités bancairee
et professions assimilées,
l~ commerce de débit de boiasone à
consommer sur place,
et
aesUJlle:r les
fonctions
de direction,
de
gestion, d'administrateur,
et de commissaires aux comptes aU
se~ ~'une Beoiété ~.mmerci81•.
154 -
Contrairment à cee textes ci-dessus cités, la loi
du 30 août 1947
relative à l'aseainissEment des professions
commerciales
ne fait
pas expressâment référence BU crime"de ~roit
commun. ~lle parle dans aon article ler-19 du crime sans aucur.e
autre pr4cision ; elle Rdjoint l'expression "peine a~f~ictive et in-
famante-.
Cr 1es crines de droit commun présentent ce caractère
afflictif et infamant au m~me titre que les peines cri~inelles
Ip o l i tiques.
Devant l'imprécision ~e la nature du crime visé,
.cri d'§duit que J.a loi du 30 août 1947 9'appJ.ique aU9si bien aux
Icrimes politiques qu'aux crimea de droit co~mun.
Par conséquent, les int~rdictions p.t décb~9-nces
,qu'elle édicte concernent et les délinquants politiques,
~t les
1
délinqusnts de droit cOmmun.
Cette d~duction extensive faite à partir des termes
_générauX
de l'artiéle ler-12 de la loi de 1947 se trouve
jus-
IHfiée per trois arecments dont un de
texte.
et Wl autre cae é
e cc- les mo-t Lfîe même d e
ladite loi.
En effet, si le légiGlateur avsit eu l'intention de
n'exclure d~s activités commerciales que les seuls cri~in~ls
Ide droit commun,
i l l'aurait spéci1"ié par l'adjonction au mot
rrime.
l ' exp r eee Lcn "de droit
ccmmunt",
c c mme i l ~. a fait dan.
re8 textes antérieurs
(loi du 19
juin 1930, décret-loi du
août lS35).
r
En outre,
on ea t
nullement aur-pœ-Ls de constater
Il'extention de la restriction professionnelle de la loi de 1947
1

126
aux délinqua.~te condamnéo pour crime politique, si nous coosi-
dérons les motifs de ladite loi.
En édictant ce texte en 1947,
quelques années après
le. fin de la sèconde guerre mondiale,
le législateur d'alors,
a voulu réduire le nom~re de commerçants,
considéré
èxcee~if.
A cette fin,
le législateur a
jugé normal.
d'exclure tous les
criminels,
sens aucune exception fondée sur le. nature politique
de la peine.
Enfin, nous nous rendons co~pte
que la déduction
faite au niveau de l'article ler-1 2 reste exacte,
car au 6e du
mê~e article, le l~gislateur frappe d'interdiction ou de déchéance
dte~ercer les activités commerciales
les individus condamnée à
une peine de dégradation nationale d'eu moins vingt ans en appli-
cation de l'ord. du 26 novembre 1944.
Cr, 1a d~gradation nationa1e ou civique est une iafractioa
erimiaelle de aature
politique. Ceci reconforte notre déduction,
et la volonté du législateur de frapper à
tout prix tous l~s
délinqu~nts, politiques et de droit commun dès lors ~u'i13 en-
courent une condamnation criminelle.
Qu'en ~st-il de la situation de ceux qui ont commis
des délits politiqu~s •
§ II - Exclusion des délits politiques
155 -
De manière générale,
les d~lits politiques ne figu-
rent pas ~ur la liste des d~lits, causes des prohibitions pro-
fessionnelles d'oriGine ~~nale.
Cette mi3e à l'écart des délits politi~ues est obte-
nue par le législateur de deux f~çons.
Dans une première hypothèse,
l'exclusion est déduite
.
fait que le l~gisla~eur fa~t
.
du
expressement allusion au délit
du droit commun.
C'est le Cas de l'article 496-22 de la loi du 24
juillet 1966 sur Le s
sociétés c cmmez-c La.Lee ,
qud stipule
"n~ peuvent être nommés ou se neintenir en :fonction (en parlgnt
des co~missaires aux comptes), s'ils ont :fait l'objet d'une
condamne.t.Lon •.•
four un
dêlit de droit c ommun'",

Ici, seU~6 ~e6 individus condamnés pour dé~it de
droit co~un sont visés par ~a restriction d'exercer ~es fonc-
tions de commiesaires aux comptes.
A contrario,
~e dé~it politique ne peut être retenu
comme cause de cette prohibition t'onc-t Lonne Lâ.e j de ce fA.it,
celui qui encourt un délit politique e~t hors du ch~mp
d'~p­
plication de ~'article 496-22 de la loi du 24 jui~let 1966.
Le deuxi~me procédé utilisé est ~e suivant
: le
législateur sans dire expreseément, délit de droit commun,
four-
nit ur~e liste de délits dont la réali3ation entraine la mise
en oeuvre de la restriction professionnelle.
La ~ecture des textes montre que tous les délits
pr-~vus sont de droit c ommur; , par exemple
: vo L,
escroquerie,
recel,
ahus de confiance,
atteintes aUX moeurs,
sou3trection
de deni8rs publics, délit d'u5ure,
d41its en mati~re écor.imique,
etc.
On sa déduit naturellement,
~ue ~es d'~it8 pe-
litiques sont ~cartés des causes des interdictions et déchÉances
professionnelles.
156 - Une exception est ,toutefoi~,~ signaler.
Il 3'agit de l'article ler-62 de la loi èu 30 aout 1947,
qui fait r,~:férer..ce au individus condamnés à un1"! peine d' empz-Le cn-.
n ernen-t de
trois moia au moins,
~r. vertu de l'article 83 al' 3
c. péna~, en les fA.isant ~ntrer dana le cercle de ceux viôés
par les interdictiODS et déchéances qu'elle édicte.
07, on constate ~ue l'alinéa' de l'artic~e 83 c. p.,
actuellement abro«é,
était inséré dans ~e chRpitre relatif aux
crimes et délita contre la eareté de l'Etat (1). D~s lors, le
délit politi~ue que prévoyait cette disposition
constituait
exaeptionne11ement une cauae ~énératrice dee prohibitions de
faire le commerce de la loi de 19~7.
(~) D'a~rès l'analyse d'Crtolan, les délits et crimes contre la
aûr-e t
de l'::;:tat sont po Ld t Lc uea ,
car ils portent atteinte
é
à l'organisA.tion politique et sociale de L'Etat et non un
intérêt privé.

126
Puisque l'alin2S 3 de l'article 83
c. P. ee~ abrogé,
nous pouvon~ conclure qu'~ l'heure actuelle sauf erreur, aucun d6-
par le lé~islate~
coru~e cause des
interdictions et d?chéances d'exercer les activités commercialee,
mais aussi,
les autres amtivitée économiques et fonctions qui
leur sont rattachées.
~57 - Quel est le véritable fondement de 1le~cluBion des
infractions politiquee, des causee des restrictions profes-
sionnelles ci-desaus ?
Le lé«ielateur n'a pas dévoilé les raisons de
l'inconeidération des infractions polit1~uee, maie noue pou-
vons trouver une justification
dans les r81es des restrictions
professionnelles ell.s-mame8~
On doit, estimer
que le législateur a écarté les délin-
quante politiqups du champ dlaotion-des interdictions et déchéances
professionnelles. parce qu'il considère que ceux-ci,
contraire-
.en~ aux ~r'Te~u8
de droit commun,
ne présentent aucun état
danaereux du point de vue criminologique,
sous réserve des dé-
linquants politiques qui s'attaquent à l'intégrité physique des
hommes polin1quee (~).
En supposant même que les délinquante politiques
soient dangereux,
on slapergoit que cette témibilité n'est pas
de nature à
créer des risques pour les professions et leur
clientèle.
L'~liminetion des prévenus de droit commun
est,en
outre, justifiée par l'insuffisance, de probité, d e dignité, d'ho-
norabilité,
donc de moralité de ces derniers,co~pte tenu de la
nature des actes conunis
(2).
Or,
ces qualités morales
n'ont jamais ~té considérées
co~e ébr~ées
lorsque l'infraction est d'ordre politique.
Il
n'y. a donc,
aucune raison dl écarter l~s délinquants politiquee
---------
(1) R. Merle et A. Vitu,
op. cit.,
p. 263 n2 294
(2) K~unch : op. cit. l'auteur justifie l'inconsidération des
infractions politiques "l'exclusion expresse des infractions
politiques montre bien qu'il s'agit avant tout dp. permettre
aUX organes profesaionn~la ~'éliminer définitiv~ment ou tem-
porairement les inèividus estimée. par e u.x in.suf.fisamment
honorables èes infractions qu'_'lo on'
o
_
CO!r.l1'.i3".

~29
de ~'exercice dp telle prcfession ou fonction de nature privée,
puisque les valeurs morales requises demeurent intactes en eux.
C'est donc ces deux séries de raisons qui justifient
l'inconsidération des infractions politiques com~e causes des
int~rdictions et d4chéances d'exercp.r des activités du conde
des affaires.
Bien que la commission et la ~onstatstion d'une
infraction de droit co~mun soient nécessaires,
i l faut en outre
que l'individu ait fait l'objet d'une condarrnat1on principale
correspondant à ce112 prévue par le texte concerné.
Section II
Nécessité d'une condamnation péna1e principale
158 -
La mise en oeuvre d'une interdiction ou déchéance
professionnelle est subordonr.ée à deux évènements d'ailleurs
liés.
I l faut l'accomplisse~ent d'un f~it délictueux quali-
fi~
d' infraction,
répréhensible pénale~ent, et entrant dans la
li3te des infractions,causes de ces restrictions professionnelles.
Il faut en outre que cette infraction soit suivie
d'une condamnation p;nale.
La première condition ayant été déjà enTisac~e. ~tu­
410&s .a1.tenan~ 1a ee.en•••
L'interdiction ou la déch~ance prof~ssionnelle est
une mesure ou une peine secondaire
(1) qui n'existe que .p&:l!' rap-
port à
une peine pr-Lnc Lpe.Le er..courue
pa,p·l'individu.
Ainsi,
ces restrictions professionnelles n'ont pas
d'existence autonome, et dépendent toujours de ce fait du pro-
noncé d'une peine principale préalable.
ExèeptionnelleŒent à ce principe, des restrictions
profeasionnelles particulières ont été érigées en peines prin-
cipales.
Infra, p.
3'0. ~3ture juridique de l'interdiction et la
déchéance professionnelle.

Sous-Section l
Interdiction~et d~chéances profes-
sionne~~es
défaut ~'exi8tence
autonome.
~59 -
Comme toute restriction d'exercer une activit~ pro-
fessionnelle,
~es interdictions et déchéances n'existent que
~orsqu'une sanction qui en constitue ~a cause est prononcée
contre une personne donn~e.
Ici,
cette cause préa~ab~e nécessaire à ~a mise en
oeuvre de ~a restriction d'exercer,
est une condamnation p~na~e.
Sans-·ce~~e-ci, La restriction professionnelle ne
peut trouver droit de cité,
ceci pour une doub~e raison:
- d' une part,
l'interdiction et la déchéance d' exercer,
en. ~an~ qu~tteintea à ~a liberté professionnelle
ne sont jus-
tifiées que par une cause l~gitime reconnue et pr~vue par le
législateur,
seu~ compétent pour r~streindre ce droit fondamen-
tal reconnu aux citoyens.
-
d'autre part,
ces restrictions professionne~les,
constituant des sentions supplémentaires, ne peuvent atre in-
fligées aux individus que dans ~a mesure où ce~~;ci ont commis
certaines infractions et subi certaines condamnations.
En d'autres termes,
ces restrictions professionnelles
sont rattachées à une condamnation principa~e qui justifie
l'atteinte·au droit professionnel.
Dans certains cas,
la seule condamnation pr-Lnc Lpe.Le.
suffit pour entraIner llapplication de ~'interdiction,êe la _é-
c hé anoe ,
Dans d'autres cas,
la restriction est liée non seu-
lement à la condamnation principale, maie surtout au quantum
èe celle-ci,
le législateur prenant en considération la gravit~
de l.'infraction encourue,
qui influence entre autre, la décision
du magiatrat.
§ l - La prohibition est rattachée à la seule
condan~ation principale
160 - Bn pareill~ hypothèse, la restriction professionnelle

est ~onction du prononc~ de 1a condamnation prévue par 1a 10i et en-
courue par 1e d~1inqu&nt.
Ainei, ce1ui qui est condamné à une peine d'e~rieonnement
pour crime de droit commun
encourt 1'interdiction et 1a déchéance
d'exercer 1es activitée bancaires en vertu de 1 'artic1e 1er de 1a
10i du 19 juin 19'0, sane tenir nu11ement comp~e du taux de 1a peine
eubie par 1e pr~venu.
11 en va de même, de 1a majorit~ des textee qui déc1en-
chent 1a reetriction pro~eeeionne11e ou 18 font prononcer par 1es
tribunaux comp~tente, dès que 1a condamnation prévue eet retenue
contre 1'individu.
On peut citer 1 texemp1e de 1'artic1e L.
55 du c. débite
de boiesons.
qui etipu1e que, ne peuvent exp10itsr dee débits de
boissons à consommer sur p1ace,
ceux qui ont ~t~ condamnés pour
crime de droit commun et 1'un dee dé1its prévus aux artic1es "4,
"4-1, et "5 du c. p~n.
Dans cee cae,
comme dans bien d'autree, 1a prohibition
profeeeionne11e
dépend e~ric~emen~ de 1a seu1e condamna~ion péna1e
principa1e.
161 -
Mieux encore, 1a priva~ion du droi~ d'exercer une pro~eesiol
ou fonc~ion
dépend essentie11emen~ de 1a oommission de 1'in~rac~ion
et de ea cons~a~a~ion ~ar 1e ~ribuna1.
On srest a10rs demandé,
ei 1a restriction profeesionne11e
ne devrai~-e11e pae I~re prononcée ou jouée de p1ein droi~
en 1'ab-
sence m3me de cond&mna~ion, dèe lore que sa cause. 1'infrac~ion, ee~
réa1ieée et judiciairement cons~a~ée ?
Une
réponee affirmative a
é~é donnée par 1a jurisprudence
dans une èé ca at on l.ointai.ne en ce qui concerne .la confiscation
des bien.s,qui,rappelons-Ie. , es-t une se.n.c'tion. rée~le (1) ..
(1) Voir Trib. Corr. Lyon, 10 juin 1886, D.
P. 1886 ,
55, no~e
R. Garraud.
Garçon, c. pén. anno~~, art. 11, n Q 51.

Toutefois,
i l n'est pas pensable d'admettre une telle
solution en matière d'interdietion ou de déchéance professionnelle,
car oe~e-ci est une mesure crave de oaractère personnel, qui ne
peut Itre justifiée, que si, non seulement l'individu a eommis
une infraetion, mais aussi
a subi une condamnation prononcée par
une juridiotion (1).
162 _ X1 ~pe7'.cp••Î ~ve- ••l1.-o~
eoit-.~f.e'iT. .eat,e%'o~tée,
ear la loi édictant 1a restriction professionne12e ne 1e précise
pas. Eca1emen~, 1'importance de la peine
n'a aucune influenee
sur la mise en oeuvre de la prohibition.
Ainsi, l'individu eera frappé de la
restriction d'exer-
eer une aetivité
quel que soit le quantum de la peine prononcée
A son eneontre.
G'n~ra1ement, le mutieme du 1écislateur concernant l'ef-
fectivité de l'exécution de la peine d'emprisonnement ou d'amende,
et le taux de la oondamnation
se constate aussi bien
au niveau
des crimes
que des délite.
Noua reprenone pOur exemple
le mIme article 1er de la 10i
du 19 juin 19'0, qu~ dLspo'se-
"~oute eondamnation pour crime de
droit commun, pour faux en écriture privée, de commerce, ou de ban-
que, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie, etc ~ (2).
Cette disposition noue perme~ de faire les cone~atations
suivantes : le lécislateur rattache dirsc~ement et seulement
la
restriction au seul prononcé de la peine principa1e encourue par
le délinquant ;
i l ne fait auoune a11usion à ce titre
ni à la na~ure,
ni au ~aux, ni à l'exécution effec~ive de la condamnation péna1e.
------------
(1) &. Lebrun: une nouvelle sanction péna1e : llinterdic~ion d'exer-
cer une profession privée.
Rev. inter. droi~ p~n. 1938. p. 277, ni 26.
(2) Une disposition identique es~ insérée
dans le d~cret-loi du
8 aoQ~ 19'5 portant application aux Céran~e et administrateurs,
de socié~és de la lécislation de la fail1i~e. e~ de la banque-
route e~ instituant l'interdiction et la déchéance du droi~
de cérer et administrer une société.

J.:n
Nous pouvons donc dire
que 16 restriction profeaeionne11e
sera encourue par 1e prévenu,
qu'il. ait eubi une peine d'incarcéra-
tion ou une amende,
163 -
En rattachant 1& restriction
à 1& seule condamnation
pénale, 1e 1écie1ateur a voulu marquer sa méfiance à J.'écard de
tous Lee dé1ilL;lua.nts sane aue une distinction; 11 ne tient pas
compte
de J.a peine et
quantum de oe11e-01, qui eOnt des é1émente Bub-
jectivement retenus par 1ee tribunaux répressifs.
Le 1écie1ateur s'eet montré par conséquent
tr~e sévère,
en vue dl ob'-tenir
une p1ue crande efficacité de 1& mesure
restrictive, qui aura une p1ue importante étendue, portée,
quant
au nombre de dé1inquante eueceptib1ee de Bubir 1& prohibition.
Le rattachement de 1& restriction
à 1& seule condamnation
pénale, é1ément objectif d'exc1usion du dé1inquant, n'set qu'une
exception
qui appara!t dans que1ques textes se~ement.
Dane 1a quaei-tot~ité des textes, 1e 1éeis1ateur tiendra
compte de 1a nature et du quantum de 1a peine principa1e.
nature et au taux de 1a condamnation principale
-----------------------------------------------
164 -
C'est 1lhypoth~se 1a p1ue répandue, qui ee rencontre dans
1a quasi majorité des textes qui édictent 1es interdictione et dé-
chéances professionne11ee d'ori~ine péna1e.
Ici, 1e 1é.is1ateur
a pris eoin de faire des distinctions
entre dé1inquants, en raieon de 1a .ravité de 1eur acte, gravité. q~
est fonction de 1a nature et du
taux de 1& peine prononcée par Le
tribuna.1.
Cette distinction
am~ne 1e 1éais1ateur à rattacher 1a
restriction profeeeionne11e, Boit à 1a nature de 1a peine d'amende
ou d'emprisonnement, soit au quantum de ce11e-ci.

J.'4
~ - Rattachement à 18 seu1e peine d'amende ou
d1emprisonnement
165- - Dans ce c ee ,
18 miee en oeuvre de 1'interdiction ou de
18 déchéance d'exercer
eet eeeentie11ement subordonnée, non seu1e-
ment aU prononcé dlune condamnation pénale, maie en p1ue
11 faut
que 18 peine retenue soit une incarcération ou une amende {1}.
On peut a10rs
rechercher 18 peine à 1aque11e est rat-
tachêe 1& restriction profeeeionne11e.
L'examen des textes rèc1ementant 1es profeeeione,
et ceux
du code pêna1
qui édictent 1ee prohibitions d'exeroer une activitA,
permet de se rendre compte
que 18 peine Bouvent retenue par 1e
1é&ie1ateur COmme oause de ces mesures
eet 18 peine d'emprisonne-
ment, d'une manière aénéra1e.
Nous pouvons ainei
oiter 1'artic1e 1er de 1& 101 du
19 juin 19'0. 1'artiole 6 du dêoret-loi du 8 aont 19'5. 1'arti-
01e L. 55-2 Q du oode débits de boissons.
11 sn va de m'me de 1'arti01e 1er-2Q à 7Q de 1a 10i du
'0 aont 1947
considér~e comme texte de base en 1a matière.
Dans ces divers textes, 11~terdiotion ou 1a déchéanoe
d'exercer 1a profession ou 1a fonction
est intimement 1iée
au
prononcé d1une incarc6ration,ou mieux
d'une peine d'emprieonnement.
(1) ~. Lebrun, op. cit., p. 277, n Q 26. L'auteur avance que 1 lin_
terdiction est uniquement rattach6e à 1a commission de 1'in-
fraction,
et non, à 1a condamnation
prononcée.
Si cette ~pinion est Traie
pour certaines ~terdictione et
déchéances profeesionne11es ci-deesus envisa&~es. Supra,
elle est en outre,
inexacte pour une bonne partie de ces res-
triotions dont 1a mise en jeu eet nécessairement fonction,
en
p1us de 1'infraction, du prononcé d'une peine"d'une certaine
nature et d'un taux minimum,
que1quefois effectivement
exécutée.

135
166 -
Il s'eneuit,que le prévenu qui encourt une peine
d'amende quelle que soit son importance, ~a échapper en toute
légalité à l'application de la restriction professionnelle,
puisque l'amende n'est pas prévue par la loi comme cause géné-
ratrice de cette mesure restrictive.
Quelle est la justification de la mise à l'écart
d'un tel délinquant du champ d'application de la prohibition
professionnelle ?
Bi_n
que nous n'ayons pas en main les motifs des
divers textes, nous estimons que
le législateur considère
l'arr.ende comme le signe de l'absence de l'état dangereux du
è.élinquant.
S1 le tribunal a retenu contre celui-ci
seUlement
une peine d'amende,
c'est que l'acte répréhensible accompli.par
lui
n'est pas suffisamment grave,
par conséquent
l'individu
est d'une moindre témibilité.
AUBSi,
i l ne créera pas pour les membres des pro-
fessions ou pour la coomunauté sociale.de très granda risques
s ' i l exerçait telle ou telle profession ou fonction.
La prohibition professionnelle.,étant une assez grave
atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et généra-
lement à la liberté professionnelle, n'est justifiée que si
l'individu en cause.est reconcu par le tribunal comme très
dangereux et
nuisible à la Eociété et surtout aux profes-
s ions.
Par voie èe conséquence,
i l faut des condarr~ations
d'une c~rtaine import~nce, gravité, révélant à l'occasion
la
nocuité du délinquant.
Or,
c'est la peine d'emprisonnement, privative de
1
liberté,
qui para!t être plus grave que la peine d'amende
~t c'est la raison pour laquelle elle a
été
retenue dan. la
majorité des textes comffie cause de l'interdiction ou de la
déchéance.
167 -
Néanmoins,
i l est
aisé
de constater -que dans des
d Ls oo s L'eLcne particu::!..iêres,
en assez faible ncrccc-e , le Lé g Le Ls -t e ue

136
a
rattaché indistinctement la prohiQition prof~6sionnelle aux
peines d'amende et d'emprisonnem~nt.
Ainsi,
tout~s les dispositions répressives de la
loi du 24 juillet 1966 sur les eo~t4té6 Commerciales
ont pr4-
vu un ensemble d'infractions pour réprimer les atteintes portées
aux règles impératives qu'~lle a édictées.
A cette occ8sion, des peinee d'amende et d'emprisonnement
ont 4té prévues pour Sanctionner cee inobservations
or,
celles-ci
constituent des causes d'interdiction et de déchéance d'exercer le
commerce ou de tenir des fonctions de direction,
~eetion, d'adminis-
tration et de contr6le dans une société commerciale.
Peut être éaalement rapporté
l'exemple de toutes les
infractions économi~ueB et financi~res (l) ~ui sont sanctionn'ee
aussi bien par des peines d'amende ,ue de prison.
D'ailleurs, dans cette hypoth~se
c'est tr~s souvent
la peine d'amende ~ui est prononc~e à l'encontre des a.ents 'co-
nomiques.
l68 -
Une autre e r-Le de -tex-t e a
qui nous para!t digne
é
d'intérêt,
sont les dispositions du code ppnal relative9 aux
condamnations pour proxéné~isme.
En effet,
ces dispositions répressives,
sanction-
nant les actes de proxénétisme,prévoient deux peines, 1 'amende
e e L temprisonr_ement,à l'encontre de ceux qui ont été r-e c onnu e
avoir eu de tele ac~ee.
Cela ~i~nifie que ,les individus tombant sous l'em-
pire des articles 3'4,
334-l et 335 du code pénal, vont subir
les de~~ peines, puisque le législateur ne reconnaît aucun pou-
voir au tribunal pour p r-on.on.c ez- seulement 1 t une des peines.
La rai30n de cette analyse tient essentiellement
à
deux motifs de texte
d'un caté,
i l a ~té fait emploi dans ces articles
-----------
(l) L'ord. du 30 juin 1945 règle~entant les infractions ~cono­
miques,
prévoit dans s~s articles 39, 40 et 4l, les p~ines
d'emprisonnement et dl~mende.

du c cde pénal de la conjonction de coordination "et",
qui e xp r-Lme
comme nous le savons,
l'~ddition, ce qui s'ajoute en plus
d'un autre côté,
l~s rédacteurs de cee dispositions
n'ont pas complété celles-ci de l'expression "ou l'une de ces
deux peines seulement",
qui d'habitude exprime l'alternative,
~e choix reconnu au magistrat pour prononcer l'Une ou les deux
peines.
Sauf l'article 335-6 du code pénal qui fait excep-
tion à
la règl~
au ~otif que cet article est terminé par
l'expression ci-dessus citée.
~e tribQ~u1 prononcera à ~'encon­
tre du proxén~te et ~a peine d'amende
et ~a peine d'emprison-
nement.
Or, l'artic~e 335-7 du même code frappe d'interdic-
tion ou de déchéance d'exercer les 9rofessions de la restauration,
de l'hate11erie
ceux qui ont été condamnés pour proxénRtism~.
Au cas où cee deux peines d'aoende ou d'emprisonne-
ment 30nt r~t~nues par ~a loi comme causes de l'interdiction
ou de la déchéance professionnelle,
le prévenu subira cette
reetriction dans sa plénitude,
Qu'il ait
.~&i~ ~'objet de ~Iune ou
l'autre des condamnations,
ou qu' i~ g.it encouru les deux à ~a
fois.
169 -
I~ semble qu'ici,
~es deux peines soi~nt considérées
par le 12. gis1ateur c o mme témoignant du même degré de gravi té
de l'acte incrimir.é,
aussi
le délinquant se révèle dang~reux
pour l'exercice de telle ou te1~e 9rofession,
ou pour assumer
telle fonction,
dès lors qu'il a encouru un~ cor.daT~ation péna1~.
Noue r-ema.r-quone que ces hy-p c-t b ë e e e où la restriction
professionn~lle est attachée
aux deux peines d'amecde et d'em-
prison~em~nt, ne se différencient pas des cas où la restriction
est liée à 13. seule condamnation pour c r-Lme ou pour délit.
En. effet. attacher la prohibi tion p r-c f'e e e Lo nrie LLe à
la
seu1.e cor.damnation ou aux deux peines d' <me nde pt d' ea.pr-Le on-.
ne ment à
la fois,
revi~nt en définitive ~ la m~ffie ch06e,
puisque
dans les deux cas auc~~e n11us±on n'~st ~3ite au taux dee peine•.

1.'8
B - Rattachement au quantum de la p~in~ principale
170 -
Le législateur se montre quel~ue peu so~ple. indul-
gent,
en subordonnant l'application de la prohièition profession-
nelle au seul taux de la peine principale, notamment de
l'emprisonnement.
Le législateur,par cette condition de mise en oeuvre
de la restriction d'exercer,
entend surtout proportionner la
restriction professionnelle à
la conèamnation pénale ~ubie par
le délinquant.
Nous ne répétérons pas assez,
que la prohibition
professionnelle est une mesure d'une c@rtaine gravité,
puisqu'elle
porte fâcheusement atteinte au droit professionnel;
aussi,
la
cause gén~ratrice de
~'atteinte doit être suffisa~ment grave, et
dénoter
la d arigéz-oe L't
du d~lin{luant,do,nt J..! exclusion des milieu.x
é
professionnels s'avère alors nécessaire.
C'est ce souci de ~prop.~i.nna~ieatiQn·p ~ui .%pli~ue
ici. le r-e.trt ac hemen t
de la prohibition à l'importance de la
condamnation.
A cette fin, des peinee mini~ume ont été retenues,
prévues par le législateur.
seules susceptibles d'enèendrer ~a
déchéance
ou l'interdiction professionnelle.
Ainsi par exemple,
l'article L 55 21
du code de
d4bit de boiseons
prévoit que l'individu ne subira la restric-
tion qu'il cr~eJque si l'individu a été condamné à un empri-
sonnem~nt d'au moins un mois pour les délits Bp~cifiés par
ledit article.
Dans d'autres textes.
l'interdiction ou la déchéance
est subordonnée au prononcé d'une peine d'ewprisonnement d'au
moins trois mois.
C'eet l'exemp~e de l'article ler 2g à ~OQ de
la loi du 30 août 1947.
Dene tous ces cas,
le délinquant ne pourra ~tre
frappé ~e la restriction d'exercer l'activit~ profeseionnelle,
que dans la mesure où le taux de la p!!ine d'emprisonnement pro-
nonCR à l'encontre ~e celui-ci
atteint le minimum l~gal,considéré
par le léGislateur co ...me sympthême de la no c d-ed e
du :;révenu.
é

A contrario,
ce dernier ~chappera à ~a prohibition
prof~ssionnell~
s'i~ a encouru une p~in~ d'emprisonLement d'un
~aux inférieur au minimum légal.
Nous constatons de ce fai~
une cer~aine r~duc~ion
de la portée d~ la r~3~riction d'exerc~r, cer un~ par~ie des
d~linquan~s se ~rouveron~ hors du champ dlapplica~ion, parce
qu~ayant subi une peine moins sévèr~
que celle re~enu~ pour
engendrer la r~s~ric~ion professionnelle.
171 - Il ~s~ des ces ~x~rêm~e où le législa~eur va plus
loin dans la prise en consid8ra~ion de la ~émibili~~ du délin-
quan~, fondée sur la Bévéri~~ plus ou ~oins erande du châ~im~n~
prononcé par le ~ribunal.
En effe~. le législa~eur e.i~e en plus du taux d'em-
prisonnemen~. que ce~~e peine Boi~ eff~c~ivement exécu~ée
en
su~ordonnan~ expressém~n~ la mise en oeuvr~ de l'in~erdic~ion
ou de la déchéance à une peine d'emprisonnemen~ sens sursis.
L'ar~icle 1er 22 à 92 de la loi du 30 aoû~ 1947,
e~ l'er~icle 496 de l~ loi du 24 juille~ 1966 sur les soci~~és
commercial~s
prévoient r~spec~iveoen~
pour que la prohibi~icn
d'exercer le commerce ou de ~enir les fonc~ions de direc~ion,
6~s~ion ou d'adminis~ra~eur, de contr8le des socié~és COIT~er­
ciales
8oi~ prononc~e. que l'individu ei~ é~é conèaœ~é défi-
nitive~en~ ~ ~rois mois ~u ~oins d'emprisonne~en~ sans sursis.
Ce~~e condi~ion re13~ive à l'effec~ivité de la peine
d'empriaonnemen~ qui ne doi~ pas ~~re assor~ie d'un sursis à
exécu~ion,e.1: ~.alemen~ retenue par -t oue les -t e x-t e e postérieurs
qui renvoien~ à la loi de 1947 (~).
172 -
Rous décélons dans ces deux disposi~ions ci-dessus
~rois conditions cumulativ-es,dont la réunion est absolument
nécessaire et indispensable pou~ que le d~linquant eacoure les
Ln t ar-d Lc t.Lone ou décbê anc e s professionnel Le a en cause.
Tout d'abord.
i l f~udrait que ~e taux ou quantum
de la peine de prison proccncée atteigne le ~inimurn légal de
(1) Les textes qui renvoi~nt à le loi de 1947 sont nombreux :
on peu~ citer les Lo Ls r?:!glementant les professions immo-
bili~r~s ; loi de 1957, 1971, 157C, etc.

J.40
trois mois.
en-deça duquel,
la restriction professionnelle ne
peut trouver application.
Ensuite,
l'emprisonnement doit être effectif,
c'est-
à-dire,
ne doit pae être assorti d'un sursis.
Enfin, la ?rohi~ition pro~eseionnelle aura droit de
cité au cas où la condamnation serait devenue d6finitive,
c'est-à-
"iT.~llU'-"-..oUD rec.\\U"1!!I 'contre·1.& eeutence,'·n'eBt
"p1U8 p.esi'bJ.e.
17' - Concernant la seconde condition,
i l y a lieu d'ap-
porter quelques éclaircissements à l'expression "sans e cc-e Le"
et déterminer à l'occasion sa portée.
Bft effet,
OR se âemande ei
l'expreseiea
"sane sursis" utilisée par le législateur
signifie ~ue la peine
d'emprisonnement ne doit être assortie d'aucun sursis. Par exem-
ple,
un individu condamné à un an d'emprisonnement.
Ici,
la
peine dte~prisonnement sera exécutée par le dé~inquant pendant
une ann4e enti~re sous réserve des cas de libération condition-
nelle
; aussi, celui-ci subira l'e~f~t des interdictions ou dé-
ch4ancee professionnelles attachées à la peine.
En adoptant cette interprétation littérale des dis-
positions en question, l'individu qui encourt une peine d'em-
prisonnement par exemple de quatre ans,
avec un an de sursis,
ne sera pas atteint par la prohibition professionnelle, au motif
que sa peine e~t accompagnée d'un sursis.
"Aussi,
cette interpr6tatien ~it~.r.ale ,
~avorable à
certains prévenus,
est irrationnelle
et contestable à deux points de vue
D'une part,
~lle permet d'écarter des délinquante
de cer~aines activit4e profes3ionnelle~bien que ceux-ci subis-
sent des peines de prison de petit quantum,parce qu'ils ne
bénéficient pas de sursis,
alors que ceux qui ont ét4 condamnés
à dea peines d' eœpz-Leonrie-nen t
avec des ,uan~a ~r.e élev6t!1, vent
pouvoir exercer ces activités professionnelles en raison du
sursis dont ils sont béné~iciaires pour une partie de leure
peinee.

J.41
D'autre pert,
cette interprétation littéral~ et
l~rge est conteatable,parce qu'elle ne ca~re pas avec la volonté
du l?gislateur. Celui-ci a voulu si~plement exclure.ceux qui
n'ont pae été en contact avec le milieu carcéral,
et non écartér
1=8 d~linquants qui auront purgé au moins le mini~um léea1 de
la peine d'emprisonnement,
l'autre partie de la p~ine étant
couv~rte par le sursi~.
C'est pourquoi, ncus recommandons une interprétation
e t r-Lc t.e de l'expression '·SB-":l.S sursis"
qui e e r-e Lt. valàble pour
les dé11nqudnte Qui seraient dispensés par le
jeu du Dursis
de l'exécution de le totalité de la peine d'emprisonnement.
Ceux qui auront éxécuté une partie seront
frappée
p~r la prohi~ition professionnelle,
d89 que cette partie exé-
cutée atteint
le minimum l.~gal. entralnant
alore l'application de
l'interdiction ou de la d~chéance, en dépit du sursis.
.e
11 -eilt tlif.f'ieUe_
cre ire , -~u.e 1.8 -dé1.1n.uant condamné ..
-t r-c La mois ou
l\\
un an d \\ emprisonnement sans sursis
soit
considéré plue dangereux que celui qui est condaffiné ~ deux ~s
d'e~prisonne~ent avec un an ne sursis.
Ces
trois délinquants 6ercnt en contact av~c la
prison et i l n'y ~ ~ucune raison que l~ dernier aoit exclu de
l'a~~licutiort dp 19
prohibiton professionnelle.
174 - Les délinquants, qui doiv~r.t être hors du domaine
d'application de la restric~ion,sont ceux qui
jouissent d'une
dispense
totale de peine en raison du jeu du 3ur3is.
Ceci,
parait qU9lque peu normal,
car ceux-cil
par
le bén~fice du sursis,
~emblent être moine d~~gereux
et i l
faut leur per:nettre d'exercer Le a
e c t Lv'Lué.e
professionnelles
et certaines fonctions,
surtOut q~'on leur a
~pargné le cont~ct
nocif aV~c le mi:ieu
oarc'ra1.
Cette dispense
int.:"grale de peine t'--~moigne a ux ~eu."(
du législat~ur.que le d~linquent n'est pas enti~r~œent reepon-
a.ab Le ,
p u â s qu e
des
êLêmen-c e
ex t
r-Le cc-e
lui ont permis de bé né-.
é
~icier du sursie; donc c~t individu ne m~rite pas l~ restriction
professionr.~lle réservée ~u~ d~li~qu~nte dan~ereux et d'une
:noreli-té dou'te-use.

J.42
Toutefoi3,
pou~ les professions règlementées
en
ordre
ayant une
juridiction disciplinaire,
l a restriction pro-
fessionnelle pourra @tre prononcée par l'oreane professionnel
sans tenir compte du verdict du tribunal répressif.
175 -
Du point de vue de la reseocialidstion des délin-
q~ants, i l faut conetatp-r que l'interprétation littérale et
large de
l.'.xpr'eBsi.n -sans stlrs.te"· a 18 mérite d.e t'aoil.iter
le reclassement social,
Car toue les prévenus ayant bénéfici6
d'un sursis,
peu importe qu'ils aient ou non subi l'emprison-
nement,
échapperont à la restriction profeeeionnelle.
Comme nous venons de nous en rendre compte, l'in-
terdiction ou la déchéance professionnelle d'origne pénale n'a
pas une existence autonome,
et dépend toujours d'une peine
principale.
Ceci en est le principe., mais celui-ci souffre
quelques exceptions dans des hypothèses tout à fait particu1ières J
où la prohibition professionnelle est érigée en peine principale
d'une manière fictive.
Sous-section II :
Interdiction et déchéance
professionnelle
61ev6ee aw. renc de pei..ae prinoipa1e
176 -
Le code pénal,
ou d'autres textes répressifs
com-
portent une faune de dispositions,
qui incriminent certains
agissements,
certaines actions ou abstensions des individus.
Cee actes ou abstentions considérés par 1e 1égis-
lateur comme nocifs à la communauté sociale,
sont des infractions
pénalement répréhensibles
; de ce fait,
celles-ci sont assorties
de condamnations intervenant à titre de châtiment expiatoire
principal.
Mais en sus, des peines aeeeeeeires eu oomp16aen-
taires ,appelées communément des peines secondaires,
sont prévues
pour ranforcer la répression,
afin de 1a rendre plus efficace
et plus dissuasive à l'égard èes délinquants potentiels.
Les int€rdictions
et déchéances professionnelles

14'
d'origine pénale cor.stituênt bel et bien
une cat~gori€ ~es
peines secondaires.
Celles-ci n'existent et ne sont mises en oeuvre
que lorsqu'une infraction est commise et constatée,et une con-
damnation est prononcée à l'encontre du délinquant.
L~ condamnation pénale,
peine principale est donc.
cùmne nous l'avons dit,
le cause de l'p.xistence des peines se-
condaires,
ici des interdictions et déchéances professionnelles.
177 -
Compte tenu des mauvais effets que l'incarcération
produit sur l'individu,
qui généralement en sort plus aigri et
plus dangere~x, le législateur a décidé. dans quelques rares
textes ou articles
d'éviter autant faire se peut
l'emprison-
nement du délinquant.
A cette fin,
i l a autorisé
le tribunal à
prononcer
à
titre principal
(1) au lieu et place de l'emprisonnement,
toute peine secondaire accompagnant celui-ci.
Cette nouvelle politique criminelle a vu le
jour
dans une loi du 11 juillet 1975 (2), dont les dispoaitions tr~i­
tant la metiàre ont été
ina6r6•• dane Le code péna1 a~ ar~icleB
4'-1 à 43-6.
Le principe de l'6rection des peines secondaires
en peine principale
a
été posé expressément dana l'article 43-1
du code pénal
comme suit lIlorsque l'auteur d'un délit,
encourt,
aoit de plein droit,
soit par l'effet d'une condamnation obligatoire
(1) Dans sa note sous,crim. 19 nov.
1970 (Sirey 1971,
p. 572),
Mr Gabriel Roujou de Boubêe,
propose parmi d'autres sugges-
tions dignes d'intérêts,
que les interdictions profession-
nelles soient promues au rang de ~anction principale.
B~, i l semD~e ~ue l'élév.~i&n·•• ces reB~ri~~ione en peine
principale prévue par la loi du 11 juillet 1975 constitue
une consécration du voeu formulé quatre ans plus t8t,
par
l'éminent auteur,
à
cause de L'intér@t pratique que cette
pro~otion peut apporter aux dé1inqu~~ts du point de vue
crimino1ogique.
(2) Loi n 2 75-624 du 11 jui1l~t 1975 moèifiant et complétant
certaines dispositions de droit pénal.

~44
ou facultative,
une e~ction pénale autre que l'emprisonnement
ou l'~ende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine
principale" •
Comme nous avons précisé plus haut,
ce principe
vaut pour toutes les peines secondaires,
dont les interdictions
et dêchpancee professionnelles,
d'origine pénale, visées par
l'article 43-2 du code pénal qui fera l'o~jet de notre étude.
Dans un premier paragraphe, nous envisagerons les
conditions d'application du principe.
Dans un second paragraphe,
seront examinées les con-
séquences de l'application du principe.
§ l - Conditions d'euplication du principe de promot~on
de la ~cst~iction professionnelle en peine
principale
178 -
L'article 43-2 du code pénal reprend en son comp*e
~e principe de ~'érection posé par ~'article 43-~ du mIme code,
tout ~n ~lapp~iquant aux interdictions et déchéances professionne~~es.
Cette disposition pose des conditions pour ~'érection
de ~a ?eine s~condaire en peine principale.
A _
La nature de ~a peine principale. objet
d~ la substitution
179 -
I~ s'agit de voir ici,la neture.,d'une part de J.'infrac-
tian .ommie. pa~ 1.·à.J.1n~uantld'autre part de la peine principale
pouvant
justifier l'application de l'article 43-2 du code pénal.
Pour cela.
un perallè~e doit êtrefai~ avec l'article
43-1 du code pénal ~ui pose le priQcipe généra1 applicabJ.e à
toutes lee peines secondaires.
Concernant la nature de l'infraction,
on con9ta~e
~ue l~s articles 43-~ et 43-2 du code péna~ visent tous deux
le délit,
comme infr'3.ction pouve.n-t p e z-me b-t r-e au tritlunal d ' ériger
la peine a ec onô.ad r-e en peine pr-Lnc Loa Le ,

145
Il en rés~lte naturellement
, a
contrar~c,
q~e la
juridiction répressive ne
pourra pas B.ppliquer 1e principe de
l'érection
lorsque l'individu a
commi~ un crime.
I l n'y aucune polémique sur ce point,
car ces deux
dispositions parlent expressément de l'auteur d'un délit.
Quant à
la ne.t uc-e de le peine principale que d e v r-a i, t
subir le dêlinquant.
i l y
a une certainA aggravation de le con-
dition au niveau de l'article 43-1 du code pénal.
En effet, l'article 43-1 vise indietincte~ent l'a-
mende
et l ' empc-Ls cnneme n-t ,
alors que l ' article 43-;2 ne fait allusion
qu'à le seule peine d'emprisonnement.
Ainsi.
par application de l'article 43-2,
seuls
les
prévenue qui doiven~ enecurir un .mpriBonnement. pourront béné-
ficier de ~'app~ication du principe,
c'est-à-dire
ne subiro~t que
la seule interdicticn ou déchéance pr-o f ee s Lonne Le érigée en
â
peine principale.
L'étendue de cet artic~e est moins importante que
~a portée de l'artic~e 4'-~.
Le prob~ème qui se pose est de savoir si l'individu
qui a commis un dé~it dans l'~x~rcice de sa profession ou fODc-
tian,
qui en principe to~be sous ~'empire d~ l'artic~e 4'-2
pourra exiger ~'application de l'article 43-1 paroe qu'il doit
encourir une amende ?
~ous estimons qu'i~ faille râpondre par ~a négative,
car bien que ~'artic~e 43-1 ait posé ~e principe de l'érection
d'une manière générale,
i l fout dans chaque cas d'espèce
ap-
pliquer la disposition spéciale qui lui est applicable.
En outrer nous pen~ons qu'en cr~ar.t cette possibilité
de substitution de la peine principale norma~ment applicable,
~e législateur a entendu éviter de mettre le délinquant en con-
tact avec le milieu carcéral, qui très souvent ne l'édu~ue pas,
mais plut~t aiguise ses intentions délictueuses.
Cr,
le prévenu qui doit subir seu1eœent une peine
d'amende,
n'aura,
en tout êta~ de ceuse,pas la possibilité d'être
en relation avec ce milieu carcéral redoutable,
d'où l'inutilité

de remp~acer ~a peine d'amende par ~'interdiction ou ~a déchéance
pro~essionne~~e,p~us grave du point de vue cr~i••~••i,~••
soit condamn~ à une amende qu'à une reatriction professionnelle,
qui a tendance à faire de l'individu
un diminué socia~.
Lea deux autres conditions
-p~ue ep401fi,ues •
~'article 43-2 du code p~na~
ooncernen~ l'utilisation des faci-
lités de ~a profession pour ~a réa~i3ation du délit pendant
1'e~ercice de ce~~.-.i.
B -
Le délit doit être commis dans ~'exercice
de ~a profession ou fonction
180 -
Cette condition est d'une très grande importance
com~e nous l'avons déjàpréciBée (1); le législateur aubo~onne
l'application de l'article 43-2
à ~'exi~tence d'un r8ppor~ de
connexit~ suffisant
en~re l'infrac~ion correctionnelle commise
et la profession ou fonction à prohiber à l'individu.
I l s'ensuit,que la restriction professionnelle
édictée
par l'article 43_2 c.p.
qui sera prononc~e à titre de peine
princip9le au ~ieu et place de l'emprisonr.s~ent. est une dé-
cc~ance professionnelle.
Le magistrat ne pourra prononcer la déchéance pro-
fessionnelle en peine principale, si le p~ofe5sion ou fonction
à prohiber n'étai~ pas celle exercée par le délinquant lors de
son acte délictueux.
En outre, nous pouvona dire que la ~cssibilité
.·Aricer la r.s~rie~icn pr&~&•• ienm.~1. acoomyaCftBft~ ~lempr1­
sonne~ent, en peine principal~, n'est prévus ~u~ pour les seuls
prof~53ionn€ls ayant natUrel~emen~ commis des délits au coura
4e ~eur. actiTités prefessi9nn.1~&e QU ~anc~±eDS.
Maia encore, faut-il qU~ ces professionnels ai~nt
utilisé les facilités ùe l'activitd.
~ _
·Utilisation vo~ontaire des facilités de
l'activité professionnelle
(1)
:nfra, p. ~7~ 3xistenc~ ci'un ra;~ort de connexité entre l'infrac_
tien et la prefes~ion prc~ib~e.

147
181 -
Cette troisième condition eet 1i4e à la seconde,
qui,
bien qu l4tant nécessaire,
est insuffisante.
I l faut que la profession ou le fonction qu'exerçait
l~ délinquant lui ait procuré des facilit~s pour réaliser son
d~lit.
Par exemple, le banquier qui a détourné des fonds
dans l'exercice de son activité,
ou le dirigeant d1une eociété
commerciale qui se rend coupable du délit d'abue de biens
sociaux,
etc.
En plus,
l'infraction correctionnelle doit avoir été
commise d'une manière intentionnelle,
c'est-à-dire sciemment par
l'individu qui a su profiter des possibilités de son activité ou
de la place qu'il occupait RU sein de son 8ntreprise pour commettre
c~t
acte.
Cette trosième condition sera appliquée d'une manière
subjective,
car l'utilsation des facilités d'une profession pour
commettre un délit peut ~tre appréciée différemment selon,
non
seulement
1ee pro~ession6 ou fonctions,
~ais auesi selon les
personnes qui font cette appréciation.
Il convient de faire remarquer par ailleu~B, qu'en
définitive,
l'article 43-~ du code p~l a une très ~aible portée,
puisqu'il est limité d'une part,
au seul délit,
le crime étant
exclu, d'autre part,
l'érection de la èéché~ce professionnelle
en peine principale n'est possible que si l'individu a la qualité
de professionnel et a commis son délit dens l'exercice de sa
profession ou fonction.
De sorte que l'espoir que nous avons mie en cette
possibilité d'érection pour éviter le contact néfaste,
surtout
Qee délinquante primaires avec le milieu carcéral, s ' i l n'est
supprimé,
s'est sérieusement estompé,
car seuls quelques délinquante
ou une catégorie de délinquants bénéficieront de la substitution
de la peine d'incarcération par le déchéance professionnelle.
Ayant examiné les conditions de l'érection de la
~e8triction professionnelle
en peine principale, voyons maintenant
les effets que cela apporte.

148
§ II - Conséquence", de ~a_promotio:c. de __ la. restriction
urof933ionnel1e en n~in~ principale
182 _
Par application de l'article 43-2 du code pénal,
l'individu Va échapper à
la peine d'emprisonnement,
qui eera
sub6titué~ par la restriction professionnelle.
Cette 8ub~titution a donné lieu à
controverse et
à
une véritable polémique lors des travaUX législatifs.
Certaine parlementairee étaient contre cette substi-
tution de l'emprisonne~ent, car ils considèrent que la déchéance
professionnelle
est
une sanction d'une considérable gravité ;
de ce fait,
i l s
souhai tèran.t
que l'individu subisse l'em-
prisonnement.
Noua e8ti~ons ?our notre part,
que ces arguments ne
tiennent pas du tout,
car en tout état de cause
l'individu su-
bira la re~triction professionnelle
m~me si l'on prononçait
l'emprisonnem~nt, à moins que l'on ne supprimât la prohibition
professionnelle.
I l ne faut paa oublier que p~r applioation d'autres
textes,
le délinquant,
compte tenu de
la nature e~ de 1'i.~.rtanoe
de la peine subie,
sere frapp~ des mêmes restrictions professionnelles.
Par voie de conséquence,
i l est préfarp-ble que l'indi-
vidu soit dispens~ d~ la peine d'~mprisonne~ent par applica~ion
d~ l'~rticle 43-2 du code pén~l, et subisse la aeule déchéance
professionnelle.
C'est pourquoi,nous saluons cette nouvelle poli~ique
cri~inelle,qui tend à faire r~culer l'application de l'emprisonnement(l
en faveur des peines secondaires non priva~ives de liberté.
La oonséquence importante r8sultant de
l'application
de l'article 43-2 du code p éne.L, "tien:t à
son in.!~ueu.ae 5U.r 1a nature
juridique de la d é c h éa.nc e professionnelle.
En d'~utre9 termes,
la restriction professionnelle
érigée en peine principa1e
va-t-elle être considérée comme une
véritable peine?
(1)
J.
Pr-nd e L
c~ronique Da~oz - Sir~y 1976. p. 65 et e.

149
183 -
Cette délicate question
n'a ~ncore été examinée
par aucun auteur,
peut-être,
est-elle trop théo~i~ue.
Elle mérite une r6pense
~omp~. ~enu-
de Bon int~rêt pr&~i_ue pour l'application des règles du droit
pénal,
t~lles ~ue le non eumu1 des peines, 189 circonstances de
modification
dee peines,
l'amnistie,
etc.
D'un ei~', lt'l'vation d. la-res~rie~i.n pro~.eBionnelle
en peine principale
n'est que ficti~e, car en définitive
la dé-
chéance d'exercer qui est pro~onc~e toute seule à l'encontre de
l'individu,
est fond~e sur la peine d'emprisonnement ~ue l'individu
devrait ~n principe subir. Donc,
la restriction professionnelle
n'a pas une existence autonom~, bien que l'emprisonnement n'ait
pas été prononcé.
I l en résulte de ~Ie.utre cô-t
que La prohibition
é
,
professionnelle demeure toujours attach~e à l'emprisonnement. A ce
titre,
elle demeure et garde 3a nature de peine secondaire qu'elle
a perdue par fiction.
~aeei, an·ae peu~ e.u~enir
que la r ••~ric~ion pro-
fessionnelle
devient une peine à part enti~re ; elle échappe à
~'application de tous les principes de droit péna1, ci-dessus 'TO_u'e
car elle reste à
tous points de vue
une mesure de snreté,
en
dépit de cette métamorphose,
qui est destinée à
éviter de "fabriquer"
tro9 de détenus.
Egalement, nous eommes sceptiq~e
quant au ral~iement
de la jurisprudence
à
l'application à
la restriction professionne~le
tre.nsformée en peine p r-d nc Lp e Le , des principes du droit pénal,
quand nous savons dë j
la réticence exprimée par la cour
ê
,
de
cassation,
P.t sor. refus ~'étendre les eff€ts
dp. l'amnistie aUX
interdic~ions et d~ch~ances professionr.elles.
Aussi.
nous ~omme9 convaincue que celles-ci 3eront
toujours consi~Grées par la haute cour,coIT~e des mesures de sûreté
ou de police
(1),
s2ns faire cas, de leur érec~ion en p€ine
principal
(1)
Ezrfr-a.,
p.
339. Na tur-e juridiqu~ d e a interdictions et d c n-vac c e s
é
~rof~ssior.nelle.

J.50

Le pouvoir de substitution reconnu ici au meeistret
perait plus large qua calui conr~r~ eu jU5e instructeur
per
l'article 136 a102-12 du code pree. p~n., qui exige la redouta-
bilité du prévanu.
Sous-Section III
Interdictions et déchéances ~rofe99ionnelle6
en période d'ipstruction judiciaire
(art. 138 a10 - 1 2 c.
prac.
pén.)
2
184 -
Le législateur a reccnnu
dans le cadre du contra le judi-
ciaire-,. pouvoir au jue_ d' inetruetiorJ.
de défendre au euspeot ou au dé-
lin~uant
l'exeraice de sen aatlvlt._pref••eionne~. eu s.a fonoti~e.
Cette mesure,
empreinte dl un c e r-t a Ln caractère dl ur-
gence,
ne peut être prise par le maËistrst
intructeur
que si
certaines conditions légales se trouvent réunies.
Contrairement à
l'article 43-2 c. pén.
qui érige la
restriction profeasionnelle en peine principale, «&ne l'hypo~hiee de
l'artiele 1,B a1.2-12~ c. pro pén.
(1)
la-prohibition d'exercer
demeure une peine eeeondaire.
A -
Conditions et portée de l'article l38 al.2-~
du code de procédure pénale
185 -
La preffiière condition nécessaire pour entra1ner l'~p­
plication de l'article 138 al.
c.
p.
~.,est relative à la
2-12
nature de l'infrection commise,et de la peine encourue par l'in-
culpé.
Le
JUGe d'instruction ne peut faire USSEs de la compé-
tence qui lui est conférée par l'articl~ 138 al.
cpp,
que si
2-12
l'in~ividu est inculpé pour avoir comœis ULe
infraction correc-
tionnelle. Ceci eet expressément prévu par ladite di5poeition,~ui
parle d'emprisonnem9nt correctionnel dRns sun alinéa premier.
On se demande,
si celui qui est inculpé pour crime
pourra subir la restri~tion professionnelle prévue à
l'alinéa
(1) L'aticle 138 al.
du code de procédure p~nale est issu de
2-12
la loi n 2 75-701 du 6 août 1073.

d~uxième paragra9he 12 de l'article 138 du code de procédure
pénale ?
En effet,
aucune allusion expresse n'a été faite à
l'in~raction criminelle. ~ais l'alinéa premier dudit article
par~e d'une peine plus grave que l'empriaonnement correctionnel.
Faut-il déduire de l~,
que les rédacteurs ~e la loi du 6 aoOt 1975
de laquelle cet article est tir6
ont voulu parler de l'in~raction
criminelle ?
.eue r'PoAdcne par l'af~irmative, car dans la hiérar-
chie des pein~s répressives, seules les peines criillinelles sont
plus graves que les peinee correctionnelles, dont l'emprisonnement
corre~tionnel.
Par voie de conséquence, le juge d'instruction pourra
appliquer l'article 138 al·
cpp
au c e,e où l'inculpé encourt
2-I.2
une peine crir..inelle,
c 1est-à-dire, ~rapper ce dernier de l'inter-
diction ou la déchéances d'exercer une prof~ssion ou une fonction,
186 -
Du point de vue de la nature de la p~ine, i l ~aut
dire qu'une distin'6tîon est néce9saire selon qu'il s'aGit d'un
d~lit ou qu'il s'agit d'un crime.
Concernant les p e ines d ï.d c-eue Lâ.ee ,
i l n' y a pas de
é
di~ficultés
car l'alinéa premier de l'article 1'8 cpp'précise,
que le jUG~ lflstruc'teur n'utilie.ra eee·~-pouvoire epéciaWl:, que e L
l'individu,
inculpé peur une ~frao'tion correc'tionnelle
,a été condamné
ou encourt un ernp r-Leonnemerre ,
AU6ai,
cet inculpé ne fera pae l'objet de cette
restriction professionnelle
en vertu de l ' a l .
de l'article 138 cp
2-12
s ' i l encourt une peine d'amende corectionnelle.
Celle-ci étant c on.s Ld ér-ée par Le législateur comme
signe de l'état moins dangereux QU prévenu.
Qu'en est-il au cae de crime?
Noue constatons le silence total du 1·;gisL3teur sur
ce point. aussi nous p~nBone
qu'il convi~nt ~'adopter une inter-
prétation extensive.
alors ~ue d'autres airr.eraie~t peut-être ~9ire
une interprétqtion ~~aloRique et n'app~i~uer ledit article,
~u'nu

152
seul cas où l'inculpé encourt un empriscnnecent criminel corr.ree
en matière de dâlit.
L'interprétation extensive
noue arn~ne à
apFliquer
l'article 138 al02-12 c.p.p.,
aussi bien à
l'incu1p~ subissant
un em?risonnement criminel
qu'à celui condamné à une amende
criminelle.
puisque dans les deux hypoth~eea
la peine criminelle
prononoée
est plUe grave que l'emprisonnement correctionnel.
187 -
La deuxi~me condition
est l!exigence par le législateur
d'un lien suffisant entre l'infraction et la profession ou la fonc-
tion à prohiber (1).
Le rapport de connexité,
ici exigé,
est constitué
par
le fait que
l'inculpé doit avoir commis l'infraction dans l'exercice
ou à
l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles ou
fonctions.
qui lui seront dorénavant prohib~es.
Ainsi,
i l est aisé de faire les remarques suivantes
-
l'incu1pé est toujours un professionnel ou celui
qui exerce une fonction;
par conséquent,
l'article 138 al.
c.p.p.
2-12
ne s'appliquera pas,
si l'individu n'exerce- aucune activité,
ou
si
celle exercée
n'a aucun rapport avec l'infraction
la profession ou fonction prohiè'e par le juge ~e­
tructeur
en application de l'article 138 al"2-12 c.p.p.,
est celle
qui était effectivemp.nt,
concrètement exercée par l'individu aU
moment de son inculpation.
Il s'eosuit,que la restriction professionnelle dont i l
est ici question, est une v{ritable déchéance professionnelle,
car
l'individu va perdre d~s la ~ise en jeu dudit article l'exercice de
ses activités
(2).
Il Va devoir ceS3er ses fonctions ou sa profession
lui ayant permis de commettre son infraction.
Pour obtenir cette cessatiOn des activités professionnelles
ou fonctionnelles de l'inc~lp~, il faut qu'une troisi~me condition
déterminantp. soit constatée par le juce inètructeur.
(1) ~e législateur de 1975, Gemble prendre en compte, les voeux tr~s
longtemps formulés par les conférences internationales de droit
~énal, surtout de Berlin,
qui ont recom~andé que ces restrictions
professionnelles ne ~oient appli~uées que s ' i l existe un li~n
su~fiaant entre l'qcte délictueux ~t la profession à prohiber.
(2) Supra,
p. 18. LB. restriction pro~essionnell~ de l'art. 138 a1. - 1 2
2
c.p.p.
correspond à
tous ~oint de Vue avec la dâfinition que nous
avone donnée de 13 d~ché~nce prof~ssionnel1e.

15J
188 -
Ce1ui-ci ne pourra ~aire emploi des compétences que
lui CQn~êre l'article 138 C'P'P"
que a'i1 constate que l'individu,
compte tenu de la nature même de don acte délictueux,
présente des
risques sérieux de refaire la même in~raction.
Cette troisième condition,
comme on le voit,
se situe
sur un plan purement subjectif, et elle doit être souverainement
appréciée par le magistrat instructeur, qui va mesurer lee riB~ue8
de ~eidiv.,~~. pr6eente l'inou1pla
c'est exactement cette condition subjective qui justifie
l'opportunité de la mesure, que le juge doit prendre pendant la période
cl 1 instruction,
lorsqu'il a .Le ' pressentiment
que l ' ir.culpé r-Ls aue de
commettre ~ nouvenu la même infraction, en continuant l'~xercice des
activités professionnelles lui ayant crée l'occasion d'exprimer, de
concré±iser ses apFêtit~. ses inotincts.délictueux.
Cette mesure opportuniste devra permp-ttre de prévenir
la r'cidive du délinquant.
en $up~rimnnt les circonstances ~avorables.
Bien qu'il n'ait pas été exigé comme dans l'article 4'-2 c
la cù~statation des facilités procurées par la profession ou la fonc-
tion.
i1 y a lieu de penser que 1e juge d'instruction
dans son
appréciation ti~ndre compte des impulsions négatives de 1'exercice
de la profeesion ou fonction.
Si 1e magistrat in6truct~ur conetate ~u'il n·y a r i e n .
reàouter de l'état de l'inculpé, alors celui-ci.
ne
présente.nt
aucun risque pour le corps social ou pour la profession, doit con-
tinuer l'exercice de celle-ciju~qu'à la décision du tribunal.
Au contraire,
s ' i l remarque
que le délinquant a ~e fort=s
chances de récidiver
eu égerd à la téwibilité prononcée de son état.
i l peut alors mettre en o~uvre l'application de l'article 13ô a142-12
c.p.p., en l'excluant ~~em~nt et simplement de l'exercice de sa
profession ou ~onction#
.
Mais le
ju~e instructeur n'est pas tenu de le ~
... a~reJ
csr
c'est tir.e compétence facultative qui lui est reconnue par le légis1a-
teur dans un souci de prévgntion.
189 -
Ce pouvoir importaLt conféré au mogiztrat instructeur.
s ' i l participe e.c t Lveœen-t -l prévenir des récidives plausibles. pré-
v Le Lb.Le e , d t Lnd Lvd.ôue dangereux,
n'en es t
pas mc Lne excessif.
En
n t e aucune 90ssibilité d'_ recours c on tc-e cette

154
décision,
oui eet affectée d'un certain Bubjectivisme
en raiaon
de ce ~ue
la condition décisive eet soumise à l'appréciation
arbitraire du ju~e.
Cette disposition de l'art. 138 a1.2-12 cpp, mal~é
Bon aspect préventif. doit faire l'objet d'une application
limitée,
car la prohibition professionnelle ~u'elle en~endre
lntery1ent avant le ju«ement de condamnation.
En tout ~tat de CaUse. l'application de l'article 138
a10
c.p.p. constitue une très bonne mesure conservatoire
pour
2-12
assurer la protection de la clientèle,8urtout lorsque l'inculpé est
un commerçant, ou est en relation d'affaires avec d'autres individus.
Le
professionnel,fort de Bon inculpation,paut atre tenté, en effet,
de
commettre les mêmes actes délictueux au détriment de ses clients,
avant la d~cis1on de ooadamaatioa du juce r'~re.a1~.
Les interdictions et déchéances professionnelles, d'origine
pénale,
ont pour causes aussi bien des condamnations prononcfes par
les tribunaux français
(1), mais aussi par l~s juridictions ~trangères.
Section In
Extension de la cause aux condamnations
E~na1es ~trane~res
190 -
La prise en consid~ration des condarrmations pénales
étrangères,
comme causes des interdictions et déchéances profes-
eionn~lles
eur le territoire fr~çais, repose le problème de la
terr1torialit~ des sentences pénales étrangères.
Cette délicate question a donné lieu à maintes reprises
à
des controverses doctrinales, sur 1esquelles
i l serait intéressant
d'y revenir.
Le principe de la territorialité des décisions pénales,
posé par l'ancien article 5 du code d'instruction criminelle, signi~ie
que ces décisions ne peuvent trouver application que dans l'Etat
dont les juridictions ont prononcé celles-ci.
(1) Par tri~unaux français,
i l ~aut comprendre les juridictions
pénales situées sur le territcire métropolitain franç~is
mais aussi celles qui 2iêgent d8ns les territoires et dé-
partementa d'outre-~er.

J.55
I l en z-éa-r.L't e ,q\\..i.e ces décisions p ârra.Le e
t r-ang êz-ee
ont
ë
une autorité négative dans les autres pays,
c'est-à-dire
ne peuvent
y être exécutéea.
Ce principe de la territorialité,
fondé
sur la souve-
raineté
des Etats,emp~che la mise sur pied è.'un
droit pénal inter-
n~tion8l.Il rend difficile au plan international
la lutte contre
les délinquants, qui profitent de la liberté de circulation éta~lie
entre 1e6 Etats
pour gagner des pays étrangers où ils vivent à
l'abri de toutes poursuites diligentées par leur p8~S d'origine.
L'autorité négative des décisions pénales étrang~res
signifie é.s:alement,que les autorités
judiciaires des paye d'Recueil
ne peuvent tirer aucune conséqUEnce d~ c~s décisions
toute attitude
contraire signifierait que la souveraineté de l'Eta~ du délinquant
étranger eet bafouée
i l en va de même de
l'Etat d'accueil
qui aliène s& souveraineté en ~ppliquant cea décisions pénales étran-
gères,ou chercher~it en tirer des conséquences.
Il résulte de cette analyse qu'en principe,
les autori~és
judiciaires françaises ne devraient pas ~ouvoir re~enir les condamna-
tions pénales étrang~res comme causes des Ln-t e r-d Lc-t Lorie et dé cbé ance e
professionnelles édictées par la loi française,
~~ applicables sur le
territoire français.
191 -
Néanmoins,
ce principe n'est pas d'une application rigide
en certaines matières,
et dépuis p~usieurs décennies
des exceptions
légales y en1: 't'-'-.ppor't6ee.
En effet,
le législateur français dans un souci de freiner
d'une part,
les ac~ivités délictueuses des délinquants, d'au~re
part,
moraliser les professions,
a é~endu les c~uses des restrictions pro-
f~ssionnelleB
B.UX
co ndarona-ed cne pénales étre.ngères.
Egalement,
cette atteinte au principe de la terri~orialité
des décisions pénales étr~gères
a pour but de permettre d'établir
une certaine éga~ité devant la loi entre les Français et les étranggr=
venant vivre en France, ou ~ntre les français demeurant en France
et ceux qui ont été condamnés à l ' é~r3.neer.
Dans un premier paragrap!le
nous e xpoe éz-one le contenu
du èroit positif français.

156
Dans ~~ second paragraphe
seront examinés les points
de vue de quelques auteurs.
§ l - Le droit positif français
-------------------------
~ - Expos~ de textes pr~voYent cette extension
des causes aUX décisions pénales étrangères
192 -
On constate en passant en revue les divers textes qui
édictent les restrictions professionnelles,
que la quasi totalité
de ceux-ci contiennent ~~e disposition expresse,
qui retient les
condamnations pénales étrangères
comme causes des interdictions
et déchéances professionnelles.
Ain8i,
l'article 3 de la loi du 30 août 1947, texte de
base en matière de prohibitions professionoelles, dispose que
"En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et pas-
sée en force
d@ chose jugée pour une infraction constituant,
.
d'apr~s la loi française,
un des crimes ou d~s dâ~ite sp~cifi~e à
l 'artic1@ 1er, le tri~une1 corr~ctionne1 du douici1e de l'individu
dont i l s'agit déclare,
à
la requ8t@ du minist~re public, après
constatation de la régularitâ et de la 1~ga1it~ de la condaffination.
l'intéressé dament ap~e1a en la cha~~re de conseil qu'il ~ a lieu
à
l'application de la susdite incapacité".
C@tte disposition,
d'une mani~re expresse et sans auc~~e
ambiguité, étend
les causee de l ' interdiction et déchéance de Ea.Lz-e
le com~erce aux indivièus conèamnés en vertu à'~~e décision prononcée
p~r une juridiction répr@ssiv. étrangère.
On retrouve cett@ m@me disposition avec une rédaction
id~ntique d~~3 un nomb~e non négligeable de text@s sp4ciaux
règ1eoentant l~s professions privées.
Sont ét~ndu~s aR~ délinquants ayant encouru des con-
da~n~tions étrancè~€s. las int~rdictions et déchéances d' exercer

~57
les fonctions de commissaire 8.UX corr.ptes de sociétés c cmmez-c LcLee
(1)
les professions bancaires
(2) et les professions assimilées;6ont BUS
si prohibées les fonctions de gestion,
d'administration, de direction
ou de contrôle de sociétés
(3),
et 19s pref'.elli.Zls
d' intermédi9.iress
dans les opérations rel~tives aux immeubles et fonds de commerce (4).
~'autre8 textes spéciaux ne portent p~s atteinte
expressément au principe de la territorialité des décisions pénales
étrangères
toutefois,
en renvoyant aux dispositions de la loi
du 30 août 1.947 de manière elobale,
ces te~tes (,) prennent en con-
sidéretion indir~cte~ent les condamnations étrangères comme justi-
fication
de l'exclusion des individus qui en ont fait l'objet des
professions et fonctions qu'ils règlementent.
Pour que cette extension soit possible,
i l faut que
les organismes compétents chargés de contrôler les conditions
d'acc~s aux pro=essions soient informés de ~'existence de ces con-
.e
damnations étrangères,
1& nature de- cel~ee-ci, et de ~'infrac­
tian ayant engendré
ces condamnations.
Or,
cette information ne sera possib~e
qu'avec
quelques pays avec ~esquels ~a France a signé des traités de com-
munication de casier judiciaire ;
pour les autres Stats,
aucun
renseignement ne pourra ~tre fourni,
de sorte que cette extension
n'aur~ guère une très grande ~ortée pratique (6), puisque les con-
d~nations p~nales étrangères,
dans un tr~s grand nombre de ces,
seront occultes.
Dans les rares hypothèses où el~es sont connues, ~'ex-
(l) Art. 496-8~ a1'
loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
2
co~merciales.
(2) Ârt.
2 loi du ~9 juin 1930 porton~ interdiction d'exercer les
activités bancaires.
(3) Art.
7 du décret-loi du 8 aont ~935.
(4) Art. 11 de la loi du 2 janv. 1970 règlement3nt ~es professions
des Ln't r-méd Le.Lr-e e dans les ventes' d' inmeubles et de fonds de
é
c omme r-c e ,
(5) Les textes règlernentant les activités i~mobilièresl loi du
7 août 1957, loi du 16 jui~~et 197~, etc.
(6) ?~~del. op. cit., p. 142.

1.58
toue les textes qui la prévoient ~ une procédure
judiciaire,dont
le respect déterminera la rég~larité et la validité de la décision
d'extension.
En outre,
une série de conditions doivent @tre réunies
au préalable.
B - Conditions
d'extension des causee d~s
restrictions professionnelles aux condam-
nations étrangères
193 - La prQc~dure à suivre devent le tribunal correctionnel,
_ en vue d'obtenir l'extension des causes des interdictions
et déchéances professionnelles aux condamnations étrangbres, R'e.~
.a. di~~~ren~e d'un ~ext. ~ ua au~re.
Zlle est établie dans la loi du 19 juin 1930 sur ~es
activit~6 bancaires et reprise
d8r.s tous les textes postérieure.
Il cDnvient,toutefois,d~ faire remarquer que cette extension est
tr~s ancienne d8n~ la 1~gi91ation fr~çaise, car déjà
une loi du
3C novem bre 1892 pr6Toyai t
ee~~e-ei en "I1a'ti~re m'diea~. (1).
Ce~~e prou~dure judiciaire ps~ destinée à procurer au
délinquant
une certaine garantie face à l ' extene1 bili té
des
Causes.
Aussi,
la procédure doit être rigoureuaement respect~e comme toute
procédure
judiciaire sous peine
d' irrégulari té

Au cours de cette proc~àure
le tribunal compétent
vérifiera les conditions de fond
exiGées.
1; Conditions de fond
~94 - En premier lieu, le tribunal r~connu compétent psr la
loi est le tribuna~ corrpctionnel du domicile de l'individu an cause.
Ce tribun31 doit constater qUè la personne a commis à
(1) ~oi du 30 novembre 1592, art. 2, r~fU8e ~'inscription
de
l'individu dur le tableau de l'ordre des ~édecins, si celui-ci
a subi ~es condamnations ~énales créant l'interdiction d'exercer

1.59
1'étran~~r une infraction criminelle ou correctionnelle, ayant
donné lieu à
une décision de
conô.ernno.t d on prononcée par une
juri-
diction pénal~ étran~ère.
Ne faut-il pas reconna!tre au tribunaL frençais
1. ~ouYo1r
de Yérifier la compétence de la jur1dietien
étr~n~~re ayant pris la d~cision eXaminAe ?
Nous pensons
qu 1 i l
fau t
r-épondz-e né&,ati'Yelll.eat
à
cette qUEstion, puisque ce contr51e juridictionnel porte sur les
conditions de Eorme et non de fond.
Or,
tou~ les auteurs
reco-nnaissent
que la juridiction française 3.
compétence pour vé-
r i f i e r ' au moins les condi tians de forrr.e de La décision étre.ngère.
C'est au niveau des conditions de fond qu'il y
a divergence
(1).
Ensuite, le tribunal correctionnel
doit vérifier, que
l'infraction rptenue à
l'étr~ger correspond ~ l'une des infractions
criminelles ou délictue~lee prévues par la loi édictant la prohi-
bition pro~ea8ionnelleJ comme caU6~ de celles-ei.
Cela revient à déterminer en fonction de la 10i fr~n-
çaise,
l'~quiv~lent en droit p0nal français
de l'infraction commise
par l'individu à l'étranger,
ou mieux encore
de la qualification
donnée p9r le tribunal étranger à l'acte délictueux du délinquant.
Far exemple,
si l'individu a été condaw~é à l'étranger
pour vol, le juge français r~cherchera
l'équivalent de ce délit
en droit français
j
puis i l v§riÎiera'
si cet équival~nt figure
parmi les infractions, causes de la restriction professiolL~e11e
prévues par la 10i ~ra.çai.e.
2n conséquence.
i l n'e~t pas n~cessaire que l'infrBction
co~~ise à l'~tranger ait la ŒAme qualification qu'en droit français.
L'essentie1,c'est qu'elle ait un équivalent ~t qu'elle corresponde
à
une infraction en droit p4nal français.
La protection de l'individu condamné à l'étranger.
contre
(1) Pour Garraud,
le contrOle doit se limiter ~ la for~e 1 étude
parue à la semaine juridique sur la loi du 19
juin 1930.
Donnedieu de Vabree.- dee principee du droit pén~ international,
p. 3'1 : peur l'auteu.r,"l'examen du. tribuns.l
doit s'étendre au fond.

~60
qui ~e procédure d'~xtension est mi~e er. oeuvre,
pBSS8
indubita-
bl~ffient par le respect de c~tte proc~dure.
2; Les règles de la procédure d'extension
195 -
Les conditions de cette procédure
constituent pour
l'individu en cause
une garantie indispensable et nécessaire, en
vue de dévoiler l'arbitraire dont i l pe~ra~t éventue~~ement 3tre
l'objet devant la
juric"liction répressive .La p r-o t.e c t Lon, est néces
saire d'autant que le prévenu peut être français.qu, étranger.
Le procédure d'extension n'est mi5e eh oeuvre dev?nt
le tribunal correctionnel du do~icile de l'in~ividu, reconnu com-
pétent,
qua si une action (1) ou mieux un~ rp.qu~te est présentée
par le ministère public.
Celui-ci sara saisi par tout individu ou par tou~
orga~isffie, dè~ lors que l'individu concerné,condamné péna1emp.n~
à
l'é~ranger pour des infrac~ions entrgtnan~ nes in~erdictions ou
déchéances professionn~lles en France, dB3ire y entreprendre
l'~xercice des activités ou fonctions visées.
Pour voir si la d€cision
étrangère n'est entachée
d'aUCun caractèr~ arbitraire,
le tribunal frqnçais vérifiera à'une
part,
la régularité,
è'~utre part,
1~ légalité de la 5ent~nce
étrangère.
Il s'est posé la question de savoir si le contr$le du
tribunal français doit porter sur Le fon(~ ou la forme.
~96 - Comme nous l'avon9 dit ci-desSU3 (2), deux thèses ont
été soutenu~s~ celle favorable au contrôle ~e6 seules conditions
de forme,
et celle qui prônait le con~r$le des conditions de fond
en plus des conditions d~ for~e.
Nous eetimo~s pour notre part,
qu'il faudrait a'allier
à
la d~rni~re thèse,
car p.n parlant ~xpreas~ment de la constatation
de la régularité e~ de la l~galité. le législateur a voulu que ce
contr$le
juridictionnel porte eff~ctivem~nt. non seulement sur la
forme,
mais ~us8i sur le ~ond de l~ sentenc~ étran~ère.
(1) Racine, op. cit. p. 45~.
(2) Supra, p. 160 n s 195.

J.6J.
~u point de vue de la l~galité, le
juge français va
vérifier que l'infraction commiae par l'individu à l'étranger
est bien incriminée par la loi pénale étrangàre et que la peine
retenue à l'encontre àe ce dernier est celle prévue par la lé-
gislation étrangère.
Quant à la réGularité,
le tribunal correctionnel doit
contr81er que la décision étrangère a été ren4ue
conformê.ent aUE
rèGles de procédure prévues par la loi pénale étrangère (c'sst-à-
dire les règle9 de défenae, d'audience,
et d'instruction,
etc.).
Pour que la décision du tribunal français soit rev~tue
de la résularité requise,
l'individu concerné doit ~tre dnment
appelé en chambre, de conseil pour y être entendu,
avant qu'inter-
vienne
la décision.
197 -
Celle-ci peut être une décision èe rejet, lorsque la
juridiction considère que l'une des conditions de fond
ou de forme
nia pas été respectée par le juge étranger.
Dans le cas contraire, c'est une déci8ion d'extension qui
est prise,
~t 1 1individu en cause va subir les interdictions et
déchéances,
ce qui l'empêchera d'entreprendre ou de continuer
l'exercice des professions ou fonctions concernées en France.
La prise en compte des condamnations pénales étrangêres
comme causes ~es restrictions professionnelles édictées par le
droit français,
en tant qu'atteinte à la territorialité des déci-
sions pénales étrang~res, a donné lieu 4 des controverses doctrinales.
§ II - Conceutiona doctrinales
198 - Nous avons envisagé le contenu du droit positif en la
matière,; toutefois,
aucune justifica~ion légale de la prise en
c o ns Lôôz-a-e Lon des condamna-e Lorie pénales étrangères n'a été fournie.
Or.
ce sont ces motifs qui èoivent constituer le fon-
de~€nt de cetts entorse faite au princi~e de la territorialité du
droit pér_al.
~n doctrin~. les auteurs
ont c~erché à nous donn~r
~u~lquGS eX91ications, 30it pour soutenir c~tte atteinte à l'effet
nég~tif nes décisions ~é~a1es ~trAng~res, soit ~our :narquer leur
è~sa~:::To"'e.tion.

~62
A - Auteurs attachés à la t~rritarialité des
décisions
péne.J.es étrangêr@s
~99 -
Ces auteurs
désirent et recom~anèent l'application
rigoureuse dA cette r~gle clas6iq~e. A cette fin,
ils s'élèvent
avec véhémence contre lH prise en compte des décisions p&nalp-9
étrangères.
Pour aux,
cela r~vient ~ l'application p.n France
de
la loi p~nale étrangère.
ce qui constitue une violation de la
territorialit~ de la règle p&nale (1).
Considérer les décisions pp.nal~s étrangères pour tirer
des
conséquences en France,
c'est porter atteinte au principe de
l'autorité négative de ces décisions.
C'est ég81ement.
et en fin de compte,
l'abandon pur et
Bimp~e de ~a souveraineté de l'Etat fr8nçai~. qui,
en aliénant
ainsi son indépendanc~, ba~oue ~a souveraineté de lr3tRt ~trBnger dont
~es décisions répressives seront app~iquées en France.
Ces auteurs estiment qu'aucune can3équence d~ que~~ue
natur~ que c~ soit, puisse ~~re tirée de ces décisions, qui n~
doivent pas trouver app~ication su~ ~e territoir~ ~rançais ; per con-
eéq~.D~, ellee ne p8uv8n~-e8rvir ••-ba88'~ ~'e%~e~aien dee- Ln~erdic­
tion~ et d2chéanc~s professionnelles édictées par des 10i5 fran-
çaises et app~iqué~s en France.
Cett~ thèse rBdica~e se heur~e ~ cel~es des auteurs
favorn~es à
la ~rise ~n considération des condamnations p§na~es
étrangères.
B - Auteurs non attRchés à la territorialité
200 -
Ils ont des sensibilités différentes,
aUGsi,
les argu-
meri t e a-vc.nc o par les uns
et Le e reu t r-e e eon-t
.i""ere bien q'\\l'a-
é
menant au même résultat.
(1) R. Me~le et A. Vitu,' op. cit. ~. 350 ; le~ con~équenceB de
l'~pplication d~ ces principes tyaditionnels sont ~zpoBées par
ces auteurs,
qui ng les Rpnrouv~r.t Buère en matièr~ èe res-
trictions ~rofessionnelle8.

Certains
(1) recommandent purement et simplement
l'abandon des principes classiques évoqué~ ci-deesus.
sans pour
autant contester leur valeur initiale, dans un? mati~re, telle que
1a p~ohibition professionnelle, dont l'objet,
l~ mode d'~xécution
et les buts présentent de noœbreuses spécificit~s.
Ces auteurs peneent que,teni~ compte des décisions
pénales étrangères ne revient pae comme 1'affirment les premiere
à
appliquer ces décisions.
Il s'agit seulement de tirer certaines
conséquences de celles-ci en droit français.
D'autres auteurs
(2),
avec des argumente différents,
corn eillent aussi 1. prise en considération des décisions étrangères.
Ils contestent les principes classiques de la territo-
rialité des lois pénales, et de la souverainété dee Etate.
Ils considèrent ensuite que cee principes ne sont guère vj
lés en utilisant
des conséq~uences des décisions pénales
étrang~ree
au contr~ire, d'après eux, prendre ~~e telle décision en compte CO'mIDE
le fait le législateur .î t-anç sLs ç c t e s t; accompli r un acte .d e sou.
veraineté.,
d·indépendance.
Un troisième groupe d'auteurs,
adeptes de la défense
sociale, proposent e~~ aussi que les condamnatidns pénales étrangêres
~oient prisas coœme causes des interdictions et déchéances ?Tofes-
eionnelles eur le terri±oire français.
Ils justifient leur op Lnd on
peœ
les risques,
les
dangers que les individus en cause fo~t courir à la soci~té inter-
nationale en général,
et français en particulier,
en exerçant ces
activités profeesionnell~s viaées,
en raison ~~ la t4mibilité de
leur état.
Ces auteurs soutiennent Que,la souveraineté et l'indé-
~endance des Stats dGive~t disparaître devant les nécessités co~unes
de toutes les nations du monde
de luttsr ef:icace~ent centre la
(1) Huguen~y, Rév.
inter. de droit pénal 19C9, p. 803
des incapaciti
et ~éch~ances en droit pénal intern~tional.
(2) Traver8
: ~e l'effet en France des jugements répressi=s
étr9n~crs. ~. ~. 1. P. 1~14. p. 477 et ~.

d4~inquance,
~a crimina~ité ,~ui t~nd A d~v~nir un véritable
fléau internationa~ (1).
Pour cet+-e raison,
i~s proposent ,~leD
mati~re d~
restrictions professionnalles,
~es décisi~ns pénales étrang~ree
soient ae s LmdLê e e Il celles des pays d'accueil (2),
à
la condition
qu'elles soient soumises à
une procédure
judiciaire en vue de
l'appréciation de l~ régularité et de la légalité.
Un dernier groupe d'auteurs ont une conception tr~s
nuancée qu'il convient d'examiner.
C -
Conception nuancée de quelques auteurs
201. -
Ces auteurs,dont Donnedieu de Vabres
(3),consid~rent
,~e les int~rdictiona
et déchéances professionnelles doivent
•etre régies par la loi personnelle. nationale de 1'individu,0~
qu'il se trouve.
Cela sienifie qu'un étranger condamnA en France en
vertu de la loi pénale française"ne subira que les restrictions
professionnelles édicté~s par sa l . i .Rti~.ale ou loi du for, et
non oe~es pr6vues par la lécielation française.
BD outre,
i~s estim~nt que ces restriction3 profesaionnel-
les ne doivent ê t r-e déduites q ue des condamnations pénales px:ononc~es
par les tribunaux du pays èe l'individu,
et non ce~~es .rononc~es
par les juridictions ~tranc~res.
Cela signifie ~u'on pou~ra en France, ~en1r compte d'une
c cnô etona t Lon étrangère
pour interdire 9. un étr~nger d'exercer telle
profession ou fonction en vertu de sa loi pénale cu professionnelle.
Il en résulte â contrario,
qu'un français condamné à
l'étranger
par un tribunal répressif
échappera aux interdictions
~t déchéances cr44es p~r la loi française.
Quelle en e e t
notre appréciaticn ?
(1) R.
Merle et A. Vitu.
op.
cit. p.
353. Les auteurs,eans se
déclarer partisans de la défense sociale,
trouvent que les
conséquences des principes claGsiques sont "choquantes et
contraires ~ la solidarité des Ztats".
(2) 3crevens. op.
cit.
p. J.8l et s.
(3) !ionn~dieu de "ra.br-ee
I:1. p r-Lnc Lpe s
ccd e r-ne e 1926,
p.
328.

165
D -
Appréciation de ces conceptions doctrinRles
202
Les auteUrs attachés à
la territorialité des lois
pénalf!,s,
et à la e ouvez-e.Lne-aê. des 3tets
n'ont guère tort.
Toutefois,
l'application rigoureuse de ces principes
classiques présente deux incor-vénients majeurs.
qui rendent cri-
tiquables ces principes.
D'une part,
l'application de ceux-ci
crée une certaine
inégalité entre l~s individus lorsqu'ils doivent exercer certaines
professions ou fonctions en ?rance,
car selon le lieu des condam-
nations pénales encourues
ils ~chapperont ou subiront les restric-
tions professionnelles.
D'autre part,
ces principes, appliqués à la lettre,
constituent à ne pas s'en douter de v~ritables oèstacles à
tout
effort d~ création d'un droit pEna1 international, ou même à
une
si~p1e collaboration inter-~tatique en vue de lutt~r contre
l'internationalisation de la délinquance.
C'est pourquoi, nous épousons,
en dehors des arguments
avancés par les uns ou les autres,
l'opinion de ceux qui sont
favorables à la prise en compte des condamnation~ p~naleB étr~ng~res,
en vue d'appliquer à ceux qui pn ont ~ait l'objet, les interdictions
~t d~chéanc~s prof~66ior~elles pr~vueB p8r les lois françai8es.
Nous pensons que c-"!tte extension des C8US~S des res-
trictions professionnplle3, aura des ef=~ts dissuasifs ~ l'égerd
des délinquants étrangers ou français conèamnés dans un autre pays,
puisqu'ils sav~r.t que les peines ainsi prononcées à leur encontre,
s~rviront de base en France à
leur exclu3ion de l'exercice de nom-
breuses professions.
Par ailleurs,
cela aura pour ~onséquences de r~tablir
l'égalité entre tous l~s individus sur le ~err±~oire frenç~iB,
,uan~'à'leur·p.B81hi11~é4'7 exereer une ~r.ofeeBiGn.
Ï'~OU8 estimons, comme les adeptes de la déf~nB~ sociale,
que l'ur.iver~alité èu èan~er et l'analocie des risqu~s que les
délinqu~ts font courir à
la com~unauté internationale, doivent
sUP91anter l~s con~idération8 é~oistes de souveraineté des Etet3.

166
Aussi,
la pr~6e en consid~r~tion des condamnations
p~nale6 étrang~rp.6 pour exclure certaing individus d~ llexercice
de
cert~ines activités professionnelles en France ~st une mesure
fort lousble,qui doit servir d'exemple à l'étranger,
car elle
constitue une évolution des r~gles classiques et leur nécessaire
ad~ptation aux nouvell~s données.
203 -
La conception de Donnedieu de 'labres, qui est en elle_
même
logique, devient d'une application délicate et crée une
v4ritable inéquité entre les individus ;
en8uit~.
cette conception
risque d'~tre inefficace en ~ratique, car
en attachant les ree-
trictions professionnelles à la personne
(1),
celles-ci ne trou-
veront pas application
si l'individu est à
l'étra.nee-r,
et si
elle-s ne coincid~nt pas ~Vec celles prévues par la lex loci
(loi du pays d'accueil).
Egalement,
les interdictions et déchéances profes-
sionnelles prévues par la loi nationale de l'individu ne pourront
s'appliquer,
si les condamnations pénales ont été encourues à
l ' âtraneer.
I l en résulte que cette thèse de Donn~dieu de Vabres
est loin d'être Satisfaisante.
C' est pourquoi ,-
i l paraît nécessaire,
pour donner aux
restrictions professionnelles d'origine r~presBive
une plus grande
efficacité pratique, et sécuriser, morali~er les milieux profes-
sionnels, des affaires,
ne donner aux condamnations pénales étran-
un~ autorité positive (2), mais strictp.ment en ce qui
concerne ces restrictions professionLelles.
L'extensior. des ca~ae3 d'orctr~ p4nel de c.~.a-ci
aux
condamnations pénales étrandèr@s constitup un rem~de non négli-
accompagne une connamnation pénale
de c-ee tœ-Lc t Lone professionnelles.
(1) :Bouill~mois
De la personnalité de.8
lois et de la réalité
des lais T 2,
p.
94.
(2) La doctrine moderne fait passer les considérations de BoUve-
rainet4 d'une manière secondaire,
en les f~isant supplanter
par les impératifs de la ~jfens~ ~ociele.
G~rreud : Traité de droit pénal frGnç~is, 3e éd.
Pe Lr-on
"de l ' ef f~t des jU6",",Flents .. C-rEtnt:.ers".
t hèae 1yon 1885.
(,)
J.
Vidal
th~Be Toulouse 1956. Th~orie C~n~rale de la fraude
en droit françai& • • • 249.

l67
Ces dernières seront. encourues par Le prévenu bien qul.il soit
intentionnellement. parti
l'étranger pour s'y soustraire.
. à
Bien ~ue l~s r~6trictions professionnelles varient
d'un pays ~ un autre en fonction des mentalités,
l'individu qui
éch~ppe à celles édictées par sa loi n3tionel~1 sera soumis à
sa gr2nde surprise
A c~lles prévu~s par la loi françaige,
en
fonction des
condamnations p;nales encourues dans son paye d'cri-
gine
ou dvrre un e.u-t r-e ::Iays
é
t r-e nze r ,
p ouz-vu q u e
cette
extension
soit acceptée par le tribunal correctionnel français.
Les interdictions et déch~ances professionnelles ont
des Cduses,
autres Que pénales.
Elles sont souvent des aanctions
qui ont été infligée3 à l'individu dans l'exercice de sa profession
ou fonction.
D'où le «.ualificatif d e "pz-c f e ee Lcrme L'Le "
que
nous
attribuons à
c~tte deuxi~me ca~~gori~ de causes.
CAUS:2S DI ORDRE PRGFESS IG1:-!~L
204 -
Les caU2es è'odr~ profes8ionrrel dont de deux sortes,
bien qu'elles constituent tout~s
des sanctions encourues par le
~rof'essionnel.
C~rtaines constituent de T'ritab2ee. B&Dc~ien8 prefee-
ad orine Lâ e e ,
d' eu-c r-ee s cn t
des sanctions d Ls c Lp.Ld nadr-e e pz-ononc
e s
é
par des
juridi,"'tions a u't z-e e
que r-épc-c s s Lve s ,
en vue de condamner
certaines fautes de n~ture professionnelle.
Noua
étudierons dans une pr-em Lè r-e section,
l'exemple
type de ce que nous eppelons 92.nc'tion prof~99ionnelle ; la failli'te
personnelle
(1).
Dans une section seconde,
noua aborderons les sanctions
d Lac Lp Lf.na a r-e s ,
sources des Lrrce r-d Lc t Lone et dé c hée.nc e e pz-o t e e e.Lcnne L
Section l
La faillit~'personnell~ : senc'tion profes-
sionnelle,
cause des interdictions e't déchéanc~
Int"lrdicticns et d
hé anc e s
:'9.tiè-r.. d e 7'<>_illite.
é c
e
r i
Jouyn.
~GYéés 1961 - 235

J.68
205 _ La faillite personne11e est une sanction professionnelle
prononcé@ ~ l'encontre, soit d'un d~biteur commerçant ~aiTiau.l,
soit des
l!iri"ean'te de-BOet1ét'6- eem....cial.. ·ou·-d'une. pereelin. morale
de droit privé
(1),
ayant com~is cert~inee ~autes ou infractions
dans l'exercice de leurs activités ou fonctions.
Ici,
la faillite personnelle
sera envisagée en tent
que sanction professionnelle,
issue d'une faute prof~6sionnelle,
et non d'une infraction pénale, cette dernière hypothèse étent
déjà envd e e.gé e ,
Ce sont les articles 105 à lOS de la loi du 13 juillet
1967, qui prévoient et r~~l.mentent l~s conditions de mise en
oeuvre de cette sanction qu'est la faillite personnelle.
Ce qui est caractéristique,
c'est que toutes les
fautes professionnelles et circor.stancee suscpetib1es d'engendrer
le prononcé de la faillite,
constituent en même temps
des
infrac-
tions p~nales justiciables des tribunaux r8pressifs.
Ainsi,
tous l~s cas de faillite personnelle obliga-
toire ou facultative
(2),
sont des cas de bonQueroute frauduleuse,
ou des cas de banqueroute simple obligatoire ou facultative,
qui
sont des
infractions pénales,
causes génératrices de l'interdiction
et la déchéance d'exercer le commerce et ~es fonctions de gérant,
de directeur,
d'administrateur,
de centrale des sociêtés cemmer-
ciaJ. e e
(3).
Le tribunal
de Commerce prononce la faillite p~rson­
n~lle à l'encontre de l'individu,
dès lors qu'il est saisi
de
la commission de ces faits.
Néanmoins,
la fa.illi te pez-ac nne LLe est considérée,
en
dépit de la nature pénale de ses causes,
par tous
comme un~
sanction co~mercial~ et prOfeg6ionn~lle.
C'est pourQuoi,
elle est prononcêe,
non p~r les tribunaux
(1) Depuis l~ loi du 13 juillet 1967, la procêdure de règlement
judiciaire ou d~ liquidation des biens a
été étendue aux personnes
moral~s de droit privé n'ayant pas la nrrture cGmmercial~.
(2) La faillite personnelle eet encourue à
titre 0~ligat0ir~ d~ns
six groupes de CaS prévus par les art.
106 et 126 de la loi
du 13 juillpt 1967.
Les cas de fpillite personnelle f~cultntiv~ sont pr4vues aux
art.
lCE et lCS. Voir R. Ro~lot, op.
cit.
p. 877 n~ 3293,
p.
870 n~ 3295.
(3)
L'art. 105 de la loi 1967 .ose le .rinci.e de la souaiBsion aux
.. _
...... _--
.... _-~"'_

1.69
r~pr~ssi~3.
~aiB par les
juridictions consu1aires à
titre de sanc-
tien princir~le (1)
malgré l'inecrip~ion de la eentence au
casi@r judiciair@,
la faillite personnelle con8erve sa nature
intrins~Qu~ dp sanctio~ professionnelle.
Aussi,
toute déchéance ou interdiction p r-o Ewe s Lonne Lâ.e
DU
fonctionnelle
attachée à la faillite personnelle
est une
mesure dérivée d'une sanction professionnelle.
Dans les hypothèses où la faillite personnelle est
obligatoire (2).
elle intervient comme une 9anctio~ principale
de laqu~lle découlent les restrictions professionnelles,~ui
y sont. automatiquement, attachées.
Il en r~9ulte que les interdictions et déchéances liées
à la fall.it,en'ont pe.e d'existence a.u t onome comme au cas où leur
cause est une condamnation périe.Le
(3).
Au contrA.ire, des nuences doivent être fa.ites lors 'lue
la faillite personnelle est facultative
(4). Dans ces cas, la
juri~iction consulaire a reçu compét~nce de prononcer,
sait l~
faillite,
sait l~s interdictions et d0chJances qui lui sont
attachées.
Si le tribunal prononce la faillite p",r~onn~lle, on
se retrouve dans la même sitUAtion que ~ans l~s cas où elle est
obligntoire,
c'est-q-dire
que les restrictions ~rofessionnelles
dépendent d'elle.
Si le tricunal proncnce aU contraire les restriction5
profes6ionnell~s au lieu et place de la faillite personnelle,
ces
d8rnières interviennent donc à
titre principal,
et ont une exis-
tence autor:ome,
mais d'une manière f Lc-t Lv-e
comme
dans Le a
cas
d'érection des articles 43-1 et 43-2 c.
p4n.
(5),
car l'existence
(1) R. Roblot. op. cit. p. 582 "Aucune disposition •.•
le 't r-Lbuna.L
qui prononce 18 faillite à
titre principal ••. "
Paris,
6
j~nv. 1976 D. S. 1976, Som. 22
(2) Articles 106 et 1.26, loi du 13 juillet 1967
(3) Supra, p. 106 et: e ,
(4)
Artic1.~s 108 et lC9, ibid.
(5) Supra, p. 142 et s.

170
de ces restrictions professionnellee est tout de même ~ipe à la
commission des faits ou fautes engendrant la faillite personnelle.
Pour permettre d~ faire subir aux individus faillis
à
l'étranger,
les interdictions et déchéances professionnelles,
le législateur a étendu ces r~strictions aux faillites prononc0es
à
l'étranger.
§ II - Extension aux faillites prononcées à l'étranger
206
Cette
ex tension des restrictions professionnp-lles
attachées à la faillite personnelle prononcée en France, ~
celle prononcée à
l'étranger,
est le ·paralltle de ce qui a
été
fait en cas de condamnations pénales ~tranE~res, bien que ces
deux opérations d'extension ne
posent pas
liu tout les mêmee
probl~m€"s.
Kous examinerons les conditions de fond et ~a procé-
.ur. ~'ex~eneion CA), et la justification de ce~le-ci (B).
A - Conditions d'extenGion aux faillites étr9ngères
207 -
La ~ecture et ~'examen de la léeis~ation française
en meti~re d'interdictions @t de déchéances professionne~les
révè~ent quP. ce sont ~es mêmes textes et les m'mes dispoeitiene,
qui étendent la cause d~ c~s r~strictions et ~ux condamnations
péna~es étrangères,
et aux faillites prononcées à l'étranger.
L'alinéa second de l'article 3 de la loi du 30 aoat 1947,
comme tous les autres textes spéciaux (~L prévoit expressément
que les individus frappés d'une failli te à l ' étr~:meer, vont encourir
l~s interdictions ~t déch~ances auxquelles sont soumis ~es faillis
en France.
Cette extension a ux failli -t e e 2tr'3.nEères est
é
g-e.Lerren-t
~dictée d~ manière iillplicite p~r les text~s (2) qui renvoient aux ~ois
prévoY3nt ~xpr~sséœent cette prise ~n cons1d~rDtion des faillit~s
étr3.ng~res.
(1) Les lois r~gl~1;8r.t8nt les :Jrof"8~ions bc.n c aLr-e e
(~9 juin lS30)
j~cr.-loi S ~oat 1~35.
'Toir
81~~r3.1 p. 92.
(2) Supra. p. 167.

ln
208 _ Deux conditions principales doivent être r~mplie6
pour que l'~~tensicn soit possicl~.
~'un côté,
l'individu qui désire obtenir l'applic9tion
de l'interdiction ou de la déchéance à l'égard à'une personne donnée,
doit exercer une action en déchéance devant le tribunal de grande
instance du domicile de cette personne, lors_u'el1e a fait l'objet
d'une faillite ~ l'6tran«er.
La juridiction fr.&nQsiee saisie va vérifiep une double
chose avant de se p~ononcer sur l'exéquatur.
Il va rechercher,
ai l'individu est vraiment failli,
c ' est-à-dire qu'il a
fait 1.' objet d' une f a i l l i te, et que ce11e-ci
a
été prononcée par un tribunal étrenger conformément aUX règles
en vigueur dans le paY3.
En outre,
la juridiction française va contrôler, que
le fai11i n'a pas bénéfioi4 à ltétranger d'une décision de réha-
bilitation,
qU~ nous verrons (1) fait disparaître ou c~Sger les
effets de la faillite.
209 _
3 1il est prouvé, que cet individu a béné t'Le Lé d'une
réhabilitation,
alore
le tribunal prendra une dêcision de rejet,
ce qui invite l'inèividu concerné
à ~ntreprendre ou à
continuer
l'exercice des professions ou fonctions,
qui ont rendu nécessHire
la mise en oeuvre de la procédure d'extension.
Dqns le cas contraire,
le tribunal va se pro~oncer
sur l'exéquatur et permettre l'extension des restrictions profes-
sionn~lles au.
~ail11.
si les conditions de fond et de procédure
on~ été r8speetéee par la juridicticn é~raa&~re.
L'exéquetur sera accordé par l~ tribunal de grande
Lne t anc e, dès lors que ces conditions eorrt remplio"!"s,
car la juri-
diction fr~nçaise nia ~as un ~ouvoir discrétionnaire, mais un
pcuvo r
lié lui perme"t'tant- de
vérifier le respect de ces
â
conditions.
(1) Infra,
p. 449 e~ e.

J.72
L'exéquatur accord~, l'individu failli à
l'étranger
ne pourra exercer les professions cOMmerciales d'une manière
&én~r81e en vertu de la loi de 1947. mais en outre
i l ne pourra
entr~prendre toutes l~e activités irereobilières,de presse,etc.
Quelles raisons ont pu justifier l'extension des
ca.uses des
interdictions
et déchéances
professionnelles aux .f&il-
lites prononcées à l'étranger?
B -
Justification de la priee en considération
des faillites
étraneères
210 -
Comme en matière de
causee pénales,
le législateur
ne donne pas les raiRons de cette prise en compte des faillites
encourues dans un pays étranger.
i l faut reChercher,
SOi-même,
l~s raisons à.partir
dlune analyse rationnalle et déductive.
Noue savons que la loi régissant la procédure collective
de règlem~nt judiciaire de liquidation des bien3 et la ~aillite
personn~lle est une loi commerciale, sous réserve de ses disposi-
tions répressives. Aussi,
l'application d 1une telle loi ne pose
~ l'étranger,
ni de problème de souveraineté, ni de t6rritorielité.
Par voie de conséquence,
les décisions prises par les
juridictions en matière de faillite personnell~ peuvent trouver
exécution à l'étranger,
à
la s~ule condition d'obtenir COmme. en
matière civile llexeq~atnr.
Puisque juridiquem~nt, i l n'y a aucun obGtaale n ce
que l'an tire des con~éçuenceB des décisions de
~aillite prisee
à
1 1étranger,
i l nous paraIt tout q fait nor~al, que l~ législa-
teur ~rer.çais ait étendu les int~rdictions et déchéances profea-
sionnelJes édicté~s par le~ textes frar.çais
aLl..:': faillis ncn
réhabilités à 11étr3nger,
qui dé.ireraient avoir des activit ••
économiques en Pr~nce.
Cette ext~r.sion, par ailleurs, assure 1 1 égalité entre
les faillis
venant de l'étr2n ber et C2UX qui ont encouru cette
3anction professior.nelle sur le territoire fr~çqis.

I~ serait, en effet, très fâcheux
que ceux qui ont
subi ~a f3i~~ite dans un autre pays puissent exercer en Prance
des activités professionne~~es et fonctions prohibées aux individus
fai~~is en v~rtu d'une loi françai3e.
Les deux catégories de faillis font courir. aUX entre-
prises sociales ou individue~les qu'ils aim~raient diriger ~es
~êmes risques, et leur exclusion de certaines activités s'avère
Le souei de sécurité dans la vie économique
exige que
l'on réserve auX faillis,quel~ue soit lm lieu où cette mesure ou
sanction a été encourue, le même traitement de faveur ou de ri-
gueur
sans tenir compte de leur nationalité.
Cette extension
permet en outre d'épurer les milieux
professionn~ls et d'affaires,
en tenant à l'bcart
les individus
étrangers ou français qui ne peuvent exercer des activités écono-
miques dans d'autres P~ys, en raison de8 f8ut~s profe6sionn~11es
cor:,mises .. Ces f au t-e s
sont man Lf'e's t e s
de. leur inaptitude profes-
sionnelle et la justification de la. failli.te p ar-sonn e'LLe pro-
noncée contre eux.
Au contr&ire,
i l ne semble Ras que le législateur ait
élargi ces restrictions professionnelles aQ~ individus ayant subi
des sanctions disciplinaires à l'étran~er.
Section II
Sanctions disciplinaires
Causes des
int~rdictions et déch~ances professionnel:
2~~ -
Les professions li~érales organisées ~n ordre ou
règle~entées. et certaines fonctions publiques et ministérielles
sont assorties d'un ~nseffible de règles professionnelles et devoirs
déontologiqu~s que ~es membres doivent strictement respecter.
Le législateur a édicté par-e.f.Lè Lemen-t d e s
s anc t d o ns
disciplinaires pour ~6eurer l'o~3ervation de ces prescri~tions.
MaisJil arrive que ~es sanctions disciplinaires prononc·~es psr les
juridictions professionnelles,
soient non pas le châti~ent d'un

17~
manquement aux devoirs professionnels,
m~is è'un ~cte délictueux
tombant sous l'eaprre de la lei pénale.
Ainsi par exemple, le pharmacien qui est un commerçant,
ne doit favoriser,
ni par ses conseils, ni par ses actes, des pra-
tiques contraires aux bonnes moeurs
(1). Les rédacteurs du code de
déontologie ont voulu bannir toutes pratiques susceptièles d'enta-
cher non seulement la dignité,
.aie ausei, la meralité de ce dernier.
La s~nction disciplinaire a un caract~re répressif,
car elle tend à punir
llineaeerTatien d1uae r~&le 1mp4rative
de nature pro~essionnelle.
Mais également, l~ sanction disciplinaire joue un r~le
d'intimidation, de dissuasion en détournant les professionnels de
leurs mauvaises intentions.
Ces objectifs ne sont efficacement atteints que dans
la m~sure où la sanction diacip1inaire est co~jugu~e avec une autre
mesure sanctionnatrice,
qui aura l'our effets d t emp c hez- le pro-
ê
fes~ionne1 de continuer l'exercice de sa profession ou fonction,
ou d'entrepren~re d'autres nouvelles activit4e.
A cette fin,
comme i l a
ét~ d~jà examiné, les sanctions
pénales c1assique~ ont été assorties de restrictions profeesionr.~lles,
telle l ' Ln-t ez-d Lc t aon ou 1'3. dé ch.t ance ,
Dan~ l~ ~êm~ optique, les s~ctiOr.3 discipli~aireg oat
été associées ~ux T.~nes restrictions profeaaior~e11es.
Ainsi,
la lecture
de~ t~xtes régissant la mati~re met
en reli~f
la pri5~ en considJration 1~sa1~
èes Sanctions disci-
plinai~~s proGoGcées ~ l'p-ncontre des membr~s des professions
Lj.bé r-e.Le e
ou des titulaires d'offices p ub.Ld c s
ou ministériels,
co~me causes des interdictions et déchéances d'exercer telle ou
telle activité économique ou telle fonction inhérent~ à
cell~s-ci.
212 _
Avent d'er.visager c~~ textes,
éclaircis30ns la noticn
de sanction disciplinaire.
Le mot discipline, d'où est d8rivé l'adjectif disci-
;>lir..aire p-st l ' e nrs emb Le des z-é g Le me n-t e qui r~ei';:'jsent certains corps
(1) Art.
5015-18 du code de j~ontologi~ d~ la profession de pharmacien
interdit l'exercice d e la pr-o r'e s s Lon à celui aui a commis 1Ioutra€~
sux bonnes moeurs.
l.ui ~:~t un si.~n8 de 11 in.:n.li'fisance de œ or-a.Ld té ..

175
(en parl~nt de groupe). comme l'E~li3e. l'~r~ée, les écoles, en
vue d'y assurer le bon orère.
I l en r~sulte de cette &ccep~ien ~ue ~a sanctiDn
nisciplinaire
~st celle prononcéa ~ l'encontre dlun membre èu
groupe
ayant
enfreint ces règlel."lf~nts.
:!ln matière professionnelle,
la sanction d Le e Lp'Ld.ne Lr-e
frapp~ le membre qui ne respecte pas ou in9uffi5a~IDent les règles
et devoirs prof~sBionnels.
21' -
C~e sanctions sont prononcées,en principe. par des
juridictions professionnelles appelées conseils de discipline.
~outefois, certaines sanctions disciplinaires ressortent
de la comp~tence des tribunaux de droit co~~un. en fonction de
Le ur- gravi té.
Dans
ces
cas,
la juridiction civile, en l'oocurrence,
le tribunal de grRnde instance, statue disciplinairement (1) sur
les fautes ou nanquements reprochâs au professionnel poursuivi.
Géaâralement,
lorsque le tribunal inter;ient,il a
com-
pé-t enc e dt! prononcer,
eoit une déchéance t.e epc r-e Lr-e d'exercer (2),
soit la révoc~tion. ou destitution ou radiation.
La révocation ou destitution du professionnel, ou sa
radi~tion de l'ordre
peut
elle-~ême @tre temporaire ou définitive.
Con~idârées comme une sanction
d'une certaine grgvité
et révélant ~ l'occasion que le professionnel ne remplit plus les
connitions de probité,
~'honorRbilité, de dienité, ces dernière.
sanctions disciplinaires
sont retenuee ~ar le l'.i81a~eur
cOlllme
c~us~ d'un c~rtain ncmbre è'interdictions et déchéances pro~essionnel
2~4 _ Voici
ci-dessous quelques textes qui étendent les
cUuges des restrictions professionnelles aux sanctions disciplinaires
La loi du 30 e oû-t 1947
prévoit dans son article ler-1l
que les notaires,
greffiers et le8 officiers publics et ministprie1s
(1) Ency. DallOZ, nouv~au r2pertoire III, v. office public ou
mLn Le-ts r-Le L n s 86 "1~ jugement qui prononce une peine d e sus-
pension ou d~ destitution ..•
: ~a de~titution prononcâe par le
tribunal de g r-end e instance est uz.e décision disciplinaire".
(2) Les p~in~8 èisciplin~ires l~s plus graves, prononcées par les
tribunaux
Ln-t e r-d Lc-t Lc n
ô
t exe r-c e r-,
la destitution,
r-eô La t Lon ,

176
frappés de la destitution en vertu d'une décision judiciaire,
Seront soumis au même titre que l~s d§linquents de ~rGit commun,
aux interdictions et déch8ances d'ex~rcer le commerce et les fonc-
tians de direction,
gestion, d'adminiztretion des eocié~és commerciales
Les restrictions d'exercer lp.B pro~essions d'intermédiaires
dans Lee ven-t ee cl 1 Lrameub.Le a et de .rond s
d e c o.czce z-c e
(1)
ont .?té
élargies aUX officiers publics et ~ini9tériels destituée (2), mais
aussi.
aux agré~B, syndics et administrateurs judiciaires révoquée (3).
plécha~pent pas
à
l'interdiction
d'~xercer ces profes-
sions
Le a membres des' professions o r-carid e ee en ordre
(4), qui ont
é
fait l'objet d'une radiation en vertu d'une sanction disciplinaire
pour manquement à la probitê
(S).
L'exercice des activités immobilières et des fonctions
de direction,
gestion des sociêtés ayant de tel objet est prohib~
aux anciens officiers ministériels et publics destitués ou
révoqués
(6).
I l en va de mêtte des aVoc3~s, architectes,
experts comp-
tables,
comptables agr8es,
géomètres experts rayés de leur ordre
par mesures disciplinaires
(7).
le s , encore
il faut tenir compte des textes epéciaUB,
qui
ne prévoient pas expressément l'extension cl?s causes des
inter-
dictions et d
c héanc ee professionnelles aux sanctions d Le c Lp'Ld.ne.Lr-ee ,
é
mais qui aboutissent en Iait à
ce rpsultat par l~ j~u de renvoi à
la loi du 3C aoat 1947 tenue pour texte de base en la matière.
c'est le caB de tous les textes règlementant les profes-
siono immobilières
loi du 7 août 1957,
loi du 16 juillet 1971, loi
du 13 janvier 1967
dont 1e~ restrictions professionnelles respectives
(1) Restrictions pr~vuee par la loi du 2 j~r.vi~r 1970 qui rèalemente
l~e professions d'inter~édiaireB dans les ventes d'immeubles et
de fonda de co~merce.
Loi du 2 janvier 197C, art. 10-b.
Ibid.
art. 10-c.
Les professions c r-gan Le êe e
eri oz-dz-e sont très norabr-e wee s , d'ota
l'~~endue de l'interdiction,
quant eu nombre de personnes visées.
(5) Loi du 2 janvi@r 1970. art. 1ü-d.
(6) Art.
272-1-S g • code de l'urbanisme,
issu GA lq loi du 28 juin 1963
r-e Le t Lve 1. 1:: p'3rtici:V~J.tion d .. s
employeurs .:l l'effort de cone ta-vc e
tios.
(7) Art.
272-1-6Q code de l'urbanisme.

frappent les membres d~s professions organiS~e3 en ordre et l~s
offici~rs publics ou ministpriels destitué~ ou ayant fait l'objet
d'une radiation,~qui ne peuvent exercer les acitivités commerciales
en vertu ~~ l'article ler-llq de la loi de 194?
215 - La prise en consi1ération des sanctions disciplinaires,
pour interdire l'exrcice d"L~e activité prof~ssionnelle ou exclure
un individu du milieu prof@ssionne1,
trouve ou mieux
peut être
justifiée par deux idéeo ma!tresses
en se rendant cou?ables des faits ou actes qui leur
sont reprochés,
généralement des manquements aux règles de déonto-
logie, ces individus ne m~ritent plus la confiance nécessaire du
public
et ~tant écqrtés de leurs activités initiales pour manque
de qualitée ~orRles, ces individus apparaissent aux yeux du législa-
teur comme
indignes pour entr~prendre d'autres professions ou fonctio
qui requièrent les m~mes qualités de probité, d'honorabilité;
-
en étendant les interdictions et déchéances profes~ion­
nelles de la vie des affaires aux membres des professions libérales
et aux offici~rB publics ou ministériels,
le législateur a voulu
démontrer que ceux-ci sont aussi dangereux pour 1a co~unautê
sociale que les délinquants de droit commun.
216
Ces dispositions,
étendant les interdictions et déchéance
d'exerc~r certaines pro~~asions ou fonctions aux profeesioLnels
ayant subi certaines sanctions disci?linaires,
p03ent un problème
d'interprétation.
En eff~t, cert~ines de c~e dis~ositions visent expres-
e émerrt Le a membres d' une pz-o re s o Lcn ou f c n o-t Lo r; b Len d é-t e r-m i n é e
d'autr~s au contraire,
parlent des membres des professions libérales
ou orITani3Bes en ordre sane aucune précision.
Quelle port Be
faut-il èonner ~ ces deux rédactions ?
Il. faut c cne Ld êr-e r-
que dans la première,
seuls les membres
de la ?rofes~ion ou fonction textuBllem~nt visée
seront concernés
par les restrictions professionnelles,
car l~s text~s édictaLt cellea
ci doivent être
d'interprétation stricte,
au motif qu'elles cons-
tit~~nt des atteintes grav~s a l~ liberté profe5sionnel~e.

IBO
deux
condi tians né c e s ae.Lr-e s
pç·'.:r
q u. 1 e x â s t e
ce
rapport de
connexité.
Aussi,
cette relation de conn~xité entre 1~ comportement
répréhensible et les activités profes8ionnel1es dAfendues est l'un
des c~itères de distinction de la déchéance.
Mais comme nous l'avons déjà dit
(1),
l'~cte incriminé
et la condamnation prononcée
p e u ve n t; engendrer
• • )'J.U8 de 1a
déchéqnce d'exercer la profession ou fonction ~yant facilité l'acte
en cause,
l'interdiction d'entreprendre d'autres profes8ions ou
fonctione.
Toutefois,
on ne peut pas dire dans ce cas particu1ier
.'intertiotien, qu'il y
a
une connexion entre les nouv~lles pro-
fessions ou fonctions prohibées à
J.'individu et l'~cte incriminé
~yant engendré l'interdiction.
En outr@.
i l convient de faire remarqu@r,
afin d'évit@r
toute analyse er-r-onée ,
qUG J.@ rnpport de connexion n t e x Le-te pas
systématiqu@ment dans tout@6 l~s déch§anc@s professionne22es.
Prenons l'exemple d'un employé de banque, ou d'un direc-
teur d'une sociét.é commerciale condamné pour recel de choses
v o Lée e en dehors de
. e .
activités prof~ssionnelles. Per appli-
cRtion,
soit d~ la loi du 30 août 1947, 30it de loi du 19 juin 193C,
c@t @mp10yé de banque,
ou c@ dirigeant de société
sera frappé de
213. d
c c.sance d'exercer
.a
é
prof@ssion ou fonction.
"Il. .Il r6.euJ.'te"
,"\\l' i~ e ' aa:i1:
De~ et bien _ 1 une _6chéance
professionnelle,.ai. l'iafrac'ti.n 'tan't Goaœi•• en d ••or. d. ~'ac1:iTi1:6
professionnelle,
dorénavant défendu@,
i l n'y e donc aucun li@n
entre c@tt@ activité @t l'infraction, d'où absence d@ connexi~é.
220 -
~v) Citons mointenant qu@lqU~~ CRS de connexité exietant
4&&. ~e .'trie't .i~eao8 du l~.i.~a1:eur, e't Ban. ,"ue ce'tte rela'tion 80i't
~ga1em@nt exigée pour le prononcé ou la mise en jeu d~ 2a restric-
tion profe~gionne11e.
Air.si, dans certaines bypotb~ses d~ connexité,
2'individu,
le plus souvent
un professionnel,
a
us~ d@s facilités
que lui pro-
cure Ae profession ou ses =onctions pour COffi~@ttre les infractio~s
(1) 3upra. p. ~07 @t 9B.

16'
,
~t déchéances iS3ues de la fai~litte personnelle. En effet. ces
restrictions
ont toutes pour cause
des fautes ou des infractions
incriminél'!S
commise~ dans l'e~ercice des activités commerciales
par
le commerçant individuel.
ou dans l'accomplis3eoent des fonc-
tions d~ direction,
d'administr~tion, de gestion,
ou de contrôle
d'une société com~erciale.
Par conséquent,
l'interdiction ou la déchéance de
tenir désormais l'une de ces
f'onctions,
ou d'avoir la qualité de
comm~rçant \\'!st essentiellement fondée
gUI'
l'existence d'un lien
de
connexité entre l'infrecticm ou la faute
et ces ectivi tés profes-
sionnelles ou fonction.
Dans cette p r-e md è r-e
catégorie de
connexité,
noue r-emez-e-
quons que le rapport existant entre l'infraction ou la faute,cause
de la prohibition,
et la profeosion ou fonction
dont l'exercice
ne oera plus possible, n'est nullement pas exigé par le législateur
com~e condition déterminante èe la mise en jeu de la restriction
professionnelle.
Le législateur ne fait m@me pas état de l'existence de
ce rapport de connexit~, que notre 3eule analyse rationnelle fait
apparai:tre.
222 -
2 2) Contrairem~nt à cette attitude,
i l est des hy~othè6e6
très rares et exceptionnelles dans lesqu~lles l~ législateur, non
seulement fa.it mention de cette connexité,
me.Le
encore
e xd j e
ce
r':lpport pour appliquer la prohibition prot'e.8ioanelle.
Ce sont les cas où la restriction professionnelle,
géné-
ralement une déchéance,
est érieée en peine principe.le au lieu et
place de l ' empr-Ls onnemen-t
(1)"
C'est éGale~ent l'hypoth~se de la déchéance prononcée
par l~ juge d'instruction en vertu de l'Rrticle 138 al.
- 1 2 du
2
c ,
pro
p én ,
(2).
Dane o •• 4.uz s'ries de oas, déj. étudiée, 1. lé8~elateur
.xi•• tr~1e .hoeee pour déelen~er 1)8pp11cat~en~e 1& déoh~anee
(1) Supra: p. 142.
(2) Supra: p. 150.

184
d'~xercer ,
i l faut
que l'infraction ou la faute soit co~~ise dans
l'exercice de la prof~s~ion ou fonction qu'il convient de prohi-
ber à
l'individu
-
que la profession ~u fonction du d~linQuant ait
procuré à celui-ci
des facilités pour la réalisation de son acte
répréhensible,
cause de la déchéance professionnelle qu'il encourt.
-
Enfin,
que l'état du déJinquant et la nature de son
infraction fassent redouter de nouvelles infractions.
Par ces conditions de mise en oeuvre,
le législateur
exige implicite~ent que le magistrat constate qu'il existe un lien
suffisant entre l'acte incriciné,
et l'activité prafps9io~nelle
criminogène,
qu'il est nécessaire de contre-indiquer au délinquant,
qui en fait un très mauvais usage.
Par cette ~xig~nce indirecte du rapport de connexité,
le législateur a ente~du liciter la restriction à la seule activité
exercée par le délinquant, laissent
à 1'individu,
~e libre exercice
"des autre~ professions.
Par ailleurs,
cela devrait permettre de restreindre
19 portée 1~ la prohibition prof~33ionnc11e, cien ~ntendu, quant
au nombre d'sctivités €~ fonctions en c~uee; ce qui ~cn 8eule~ent
cc-ée
une c e r-te.Lne proportion entre la me aur-e
restrictive et Lt e.c-t e
incriminé,
ma Le €!&alei::~nt
a2~ure, ou facilit~ la réin~~rtior. 50-
ciale du prév~r.u.
Ces con~id~rations d'or~re social,
mais aussi crirnino-
lo.eiq,ue,
n'ont guèr~ échappé aux 126islateurs de certains p~ys
t r-ari g e r-e
qui érigent cmtte re~~tion d~ connexité en règle générale,
ê
et en une condition d~ ~ise en jeu d~ la prohibition professionnelle
. ,
d'origine per.a-oL.e.
223 -
Lors~ue la prohibition professionne11e ne concerne ,u'une
seule profession ou fonction,
celle ex~rc~e en prati~ue ~ar le d~lin­
~uant 1or. de son acte incriminé, on constate aTec aisance et de
mani~re indiscutable,
, u ' i l existe ~ lien

.rohib6• • t
~'.ot • •unimB.b~e, ~ue ~'on d~nom&e ra••ort de eonnexit6
OQ de eonaexion (1).
Ce rapport,
lorsqu'il est exigé,
a pour conséquence de
limit~r la porté~ de la restriction à
la profession criminogène,
co~~ettre ~es ~carts de conduite.
Ce
rapport dl!! connl!!xité cornml!! nOus l'avons vu,
peut
exister ~ans qu~ le 12gislateur l'érige en condition de mise l!!n
jl!!U de la restriction. C'est le cas fréquent du droit positif
français.
224
Compte tenu
du fa i, t
que l'exigence de c e rapport de
connexité
apporte dl!!s temp~raments importants aux effets excessifs
de la rl!!striction profl!!seionnelle,
de no~brl!!usl!!S légi91ations étran-
gères ont subordonné è'une mBni~re &~n~rale
le prononcé de la
prohibition professionnelll!! à la constatation dl!! cl!!tte connexion.
Il en résulte, que l~ tribunal n'osera P" .ane oee paye
prononcer la prohibition professionnl!!lle ~ l'encontre d'un indiv1du,
qui a
commis une infraction en dl!!hors de s~ profession ou fonction,
puisqu' ic i
i l n'existl!! aucun rapport ~ntre l'infraction l!!t ~a pro-
f e ae ion
aussi,
cl!!lui-ci ne ~ait courir aucun danGl!!r, ni à la
profession, ni a~~ clients avec qui
i l a des r-e L» t Lo ne ô 1 e f f a Lr-e e ,
Nous citerons le
~ode p~nal novégien (art. 29). le
code italien (art. 31),
le code péral suisse (~rt. 54), parmi tant
d'autres.
La caractéristique de ces législ&tions pénales étran-
gèrl!!s,
c'est qu'elles édictent une disposition générale fixant
une
série dl!! conditions d~ mi3~ en jeu dl!! la prohibition professionnelll!!,
parmi lesquelll!!s figure l'~xi3tence de ce rapport dl!! connexion.
Par aill~urs. cette dispo~ition généra,le et Sl!!~ condi-
tions s'applicuent à
toutes ll!!s professions et à
toutes l~s
hypoth~sl!!s, dès ~u'±l para1t nécess&ire d'éliminer un individu
d'une profl!!ssion ou fonction qu'il excerçait,
en raison dl!!s actes
délictueux accomplis pen~~nt l'exprcice de celle-ci.
(1) Gagne e1; Robin,
op.
cit.,
""2n cas d e
connexion en-t r-e Le c r-Lcie
ou le d'~it ~t IR proj'ession ou le ~étier ~xercé pHr Ip cou-
vahl . . . . . '",

186
I~ faut signaler que ~e code pénal,
ou ~ieux ~e pro-
jet de code pénal français de 1934 contenait à l'instar des
co.ee
étrangers,
une disposition générale
prenant en ~.nBi.Ar&ti.a
.0
ce rappert
c.nn.x~DD. Maie une t.11•
. ~1~la~1Te
nia
pas été reprise dans 1es codes postprieurs, malgré les vo~ux
exprimés par de no~breux juristes, tant français
(1)
qu 1 étrangers.
225 -
Ceux-ci, dans plusieurs conf/rences internationalea(2)
ont solcnnelleffi€nt
demandé a~ 3teta souverains de tenir conpte,
chaque fois
qu'ils édictent les restricti~n8 professionnelles, de
la relation intime entre l'acte incriminé,
cauee de la prohibition
profesaionnelle,
et l'activité dont l'exercice est défendu.
En plus de cette condition de connexion dont l'@xist@nc@
~st néc@ssair@ pour que le tribunal prononce la restriction pro-
fessionnelle,
la conférence de 3erlin a reco~m~dé d'autr~s condi-
tians _ I l faut que
-
l'acte punissable cause de la restriction soit d'une
c e r-t e.Lne g r-e.v Lté
-
la restriction soit nécessaire pour mettre
1& cellecti-
Tité ~ l'abri .e nouveaux dancere ~ue fait r.aeuter ~e prefessionnel
-
la prohibition
'soit temporaire et ne puisee pae
d8passer cinq ans.
226 -
Ce système,
qui cor.siste à
4riger le rapport de con-
nexité en une condition générale de la mLe e en oeuvre de la pro-
hibition professionnelle,
présente un certain nombr@ d'avantages,
mais aussi d 'inconvénient3
dont certoins ont déjà été @nvisagés.
dans la partie consacrée aux restrictions professionnelles portant
sur une seule et unique profession ou fonction
(3).
Toutefois,
on peut rappel~r sommaire~ent
ces aspects
-
la limitation de la restriction professionn@lle à
l'activité ou fonction que l'individu exerçait lors de son infrac-
tian,
est un grand atout d2ns la po~itique de réinsertion sociale
des délinquants de droit co~mun, qui pourront ex@rcer à leur sorti~
(1) Gagne et Robin,
op_
cit.
(2) Congrès dp l'association internationale de droit p~nal t~nu
~ Berlin en 1936 (~ev. int~r. dt. p4nal 1936 .76).
(3) Supra
1
p. 90.

187
de prison un grand nOh.bre de professions ou fonctions différentes
de c~lle ~rohibée
-
elle a le ~~rite de proportionner l'infraction à
la
sanction que con~titue la restriction ~rofessionnelle visant la
profession du d~linquant
l'inconvénient majeur qui r~6ulte de ce sYGtême,
c'est qu'il est de nature à
réduire l'efficacité pratique de la
restriction professionnelle qui n'est pas très rigoureuse.
L'application de ce
.YBt~me exige la reconnaissance
d'un pouvoir cl 1 appréciation aouvez-e.Lne aux tribunaux,
pour v'ri-
fifitY 1.a réunion de
ces cond d t Lon s
ci-dessus posées par 18. confé-
rence de Berlin.
Ce pouvoir conféré au magistrat
aura une très im~ortante
coneé~uence ~ur le mode,ou mieux eur la miee •• eO.TrQ de ~ reetric-
tio. ~rote88ionne11e.
En effet,
avec ce système,
l'application de la prohibi-
tion prof~esio~nelle, c'est-h-dire 13 perte du droit de continuer
sen activté,
dépendra e xc Lua Lveme n-t du m<:-1r!istrat
ce qui sienifie
que la restri~tion pro~essionnelle ne sera jamais attachée automa-
tiquement à
t~lle condamnation,
elle perdra son caractère de peine
3ccessoir~, pour devenir complémentaire et facultative dans toutes
l~s hypothèses.
C~ci donne au système
une ce~teine souplesse,
qui se
marie parfai -cemen t
avec la nat ur-e de cette
me8ure, qui
ellit une
a -t-t e inte g r-a ve à
une liberté fondamentale;
celle-ci sera alors
g a r'an tie. par celui .. qu.i . est habi tuell.ement reconnu CO-IDIDe le
gardien des libert~s individuellestc'est-à-dire le magistrat.
Sn dépit des e.van-t age s
no-co Lr-e e.; ce e ye-t ème n'a pas
encore eu la. faveur du Lé g La La-t e u.z- français,
d'une manière globale,
s ataf dans
quelques d Ls poe d t Lone pe.r-c Lc u'Ld èr-o e
(1) où certains aspects
du systèm~ cnt été empruntés.
Aussi dans la quasi totalité c!ee
cas,
les prohibitions
professionnelles
sont mi~es en op-uvre en droit
frsnçais,
alorE
même
QU'3'..1Cur. lien n t e xd s t.e e n t r-e Le s
faits ou f a u-t e a
z-e p r-o c b s
é
aux
Lnd d vd d u a
et les s c t Lvd tê s
pz-c r e e c Lonnc Ll.e e
qui Le u r- e c n t
(1)
3u~r~. ~. 142.
Art.
43-2 et 138 al.2-l2 c •. ~. ~.

S@ction II
Abs~nc~ de ccnn~xit~ entre l'infraction
ou la faut~ ~t l~ prof~ssion prohibé@
227 _ C'est l'un@ aes c~ractéristi~u~s du droit positif
fr3nçai~. d'écart@r un individu è~ l'~x~rcice a'une profession ou
d'un@ fonction,
souvent plusieurs,
alors qu@ l@ comporternant
r~r'­
dans ll~xercice de ces activités.
a'a .a. ' t ' semite.t'
On dit alors ~u'il n'y a aucun li~n ~ntr@ 1'astivité
prohib~e et l'acte délictueux, èe sort@ qu@ la r~striction profes-
sionnelle prend une certain@ t@int~ arbitraire.
L'examen de tous les textes règlereentant les prcf@ssions
et édictant l@s interdictions et déchéances professionnelles
n@
montr@ aucun@ disposition légale exigeant la constatation pr~alabl@
de ce rapport d@ connexité.
Au contraire,
les restrictions professionn~ll@s dé-
pendent strictement de la seule constatation d'une infraction ou
d'une f~ut~ incri~inée, accompagnée d'une condamnation.
Il importe p~u que l'acte punissabl@,
cause de la pro-
hibition professionn~ll@,ait été co~mis ~u cours de l'@xercice
de la profession ou fonction.
Sgale~entJ la r~striction p@ut viser indistinctement,
soit les seul@s activités professionn@ll~s exercées lo~s de l'act@,
soit des profes~ions non exercées que l'individu dési~erait éveo-
tuelle~ent entreprenare.
On a vu
, que l'existenc~ du rApport de connexité
constitu~ une v~ritncle justification d~ l'exclusion du professionnel
d~linquant ou indiscipliné
de l'exercice de .e. actiTit'e.
Or,
l'~beenc@ de ce rapport ~ous amèn@ ~ nous ~emander
le fond~xent même ne la restriction professionnelle.
228 - Deux hyspothèses d'in@xi3tence de ce rapport méritent
d'être si 5nalées ici
Dane le pre~ière, la nQture m~me ~e l'infr~ction ou de
la faute c omnd e e en dehors des activités pr-c e e e Lonne L'Lee ou fonc-
ï
tions prohibées
r~vèle ·cl.irem.n~7.u. l'in41viàu rie.u• • •
refaire ces actes 3 ' i l est autori3é ~ entreprendre telle ou t~ll~
autr~ profession.

189
Dane la seconde hy~oth~Bet on chercherait en Tain
le.
dan.ers ~ue ~r~Bente le d~lin~uant en exerçant le. actiTit~e d~­
fendues,
eu éaard à la nature de l'infraction ou de la faute
commise.
Ici, la mesure reetrictiTe ~arait ~reB~ue injustifiée.
sauf peut-être au plan moral.
§ l - Nature de l'infrac~ion ou de la faute com-
mise
seule justification de la restriction
-------------------------------------
229 -
Comme noue l'aTone eianalé.
dans cette hypoth~ee
i l n'y
a aucun lien suffisant entre l'acte punissable
et les professions
et fonctions ~ue l'indiTidu ne pourra pae entreprendre. Cela si-
anifie ,us :
lors de la réalisation de l'infraction, l'indiyidu
n'exerçait pas les professions ,ui lui sont défendues
Pour,uoi
alors lse lui ~rohiber ?
La raison de l'exclusion du d~lin,uan~ de ses actiTités
~rofessionnelles ne ~eut se situer ici
,u'au niTeau de la seule
naturs de son acte délictueux,
le,ue1 réT~le le dan.sr de l'état
~sycho10.i,ue de celui-ci.
Ausei, la naturs de l'infraction ou de la faute ~rofee-
ionnelle am~ne à conclure,a ~riori. que le d~lin~uant commet~ra les
mêmee infractions ou des infractions voisines,
s ' i l deTait embras-
ser telles ou telles ~ro~eesions ou fonctions données.
La nature de ses actes ou fautes commieee
atteste ,ua
certainee ~rofessions ou fonctions doivent être contre-indi,u~es
au d~lin,uant, car celles-ci seront criminoc~nee ~our lui.
Puis~ue les activit~s d~consei11ées im~~ratiTement et
d'une mani~re coercitiTe n'~taient ~as exerc~ss ~ar le d~lin,uant
au tem~s de eon infraction, la restriction ,ui en découle est
une interdiction ~rofessionnelle.
Mais i l arrive fréquemmen~.que l'individu soit aP ~rofee­
sionnel au moment de son acte incriminé. sans ,ue la ~rofession ai1
~té le si~.e de celui-ci. Dans ce cas.
i l n'y a ~as ds ra~~ort de
connexité,
comme on ~eut s'en rendre com~te. Com~te tenu de la na-
ture de l'infraction, la ~ro~eseion ,u'i1 exerçait
~eut lui ~tre
~ca1ement ~rohibée en ~lus de nouTel1es autres.
Il y a donc deux séries de restrictions
-
une déchéance ~rofessionnelle Tisant la ~rofession

J.90
~ffectiv~œent exercée eu marnent de l'Bcte délictueux.,
-
et
une interdiction professionnelle frappent les nou-
velles activités.
230 -
Noug pOuvons illustrer cette série 8V4C quelques
exemples.
Un individu qui a
été condamné pour vol,
ou pour e ac r-o s-
o uer-Le ,
qui sont des délits portant a.tteinte eux biens d'autrui,
ou bien un dépositaire de déniera publics
qui s ' e s t rendu coupable de
de malversation. Dans ces ·cas, ces individus seront ~rappéB de
l'interdiction d'exercer la profession de banquier, dl&•••~ àe
chence,
etc.,
car ces activités les .e~~rent en oentac, &TeG à.a _iens
d'autrui.
Ces .~li;. oemmie, laisseut eroire ~Ue 1 • •élin~uant
a
malheureusement de
forte oha.n.oe de
renouveler ces
infractions en
exerçant le métier de ban~uier, d'agent de change (1), ou d'exp~rt
comptabll'!.
Ces professions présentent pour lui d~ gros risques de
r-é c Ld Lve
d'où,
la n~ceseité de pr~venir cela, en l'~cartant de
ces activités tant que c'~st possible.
Il en va exactement de m~me,de la profession de te-
n3ncier de débit de boissons
qui est n€-ttetr.l'!nt
criminogène pour
ceux qui ont étê condamnés pOur proxénétisme,
recel de malfaiteurs,
attentats aux moeurs.
Cett~ profes~ion de débitant de boi3sons s'av~re @tre
pour eux
une activité dangereuse,
le8 préàieposant à la réitê-
,
ratio. de leur. ac ••• r~.r~hensibl•• t
e'e.t-à-dire à la r'cidiYe.
(1) L'article 432 du Code d~ dou~nes édicte une interdiction
d t e x e r-ce r- les fonctions d'I;gent de c he.rrg e aux individus con-
damn~s pour contrebande.
Ici,
i l n'existl'! aucun lien entre
les fonctions prohibé~s et le délit de contrebande, mais la
nature de cette infr~ction qui consiste à l'introduction ou à
la vente de marchandises prohibê~s ou soumises à des droits
dont on fraune le Trésor public,
fait przsumer la continuation
de ces a c-t e e
illicites si les prévenu .. e
e n-t r-e n t
d e.ns le. f'OJ:LC-

191
En eff~t, i l paraît impensable QU~ l'on puisse
auto-
riser le iélinquant condamné pour •• ieeion
de chèques sans provi-
sion
à
ex~rcer la profession de banquier,
ou ~ê~e toute activité
commerciale en gpnér~le. Cet individu par lR natur~ m~me du délit
ou ~~ l'3cte plusieurs fois r4pété,
ee révèle dangereux pour
ex~rcer cee activités où un ~inimum d'honnêt~ est requise,.
Son re-
jet, est d1autant indiqué qu'il rie peut obtenir dé so.rm af a la
confiance des tiers,ou éventuellement, du chef de ~'ét.abliss-e:ment
confiance nécessaire dAns les affaires.
Dans toutes cee hypothèses. le té~ibilitA du délin-
quant est déduite de la nature de son acte délictueux,
qui auto-
rise toute méfiance à l'égard de ce dernier (1).
est: Ill. siilnaler
au nivea~ àee ree~rio~ions profeseiennel1ee,ou .ieux
dee
interdicticns d'exercer,
issues àes sanctions èiscip1ineir~s.
Noua avorts dit que la révocation,
l~ àe3titution,
ou
l3 radiation au tabl~au de l'or~r~ de8 ~e~bres des professions
c r-r-and a ée e e ri o r-d r-e ,
ou r~~lenentées, crée po uz- eux,
Lt rin t e r-d Lc t Lo n
d'~x~rc~r l~s ectivit~3 commerci~les immobilières (2), ~tc.
I l s' ensuit ,qu~ ce t t e
Ln-t e r-d Lc b Lori professionnelle .e e t
cr~ée
en dehors de tout lien de connexité
toutefois,
on ccnst~te
T.l~ les mar.quemerrt s
-3.UX
de vo Lr-e -professionnels,
aux z-è gLe e déon-
justifi~nt qu,! ces me~bres indisciplin~SI 60isnt écar-
tés è~ l'ex~rcice dlautr~s ~ctivités,qui ~~quièr~nt le respect d'un
certain nombre de rèe1es,
d'obligations professionne11~s.
Ici,encore,
la neture des fautes disciplinaires
revèle
le caractère ref~actaire du professionnel
face aux ~rescriptions
d,~ontologiques; d'où la crainte du 1égislateur,qui ~st d t e Lû Le uz-e
fort
justifiée. Rien n~ prouve qU~ l'individu Va 8e refaire et se
confor~er aux obligations d~6 nouvelles professions,tout au con-
tr~ire tout ~ilite è
pense~ au pire.
(1) O. Xuhnmunch, or.
cit.
"le danger rt.eultant de la pe r-s cnna j.Lt é
du délinqu~tnt e e t
r-ev é.i.é par la nature de Lt Ln f r-a c-bLo n c cmmd e e
indJpendamm",nt de tout lien ~ntre cette infraction et la pro-
f'e s s Lon e xe r-c e au meme nf des agissem~nts d
é
é L'i c t'ue-ux !",
(2) Suprg, p.
79. Re s t r-Lc c Lone p r-o f'e s e Lc rm e Lû.e a
êd Lc rê e e par
l·~]·t. ~er-ll, loi ~u 3e 200t 1947. a~t. lC-b,
c,
d,
10i du
2.
j aov .
1970.

192
Ces différ~nts exempl~s plus ou ~oins sigr.ificatifs ont
révélé,
à l'absence du rappo~t ne connexité, la raison d'être des
interdictions
et d
c hr anc e s
professionnelles
.. Le
rapport de con-
é
n.exité èstren.-tre- au t.r-e a sf gneej Lt é Lém en't; év1aent de la récidive
probable du prévenu atil- reprenait: l ' exercice d eavp r-of easd cn.a
prohi bées.
On ne retrouve pas le danaer àe l'état àu
délinquant dane la s&rie de r~strictione professionnelles qui seront
maintenant examinées. Elles sont manifestes de la volonté répres-
Bive du législat~r.
§ II - ~~_~~!~~~~_~~_~~~!=~~~~~_~~~;!~~~~~~=_~~
!~~~~!~;=~ : j~~;~!~:~;~~~-~=-~=~;~~~=~
restrictions professionnelles
-----------------------------
232 -
Dans un certain nombre ne cas, les int~rdictions @t
l~s déchéances prof~ssionn~ll~s sont édicté~s ~t mi6~9 ~n oeuvre,
~n d~hors de tout lien ~xistant entra leurs causee et les &ctivi-
tés contr~-indiqué~s à l'individu,
également à l'Rbs~nce d~ toute
dang~rosité qu~ créerait l'ex~rcice des prof~ssions ou fonctions
prohib~es. compt~ t~nu de la nature de llacte incriminé.
Nous remar~ucns ~u~ la ~~ule justific~tion qu~ lion
peut donner à la création d~ c~s r~strictions prof~ssionnell~e,
Cl~gt la seul@ volont0 du ~~Gislateur d~ réprim~r le comport~ment
des individus,
ou mi~ux de rp.ndre c~tte répre~sion plus efficac~,
en l'accompagnant de ces exclu~ions prof~saionnelles (1).
Ceci para!t très significatif dans les hypothèBee où
l'interdiction ou la déchéanc~ pro~e6sionnell~ a pour caus~
la
condamnation pour des inf~~ctions 90rtunt atteinte aux bonnes
mo~urs (2),ou à l'intégrité physique des particuliers.
I l en. e'st
de même, da.ne les cas où C@9 restrictions
(1) A.
ûbev.anne ,
op.
c Lt; ,
Ille Lé g-LsLa t e ur- donne l'impression d e
répondre à
un souci d' intimi.~.y.tion, la pr-o t'e e s Lcn Ln t e r-d L't e
n'ayant p~s toujours avec l'infraction accomplie,
un rapport
suffisamment ~troittl.
(2) Sur 11 évo Lu-t i.o n de c e-t t e nc t dcn d e bonnee me e ur-e , voir
Bord~8Q~ lE juin 1974 (&37.. pal. 1975. 1-26).

19J
profession~elles sont i~sues d~s infractions aux règles sur 1'e-
vertement,
à la propagande an~iconc~ptio~n~lle.
Nous pouvons
o L't e r- Lt ur-c Lc Le ler-2 de l a loi du 30 sont
1947. p.t 188 articles 283 et 265 du cod~ pénal qui r~tiennent c~e
Lrrf r-e.c t Lorre comme
causes des
interdictions e-t
éc héan c e e ,
ô
L'article Lez- -
2 de
la loi du 3C août 1947
Lc t e
é ô
l'interdiction et la déchéance d'e~"rc~r les activités co~merciales
et les fonctions au ~ein des entrepriSF.8 commerciales quelle que
soit l a forme,
à
l'encontre d e
CO'UX
qui
ont
été
c orid amné e
pour a1:-
tentats aux moeure,outrages awt bonnes moeurs,
provocation à l'a-
vertement et à
la propagande anticonceptionnelle.
Mais cette prise e r; c one Ldë r-a-t Lon de ces infractions
est ~ signaler au niv~au nes textes renvoyant ~ la loi de 1947.
On s@ demande,le ra~Fort qu'il y a
entre ces infractions
et l8s professions ou fonctions, qui sont dGf~ndues aUX délinquants
en c a ue e
Quelles sont les rai~ons de c~tt~ série de prohibitions
professionnelles ?
233 -
Il e embâ.e r-e Lt s que l'attitude rigoureu6e du législateur,
qui c cris Ls t e à
r-a-t t e chez- les c.rrt e r d d c t Lorie @t d
c hé anc e s
aux condamna
é
tions pour attentats aux bonnes moeurs ou, pour a~teintes à l'inté-
grité physique dee individus,
ee1t ~oa.'e sur 1
-
Boit
la gravité des
infr~ctionB, donc de la témébilité du
prévenu.
eoit
le perte au niv~~u du délinquant des qualités, des
vR.l~urs morales
nécessaires pour ~xerc~r ce~ professions.
Ainsi,
l'interdiction d'entr~~r~ndre les professions
d' Lri-t e r-ruéd La Lr-e e dans 1ee: ventes de fonds de c omme z-ce et d' Lmme u-.
bles
.s Lc t àe par la loi du 2 janvie::- 1970, :frappa.n~ les cond amnéa
ô
pour f a.ux témoiGnase,
faux serment,
et pour s ucor-ne.t Lon de
témoin (2),
ne tir-ouve de justificR.tion
qu'au plan moral.
------
"On chercherait vraiment Le Ld e n avec , . e xe r-c s
d'
.
.
~
c a.c e
une profes"" a or
c omoe r-c Le.Le ,
teo1.les que Le s
infractions contra Le a
~
t
l
-
-
moeurs ou
con re
a ~atalit~ ; exemple av~c la profession de bou1.n"'r
.......
t l '
= " , . -
pn~~8Sler e
e~citation habituelle de manière ~ l2 débauche
Tb.
correct.
Lx 9 déceT!lbre 1947 tsc» 1.948 r r 4':1!2
à
c
0+
C 1·
~ . .
l
~.
....
~
'-
n
r e
0
om~~nl.
a ve c
L'_
p r-o r e ee a cn clf~ntr~prencu:..~ de
ch.'3.uf~ace e t a ti t e rr-ta t; à le>
pud e ur-,
Caen 10 juill.
2)57 D.
l058 68l.
-
( 2 )
Loi du 2 ja~v. 197C ~rt. 9-62

1.94
Du point d e
vue de
l a noc ud r é ,
i l faut
faire
remarquer,
qu'A 1. différence de ce qui ee paese (lans la première hypothèse
d'absence de lien de connp.xité
(1),
l'imminence de la r~cidive,se
décageant de l ' é t a t dan~ereux du dflin~uant. ne sersit guère préci-
pitée par le contact,q4e le prévenu aurait avec
telle ou telle
p r-o f'e e e Lori ou fonction qui lui est prohibée.
Ausei,
peut-cn dire que ces restrictions prof~ssion~
n e LLë e
attachées B.UX infractions ci-dessus,
ne sont e t r-Lc e emen-e
juetifiée5 que par la seule volonté du législateur
d'intimider,
et d~ dissuader les délinquar.ts év~ntuels, comre l ' a fort bien dit
Monsieur Chavanne déjA cité (2). Cette intimidation préventive
s'adreeee non seulement aux individus déjà en activit' profession-
nelle, maie aussi aux futurs professionnels,
qui s'efforoeront de
ne pas commettre oes infraotionB, afin d'éviter o •• ' restriotions.
~u point de vue d~s valeurs morales,
nous DaVo~s que
l'un des obj~ctifs for-d~rnentaux poursuivis par le législateur en
créent C@8 interdictions et déchéances professionnelles,
c'est la
mo r-a.Ldaa e d on d e a
l!lilif"uX professionnels
aussi.
pour parvenir à
c~ but,
i l écar·~e dp's activités êcono~iques. des fonctions li§es
à
celles-ci,
non seule~ent ce~~ qui cOQmett~nt des cri~~s ou délits
ceux qui ?ortent att~inte ~ux biens d'~u-
trui • Le législateur est aI1.é plus loin en étendan.t les in-
terdictions et. déchéances professionnelles aux aut.eurs d'at-
teintes. aux bonnes ma eurs ( ) .
Par ailleurs,
la mo~ali3ation d~g corps professionn~ls
p~ss@ aus~i par l'élimin0tion d~s individus qui manquent d'hortn;té,
de probité,
d'honorabilité,
et da ceux ~ui sont condamn~B
Pour l~ 1~3i~lateur. la gravité intrinsèque de l'acte
incri~in§, ~t l ' insuffisance de moralité de l'i~~ividu constituent
deux raisons suffisantes et d~terminant~8 pour ménager les ~embres
de certai~ea rro~es2ions du contact d~ cee indi~ridus
(1) Supra. p. 188 et s.
(2) Sup r-a ,
p. 192.
(3) v. ~ncycl. Dalloz, p. 115. Cutraee aux bo~n~E moeurs.
La di3tinction entre c n
~ui ~5t per:nis ~t dJ~endu, doit ~tre fBite
un Sc wemvn-t
e n t'onc t Lcn d e l'';;t"lt '~'dvolution ,-~"~$ moeurs
(E.sençon,
, . . . " .
"'1 ~76
J-'TI
l"""'"' ~~
6
;.::~~
Janv . .J.."::"
\\ . . . . . . . ; ' ri
..:..-'-.
le:
4C note H
r-
l
~.
ue
P~ch).

195
que l'acte délictueux ait ou non une connexion avec les prof~88ions
ou fonctions qu'il aonvient de d4fendre s ceux-ci.
Il en r~sulte que jusqu'~ pr45~nt. la prise en cons1-
d s r-e t Lon du rapport de c onne xd-t
recommandée par les
conférences
é
,
internationales de droit pénal
en vue de tempérer les effets de
la re5t~iction professionnelle,
n'a pHS encore trouvé écho en droit
positif français.
Mais. comme nous l'avone d i t .
i l y
a. une légère amo r-c e
de cette politique dans des dispositions spéciales à
caractère g~­
néral,où la déchéance prof~esionnelle est subordonnée à la consta-
t~tion de l'utilisation consciente et intentionnelle des facilités
procurées par l'exercice de l'activité professionnelle
(1).
Kous espérons que cette tendance nouvelle sera pouraui-
vie,
étendue et g?n0ralisée.
Alors que,l'int~rd1o~ion e~ la déchéance sont fondées
sur le dangerosité de l'individu qui en est frappé,
donc de sa no-
civité 3 l'égard du cercle social et des profeseione,
l'incompati-
bilité professionnelle a une cause toute particulière.
~~~~~~~~~~~~~_~~_!~_~~~=!_~~_!:!~~~~E~~~~!~!~~
!:::~!~=~!~~::~!!~
234 - Contrairement a~~ int~rdictions ~t déch~ances, l'incompa-
tibilité profe3sionnelle a une seule et unique cause
dénuée de toute
l
appréhension criminelle
la cau~e de l'incompatibilité proc~de de
la volonté du l<~gisl8.teur,q\\.Âi déclare qu.e l'exercice cumulé de deux
ou plusieurs professions ou fonctions est impossible.
Il en résulte, que la cause de l'incompatibilité profes-
sionnelle est la prohibition du cumul de cert~ines fonctions ou
pro=eseions,
compte tenu de la différence d'es?rit qui doit régner,
sous-tendre l'exercice de chacune
de ces activités.
L'incompatibilité pr~~ente en outre,
un~ autre spécifi-
cité d'ailleurs en étroite liaison avec sa
cnuse. L'incompati~ilité
peut,
à
la cliffér~nce des deux r~strictior.~ ci-dessus évoqu~es.
(1) A~t. 43-2, c.p. et 138 al.
c.p.p.
1 2

J.96
conc~rn~r non seulement l'indi7idu qui exerce effectivem~nt l'une
des professions ou fonctions inconciliables,
mais aussi se pro pa-
g~r sur l~s proches par€nts
ne C~ derni~r.
Section
l
La prohibition du cumul de certaines pro~esBions
ou fonctions
cûuse de l'incompatibilité
2'5
La liberté du commerce et de 1.' industrie,
e-t plus géné-
ralement la liberté professionnelle,
contient deux propositions
intimement liées
d'un~ part,
la faculté pour l'individu d'exercer la
profession ou le métier de ~ùn choix
n'aut~e part,
la f~cultA d'entrepr~ndre à
la fois,
deux ou plu8i~urs prcfessions ou m~tiers selon les aptitutdes et
le génie de chaque personne.
Comme nous le ~avons, cet~e liber~é professionnelle
avec ses composant~s ont subi de no~~r~uses atteintes. d'ailleurs
p r-évue s de manière
c6n,"rale par la loi d e mars 1791.
qui a accordé
c~tte liberté professionnelle sous r~serve des lois et règ1eœ~nte
post~rieurs.
Ainsi.
comme i l a
été examiné de merrLè r-e exhaustive,
la première faculté ft ,;'té atténuée par la c r-ée t Lon e t
l'application
des int~rdictions P-t déch~anceA professionnelles.
La seconde f e.c o.L't
e o uf' f z-e des e f f e t a ,ies incompatibi-
é
lités prof~ssionnelles.
Donc,
en prir.cipe,
toute ?ersonne p~ut avoir plu~ieurs
professions ou fonctions,
pourvu q~'e~le en est l~s aptitudes
par exemple ,
ex~rc~r en même temps plusieurs activités cornœerciales,
ou -t e n i r- une p r-o f e s.s Lo n c ommeœc Le.Le et une autre pr-o âe e e Lon ou f o nc t Lc n
Toutefois,
ce principe a subi ur.e d~rogation légale,
p e r- laquelle le l--"gi.'ilateur dé c La.r-e que c e r-t e.Lne e professions ou
fonctions sont inconciliables,
injuxtapos~blesl c'est-à-dire
qu'un
;nême
individu ne pe-u-t exercer '\\ la -:ois p1.usieurs" activités.
Cette déro~&tion cr~~ ce qu'on appelle une prohibition
du cumul de professions ou fcnct~ons, qui devienr.ent de ce fait
ir.compatiblf;>s.

L' inccfiipc:.tibilit~ c.é c Le.r-ée e n t r-e c e r-t a Lne e professions
ou fonctionsJcomm~ on l~ verr~, doit permettre d'att~indre cer-
tains buts.
Le cumul de p re r e ae rone
t arrt d
ê
é f'e nd u ,
l'individu,
cutldid~t aux dites acitivités,doit fgire
un choix en fonction de
ses f~cultés, et è'~utres critères.
De la e1"'andl!' rÈ!a1.e de 1.3. 1.icéité: du curnul
e p1.usieurs
û
fonctions ou gctivités profeeaionnelles,
cous en arrivons à
1.'il1.égalité de 1.'~xp.rcice par6l1êl~ de certaines prof'~asions ou
fonctions.
En tout état de CRuse,
l'i~cornpatibilité profession-
nelle constitue une exception au principe f'onc emerrte.L,
et elle
n'existe qu~ dans les hypothèses strictement
prévues par le légis-
lateur,
s~ul co~p0tent pour ~dict~r des restrictions à la liberté
professionnelle.
En pri~cipe, l'incompatibilité devrait être personnelle,
individuelle,
c'est-~-dire
ne concerner qu~ le seul p~rticu1.ier
qui exerce l'une des activités dont le cuœul est prohibé,
et non
s'4tendre à d'autres indivudas.
Section I I
L'extension de 1.'inccmpatibilité professionnel
aux proches pRr~nts d~ l'individu
2'6 - L'incompatibi1.ité pro~essionnelle a pour but d'assurer
l'exercice correct ~t
une men
r-e
an t e
des fonctions,
ou
d '
L ê
L n d . â p e
n ô
de 19 profession chosies par l'individu.
3n outre,
elle doit permettre à
c~~ui-ci d@ se
cons~-
crer ~xcluBive~ent et entiÈ!re~ent à
l'accomplissement consciencieux
den actes proÎ~ssionnels.
EEa2e~ent, elle pa~ticipe activement ~ ~viter c~rtaines
.j ue
nt'!
rr.i'nquerai"!nt d ' exercer c e r-t a i.rre pz-o t'e a s Lonne Le
sur d "au t r-ee , de prôvenir les a cc.s que c e ss atti -e ud e s
indi,~r.~s pour-
raient eboutir.
Ce e
bL:.t.::; ne jae uven e êtTf) a r ee Lrrt a, .q u e si Le pe.r-e Lcu l.d e r-

198
Mais
i l arrive I,qu~ rnalGr-s l ' observa-tion e up e r-f'ti c d e LLe
de l'inco:~pBtibilit~. par l'Gxercice effectif d'un~ seule profession
ou fonction,
l'individu a
Lnd Lr-e c-t e n.e n-t ou pe r- personne interposée
un~ 8ui:re profession incompatible e.vec la sienne.
Cette violation,1éguisée de le. prohitition du cu~ul,
p~ut ~e constater dans les cas où l'un de membres de 19 fa~ille,
entrepr~nd l'exercice de l'une d~s professions ou fonctions injux-
te.poaa.b'Le s
avec
celle -t e nu.e p a r-
l'individu concerné par l'incom-
patibilité.
C'est dans l'int~ntion d~ déjouer cette manoeuvre,
qu'au niveau de certaines fonctions
ou professions d'une ce r-ca.Lne
importance,
l'incompatibilité existant entre celles-ci et d'autres
activités
est étendue aux parents et conjoint du professionnel,
-t s.n-t
que ce- dernier exec-ee l·aetivi't~.
Cette extension des effets de l'incompatibilité à
la
famille nous paratt très rieoureuse,
mais elle a le m~rite de
prévoir et d'éviter tout "contournement" d e la prohibition du c umu.L
p3r des subt~rfubes.
237
Noue citons tout d'abord.
le cas de l'inco!llpatibilité
entre l~s fonctions de corr.missaire
aux comptes et c~llea d'admi~ia-
trateu~, d~ direeteur,
membre de direction,
membre de con3eil de
suveillŒnce
d'une même société.
Cette incompatibilité est étendue ~xpressément par
l'article 220 ~1'2 de la loi du 24 juillet 1966 (1) aux personnes
suivantes
-
parents et alliés
jusqu'au quatriè~e degré inclusi-
vement,des fondat~ure, apporteurs en nature,
des adrr~nistrateurs,
membre du cons~i1 de surveillance,
etc.,
de la même société ou
des filiales.
Le 3e et 4e ùu même article 220 étendent l'incompatibilité
d'p.xercer les fonctions de co~missaire au~ COMptes,
aux conjointe
des p~rsonnes exerç~nt les fcncticns ci-dessus.
(1) V. R. Rab10t,
op. cit. n g 1345 p. 873 -
874.
Ces prohibitions sont p6na1c~ent sanctionnées, Ert. 456.
Lyon,
civ.
5 février 1973
(Bull.
nat.
des commis.
auy conptes
1~73 n Q le, p. 263 note Du Poutavice).

199
Ceci est à
rapprocher ~~ l'extension d~s ef~et9 des
Ln c omp a-t Lb Lû L't é a multiples
l.iées.
~ la profession dA notaire,
au conjoint de cellui-ci (1).
Toutes les d4fenses d'exercer les professions commer-
ci81~8. boureièr~s, bancaires et des opérations spéculatives trou-
vent o s.ecc-e i ï.en-erre ,
en vertu de
l ' a r t i c l e 13 o-u décret du 19 déc.
194
application à l'égard de l'épouse du notaire,
puisque c~lle-ci est
con3idérée coœ~e l'homme de paille,
la personne interposée.
Dans une décision r-e Le t Lvemen-t lointaine,
le Conseil
d'~tatt a estimé que le droit de surveillance du Garde des Sceaux
l~i perrr.et d'enjoindre au notaire de f~ire cesser l'activité pro-
fessionnelle
jug~e inconc~iable de son épouse, s ' i l désire conser-
ver ses fonc~ions.
Une réponse minis~2rielle de 1926 a précisé qu'il n'y
aVai~ pas de prohibition générale et absolue en ma~i~re d'ex~ension
d@ l'inco~pg~ibili~é
à la f~~~e du no~aire. mais elle doit ê~re dé-
cidée dan8 chaque espèce e~ en ~onc~ion de 1'e~~einte ou non 3 la
di~r:i~~,q\\.li doit s'a~~acr.er à 12. q ue.Lti-t é d t o f fLc Le r- mLn La-t é r-Le L (2).
Ce~te r~pon3e mini5~ériel1e m~t llaccen~ sur l~ c~rac-
~èr~ non-au~omatique, non-sY8~éms~iQue de l'extension de l'incompa-
t i t i l i t é aux par~nts. qui dépendra des
élé~en~s de fait con~tituant
chaque cas à
trBncl~er.
Cette doctrine de la cr.ancellerie a
été r&af~irmée e~
1969 d~n3 un~ autre répons~ mini5~éri~11e.
En effet,
sur un ~lan ?lus générRl. le garde d~s
e c e aux
(3) a
in,l Lo ué que la d f'ene e faite aux ce obr-e a de certaines
é
d'~xerc~r par ~ux-mêm~s. scit p~r p~rscr.n~s inter~csées,
des ac t Lvd t ée Lnc ompa t i c.Lee ,
ne d o L't pas ê t r-e considérée cornee 8'.2-
~~n~ant auto~atiqu~rr~n~ à
l~ur conjoir.t
la prohibi~ion n8 doit
jouer que dans la mesure où en réalité 1~ conjoint agit pour le
ccmpt~ de l'autre.
(1) L'art.
13 du d c
é
r-,
19 déc. 1945
ir.~"rdit aux notaires et à.
leurs ~~~~~3 de se livr@r à aucun~ opération d~ commerce et de
'ba n q'u.e e t
de s t Lmmd o c e r- dans Lt a.dmi n Le trr-a t Lo n d t un e s oc dê t
en
é
nom collectif.
( 2 ) ~~2ponse ministé::--iellE.' . J. O. déc. c~. 31 oct. 192E.
{ ~ ~
?-<"por::"'"~~
mir.is t ,~r Le L'Le . J . O. dJb. Aeo , ::at. 12 avril 1;;6'":.

200
Eeal~I·lent. l'~xercice de tout~ Rctivité commerciale par
le conjoint ~'un fonctionnaire ou d'un B 6 e n t d'un service communal
ou d épe.r-t e r-e rree L
est a o urr.Le
par Lv a.r-t ,
8
al.
3
et 4
dt'!
l'ordo
du
~ février 1956 ~ une déclaration préalable à
l'administration de
tutelle.
Cette formalité oblig2toire S~ jU8tifie par l'incompa-
tibi1ité exist~nt entre les fonctions publiques et les activités
commerciales. Sans ~tenJre la prohibition du cuœul au conjoint du
fonctionn~ire, le l~~islateur a exig6 cette déclaration,en vue de
permettre à l'administration de pr~ndre toutes mesures propres à
sauvegerd~r l~s ir.t2r~t9 du 3ervice public (1).
238 -
~ous pouvons nous demander le bien ~ondé de l'extension
dt'! le r~striction professionnelle. née de l'incompatibilité
aux
perent3 et conjoint de
l'int~ree8éa
Tout d'abord,
i l convier.t de remarquer que cet~e ques-
tion a fait l'objet de controverses,
mais en définitive
tout le
monde .'Qccorde à dire que l'incompatiblité est une restriction
excp.ptionnelle à la liberté professionn~ll~, ~t ne doit exister
que d e.ne les seuls c ae limitativement prévus par le légielatf"ur,
s~ul co~p~t~nt en la mati6re.
Aussi,
toute extension de l ' incompa.tibili té aux parents,
alliés et conjoint
du professionnel doit ~tre aussi exceptionnelle,
et ne serai t
l.~galeo Clue dans les hypothèses e xpr-e s e êmen-t établies
par la loi.
~ans le marne ordre d'idées,
i l a
été jugé que l'incom-
p~tibilité existant entre les pro~essions de pharmacien et de méde-
cin, n~ peut être éter,due aux conjoints
parce que l'extension n'est
pas expressé~ent prévue (2).
Aussi,
le. f e r-me-t uz-e de l ' of::'icine cl 1 une pharmacienr.e
dont le mari est médecin,
ordonr.ée par le
préfet au motif qu'il y a
v Lo Le-c Lon d e l'incompatibilité.
&T&it été ju.~e nen fenliée (,).
(1) A~~red Jau~fret, op. cit. n9 184.
(2) Yves Guyon,
op ,
cit.
"c o mrae toutes 1~6 atteintes à la liberté
les incompati'bilités doiv02nt s'interprE"ter restrictiverr;ent"a
(3) c. E. ~er fév. 1946 (J.C.P. ~S47 II. 3376 note J. D~lpech).

201
Cette propagation des effets de l'inco~pntibilité pro-
fessionn~lle aux parents,
alliés et au conjoint du professionnel
p~rmet p&r sa port~e très gr~nde
d'~tteindre les buts poursuivis
p~r le lègi~lateur en cr~~nt cett~ restriction.
Cela
contrecarre
les ctan o e u'vr-e a
utilisées
pour
tr"tnô;gresser la. prohibition du cumul
d~s professions et fonctions
en C~U8e.
~lle permet ainsi à l'incompatibilité professionnelle
de
jou~r pleineffient les rôl~6 qui lui sont dévolus.
Sous-titre II
ROLES DES INTERDICTIONS, DECHEANCES ET INCOMPATIBILIT
-----------------------------------------------------
PROFESSIONNELLES
239 -
Le~ restrictions 9rofessionnelles,
qu~lles que eoie~t
1~ur5 C2usee,
eont édictées en vue d'att~indre ~~e div3r3ité
d'objectifs.
]_13.
Lé g Le.La tid ori f r-e.n ç a Le e
en La matière n t e e t
pas
c ohéz-en-t e ,
et est
de
ce point 0e vue,
~ru~rée Q'une multitud~ de t~xtes
rrie au -=i1
du tempe
en fonction iec ~~~oins yonctuels et des problpmes prati-
Ceci est la c on.aéque nc e
-le
Lt a c se nc e e n la matière
dt u n
texte d t e ne err.c.Le appl.ico.;:;le
t ou-te a
à
1,,;,,3 e L't ua t Lone
c omrr.e Le
font
ce r-t e Lne a léc:islaticns
t r-e.ngê r-e e
(l},texte longtemps réclamé,
ê
mais
n'9_yant
.j ar ad a
vu la jour
maLgr-é quelques t errt a t Lvee malheureuses
(2
Zn dépit de
cette plura.1ité et diversité ~e buts,
on
oon.s t e.ce né anmc Lne ,
que
c e e
restrictions
p r-o f e e e Lo nrie LLe e
p r-ée en t s rrt
des
affinit~stcu ~ieux
des point13 de
rapproch~m~nt
Quant aux rô~es
qui leur eont assiznés.
c e r-t eLne
e o n t
c ommur.e a u.x
Ln t e r-d Lc-t Lone ,
déch~ance8 .!~ inco~patibilités,
bi~~ qu'~lles procèdent de causes
'~if=ér~ntes ou vae-Lé e e (ChaI1itrt'!' r).
(a ) V. code p é.na.L ncc-v âj-Len , ecd e p èrra.L suisse, code pénal Lt a.Ld e n ,
(2)
V.
projnot rie r-ë ï'cc-me de code p
r-aL t r-e nç ad e
de 19..54.
é
~aene et Robin,
op.
c i t .
I l ont fo~ni ün rapport sur l~s
Ln tc r-d Lc-a i orra p r-c f e e a d oririe Lâ e e
po uz- 13 ::-.is'3
3U:-
pied d'un

202
D'3utres rôles
sont au contraire spéci~iqups à
chaque
prohibition professionn~21e ou à deux d'entrp- elles (chspitre II).
C~E~!~~_! - ~~~~~_~~~~~_~~_!~~!~_~~~~~_~~~!~!~!!~~_
DU DROIT PROFESSIONNEL
240 -
L'étude Bpprofondie des
int~rdictions. déchéances et
incompatibilités professionnelles,
et leur comparaison
font appa-
r31tre que le législateur a voulu atteindre trois d~sseins qui
constitu~nt en même t~mps les rôles communs à
c~lles-ci.
Tout d'abord,
ces restrictions,
par l'éli~ination ou
la mise à lt 2 c a r t
de certains ir.èividus ou de certaines per30nnes
morales de l'ehercice de certaines activités économiques et fonctions
au regard de leur passé pénal ou profe-ssionnel,ont. par essence
une na-wre préven. ti ve (l). L1 en e~t. pareillement de 11 incom-
patibilitéJqui anticipe sur les inÏractions que le aumul de
cer~aines professions.ou fonctions rend presqu 'inévitables4
Ensuite,
ces restrictiona,
en m~nag~ant 1e corps socia1
au sens 1aree
des conséquences désagréables ci-dpssus évoqu~es,
38surent audit corps social
1a protection n~cessaire et indispen-
sable 3 laque11e ce1ui-ci a l~Biti~ement droit.
Enfin,
c'est un lieu commun de reconna!tre que ces
prohibitions professionnelles
aboutissent ou 0evraient aboutir
,
à
relev~r le degré de moralité des milieux profeseionnele,
et
d1q,ft'aires.
Section l
Le rôle préventi~ des irte~diction3. déchéances
et inco~patibilités
24~_Dlaucun.s (2)
ne niant le car~ctère préventi~ des intArdic-
tions e t; d s ch s anc ee professionnelles,
puisque ces r-ee tir-Lc t Lone ç
t arrt
é
mises souvent en oeuvr~ à l'encontre d'individus qui ont subi ~es
(1) F8rGe1
:
thGse Psris 1940
:
Interdi8tion3 pro=~s5ionnelles en
droit p~nal ~rançBi~. p.
58
L'~uteur parl~ du rôl~ Ge prévpntion d~ la criminalité des
interdictions prof~ssionnElles d'or~~ine pén21e.
(2) Kuhnmunch, op. cit. L'auteur conaid~re que ce. restriction. pro-
~e8sionnellee sont destin~eB à
emp@cher la commission de nouvelle.
infractions.
Il reconnait aUssi l'aspect represeif des interdic-
tions et d~ch~ances4

203
cçnèa~ngticn3 p4nnles ou è~s sanctionG di3ciplin~ires ou profes-
3ionn~11es, vont ~viter à ces individus
d~ nouvelles occasions
de refaire l'8cte incri~iné.
Cet aspect préventif est d'autant plus t~anchant qu'il
e x Ls t.e un
lien de connexité e rrt r-e 1.e c ompo r-t emen t
r-épz-èben s Lb.Le ,
cause de la mesure,
~t l'~ctivité professionnelle ou la fonction
prohibée.
Egaleffient,
le législateur a
tenu prévenir certains
a.bue
qui résulteraient de Lt e xe r-c Lc e
simultané de
e ux ou plu-
ô
sieurs pz-o âe s e Lone ou fonctions ew
éE~Jrd 8. la nature de celles-ci.
Tout d'abord,
en créant l'interdiction et la déchéance
le 1ésislateur a voulu prévenir,
cte~t-à-dire
2viter à l'individu
concerné
de c ottrr e-t t r-e à
n ouve a.u
les Ln f r-ao b Lorra ou les fautes
prcfessionnelles,qui lui sont incrixinées,
et qui ont eng~ndré les
sanctions,
Causes de ces prohibitions d'exercer tello activité ou
telle prof8ssion.
Certain~s légi8l~tions p{nales é~ranEères (1) r~connais­
s8nt une grana~ ioportance au r81e préventif des interdictions et
d8ch~ances, car c'est ~Iaspect préventif qui justifie l'atteinte
portée au droit professionnel.
Hais
ég~.ler.lent, ces restrictions professionnelles
que
conGtitu~nt leB interdictions et déch~ances, en écartant les indi-
vidus
d~ l'exercice de certain~s activités,doivent par leurs effets
d'intimid3tion
détourner ces indivièus en cause
de l~urs int~n­
tions d'accomplir des infractions ou d~s f~utes tout à
fait diffé-
rente-s de celles "qui leur sont reprochées.
~l s'agit de prim~ abord, ~e ~gire obstgcle de mani~re
musclée
à
l'expression,
à
la conc~étisation des intentionM délic-
tuelles,
criminelles,
~t immorales de0 peT~onnes Qui sont 5xeluea des
activités pro~~ssionnelle~.
242 - 50us savons ~ue l~ nouvelle politiqu~ criminell~ s'est
dotée de deux moyens de lutte contre la criminalité de quelque
nature Qu'~ll~ soit.
~'un côté,
i l faut
T8primer,
sqnctionner c~ux qui
't r-ane gc-e e e en t
1~:3 n oz-me e , régle6 e oc Leâ.e s , l2ci:A.l~:Jlent jar-e s c r-d t.e e , et

204
qui se révèlent
~ C~ ~itre
dangere~~ pour leurs paires. Cette répression
se veut efficace,
intimidante,
dissuasive,
afin d@ décour~g~r
les
fU±urs d~linquants~mais aussi ce~ qui ont subi une peine effective
d'une certoine
i~portanc~.
Tout~fois. cet aspect réprpssif,
bien que teint~e
d'une coloration pr~ventive. n'ét~nt pas toujours efficace,
a
été
conjuguée avec un autre moyen.
Celui-ci,
n'est autre chose que lB prévention des in-
fractions
ou c cmpc r-t amen-te
socialement
Lnadmâ ae Lb Lee
et rÉprimés
par la loi.
Ce second aspect de la nouvelle politique criminelle
peut ttre.
elle-:nême, mise en oeuvre p3.T plusi.aurs mesures ou moyens,
qui d o Lven t
aboutir de mari i.è r-e concrète ê
empêcher les déviations
sociales ou professionnelles dont 1€8
prévenus font pr~uve.
L~un de8 .Gyene pr'Y.nti~8 u~i1i.'s couramment par 1.
législateur
est l'élimination ~es délinquants de l'exercice d'un
n ombr-e
très e.pp r-éc La.b Le d e
pro:t'l'!sHions et de fonctions.
notam.œent
Lnb ér-en t e s
aux milieux des
e f fa Lr-e a ,
Cette pr-é ve rrt f on s'adresse d'une part,
aux inè.ividus
pr4sentement honnêtes et
irréprochebles,
~ais délinquar-ts éventuels,
afin qu'ils
résiatent aux ten~etions délictueuses et ne
co~~ettent ~a•
.
,
' + , , ' "
une pre~~ere ~n~r~c~~cn
d'gutre ?~rt. aux délinqu3nts ou r~~ris
de
juccs"tice
auxquels
i l f~ut 5vit~r à
tout ?rix
le.
continu~tion
de leurs antrerri8es crimin __ lles ou ~~lictu~lles.
Lorsque l'~cte incriminé,ayant
ene~ndrê la r~striction,
est a c c o-np.Ld e cd emc-errt au se Ln de la p r-o f ee e Lori qui e e t
prohi'Jée
c e t-t e
p r-o f'e ea Lc n
apparait B
priori crimi-
:l.ogène pour l'i:l.dividu,
qui r.'a. pu se ~aitriser è~v9nt 128 facili-
't
a
é
q ue
lui p r-o cu r-e son aci.ivité po u r- c omrce-t t r-e des infrBction8
(1).
:sn parei11. ~o~b~ee, .Le 8euJ.e Dle8ure pr'v.n~ive, suseep-
tible de
~3ire obstacle
..l e même n:'ltur~ ou v o Le Lra-e a ,
c c t
l'E'xclusion,
la mis!'! en que.r-an ca Lne
(1)
A. Chavanne,
op.
cit.
ç~t éminent auteur rpconnait ~ue les
1
Lc-t.ec-d Lc-t Lone
pY'o=es8i~r.r.elles év Lt an t 12 r-éc Ld Lve
celles-ci
sont è'~utnnt Y~U3 pr~~entiv8s que la pro=ession ou ::anction
int~rdite :1 p9rtic~p~r à l'infrQction.

205
~e l'individu du cercl@ profe~sion~cl. Cette sortie obli6n~oire
aura pour ~ffpts d'enlever à cet individu
los occasions lui
ses
int@ntions
incriminées.
Peut-être,
celles-ci ont été créées en lui
grâce
au contact que l'individu a malheureusement
eu avec l a profession
ou le fon~tion. maintenant défendue,
qui e manifestement
joué un
rôle d é-t e r-rn i.nun-b
et
in::pulsif dans la réalisation de l ' a c t e délic-
't ue ux ,
Par voie de conséquenc~. au cas d'existence d'une
connexité suffisente entre l'infrBction ou la faute professionnelle
et les activités ou fonctions contre-indiqu~es, la restriction pro-
fessionnelle p~raît théoriçue~ent être une mesure préventive
très
efficace,
en vue d~ contenir toute récidive,
car les circonstanc~s
impuls ives lui sont z-e t Lr-oe e ,
3n outre,
cette mi3~ à l'écsrt du prévenu de son ~ilieu
professionnel
a pour but de pr~venir aussi
l'hypothétique agis-
sernent pun Ls s abû e des autres membres de la même profession ou
fonction
;
~our cela,
i l faut éviter le cont~ct morale~ent malsain
du d~linquant avec ses paires. Cette exclusion obligatoire consti-
tue aux yeux des autr~s pro=essionnels
unP sanction d'une très
grande exemplarité et suffisante pour les di e su adar- de leurs
mauvaises intentions.
I l arrive,
COrrl!:"E cela
a été déjà
dit (r), qu t en dépit
du défaut de rapport de ccnn ex'î ué ç La nature même
de l'infr~ction ou de la faute corr.rr.ise
suggère les fortes chances
que l'individu
de reco~~enc~r se~ actes mal~onn~tes
au contact
de telle ou telle profession ou fonction.
Ces activités
se révèl~nt par une analyse déductive
criminobèn~s, danger~u8~~, ~our cet
individu,
Bu~~i, i l devi~nt
im.périi'!ll..x de l'~n
c a r-t e r-
:l.
titre prévaLtif.
é
:BD tout état de c eue e ,
~Ul i l existe .u non connexité,
le rej~t du è~linquant des ?rofessîons ou fonctions en cause
a
(1)
Suj-r-a ,
p.
188 et e ,
V. A. Chavanne,
op.
cit_ Les int~rdictions profe8Bionn~11es
ont ~ c~r~ct?r~ prév~ntif lor8~ue la pro=ession risque d~ l'a-
men~r ~ r~f9ire 18 ~t~~ i~fr~ction.

206
aUX yeux de tous,
une
coloration intimidante,
laquelle devrait
décourager les autres individus,
pro~essionnels ou non,
de suivre
le délinquant sur le ~entier de la crirnina~ité.
En effet,
ceux-ci,
informés de l'existence des res-
trictions professionnelles
encourues par tel individu pour avoir
commis tel acte,
hésiteront,
et résisteront indubitablement
~ toute tentation menant
au même acte,
~'ils désirent entreprendre
ou continu~r l'~xercice des professions ou fonctions
défendues au
condamné.
La force préventive d~e restriction~ profp.Bsionnelles,
en psrticuli@r des
interdictions et déch~ar.ces. n~ fait théoriquement
aucun doute
c' est dl ailleurs l ' ur..~ des raisons e e e errt Le Ll.ee
qui
justifient Lv a bonde.nee de lI. emploi rai t ' pPlr- l e l.égislateur, sur-
tout dans l~s t~xtes réglementant les profes8ions.
24~ - Toutefois, on peut se demander si en pratique,
l ' é l i -
mination professionnell~ ou fonctionne~le de c~rtains individus
produit au plan criminoloBique
les résultats escomptés,
à savoir
l'arrêt ou la régression,
ou l'atténuation de la criminalité
ou des fautes professionnelles.
En d'autres mots,
est-ce que c~s ~xclusion8 d'exercer
les activités professionn~lles
ont eu pour conséquenc~ pratique,
et e f f e c t d-ve
de rÉduire le nornbr~ d'in=r~ctions ou de
::'-:;utes
professionnell~s dans l~~ profes3ions ou fonctions dotées de tell~s
r-e e t r-Lc-t Lc ne 1 Egal~:~_~nt 1 ces dernières mesures o n-b-ce L'Le a eu une
inf'lu~nce positive,
con~tructive sur 18s déli~~uant8 d'une ma~ière
.;:é-n2rale '?
La réponse à
La p r-emd r-e
que s t Lon
'ô'xige une étude
è
2xhaustive €t
déteillée de l~ jurisprudence, depuis la cr?ation
des premièr~s restrictions professionne~1~5 ~t ce jusqu'à nos
jours. geis ce La ç non s e u'Len-en-t parait très
:fastidieux,
en outre, cela
s' avère quelque peu inutile,
puisqu' i l exiber:~_it la d é tie r-m i.na-t Lori
du ~o~bre d'infractions ou fautes prc~essionnelles commises au
début de l'utilsaticn des restrictions pro~essionnelle6 et c@lui
actuelle~ent r~pertori~.

C'est pourquoi nous dirons pou~ répondr~ } ces ~ues-
tions,
qU~, ~algré ~a mu~tiplication è~s aause~ gé~ératrices d~s
reetricticns profeasionnell~s, pt ~'exten3ion de 1~ portée d~ celles-
ci,
quant au nombre de professions et fonctions
conc~rnées, i l ne
e emb Le pas
qu e les mi.Lf.e ux p r-of'e e s Lorm e Le soient
<3.
l'abri dl actes
malhonr.êtes, d'inobservations des ohli:'::8.tions et devoirs du mé t Lec- ,
en somme des scandales.
Houa pouvons même dire e t
soutenir que la généralisa-
tion des int~rdictions et déchéances,
édictées dans un grand nom-
bre de t~xtes à caractère pro~es~ionnel, est la manifcstetion con-
crète que l~s professions con~inuent d'être secouées par ces
ecandRles. ~onc pour ~rein~r c~s agi8se~pnts, pour un laps de temps
tr~s court d'~illeurs, le législateur r~a€it en édictant ces restric-
tions,
simples obstacles à l'acc~s a~ profession3
ce qui ne
conati tue euère un
eee» sur la conduite ultérieure de ceux qui
entreront au sein des corpora~ions pro~essionn~lles.
A la riEueur,
ces interdictions et d~chéances peuvent
produire des ~ffets po~iti~s, c'est-~-dire dissuasifs à l'Agerd
des profes~ionn~l~l et
.a~~enir
un c8rtain d~gré de moralité
au sein des professions.
Au contrBire,
et sar.s ~tre taxés de pe59i~istp.s
nous
ri e
c r-ovone pas
que ces prohibitions professionnelles
aient quel-
que
influence intirr.idunte, donc constructive sur la psychologie des
délinquant5 de droit commun,
dont le LOr.~re augmente ~alh~ureuseffient
3U
fi~ du temps,
à
tel point
qu'on a ~u
parler te.~ réeemment .e
la r-e c r-ude ac en ce de 19. c r-Lm Ln-..l i té.
Nême au niveau d es p r-o f e a.s a o n e Le ,
or; peut ~tre quelque
peu 3ceptique,.~~ ~ l'effet dissuasif de9 restrictioL5 profeseion-
n e Ll.ee ,
si l'on envd.e e.g e l'_'3.ttitude de c eux c L
~n matipr~ fiscale.
e
No us e avorie que l ' a r t . 1750 C.
G.
1.
(1),
c r-ée d e e
Ln t e r-d Lc t Lo ne
(1) V. Art. 1750 C. G. I. iss~ de la réforme d~ 1a loi du 29
déc.
~977, art. 13
üz-Lm ,
5 fév. 1979. D. 1979.
En f",
r-a p ,
299.
G.
l'exier : 6'arsnties dl? procédure er. ma-t Lè r-e Ed.ss caLe et
doua.. i~re
çG~~ent~ir~ Je 1~ loi du 29 ~éc. 1977.
D.
10:~, c~ron. 131.

208
et une d~ch~ance d'exercer toute profession com~~rciale ou libé-
rale à
l.' encontre àu professionnel
condamné pour une
infraction
fiscale.
i-Io.lgré cela,
un très
F,r<>.nd nombre de commor-ç arrt s
au
8ens large,
et autres profes8ionn~ls. toujours plus nombreux
sont
à
la r-e c he r-c he ne procédés po ur- ne
pas ;layer dl imp8ts
que Lque t'o Le
n'y ~rrivant pas,
ils tombent sous le coup de l'incrimination.
Cett~ matière fiscale
prouve une fois de plus,
qu'en
pratique,
le spectre des int~rdictions et déchéances profeesion-
n pl1es, sanctions thécriqueQent re~out~blee, n'effraie en aucun
r::l orne nt
les
prof'ee:e1onne1.."
qui a e mo Le n-t
jouer au "quitte ou
double" •
244 -
L'incompatibilit~ professionnelle participe elle-même
~ la pr8vention d'hypothétiqu~5 infrGctions ou abus~qu~ l'individu
serait conduit à coœffettre s ' i l tenait ~ la ~ois certaines profes-
sions ou fonctions.
Les mauvais actes Que l'on S~ propose d'éviter à travers
la pror.lbition du cumul de profes:31ons et fonctions,
peuvent être
rppr~hensib1~s, ~oit p3nalement.
soit prof~ssionne11erner.t ou même
mc r-aâ emerrt ,
Ainsi,
en d~f~ndant aux officiers publics ou minieté-
riels,
en particulier aux notaires, de se livrer par eux-mêmes ou
pnr p~rsonnes int~rposées
à aucune epécu1Rtion de bours~ ou opéra-
tion de berique ,
d t e s c omp t e e t
de c c u.r-t n.g a ,
le
législateur a
entendu
êvit~r à ces professionne18
les infractions d'~~ue de confiance.
ou d'pscroquerie,
ou de détournenent d~ fonds,
que peut er.gendrer
l'~ccomp1isse[rent de telles opérations.
Ezi effet, si Le e n o-t a î r-e s
é-te Len t
au-t cc-Ls ée à faire
ces opArations,
i l ~st sQr ~t certB.in,
qu'ils uti~is~raier.t lee
fonds de l~urs cliente à
l'in3~ Ge ceux-ci. afin de f9ir~ siens
les Lritrr-ê t e qui en
découleraient.
I l fuut f~ire r-emer-q ue r- qu e l'utilisation d e cee fonds
,\\ des fins spéculatives, d t une raan t
r-e frauduleuse,
aboutira tou-
è
jours R.lJX e cec-cc e
imprévus, puisque 1.e notaire li' aura pae les fonde

209
dis:r)oni'cl@s eu moment de le
restitution - de- ceux-ci 6'tUl: cl.ien1:s
(1) j
ce ~ui @ntr~1nera l.'incu1pation du notaire pour détournement de
fonde,
ete.
Cel.ui-ci 'vi~erai1: de 1:e11.e9 infrae~ons en ob-
eerva.n1:
ecrupuleusem~nt l'inco~patibilité existant entre ses fonc-
tians
et Le s
ac-t Lvd-t ée be.nce.d r-e e
et p r-c f'e e e Lon e
assimilées.
245 - Le rôle préventif que
jouent les interdictions, dé-
c~~Rnce8 et incompatibilités professionnelles dans la pol.itique
c r-Lm i.ne LLe e-t
professionnelle,
constitue
un autre critère de dis-
tinction entre ces restrictions et les mesures d'extension du
sec~eur public de l'écono~ie.
Il est aisé de se rendre compte,
que la cr4ation d'éta-
blissement public
industrili'!l et
cornrr:erciel,
ou la nationalisation
n'ont
guèr~ pour conséquences de prévenir
è'~ventuelles infractiona ou abus professionnels p~n~ement incri-
minés,
que risquent d~ commettre les simples particuli~r6.
Cette prévention,
s i
elle e~t bien menée,
et s i e1le
est efficace ~u plan pratique, doit as~ur8r la protection des
per~onnes q~i sont exposées aux risques ~t ~ar-gersJqui résulteraient
des comportements
r29réhensibles.
Section I I
Le rô1e de protection de~ interdictions.
déché~nc~s et
incompatibilit~s
246 -
Les restrictions professionnelles,
~n particuli~r les
int0r~ictions ~t déchéances p~r~~ttent d'écarter àes rr,ilieux ~rofe2-
sior~~ls ou des for-ctions
de.s
inQividus pr~sent&nt
un certain
état à8ng~reux. en rai~on même des
infraction5 ou fgutes
dont ils
Aussi,
l'élimination de ces personnes redout~b~ea
cons-
~itue un procédé inèisDense~le pour m~t~re sur pied la prot~ction,
è.'une f'1-rt
de
l ' i n t é r ; t
pu c Là c ,
c''!!st-à-dire de le. c o mmurr-ru t é
a c c LaLe
(1) Les !1ot9ire8 très souvent scr.t ccndgrnnég pénalement pour f"oscro-
querie,
ou abus de confi~ce ou d~ d~tourne~ent de Î~nas apFar-
t~D~lr.t 3U:{ c Ld cn t a ,
uti=-L3-?S d c.ns
e e
ô
op r-r. t Lor;e
spéculatives.
ê
-:;,,= o~/'r"'Tio~:::;
i2:A,-,=<l~9
e t
oc c u.Lt e a
ae r-c.n t
d"",Cé2.~ps Lor-ooce
~" n::-<C'-'i:è"'" n-> :;0''';':::",-:-",'
~~~.ir~ =~jC" "1)': '>'0"c:;r:~?2 "_:"~ r-e e-ed cu-cd on des

no
mai~ aussi è~3 pro~~ssions. d'autre p~rt. cu prévenu l~i-~ê~e.
Tous les euteurs qui se sont p~nch~3 sur c~tte question
reconnaiS5en~ à l'un~imité
le r81e protecteur
e~ d'~erainan~ de.
interdictions et d0ch(ances pro~e88ionn~11~s ; d'ailleur3 c'~st ce
rôle qui semble ju~tifier l'usage abondant èont cee restriction.
professionnelles ont été l'objet er. législation.
A -
La protection du co~ps social
247 -
L'exercice d'une profe88ion ou d'une fonction donnée
met néc e s s s.Lr-ea.en-t l'individu qui 1:~e.nt celle-ci
en contact d' a.f-
faires ev~c un~ clientèle,
dont l'importance en nombre de personnes
est fonction de la nature des services rendus.
Cette clientèle dont les éléments sont des hommes et
des femIT.es,
se confond avec la communauté sociele dont chacun~ des
composantes con9titue un client pot~ntiel des
diverses professions
ou fonctions.
Par voie de con5équcnce,
la ~ociété ~n tant que telle
est la victime plausible d e s
actes ma.Lho.nri ê t e a et d e n g-er e u.x que les
pro=essionnels accomplissent dans l'~xercice de leurs activités ou
fonctions.
En f3it,
ce sont les
individus,
éléments de cet ensemble
social,~ui subissent directement ou indircct~~ent
les
~f~ets pré-
judiciables de C~9 actes,
qui peuvent être nes
infraçtione de droit
c ommu n e erie Ld en avec la profession.
Aussi,
lorsque le pr~vention ~èoutit ~ositivem~nt au
n Lv e a.u pratique,
les Lnd Lv Lô us ,
victimes e f f e c ti i.ve a ou victimes
~v~ntuelles des
infractions et abus
p r-o fe e s Lo.nrie Le ,
é c ha p p e r-on t;
dé90rï.1ais et naturellement à. ces agiaseme:"'lts,
puis,:ue ceux-ci ne
serent plus théorique~ent refaits,ou seront tr~s atténués grâce a~~
~ffets ,tes restrictions prof'essicnnelles.
I l en r~sulte,que l'ex~lu3ion des professionnels ou des
délinquants indignes et nui8ièles d~ certaines activités
~S~ de
nature ~ assurer aux cli~nts, ~ la soci8té,
un~ véritable protection,

21.1.
puisqu'ils serent à
l'avenir,
~ l'~~ri des entrû~rises délictu~uses(l:
Ce trce recherche s y s t éma t Lque de l a sécurité dans 1e2
affa ires,
de ne les tir-ane ac t ions
est nécesssire pour rétablir la
confiRnce dont certaines profŒssions ou fonctions
ont grandement
besoin,
au regard de leur i~portance sociale ou ~l!' le destérité
des actAs professionnels
(2).
Ceci met ~n exerèue,
l'importance même des interdictions,
déch~ances, mais aussi èes incompatibilités profeesior.ne~les.
Ces d~rnières restrictions,
en maintenant l'ex~rcice
e épuré de c e r-ce Lnee p r-o f'e e e Lo ne
ou f crac tians.
empêchent comme noue
L' ev one dit,
la c crrurd e e d on de
c e r-t e Lne
abus,
dont
J.ee v1etil!'le. 8t1ilnt
toujours dee individus,
éléments de ~a société.
Et ~n ~vitant cee aoUS et infractions qui ~uraient pu
être réalisés,
les
1neo.pati.i~it'. profeae1~~ne11e.t parti.ipeat
de manière co~sidér~ble. à la protection de la communaut~ sociale
contre c€s
a2tes.
I l va d~ soi,
Qua c9tte prot~ction de le. sociét4 profit~
aux p~ofes3ions ~ll~-mêm~s.
B -
La prot~ction d~3 ?rof~ssions
248 -
Lt e xc Lu s i o n
de certains membr-c s j d e Lt ex ez-c Lc e de leurs
profession3 ou fQnctio~3, compte t~nu. soit d~s ~an~u~ments aux
règles déontoloijiques ou des
6c~rt3 ie con~uite, soit '~es infracticns
pénales qu'i13 ont comrr.Le ee , 7~rmet une épure.tion des corporations
professionnp.l~~s des m~uvnie ü~~~ents.
Cette épuration, -na Ln-t Lerrt au e e Ln de ces pz-c f'e s e Lons
que Le s meci'cr-ee dignes et d' une haute rao r-a.Ld tR, asaurant ai.nei aUJl:
mili~~~ pro~essionn~ls.
l~ur honora~ilité.
Ceux-ci, sont d e ce
":''3it,
p r-o tiég é e
contre les a eue et
e c a ndaLee ç qu L rtisultent d~~ compo r-t er-e n ce
r-éj-r-ê hen s Lb.Le s
des ciembc-e s
Lâmd né s ,
é
(1)
Il .;;'rl.b"it d.e:, p r-o t.ê g e r- le. c cmr-rurra u t é
'->OCi9.18 contre le3 c cmp o r-c-
me n t e
po uvc.n t
po r-ce r-
e trc c Ln c e e
à
-
la ~u~té publiQue
-
l'ép8.rè:~e pu~li·lU"<!. 1.'1. :-::oral.it§ P .l'<:..
'
Lcue •
v. ~ouzP-t, Tr~it2 ~roit p~nal et d~ crim. ~o~~ 1 2e §d. p. 756.
(2) Kuhnmunch.
op.
cit. p 64

212
Les professionn~ls qui continupnt ltex~rcice de leurs
ectivit63 ou 1~ur9 fonctiüns,
le fp.ront
~n tcute
quiétude ~t à
l'abri d~3 critiques de l'opinio~ publique,
pui3que celle-ci aura
retrouvé l a e ëc ur-Lt
d an a
ses
r-e Lc t Lona
a.v e c
le'6 professions,dont
é
11"9
membz-e a
en nctivité
ont
un niveau de moz-s Ld t
tr?,s
appréciable
ê
et une ccnsci~nce professionnelle irréprochable.
Par ailleurs,
la protection des rrilieux profession~16
est obtenue en ~c~rtant de ceux-ci l~s délinquant9 de droit commun
n'eYRnt
jamais exercé les activités ou fonction~, qu'ils ne-pour-
reient pee ~x~rcer
pend~nt le délai n'application de 11 interdiction
ou è~ la déch~ance.
La f~rmeture de l'accès aux professions
à
cette CRt~­
gorie de oe r-s onnee
es t
un moyen très efficace cl' épuration des
c or-po r-a-c Lo ns ,
'lui seront épe.rGn'~e6 des e.g Le s emen-ce délictueux que
ces
individu~ nangereux sont aueoeptiblsB d'avoir,
si on l~ur per-
mettqit l'exercice de ces activités ou fonctions.
Tout l~ ~onde s'accorde à
r~connaître que les interdic-
tions,
d&chéances,
même les inco~patibilité9 profe98ionn~11es, sont
indisp~n3~ble5 pour fi1trer l'acc~s aux professions,en vue ne ne
laisser ~ntr~r que les
in2ivi2us ~'unc grande honn;tet6 •
~lles conBtituent ur. atout non nQgligeabl~ dans la
reetduration d'un climat de confiance entr~ les prof~ssionA et
1eur cli~nt~le, et d'un environnement sereln et favorable nécea-
sair~s pour l'~xercice èes activit~s prof~aeionne11eB.
C'~st c~ 'lui
justifie,
par ailleurs,
l~ gr~nd usage
que l~s corpor~tions font des
int~rniction3 et :iéch,sances profes-
e Lonne Ll.e s ,
réclamant da n s
tous leurs statuts,
mention de conditions
d 1 ac c èe cl.e plus en p1us dz-ac c nd e nne e , dont les
Ln t e r-d Lc b Lon.a e-t
cl éch.~snce s
p r-o f e e e Lo nrie L'Le e ,
C~t ensemble Q8 rëstrictions ?ra=eesionn~ll~a assur~nt
donc la prot~ction des cçrpor~tion~ sur tous les plans,
~8is aussi cell
dee pr~v~nus qui 30~t ~cat·tés ds
c~llea-ci.

21.'
C -
La protection du d61inguant
249
Cette qu@stion a donné lieu à
une controv~rse doc-
trin3.1e.
En ~ff~t. c~rtBin5 auteurs
(1)
estiment que les restric-
tians prof~ssionnelles fondées sur aes conda~~ations pénalss ou
des sanctions disciplinaires ou professionnelles,
assurent aussi
au délinQuent la protection au nême titre ,ua 1e. au~r•• membres
du corps social,
bien qu.e le dé Ld no uan t
soit la victime de c s a
restrictions proïe8sionn~11es.
Ces auteurs fo~dent 1eur opinion aur le car8.ct~re
préventif des
interdiotions,
c éc héon c e s
et
Lncompe t Lbd.Ld t ée
d'0xerc~r t~lle profession ou telle foncticn.
Pour ~ux,
en évitant p3r cett~ éli~in~tion profession-
nelle,
aux délinquants
toute occasion propice èe rec~ute, ~~ récidive
le l~gisl~t~ur ou mi~ux l~s restrictions profeesionn~~ protèger.t
i·'plicit~~J!I"_t, Lnd i r-e c t erue n-t ces dé Ld no uan-t s
contr ..
Le e
c onô o acas t a one
p
nsLe s
",t autres
qu
ê
1 i l s
encourerai en t SI ils r~~aisl'l.i~nt las même e
act!":3.
Df au t r-e s
a.u-t e uz-a p e ne e n t
tout
"'" f a i t
le
c orrt r-e Lr-e ,
2.U
~oti~ ~'12 ces restrictions ~rofessionn~lles
cO~3titu~nt pour les
délin~u~nts qui 12s su~issent de vêritebles 3cnctions. D'après ~ux,
ce «
Ln-r e r-d Lc b Lona
et d éc hé anc e e
ne
pe uv e n-t
assumer aucune
f c.n c t Lor;
protectrice â
l'&€2rd
~e~ préve~us qui ~n for.t l'objet,
puisqu'cll~s
sont aux yeux d u
l~gislatE"\\.;,.r_
des
c hâ b i me n t a
e xp Le t od r-e s ,
c e s ré-
tricutions
~ue paient les i~dividus qui ont eu certaines attitudes
social~~ent incriT.inées.
Pour corroborer Le ur-
tihè e e ,
ces auteurs
c o n s Lci è r-e n t
'lue
l ' c bne nc e
d' e f f e t
p r-o-t e c e e ur-
'J. l '
g a z-d d e es délinquants,
e a t
U~ des
é
c r-Le èc-e s
notoires
de distinction eri t r-e
l'interdiction ou l a
ô
éc h êo.nc e
(1) o. Ruhnmunch, o~. cit.
c'",st
auteur écrit
"e n
résum?,
les
Ln tie r-d Lc b Lo.ne
ô
t ex ec-c e r-
un e
:l='roi'Assion se!~,~lent être pz-évue e
d ane
:::..' ictérêt du d
Ld nquan t
é
~ qui i l faut
éviter,
<:,-utant
que
possible l€8
causes de
,
. . ' l .
Il
:::-;=,c~,,~V'e


2J.4
et Lt Lnc epac L't
(1). Ces restrictions pr-ofî e-e s Lonne Ll.e s ont pour
é
but pr~mier de prot§ger la communauté sociale et l~a professions,
et nOn àe-prGté~er lee d~liriquante contre leB~uels
cee mesures
prohibitivee Bont prononcéee.
On ne peut èonner
ni tcrt, ni raiecn
~ ~ui que ce
eoit,
ear cee prohibitions professionnelles
'ont en tout~ évi-
denee
~e nature hybride.
~lles constituent d'un côté, de véritables châtiments
infligés aux délinquants,
mais d'un autre côté,
elles protègent
ceux-ci,
en leur épargnant tout concours d~ circonstances ,suscepti-
bles de rallumer leurs instincts malhonn~tes, délictueux.
Cet a3p~ct protecteur,
i9S~ lui-m8me du caractère pré-
ventif,est une des spécificités de8
interdictions, déch~ances et
incomp&ti~ilités profes3ionnelles.
Ces de~~ attributs positifs
leur c on.r èr-en-t une troi-
si~~e fonction co~mune, celle de ~oraliser le monde des af~aires,
les milieux pro~essionLels.
Section III
La moralisation des milieux professionnels
250 -
Le rôle morBli8at~ur (2) des interdictions, déchéances
et incoxp&tibilités est ir.ti~ement en har~onie avec les deux pre-
roiera rôles ci-dessus examinés.
La fonction de moralisation d~3 prof~ssions
ne produit
ses eff~ts positifs,
que si la prévention des mauvai$ actes. dea infrac
tions,
et des m~nQue~~nts ~ux r~gles professionnelles
a
été d'une
g~~nde efficacité pr&tique,
c'~st-à-dire que les ~embr~s des pro-
fe~5ions ou fonctions
exercent l~urs &ctivit~s sans co~rnettre des
écarts de conèuite incri~inés pén8le~ent ou di3ciplinaire~ent.
tl) Infra, p.2,1: critères de distinction entre inca~acités de droit
civil et lp-s interdictions et déchéances profesBionn~llee.
(2) v. Kuhnmunch, o~. cit. p.85
Ho c Ln e ,
thèse,
op.
cit. p. 174 et s.
A. Chav~n ne,
op.
cit.
p.
79
Ces auteurs pensp.nt Que
1~5 int~rdict~ona prof~s~ionr~ell~s ten-
dent au ~8inti~~ d~ ~iv~au mor~l au Bein deB proiessions.

21.5
Et.
c'~st la conjugaison d~ ces deux rôl~5 ~.~ prév~r.tion
et de mo r-e.Lfa a-t Lon ,qt:.i a.s a ur-e r a
l a pz-o t e c t Lori de
ceux q u ' i l con'"f'ient
d'aider.
Les s c end cLe s
d e
toute
ne-cur-e
(1)
d on-t les professions
ou
:tonatiCln .nt é'té
Le Si8E"e,
ont r-é vé Lé
Le
nécessité et
Lt u r-g e nc e
cl' y
r-era éd i a r-
par le relèvement du
niv~au moral,
et la conscie~c!
pro~essio~el1e des membres des corporation3.
A cette fin,
l ' e c cè s
"i
certaines professions donne lieu,
~n dehors de la véri~ication des conditions q~lon pourrait qualifier
de générales,
à l'appréciation souv~nt subj~ctive
du degré de rnc-
ralité ~e8 candidats.
Dans
ces
cas,
la gr-and e
d Lf f ri c u L't s
est le choix des
critères d t appc-éc Le t d on.
pud sque la reo r-e Ld t
et
6~S c ompc s errt e s (2)
é
sont des notions ou d~6 quelités tr~s r~l~tiv~s ~'une pgrt,
et
évolutives d'eutrp part.
Néannoins,
quelques indications ~on li~itatives sent
fournies,
en vue d'une telle 3~préciation ; ~in2i.
p~r exe~pl~
la
moralité de l'individu sera
jueée s~~on le ~e5ré d~ probité, d'ho-
norablité, d8 dienité.
~n dépit de c~s directiv~s. le
jugp.ment de l'organe com-
pGt~nt Bers toujours su~jectif ~t discrâtionn~ire.
cription sur l~ taoleau de l'or~re d~s pharmaciens,
i l n~ suf~it
pas
que le requérant p r-è s e n-t e un caa Le r- judiciaire v Le r-ae ,
c ,
.'
es~-"i-
dir~
ne ~cr~ant mention à'aucune condamnation.
Cela sig=tifie c Le Lr-e e.e ri-t, q u e le c cn s ed L de l'ordre a
pouvc Lr- discrétionnaire cc ur- a.pp r-é c Le r- et d c îde r- si oui ou non
é
l'individu titulaire ~u dip16me de pharmacien,
remplit les conditions
subjectives d~ :r.ornlité requises :Jour exerc~r cette profession.
Au contraire,
dans ~,'autres hypoth~3eos
l'~ppréciation
.e
de la moralité 8~re ~eite à p~rtir d'éléT.ents,
faits,
d'actes
(1) Les scandele~ Qui le plus Gouv~nt ~cnt l~ un~ de l~ presse, sont
d'ordre financier,
ou d'ordre moral.
(2) ~~ moralité ~8t un~ notio~ tr~s r~l~tive. qui varie, non seule-
me n-t ave c lES '?PO'1ueS,
mais a e Lcn Le e p r-o r e e s Lcne 01:. fonctions
où elle n e .se r-e in"':·~r:::,!"5t;,~ d e la JT.~m9 ~3.çon.

216
concrets dûment constatés,et rapportés par des preuves écrites
ne laissant aucun doute sur l'objectivité d~ la décision de l'or-
gane
cOi'1"pét~nt.
Ainsi,
le condaœnation d'un individu pour outrage
aux ~onnes mùeurs,
attentats aux m08urs,
homicide,
vol,
escroquerie,
abus de confiance,
etc.
est la marq~e évidente de l'immoralité de
celui-ci,
qui devient indigne à
exercer les professions ou fonctions
où de
telles qualités sont exigées
(1).
Il en résulte, qu'en écartent des activités économiques
et fonctions qui s'y rattachent
les individus douteux,
au passé
pénal lourd.
le Lé g Le La-t e uz-
a
eu pour but,
e n-t r-e
autres,
de ma.Ln-.
tenir au sein des professions un meilleur niveau moral,
indispen-
sable pour mériter la confiance du public
(2).
Par conséquent,
la protection des professions et de la
société pa8se par la protection des valeurs mor~les et leur respect,
d on c od e Le ur- s auve gac-d e quel que soit le prix (3).
On se rend compte que,
la moralisation des professions ne
peut être obte~u~
~ue p~r ces restrictions prof~ssionnelles, bien
que celles-ci con~tituent du point èe vue criminoloeique
un handi-
c~p séri~Q~ au r~clB8g~~ent 50cial des délinqu8nts (4).
Toutefois,
une
solution médian~ peut €tre
ap~liquée
pour ee.t Ls f'e.Lr-e Le e con s Lô éc-a-t Lone cc-dre Lno Lo g f c ue s
e>t c cc-pcc-a.t Le-te e ,
~n atténuant les effets des restrictions,
notem~ent d~s interdictions
(1) D~s un très Grand nç~bre èe profes3ions et de fonctions privées,
surtout libérnl~s, de nombreuses q~alit~s mor81~s sont requises
pour l'admission des candidats:
par ex~~pl~, l~s prof~ssions
ne mêd e c Lns ,
pbe.r-mac Lene ,
d' e xpe r-t e
c c.mpt e b'l.eo , d' avoc e-t s ,
com-
c
::lerçqnts.
(2) A. Chavanne. o~. cit.
l'auteur j i t ~ue cp~t~ir..~s professions
ou -:cn::::tions ~;:';qnt ur.A c ec-r e.Lne i:~::ort2.nce, ont besoin de la
c on f La.nc e du p ub Ld c ,
(:3) Hc c Lne ,
thèse
op.
c d t ; ,
p.
174 "la pc-c t e c t Lon de l'honorabi-
lité i~ l~ pro~ession 5'atteche spul~~ent ~ l~élimir.ation d~s
p er-s o nn e a
~U";~~3
in.:i:i.t.n~s.
r-e Le on d e
le1.:.~s3.~.t2c8d~nts".
è
Cf) A.
ûhave.nne ,
op.

€'t
c oëan c e e ,
soit pe.r' la p r-Ls e en C01P.pt~ du r-appc r-t de- connexité,
ô
é
soi·t par 13 lirnitation li~ 13 pcrt4e de cell~s-ci
à
q ue Lq ue s
d e ux
ou t~~is profes~ionl3 ou fonctions.
1~OU3 n e croyons pe.a , que c e t-t e attitude r-o i n s rigourl'!use
~u" devrait adopter le léGislateur,
soit ne natur@
fi
émousser
l'éfficacité pr-a t Lque de ces restrictions pr-of'e s-s f.onne-Lû e s , e'est-à-
dire
r~~uire leure rS1es commune. mais aussi 1eur~ rS1eB respectifs.
ET INCOMPATIBILITES
251 -
Ces trois restrictions,
c ornrr.e
i l noue a été pe r-n.Le de
c o ne t a t.e r-,
ont d e a
f o nc b Lone
c ou.murie a
'lui constituent un point de
et non d'assimilation.
En outre,
l'!lles ont reçu du l~eisl~teur
des rOles pro-
pres ~ chacune r.'elles.
Cl'!9 r81es r~spl'!ctif8 procèdent ~ssentiel~R~ent de 1a
p2yticularité de leurs causes.
De sorte que l'interdiction et la àéch~ance ont le
rôle spécifique,
Fuisqu'elles sont engendrées per des causes iden-
tiques,
Compte tenu de la natlŒe de ces dernières.
l'interdic-
t ion et la d écbéan c e pz-o r e s s Lc nne Lj.e e sont c one
r-ë e s
c om.ne de v r-L>
â ô
ë
é
~a~les sanction3 pour ce~x qui les ~ncourent. aussi,
jcuent-ël1t"s
toutes deux un r81e ré~ressif irréfutable.
~ l'opposé,
l'incompatitilité prc=l'!9sionnelle a pour
mies ion d'Bssurer l'indépendar.cl'! de cha~ue individu dans l'ex~rcice
de c e r-t e Lnee professions ou fç.nctions,a.ffectéee
de la prohibition
d u cumul.
Sectior. !
R51l'! répressif
car~ct~risti9ue com~une ~Q-"';;
interdictions ~t déch~AnCe9
252 -
~e c~r~ctère répr€ssif,
rétri~utif vient d~ ls r~férenc~,
e c L't a u st:ltut p"'nal,
scit .3.UX a anc t Lon s d Le c Lp Ldn a Lr-e e ou p r-c f e e-.
:o;.i o o ne Ll.e e •

218
Mais,
i l convient de faire r~mar~uer qUé l'élimination
professionnelle d'un ir.divi~u en raison d'u.. écart de conduite
ré-
cèle en elle-même
un certain côté afflicti= et infamant
(1).
Dans une certaine m~~ure. C~ rôle répressif sinëularise
et distingue les
interdictions ~t d4chéances professionnelles de
certaines mesures voisines,
mais les rapprochent d'qutres notions
ou mesures ayant un impact sur le droit p~ofee8io~el.
Tout d'abord,
nous exposerons les divers éléœente qui
attestent et
justifient le caractère r:praseif,
senctionnat~ur dea
interdictions et déch~ances.
§ l - Fondements du rôle répressif. sanctionnateur
--------------------------------------------
253 - L'idée de 3anction,
d~ ré2ression n'est pas absente
d2ns l'e9prit des rédacteurs des t~Xt~8 édictant les interdictions
et d c né anc e o d
é
t e x o r-c e r-
Un"!' activité ou fonction,
e t
ce,
quelle que
soit le cause.
COm7.e
nous le s~vons, les caUGes de ces deux restric-
tions sont elles-~êffies, des sar.ctions pénBlea ou disciplinaires
infligées
!i.UX
ind ividus ayant c o mm.i.e d es a c t e e Lncc-La Lnée par la
loi.
Outre,
ces Bunctions principa~es, lp législateur ccrr.plète
l'arsénal répressif avec cee prohibitions proressionn~lles,
d'atteindre urie plus ;;:rqnde e r.rd c a c Lt
d e.n s
le châtiment.
à
Parc~ que l'individu
a
elifreint les rè~l~s pénales ou
déontolo~iqu~s, i l V8 êtr~ exclu,
écarté de l'exercice de telle ou
telle profession ou fonction pendant un cert~in te~?s plus ou ~oins
long,
en ~uise de retribution,
~"!' châtiment expiatoire.
Il faut,
~our que
c~t indiviju peu scru?ule~
prenne
con3ci~nce d~ la gra7ité de son ~ct~ ~t 6~n aspect ~ntisoci3.l. le
punir
et cette p~~ition doit être ex~mplaire et suf=isaffiment sé-
vère,
rigoureuse,
gfin r.ue,
d'ufie ?a~t, l~ délin~u~nt Qui la 9ubit
(1) R.
Merle et A.
Vitu,
op.
cit. p.
763.
Ces a.u t e u r-cs e2tim~nt
Que l'!:: Lot e r-d Lc-t Lone p r-c.f e e e Lorme LLe e
présentent un v L's a.g e spéci=-iqu~cr.,,",nt r-é pr-e s e Lf ,
e t
constituent
·..l.n~ e anc-t Lcn purf':'1/Or::.t Lri-t Lm Ld ari-t e
e t
a.=-::'lictive.

2~9
ressent~ profc~de~ent l~s ef~~ts è~~agr8~bles,
d'autre PB=t.
qu'elle
scit plus intimidante à
l'égard n'autres
i~dividus.
I,a ô.éc hé anc e
pz-c t'e e s Lonne L'l,e e s t;
dt une afflictivité
de p r-em Le r- plan,
puisque le pr-o f e e s Lonne L qui en e s t; l'objet,
perd
l'e:-c~rcice de ~q, profession CiL.:. foncticn,
~r.tra!nant en même temps
1e. perte de la ~ource principale de ses =('!;r~nU8. Ce qui constitue
ou crée un choc psychologique d'une
cert~ine im~ortance, d'autant
plus grave
que cet individu n':"!
peut entreprendre dl!' nouvelles
pro-
f~9sions
par effets des interdiction3,simultsnément engendrées
par l s m;me cause que la déch~ance.
'IDgaleITPnt,
cette d e r-n Lêr-e r-ee-t r-Lc t Lon a
un ca r-e.c t
r-e
ê
infarr.a.nt,
!1.onteux,
pour cel..ui;,;.ui l'encourt,
car c'est un vérita-
bl~ d~shonneur de perdr~ 1~ droit d~ continuer ~'@xercice d@ ses
activit~s prof~gsionnell~sJet d'en !tr~ r'§~uit à
rien,
surtout si
cette perte est cons~cutive ~ un ~cte d'une cer~ain~ bassesse ~orale.
Cette Ln f'an.Le peut, ~ê:::e à 1'3. limite,
r~jo.illir s u r
Lee
proches psrents du profes3ionnel qui p~rd son Rctivité
ceux-ci
se a~ntiroct indir€ote~Jent vi~és p8r cette sanction.
Au nom de ~'~xemplarité a~ ~a sanction ~t rour que
celle-ci acquiert
un degré de dissuasion,
d'intimidation p Lua
é Le vé ,
le Lé g Le Ln-t e ur- "institutionaliss" le rejet de certains individus
irdie~es et Lnd s Lr-abâ ee dea
pr-c t'ee o Lona
ou fenctions privées,
é
m~ritAnt un minimum de morslit~, bien que ce~a cr~~, comm~ le diseit
un auteur c~lèbre (~), des diminués soci~ux.
70ute ~a doctrine de manière ur.anim~
reconnait aux in-
terdic~ions et déchdanc~s prof~s3ionnelles, 9urtout d'origine pénal~,
un c~r~ct2r~ r1pr~ssif. a:f~~ictif.
Elles sont d'autant plus r8pressiv~6, sanctior-natrices
qu'i~ n'existe aucun lien de connexité entre ~'acte incriminé et
l~s prcfessiocs ou fonctions :~rohib~e3 (2), c;~r à ce niv~au, la
seule rais oc d'être de c~s prohihitions,
c'~5t 18 volonté ~u léEis-
Lv t e o r- d e
s anc t Lcnne r-,
r'o?J:ri>r.cor les actes qu' i l c onc cn.ne ,
(1) A. Chavanne, op. cita
(2) 3upr<;>,. p.
lBB et e ,
'1. ~. ~':erl~ ~~ A. Vitu. cp. cita p. 763.

220
Cette io~e de répr~ssion,ne sanction qui env~lop~e les
in~erdiction5 et d~chéances proÎessionn~11e6Jle8 rapproc~e dp. cer-
t2ines atteintes au droit d'~xercer une activité ou ~onc~ion, en
outre,
elle les è.istir~gue d t e.u-tr-e e
mee cc-c e ,
§ I I -
!~~~_~=_~~2~=~~~~~_~!_~~!~~~_~~~~~=~_~~~!~!=!!~!~
~~_!~_~~~~~!~_2~~~~~~~~~~!~!
~ -
Idée de rénrcssion
critère d~ rSFprochement
aV~c les mesures rénll~s
254 - Itoue avene
t ud Lé
plus hau-t
(1)
é
l?s meeur~9 rép.ll~s
qui port~nt sur des choses,
marchandises,
m8t~ri~ls d'équipe~~nt
cl' une
en ur-e p r Ls e ,
ou xu r- Le
fc nd a
c i-o
e s e i.onneL .l.tii-m~me.
î
eie Le
(~zalerr.~r:t
~ur des docu~er.ts admini~tratifs (3utorisation, licence
d'exploitation,
c c.r-t e professionnelle,
per::1ie de
c onô udc-e ,
etc.).
"Io ua
avorie
'1ualifié ces rr.e a u r-e e de réelles par opoc.e x-
tion gUX Ln-t e r-d d c t Lorie
e-t d.s c h
an c e s
r r-c r e e-s Lc.nne Ll.e s
que nous
ê
dér..orr.~ons mesures perBonnelles.
Ces diverses m~sures r~elles sont ~ris2s en v~e de
o anc t Lonne r-,
r-é pr-Ln.e r- des
c or-po r t e c.errt e r-épc-éb.e ns Lb.Le s ,
30UVer..t
p~nalem~nt.
Aus~i, p.lles sont empreintes,
aU m8~e titrc qU~ 1~3
interdicticns ct déch~ar..ces, d'un a3p~ct r~pressif, sar.ctionnateur,
qui vi~nt dG cc qu'en pratique lee ef=~t3 d.e ces mesurea réelles
empêchent
le pr-o t'e s s Lonne L d'exercer
eer1:ainel!!l ac1:1'1r11:éB,
Bi.eD
'1\\le
ces mesures réel~~s ~t l~s int~rdicti~ns et
d~chéances professionnelles
œune ,
i l n'y a pas lieu de les assimiler
ce~te caractéristique
c omc un e
Le s
rapproche certes,
mais ne Lee c on r crsd point,
C'3.r d t au-.
tr~s éléments ci-dessus (2) étudiés l~s différ~nci~~t.
(l) Supra,
p. 64-
(2)
Gup r-a ,
p.
72.

221
B - Idée de répre~sion
critérium de distinction
avec d'autres mesu~ee
255 -
Les mesures dont i l est ici qU~5tion
sont d'une yart,
les
incapac i tés
(1),
e-t d' autre rart 1
1eIiJ mes ur-e-e a.yan t
~our c one é-.
quence
d'~tendre le secteur public de l·écono~ie.
Ne us
examinerons seulement les secondes me e ic-ee
que
30nt la crÉatior. d'établissement public
iaduetrie1 et commercia1
et les me~uree de national.isation des entreprises privées.
Comme nous avons remarqué
,que ces mesures adn1inistrat:
ves
et législatives
sont de!) atteintes à
la liberté du commerce et
de l'industrie
(2), au m~~~ titre que les interdictions et déché~-
cee professionnp.lles.
Mais à
la diff~rence de celles-ci,
elles n'ont point
pour but de sanctionner une quelconque
Ln f r-ac t Lon commise par les
p3rticuliers concernés direc'tement par les conséquences qai en
résultent.
Il s'ensui't àonc •• u'elles r.'ont aucun côté répressif
rétributif
; par ailleurs,
nO~3 ne pensons pas que ces mesures
extensives du secteur public de Lt éc oriomd e , a.i.en"t un cara.etotore
a~~lietif et infamant.
A la limite,
peut-on soutenir,
s'agissant ~~ la me8ure
dp nationali~ation d'une ~ntreprise privée,
que c'est un honr~ur
pour le propriétaire et les diricie&nts d'avoir por'té leur ~ffaire
à
un nive~u t~l.qu'elle a acquis au plan ~ational
une importenc<"!
lui conf~rgr.t l~s cB~actpristiqu~s d'un service public; ce qui témoi
~r.e 188 grandes q~alités professionnelles du propriét~ire ~t de~
a irig~ants.
Au contraire
l'int~riiction ou le. ~échée.nce participe ~
la politi~ue cri~inell~ ou professionnelle. en tsnt que moyens de
répression,
d~ sanction.
et révelant à
l'occssion la chute des
val~urG morales e~ des qualité~ ~rof~ssior.r.elles au niTeau des d~lin·
~uantli.
(1) Infra. ~. 231 et a.: 1'étude .8.~ar'e à.a incapacités de droit
civi1 et les
ir.c~pacit~9 prof~s3icnn81les.
.]"mg!"::.
"le Soto -
0'::'.
cit . .n s 122 .

222
L'incompatibité profpsôio~~ell~ ne poursuit pas un
tel. objectif,
~':l.is tend è. r-es t e ur-e r ,
ô. c on
r-e r
l ' Lnd pend an ce d ane
î ê
é
l'accompliss~:ner.t des act~s ~ro~seaionnels.
Section II
Maintien d~ l'indéu~ndance entre l@s professions
ou f c nc ti.i.cri a
rôle D9rticuli~r des
ic.co[O-pati-
bilités prof~s8ionne1.1es
256 -
L'inconciliabilité,légal~~ent d~claré~ entre certaines
activités, doit p~rmettre d'atteindre un but primordial,
c~lui d'aa-
surer aux 9rof~s3ionnels
une certaine maree de 11è~rté dEns
l'exercic~ de l~urs professions ou
fenctions.
Cette libE"rté
que l'indépendance
indi9r~nsable 3 l'exercice de certaines activités, eu égard à la
nature de celles-ci.
3n plus,
la prohibition du cu~ul d~ certain~s activités
prof~s5ionn~lles a pour effets d'obtenir ~es inèividus leur entière
disponi8ilité,
~fin ~ue les actes ~ccomplis sci~nt correctem~nt ~nitB.
§ !
-
Maintien de l'indéDendanc~
257 -
Cette indé?endance
recouvre plusieurs réalités
certain~8 hypothèses,
i l convi~nt èe m~ttr~ le ~rofes3ioIl-~el ~
l'abri des influencos que
see çO~~&Ue8 pourraien~ exercer eur
lui
3U
s~i~ d'un~ même entrerrise
dans à'autr~e CB9 ,
l'indépen-
4tabli~ entre l'i~dividu et l'ampriae extérieure.
A - L'indén~ndance ~ l'intérieur d'un.même établie-
sement
258 -
I l s'agit ici,
cl'.:)'
r-eod r-e
Lv Lrid i v Ld u Lnd épe nô an t
dans
l'exercice èe ses ~oncticn3
vi3 q vie d~ c~ux aV~c lesquels i l e5t
m~m~ service.
L~ 9ubcrdina~ion de
tel
1p. c e Lu L Qui
~xerce t~lle foncticn particuli~re
,cêner de.ns son t r-o va.d L,
e e l ' emp8cher ~ ce titre
d. 1 acce.llplir ses

fonctions comme i l le ~qu'!l·sit. con~ormé~~nt à R~S d~~ir~.
si
c e ux-.c i
ne .sc n t
pas
Lmmoz-e.ux
et illé€uux.
5n è'a~trEs termes,
la dépend~ncp. de c~rtains profes-
sionnels est de nature cl entraver Le li':Jre exercice d e leurs -r onc-.
tians ou professions,
rendant c e LLe e e-c L mo Lna efficaces,
ou les
mettant <3. un niveau très bas;
cette
inefficaci té -ee t
voulue
par ceux qui exercent un pouvoir de sub~rdination sur eux.
259 - L'~x~œple significatif
de fonctions où l'ind~pendenc@
est très nécessaire et indispensabl~
est c.]lui des fonction3 de
commissaire aux comptes.
C~s fonctianB de contrôl@ d~e r.ocunents co~ptabl@s,
maig aussi de toutes l~s op~rations de gestion,
et financièr@s
des sociétés cOlnrercial~s, exic@nt que
c-e Lu.L qui les assume ait
un~ lAree ind~p~ndanc@ vis à vis de~ dirige~nte aociaux (1).
Pour ppr~ettre aux Co~~i8sairee aux conptes d'as8ur@r
plus ef~ica.ce'r.~nt. a,"\\T~C autorité et autonomie,
le c ori-t r-ô.Le des actes
d e gestion d e Le société,
@t de :!"évÉüer 3. Lt oc c a.a i.o n les irrégula-
rités,
le législateur d@ 1066 leur a reconnu non seule~ent de larg~s
?OUVOir3 d'investig~tion, mais aussi
une
indépendanc~
en décrè-
tant e xp r-e s eéme n-t l'ir.compati'bilité e n t r-e ces t'cric t Lor;e dl! corc:JÏ-
as a i.r-e
a ux comp t e s
et c eLl e e de d Lr-d ge e n-t ,
ad ;;:inistrB-tpur,
g
r-an t
é
de la rr.2f':C'
e oc Lé t
ou dt un e fiJ.ialè
(2).
â
~st concr8~e~e~t 3~3ur8e à
trsv~rs quelques
ragJ.es çr~vu~s ~an3 lu loi du 24 juill~t 1966,
relB~ives à la
d
c Lgna t Lon au c crar-d e e e Lr-e a.u:c comptes,
au »iod e d
é
t
e x e r-c Lc e <le sa
-r.Lea Lcn ,
e t
3. la cnnd êc-e dent p r-e rid
fin c e Ll.e c-c L ..
Au r.iV~AU d~ sa no~i:1ation, i l =aut con2t3t~r ~ue ~çur
lui don~~r SA lib~rt5
3~S fenctio:1;:;,
L>
CGrnmi38,"iire aux c omp t c..s
ordin?ire j~2 ectior.nqir?s. Lor9~ue 1a eoci~té anonyme ne fait
pas appel p u b) ic
Lez-e d e ea conet1tution, ce sont
les statate ~ui àéeiK-nent 1es commiesaires aux comptee.
..
Y"-~3 Guyon,
c:. ..

.rcridé e s s\\.,;.!'" l' exde t.cnc e (le Ld e ns de parenté, a s s uz-e n-t l' Lndèpend anc e
du commissaire aux comptes (1), et éviten~ 1a nomination d'un in-
dividu ,ui ris~ue d'être fortement soumie aux diri~eants dans
1'esercice de ses fonctions.
En cour9 è~ fonctions,
1~ loi reconna!t au commiasaire
aux c cmp tie e
d'import8nts pouvoirs qui lui permettent de .s'infcrmer
»ar lui-~êmer en prenant connaisEance de tous le3 documente con-
cernant la Gestion d e Lt en-t r-ec r-Le e sociale.
a an.a
avoir r-e c c ur-e a ux
èiri bear.t3.
Un autrlO' aapect très
important Susc~ptib1e d~ sap~r
l'ind~pendanc~, le libre exercice de BeS fonctions,
c'e~t la rému-
n
r-a r a cn du c ommde s a Lr-e aux comptes.
Pour éviter la e ubc r-d Lne t Lon
ô
de celui-ci,
ces fonctions de contrô1~ ne peuv~nt être tenues
simulte.nément parle salarié de l'entreprise contrôlée (2).
en a craint que 1"~ c o-r.rnd s e a i r-e aux comptes salarié
man-.
que -te v Lg Ll.enc e ,
de :iétermination, d t bo nnê-t e e
dans .1 'exercice
é
de ses fonctions.
Enfin,
l'indé~endance d8 celui-ci est aSGurée par la
9tabilit~ dans l'exercice de .ses fonctions
en vue d'accro!tre son
autono~i~. la loi de 1966 a porté la ~ur~e de ses f~nctions à six
e xe r-c Lc e e
éeale~ent.
l'assemblée générale des actionn~ires n~
peut prononcer la r~vocation du cor..missai~~ aux comptes que si
c~lui-ci a commis une faute ou ~st e~pêché de cOGti~u~r l'exercice
de 8es fonctions
(3). Le l~gislateur a, par ce9 conditions,écarté
la r-évoc ab f Ld t
"ad nutum"
(4).
é
3i l'indépendance A l'é~ard d~s coll~euea je trüvail
est tr~s iu:portante,
i l arrive quelçuefois
que celle-ci soit
l
~S"3urée aussi
vis?" vis de Lt errvdc-onneoe n t
e x t ér-Le uz-;
V.
R.
RobJ.ot,
op.
cit.
p. E74 n s 1345.
Y.
Nomination e t èessation d~s fonction", des c or-mâ ee e Lr-e e a ux
comptes. Etude juridiQ.ue n s I I I (suiàe de'3 c ommfaae.Lr-e s
~\\..U
comptes).
L'art.
220-4e ~e la loi d~ 1?66 crép ure incompatibilit~ entre
les fonctions de co~~i82air~s aux cOGptes et tout~ autre fonction
$31ariée de 12 mê~e 30ciété ou filial~.
~~t. 227 loi 24 jui}.l. 1966 ; V. Paris 26 mai 1976 Bull. cons. nat.
corn.
~ux cç~~t~s 1~76. 175
~ari~ 21 janv. 1977 ~ev. sec. 1977.5Cl
Yv~'3 Guyon. op. cit. n s 14
::?
~. ~ top.
' .
-
• . 0-:::_0
,
CJ.~.
n Q 1350 p.
876.

B -
L'in~é?~ndance q l'ée~rd d~e membres des
autre3 professions ou fonc~ions
260 -
C'est à. ce niveau,
que l ' Lnô èj.e nd anc e est e e e errt Le LLe
(1)
et acquiert un~ grande utilité pour certain~s professions ou fonc-
tians pour 1es raisons d'~illeurs diverses.
I l s'agit ici,
d~ pourvoir l'individu e~erçant telle
p r-o f e s a Lori ou -t e Lj,e fonction
une
autono~ie nécessaire
à. l'égard
d "e ur r-e s p e r-e c nne s , exerçant elles-mêmes
des pc-o re e e Lcrrs et fonc-
-t Lo ne d éc Ler-é e s
Lé g a.Le me n t
inconciliables avec c e LLe 't e n ue par ce
Cette e ur oncrvLe ou cette Lnd oend anc e ,
pr-évue d an e
é
l'intprêt de3 profes5ionnel~. ~aiô aussi d0 ceux qui entrent e~
relation dta f f a Lr-e a avec ces d e r-rLe r-s ,
':::!9t d e s t Lné e ~ pe r-me t t r-e aux
in(~i'J'ir~Us d t e x e r-c e r-,
d t nc c o-r.p Ld r- les actes de Le u'r-e p r-c f e e s Lorie ou
fonctions
S'3.ns aucune eoprisc,
aucune in=lucnce des meMbres d'gu-
tr~s ectivit4!e.
Ainsi,
l'incomp~tibilité existant entre l~s fonctions
publiques et lES activités priv2es,
nota~~~nt corrmercial~s ~t 2U-
tres activités économiques,
assurera aux fonctionnaires d'a~t~rit8
Ul':'O' certaine indépend<;!nce
(2)
qui leur est
ir.dis~~nsable r.our
~ff~~tuer les ccntrôles rentrant dRns l~ cadre d~ 1~ur5 attributions,
e up.r-e s d t e n ti r-ecr-Le e a industrielles,
c o.srce r-c Ls.Le e
o u S\\.u t r-e e ,
Ega.1.err:ent,
c~ttei:r:dé:,~en2ance :l.~~ f'o nc t Lorm a i.r-e e et ac2r..1
publics dQ~ collectivité~ t@rritorial~s. locales,
s'avère
tr82 op-
portune
,~.qn·3 l'instruction et 1~ vd e a
d e s
oe o Le r-s \\l\\..;.i leur sont
ô
so~i2, l~~qupls act~s doivent être acco~~lie avec la plu~ ~rande
objectivité o t
impartialité.
L'ind~pendanc@ :~e5 fonctionnaires,
~ l'égerd des autres
~~rticuliers pt p~rsonnes mor~lee :ie .~roit privé.
~st p9r ailleurs
pr68ervé~ par l'institution de l'o~lig8tion
de désintér~38eœe:r:t,
qui "int""rr.it 8. tout fonctior.naire,
quelle 'lue soit 29 position,
d '.avoir pour Lud c-même ,
cu par p e r e crrn e
Ln t.e r-r-o sêe ,
e o ue que.Lque do-
mLn a-t Lori q'ue ce soit,
erio une errt r-e ur-d.e e sculIds!o au c c n-t r-ô Le- de
ô
lîc c Lac ,
-chê e e ,
op.
cit.
p.
175 "l' Lrrdè p e rid a n c e est né c e e.s e.Lr-e 8:'".
eff~t
~
telltes lp9 prof~ssi8n8 lib~r~les, d~e lors
toute 3it~~t~.
jl~ridi~u'~ ?l~ç~nt ~e ?qit,
0li
~0 1roit l~ prof~a~ionre]_ .!pns lIn
. ê
t a-t d'!
e u't-c r-d Ln a t Lo n
est -t e rr t;~ :our rrêj ud a c Ls t-Let' •
~~ ~oy~n Trotob~g,
op.
cit.

226
son ~è~i~i3tration ou service,
ou en relation avec son adœinistra-
tian ou servic@,
des intér@ts de n~ture ~ compromettre 80n
Cette obligation
également .'ne.mée obligation de
nori-clo g r-erice est prévue par l'art 175 c.p.; l'obligation- est
é
inobserv.é e
dès lore que le
i'onctionnnire, même de ra.ng subalterne,
a
pris un intérêt dans des actes dont i l avait sous l'autorité
de ses sup8rieurs hi~r9rchiques. en tcut ou pBrtie
l'administra-
tian ou la surveillanc~ (2); peu importe 'lue celles-ci eeient
réèuites
'i de
e Lmp Le a
pouvoirs de
p r-é p.e.r-e t Lo n
ou de propositions
d~ décisions pri~es par d'autres (3).
N'étant pas parallèlement,
mE~hres de3 conseils d'ad-
ministraticn ou d~ direction,
ou de conseil de 5urveillance des
entreprises sociales ou m~me individuellee ~lacées sous leur tu-
telle,
ces fonctionnair~s ~giron~ en toute loyauté,
en considéra-
tion èes intArêts généraux d~ lA nstion ou de la collectivité
p u b Ld qu.e
qui les e mp Lo Le ,
2.61. -
LI incompatibilit8 entre
les s.c t dv Lt ée
comme r-c La.Le e
et
les professions aiviles
fournira
aux mernbr-e s d ee deux catégories
d t e c t Lvd t
e ,
l'indépendance,
é
La. liberté dont
ils ont be s c Ln j en
a~~ clinnts la con~uBicn qu'i13 peu-
vent en t.r-e t e nd.r-
nne leur e ep r-d t
e n t r-e
ces activités.
ô
L'indépend~nce pst encore plus utile eux ~aëistrats
des tribun~ux, qui pourront avec souveraineté,
imparti~lité
exer-
c~r lpurs fonctions
quelque peu d4licates
et c'est pour cette
raison que c~s fonctions sont inccmpetibl~s avec les activités
c onme r-c Le.Le e
e t;
certaines fonc"':ions
a u. s e Ln des
e cc Lé t êe
Lnd us t r-Le Ll.ee
ou commerciales.
Cette ind~9~nG2nC~ doit met"':re 1~6 magistrats en
d~hcr3 de toute inf:uence extérieure,
ce qui
e~t ~ r~pprocher de
le s.§parstion des
c ouvo ac-e
entre- le
judiciaire e t
l'~xécutif.
(1) ....rt. 8 al.2 ordo 4 I:~V. 1)59 ;ort-.".nt o r-çc.n Lsa t Lon générale c e
lq fcnctilJr. ~u~li~ue.
(2) Cri~. 15 juin 1~76 J.:.P. 1~76 II lE46c note A. "itu.
(3) C~im. 7 c·ct. ~;76 ~'~7. ~C. (·ri~. 1977 325 no~e A. 7itu
qu,n-i::"'u ::ci!:t .:;.0' -;'.-:-.~:c~
,-::",.
~.t~~t=-c~ pu'8~i'1ue
~~:"Jls.r..t à la
p ouz-au Lt e
u i~lit :..'.ti~1;"~~'-"ê:'" ,--'.~ Lt a.r-t ,
::::"7]
. â
c.?
~roir c r-Lm•
.: :,' Lm.•
:. ~ c •
l~.::.C inf.
cri:n.

227
I l Î8u:~rqit né anmo Ln.
souli,>:;n.=or la s Lt un t Lcn toute
-
o pe c r
.aque
juri'?ictions spéciales,
t·!lles quP lp~ juridictio~5
d Lv Lâ ce avan-t des ac t Lv Lt ée
c orur.e r-c Le Le e ,
générale:r'er.t :priv~e~.
CO~i~9!tr'e de cert2in~B affgires professionnelles.
En plus
de l ' ind':;·pe:ldance
procurée
a ux membr-ee de
c e r->
t8in65 prof~e8ions ou fonctiO:l3 d~~s l'exarcice je cel}~s-ci,
Lt Ln c c-np.a t Lb L'Ld t
p r-o f'e e s Lorm e Lâ e présente
un autre sv arrt age
très
â
appréciable,
dont l'haureu2Q béné~icieir~ est ~ client~le. qui v~rr~
ses
besoins
n.Lo ux
s c.t i s f'c.Lc e
pa.r une plus
~rande d Ls pcn Lb Lû Lt é
du
p r-c f e s a Lorm e L,
§ II - Cne plus grande disponibilité professionnelle
----------------------------------------------
262 -
I l ne f~it a~cur. doute,
que l'exercic~ exclusif d'une
seule activité pro~essionn~lle ou è'~e seule fonction,
soit par
reGp~ct d'une
incompetibilité profesBior.Gelle,
~cit volontairement,
3ugmente en princi~e
la ~isponibilité de l'individu
Ainsi,il se
consacré ra en.td è r-em en-t à la seule profession choisie.
C~lui-ci pourra d~ ce fait
e x or-Lme r-
r-Leux SOG genie
p r-o f e s e Loririe L
en exerçant une seul~ profession ou fonction que
s ' i l en t~n~it plu3i~ur9, pGrc~ qu'i~ cor.sacrerait plus de te~p3
L'~xercice ~'une unique activité professicnnelle e3t
de natu~e à
~avoriser ~a qualité des services ~ournis pur le pro-
fessionnel,
et g, la z-e nd r-e
me d Lj.e ur-e
; mais en plus ,c.~la ac cc-o t r-e ,
î
bien Antendu, 1e nombre dA services ~ue pourrait rendre ce
dernier.
Ainsi,
l~ foncticnr.aire,
à
~ui i l est d~f~nàu à 'Bvoir
p e.r-e.Ll.è Lemen-t des p r-ocî ee e d c n e
privées Luc r-et Lve a
c o mp-t e
tenu de
l'in~ompatibilité dcnt souffr!!nt les ~cnctione publique;;;,
mett:ra
tout son E~nie ~t toute sa
c ornoé t.erice ,
't o u-t o s
ses arti b ud e s
en vue j ' ee a ur-e r- le bon fonctior..-

228
Cette attitud~ positive dcit ~tre cell~ d~ tout fcnc-
t Lorins.Lz-e et agent puhlic,qui sont e ou.r.Le 8. une ob~igation ~égRle
ou e t a t u t e.Lr-e d e
"',.. c o n s ac r-e r-
e xc Lue Lven.e n t
.l la. fonction publique,
laquelle obligAtion
constitue un corollaire de l'oèli€ation
de
servir
(1).
On e
voulu. ,par c e e
obligations,
surtout l a p r-e mLè r-e ,
6viter la dispersion des efforts du fonctior~aire et de l'agent du
s~rvic~ public. qui 3eront d'un~ ~2UB grande &~idtiit' à leur zieu
de tr~vailJ C~ qui réduira sans doute le taux d·absentéi3~e.
C~t ensemble de eenBtatatione faites
à
l'égard du fonc-
tionr.~ire, de~eurent quasi~ent vr8ies
pour tous les individus ex~r-
çant des p~ofe6sion6 et fonctions priv~es assorties d'une
ir.compa-
"tibilité.
En d~~initive, ce sont l~s client~ b~néficiaires dc~
servic~s rendus par c~s professionnels ou fonctionnai~es,q~i pro-
~itqnt de l'accroissement de la èis~onibilité pro~es3ionn~11e ou
~onctionnell~ dA ces d~rniers.
Pâ.uc
1~:9 e f f or--t a d ép Lo y ée ;Jclr ceux-ci s e r-c n t
intenses,
actes prof~ssionn~ls en eortira am~1i.r'e.
ou àes ad~inistrés
eçt àJnc
inti~e~~nt ~ttachAe. lié~ q 1$ plus
ou moinô ~~~n~e di8?cnibilité des prof~ssionn~ls ou des fonction-
na Lr-e s ,
qui devront a .....ssi tenir c o-np-c e de l'évolution '~p. Cf':'S b e e od ns ,
et qd~pt~r leurs activit8s à
ceux-ci.
C~lA revient ~ dire,que le prnf~ssionne1 ou le for.ction-
::8.:;.YA
od t
se
ô
c cne ac r-e r
:\\ Lv e xe r-c Lc e d'une aewLe
ac t f.vd-eé ,
cu n t e xe r-s-
c e r-
:~u"" nes j-c-o r e s s Lone cu t'on c t a cn s
c ompe t Lb.Lc s sq u L ne po r t en t
pas
un coup 'C
cette disponiti~it~.
Le 7raintien 2p l'inè,,'i::er:::dance entre les p r-c Fe a e Lc ne ou
-----..,.-
Eliane Ayoune,
op.
cit
8ette oblii:~tion est as~orti,~ 2'une ~Xc2Dtion
"en CEG i!e 6U3-
::::e!1eio~ pz-s e.Le b'Le .}. un.e oanc t Lon ,-:'i3cip2.in8.ire .. t. qui ~ntra!.ne
l~ su~r~ssion de la œoitié du traitc~ent. l'agpnt [eut ~xercer
W1~ activité pr-Lvêe Luc r-a t.Lve , .",,(:ouï si c e L'l e e c L est Lnc oa-pa-t Lb.ï.e
~v~c le ~iSRion '~u corp~ BUI1U~l il Bpp~r~i~nt toujours".
C.
S.
16 nov.
~956 7~V. e2œ.
lr57 3·l.
Conclusi'1n :3Urent.

229
fonctions
assurP bi~n ~nr, la 3épar~tion dee
co~pét~nces,et délimit~
t
les
c on t c u r-s
d~ c hac une d'allee,
en vue
d ' é v i t e r
tout
emp Lè t emen t
fâch""L.:....'t.
Enfin.
l'inàé:gendance dans l'exercic~ des professions
ou fonctions
doit aroutir g la ~v~preGsion
des influences.
emprises
n5fastes et reErettatles,
qU~ cert8inps prof~s3ions ou fonctions
tenteraient d'exercer sur d'a~tres, dans l'optique plus ou moine
avouée d~ rendre ces dernières moine
ef~ic~ces. ou d'att~nuer leur
cl è ve Lop per-ieri-t ,
263 - Cette indép~ndance doit fournir ~ux membres des profes-
e Lona ,
un cfldre harmonieux et d t un e
parfa.ite sérénité
où seront
exprim~es libre~ent. m~i3 dans la légalit~, les aptitud~s prof~8­
s ionnell es.
l,es
int~rdictionaJ déché~nces pt incompatibilité,
~n
tant que r~strictions à
la li~erté pro~esdior.n~lle. ont nee rôl~s
c ommuma
qui sont 1(>'8
e ee e Lne f'c nd ame n-t a.ux poursuivis par 1~ lé-
ô
gisloteur
en 1~9 édictant
elles doivent particip~r à la lutte
contr~ l~ criminalité par 1. prévention des mauv813 actes incri~i­
nés,
efin d'assurer la protection d~ tout le corps social, d'une
manière g~nérale.
Yais,
ces rcstric·tians prcfessionnellps ont des reles
particuliers, propres,
tenant esspntie::effient A la spécificité de
leurs ce.uses
ainsi,
l'interdiction ~t la déchéa~ce sont co~sidé­
rées c om.ne des sanctions ou d e ra j-e Ln e e s pé c Le.Le s , ••'t'es
c e pe nde.rrt
d " un caractère répressif 1 afflictif aO~I:Je toute uc n c-t Lon
au con-
traire,
l!incompatibilité a pour conséquence
à~ permettre l'exer-
o Lc e dl.'! c e r-t;a Lne s ac'tivi't'e.
d' urie mari i èz-e inè.~f·t'nèante et avec une'
plus grRnde di9ponibilité ~ro=essionnelle.
Ces di~~~rentes f,;r.ctior.~ , qu'·eseuu.ent ces prohibitions
les r-np p r-o c h e n t • ., cer'tainee meeurelii
ayant lIIue1!Lue conséllluence eur 1.
libert~ professionnelle,
mais c'pst aU3:;i des
éléments de eistinctio~
~vec d'autr~8 ~~8ures, don~ les incapaci't's.

2'0
Celle8-ci , doivent faire maint~nant l'objet àlune
ptude co~p~rative aVQC 188 int€ràictions,
~2ché8nces et incornpa-
tibilit~8 pr-of'e s e Lonne Lâ.e e ,
a:'in .t e
mettre
au gz-e.nd
jour
les
d i f f é z-e n c e e
e x i e-t ari-t
e n t r-c
el::' (1;18 ,
ma Le
aussi les
points de rap-
p r-o c Eeme n-t
s ' i l en existent,
en vu e
de
Le ve r- toutes
Le s
c orrf'ua d on e
r~~rettablee.
entrp.tenues tr~6 souvent entre ces d~ux catégories
de mesures,
tout ~ fait distinct~8.

231
Titre III
DISTINCTION ENTRE L'INCAPACITE ET LES INTERDICTIONS,
........._=_
_.._
_--_
_=.==••• ••
•••••••••
~
DECHEANCES
INCOMPATIBILITES PROFESSIONNELLES
••_•••••=.,=z==._==•••••••••~••__z•••~.==••••
264 -
Cette présente étude doit permettre de lever toute la confu-
sion entretenue entre la notion d'incapacité et ces trois notions d'in~
terdiction r de déohéance et d'incompatibilité professionnelle.
Elle aboutira à déaaaer les éléments de différence. mais
aussi, de ressemblance existant entre ces notions.
Pour cette fin,
i l convient de préciser chacune de pes no-
tions.
Cet effort de définition
sera B1é
essentiellement eur la seul4
notion d'incapacité, puisque les trois autres ont été déjà précisées
et systématisées
(chapitre l
).
Par la suite,
seront examinées les différentee hypoth~ees
,
ou quelques unes d'entre-
elles,
ou se rencentre la eon~usi.n ~eure'
entretenue par le lé.islateur entre les interdictions, déchéances,
incompatibilités professionnelles et la notion d'incapacité (chapitre!
LA NOTION D'INCAPACITE
265 -
La détermination de la notion d'incapacité se rév~le plus
que nécessaire
~aG.
awz
emplois nombreux et fantaisistes dont
elle a été l'objet,
ceci dans une multitude de domaine,
notamment, de
la part du lé.ielateur lui-même.
La précision de cette notion dissipera, sans aucun doute,
toutes les ambi.üités drainées,
suscitées par son mauvais usa_e.
La capacité est l'aptitude d'une personne de faire telle
chose dsns tel domaine.
L'individu juridiquement capable
est celui qui eet investi
de certains droits reconnus par les lois en viaueur, et qui exerce
par lui-même lesdits droits.
A l'inverse.
l'incapacité,an~ith~ssde la capacité, est
l'état d'une personne que la loi
prive de
certains droite,
conférés
par ailleurs à d'autres individus.

La privation peut porter,
soit eur la jouissance de droits,
soit sur l'exercice de droits.
On parle d'incapacité de jouissance,
lorsque la privation

232
viee la jouissance de droite;
en ce cas,
l'individu déclaré incapable
par la loi ne bénéficiera pae des droite en cauee. Ceux-ci ne fi.ure~
rent pae dans Bon patrimoine. parce qu'il n'en est pae titulaire a
LorB~ue la privation porte sur l'exercice de droite,
on parle
alors d'incapacité d'exercice.
Ici,
l'individu est bel et bien titu-
laire des droite dont i l est question,
maie i l ne peut les exercer
lui-même. Une tierce personne
aeira au lieu et place de l'incapable,
maie au nom de ce dernier.
La raison de cette privation de droits,
qu'elle Boit au ni-
veau de la jouissance,
ou de l'exercice,
est d'assurer la protection
des
intérAte de l'incapable,
en raison de l'altération de ses facu1téB
mentalee ou physiques,
ou de l'insuffisance de Sa vo1ont~, qui emp@-
ehent l'expression de
ee11e-ei.
Les néceesitês impérieuses de la protection de 1 1incapable
ont conduit 1e lé.islateur à 1ui reconnaître
1a posaibilitê de remettrE
en cause
les actes qu'il aurait accomp1is en dépit de son état,
et
de la prohibition qui lui est faite.
L'incapacitê peut donc @tre définie d'une manière .~néra1e,
comme une mesure ou une institution
privant un individu de certains
droits,
en raison,
soit du mauvais état physique,
soit de l'absence
ou l ' insuffisance de 1a volonté de ce1ui-ci, en vue d'assurer 1a pro-
tection de see intêr@te. A eette fin,
la faeu1té est reeennue A
1'i.capable de àeman~er l'anéantissement de ses actes.
L'incapacité suppose en définitive,
la réunion de trois
Léme rrce
:
Le défaut
de volon té
,
é
, l a 'pou z-su.I te de La '
protection des
intér@ts de 1'individu,et 1a faculté reconnue à l'in-
dividu de demander 1 1anéantissement de sea actes.
L'incapacité est avant tout
une mesure privative de droits,
et à ce titre,
peut 5tre confondue avec les autres meeures portant
privation de droits.
Unete11e assimi1ation est-e11e exacte?
En effet,
la notion d'incapacité étant décortiquée en ses
trois é1éments essentiels, ne peu~ ' t r . con~aadue ,u'auz seule. me-
sure. ~riT&tiT•• de droi~.
,ui sont cons~itu~e8 de ce. trois
'1Amente.
Il en rés~te. que ce11es qui contiennent qu'une partie de
de ces trois é1éments, ne peuvent être qua1ifiées d'incapacités,
car

la r~union de ces trois éléments est néceseaire et indispensable pour
l~ constitution de la notion d'incapacité.
On remarque,
après l'examen minitieux de la 1écislation,
que deux catécories seulement de privation, de droits
répondent à cett.
qualification d'incapacité,
telle qu'elle est ci-dessus dé~inie.
Dl un e part,
celles qu'on appelle communément incapacités
civiles,
qui privent l'individu.
soit de la jouieeance de droite,
soit de l'exercice de certaine actes de la vie civile.
D'autre part,
celles qui empêchent l'incapable pr.téc6
d'exercer certaines activités pro~essionne11es ou fonctions,
et qu'on
dénomme incapacités professionnelles.
Il faut préciser de suite,
que ces derni~ree sont quali~iées
d'incapacités pro~eeeionnelles
parce qu'elles sont issues des inca-
pacités civi1ee.
Cela eicnifie,
que les individus qui les encourent,
sont ceux placée sous un récime d'incapacité.
Aussi,
elles ne doivent pas être con~ondueB aUX autres pri-
vetions de droit profeseionnel,
iesues d'autres
causee,
et qui ne
eont pas constituées des trois éléments caractéristiques de l'inca-
capacité.
On 6tudiera Buccessivement cee trois éléments.
en vue de
déKacer la notion juridique d'incapacité.
Soue-chapitre l
: le défaut de volonté·
Sous-chapitre II : la poursuite de la protection des inté-
r@te de l'incapable.
Sous-chapitre III
la faculté de demander l'anéantiseement
dee actes de l'incapable.
266 -
L'incapacité suppose en premier lieu,
que l'individu dont
la protection est orCanisée,
ait,
Boit les facultée menta1ee ou phy-
siques altérées,
Boit la volonté ~nsuffisamment déweloppée.
Cet état,
é,uivalant en pratique
à
un dé~aut de volonté,
entraine que l'individu ne peut ve.Le.b.Lereen-t passer certains actes ju-
ridiques,
en vertu
de l'article 489 a1·
c.
c Lv , ,
qui pose le prin-
l
cipe suivant "pour faire un acte valable,
i l ~aut être sain d'esprit" .
Cette impossibilité d'exercer, d'accomplir des actes valable

2J4
fondée sur ~'idée d'insanité d'esprit, e été étendue aux hypothèses
d'invalidité physique,
ou corporelle
ai elle empêche l'expression
de la volonté (art. 490 al.2 c.
civ.). Si en principe, pour qu'il y
ait incapacité. l'individu à
protécer doit aouffrir d'altération.
des
facu1téa mentalee,
ou corporelles,
ou d'une inauffisance des facultés
de ai.cernement,
i l y
a
des hypothèses spécifiques où une exception
a été portée à
cette rè&le.
C'est en premier lieu,
lee caB d'incapacité civile frappant
lee individus condamnés A certaines
peines répressives.'
Ecalement,
c'est la situation da certaines cauaee d'incapa-
cités professionnelles.
Maie,
on verra que cee causee exceptionnelles d'incapacité
conduisent en définitive à douter de la qualification m@me d'incapacit4,
car dans ces divers cas particuliers,
l'idée de protection qui est un
des éléments eseentie1s de la notion d'incapacité est fortement atténuée.
Aussi,
se pose-t-on la question de savoir,
si la notion d'in-
capacité nécessite-~-e11e toujours l'altération des facultés mentales
ou corporelles ou l'insuffisance de la volonté de l'individu à pro-
té.er ?
Section l
PRTNCTPB~NECESSITE DE L'ALTERATION DES FACULTES
MENT~ES OU CORPORELLES, OU L'INSUFFISANCE DE
LA VOLONTE DE L'INDIVIDU
267 -
Toute l'orcanisation des ré.imes d'incapacités eat fondée
sur la crande idée de protection,
et de besoin de protection.
Ainsi, le 1écis1ateur ne place ~ individu sous un ré.ime
d'incapacité civile, de jouissance ou d'exercice,
que si ce dernier
a
besoin dt~e protection, notamment au plan patrimonial, eu éCard
à
sa situation, à son état personnel.
Cr,
selon la loi,
la personne n'éprouve le besoin d'@tre
protéc~que lorsqu'elle
ne peut défendre
e11e-m~me
ses intér@ts
patrimoniaux ou autres,
en raison de l'a1tération de ees
facultés
personnelles,
ou de l'insuffisance de la volonté,
qui font obstac~e
à
l·expreseion de la volonté ou d'une saine volonté.
Ces divers 4tate apparais3ent dono
nécessaires pour qu'il

2'5
y ait incapacité civile et sa corollaire l'incapaGité professionnelle
Ces deux privations spéciales de droite
frappent deux caté-
.ories d'individus: le mineur,
et certaine majeurs.
Le mineur est placé sous un réeime d'incapacité parce qu'il
nia pas atteint l'âee de la majorité ciyi1e.
Les majeurs sont placés eous différente réeimes'd'incapacitél
selon leur état mental ou physique,
selon leur prédisposition à landes·
truction" de leur patrimoine d'une manière inconsciente.
L'incapacité civile et l'incapacité professionnelle
ne
peuvent frapper que des individus et non des personnes morales. Ce
qui est totalement différent en matière d'interdictions, déchéances
et d'incompatibilités professionnelles,
qui visent indistinctement ces
deux types de personnes.
Il faut maintenant examiner les différentes situations où
sont encourues des
incapacités civiles et professionnelles,
et qui
correspondent aux cas de carence de volonté.:
l'insuffisance de la volonté;
-
l'altération des facultés personnelles.
§ l - L'insuffisance de la volonté de l'individu
268 - C'est la situation du mineur.
Le mineur est ici. l'individu qui n'a pas encore atteint
l'â«e dit de la majorité civile. Depuis la réforme de
juillet 1974.
la majorité civile est fixée par le léaislateur à dix huit ans
(1).
La minorité est une cause lé~ale d'incapacité civile. puis-
que le mineur est frappé d'un certain nombre de privations de droits
sur son propre patrimoine.
Celles-ci se
justifient par l'insuffisance de la volonté du
mineur, déduite par présomption de la rendresse de l~lce de l'adoles-
cent, dont les facultés de réflexion.
de discernement sont considérées
par le lécislateur comme imparfaitement développées.
Le mineur dont l'intelli~ence n'est pas entièrement déve-
loppée,
n'est pas suffisam.ent mûr pour s'occuper personnellement de
la ~estion,de l'administration de son patrimoine,
qui sont des actes
(1)
Art. 11 - loi ng 74 -
631 du 5 juill. 1974,
inséré à l ' a r t .
'88 c. civ.

craves qui néceseitent une volonté saine et totale.
Or, le mineurJn'étant pas à
m'me
d'exprimer une telle
volonté, doit Atre privé du droit d'exercer cee actes de la vie ju-
ridique, car i l mettra en péril ses biens en accomplissant,
ou en
sicnant des contrats qui lui portent de cravee préjudices, dont i l
n'aura même ~a. conacienoe.
L'insuffisance
des facultés de raisonnement ou de discer-
nement du mineur rend nécessaire de l'~carter selon l'expression même
de la loi des actes de la vie civile, puisqu'il ne peut pourvoir seul
à
ses intérête.
Il va donc 3tre remplacé,
ou mieux, représenté par
une tierce personne qui exercera les droits dont i l est titulaire,
mais dont l'exerc!~e lui eet d~fendu.
L'incapacité civile des mineurs, fondée sur la présomption
d'insuffisance de volont~, s'impose à
tous les mineurs sans aucune excep
~io•• e~ d'uae .aa~~re .bli'.~e~re jue~ul~ 1 • •aj.ri~'. R'eerTe ~aite de
la possibilité d'être émancipé, depuis 1974, à l'Ace de seize ans.
Le mineur non émancip~ est donc incapable sur 1. plan ci-
vil, afin d'assurer la protection de ses intérêts par un représen-
tant lécal.
269 -
Qu'en est-il au plan professionnel?
L'exercice d'une activité économique,
ou d'une fonction à
titre pro~essionnel
comporte des conséquences patrimoniales encore
plus Eraves,
que celles qu'encendre l'accomplissement d'actes juridi-
ques
sur le plan civil. Aussi, la nécessité de protection des biens.
des intérêts du mineur
parait plue crande sur
-le plan professionnel
qu'en mati~re civile.
Ces observations ont conduit le lécislateur à soumettre le
mineur à une série d'empêchements d'exercer certaines professions et
fonctions,
en raison de son incapacit~ ~ivile.
On dit que le mineur est frappé d'incapacit~ professionnelle
qui est une privation du droit professionnel. conséquence directe de
l'état d'incapacité civile dans lequel se trouve l'individu.
Toutefois,
i l n'est pas aisé de déterminer, de déaaaer la
situation professior~elle du mineur,
eu éeard à sa complexité. parti-
culi~rement en matière commerciale et dans le domaine des soci~tés
Commerciales.

L'exercice des professions commercia~es, industrie~~es, et
de bien
d'autres,
et des fonctions de direction,
cestion, d'adminis-
tration des entreprises commercia~es A forme socia~e ou individue~~e,
exice ~a posseesion de ~a p~eine capacité de s'ob~icer, c'est-A-dire
de conc~ure une convention.
Ce~a s'exp~ique tout simp~ement, par ~e fait que ~a vie pro-
fessionnelle et des affaires, n'est qu'une sph~re d'oblications
juri-
diques A caractère eeeentie~~ement patrimonial.
Auesi, ~e mineur, qui est civi~ement incapab~e de s'ob~iaer,
de passer des actes juridiques, est d~c~aré par ~a ~oi
incapab~e
d'entreprendre des activités commercia~es, et d'assumer certaines
fonctions sociales. Le mineur est professionne~~ement incapab~e.
L'incapacité civile du mineur est coup~ée d'une incapacité
professionne~~e.
Comme i l l ' a été spécifié,
cette incapacité professionne~~e
n'est que ~a résultante de l'incapacité civi~e dont ~e mineur est
~'objet.
L'état d'incapab~e au p~an civi~
entra!ne pour ~'ado~escent
mineur, prohibition de faire seu~, c'est-~-dire par ~ui-même, un acte
de commerce iso~é. Par conséquent,
ce~ui-ci ne peut non p~us exercer
une profession commercia~e, qui suppose toujours
~'accomp~issement
d'actes de commerce.
La mise en quarantaine du mineur de l'exercice des activi-
tés professionne~~ee, qu'e~~es soient commercia~es ou autres, trouve
sa raison d'Otre dans ~'inexpérience, l'absence de maturité de ce
dernier.
On ne peut permettre A un te~ individu. qui n'a pas encore
atteint son comp~et déve~oppement inte~~ectue~~
menta~, d'entrepren-
dre des activités commerciales,
qui exicent une certaine
finesse ,
maturité de raisonnement.
de discernement, notamment ~ors de ~a si-
anature des contrats.
L'exclusion professionne~~e du mineur.
A travers le ré~ime
de ~'incapacité professionne~le. se révèle tout à fait nécessaire,
et indispensable pour parfaire l'oraanisation de ~a protection de ce
dernier.
La protection aurait été partie~le et insuffisante, du
point de vue pratique,
si ~lle n'avait pas eu de proloncement sur le

238
p~an professionnel.
Ce souci
s'est traduit sur ~e terrain lécielatif par un
renforcement de la capacité professionnelle des mineure après 1974.
270 -
Depuis ~a réforme de la loi du 5 juillet 197., qui a baissé
l'âce de la majorité civile de vinet et un
à dix huit ana, le terme
mineur doit être entendu dans un sene lares. lorsqu'il eet appliqué
aux incapacités professionnelles.
En effet.
eur le plan civil,
on distincue deux types de
mineure
: le mineur non émancipé et le mineur émancipé. La différence
existant entre eux,
c'est que
le mineur non émancipé eet civilement
incapable, alore que le mineur émancipé eet pleinement capable sur
le plan civil
comme un véritable majeur.
De cette différence
de situation
antérieurement à 1974,
on a tiré la conséquence suivante
au niveau du.droi~ professionnel.
L'émancipation du mineur étant fixé avant 1974 à dix huit ans, on es-
timait que le mineur était arrivé à une certaine maturité,
suffisante
pour lui permet~re de défendre par lui-même,
et valablement ses in-
térête. Aussi, le mineur émancipé
avait la pleine capacité commer-
Ciale, donc la possibilité d'exercer les professions commerciales à
ti~re individuel.
Néanmoins,l'exploitation de ces activités commerciales,
étant un acte d'une certaine importance, ~t d'une eravité évidente,
notamment dans les périodes de difficultés, 1e mineur ne peut les
entreprendre, que s ' i l a reçu l'habilitation des Orcanes compétents.
L'habilitation n'eet autre qu'une autorisation que doit
donner les p~re et m~re lorsque le mineur émancipé est placé sous le
récime de
l'administration lé Cale de ceux-ci,
ou par le conseil de
famille sn cas de tutelle.
Le mineur émancipé
ne pouvait passer outre
au refus d'ha-
bilitation de cee orcanes. Le recours au juce des
tutelles n'eet
même pas prévu par la loi.
Mais depuis 1974, l'incapacité professionnelle est encourue,
non seulemen~ par le mineur non émancipé frappé d'incapacité civile,
mais aussi
par le mineur émancipé.
civilement capable.
L'extension de l'Lncapacité professionnelle aU mineur éman-
cipé
se justifie par le fait que depuis 1974
l'émancipation est ra-
menée à seize ans.
Aussi, le lé~islateur a considéré que le mineur,

239
émancipé à un âge aussi précoce, n'a pas encore les qualités de raison-
nement, de discernement, nécessaires pour entreprendre des activités éco-
nomiques, commerciales, en raison de 1 1 importance patrimoniale des enga-
gements et contrats qui en découlent.
Pour tenir compte de , 'insuffisance du développement des
facultés mentales du mineur émancipé, dont la volonté peut faire défaut,
, 'article 487 c. civ. et l'article 2 c. corn. l'ont déclaré incapable
d'avoir la qualité de commercant.
A l'occasion, la capacité requise pour faire le commerce
a été renforcée. Ne peuvent désormais exercer une activité commerciale
que les seules personnes ayant atteint la majorité civile et disposant
de toutes leurs facultés surtout mentales.
§ II - L 'attératfon 4~aouttés~~~flteLi._f!l~cité
4~:!.!!Biϧ.?!l'...E.
271. - Le souci de protection a conduit le Législateur a. soumettre
certains individus, bien que majeurs, ~ des régimes dl incapacité civile.
Llincapacité civile des majeurs constitue une situation par-
ticulière puisque ceux-ci disposent en principe de pleines facultés
mentales.
Mais, llorganisation de la protection siest revélée néces-
saire pour certains majeurs, dont l'état mental ou physique est tel que
ceux-ci ne peuvent comme les mineurs pourvoir eux-mêmes parfaitement a.
leurs intérêts.
Les hypothèses d'incapacité civile ·des majeurs sont prévues
aux articles 488 et 490 c. civ.
A - Déficience mentale
272 -
La première cause légale est l'altération des facultés
mentales du majeur. En effet, l'article 488 al. 2 c. civ. stipule que
le majeur sera protégé par la loi bien qu'il ait atteint l'âge de la
pleine capacité civile si au cours d'un acte particulier ou de manière
permanente le majeur est sous l 'effet d'une déficience mentale, le met-
tant dans l'impossibilité de pourvoir lui-même ~ ses intérêts.
Cette cause, susceptible d'engendrer llincapactié civile

2~O
d1un majeur est réaffirmée ~ l'alinéa 1 de 'Iarticle 490 c. civ.,qui
prévoit que l'altération des facultés mentales peut résulter, soit d1une
maladie, soit d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge avancé
de l'individu.
Dans cette hypothèse~ la mise du majeur dans la situation
juridique dl incapacité a pour base 1 laltération de l'état mental de
celui-ci. Il est éviden~ que 1 'individu malade mental ou qui a des trou-
bles mentaux accuse automatiquement une regression de ses facultés de
raisonnement et de discernement. Ce qui affecte l 'expression de sa volonté.
Il est comparable sur ce terrain A un adolescent, c1est-A-dire
A un mineur. Sa protection apparaît donc indispensable.
Cela se traduira en pratique, d'une manière générale, par
11 ouverture d'un véritable régime dl incapacité qui sera fonction du degré
de l'altération mentale.
L1essentie1,c'est que ce majeur n'ait pas la direction de
ses affaires et la gestion de ses biens,ou soit à la limite assisté d'une
autre personne qui veillera à la sauvegarde de ceux-ci.
B - Altération des facultés corporelles
273 - La protection des intérêts du majeur est apparue indispen-
sable lorsqu'il souffre d'altération de ses facultés corporelles dit
l'article 490 al. 2 c. civ., qui l'empêche d'agir personnellement en vue
de la sauvegarde de ses biens.
La considération du handicap physique comme cause d'incapa-
cité civile du majeur constitue une mesure d'une grande utilité,car sans
être malade mentalement et disposant de toutes ses facultés de raisonne-
ment et de discernement de manière suffisante. le majeur peut ëtre phy-
siquement dans' 'impossibilité de se déplacer. Dans cette hypothèse, il
est donc normal que celui-ci soit déclaré incapable civilement,afin qu'une
tierce personne pourvoit à ses intérêts qui seront menacés inéluctable-
ment par l'état de passivité involontaire du majeur malade.
Ici, on comprend clairement que le retrait de certains droits
au majeur. en raison de l'ouverture d'un régime d'incapacité civ;le. sous
lequel il est placé, nlest pas justifié, loin de là, par une déficience de
sa volonté. La raison de cette incapacité civile se situe strictement au
niveau de l'impossibilité matérielle dans laquelle le majeur physiquement
malade se trouve, de gérer ses biens, de défendre ses intérêts là où ils
sont menacés.

241
Le défaut d'expression de la volonté est donc issue dans
cette hypothèse de l'inaction consciente mais non-intentionnelle du
majeur.
c - L'état de prodigalité, d'oisiveté, d'intempérance
274 - Les derniers états personnels, liés à une certaine insuffi-
sance des facultés mentales et retenus par la loi comme causes généra-
trices de l'incapacité sont: la prodigalité, l'oisiveté et l'intempéranc
Cet ensemble de causes est prévu par l'article 488 a13 c.
civ. Ces trois états différents l'un de l'autre constituent des traits de
caractère dont la précision s'avère utile.
La prodigalité est l'état ou le caractère du majeur qui fait
des dépenses folles pour des choses de moindre importance.
L'oisiveté est 'Iétat de celui qui ne travaille pas, qui
n'a aucune activité professionnelle parce que naturellement paresseux.
L'intempérance, c'est le manque de sobriété, de mesure dans
la nourriture et les boissons; donc elle caractérise l'état de celui qui
fait des dépenses excessives dans llassouvissement de ses besoins.
Le majeur placé dans 11un de ces états, n'est pas à propre-
ment parlé
un malade mental. car ses facultés mentales ne sont pas alté-
rées.
Néanmoins, il est manifeste que clest un individu peu cons-
ciencieux et à la limite d'une intelligence moyenne qui ne mesure point
les conséquences patrimoniales, matérielles de son comportement. à moins
qu'il ne le fasse sciemment.
Ces trois états sont tous de nature ~ faire fondre la fortune
le patrimoine de l'individu qui en est malheureusement victime; laisser
ce majeur dans llun de ces états, clest ~ la longue le mettre dans le
besoin et compromettre l'exécution de ses obligations familiales slil en
a, puisqulil dilapidera ses ressources financières en un laps de temps.
L'intempérance, l'oisiveté et la prodigalité dont souffre le
majeur, provoquent au même titre que l laltération des facultés mentales
des risques pour le maintien, la consistance du patrimoine de celui-ci.
D'où la nécessité d'assurer à ce majeur intempérant, oisif ou prodigue
la protection dont il a besoin, en lui enlevant l'exercice du droit de
gestion. d'administration et de disposition de ses biens.

242
Il n'est pas sûr qu'un majeur placé dans l'une de ses si-
tuations caractérielles puisse malgré son âge pourvoir valablement à ses
intérêts.
En d'autres termes, il convient de lui interdire la conclu-
sion de certains actes de la vie civile comme cela a été fait pour le
mineur et pour les individus malades mentaux.
Tous les majeurs placés dans l'un ou l'autre régime d1inca-
pacité civile compte tenu de leur état déplorable,qui fait redouter un
risque de désagrégation de leur patrimoine sans qui ils puissent intervenir
efficacemen~ encourent automatiquement des incapacités professionnelles
identiques à celles du mineur.
L'incapacité professionnelle des majeurs incapables est dé-
duite de celle du m;neu~et se justifie par le défaut de capacité de
s'obliger, particulièrement de faire des actes de commerce ~ titre isolé.
Il convient, pour protéger le majeur lui-mëm~mais aussi les
tiers-contractants qui ont besoin d'une certaine sécurité dans les transac-
tions professionnelles, commerciales, d'éviter que les majeurs, incapables
en matière civile, puissent exercer des activités économiques et assumer
certaines fonctions au sein d'entreprises commerciales.
Les mëmes dangers dl appauvrissement du patrimoine qui ont
justifié l'incapacité civile de certains majeurs, sont A craindre avec une
note particulière si ceux-ci devraient exercer certaines professions ou
fonctions.
275 - Ces états pathologiques et caractériels, preuves de l'absence
ou de l'insuffisance de la volonté de l'individu sont l'expression, la
manifestation évidente du besoin de protection dans lequel se trouve ce
dernier~1 )
A ce titre,
ils s'aT~rent n~cessaires et indispensables
pour l'ouTerture d'un ~uelconque ré~ime d'incapacité ciTile, mais
ausei un moti~ fondamental pour la mise. l'écart des individus
placés sous l'un de ces ré«imee
de l'exercice des actiTitée
professionnellee.
... / ...
(1) Agen, 8 mars 1926, D. P. 1927 - 2 - 66.
Sur les cause d'ouverture de la curatelle, voir: casso civ. 5 et 2
déc. 1973 D. 1974. 229, note Massip.
Le juge doit tenir compte après constatation de l'un de ces états, de
l'aptitude de la personne à administrer et à défendre son patrimoine
et les intérêts qui y sont attachés, toute seule.

243
De ces constatations, peut-on conclure Qu';l n'y a incapacité
civile et incapacité professionnelle que dans les seules hypothèses ci-
dessus examinées?
En d'autres mots, ne peuvent faire l'objet d'incapacité ci~
vile et de sa résultante, 1 'incapacité professionnelle, que les seules
personnes souffrant de ces troubles et insuffisances de volonté?
Une réponse négative est fournie par le Législateur 1ui-
même qui a prévu plusieurs exceptions au principe précité, selon lequel il
n'y a incapacité que lorsque l'individu est dans l'impossibilité d'exprimel
sa volonté. Les exceptions démontrent de manière claire et nette,que "in-
capacité civile et professionnelle ne suppose pas nécessairement ces états
pathologiques. ces insuffisances caractérielles. organiques et mentales.
Section II - Exceptions au principe
276 - la législation francaise contient a: côté des incapacités ci-
viles stricto sensu. quelques institutions portant privation du droit soit
de jouissance de certaines prérogatives (droits). soit d'exercer certains
actes de la vie civile, notamment les droits a: caractère patrimonial.
En outre, ces institutinns, a: llinstar des incapacités civile:
assurent aux individus visés. protection de leurs biens puisqu'une faculté
leur est offerte de remettre en cause les actes prohibés qu'ils auront
accomplis.
Mais, on remarque que les individus soumis a: ces institutions
ne souffrent d'aucune carence ou insuffisance de volonté, comme cela est
exigé dans la plupart des cas d'incapacité civile.
Il en résulte,qu'un des éléments constitutifs de la notion
d'incapacité civile est absent,en ;:t. ',?cou~rèn,ce le, défaut de.
vO·1.on té.
Faut-il en dépit de cela qualifier ces institutions d'incapa-
cités civiles?
~ réponse ~ cette embarrassante question doit être nuancée.
Dans une première étape. on ne peut apporter de réponse af-
firmative ceci pour une triple raisons.
En premier lieu. le défaut d'expression de la volonté, élémen
sur lequel le Législateur a forgé, construit le système dl incapacité civil
se manifeste par l'impossibilité pour l'individu de pourvoir seul ~ ses

244
intérêts. Or, cette conséquence peut être également enqendrés par
une cause autre que le défaut d'expression de la volonté.
D'ailleurs, cet élément doit être interprété d'une facon plus
large et doit être considéré comme existant chaque fois que l'individu se
trouve dans l limpossibilité de défendre lui-même son patrimoine. Ainsi, des
véritables causes caractéristiques de la carence ou de l'insuffisance de
volonté et de son expression, on est arrivé à des causes plus ou moins éloi-
gnées, donc à de nouvelles formes de défaut d'expression de la volonté.
L'altération des facultés corporelles et les déficiences carac-
térielles en sont des exemples significatifs et non limitatifs donnés par
le Code Civil lui-même.
En second lieu, il convient de faire remarquer que l'incapa-
cité, tant civile que professionnelle. est en tout premier lieu, destinée
à assurer la protection des intérêts de l'individu, dont la situation per-
sonnelle appelle cette aide légale. Or. la détermination de cette situation
juridique individuelle. suscitant la protection des intérêts de la personne.
est faite de manière délibérée par le Législateur. Aussi, les causes généra-
trices d'incapacité peuvent varier avec le temps et tout dépend de la volonté
du législateur et des conditions sociales. Par voie de conséquence, il serait
inexact de figer la notion d'incapacité dans quelques situations ou causes
données, fussent-elles à l'origine même de cette institution.
Enfin. l'analyse ci-dessus est corroborée par la législation
elle-même qui crée d'autres causes dl incapacité civile et professionnelle~
à côté des premi~res.
Ce qui para1t surtout essentiel, crest que la privation de
droits civils et professionnels ait pour but d'assurer la protection de
l!individu qui en est frappé, et que celui-ci ait la faculté d'obtenir la
remise en cause des actes civils et professionnels qu'il aura accomplis.
Ces deux éléments sont les deux crit~res exclusifs de la
notion d'incapacité civile et professionnelle.
Ces précisions faites. examinons les causes exceptionnelles
des incapacités civiles et professionnelles.
277 -
La situation juridique de l'individu condamné à une peine cri-
minelle afflictive et infamante est retenue expressément par la loi comme
cause d'incapacité civile.

245
Celle-ci, sans que la loi ne le préc;se~ ne vise que les
majeurs, car les mineurs sont déjà soumis au régime d'incapacité en vertu
de leur minorité. Aussi, on ne peut les placer simultanément sous deux
régimes d'incapacité civile.
Cette cause d'incapacité civile, fondée sur le passé pénal
de 1 'individu est prévue A l'art. 29 c. p., qui stipule que le condamné
A une peine afflictive et infâmante sera pendant la durée d'exécution de
celle-ci, en état d'interdiction légale.
L'interdiction légale,dont la dénomination prête d'ailleurs
A confusion, n'est autre chose qu'une incapacité civile spécifique.
L'individu condamné A une peine criminelle afflictive et
infâmante ne peut exercer certains actes de la vie civile relatifs A son
patrimoine par exemple gérer, administrer ses biens.
Liart. 36 c. p. dispose que le condamné A une peine afflic-
tive perpétuelle ne peut disposer de ses biens en tout ou partie, soit par
donation entre vifs. soit par testament, ni recevoir A ce titre. Cette
double incapacité de donner et de recevoir s'étend A l 'interdit légal.
278 -
L'interdiction légale
crée une incapacité civile pour le
condamné, au même titre que llétat du mineur ou 1 linterdiction judiciaire,
L'incapacité civile résultant de 'linterdiction légale slexplique par le
fait que le condamné, surtout emprisonné, ne peut lui-même sloccuper de
la gestion de ses biens et défendre ses intérêts. Ceux-ci seront menacés
en raison du défaut d1expression de la volonté du condamné, retenu dans
sa cellule carcérale.
On constate avec aisance que le premier élément. le défaut
d'expression de la volonté, qui semblait inexistant dans l 1hypothèse de
llinterdiction légale, y est.
Mais, il nlest pas la conséquence d1une altération des fa-
cultés mentales mais résulte de l'impossibilité matérielle dans laquelle
se trouve 11 incarcéré, comme llest le majeur atteint d'altération de ses
facultés corporelles, qui l 'immobilise et 11empêche de pourvoir A ses
intérêts.
Il est donc normal que le condamné soit représenté par une
autre personne dans la gestion de son patrimoine et la défense de ses in-
térêts. afin de protéger ceux-ci.
...; ...

246
Clest pourquoi~ le législateur prévoit la mise du condamné
a une peine criminelle afflictive et infamante sous le régime de la tutelle
du droit civil, selon la procédure prévue pour les majeurs.
Il en résulte que çe condamné est placé sous le régime
dl;ncapacité civile de majeurs en tutelle.
Le problème qui se pose a l'esprit critique est celui de
"inextension de , 1 interdiction légale de , 'art. 29 c. p., donc de l linca·
pacité civile qui en résulte, aux autres condamnés.
Pourquoi le législateur a-t-il soumis les seuls condamnés
a une peine afflictive et infâmante a cette interdiction légale, et pourquoi
pas les autres ?
Cette différence de traitement au plan civil, selon la gra-
vité de la peine. remet en cause le caractère protecteur du régime de llin-
terdiction légale,et consolide l lopinion des auteurs qui prêtent à cette
institution un rôle retributif.
Ce qui crée un doute sur la qualification même d'incaoaci-
té civile
donnée à llétat du condamné à une peine criminelle afflictive
et infâmante, mis en tutelle.
La prise en compte de la gravité de la peine pour l louver-
ture de la tutelle du condamné donne à cette incapacité un régime particu-
lier, tant au niveau de son rôle
que de sa sanction.
279 -
L'interdit légal, frappé d'incapacité civ i Ie , parce que
placé sous le régime de la tutelle des majeurs, encourra les incapacités
professionnelles auxquelles sont soumis les majeurs en tutelle.
L'interdit légal déclaré incapable d'accomplir les actes
de la vie civile, après l'ouverture de la tutelle, est aussi incapable
d'exercer les professions et fonctions que les majeurs incapables ne peuvent
entreprendre.
Ainsi, le principe selon lequel toute cause dl incapacité
civile est aussi cause d'incapacité professionnelle est ici vérifié.
L'inverse de ce principe nlest pas toujours vrai. Quelques
causes de restrictions d'exercer certaines professions et fonctions et
d'avoir certaines qualités dans le monde des affaires que nous qualifions
d'incapacités professionnelles sont spécifiques à celles-ci. Aussi, ces
causes particulières ne sont pas génératrices dlincapacité civile .
.../ ...

247
280 -
Enes sont d'origine légale. conne toute cause de restriction
du droit professionnel.
Ces causes d'incapacités professionnelles se caractérisent par
le fait qu'elles n'engendrent pas pour les individus qui encourent,les restr"
tions professionnelles l'ouverture de régime d'incapacité civile.
La raison est que l'exclusion de , 1 individu de l'exercice de
telle ou telle profession ou fonction n'est pas fondée sur le défaut
de
volonté, bien que cette privation professionnelle soit tout de mêml
guidée en premier lieu par un souci de protection de cet individu.
Celui-ci sera déclaré incapable d'exercer telle activité pro-
fessionnelle ou fonction alors qu'il possède la pleine capacité civile,et
qu'il peut valablement s'obliger sans assistance d'autrui et défendre lui-
même ses intérêts.
L'absence du premier élément constitutif de la notion d'in-
capacité professionnelle. le défaut d'expression de la volonté. amène natu-
rellement A se demander si les privations du droit d'exercer telle activité
professionnelle ou telle fonction qui seront examinées maintenant,consti-
tuent-elles de véritables incapacités professionnelles?
Il convient de les envisager d'abord,et de répondre par la
suite A cette interrogation.
Les causes de ces privations professionnelles ne sont pas
l'état d'incapacité civile de l'individu,mais des situations particulières
en relation avec l'état des personnes comme en matière dl incapacité civile.
Ainsi. dans certaines hypothèses. l'empêchement d'exercer
telle profession et fonction ou d'avoir telle qualité est dû A l'âge ou au
sexe de la personne.
Dans d'autres, 'la restriction professionnelle repose sur la
condition juridique d1époux.
A - La situation des époux
28~ - La condition juridique d'époux. en principe, ne constitue pas
un obstacle pour les mariés
d'exercer en COrJ1T1un une activité corrme rc i al e , di
lors qu'ils ont tous deux la pleine capacité juridique de s'obliger .
.../ ...

248
Dans l'exercice commun de cette activité commerc;ale~ vont-ils
acquérir tous les deux la qualité de commerçant?
le droit positif notamrnent 1 'article
de la loi du 10 juillet
1982 (1). le nouvel article 4 c . corn. issu de l'art. 3 de ladite loi et
l'art. 1.832-1, al 1 c , c iv •
contiennent les éléments de réponse.
L'art. 1 de la loi 1982 définit les qua1 ités que peut avoir
le conjoint du chef d'une entreprise commerciale y exerçant une activité
professionnelle. Selon cette disposition, le conjoint peut être soit colla-
borateur, soit salarié, soit associé.
Le nouvel article 4 c. corn. conservant l'esprit de l'ancienne
disposition l'a élargi à tous les conjoints sans distinction de sexe. Il d1s-
po ae
que "le conjoint d'un conmer-cant n'est réputé lui-même comrnercant
que Si il exerce une act i vi té commerci ale séparée de ce 11 e de SOn époux".
Le rapprochement des deux textes amène à la conclusion,
sans
risque de se méprendre, que le conjoint collaborateur ou associé ne peut
être commerçant puisqu'il n'exerce dans 1 lun ou l'autre cas aucune activité
séparée comme l'exige l'art. 4 c , ÇOI1111.
Concernant particulièrement le conjoint associé~ cette affir-
mation se trouve corroborée par l'art.1832-1 c. c iv , qui résoud le délicat
problème de l 'interdiction de société entre époux, qui se rapproche plus
d'une incapacité professionnelle que d'une interdiction professionnelle (2).
282 -
La prohibition des sociétés entre époux a été très longtemps
une question jurisprudentielle non règlementée par aucun texte civil ni
corme rci al.
Jusqu'à l'ordonnance du 19 décembre 1958, la jurisprudence,
notamment de la cour de cassation, déclarait nulle
toute société entre époux.
Cette interdiction s'appliquait principalement dans les sociétés où le carac-
tère intuitu.a personae est très fort, elle ne jouait point dans celles où la
personnalité des associés était bien indifférente.
.../ ...
(1) Loi n' 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de
corrnnercants travaillant dans l'entreprise artisana7e (J. O. 13 juillet
1982 p. 2204).
(2) Voir le sens que nous avons donné à cette notion au début de cette étude.

249
La prohibition de société entre époux avait un caractère
général et trouvait application quel que fût le régime matrimonial. Peu
importe que la société comprenne d'autres associés ou non. qu'elle soit
constituée avant ou après le mariage.
Les fondements ont été nombreux pour justifier cette inter-
diction de société entre époux.
- On avait argué de l'immutabilité des ré9imes matrimoniaux;
cet argument était insoutenable au lendemain de la réforme des régimes ma-
trimoniaux par la loi du 13 juillet 1965 (1J.
- On a évoqué le caractère dangereux de la création de soc ié ts
entre époux, car cela engouffrerait tous les biens de la famille en cas de
faillite.
- La société entre époux a été considérée comme un moyen pour
tourner l'interdiction des ventes entre époux (art. 1595 c. civil)~ la ré-
vocabilité des donations entre époux (art. 1096 c . civil) et la règle de la
majorité qui commande le fonctionnement des sociétés commerciales.
Ev1dammen.t,~e-B aut.euz-s étaient très partagés et certaines
juridictions inférieures se sont démarquées de la Haute Cour à un moment
donné en validant les sociétés entre époux, lorsque
la société leur est
échue par voie successorale.
En définitive, le législateur a dû intervenir pour mettre fin
à cette situation flottante par llord. du 19 déc. 1958 en se prononçant en
faveur de la validité des sociétés entre époux.
... / ...
(1J Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965.
A. Ponsard, commentaire de la loi de 1965, O. 1966 - 111-
L'art. 1396 c. civ. al. 3 permet d'apporter depuis 1965 le changement
au régime matrimonial par' T'eff'e t d-un jugement soit à la demande de
l'un des époux en cas de séparation des biens ou des autres mesures
judiciaires de protection soit à la requête conjointe des deux époux
après deux années dlapplication du régime matrimonial.
Liart. 1397 c. civ. autorise, soit des modifications du régime matri-
monial conventionnel ou
légal~ ou même dlen changer entièrement par un
acte notarié qui sera soumis à l 'homologation du tribunal de leur domi-
cile, dès lors que cela va dans l 1 intérêt de la famille. Voir Trib. de
9de lnst. Nanterre, 20 déc. 1977 O. 1978, 1. R. 239 - Bordeaux, 6 déc.
ISn, O. 19781. R. 469 observ. O. Martin.

250
283 - L'article 1832-1 al 1 c. civ. issu de la Toi du 4 janvier
1978, modifié par l'art. 12 de la loi du 10 jui11et 1982 (1) reprend cette
règle en ces termes: "mêne sti l s n'emploient que des biens de communauté,
pour les apports a une société ou pour l'acquisition de parts sociales,
deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une
même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois
cette faculté n'est ouverte que si les époux ne doivent pas. l'un et l lautre,
être indéfinitivement et solidairement responsables des dettes sociales".
Cette prohibition ne concerne pas la création de société
entre les époux qui demeure désormais valable. Elle empêche seulement les
époux d'acquérir tous deux la qualité de commercant dans la même société,
ou les qualités qui les rendent de plein droit responsables indéfinitive-
ment et solidairement du passif social.
Ai nsi , ilsne peuvent être tous deux
associés dans une même
société en nom collectif. également. ils ne peuvent tous deux avoir la qua-

lité de commandités dans une commandite. Ce sont les incapacités profession-
nelles qui sont déduites de cette règle de l larticle 1832-1 c. civ.
Mais, les deux époux peuvent être associés dans une société
à responsabilité limitée ou actionnaires dans une société anonyme. En outre,
l lun peut avoir la qualité de commanditaire et l'autre celle de commandité.
les incapacités professionnelles instituées dans le cadre
de certaines sociétés commerciales sont destinées à obtenir la sauvegarde
des biens de la famille, du patrimoine des époux dont une partie seulement
sera solidairement et indéfinitivement engagée dans le passif social.
C1est donc le souci de protection des intérëts du couple,
donc des enfants
qui constitue le fondement de la restriction faite aux
époux
d1être tous deux, associés de certaines sociétés.
Egalement, la sanction de cette règle est la même que celle
des autres restrictions professionnelles, sans omettre celles fondées sur
le sexe.
(1) S~pra, p. 248.

251.
B -
Restrictions professionnelles fon.éee sur le Bex
284 -
Bn principe. le sexe de l'in.iviàu n'a aucun iapact eur
la possibilité d'entreprendre une activité prefeesionnel1e, surtout
c ommerc iaJ.e.
Ainsi, depuis les laie des 18 février 19'8, et 22 eeptem.
ère 1942
la femme mariée peut vala_lement exercer une activité
commerciale
Bans ré~u'rir l'autorisation préala.le de son mari,
car elle a reçu la pleine capacité pr.fessiennel1e. Né~oin8,
le _ari pouvait faire apposition à 11.c~i.i~' commercial. de Ba
femme.
Généralement, dans ce cas
la femme pouvait .btenlr la
mainlevée judiciaire de l'opposition maritale, en pr.uvant ,va
celle-ci n'était pas
justifiée par l'intérêt du ména_e,
et ,u'11
T avait là, un a.us ~e droit de la part au mari.
Si cette actien .e la feame n'aboutit pas,
elle su~issaii
une incapacité
,
et le mari pouvait obtenir la n~lit6 ~ee
actes professionnels de la femms.
285 - La loi .u 13 juillet 1965,
réformant les réaiœee matri-
moniaux, .evait supprimer cette fac~té d'oppesition du mari,
~ui
mettait prati~uement la femme mariée
dans la même situation ~u'a-
vant la loi de 1942.
Depuis 1965,
la femme mariée peut librement exercer son
commerce (art.
4 &1.1 c.
co••
et 223 c.
ciy.)
;
elle n'a besoin
d'aucune opposition, ni autorieation du mari,
elle deYient donc
pleinement capaèle du point de vue professionnel.
Il oonYient ~e remar~uer, ~ue l'incapacité professionnel]
de la femme mariée avant 1942 et 1965
est fondée sur sa oondition
de"mariée" et non sur son sexe.
Il s' ensuit ~ue l.a femme célibataire a toujours eu la
pleine capacité professionnelle,
notag~ent
commercia1e.
Exceptionnellement. cette r~ale aénérale, des textes
spéciaux,
~ui doivent être actualis6s et corriaés sur ce point par.
tic~ier, excluent la femme de l'exercice de la profession d'aaent
de chanae,
et cslle de courtier priviléaié (1).
(1) A.
Jauffret, Ency.
Dallo~ com. II. V. commerçant p. 17 n g 236.

252
Cette entorse légale au principe de la capacité profession-
nelle de la femme est déduite de la loi du 20 mars 1948 (1). Cette loi, au-
torisant 1'accès A la plupart des offices ministériels et publics aux fem-
mes, a expressément visé les seuls offices des auxiliaires de justice, ce
qui conduit A une interprétation littérale et restrictive.
la prohibition faite A la femme d'exercer la profession dlagent
de change et de courtier privilé9ié est essentiellement fondée sur le sexe.
Cela signifie que toutes les femmes sont concernées, qu'elles soient mariées
ou célibataires.
Il en est de même des restrictions professionnelles attachées
A un âge minimum. souvent supérieur A l'age de la majorité civile.
c - Restrictions professionnelles fondées sur llâge
286 _ Les restrictions professionnelles
fondées sur llâge de l'in-
dividu sont très rares. L'exemple type, qui est d'ailleurs envisa2é, est
l'incapacité professionnelle du mineur. Il ne convient donc pas de l'examiner
ici,où ne seront abordées que les seules hypothèses exceptionnelles l'âge
requis pour l'exercice de certaines professions ou fonctions est supérieur
à l'âge de la majorité de dix huit ans.
En principe, tout individu ayant atteint cet âge de dix huit
ans, sous réserve d'autres conditions, a la capacité professionnelle.
Toutefois, par dérogation à cette règle, il est des cas raris-
simes où celui qui n'a que dix huit ans ne pourra exercer certaines activi-
tés, la condition d'âge (2) étant renforcée.
(lest ainsi que l'exercice de la profession de courtier pri-
vilégié n'est ouvert qu'aux seules personnes ayant au moins vingt et un
ans (3).
... / ...
(1) Loi du 20 mars 1948 - D. 1948 - 129
(2) Jauffret : l'influence, en droit commercial, de l'âge du commerçant
ou de l'ancienneté de l'activité commerciale.
Mélanges Audinet, p. 119 et s.
(3) Ripert
Droit maritime T. 1, p. 768, note 4.

253
Les candidats aux activités d'agents de change (1), ou de
courtier de marchandises assermenté (2) ne peuvent embrasser celles-ci
s'ils sont âgés de moins de vingt cinq ans.
Le renforcement des conditions d'âge a été nécessaire pour
certaines professions compte tenu de l'importance de celles-ci, aussi
il
est apparu normal d'écarter les individus dont les facultés de raisonnement
et de discernement ne viennent à peine de s'éveiller.
Cette rigueur est disculpée aussi bien avant qu'après la loi
du 5 juillet 1974.
Antérieurement à cette loi, le mineur émancipé à dix huit
ans pouvait faire toute activité commerciale pourvu qulil ait été autorisé,
habilité.
Depuis 1974, la majorité étant à dix huit ans, l'adolescent
atteignant cet âge a la pleine capacité professionnelle comme avant 1974.
Or, l'adolescent de dix huit ans, s'il est susceptible de
raisonner comme un adulte, manque d'expérience, et, a la limite, est
d'une maturité moyenne; aussi, il ne mérite pas la confiance du législateul
qui lui enlève le droit d'exercer certaines professions particulières.
Ici encore, l'élimination professionnelle des individus n'ayal
pas l'âge requis constitue un moyen pour le législateur d'assurer la protec-
tion de ceux-ci devant l'enjeu des risques attachés a l'exercice de ces act-
vités professionnelles.
Par voie de conséquence, cette restriction professionnelle es1
une véritable incapacité professionnelle et non une interdiction ou déchéan-
ce d'exercer une activité qui ont un rôle tout a fait différent.
o - Ces restrietions professionnelles sont-elles des lncapa-
cités professionnelles ?
287 - On ne peut donner une réponse globale a cette question compte
tenu de la particularité de chaque cause.
Pour savoir si une restriction professionnelle constitue oui
ou non une incapacité professionnelle, il faut que les trois éléments cons-
titutifs de cette notion soient réunis.
.../ ...
(1) Décret du 3 oct. 1961, D. 1961-330
(2) Décret du 29 avril 1964, article 2-2°, O. 1964-170.

254
En matière de restriction professionnelle des époux, depuis
llordonnance de 1958, réaffirmée en 1978. le but poursuivi par le légis-
lateur est d'assurer la protection des biens du couple, de la famille.
en évitant qui ils soient totalement engagés dans telle ou telle activité
commerciale.
Egalement. on sait que 1 'inobservation des dispositions sur
la participation des époux dans les sociétés commerciales et llexercice
de certaines fonctions dans celles-ci est sanctionnée par la nullité du
contrat de société. Cette action pouvant être exercée par les époux eux-
mêmes.
Toutefois, cette protection organisée pour sauvegarder le pa-
trimoine familial n'est pas justifiée par l'impossibilité, ni matérielle,
ni intellectuelle ou mentale des époux d'exprimer leur volonté et par lA
même, de pourvoir à leurs intérêts.
Llun des trois éléments de la notion d'incapacité profession-
nelle, enloccurrence, le défaut d'expression de la volonté, n1étant pas
réuni, on ne peut valablement dire que la restriction professionnelle des
époux au regard de leur participation aux sociétés commerciales, est une
incapacité professionnelle.
Il en est sensiblement de même pour l'exclusion profession-
nelle fondée sur le sexe de la femme, qui ne réunit aucun des trois éléments
de la notion d'incapacité professionnelle.
Cette restriction professionnelle qu'encourt injustement la
femme s'explique par les conceptions conservatrices et misogynes qui con-
sidèrent la femme comme un être inférieur, n'ayant pas les qualités requi-
ses pour exercer certaines fonctions et professions.
Elle ne se justifie donc pas, par une quelconque idée de pro-
tection de la femme contre les risques de ces activités professionnelles.
Donc, cette restriction professionnelle fondée sur le sexe
de la femme n'est pas une incapacité professionnelle.
Au contraire, les privations du droit professionnel fondées
sur l'âge de l'individu semblent se rapprocher des incapactiés profession-
nelles.
En effet, en exigeant une condition d'â~e plus élevée, une
capacité plus renforcée, le législateur veut écarter de certaines professions
... / ...

255
et fonctions les individus manquant dl expérience dans la vie juridique,
bien qu'ils soient civilement capables.
L'enjeu et l'importance sociale de ces professions et fonc-
tions et leurs risques justifient la protection des individus n'atteignant
pas un certain âge, donc leur exclusion.
Cela signifie également que le législateur considère que ces
individus ne sont pas assez mûrs et nlont pas,A la limite, la volonté très
bien développée.
Il en résulte que deux éléments de la notion d·incapacité
professionnelle sont remplis; mais le troisième, A savoir la faculté d'ané
t;ssement des actes de l 'individu, fait ici défaut.
L'analyse logique admise jusqu'ici conduit A refuser A cette
restriction professionnelle fondée sur l'âge
la nature d'incapacité pro-
fessionnelle.
On peut donc conclure que toutes ces causes particulières.
génératrices de restrictions professionnelles. bien que liées à llétat des
personnes. ne créent pas d'incapacités professionnelles, non pas parce
qulelles n'engendrent pas d'incapacité civile. mais en raison de l'absence
des trois éléments constitutifs de la notion même dl incapacité.
Ce sont des restrictions professionnelles sui generis. qui
ne se confondent non plus avec les interdictions. déchéances et incompati-
bilités professionnelles. lesquelles ont des causes différentes de celles
de 11 incapacité civile et de 11 incapacité professionnel le.
C1est ce qui va être envisagé
maintenant.
Section III - Le défaut -de volonté
:élémJ~!nt
de différence entre l'incapacité et les inter-
dictions, déchéances orofessionnelles
288 _ L'étude du premier élément constitutif de la notion d' tncepe-
cité a permis de passer en long et en large les diverses causes génératri-
ces ou susceptibles d'engendrer l'état d'incapacité civile et son pendant,
1 'é ts t d'incapacité professionnelle.
Ces causes pivotent toutes autour de l'idée d'impossibilité
dlexprimer la volonté d1une manière parfaite. Cette dernière idée implique
elle-même une autre,ou un état dans lequel se trouverait l lindividu déclare
incapable.
. .. 1.••

256
Cet état corrme on lia vu, est l'impossibilité pour l'individu
de pourvoir A ses intérêts, parce qu'il ne peut exprimer sa volonté pour di-
verses raisons déjà examinées en détail.
Aussi, le législateur intervient-il pour pallier cette carence
en organisant l'aide, la protection de l'individu
à travers 1 1 incapacité ci-
vile et l'incapacité professionnelle.
Cet élément impulsif, le défaut d'expression de la volonté, qui
est le fondement de l'incapacité civile et professionnelle, se retrouve-t-;l
dans les privations de droit professionnel que sont les interdictions, déchéan-
ces et incompatibilités?
289 - Il faut revenir d'un mot
sur les causes génératrices de ces
trois dernières restrictions professionnelles. pour répondre à cette question.
De prime abord. on constate qulà la différence de l'incapacité
civile et professionnelle. les interdictions et déchéances d'exercer une pro-
fession ou fonction sont issues de condamnations pénales prononcées, soit par
les tribunaux français,soit pas les tribunaux étrangers. Egalement. elles ré-
sultent de sanctions disciplinaires ou de fautes professionnelles d'une certaine
gravité.
Or. les incapacités civiles et professionnelles ne sont pas
engendrées par de tels évènements, sauf le cas tout exceptionnel de l'inter-
diction légale dont la cause est d'origine pénale.
Bien que l'incapacité civile, issue de l'interdiction légale
soit d'origine pénale, elle se distingue
des interdictions et déchéances pro-
fessionnelles
pour divers motifs
- elle ne peut être ouverte en France, à l'égard d t un Français

condamné à l'étranger A une peine criminelle afflictive et infamante, puisque
l'extension de l'interdiction légale aux condamnations pénales étrangères
n'est pas expressément prévue par la loi
- en outre. elle ne peut frapper un étranger condamné en France,
car selon la règle du droit ;nternation~l privé français
consignée dans llart.
3 al. 3 c , civ ,.; la capacité des individus les suit à l'étranger; par consé-
quent, c'est la loi nationale de l'étranger qui s'appliquera et non la lex loci,
ce s't-à-dt re
ici
la la; française.
Les incapacités civiles et professionnelles niant pas les mêmes
causes que les incompatibilités professionnelles. ceci est une évidence,

257
car ces dernières trouvent leur raison d1être dans la prohibition légale
du cumul d'activités professionnelles. A l'inverse, les incapacités c;v;le~
et professionnelles ont pour causes soit la tendresse de l'âge du mineur
n'ayant pas atteint la majorité civile, soit ,tétat de déficience mentale
ou corporelle, soit de carences caractérielles dont est victime l'individu
majeur.
En second lieu, on retire de cette différence de cause une
différence au niveau de la motivation qui doit être distinguée du rôle de
chacune de ces mesures ou institutions.
L'individu est exclu de l 1exercice de certaines professions
ou fonctions par application de l'interdiction. de la déchéance ou de l'in-
compatibilité professionnelle, non pas
parce qu'il exprime un besoin de
protection, eu égard ~ l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pour-
voir A ses intérêts, mais en raison du danger qu'il constitue pour la sociét
L'individu frappé dl interdiction ou de déchéance ou d'incom-
patibilité professionnelle nIa donc aucun problème d'expression de sa vo-
lonté, au sens pathologique.
Il en résulte que le premier élément caractéristique de la
notion d'incapacité civile et professionnelle, le défaut d'expression de
la volonté, ne se retrouve pas dans les interdictions, déchéances et incom-
patibilités professionnelles.
L1absence de ce premier élément dans les trois dernières
restrictions du droit professionnel, démontre de manière lumineuse que le
législateur poursuit un but autre que la protection des individus encourant
celles-ci.
290 -
L'incapacité civile frappant le mineur et certains majeurs
est destinée essentiellement ~ sauvegarder la consistance des biens de ceu)
ci, en d'autres termes, il s'agit de les protéger contre les risques réels
des actes juridiques que ces derniers concluraient sans grande conviction
avec des individus avertis.
Ce souci de protection des intérêts des personnes placées
dans cet état de nécessité est également à la base de l'exclusion de ces
mêmes personnes de 1 texercice de certaines activités professionnelles, donc
des incapacités professionnelles.
.../ ...

258
Pour atteindre cet objectif de protection. divers procédés
juridiques sont créés par le législateur en fonction de "état réel de cha-
que individu.
Avant de passer en revue ces moyens de protection. il convient
d'abord de voir le contenu de cette protection. c'est-à-dire les actes de
la vie civile dont l'accomplissement est prohibé à l'incapable. en ce qui
concerne l'incapacité civile et les professions et fonctions dont l'exercice
est défendu à l'incapable quant à l'incapacité professionnelle.
On constatera tout au long de cette étude, que ce second é1'••e-
cone't1'tu't1f de la notion dl incapacité fait également défaut au niveau
des interdictions et déchéances professionnelles, dont un des rôles essentiels
reconnus par tous est la répression des individus qui en sont frappés.
Section l
: I.e contenu de la protection de l'incaPable
291 -
Le contenu de la protection est ici l'objet de cel le-c Lcies t-
à-dire les actes ou professions ou fonctions dont llexercice pourra entraîner
les conséquences préjudiciables pour l'incapable.
On envisagera successivement le contenu de la protection en
matière dl incapacité civile, puis en matière dl incapacité professionnelle
puisqu'il est différent selon que lion se place sur tel plan ou sur tel autre.
Néanmoins, il faut bien comprendre que la protection est glo-
bale. clest-à-dire que 11 incapable est protégé en même temps contre les ris-
ques qui résulteraient des actes de la vie civile que contre ceux de la vie
professionnelle.
La dichotomie sera faite non pour la commodité de llexposé,
mais aussi en raison de ce que l'incapacité civile porte sur des droits ou
des actes de la vie civile alors que l'incapacité professionnelle vise des
activités économiques, des fonctions de nature privée.
292 - Il a été précisé que la différence existant entre 1 1 i nca pac i t é
de jouissance et 11 i ncapaci t é d'exercice clest que la première porte comme
son nom 'l t tnd i que sur la jouissance des droi'ts et Le e ec oade eur 1'exer-
cice de ceux-ci.
En casd'incapacité de jouissance, l 'individu n'étant pas titu-
laire des droits en cause ne peut les faire exercer par une autre personne
en son nom et A sa place. La représentation de l 'incapable est impossible.

259
Ainsi, par exemple
les condamnés A une peine ;nf~mante et
afflictive ne jouissent pas du droit de disposer par donation entre vifs
(art. 29 c. p.).
la double incapacité de donner et de recevoir A titre gratuit
frappant les condamnés A une peine afflictive perpétuelle est une incapacité
de jouissance,car aucun autre individu ne peut le faire au lieu et place de
l'incapable (art. 36 c. p.).
Les mineurs encourent également une incapacité de jouissance
prévue par l'art. 903 c. civil qui stipule que: le mineur de moins de
seize ans ne pourra aucunement disposer de ses biens. Des exceptions (1)
ont été prévues par la loi elle-même, particulièrement celle de l'article
1091 c. civil qui autorise les futurs époux A se faire des donations par
contrat de mariage.
La seconde particularité de l'incapacité de jouissance se si-
tue au niveau de sa portée. Elle porte toujours sur des droits expressément
déterminés par avance par le législateur. Egalement, elle nlest jamais géné-
rale et sa portée est extrêment limitée; cela signifie que l'incapacité de
jouissance porte sur un ou deux droits donnés.
Ce qui est différent de l 'incapacité d'exercice qui
de manièr
habituelle est générale.
Clest ainsi que lorsqu'un individu est l'objet de l'incapacité
civile d1exercice, quel quen soit le régime, il est soumis A une tncapac i të
générale qui ll empêche d'accomplir valablement certains actes juridiques.
Ceux-ci sont des actes de la vie civile, c'est-A-dire des
actes relatifs A la gestion, A l'administration, A la disposition du patri-
moine mais également A bien d'autres actes juridiques.
Le nombre des actes de la vie civile dont l'exercice est pro-
hibé A l'incapable nes t pas fixé j
mais aussi, nlest pas uréc i sée la nature
de ces actes juridiques.
En dépit de ce silence, il est sûr et certain que 1 'objet de
de 11incapacité civile ne peut jamais être une profession ou une fonction,
comme en matière d'interdiction, de déchéance et d'incompatibilité profes-
sionnelle.
.../ ...
(1) Les exceptions à cette incapacité des mineurs sont celles sur les dispo-
sitions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mar;a-
ge règlementées aux articles 1091 et s. c. c;v.

260
Ces dernières institutions écartent 1'individu de l'exercice
soit d'une activité professionnelle. soit de certaines fonctions au sein
d1une société commerciale. Au contraire, l'incapacité civile d'exercice prive
l'incapable de l'accomplissement des actes civils.
Les interdictions, déchéances et incompatibilités profession-
nelles se distinguent de 1 'incapacité civile au niveau de leur objet.
293 -
Elles
se différencient en outre de celle-ci en ce que la na-
ture des professions, activités économiques et professions prohibées est
généralement précisée. soit par la loi, soit par le juge, ce qui en va dif-
féremment en matière d'incapacité civile d'exercice.
C'est d'ailleurs le silence gardé sur cette question qui donne
à celle-ci une portée ~énéra1e qu'il faut maintenant apprécier.
La généralité de 11étendue de l'incapacité civile d'exercice
est l'oeuvre de 1 'article 502 c. civ. qui dispose que "tous les actes pas-
sés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle par la personne
protégée seront nul s de droi t .•. ",
Ceci est valable aussi bien pour le mineur que pour le majeur
(au niveau de la portée de la privation des droits).
Toutefois~ l 'incapacité civile n'est pas aussi générale qulon
est en droit de penser,car tout le monde s'accorde à dire que l'individu
qui en est frappé pourra accomplir certains actes malgré la généralité des
termes de 1 lart. 502 c. civ.
A ce titre, il a été admis que 1 'incapab1e recouvrera son
droit d'exercice à l'égard des actes civils que le représentant légal ne
peut accomplir en raison de leur nature strictement personne1le(1). Par
ailleurs, l 'incapab1e accomplira valablement lui-même tous les actes de la
vie civile qui nIant point de conséquences directes sur ses biens,donc ne
mettent pas son patrimoine en danger. On est allé plus loin. faisant preuve
de moins de rigueur en permettant à l'incapable d'accomplir seul les actes
civils ayant un lien avec son patrimoine, ses biens. dès lors que ces opé-
rations sont de nature à éviter un appauvrissement de ces derniers ou à
maintenir la consistance du patrimoine (2).
...; ...
(1) Actes civils de nature personnelle: contracter un mariage. consentir à
son adoption, reconnaître un enfant naturel.
(2) Il est généralement admis que le mineur pourra accomplir valablement les
actes conservatoires, telle l'inscription d'une hypothèque. l'interrup-
tian d'une prescription mais également les actes d'administration courante

261
Une souplesse
a été apoortée à l'incapacité du mineur, la-
quelle la rend plus réaliste et l'adapte à la vie courante.
Ainsi, pour le mineur. certains actes particuliers, autorisés
par 1 lusage (1) peuvent être valablement accomplis par lui seul
sans inter·
vention de son représentant légal.
Il suit de ces dérogations que l'empêchement d'exercer, ré-
sultant de l'incapacité civile, a une portée somme toute
limitée; il ne
sera pas donc total et ne visera pas tous les actes de la vie civile, bien
que l 1 incapacité soit considérée générale.
Il en va autrement lorsqu·;1 s'agit des interdictions et
déchéances professionnelles, bien que ces dernières ne portent pas sur toutl
les professions ou toutes les fonctions.
En effet, 1 'individu qui encourt la déchéance ou llinterdic-
tion du droit d'exercer telles ou telles professions ou fonctions, est tenu
de les subir dans toute leur plénitude. Cela signifie que celui-ci ne peut
décider dl observer la prohibition A l 'égard de certaines professions ou
fonctions et enfreindre celle-ci vis-A-vis d'autres. A supposer qu'il soit
défendu A l'individu d'exercer une seule activité professionnelle. il ne
peut accomplir certains actes professionnels et s'abstenir pour les autres.
Par conséquent, la prohibition professionnelle est totale et
il n'y a pas lieu d1autoriser l'individu A exercer quelques professions
visées par la restriction, comme cela se passe au cas d'incapacité civile (:
... / ...
(1) Les actes autorisés par l'usage. qU'un mineur peut accomplir seul:
art. 389-3 al. et 450 al. c. civ. (loi du 14 déc. 1964).
La location de voiture est reconnue comme un acte courant, susceptible
d'être valablement accompli par un mineur , voir Casso Civ. 4 nov. 1970 1
D. 1970-186.
(2) Depuis la loi du 29 décembre 1977 dont l'art. 13 a reformé l'art. 1 750
C. G.I., le tribunal repressif prononçant en peines complémentaires
11 interdiction ou la déchéance d1exercer toute activité commerciale ou
libérale et la suppression du permis de conduire. peut autoriser légale
ment le contribuable condamné pour fraude fiscale a faire usage de son
permis de conduire pour "1 'exercice d'une activité orofessionnelle donné
Il n'est pas possible de penser que celle-ci soit l'activité prohibée
a l'individu, puisqu'ici 1 le tribunal peut parfaitement limiter la res-
triction A une seule profession, les autres pouvant alors être exercées
par le prévenu.

262
La ri«ueur constatée en matière d'interdictions, de
déchéances et d'inco.patibi~itée profeeeionn.~~.e du point de
Tue de ~eur obaerTation est é.~1ement suiTie au ca. d'incapacité
prcf.eBionne~~8 bien ~ue cette dernière Boit une privation de
droit,
iSBue directement de 1'incapacité ciTl1e.
Ce rapprochement entre interdiction, déchéance, incompatibi·
lité professionnelle et l'incapacité professionnelle tient 'ici naturelle-
ment à leur identité d'objet, à savoir les activités professionnelles, les
fonctions.
§ II - f..!..tzè.J.et_4e_I~~~tecti~!L.§!LŒG-iiè!:e
d 'i"1E5E2.aci~@.
E!::~~~f~e l Z~
294 _ Ce sont les professions, les fonctions. les activités écono-
miques que l'individu ne peut exercer compte tenu notamment de l létat
d'incapacité civile dans lequel il se trouve.
On sait que les personnes déclarées par le législateur inca-
pables d'accomplir les actes de la vie civile ne peuvent s'obliger. Aussi,
on en a déduit que ces personnes incapables au plan civil ne sont pas aptes
à faire un acte de commerce à titre isolé. A fortiori, elles ne peuvent
accomplir des actes de commerce à titre professionnel.
Cette règle a été étendue aux autres activités économiques et
aux fonctions exercées au sein des entreprises commerciales à forme indi-
viduelle ou sociale.
L'incapacité professionnelle se justifie par le simple fait
que l'individu qui en est frappé est un incapable civil,c'est-à-dire
quelqu'un qui ne peut s'obliger valablement. Or, la vie professionnelle
n'est que conclusion et signature de contrats. exécution des obligations
nées de ceux-ci.
Par conséquent, il est utile d'écarter de cette vie profes-
sionnelle tous ceux que la loi protège et les déclare incapables. en rai-
son même de l'importance des actes professionnels, notamment commerciaux,
et de la sécurité dont ont besoin les agents économiques dans les transac-
tions juridiques, formant le canevas des affaires.
Seront envisagées, dans un souci de clarté
les incapacités
professionnelles attachées à chaque cas dl incapacité civile, sans toute-
fois s'étaler dans une étude exhaustive.
... / ...

263
Il faut remarquer que d'une manière générale. la capacité en
matière commerciale ne fait qu'obéir aux règles du droit civil,sauf sur
quelques points. Le code de commerce,d 1ail1eurs,ne traite pas des incapa-
cités professionnelles. exception faite de celle du mineur (1).
A - L'incapacité professionnelle du mineur
295 -
Le mineur est incapable d1avoir la qualité de commerçant,
clest-à-dire
qu'il ne peut exercer des activités commerciales.
Cette incapacité professionnelle du mineur entraîne un certail
nombre de conséquences qulil est intéressant d'examiner.
L'entrée du mineur dans une société commerciale
(au niveau
de sa prise de participation)
est soumise A différentes conditions varia·
bles
selon la forme de celle-ci.
Ainsi, le mineur émancipé ou non
ne peut être associé en nom
collectif, ou commandité dans une commandite simple ou par actions, car
ces qualités exiqent de celui qui doit les avoir
la capacité de faire le
commerce. Cette capacité est requise parce que les associés en nom collec-
tif et les commandités ont la qualité de commerçant. Ceci est vrai
même
SI ils nlont pas en pratique la gestion de ces sociétés.
La situation du mineur à 1 légard de 1 'association en partici-
pation A caractère commercial est quelque peu complexe et appelle des
nuances.
Il faut distinguer selon que l'association en participation
est occulte ou ostensible ; bien que cette ambivalence ne soit pas expres
sément mentionnée dans la loi du 4 janvier 1978 (2), il ressort néanmoins
des travaux préparatoires que le législateur a voulu reconnaître l'exis-
tence de deux catégories d'associations en participation: une. de carac-
tère occulte, telle qu'elle avait été consacrée explicitement par l'arti-
cle 419 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et une
nouvelle. de caractère ostensible, c'est~A-dire revélée aux tiers .
.../ ...
(1) Article 487 c. civ., art. 2 c. corn.
(2) La loi na 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IV du livre III c
code civil a règlementé les sociétés en participation dans les arti-
cles 1 871 à 1 872-2 nouveaux du code civil et a abroqé les disposi-
tions correspondantes de la loi du 24 juillet 1966.
-

264
Lorsque clest une association en participation occulte, le
mineur ne peut assurer les fonctions de gérant puisque eu égard à la na-
ture occulte de celle-ci, seul le gérant est connu des tiers; aussi, ce
gérant est responsable "f n f nf in ttum" des dettes sociales à l'égard des
créanciers.
Assumer ces fonctions de gérant revient pour le mineur à en-
gager tout son patrimoine alors qul;l ne dispose pas des facultés de rai-
sonnement et de discernement assez solides. D'où nécessité de l'écarter
de telles fonctions.
Mais la véritable raison qui justifie l 1 impossibilité du mi-
neur d'être gérant d'une association en participation et ce quel qu'en
soit l'objet (1), c'est que la qualité de aérant requiert la capacité de
faire le commerce (2), or, le mineur nlen a pas.
Peut-il être associé non-gérant de l tassociation en participa-
tion occulte?
En principe, il devrait pouvoir l'être, puisque les associés
non-gérants niant pas la qualité de commerçant. Toutefois, deux raisons
militent en défaveur de l'acquisition de la qualité d'associé non-gérant.
Tout d'abordJles participants non-gérants doivent avoir la capacité civi-
le de slobliger dans les rapports internes de la société. Le mineur non
titulaire de cette capacité civile se trouve rejeté. Toutefois, on peut
penser que celui-ci puisse être valablement remplacé par son représentant
légal.et devenir associé non-gérant puisqu'il n'aura en aucune façon la
qualité de commerçant.
La jurisprudence fournit à cette question une réponse nuancée.
Selon la haute cour, le mineur ne pourra être associé non-qérant d'une
association en participation occulte que dans la seule mesure où il nlest
pas tenu indêfiniment' vis-~"'vi8 du «érant' (,).
Admettre une solution contraire à celle-ci clest soumettre
le patrimoine du mineur aux risques redoutables des affaires. Or, c'est
justement ce qu'a voulu éviter le législateur, en excluant celui-ci de
toutes les sociétés commerciales où sa participation aux dettes ne serait
pas à concurrence de son apport. Cette jurisprudence va donc bien dans ce
sens.
...( ...
(1) LIAssociation en participation à objet commercial peut avoir deux buts
non cumul ati fs
- soit un ensemble d'opérations,
- soit une seule opération.
(2) Escarra et Rault, T. 1 nO 483 p. 546.
(3) Casso 9 juin 1947, J. C. P. g47 II. 3851.

Depuis 1978, le gérant qui voudrait obtenir l'engagement solidaire et
indéfini des autres associés, peut simplement exiger de ceux-ci
la constitution
d'une association en participation ostensible.
Dans cette dernière forme d'association en participation, la condition
d'entrée devient alors plus rigoureuse, puisque tous les participants doivent
avoir la capacité requise pour faire le commerce. L'argument invoqué est qu'en
se révélant aux tiers
en sus du défaut de personnalité morale, les associés
gérants ou non
affichent l'exercice en commun d'une activité commerciale (1).
Il en résulte, que le mineur voit ipso facto fermé son accès à ce deuxième type
d'association en participation, sans qulil y ait lieu de réchercher en quelle
qualité.
296 _ La mise à l'écart du mineur dans les trois séries ou formes de sociétés
commerciales ci-dessus envisagées
est fondée non seulement sur la non-possession
de la qualité de commerçant, mais en plus sur le caractère illimité et solidaire
de l'engagement des associése
Cette dernière raison témoigne avec lucidité
du souci constant et
renouvelé du législateur
de mettre le patrimoine du mineur à l'abri des nombreux
et graves risques que crée la vie économique, notamment commerciale, sauf si
ceux-ci sont limités à tout le moins à la mise du participant. Dans ce cas, le
mineur pourra valablement entrer dans certaines sociétés commerciales et acquérir
toutes les qualités nlexigeant ni la capacité de faire le commerce, ni l'engage-
ment illimité et solidaire au passif social.
Ainsi, il pourra être commanditaire, et associé non-gérant dans une
association en participation occulte; il sera représenté par l'administrateur
légal, ou par le tuteur.
Egalement~ le mineur a la possibilité de faire partie d'une société à
responsabilité limitée, car les associés d'une pareille société
n'ont pas la
qualité de cerner-cent (2), en plus de la limitation de leur obligation aUX
dettes sociales.
Ces diverses règles jouent à peu de chose près au cas d'incapacité
civile des majeurs.
(1) R. Roblot. op. cit. p. 559 nO 895.
(2) Ripert, nO 792.
R. Roblot. op. cit. p. 614 n0921.
La société commerciale nlest pas exigée pour entrer dans les sociétés à
\\",,,,cnnnc::lhili-t,s
l;mi~,s", <:In n"::lli-t,s r1 l "" c c n r i ,s

266
B -
Les maj eurs incapables et les incapacité s
professionnelles
297 - Il faut distinguer la situation des majeurs en tutelle et celle des
majeurs en curatelle, bien que les deux soient soumis à la m~me incapacité
professionnellfl. Quelques menus détails de quelque importance exigent cette
distinction.
Bien que le majeur sous sauvegarde de justice ne soit pas à proprement
parlé un incapable, il parait intéressant de voir rapidement sa situation au
regard de la liberté de faire le commerce.
En principe, ayant la capacité civile le majeur sous sauvegarde de justice
devrait pouvoir exercer toute activité ou profession commerciale.
Toutefois, eu égard aux mesures légales de protection (1) dont il est
'·objet, mettant en cause la sécurité des transactions juridiques, il est à
craindre que la qualité de commerçant soit reconnue à ce majeur.
Qu 'adviendra-t-i1 au cas de prorogation du régime de sauvegarde de jus-
tice ? Comment le majeur placé sous ce régime pourrait-il exercer son activité
commerciale?
Le premier palliatif qui vient à l'esprit. est la désignation d'un man-
dataire spécial; mais on se heurte comme pour le mineur à 1'i.poeeibilité
d'ex8reer le commerce par· représentation.
Aussi, certaine auteure ont-i1s sdmis 1a poursuite ~
titre transitoire de 1'exp1oitation au cas d'un petit commerce (2),
par 1e conjoint du commerçant p1acé sous
sauTe~arde de justice.
(1) rescision de ses actes juridiques pour cause de lésion
réduction des
engagements excessifs.
(2) M. De JUGLART
- B. IPPOLITO: Droit commercial 1er volume 1979 p. 374 n° 120-2
Il faut remarquer que cette solution demeure valable dans le cadre de la loi du
10 juillet 1982, car le conjoint collaborateur d'un commerçant pourra continuer
11activité.

267
1) les majeurs en tutelle
298 _ Il s'agit aussi bien des majeurs frappés d'une interdiction légale
que de ceux frappés d'une interdiction judiciaire.
Compte tenu de leur incapacité civile
ceux-ci encourent des incapacités
professionnelles analogues, identiques à celles du mineur.
Ces majeurs, incapables au plan civil, ne peuvent valablement faire le
commerce, ni exercer les fonctions de direction, gestion, d'administration de
sociétés commerciales.
Cette incapacité commerciale des majeurs, interdits judiciaires ou
légaux. n'est prévue par aucun texte, et est déduite de l'incapacité du mineur.
On ne comprendrait pas
comment des majeurs, dénués de la capacité juri-
dique, puissent exercer des activités commerciales
exigeant une capacité plus
importante.
Comme le mineur
ces majeurs ne pourraient être associés en non collecti·
commandités, ni gérant d1une association en participation de nature commerciale.
Au contraire, comme le mineur ils pourraient entrer dans une société à
responsabilité limitée, dans une société anonyme, et être commanditaires dans une
commandite simple ou par actions.
La condition juridique du majeur en curatelle vis à vis des sociétés
es·
quelque peu nuancée.
2) Le majeur en curatelle
299 - Il a été dit que celui-ci, peut accomplir lut-mêne
tous les actes de la
vie juridique, mais avec l'assistance du curateur. Oès lors, se pose la question
de la capacité professionnelle de celui-ci ?
On a admis depuis la loi du 3 janvier 1968, que la situation juridique
du majeur en curatelle
doit être celle du majeur pourvu dtun conseil judiciaire
avant 1968.
... / ...

268
Or, celui-ci
était considéré par tous
comme capable d'accomplir un acte de
cormerce isolé, mais avec l'assistance du conseil (O.
Contrairement à cette oplnlon, dans un arrêt très ancien certes. la cour
de cassation a nettement posé le principe de ,Iincapacité professionnelle en ces
termes 111' incapacité pour 1e prad; gue cl 1 emprunter et cl 1 a l téner sans '1 ass t stance
de son conseil. implique celle de s'obliger en dehors du cercle des actes
d'administration, et. A plus forte raison, de souscrire des engagements d'une
nature essentiellement corrmerciale Il (2).
Si
du point de vue de la construction théorique
le majeur en curatelle
peut exercer une activité commerciale. il apparaît pratiquement impossible. car
cela nécessiterait l'intervention constante du curateur pour chaque acte de
commerce, ce qui est difficilement réalisable.
Aussi, est-il sage et réaliste de faire sienne la solution de la cour
de cassation, qui permet de prévenir et d1esquiver les difficultés pratiques
prévisibles.
Oe cette incapacité d1être commerçant. on déduit que le majeur en
curatel le
ne peut acquérir la qualité d1associé en nom collectif, ni celle de
cOll11landité (3), ni d'être gérant d1une association en participation.
Al1inverse, les qualités dont l'acquisition est permise au mineur,
peuvent ëtre prises par le majeur en curatelle, telle la qualité de commanditaire,
d'associé dans une société a responsabilité limitée, d'actionnaire dans une
société anonyme.
...,...
(1) Escarra et Rault, principes T. L, n° 270
Hamel et Lagarde, T. L, n° 353.
(2) Casso civ. 1er août 1860, P. 1860 1-316
Req. 3 avril 1855, D. P. 1855 1-129 . Dans cet arrêt, la cour a donné une
solution implicite qui a été nettement affirmée et confirmée cinq ans
plus tard en 1860.
(3) Lyon, ter mars 1904, S. 1906 2-83.

269
Bien que les fonctions de direction. gestion, d'administration d'une
société commerciale
ne confèrent pas la qualité de commerçant. le majeur en
curatelle ou le mineur ne peut les assumer (1).
La mise à l'écart des incapables de la vie juridique, tant civile que
professionnelle. est essentiellement destinée à assurer la protection des biens de
ceux-ci.
Cette protection est obtenue à travers des mécanismes juridiques.
SECTICN II : M::>yens de protection de 11 incaPable
300 - L'incapacité civile frappant le mineur, ou certains majeurs. rend
ceux-ci incapables d'agir personnellement. afin que leurs biens ne soient Das
exposés aux risques désagréables de la vie juridique.
C'est le rô le de protection de , 'incapacité civile. mais aussi, de
llincapacité professionnelle, lequel les distingue des interdictions, déchéances
professionnelles, qui poursuivent un rôle de repressiona
Pour atteindre cet objectif, des procédés juridiques sont créés, et
doivent être utilisés en fonction de llétat de 1 lindividu à protéger.
L1utilisation de ces procédés n1est possible qulen matière dl incapacité
civile. par contre, elle nlest pas prévue au cas d'incapacité professionnelle.
(1) Le majeur en curatelle ne peut être gérant, dirigeant, administrateur de
société. car bien qu'il ait la capacité civile, il lui faudra llassistance
et les conseils obligatoires du curateur. Le mineur ne peut as sum e.r cee
fonctions, dlune certaine importance, pour deux raisons essentielles:
- dlun côté, le mineur nia pas la capacité de s'obliger, donc d'accom-
plir des actes de la vie juridiques civile au nom et pour le compte
de l a société.
- de l'autre côté, depuis le decret-loi du 0 août 1935, les dirigeants
sociaux, administrateurs et gérants sont soumis aux effets de la
faillite personnelle et de la banqueroute. Or, nous savons que les
individus frappés dlincapacité civile, échappent à ces conséquences,
Il convient donc de les écarter de ces fonctions sociales.

270
§ l - f:!_!:.5ll!.... de ....I2.!:E.teg;Efon de _?:::..f72:E!!E.aci té aivi le et
Erofe~io~~~ : ~lément de distinction d~
interdictions et déchéances prof.!!.eei!2.!œelle!!.
30l... _ C1est le but essentiel pour lequel les incapacités civiles et profes-
sionnelles sont organisées en faveur des individus qui en sont atteints.
Ce but constitue en m~me temps
le rôle. la fonction principale
de ces
mesures ou institutions privatives de droits.
La protection légalement instituée
est apparue nécessaire, non seule-
ment en raison de l'état de l'incapable, mais aussi
à cause de la méfiance
que le législateur éprouve à 'légard des tiers avec lesquels '1 incapable traite-
rait.
En effet, les tiers connaissant la situation lamentable de leur con-
tractant. du point de vue mental ou caractériel (1). seront enclins à signer
des conventions qui leur soient profitables, et défavorables à l'incapable.
La protection de l'incapable est donc organisée contre les tiers
cocontractants éventuels. qui n'hésiteraient à tirer de larges avantages de la
défaillance mentale du majeur, ou de l'inexpérience du mineur.
Lee incapacit~B ciTilea ont un rOl. de proteotion, ~ue
d'aucuns ne recueent,
sous réeerTe toutefois.
de l'interdiction
lé~ale, ~ui en dépit de la mise du condamné en ~utelle, ea~
plutôt considérée comme une peine accessoire et secondaire in-
fli~ée par le lé~ielateur.
Il en va de même de 11 incapacité professionnelle, qui par l'exclusion
de l'incapable du milieu professionnel, évite à celui-ci d'exposer son patri-
moine entier aux risques importants de la vie commerciale.
302 - Cette protection est organisée pour llincapable. dont les intérêts
patrimoniaux et autres, doivent ~tre sauvegardés a tout prix. Mais elle est
faite contre les personnes valides mentalement ou physiquement. ou dont les
facultés de raisonnement sont pleinement développées.
o • 0/ •••
(1) Il slagit ici. de l'état et des caractères visés ~ l!art. 488 al , 3 c. civ,

271
Ces personnes cocontractants de l'incapable sont l'objet de la défiance
du législateur
car elles n'hésitent pas. s'enrichir à travers les actes au
J
détriment de l'incapableo
Au contraire
les interdictions, déchéances professionnelles
sont
9
destinées avant tout
à apporter au délinquant, au professionnel indiscipliné
ou incompétent, un supplément d'affliction, d'infamie; à ce titre, elles sont
considérées comme de véritables sanctions, châtiment expiatoires
devant dissua-
deret intimider, non seulement ceux qui les subissent, mais par ailleurs, ceux
qui sont succeptibles de commettre les infractions, ou des fautes.
Elles ont donc
une fonction rétributive, sanctionna tri ce. bien qu'on
leur reconnaise en même temps, un rôle préventif.
Si les interdictions, déchéances et incompatibilités professionnelles,
comme on l'a vu, sont empreintes d'un certain
caractère protecteur, il convient
de faire des distinctions, afin de ne pas confondre le rôle protecteur de l'in-
capacité civile et professionnelle, avec le rôle protecteur des interdictions et
déchéances professionnelles.
Il faut remarquer d'emblée, que ce r~le de protection est essentiel
en matière d'incapacité civile et professionnelle, et n'est doublé d'aucun
autre rôle.
En outre, il y a lieu de constater que la protection est organisée au
profit de l'incapable frappé par l'incapacité civile et professionnelle, contre
Le
communauté sociale. L'intérêt individuel prime ici l'intérêt général.
A'.1 'opposé, au cas d'interdictions, de déchéances professi-onnelles
la
protection est instituée au profit du corps social
contre l'individu qui subit
ces mesures.
Il Y a donc une différence, quant aux bénéficiares de la protection, et
quant à la victime de celle-ci.
En matière d'incapacité civile et professionnelle, le bénéficiaire de
la protection est en même temps
celui qui est frappé par la privation de droit
il y a donc identité de personnage.
o • • /
• • 0

272
On constate un schéma opposé, au cas d'interdiction, de déchéance
professionnelle, où bénéficiaires et victime de la protection sont des personnages
distincts. Cette dualité de personnages
caractérise nettement ces dernières
restrictions, et
les distingue de l'incapacité civile et professionnelle.
On a soutenu que 1 'emp~chement d'exercer les activités professionnelles,
résultant de l'interdiction et de la déchéance constitue une forme de protection
de l'individu frappé de cette restriction, car celui-ci n'aura plus d'occasion
pour réaliser ses actes délictueux (1).
En supposant que celui-ci jouisse de cette protection plus fictive, ~h'o­
rique tlue rép.~~e,il faudrait reconnaître Qu'elle est moins nette qu'au cas
d'incapacité civile ou professionnelle.
En outre. on peut même dire que la suppression des occasions de récidive
rentre moins dans le cadre de la protection. mais plutôt dans celui de la préven-
tion
en tant qu'une conséquence de cette dernière.
Ce point de différence entre les interdictions, déchéances professionnel-
les, et les incapacités civiles et professionnelles. est donc important, clair et
net. Il constitue A ce titre, le second grand élément de distinction entre ces
diverses mesures.
Comment cette protection fonctionne-t-elle en pratique?
303 - Plusieurs mécanismes sont utilisés pour assurer la protection des
intérëts de l'incapable, en fonction de son état.
Ils peuvent constituer soit dans la représentation de l'incapable, soit
dans 1'assistance de celui-ci. soit dans de simples conseils qui lui sont prodi-
gués par un tiers habilité à cet effet.
Il arrive qu'avant 1 'ouverture des mécanismes de protection du majeur
incapable, que celui-ci soit placé sous un régime transitoire, qui est la sauvegardE
de justice.
.../ ...
(1) Supra.,
2'
p.
. ~
J o

27:5
Ce régime ne s'applique qu'aux seuls majeurs, il est règlementé par
une loi du 3 janvier 1968 (1). dont les dispositions sont insérées aux articles
491 et suivants du code civile
Ne peuvent être placés sous ce régime que les majeurs qui ont besoin
d'être protégés,et sont dans l'un des états visés aux articles 488 et 490 du
code civil.
A la différence des régimes de tutelle et de curatelle, la sauvegarde
de justice n'enlève pas au majeur
sa capacité civile, puisqu'il conserve
l'exercice de tous ses droits (art. 491-2 c. civ.).
Aussi, il peut accomplir tous les actes de la vie civile sans avoir
besoin de conseil, d'assistance d'autrui. A fortiori, il nlest représenté par
personne dans la défense de ses intérêts, ni la gestion de ses biens.
Il en résulte, que le régime de la sauvegarde de justice n'est pas un
reglme d1incapacité civile, parce qu'il n'entraine pas de privation de droits,
notamment celui ct"exereer l.es-âc't-e& de 1& Ti. ·ciyil.e.
Il se rapproche de l'incapacité civile, en raison de la possibilité
d'obtenir la rescision de ses actes pour simple lésion, ou la réduction de ceux-I
en cas d'excès.
Parce que la sauvegarde de justice
n'est pas une incapacité civile, 01
n'a pas jugé utile de l'assortir des procédés juridiques de protection
que sont
la représentation et l'assistance, dont bénéficient les individus placés sous
les
régimes de véritable incapacité civile.
Si ces mécanismes sont nécessaires pour assurer la sauvegarde des inté'
r~ts de l'incapable, au niveau civil. ils sont dangereux pour celui-ci
au plan
professionnel.
.../ ...
(1) Loi n° 68-5 du 3 janv. 1968. Des majeurs sous la sauvegarde de justice.
Rép , Cf v, VO Incapables majeurs, 143 et s.
Nouv , Rép , code, 12 et s.

274
A - __ Le. reprâaen:tatioD de ],.1 incapabJ.e
304 _ Dans certaines hypothèses, 11 individu
en fonction de son état est mis
sous un régime d'incapacité civile, où il n'assure pas lui-même
la gestion,
l'administration des ses biens, et l'exercice des ses droits, mais il est sub-
stitué par un représentant qui pourvoit 6. ses in't4lr'ts.
Clest le cas du mineur placé sous le réqime de lladministration légale
pure et simple, ou sous celui de la tutelle.
Il Y a également représentation
lorsque l'incapable majeur est sous le
régime de 1. tutelle.
1) La représentation du mineur
305 _ Le mineur est représenté par ses père et mère
lorsqu'il est placé sous
l'administration pure et simple. Dans ce cas, ses père et mère assurent l'adminis-
tration de ses biens.et le représentent dans tous les actes civils. sauf les caS
dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même (article
389-3 c. c tv.) ,
Pour protéger au maximum les intérêts du mineur. le parent administra-
teur doit réquérir le consentement de son conjoint pour les actes qu'un tuteur ne
pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Dans le même souci, l'administrateur légal doit donner avis au juge des
tutelles quinze jours au moins à l tavance.
Le défaut du consentement du conjoint exige l'autorisation obligatoire
du juge des tutelles pour que l'acte puisse être passé par l'administrateur.
Cette autorisation du juge des tutelles est la règle. pour l'accomplis-
sement des actes qu'un tuteur ne peut faire sans autorisation du conseil de famille.
au cas d'administration légale
sous contrôle judiciaire.
Le mineur est également remplacé
lorsqu'il est mis en tutelle. Dans ce
cas,
le tuteur
comme l'administrateur légal
agira au lieu et place du mineur.
Il s'occupera de la gestion, Itadminstration des biens du mineur
défendra ses
intérêts partout où ils sont menacés.
Un con8ei~ de famil~e dont les membree Bont choisis par

275
1e ju~e des tute11es supervise 1ee actes du tuteur, afin ~ue 1ee
intérêts du mineur soient correctement
p.urTUe, et 1a consistance
de Bon patrimoine maintenue.
Le rôle du ju~e des tutelles est ici, plue renJorcé.
tou-
jours dans le même but de eauve~arde des intér~tB du mineur.
Pour la même raison, dans toute tutelle de mineur,
i l y
a
un eubro~é tuteur
nommé par le conseil de famille,
char&é de
surveiller la ~estion tutélaire, et de représenter le mineur lors~u
BeB intér@te sont en opposition svec ceux du tuteur.
Le rôle du Bubro&é-tuteur
est fondaaental,
dans cette
opti~ue de protection des biens de pupille, car i l est tenu d'in-
former immédiatement le ju~e des tutelles de toutes les fautes de
~estion du tuteur, ~u'il aurait constatées, à peine d'~n~a~er Ba
propre reBponsabi~ité.
Ce contrô1e
Qon.u~ra le tuteur à assurer 1a «estion des
biens du pupi1~e
avec 1a dili~ence vo~ue, en ,ue1,ue sorte, en
bon père de fami~1e.
2) Le majeur incapab1e
306 -
Le majeur n'est mis en tute11e ~u'à 1'issue d'une procé-
dure judiciaire, et sur décision du ju~e des tute11es.
Ce1ui-ci, saisi de ~a re~u~te vérifis si ~'une des causes
prévues à 1'artic1e 490 c.
civ.,
est remp1ie,
et que le majeur a
besoin d'être représenté d'une mani~re durab1e dans 1es actes de 1a
vie civi1e (art. 492 c.
civ.).
Bien que ~'incapacité civi1e ait pour but 1a protection
de 1'individu, l'ouverture de 1a tutel~e du majeur est subordonnée
à un certificat médica1, attestant ~ue l'individu dont 1a protec-
tion est demandée
souffre d'Une déficience de ses fac~tés mentale
ou corpore11es.
Cette forma1ité
trouve son fondement dans 1a nature de
l'incapacité civi1e, notamment du ré~ime tuté1aire,
qui constitue
apr~s tout,
une atteinte aux droits du majeur
qui perd l'exercice
de ceux-ci.
Comme pour ~e mineur,
le majeur incapable p~acé sous
le ré~ime de la tute11e
ne peut a~ir 1ui-même. 11 est rsmp1acé

276
par eon ~uteur .u~ seaure 1Iadmin1stra~1.D et 1& seet10n de ses b1ene.
et. défend sea intérêts.
En principe, pour que la protection du patrimoine du majeur protégé
soit totale, celui-ci ne doit accomplir aucun acte de la vie civile.
Mais, le législateur porte à cette règle
une exception afin de rendre
le régime quelque peu souple, en fonction de l létat réel de chaque majeur.
Ainsi, le juge des tutelles
peut énumérer dans sa décision les actes
que le tuteur peut accomplir au nom du majeur. Il peut également décider de
,louverture d'une tutelle partielle, sans subrogé tuteur, ni conseil de famille
(art. 499 c, civ.).
Il a la faculté, après l'ouverture de la tutelle, de déterminer la
liste des actes que le majeur peut faire lui-même sans assistance, ou avec
l'assistance du tuteur, s t t l apparaît une amélioration de
ltêta t du majeur
at testéepar llavis du médecin traitant (article 501 c , ctv.),
Cette souplesse introdui~ dans la tutelle des majeurs, permet l'indivi-
dualisation du régime d'incapacité civile, qui tout en devenant moins rigide
adapte'
la protection à llétat réel de la personne, et rend cette protection plus efficace.
La tutelle du majeur incapable
se déroule de la même facon que celle du
mineur, tant au niveau de la substitution que du contrôle des actes du tuteur.
Le juge des tutelles joue également le rôle d'organe suprême.
Alors que la tutelle du mineur cesse par la majorité ou llémancipation
de celui-ci, la tutelle du majeur prend fin avec la cessation des causes qui llont
déterminée.
Le régime de la tutelle peut être transformé en curatelle avec llévolu-
tion positive ou 1lamélioration de 1 'état du majeur, qui nia besoin que d'une
simple assistance.

277
B - L'assistance de l'incapable
307 -
C'est une situation spécifique au majeur. et qui est inexistante en
matière d'incapacité du mineur.
Il est des cas, où le majeur exprime le besoin d'être protégé
eu
égard ~ son état de déficience mentale ou corporelle, ou des carences caractériel
mais le degré d'altération de ses facultés
n'appelle pas ou ne justifie pas
l'ouverture de la tutelle. mais de la curatelleo
Il en résulte donc. que le majeur à protéger
a besoin tout juste d'@tr
conseillé, contralé ou assisté dans les actes de la vie civile
qu'il aura à
accomplir lui-même.
La curatelle nlest ouverte que sur requête du majeur lui-même. ou
d'un proche. présentée au juge des tutelles.
La protection du majeur sera ic; atteinte
à travers l'assistance
et 1
conseil que le curateur doit procurer à celui-ci
dans la conclusion de certains
actes graves e
Le majeur en curatelle
a le droit d'exercer, d'accomplir tous les acte
de la vie civile e Mais pour certains actes d'une certaine gravité sur le plan
patrimonial, l'assistance du curateur est obligatoire e Clest le cas des actes que
le tuteur ne peut faire sans autorisation du conseil de famille e Le majeur ne
peut non plus recevoir des capitaux, ni en faire emploi
sans l'assistance du
curateur o
Pour les autres actes, le majeur peut agir seul
et se passer de l'assi
tance du curateur, qui peu~ néanmoins, contrôler ces acteso
La donation entre vif, considérée comme acte d'appauvrissement du patri
moine, ne peut @tre faite par le majeur qu'avec l'assistance du curateur o Au
contraire, il peut faire un testament valable, s'il est sain d'esprit, sans
conseil du curateur (arte 513 Ce ciVe)
Pour tenir compte des intérêts du majeur, qui doivent ~tre protégés,
le juge des tutelle peut apporter des aménagements à la curatellee
Par exemple,
i~ peut conf~rer au curateur
pouvoir de
recevoir seul
~es revenus de ~a personne en curate~le. et ré~ler

à
ce titre, ~ee dépensee de ce~ui-ci. L'excédent sera déposé
dans un compte spécia~ oUTert à cet effet. Cette mission spécia~e
exi~e que ~e curateur rende compte snnue~~ement de s& ~eetion
au ju~e des tutellee, aux fine de contrôle (art. 5~2 c. civ.).
La volonté de protection des intérêts de l'incapable, qui justifie
l'institution des mécanismes de représentation et d1assistance de ce dernier,
est si forte
qulau cas d'incapacité professionnelle
on les a supprimés pure-
ment et simplement, afin dléviter d'engager de quelque façon que ce soit
les
biens de l'incapable dans la vie professionnelle.
§ III - Impossibilité de représentation de l'incapable au cas
d'incapacit~ professionnelle
308 - Cet obstacle constitue une dérogation au droit commun (droit civil).
En matière commerciale et professionnelle, on ne peut admettre que
l'incapable majeur ou mineur puisse être représenté par son représentant légal
pour exercer en son nom
des activités professionnelles ou des fonctions, qui
lui sont prohibées
en vertu de son incapacité civile.
Il n'y a donc pas de représentation de l'incapable dans l'exercice des
actes professionnels.
Ainsi, le tuteur ou l'administrateur légal
ne pourra faire des actes
de commerce à titre professionnel pour le compte de ce dernier.
Il en va exactement de m~me pour le majeur en tutelle ou en curatelle (1
L'empêchement d'exercer, frappant les incapables, est donc observé de
manière absolue, puisque contrairement à ce qui se passe au cas d1incapacité
civile, aucun mécanisme juridique légal
nlest proposé pour permettre llexercie
du droit professionnel des incapables.
Ainsi,
on en déduit,
que 1es incapacités professionnelles
constituent des incapacités de jouissance,
c'est-à-dire que l'incapable
(1) R. Roblot,
op.
ci~. n~ 245 et 246, p. l51
De Ju~~ar~ e~ Ippo~ito,
T. ~, n~ l20.

279
n'est pas titulaire 1 bénéficiaire du droit professionnel (1).
L'impossibilité de reor4sentation de l'incapable dans l'exercice d'une
profession ou fonction défendue ~ celui-ci
s'explique également par le fait que:
les risques créés par cette activité
sant plus graves que ceux résultant de
l'administration du patrimoine de 'Iincapable.
c'est ainsi que la mauvaise gestion de l'activité professionnelle de
l'incapable
par le représentant légal, entrainera la liquidation de tous les
biens, aussi bien commerciaux
que privés de l'incapable pour répondre des dette~
professionnelles.
Pour prévenir ces conséquences patrimoniales f!cheuses, le législateur
a coupé court
en rendant impossible cette substitution professionnelle i ce qui
assure pleinement et de manière totale la protection du patrimoine de llincapabll
et la sauvegarde de ses intér~ts.
309 - Toutefois. cet état de choses
crée en ne pas s'en douter
quelques
difficultés pratiques. lorsqu'un fond professionnel. surtout commercial, est échu
a l'incapable.
(lest le cas du mineur ou m~me du majeur en tutelle ou en curatelle. ql
reçoit un commerce par voie successorale. Mais. clest également la situation du
majeur en tutelle ou en curatelle, qui était commerçant lors de l'ouverture dudi'
régime d'incapacité.
Se pose alors le problème du sort du fond de commerce de l'incapable.
Plusieurs procédés juridiques peuvent ~tre utilisées pour pallier la difficulté.
Lors,ue l'incapable en cause
est un mineur placé sous l'adm
niatration lécale de eee p~re et mère,
ceux-ci peuvent,
en vertu de
leur droit lécel de jouissance sur lee biens de leurs enfants,
exerc
(1) Cette défense de représentation eet déduite du fait ,ue l'inca-
pacité professionnelle est une incapacité de jouissance.
Lyon-Caen et Renau1t,
T. 1, D~ 221.
R. Roblot, op.
cit. n2 244. p. 150.

260
le commerce échu au mineur,
maie à leur propre nom et à leurs risques
et périls,
ce jua~u'à la majorité de l'adolescent.
Ici,
i l ne a'acit
pas d'une représentation du mineur,
qui n'a rien à voir avec la pour-
suite de l'activité commerciale,
par ses p~re et m~re, dont les actes
professionnels n'encacent ~u'eux et leur propre patrimoine.
Cette situation est très exceptionnelle, car dans tous les autres
hypothèses, le fonds de commerce de l'incapable sera, soit mis en vente, soit
en location-gérance, soit apporté à une société.
La première idée venant à l'esprit, lorsque l'on ne peut exploiter le
fonds de commerce d'un incapable, c'est de le mettre en location-gérance, afin
qulil puisse être exploité par une tierce personne (1).
cette opération de gérance libre
n'est pas autorisée en matière d'in-
terdictions et déchéances professionnelles ; en gùise de sanction, le législateur
enlève aux délinquants subissant de telles prohibitions professionnelles
le
droit de consentir une location-gérance (art. 4 al.2, loi du 20 mars 1956) (2).
(1) La mise du fonds de commerce en location-gérance est fréquemment utilisée
lorsqu1il est échu A un mineur héritier d1un commerçant décédé.
V. P. Catala : le mineur héritier en droit commercial: Mélanges Hamel,
p. 149 et s.
(2) L'alinéa 2 de l'art. 4 de la loi de 1956 vise expressément les individus
tombant sous l'empire des interdictions et déchéances professionnelles résul-
tant de la loi du 30 aoOt 1947. Mais, il faut élargir le champ d'action de la
loi de 1956 avec le jeu de renvoi que de nombreux textes ont fait A la loi de
1947 et l'identité des causes de ces diverses restrictions.

28~
Au contraire, au cas d'incapacité professionnelle,
non seulement,
l'opération de location-gérance est permise, mais en plus
les conditions draco-
niennes éxigées pour sa conclusion par l'art. 4 de la loi du 20 mars 1956
sont
déclarées inappkcables au fonds de commerce des incapables majeurs (art. 6_4°),
et au fonds de commerce échu aux héritiers et légataires d'un commerçant ou d'ar-
tisan décédé (art. 6~5~). Dans ce dernier cas,l'incapable mineur ou majeur qui
recueille ce fonds dans une succession pourra le mettre en location-gérance.
Mais. il faut remarquer. que l'exploitation du fonds de commerce ou
artisanal de l'incapable par le gérant libre, est faite au nom et pour le compte
dudit gérant. Par conséquent, il n'y a pas ici
représentation professionnelle dl
l'incapableo
Le deuxième procédé utilisé, c'est la cession du fonds appartenant à
l'incapable ou recueilli par lui dans une succession.
Enfin, le dernier mécanisme utilisé comme palliatif à l'incapacité
professionnelle, est llapport du fonds de commerce de l'incapable
~ une société
où celui-ci n'acquiert pas la qualité de commerçant, ou n'est pas tenu sOlidaire·
ment et indéfinitivement du passif social. (1).
Ces deux derniers procédés juridiques, permettant la continuation de
l'exploitation de l'incapable par un nouveau propriétaire, sont appliqués aussi
bien au cas d'incapacité professionnelle
que dans les hypothèses d'interdiction
et déchéance d".x.rc=ar u:a- pret'e.eion.
Au contraire, la location-aérance 4ui permet de confier
l'exploitation du fonde de l'incapable à un aérant libre,
continuan'
l'activité professionne11e en son propre compte,
est prohibé au cas
d'interdiction et déchéance professionnelle.
Cette défense a un ca-
ract~re rétributif et constitue un aurre point de distinction entre
l'incapacité professionnelle et l'interdiction ou la déchéance du
droit d'exercice d'une profession ou fonction.
l'originalité des plus significatives de l'incapacité civile et profes
sionnel1e
est la faculté reconnue à l'incapable de réquérir l'anéantissement
de ses actes civils et professionnels qui lui sont prohibé.
(1) Supra, p. 265.

262
~ chapicre III - LA rossmn.ITE D' AIlE'.ANI'ISSDIENT DES 1\\CI'F.S DE L' IN:APAIlLE
3J.0 -
C'est le troisième élément constitutif de la notion d'incapacité civile
et professionnelle.
En effet, les mesures privatives de droits que sont l'incapacité civile,
et l'incapacité professionnelle, se caractérisent par la possibilité d'anéantir
les actes accomplis par l'incapable
en dépit de la défense qui lui est faite.
Cette faculté est reconnue à 1lincapable lui-m@me, et à son représentant
légal du vivant de l'incapable, et A ses héritiers A son décès.
Elle est destinée à protéger les biens de l'incapable, notamment
la
reconstitution de ceux-ci, en cas de préjudice~ Et c'est cette idée de protection
qui constitue son fondement.
L'anéantissement rétroactif des actes de l'incapable
est considéré
comme la sanction de l'inobservation de l'incapacité civile ou de l'incapacité
professionnelle.
Cette sanction est différente de celle reprimant la violation de l'in-
terdiction, ou de la déchéance, ou de l'incompatibilité professionnelle.
Alors que ces dernieres restrictions professionnelles
sont sanctionnées
par une peine d'amende ou d'emprisonnement (1), l'incapacité civile et l'incapaci-
té professionnelle sont sanctionnées par l'anéantissement des actes de l'incapable
Cet anéantissement s'obtient de manière différente selon qu'il est deman-
dé pour l'incapacité civile, ou pour l'incapacité professionnelle.
Au sein de chacune de ces mesures, llanéantissement connatt des spécifi-
cités liées A l'état de l'incapable et au régime sous lequel il est placé.
(1) Infra. p. 540.

section l : L'anéantisseœnt des actea:; au cas d':iIlcapacité civile
3J.J. -
Par effet de l'incapacité civile, l'individu qui en est visé, ne doit
pas accomplir certains actes de la vie civile, qui pourraient s'ils sont mal
menés
créer des préjudices pour cet individu.
Que se passe-t-il
lorsque celui-ci nia pas observé cette défense? Qu-
sera le sort des actes qu'il aura accomplis en dépit de son incapacité civile?
Les réponses à ces questions dépendent du régime de l'incapacité ctv i l
et varient selon qulil s'agit d'un mineur, ou d'un majeur.
§ I .. Le sort des aaiee-!È:Lmineur
3J.2 -
La conséquence nonnale des actes passés par le mineur non émancipé en
violation de la prohibition qui lui est faite. devrait @tre la nullité relative
conformément au droit commun, puisqu'il s'agit d'une nullité de protection.
Telle nlest pas la conséquence qulen est déduite. On fait en réalité
distinction entre les actes annulables, et les actes rescindables pour cause
de lésion.
A - Actes annulables
3~3 - Depuis la loi du 14 décembre 1964, sont frappés
de nullité relative t
les actes du mineur non émancipé. qui demanderaient l'autorisation du conseil de
famille, ou du juge des tutelles, si ces actes étaient accomplis par le tuteur a
l'administrateur légal.
En d1autres mots, ce sont des actes qui dépassent les pouvoirs d'admin
tration de ces derniers.
Il est admis, que si l'un de ces actes est fait par le mineur non éman
cipé, cet acte est toujours nul pour irrégularité de forme, il est inutile en
telle occurence de rechercher lléventuelle lésion qu'aurait subi le mineur.
On estime en doctrine ~ue cette rè«J.e résuJ.te de J.'ancien
articJ.e J. J.25 c.
civ. modifié par J.a J.oi du 3
janvier J.968,
~ui

284
spécifiait ,ue tout incapable
a la faculté d'attaquer seB en~a­
~ement6 pour cause d'incapacité
dans les caB prévue par la loi,
notamment dans ceux-où le formalisme édicté pour le protéaer n'a
pae été respecté (1). Cette nullité considérée est une nullité
relative.
B .- Actes rescindables pour lésion
314
Sont soumis A la rescision pour lésion
les actes du mineur non émanci-

rentrant dans les pouvoirs d1administration de l'administrateur légal ou du
tuteur.
Ce sont des actes de moindre gravité que le représentant légal peut
faire seul san autorisation ni formalités.
En principe, de tels actes accomplis par le pupille seul
demeurent
parfaitement valables. Aussi, le mineur non émancipé ou son représentant
ne
pourrait réquérir la rescision de ces actes et obtenir gain de cause quA la seule
et unique condition. que le mineur ait subi une lésion (art. 1305 c. civ.).
Tout se ramène donc A une question de preuve. Le mineur doit rapporter
que son cocontractant a abusé de son inexpérience. et de llinsuffisance de ses
facultés de discernement. Il est nécessaire qulil prouve le préjudice subi par
1ui •
L'exigence de la preuve de la lésion
fait que cette sanction se révèle
mieux adaptée en pratique que la nullité. La rescision pour lésion laisse intactes
certains actes du mineur. qui demeurent valables s'ils ne sont empreints d'aucun
abus de la part du cocontractant de celui-ci. En outre. elle présente l'avantage
de ne pas remettre en cause systématiquement la sécurité des relations juridiques •
.../ ...
(1) A. Weill et F. Terre
dt civil
les personnes, la famille, les incapacités.
4ème éd. p. 819 n° 875

265
E II : Le Bort des actes du ma.ieu:t' incapable
315
Les actes du majeur incapables ne sont pas soumis au même sort. Celu;-
ci est fonction de l'origine et du régime de l'incapacité.
A - Le sort des actes du majeur affecté d'une altération des
facultés personnelles.
316
Corrme cela a été déja. dit, rentrent dans cette catégorie les majeurs
malades mentaux (art. p. 489 et 490 al. 1 c. civ.), et les majeurs souffrant
d'une altération des facultés corporelles (art. 490 al. 2 c. civ.).
Les actes passés par ces majeurs sont nuls, selon
l'art. 489 al. 3
c , civ ,
Mais cette nullité relative est insérée dans des conditions strictes,
qui en réduisent d'ailleurs la portée pratique, et permettent de poser la règle
suivante: les actes juridiques que peuvent accomplir ces incapables majeurs C;a
dessus, ne sont pas a priori entSchés de nullité
Pour que ces actes soient nuls, le demandeur doit rapporter la preuve
délicate de l'existence du trouble mental au temps de l'engagement (art. 489 al
c. ctv.},
En outre, la demande en nullité de llacte pour trouble mental
sera
irrécevable après 1e décès du malade mental, auteur de l'acte (art. 489-1 Ca ci~
Néanmoins, cette deuxième condition se trouve écartée dans les hypothè
suivantes
- les libéralités peuvent être attaquées en nullit~ pour cause de troL
ble mental-de Le uz- au:teur e:p.r~e' 1_ d'e~EJ de 'oe dernier.
- llaction en nullité sera également recevable lorsque llacte en cause
porte en lui-même la preuve de l'insanité dtesprit,(1).
(1) Clest la preuve intrinsèque: l'acte doit être "btze rre" en lui-même -
Casso Civ. 13 Nov. 1940 O. A. 1941-26
Casso Civ. 13 Juil. 1960 570 Note Rodière.

286
Par ~illeurs, l'acte pourra être annulé s ' i l a
été
effectué à
un mo~pnt o~ le malade œental était placé seus la
e auve gec-d e
de
justice
(1).
Enfin,
l'annulation sera re~ui6e, si une
demande aux
fins d'OUTerture d'une tutelle ou d'une curatelle avait été in-
traduite avant l~ décès du œalade (2).
La nature relati7e de cette nullité a donné liau à
discussion aTant la loi du 3
janvier 1968. Certains auteurs
(3)
ont TU une nullité absolue
en raison de l'absence d'uns volonté
consciente de l'incapable.
Cette opinion doctrinale n'a pas obtenu la caution
de
la jurisprudence do~inante, qui retient la nullité relative (4)
consacrée par le législateur de l~ loi du 3
janvier 1968.
B -
Le sort des actes passés Dar les autres
incapab~es ~ajeurs
1
-
Les actes du majeur sous la sauvecarde
de
justice
317 ..
I l Y a lieu de préciser de
prime abord,
afin d t é v-Lt e r-
un ris~ue de confusion,
que le ~ajeur placé sous le rpgiœe de
sauve~arde de
justice
conserve l'exercice de tous ses droits,
notamment
celui d'accoœplir toue les actes da la vie civile
(art.
491-2 al'
c.
civ.).
l
(1)
Cette nouvelle exception résultant de la loi du 3
janvier 1968,
crée une présomption d'insanité d'esprit.
(2)
Casso
Civ.
11 mars 1975.
D. 1975.
Somme
62.
(3)
Josserand T.I n 2 523.
~annes. 31 oct. 1923. G.
P.
1923.
2.
699.
(4)
Ca~g. Civ. 9 nov. 1887. D. P. 1888 I. 161.
Poitiers,
30 oct.
1893.
S.
1895.
2.
225.
Dijon,
28 avril 1931.
~. H. 1931. 371.

287
I l en résulte donc,
que le majeur faisant l'objet de
cette protection particuli~~e
n'est pas un incapable.
Néanmoins,
en raison de la protection précitée,
le
m8jeur sous sauvegarde de
justice
a la f~culté de demander
la rescision pour simple lésion,
ou la réduction pou~ exc~e
de ses actes
(art.
491-2 a1.2
c ,
c t v , },
La rescision pour lésion comme d'habitude
est fondée
sur le déséquilibre des prestations nées de l'acte
au con-
traire,
la réduction pour excès se singularise par,
soit l'inu-
t i l i t é même de l'opération en cause,
soit une disproportion entre
les revenue du majeur et la dépense effectuée.
2 -
Les actes du majeur en tutelle
318 _ L'article 502 c.
civ.
règle le sort des actes accoœ-
plis par le majeur en tutelle malgré son incapacité.
Cette
disposition stipule "Tous les actes passés,
postérieurement au
jugement d'ouverture de la tutelle,
par la personne proté~ée
sont nuls de droit".
Il convient de faire remer~uer, que l'expression
"nuls de droit" utilisée ici,
ne sie;nifie pas
que l'interven-
tion du
juge n'est pas nécessaire.
Elle invite seulement le
~agistrat à
prononcer cette nullité,
dès qu'elle est requise,
sens pouvoir d'appréciation.
La règle de l ' a r t .
502 c.
civ. distingue implicitement
les actes pcetérieurs à
l'ouverture de la tutelle et les
actes
antérieure à
cette ouverture.-
En principe,
les seconds actes sont valables,
sauf
si la cause qui a déter~iné l'ouverture de la tutelle existait
notoirement à l'épcque des actes
(art.
503 c.
civ.).
Dans ce
cas,
les actes antérieurs sont nuls.
Les actee postérieurs à
la tutelle sont nuls sans
autre considération.
Cette nullité,
ccmme celle fr~ppant les actes arté-
rieurs est une nullité d e protection,
donc relative.

288
3
-
Les actes du majeur en curatelle
J19 -
La déterœination du sort des actes effectués par ce
majeur
passe nécessairement par la distinction entre les actes
pour lesquels l'assistance du curateur est exigée
et ceux pour
lesquels une te~le
assistance n'est pas nécessaire.
Les actes qui requièrent l'assistance du curateur
et ~ui sont faits par le m2jeur seul,
sont atteints d'une nul-
l i t é relative.
Les autres actes sont en principe parfaitement vala-
bles,
sous réserve des causes de nullité de droit commun.
Néanmoins,
l ' a r t .
510-3 c.
civ.
dispose
~ue ces actes
pourront faire l'objet d'une rescision pour cause de lésion,
ou d'une réduction pour excès
comme dans le cadre de lr~rti_
cle 491-2 al.
2 c.
civ.
Quelle différence peut-on dé~ager de ce qui a
été dit
sur
les
inc3pacités civiles
et les
interdictions,
déchéances,
incompatibilités professionnelles?
§ III - ~~!f~~~~~~_~~~~~_~~~~E~~~~~~_~~~~~~~~~~_~~~!~­
~~~~!~~~L_~~~~~~~~~~L_~~~~~E~!~~~~~!~~_E~~~!~­
:~~~~!~~~~_9~~~!_~_~~~~_~~~~!~~~~
32D -
Les
incapacités civiles se distinguent des trois res-
trictions professionnelles considérées
ici,
au niveau de leurs
sanctions.
c'est-à-dire du sort réservé aux actes accomplis par
celui ~ui est frappé d'une
incapacité civile,
et celui ré.ervé
aux actes effectués par l'individu encourant l'une des trois
prohibitions professionnelles.
En ef~et. la nullité ou la rescision pour lésion,
sanction~ deo
incapacités civiles,
a
pour conséquence-d'anéantir
l'acte àe l'incapable :~ineur ou majeur pour le passé.
Or,
les interdictions,
déchégnces et les
incompatibi-
lités professionnelles ne sont guère sanctionnées par la nullité
ou la rescision pour lésion.
L'individ~ qui
gst l'objet de ces

289
restrictions professionnelles,
encourt généralement une peine
d'emprisonne~ent Ou d'amende,
en cas de violation de la pro-
hibition. Dens cette hypothèse,
on parle d1exercice illé~al de
profession ou fonction,
qui est un délit
(1).
Il est aisé de remarquer,
que la sanction eet toujours
la même
quelle que soit la profession ou la fonction exercée
de manière illégale.
Cr,
les
incapacités civiles paraissent se distinguer
de ce point de vue,
puisque la sanction diffère en fonction de
la nature des actes entreprises par l'incapable
et du régime
de l'incapacité civile.
Par ailleurs,
les
incapacités civiles
se différencient
des interdictions,
déchéances d'exercer une activité profession-
nelle
par la nature même de leur sanction.
L1anéantissement rétroactif des actes de l'incapable
n'est pas en fait
une sanction contre celui-ci,
car la nullité
a
pour effets de protéger les intérêts de l'incapable,intérêts me-
nacés
per ses actes.
Si cet anéentisse~ent peut être considéré comme
une sanction,
ce serait une sanction non pour l'incapable,
mais
plutôt pour son cocontractant
qui souffre en pratique d'une
telle cr.nulation.
Au contraire,
la sanction èu d ; l i t d'exercice illégal
d'une profession ou fonction
constitue une véritable sanction,
au sens répressif du terme,
car c'est une peine d'incarcération
ou d'a~ende qui frappe l'individu.
On en d êd ud-t ç qu e la nature de le. s anc t Lon des
incapa-
cités civiles,
èes interdictions
et déchéances professionne~les
est naturellement déterminée
par le caract~re essentiellement
protecteur des ;remières,
~t l'aspect principe.le~ent répressif,
rétributif des secondes.
(1) Infra, p.
499.
Inobservation de l'interdiction,
de la
d éc hé anc e et de l ' Lnc orr.pe e t.bd Ld t
professionnelle
délit
é
d'exercice illég:.l de pro~es3ion ou fonction.

290
Lee nécessités de protection de 1'incapab1e
ont amené
le J.égie~ateur A étendre cette faculté d' anéam:t.ieselDent à L 1in-
capacité profeeeionneJ.J.e.
Section II
L'anéantissement des actes au cas
d'incapacité professionneJ.J.e
321- Cette possibilité conférée aux incapables
d'obtenir
la disparition de leure actes professionnels
crée à l'incapacité
professionnelle
une autonomie par rappo~t aux interdictions,
déchéances et incompatibilités professionnelles.
Par ailleurs,
~ors que le délinq~t qui se rend cou-
pable d'exercice illéCa1 d'une profession ou fonction
demeure
commerçant, l'incapable qui Yio1e l'incapacité professionnelle
n'acquiert pas une te~e qualité.
Ces deux points
sont d'une très grande importance,
et mettent en ~umière
une fois de p~us
~ue ~es incapacités
eont différentes des interdictions et déchéances professionne~ee.
§ l - La nullité des actes professionnel.8:·· de
---------------------------------------
322 -
La sanction des actes professionne~s, notamment de
co~erce, accomp~ie par ~'incapable a donné ~ieu à controTerae
encore d'actua~ité.
La divercence d'opinions portait eseentiel~ement sur
~a nature des actes professionne~s de l'incapab~e qu'i~ convien-
drait d'anéantir pour assurer ~a protection de son patrimoine.
Certains auteure ont estimé qu'il faudrait limiter ~a
nullité
à
que~ques actes profeeeionne~s de ~Iincapable,
notamment du m~eur. Ils soutiennent que seuls les actes qui
exicent une autorisation préa~ab~e ·du conseil de famille ou
du juge des tute~es
devraient être annulés, ~orsqu'i~s ont
été accomplis profeseionne~~ement par ~e mineur. Les autres

291
actes professionoe1e du mineur non assortis de cette formalité
doivent @tre Ts1idéa (Z).
D'autre auteure ont propoe~ une eo1ution radica1s,
faisant une distinction entre 1e mineur émancipé habi1ité &
faire 1e commerce (2), et 1e mineur eimp1s, ou 1e mineur
émancipé non autorisé à
faire des actes de oommerce. Ces auteure
su~c~rent 1a nUl1ité de toua 1ee actee profeeeionoe1s du mineur
con habi1ité à faire 1e commerce ; au contraire, ceux du mineur
émancipé habi1ité demeurent parfaitement Ts1ab1ee comme ceux
accomp1ie par un majeur.
Une décision de 18 cour de cassation eet interTenue
dans 1e sene de 1a deuxième opinion doctrina1e (3)4
323 -
Bien que cette seconde Bo1ution doctrLna1e soit approuTéE
et app~iq,uée par 1a,;I-jurieprudence, e1.1.e doit être rejetée pour
~ee rais one euivantee 1
d'une part,
son radica~isme dont ~a conséquence est
~a nu~~ité de toue ~es actee profeeeionne~s du mineur, n1apporte
pas aux cocontractante de ce dernier
~e minimum de eécurité,
dont i~s ont besoin dane ~ee tr&D••e;~on8 juridiques.
D'autre part, 1a rapidité ~ue requièrent 1es opérations
commercia1ee, ne permet pas aux a~ents économiques de se renseiCQ8]
à
tout inetant
eur 1a capacité profeesionne~1e de ~eure cocontrac-
tante. D'où 1a nécessaire 1imitation de 1a nul1ité à
~ue1ques
actee profeseionne1s du mineur,
ceux affectés d'un certain deCré
de craYité.
(~) Paria, ~7 déc. ~885 9. 1886-2 37
I~ a été ju«é que ~'annu1ation d1un emprunt contracté par
~e mineur non habi1ité par ~e consei1 de fami11e, doit être
fondée eur 1e défaut de cette for~a1ité. Au contraire, 1'achat
marchandisee en TUe de reyendre ne nécessitant aucune forma1ité
particuli~re, ne peut être annu1é que si ~e mineur prouve qu'i~
a eubi une 1éeion.
(2) Avant 1a 1io du 5 jui11. 1974, 1e mineur émancipé à 18 ans et
habi1ité par 1ee or~anee compétente pouvait faire 1e commerce,
comme un yéritab~e majeur. Donc ~es actes de commerce.de ce
mineur émancipé, eont parfaitement ya1ab1ee et i~ n'y a pas
1ieu de 1e6 annuler.
(3) Caee.
Civ. 7 mars 1922, D.
P. 1922-1-169.

292
Raison pour la~uel1e i l conYiendrait de s'allier à
la premi~re solution, au motif qui elle est, non seulement
réaliste et adaptée aux exi.ences actuelles de la vie des af-
faires,
maie en eue
de nature à dissuader les mineure d'ac-
complir des actes professionnels,
eachant que ceux-ci ne Beront
pas tous atteints par la nullité.
324 - Depuis la loi du 5 juillet 1974, i l est admis ,ue les
actes professionnels du mineur, notamment de commerce. ne sont
plus nuls pour défaut de forme,
c'est-A-dire pour absence de
formalités d'habilitation.
Ainsi,
toue les actes de commerce du mineur sont nuls
~utilB soient accomplie à
titre professionnel ou & titre
OCca-
e Lonne L (1.).
Néanmoins,
une distinction eet faite entre les actes
professionnels défaYorab~es au mineur
et ceux ~ui sont é~u1­
~ibrés. Il semb~era1t ~ue eeu~s ~ee premiers soieat .~e, maie
à
la condition ~ue soit établie la preuve de la ~~sion subie
par ~e mineur.
ceci en vertu de ~'ada«e "minor restituitur
non tanquam minor sed tan~uam ~oesus" (2).
Cette nul~ité est relatiye, puisqu'i~ s'a«it d'une
nullit~ de protection. Cependant,
i~ est admis par tous
~u'e~~e
peut être invoquée par les tiers. Aussi,
un auteur estime qu'il
est impropre de parler de nullité re~ative (3).
Pour tenir compte
des nécessitée pratiques de ~a Yie
~conomique
et des conséquences fâcheuses de ~'annulation des
actes de ~lincapab~e, la nullité ne doit jouer
que dans les
seules hypoth~ses où la protection de ~'incapable ~'exi.e,
c'est-à-dire ~à où cslui-di
a
ét~ ~'objet d'une ~~sion dûment
pz-ouvé e ,
Dans le cas contraire,
on ne comprendrait point
~'intérêt d'une nu~lité
qui compromettrait
sérieusement
~a
bonne marche des affaires, puisqu'elle crée en tout état de
cause
des préjudices nOn né~ligeab~ss aux cocontractants des
----------
(1.) Y. Guyon , Droit des Affaires, 1.979. p. 40.
(2) M. de Ju«~art, B. Ippolito. op. cit. p. 375 n' 1.22.
( 3) Ripert et Roblot, op. cit. p. 1.51. nO 247.

29'
incapables, sans pour autant assurer la protection des biens
de ceux-ci, .p ar-c s que ces biens ne sont pas menacés.
Concernant le mineur émancipé.
on s'est demandé à
juste titre, s ' i l est capable de faire valablement des actes
de commerce isolés. La tendance ~énérale est de lui reconna1-
tre une telle faculté,
parce qu'il a la pleine capacité ciTile
lui permettant d'accomplir les actes de la Tie civile, dont
les actes de commerce occasionnels (1).
La SOumission de la nullité ou la rescision des actes
professionnels des incapables
à
des conditions plue ou moins
rigoureuses
deTrait au«menter la sécurité et la pérennité des
transactions commerciales,
fUeeent-ell~e conclues par des
incapabl.es.
Cee diTereee solutions demeurent Talables pour les
majeurs en tutelle ou en curatelle.
325
Lors~ue la Tiolation de l'incapacité professionnelle
a
un lien aTec la constitution d'une sooiété commerciale, la
sanction reste toujours la nu1lité du contrat de société.
Dans
ce cas,
quel~uee procédés sont utilisés pour
éviter la nullité. Soit les associés décident
du chan«ement de
la forme social~, af~n de donner à l'incapable
une ~ualité'
conforme aux textes en vi~ueur : par exemple,
une société en
nDm collectif deviendrait société A responsabilité limitée
eu
cas où des parts sociales d'une société en nOm collectif
échoient à
un incapable,
une clause de continuation de la
société peut éviter la nullité de celle-ci (2).
(1) M. de Ju~lart, B. Ippolito, op. cit. p. 377.
Ces auteurs estiment que le mineur émancipé depuis 1974,
ne pouTant être né«ociant,
ne peut s'en~a~er au plan
cambiaire.
Dans ce même sens, v. Ripert et Robert,
op. cit. n Q 244
c cn-tz- ,
S.-M.oreau,
J. C. P. 1975.
I.
2718.
(2) R. Roblot,
op. cit. p.
579 et s. n 2 857.
G. Ripert
: la clause de continuation de la société en nom
collectif avec les héritiers de l'associé décédé, Rev. 19'8,
p.
7.
Renard
: m~me titre,
th~se : Caen 1944.

~7B
A l'opposé,
d~r.s la deuxi~me disposition
les inter-
diGtiond et déchéances profe6sionn~11es frapperont tous les membres
sans aucune exce~tion, ~e toutes lC3 professions ou fonctions
lib6ralee ou oreani3ées ~n ordre,
en raison même de la généralitê
des -te r-me s
de la
101.
217 -
La multiplication et la div~rsi~ication des causes èes
interdictions et déchéa~ce6 profeasionnel~es
ont pour but preocier
d'~tteindre tous les individus de
moralité douteuse et socialement
redoutableEJ.
Cette mise à
l ' é c a r t de ces
individus,
s i ,
elle e tevè r-e
nécessaire pour lutter contr~ la crimi~alitê et moraliser les mi-
lieux professionnels,
elle n~ p~ut être soutenue qu~ dans la mesure
où son efficacité ~st certaine
,
et que la r~striction professionnelle
est elle-même
proportionnée au ~3it qui ~n e.t la cause.
En
outre, eu
égard à la. gravi té de la restriction
professionnelle,
elle ne devrait @tre mise en oeuvre que s ' i l existe
unz certaine relation entre les faits incriminés et les professions
défendues.
Soua-chapitre III - RELATIOK B~TRE L'I~~RAC~ICN OU LA FAUTB
ET LA PRCF~SSION CU ~CNCTION PROHIBEE
--------------------------------------
218 -
Il s'a~it ici, de voir s ' i l existe au niveau dee interdic-
tio•• et d~ch~ance. d'exercer ua certain ra~~ort dit de cGnnexit~ 8Atre
l'acte incriminé qui les enGendre,
et les professions ou fonctions
dont ll~xercice eHt d~fendu.
L'~xistence de cette relation montre le caractère crimi-
nogène de3 activit&e en cause,qui étaient cel~es tenues par l'individu,
et la nêcesaité de l'élimination de l'individu de cellez-ci.
De nombreuses législations pénales étrangères subor-
donnent l3 mise en oeuvre de ces restriGtions professionnelles
à
la
constatation d'une telle relation de connexicn.
La lésia1ation ~rançaise aemble être isolée de ce point
de vue,
sauf dans èe~~ séries d'hypothèses exceptionnelles

~79
-
dans 1a
première,
on cone tie t e
Lv e xd a ce nc e de ce
rapport de corinexd té entre le. profession prohibée et les faits
g4n~rateurs. sans que pour autant
ce rapport soit exigé pour
appliquer la restriction pro~essionnelle.
-
dane la deuxi~mp
série d'hypoth~see limitatives,
Le Lt g Le Le t e ur- exige que le tribunsl véz-Lt'Le l'influence négative
de la profession ou fonction sur l'individu,
et 1'a7ant incité ~ la
réalisation de l'acte punissable,
cauee àe
la restriction profes-
sionnelle. Ain~i. sans par~er expreseément de rapport de cor~exion.
1~ 16gislateur exige en fait un tel lien qui rév~le entre autre
le cqractère nocif,
l'effet néfa5te de l~ prof~ssion sur l'individu.
3n dehors de ces cas paticuliere. génér~lement, les
int~rdictions et déchéanc@s prof@9sio~~e11es édictées par le
Lrl g Le Lart Lo n française
exigt~r_t Lnd oend emmen-t de tout rapport
é
3uffis~t entr@ leurs causes et les activités ou fonctions pro-
hioées, ou mieux c@ rapport n'~Gt nulle~~nt exig~ ?our leur appli-
cation.
Dane une pz-e n-Lè r-e secticn,
seront
tardd ée
les cae oil
ë
~xiste cet~@ relation de connexité.
Dans la s@conde s@ction,
seront @nvisBgés
les hypothès es
où ce rapl=ort n' e x Ls te pas.
Section l
Oonnexité eA~~e le comportement reproché
et 1. pre~eeBion ou ~onctien prohibée
21.9 -
" • •e
avons cl éfini le rapport de connexité c omme le
~ait ,ue _'Qne part,
l'1n~r&otien ou l'aet • •élictueux incriminé,
.a. .e _e l'interaiotiea • • •e la _éehéanee Boit c.mmie dace
l '@xercice d'une prof~s3ion o'~ fonction, d'~utre part, la prof~5­
sion ou fonction dort l'exercice est déso~mais prohibé Boit oe11e
~ue l'individu exerç3it en pr8tique lors d~ son acte.
I l en r€su1t@.~u@ cette connexion ne ~sut être"eonstatée,
c'e3t-~-dire ~xistée que dans le 3eu1e hypothèse où la restriction
~rofe8~ionn~ll~
~~t un~ d€cbéence.
C3r c'~~t elle qui rfunit c~s

294
Cee palliatifs n'existent pas au cas d'interdictions
ou de déchéances professionnelles,
où la sanction de leur
inobser~ation est appliquée d~s lors que le délinquant est
oond&mr:l.6.
Ce point de détail s'ajoute à la différence de la
sanction pour conférer à l'incapacité professionnelle
une
ephtre autonome et un ré«ime juridique particulier,
dont un
des élémen~8 est la non-acquisition par l'incapable de la
qualité de commerçant.
§ II - ~~_~~~:~=S~~~~!~~~_~~_~~_S~~~~~~_~~
~~~=::~~~
326 - Il s'a«it ici, de ?oir ai l'incapable dont les actes
ou certains actes professionnels ont été annulés,
a acquis la
qualité de commerçant
au temps de l'accomplissement de ceux-ci.
~u é«ard à la «ravité des conséquences patrimoniales
contenues en «erme dans certaines des ob1i«ations du commerçant,
on a soutenu que 1es actes de commerce de l'incapable
n'ont
aucune inf1uence sur 1ui ; aussi,
i1 e~t considéré comme n'ayant
jamais eu 1a qua1ité de commerçant.
I1 en résulte, que 1'incapable ne fera jamais 1'objet
des procédures co11ectiTes de rè~lernent judiciaire,de 1iquida-
~ion des biens et de faillite personnelle.
Pour échapper à ces procédures,
l'incapable a11è«uera
le défaut de qua1ité de commerçant.
Ce qui est caractéristique ici,
c'est qu'il a été
admis par certains auteurs,
que le défaut de qua1ité pouvait
être inToqué par les tiers
s ' i l s y ont intér~~ (1).
Dens un arr3t
déjà ancien, la haute cour a permis
à la femme d'un mineur d'inToquer ce défaut de qualité de com-
merçant de son époux
pour éTiter la restriction de son
(1) Lyon-Caen et Renau1t,
T.1 ng 340.
R. Rob1ot,
op.
cit., p. 151 n~ 247.
"En ce sens.
on ne peut pas par1er de nu11ité relative".
Nous pensons qu'il ne s'agit pas ici,
de nullité relative,
car le tiers va seu1ement se prévaloir du défaut de qualité
de commerçant de l'incapable.

295
hypoth~que légale (ancien art. 563 c. com.) (1). puisque le
mineur nIa pas été ~is en faillite.
Dana une optique contraire,
l'individu qui exerce
une profession commerciale,
en d~pit d'une interdiction ou
déchéance profesaionnelle,
est considéré comme commerçant,
et
de ce fait,
subira toutes les obli~ations attachées à cette
qua~ité (2).
327 -
Il e'a~it encore une fois de plue, de faire payer à
llindi~idu subissant une interdiction ou déchéance profession-
nelle
le prix de Bon infraction ou de son indiscipline profes-
sionnelle.
La soumission de cet individu à toutes les obli~atione
commerciales,
en cae d'exercice illé~al de profession,
constitue
un autre élément indéniable de différence entre l'interdiction
ou ~a déchéance du droit d'exercer une actiTité profe66ionne~~e
et ~'incapacité professionne~~e.
L'examen minutieux des incapacités civiles et profes-
sionne~les
a reve~é que celles-ci constituent des privations
de droits
au même titre que ~es interdictions, déchéances et
incompatibilités profes6ionnel~es.
Mais, 1e9 premi~res sont constituées de trois éléments
caractéristiques. qui ne se retrouvent pas dans les secondes,
aussi conclut-on
qu'elles sont distinctes et ne doivent pas
être confondues.
'28 -
En p1ue de ces trois éléments, les incapaci~és civiles
se différencien~ des interdictions, déch€ances
et incompatibi1i~és
----------
(~) Caes. CiT. 18 avril ~882, D. P. 188'-~-7'.
S. 188'-1-~6~, no~e Lyon-Caen.
Ayant ~a loi du l ' jui~le~ 1967, d~s re6~ric~ions aujourd'hui
supprimées.
étaien~ apportées à l'hypo~hèque lé~ale de la
femme ou du mari eelon que ~e commerçant en failli~e é~ait
le mari ou la femme.
(2) R. Roblo~, op. ci~., p. 15202 250.
L'indiTidu qu~ exerce une ac~ivi~é commerciale en d4pit
d'une in~erdic~ion. déchéance ou incompe~ibilité profes-
sionne~~e peu~ ê~re déc~aré en rè~lement judiciaire ou
en 1iquida~ion des biens e~ en failli~e personne~le
(cass.
com.
2 féY. 1970, J. C. P. 1970-2-~6'~3).

296
profeseionne11ea
par 1eur objet.
Ces dernières
portent pri-
yation du droit d'exercer des professions et fonctions,
a10rs
que 1es incapacit~a ciTilea priyent l'individu de la jouis-
sance de droits 01Yi1e,
et de l'exercice dee Bctes de la vie
civile.
Si les incapacit~s professionnelles
ont le même
objet que les interdictions, déchéances et incompat1b111t~B
professionnelles,
elles ne doivent paS être confondues, parce
que les secondes restrictions
ne réunissent pas les troie
éléments constitutifs de la notion d'incapacité.
Ainsi, par exemple
l'interdiction d'exercer les
activités commerciales
frappant l'individu condamné à plus de
trois maia d'emprisonnement, préyue à l ' a r t . 1-2e de la loi
du '0 aoat 1941, n'est pas édictée en raison de l'impossibi-
lité dans la~uelle se trouve le condamné de pourvoir à ses
intérêts,
et du défaut d'exprimer sa volonté.
Cette interdiction professionnelle n'est pas justifiée
par la poursuite de la protection des biens du condamné, au
contraire,
elle est destinée à le punir,
à
lui faire payer ses
actes délictueux.
Enfin,
l'interdiction d'exercer les actiyités com-
merciales de la loi de 1947
n'est assortie d'aucune faculté
pour le condamn~
de réclamer ~'anéantissement des actes pro-
fessionnels ~u'i~ aurait pRssés
en vio~ation de ~a prohibition.
Or,
tous ces éléments faisant défaut dans ~'interdic­
tion d'exercer tout commerce de la ~oi ~947, se retrouvent
réunis dans ~'incapacité civile du mineur,
mais B~alement dans
sa réeultante, ~'incapacité professionne~~e.
On a pu déce~er, à cSté de ces trois crit~res die-
tinctifs ~ee p~us importants, d'autres points de détai~s
mar-
quant nettement ~a différence qu'i~ conviendrait de faire
entre ~es interdictions, déchéances et incompatibilités pro-
fes~ionnel~es, et les incapacités ciyi~es et professionnellee.
329 -
Ma~~ré ~'existence de ce «rand nombre de points de
diver~ence, de distinction entre ces deux séries de restric-
tions à la ~iherté professionnelle,
on constate une certaine

réticenc~ peut-être inconsciente, du 1é~iB1ateur et
d~une par-
tie
de la -doctrine._ .., pour qui, ces mesures sont toutes sem-
blab1es.
et les termes qui les -tr-adu a s en-t ne cons-tf tuent. que
des synonymes.
11 est aisé d'observer au TU des développements ci-
dessus,
que ces rapides conc1usions lé~i61atives ou d'une partie
de la doctrine
constituent des erreurs, des inexactitudes
contestables,
en~endrées par la lé~~reté de leurs analyses
d'une part,
et par 18 mauTaise définition des notions en
cauee en droit posit1~
d'autre uart.

298
Chapi~r. II
IMPRECISION DES NOTIONS D'L~CAPACITE.
D'INTERDICTION
-----------
----------------------------------------------------
ET DE DECHEANCE PROFESSIO~~LLE
EN LEGISLATION
----------------------------------------------
330 -
L'analy•• appro~ondie des d~vere.B diBpoei~ione r~a1.men~an~
1.8 1imi~a~ions du droi~ prof.eeionne1
r6v~1. ma~.ur.ue.m.n~ une
c.r~ain. incohêrence du 1êgie1a~.ur dans 1'emo1oi des ~.rmes d.s~inêe
à
18 q~ifioa~ion des mesures r.e~ric~iv.e en cauaea
Ceci •• ~ 18 marque que 1. 1êais1a~eur ne fai~ • • •n ni-
veau
aucune dis~inc~ion d'une par~, .n~r. 1Iin~.rdio~ion .~ 18 déchéance
profeesionne11e, d'au~r. par~, .n~r. ces deuz permiàree no~1one .~
1t1ncapaci~' profeesionne11e.
Ainei
dans c.r~Rin.s ~o~hèe.~. 1. par1.men~air. u~11ie.
1. mo~ in~.rd1o~ion, a10rs qu~i1 êdic~e en rêa1i~é
une v6ri~ab1e
déchéance (1)
; dans d'autres occasions, c'es~ 1Ia~~i~ude oon~raire
qui es~ cons~a~ée, 1e 1égis1ateur emp1o~1e ~erme déchéance au 1ieu
e~ p1ace de 1Iin~erdic~ion.
Dans des cas par~icu1iers. 1e mo~ 1n~erdic~ion e.~ u~i1isé
pour exprimer 1a créa~ion d'une prohibi~ion d'exercer une profession,
or. 1e ~ex~e édic~e non pas une seu1e res~ric~ion. cais deU%, une in-
~erdic~ion e~ une déchéance. Mais comme pour 1e 14gis1ateur, ces
res~ric~ions pro~essionne11es son~ essen~ie11ement identiques,
i1 ne
~rouve aucune u~i1i~' à appor~er ce~~e précision.
On a
eu 1'occaeion de signa1er dans 1es déve1Opp.~nts
an~érieurs
oe~~e série d'imprécisions e~ de oonfusions
caractérisant
18 1égie1.~ion française en 1a ma~ière.
Aussi, i1 ~aut examiner ioi
1e8 ~othèses où 1a notion
d'incapaci~é .et ùti1isée dlune manière inexac~e au 1ieu et p1ace des
mesures reetrictivea dlinterdic~ion, e~ de déch4ance professionne11e.
11 arrive que 1'invapaoi~é soi~ emp10yée en mime ~em~e que
1es mote interdiction et déchéance
dans 1e même texte en vue d'4vi~er
des répétitionsw
Que1quefois , 1'incapaci~é eet uti1isée toute seu1e en substi-
tution èe ces d@ux termes.
(~) Art. 43-2 o. pén.

299
S.o~ion l
~ Ca8 o~ 1lincapaci~é 8S~ u~i1isé8 seule
331 - Dans d. ~rès nombre~ textes, et diepoaitions du cod. péna1
prévoyant de. prohibitions ou des emp3chemente d'entreprendre une
activité professionnelle ou fonction,
les rédacteurs font usas_ du
mot incapaoité
pour q~ifi.r l'existence d. cea restrictions.
Il se poae alors la question d. savoir
la nature de la me-
sure ainei édictée. Sfagit_~ d'une ~capacité ? 3t 1aqu.~. ? Ou bien
est-il question d'interdiction ou de déchéance?
Tout d'abord,
i l convient d. remarquer, que lorsque 1. mot
incapacité est employé dans un. t . l l . disposition
aucune précision
n'est apportée sur la nature d. 1t~capacité. L. législateur ne dit
pas s ' i l vrée une inoapacité oivile, ou s ' i l s'agit d"une incapaci~6
profeesionne11e.
Par conséquen~, ce1ui-ci doit redresser 1a barre, comb1er1s
vide.en
emp1oyan~ aU moins 1'expression "incapaci~é professionne11e-,
puiequ'i1 ne peu~ en aucune manièr& ê~re ques~ion d'incapaci~' civi1e
comp~e ~enu des effe~e de 1a mesure sur 1a 1iber~â prof&eeionne11e.
On ee~ Buère avancé, en supposan~ m3me qU& 1.e rédac~eurs fal
aen~ emp10i de 1'expreseion incapaci~6 profess1onne11e, .car 1ee causee
1es sanc~ions e~ 1es r01es de ~a mesure ree~r1c~1ve
mon~ren~, sans
auoun dou~e, qu'i1 ne s'agi~ pas d'un& incapaci~' profeseionne11e.
Le ~e~e incapaoi~é es~ donc ioi
impropre, inad'qua~.
11 en résu1~e, que 1. mo~ incapaci~' ea~ ~ors u~i1isé
dans ces cas comme synonyme, soi~ du terme in~erdic~ion, soi~ du mo~
déchéance profeseionneL1e.
332 -
Ainsi, ~rouv.-~-on asaez souven~ 1e mo~ incapaci~é dans 1e
code pêna1 en remp1acemen~ de. deuz dernières no~ione.
Lee ar~ic1e8 171 .~ 175 du c. pén. disposent que geron~ dé-
c~arée à jamais "inoapab1ee" d'exercer une fouc~ion pub1ique, 1.e
individu. qui auron~ oommis 1es fau~ee ou compor~emen~s incrLœinée.
Ltar~. 317 81.4 in fine cœde pê~al
prêvoi~ que seron~
soumis à 1a eU9pe~sion pendan~ cinq aae, ou "1tincapaci~ê· abso1ue de
1'exercice de 1eur profeseion, 1ee membres de8 profeasiona m6dica1ea,
paramédic~ee .~ 1~B pharmaci@ne. mae.eur6,etc. qui o~~ é~é co~damnêe

'00
pour avoir aidé ~e femme à pratiquer l'avortement 111é~al (1).
loi, le légiolateur utilise lee mots suspension et incapa-
cité qui eont des termes impropres, au lieu du mot déch4ance profes-
sionnelle. J,'art. 317 crée en fait
une déchéance temporaire d. cinq
ans et une déch~anc. définitive, ~ui sont les termes
révelant qu'il
s'agit de profeseionnels
perdant par l'effet d'~. aonda~at1oQ pé-
nale
le droit de continuer leurs aotivités.
Liart. 175-1 a1.3 du mime code
parle auaei d. maniêre alaire
du mot inc.pacité d'exercer une fonction publique, or, i l ne s'agit
pas d'une incapacité professionnelle, puisque lee individus visée ne
sont frappée d1aucune incapacité Civile.
333 -
L'emploi impropre du mot incapacité d'exercer une profession
se retrouve dans d'autres textes,
tels l'art. L 55 al.2 c. débits ds
boissons, l'art. 2 82.4 de la loi du 24 mars 1952 (2), l'art. 5 ds la
10i du '0 BOQt 1947.
Dans ces divers te~tes, l'incapacité d'exercer qui n'est
pas d'ailleurs une inca~acité professionnelle (3), est utilisés pour
caract~riser, et l'interdiction, et la décb~ance pro~es8ioDne~~e,
créées ~ la foi5, puisque les restrictions professionnelles qu'édic-
tent ces textes int~ressent les individus déj~ en acitivité pro~es­
sionnelle, ~is aussi, ~es éventuels candidats ~ cee professions ou
fonctions
(~) Les infraction pour avortement i~~égal ne sont réalisées 4epuie.
la loi Vei~ sur l'in~.rrup~ion vo~ontair. d. grossesss, que si
l'avorteœent ~t.rYi.D~ .n d.bors des dé~ais légaux, et si ~,~­
dividu n'est pas compftent pour le ~aire.
(2) Loi n' 52-"2 du 24 mare 1952 Dal. 1952 126, sur 1e crédit di~~éré.
Ne peuven~ ~.n.er, adminis~rer, diriger une entrepris. de crédit
différé ceux ~.m~ant
eoUB le coup de la loi d. 1947, d. 19 j~ ~93(
(3) Dans ces ~.xt.a, le lé8is1ateur emploi. 1. mo~ incapacité d'ex.rcer
ou l'adjectif ~incap.ble~ sans préoiser s'i~ s'agit d'une incapacité
civil. ou une incapacité profeseioDne1~••
Maie ~~&Dt donné que c'est de l'exercice de pro~eseion ou fonction
dont i l est question, on ne peut conjoncturer qu'il faisait &11u-
sion qu'à l'incapaoité professionnelle. Cr. les causes gén4ratri-
cee de la restriction du droit professionnel qualifiée indQmen~,
f~u~~~~·nt d'iDcapacité d'exercer, rnontran~ DettA~ent que cette
probibition professionnAlle n'eet pas une incapaoité professionn.11e.

'01
Les r'dao~eura de textes 16a1e1atifa
traitent 1'incapacité
d'exercer une profession
de 1& m3me façon que 1'interdiction et 1&
déchéance
d1exercer une profession, parce qu'e11ea oonstituent toutes
deux
des restrictions au droit profesaionne~.
Aueei, assimi1ent-i1a oes trois mesures restrictives
en
prenant pour arcument
1'identité de 1eura conséquences Bur 1& 11-
bart' profeaeionne11e
sane tenir compte des différences de cauee,
de re1e et de sanctions.
Or. on psnse que oe eont cee derniers 61émente, beaucoup
p1UB importante que 1 lan&1oais d'effets,
qui doivent 3tre prie en
considération
pour marquer 1. distinction entre 1 1incapacité profee-
sionne11e et 1'interdiction, déchéance. et éviter en dernière an&1yse
toute confusion.
11 arrive que 1e mot incapacité ne eoit pas emp10yé d'une
mani~re is01ée
an tant que substitut des termee interdiotion et dé-
chéance profeseionne11e, mais juxtapoeé ~ ceux-ci dans 18 mime diepo-
sition en .ardant cependant, 1e m3me r01e.
Section II
: Cas de coexistence de 1 tincapacité avec
1 1interdiction ou 18 déchéance
334 -
L 'aasimi1ation entre cee termes
atteint son p1ua haut de~é
dane 1es hypothèses où i1s eont emp10yée dana une mAme disposition
pour matéria1iser une mime et eeule prohibition profeasionne11e.
Le 1é.ie1ateur, pour esquiver 1es répétitione du mot inter-
diction,
ou déchéance profeeaionne11e dans 1e texte,
uti1iae à 1a suit
de 1 1une ou 1'autre notion
1s mot in~apacité d'exercer.
Ainei, 1e mot ou misux 1'adjectif "interdites" eet emp10yé
dane 1'art. 1er &1.
et &1., de 1a 10i du 19 juin 19'0
pour marquer
1
1'empAchement d'exercer 1ee professions bancaires et de p1acement en
bourse des v&1eurs •• bi1i'res.
Dana 1'&1inéa 2 du mIme artic1e,
c'eet 1e mot "incapacité"
,
qui eat emp10yé pour par1er exactement de 1a mAme mesure restrictive
prévue à 1 1 &1. 1•
Une te11e rédaction est notée dana 1'artic1e '17 c. pén.,
dont 1'a1inéa 5 uti1ise expressément 1e terme interdiction d'exercer,
a10rs que dans 1e quatrième alinéa,
i1 a été fait emp10i du mot
incapacité.

'02
De nombreuses i~~uatrations du m3me type
peuvent Atre rap-
portées pour appuyer notre propos, mais ~eur nombre ne ~e permet point.
Les rédacteurs des textes eo cause
ont .mp~oyé simultané-
ment danB ~ea mimes dispositions
les notions d'incapacité et d'inter-
diction pour deux raisons .a$entiel1e8~
D'un cOté. ils prennent ces deux mots pour synonymes en leur
donnant 18 m3me acception.•
D'un autre c8tê,
ils ont voulu ainsi.
éviter les rédit ••
dans le 80UC~ d'une mei11eure réùaction.
Or, ai celle-ci eet irréprochable du point de vue du ety1e,
.11. est contestable au contraire
du point de vue du fond,
puisqu'e11.
aboutit à des ine%sctitudes (l),
et aemer des doutee dans l.'esprit des
individus, quant à la oature des meeures créées.
C'est aLnei par .xemp~e. que de nombreux pra~iciens
se son~
demandée ~ jus~e ~i~re
si ~'u~i~iBa~ion du mo~ incapacité d~s ~ea
textes, soi~ ieo~êment, 8oi~ paral~~~emen~ aux notions d'interdic~ion
ou de d~chéance. ne dgi~-e~1e pas entra!ner 1'snn~ation des actes
i11éga~~ment accomp~is par ~'individu encourant 1a mssure ?
3~5 -
Dana une af~aire où une question parei11s s'est posée de
mani~re concrète, 1a cour d'appel de Rouen a répondu par ~'affirmative,
en déc~aran~ nule
1es actes profeeaionne~a de 1'1ndividu sncourant
~'incapaci~é (2).
-------
(1) En matière de restriction à 1a liberté d'en~reprendre une ac~ivité
profeesionne~~e, i~ convient de remarquer qu'i~ y a une p~ura~ité
de mesures aboutissan~ ~ ce but. Mais elles ne aon~ pas toutes
identiques, assimi~ables, car à part ~'identité d'effete. e11es
procèdent d"sprit di~~éren~. de caUsee distinctee, et ~es missions
qui leur sont &aaignées eon~ ausei différentes. que~q~fois mIme
opposéea.
Cee points de di~~ér.nce. ~eur erRent dee domaines d'action aU~o­
nomes, qui engendrent eOuvent des régimes juri4i,ues
égalsment
dieeemblab~ee.
Donc prendre une mesure restrictive du droit professionnel pour
gnB autre.
constitue une inexactitude d'une cer~aLne gravi~',
quoiqu'elles abou~iaaent toutes au m'me rés~tat pratique.
(2) Rouen, 12 nov. 1971 D. Somm. 141.

303
Cette question,
et la décision-répQnse de la cour de Rouen
relancent en fait
le problème de la n~c.sBit4 dlune me111e~. d~fin1­
tien de la terminologie législative, a~~n d'éviter les diffLcu1tés
d'interprétation.
Certains auteura
ne ee Bont pas ralliée à
la déoision de la cour de Rouen, qui concerne un csa spécifique,
celui
d. la validité dea actes accomplis par un ancien président directeur
général d'une soci~té, qualité perdue de plein droit
en vertu de
l'art. 6 du déc.-loi .u 8 aoQt"1935 (1).
Ain~i, un éminent auteur P. Faivre (2)
conaidère pour Ba
part, qu'une solution nuancée Boit apportée
en différenciant la sanc-
tion du droit civil et celle du droit pénal. L1 a u t e ur continue
en
disant que le droit commun protège l'incapable contre les tiers par
~e biais de la nu11ité re~ative, tandis que le droit r~preseif se
prêoccupe de ~'intérêt général, des tiers. mis en pr~gence d'un con-
dQ~nê.
Sans ~e dire de manière exp~icite. cet auteur penche p~ute~
vers une sanction d'ordre pénal, que ~'annu1ation des actes de ~'in­
dividu
qui a vio~é une interdiction ou déchéance profesaionnel1e
issue du déCo-loi du 8 aont ~935, qui ne peut être jamais une inca-
pacité.
D'autres auteurs ont. dana ~e m;me eena, recusé ~n solution
d. ~a cour de Rouen,
e9timan~ que ~a déch~ance d'exercer une profes-
sion ou fonction
ntea~ pas une incapacité, et ne doit en aucune
manière
engendrer ~'anéantissemen~ rétroàctif (nu~~ité) dee actee
do l'administrateur ayan~ encouru une te~le restriction (3).
Bien que cee auteurs fassent ~a confusion entre ~es incaps-
cit~s profeseionnelles et ~.s interdictions et déchéances d'exercer.
aUCun d'entre eux n'est al~é jusqu'au fond d. ses idées, refusent ~ous
la nu11ité comme sanction des actes du président-directeur d'une eo-
ciété déchue de sas fonctions en vertu du décret-loi de 1935.
-------
(1) DéCo-loi du 8 aont 1935. tout en étendant la faillite pereonnel1e
aux ~irigeants sociaux, frappe le ~ailli que~ quti~ soit de ~'in­
terdiction et de la déchéance du droit de diriger, gérer et admi-
nistrer une aociétéa
(2) Po Faivre
:V~Incapacitée et interdictions profe9sionne~19s, encYa
~alo péna 1978 n~ 13a
(3) Bouin, nO 532.

304
En .~fet. leur position, d'ailleurs juste et raisonnable,
semble repo6~. sur un double pilier.:
-
en premier lieu, l~a restrictions fonctionnelles dudit
texte
ne sont paS des incapacité professionnelles, parce .u'el1ee ne
résultent pas d'incapacité civile,
ou d'une situation juridique
inhérente Q celle-ci ;
en second lieu, le législateur,d'une manière .spreee. et
non confuse
a prévu la sanction de l'inobservation de ces reatr1ct1one
dans l ' a r t . 8 du décret-loi;
cette sanction,
une p.~. 4' ••pri-
Bonnement ou d'amende ou les deux à la ~oie. ntest pa. 1. nu111tt
des actes du dirigeant
socia1.
To~.fois. une telle annulation ne peut-elle paS 'tre envi-
sagée, parallèlement à
la condamnation p~nale ?
Ce qui para!t sûr et certain,
c'est que ~'1cte de nomination
d'un tel dirigeant
pourra ~tre frapp~ de nullité,
comme ne r~pondant
pae aux conditions requises pour sa désignation (art.
90 a1.3, loi du
24 jui11. 1966),
Au contraire, les dé~ibérations auxqu~llee celui-ci aura
pris part,
et ses aotee de gestion, ou d'administration
ne suivront
pas ~e sort de ~'acte de Dominatioa,
c'est-A-dire la nullit~, ceci
par ana10gie ~ ~a solution prévue par le législateur dans l'article
93 de la loi de 1966
pour le salarié irrégu1i~rement nommé adminis-
trateur de la sociâté à ~aquelle i l est ~ié par un contrat de travail.
Ces àifficu1tée
pratiques sont nées spécialement du ~ai~
que les termes dont i l eet ici question
ne sont pas employée à
bon
escient,
et de ce fait,
ne correspondent pas tr~s souvent aux mesures
édictées.
Cet état de fait a oonduit le législateur & adopter une
attitude
plus reeponsab~e
dans la rédaction des textee,
en vue d'é-
viter pr~cisement les pcuei~s ci-dessus.
Section I I I ; Tentative ~égi61ative d'amé~ioration de la
termino~ogie
336 - Une double tentative a été menée par le 1~gi91ateur
pour
d'une part, améliorer la terminologie, d'autre part,
éviter 2a confu-
sion réeu1tant de la mauvaise définition des notions
. u ' i l em~leie

)05
Dana une premi~r. ~tape, ~e ~ési81ateur essaie d'éviter le
pi~ge de l'assimilation des term~B interdiction, déchéance avec l'in-
capacité
en uti1iaant des échappatoires telle que l'expression:
"ne peuvent pas exercer lee fonotione da ••• w, le~
condamnée pour ••• " (1),
ou lee termes "suspension" et "exclusion", qui laiaeent planer en
pratique, le doute sur la véritable nature des restrictions du droit
professionnel édictéee.
Si l'emploi de ces trois expressions ou Dotions n'eet pas
de nature à créer une confusion entre l'iDcapacité et l'interdiction
ou la déch~ance professionnelle, par ailleurs, cela n'apporte aucun
él~m.n~ nouveau permettant d. cerner la prohibition professionnelle
dont i l eat question.
Le flou e'insta11e o.tte fois entre l'interdiction et la
dâchâacce, puiaque g~néra1ement, les causes de la mesure prohibitive
rév~leront qu'~ n'est nullement question d'incapacité.
Cowme i l a été déjà précisâ, la nature exacte de la restric-
tion professionnelle
sera déterm~~e en fonction des crit~res respec-
tifs de la déchâance ou de l'interdiction professionnelle dâgagée plue
haut (2).
La deuxiême attitude adoptée par le parlementaire, devant
les difficultés d'interprétation des textes édictant les prohibitione
professionnelles, a été de préciaer son vocabulaire, en l'améliorant.
A cette fin,
dans une loi récente
le lâgis1ateur a substi-
tué l'expression "interdiction temporaire",
à l'expreasion "suspension
temporaire".
Cette dernière, qui a été l'objet de la ~ubstitution est
jugée par le lâgislateur comme imprécise, et ne rendant suffisamment
pas compte de la nature de la restriction rée~ement créée.
Dana 1a m~me loi, l'expression ~incapacit~ ab~01u8" a ~tâ
remplacée par "interdiction définitive".
Cette nouvelle rédaction,m@Qe si e118 est loin d'Atre extr3-
mement parfaite, est mei11eure
par rapport à la première, puisqu'une
(1) Plusieurs dispoeitions d~ t~xt4e continuent cette exprea9ion, par
exemple s C.
Urban, article 272-1,
art. 1 al. 1 de la 10i du
30 aoQt ~947.
(2) Supra:
p.
24 et s.

306
des diffiou1tés est 1avée, A savoir
1& confusion antre interdiction
et incapacit~~
337 - c'est 1'art. L 483 c. santé pub1.,
règ1emeotant 1es res-
trictions d'exercer
1es prefessions .édioa1es et paramédic&1es,
~.i & été 1_ sl'C.'de cette nouTe11. p.1iti~u. (1).
En supprimant 1. ~ot incapacité dsns cette disposition, 1. 16-
«ie1&teur a bien vou1u
marquer pour 1& première fois
1& distinction
~u'i1 convient d. fair. entre 1'incapacité profaBsionne11e et 1'io-
terdiction d'exercer une profession.
Cet effort d. précieion du yeoa.u1aire 1égis1atif
doit
être s&1ué et encouragé, afin que 18 1égis1ateur entreprenne l'smé-
lioratioo de cee notions dana tous les autres texte.,
où celles-ci
oe sont pas à leur place.
Une tell. remarque est nature11ement valab1s pour tous 1es
auteurs (2) de 1a doctrine, qui comme 1e 1égis1ateur, ont toujours
considéré 1es termes inca~acité d1exercice,
interdiction et déchéance
~rofessionne~e comme synonymes, et les ont à oe titre employés 1'un
à
1B p1ace de 1'autre.
(1) Cette amé1ioration de 1a termino1ogie 1égislatlve. qui a abou~i
à 1a substitution de 1'expression sue~ension, et incapaci~é par
l'expression interdiction,
~ é~é opérée dans 1a 10i du 12 ju111e~
1980, D. 19-80 277.
(2) LB grande con~usion qui a été entretenue depuis des annéee déj~
entre les diverses mesures restrictives du droit profassionne1e.
en particu1ier entre 1'incapacité et Lee interdictions ou dé-
cbéencee profeseionne11es, nleB~ pas seulemen~ 1'oeuvre du 1égis-
1ateur, mai. aussi d'une arande partie des auteurs qui ont traité
c~tte question.
On peut citer l'exemple de P. Faivrs, de G. Roujou de Boubée, de
Donnedleu de Vabres,
et mime de R. Roblot,
pour ne citer qu'eux,
qui ne sont pas tous arrivés èans leur cé1èbre étude sur 1a ques-
tion, ~ ~aire 1B distinction entre ces diverses mesures res~ricti­
ves, prohibitives du droit professionnel.
11s ont p1us d'une fois emp10yé co~e ls 1égialateur, 1e mot inca-
pacité comme BubB~itut des termes interdic~ion et déchéance pro~es­
sionne11e (voir Farde1 qui in~itu19 aa ~hèse incapacit~s pro~ession­
ne11es, a10rs qu'an fai~ il s'agi~ d'interdictione @t d@ déchéances)
Quelques uns d'en~re eux on~ essayé, sans pRrv@nir, à dégager des
critère. aatiefaisan~s de .ietinc~ion
entre ces notiona ; sur ce
point,
se repor~er à 1'étude de P. Faivre, ci~ée, et la note de
Donnedieu de Vabres sous crim.
27 avri1 1944, D. 1945 53.

307
11 est donc tem~e, ~ue cee auteurs dans 1a foul~e du
léeielateur
~rennent conscience des confusions ~ui ee Bont .1is-
sées ~ leur niveau
~ ~ro~oe de ces notions, en vue de eorrieer
comae lia fait le lécialateur
cee inexaotitudes.
Lla~~rofondiaaement de l'analyse a reTélé les nombreux
et iœ~ortaDte Lntér6te attachés ~ la différenciation, ~u'il eet
indie~ensable de faire
entre ces diTerses meeuree reetrictiTBB
du droit ~rofeeeionnel, ~uia,u'~ bien des 'carde et sur de nom-
breux ~oi~ts
cee mesuree sont disse.blables.
338 -
Da.e le Bouei d'atteindre une ~lus .rande clarté et
sffirmer la disparité entre, notamment l'incapacité et les notions
d'interdiction et de déchéance professionnelle,
i l parait néceesair
de refueer 1es _ro~oeitione faites ~ar certaine auteur.
~ui met-
tent 1e. interdictions, déchéancee et inco.~atibi1ités ~rofeeeion­
ne11e. dans 1a cat~aoris des inca~acit~s de jouissance, en com~a­
raison avec 1es inca~acit~e ciTi1es, d~nomm~es inca~acit~e
d'exercice (1).
La distinction entre inca~acitée de jouiesancs et inca-
~acit~e d'e%ercics
est tout juste faite ici
~our ~tablir la
dissemb1ance entre les inca_acités ~rofeeeionne11es et lee inca~a-
cités ciTilee.
Ainsi,
e11e aboutit à mettre 1es inca~acit~e ~rofesBion­
ne1lee et les interdictione, déch~ances et incom~atibi1it~e dane
le même ~anier,
ce ~ui n'est ~ae de nature. taire avancer 1e débat
d'un ~ouce.
Un autre .rou~e d'auteure
ont eseay~ de distinauer les
restrictions aux droi~civi1s, et 1es restrictione • 1a libert~
_rofeesionne11e,
en dénommant 1es ~remi~res inca~acit~e de ~ro­
tection et 1es secondee inca~acités de aéflaace (2).
(1) Alfred Jauffret,
ency. Da11o~ com. n g 85.
(2) V. Juriaclasseur. Société II Fasc. 81.
L'auteur classe 1es interdictions, d~ch~ancee et lee incom~a­
tibilitée ~rofeesionnellee, dans la catéaorie dee inca~acitée
de défiance,
en retenant comme ee~ lien ~ui les nui~, la noa
~rotection de la vo1onté et 1es intérêts de l'inca_abls lui-
même,
c'est-à-dire de celui ~ui encourt cee restrictions.

Cette analyse dichotomi~ue
est discutable sur deux
points
-
tout d'abord,
elle n'eet pae exacte en totalit~, car
toutes 1ee reetrictions au droit-d'exercer une profession ou fonc-
tion
ne sont pas toujoure manifestes
de la d~fiance du l~eielateur
à
l'~eard de celui ~ui en est frapp~
les incapacit~s profeeeion-
nellee Tisant le mineur,
les majeurs en tutelle,ou en curatelle,
conetituent l'exemple patent d'une atteinte au droit profeeeionnel
d~nu~e de toute id~e de d~~iance ;
-
ensuite,
elle conduit à ne faire aucune dif~érence
entre interdiction ou d~ch~ance d'exercice et l'incapacit~
pro-
fessionnelle,
coneid~r'es toutes comme des incapacit~s de d~fiance.
Cette distinction entre incapacit's de protection et
incapacit~s de d'fiancs
n'apporte aucun ~l'ment nouveau à la die-
cussion,
car l'objectif poursuiTi est d'~liminer le mot incapacit~
des textee ~ui 'dictent lse interdictions, d'ch~ances et incompati-
bilit~s pro~essionnelles, afin de ne susciter aucun doute sur le
eenre de mesure effectivement cr~ée.
D~s lors, l'adjonction du terme défiance au mot incapa-
cit~
pour caract~riser ces trois derni~res restrictions profession-
nelles
ne fait ~u'aucmenter la ,er,le.it~ des indiTidus sur la
nature de. prohibitions d'exercer telle ou telle actiTit' profes-
sionnelle.
Ces diTersee raisons conduisent à rejeter cette seconde
Suite (2),
,a,e 307
Cet auteur Ta ,lus loin dans sa volont~ de cr~er des s~ries
juridi~ues bien distinctes, en subdiTieant les inca,acit's de
d'fiance en deux sous-crou,es selon deux crit~res :
les incapacit~s de d'fiance d'ordre ciTil : sont celles fra,-
,ant un indiTidu pour aToir commi. certaines fautes profes-
sionnelles consid'r'es lourdes,
pour inaptitude professionnslle;
i l donne l'sxemple de l ' a r t . 10 du déc.-loi du B aoat 1935 :
les incapacités ds d~~iance d'ordre !~nal : ayant leurs causee
dans les condamnations ,énales subies par l'indiTidu ; ici,
l'indiTidu est ind~sirable parce ~ue de moralit~ douteuse.
Comme nous l'avons dit,
cstte subdiTision n'est pas satisfai-
san~e ,our la simple raison ~ue l'auteur utilise le mot
incapacit~.

309
" 9 - EDfin,
on constate une eertaine éTolution en doctrine,
car ~uel~ues auteurs isolés
ont senti l ' u t i l i t é de dietinauer
les interdictions, d'chéances professionnelles des incapacités,
en retenant comae crit~re, la différence de r51e. 4ee deux esté.ori
de aesures,
,ulile estiment déter.inante et suffisante (1).
Il eet à esp'rer ,ue cette attitude de diff'renciation,
acorc'e en doctrine et suiT1e par le 1~.is18teur dans la loi du
12 juillet 1980 précitée,
tendant à l'amélioration du Tocabulaire
juridi,ue, sera poureuiTie et élaraie, aila d'établir eoieneusement
la distinction entre les diTerseB mesures portant restriction au
droit d1exercer une profession ou une fonction.
Il eet incontestable ,ue l'aboutissement. un tel réeu1ta
aussi bien au ~lan 16.islatif ~ue doctrinal,
~réeentera un tr~s
.rand intér3t théori~ue, et ~rati~ue, car ces mesures, bien ~utayant
toutes
les m~mes coneé~uences sur la liberté ~rofessionnelle,
doiTent être im~ératiYememt diesoci'es,
com~te tenu des diff~rence&
notoires d~cel~es entre elles.
I l en d~coule, ~ue la seu1e conTer.ence de leur im~act
sur la libert~ dtexercer une actiyit~ ~rofessionne11e ou fonction
ne ~eut constituer un crit~rium valable et sar d taeeimilation,
~ui autoriserait à ~rendre telle mesure ~our telle autre.
Si,
elles ~euvent sans aucune erreur,
former une .rande
famille,
celle des atteintes au droit ~rofeesionnel, sur la base
de ~eur8 effets, n'anmcins,
i l convient de les distin.uer les unes
~ar ra~~ort aUI autres,
sur des crit~res ~récis, moine .énéraux.
donc ~lue s~6cifi~ues, en vue d10ffrir au lé.islateur un 6Ysntail
de mesures, aboutissant certes,
aUI m3mes consé~uences, maie ayant
des buts divers et diff'ren'te non né.li.eables.
Aussi, celui-ci édictera telle ou telle mesure reetricti,
en fonction des objectifs. atteindre,
en retenant la ~ualificatior
a~~ro~ri6e
ne laissant aucun doute sur la nature exacte de ladite
mesure.
(1) R. Robl.t,
o~. cit., ~. l52 nQ 250 liA la différence de l'inca-
~acit6. llinterdictioft n'est jamaie une meeure 4e pretectien
pour la personne .ui vcurlrait faire le commerce.
A.
Jauffret,
o~. cit. n2 l80.

310
L'effort actuel de différenciation ci-dessus signa-
lée a consisté principaJ.ement.,aussi bien en législat.ion
qu 1 en doctrine,à marquer la distinction entre Le s incapa-.
citée tant civiles que professionnelles et les interdictions,
déchéances et incompatibilités d'exercer une activité ou une
fonction.
Il conviendrait donc,que lion porte désormais l'ac-
cent sur la dissemblance entre ces trois dernières prohibi-
tions professionnelles.De sorte que les points de différence
mis en lumière tout au début de cette étude soient admis par
la majorité de la doctrine et consacrés par le législateur.
Ce qui,naturellement,éviterait les confusions dont nous avons
fait état plus haut,d'autant plus que le petit nombre d'au-
-teurs qui dissocient, .L' t nc ap ac L't.é des interdictions,déchéan-
ces professionnelles,assimilent,au contraire,ces deux der-
nières restrictions.

CONCLUBION DE LA PREMIERE PARTIE
------------~----------_ ...~.~..
'40 -
L'occasion a
été donnée de SB rendre compte, que ~a confu-
sion entretenue de mani~re eénêra1e, entre ces différentes mesures
prohibitives ou restrictives du droit profsBsionne~, d1une part, en-
tre celles-ci et l'incapacité civile d'autre part,
est essentiellement
le résu1tat d'une maUVaise déf~ition des notions caraotérisant cha-
oune de ces mesures,
tant eD lé.isl&tioD qu'en doctrine.
D~s lors que ces notions ont été précisées st qu'ont été
déKaKés éKalement, les divers crit~ree distinKuant te~e mesure
de
telle autre, on évitera désormais l'assimilation entre celles-ci.
Il suffirait pour cela, de se référer aux définitions qui
ont été oonstruites dans cette présente étude, notamment, de retenir
1es caractéristiques essentie11es de chacune des notions, 1esque11es
revè1ent de mani~re nette, 1a nécessaire différence à faire entre e11e
La pr6cision de ces mesures restrictives du droit profession
ne1, et de 1'incapacité civi1e, rendra aisée 1eur app1ication,
car,
se10n 1a mesure en cause,
correspondra un ré~ime juridique donné.
Ainsi,
i1 y a
comme on 1'a vu,
un réaime juridique spécifi-
que aux incapacités civi1es,
aux incapacités professionne11ee.
Maintenant,
sera envisaaé de mani~re exhaustive, 1e réaime
juridique des
interdictions, déchéances et incompatibi1ités profes-
sionne11es, 1eque1 est à
que1ques détai1s pr~s, commun à ces trois
derni~res restrictions.
La mise en oeuvre de ce11es-ci, montrera une derni~re fois,
1a différence existant entre e~es et 1es incapacités civi1es et
professionne11ee,
en ce qu'e11e ne pose pas du tout, 1es mAmes dif-
ficu1tés
juridiques,
et que par ai11eurs, les solutions déaaaées à
cette fin sont ausei particu1i~res.

341 - Lea diverses restrictions professionnelles,
objet de la
prés2nte étude,
étant précisées,
i l faut maintenant examiner la ma-
nière dont elles trouvent application en pratique.
Cela revient à dégager le régime juridique applicable à
ces
restrictions.
D'emblée,
i l convient de. faire remarquer que ce régime juri-
d Lq ue est fort complexe,
car la plupart des règles qui l.eur sont a9pli,
c a b'Le a ne sont pas dégagées par les loie et règlements qui édictent le:
restrictions pr-o t'eae Lonne ï.Lee , . mais pa.r la jurisprudence et per- la doc
trine,
qui ont essayé t~t bien Que mal de combler lee la.cunes législa
tives.
Trois questions fond~entalee vont être ici abordées parce
que liées au régime
juridique.
Tout d'abord,
on montrera comment les interdictions et dé-
chéances p~ofessionnelles sont mises en oeuvre,
et les autorités com-
pétentes pour conna1tre de cette question.
Snsuite,
seront envisagées les conditions d'exécution de la
r~9triction d'ex~rcer une profession ou fonction,
maie aussi celles qu
comwandent la cessation de cette dernière.
Enfin,
i l est nécessaire de se pe~cher sur les moyens mie
sur pied au niveau légal pour as~urer le respect de la prohibition
professionnelle par les individus qui en sont frappés.
Ce problème
engendre celui du contrô1ti de l'exécution de la mesure restrictive,
et le cas échéant, sa sanction lorsqu'une entorse a
été portée à
la
dé!ense d'exercer les profgssions ou fonctions visées.
La complexité du ré~ime juridique applicable aux interdictio
déchéances et incompatibilités professionnelles tient au fait Que tous
les problèmes qui se posent ne trouvent pas les mêmes réponses selon 1
mesure do~t il est question. Aussi, les problèmes ne se posent pas de
la même manière au niveau des trois restrictions.
Il arrive même
que
certaines questions soient spécifiques à
~e catégorie dA mesures ou
deux d'entre elles.
Ainsi, la plupart des questions et points qui vont
3tre
traités ci-dessous concerneront plus les interdictions et déchéances
profe8sionn~11es que les incompatibilités. ~~

qu'une illusion. puisque de très nombreux points sont communs aux res-
trictions professionnelles considérées,
au niveau de leur mise en
oeuvre
(titre I), de leur exécution (titre II).
enfin de leur contrale
(titre III).
~I~RE l
~!_~!~~_~~_9~~~_~~~_!~!~~~~~!!~~~~_~~~~~~~~~_~~9!~~~!~~:
NELLES
342 -
Les incompatibilités professionnelles ne sont pas mises en
oeuvre de la même manière que les interdictions et déchéances.
Eu égard à la partic~arité de leur cause, à savoir
la pro-'
~ibition du cumul de deux ou plusieurs professions ou fonctions,
les
incompatibi~ités professionnelles n'ont gu~re besoin
de l'interven-
tion d'un organe administratif ou juridictio~Jlel. pour qu'elles soient
appliquées en pratique. Elles jouent dès lors que le texte législatif
(
ou réglementaire qui les édicte est entré en vigueur.
Il ~n ré9~te,
.que les candidats aux professions sont tenus de les observer sans
qu'on ait besoin de 1e 1eur dire,ou de prendre un acte particulier en
ce sens.
Les incompatibilités se distinguent sur ce point parce que
leur cause est strictement involontaire,
c'est-à-dire non liée à
un
quelconque co~portement répréhensible des particuliers.
Contrairement au mode de mise en oeuvre des incompatibilités,
les déchéances et interdictions professio~nelles. comme cela a ~té
spéci~ié plus haut, ne peuvent 6tre encourues que si l'individu en Cause
a été reconnu coupable d'une infraction pénale ou d'une faute discipli-
naire ou professionnelle suivie d'une condamnation prononcée par une
autorité, différente selon la nature de l'acte incriminé.
Ainsi,
la mise en j~u des interdictions et déchéances d'exer-
cer une activité professionnelle ou une foncticn
res30rt de la compé-
tenc@ d'une pluralité d'autoriés
(sous-titre I).
Des difficultés se présentent aux orgBn@s habilités à mettre
en oeuvre les interdictions et déchéances professionnelles r compte tenu
du silence gardé par le législateur sur d'importantes questions {sous-
titre II).

SOUS-TITRE l
: PLURALITE D' AUTORITES COr-'P:?'!":!~TES
------------
----------------------------------
'43
_
I.e pouvoir de prononcer Le s
in"terdictions e t
d éc h-ven ce e
du
droit d'exercer une profession a été conféré par ~e ~égis~a"teur à une
diversi"té d'au"torités,
ce qui a en"tra!né dgns certaines hypothèses un
certain partage de compétence ou des compétences successives, mieux
encore un véritable concours d'a"t"tributions 'entre ces différents
organes.
I~ est des cas où la compétence de me"ttre en jeu ces priva-
"tians professionnelles appartien"t conjoin"ternent à deux catégories
d'au"tori"tés qui interviennent ~uccessivernent. Cn di"t alors qu'il y a
collabora"tion ou concours en"tre ces deux autorités
(chapitre I).
En d'au"tres occasions,
au contraire le déclenchement des
restrictions du droit d'exercer une ~onction ou profession
est de 1&
,
compétenc~ d'une seule au"torité sauvent juridic"tionnelle. On par~e
vo~ontairement en pareil
cas
d'absence de co~~aboration. (chapitre l
ET ADMINISTCATIV,S
~44 -
Les rédac"teurs de certains "tex"tes édic"tant ~es 1D~.rd1e"tioDe
e"t déchéances profe8sionnel~e8 ont préféré au système de- ~a compé"tence
exclusive,
ce~ui de ~a compétence partagée entre deux ou p~usieurg
autori"tés.
Ici,
celles-ci gont souven"t des au"tori"tée administratives
e"t des autorités judiciaires.
,
Les autorités admini.stratives sont eLl.e a-œêmee différentes
selon la matière dans laquelle l'interdiction ou la déch~anc. profes-
sionne1le trouvera exécu"tion. Dans certains CBS,
i~ s'agira d'autorité
préfectorales a~isaant avec le pouvoir judiciaire. Dans d'autres cas,
on assiste à une collaboration entre plusieurs a.utorités préfectora-
~es, ministérielles en plus de l'intervention de l'orsane judiciaire.
L'attribution conjointe aux aut0rités admini~tratives et
judiciaires du pouvoir de p r-orron c e r- des interdictions et d cb.é ancee
é
profeBsionnel1es
a
~git l'objet
de vives critiQues doctrinales,
p a.r-c e que ce système e a t
d e na-t uz-e à r-cnd r-e encore plus c crnp'Le.xe le
r§&ir.:H~ ju:=-idique en 18. roc-t Lè r-e , :,:ais,l'argwnent d e taille invoqué

est que, seul le juge
jUdiciaire doit recevoir ·le pouvoir de prendre
des ~esures portant atteintes aux libertés individuelles, particu-
lièrement la liberté d'exercer une profe:3sion,
au motif que le juge
est le ~arant des libertés publiques.
345 _
Ces critiques semblent avoir été entendues par le législateur,
qui depuis quelques années penche vers l'abandon du système de colla-
boration,
en retirant aux autorités administratives
_quelles
qu'elles
soient
cette compétence.
Cette nouvelle. politique .n'a pas. été
titendue pour.l'instant
à
toutes les hypothèses d'inte~dictions ou de déchéances profession-
nelles. Aussi,
subsiste le système de concours de compétence dans quel-
ques cas exceptionnels
pour des raisons d'ai~leurs inavouées. mais qui
sembleraient
.~re 1i'e• •us eOB8ià'r.tio~ 4'ur.enc. p ou aux n6ceB-
ed..-t4e- de - 1 t·ord-re publ.:l.c-.
Dans la pramière section.
seront examinée les divers cas où
la collaboration entre les autorités judiciaires et administrati~es
est maintenue.
Ensuite, les hypothèses où le concours de co~pétence a été
abrogé seront envisagées dar~s la seconde section.
Section l
Maintien du concour~ de compétence
'46 -
Les divers 'c ee où Le concours de compétence est ma.Ln-tenu <l
l'heure actuelle, ne constituent pas à proprement dit
des interdic-
tions et dfch6ances professionnelles.
Il s'agit essentiellement du retrait ou de la sU6~@n6ion du
permis de conduire un véhicule automobile,
et de la mes~re de fermeture
d'établissement.
Ces mesures réelles sont ici ~nvisagéas parce qu'elles en-
tra!nent comme conséquenc~s secondaires,
l'Bmp~chement de co~tinuer
l'exp10itation de l'établissement concerné,
ou
1a
profession ou
fonction tenue par l'individu.
Dans ces deux ca5. la compétence de prendre ces mesures rée~lc
est conférée
aux magistrats da 1'onre juniciaire,et aux autorités
administratives.

§ I - ~~_~~~~~~!_~~_~~~~~~~_~~_~!_~~P!~~~~~_~~_~~~~~~
,
de conduire
,
'47 _ Cee mes uree rée~~es portant sur ~e permis de conduire, bien
Que distinctes des interdictions et déchéances profeBsionne~~es, en-
tra1nent ce~~es-ci
à ~'égard des professions ou fonctions nécessitant
ou exigeant ~a possession dudit document.
E~~es sont prononcées soit par ~es tribunaux de ~'ordre
judioiaire, notamment répressifs,
soit par certaines autorités pub~i~w
Les artic~es L 18 et R 269 du codQ de ~a route
stipulent qUl
le préfet du département peut ~rononcer à
titre provisoire
~a suspen-
sion du permis de oonduire ou 1'interdiction de ea dé~ivrance, ~orsque
Le t i tulair~ a commis ~'\\me d ee infractions prévues à L 1 article, L,. i4
d u même code.
Pour marquer ~e-caractère exceptionne~ de ces mesures admi-
nistratives,
qui devraient norma~ement ressortir de la compétence
exc~usive des juridictions ,répressives, ~a décision du préfet doit ~tr,
soumise à l'avis préalable d'Ulle commiasion spécia~e ; mais en cas
d'urgence. ~'avis d'un délégué permanent de ladite commission suffit.
La coloration exceptionne~~e et provisoire du retrait ou de
la suspension du permis de conduire prononcé par ~e préfet
est,par
ailleurs, illustrée ~ar ~e fait que,ces mesures administratives cessent
automatiquement d'avoir effet dès qu'Ulle sentence judiciaire conten2nt
une mesure identique
devi~nt exécutoire.
Dans diverses hypothèses.
~es juridictions judiciaires ont
reçu compétence de prononcer le retrait ou la suspension du permis de
conduire comme peines comp~émentairea des condamnations correctionnell
ou contraventionnelles prises à titre principa~ (artic~e L 13. L 14,
L ~5 du code de la route).
L'article 1 750 C.
G.
I. permet aussi aux magistrats répres-
sifs,à titre facultatif de prendre de tel~es mesures rée~les
aU cas
de condamnation pour délit fiscal.
Donc en matière de retrait ou de suspension du permis èe
conduire,
et èe ~a restriction pro~essionnelle qui en décou~e indi-
rectement
dans certains cas,
une véritatle collaboration existe entre
l~s autorités admini3tratives ~t judiciaires.

348 _ Après la reconnaissance du pouvoir er. matière de retrait
de permis aux tr.ibunaux,
certains auteurs ont r-o.clarné, à
juste titre,
que cette compâtence soit enlevée au préfet
(1).
En effet,
l'octroi d~ cette attribution au prefet est guidé
par des considérations d'urgence,
Gn vue de permettre la prise de me-
sures de nature conservatoire ou préventive nécessaire8(2). Gr,
ces
mesures conservatoires peuvent être valable~ent prononc~es par les
tribunaux, et ce,
avec toutes les garanties voulues,
sous' forme d'or-
donnance de r~f~r~.
Le l~gisleteur, pour ~viter toute critiquo en maintenant
cette collaboration
et la compétence de ltautorit~ pr~fectora1e) de~
vrait rev~tir la mesure de retrait prise par cette dernière autorité
du caractère provisoire en toute hypothèse,
ceci par rapport à la
d~cision post~rieure du magistrat.
Pour l'inst~t, i l en Va autrement,
exception f3ite des cas
règleme~t~s par
l'article L. l8 C. Route.
Le système de concours de compétp.nce entre ltadministrat~
et le judiciaire est également appliqué en matière de ferme~ure de
débit de •• l.sons.
§ II - En cas de fermeture de débit de boisaons
349 - Sans revenir sur ce qui a été déjà dit, il convient néanmoins
de souligner,
que la fermeture d'un débit d~ boissons est une mesure
réelle distincte
d'une interdiction ou d'une dclchéance professionnelle,
car elle ne retire pas au particulier son droit d'exercer sa profession.
'ro.cee eo t e ,
ce professionnel
peut en pratique être dépourvu
de moyens financiers
en vue d'ouvrir un nouveau débit de boissons. de
sorte qu'il ne pourra de fai t
reprendre l t exercice de son
BC tivi té.
La fermeture du débit de boissons peut être prononcée par
l'autorité administrative
comme par l'autorité judiciaire.
Ainsi, l'article L.
62 du C. dâbit boissons
,prévoit que le
prp.fet
pourra décider de la fermeture d'un
débit de boissons,
ou d'un
(1) Kuhnmunch,· op. cit.
(2) ~evasdeur, J. C. P., 1959 1 1515.

restaurant etc, pour prévenir des atteintes à la santé, ~a moralité
publique, ou aU cas d'inobservation de la légi3letion sur ces profession
L'article L 6' du même code reconna!t ce m@me pouvoir au
ministre de l'intérieur,
sans ~u'aient été spécifiées les circonstances
pouvant justifier une telle décision.
Qu'il s'agiSs. de la décision prise par le ministre de l'in-
térieur ou de ce~e du prefet,
ces décisions ont un caract~re provisoir
sans qu'elles prennent fin sur intervention du tribunal.
Dans d'autres textes, la fermeture d'établissement ressort de
la compétence des tribunaux judiciaires, notamment en cas de condamna-
tion pour infraction à la légi,slation économique (l).
Cette double compétence administrative et judiciaire, source
de complications et de difficultés pratiques, a
été froidement accueill
par la doctrine qui préfère un système oppoaé, où la connaissance de la
mie. en jeu des mesures prohibitives ou restrictives du droit profes-
sionnel soit octroyée auX 3euls tribunaux.
Il y a actuellement s,ur cette question une nette évolution
dans certaine domaines, où l~ législateur a étâ attentif aux critiques
et remarques des auteurs
en retirant la compétence aux autorit~s
ad~inistratives.
Section II
Suppression du concours de compêtence
'50 -
Deux cas de suppression de la çollaboration entre l'autorité
judiciaire et l'autorité administrative méritent d'@tre signalés ici.
L'un conce=ne la miso en oeuvre des interdictions et déch~an­
ces professionnelles x4sultant d'une infraction'è la règlementation
économique, l'autre ayant trait aQ~ restrictions d'exercer liées a~~
dplits fiscaux.
351 - Avant 1955, l'ordonnance du 3C' juin 1945 organisant les in-
f~~ctions en mati~re économique,
prévoyait dena son article 29-I1
lB
(l) La fermeture ~'un débit de boissons prononcée en cas de cond~~nati(
du d ébd cen t ,
pour p r-oxéné-t Lsme , art. 335-1 c.p.,
ou pour infractiol
à
la 1~Zi3l3tion economique, art. 49. ordo 30 juin 1945.

déchéance pour le délinquant du droit de continuer la profession au
cours de laquel~e l'infraction a ét~ commise.
Cette r~stric~ion professionnelle pouvant @tre prononcée
selon l'article 29.II
par les autorités administratives chargéee du
contrôle de l'économie,
particuli~rement par le ministre de l'Economie
au plan national,
ou par 1a préfet au niveau local.
Ces dAux autorités administratives doivent soumettre leur
d6cision à l'avis ob1igatoire
d'un comité contentieux placé auprès
du ministre de 1'Econo~ie, ou de la commission contentieus~ au plan
départemental.
La consultation obligatoire de cse oraanisme. a pour objectif
d'assurer la protection des intérêts du délinquant
contr~ l'arbitraire
ou le caract~re discrétionnaire de la décision administrative. qui peut
être définitive ou temporaire,
et intervenir sans qu'aucune pours~ita
judiciaire soit engagée~
Mais,la décision administrative d'exclure l'individu de
l'exercice de son activité professionnelle, peut @tre conèomittants
à
une action judiciaire, en vue de la conda~~ation pénale de celui-ci.
Dans cette hypothèse,
i l est précisé que la rsstriction professionnElle
issue de la mesure administrative, ne peut itre exécutée au-delà de la
date à laquelle le jugement du tribuna~ est devenu définitif.
Malgré les précautions ci-dessus, pour préserver la liberté
professionnelle des individus, l'octroi de cette compétence a~ auto-
r i t ' . ministérielles et préfec~or61ee
a été l'objet d'invectives de
la p~rt d'une partie de la doctrine, ayant craint que cela n'aboutisse
en fait à porter un grand préjudice aux professionnels
exposés aux
conséquences excéssives de la mesure administrative,
avant même qu'ait
été statué définitivement aur la culpabilité du prévenu par le tribunal.
'52 _ Le législateur sensible à
ces observations,
a dans une loi
du 28 novembre 1955 (1) retiré ce pouvoir aux autorités administratives
en abrogeant les articles 29 et 3D de l'ordo
de 1945~
La r~stitution de cette attribution aU pouvoir judiciaire
a
été accueillie avec réjouissance par cee auteurs,
qui ont estima
qu'elle mettait fin à
l'entorse notoire faite au principe "nulla poena
sine judicio ll ,
complément de la règle de la légalité des peines "nulla
(1) Loi du 28 nov. 1955, .D. 1955,
498.

320
Si cette restitution au .ouvoir judiciaire de 1& com.é-
tance de .renoncer 1a déchéance .rofeseionne11e en cause
sauve.ardl
1eB intérlte des .artic~ierB ~ui écha.~ent • 1'arbitraire de 1&
décision administrative, au contraire
e11e bafoue 1ee im~ératife
de 1a déren8e 60c1a1e.
ED erfet, 1'exc1uaion du mi11eu ~rofeBBionne1 fra ••ant
1'individu
.rononcée ~ar 1e ~réfet ou 1e ministre de 1"Economie,
a ~our but ~remier de ~révenir. ou de faire cesser 1ee man~uementB
ou abus du ~rofeBeionne1, faci1itée ~ar 1'exercice de 1 1activité
économi~ue ~rohibée
avant 1a décision du tribuna1 ~ui intervient
tr~B Bouvent tardivement.
Or, aucun mécanisme n'eet ~révu ~ar 1& 101 de 1955. en vu'
d'éviter ~ue
~endant 1e dé1ai nécessaire ~our ~ue 1e tribuna1 décil
ne ee ~roduieent 1es actes re~rochés au ~rofessionne1.
I1 ne convient ~as d'Itre tr~s in~uiet sur ce ~oint,
même ~our des considérations de défense socia1e, ~uis~u'en 1'absenc,
d'un mécanisme juridi~ue s~écia2, 1e ju.e d'instruction ~eut
de~ui,
1975 (1)
faire a~~1ication de 1'art. 138 a1.2-12 c~~, ~ui 1 lautori,

défendre à 1'inc~~é de se 1ivrer à certaines activités de nature
~rofessionne11e, s'i1 y a • rédouter une récidive.
Une démarche ana10.ue
a été ado~tée ~ar 1e 1é.is1ateur
en mati~re d'interdiction ou de déchéance ~rofessionne11e attachée
aux condamnations ~our infractions fisca1es.
353 -
Pour contenir et 1imiter 1es fraudes fisca1es.
et ~arfois
1a ré~ression, on a adjoint aux ~eines ~rinci~a1es et c1assi~ues
d'amende et d'em~rieonnement. une sanction s~écia1e, 1a ~rivation
du droit d'exercer une ~rofession commercia1e,
industrie11e ou
Dana 1e souci d'une ~1us .rande efficacité, 1e 1é.is1ateu
a reconnu. 1'administration 1e ~o~Toir de ~rononcer
contre 1e
(1) Le ju.e d'instruction ~eut uti1iser 1'artic1e 138 al.2-12 c~~.,
édicté ~ar
1a 10i n2 75-701 du 6 aofit 1975.

oo~ribuable ~oureu1vi ~aa1e.ent
~a prohibition .rofeeeionnel~e (1).
Cette sanction fiscale non patrimoniale (2) qu'est l'inter-
diction ou la déchéance d'ex~rcer telle ou telle profes3ion~ était
priee par arrêté conjoint du ministre d~ l'économie,
du Garde des sceaux
et du premier ministre, apràs avis d'une commission administrative
départementale. ~lle intervenait toujours avant la décision de condam-
nation de, la juridiction répressive,
en vue de paralyser t r-èe eouverre
l'activit~ professionnelle du oontribuable.
La restriction professionnelle prononcée par l'autorité fis-
cale est provisoire, ~et ne devient définitive que lorsque le contribua-
ble a été condamné aux peines principales par le tribunal,
qui se borne
à
confirmer ~a d§cision administrative.
Tout naturellement,
i l peut arriver que l'action pénale (ou
publique) se solde par une décision de non-lieu; dans ce ca8,
la dé-
cision administrative n'était pas fondée,
et a porté à tort un préjudioe
au professionnel. Cleet de ce point de vu~ que l'on a critiquê cette
compétence conférée à
l'administration fiscale,
qui sanctionne avant
m@rne que la cuJ.pabili té du contribuable n'ait .été établie par le tribu_
<>&1.
Ce qui rend ce système de collaboration de compétence quelque
peu boiteux ou m~me dangereux pour les in~ividus.
On a donc suggéré à maintes r~prise8 aU législat@ur
d'en-
lever entièrement à l'autorité a2~inistrativ8 ce pouvoir exorbitant,
afin d1instituer ce qu'un auteur appelle "la complàte pénalisation"
(3)
des sanctions afférentes aux fraudes fiscales,
comme ce qui a été fait
en mati~re d'infractions économiques.
'.54 -
Dana une loi -t r-è s
r-ë c en t e ,
Le législateur a autorisé cette
réforme. ,en retirant à l'autorité fd e c a Le le pouvoir de prononcer avant
la décision judiciaire
une quelconque restriction prof~ssionnelle (4).
Donc d epud.a cette réforme,
e euâ, le -t r-d burra.L répreesif devant
lequel une plainte pour fraude fiscale est déposée.
est habilité à
prononcer, d'ailleurs facultativement,
dans son jugeroent
les r~stric­
tions professionnelles.
(1) Loi, du 14 ~vril 1952. art. 47 incorpo~é à l'ert. 1750 cgI. avan~
la réforffie de 1977.
(2) Fez
: Nature juridique des 9anc~icn9 fiscales non pêcuniairee,
p.
388 et s.
(3) Ber-na.r-d Casta.;n2d"'J, 1~lfêeî:e'~B§2~e la Lo L du 29 déc. 1977, J. C. p.
(4) ~éforrne faite par l~ loi du 29 déc. 1977.

Si cette question est ré~lée pour l'article l750 C.G.I.,
i l
en va autrement pour d'autres dispositions fiscales,
tel l'art. l824
C .G. I.
qui .continue de reconna!tre ce pouvoir' à 1'administration
fiscale.
Ici
encor~, en cas de crainte d'une récidive,
ou d'attitude~
pouvant nuire au fisc,
le ju~e instructEur pourra dans le cadre du
contr5le judiciaire
faire application de l'article l38 al.2-l2 cpp
en interdisant l'exercice de telle activité professionnelle.
La tendance actuelle est donc d'éviter toute collaboration
entre autorités administratives et judiciaires dans un domaine où sont
en cause les 1ibert'. des indiTiÀ~.,particulièrementla liberté profes-
sionnelle.
Cette évolution aboutira à ne conférer cette compétence qu'at
seuls organes juridictionnels,
consid~rés comme seuls susceptibles de
garantir les intérêts des simples particuliree.
Aussi, dans un très grand nombre
de cas,
les interdictions
et déchéances profes3ionnelles sont de la comp~tence exclusive des au-
torités juridictionnelles.
COMPETENCE EXCLt~IVE DE3 ORGAt~S JURIDICTIO~~LS
------------------------------------------------
355 -
Trois types de juridictions ont parmi leurs attributions
le pouvoir de prononcer les in~erdictions et déchéances profeseionnell.
D'une
part, les tribunaux répressifs qui interviennent pow
les restrictions professionnelles d'origine pénale.
D'autre part,
les tribunaux c cn s u'Le.Lz-ee 'pour toutes les
exclusions des milieux d'affaires liées aux procédures collectives d.
règlement jud1ciaire,liquidation' des biens.
Enfin,
les juridicticms disciplinaires ou rc-o r e s er.onoe'iï.e e ,
compétentes en mati~re de rest~ictions au droit d'exercer une activité
pour faute profe3sionnel~e ou disciplinaire.
Alors que dans les dcme.Lnee où ils interviennent.
Lee . tri-
bunaux répressifs et consulaires ont une compétence exclusive,
les
juridictions disciplinaires ou professionnelles partagent l~urs attri-
butions en matière de restrictions professionnelles.
Dans certaine3 hypoth~ses, elles colla~orent RV~C l@ tribun"
è~
g~ande in3t~nCej par centre
bunaux répr~93i~s.

Section l
Ab~ence de co11abor~tion entre les organes
juridictionnels
'56 -
Dans la que.si-tota1ité des cas où les Ln-t e r-d Lc b Lon.a et déché-
ances professionnelles constituent des sanctions complémentaires des
peines d'amende ou d'emprisonnement
prononcées à la suite d'une in-
fraction pénale,
les tribunaux répressifs
(tribunal correctioIL~e1,
cour d'assises) sont seuls reconnu~ compétents pour mettre en oeuvre
1e9 restrictions pré=ité~s.
Parce que celles-ci sont attachées aux peines principales
ou ~ l'infraction
elle-même selon les cas, le juge pénal prononcera
la défen~e d'exercer telle ectivit4 ou telle autre
conforméffient au
contenu de la disposi~ion 1é.a~e applicable.
Aucune autre juridiction n'interviendra
antérieurempnt
à
la dêciaion du juge pénal pour exclure l'inculpé de l'exercice de
c e r-eo Lne s professions ou fonctions. Réeerve doit, c epend en-t,
t r-e faite
ê
des cas où les organes diecip1~nairee sont légalement autorisés à tirer
des conséquences disciplinaires des poursuites pénales d111«entées
contre un de leurs mcmbres pour certaines ~nfractions.
Maie on ne peut dire en parei~ cas qu'il y a co11aborgtion,
car la d~cision de l'or 5ane disciplinaire n'est pa3 fonction de ce11e
du tribunal répressif et vis versa.
Il en va ainsi du pouvoir des
juridic~ions com~ercia1es
(tribunaux de commerce) en mati~re d'interdictions et déchéances pro~
fessionnellea af~érentes à la faillite personnelle.
§ II - Les tribQ~aux de coremerce
'57 - A l'~xercice des professions commerciales et des fonotiona
de direction,
gestion, d'administration et de contr51e des aociét8s
co~erciales, sont rattachées un certain nombre de 8anctions rrofes-
sionnelles, dont l'interdiction et 18 d2c~~ance d'~ntreprendre ou ~'as­
sumer ces activités.
Les rro~es3ions commercial~s n'ont ~a3 d'org~nes di3cip1i-
nairea ~our connaître des fautes et mar.qu~~~nts c~2~is nens leur exercic·

'24
comme certaines profsBeion~-libérale8 or~ani&éee en ordre, O~ r~~le­
mentéee-.•
Tout~f'oia,
certaines fautes
particulières, '3.yant entra1:né
la faillite personnelle du co~erçant ou des dirigeants des sociétés
commerciales,
sont
justiciables d'une
jurièiction spéciale ou d'excep-
tion qui est le tribunal de com~erce.
Cette juridiction est donc compétente poux prononcer la
faillite personnelle lorsque les conditions légales sont r4unies~
D~s que la faillite personnelle est prononcée. l'individu
encourt de plein droit toutes les_ interdictions et déchéances profes-
sionnelles qui lui sont inhérentes.
Mais le tribunal oonsulaire a la faculté de prononcer seule-
ment l'interdiction ou la déchéance de diricer.
gérer une entreprise
commerciale dans les cas prévus par les articles 108 et lC9 de la loi
du 13 juillet 1967.
Il en est eXactem~nt de même dans l'hypothèse régie par
l'~~ticle 10 du dêc~et-loi du 8 août 1535. Selon cette disposition,
lorsqu'une société anonyme ou ~ respon3abilité li~itée est mise en
liquidation das biens, les administrateurs et les gérants ayant commis
des fautes lourdes,
peuven-t 3tre f~appés par le 't r-d burraL de c ct-.mer-c e
de la déchéance du droit d'administrer ou de gérer toute société.
Dans tOUd ces cas, la compétence de la jurioiction con3ulair~
n t e e e part<:.gée ni avec une autorité administrative, ni avec une juri-
diction discplinaire.
'58 - Néanmoins. Iluisque très souvent le~ mê~es f~it3 peuvent don-
ner lieu ~ une double poursuite. pénale et devant l~ tribunal de comme]
on peut assister au prononcé des mêmes restrictions prof~ssionnelles
par ces deux juridictions, sans qu'il y ait colla~or~tion entre celles·
Ce concours de compétence ne suscite aucune cr&Lnte de la
part de la doctrine.
puisque chaq~e organe
juridictionnel inte~vient
de manière autonome
sqns enté=iner la déci3ion de l'autre,
cor.~e au
cas de collaboration entre l'autorité administrativp. et le pouvoi~
judiciaire en matière fiscale ou d' in~raction
co nomdaue ,
é
Les juridictions disc:iplinaires ou professionnel::!..es ont
aussi d~s domaines où leur comp4tence ~st exclusive, ~e ce f'"it
elles
90nt l~s seules qui ~ettent en jeu le~ r~ztrictionG prof~saionr.elles

325
359 -
Certaines professions ou fonctions or~aniaéee en ordre
ou r~«~ementéee
sont dot~ee d'un or«ane A caract~re judiction-
nel
char«é de la connaissance de certaine faite ou de certaines
fautes,
que les membres ee eont rendue coupables dans leur
exercice.
Lee sanctions que prononcent ces or«anee ont une nature
disoiplinaire
elles peuvent 3tre assorties quelquefois de
l'interdiction.
ou l'exclusion non seulement de continuer la
profession effectivement exercée, me.ia d'entreprendre de nou-
vellee activités professionnelles.
Certains des comportements répréhensibles discipli-
nairement
sont strictement appréci~e et sanctionnée par les
seule or«anes professionnels
eans intervention d'une juridic-
tion judiciaire. Aueei,
~es restrictions profeeeionne~~es
attachées aux sanctions discip~inaires, prévues pour 1es com-
portements précités, ns pourront être prononcées que par ~es
or~anes de discip11ne.
La profession de pharmacien,
en tant qu'activité com-
mercia1e,
fournira ici une mei~~eure i~~uetration, ~a~ue1~e
sera coneo~idée par ce~1e re~ative à 1a profession médica~e.
~) La profession de pharmacien
360 - Le code de déonto~o«ie prévoit un ensemb1e de r~~1es
professionne1~es dont ~a méconnaiseance entra1ne des sanctions
discip1inaires.
Certaine de ces manquements professionne1s ré1~vent
des attributions juridictionne1~es du consei~ de ~lordre des
pharmaciene au niveau 1oca1.
Cet or«ane diecip~inaire peut en sus dee peinee prin-
cipa~es
prendre à ~'encontre du pharmacien en cause
des prohi-
bitions profeesionne11ee.
Ainei,
~ee infractions aux rè«1es eesentie1~ement
profeBsionne~~es sur ~a pub1icité (art. R. 50~5-26 du code de
déont.), 1a concurrence dé~oya~e (art. R. 5015-30 du même code),
et ~es actes
contre 1'honneur de ~a profession de pharmacien, ne

rélèvent que de la compétence de l'ordre des pharmaciens.
Les chambres ds discip1ine prononcent à la suite de
ces sanctions principales. 1 1 interdiction, ou mieux
la déchéance
temporaire ou définitive d'exercer 1a profession de pharmacien.
On retrouve une démarche analo«ue au niveau de 1a
profession médicale.
2) Les activités médica1es
361 -
Le conssi1 récional de 1'ordre des médecins joue au sein
de cette profession
le r81e d'orcane juridictionnel discip1inaire.
A cs titre,
i l est reconnu compétent pour sanctionner unE
partie des infractions ou man,uements de leure membres,
st prononcE
des peines disciplinaires dont 1a radi~tion du tab1eau'de l'ordre
des médecins (art. L. 428 c.
eanté pub1i,ue).
Cette radiation discip1inairs entraine pour le médecin
indésirable,
interdiction d'entreprendre d'autrss activitée pre-
feseionne11ee,
te11es les professione d'intermédiaire
dans lee
ventee d'immeub1es et de fonds de commerce en vertu de l'arti-
cle lO-d de 1a 10i du 2 janvier 1970 (1).
Si dans les cas ci-deseus examinés, les restrictions
professionnelles eont 1'oeuvre de juridictions disciplinairee,
i l n'en va
pas ainsi dans tous 1es cas. Cela si«nifie , u ' i l y
aura collaboration entre 1es or«anes de discip1ine et lee tri-
bunaux judiciaires.
Section II ~ Cas de collaboration entre autoritée juài-
eiaire. et disciplinaires
362 -
Il s'a«it dans cette partie, de faire remar,uer ~ue dans
certainee professions
~uel~ues infractions ou fautes profession-
nelles ou disciplinairee
ju«ées d'une certaine cravité peuvent
être poursuivies en même temps devant 1es orcanes discip11naires
et devant les tribunaux judiciaires.
(1) Les restrictions professionnel1es prévues par la loi du
2 janvier 1970 frappent de nombreux individus,
compte tenu
de 1a trts crande portée de la loi. ,ui visent aussi bien
ceux ~ui ont commis des infractions pénales ,ue ceux ,ui
ont commis des fautes professionnelles.

Ce qui est siginificatif, c'est que très souvent l'action
est portée devant l'organe disciplinaire qui statue sur la gravité de
l'infraction et l'opportunit~ de traduire le professionnel en justice.
Deux séries d'hypothèses seront envisagées: les activités
de pharmacien,
et les professions publiques et minist&rielles.
§ I - Au niveau de la profession de uharmacien
,6, _ Un nombre non négligeable d'infractions au code de déontolo-
gie COnstituent à la fois des d61its pénaux,
At des fautes discipli-
naires ou professionnelles.
Ainsi, le pharmacien qui refuse de porter secours à un
malade,
quelle que soit sa formation ou sa spécialité, hormis les cas
de force majeure,
commet le délit da refus de secours pr6vu à
l'ar-
ticle R.
5015-4 C. déontologie.
Cette obligation du pharmacien est le corollaire de l'obIi-
gation d'assistance à personne en danger de l ' a r t .
63 C. pén. à
laquelle est soumis
tout citoyen.
Ce délit peut donner lieu à deux actions parsl1èles et dis-
tinctes,
l'une pénale, l'autre disciplinaire.
Devant le tribunal répressif,
selon l'importance et la
nature de la peine principale retenue contre lui, le pharmacien va
être frappa des interdictions et déch;ances d'exercer les activités
commerciales, particulièrement Sa profession.
Déféré devant l'organe disciplinaire. ce même pharmacien
va encourir, soit la suspension provisoire d'exercer son activité,
soit la radiation du tableau de l'ordre.
Cette dualité de poursuites
peut S~ retrouver égale~ent
au cas de délit d'outrages aux bonnes moeurs, de la violation des
règles sur le secret professionnel,
ou au cas d'exercice illégal de
la profession de pharmacien. Peut-on rapporter en outre les exemples
d'infraction pour exercice illégal d~ la. médecine par un pharmacien,
ou pour établissement d'atte6tation,
ou de certificats de complaisance
par ce
sans omettre
le cas de déch2ance professionnelle
prévue par l'art. 317 c. pén.

'28
Il.
convient de z-e ma r-que r- que dans toutes cas hypoth~ses, b i.e r
'tle 18e eo.portemen1:8. incrilll'infle~'soientdes-- i'n-f-rac-tiQtte pénaJ.ee, les
organes disciplinaires peuvent se saisir d'office de l.·a~faire. en
vue d'exclure le pharmacien délinquant de l'ordre avant même qu'in-
te~vienne la sentence du tribunal répressif.
Les officiers publics et ministériels connaissent une situa-
tion semblable
avec,néanmoins,qualques particularités.
§ II - ,Au. niveau a.a efficee publios .1: m~ietêri.1B
---------------------------------------------
364 -
En la mati~re, la ré~ression des infractions et fautes dis-
ciplinaires ou professionnelles donnant lieu à des peines de nature
disciplinaire, est règlementée par l'ordonnance du 28 juin 1945
mo-
difiée sur certains points par ~a ~oi de 1973 (1).
Lorsqu'un officier public ou ministérie~ se rend coupab~e
de certains fa.its incriminés, la chambre de .d Le c Lpj.Lne est saisie.
E~le apprécie souverainQ~ent et app1iqu5 la sanction professionnelle
Ici,
toutes les peines disciplinaires ne sont pae de ~a com-
pétence de cette chambre
; les p~us graVes doivent 3tre prises par le
tribunal civil, qui statue sur l'infraction portée devant lui par
l'organe disciplinaire. De ce point de vue.
i l y a quelque spécificité
tenant au fait qU8 l'autorité de discipline saisie,
el
la faculté de
se référer au juge civil lorsqu'il estime qu'une sanctio~ plus grave
doit être prise,
cette dernière ne rentrant pHS dans ses attributions.
Le tribunal peut prendre deux s~nctions alternatives
- soit la 'suspension. pz-cv Lao Lz-e de l'officier public ou
ministériel.
-
soit Sa destitutic,n ou révocation.
Alors que la première sanc~ionldisci~~inairementprononcée
par le tribunal,
exclut l'individu de l'exercice de sa fonction d'of-
ficier ~u~lic ou ministérie~r la deuxième sanction
a
une plus Branèe
portée.
Ency. Dal~. nouv.
répert. I I I v.' office public ou ministériel
Errc y ,
Da.Lk , mLe e à
jour 1~:79, p. 1586.

Loi nQ 73-546 du 25 j~i~ 1973, d.
lS73 2~5.

En plus de la perte du droit de continu~r dorénavant sa pro-
fession ou fonction,
l'officier public
ne pourra pas entreprendre
les activités commerciales, des fonctions de direction.
gestion
d'ad-
ministration dans une société, mais aussi exercer des activités immo-
bilières.
Il est aisJ de cons~ater qu'en matière de fonctions publi~ues
et ministérielles,
llorgane de discipline n'a aucune comp~tence pour
prononcer une interdiction ou d~chéance professionnelle.
conaid~rée
coœme très grave. Aussi,
une collaboration ~tait non seulement n~ces­
saire, mais très indispensable,
afin de permettre aU tribunal de mettre
en oeuvre ces restrictions,
et assurer ~ l'officier en Cause les ga-
ranties dont i l a
besoin.
,65 - La pr~sente collaboration vntre l'organe de discipline vt
18 tribunal n'a pa3 fait l'objet,
sauf erreur de notre part, de cri-
tiques.
Un double argument peut justifier cette constatation.
Tout
d'abord,
la nature juridictionnelle des deux institutions qui inter-
vie~ent, y est pour quelque chose. Bn second 'lieu, l'organe discipli-
naire
statuant en
preaierest l~galement d~pourvu de tout pouvoir
de prononcer une quelconque restriction professionnelle provisoire.
Or, un tel pouvoir était reconnu avant 1977 à l'administration en ma-
tière fiscale,
ce qui a suscit~ les critiqu&s signal~e8 (1).
La mise en oeuvre des interdictions et ~achéances profession-
nelles
n'échappe pae,
tout au contraire,
à
la co~plexit1 qui caracté-
rise la législation française en la mati~re.
Cette complexité,
on l ' a vu,
tient principalement au fait
qu'il existe une divereit~ d'autorités de nature d'ailleurs différen-
te,
chargées de la connaissance et du prononc~ de ces restrictions du
droit d'exercer une fonction,
profession.
La déte~min~tion des autorités,qui ont qualité pour pronon-
cer telle ou telle interdiction ou d~chéance professionnelle, doit
être faite en raison de la nature pénale ou disciplinaire de la peine
ou sanction principale caus~ de la prohibition. Mais,
on constate avec
évidence
qu~ ce critère n'est toujours pas sati~fai3an~ et ne permet

330
pas
e.ns tous Le a
cas de z-éeoudz-e Le problème,
compte tenu de 1.' ins-
ô
titution en quelques matières de la collaboration ou de concours de
comp?:tencEie.
A c~tte difficulté relative à la connaissance de l'autorité
compétente pour prononcer telle ou telle interdiction DU d~chéance pro
fessionnel1e,
viennent s'adjoindre celles liées à
la miee en oeuvre
elle-même de ces restrictions.
Sous-'ti'tre II
DIFFICULTES D~!S LA MISE 3N OEUVRE DES INT2RDICTIC~m
ET DECHEAu~CES P?CFSSSIC~~~ELLES
'66 _ Ce sont des difficultés auxquelles les tribunaux ont da
faire
f'e.c e
au moment du prononcé ou de la mise en oeuvre de c e e
resiri
tiens professionnelles.
Ne seront pas abordéa dans cette partie
toua les problèmes
li~s à l'exécution eeeentie~ement des interdictions et déchéances.
Au contraire,
on envisagera,
tout d'abord,
la question
clé de la nature juridique des interdictions et déch~ances profes-
sionnelles,
considérées par les uns COmme des peines au aens étymolo--
gique du teroe,
par lea autres comme de simples mesures de sûreté et
de police. Cette question est d'uns très grande importance,
puisqu'.ll
commande la solution des autres questions.
(chapitre 1).
Ensuite,
seront exa~inés d'une part,
l'impact de certaines
institutions ou règles essentielles du droit pénal sur ces restriction
du droit d'entreprendre une profession ou une fonction (chapitre II),
d'autre part,
la date ou le moment de prise d'effet des textes régis-
sant,
édictant les interdictions et déchéances
(chapitre III).
Toutes ces questions ont été rÂsolues par les tribunaux et
la doctrine qui ont donné de~ solutions e~ général insatisfaisantes,
devant la carence déooncertante du législateur,
sous réserve de quel-
ques points de fortune qui ont une solution légale d'ailleurs diffi-
cilement applicable parce qu'embigüe.
Chapitre l
- LA KATlffiE JURIDI~UE DE9 INTSRDICTION3 ST DECHBARCES
----------
---------------------------------------------------
'67 -
De e r-êa nom'c r-e ua e a atteir:.tes
la. Lti be r-t
ê
é
d'exercer une pro-

fes3ion ou fonction
ont été édictées en droit positif français,
dont
las Lrrt e r-d Lc t Lone et d.4lich4liances.
D'où l'intérêt de savoir la nature juri~ique réelle de ces
deux restrictions profsssioPJlelles,
afin de lee distinguer des autres.
Compte tenu de la nature des cauees génératrices,
qui sont
des condamnatior.e pénales,
ou des sanctions displinair~s ou profes-
sionnell&s,
châtiments de certaine comportements ou actes socialement
inacceptables,
lee' interdictione et déchéances ont été comparées natu-
r-e LLem e n t
à
ces peinee ou -l cee e enc-t Lona ,
Ainsi,
certains les considèrent comme de véritables peines
lorsqu'elles sont d'origino pénale,
c'est-à-dire attachéoe à une in-
fraction pénale 'ou ~ une peïne principa1:e d'aoende ou d·emprisonne~ent.
D'autre~ les prennent au contraire pour des mesures de sQreté
ou de police,
en dépit de la r4lif6rence au passé pénal de l'individu.
C'est l'opinion de la juriprudence.
Que faut-il décider au cas oÙ·elles eont issues non d'une
infraction pénale, maie d'une faute disciplinaire ou professionnelle?
Faut-il les consid8rer comme une sanction disciplinaire ou profession-
nelle 'l
Section l
Interdictions et déchéances profeseionnelles
paines ou mes uree de eûreté ?
'68 -
Il est ici queetion
des restrictions professionnelles
attachéee par 1. loi automatiquement ou non
aUX c ond e.rnrra-tLo ne pénales
principales.
Aasei.c •• '• •p.c••m.a~e ·d'exercer telle profeesion ou fonction
sont
ais.aae
la catégorie des peines secondaires inhérentes à l'a-
mende ou à l ' emp r-Le onnerr.en-t .pr-ononc
à
titre de peine principale, parce
é
qu'elles présentent sur certBins points des oaractéristiques identiques
à
celles-ci.
Mais ces prohibitions professionnelles ont des traite corrmun3
avec les pein~6 principsles elles-mêmes, mais aussi des carsctèree
distincts.
Toutefoie,
i l convient de dir~ q~e de tr~e nombreux auteur_,
appuyée par la jurisprudence ,traitent les interdictions et d~chéanceB

c oaune des mesures de sûreté ou de police. ,La difficulté,
c'est qu'ils
ne vont pas au fond
de leurs idées,
puisque sur certains points
ces
restrictions sont considérées par ces mêmes auteurs et jurisprudence
comme des peinee. Ce qui rend tr~s difficile la détermination de la
v~ritable nature
juridique des interdictiops et déchéancàs profession-
n~lles, qui ont un aspect hybride incontestable.
et déchéances
'69 - Pour div.rses raisons, les interdictions e~ déch~ances
professionnelles d'origine pénale ont été assimilées aux peines clas-
siques :
tantet aux peines secondaires,c'est-à-dire accessoires. et
complé~ent&ires, tantet aux peines principales d'amendes et d'em-
'prisonnernent.
A
Assimilation eux peines seconà~ires
'70 - Lee interdictions et déchéances du droit d'exercer une ac-
tivité n'ont pae d'existence autonome,
et dér-endent toujours d'une
peine principale ou d'une ,infraction. :Four cette raison,
elles sont
dénommées peines secondaires COmme ~i~n d'autres.
Dans certains cas,
elles sont er.couruas da plpin droit par
le délinquant sans qu'elles soient prononc2es.
Ce sont alors des p~i­
nes accessoires.
Dans d'autres occasicns,
les restrictiOns profp.ssionnelles
n'existent que si elles sont expressément prononcées et m8ntionnées
dans le ju~e~ent ~u tribunal
ces derni~res portent le nom de peines
complémpntaires.
1)
!nt~rdictions et déch~,~ces
~eine6 accessoire
'71 -
QU'Dst-ce qu'une peine accessoire?
C'est en pratique une peine qui est attachée 3. une p e Lne
principale d' amende ou d'emprisonnement,
et jouant à l'és<,,·rd du dé-
linquant automatiQueT.~nt
san2, ~~e l~ tribli~al la ~rononce et la men-
tionne dans "Ba d c Le Loe ,
ê

'"
La peine accessoire eet la peine occulte par excellence,
~ui constitue la suite nécessaire et inéluctable de la peine princi-
pale.
~lle e3t d~ ce fait encourue en dehors de toute intervention
du magistrat sur ce point particulier.
'72 -
Un grand nOffibre d'interdictions ot de déchéar.ces profeesion-
nell~s présentent les caractéristiques précitées de la peine accessoire.
Ainsi, les prohibitions professionnelles d'entrepr~ndre les
activités commerciales,etJassumer lee fonctions au sein de sociétés
commerciales
prévues par la loi de 194~ constituent las premières
illustrations. Cee restrictions sont attachées de plein droit à
tOute
conda~ation pour crime de droit commun,
et pour certains délite spé-
ciaux. Elles sont accessoiree parce que leur existence est liée aux
différentes infractions prévues par la loi et au prononcé des peines
principales égaleœent détermin~ee. Ensuite,
leur nature de peLne ac-
cessoire vient de ce qu'elles eont eubies par le~prévenu. même ei le
tribunal n'en fait pas état dans sa sentence.
Ces divers~s caractéristiques de la peine accessoire se
retrouvent point par point dans les restrictions du droit d'exercer
la profession de ben~uier de la loi du 19 juin 1930.
I l en va exacte-
ment de m~roe pour les interdictions et déchégnces profeseionnelles
suivantes
déchéance d'exploitation d'un moulin ou commerce de grains
frappant le minotier ou le co~merçent en «ra~a violant le a.de àe
blé (1).
-
interdiction et déchéance
du droit d1exercer la profes-
sion d'agent d'affaires. de débitent de boissons
(article L.
55 C.
débit de boissons).
'7' - Ce caractère automatique de la restriction au droit profes-
sionnel, largement utilisé en l.gislation française.e été vivement
critiqué, parce qu'il con3titue eu point de vue criminologique un obs-
tacle sérieux au récle~sement social du délinquant.
et à l'individua-
lisation de la répression.
Les rédactêurs et le lé~islateur ne semblent pas avoir
compris la portée de ces obôer7utions,
et reprennent cet automatisme
d~ la mise en oeuvre des prohibitions professionnelles
dans la loi
(1) ~écret 23 nov. 1937. ~. 1938 4 57.

du 13 juillet 1967, dont les articlea 106 et 107 prévoient des in-
terdictions et déchË~~ce6 d'exercer le cocmerce et les fonctions de
-,
direction,
gestion,
contrele, administration de sociétés à l'encontre
de ceux frappée de la fa.illite personnelle.
Il ne f~ut cependant pas oublier,que toutes les interdiction~
et déchéances professionr.elles n'interviennent pas de plein droit.
Queloues unes so~t prononcées par les organes juridictionnels à
côté
ou en complément des peines principales.
2)
Interdictions et déchéances.
peines complé-
mentaires
374 -
Comme leur nom l'indique, les peines complémentaires sont
toujours rattachées à
une peine principale. Elles sont prononcées par
le tribunal et mentionnées expreSSément dans le jugement de condamna-
tion en plus de la peine principale •.
La caract~ristique prsmiàre de celles-ci,
c'est qu'elles
ne sont pas encourues par le prévenu condamné à la p8ine princi~alc.
si le juge a omis de les mentionner dans la sentence: ce qui est con-.
traire en matière de ye1&•• • cceeeoir•• ,~~i trouvent a~plication même
si le tribunal n'en a pas fait é t a t ; d'ailleurs,
i l n'est pas te~u
de le faire.
'75 -
en 2isti~gue deux sortes de peines complémen~aires
cellas
que le' tri~unal ~st tenu de prononcer d€3
~ue telle pEine principale
est encourué par l~'délinquant i
celles soumises à l'eppréciation
souveraine du ma€istr~t, qui diapose de
la faculté de l.ee mettr.'. en jl
ou non. ~es prerr.i~res sont dénomœé~s p8ines complémentaires oblig&~oir,
les secondes, peines complémentaires facultatives.
Concernant ces secondes peines complé~entaires, eu ~gord à
leur c~ractère facultatif
elles ne peuvent être subies par l'i~diviQU
si ~lles ne sont pas prcnoncéea. Car, le d4f9ut de la mention dans la
décision du juge
révèle que celui-ci n'a pas esti~é nécessaire
qu'elle; soient encou~ues p~r le prévenu,
par conséquent
e Ll.e e sont
inutiles.
La légi31ation française contient de nombreuses interdiction,
et déchéances professionnelles aJa~t
les car&ct~ristiques ~es
:',J8ines co~p1.5::::;l.:'r.t[iir03 ; aUGs~1
c,;rt<J.ir.3 c n t
d c eiand r-e c Le Lz-e
souter.u
è
q u ' e LLe a consti t c.e o t
.t c v--:O:..~i tables pei!"~~,,; c omp ï.én.en t ad r-e s ,

Quelques exemples vont être donnés pour oonsolider cette
Qpinion qu'il conviendrait de partager en raison de Bon exactitude.
a)
Interdictions et déchéances professionnelles :
peines complémentaires oblieatoires
'7~ - La d~chéance
temporaire d'exercer la profession de phar-
macien, de médecin,
etc,
frappant les membres du corps médical ayant
pratiqué un avortement illégal (art. J17 al.4 in fine)
~st une peine
complémentaire parce qu'afférente à la peine principale d'amende ou
d'emprisonnement pour délit d'avortement ill~~alt et prononc~e par
~e tribUDal r'pressif.
Mais, c'est également une. peine complémentaire obligatoire,
parce que le juge ne peut passer outre •. dès l'instant qu'il coodamne
l'individu pour une telle infraction,
et
i l e6t tenu de prononc&r la
d~ch~anc••
C'en est le cas de l'interdiction d'assumer les fonctions
de direction de toute entreprise d'impression, d'édition,de groupage
et de die tribut ion de journaux, et de publication périodique
(art. 287.
c , p.).
De nombreusos illustrations dans des domaines autres que
celui d ee affaires peuvent porter la preuve né c ee ee.Lr-e , Ai.nBi,
l'inter-
diction d'exercer une fonction publique visant tout individu ayant aidé
des app81és à
l'insoumission militaire
(1).
et la déchéance pour un
magistrat d'exercer toute fonction publique
pour deni de justice (2).
Aucun pouvoir d'appréciation n'a été reconnu au tribunal dans
19B hypothôses précitées.
aUB6i
celui-ci eet tenu de ~rononcer et de
mentionner la prohibition professionnelle dans ea d~cieion.
Une telle réduction des pouvoirs d u juge, qt.<Ï .dispo·se alors
d'une
comp~tence liée, est inexistante en ~atière des restrictions profes-
sionnelles qualifiées
de peines complémentaires facultatives.
(1) C. Service ~at •• art. 130, loi n 2 71 - 424 d~ le juin 1971.
D.
~9n 2n
(2) C. pén .•
art. 165 et 187.

b) Interdictions. déch~ances
peines complémen-
tairas facultatives
'77 _ Une partie de la doctrine
consid~re que tout~s les inter-
dictions et d~chéances professionnelles
attachées à un€
peine princi-
pale d'a~8nde ou d'incarcération, dont le prononcé est suoordGDné au
pouvoir d'appréciation souveraine
du juge, sont des peines coœplé-
mp.ntaires facultatives.
Cêtte opinion doctrinale parait incontestable,
au motif que
les restrictions professionnelles assimilées a~x peines co~l~meDtai­
ras facultatives
ont avec celles-ci exactement les mêmes éléments Ca-
ractéristiques.
Ce système,restituant au juge don ~ouvoir souverain d'appré-
ciation
non seulement sur la dur~e, maie aussi sur le déclenchement
même de la restriction professionnelle,est très largenent utilisé ,à
JL'étranger. C~ suc eè s v1en;t de ce qu'il. pe.rmet,. d,e p!"'?_PC?rtionner
la priVation p r-o f ea ai.onn e'l Le ~ l ~.état du préven.u,de sorte que la
mesure restrict~~e n'es, prononcée par ~e tri.bunal que si cala se
révè~e nécessaire pour lui 4viter des occasions de récidive.
La législation française fait usage de ce système bien que
dans des proportions assez faibles.
C'est ainsi que dan3 plusieurs dispoaitions r~pres8ives.
cçnt~nue6 soit danù le code pénal,
soit dans des textes spéciaux,
le
ma/i"ie.trat
a reçu compétence de prononcer à l'encontre de c~rtains
délinquants,
s ' i l estime apportun, l'interdiction ou la déchéance
d'exercer telle ou telle profession ou fonction.
Rn cas de condamnation pour infraction en récidive aUX rè-
glements sur l'hygiène
et la sécurité du traVail (1), ls tribunal
peut interdire à l'individu d'sccepter certines fonctions dans une
entreprise donnée ou dans pluai9ur~ catégories d'entrRprises.
Egalement,
conGtitue une peine co~plémentaire facultative,
l'interdiction de fonder,
diri.::"'!r,
adra Ln Le-t r-e r- ou liquide:!" des entre-
prises dlaB~urance ou de capitalisation
encourue par l'individu ayant
été condamné pour in~rection à la législation sur les assurances (2).
(l) C. trav. art. L. 263-6, loi n~ 76-11C~ du 6 déc. 1976. art. 22
D.
1976 457
(2) À~t. L. 322-2 et L. 511-2, ~. d'as8~r~ces
loi n Q 65-371, 13 juil~. lS165, ~. 1?65 243.

Cette restriction est facultative,
car la juridiction
répressive
n'est pas tenu~ de la prononcer.
Depuis la réforœe de l'article 1750 C. G.
I. en 1977, l'in-
terdiction ou la déchéance d'entreprendre toute profession co~mercie1e,
industrielle ou lib~rale attach~e au délit fiscal
est devenue une
peine complémentaire facultative,
en ce sene qu'elle n'est encourue
par l'auteur ~e 1a fraude que si le tribunal l ' a prononcée, mentionnée
dans le jugement. En sus,
i l faudrait constater que le magistrat est
désormais libre d'exclure l'individu de telle activité ou de telle
autre.
L'ensemble des exemples rapportée
a
montré d'une manière
c Le.Lr-e ,
dépourvue - de toute équivoque,
que les interdictions et dé-
chéances profession?ellea
dans leur quasi-totalité sont des peines
accessoires,
ou des peines complémentaires
dépendant toutes
de 1a
réalisation d'une infraction et de certaines condamnations principales,
souvent d'amende et d'emprisonnement.
Récemment,
une nouvelle politique criminelle, déterminée plus
par un souci de prévention, d'éducation
que de répression au sens
fort du mot,
a autorisé le tribuneJ. 1." élever les restrictions profee-
sionnelles" au rang de peines principales.
B -
Assimilation aux peines principales
'78 -
On a eu l'occasion d'examiner des cas exceptionnel. légaux,
où les privations du droit d'exercer une activité ou fonction
pouvaient
3tre portées sur décision souverainœ du magistrat au rang de peines
principales.
Ce Qui est signi~icatif et à la fois singulier, c'est que
ces restrictions sont prononcées à
titre de peines principales en
substitution de l ' amende ou de l ' empz-Leonneme rrt ,
Sans revenir ici, sur les motifs de cette nouvelle politi-
que
dent le sens favorable ou défavorable de ses effets a dcnné lieu
à
une polé~ique, il convient d'apporter des éclaircissement sur la
vâritable nature des interdictions et déchâances d'exercice prononcées
à
titre p~incipal.
Deviennent-elles du fait de cette ascension
de véritables
peines principales,
ou au contraire
demeur9nt-elles des peines complé_
ment aires ?

338
On peut être tenté de répondre par l'affirmative,
en
Boutenant qu'elles deTiennent des peinee principales, et prenant
ainsi à la lettre
les dispositions des articles 43-1 à 4'-6 c. p.
Cette opinion serait donc justifiée par un araument de texte,
et
para!trait inébranlable.
Cependant. si l'on prend la peine de re~arder de tr~s
pr~s ces restrictions professionnelles, et d'analyser les dispo-
sitions des articlss précitée, on se rend compte
que ces inter-
dictione et d'chéances professionnelles
n'existent que si l'indiTi
encourt lé~alement une peine d'emprisonnement ou d'amende.
Il a'en~
suit qu'elles n'ont point d'existence autonome, de ce fait demeuren
des compléments des peinee d'amende ou d'emprionnsment que le pré-
venu devrait subir.
Aussi,
i1 est à 1a portée de ~uiconque, de comprendre qUE
1'asceneion au ran~ ds peine principa1e
n'est qu'une véritable
fiction
uni~uement et eeeentie11ement destinée A éviter souvent
A 1'individu 1e contact nocif du mi1ieu carcéra1.
Par voie de oons'quence, les interdictions et dAchéances
professionne11es ~arderont 1eur nature de peines comp1émenrairee,
m3me pro~oncées à titre principal.
Mais,
cette ana1yse qui est conforme à 1a jurisprudence
de 1a cour de cassation,
ae heurte à un ar~ment de texte.
11 ela~1
d. 1 1a1inéa deuxi~me de l'artic1e 55-1 o. p., qui déc1are 1e re1~­
vement édictA
inapp1icable aux cas prévus aUX articles 4'-1 et
suivants du même code.
Faut-i1 dire A partir de cette disposition,
que ces inte~
dictions et déchéances profeseionne11es des artic1es 4'-1 c. p.
deviennent de r~elles peines principales, susceptibles d'@tre ran-
~ées dans 1a mAme catégoris que 1es amendes et emprisonnements ?
Une ana1yse logique et oonséquente conduit ~ une réponse
positive,
car seu1es 1es interdictions et déchéances profession-
ne11es, peines comp1émentaires, bénéficient du re1~vement de
l'art.
55-1 c. p. D~s lors que ce11es de 1'art. 4'-1 c. p. en sont
expressément écartées,
c'est qu'elles constituent tout simp1ement
pour le 1é~is1ateur
des peines principa1es.
En tout état de ceuse,
i l n'est pas certain que la haute
juridiction tienne compte de la lettre de ces di.positions exceptic

nelles du code ~énaltPour en tirer toutes le3 conséquences nécessaires,
et considérer les restrictions professionnelles des articles 43-1 et
suivants cu c. p.
comme de v.rl~a~l•• peines principales.
Les interdictions et déch~ances professionnelles ont des
caractéristiques identiques de nature répressive,à c5té de l'identité
des caractères ess~ntielleoent liés à la technique juridique.
c - Identité de caractéristiques de nature répressive
'79 - Cette question a déjà été analysée, aussi on ne sera pas très
exhaustif ici,
et seules les grandes lignes seront rappelées.
L'examen minutieux des interdictions et déchéances prof~s­
sionnelles, notamment de leurs causes,
d~s circonstances qui les engen-
drent,
y
compris la manière dont elles sont encourues,
démontrent à
plusieurs égards qu'elles constituent dee peines réelles,
c'est-à-dire
des sanctions,
des châtiments.
Des auteurs ont émis l'opinion que toutes les exclusion~
professionnelles,
c'est-à-dire la perte du droit d'exercer ùne prof~s­
e Lo n ou fonction ,sont des châtiments que 1., législateur a entendu
infligé aux délinquants ou aUX professionnels qui ont
.n:tr.in~ les
règles sociales au sens large.
Elles constituent d'autant plus la rétribution expiatoire
de leurs mauvaises conduites dans la société humaine,
qu'il n'y a
aucun
lien entre l'acte délictueux qui en e~t la cause et les activi-
tés professionnelles, objet des restricti~ns (1).
Par ailleurs,
la. nature ré tribut ive des interdictions et
déchéances professionnelles
a été soutenue "ave c conviction, dans tous
les cas où eell.s-ci s~nt accessoires. Ainsi.
ftl'accessoirité"
de la
restriction fait de cette dernière
la suite logique de la peine prin-
cipale,
en vue du renforcement de la r'pression et d'atteindre une plus
grande efficacité,
un seuil d'intimidation plus élevé (2).
(1) R. Merle et A.
Vitu,
op. cit. n2 501
Rounou de Boubée,
op.
cit.
p. 143;
(2) La mise en oeuvre automatique de l~ restriction professionnelle
est destinée à ne pas p~rcat~re au juge de tempérer les consé-
quenc~s de celle-ci,
par une appréciation subj~ctive.

340
De cet aspect sanctionneur, répressif,
on a déduit que ces
prohibitions du droit d'exercer une activité
ont un caractère afflic-
tif,
mais aussi infâmant pour II individu qui les subit, not8mment
lor8que celui-ci est un professionnel ayant une certaine assise social
eu égard à l'importance de son activité ou fonction concernée.
Comme l ' a ~rt bien dit un auteur, cette exclusion profes-
sionnelle peut créer des diminués sociaux,
bien que les adept~e de
la défense sociale soutiennent que ces restrictions ont un rôle eseeO-
.e
tiel plus él~vé • • • prév~ntion et non
r.preseieD.
Même en admettant cette dernière opinion,
i l faut reconnaî-
tre que ces interdictions et déchéences créent ~our les individus con-
cernés, une situation inconfortable au sein de la société, de nature
à les frustrer,
à
leur procurer une véritable affliction.
Aussi, la distinction souvent faite
entr~ le rôle répressif
ou préventif des restrictions professionnelles
en ca.uee
.n ' 86t qu.e
pure spéculation théorique,
qui ft1enlève gu~re à celles-ci leur carac-
tère affligeant,
que Lke que ..soi t
J.eur mission.
Il est surprenant,que l'on refuse d'assimiler le8 interdic-
tions et déchéances professionnelles aux peines,
c'est-à-dire aux
sanctions,
châtiments,
bien qu'elles aient de nombreux caractères
communs avec ce que le droit positif qualifie de peine.
Généralement,
partant de la jurisprudence intervenue en la
matière et des solutions souvent contradictoires de la cour de cassa-
tion,
une partie de plus en plus grande de la doctrine assimile les
interdictions et déchéances professionnelles aux mesures de eareté
ou de police.
§ II - Assimilation des inte~dictions et déchéances
-------------~------------------------------
,SO - Dans un systèffie dualiste, la lutte contre la criminalité
doit ~tre dotée d~ deux objectifs, d'ailleurs comp1émentair8B, de ré-
pression et de prévention.
A chaque aspect correspond un type spécifiQue de moyens,
qui scnt des peines d'amende et d'emprisonnement peur le côté répres-
sif,
de~ cesures de s4reté ~our le ~ôté préventif.

'4J.
La difficulté,
cl~st que le légiGlateur ne précise pae si
tel ou tel moyen de lutte contre 1e délinQ.ua.r..ce constitue une mesure
de sQreté ou de police,
ou au contraire cl~st une peine.
C'èst exactement le problème qui s'est posé aux juristes
en matière d'interdictions et déchéances professionnelles,
qui en dé-
finitive 9nt été considérées par la majorité de la doctrine comme des
mesures de aür-e-t é 1 opinio.n soutenue et défendue de manière constante
par la jurisprudence.
A - Arguments doctrinaux
,Sl. -
Plusieurs arguments 'ont été invoqués par les auteurs pour
soutenir l'assimilation des interdictions et déchéances professionnelles
aux ~esuree de sûreté.
1) La preoiàre raison,
est que bon nombre des prin-
cip~e essentiels du droit p~nal français ne s'appliquent pas aux res-
trictions en cause,
alors que ces principe~ sont applicables aux peines.
Ils en déduisent que ces restrictions au droit professionnel ne peuvent
acquérir la nature de peine
(1).
Cette explication n'est pas convaincante et est erronnée,en
ce sens que l'inapplication aux interdictions et déchéances profession-
nelles des règles fondamentales du droit p€nal
n'eGt qu'une consé-
quence de l'assimilation de ces restrictions aux mesures de sQreté per
la jurisprudence. C'est parce que la cour de cas3at~on estime qu'elles
constituent des mesures de sareté,
qu'elle se refuse obstinément è)
leur .pp1i,~e~ oee ~rLDcipee.
2) Ces m@mes auteurs déclarent que ces prohibi-
tions professionnelles, ne peuvent ~tre de3 peines au regard de leur
(1) A.
Chav~~e, op. cit.
Cet auteur déduit des décisions des
juridictions répressives que
les interdictions et déchéances professionnelles sont des mesures
de sûret8 et que c'est la nature
juridique qui leur convient le
mieux.
Il estime c ue ces restrictions pro!essionnelles consti-
tuent une sanction sans âtre une p e Ln e ,
at cette "e anc-t Lcn est
la c oneé quence cl';.ul état ?l'J.s que d'une
infraction".

J42
rôle ::;>rincipal,
essentiel,
celui non de réprimer,
ma La de préver..ir la
délinquartce,
par le traitement,
le relàvement du niveau ~oral ~es pr~-
v'?nus
et ùes milieu~ pro~essionnels.
Pour eux,
le législa~eur en créant ~ee atteintes à la liberté
prof~ssionnel1e n'a nullement entendu
inaérer d~~a l'areénal r~pres8if
de sanctions supplémentaires,
mais des mesures individuelles de police,
de s~curité
destinées à prévenir les actes délictueux reprochée aUX
délinquante (1).
Les restrictions professionnelles, visant tel ou tel délin-
quant ou type de délinquance,
procèderaient de l'intention du 16&181&-
:teur 4. 1 e.sl:1tu"er \\&.ne mei11.eure
et plua saine organisation des activités
nationales, ou meilleure protection de la collectivité.
empreintes d'une certaine" véracité sont
criti~uables sur certain~ points.
S'il e8~ réel que ceS exclusions du milieu des af~aires
relèvent le degré ~e ~oralité des pro~eseiona, i l est par ailleurs
vrai
qu' elles constituent des "sanctions exemplaires que par ré_etion ]
eociété a
in~lieé aux ind~8irables, et ~ans un but d'intimièation,
de
dissuasion des délinquants potentiels;
but qui n'est gQère
en ccn-
tradiction avec la volonté d'organisation des professions.
Certains auteurs ont qualifié ces restrictions profession-
nelles de "mesures de s\\lreté imparfaite"
(2), ou hybrides"
en vertu
du double rôle de répression et de prévention qu'ell~a jouent en
pratique,
Pour que les interdictions et déch~ances d'exercice doient
èe purss medures de sûreté.
i l aurait ~.llu
qu'elles fussent des me-
sures de traitem~nt du délinquant.
Or,
elles n'ont en toute évidence,
aucune action thérapeutique. et ne permettent pae une réelle neutra-
lisation des entreprises délictueuses des prévenus
qui en sont frappé~
surtout du point de vue de la délin~uance de droit cOmmun.
Devant la fragilité des ar~uments doctrinaux, les interdic-
tions et d éc hé an ce e pz-o f'e a a Lorme.Ll.e a d' origine pénale
doivent ê tc-e
considérées comme des mesureS hybrides,
à
~a fois peines
et me e uz-e e
(1) R. Chedeville, J. C. P.' 1952, I. doct. 882
(2) Hoc c.ne , thèse,
op.
cit., p. 384.

de sûreté,
ou sui
généri~, car i l est difficile de trancher et les
ranger dans une catégorie .b Le n d é-t e r-mri né e ,
Les tribunaux ont eu sur ce sujet de la nature juridique
des interèictions et déchéances profesaionne11es.
particulièrement
d'origine r~pressive une position constante.
B -
Conception jurisprudentielle
' 8 ' _ La jurisprudence a été la première,à être confronter à cette
question, aUBsi elle a èéc1aré d'une mani~re claire et nette depuis
tr~s longtemps, que ces restrictions au droit professionnel eont de
simples mesures de sûret~ ou de police.
I l faudrait remarquer. que la haute cour leur a reconnu cette
nature de mesure de sûreté à
une ~poque où le droit positif français
méconnaissait ce type de mesure. Et cette reconnaissance ne s'était
pas faite de façon explicite,
elle était d'ailleurs déduite par les
commentateurs des d4cisions des tribunaux, qui écartaient les interdic-
tions et déchéances professionnelles du cha~p d'action de certains
principes du droit pénal.
Dans une seconde étape,
les
juridictions ont déclaré les
principes fondamantaux en cause inapplicablss aux interdictions et dé-
ch&ances professionnelles en- les qualifiant faussement d'incapaci-
tés
(l).
La position jurisprudentielle devrait ~tre affirmée claire-
ment et sans aucune ambigüité dans les èécisions récentes. Ainsi,
-l'interdiction ou la déchéance d'exercer la profession commerciale
de pharmacien
a été expz-ee s émen-t considérée comme une me-sure de sO-
reté (2). En est-il de même èe l'interèiction te~poraire ou définitive
d'exploiter un hetel, prise pour une mesure èe police ou de sécurit~
publique
L):).
Il est des cas où l'assimilation des rest~ictionB à la l i -
berté professionnelle aux mesures de sûreté est tr'e contestable.
(l) Paris, 6 janv. 1941 G. P. 1941, 1-1.93 ; Re v , Sc Crim. 1941, 37
Cbs. Fiugueney.
(2 ) Crim. 25 oc-l;. 1967 J. c. P. 1968 I I l5375 note Michaud.
,
(3) Crim. l2 juin 196E J. .. P. 1969 II l5850 note Sacotte ; Rev. Sc.
c r-Lm ,
1.~69, l33 Oba. Légal.

344
Al.ors que ~e législateur a expressément qual.if~~ la suspen-
sion du permis de conduire
de peine complémentaire 1ans l'article
L. 13 Ca Route,
ceci pour éviter toute controverse, polémique et dif-
ficultés d'interprétation,
la chambre cri~inel1e de la haute juridic-
-
tian
a passé outre à
la ~ual.i~ication 16.a1e. et a consid'r' cette
9ue~eneion de .eeure de a6curité et de ••lice.
On pense, que la jurisprudence a
estimé, que -1.a qualifica"tion
donnée par 1.e législateur est' inexacte,
impropre,
compte tenu du but
à
atteindre à
travers Cfe't-'te·-.eeure- d. euapeDsion
du permi., de conduire
,
d'où nécessité de rétablir la véritable qualification, la véritable
na-eur-e
(1).
384 -
Généralement" la cour de cassation qualifie l.es interdictions
déchéances professionne~~es, et toutes mesures restrictives de droit
attachées de plein droit ou prononcées à la suite 'd t une peine :princi-
pa~e
de mesure de sOreté ou de po~ice,sans fournir un que~conque
argument, motïf de droit ou de fait.
ri!ais i~ est permis de croire sans oraiat. de se tromper, que
~a position juriep~dentie~~e est principalement fondée sur ~e carac-
tère essentiellement préventif des restrictions précitées a
Si la conception de ~a haute cour peut Itre acceptée dans
les hypoth~see où ~a restriction professionnel~e n'a reçu aucune qUa-
lification ~égale, e~~e es~ profondement contestab~e là où ~. ~égisla-
teur a prie soin de àonner è, cette dernière une nature juridi~~>ue. La
jurisprudence aurait dû s'en tenir •
~a ~ettre de ~a ~oi,' d'autant plue
,u'el~e ne motive ~ae sa d'cieion
en d'naturant ~a ,ua~1~ication l'_al,
que le législateur interviendra tr~6 prochaine-
ment ,en vue de trancher et fournir ~a véritable nature à ce~ interdic-
tions et déchéances professionnelles, à laque~~e tous doivent s'allier
sans exclusive a
En attend~t la réaction législative, peut-on qualifier les
interdictions et déchéances professionnelles d'origine disciplinaire
ou professionnelle de mesures de sOreté.ou de sanctions disciplinaires
C'est ce-qu'il Va fal~oir envisager maintenant.
(1) Crima
29 avr. 1970, J. C.
P. 1970 II - 16 739a

Section II
Interdictions et déchéances professionnelles,
sanctions disciptinaires ou profession.....lelles?
'85- - Il est question des interdictions et déchéances dl exercer,
dont la cause est une sanction disciplinaire ou professionnelle prise
par une autorité de discipli~e,ou prononcée disciplinairement par
une juridiction judiciaire.
On a déjà dit que ces restrictions professionnelles sont des
sanctions disciplinaires ou profesGionn9l~es, à
cause de la nature
de l'autorité compétente, ou du ~aractère de la sentence~ mais aussi
par leur rattachement au statut professionnel ..·
Ces différentes remarques posent le problème de la nature
juridique de cette catégorie particulière d'interdictions et déchéan-
ces professionnelles.
Sont-elles de simples senctionà p r-o f'ee a Lo nrie L'Lee ou disci-
plinaires ? Ou au contraire, sont-elles des mesures de snreté ?
Comm. on lla,dit en premier lieu,
ces restrictions,
co~pte
tenu de la spécificité de leurs causes non-péneles, doivent ~tre pri-
ses non pour des ~esures de snreté, mais plnt8t
pour des sanctions
disciplinaires ou professionnelles.
Une autre" raison somme toute valable. justifiant une tell.e
analyse,
est la nature des juridictions compétentes en la me-t Lèz-e ,
C~lles-ci,
comme cela a
été dit,
sont généralement des organes de
discipline ou professionnels. Dans les cas où la compétence est re-
connue à une autorité judiciaire,
celle-ci statue disciplinairement,
c'est-à-dire que sa
décision d'~xclusion de l'individu
n'acquiert
pas la nature de peine.
'86 - En dépit de la solidité des arguments ci-dessus, la juris-
prudence ne souscrit pas cette opinion
et considère ces interdictions
et déchéances pro~essionnelles oom.e des meeures de eOreté.
Aussi dans plusieurs décisions, la cour de cassation
n'a
pas reconnu à la àéchéance du droit de diriger,
gérer, dladministrer
toute société prévue par l'article 10 du déc.-loi du 8 août 1935
le
caractère ou la nature de sanction prof'essionnel~e. 3lle a,
au con-
traire estimé que cette déchéance professionnelle est une mesure d'in-
,
térêt public en ces termes "la déchéance de l'art. 10 du déc.-loi d1ll.
8 a,ont 1935 au sens de l'art. lO de la loi d'amnistie du 3l juill. 1959,

n'est ni ~ar sa nature, ni ~ar son but, une sanation .rofession-
nelle"
(1).
Pour les mêmee motife, et im~ératifs de ~oliti,ue .énéral,
ou de ariminolo.ie, des lé.islatione étranc~res ,ualifient les in-
terdictions et déchéances .rofeesionnelles de mesuree de sdreté (2)
En effet, le ~rojet de code ~énal français de 1930 (art. 80) a con-
sacré la nature de mesures de sûreté; mais cette idée n'est ~as
ex.ressément re~rise dans les textes.
L'assimilation des restrictions .rofessionnelles, ,uelles
,ue soient leurs causes,aux mesures de sûreté
.résente un inconTé-
nient majeur,
celui de cAner la réinsertion socia1e des délin,uants
.uis,ue la juris.rudence en a tiré certaines consé,uences-fâcheusee
CONSEQUENCES DE LA NATURE DE MESURES DE SURETE
DES INTERDICTIONS ET DECHEANCES PROFESSIONNELLES
------------------------------------------------
3B7 _
Elles Tont Itre déca.éee à .artir de deux ~oints :
- d'une .art, l'im.act des .~inci.ee fondamentauz du
droit .énal
eur les interdictions et déchéances .rofessionnellee
d'ordre .éna1 ;
- d'autre .art, la date de .rise d'effet des textes
édictant les restrictions .rofessionnelles.
Sous-cha.itre l
---------------
EFFETS NEGATIFS DE CERTAINES REGLES PENALES
-------------------------------------------
SUR LES INTERDICTIONS ET DECHEANCES PROFES-
------------------------------------------
SIONNELLES
3BB ~ La juris.rudence,a.r~s aToir reconnu aux interdictions et
déchéances .rofessionnellee
la nature de meeuree de sGreté, lee a
soustraites des effete de certaines institutions de droit .énal.
Celles-ci ne s'a.~li,uent .as donc à ces restrictions .ro
fessionnslles, .our cette raison
elles ont un effet né.atif sur
ces derni~res.
Il faut remar,uer ,ue la seule raison avancée .ar la haut
juridiction
,ui soit acce~table, est la .articularité du but de le
restriction .rofeseionnelle.
(1) Cri•• 3 mare 1965 D.
1965. 710 ,ui .ose le ~rinci.e confirmé hu
mois .lus tard .ar la chambre criminelle dans crim. 10 nOT. 196
D.
1966.86 et ~ar la cour de Paris, ~6 déc. 1968 D.
~969. Soma.
(2) Code .énal allemand.
code .én. polonais,
code .én. danois
(arti-
c~e 79), code .én. roumain (art. ~08).

347
En effet,
en tenan"t compte du rôle assiené à la déchéance
de l'art. 10 du déc.-loi de 1935, celui de ~~§venir les fautes lourdes
c ommi e e e
par ,1 1 individu dans l'administration,
le. gestion ou La cl Lz-e c>-
tian de la société anony~e ou à responsabilité limitée,
i l parait logi-
qu~ et normal de considérer cett9 restriction de mesure d~ sQreté,
puisque celle-ci n'a que ce but.
Il s'ensuit que le rôle préventif,
qui est le r8le essentiel
que doivent aSsurer les interdictions et déchéances professionne~es
~uell~s qu'elles soient, est .xt~êmement fort pour leur conférer cette
nature de mesure de BOreté,
la seule qui puisse le~ convenir.
Toutefois,
il. ne faudrait paS se méprendr, sur le aens de
la d~cision de la chambra criminelle,
qui pour écarter ~a déchéance
professionne~~é de ~'art. ~O du décr.-10i de 1935
de ~'amnistie est
presque tenue de ~a qualifier de mesure de sûret4,
puisque 1a 10i
d'amnistie de ~959, et ~es 10i8 postérieures en 1a matière
SOUE.ettent
expresaément 1es sanctions discip1inaires et professionne~~es aux ef-
fets de 1'amnistie.
En définitive, 1es interdictions et déchéances profession-
ne~~es sont considéréea comme des mesures de sOreté ou de po1ice.et
noa
de
peines,
en vertu de leur z-ô Le préventif,
de. défense social.e
qui exige qu'e11es soient maintenues en tout état de cause.
Ces institutions fondamentales du droit répres3if qui seront
étudiées,
sent;
-
~es ci~constances atténuantes (section I)
~ ~e sursis à exécution
( section :I)
1a règ1e du non-cumu1 des pei-
nes répressives
(
Section l
Circonstances atténuantes
389 -
On cherche à savoir, si le prévenu bénéficiant de circone-
"tances e.trtê nuen-t ee , ... arr. 'eb.a.....er •
l ' .....1ica"tioa de. ill"terdlc"tione
et déchéances professionne11es,norma1ernent rattachées à 1a peine
principale.
L'artic1e 463 C.p.
qui pose 1e princi~e da 1a réduction
~e 1a peine principa1e
en présence de circoustences dites atténuan-
tes.
d'ailleu~s rton préci~les Dar 18 loi,
ne r8 b1e pa~ expressé~ent

J4B
la question des effets de c~a circon3t~~ces d'atténuation eur les ree-
trictions professionnelles, et d'une manière générale des s~~ctionB
secondaires.
Toutefois, l'alinéa. 2 du même article dispose que les dé-
linquants bénéficiant dlune circonstance atténuante
et encourant une
peine d'emprisonnement
pourront en plus être frappé .• dl uae interdic-
tioll de ~éjour.
L'emploi du verbe "pouvoir" dans cette disposition confère
au juge
la faculté de prononcer l'interdiction de séjour ou de n~ pas
la prononcer.
I l faut
remarquer.,que 1.' interè.iction de séjour est une ,sanc-
tion secondaire compl.émentaire,
ou accessoire à
une peine principale.
c'est é~al.e~ent en dernière analyse
une mesure de sûreté
au même
titre que l.'interdiction ou la déchéance professionnelle.
Peut-on de là, déduire par analogie que ces reetrictions
du droit d'exercer
auront le même sort que l'interdiction de séjour,
c' est-à-dire po~ront-ellcs, être en.c o uz-ue s par le d
Lnquan-e ; malgré·
é â
'le bénéfice des circonstances atténuantes?
Une réponse globale ne peut ê tœ-e donnée à
cette interrogatioI
du point de vue théorique,
puisqu'il faut envisager selon que la res-
triction professionnelle est accessoire ou complémentaire.
La jurispruder-ce, elle,
donne une suite affir~ative de ma-
nière g Lc ba.Le ,
'90 _ Lorsqu~ l'int~~diction ou la déché~nce profss2ionnelle a un
caractère accessoire,
une eutre distinction doit être .oigneusement
faite entre celle attachée seulement à
une infraction,
et celle at-
tachée en plus à la nature et au taux de la peine princip~le.
Au cas où la restriction professionnelle est uniquement rat-
tachée à la co~rr.ission de tel~e ou telle inîraction,
les circonstances
atténuantes dcnt bénéficie le prévénu
ne doivent pas pouvoir faire
échapper à
celui-ci
aux ef.fets de la restriction.
En d'autres termes,
le délinquant encourra l'interdiction
ou la d4chéance pro~essionne~le
même s ' i l béné=icie d~s circonstan-
cas atténuantes.

'49
L'argument que l'on peut avancer
est que la restriction étant
dépendante ici de la seule infraction,
celle-ci ne dispara!t pas sous
l'effet de l'application de l'article 463 C.
p.,
c'est-à-dire des cir-
constances atténuantes
qui ne font
~ue baisser le taux de la peine
principale.
La cause génératrice.
l'infraction,demeurant intacte
i l est
logique que les restrictions 9rofessionnel1es soient exécutées par
le délinquant.
'Au contraire,
lorsque l'interdiction ou la d~chéance profes-
sionnelle, ,sanction accessoire,
dépend en plus du délit ou du crime
de la nature et du quantum de la peine,
la réponse doit 3tre nuancée.
Dans cette derniàre hypothèse,
les circonstencee atténuantes
ne devraient avoir aucune influence sur 1~ prohibition d'exercer, si
la peine prononcée contre le délinquant a
un taux a~ .01•• 'aal au ,uaa-
tum minimum légal requis,
et la m3me nature que la peine prévue.
A l'opposé,
si par le jeu d~s circonstancee atténuantes, la
peine pz-Lnc Lpe.Le retenue à l'encontre du prévenu
a un ta.ux inférieur
au minimum 1éga1 exigé pour la mise en oeuvre de la restriction du
droit professionnel,
l'individu ne devrait pas encourir ce11e-ci. La
cause génératrice donnant naissance à la. restriction professionne11e
étant inexistante apràs le jeu des circonstances atténuantes,
celle-
ci ne peut valablement exister.
'91 -
Certains auteurs ont avancé une analyse contraire à
celle
ci-dessus exposée.
Ils soutiennent que les restrictions profession-
ne11es accessoires doivent être Bubie8 »ar le d~lin~uant b~n~ficiant
des circonstances atténuantes en toute hypothàse,
parce ~u'elles sont
attachées à la condamnation (1).
Cette opinion doctrinale est inexacte au motif qu'elle ne
tient pas compte de toutes les conditions de mise en oeuvre ou d'exis-
tence des interdictions et déchéances pro~es3ionnelles d'origine pénale.
(1) A. Lebrun: une nouvelle sanction pénale: l'interdiction d'exercer
une p~of~ssion privée (Rev. int. dt pén. L938 p. 279
nO 26).
R. Merle et A.
Vitu,
op.
cit.
n Q 501.
A propos des interdictions et déchéances d'exercer les professions
i~mobiliàres prévues par l'art. 60 de la loi 1957, c~s auteurs es-
timent ~ue ce sont des peines accessoires dont le juge ne saurait
e xc Luz-e l's,p:91icntion, même en cona Ld éz-e-cd on de circonstances at-
t·-§nugntes.

'50
'92 - La distinction faite ci-dessus entre restrictions profes-
~ionnelle6 attachées à la seule infraction, et celles subordonnées
en eus à la nature et au taux de la peine principale,
demeure vala-
ble ~u cas où elles sont complémentaires.
Lor9que l'interdiction ou la déchéance d'exercice
est
\\L."'J.e
sanction complémentaire obligatoire,
elle sera alors ~ro~oncée par
18 tribunal
m~me si l'individu jouit de circonstances atténuantes,
à
la
condition que les ca~BeB légales de mise en oeuvre soient réu-
nies (~).
Elles ne seront pas encourues par le délinquent.
lorsqu'en
raison èe l'abaissement du quantum de la peine principale
le ta~-
retenu est inférieur au minimum requis pour leur mise en jeu.
Quelquee auteurs
(2) ont reconnu
que les circonstances
atténuantes n'ont aucun impact sur les interdictions et déchéances
professionnelles complémen~aires facultatives,
dont le prononcé dé-
p~nd stricteffient du tribunal,
de sorte qu'elles pourront être mises
en oeuvre
même s ' i l y a b&néfice de circonstances atténuantes.
Cette analyse n'est pas exacte,
car m8me en face de restric-
tions p r-o f e a e Lcrine L'Le-e f'acul tatives,
le juge doit vérifier tout de
même que les causes légales sont réunies. Ce n'est seulement lorsque
cellas-ci sont constatées,
que le ~agistrat pourra faire
jouer son
p cuvo Lr- d'appréciation souveraine. Aussi"
i l est faux de d ire que les
circonstances atténuantes n'auront aucun effet sur les interdictions
et déchéances professionnelles complémentai~es facultatives.
Il résulte des opinions doctrinales,que l'influence ou non
des circonstances atténuantes dont bénéficie le d~linçuant sur les in-
terdictions et déchéances professionnelles, dépend du texte applicable
et des causes de cellas-ci.
La jurisprudence ne partage pas une telle opinion. 311e a
une position :plus rigide,
radicale.
(1) V.
Fardel,
th~se, op. cit., p. 148.
Cet auteur soutient à pro~os des interdictions et déchéances pro-
fessionnelle9,
peines complémentaires obli5atoires.
~UQ les cir-
constances atténuantes ne joueront pas en matière criminelle. maiG
qu'elles produiront effet en matière ~orrectionnel~e lorsque le
juge descend jusqu'au minimum des peines de police.
(2) V. Paz-d eL,
op.
cit. p. 147.

351
§ II - Position juriB~rudentielle
--------------------------
393 - Ce~e-ci n'a ~a8 ~t' constante, elle a éTOlué datte le tem~B.
Au début, dans ~luBieurB décisions rela~iTeB aux interdic-
tians d'exercer certaines fonctions ~ubli.ues en tertu des articles
171 et 197 c.~., la cour de cassation
avait estimé 'UB l'art. 46'
C.JI.
en Jlermettant au tribunal de J1rononcer de siŒJlle l'Bine de )10-
lice, accorde nécBssairement au macietrat
la faeulté de m'nacer le
"r'Tenu des e~~ets dés ••r'able. de cee Jlrohib1tiona )lrofession-
..ellee (1).
C'est dire, 'UB la haute cour admettait l'influence dee
circonstances atténuantes Bur les inte~ictione et déchéances d'e%er-
cice,di. lore ,ua la "Bine J'rinciJlsle rete.us,
l'Br
le jeu de l ' a r t i -
cle 463 c. ~.tRe ~eut normalement en6endrer la restriction.
Dans les mêmes ~ériodes, la chambre cria~elle aTait rendu
des décisions contraires
en mati~re de con~iscation et de ~ermeture
d'entre~ri•• , ,ui, bien ,ue distinctes des intsrdictions et d~oh~an­
ce4, abo.tissent en ~rati,ue à des résultats ,uasi-identi,ues (2).
De~uis, la cour de cassation a fixé sa juris~rudence, et
l ' a ~tendue à toutes les sanctions secondaires, dont les interdic-
tions et déch~ances ~ro~essionnelles, mais QTeC ,uel,uee exce~tione
et BOUS certaines conditions.
394 - En e~~et, la haute juridiction déclare ,ue les circons-
tances atténuantes
n'auront aucun ef'fet sur Lee s&nctione .eoenda1..re:~
lors,u'elles ont un caract~re com~lémentaire obli. .toire en ces ter-
mes "l'.etroi des circonstances atténuantes laisse intact, le carac-
t~re obli6atoire de la restriction ~rofesBionnelle" (,).
Dans d'autres cas, la chambre criminelle recherche si la
sanction secondaire,
ici la restriction ~ro~essionnelle bien ,ue com_
~lémentaire obli6atoire. ne constitue-t-elle ~as en réalité, une Té-
ritable ~eine,cu n'est-elle ~as une sim~le mesure de sdreté ou de
~olice •
Cria. 12 se~t. 1846 D. P. 1846 1-'71
C. Pau 29 déc. 1841, S. 1842 1.959
En f'aTeur de cette solution, voir Garçon ; code ~én. anncté, art.
463
Garçon : code ~én. annoté art. 46' n g 105-107
R.
Garraud
; Traité dt ~én. T.
II ng 852
O.inions contrairss
: Polissart
: Des d~chéBncea et inca~acit~s
~énales. th~se Paris 1899. ~. 99.
Crim. 1901 S. 1902 I.15' note Esmein.
Crim. 14 ~éT. 1968 Bull. n2 46 ; Crim. la déc. 1968 D. 1969 15',
Rev.
sc. cria. 1969 65' oba. Lé6~.
v. Marc Puech
6rands arrêts de la juris~rudence ~éaa1e ~. 465
crim. 19 féT. 1970 (D. 1970 44).

~52
Çuand ~a sanction complé~Entaire obli~atcire est considfrée
COL~e une véritable peine,
alors la chambre criminelle décide que les
circonstances atténuantes
9roduiront leurs effets sur cette sanction
,complémentaire,
c1est-à-dire qu'ici la restriction professionnelle n~
sera pas encourue par le délioquant (1).
Au contraire,
si elle estime ~ue celle-ci est une simple me-
,sure de e ûr-e-t
ou de
é
police,
elle déclare lee circonstances atténuantes
sans iDfluence sur la restriction professionnelle,
~ui va être subie
dans toute sa .1'.itude
Ainsi, la jurisprudence de la haute cour varie en fonction
de l'espèce. Quel critérium retient-elle pour distinguer restrictioo
professionnelle véritable peine,
et restriction professionnelle simple
mesure de snret~ ?
L'examen des d~cisio&6 jurieprudentiel~es,r~vèleque la cham-
bre criminelle s'attache au lien suffisant
entre l'&o~iT1t~ prG~es-
sionnelle et l'infraction incrimin~e.
S'il existe un rapport suffisant, alors la restriction pro-
fessionnelle poursuit un objectif principalement prév~ntif. de protec-
tion de la société, donc c'est und simple mesure de eareté. Cr, si ce
rapport f~it défaut,
ou s ' i l est i~7>uffieant, alors
c'est une vérita-
,
ble peine révelant le souci,
o~ la volont~ de répression,
de rétributia
du Lê g Le Le t e uz",
'95 - Par conséquent, toute la jurisprudence sur ce point
repose
3ur l'interprétation et l'apprÉciation du caractère rétri~utif ou non
de la sanction complémentaire ici, l'interdiction ou la déch~ance
professionnelle;
ce qui rend Le s d éc Ls Lone aléatoires,
que Lcue f'o Ls
pour une m~me restriction professionr.elle ou la pri~ation d'un ~~me
droit,
dès lors q~e les circo~stancee de fait changent (2).
De toute façon,
cette jurisprudence n'est pas entièrement
satisfaisante, car le législate~r en ne retenant pas certaines peines
(contraventionnell~s) com~e ca~ses des interdictions et d~chéances
9rofessionne1les, a manifesté sa volonté de n'exclure des activités
visées
qu e les seuls délinquants dangereux et nocifs .. Bien entendu,
(1) Crim. 14 janv. 1954 Bull ne 13. crin. 2 déc. 1?54 Eull. Ne 360 pou~
l'interiiction d'occuper ur. postP. de fonctionn~ire.
(2) La sus~ensiQn ou le retrait du rer~is de conduire un véhicule autan
~ile est
c ona âd r-é e
p3.r la. juri3prud?!1c,=
ê
CO~~E une vé r Lts t-Le :o':!ine
d
qu~n,
e l '~e
f,'-l
r"s_ .... ·'·~"'~,
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"' "'-
......
In_o_
\\ .. 3._J..'=I G
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f ,'=v.
l C
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. c
. . p
. . . .
197:) ::LI l657C)
i.?t COIT.rr:e un« me s uz-e de s âr-e t
dans les autres css.
é

cet état anti-socia1. es't fonct.ion des fait-s comm k e s e t, notamment
lie la n a'tu r-e et. du taux de la pe-ine principale encourue.
Cr, le prévenu qui bénéficie de cir_••• tanc •• att'nuantea, .et e'n'ra-
le~ent reconnu comme présentant intrinsèq~e~ent un état non dangereux
ou d'une t~mibilité œoindre. Aussi,
i l deYrait pouvoir échapper à
ces
exclusions professionnelles.
Par ailleurs,
la solution quelque peu complexe de la cham-
bre criminelle laisse entier le problèm~ au niveeu des restrictions
professionnslles accessoirea. Peut-on par an~ogie les soumettre à
cette 'solution?
Cela eet impensable. d'autant plus que la cour de cassation
écarte les peines complémentaires des effets des principes du droit
pén~ examinée dans cette partie,.alors qu'elle soumet le6 peines acces-
soires à
ceux-ci
eOUB ~r'texte ,u'elles sont rattach'es à la ~ein.
~rinci~ale
et non à
l'in~raction.
Cette argumentation sera reprise en matiRre du sursis à
exécution.
Section rI
Le sursis à exécution
'96
Le surs Le ,
qu'il soit simple
Cl) ou avec mise à l'épreuve (2 L
produit un effet principal,
celui de dispenser le condarené de l'exécu-
tion totale o u ' partielle de la peine p r-d nc Lp a Le , Aussi,- i l est rroz-ma.L.
que l'on se demande si cette dispense de peine s~étennra ou non a~~
peines secondaires,
accessoires ou complémentaires, dont l'·interoiction
ou la d~chéance d'exercer une activité.
Dans les développements consacrés aux causes des restrictions
prcfessionnelles,
i l a été souligné que dans certains textes
le légis-
lateur a exprees~ment prévu ~ue le sursis assortissant la peine princi-
pal~
fait obstacle à la mise en oeuvre de ces dernières
(3).
ri en r~sulte que, seuls les cas de mutisme du législateur
seront envisagés ici.
(1) Sursis simple règle ..ce nt
par la loi du 17 juill. 1970 mod Lf", par
é
la loi n2 75-624 du 11 juill. 1975, dont les dispositions sont
insérées auX articles 734-1 à 737 c. p. p.
V. J. Pradel D. 1,76 chrono p.
63 et J. ~obert J. C. P. 1975 I2729
(2) Sursis avec mise à l'épreuve règlement~ ~ar leG tGxtes ci-dessus,
art. 738 à ï47 c. p. p.
(J. Pradel précité - J. ~obArt précité).
(3) Supra, P' 135

'97 -
Pour savoir si ~es interdictions et déchéances profession-
ne1~es bénéficient ou non des ~ffets du sursis t
i l convient de distin-
guer deux périodes
celle au ~:ours de ~aque11e le 5ursis trouve appli-
cation,
et celle postérieure à la date à 1aque~le ~a peine princiFa1e
est déclarée non avenue.
Cette dernière période correspondant à ~a ces~ation automa-
tique et l'gale des interdictions et d~ch~ances professionnelles
sera
étudi~e postérieurement.
Seu1e la période d'application du sursis importe ici.
En effet,
~'artic1e 7'4-1 a~.2 C. p. p. précise expressément
que le sursis simple est applicable aux seu~es condarr~ations
à
des
peines d'amende ou d'emprisonne~ent pour crime ou d~lit.
Il en est exactement de même de rartic1e 7'8 c.p.p. pour le
sursis avec mise à l'épreuve.
I~ résulte de ces deux dispositions que l~ législateur a im-
~~ic1tement exclu du sursis toutes les peines accessoires et comp1é-.
mentaires,
parmi lesquelles figurent les interdictions et d~çh~ances
profes~ionne11es.
Cette affirmation est corroborée par les termes .. on ambigües
des articles 7'6 al.2 et 746 al.2 c. p. p., qui stipu~ent que la sus-
gension de ~a peine ne s'étend pas aux peines accessoires et incapa-
cités rfsu1tant de la condamnation principale.
Est-il possible de dire qu'a contrario
le~ p~ines complé-
mentaires vont bénéficier de la di3gense d'excu~ion de ~a peine confé-
rée par 1~ sursis.?
Une réponse négative doit §tre donnée,
puisqu8 d'une part,
le lézis1ateur n'est pas trè3 précis au niveau d~s termes qu'il em~loi\\
et c@ qualificatif "accessoire" peut bien s'appliq~er à
toutes les ~ei·
nes secondaires, d'autre part,
le mot incapacité utili3é dans ces dis-
positions peut recouvri~ les p~ines complémentaires q~i sent générale-
ment des privations de droit.
3i~n Que les auteurs et la jurisprudence cor.~idèrent Les
interdictions et déchéances professionnelles comme ies mesures de sû-
reté ou de po1ice,
i l conviendrait de soutenir que CC3 restrictions
font partie des pe~nes accessoires visées dans ces deux articlee.
Gn autre motif en faveurd8 la nOn a~~lication du aursis aux

355
interdictions et déch~ancee profesaiannell~s est le suivant
certains
textes excluent les peines d'amende et d'e~prisonnement assorties de
sursis,des causes des restrictions ci-dessus,
par conséquent
dans
tous les autree textes 0)). rien n t a été, expressément dit,
c'est que
le législateur a
entendu faire encourir au délinquant sursitaire
ces
prohibitions professionnelles.
~98 - Ainsi, la solution de principe admise
c'est que pendant le
délai d'épreuve,
au d'exécution du sursis
le délinquant est tenu de
subir les restrictions professionnelles.
Il faut remarquer que cette
règle est conforme à l'esprit qui a sous-tendu la création de ces me-
sures destinées à
éviter au délinquant la commission de nouvelles
infractions. Ce r81e préventif primordial
exige que ces ex'c Lus Lone
professionnelles soient maintenues à
tout prix.
-r.u"t.:t.1s,
ce nlaintien se heurte à llesprit,
ou à l'objec-
t i f poursuivi par l'institution du sursis.
qui devrait entre autre
laisser intacts les liens familiaux et professionnels,
clé de vont.
de la rsssocialiBation du prévenu.
'99 - Bxceptionnellement à cette règle générale ci-dessus, les
peinee complémentaires prononcées à
titre de peines principales au
~ieu et place èe l'amende ou de 11 emprisonnement en vertu de l'arti-
cle 43~1 et suivants c. p.
ne seront pas encourues par le délinquant.
:ette dérogation au principe posée par l ' a r t . 734-1 al.2 c.p.p.
nlest
valable qu'au cas de sursis simple
par conséquent, le prévenu encourra
l'interdiction
ou la déchéance professionnelle
m@me s ' i l bénéficie
d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Le législat~ur doit i~tervenir dlune manière eXpresse et
non ambigüe dans les autres matières,
comme i l lia fait dans le do~
maine au surais, dans le souci d'éviter les vontroversea et diffical-
tés suscitées par l'application
aux interdictions et déc~anceB ~ro­
~easionnelleB
des règles fondamentales du droit pénal,
au rang èes-
quelles figure le principe du non cumul des p~ines.
Section III
La r~gle du non curr,ul ~cs pein~s
400 -
I~ arrive qu'un m~me individu commotte dans un intervalle
è~ temps plus au moins lGn~
~eux ou plu3i~urs infr~ctions crimine~lesl
ou c orrectionnellee
sanctionnées 'p e.z- des pe Lne s d'amende ou d' empri-
sonnement ~~ zr~uit~ di~:~~Gnte Quent ~ leur tsvx.

'B7
-t en-te s
pour prononcer certaines
Lrrt e z-d Lc t Lon,s et d éc Léanc e e profes-
sionnelle:3
leur confèrent les carac~ér1et1,ueB ~t le nature de mesures
disciplinaires ou professionnelles, lesquelles les di3tinguent à n e
pas s'en dout~r de celles qui con3titu~nt des peines.
Aussi,
s'est-on d8~andé à
juste titre,
s i la jurisprudence
tradition~elle ci-de~3us exa~Lnée 88ra
~rplicable ~ cette cet4 50rie
de restrictions pc-o-î e e s Lonne Lï.e e
?
En un u.c t ,
c e L'Le a c-c L von-t elles
9voir un effet immédiat ou rétroactif ~
Avant d'apporter un élément de réponse,
i l convient de re-
marquer que ces interdictions et déchéances professionnelLes de nature
disciplinaire ou professionnelle sont selon'les cas.
accessoires ou
complémentaire~, donc la sn1ution jurispruQentielle trouvera en principr
application sans difficulté tec1L~ique.
Toutefois~ eu égard, à la spécificité de l'action discipli-
naire
qui ne ressort pas
à la compétence des ,juridictions répressives,
l~i enlavant toute teinte pénale,
i l siest poaâ le problème de l'appli-
ca~ion de l'article 4 c. p., mais aussi de l'article 2 c. civil.
dcnc
èe la règle 1e la non rétroactivita des lois à ces restrictions pro-
fessionnelles à caractère disciplinaire ou eS3entielle~ent profession-
nelle.
442 -
Certaina auteurs ont proposé d'écarter pure~ent et simplement
le principe de la nOD rétroactivité,
puisqu'on ne peut soumettre l'ac-
ticn disci~~inaire à une rè~le de droit pénal ou de droit civil.
Si cela est vrai pour l'article 4 c.
p.,
il'est par ailleurs
inexact pour l'article 2 du c.
civ.,
Car à défaut de règle spécifique
au droit disciplinaire ou profeseionnel
le droit civil peut assurer
la rélève en tant que droit commun, dlautant pIus que nous sommes en
matière des affaires.
Il en résulte,
qu'il est juridiquement possible ds ne pas
étendre les effets des interdictions et déchéances è'exercer une acti-
vité,
issues de sanctions purement disciplinairES ou professionnelles
aux individus
ayant encouru cas dernières aVant la pro~ulgation de
la loi,
sous la base èe l'article 2 du code civil.
44'
Mais, l'opinion de la cour èe casostion ~st toute différ~nte.
311e a estimé for~ellement dans ur. arrêt lointain,
maia
dont la solution demeure valable,
~ue le principe de l~ non rétroac-
tivité ne jcue pas au cas de .sanc t Lon s
lisciplinaires
(1). Lee cbambres
(1) Casso
ch.
r-e.und e e 9 nov.
11':52. 'V. F.
1876.
3. eç . Il g''3.f;it d ane
cette affaire d' interè.iction 2t è.éç~ ~~.;~ce d ' e x e z-ce r' d e.s f:::nctions
p~bli~ues frapp~~t les foncticn~air?s.

J56
On dit qu'il y a concoure matériel d'infractions, qui
pose le probl~me de la détermination de l'importance de la peine.
L'article 5 c. p., base du prLncipe du non cumu1 des pei-
nee, permet de prononcer la peine la plus ~orte. On s'eet demandé
ei cette r~~le du non cumu1 s'applique ou non
aux peinee accessoi-
res et complémentaires attachées A la peine principale la moine
~aibl. absDrbée.
L'art.
5 c. ~. ci-dessus
eet muet eur cette .uestion,
aussi
la juriB~rudence a tranch~
en refusant l'a~~lication de la
r~.le de l'interdiction du cumu1 aux peinee dites compl~mentairee,
a.r~e .uel.uBe hésitations.
Maie l'examen de cette r~.le fait Burair une autre .uee-
tion pleine d'int~rAt, celle relatiTB ~ l'application cumu1~e de
plusieurs restrictions professionne11es.
Sous-section l
: LA SITUATION DES RESTRICTIONS PROFESSION·
NELLES LIEES A LA PEINE ABSORBEE
401 -
Les interdictions et d~chéances d'exercer, aff~rentes •
1a peine principa1e 18 plus .rave
prononc~e ~ 1'encontre du d~lin­
_uant, eeroat ex~cut~es par ce1ui-ci.
SeUles,ce11es attach~es ~ 1a peine principale 1a moins .r~
Te non prononc~e
sont concern~es par 1a r~.1e du non-cumu1 des peil
Il s'est pos~ la _uestion de saToir, si du fait du non
cumu1 de la peine principale la plus faible
~ 1a_uelle elles sout
1i~es, les intsrdictions et d~ch~ances professionnelles et autree
peines secondaires doivent être encourues ou non.
La jurisprudence a eoicneusement, pour diTerses raisons,
fait 1a distinction entre 1es peines secondaires, peiues accessoi-
res, et celles _ui sont compl~mentaires.
La cour de cassation estime _ue la r~.le du non cumu1
e 'app1i_ue d'une part, aux peines principales d'amende et d'empri-.
sonnement p1ue faib1es,
et d'autre part, aux peines accessoires
aff~rentes à ce11es-ci.
Au contraire, 1es peines comp1~mentaires attach~ss à la
peine principale la plus faible
~chappent aux effets de l 'inter-
tion
du cumu1
et seront maintenues.

357
§ l - Extension de la r~gle du non curr.u1 aux peines
---------------------------------------------
accessoires
402 _
La cour de cassation dans sa première décision qui a
ou
cours pendant plusieurs décennies,
a
étendu la règle de l'interdic-
tien du cumul des peines
en cas de conCQurs réel d'infractions
aux
peines secondaires accessoires inhérentes à l'infraction la moins ,
sévère, dont la peins principale d'amende ou d'emprisonnement a été
absorbée.
En pratique,
cela signifie que le délinquant plscé dans
cette situation
ne Va pas encourir ces peines accessoires attachées
à
la peine la moins faible.
Ainsi,
s ' i l devrait faire l'objet d'une
exclusion automatique de telle ou telle activité professionnelle ou
fonction,
en vertu de l'infraction la moins grave,
1e-prévenQ échap-
pera
à
cet~e restriction professionnelle parce qu'elle est absorbée.
11
va de soi que cette solution jurisprudentielle est
très favorable au délinquant,
compte tenu de la g~ne que représentent
très souvent ces interdictions et déchéances professionnelles.
La haute cour juetifie l'extension d~ la règl~ ~u non cumul
aux peines accessoires en cause
en sout~nant que ces dernières sont
è~pendantes principalement de la peine d'amende ou .'~eare'rati.n et
non de la réalisation du délit ou du crime (1). Cr,
par le jeu de la
,
règle de l'interdiction du cumul
la peine d'amende ou d'~mprisqnr.e-
ment ne sera pas encourue par le prévenu,
i l pa~u1t parfaitement logi-
que que son' accessoire,
ici l'interdiction ou la déchéance profession-
nelle ne soit pas subie.
En d'autres termes,
l'absorption de la peine principale la
plus faible,r~jaillira sur les peines accessoires,qui seront au..i
••••r.éee
paroe ,u'.11ee 1ui eon~ r.~~.ehé•••
Cette jurisprudence a
eu la faveur d'une grande partie de
la aoctrine, mais elle a
connu de nombreuses critiques
qui ont fina-
lement amené la charr.bre criminelle à
assortir sa solution de de~
conditions cumulatives.
(1) Crim. 2) sept. le37 s. 1837 l 1034
Y.
Hocin8,
thè~e, cp. cit., ~. 499.

;158
403 _ E11e poee que désormais, 1ee peinee acceeeoi~ee afférentes
A 1 1infraction 1& p1us feib1e
seront absorbées en vertu de 1'arti-
c1e 5 o. p., A 1& condition qu'e11ee ne soient pas epécia1es A cer-
taines infractions particulières d'une part, et qu 1e11ee puissent
'tre évaluées et comparées BU% autres peinee du point de vue de 1eur
crawit6 iatriAe'~.e d'autre part (1).
Cette deuxième eo1ution jurisprudentie11e n'sst pas fond-
mentalement différente de 1& premi.re, maie restreint 1e nombre des
peinee accessoires 11é.& A 1'infraction 1& moins crave
qui bénéfie-
ront de 1& r~.1e du non oumul.
Lee deux oonditions Buxque11ee 1'exteneion est subordonnée
sont diffici1ee A apprécier, et juaées-m@me
irréalistes !auasi cette
deuxi6me so1ution n'a pae reçu non p1us 1'accord de 1a doctrine.
La chambre crimine11e a dO revenir en arri~re, o'est-à-dire
à ea premi~re sa1ution, en supprimant 1es deux condition~ p~6oitée••
Donc, depuis 1 larr't du 7 avri1 1898
1a haute cour s'est
fixée sur sa jurieprudenoe, qui s'app1ique de nos jours,en ces termes
"1orsqu~un accusé ou prévenu est reconnu coup~1e de deux ou
p1usieurs orimes ou dé1its, dont 1e moins .rave entratne une peine
oom»1émentaire, 1 1artic1e 5 o~ p~ ne fait pas obstac1e à ce que cette
peine comp1émentaire soit prononcée cumulativement avec 1a peine
principaJ.e Le p1us forte-
(2).
Par cette formule, 1a chambre crim~e11e exc1uait 1es pei-
nes acceseoires a~férentes au dé1it 1e moins ri.oureux.
404 -
Toutefois, dans que1ques décisions particulières
i1 a sem-
b1é qu'el1e est revenue sur sa jurisprudence, puisqu'e11e a déc1aré
que 1'interdiction du cumul des peinee
ne s'étend pas aux peines
acceesoires (,)~ Ce1a si~ifie que ces dernières seront encourues
ma1cré 1'absorption de 1a peine 1& p1us ~aib1e
à 1aque11e e11es
sont attachéee.
La chambre orimine11e a confirmé cette nouvel1e jurispru-
dence dans un arr't récent d'avri1 1968 (4). ~ cette occasion, el1e
Crim. 7 aollt 1898, s. ~899 I. '75.
Crim. 7 aont 1898, s~ 1898. 11 sept. 1902, S. et P. 109' I. 152.
~7 janv. ~924. S. 24 I. 2;1;1.
Crim. ,
mars 19'8, D. H. 19'8.'42, 7 roai 1925 Eul1. crim. ni 35
19 nov. 1957, D. 1958 Somm. 40.
Xl s'aaissait dans cee esp~ces,
de 1a privation de droits civiques,
con~iscation, interdiction de
séjour, résultant du dé1it 1e moins .rave, et seront subies, bien
qu'acceseoires.
Criro. '0 avri1 1968, Bul1. n g 1'2.

~59
a décidé que 1'afficha«e et 1& publicité de la sentence, peines ac-
cessoires de la peine la plus faible de ~rmeture définitive d'éta-
blissement et d. peines d'amende et d'emprisonnement moine craves (1),
donc abeorbées~ seront cependant cumUlées aveo les peines plus craves
prononoées contre l'individu condamné pour le délit de l'art. " 5 o. p.
On ne peut cependant pas dire qu'il y a eu un véritable revi-
rement de jurisprudence au vu de ces deux arr8ts isolée de 1938 et de
1968. car
dans les décisions postérieures A 1968
la haute cour a re-
pris sa solution anciennea Ainsi, e11e a cass' un arr't d'appel, qui
en suivant la solution de 1968
a exi.' du délinquant
le ~iement d.
l'amende, accessoire de la peine d'emprisonnement la plus faible
abeorbée (2).
Ce flottement jurisprudentie1
s'exp1ique par 1e fait que
1a hante cour
fait souvent des erreurs de q~ification, dénommant
faussement des peines comp1émentaires d.ccessoires et .is-versa (3).
De sorte qu'au fond,
sa jurisprudence sst demeurée intacte, puisqu 1e11e
continue de rscevoir app1ication,
c'est-A-dire que 1es peines oomp1é-
mentaires 1iée& A 1 1infraction 1a p1ue faib1e
seront cumu1ées, a10re
que 1es peinee accessoires inhérentes A cette m'me infraction
seront
abeorbées.
§ II - Le cumu1 des peines comp1émentaires
-----------------------------------
405 _ En app1i,uant 1a r~.le du non cumu1 aux psines accessoires,
1a haute juridiction a ~plicitement exc1ut de cette r~.1., 1ss peines
comp1émentaires afférentes A la même infraction 1a moins sév~rement
incriminée.
11 en est résu1té, que les mu1ti-délinquants ont toujours
encouru A 1& fois
1a psine principa1e la p1us crave,
et 1es peines
oomp1émentaires attachées A 1a peine 1a moins forte DOD prononoée.
Cette jurisprudence con.tants
qui n'a jamais eur ce point
particu1ier
subi de reviremsnt, ni d'hésitation s'app1ique actue11e-
ment. Trois arcuaents ont été avancés par 1a chambre crimine11e
cautionnée par
certai~ eu 1a .uaei te~alit' des auteur8.
A -
L'attachement des psines oomp16mentaires A
l'infraction 1a moins s'vtre
406 -
Ceci a été 1a premitre raison jurisprudentie11e
donnée pour
------------
(1) Peines dl amende, d'emprisonnement,
et la fermeture définitive
d'étab1issement, encourues pour vio1ation de 1'art. 3. de 1 lord.
du 2~ déc. 1958.
(2) Crim. 4 janv. 1966, J. C. P. 1967 II 14985. note R. de L.
(,) Voir obs. Macno1 eoue crim., J mars 19'8 (ReT. so. cr~. 19~ 670).

)60
~carter les peinee coopl~mentaires inhérentes à l'infraction le ffioins
eév~re de la règle du non cumul (1).
:::>' apr-ê s la c hambr-a criminelle, les peines complémentaires
sont attachées essentiellement à l'infraction et non à la peine prin-
cipale d'~m~nde ou d'emprisonnement moins' .rav~.
Or,
par le jeu de l'article 5 C.
F.
seule cette dernière
eet absorbée,
l'infraction la moins fortement punie demeure.
Par conséquent,
les peinee complémentaires qui en dépendent
doivent trouver application
sans tenir compte de la 'règle du non cumul
L'absorption de la peine principale d'amende ou d'pmprison-
ne ment la moins rigoureuse
entrains l'absorption des peines accessoire
inhérentes,
et non celle des peinee complémentaires liées, elle9, à
l'infraction.
Cet argument a été entériné par de nombreux auteurs (2),
qui ont été encore plus loin dans leur justification. Ils soutiennent
que les peines complémentaires constituent des sanc~ions édictées en
considération de la nature même de l'infraction, dont e Lf.ee sont des-
tinées ou cànsée& prévenir le récidive.
En sua,
ces auteurs arguent
que les peines compélentaires s'apparentent ou aont de. mesures de
sûreté,dont le rale foncièr~ment préventif exige à tout prix leur main-
tien.
Un auteur (~) plus radical d~ns ses analys~s
propose que
l'on écarte purement et simpleoent toutes les interdictions et dé-
chéances professionnelles du principe du non cumul, qu'elles soient
accessoires ou complémentaires,
aU motif, selon lui,
que toutes ces
restrictions sont rattachées à
la seule rF.a1isetion de l'infraction.
I l conclut en affirmant que cette solution est la seule qui soit con-
forme au rôle de dé~ense sociale,que ces prohibitions professionnelles
doivent
jouer.
Cet argument a
t
è
é
a:;rpuyé simultanément par un second ,tenant
à
une difficul t4 tecitnique d 1 a:~.~-liquer la r-è g Le 8.U non cumul aux ::gei-
nes conplém9ntaires en cause.
(1) Crim.
23 sept. 1837 S. 1837 1- 10;4
(2) ViGal st Magnol : cours dt. crim. tl. n 2 252 p. 422
'J.
Larguier Cbs.
sous crim.
5 oct. 1978 Rev. Be. crim. 1979 p.30ge·
(3) A. Le b r-uri ,
op.
cit.
p.
2ec n Q 29.

B - Imtossibilité technique d'absorption aes peines
complémentairF.!s
407
~a jurisprudence admet qu'elle se trouverait devant une dif-
ficulté insurmont9~leJ si 8lle devrait étendre la règle du non cunul
~~x p~ines o••~~'••at.ir•• engendrées par l'infractior. la plus faible.
Elle donne l'anaJ.yse su Lvan-t e ,
L'application de l'interdiction du cumul des peines .upp•••
avant tout
la détermination néces5aire et préalable du châtiment, de
la sanction, peine- la plus grave,
sévère. A cette fin,
i l est indis-
pensable que l'on puisse confronter,
et c on.j-az-e r- les d Lve-r-aea 'peines
en cause. Si en général,
cette opération est aisée pour des sanctions
ordinaires comm~ l'amende ou l'emprisonnement,
elle deme~e par contre
d~licate, sinon impossible pour de6 sancticns complémentaires. telles
les interdictions et d'oh'anees professionnelles.
La chambre criminelle se demande co~ment comparer la gravité
objective de l'amende ou de l'emprisonneoent avec cell~ des peines
complémentaires, à défaut de critère lé 6al. 311e décide, paroe 'us 1&
comparaison entre ces deux séries de peines
eet
irnposs i ble
d'écarter les peines complémentaires de la règle du non c~ul (1).
Quelques auteurs
non seulement se Bont ralliés
à
cette &rpa.n1l.'tiell de la jurisprudence,
mais l'ont ooneo Ldd êe
en
affirmant que les peines co~pl~mentaires n8 peuvent ~tre comparées
entre elle-mêmes (2). Et le non cumul des peines
ne doit pas être
étendu aux peines complémentaires afférentes à l'infraction la moins
gr~ve, de peur que cette extension ne soit
criminogène.
C -
Caractère criminogène de l'application du non
c~ul aux peines comnlé~entaireB
408 -
La coux d e caseation, dans son ef'fort incessant pour trouver
une justifica.tion à ;aa solution,
a :-etenu un t::-oisième argu!l1~nt qui
ressort plut8t du domaine de l'imagination que ~e celui du droit.
3n effet,
elle n esti~é que si la condamnation à la peine
(l) Crim. 12 juin 1885 3. IBc7. 1 - 48.
(2) J. Larguier,
o~s.t O~' cit. p. 313.

J62
principale
la plus forte.
après l'absorption de l~ peine la plus
faible,
.evait dispenser le délinquant de subir les peines complé-
mentaires inhérentes à la peine la plus faible,
ce dernier e~.rehe-
rait par un calcul ingénieusement f~it à l'avance
à
COmmettre une
infraction plus grave après une moins sévère.
afin d'échapper aux
peines complémentaires beaucoup plus redoutables ou gênantes pour lui.
Des auteurs ont fait remarquer,
en vue de cautionner la 50-
lution juris~rudentiel1e.-maie surtout cet arc~ent
que' l'extension d
la règle de l'interdiction du cumul aux peines complémentaires atta-
chées à l'infraction la moins grave
aurait un effet criminogène,
puisqu'elle inciterait le prévenu à se rendre ccupable volontairement
de plusieurs infractions,avec le seul dessein de ne pas encourir cer-
taines peines complémentaires attach'e& aux iD~raction. 1ee .otn- cr&TI
Partant de cette supposition,
ils ont
(l) suggéré que la
règle du non cumul ne soit pas appliquée aux peinee complémentaires
afférentes à l'infraction la moins rigoureusement incriminée
pour des
considérations de politique criminslle.
Ces diverses raisons
jurisprudentielles Cautionnées par une
partie de la doctrine
ont été l'objet de critiques acérées.
409 -
La solution de la cha~bre criminelle ci-dessus examinée
dans ses détails ~'est pas satisfaisante ~t à ce titre
contestable
sur de nonbreux points.
En outre, les arguments
qu'elle a avancés
pour corroborer celle-ci
sont eux aussi inaccep~~1ee.
La solution est tout d'abord critiquable en raison de sen
caractère arbitraire.
car malgré la généralité des terxes de l ' a r t i -
cle 5 c.
p.
rien ne j . . titie la distinction faite par la haute cour,
d'une part entre les peines principales et peines secondaires, d'8U-
tre part,
entre les peines accessoires et peines co~plémentaires.
L'art.
5 c. p.
parle de peine,
aussi on aurait pu croire .ue
1& j~iepr"ence pr~iter&it de 1a aéa'ra1ité de ce~te .iepeeition
pour l'étendre à
toutes les peines principales et secondeires sans
exclusive.
(1)
Crim.
12 juin 1685 précité
J. ~arguier, op. cit.,

I l semblerait que la solution jurisprudentielle soit fond'e
dans le silence de la haute cour
sur le rôle préventif de5 ~eines
secondaires. D~ns cette hypothèse,
on comprend mal la distinction faite
entre les peines acces30ires et peines c~mplémentaires.
Quant à l'attachement de la peine accessoire à la peine
principale d'amende ou d'emprisonnement et non à l'infraction, alors
que la peine complémentaire serait rattachée à cette derni~re, i l
convient de dire que si cette affirmation est vreie dans quelques cas,
elle est par contre inexacte dans les autres Cas .. Il. en est ainsi l.o,rf
qu'il
s'agit des interdictions et déchéances professionnelles,qui sont dé-
pendantes tantôt de la seule infraction,
tant5t de la nature et du
taux de la peine principale,qu'elles soient accessoires ou complémen-
taires. Des illustrations ont déjà été données sur cette question, et
i l suffirait de s'y rapporter (1).
Aussi,
ce crit~re de distinction utilisé par la jUrisprudence
entre peines eccessoires ct peinee complémentaires para!t tr~s arti-
ficiel et ne constitue gu~re un crit~re d'une grande fiabilité,
ren-
dant pc.r- là.
l'argwnent j urisprudent Le L.
contestable.
410 - ' Concernant la soi-disant impossibiLité technique de comparer
~es peLnes complécentaires afférentes à l'infraction la moine grave
aux peines.d'amende ou d'emprisonnement de l'infraction la plus forte-
ment incriminée, deux remarques doivent être faites en vue de démon-
trer l'illogi5me de cette raiBon
en premier lieu,
si ces peines
complémentaires ne peuvent être comparées aUX peines d'amende ou
d'emprisonnement,
il.en va exactement de m@me des peines accessoires,
de m~me nature ; pe.r conséquent,
i l faut leur réserver le m~me sort
devant le principe du non cumul des peines
en second lieu.
i l faut remarquer que toutes les peines
complémentaires ne sont pas dépourvues dE tout moyen'de comparaison
aUX peines d'amende ou d'emprisonnement
l'article 9 c. p.
classe
hiérarchiQuement la privation de certains droits civils,
civiques,de
famille, entre l'emprisonnement et l!amende en ce qui concerne les
infractions correctionnelles.
Egalement.
on peut parfaitement savoir entre une peine
d'emprisonne~ent de 5 ans et par exemple une interdiction profession-
nelle de 2 ans ou perpétuelle,
la~uclle est plus grave.
(l) Supra, p. l25 et ss.

J64
Cette idée d'incommen3urabilité des peines complémentaires
n'est pas fondée,
et ne peut valablement juetifier la solution de la
cour d e
c ae ee.t dori
(1).
4ll -
A propos du c e z-ac t.êz-e criminogène,
qu'e.ure,it 1 lapplication
de la règle du non cumul
aux peines co~plémaDtaires inhérentes à la
peine principale la moins s~vère, i l faudrait remarquer le c8té pure-
ment théorique de cette justification
Qui constitua une véritable
"hypothèse d'école". Cn ne pense
pas que le déliDquant puisse se 1i-
vrer à un tel ea1eul, et préférer une peine d'incarcération plus lon-
gue
à
une privaticn du droit d'exercer talle ou telle profession ou
fonction.
I l 3emblerait que les délinquants adoptent une attitude con~
traire en pratique, puisqu'ils manifeet~nt leur désir d1éviter l'em-
prisonnement.
5n définitive,
aucun des arguments proposés tant par la
haute cour qu@ par certains auteurs
pour justi~ier l'exclusion des
peings cOffip1émentaires rattachées à l'infraction la moins rigoureuse-
ment punie, n'est convaincant, ni satisfaisant. Aussi,
la cour de
c~ssation doit tenir compte des diverses remarques ci-~es8us,.oi~
)IIour Clb....pr,'-• • • • l.w.'iio. ,
80i t
la maintenir, .aai. en f'ourni8ean~ d.
Depuis quelques .'o.anie•. les auteurs qui soutiennent la
jurisprudence tentent de mettre en exergue
le r81e préventi~, de dé-
fenae sociale et la nature de mesure de s'ireté
pour justifier le
maintien des peines c ••pl. •••n~.ir.s concernées.
Mais on ~urait voul~, Bans contester cet argument de teille.
que cette analyse eo L't étendue aUX peines accessoires, qui partici-
pent comne 1e6 peinee co~p1émentaires
à
une mission de prévention,
protection du corps social dans les m@mes proportions.
Certains auteurs ont soutenu que pour comparer,
i l suffisait de
partir du p~incipe ~elon lequel les peines complémentair~s sent
moins graves que la p3ine principale qu'elles accompaEnent.
Jean Larguier. sous c r-dm
'5 oct 197e, fait remarquer avec raison
qu'il y a des ?eines complémentaires plus sév~ree que la peine
principale,
en exemple, i l cite la tutelle pénale accompagnant
une incarcération de moindre durée.
,
.
De, là, l'auteur c c nc Lu-t que la rlifficu1 té de comparaJ.60n ne :peut
âtre ~~ fonde~ent qui permette de retenir la solution du cumul
des peines d~ m~me nature.

Il faut maintenant voir le problème du cumul ou de la
coexistence de plus~eurs peines acces~oire3 ou co~plé~entaires, ic~
de plusieurs interdictions ou déchéances profess~onnelles et de leur
compatibilité.
Sous-section II
La cocpatibiJ..ité des interdictions et
déchéances professionnelles cumulées
412 -
Par application de la solution de la chembre criminelle,
les peines complémentaires et &coessoires engendrées par la peine
la plus forte prononcée,
et les peines co~plé~ent9ires liées à l'in-
fraction la m~ins 3év~re
vont être encourues par le
délinquant en
cas de concours réel d'infractions.

La cumulation de ces multiples peines complémenteirea et
accessoires ici des interdictions et d3chéances professionnelles pose
deux probl~mee.
D tabor4,oe1ui de 1a cOffipatibilité entre ces nombreuses res-
trictions professionnelles,
ou autres peines seconèaires.
Ensui te,
celui de la duz-ée cumulée de ces dernières
lorsqu' i:
y a une durée légale maximum au cas où ~lles sont de m~~e nature.
Concernant. la p r-e md è r-e question,
la cour de c aeae e âon e. eu
à
poser un principe
permettant aux juges du focd
de ne pas pronon-
o e r- telle· ou telle peine coœp.Lân.en-c ad r-e facultative parallèlement à
une peine accessoire,
ou c omp Lé c.e n taire oblig'\\ toire,
s ' i l a 1 avàr-e que
leur cumul ou juxtaposition ne permettrait p~s en prati~u8 leur exé-
cution normale
(l).
La chambre criminelle e~time çue le cumul est toujours pos-
sible dans le cadre Lé ze.L,
eous z-é e e r-ve de 13 cOffi?o:ti"i2.ité entre ces
~eines complémentaires ou acceasoi=es,
dont c~rt3ina3 se révèleront
inutiles
(2).
Que se ~asse-t-il en m~tièr~ d'i~terdicticns et déchéances
professionnelles ?
(l) Grim.
30 oct. 1913 Bull. n Q 474
crilD.
22 déc. 1954 3ull. n Q 326
Crim. l6 juin 1955 Eull. n Q 247.
(2) C'r-dm , l2 juir. lé25. S. lES?
1.
48
c r-dm ,
3C oc-e , 1947 Bull.
n s 21l. L Ln tie r-d Lc t Lc n 2.0:: 82,jcur a ..§té c ono Ldé r-é e Lnccmpet î.b'Le
av~c l3 ?ei~e 9cce$scire de l8 ré1~~~tiç~ ~e~~é~uelle.

,66
I l ne para~t pa.e gênant ou Lzapo s e Lb Leç.rj u t u.n même délin-
quant enceur. en m~rr.e teœps plusieurs interdictions ou déchéances
d'exercer différentes professions ou fonctions.
Il y a compati~ili-
té d' exécution effective de cee restrictions dès L.' instant où celles-c
ont des ob j e ee d.Le r Lnc ee ,
c' est-il-dire des professions ou fonctions
différentes.
41' _ L'incompatibilité à laquelle fait allusion la jurisprudence
apparaît lorsqu'ici, les r~strictions cumulées
portent sur la m@me
profession ou fonction ,ou des
pr.pfession.--de aime nature
_de
manière générale. Aingi,
par exemple
le délinquant qui encourt à le
fois les interdictions et déccéances d'exercer toutes les activités
commerciales de la loi 1947, .et l'interdiction ou ~a dêchpance d'exer-
cer la profession de banquier. Dans cette hypothèse,
faut-il faire su-
bir à ce prévenu ces deux séries de restrictions professionnelles ou
seule~ent c~lles de la loi de 1~47 qui englobent celles de la loi
1930 ?
En principe,
on devrait dfcider de l'application des inter-
dictions et déchéances de _faire tout c ommer-c e inc:::"uant la jlrofgssion
de banquier. mais compte tenu du fait que lee conditions d'exécution,
et de cessation ns sont paS les mêmes,
généralement
on a plutOt ten-
dance à Ïsire 8uoir ~es deux sériee de restrictions qui se chevauchent
Lorsqu'un individu encourt plu$ieurs r~strictions visant la
même activité
avec des d~lsi~ d'exécution diîfére~tes
à l'absence
de tout maximum,
i l e e r-e Lt logique de ne retenir que la plus forte

e u cas ou celle-ci est perpétuelle. Les autres. ap:paraissent superf1ues
Au contraire,
si elles sont toutes temporaires
ëlors l'addition de
leur délai devi~nt tolérable.
Que faut-i~ décider dans l'hypothèse où ces restrictions
professionnelles de même nature ont ur.e durée légale maximum ?
La chaœbre crimine~le dans un arr~t tout récent du 5 octc-
bre 1978 (1) a pc e
une solution de principe. En effet,
elle
ê
9.
estimé
q ue dans ce cas, la,
ur-ëe maximum cona e Lt.ue la limite infranchissa-
ô
blet
ce qui ~arait très logique
:pour rester dans la 14galité.
Certains au-ee cc-e ont cz-u qu'il JI a une ace-ce de revirement
(1) Cri~. 5 oct. 1978 précité.

'67
de
le
jurisprudence
sur le
c umu.L des
peine!'!
c ou.p Lême ri-t a Lz-e e
affé-
rentes à l'infraction la plus faible.
Une telle conclusion 6'avè~p. f~u5sa. car le f~it pour la
haute cour d'admettre qu~ le maximum ne puisee pas être dépassé.
si-
gnifie qu'elle consent
~u cumul
des peines complémentaires de même
nature
jusqu'''' ce
que Lt ad d Lt Lo n
de leur délai d'exécution atteigne
ce mux Leum infranchissable
(1).
Xc.Le ,
dès .Lc r-e qu'une e e c Le de ces
peines complémentaires
a une durée
é~ale à la durée rnexi~~mJ alors
les autres n~ seront pas prononcées parce qu'inutiles,
c~r l'addi-
tion de leur durée excèderait ce maximum.
I l est faux de dire
q u ' i l y
a
z-e vd r-en.e n t; de
jurisprudence
mêDe dans cette hypothèse particuliàr~. bien que celui-ci soit sou-
haité
en raison du caractère arbitraire de la distinction fsite entre
les peines ac c e s s cd r-e s
et peines c omp Lé me ri-ta Lr-e e , et surtout
de
l'inexactitude d""s argLO:Tlents qU€
1:3. hsute
juridiction avance pour
corroborer e a
solution.
Il en ira pareillerr.e.::.t à
propos de la question
de l'arplicqtion de~ rest~ictions profess~nnell~s r.ans le te~pa.
P~C~ES3IC~~~L~E3
41.4, -
La mise en oe uvr-e d e a
p r-d v e-t Lorie
du d r-o L't d'exercer' telle
ou telle profession ou ~cnction privée pose un problème d'une certaine
importance,
celui de ie d a t e d t e f f e t a
des l.ois e t
règlements qui les
créent.
lIaTe.1r • .si
textes s'appliquent aux seu13
indivi~us ccnda~~és postéri~urement à leur promulgation. ou au contr~i-
re viseront-ils aussi ceux qui ont ~ubi une conda~nation ant~rieure ?
C'est le .'l.iaat problème du con~lit des lois dans le temps,
connu
sous le nom du principe de la non r4troactivit~ des lois
posé par
les articles 4
c.
p.
et 2 c.
civil.
Cette question a
donné lieu en .ati.re èe restrictions pro-
fessionnelles
~ de nOffibreus8s controv~~8ee ~octrinales, dont certaines
tendances sont :;:::ot.;.r l'9.1=;>lic"ticn d e o r'~3triction5 pr-o t'e ae Lonne Lâ.e s
9. tous
les c cnôe rmé s
sans a i .•c un.e
exception,
'1\\.1,1 ils
soient c o nd e mn é e
o

5 oot. 1978, c~.
'.
-::J.~.,
p.
310.

avant où apr~s la mise en Tiaueur de la loi créant celles-ci.
A l'inverse, d'autres auteurs ont rnanif~sté leur d~B8ccord
quant à
l'a~plicGtior. ir.~édiate ou TAtreactiTe d~ telles restrictions au droit
professionnel.
415 _ La ceur de cassation admet d'une manière constante
l'~ppli­
c.e-t Lon io:unédiate de cee dernières,
n:algré les critiques qui ent été
portées à sa .jurisprudence et la r'ticence d~ cert~ines juridictions'
inf4rieures.
Toutefois.
sur ce point
elle fait encore un~ distinc-
tion entre les restrictions professionn01îes d'origine pénale selon
qu'elles ont le caractère ou la natura de peines accessoires ou selon
q~'all~s oon.tituent dea peines co~p18mentaire3.
Elle appliQue rétroactivement les restrictions profesEion-
ne11es lorsqu'elles sont des peines accessoires, à l'inver~e, elle
s'en tient au principe de la non r~troactivité lorsqu'ellee sont des
peines complémentaires.
A~ contraire, la haute juridictibn ne fait aucune di3tinctio:
~uand les prohibitions professionnelles ont une teinte disciplinaire,
les SouMettant toutes à
l'app1icatio~ i~~édiate ou rétroactive
que11ea soient oomplë_entaires QU acceasodres.
416 -
Il ccnvient de faire remarqup-r,~ue le problème de l'applica-
tion des restrictions professionnelles dans le temps
ne se pose pas
en matière d'incompatibilité. Bn e~fet,
cette dernière restriction du
droit professionnel n'étant point une sanction'~~'aynnt aucune co10-
ra.tion répressive. pénale, doit trouver pl'=!ine~ent e.pplication è
l'.llgard de tous les individus
qu'ils soient déj-à en activité ou
éventuels aspirants aux pro~es3ions ou ~onctions concernées. Le ca-
ractère impér~~if et d'ordre public des lois et rêglementa,créant
les incompatibilités professionnelles,
est plus fort et justifie leur
imn:.édiate application, bien Que cela porte atteinte aux droits acquis
par lesprofeseionnels. ~ais,ce préju~ice ~Q~"somme tou~e tempéré par
la possibilité offerte a~~ proÎessionne)s de continuer les activités
sur lesquelles a porté 'l.eur choix,
ce qui est Lne x Le t e.n-t en matière
d'interdiction ou de d&chéence •
Aussi, ne s e r-on t
e xamdnée s que
les interdicticns et
éc.nêac c e s
â
professionnelles quant aux opinions do otr1nA.le~ (section!),
des tel
tes de Lo i s t sec ta on î j ) ,
et jurisprudentielles(sectionIII)
sur la
question de l'application dans le temps desdites restrictions.

Section l
_ Les opinions doctrinales
417 -
Deux séries d'opinions d'opposent en doctrine
certaines
soutiennent avec vivacité l'applicaticn immédiate ou rétroactive des
textes relatifs aux interdictions et déchéanc~s professionnelles,
d'autres combatten~ une ~elle conception,
e~ prop0gen~ ln B~ric~e
observation des principes généraux ~e'la non ré~roactivi~é et de la
légalité des lois.
§ l - !=§~~~~~_~~_~~~~~~_~~_!~~E~!~~~!~~~_~~~~~!~!~
ou rétroactive
418 - De Aombreux auteurs ont adrnia que les textes édictant des
atteintes à la 1iber~' professionnelle
s'appli~ueront non seulement
aux individus condamnés après la ~ise en vigueur de ceux-ci. m~is
aussi
à
ceux ~ui l'étaient bien avent.
Ils diBen~ a10re
~ue cee ~e%-
tes ont un effet immédiat ou rétroactif. Quand dit-on ~u'une loi a
effet immédia~ ou effet rétroactif ?
Gne loi a un effet immédiat lors~ue
dès Ba promulgation
elle s'empare des situations
juridiques préexistantes
(existant
aVB.nt),
pour en tirer des effet5,
et des con~é~uer.ces nouveaux
tout
en maintenant ceux produits par la loi ancienne.
On définit une loi r~troactive ~omme cella qui revenant sur
le paasé
attache à des actes ou faits
juridiques accomplis
des effets
diff6rents de ceux ~ue leur av~it fait produire la loi ancienne,
en
supprimant ou modifiant les droits subjectifs préexistants.
Il n'y a pa3 une dif~érence fondamentale entra l'application
immédiate ou l'application rptroactive d'une loi, èe ~orte que ces
deux e~pre9sions sont ccns.idérées comme synonymes.
Flusieurs raisons ont été avancées ~our soutenir l'applica-
tions icmédiate ou rétroac~ive des res~ric~ions professionnelles.
419 -
Certains auteurs ont appuy~ l'8xtension a~s ~f~ets des tex-
tes cr~:lnt les int~rdictions et déc~~BTIces profeseionne11es aux per-
sonnes ayant er.couru ~~e conda~~~tion avant la miae an a~plication de

ces textes.
parce que ceux-ci ont un caractère d'ordre public,
impé-
re.tif. Egale::nent,
ils soutiennent que ces textes ne constituent pas
des textes pénaux ; aussi, le. règle de la non r~troactivit~ posée par
l'article 4 c. p. ne doit pas y avoir d'effets.
De là,
ile déduisent que les délinquants condamnés anté-
rieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions d'or~re public,
doivent encourir r-é t r-c ac-t Lvenren-t ,
ou immédiatement,
les restrictions
professionnelles qu'e11Gs contiennent,car les textes d'ordre public
sont toujours rétroactifs.
,
Selon eux,
c'est 1'éte.t de condamné qui détermine l'appli-
cabilité ou non des restrictions au droit professionnel et r.on la
d~te à laquelle c~tte condamne.tion, ou cet éte.t est constitué. Dès
lors,
le délinquant,
ou l'individu subit cette restriction du droit
d'ex~rcer telle profession ou telle fonction
s ' i l a cet état de con-
damn4; peu importe, d'une part,
que cette situation juridique de con-
damné ait été constituée avant ou après la promuJ.g2.tion de la loi
édictant l'exclusion profes3ionnelle,
d'autre part,
que cette condam-
nation principale ait été d6jà exécutée ou est en cours d'exécution.
~nfin, ces auteurs admettent l'application i~~édiate de cee textes,
même aux anciens condemnée exerçant effectivement l'une des profes-
sions ou fonctions Il.rénavanto prohibées,
en d.6pi't de Lt a-b-te Ln-t e 'cui
~era
faite
\\ la situe.tion juridique et professionnelle de o.s der-
niers,
particulièrement nes ~roit3 qu'ils ont ~c~~is pRr l'exercice
contiAQ de leur profesèion.
420 _ Cette opinion,admettant l'effet i~édiat ou rétroactif des
-textes régissant les interdic~ion3 et déc~éances prcfessicnnelles,
n'est pas recevable et les a.r-gumen-t e l'étéyant sont d Lec u-te b Le s ,
~'un~ part,
elle co~stitue une entorse flagrsnte •• principe
de la non rétroe.ctivité inséré d~s l'article 4 c. p.,Que le cergctère
d'orère putlic d'un tGxte ne Euffit ras ~ lui seul à
tranegregser.
D'autr~ !Jart,
i l n t ee-e p ae exa.c t
d':tf=irmer que les lois
en~endrent les inter~ictions et déch~3nces professionnelles ne 3ant
pas pénales. Si cela e8t vrai pour quelques unes,
i l convient de rap-
peler qu'une grende partie de celles-ci sont d'origine pénale,
soit
issues du code 'Pénal,
soit insérées r'lane des dispositions répressives
spéciales. Egalement,
la tein~ê p~r.Ële de ces textes,
D~ d~ moins des
dispoeitions relatives aux restrictions prof~ssionnelles. 3e vérifie
}3r le fsit qu'elles sont toujo~~G assorties r'le sanctions p0nales

d'amende ou d'emprisonnenent en ces d'inobservation,
sans toutefois
omettre la nature afflictive,
et infâmanw. de cette catégorie de me-
sures.
421 - Néanmoins,
i l semblerait que les auteUrs avaient surtout à
l'esprit
le rôle de prévention et la nat'xre de me8ure de sOreté (1)
en parlant du caractère dtordre public des textes en cause.
En effet,
i l est communé~ent ad~is en doctrine que les me-
sures de snreté, dont les interdictions et dêché~nces professionr.el-
les,
éCAaPpent à la règle de la non rétroactivitê et reçoivent une
application immédiate indépendamment de leur sêvêritê ou non {2).
Des auteurs ont affirmé que les lois relatives aux mesures
de sûreté constituent une exception au principe fondamental de la
non rétroactivité
(3), tout en refusant que cette exception soit éten-
due eux re~trictions professionnelles d'origine pénale qui ne visent
,
pas la protectio~ et l'assistance des individu~ (4). Egalement, ils
étai-ent aniiDés par le e'o uc L de donner au:xdites lois
toute lleffica-
cité possible. En définitive,
seul le souci d'utilité justifierait
l'atteinte portée au principe fondamental de la non rétroactivité,
qui ne doit pas trouver droit de cité
en face des con~idérations plus
élevées de d é'f'ene e e oc Le.Le ,
B - ;~~_~~!~!~~~!~~~=_~!_~~~~~~~~e=_~~~!~==~~~~~~!~=
=~~!_~~=-~~~~~~~~!~~
422 -
Quelques commentateurs des lois édictant ces restrictions
s~ sont déclarés favorables à
l'application de celles-ci aux prévenus
condarnés antérieurement aux textes,
90ur la sim91e raison qu'ils ~on­
sidèrent ces interdictions et déchéances co~me des incapacités.
Comme les premiers auteurs,
ils ne reconnaissen~ aucune na-
ture rén~le à cellee-ci, par voie de conséquence
la règle de l'ar-
ticle 4 c.p. doit démaurer inopérante.
Ils appuyent leur '3.rgumentation S'ur la qualification- dor..née
par le législateur à ces restrictions professionnelles,
telle qu'elle
(1.) v. Harc Puech, op. cit., p. 132 - 136 sous crim. 11 juin 1953
(Le.p. 1953 II 7706) - Ricalen., thêse Toulouse 1931, p. 10'
( 2) :loubier : le droit transitoire, 2e éd. ~. 449
~~r8.ud :
la non z-é-cc-o ac-t av Lt é
des
lois plus douces. P1'949~cp.c 7im.
( ,) R. :-·:e:cle et A. v â-t u ':'r~~_ité dt c r-a-a , Tl p 273 e-t s.
(4 ) Ibid.
~y~it~ dt cr~~. 4e éait. _p.
307 n2 228.

372
ressoFt des trav~ux préparatoires, par exerrple
pour la loi du 19 juin
193C portant interdietion ou déch~ance du droit è'exercer la profesaion
1
de banquier "que l'interdiction prononcée par la loi,
soit une incapa-

cité et non une peina accessoire ••. "
(1). Or, on e e.Le qu 1une telle qua-
lific~tion est inexacte, d'autent plus que le législateur ne fait paô
de di~tinction entre l'incapacit~ et ces restrictions particulières,
assez èif~érente6 à bien d'égards. Aussi,
on ne peut tirer des consé-
quences juridiques valables èe qualifications .~oD6ee.
Ces auteurs qui recherchant une
justification à
travers la
nature juridique des restrictions profeszionnelles auraient da tenir
compte du r81e de prévention essentie11ement dévo1u à
ce11es-ci. donc
de 1eur nature de mesure de sareté. Ces impératifs de 1'intérêt géné-
ra1. de défense sociale,
sont suaceptiblea de corroborer une te11e
inobservation ~e 1a non retroactivité.
D'ailleurs, 1a,quaai totalité de la doctrine
milite en fa-
l
veur dp l'app1ication rétroactive ou immédiate ~ea m~sures de sûreté
édictées par des lois nouve11es,
indéppndamroent de 1eur sévérité au
rr.o+.if qu'elles sont établies ~ana 1'intérêt du délinquant (2). Si cette
re~arque se trouve vérifiée pour 1es mesures de sareté à caractère
thérapeutique, ou aboutissant ~ 1a neutra1isation du prévenu, 1e met-
tant hors d'état d'agir,
de nuire,
elle paraît faus~e pour 1es int~r­
èiction~ et déchéances ~'exercpr une activité professionnelle
qui
60nt des mesures hybri~es, c'est-A-dire préeen~t •
1a fois 1es ca-
r~ctéristiques de peines et de mesures de sOxeté.et destinées surtout
à
assurer la protection de ~a, communauté e o c La Le ,
423 -
Les tribunaux ont fait sienne cette 601utic~. mai3 1es rai-
sons qui soue-tendent 1eurs décisions son~ différentes deE arguments
doctrinaux,
et varient
w.~~e d'une affaire à une autre en fonction du
texte applicab1e.
Ainsi,
tant8t
ils comparent 1es sar.ctions en con-
cours et appliqu~nt i~médiaterr.ent 1a 10i nouve~le dès ~ors qu'ils l'e3-
tim,=nt plus douces
;
tantôt
i::'3 SI entiennent à la lettre du texte
qui prévoit l'application rétroactive, ou à l'esprit de La loi e:cprimé
par 18 1égis1ateur dans les !ravaux préparatoires.
(1) Annexe n~ 1321, J. O. du 12 oct. 1929, p. 343.
(2) P. Roubier, droit transitoire, 2~ éd., p. 449.
=ncy. Dalloz P~nal. V.
Lois et décrets.
Gar-ç on ,
cade c én ,
enno e
n~
~45.
é
I'l e z-Le et 'litu,
'Lreité ~t crim. nl;! 178.

La diversité des argumpnts avancés révèle aisément l'in-
cohêrence même de cette solution,
qui ?- è'üilleurs soulevé la désa-
probation d'une partie de la doctrino.
§ II - Arguments défavorables à l'effet immédiat ou
--------------------------------------------
rêtroactif
----------
424 -
Admettre ~a solution ci-dessus,
c'est porter atteinte au
principe de la non rétroactivité des lois. Dans le souci de respecter
strictement les principes ~ondamentaux du droit positif, des auteurs
ont soutenu avec véhémence que les lois relatives a~~ interdictions
et d~chéances professionnelles
ne doivent avoir effet qu'à l'égard
des seuls individus condamnés postérieure~ent à leur mise en ~eur (1)
D'.u~re. Ten' e.cere ~1ue 1oin, en ~ai.ant une di8~inct1• • •a~re
les prévenus ayant encouru une condamnation aprês la promnlgation du
texte. D'une part,
ceux qui ont commis de~ faits antérieurs à ~a loi,
~ais condaT~és aprês celle-ci,
et ceux ~ui ont CO~QiB des infractions
.e.t'r1ettre•• Le. ~r••1er8. bien ~e
l?ur condamnation soit posté-
rieure ne doivent pas être soumis à la nouvelle loi,
puisqu'ils se-
ront fr~ppés injustament de restriction3 professior~elles aux~uelles
ils n'avai~nt pu penser au moment de l~urs faits incriminés (2). Ges
auteurs s'attachent à la lettre même de l'~rticle 4 c. p.,~ui suèordonr~e
la r-ép r-e ae Lcri do toute ir..f:=-action pé n a.Le
~ l'antériorité de la loi
è'incrimin~tion.
t-lais,oette argUX',entstion est coc.be-c t ue ;oar ceux qui ne re-
connaissent pas de nature pén~le aux restrictions professionnelles
en dé~it de leur attache~ent aux co~daIT.nations ~~nales.
Sans entériner le motif fondé sur la n a-t uz-e d'incapacité
reconnue à
tort à
ce9 restrictions pro=es~ionnelles. i l convient de
soutenir que
les individus cond~mnés ~ostéri9urement à l'~ntrée en
vigueur de la loi nouvelle
pour des fsits &n~.rieur8, doivent être
soumis è. celle-ci,
car ce:lui parait important
c'est la constitution
dg
1'é~at de conda~é
intervenue après la loi et non la réalisation
des ::aits.
(1) V.
Garraud
c or.imè n t a Lr-e de la loi du 19 juin 193C, S • .J. 1931 p. 89.
~'sut~ur 30 refuse à
recor.nait~e la loi ap;olica~le sux individus
conda~nés avant aon entr~e en viJueur.
(.2)
ï.e vas s eur-,
cours de dt cS naL ~8n8ral c omp Lé-oen t e âz-e 1037-1955,
p.
6l et 68.

'74
Par eilleurs,
des auteurs ont refusé l'applic~tion imm&diate
DU
rétroactive des interdictiona et déch4~ces professionp-elles,
en
arguant l'entorse fâcneuee
faite 8.UX s i -t ue-t Lone
juridiques ou drai te
acquis par les personnes exerçant les activités professionnelles en
c a.ue e
av~nt l'entrée en vigueur de ~a loi (1).
425 -
En effet,
s i d'une manière
g,~nérale
la rétroactivité des
textes ~dic~ant les restrictions professionnelleG est admise en juris-
prudence,
i l est traditionnellement posé que l~s droits acquis B.US la
loi ancienne doivent ' t r e préservés
(2). Se pose alors la question de
savoir,ai l'exercice d'une activité professior-Ilelle ou d'une fonction
de nature privée crée des droits ac~uiB immuables,
que l'autorité lé-
gislative ne peut modifier ou même supprimer ?
A cette question, Guibert, dana son co~~entaire de la loi
du 19 juin 1930, déclare que les anciens condamnée, commerçants lors
de la promulgation de cette loi,
ont des dr~its acquis
c cne e I'ecëe es-
sentiellement par leur fonde d~ corr~erce, élément de leur patri~Gine
susceptible d'être transmis et aliéné.
Toutefoi3,
cet auteur accepte
la disparition, 13 suppression de ces droite acquis
à la seule condi-
tion que cela
,ait été e~prees~ment prévu par la lei. Dans le 3ilence
de cel19-ci,
ces droite ac~ui. doivent ~tre . .!ntenue.
426 _ Le Doyen Roubier, ean8 combattr~ fond~oenta1e~ent 1a solutiol
proposée par Guibert,
avait déjà déGaGé
une
analyse fai.5ant la: d La-b Ln .
tion entre d'une part, les conditions d' ec c èe et Lee c ond L -t Lona d' ex e r-.
cice des activités professionnelles ou fonctions
(3), d'autrq part,
entre la création de la situation juridi,!ue pénale et les effets de
la situation juridique péno1e.
L'éminent auteur pense Que les lois relatives aux conditions
d'acc~s aux professions ou fonctions doivent concerner que les futurs
candidate, et non les peraonneB d&j~ en activit~. A l'inverse, les
lois
tiabû Le s en t
r:!e nouvelles conditions d
é
t e xe r-c Lc e
de la pz-c f'e e e Lo n
doivent s'ap~liquer à ceux qui l'exercent au mom~nt Qe la promulgation
de c~lles-ci; à
titre d'exempl(~, l'auteur cite 1'inc~patibilité et
les d'ch'aaces intervenant à la suite d'une conia~nation.
(1)
Guibe~t, co~~entaira loi 19 juin 1930, D.P. 1930 - 4 - 193.
(2) Civ. 21 déc. 1961, D. 1762. som. 80
Paris,
9 =év. 1~63, D. 1963. ac~. 74.
p.
_i.E 2.

'75
~uant à la deuxième diztinction, le Doyen ~ou'tier cor.sid~re
que les lois relatives aux ef~ets de la situation juri.i.ue j~ con-
da~é ont ~~ effet im~édiat. car ~11es ~e créent pas une nouvelle
3ituatior. juridique,
mBis 811e5 ~irent d~ nouvelles consé~uences de
l'ancienne situgtion juridique. AU3~i, l~s lois nouvelles édictant
des
r-ea-b r-ri c-t Lo.ne professionnelles se
c ori-t c.n t ari t
de modifier la situa-
tian juridique du condamné par l'adjonction de ces restrictions.
s'ap-
pliqu~nt immédiatement
sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles
sont plus sévères ou plus douces
(1).
L'3uteur,
pour conclure,
cons-
tate qu'il n'y aurait paS cr8ation rétrc8ctive d'une peine,
puisque
la restriction professionnelle se révèle ceame une simple conséquence
de l'ét~t de condamné ou de fsilli.
Or
d'aprte lui,
une loi peut
toujours attacher de nouvelles conséquences aux situations
juridiqueB
préexistantes,
sans toutefois ~arler de rétroactivité.
427 _ Les théories du Doyen Roubier paraiss~nt contradictoi~es en
."
pra"J.que,
ou du mo i.n.e
mal appliquées. En effet,
les
interdictions et
ddchéances professionnelles con3tituent plutôt des conditions d'accès
à
une profession,
et non des conditions d'exercice,
par coneé~ttent
elles ne devrsient pas frapper les
individus exerçant déjà la profes-
Gion.
Cr,
l'auteur qualifie d'une manière fausse celles-ci de condi-
tians d'exercice,
qui sont la ID9nière dont l'activité doit être
exploitée,
les rapports
~ntre le professionnel et la clientèle. etc.
Concernant la situation juridique du condarrné à
laquelle
pourraient éternellemEnt être rattachées de nouvelles con8équences.
i l convient de dire qu'une te:'-le solution d'une part,
c one-t Lt ue
un
véritable obstacle à
la r-ee s cc Ls.Ld e a.t Lo n du condamné
p Le.c é
dans
une
situation d'~xtrême insécurité, d'q~tre part,
si elle peut être à la
Ld.md. te acceptable d ur-•.3
urie politique criminelle r.o:pressi ve à
outrance,
elle doit être limi tc';e aux condamnés n 1 a~lant pas encore en-t r-epz-Le l ' e x e a
C ice
d e s
ar-of'e s e Loris ou fonet ions.
désormais t'e r-mé ee il. c e u.x e-c i. _4.
l'inverse pour ceux ayant léj~ fait 19 preuve de leur amend~2ent, par
l'exploitation ou Itexercice continu d'une activit~ professionnelle
oe~~e solu~ion ne devrai~ pas jouer.
Une dErnière distinction a
~tA faite par l'suteur, fondée
SUT'
lR mani·:;re dont Lea z-e e t r-Lc t Lona professionnelles .s on-t encourues.
si elle3 sont attec~2ss d~ 92ein droit ~ la siturtion juridiQue du
le temps,
T. II, p. 627.

conda~né,
ou si elles requièrent l'intervention du juge qui les prc-
nonce et les mentionne dans sa décision.
Lorsqu'elles constituant des peines accessoires,
encourues
de plein droit par l~ condamné ou le failli,
le Doyen Rou~ier estime
que la loi qui les édictent
doit avoir effet immédiat et s'appli-::uer
~ ceux qui étaient conèamnés avent son entrée en vigueur. Au contrai-
re, si ce er r-e s ta-Lc-c Lcne professionnelles sont des peines ccmp Léraerrt ad-.
ras obligatoires ou facultatives,
les textes qui les créent
produiron1
des effets que dans l'avenir,
c'est-à-dire aux seuls individus qui su-
biront des condamnations postérieurement (1).
L'auteur justifie cette discrimination
par le fait qu@ les
peines accessoires constituent une conséquence de l'état èe conèaQné.
Quant aux peines ocmp1émentaires,
l'application rétroactive ou immé-
.d La-ce n'est pas pratiqurnent et juridiqueiI;ent possible, oar cela 8][1-
gerait non seulement l'intervention du juge, ~sis en plus que l'on
revienne sur l~ d§cision de conèarr~ation dans laquelle doi.e.~ 'tre .el
tion4ées les restrictions prof3ssio!h~elles,pein~s co~plé~entaires.
Il est aisé de remarquer le caractère superflu de cette dis-
tinction faite ~ar le Doyen Roubier,e~tre restrictions professior~lelle,
peines accessoires et celles qui ont la nature de peines comp~§mentai­
r~s, puisque cas dernières ne peuvent techniquement pas s'appliquer
aux condamnés antérieurs,
même si l'auteur les considère co~me des ef-
f8ts d& la situation juridique du condamné.
Pour tourner cette difficulté t~c~~ique quasi insolubl=,
l'auteur estime que las restrictions profestiionnelles peines com?lé-
ment aires
ne constituent fas 1es conséquences directes de l'état de
condamné.
Cette solution,
bien qu'insatisfaisar.te,
(puisqu'elle
per-
met l'application r?troactive ou immédiate des re3trictions profes-
sionnelles peines accessoires) a été favorablement accueillie en ~uri-
prudence
à
défaut de solution légale claire.
Section II
Ambigüité du droit positif
428 -
Le législateur a,
su sujet de l'effet rétroactif ou non des
~
. .
drcit tran2itoire,
p.
52C.

textes relatifs aux interdictions et déchéencee professionnelles,
une
position trèG floue.
Dans certainee lois,
i l n'a pas osé traduire dans une dispo-
sition claire
sa position sur cette question,
netteoent affirmée dans
les traVaUL~ prératoires, de sorte qu'aucu~e 30lution légale n'a été
donnée sur cette d611oa~e question.
Dans une poignée de textes, le légi3lat~ur a tenté de résou-
dre le problème sans y parvenir entièrement,
car la solution légale ,
non seulement vise que quelques conda~nés, mais en plus
l'application
,
imm~diate ou r4troactive n'eet pas automatique,
elle est soumise à
l'appréciation souveraine du tri~unal.
L'&mb1&Üi~6
de la ~osition du législateur sur la ré~roacti~té
ou non des restrictions professionnelles
a donné lieu à
controverses,
nées s~tout d~ l'interprétation des divers textes en la mati~re.
Deux de ceux-ci seront ici exa~és
la loi du 19 juin 1930
portant interdiction d'exercer la profession de banquier à certains
cond~~és, correspondant ~ la première catégorie de textes,
et la loi
du 30 août 1947 relative ~ l'assainisse~ent des profes~ions co~erciala8
et induetrie11a~, illustr~nt la seconde série de textes.
429 - Au lendemain de la p r-omuLg a-t Lon de Le loi du l~ juin 1930.
s'4tait posé l'épine~ probl~me de son gpplic~tion dans le temps.
Cn
s'est d emarid é e i
elle va produire ses €of .re-t e rétroactiver.e n t
aux indi-
vidus condamnés avant,
3urtout à
ce~~ qui exerçaient la profession de
banqud ez-
après l'exécution totale de leur cond~tion.
Cer~ains ont r~pondu Far l'affirmative, en admettant l'effet
i~~édi~t ou rGtroactif de cette loi. D'autres ont rp.cusé énergi~ue~ant
cette opinion, en proposant l'applic&tion da~s l'aver-ir des res+.rictions
professionnelles créées par l~dite :ci.
Les argurn~nts ave.nc âe par les une et par les au t.z-ea ni ont
pa. emporté la conviction, aussi
8.-t-on r-ec be r-c hé un e s o Lu-a-io n à
-t r-e.ve r-e d e e d Le po s Ltions de
la Lc.d c-mêuie , a',rec les p r-o b Lê me a cl' inter-
prétation que cela suppose.
on se ~0nd co~pte

378
que les dispositions de" celle-ci n'expri.aen1:
pe,e
e.cac t emerrt la. pensée
du l2gielateur,
qui avait marqué 3GUe Bmbi~üité sa volo~té d'appliquer
la redtriction professionnelle à
tous les condamnés,
que ceux-ci aient
encouru la c orid ero ne.b Lori avan-t ou epc-ê e
19 loi,.u.'U.
soient
en acti-
vit;' ou non.
Le législateur a
entendu par cette position, e%Jlri.é.
plusieur~ fois dans les débats législatifs,
exclure des activités
bancaire3 tous ceux ~ui exerçaient ce11es-ci en dépit de leur condam-
nation.
4'0
Cette volonté de donner à
la loi de 1930 un effet rétroac-
t i f a
été e xpz-e e e émeri-t 'insérée dans
l ' a r t i c l e
6,
à
propos des
sujets
de l'Al.":lace et la. Lorraine,
mais Un
silence
inquiéta,nt a
t
observé
é
é
pour les autres régions françaises.
Certains auteurs devaient tirer_de ·1ra.rticl~ .6, et dee tra-
vaux' préparatoires az-gumen..t
pour démontrer la volonté du législateur
d'étendre en pratique la loi de 1930 aux individus condamnée avan-t son
entrée en vigueur.
COncp.rnant les habitants alsaciens et lorrains,
l'grticle 6
dispose clairement qu'en C8.S de condamnation pc-ononc e e.n t éc-Le uz-emen e
é
i
la loi française,
le tribunal déclarera applicable aux conda~nés les
restrictiona de la loi de 19}C, après v~rification de la ré~u1arité
et de le lég8lité de la condarrnation.
Zn d'autres termes,
le législa-
teur donne effet r~troactif ~ la loi de 193C dalla les d~partements
d'Alsace et de la Lorraine.
Des commentateurs ont vu dans -cette disposition de l'art.
6,
un motif de texte ;Iermettant d'appli'1uer ilDrr.édiaterr:.~nt ou rétroacti-
vem8nt
la loi de 193C aux français conda~és antérieurement,en vertu
de la r~gle "a lI'.Bjori ad r:lir~us et a mir..ori ad majus", selon laquelle,
une disposition lpgale peut ~tre ~tendue aux hypotGèsee qu'elle n'a
pas visées expreS6~ment d~s lors que celles-ci recèlEnt en e11es-mêmes
le motif en vu d uque L cette dLa coe Lt Lon est prise
(1). Dena un lan-
gage simplifié,
cette r~€le si~nifie que
si la rétroactivité est
admise pour la minorité alsacienne et lorraine
ell~ l'est a fortiori
pour la majorité française.
431
Cette construction parait s édu Ls an-te , mais
on peut lui
opposer une autre plus e t t r-ay an-t e •.=n effet,
si le législateur a tenu
(1)
Guibert,
op.
cit., p.

1
à
m~ntionner €xprèasé~ent la rétroactivit~ dans l'art. 6 pour les hû-
b Lb an t a
de ces deux d ép ar-t emen-t e ,
c'est qu'il a
entendu ef'f'ectivement
réserver un sort di=férent à
ceux-ci,
compte tenu ~e leur situation
particulière, par là-même soustraire les BujetB
français de ce~te
application rétroactiv@ ou immédiate.
Cette dernière analyse para1t plus vra1Bemblable ,ue la
pr.m1~re, car ei le Lé g-Ls Let e ur- avait voulu e oume trt r-e toua les habi-
tants 'à la r~troactivité de la loi de 1930, i l l'aurait mentionné. Far
c c ns équen t ,
le mutisme de celui-ci
doit
ê
t r-e
Ln-t e r-p r-é-t é
comme valant
rejet èe l'application i~Qpèiate ou r'~ro.c~1ve du texte en cause,
bien qu'il ait manife6t& ce désir dans les travBUX pré~aratoire9, cor-
roboré
en 'force par las œotifa du gouvernement contenus dans le projet
de loi "leB dispositions de le. loi nouveJ.le devron1: s'appliquer dès
sa pror::uleation, aux individus condamnée ou faillis,
exerçant ~ cette
'._llue,
la. profession de banquier •.• "
(1).
Cn peut être tenté de don~er ~ la. loi de 1930
un effet

r
, .
...
a.mme c ~a ...
ou r2troactif en s'entenant } l'~sprit œê~e èu projet de
loi,
et au contenu des travaux prépar3tcir~8. Toutefois,
le rEspe~t
strict des principes d~ ~roit
e~cl~t une telle conclusion,
puisque
les dispositiona de la ~oi de 1930 sont toutes cleires et nettes
et
n'appellent aucune i~1:erpr4tation. ici inutile.
Ces controverses auraient pu .~rB ~vttêeB
si le Lé g Ls Le-
teur aV3it pris la peine d'exprimer express4~ent ~cr. opinion dans
l'une ~es dis;ositiohs.
§ II - La loi du 3C août 1947
4'2 -
La loi du 30 aoat 1947 cdnna!t un~ situation presqu'identi-
que à
celle de l~ loi d~ 193C, avec la seule différence que le. loi de
1947 établit la r~trc3ctivi~é ou son application i~~édistp ~our les.
individus condar.née pOB~'r1euremen~ à aa pro~ul~ation, mais pour des
faits antérieurs.
(1) J. off. 19 dlc' 1929. p. 444
J.
off. 12 oct. 192?,
p.
343
.ï.e 3énat a é[;rller::ent le même avis Olle projet doit c oœpc r-t ez- un
un ~=~~t rétr08cti~. . . ".

380
Comme la loi de 1930, l'applicqtion rétroqctive ou iBm'diate
de la loi de 1947 n'est pas de plein droit,
elle est subordonnée à
l'apprécistion souveraine du tribunal.
C'est l'article 4 al.3 qui a prévu
cette extension deg
effets de la loi de 1947 aux f~it6 antérieurs ayant donné lieu ~ dea
condamnations po~térieure6 en ces ~ermes "toutefois, si la condamna-
tion est prononcée pour des faits ant~rieur6 à la pro~ulsation de la
présente loi,_ le
juge pourra ne pas prononcer l'incapacité".
La loi du 2 janvier 1970 (1), rêglementant les pro~e6sions
d'intermédiaires dans les opérations sur les fonds de commerce et les
immeubles,
contient dans Bon article 1J al.3
la même disposition
aussi,
toutes les analyaes et r-emez-au ee qui seront, faites pour la loi
d~ 1947
demeureront strictaroent va1ables pour elle.
4" _ l'application de la loi de 1947 a suscité des difficultés
liées à la portée réelle de son article 4 al.'.
Il s'est posé la ques-
tion de savoir a ' i l fallait reconnaître à ladite loi
un effet immédi~
ou rétroactif pour l'ensemble des individus ayant commis des faits an-
térieurs à son entrée en vigueur,
ou au contraire
n'admettre cet ef~e
immédiat que pour ceux qui en plus de l'antériorité des infractions
ou fautes auront été condB~nés après la promulgation ?
La controver3e doctrinale est née de ce que certains auteurs
ont voulu donner à l'article 4 al.3 uns interprétation extensive, alor
que d'autr~s se sont ccntentés d'une intqrpr~tation restrictive.
La pre~iè~e série d'auteurs
fondent leur prétention sur
l'esprit de la loi tel que, le rév.1en~ les débats parlementair~s, ~ais
aussi B~ l'objectif que cette loi devrait permt.ttre d'atteindre (2).
Tout d'abord,
concernant l'objectif.
i l a'agissait à. l ' é -
poque
de limiter le trop grBIld nombre de c omme r-ç an-e •
• 1: i.â~1:r1e1.
qu'a connu la Fr3nce au lendemain d~ la seconde huerre monji3le.
A
cette :fin,
le gouvernement d t abox-d ,
avait eoriç
en
é
pz-erad e r- lieu
è 'é-
liminer, d' exclure -t owe les c orr.reer-ç ari-t e
_'c.i avaient subi une d e s
con-
d amne-t d cn vd s ée s
par La loi nouvelle.
3i l'i~~édiate application d~ celle-ci per~ett&it th;oriqu~­
~~nt ~'attEïndre le but recherché,
n'était-elle pa3 une e~torse au
1~2
( 2 )
loi :::'u 3C '3-oGt 1947, D.
p.
14l.

381
principe foniamental
d2 la non ré~roactivité des l o i s ?
Devant les polèmiques
et
controv~rses engendré~s par cette
délicate question au sein même dFS aS8~mbl~es par~ementRiras, et la
nécessité d'obtenir un vote ra~idgJ le gouvern~ment a dû céder
en aban-
donnant l'exclusion des
c omc.ez-ç en ce
anciens
c cndamnée
en activité.
Ce
qui en définitive.
lais suit ce3 derniers dan~ l'exercice de leurs pro-
fessions ou fonctions,
lu rétroaotivité de la loi de 19~7 étant écartée
pour eux.
Un co~promis a
été toutefois trouv4 dans l'alin4a )
de l ' a r -
ticle 4,
reconnaissant au tribunal le pouvoir souverain de prononcer
les interdiotions ou d6cb'ancee de faire le commerce • •'eneontre des
1ad1yidu. cGRdamn6. apr~. 1& 101
peur de. &C~•• aD~6ri.ur••
4'4 _ Peut-on dire que cette disposition maintient-elle l'appli-
cation iffimédiate ou r~troactive de la loi de 1947 à l'égard de c€s
inèividus ? Ceux-ci peuvent-ils ~tre des co~.erçants en activité?
La rppons~ à la première interrog2tion est affirmative, si
on fait une applic~tioll striote je l'article 4 o. p.
qui exige l'an-
~éri.ri~é de la loi d'incri~ination par rapport aux f~its
or
ici,
le législateur permet l'incrimination des faits qui sont an~~r1.ure
à la 101,
ce qui constitue une atteinte notoire à la rêgle de la non
rétroactivit~ 81: 80uJ.~"'. la -raJ.eur cOD81:1tu1:1onnell. de c.1:1:. r~..1 ...
Mais,
on adœet généralerrent en doctrine que le principe èe
la non-rétroactivité n'a pas valeur constitutionnelle et le l~gisla­
teur peut lui-m~me express?ment y porter atteinte,
ce qui a
été maintes
fois
fait.
Cette opinion majoritaire a
~té cont~oversée par un auteur(l)
qui a démontré que la rè~le de la non rétroactivité de l'article 4 c.p.
a
une valeur constitutionnelle.
Il s'appuie sur la Déclaration des
Droits de l'Homme de 1789, èont les principes mondialement cé1êbres
ont été r6a~~1rméB
s o Le rme L'l eme ri t
dans les préambules des consti tu-
tions de 1946 et 1958.
Cet auteur,
partant de cette be.ae
soutient
que le législateur ne doit pae éèict~r des textes .%pr.s.~Eent r6prea-
s1~••
soue r4serve des lois pénales plus douces.
Ce point de vue isol4 en droit,
5ur la valeur constitution-
n e LLe de la règle de l'article 4 c s p ,. , vient d t
trr-e c o n
ê
f Lr-n.é
et con-
aolidé par une décision du Conseil Sonstitu~ionr.e1 qui s
sèmis la
(1) a. Xer1e et ~itut 4e ~dit.,
n Q
22~.

J82
va.Leur- constitutionnelle de le. règle de la r-é ta-oe.c t Lvd t
in md t Lue ,
é
en La f'orad ari-t s ur- l ' a r t i c l e 8
de la Dé c Le.r-a e Lcn c:el3
d r-o Lt a
de l'?:orrlLe(
4'5 -
On peut cependant
dire que 18. d Le poe t t Lcn d e
Lt a r-t Lc Le 4
9.1..3 ne r-end
pe a
la loi de 1947 rétroactive
ou ne l.ui donne pRe un
ef~et i~rnédiat, ç~n8 la mesure où ce qui compte d'ailleurs pour éta-
blir une certaine égalité entr~ les dé:inqu~nt8) clest la constitution
postérieure à la loi de l'état de condamn§.
En d'autres ter~ee, la si-
tuation juridique du condamné
ee"i nt§e
du.
pz-ono nc é
des
pe Lnee ·pos-
t éz-Le ur-ement- _~ lu prom~gation de la loi nouvelle,
peu importe que ::":i.
fraction soit réalisée avant ou a~rès cette loi.
Quant à
savoir si l~d individus condamnés postérieure~ent A
1~i ~eur ~ee ~ai~B.&n~~rieurs peu~ent '~re' ••~aacieE8 o&mmer;an~e, i l
convient de répondre par l ' affir:native, bien
que Le ~,,§èis~8,teur ait
abandonné son désir d'expulger les co=.merçant~ en activité. Sur ce
point, une distinction n~cess&ire doit ê~re faite entre les co~merçan1
en activité
condamnés avant Lt e n t z-é e en application de la loi de 1.94"1
et les co~merçants en exercice
condac~é3 après la loi pour des faits
ant~rieurs. La di~f~rence se aitue au niveau de 1.& èate de conda~na-
tion. Si pour les p r-emd e r-e , Le a restrictions pz-of'e e s Lonneü Le s , peines
co~plérr.entaires ne peuvent ~tre prononcées
c orcp t e
tenu de l ' an-t r-Lc-.
é
rité de lq conda~nation. pour ~es sacon28
i l n'y 3
aUcun obstacle.
Pour terminer,
pouvoir s cuve r-e Ln de prononcer. ou non l~s r-e e tœ-Lc t Lon s p r-o f e s s Lonne L'Le
à
l ' encon-tz-e de ceg derniers,
b r-a.ne f c r-;...e
au t orr..q 't Lq u.en.e n t
la na-t uz-e de
celles-ci qui c e vdennen-t des sanctions cu p': i:r::.es c cmcLé cien t a Lr-e a fa-
cultatives ,
alors qu'en prir.cipe
les interdictio::ls et ~~chéanc~s
enCOUrU8'3 en vertu ~e l'artic~e l
de ~a loi de 1.947 sont des ~eine8
accessciree ~our 1.e. -a~•••
Cette œ é t amcœ-r-ho s e d ue ~ l ' Ln-ce r-ve nt Lon du juge n' c u r-a
ici
aucun Lrnp a.c f
3'L'r 1&
jurispr'..a-âë nc e d e la cour de cassation.
3ection I I I
~es soluti0~3 jurisprudentielles
4,6 _ La haute
juridictio::l S'8St ralliée de mani8re CDnatante
~
la ten~ance doc tringle
ad~ettant l'~9plica~ion r-é t r-ce c t Lve ou imr:léè.L
(1)
:or.~. Jon3titutionnel, 19 ~t ~C ~~c. l~El J. p. 19ê1 25-27 jar.v.l~

,e,
des textes créent les interdictions et déch~~nces pro=esaionnelles.
Des arguments
peu convaincants
ont été ~V'U1Cé3 pour étay;~ cet-
te yesitiea j~i.yruden~ie11e ~ui
a été l'objet de no~breuses invecti-
ves,
tant de la part de
certain9 auteurs
que de la p~rt de certains
-t r-Lbuzia ux
inférieurs
qui ont mand f'e e tié leur d é s ac c o r-d ,
Bn premier,
la haute cour justifie sa position par le sile:c.ce
gardé par le législateur
qui ne fait pae de distinction entre les di-
vers condanmés.
Par la suite,
elle a suivi les ana~yses du Doyen Roubier en
faisant une distinction entre les privations du droit professionnel.
peines accessoires,
et celles qui sont
de8 yeinee eo.y1~.entaire••
Znfin,
sera examinée la position de 1a chambre criminelle
sur cette question, mais à
l'égard des restrictions professionnelles
ayant le caractère de aanctions disciplinaires ou professionnelles par
opposition à
celles qui sont ètorigine pénale.
§ l
-
Y.otif tiré du silence du législateur
------------------------------------
4'7 - c'est 1. première argurr.entetion fournie par 1a cham~re cri-
minelle de la heute cour,
qui déclare que les lois qui édictent les
re3trictions à la liberté professionnelle,
particulière~ent les inter-
dictions et d~chéanceaJdoivent s'appli~uer immédiatement A tous les
individus qui 3e trouvent dans l'4tat de condamné correspondant à
celui vi3~ par celles-ci.
Pour elle,
i l n'y a pas lieu de cherc~er à
faire des dis-
tinctions inutiles,
entre les personnes conda~ées avant ou après la
l o i ; -également,
elle se r-ec'us e
à
r-ée e r-ver- à
celles-ci
une situation
différent~ selon qU'è11~g sont co~merçantes en exercice lors de l'en-
trée en vigueur de la loi ou selon qu te11es ne le sont pas.
La haute
juridiction sout~ent oue le 14gis1eteur n~ fait
p~s de distinction,
selon la d~te de condaœ~eticn, par voie de consé_
quencs
i l est superflu de le faire.
Aussi,
e11~ conclut de façon mé-
cBni~ue. qu'il faille app1i~uer la loi nouvelle ~ taUd les conda~nés
sand e x c e p r Lc n ,
Sette argu~entation d~pourvue de toute ~ase ju~idiq~e
a été
néanmoins utilisée po~r dcnner effet i~r.~diat ou r&trcactif ~ la loi
d u 1~
juir. 1930
1") 0

\\..1.
..,r~:!l.
J. c. P. lS4C 1: 1.541.

I.e3 tribunaux inf-',rie\\.i.rs' ont à
l'insta.r de. la c o u z- de cas-
sation
rendu de e décisions e Lmd.La.Lz-e a
en eduie t t an-t l'application
Lrnméd La t e ou r-é-tc-oe.c t Lve des
tl?xtes en cause, .r-e t e n ari-t -tou j cuz-e 19-
même raison (1).
En dépit des o~s€rva~ions çui ont ~té fait~s, en vue ~'~t-
tirer l'atte~tion de la juri3pruèence
sur l ' a-b-t e Ln't e
Lnac c ej-t.o.b Le
faite ~ la non rétroactivité d'une part, et a.ux èroits ac~uis p3r les
corr.merçents et autres professionnels déjà en acti7ité è'~utre pert,
la cour de caBsation a maintenu le ca~, en continuant l'application
de sa solution.
c'est ainsi que,
lorsqu'elle a
eu ~ se prononcer sur l'appli
cation dans le temps de la loi èu 30 août 1947,
elle a décidé av~c la
mÊme assurance,
que celle-ci ~roduit ses effets immédiatemEnt A l'é-
g~rd de tous las condamnés san9 exclusive,
y compris les commerç~nt3
et dirigeants sociaux en activité avant sa promulë~tion, C9-r dit-e~le,
la loi de 1947 comme l~s autres
ne fait aucune distinction entre ce3
catégories d'individuR ~.lon la dRte èe ~eur cQnd&~nation (2).
Avant cet arrêt confirmatif de la haute juridiction,
QU21-
que9 tribur.aux de ~and ae sont écartés de la jurisprudence t~adition­
nells,
et ont déclaré à
plusieurs reprises
inapplica~le la loi de
1947 aux individus con~arr.né8 avant le pro~ulGation d~ celle-ci (,).
La chambre criwinelle devait pA~ la suite fournir une deu-
xiè~~ base ~ se jurisprudence,
en con~id~~ant 12 mode de mise an
oeuvre des
interdictions et déchéances professionnelles.
§ II - Argument tiré du moée de mise en oeuvre de la
---------------------------------------------
4'8 -
La haute cour n' abandonne p9S pour autant
son pz-e c Lez- mQ.-
tif,
mais ajcute
\\ celui-ci,
un ~econd
fondé sur la ~~~ière dont les
interdictions et déc~6ances d'exercer une professi~ ou fonction
sont encourues.
Il s'agit en d'e.utres t<!'rc:1es.
de voir si la restric-
tion professionnelle est encourue èe plein droit,
guto~atilu~~ent, ou
Douai,
26 janv. 1939 G. P. 1939 l
496
Paris,
21 janv. 1946 J. C. P. 1948 II. 44C7
~rim. 18 janv. 195C, J. c. P. 1950 II.
53E3 obs. J~uffret.
Trio.
Correct. Seine l~ d0c.
1~47. ~. 1948. 356 note G. ~.
~:!"i~. 10rr~ct • _~i~ll 12 ~~i lS~8 J.- ~. P. 19~e :: ~329
Naric y ,
26
janv 1~4~~ s. 1::4c;:.. 2. 162

'8S
ai elle exi~e l'intervention du ju~e qui doit la prononcer.
I l en résulte que la cour d e
c a s a a-t Lo n
fa'i t
le. distinction
entre les privations du droit d'exercer une activité,
peines acces-
soires,
et celles qui c ona-t L't uen-t des peines c cmp Lé c.e n-t a Lr-e e ,
Les premières seront encourues
Lmméd ri a-b eme n-b ou rétroacti-
verne nt par tous les individus condaonés avant ou après la lei. Au
co~traire,
les secondes ne frapperont que les personnes condamnêsa
apr~6 lter.trée en vigueur de'la loi. ce qui signifie qu'elles n'au-
ront pas d'effet rétroactif ou irr~édiat.
Cette solution a
été proposée déjà par le Doyen Roubier.
et
la jurisprudence ne fait que l'ent~riner et &Yeo ~eB ara-m.at. th6ori-
qUES
de ~'auteur.
Celle-ci est principalerrent fondée non sur la f9.cul -t
d' in-
é
1
.
tervention du juge
(qui n'existe que pour les peinee cooplérr~ntairee
facultatives et non oblig~toires), mais sur la nécessité de son inter-
v9~tion pour donner existence aux interdictions et déch~enceg profes-
.9 ionnel:::'es
à. caractère c cmp.Lôme n-ca Lr-e ,
4'9 - On a maintes fois raprelé au cours de cette 8tude, qhe les
p~ines cor.:plémentaires ne p~uvp-nt être en~ourues par le condanné que
s i elles ont été prononcées et mentior.~ées expressément dp~s ~a déci-
sion du juge. Dans le CaS contraire,
le d~linqu?nt gn ser~ éparcné.
Par conséquent,
i l est -t e c hnd que-nen-t iI:r.possible de faire
3ubir aux anciens conda~illés déjà ~n activité ou non
les interdictions
at-d@ch2ances pro=essionnelles compl~~entaires, puisque le tribunal
n e pourra pe.e revenir sur Le a d è c La Lon a de c ond ac.ne t Lcn p cu r- y merrt Lon-.
ner les nouvelles restrictions.
I l s'ensuit donc,
que le carac~?re constitutif des êenten~es
pén~les et la difficulté pr~tique j'appliquer ces ~c2tri~tions ~rofes-
sionnelles,
peines com~lémentaires, conduit 11~3prit raisoLnable à
~carter l'applicatic~ rstroactive ~e ces 1~rni€res.
A l'inverse,
les inter1ictions et déchéances à
car~ctère
acces~cire
d'~endent dans leur apylic~tion du seul €t~t de cor.da~é.
Selon la forwale du ~cyen ~c~=ier, ~1~e3 constituent 163 effeta cu
c cne équenc ee que la loi n ouve Ll.e "tire d o Le situation ~uriè.i"lue du
condarné,
ce qui
justifie d'a~r~s lui
l'applicat:ion im'!'8diate de le.

'86
440 _ Ia cha~br8 cri~inelle de la cour de c~ssation
s'est p~c-
nO~C2e d'une manière claire
en t'ave ur- de cette solution da.ns un
arrêt de 1960
(1.), relatif i). la e uap ene Lcn du permis de oonduire pré-
vue par un texte poe-t r-d e ur- a.ux faite
ayant' entra!né la ocnd ecr.na'c Lon
é
de l'autorr.àbiliste. Gonsidérée traditionnellement par la haut~ juri-
diction
comme
une
s Lmp Leime a u-r-e
de a ûr-e-t
ou de police, l a
suspension
ë
du permis de conduire a ét-é p r-ononcé e par une cour ,d tappe~,.qui
donne ainsi à cette un effet rétroactif.
La chambre criminelle
E
cassé l'arrêt
en déclarent à la
surprise de tous
que la suspension du permis de conduire constitue
une
peine
c cmp Lé.oe n-t a â r-e devant à
ce
t i t r e
échapp~r à la r4trOBctivi
Cette qualification isolée,
était essentiellement destinée
ici, à rendre la décisicn de ln haute cour con~or~e à sa j~iBprudence
trad i t ionnelle
qui a~;lique la rétroactivité aux peines accessoires,
et l'écarte pour les peines complémentaires.
En ef~et, la suspension du p e rnd e de conduire en cause ici.
a
toujours un caract~re complémentaire,
c'est-~-dire doit 3tre pro-
ncnc~e par le
juge, par conséquent
ne peut être déclarée applicable
aux fait',J &ntérieure,
Sa.'1.3
v LoLe r- la jurisprudence c cne t crrt e ,
Il en r~eulte, que les tex~ea qui prescrivent les interdic-
tions et déchéances pro~essior~ellee, ne peuvent régir 185 faits an-
térieurs à
leur entrée en vigueur,
mais seulemen't
à
l'ég'3.rd des
restrictions complé~entair~s, aans qu'il y ait lieu de tenir compte
de la nature de mesur~ de sûreté DU du rôle de d~~ense sociale de
ces d ec-nd àr-e e ~
Cette solution de ?rincipe a été '3.ppliquée par les
juridic-
tions de fo~d en mati~re d'empêchBDsnt d'~xploiter èes entreprises
hôte~ièreB (2), car ell~ parait rfaliste. Jadis, a-t-ell~ été suivie
p s.r- la haute cour pour les r-es ta-Lc t d ons
pz-c ee e a Lcnne L'Le e d'origine
d Le c Lp ï.ane t.r-e •
§ III - Fosition à l'égard des interàiction3 et èfcné-
---------------------------------------------
ances p r-c r e s s Lcnne Lj.e s à c c.r-e.c-e r-e disciplinai:
è
----------------------------------------------.
44~ - La particulsrit~ des causes et souvent des autorités compé-
---------
(l) Pardel,
thèse op. cit.,
p.
137
~rim. 2C juill. 196c, Bul:. n Q 385 ~ ~ev. 8~. crir.. 1961, p. 35G
(2) ':.'riè.
1:;6t,.,
SO:T••
2C.

L'AFPLICATION DES INTERDICTIONS, DECHEANCES ET
----------------------------------------------
INCOMPATIBILITES PROFESSIONNELLES
---------------------------------

J88
réunies de la haute
juridiction
cnt donné deux bases à leur décision.
D'une part.
elles tier:.nent compte de la distinction à
faire entr!! l'!!s
actions publique
et d Le c Lp Ld.naLz-e
et de ce Que l'action discipli-
naire abouti t
à
des sanctions ~ dépourvues de toute colora tian._ p"énele,
destinées non à
réprimer,
mais assurer le maintien du r~spect ~t
l'autorité morale des corps professionnels.
31183 sout~ennent que les
sanctions disciplinaires e 1 a ttac.hent non aux faite
eux-cnêmee qui les
engendrent,
mais à
leurs conséquences,
lesquelles ont un càractêre
successif et permanent.
D'autre part,
les chambres réunies considèrent que les con-
nitions requiees pour l'exercice des fonctions publiques ou privées,
étant intimement ~iéee à des conaidérations d'intérêt général,
le
législateur a le pouvoir d'y apporter des modifications en r~ison de
l'évolution .én6ra1e de la société.
444 -
Cette argumentation globale est quelque peu oantestable
en
ce qu t e L'Le méconna1t _le c ec-ac e r-e a:f='lictif' des sanctions disciplinai-
è
res ou professionnelles.
S ' i l est e.c c e p-t eo Le de modifier la situation
des fonctionnaires en raison de la nature toute 3ingulière du service
~ublic, qui ne conf~re pas une situation juridique, des droite acquis
immuables,
au contraire
i l est fâcheux que l'en puisse à
tout instant
apporter des changements notables dans la situation des professionnels
privés,
~n leur créant de vérita81es préju~ic9S.
:2.;!:alement,
le motif' t-iré d e l ' Ln-t r-ê-t c:i·néral
n e
peut .m-
é
porter la :3",.tisfacticn de toue.•
car si l ' on en r eriad t
c cmp.-t e
l~s lois s9rai~nt déclarées rétroactives,
~ui5qu'elle9 sont toutes
-t erid ue a
pe r- un e
telle- cona Lô ér-at Lcn .
-
-
- - - "
---
Malheureusement,
la solution des chambree r6uniee a eu un
~cho ~aYorable au~r.9 dee juridictions in~~rieuree : ainei, la cour
de Douai (1)
a
d~clar~ imm6diatement a~~licables aux indiyidus fail-
l i s
ayant commis des fautes lourdes,
les d~ch~ancee et interdictions
d'exercer les ~onctions de direction.
aestion et d'administration
de soci~t~ anonyme ou ~ responsabilité, ~r~TUee ~ar l'article 10 du
d~cret-loi du B a.at ~9J5 (2).
(~) !louai, 26 janv. 1939 G. P. 1939. 1. 502.
V.
Fardel,
th~se, op. cit.,pp. 14C.
(2) ~écr~t-loi du 8 août ~?35 port~nt a~plic~tion ~ux Eér~n~s et admi-
n t s t r-e r e ur-e de e c c Lê t ée ::1';0 la l'~,;is12tivn d e 1:;>. :'3.illite '-',,=-8 :::'2,
~~nqueroute
et in~~i~u~t ~'int0~diction et l~ J~c~~a~c2 du ~r0it
~""
.;.§r~r, ad mi n i e.-t r-e r- urie e cc Lé t é ,

'89
On a
eu l'occasion de préciser 'lt;.('!
ces
restrictions p r-o f'e a-.
sionnel1es constituent des sanctions dis.ciplinaires,. puisqu'elles sont
prononc~e9 par le tribunal de cornnerce
pour stigmatiser des rautes
lourdes de nnture professionnel1e~
Il est aisé de con3tat~r Que la cour de ~ouai n'a pas en-
t Lèz-eruen e
appliqué l a jurisprudence des c he.n.b r-e e
r-é-un Le e ,
car elle a
étendu rétroactivement des restrictions'pro~essionnel1es complémen-
taires aUX faits antérieurs.
Ce qui n'est pas admis par la cour de
cassation.
En effet,
les i~terdictions et déchéances de l'art. 10
du
décret-loi 1935
ne peuvent être encourues,
que si elles ont été
prononcées par la juridiction consulaire dans ie jugement de faillite.
Or,
celui-ci ~t8nt intervenu avant la promulgation du décr~t­
loi 1935, on voit mal la cour de Douai exiger le respect des restric-
tiona profe5aionne1~es compléoentaires dont la conditio~ essentielle
d'existence fait défaut.
Que ~aut-il conclure en ~ace d'un~ telle d~cision, diamé-
trg1eŒent opposée à la jurisprudence de la haute cour ?
la décision de la cour de Douai est relative à un texte par-
ticulier,
cer l ' a r t .
2C du décret-loi de 1935 dispose expressément que
ledit texte,
s'appliquera ~ tous les ad~inistrateurs et gérants de so-_
c iété
en fonction.
lors de aa pub1icatio~. Et c'est justement cet
ar~ic~e 20 qui a servi de fonde~ent à
la juridiction en cause
pour
écarter,
non seulement la règlp de la non rétroactivit~, mais ausei
la juris~rudence de la hau~e juridic~ion qui applique la non rétroac-
tivité aux peines co~plémentaires.
Certaine auteurs
(1) ont qu,~d m€~e critiqué la déci~ion
de la cour de Douai,
bien que fondée sur un motif de texte clair et
ne~
qu'il convient de ~éfendre. Zn effe~. si de manière générale,
l'on condamne la jurisprudence dans les cas de silence du 1~gi3la~pur.
i l parait nécessaire,
en vue du respect même de la règle de droit,
de,
soutenir c€~te jurisprude~ce
lorsque celle-ci est conforme ~ la loi,
co~~e c'est le cas ici.
Une d s c Le fo n d e la fin du XIXe siècle r-év ê Le que ,le c ori.s i L
è
à ':::~::"t
n'a pas la mêr-e ;Jc"'d.ticn c ue la cour de c a.ae e t Lon ,
et ev en-t a en t
(1)
c -.
:2.rd.el
~ ~. ,
p.
UO.

390
à
la stricte application de la règle de la non rétroactivité
en pré-
3~nce èe restrictions professionnelles ayant la nature de mesures
discipl~ireg (1).
445 - En définitive, la ju=isprudence, notamment de la cour 1e
ca5~ation,se refuse ~ appliquer la r~èle de lR non-rétroactivité des
lois
aux interdictions et déchéances professionnelles
q~elle que
soit leur· origine,
ce qui en pratique crée de gr~ves préjudices aQ~
individus· exerçant les professions en cause lors de la promulgation
des lois nouvelles.
C'est pour~uoi i l serait préférablè pour éviter les
conséquences d~sarrréableB de c~tte jurisprudence,
que celle-ci soit
abandonnée au profit d'une autre,
qui consi6t~rait à n'étendre les
effets des lois nouvell@E édictant les restrictions professionnelles
qu'eux seuls individus condarr~és antGrieurerr.ent,
et n'exerçant pas
ces activités. donc candidats éventuels à
celles-ci
(2).
Pour ceux,
exploitant l'un~ des profe86ion~ ou exerçant l'un
des fonctions vis~es, condaMnés postérieurement à la lQi aouTelle, cai
pour des faits antérieurs
i l se révèle int~re33ant de retenir la so-
lut ion de l'article 4 al.3 de la loi du 3ù 9.0Ût 1947,
qui octroie une
facult d'appréciation aU
juge.
Celui-ci,
pour étendre ou non
immédiatement ou rétroacti-
vement les nouvell~s d~chénnces professionnelles A ces derniers,
doit
tenir .c o mp-t ë
~ de l'e~istence de rapports suffisents entre les faits
reprochés et les activités ou fonctions en cause
-
et de la pr~dispc.ition à la récidive
s ' i l s continuent
l'exercice de leur profession,
donc du ceractère criminogène de celle-
Ce pouvoir reconnu au juge permettra une individuali3ation
de la restricticn professionr~elle et réduira certains de ces inconvé-
nients et sa ri&ueur,
en la 1imitant à
une ou quelques professior.s ou
fonctiona seulem~nt. Ce qui permettra une meilleure exécution des
interdictions et déchéances profes3ionn~11es.
c. 3. 13 mai 1881 D. P. lf382. 3. 97.
G.
corr.mentaire de la loi du 3C août 1947 D. 1947,
chronique,
p.
143.

'91
TITRE II
. _._-_.. L'EXECUTION DES INTERDICTIONS DECHEANCES ET INCOMPATIBILITES
.._
..__._ _
:_:_
_
~E_
_.~
=•• ~•
PROFESSIONNELLES
••••••••••••••••
446 -
L'exécution de cee restrictions professionnelles
consiste
pour l'individu qui en eat frapp~
en une obligation d'abstention,
celle de ne pas exercer les professions ou fonctions prohibées.
Cette exécution eou1~ve un certain nombre de problèmes, dont
certaine ont reçu des solutions lé. .lee prévues par las textes édictant
les interdictions, déchéances et incompatibilités professionnelles.
Lee autres, la majorité • •n~ dG Atre résolue par les tribunaux et par
la doctr~e
devant le mutisme du léaielateur.
Tout d'abord,
i l faut remarquer que les interdictions, dé-
chéances et incompatibi1ités professionne11es
constituent des attein-
tes aU droit professionne1
reconnu par un Etat donné
aux individus
et aux personnes mora1es de droit privé
vivant sur son territoire.
A ce t~tre. e11es ressortent à 1a compétence de 2a puissance pub1ique,
ce12e de 2'Etat qui 2es a souverainement édictées. E22es ne peuvent
donc trouver app1icetion ou exécution
que sur 2e territoire nationa2
dudit Etat.
Une question, d'une certaine envereure,
eureiesant dans
1 1étude des interdictions, déchéances et ~compatib2ités profession-
ne22es, est 2 1app2ication dans 2e temps
de ce22es-ci,
c'est-à-dire
de
1 .
durée eu cours de 2aque11e
1 1individu doit s'abstenir d'exer-
cer 2es activités professionne22es en cause,
ou de cumu1er cee der-
nières.
Cette dé1icete question eneendre deuz autres qui 1ui eont
2iéee
: d'un eSté, 2e point de départ de 2a période d'exécution ou
de respect de 2'ob1ieation d'abstention, d1eutre part, 1a date à 1a-
que12e 2a restriction professionne22e prendra fin.
Ainsi, seront envisaeés successivement
:
- 1e caractère territoria1 de 1 1exécution des interdictions,
déchéances et incompa~ibi2ités professionne11ee (chapitre 1)
1a durée de cette exécution (chapitre II )
2e point de départ du dé1ai d'exécution (chapitre III)
enfin,
2a cessation ds 2a rsstriction profesaionne11e
(chapitre IV).

392
Cha.pitr~ l
ET UTCOHPATI'3ILIT33 P?.CESSSIC:il':::LI.~S
,
447 -
Cn a vu_que pour des considérations de défense sociale, de
prévention ~t de lutte contre la délinquance internationale,
les ceu-
aes génér~trices des interdictions et qéchéanc8s profes3ionnelles ont
été étendues aux sentences étrangères,
bien que cela porte atteinte
aux principes classiques de la souveraineté des Etata,
et à ltef~et
négatif des. dée Le Loae
pénales
étrangères.
Ces mêmes impéra~ifs auraient pu justifier
i'ap~lication
dea
interdictions, déchéances,
mais aussi des
incompatibilités profes-
sionnellee
issues du droit français
d arra
les
paye
t r-ang e r-e ,
é
Ceci n'est pas la concep~ion de la législation fr~nçaise.
mais égale~ent de la doctrine,
au motif que les restrictions pro~es-
e d onne Lû e e ci-dessus, étant des atteintes à
la liberté- d' exercer 't e LLe
ou -t e LLe activité ou fonc'tion,\\l:::spécifiques à
tel !':tat, pe uven t
~tr@
~~connues totalement dans le6 autres pays étrangers.
A supposer
qu'elles soient connues de9 droits étr~ng~rs,
on constatera en pratique
qu'elles auront dea régimes juridi~ues dif-
t' éz-errt e
d'une législRtion à
une autre,
ce qu L r-ende-a leur "interna-
lisation" tr~9 difficle.
De aorte que cee privations ou restrictions professionnelles
r.~ peuvent at~ppliqu€r que sur l~ seul te~ritoi=@ de l'2tat
~uquel
e Ll.e a
émanen e ,
L@.caractère eesentiellement territorial signifie qu'@lles
fr~9peront tous l~s indiv~dus et personnes morales de droit privé vi-
vant sur l~ territoire de l'~tat @n cause, far exemple
français,
qui
désirent exercer l'une dea activités pro~88sionnelles ou fonctiond
@xpressément viséeo.
Il en résulte qu~ la natic~Rlité èe ceux-ci i~-
p or-ee ::;Jeu, dès lare qu' ils v-Lven t
s ur- le e o r-z-Leod r-e du pays
dont la
législation édicte ces restrictions professionnelles.
Mais cela veut dire en
outre ,
que celles-ci
seront sans
eff~t à l'étranger
même à l'fgard des
individus qui en sont atteintz
en France.
Auss~,nous consacrerons la section l aux effets desdit~
restrictions professionnelles sur les é t.r ang e r s et français habi-
tant en France, et la section!! à la limitation territoriale.

393
Section l
448 _ Les restricticns du droit dlexerc~r une profession, fonction
ou p.Lue Leuz-s
que sent les interdiction0 et déchéances
distincte~er.t les individud de nationalit~ française,
et ceux qui sont
de nationalité étr~ng~re, d2S l'instant où ces deux caté~Dries de per-
sonnes vi vent
sur' le t e r r i to ire français.
Cette nffir~ation 'demeure vraie
que les condaIT~ations qui eu
soient prononc?es ~n Fr~~ce ou ~ l'étranger.
Cette 501u~ion du droit français
pr~sente l'intéret de
r~server un sort, identique à tous les dé~inquantB '(1) sans tenir compte
de leur nationalité,
parce que les risques. crées p a r- leur état dange-
reux sont rigoureusem6nt ~es mêmes pour la société française et pour
les corpor~tions profs63ionne1les.
C'est donc une nécessité
de les
~carter to~s de l'exercice des mêmes professions ou fonctions,
afin
de pr6~erver l'orère public.
Les
interdictions et dFch~ances professionnelles françaises
_produisent leurs ~ffets à l'égard des délinquants de nationali~é fran-
ç e.Le e s.
mais aussi
de ne-t.Lone Ld té étrangère
qui ont encouru leur con-
dsmnation en territoire frençai~ (2).
Il en est de même 10r~qu~ l~s conda~ations ~~nales émanant
de tribunaux étranbers,
sont prononcées à
~'encontre d'individus de
,
.
nationalité françai6e ou ~trar-~ôre. c e ux c-c x ,
d4s leur arrivée en France
v~~ront l'accès des professions ou fonct~ons qu'ils d~sirent entreprendre
:term' •. s:L
l'exéquatur du jugement d é c Lsœe t Lf de faillite ou Lr ex-c e ns Lon
des sentences pénales étrangÈ-ras est obtenue.
(1) ~ocine, th~se Grenoble, op.
c i t . ,
p.
471
L'auteur cautionne l~ solutio~ du droit fr8nçais qui étend les inter-
dictions et déohéances professionnelles aux délinquants étrangers,
éta-
~lis en France. Selon lui, la dispense de ces-restrictions profession-
nelles à
létranger,
serait contraire à l'ordre public,
et également,
au principe de l'égalité èe tous devant la repression ou devant la
prévention.
(2) C'r-Lm ,
22
janv. 1963 Bull.
n s 37,
p.
67.
La haute
juridiction ccnsidère que la loi pénale fr~nçeise e~t appli-
cable su prévenu dans
toute ea plénitude,
dans toutes ses diapositiqns J
lorsque l'infraction est ccmtise sur le 3cl fr~nç~is. Il n'y a pas
~ieu d~ ce principe.

'94
C'est le
caract~re territorial de l'interdiction ou èe la
déchJsnce professionnelle qui explique une telle exclusion,
wais ausGi
la fait que l'exe~cice de telle ou telle activité économique ou d'une
profeseion
con3titue une prérogative qu'un Etat souverain recon~a1t
à
ceux qui habitent son territoire,y compris les étrgngers~
I l est denc tOl4t à_fait·norm:J.~, que cette prérogative soit
r-é-t Lr-é e
aux individùs
indignes
et dl une mor-e.Ld e
dc u-t e ue e , qu
é
1 ils
soient Franç2is
ou ét::;-angers.

449 _ L_~..xt:enI!1.Jl de e interdiotio:t::.s, déohéances et incompatibilitéE
professionnelles ~dictées par fa loi française
aux étrangers,
est en
parfaite harmonie avec Ltaz-t Lc Le 3 du code civil qui dispose
'\\le lel!l
lois d~ ~olice et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le terri-
toire français .. Or., i l est admis par tous,que les dispositions créant
les restrictions professionnelles. ou r~glementan~ l'exercice des pro-

feS3ions'~ont dèS loie de police.
L'id~e mattresse que dégage l'article ~ du code civil
est
la sécurité ':publicp.<e, donc celle de >~ d'§fense sociale,
q u L justifie
.
l'atteinte portée '3.U statut professionnel d e a délinquants franç'3.is
et àes étrangers.
Cette notion importante de sécurité, de sdreté publique
a
servi de base •
toutes les décisions jurisprudentielles
pour
retirer des droits aux étrancers, par exemple
le droit de con-
duire un véhicule automobile
(1).
Ai~si, ~ant que l~étran~er sera ~tabli sur le territoire
,
national, de Pr-anc e ,
i l s u bdr-a sru même titre que le Français
les in-
terdictione et d~chéances professionnellés, s ' i l présente un d~n~er
certain,et objoectivement constaté pe.r le3 autorités compétentes.
450 - La présente rèGle barde a c n e n e Lè r-e validité au regard des
incompatibilités pz-of'e s ed onne Ll.e e , "bi.e.n qu 1 a uc un -t e x-t e ne la rc-é c Lee ,
:2n è:':f"!!t,
un
étranger désirant eX~r:::er sur le terri.toi~,:
~~~çai8,deux ou plusieurs activitàs ~rofes~icnnelle~ inco~p~tit~25,
est -t e nu 3.' o be ez-ver- la :prohi~i't i.or; de c u.r u Le r- ces activités
cc rr.m e
doi t
le fa:.:.:-e un français.
?o'..<r la 5us:pension du ~srmis de conduire
Cr~T.. l6
juin,
1963 Eull.
n'
2c7, Pe v , sc. crj~. ~~~~ C~9 Legal
p .. EÇ"C.
Sorr. Li~l~~, ~ ~ai 1:63,
l~·66: 446, n c t e J-'3.mbu-t·:er1in,
,--,7.
'Oc.
c r-d.m ,
1~6é, 01::[:. :~;:"l, ;- .

J95
L. r •• paot par l'étraD~.r d. llincompatibilit~ existaat
entre 1 •• prof••• ioa. qu'il projette entreprendra
parait tout A fait
normal, puisque l'.xeraice aimu1tané, ~cumu1é de celles-ci
créerait
d •• abua, ou .n•• adr.ra~~ d •• act•• délictueux d. mima natura qua caux
qu'occaaloRA.rait ua Françaia placé dana la m&ma situation d. cumu1.
La aature foncièrement préventive da l'incompatibilité jus-
t i t i . qua oette dernière Boit UA obstaole A l'exercice juxtapoa' d.
oertai••• ac~ivité. prof••• ioanal1•• ou fa.otion. détermiaé •• par la
loi,
taat pour 1 •• nationaux que pour 1 •• étraaaer., mima . i ceux-ci
na co. .ai•••nt pa. ua. t . l l . r •• triction daDa leur paya d'ari.in ••
,D'aill.ura, an pratiqua
cette extanaion d •• iatardictio•• ,
déchéanc• • • t.incompatibilité. prof••• io. . .l~•• a~ étran8.T8 ia.tal-
lé• • • ?raac., •• t
ob••rvé. d. manière . t r i c t . , . t .~l• • • conoréti••
par 1 •• déolaratio•• préalabl•• A fair. auprè. d •• admifti.tration.
comp~~••~ •• , auxqu.l1•• toua 1 •• caadidat.
aux prof••• io• • •o.t .ou-
mi• •aa• •%o.ptio••
451 - C.rtaia. au~.ur. o.t fait r.marquer que l'.x~.n.io. d •• r •• -
tric~io•• prof••• io. . .l l•• aux individu. d • •atio.alité étraa8~r.
d.m.ur.ra iautil. parcequec.ux-ci •• vi. . . . .t
pa• • • Fra.c. pour .'y
établir, ·.t a fortiori,
••tr.pr••dr. d •• activit~. prof••~io. . .l l•••
C.tt. r.marqu. maaqu. to~al.m••t d. réali.m., . t méco. .a1~
1 •• 8raad. mo~v.m••~. d'émiaratio. qua 1. mo.d. ac~u.l vit • • ~ 1 ••
activité. d •• arand • • •qciété. multiaatio.al..
qui .%pa~ri••t 1.ur
p.r.o. . .l
d' ••cadr.m•• t
da•• 1 •• ét&bli•••m••~.~ a ••nc •• qu'.ll ••
cré••t
A l'étraaa.r.
BA ré pO••• A c.~t. remarqua
ua au~.ur a fai~ ob•• rv.r. que
11 ••••à~i.l . ' •• t pee.l'u.aa• • ff.çtif par 1 •• é~rana.r. du droi~ pro-
f ••• io. . . l . mai. la po •• ibilité, la faculté quIO.~ c •• d.r.i.r. d. l'u-
~ili••r (1) •• 'il. v ••ai••t A élira domicil••• Fraac ••
Mai. ce. re.tric~io.. profe•• io. . .lle. e.courue. e. ?raaçe
e~ e%éçutée• •ur le territoire fraaçai. par le. ~~raaaer. et le.
?raaçaia. co.tiaue.~-.l1e. de ~rouv.r e%écutio. lo~.que oe. iadivid~•
• 'é~ablie •••~à llé~raaa.r.?
(1) Lé.al, ob•• Rev. ac. çrim. 1966, p. 890.

S.c~io. I I : Limi~&tio. ~erritoria1. d •• eff&~.
452 - L•• 1a~erdic~io•• , déchéa.c • • • ~ i.compa~ibili~é. prof•• -
.io. . .11•• édic~é•• par 1a 10i fraaç&i..
co•• ~i~u••~,comm. ce1a a
é~é déjà di~, d •• re.~ric~io•• 1é.a1.me.~ por~é•• à uae préro.a~iv.
que 1'E~a~ fraaçai. a oc~royé. aux per.o. .e. vivaa~ e. Fraac ••
I~ •• ré.u1~e do.c qu'e11ee •• peuve.~ atre .xécutée. ou
.ubie. par ce11a.-ci
que.ur 1. terri~oire fra.çai •• E11•• o.t uae
va1idi~é .tric~eme.t ~.rri~ori~•• 11 va d • •oi qu., 1e. ?r. .çai. et
1e. étraaaer. qui e.cour••~ ce. i.~erdic~io.a e~ déchéa.cea
.e .o.~
pa. te.ua de 1e. ob*erv.r, déa 1·i•• ~. .~ où i1•. quit~e.~ 1e a01 fr. .-
ç ai.
e t . 1 i •• ta11e.~ daa. d" autrea pay••
Co.aidéré.a comme de. meauree dea~i.éea à a ••urer 1a pro-
~ectio. dea prof.a.io•• , ou 1a défe••e de 1a aooiété fr. .çai.e (1),
1.a i.~erdic~io. . , déchéaacea e~ i.compa~ibi1i~é. prof••• ioaaellea
.'o.~ aucuae rai.oa d·a~re. da.a 1a me.ure où 1ea i.dividua i.déai-
rab~e. e~ redou~é• • o.~ e. paye é~raRCere.
La. riaquea que ceux-ci crée.~ aoat dé.ormai. pour 1ea habi-
~aa~a d'ua autra B~at.- e~ i l revie.~ A ce1ui-ci d10reaaiaer comme i l
l'e.~e.d 1& pro~ectio. de aa popu1a~io•• Aua.i, l.a meaur.a de pro~eo­
tio. pri•• par l'B~a~ fr. .çai. pour la aociété fr. .çai.e
.e doive.t
paa 8tre expatriéea et .uivre le. iadividue e. ~erre étraaaère.
Par voie de co•• équeace, le. au~orité. fra.çai.e • •e peu-
v.at exiaer du paya étr. .aer
d'enjoindre
1ea i.dividu. fr. .çaia ou
'~ran.er. vivaat aur .0. territoire
1e re.pec~ de. re.tric~ioaa pro-
feaaio. .elle. do.~ i l . étaieat frappéa ea Pr-ace.
45' _ o. a fai~ aavoir,qu'adme~tre uae .olu~ioa coatraire reviea-
drai~ ~out .a~ure11emea~ à
bafouer 1 • • ouverai.e~' de 1lEta~ étr. . .er.
Cette opi.iaa eat ex.c~e, car la reco. . .i . . . .ce d'uae vali-
di~é iateraa~ioaa1e aux reatrictioa. profea.io. .ells. édic~ée. par ua
paye do. .' , aboutit sa pratique
A faire exécu~er par ua autre E~a~
dea meaurea, ou de. ~exte. doa-t: il .Ie.~ pa. l'au~eur.
Cela reviea~ ea d'au~re. termee
à
empié~er .ur la aouverai-
aeté de l'Etat étr"aer, qui accepte 1'applica~ioa eur ao. ~erri~oire
de. 1a~erdic~ioa. s~ déchéaacea profea.io. . .~le.t par exemple fr&açai.

'97
Cet empiètement .eraft d'autant p1ua net.
fla~raRt
que ce_
reatrictioa. profe.aioanel1e• • ont iaexiataate. ea droit étranger.
Il peut arriver
que oe11e.-01 .oient CODAuea da~. la 1é-
gialation du paya étraneer.
mai. qu'elle. ne .oient pa. engendrée.
par le. même. cau.ea qu'ea droit fra.çaia,
ou qu'elle. n'aient pa.
la mAme portée.
n... cette meaure. 11 eat logique que l'oa ae pui.ae pa.
donaer ua effet L.terRatioRal aux interdictio•• , déohéRAcea et incom-
patibilité_ profe •• ioAnel1ea d'origine fra_çaiae.
Cela eat vrai
pour celle. prévue. par lea droit. étrangera,
qui n'auroat auoua effet en France.
Que ae pa.ae .-11 1or.que l'iadividu frappé par le. inter-
or
diction. et déchéance. profe •• ioaael1ea fraaçaiae.,yétab1i à 1Ié~r"Ker,
e.~ de natio.a1i~é françai.e 1
454 -
E. priJlcipe, 1" &Il&.lyee- t'ai ~e ci-d.e81!J\\l8 l'our 1ea _6uan&,ere d.-e-
vrai~ . ' a p p1iquer à cette .i~ua~io.
ea rai.on du carac~ère ~erri~o­
ria1 de. in~erdic~io•• e~ déchéance. profe•• ionne11e ••
Tou~efoi., 1e. ~erme. de 1'a1inéa 3 de 1'ar~ic1e 3 du code
civi1,diapoaan~ que "1e. 10i. concern. . ~ 1'é~a~ e~ 1a capacité de.
per.oll.ll.ea réai •• e.~ 1e. Fr&lllçai., m3me ré.ida.at e. paya étr"'Kera",con-
dui.en~ à ae dem&Ader . i 1'ob.ervatioa de. re.trictio•• profe•• ioane11e.
ae doi~-e11e paa 3tre dema.adée
aux Pr&Dça~s Y~Yant A 1Ié~ran«er ?
On ne pen.e pa.
Que cette di.po.itioa pui•• e recevoir app1i-
cation
dan. 1a ma~ière de. interdic~ion. et déchéance. profe•• io. .e11el,
car le léai.1ateur a entendu .tric~emeat faire a11u.ion à 1a capacité
civi1e, e~ non à 1a capacité profe•• ionae11e,
c'ea~-à-dire
à
la 1iber-
~é ou au droit d'exercer une profe.aion ou fonctio ••
Bie. que 1ea interdiction. et déchéance. profe•• ionRel1e.
aoient dénommée. fau •• eme.t incapacité. par 1e 1éai.1a~eur. e11ea ne
doivent pa. entrer dan. 1e domaine d'application de 1 lart. 3 al.' du
code civi1. I1 en ré.u1te que le. reatriction. profe•• ionne11e.
encourue. par 1e. Françai. dan. 1eur paya
ne le• •uiven~ pa. ea paya
étranaer••
où ila pourront en toute léaa1ité et en toute quiétude
exercer lea profe•• iona ou fonction. qui 1eur étaient prohibée. en
Fr!l.nce.
455 -
Par exception à ce principe, 1a cour de ca.aation a admi.
dan. un arrft i.o1é,
qu'il y a vi01ation de 1a déchéance profe&.ionnel1r

frappant un courtier,
qui a rAdi~é et .i~tté de. actea. cotttrat. à
1Iétran~er. Sur cette baae.
ce1ui-ci a été cOAdamDé par la chambre
crimine11e
pour excercice il1é~a1 de pro~e•• ion (1).
Il convient de ~aire remarquer,
que cette juri.prudence ou
mieux
cette déci.on e.t trè. conte.table.
biett que 1e. contrat. en
cauae aient trouvé app1icatioa en France. Ce qui oompte.pour appréciez
l'e~~et territoria1 de. re.trictioa. pro~e•• ioADelle. et 1a réali.a-
tion du dé1it d'exercice i11é~al, c1eat le 1ieu où la pro~e•• ion ou
fonction dé~endue
a
été exercée,
e~ non
1e 1ieu d'applica~ion ou
d'exécution dea ac~e. du pro~e•• ionnel.
Au•• i, 1a condamDa~ion de 1'individu pour exercice il1é~a1
de 1a pro~e•• ion de couriter parai~ exorbi~an~e e~ manque de ~Ondemen1
1é~al. Le dé1i~ d'exercice i11é~a1 ne peu~ .e réa1i.er que .ur le
~erri~oire ~rançai. et non en paya é~ran~er.
La .eule exp1ica~ion p1au.ib1e
que l'on pui•• e dOAner,
cte.~ que la hau~e juridic~ion
.emb1e avoir ~ondé .a déci.ion .ur
1a commi•• ion ima~inaire ou ~ic~ive du dé1i~ d'exercice i11é~al en
France.
in~raction qui n'a jamai. exi.té en réali~é ni .ur le terri-
toire ~rançai.r ni A 1'étran~er.
Le. in~erdiction., déchéance. et incompatibilité. pro~e.­
sionnelle. ont donc une autorité e.Bentiellemen~ natioAale, terri~o­
ria1e,
et n'ont aucune voca~ion A .'appliquer à 1Ié~ran~er. Cette rè~:
~ondam..ta1e demeure vraie au•• i biett pour un Françai. que pour un
étran~er qui irai~ dan. un au~re paya aprè. avoir encouru ce. prohibi-
tion. d'exercer en France.
456 -
L'applica~ion de ce principe
entra!ne en ~ou~e éTidence
en pratique, une ~raude à la 10i ~rançai.e
que 1e. individu. pa•• e-
ront ou~re, en éli.an~ domicile à l'étran~er. (2)
El1e e.t de nature à ~avori.er 1a délinquance in~ernationall
~aci1itée et déve10ppée par la libre circulation de. per.onne. d'un
paya à un autre.
Ne ~aut-i1 pa.
délai •• er cet~e .01utioD
~ondée e •• entie1-
1emen~ .ur de. principe. c1asaique.,
preuve. mani~e.~e. de. é~oi.me.
é~atique., en vue d'or~aniser .ur le p1an interna~iona1
la lutte
contre la délinquance et la crimiAalité. devenue. ~léau interna~ional
mai. au•• i
y a •• urer 1a préven~ion de ce. dernière ••
Cria.. 7 mai ~9~6 D. H. ~9'O.
J. VIDAL
théorie .~nérale de 1a
en droit français,
•• 249 et B. Tne.-Soil. ,To .. I()l.l.'"L

A cette ~in, on devrait con~~rer aux reatrictiona pro~ea­
sionne11ea iaauea d'une cond&mAation' 'p~n~e ou d'une ae..nction diac,i-
p1inaire ou pro~easionne11e
incriminant dea ~autea 1ourde.
UA ca-
ractère interDationa1,
c'est-A-dire qule1~ea trouveraient app~icatioD
dan. toua ~e. pay••
Sur ~e p~&A pratique,
ce~a reviendra tout .imp~ement A cher-
cher A .avoir
~a .ituation pro~e•• ionne~~e du candidat étranaer A
te~~e ou te~1e activit6 pro~e.sionnel1e ou ~onction
par rapport au
droit de aon paya d'oriaine. Si ce dernier n'e.t atteint d'aucune rea-
trictioD pro~e.aionne~1e dan. son paya d'oriaine. a~or. i~ .era autoria~
à
entreprendre ~a pro~e•• ion ou ~onction qu'il dé.ire exercer A ~'é­
tranaer. Dana ~e ca. contraire,
i~ ne pourra pa. embras.er ce. activi-
té. pro~eaaionne~~ea A l'~tranaer
parce qule~~e. ~ui aont prohib6es
dan. aa patrie.
La capacité pro~e.aionne1~e de ~Iindividu, . i on peut ain.i
1e quali~ier, ~e .uivra A ~'étranaer en ce qui concerne uniquement ~e.
re.triction. pro~e.sionne11e. i.sue. de condamnations péna1e. et de
aanction. diacip1inaire. ou pro~e•• ionne11e.a Car i l .'aait aurtout
de sanctionner 1'individu, mai. éaa1ement de proté~er 1a communaut~
internationa1e.
Ce voeu
qui re •• ort des n~ces.ité. de d6~en.e .ocia1e
abao1ue,
bien que diane d'intérêt,
.era di~~ici1ement réa1i.ab1e, et
.e heurtera en pratique aux éaoïame. c1aa.ique. ~ond~. sur 1a souve-
raineté de. Etata.
BA attendant que cette auaeeation ait écho, i1 convient
d'envi.aeer 1e. prob1ème. inhérent. à l'ex~cution de. interdiction.
et déchéance. pro~e•• ionne11e• •ur 1e territoire ~rançai••
particu-
1ièrement 1a dur6e de cea dernière. a
LA DUREE D'EXECUTION DES INTERDICTIONS, DECHEANCES
--------------------------------------------------
457 -
La durée d'exécution
n'e.t autre
cho.e que 1a p~riode au
cour. de 1aque~1e 1'individu ~rapp~ par 1'interdiction'ou 1a d6ch6ance,
ne doit pa. exercer 1e. pro~easion. et ~onction. vi.ée. par ce. me.ures •

Dan. certaine. hypothèse ••
aucun-d~1ai n'est ~ixé par 1a 10i
qui n'en par1e mAme pa•• En parei11e .ituation, 1a re.triction pro~e.­
.ionne11e acquiert un caractère i11imité,
on dit a~ora qu 1e11e e.t
perpétue11e.

400
Mai. i l arrive que le texte édictant l'Laterdiction ou la
déchéance pro~e.8iopnel1e
ae préoccupe de réeler cette que.tian
en
~ixant une durée plue ou moine lon~ue. La privation du droit pro~e.­
.ionnel e.t alore temporaire, c'est-à-dire qu'elle prendra ~in à
l'expiration du délai imparti.
L 1incompatibilité pro~e•• ionnel1e .e di8tineue de. deU% ~.­
mière. re.triction.
par la particularité de ea durée, qui e.t en prin
cipe
définitive, dè. l lin.tant où l lindividu con8erve 1 lexercice de
la première activité ou ~onction librement chai_ie. Elle deviendra
temporaire lor.que le pro~e•• ionnel ce•• era volontairement aa pro~e•• i
ce qui lui permettra d'entreprendre le. autrea.
Section 1
La re.triction perpétuelle du droit pro~eaaionne
458 -
L'une de. caractéri.tique. de la lé~i.lation rrançai.e en
matière d'interdiction. et déchéance. pro~e.aionnellea, aouvent .ti~
tiaée par la doctrine,
e.t le caract~re perpétuel qu'ont certaine. de
cea meaure. reatrictivea.
Généralement, lea droita étraneera ne con-
nai.aent que de. reatric~ion. pro~eaaionnellea temporaire. en raiaon
même de leur aravité.
L'~terdiction ou la déchéance pro~e.aionnelle eat dite
perpétuelle ou dé~initive, quand l'individu qui en eat atteint
ne
pourra jamaia plu. exercer l'une dea pro~e.aiona ou ~onction. en cauae
,Il devient du jour où la condamnation est prononcée a l i l
a'aKit d'une amende, ou du jour de aa libération au caa d'une peine
d'emprisonnement,
indé.irable pour l'exploi%ation de cea activité.
pro~eaaionnellea, ou aeaumer lea ~onctiona concernée., pour toujoura.
La pérennité de la privation du droit d'exercer cee activi-
té. révèle a priori, la eravité dea ~ait. dont l'individu a'eat rendu
coupable, et la témibilité de l'état paycholoeique de ce dernier aur
le plan criminoloeique.
Le caractère dé~initi~. illimité de l'excluaion du milieu
pro~eaaionnel, ou de la ~ermeture de l'accèa à
ce milieu
préaente
un certain nombre d'aspecta poaiti~a, aur le plan à'e la diaauaaion,
et de la prévention. Maia,ocela constitue un véritable obstacle à la
réin8ertion aociale dea prévenua livrés à
eux-mêmea, donc à
la délin-
quance.

40~
Heux@ueement que cette rieueur née du caractère perpétuel
de la r81ii1triction prot'e •• Lonne Lj.e , 'eliilt en pratique atténuée par cer-
taine mécanisme. juridique. de diliilpenae de peine, qui
aboutissent à la
diliilparition ou A la celiilliilation anticipée dea interdiction. et déchéance.
prot'eaaionnel1ea,
liiIuxtout dét'initiv•••
Quelquee il.l.uliiltrationliil liiIienit'icativea t'ourniront une baee
aolide A celiil propoa.
§ I - ~~!~~!!!_~:!~~!~~!=~!~~~_!~_~~=~~~=!!_E~~!!~­
~!~~!!!!!_E!:E!~~!!!!!
459 -
Il. eet,bien IiiIQr, impoliilliilible de rapporter dana celiil liane.
toua le. ca. de restriction. prot'esliilionnell.eliil ayant une durée illimitée,
aUliilliili quelque. unea aeu1ement Tont Atre envieseéea.
OR peut diliiltincuer deux typea de restriction. prot'eliilliilionne~~e.
perpétue~lee, ee10n que le caractère d~~iaiti~ e.t expr~.eément prévu
par le l~eielateur. ou ee10n que celui-ci a eardé un ei1ence absolu
eur la dur~e, et n'a de ce ~ait
assorti l'interdiction ou la d~chéance
d1aucune l u i t e .
460 -
Il eet de nombreux cae où la privation du droit d'exercer
une pro~e.eion ou ~onction e.t encourue par l'individu d~une maniàre
dé~initive, gan. limitation de dur~et parce que ceci eet expreegément
prévu par la loi.
Ainei. le 1éeig1ateur ne 1aigae aucun doute eur ea volonté
d'exclure ou d'écarter de manière perp~tue11e certaine individue indé-
girablee
de certaineg activitée économiquee ou certainee pro~eeeione
en ne
:fixant
pae d e délai-limite.
DiTereee expreeeione eont utilieéee en 1~~ie1ation pour
marquer de :façon mani~eete
cette pérennité.
C'eet ainei que l'article L 55 c , débite de boieeone e-t'ipule
que l'interdiction et la déch~ance d'exercer la pro~e.eion de d~bitant
de boieeone à conaommer sur place conetitue une "incapacité perp~tuelle"
pour ceux qui ont ~t~ condamn~e pour crime de droit commun, ou pour

402
l'un de_ délita prévue aux article. 334 -
334-1 et 335 c.p.
Il faudrait faire remarquer que le mot incapacité eat ici
utiliBé comme gynonyme d'interdiction ou de déchéance.
Une digpoaition semblable eat prévue par l ' a r t . '17 &1.4 c.
qui crée une déchéance pro~e.eionnelle
pour le. membre. de. profe8Bio
médicale ••
paramédicale. et de pharmacie lor.que ceux-ci ont été con-
damnée pour avortement ill~ea1. Selon le. terme. mime. de l'article
317 .1.4 c. p.
"l'incapacité ab.olue de l'exercice de leur pro~e.Bion
aera prononcée contre cee dernier. par le tribunal répre •• i~.
Dana cette dernière dispoaition, le caractère illimité, per-
pétuel de la déchéance pro~e•• ionnelle. eat déduit de lladjecti~
"abaolue"
employé en oppoaition avec 1'ezpreaaion "auppresaion pen-
dant cinq ana au moin.".
Peut-on citer un ezemp1e pria dana un domain voiain. ce1ui
dea fonctiona pub1ique••
En e~~et. 1 1artic1e 175 &1.2 c. p. atipu1e que
tout ~onc­
tionnaire ou o~~icier pub1ic
ou aeent du eouvernement
condamn~ pour
t
avoir pria dee intér8ta dana lea actee,
adjudicationa ou réeiee dont
i l a l'adminiatration ou la aurvei11ance
"aera de p1ua décJ.a.ril à
ja-
mai. incapable. d'exercer aucune ~onction publique".
Cette expreaaion ae paaae de commentaire et révèle en toute
c1arté
le déair du l~eialateur d'~carter dé~initivement ce ~onction­
na ire ou aeent public indiaAe
de 1'exercice d'une quelconque ~onction
pub1ique, puiaqu'i1 ~ait prévaloir aea intérêta peraonnela au détri-
ment de 1'intérêt 8~nilra1.
En cea diveraea occaaiona, le léeialateur a pria aoin avec
dea ~ormu1ea plua ou moina exactea
de préciser que la reatriction
pro~eaaionne11e eat d~~initive et aba01ue. enlevant aux individua con-
cernéa
toute poaaibilité d'8tre en contact avec 1ea prc~eaaiona ou
~onctiona prohibée ••
En d'autrea caa, le caractère perp~tuel de l'interdiction
ou de la déchéance pro~eaaionne11e eet déduit du ailence du l~~ialate~
B - ~!_~~~~~!!~!_~!~~!~~!~_!~~_~!~~~~_~~_!!~!~~!_~~
J.:~!!!~!~!~
461 -
Ici, 1'on eat 1ivré à
une interprétation dea diapoaitiona
léealea
dana un aena défavorabJ.e
aux délinquanta.

403
Le ~é.ia~ateur,en édictant cette esté.orie de restrictions
profe.aionne~~ea,ne détermine paa non ae4~ement l'importance du délai
au coura duque1
ceux-ci seront exclue de l'exercice des activit~a
professionne11ea visée., maia en plue
i l ne fait mime paa allusion
~ une quelconque durée.
De oe &~1@.ce
on déduit que l'interdiction ou la déchéance
du droit d'exercer sera perpétuelle, ou illimitée.
En effet, ai le lé.ia1ateur avait entendu reatreindre le
droit profeaaionne1 pour quelque tempe, i l l'aurait expressément dit
en fixant,
eoit ~ maximum, eDit un minimum.
Son mutisme eet interpré~é par toute la doctrine comme le
ai~e extérieur de 8& Tolonté d'exclure à
jamais lea délinquante ou
autres individus de moralité douteuae de te1 ou te1 cercle professionne1
462 _ La 10i du 30 aont 1947 sur l'assainisaement des professions
commercialea et industriellea
eat de ce point de TUe réTélatrice.
L'artic1e 4 al.2 de ladite loi prévoit que 1ea tribuna~
fixeront une durée qui ne peut excéder cinq ana
pour 1es commerçants
et industriela qui. postérieurement à la promul.ation de la présente
loi,
auront encouru une des condamnations préTUea à l'article 1er.
Hormis cette diapoaition de l'article 4 al.2.
aucune autre
ne parle de la durée des interdictions et déchéances du droit d'exer-
cer les activité. commercialea
pour les autres délinquants viaéa à
l'article 1er.
Par Toie de conséquence, pour cea derniers
les reatrictions
de la loi de 1947 ont un caractère perpétuel.
Ils ne pourront plua et
à
jamais
prétendre exploiter une quelconque activité commerciale.
Cette opinion n1est pa. part ••ée par certaina auteurs (1),
qui ont déduit de l'article 4 al.2 que lea interdictions et déchéancea
d'exercer tout commerce préTUes par la loi de 1947
sont temporaire.,
et leur durée ne peut 8tre supérieure à
cinq ans,
comme expreaaément
stipulé par l'article 4 al.2.
Bien que cette analyae extensive soit favorable aux délin-
quants
elle nous parait enti~rement fauase,
puisqu'il conTient de
faire la distinction entre la situation des individus condamnés aTant
la promul.ation de la loi, .~ 0.11e
de ceux qui,
condamnés postérieu-
(1) P. Dupont Delest~aint, op. cit., p. 154. n2 221
G. Roujou de Boubée, op. cit., p. 168, n g 143.

404
rement, ont de eurcro!t
la qualité de commerçante ou d'industriel••
Lla1~éa, 2 de l'article 4
eat une diapoaition apéciale r qui
ne concerne qu'une cat~.orie de d~linquantan ceux exerçant le commerce
lar. de leur condamnation, et à l léaard desquela
le léaialateur a
TOu2u mani~eater aon indu1aence, en limitant l'exclu.ion pro~ea.ion­
nelle à cinq ana maximum.
Il alen.uit que,lea autre. délinquante non expre•• ément T1-
aéa par l'article 4 ~.2
enQo~~
le. interdiction. et déchéance.
d'exercer le. actiTitéa commerciale. pour une durée indéterm~ée et
illimitée, aau~ à ~aire jouer le. méo&niamea de diapenae de peine.
qui aeront étudié. un peu plue loin.
Bien que la cour de ca•• atioD (1) ait admis que la ~acu1té
de reliTement préTUe par l'article 5 pour le. indiTidua Tiaéa à 1 'ar_
tic1e 1er.11e aoit ~tendue à toua 1ea d~1inquants, aana aucune excep-
tion, par une interprétation 1arae dudit ~rticle, on ne penae paa qu'i:
~ai11e opter pour une telle a01ution pour 1'article 4 a1.2
Toute~oia, on conatate que 1e maintien du caractère perpé-
tuel pour lea reatrictiona pro~eaaionne11ea ~rappant les dé1~quant.
de l'artic1e 1er de 1a 10i de 1947, alaTère inutile, puisque ceux-ci
ont la ~acu1t~ de demander, aoit le re1èTement tota1 de ce. meaurea,
aoit la réduction de la durée de ce11ea-ci
sur 1a baae de l ' a r t .
5
g
de ladite loi aTant 1972,vdepuia 1972 sur le ~ondement de 1'art. 55-1
du code pénal.
N~anmo~a, 1'exi.tence de cette possib1ité ne doit pas en-
1eTer aux restrictiona pro~eaaionne11ea encouruea par le. indiTidu.
de l'artic1e 1er
leur caractère perp~tue1, d~duit p1utOt du mutiame
du léaialateur.
46' _ 11 en Ta' pareil1ement pour une partie importante de textea
re1ati~a aux interdictiona et déchéancea pro~eaaionne11e••
D'une manière aénérale, 10raqu 1aucune durée n'est prévue
par 1e texte, on a'accorde à admettre que la privation du droit d'exer
cer telle activité pro~easionnelle est d~~initive. Cette opinion una-
nime a'appuie aur le ai1ence dea rédacteura,qui auraient ~ixé un délai
a 1i1a avaient
Teu1u
~ue
1ee
reatrictiona pro~eaaionne11ea soient
temporairea. et moins rieoureusea.
(1) Crim. 19 noT. 1970, D.
1911, p.
572, note Roujou de Boubée
(arrêt Drouet d'Aubieny).

405
La loi du 19 juin 1930 portant création de l'interdiction
et ae la dêcbéance d'exercer la profession de banquier et activité.
voisinee
ne contient aucune disposition relative à la durée d'exécu-
tion de cette
.oblication d'abstention.
C'eat 1e caa de la loi du 13 juin 1941 _ur le. aeaurancea
et entrepriaea de capitaliaation, qui crée une interdiction et dé-
chéance du droit de fonder, dirieer, et Cérer une entrepriae ayant
cee activité. pour objet, à l'encontre d'individua, auteur. de cer-
taine. infraction•• Comme la loi de 1930, la loi de 1941 demeure muette
quant à la durée pendant laquelle doit jouer la restriction.
N'échappent ~uère à cette situation
le. interdiction. et
déchéance. d'exercer le. fonction. de direction,
eeetion, d'adminie-
tration d'une société par action.,
ou d'une société à reeponsabi1ité
1imitée prévues par 1'artic1e 6 du d~cret-10i du 8 août 1935, et de
ce11es édictéee par 1ee artic1es 105, 108 et 109 de 1a 10i du 13 jui1-
1et 1967 frappant toutes, 1es individue fai11ie.
L'examen dee textes
(1) rè.1ementant 1es activités immobi-
1ièrss
réyè1e que 1ee restrictione professionne11ee
prévuee pour
aseurer 1a protection dee candidate aUI 10.ement. et à 1'habitat in-
dividue1, par 1a mora1ieation du corpe professionne1, ne eont aseor-
tiee dfaucun dé1ai,faiaant de cel1e.-ci
des mesures quaai perpétue1-
1e. (2). E11ea aeront de ce fait
encouruee par 1es dé1inquante concer-
née aana 1imitation de durée (3).
Le dernier exemp1e à rapporter,eu éeard à 1'importance de
aa portée,
eat 1'artic1e 335-7 c. p.
qui exc1ut de 1'exp10itation dea
h6te1a, maieon. meub1éee, penaion.,
restaurante, 1ieUI de apectac1ee,
etc., 1ea dé1inquante condamnée pour proxénétisme (4).
Cette restriction profeesionne11e n'a reçu aucune 1imita-
tion 1éea1e quant à sa durée,
et est considérée comme perpétue11e
au mame titre que ce11es ci-deaaua ana1yaéea.
E11ea sont d'autant p1ua définitives,
i11imitéee, qu'e11ea
constituent dea mesuree de nature acceeeoire ,
c'eet-à-dire encourue a
-------------
(1) Lois 7 août 1957, 3 jany. 1967, 2 janv. 1970, 16 jui11et 1971.
(2) ~. Roujou de Eoubée, op. cie , , p. 40 n' '0.
(,) ~. Roujou de Eoubée, op. cie , , p. ~75 n' ~47.
(4) Crim. ~2 déc. 1961, D. ~962. 20~
Crim. n
fév.
1980, D. ~980 m p. "6. obe. .Puech.
J. .Prade1 : D. H76 chro... p. ,~ et ••

aana aucune ~~arTen~ion du ju~e. Ainai. ce2ui-ci n'avai~ aucune poa-
aibi2i~é ~echnique. avan~ 2a 20i de 2972 ayan~ oc~royé 2a ~acu2té de
re2èTement ina~ré à 2'artic2e 55-2 c. p •• de pa22ier ce~ inconT~nient
majeur.
et réduire par là Meme, l'aapect exceeai~ de cea reetrictiona.
Que11ea
aont les raiaona juati~iant une te12e ri~ueur
qui
comporte, bien entandu, dea é2émenta poaiti~a. maia ausai dea aapecta
né~ati~a qu'une appréciation critique eat auaceptib1e de mettre au
~rand jour.
§ I I - Apprécia~ion critique
---------------------
464 - L'analyae dea diTeraea hypothèaea où lea ~terdictiona et
déchéance. pro~esaionnellea on~ un carac~ère perpétue1, montre que
la aéTérité du 2é~ia2ate~ peut atre jU&ti~iée par pl~aie~a ara.men~a
ae20n 2e caa enTiaa~é.
Dan. cer~a1na caa. 2'exc1U&ion dé~initive de l'indiTidu de
2'exercice dlune pro~easion ou ~onction trouTe aon ~ondement dana 2e
2ieD exi.tant entre l'in~raction et lea actiTi~éa prohibéea.
C1e.t le caa 10rsque 1e ~ait incriminé, ao~ce ou cauae de
ll~~erdic~ion ou de la déchéance pro~eaaionne22e.a é~é commia pendant
2 lexercice des actiTitéa en oause. Ce21ea-o~ ayant ~aoi2it~ 2a commi.-
aion de 211n~raction,ae révèlent crimino~ène_ pour le pro~eaaionne2,
auaai,
i1 est néceasaire de l'en écarter une ~oia pour toute,
en TUe
de lui éTiter 2a réeidiTe.
Lea exemplea auxquela 2'on peut ae ré~érer
aont ceux déjà
aiene..léa ,
l'article 175 al..2 c , p. pour 2ea .~onctiona publiquea,
1 1artic2e 327 al..4 du même code pour le_ ••t i . i t é . médical.ea, paramé-
dicalea et de pharmacien. Clea~ éca2ement 2e caa dea déchéancea d'exeI
cer le. ~onctiona de direction,
ceation, d'adminiatration dana toute
aociété par actiona,
aociété ~ reaponaabi1it~ limitée préTuea par
l'art. 6 du décret-20i du 8 aont 1935. et ce12ea Tiaant de manière
plU& Cénéra2e.
toute entrepriae commerciale,
édictéea par 2ea arti-
clea 105. 208 et 209 de la loi du 13 juillet 1967. ~rappant toua 2ea
commerçanta individue1a et 2e. diriceanta aooiaux ~rappé_ de ~aillite
personneJ.2e.
Cea pro~eaaionne2a.a'étan~ montré_ indicnea. ma1.honnêt-e.El,

407
pro~e88ionne~~ement incapable~
d'a&&umer leur8 ~onction& ou d'exer-
çer va1ablement leur pro~e&&ion, ne doivent plue pouvoir y revenir.
Leur exclusion doit Itre dé~initiTe, perpétuelle et irrémédiable.
465 _,D~& d'autres hypothèses, la rieueur de la restriction
pro~eaaionnel1e trouve son ~ondement dans la nature mime de llin~r.c­
tion, qui lai••• prévoir que le contact du prévenu avec telle ou telle
activité pro~e&.ionnel1e ou ~onctioD aerait une cauae de récidive.
CI.et l'il1uatration que donne l'interdiction d'entreprendre le. ac-
tivités h~t.l1èrea,de la restauration et de spectacles, ~rapPant 1e&
individus condamnés pour proxénétisme.
Il en est d. mime de l'inter-
diction d'exercer la proreaaion de banquier et ~es activitég ~inan­
cières encourueg par les dé~inquants condamnég pour vol, détournement
de ~ondg, d'escroquerie ou d'émission de chèque sans provision, pour
abua de con~iance, en un mot, pour tout dé~it portant atteinte aux
biena d'autrui.
466 - Bn~in,
on constate que que~quefoig
~a pérennité de ~'in­
terdiction et déchéance professionnelle
tient essentie~~ement à la
~ravité objective des 1n~ractions ou fautes dont ~'a~ent est coupab~e.
Clest d'ai~~eurg la seule explication qui justifie la di~~é­
rence de traitement ~ait par ~larticle L 55 c. débits de boissons
entre ~es interdictions et déchéances d'exercer ~a pro~eesion de débi-.
tant de boissons à consommer sur place, selon que le prévenu est con-
damné pour crime de droit commun ou selon qu'il a commis un délit a_tre
que ceux des artic~ea 3'4, '34-~. 335 c. p.
Celles qui sont rattachées aux condamnations criminel~es
sont perpétue~les, a10rs que ce~~es résultant de simp~es délita sont
temporaires et ne peuvent excéder cinq ans.
Ce dernier moti~, la .ravité de l'in~raction,amène naturel-
lement à conclure que
le caractère perpétue~ de l'interdiction ou de
la déchéance professionnelle
constitue pour le lé.islateur un moyen de
répressi~n, mais aussi de dissuasion, d'intimidation. Le ren~orcement
de ~a répression accroit aux yeux du lé.islateur
l'aspect préventi~,
car la relation établie entre ~a .ravité des faits et l'importance de
la durée de la restriction professionnelle.
in~léchira à
coup sûr
les intentions délictueuses des
individus. Dans le meilleur deg cas,
ceux-ci rénonceront à leurs entreprises criminelles,
ou à tout le
moins
réa1ieeront des infractions d'une assez moindre .ravité.

408

467 -
L'exc~uaion perpétue~~. des indiTidua indienea, de te~~e ou
telle corporation pro~e8sionnel1e. répond aux nécessitée de dé~enae
80ciale.
maia en outre
aux intérêts de cee corporations,
épurées des
mauTsiaea Ames.
Maia, le caract~re perpétuel attaché A certaines interdic-
tions et déchéances professionnelles
conf~re à cea mesures
une ri-
eueur qu'il convient de condamner,
ceci pour les raisons auivantes
:
en premier lieu,
cela empêche l'individualisation de la Mesure res-
trictive ; ensuite,
La p6rennit' constitue un réel handicap pour le
reclassement social des délinquante. Enfin, la nature même de mesure
de sûreté
reconnue actuellement A ces restrictions du droit d'exer-
cer une profession. suppose que
la durée soit ~imitée au tempa n6ces-
aaire à l'amendement du préTenu, donc nécessaire à la dis~rition dea
risques que celui-ci faisait courir A la communauté sociale.
Par conséquent, les interdictions et déchéancea profession-
nelles 4.vrB1en~ a~re ~eùjeure 4ee meeuree temporairee.
Section II : La privation du droit professionnel eat tempo-
raire
468 -
Quelques textea en nombre restreint
ont édicté des inter-
dictiona et déchéances professionnelles à caract~re temporaire, c'eat-
à-dire que llexclusion du délinquant de l'exercice des activités et
fonctions visées est ~imitée dane le tempa.
Cette durée eat fixée dana certains Caa, par le lé.is~ateur
lui-même, le ju.s se bornant A la mentionner dans son ju.ement de con-
damnation.
Mais,
i l arriTe que ce dé~ai soit soumie à l'appréciation
souveraine du maeiatrat. le minimum ou le maximum,
ou les deux é~ant
préTU8 par la loi elle-même.
Dans l'une ou l'autre hypothèse
~a durée de la restriction
est déterminée par le léMislateur.
§ l - Durée légale préfixe
469 _
Le léMialateur, OR ne aait pour quelle raison,
a pris aoin
de fixer d'aTance
le délai AR coura duquel l'individu frappé d'inter-

409
diction ou de déchéance
ne doit pa. exercer ~ea professions et fonc-
tions concernée••
Ce qui est caractéristique,
c'est que cette durée a1impoae
au juae,
qui se contente de ~a prononcer.
I~ n'a aucun pouToir d'ap-
préciationj ainei,. i~ ne peut la réduire,
ni l'étendre en fonction de
l'état réel de chaque individu.
L'article L 55 a1.2 du code de débit de boissons
constitue
un sel exemple. En effet.
cette disposition stipu1e que les délinquaDts
condamnés A une peine correctionnelle ne pourront entreprendre, ou
s li1s étaient déjà en activité,
continuer l'exercioe de la profession
de débitant de boissona
pendant un délai de cinq ans.
Cette dur6e ne peut être modelée par le tribunal, parce que
l'on suppose que
la durée fixée d'STance
par le lé&islateur
est con-
sidérée par ce dernier comme suffisante
pour obtenir l'amélioration
de l'état du délinquant.
I l n'y a donc pas lieu de conférer au ju&e
un quelconque pouvoir d'appréciation.
Il est clair qulun tel système est mauTais,
et doit être
abandonné,
en raison de aon caractère arbitraire.
et de ce qu'il ne
tient pas compte de l'état réel de chaque délinquant,
apprécié A par-
t i r des circonstances ~e l'infraction ou de la faute,
de la nature et
la &raTité de celle-ci.
Heureusement,
que dana la quasi totalité des cas, où la res-
triction professionnelle eQt temporaire,
la durée est laissée à l'en-
ti~re ap~éciation du juee, mais dans un cadre lé&al.
470 -
L'autorité compétente
pour prononcer l'interdiction ou 1.
déchéance professionnelle a reçu dans un certa~ nombrè de textes
le
pouvoir de fixer la durée qu'elle ju&e appropriée e~ susceptible d'.s-
surer l'amendement de l'état du préTenu.
Tou~efois,
pour éviter l'arbitraire de la décision de cette
autorité,
ou
sa trop &rande indul&ence
ou sévérité à l'é&ard des
délinquants, le lé&isla~eur a déterminé une ~~ourcbe~te· ou UD caère
A l'intérieur duquel doit slexercer le pouToir de ce~te derni~re.
Ainsi,. i l e,.t deliiil hypothèseliil où une durée minimale est fixée
par le texte.
Il en eB~ ainsi de la déchéance d'exploiter toute entrepriae

410
commerciale encourue par leQ commerçantQ et induatrielQ
condamnéa
postérieurement à la loi du 30 aont 1947. prêTu. par l'article 4 al01
de ladite loi. Selon l'article 4 &1.2
cette d'chéance profeasionnelle
dont la durée a_ra fix'e ,par le tribunal
ne peut Itre inf'rieure à
cinq ana.
Dana une diapoaition identique, l'article 317 &1.4 c. p.
'dicte A l'encontre dea pharmaciena, méd.c~8, etc., la déchéance
d'exercer leur profession
a'11a ont été condamnéa pour &Tortement
1116eal, ceci p."an~ une période d'au mo~& c~q ans.
Le juC. ayant reçu la compétence de déterminer la durée de
la privation du droit profeaaionnel, eat
tenu de se conformer à
ce
d'lai 16.&1 alnlmua. Cela .icni~~e qu'il a la facu1t' de prononcer une
durée aupérieure, mai. pa. une dur'e in~érieure su minimum 1écal.
471 -
A l'oppo~é, de~ texte. préToient un délai l'cal, cette foi.
maximum,
que le tribunal n'e~t pa. en droit de franchir. En parei11e
hypoth~ae. la durée retenue par le maciatrat aers. aoit inférieure ~
la durée 1écale. ~oit tout su plue 'Cale à ce11e-oi.
Que1quea illuatrationa cOncréti~eront cette constatation.
En mati~re d1infraction fiaca1e,
le nouTe1 article 1750 CCI,
i~~u de la réforme de 1977 1 préci~e que la déchéance ou 11 interdiction
d1ezercer tout commerce,
ou toute profeaaion libérale. que le tribunal
répreB~if peu~ prononcer ~ 1 1endroit dea délinquant a ,
ne peut excéder
troia ana.
Il en Ta ain~i de l'article 28) CP. al.2,
qui prêToit contre
le. pr'Tenu~ condamn'~ pour outrace aux bonne~ moeur~ commi~ par Toie
de prea~e et du liTre, une interdiction et déchéance d'exercer dea fon
tion~ de direction de toute entrepri~e d'édition, d'impre~~ion. de
distribution
de journaux et périodique, dont la dur'e prononcée par
la juridiotion
ne dépa~.era paa six moi ••
Bien que la détermination préalable par le 1éci~lateur
d'un
durée minimale ou maximale. prê~ente p1u~ d'intérêt pour le délinquant
par rapport au caa où la restriction profeaaionne11e est perpétuelle,
i l y a lieu de dire
qu'elle n'eat cuère ~atiafaiBante pour la ~imp1e
raison, qu'elle limite le pouToir d'appréciation du juCe. Celui-ci
deTrai~ pouToir jouir d1une plu~ Crande faculté de jucement lui per-
mettant d'aller en de~A du minimum 1éCa1, ou au-delà du maximum 1éca1
si l'ê~at du délinquant l'exiee.

4ll
472 _ La re.triction du pouvoir dtappr'ciation du tribuna1 ae Yé-
rifie par ailleurs
dan. le8 cae où le léaielateur d~termine un mini-
mum et un maximum. C'est à l'intérieur de cette fourchette que le
tribunal doit ~ixer le délai de l'interdiction ou de la déchéance, qui
est compatible à l'état précis du délinquant.
L'article
t 550 c. 8. p. &1.2 préyoit une déchéance pour le
pharmacien d'exercer 8a profession pendant une durée d'un an à dix
ana, 81 oelui-ci & été oondamné en récidive pour &yoir reçu dea in-
térêta ou de. ristournes proportionnel. ou non au nombre de. unités
prescrites ou vendues,
qu'il sla.i•• & de médicamente, d'appareil., etc.
LI interdiction d'assumer de. ~onction. publique. ~rappant
l'indiyidu oondamné pour récel de personne retrancbée pour insoumission,
ou pour incitation à 1'insoumission. est inscrite par 1 'art. 1'0 in
~ine du c. s. nationa1, dans un dé1&i de cinq ana au moine et de dix
ans au p1us.
La ~ourcbette 1éaa1e assiane au
juee.
1es 1imites de son
interTention. Mais à 1a di~~érence des deux situations précédentea,
1e 1éais1ateur contrô1e mieux 1a décision de l'autorité compétente,
car toute riaueur et toute indu1aence exaaéréesde cette autorit~ sont
techniquement et à 1a ~ois supprimée. Au contraire, ce doub1e objecti~
n'est pas atteint
10rsque 1e 1éais1ateur ~ixe. soit un dé1ai minimum,
aoit un dé1ai maximum.
Les observati". ci-dessus ~aites pour ces deux derniers cas
demeurent ici YBlab1es,
en ce aens que
cette 1imitation du pouyoir
de 1'autorit~ compétente
ne 1ui permet pas de ~ixer toujours 1e d~­
1ai
adéquat,
et approprié à 1a situation de certains dé1inquants,
pour 1esque1s 1 'excluaion professionne11e doit ayoir une dur~e, soit
in~érieure au minimum 1éaa1, soit supérieure au maximum 1éaa1.
Le système qui parait diane d'intérêt
est celui dans 1eque1
l'autorité compétente a un rée1 pouvoir d'appréciation, sans 'tre
tenue, ni •
un minimum, ni à
un maximum, ni aux deux à 1a ~ois. Mais
i1 est à
craindre un mauvais usaae par cette autorit~ des pouyoirs
importants qui lui seraient reconnus,
notamment en fixant des délai.
trop importants, yéritable obstao1e pour 1a ressocia1isation des d~­
linquants.
A cette fin,
de nombreuses léaiBlations étrana~re. se con-

formant à la résolution de la conférence de Berlin (1),
ont opté pour
la préfixation d'une durée maximale infranchieeable, souvent de cinq
ans • •~i cencilie le. nécessité. de défenee .ociale et de recla•• ement
du délinquant,dont la "mar.. inalisation" :professionnelle
doit I.tre
courte. Car plua celui-ci est 'trop lon..temps écarté, plus .a réin.er-
tion .e révèle diffic~., et le. e~forts de prévention voué. à 1 léchec
seule &lor.
la répre •• ion aura droit de cité.
Ces différent. sy.tème. de fixation ou de détermination de
la durée de l'interdiction ou de la déchéance ne sont paa utili.éa au
ca. d'incompatibilité profe.aionnelle.
Section I I I : Spécificité de la durée de l'incompatibilité
prof'eliaionnelle
473 -
Généralement, le lé .. islateur édicte leli incompatibilité.
profeliaionnel1e. aans leur aaai ..ner une durée,
un délai au coure
duquel la prohibition du cumul de profe•• iona ou fonction. d.i~ Itre
ob.ervée.
Maie,
contrairement à ce qui a coure en matière d'interdic-
tion ou de déchéance profeesionnelle,
i l e.t impoaaible de déduire
du ailence du lé .. islateur
que l'incompatibilité profeeeionnelle eat
perpétuelle ou définitive. Cette particularité s 'explique par le ~ait
que,la prohibition du cumul de fonctiona ou de professiona
n'exiate
à
l 1é..ard d'une personne donnée
que pendant la durée d'exercice de
l'une deli activité. choi.ie par celle-ci.
Il en réaulte,que cette personne aura la poaaibilité d'en-
treprendre une ••e .u~res pr.~esei.ns au fo•• ~ion. inc••patiales, d6s
lora qu'elle aura ce•• é l'exercice de la première. Par con.équent,
l'incompatibilité profeliaionnel1e n'a paa en principe. une durée i l -
limitée, perpétuelle,
en conaidérant la aituation de chaque individu.
Il eat plutôt exact de dire que la durée de l'interdiction de cumuler
plusieura activitéa profeaaionoel1ea, dont l 1une est effectivement
exercée, est indéterminée. De ce fait,
elle peut prendre fin à tout
moment,aelon la volonté du profeasionoel, arrltant aes activitéa.
474 -
Néanmoins,
comme cela a été déjà si..nalé, dana quelquea caa
---------
(1) Conférence de Berlin 1936 - Rev.
~tern. dt pén. 1936, p. 78.

4~3
rares
la prohibition du cumul subsistera A la cessation de la profea-
sion ou des fonctions de l'individu.
c'est une exception au principe ci-dessus enviBa.~. Deux
illustrations seront fournies par 1& situation du commissaire aux
comptes,
et celle de certains fonctionnairea.
En e~fet. l 1article 221 de la loi du 24 juillet 1966 Bur
les sociétés commerciales
diapose Bans ambi.üit'
que "les commis-
~aireB aux comptes ne peuyent être nommés administrateurs, directeurs
.énéraux ou membre. du directoire de sociétés qu'ils contralent. moins
de cinq &na après la cessation de leurs fonctions".
L'~.2 de l'article 221
élar.it la surYie de l'incompatibi-
lité à l'exercice dea m•••• ~onctiona dans le& sociétés ~ilia1ea ou
dans les aociétéa-m~rea de ce~~e dana ~aque~1e ~e commiaaaire aux comp-
tea exerçait aea activitéa.
I~ en eat é.a~ement de m@me
de ~'Lncompatibi~ité exiatant
entre certainea fonctiona pub1iquea et 1·exp~oitation d'entrepriaea
priTéea donnéea
prévue par 1lartic~e ~75-~ c. p., qui pro~on.e 1a
prohibition du cumul même au-de~à de ~a ceaaation des fonctions pu-
b~iquea.
Dana cea caa'exceptionne1a, 1a défenae de juxtaposer ces
ac~iTitéa incompatib~ea
acquiert une durée p~ua importante qu'e~~e
ne deTrait 1'ltre ~o.iquement.
Lea raiaona de ~a aurvie de ~'incompatibi~ité profeaeion-
ne~~e ont été ana1yaéea p~us haut, i1 convient de a'y référer.(~)
La durée de ~'interdiction et déchésnce profesaionne~~e
étant fixée par ~a ~oi ou par ~'autorité compétente pour mettre en
oeUTre ~a mesure restrictiTe, .ae poae ~e prob~ème re~atif au point de
d'part de cette durée.
PROFESSIONNELLE
475 - Le point de départ de 1'Lnterdiction et de ~a déchéance
profea8ionne~~e
est ~a date à partir de ~aque~~e
1'indiTidu qui en
est 1'objet doit a'abatenir ou cesaer d'exercer ~ea activitéa qui 1ui
.ont prohibéea.
(~) Supra
p.
3~ et SB.

414
Pour l'incompatibilité professionnelle, c'set le jour pré-
cis
où l'exercice cumu1é, ou par&11èle de deux ou plueieura prof••• iol
ou fonction. déterminée. deYient impossible, et mieux
i11é.&1.
La détermination du point de d~part de l'interdiction, dé-
chéance et l'incompatibilité profeaeionnel1e préeente un tr~a «raod
intérlt,
car e~e permet d. savoir la date à laquelle le délit d'exer-
cice 111é«&1 de profeaeion. est réal!aé.
Maleré cela,
cette question n'a p•• ·reçu une aolution .éné-
rale de la part du léai.lateur, applicable à
toua le. texte., ou A
cea troie type. de reetrictioos profeaeionnelle•• D'ailleura; celui-ci
ne l'enTiea.e même pae,
sauf dana quel~ue8 texte. particu1iera.
Aussi, la doctrine siest emparée de cette question. afin de
combler cette lacune lé~islatiTe. Il en a été de même de la jurispru-
dence. A cet effet, plusieurs solutiona plus ou moins satisfaisantes
ont été propoa'es. notamment
en matière d'interdiction et de déchéanci
profeasionnel1e.
Cette question n'a pas été envisa~ée au caa d'incompatibilit
professionnelle, ni en 16~islation, ni en doctrine.
Il convient donc
de l'examiner en cette dernière matière,
ensuite Toir les solutions
dé~a~ées et actuellement applicablea aux interdictions et déchéances.
SectioD l
Le point de départ de l'incompatibilité profes-
aionnelle
476 -
On conatate en la mati~re. un Tide, une indifférence qui
pourrait 8tre expliquée
par le fait que la détermination du point
de dépar~ se réy~le relatiTemen~ aimple au caa d'incompatibilité
professionnelle.
D'ailleurs,
la solution eat différente aelon que l'indiTidu
exerçait 1 •• profeaaions ou fonc~ions au~oment de la promu1~ation
du tex~e édictan~ l'incompa~ibili~é, ou selon que celui-ci est un
candida~ à cea ac~iTités poatérieuremen~ à ce texte.
Loraque l'individu exerçai~ deux ou pluaieura profeaaiona
ou fonctiona deTenues d6sormais incompatiblea.
i l Ta de aoi
que celui·
ci abandonnera
quelques unea de ces ac~ivité.
d~s la promu1~ation
de la loi préToyant ce~te incompatibilité professionnelle, mieux encor.
à
la date d'entrée en applica~ion de ladi~e loi.

415
L'inconci1iabi1it~ entre ceg aciiTitéa profe&&ionne11ea,
existant dès 18 mise en Ti&ueur du texte-
qui 1'& déc1arée te11e,
a
pour point de d~part
cette date,
maia à 1 lé&ard de ceux qui cumu.
1aient ayant cette 101
p1uaieura de ces pro~e8Bion. et fonctions.
I1 y a donc dans cette situation particulière, coIncidence
entre 18 date d'app1ication du texte édictant 1a prohibition du cumul
de professiona et 1e point de départ de 1 'observation effeotiT8 de
cette prohibition psr 1es professionne1s.
477 - Que se pa.se .-11 pour 188 candidat. à ce. pro~e•• ionB ou
fonction. incompatib1ea ?
Pour ceux-ci, 1e respect de 1a prohibition du cumul
sers
effectif au moment du dépSt de. dossiers auprès de 1'adminiatration
comp~tente, en Tue d10btenir de ce~~e-ci
~es autoriaations et autrea
documents OUTrant ~lacc~è à ~'exercice dea actiTit~a en oauae.
I~ est ~Tident, et aOr
que,
e'eat à
cette date pré4iae que
~'autoritA compAtente
appréciera
ai ~e candidat à 1'exercice de te~~e
actiTitA profeeeionne~~e
a'est conform~ ou non
aux incompatibi1itéa
en Ti&ueur.
En d'autres termea,
~e point de d~part de 1'incompatibi1it4
profeaaionne~~e
se situe à 1a date à 1aque11e 1'individu entreprend
~'exercice de 1'une dea profesaiona ou fonctions injuxtapoeab~ea.
N~anmoin8, i~ sera appr~cié p1ua tet par ~'admini8tration ou 1'or&aniame
profeaaionne1, dans 1ea hypoth~aea où ~'exercice de 1'activit~ profea-
.ionne~~e est eubordonn~ à dea formalit4s préalab~ea. Et c'eat à 1a
date de dépôt des dosaiera,
en Tue de aatis~aire auxdites forma1itéa,
que ae aituera ~e point de d~part de 1'incompatibi~it~. ai 1ea acti-
TitAa profeasionne11es enTisa&Aes eont incumu1ab1ea.
I~ en va autrement en mati~re d'interdiction et de d~ch4ance
professionne~~e, dont ~e point de dApart présente p1us d'intérêt
en
rai$on mIme des difficu1tAa que sa détermination auacite.
Seotion II
:
Le point de départ de ~'interdiction et de 1a
déchéanee profeaaionne~~e
~
478 - La précision du point de d~part de cea deux restrictions
professionne11ea revIt une .rende importance,
surtout ~orsqu'e11es
ont un caractère temporaire,
puisque c'eat à
partir de ce point que
sera décompt~e 1eur durée d'ex~cution.

416
Au contraire,
elle n 10ffre aucun intér3t lorQque la restric-
tion profe&sionnel1e est perpétuelle. sauf au niveau de la con8tatat~Q!
du délit d'exercice i11é.&1 de profession Ou de fonction prohibée.
Plusieurs solutions .n~ été proposée. tant en lé«ielation
(dans quolques textes) qulen doctrine et en jurisprudence.
Soue-section l
: Le droit positif
479 -
La détermination du point de départ de l'interdiction
et
de la déchéance professionnelle est tr~s importante, car ceci permet
de savoir en pratique
la date à laquelle le condamné peut Itre inculp,
pour exercice il1~.al de telle ou telle profession ou fonction •
. Compte tenu de l'intérêt de cette question,
i l est tout à
fait rearettable que le léaia1ateur n'ait pas pria parti et d~aaaé
une &olution aénérale.
Toute~ois, quelque. dispositions léaales tr~s exceptionnel1el
dont le. solutione sont d 1ail1eurs dif~icileaent applicables en prati-
que, traitent de cette délicate question.
Deux types de textes doivent 8tre examinés selon le dear~
de précision apportée
pour la résolution de cette difficulté.
480 - Dans la premi~re série de textes, le l~aielateur détermine
en toute ~etteté, clarté, le point de d~part de l'interdiction ou de
la déchéance pro~eesionnelle. C1 e s t le cas de l'art. 197 c. p. qui
etipule expressément que la d~cb~ance d'exercer toute ~cnction publi-
que
encourue par les fonctionnaires et aaents de service public ayant
exerc~ illéaalement leur autorité, prendra' effet du jour où ~ peine
d'emprisonnement aura ~té totalement exécutée.
Par ces dispositions, le l~aislateur a entendu èémontrer
que le respect de ces restrictions professionnelle. suppose au moins
que l'individu jouisse de sa liberté,
ce ~ui est ~videmment impossi-
ble au cas d'incarc~ration de celui-ci.
Une telle solution est COnfirmée par le 1~aie1ateur dans
d'autres textes édictant des restrictions de droits civils,
civiques,
etc. Ainsi, les article 388,
401, 410, c. p. et bien d'autres encore,
pr~voient qu'en plus des peinee principales d'amende
ou d'empriscn-
nement,1es condamnés perdrcnt l'exercice des droits de vote, d'élec-
tion,
d'~liaibilité, ou ne pourront Itre tuteur, curateur, t~moin en

4~7
justice, etc, à compter du jour de l'exécution définitiT& de la peine
priTatlTe de liberté.
Le point de départ de l'interdiction et de la déchéance
professionnelle Bat fixé
ici
~ la libération définitive du délin-
quant incarcéré. Ce qui eicnifie qu'il n'encourt pas lea restrictions
professionnelles pendant la durée d'emprisonnement, ou mieux
que
celles-ci sont suspendues. Leur exécution étant différée À la sortie
du milieu carcéral.
481 -
D'autree textes fixent le point de départ des interdictions
et déchéances professionnelles à la date A laquelle 1. condamnation
principale d'amende ou dl emprisonnement eat devenue définitive,
c'eat-
à-dire passée en force de chose
jucée.
Le léCiBlateur a vou1u par ces textes,
dont
l'ar~ 1er-le
à
10e de la loi du '0 aoû~ 1947. ltar~. L 56 code de débi~ de boisa.,
llar~. 6 du d'cre~-loi du 8 aoa~ 19'5. faire produire à la ree~riction
professionnelle .ea effets dans un tr~s bref délai.
482 -
Enfin, une au~re aérie de texte. diff'rent dana le ~empa
le point de départ des interdictiona et déchéancee professionnelle••
Gén'ra~ement, i~. fixen~ ce poin~ à que~ques mois seulement de la
date à laque11e la condamnation principale acquiert l'autorité de ~a
chose juaée. C'est le cas de ~'ar~icle 4 de la loi 1947. de llar~i­
cle ~, &1.~ de la loi du 2 janvier ~970, qui autoriaent les individus
exerçant les activités professionnelles Tisées, 10re de leur condamna-
~ion, à
continuer celles-ci pendan~ un délai de trois mois suiTant
la condamnation. Ce délai es~ destiné à permettre au profeesionnel de
prendre des dispositions nécessaires, randan~ ~a cessation de ses
ac~ivités moins bruta~e ,
donc plue soup~e.
Le parcours de la 1écis1ation
a montré que cles~ une poi-
cnée de textes qui précisent le poin~ de départ de la restric~ion du
droi~ professionnel.
Que faut-il a~ors décider pour la crande majorité
de textes
dans 1esque~s rien n'a été pr~Tu ? Faut-il leur étendre
par 8O&1ocie-
le. solutions décacées dans les texte. spéciaux et
isolée ?
C'est à
ces in~errocations que répondent, d'une part, la
doctrine, et d'autre part, la jurisprudence.

4~8
Soua-section II
Solutions doctrinales et juriaprudentiel1el
48' -
L'extension des aolutions lécales particulières précitées
8laTérai~ possible et même nécessaire, maia deux difficultés surcia-
aent.
Tout d'abord,
la lécialation contenant trois aolut1one,
se
poae le probl~me du choix de la aolution qu'il conTiendrait d'étendre
aux autres textes. Cet écueil ~ondu1t par ré~lexe
à
se demander
s ' i l
n'e.t pas locique de retenir la solution lécale, la plus utilisée,
tant pour le8 restrictions professionnelles
que pour d'autres restric-
tions de droits.
C'est la date de libération définitiTe,
au csa d'incarcé-
ration. qui d.it Itre alors retenue.
Mais cette solution n'est toujours paa très pratique, auaai
i l est 1nd~speneab1e d'ut~1~ser se10n 1es cas, une autre so1ution.
soit 1a date de 1a condamnation,
ou mieux
1a date à 1aque11e ce11e-c~
devient définitiTe.
Il est des hypothèses particu1ièrea, pour 1eaque11es 1'ap-
p1ication de 1 lune ou 1'autre des deux so1utioDe précitée. e'eet averél
insatiefaisante. Alors, deTait-on
proposer 1a combinaison de ces deux
so1utions.
§ l - La date de 1a condamnation deTenue définitiTe
---------------------------------------------
484 -
C'est 1a so1ution Bouvent euccérée par 1a p1upart des au-
teurs
• E11e consiste à donner comme point de départ
effectif
aux interdictions et déchéances profe.sionne11es
le jour
de 1a condamnation principale
(1).
Cette expression sous-entend ici
1a date à 1aque11e 1a
condamnation principa1e eet deTenue définitive. pu~squ'aYant cette
date:
tout recoure étant possib1e
1a condamnation principa1e peut
être infirmée. et faire dispara!tre à 1'occasion
1a restriction pro-
fessionne11e.
11 paraIt 1o~ique et prudent, en vue d'éviter toute exc1usio
--------------
(1) Donnedieu de Vabres
: note sous crim.
27 nov. 1944, D.
1945. 5' et

419
profes&ionne11e 111é&a1e, sans cauas. da ne fixer le point de départ
de l'interdiction et la déchéance profeasionnelle
qu'A la date d'ex-
~iration du délai des recouraa
La ~réaente solution est faTorable au délinquant condamné
A une peine d'emprisonnement,
parce que la restriction
professionnelle
aera exécutée cumulativement aTec la peine d'incarcération.
Ainai, le délinquant retrouvera sa liberté d'exercer lea
.ctiTitéa professionnellea prohibées
dès.8 libération définitiTe,
au caa où 1. durée de la restriction professionnelle est moindre ou
identique à celle de la peine priTatiT8 de liberté.
485 -
Ce aYBt~me présente un avantaae du point de Tue préTentif,
lorsque le délinquant n'est condamné qu'à une peine d'amende. La rai-
eon tient esssntie11ement au fait que,
ce1ui-ci,
~tant en 1iberté à
la possibi1ité d'exercer ou continuer d'exercer 1es actiTit~a profea-
sionnelles présentant un danaer pour 1ui. Pour donc éTiter que ce1ui-
ci
n1entreprenne ce11es-ci,
i1 faut décider que son exc1-.ion prendra
effeta d~a que sa condamnation est définitiTe.
Par contre,
cette méthode de computation présente 1'inconTé-
nient toujours du même point de Tue,
quan4 1e préTenu encourt un empri-
sonnement. Dana une te11e situation, 1e dé1inquant ayant exécuté 1a
mesure restrictiTe dans sa ce11u1e,
pourra exercer 1es profeasions ou
fonctions
sana aToir rée11ement subi cette restriction professionnelle.
Cette so1ution en1~Te à 1'interdiction ou à 1a déchéance pro-
fessionne11e
son caract~re rétributif,
aff1ictif,
car 1s condamné
étant en prison
ne ressent pas dans son for intérieur
les effeta de
cette peine,
de ~e châtiment (1). 11 ne peut Traiment en so~~rir que
s'i1 est en 1iberté.
Cette so1ution constitue en quelque sorte
un danaer pour
1e corps socia1, d'autant p1us que 1'aaent n'est pas enti~rement amandé
d~a sa 1ibération du mi1ieu carcéra1.
Cette ao1ution n'a pas eu de succ~s en jurisprudence, puisque
1a cour ds cassation a refusé de 1'app1iquer
en raison des inconTé-
nients qu'e11e comporte.
Ainai, dans un arrlt de principe
la baute juridiction pose
de msni~re exp1icite
que "l'interdiction d'exercer une profession
(1) Fardel,
th~ee, op. cit., p. 151.

420
auppoae la libert6 d'aair,
appartenant au condamné
j
elle ne peut
d~a lors, Itre réellement eubie BU coura d'une peine privariTe de
liberté" (1).
La jurisprudence a eu le soutien de certains autear••
qui
ont estimé
que l'application cumulative de la peine priTatiTe de
liberté et de l'interdiction ou de la déchéance professionnelle
aboutit en pratique
à l'inexécution de cette derni~re (2).
D'autres consid~rent, que la fixation du point de départ
de la restriction du droit d'exercer une profession ou fonctioo A la
date de la condamnation
rend la mesure reetrictiTe radicalement
inefficace,
et r6duit la portée même de celle-ci (,).
Il est éTideot de reconnaltre que cette méthode enl~Te à la
restriction professionnelle
toue ses effet. di.suasifs et d'intimi-
dation.
Ces opinions doctrinales et jurisprudentielles n'appellent
aucune critique,
oar l'obserTation de la priTation du droit profes-
sionnel suppose que le délinquant ait la possibilité. le libre choix
de l'enfreindre. Or,
i l n'en est pas le cas
lorsque celui-ci eat
e.prisonn~.
Ces critiques,
surtout les inconTénients du syat6me ,deTaient
amener les auteurs •
proposer une autre solution.
§ II - La date de libération du délinquant incarcéré
----------------------------------------------
486 _ Dans le but de maintenir l'efficacité pratique de l'inter-
diction et de la déchéance professionnelle,
une partie de la doctrine
estime.qu'il faut situer le point de départ de ces restrictions au
jour où le délinquant est libéré définitivement.
Cela sianifie qu'il n'y aura pas d'application cumu1atiTe
de la peine d'emprisonnement et de la mesure restrictiTe du droit
professionnel. Cette derni~re ne commencera. pre duire se. effets
qu'à la libération du pr~Tenu. c'est-à-dire lorsqu'il aura ex~cuté
la totalité de la peine d'emprisonnement.
-------------
Crim. 7 déc. 19". S. 19'4. 1. 2~~, note J. A. R.
O.
Kuhnmuncb,
op. cit.,
p. 2'
L'auteur pense que cette solution rendra qà la limite, la mesure
professionnelle inopérante, si la duré pendant laquelle la libert~
est retir~e, est écale ou supérieure à celle de la mesure ~rofe••
P. FaiTre, op.
cit., oR 18~.
sionnel~eft.

42~
I~ en ré.alte,~ue ~lex'cution de ~'interdiction et de ~a
déchéance professionnelle eera différée jusqu'à la fin de l'incarcé-
ration.
On dit alors qu'il y a exécution ou application Bucceseive de
la peine privative de liberté et de la me Bure reetrictive (1).
On a TU que cette solution
eet fréquemment utilisée par le
lécielateur lui-même, dan. le. articles 197, 401. 410,
etc, du code
pénoù
(2).
B11e-eet.eL outre, conforme -au motif invo~ué ~ar la cour de caB
. .t i. . -~ni oOA&idAre.,ue- l'exécution de l'interdiction professionnelle
BUppoee que 1. délinquant ait la liberté d'aetienJ,de tourner la pro-
hibition qui lui eet faite.
La chambre oriminelle a confirmé dans l ' a r r i t a. 19"
~r'cité,
la décision d'appel qui a
fixé
1. point de départ de 1a déchéance
d'exercer la profession de saCe-feame pour avortement
au jour de aa
1ib'ration.
Cette jurisprudence a ' t é reprise par la cour de cassation
dans un arrêt de 1937 (,).
487 _ Certains adeptes de ~ette so1ution,
qui est mei11eure du
point de vue pratique à 1a premi~re, fournissent une justification
loCique, mais inapp1icable en toute hypoth~se. I1s soutiennent que
lorsqu'une personne encourt deux peines qu'elle ne peut exécutsr à 1a
fois,
llex'cution doit @tre successive en commençaa~ par la p1us
crave (4 ).
E11e présente un aspect positif, celui de ne permettre au
dé1inquant d'exercer 1es activités professionne11es défendues,
qu'apr~s
aveir fait ses preuve. et résister à toutes les tentations, particu-
1i~rement 1a récidive,
et 1'inobeervation de la prohibition
dans
un mi1ieu de libert'.
Enfin,
on constate qu'e11e constitue un mei11eur moyen pour 1e
d'lin~uant de s'am'lierer. de s'amender. Ce n'est ~u'. 1& f~ de 1 Iex'_
cution de 1a mesure restrictive, parmi les cens honnêtes dans un récime
de "p1eine 1iberté", que ce1ui-ci sera considéré,a priori. comme suf-
fisamment amandé et apte pour 1'exercice de ~e11e
profession ou de te11€
fonction.
(1) O.
Kuhnmunch, op.
cit., p.
24. n~ '9
(2) Fardel :
th~se, op. cit., p. 150 et s.
(,) Cass.
crim. 18 mars 1937. c. p. 1937. 2. 110.
(4) Cette araumentation est donnée par Garraud, Vidal et Ma~o1.

422
Ce que n'atteste ni l'ex'cution totale de la peine d'empri-
sonnement. ni m&me la bonne tenue du délinquant en milieu carcéral.
488 -
Néanmoins,
la suspension de l'exécution de l'interdiction
et de 1. déchéance professionnelle pendant la duré& de la d~tentign
du condamné
n'eet paS saDe poser de difficultés.
En effet, 1 'application de cette solution devient délicate
en cas de libération conditionnelle et de eureis à exécution avec miee
à
l'épreuTs.
Il est unanimement admis, que le condamné libéré condition-
nel, ou sursitaire.
eet censé subir sa peine (ceci eet une exécution
fictiTe permettant de tirer certaines conséquences juridiques). Par
Toie de 'eonséquence,
en différant le début d'exécution de la restric-
tion professionnelle A la fin de la peine d'incarcération,
on dispense
implicitement le délinquant de l'exécution de l'interdiction et de la
déchéance professionnelle. En d'autres termes,
celui-ci aura le droit
d'exercer le8 professions et fonctions Tisées par la restriction,
du-
rant le délai de la libération conditionnelle, ou du sursi8.
Par ailleurs,
on a fait remarquer A juste titre, que cette
solution permettra au délinquant,
bien qu'emprisonné, de continuer
l'exercice de son activité professionnelle.
par l'intermédiaire d'une
tierce personne, alore que aénéralement
ceci est prohibé par les
textes
(1).
489 -
La chambre criminelle de la cour de cassation est restée
indifférente aux observations faites par les auteurs.
Et dans une décieion explicite,
elle a estimé'qu'il n'y a aucune in-
compatibilité entre le prononcé d'une peine perpétuelle,en l'ocaQrren<
l'emprisonnement A perpétuité,
et l'intsrdiction professionnelle.
Elle a affirmé que cette derni~re mesure restrictiTe prendra e~fet au
jour de la libération du délinquant (2).
L'application successiTe de la peine d'emprisonnement et
de l'interdiction, et de la déchéance professionnelle
n'a pas reçu
l'assentiment de tous les auteurs,
notamment de ceux qui ont réleTé
(1) R. ScreTens, op. cit., n2 121
(2) A.
Lebrun,
op. oit., p. 267.'
Plusieurs auteurs dont celui-ci,
ont proposé pour corriaer l'incon
vénient de cette solution en cas de libération conditionnelle, que
l'interdiction et la déchéance professionnelle entrent en applica-
tion, d~s que le détenu retrouve sa liberté,
et ce, pendant la dur
de cette libération conditionnelle.

423
les carencee précitêee.
Ausei, ont-ile propoeê une troi6i~me Bolution plue réaliste
et pratique.
consistant à l'application conjueuée des deux solutions
ci-dessus examinées.
§ III - La combinaison des deux premi~ree eolutions
-------------------------------------------
490 -
Dana le souci d'éviter les inconTén1enta des deux ayat~me.
précédente,
et prdeervar leure BTantacee,
on a auceéré leur application
cumu1atiTe.
Cela reTient en pratique
à
dire que les interdictions et
déchéances professionnelles
produiront l~ura effets à l'écard des dé-
linquants, d~B que la condamnation principale deTient défintiTS, maie
la computation du délai ne sera effective, que loreque ceux-ci aurOnt
été définitiTement libérée (1).
On peut toutefois Atre plus explicite,
et donner plus de
souplesse à cette troisi~me solution, en disant comme d'autras auteu~,
que la durée de la restriction professionnelle
ne commencera A courir
que lorsque l'exercice des professions ou fonctions pronibées devient
personne11ement possible pour le préTenu. En d'autres mots.
d~s que
celui-ci reCOUTre s. liberté. eoit de mani~re conditionnelle. soit dé-
finitiTe
(2).
Il en résulte,
que l'interdiction et la déchéance profession-
ne11e
prennent effet à la condamnation définitive,
et doiTent Atre
respectées par le délinquant d~s cet inetant précis. Peu importe que
ce dernier soit condamné A une peine d'emprisonnement ou non.
3 ' i l est ~ondamné A une peine d'amende, le point de départ
du délai de la restriction professionnelle coIncide avec la date de
prise d'effet.
c'est-A-dire au jour où la condamnation paese en force
de
chose ju.ée.
Au contraire,
s ' i l est condamné à une peine priTatiTe de l i -
berté, alors
l'ex'cution effectiTe de l'interdiction ou de la déchéance
professionnelle sera suspendue et différée A la libération définitiTe.
date à laquelle le délai courra.
(1) Donnedieu de Vabres
: note BOue crim.
27 8Tril 1944. D. 45 53
3arraud : Traité théor. et pratique de dt pén.
3e éd.
t.2 n Q 713
Vida1 et Ma.nol
: cours de dt pén. 8e éd. n 2 555, p.
644.
(2) Kuhnmunch, op.
cit., p.
25.

426
Dane certaines hypoth~aea,l'extinctiohanticip~e de l'inter-
diction et de la déchéance professionnelle est provoquée par une dis-
penee de la peine principale d'emprisonnement ou d'amende,
ou par le
défaut de cette d ëz-n Lèz-e (SoiUs-·ohsp1tre 1.).
I l Y a des cas où la fin anticipée de la restriction profes-
sionnelle eet accordée par décision judiciaire pendant l'exécution de
la peine principale.
Enfin, la cessation anticipéeeet obtenue postérieurement à
l'exécution définitive de la peine principale.
495 -
Ce qui eet caractéristique,
mais non surprenant en la mati~re
c'est que le léaielateur ne prévoit pas dans toue les textes
cette
possibilité d'obtenir 1'extinction de la déchéance et de l'interdiction
professionne11e, sous réserve de que1quee dispositions particulières.
De sorte que 1'individu qui encourt celle-ci de manière perp~tue11e,
est à
jamais exclu de 1'exercice des professions concernée••
Pour corriCer cet inconvénient,
on a eu recoure à des méca-
nismes cénéraux,
te11e que 1a réhabilitation (Sous-ohapitre I l ) .
Toutefois,
pour tenir compte d'une part, du manque de sou-
plesse de la réhabi1itation, d'autre part, de 1a nécessité de supprimer
la sévérit~ des restrictions professionnelles à
caractère perpétuel,
le 1écielateur a récemment créé un eystème cénéral
permettant aux in-
dividus de bénéficier d'une cessation anticipée de leur exc1usion des
corps professionnels
(So~s-chapitre Irr).
Sous-chapitre l
INFLUENCE DE LA DISPENSE DES PEINES PBINCIPALES
---------------
-----------------------------------------------
SUR LA RESTRICTION PROFESSIONNELLE
496 -
Il s'acit de voir si 1a dispense d'une peine principa1e
d'amende ou d'emprisonnement a un impact sur 1'exécution de la mesure
restrictive du droit professionne1.
En d'autres termee,
cette dispense de la peine principale
va-t-e11e provoquer dispense de 1'interdiction et de 1a déchéance
proressionnelle,
ou mieux
la rin de ce11es-ci ?
En principe, e11e n'aura aucun effet eur la restriction pro-
fessionnelle qui continuera
de recevoir application,
puisque l'état
de condamné subsiste
malcr~ cette dispense de peine.

427
Au contraire, lorsque la situation juridique de condamn'
diBpara!t Boue-l'effet de quelque 'T~nement, i l deYrait avoir cessa-
tion de la restriction professionnelle
en raison du défaut de la
cause 16~ale B7ant en~endrée celle-ci.
C'eet d'ailleurs ce qui ae passe en cas de non-lieu
pour
le8 interdictions et déc~éances à
caract~r. strictement proTieoire(Sec_
tionI),mais aussi dane les hypothèses particu1i~re8 de non révocation de sur-
si. lSection II).
I l devrait en être ainei,
en mati~re d'amnistie de la peine
principale, mais
l'application du principe s'eet heurtée 101
à la
jurisprudence de la chambre criminelle qui décide le contraire (Section
Ill).
l.a~1on 1 : La fin dee interdictions et d6chéancee profeseion-
nel1eu provisoires.
497 -
Sont qualifiéee de proTisoires, les interdictions et d~­
chéancee professionnelles prononcéee par l'autorit' administratiTe ou
judiciaire pendant l'instruction, en attendant que 80it prononc'e
la condamna~ion principale définitiTe.
Elles sont proTisoires en ce qu'elles doivent 3tre confirm'es
par la condamnation principale. Si celle-ci n'intervient pas, en caM
de décision de non-lieu, les restrictions professionnelles prennent
automatiquement fin.
Mais elles peuvent écalement prendre fin.
bien qu'use con-
damnation principale ait été encourue par le délinquant.
La première situation est illustrée par l'ancien article
1750 C. G. I., la seconde par l'article 1'8 &1.2-12 C. P. P.
§ l
-
Cessation de l'interdiction ou de la déchéance
498 -
Comme i l a été maintes fois sicna1é, avant la réforme n'e de
l'article l ' de la loi du 29 déc. 1977, l'ancien article 1750 C. G.I.
édictait une interdiction et une déchéance d'exercer toute profession
Commerciale ou libérale
à
l'encontre des indiTidus condamnés pour
fraude fiscale.

428
Cette restriction profeBaionne~~e était tout d'abord
pro-
noncée par ~'autorité administrative, déposant para~l~lement une
plainte aupr~a de la juridiction répressive.
Cette excl~ion professionnelle est par la suite confirmée
par le ju~e. ai celui-ci condamne l'inculpé pour fraude à la loi fie-
cale. Au contraire,
au cas où celui-ci eat acquitté, ou en caB de
non lieu, la restriction professionnelle prononcée par l 1administratior
fiscale à
titre provisoire. devient oaduque ; elle prend ainei fin.
La cessation de mani~re
préma~urée de l'~terdiçtion.
et de la déchéance professionnelle encourue en cas d'infraction fiecalt
prévue par 11 ancien article 1750 C.
G.
I., eet justifi6. par eon ca-
ractire provisoire, et notammsnt par 1'inexistence même de 1a cause
en raison de 1 1acquittement de 1'~dividu poursuivi.
Ce syst~me est apparu daneereux pour 1a 1ibert' des individu~
privés de 1eur droit pro~eesionneJ avant même 1eur condamnation.
Il a été finalement modifié en 1977 en mati~rs fiscale pour
tenir compte de cst inconvénient, mais demeure en vi.ueur dans d'au-
tres domaines (1).
Un système semblab1e est utilisé en mati~re de contrOle
judiciaire.
§ II - Extinction de l'interdiction ou d'chéance pro-
---------------------------------------------
fessionnelle sn mat1~re de contre1e judiciaire
----------------------------------------------
499 -
La lumi~rs a été déjà faite sur cette cause .'nératrice d'in
terdiction et de déchéance professionnelle.
L'article 1'8 a1.2-12 C.
P.P. conf~re au ma.istrat instruc-
teur.
le pouvoir de prononcer à l'encontre de certains inculpés
l'in-
terdiction ou la déchéance d'exercer certainee professions ou fonction
Toutefois,
cette exclusion profeseionne11e à caract~re pro-
viso ire
est deet~ée •
préTenir la r6~id1Te que l~état dan.ereux de
1'inculpé fait redouter.
En raison de son caract~re provisoire, cette interdiction
ou déchéance professionnelle cessera de produire ses effets à l'é.ard
de l'inculpé,J'i1 est déclaré non coupable.
Il en sera de marne si 1e
dé1ai fixé par le juee d'instruction vient à expiration, à moins qu'il
(1) Voir article 1824 C.
G.
I.

429
ne ~a proro~e. Maie é~a~eroent, la restriction professionnelle Bera
éteinte dte le prononcé de la condamnation principa1e.
ei le ju.e
instructeur ne l ' a assortie d'auoUA. durée.
Au caB où la condamnation principale en.endre une nouTelle
interdiction ou déchéance professionnelle,
celle-ci aura une durée
différente de celle émanant du ju.e d'instruction, qui d'ailleurs aura
prie fin d'a que le tribuna1 prend une décision.e condamnation.
La bonne conduite du délinquant sursitaire
entra!ne aueei
l'extinction de l'exclusion professionnelle.
Section II
Cessation de l'interdiotion st de la déchéance
professionnelle en cas de non révocation du
sureie
500 _ Lorsque le délinquant bénéficie du sursis
simple,
ou du
sursie aveo mise à l'épreuve
pour la peine d'emprisonnemen~, i l es~
tenu draToir une bonne conduite, afin d'éviter la révoca~ion de cs~te
dispenee d'exécution de la peine principale.
Ainei, le sursis at~eindra le terme fixé, si le préTenu bé-
néficiaire n'a pas commie de nouvelles infrac~ione pendan~ le délai
de cinq ane euivan~ la premi~re condamna~ion, ou s l i l a satisfai~ aux
.a.urea d'assistance e~ de sUrTsillance, et aux obli~a~ions par~icu-
li~res imposées par l'article 7J9 c. p. p.
au cas de sursie avec mise
A 11 épreuve.
Dans ces hypo~h~ses, le lêaislateur accorde son pardon au
délinquan~ sureitaire
qui a eu une condui~e exemplaire, en déclaran~
la condamnation· principale non-avenue
(article 7J5 al.
e~ 745 al. l
c. p. p.). Cela sicnifie que la condamna~ion ne sera plus exécutée,
e~ devien~ caduque dans ~ous ses élémen~s, précis~~ lss articlee
7J5 al.J e~ 745 al.2 .~ mime code.
501 -
Pour lee in~erdic~ions et déchéancee profeesionnelle•• e~
d'au~res incapaci~ée, le léaisla~eur a
édic~é dee dispoei~ione par~i­
culi~res dane lesquelles il ~ire des conséquancee de la déclaration
de la condamnation non-avenue.
Ce son~ les ar~iclee 7J6 al.J pour le sureie simple et
746 al.J c. p. p. pour le sursis .Tec mise A l'épreuve qui déaaaent
cee cone ëquenc ee ,

4'0
En effet, cee diepoaitione stipulent expressément
qu'au
cas où la condamnation prLncipale est déclarée non avenue,
toutes les
peines accessoires et incapacités ~érentes
cessent d'être encourues.
Il est éTident que les interdictions et déchéances profes-
sionnelles
font partie des peines accessoires et incapacités visées
par les articles ci-dessus.
En employant ces termes de "peines accessoires",
et "d'inca-
pacités"
Le lécis1ateur a "iBé d 'une mani~re aénéral.e toutes l.es eanc-
tions secondaires, mesures de aareté résultant de la condamnation pénal.
principale.
La cénéral.ité de ces termes
exiCe donc une interprétation
extensive de ces dispositions. surtout que le léaislateur consid~re
cee notions comme synonymes.
Aussi, en Tertu de cee dispositions
i l y aura disparition
anticipée des interdictions et déchéances professionnelles subies par
le sursitaire, qu'elles soient perpétuelles
(1) ou temporaires. Dans
ce dernier cas,
ces dispositions ne pr~sentent d'intér8t pour le délin-
quant sursitaire
que ei les reetrictions professionnelles ont un délai
supérieur à
cinq ans, sinon
elles oeeseront bien aTant que la condam-
nation principale ne soit déclarée non-avenue.
502 -
Que11e est la raison profonde de cette cessation précoce des
restrictions professionnelles ?
La non réTocation du sursis est la conséquence de la bonne
conduite du délLnquant, qui, TiT~t en toute liberté, aurait pu réi-
1...'
t~rer les faits délictusux quiVétaisnt précédemment reprochés. C'sst
donc le siens de l'amendement, l'amélioration ds l'état psycholoc1~ue
du délinque.nt
qui
eemhLe ju.s t.i.fî î er- la cessation prématurée des'
Lnt.ez-df.c tzi.o n.a "et déchéances p rc-f'ea aî onn e.Lj.e s ,
----------
(1) Dans cette hypoth~se, le délinquant bénéficiaire du sursis, a un
crand intér8t à avoir une tr~s bonne conduite, afin d'obtenir cstte
cessation anticipée de la restriction profsssionnelle A durée
illimitée.
Ce qui lui éTitera~le recours à la procédure ds rel~vement de
l'article 55-1 a1.2 c. P. P., dont l'issue est incertaine, parce
que le juae n'est pas lié par la requite,
qu'il peut librement
et valablement rejeter.

43~
La bonne conduite du sursitaire
est ~a preuve que Bon rec~aB­
Bement parait acquis
;
i~ est donc normal de faire dieparaitre ~e8 res-
trictions professionnelles pour le délai restant à
courir. Cee interdic-
tiens et déchéances professionnelles deviennent inutiles,
et n'ont
plue de raison d'être;
ceci est d'autant plue vrai que la société ac-
corde au délinquant sursitaire
Bon pardon pour la peine principale.
503 -
La jurisprudence applique à la lettre
les termes des arti-
cles 736 al.3 et 746 al.3 C. P. P.
en admettant la fin &D~ici.ée de_
mesures restrictives de droits. Elle fait
ici preuve de ré~ieme.
Ai~i
dans une eap~ce, la juridiction de fond a estimé que
la décision déclarant non avenue une condamnation assortie du aurais
avec mise à
~'épreuvet doit itre assimilée à la réhabilitation. De ce
fait,
elle entra!ne l'extinction de la sanction dans aon inté.ra~ité,
y comprise~a mesure de sûreté de suspension du permis de conduire.
parce qu'e~~e est destinée à la réinsertion sociale du prévenu (1).
Il Y a ~ieu d'espérer que cette jurisprudence dee ma.istrata
de fond
sera confirmée par la cour de cassation,qui refuse d'étendre
~'effet .bo~itif de l'amnistie aux interdictions et déchéances profes-
sionnelles.
Section III
Inefficacité de ~'amnistie en mati~re d'inter-
dictions et d~ch~ancee professionne~~es
504 - En raison de ~a nature péna~e des causes de certaines inter-
dictions et déchéances profeesionne~les, i l s'est posé la question de
savoir si celles-ci rentrent dans le champ d'application des lois
d'amnistie.
Cette interro.ation trouve sa raison d'être dans ~se con-
e~quences de l'amnistie.
Celle-ci effacs rétroactivement
le caract~re dé1ictue~,
pénal de tous les faits et condamnations intervenus antérieurement à
la loi d'amnistie. E.alement,
l'amnistie fait disparaître toutes ~e.
conséquences pénales des infractions visées,
et toutes les sanctions
accessoires, complémentaires attachées aux condamnations pénales prin-
cipales,
qui disparaissent e~~es-mêmes.
(1) Trib.
corr. Boulo.ne/Mer, 8 août ~974. G. P. 1974. 2. 915. Note
Morand.

Elle devrait donc,en principe.
entra!ner l'effacement de.
interdictions et déchéances professionnelles,
en tant que conséquencee
directes de la condamnation principale et des faits
cénérateurs am-
nistiés.
Toute~oist cette 10Cique éTidente
n'est pae admise par la
cour de cassation, qui ne reconna!t pas de manière constante
l'effet
extincti~ de l'amnistie aux interdictions et déchéances professionnell·
Cette jurisprudence audacieuse est quand mime soutenue par
la quasi unanimité des auteurs, bisn que les termes mêmes dss lois
d'amnistie en disent autrement.
Sous-section I
: Le contenu des lois d'amnistie
505 - L'examen et la comparaison des lois d'amnistie des trents
dernières années
révèlent la ~erme volonté du lécislateur de ~aire
béné~icier les peines secondaires ,dont les interdictions et déchéances
professionnellee,des effets ext1nctifs de l'amnistie.
Cette Tolonté évidente doit être déduite de la cénéralité
des termes mêmes employés dans les différentes lois d'amnistie, afin
de couTrir toutes les sanctions ou peines secondairee, atLachées aux
condamnations pénales principales d'amend~ et d'emprisonnement.
A cette fin,
i l est mentionné expressément et sans aucune
ambicüité
que l'amnistie entra!ne la remise de toutes les peines
principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de toutss lee
incapacités ou déchéances subséquentes.
Ces précisions, quelquefois surabondantes, sont effectiTe-
ment destinées à démontrer l'extrUme portée des lois d'amnistie,
et
la volonté du lécislateur d'accorder son pardon pour toutes les peines
expressément visées, y comprises toutes les conséquences nées de ces
peines.
506 -
Il en résu2te, 'us les lois d'amnistis doiTent recevoir une
interprétation extsnsive,
eu éCard ~ la c~nérs1ité de leurs termes.
Plusieurs arCumente militent en faveur de cette.extension.
Lee interdictions et déchéances professionnelles,
en tant ,ue
sanctions secondaires, accessoires et complémentaires selon les cas,
deYraient juridi,uement bénéficier de l'effet abolit if de l'amnistie.
Elles peuTent ~calement cesser d'exister en Tertu de l'amnistie si on

433
les considère
comme des déchéances, ou m§me à la limite
comme des
incapacités, puisque le lé~ialateur les qualifie inexactement ainei.
D'une maniire eénérale, les loie d'amnistie écartent lee
interdictions et déchéances d'exercer toute
fonction et emploi public
du champ d'application de l'amnistie. Ellea disposent que
1'amnistie
dea cendamnatione et faite ayant en~endré ces restrictions profession-
nel1ee
n'entraine
ni la réintécration dans lea fonctions,
emplois,
cr8dee,
officee publiee et ministériels, ni la reconstitution de
carri~re.
Puisque le léeislateur ne vise
~aB .x~reBe6ment ioi
les
interdictions et déchéances d'exercer les professions et fonctions
privées,
on peut dire,s contrario,
que le lé~iBlateur a entendu main-
tenir implicitement ces restrictions professionnelles dans le champ
d'app1icstion de l'amnistie.
Ainsi, en principe, les interdictions et déchéances d'exer-
cer les professions et fonctions privées doivent bénéficier des effets
extinctifs de l'amnietie des condamnations principales auxquelles
elles sont rattachées.
Mai. la cour de cas.ation n'~nterpxète pas les tex~es de
ce~te
façon
et applique une solution contraire.
507 - Souvent, les sanctions disciplinaires et professionnelle.
sont expressément amnietiées (1).
Il faut entendre par là
les sanctions encourues par des
individus dans 1'exercice ds leur profession
ou fonction:
css sanc-
tions sont prononcées par des conseils professionnels ou.de discipline.
Toutefois, les sanctions disciplinaires et professionnelles
ne bénéficient pas des effets extinctifs de l'amnistie, lorsqu'ellee
sont la consé~u.nc. des manquements à ls probité, et aux bonnes moeurs
ou à l'honneur (2). Ceci restreint sensiblement la portée de la di.-
position accordant l'amnistie au. sanctions disciplianires et profes-
sionnelles.
Celles-ci, comme on l ' a vu,
peuvent être des interdictions
et déchéances professionnelles. C'est le cas des restrictions profes-
(1) Voir sur cette question,
toutes les lois d'amnistie,
art. 15, loi
1966, loi 6 soQt 1953, loi 13 juillst 1959, loi mai 1981, loi
16 juillet 1974.
(2) Art. 32 al.2,
loi d'amnistie 6 août 1953 j
art. 15, loi d'amnistie
18 juin 1966 ; T.
G.
Instance. Riom.
13 juillet 1966. D.
1966,
p. 770, note G.
A.

434
aionnel1ea frappant le pharmacien (1). les diri~eants sociaux en
faillite personnelle (2), ou ayant commis dea fautes lourdes (arti-
cle la, dèc.-loi du 8 août 1935).
Pour ne pas reconnaître les effets abolitife de l'aminietie
aux interdictions et déchéances professionnelles Busindiquéee, la
chambre criminelle leur dénie la nature de
eaactione professionnelles
ou disciplinaires, bien qu'elles réc'lent en elles
toutes les carac-
téristiques
de "telles eanotion."Elle les qualifie de mesures de eQ-
raté, afin de rendre sa sentence conforme à 8a jurisprudence (,).
50S -
Eu éeard à la position néestive de la cour de eaesation,
qui refuse de se conformer à la lettre dee précédentes lois d'amnistie l
les réd6cteurs de la loi d'amnistie du ~5 août 198~
y ont inséré une
disposition p~ue c~aire, stipulant que ~'amnistie entra!ne ~a remise
des peines complémentaires de suspension et d'interdiction de déli-
vrance du permis de conduire
prévues par ~es articles L. 14 et L. ~6,
C. Route.
Cette loi a condamné donc ~a jurisprudence de la chambre
criminelle
qui écarte les interdictions et déchéances professionnel~el
mais aussi
les mesures de retrait, de suspension du permis de conduirl
dee effets ext~ctife de l'amnistie, au motif qu'e1~es constituent dee
mesures de sûreté ou de police.
et non de véritablee peines.
On ne pense pae que cette disposition de ~'article 19,
a~.3 de la ~oi d'amnistis d'août 198~
sera dénaturée par la haute cou:
de même
qu'el~e n'osera pas d écLe.r-e r- l'amnistie inopérante vie-à·
vie don
meeures de euspension ou d'interdiction de dé~i~ance du permie de
conduire malgré
les
termes c~airs de ~a loi de 198~.
-------------
(1) Déchéance d'exercer sa profession encourue par un pharmacien qui
a enfreint les r~~les sur la publicité. ou sur la concurrence
dé~oya1e prononcée par ~e consei~ de discipline.
(2) Il s'aeit ici. des cae de fai~lite prévus par la loi du l ' juil-
let 1967, faillite pereonnel~e prononcée par le tribunal de
commerce entra!nant des restrictions d'exercer les activités
commerciales.
et les fonctions dans des sociétés commerciales,
à titre de sanctions de fautes lourdes,
de nature strictement
professionnelle.
(,) Paris,
7 nov. 1966.
D. 1967. som. 43
crim. 13 nov. 1968.
D. ~968. 238.

435
Sous-section II
La position de la jurisprudence
509 -
La chambre criminelle de la cour de csssation a sur cette
question
une position constante,
celle de refuser d'étendre les
effets abolitife de l'amnistie aux interdictions et d~ch~ancea pro-
feeaionnellee.
Elle a avancé plusieurs arcumenta à l'appui de ea solution
qui a reçu l'accord d'une bonne partie de la doctrine.
Mais, dans q~lquee raree eep~ceB, la chambre criminelle
a rendu des arrêts contraires à Ba jurisprudence traditionnelle, ~nB
que l'on puisse pour autant
parler de revirement.
§ l - Arcuments juriaprudential. ~.vorableB à l'inex-
----------------------------------------------
tension des effets de l'amnistie auX interdictions
--------------------------------------------------
~ _ La nAture de mesure de sûreté et de po~ice dee
interdictiOns et déchéances professionnelles
5~O -
La haute juridiction refuse l'effacement dee interdictions
et déchéances professionne~~ss
en application de llamnistie des con-
damnations principa~es ~énératricest au motif que ces restrictions
sont dee mesures de sOreté ou de po~ice.
Pour va~oriser son ar.umsntation,
elle n'admet pas que ~ee
interdictions et déchéances professionnslles soient considérées comme
des peines ou des incapacités.
La cha.bre ~imine~~e
déduit de ~a nature de mesure de
sûret~
le rô~e essentiel~ement préventif de cee restrictione pro-
feBsionne~~es, ~eque~ exi.e ~eur n'aesaaire maintien
tant que ~es
risques que fait redouter ~'état dan.ereux des dé~inquants persistente
La BurTie de ces restrictions professionnel~es à ~'amnietie.
est donc ju.tifiée~elo~ la cour de cassation par les nécessités de
protection de ~a société, de défense sociale (1).
511 -
Toutefois,
ce motif de défense eooia~e s ' i l est réel et
indiscutable, demeure enti.rement vrai,
peut-@tre encore plus, pour
-----------
(~) Bouzat, op. cit., n Q 907.
J. M. Robert: Ency. Dalloz, droit ptna1, V2 Amnistie n Q 71.

4'6
les peinee principales dont le dearé de prévention eet plue élevé,
notamment pour l'emprisonnement qui met le délinquant hore d'état de
nuire. I l s'ensuit,que cette raison devrait entratne~ en principe,
l'exclusion de la peine d'emprisonnement des effets de l'amnistie.
Elle n'eet donc pas Bssez Bolide pour justifier la jurisprudence de
la haute cour.
512 -
Cela n'a pas emplché certaine auteurs à
cautionner la solu-
tion jurisprudentielle, en Lnvoquant comme la chambre criminelle
le
rôle préventif
des interdictions et déchéances professionnelles,
qui
en tant que mesures de sûreté
assurent la protection du corpe social
en éliminant les risques prévisibles. Cee auteurs démontrent que l'~
nistis étant destinée à l'effacement des év6nements et condamnations
du passé, ne peut concerner 1es restrictions au droit d'exercer une
profession ou fonction,
qui,tournées vers l'avenir, doivent être main-
tenues.
Ces auteurs plue soucieux de 1a défense socia1e que de la
réinsertion du délinquant, soutiennent que 1'amnistie ne doit pas ar-
rater prématurément l'exécution des mesuree de sûreté,
ici, des in~er­
dic~ions e~ déchéances professionnelles, sous peine
de créer un ~roub:
irréparable à l'ordre public.
(1)
Con~rairemen~ aUX lois dlamnis~ie qui incluen~ expressémen~
1es peinee accessoires,
complémen~aires, les incapaci~és e~ déchéances
parmi les sanc~ions bénéfician~ de l'amnistie, la jurisprudence décide
au~remen~ en qua1ifian~ les in~erdic~ions e~ déchéances profeseion-
ne11es de mesures de 6ûre~é.
51' - P1usieurs arrê~s rendus en 1a ma~i.re i11ustreron~ ce~~e
jurisprudence des moine sa~isfaisan~ee.
Ainsi, 2a chambra criminelle a affirmé à main~es reprises,
que la déchéance d'exercer les fonctions de direc~ion, d'adminis~ra­
tion, de ~estion de société par actions ou à rasponsabi1ité limitée
prévue à l'article 10 du déc.-loi du 8 août 1935.
"n'est ni par Sa
nature, ni par son but, une sanction professionne1le, et ne doit béné-
ficier des effets extinct1fs des lois d'amnistie"
(2)~
(1) Buet. note sous crim. 29 avril J.
~. P. 1972 II. 16739.
Stéfani et Levasseur, op. cit., n2
590 et 591.
Mer1e et Vitu,
op.
cit., n9 2406
(2) Crim.
10 nov.
1965. o. 1966. 86.

Il a été ju~é de mani.re identique
dans une eepèce où
était en cause la déchéance d'exercer la profession de préparateur
en pharmacie. La chambre criminelle a estimé que cette exclusion pro-
feesionne~e prévue par l'article 317 &1.4 C. P. est une mesure de
sécurité publique,
qui échappe à ce titre
aux prescriptions de l'arti-
cle 19 de ~a loi d'amnistie du 18 juin 1966, aUX termes desquels "l'am_
nistie entra!ne la remise de toutes les peinee principales, accessoires.
et complémentairee ou déchéancee 8ubséquentee" (1).
Cette jurisprudence a été entérinée par la chambre commer-
L'inefficacité de l'amnistie à l'écard d~restrictions pro-
fessionnelles en raison de leur nature de mesure de sûxeté
a été
retenue par la haute cour
à
l'encontre de celles résultant de la fail-
lite personnelle,
prévues par la loi du l ' juillet 1967. qui doivent
selon elle
survivre en tout état de cause à l'amnistie (,).
514 _ Cette jurisprudence de la chambre criminelle s'est d'abord
app~iquée aux mesures réel~es ou matérielles, qui emplchent de fait
~'exercice d'une activité profeBsionnel~e. Pour e~~es, deux arcuments
ont été avancés: d'abord, leur nature de mesure de sûreté ou d'inté-
rAt public, puis leur caract.re réel ou matérie~.
Il a été décidé à plusieurs occasions, que la confiscation
de produits ou de biens, ou la fermeturs d'établissement
doivent
8tre soustraites des effets de ~'amnistie parce qu'e~les n'ont pas
d'effet direct sur ~a personne du professionnel (4).
Le maintien des mesures réelles,
en dépit de l'amnistie
a
été confirmée pour ~a confiscation spéciale à maintes reprisee, sans
que le motif jurisprudentie~ ait Yarié. Selon la cour de cassation,
la confiscation est prononcée contre une chose
et affecte le corps
du délit en que~que main qu'i~ se trouve (5), et ~'amnistie de la
(~) Crim. 25 oct. ~961. J. C. P. ~968 II. ~5315.
(2) Com. 30 mai ~965. D. ~965. 1~0.
(3) Crim. ~3 nov. ~968. D. ~969. 238.
(4) Dijon, 22 juin ~932. G. P. ~932. 2. 625
Crim. 29 mai 1925. s. 1926. ~. 239.
(5) Crim. 28 mare 1950. Bull. n2 115.

438
peine dl emprisonnement ne doit pae constituer un obstacle à son
exécution (1).
Quelques auteurs (2) se sont alianée eur la solution de la
jurisprudence, en recommandant de faire la dissOciation entre lee
condamnations principales visant le délinquant, effacées par l'amnis-
tie. et les mesuree réelles précitées frappant les choBes
A l'é~ard
desquelles l'amnistie doit être inopérante. Selon la cour de cassation l
la fermeture d'établissement doit @tre maintenue et demeure exécu-
toire nonobstant l'amnistie (3).
Le motif tiré de la nature de mesure de adreté et du rOle
préventif
n'ayant pas emporté la conviction de tout le monde.
en
raison de ea fra~111t'. la haute juridiction, tout en le maintenant,
l ' a consolidé par un autre
argument.
B -
Arcument tiré de l'interprétation dee lois
d 1 amnistie
515 - La cour de cassation a recherché dans les lois d'amnistie
un ar.ument de texte pour justifier Sa jurisprudence ci-dessus. Elle
se fonde alors sur une disposition de style que l'on retrouve dane
toutes lee 10ie d'amnistie, qui précise
"l'amnistie ne peut @tre
oppOs~e aux droite des tiers".
La chambre criminelle et quelques auteurs affirment que
ces tiers Yisés par les lois d'amnistie
sont d'une part, les simples
particuliers
qui se sont constituées parties civiles, d'autre part.
la communauté sociale.
Ils concluent'que la r~.le de la réserve des droits des
tiers
qui tend à la eauve.arde du droit à des domma.es et intérête,
ou à des restitutions
i.. la victime.
exi.e la survie des mesures de
sareté et de police
destinées non seulement à replacer
les choses
dans leur état initial, mais aussi
à
obtenir la réparation du tort
causé à la collectivité dans son ensemble (4).
------------
(l) Crim. l8 juin 1957. D. 1957. 544.
(2) Sacotte. note sous crim. 12 juin 1968. J. G.
P. 1969 II. 15850.
(3) Grim. M mars 196L D. 196L 303.
( 4 ) Crim.
::Il jan..-. 1920. S. 1920. 1. 288.
Grim. l4 mars. 1961, 28 n:ars 1950 précités.

4'9
516 _ Cette analyse ne peut @tre admise pour deux raisons
-
en premier lieu,
lorsque le 14ais1ateur parle de -droit
des tiers".
i l a entendu indirectement viser les droits patrimoniaux,
ou ce qui est réparable,
ou ce qui peut être remis dans Bon état
d10riaine
en second lieu, la jurisprudence et certaine auteurs ont
écarté les interdictions et déchéances professionnelles de l'amnistie
eous prétexte que celle-ci eet tournée vere le passé, alors que les
restrictions en cauee eont diriaéee vers le futur
; ce raisonnement
doit être maintenu ici
en matiire de réparation,
et puisque la no-
tion de réparation~t toujours li~e au passé, on ne peut la rattacher
aux interdictions et déchéances professionnelles.
En tout état de cause,
les mesures de sûreté n'ont pae de
fonction de réparation,
et même si elles devaient l'avoir
i l doit en
Atre de même pour les peines d'amende,
et d'emprisonnement qui seront
alors soumises au même sort qu'elles.
Cette areumentation tirés de l'interprétation des lois
d'amnistie a
été critiquâe par certains des auteurs favorables au
maintien des interdictions et déchéances professionnelles (1).
c - Car&ct~re-exceptionnel dee lois d'amnistie
517 - En d'autres occasions,
la cour de cassation s'est attachée
à
la nature exceptionnelle des lois d'amnistie pour justifier ea ju-
risprudence.
Selon elle,
les lois d'amnistie sont des lois d'exception ,ui
doivent,- en tant que telles,
faire l'objet d'une interprétation
restrictive.
Cela sienit1e,
en d'autres termes,
qu'elles ne doivent
viser et éteindre que les seules peines véritables,
à savoir
l'amende et l'emprisonnement.
La chambre criminelle en déduit que les autree conséquences
de la condamnation principale,
comme par exemple
les mesures de sû-
reté
qui n'auraient pas le caractire d'une réelle rétribution,
d'un
véritable châtiment
ne peuvent atre anéanties,
effacées par l'amnistie.
---------
(1) Léaal, Rev.
Sc.
crim. 1961. SOl
Sacotte, note précitée.

440
5~e - La justification fondée sur ~e caractère exceptionne~ de
la loi d'amnistie s'avère un motif quelque peu valable, mais n'expli-
que pas l'exclusion des peines accessoires,
complémentaires,
incapa-
cités et déchéances
de l'amnistie, alors que cee conséquences de la
condamnation
principale sont expreSB~ment visées par la loi d'amnis-
tie elle-même.
L'interprétation stricte de celle-ci~ en raison de son
caractère exceptionnel,
exiae que lion s'antienne aux peinee princi-
pales et aux conséquences textuellement mentionnées. Or,
une telle
démarche aboutit à inclure les interdictions et déchéances profes-
sionnelles dans les effets de l'amnistie.
Quant au motif tiré du caractère non rétributi% des inter-
dictions et déchéances professionne~~es, ce~a ne gemb~e pas 3tre
vérifié pour toutes cee reetrictions. D'ailleurs, i l a été plusieurs
fois précisé dans cette étude,
que dans csrtaines hypoth~ses
ces
privations du droit professionnel constituent de véritables châtiments,
donc ayant un caract~re afflictif, rétributif. C'est le CaS où il
n'existe aucun rapport de connexion, ou celui-ci est trAs insuffisant,
entre les faits reprochés au d6~inquant et les profeseion9 et fonc-
tions prohibées.
Il convient de remarquer que cet arcument n'est pas difré-
rent du premier fondé sur la nature de mesure de sareté des interdic-
tions et déchéances professionnelles.
Des auteurs (l) abondent dans le sens de la jurisprudence
en retenant le mArne motif,
celui du rôle non répressif des restrictionl
au droit professionnel.
519 - Ces divers arcuments avancés par la chambre criminelle,
&Ppuyéepar certa~s auteurs,
sont destinés finalement
à
la dénatu-
ration des 10ia d'amnistie,
tant au niveau de leurs dispositions
souvent claires et nettes
qui ne prêtent pas à
confusion
qu'au ni-
(l) Ma2ard, note D. 1967. 339.
Lécal, obs. Rev. sc.
crim. 1961. 798.

44J.
Teau de leur esprit (1).
Cette attitude délibérée de la cour de cassation
devait
amener quelques auteurs ~ Be demander
1 1utilité de la disposition
suivante "l'amnistie entraIns la remise des peinee,
ainsi que de
toutes les incapacités ou d~chéanceB subséquentes"
que l'on retrOUYB
dans toutes lea lois d'amnistie.
Selon un auteur, la jurisprudenoe enlève à cette disposition
toute ea substance,
ou la vide purement et simplement de toute aa e1-
.nification profonde,
en écartant les interdictions et déchéancea pro-
fessionnelles de l'effet extinctif de l'amnistie
(2).
Au contraire, un autre auteur faTorable à la
,juriaprudence
estime que cette disposition de style ne viserait que les déchéance.
qui ne Bont ni des peines, ni des mesuree de sûreté. Et,
i l cite en
exemple,
les radiations des listes électora~es, et les sanctions ad-
ministrativee (3).
L'explication de ce dernier paraît contestable, puisqutelle
ne repose sur aucun fondement,
et est arbitraire. Rien ne justifie
cette distinction faite entre les d~chéances.
En d~finitive,
l'ensemble dee motifs que la cour de casea-
tion a forcée,
en vue de corroborer,
justifier Ba jurisprudence nIa
pae ~t~ très convaincant.
520 -
Cependant,
i l eet in~éressant de constater que l'amnistie,
en faisant dieparaitre rétroactivement les faits et condamnations.
laisse intac~ l'état dancereux dee délinquants, donc les risques que
ceux-ci créent pour la société.• notamment
pour les professions ou
fonctions.
N'eet-ce pae pour cette raison
que la cour de caseation
estime néceesaire le maintien dee interdictions et déchéances profee-
s ionnel1es ?
Ceci serait vrai, si ces restrictions professionnelles,
peinee accessoires ou complémentaires, n'étaient expressément insé-
rées dans la liste des sanctions amnistiables.
(1) Des auteurs ont considéré que ~a jurisprudence était illécale~ car
elle maintient dee sanctions dont la base l~~ale est détruite par
l'amnistie, qui a
enlevé aux faits incriminée leur caractire délic-
tueux. Rou~e, no~e s. 1920. 1. 233 - Macnol, no~e J.C.P. 1950. II. 5~~
Or,
en lléta~ ac~uel de la lé~islation, i l n'exis~e pas de mesures
ds sûreté, d'interdictions, de déch~ances professionnelles ante ou
extra delictum (aans infraction préalable).
Levasseur, Rev. sc.
crim. 1969. 967.
(2) Huet, note, op.
cit., p.
(3) LéCal, oba. Rev.
sc.
crim. 1968-65.

442
De toute façon.
i~ ne sert à rien
d1accorder le pardon de
la société aux délinquante
en las libérant des cellules carcéra1es,
et de les écarter de la eociété par le maintien des interdictions et
déchéances, qui les empAchent d'avoir des activités professionnelles,
seules Busceptibles de faciliter rapidement leur réinsertion.
Il est loisible de penser, qu 1en édictant telle ou telle
loi d'amnistie, le léaia1ateur a
entendu en tout premier lieu.
ré~­
aérer les condamnés dans la communauté sociale d'une manière pleine.
totale,
et non partielle.
CeB obeervations semblent avoir été comprisee par la chambre
criminelle
qui a apporté une entorae à aa jurisprudence dans quelque a
décisions isoléee.
§ II - Cas d'extension jurisprudentielle de l'amnistie
-----------------------------------------------
aux interdictions e~ déohéances professionnelles
------------------------------------------------
521 - La cour de cassation a aocordé except~onnellement, l'effe~
ex~inctif de l'amnis~ie aux interdic~ions et déchéances professionnell
Le motif qu 'el1e a expressément men~ionné dans ses décisione
pour jus~ifier l'effacemen~ de ces res~rictione professionnelles, c'es
que oelles-ci,consti~uant des conséquences des condamnations principal
éteintes sous lteffet de l'amnistie, doiven~ elle,raussi
dispara!tre.
Ainsi, dans un arrêt de 196' (1)
la chambre criminelle
déclare "qu'en effet, par la suite de l'effet abolit if de l'amnistie
e~ du payement de l'amende,
toue lem effets de la condamna~ion, pour
émission de ch'ques sans provision,
et les inoap,acité. qui en é~aien~
la conséquence, dont celles de faire la profession de banquier préTUee
par la loi du 19 juin 1930, d'exercer les fonctions d'adminis~ration,
«eetion de toute société par ac~ion et à reeponsabili~é limi~ée (ar~i­
c Le 6, déc. -loi 8 eoû-e 1935...
) Il

Selon la hau~e chambre, ces reetric~ions professionnelles
avaient disparu avec la condamnation principale à laquelle elles eont
attachées. Aussi,
elle a cassé l'arrêt d'appel qui avait décidé du
maintien des interdictions et déchéances professionnelles, au motif
que la juridiction d'appel a méconnu les dispositions de l'article 17
de la loi du '1 juille~ 1959.
---------
(1) Crim. 26 juin 1963. Bull. n2 228.

443
Une seconde décision contraire à Sa jurisprudence tradition-
nelle a
été rendue en mai 1972. A cette occasion,
la chambre criminelle
a
estimé que les infractio~e .énératricee
de la déchéance du droit
d'exercer des fonctions d'administration et de .eetion de société,
étant amnistiées parce qulant~rieureB à ia loi d'amnistie, les r~e­
tric~ions ~rofeeBionnel1eB ,ui en découlent ~taient d~e lors effaoée.(l:
522 -
Par cee deux arr@te, la cour de caBsation
eoumet les conda~
nations. les faite .énérateurs incriminés
au m3me sort que les con-
séquences pénales secondaires, telles les interdictions et déchéancee
professionnelles. Cette solution paraît la meilleure
et conforme
aUX termes même des lois d'amnistie et à leur eeprit.
Peut-on,
sur 1a
baee
de ces deux arrêts exceptionne1s
et oppoeée· à 1a eo1ution trad itionne11e , dire qu'i1 y a revirement
de 1a jurisprudenoe de 1a cour de cassation ?
Dans une premi~re étape, en considérant 1'arr8t de 196J
qui a condamné pour la premi~re fois
la jurisprudence constante,
i l
était tentant de conclure qu'il y a revirement de jurisprudence.
Maie i l faut répondre par 1a néeative, car plusisurs arr@ts rendue
poetérieurement à celui de 1963, en sens contraire, ont reconfirmé
1a solution de 1a cour de cassation,
ce11e qui pr6ne le maintien dee
interdictions et déchéances professionne11es
en dépit ds 1'amnistie
dee condamnations auxque11es e11es sont rattachées.
En infirmant pour la seconde fois
en 1972 sa jurisprudence,
1a chambre crimine11e avait donné à
cette époque
l'impression qu'elle
entamait un revirement de sa solution.
Ce n'était encore qu'un incident
de parcours, puisque depuis 1972
e11e s'est prononcée en faveur de
la survie dee interdictions et déchéances professionnelles
à l'amnis-
tie.
On peut à cet é~ard
citer l'arr@t du 16 décembre 1975 (2).
523 - Les juridictions administratives ont sur cette queetion,
une position d'une constance exemp1aire, opposée à l'opinion dominante
de la cour de cBSsation.
En effet, 1e consei1 d'Etat
a d~cidé clairement p1us d'une
fois,
que l'amnistie fait cesser les effets des interdictions et dé-
chéances profeseionnelles, d~s l'instant où les condamnations .énéra-
trices sont effacées par l'amnistie.
(1) Crim. 3 mai 1972, Bu11. n2 153.
(2) Crim. 16 déc. 1975, Bull. n g 281, p.
744.

Le Conseil d'Etat
a eu à poser sa solution pour la premi~re
fois
dans un arr@t de principe en 1958, à propos de l'interdiction
d'exercer la profession de banquier (1).
La
haute juridiction administrativs a confirmé sa juris-
prudence dans un arr@t assez récent en décidant que l'interdiction
d'exercer les activités bancairee dont i l était encore question,
et
résu1tant d'une condamnation.
est levée par l'amnistie de cette peine
principale (2).
Il convient de remarquer que l'attitude héeitante de la
cour de cassation sur cette qu~stion témoicne à l'évidence
de la
faiblesse de see arCuments. On espère qu'elle reviendra définitive-
ment sur cette jurisprudence. qui manque de base lécale.
comme elle
a fait en matière de réhabilitation,
afin d'offrir aux délinquante
un nouveau moyen de corriKer 11 imperfection du récime dee interdic-
tions et déchéances professionnelles, surtout perpétuelles.
LA REHABILITATION
524 _·La réhabilitation est une mesure qui a pour objet de rendre
à
l'acent, au délinquant
la situation lécale ou sociale
qu'il a
perdue à l'issue d'une condamnation pénale ou d'une sanction profes-
sionnelle ou disciplinaire.
Cette institution marque l'induleence du lâcislateur à
l'écard de l'individu ayant eu une bonne conduite au cours de l'exé-
cution de la peine.
La réhabilitation a donc pour but d'assurer le reclassement
de' délinquants ou autres individus dont le comportement atteste d'une
certaine amélioration de leur état. Elle se rapproche des autres me-
sures aboutissant à la mainlevée
dee interdictions,
déchéances pro-
fessionnelles,
et autres restrictions de droits.
On distincue plusieurs sortes de réhabilitation en fonction
de leur objet.
et de la maniêre dont elle est accordée.
Du point de vue de l'objet, il existe d'une part, la réha-
bilitation pénale visant les condamnations pénales et les cODséquencee
--------
(1) C. E.
2 mai 1958. Ocer. Rec. C. E.
tables, p. 838.
(2) C. E.
29 déc. 1978, D. 1979. 278, note Vasseur.

445
subséquentes, d'autre part, la réhabilitation commerciale.
concernant
les sanctions commerciales.
quant au mode de bénéfice.
i l faut distineuer la réhAbili-
tation léeale de la réhabilitation judiciaire.
~Tant d'aborder les effets de la rébapilitation, d'ailleurs
identiques
que1le que soit l'oriaine. sur les interdictions et dé-
.béances professionnelles.
i l convient de sienaler, que le bénéfice
de la réhabilitation
est soumis à la r6union dlune eamme de condi-
tions de fond et de procédure. différentes d'une réhabilitation à une
autre.
Section l
Les conditions de la réhabilitation
525 -
Elles seront examinées pour plus de clarté, réhabilitation
apr~s réhabilitation.
§ l - La réhabilitation pénale lée~e
-------------------------------
526 -
E11e es~ prévue par 1'artic1e 784 c. P. P. E11e est quali-
fiée de 1éeale, parce qu'elle es~ acquise au délinquant de plein droit,
d~s que les conditions requises se trouven~ réunies.
Il en résulte que 1e dé1inquant n'a pas besoin d'adresser
une demande à
ce~~e fin.
La réh&bili~ation léea1e peut bénéficier aux prévenus con-
damnés à
une peine criminelle,
correc~ionnelle ou contraventionnel1e.
E11e est subordonnée à des
conditioaB
de durée ;:.elon
l'article 784 C.
P. P.
la réhabilitation 1éea1e joue au~omatiquement
si 1e délinquant n'a subi aucune condamnation nouve11e à
une peine
crimine11e, ou correotionnel1e, dans un délai de trois &nS, à
compter
du jour du paiement de l'amende.
ou de
la prescription de 1a peine
d'amende; dans un dé1ai de cinq ans courant de la date d'expira~ion
de 1a peine d'emprisonnement subie,
ou du jour de prescription de cette
peine d'emprisonnement. Ce délai est de dix ans
lorsque la peine
d'emprisonnement n'exc~de pas cinq ans.

446
§ II - Réhabi~itation péna~e judiciaire
--------------------------------
527 -
Elle est rè&lementée par l'article 785 et 786 c. P. P.
Elle est judiciaire
en ce sans qu'elle sxi~e l'intervention du tri-
bunal répressif qui apprécie l'existence des conditions requises.
Ainsi, l'al01 de l'article 786 C. P. P. diapos. que la re-
quête en réhabilitation ne peut être formée ~u'après un délai de cinq
ans pour les condamnés à une peine criminelle, de traie ans pour les
peinee correctionnelles,
et d'un an pour les peines contraventionnel1eE
Le point de départ de ce délai est fixé au jour où la con-
damnation est devenue irrévocable pour les peines d'amende, à la date
de la libération définitive du condamné pour les peines d'emprisonne-
ment (artic~e 786 a~.2).
Depuis ~a ~oi du ~~ jui~~et ~975 qui a confêrê au ju~e ~e
pouvoir de substituer ~es interdictions et dêchêances professionne~~es
et d'autr~restrictions de droits,
aux peines d'amende ou d'emprison-
nement, ~e dê~ai pour demander ~a rêhabi~itation de ces restrictions
part de ~'expiration de ces sanctions dûment subies.
Le dê~ai pour demander ~a rêhabi~itation judiciaire a êtê
renforcê
de six à dix ans dans ~es cas prêvus par ~'artic~e 787 c.p.p
La rêhabi~itation commercia~e est soumise à des conditions
particulières.
§ III - Rêhabi~itation commerciale
528 -
E~~e est sous -
tendue par La même dd e de pardon,
comme
é
en matière pêna~e. E~~e doit être accordêe aux personnes qui ont eu
une bonne conduite.
On admet que ~e principe de ~a réhabi~itation commercia1e
accordêe au débiteur ou au diri~eant socia1 qui s'est acquitté de eee
dettes commercia1es
est contestab~e, car ~e désintéressement des
crêanciers ~aisse intactes ~es fautes professionne~~es ayant en~endrê
~a situation financière désa8treuse,
et ~es sanctions qui en ont suivi
Si cette remarque est fondêe,
e L'Le n'est pas justifiée dane
toutes ~es hypothèses de rèc~ement judiciaire ou de ~iquidation de bie
qui peuvent être ~a conséquence d'une mauvaise situation économique
(~) R. Rob~ot, Traitê é~. dt comm. T.2 ge éd. n 2 "~~.

447
cénérale et non de fautes de ceetion.
Dans certaine caB, la réhabilitation est de plein droit,
dans d'autres situations, elle est eealement facultat!ve pour la
juridiction consulaire.
~ - Réhabilitation de plein droit
529 -
Ici, la personne eBra rétablie dans ses droite de mani.re
automat~.u. d~e que la condition requise pour bénéficier de cette
rébabi~1tation est réa1isée.
C'est l'article 11' de la loi du l ' juillet 1967 qui prévoit
cette réhabilitation de plein droit, qui n'est acquise au débiteur mie
en ré clement judiciaire
que s ' i l e'est acquitté de la tota1ité du pas-
sif ayant donné lieu ~ un jucement de clôture pour extinction du passif.
Il n'est pas nécessaire ,pour le tribunal de commerce qui
prononce la c18ture de la procédure, de rappe1er dans sa décision
que 1e débiteur est réhabi1ité des intsrdictions et déchéances pro-
fessionne11es qui 1'avaient frappé.
B -
Réhabi1itation judiciaire
530 -
La réhabi1itation commercia1e doit Btre toujours s011icitée
aupr~s de 1a juridiction consu1aire, exception faite du cas précité
de 1 lartic1e 11'.
11 y a deux type. de réhabi1itation judiciaire, en fonction
du pouvoir d'appréciation du ju~e. I1 est des cas où ce1ui-ci ne dis-
pose d'aucun pouvoir d'appréoiation ;
i1 se borne à
prononcer 1a
réhabi1itation d~s que 1e débiteur remp1it 1a condition 1é~a1e exi~ée.
On par1e dans ce CaB
de réhabi1itation judiciai~e de droit, ob1i~atoirE
Au contraire,
on par1e de réhabi1itation judiciaire facul-
tative
10rsque 1e tribuna1, non seulement a un pouvoir souverain
d'appréciation, maie en p1us
est 1ibre d'accorder ou de refUser 1a
réhabi1itation.
1 - Réhabi1itation judiciaire de droit

531 -
Elle est prévue par 1'artic1e 114 de 1a 10i de 1967.

448
Contrairement à la réhabilitation de plein droit de l ' a r t i -
cle 113. la réhabilitation judiciaire de droit de l'article 114
peut
profiter à
toute personne physique ou morale,
c'est-à-dire aUBsi bien
au-débiteur commerçant individuel
,u'aux dirieeante sociaux.
La condition léea1e requise pour le bénéfice de cette réha-
bilitation,
est l'acquittement intéaral dee Bommee dues en capital,
intér3ts et fraie. Cette oondition est considérée remplie par la per-
Bonne
lorsque les sommee dues sont coneienéea en vue du désintéresse-
ment de. créanciers.
Il est évident que cette présente condition Bet plue eév.--
re
(1) que celle requise par l'article 11' ci-dessus qui accorde la
réhabilitation pour simple extinction du passif commercial.
Or, l ' a r -
ticle 114 a aeeravé la condition en exieeant sn sus du paiement dee
dettes commercialee proprement dites, l'acquittement des intér§te et
frais de la procédure.
Pour bénéficier de cette réhabilitation judiciaire de droit,
l'associ~ eolidairement responsable des dettee d'une personne morale
déclarée en état de ceesation des paiements, doit rapporter la preuve
de l'acquittement par lui
de toutes les sommes ci-dessus,
bien qu'il
ait obtenu un concordat particulier (art. 114 &1.2). Bien qu'elle
soit de plein droit, la réhabilitation n'est acquise à la personne
qu'après vérification par le tribunal de commerce
du paiement des
sommes dues eur présentation de la quittance •

2 - R~habilitation judiciaire facultative
5'2 - La juridiction consulaire recouvre dans cette hypoth~se
son pouvoir souverain d'appréciation,
puisqu'il décide en toute l i -
berté de faire droit à la demande de réhabilitation ou de la rejeter .•
Deux cae vont Atre envisae~s.
Le premier est celui prévu par l ' a r t . 115 de la loi du
13 juillet 1967
qui stipule que le d~biteur pourra obtenir la réha-
bilitation en cas de probit~ reconnue.
Selon la même disposition.
cstte qualité se trouvera véri-
fiée dans trois séries de situations
(1) R. Rob1ot
traité élém. dt com.
T.2 ge éd. n2 3311.

449
-
~orBque 1e débiteur concordataire a intéara1ement payé
1ee dividendes promis,
ceci eet app1icab1e A 1 laeeocié eo1idaire ayant
obtenu personnellement des créanciers
un concordat ;
lorsque le débiteur ou tout diriaeant social rapporte la
preuve de la remise de see dettes lui accordée par see créanciers ;
enfin,
le débiteur~ou le diri&sant social dont la demande
de réhabilitation commerciale présentée par lui,
est soutenue par
l'unanimité des créanciers.
Le deuxi~me cas de réhabilitation judiciaire facultative
riclementé par la loi de 1967
eet inséré dana Bon article 116, et
concerne les seule diricsante sociaux.
Comme la réhabilitation de l'article ~5. la réhabilitation
de l'article 116 eet qualifié. de facultative en raison dee terme.
·peuyent obtenir" emp10yéa par 1e 1écis1ateur, qui traduisent nette-
ment 1e caract~re facUltatif du pouvoir conféré au tribuna1.
Mais, 1a cour d'appe1 de Parie (1) a émis une opinion con-
traire.
Lee diriceante sociaux de droit ou de fait,
apparents ou
occUltes, rémunérés ou non,
A 1'écard deequels ont été prononcéa le
r~Clement judiciaire ou 1a liquidation des biens ou 1a fai11ite per-
sonne11e,
peuvent obtenir 1eur réhabilitation
si lss conditions re-
quisee aux artic1es 11' et ~4 déjA examinée
sont remp1ies.
I l convient de remarquer que 1a 10i ne fait pae cas des
diri~eants sociaux qui encourent eeu1ement 1'interdiction.
et la dé-
chéance de diri~er, Cérer, administrer ou contrôler une entreprise
commerciale ou toute pereonne mora1e. N'étant pas frappée de 1a fail-
1ite personne11e
cee diriceants ne bénéficieront pae de 1a réhabili-
tation commerciale de l'artic1e 116.
Se10n la jurisprudence, 1ee trois eériee de situations
donnan~ droit à 1a réhabilitation de 1'artic1e 115
peuvent être par-
faitement et va1ab1ement combinées
(2).
5"
_ La réhabi1itation com~ercia1e,qu'e11e eoit de plein droit
ou judiciaire. ne peut bénéficier aux personn~qui ont été condamnéee
pour crime et dé1it, ••eortie d'interdiction et déchéance du droit
d'exercer 1ee professione commerciales et artieana1ee.
(1) Paris, 19 déc. 197'. Gaz-P. 1974. 1. 172.
(2) Paria,
7 nov.
1962, Rev.
Dt com. 1963. 641. Obe. Houin.

450
Cette 1imitation du domaine d'action de la réhabilitation
commerciale est prévue par l'article 123 de la loi du 13 juillet 1967.
Dana un arrêt relativement ancien, la cour de cassation a
décidé que cette limitation joue
quelle que soit la date du prononcé
de la condamnation pénale. peu importe qu'elle eoit antérieure ou
postérieure au ju~ement déclaratif (1).
Quelle que Boit la réhabilitation dont bén'ficie l'individu,
délinquant ou failli,
les effets de celle-ci sur les interdictions et
déchéances professionnelles sont enti~rement identiques.
Section II
Effets de la réhabilitation : cessation des
interdictions et d~chéances professionnelles
534
Les effete principaux de la réhabilitation,
qu'elle Boit
pénale ou commerciale, sont l'effacement de la condamnation ou de la
sanction pour ~aquelle e~~e a été demandée. Cela si&ni~ie
que nul
ne peut faire état de cette condamnation ou sanction en vue d'en ti-
rer une que~conque conséquence, tant
pour le pré8eA~ ,ua ~our l'aTenir
La réhabi~itation a donc pour but essentiel
de faire dis-
para!tre ~'éta~ de condamné ou l'état de fai~~i, état duquel résultent
~es restrictions de droits, dont ~es interdictions et déchéances pro-
fessionne~les.
Il en résulte qu'e~le entra!ne ~a dispari~ion de ~a base
~é.a~e des restrictions profes6ionnel~eB.
On s'eet a~ors demandé,
partant de ces constatations
si
les effets de ~a réhabilitation vont
réjai~~ir ou non eur ~es res-
trictions de droits, particuli~rement ~es interdictions et déchéances
professionnelles

5}5 - La jurisprudence de ~a cour de cassation a éTo~ué sur cette
question.
Dans une premi~re étape, ~a chambre crimine~~e, assimilant
~a réhabi~itation à l'amnistie, a décidé que ~a réhabi~itation demeu-
rait sans effet eur les interdictions et déchéances professionne~~es.
En d'au~res termee, le bénéfica de la réhabi~itation des
condamnations principa~es. ou de ~a fai~lite, laisse intactes ~es
restrictions professionne~lea
qui continuerOnt d'être subies par
l'individu.
-------------
(~) Cass. Req. 19 aVri~ 1904. D. ~904. ~. 609.

451
Le mo~if invoqu4 par la haute cour
n'a d'ailleurs surpris
qui que ce soi~, dès lors qu'elle compare la réhabili~tion à l'am-
nistie. Comme en matière d'amnistie,
elle estime que le maintien des
restrictions professionnelles est justifiée par les impératifs de la
défense sociale,
eu éCard à leur nature de mes uree de edreté (1).
Les interdictions et déchéances du droit d'exercer telle
ou telle profession ou fonction,
en tant qua mesures de sûreté
doi-
Tant assurer la protection de la communauté sociale. De ce fait, leur
survie à la réhabilitation des condamnations principales et de la
faillite eet une nécessité de premier ordre.
Cette jurisprudence, qui limitait les effets de la réhabi-
litation aux incapacités proprement dites
:
incapacit~ de disposer et
de recevoir à titre cratuit,
incapacités politiques, priva~ion de
droits énumérés à l'article 42 C. P.,
a
fai~ l'objet de vives criti-
quee doc~rinales.
Elle n'a pas reçu non plus
la caution dee
juridictions de
fond,
notamment
du ~ribun~ correctionnel de Paris (2), qui e'est
prononcé pour l'effacemen~ des interdictions et déchéances pro~es­
sionnel1es
lorsque la réhabilitation est acquise au dé2inquan~.
536 -
Le lécis1ateur a dû intervenir lui-même
pour corricer
cet état de chose.
~insi, par une loi de jui22et 1970 (3), il pose expressé-
ment que "2a réhabilitation efface 1a condamnation, nul. ne peut en
faire éte.t,
elle fai~ cesser pour 2'avenir, toutss les incapacités.".
Cette disposition insérée à l'article 799 du C. P. P.
n'est pas tr~s différente de ce2le contenue dans les lois d'amnistie,
formu1ée comme suit "2'amnistie entraîne la remise de toutes les pei-
nes principa2es et de toutes 1es peines accessoires,
complémsntairee,
et de toutes 2es déchéances et incapacités subséquentes ll •
On s'attendait donc, comme en mati~re d'amnistie,
à la pour-
suite de la mA me jurisprudence
en dépit de cette intervention du
lécislateur,
qui a entendu manifester nettemen~
sa volonté d'étendre
les effets de la réhabi2itation à
toutss les conséquences de la con-
(l) Crim. l2 juin, 1968 J. C. P. 1969 II l5850, note Sacotte.
L~Ca2, obe. Rev. sc. crim. 1969. l33 et 393.
(2) Trib.
correct. Farie, 6 déc. 1969, Rev. sc. crim. 1970.
Ibid.
28 avril 1971 G.
P.
5-7 déc. 1971, obs. Levas-
seur.
(3) Loi n' 70 -
643 du 17 juill. 1970.

452
damnation principale ou de la ~ail1ite, y comprises les interdictions
et déchéance. professionnelles.
537 -
Toutefois.
à la stupéfaction de toue
la chambre criminel.l.e
dans un arrêt de 1971 a
jucé en sene contraire. Elle a
estimé que
la réhabilitation, à la différence de l'amnistie, suppose un amende-
ment certain de l'individu. Aussi, l.a haute chambre dAcide que
la
réhabilitation efface
.on eeu1ement la condamnation ou la fail.lite
personnelle, ma~e fait cesser aueei les interdictions et déchéances
professionnelles attachées 'è, cette d ez-rrLèz-e
(1).
I l était très difficile de dire Boua la base de cet arr@t
que la cour de cassation entamait un revirement de Ba jurisprudence,
en se ref'rant aux hésitations dont elle avait fait preuve A propos
de l'amnistie.
Cependant,
i l eut uns rapide dissipation de ce pessimisme,
car cstte nouYelle position de la chambre criminelle fut confirmés
par deux fois en l'espace d'un trimestre (2). D~s lors, le revirement
de la jurisprudence traditionnelle sur l'extension des effets de la
réhabilitation
aux interdictions et déchéances professionnellea, con-
séquences de la condamnation ou de la faillite,
était désormais acquis
Quelle en est la justification ?
538 -
La haute cour motive sa nouvelle jurisprudence par les fon-
demente et le but mAme de la réhabilitation. En effet, cette institu-
tion est destinée à accord6r à l'individu au non de la société_
le
pardon de ses écarts de conduite. Mais la particularité de la réhabi-
litation, c'est qu'elle intervient toujours un certain délai apr~s
11 eXAou-t-ion. dee condamnations, sanctions principales.
Il en résulte
qu'elle est consécutive à l'amélioration de l'état
du d6linquant,-
donc à la disparition des risques crées par celui-ci
pour le corps
social.
Aussi, le pardon accordé au délinquant e~f.ce tout aussi
bien_
les condamnations exécutées,
les faits eux-mêmes
que les con-
séquences directes, pénales ou non encourues par ce dernier.
Ce raisonnement am~ne la chambre criminelle
à
reconnaître
des effets tr~s larCes à la réhabilitation
qui fait disparaltre les
,
----------..-_--------
(1) Crim. 14 oct. 1971. J.C.P. 1971.
II.
16 924
;
i l s'aeit dans cet
arrlt de l'interdiction d'ex~loiter un h6tel ~réTUe à l'art. 335-7
C. P. fra~~ant les indiyidus condamnés ~our ~roxénétisme.
(2) Cria. 14 déc. 1971,
7 jany• 1972, D. 1972.
501, nots Roujou de
Eoubée. J. C. P. 1972 II. 17052, note A.
P.

45'
interdictions et déchéances professionnelles, mesures de sOraté,
n'ayant plus de raison d'@tre à
aauee
de la dissipation des risques
nés de l'état du prévenu.
Cette nouvelle jurisprudence
a une portée beaucoup plus
étendue qu'on ne le pense.
car elle étend les effets de la réhabili-
tation à
toutes les mesures de sûreté.
quelles qu'elles soient, atta-
chées à la condamnation dorénavant effacée.
Les néceesités de défense sociale qui ont justifié la solu-
tion contraire dans l'arr8t de 1968, d'ail1eurs encore applicable en
mati~re d'amnistie, ne sont ~uère rejetées au profit des impératifs
de la réinsertion du délinquant.
I l y a plutôt une conciliation de ces deux priorité&, puisque
le prévenu retrouve sa pleine liberté professionnelle
compte tenu de
l'amendement de son état, donc de la disparition des risques redoutés
pour la eociété.
L'intérêt porté de plus en plus aux nécessités du reclas-
sement des délinquants
a conduit le lé~islateur
Q mu1tiplier les mé-
canismes juridiques de cessation anticipée
des restrictions au droit
d'exercer une activité professior~elle. Le relèvement est l'une de eee
possibilités, la plus actuellement utilisée.
Ll;RELEVEMENT DES INTERDICTIONS ET DECHEANCES
PROFESSIONNELLES
5'9 - Le relèvement est une mesure qui a pour effet de faire cesser
de mani~re anticipée
les interdictions et déchéances professionne~es
pour lesquelles i l est demandé.
C'eet donc une mesure de dispense définitive des restrictions
professionnelles.
 la différence de la réhabilitation,
i l est toujours judi-
ciaire
et peut être demandé lors du prononcé de la condamnation
comme
peadant l'exécution ou à la ~in de la peine principale.
Alors que la réhabilitation
n'intervient, elle,
que toujours
un certain délai apr~e l'exécution définitive de la peine principale.
sauf au cas de réhabilitation commerciale, assez particu1~~re.
Le rel~vement atténue sensiblement l'inconvénient du carac-
t~re perpétuel de certaines restrictions professionnelles, et m@me de

454
celles qui tout en étant temporaires sont assorties d'une loneue durée.
Il présente beaucoup plue d'avanta.ee que la réhabilitation,
en ce qu'il peut être requis à
tout instant. Ce qui le rend aasez eoupl
540 -
Deux types de rel~vemente doiTent être dietincuée en raison
de leur étendue.
Certaine ne eont applicables qu'aux seules interdictioos et
déchéances profeeeionnellea pour lesquelles ils sont prévus par le
texte particulier. On parle dans ce cas
de rel~vemen~ .p~ciaux,
(section I).
A ce té de ceux-ci, un rel~vement .énéral a été prévu récem-
ment par le lé.ielateur,
soue les critiquee doctrinales, afin de pa1-
lier l'inconvénient des re.trictione professionnelles perpétuelles,
véritables obstacles à la reeeo.c_ia1ieation des dêlinquants,
d'une par"
dans l'article 55-1 o.p.
(section II), d'autre part, dans l ' a r t . 775-1
al.2 c.p.p.
(section III)
Section l
1
Les rel~vements spêciaU%
541 -
Plusieurs textes isolés contiennent une disposition
accor-
dant aux individus frapPés dee interdictions et déchéances profession-
nelles qu'ils édictent
la possiblité de se faire relever de l'exécutic
de celles-ci.
Dans tous ces textes spéciaux, le rel~vement doit @tre demanc
au tribunal qui a prononcé la condamnation principale d'amends ou d'em-
prisonnement.
L'objectif poursuivi dans tous ces cas
est de permettre
aux individus encourant ces restrictions
de retrouver le plus rapi-
dement possible
leur libertê professionnelle, notamment à l'êaard
des professions et fonctions en cause.
Seront examinés ici, le rel'vement de la loi du '0 aoOt 1947
portant aSSainissement dee activités commerciales,
celui prévu par la
loi du 2 janTier 1970 eur les professions d'intermêdiaires dans les
opérations de Tente d'immeuble et de fonds de commerce.
§ l
-
Le rel~vement de l'art. 5 de la loi du '0 aoOt 19l
--------------------------------------------------
542 -
I l a toujours été pris comme mod~le
bien que la loi de 1947
ne soit pas le premier texte à prévoir cette mesure de pardon.

En effet,
i2 est stipulé dans 2'artic2e 5 que 2es individus
visés au 22e de 2'artic2e 2er de 2a m'me 10i
pourront so11icitsr
aupr~s de 2a juridiction qui 1es a destitués, de 1es re2eTer de 1'in-
terdiction d'exercer 2es profsssions commercia1~s (2).
L'interprétation 2ittérale de 1 1artic1e 5
conduit à ne re-
connaitrs cette faculté de re2~vement
qu'aux s~ules personnea expres-
sliment visées à l ' art .111'"-11e, Cl est-à-dire 1e&ll notaires,
&reffiere,
et 2es officiers ministérie2s destitués par décision judiciaire.
I1 slen.~it que 2e re2~vement de 2 1artic2e 5 nia pas une
_rande por~ée, puisqu'i2 ne bénéficie quiA une caté_orie .eu2emen~
d'individus
qui encourent 1ee interdictions et déchéancee profession-
ne11es de 2a 20i de 1947. Ce qui en2~ve à 1'artic1e 5 tout.intér't
pratique.
543 -
Aussi, son interprétation a donné 1ieu A des controverses
doctrina2es
auxque22es 2a jurisprudence
a mis fin dans un arrêt de
principe,
en vue d~·étendre ses effets.
Tout d'abord, de mani~re unanime
1a doctrine a donn~ A
2'artic1e 5 de 1a 10i de 1947
une interprétation extensive,
en admet-
tant qu~ 1. faculté de re1~vement de 2'artic2e 5
soit étendue A toue
2es individu~ visé. A 1'artic1e 2er de 2adite 20i
sans exc2usive.
I2s ont donc condamné 1'interprétation 1itt~rale ou stricte
dudit artic2e, mal_ré 2a 2imitation expresse et 1é_a1e du nombrs dee
bénéficiaires du droit au re2'vement.
Cette attitude de 2a doctrine,
favorab1e aux dé2inquants,
est justifiée par 2e fait que
pour 2es individus visée A 2'art. 2er
1lexc1~ion professionoe21e est perpétue22e. Et i2 est apparu néces-
saire de recourir A ce pal2iatif afin d'y meTtre un terme.
L'interprétation de 1'artic1e 5 a suscité des difficu2tés,
10rsque 2 10n a entendu reconna!tre 2a facu1té de re1~v~ment
aux indi-
vidue Tisés A 2'artic2e 4 de 2a même 10i, c'est-A-dire aux commerçants
------------
ATant 2a 20i du 29 d~c. 1972 qui a abro_é 2 1artic1e 5 de 2a 20i
de 1947, 1a cour de cassation avait estim~ q~absence d'une procé-
dure spéciale A 1 1artic2e 5, 2a demande de re2'vement de 2a 10i
de 1947 devrait 'tre "soumise aux conditions 1é_ales prescrites
pour 2a comparution du prévenu devant 2es juridictions de ju_ement,
ainsi que pour 2es débats et 2e prononcé de 2eurs décisions".
Crim. 28 jui22et 2967,
Bu22. n2 223, p.
522.

456
et industrie2s ayant encouru 2e6 interdictions et déchéancee profes-
eionnelles
poatérieurement à la promul.ation de la loi de 1947.
Les auteurs unanimem.ent. e cn-e pour l'extension du droit
au rel~vement au bénéfice de toue les individus visée par la loi de
1947, que ce Boit par llarticle 1er
ou par l'article 5.
544 -
La jurisprudence au contraire
fait une distinction entre
les commerçants et industriels visée à l'article 5,
selon qu'ils en-
courent une déchéance ou une interdiction assortie d'un délai fixâ par
le ju.e, ou selon que cette restriction est perpétuelle.
Lorsque celle-ci e~t perpétuelle, le juae ayant omis de fi-
xer une durée, les tribunaux ee montrent tr~e indul~ent6
et acceptent
la demande de rel~vement formulée par l'ex-oommerçant (1).
A l'inverse, les juridictions d6clarent irréoevable
le
rel~vement sollicité par l'ex-commerçant ou industriel de l'art. 4,
au cas où l'interdiction ou la déchéance profeesionnel1e
a
un caraC-
t~re temporaire.
Cee juridictions de fond avancent comme motif de leur refus.
la portée limitée de l'article 5,
qui selon elles
ne reconna!t la fa-
culté de rel~vement qu'aux individue visés à l'article 1er
et non à
ceux de l'article 4
(2)~
La position dee ju.ee inférieurs
am~ne tout naturellement
à soutenir que la faculté de rel~vement de l'article 5,
suppose avant
tout
que l'interdiction ou la déchéance professionnelle ait un Ca-
ract~re définitif,
illimité.
Donc, tous ceux qui encourent ces restrictions de façon
temporaire
doivent les subir pendant le délai juaé nécessaire par
le tribunal pour obtenir leur amendement,
sans qu'il y ait lieu de
mettre fin prématurément à celles-oi.
545 -
Cette solution des juridictions de fond n'est pas satisfai-
sante. D'une part,
en ce qu'elle manque de base solide, lécale,
car
rien ne justifie cette distinction faite entre les individus visée à
l'article 1er, et ceux de l'article 4
(]).
Ou bien l'on adopte une
(1) Crim 18 fév.
~958 D. 1958. 323 ; Paris, 22 sept. 1959 D. 1960. 86 1
note Peyronne.
(2) Trib. corr. A~~8 ~8 janv. ~957. J. c. P. ~957 II 9803.
(3) Roujou de Boubée, note soue crim. 19 nov. 1971 D. 71.
572
; on ne
comprendrait mal l'extension de l'art.
5 aUX individus de l'arti-
cle 1er et non à
ceux de l'art. 4, car ces deux caté&ories de con·
damnés n'étaient pas Il expressis verbie Il concernés par la faculté
de rel~vement de l'artiCle 5.

457
interprétation stricte de ~'artic~e 5. a~ors ~e re~èvement ne bénéficie
qu'sua seuls individus Tisée à ~'artic~e ~er-~1e,ou bien ~'on admet
une interprétation extensive,
a10rs 1e droit au re1~vement sera reconnu
à
tous
sans exception, y
cam_ris 1ee indiTidus Tisée A 1'artic1e 4.
D'autre part, parce que 1e besoin de re1~vement
peut se
faire sentir, auaei bien au niveau d'individus encourant des 1nterdic-
tiens et déchéances profeseionne11es perpétue11es, qu'au niveau de
ceux frappés de restrictions profeseionne11es à durée 11mitée. Donc,
de ce point de vue. 1a discrimination qui est faite n'est pas non p1ue
fondée.
5.6 -
Fina1ement, 1a jurisprudence des tribunaux inférieure, en-
térinée par 1a cour de Rennee
(1), deTrait Itre condamnée par ~a cour
de cassation
qui posa 1e.principe que "1a faculté accordée par 1'arti-
c1e 5
aux personnes visées à
~'artic~e ~er peut Itre exercée non
seulement par 1es condamnés qui n'étaient pas commer~ants au ~our de
1a condamnation, mais par ceux qui ont cessé de 1 t5tre en suite de
cette décision"
(2).
La jurisprudence de ~a haute juridiction est conforme à 1a
so~ution extensive donnée par ~es tribunaux de fond
en faveur des
individus de ~'artic~e 1er
et d'une partie de ceux Yisée à 1 'art. 4.
Cette jurieprudence parait p1us 1o~ique
et doit Itre eou-
~enue, puisqu'e~~e tient compte ou mieux faci1itera 1a ressocialisa-
tion des dé1inquants, par 1'ouverture de 1'acc~s à toutes 1es actiyitée
.ar
professionne~1es au ~rofi~ de tous ~ss dé1in,uan~s concernés
1& 10i.
Un auteur accorde sa caution à
cette jurisprudence, en ce
sens qu'e11e admet d'une part,
~'in~erprétation extensive ou ana10~i­
que
qui se~on cet auteur
est autorisée
mime en m&ti~re péna1e, dèe
~ors qu'e~~e est favor&b1e aux dé1inquants, d'autre part, c'eet 1a
seule qui soit conforme à 1'esprit de cette institution qu'est 1'in-
terdiction ou ~a déchéance professionne1~e. En tant que mesure de
sareté,
elle ne doit pas ê~re perpétue~~e, mais ~emporaire.
Elle devient inuti1e ~oreque ~e risque provoqué par 1&
nocuité du préyenu dispara!t
(2).
La faculté de re~~vement se rév~1edonc tr~s intéreesan~e
pour les individue, aussi
e1~e a été préyue dans d'autres textes.
(1) Rennes, 10 jui11et ~969 (non pub1ié).
(2) Crim. 19 nov.
1971 D.
~97~. 572, note Roujou de Boubée.

458
§ II - Le rel~vement spécial prévu
par divers autree
----------------------------------------------
textes
547 -
La loi du 2 janvier 1970, qui rè&lemente les professions
d'intermédiaires dans les ventee d'immeublee et de fonde de commerce,
prévoit dee interdictions et déchéances d'exercer ces professions à
l'encontre de certaine individus.
Comme cee restrictions professionnel1ee eont Bane limitation
de délai, le lécielateur
a institué comme dans la loi de 1947
une
faculté de rel~vement à l'article 14 al.2.
Cette disposition confère expreesément ce droit
aux seule
individue exerçant les activités d'intermédiairee dans les ventee d'im
meubles et de fonde de commerce
lore de leur Condamnation
interTenue
antérieurement à l'entrée en vieueur de la loi de 1970a
En vue dléviter les difficultés dl interprétation de l ' a r t i -
cle 14 a1.2.
que l'on voudra extensive ou restrictiTe. selon
l'anale
sous lequel on se place. comme cela a été avec l'article 5 de la loi
de 1947, le léaislateur a pris soin d'insérer dans la loi de 1970
une disposition, l'article 15, qui préToit aussi le droit au relève-
ment. Mais à la différence de l'article 14 al.2,
le re1Avement de
l'article 15
est reconnu aux individus n'exerçant pas les professions
visées
ici.
A~nBi, en rapprochant ces deux dispositions
on constate
que tous les individus visée par la loi du 2 janvier 1970 bénéficient
4e la faculté de relAvement.
Cetts rédaction est louable et mérite d'être encouraaée,
car le léaislateur octro~expressément la préroaative à toutes les
personnes encourant les restrictions professionnelles édictées par
ladite loi. Ce qui est de nature à faciliter l'application de
cs11e-c
B - Le relèTement du décret~loi du 8 août 19'5
548 _ I l est nécessaire de rappeler que le décret-loi du 8 août
1935 étend aux .érants et administrateurs de société
la léeis1ation
de la faillite,
aujourd'hui le rèclement judiciaire, la liquidation

459
des biens
,
~a faillite personnelle, et de la banqueroute.
En outre,
i l institue l'interdiction et la déchéance du droit
de aérer et d'administrer toute société à l'écard de ceux qui ont été
faillis,
ou qui on~ subi certaines condamnations pénales (art. 6)
ou
commis des fautes lourdes (art. 10).
Aucune limite n'a été apportée à l'exclusion professionnelle,
de Borte que celle-ci est perpétuelle.
Pour atténuer cette riaueur, les rédacte~ont mis à la die-
position de ces individu~ La facu1té de re16vement dont l'exercice ne
semble pae à première vue
possible par ~oua.
En effet, 1.'article 18 stipu1e que "toute personne contre
laquelle la déchéance préYUe par l ' a r t . 10 du présent décret a été
prononcée, peut, à l'expiration d'un délai de cinq ans, demander A la
juridiction qui 1'a ordonnée, le retrait de cette mesure".
549 -
On remarque aieément que cette disposition délimite el1e-
m@me
le oercle de ceux qui sont censés ou qui peuvent .0L1iciter 1e
re16vement de l'interdiction ou de la déchéance professionnelle. Ce
sont les individus encourant ce11es-ci.
en vertu de l'article 10. A
contrario,
ceux qui sont visée à l ' a r t .
6 en sont implicitement exc1us.
Toutefois,
i1 convient de suivre la jurisprudence de 1a cour
de cassatiOn (1) posée A propos de 1'art.
5 de la loi de 1947, et qui
admet une interprétation extensive.
Ecalement,
lee observatione faites A ce propos
demeurent
ici va1ab1ee
quant à 1'admission d'une interprétation extensive "in
favorem"
faite dans 1'intérêt du délinquant.
Par suite,
i1 faut adopter une interprétation extensive de
l'article 18. et reconnattre le droit au ré16vement aux condamnés de
l'article 6 comme aux professionne1s de 1'artic1e 10.
550 - La faculté de re16vement prévue par l'article 18 du décret-
loi du 8 août 1935
comporte une epécificité par rapport à celles des
textes précitée.
Cette particularité se situe au niveau de 1a période à
1aque11e 1'individu peut réquérir le retrait de la mesure restrictive.
Alors que dans les diversee hypoth~8es ci-dessus
le rel~vement peut
être demandé A tout instant. même au tempg de la condamnation principale
(1) Crim. 19 nov. 1971 précité.

460
1<
ici,
i l ne peut @treVeollicit' qu'à l'expiration d'un
délai de cinq
ane. Ce délai court du jour où l'interdiction ou la déchéance profes-
eionnelle a été prononcée par le tribunal de commerce
(art. 10) pour
ceux qui ont commis une faute lourde.
Le probl~me se pose pour ceux qui ont encouru une peine
d'emprisonnement.
Faut-il fixer le point de départ de ce délai au
jour où la condamnation Bst devenue définitive,
ou à la date de l i -
bération définitive de l'incarcéré?
La réponse à cette délicate question est fonction du r51e
que doit .jouer ce délai de cinq ans.
Si celui-ci est destiné à faire subir à l'individu la res-
triction professionnelle un tempe si peu,
en vue de le met~re à l ' é -
preUTB
et mesurer l'amend.ment ou non de 60n éta~, alors
~edit d~~ai
doit courir au jour où l'incarcér~ recouvre sa ~iberté, et est A même
d'enfreindre ~a prohibition.
Au contraire, si ce délai a un tout autre r8~e, alors ~e
point de d~part peut être fixé à la date A laque~~e ~a condamnation
devient d'finitive. Le d~lai courra en même temps que ~a peine d1em-
prisonnement.
551 - Un autre texte, pr~voyant le droit au re~'vement des inter-
dictions et déchéances professionnelles qu'il ~dicte, est la loi du
16 août 1941 sur ~es assurances et ~es entreprises de capita~isation.
Son artic~e 30 dans une disposition enti~rement identique
A celle de ~'article 18 du d~cret-loi du 8 août 1935 conf~re la fa-
culté de rel~vement aux dé~inquants qui auront encouru la d~fense
d'exercer ces activit~s d'assurances et de capitalisation.
D~s ~ors, toutes ~es remarques et analysee faites pour le
rel~vement du d~cret-loi de ~935
s'appliquent va1ab~ement au re~~­
vement de la ~oi de 1941.
552
La possibilit~ de demander le retrait de la mesure restric-
tive du droit professionnel
est prévue dans des dispositions parti-
culières que l'on se
contentera de rapporter •.
Le code de la santé publique reconnalt explicitement aux
membres des professions médicales, param~dicales, de pharmaciens
le
droit de demander à
~tre relevés des déchéances professionnelles qulil
encourent
(art. L 428, L 443, L 456, L 452 C. S. P.).

461
La requGte sera adressée au conseil de discipline compétent
pour prononcer le retrait de la mesure restrictive.
Une telle possibilité est conférée au Tétérinaire par l'ar-
ticle )21 du code rural.
Tenant compte, du arand nombre de textes
créant dee res-
trictions profeseionnelles à caractère perpétuel
Bane aucune possi-
bilité de mettre fin à celles-ci, le lé~ielateur a institué dap~a peu
1& relèyement aénéral de l'article 55-1 C. P. soue l'impulsion des
critiques de la doctrine.
Section II:Le relèvement cén6ral de l'article 55-1 C. P.
45' -
L'idée d'une mainlevée anticipée des interdictions et dé-
chéances professionnelles a été lo• • tempa mise en lumière par la
quasi unanimité des auteurs qui ae sont intéressée à cette ma~i~re.
Ils ont suaaérê la création d'une procêdure de re1~vemen~
aénéra1, qui serait u~i1isé pour toutes ~es restrictions profession-
ne~~es, ~emporaires e~ défini~ivea, encore qu'une par~ie de ~a doctrine
se eoit opposée A l'idée même de re1~vemen~ précoce
sous prétexte que
oe1a oontrarierait
~a défense de ~a société.
La nécessité s'étant faite sentir, le 1éais~ateur créa
~'ine~itu~ion ~ant .ouhai~ée dans la ~oi d~ 29 décembre 1972 (~)
insérée à l'artic~e 55-~ c.p., ac~ue~~ement réaie par ~a loi du 11 jui~·
~et ~975 (2).
La facu1~é de re~~vement aénéra1 de lartic1e 55-1 c.p. prê-
sente un ~r~s .rand intér8t pour les individue qui subissent les
interdictions et déchéances professionnelles.
Le re1èvemen~ de 1lar~ic1e 55-1 c.p. ne bénéficie pas A
tous les individus,
son ezercice es~ SOumis à des conditions de fond
maie auasi à dee conditione de procédure.
La por~ée du relèvement
,uan~ aux professions ou fonctions
qui pourront 8tre désormais exercée. dépend du tribuna1.Cette soup1es6e
es~ un des avan~aaea du eyst~me de l'ar~ic1e 55-1 c.p.
Loi n Q 72-1226 du 29 déc. 1972 ar~. 46
commentaires
J.
Robert,
J. C. P., 197', éd. G.I. n' 2525.
G.
Roujou de Boubée D. 1973, chron., p. 275.
(2) Loi n Q 75-624 du 11 juillet 1975
J. Larauier, Rev.
se.
crim. 1978.
322

462
§ l - Condition& de fond
------------------
554 -
El1ea aont conatituéea essentiellement par lea interdictions
et déohéanc8e professionnelles pouvant faire llobjet du rel~vement
de l'article 55-1 c.p.
Cee conditions eont contenues dans lea termes mimee de laditl
d ispoei tion.
Tout d'abord, l'alinéa 1.
stipule Que le juce peut relever
d'office l'individu des interdictions et déchéances professionnelle.
résultant de la condamnation.
Cette expression "résultant de la condamnation" am~ne à ae
demander si le lê.islateur a voulu faire allusion aux interdictions
et déchéances professionnelles issues de plein droit de la condamna-
tion,
ou au contraire
a-t-il entendu viser indistinctement celles
qui sont prononcées par le tribuna1 et celles Qui sont automatiques ?
Il y a lieu de penser que le lé.ielateur n'a
TCu1u faire
aucune dis~inction. D'ailleurs, si le l'.isla~eur avait entendu faire
c e-e-ee distinction,
i l aurai ~ pu adjoindre l'expreesion "de plein droit
à
l'expression "résu1tant ••• de la condamnation".
Mais la précision apportée dans le second a1in~a milite en
faveur de la distinction.
En effet,
i l est stipulé que l'individu pourra demander le
rel~vement des interdictions et déchéances professionnelles "r~9u1tant
de plein droit de la condamnation. ou prononc~es dans le ju.ement
de condamnation ••• " ..
Le rapprochemen~ de l ' a l '
et de l ' a l .
de l ' a r t .
55-1 c.p.
l
2
incite fortement à
croire que le lé.islateur
manifeste
ea
volonté
de distinction au cas de rel~vement d'office.
Toutefois,
rien ne justifie une ~elle distinction Qui n'est
d'ailleurs pae tr~s nette, aussi
i l convien~ d'adopter en la ma~i~re
une interprétation extensive aussi bien de l'alinéa 1
que de l ' a l i -
néa 2 ..
Il en résu1te qus les interdictions et déchéances profea-
sionnel1es pourront faire l'objet du re1~vement d'office. ou du rel~­
vernent sur requête du délinquant, Qu'elles soient accessoires ou
complémsntaires.
555 -
La premi~re limitation importante et malheureuse apport~e
au rel~vement de l'article 55-1 c.p.
vient de la nature Pé~ale

attachée à 1a condamnation principa1e.
Le texte précise que 1a condamnation,
cause de 1a restric-
tion professionne11e, doit être péna1e.
Par conséquent, sont exc1uuindirectement du re1~vement
de 1'artic~e 55-~ c.p.
toutes ~e. interdictions et déchéances profes-
sionne~~es iesues de sanctions discip~inaires et professionne~~es
prononcées soit par un oraanisme professionne~, soit par une juridic-
tion judiciaire en mati~re discip~inaire.
Ainsi, seront hore du champ d'app1ication ds ~'art. 55-1 a.p.
1ss interdictions et déchéances profeseionne11es résultant de 1a fai1-
1ite
pereenns~1s,
ce~1es prononcées par 1e tribuna~ de commerce
en vertu de ~'artic1s 10 du déc.-10i du 8 aoQt· 19'5, 1a déchéance
d'exercer ~a profession de pharmacien prise par 1e conseil de disci-
pline.
De tr~s nombreuees autres i11ustrations peuvent @tre rap-
portées, en vue de démontrer 1'importance des restrictions profession-
ne~1es écartéee du bénéfice du rel~vement de 1'artic~s 55-1 c.p., qui
n'est pas aussi aénéra1 qu'on était en droit d'attendre.
Cette limitation léaale n'est au~re justifiée, et on
comprend
mal
~& distinction que 1e 1éaislateur ~ait entre les inter-
dictions et déchéances professionnelles d'oriaine péna1e,
et celles
qui eont d'oriaine disciplinaire ou professionne11e.
Les ind1Tidue frapp'_ par 1a ssconde catéaorie de reetrictions
ont besoin aussi bien que 1es autres, de retrouver auesi rapidement
que possib1e
la 1iberté d'sxercer n'importe que11e profession ou fonc-
tion, surtout celles qui étaient les leurs.
N'anmoins, si 1'on reaarde de pr~s. cette discrimination
para!t ~tre justifi'. par la relation existant entre 1es sanctions,
sources der déchéances e~ in~erdic~ions pro~essionne11ee d'oriaine
diecip1inaire et professionne11e,
et 1a profession ou fonction prohibée.
Car, aénéralement
les interdiotions et déchéances professionneLlea
d'oriaine ~8cip1inaire et professionnelle sont toujours encouruee
par un profeseionnel
dans 1'exercice des professions ou fonctions
désormaie défendues.
D'où la nécessité dAécarter le professionnel de l'exercice
de see professions ou fonctions
sans poesibilité de relèvement,
sauf par la réhabilitation, parce que d'une part,
ce11es-ci sont de-
venuee criminoa~nes pour lui, et d'autre part, en raison de 80n

464
1ndi~ité Ou de .son incompétence professionnelle.
Maie,
cette araumentation, bien que valable, doit @tre reje-
tée
en tant qu'elle eat aUBei applicable aux interdictions et d'chéan-
ceB professionnelles résultant d'une condamnation pénale,
encourue
lore de l'exercice des professions ou fonctions prohibées a
Au total, aucun motif lé.1t~me et acceptable ne jueti~~e
cette distinction faite par le léaislateur, laquelle ee rév~le donc
arbitraire et condamnable.
Elle eet d'autant plue condamnable qu'elle réduit la portée
de la faculté de rel~vement de l'article 55-1 c.p., seule 1netitution
capable d'atténuer les exc~e du ré~ime actuel des interdictions et
déchéances professionnelles.
556 -
Une seconde restriction a été apport'e A la faculté de re-
l~vement par une exception insér'e A 1'a1inéa 2 de 1'art. 55-1 c.p.
I l est prévue expressément qus le re1~vement ne peut @tre
requis pour 1ee interdictions et déchéances professionne11es prononcéeE
Q titre pr~ncipal, en substitution de 1a peine d'emprisonnement ou
d'amende en vertu de 1'artic1e 43-2 c.p.
Compte tenu de la mention de cette exception dans l'alinéa 2
traitant du re1~vement sur requ@te de l'individu, on siest demandé si
cette 1imitation joue au cas de re1~vement d'office
rtalement' par
l'alin'a 1.
La réponse doit Itre recherchée dans 1'objectif poursuivi
par le l'aislateur en créant cette substitution.
Ce1ui-ci a voulu éviter au délinquant 1e contact malsain
avec 1e milieu carcéral,
en substituant 1'interdiction ou la déchéance
professionnelle A la peine d'emprisonnement. Mais i l n'a pas entendu
accorder au prévenu
une dispense totale de peine, puisque celui-ci
doit subir 1a restriction professionnelle à titre principal (1).
Or, en permettant au tribunal de relever le délinquant de
cette restriction professionne11e prononcée à titre principal,
on le
dis~ease indireeteaent de l'ex'cution de toutes les ~eines.
Eaalement,
i1 faut remarquer que le rel~vement d'office n'es
possible que si une condamnation principale autre que la restriction
professionnelle est prononc'e par le juse. Dans le cas contraire,
le
(1) Decocq
Rev.
sc. crim. 1976,
p. 7.

465
rel~vement d'office
B'av~re irr~aliBable.
Ces deux raie ons semblent a •• ez Bolides
pour justifier
l'exclusion des interdictions et déchéances professionnelles pronon-
céee à titre principal
du bénéfice du rel~vement d'office. bien que
cette interprétation anal0.ique de l'alinéa 1
Boit défavorable ~u
délinquant.
Toutefois, on peut être arandement tenté
d'interpréter ree-
trictivement l'&linéa 2, afin que l lexception restrictive en cause
ne Boit étendue à
l'alinéa 1.
Maia i l n'eet pas eûr
que cette derni~re opinion Boit
euivie par les juridictions, en ce qu'elle aboutit à l'impunité to-
tale du délinquant.
§ II - La procédure de rel~vement de l'article 55-1 c.p.
-------------------------------------------------
557 -
De ce point de vue,
on distinaue, d'une part, 1e rel~vement
d'office pris sur 1'initiative du tribuna1. d'autre part, le re1~ve­
ment prononcé sur requête de l'individu subissant l'interdiction ou
1a déchéance professionnelle.
Le rel~vement d'office n'est soumiee à aucune procédure par-
ti.uli~re, néanmoins
on examinera comment peut-i1 être mis en jeu.
A 1'inverse, le rsl~vement so11icité par le dé1inquant 1ui-
même
est subordonné au respect d'une procédure r~.1ementée par
1'artic1e 70' c. P. P.
A -
Le rel~vement d'office
558 -
I1 est prévu par 1'a1inéa 1 de 1'artic1e 55-1 c.p.
qui dis-
pose que "1e juce qui prononce une condamnation peut, dans son ju.e-
ment,
relever le condamné ••• des interdictions et déchéances,
résultant
de La condamnation".
11 réeu1te de cet artic1e, que le re1~vement du délinquant
des interdictions et déchéances professionne11es
eet prononcé par
1e juce sur SB propre initiative,
en dehore de toute demande fOrmu1ée
par le condamné.
Le re1~vement d'office eet pria par le tribunal au moment

466
du prononcé de la condamnation principale.
Il doit être mentionné
dane le ju~ement de condamnation pour avoir effets.
Le rel~vement eet facultatif pour le ju~et qui eet libre de
décider souverainement d'accorder ou non
la dispense d'exécution dee
restrictione professionnelles.
559 -
Lee intérBte essentiels que présente
le rel~vement d'office
eont :
-
en permier lieu,
i l évite au délinquant de subir la dure
épreuve de l'exclusion professionnelle, surtout pour l'ex-profeeeionneJ
qui pourra continuer l'exercice de see
activités ou fonctions,
BaD. e~
Itre coupé
s'i2 n'a été condamné qu'à une simple amende.;
en second lieu, le Caract~re d'office permet au délinquant
de bénéficier d'une telle mesure de clémence,
qu'il n'aurait peut-Btre
pu profiter
s ' i l devrait ~. réqu~rir lui-mBme, en raison de la nature
occulte de certaines interdictions et déchéances professionnelles.
notamment
celles encourues de plein droit.
Mais i l peut arriver,
que pour cette derni~re raison
ou
pour une autre. que le tribunal ne fasse pas usace du pouvoir qui lui
est conféré,
et prononce la décision de condamnation sans faire allu-
sion au rel~vement des restrictions profeseionnelles
qu'encendre sa
sentence.
En pareille situation
le prévenu pourra en demander le
rel~vement ~ostérieurement à la décision de condamnation ~rinci~ale.
B -
Le rel~vement sur requête du délinquant.
560 - c'est l'hypothèse réKie par l'article 55-1
al.2 c.
p.,
qui
autorise le délinquant frappé d'interdictions et déchéances profeesion
nelles

demander en ~tre relevé
s ' i l ne lia pae été lors de la
condamnation.
La procédure du relèvement est soicneusement rècle-
mentée par les lois du 29 décembre 1972 et ~ juillet 1975, dont les
dispositions sont insérées à l'article 703 C. P.
P.
Un point a
échappé néanmoins à cette r~clementation ; i l
s'acit de la date à laquelle ou à partir de laquelle le rel~vement
peut @tre sollicité. Le mutisme du lécielateur amène à conclure que

467
la requête peut @tre présentée à
tout instant, postérieurement à la
condamnation, donc pendant l'incarcération (1)6
561
Quant aux autres questions,
i l convient de Be référer aux
textes.
L 1article 703 a10
c.
p.
p. dispose que le délinquant qui
1
d~eire bénéficier d'une telle meeure
doit adresser une demande,
Boit
au procureur de la Hépublique,
Boit au procureur cénéral (2). Cette
requête doit contenir les mentions suivantes
: la date de la condamna-
tion, les différente lieux où l'individu â
résidé depuis Ba condam-
nation ou Ba libération.
Ce macistrat doit prendre toue les reneeianemente utiles
et nécessaires,
et s ' i l le faut
les observations du juce charcé de
l'application des peinee
avant de transmettre la requête ~ la juri-
dic~ion oompéten~e. Celle-ci ee~t soit la juridic~ion qui a prononcé
la condamna~ion, soit la derni~re en cas de pluralité de condamnations.
Lee renseianements que ~e minis~~re pub~io es~ ~enu de e1en-
~ourer eontd~s~inâa en tou~e évidence à éc~airer le tribunal qui
doi~ dâcider du rel~vement ou du rejet.
Il s'aaira de Téri~ier ai le
condamnâ ~éri~e ou non ce~~e clémence, en ~onc~ion de sa condui~e pen-
dan~ l'exécu~ion de la peine principale, de sea comportemen~a apr~s
ea libération, de aa position par rapport à la morale.
~ l'éthique
socia1e,
et ~ la délinquance,
en un mo~, ds l'amendemen~ de son âta~
paycholoaique (J).
Ces divere â~émente permetten~ de mesurer le dearâ de nocuité
de llétat du prévenu,
ou de se rendre compte de la diaparition de ce~
é~a~.
562
La juridic~ion saisie par le minis~~re public
dâcidera eou-
verainement, au vue de cet ensemble de données,
en chambree de conseil
en présence du râquérant ou ds son conseil (4),de le relever ou non
dee in~erdio~ions et déchéances pro~essionnelles concernéee.
La poesibilité pour le condamné incarcâré de demander le rel~vemen~
des in~erdictione e~ dâchéancee professionnelles, est prévue par
l'~~. 70J a1., in fine,
qui dispose que le dâ~Bnu peut 8~re en~endu
par le ~ribunal.
La requê~e en vue du rel~vement est adreasâe au procureur de la
République loreque la condamnation âmane du tribunal correctionnel,
et au procureur aénéral lorsqu'elle est l'oeuvre de la cour d'as-
sises,
ou de la cour d1appel.
Gene.i~.e Thomas: cOmmentaire loi du 29 déc. 1972, art. ~6
J. c. P. 197J. Doct. n g 281, n g 19.
La .râsence du .révenu ou de eon conseil n'ee~ .as exiaée ~ l'au-
dtence, mais ils doivent atre dQmen~ conTo~u~s, art. 70J a1.J c •••••

468
Au cas où ~a sentence est une décision de rejet,
ce~~e-ci
peut faire ~'objet d'appe1.
LOrsque la juridiction fait droit à la requ@te,
le délinquant
va être relevé des restrictions professionnelles pour lesquelles le
rel~vement a été accepté. Ainai,
la portée de la mesure de cl'mence et
see effets
dépendent essentiellement du contenu de la décision
judiciaire.
§ III - Portée et effets du rel~vement
A-Lee effets
563 _ L'effet principal du rel~vement des interdictions et déchéan-
ces professionnelles
eat de mettre fin à
celles-ci.
Cela sicnifie que le pr~venu pourra d~e cette date
entre-
pr.ndre l'exercice des professions et fonctions qui lui étaient pro-
hibées et visées par la mesure de retrait.
Le rel~vement entraîne donc comme 1a réhabi1itation
1a
cessation anticipée de 1'interdicfion ou 1a déchéance professionne11e.
Le re1~vement d'office évite au condamné de subir ces res-
trictions profeeeionne11ee, m@me en un 1aps de temps, 1orsqu'i1 est
tota1.
I1 en est de même 10rsque 1e condamné bénéficie d'un re1~-
vement postérieur
en cours d'exécution de 1a peine d'emprisonnsment.
Au contraire, 1e re1~vement postérieur à 1a condamnation,
pris sur requête du prévenu, a pour effet d'arrêter 1'exécution de
1'interdiction
et de 1a déchéance professionne11e, surtout si 1'indi-
vidu n'a été frâppé que d'une amende en peine principâ1e.
Le re1~vement, qu'i1 soit d'office ou postérieur, a 1'avan-
tace d'apporter que1que aménacement dans 1e récime des interdictions
et déchéances professionne11es d'ori~ine péna1e,
car i1 fait dispa-
râitre 1e caract~re i11imité de certaines d'entre e11es.
La réintécration des dé1inquants dans 1eur droit pr.ofeeeionnl
à
1'écard de te11e ou te11e profession ou fonction âvant 1e terme fixé
constitue un moyen efficace
faci1it0nt 1e rec1assement socia1 de ceux-
C'est un 1ieu commun de considérer 1'activité professionne11.
comme rédemptrice,
parce qu'e11s défait 1es individus de 1eurs intenti.

469
d~~ictueuBes. Il ne faut cependant pae oublier qu'elle est aUBsi
source d'une nouvelle forme de délinquance.
notamment dans le monde
des affaires.
~ors que les effets du rel~vement demeurent toujours
identiques, la portée varie,
elle, selon l'étendue de la décision.
B -
La portée du rel~vement
564 -
Il eet ici question de déterminer l'étendue du rel~vement
dont bénéficie le condamné, c'est-à-dire
voir quelles sont effec-
tivement les professions et fonctions dont l'exercice eet désormais
autorisé à
celui-ci.
En d'autree termes, le rel~vement peut-il concerner la tota-
lité des interdictions et déchéances professionnelles,
ou des profee-
aicns ou fonctions,
ou bien une partie seulement de celles-ci?
La réponse à cette question est fournie par ~a loi e~~e-même.
En effet,
~'art. 55-1 c. p. précise c~airement que ~e juee peut relever
~e condamné en tout ou partie des intsrdictions et déchéances profes-
sionne~leB, y
compris en ce qui concerne 1. durée.
De cstte diepesition,
on psu~ déduire que le_re~.Tement est.
soit partiel,
soit tota~ (~).
565 -
I~ est partie~ lorsque ~e juee n'a re~evé ~'individu que
de que~ques interdictions et déchéances professionnel~es, ~es autres
continueront de produire ~eurs effets à ~'éeard de ce dernier. Concr~­
tement,
ce~a sic.nifie que ~'individu pourra exercer ~es professions
et fonctions expressément mentionnées dans ~a décision de re~~vement
partie~. Quant aux activités professionne~~es non visées,
i~ va de
soi
qu'e~~es demeursront prohibées jet ~ee restrictions du droit
d'exercer ces derni~res conservent ~eur caract~re ob~ieatoire A ~I'eard
du dé~inquant.
Le tribuna~ a en ~a mati~re
un pouvoir souverain d'apprécia_
tion.
Il décidera d'ootroyer
un re~~vement partie~ au ré quérant
s'i~
estime que c'est ~a mesure ~a p~us appropriée A ~a situation personne~~.
du prévenu.
(~) J. P. Do~~. G. P. ~973 - ~ doct. p. 70. Cet auteur estime pour sa
part que ~e re~~vement partie~ quant au nombre de professions dont
certaines seulement seraient exercées par ~e dé~inquant, serait
pour ~e maeistrat qui doit prendre cette mesure, une source de dif-
ficu~tés d'embarras,
car aucun texte léea~ ne prévoit ~a ~iste
des professions effectivement prohibées.

470
566 _ Le re~~vement peut 3tre partiel
quant au d~lai au cours
duquel l'individu subira pour l'avenir les interdictions et déchéances
professionnelles. En ce cas, le délinquant bénéficiaire du rel~vement
ne retrouvera pas le droit d'exercer les activités professionnelles
qui 1.ui
80at
prohibées.
maie obtiendra une réduction de l a durée
de l'exclusion profeseionne1.1.e~
Le tribunal. fixera pour ~ee restrictions professionnelles
perpétuelles
un délai par exemple de cinq ans
;
celles-ci devenant
temporA,ires.
Pour celles dont la durée était fixée à,par exemple, dix ans,
la juridiction pourra réduire ce délai et le ramener à
trois ane.
Ce rel~vement partiel. portant sur la durée de l'interdiction
ou de la déchéance professionnelle
n'en est pas moins nâ&li&eable.
puisqu'il permet au dâlinquant indésirable de rentrer dans ses droite
beaucoup plus rapidement. Cela est d'autant plus sianificatif que la
prohibition a un caract~re dâfinitif.
567 -
Il est possible, bien que la loi ne 1 . dise pas, de combiner
les deux syst~mes de rel~vement partiel quant au d~laiJst de re1~vemen'
partiel
quant aux professions et fonctions.
C'est le cas par exemple d'un condamnâ qui
encourt les in-
terdictions et déchéances d'exercer les professions commerciales et
industrielles prévues par la loi du 30 août 1947.
La juridiction le
re1~ve des restrictions visant le commerce de d6bit
de boissons, dtép
oier. Rn sus, elle d'oide toujo~rs_dans le m@ms &c~e ~~ le. a~~re. . .
merces continueront d'être soumis aux interdictions et dâchâances,
mais pendant par exemple
dix ans, au lieu de l'être à perpétuitâ
corn
le prévoi~ implicitement la loi.
Dans cette hypotb~se, le délinquant pourra dâsormaie en tout
lé&alitâ
entreprendrs l'exploitation des deux activités commerciales
ai-dessus dont le rel~vement partiel a été accordé. Ce relèvement est
partiel quant au nombre de professions ou fonctions dont l'exercice
est ewccr-Le é ,
Au eontraire, lee autres activitâs commercialee lui demeu-
rent probibâes
pendant le dâlai de dix ans imparti par le ju&e.
Ici,
le rel~vement est partiel par rapport à la durée qui, de perpétuelle.
est devenue temporaire et décennale.
568 _
Par ailleurs,
le rel~vement des interdictions et décbéances

471
professionne11ea peut être total. C'est le meilleur des cas pour le
bénéficiaire
qui retrouve la plénitude de Bon droit professionnel
et ce, par rapport à toutes les professions et fonotions
jusqu'alors
défendues.
Lorsque le rel~vement est total,
i l vise toutes les activi-
tés, mais aussi couvre tout le délaiefLxé
au coure duquel devraient
Itre subies les interdictions et déchéances professionnellese
Il en rée~te que d~s l'acceptation du rel'vement total,
toutes les restrictions professionnelles cessent immédiatement A l ' é -
aard de toutes les activités dont l'exercice était prohibé.
569 -
Ce sont exactement les mêmes critàree objectifs et subjectifs
qui servent de base à la juridiction
pour former son intime conviction
sur 1'êtat du dê1inquant,
et dêcider d'accorder soit un rel'vement
tota1, soit un re1'vement partie1 simple. soit un re1~vement partiel
combiné.
Tout est question donc de dosaae. et
fonction du dearé
d'amendement de 1 1êtat du prêvenu,
tout en ayant A 1 teaprit que te11e
ou te11e profession ou fonction se rêv'le p1ua danaereuse, criminoa'ne
pour ce dé1inquant p1us que telle autre. C'est donc un re1'vement par-
tie1 qui paratt convenir ici, à
ce dernier.
Or, si 1e juae s'aperçoit,
que l'amélioration de l'état de
1'aaent
a atteint un stade te1
qu'il ne présente aucun danaer pour
aucune des professione et fonctions,
alors
le re1'vement total se
rêv'1e nêcessaire (1).
Cette souplesse qu'offre le rel'vement de l'article 55-1 c.p.
a été accueillie avec enthousiasme, aussi bien par les juridictions
ds fond
que par la cour de cassation,
qui ont poueeê tr's
loin
l'indiVidualisation de la mesure de re1~vement.
DanB une esp'ce, la haute cour a accordê 1e rel'vement pour
l'exercice des fonctions de direction d'une entreprise commerciale
bien déterminée (2). On pourrait par exemple
autoriser l'individu
A assumer les fonctions de direction,
aestion, d'administration dane
une entreprise d'une dimension moyenne.
et maintsnir l'interdiction
ou la déchêance d'exercer ces mêmes fonctions dans une entreprise
(1) C'est A ce niveau qu'intervient l'êlément social et humain, mais
crimin~oaique du rel'vement. Le chanaement intervenu dans le com-
portement du prévenu rend nécessaire sa ressocialisation.
(2) Crim.
7 janv. 1972, J.
C.
P. 1972,
éd.
G.
II. 17051.

472
d'une taille plue importante.
570 _ Le probl~me s'6tait posé pour le rel~vement de la mesure
de suspension ou de retrait du permis de conduire un véhicule auto-
mobile, qui,
bien que mesure réelle,
entraine comme conséquence ee-
condaire
l'empêchement d'exercer une activité professionnelle.
Il s'eet posé la question de savoir si l'autorisation de
faire usaae du permis de conduire, visera quelques véhicules, ou
concernera les activités professionnelles
Quelques juridictions inférieures ont répondu par l'affir-
me.tive.
le rel~vement partiel est possible
et peut Qe viser que les
seules activités professionnelles; pour les activités
autres que ces
derni~reB
lt ua a a e du permis de conduire Bera interdit.
Des auteurs on~ préconisé un re~~vemen~ ~0~a1 de ~a suspen-
sion du permis de conduire,
au mo~if que la diBtinc~ion ci-dessus
n'es~ pas faite par ~a ~oi el~e-m@me.
Mais, en dépit du silence de ~a ~oi, i~ convient de remar-
quer que ~e permis de conduire peut itre uti~isé pour p~UBieurs véhi-
cules à
usaae différent,
par exemple
pour les besoins personnels
(les sorties,
week-end, Tacances,
etc.).
soit pour lss activités pro-
fessionne~~es.
Or, en ~imitant ~'usaas du permis de conduire aux eeules
activités professionnel~es, ~a juridiction ne fait que se conformer
à
la loi (ar~. 55-1 c. p.)
qui autorise ~e rs~~vement partiel ou
~ot:a~.
La cour de Paris faisant sienne
cette ar~umentation
a
restreint le rel~vement de la suspension du psrmis de conduire à
quelques activités professionnslles, pour lesquellss ~'uéaae dudi~
document est désormais possible. Ells avancs
pour étayer sa décision
que 1. limitation de la portée du rel~vement n1est: i~lé.ale, d~s lors
qu'elle nlaaarave pas la mesure de suspension du permis de conduire (1
571 - L. reconnaissance à la juridiction compétente d'un pouvoir
souverain d'appréciation
en dehors de toute limitation ~éaale rieide.
rend le rel~vement de l'art.
55-~ c.p.
tr~s souple. C'est surtout ce
caract~re qui facilite ~'adaptation de la mesure au cas particulier
de chaque individu. C'est éaalement cette souplesse heureuse qui per-
met au juae de mode~er la meeure
quant à sa portée,
en vue d'éviter
(1)
Paris, 19 nov. 1976. 25 fév. 1977. D. 1977. 574, note L. R.
J. Larauier, obs. sous crim. 25 fév.
~977
Rev. sc.
cri
1978
p.
847.
'
m . ,

473
oertains risques (1).
Le rel~vement de l'article 55-1 c.p., qu'il soit tota1 ou
partiel,
essaie de conoilier les impératifs de la proteotion du corps
socia1, de l'ordre public,
et ceux du reclaesement des délinquants (2).
Il replace les interdictions et déchéances pr.~••• i.nnellee
dans leur véritable cadre, celui des mesures de sOreté,
qui doivent
3tre prises à un moment donné
pour parer certaine risques imminente,
et retirées lorsque ceux-ci ont disparu.
Le relivement e~ive à ces restrictions professionnelles
leur oaractire perpétuel,
ce qui est un Crand avant ace pour les dé-
l.inquants.
Mais, il. set à craindre que cette facu2té d'appréciation
octroyée au juce ne soit util.isée à mauvais
escient. Ainsi,
une trop
crande indu1cence de cel.ui-ci
à l'éeard de délinquants non encore
amendés
serait un facteur de troublss,
car la moralisation dss mi-
lieux professionnele, d'affaires n'aurait pas été atteinte~
Llexsrcice de cette faculté reconnue aux juridictions
doit
êtrs fait aveo beaucoup de mesure, de précaution, afin d'éviter les
déboirs que pourrait facilement en~endrer
une trop «rande complai-
sance judiciaire~
C'est pour prévenir cet état de chose,
que d'ailleure
le
lé~islateur a associé plusieurs ma~istrats au processus menant à la
décision de relivement, précédée d'une procédure d'information et de
rensei~ements.
Cette procédure préaLable instituée par l'article 70J c.p.p.,
destinée comme on l'a vu à mesurer l'amendement du prévenu, cons-
titue une véritable aarantie pour la société et les professions
contre
tout rel~vement complaisant.
Toutefois. le réalisme des ma~istrats évitera ou atténuera
les inconvénients ci-deseus.
Dans l'ensemble, le relèvement de l'article 55-1 c. p.
présente en toute évidence
un «rand intérêt pour les délinquants
(1) G.
Thomas, op. cit. n2 25.
(2) G~ Roujou de Eoubée : commentaire loi de 1972, op. cit.
"Le but d'individualisation conduit le lé~iBlateur à laieser le
ju~e martre de la portée du relèvement".

474
frappée de mesuree de sOreté, partic~ièrement des restrictions au
droit professionnel. A ce titre,
i l mérite d'être soutenu,
afin qu'il
puisee être plus élarai.
572 _
Il eet reerettable que le léais1ateur
ait exclu les
in-
terdictions et déchéances professionnelles d'ori~ine extrapénale et
celles de l'article 4'-2 c. p. du bénéfice du rel~vement.
Le l'aislateur pouvait tr~a bien accorder le relèvement
dee interdictions et déchéances professionnelles
prononcées à titre
principal (art. 4'-2 c. p.) dont la durée maXimum ne peut excéder cinq
ans, en le subordonnant à l"cou1ement d'un certain délai.
Le ré~ime actuel du rel~vement de l'article 55-1 c. p. n'eet
pas très au point. Une réforme est donc nécessaire, en vue d'étendre
au maximum
~a portée de ~'inBtitu~ion
et permet~re un p~us erand
usaae à tous ~es individus, qui encourent les in~erdic~ions e~ dé-
chéances professionne~~ss
quelle que soi~ leur oriaine.
L'ar~ic~e 55-~ c. pa
dans sa rédaction ac~ue~~e n'a pas
comb~é ~es espoirs des au~eurs qui on~ souhaité une réforme d'ensemble
sur ~ous les poin~s. Sur ce~~e ques~ion par~ic~ière
de la cessa~ion
des in~erdictione et d4cbéancee profeesionne~~es, ~'article 55-1 c. p.
aurait pu Itre une disposition aénéra~e
d'un
p~us erand intérêt pra-
tique, s ' i l n'est pae limité aux Be~es restrictions professionnelles
rés~tant d'une condamnation péna~ea
En attendant cette réforme,
et maleré ~es divers inconvé-
nients examinés plus haut
et ~a restriction du nombre dee bénéfi-
ciaires. le relAvement de l'artic~e 55-~ c. p. demeure le mei~~eur
moyen juridique permettant de mettre fin prématurément aux interdictio:
et déchéances professionne~~ee.
I~ ~'est, d'autant p~us qu'il est assorti d'une certaine
soup~esse qui rend son applica"tion plue aisée pour le maaistrata
Section III
Le rel~vement de l'article 775-1 al.2 c.p.p.
573 -
I~ est institu4 par ~a loi du 11 juillet 1975 (1) par ~aquel
le lé~islateur a apporté des aménacements au rel~vement prévu
à
1'article 55-1 c. p.
(1) Loi n2
75-624 du 11 juillet 1975.

475
Le re~èvement de l'article 775-1 &1.2 c. p. p. présente des
particularités par rapport à
celui de l'article 55-1 c. p.
Tout d'abord,
11 se dietinaue par les conditions requises
pour ea mise en oeuvre ou son bénéfice.
éaalement
par sa portée
qui eat plue 1arae que celle du relèvement de l'article 55-1 c.p·
En second lieu, le relèvement de l'art. 775-1 c. p. p. ae
différencie de celui de l'article 55-1 o.
p. par Bon
caractère
automatique.
574 - Le relèvement de l'article 775-1 &2.2 c.
p. p.
a le mime
objet que celui de l ' a r t . 55-1 o. p. Comme ce dernier
i l porte eur
les interdictions, déchéances et incapacités de quelque nature qu'elles
Boient.
Il résulte de la aénéralité des termes de cette disposition,
que les interdictions et déchéances professionne12es peuven~ faire
2'objet dudit re2~vement.
Mais pour cela, la personne subissant ou devant subir ces
restrictions professionnelles
doit réunir des conditions dont cer-
taines sont précises et ne pritent pas à
équivoque, d'autree par cOntre
suscitent la po2émique,
en raison du caract~r• •énéral de la disposition
575 -
Pour bénéficier du re2~vement de 2'art. 775-1 c. p. p., l'in.
dividu doit avoir subi une condamnation. puisque se20n 2a 20i
2ea
interdictions et déchéances doivent réa~ter d'une condamnation.
I1
convient de faire remarquer que 2e 1é.ie1atsur est demeuré muet quan~
à
2a nature de la condamnation, cause .énératrice des restrictions au
droit
pouvant faire l'objet du re2~vement en cause.
Ce ai2ence donnera 2ieu à controverse sur 2a portée rée12e
du re2~vement de l'art. 775-2 c. p. P-o donc de son intérlt pratique
pour 2es individus.
La deuxi~me condition nécessaire pour que le re2~vement
soit acquis à l'individu
est la mention de ladite
condamnation au
bu11etin ni 2 du casier judiciaire_
La derni~re et 2a p2us importante est l'exc2uaion de 2a men-
tion de 2a condamnation au bulletin nR 2 du casier judiciaire, prononcée'
par le tribuna2.
Cette condition est déterminante, Car c'est e12e qui

476
encendre de p~ein droit ~e relèvement dèe qu'elle e8 trouve réunie.
576 -
Le re~~vement dee interdictions et déchéances professionnellE
dane le cadre de 1 lart. 775-1 c. p. p.
peut 6tre, eDit concomitante
A la condamnation principale, eDit postérieure A oette derni~re.
I l intervient en même tempe que celle-ci lorsque 1 lexcluaion
de la mention de la condamnation au bu11etin nR 2 est inecrite dans
le jucement de condamnation. Au contraire, le relèvement joue posté-
rieurement à la condamnation ai la radiation de la mention n'eet ju-
diciairement décidée qu'sprée, sur la requête du condamné.
Le relèvement de l'art. 775-1 al.2 o. p. doit-il jo~er Be~e'
ment dans le cadre expressément prévu par la loi, à savoir les restric-
tions professionnelles issues de condamnation mentionnées au bulletin
ng 2 du casier judiciaire ?
I l faut répondre par l'affirmative,
c'est-à-dire
adopter en
la matière
une interprétation restrictive,
en raison d'une part, de 1~
précision du lé.is~ateur qui a visé nettement et c~airement les seules
condamnations mentionnées au bulletin nR 2 du casier judiciaire, d'au-
tre part, pour des nécessités de protection sociale.
O. peut @tre,cependant,
tenté d'étendre par analoaie le relè-
vement de l ' a r t . 775-1 a1.2 c. p. p.
aux interdictions et déchéances
professionnel1ee attachées aux condamnations portées aux bulletins
nRs 1 et 3
en invoquant 1'intér§t du condamné,car en tout 6tat de caw
l'inter~r~tatio. extensive est favorable A ce~ui-ci (1). La tentation
devient d'autant plUs forte,
que l'exclusion de la mention ds 1a con-
damnation au bulletin nR 2, est postérieure à celle-ci,
car la décisio:
judiciaire d'exclusion doit @tre instruite et priee ee10n les r~alee d·
procédure fixées pour 1es relèvements de l'artic1e 55-1 c. p., par l ' a
ticle 703 c. p. p.
Or,
eelon cette dernière disposition, le re1~vement de l'ar-
ticle 55-1 c. p. ne doit intervenir que si 1e délinquant présente des
sienes d'amendement
atteeté par sa conduite dans 1'exécution de 1a
peine principale.
--- -------
(1) G. Roujou de Boubée
: note soue crim. 19 nov. 1970. D.
1971 572.
L'auteur eoutient que 1'interprétation extensive eet autorisée,
même en matière pénale. dès qu'e11e est favorab1e au délinquant.
Dans le cas contraire,
i l faut s'entenir à l'interdiction stricte.

477
Par voie de coneéquence, la radiation de la oondamnation
au bulletin n' 2 eol1icit'e par le prévenu
ne sera acceptée par le
tribuna1
et en&endrer indirectement et automatiquement le relèvement
des restrictions professionnelles, que ai l'individu eet sur la voie
de l'amendement, donc sur celle de la réinsertion sociale.
Mal.ré la eolidi%é de cee ar&umente,
et en attendant l'in-
terprétation souveraine des tribunaux,
i l convient de s'en tenir à
la lettre de l'article 775-1 81.2 c. p. p.t afin dt~viter toute indul-
aence excessive et danaereuse pour la société.
577 -
Une question importante, liée à la portée du relèvement de
l'article 775-181.2 c. p. p.,
ee pose de savoir.
ei le bénéfice dudit
relèvement exiae-t-il une condamnation d'ordre pénal,
oui ou non?
La réponse à
cette question est somme toute importante puis-
qu'elle déterminera la port6e du rel.vement
;
celle-ci sera plus &rande
s i l'on attache le rel~vement à toutes les condamnations, qu'elles
soient pénales ou disciplinaires ou professionnelles. ~u contraire,
la portée du rel~vsment sera retrécie, ce qui enl~ve à celui-ci tout
intérêt pratique, si l'on attache le relèvement aUX seules condamna-
tions pénales.
En d'autres termes,
faut-il donner à l'article 775-l al.2
c. p. p.
une interprétation restrictive ou extensive
devant le si-
lence du lé&is~ateur sur ~a nature des condamnations eusceptib~ee de
faire
jouer le rel~vement ?
En faveur d'une interprétation restrictive,
on pourrait
invoquer l'idée se~on laque~~e ~e re~èvement en cause étant édictée
par une disposition pénale
a une teinte répressive,
pén81e. Par con-
séquent, l'article 775-l 81.2 c. p. p. prévoyant ce rel.vement ne
doit s'appliquer qU'aux seules interdictions et déchéances profession-
nellee
résultant des condamnations pénales.
Cstte ar&umentation ne parait pas très
convaincants, aussi
on
penche p~utet vers l'interprétation extensive de ~'art. 775-l
a~.2 c. p. p., sur ce point particulier.
Deux motifs de taille peuvent 3tre avancés dans ce sens.
Tout d'abord,
en ne visant pas expressément
"les condamna-
tions pénales" comms dans le re~~vement de l'artic~e 55-l c. p.
~e
~é&islateur a entendu manifester son désir, sa vo~onté d'inclure dans
le champ d'app~ication de ~'artic~e 775-~ c. p. p.
toutes ~es inter-
dictions et déchéances issues de toute condamnation pénale, discip~i­
na ire ou professionne~~e.

478
On penae que, ai le lêeialateur avait vou1u viser que les
aeu1ee condamnations pénales
il. l'aurait prêciaé comme il. l ' a fait
dans l'article 55-1 c. p., sauf omission de sa part. Le poids de cet
areument est d'autant plus lourd
que las articles 55-1 c. p. et 775-1
81.2 c. p. p. sont amena.ée et édictés par la m3me loi du 11 juillet
~975.
Par ai11eure, les condamnations pénales ne Bont pas les
aeu1es condamnations, décisions
judiciaires qui font l'objet de la
mention au casier judiciaire, notamment BU b~let1n nR 2.
Il. en réeul.te J
que 1. 1 expression "condamnation"
peut concer-
ner aussi bien
l.es condamnations pénales que les condamnations non
pénal.es.
Ceci est vrai,
parce que
les décisions
judiciaires non
pénales
prononçant des interdiotions et d~chéances professionnellee
peuvent faire l'objet d'uns mention au bulletin nR 2 du casier judi-
ciaire. C'est le cas de la décision du tribunal de commerce qui pro-
nonce la déch~ance du droit de .~rer et administrer toute sociêté,
en vertu de l'article 10 du d~c.-loi du 8 aont 19'5. Selon l'article l'
dudit texte, le jueement du tribunal consulaire doit Atre porté sur
les bulletins nGe 2 et ,
du casier judiciaire.
Sont aussi inscrits au casier judiciaire,
bien que non pé-
naux, les ju.ements prononçant le rèelement judiciaire ou la liquida-
tion des biens, ainsi que ceux prononçant la faillite personnelle ou
certaines d~cb~ances li~es à cette dernière (art. 768-5 c. p. p.)
(1).
Ce dernier ar.ument de texte détruit celui avancê plus haut,
soutenant l'interpr~tation restrictive
en faveur des seules restric-
tions professionnelles inhérentes aux condamnations p~na1es.
En d~finitive, llinterpr~tation extensive doit ~tre pr~f~rée
en raison de la solidité des raisons 6To~u6es ci-dessus.
Ce qu~ para1t ess~ntiel et d~terminant pour le bênéfice du
rel~vement de l'article 775-1 al.2 c. p. p., ce ntest point la nature
de la condamnation, mais l'exclusion de la mention de celle-ci au
bulletin n G 2. D~s lors que cette radiation au casier judiciaire est
prononcêe,
l'individu sera relevé de toutes les restrictions au droit
professionnel qui pesait sur lui, sans qu'il y ait lieu de faire des
(1)
Art. 15', loi du l ' juillet 1967 sur le r~glement judiciaire, la .
liquidation des biens. la faillite personnelle.
R. Roblot,
op. cit.
n 2 3 299.

479
distinctions selon la nature pénale ou non de la condamnation.
D'ailleurs, une telle distinction n'aurait
aUCun fonde-
ment valable
et paraîtra très arbitraire.
Le rel~vement de l'art. 775-1 82.2 c, p. p. aura une portée
pratique plus étendue
si l'interprétation ex~ensive proposée ci-dessue
est entérinée par les tribunaux.
Si sur ce point
i l y
a un doute
sur l'étendue du relèvement,
i l en Va autrement au reaard des interdictions et déchéances profession-
nelles de l'article 4'-1 o. p.
578 -
Bn effet, OD a vu Clue 1.e rel.èvement de l.'articl.e 55-1. c , p.
ne bénéficiait pas aUX restrictions profeesionnellee ériaéee en peinee
principales, en substitution de l.'amende ou de l.'emprisonnement.
L'exclusion de cette catécorie particulière d'interdictions et déchéan-
cee professionnelles est expreseément prévue par la loi elle-mOme
dans l'al.2 de l'article 55-1 o. p.
Or. une telle exclusion n'est pas instituée dane l'article
775-1 al.2 c. p • • • Aussi,
conclut-on que les interdictions et dé-
chéances professionnelles prononcées à titre de peines principales
peuvent faire l'objet du rel~vement de l'art. 775-1 al.2 c. p. p.
L'extension dudit rel~vement aux interdictions et déchéancee
professionnelles de l ' a r t . 4'-1 c. p. déduite
du mutisme du lé_isla-
teur, paratt 10Cique, et est très favorable aux délinquants. On devrait
par conséquent
soutenir sans aucune réserve cette interprétation.
Toutefois,
elle appelle quelquee remarques fondéee sur les
conséquences de l'application de l'article 43-1 c. p.
En effet,
en autorisant le tribunal A prononcer les reetric-
tions professionnellee aux lieu et place de l'amende ou de l'empri-
sonnement en vertu de l ' a r t . 43-1 c. p., le lécislateur a entendu ac-
corder au délinquant une dispense--'· eeulement
partielle de peine,
puisque ce dernier subira les restrictione professionnelles. Ce qui
constitue une _arantie pour la eociété contre lee rieques que
crée
l'état dancereux du prévenu.
Que va-t-i2 réellement se passer
si l'on devait étendre
le relèvement de l'article 775-1 ~.2 c. p. p.
aux interdictione et
déchéances professionnelles de l'article 4'-1 c. p. ?
Cela aura pour effet en pratique
de reconnaître au condamné
une dispense totale de peines' D'un cOté,
i l n'exécutera pas la

480
condamnatioD principale d'amende ou d'emprisonnement,
remplac6e par
l'interdiction ou la d6ch'ance professionnelle prononc6e à titre de
peine principale,
~ui ne sera pae par ailleurs Bubie
en raison du
b6n6fice du rel~Tement.
Cette dispense totale de peinee ~u'entralnerait l'app1ic&-
tian de l'art. 775-1 a1.2 c. p.
p.
professionnelles,
eet inacceptable parce ~ue d'une part, elle d6pasE
les pr6Tisions du l'.ielateur,
et d'autre part, elle eat de nature ~
aaper lee effort. de pr'Tention, donc de d'fanee sociale.
Le rel~Tement des restrictions professionnelles de l'arti-
cle 4'-1 c. p.
eet d'autant plue inadmissible,
~u'il est ac,uis au
délin,uant lors du prononc6 du ju.ement de condamnation (1).
Nlanaoins,
on peut iDTo,uer en fayeur de l'extension du
rel~Yement de l'art. 775-l &1.2 c. p. p.
aU% interdictions et
d6ch6ances profeesionnelles de l ' a r t . 43-1 c. pa. calcré lee cons6-
,uences ci-dessus, le fait ,ue l'exclusion de la mention de la con-
daMnation au bulletin n Q 2
est d6cid6e apr~s constatation d'une
certaine am61ioration de l'6tat psyoholo~i,ue du d61in,uant.
En d'autres termee, le rel~yement de ces restrictions sp6-
cifi,ues en yertu de l'art.
775-1 al.2 c. p. p. ne cr6e pas de tr~s
~rayes ris,ues pour la communauté, car le d61in,uant ,ui en b6n6ficj
porte en lui
un si~ne d'amendement, ,ui rend utile, n6cessaire
8a
ressocialisation.
Pour ,ue la crainte des partisans de la d6fense sociale
soit diesip6e,
i l faudrait ~ue les ju~eSéYitent d'accorder trop fac:
lement l'exclusioA de la mention des condamnations au bulletin n Q 2.
Une telle d6cision ne doit interyenir ,ue si le pr6yenu pr6sente deE
sicnes s6rieux d'amendement.
eu 6~ard ~ son comportement dans l'ex6-
cution de la peine principale.
Seule cette démarche permett~a de concilier les imp6ratif~
de la r6insertion des d61in,uants
avec les n6cessit6s de la protec·
tion du corps sociala
Tout compte fait,
le rel~yement de l'art. 775-1 al.
2 c.p.
apparalt plus int6ressant ,ue celui de l ' a r t a 55-l C.pa en ce ,u'il
joue automati,uement.
(l) Car, dans cette hypoth~se, on ne peut dire ,ue le délin,uant a
subi un certain amandement, parce , u ' i l Yient à
peine d'6tre COI
damn6. Aussi, la dispense totale des peines n'est pas juatifi6e
et constitue à ce titre,
un ris,ue pour le corpe social ,ui
souffrira des effets de la r6cidiye.

481.
§ II - Le caract~re automatique du re~~vement de l lar_
----------------------------------------------
ticle 775-1 ~42 c. p. p.
-------------------------
579 -
C'est la ~aractérietique la plus essentielle, sicnificative
du rel~vement de l'article 775-1 a1.2 c. p. p., qui la dietincue par
là m'me
de celui de l'art.
55-1 c. p.
Bn effet, le rel~vement de l'article 775-1 82.2 c. p. p. est
acquis de plein droit aU délinquant
d~e que l'exclusion de la mention
au bulletin nR 2 du casier judiciaire de la condamnatiott de 1.~uel1.
réeu1tent les restrictions _ro~ess1onnel1ee•• ~ pr.nenc'. par ~. tribuns.
Cela si&nifie que le rel~vement des interdictions et déchéan-
ces professionnelles échappe au pouvoir d'appréciation du tribunal.
Ce dernier n'a pas besoin, dans sa d~cision de radiation de la men-
tion de la condamnation ou de la d~cision
à
laquelle sont attachées
les atteintes au droit professionnel. de ee prononcer sur le relève-
ment.
Cette dispense de l'exécution des ~terdictions et d~ch~ances
professionnelles
est automatique,
et accessoire à la décision judi-
ciaire d·exclusion de l'inscription de la condamnation au bulletin ni 2.
Contrairement à
ce qui se passe dans le cadre du relèvement
de l'article 55-1 c. p., aucune procédure spéciale n'eet instituée,
et aucune requAte ne doit être présentée au tribun&1,
en vue d'obtenir
le relèvement des interdictions et déchéances professionnelles en
vertu de l ' a r t . 775-1 &1.2 c. p. p.
580 -
I l résulte du caractère automatique, que le relèvement de
l'article 775-1, &1.2 e , p. p. ne peut Atre partiel" ni en ce qui con-
cerne le nombre de professions ou fonctions prohibées, ni en ce qui
a
trait à la durée de la restriction.
Le relèvement est donc ici -- -tot&1 -; l'individu sera dëe o rmad e
libre d'exercer toutes les activités et fonctions qui lui é~~nt
défendues.
Quelle que soit la dur~e de la restriction profeseionnelle.
temporaire ou perpétuelle, dès que le relèvement est acquis
la res-
triction prend automatiquement fin de manière anticipée.
Ce caractère total qu'a 2e relèvement de l ' a r t . 775-1 &1.2 cpI
réeulte du fait que le relèvement échappe à l'appré-
ciation du ju~e ; ce ~ui est dif~érent au cas du relèvement de l'artio1e
55-1 c ••• ~ui .eut Itre total ou .artiel selon la volonté du ju~e.

482
581 _ Le relèvement de l'article 775-1 81.2 o. p. p. est .énérel
comme 'celui de l'article 55-1 c. p.,
en ce qu·~l profite A toutes les
interdictions et déchéances professionnelles
édictées par toue les
textes. I l suffit que la décision ou la condamnation à laquelle e~ee
sont attachées
soit mentionnée
au b~letin nR 2 du
casier judiciairl
et ait bénéficié d'une radiation.
Toutefois,
comme on l ' a vu
le rel~vement de l'article 775-1
81.2 c. p. p. eet plue .énérel que celui de l'article 55-1 c. p.,
parce que Sa portée ne ao~fre
aucune restriction.
fondée sur la
nature pénale ou non de la décision de condamnation, ou fondée eur
la place que l'interdiction ou la déchéance professionnelle occupe
dans la hiérarchie des peinee
(1).
En définitive, le rel~vement de l'article 775-1 al.2 c. p. p
présente un très arand intér@t pratique pour les délinquants, eu écard
A son automaticité qui le fait échapper A l'arbitraire du ju~e, et
A sa plus crande portés.
On peut dire qu'en l'état actuel
de la léaislation fran-
çaise, les personnes qui encourent des interdictions et déchéances
professionnelles disposent d'un arsénal non né~liaeabls de moyena ju-
ridiques leur permettant d'obtenir la cessation prématurée de ce11ee-c
Ceci est d'autant plus intéressant que la restriction
au droit d'exer
cer telle ou telle activité professionnelle a un caract~re définitif.
Il revient donc A ces personnes de savoir utiliser ces mé-
canismes qui leur sont offerts par le léaislateur, qui a manifesté par
la eréatiôn-en chatne de cee procédés d'extinction précoce
sa volonté
d'éviter en prati~ue _de. interdictions e~ déchéancee profeeeienne~ee
perpétuelles, véritablss obstacles à la réinsertion dee prévenus, mais
aussi sourcee de délinquance.
(1) On a vu
que le léaislateur n'a pas exclu expressément les inter-
dictions et déchéances prononcées A titre principal prévues dans
l'article 43-1 c.
p. au relèvement de l'article 775-1 al. 2 c.
p.
Donc que la restriction professionnelle soit peine accessoire,
ou complémentaire,
ou peine principale,
elle bénéficiera du rel~­
vement de l'ar~icle 775-1 al.2 c. p. p.

48'
Le re1~vement. quel qu'il soit, e'av~re
d'une nécessité
de premier ordre dans la politique du reclassement social des délin-
quanta, mais lorsque ceux-ci ont subi, exéauté les interdictions et
déchéances professionnelles, partiellement pendant un certain tempe
(1) Le fait pour le
délinquant
de subir l'interdiction ou la dé-
chéance d'exercer telle ou telle profession ou fonction
pendant
un lape de tempe
avant que le relèvement ne lui soit acquis,
sana violation de la prohibition, ni commission d'une nouvelle
infraction,
constitue a priori
un siane extérieur de l'amorce
de l'amendement de SOD état.

484
Titre III 1 LE CONTROLE DE L'EXECUTION DES INTERDICTIONS
DECHEANCES
.==a.....
~..•..•..=.====.=.==._======.=============_=~======_====
ET INCOMPATIBILITES PROFESSIONNELLES
__••••cz:.c===.=.=_=.=======_======.
582
Lee prohibitions professionnelles sont,
comme i l a été déjà
indiqué à ma~tee reprises, des moyens de prévention ~de préjudices que
porteraient les individus qui en eont frappée à
la communauté sociale,
slile devraient exercer les aotivités en cauae.
Cet objectif de-protection sociale
ne peut être atte~t,
que ai les interdictions, déchéances et incompatibilités professionnellel
eont strictement observées par les personnes concernées. Cela revient
en pratique à celles-ci de s'abstenir d'entreprandre les activités pro-
fessionnelles qui leur sont prohibées,
ou de cumu1er ~es professions
et fonctions,déc~aréss léga~ement incompatibles.
Or, on ne peut obtenir des prévenus ~'observation des res-
trictions professionne~les
que ei un contr6~e est institué et assuré
de manière efficace. Pour que ce contrOle produise les effets escomptés,
et acquiert une très grande efficacité,
i~ est néceSsaire qu'i~ soit
a priori, c'est-à-dire
intervienne ~ors de ~'accès des indi.~.U8 aUX
professions ou fonctions.
Ce contr6~e essentie~~ement préventif constituera une arme
non nég~igeab~e pour d~céler et freiner toute tentative d'infraction
à ~a restriction professionnelle.
Mais. on ne pourra assurer une mei~~eure protection de la
soci~té
par 1. totale exécution de l'obli~ation d'abeteatioa à laquel~e
sont soumis les individus frappés d'interdictions et de déchéances pro-
fessionnelles,
que si celles-ci sont assorties de sanctions
qui s'ap-
p~iqueront à
ceux qui violeront ces restrictions.
Le caract~re dissuasif et intimidant de ces sanctions, st
la nature préalable du contrOle précité
inciteront sans aucun doute
les personnes ooncernées
au respect de ~a prohibition d'exercer
les activitée professionnelles Tisées.
Toutefois, en d~pit des moyens utilisés et de ~a rigueur des
peines qui pourraient Otre encourues, les prévenus et professionne~s
frappée par cee restrictions
passent outre à
cee ~rohibitian6
,ui crée
ainsi
une nouve~~e source de délinquance, puisque leur violation est
un délit dit d'exercice i~~icite ou illégal de profession prohibée.

485
Deux ohapitres vont @tre euccaeeivement envieaaée. Dans le
premier, sera traitée de 1& prévention de 1'inobeervation des inter-
dictions, décbéances et incompatibi1ités profeeeionnel1es.
D9nB 1e second, sera étudié 1e dé1it d'exercice 111icite de
professions ou fonctions prohibées.
Chapitre
_ _ _ _ _ M
l_
PREVENTION DE L'INOBSERVATION DES INTERDICTIONS,
-----------------------------------------------
DECHEANCES ET INCOMPATIBILITES PROFESSIONNELLES
-----------------------------------------------
58' -
En raison du fait que 1& v101ation des interdictions et
déchéances,
et que1ques rares fois des incompatib111téa profeBBionne~eB,
est sanctionnée par de 10urdes peines, la prévention de cette infraction
appara!t donc très indispensable.
D'une part, la prévention de l'inobservation de ces restric-
tions permettra de tenir à 11~cart des cercles professionnel.
les
individus indignes et dan.ereux, en vue d'assursr la défsnse du corps
social, mais rétablir ou maintenir la confiance des corporations pro-
fessionnelles~
D'autre part. la prévention de la violation dee prohibitions
d'exercer ou de cumuler des professions ou fonctions déterminées entre
dans le cadre .énéral de ~a po~itique crimine11e, en ce qule~~e doit
aboutir à faire moins de dé~inquants
en ~eur évitant toutes occaeions
de commettre une infraction, c'est-à-dire ici
des actes professione~s
qui ~eur eont défendus.
P~usieurs techniquee juridiquee peuvent et sont uti~isées pour
la concrétisation de ce but de pr~vention, et que lIon peut réeumer en
deux id~es :
-
~a publicité dee interdictions et déchéances professionnelles,
~aquelle doit eetomper ~e caractère occulte de celles-ci (soue-chapitre I~
-
et ~e contre~e proprement dit dee conditions d'accès aUX
diverses professione et fonctions {eous-chapitre II).
LA PUBLICITE DES INTERDICTIONS ET DECHEANCES
--------------------------------------------
PROFESSIONNELLES
584 -
La pub~icité des mesures restrictives du droit professionne~
à
caractère repressif ou discip~inaire
paeee par'l'information des

486
autorités administratives et judiciaires ou juridictionnelles O~ de
discipline eUT l'existence de cee restrictions à llé~ard de telle ou
tel1e personne.
Cee autoritée,qui ~énéra1ement eont charaése du contr~le de
la bonne observation de cee mesures prohibitives du droit d'exercer
une activité professionnelle, seront les administrations publiques, les
~5SI'
orCaA••
profeesionneJs,
maieVcertainee autorités judiciaires qui reçoi-
vent les candidatures des individus déairant entreprendre certaines
professions ou fonctions (Section 1).
Maie, pour que cette prévention Boit d1une plue arande effi-
cacité, la publicité des r;etrictione professionnelles
doit atteindre
éaalement le public, c'est-à-dire la aénéralité des individus,
contrac-
tants et victimes éVentue~e et potentie~s
de l'ac~iTité profession-
nelle illicite de ceux ayant encouru cee restrictions (Section I I ) .
L'extension de la cib1e pub~icitaire dee ~terdictions et
déchéances professionnellee est de nature à réduire inévitab1ement ~e
caractère occ~te, caché de te11es meeures, souvent méconnues de 1'0-
pinion pub~ique, mais éealement des condamnés eux-mimes qui ne savent
pas s ' i l s sont atteinte de tellee prohibitions professionnelles~
Section l
L'INFORMATION DES AUTORITES DE CONTROLE
585 _ En vue de mettre ~ee autorités de contr51e_en_meeure d'exercer
de manièrs correcte
leurs pouvoire, et ~utter contre toute manoeuvre
destinée à vio~er lee interdictions et déchéancee professionne11es, i1
-
est nécessaire qu le11ee sachent que te1 ou te1_texte, ou te11e disposi-
_tion édicte des interdictions et déchéances d'exercer te11e activité
professionne~le ou fonction,
ou une prohibition de cumuler te11e ou
te11e activité professionnel~e
à l'encontre de certaine individus.
En outre, les autorités chargées du contr51e de l'observation
des restrictions professionnelles
ne pourraient assurer ~eur6 fOnctions
ei e1les n'avaient connaissance que telle ou te11e personne donnée
a
encouru l'interdiction ou ~a déchéance du droit d'exercer telle professi
ou fonction
à
1'issue d'une certa~e condamnation.
Cette nécessité nia d'ailleurs paB échappé au législateur,
qui a prévu dans certains cas
1'information de quelques autorités
à

487
travers une publicité 1éaalement oraanisée des interdictions et déchéan-
ces professionnelles.
~86 _ Cette publicité adressée aux autorités de contrele doit être
faite dès que la condamnation péna1e ou disciplinaire ou professionne11e.
cause de la restriction professionnelle, devient déf~1t1ve, c'est-.-
dire au moment où l'interdiction ou la déchéance devient applicable.
L'information précoce et non anticipée des autoritée concernées
per-
mettr~ à celles-ci de déc61er la violation de la prohibition profession-
nelle d'autant plue rapidement que la publicité a été faite pLus t . t .
La rapidité de 11~formation des su%oritée de cOntrôle par
rapport à la date dteffets des interdictions et déchéances profession-
ne11ea
se révèle indispensabls,
surtout au cas où l'individu n'a pas
été condamné à
une peine-privative de liberté
et qu'il eet de surcro!t
un profeseionnel lors des faits incriminés.
Dans cette dernière hypothèse,
ce professionnel frappé de la
déchéance du droit de cont~usr son activité
sera très tenté de pour-
suivre celle -ci, dès lors qu'il est en liberté et qu'i1 a à Ba dispo-
sition son ~onds professionnel.
Ainsi, les interdictions et déchéances professionnel1es
sont
portées à la connaissance des autorités chargées de la tenue du casier
judiciaire. C'est le cas de l ' a r t . 19 du décret-loi du 8 aont 1935 ,ui
dispose expressément que les décisions portant déchéance du droit de
aérer ou d'administrer toute société,
prononcées en application de
l ' a r t . 10 dudit décret,
fia~.ront au casier judiciaire de l'intéressé
et seront portée sur les b~letion8 ngs 2 et , .
On sait que ce décret-loi édicte une interdiction du droit
d'exercer ces m@mes fonctions sociales à l'encontre des individus encou-
rant des condamDations pénales. Or, l ' a r t . 19 dudit décret
ne fait
pas allusion à cette dernière interdiction pro~essionnelle d'origine
pénale. Aussi, se pose-t-on la question de savoir s'i1 est possible
d'étendre par analogie la mention au casier judiciaire de la déchéance
professionnelle d'ordre professionnel
prévue par l ' a r t . 19 à l'inter-
diction professionnelle d'origine extra-professionnelle?
On aurait pu répondre par l'affirmative
sans un Bouci de
défsnse eociale, mais cette extension aurait pour effet d'être contraire
à l'esprit même de la mention au casier judic~ire. En effet, une pe~e

que~le qu'e~le soit ne peut §tre mentionnée au casier judiciaire que
si cela est expressément prévu
par la loi,
compte tenu des utilisations
dont le casier judiciaire peut faire l'objet,
ceci au détriment de
l'intéressé.
En outre,
i l convient de rejeter l'interprétation extensive
de l'art. 19 du décret-loi du 8 aoat de 1935,
parce qu'elle est dé~a­
vorable aux délinquants.
Les m3mes impératifs de prévention
ont conduit le législa-
teur à prévoir à l ' a r t . 777 al.3 du c. pro pén.,que les interdictions
et décb~ances professionnelles, prononcées sans eursis.en vertu des
art. 43-l à 43-5 c. p.
à
titre de peines principales,seront mentionnées
au bulletin n Q 3
pendant toute la durée d'exécution deadites restric-
tione.
Selon l ' a r t . 775 al.
c. pr. pén.
U
J les condamnations pro-
e
.
noncées aane sursis en application des art. 4'-l à 4'-5 c. p. eeront
radiéea du casier judiciaire,notamment du bulletin n g 2 après l'expi-
ration d'un délai de cinq ana.
Cela sigmi~ieJa contrario, que ces reatrictions profeseionnelll
vis~es aUX art. 43-l à 43-5 c.
p.
seront mentionnéee au bulletin ng 2
du casier judiciaire pendant cinq ans. Maia, cette inecription sera main·
tenue pendant une durée supérieure à cinq ans, ai la mesure prohibitive
du droit professionne~ a une durée supérieure à cinq ans. La condamnatioJ
demeurera mentionnée au bulletin n Q 2 pendant toute la durée d'exécution
de l'interdiction ou de la déch~ance, (art. 775 al.2 lle c. pro pén.).
587 -
Le ministère public est également informé du prononcé dea
interdictions et déchéances professionne11es d'ordre pénal à l'égard
de telle personne. A ce titre,
i l pourra jouer un rô~e non négligeable
dans la politique de prévention du d~lit d'exercice illicite de professi·
et fonctions défendues, d'autant plus qu'il peut ré quérir à tout instant
comme le stipule l ' a r t .
5 de la loi du 19 juin 19'O, le casier judiciair
dee condamnée étrangers et français. Le ministère public jouera un rôls
de premier ordre dans la prévention de la violation des restrictione
profeeeionnellea, car l'accès à certaines activités économiquee est
subordonné à une déclaration préalable que le candidat est tenu de

489
faire auprès du procureur de ~a répub~ique (~). A cette occasion, ce1ui-
ci pourra demander 1e casier judiciaire de 1 1 individu.
et vérifier e '11
ne 1ui eat pae probib4 d'exercer 1& profession en cause.
588 _ Eu ~gard au rS1e que jouent 1ee org.anes profeeeionne1e, no-
tamment
en matière diecip1inaire et
dans 1'inecription des membres
des. professions organisées en ordre ou rè~1ementéee. cee oraanes
doivent être informée de toutes 1ee condamnations péna1ea et des conaé-
qUBncea inhérentes à ce~ee-ci
prononcées à 1'encontre d'une part, des
membres des professions. et d'autre part, de tout individu.
I1 eet
évident que cette information mettra cee organes en mesure dlun c~té
d'exc1ure de 1 'exercice de 1& profession 1ee membres indi~ea, de
1'au~re cS~4
de refuser 1'inscrip~ion des nouveaux membres dent ~
paseé pénal atteste de 1eur nocuité.
Ce~te information ren~eignera' cee organes profeseionne1s sur
1es interdictions et d4chéances professionnel1ee encourues par
les
candidats aux professions dont ils assurent l'organisation.Ce q~
l.eur faci:L..i terai 't la ré elisation de l'enquête de mor al ; té sur ces
candidats.
En pratique, 1'information des or~anes professionne1s ne
posera aucune diffica1~é pour 1es profeesions organisées ou rèa1emen-
tées, mais oonetituera une nouve11e
tAche peut-3tre fastidieuse pour
1es autorités judiciaires
589 - L'uti1i~é de 1a prévention du dé1it.d'exsrcice i11icite d'ac-
tivité professionnel1e et
fonction prohibée
exige que 1es condamnations
péna1ee et discip1inaires ou professionne1~es enaendran~ des interdictione
et déchéances profeseionnel1es
soient
dOment mentionnées au re~is-
tre du commerce et dee eociétés.
L'inscription doit notamment comporter ~tensemb1e des inter-
dictions et déchéances professionne11es encourues par 1'individu.
personne ne peut méconnaître 1 1importance de ce~~e information
qu'il y a ~ieu de porter à 1a connaissance des autoritée char~éee de 1a
survei11ance du réais~re du commerce. En effet, 1es commerçants en acti-
vité et 1es eoci4tée commerciales
doivent @tre immatri.u14s au règistre
de commerce,
sar~ omettre 1es diriaeants sociauX dont 1es noms, pr4noms
(1) Liart. 8, 10i du ,
janvier 1972 sur ~es démarches de va1eurs mobi1ière
exi.e une déc1aration préalab1e au parquet.
VQ Paa1-André Sadon et Jean-Miche~ Guth, encyc~op. Da1~oz commercia1D-
VQ Démarchaae de va~eurs mobi1ières.

490
et adresBss doivent y @tre mentionn~a.
Cteet pourquoi ~e quatrième paragraphe de 1 lart. 27 du d'cret
du 23 mars 1967
organisant 1e registre du commerce
impose 1a mention
au registre de commerce et des sociétés
par 1e aref~~er
des décisions
judiciaires devenues définitives, ainsi que 1es décisions adainietrat1Tef
entra1nant 1 1 Lncap&cité ou 1'~tprdic~ion'soi~ d'ex9Pcer une actiTité
commerci~e ou profeesionne11e, Boit de gérer, d'administrer, ou de
diriger une personne mora1e (1).
Au moment de 1'immatricu1ation du commerçant et de 1& société
au registre du commerce
1e juge COmmis à ce~e fonction.
vérifiera si
1e ré quérant n'est pas tenu par des interdictions et déchéances d'exerce:
des aotivités commerci~ee. ou des fonctions socia1ee. Dans 1'affirmativ.
1'immatricu1ation sera refusée; cette forma1i~é pré&1ab1e permet donc
de prévenir 1a vio1ation de 1a prohition professionne11e.
590
-
Le texte règ1ementant 1e statut des agente- commerciaux prévoit
1'information des autorités chargées de 1a tenue matérie11e du registre
spécia1 dee agente commerciaux,
en vue de mettre à 1eur disposition
un outi1 de contr01e pr.éa1ab1e et préventif de 1'accès à cette profes-
sion particu1ière.
En effet,
i1 est demandé à-toute juridiction prononçant une
condamnation à 1'encontre d'un agsnt commercia1,
et comportant 1a dé-
chéance pour ce1ui-ci du droit de continuer son activité, de ré quérir
1a radiation d'office de cet agent commercia1 du registre spécia1 pré-
cité (2).
Cette radiation est 1a preuve que 1'aBent commercia1 est
frappé de 1a déchéance d'exercer ea profession
j
aussi, 1 1autorité qui
tient ce registre spécia1 pourra refuser 1'inscription u1térieure du
m@me individu,
qui présenterait une nouve11e demande en vue d'entre-
prendre cette profession en dépit de 1a prohibition.
591
_ La pub1icité de cette dernière au registre du commerce et au
Casier judiciaire, destinée essen~~11ement à empOcher 1 1individu
-----------
(1) Cette forma1ité est prévue par 1e décret n g 78-705 du 3 jui11. 1978
dont 1a disposition est insérée à 1 lart. 27 du décret du 23 mars 196
(2) Décret n g 58-1345 du 23 décembre 1958 sur 1e statut des agents
Commerciaux.

491
d,'entreprendre lee professions et fonctions qui lui eont contre-indiqu~ee,
n'a plue Ba raison d'Btre, lorsque celui-ci a bénéficié d'une réhab111-
tation ou d'un relèvement,
qui font cesser pour toujours les
interdictions et déchéances professionnelles. Pour tenir compte de l'inu-
tilité du maintien de la mention dans cee hypothèses, l ' a r t . 27, par. TV
81.2 du dêcret du 23 mare 1967
prévoit la radiation de la mention au
registre du commerce.
E~a1ementt comme on l ' a spécifié plue haut
l'inscription des
interdictions et déchéances professionnelles aU casier judiciaire n'aurs
d'effets que pendant une durée de cinq ane maximum, lorsque celles-ci
ont un délai d'application
inférieur. Au contraire, la mention cou-
vrira la durée d'application des restrictions professionnellss, au cae
où ces dernières ont une durée supérieure à cinq ans.
La volonté du lé&islateur de ne pas entraver l'exercice du
droit professionnel au-delà de la durée lé&a1e ou judiciaire
siest
manifestée dans le décret-loi du 8 aoQt 19'5.dont l ' a r t . 19 ordonne
explicitement 1a mention au casier judiciairs de la mesure de retrait
de la déchéance professionnelle prévue à l ' a r t . 10 du mime texte,
ini-
tialement mentionnée aux bu11etions nQs 2 et , . Selon toujours le mOme
art. 19, dès cet instant l'inscription faite au bulletin n g ,
doit ceeser
d'y fi&urer.
La radiation des interdictions et déchéances professionnelles
du re&ietre du commerce et du caeier judiciaire _est essentiellement
destinée à porter à la oonnaissance des personnes qui pourraient 3tre
intéressées par cette information,que l'individu n'encourt plus ces
atteintes au droit professionne1, et qu'il est rentré dans la plénitude
de sa liberté professionnelle.
Toutefois, la publicité ne sera complète
que si elle s'adresse
en outre à l'opinion publiqus.
Section II
L'INFORMATION DU PUELIC
592 -
L'information du public est apparue indispensable
en raison
du caractère préventif de l'information et de la publicité des inter-
dictions et déchéanches professionnelles. Par le mot public,
i l faut
entendre les individus et les personnes morales.
éventuels contractants,
mais aUBsi, victimes petentielle& des a.iesemente des pere onnes .ui

492
exerceraient ~11icitement les activités économiques, professionnelles
prohibées.
Cette information permettra au public d'une part, de savoir
la situation professionnelle de telle ou telle personne, d'autre part,
de refuser d'entrer en relation d'affaires avec cette personne,
afin
de ne pas ee rendre coupable de complicité d'exercice illicite de
profession. La réticence du public pourra dissuader l'individu d'en_
freindre la prohibition professionnelle, s ' i l
sait
qu'il n-aura per-
sonne qui pourrait l'aider dans son entreprise 1116&81e ou délictuelle.
59'
Deux supports publicitaires peuvent @tre utilisée pour at-
teindre le public.
Tout d'abord, on peut penser à une forme un peu désuète qui
est l'affichage de la décision portant interdictions et déchéances
professionne11es. L'afficha~e sera fait dans les 1ieux pub1icB pour
atteindre 1e maximum de personnes. Cette forme de publicité ' t a i t
1ar~ement uti~eée par 1e code de commerce pour 1es restrictions pro-
fessionne11es attachées au règ1ement judiciaire, et à 1a fai11ite
_avant 1. réforme de la 10i du 13 juillet 1967, qui ordonnait l'afficha~e
du ju~ement déclaratif de cessation des paiemen~dans l'auditoire du
tribunal de commerce.
Bien que 1'afficha~e ait été rejeté parmi les ~armalités de
publicité, la 10i de 1967 l ' a maintenu pour le juaement prononçant 1a
c15ture de la 1iquidation des biens pour cause d'insuffisance d'actif.
Le support publicitaire assez couramment utilisé pour informer
i~.piDi.a publi_ue de 1'existance a.e interdictiona et déohéaDc~. pro-
fe.sienn.11e •• .ais é&Blement d'autres a.sur.e, est 1& pre••• 6crite.
Ainsi, avant comme après la loi de 2967, ls jugement déclara-
t i f de cessation des paiements fait l'objet d'une insertion dans 1es
journaux. Un extrait dudit jugement est publié au journal d'annOnces
1égales du lieu ou du siège socia1 de 1 lentreprise, ou de tout lieu où
1e débiteur a
un établissement
(art. 13 et 14 du ~6cr.
22 décembre 1967
En raison du mutisme du 1égis1ateur, on siest demandé s ' i l
ns fal1ait pas étendre cette publicité aux décisions prononçant 1'in-
terdiction et 1a déchéance professionnelle inhérente à la fBi11ite
personne11e ou aux procédures co11ectives en ~énêra1 ?
On penss qu'il fai11e répondre affirmativement,
car i1 s'agit
tout simp1ement d'informer les tiers de 18 situation du débiteur
et

493
Don d~ réprimer ce~ui-ci.
Llinformation du pub~ic par voie de presse de ~'ex1Btence
de te~~e interdiction ou déchéance profeeeionne~~e à ~Iencontre de
te~ individu
eat prévue par ~e ~égiB~ateur dans ~Iart. ~J du décret-
~oi du 8 soQt ~935. Cette disposition ordonne ~a pub~icité de 1a décision
du juge consu1aire prononçant 1a déchéance du droit de diriger, gérer,
d'edminiatrer toute société prévue à l'art. 10
en cae de fautes lour-
des du débiteur ou dee dirigeante de 1. peraen.ne lII.ereJ.e-.
Cette publicité sera réaliaée par l'insertion dlun extrait
du jugement dana les journaux du lieu où la procédure co11ective est
ouverte
et du lieu du domicile de chacune des personnee contre les-
quelles cette déchéance professionnelle eat prise.
L'information du pub~ic à travers ~a pub~icité par voie de
presse écrite.
à
erande audience. n'a d'autre dessein
que de préTenir ~eE
personnes qui sont ou qui seront en contact d'affaires avec ~'étab~is­
sement ou 1.e débiteur, .u.e ce~ui-ci .n '-eet p~us habi-1.i té 4. exercer Lee
fonctions ou 1.a profession qu'i~ tenait
avant 1.e jueement déc1.aratif.
Ces diverses forma1.ités de pub~icité faite A 1.'endroit des
autorités de contr&1.e. ou du pub~ic
sont ~énéra1.ement effectuées
par ~e «reffier du tribuna~ ayant prononcé 1.a décision A 1.a~ue~~e
sont attachées ~es interdictions et déchéances professionnel.les.
Aussi.
tout risque d'omission est écarté.
ce qui est important
pour 1.'objectif de prévention
et pour ~e contr81.e.
Ltaocomp~isBement des formalités de pub~icité des décisions
précitées est néoessaire
pour 1.'opposabi~ité de ce~~eB-ci aux tiers.
I~ en est ainsi des actes et faits dont ~a mention au reaistre du com-
merce est ob~ieatoire (1.).
Au contraire, ~a pub1.ioation du ju.aement déc~aratif de ces-
sation des paiements,
et peut-Gtre, des décisions postérieures
n'est
pae indispensab~e pour qu'i~ produise ses effets à 1.'éeard des tiers,
parce qu'i~ est exécutoire par provision ou "erga
omn~s.
La rèa~e de 1.'inopposabi1.ité des actes et faits nOn transcrits
au reaistre du commerce
renforce
1.'uti1.it~ et ~a nécessité de ~'in­
formation, dont ~e ra~e premier est de permettre aux autorités oompétentes
(~) R. Houin, R. D. C. ~967 240.

494
d'assurer ~e contre~e des conditions d'accès aux professions ou fonction
CONTROLE PREVENTIF AU MOMENT DE L'ACCES AUX
-------------------------------------------
PROFESSIONS ET FONCTIONS
------------------------
594 -
L'intérêt de p~UB en P~U6 grand de la prévention dans la po-
litique crimine~e d'une mani~re génér~e. et particu11èrement
dane
l'application des interdictions et déchéances professionnelles
a amené
le législateur ~ organiser le contrôle des conditions d'accès aux dif-
férentee professions et fonctions.
Ce contrôle préventif permettr4 de voir ai lBS candidate aux
profeBBione ne méconnaissent pas 1~prohibitions professionnelles pesant
eur eux.
Il Va de Boi,
que ce contrôle ne pourra être effectué que
dans les eeu1ee hypoth~eeB où l'accàe aux activités ou fonctions eet
subordonné ~ des forma~ités te~~es que ~a déc1aration préa~ab~e. ou
~'obtention d'une autorieation administrativs préa1ab1e.
Le contre~e du respect, de ~a stricte observation dee inter-
dictione et déchéances profeseionne~1es ~ors de ~'accàs aux profeeeions
et fonctions
va @tre opéré ~ travere deux institutione qui eont d1une
part, ~Iimmatric~ation au registre du commerce et des sociétés (Section
d'autre part, ~es vérifications administrativee et judiuiaires effec-
tuées par 1es autorités habi1itées à dé~ivrer des documente conférant
~e droit d'entreprsndre certaines activitée économiquee (SectionII).
Section l
LE CONTROLE PAR L'IMMATRICULATION AU REGISTRE
DU COMMERCE
595 -
L'exercice dee activités commercia1ee à titre profeeeionne1
confère au commerçant dee droits et des ob1igatione. Parmi ces derniàres
figure ~'immatricu1ation au registre du commerce et des sociétée.
Aueei, lore de l'immatric~ation du commerçant ou des dirigean
sociaux, le juge chargé de la tenue dudit registre aura loisir de véri-
fier si l'individu n 1est pae frappé d'une interdiction ou déchéance
d'exercer l'activité commerciale envisagée, ou de tenir 1es fonctions
eociales en cauee.

495
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce
refusera d'inscrire le candidat en tant
que commerçant individuel,
ou d'accepter le candidat comme dirigeant,
ou administrateur,
ou
contreleur de la eociêt',
s l i l constate après vérification que cet
individu encourt l'interdiction ou la déchéance d'exercer cee acti-
vités professionnelles.
L'institution de 11~atricu1ation BU registre de commerce
et des sociétés,
et le contrale exercé
permet~en~ de conetater toute
violation de la prohibition profeaBioDAel1e.
Par conséquent, l'immatricu1ation des commerçante au registre
du
commerce
constitue un moyen aasez efficace de prévention du délit
d'exercice illicite de professions et fonctions défendues.
596 _
Néanmoins,
cette inetitution ee révèle en pratique
moine
efficaoe qu'on ne l~ penee. La limitation de la portée de l'immatricula-
tion au re~istre du commeroe et des sociétés dacs la lutts contre l'inob-
BerTation des interdictions et d40héances profeeeiennelles
rêe~te prin-
o1pU.ment.du.caractt\\re non .bliC8-toire,- et du.--f'ait. ~u.'ell. peut intor-
veni~ bien aprt\\e le début de l'exercice de la pro~eeeion ou des fonctio~,
L'immatriculation d'un commerçant et d'une eociété au registre
du commerce
n'est pas obligatoire
; cela eignifie qu'aucuns mesure
administrative ou judiciaire coeroitive ne peut ~tre priee pour enjoindre
l'individu de ee faire immatriculer. L'inscription eet donc volontaire,
et peut ~tre prise postérieurement à l'exercice des activitée.
I l en réeulte donc que l'individu peut exercer illicitement
l'activité commerciale ou la fonction sociale prohibée
eans Atre
inquiété ou même à l'insu dee autoritée compétentes

Ce qui ne per-
mettrai t pas ces dernières dl exercer les poursui tes,.péneJ..es.
~u~efoie, une pression indirecte eet exercée sur les can-
didate aux activités commerciales
et aux fonctions socialee.
En effet, d'une part, un délai de deux moie eet imparti au
commerçant pour ee faire immatriculer, délai ayant pour point de départ
le début de l'activité commerciale, dlautre part, le commerçant qui
exerce le commerce eane avoir été immatriculé au registre du commerce,
demeurera commerçant dans l'exécu~ion dee obligatione attachéee à cette
qualité. Âu contraire,
i l ne bénéficiera dl aUCun dee droite reconnus
aux commerçante inscrite au registre du commerce.
Concernant lee eociétée commerciales,
aucun délai n'eet fixé,et

496
~e moyen impulsif uti~iaé pour amener ~ea fondateurs et ~ee premiers
dirigeante à faire immatriculer ~a société
eat que la société n'ac-
querra pas la persopnalité mora1e tant qu'elle n'aura pae été inscrite
au registre du commerce et des sociétés (~).
Cee moyene indirecte de pression sont tout de m~me très
timides, car les individus commerçante ind~v~~uele, ou dirigeante
sociaux ne trouveront aUcun inconvénient à exercer l'activité commer-
ciale en situation irrégulière, surtout s ' i l s encourent des interdictionl
ou déchéances professionnelles.
Malgré éas insuffisances, i l faut reconnaitre que l'immatri-
culation au registre du commerce et des sociétés permet de déjouer la
violation de la prohibition de faire le commerce, et d'exercer ~es
-fonc~ione au eein de sooié~és commercia~ee.
597 - Ce con~re~e préven~if ee~ exercé par ~e ~effier qui assure
la ~enue du regis~re du commerce. L'ar~. ~6 du décre~ eu 2' mare de ~967
pr~voit commen~ ce contrôle doi~ ~~re effec~ué. Se~on ce~ ar~ic~e, ~e
.reffier ne doi~ imma~ric~er ~e candida~
que si ce~ui-ci jus~ifie
qu'il rempli~ les condi~ions prévues par ~ee ~ois e~ ràa~emen~s en
vigueur pour ~Iexercice de ~'activi~é envisagée.
Cette déelara~ion fai~e par ~'individu ne suffi~ poin~. Le
législa~eur impoee au greffier de jus~ifisr par ~ui-m~me, que ~es
conditions d'accès à ~lac~iT~~é requisee eon~ bien réuniee. Pour savoir
si ~e candida~ à l'immatricula~ion n'encourt aucune interdic~ion ou
déchéance d'exercer ~e commerce, le greffier n'aura qu'à con~acter
~e
ministère pub~ic qui requerra ~e casier judiciaire de ~'intéressé,
par~iculièremen~ ~e bul~e~in nR 2 (art. ~9. arr@~é du 5 décembre 1969)(2
soue hui~aine.
Si l'imma~ricula~ion du commerçant ou de la eocié~é
cons~itue
une occasion pour con~rO~er l'observa~ion ou la violation des interdic-
~ione et déchéances professionnelles, la radiation de celui-ci dudi~
regis~re ee~ éaalemen~ un moyen de con~rele, car 1a radiatio~,prenve
(1) M.Dagot,Un texte contestable:l'a~.5, D.1974 Chron.241
(2)Jauffre~, Ency. Dalloz commercia~, VR Commerçan~ nRs 247-249.
Ce~~e forma~i~é de contre~e e~ de vérifica~ion a
~ou~ d1abord,
~~é pr~vue par ~'art. 5 de la loi du ~9 juin qui prévoi~ l'~~er­
diction et ~a déchéance d'exercer ~a profession. de banquier. Elle
a
é~é élaraie à
~ou~e imma~ric~ation des~inée à exercer ~ou~ com-
merce par arrêté du 5 déc. ~969.

497
de la perte de ~a qualité de Commerçant, doit être ordonnée d'office
par 1a juridic~ion qui prononce une condamnation engendrant 1a déchéance
du droit d'exercer 1e ,commerce (art.
51, décr. du 2~ mare 1967) (1).
Le véritab1e vontr61e est ce1ui effectué par 1eB autorités
administratives.
Section II
VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES
598 _
L'acoès à de nombreuses activités commercia1ee et autres
activit~e professionne11ee eat ~ubordonné à 1'obtention par 1'individu
d'autorisations, de 1ioeneee d'exp1oitation.
11 arrive qu'en p1ua de ces documents administratifs que 1e
candidat soit ~enu d'sTcir une sarte profeeeioane11. eb1ia&teire.
Dans d'autres hypothèses p1ue heureuses, 1e
candidat
à
1 1 a c t i v i t é profeeeionne11e ee contente d'une eimp1e déc1aration
qu'i1
doit faire ~réa1ab1ement à 1'exercice de sa profession, soit à 1a pré-
fecture,
soit à 1a mairie et ~ue1quefois
aupr~e du procureur de 1a
République.
Lors de 1'accomp1ieeement de cee diverees for~itée, 2'au-
tori~é compétente, pour dé1ivrer 2'autorisation ou 2a 1icence , ou 2a
carte profsssionne12e ,
et mime de recevoir 2a eimp2e déc1aration, aura
1a ~ossibi2ité ds contr61er 1a réaularité de 2a sitUation du candidat.
Notamment, e21e vérifiera ei ce dernier n'est pas au moment de 2a
demande
fra~pé d'une interdiction ou dlune déchéance profeesionne12e
qui 1'empiche d'entreprendre 1'activité ou la fonction qu'il désire
embrasser.
Ces documents administratifs étant ceux qui conf~rent 2e
droit d'exsrcer 1'activité professionnelle,
l'individu est tenu de
~es requérir
.1
donc de ee soumettre au contr02e,
car i1 ne peut
1es obtenir que e'i1 est constaté
qu'i1 réunit toutes 2es conditions
requises pour 1'exp1oitation d'une tel1e entreprise. parmi 1esque21es
figurent 1es interdictions et déchéances professionne11es.
Eu égard au caractère ob2igatoire de 1a so21icitation par
1e candidat à 1a profession de ces documents, dont 2a dé1ivrancs est
1'une des conditions sine qua non
pour 1e commencement de 1'activité
professionnelle,
et au caractère préa2ab2e de ceux-ci, 2e contr01e
(1) R. Roblot,
op. cit., p. 154 n~ 253.

498
préventif de la violation des restrictions professionnelles
institué
à
ce niveau ee revèle a priori plus intéreesant que celui qui est exercé
au registre du commerce et des sociétés.
599 -
Ce contrOle préventif paratt moine efficace au cas Où l'exer-
cice de l'activité professionnelle n'est subordonné qu'à une simple
déclaration préalable, puisque l'autorité habilitée à recevoir celle-ci
n'a pae de pouvoir d 'emp3cher 11~dividu d'ouvrir Bon établissement.
On
aurait pu reconnattre à
cette Butori té. 1. :fouToir ci t i.R:tor'
mer ~édiatement le procureur de la République,
afin que Boit vérifit.
la situation professionnelle du nouveau professionnel.
Il est aisé de
constater que même dans ce caB, le délit d'exercice illicite de pro-
feseion prohibée sera réalisé si l'individu encourt une interdiction
ou déchéance d'entreprendre cette activité déjà commencée,
car i l . ' t -
'coulera
un certain délai entre la date de la déclaration préalable
faite et l'intervention ou l'injonction qu'adresserait le ministtre
public audit professionnel.
Mais,l'existence de cette procédure permettra de décéler
plus rapidement
la violation ~la restriction professionnelle et de
l'arr3ter assez t6t.
M3me pour l'autorisation, la licence ou la carte profession-
nelle préalable à l'exercice de la profession. le contrele ne devient
efficace et digne d'intérêt
que dans la eeule mesure où l'individu
sollicite volontairement la délivrance de ces decuments. Celui-ci,
peut comms en matière d'immatriculat~on au registre du commerce et
des sociétés
s'abstenir de ré quérir ces documents,
et «nt reprendre
ds manière occult~vis à vis de l'administration) l'exercice de la
profession
sachant qu' i l est frappé d'interdiction ou d'chés.nc~e.,
qui l'empêche d'embrasser cette activité
donc d'obtenir ces documents
s ' i l en faisait la demande.
Le seul moyen pour cet individu d'exercer cette profession
c'est d'éviter le contr6le institué au niveau de la délivrance de la
carte professionnelle, de la licence d'exploitation, ou de l'autorisa-
tion administrative.
600.- Cette vue sambre du comportement des personnes candidates
aux professions
ne cadre peut-~tre pas toujours avec la réalité.
Car,
les individus,mêmes frappés d'interdictions et déchéances pro-
fessionnelles,
souvent méconnaissent l'existence de celles-ci,

499
ou pensent qule~~ee sont inconnues des autorit~e chargées de dé~vrer
~eB documente précitée. AUBSi, préeentent-.elles sans intention dél1cti-
eues ~a demande, qui est par la suite
rejetée pour existence d'interdic-
tions et déchéances professionnelles,
généra1ement à ~a surprise des
candidate.
Au cas où cee derniers,
malaré les interdictions et déchéancee
professionnelles qui pèsent sur eux, paseent outre volontairement ou naD
à
cee "prooéduree-contre'l.ee",
il.e se rendent coupables d"' infraction,
souvent pénalement incriminée, et constituée p~r la violation de la
prohibition professionnelle.
L'INOllSERVATION DES INTERDICTIONS, DECHEANCES ET
------------------------------------------------
INCOMPATIBILITES IMPROFB8BIONWELLES
-----------------------------------
60~ - Tout le monde s'accorde à dire que les interdictions et
déchéances profeaaionne~~es constituent des atteintes à la ~iberté
professionnelle d'une certaine ~avité, puisqure~lee entraînent pour
~es individus
des difficultés aénéralement matérielles, c'est-à-
dire f~ci~res. A ce~~es-ci
s'ajoutent indubitablement ~es ennuis
moraux causés par l'oisiveté et l'sfflictivité de l'exclusion coerci-
tive du mi~ieu profeseionne~.
Aussi,
eont-el~es souvent ~'objet de vio~ation de la part
de ceux qui en
sont; frappés, qui reprennent ou
entreprennent
les activités professionnelles ou ~es fonctions qui leur sont contre-
indiquées.
L'inobservation de ~'interdiction, de ~a déchéance, mais
ansei de l'incompatibilité professionnelle constitue ~e délit dit
d'exercice i~~icite ou i~léaal de profession prohibée.
6Q2
Cette ~fraction ne doit pas être confondue aveo ce~~e résul-
tant de ~'exercice d'une activité professionnelle sans avoir obtenu
les documente
requi B
ou sans Atre titulaire des diplemee,
cartes
profeeeionne~lee, bien que ~es deux infractione soient qualifiées tou-
tes de délit d'exercice illicite ou illéga1 de professions.
Le oritère de distinction,c'est ,ue le d~li~ à'exercioe illicite
ou illéaa~ de professions prohibées peut ~tre constitué
m~me si ~'in­
dividu poss~de ~es documents ci-dessus. L'infraction est constituée

500
parce que 1'individu a exercé une profession qui 1ui eet défendue à
la suite d'une condamnation p~na1et ou disciplinaire ou professionnelle.
Or, au cae de délit d'exercice illicite ou il1éaa1 de pro-
fessions
l'individu n'a encouru aucune interdiction ou déchéance pro-
fessionnelle, mai a l'infraction ee't constituée par le fait qu'il n'a '.&8
requis les autorisations administratives et ne possède pae les dip16mee
ou autres attestations d'aptitudes professionnelles nécessaires.
Ici,
sera étudié le délit d'exeroice illicite ou 111éa&1 de
professions ou fonctions prohibées, qui,
comme i l a été précisé plus bau
est
la violation par un individu des interdictions et déchéances
professionnellBs, maie auesi des incompatibilités professionnelles.
Dana un premier sous-chapitre.
i l conviendra de voir la cons-
titution de ce dé1it,
et dans 1e second sous-chapitre, envisager la
sanction réaerTée a~ d61iA~uant••
Sous-chapitre r
LA CONSTITUTION DU DELIT D'EXERCICE ILLICITE
---------------
DE PROFESSIONS PROHrElES
--------- --------------
60' - La réalisation de 1'~fraction ci-dessus
rêsu1te essentiel-
1ement de l'exercice par l'~dividu de la profession ou de la fonction
qui 1ui est interdite par la 10i pendant un certain délai. à 1 1issue
des restrictions professionne11es prononcées ou encourues.
L'inobservation de 1a prohibition du cumul de professiona ou
fonctions. entraine 1a constitution du dêlit d'exercice de professions
prohibêes.
Cette ~fraction comme toute infraction correctionnelle est
composêe d'é1éments, dits constitutifs,
~ui seront ana1yséa aoi~euse­
ment ~ans une premi~re section.
604
Ce délit
peut Gtre commis par l'individu frappé de la prohi-
bition professionnelle avec 1'aesistance et l'aide d'une tierce personne
sana que cette violation soit apparente. Aussi, pour atte.indre une plus
arande efficacité dans 1a prévention de ce dêlit, le législateur incri-
mine tous les actes d'assistance et d'aide ayant facilitê la réalisatior.
de 11 infraction. Ces actes d'assistance et d'aide ne sont d'autres que
des actes de complicité.
qui seront examinés dans une seconde section.

Section l
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'EXERCICE
ILLICITE DE PROFESSIONS PROHIBEES
605 -
Les pénalistes enee~anent que toute infraction criminelle ou
correctionnelle est constituée de deux éléments
: un élément matériel
qui est l'accomplissement des actes matériels engendrant la réalieation
de llentreprise ou de l'intention délictueuse_,
et un élément intention-
ne~ ou mora~
qui est ~a vo~onté que ~e délinquant a euedans ~a réa~isa-
tion de l'acte répréhensible.
La réunion de ces deux é~éments.matériel et mora~est néces-
saire et indiBpensab~e pour ~lincrimination.
Ces deux é~éments sont-i~s présents dans ~a constitution du
dé~it d'exercice illicite de professions ou fonctions prohibées?
Il faut dire que la jurisprudence,soutenue par que~ques au~eurB,
a'.xi.e
~. .
dans ~a constitution dudit délit
~'existence de l'élé-
ment moral,seu1 l'élément matérie~ suffit pour déc~encher
~'incriminatioL
Sous-'3ection l
L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT D'EXERCICE ILLICITS
DE PROFESSIONS OU FONCTIONS
606
L'élément matérie~ d'une infraction varie selon que le ~éais-
~ateur incrimine l'action ou l'abstention de l'individu.
Lorsque ~e ~égis~ateur incrimine l'action. l·é~ément matériel
de l'infraction
est constitué par ~'acte ou llensemb~e des actes et
opérations matériel~ee que le délinquant a Qccomp~is en dépit de ~a
défense qui ~ui est faite.
Dans ce Cas.
i l est demandé aUX individus d'a-
Teir une attitude passive,
c'eei-A-dire de s'abstenir dtaecemplir tel
acte·, -eu -t e L autre. Et:,
l ' infraetion' sera matérie~lement constituée d êe
1'inet:&n~ eù ~'act. dent l'aeo••plieeement: eB~ f.r.e~~ement d'fendu .et:
réalisé. I~ s'agit ici
d'une infraction par action.
Au contraire, lorsque l'incrimination porte sur l'abstent:~on •
~'élément matérie~ de ~'infraction est constitué par l'attitude passive
de l'individu. En cette hypoth~se. i l est demandé aux personnes dtagir~
de faire telle ou tel~e opération
devant telle situation ou te~ év~ne­
m~nt. Ainsi, l'infraction par abstentioa sera réa~isée sux ~e p~an
matérie~ d~s ~ors que ~'individu n'accomplit pas l'acte,
l'opération
qui lui est demandée. L1infraction commise en ce Cas par l'individu

502
est une infraction par abetentio_.
Le délit d'exercice illicite de professions ou fonctions pro-
hihéee,étant réalisé par l'exercice Matériel des activités profession-
nelles défendues,
est une infraction par action.
Par conséquent, l'é1ément matériel du délit eet l'exercice
de la profession ou de la fonction
défendue.
607 -
Or, la profession ou la fonction suppose l'accomplissement
d'une pluralité d'actee,
ou même un acte unique répété une multitude
de fois pendant un certain tempe. Maie,
cela est insuffisant pour
constituer du point de vue du droit civil et 4u droit commercial
la
profession, qui a des critères bien déterminés.
Selon le droit oommun, 11 n'y a profession que s ' i l y a
exercice ou accomplissement par une personne
d'actes ds commerce, ou
autres activitée à titre habitue~ et dans ~e but d'obtenir un profit.
Ces critères de ~a professionn&1ité,
que sont ~'habitude et
la recherche de profit
devraient Otre réunis en principe pour qu'i~
y ait constitution du délit d'exercice i~~icite de profession. Car~ ~e
défaut de ces cri~ères entra!ne l'inexistence de ~a profession, donc
~ogiquement l'inexistence du délit.
De ce fait,
i l est très intéressant d'analyser et de voir ~a
p~ace qu'occupent ~es critères de ~a professinnne'ité dans la constitu-
tion matérie~~e du délit d'exercice illicite de profession prohibée.
Avant,
i~ faudrait jeter un regard'sur la notion m~me d'acte
professionnel.
608 - L'acte professionne~ ou prestation professionnelle est entendu
de manière très large par ~a jurisprudence répressive, afin de pouvoir
incriminer toute forme de violation de la restriction,
la prohibition
professionne1le.
Mais, on se rendra comp~e que cette interprétation extensive
de ~a notion d'acte professionne~
dans un but purement répressif
aboutit à
une déformation de cette notion.
Deux paragraphes seror-t successivement exam±nés :
paraaraphe I
; L'interprétation extensive de l'acte profes-
sionnel et la matérialité du dé1it.
para~raphe II : P~ace des critère9 ds ~a professionna~ité
dans la structure maté:ie1~e du délit.

50'
§ l - L'interprétation e~tenaive de l'acte professionnel
--------------------------------------------------
et la matérialité du délit
609 -
Ce qui est reproché à l'individu qui a
violé
la
prohibition
professionnelle,
c'est d'avoir accompli l'acte professionnel ou les
actes professionnels défendue.
Se poae a10re la question de Bavoir ce qU'.B~ ua acte profes-
eionnal ?
En effet, un acte professionnel eat souvent composé de plu-
sieurs opérations dont la réalisation et l'exécution cencrétieent ce
qu'on
pourrait. ap.peJLer le l' cont:rat p ro.f es sdcnn e'l, Ir.
Aocomplir un acte ou une prestation professionnelle, c'est
exécuter un contrat professionnel.
Or, oelui-ci ne peut trouver éxécution que s ' i l a été conclu
et signé par les parties. La conclusion et la signature d'un contrat
professionnel
sont en pratique
précédées d'une phase préparatoire,
au oours de laquelle est proposée l'offre de prestation profession-
nelle par l'une des parties
suivie de l'acceptation de cette offre
par l'autre partie.
D'après la jurisprudence pénale, o'est l'ensemble de ces
opérations, d,' offre, d'acceptation, de cen.cluaien. e't 4' exécu't1on
qui constitue 11 a cte professionnel.
Or,
on aurait dQ considérer comme acte profeesionnel
la
seule exécution de la prestation professionnelle.
610 _ En considérant,
comme le fait la jurisprudence répressive,
l'acte professionnel oomme 11snsembls de toutes ces epératiene préci'tées,
on devrait en toute logique
dire qu'il n'y a acte professionnel, que
dans la mesure où toutes oes étapss dans la réalisation de la presta-
tion professionnelle sont franchies.
Ce qui reviendrait finalement à ne considérer l'infraction
comme matériellement réalisée,
que_si le contrat professionnel est
conclu et exécuté.
Ce n'est pas là, l'opinion de la jurisprudence qui attache
la matérialité du délit d'exercice illicite de profession
à la réali-
sation de chacune des opérations constitutives de l'acte professionnel.
de la conclusion à l'sxécution de celui-ci.

504
A -
Constitution du dé1it par 1& conclue ion du
contrat professionnel
611 -
Selon la jurisprudence, le délit d'exercice illicite est
constitué dèe l'inetant Où l'individu frappé de l'interdiction ou de
la dédhéance, ou de l'incompatibilité d'exercer telle activité profes-
sionnelle ou fonction prend des dispositions en vue d'.ccomplir celle-ci
La structure matérielle de l'infraction,
ee trouvera constitué
par la formation du cont~at dont la réalisation et l'exécution définitiv
aboutissent a l'accomplissement des actes professionnele.
Ainsi,
l'offre faite par l'individu ou l'acceptation donnée
par lui à une offre qui lui est adreesée est constitutive de La maté-
rialité du délit, car i l y a dès ce moment
violation de 1a prohibition
professionne11e.
1) L'offre de prestation professionnelle
612 _
L'offre de contrat ou de prestation professionne11e
est 1'act
par 1eque1 l'une des parties présente 1'objet du contrat,
qui peut @tre
ici, un service, ou une marchandise.
L'offre peut etre publique ou persoDns11e. E11e est pub1ique
1orsqu'e11e est adressée à tout individu de manière généra1e. E11e est
personne11e lorsqu'e11e est adressée à une personne bien déterminée.
E11e peut @tre faite,
soit par l'envoi d'une lettr~ soit d'un
prospectus
sur 1eque1 sont mentionnés 1'objet du contrat, 1e prix
et les conditions. Mais s11e est é~a1ement faite de manière indirecte
par 1 1exposition des marchandises dans 1e magasin, dane 1es vitrines
ou à l ' éta.J.aae •
Cette offre n'est pas euffisante pour que 1e contrat soit
conc1u et a fortiori
exécuté, car i l faut qu 1e11e rencontre l'accep-
tation d'une tierce personne.
613' _ Aussi, peut-on dire que la simple offre
faite par 1'individu
frappé d'interdiction ou de déchéance.d'exercer 1a profession
oenetitue
.-e1le là'Tie1atien de cette prehibitien prGfessionne11e 1 En d'autres
.et:l!!l i
1'i.afre.etien 8et-e11e coneommée ..pa.r 1'effre der preet~t:ien profes-
s ienne11e~· 1·
En principe, on deTrait répondre par 1a né~ative
si 1'on se

505
ref~re au processus ~ogique de l'accomplissement de l'acte professionnel.
Car
à
ce stade, que l'on peut dire primaire de l'acte professionnel,
on
ne peut dire qu'il y a prestation professionnelle,
et à plus forte rai-
son,
exercice de la profeasion,
puisque le premier acte profeesionnel
n'est ni conclu, ni ex~cuté.
Cependant, les tribunaux répressifs,
à
leur t3te, la chambre
criminelle.
estiment pour leur part
que l'offre de prestation profes-
sionnelle est suffisante pour constituer la matérialité du délit d'exer-
cice illicite de profession défendue. Selon la jurisprudence pénale,
l'offre de contrat professionnel est un fait matériel
jetant les bases
du futur acte profsssionne1 que l'individu s'appr3te à accomplir.
La chambre criminelle de la cour de cassation
estime que le délit
d'eIercice illé~al d'activité professionne1le prohibée est matérie1le-
ment coneomm~e, du moment où l'offre
expreeee ou tacite, verbale ou
écrite.
est rendue publique ou adress~e à une personne détsrminée. Il
importe peu que cette offre de prestation professionnelle
ait eu ou
Don de suite,j
que celle-ci soit positive ou né~ative. Cela signifie,
que l'individu auteur de l'offre
sera poursuivi pour violation de l'in-
terdiction ou de la déchéance qui lui est faite d'entreprendre la pro-
fession en Cause, même ei la prestation professionnslle pour laquelle
l'offre est faite nia pas ~té eIécutée (1).
614 -
La eolution de la haute cour se r~vèle d'une extr3me sévérité
dans la mesure m~me où elle place l'offrs tacite et l'offre adressée
à
un individu donné dans le même panier.
Si on peut les mettre sur ls même pied dans le processus de
rftalisation de l'acte professionnel, par contre i l sst contestable de
les placer sur la même balance du point de vue de l'intention
~.
conclure le contrat professionnel. En effet, l'offre expresse adress~e
à
une personne donnée
t~moigne en toute évidence la Te1ont' 4e llef-
~rant de conclure le contrat professionnel, et voire l'exécution de la
prestation profeseionnelle qui en est l'objet.
Or,
au cas d'offre
tacite
cette volonté,
intention n'est pas toujours très évidente, sur-
tout dans certaines hypothèses.
Ainsi, dans une espèce
le juge d'appel a décidé que la
(1) Crim. 12 juin 1956. Bull n Q 448.

506
détention par un individu de produite pharmaceutiques
atteste 1'in-
tention de celui-ci de vendre ceux-ci, donc d'exercer la profession de
pharmacien. Par voie de conséquence, le délit d'exercice illicite de
profession est réalisée dans sa structure matérielle. Selon la juri-
diction,
le délit est consommé en raison de l'la présomption de vente
résUltant du fait matériel et constaté de l'existence de ces pro-
duits"
(a),
Il est quand même audacieux de déduire de la simple détention
de produits ou de marchandises
l'intention du détenteur de les vendre.
Aussi, la seUle justification qui puisse à la limite être acceptée
est l'idée de présomption d'intention de vente.
On se pose alors la question de savoir s i cette présomption
est simpl.e ou irréfragabl.e ..
Aucune réponse nia été donnée par l.a chambre criminel.l.e qui
a parl.é de présomption sans aucune précision .. Mais, l.e sil.ence observé
par l.a haute cour sur l.e caractère simpl.e ou irréfragabl.e de l.a pré-
somption de l.'intention dél.ictueuse
rentre dans l.e cadre général. de
sa jurisprudence.
qui ne recherche pas d'él.ément moral. dans l.a cons-
titution Au dél.it dlexe4cice il.l.icite de profession prohibée.
6l.5 - Ltexteneien de l.a notion d'acte professionnel. ~ l.a simpl.e
offre, en dehors de toute exécution de l.a prestation professionnel.l.e J
est destinée principal.ement ~ renforcer l.a répression et l.a prévention
de l.a viol.ation de l.a prohibition professionnel.l.e .. En pl.açant
l.'in-
crimination aux toutes premières opérations menant ~ l.a concl.usion du
contrat profe~sionnel. et ~ l.'exécution de cel.ui-ci, l.a jurisprudence
arr3te très tet
l.e désir.
l.lintention de viol.er l.a restriction pro-
fessionnel.l.e.
Cette incrimination prématurée de l.'individu, dont l.lacte
n'est qU'À peine entamé, peut renforcer l.a prévention et dissuader
l.es individus de tenter l.'inobservation de l.a restriction profession-
nel.l.e,
car il.s savent qulil.s seront sanctionnés avant même d'avoir ac-
compl.i un acte professionnel. compl.et.
Donc,
l.a r~pression interviendra avant qu'il.s aient atteint
l.e but premier poursuivi,
c'est-~-dire l.e gain que doit procurer l.'exé-
cution de l.a prestation professionnel.l.e ..
(l.)
Col.mar. l.8
janv. l.952,
D.
l.952,
p. 350.

507
616 _ Cette conoeption 1arae de 18 notion d'acte pro~eeeionne1 n'eat
pae caractéristique de 18 ae~e jurisprudence. En effet,
on retrouve
une te11e conception dans que1quea textes ae 1019. Ainei, 1e 1é81918-
teur poae
que 16 fait pour un individu de proposer à titre habitue1
Bes aervioee de coneei1 en brevet d'invention. ae rend coupab1e du
dé1it d'exeroice i11icite de cette activité profeeaionne11e
ei oe11e-
ci 1ui est interdite.
Par ailleurs,
11 eat prévu 1éaa1ement que 1e maintien par
un ex-officier pub1ic ou miniatérie1
de 1& p1aque ou pancarte exté-
rieure annonçant 1 ' é t u d e de ce dernier, constitue 1'é1ément matérie1
du dé1it d'exercice 111icite de 1& fonction d'officier pub1ic ou minis-
térie1. Cee é1émente maintenus par l'ex-o~~icier, comme on le sait,
très essentiels dans l ' a t t r a i t et la constitution de la clisntèle ne
sont en ~ait
que les supporte de l'o~~rs publique et tacite des pres-
tations, des servi.es. Aussi, le maintien de ces pancartes et plaquee
équivaut à
une o~~re, donc à 1 1 intention de 1'ex-o~~icier de violer la
prohibition qui 1ui est ~aits.
L'élarsissement du délit d'exercice illicite de pro~ession
ou ~onction prohibée n'a pas concerné se~ement l'o~~re, mais aussi
l'acceptation à
l'o~~re, lorsque l'acceptation est bien sar le ~ai±
de 1'individu ~rappé ds 1'interdiotion et déchéance professionne11e4
2) L'acceptation de 1'offre de contrat pro-
~essionnel
617 -
L'acceptation d'une offre,
faite par une personne qui désire
bénéficier d'une prestation professionne11e,
est considérée par les
tribunaux répressifs comme é1ément matérie1 du dé1it d'exercice i11icite
de profession,
car l'acceptation démontre 1& volonté de 1'individu
de fournir 1a prestation professionne11e,
objet de 1'offre.
Dès l'instant où 1. simp1e offre est tenue pour é1ément ma-
tériel de 1'infraction,
i1 paraIt tout à fait 10gique que 1'acceptation
soit considérée ainsi.
La raison toute eimple,
c'est que 1'acceptation
par~ait 1e contra~ professionne1 ;
i l en rés~te,que ce1ui qui a accepté
1'offre d'accomp1iruc tel ac~e ~ro~eeeionnel
a bien 1'intention de
vi01er 1a prohibition
profesaionne11e.

508
Dès ~ore, ~'indiv1du exercera ~a profession interdite ei
ett ne ~Iarrgte pas dans Bee intentions. C'est ce que fait la juris-
prudence,
qui déclare le délit déjà commis par la seule acceptation
de l'offre, alore même
que la convention conclue
n'eet pas encore
exécutée,
c'est-à-dire l'acte professionnel proprement dit n'a
pae été aocompli.
L'acoeptation de l'offre de fourniture ou d'exécution
de prestation professionnelle
en tant qu'elle a pour effet de dé-
clarer le contrat professionnel conclu,
est bien la manifestation
de l'intention délictueuse de l'individu;
elle est donc le premier
.ot. . .~'rie1 d&R8 1. o••• ~1~u~i.n du d'li~ d'exeroice illicit.
dtac~iTi~. pr.~e•• i.na.11••
618 _ Encourt ainei
le délit d'exercice i~lé~~ de la professic
ou ~a fonction de directicn, gestion, celui qui,interdit ou déchu
du droit d'assumer tel~es fonctions,
accepte de mettre ses connais-
eances au service. dlun employeur ou d'une entreprise qui ~ui pro-
pose un poste o~ i l doit assurer ces fonctions.
L'acceptation du contrat de travai~ par ~'individu
ren-
tre dans la structure matérielle de la violaticn de l'interdiction
ou de la déch6ance d'exercer ~es fonctions,
objet
dudit contrat,
bien que ces fonctions ne soient pas encore exercées en pratique
par L 1 employé.
Cette solution quelque peu rigoureuse,
mais seulé suscep-
tible d'endiguer les intentions délictueuses des dé~inquants, a
été admise par les tribunaux depuis un certain temps
(1).
Comme pour l'offre, cette solution jurisprudentiel~e a
été entér~ée par le législateur dans les textes relatifs à ~a for-
mation du c on-t r-e-t de société.
6~9 -
En effet, le législateur dispose que 11 individu qui ne
peut avoir la qualité de commerçant en raison des interdictions
et déchéances professionnel.les pesant sur lui,
encourt le délit
d'exercice illicite du commerce,
s ' i l .cce~te de faire partie d'une
société en nom collectif en. formation.
Le délit est constitué
parce que l'acquisition de la qualité d'associé en nom collectif
entra!ne cel~e de commerç~t. Or, ceci est prohibé à ~'individu ;
(1) Seine 21
décembre 1931, S. J. 1931 -
224.

509
i l y
a
donc violation de la prohibition professionnelle.
Ici,
le consentement dor~é au contrat de société,
qui
équivaut naturellement à l'acceptation de l'offre de faire partie
de celle-ci, réalise matériellement le délit.
car le seul consen-
tement fait de l'individu
un associé'en nom collectif, donc un
commerçant.
Eaalement, le délit d'exercice illicite est encouru par
la personne frappée de la restriction professionne11e, auteur de
l'offre, dès que cette dernière est acceptée par le cocontractant.
I l est à remarquer dans la présente situation,
'us ltacce~tation de
l'offre par un tiers
consolide la structure matérielle de l'in-
fraction,
puisque le contrat professionnel devient p.rfait dès
cet instant.
Pour le tiers contractant,
on verra que eon accsptation
constitue le premier élément, mais décisif,
dans la constitution
matérielle de l'infraction dont i l est complice.
Si les eimples opérations ou actes préparatoires à la
formation du contrat professionnel ou du contrat du ~~aTail
eont
considérée tant par 1& jurisprudence comme par le législateur
comme les élémente matérisle,
ou la structurs matérielle du ~élit
d'exercice illicite de profession,
qu'en est-il de l'exécution
de la convention,
ou de la prestation profeseionnell~·elle-m@me ?
B - Réalisation du délit d'exercice illicitE
par l'exécution de l'acte professionae1
620 -
Par un raisonnement logique, et en conformité avec ea
jurisprudence relative aux opérations préparatoires à la conclusion
du contrat professionnel, la haute cour retient l'exécution de
l'acte professionnel comme l'acte matériel de la violation de l'in-
terdiction ou de la déchéance professionnells.
Cette solution n'est d'ailleurs pas eurprenante d'uns
part, maie d'autre part,
elle paraît plus acceptable que celle
dégagée pour les actes d'offre
et d'acceptation,
puisque l'exé-
cution du contrat professionnel entraîne exécution de la prestation
ou service,
objet dudit contrat. Et cela n'est autrs choss qus
l'exercice
de
l& prafeesion ou do la fonc~i&n dont le premier
acte,
peut-@tre,
vient d l3tre accompli.

510
62~
Mais, cette so~ution réa1ists ne s'app1ique pas seu1e-
ment à 1'exécution de 1'acte pro~sesionne1 proprement dit, c1est-
à-dire à 1a prestation professionne11e,
par exemp1e
à 1a four-
niture èe services,à 1a vente de marchandises,
etc. Les tribunaux
répressifs vont p1us 10in
en étendant 1a so1ution à
toue 1eB actes
accomp1is par 1e professionne1 et concernant 1 1entreprise, profi-
tant ici,
de 1a conception civi1iste extensive de 18 notion d'acte
professionne1.
Le droit civi1 et 1e droit commercia1 connaissent trois
aortes d'acte profeesionne1
- 1eB actes profeesionne1e par nature ou proprement
dits,par exemp1e 1'achat et 1a revente
;
1ee actes profeesionne1e par accessoire qui en principe
ne sont pas professionne1e,
e'i~s sont accomp~is iso~ément
enfin, ~es actes réputés professionns~s qui généra~e­
ment sont
des actes accomp~is ~ors de ~a création du fonds pro-
fessionne~, et ceux réa1isés au moment de ~a cessation de ~'acti­
vité professionne~~ea
1) Les actes professionns1s par nature
622 -
Comme on ~'a dit, ce sont ~es actes professionne~s
proprement dits
dont ~'exécution entra1ne 1a fourniturs ds ~a
prestation profeseionne1~e offerte ou acceptéea
L'accomp~issemsnt ds ces actes professionne~s par nature
constitue en pratique
~'exercice de 1a profession : exemp~e,
pour
un commerce .e détai~, ~Iacte professionne1 par nature
est ~'a­
chat des marchandises
et ~a revents de ces marchandises ; pour
un coiffeur, ce serait 1a coupe des cheveux des personnes qui
1e demandent a
I~ en réeu1te donc qu'accomp1ir cet acte professionne1
par nature, c1est vio1er ~a prohibition qui est fai~e à 1'individu
d'exercer cette activité professionne~~e.
Aussi, cet individu qui a exécuté cet acte professionne~
par nature se rend coupab~e du dé~it d'exercice illicite de ~a

511
profeesion défendue. Donc, l'accomplissement de cet acte profes-
910nne1 eet l'élément matériel par exce~ence du délit. La etrue-
ture matérielle de l'infraction est entièrement èt parfaitement
constituée par l'exécution de la prestation professionnelle, qui
cOncrétise le contenu du contrat professionnel.
L'accomplissement de l'scte professionnel par nature
matérialise d'autant le délit d'exercice illicite de profession,
c'est-A-dire la violation de la prohibition professionne~e, que
dans certaines professions
cet acte ne peut ~Xre exécuté que par
les seule professionnels. Ainsi, l'acte médical ne peut 3tre ac-
compli que par les seuls médecins habilitée à cet effet,
et qui
n'ont pae fait l'objet de déchéance professionne11e.
Dans ces cas, 1a réalisation matérie11e du dé1it ne
suscite aucune po1émique. L'infraction est consommée dès que ce1ui
qui a accomp1i cet acte professionne1 par nature n'est pae habi1ité
à
1e faire, ou e 1i1 est autorieé
i1 subit une déchéance temporaire
ou définitive d'exécuter cet acte (1).
62' -
~our 1es autres activités professionne11ee, 1ee actes
professionne1e par nature peuvent 3tre effectués par des non-
profeeeionne1s. Dans cee hypothèees, 1'acte professionne1 accomp1i
par 1e non-prefesaionne1 perd eon caractère professionne1. Ainai,
certaine ac~ea de commerce : tirer une 1e~~re de change,
ou ven-
dre un bien dont on est propriétaire. Ces ac~ee deviennent civi1s.
Eu égard A 1a par~icu1ari~é de ces professions, 1es ~ri­
bunaux devraien~ faire preuve dlune certaine prudence dans 1a
constatation du dé1it d'exercice il1icite de profession prohibée,
car i1 est quand m3me diffici1e de déduire du seu1 accomp1issement
d'un te1 acte
1'intention.et 1a vo1onté de 1'individu dlexercer
1a profession.
I1 convient donc d'exiger autre chose en p1us de
1'aote matérie1
pour faire preuve de moins de rigueur.
624 -
La jurisprudence e11e-m8me n1est pae restée ineensib1e
A cette spécificité, et décide que1quefois que 1e juge doit recher-
cher 1 1 intention de 1'individu d'exercer ou de continuer d'exercer
-----------
(1) C'est 1e cae d'un pharmacien ou d'un architecte qui,
titu1aire
du dip1ôme requis pour mettre cette profession est frappé
d'une déchéance d'exercer ce11e-ci,
en dépit de 1'autorisation
que 1eur donne 1eur dip1ôme.

512
les actes
(professionnels par nature) accomplis à titre profes-
sionnel (1).
Il eat évident que oette intention sera vérifiée dans
le nombre d'aotee faite par cette personne,
et l'intervalle de
tempe au coure duquel
ceux-ci ont été effectués. En d'autres
termes, le tribunal vérifiera l'existenoe de la condition d'ha-
bitude, premier critère de la professionnalité.
Puisque la profeasiaa en ~énéra1
ne peut Atre exeroée
à
travers l'aocomplissement des 6e~a actes professionnels par
nature, les juridictions répressives snt étendu l'incrimination
aux aotes professionnels par accessoire.
2) Les actes professionnels par accessoire
625 _ Ce eont des actes qui ne Bont pae intrinsèquement pro-
fessionnels.
Ils le deviennent par re1ation à 1a profession, parce
qu'i1s sont ef~ectués par 1'individu pour 1es besoins de son com-
merce, ou de Sa profession de manière ~énéra1e.
Ces a;.e profsssionne1s par emprunt
posent éga1ement
une difficu1té
quant à 18 constitution matérie~e du dé1it d'exer-
cice i11icite de 1a profession
par 1eur simp1e exécution. Cet
écuei1 vient de ce que ces actes professionne1s par accessoire
peuvent Atre effectués par d'autres personnes que 1es seu1s pro-
fessionne1s.
Par eonséquent,
que1 eritère faut-i1 retenir pour sou-
tenir que 1e dé1it d'exereiee i11ieite de profession prohibée
,
est matérie11sment consommé, constitué par 1'accomp1issement des
actee professionne1s par accessoire ?
626 _ I1 faut rechercher 1ea é1éments de réponse à
travers
une analyse minutieuse et un exemp1e bien précis.
Tout d'abord,
comme 1eur nom 1'indique, 1es actes pro-
fessionne1s par accessoire
n'acquièrent ce caractère professionnel
que dans 1e cadre de 1'exercice d'une activité professionne11e.
Aussi, cette professionna1ité par aceessoire rend diffiei1e la
poursuite de 1'individu qui a accompli cet acte.
(1) Hocine, thèse op. cit. p. 341.

513
Une i~2uetration aidera à la compréhension du problème
posé.
Par exemple, le directeur d'une école qui vend des feur-
niturea scolaires A ses él~vee
a pour activité professionnelle-
par nature
llensei~ement; il en résulte, ,ua la vente des four-
nitures scolaires dans J.'établissement
constitue pour ce directeur
un acte d'enaei~nement par accessoire.
Qu'advient-il. dans l.'hypoth~se où 1.e directeur--de cette
écol.e subit J.'interdiction d'exercer le commerce? Cette question
mérite d'@tre posée
en raison de ce que la vente des fournitures
scol.aires est un acte de co~erce par nature.
Dans cette hypoth~se, peut-on dire que ce directeur qui
vend des fournitures scol.aires à ses él.~veB accessoirement à
l.'ensei~nement
viol.e l.'interdiction qui 1ui est faite
d'exercer
1e commerce, des actee de commerce à titre profeesionne1 ?
On ne 1e pense pae, pour 18 simp1e raison que 1&~vente
de fournitures sco1aires aux élèves par_ le directeur devient civil
par emprunt.
Certains arrêts de 1a jurisprudence abondent dans 1e
même sens.
(a )
627 -
Mais cette solution est combattue par un auteur qui con-
sid~re que 1 10bjet de 1a rèa1e de 1 taccesaoire n'eat pas de ch~er
1a nature juridique de 1'acte accessoire, mais ae10n 1ui, seu1ement
de substituer au r'aime
juridique initia1 de cet acte acceesoire,
ce1ui de l'acte principal (2).
Pour cet auteur,
et comme i1 1e dit 1ui-même, ~a règ1e
de l'accessoire est purement fictive
et ne doit pas entratner
dispense de 1 1observation etricte de 1a prohibition d'exercer
l'acte acceseoire.
628 -
Appliquant cette opinion à l'exemple ci-dessue,
on peut
dire que 1a vente·des fournitures sco1aires aUX 'l~ves par le di-
recteur
demeure en tout état de cause un acte de commerce ; sa
rép'tition dane le temps lui donne le caractère de profession
commerciale.
(1) Caen, 12 jui11. 1967. D. 1968 208.
(2) Hocine,
thèse Grenoble,
op. cit. p. 342.

514
Par voie de conséquence,
ce direc~eur ~r.pp' de ltin~erdi
~iOJl de--:tafre"l.e'C1ommeroe
ee rend ·ceupabl.e du dêl.i't- d t exec-cd ce 11.l.
~i~e du eoam.rae. Li1n:rrae~1•• ee't e.n8'ti't~'. p&r_l.l.ec.mp11Be.men~
4e 1'ae'te pre:reeef.nnel. ace •••eir., 'l.~m.D. . .~'riel. du d'l.i~.
Bien que 1.I on reconnaisse 1.e bien :t'ondé de cee argumen~B,
e~ que par ail.l.eurs
l.'appl.ica~ion l.ogique de 1.a ràgl.e de l.'acces-
saire
en~raine 1a viol.ation indirecte de la prohibition profes-
sionnel.l.e,
il. y
a l.ieu de rejeter 1.a sol.ution proposée par cet
auteur.
629
Deux motifs justifient ce rejet, dont un motif de texte.
En effet, 1.e l.égisl.ateur décl.are 1.icite
1.a vente de
produits pharmaceutiques par un médecin dans l.es réaione où il.
n'y a pas de pharmacie
ma1gré l.'incompatibil.i~é en~re ces deux
professions (ar~. L. 594, c. s; P.).
Cer~ea, on avancera peu~-3~re qu'il s'agi~ ici
d'un
cas par~iculier ; mais,
ce qui ee~ essen~iel e~ qu'il

convien~
de ne pas perdre de vue, cles~ que la ven~e des produi~s pbarma-
ceu~iques par le médecin
se mé~amorphose e~ devien~ un ac~e médica
Ce~~e mé~amorpbose, m3me fic~ive de la na~ure de l'ac~e
accessoire, réjailli~ sur le régime juridique dudi~ ac~e, comme
d'ailleurs, 1'affirme l'au~eur préci~é. Dès 2ors, ce~ ac~e pro-
fessionne2 par accessoire, dans 2'exemp2e ci-dessus, 2a ven~e de
~ourni~ures sco2aires (ac~es de commerce par na~ure) aura le m3me
sor~ que 2'ac~e d'enseignemen~ (ac~e professionnel principal).
Or, 2'exercice de 2'ensei~emen~, ac~e professionne2
principal, nles~ pas in~erdi~ à l'individu, par voie de conséquenCE
la ven~e de fourni~ures sco2aires, ac~e d'enseignemen~ par re2a~ior.
doi~ pouvoir 3~re effec~uée par 2e direc~eur de 2'éco2e
sans ~enir
comp~e de 2a na~ure première de ce~ ac~e.
En d'au~res ~ermes, 1laccomp2issemen~ des ac~es profes-
sionne2s par accessoire dans 2e cadre e~ pour 2es besoins de 2'ac-
~ivi~é professionne2le principale
ne peu~ cons~i~uer ma~ériel2emer.
le déli~ d'exercice i22ici~e, bien que ces ac~ea accessoires soient
in~erdi~s à 2'individu à ~i~re principa2.
Une difficul~é analogue mais d'une moindre por~ée
va
ê~re r'solue en ma~ière des actes réputés professionne2s.

515
,) Les actes réputés professionnels
6'0 -
Sont qualifiés d'aotes reputés professionnels des actee
qui n'ont pas pour but de partioiper au fontionnement de l'entre-
prise,
c'est-A-dire
dont l'exécution n'entraine
foYTniture
ni de la prestation professionnelle, ni des objets, matières pre-
.~~. n' ••••aire. aux bee.ine de l'.D~reprie.~
Ce sont plutôt des actes qui sont li~e à la cr~ation de
l'entreprise, du fonds professionnel,
ou à la cessation définitive
de l'activité profesBionne~e.
Ces actes dont l'exécution entraine création de l'af-
faire, du fonde professionnel
sont considérés comme professionnels
par emprunt. On dit qu'ile sont les premiers actes professionnels
de l'activité par exemple commerciale.
Il en est de même dee ac~es en&endran~ ~a fin de ~Ien­
~reprise, o'es~-à-dire ~a cessa~ion de ~'ac~ivité, de ~a profes-
siona
Ils son~ considérée comme ~ee derniers ac~es de ~a profsseiona
6'1
Bn ~an~ qu'ao~es professionne~s, leur accomp1issemen~
peut-i~ ma~érie~~ement réaliser ~e dé~it d'exercice i11icite de
profeseion prohibée ?
On devrait en principe
répondre par llaffirmative au
mo~if qu'i~s sOnt répu~és professionnels a
Tou~efoie,
une certaine réserve doi~ ê~re fai~e, parce
que cee actee de créa~ion e~ de cessa~ion ds ~'activité profes-
eionne11e, du fonds professionne~
peuven~ être effec~uée par
quiconque en ~ant qu'actes civi~s purs st simples a
Aueei,
on ne doi~ considérer le dé~i~ cone~i~ué_ que
dans des cae où i l n'y a aUcun doute sur l'intention de ~'individu
de créer un fonde profeeeionne~.
En principe, aucune difficulté ne devrai~ se poser pour
les actes entra1nan~ la cessatiOn de l'activité professionne~~ea
6'2 -
Ainei,
~e fait pour un condamné d'acheter un fonds de
oommerce, ou une entrepr~se,est retenu
par la jurisprudence ré-
pressive comme un acte de commerce,
~a première de l'activité
commerciale a A ce ~itre, cette acquisition faite par ce condamné
frappé d'interdiction de faire ~e commerce
forme ~a structure

5~6
matérielle du délit d1exercice illicite,
car i l y
a violation
ouverte de la prohibition professionnelle (1).
L'entreprise commerciale ou artisanale,
ou autre
peut
' t r e créée par l'individu lui-m3me. A cette fin,
i l accomplira
un certain nombre d'actes qui tendront à la réunion,
l'aesembla~e
de toue les éléments matériels et immatériels du fonda professionne
Et toutes cee op'rationa, d'achat de marchandises pour
la constitution du stock, J.a conclusion du bail commercial,
etc,
eont priees pour des actes de commerce, des actes professionnels
au m~me titre ~ue llacte unique d'acquisition d'un fonds profes-
sionnels existant.
La chambre criminelle estime ~ue toue cee actes préala-
bles à la création ou à la possession d'un fonds professionn~~,
sont la manifestation extérieure
de ~'intention et la vo~onté
d'ouvrir un commerce, d'entreprendre une activité profe6sionnel~e,
et ~a preuTe matérielle de ~a cammission du délit d'exercice il-
licite du co~erce par exemp~e (2}.
La jurisprudence dans une optique répressiTe
déc~are
~e dé~i~ d'exercice i~~ici~e cons~itué au p~an matériel
par le
simple 6t~a~e de marchandises en dehors de ~oute création de
fonds de commerce dans un ~ocal. L'étala~e des marchandises en
plein air
s'analyse en une ouverture de commerce.
La ri~ueur dans ~a répression atteint son paroxysme,
lors~ue ~a cour de Paris
consid~re comme une offre publi~ue
indirscte de preetation profeseionne~e l'acte de publicit'
effectué par un individu pour se faire conna!tre. De cette ana-
lyse
elle condamne cet individu peur Tio~ation de la restriction
prefessiennelle (').
6"
_
Les actes professionne~s constitutifs de ~a matérialité
du dé~it d'exercice il~cite d'activité professionnel~e ou fonctiOI
prohibée
peuvent fttre effectués,
soit dans le cadre de contrats
conc~us avec ~a client~lef soit avec les fournisseurs. Mais ;
ce
(1) Paris, ~, mars ~95', D. 195' Som. 55
Cass.
Civ. ,
fév. 19'0, D. P. ~9'2. I. 28.
(2) Crim. , mai ~945. D. ~946. 26.
(,) Paris,
28 juin 1967, J. C. P. II. ~5472.

5J.7
peut être également des contrats d'embauche conclue par un individu
qui désire m~ttre son savoir-faire aux services d'un employeur.
Cette conception jurieprudentiel1s"exteneive de la no-
tion d'acte professionnel
entrains une certa~e déformation de
la notion mime de profession, dont i l convient de voir maintenant
si les éléments,
les critères caractéristiques sont pris en compte
dans la constitution du délit d'exercice illicite de profession
eu.
fonction défendue.
feeeion ou
fonction
634 - La profession est généralement définie
comme l·exercice
ou l'accomplissement par un individu d'actes,
de prestations
(professionnelles)
de manière régu1ière et habituelle, en vue
d'en retirer l'essentiel de ses revenus,
c'est-à-dire un profit (1).
Il résulte de cette acception, que la notion de profession
récèle en elle deux éléments caractéristiques, qui permettent de
la distin~uer des actes isolés, des activités non-professionnelles.
Le premier critère est la condition d'habitude, et le second cri-
tère
est la recherche de profit, le caractère onéreux de la pres-
tation ou l lidée de lucre.
Cette construction théorique subira des aména~ements
selon les circonstances pratiques, aussi bien des civilistes
que
dee commercialistes.
Sur le plan pénal,
ces deux critères de la profession-
nalité n'auront pas une grande audiance, puisqu'on n'en tiendra
toujours .. pas compte dans la constitution du délit d' exercice il-
licite de profession.
A -
L'habitude est-elle toujoure nécessaire?
635 -
L'habitude est la première condition exigée par la loi
(1) R. Roblot,
op.
cit. n Q 136 p. 94.

519
Selon un auteur, la conception extensive des tribunaux
répressifs eet destinée à renforcer la ~.ap.D8abi1i~6 des in-
téressée
(1).
Le léeielateur a une attitude complaisante à l'endroit
de Cette jurisprudence. car i l y a des textes où i l ia.ria~.
exprese;ment l'individu qui effectue un seul acte professionnel.
Dana d'sutres textes,
i l .arde le silence, maie punit
la violation de l'interdiction ou de lB déchéance professionnelle.
ce qui eoue-entend l'exécution d'un seul acte de la profession,
bien qu'il n'y a1~ e~ auouae r61~'rati.D.
En principe, l ' i n t i t u l ' m3me de l'infractian délit
d'exercice illicite de profession
suppose que l'individu doit
avoir exercé la profession,
c'est-A-dire ezécuté pendant un certain
tempe plusieurs actes professionnels.
Les nécessitée de la répression et de la prévention, mais
aussi
de
défense sociale ne permsttent pas de prendre en con-
sidération cette analyse 1 et oblieent au contraire à frapper aU
premier acte professionnel.
6'7 - Cependant, l'habitude est exi8ée par le ~éei51ateur
dans que~ques rares textes. C'est ~e CaS pour ~a profession de
médecin. Selon ~'art. L. '72
c. s. p., ~e dé~it d'exercice i~li­
cite de ~a médecine par celui qui n'est pas titulaire du dip~eme
de docteur en médecine,
est consommé d~s que ce~ui-ci prend habi-
tue~~ement part à ~'accomp~issement des actes médicaux.
I~ va de soi que cette so~ution peut s'étendre au délit
d'exercice i~~cite de profeesion médica~e prohibée, à un médecin
frappé de déchéance professionnelle.
Toutefois,
i1 n'est pas sar que cette solution lé~ia~a-
tive sera suivie par ~es tribunaux, qui se contenteront d'un seu1
acte médical.
6'8 -
Partant de la soJ.ution constante de la jurisprudence
et ~'attitude quasi conci~iante du ~é.islateur, un auteur estime
----------
(1) R. Rob~ot, op. cit. n Q 136 p. 94
J. Savatier :.contribution à
une étude juridique de la profes-
sion (In dix ans de confér. d'agréaation, Homma~e à J. Kemel
1961, p. 3).

52~
En définitive, ~a condition d'habitude indiapenaab~e
pour qu'il y ait profession
n'est pae nécessaire pour la conaom-
mation du dé2it d'exercice illicite de profession ou fonction.
Cette ré~icenoe de la jurisprudenoe se manifeste égale-
ment au niveau de l'idée le lucre.
B -
Le caractère onéreux de l'acte profea-
.ienne2 ee~-il .e8an~i.l ?
640 -
La profession est oonstituée d'un aeoond élément qui est
la reoherohe du profit, du lucre
à
c8té de l'habitude.
Dana la oonception civiliste et oommerc1a2iste,
11 n'y
a pas de profession, malaré l'accomplissement d'aates de commeroe,
ou d'autree activités professionnelles, mime de maniàre habituelle.
ai l'individu aocomplit cee aotes dans un but non 2uoratif,
c'eet-
à-dire gratuitement.
Pour marquer ~'importanoe du oaraotère onéreux que doit
rev3tir 2a prestation professionne22e. on a soutenu que 2'aotivité
exeroée
. 8
~e.ien~
uns
prefeeeiea
que 20rsque oette
activité prooure à
~a personne
2'essentie2 de ses moyens ~re%~s_
tence (~).
D'ail~eurs, ~'est 2e critère de lucre qui permet de
distinguer la profession principa2e des professions aooessoires
au cas où 1'individu exsroe deux ou p2usieurs aotivités profee-
sionnel~ea. I~ s'ensuit que ne sera retenue comme principale, que
~. profession qui rapport~ à l'individu 2e p~us eras de ses revenus.
La jurisprudenoe e~~e-même s'attaohe striotement au oa-
ractère luoratif de l'activité pour 2ui reoonnaItre ~a nature
professionnelle. Se~on elle, ~'exercice
même habituel d'aotes
de oommerce s'avèrs insuffisant pour oonférer 2a qualité de COm-
merçant,
si
oette uooupation n'est pas de nature à produire des
bénéfices et à subvenir aux besoins de l'existence (2).
(2) Hame2 et Lagarde
: T~l nQ 336
(2) Parie, 30 .vri~ ~906. D. P. ~907. 5.9


522
La majorité de la doctrine a adopté cette opinion (1)
maia quelques auteure Boutiennent le contraire (2).
641 -
Quelle est la place de cette idée de lucre dans la
constitution matérielle du délit d'exercice illicite de profession
prohibée ? Le caractère lucratif va-t-il @tre prie en compte dans
la ré~isation dudit délit?
c.
Sur
point, nait une divergence entre la conception
des pén~ietea et ce11e des civilistes et commercialietee. Con-
trairement aux seconds,
les premiers ne retiennent paS le critère
de lucre dans l'apprâciation de la profeesionnalité. donc de
l'existence du délit.
Ainei, lorsque les tribunaux répressifs incriminent un
individu pour avoir exercé les actee professionnele interdite,
ile
ne recherchent
pas ai celui-ci a retiré dee profits de Bon acti-
abaque fois .que sIest posé le problème de la répressioo
de la violation de la prohibition professionnelle, les juridictions
pénales ont eetimé que le caractère lucratif, onéreux, ou le ca-
ractère bénévole ou aratuit de la pr~station professionnslle ac-
complie par la personne
n'a aucune importance,
et ne doit avoir
d'influence eur la constitution de l'élément matériel du délit.
Ce qui compte pour que le délit Boit réalisé,
c'est l'accomplis-
sement de l'acte professionnel prohibé.
Ce principe posé par la jurie~rud.nce
pénale a été
confirmé à plusieurs reprises.
La chambre criminelle de la cour de cassation a décidé
dans une espèce,
que l'exercice de la ~édecine par une personne
à
titre ,i'ratuit, sane espri·l;: de lucre,
ou m@me dans un but de
porter secoure à autrui.
entraîne la condamnation de cette per-
sonne pour sxercice illicite (3).
(1) Hamel et Lagarde : T.l ng 336 in fine
Ripert par Roblot
: T.
1 ng 137
(2) Escarra et Rau2t : T. 1 n Q 170
Thaller et Percerou, p.
64 nQ 1
(3) Crim. 3 mars 1961 Bull. n. 145. p. 286.
Crim. 18 dâc. 1957 B~l. n 9 850.

52'
Dans le même sens. le délit d'exercice illicite-de la
profession de pharmacien est considéré matériellement consommé
par la vente de médicaments pharmaceutiques au prix contant,
c 1eet-
à-dire sans bénéfices (1).
642 -
Quels argumente les tribunaux ont-ils proposé pour étayer
leur solution ?
Tout d'abord, la jurisprudence avance dans certaines
décisions que la distinction entre prestation profeBsionne~e
onéreuse, lucrative, et prestation professionnelle gratuite, bé-
névole n'a pas été faite par le législateur; par conséquent,
i l
eet superflu, dit-elle, de le faire.
Cet argument est contestable,
car, m@me si dans la quasi
tota1ité des textes prévoyant le délit d'exercice illicite de pro-
fession
cette distinction n'eet paS express~ent faite,
elle est
sous-entendue, parce qu 1 i1 ne peut y avoir exercice de véritable
profession sans esprit de lucre.
Il en résulte que, dès l'instant que le léaislateur
parle de profession, l'idée de profit,
de aain y est incluse;
celui-ci n'a nullement besoin de l'exprimer expressément. Aussi,
le tribunal est tenu de recherchsr l'existence de cet aepect pé-
cuniaire, lucratif
pour conclure à l'existence d'une activité
professionnelle.
En outre,
i l faut remarquer que certains textes de lois
font exception à la tendance aénérale précitée, en prévoyant de
manière alaire, et expresse, qu'il n'y a pas de profession
s i
l'activité est faite au profit d'une autre personne à titre aratuit.
643 - Deux illustrations sianificatives peuvent @tre ici·
ci-
tées
: cslle de l'activité d'enseignement prodiaué par un parent
à
ses enfants ou m~me par une personne donnée • ~lau~res inàiTidue
.e aanitre «ratui~e (2),
-
et celle d'actes d'entremise accomplis au profit d'un
parent bénévolement
en matière immobilière.
-----------
(1) Trib.
correct. Seine, 4 mai 1954. D. 1954. 799.
(2) Loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement.

524
Dans ces cas,
i1 est stipulé que l'individu ne saurait
encourir une quelconque sanction pour délit d'exercice illicite
de profession prohibés a
De sorte que la solution jurisprudentielle ci-dessus,
.u:
ae
tient pas compte de la condition de lucre, de profit dans la
structure matérielle
du délit d'exercice il1~cite de profession,
parait critiquable
en ce qu'elle aboutit à la destruction de la
notion même de profession d'une part,
et d'autre part, à découra-
ger toute activité altruiste et bénévole.
644 _ Néanmoins,
i l faut reconnaître à
cette Bév~re solution
un. certain avantage,
celui de déjouer toute simulation d'activité
bénévole
qui serait essentiellement destinée à tourner la prohi-
bition professionnelle,
en cachant en réa1it~ une v~ritab1e acti-
vit~ professionnelle, c'est-à-dire 1ucrative.
Malgr~ l'uti1it~ pratique de cette so1ution jurispru-
dentie11e pour la protection sociale,
e11e a subi des criti~ues
doctrinales, notamment l'argumentation proposée; aussi, 1es tri-
bunaux tout en maintenant 1a même so1ution ont fourni une autre
justification.
645 -
11s avancent a1ors,
que le caractère lucratif,
on~reux.
n'est pas de 1'essence de la profession (1).
Ce second motif est très discutab1e et à 1a limite
faux,
car i1 est admis par 1a quasi unanimité des auteurs et par
les tribunaux eux-mêmes,
ce qui a
~t~ d~jà pr~cisé,
qu'il n'y a
pae de profession si 1'individu effectue 1es actes,
1es prestations
en cause,
à
titre gratuit.
11s en d~duisent que l'individu n'ac-
quiert pas 1a ~ua1it~ de commerçant s'i1 s'agit d'actes de commercE
Par vois de conséquence, le caractère on~reux, 1ucratif
de 1a prestation est be1 et bien de 1'essence de la profession,
contrairement à 1'opinion de 1a jurisprudence répressive.
646 -
Néanmoins,
celle-ci tient compte du critère de lucre,
ou de la gratuit~ de l'acte comme circonstance de modification
(1) Crim. 26 janv. 1950. D. 1950. 24
Trib~ Gèe !nst., Paris, 26 janv. 1971. D. 1971. 172.

525
de la condamnation. C'est ainsi que les tribunaux estiment que
l'intention altruiste, de porter secOurs, donc la gratuité de
la prestation doit 3tre considérée comme une circonstance d1at_
ténuation de la peine
(1).
Des arr3ts,
isolée bien ser,
ont décidé de l'inexis-
tence du d61it d'exercice illicite de profession, lorsque l'acte
est bénévole ou en caB d'entraide. Un arr3t de la cour de Douai
est à ce titre, révélateur. Elle décide que "na constitue pas un
délit d'exercice illicite de la pharmacie, le fait pour une per-
sonne d'avoir rendu serviRa à des habitante et estivants dlun
bourg démuni de pharmacie,
en leur cédant à
prix contant, quelques
produits pharmaceutiques"
(2).
647 - En définitive, on a constaté tout .~ 100& de l'étude de
l'élément matériel du délit d'exercics illicite de profession
prohibée,
que la notion civiliste et commsrcialiste de profession
a
été défo~ée, et ses éléments dissociés.
Cstte déformation résulte de la lareesee de l'appr~cia­
tion du juge r~presBif, qui entend par l~
atteindre et sanction-
ner toute forme de violation de l'interdiction et de la déchéance
profsssionnelle, et à quelque stade que se situe cette violation.
Le délit est matériellement constitu~ dès que l'individu
accomplit la prestation,
ou le eervice inhérent
à la profession
ou à la fonction prohibée, peu importe qu'elle soit réit~r~e pen-
dant un certain temps, ou qu'elle soit lucrative.
Cette facilité avec laquelle le juge répressif constate
l'existence de la structure mat~rielle du d~lit, pr~vaudra au ni-
veau de l'appréciation de l'élément moral de l'infraction.
Soue-eection II
L'ELEMENT MORAL DU DELIT D'EXERCICE
ILLICITE DE PROFESSION OU FONCTION
PROHIBEE
648 - G~néra1ement, pour que l'auteur d'une infraction soit
(l) Crim. l8 déc. 1957. Bull. n' 850.
Orléans,
29 nov. 1950. D. 1951. 247, note Tunc.
Trib. Correct. Seine, 4 mai 1950.
précit~.
(2) Douai. 23 avril 1953. D. 1953.
670.

526
puni,
i l faut.
en plus de la commission matérielle des faite
incriminée
que celui-ci ait eu la volonté, l'intention de réa-
liser ces faite.
On dit en d'autres termes,
que l'auteur des faits
répréhensibles doit avoir une intention coupable,
celle-ci cons-
tituant l'élément moral,
intentionnel, ou psychologique de l'in-
fraction.
Si cela eet la ràgle en matière criminelle et correc-
tionnelle.
i l en Va autrement en matière contraventionnel1e

l'intention coupable n'eet pas exigéé.
Pour cela, la contravention
est q~ifiée d'infraction matérielle.
L'élément moral ou l'intention coupable eet essentielle
dans l'appréciation de la responsabilité de l'auteur de l'infrac-
tion et pour l'incrimination, réserve faite de 1'infraction contra-
ventionne11e.
Aussi,
i l e'est poeé la question de savoir si l'élément
moral,
intentionnel est nécessaire dans ~a constitution du délit
d'exercice illicite de profession et fonction prohibée, et ~a con-
damnation de ~'individu.
L'examen de la jurisprudence fait ressortir que cette
intention coupable n'eet ni recherchée, ni exiaée par les tribu-
naux. Ce qui pose évidemment des doutes sur la T6ritable nature
juridique de l'infraction en cause.
§ l - ~!_~~~_!~!!!~~!_~:!~!~~~!~~_~~~~!~!~_~~~~
~~~~!!~-~~~=~~~
649 -
Dea auteure ont estimé que le délit d'exercice illégal
d'activité profeesionnelle interdite, est une infraction essen-
tiellement matérielle, dont la constitution ou l'existence dépend
du seul accomplissement des actee professionnele concernée
(~).
A l'exception de que~ques auteure qui ont récusé cette
opinion, la jurieprudence, la majorité de la doctrine et m@me le
législateur dans quelques textee l'ont approuvée.
(1) R. Mer~e et A. Vitu, op. cit. p. 424 nQ 431.

527
A -
Position du législateur
650 - L'attitude du législateur sur cette ~ueetion est quelque
peu ambigüe. Car, dans certains textes
i l exige l'existence de
l'intention coupable chez l'auteur de la violation de l'interdic-
tion ou de la déchéance professionnelle, a10rs qu'il garde le
silence dans la majorité des textes.
Dans les hypothèses où l'élément moral,
intentionnel
est requis, le législateur emploie des expressions plus ou moins
précises desquelles cette exigence est déduite.
Ainsi par exemple,
i l est prévu
qu'encourt le délit
d'exercice illicite de la profession de pharmacien, ou les fonctions
de commissaire aux comptee,
celui qui "sciemment" ou "en connais-
sance de c auee v ,
ou "à dessein" ou "dans le but de nuire",
a
exercé ces activités.
L'insert.ion de ~'une de ces expressions d'ai~~eurs non
~imitatives, dans rel ,ou ts~ texte
édictant une prohibition pro-
fessionne~~e, démontre semb~e-t-i~, et sans équivoque,
la vo~onté
du législateur d'exiger du juge
la constatation de ~'~ntention
délictueuse chez ~e dé1inquant.
11 s'ensuit que le défaut de cette intention de violer
en connaissance de cause, volontairement la prohibition profession-
nelle, dsvrait aboutir à la non-cu1pabi~ité de l'individu, auteur
de la violation.
En outre, 1'ineertion de ces expressions dans les textes
signifie que le législateur n'a pas entendu faire du dé~it d'exer-
cice illicite de profession prohibée
une infraction essentielle-
ment matérie~~e comme ~'affirment ~es auteurs.
65~ - Toutefois, ~e législateur n'a pas inséré ces expressions
dans d'autres textes,
et ~es p~ua nombreux. Aussi, ~ogiquement se
pose un problème d'interprétation. Faut-il étendre à ceux-ci
~a
solution expressément ou implicement retenue par le législateur
dans les premiers textes ?
Il faudrait remarquer qua ces textes muets,
sont ceux
qui édictent des interdictions, déchéances et incompatibilités
professionnelles.

On penee que ~'intention coupab~e doit être en tout
état de cause exigé,
car, d'une part, l'élément mora~, intention-
nel est eous-entendu, d'autre part, l'interprétation
extene1ye
ou par analogie des premiers textes est possible parce que
favorable aux délinquante 1 eDf1n, on peut dire que l'absence des
expressions ci-dessue, eet due à une simple inadvertance ou omis-
sion du législateur.
Un auteur (l) considère pour sa part, que l'él~ment
intentionnel est nécessaire,
quand bien m@me i l ne serait que
présum~. Il s'agit, poursuit un autre auteur (2), de l'élément
intentionnel)
ou de l'élement moral minimum,
commun à toutes les
infractione.
Mais d'autres auteurs déduisent du mutisme du législa-
teur
la volonté de ce dernier de créer un délit matériel (3).
Leur thèse a eu un écho favorable en jurisprudence.
B - Solution jurisprudentielle
652 _
Les tribunaux soutiennent de leur c5tA que le délit d'exE
cice illicite de profession set une infraction essentiellement ma-
térie~le. Selon eux, sa constitution matérielle suffit amplement,
d'une part, pour son existence, st d'autre part, pour la sanction
de l'auteur de la violation de la prohibition professionnelle.
La jurisprudence estime à partir de ce principe, qu'il
est inutile de rechercher
dès qu'un individu a exercé une activit~
professionnelle défendue, l'intention) la volonté de celui-ci d'en-
freindre la prohibition (4). Peu importe que la personne ait agi
délibérément, sciemment,
ou qu'elle ait accompli l'acte ou les
actes professionnels involontairement ou en méconnaissance de la
prohibition.
65' -
Le premier argument avancé,comme toujoure, par la juris-
(1) Larguier, op.
cit. p. l8.
(2) Rocine
: thèse Grenoble, p.
357.
(,) Lebrun, op.
cit. p. 299, n Q 44.
(4) Lyon,
29 nov. 1894, D.
P. 1894. 2. 48'.
R. Merle et A.
Vitu, op.
cit. p.
335, n~ 443
Ces auteurs soutiennent cette solution qui selon eux, doit @tr
étendue auxinterdictione et déchésnces professionnelles.

529
prudence
est la nature de mesure de eQreté et de police de l'in-
terdiction ou ~ la déchéance professionnelle. Selon les juridic-
tions répreseives, le délit d'exercice illicite d'activité pro-
feseionnel.l.e prohibée,
étant
1a
viol.ation
d'Une mesure de pol.ice
ou de eOreté, fait présumer la mauvaise foi de Bon auteur
au
motif que ce dél.it prend la nature d'un dél.it contraventionnel..
Or, dans un tel. dél.it,
l.'él.ément intentionnel.,
mora1
n'eet pas requis,
l.equel. él.ément ou mauvaise foi de l.'auteur
eet
présumée; la nature coatraventionnel.l.e ~ait dispara!tre oet 61.6meDt.
Cette sol.ution étendue aux interdictions et déchéances
professionnel.l.es
a
été dégagée par la jurisprudence depuis 1.e
XIXe siècl.e et appl.icabl.e dans d'autres domaines
(1). E11e posait
que 1& répression de 1'éxécution d'une mesure de sûreté et de po-
1ice participe au maintien de 1a protection pub1ique, ds 1a société,
dont 1'intér3t &énéral repousse toute exi&ence de 1a bonne ou mau-
vaise foi du prévenu (2).
Ainsi, 1 tindividu verra Sa responsabi1ité pénale engagée
dès que 1'accomp1issement de 1a profession ou fonction est maté-
rie11ement étab1i.
654 -
Cette so1ution de rigueur est discutab1e,
st 1es ar~uments
avancée par 1a jurisprudence ns sont pas justifiée dane toue 1es
cas d'interdictions,
et ds déchéances professionne11es.
La présomption d'intention coupab1e ne doit pas jouer
dans toutes 1es hypothèses,
car certaines prohibitions profession-
ne11ss sont occultes,
et souvent inconnues du dé1inquant 1ui-même.
Par conséquent, dans ces cas particuliers
1a préeomption d'inten-
tion coupab1e, qui semb1e avoir un caract~re irréfragab1e au vu
des décisions de
jurisprudence, devrait avoir une nature simp1e
ce qui permettrait au dé1inquant de prouver qu'i1 a eu ou non
connaissance de l'interdiction ou de 1a déchéance professionnelle.
(1)
Infractions en matière d'eaU% et for~ts (crim. 12 mai 1843
s. 44. J.. J.58).
des transports routiers
(crim. 8 déc. 1960,
Bul1.
n' 583).
règlementation des prix (crim.
28 oct. 1938. D.
H.
J.938. 578).
(2) Limoges, 9 avril 1892, D.
P.
9'3.
2. 423.
Aix, 21 janv. 1897, D. P.
97.
2. 159.

530
Si ce1.ui-ci rapporte 18.. preuve qui i l a eu conne.Lee ance
de la prohibition professionnelle, alors:
i1. ssra d~c1.ar~ respon-
sable, l.t~1.~ment intentionnel. étant réuni.
Il. en irait de même dans toue 1.es caB,
où l'empêchement
professionnel. n'est pas occu1te,
secret,
parce que prononcé
et
expressément mentionné dans le jugement de condamnation principale.
Ici,
i1. est évident
que personne ne récuserait 1.e Ca-
ractère irréfragable de la présomption d'intention coupable,
con-
tenue en germe dans le délit.
Il. en résu1te ~ue le radicalisme de cette solution juris-
prudentielle qui fait du délit d'exercice illicite,
un délit stric-
tement matéri.1.~ doit Otre abandonné au profit d'une solution
réa1.iste et adaptée, dans l.tintérgt même de la protection sociale.
car elle aboutit ~ la multiplication du nombre de délinquants.
La non exigence de l'intention coupable dans le délit
d'exercice illicite de profession ou de fonction a des conséquencee
sur la nature juridique de cette infraction.
§ II - La nature juridique de la violation de la
-----------------------------------------
prohibition professionnelle
---------------------------
655 -
Puisque la Jurisprudence et quelques auteurs c cne âd èz-en-e
que ~'él~ment intentionnel n'est pas nécsssaire dans la constitu-
tion de l'infraction d'exercice illicite de profession ou fonction,
on s'est demandé qu's11e est la véritable nature juridique de
cette infraction.
Cel~.-ci demeure-t-alle un d~lit ou une contravention?
La présente question trouve sa justification dans le
fait. que 18 contravention est l~ seule infraction pénale dépourvue
d'élément moral,
intentionnel. parce qu'elle sanctionne des at-
teintes aUX mesures de sQre~é et de police.
Dès lors que.
cet élémen~ in~entionnel n'est pas requis
dans la constitution de la violation de la prohibition profession-
nelle,
on place implicitement cette infraction d'exercice illicite
de profession dans la m@me catégorie que la contravention. Mieux,
cette infra«tion acquiert une nature contraventionnelle.

656 -
La jurisprudence et les auteurs qui la soutiennent,
estiment que la violation de l'interdiction ou de la déchéance
professionnelle est un délit contraventionnel, dans les cas où
l'élément moral n'est pas expressément exi~é par le législateur.
On peut d'ailleurs trouver une illustration en légis-
lation. Ainsi,
i l a été explicitement prévu que l'infraction
d'exercice illicite de la profession de sage-femme est ramenée
au rang d'une contravention de cinquième classe.
Ce déclassement fait de cette infraction,
une infraction
essentiellement matérie~e. constituée et sanctionnée sans recher_
che d'intention coupable
par l'exécution des actes médicaux ~­
servée strictement aux sages-femmee.
L'acquisition par cette infraction de la nature hybride
de délit contraventionnel,
aura pour effet de la Boustraire du
champ
d'application de oer~ai.es r'ale. du àr.it p6aa1 (~ar exe.ple
de l'interdic~ion du cumul des peines)
réservées spécifiquement
au crime et au déli~.
Elle aura des conséquences sur l'établissement de la
complicité.
Section II
LA COMPLICITE DU DELIT D'EXERCICE ILLICITE
DE PROFESSION OU FONCTION PROHIBEE
657 _ E11e est généra1ement prévue de manière imp1ici~e par
1es divers textes édictant 1es interdictions et déchéances profes-
sionne~es, qui punissent 1a vio1ation de oe11es-ci réa1ieée crace
aus ac~e. à'aidee. d'aeeistance d'une ~ieroe pereenne.
Compte tenu de 1a non exigence d'é1ément intentionne1
dane
1. een.titutiea du dé1it d 1exeroioe i11ici~e de prefeeeie~, at en
raison
de 1a double nature de cette infraction,
i l s'est posé
la question de savoir s ' i l peut y avoir complicité.
658 -
En principe,
et en toute 1ogique,
i l ne devrait pas
avoir de comp1icité dans cette infraction.
traitée par 1a juris-
prudence comme un délit contraventionne1, puisque les artic1es 59
et 60 c.
p. qui règ1ementen~ la comp1icité excluent indirectement
1es contraventions.

532
Toutefois, dans le but de réprimer les actes d'aBsis-
tance et d'aide qui souvent facilitent aux délinquante
la vio-
lation de l i interdiction ou de la déchéance professionnelle, la
jurisprudence
exige de ceux qui apportent cee aidee
l'élément
intentionnel
et les condamnent pour complicité d'exercice il1icit~
de profession ou fonction défendue.
Lee actes d'assistance ou d'aide condamnée comme actes
de complicité
eont appréciée de mani~re large, afin d'atteindre
toutes les manoeuvres utilisées en pratique
par les individus
pour passer outre
• 1. yrohibitioD yro~e8BiGBn.l1••
659 -
On a déjà dit ,que les tribunaux répressifs,
eenei.'rant
le délit d'exercice illicite de profession ou de fonction
d'ia-
fraction matérielle, ne eubordonnent pas la condamnation de l'au-
teur principal à l'exietence d'une intention délictueuee.
I l e'en-
suit,que cela devrait avoir pour conséquence de ne pas réquérir
d'intention coupable chez le complice,dont la criminalité n'est
qu'une criminalité d'emprunt (l).
Cette conséquence logique n'a pas été dégagée par la
jurieprudence, qui fait preuve de réalisme en avançant une solutioJ
beaucoup plus souple,
et favorable au complice.
660 - Elle admet,qu'il convient de rechercher dar.s l'appré-
ciation de la complicité du délit d'exercice illicite de profeseioJ
ou fonction prohibée, l'intention coupable de llindividu qui a
procuré aide et aesistance à l'auteur pr~cipal, leequelles ont
facilité la commiesion de l'infraction.
Cette intention coupable existe chez le complice
lorsqw
celui-ci avait cOnnaiseance de la prohibition profeesionnelle pesa
sur l'auteur principa1. En ce cae, ayant agi eciemment
l'individu
va ~tre condamné pour complicité, puisque son intention coupable,
délictueuse a exiet~ lore de la consommation de l'infraction.
Au contraire, s ' i l eet démontré
que l'individu,qui a
permis par son fait
llaccomplissement dee actes profeseionnels
interdits à l'auteur
principal, n'était pae informé au moment de
(l) Lebrun,
op.
cit. n g 46.

~'exécu~ion de cee actes
dee ~terdiction6 et déchéances profes-
eionne~~ee encourues par ~Iauteur principal, a~ore i~ doit @tre
acquitté.
Le défaut d'é~ément intentionne~ au moment mime où ~es
actes d'aeeietance ou d'aide ont été procurée,
est ~a eeu1e jus-
tification de ~'acquittement de l'individu.
Pour la jurisprudence,
i~ ne peut y
avoir de comp~icité
d'exercice il1icite de profession ou fonction,
en dehore de toute
attitude dé2ibérée de ~'individu d'aider à 2a vio~ation de ~a pro-
hibition profeesionne~~e.
Cette jurisprudence indu1gente par rapport à cel1e qui-
s'applique à ~'auteur principal dudit dé~itl n'eet d'ai~~eurs pae
récente (~), mais e~~e continue de treuTer app~ioatien.
66~
On est en droit de se demander ~a manière dont va être
appréciée en pratique
~'intention coupab~e du comp~ice.
Le juae va-t-i~ tenir compte de 2a pub~icité dont ~ee
interdictions et déchéances professionne~~ee ont fait ~'objet au
casier judiciaire, ou au registre du commerce et des sociétée, ou
dane ~ee journaux pour certaines d'entre el1e. '·Ou biea Ta-t-1~
prendre en coneidération
~'information donnée au complice par
l'auteur principal lUi-m8ms, ou par un tiere autre que lSe auto-
rit6e judiciaires'
Aucune réponse n'est fournie par la jurieprudence, et
i l convient de dire que l'intention coupable doit être appréci6.
en tenant compte de la connaieeance que l'individu a eue de l'exis-
tence dee interdictione st déchéances frappant l'auteur principal.
Peu importe ~'origine de cette information, qui doit être anté:z:ieure
ou au plus concom1~te à la réalisation de l'infraction.
662 -
En pratique, l'information du cocontractant posera des
difficu1tés, compte tenu de la rapldlt6 que requiert la vie des
affaires.
Il est en effet impeneable que les agents économiques
puiseent à
chaque acte.
cOntrat profe8sionnel, ee renseigner auprès
de l'autre partie
sur ea situation Tis à Tle dee interdicticne e~
déchéancee professionnellse. Si cela peut être fait eane g@ne
(l) Crim. 4 fév. 1898. D.
P. 1898. I. 369.

5'4
pour la signature d'un contrat d'embauche,
i l en Wa autrement
des contrats 'commerciaux,
surtout lorsque l'auteur principal
frappê de la prohibition pro~easionnelle exerce l'activité dans
un fonds de commerce qui masque toute illégalité.
C'est d'ailleurs la difficulté pour l'individu d'être
reneei~né sur la situation professionnelle du cocontractant, et
le caractêre Bouvent occulte des interdictions et déchéances pro-
fessionnelles,
qui rendent nécessaire la priee en considération
de l'intention coupable.chez le complice.
66' -
La complicité d'exercice illicite de profession ou fonc-
tion prohibée
est celle prévue par l ' a r t . 60 al., c. p. Il s'agit
donc de la complicité par ~ourniture d'aide et d'assistance apport~
par un tiers à ~'au~eur principal dans ~a commission de son
infrac~ion.
Ce~~s assistance ou aide peut revê~ir p~usieurs formes t
par exemp~e
dans la eigpa~ure de contra~ professionne~, ou de con·
trat de travai~ avec l'individu ~rappé par ~a prohibition profes-
sionnelle.
Mais, elle peut également consister dans l'exercice de
l'aotivité profee8ionne~~e prohibée au nom de la personne frappée
par cette
prohibition.
A -
Complicité par conclusion de contrat avec
~'individu
664 - Dane de nombreux textes, ~e légi8~a~eur
pour contrecarrE
~ee tentatives de violation indirecte de la prohibition pro~es6ion·
nelle,
interdit à certaines personnes de passer certainee conventi<
avec lee personnes qui encourent cette prohibition professionnelle.
Ainsi,
i l est défendu de signer un contrat de travai~
avec l'individu qui encour~ l'interdiction et la déchéance du droi"
d'exercer ~a profession de banquier et ~es activités voisines.
L'art. 4 de la loi du ~9 juin ~9'O
dispose expressément que l'in-

5'5
dividu qui tombe Boue le coup de cette loi,
c'est-à-dire qui est
frappé des restrictions professionnelles ci-dessus, ne doit pas
@tre employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement
qu'il exploitait,
ou par la société dont i l avait la gestion, la
direction ou l'administration, ou dont i l avait la signature
avant la condamnation.
Il en réeu1te que l'individu visé par C88 restrictions
professionnelles ne pourra conclure un contrat de travail avec l'an-
cienne entreprise,
que~e que soit la nature des fonctions, objet
dudit contrat,
car cela constituerait un moyen voilé d'exercer
la profession de banquier prohibée.
L'employeur qui passerait outre & cette d~fen8., ea e.bau-
chant un tel individu,
se rend coupable de complicité d'exercice
illicite de profession prohib~e. infraction consommée par la seule
acceptation de l'offre d'embauche.
Cette disposition de l'art. 4 de la loi du 19 juin 19'0
devenue clause de style,
se retrouve dans d'autres textes,
en l t o c -
currence
la loi du 2 janvier 1970
règlementant les professions
d'intermédiaires dans les opérations sur immeubles et fonds de
commerce.
L'article 13 de ladite loi prévoit comme acte de cemplici-
t~, la conclusion d'un contrat de travail avec l'individu BubieBant
les restrictions professionnelles édictées par cette loi, le,uel
permettrait A ce dernier d'exercer ou de continuer d'exercer cee
prefessione
l'employeur sera poursuivi pour complicité d'exercice
illicite desdites activités, _ue~e que soit la qualité ~ula
l'individu dans l'entreprise.
L'époux ,ui est frappé de l'interdiction ou de la
déchéance du droit d'entreprendre une activité commerciale
ne
peut être employé par son conjoint qui tient une entreprise com-
merciale. Au cas de violation de cette défense
le conjoint sera
condamné pour complicité.
665 -
L'acte de complicité du délit d'exercice illicite de
profession
est apprécié tr~s lar~ement au mIme titre que la
netion d'acte professionnel.
Ainsi,
i l y a complicité de violation de la prehibition
profeesionnelle
par la conclusion de contrats destinés A la

536
fourniture d'une prestation professionnelle proprement dite, ou
d'opérations tendant à la création du fonde professionnel,
ou A
la cessation de l'activité.
Ainei,
i l a été jugé que
doit être condamnée pour com-
plicité. la personne qui aura signé un
contrat de vente ou de
fourniture de marchandises ou de services avec celui qui subit la
restriction professionnelle (2). Le complice sera, soit la pereonnl
qui bénéficie de l'acte professionnel
en tant que client, maie
ça peut être aussi la personne qui exécute la prestation profes-
sionnelle
en tant que fournisseur de l'individu concerné aU
premier chef
par l'interdiction ou la déchéance.
666 -
Lee tribunaux répressifs se montrent assez sévères dans
l'appréciation et la constatation matérielle de la complicité.
Ainsi. a été sanctionné pour complicité d'exercice illicite de la
profession de pharmacien
un professionnel de la publicité qui a
accepté et fait la publicité pour l'installation d'un pharmacien
qu'il savait non titulaire du diplOme de pharmacien (2). Cette
jurisprudence peut
parfaitement s'appliquer au CaS où l'individu
bénéficiaire de la publicité encourt une interdiction ou une dé-
chéance professionnslle.
Constitue aux yeux de la chambre criminelle
un acte
de complicité, le fait qu'un pharmacien permst indirectement à un
confr~re subissant une déchéance professionnelle
de continuer
l'exercice de cet~e profession, sous couvert d'un contrat de
location (3).
667 _ Il est évident qu'on ne peut rapporter ici, ~.ua les
cas de complicité d'exercice illicite de profession ou fonction
prohibée par la conclusion de contrats.
Ce que lIon peut dire,
c'est que cette catégorie de com-
plicité du délit d'exercice illicite de profession est appréciée
aese~ largement.
et avec une certaine légèreté par les tribunaux
répressifs
qui condamnent tout signataire d'une quelconqus con-
vention, dont l'exécution révèle en fait
la violation de la
(l) Crim.
7 janv. 1970 sur Paris, 3 mars 1969. J. C. P. 1970.IV.48
(2) Parie, 28
juin ~961. J. C. P. 1968. II. l5412
(3) Crim. 27 mare 1957. Bull. n g 296, p.
533.

537
prohibition profeseionne~~e dont souffre ~'autre partie.
Mais, en pratique, ~'inobeervation de ~'interdiction
ou de ~a déchéance professionne~~e est opérée d'une manière encore
p~us eubti~e par 1. 1 fn.t er-po.a.i, t.ien de p ez-aonn.e ,
B - La comp~icité d'exercice il~icite de
profession par pr~te-nom
668 -
Cette forme de complicité est également prévue par les
textes eux-mêmes,
qui répriment tout exercice indirect des activi-
tés professionnelles et fonctions prohibées à la suite d'une
interdiction ou d'une déchéance,
par l'intermédiaire d'une autre
personne.
L1exercice de la profession ou fonction prohibée
par
interposition de personne peut @tre de
droit ou d.
fait.
L'individu frappé par l'interdiction ou la déchéance
professionnelle exerce alors dans ce cas
l'activité professionnelle
ou la foncti~n en cause
d'une manière indirecte,
c'est-A-dire
qu'une autre personne agit A ses lieu et place.
L'interposition de personne est destinée A masquer les
activités professionnelles de oelui qui est visé par la prohibi~ion
d'exercer la profession ou la fonction qu'il fait exercer par un
autre individu, son homme de paille. Officiellement,
~'affaire
est tenue par une personne disposant de la plénitude de son droit
professionnel,
alors qu'en réalité
elle est dirigée par celle qui
est frappée de l'interdiction ou de la déchéance du droit d'exer-
cer cette activité professionnelle ou fonction déterminée.
669 -
L'exercice de l'activité professionnelle par prête-nom
peut être en pratique facilité par la conclusion d'un contrat de
location-gérance,
qui voilerait en fait.
la continuation illicite
de la profession.
Pour prévenir une telle violation prévisible,
le légis-
lateur interdit aux individus encourant une restriction profes-
sionnelle de donner leur fonds de commerce ou artisanal en
location-gérance (1).
(1) Loi 20 mars 1956, art. 4 al.2 sur la location-gérance.

538
Cette impossibilité e&t expressément prévue par la loi
du 20 mare 1956 pour les condamnés qui subissent les interdictions
et déchéances professionnelles de la loi du '0 ao~t 1947 SUT l'Qs-
Bainissement des professions commerciales et industrielles.
Dès lors,
ee pose la question de savoir si cet emp@che-
ment de signer un contrat de location-aérance
peut 3tre étendu
aux individus tombant BOUS le coup des autres textes créant des
restrictions professionnelles ?
En ee plaçant sur le terrain de la défense sociale,
on
est amené ~ répondre par l'affirmative, puisque cet empêchement
prévient le délit d'exercice illicite de profession prokibée,
et
bien Bar
la complicité.
Toutefois, du fait que cette ~terpr~ta~ion extensive
de llar~. 4 al.2 de la loi de 1956 es~ défavorable aux délinquan~s
ne fau~-il pas la reje~er ?
En pra~ique, en raison d'une par~. de l'iden~i~é des
causes gé·néra~rices des in~erdic~ions e-t déchéances du droi~ d'axe)
cer ~elle ou ~el1e profession ou fonc~ion. d'au~re par~, du fai~
que la loi du '0 aoû~ 1947 est la loi de base des restric~ionS
professionnelles, notammen~ des ac~ivités commerciales,
e~ des
renvois qui lui eont souven~ faits,
l'individu qui encourt des
res~rictions professionnelles prévues par d'autres tex~ea entrera
dans le champ d'application de l'ar~. 4 al.2 de la loi de 1956,
qui a en fait
une portée plus arande qu'on ne le pense.
670 -
Dans d'au~res hypothèses, la complicité sera constituée
par la collabora~ion qu'il y a eue entre la personne ~oncernée pa
l'interdiction ou de la déchéance professionnelle et une autre
personne,
ayan~ p:t"ocurâ à la première
l'occasion d' exer-
cer l'activité professionnelle en dépit de la prohibition.
Rap-
l'exemple voisin
d'un médecin diplômé qui a été con-
damné pour complicitâ du délit d'exercice illicite de la médee~e,
pOur avoir mis son cabinet à la disposition d'un guérisseur (1).
I l en sera également de même ai un commerçant en si~uati
licite,
autorise, en connaissance de cause,
un autre commerçan~
(1) Douai, 15 juill. 1949, D. 1949. 579.

539
frappé de le déchéance du droit de faire le commerce
de continuer
l'exercice de Ba profession dans Bon fonds.
671 _ L'appréciation sévère de la complicité du délit d'exer-
cice illicite de profession ou fonction défendue
reflète aisément
l'attitude que la jurisprudence répressive a observé~danB la cons-
tatation et l'appréciation du délit à l'égard de l'auteur principal.
Cette rigueur eet essentiellement destinée à
intimider
et dissuader l.es individus ,d'observer l.es :prohibitions p ro f'e aed orr-
nellea qui pèsent sur eux, l •• ,uellee Bea~ a.aertie. de .aaction.
plue ou m~ins «raves.
Sous-cbapitre II
SANCTION DU DELIT D'EXERCICE ILLICITE DE
PROFESSION PROHIBEE
672 - La violation de l'interdiction ou de la déchéance du
droit d'exercer telle activité professionnelle ou telle fonction
est généralement sanctionnée.
Ces sanctions sont souvent d'ordre péna1 et constitu~es
de peines classiques d'amende et d'emprisonnement. Mais,
ces sanc-
tions eont d 10rdre disciplinaire dans certaines hypothèses rarss
où i l y
a violation d 1une incompatibilité professionnelle.
En cas de récidive du délit d'exercice illicite de l'ac-
tivité professionnelle prohibée,
le législateur aggrave les peines
classiques et y adjoint des senctiona ou mesures réelles,
afin de
rendre la répression plus sévère. donc plus dissuasive.
En dépit de cette répression musclée.
les individus frap-
pés par les restrictions professionnelles.
ne désarment pas, et
parviennent à réaliser leur intention délictueuse
en exerçant les
activit~s professionnelles qui leur sont prohibées.
Il convient
alors de rechercher les motivations de cette source de d~linquance,
c 1est-à-dire
les raisons profondes qui poussent les individus à
violer la prohibition professionnelle,
et les solutions pour y
rémédier.
Aussi, examinerons-nous en premier lieu l.es sanctions
(eectionI),en6uite,~es raisons de la vio1ation des restrictions
professionnelles (section II).

540
Section l
LA DIVERSITE DES S~~CTIONS
67' -
En premier,
i l faut examiner les peines encourues par
les personnes qui sont condamnées pour la première fois pour dé-
l i t d'exercice illicite de profession eu fonction prohibée(paragrE
phal).
Seront envisagées en second lieu,
les peinee qui sont
prononcées en cas de récidive, lorsqu' elles sont aénéra1ement aa-
gravées
dans le but dlun renforcement systématique de la préven-
tion, mais aussi de la répression
(paragraphe II).
Enfin,
i l conviendra de voir les conséquences de l'exer-
cice illicite de la profession ou fonction
au plan civil et com-
mercial, lorsque l'individu a été condamné sur le terrain répressi:
ou disciplinaire (paragraphe III).
§ l
-
~~~~~=~~~~~~~_~~_~!~_~!_~~=~!~~!_!~~~~~~~~
de ~a prohibition professionne~~e
---------------------------------
674 -
Dans un but de dissuasion, donc de prévention, ~a p~u­
part des textes qui édictent des interdictions, déchéances,
et
incompatibi~ités profeesionne~~es prévoient expressément des peinel
pour sanctionner toute atteinte qui serait portée à ~es dernières.
De façon généra~e, ces peinss sont d'ordre pénal,
et
constituéee d'amendes et d'emprisoanement~.Mais, i~ arrive que
ce~~es-ci soient de simp~es sanctions discip~inaires, c'est ~e
cas des sanctions frappant ~'inobservation des incompatibi~ités
professioane~~es.
675 -
Que~ques i~~ustrations pourront aisément faci~iter ~a
compréhension~
Ainsi,
i~ est prévu dans ~'artic~e 6 de ~a ~oi du '0
août ~947
portant assainissement des professions commerciales,
que ce~ui qui contrevient aux interdictions et déchéances de faire
tout commerce créées par ~adite ~oi, sera paBBib~e d'une amende de
~ 200 F à 2 500 000 F, et d'un emprisonnement de eix mois à deux
ans,
ou ~'uns de ces deux peines seUlement.
La volonté de répression du législateur siest exprimée
aussi bien dans ~ss textes antérieurs que dans les textes posté-
rieurs à la ~oi de ~947.

su
Pour les laie antérieures, peut-on citer le décret-loi
du B Boat 2935, et lB loi du 29 juin 19'0.
Selon les articles 8 et 17 du décret-loi du 8 Boat 19'5,
l'individu qui viole l'interdiction ou la déchéance qui lui est
faite d'aesumer des fonctions de gestion ou d'administration
dans une société commerciale
en vertu des articles 6 et 10 du
même décret-loi, encourra une peine d'amende et d'emprisonnement
dont les taux eont exaotement identiques à ceux prévue par la loi
de 1947 ci-dessus. Sous réserve du taux minimum de la peine d'a-
mende qui depuis la loi du '0 déc. 1977 (1) est porté à ,
600 F.
L'exercice de la profession de banquier ou d'activités
annexes
en dépit de la restriction professionnelle édictée par
la loi du 19 ju~ 19'0 est sanctionné par l'art. ,
de ladite loi.
Lee peines prévues A cet effet. sont une amende de 3 600 F A
60 000 P et un emprisonnement dont le. ,uaa~. minimum et maximum .on-
de la loi de 1947.
Ces peines d'amende ou d'emprisonnement peuvent être
encourues de manière cumulative ou séparément.
676 _ Il suffirait d'examiner de lon. en large.
tous les textes
règlementant ces restrictions professionnelles pour constater que
celles-oi eont toutes assorties de peines classiques,
qu1il est
matériellement impossible de tout rapporter.
Néanmoins,
i l faut revenir d1un
mot pour attirer l ' a t -
tention sur la gravité dee peines prévues en la matière, lesquelles
sont asssz lourdes, surtout les peines d'amende
(2).
Qu"en est-il de la sanction de la violation de la prohi-
tion de cumul de certaines pro~sesiones ou ~onctions, c'est-A-dire
de llincompatibi1ité pro~essionnel1e ?
-------------
(1) Loi n' 77. 1468 du JO déc. 1977. art. 19
(2) Vi01ation de la déchéance du droit d'exercer la pro~ession de
pharmacie de l ' a r t . 317 al.4 c. p.
: amende J
600 F à 100 000 F.
emprisonnement de six mois à cinq ans.
Voir les peines prévues pour sanctionner la vi01ation de
1'interdiction ou de la déchéance du droit d'exercer les
activitéS immobilières
:
G. Roujou de Boubée
: Droit pénal
de la construction, p. l69 et l75.

542
677 _
Comme i~ a été déjà dit,
souvent
celle-ci est légèremen-
.t.•
sanctionnée,
puisque l ' individu
c~urt qu'une sanction diaci-
plinaire.
Ainei, l'incompatibilité existant entre la profession
d'architecte et celle d'entrepreneur,
industriel,
ou fournisseur
de matières, objets employée dane la construction immobilière,
et avec l'exercice de toute activi. té commerciale
n r est
réprimé-e
en cae de violation que par aes aanctions disciplinaires, .~ êveA-
~u.11.men~ aelon la l.i (l)a
L'inobservation de l'incompatibilité établie par la loi
et insérée à l ' a r t . 85 &1-
c. com.,entre la profession d'agent
1
de change et les Qctivités commerciales, particulièrement bancaire!
est sanctionnée par voie disciplinaire. En effet, l'art. 87 c.
com
dispose que ~Iaaent de change qui contrevient à cette prohibition
de cumul fera ~robjet d'une destitution t qui est une véri~ab1e
sanc~ion discip~inaire.
Tou~efoie, ~'a~tribution du pouvoir de prononcer ce~~e
sanc~ion au ~ribuna1 correc~ionne1
conf~re selon
une viei~~e
jurisprudence
à
ce~~e-ci ~a na~ure d'une véri~able peine répres-
sive (2).
La dee~i~u~ior.l. profsssionne~~e es~ encourue en mêœe -t em'p:
qu'une peine d'amende qui ne peu~ 3~re supérieure à 20 000 F.
Pour confirmer la na~ure ~'D.1e
de ~a des~i~ution de
~'ar~. 87 c. com., la jurisprudence es~ime que l'admission des
circons~ances a~ténuantes perme~ d'écar~er ~a desti~u~ion e~ de
ne prononcer qu'une amende (3).
(1) G. Lie~-Veaux : Le droi~ de la construction, 6e éd. 1980
p.
21.2-a4.
Code des devoirs professionnels,
ar~. 1 à
5,
e~ ar~. 11.
C. E. ~2 fév. 1954. Rev. pra~ique de d~ adm. 1954. n V ~25.
Amiens, 9 fév. 1976. Quot. Jur. 26 fév. ~977.
(2) Case. ch. réuniee, 26 janv. ~853, D. P. ~853 ~-6.
Crim. ~2 déc. -~895, D. P. 1896. 1. 309.
(,) Paris, 29 avri1. 1.949. D. 1.949. 294.

Liart. 185-1 du décret du 7 déc.
1976 modifiant le
décret du 12 aoQt 1969 règ1ementant la profession de commissaire
aux comptes
stipule que les personnes qui~ inscrites sur la
liste des commissaires aux comptes,
continuent d'exercer des
activités professionnelles incompatibles au-delà du 1er jan~ier
1982
seront radiés de cette liste.
Par cette disposition
le législateur a entendu sanction-
ner dans une première étape
par voie disciplinaire
la violation
de l'incompatibilité.
678 -
Cependant,
quelques textes à
oaractère répressif
ont
mis sur pied
de véritables aanctions pénales pour réprimer de ma-
nière exemplaire les auteurs d'inobservation des incompatibilités
professionnelles.
L'art. 175-1 c. p.
est de ce point de vue significatif.
Cette disposition instaure une incompatibilité entre les fonctions
publiques et les fonctions de direction,
gestion de csrtaines en-
treprises privées. A cette fin,
i l est défendu à tout fonctionnaire
public,
agent ou préposé d'une administration publique qui avait
la surveillance ou le contra1e d'entreprises privées dans l'exer-
cice de ses fonctions de prendre une participation par travail
dans lesdites entreprises
pendant un délai de cinq ans, à compter
de la cessation de ses fonctions.
La violation de cette incompatibilité "rampante" ou
"c cn-t Lnue " est sanctionnée par une peine d'amende de '60 F à
8000 Fr et par une incarcération de six mois à deux ans
(1).
Est
également
pénalement condamnée
l'inobservation de
l'incompatibilité établie entre la profession d'agent d'affaires
et le maintien de la qualité d'ancien magistrat honoraire. d'ancien
avocat, d'officier public ou ministériel ou d'ancien officier pu-
blic ou ministériel,
etc.
L'agent d'affaires qui se rend coupable d'une telle
infraction encourt une amende de '00 F à
20 000 F,
(art.
264 c. p.).
(1) Art. 175-1 c. p. modif. Loi n2 60 - 1'84 du 2' déc.
1960,
art. 111 et loi n2 67 - 467 du 17 juin 1967.
Victor Si1vera : Incompatibilités, fonction publique et af-
fairisme. Rev. adm. 1971,
p. 642.

544
679 -
Bien que le législateur ait omis de le préciser dane la
plupart des textes sanctionnant le délit d'exercice illicite de
profeesion ou fonction prohib~eJ i l est évident que les diverees
peinee ci-dessus examinées
sont applicables aUX individus condam-
née pour complicité dudit délit
(1).
Néanmoins, en raison des circonstances personnelles de
modification des peines
le complice pourra encourir des peinee
plus lourdes ou plue légères que celles prononcées à l'encontre
de l'auteur principal,
et vis versa~ C'est un principe du droit
pénal qui trouve parfaitement application en la matière.
680 - En dépit de l'intransigeance du législateur
qui réprime
sèchement la violation de la prohibition professionnelle
de nom-
breuses infractions sont constatées.
Pour renforcer le caractère intimidant de la répression,
et obtenir en retour une meilleure exécution de l'oQligation d'abs·
tentio& pesant sur les individus encourant une interdiction ou
déchéance professionnelle, le législateur a aggravé volontairement
toutes les peines en cas de récidive.
Généralement, les peines d'amende et d'emprisonnement
prévues pour une première inobservation de la restriction profes-
sionnelle
sont portées ~u double
lor~que le délinquant est &
sa deuzième infraction.
L'~rt. 6 81.2 de la loi du 30 aoat 1947 dispose que la
peine d'emprisonnement pourra ~tre portée à
cinq ans
en cas de
récidive,
alors que le taux maximum est de deux ans pour le dé-
linquant primaire ~•• e&R~ ou~re aux La~erdietioae ou .'eh'aneea
.ro~eeeionn.~.a .r'TUee ~ar ladi~e loi.
(1) Cleet le
cas
de l ' a r t . 175-1 in fine c.
p. qui résulte d'un
loi du 6 oct. 1919, art. la,
qui dispose que les dirigeants
des concessions, entreprises ou régies,
considérés comme com-
plices,
seront frappés des m@mes peines que l'auteur principal
de la violation de l'incompatibilité professionnelle instituée
par les alinés l
et 2 dudit article.

545
Il faut remarquer que la peine d'amende n'est pas ••~.T'e
ea c •• 4. r'c1d1.e -de ,~& T101atioD d •• reetr1ctioBS d. la loi de 194~
La peine d'amende,encourue par l'agent d·a~~.1re9 vio-
lant l'incompatibilité professionnelle prévue par l'art.
264 c. p.
précité, est aggravée, le taux maximum étant porté de 20 000 F à
40 000 F en cas de récidive,
c'est-à-dire au double (1).
681
Il arrive que l'aggravation des sanctions ne porte pas
sur les peines classiques d'amende ou d'emprisonnement
i
en ce

caB, l'aggravation de la repression,
qui correspond en pratique,
au renforcement des mesures de prévention,
consiste en l'adjonction
de mesures réelles aux peines d'amende ou d'emprisonnement.
La loi du 19 juin 1930 illustre très bien
cette caté-
gorie de textes. L'art. 3 al.3 de ladite loi
dispose qu'en cas
de récidive,
la juridiction répressive pourra en outre
sur ré-
quisition du ministère public
ordonner la fermeture des établis-
sements qui auront été dirigés,
administrés ou gérés par le délin-
quant malgré la prohibition.
L'alinéa 2 de l ' a r t .
6 de la loi du 30 août 1947
prévoit
à
l'instar de la loi de 1930
pour les récidivistes des mesures
réelles qui sont la confiscation,
soit du fonds de commerce, soit
seulement des marchandises. Mais à la différence de la loi de 1930
l'aggravation par l'adjonction de mesures réelles est conjuguée
simultanément avec l'aggravation de la peine d'emprisonnement.
A ce titre
la loi du 30 août 1947 se révèle donc plus
sévère que la loi du 19
juin 1930.
682 _ Toutefois,
quelle est la véritable portée des aggravations
précitées?
On constate après analyse minutieuse tant des lois ci-
dessus que des autres, que l'ag~ravation des peines classiques,
ou l'aggravation par adjonction des mesures réelles
n'est pas
(1) Casso Com. 5 juill. 1962, D.
1963. Som.
7
Cette incompatibilité professionnelle est créée par la loi
du 24 mai 1951 (n. 1951. 235) modifiée par l'ordo n g 58 -
1298 du 23 nov. 1958, art.
20 sur la loi du 24 mai 1951 ;
vg Raison, Journ. notar. 1951. 381.

546
ob1igatoire,
c'est-à-dire ne s'impose pas au juge.
11 s'ensuit
que 1'aggravation est facultative,
c'est-à-dire ressort du pou-
voir d'appréciation souveraine du tribunal.
Le caractère facultatif de l'aggravation doit @tre dé-
duit de l'emploi par le législateur dans les textes du verbe
"pc ur-r-at",
qui exprime sans
équivoque,
la faculté,
1.e pouvoir dis-
crétionnaire du juge.
En plus du caractère facultatif
l'aggravation prévue
par la loi du 19 juin 1930
est soumise à un aléa,
qui résulte
du fait
que le tribunal ne pourra la prononcer
que dans la seule
mesure où une réquisition lui est adressé à cette fin
par 1e
ministère public.
Il faut en déduire qu'ici
le tribunal n'a pas le pou-
voir de prendre d'office
une décision d'aggravation.
La condamnation pénale ou disciplinaire de la personne
pour exercice illicite de la profession ou fonction qura -t-elle
des influences sur les rapports civils ou commerciaux ?
§ III - C~~~~S~~~=~~_=~~~~=~_~~_=~~~~=~~~~~_~!_~~
condamnation de 11 a u t e ur de l'exercice
683 -
Il s'agit de voir les retombées de la violation de l'in-
terdiction ou de la déchéance,
mais ~galement
de l'incompatibilit(
professionnelle
au plan civil et commercial.
On sait que la constatation et la sanction du délit
en-
t.raîn.en.t
la cessation des activités professionnelles i l i i c i -temen-t
entreprises par la personne. Or,
pendant l'exercice de celles-ci
le
délinquant a pu signer des contrats,
tant civils que commer-
ciaux ou professionnels avec les tiers,
clients ou fournisseurs.
Aussi,
i l est intéressant d'examiner le sort qui sera
réservé à ces contrats
dès la découverte peut-on dire.
de l ' i l -
licéité de l'activité professionnelle ou des fonctions.
684 -
Tout d' abord,
i l faut rappeler que selon la j cc-Lapz-udenc.
le délit d'exercice illicite de profession est conaom~é et l'auteu:
poursuivi dès que le contrat professionnel a
été conclu
i l Lmpo r-'

541
peu que la prestation profeeeionne~e ne soit pas exécutée, ou si
elle est exécutée
le but escompté nia pas été atteint.
Dans le même ordre . ' 1"'••"s " 1. '·1D.diTidu ·,allteur d\\l délit
sera tout de même condamné
même si les actes conclus et exécutés
ont été annulée par la suite au plan civil. L'incrimination n'est
pas fonction des résultats de l'exécution de l'acte professionnel
ou du contrat.
685 -
Par ailleurs, dans certaines hypothèses
la sanction
pénale ou disciplinaire encourue par l'auteur du délit d'exercice
illicite
laissera intacte la validité du contrat professionnel
tant sur le plan civil que commercial.
Cela signifie que l'auteur
de l'acte professionnel il1cite ne pourra demander la nullité de
celui-ci
en raison de l'il~âèa~ité de son activité professionne~le
i l ne peut
ainsi
se prévaloir de sa propre turpitude (1).
L'application de cette règle ne va-t-e~le pas poser des
difficultés en pratique?
686 -
En e~~et, cette r~gle aura pour effet
de permettre aux
tiers contractants
d'exiger du pro~easionnel délinquant
l'exé-
cution du contrat professionnel conclu ou dee obligations qui
en ré-
su~tent. Or, cela entraîne en pratique
la violation de la prohi-
bition professionnelle selon la jurisprudence,
ou mieux
la récidive
du délit d'exercice illicite.
De l'autre c8té,
on porte un sérieux préjudice aUX co-
contractants du délinquant
s ' i l ~allait décider de l'inexécution
du contrat professionnel conclu illicitement.
Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux,
i l faut admettre ~a nullité des contrats professionnels non encore
exécutés
au motif que leur réalisation tombe dans le domaine de
l lillicéitâ.
A l'inverse,
les contrats professionnels qui auront âté
exécutés avant que ne soit décelée la violation de la restriction
pro~essionnelleJ ne doiVent Bou~~rir d'aucun anéantissement rétro-
acti~, car leur maintien n'engendre aucune di~~iculté juridique
(1) Ce n'eat pas l'application de ~a r~~le "nemg auditur prmprias
turpitudinem alléCane",
car ce~~e-ci n'a pes pGur effet d'em-
pêcher l'individu de demander ~a nu~~itâ, mais seulement de
~aire obstacle à la restitution de ~a prestation ~ournie
dans certains cas.

546
majeure, aussi les tiers contractante sont épargnée de tout
préj ud Lce ,
687 -
Exceptionnellement à ce principe, les actes de nomina-
tion irrègulière d'admini6~rateurJde directeur
d'une ecei'tê
en
vio1ation d'une interdiction,
ou d'une déchéance,
ou dltL~e incom-
patibilitê d'exercer ces fonctions
sont frappés de nullité.
Cette nullité est expressément prévue par l ' a r t .
90
al.' de la loi du .24 juillet 2966 sur J!.es
socs é eé s
commerciales
On s'est demandé s ' i l ~a1.lait étendre cette sanction à
la nomination irrégulière de commissaire aux comptes
malgré l'in-
compatibilité, eu égard au mutisme du législateur.
La question s'étant posée devant les tribunaux,
la haute
cour a décidé de la nullité de cette nomination par application
de l ' a r t . 360 el.2 de la même loi,
au motif que l ' a r t . 221 violé
est une disposition d'ordre public rentrant parfaitement dans les
prévisions générales de l ' a r t . 360 al.2
(1).
En suivant logiquement la solution de la cour de cassa-
tion, les actes du commissaire aux comptes, de l'adminietrateur, d~
directeur illicitement nommés
ainsi que les délibéra~ione 8uxquell
ceux-ci ont participé
doivent être annulés,
parce qu'ils constitue
les conséquences de la violation de dispositions impératiTes visées
par l ' a r t . '60 a1.2.
688 -
Un autre point importan~ déjà envisagé, mais qu'il est
intéressant de rappeler ici,
est l'acquisition de la qualité de
commerçant par l'individu Hyant exercé illicitement l'activité
commerciale,
et les fonctions d'associé en nom collectif ou de
commandité.
Il est admis en ;jurisprudence et en
d ••'trine
que l'in-
dividu qui exerce le commerce en violation d'une interdiction ou
déchéance de faire cette activité,
n'en sera pas moins commerçant
aU regard des obligations qui découlent de son activité cOmmercial.
Ainei,
i l pourra faire l'objet des procédures collectivel
de règlement judiciaire. de liquidation des biens,
et de la failli'
(1) Cassation soc.
20 oct. 1976, Rev. des soc. 1977.
277.

549
peraonne2le
(2). Cette présente solution constitue une sanction
que lion veut faire subir à l'auteur de la violation au plan com-
mercial, laquelle sanction l'oblige au paiement des de~tee pro-
fessionnelles.
689 -
L'impact de la condamnation du professionnel,
auteur du
délit d1exercice illicite de profession ou fonction défendue,sur
les rapporte civile ou commerciaux que celui-ci a tissée lors de
son activité illéga~ et de certaine de cee actes,
est variable
et fonction de chaque situation particuli~re.
Cleet un lieu commun de reconna1tre que la sanction de
la violation des interdictions et déchéances professionnelles est
••• ez rigoureuse.
Cette sévérité dans la répression du délit
d'exercice illicite de profession ou fonction prohibée
paraît
' t r e exclusivement destinée à accroître l'efficacité de la pré-
vention de cette infraction,
à
travers bien sûr
l,'intimidation
des délinquants ou des personnes concernées par ces restrictions
professionnelles.
Mais, les résultats escomptés au niveau préventif n'ont
pas été atteints,
car de nombreuses violations de ces mesures res-
trictives sont signalées en pratique.
I l faudrait en rechercher
maintenant les raisons.
Section III
RAISONS DE LA VIOLATION DES RESTRICTIONS
PROFESSIONNELLES
690 -
Plusieurs raisons peuvent expliquer l'inobservation des
interdictions, déchéances et incompatibilités professionnelles.
Ces raisons et les buts poursuivis par les individus
qui se rendent coupables du délit d'exercice illicite de professions
et fonctions interdites transcendent l'arme de la r~preseion malgré
la rigueur de celle-ci,
à
laquelle les délinquants demeurent pra-
tiquement insensibles.
Des solutions ont été proposées,
afin d'endiguer cette
catégorie de délinquance.
(1) Cassation Corn.
2 fév.
1970,
J. C. P. 1970. 2. 16 313.

550
§ l - Les raisons
691 -
Elles peuvent §tre regroupées en deux catégories. D'une
part, la violation de certl~ine5 prohibitions professionnelles est
essentiellement provoquées par le fait quI elles ne soient pas aS-
sorties de sanction. D'autre part. la violation résulte de l ' i n -
suffisance du contrOle préventif et des invonvéniente que comporte
le système français en lui-même.
A - Restrictions professionnelles dépourvues
de sanction
692 - Il eziete dans la législation française
quelques rares
textes
qui édictent des interdictions, déchéances et incompatibi-
lités professionnelles
sans les avoir assorties de sanctions pé-
nales ou disciplinaires.
Or,
ces dernières constituent des moyens somme toute
pratiques, d'une efficacité relative certes, qui peuvent inflé-
chir les intentions délictueuses des individus.
D~s lors que ces moyens d'intimidation, de prévention
font défaut,
i l para!t presque normal que les personnes frappées
par les restrictions professionnelles précitées
n'observent pas
la défense qui leur est faite.
Elles profitent en quelque sorte
des carences législatives comme le font les contribuables en ma-
ti~re d'évasion fiscale. Maia, à la différence des contribuables
qui se soustraient à l'impÔt sans transgresser la 1ettre de la
loi fiscale,
les personnes qui passent outre aux restrictions
professionnelles commettent une véritable infraction qui demeure
impunie parce qu'aucune sanction n'est prévue par la loi.
69' -
La chambre criminelle a sur cette question
une opinion
contraire. Elle a estimé dans un arrêt que la seule violation de
l'article 105 de la loi du l '
juillet 1967 n'étant assortie d'au-
cune sanction pénale, dès lors la continuation d'exercice du commerce
apr~s déclaration de faillite personnelle,
dénoncée dans une plain
avec constitution de partie civile, ne constitue à aucun titre
une infraction pénale
(1).
(1) Crim.
12 juin 1979,
Bull. n2 205.

55~
694 -
Deux exemples significatifs seront ici examinés.
La première illustration est fournie par la loi du
l '
juillet 2967 sur le règlement
judiciaire, la liquidation des
biens et la faillite personnelle, dont les articles 105 à 109
édictent des interdictions et déchéances d'exercer le commerce,
et d'assumer des fonctions de direction, d'administration, de
gestion,
et de COntrôle d'entreprise commerciale à forme indivi-
duelle ou sociale.
Le législateur de 1967
dans un souci d'harmonisation
a
abrogé la disposition de l ' a r t . 1-12 de la loi du 30 sont 1947.
qui prévoyait ces mêmes prohibitions professionnelles à l'égard
des m~mes individus, sens pour autant se préoccuper de prévoir
des peines pour sanctionner toute atteinte à celles-ci,
comme le
faieait la loi de 1947,
créant ainsi
un vide législatif (1).
On s'est alors demandé si cette lacune est due à une
inadvertance du législateur,
ou au contraire
elle a été faite
sciemment.
La majorité des auteurs penchent plutôt pour une omis-
sion du législateur, qui ne s'est pas rendu compte de la suppres-
sion automatique des sanctions lourdes de la loi de 1947
atta-
chées à ces restrictions professionnelles abrogées au niveau de
ladite loi
(2).
695 - Néanmoins, il faut faire remarquer que cette faille
est en partie comblée,
car i l est possible de faire
jouer les
sanctions prévues par les textes spéciaux à portée plus réduite,
tel que le décret-loi du 8 aoat 19'5.
Egelement,
en pratique
le contrôle préventif institu~
à
travers l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
et l'intervention de certaines autorités administratives dans la
délivrance des autorisations et autres documents pour l'accès aux
(1) F. Derrida
un vide législatif à
combler: à propos de l'in-
terdiction d'exploiter une entreprise commerciale
D. 1967,
chrono
95.
(2) R. Roblot,
op.
cit. n2 3304,
p. 883 - 884.

552
activités économiques
palliera cet inconvénient
en entendant
qul'~e réforme intervienne.
Les critiquee et observations de la doctrine ont été
perçues par le législateur. Auesi,
un projet de loi a été présenté
par le Gouvernement,
en vue de reprimer,
sanctionner l'inobeerva-
tian de la déchéance ou de l'interdiction d'exercer le commerce
frappant les faillie en vertu de la loi du 13 juillet 1967 (1).
696 - Le deuxi~me exemple digne d'intér3t est la loi du 3 jan-
vier 1967 qui édicte des interdictions et déchéances de procéder
à des ventes à
titre professionnel d'immeubles à
construire (2),
frappant certaines personnes. Mais,
contrairement aux autres lois
créant des restrictions professionnelles en mati~re immobilière,
la loi du 3 janvier 1967 n'a pas institué de sanction en cas d'in-
fraction à l'article 15 qui prévoit les interdictions et déchéances
précitées.
Selon un auteur cél~bre, "l'art. 15 ne constitue qu'une
lex imperfecta dont l'efficacité pratique para!t fort peu proba-
b1e"
(3).
697 - On se demande s ' i l est possible de faire application à
la loi de 1967,
des sanctions prévues par les autres textes r~gle-
mentant les autres activités immobilières.
I l ne eemble pas que l'on puisse admettre une telle ex-
tension,
Car les autres lois visent le contrat de promotion immo-
bili~re, les constructions dans le cadre de sociétés de construc-
tion,
le contrat individuel de construction,
alors que la loi
du 3 janvier 1967 porte sur la vents d'immeubles à construire.
En d'autres termes, l'impossibilité d'appliquer les
sanctions des autres textes à la loi ds 1967 tient à
la différence
d'objet des interdictions et déchéances professionnelles créées
par cee diverses lois.
(l) V. Réponse ministérielle, n2 25 494 J. o. déb. Ass. Nat. 17 ma;
1980, p. 1081,
J.
C. P. 1980. IV. n2 346.
G. Roujou de Boubée
: Droit pénal de la construction p. 38 n Q ;
G. Roujou de EouBée
: op.
cit. p. 41,
n Q 30
En ce sens
: Saint-Alary,
J.
C.
P. 1968. 2146.
Cabanac
A. J. P.
r. 1967. 13.

55'
L'inefficacité pratique des prohibitions professionne~~es
n'est pas constatée au niveau des seu2ee 2oiSnon aBsorties de sanc-
tions,
maie allssi au niveau de ce22es qui prévoient des châtiments.
Par voie de conséquence,
2a vio2ation des interdictions
et déchéances du droit d'exercer 286 professions et fonctions
est due à d'autres motivations.
B -
Les inconvénients du système
698 -
Certains de cas inconvénients sont inhéren~e à
l'insuf-
fisance du contrOle préventif.
Les sutres inconvénients ne sont sutres que les excès
iah'rante aux iatdrdidtieD8,
4'ch'ancee et incoapatib11it's pro~e8­
eionne11eB.
~) L'insuffisance du contrale prévemtif
699 -
On a vu
que le contrOle préventif, ou a
priori.
consiste
à vérifier lors de 2'accès aux professions
2a situation personne22e
de chaque candidat à 1 'égard des interdictions et déchâances pro-
fessionne1~es.
Ce2a revient en pratique
à
voir si te2 ou te1 individu
peut ou ne peut pas exercer te22e ou telle activitâ professionne22e
envisagâe.
Ce contrale préventif assuré à
travers l'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés,
et autres ~ormalités admi-
nistratives
peut @tre efficace, mais à la seule condition que 1es
individus qui désirent entreprendre les activités professionnelles
suivent la procédure 1égale
d'une aan1ère To1onta1re.
Or,
ceux qui sont frappés d'une prohibition profession-
nelle ont une fâcheuse tendance à se soustraire à
ce formalisme,
sachant que celui-ci constitue un obstacle pour eux
d'accéder
à
telle ou telle profession.
700 _ A cOté de cette première insuffisance, on peut mettre
en lumière
des lacunes
liées au fait que l'accès à certaines
professions
n'est pas soumis au contrOle préventif. Ainsi,
toutes
les activités professionnelles non commerciales,
ou non exercées

554
dans ~e cadre d'une entreprise commercia~e à forme socia~e, et
qui ne sont ni règlementées,
ni organisées en ordre
échappent
à
ce contrôle a priori.
Il en est de même de l'exercice ~e certaines activités
professionnelles ou fonctions à
titre de salarié,
pour le~uel
l'employeur ne recherche pas généralement si le candidat à
l'emple:
encourt ou non une interdiction ou déchéance d'exercer celles-cil
à
titre professionnel ou m~me
salarial.
La violation de la prohibition professionnelle est quel-
que peu facilitée dans ces différentes hypothèses ci-dessus.
701 - En sus de cette lacune,
s'ajoute un autre inconvénient
non négligeable
qui est le caractère occulte des interdictions
et déchéances professionnelles,en dépit de la publicité dont elles
font l'objet dans certains cas.
En effet,
hormis QuelQues autorités qui sont informées
de l'existence de celles-ci,
le grand public dont les agents éco-
nomiques méconnaissent ces restrictions professionnelles
et le8
~er8oane8 ,ui en sont frapp'9s.
Ce qui permettra aux personnes concernées d'exercer en
pratiQue
les activités professionnelles et les fonctions
pro-
hibées sans Que
lion
doute de l ' i l l i c é i t é de l'exploitation.
La violation de l'interdiction ou de la déchéance pro-
fessionnelle trouve sa Cause dans les exc~s mime ~u s7st~me.
2) Conséquences excessives de la prohi-
bition urofessionnelle
702 -
Les interdictions et déchéances professionnelles se
révèlent Quelquefois excessives,
et présentent des inconvénients
d'ailleurs déjà stigmatisés dans les précédents développements.
Ces excès et inconvénients de cette institution
engen-
drent des conséquences assez rigoureuses,
difficilement supporta-
bles tant matériellement
que moralement par les individus frappés
d'in~erdic~ions et de
déchéances professionnelles.
Aussi,
la réaction quasi naturelle de ces derniers est
de passsr outre aux barri~res légales ou ~udiciairee, e~ d'entre-

prendre l'exercice des ac~ivi~és professionnelles défendues,
soi~
à
~i~re individuel,
soi~ en me~~an~ leur indus~rie, savoir-faire
au service d'un ~iers, ou d'une en~reprise de mani~re illicite.
Ces excès e~ inconvénien~s
râsul~en~
du
carac-
~ère général de cer~aines in~erdic~ions e~ déchéances profession-
nelles qui prohiben~ l'exercice d'un ~ràs grand nombre d'ac~ivi~és
professionnelles de m~me na~ure, ~elles celles prévues par la loi
de 1947 rela~ives aux professions commerciales sans aucune excep~ion.
Mais,
ils son~ égalemen~ engendrées par le carac~ère per-
pé~uel ou défini~if de quelques res~ric~ions professionnelles,
qui ne laissen~ aucune perspec~ive heureuse aux individus qui les
a ub Lee e n-b , Cet inconvénient est rée:l et excessif même s ' i l peut
être acmellemen.t atténué p a rv La mise en. oeuvre des mécanismes
de rél.èvem.en:t des' individus ccn carné s par ces res"tric'tions.
70' - Pour ~erminer, il fau~ faire remarquer que l'in~erdic~ion
ou la déchéance du droi~ d'exercer ~elle ou ~elle ac~ivité profes-
sionnelle ou fonction
es~ une mesure qui crée des difficultés ma-
térielles, pécuniaires pour celui qui doit en souff%ir, car cela
lui prive des revenus.
Mais
en plus,
elle crée pour celui-ci
des soucis, des
complexes, puisqu'elle fait de lui, selon l'expression d'un auteur,
un "diminué social"
(2)
au même titre qu'un ch~meur j
ceci est
d'autant plus vrai que l'individu a encouru une déchéance profes-
sionnelle,
qui entra1ne la cessa~ion de l'activité professionnelle.
Les individus frappés par des in~erdic~ions et déchéances
professionnelles ~rop rigoureuses
exercen~ clandestinement,
i l l i -
citement,
et de manière beaucoup plus dangereuse
les professions
prohibées. E~ la communau~é sociale n1en ressort pas plus protégée.
On a pensé résoudre le problème par l'adjonction aux
interdictions e~ déchéances professionnelles de
mesures réelles.
(l) Supra, p.4,2.Voir Cessation de la restriction professionnelle par
réhabilitation, relèvements de l'art.
55-l c. p.,
e~ de l'ar~. 775-l. al.2 c. p. p.
(2) A.
Chavanne,
op.
ci~.

556
704 -
Elle est considéréQpar certains auteurs comme un moyen
qui permettrait de réduire en pratique
quelque peu
les risques
de violation de la prohibition professionnelle.
Cette thérapeutique ne peut être appliquée qu'aux seules
hypothèses où la restriction
professionnelle est une déchéance
d'exercice frappant un pro=essionnel ,titulaire ou propriétaire
d'un fonds de commerce ou ar~ieanal, un gérant ou directeur ou
administrateur d'un établissement.
Ces mesures réelles dont l'adjonction e6~ proposée sont
d'une part, la suppression,
ou la fermeture du fonds professionnel
ou de l'établissement, d'autre part, le retrait des autorisations,
licences d'exploitation et autres documents administratifs ayant
permis ltacc~e à 2a profession.
A -
La fermeture du fonds professionnel
705 -
Le fonds professionnel, 2 1établissement en tant que
structure permettant l'exercice de l'activité professionnelle,
ou d'assumer certaines fonctions
cons±itue, à l'évidence, le lieu
propice de la violation de l'interdiction ou de la déchéance pro-
feseionne12e.
I2 en résulte qu'un moyen de lutte contre cette violatiol
est ~e faire disparaître ce 2ieu, ce moyen
qu'est
le fonds pro-
fessionnel,
ou tout au moins
ne pas le laisser à la disposition
de l'individu
qui serait
tenté d'en faire usage.
Pour cela.
i l serait souhaitab2e que 2es interdictions
et déchéances professionne12es
soient assorties de 2a fermeture
de l'entreprise. Cette mesure réelle aura une durée identique à
celle de la prohibition professionne21e
cette durée devra @tre
modelée sur ce~2e de 2a déchéance
ainsi, si la durée de cette de:
nière est réduite en vertu de l ' a r t .
55-1 al.
c.
p.,
cette réduc-
l
tion doit réjaillir sur la durée de la fermeture.
Ce système aura
pour effet
de mettre l'individu en possession de son fonds pro-
fessionnel dès qu'il est en mesure de reprendre l'exercice de l'ac
tivité en cause.

557
706 -
L'adjonction de la fermeture d'établissement à la déché-
ance professionnelle peut s'avérer efficace en pratique,
car i l
serait difficile pour l'individu de créer ou d'acquérir un nouveau
fonde professionnel,
eu égard aux dépenses que cela Buppose~
L'efficacité certaine de ce système hybride, composé de
meeures personnelle et réelle, n'est pas inconnue du législateur,
qui l'utiliee en cas de récidive du délit d'exercice illicite de
profession ou fonction prohibée.
Le législateur va encore plus loin, en autorisant le tri-
bunal à ordonner la fermeture des établissements qui auraient été
dirigée ou gérée par l'individu récidiviste du délit ci-dessus (1).
La fermeture d'établissement, du fonde professionnel
peu~ ê~re parfai~ement couplée avec d'au~res mesures réelles.
B - Re~rai~ des documen~s adminis~ra~ifs per-
me~~an~ l'accès aux professions
707 -
La déchéance
pour un professionnel du droi~ de continuer
l'exercice de son ac~ivi~é, sa profession qui le frappe,
se révèle
inu~ile, sans grande efficacité pra~ique
si celui-ci doi~ avoir
à
sa disposi~ion
les documen~s adminis~ra~ifs lui ayan~ permis
d'en~reprendre son entreprise.
Il es~ donc nécessaire,
pour réduire les ~en~a~ions de
••1.~~ci dtenfr.indre la prebibitien pr~feesi.nnelle, d'ordonner en
même temps que ce~~e dernière es~ prononcée ou mise en oeuvre
au~oma~iquement
le re~rai~ de ces documen~s.
Ceux-ci son~, selon les activités professionnelles con-
cernées, des au~orisa~ions, car~e professionnelle,
licence d'ex-
ploitation,
etc
sans lesquelles l'individu ne peu~ ouvrir l'é~a-
blis6emen~, ou le fonds professionnel.
Dès ce~~e da~e, l'individu qui s'est vu re~irer ces
documen~s adminis~ra~ifs préalables
à
l'exercice de son ac~ivi~é
(1) Ar~. 3 al.2, loi du 19 Juin 1930, por~~n~ in~erdic~ion de
l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés
de cer~aines condamna~ions e~ aux faillis non réhabili~és.

558
professionnelle
aura une cer~aine réticence ~ continuer i1110i-
tement l'exploitation.
Celui-ci ne pourra présenter une nouvelle demande en
vue d'obtenir la délivrance desdits documente
qu'à la cessation
des effets de la prohibition professionnelle.
70S -
La conjugaison de cee trois séries de mesures augmentera
l'efficacité pratique des interdictions, déchéances profesaionnelll
tout en ~r'Tenant
le
délit d'exercice illicite de profession
défendue. Mais,
elle n'empêchera nullement l'inobservation de ces
derni~ree, c'est-à-dire
l'exercice clandestin
illicite et dan-
gereux d'activités professionnelles interdites à certaines personn,
données
tant que ces interdictions et déchéances professionnelles
seront excessives,
tant au niveau de leur objet portant sur une
p~uralité de professions DU fonctions,
qu'au niveau de leur délai
d'exécution, généralement illimité.

559
709 -
Depuis des siècles,
la législation française connait
des mesures qui restreignent la liberté des individus d'entre-
prendre, d'exercer la ou les professions,
ou fonctions de leur
choix.
Ces mesures constituent ce qu'on appelle communément
les conditions d'accès aux professions,
aux activités économiques.
Ces restrictions à la liberté professionnelle,
ou à la
liberté du commerce et de l'industrie sont actuellement nombreuses
les causes d'empêchement professionnel se sont rapidement multipliée~
Aussi,
'~.i'-i1 nécessaire d'établir une distinction Boi-
gneuse entre ces diverses mesures restrictives,
afin d'éviter toute
confusion,
car au-delà de l'identité de leurs effets sur la liberté
professionne11e,
leurs rôles
sont
quelquefois différents et
même opposés.
710 -
Juequ'à l'heure actuelle,
le législateur s'est contenté
de créer des interdictions, des déchéances, des incapacités et
des incompatibilités professionnelles,
sans prendre soin de défi-
nir,
préciser chacune de cee notions.
Le résultat,
c'est que tout un chacun confond ces di-
verses mesures restrictives du droit professionnel,
le législa-
teur en t~te.
Il convient de récuser cette opinion presqu'unanime en ce
-,u'e11. ne oadre P " avec 1& -ré~i~' .. ~uis~u. fondée UDi~uemen~ eur
l'identité d'effets,
qui ne semble paS être un critère suffisant
dtassimilation parce que trop général.
Les interdictions, déchéances/et incompatibilités pro_ o
fessionnelles doivent être distinguées des incapacités civiles et
des
incapacités professionnelles,
car ces dernières ont des causes
différentes.
et des rôles distincts des premières.
Egalement,
les régimes
juridiques applicables à
ces
deux catégories de restrictions sont différente.
711 -
Les interdictions, déchéances professionnelles ont géné-
ralement les mêmea causes,
qui sont des condamnations pénales et

560
dee sanctions disciplinaires et professionnelles encourues par
certaines personnes.
Et ces deux restrictions sont utilisées comme moyens
de lutte contre la criminalité de droit commun et professionnelle,
et comme mesures de prévention des actes délictueux,
et répréhen-
sibles pénalement ou disciplinairement que les individus commet-
traient,
s ' i l s devaient exercer les professions ou fonctions pro-
hibées.
Ce sont donc des mesures qui participent à
la défense
de la société contre ceux qui en sont atteints.
712 -
Il en est de même de l'incompatibilité professionnelle,
qui,en prohibant le cumu1 de deux ou plusieurs activités profes-
sionnelles ou fonctions,
emp~che indireètement les individus
de
commettre certains abus et délits qui résulteraient de l'exercice
juxtaposé d'une pluralité de professions ou fonctions.
A ce titre,
l'incompatibilité constitue
à
l'évidence
un moyen de prévention criminelle, donc de protection de la com-
munauté sociale.
Elle a par conséquent
les mêmes re1es que l'interdic-
tion et la déchéance professionnelle.
Toutefois,
elle ne doit pas ~tre confondue avec ces
deux dernières mesures,
parce qu'elle a une cause spécificique
dépourvue de toute référence au statut pénal et disciplinaire de
l'individu. Egalement, elle a une fonction qui lui est particu1ièrl
assurer l'indépendance des professionnels dans l'exercice de leur
profession,
fonction,
et une plus grande disponibilité.
71' - Mais, ces trois mesures que sont l'interdiction, la
déchéance,
et l'incompatibilité professionnelle ont un autre r81e
très important qui fait 1e'~r nécessité. Elles permettent toutes
trois
de rehausser le niveau de moralité des professionnels,
en
écartant les individus indignes,
malhonnêtes.
dangereux,
peu
honorables.
Ces fonctions de moralisation des milieux professionnels
dont l'assainissement s'avère indispensable à
tout instant,
et de
prévention crimine11e, donc de défense sociale
constituent un

critère notoire de distinction avec ~es inca.aci~'B oiTi~ea .~
profssaio. . .11ss.
Ces dernières sont destinées essentiellement à assurer
~a protection des individus qui sont visés, c'est-à-dire des
incapables.
contre la société
qui est l'objet de la méfiance du
~égislateur.
I~ en résulte que ces différentes mesures ne doivent
paS ~tre ass~milées, car chacune correspond à une restriction au
droit professionnel donnée.
714 _ Néanmoins,
les interdictions et déchéances profession-
nelles ont beaucoup plus de point de rapprochement, au-delà de
leur différence relative à la qua~ité des individus v~sés, et du
caractère nouveaU des activités professionnelles et fonctions
prohibées.
L'interdiction frappe toujours des individus qui dési-
rent entreprendre une profession
et fonction qu'ils n'ont jamais
exercée~,et qui ~eur sont défendues dès qu'elle produit ses ef-
fets
à ·leu.r égard.
Au contraire, la déchéance vise toujours des personnes
qui exercent l'activité professionnelle ou la fonction prohibée,
~ors de la commission de l'Lnfraction ou de la faute,
cause de
~'exclusion dont elles sont l'objet.
715 - Le défaut de précision des diverses mesures restrictives
du droit d'exercer une activité professionnelle,
tant en législa-
tion qu'en jurisprudence, aura des conséquences sur leur mise en
Oeuvre pratique.
L'application des interdictions et déchéances et même
des ~ncompatibi~ités professionnelles, nleS~ pas
aisée pour les
tr~bunaux. et les juristes,
car la légis~ation française n'a pas
prévu de
règles,
de
solutions pour régler les difficultés qui
en résul ten 't ,
Aussi,
les solutions proposées par le jurisprudence et
la doctrine
n'ont pas été toujours satisfaisantes
et les argu-
ments avancés pour étayer ces solutions n'ont guère été convaincants.
L'intervention du législateur est donc plus que néceSSaire
et urgente,
afin de prendre un texte d'ensemble qui réformerait

toute la matière
pour harmoniser les solutions et les adapter.
Cette loi d'enselDble doit octrc7er désormais
le pou-
voir de connaître de ces restrictions professionnelles au seul
juge,
ce qui permettrait d'éviter les complications qu'on avait
connues en matière fiecale avant la réforme de l ' a r t . 1 750 c.
g.
en décembre 1977.
716 _ Le juge doit disposer
d'un pouvoir souverain dans le
~rononcé de la meeure reetrictive,
tant au niveau de la portée
de celle-ci
qu'au niveau de sa durée.
Concernant la portée, la mesure restrictive doit concer-
ner un nombre très restrei~t de professions ou fonctions que le
juge déterminera en tenant compte de l'état de chaque individu.
Quant à la durée,
elle ne doit pas être définitive ou
perpétuelle, mais temporaire.
Pour éviter l'arbitraire du juge
une durée maximum de trois ou cinq ans doit $tre fixée.
Cette démarche permett~ une meilleure individualisation
de la mesure.
717 -
Bien que la restriction au droit professionnel sera tou-
jours temporaire,
i l serait intéressant de maintenir les mécanismel
de cessation prématu:ée, anticipée de celle-ci.
Cette nécessité de cessation précoce
tient essentielle-
ment à la nature même de l~ restriction professionnelle
qui,
que~
que soit sa cause,pénale, disciplinaire ou professionnelle,
est
considérée par tous
comme une mesure de sûreté. Celle-ci, doit
disparaître quand le risque redouté disparaît.
Ici,
la mesure res-
trictive disparaîtra à
travers ces mécanismes juridiques de manièr
anticipée, lorsqu'il est démontré que l'individu n'est plus dange-
reux pour la société,
parce qu'il s'est amandé,
assagi. Dès lors,
la mesure de sûreté devient superflue.
Tout en considérant ces restrictions professionnelles
comme des mesures de sûreté, le législateur doit exiger que celles
prennent fin prématurément, lorsque l'état ou la situation juridio
de condamné
qui en est la cause iénératrice a disparu,
par exempl
par l'amnistie,
sans chercher à savoir
si elles sont ou non des
peines.
Ces restrictions professionnelle~ étant rattachées aux
peines d'amende ou d'emprisonnement, donc à le situation juridique

563
de délinquant doivent dispara!tre avec celle-ci; leur maintien de-
meure injustifié e~ leur nature de mesure de sUreté est insuffi-
sante pour l'expliquer.
Les interdictions, déchéances professionnelles
d'origine pénale ou même disciplinaire ou professionnelle
ont un
caractère afflictif,
que leur nature de mesure de sûreté ne peut
supprimer ou voiler.
718 _ Aussi,
elles doivent 3tre d'application strictement
territoriale,
en tant que restrictions
que l'autorité législative
française apporte aux prérogatives qu'elle a
conférées aux personnes
vivant eur le territoire français,
qu'elles soient de nationalité
française ou étrangère.
Cette application territoriale
ne doit pas remettre
en cauee
l'extension de leurs causes aux condamnations pénales,
et aux faillites étrangères,
car ceci restaure llégalité entre
les nationaux et les étrangers
vivant en Francea
719
Les interdictions et déchéances professionnelles,dépour-
vues de tous les excàs,
et les inconvénients actuels dûs au carac-
tère général et perpétue1 de certaines d'entre elles,
seront subies
ou exécutées de manière normale et stricte par les personnes qui
en sont frappées.
I l ne faudrait pas se faire trop dl illusions,
car cela
ne suffira pas
i l conviendrait de mettre sur pied
un contrâ1e
préventif plus actif, dont l'efficacité pratique exigerait que les
autorités qui en seront chargées soient mieux informées,
et bien
sûr,de manière préalable.
I l est, par ailleurs,
impérieux d'étendre
la publicité des interdictions et déchéances professionnelles à
l'opinion publique,
ce qui aidera sûrement à réduire le caractère
occulte de celles-ci. Par la suppression des interdictions et dé-
chéances professionnelles accessoires
les délinquants qui seront
concernés par l'application de ces dernières ne pourront invoquer
le caractère occulte de ces mesures,
puisque celles-ci seront tou-
tes complémentaires,
c'est-à-dire
prononcées par les
juridictions
compétentes et expressément mentionnées dans le jugement de con-
damnation.
720 -
Toutefois,
le respect des interdictions, déchéances et
incompatibilités professionnelles
suppose qui elles soient assorties

564
de sanctions exemplaires,
et intimidantes en caS de violation.
Cee sanctions ~ugmentent en pratique
l'efficacité de cee prohi-
bitions professionnelles,
clest-A-dire leurs effets préventifs.
Pour que ces dernières
jouent utilement les rôles qui
leur sont dévolus.
à
savoir
la moralisation des milieux professior
nels, la prévention de comportements répréhensibles soit pénalemen1
soit disciplinairement ou professionnellement,
la défense de la so-
ciété, enfin la répression deadits comportements,
les interdiction~
déchéances,
et incompatibilités professionnelles doivent avoir un
régime juridique modéré,
c"ee~-à-dire moin. ri.oure~.
721 -
Ce régime d'ensemble savamment dosé,
doit être dégagé
par le législateur dans une prochaine réforme,
qui doit tenir
compte des nécessités de réinsertion sociale des délinquants,
et
autres individus écartés des activités professionnelles,
sans
laquelle toute prévention criminelle serait vouée presque à l'éche<
La prise en considération des impératifs de ressociali-
sation des personnes atteintes par ces prohibitions et restriction~
professionnelles
évitera dans une certaine me9ure, de faire de
ces mesures de snreté
une nouvelle
source de délinquanae comme
elles le sont présentement.

vu : Le Présideat àe 1& Tà~se
TouJ.ouse. 1e
LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITB DES SCIENCES
SOCIALES DE TOULOUSE
M. DESP.u:

OUVRAGES GENERAUX
AUBRY ~ RAU
Cours de droit
CiTi~ ~rançaie, 5e ~d.,
~ar Bartin et P. Eemein, ~936
BOUZAT ~ PINATEL
Tr6it~ de droit ~~nQ~ et de crimino~oCl1
Dalloz 1975
DONNEDIEU DE VABRES
Trait~ de droit criminel,
3e ~d.,
Sirey 1947
ESCARRA ~ RAULT
Trait~ de droit commercial, Sirey 1959
GARRAUD R.
Trait~ th~ori,ue et ~rati,ue de droit
~~nal ~rançaiB, T. III, 3e ~d., Paris
Sirey 1913 - 1924
JUGLART (de) ~ IPPOLITO
Droit commercial,
6e ~d., 1980,
Montchrestien
LARGU!ER J.
Droit ~~nal .~n~ral et ~roc~dure ~~nale
8e 64 ••
Paris Dalloz 1979.
LAUBADERE (de)
Trait~ ~l~mentaire de droit administra-
t i f ,
7e ~d., Parie L.
G. D.
J. 1980
MAZEAUD H.
Ii: L.
Leçons de droit ciT11.
7e éd.
1980.
Montchreetien
R. MERLE ~ A. VITU
Trait~ de droit criminel, 4e ~d.,
Cujas 1981
PLANIOL ~ RIPERT
Trait~ ~rati~ue de droit c1T11 français
2e ~d .•
~ar P. Eemein,
Paris L.
G.
D. J
J.952
PLANTEY A.
Trai~~ ~ra~i~ue de ~a fonc~ion ~ub~i~ue
'e ~d., Paris L. G. D. J. 1971. mise à
jour 1978
RIPERT
~ BOULANGER
Trai~~ de droi~ ciTi~ ~957, T. 1 et II
RIPERT
~ ROBLOT
Trait~ ~~émentaire de droit commercial,
ge éd., L.
G. D.
J. ~981
RIVERD
Lee ~ibert~e ~ubli~ueB, coure de droit
J.965-J.966

ROUSSELET & PATIN
Droit ~~nal B~~cial. 7e ~d. 1958, Sirey
STEFANI G.
Droit ~~nal et ~roc~dure ~~nale, ge ~d.,
Dal.l.oz 1.975
STEFANI & LEVASSEUR
Droit ~~na1 .~n~ral, l1e ~d., Dal.l.oz 1980
VIDAL & MAGNOL
Coure de droit criminel. et de science
.~nitentiaire, Be ~d., Parie Rousseau
1.935

OUVRAGES SPECIAUX. ARTICLES ET THESES
-------------------------------------
A=AGHI
La nature
juridi~ue des peines accessoi-
ree et comp1.~menta.ires -
th~Bet
Parie
1.962
ALLEGRA
Les effets extra-territoriaux des
juce-
mente r~preseifs. ReT.
interne
dr.,
1.955. p. 425 et e.
ANCEL M.
La d~fense sociale nouvelle, Cujas 1954
et 1.966
AUBERT J.
L.
Notions et rôles de l'offre et de l'ac-
ceptation dans la formation du contrat
L. G. D. J. 1.910
AURILLER
Les effets extra-territoriaux positifs
des sanctions pénales étranc~reel th~se
Grenoble 1.939
AYOUB E.
La fonction pubJ.i~ue, Paris-Masson 1.975
BERRAUD
La non rétroactivité des lois plus douc~
ReT.
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crim.
1.949, p. 7
BOUILLEMOIS
De la personnalité des lois et de la
réalité des lois,
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BRICARD
Interdictions et déchéances en mati~re
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235
CABANAC
Commentaire de la loi du l5
janvier 196~
A. J. P. I. 1.961. 1.3
CASTAGNEDE B.
Commentaire de la loi du 29 décembre 19~
J. C. P. ~918. 1.. 2 892
CHAVANNE A.
Le eyet~me lécal dee inca~acitée ~rofes­
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CREDEVILLE R.
Le caract~re juridi~ue des inca~acitée
lécales s~écialement attachées A cer-
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882
DAVID F.
Le point de dé~art des ~eines accesscirl
et complémentaires,
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660
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7

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Droit ~~nal des affaires) 2e ~d.t
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Les soci~t~s de construction dSTant la
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DERRIDA F.
Un vide l~&ialatif à combler ~ .rapoe
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DONNEDIEU DE VAERES
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DUPONT-DE LESTRAINT P.
Droit p~nal des affaires et des Boci'tée
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PRANCHIMONT
LI interdiction professionnelle. proc~6­
Terbal dee dires et difficult~8. R.
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P.
C., 1965-1966. 635
GAGNE & ROEIN
La syst~mati6ation l~~ale des interdic-
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GARCON
Code pénal annot~, nOUT.
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GARRAUD
Commentaire de la loi du 19 juin 1930.
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Commentaire de la loi du 19 juin 1930,
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HUGUENEY
Des incapacit~e et d~ch~ances en droit
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800

HUMBERT
Des cone~~uencee des condamna~ione
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HOCINE L.
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HONORAT A.
LI incidence de l'~tat de faillite eur
les lib~ralit~e par un ~poux commerçant
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son conjoint, Rey.
eynd. et adm.
judo
~960. 205
Les incidences de la loi du l ' juillet 1
sur les droits du conjoint d'un commerçe
en ~tat de faillite
:
~tude8 à la mAmoi2
de H. Cabri11ac, 1968. 281
HOUIN
Les incapacitAe R. T. D.
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HUSSON
Les activit~B professionnelles et le drc
arch.
philo. droit 1953-54. ~
JAUFFRET
L'influence en droit commercial, de l'â.
du commerçant, ou de l'anciennetA de
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KUHNMUNCH .0.
Remar~uee sur ~ee interdictione ~rofee­
eionnelles r~su1tant de condamnations
~~na~ee, R. S. C. 1961. ~
LACOSTE
L'interdiction ~ar la loi .~na~e de ~a
~rofeesion de ban~uier, th~ee Bordeaux
H36
LARGUIER J.
La nature j'~idi~ue de l'interdiction
d'exercer ~a ~rofeeeion bancaire, in
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Commentaire de ~a loi du 11 juillet 197 1
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sc. crim. 1978. }22
LEBRUN A.
Une nouvelle sanction ~~na~e : interdic·
tion d'exercer une ~rofession ~riv~e,
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I. droit ~~n. ~938, ~. 277

LEVASSEUR
Cours de droit ~~n~ ~éo~ral com~l~­
mentaire 1957-58,
•.
61 et 68
Lee interdictioos .rofeeeionnellee et
les interdictions d'exercer certaines

activit~e, centre dl~tudeB de d~fenee,
1966
LIET-VEAUX G.
Le droit de la construction,
4e ~d.,
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MAGNOL
La r~.le du non-cumul et les peinee com-
pl~mentaire~. R. S. c. 1947, p. 73
PALMADE G.
Commentaire de la loi du 30 août 1947,
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P. 1947. I.
669
PATIN
La place des mesures de Bûret~ dans le
droit positif moderne, R.

S. C. 1948,
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415.
rapport aux journ~eB de droit
franco-latino-am~ricaine8
PEIRON
De l'effet des
ju.ements ~tran.ere,
th~ee Lyon 1885
PELIAT
Des incapacit~e r~8ultant des condamna-
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LE POITEVIN
Etude sur le principe du non-cumul des
peinee,
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par~. 1897.
I. 35
POLLISARD A.
Des d~ch~ances et incapacit~s p~n~es,
th~se Paris l899
PRADEL
Le renforcement de la lutte contre le
.rox~n~tisme, D. 1976, chrono p. 3l
Les limites de l'amnistie en droit p~nal,
D. 1967.
PREVET F.
La moralit~ professionnells des ori~ines
à nos jours.
Paris
PUECH M.
Grande errAta de la jurisprudence cri-
minelle.

~d. Cujas 1979
RENARD
La clause de continuation de la soci~té
en nom collectif avec les h~ritiers de
l'a6soci~ d~c~d~, th~se Caen 1944
RICALENS
De l'exercice de la .rofesaion de ban-
~uier d'a.r~s la loi du 19 juin 1930,
th~se Toulouse 1931

RIPERT G.
La clause de con~inuation de la aociét'
en nom collecti~ avec les h'ritiera de
l'aeaoci' d'c'd', ReY.
Boe. 1938, ~. 7
Droit maritime,
T. 1. ~. 768, note
Commentaire de la loi du 30 août 1947,
D. 1947 ••• 141.
RIVIERO J.
Ency. Dalloz, droit adm.
II, ~.
433
ROBERT J.
La loi du 29 d'co 1972 et l"volution
du droit ~'nal, J. C.
P. 1973. l.
2 525
VQ cumul des infractions, Ency. Dalloz
La loi du 11 juillet 1975. J. C. P.
1975. I. 2 729
ROBERT J.
M.
Ency. Dalloz,
droit ~'nal, vg Amnistie
RODIERE
Le délit .oliti,ue,
th~se Parie 1931
ROUBIER P.
Le droit transitoire,
2e 'd., Dalloz et
Sirey 1960, •• 449 :
-
conflit d49 loie dans le tem.e
-
droite subjectifs et situations juri-
di,ues,
Parie Dalloz 1963
ROUJOU DE BOUBEE G.
Commentaire de la loi du 29 déc. 1972,
D. 1973. chrono •• 275
Le droit ,'na1 de la construction et de
1'urbanisme, Paris Dalloz 1972, ~. 163
et 66.
SALEILLES
De l'indi'Yidua1ieation de La ~eine, l89~
SAVATIER
Contribution à
une étude de 1a profeesic
(in dix ane de confér. d'a.ré •• ,in
Mé1an.ee. J. Hame1) Parie Dalloz 1961
SCREVENS
L'interdiction ~rofeeBionne11e en droit
p'nal,
Bruxe11ee 1957
SILVERA V.
Incom~atibi1it', fonction ~ub1i~ue et
affairisme, Re'Y.
adm. 1971.
642
SIMON-DEPITRE M.
Ency. Da110z c ommer-c La.L II.
Vil' commerça:
t.tran.er

DE SOTO J. & LACOSTE J.
Rac.
Dalloz. vg commerce et industrie
J.972
TARDE
Le d~lit ~oliti,ue (in Etudes sociales
et ~énalee). _. 87
TIXIER Œ.
Garanties de ~roc~dure en mati~re fis-
cale et
douani~re : commentaire de la
loi du 29 d~c. 1977. D. 1978 chrono
p.
3J.
TROMAS Œ.
Commentaire de la loi du 29 d~c. 1972,
art.
46, J.
C. P.
1973 doct. 281
TRAVERS
De l'e~fet en France des jucemente
ré~reseife ~trancere, R.
D.
l.
P. 1914.
p.
477
TROTOBAS L.
Manuel de droit ~ublic et adminietrati~,
17e ~d., Paria L. G. D.
J.
1971
VIDAL J.
La th~orie sénérale de la fraude en
droit français.

th~ee Toulouse 1956,
p.
249.

A
ACC~8 aux professions : 10 ; 23
25
41.
Accessoires (peines)
: 332.
Actes d'aide. d'aesietance
531.
Actes professionnels
:
-
par nature,
510.
-
par accessoire,
512.
-
réputée professionnels,
515.
Administration léaale : 280
Afflictif : 219 ; 340.
Amnistie : 430 ; 432 ; 43'.
Aptitude professionnelle : 10.
Assainissement des milieux professionnels
4
8.
Aesociation en partici~&tion : 264 et B.
Autorisation administrative
: 15
Autorité néaative : 155
B
Ban~ueroute simple : 168.
Bonne moeure
: 5.
c
Capacité
: 231.
Cessation anticipée : 401 et B.
Circonstances atténuantes: 347.
Commandité : 263.
Compatibilité : 365.
Complémentaires
(peinee)
-
facultative.,
335.
-
obli«atoires, 336.

Co_p2icité d'exercice i22ioite : 532.
Conf2it de lois dans le tempe : 366.
Connexité: 178 et s., 219.
Conseil de dieci~line : 532.
Crime politique : 121.
Cumul des peines : 357 et e.
D
Déclaration administrative pr6alaBle : 6.
Défenee sociale : 355 j
371 ; 461 ; 565.
Délit d'exercioe illicite de profes810ne
~85
~89 et e ,
Délit contraventienael : 539
Déontolo«ie : 174.
Devoirs professionnels : 1.
Diesuasion des délin.uanta : 173
Dispenee de peines : 141 ; '53
Disponibilité professionnelle
227 et e.
Droite ac~uie : 368 ; 374
li
Elémente matériel et moral de l'infraotion : 501 et e.
Epuration de. milieux ~rofessionnele : 211.
Etablissement publio industriel et commercül.1
38.
Etre.n«er (état dl)
: 1.
Expression de la volonté': 234 et e.
Facu1tée de diecernement : 236 et e.
Faculté de choix de profession
31 i
32
98.
Faillite personnelle : 167 et a.
Fautes prefeesionnel1es : 1.
Fraude. la loi nationale: 397.
Force ma,j eure : 327.

B
Babi~1tation profeaaionne~~e ; 238.
Hab1~eté profe.sionne~~e : ~.
Hcnorabi~ité
: 211.
Incapacité ciTile : 10 ; 231 et a.
Incapacité profeeeionnelle
2"
et a.
Intimidation: 174 ; 339.
Infamant : 340.
In favorem : 459.
Inobservation des restrictions professionnelles
499 et e.
Injonction : 72.
Immatriculation au re«ietre de commerce
: 494.
Intention coup~ble : 526
Interdiction lé~ale : 245 et e.
Jouissance de droite 232 et e.
Juce des tutelles
: 283.
Juridiction professionnelle: 175 et e.
Juridiction consulaire : 322.
L
Liberté du commerce et de l'industrie
5
7
37 et B.
Li~erté professionnelle : 5 1 35.
Libération conditionnelle : 140.
L1_'~a1i••e économ1~ue : 5 1 7.
Libre choix: 27.
Location-«érance
: 280.

M
Matérialité du délit : 503.
Meeure de eOreté et de police : 364 ; '71 ; 451 ; 562
564.
Mesuree de traitement des délin~uante
342.
Mesure d'int~rêt public,
~énéral : }45.
Mesuree personnelles.
réelles
: 64 et e.
Moralisation des milieux professionnels : 8
83.
Nationalisation des entreprisee privées
'7
40
221
Nationalité ~tran~~re : 1 ; 43 •
• • •atife
(effets des décisions pénales étrane~ree)
155 et B., 392.
Non-in~éranee (obli~ation de ) 226.
Nullité
: 283 ; 284 et e.
'03.
Nulls posns aine judiei. : 318.
o
Ordre public : 393.
Onéreux de la prestation professionnelle (acract~re)
521.
Outrace aux Donnee moeurs
: 193.
p
Paye d'accueil: 164.
Pénalisation : 321.
Peine complémentaire : 73 ; 91.
Peine de Bubstitution : 73 ; 91.
perpétuelles (restrictions pro~eeeionnellee) 400 et e.
Pouvoir dieciplinaire : 3.
Pouvoir monarchieue : 3 ; 4.
Pr~vention criminelle
94; 388.
Principe de non cumul des peines : 355 e~ e.

Principe de la non rétroactivité
367; 373.
Privation du droit professionnel
2 et B.
Probité : 177 ; 215.
Professionnalité (crit~re de)
502 et s.
Q
Quantum : 130 ; 133, et s.
Qualification de l'infraction: 73
R
Radiation professionnelle
Reclassement social : 333
46B
4B3.
Réhabilitation : 431 1 443.
Rel~vement : 453 et s.
Réinsertion sociale : 94 ; 99
346.
Révocation du sursie : 430.
Révocation du professionnel: 175.
Ressocialisation du délin~uant : 96
100
355
567.
Responsabilité in infinitum : 264.
Rétribution expiatoire
339
Rétroactivité in mitus
3B2.
s
Sauve~arde de justice : 266
273.
Secondaires (peines)
: 332.
Situation juridi~ue : 375.
Sine ,ua non
497.
Société-m~re
BB.
Souveraineté dee Etats
155
172
3BO.
Sui ~eneris : 343.
Sursis. exécution : 353 et s.
424 et e.
Statut pénal : 1
j
2.

T
Têmibi1itê : 128
1J5 et B.
400.
Tentative
: 119
Territoria1it~ : 154
165; 172.
Transaction : 68.
v
Va1eure mora1es
221.

Pa.ee
INTRODUCTION . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
l'IlBMIllIlB PART III
LA NOTION D'INTERDICTION, DE DECHEANCE.
D'INCOMPATIBILITE PROFESSIONNELLE
INTRODUCTION • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • .
10
TITRE l - L'ATTEINTE AU DROIT D'EXERCER UNE
PROFESSION OU UNE FONCTION ••••••••••
Chapitre l
- CARACTERISTIQUES DE L'ATTEINTE
AU DROIT PROFESSIONNEL •••••••••••
Soue-chapitre l
- CARACTBRES DISTINGUANT INTER-
DICTIONS, DECHEANCES,
ET IN-
COMPATIBILITES PROFESSION.
NELLES . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . .
Section l
- E1émenta de distinction entre
interdiction et déchéance pro-
fessionne11e • . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
§ l - La fermeture de 1'acc~e aux
professions ou fonctions
caractéristi,ue de llin_
terdiction .. . . . . . . . . . . . . . . . . •
15
§ 2 - L'exc1usion du mi1iett profea-
sionne1 : crit~re de 1a dé-
chéance profeseionne11e
.
18

§ ,
- Les difficu2tée de la dis-
tinction •. • • • . • . . . . • . . . . . . . • .
20
A - L'inte~iction profession-
nelle,
corollaire de toute
déchéanoe professionnel1e . . . •
20
B -
Interdiction et d~ch~ance
êdict~es par les mimes textes.
22
Section 2 -
E1êmente de distinotion entre
interdiotion ou déchéance et
incompatibi1it~ profeeeion-
ne1l.e • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
§ l
-
Facu2t' de choix au oae d'in-
compati.il.itê profeesionnal.l.e.
26
A -
Le prinoipe
: l.e l.i.re cho~
de 1.1 une dee profeesione ou
fonctione
incompatièl.ee . . . . .
27
l.) Le l.ibre cho~
.
27
2) Nature juridi,ue de l.a restric-
tion d'exercer contenue dans
l.'incompatioil.ité profeesion-
nel.l.e
.
28
B - Exception au principe ....•.•.
§ 2 - D~a1isme de 1 1incompatibilité
professionnel.l.e
.
"
A -
Quant à la ,ual.ité de l.a per-
sonne •
. . • . . . . . • • . . . • . . . • • . . . .
B - Quant aux professions non-
"
choisiee . . . • • . • . . . • • . . . . . . . • .
'4
Soue-chapitre II -
CARACTERES DIS~INGUANT
CES
TROIS NOTIONS ET D'AUTRES
MESURES PORTANT ATTEINTE AU
DROIT PROFESSIONNEL ••••••••
'5
Section l
-
La privation est essentiel.1ement
recherchée par le 1é~is1ateur..
'6
Sous-section l
-
Crit~re de distinction avec
les .esures 1i.itant 1'ini-
tiative privée . . • . . . . . • . . . .

§ l - La cr'ation d'établissement publie
industriel commeroial •••••••••••••••••
§ 2 - La nationalisation des entreprises
priv~ee
.
40
BouB-Bec~ion II - Mesures de con~rôle économi~ue
e~ l'aco~s aux professions •••••
§ l
Res~rictions fond'ee sur la na~iona1i~é.
.3
A
E~ude sommaire du s~a~u~ professionnel
de~ ~transers en France.................
••
1) Personnes astrein~es • la car~e de com-
merçan~ ou artiean é~ran~er..........
••
2) Psrsonnss dispens~es de la car~e de
commerçant ou ar~isan é~ran.er.......
.8
B - Exis~ence ou non d'une identi~é en~re
css discrimina~ionB e~ l'interdic~ion,
déchéance e~ incompatibili~é prafession-
nelle
..
50
1) El'men~e de ressemèlance
..
50
2) Elémen~s de diff'rence ••••••••••••••••
51
§ 2 - Res~rictione fondées sur des considéra-
tions de police économique ••••••••.•••
55
§ ,
In~erdic~ions, déchéances : res~ric~ions
professionnelles d irec ~ee ••••••••••.••
58
Exemples de mesures de re~rai~ ou de eus-
pension
de droi~s professionnels ......
59
II
Ori~inali~és dee mesuree de retrai~ ou
de suspension de documen~s administra-
~ ifs
.
60
1) Poin~s de rapprochemen~ avec les déché-
anoee professiannelles
.
60
2) Eléments de différence
.
62
a) Oèje~s die~inc~s....................
62
. ) Les modes d'intervention de l'a~~ein~e
au droi~ de con~inuation de l'ac~ivité
profees ionnelle
.
Section 2 -
In~erdic~ione, déchéanoes e~ incompa~i­
bili~és professionnelles
: res~ric~ions
d'ordre personnel
..
64
Sous-sec~ion
l
-
Na~ure de la personne visée par
l'interdic~iont la déchéance ou
par l'incompa~ihili~
..
65
§ l - Interdictions. déchéances d'ori~ine pénale
e~ leur impac~ sur les personnes morales..
65

518
pour qu'il y ait profession (1).
Ainei,
en matière commerciale, le code de commerce
dispose
que pour avoir la qualité de commerçant
i l faut que
l'individu exerce les actes de commerce et en fasse sa profession
habituel.l.e ( a r t . l c , oom., };
L'exercice habituel.
des actee,eignifie l.'accomplisse-
ment et la réitération de.dite actes, pendant un certain inter-
valle de temps pl.us ou moins 1.ona (2).
A ce ~itre. n'est pas considéré comme commerçant en
principe, celui qui fait un acte de commerce isol.é, par exempl.e
un achat pour revendre,
ou qui tire une l.ettre de chanes.
Cette condition d'habitude a servi d'argument A 1.a juris-
prudence commerciale
pour refuser de décl.arer un individu en état
de cessation des paiements, dès l.'ineteut où cette condition fait
défaut,
car d'après la jurisprudence
i l n'y a pas pro~ession.
6'6
Mais, le critère d'habitude,
c'est-à-dire l'accomplis-
sement de plusieurs actes identiques et la répétition de ceux-ci
dans le temps
n'est pas nécessaire dans la réalisation du délit
d'exercice i~icite de profession.
C'eet ainsi que les juridictions répressiyee et m'me
le législateur
considèrent qu'il
7
a exercice de la pro~eseion
prohibée. ~ partir du moaent où un seul acte professionnel est
accompli par l'individu.
La jurisprudence entend plus largement la notion de
profession qui est constituée par l'exécution d'un acte pro~es-
aionnel
eelo. elle (J).
(J.) And:reo, L'habitude, D. 1981,~1~ ; Savatier, Contribution
à une étude juridique de la 'profession, MéI.anges Hamel. 1961,3
(2) Paris. :24 janv. 1884, Jur. Gén. Suppl. vg commerçant a s :24
L' o r 8 anisation d'un vOyage à ~orfait pour plusieurs personnes
dont la réalisation a suscité l'aocomplissement de plusieurs
opérations et conventions,
constitue un seul et unique acte
de commerce et non une pro~ession. Il n'en sera ainsi, que
s ' i l y a réitération dans le temps de plusieurs vOyages, donc
de Plusieurs actes de commerce.
(J) Casso Civ., :27 mars 1969, D. S. 1969 - 633. note Jestaz.

520
que,
ce qui est puinieeable
c'est l'inobservation de la défense
faite à l'individu (l)~
La non exigence de la condition d'habitude fait du délit
d'exercice illicite de profession
une infraction ~etantanée,
réalisée par l 1 accomplissement d'un acte à un moment donné,
a1or~
qu'il devrait Ctre une infraction d'habitude.
Que ee paese-t-iJ. lorsque La personne a accompl.i pl.ueieur
actes professionnel.s dans le temps ?
Dans cette situation, le critère d'habitude est remp~i
et 1.e probl.ème de la constitution du délit ne sembl.e pas se poser,
car il. y a profeesion ~u sens civil. du terme.
Il. faut cependant remarquer que l.'infraction change de
nature du fait de la réitération dans le temps de ).lacte profes-
sionnel..
Devient-el.l.e une infraction d'habitude ou une infraction
continuée ?
Le délit d'exercice illicite de profession ne peut être
considérée dans cette hypoth~se
comme une infraction cœntinuée,
car,
malgré la réitération de l'acte professionnel
i l n'y aura
paS incrimination isolée de chaque acte,
mais une
sanction
elobale de l'ensemble des actes professionnels.
On peut au con-c r-a.Lr-e dire J
que ce délit devient une :1.n-
fraction d'hab:1.tude
en raison de la répétition de l'aote profe~­
sionnel et de la g~néral:1.sation de l':1.ncrimination.
6'9 - Il Y a une déformation jurisprudentielle de la notion
d' habi tude,
dans les cas où cette condition d' hab:1. tude est requise
par la loi pour qu':1.l y ait délit d'exercice :1.ll:1.cite de professior
Selon la jurisprudence,
i l y a habitude
lorsque l'indi-
vidu a effectué deux actes de la profession, même si ces actes
ont été accomplis le m~me tour. Cette vue simpliste de l'habitude,
destinée à
arrêter l'intention délictueuse sitet exprimée,
est
soutenue par les commercial:1.stes qui,
à l'instar
de la jurispru-
dence répressive,
consid~rent qu'il y a exercice habituelle du
commerce
par l'accomplissement de deux actes de commerce isolés.
(1) Rocine,
op.
cit.
p. '52.

§ 2 - Interdietions et déehéanees profession-
nelles non-répressives et lee personnes
morales ••••••••.•••••••••.•••••.••••••
69
§ , - Soumission des personnes morales aux
ineompa~ibi~ités professionne~~es•••••
7J.
Soue-seetion 2 - Par~ie~ari~és des mesures réelles.
72
§ l
-
Exemp~es de mesures rée1~ee•••••••.•••
72
A - La eonfiseation des biens saisie ••••.•
72
~ - La fermeture d'établissement .•••••••••
73
§ 2 - Spéeifiei~'s des .esuree réelles .•••••
74
A - L'objst des mesures rée~es•••••••••••
74
B -
Passibi1i~é de eon~inu~tion de l'aeti-
vi~é p~.fessionnelle au cas de mesures
réelles •••••••••••••••••••••••••••••••
75
Chapitre II - L'ETENDUE DE L'ATTEINTE AU DROIT PROFES-
SIONN'BL •••••••••••••••••••••••••••••••••
78
Sous-chapitre l
-
RESTRICTION PROFESSIONNELLE A CARAC-
TERE GENERAL •••.••••••••••••••••••••
78
Section l
- Exemples de restric~ions prof.esion-
nelles à oaract~re .énéral •••••••••••
79
Sous-section l
-
Interdictions professionns~es
• partée .énéral•••••••••••••.••
79
§ l - Interdiction .énérale de faire le co.-
merce •••••.•••••••.••••••.•••••••••.••
79
§ 2 - Interdiotions d'exercer ~es professions
i . .oaili~res et actiTi~és de la presse.
83
A - In~erdictien &'exercer les professions
i~aai1i~re•••••••••••••••••••••••••••
83
B -
In~erdic~ion a'exercer les ac~iTités
de presse .••••••••••••••.•••••••••••••
85
S.ua-section 2 - Caract~re .énéra~ des inc ••pati-
ai1itée professionne~es.•••••••
86
So~-chapitre II - L'ATTEINTE EST L~MITEE A QUELQUES
ACTIVITES PROFESSIONNELLES •••••••••
90
Section I - La prohiai~ion d'exercer porte sur
une ee~e profession ou fonction
cri ~~re de 1"1 déchéance........
90
Secti.n 2 - La priTa~ion porte sur une caté.e-
rie de professions..............
92

Soue-oha.pitre III -
AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DRUX
SYSTEMES . . • . . . • . • • . . . • w •••••••••••
Seotion l
-
Effioaoité prati~ue de oha~ue eyet~me.
94
Seotion 2 -
Impaot sur 1.a réinsertion socia1e du
prévenu •••• • . . . . . • . . . . . . . • . . • • . • . . . . .
96
§ l
-
Possibi1.ité de reo1.aeeement sooia1. ••.•
96
§ 2 - Atténuatien de 1.a réinsertien sooiale.
99
A - Atténuation résultant de 1'identité .es
oausee des restrictions prefeasionne1.1es.
99
E - Atténuation réeu1tant du renToi entre
1.es t e x t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.00
TITRE II - L'INTENTION DE REPRESSION 1 CARACTERISTIQUE
DES INTERDICTIONS, DECHEANCES ET INCOMPATI-
BILITES PROFESSIONNELLES •••••••••••••••••••
104
Sous-TITRE I -
LA CAUSE DES INTERDICTIONS, DECHEANCES
ET INCOMPATIBILITES PROFESSIONNELLES •••
105
Chapitre l
- CAUSES COMMUNES AUX INTERDICTIONS ET
DECHEANCES PROPESSIONNELLES ••••••••••..••
105
Sous-ohapitre l
- CAUSES D'ORDRE PENAL................
1.06
Section l
-
La oommission d'une infraotion péna1.e.
1.07
Sous-section l
-
Nature de 1.'in~raction péna1e.
oause de 1'interdiction ou de 1.&
déchéance . . • . • . • • . . . . . . . . . . • . . • .
107
§ l - Infractions péna1.es de droit commun .••
107
A - Infractions orimine1.1.es •••.•.•....••..
108
B - Infractions correctionne1.1es ••.•••.•.•
UO
C - E1imination des infraotions contraven-
tionne1.1.ee . . . . . • • • • • . • . . . . . . . . . . • • • . . .
112
§ 2 - Infractions pénales d'ordre profee-
s ionne1. .•..••• . . • • . . . . . . . . . • • • . . . . . • • .
115
§ J - Les dé1.in~uants Tie6e
par 1.ee restric-
tions pro~eseionne1.1.es••••••••••..•.•.
118
Sous-section 2 -
Exc1usion dee infractions d'or-
dre po1.iti~ue.••••••••..•••••..•
122
§ l - E101usion des crimes po1iti~ues•••••••
124
§ 2 - Exclusien des dé1.ite po1.iti'ues .••.•..
126
Section 2 - Nécessité d'une condamnation pénale
pri.nc ipale . . . • • . . • • . • . . . • . • • • • . . . . . • •
129
Sous-section I -
Interdictions,
déchéances prefes-
sionne1.1es
: défaut d'existence
autonome .••..• . . . . . . . . . . . . . . . • . •

§ l
- La prohibition est rattachée •
~a eeu1e
condamnation principa1e •••••••••••••••
J.JO
§ 2 - La privation professionne11e est 1iée

1& nature et au'taux de 1a condamna-
tion principaJ.e •••••••••••••••••••••••
A - Rattachement. 1& seu1e peine d'amende
ou d'emprisonnement •••••••••••••••••••
J.J4
B - Rattachement au ,uantum de 1a peine
principa1e • • • • • • . • . . . . . • • . • • . • . . • • . . . .
J.J8
Sous-section 2 -
Interdictions et déohéances pro-
teseionne11ee é1evéee au rana de
peine princ ipa1e ••••••••••..••••
J.42
§ I - Conditions d'app1ication du principe
de promotion de 18 restriction profee-
eionne11e en peine principale •••••••••
J.44
A - La nature de 18 peine principale.
OBjet
de 1& e u b e t i t u t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.44
B - Le dél.it doit 3tre commie dans l'exerci-
ce de la profeeeion ou fonction.......
146
C -
Utilieation volontaire dee facilités de
l'aotivité profeesionne~e............
146
§ 2 - Consé,uences de la promotion de la res-
triotion professionne~e en pe~e prin-
cipale •••••••••••••••••••••.•.•.••••••
148
Sous-section ,
-
Interdictions et déchéances pro-
feesionnelles en période d1ine-
truction judiciaire (art. 138
aJ..2-12, c , pro pén.) •••...•••
J.50
4 4
A -
Conditions et portée de 1'article 1'8
al.2-12,
c. pro pén •••••••••••••••••••
J.50
Section 3 - Extension de la cause aux oOAuaœna-
tioae péftaJ.ee étran.~ree•••••••••••••
J.54
§ 1 - Le droit poeitif françaie •••••••••••••
J.56
A -
Expoeé de textes prévoyant cette exten-
eion des causee aux déoisions pâna1ee
étre.n.ltres.
J.56
4
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
B - Conditions de 1'extension des causee ••
J.58
1) Conditions de fond •••••••••••••• 4 4 •••••
J.58
2) Les r~~les de la procédure.d'extension.
J.60
§ 2 - Conceptions doctrinales ••••••.•••.••••
J.6J.

A - Auteurs attachés à 1a territoria-
1ité des déoisions péna1es étran«~ree.
162
B - Auteare non attachée. 1a territoria-
1ité ••••••••••••••••.•••••••••••••••••
162
C - Conception nuancée de ~ue1~ues auteurs.
164
D - Appréciation de ces conceptions doc-
trina1es. • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •
165
Sous-chapitre II - CAUSES D'ORDRE PROFESSIONNEL.......
167
Section l
-
La fai11ite personne~e : sanction
professionne11e, causes des interdic-
tions et déebé e.neee ••••••••••••.•••••
H7
§ l
-
Fai11ite personne11e encourue en France.
168
§ 2 - Extension aux fai11itee prononcées •
l ' êtran«er ••••••••••••••••••••••••••••
~70
A - Condition d'extension aux fai11itee
étran.~res••••••••••••••••••••••••••••
~70
B - Justi~ication de 1a prise en considéra-
tion des fai11ites étran«~res.........
172
Section 2 - Sanctions discip1inaires : causes des
interdictions et déchéances p~ofee-
sionne11es •••••••••.••••••••••.••••••
~7'
Sous-chapitre III - RELATION ENTRE L'INFRACTION OU LA
FAUTE ET LA PROFESSION OU FONCTION
PROHIBBlE •••••••••••••••••.••••••••
~7B
Section l
- Connexité entre 1e co~~ortement repro-
ché et 1a profeesion eu ~onction.....
179
§ l - Hypoth~se d'sxistence de 1a re1ation
de connexité ••••••••••••••. ,•••••••••••
~79
§ 2 - Rapport de connexité pris en compte
par certaines 1é«is1ations étran«~res••
Seetion 2 - A~sence de connexité entre 1'in~rac­
tion ou 18 faute et 1a profession
prohi ~ée •••••••••••••••••••••••••••••
~BB
§ l - Nature de 1 1infraction ou de 18 faute
commise. eeu1e justification de 1a res-
triction •••••••••.••••.••.••.•••••••••
~B9
§ 2 - La vo1onté de ré~ression systémati~ue
du 1ê«is1ateur : justi~ication de cer-
taines restrictions pro~essionnel1ee••
~92
Chapitre II - PARTICULARITE DE LA CAUSE DE L'INCOMPA-
TIBILITE PROFESSIONNELLE ••••••••••.•••••
~95

Section l
-
La prohibition du cumu1 de certaines
professions ou fonctions
: cause de
l'incompati.ilité • • . . . • . . . . • • . . . • • . . .
J.96
Ssction 2 -
L'extension de l'incompatibilité pro-
fessionnelle aux proches parents de
l'individu . • . . • . • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . .
J.97
Soue-TITRE II - ROLES DES INTERDICTIONS, DECHEANCES ET
INCOMPATIBILITES PROFESSIONNELLES •••••
20J.
Chapitre l - ROLES COMMUNS AUX TROIS MESURES RESTRIC-
TIVES DU DROIT PROFESSIONNEL ••••••••.•.••
202
Section l
-
Le rele préTentif des interdictions,
déchéances et incompati.ilités.......

202
Section 2 -
Le rOls de protection dss interdic-
tions, déchéances st incompatibilités.
209
A - La proteetion du eorps aocia1 •.••...•.
2J.0
B -
La proteetion des professions • . . . . . . . •
2U
C - La protection du délin~uant•••.•••••••
2J.'
Section ,
- La .ora1isation des ailieux profes-
sionnels • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • .
2J.4
Chapitre II - ROLES RESPECTIFS DES INTERDICTIONS,
DECHEANCES ET INCOMPATIBILITES ••••••••••
2J.7
Section l
-
R81e répressif
: caractéristi~ue
com-
.une aux interdictions et déchéances..
217
§ l - Fondements du r81e répressif, sanction-
nateur •.••••.••••.• .',' . . • . . . . . . . . . . . . . .
2J.B
§ 2 - Idée de répression et d'autree mesures
restrictiTes de la liberté profession-
nelle . . . . . • . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220
A -
Idée de répression : crit~re de rappro-
chement avec les assures réelles......
220
B -
Idée de répression : eritérium de dis-
tinction avec d'autres mesures........
221
Section 2 -
Maintien de l'indépendance entre les
professions ou fonctions
: r81e parti-
culier aux incompati~ilités profession-
nelles . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . . • . . . .
222
§ l
-
Maintien de l'indépendance • . • • . . . . . . . .
222
A - L'indépendance. l'intérieur d'un m~me
établissement. . . . . . . . • . . . • • . • . • . • . • • .
222
B -
L'indépendance. l'é«ard des ceM.res des
autrss professions ou fonctions.......
225

Section 2 - L'anAantissement des actee au cae d'in-
capacitA profeesionne~1e•••••••••••.•
290
§ l
-
La nu11ité dee actee profeeeionne1a de
l' incapab1e ...••.• . . . . . • • • • . . . • . . . . . . .
290
§ 2 - La non-acquieition de la .ua1ité de com-
merçant .•. a •••••••••••••••••••••••••••
294
Chapitre II -
IMPRECISION DES NOTIONS D'INCAPACITE,
D'INTERDICTION ET DE DECHEANCE EN LEGIS-
LATION. . . • . • . . . . • • • • . . . . . • . • • • . • . • . . . . . .
298
Section l
-
Cae ou 1'incapacité eet uti1isée seu1e.
299
Section 2 -
Cas de coexistence de 1'incapacité
avec 1'interdiction ou 1a déohéance..
301
Section 3 -
Tentative 1éeielative d'amélioration
de
La termino1o&'ie...................
304
CONCLUSION DE LA PREMIER PARTIE •.•••••••.•.•••••••••••
311
DBUXIEMl! PARTIE
-------- ------
L'APP~ICATION DES INTERDICTIONS, DECHEANCES
ET INCOMPATIBILITES PROFESSIONNELLES
INTRODUCTION •..•...•••• . . . . . . • • • . . • . . . . . . • . . . . . . . • • . . .
3J.2
TITRE l
- LES MISE EN OEUVRE DES INTERDICTIONS, DE-
CHEANCES PROFESSIONNELLES •••••.....•..•••...
3J.3
Soue-TITRE l
-
PLURALITE D'AUTORITES COMPETENTES
.
3J.4
Chapitre l
-
CONCOURS DE COMPETENCE ENTRE AUTORITES
JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES ••••••..••
Seetion l
-
Maintien du coneours de eompétence . . .
3J.5
§ l
- En matitre de retrait ou de suspeneion
du permis de eonduire
.
3J.6
§ 2 - En eas de fermeture de d~bit de boie-
s o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . .
317
Section 2 -
Suppression du eoneoure de compétence.
318
§ l - En mati~re dl infractions éeonomi~ues..
3J.8
§ 2 - En matitre de dé1ite fiscaux .•.•......
320
Chapitre II - COMPETENCE EXCLUSIVE.DES ORGANES JURIDIC-
TIONNELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
322

Section l
- Absence de co~~a.oration entre
lee or&anes juridictionnel...........
323
§ l
-
Les juridictions pénales • . • . • . . . . . • . . .
323
§ 2 - Les tribunaux de oommerce
.
323
§ 3 - Domaine réservé au pouvoir discipli-
naire . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • .
325
1) La profeeeion de pharmacien .•........••
325
2) Lee actiTités m~dicales••••.••••••••.••
326
Section 2 -
Cas de co~~aboration entre autorit4e
judiciairee et discip~inairee••••••••
326
§ l
- Au niTe8U de ~a profession de pàarma-
c ien . . . . . • . • • . • • . . • . . • . . . . . . • . . • • • • . . •
327
§ 2 - Au niTeau des offioes pub1ioB .~ mi-
niotériel.s ...• . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . "
328
Scue-TITRE II - DIFFICULTES DANS LA !'lISE EN OEUVRE DES
INTERDICTIONS ET DECHEANCES PROFESSION-
NELLES .. . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . .
330
Chapitre l - LA NATURE JURIDIQUE DES INTERDICTIONS ET
DECHEANCES PROFESSIONNELLES ••.•.•••..••.•
330
Beotion l
-
Interdiotione et déchéances pro fee-
sionnelles ; peines ou meeuree de
adreté ?
• . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . •
§ l - Caract~res communs aux peinee et aux
interdictions et d~ohéancee•••••••••.•
332
A - Assimilation aux peinee secondaires .•.
332
1)
Interdictione et déchéances
: peines
ec ceee c Lr-ee ••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • .
332
2)
Interdictions et d~ch~ancee ; peinee
cOll'lplé-menta.i:f'es
.
334
a) Peines complémentaires obli~atoires••
335
b) Peines comp1émentaires faou1tatiTes ..
336
B - Assimilation aux peines principales ••.
337
C _ Identité de caract~risti~ue6 de nature
répressive • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339
§ 2 - Assimilation dee interdictions, déché_
ances professionnelles aux mes uree de
so.reté • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . .
340

§ l - Durée 1éCal.e préfixe •••••••••.•..•..••
§ 2 - Pouvoir d'appréciation de l.'autorité
compétente •..••.•••••••••••••••••..•••
Section' - Spécificité de l.a durée de l.'incompa-
ti.il.ité professionnelle •..•••••••••.
Chapitre III - LE POINT DE DEPART DE L'INTERDICTION,
DECHEANCE PROFESSIONNELLE •••••••.•.••••
Section l
- Le point de départ de l.'incompatibilité
professionnelle .•.•••.••..•••••.•••••
Section 2 - Le point de départ de l'interdiction
et de la déchéance professionnelle •••
415
Soue-eection l
- Le droit positif ••••••••••••••••
Soue-section 2 - Sol.utions doctrinales et jurie-
pruden tiel.l.es ••••••••.••••••••••
§ l - La date de l.a condamnation devenue dé-
finitive ••••••••••••••••••••••.•••••.•
418
§ 2 - La date de libération du délin~uant
incarc érA ••••.•••••••••••••••..•••••••
§ , - La combinaieon des deux premi~res eo-
lutions •••••.•••.••••••••.•..•.•••••..
Chapitre IV - LA CESSATION DE L'INTERDICTION ET DE LA
DECHEANCE PROFESSIONNELLE •••••.•••••••••
Soue-chapitre l
-
INFLUENCE DE LA DISPENSE DES PEINES
PRINCIPALES SUR LA RESTRICTION PRO-
FESSIONNELLE ••••• " ...•.•••••••• , •••
Section l
- La fin des interdictione et déchéan-
cee profeesionnelles provieoires •••••
§ l - Ceeeation de l'interdiction ou de la
déchéance profeeeionnell.e de l'ancien
art. l. 750 C. G.
I •••••••••..••.••••••
§ 2 - Extinction de l'interdiction ou de la
déchéanoe professionnelle en mati~re
de contrôle judiciaire ••••••••....•.•.
Section 2 -
Cessation de l'interdiction et de la
déchéance professionnelle en cas de
non révocation du sursis ••..•.••••...
Section' -
Inefficacité de l'amnistie en mati~re
d'interdictione et déchéances profee-
s ionnellee ••••.••.••••••••••.•••••.••
Sous-section l
- Le contenu dee l.oie d'amnistie ••
Sous-section 2 - La position de la jurisprudence.

§ l - ArCuments jurisprudentie1s favorab1ee
à 1'inextension des effets de 1'amnis-
tie aux interdictions et déch6ances
professionne1~es•••••••••••••.••••••••
435
A ~ La nature de mesure de sûreté et de
po~ice des interdictions et déchéances
profeseionne~~ea
.
435
B - ArCument tiré de ~'interprétation dee
1.oie d'amnistie •••••••••••••••••••.••.
436
C - Caract~re exceptionne1 dee lois d'am-
nie"tie ••••••.•.•••...•••••••..••.••••.
439
§ 2 - Cas d'extension jurispruden"tie1.1e de
l'amnistie aux interdictions et déché~
ence e profess Lcnneâ.Lee ••.••••.•••.•••.
442
Soue-chapitre II -
LA REHABILITATION
.
444
Section l
- Les condi"tions de ~a réhabi~itation••
445
§ l - La réhabi1.itation péna~e 1.é~a1.e
.
445
§ 2 - La réhabi~itation pénale judiciaire •••
446
f , - La réhabi~itation commerciale
.
446
A - Réhabi1ita"tion de pl.ein droi"t
.
447
B - Réhabi1.itation judiciaire
.
447
1.) Réhabi~i"tation judiciaire de droi"t ......
447
2) Réhabi~i"tation judiciaire faculta"tive .•
446
Section 2
Effets de ~a réhabi1.itation : ceSSa-
"tion des ~terdictions e"t d'chéancee
professionnelles •••••.•••••••.••••.••
450
Sous-chapitre III - LE RELEVEMENT DES INTERDICTIONS ET
DECHEANCES PROFESSIONNELLES ••.••••
453
Section l
- L~s re1.~vements sp'ciaux ••.••.•••••..
454
§ l
- Le rel~vemen"t de ~'ar"t. 5 de 1.a 1.oi
du 30 août 1.947
.
454
§ 2 - Le re1.~vement spécia1 pr'vu.par divers
autres tex tee
.
456
A - Le re~~vemsnt de 1.& ~oi du 2 jan-
vier ~970
.
456
B -
Le re1~vemen"t du décret-1.oi du
8 aoû"t 1935...............................
458
Section 2 - Le re1.~vement .én'ral de 1'art. 55-1. c.p.
461.

§ l
-
Conditions de fond . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
462
§ 2 - La procédure du re2~vemen~ de 2'arti-
c Le 55-2 c ,
p
.
465
A -
Le re2~vement d'office • . . . . . . . . . . . . . . .
465
B - Le re2~vemen~ eur re,uê~e du dé2in-
,uan~. • . . . . • . • • • • • . . . . . . . . . . • • . . . . • . . .
466
§ J - Port'e e~ effe~e du re~~vemen~ de 2'ar-
tic2e 55-2 c ,
p . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
468
A - Effe~a • . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . • • . • . • • . . .
468
:B -
Por~'e . . • . . . • • • . . . . • • . . . . . . . • . . . . . • • . •
469
Sec~ion ,
- Le re~~vemen~ de ~'ar~. 775-1 &1. 2
c ,
p.
p . . . • . • . • . • . . • • • • • . . . . • . . . . • • • .
474
§ l
-
Condi~iona e~ por~'e du re2~vemen~•...
475
§ 2 - Le carac~~re au~oma~i,ue du re~~vemen~
de 2'art. 775-~ &1.
c. p. p . . . . • . . . . .
2
TITRE III - LE CONTROLE DE L'EXECUTION DES INTERDICTIONS.
DECHEANCES ET INÇOMPATIBILITES PROFESSION-
NELLES . . . . . . . . ..
.
.
484
Chapitre l
-
PREVENTION DE L'INOBSERVATION DE Clm RES-
TRICTIONS PROFESSIONNELLES •••••••••••••••
485
Soue-chapi~re l
-
LA PUBLICITE DES INTERDICTIONS, DE-
CHEANCES PROPESSIONNELLES ••••••.••••
485
Sec~ion l
- Llinforma~ion des au~ori~ée de con~rO~e.
486
Section 2 - L'informa~ion du puD~ic..............
492
Soue-chapi~re II - CONTROLE AU MOMENT DE L'ACCES AUX
PROPESSIONS ET PONCTIONS •••••••••••
494
Sec~ion l
- L'imma~ricu1a~ion au re.is~re de com-
merce e~ dee aoci~~'s••..••.•..••••..
494
Sec~ion 2 - Vérifications adminie~ra~ives• . . • . . . .
497
Chapi~re II - VIOLATION DES INTERDICTIONS, DECHEANCES
ET INCOMPATIBILITES PROPESSIONNELLES ••.•
499
Soue-chapi~re l
-
LE DELIT D'EXERCICE ILLICITE OU IL-
LEGAL DE PROFESSION OU PONCTION
PROHIBEE
.
500
Sec~ion l
-
E2'men~e cona~i~u~ife du dé~i~ d'exer-
cioe i~2ici~e de profession..........
502
Soue-sec~ion l
-
L'ê2émen~ ma~érie2 du d'~i~ • . . . .

§ l - L·in~erpré~a~ion ex~ensive de l'ac~e
professionneJ. ••.••••••••.•••••••••••••
503
A - Le dél.i~ e~ J.& concJ.ueion du con~ra~
professionneJ. •••.••••••••••••••••••.••
504
J.) L'offre
.
504
2) L'acceptation
.
507
B - Le dél.i~ et J.'exécution du contrat
profesl!! ionne1
.
509
1) Les actes profeseionne1s par nature .....
5J.0
2) Les actes professionne1s par accessoire.
5J.2
,) Les actes réputés profeeaionne1s
..
5J.5
§ 2 - P1ace des crittres de 1a professionna-
1ité dans 18 dé1it d'exercice il.l.icite ..
5J.7
A
L'habitude es~-el.le toujours nécessaire ?
5J.7
B -
Le carac~tre onéreux de 2'acte profes-
sionnel. est-il essentiel ?
•••••••••••
52J.
S . . .-.eo~ion 2 - El6men~ moral ou psychologi~ue
du dél.it
.
525
§ l
- La non-exigence d'~lément intentionnel
chez l'auteur principal
.
526
§ 2 - Consé~uence du défaut d'intention cou-
pable sur la nature de l'infraction •••
530
Section 2
La complicité du délit d'exercice i1.-
licite de profession ou fonction
prohibée
..
53J.
, >,
§ l - Exi&ence jurisprudentielle d'intention
coupab2e chez 2e complice
.
532
§ 2 - Les actes de comp1.ici~é.••••••••••••••
534
·1
A - Complicité par conclusiOn de contrat
avec le délinillJ..uant
.
534
B - Complicité par iDterpoei~ion èe personne
dans l.'exercice de l'activité profee-
s ionnel.le
.
537
Sous-chapitra II _ SANCTION DU-DBLIf D'EXERCICE ILLI-
, .,
CITE DE PROFESSION PRORIBEE .••••.•.•
539
Section l
- La diversité des sanctions ••.••••••.•
540
§ l - Peines prévues au cas de premitre vio-
l.ation de la prohibition profession-
ne2le
.
540

§ 2 - Aaaravation des peinee en cas de récidive
544
§ 3 - Con9é~uences civiles et commsrciales de
la condamnation de l'auteur de l'exercice
illicite de profession................
546
Section 2 - Raisone de la violation des restric~ions
tions professionnelles •••••.•••••••••
549
§ l
- Les raie one •••••••••••••••••••••••.•••
550
A - Reetriction5 profeesionnelles dépour-
vues de sanction •••.••••••••••••.••••.
550
B - Les inconvénients du syst~me••••••••••
55J
~) L'ineuffieance du contrele préventif •••
55J
2) Consé,uences excessives de la prchibi-
t ion prcfeee ionnelle •••••••••••••••••••
554
§ 2 - Adjcnction des mesures réellee ••••••••
556
A - La fermeture du fonde professionnel •••
556
B - Retrait des documents administratifs
permettant l'acc~s aux professicns ••••
557
CONCLUSION••••••••••••••••••••.••••••••••.•..••.•••.••
559
BIBLIOGRAPHIE ••••••••••••.••••••••••.••.••••••••••••••