"
U N l""V"~rR" s--1' 'f EDE
NIC E
F A CUL T E
D E
DROI TET
DES
sel E NeE S
ECO NOM l QUE S
LES REGLES DE COMPETENCE
EN MATIERE D'ABORDAGE MARITIME,î
".:J,
THESE
POUR LE DOCTORAT o· ,-
·"~T MAlGAC;\\
CONSEIL Ar-R~G '" _, NT SUPERiEUR 1
présentée et soutenue le ~~~m~~ ~~AGADOUGOU\\
Par
c. A. M. E. S. -
N.1995..... \\
Arrivée .' ·19 .j~.,
.7'1' .
Enregistré SOUS Il # 0-_0 tL_'
ISMAILA KO
.
--.--
Membres du Jury :
Président:
M.
J.P.
SORTAIS,
Professeur à la Faculté de Droit,
Université de LAUSANNE,
Di recteur de l ' Insti tut de Droi t
Français, . LAUSANNE
Suffragants
:
M.
Pierre BONASSIES,
Professeur à la Faculté de Droit,
Université d'AIX MARSEILLE III
-
M.
Renaud de BOTTINI,
Professeur à la Faculté de Droit,
Université de NICE
-
Mme Paulette VEAUX,
Professeur à la Faculté de Droit,
Université DE NICE
-
M.
Alain FRESIA,
Maître-Assistant à la Faculté de Droit,
Université de NICE
NIC E
1 9 8 7

La
FacuLté
n'entend
donner
aucune
approbation
ni
improbation aux opinions
émises
dans
Les
thèses
;
ces opinions
doivent
être
considérées comme propres à
Leurs auteurs.

- l -
INTRODUCTION
"L'homme n'a pas toujours su dompter les forces de la mer."
RODIERE (R.)
et PONTAVICE (E.
du),
Droit Maritime,
Précis Dalloz, 10e édition, 1986, p.
53?
Les
compétences
en
matière
d'abordage
maritime
son t régies par
deux
types de règles
les règles issues des
conventions
de
Bruxelles
de
1952
et
celles
relevant
directement
du droit interne des Etats.
C'est l'application
anarchique
de ces dernières règles,
tant en ce qui concerne
la
compétence
civile, déjà connue, que la compétence pénale,
apparue
avec
l'affaire
du
"Lotus" 1
qui
a
conduit
a
l'élaboration
et
à
l'adoption
des
conventions
sur
la
compétence.
Nom du paquebot français qui aborda dans la nuit du 2 au 3
Août
1926,
en
haute
mer, un charbonnier turc,
le voilier
Bozkourt.
Huit
ressortissants
Turcs périrent dans le nau-
frage.
Les
autorités turques, après une enquête arrêtèrent
le
lieutenant
Demons,
officier
de
quart
au
moment
du
sinistre,
ainsi
que
Hasan,
capitaine
du
Bozkourt.
Les
protestations
de la France ayant été rejetées, un compromis
entre
la
France
et
la
Turquie,
signé
en Octobre 1926,
soumit
le différend à la C.P.J.I. La France soutenait qu'un
Etat
n'avait
pas la faculté de poursuivre un étranger pour
un
délit
commis
à
l'étranger
alors
que
la
Turquie se
fondant
sur
son
code pénal, soutenait l'idée d'une compé-
tence
pénale
universelle
qui
l'autorisait
à
juger
un
étranger
pour une infraction commise à l'étranger, du moins
si
un
ressortissant Turc en avait été victime.
Cf. Rodière
(R.),
Traité Général de Droit Maritime. Evénements de mer:
Accidents
de mer, Assistance maritime et Sauvetage, Avaries
communes
(avec
la collaboration de Pierre Lureau). Dalloz,
1972
p.
108.
Portail
(R.),
"L'Affaire
du Lotus",
thèse
Paris
1928
Walther (H.),
"L'Affaire du Lotus ou l'abor-
dage
hauturier en Droit Pénal International,
thèse Lausanne
1928
Canonne
(G.), "L'affaire du Lotus",
thèse Toulouse
1929
Hayri
(H.),
"L'abordage
en
haute
mer
en Droit
International
Public
maritime,
thèse
Paris 1939 ; Gaveau
(R.),"La
compétence
civile et pénale en matière d'abordage
international,
thèse
Rennes
1939 ; Okay (S.)i "L'abordage
fautif en droit Maritime,
thèse Paris 1951, p.
71 et s •••

- 2 -
Cependant,
bien
que
ces
conventions
aient
été l'oeuvre
exclusive
des milieux professionnels maritimes,
elles n'ont
pas
eu l'adhésion de tous les Etats maritimes. C'est ce qui
explique
la
survivance de
règles nationales de compétence
dont
l'application
dans
les
rapports
de nombreux Etats,
donne
lieu
à
un
second
régime
opposé au régime conven-
tionnel.
Mais)
quel
que
soit le régime auquel elles appar-
tiennent,
la
réalité des règles de compétence ne peut être
saisie
sans
une
définition préalable de la notion d'abor-
dage, de navire et de celle d'espace maritime.
1.
LA NOTION D'ABORDAGE
L'abordage
revêt en Droit une signification préci-
se
que nous tenterons de cerner dans un premier temps
(A)
ensuite,
nous
examinerons l'évolution de la notion dans le
temps
(B)
avant de terminer sur ses formes actuelles
(C).
A.
Essai de définition
L'abordage
est
un
terme qui peut avoir plusieurs
sens.
Diversement
employé
dans
le langage courant,
où il
"désigne
le
fait
délibéré
pour
un navire d'en couler ou
d' en
accrocher un autre" l
tout en étant également synonyme
d' accostage 2, i l revêt
en Droit
une
signification précise
l
Henry Harrel-Courtes
et Pierre Latron : "Avaries et avaries
communes.
Abordage",
Juris-Classeur
commercial. Fasc. Il.
Commentaires,
p.2.
C. corn.,
art. 397 à 429.
Librairies
Techniques, Librairie de la Cour de cassation 1962.
2
Servat (J.)
: "Etude
théorique de la
responsabilité en
matière d'abordage maritime". Thèse Toulouse 1935, p. 15.

- 3 -
et
uniforme
depuis
l'adoption à Bruxelles de la convention
du
23
Septembre 1910 1 •
Celle-ci en effet indique dans son
article
premier
qu 1 elle
ne s'applique qu'
"e n cas d' abor-
dage
survenu entre navires de mer ou entre navire de mer et
bâtiment de navigation intérieure" 2
Ainsi
conçu,
l'abordage
est maritime.
Mais
l'ar-
ticle
premier
laisse entrevoir l'existence d'un
autre type
d'abordage,
celui
survenant
exclusivement entre bâtiments
de navigation intérieure et qualifié d'abordage fluvia1 3
Convention
relative à l'unification des règles de responsa-
bilité
en
matière
d'abordage.
Elle
lie
la
plupart des
grands
pays
maritimes qui ont adopté dans leur loi interne
les
règles de la convention. L'URSS y a adhéré en 1936. Les
Etats-Unis
l'ont
signée
mais
ne
l'ont
pas ratifiée. En
France,
la
loi

545
du 7 Juillet 1967 a recueilli les
dispositions
de
la
convention (ou de la loi de 1915 qui a
refondu
l'art.
407
du
code de 1807 modifié en 1891 et en
1897
sur
des
points
de détails) dans ses articles 1 à 8,
complétés
par
l'art.
1er
du
décret
n° 65 du 19 Janvier
1968.
in
: Rodière (R.), Traité Général de Droit Maritime.
Evénements
de
mer
: Accidents de mer, Assistance maritime
et
sauvetage,
Avaries
communes
(avec la collaboration de
Pierre
Lureau).
Dalloz
1972, pp. 2l-22-2~ ; Rodière (R.),
"Droit Maritime". Précis Dalloz, 10e éd., 1986, pp. 538-542.
2
Cf. Gaveau (R.) : "La compétence civile et pénale en
.
matière
d'abordage
International".
Thèse, Rennes 1939, p.
15.
- Rodière (R.) et Du Pontavice (E.). Droit Maritime. 10e
éd., 1986, pp. 538-539.
- Rodière (R.) et Du Pontavice (E.). Droit Maritime. 10e
éd., 1986, pp. 539-540.
- Chauveau (P.). Traité de Droit Maritime. Paris: Librai-
ries Techniques 1958, p. 387.
- Servat (J.). Thèse op. cit. p. 15.
Sur l'abordage fluvial, on peut consulter
- Le Clere (J.) : L'abordage en Droit Maritime et en Droit
Fluvial. Thèse, Paris 1955. Livre II, p. 229 à 264.
- Colliard (C.A.) : "Evolution et aspects actuels du régime
juridique des fleuves internationaux. R.C.A.D.I. 1968,
T. III, pp. 345-442.
- Turlan (Jacques), Juris-Classeur comm. Transports
Fluviaux, Abordage Fluvial, 3e app. art. 103-108, Fasc.
D.9, 1974.

- 4 -
Bien
que
cet
aspect
de
la question ne soit pas
compris
dans
notre étude,
il demeure néanmoins
intéressant
de
souligner
l'évolution générale du Droit Fluvial dans le
sens
d'un rapprochement de plus en plus grand avec le Droit
Maritime,
précisément
en matière d'abordage l

C'est ainsi
par
exemple que,
concernant l'abordage maritime ou fluvial,
leur
caractère
maritime
ou
fluvial
n'est
pas dû à leur
survenance
en
pleine
mer
ou
dans
un
fleuve.
Fluvial,
l'abordage
l'est
lorsqu'il
se produit exclusivement entre
bateaux
de
navigation
intérieure
par
contre,
i l est
maritime
lorsqu'il
survient
entre navires de mer ou entre
navires
de
mer
et
bateaux de navigation intérieure. Dans
les
deux
cas,
peu importent les "eaux où l'abordage s'est
produi t" 2
C'est
donc la nature des bâtiments, et elle seule,
qui carac térise l'abordage 3 •
1
Notamment avec
l'existence
en
matière fluviale, comme en
matière
maritime,
d'une
convention
internationale et des
règlements
techniques
pour
prévenir les abordages. cf. Le
Clere (J.). Ibid. p. 233.
2
Cf. Conventions
et
lois
relatives
à l'abordage fluvial
ainsi
qu'à
l'abordage
maritime. Voir: Le Clere (J.), op.
cita
pp. 19 et 234
j
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), op.
cita pp. 539 - 540.
3
Certains
auteurs, Lyon - Caen et Renault
ainsi que Danjon,
soutenaient
dans
leurs
premières
éditions que l'abordage
était
maritime
ou
fluvial,
non pas suivant la nature des
bâtiments,
mais
suivant
les
eaux où il s'était produit j
d'autres
comme
Levillain
soutenaient
la
thèse
inverse.
Après
la
convention,
la
loi a tranché. Cf. Rodière (R.).
traité op. cita p. 25.
~ ~ ~ - - - - - ~ - - ~ -
~_. --~

- 5 -
Dès
lors,
pour
qu'il y ait application de la loi de 1967,
i l
suffit qu'il y ait une collision qui mette en cause deux
bâtiments
dont
l'un
est un navire
quant à la convention
de
1910,
son
application
requi~rt,
en
plus
des
trois
conditions
précédentes,
une
quatrième
qui exige que tous
les
bâtiments
entrés
en
collision
relèvent de pavillons
d'Etats
contractants
et différents.
Dans le cas contraire,
elle
n'opère
pas.
Compétence
sera
alors donnée à la loi
nationale
en
vertu du système de Droit International privé
du juge saisi
Concernant
la collision,
une première acception du
terme,
plus restrictive,
n'admettait que le heurt matériel,
bord
à
bord,
des bâtiments intéressés 2; ce qui a conduit
les
tenants
de
cette thèse à définir l'abordage comme "le
choc
de deux navires" 3
ou à affirmer que "pour qu'il y ait
abordage,
il faut qu'il y ait contact" 4
1
Rodière (R.),
traité op. cit. p. 100.
2
Ibid. p. 26.
Cf. Servat (J.), op. cit. p. 19
qui cite plusieurs exem-
ples
jurisprudentiels
dans lesquels le heurt n'a pas été
considéré comme un abordage ;
- Cf. aussi Gaveau (R.),
thèse, op. cït. p. 16.
- Cf. Martin (Fernand), Conflits de Lois en matière d'abor-
dage
maritime.
Projets d'unification. Thèse, Paris 1911,
p.
7.
3
Ripert (G.), cité dans Gaveau (R.),
thèse, op.
cit. p. l~.
4
Danjon (D.), ibid. p. 16.

- 6 -
Et
la
jurisprudence,
soutenue par la doctrine,
maintiendra
longtemps
la
nécessité
d'un
heurt
matériel
entre
deux
bâtiments
ainsi,
par exemple,
elle a pu exclure du champ
d'application des règles relatives à l'abordage
-
le
heurt d'un navire et d'un chaland submergé l
parce
que
dans cet état,
i l était réduit à une épave;
or,
les
règles
relatives à l'abordage n'opéraient pas pour les
epaves flottantes 2
;
le
heurt d'un navire et d'un ouvrage fixe
quai,
estacade
ou
un
corps flottant qui n'a pas la qualité
légale
de
navire
drague,
ponton,
grue,
epave flottante,
hydravion
3

-
les
dommages subis par un petit navire du fait du
remous
provoque par le déplacement ou les hélices d'un gros
navire 4
Il
a
fallu
attendre
l'adoption
de
la
convention
de
Bruxelles
du
23
Septembre
1910
pour
écarter l'ancienne
jurisprudence
au
profit
d'une
extension
des
règles
de
l'abordage maritime en dehors des cas de heurt matériels.
l
Servat (J.), thèse, op. cit. p. 19.
2
Cf.
Rouen, 13 juin .1969.
D.M.F. 1970, p. 156.
in Rodière
(R.), op. cit. p. 28.
3
Ibid. pp. 19 et 20.
4
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), op. cit. p. 541.
5
Cf. Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 17 ; Rodière (R.) et Du
Pontavice
(E.),
ibid. p. 541.
; Chauveau (P.), op. ciL pp.
388-389.

- 7 -
En
effet,
selon
l'article
13 de cette convention l ,
"les
dispositions
qui précèdent sont applicables à la réparation
des
dommages
que,
soit
par
exécution ou par omission de
manoeuvre,
soit par inobservation des règlements,
un navire
a
causes
soit
a
un
autre
navire,
soit
aux
choses ou
personnes
se
trouvant
a
leur
bord,
alors même qu'il n'y
aurait
pas
eu
abordage" 2
Il
en
résulte
donc que les
règles
relatives à l'abordage maritime seront applicables à
des
types
d'accidents
qui
ne
nécessiteront pas un heurt
matériel
c'est
le
cas par exemple des
"dommages causes
par les remous ou heurt
des agrès" 3 •
"
On les appliquerai t
Article 13 intégré dans le Droit interne français d'abord
par
la loi du 15 Juillet 1915 qui ajouta à l'article 407 du
code
de
commerce
un
paragraphe
6
qui
en
reproduit le
contenu
et
ensuite
par
la
loi
du
3
Juillet 1967. Cf.
Rodière (R.),
traité, op. cit.
p. 26.
Servat
(J.),
thèse,
op. ciL p. 21
Chauveau (P.),
ibid.
p. 388.
2
Cf. Rodière (R.), ibid.
pp. 430-431
; Chauveau (P.), ibid.
p. 388 ; Rodière (R.), traité,
ibid. p. 26.
3
Pour les dommages causés par les remous, cf.
: Tb. mixte
SaIgon,
18
Octobre
1952, D.M.F. 1953, p. 394. ; Tb. comm.
Bordeaux,
9
Mars
1953,
D.M.F.
1953,
p. 574 ; Rouen, 12
Novembre
1954,
D.M.F. 1955, p. 331 ; Tb. Corn Dunkerque, 25
Janvier
1960,
L'informateur
de
S~te du 23 Janvier 1961;
Rouen,
13 Juin 1969, D.M.F., 1970, p. 156 ; J.M.M. 1970, p.
88.
- concernant le heurt des agrès d'un autre navire, cf.
Montpellier 21 Octobre 1968, D.M.F. 1949, p. 113.
in : Rodière (R.),
traité op. cit. p. 27.
Rodière (R.), Du Pontavice (E.), op. cit. pp. 539-540-541.

- 8 -
aussi
aux dommages qu'un navire A causerait a ses passagers
ou
a
sa
cargaison par suite de la brusque manoeuvre qu'il
doit
exécuter
pour
éviter la collision avec un navire
.
B
,
et,
ceci
non
pas
seulement
e~ cas
de faute du navire B,
mais
aussi
du navire A. Ceci résulte de la formule "à leur
,
bord"
qui
fait
operer
la
règle indifféremment en cas de
faute de l'un ou l'autre navire" l •
La
collision
ainsi
définie
doit
concerner deux
bâtiments
flottants.
Ceux-ci, selon la convention, doivent
être
des
navires,
la
collision
ayant
lieu
entre
deux
navires
ou
entre
un
navire
et
un
bateau de navigation
intérieure
2
Cette
condition
implique
la
présence nécessaire
d'au
moins un navire comme critère d'application des règles
relatives
a
l'abordage maritime. Celles-ci ne peuvent être
appliquées
a
la
collision
de
deux
bateaux,
normalement
régie
par
le
Droit Fluvial, que lorsque la dite collision
est due aux remous d'un navire 3
l
Rodière (R.), traité, op. cit. pp. 26-27.
2
La loi Française du 3 Juillet 1967 apporte une
précision
et un élargissement de la notion en admettant que
"Tous
engins
flottants,
à
l'exception
de
ceux qui sont
amarrés
à
poste
fixe,
sont
assimilés
selon les cas aux
navires
ou
aux
bateaux". Ainsi, le heurt d'un navire avec
une
épave
flottante,
un
dock
flottant, une drague ou un
ponton sera régi par la loi de 1967.
- Rodière (R.),
ibid. p. 27.
cf.
aussi Rodière (R.) et Du Pontavice (E.),
op. cit. p.
540-54l.
3
Rodière (R.), traité op. cit. pp. 21-28.

- 9 -
Enfin,
les
bâtiments
entrés en collision doivent
relever
de
pavillons d'Etats contractants et différents l
Mais,
il
n'est
pas
nécessaire que tous les intéressés au
proces
ressortissent
a
des
Etats
contractants
"La
nationalité
des
chargeurs
ou
des passagers demandeurs en
indemnité
n'a
pas
à
être
prise
en
cons idéra tion Il 2
Seulement,
liA
l'égard
des
intéressés ressortissants d'un
Etat
non
contractant,
l'application des dites dispositions
pourra
être subordonnée par chacun des Etats contractants à
la condition de réciprocité" 3
Toutes
ces
conditions réunies rendent en principe
applicables
les
règles de l'abordage.
Celles-ci s'étendent
à
la
navigation
de plaisance ainsi qu'à celle des bateaux
de pêche 4
Cependant,
la
convention
exclut
de
son
champ
d'application
les
navires
de guerre et les navires d'Etat
exclusivement affectés à un service publics.
C'est la dernière condition déjà examinée en p.
5.
2
Rodière (R.)., traité, op. cit. p. 100.
3
Ibid. p. la!.
4
Servat (J.), thèse,-op. cit. p. 22.
S
Art. I l de la convention. depuis la Loi de 1967, art. 8, les
navires
de
guerre
sont
soumis
en
France aux règles or-
dinaires
de
l'abordage.
Cf.
Servat (J.), p. 22 ; Rodière
(R.) et Du Pontavice (E.), p. 541.
~ ~ ~ ' - - - - - -----~--

- 10 -
De
même,
elle
ne
s'applique pas aux abordages intervenus
entre
remorqueur
et
navire remorqué 1 ,
entre deux bateaux
de
rivière 2 ,
et
enfin
aux heurts entre navire piloté et
ba teau pi lote 3
Cet
aspect
récent
du régime de l'abordage est le
fait d'une évolution qui remonte à l'Antiquité 4.
B.
Historique
Les
abordages
ont
toujours
existé
même
s'ils
étaient
beaucoup
moins
graves
à l'époque 5
Et depuis ce
temps,
le
Droit
Maritime
en
a suivi les contours
"Les
problèmes
juridiques
qui
découlaient
de ces abordages au
ralenti
entre
navires
en
bois
étaient donc relativement
simples
il
s'agissait d'apprécier s ' i l y avait eu faute
,
ou
force
majeure
et
d'imputer
en
consequence
le
coût
d'avaries somme toute modestes" 6 •
Parce que les deux bâtiments sont unis
par un lien contrac-
tuel
et
se
trouvent
sous
une
direction
unique.
Ces
abordages
sont
réglés
par les articles 26 et 28 de la loi

8
du
3
Janvier
1969
sur l'armement, sauf convention
particulière
des
parties. Cf. Rodière (R.) et Du Pontavice
(E.), op. cit. p. 542.
2
Ces abordages sont réglés par le Droit Fluvial.
3
Cf. Rodière (R.) et Du Pontavice (E.),
ibid. p. 542.
4
Sur les détails de cette évolution cf. Gaveau (R.), op. cit.
pp.
9
à
17; Rodière (R.), ibid. p. 427
; Rodière (R.) et
Remond
Gouilloud
(M.),
La
Mer, Droit des Hommes ou Proie
des
Etats
?,
A. Pedone 1980, p. 64~ Juris-Classeur comm.,
op.
cit.
pp. 2, 3 ; Cholet (C.), Compétence et conflit des
lois
en
matière
d'abordage
international,
thèse
Rennes
1897, p. l
; Rodière (R.), traité, op. cit. pp. 17 à 22.
5
"La masse du
navire étai t
moins forte,
la vitesse
plus
réduite et la construction en bois donnait aux navires
une
certaine
élasticité,
qui
les
faisait
résister
aux
chocs".
Rodière
(R.) et Du Pontavice (E.), Droit Maritime,
ibid. p.
537.
6
Le Clere (J.), thèse, op. cit. p. 9.

- I l -
"On
ne
le
reconnaissait
guere
en haute mer que comme un
moyen
de combat" l
;
c' es t
seulement dans les ports et dans
les rades qu'ils étaient le plus fréquents 2
Le
XIXe
siècle
a
marqué
une
ère nouvelle dans
cette
évolution
avec
l'apparition
"de
navires
en
fer,
rapides
et
de
fort
tonnage,
naviguant
de
jour comme de
nuit,
par
beau
ou
par
mauvais
temps,
et
dont le coût
d'exploitation
exige des rotations rapides" 3.
"Les navires
ne
demandant
plus
leur
force
motrice
aux
vents et aux
courants,
se
croisent à chaque instant suivant les besoins
de
leur
route.
Chacun
d'eux
prend
la
plus courte pour
gagner
du
temps"4.
Dès
lors,
et compte tenu du caractère
dorénavant
international
du
commerce
maritime,
les
abordages
étaient
devenus plus graves et plus fréquents en
pleine
mer.
Le Droit Maritime,
prenant en considération ces
nouveaux
aspects,
s'est
engagé
dans la double voie d'une
règlementation
préventive et d'une internationalisation des
solutions
réparatrices 5 •
Des
textes
confirmeront
cette
option dès le début du XXe siècle.
l
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 9.
2
Gaveau (R.), ibid. p. 9
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.),
op. cit. .p. 537.
Rodière (R.), traité, op. cit. pp. 17-18.
3
Le Clere (J.), thèse, ibid. p. 10.
4
Martin (F.), Conflits de Lois en matière d'abordage
maritime. Projets d'unification, thèse Paris 1911, p. 3.
Le Clere (J.), thèse, ibid. p. 10.

- 12 -
En
effet,
c'est
le
23
Septembre
1910
qu'est
adoptée
a
Bruxelles
la
convention
pour l'unification de
certaines
règles
en
matière
d'abordage.
En
fait,
elle
concerne
principalement les condi tions de responsabili té l
.
Mais,
comme
i l
est
nécessaire
de connaître les diverses
sortes
d'abordage
pour
apprécier la responsabilité qui en
résulte,
elle en distingue deux sortes:
l'abordage fortuit
ou douteux et l'abordage fautif 2
C.
Les diverses sortes d'abordage
L'abordage
est
fortuit
lorsqu'il est prouvé qu'il
est

a
un
événement
de
force
majeure,
c'est-à-dire
"imprévisible
et inévitable qui rend complètement compte du
dommage" 3
Il est douteux lorsque les causes n'en sont pas
établies 4
Ce
type d'abordage fortuit ou douteux ne donne
lieu
a
aucune
réparation
car
la convention les assimile
désormais
"Les
dommages sont supportés par ceux qui les
ont éprouvés"
5
Conditions de
responsabilité,
art. 1er à 5, action en res-
ponsabilité
art.
6
et
7.
cf.
texte de la convention, Le
Clere (J.),
ibid. p. 18.
2
Avant la convention de 1910, il Y en avait 3 sortes :
l'abordage
fortuit,
douteux
et fautif. Avec la convention
de
1910,
l'abordage
fortuit
est
assimilé
à
l'abordage
douteux.
cf.
Martin (F.), thèse, op. cit. p.
7 et p. 52 et
s.
Servat
(J.),
thèse, op. cit. pp. 51 à 73
; Jcl.com.
op.
cit.
pp. ll-l~ ; Le Clere (J.), .thèse, op. cit. pp 57,
98,
102,
114
et
s.
D.M.F.
1962, pp.
741 à 751
; D.M.F.
1953,
p.
174
concernant
la position américaine; Rodière
(R.)
et Du Pontavice (E.), Droit Maritime, op. cit. pp. 542
à
545
;
Hayri
(H.),
L'abordage
en
Haute
Mer en Droit
International
Public
Maritime,
thèse, Paris 1939, pp. 6 à
10.
3
Rodière (R.), traité, op. cit. p. 32.
4
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), Droit Maritime, ibid.
p. 543.
5
Ibid. p. 542.

- 13 -
Quant
a
l'abordage
fautif,
celui
qui
existe
lorsqu'une
ou
plusieurs
fautes
sont établies 1
i l donne
lieu
a
réparation
"si l'abordage est cause par la faute
de
l'un
des
navires,
la réparation des dommages
incombe à
celui
qui
l'a
commise" 2
"s'il
y
a
faute commune,
la
responsabilité
de
chacun des navires est proportionnelle à
la gravité des fautes respectivement commises" 3 •
Somme
toute,
cette
convention
"marque
une date
importante
dans l'unification du Droit Maritime.
Cependant,
elle
n'a
pas
été
le
'code
international de l'abordage'
qu'elle
aurai t
pu
être" 4
par
exemple,
"Elle n'a pas
réglé
la
question si importante des tribunaux susceptibles
d'être
saisis
de
l'action
en
abordage" 5
Il
a
fallu
attendre
l'adoption
à
Bruxelles
le
10
Mai
1952
des
conventions
relatives
à
la
compétence
pénale
et
à
la
compétence civile pour combler ce vide 6 •
La faute peut être celle de l'équipage, de l'armateur ou du
navire.
Elle
peut être due à la vitesse excessive, au non-
respect
des
règles
de
navigation. cf. Rodière (R.) et Du
Pontavice
(E.),
ibid.
p.
543.
cf.
aussi
Rodière (R.),
traité, op. cit. pp. 34 à 42.
2
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), ibid. pp. 543-544.
3
Ibid. p. 544.
4
Le Clere (J.),
thèse, op. cit. p. 16.
Ibid.
Une troisième convention relative à la salSle conservatoire
des
navires a été adoptée le 10 Mai 1952, mais elle ne nous
intéresse
pas directement. cf. Ripert (G.), Les conventions
de
Bruxelles
du
10
Mai
1952
sur l'unificati0n du Droit
Maritime. D.M.F. 1952, p. 343.

- 14 -
Toutes
les
difficultés
n'étaient pas pour autant
résolues
avec
les
conventions
de
1952 1
Les problèmes
concernant
la
définition
générale
de
l'abordage et ceux
relatifs
a
la
notion
de
navire
n'avaient
toujours pas
trouvé
de
solution
ainsi,
la convention de 1952 relative
a
la
compétence
civile,
en
déterminant
les
actions
d'abordage
auxquelles
elle
s'applique,
déclare
dans son
article
premier
viser
"l'action
du
chef
d'un
abordage
survenu
entre
navires
de
mer
ou entre navires de mer et
bateaux
de
navigation
intérieure" 2 •
En
réalité,
elle
reprend
simplement
la
convention
de
1910 sur l'abordage
dont
elle
ne
se départit pas.
Comme elle,
elle laisse aux
législations
nationales
le
soin
de
définir ces notions,
notamment celle de navire 3
II.
LA NOTION DE NAVIRE
Le
fait
que
la
définition
de
la
notion
soit
laissée
à
la
discrétion
des
législations nationales fit
apparaître plusieurs tendances dont deux s'affirmèrent.
Cf. Queneudec (J.P.), Conventions Maritimes Internationales
Ed. A. Pedone 1979, p. 639.
2
Ibid.
3
Il faut noter le progrès
des
conventions
maritimes posté-
rieures
à
ce
sujet: en effet ou elle limitent leur champ
d'application
à
c~rtaines
catégories de navires comme les
navires
d'Etat,
les
navires
de
guerre,
les navires nu-
cléaires
.•. , ou elle définissent les catégories de navires
auxquelles
elles s'appliquent. cf. Hussein (M.), L'abordage
Maritime
en
Droit
international,
thèse,
Nice
1983, pp.
15-21-22-23-24
;
Rodière (R.), "Navire et Navigation mari-
time",
D.M.F.
1975,
p.
323
;
Rodière
(R.)
: "Faut-il
reviser
la
définition classique du navire 7", J.C.P. 1978,
l, 2880.

- 15 -
-
La
première
tendance
fait
une
approche
très
large
elle
considère
comme
navire tout corps flottant
capable
de
se
mouvoir
sur les eaux
"EST navire tout ce
qui
flotte"
et,
pour
elle,
la
distinction
entre
la
navigation
maritime
et
la
navigation intérieure n'existe
2
pas
le
choc
entre
deux
corps
flottants
peut
être
considéré
comme
un
abordage
quel
que soit le lieu de la
production
et,
est navire de mer,
le navire qui est sur
mer.
-
La
deuxième,
par
contre,
très restrictive, se
réduit
à la notion d'affectation aux risques de mer ou à la
navigation
effective
en
mer.
"Il s'agit,
non seulement de
le
distinguer
de l'épave ou du corps flottant,
mais encore
de
le
différencier
des bâtiments affectés à la navigation
intérieure,
de
ces bâtiments que le droit français englobe
sous le nom générique de "bateau" 3
Cf. Gaveau (R.), thèse, op. cit. pp. 19 et 29. C'est le cas
de
la
législation
italienne
semblable
à
la législation
anglaise
et
américaine.
Cette dernière cependant, si elle
part
des
mêmes
principes
que
les
deux
autres, connait
néanmoins
quelques
caractéristiques
propres,
comme
par
exemple
la
qualité
de
navire pouvant être reconnue à un
bâtiment
qui
n'a
pas
de
moteur
propre.
En
fait,
on
distingue
selon
la nature de l'ouvrage heurté. Si celui-ci
est
directement
rattaché
à
la
terre,
la
loi
refuse
l'application
de
la
"Maritime
action". Lorsque l'ouvrage
heurté
est
entièrement
immergé,
telle une balise,
il y a
abordage.
2
Gaveau (R.),
thèse,
ibid. pp. 19-20.
3
Ibid., p. 21. C'est le cas du Droit français, belge et
allemand.

- 16 -
Cette
diversité
dans
les
législations maritimes
est
une
grande
source
de
conflits 1
; ceux-ci se mani-
festent
à
la
suite
de la localisation d'un abordage dans
une
partie
de l'espace maritime. Cette condition s'avérait
absolument
indispensable
avant
1952
pour
déterminer les
conséquences
qui
en
découlaient
du
point
de
vue de la
compétence.
Mais,
depuis
cette
date,
le caractère indis-
pensable
de
cette condition n'existe que dans
les rapports
entre
Etats
non
liés
par
les
conventions de 1952 rela-
tivement
a
la
compétence
civile
et pénale,
ou dans ceux
entre
Etats
liés
et
Etats
non liés.
D'où son importance
encore
actuelle
qui
nous
amene à rechercher le statut de
2
l'espace maritime
III.
STATUT DE L'ESPACE MARITIME
L'espace
maritime
est
régi
par la convention de
Genève de 1958 et par celle de Mon tego Bay de 1982 3 •
Cf. Abordage
entre
le
chaland allemand "Mascotte" et deux
chalands
hollandais
dont
la
"Hermina".
La
solution
du
litige
aurait
été
différente
selon
le point de vue sous
lequel on se plaçait. Gaveau (R.),
thèse, op. cit. p. 26.
2
Cf. Queneudec (J.P.), op. cit. pp. 1 à 14.
- Bardonnet (D.) et Virally (M.)
: Le Nouveau Droit interna
tional de la Mer. A Pedone 1983, p. 37.
- Hubert Thierry, Serge Sur, Jean Combacau, Charles Vallée.
Droit International Public. Ed. Montchrestien, 5e éd.
1986, pp.
357-4l4~
- Dupuy (R.J.) et Vignes (D.)
: traité du Nouveau Droit de
la Mer. Economica et Bruylant, 1985, pp. 217-337.
La convention de 1958 constitue le cadre juridique con-
ventionnel
du
droit de la mer tandis que celle de 1982 qui
n'est
pas encore entrée en vigueur a une valeur coutumière.
La
convention
de
1958
sur la Mer territoriale et la zone
contiguë
est
entrée
en vigueur le la Septembre 1969 alors
que
celle
sur
la
haute
mer
l'était
déjà
depuis le 30
Septembre 1962.

- 17 -
Toutes
les
deux subdivisent la mer en deux grandes zones
une zone nationale et une zone internationale.
La
zone nationale est celle qui est placée sous la
juridiction
de
l'Etat
côtier.
Elle
comprend
les
eaux
intérieures,
la
Mer
territoriale,
la
zone
contiguë et,
depuis
1982,
la
zone
économique
exclusive
. Dans ces
différentes
portions
de
mer,
l'Etat
côtier
exerce
une
panoplie
de pouvoirs.
Ils vont de l'exercice plein et total
de
la souveraineté dans les eaux intérieures et dans la Mer
territoriale
à
des droits parcellaires dans la zone conti-
guë 2
et dans la zone économique exclusive où les droits ne
sont
plus
des
droits
de
souveraineté
mais
des
droits
souverains
limités
à des fins économiques.
Ainsi, du point
de
vue
de
la
navigation,
cette zone, qui englobe la zone
contiguë,
suit
le même régime que la haute mer. Quant à la
mer
territoriale,
considérée comme le prolongement naturel
du
territoire
de l'Etat côtier, elle constitue une portion
de
mer
située au-delà des eaux intérieures et s'étend vers
le large jusqu'à une distance de 12 milles marins 3 •
l
Cf. Cholet (C), thèse op. ci t. p.
7 ; Martray (J.) "A qui
appartient
l'océan 7" Vers un nouveau régime des espaces et
des
fonds
marins,
Paris,
Ed.
Maritimes
et d'outre-mer,
1977,
p.
11
et s.
; Dupuy (R.J.) et Vignes (D.)
: "Traité
du
nouveau
Droit
de
la
Mer",
op. cit., ch. 5, p. 219 ;
Bardonnet
(D.)
et
Virally
(M.)
".
"Le
nouveau
Droit
International
de
la
Mer", article de M. Caflisch (L.) sur
"Les
zones
maritimes
sous
juridiction
nationale,
leurs
limites
et
leur
délimitation",
Publications
de la Revue
Générale
de Droit International Public. A. Pedone 1983, pp.
35 à 116 ; Queneudec (J.P.), op. cit. p. l
à 14.
2
Ces droits concernent par exemple la protection d'intérêts
douaniers et fiscaux ou l'exercice de contrôle sanitaire.
3
Cholet (C.), thèse, op. cit. p.
7 ; Queneudec (J.P.), op.
cit. p. 3
; Martray (J.), op. cit. p. 11.

- 18 -
Au
fur
et
a
mesure qu'on s'éloigne des côtes de
l'Etat,
le
pouvoir
de souveraineté de celui-ci s'amenuise
pour disparaître en définitive dans la zone internationale.
composée
de
la
haute
mer
et de la "zone" 1 ,
la
zone
internationale
a
pendant
longtemps
été
considérée
comme
res
nullius
pour de plus en plus devenir res commu-
nis.
Dans
les
deux cas, elle échappe à toute souveraineté
territoriale
pour
se
soumettre aux règles du Droit Inter-
national.
Son
régime
juridique est dominé par le principe
de
liberté
qui
"se
résout
nécessairement en une égalité
d'usage" 2
C'est
par
excellence
une
zone
de
conflits
compte tenu de sa nature et de son régime juridique.
Somme
toute,
les
problèmes
liés
a
la
notion
d'abordage
et de navire ainsi que ceux relatifs à la nature
et
au régime juridique des espaces maritimes expliquent les
raisons
pour
lesquelles avant la fin du XIXe siècle 3
"on
se
débattait
au
milieu
d'un
'véritable chaos
juridique'"
chaque
fois
que
l'abordage hauturier mettait en cause des
navires
de
nationalités
différen tes 4 •
l
"On entend par 'zone'
les fonds
marins et leur sous-sol au-
delà
des
limites de la juridiction nationale".
cf. Thierry
et Combacau, op. cit. pp. 416-417.
2
Dupuy (R.J.) et Vignes (D.), op. c i t . p . 338.
3
Qui correspond à la période où on commence
à élaborer des
conventions pour mettre fin au chaos juridique qui régnait.
4
Cf.
le différend célèbre
de 1888, au
large
des
îles
Canaries,
entre
le
paquebot "France" et le vapeur italien
"Sud
America".
D'une
instance
pénale
à
trois instances
civiles
(cour d'Aix, de Gènes et Las Palmas), les décisions
furent
si
contradictoires
que l'affaire ne fut finalement
tranchée
que
par
un
arbitre de Londres.
in Gaveau (R.),
thèse op. cit. p. Il.

- 19 -
Dans
ces
conditions,
se
pose
un
problème
de
compétence
juridictionnelle,
rattaché
plutôt
au
Droit
international
Privé,
qui
ne
se
confond
pas
avec
la
compétence
étatique
du
Droit
interna tional
Public l
Celle-ci
cherche
à
délimiter la compétence de l'Etat pour
accomplir
des activités matérielles et normatives alors que
l'autre
tente
de
savoir quand les tribunaux nationaux ont
compétence
pour
connaître
d'un
litige
international,
compétence
juridictionnelle directe,
et quand les tribunaux
étrangers
paraissent
compétents aux
juges nationaux requis
de reconnaître une efficacité à leurs décisions 2
L'utilisation
par
certains
droits
internes
de
termes
différents
pour
s'y
reférer,
compétence juridic-
tionnelle
en France ou pouvoir de
juridiction en Allemagne,
n'a
pas
d'incidence
sur
le contenu réel de la notion qui
recouvre
des éléments indiscutés que l'on retrouve dans ses
premiers
emplois
en procédure, en Droit constitutionnel et
en Droit adminis tra tif 3
- dans
la
première
discipline,
la compétence est
la
qualité
reconnue a une personne,
plus précisément à une
autorité
ou
à
un
organe
; c'est dans ce sens qu'on
dit
qu'un tribunal ou un ministre est compétent ou incompétent
l
Mayer (P.), "Droit international Privé et Droit interna-
tional
Public
sous
l'angle
de la compétence". Rev. crit.
1979, p. l.
2
Ibid.
3
Ibid. p. 9.

- 20 -
- dans
la
seconde, elle définit ce que peut faire
l'autorité
ou l'organe;
telle activité est ou n'est pas de
sa compétence ;
- dans
la
dernière
enfin,
elle
intervient pour
distinguer
les
activités
qui
entrent
ou
non
dans
les
pouvoirs
de
plusieurs
organes
ou
autorités,
et pour les
répartir entre eux.
La
compétence étatique est conforme à cette notion
de
compétence.
En
effet,
"les
Etats
sont des autorités
auxquelles
le
droit
international
reconnaît
certaines
compétences
en
vue
du
gouvernemen t
des
humains" l •
Et,
selon
le
Droit
international, celles-ci sont relatives, à
une
activité
matérielle ou normative,
chaque Etat étant le
seul
compétent
pour
imposer
à
ses
propres
organes les
modalités de leur activité 2

Tel
n'est
pas
le cas avec la compétence interna-
tionale
directe
qui
n'est pas la compétence que l'Etat se
reconnaît
à lui-même pour édicter des jugements, mais celle
définie
par
le Droit international Public;
l'Etat ne peut
user
que
de
la compétence qui lui est reconnue en rendant
des
jugements
dans
les'limites de cette compétence:
"Les
règles
de
'compétence'
internationale directe constituent
seulement
l'indication
qu'il
donne par avance,
à l'inten-
tion
de
ses tribunaux d'une part, des justiciables d'autre
part, des cas dans lesquels il acceptera de juger.
l
Mayer (P.), ibid., p. 12.
2
Ibid.

- 21 -
Le
rapport
entre
la
compétence
de l'Etat pour rendre un
jugement
et ce que l'on appelle "compétence internationale"
est
celui
qui
existe
de façon générale entre un droit et
l'usage
de
ce
droit,
ou
plus
exactement la déclaration
d'intention quant à l'usage de ce droit 1
La
compétence
internationale
indirecte n'est pas
non
plus
la
compétence que l'Etat reconnaît aux tribunaux
étrangers
en
vue
de donner effet à leurs
jugements; car,
"l'Etat
ne
peut
attribuer ou dénier compétence aux ordres
juridictionnels
étrangers,
pas plus qu'il ne peut, comme on
l'a
vu,
s'attribuer ou se dénier compétence à lui-même.
Il
se
contente
en
fait
de
prendre
parti
directement
sur
l'efficacité
du
jugement
étranger
sur son territoire,
en
fonction
de
son
origine,
question
qui est,
elle, de son
ressort.
Les
critères
qu'il
choisit
sont
des
critères
d'efficacité et non des critères de compétence 2
En
fait,
non
seulement la compétence étatique ne
se
confond pas avec la compétence internationale directe et
indirecte,
mais
aussi
les
deux
derniers types de compé-
tences
diffèrent
entre-elles
dans leur fonction de répar-
tition
: les règles de compétence directe expriment l'usage
1
Mayer (P.),
ibid. p. 14.
2
Mayer (P.),
ibid. p. 17. En ce sens,
la doctrine
dans son
ensemble,
admet
qu'un
Etat
donne
effet au jugement d'un
Etat
qu'il ne reconnaît pas, c'est-à-dire
à qui ildénie toute
compétence
étatique.
Battifol
et
Lagarde,
Droit
inter-
privé,
t.
II,

713,
Holleaux
(D.), Juris-classeur de
droit
international, fasc. 584 A n° 3, cités in Mayer (P.)~
ibid.

- 22 -
que
l'Etat
entend
faire
de
sa compétence internationale
tandis
que
les
règles
de compétence indirecte commandent
l'efficacité
des
jugements étrangers sur son terri toire l •
Toutes
ces
différences
n'excluent pas l'influence que les
règles
de compétence étatique ont sur le contenu des règles
de
Droit
international
Privé,
notamment au stade de leur
édiction 2
L'utilisation
de
la
notion en matière d'abordage
répond
a
la
nécessité
de
régler
les
conflits de juri-
dictions
qui
peuvent
naître de cet événement de mer.
Dans
ce
type
de conflit,
"les critères de
'compétence'
interna-
tionale
directe
dont
la conformité au Droit international
Public
est
admise
sans
discussion
sont
très
souvent
multiples,
et
dès
lors,
susceptibles de désigner deux ou
plusieurs
Etats" 3 •
Ils
ne
sont
pas toujours un gage de
sécurité
juridique
comme
on
l'a
vu
dans
l'affaire
du
"Lotus".
En
effet, c'est depuis cette affaire,
qui suscita
beaucoup
d'émoi
dans
les milieux maritimes, que le comité
maritime
international
entreprit
d'unifier
les règles de
compétence
en
matière
d'abordage, chose que la convention
de
1910
avait
écartée,
faute d'accord.
Il était pourtant
très
important,
"car i l importe autant de savoir qui jugera
le procès que de savoir quelle loi lui sera appliquée 4~.
l
Mayer (P.), ibid. p. 18.
2
Ibid. p. 21 et s •••
3
Par exemple le domicile du défendeur et le lieu du délit.
Ibid. p. 19.
4
Gaveau (R.), thèse op. cit. p. 12.

- 23 -
Les
conventions
internationales
qui
fondent
ce
droit
constituent
l'objet de notre première partie
(1.
LES
CONVENTIONS INTERNATIONALES).
Elles
ont
pour fin d'unifier les règles de compe-
tence
(Titre l
L'unification des règles de compétence).
Pour
y
parvenir,
le comité maritime international
élabore
deux conventions générales,
à vocation universelle,
dont
la
ratification supposée par tous
les Etats maritimes
devrait
garantir
une
application
uniforme
des règles de
compétence
civile
et
pénale
(CH
l
Les
conventions
générales
à
vocation
universelles
Les
conventions de
Bruxelles
de
1952
et L'application uniforme des règles de
compétence) .
Mais,
l'adoption
en
1968
de
la
convention
,
europeenne
relative
à
la
compétence
judiciaire
et
à
l'exécution
des
décisions
en
matière
civile
et
com-
merciale
institue dans la communauté un double régime des
règles
de
compétence
elle
conduit
à
une application
variable
de
celles-ci
(CH
2
: Une Convention spéciale à
vocation
régionale
La
convention européenne de 1968 et
L'application variable des règles de compétence).
l
Cf. Droz (G.A.L.), "La compétence judiciaire et l'effet des
jugements
dans la communauté économique européenne selon la
convention
de Bruxelles du 27 Septembre 1968", thèse Droit,
Paris 1971, Dalloz 1972.

- 24 -
Ainsi,
qu'elles
soient générales ou spéciales,
on
peut
affirmer
que
les conventions de compétence jouent un
rôle
déterminant
dans
la
réduction
des
conflits
de
juridictions.
Mais
on
observe dans le même temps qu'elles
sont
impuissantes à les éliminer.
En effet,
la ratification
des
conventions
générales
de
1952
par
un nombre réduit
d'Etats
maritimes,
ainsi
que
l'application
variable des
règles
de
compétence
au sein de la communauté européenne,
étalent
les
limites
de
l'unification recherchée par voie
conventionnelle
(Titre 2 : Une unification limitée dans ses
effets) .
Certaines
de
ces
limites
sont
inhérentes
au
procédé
conventionnel
(CH
l
Les limites inhérentes au
procédé
conventionnel)
d'autres
par
contre
lui
sont
extérieures
(CH
2
Les
limites
extérieures au procédé
conventionnel).
Les
unes
et
les autres mettent en relief
des
situations
qui
n'entrent
pas
dans
le champ d'appli-
cation des conventions.
Dès
lors,
le
recours aux règles nationales reste
indispensable pour régir celles-ci.
Destinées
à
être appliquées de manière résiduelle
après
l'élaboration
des conventions générales de 1952, les
règles
nationales
jouent
actuellement
un rôle primordial
dans
la
règlementation
des
compétences compte tenu de la
participation
réduite
des
Etats
maritimes
à
ces
con-
ventions.

- 25 -
A
ce
titre,
elles
constituent
l'objet de notre
deuxième partie (II.
LES REGLES NATIONALES).
Mais
contrairement aux conventions internationales
pour
lesquelles la nature des eaux importe peu quant à leur
application,
il
est
indispensable,
s'agissant des règles
nationales,
de
distinguer
entre les eaux territoriales et
les
eaux
internationales
pour
déterminer
les
règles
applicables.
D'où
nos deux t i t r e s :
Les règles applicables
dans
les
eaux
territoriales
(Titre
1)
et
les
Règles
applicables dans les eaux internationales
(Titre 2).
Ainsi,
s ' i l
apparaît
que
l'Etat
côtier dispose
dans
ses
eaux
territoriales d'une compétence exclusive de
principe
(CH
l
La
compétence exclusive de principe de
l'Etat
côtier),
on
observe
en
fait,
qu'il partage, dans
certaines
circonstances,
l'exercice de sa compétence civile
et
pénale
avec
un
Etat
étranger
(CH 2
: Une compétence
partagée avec l'Etat étranger).
La
situation
est
différente
dans
les
eaux
internationales
qui
ne sont soumises à aucune souveraineté
étatique.
Dès
lors
toutes
les
règles
nationales
s'y
prétendent
compétentes.
Elles
sont
diverses
(CH
l
: La
diversité
des
règles
nationales
de
compétence).
Cette
diversité
est une source permanente de conflits
(CH 2 : Les
conflits de compétence). Comment les résoudre?
La
question
ne
se
serait
pas posée si tous les
Etats
maritimes
avaient
adhéré
aux
conventions interna-
tionales de 1952.

PREMIERE PARTIE
LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

- 27 -
"Les
règles
matérielles
internationales
ne sont
que
la
traduction
imparfaite
d'un vieux rêve~ sans doute
irréalisable
depuis
la
mésaventure
que
représente
sym-
boliquement
pour
l'espèce humaine l'épisode biblique de la
Tour de Babel."
De Bottini
(R),
cours de D.E.A.
Droit international Privé 1979-80, Nice.
Les
conventions
internationales
sont
des
actes
juridiques
qui
tendent
à
instaurer
une
règlementation
indépendante
de toute loi interne pour régir des situations
juridiques
internationales.
Aboutissement
d'un
accord de
volonté,
elles
constituent un instrument privilégié d'uni-
fication des règles.
Dès
lors,
on
comprend
que
le
comité
maritime
international
ait
opté
pour
le
procédé
conventionnel
lorsqu'il
fut
chargé
par
les syndicats des milieux mari-
times
de
trouver
une
solution
a
la question des compé-
tences.
Celle-ci
avait
déjà fait l'objet d'un projet lors
des
conférences
de
Hambourg et d'Amsterdam en 1900
; mais
i l ne s'agissait à l'époque que de la compétence civile l
Les
questions
relatives à la compétence pénale ne
sont apparues qu'en 1926 avec l'affaire du "Lotus".
1
Gaveau (R.),
thèse, op.
cit. pp. 219 et 227 à 260.

- 28 -
Et
les
prétentions
des
parties
en
ce
qui
concerne
l'exercice
de
cette
compétence étaient si contradictoires
qu'elles
constituaient
un
danger
pour le commerce inter-
national
et
la
sécurité
de
la
navigation 1 •
Une grande
inquiétude
s'empara alors des milieux maritimes d'où naquit
l'idée
selon laquelle,
en cas d'abordage international,
les
mêmes
règles
de
compétence
devraient
être
applicables
partout dans le monde.
Pour
la
mettre
en
oeuvre,
le
Comité
maritime
international
entreprit
d'unifier les règles de compétence
(Titre l
: L'unification des règles de compétences).
Mais,
l'unification tant souhaitée au lendemain de
l'affaire
du
"Lotus"
demeure
jusqu'à
présent
en
con-
tradiction
avec
la réticence de certains Etats maritimes à
ratifier les différentes conventions ou à y adhérer 2
Dès
lors,
l'unification
reste
limitée
dans
ses
effets
(Titre 2
L'unification limitée dans ses effets).
1
Gaveau (R.),
ibid. p. 13.
2
Il s'agit des conventions de Bruxelles de 1952 sur la compé-
tence
civile
et
pénale. La première est entrée en vigueur
le
14
Septembre
1955
et
ne
lie
pas
par
exemple
les
Etats-Unis,
l'U.R.S.S.,
les
Pays
Scandinaves
cf.
Queneudec
(J.P.),
op.
cit. p. 639. La deuxième, entrée en
vigueur
le
20
Novembre
1955
ne
lie
pas
non
plus les
Etats-Unis, les Pays Scandinaves, la Turquie, ibid. p. 643.

- 29 -
TITRE 1
L'UNIFICATION DES REGLES DE COMPETENCES
L'idée
d'unifier
les
règles
de
compétence
en
matière
d'abordage
a
germé
pour la première fois en 1900
lors
de
la
préparation
des
travaux
de la conférence de
Paris
sur
la responsabilité civile~. Cela signifie que le
besoin
de
réforme existait depuis longtemps.
Il était même
imminent
en
1901
lorsque
le
bureau
du
Comité maritime
international déclarait:
ilLe
mal
est
certainement grave et, sans vouloir toucher à
l'organisation
judiciaire,
nous
pensons
qu'à
des
lois
uniformes
sur
l'abordage
doivent
correspondre des règles
précises de juridiction territoriale" 2 •
Mais,
faute
de
temps,
la
conférence de Paris n'avait pu
aborder
la
question.
Elle l'avait reportée à la conférence
de
Hambourg
qui,
apres
avoir
élaboré un premier projet,
avait
cédé
devant
de
nouvelles difficultés et renvoyé la
question
à
la
conférence
d'Amsterdam.
C'est
a
cette
dernière qu'il était revenu d'examiner le projet de Hambourg
l
Conférence tenue du 1er au 5 Octobre 1900. Gaveau CR), thèse
op.cit. p. 219.
2
Ibid. p. 216.

-
30 -
distinguant
quatre
types
de
compétence l
et
un contre-
projet
présenté
par
l'Association
Française
de
Droit
Maritime optant quant à elle pour une compétence unique 2 •
Mais,
jusque
là,
il
ne
s'était
agi
que de la
compétence
civile.
Le
problème
de
la
compétence pénale
n'est
apparu
qu'une
vingtaine
d'années
plus
tard
avec
l'affaire
du
"Lotus" .
Celle-ci a été la cause d'un projet
relatif
a
ces
deux
types
de
compétence
lors
de
la
conférence
d'Oslo 3
Ajusté et adopté par la conférence de
Paris 4 ,
ce
projet
n'a
pas pu voir le jour à cause de la
Seconde Guerre mondiale.
l
celles
1. du tribunal du
domicile
personnel
ou commercial du
propriétaire
du
navire
défendeur. "Dans les cas où
le
défendeur
est
une société, l'action pourra être
formée
devant
le
tribunal
du
siège
social de la
société"
;
2. du tribunal
du lieu
de l'abordage
quand ce dernier
s'est
produit
dans
les
eaux
territoriales
ap-
partenant aux Etats contractants
;
3.
du
tribunal
du
port où le navire du défendeur est
enregistré ;
4. du tribunal du lieu

le navire du défendeur a été
saisi
"même
dans
les cas où avant l'assignation la
saisie
aura été levée et remplacée par une caution".
Gaveau (R.),
ibid, p. 223.
2
L'Association
Française
proposait la compétence du "seul
tribunal
du
domicile
personnel
ou
commercial
du
pro-
priétaire
du
navire
défendeur",
ou du siège social de la
société,
si le défendeur est une société. Mais il prévoyait
plusieurs
compétences
des
tribunaux devant
ordonner les
mesures
conservatoires
et
provisoires
ou
les
mesures
d'instruction
1°/ le tribunal du lieu de l'abordage, 2°/
le
tribunal du port de refuge, 3°/ le tribunal de la saisie
avant
cependant
la
constitution
de
la caution. Ibid. p.
224-225.
3
Conférence tenue le 22 Août 1933. Rodière, Traité, op.
cit. p. 109 ; Gaveau (R), thèse,
ibid. p. 230.
4
Rodière (R),
ibid. p. 109.

- 31 -
Il
a donc fallu attendre la reprise des travaux de
la
conférence diplomatique en 1952 pour que celle-ci puisse
l'adopter l

Désormais,
la
question
des
compétences
devrait
échapper
a
l'application
anarchique des règles nationales
pour
ne
plus
relever
que
de
l'application uniforme des
conventions
générales
(CH
l
: Les Conventions Générales
Une application uniforme des règles de compétence).
Mais,
ces
conventions
générales,
à vocation uni-
verselle,
peuvent
entrer
en
conflit avec des conventions
spéciales
à
vocation
régionale.
C'est
le
cas
avec
la
convention
européenne
de 1968 sur la compétence judiciaire
et
l'exécution.
des
décisions en matière civile et commer-
ciale.
En
se
superposant
à la convention générale sur la
compétence
civile
de
1952,
elle a introduit au sein de la
Communauté
une
application
variable
des
règles
de com-
pétence
(CH
2
La
Convention
Spéciale
de 1968 sur la
compétence
judiciaire
et L'exécution des
jugements dans la
Communauté
une
application
variable
des
règles
de
compétence) .
1
Rodière (R.), ibid., p. 109.

- 32 -
CH l
LES CONVENTIONS GENERALES
: UNE APPLICATION
UNIFORME DES REGLES DE COMPETENCE
Les
conventions
générales
relatives
à
la
com-
pétence
en matière d'abordage couvrent la compétence civile
et
pénale.
Bien qu'elles aient été toutes les deux adoptées
a
Bruxelles
le
10
Mai
1952,
elles
constituent chacune
l'objet
d'une convention à part entière,
ayant une vocation
universelle.
Cette
vocation
a
l'universalité
répond au souci
d'une
application
uniforme des règles de compétence.
Et le
fait
que
ces
conventions
soient entièrement l'oeuvre des
organisations
professionnelles
maritimes devrait faciliter
la ratification ou l'adhésion des Etats maritimes.
Ainsi,
ces
conventions
générales
apparaissaient
comme
la
solution
internationale
à
un problème interna-
tional
qui
jusque-là
n'avait
connu
qu'une
solution
de
caractère national.
L'examen
de la convention relative à la compétence
civile
(Section 1)
ainsi que celle relative a la compétence
pénale
(Section
2)
nous
permettra
de voir si elles sont
parvenues
a
surmonter
la
diversité
des droits nationaux
pour
aboutir
à
une
identité
de
règlementation
ou
de
solution.

- 33 -
SECTION l
LA CONVENTION DE BRUXELLES DE 1952 SUR LA
COMPETENCE CIVILE
Adoptée
a
Bruxelles
le
10
Mai
1952,
cette
convention est entrée en vigueur le 14 Septembre 1955 1
Mais,
paradoxalement aux raisons qui ont conduit a
son
adoption,
elle ne lie pas tous les Etats maritimes; en
effet,
ni
les
Etats-Unis,
ni
l'U.R.S.S. ,
ainsi que bon
nombre
d'Etats
d'Europe,
d'Amérique
du
Sud et Centrale,
2
d'Asie et d'Afrique n'y sont parties
Néanmoins,
elle s'applique a
~- " {
"
1 .';
..
t
_
t_;
qui l'ont ratifiée ou y ont adhéré.
La
mise
en
oeuvre des règles de compétence qui y
sont
indiquées
( §
3 )
est
subordonnée
a
des conditions
relatives
au
champ
d'application
de
la convention

2)
ainsi
qu'aux
conditions
générales
d'application
des
conventions
(§ 1).
§
l
-
Les conditions générales d'application
Ces
conditions
tiennent,
d'une part,
à l'apparte-
nance
des
navires
aux
Etats
parties
à la convention et
d'autre part au caractère international de l'abordage.
1
Cf.
Queneudec
(J.P.),
op. cit.
p.639.
Ratifiée par la
France
par
le
décret n° 14 du 4 Janvier 1958. in : D.M.F.
1958,
p.
125
Dalloz
1958, L. p. 49
j
J.C.P. 1958 III.
22896 .
2
Cf. Rodière (R), Traité, op. cit. p.104
j
Queneudec
(J.P.),
op.
cit.
p. 639 pour la liste des Etats parties à
la convention.
~ ~ - - - - - --~---- - - -

-
34 -
Cependant,
la convention prévoit un cas d'application a des
ressortissants d'un Etat non contractant.
A.
L'appartenance des navires aux Etats parties
a la convention
Cette
exigence qui conditionne l'application de la
convention
est
inscrite
a
l'article
8
alinéa
1er
de
celle-ci
"Les
dispositions
de
la
présente convention
seront
appliquées à l'égard de tous les intéressés,
lorsque
tous
les
navires
en cause seront ressortissants aux Etats
des
Hautes Parties contractantes" l

C'est donc avec raison
que
Rodière reproche à Ripert d'affirmer "que la convention
s'applique
en
cas
d'abordage
intéressant
un navire d'un
Eta t
con trac tant" 2 ,
car la con ven tion envisage la total i té
des navires en cause.
Mais qu'entend-elle par navire?
Elle
n'en
donne
pas
une
définition.
Elle
se
contente
dans
son
article
Premier de reprendre la notion
,
telle
qu'elle
a
été
cernee
dans
la
convention
du
23
Septembre
1910
sur
l'abordage
maritime "L'action du chef
d'un
abordage survenu entre navires de mer et entre navires
de mer et bateaux de navigation intérieure" 3
l
Queneudec (J.P.). Ibid. p. 640.
2
Rodière (R). Traité, op. cit. p. r04.
3
Artic le Premier de la
convention relative
à la compétence
civile,
in
Queneudec <J.P.), Ibid. p. 639. La not; 'n comme
te lIe a été examinée dans notre introduction p. 2 et ~

- 35 -
Qui
sont
les
intéressés
auxquels
la convention
fait référence dans son article 8,
alinéa premier?
Ce
sont
"aussi
bien
chargeurs
et
passagers ou
tiers
qu'armateurs" 1. Mais cela ne suffit pas.
Il faut que
l'abordage présente un caractère international.
B.
Le caractère international de l'abordage
Le
caractère
international
de
l'abordage
est
évoqué dans l'article 8,
alinéa 2 de la convention
"Lorsque
tous
les
intéressés
sont ressortissants du même
Etat
que
le
tribunal saisi, c'est la loi nationale et non
la convention qui est applicable" 2 •
Ainsi,
le
caractère
international se définit par
opposition à l'appartenance des intéressés à un même Etat.
Lorsque
tous les intéressés,
chargeurs,
passagers,
tiers
ou
armateurs,
sont
ressortissants du même Etat que
les
navires en cause,
la convention ne s'applique pas.
Elle
cède
la
place
à
la
loi nationale.
Ceci est parfaitement
logique
et
conforme
à la philosophie de la convention qui
est l'application harmonieuse des règles.
Rodière (R.), Traité, op. cit. p. 104.
2
CF. Queneudec, op. cit., p. 640.
-~----~------~~-
-

- 36 -
En
effet,
tous
ces
intéressés
relevant
d'un même ordre
juridique,
s'étant
organisés
en
fonction de celui-ci, ne
peuvent
pas, de bonne foi,
contester son application à leur
égard.
Mais,
lorsque
l'un
seulement
des
intéressés,
chargeur,
passager,
tiers
ou
armateur,
n'est
pas
res-
sortissant
du
même Etat que les navires en cause mais d'un
autre
Etat
contractant,
la convention devient applicable.
"Ainsi,
un
abordage qui met en cause deux navires français
seulement
sera
soumis
non
à
la loi française,
mais à la
convention
si
la demande en dommages-intérêts est formulée
par
un
chargeur
ou un passager
(ou un tiers) britannique,
ou
égyptien,
ou
tout ressortissant d'un autre Etat que la
France
qui
soit
Haute-partie contractante à la convention
de 1952" l
Evidemment,
lorsque
les
navires en cause sont de
nationalités
différentes,
l'abordage
prend
un
caractère
international.
Reste
une
troisième
condition
qui
ouvre
l'ap-
plication
de la convention aux ressortissants d'un Etat non
contractant.
Rodière (R.), Traité op. cit. p. 104-105.

- 37 -
C.
L'appartenance a un Etat non contractant
L'article
8,
alinéa
premier
de
la
convention
dispose
"gu'à l'égard des intéressés ressortissants d'un
Etat
non
contractant,
l'application desdites dispositions
pourra
être subordonnée par chacun des Etats contractants à
la
condi tion
de
réciproci té" 1
Cet
article
8
alinéa
premier
est
la
copie
conforme
de
l'article
12
alinéa
premier
de
la convention internationale pour l'unification
de
certaines règles en matière d'abordage 2 • On retrouve là
une
des
preuves
des
rapports de complémentarité existant
entre ces deux conventions ) .
Mais,
ce gu'il est important de relever dans cette
disposition,
c'est
la
nuance
tenant
a
la
condition de
réciprocité.
Elle
n'est
nullement
une
condition
d'ap-
plication
obligatoire
de
la convention aux ressortissants
des
Etats
non
membres
de
celle-ci.
Elle
ne
revêt
ce
caractère
gu'avec
la volonté manifestée des Etats membres.
Sinon,
elle
reste
une
simple
faculté
offerte
par
la
convention
à
ses
adhérents,
ce
gui
leur
donne
la
possibilité,
non
pas
de
fermer,
mais
de
réduire
les
ouvertures
gu'elle
a
faites aux Etats non-membres et plus
précisément à leurs ressortissants.
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 640.
2
Pour le texte, ibid. p. 637.
)
Infra pp.
39 à 41.

- 38 -
Par
conséquent,
a
condition
que
les navires en
cause
relèvent
d'Etats parties a la convention,
ce qui est
indispensable
selon l'article 8 1
la convention s'applique
normalement
sans
qu'il
soit tenu compte de la nationalité
des
chargeurs
ou
des passagers lorsqu'ils sont demandeurs
en
indemni té 2
C'est un premier temps dans la disposition
de
l'article 8,
alinéa l,
et i l marque l'aspect d'ouverture
de la convention.
I l
existe
cependant,
dans cette même disposition
de
l'article
8,
alinéa l,
un second temps qui,
lui,
dénote
la
volonté de réduire l'ouverture. C'est celui qui consiste
a
subordonner
l'application
de
la
convention
aux
res-
sortissants d'Etats non-membres au principe de réciprocité.
En
résumé,
"L'action
intentée
par
un
passager
péruvien
(le
pérou
n'a pas adhéré à la convention)
blessé
dans
un
abordage
entre un navire britannique et un navire
norvégien
(la
Grande-Bretagne
et
la
Norvège l'ayant ra-
tifiée)
sera
régie
par la convention devant les tribunaux
des
Etats
liés
par elle" 3
Si l'on faisait intervenir la
condition
de
réciprocité,
cela
signifierait
"que
les
tribunaux
norvégiens
n'auraient à appliquer la convention
"Les dispositions de la présente convention seront appliquées
à l'égard de tous les intéressés, lorsque tous les navires
en cause
seront ressortissants aux Etats des Hautes Parties
contractantes." in : Queneudec (J.P.) Ibid p.
640.
2
Rodière (R). Traité, op. cit. p. 100.
3
Ibid pp. 100-101.

- 39 -
aux
Péruviens que si le pérou adopte une solution semblable
en
faveur
des Norvégiens,
dans le cas où la Norvège aurait
usé de cet te f acul té" l
Somme
toute,
lorsque toutes ces conditions seront
remplies
il
faudra
déterminer
les
actions
d'abordage
auxquelles
s'appliquera
la convention,
en d'autres
termes,
délimiter le champ d'application de celle-ci.
§
2 -
Le champ d'application de la convention
L'étude
du champ d'application de la convention de
1952
sur
la
compétence
civile
est
très révélatrice des
caractéristiques
de
celle-ci.
Tout
en particularisant le
cas
des
navires
d'Etat,
elle
met
en
relief les points
qu'elle
a
en
commun
avec
la
convention
de
1910
sur
l'abordage et ceux sur lesquels elle s'en distingue.
A.
Les liens avec la convention de 1910
sur l'abordage
Ces
liens
sont inévitables lorsqu'on sait que les
deux
conventions
sont complémentaires, et que celle sur la
compétence
civile
n'apparaît
en
1952 que pour combler un
vide
laissé
par
celle
sur
les
conditions
et le régime
juridique
de l'action en responsabilité.
Ils sont apparents
au
niveau
du domaine de-la convention et de l'extension de
celui-ci 2 •
Rodière (R). Traité, op.
cit. p. 101. selon l'auteur aucun
Etat contractant n'a usé de cette faculté.
2
Ibid. p. 105.
- -
.~._--- ~-~ ~ ~ ~ - ~ - - -

- 40 -
1.
Au niveau du domaine
C'est
d'abord
a
propos
de
son
domaine
que la
convention
de
1952 s'accorde avec celle de 1910.
En effet,
toutes
deux
visent
l'action du chef d'un abordage survenu
entre
navires
de mer ou entre navires de mer et bateaux de
navigation
intérieure l
Il
peut
paraître
surprenant,
à
première
vue,
que la convention de 1952 reprenne totalement
et
sans modification l'article 1er de la convention de 1910
alors
qu'il
avait été relevé à son égard des insuffisances
concernant
notamment
la
définition
de
l'abordage
et du
navire.
A
Y
regarder
de
près,
i l
ne
pouvait
en être
autrement
sauf si l'on avait pensé procéder en même temps à
une
modification
de la convention de 1910 dans son article
1er; car
en
fait,
la convention de 1952 apparaît comme un
complément
de
la
convention
de
1910
en ce que celle-ci
ignorait
le
problème
de
la
compétence
judiciaire.
En
adoptant
une
autre
attitude face à cette disposition,
par
exemple
en
définissant
la
notion
de navire,
elle aurait
créé
une distorsion entre elle et la convention de 1910. Ce
faisant,
elle
aurait
marqué son indépendance qui l'aurait
inévitablement
conduite
à
ne
plus
se
limiter aux seuls
problèmes
de compétence,
mais à édicter aussi des règles de
fond.
l
Cf. art. 1er de la convention de Bruxelles du 23 Septembre
1910
et
art.
1er
de
la
convention de Bruxelles de 1952
relative
à
la
compétence civile. in Queneudec (J.P.), op.
ci t. pp. 635 et 639 ; Rodière (R), Traité, op. cit. p. 105.

- 41 -
Elle
a
préféré
ne pas en arriver là et s'aligner
sur
la
convention
de 1910, ce qui la rend applicable dans
les
mêmes
conditions
que
celle-ci
: collision entre des
bâtiments
relevant
d'Etats
contractants
et
différents,
bâtiments dont un au moins est un navire 1

Le
lien
entre les deux conventions semble si fort
et
si
évident que la convention de 1952 "n'a pas eu besoin
de
rappeler
que
peu
importait
la
nature des eaux ou la
collision
s'est
produi te" 2 ,
comme cela est explicitement
indiqué dans l'article 1er de la convention de 1910.
C'est
ensuite
a
propos
de
l'extension
de
son
domaine
que
la
convention de 1952 s'accorde avec celle de
1910.
2.
Au niveau de l'extension du domaine
Evidemment,
les
raisons
évoquées
ci-dessus,
se
rapportant
a
l'éventualité
d'existence
d'une
distorsion
entre
les
deux
conventions au cas où celle de 1952 aurait
marqué
son indépendance vis-à-vis de celle de 1910, restent
valables
pour
ce qui concerne l'extension du domaine de la
convention.
C'est
donc
tout naturellement, qu'une fois de
plus,
l'article
4
de la convention de 1952 se révèle être
la
copie
conforme
de
l'article
13
de celle de 1910. Il
dispose
que
"La
présente
convention
s'étend aux actions
l
Ces conditions ont été examinées pp.
4 et s ••• et p. 33 et s •••
2
Rodière CR), traité, op. cit. p. 105.

- 42 -
tendant
a
la
réparation
des
dommages que,
soit par exe-
cution
ou
omission d'une manoeuvre,
soit par inobservation
des
règlements,
un navire a causes a un autre navire,
soit
aux
choses
ou aux personnes se trouvant à bord,
alors même
qu 1 il n' y aurai t
pas eu abordage" 1 •
I l
faut
se
rappeler qu'avant la convention du 23
Septembre
1910,
l'abordage était défini exclusivement comme
le
choc
de
deux navires et donc qu'il fallait qu'il y ait
contact
pour
qu'il
y
eût
abordage 2
Cette
conception
restrictive
de la notion ne permettait pas d'en cerner tous
les
aspects.
On comprend donc que la convention de 1952 ait
suivi
celle
de
1910
sur le terrain de l'extension de son
domaine.
Cependant,
i l
n'y
a
pas
que des points communs
entre
ces
deux conventions.
Elles se séparent sur certains
points sans pour autant perdre leur complémentarité.
B.
Les divergences d'avec la convention de 1910
sur l'abordage
C'est
sur
deux
points
que la convention de 1952
relative
a
la
compétence
civile diffère de celle de 1910
sur
l'abordage
d'abord
concernant
"Les actions nées du
contrat de transport ou de tout autre contrat" 3
et ensuite
1
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 640.
2
Question examinée p. 104 et 105.
3
Rodière (R),
traité, op. cit. p. 105.

-
43 -
les
abordages
sur
le
Rhin
entre
navire
et
bateaux de
navigation intérieure l •
1.
Concernant les actions contractuelles
L'article
6
de
la
convention
de
1952
sur
la
compétence
civile
dispose que "La présente convention sera
sans
effet
en
ce qui concerne les actions nées du contrat
de
transport ou de tout autre contrat" 2

Cela signifie que
l'existence
d'un
lien
contractuel
suffit à faire écarter
l'application
de
la
dite
convention.
On se demande alors
pourquoi
l'article
6
ne
s'en
tient
pas
uniquement
au
caractère
de généralité du contrat qu'il laisse entrevoir à
la
fin
de
la
disposition
"ou de tout autre contrat",
et
pourquoi
il
éprouve
le
besoin
de
spécifier
le
cas du
contrat
de
transport
par
rapport
aux
autres
types
de
contrats
regroupés
sous
la
qualification
générale
et
commune
de
contrat,
ceci
d'autant
que
le
contrat
de
transport est aussi une catégorie de contrats.
Certainement
pour
mettre
en
relief
ce
type
d'accords
dont
l'objet
constitue la raison essentielle de
l'exploitation
des
navires
et indiquer dans le même temps
qu'ils
sont
ceux
desquels naissent
le
plus
grand nombre
d'actions.
Rodière (R), Traité, op. cit. p. 106.
2
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 640

- 44 -
En
effet,
ils
concernent
non
seulement
les
passagers,
contrats
de
passage
mais
aussi les marchandises,
con-
trats
de
transport
de
marchandises 2
et d'affrètement,
contrats d'affrètement 3 •
Les
autres
types de contrats que vise l'article 6
s'illustrent
parfaitement
avec
les
cas
d'abordage entre
navire
piloté
et
bateau-pilote
ou
entre
remorqueur
et
remorqué 4
Il
s'agit
en
effet
dans
ces
deux
cas
de
relations
de
nature
contractuelle
"L'opération que le
capitaine
conclut,
pour
le
compte de l'armateur,
avec le
pilote
est
un
contrat" 5
et "la discussion sur la nature
juridique
du contrat qui unit le remorqueur au remorqué est
classique 6 ".
"Ainsi,
alors
que
les chargeurs et les passagers
peuvent
invoquer
au fond les dispositions de la convention
de
1910" 7
"ils
ne peuvent pas,
en suivant les règles de
compétence
de la convention de 1952, échapper aux juges qui
devaient
naturellement
connaître
des
suites de
leur
contrat" 8
1
Rodière (R) et Du Pontavice (E.), Précis Dalloz, op. cit.
pp. 489 et s •••
;
2
Ibid. pp. 376 et s •••
;
Ibid. pp. 326 et s •••
; en cas d'affr~tement partiel du
navire, le
propriétaire
des marchandises ne sera plus
désigné par le mot affréteur mais par celui de chargeur.
4
Ibid., Traité, op. cit. p. 106.
5
Rodière et Du Pontavice (E.),
ibid. p. 298-299.
6
Ibid., p. 506 et s ••• Il s'agit de savoir si le remorquage
est un louage de services ou un contrat de transport.
Rodière (R.), Traité, pp. 105-106.
8
Ibid.
-----~---~ ~ ~ ~ - - - - - - -

- 45 -
La
divergence
marquee
sur
ce point n'est pas la
seule
entre
ces
deux
conventions.
Il en existe une autre
concernant les abordages sur le Rhin.
2.
Concernant les abordages sur le Rhin
Le
Rhin
est un fleuve d'Europe occidentale.
Formé
en
Suisse
par
la réunion de deux torrents alpins,
le Rhin
antérieur
et le Rhin postérieur,
i l a une longueur de l
300
km.
Etant
la
plus
importante
artère
navigable d'Europe
occidentale,
elle
dessert
la
Suisse,
la France de l'Est,
une
partie
de
l'Allemagne
fédérale
dont
la Ruhr et les
Pays-Bas. 1
C'est
donc
un
fleuve
international.
Cette
qualification
suppose
que
"la
voie
d'eau
traverse
les
territoires
de plusieurs Etats vers la mer ou qu'elle serve
de
frontière
à
ces
Etats" 2 •
Elle
ne
soustrait pas le
fleuve
à
la
souveraineté territoriale des Etats concernés
mais
entraîne
la nécessité d'un régime conventionnellement
établi 3
Ce
régime
existe.
Il
est né de la convention de
Mannheim
du 17 Octobre 1868, modifiée par les
articles 355
1
Cf.
Petit
Larousse
illustré,
Dictionnaire,
Librairie
Larousse, Paris VIe, p. 1641.
2
Thierry (H), Combacau (J) et autres, op. cit. pp. 440-441.
3
Ibid.; cf. aussi Leclere (J),
thèse
op. cit.
p. 263; cf
Bazex
(M)
"Les
problèmes
juridiques
soulevés
par la
réalisation
de
la
voie
de
communication
fluviale
Rhin-Danube.
Annuaire
du
Droit
maritime et aérien, 1982.
Tome VI, p. 229.

- 46 -
et
suivants du Traité de Versailles et par la convention de
Strasbourg
du
20
Novembre
1963
ainsi
que par trois
protocoles addi tionnels du l 7 octobre 1979 2 •
Cette
convention
établit
un
régime
particulier
dans
lequel
"les tribunaux pour la navigation du Rhin sont
compétents
en
matière
civile
pour prononcer sommairement
sur
les contestations relatives aux dommages causes par les
bateliers
ou
les
flotteurs
pendant
le
voyage
ou
en
abordan t,
sous
la
condition que les parties ne soient pas
liées
entre
elles
par
un
contrat" 3
Cela
exclut donc
l'application
de
la
convention
de
1952 à ce cas précis,
celui
qui
concerne
l'abordage entre navires et bateaux de
navigation
intérieure,
car
ceux
"entre navires circulant
librement
sur
le
Rhin
ne
paraissent
pas
soumis
a ces
textes" 4
Dans
le
même
ordre
d'idées peut-on soutenir que
les
navires
d'Etat
représentent
un
cas
si
particulier
qu'ils
échappent eux aussi à l'application de la convention
de 1952 sur la compétence civile ?
1
Entr~e en vigueur
le 14 Avril 1967 (~.O. 20 Mars 1968). Cf.
Rodière
(R), Trait~ op. cit. p. 106 ; Thierry (H), Combacau
(J)
et autres.
Ibid.
p. 443. La convention a ~t~ sign~e par
la
France,
le
Grand
Duch~
de Bade, La Bavière, le Grand
Duch~ de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse.
2
Thierry (H), Combacau (J) et autres. Ibid. p. 443.
3
Rodière (R), Trait~, Ibid. p. 106.
4
Ibid.
~ ~ ~ - - - - - - ~ ~ ~ - - -
~

- 47 -
C.
Le cas particulier des navires d'Etat
Les
navires
d'Etat,
aussi
dénommés
navires pu-
blics,
sont
ceux
qui sont affectés a un service public et
qui
logiquement ne dépendent pas du droit maritime privé 1
Ils
sont
constitués
par
les
bâtiments de guerre appelés
vaisseaux,
ainsi
que
par
les
bâtiments
affectés
a
un
service
public
de l'Etat 2
Ceux-ci,
illustrés par le type
de
bâtiments
utilisés
par
les
ponts
et
chaussées,
les
P.T.T. ,
la
douane
et
le
port,
ont
une
condition
particulière,
souvent
indéfinie,
qui
est le fait de leur
affecta tion 3 •
Quant
aux
vaisseaux,
incorporés
dans
la
flotte
d'Etat dès leur construction,
ils peuvent échapper à
quelques
règles
du
droit
maritime
et
jouir d'une sorte
d'exterritorialité
dans
les
pays
étrangers 4 •
Le
seul
critère
du bâtiment
de
guerre
c'est
sa
gestion par les
Départements
militaires
et la détention par son commandant
d'une lettre émanant du Chef de l'Etat 5 •
Le
problème
qui
se
pose
est
de
savoir si ces
navires
ont
la
même
condition
juridique que les navires
privés,
ce
qui
rendrait
applicables
a
leur
égard
les
dispositions
de
la
convention
de
1952
relative
a
la
compétence civile.
1
Précis Rodière (R)
et
Du pontavice (E), op. cit.
p. 57 et 58.
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Leclere (J), thèse, op.
ci t.
p. 49.

- 48 -
Le
cas
des
navires
de
guerre "considérés comme
échappant
a
la
condition
jur idique des nav ires pr i vés" 1
est
connu
depuis
longtemps.
Par conséquent,
la dite con-
vention
de
1952
ne
peut
pas
leur
être applicable.
Ils
seront
régis
par
les
dispositions
de
la
convention de
Bruxelles
du
10
Avril
1926
relative
aux
immunités des
navires
d'Etat 2
Mais les navires de guerre ne constituent
pas
la
seule
catégorie
de
navires
d'Etat.
Il en existe
d'autres.
Ceux-ci peuvent-ils bénéficier du même statut que
les
navires de guerre par leur seule et simple appartenance
à l'Etat?
La
convention
de
1926
donne
une
réponse
en
s'appuyant
sur
la
distinction
des navires publics et des
navires publics commerciaux 3 •
Gaveau (R),
thèse, op. cit. p.
206.
2
Texte de la Convention in : Queneudec (J.P.).,
op. cit.
p. 678. Cf.
art 3 §l.
3
Ce qui nous inspire une classification plus nette des
navires
d'Etat
~ l'image de la distinction des services
publics
administratifs
et
des
Services publics indus-
triels
et
commerciaux du Droit Administratif. Ainsi les
navires
d'Etat
seraient
subdivisés
en navires publics
administratifs
ou
gouvernementaux et en navires publics
commerciaux. Les premiers comprendraient
:
les navires de guerre
-
les navires affectés exclusivement ~ un service public
les navires énumérés
par la
convention
de 1926 ainsi
que
les
cas
de
navires
appartenant
~
un
Etat ou
exploités
par
lui
et
affectés
exclusivement
~
un
service
gouvernemental et non commercial prévus par la
même convention.
Et les seconds comprendraient
-
tous les navires publics exploités a des fins commer-
ciales.

- 49 -
Dans
son
article
1er,
elle assimile les navires privés et
les
navires publics commerciaux en les soumettant aux mêmes
règles
de
responsabilité
"Les navires de mer appartenant
aux
Etats
ou
exploités
par
eux,
les
cargaisons
leur
appartenant,
les
cargaisons
et
passagers transportés par
les
navires
d'Etat,
de
même
que les Etats qui sont pro-
priétaires
de
ces
navires,
ou qui les exploitent, ou qui
sont
propriétaires
de
ces
cargaisons, sont soumis,
en ce
qui
concerne les réclamations relatives à l'exploitation de
ces
navires
et
du
transport de ces cargaisons,
aux mêmes
règles
de
responsabilité
et
aux
mêmes
obligations
que
celles
applicables
aux
navires,
cargaisons
et armements
privés" l
Mais,
ce
faisant,
elle
ne s'adresse qu'à une
catégorie
de
navires
publics que sont les navires publics
.
2
commerclaux
.
La
preuve,
c'est que dès l'article 3,
§
l,
elle
refuse
cette
assimilation,
et
par
conséquent
l'application
des
mêmes
règles
à
une autre catégorie de
navires
publics
que sont les navires de guerre,
les yachts
d'Etat,
les
navires de surveillance,
les bateaux-hôpitaux,
les
navires
auxiliaires,
les navires de ravitaillement et
autres
bâtiments
appartenant à l'Etat ou exploités par lui
et
affectés
exclusivement,
au moment de la naissance de la
créance à un service gouvernemental et non commercial . . . 3 •
l
Cf. Queneudec (J.P.), Ibid., art 3 § 1.
2
Nous
étudierons le
critère de distinction dans l'analyse
des règles de compétence. Infra § 3,
p. 69 à 74.
3
Gaveau (R.), thèse, Ibid. p. 210 j
Rodière (R.), Traité, op. cit. p. 101.
Queneudec (J.P.), ibid.

- 50 -
En
d'autres termes,
les navires d'Etat exploités à
des
fins
commerciales suivent le même régime juridique que
les
navires
privés,
tandis que ceux affectés exclusivement
a
un
service gouvernemental et non commercial jouissent du
régime particulier institué par la convention de 1926 1 •
Dès
lors,
apres
examen
de
l'article
5
de
la
convention
de
1952
sur
la compétence civile,
"Rien de ce
qui
est prescrit dans la présente convention ne modifie les
règles
de
droit
qui
sont
en
vigueur
dans
les
Etats
contractants,
en
ce qui concerne les abordages intéressant
des
navires
de
guerre ou des navires appartenant à l'Etat
ou
au service de l'Etat" 2
,
et en admettant avec M. Rodière
qu'il
tient
compte de la convention de 1926 sur l'immunité
des
navires d'Etat 3 ,
on peut affirmer que certains navires
d'Etat,
ceux
exploités
à des fins commerciales et qui ont
été
assimilés
aux
navires
privés,
sont
soumis
aux
dispositions
de
la
convention
de
1952 sur la compétence
civile.
Quelles sont ces dispositions?
Cf. les art 1er, 2, 3 et 4 de la convention. in
Queneudec
(J.P.), op. cit. pp. 678-679.
2
Queneudec (J.P.), ibid. p. 640.
3
Rodière (R.), Traité, op. cit. p. 101.

- 51 -
§
3 -
Les règles applicables
Les
règles
issues
de
la convention s'appliquent
aux
navires privés ainsi qu'à certains navires d'Etat,
à la
suite d'un abordage causé par leur fait.
A.
Les règles concernant les navires privés
La
convention
indique
les tribunaux pouvant con-
naître
de
l'action en responsabilité et prévoit des cas de
prorogation de compétence 1
1.
Les tribunaux compétents
Ils
sont
au nombre de trois,
mais c'est seulement
l'un
d'eux
qui
exercera
effectivement
sa compétence. En
effet,
l'article
premier
alinéa
2
impose
ce
choix
au
demandeur
"Il appartiendra au demandeur de décider devant
lequel
des
tribunaux
indiqués
au
paragraphe
précédent
l'action sera portée" 2 • De quels tribunaux s'agi t-i l
?
a)
Le tribunal de la résidence habituelle du
défendeur ou d'un des sièges de son
exploitation
C'est
l'alinéa
"a"
de
l'article
1er de la con-
vention
qui
s'y
réfère.
Pour
indiquer
le tribunal com-
pétent,
i l
s'appuie
sur
la
notion
de
résidence
et de
siège 3 •
1
Traité Rodière (R.), op. cit. pp. 106-107.
2
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 639.
3
Ibid.

- 52 -
La
notion
de
résidence
habituelle correspond en
fait
a
celle
bien
connue
de
domicile
du
défendeur.
Seulement
il
a
fallu
élargir
cette
dernière
parce que
toutes
les
tentatives
en
vue
de
la
préciser
se
sont
heurtées
à
des
difficultés et à des objections l
Il faut
donc
l'entendre
comme
le lieu du principal établissement,
lieu
dont
le
caractère
extensif
permet
au
demandeur
d'assigner
l'armateur devant le tribunal d'un des sièges où
celui-ci
exploite
des
affaires d'une certaine importance.
Cela
"aurait pour objectif d'éviter de donner compétence au
tribunal
du lieu où le défendeur a un simple bureau" 2
Si
ce
tribunal
ne
lui est pas aisément accessible,
le deman-
deur
a
une
deuxième possibilité qui est d'assigner devant
le tribunal du lieu ou la saisie a été pratiquée.
b)
Le Tribunal du lieu ou la saisie a été
pratiquée
Il
constitue
l'objet de l'article 1er alinéa "b".
Le
demandeur
fait
assigner "devant le tribunal du lieu où
une saisie a été pratiquée sur
le navire
défendeur ou sur
l
Gaveau (R.), thèse, op. cita p. 233.
La tendance générale en
matière de
procédure civile où on
préfère
se
référer
à
la
résidence plutôt qu'au domicile
(Cf. N.C.P.C. art. 42 : "lieu où demeure le défendeur".)
2
Traité Rodière (R.), op. cita p. 106.

- 53 -
un
autre
navire
appartenant au même défendeur dans le cas

cette
saisie
est
autorisée,
ou
du lieu où la saisie
aurait
pu
être
pratiquée
et
ou le défendeur a donné une
caution
ou
une
autre
garantie" 1

Cette fin de l'article
laisse
sous-entendre
qu'une
caution ou une autre garantie
pourrait
empêcher la saisie d'avoir lieu ou permettre de la
lever.
"Ainsi,
le
tribunal
du
lieu où la garantie a été
donnée
sera compétent seulement dans la mesure ou la saisie
du
navire
défendeur
aurait
pu
être
pratiquée
dans
ce
port" 2.
Or,
la
saisie
précède
la caution ou toute autre
garantie.
"Quand
i l
y
a eu mainlevée sous caution,
i l ne
faut
pas
dire que la saisie aurait pu être pratiquée,
elle
l'a été
.
le texte est inutilement lourd" 3 •
Mais,
cette
saisie,
de droit privé,
n'est pas la
seule
procédure
utilisée
pour
faire
pression
sur
le
débiteur
récalcitrant.
Il
existe
en
Droit
Public
la
procédure
de
l'arrêt
ou
de
la confisca tion 4 •
La saisie
conservatoire
reste
néanmoins
la plus courante. Elle peut
se
transformer
en
une
mesure
plus
radicale
qui est la
saisie-exécution.
1
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 639.
2
Juris-classeur commercial, op. cit. p. 19.
3
Rodière (R.), Traité, ibid. p. 106.
4
Cf. A. Vialard, "Les autorités portuaires et la sa~s~e du
navire ". Petites Affiches, n° 63 du 26 Mai 1986, p. 13.
- - - - - ~

- 54 -
Dans
ce
cas,
il
ne s'agit plus de décider le débiteur en
paralysant
son
outil
d'exploitation,
mais de faire vendre
le
navire
en
justice
pour
permettre
aux
créanciers du
propriétaire
ou
à certains tout au moins, d'être payés sur
le
prix 1 •
La multiplication actuelle des saisies de navire
pose
des problèmes aux autorités portuaires qui n'en tirent
pas
que
des
profits
les servitudes qui s'y rattachent
semblent
peser
lourd
dans
la
balance,
et
les
remèdes
envisagés
ne
sont
pas totalement satisfaisants. En effet,
pour
les autorités portuaires,
il n'est pas toujours facile
de
pallier
la
gêne
principale que constitue l'occupation
d'un
quai
engendrée
par
la
saisie.
Cela
constitue non
seulement
un
trouble
dans
l'exploitation
du
port, mais
aussi
un
danger.
Pour y remédier,
la solution consistant à
déplacer
le
navire
saisi
à l'intérieur du port n'est pas
toujours
possible
compte
tenu
de l'exiguité de certaines
zones
portuaires,
et celle consistant à expédier le navire
sous
d'autres
cieux,
autorisation de faire un voyage ou de
transfèrement
dans
un
autre
port,
comportent
des
con-
traintes
et
des
risques
disproportionnés par rapport aux
droits du port 2 •
1
Vialard (A.), ibid. pp. 14 et 15.
2
Ibid. pp. 16 et 17 ; voir aussi D.M.F. Février 1987. ENIM
C. SARL TECK OCEAN, note A. Vialard, pp. 96 à 99.

- 55 -
Les
projets
de
refonte
du droit de saisie des navires ne
semblent
pas
tenir
compte
de
ce
fait
en raison de son
caractère
public
d'autant
plus
qu'ils ne visent à régler
que des intérêts privés l
En
attendant
que
ces
projets soient adoptés,
la
convention
de
Bruxelles
du
10
mai
1952
sur
la saisie
conservatoire
des
navires
de
mer,
retient
les
mêmes
solutions
que
la
convention
de
1952
sur
la compétence
civile.
Dans
son
article
7,
elle
donne
compétence aux
tribunaux
de
l'Etat
dans lequel la saisie a été pratiquée
po~r statuer sur le fond du procès 2 •
Mais
cela
n'est
possible
qu'à deux conditions exclusives
l'une de l'autre:
-
"si
ces
tribunaux sont compétents en vertu de la loi
interne de l'Etat dans lequel la saisie est pratiquée" 3 ,
-
si
l'une des six conditions suivantes, énumérées dans
la convention est satisfaite:
a)
si
le
demandeur
a
sa résidence habituelle ou
son
principal
établissement dans l'Etat où la saisie a été
pratiquée ;
l
Vialard (A.), "Les autorités portuaires et la saisie du
navire". Ibid. p. 17.
2
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 674.
Ibid.
p.
639.

- 56 -
b)
si
la
créance
maritime est elle-même née dans
l'Etat contractant dont dépend le lieu de la saisie
c)
si
la
créance
maritime
est née au cours d'un
voyage pendant lequel la saisie a été faite
,
d)
si
la
creance
provient
d'un
abordage
ou de
circonstances
visées
par l'article 13 de la convention in-
ternationale
pour
l'unification
de
certaines
règles
en
matière
d'abordage,
signée
à
Bruxelles
le 23 Septembre
1910
e)
si
la
créance est née d'une assistance ou d'un
sauvetage ;
f)
si
la
créance
est garantie par une hypothèque
maritime ou un
mort-gage sur le navire saisi.
Ainsi,
concernant
la
compétence
du
Tribunal du
lieu
où la saisie a été pratiquée,
on peut affirmer qu'elle

- 57 -
est
plus
proche
des
préoccupations
et
des intérêts des
victimes que de ceux des propriétaires de navires.
En
effet,
les premières, grâce aux différentes modalités de
saisies,
peuvent
assigner
en
f.onction de leurs intérêts,
les
propriétaires
de
navires
contraints,
eux,
à plaider
devant
de
nombreuses
juridictions
à
raison
d'un
même
abordage
"une compagnie -de lignes régulières importantes
pourrait
être
assignée
devant
n'importe quel
tribunal du
globe
suivant qu'il a pris fantaisie au demandeur de saisir
conservatoirement
l'un
ou
l'autre
de
ses navires sur un
point
quelconque d'un de ses trajets.
Dans tous les cas,
le
défendeur
pourrait être distrait de ses
juges naturels sans
motifs
légitimes,
et
le
demandeur
aurait
la faculté de
choisir
à
son
gré
les
tribunaux
du
pays
dont
la
jurisprudence
ou
les
tendances lui apparaissent comme les
plus
favorables
pour
lui" 1 •
C'est la pratique du "forum
shopping".
Elle
permet
au
demandeur,
a
l'occasion
d'un
litige
international, de choisir le tribunal qui lui paraît
le
plus favorable sans que celui-ci, considéré sous l'angle
du
défendeur,
ait
un
lien raisonnable avec le litige.
Le
demandeur obtient ainsi un jugement grâce à son habileté 2 •
1
Sauvage (M.) in : Gaveau (R.), thèse, op. cit. pp. 235-236.
2
Droz (G.A.L.), op. cit. pp. 2 et 447.
. --~ ..._-~.~~~~--

- 58 -
Mais,
si
l'on
ne
prend
garde à cette pratique,
elle
peut
conduire
aux pires difficultés, surtout lorsque
les
Etats
en
litige
ignorent
l'exception
de
li tispendance 1
Dans ce cas,
le défendeur pourra lui aussi
se
mettre
en
position
de demandeur et engager un nouveau
procès
a
propos
de la même affaire dans un autre Etat. On
imagine
alors
l"'imbroglio juridique" qui s'en suivrait si
les
différentes
décisions
s'excluaient
au
plan
de
l'exécution internationale 2 •
C'est
pour
cette
raison
que
dans
les
Etats
fédéraux
comme
aux
Etats-Unis,
les
jugements
rendus au
"forum
arresti"
sont
limités aux biens faisant l'objet de
la
saisie
3
et
qu'ils
connaissent la règle du "forum non
conveniens"
qui
autorise
le
tribunal
régulièrement
compétent
et
saisi
à
juger ou
a
s' abs tenir de juger.
Une
autre
parade
consiste
à
adopter
des
règles
à
base de
désistement 4
ou de sursis à statuer 5
1
Il Y a litispendance lorsque le même procès que celui dont
le
tribunal
est
~alsl,
est
port~
devant
une
seconde
juridiction.
Lexique
de
termes juridiques, Dalloz, 6e ~d.
1985
;
Vincent
(J.)
et Guinchard (S.), Proc~dure civile,
op. cit. pp. 305-308-357 et 358).
2
Droz (G.A.L.), op. cit. p. 6.
3
Droz (G.A.L.),
ibid. p. 432.
4
Cf. convention de 1952 sur la comp~tence civile, art. 1er
al. 3)
5
Cf. projet de convention de Rio du 30 septembre 1971.
Titre l, art. 2 al. 2

- 59 -
L'avantage
pourtant
du
"forum
arresti",
c'est
qu'
"Il
se
confond
en général avec le tribunal du lieu de
1
refuge"
Enfin,
la
compétence
d'un troisième tribunal est
offerte
au
choix du demandeur: c'est celle du tribunal du
lieu de l'abordage.
c)
Le Tribunal du lieu de l'abordage
La
compétence
de
ce
tribunal
est
prevue
a
l'article
1er
alinéa
Ile"
de la convention qui subordonne
son
application
a
la
survenance
de
l'abordage dans les
ports,
les
rades
et
les eaux intérieures 2 •
Pourquoi ces
restrictions ?
En
réalité,
le
problème
de la restriction ne se
pose
que pour la mer territoriale et non pour la haute mer.
Car,
contrairement
à cette dernière qui n'est soumise à la
souveraineté
d'aucun
Etat,
la mer territoriale,
elle, est
soumise
a
la
souveraineté
de l'Etat côtier au même titre
pratiquement
que
les
eaux
intérieures 3
Dès
lors,
il
devient
légitime
de
s'interroger
sur
les raisons de son
éviction
de
l'espace
maritime
donnant
compétence
au
tribunal du lieu de l'abordage.
1
Rodière (R.), Traité, op. cit. p. 106.
2
Cf. Queneudec (J.P.), op. cit. p. 639.
3
Cf. Thierry (H.), Combacau (J.) et autres ••• op. cit.
pp. 358-359-366-367-397 et s •••

- 60 -
Un
élément de reponse apparaît dans la variabilité
et
la
tendance à l'extension de la mer
territoriale depuis
1945 1 •
En plus du caractère d'instabilité que cela donne à
la
notion,
on
constate
que
la
largeur de cet espace se
situe
de
plus en plus loin des côtes des Etats,
donc de la
souveraineté.
Si
on ajoute a cela l'opinion selon laquelle
"il
n'y
a
guere
de lien entre les autorités d'un pays et
les
navires
qui passent à proximité de leurs côtes sans en
utiliser
l ' abri" 2
on
comprend
alors
pourquoi
la con-
vention
exclut la mer territoriale des espaces susceptibles
de donner compétence au tribunal du lieu de l'abordage.
Evidemment,
cela
ne
signifie
nullement
que
la
convention
de
1952
sur
la
compétence
civile
n'est pas
applicable
aux
abordages
survenus
dans
les
eaux
terri-
toriales
car,
on
l ' a
vu 3 ,
cette
convention
est
applicable quelle que soit la nature des eaux.
1
Ce sont les pays latino-américains
les premiers et ensuite
les
pays
dits
pauvres
dans
leur
ensemble
qui
sont
à
l'origine
de
cette
extension. Elle a pour but "d'empêcher
l'épuisement
des
ressources
halieutiques
des
zones
extérieures
aux
eaux territoriales mais encore proches des
côtes
et
vitales ·pour
leurs
économies".
Thierry
(H.),
Combacau (J.) et autres ... op.
cit. p. 361.
2
Rodière (R.), in : Hussein (M.),
thèse
op. cit., Note n° 2,
p. 96.
3
Traité Rodière, op. cit. p. 105.
-,

- 61 -
C'est
uniquement
la
compétence
du
tribunal
du
lieu de
l'abordage
qui
n'est
pas
prévue
lorsque
celui-ci s'est
produit
dans
les
eaux
territoriales.
Pour
ce
cas,
la
compétence
des
autres
tribunaux,
résidence habituelle ou
lieu de saisie, reste au choix du demandeur.
Ainsi,
s ' i l
apparaît
que
l'article
1er
de
la
convention
autorise
le
"forum
shopping" , on note tout de
même
qu'il instaure dans son 3e alinéa un mécanisme pour en
éviter
les
trop
grands inconvénients l
"Le demandeur ne
pourra
pas
intenter
au même défendeur une nouvelle action
basée
sur les mêmes faits devant une autre juridiction sans
se
désister de l'action déjà introduite" 2.
En France, cela
prend
l'allure
d'un
véritable "garde-fous" dans la mesure

le
désistement
doit
être, en principe,
accepté par le
défendeur 3 •
Malgré
toutes
les
possibilités qu'elle offre,
la
convention
de
1952
ne
reste
pas
fermée.
Elle s'ouvre à
d'autres moyens de règlement dont elle prévoit l'existence.
l
Traité Rodière (R.), op. cit. p. 107.
2
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 639.
3
Cf. art. 395 et 396 du N.C.P.C.
: Traité Rodière (R.), ibid.

- 62 -
2.
Les cas de prorogation de compétence
La
convention prévoit quatre cas de prorogation de
compétence :
a)
Le cas de prorogation conventionnelle
Selon
l'article
2
de
la
convention "Les dispo-
sitions
de
l'article premier ne portent aucune atteinte au
droit
des
parties
de
porter
une
action
à
raison
de
l'abordage
devant telle juridiction qu'elles auront choisie
d'un commun accord ou bien de la soumettre à l'arbitrage"l
.
Ainsi,
l'accord
commun
des
parties
permet
de
prévoir
la
compétence
d'une
juridiction autre que ceJles
,
indiquées
a
l'article
1er
de
la
convention
et
la
possibilité du recours à un arbitre.
L'arbitrage
est un procédé très fiable compte tenu
de
son
caractère
amiable,
sa
rapidité
dans la prise de
décision
et
la
simplification du problème juridique à son
niveau
et
son
coût 2 •
On comprend d'ailleurs pourquoi un
peuple
aussi
pragmatique
que
les Anglais le préfère à la
procédure contentieuse, contrairement au peuple français 3 •
l
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 639.
2
Leclere (J.), thèse op. cit. p. 167.
3
Ripert (H.), Droit maritime 1953, p. 135, in Leclere (J.)
ibid. p.s.

- 63 -
Dans
les
faits
cela ne change pas grand'chose si
l'on
tient
uniquement
compte
de
la qualité des organes,
arbitres
ou
magistrats,
appelés à régler le l i t i g e ; car,
en
pratique,
les
magistrats
ont
toujours
recours
à des
experts
dont
ils
suivent
généralement les avis.
La seule
différence
c'est
que
les
Français
se privent de choisir
leurs experts,
contrairement aux Anglais l

Mais,
au
regard de la procédure globale et de ses
effets,
l'arbitrage
apparaît comme le mode de règlement le
mieux
adapté
aux
affaires
maritimes.
En
effet,
i l
a
l'avantage
de
permettre
aux
parties
de
déterminer
les
fonctions
qu'elles
entendent donner aux arbitres après les
avoir
choisis
dans
le
milieu maritime international. Ces
arbitres
sont
appelés à dire le droit comme les tribunaux,
sauf
si les parties leur permettent de fonder leur décision
sur
l'équité.
Dans
ce
cas, elles leur donnent le pouvoir
d'amiables
compositeurs,
ce
qui
exclut tout recours à la
procédure d'appel 2 •
C'est
donc à un procédé original que la convention
de
1952
convie
les
parties
qui
veulent
se
passer des
dispositions de l'article 1er.
Mais,
cela pose un problème
délicat par rapport à
la
souveraineté
des
Etats.
En
effet,
les
problèmes
de
l
Leclere (J.), thèse op. cit. p. 167.
2
ibid., p. 171-172.

- 64 -
compétence
sont
étroitement
liés
a
l'organisation judi-
ciaire
de ceux-ci
"Il est délicat et dangereux de toucher
aux
questions
de
compétence.
C'est
mettre
en cause les
fondements
et
les
principes
de
chaque législation et de
chaque organisation judiciaire 1".
Tel
n'est pas l'esprit de la convention, qui, sans
vouloir
attenter
a
la
souveraineté
des Etats
, ouvre un
deuxième
cas
de
prorogation
de
compétence concernant la
pluralité de demandeurs.
b)
Le cas de pluralité de demandeurs
L'article
3
alinéa
2
dit
"Dans le cas où i l
existe
plusieurs
demandeurs,
chacun
pourra
porter
son
action
devant le tribunal antérieurement saisi d'une action
née du même abordage contre la même partie" 2 •
C'est
une
faculté
qui
est
laissée à chacun des
demandeurs.
Mais elle pose un problème dans la mesure où on
n'entrevoit
pas d'une part son sens,
"cette règle n'a aucun
sens
puisque
la
compétence
de l'article 1er n'est jamais
déterminée
par
la
résidence,
le
domicile
ou
un
fait
juridique
propre
aux
demandeurs"
3 ,
et
d'autre part,
le
fondement
juridique
sur
lequel
le tribunal déjà saisi se
reconnaîtrait
compétent à l'égard de la nouvelle action.
Il
aurait
fallu
pour
cela
une
disposition
étrangère
à la
connexité 4 •
l
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 217.
2
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 640.
3
Traité Rodière (R.), op. cit. p. 107.
4
Hussein (M.), thèse, op. cit. p. 97.

- 65 -
C'est
ce
que
la
convention
a
introduit
dans
l'alinéa
suivant
du
même
article, comme troisième cas de
prorogation de compétence.
c)
Le cas de pluralité de navires
Dans
cette
disposition,
article
3
alinéa 3, la
convention
corrige
le
non-sens
de
l'alinéa précédent en
même
temps
qu'elle
comble la lacune relative au fondement
de la compétence du tribunal. Que dit-elle?
Qu'
"ij.u
cas
d'abordage
où plusieurs navires sont
impliqués,
rien
dans
les
dispositions
de
la
présente
convention
ne
s'oppose
à
ce
que
le
tribunal saisi par
application
des
règles
de
l'article
premier
se déclare
compétent
suivant
les
règles
de
compétence
de
sa
loi
nationale
pour
juger toutes les actions intentées à raison
du même événement" l •
Cette
règle
est
utile
et opportune.
Elle permet
notamment
de
pallier
un vide de compétence dans le cas où
"Le
tribunal
compétent en vertu de l'article 1er peut être
le
tribunal de la résidence du défendeur et où ce tribunal,
s ' i l
n'est
pas
en même temps le tribunal de la saisie, ni
le
tribunal du lieu de collision, se trouverait,
sans cette
disposition,
dénué
de
compétence
à
l'égard
d'autres
armateurs qui ne résident pas dans son ressort" 2 •
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 640.
2
Traité Rodière (R.), op. cit. p. 108.
- - - - -
- - - -

- 66 -
Quant
au problème du fondement de la compétence du
tribunal,
il
est
réglé par le recours à l'autorisation de
la loi nationale.
Ainsi,
lorsque
plusieurs
navires
sont impliqués
dans
un
abordage,
"La
connexité
de droit qui en résulte
pourra
être
traduite en connexité de procédure si elle est
admise
par
la
loi
nationale
du
for saisi" 1
Dès lors,
l'exercice
de
cette
compétence
est
soumise
à
la bien-
veillance
des
législations
nationales.
Celles-ci,
en
autorisant
l'exercice
de
cette
compétence permettront de
réaliser une économie de temps et surtout de frais.
Cette
préoccupation
se
retrouve
d'ailleurs dans
l'esprit
des demandes reconventionnelles qui constituent le
dernier cas de prorogation de compétence.
d)
Le cas des demandes reconventionnelles
Les
demandes
reconventionnelles
sont
celles qui
sont
formées
par
des
défendeurs
qui,
non
contents
de
présenter
des
moyens
de défense,
attaquent à leur tour et
soumettent au tribunal un chef de demande 2 •
1
Hussein (M.), thèse op. cit. p. 98.
2
Guillien (R.), Vincent (J.), Lexique de termes juridiques,
Dalloz, 6e éd., 1985.
Vincent (J.) et Guinchard (S.), op. cit. pp. 295, 1072 et
1073
; J.C.P. 1978, II 18907, note Lindon, rev. trime 1978,
704. obs. Normand.

- 67 -
Elles
sont
envisagées
dans l'article 3,
alinéa l
en
ces
termes
"Les demandes reconventionnelles nées du
même
abordage
pourront
être
portées
devant
le tribunal
compétent
pour
connaitre de l'ac~ion principale aux termes
de l'article 1er" l
L'idée
c'est
que
la
demande
reconventionnelle
formulée
par
le
défendeur initial, maintenant en position
de
demandeur,
n'est
recevable
que
dans
la mesure où il
existe
entre
elle
et
la
demande
principale "un lien de
connexité"
ou,
à fortiori, d'indivisibilité 2.
En exigeant
que
la
demande
reconventionnelle dérive du même abordage,
donc
du
fait
sur lequel est fondée la demande originaire,
l'article
3
alinéa
1er écarte la compétence des tribunaux
qui n'ont pas de liens étroits avec le litige 3
Dès
lors,
on
remarque que cette procédure permet
non
seulement
d'économiser
du
temps
et
des frais,
deux
proces
en
un
seul,
mais
aussi
d'éviter
des
décisions
inconciliables ou contradictoires 4 •
l
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 640.
2
Vincent (J.) et Guinchard (S.), op. cit. p. 295 ; sur la no-
tion
de
connexité,
cf.
Fourcade
(J.P.), La connexité en
procédure
civile,
thèse,
Paris
1938. CIV. 1re, 18 avril
1972,
D.
1972, Somme 192
sur l'indivisibilité, cf. Paris,
1er
Juillet
1963,
J.C.P.
1964,
I.
13548, note Bizière,
Trib.
inst.
Laval, 15 octobre 1963, Gaz Pal., 1964. I. 68,
Rev.
trime
1964
368, obs. Hébraud ; Rev. trime 1978. 917.
obs. Normand.
3
Droz (G.A.L.), op. cit. p. 295.
4
Vincent (J.) et Guinchard (S.), op. cit. p. 295.

- 68 -
Le
problème
qui
reste
néanmoins pendant est que
cette
économie
se
réalise
souvent
au
détriment
de
l'application
normale des règles de compétence territoriale
ou
de
compétence
d'attribution
auxquelles
on
porte
atteinte.
Car,
"si cette demande reconventionnelle s'était
manifestée
sous
la
forme
d'une
demande principale, elle
aurait
peut-être

être portée devant un autre tribunal.
On
aboutit
donc,
par
le
jeu
de
la
demande
reconven-
tionnelle,
à
une
prorogation
de
compétence
du tribunal
primi ti vement saisi" 1

Dès
lors,
on
peut
se
demander si les avantages
qu'on
tire
de tels procédés sont suffisants pour justifier
de telles atteintes.
La
convention, en prévoyant ces cas de prorogation
de
compétence,
opte pour une réponse affirmative. Celle-ci
peut
être
compréhensible
en Droit maritime compte tenu de
sa
soumission aux exigences de la navigation et du commerce
in terna ti onal 2 •
Et,
c'est en tenant compte de ces données
qu'on
peut
dire
que
ces procédés sont compréhensibles en
Droit
maritime puisqu'ils permettent à l'armateur de gagner
du temps et de l'argent.
1
Ibid., p. 295,1072 et 1073.
2
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 263.
.~~~~~-------------
--

- 69 -
Par
contre,
la
question
peut
être
discutée en
Droit
pur
de savoir s ' i l est opportun ou non de procéder à
de telles atteintes et dans quelles limites.
Mais,
pour
rester
dans
une perspective de droit
maritime,
nous
nous
intéresserons
plutôt à la discussion
,
relative
a
l'application
aux navires d'Etat des règles de
compétence de 1952 en matière civile.
B.
Les règles concernant les navires d'Etat
L'analyse
effectuée
lors
de
l'examen
du
champ
d'application
de
la convention de Bruxelles de 1952 sur la
compétence
civile
a
permis
de montrer que celle-ci était
,
applicable
aux
navires
d'Etat,
plus
précisément
a
une
catégorie
de
navires d'Etat, dans la mesure où elle tenait
compte
de
la
convention
de
1926
sur
les immunités des
navires d' Etat l
C'est
donc
à partir de cet acquis que l'étude des
règles
applicables sera menée en tenant compte,
évidemment,
de
la
nuance
qui
conduit
à distinguer entre les navires
d'Etat
qui
sont
exploités à des fins commerciales et ceux
qui ne le sont pas.
1.
Les navires publics commerciaux
Les
navires
publics
commerciaux
suivent le même
régime juridique que les
navires
privés.
La convention de
Cf. Supra. p. 46 à 49.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - ~ -- - - - -

- 70 -
1926
sur
les
immunités,
apres les avoir soumis aux mêmes
règles
de responsabilité,
ainsi qu'aux mêmes obligations l
,
les
assimile
ensuite
de
manière
totale
en unifiant les
règles
concernant
la compétence des tribunaux,
les actions
en
justice
et
la procédure:
"Pour ces responsabilités et
obligations,
les
règles
concernant
la
compétence
des
tribunaux,
les
actions en justice et la procédure sont les
mêmes
que
pour
les
navires de commerce appartenant à des
propriétaires
privés,
que
pour
les cargaisons privées et
leurs propriétaires" 2
C'est
donc
le
droit
commun de la compétence qui
est
applicable
aux
navires
d'Etat
exploités
à des fins
commerciales.
"Cette
solution
vaut
également
pour
les
navires
appartenant
à
des
armateurs privés et effectuant
une navigation subventionnée ou concédée" 3

Cependant,
il
faut
faire une remarque concernant
les
cas
de
prorogation
de compétence,
particulièrement à
propos
du
premier
cas
indiqué
à
l'article
deux
de la
convention
de
1952
sur
la compétence civile qui offre la
possibilité de recourir à l'arbitrage.
l
Cf. art. 1er de la convention de 1926 : Les navires de mer
appartenant
aux
Etats ou exploités par eux, les cargaisons
leur
appartenant
et
passagers transportés par les navires
d'Etat,
de même que les Etats qui sont propriétaires de ces
navires
ou qui les "exploitent, ou qui sont propriétaires de
ces
cargaisons,
sont
soumis
en
ce
qui
concerne
les
réclamations
relatives
à
l'exploitation de ces navires et
du
transport
de
ces
cargaisons
aux
mêmes
règles
de
responsabilité
et
aux
mêmes
obligations
que
celles
applicables
aux
navires,
cargaisons et armements privés".
in : Queneudec (J.P.), op. cit. p. 678.
2
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 678.
3
Le Clere (J.), thèse, op. cit. p. 49.

- 71 -
Il
s'agit d'une procédure de droit privé intéressant l'Etat
et un particulier.
En
effet,
"Le recours d'un Etat souverain à l'ar-
bitrage
a
toujours
revêtu
un .caractère
paradoxal
sa
renonciation
à
se
soumettre à sa propre justice semble de
prime
abord
insolite,
voire
même
inconcevable
et i l l i -
cite" 1
Pourtant
les
obstacles
semblent
nombreux et de
taille.
Il
Y
a,
principalement,
ceux
qui sont dus à la
souveraineté
de
l'Etat
et à l'immunité de juridiction qui
s'y
rattache
2
ainsi
que
ceux
relatifs à l'arbitrage du
litige 3.
C'est
ainsi
que
dans
le premier cas les Etats
estiment
que
l'arbitrage
privé
est
contraire
à
la
souveraineté
et
que
la
dignité
de
l'Etat s'oppose à ce
qu'il
soumette
a
d'autres
qu'à ses propres tribunaux les
litiges
auxquels
i l
est
partie, et que dans le second se
pose
la
question du caractère commercial de l'opération et
de
son
aspect
international
vers lequel le débat s'était
déplacé 4
Dès
lors,
comment résoudre les litiges entre Etat
et
particulier si,
au moment de l'arbitrage, l'Etat soulève
les moyens sus-indiqués.
l
Oppetit (B.), "Les Etats et l'arbitrage international:
esquisse de systématisation". Rev. arb. 1985, p. 493.
2
Reymond (C.), "Souveraineté de l'Etat et participation à
l'arbitrage". Rev. arb. 1985, p. 517.
3
Ibid. pp. 537-538-539.
4
Ibid. pp. 519 et 537.

---~----~-----~~~-~~-~
- 72 -
La
solution
consistant
à
exercer
la protection
diplomatique
n'a
pas
donné satisfaction 1 •
La seule issue
juridictionnelle
viable
s'avérant
être
l'arbitrage,
la
doctrine
et
. la
jurisprudence
ont
évolué
vers
cette
méthode 2
Elle
fonctionne grâce à des centres d'arbitrage
et
à
l'arbitrage
ad
hoc
qui
s'institutionnalise
et se
rationalise de plus en plus 3
Le
point de départ de l'évolution se situe en 1957
avec
la
cour
d'appel
de
Paris
dans son arrêt relatif à
l'affaire Myrtoon Steamship 4 •
1
Cf. Barcelona Traction, ar~êt G.I.J. du 5 février 1970, rec.
1970, p. 32.
2
Oppetit (B.), rev. arb. op. cit. p. 495. Il faut néanmoins
noter
que
malgré
les
multiples
avantages qui expliquent
d'ailleurs
son
succès,
l'ârhitrage commence à ressembler à
la
procédure
contentieuse
eu
égard
à
la
complication
croissante des procédures, à la durée et au coût.
3
Parmi les centres d'arbitrage, deux ont une vocation inter-
terne
mais
interviennent
en
matière
internationale:
il
s'agit
de l'American Arbitration Association (A.A.A.) et de
la
Japan
Commercial Arbitration Association (J.C.A.A.). Il
faut
y
ajouter
au
plan international,
la Cour Permanente
d'Arbitrage
(C.P.A.)
qui,
depuis
1962, peut trancher des
litiges

seulement
un Etat est partie et non plus entre
deux,
ainsi
gue
la Chambre de commerce franco-arabe, mais
surtout
la
Cour
d'arbitrage
de
la
Chambre
de commerce
internationale
de
Paris et le Centre international pour le
règlement
des
différends
relatifs
aux
investissements
(C.I.R.D.I.),
créé à Washington en 1965 dans le cadre de la
Banque mondiale. Oppetit (B.),
ibid. pp.
509-510.
4
Clunet 1958, 1002 ; J.C.P. 57, II, 10078, note Motulsky;
rev. crit. 1958, p.
120, note Loussouarn.

- 73 -
La
cour
admet
la
validité
de
la
clause compromissoire
souscrite
par
une
personne morale de droit public dans un
contrat
international.
Cette jurisprudence a été critiquée
parce
qu'elle est contraire a la règle de conflit française
et
a
la
souveraineté
de
l'Etat.
En
effet,
"elle donne
compétence
a
une
loi étrangère (la loi anglaise) pour dé-
terminer
la compétence de l'Etat lorsqu'il passe une clause
compromissoire" 1
L'affaire
San
Carlo confirme la juris-
prudence
Myrtoon Steamship et reçoit la même critique
"Il
est
difficilement
admissible
que
l'attitude
d'un
Etat
souverain
à conclure un accord compromissoire dépende d'une
loi
étrangère
a
cet Etat 2 •
L'arrêt Galakis de 1966 étant
allé
dans
le
même
sens,
on
peut
dès lors affirmer que
l'interdiction
de
compromettre qui est le fait de certains
Etats
dont
la
France, est désormais cantonné dans le seul
domaine
des
rapports
de
Droi t
interne 3 •
Et
dans
les
contrats
conclus
entre
les personnes publiques françaises
et
des particuliers étrangers, pour des besoins et dans des
conditions
conformes
aux usages du commerce international,
la
clause
compromissoire
échappe
a
la
prohibition
qui
n'intéresse que l'administration interne 4 •
Cette
solution
est
compatible avec les nouvelles
dispositions
de l'article 2060 du code civilS
qui prend en
1
Mezghani (A.), "Souveraineté de l'Etat et partie ipation à
l'arbitrage". Rev. arb. 1985, p. 575.
2
Ibid.
3
Rivero (J.), "Personnes morales de Droi t Public et arbi-
trage". Rev. arb., 1971-1973, p. 265.
4
Ibid. p. 265.
5
Texte de l'ancien article 1004 revisé le 5 juillet 1972,
qui
vise
les
matières intéressant l'ordre public. Vincent
(J.) et Guinchard (S.), op.
cit. p. 1149.
----,,---~~~~~--------~~--_._---

-
74 -
considération
la
nature
de
la
contestation
et
non
la
personne
qui
est
partie
au
litige.
Cela suppose qu'une
personne
publique
peut
être partie à certains litiges qui
échappen t
a
la
prohibi tion,
li tiges qui,
"par leur carac-
tère international, Si évadent de l'ordre public interne" l •
Mais
la
question
n'est
pas
franchement
tranchée.
Elle
laisse
planer
quelques
incertitudes
a
un
moment où les
personnes
publiques
traitent
de
plus
en
plus
avec les
entreprises
étrangères
dans
le
cadre
de
la
communauté
économique
élargie
et
aussi
dans celui des opérations de
,
développement
menees
dans
le
Tiers
Monde.
Et c'est à ce
niveau
qu'il
faut
faire attention aux contours qu'on veut
donner
à
l'arbitrage.
A
vouloir
en
faire "une solution
'imposée'
dont
le
but
est
d'échapper à la compétence de
juridictions
étatiques
'suspectes' " 2 ,
on
oubliera
d'en
faire
un
moyen
approprié
pour régler les litiges nés des
échanges
internationaux et pour assurer "l'unification pro-
gressive
de
droit
applicable,
par-delà
la diversité des
droits
internes
et
les
particularités
des
juridictions
nationales" 3 •
Ainsi,
lorsqu'il
s'agit
d'abordage
mettant
en
cause
un
navire
d'Etat affecté exclusivement à un service
public,
un
navire de guerre ou l'un quelconque des navires
énumérés
dans
l'article
3
de
la convention de 1926,
les
parties
peuvent
porter
leur action devant une juridiction
choisie en commun ou devant un arbitre.
Elles ne
sont donc
Rivera (J.), op. cit. pp. 272-273.
2
Mezghani (A.), Rev. arb. 1985, op. cit. p. 554.
3
Rivera (J.), Rev. arb. 1971-1973, op. cit. p. 275.
~~~----------------

- 75 -
pas
exclusivement
soumises
aux
dispositions de l'article
premier de la convention de 1952 sur la compétence civile.
Cependant,
il
y
a
une
difficulté
a
saisir la
catégorie
des
navires d'Etat. Cela nous conduit à proposer
et
utiliser
le
qualificatif
d'''administratif'',
à l'image
des
services
publics
administratifs
que
l'on
oppose en
Droit
administratif
aux
services
publics
industriels et
commerciaux l
pour
les
distinguer
des
navires
publics
commerciaux que nous venons d'étudier.
2.
Les navires publics à caractère "administratif"
Cette
proposition qualificative et distinctive des
navires
publics
commerciaux vise d'une part les navires de
guerre
ainsi
que
ceux affectés exclusivement à un service
public,
et
d'autre part,
tous les navires,
compris dans la
liste
énumérative
de
l'article
3, §l de la convention de
1926 sur les immuni tés des n,avires d'Etat 2 •
Cette
convention
prévoit la compétence principale
des
tribunaux de l'Etat du pavillon et celle facultative de
ceux du droit commun de,la compétence.
En
France,
cette
compétence
de droit commun est
régie par la loi du 31 décembre 1957 3
Cf. Rivero (J.), Droit administratif, Précis Dalloz, Ile
édition 1985, p. 47 et s •.•
2
La convention de 1926 sur les immunités des navires d'Etat
accroit
énormément'
le
nombre de celles-ci par rapport aux
conventions
de 1910 sur l'abordage et sur l'assistance. Cf.
Le Clere (J.),
thèse, op. cit. p. 50.
3
Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 donne
compétence exclu-
sive
aux
tribunaux
de l'ordre judiciaire pour juger toute
action
en
responsabilité
tendant
à
la
réparation
des
dommages
de
toute
nature
causés
par
un "véhicule quel-
conque".
in Juris-classeur commercial, fasc. Il, art. 397 à
429, p. 14 et 15. cf.
infra p.
79.

- 76 -
a)
La compétence principale des Tribunaux de
l'Etat du pavillon
Les
articles
premier et deuxième de la convention
de
1926
sur
les
immunités
des navires d'Etat assimilent
totalement
les
navires
privés
et
les
navires
publics
commerciaux
du point de vue des règles de responsabilité et
de compétence des tribunaux l

Mais,
dans la disposition suivante,
art.
3, §l, la
même
convention dit que "Les dispositions des deux articles
précédents
ne
sont
pas applicables aux navires de guerre,
aux
yachts
d'Etat,
navires
de
surveillance,
bateaux-
hôpitaux,
navires auxiliaires, navires de ravitaillement et
autres
bâtiments appartenant à un Etat ou exploités par lui
et
affectés
exclusivement
au moment de la naissance de la
créance
a
un
service
gouvernemental et non commercial et
ces
navires
ne
seront pas l'objet de saisies, d'arrêts ou
de
détentions
par
une
mesure
de
justice quelconque, ni
d'aucune procédure judiciaire in rem" 2
Il
exclut
donc
du
régime
du droit commun de la
compétence
toute
cette
catégorie de navires énumérés pour
lui
substituer
le
régime particulier de la compétence des
tribunaux
de
l'Etat
du
pavillon:
"Les intéressés ont le
droit
de
porter
leurs
réclamations
devant les tribunaux
compétents
de l'Etat propriétaire du navire ou l'exploitant
sans que cet Etat puisse se prévaloir de son immunité" 3 •
Cf. texte de la convention, annexe 3
p. 297.
2
Cf. art. 3, § l de la convention. in
Queneudec (J.P.), op.
r~ra.P. 678-679.
3

- 77 -
Mais
ce
droit
dont bénéficie les personnes inté-
ressés
dans un abordage impliquant la présence de l'Etat en
tant
que
propriétaire ou exploitant du navire n'exclut pas
la compétence facultative des tribunaux de droit commun.
bl
La compétence facultative des Tribunaux
de droit commun
La
compétence
facultative
des tribunaux de droit
commun
est
envisagée
par l'article 3,
§3 de la convention
de
1926
sur
les
immunités
des
navires d'Etat.
c'est en
effet
à
propos des cas d'exclusion de saisies-arrêts ou de
détention
des
"cargaisons
appartenant
à
un
Etat
et
transportées
à
bord
des
navires de commerce,
dans un but
gouvernemental
et
non
commercial" 1
qu 1 i l déclare que les
actions
du chef d'abordage pourront être poursuivies devant
le tribunal ayant compétence en vertu de l'article 2 2
En
faisant
ainsi référence à
l'article 2,
l ' a r t i -
cIe
3,
§3
nous
ramène
au droit commun de la compétence,
c'est-à-dire
aux règles applicables aux .navires de commerce
appartenant
à
des
propriétaires privés,
et aux cargaisons
privées
et leurs propriétaires. Ces règles sont celles déjà
examinées
de la convention de 1952 relative à
la compétence
civile 3 •
1
Cf. texte in Queneudec (J.P.). Ibid. p. 679.
2
Art. 3, § 3. Ibid.
; concernant la France, cf. loi du 31 dé-
cembre 1957. Infra, p. 78 et 79.
3
Cf. Etude des règles applicables de la convention de 1952 en
matière civile. Supra pp. 51 et s •••

- 78 -
Il
Y
a

une
faculté
laissée aux intéressés,
passagers
ou
chargeurs
impliqués
dans
l'abordage,
de
soumettre
l'action
soit
au
régime
particulier
de
la
compétence
de
l'Etat
du pavillon, soit au régime du droit
commun de la compétence.
En
effet, dans un premier temps,
article 3 § 2,
la
convention
avait
déjà
envisagé
le
cas des cargaisons en
question,
celles
appartenant
a
un Etat et transportées à
bord
des navires de commerce, dans un but gouvernemental et
non
commercial,
en
les
soumettant
à
la
compétence
principale
des tribunaux de l'Etat du pavillon
"Les mêmes
règles
s'appliquent aux cargaisons appartenant à un Etat et
transportées
a
bord
des
nav ires
ci-dessus
visés" 1 ;
c'est-à-dire
ceux
énumérés dans l'article 3 § l, donc ceux
exclus
du régime de droit commun de la compétence au profit
de
celui
particulier
de
la
compétence
de
l'Etat
du
pavillon,
parmi
lesquels
on
compte le cas des
"bâtiments
appartenant
a
un
Etat
ou
exploités
par lui et affectés
exclusivement,
au
moment
de la naissance de la créance, à
un
service
gouvernemental
et
non
commercial
• • • , , 2

Ce
n'est
qu'après,
dans
son article 3 § 3, que la convention
envisage
la
même
situation
qu'elle
soumet
a
un régime
différent,
celui du droit commun de la compétence.
1
Art. 3 § 2 de la convention, in
Queneudec (J.P.), ibid.,
p. 679.
2
Art. 3 § l
de la convention, in
Ibid, p. 678.
En fait il
s'agit

du
cas
des
navires
affrêtés auxquels la con-
vent ion de 1926 accorde le statut particulier.

- 79 -
Et dans un
second
temps,
l'utilisation
du
verbe
pouvoir
au lieu de devoir ou avoir le droit l
ainsi que sa
conjugaison
dans
un
futur
qui
ne
peut
qu'éloigner les
parties
dans
le
temps
et par ~apport à leurs actions, ne
sont
que
très significatifs du caractère facultatif de ces
actions.
Toutefois,
celui-ci nous perm~t de constater qu'il
n'y
a
pas
d'incompatibilité
fondamentale
qui
puisse
empêcher
l'application
du
droit commun de la compétence à
la
catégorie
de
navires,
que nous avons dénommés navires
publics
administratifs 2 ,
car
faisant
partie
de
cette
catégorie
et
étant
soumis au principe de la compétence de
l'Etat
du
pavillon,
ces
cargaisons
peuvent
être
aussi
soumises au droit commun de la compétence.
C'est
d'ailleurs
la
voie
empruntée
par
la Loi
française
du
31
décembre
1957 3
concernant les abordages
entre
les
navires
d'Etat et les navires appartenant à des
particuliers.
l
Comme dans le cas de la compétence principale des tribunaux
de
l'Etat
du
pavillon

la
convention
dit
que
"les
intéressés
ont
le droit de porter leurs réclamations ••• ".
Cf. art. 3 § l, ibid.
2
Ce souhait a été exprimé par Leclere (J.), thèse op.
cit. p. 50 pour l'art. 407 du code de Commerce franyais.
3
Loi n° 57 - 1424 du 31 Décembre 1957.
~~~~--------------------

- 80 -
Elle
a
dépossédé
les
juridictions
administratives,
autrefois
compétentes
lorsque
l'un
des
navires en cause
était
un
navire
d'Etat 1
au
profit
de
la "compétence
exclusive
des
tribunaux
de
l'ordre judiciaire pour
juger
toutes
les
actions
en
responsabilité
tendant
à
la
,
réparation
des
dommages
de
toute
nature
causes
par un
véhicule
quelconque" 2
de
la
sorte,
il
existe
"une
incompétence
absolue
des
juridictions administratives pour
les
dommages
causés
par
tous
les
véhicules" 3 •
Et les
tribunaux
normalement compétents pour connaître des actions
nées d'un abordage,
sont les tribunaux de commerce 4 •
Somme
toute,
la
convention de 1926 sur les immu-
nités
des navires d'Etat,
en augmentant considérablement le
nombre
des
navires
privilégiés,
parmi lesquels on compte
désormais
des navires affrêtés, crée un décalage entre elle
et la convention de 1910 en matière d'abordage maritime.
1
Cette compétence n'était d'ailleurs pas obligatoirement ad-
ministrative.
Elle
pouvait être judiciaire selon certaines
distinctions
juridiques
(Etat demandeur ou Etat défendeur,
ou
encore,
distinction
entre
l'Etat agissant comme puis-
sance
publique
ou
agissant
commercialement. Cf. Le Clere
(J.), op. cit. pp. 119-180-181 et 182.
2
Harrel Courtes (H.) et Latron (P.), Jurisclasseur commer-
cial, fasc. Il, art. 397 à 429, op. cit. p. 14.
3
Ibid.
4
Ibid.
; Rodière (R.) et
Du Pontavice (E.),
Précis Dalloz,
op.
ci te
pp.
550-55l.
On
y
trouve
des exemples de ju-
risprudence.

- 81 -
Celle-ci
en
effet
ne
retient
que
le cas des navires de
guerre
et
ceux
affectés exclusivement a un service public
comme
devant profiter de l'immunité
encore qu'il faille
satisfaire
à
la fois
le crit~red'appartenance à l'Etat et
celui d'affectation exclusive a un service public.
Par
conséquent,
seule une ratification massive de
la
part
des pays maritimes à l'image de la ratification de
la
convention
de
1910,
et
surtout
par ceux qui avaient
ratifié
celle-ci,
était
a
même
d'harmoniser
et de sim-
plifier
cette
partie
du
droit
de l'abordage,
ce qui fut
fait 2 •
Cette
même
préoccupation
de
simplification
et
surtout
d'harmonisation
du
droit
en
mati~re
d'abordage
était
présente
le
10
Mai
1952
Bruxelles
lors
de
l'adoption de la convention relative à la compétence pénale.
Cf. art. 11 de la
convention
de 1910
sur l'abordage: "La
présente
convention
est
sans
application
aux navires de
guerre
et
aux
navires
d'Etat exclusivement affectés à un
service
public".
in
Queneudec (J.P.) op.
cit.
p. 637;
Leclere (J.), Ibid. pp. 50-51.
2
Cf. Liste des Etats membres,
in : Queneudec (J.P.), ibid.
p. 678, annexe n° 2

- 82 -
SECTION 2
LA CONVENTION DE 1952 RELATIVE A LA COMPETENCE
PENALE
Cette
convention trouve son origine dans l'affaire
du
"Lotus",
paquebot
français
~ui aborda en haute mer un
charbonni er turc en 1926 1 •
Adoptée
a
Bruxelles
le
10
Mai
1952,
elle est
entrée
en
vigueur
le
20
Novembre
1955 2
Et, comme la
convention
sur
la
compétence
civile,
qui
lui
doit
d'ailleurs
son
existence 3 ,
elle ne lie pas tous les Etats
maritimes.
/\\1",:'
~I
~
i l i "
( . : ,
. ,:.~~t·" ri:,
d'entre
eux
y
sont
parties 4 •
De
grands
pays
tels
que
les
Etats-Unis,
l'U.R.S.S.
le
Japon,
l'Italie et les Pays Scandinaves ne
l'ont pas ratifiée 5
Elle
est
néanmoins applicable entre Etats parties
lorsque
les conditions qu'elle exige pour la mise en oeuvre
des
règles
de
compétence
sont
réunies
celles-ci sont
relatives à l'espace et à l'objet.
1
Supra Introduction p. l.
2
Elle a été ratifiée en France par le Décret n° 987
du
28
JUIn
1955.
in: Rodière (R.) e~ Du Pontavice (E.),
Précis, op. cit. p. 441.
Parce que c'est grâce à elle que le problème de la
compétence
civile
a
été posé au C.M.I. in : Rodière (R.),
Traité, op. cit. p. 109.
4
Cf. la liste des Etats membres. in Queneudec (J.P.),
Ibid. p. 643.
5
Cf. Traité Rodière (R.), ibid. p. 109.

- 83 -
§
l
-
Les conditions d'application spatiales
Ces
conditions
tiennent
à
la nature de l'espace
maritime
dans
lequel
l'abordage
ou un autre événement de
navigation s'est produit.
A.
Dans la mer territoriale
Sur
un
plan
strictement juridique, la convention
vise
les
abordages
ou
autres
accidents
de
navigation
survenus
dans
les
eaux territoriales. C'est par déduction
de
l'article
4
de
la
convention
qu'on
parvient
à
ce
résultat.
Il
dispose
que
"La présente convention ne
s'applique
pas
aux
abordages
ou aux autres événements de
navigation
survenus
dans les ports et rades ainsi que dans
les eaux intérieures 1 •
Dès
lors,
et
compte
tenu
de la délimitation de
l'espace
mar i time 2
il ne reste plus que la haute mer,
la
zone
économique
exclusive
et
la mer territoriale
comme
lieux
éventuels
d'abordage
ou
d'accidents
concernant la
navigation.
Il
ne
fait
donc
pas
de
doute
que
les
eaux
territoriales
soient
comprises
dans
les
lieux probables
d'abordage visés par la convention de 1952.
1
Cf. Queneudec (J.P.), op. cit. p. 643.
2
Supra,
introduction n° III. Statut de l'espace maritime,
p. 16 à 18.

- 84 -
Mais,
a
défaut de procéder ainsi,
i l aurait fallu
attendre
la
formulation
de
la
réserve
afférente
à cet
espace
pour
savoir
qu'il est concerné par la convention:
"En
outre,
les
Hautes
Parties
contractantes
peuvent au
moment
de
la signaturè,
du dépôt des ratifications ou lors
de
leur
adhésion
à la convention, se réserver le droit de
poursuivre
les infractions commises dans leurs propres eaux
terri tori ales" l
s ' i l
est
donc
un
fait
certain
que
les
eaux
territoriales
sont
visées
par
la convention,
i l ne reste
pas
moins que celle-ci réduit son importance en comparaison
avec
la
haute
mer en y autorisant des réserves auxquelles
ont
souscrit
la
majorité
des Etats qui l'ont ratifiée ou
qui
y
ont adhéré 2. Cela amène à dire,
en tenan t
compte de
la
signification
mais
surtout
de l'effet des réserves 3
que
cette
convention
ne
régit
pratiquement,
et
non
juridiquement, que les abordages en haute mer.
En
réalité,
cela
n'est pas surprenant puisque ce
sont
les
abordages
en
eaux
internationales
qui
sont à
l'origine des conventions de 1952.
l
Art. 4
al. 2
de la convention.
in : Queneudec (J.P.), op.
cita pp. 643-644.
2
"La
réserve
a
été
formulée
par l'Espagne, la France, la
Grande-Bretagne,
l'Egypte,
la Yougo~lavie, le Portugal, la
Belgique ••• "
Cf. Rodière (R.), Traité, op. cit. p. 110.
3
La réserve "s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que
soit
son
libellé ou sa désignation, faite par un Etat, par
laquelle
il
vise à exclure ou à modifier l'effet juridique
de
certaines dispositions de traité dans leur application à
cet
Etat",
art.
2 §1 de la convention de Vienne du 23 mai
1963,
entrée en vigueur en 1980. Cf. Thierry (H.), Combacau
(J.), et autres ••• op. cit. p.
61.

- 85 -
B.
Dans les eaux internationales
C'est
l'espace
maritime le plus caractérisé en ce
qui
concerne
cette
convention,
mais
aucune
de ses dis-
positions
n'y
fait
référence.
C'est une fois de plus par
déduction
de
l'article
4
que
l'on
arrive
a
cette
conclusion
"La présente convention se s'applique pas aux
abordages
ou
aux
autres événements de navigation survenus
dans
les
ports
et
rades
ainsi
que
dans
les
eaux
in térieures" l
De
ces
cas
d'exclusion,
nous avons déduit l'ap-
plication
de
la convention aux abordages survenus dans les
eaux
territoriales 2
ainsi
que
dans la zone économique
exclusive et en haute mer.
Ce
qu'il
faut
savoir,
c'est
qu'en
matière
de
navigation,
le
régime
de la zone économique exclusive est
le
même
que celui de la haute mer.
En effet,
l'article 58,
alinéa
1er de la convention de 1952 y maintient le principe
de
la
liberté
de
navigation maritime et aérienne dans et
au-dessus
de la zone économique exclusive 3
et l'alinéa 2
de
la
même
disposition
déclare
applicable
a la zone de
nombreux
articles
relatifs
essentiellement au droit de la
navigation
en
haute
mer,
entre autres
la
disposition de
l
Art. 4 de la convention. in Queneudec (J.P.), ibid. p. 643.
2
Cf. A. Dans les eaux territoriales, p. 83.
3
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres ••• op. cit. p. 390.

- 86 -
l'article
92
prévoyant
le
principe
de
la
juridiction
exclusive de l'Etat du pavillon des navires l

En
fin
de
compte,
les
eaux
internationales,
englobant
en
ce
qui
concerne
la
navigation,
la
zone
économique
exclusive,
constituent
avec
les
eaux
terri-
toriales
les lieux d'éventuels abordages pris en compte par
la
convention.
Mais
puisque
la
plupart
des
Etats
ont
formulé
des
réserves quant à l'application dans leurs eaux
territoriales
des
règles de 1952 sur la compétence pénale,
celles-ci
ne
pourront
être
applicables que dans les eaux
internationales.
Cet
aspect
relatif
aux
conditions d'application
marque
une
différence avec la convention sur la compétence
civile
qui,
elle,
est applicable quelle que soit la nature
des
eaux.
L'examen du champ d'application de la convention
de 1952 sur la compétence pénale nous en révèlera d'autres.
l
Willem Riphagen, "La navigation dans le nouveau droit de la
mer".
in
Le
Nouveau
Droit
International de la Mer de
Bardonnet
(D.)
et
Virally (M.), op. cita p. 169 ; Thierry
(H.), Combacau (J.) et autres ••• op. cita p. 391.
~~~-~~~----------------

- 87 -
§
2 -
Le champ d'application de la convention
Cette
convention
s'applique
à
un
domaine
plus
large
que
celle sur la compétence civile.
Elle s'étend aux
navires de guerre sans en faire un cas particulier.
A.
Le domaine de la convention
Le
domaine
de
la
convention apparaît clairement
dans
l'article
1er
de celle-ci:
"Au cas d'abordage ou de
tout
autre
événement de navigation concernant un navire de
mer
et qui est de nature à engager la responsabilité pénale
ou
disciplinaire du capitaine ou de toute autre personne au
service
du navire,
aucune poursuite ne pourra être intentée
que
devant
les autorités
judiciaires ou administratives de
l'Etat
dont
le
navire
portait
le
pavillon au moment de
l'abordage ou de l'événement de mer" l

Cet
article,
qui
constitue
l'essentiel
de
la
convention,
indique
le
type
d'événement de mer auquel i l
s'applique,
le
domaine
des poursuites,
les personnes con-
cernées
par
ces
poursuites
ainsi que les bâtiments qu'il
vise.
l
Queneudec (J.P.), op. cit. p. 643.

- 88 -
1.
L'abordage et les autres événements
de navigation
Contrairement
a
la
convention
sur la compétence
civile,
celle
sur
la
compétence
pénale
ne concerne pas
seulement
l'abordage
mais
aussi
d'autres
événements
de
navigation intéressant les navires de mer.
Le
problème
de
la définition de l'abordage ne se
pose
pas.
Il
revêt la même signification que lui donne la
convention
de
1910
sur l'abordage ainsi que celle de 1952
sur la compétence civile l •
Quant
"aux
autres
événements
de navigation", on
peut a première vue se demander à quoi ils font allusion.
Il
s'agit
de
"certains
événements exceptionnels
qui,
en
raison
de
leur
importance,
donnent
lieu à une
règlemen ta tion
particulière" 2 •
Ainsi
en
est-il de l'as-
sistance
prêtée
à
un
navire
en péril 3 • C'est donc avec
raison
que
ces
événements
sont
régis,
au même titre que
l'abordage,
par
les
Lois
de 1967 en France,
lois qui ont
repris
les
dispositions
de
la
convention
de
1910
sur
l'abordage.
l
Cf. Supra, pp. 3 et s ••• et 39 et s •••
2
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), Précis, Dalloz, op. cit.
p. 537.
3
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), ibid. pp. 558 à 582 ;
cf. aussi Chauveau (P.), Traité, op. cit. pp. 586 à 603.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - - - - -
- - - -

- 89 -
L'abordage
ou
l'autre
événement
de
navigation
étant
déterminé,
connu,
il
reste
à connaître le type de
poursuite auquel il peut donner lieu.
2.
Le domaine des poursuites
Les
poursuites auxquelles donne lieu l'abordage ou
les
autres
événements de navigation sont disciplinaires ou
pénales,
mais quelquefois disciplinaires et pénales 1
Disciplinaires,
les
poursuites
ont pour objet de
punir
une
faute
mais
aussi
d'en
prévenir la survenance
future
par
exemple
par
le retrait du brevet.
La sanction
émane
toujours
de l'autorité hiérarchique,
en l'occurrence
le
Ministre de la Marine Marchande.
Elle est prononcée à la
suite
d'une
enquête
et
elle
revêt
un
caractère
dis-
crétionnaire 2
Toutefois,
le
non-respect
des règles de forme et
de
compétence peut,
après l'exercice d'un recours gracieux,
donner
lieu
à
un
pourvoi
devant
le Conseil d'Etat pour
incompétence ou pour excès de pouvoir 3
1
Le régime disciplinaire et pénal
de l'abordage existe dans
tous
les
pays
maritimes.
Thèse Leclere (J.), op. cit. p.
210.
2
C'est-à-dire qu'elle n'a pas à être motivée et ne
peut
conduire
à
aucun
recours
si
ce
n'est
le recours
gracieux auprès du Ministre lui-même. Ibid. p.
213.
3
Ibid.

- 90 -
Quant
aux
poursuites pénales,
elles relèvent d'un
régime
répressif
complexe,
combinant
des textes spéciaux
créant
des
délits
d'exception
et
les textes généraux du
Droit
pénal.
Les
juridictions cpargées de sanctionner ces
délits
sont,
suivant
les
cas,
de
droit
commun
ou
d'exception,
comme
les
tribunaux
maritimes
commerciaux,
soit en temps de guerre, les conseils de guerre 1
Mais
contre
qui ces poursuites peuvent-elles être
exercées ?
3.
Les personnes concernées par les poursuites
la
convention
désigne nommément le capitaine mais
reste
assez
large
avec
l'expression "ou toute autre per-
sonne au service du navire" 2 •
Le
capitaine est un membre de l'équipage qui jouit
d'une
si tuation
bien
particulière 3
C'est
une fonction
indispensable
à
bord
de
tout
navire
de commerce et qui
exige
pour
cela un diplôme de commandement 4

En effet,
le
capitaine
est
le
seul qui ait la responsabilité du navire
en
mer
et
qui, dans un intérêt public autant que privé, y
soit chargé de la sécurité et de l'ordres.
1
Ibid. p. 214 à 227.
Cf. Chauveau (P.), op. cit. pp. 258 à 264 et pp. 400 et 401.
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), Précis Dalloz, op. cit. p.250-251.
2
Cf. art. 1er de la convention, supra p. 86.
3
Chauve au (P.), ibid. p. 241 ; cf. aussi Dalloz 1969, crim.
19
juillet
1969,
603
;
Rodière (R.), Précis Dalloz, op.
cit. pp. 174-175. Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), ibid. pp.216-217.
4
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), ibid.
F. 216.
S
Chauveau (P.), ibid.

- 91 -
Il
est
le
maître
et
le
seul
maître
a bord,
celui qui
commande le bâtiment l
Si
l'on
a moins de mal à identifier le capitaine,
tel
n'est
pas
le
cas
des
autres
personnes
visées par
l'expression
"toute
autre
personne
au service du navire"
employée
par
la
convention.
En
effet,
la formule est si
large
qu'on s'est demandé si les pilotes y étaient compris.
"On
n'a
pas
nommé
explicitement les pilotes parce qu'ils
sont
au service du navire,
donc compris dans la proposition
générale" 2.
Outre
le
pilote,
les
autres
personnes
au
service
du navire ne sont que les membres de l'équipage qui
se
trouvent en face et sous l'autorité unique du capitaine.
Ce
dernier
"a
toujours
eu
une situation à part,
plus ou
moins
en
marge
de
celle
du
reste de l'équipage")
.
Dès
lors,
on comprend pourquoi la convention distingue les deux
cas
dans
sa
formule.
Elle
respecte
aussi
l'esprit des
rapports existant entre le capitaine et son équipage.
Cette
dualité
au
niveau des personnes concernées
par
les
poursuites
n'existe
pas
pour
ce
qui
est
des
bâtiments
concernés par l'abordage ou un autre événement de
navigation.
l
Soc. cass., 15 Mars 1972, DMF, 1972, p. 403. in : Rodière
(R.) et Du Pontavice (E.), op. cit. pp. 216-217 et 246 et s •••
2
Cf. Ripert (G.)., DMF, 1952, p. 346, note 5 cité dans le
Traité Rodière (R.), op. cit. p. 110.
)
Chauveau (P.), ibid.
~~~~~-------------
-
-

- 92 -
4.
Les Bâtiments visés
Les
bâtiments
visés par la convention de 1952 sur
la
compétence
pénale
constituent
un
autre
point
de
divergence
avec
la
convention
de
1952 sur la compétence
civile.
En
effet,
alors que la dernière exige la présence
d'au
moins
deux
bât imen ts l
la première estime que cela
n'est
pas
une
nécessité
"Il
n'est pas nécessaire que
l'accident
mette
en
cause deux bâtiments.
Un seul suffit,
par
exemple en cas de naufrage, sans abordage antérieur" 2 •
Cela
montre
qu'effectivement,
i l
ne s'agit pas seulement
d'abordage,
car
i l ne peut y avoir abordage lorsqu'un seul
bâtiment
est
en
cause,
mais
aussi
d'autres
types
d'accidents
ayant
une
nature
différente
de
l'abordage.
Leurs
points
communs sont qu'ils intéressent la navigation
et
qu'ils
se
produisent
en haute mer.
C'est donc ce fait
qui
justifie
l'opportunité
de
la
formule
"ou tout autre
événement de navigation de mer" 3 •
En
définitive,
la
convention
dispose d'un large
domaine d'application. Celui-ci couvre les navires d'Etat.
Supra, p.S.
2
Traité Rodière (R.), ibid.
3
Cf. Art. 1er de la convention. Supra, p.86.

- 93 -
B.
Le cas des navires d'Etat
La
distinction
entre
les
navires
d'Etat
ne
s'impose
pas
ici.
Qu'il
s'agisse
de
navires privés, de
navires
publics
commerciaux
ou
de
navires
publics
à
caractère
"administratif" comprenant les navires de guerre,
la
convention
est
applicable.
Elle n'adopte pas la limite
retenue
dans
la
convention de 1910 concernant les navires
de
guerre 1 •
En
effet,
cette
dernière
déclare dans son
article
Il
être "sans application aux navires de guerre et
aux
navires
d'Etat
exclusivement
affectés
à
un service
public" 2
Or,
"c'est
plus encore pour les chefs de quart
de
ces
navires
que les Etats seront jaloux de n'autoriser
la
compétence
d'aucun
autre
Etat
que
celui
dont
les
bâtiments battent le pavillon" 3.
§
3 -
Les règles applicables
Parmi
les
règles
applicables,
i l Y en a une qui
est fondamentale,
et les autres accessoires, subsidiaires.
1
Cf. Traité Rodière CR. ) , op. cit. p. 110.
2
Cf. Article 1er de la convention. in Queneudec CJ.P.),
op. cit. p. 637.
3
Traité Rodière CR. ) , ibid.

- 94 -
A.
La règle principale
la compétence de l'Etat
du pavillon
La
convention,
en consacrant la compétence pénale
et
disciplinaire
de
l'Etat
du,pavillon fait
triompher la
thèse
française
qui
n'avait
pas
été retenue par la Cour
lors de l'affaire du "Lotus".
En
effet,
c'est
dans
son
article
1er
que
la
convention
dispose
qu'
"au cas d'abordage ou de tout autre
événement
de
navigation' concernant un navire de mer et qui
est
de
nature
à
engager
la
responsabilité
pénale
ou
disciplinaire
du
capitaine
ou
de toute autre personne au
service
du navire,
aucune poursuite ne pourra être intentée
que
devant
les autorités
judiciaires ou administratives de
l'Etat
dont
le
navire
portait
le
pavillon au moment de
l'abordage ou de l'événement de navigation" 1
Cela
signifie
que
pour les faits précités, ni le
capitaine
ni
les
autres membres d'équipage d'un navire ne
peuvent
être
poursuivis
devant
des
autorités autres que
celles dont le navire porte le pavillon.
Mais,
comme
telle,
cette
disposition
paraît
insuffisante
pour
saisir
cet
ensemble
que
constitue le
navire et
son équipage. On ne peut
pas protéger uniquement
1
in
Queneudec ( J . ? ) , op. cit. p. 643.

- 95 -
les
membres
d'équipage
contre
les incertitudes des
juri-
dictions
étrangères
et
abandonner
les
navires
et leurs
propriétaires
à
la
merci de ces mêmes
juridictions. C'est
dans
ce
sens
qu'intervient
l'article
2 de la convention
pour
compléter
l'article
1er en ces termes
"Dans le cas
prévu
a
l'article
précédent,
aucune saisie ou retenue de
navire
ne
pourra
être
ordonnée,
même
pour
des mesures
d'instruction,
par
des autorités autres que celles dont le
navire portait le pavillon" 1

Ainsi,
l'ensemble organisé que constitue le navire
et
son
équipage
échappe
désormais
à
la
compétence des
tribunaux
étrangers
pour
être
soumis
a celle de ceux de
l'Etat dont i l porte le pavillon.
Mais,
l'Etat
du
pavillon
ne
se
confond
pas
nécessairement
avec
l'Etat
national.
C'est la raison pour
laquelle
la
convention
autorise
ce
dernier
a
exercer
certaines
compétences
grâce
à
des
règles subsidiaires
qu'elle prévoit.
B.
Les règles subsidiaires
la compétence de
l'Etat national
La
compétence
de
l'Etat national dans ce domaine
apparaît
comme
un supplément de moindre importance dans la
mesure
où l'essentiel, la règle fondamentale était contenue
dans l'article 1er de la convention.
1
Ibid.
--~-"-"~~~~------- - - - - " ------

- 96 -
En
fait,
on a adopté une disposition 3 pour faire
plaisir
à
la
Grande-Bretagne
qui,
"ayant
le
souci
de
maintenir
à
son
corps
d'officiers
et de marins sa repu-
tation,
entendait
pouvoir
poursuivre
les fautes commises
par
eux,
même
si
l'Etat
sous
le
pavillon
duquel
ils
servaient
restait
inactif" 1
Ainsi,
l'article
3
dit
qu'
"aucune
disposition
de
la
présente
convention
ne
s'oppose
à
ce qu'un Etat,
au cas d'abordage ou d'événement
de
navigation,
reconnaisse à ses propres autorités le droit
de
prendre
toutes
mesures
relatives
aux
certificats de
compétence
et
licences
qu'il a accordés,
ou de poursuivre
ses
nationaux
à
raison
des
infractions commises pendant
qu'ils
étaient
à bord d'un navire portant le pavillon d'un
autre Etat" 2
Il
résulte
de
cette
disposition
deux
axes
de
compétence
en
faveur
de
l'Etat
national:
d'une part sa
compétence
envers ses ressortissants et d'autre part,
celle
envers ses diplômés.
1.
La compétence de l'Etat national envers ses
ressortissants
Cette
compétence
est liée à la double fonction de
l'Etat
qui
est
d'étendre
son
ordre
juridique à des per-
sonnes qui ont un lien de dépendance avec lui pour pouvoir,
1
Traité Rodière (R.), op. cit. p. 110.
2
In : Queneudec (J.P.), op. cit. p. 643.

- 97 -
dans
un
deuxième
temps,
exercer
éventuellement
la pro-
tection
diplomatique 1

C'est
dans
ce
but
qu'apparaît
l'importance
de
la
nationalité
qui
vise
à
rattacher de
manière
légale
une
personne a un Etat afin d'établir dans
le chef de celui-ci une
"compétence" sur celle-là 2 •
Ainsi,
l'adoption
de
cette
disposition 3 permet
aux
Etats de sauvegarder un de leurs attributs
fondamentaux
que
constitue
la
compétence
personnelle.
Ils y tenaient
d'ailleurs
particulièrement
puisqu'elle
faisait partie du
contenu
initial
de l'article 1er de la convention lors des
travaux préparatoires 3 •
Mais,
si l'on reconnaît dans ce cas la nationalité
comme
un
lien
réel
de rattachement 4
i l n'en est pas de
même
du diplôme sur lequel l'Etat se fonderait
pour eXerCer
une compétence à l'égard de non-nationaux.
2.
La compétence de l'Etat national envers SeS
diplômés
La
lecture
de
la
disposition 3 laisse entrevoir
une
double situation:
celle de l'Etat national poursuivant
son
propre
ressortissant
et
celle
de l'Etat contractant
poursuivant un non-ressortissant.
Cf.
Thierry (H.),
Combacau (J.)
et autres,
op. cit.,
pp. 295-296.
2
Ibid.
3
Cf. Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 252.
4
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres, ibid. p. 294 et s •••

- 98 -
Concernant
la
première
situation,
i l
apparaît
logique
que
l'Etat
national qui a délivré des certificats
de
compétence
et
licences a ses ressortissants puisse,
en
cas
d'abordage
ou
autre
événement
de
navigation,
les
suspendre
ou les retirer selon l'appréciation qu'il fera du
comportement
de
ses
nationaux.
Cette
action
peut s'ex-
pliquer
principalement
par
le
lien
de
nationalité
qui
soumet
le national à la compétence personnelle de son Etat.
On
retrouve là,
la situation déjà examinée de la compétence
de
l'Etat
envers ses ressortissants l
,
et la suspension ou
le
retrait des certificats de compétence dans ce cas serait
la
conséquence
de
la
sanction
prise.
Le
fait
donc
d'autoriser
une
telle
compétence
paraît
à
la
limite
superflue
tant
elle aurait pu se confondre ou découler des
cas de poursuite des nationaux par leur Etat national.
Mais
i l semble que la distinction soit voulue afin
de
mettre
en
relief la deuxième situation qui permet à un
Etat
contractant
de
poursuivre les titulaires de diplômes
délivrés par lui.
Cette
solution
"déborde
le
cadre des ressortis-
sants,
ini tialement prévu" 2
et ne se fonde pas sur un lien
solide
de rattachement. En effet,
la simple délivrance d'un
diplôme
paraît
insuffisant
pour
créer la compétence d'un
Etat à l'égard d'un non-nàtional.
l
Supra, p. 96.
2
Traité Rodière CR.), op. cit. p. Ill.

- 99 -
Evidemment,'
la
convention
l'autorisant,
cette
solution
reste
valable. Cependant,
elle peut faire l'objet
de certaines remarques
o
D'abord,
elle
peut paraître injuste au regard
des
petits
pays
maritimes et, de manière générale, des pays
moins
développés
; en effet, ceux-ci n'auront pratiquement
jamais
la faculté que leur donne la convention de suspendre
ou
de
retirer
des
certificats
de
compétence à des pays
comme
la
Grande-Bretagne
ou
la France
; ces derniers par
contre,
compte tenu du fait qu'ils soient à l'origine de la
formation
maritime
des équipages des petits pays, auraient
presqu'exclusivement
cette
faculté
"Ainsi
la
France
pourrait
suspendre ou retirer les certificats de compétence
qu'elle
aurait
délivrés
a
des
Camerounais
ou
a
des
Togolais,
sur
quelqu e
nav ire qu 1 ils soient employés" l
dès
lors, on peut redouter des abus dans une telle pratique
qui
s'annonce
unilatérale
dans
son exécution,
surtout si
l'évènement
de
navigation en question intéresse au premier
chef l'Etat qui a délivré le diplôme.
l
Ibid.

- 100 -
o
Ensuite,
acquérir
des
diplômes dans les mêmes
conditions
ne
signifie
guère
qu'ils seront utilisés dans
les
mêmes
conditions
les
conditions
de
travail,
de
navigation, ainsi
que
les équipements des navires utilisés
ne
sont
pas
les mêmes pour un Togolais, un Camerounais ou
un
Français
même
s'ils ont eu leur diplôme dans les mêmes
conditions
dans ce cas,
l'application qui peut entraîner
la
suspension
ou
le
retrait
de
celui-ci
devient
très
subjective.
Somme
toute,
les
conventions
de
1952
sur
la
compétence
civile
et
pénale marquent incontestablement un
progrès par comparaison avec la situation antérieure.
Si
la
convention sur la compétence civile n'a pas
opté
pour
une
compétence
unique,
satisfaisante
pour
l'esprit,
mais qui "n 1 étai t
ni possible, ni souhai table" l
,
elle
a
le
mérite
de
réduire
au
minimum
le
choix des
compétences 2
Mais
ce minimum reste quand même une source
de
difficultés
dans
la
mesure
où i l laisse subsister le
danger
qui
consiste
à
maintenir la possibilité de saisir
concurremment
des
juridictions
pour
des litiges naissant
d'un
même
abordage. C'est la face opposée et inévitable de
l'option
entre plusieurs compétences aussi réduites soient-
elles 3 •
l
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 242.
2
Ibid. pp. 241-242.
3
Ibid. pp. 243-244.

- 101 -
Malgré
cela,
la
convention
permet
d'éviter les
conflits
de compétence.
Elle ne mérite donc pas qu'on songe
a
son
remplacement
comme l'a fait la Conférence du Comité
maritime
international,
réunie
,a
Rio de Janeiro en 1977.
Là,
a
été
adopté
un
projet sur la compétence civile,
le
choix
de
la
loi,
la
reconnaissance
et
l'exécution des
jugements en matière d'abordage 1 •
La
raison
d'être
de cette nouvelle convention ne
s'explique
pas
dans
la
mesure
ou
la
précédente
donne
entièrement
satisfaction 2
et
ou
elle-même ne vise pas à
l'écarter.
En effet, selon le projet,
l'ancienne convention
resterait
applicable
en
ce
qui
concerne
les
dommages
corporels
tandis
que la nouvelle s'appliquerait uniquement
aux
dommages
matériels.
On
comprend
difficilement cette
coexistence
des
deux
conventions
alors
qu'on
cherche à
unifier
la
matière.
L'adoption
de
la
seconde
sur
les
lacunes
et
imprécisions
de
laquelle
Monsieur
Villeneau
s'arrête,
n'apparaît
pas
opportune et reste une source de
conflits et d'incertitudes 3
l
Cf. Villeneau (J.)
: "Le projet de convention sur la compé-
tence
civile,
le
choix
de
la
loi,
la reconnaissance et
l'exécution
des
jugements
en matière d'abordage". D.M.F.,
1978,
Doctrine
p. 68
; cf. pp.
71 à74 pour le texte de la
convention, in annexe n°
7.
2
L'Association Française de Droit Maritime satisfaite de la
convention de 1952 est hostile au projet.
Ibid.
p. 68.
3
Ibid. pp. 68 et 71.

- 102 -
Quant
a
la
convention
sur la compétence pénale,
elle
unifie
la
matière
en
consacrant
la
compétence
principale
de
l'Etat
du
pavillon
tout
en
ménageant la
susceptibilité
des
Etats
jaloux,
de
leur souveraineté en
leur reconnaissant des compétences subsidiaires.
A ces deux conventions
qui régissent la compéten-
ce au
plan universel s'est ajoutée,
en 1968, une autre con-
vention,
à vocation régionale, dans le cadre de la C.E.E.
Ayant un objet limité
a
la
compétence
judiciaire
et
a
l'exécution
des
jugements,
elle
s'est
superposée
a la
convention
universelle de 1952
sur
la compétence
civile,
introduisant
ainsi
au
sein
de
la C.E.E.
une applica-
tion variable des règles de compétence.

- 103 -
CH
2
LA CONVENTION SPECIALE DE 1968
SUR LA COMPETENCE
JUDICIAIRE ET
L'EXECUTION
DES JUGEMENTS
DANS LA
LA C.E.E.
UNE APPLICATION VARIABLE DES REGLES DE
COMPETENCE
Le
27
Septembre
1968,
les
six
ministres
des
Affaires
étrangères
des
Etats
membres
de
la Communauté
Economique
Européenne
ont
signé à Bruxelles la convention
,
relative
a
la
compétence
judiciaire et à l'exécution des
décisions
en matière civile et commerciale l

Par cet acte,
ils
ont
profondément
modifié les relations juridiques qui
existaient
au
sein
de
la
Communauté
et réalisé en même
temps
un
progrès
remarquable
dans
l'optique
de l'inté-
gration.
En
effet,
qu'il s'agisse de la répartition inter-
nationale
des
compétences ou de l'effet des jugements,
"le
droit
commun
des
six
est
suffisamment
divergent
pour
empêcher
l'intégration
juridique qu'implique l'intégration
économique" 2 •
Ainsi,
un
litige
de portée internationale
pouvait
donner
lieu
à
plusieurs instances dans des Etats
différents.
Et
le jugement rendu dans l'un n'était reconnu
et
exécuté
dans
les
cinq
autres
que
s ' i l existait une
convention à cet effet 3.
l
Cf. Droz (G.A.L.), thèse, op. cit. p. 1.
2
Ibid. p. 3.
3
"La plupart de ces conventions bilatérales n'ont trait qu'à
l'effet
des
jugements. Seules les conventions franco-belge
et
belgo-néerlandaise
répartissent
la
compétence
judi-
ciaire". Ibid. p.
7.

- 104 -
Une
harmonisation
était donc nécessaire 1

Elle a
eu
lieu par la convention de 1968 qui ne se limite pas à la
seule
détermination
des
conditions
d'exécution, dans les
six
Etats,
des décisions rendues,dans l'un d'eux,
mais qui
réalise
un
énorme
progrès
par
rapport
aux
conventions
bilatérales
en
devenant
une
convention
de compétence et
d'exécution.
Toutes
les
difficultés
ne
sont
pas pour autant
éliminées,
car
la
convention
peut
soulever des conflits
avec
d'autres
conventions
liant
déjà
ses
propres Etats
contractants 2 •
C'est le cas avec la convention générale de
1952 relative a la compétence civile.
Toutes
les
deux
sont applicables dans la Communauté,
mais
pas
aux
mêmes
Etats.
Ainsi,
la convention de 1968 parce
qu'elle
ne déroge pas à la convention de 1952 relative à la
compétence,
a
créé
les
conditions
pour
une application
variable
des
règles
de
compétence. Celle-ci se manifeste
autant
dans
les
rapports
entre
les
Six
Etats
membres
originaires
de la Communauté économique européenne (Section
1),
que
dans
les
rapports
entre
les
Six
et les Etats
adhérents
(Section 2).
1
Cf.
Weser (M.),
"Les conflits de juridiction dans le cadre
du
Marché
commun.· Difficul tés
e t ' remèdes,
Ile
partie
intitulée
nécessité
de
l'harmonisation
des
règles de
conflit
de juridictions. Rev. crit. 1960, pp. 21 et s •••
;
la
totalité
des articles peut être consultée avec intérêt,
dans la Revue crit. 1959 n° 4, à 1961 nO 1.
2
Ou même des Etats tiers. Cf. Droz (G.A.L.), op. cit. pp. 411
et s •••

- 105 -
SECTION l
LES REGLES APPLICABLES ENTRE LES SIX ETATS
MEMBRES ORIGINAIRES
Parmi
ces
règles,
certaines
sont
visées par la
convention de 1968,
tandis que d'autres ne le sont pas.
§
l
-
Les règles visées par la convention de 1968
La
convention
de
1968 prévoit textuellement deux
compétences
celle
du
tribunal
de l'Etat où un ressor-
tissant
de
la
Communauté
Economique Européenne est domi-
cilié
et
celle
du
tribunal
où le fait dommageable s'est
produit.
A.
La compétence du tribunal du domicile
du défendeur
Prévue
par l'article 2 de la convention de 1968 l
elle est applicable à tous les abordages "communautaires".
Mais,
puisque la convention de 1968 se superpose à
celle
de
1952,
elle crée inévitablement un nouveau palier
dans
les
rapports
communautaires.
Ne
s'excluant
pas 2 ,
elles
seront toutes les deux applicables au sein de la même
communauté, mais dans des conditions différentes.
l
"Sous réserve
des dispositions
de la présente
convention,
les
personnes
domiciliées
sur
le
territoire
d'un
Etat
contractant
sont
attraites,
quelle
que
soit leur natio-
nalité
devant
les
juridictions de cet Etat. Les personnes
qui
ne
possèdent
pas la nationalité de l'Etat dans lequel
elles
sont
domiciliées,
y
sont·
soumises
aux
règles de
compétence
applicables
aux nationaux".
in : Droz (G.A.L.),
op. cit. p. 486.
2
Parce que
l'art. 57 de la convention
de 1968 dispose
que
: "La présente convention ne déroge pas aux conventions
auxquelles
les Etats contractants sont ou seront parties et
qui,
dans
les matières particulières règlent la compétence
judiciaire,
la
reconnaissance
et
l'exécution
des
déci-
s ion s". l b id, P • 498 •
~~~-----~--------- -

- 106 -
Ainsi,
la
convention de 1968 qui lie les six Etats membres
originaires
leur sera a tous applicable tandis que celle de
1952
ne
le
sera
que
pour
quelques-uns
d'entre-eux qui
l'auront ratifiée l
La
situation
conflictuelle ne fait pas de doute à
cause
de
la
présence
et
de
l'applicabilité
des
deux
conventions.
Elle
s'accentue
avec les diverses acceptions
ou
interprétations
des
notions
utilisées
dans
l'ordre
interne
des
Etats
ou
même
dans
lesdites
conventions
:
ainsi,
"le
concept
de "demeure habituelle" qui,
en Italie
est
qualifié
de
résidence
par
opposition
au
domicile,
constitue
précisément le domicile en droit néerlandais" 2
et,
alors
que
la convention de 1952 se réfère à la notion
de
résidence
habituelle, celle de 1968 use de la notion de
domicile
sans
la
définir
directement 3
Cela
a
mis en
relief
les
difficultés
résultant
de
la
diversité
des
législations
internes.
A ce propos,
l'exemple de la France
constitue une illustration parfaite.
l
La France en 1957. La Belgique en 1971 et la R.F.A. en 1972.
in
Rodière (R.),- La compétence des tribunaux français en
matière
d'abordage
et
la convention de Bruxelles de 1968.
Rev. crit., 1979, p. 342.
:.!
in : Droz (G.A.L.), op. cit. p. 212.
3
Rodière (R.), Rev. crit., 1977, ibid. p. 343.

- 107 -
En
effet,
i l
se
pose
en
France un problème de
choix
entre
l'application
de la compétence du tribunal du
domicile
et
celle
du
tribunal
de
la
résidence
du
défendeur 1
La
solution
à
retenir
doit
nécessairement
tenir
compte
des conventions internationales de 1952 et de
1968
ainsi
que
de
la
législation
interne française qui
tente de s'accorder avec le contenu des conventions 2

Ainsi,
lorsqu'un français dispose d'un domicile et
d'une
résidence en France,
il pourra être assigné devant un
tribunal
de sa résidence en application de la convention de
1952,
mais
il
ne
pourra pas l'être en vertu de la loi de
procédure
générale,
ni de la convention de 1968 qui écarte
la résidence quand elle vise le domicile 3 •
Rodière (R.), Rev. crit., 1979, op. cit. p. 349.
2
Nous avons noté,
supra p.105, que la convention de 1952 se
réfère
à
la
notion
de
"résidence habituelle", alors que
celle
de
1968 use de la notion de "domicile". Cette notion
de
domicile
est
celle qui est retenue par le Décret n° 65
du
19
Janvier 1968, art. 1er, alors que le nouveau code de
procédure
civile
complète,
lui, la notion de domicile par
celle
de
résidence
dans son art. 43, al. 2 : une personne
physique
demeure

où elle a son domicile ou à défaut sa
résidence".
in
: Vincent (J.) et Guinchard (S.), Procédure
civile, 20e éd. Dalloz 1981, p. 251
j
Rev. crit.,
ibid.
3
Rodière (R.), Rev. ciit. 1979, op. cit. p. 344 j cf. art. 5,
al.
2 : "Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat
contractant
peut
être
attrait
dans
un
autre
Etat
contractant
j
en
matière
d'obligation
alimentaire,
devant
le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son
domicile
ou
sa
résidence habituelle".
in : Droz (G.A.t.),
op. ci t. p. 48 7.

- 108 -
Donc,
une
assignation délivrée contre un Français
devant
un
tribunal
de
sa
résidence,
a
la
suite
d'un
abordage
le mettant aux prises avec un armateur allemand ou
néerlandais l
n'est
possible
qu'en
application
de
la
convention
de 1952.
Le fait que la France ait ratifié cette
convention
exclut
dans
ce
cas
l'application
de
sa
législation
interne,
alors
que
la
convention
de
1968
s'écarte
elle-même
en
raison du contenu de son article 57
qui
affirme
qu'elle
ne
déroge
pas
aux conventions par-
ticulières
réglant
la
compétence
judiciaire,
la
recon-
naissance et l'exécution des décisions 2 •
Mais
la convention de 1968 n'a pas seulement prévu
la
compétence
du tribunal du domicile du défendeur.
Elle a
aussi
institué
celle
du tribunal du lieu de l'abordage ou
de la collision.
B.
La compétence du tribunal du lieu de l'abordage
ou de la collision
Prévue
par
l'article 5, al.
3 de la con ven tion 3 ,
elle
est,
comme
la
compétence
du
tribunal du domicile,
applicable à tous les abordages "communautaires".
La R.F.A. a ratifié la convention de 1952 alors que les
Pays-Bas
ne l'ont pas fait. Rodière (R.), Rev. crit., 1979,
op. cit. p. 344.
2
Ibid.
3
"Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contrac-
tant
peut
être
attrait,
dans un autre Etat contractant:
en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant
le
tribunal
du
lieu où
le fait
dommageable s'est produit".
in : Droz (G.A.L.), op. cit. p. 487.

- 109-
Mais,
contrairement
a
cette
dernière,
elle pose
moins
de
problèmes
quant
a
la
compétence des tribunaux
français.
Ainsi,
que l'abordage ait eu lieu avec un navire
relevant
d'un
Etat
partie
a
la
convention de 1952 l
ou
non 2 ,
"Le
tribunal français,
saisi, d'une action nee d'un
abordage
dans
nos
eaux
territoriales,
sera compétent au
titre
aussi
bien
de la convention de Bruxelles de 1952 au
premier
cas,
au
titre de la convention de 1968 seulement,
mais cela suffit, au second" 3
Quant
à
l'abordage
hauturier,
il ne soulève pas
non
plus
de
difficultés
;
"Jamais un tribunal français ne
sera
compétent
a
ce
titre
parce
que
ce lieu ne relève
d'aucune
souveraineté
et
que par conséquent, ni la loi de
procédure
générale,
ni la loi maritime,
ni la convention de
1968
n'ont
su
dire
à
la
juridiction
de
quel
Etat
rattachait,
au
titre
du lieu de l'abordage,
la compétence
judiciaire en cette matière" 4 •
A
ces
deux
règles
de
comp~~ence prévues par la
convention
de
1968,
l'on
peut hésiter à ajouter celle du
tribunal
du
port
de
la
saisie
parce
qu'elles
ne sont
applicables
aux
abordages
communautaires
que lorsque les
tribunaux
compétents
coincident avec l'un de ceux qui sont
direc temen t
visés par la conven tion 5
l
La France, la Belgique ou la R.F.A. Cf. supra, p. 105.
2
L'Italie, les Pays-Bas ou le Luxembourg. in : Droz (G.A.L.),
ibid. p. 486.
3
Rodière (R.), Rev. crit., 1979, op. cit. p. 345.
4
Ibid.
5
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), Précis Dalloz, op. cit.
p. 553.

- 110 -
Donc,
stricto
sensu,
elles
sont inconnues de la
convention.
Cependant,
elles trouvent un terrain d'application
lorsqu'elles
sont
subordonnées
à certaines conditions. Si
celles-ci ne sont pas réunies, elles sont alors écartées.
§
2
Les règles non visées par la convention de 1968
Il
s'agit
de la compétence du tribunal du lieu de
la saisie et de celle du tribunal du port de refuge.
A.
La compétence du tribunal du lieu de la saisie
Cette
compétence entre dans la catégorie de celles
qui
sont
inconnues
de la
convention
de
1968. Dans cette
mesure
là,
elle
apparaît,
à
priori,
inapplicable
aux
abordages communautaires l

Il
faut
cependant
nuancer.
Si
la compétence du
tribunal
du
lieu
de la saisie n'est pas directement visée
par
la
convention
de
1968,
elle
l'est
tout
au
moins
indirectement.
Le
paragraphe précédent indiquait déjà leur
applicabilité dans des conditions particulières 2 •
Mais
il Y a plus.
L'article 57 de la convention de
1968
qui
lui
commande de s'effacer devant les conventions
spéciales
autorise,
par
ce fait,
l'application au sein
de
la
communauté
de
règles
autres
que celles qu'elle a
elle-même prévues.
l
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), ibid. p. 553.
2
Supra p.
107 et s •••
3
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), ibid. p. 553.
~~-~----~--------------

- I I I -
C'est
ainsi
que la compétence du tribunal du lieu
de
la
saisie,
bien
qu'étant inconnue de la convention de
1968,
trouve
un
terrain
d'application
au
sein
de
la
Communauté
grâce
a la convention ,de 1952 sur la compétence
civile qui,
elle,
la prévoit.
Mais,
cela
ne
suffit pas.
La convention de 1952,
comme
d'ailleurs toute autre convention spéciale concernant
la
matière,
ne
devient applicable que si elle remplit les
conditions
d'application
auxquelles
elle
est,
elle-même,
subordonnée,
notamment
celle
de ratification.
En d'autres
termes,
elle
ne
deviendra
applicable
au
sein
de
la
communauté que si elle l'était déjà en dehors.
Or,
puisque
les
six Etats membres originaires de
la
convention de 1968 n'ont pas tous ratifié celle de 1952,
une
distinction
apparaît nécessaire afin de déterminer les
différents
cas
d'application
de la compétence du tribunal
du lieu de la saisie 1 •
Ainsi,
lorsqu'un
abordage
survient entre navires
de
la
Communauté
relevant
d'Etats
qui
ont
ratifié
la
convention
de 1952, France,
Belgique ou R.F.A.,
le tribunal
français,
belge
ou
allemand
du
lieu
de
la
saisie est
compétent
par
application de l'article 57 de la convention
de 1968 et en vertu de la convention de 1952 2 •
1
Rodière (R.), Rev. crit., 1979, op. cit. p. 345.
2
Ibid. p. 346.

- 112 -
Par
contre,
s ' i l
se
produit
entre
un
navire
appartenant
a l'un des Etats de la communauté qui a ratifié
la
convention
de
1952,
France,
Belgique ou R.F.A.,
et un
autre
navire relevant d'un Etat de la communauté qui ne l'a
pas
fait,
Italie,
Pays-Bas
ou
Luxembourg,
le
tribunal
français,
belge
ou
allemand
du
lieu
de
la
saisie est
incompétent
en
raison de l'inapplicabilité des conventions
de 1952 et de 1968 1
En
effet,
la
convention de 1952 n'est pas appli-
cable
puisqu'elle
ne
les
concerne pas.
Généralement,
les
relations
entre
des Etats parties à une convention et ceux
qui
ne
le
sont pas sont régies par le droit commun et non
par le droit conventionnel.
Quant
a
la
convention de 1968 qui aurait pu être
applicable
en
raison de l'appartenance de tous ces Etats à
la
communauté,
elle
ne le peut pas non plus parce qu'elle
ne
connaît
pas
le
tribunal
du
lieu
de la saisie.
Elle
pourrait
cependant
l'admettre
s ' i l
était
prévu une con-
vention
spéciale
applicable, ce qui n'est pas le cas parce
que
la
convention
spéciale de 1952 n'est pas applicable à
la relation précitée.
Et,
même un pays tel que la France, qui connaît la
compétence
du
tribunal
du
lieu
de
la
saisie
dans
sa
législation
interne 2
ne
peut
pas
s'y
fonder
pour
le
déclarer compétent.
Rodière (R.), Rev. crit., 1979, op. cit. p. 346.
2
Cf. Décret de 1968.

- 113 -
En
effet, la convention de 1968 ne s'effacera pas devant la
loi
française
qui
est
une
loi nationale,
mais seulement
devant une convention internationale spéciale.
Le
tribunal
français
du lieu de la saisie,
ainsi
d'ailleurs
que
les
tribunaux
belges et allemands,
seront
encore
moins
compétents lorsque l'abordage se sera produit
exclusivement
entre
navires
appartenant
a
des Etats qui
n'ont
pas
ratifié
la
convention
de
1952, bien qu'étant
1
parties à celle de 1968
Cette
dernière
convention
semble
d'ailleurs
écarter
la
compétence
du tribunal du port de refuge en ce
qui concerne les abordages communautaires.
B.
La compétence du tribunal du port de refuge
Elle
n'est
connue ni de la convention de 1968, ni
de
celle
de
1952.
Par
conséquent,
elle
n'est à priori
applicable à aucun abordage communautaire 2 •
Mais,
pour
qu'il
en soit véritablement ainsi,
il
faudrait
que
le tribunal du port de refuge ne coïncide pas
avec
l'un
des
tribunaux prévus par la convention de 1968,
en
l'occurrence
le tribunal du domicile ou de la résidence
du
défendeur
ou
alors
celui du
lieu
de la
collision.
1
Rodière (R.), Rev. crit., 1979, op. cita p. 346.
2
Ibid. p. 344.

- 114 -
Car,
dans
le
cas
contraire,
on
ne
peut affirmer,
sans
réserve,
l'application
de la compétence de ce tribunal.
Il
n'est pas non plus possible de l'écarter d'emblée.
Cependant,
d'une
manièr~ générale, que l'abordage
ait
lieu
en
haute
mer ou dans
les eaux territoriales des
Etats
membres de la communauté, que les Etats dont relèvent
les
navires
aient
ratifié
ou
non la convention de 1952,
aucun
d'entre
eux n'aura compétence du chef du tribunal du
port de refuge 1
Le
tribunal
français
pourra
néanmoins
être
compétent
si
le
navire assigné bat pavillon français mais
ce
ne
sera
pas
au
titre de tribunal du port de refuge:
ensuite,
si
la collision a
impliqué un navire étranger non
communautaire,
que
le demandeur soit français
ou étranger,
le
tribunal du port de refuge sera compétent 2
;
seulement,
si
le demandeur est français,
cette compétence sera doublée
par l'art.
14 du code civil) .
Somme
toute,
l'on
constate
au sein de la commu-
nauté une application variable des règles de compétence.
1
Rodière (R.), ibid. p. 344.
2
La loi interne française connait le tribunal du port de
refuge. Ibid. pp. 344-345.
L'art. 14 du
code civil
autorise
le Français à traduire
l'étranger,
même
non
résident
en
France,
devant
les
tribunaux
français pour les obligations qu'il a contractées
en
France ou à l'étranger envers des Français. in : Rodière
(R.),
traité, op. cit. p. 119.

- 115 -
Bien
que
la
convention
de
1968
ait
pour
finalité
le
nivellement
des
relations
juridiques
entre
les
Six, et
qu'elle
ait
fait
un progrès indéniable dans ce sens,
elle
condui t
a
une
application
des, règles
de compétence par
paliers
certaines
sont applicables à tous les abordages
communautaires
tandis
que
d'autres
ne
le
sont que pour
quelques-uns
ou même pour aucun.
Dans
ces
conditions,
les conflits ne peuvent pas
disparaître,
et,
le
projet
relatif
a
une
"convention
internationale
pour
l'unification
de
certaines
règles
concernant
la
compétence
civile,
le
choix de la loi,
la
reconnaissance
et
l'exécution
des
jugements
en
matière.
d'abordage"
1
confirme ce point de vue.
Il n'apporte pas de
solution
au
problème des conflits, car, pour qu'il en soit
ainsi,
il
aurait
fallu
que
cette convention contribue à
l'unité
du
droit
et non à sa diversité.
Or,
tel ne semble
pas
être
le
cas 2 ,
Il suffit pour s'en rendre compte de se
référer aux dispositions finales du titre IV du projet.
1
Cf.
le texte du projet dans la documentation du C.M.I. 1977.
105
et dans 1 'annex~ n° 7, p. 309.
2
Cette
remarque
a été formulée par la délégation belge, ap-
puyée
par
la
délégation
française et de nombreuses délé-
gations
latines.
Cf. art. déjà cité de Villeneau (J.) dans
D.M.F. 1978, p. 68.

- 116 -
Elles
indiquent
que
la
nouvelle
convention
n'aura
pas
d'effet
sur
les
autres
conventions,
a
l'exception
des
dispositions
de la convention de 1952 incompatibles avec la
nouvelle
Cela
implique
que
la
convention
de
1952
subsiste
pour
les
dommages corporels.
Par conséquent, dès
l'entrée
en
vigueur
du
projet,
il
existerait
deux
conventions
pour
régir
la
même
matière.
Dès
lors,
les
conflits seront difficiles a éviter.
En
réalité,
la
nouvelle
convention prévoit sim-
plement,
en
plus
des
règles
de
compétence précédemment
étudiées 2
la
compétence du tribunal du lieu où le défen-
deur
a des biens susceptibles de saisie conservatoire selon
la
loi
dont
dépend la juridiction en cas de saisie, ou de
caution
destinée
à
l'éviter, et la compétence du tribunal

un
fonds
de
limitation
a
été
valablement constitué
relativement
à
l'abordage
selon la loi de l'Etat de cette
juridiction 3.
Dans
le
premier
cas,
il
étend la compétence du
chef
de
la
saisie à des cas ou ce n'est pas le navire im-
pliqué
dans
l'abordage
qui
a
été saisi.
Logiquement, et
c'est

le sens de la jurisprudence anglaise,
le navire à
poursuivre,
à
saisir, ne peut être que le navire auteur de
l'abordage 4
1
Cf. Art. 9 du titre IV du projet intitulé Dispositions Géné-
rales. in Annexe 6, p. 305.
2
La
compétence
des tribunaux
de la résidence du défendeur,
celle
des tribunaux du lieu de l'abordage et celle des tri-
bunaux
du
lieu
de la saisie du navire. Supra pp.
102
à
113.
3
Rodière (R.), Revue crit., 1979, op. cit. p. 347.
4
Cf. Philimore, cité dans Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 47.

- 117 -
En
effet,
avec cette conception de la saisie,
où le navire
est
personnifié,

il
joue
seul
le rôle de défendeur,
c'est
le
navire
intéressé
à l'abordage qui seul devra en
répondre.
Cette
approche
est différente de celle adoptée en
Ecosse
et
aux
Etats-Unis,

le
demandeur
peut saisir
n'importe
quel
autre
navire appartenant au même armateur.
Dans
ces
pays,
la
saisie
est
un procédé pour fonder la
compétence
d'un
tribunal.
C'est le propriétaire
du navire
qu'on assigne,
c'est lui le défendeur 1 •
Et
c'est ce point de vue qu'a adopté la convention
internationale
pour
l'unification
de certaines règles sur
la
saisie
conservatoire des navires de mer 2 •
Elle dispose
dans
son
article 3 que "sans préjudice des dispositions du
paragraphe
4
de
l'article
la,
tout demandeur peut saisir
soit
le
navire
auquel
la
créance se rapporte, soit tout
autre
navire
appartenant
à
celui qui était,
au moment où
est
née
la créance maritime, propriétaire du navire auquel
cette
créance
se
rapporte,
alors même que le navire saisi
est prêt à faire voile . . . " 3 •
1
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 49.
2
Cette convention signée à Bruxelles date du la mai 1952. Cf.
annexe 6,
p. 305.
3
Cf. Art. 3, al. l
de la convention précitée.

- 118 -
Mais,

ou
la convention sur la saisie parle de
"tout
autre
navire",
le
projet
de 1977 parle d'un autre
bien
qui
n'est
pas forcément un navire.
Ainsi,
"la saisie
d'une
machine
a écrire, d'une petite agence d'un armateur,
faite
a
20 000 km du lieu de l'abordage",
rendra compétent
le tribunal qui a ordonné la saisie de la machine à écrire 1 !
En
cela
donc,
le projet pose le problème dans des
termes
légèrement
différents
de ceux de la convention sur
la
saisie
de
1952
et
de la convention sur la compétence
civile
de
1952,
au
sens

il
élargit la dimension de
celle-ci
quant
a
son
champ d'application. Cependant,
les
solutions proposées ne changent pas pour l'un ou l'autre 2
Par
contre
dans
le
second
cas
relatif
a
l'existence
du
tribunal
du fonds de limitation,
i l y a un
problème
nouveau.
Parce
que ce tribunal est inconnu de la
convention
de
1968, celle-ci ne pourra s'effacer devant le
projet
qui
l'institue
que
s ' i l
devenait
applicable
à
certains
Etats
membres
de
la
Communauté
qui l'auraient
ratifié.
L'on
retrouverait
alors
la même situation et la
même
analyse
qU'à
propos du tribunal du lieu de la saisie
dans la convention de 1952 3 •
Villeneau (J.), op. cit. D.M.F. 1978, p. 69.
2
Rodière (R.), Revue crit. 1979, op. cit. p. 347.
3
Ibid.

- 119 -
E.nfin,
bien que ce tribunal du fonds de limitation
ne
soit
pas
inconnu
de
certaines
législations
de pays
membres
de
la
communauté,
telle
que la France l
,
il n'a
aucune
incidence
dans
les
relations
au sein de celle-ci
dans
la
mesure
ou
la
convention de 1968 ne s'efface pas
devant
les
lois
nationales,
mais
seulement
devant
les
con ven t ions in terna tionales 2 •
1
Ce tribunal est inconnu du code de procédure civile, mais il
est
connu
de
la
loi
maritime spéciale. La compétence du
tribunal
du fonds détermine celle du juge commissaire nommé
par
l'ordonnance
du
président de ce tribunal qui a permis
de
constituer
le
'fonds.
in : Rodière (R.), Traité Général
de
Droit
Maritime,
Introduction et Armement 1976, n° 504,
cité dans la Revue crit. 1979. Ibid.
2
Ibid.

- 120 -
Cette
convention, bien qu'exclusivement applicable
entre
les six Etats membres originaires, s'est tout de même
ouverte
aux
autres
Etats
européens dans un souci d'élar-
gissement à la mesure des ambitiohs du traité de Rome l
SECTION 2
LES REGLES APPLICABLES ENTRE LES SIX MEMBRES
ORIGINAIRES ET LEURS NOUVEAUX PARTENAIRES
La
convention de 1968 est une convention ouverte à
tous
les
Etats européens. Toutefois,
l'adhésion est subor-
donnée
à
la
condition
d'en accepter les principes essen-
tiels.
L'article
63
dispose que:
"Les Etats contractants
reconnaissent
que
tout
Etat
qui
devient
membre
de
la
Communauté
économique
européenne
aura
l'obligation d'ac-
cepter
que
la
présente
convention
soit prise comme base
pour
les
riégociations
nécessaires pour assurer la mise en
oeuvre
de
l'article
220
dernier
alinéa
du Traité cons-
tituant
la
Communauté
économique
européenne,
dans
les
rapports
entre
les Etats contractants et cet Etat 2 • Cette
disposition
est
compréhensive
dans
la
mesure

la
convention
se
présente
comme
un
instrument
précieux de
construction
harmonieuse
de
l'Europe.
Pour
cela,
il
fallait,
en
s'ouvrant
aux
autres
Etats,
de
tradition
juridique
parfois
diff~rente, prendre des précautions pour
sauvegarder l'esprit de la convention.
l
Traité
instituant la Communauté
économique
européenne,
signe a Rome le 25 mars 1957. Droz (G.A.L.), op. cit. p. 8.
2
Droz (G.A.L.), thèse, op. cit. p. 21.

- 121 -
L'article
63,
alinéa 2 répond à ce souci en ces termes "Les
adaptations
nécessaires
pourront
faire l'objet d'une con-
vention
spéciale entre les Etats contractants d'une part et
cet Etat
(celui qui devient membre)
d'autre part2~.
Cette
méthode
de négociation s'est illustrée der-
nièrement
avec
l'adhésion
du
Royaume
de
Danemark,
de
l'Irlande
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du
Nord.
Elle
a
abouti à la révision de la convention de
Bruxelles
de
1968
par
la
' convention du 9 octobre
1978 2.
C' es t
elle
qui
es t
à l'origine des règ les appli-
cables aux Neuf.
Cependant,
une
autre
convention,
à
l'état
de
projet,
la
convention
du
25
octobre
1982
relative
à
l'adhésion
de
la Grèce donne une idée de ce que seront les
futures règles applicables aux Douze.
§
l
-
Les règles applicables aux Neuf
Ce
sont
les
règles
issues de la convention du 9
octobre
1978.
Elles
présentent
un
aspect particulier au
sens
où elles "bilatéralisent" les relations entre les Neuf
pour assurer au maximum l'uniformité des règlements 3

1
Droz (G.A.L.), thèse, op. cit. p. 21.
2
Convention signée au Luxembourg le 9 octobre 1978 et entrée
en
vigueur le 1er novembre 1986 dans les rapports entre les
Etats
membres originaires de la Communauté et le Royaume de
Danemark,
et
le
1er
janvier
1987
entre
les
Six et le
Royaume-Uni
de
Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord. Voir
J.O.
des
Communautés
européennes
n° L •. 304 du 30 octobre
1978, p. l.
3
Droz (G.A.L.), op. cit. p. 21.

- 122 -
A. Les règles issues de la convention de 1978
On
a
pu
craindre
en
1972
que l'entrée dans la
Communauté
économique
européenne
du
Royaume-Uni,
du
Danemark
et de l'Irlande ne conduise à une "défiguration de
l J oeuvre
de
1968" 1 •
Les causes indiquées étaient surtout
les
différences
existant
entre
leur système juridique et
celui
des
six
fond~teurs.
A
la question de savoir si de
telles
différences
n'existent
pas
entre
les
systèmes
juridiques
des six, M. Mezger répond que,
"s'il ne faut pas
sous-estimer
les
différences
qui
existent entre le droit
français
et
par
exemple le droit allemand, i l ne faut pas
méconnaître
qu'elles
sont
moindres
que
celles
qui
distinguent
l'un ou l'autre de la Common Law anglaise ou de
la législation de type scandinave en vigueur au Danemark 2
En
fait,
l'adhésion
des trois nouveaux Etats n'a
pas
été
"trop chèrement acquise" 3
et les quelques modifi-
cations
apportées
à
la
convention
de
1968
constituent
plutôt un progrès 4

1
Mezger (E.), "Les Grandes lignes de la convention du 9 octo-
bre
1978 relative à l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et
du
Royaume-Uni
à
la convention de Bruxelles concernant la
compétence
judici~ire et
l'exécu~ion des
décisions
en
matière
civile
et
commerciale
du 27 septembre 1968 ainsi
qu'au
protocole
concernant
son interprétation par la cour
de
justice".
in
Travaux
du
Comité
français
de
Droit
international
privé
1979-1980.
Ed.
du
C.N.R.S.,
Paris,
1982, pp. 15 et 16.
2
Mezger (E.), ibid. p. 16.
3
Mezger (E.), ibid. p. 30.
4
Mezger (E.), ibid. p. 31.

- 123 -
Si,
d'un
point
de
vue
global,
ce
progrès est
remarquable
pour
la
matière du Droit Maritime 1
,
pour ce
qui
concerne
précisément
les
règles
de
compétence
en
matière
d'abordage,
la
convention
de 1978 s'en tient aux
règles
habituelles
de compétence prévues par la convention
de
1968 ou de celles d'autres traités auxquels,
en vertu de
son
article
57, elle ne déroge pas.
Il s'agit notamment de
la
compétence
générale du tribunal du domicile et de celle
du
lieu
de
l'abordage,
à condi tion qu'il ai t eu lieu dans
les eaux territoriales d'un Etat contractant 2 •
Outre
ces deux cas de compétence,
il faut signaler
l'application
de
la convention de Bruxelles de 1952 sur la
compétence
civile,
lorsque le litige est de son ressort et
le
cas de compétence issue de la convention de Bruxelles de
1952
sur la saisie conservatoire des navires. Sur ce point,
"l'article
25
de
la
convention d'adhésion précise que le
maintien
des
règles
de
compétence
provenant
d'autres
traités
vaut
même
si
le
défendeur
est domicilié sur le
territoire
d'un Etat partie a la
convention communautaire,
1
Mezger (E.), ibib. p. 20 ; cf. aussi Gothot (P.) et Holléaux
(D.),
"La
convention
de
Bruxelles
du 27 septembre 1968.
Compétence
judiciaire
et
effets
des
jugements
dans
la
C.E.E. Jupiter-Exporter, Paris,
1985, pp. 4, 59 et 60.
2
Cf. art. 2 et art. ° 5 al. 3 de la con~ention de 1968, in Droz
(G.A.L.), op. cit. p.
Nous
avons
noté
dans la section précédente les conditions
dans
lesquelles
le
tribunal
du
port
de
refuge
et
le
tribunal
du
port
de
la
saisie,
a priori écartés par la
convention, seraient compétents. Cf. Section 1. p.104.

- 124 -
mais
non
à
l'autre
traité.
Cela signifie qu'un tribunal
français
pourrait
connaître,
en vertu de l'article 7 de la
convention
de
1952,
d'une
action
intentée
contre
un
défendeur
domicilié
au Danemark' ou en Irlande,
qui ne sont
-pas' parties à ce trai té 1
Ce
n'est
pas là la seule particularité des règles
issues
de
cette
convention.
Une
autre
réside
dans
la
"bilatéralisation"
des
rapports
entre
le Groupe des Neuf
pour assurer l'uniformité des règlements.
B.
Le but d'uniformité des règles de 1978
Généralement,
lorsque
plusieurs
Etats souhaitent
harmoniser
leurs
relations
par
voie conventionnelle,
ils
conviennent
d'un
accord
unique
applicable
à
celles-ci.
C'est
une
pratique
courante et bien connue qui donne lieu
aux accords dits multilatéraux 2
Ce
n'est pas pourtant cette voie que la convention
européenne
de
1968 a choisie pour assurer l'uniformité des
règles
devant régir ses rapports avec ses partenaires.
Elle
n'a
utilisé ce procédé que pour l'élaboration et l'adoption
des
règles
applicables
aux
six
Etats
fondateurs.
Et
paradoxalement,
elle
prétend
rechercher
l'uniformité des
règles
avec
ses
nouveaux partenaires~ Comment cela est-il
possible ?
1
Gothot (P.) et Holleaux (D.), op. cit. p. 60.
2
Cf. Thierry (H.), Combaccau (J.) et autres, op. cit. p. 47.
- - - - - - - - - - .-- - - ---

- 125 -
La
technique utilisée pour arriver à cette fin est
celle
de
la
négociation
en bloc des six Etats fondateurs
avec
l'Etat
intéressé 1 •
Elle est prévue par l'article 63
alinéa
2
qui
précise
que
"Les
adaptations
nécessaires
pourront
faire
l'objet d'une convention spéciale entre les
Etats contractants d'une part et cet Etat d'autre part 2 •
La
pratique
courante consiste pour les Etats fon-
dateurs
à
prévoir
simplement
la possibilité d'adhérer au
traité
en
l'acceptant
tel
qu'il
est.
Mais,
le souci et
l'ambition
d'élargir la communauté économique,
impliquaient
une
ouverture
plus
grande pour réaliser la communauté ju-
ridique
qui
est "une sorte de complément obligatoire de la
communauté
économique
proprement
di te" 3.
Il fallai t donc
donner
toutes
les
possibilités aux autres Etats européens
de
participer à cet accord.
Et c'est à cette fin que répond
la
convention
spéciale
de l'article 63,
alinéa 2,
au sens

elle
devrait permettre d'aplanir toutes les difficultés
pouvant faire obstacle à l'entrée d'un nouveau partenaire.
Cette
disposition de l'article 63, alinéa 2,
après
avoir
permis
l'adhésion
du
Danemark,
de l'Irlande et du
Royaume-Uni
de
Grande-Bretagne,
en 1978, ouvre les portes
de
la communauté à la Grèce en 1982.
La convention élaborée
à
cet
effet
donne
une
idée des règles qui seront appli-
cables aux Douze.
1
Droz (G.A.L.), op. cit. p. 21.
2
Ibid.
3
Ibid.

- 126 -
§
2 -
Les règles applicables aux Douze
Ces
règles
seront
celles des conventions futures
qui
lieront
le
groupe
fondateur
des six à l'Espagne,
au
Portugal
et
a
la
Grèce.
Déjà,
un
projet de convention
relatif
à l'adhésion de la Grèce a vu le jour le 25 octobre
1982.
Constituant
un
modèle
d'accord pour l'Espagne et
le Portugal,
i l ne modifie pas les règles de 1978.
Dès
lors,
i l permet d'envisager et d'entrevoir ce
que
sera la communauté juridique des Douze
: un faisceau de
conventions
de
compétence
s'articulant
autour
de
la
convention de 1968.
A.
Les règles issues de la convention de
1982
: un modèle
La
convention
du
25
octobre
1982
relative
a
l'adhésion
de
la Grèce ne fait subir aucun changement à la
convention
de
Bruxelles
révisée
en
1978 1

"En
effet,
l'acte
d'adhésion
de
la Grèce contient un texte qui est à
tous
points
identique
a
l'acte d'adhésion des
trois nou-
veaux membres" 2 •
1
Gothot (P.) et Holleaux (D.), op. cit. p. 3.
2
Cf. M. Focsaneanu dans le débat qui a suivi l'intervention
de
M.
Mezger.
in
Travaux
du
Comité
français
de Droit
international privé, op. cit. p. 36.

- 127 -
Cela
implique
qu'en ce qui concerne l'abordage,
les règles
de
compétence
soient
les
mêmes
que
celles
issues
des
conventions
de
1978
et, évidemment, de 1968.
La situation
sera
identique
pour l'Espagne e~ le Portugal qui, comme la
Grèce,
viendront
en
ordre
séparé 1 • Ces pays négocieront
donc
sur
la
base de l'article 63,
alinéa 2, leur adhésion
aux
règles
de
compétence instituées par la communauté des
six.
Cette
adhésion acquise,
l'Europe des Douze présentera
la
physionomie
d'une
communauté
juridique
fondée sur un
faisceau de conventions de compétence
harmonisées.
B.
Un faisceau de conventions de compétence
harmonisées
La
Communauté
juridique européenne des Douze sera
faite
d'une
"convention
mère",
la convention de Bruxelles
du
27
septembre
1968,
autour de laquelle s'articulera un
faisceau de conventions de compétence
2
Au
centre
des
relations
à
venir
se situera la·
"convention
mère"
de
1968.
Elle régira exclusivement les
rapports
entre
les
six
Etats fondateurs.
Et,
en vertu de
l'article
63,
alinéa 2,
autorisant
les six
à passer des
1
M. Focsaneanu, ibid.
2
Il s'agit de la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978,
relative
à
l'adhésion
du
Danemark,
de
l'Irlande
et du
Royaume
de
Grande-Bretagne, de celle relative à l'adhésion
de
la
Grèce
du
25 octobre 1982 ainsi que des conventions
futures devant lier les Six à l'Espagne et au Portugal.

- 128 -
accords
avec
leurs
futurs
partenaires,
se
noueront
de
nouveaux
rapports
entre
les
six
et leurs partenaires et
entre les partenaires des six.
Dès
lors,
on
aurait
pu
redouter
de
graves
conséquences
si
chacun de ces accords parallèles apportait
une
modification
tangible
aux
règles
de
compétence
en
matière
d'abordage.
On a vu qu'aucun d'eux ne remettait en
cause les règles de 1968.
Or,
l'on a vu qu'en se superposant à la convention
internationale
de
Bruxelles de 1952, convention à vocation
universelle,
la convention de 1968 engendrait au sein de la
même
communauté
européenne
une
application
variable des
règles
de
compétence 1.
C'est à ce même problème que l'on
se
trouvera
confronté
lorsqu'il
s'agira
d'examiner
les
règles
de
compétence
au
sein
de
l'Europe des Douze.
Il
faudra
non seulement tenir compte de la convention de 1968,
mais aussi de celle de 1952 si le litige est de son ressort.
En
définitive, malgré l'importance des conventions
de
compétence
dans
la
réduction
des
conflits
de juri-
dictions,
elles
restent
impuissantes
à
les faire dispa-
raître
totalement.
Et cela, qu'il s'agisse des conventions
à vocation universelle de 1952 sur la compétence
civile et
1
Supra, p. 102.

- 129 -
pénale
ou
de
la
convention à vocation régionale de 1968.
Les
conflits
survivent,
et
même au sein d'une communauté
intégrée telle que la Communauté économique européenne.
Force
est
donc de constater que l'unification des
règles
de
compétence
tant
souhaitée et si recherchée par
_cvoie conventionnelle est limitée dans ses effets.

- 130 -
TITRE 2
UNE UNIFICATION LIMITEE DANS SES EFFETS
L'unification
des
règles
de
compétence juridic-
tionnelle
en
matière
d'abordage
avait
été
vivement
souhaitée
au
lendemain
de
l'affaire
du
"Lotus" pour la
raison,
paradoxale,
que des normes
juridiques dérivées des
droits
internes,
étatiques,
prétendaient pouvoir régir des
situations internationales.
En
effet,
avant
que n'intervienne cette affaire,
les
règles
nationales applicables en matière de compétence
étaient
parfaitement
adaptées
au
type
d'abordage
qui
survenait
à l'époque.
Il s'agissait presqu'exclusivement de
collisions
qui
n'avaient
lieu
que dans les ports et dans
les
rades,
soit
au
cours des manoeuvres,
soit lors d'une
tempête,
en
chassant
sur
les
ancres 1 •
Dès
lors,
la
compétence
du
tribunal
dont dépendait le port en question
ne
faisait
aucun
doute.
Il
ne
se
posait
donc
pas de
problème
de conflit de juridictions, problème résolu par les
circonstances et le lieu de l'abordage 2 •
Avec
l'affaire
du
"Lotus"
apparaissent les dif-
ficultés.
Elle
révèle
les
problèmes
liés
à
l'abordage
hauturier
et
à
la compétence pénale jusque là ignorés par
le droit interne des Etats.
1.
Gaveau (R.),
thèse, op. cit. p. 9.
2
Il ne se posait pas non plus de problème de conflit de Lois
puisque
ce
même
tribunal était compétent pour juger selon
sa loi nationale. Gaveau (R.),
Ibid. p. 9.

- 131 -
Les
règles
nationales
de compétence n'étaient donc pas en
mesure
de
connaître
ces
aspects
internationaux
de
l'abordage.
Leur
caractère
exclusivement
national ne les
prédisposait
guere
a
cela.
Et,
l'affaire
du "Lotus" en
reste
une
parfaite
illustration,
au
sens où elle montre
bien
que
la
solution qui consiste à soumettre un abordage
hauturier
aux
règles de compétence nationale
conduirait à
un véri table "chaos
juridique" l

Il
fallait
donc
mettre
fin à cette situation en
trouvant
des
techniques
susceptibles
de
supprimer
les
conflits
de
juridictions. Puisque
la question est d'ordre
international,
une
solution
internationale serait certai-
nement la mieux adaptée.
C'est
ainsi
que
le comité maritime international
s'orienta
vers la voie conventionnelle. Celle-ci paraissait
être
en
mesure
de
réaliser
efficacement
l'unification
souhaitée.
Mais
la
pratique
démontre
aujourd'hui que cette
voie
comporte
des
limites.
Certaines
sont inhérentes au
procédé
conventionnel
lui-même
(CH
l
: Les limites inhé-
rentes
au procédé conventionnel:
les limites territoriales
des conventions).
D'autres
lui
sont
extérieures
(CH
2 : Les limites exté-
rieures
au procédé conventionnel
les limites à l'autorLté
des choses jugées par les tribunaux compétents).
Dans cette affaire,
les deux Etats concernés par l'abordage,
la
France et la Turquie, affirmaient la compétence de leurs
tribunaux.

- 132 -
CH l
LES LIMITES INHERENTES AU PROCEDE CONVENTIONNEL
LES LIMITES TERRITORIALES DES CONVENTIONS
La
portée
juridique
des
conventions
peut
se
mesurer
de
manière
générale,
en
tenant
compte
de leur
caractère
ouvert
ou
fermé,
au nombre d'Etats parties et à
l'usage des réserves lorsqu'elles sont autorisées.
Ainsi,
une convention à vocation universelle liant
plusieurs
Etats
et
n'ayant
pas
fait l'objet de réserves
sera
appliquée de manière uniforme a tous ces Etats et,
par
conséquent,
aura une portée notable.
Si
on se reporte aux conventions de 1952 relatives
à
la
compétence civile et pénale en matière d'abordage,
on
peut
affirmer,
sans
nul
doute, qu'elles ont une vocation
universelle
dans
leur
dessein de rassembler tous les pays
maritimes.
Mais,
ce
dessein
se
trouve
jusqu'à
présent
contrarié
par
la défection de nombreux Etats à la phase de
ratification
ou
d'adhésion.
Nombreux
sont
ceux
qui ont
formulé des réserves sur certaines dispositions.
Ces
faits
constituent
des
limites
au
champ
d'application
des
conventions.
Ils en réduisent donc,
par
la même occasion,
la portée.
Ce
qui
est remarquable c'est que ces limites sont
spécifiques
au
processus
conventionnel.
Elles
lui
sont
liées,
solidaires.
Quelle que soit la vocation universelle
d'une
convention, elle ne peut avoir un champ d'application
territorialement illimité.

- 133 -
Les
raisons
en
sont
multiples,
mais seules deux d'entre
elles intéressent les conventions sur la compétence
-
celle qui résulte de l'effet relatif des conventions
(Section 1),
et -
celle qui tient a l'introduction des réserves
(section 2).
SECTION l
:
L'EFFET RELATIF DES CONVENTIONS
C'est
une
règle bien établie
de droit coutumier,
que
la
convention
de
Vienne sur le droit des traités re-
prend
dans
son
article 34 l
Elle signifie d'une part que
les
conventions
ne
créent ni droit ni obligation pour les
Etats
tiers
et,
d'autre
part, que ces derniers ne peuvent
bénéficier
des
dispositions
de
celles-là
qu'avec
leur
accord.
Il
Y
a donc une "absence d'effet direct à l'égard
des
tiers" 2
le traité ne produisant sa force obligatoire
que dans le cercle des parties.
Dès
lors,
on entrevoit facilement ce que l'absence
de
ratification
ou
d'adhésion
massive aux conventions de
1952
sur
la
compétence
civile et pénale peut avoir comme
conséquence
sur
leur
portée.
Et
le
fait
qu'exception-
nellement,
par
son
contenu
même,
la convention déroge au
principe
de
l'effet
relatif,
ne
modifie
en
rien
la
situation.
l
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres ••• op. cit. pp. 92
et s... ;
2
Ibid., p. 86.

- 134 -
§
l
-
L'effet des conventions entre les parties
Le
principe,
c'est
que
les conventions ne lient
que
les
Etats
membres, Etats qui ont acquis cette qualité
par
le
biais de la ratification ou de l'adhésion,
les deux
procédés
leur
permettant
d'exprimer
leur
consentement à
être liés l
Les
conventions
ne peuvent donc produire d'effets
que
dans
le
cercle
des parties dont elles constituent la
loi.
Leur
portée n'est mesurable qu'à partir de leur champ
d'application territorial matérialisé par ledit cercle.
Concernant
les
conventions de 1952 relatives à la
compétence
civile
et
pénale
en
matière d'abordage, deux
observations
permettent
d'en
mesurer
la
portée
la
première
se
réfère
à
un
point
de vue quantitatif et la
seconde à un point de vue qualitatif.
A.
Du point de vue quantitatif
Le
champ d'application des conventions de 1952 sur
la
compétence
civile
et
pénale en matière d'abordage est
très
réduit
lorsqu'on
l'examine
d'un
point de vue quan-
titatif.
En
effet, chacune de ces conventions ne lie qu'une
trentaine d'Etats 2 •
Ibid. pp. 58, 59, 60.
2
Supra
cf. Annexe 2 p. 296 et Annexe 4 p. 300.

..
- ---
_.------".'.
---
--------~._-~----
- 135 -
Ce
nombre
est
très réduit pour des conventions a vocation
universelle.
Il
paraît même très surprenant,
eu égard à la
position
de
nombreux
Etats
maritimes qui avaient réclamé
l'élaboration
et
l'adoption
de
telles
conventions
pour
combler
.le
vide laissé par la convention de 1910 régissant
l'abordage l •
Ce
nombre
restreint
d'adhésions
implique néces-
sairement
un
champ
d'application
réduit
des règles con-
tenues dans ces conventions.
L'observation
du
champ d'application géographique
de la convention de 1968 aboutit au même résultat.
En
effet,
en
vertu
de
son
article 60,
la con-
vention
de
1968
s'applique
"au
territoire
européen des
Etats
contractants,
aux
départements français d'outre-mer
ainsi qu'aux territoires français d' ou tre-mer" 2 •
Mais
les
Etats
européens contractants ne sont au
départ que six à être liés par la convention.
l
Supra p. 14.
2
La mention expresse des d~partements et territoires français
d'outre-mer
est
Ja
conséquence
d'une
politique
régu-
lièrement
SUIVIe
par le Gouvernement français qui veut que
les
conventions
internationales
de
droit
privé
soient
applicables
à
"l'ensemble des territoires de la République
française".
L'Allemagne
fait
la
même
chose pour le Land
Berlin
et
les
Pays-Bas pourront, en vertu de l'article 6
al.
2
faire
la même chose pour le Surinam et les Antilles
n~erlandaises. Cf.
Droz (G.A.L.), thèse op. cita pp. 19 et
20.

- 136 -
Aujourd'hui
elle
s'est étendue au Royaume Uni,
à l'Irlande
et
au
Danemark 1
Cependant
d'autres
Etats
européens,
l'Espagne,
le
Portugal
et
la Grèce,
attendent de pouvoir
bénéficier
de
ses
disposi tions . et
contribuer
ainsi
à
l'extension
de
son
champ
d'application
géographique qui
pour l'instant reste réduit.
De
ce
fait,
le processus d'unification se trouve
limité,
tout
comme
il
l'est
lorsqu'on examine sa portée
d'un point de vue qualitatif.
B.
Du point de vue qualitatif
L'observation
de
la liste des Etats ayant ratifié
ou
adhéré
aux conventions de 1952 sur la compétence civile
et
pénale
ne fait
pas apparaître le nom de certains grands
pays
maritimes
tels
que
les
Etats-Unis,
l'U.R.S.S. ,
l'Italie,
les
Pays-Bas,
les Pays scandinaves, de même que
certains pays d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique 2 •
Cf. Convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark
de
l'Irlande
et
du
Royaume
Uni
de
Grande-Bretagne
et
d'Irlande
du
Nord à la convention concernant la compétence
judiciaire
et
l'exécution
des décisions en matière civile
et
commerciale,
ainsi
qu'au
protocole
concernant
son
interprétation
par ·la cour de justice. Signée le 9 octobre
1978.
J.O.C.E.E.,30
octobre
1978.
N.L.
304/1. Entrée en
vigueur
le
1er
novembre
1986
entre
les
Etats
membres
originaires
de
la
Communauté et le Royaume de Danemark et
le
1er
janvier 1987 entre les Etats membres originaires de
la
Communauté
et
le
Royaume
Uni
de
Grande-Bretagne et
l'Irlande du Nord.
J.O. C.E.E. n° C285 du 12 novembre 1986.
2
Cf. Liste
in Queneudec (J.P.),
op. cit.
pp. 637 et 643
i
voir aussi traité de Rodière (R.), op. cit. pp. 104 et 108.
Annexes 4 et 5, pp. 300 et 303.

- 137 -
Cet
éventail n'est pas seulement représentatif des
différents
continents
du
monde,
il
l'est
aussi
par la
qualité
de
certains Etats tels que les Etats-Unis,
l'Union
soviétique et certains Etats europ~ens comme l'Italie.
En
effet,
une
convention internationale,
à voca-
tion
universelle,
sans
la participation de ces pays,
sera
certes
valable
entre les pays qui l'auront ratifiée ou qui
y
auront
adhéré,
mais elle n'aura pas le rayonnement voulu
ou attendu de sa vocation.
Pourtant,
les
conventions
de 1952 relatives à la
compétence
civile
et à la compétence pénale comptent parmi
leurs
signataires
des
Etats de longue tradition maritime,
dont
l'importance
dans
le
trafic
maritime
mondial
est
appréciable.
Il
s'agit
notamment de la Grèce,
la Norvège,
la Grande-Bretagne et la France 1 •
Apparemment,
cela
ne suffit pas à asseoir défini-
tivement
la convention de 1952 sur la compétence civile.
En
effet,
il ex is te en la matière un pro jet 2 , dé j à adopté par
le
comi té
maritime
international 3 , dont le but est de se
substituer, à
terme
à
la
convention
de
1952.
Cela
se
comprend
d'autant
plus
mal
que
cette
dernière
donne
satisfaction 4 •
1
Cf.
Note
qui retrace l'importance de quelques flottes
commerciales.
In
Rodière (R.) et Pontavice (E.), op.cit. p.263.
2
"Le projet de convention sur la compétence civile, le choix
de
la
loi,
la reconnaissance et l'exécution des jugements
en matière
d'abordage", Villeneau (J.), D.M.F. 1978, p. 68.
3
A sa conférence de Rio de Janeiro le 30 septembre 1977.
4
Cf. Villeneau (J.),
ibid. p.
71.

- 138 -
C'est
un
projet
qui
présente
des
différences
notables
d'avec
la
convention
de
Bruxelles de 1952 bien
qu'il la rejoigne sur certains points l
D'un
point
de vue génér~l d'abord, l'unique objet
de
la
convention
de
1952,
la
réglementation de la com-
pétence
civile,
s'oppose au triple objet du projet de 1977
relatif
à
la
compétence
civile,
au choix de la loi ainsi
qu'à la reconnaissance et à l'exécution des jugements.
Ensuite,
une
étude détaillée du projet révèle des
lacunes
et
des
imprécisions 2
C'est
le cas notamment du
domaine
de la convention qui, contrairement à la convention
de
1952, dans son article 8, n'est pas précisé. C'est aussi
le
cas
du
problème
de
la li tispendance 3
résolu en 1952
grâce
a
une règle ferme a base de désistement, alors qu'il
reste
pratiquement
entier dans le projet à cause du sursis
a
statuer
sur lequel elle est fondée,
sursis qui permet de
choisir le tribunal offrant le plus de chances de succès 4 •
l
Nous tenterons de les mettre en relief tout au long de ces
développements chaque fois que cela s'avèrera nécessaire.
2
Villeneau (J.), op. cit. D.M.F., février 1978, p. 68 à 71.
3
Il Y a litispendance lorsque le même procès que celui dont
le
tribunal
est
salSl,
est
porté
devant
une
seconde
juridiction.
Elle
~st
soulevée
par un déclinatoire avant
tout
débat
au
fond devant le second tribunal. Cf. Lexique
de termes juridiques. 6e éd. D. 198$.
Vincent (J.) et Guinchard (S.), op. cit. p. 305 - 308 et s •••
Droz (G.A.L.), op. cit. pp. 5 et 6, 41, 179 à 194, 200, 289
à 291.
4
Mudhafar (H.), Thèse, op. cit. p. 102.

- 139 -
Enfin,
quan t
a
la compétence des tr ibunaux, comme
en
1952,
le
choix est laissé aux parties quand elles sont
d'accord.
En cas de désaccord,
l'action ne peut être portée
que devant le tribunal d'un Etat contractant.
Hormis
cela,
le
demandeur a un choix assez large
entre
-
la
compétence
du
tribunal
du
domicile,
de la
résidence
habituelle
ou du principal établissement,
ce qui
est
restrictif
par
rapport
à
la
convention de 1952 qui
autorise
la
compétence
du
tribunal
d'un siège d'exploi-
tation et pas exclusivement du siège principal
- la
compétence du tribunal du lieu de l'abordage,
y
compris
les eaux territoriales que la convention de 1952
n'inclut pas dans son article 1er,
alinéa
(e) l
la
compétence
du tribunal du lieu de la saisie
du
navire impliqué dans l'abordage, du lieu où une caution a
été donnée pour éviter la saisie: c'est la règle de 1952
-
la
compétence
du
tribunal du lieu de la saisie
d'un
autre
bien
du
débiteur ou lieu ou une caution a été
donnée
pour
éviter
cette
saisie
; cette règle nouvelle,
multiplie
de
manière
inconsidérée
le nombre de tribunaux
susceptibles d'être saisis;
"Soit devant le tribunal du lieu de l'abordage,
lorsque cet
abordage
est survenu dans les ports et rades ainsi que dans
les eaux intérieures". Cf.
texte de la convention. Annexe 4.
p. 300.

- 140 -
-
la
compétence
du
tribunal du lieu de constitu-
tion
du
fonds
de
limitation,
règle
qui
n'a été connue
qu'après la convention de 1952.
Ce
sont
toutes
ces
r~isons qui motivent l'oppo-
sition
jusqu'aujourd'hui unique, de l'Association Française
de
Droit
Maritime.
Les
critiques
formulées par celle-ci
tendent
à montrer l'inopportunité d'une nouvelle convention
en
la
matière. En effet,
l'angle particulier de l'abordage
sous
lequel
le
projet
se
place
ne
s'explique pas,
les
problèmes
envisagés
se
posant
pour
tous
les
litiges
mari times
internationaux l •
Ensuite, elle ne pourrait être
d'aucune
utilité
pour
les
Etats membres de la Communauté
économique
européenne
pour
lesquels
elle
ferait
double
emploi
avec la convention de 1968
; effectivement, celle-ci
prévoi t de façon générale tous ces problèmes 2 •
Enfin,
i l
faut
rappeler
que la convention de La
Haye
sur
la
reconnaissance
et
l'exécution des
jugements
étrangers
en
matière
civile
et
commerciale a été signée
depuis
le
1er
Février
1971 et qu'elle attend les ratifi-
cations nécessaires pour son entrée en vigueur'
Tout
ceci
montre
qu'il
n'y a aucun besoin de se
doter d'une nouvelle convention en la matière.
Rodière (R.), Rev. crit. 79. Ibid. p. 346.
2
,
Ibid.
Ibid •
.~~~~~~---------
- - - -
- _ . -

- 141 -
En
réalité,
il
s'agit
d'une invitation destinée
aux
Etats-Unis.
Ce
projet est du "sur mesure" pour eux 1
"Il
est
né de préoccupations proprement américaines qui ne
regardent que la Constitution des 'Etats-Unis" 2
Pourquoi
alors
l'adopter
comme la base juridique
sur
laquelle
l'ensemble
des
Etats maritimes devraient se
fonder
pour
régler
les problèmes relatifs à
la compétence
civile,
au
choix
de
la
loi,
à
la
reconnaissance et à
l'exécution des
jugements en matière d'abordage?
Pour,
semble-t-il,
amener les Etats-Unis a parti-
ciper
au
mouvement
d'unification des règles de compétence
en
matière d'abordage,
mais aussi de manière plus générale,
à
les
intégrer
au
mouvement
d'unification des règles de
Droit
Maritime général 3. Cela contribuerait à accroître le
rayonnement
des
conventions
maritimes
compte
tenu
de
l'importance de ce pays dans le trafic mondial
Villeneau (J.),
in D.M.F. 1978, op. cit. p.
71.
2
Rodière (R.), Rev. crit. 1979. Ibid. p. 346.
3
Les Etats-Unis sont en train de refaire leur retard en assi-
milant
une
partie des principes de la convention de 1910 à
laquelle
ils
ne sont pas parties. C'est ainsi que, lorsque
la
loi
interne des Etats des parties en cause est conforme
aux
principes
de
la
convention,
le
tribunal appliquera
cette
loi
interne
"commune". Le but est de permettre à un
navire
des
Etats-Unis,
dans
un pays non signataire de la
convention
(comme
le
Venezuela),
de
nuancer
sa respon-
sabilité
à
la suite d'un abordage avec un navire d'un Etat
partie
à
la
convention
de
1910,
au lieu d'appliquer la
règle des 50/50. Cf. Mudhafar (H.), thèse, op.
cit. p. 102.

- 142 -
Il
reste que du point de vue qualitatif, malgré la
présence
au
sein
de
cet accord de grands Etats maritimes
tels
que
la
France,
le Royaume Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande
du
Nord
depuis
le
1er Janvier 1987, l'absence
d'un
Etat
comme
l'Union
Soviétique,
et
tous les autres
Etats
d'Europe
de
l'Est
ne
passe
pas
inaperçue
. Les
raisons sont évidemment idéologiques et non géographiques.
Somme
toute,
la
qualité
des
Etats
parties aux
conventions
de
compétence
a
l'échelle
universelle
et
européenne,
et surtout leur quantité,
limitent leur portée.
En
attendant
une
adhésion
massive des Etats qui
n'ont
pas
ratifié
ces
conventions, et leur application à
tous
les
Etats maritimes, comme les milieux professionnels
,
,
l'avaient
espere
apres
l'affaire
du
"Lotus",
les
ressortissants
d'Etats
tiers
pourront
bénéficier
dans
certaines
conditions
de
l'application
de
certaines
dispositions conventionnelles.

- 143 -
§
2
-
L'effet des conventions à l'égard des
ressortissants d'Etats Tiers
En
principe,
les
conventions ne créent ni droit
ni
obligation
pour
les
Tiers
.'
cependant,
leurs dispo-
sitions
peuvent être étendues à ces derniers sur la base de
leur
consentement 1. Par ce biais, une convention peut donc
avoir des effets en dehors du cercle des parties.
L'article
8,
alinéa
1er
de
la
convention
de
Bruxelles
de
1952
sur
la
compétence civile illustre ces
propos en ces termes
"Les
dispositions
de
la présente convention seront appli-
quées
a
l'égard
de
tous les intéressés, lorsque tous les
navires
en cause seront ressortissants des Etats des Hautes
Parties contractantes.
Il est entendu,
toutefois
1° qu'à
l'égard des intéressés ressortissants d'un Etat
non
contractant,
l'application
des
dites
dispositions
pourra
être subordonnée par chacun des Etats contractants à
la condition de réciprocité."2
Comme tel,
il impose deux observations
-
la
première,
c'est
qu'il va à l'encontre du principe de
l'effet
relatif
des
conventions
; selon ce principe,
les
ressortissants
d'un
Etat
non
membre
d'une convention ne
peuvent
pas
être
les
destinataires
des
dispositions de
celle-ci ; par conséquent ils ne peuvent pas en bénéficier ;
1
Cf.
Thierry (H.),
Combacau (J.)
et autres ••• op. cit.
pp.
92 à 96. certains mécanismes généraux (stipulation pour
autrui ou accord collatéral) permettent cette extension.
2
In : Queneudec (J.P.), op. cit. p. 640.

- 144 -
l'article
8
leur
en
donne le droit alors que leurs rela-
tions
avec
les
ressortissants
d'un
Etat
membre
de
la
convention
ou d'un Etat non-membre ne devraient être régies
que par les règles de compétence qu droit commun des Etats
-
la
seconde,
c'est
qu'il
arrive
parfois
que
les con-
ventions
prévoient
certaines
dispositions visant à régler
des
questions
intéressant
les
ressortissants
d'un
Etat
Tiers
c'est
dans
ce
cadre
que
se situe l'article 8,
alinéa
premier de la convention de Bruxelles de 1952 sur la
compétence civile 1 •
Ce
faisant,
elle élargit son champ d'application.
mais
elle
laisse néanmoins la faculté aux Etats membres de
restreindre
ou
même d'écarter la possibilité d'application
de
la
convention
en
la
subordonnant
a
la condition de
réciprocité.
1
Cette
pratique
est fréquente en droit maritime. On la re-
trouve
dans
la convention sur l'assistance et le sauvetage
maritime,
article
15
"Les
dispositions
de
la
présente
convention
seront
appliquées
à
l'égard
de
tous
les
intéressés
lorsque,
soit le navire assistant ou sauveteur,
soit
le
navire
assisté
ou sauvé appartient à un Etat des
Hautes
Parties
contractantes".
Cela
implique
que
les
litiges
entre
navires
assistants
ou
assistés
d'un Etat
non-adhérent
et
un
navire
assisté ou assistant d'un Etat
adhérent
peuvent
échapper
aux
règles
de
droit
commun.
Mudhafar
(H.), thèse op. cit. p. 115. Cf. aussi al. premier
art.
12
de
la
convention
de
Bruxelles
de 1910 qui est
identique
dans sa formulation avec l'alinéa premier, art. 8
de
la
convention
de
Bruxelles
de 1952 sur la compétence
civile. Ibid. p. 118.

- 145 -
Celle-ci
implique la reconnaissance par un Etat de certains
droits
au
profit
des étrangers,
à condition toutefois que
ces
memes droits soient reconnus par l'Etat national de ces
étrangers,
au
profit
des
ressortissants de l'Etat accor-
dan t ces droi ts l
On
observe
une
situation
similaire
dans
la
convention
de
1968
qui
malgré
une totale protection des
intérêts
des
"ressortissants de la communauté" ne sacrifie
pas
pour
autant
ceux des autres pays,
"les étrangers" 2
car,
"les
personnes
sans
domicile
dans
la
communauté
trouveront
dans
le
traité
un
certain nombre d'avantages
lorsqu'elles
se
porteront
demanderesses
à l'intérieur de
celle-ci".3
La
question
qui
se
pose
est
de
savoir si les
dispositions
prévues par ces conventions en vue de résoudre
les
conf li ts
de juridic"tions en tre les ressor tissan ts d'un
Etat
contractant
et ceux qui ne le sont pas,
ont une inci-
dence réelle et suffisante pour accroître leur portée.
l
Sur la condition de réciprocité de manière générale, consul-
ter
Lagarde
(P.),
"La
condition
de
réciprocité
dans
l'application
des traités internationaux: son appréciation
par
le
juge interne". Rev. crit. 1975, pp. 25-44 ; Thierry
(H.)
et
Combacau
(J.)
et
autres·
op.
cit. pp. 17-
157-187,190.
2
Droz (G.A.L.), thèse op. cit. p. 429.
3
Il faut se rappeler que la convention n'attache pas d'impor-
tance
à
la
nationalité
des
plaideurs
et
que
tout son
mécanisme
repose
sur
une intégration au territoire de la
communauté,
fondée, quant aux personnes, sur le domicile ou
le siège.
ibid. p. 429-430.

- 146 -
La
reponse
tient
à l'origine du tribunal saisi
relève-t-il ou non d'un Etat contractant?
A.
Le Tribunal saisi relève d'un Etat contractant
Lorsque
le
tribunal
saisi
relève d'un Etat con-
tractant,
il
ne
fait
pas
de
doute que les dispositions
issues
des
conventions
et
devant
s'appliquer à des res-
sortissants
d'Etats
non-contractants,
auront une influence
certaine.
C'est
une
conséquence
logique
du
fait que le
tribunal
est
tenu par les dispositions de la convention l
Encore
faudrait-il
que
la
convention
ne
fasse
pas
de
distinction,
comme
cela
existe
dans
la
convention
européenne
de 1968, entre la personne sans domicile dans la
communauté
mais
qui
est en position de demandeur et celle
sans
domicile
mais
en
posi tion
de
défendeur 2 •
Dans le
premier
cas,
les
"étrangers" bénéficient des avantages de
la
convention
et
le
jugement
rendu est reconnu de plein
droit
dans
les
autres
Etats
membres
comme si son béné-
ficiaire étai t
ressortissant de la communauté 3 •
l
Mudhafar (H.),
thèse op. cit. p. 115.
2
Droz (G.A.L.), thèse op. cit. p. 430.
3
Le
principe
d'assimilation qui est retenu dans cet article
est
consacré
par
la
jurisprudence
française,
contre
l'opinion
de
M.
Batiffol
sur ce point, qui a permis à un
réfugié
roumain domicilié en France d'invoquer l'article 14
du
Code
civil
à
l'encontre
d'un défendeur étranger. Cf.
Paris
12
décembre
1967. Gaz.Pal. 1968. 1. 321 ; rec. gén.
Lois
1968, p. 625 et les observations.
; in Droz (G.A.L.),.
Ibid. p. 150.

- 147 -
Et
aux
termes
de l'article 4,
alinéa 2
"Toute personne,
quelle
que
soit
sa
nationalité,
domiciliée
sur le ter-
ritoire
d'un Etat contractant,
peut,
comme les nationaux,
y
invoquer
contre ce défendeur les règles de compétence qui y
sont
en
vigueur
et notamment celles prévues à l'article 3
deuxième alinéa" l

Dans
le second cas,
l'on pourra invoquer contre le
défendeur
des
compétences exorbitantes et les droits de la
défense
sont moins bien assurés que pour les ressortissants
de la communauté 2 •
Mais,
le
tribunal d'un Etat contractant peut être
contraint
d'appliquer
les
règles
de
compétence du droit
commun
lorsqu'une
disposition
conventionnelle
l'impose.
C'est
la situation énoncée dans l'article 4,
alinéa premier
de la convention de 1968 3 •
Il
ne faut donc pas se faire d'illusions.
S'il est
vrai
que
ces
dispositions
permettent
d'étendre le champ
d'application
des
conventions,
en principe limité au seul
cercle
des
parties,
en
raison de l'influence exercée sur
les
conflits
en
question,
il ne reste pas moins vrai non
plus qu'elles gardent leur caractère exceptionnel.
l
Cf. Paris 12 décembre 1967. Gaz. Pal. 1968. 1. 321
rec.
gén.
Lois
1968,
p.
625
et
les
qbservations
in Droz
(G.A.L.), Ibid. p. 150.
2
Notamment à cause des risques de défaut involontaire
d'une
personne
domiciliée dans un
pays lointain alors que
le
jugement
sera
reconnu
automatiquement dans les autres
Etats. Ibid. p. 430.
3
"Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un
Etat
contractant,
la compétence est, dans chaque Etat con-
tractant,
réglée
par
la
loi de cet Etat, sous réserve de
l'application
des
dispositions
de
l'article
16".
Droz
(G.A.L.), ibid. p. 141.

- 148 -
Au
surplus,
leur
application
peut
être
subordonnée
a
l'exigence
d'une
condition,
comme
cela
est
pour
la
convention
de
1952
sur la compétence civile. Celle-ci, en
effet,
dispose que chacun de ses membres pourra subordonner
l'application
des
dispositions
conventionnelles
à
la
condition
de réciprocité. C'est donc dire que les tribunaux
d'un
Etat
membre
de
la
convention
n'appliqueront
les
dispositions
de
la dite convention aux ressortissants d'un
Etat
qui
n'est
pas
partie
à
la
convention, que si les
tribunaux
de
l'Etat
national de ces derniers s'engagent à
appliquer
les
mêmes
dispositions
aux
ressortissants
de
l'Etat membre.
L'attitude
des
juridictions sera donc fonction de
la
position
de
l'Etat
membre
face
à
la
condition
de
réciprocité:
-
ou
bien
celui-ci
ne
fait pas partie des Etats
qui
exigent
cette
condition,
et
dans
ce
cas
les
dispositions
conventionnelles
sont
applicables
à l'égard
des ressortissants d'un Etat Tiers,
-
ou
bien
il
compte
parmi ceux qui l'exigent et
là,
l'application
ou
l'inapplication
des
dispositions
conventionnelles
reste
suspendue
au
respect
ou
non par
l'Etat Tiers de la condition de réciprocité.
Lorsque
ces
dispositions
conventionnelles
sont
applicables,
elles
règlent
du
même
coup
le problème de
conflit
de
juridiction
qui
aurait pu naître entre l'Etat
partie
à
la
convention de 1952 et l'Etat q~i n' y
est pas
partie,
mais dont les ressortissants sont impliqués dans le

- 149 -
litige.
Ce
problème
étant
réglé,
il peut arriver que la
solution
du
conflit
de
lois
qui
lui
est
rattachée en
dépende.
En
d'autres
termes,
la solution d'un conflit de
lois
peut
dépendre
du
tribunal saisi, c'est-à-dire de la
solution
donnée
à un conflit de
juridictions. C'est le cas
notamment
en
cas
d'abordage de deux navires dans les eaux
territoriales
d'un
Etat étranger,
lorsqu'ils relèvent tous
deux
d'Etats
qui
ont
ratifié
la
convention
de 1910 et
qu'ils ont une divergence d'interprétation.
Le
tribunal
saisi
appliquera dans ces conditions
la
loi
du
lieu
du
délit
"Lex
Loci
delicti",
loi dont
l'application
est
acceptée
en Droit international et dans
les pays mari times l
Mais
il
n'est
pas
toujours
judicieux
de faire
dépendre
la
solution
d'un
conflit
de
lois
du tribunal
saisi.
Cela
peut
conduire
à
des solutions paradoxales
:
c'est
encore
le
cas
à
la suite d'un abordage entre deux
navires
relevant
d'Etats
parties à la convention de 1910,
dans
les
eaux
terri toriales
d'un
Etat
qui nt y
est pas
partie.
s ' i l
naissait
un
conflit
de
lois,
suite à une
divergence
d'interprétation
entre
les juridictions de ces
Etats
en
litige,
la solution consistant à appliquer la loi
du
tribunal
saisi
conduirait à appliquer la loi de l'Etat
qui n'est pas partie à la convention.
l
Cf. Mudhafar (H.), thèse op. cit. p. 119 et s •••

- 150 -
Cela
est
d'autant
plus
choquant
que
la
convention est
applicable
au x terme s de
son
article 12 qui affirme cette
compétence
"Lorsque
tous
les navires en cause seront res-
sortissants des Etats des Hautes parties contractantes" l

La
situation
est
identique lorsque l'abordage se
produit
dans les eaux territoriales d'un Etat qui a ratifié
la
convention
de
1910, mais qui peut avoir avec les Etats
en
litige,
une interprétation divergente de la convention.
Dans
ces
conditions,
la
convention s'applique, mais avec
l'interprétation
que
lui
donne
le
tribunal
saisi.
Qu'importe
qu'elle
soit différente ou non de celle que lui
donne
la
jurisprudence
des Etats dont les navires sont en
li tige 2
Dès
lors,
en
supposant
que
le
tribunal
saisi
relève
de
l'Etat
national
de
l'un des navires entrés en
collision,
ce
sera
le
choix
de
l'interprétation
des
tribunaux
de
l'Etat
dont la mer territoriale constitue le
lieu
du
délit.
Ainsi,
le
conflit de lois né de l'inter-
prétation
divergente
des tribunaux des Etats dont relèvent
les
navires
sera
tranché
par
le
choix
d'une troisième
interprétation
s'opposant
a celle du tribunal saisi et qui
n'est pas celle avec laquelle elle était en conflit 3 •
l
Mudhafar (H.),
thèse ibid. qui examine le cas d'un abordage
opposant la France à l'Angleterre dans les eaux territoriales
américaines.
2
Ibid. Cas d'un abordage entre
un navire français et
un navire anglais dans les eaux territoriales allemandes.
3
Ibid. p. 120.

- 151 -
Cette
solution n'est pas appropriée à la situation
car
elle ne résout pas le conflit par le choix de l'une des
lois en conflit, mais par une loi étrangère au conflit l

En
dehors
de
ces
cas
où c'est l'interprétation
divergente
d'une
convention par les tribunaux des Etats en
litige
qui
crée
le
conflit
de
lois,
il existe des dis-
positions
conventionnelles
qui
font
dépendre la solution
d'un
conflit
de
loi
de
la solution 90nnée au conflit de
juridictions.
C'est
le
cas de l'article 8, alinéa 2 de la
convention
de
1952
sur
la
compétence civile.
Il dispose
"Que
lorsque
tous
les
intéressés
sont ressortissants du
même
Etat
que le tribunal saisi,
c'est la loi nationale et
non
la
convention
qui
est applicable".
Ainsi, dès que le
tribunal
compétent
est
saisi
et que tous les intéressés,
navires
ou
passagers, sont ressortissants du même Etat que
ce
tribunal,
la
question
de la loi applicable ne se pose
plus.
Elle
est
dictée
par
la
convention,
qui
impose
l'application de leur loi nationale.
En
fait,
ce
qu'il
faut
retenir,
c'est
que le
caractère
exceptionnel
et
le
nombre
restreint, dans une
convention,
de
telles
dispositions,
n'accroissent pas de
manière
sensible
la
portée de celle-ci. Ce n'est donc pas
parce que l'article 8,
alinéa premier de la convention sur
l
Makarov (N.A.), "Les cas d'application des règles de conflit
étranger"
Rev. crit. 1948, pp. 331 et s •••
j
- - - - - - - - - ---,--

- 152 -
la
compétence
civile
permet,
dans certains cas,
l'appli-
cation
de
celle-ci
à
des
ressortissants
d'Etats
non-
contractants
que
l'unification
sera
réalisée
dans
ce
domaine entre Etats contractants et Etats non-contractants.
L'article
4
alinéa
premier
non
plus
n'a
pas de portée
suffisante
car
i l
"ne change rien au système des pays qui
ne
prennent
pas
en
considération
la
nationalité
du
demandeur 1 •
Pour
ceux
qui
le prennent en considération,
tel
que
le
Luxembourg
et la France, seul l'article 14 du
Code
civil est en cause puisque l'article 15 bénéficie déjà
à
tout
demandeur,
quelle
que
soit sa nationalité et son
domicile 2
Mais,
cette
extension
est
réduite
à peu de
choses
car
elle "a pour effet d'enlever à l'article 14 son
irri tan t
caractère nationaliste" 3 •
Cette
incidence
réduite
quant
à
la
portée des
conventions
sera
pratiquement
inexistante
lorsque
le
tribunal saisi relèvera d'un Etat non contractant.
1
Tels que les systèmes néerlandais, allemand, belge et ita-
lien

le
for
du
demandeur
ou
des
biens
est
prévu
indépendamment
de
toute
condition
de
nationalité.
Droz
(G.A.L.),
thèse op. cit. pp. 150-151.
2
Ibid. p. 152.
3
Ibid.

- 153 -
B.
Le Tribunal saisi relève d'un Etat
non-contractant
Lorsque
le
tribunal saisi ne relève pas d'un Etat
contractant
l'incidence
des conventions est encore moindre
dans
la
mesure
où le juge n'est tenu ni
"de respecter les
dispositions
de
la
convention
régissant
des
relations
juridiques
qui
concernent
le
droit
interne
d'un
Etat
non-contractant" l
ni
"de
respecter
la convention alors
même
que
le
litige intéresse les ressortissants d'un Etat
non-contractant,
puisqu'il
n'existe
pas en ce cas d'obli-
gations conventionnelles" 2

Pourtant,
les
juridictions
d'Etats
non-contrac-
tants
peuvent être amenées à appliquer les conventions dans
certaines
circonstances.
Ce
sera
le cas lorsque l'un des
Etats
membres
de
la
convention de 1952 sur la compétence
civile
exigera
la condition de réciprocité comme condition
d'application
des
dispositions
de
celle-ci
aux
ressor-
tissants d'un Etat Tiers. 3
C'est
en
appliquant
les
dispositions de la con-
vention
dans
les
litiges entre ses ressortissants et ceux
de cet Etat membre
qu'il remplit la condition garantissant
Hussein (M.), thèse op. cit. p. 115.
2
Ibid. p. 116.
Dans le cadre général de l'abordage, les juridictions des
Etats-Unis,
Etat
qui
n'est
pas partie à la convention de
1910,
se
fondent
sur
les
dispositions
de celle-ci pour
régler les problèmes d'abordage.

- 154 -
l'application
des mêmes dispositions à ses ressortissants -
ce
faisant,
sans être partie à la convention,
ses tribunaux
sont conduits à l'appliquer.
Ainsi,
l'influence que les conventions auraient pu
exercer
sur les conflits de lois ne paraît pas décisive, ni
même
évidente.
Elle
est
plutôt
hésitante
en raison des
facultés
qui
sont
laissées
aux
tribunaux des Etats non-
contractants dans leur application.
Somme
toute,
que
le tribunal saisi relève ou non
d'un
Etat
contractant,
l'incidence
des conventions paraî t
soit
trop
faible,
soit
trop hésitante, voire inexistante
pour
traduire
une
modification
réelle
des
règles
de
conflits.
Ainsi,
bien
que les conventions puissent produire
des
effets
en
dehors
du
cercle
des
parties,
elles
n'arrivent
pas
à
dépasser
les
limites
qui
leur
sont
inhérentes
et
à donner une plus grande portée à leurs dis-
positions.
Cette
situation
s'accentue
avec
la
possibilité
qu'offrent les conventions de 1952 de formuler des réserves.

- 155 -
SECTION 2 :
LES RESERVES AUX CONVENTIONS
Selon
la
convention
de
Vienne,
"L'expression
'réserve'
s'entend
d'une
déclaration unilatérale quel que
soit
son
libellé ou sa désignation,
faite par un Etat,
par
laquelle
il
vise à exclure ou à modifier l'effet juridique
de
certaines dispositions du traité dans leur application à
cet Eta t" l
Définies
comme
telles,
les réserves se présentent
comme
de
véritables
obstacles à l'unification. Cependant,
elles
concourent
a
l'extension
des conventions, bien que
ces
dernières
ne
soient
plus
les
mêmes
après
l'élar-
gissement.
§
l
-
Réserves et extension des conventions
Généralement,
afin
de
rassembler
le
maximum
d'adhérents
conformément à leur vocation
universelle,
les
conventions
multilatérales
admettent
l'utilisation
des
réserves 2 •
Cette
pratique
est même devenue très courante
compte
tenu de la diversité des intérêts des Etats qui rend
difficile
un
accord
sur l'ensemble des dispositions d'une
convention.
l
Art. 2, §l.d in Thierry (H.), Combacau (J.) et autres •••
op. cit. p. 61 et s •.•
2
Ibid. p. 62.
-
-~~~~~~~------------ -. - - ----

- 156 -
Dans
ce
sens,
les
réserves
sont
d'une
grande
utilité
car
elles permettent à des Etats en désaccord avec
quelques
dispositions
seulement
de la convention d'y être
parties sans être tenus par celles-ci.
C'est
grâce
à
ce
moyen
d'ailleurs
qu'a
pu se
réaliser
l'adhésion des membres actuels de la convention de
1952
sur
la
compétence
pénale.
Il
pourrait permettre à
d'autres Etats de s'y inclure.
En
effet,
on
peut
affirmer que cette convention
n'aurait
probablement
pas
vu
le jour si elle n'avait pas
permis
aux
Etats
de
formuler
des réserves.
Le désaccord
quant
à
l'application
de
la
convention
dans
les
eaux
territoriales
était
si
important
lors
des
travaux pré-
paratoires 1
que seule l'autorisation accordée aux Etats de
modifier
ou d'exclure les dispositions y afférentes pouvait
les conduire à y adhérer.
C'est
ce
qui
s'est effectivement passé. liEn fait,
la
très
grande
majorité
des
ratifications
ou adhésions
s'est
faite
sous
cette
réserve
de sorte qu'on peut dire
pratiquement
que
la
convention ne régit que les abordages
en haute mer" 2
1
Cf. Gaveau (R.), thèse op. cit. pp. 244 et s •••
2
Rodière (R.), Traité, op. cit. p. 110. La réserve a été for-
mulée
par l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Egyp-
te, la Yougoslavie, le Portugal, la Belgique.

- 157 -
S'il
est
vrai que c'est pour ces abordages qu'une
convention
était
particulièrement
nécessaire,
il ne reste
pas
moins
vrai
que juridiquement la convention couvre les
eaux territoriales.
Mais
le
problème
qui
nous préoccupe,
le rapport
entre
cette
extension et les limites relatives à la portée
de
la
convention,
est un peu plus complexe, car, s ' i l y a
extension,
il
s'agit d'''une extension fallacieuse,
dans la
mesure

chaque
Etat
aura tendance à réécrire le traité
pour
son
compte, démantelant ainsi son unité juridique" 1 •
Ce
n'est
donc
plus
en
réalité
la
même
convention qui
s'applique
ou
qui
est
appelée
à s'étendre à d'éventuels
adhérents.
Cette
manière
de
voir les réserves,
c'est-à-dire
du
point
de
vue
de leur forme qui donne cette impression
d'extension,
n'est pas dissociable,
en fait,
de leur examen
au
fond
qui
révèle
leur incompatibilité avec l'unité des
règles.
§ 2
- Réserves et uni té des règles
La
définition
donnée
par la convention de Vienne
,
sur
ce
qu'est
une
reserve
indique
une
incompatibilité
fondamentale entre la notion et toute idée d'unité.
1
Thierry (H.) et Combacau (J.), op. cit. p. '62.

- 158 -
Dès
lors,
qu'il
s'agisse
de
modification
ou
,
d'exclusion,
la
reserve
apparaît
comme
contribuant
grandement à réduire la portée réelle des conventions
- dans
un
cas,
celui
de
la
modification,
la
réserve
introduit
de
nouvelles
dispositions
qui
ne sont
applicables
qu'entre
l'Etat
formulant
et
ceux qui l'ont
acceptée,
alors
même que les rapports de ces derniers avec
les
autres
Etats,
objectants
ou non
sont régis par les
dispositions initiales de la convention
- dans
l'autre cas, celui de l'exclusion,
la règle
n'existe
même plus dans les rapports entre l'Etat formulant
et
les autres.
Et c'est ici qu'il faut situer la convention
de
1952
relative
à la compétence pénale, dans laquelle la
majorité
des
Etats
a
formulé
une
réserve
excluant son
application
dans
la
mer
territoriale.
Il est évident que
cette
convention
n'est
pas
la
même
pour tous les Etats
membres.
A
la
limite, elle ne peut apparaître comme telle
que
dans
les rapports concernant la majorité des Etats qui
a
formulé une réserve sur la mer territoriale - car dans ce
cas,
on peut affirmer que les mêmes règles sont applicables
aux
mêmes
Etats. Tel ne peut être le cas dans les rapports
entre
cette
majorité
et
la
minorité
qui,
elle, n'a pas
formulé
de
réserve.
Parmi elle
, certains Etats pourraient
accepter
les
réserves introduites et d'autres les rejeter,
ce
qui modifierait sensiblement les relations juridiques au
sein de la même convention.

- 159 -
Dans
tous
les
cas,
la
convention n'est plus la
même
pour
tous
et il paraît indiscutable que la diversité
et
le
morcellement
des
rapports
juridiques,
auxquels
,
conduisent
les
reserves,
ne
f~vorisent pas l'unification
des règles que les conventions ont pour but de réaliser.
C'est
donc
en
diversifiant
et
en morcelant les
relations
juridiques
au sein d'une même convention que les
réserves
en
réduisent
la
portée,
surtout
lorsque cette
convention a pour fin l'unification des règles.
Mais
ces
limites
évidentes,
relevant du principe
de
la
relativité
des
conventions ainsi que des réserves,
sont
inhérentes au procédé conventionnel
; elles sont liées
à
l'imperfection
de
celui-ci l •
D'autres limi tes existent
cependant
en dehors du procédé conventionnel:
i l s'agit de
celles
attachées à l'autorité de la chose jugée par les tri-
bunaux auxquels les conventions donnent compétence.
l
Cf. Cours De Bottini (R.), op. cit. p.
7.
~~~~~~~-----------_.-
- - -
- - -

- 160 -
CH 2
LES LIMITES EXTERIEURES AU PROCEDE CONVENTIONNEL :
LES LIMITES A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LES
TRIBUNAUX COMPETENTS
"Il
Y a chose jugée lorsque la même demande,
entre
les
mêmes
parties,
agissant en les mêmes qualités,
portant
sur
le
même
objet,
soutenue
par
la
même
cause,
est à
nouveau portée devant une juridiction" 1 •
A
cette
chose
jugée
s'attache
une autorité qui
conduit
à
parler d'autorité de la chose jugée. Celle-ci se
définit
comme l'" autori té attachée à un acte de juridiction
servant
à
l'exécution
forcée
du
droit
judiciairement
établi,
et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à
nouveau
portée devant un juge". 2
C'est une caractéristique
propre à l'acte juridictionnel.
1
Lexique
de
Termes
juridiques,
Dalloz, 1981, op. cit.
pp.
75-76.
Sur
cette
notion: Foyer (J.), "De l'autorité de la chose
jugée
en
matière
civile,
essai d'une définition",
thèse,
Paris
1954
Mercier
(P.),
"Effets
internationaux
des
jugements
dans
les Etats du marché commun", thèse Lausanne
1965
Guillien (R.), "L'acte juridicqonnel et l'autorité
de
la
chose
jugée",
thèse, Bordeaux, 1931 ; Malbec (J.),
"La· relativité
de
la
chose jugée. L'effet, vis-à-vis des
tiers
des
jugements
rendus
en
matière
civile,
thè~e
Toulouse
1947
; Motulsky (H.), "Pour une délimitation plus
précise
de
l'autorité de la chose jugée en matière civile,
D.
1968, chron.l ; Schwartzenberg (R.G.), "L'autorité de la
chose
décidée", Bibl. dr. public, T. XC III, 1969 ; Tomasin
(D.),
"Essai
de
l'autorité
sur la chose jugée en matière
civile",
thèse
Toulouse
1973
;
Martin (R), "Les contra-
dictions de la chose jugée", J.C.P. 1979 1.·2938.
2
Lexique
de
Termes
juridiques, ibid.

- 161 -
Fondée
sur
l'article
1351
du
code
civil,
elle donne au
jugement
une
valeur
légale
et
fait
peser
sur
lui non
seulement
une présomption de vérité,
mais aussi de validité
et de régularité
1

Dès
lors,
l'autorité
de
la chose jugée interdit
qu'une
chose
qui a été déjà jugée soit à nouveau soumise à
un
tribunal.
Le
juge
est
par conséquent dessaisi dès le
prononce
du
jugement
auquel
s'attache
l'autorité
de la
chose
jugée.
Et
si
ce
jugement
n'est pas ou n'est plus
susceptible
de
recours suspensifs d'exécution,
opposition,
appel
ou
pourvoi
en
cassation,
on dira qu'il a force de
chose jugée 2
Cependant,
l'acte
juridictionnel
n'a
qu'une
autorité
limitée,
relative.
Elle est limitée aux parties et
n'a donc aucun effet à l'égard des tiers 3
Or,
les
conventions
de
compétence de 1952 et de
1968
reconnaissent
la
compétence
de
certains
tribunaux
qu'elles mentionnent ou auxquels elles renvoient.
Le
problème
est
de
savoir
à l'égard de qui les
décisions
prises
par
ces
tribunaux
ont l'autorité de la
chose jugée, et à
quelles
conditions
elles
peuvent
être
reconnues dans des Etats tiers.
1
Cf. Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, XXe
éd., Dalloz 1981, p.114.
2
Ibid. pp.116 à 118.
3
Ibid. pp. 119 à 118.

- 162 -
De
la
réponse a
cette question dépendra
la
portée
des
conventions
et
leur
incidence
sur l'unification des
règles.
Pour
y
parvenir,
il faut examiner l'autorité dans
un
Etat
de la chose jugée dans un autre,
ainsi que dans un
même Etat,
l'autorité au civil de la chose jugée au pénal 1
SECTION l
L'AUTORITE DANS UN ETAT DE LA CHOSE JUGEE DANS
UN AUTRE
C'est

un aspect du problème général concernant
l'extraterritorialité
de
l'ordre juridique de l'Etat 2
Il
conduit
a
se
demander "si les normes étatiques produisent
les
effets
légaux
hors du pays ou elles ont été édictées,
indépendamment
de
la
question
de
la
possibilité de les
mettre en oeuvre concrètement" 3 •
Une
première
réponse peut être,
après avoir exclu
les
jugements répressifs dont les effets
sont
limités aux
1
Cf. Rodière (R.), "L'autorité au civil de la chose jugée au
pénal
en
matière
d'abordage".
J.C.P.
1971-1-23132
j
voir
aussi
Vi11eneau
(J.),
"De l'évolution des tribunaux mari-
times
commerciaux
et
de
l'autorité,
au
civil, de leurs
décisions,
D.M.F. 1971, p. 67 j Garron (R.), "L'autorité de
la
chose
jugée
au tribunal maritime commercial
j
Mémoire,
Aix
1964, n° 13 à 15 j Yence (C.), "Les tribunaux maritimes
commerciaux
et l'autorité de la chose jugée", D.M.F., 1957,
p.,67
Bouloy
(P.),
"L'autorité au civil des jugements
d'acquittement
du
tribunal
maritime
commercial,
D.M.F.
1963, p. 296.
2
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres ••• op. cit. p. 334.
3
Ibid.
, ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - -
,

- -
- -
- - -
-
--------------~~~~
- 163 -
frontières
de
l'Etat 1
que
"L'efficacité
des
jugements
n'est
jamais
admise
sans condition hors des frontières de
l ' Eta t dans lequel ils ont été rendus" 2 •
Il
appartient
donc- à
chaque
Etat
de poser les
conditions
de
l'efficacité
des jugements étrangers.
Elles
seules permettent d'apprécier leur autorité réelle.
Cependant,
ces
conditions
dans
un
Etat
donné,
varient
selon
que
cet
Etat
est membre ou non d'une con-
vention de compétence.
§
l
-
L'autorité entre Etats non parties a des
conventions
L'attitude
des
Etats
à
l'égard
des
décisions
étrangères
est
divergente
sur
plusieurs
points.
En exa-
minant
les
conditions qu'ils exigent pour la régularité de
ces
décisions
rendues en matière patrimoniale,
on peut les
classer
en
deux
grands
groupes
: celui constitué par les
droits
français,
belge,
luxembourgeois
et
italien
auquel
1
Mercier (P.), "Effets internationaux des jugements dans les
Etats
membre.s du Marché commun",
thèse Lausanne 1965, p. 14.
Il
faut noter que cet aspect est aujourd'hui tempéré par la
coopération entre les Etats.
2
Droz (G.A.L.),
thèse op.
cit. pp. 249 et 277
. Le terme
"efficacité"
recouvre
selon le même auteur ce que certains
appellent
"L'autorité
positive" de la chose jugée (Frances
Cakis
et
Lucas),
d'autres la "Force obligatoire" (Rigaux)
ou
les "Effets substantiels" du jugement étranger (Holleaux
D. ).

- 164 -
s'oppose
celui
compose
par
les
droits
néerlandais
et
surtout allemand l
Dans
le
premier
groupe
d'Etats,
les
jugements
étrangers
sont soumis, pour avoir leur pleine efficacité,
à
la
procédure d'exequatur.
En d'autres termes,
les
jugements
étrangers
ne peuvent avoir l'autorité de la chose jugée que
s'ils
sont
revêtus
d'un
ordre
d'exécution
donné
par
l'autorité
judiciaire
compétente
de l'Etat d'accueil,
car
la
procédure
d'exequatur
"n'est pas seulement exigée dans
le
cas

l'on
veut
rendre le jugement exécutoire,
mais
peut
et doit être utilisée si l'on veut faire bénéficier le
jugement
étranger
de
l'autorité
de
la
chose
jugée" 2
Ainsi,
"Tant
que
l'exequatur n'a pas été accordé,
l'effet
négatif
de
l'autorité
de
la
chose
jugée
ne
peut être
invoqué
pour
paralyser une nouvelle action intentée devant
le juge national" 3
Dans
le
second
groupe
d'Etats
par
contre,
et
surtout
en Allemagne 4
,
le système paraît original avec la
distinction
faite entre la reconnaissance de l'autorité des
décisions étrangères et leur exécution S •
Droz (G.A.L.), ibid. pp. 250 à 260 ; voir aussi Weser (M.),
"Les
conflits
de
juridictions
dans
le
cadre
du Marché
commun
Difficultés
et
Remèdes". Rev. crit. 1959, n° 4,
1re partie, pp. 622 à 649.
2
Ibid. p. 25l.
3
Ibid. pp. 251-252.
4
Nous écartons de
cette
vue
générale le droit
néerlandais
dans
lequel
à
partir
de
1924
on
décida
"que
le juge
pouvait,
selon certaines circonstances, admettre si et dans
quelle
mesure
il
doit
attribuer
autorité
à un jugement
étranger". Ibid. pp. 255 et s ••.
5
Ibid. p. 259.

- 165 -
Ainsi,
"Les
jugements
étrangers
sont
reconnus
de plein
droit
en
Allemagne sans qu'il y ait besoin d'une procédure
,
d'exequatur
si
les
conditions
prevues
par
la
loi
se
trouven t
réunies" l
Dès
lors,
ils
ont l'autorité de la
chose jugée.
Face
a
cette
diversité
dans
les
législations,
soumission
ou
non
a
l'exequatur
pour
pouvoir
invoquer
l'effet
négatif
de
l'autorité
de la chose jugée, on peut
affirmer
qu'un
mouvement
d'unification
de règles ne peut
pas
trouver dans ces conditions un champ d'éclosion idéal -
car,
on
ne
peut
pas aboutir à un tel résultat si un même
jugement
acquiert
dans
un
Etat
l'autorité
de
la chose
jugée,
tandis
que
dans
un autre,
ou bien il est soumis à
une
procédure
particulière
pour
avoir
le même effet,
ou
pour
avoir
un
effet
différent
après révision 2 , ou bien
enfin,
dans
le
cas où l'exequatur n'est pas accordé,
pour
donner
lieu
a
une
nouvelle
action
dont
l'issue
est
incertaine.
Ainsi,
l'autorité
de
la
chose jugée dans le cas
des
Etats
non
parties
a
une convention de compétence et
d'exécution
connaît
des
limites
dues
a la diversité des
législations
internes.
Celles-ci discutent son autorité et
la rejettent
même
parfots
; pourtant, . elles
peuvent bien
l
Ibid.
2
Le pouvoir de révision existe par exemple en Belgique, cf.
art. 570 du Code judiciaire. Ibid. p. 255.

- 166 -
s'accorder
avec
un
système
conforme
a
l'esprit de coo-
pération
internationale,
tel que le système allemand, dans
lequel
un
jugement étranger a de plein droit l'autorité de
la chos e jugée 1 •
Il
faut
donc
donner au principe de l'autorité de
la
chose
jugée
la
force qui lui permettra de pénétrer en
profondeur
les
législations
internes et de s'y imposer de
manière uniforme.
Mais
ou
chercher
cette
force
sinon
dans
les
conventions
relatives
a
la
compétence telle que celle de
1952
sur
la compétence civile et de 1968 sur la compétence
judiciaire
et
l'exécution
des décisions en matière civile
et commerciale.
§
2 -
L'autorité entre Etats parties à des conventions
de compétence
Les
conventions
de compétence, destinées à éviter
les
conflits
de
juridictions
entre
pays
contractants,
remplacent
les
règles
nationales
inconciliables
par des
règles
communes
de
compétence 2
Tel
est le cas de la
convention
de Bruxelles de 1952 sur la compétence civile et
de la convention européenne de 1968.
1
Ibid. p. 259.
2
Mercier (P.), thèse op. cit. p. 131.

- 167 -
La
première
pose
des règles de compétence directe sans se
préoccuper
des
jugements,
tandis
que la seconde règle la
compétence et l'exécution.
Dans
ces cas, quelle sera l'autorité d'un
jugement
rendu
par
l'une des juridictions compétentes aux termes de
leurs dispositions?
L'article
premier
de la convention de 1952 sur la
compétence
civile
dispose que "tant qu'on reste devant les
juges
des
Etats
contractants,
l'exception de chose jugée
est
possible
dès
qu'un jugement a été rendu par l'une des
juridictions
compétentes
aux
termes
de
l'article
pre-
mier"l
Cela
signifie
que
"la possibilité d'arrêter une
autre
action
par
l'exception de la chose jugée n'implique
pas
nécessairement
que le jugement rendu à l'étranger soit
exécutoire sans exequatur" 2 •
C'est
par
conséquent
se
retrouver,
une fois de
plus,
devant
une procédure relevant de l'ordre interne des
Etats
et
dont
la
mise
en
oeuvre
varie
selon ceux-ci.
L'autorité
des
jugements ne peut être réellement appréciée
dans
ce
cas
puisque
la convention ne se préoccupe pas de
leur exécution.
L'article 1er indique au choix du demandeur les tribunaux
devant
lesquels
il peut assigner. cf. Traité Rodière (R.),
op. cit. p. 106.
2
Ibid. p. 107.

- 168 -
Cependant,
on
peut
supposer
que dès
l'entrée en
vigueur
de
la
convention de La Haye sur la reconnaissance
et
l'exécution des
jugements étrangers en matière civile et
commercia le l
de
tels
jugements
auront
une portée plus
grande ~au
sens
ou
la
simplification
des règles et leur
unification
seront
autant
de
facteurs
pour
la
recon-
naissance,
l'exécution
et
la
"libre
circulation
des
jugements" 2
étrangers
telles
qu'elles
existent
dans la
Communauté économique européenne.
En
effet,
concernant la reconnaissance,
l'article
26
de
la
convention
de
1968
dispose que "les décisions
rendues
dans
un
Etat
contractant sont reconnues dans les
autres
Etats
contractants,
sans
qu'il soit nécessaire de
recourir
à
aucune
procédure" 3 •
Contrairement
donc
au
système
qui prévaut dans la plupart des Etats lorsqu'ils ne
sont
pas
liés
par
une
convention 4
aucune condition de
reconnaissance n'est exigée 5 •
l
Convention signée le 1er Février 1971.
in
Rev.
crit. 1966.
329.
2
Droz CG.A.L.), op. cit. p. 9.
3
Cf. Texte entier de l'article 26 dans.l'annexe 1, in Droz,
ibid.p.492.
4
Les systèmes français, belge, luxembourgeois et italien exi-
geant
l'exequatur
avant
de
reconnaître
l'autorité de la
chose
jugée
à
un
jugement
étranger. Cf. précédent para-
graphe, p. 163.
5
Seuls certains motifs de refus de reconnaissance basés sur
l'ordre public,
l'inconciliabilité
avec une décision natio-
nale
sont posés par l'art. 27. Droz CG.A.L.), op. cit.
p. 263.

- 169 -
Celle-ci
existe
de
plein droit et porte sur l'autorité de
la
chose
jugée.
Elle
s'étend
a
tous
les
effets de la
décision
a
l'exception
de
ceux
qui concernent la mise à
exécution 1
A
ce
niveau,
intervient la procédure d'exequatur
qui - donne
à
la décision étrangère le caractère exécutoire
exigé
pour
son
exécution.
En
effet,
l'article 31 de la
convention
dispose
que "les décisions rendues dans un Etat
contractant
et
qui
y
sont
exécutoires
sont
mises
a
exécution
dans
un autre Etat contractant apres y avoir été
revêtues
de
la
formule
exécutoire
sur
requête de toute
partie intéressée" 2 •
L'exequatur
est
donc
un
passage
obligé
pour
assurer
l'efficacité des jugements étrangers. Toutefois,
i l
intervient
différemment
dans
le droit commun des Etats et
dans
le
droit conventionnel. Si dans le droit commun de la
majorité
des Etats il est utilisé pour procurer au jugement
étranger
l'autorité
de
la
chose
jugée 3
qui
lui
fait
l'économie
d'une
nouvelle
action,
dans
le
droit
conventionnel
c'est
pour
le rendre exécutoire puisqu'il y
est reconnu de plein droit.
1
Droz (G.A.L.),
ibid. p. 275.
2
Cf. Texte de la convention. Sect. 2, art. 31 in Droz (G.A.L.~ p. 493.
3
Evidemment
dès qu'il intervient
pour procurer au jugement
étranger
l'autorité
de la chose jugée, il le revêt en même
temps du caractère exécutoire.

- 170 -
Cette
reconnaissance
de plein droit conduit nécessairement
à
réduire
les
formalités
d'exequatur
à leur plus simple
,
expression 1
et
donc
a
favoriser
l'unification
dans le
cadre
conventionnel
des
conditions
de
fond
relatives à
l'effet des
jugements dans chacun des Etats.
Dès
lors,
"le
bénéficiaire
du jugement étranger
qui
invoque
la
reconnaissance
ou qui demande l'exécution
n'aura
rien
à
prouver,
rien
à établir, il suffira qu'il
justifie
de
l'existence de la décision étrangère" 2
Et ce
système
s'imposera
à
tous
les
autres
qui,
en
matière
patrimoniale,
exigent une certaine procédure qui confère au
jugement étranger sa pleine autorité et efficacité] .
On
peut
donc
affirmer
que
les choses
jugées au
sein
d'un
Etat
partie
à
une convention de compétence et
d'exécution
des
jugements ont une autorité réelle dans les
autres
Etats.
A cet égard,
la convention européenne de 1968
est
un
exemple,
bien
que
son
champ
d'application soit
,
rédui t.
Il
faut
donc
esperer
que
la
convention inter-
nationale
de
La
Haye
entre
en vigueur pour qu'on puisse
apprécier
les
effets
réels des jugements qui circuleront,
désormais,
librement dans un cadre territorial plus élargi.
1
En établissant une liste de compétences jugées raisonnables
pour
fonder
la
régularité
internationale du jugement, en
limitant
au
strict
m1n1mum
les motifs de refus de recon-
naissance,
en
supprimant
la révision au fond" ••• cf. Droz
(G.A.L.), op. cit. p. 9.
2
Ibid. p. 294.
]
Ibid. p. 275.

- 171 -
En
attendant,
le
droit commun de la majorité des
Etats
qui
fait
de l'exequatur une condition indispensable
pour
assurer l'efficacité des
jugements étrangers reste une
limite
sérieuse
à
l'autorité
de
la
chose
jugée dans un
autre Etat.
Il
n'est
pas cependant le seul facteur conduisant
a ce résul tat.
En matière d'abordage,
la nature particulière
des
tribunaux
maritimes
commerciaux
appelés à rendre des
décisions
pénales
a
conduit
à poser le problème de l'au-
torité au civil de ces décisions.
SECTION 2
L'AUTORITE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL
Cette
question apparaît en matière d'abordage avec
la
création
d'une
juridiction
d'exception,
le
tribunal
maritime
commercial l
appelée
à connaître, concurremment
avec
les juridictions de droit commun,
le délit d'abordage.
Celui-ci
peut
être
une
infraction
de droit commun et un
délit spécial.
l
Autrefois, les déli~ maritimes relevaient des tribunaux ma-
ritimes
commerciaux. Mais, puisque c'était des juridictions
d'exception,
les justiciables méfiants à l'égard de ce type
de
juridiction
en· matière répressive se sont plaints.
Ils
ont
donc été supprimés par le code du 17 décembre 1926 pour
être
rétablis par le décret-loi du 29 Juillet 1939 avec une
nouvelle
composition,
et une nouvelle mission consistant à
juger
les
affaires
concernant
l'ordre
à
bord
et
les
affaires
purement
nautiques.
Rodière (R.),
Précis Dalloz,
op.
cit.
p.
251. Cf. aussi Affairedu Champollion, D. 1956.
685, note Ripert (G.).

- 172 -
Lorsqu'il
relève
du droit commun,
"la décision du
tribunal
correctionnel
rendue dans la prévention contre le
capitaine
ou
contre
l'armateur
aura,
sur
l'action
en
réparation
des
dommages
civils
causés
par
l'abordage,
l'autorité
qui
lui
est
reconnue
de
droit
commun.
L'acquittement
conduira
a
nier
que le prévenu ait commis
une
faute,
la
condamnation
a
nier
qu'il
n'en
ait pas
commis" 1
Par
contre,
lorsqu'il
relève
de
la juridiction
d'exception
qu'est le Tribunal maritime commercial ou d'une
cour
d'assises,
les
décisions
rendues,
bien qu'ayant en
principe
l'autorité
de la chose jugée, verront leur portée
s'amoindrir
du
fait de subtilités juridiques inventées par
les tribunaux civils pour se dégager de cette autorité 2

C'est

une
conséquence
de l'unité de la faute
civile
et
de la faute pénale telle qu'elle existe en droit
posi tif français 3 •
1
Rodière (R.) , Traité, op. cit. p. 46.
2
Pirovano (A.), "Faute civile" et Faute pénale".
Thèse Nice
1964. L.G.D.J. Paris 1966, p. 70.
3
Le régime d'unité des fautes existe depuis 1912. La cour de
cassation
proclame, depuis 1912, (civ, 18 décembre 1912, s.
1914.
1.
249 et note Morel, D. 1915. 1. 17, Gaz-Pal, 1913,
1.
70) que la "faute pénale des articles 319 et 320 du Code
pénal
comprend
tous
les
éléments
de
la
faute civile".
Pirovano (A.), thèse op. cit. p. 1.

- 173 -
Mais,
qu'il
s'agisse de cette conception unitaire
de
la
faute
ou
de la conception dualiste encore défendue
par
de
nombreux
auteurs, l'autorité de la chose jugée par
les
tribunaux
maritimes
et
les
cours
d' as sises 1
res te
nuancée dans un cas et inexistante dans l'autre.
§
l
-
L'unité des fautes et les incertitudes dans la
reconnaissance de l'autorité de la chose jugée
A
partir
du
moment
ou
la loi du 10 Mars 1891 a
érigé
en
délit pénal l'inobservation des règlements conçus
pour
prévenir
les abordages en mer, et
ou il a été reconnu
que
"la
faute
civile,
qui
est
a la base de l'action en
réparation
du
dommage civil, la faute de l'article 1382 c.
civ.
et la faute pénale, qui est à la base de la prévention
1
On a toujours l'impression que les cours d'assises ont pour
mission
de
juger
des infractions plus importantes que les
délits
d'imprudence.
En réalité, leur compétence n'est pas
limitée
aux
seuls
crimes. La plénitude de juridiction qui
est
la
leur,
leur
permet
d'envisager les faits qui leur
sont
soumis
sous
toutes
les
qualifications légales pos-
sibles.
D'où la possibilité donnée "au président de la cour
d'assises
de
poser une question subsidiaire pour savoir si
malgré
la réponse négative à la question du crime, l'accusé
n'a
pas
commis
un
simple
homicide
ou
des
blessures
involontaires.
Au
demeurant,
l'article
352
du
Code
de
procédure
pénale
lui en fait obligation, lorsqu'il résulte
des
débats
que
les
faits
en
question
comportent
une
qualification
légale
autre que celle donnée par l'arrêt de
renvoi".
Cela
conduit à poser le problème de l'autorité au
civil
de leurs décisions. Pirovano (A.), thèse, op. cit. p.
74.
- - - - - - - - - - - - -

- 174 -
du
chef
des
articles
319-320
du
Code pénal, sont iden-
tiques" 1 ,
se
posa
le problème de l'autorité au civil des
décisions prises pour sanctionner ce manquement.
Face
à
ce
problème,
se
sont dégagées deux ten-
dances
jurisprudentielles,
chacune
étant soutenue par une
partie de la doctrine 2 •
Schématiquement
présentées,
elles
opposent
d'un
côté
la
position
de
la
cour
de cassation et de l'autre
celle des juges du fond.
La
position
de
la cour de cassation consiste, de
manière
globale,
à refuser l'autorité au civil du jugement
d'un
tribunal
maritime
commercial,
autorité
qui
ferait
obstacle
à
une
éventuelle
action
devant
la juridiction
civile.
C'est
ainsi
par
exemple qu'à la suite d'un abor-
dage,
lorsque l'un des capitaines est condamné à une amende
par
le
tribunal
maritime
commercial
et l'autre acquitté
parce
qu'ayant
été
déclaré
non
coupable
du
défaut
de
vigilance,
un
tribunal
civil
peut juger que cet abordage
est

au
fait
fautif
des
deux
en effet,
"de cette
déclaration il ne
résulte pas
nécessairement que ce patron
1
Rodière (R.), Traité op. cit. pp. 46-47
Pirovano (A.),
op. cit. pp. l et 2.
2
Rodière (R.), ibid. p. 47.

- 175 -
n'ait
absolument
commis
aucune
faute
ayant
concouru
a
causer
l' abordage" l

De même,
lorsqu'un tribunal maritime
condamne
un
capitaine à la suite d'un abordage et acquitte
l'autre
pour
non-culpabilité
dans
la
production
de
l'accident,
un
tribunal
civil
ne
peut pas
juger que cet
abordage
est

a
la
faute des deux
[car les prétendues
fautes
imputées
au second de ces capitaines "constituaient
des
infractions au règlement pour prévenir les abordages en
mer
et
ont
été
certainement comprises dans l'inculpation
pénale
et nécessairement examinées par le tribunal maritime
commercial"] 2 •
Cette
position
tient
compte
non
pas
de
la
distinction
entre
faute
civile
et faute pénale,
la thèse
unitaire
ayant
triomphé en droit positif,
mais de ce qui a
été nécessairement et certainement jugé 3
l
Rodière (R.), Ibid. p. 48. Cette position de la cour date de
1919,
4
Mars, civ. cass., Autran XXXII. P. 272
; cf. aussi
civ.,
2
Mai
1924,
D.P.,
1925.
1.
12, note G. Ripert ;
Recueil
de
Jurisprudence
de
Sirey, 1914.1.324 ; Pour des
décisions
plus
récentes,
cf.
Casso
crim., 29 octobre
1963,
D.M.F.,
1964,
145, note Chauveau (P.)
; J.C.P. 1964
II.
13589,
note
de luglart ; Casso crim. ~6 février 1980.
JCP 1981). IV. 152.
Civ. cass., 22 octobre 1919, Autran, XXXII, R 275, 2
arrêts,
in Traité Rodière (R.), op. cit. p. 48 ; voir aussi
comm.
27 avril 1971, Scapel, 1971, p. 44 • D.M.F., 1971, p.
587.
3
C'est la règle rappeiée dans les arrêts de 1919 précités,
règle
selon laquelle, l'autorité "erga omnes" d'un jugement
répressif
est
mesurée
à
ce
qui
a été nécessairement et
certainement
jugé.
Rodière
CR.),
op. cit. J.C.P. 1977.1-
2382. Elle sera expliquée un peu plus loin.

- 176 -
Et
c'est à partir de cette règle que la cour de cassation a
soutenu
que
l'acquittement
devant les tribunaux maritimes
,
commerciaux
d'un
capitaine
de
navire
ayant
cause
mort
d'hommes
ou
blessures
"n'empêcpait
pas
le
tribunal
de
commerce
ou
le tribunal civil de relever à la charge de ce
capitaine
une faute de nature à entraîner sa responsabilité
civile,
et
partant,
celle
de
son
armateur"
1
car
affirme-t-elle,
le
tribunal maritime commercial n'a statué
qu'en
ce
qui
concerne
la
culpabilité
et
en
tant
que
juridiction
d'exception,
il "ne peut pas dans sa mission de
juger,
considérer
les faits reprochés au prévenu sous tous
les
aspects
qui
éventuellement
conduiraient à une quali-
fication dont ce tribunal ne peut pas connaître" 2 •
Une
grande
partie de la doctrine,
appuyée par les
juges
du fond 3 ,
a critiqué cette façon de voir et a adopté
une
conception
totalement
unitaire
de
la faute,
qu'elle
soit nautique,
pénale ou civile 4 •
1
Civ.,
2 mai 1024,
D.P., 1925. 1.12, note
Ripert (G.), S.,
1914.1.324.
in
Rodière
(R.)
et Du Pontavice (E.), Précis
Dalloz, op. cit. p.
546.
2
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), Précis, ibid.
3
Cf.
Bordeaux,
6
juillet
1960,
Dalloz 1961, p. 28 note
Chauveau
(P.), Rouen, Il janvier 1961, D.M.F. 1961, p. 220.
in Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), Précis, ibid.
4
La faute nautique est celle de l'art., 81 du code dis-
ciplinaire
et
pénal
de
la
marine
marchande
la faute
pénale,
celle
de
l'article
319 du code pénal et la faute
civile
celle
de
l'article
1382 du code civil et celle de
l'article
407
du code de commerce (aujourd'hui art.3 , loi
n
545 du 7 juillet 1967. in : Rodière (R.) et Du Pontavice
(E.), Précis,ibid.

- 177 -
En
effet,
pour
ces
derniers,
l'unité des fautes
interdit
"au
juge civil saisi de l'action en réparation de
condamner
à
des
dommages-intérêts,
sur
le fondement des
articles
1382
et 1383 du code civil,
le prévenu relaxé par
la
juridiction
répressive
du
chef d'homicide ou de bles-
sures
involontaires.
Puisque, en effet,
la faute penale est
identique
à la faute civile,
la négation de la première im-
plique nécessairement l'exclusion de la seconde" 1 •
Ainsi,
revenant
à l'exemple des deux capitaines poursuivis
devant
un
tribunal maritime commercial, poursuite au cours
de
laquelle l'un avait été condamné à une amende et l'autre
acquitté
pour
non-culpabilité
du
défaut de vigilence,
la
décision
des
juges du fond était, contrairement à celle de
la
cour
de
cassation,
l'interdiction à un tribunal civil
d'admettre une faute du second capitaine 2 •
En
réalité,
tout
cela est beaucoup moins schéma-
tique
et
plus
complexe
qu'on
ne
peut
l'apercevoir
à
première vue.
1
Pirovano (A.),
thèse, op. cit. pp. l
et 2.
2
Civ. casso 4 mars 1919, déjà cité.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris qui prenait cette posi-
tion
est
celui
du 4 juillet 1956. iri. J.C.P. 1956.2.9532
et
note
De Jug1art ; D. 1956.685, note Ripert ; Rev.
trim.
droit civil, 1956.739. note H. et L. Mazeaud.

- 178 -
Si
aujourd'hui
le
caractère répressif des tribu-
naux
maritimes
commerciaux
est
généralement
admis 1 ,
il
reste
que
leur
autorité "erga omnes" se mesure à ce qui a
été
nécessairement et certainement jugé 2. Et comme ce sont
des
tribunaux d'exception, qui ne peuvent donc pas dépasser
les
limites de leur compétence, il faudra examiner le degré
d'étroitesse
ou
de
largesse des termes d'inculpation pour
en
apprécier
l'autorité:
"Etait-elle étroite? L'autorité
de
la
sentence
du
tribunal
maritime
sera
mince.
Etait-elle
large
et
couvrait-elle
tout ce que prévoit et
punit
l'article
80
ou 82 du code disciplinaire et pénal?
Elle
aura,
à
la
limite,
suffisamment
de
portée
pour
interdire
qu'une
faute
quelconque
puisse être retenue
contre le capitaine ou le chef de quart acquitté 3 •
Ainsi,
"avec plus de nuances,
la cour de cassation
n'admet
pas
l'autorité
d'une décision d'acquittement s ' i l
apparaît
que le
tribunal
maritime
commercial
n'a pas pu
1
Cf. Chauveau (P.), note Dalloz, 1961, p. 28 ; cf. l'art. 88
code
disciplinaire'
et
pénal
qui parle de "délits" ; civ.
comm.
29
octobre 1963, D. 1964, p. 137 note Jambu-Merlin ;
D.M.F.
mars
1964
note Chauveau ; J.C.P. 1964.2.13589 note
De
Juglart
;
Garron (R.), L'autorité de la chose jugée au
tribunal
maritime
commercial,
mémoire, Aix, 1964, n° 13 à
25 ; Rodière (R.), Traité op. cit. p. 49.
2
Rodière (R.), art. op. cit. in J.C.P. 1971.1.2382.
3
Rodière (R.), Traité, ibid. pp. 49-50.

- 179 -
connaître
du
point
de fait et de droit soumis au tribunal
pénal ou civil" l

En
définitive,
s ' i l
apparaît
une certaine homo-
généité
dans
la
jurisprudence
de la cour de cassation 2
,
celle
des
juges
du
fond
reste plus hésitante, certaines
solutions
niant
cette
autorité
3
tandis
que
d'autres
l'affirment 4
Rodière CR.) et Du Pontavice, ibid. p.
547.
Il
renvoie
à - comm., 29 octobre 1963~ J.C.P. 1964. 13589,
note
de Juglart où "le tribunal maritime n'a pas pu décider
quelle
était
l'importance
respective des fautes au regard
de
l'article
407
C. comm., aujourd'hui art. 4, loi n° 545
du
7
juillet
1967,
puisqu'il
ne connait pas de l'action
civile
en
réparation
des dommages causés par l'abordage",
alors
qu'il
l'admet
au
cas
contraire,
comm. Il février
1965,
D.M.F.,
1965-352,
"où en statuant que le commandant
du
Champollion
n'avait
pas commis de "négligence" au sens
de
l'article
81
du
code disciplinaire,
le tribunal avait
nécessairement
écarté
les
fautes
reprochées
par
les
demandeurs
tenant à l'absence de certaines précautions". in
Rodière, ibid.
2
cf. casso civ. 4 mars 1919 : rev. Autran, XXXII, 272
j
casso
civ.
22 octobre 1919 : rev. Autran, XXXII, 275
; casso corn.
Il
février
1965 : D.M.F., 1965, p. 352.
in Traité Rodière,
op. ci t. p. 50.
3
Cf. Rouen, 1er juin 1957, D.M.F., 1957, p. 528 ; D. 1957,
p.
738
Aix,
7
décembre
1961,
D.
1962, p. 133, note
Chauveau
;
D.M.F.,
1962,
p. 284, note Du Pontavice ; Tb.
corn.
Lorient,
7
juillet
1967,
D.M.F.,
1968,
p. 229 et
Montpellier,
12
m~i
1965,
D.M.F.,. 1965, p. 665, note PH.
Calais-Auloy. Ibid.
4
Bordeaux, 6 juillet 1960, D., 1961, p. 28, note Chauveau ;
D.M.F.,
1960,
p.
737, note Chauveau ; J.C.P. 1961,12127,
note
De
Juglart ; Rouen, Il janvier 1961, D.M.F., 1961, p.
220
Tb. comm. Rouen, 2 août 1962, D.M.F., 1963, p. 289 ;
Ibid.

- 180 -
Tout
cela
laisse
planer
une atmosphère générale
d'incertitude
quant
à
l'autorité réelle de ces
jugements.
Et,
"les
réactions assez dédaigneuses des
juges devant les
sentences
de
tribunaux
formés
.de
non-professionnels
du
métier judiciaire" 1
ne sont pas fai tes pour l'améliorer.
M.
Savatier
abonde dans le même sens à propos des
cours
d'assises
lorsqu'il
affirme
que ce sont des "juri-
dictions
de
sentiment",
qu'elles ne sont "pas obligées de
dire
la vérité", que "la loi a voulu qu'elles soient libres
de
nier
l'évidence,
pour
des raisons d'opportunité ou de
sentiment,
absolument spéciales à la justice pénale" .< , que
"le
jury a reçu le droit pour atténuer ou écarter la peine,
de
créer
des fictions dont la portée se limite à la peine.
Conférer
à
ces fictions une autorité touchant aux intérêts
civils,
dépasserait
a
la
fois
le
but
du
jury
et les
intentions de la loi" 3
Cependant,
le
droit
positif reconnaît l'autorité
de
la
chose
jugée
au criminel sur le civil des décisions
rendues par les cours d'assises 4 •
Rodière (R.), Traité, op. cit. p. 50.
2
Savatier (R.), Note dans rev. trime droit. civ., 1960, 323,
cité in Pirovano (A.), thèse op. cit. p. 78.
3
Savatier (R.), Traité sur la responsabilité civile, cité
in Pirovano (A.), ibid. pp. 78-79.
4
Pirovano (A.), Thèse, ibid. pp. 75, 76 et 80.

- 181 -
Mais,
comme
pour
les tribunaux maritimes commer-
ciaux,
une
condamnation
civile
est
toujours possible l

L'autorité
qui
leur
est
reconnue
sur
le civil n'existe
qu'en
théorie,
ou
du
moins
partiellement,
puisqu'en
pratique,
la
conception
jurisprudentielle
"de
la
chose
'nécessairement
jugée
fait que le juge civil n'est pas lié
par
un
grand
nombre
de
constatations
contenues dans le
jugement répressif" 2
Dès
lors,
s ' i l
arrivait
comme
le
souhaite
le
professeur
Pirovano que le système de la dualité des fautes
remplace
celui
"hypocrite" de l'unité 3 ,
cela conduirait à
la
suppression
de l'autorité de la chose jugée au criminel
sur le civil.
§
2 - Dualité des fautes et absence d'autorité de la
chose jugée
Les
partisans
de
la
dualité
des
fautes
sont
nombreux
malgré le triomphe en droit positif de l'unité des
fautes civile et pénale 4 •
l
Et dans le cas des cours d'assises, que la question
subsi-
diaire
d'homicide -ou
de
blessures par imprudence ait été
posée ou non. cf. Pirovano (A.), Thèse, ibid. pp. 76-81.
2
Pirovano (A.), Thèse, ibid. p. 86.
3
Pirovano (A.), Thèse, ibid. p. 85.
4
Rodière
(R.),
Traité,
op. cit.
p. 46 j voir
aussi thèse
Pirovano (A.), concernant les éléments de distinction.

- 182 -
Cette
dualité
s'explique "moins par une différence dans la
notion
même
de
faute
entre
le
quasi-délit
civil
et
l'infraction
pénale
d'imprudence
"c'est surtout par une
véritable
opposition
des
hiéra~chies : dans les deux cas,
faute
et
préjudice
n'occupent
pas
la même place" l

Une
action
devant une juridiction pénale a pour but de réprimer
des
infractions
à
des obligations précises prévues par un
texte
tandis que devant une juridiction civile elle ne peut
,
être
exercee
que
par
la
victime du dommage et seulement
dans la mesure du montant de celui-ci 2 •
Ainsi,
"Toute infraction à un règlement constitue une faute
susceptible
d'engager
la responsabilité de son auteur mais
inversement
toute faute civile n'est pas nécessairement une
infraction
pénale" 3 •
Cependant,
dès
lors
que
la faute
pénale
a causé un dommage elle est nécessairement une faute
civile.
Il
est
donc tout à fait naturel que les tribunaux
prennent
en
compte
cette
distinction
et
en
tirent les
conséquences,
notamment
par
rapport
à
l'autorité
de la
chose jugée.
l
Pirovano (A.), Thèse, op. cit. p. 285.
2
Le Clere (J.), Thèse, op. cit. pp. 183-184.
3
Ibid. p. 184.

- 183 -
A
cette
fin,
les
dualistes
parviennent
à
la
conclusion
logique
de
l'inexistence
d'une
quelconque
autorité
au
civil
de la chose jugée au pénal 1

Dès lors,
l'absence
d'une
faute
pénale ne saurait nullement exclure
une faute civile.
En
matière
d'abordage,
cela conduit à reconnaître
simplement
sans' passer
par
"une construction juridique
ingénieuse"
et
"d'une
complexité
excessi ve" 2
qu'un
capitaine
acquitté par le tribunal maritime commercial peut
être
condamné à réparation par le tribunal de commerce 3
et
que,
"lorsque
le
tribunal
maritime commercial a jugé que
seul
le capitaine d'un des navires a commis une infraction,
cela
n'empêche
pas
le
juge
civil de partager la respon-
sabilité
entre
les
deux
navires
en
disant
que l'autre
navire aussi a commis une faute" 4 •
En
définitive,
que
ce
soit
sous
l'empire
du
système
d'unité
de la faute civile et pénale ou sous celui
de
leur
dualité,
les tribunaux civils "parviennent dans de
nombreux
cas
à
tourner la règle de l'autorité de la chose
jugée
au
criminel" 5
,
à
la
contourner,
réduisant ainsi
grandement sa portée réelle.
Pirovano (A. ) , Thèse, op. cit. pp. 290-291.
2
Pirovano (A. ) , Thèse, ibid. p. 86.
Le Clere (J. ) , Thèse, op. cit. pp. 184-185.
4
Le Clere (J.) , ibid.
5
Pirovano (A. ) , Thèse, ibid. p. 293.
~~~~~-------------
- -
--- - - -

- 184 -
Les
consequences
en matière d'abordage sont importantes au
regard
des
limites
a
l'unification extérieure au procédé
conventionnel,
car
avec
les
nombreuses
juridictions
répressives
pouvant
intervenir
dans
cette
matière,
on
imagine
la
confusion qu'ily aura à faire
jouer le principe
pour
certaines
et
a ne pas le faire pour d'autres,
et les
contrariétés
entre tribunaux répressifs et tribunaux civils
qui
peuvent en découler risquent non seulement de provoquer
de
vives
réactions dans le groupe social 1.
mais aussi des
conflits
constituant
ainsi un danger pour la navigation et
le commerce international.
Or,
c'est
précisément
pour
garantir ceux-là que
les
conventions
de
compétence
de
1952
ont vu le jour.
Elles
ont
pose des règles nettes qui ont arrêté les proces
à
l'avance
et donc ont rendu les litiges rares 2 . Elles ne
les
ont
cependant
pas
rendus
inexistants
parce
que
plusieurs
Etats maritimes n'ont pas ratifié ces conventions
ou n'y ont pas adhéré.
1
Parce que l'ordre public exige que les tribunaux répressifs
qui
statuent
dans· un
intérêt
général ne soient pas con~
tredits
par
des
tribunaux
qui
ne
statuent
que sur des
intérêts privés.
Pirovano (A.), Thèse, ibid. p. 291.
2
Traité Rodière, op. cit. p. 50.

- 185 -
Dès
lors,
en
application
du principe de l'effet
relatif
des
conventions,
les relations entre ces Etats ne
seront
pas
régies
par
les
dispositions
des
dites
conventions.
Celles-ci
ne
seront pas non plus applicables
dans leurs relations avec les Etats membres.
Ainsi,
qu'il
s'agisse de la convention européenne
de
1968
ou
des conventions à vocation universelle de 1952
sur
la
compétence
civile
et
pénale,
la
constatation
qu'elles
sont impuissantes à faire disparaître les conflits
est
nette.
Et
cela,
même
dans le cadre d'une communauté
d'Etats
intégrés
telle
que
la
Communauté
économique
européenne.
Les
conventions
de compétence jouent donc un rôle
primordial
dans
la
réduction des conflits de juridictions
mais
elles
ne sont pas exclusives.
Les règles nationales y
ont leur part.

DEUXIEI~E PARTIE
LES REGLES NATIONALES

- 187 -
"Si
jadis
on
s'interrogeait
ironiquement
pour
savoir
'comment peut-on être Persan ?' ~
on doit aujourd'hui
admettre
cette
idée
que
les
particularismes
juridiques
nationaux
expriment des valeurs de civilisation respectables
et
qui
méritent
souvent
d'être
sauvegardées~
sauf
à
s'efforcer de
les tempérer en mati~re internationale."
De Bottini
(R)~ cours de D.E.A.
Droit international privé 19?9-80~ Nice.
Les
règles
nationales
de
compétence
sont
les
seules
règles
qui
aient
été
applicables
aux
abordages
internationaux
avant l'entrée en vigueur des conventions de
Bruxelles
de
1952
sur
la
compétence civile et pénale 1
Elles
avaient
donné pleine satisfaction jusqu'à l'abordage
entre le "Lotus" et le "Boz-Kourt" en 1926.
En
effet,
cet
abordage
avait mis en lumière les
problèmes
liés
à
la
compétence
pénale
et
à l'abordage
hauturier.
Jusque
là,
ceux-ci
étaient
méconnus
ou
mal
connus 2 •
Dès
lors,
les
règles
nationales de compétence
avaient
montré
leurs
limites
dans
la
recherche
des
solutions applicables aux nouvelles questions.
Supra Première partie, p. 26.
2
"La
preuve
en
est que la
plupart des
~tudes traitent
sous, la
rubriquè g~n~rale de 'La èomp~tence en matière
d'abordage', de la seule comp~tence civile". Gaveau CR.),
op. cit. p. 99. Quant au problème de l'abordage, il
n' ~tai t connu "En haute mer que comme un moyen de· combat".
Ibid. p. 9.

- 188 -
Les
prétentions
des parties avaient été si contradictoires
à
propos
de
la
compétence
civile
et
pénale
que
les
professionnels
des
milieux
maritimes les avaient estimées
particulièrement
dangereuses pour le commerce international
et
la
navigation.
C'est
pour
cela
qu'ils
avaient fait
pression
s u r I e
Comité
maritime international afin qu'il
accélère
le
processus
d'élaboration
des
conventions
de
compétence.
Et
puisqu'elles
avaient
été voulues par tous
les
milieux
professionnels
et
entièrement
élaborées par
eux,
elles
devraient
entrer
rapidement
en vigueur entre
tous les Etats maritimes.
Les
conventions
de
Bruxelles
de
1952
sur
la
compétence
civile
et
pénale,
sont
l'aboutissement de ce
processus 1.
Les
règles qui en sont issues ont pour fin de
se
substituer
a
l'application
des
règles
nationales de
compétence
qui
se
sont
révélées
inadaptées aux nouveaux
aspects
de
la compétence tels qu'ils ont été soulevés dans
l'affaire du "Lotus".
Cependant,
les règles nationales de compétence ont
survécu
au mouvement d'unification par voie conventionnelle
qui devait mettre un terme à leur application.
Si l'adoption des conventions de Bruxelles de 1952 sur la
compétence
civile et pénale parait tardive par rapport à la
date
de
l'abordage du "Lotus"(1926), c'est parce qu'il y a
eu
une
interruption
dans
l' activi té
du
Comi té mari time
international
à
cause
des hostilités de la Seconde Guerre
mondiale.

- 189 -
Le
fait que certains Etats maritimes n'aient pas ratifié ou
adhéré
aux
conventions
de Bruxelles de 1952,
les excluait
du
régime
conventionnel
pour
les
soumettre au régime de
droit
commun
caractérisé
par
l'application
des
règles
nationales de compétence.
Mais,
contrairement aux conventions qui ne tiennent
pas
compte de la nature des eaux pour être applicables,
les
conditions
d'application
des
règles
nationales
de
compétence
ne
sont
pas
les
mêmes
dans
les eaux terri-
toriales,
soumises
à
la souveraineté de l'Etat côtier,
et
dans
les
eaux
internationales
ne
relevant
d'aucune
souveraineté étatique.
Dès
lors,
les
règles
applicables
aux abordages
survenus
dans
les
eaux
territoriales
(Titre
1)
seront
différentes
de
celles
applicables
aux abordages survenus
dans les eaux internationales
(Titre 2).
TITRE 1
LES REGLES APPLICABLES AUX ABORDAGES
SURVENUS DANS LES EAUX TERRITORIALES
Les
eaux
territoriales
constituent
une "zone de
mer
adjacente" aux côtes de l'Etat.
Elles avaient déjà fait
l'objet
d'un
large consensus de la part des participants à
la
conférence de codification de La Haye en 1930
; ensuite,

- 190 -
elles
ont
été consacrées par la convention de Genève du 20
avril
1958,
et
confirmées
par celle, plus récente, du 10
décembre 1982 l
Leur
largeur
ini tiale . de
trois
milles
marins,
correspondant
à
la
portée du canon,
illustre parfaitement
les
nécessités
de
sécurité
nationale
gui ont présidé sa
naissance.
Aujourd"hui,
ces
eaux s'écoulent sur une distance
de
douze milles marins,
reconnue par le nouveau droit de la
mer,
sans
gue
l'on
puisse
dire
gu'elles
y
soient
définitivement
stabilisées 2 •
En
effet,
outre le fait gue
certains
Etats
ne
ratifieront
pas la convention de 1982,
d'autres
pourraient
être
contraints
de
conserver
une
étendue
inférieure
à douze milles pour des raisons d'ordre
géograph igue 3 •
Cette
zone,
pourtant
maritime,
est
considérée
comme
partie
intégrante du territoire de l'Etat côtier. Ce
dernier
y
jouit
donc
de la plénitude de la souveraineté.
Celle-ci
s'exerce
dans
l'ordre
législatif
et
juridictionne1 4

l
Cf. article 2 §1. in Dupuy (R.J.) et Vignes (D.). op. cit.
p. 227 j Thierry (H.), Combacau (J.) "et autres ••• op. cit.
pp. 360 à 369.
2
Cf. article 3 de la convention de 1982 qui précise que tout
Etat a "le droit de fixer la largeur de"sa mer territoriale
cette largeur ne dépasse pas douze milles marins, mesurés
à partir des lignes de base établies conformément à la con-
vention". Dupuy (R.J.) et Vignes (D.),
ibid. p. 232.
3
Ibid. pp. 232-233.
4
Ibid. p. 228.

- 191 -
Mais,
pour
des
considérations
relatives
a
la
navigation
internationale,
notamment
le
maintien
et
la
sauvegarde
de
celle-ci,
cette
souveraineté
devra
céder
devant le droi t de passage inoffensif l •
Ce
droit,
dont
bénéficie le navire étranger,
est
"une
liberté
de
passage
qui exprime le prolongement dans
les
eaux
territoriales
du
principe
de
la liberté de la
haute
mer, qui,
pour être effectif, suppose la faculté pour
tous
les navires d'accéder aux ports des Etats étrangers et
de pouvoir en ressortir pour regagner la mer libre" 2
Il
permet
ainsi
au
navire qui traverse les eaux
territoriales,
dans
un
sens
"vertical
d'entrée
ou
de
sortie",
ou
dans
un
sens
"latéral"
n'impliquant
pas
l'entrée
ou
la sortie des eaux intérieures 3 ,
d'échapper à
la
souveraineté
de
l'Etat
côtier pour ne relever que des
autorités de l'Etat dont il bat le pavillon.
Dès
lors,
se
pose en cas d'abordage,
le problème
relatif
à
la
détermination
des tribunaux compétents pour
connaître de l'action en responsabilité.
si
en
principe,
la
compétence
exclusive
des
tribunaux
de
l'Etat
côtier ne-fait aucun doute
(CH 1), en
pratique
il
arrive que l'Etat côtier partage l'exercice de
sa compétence avec un Etat étranger (CH 2).
l
Thierry (H. ) , Combacau (J. ) et autres ••• op. ci t. pp. 368-
369.
2
Dupuy (R.J.) et Vignes (D. ) , ibid p. 229.
3
Ibid. p. 228.
- - - - - - - - - - - - - - ._---

- 192 -
CH l
LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE PRINCIPE DES TRIBUNAUX
DE L'ETAT COTIER
D'un
point
de
vue
général,
la
compétence
des
tribunaux
de
l'Etat
côtier,
relativement
a des abordages
survenus
dans
ses eaux territoriales, ne fait pas de doute.
Elle
y
est
même
réputée
exclusive comme l'affirment les
législations nationales,
ainsi que le droit international 1 •
Mais,
la
situation d'un individu circulant sur le
territoire
terrestre
d'un Etat n'est pas la même que celle
d'un navire traversant sa mer territoriale 2
En
effet,
la
liberté de passage et l'immunité de
juridiction
dont
bénéficie
le
navire
dans
les
eaux
territoriales
étrangères
sont
subordonnées
au
caractère
inoffensif
de
ce
passage. Celui-ci s'apprécie en fonction
des exigences de "paix, bon ordre et sécuri té" 3
Or,
incontestablement,
l'abordage
trouble,
au
moins,
la tranquillité et le bon ordre du port.
Dans
ces
conditions,
le
passage
n'est
pas
inoffensif, mais plutôt offensif.
Cf. Convention de Genève du 20 avril 1958 et convention de
Montego-Bay du 10 d~cembre 1982, art~ 2 § 1.
2
Gaveau (R.).
thèse. op. cit. p. 162.
3
Cf. art 19 et 27 de la convention de 1982 in Dupuy (R.J.)
et
Vignes
(D.) op. cit. pp. 228-230
; cf aussi art. 14 § 4
de
la
convention
de
Genève
sur
la mer territoriale.
In
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres. op. cit • p. 368.

- 193 -
Dès
lors,
l'immunité
du
navire
disparaît
pour
faire
place
a
la souveraineté pleine et entière de l'Etat
côtier.
Celui-ci,
avec la compétence juridictionnelle dont
il
dispose
dans
ses
eaux
territoriales,
y
exerce
sa
compétence
civile
(Section
1)
et
sa
compétence
pénale
(Section 2).
SECTION l
LA COMPETENCE CIVILE
L'action
en
responsabilité
qui
naît
à la suite
d'un
abordage
dans
les
eaux
territoriales
est
de
la
compétence des tribunaux de l'Etat côtier et d'eux seuls.
Cette
compétence
n'a
pas
le
même
fondement
théorique dans tous les Etats
(§ 1).
Cependant,
dans
la
pratique
internationale
des
Etats

2),
les
conséquences
de
cette
divergence
n'apparaissent
qu'avec les problèmes de compétence liés aux
eaux territoriales étrangères.
§ l
Le fondement de la compétence civile
La
compétence
civile
a
un double fondement dans
les
eaux
territoriales
la souveraineté de l'Etat côtier
et la nationalité.
A.
La souveraineté de l'Etat côtier
"La
souveraineté,
c'est
la
summa
potestas,
la
suprématie
du
pouvoir
dire
de
l'Etat
qu'il
est
souverain,
c'est
dire
qU'il
n'a
pas
de
supérieur
hiérarchique" 1 ,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
Cf. Thierry (H.), Combacau (J.), et autres
op. cit.
p. 241.

- 194 -
de
son
territoire
c'est
dire
en
fait
qu'il
est
indépendant.
A
ce
titre,
l'Etat
dispose
d'un territoire sur
lequel
et
à raison duquel il exerce une autorité normative
ou
opérationnelle 1 •
Ainsi,
la mer territoriale, qui fait
partie
du
territoire
térrestre
de
l'Etat
côtier 2
est
nécessairement
comprise
dans
les
espaces
soumis
à
la
juridiction civile de celui-ci.
Dès
lors,
en
cas
d'abordage,
l'Etat
côtier ne
pourrait
être dessaisi de sa compétence que s ' i l y avait un
passage
qualifié
d'inoffensif.
"Le
'passage'
est défini
comme
le
fait
de
naviguer dans la mer territoriale,
soit
pour
la
traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni
faire
escale dans une rade ou une installation portuaire en
dehors
des
eaux
intérieures, soit pour se rendre dans les
eaux
intérieures
ou
les
quitter ou faire escale dans une
des
dites
rades
ou
installations
portuaires
ou
la
quitter" 3 •
1
CF. thierry (H.), Combacau (J), et autres ••• Ibid pp.
263-317 et s •••
2
Cf. les articles 14 à 20 de la convention de Genève de 1958
sur
la mer territoriale et reprise par les articles 17 à 32
de la convention de Montego-Bay de 1982. Ibid p. 368.
3
Ibid p. 368, Dupuy (R.J.) et Vignes (D.), op. cit. p. 753.

- 195 -
Il
doit
être
continu et rapide· ce n'est pas un droit de
séjour l
Son
caractère
inoffensif
par
lequel
un
navire
bénéficie
de
l'immunité
qui
lui
permet
d'échapper à la
compétence
de l'Etat côtier pour relever de celle de l'Etat
du
pavillon,
s'apprécie en fonction des exigences de "Paix,
bon ordre et sécuri té" de l'Etat côtier 2
C'est
donc
à
l'Etat
côtier
qu'il
revient
de
déterminer
le contenu de la notion de paix, de bon ordre et
de sécurité.
Dès
lors,
le
contenu de ces notions variera avec
la
diversité
des
ordres internes des Etats. Car,
"on sait
que
les
opinions
ne
sont
pas unanimes,
notamment sur le
point
de
savoir
s ' i l
faut se borner à des considérations
objectives
ou
s ' i l
faut
aussi
tenir
compte des aspects
subjectifs
touchant
aux
intentions
avec
lequel les
s'effectue le passage" 3
1
Il est interdit aux navires de s'arrêter et de séjourner
longtemps
dans
la
mer
territoriale
au
delà des besoins
techniques
de
la
navigation
;
par exemple l'arrêt et le
mouillage
dans
la
mesure où ils s'imposent par suite d'un
cas
de
force
majeure ou de détresse dans le but de porter
secours à des personnes ou à des navires en danger •••
Ibid.
2
Cf les articles 19 et 27 de la convention de Montego
Bay
de
1982 et l'article 14 § 4 de -la convention de Gen~ve
de
1958
sur
la
mer
territoriale. Ibid. Voir aussi Dupuy
(R.J.)
et
Vignes
(D.),
op. cit.pp. 228,
755 et s ••• "Le
passage
est
inoffensif
aussi longtemps qu'il ne porte pas
atteinte
à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat
côtier".
3
Dupuy (R.J.) et Vignes (D.),
ibid. p.
755.
- -
- - - - -
-- - -

- 196 -
La
convention
de
Genève
de 1958, déjà entrée en
vigueur,
indique
qu'il
appartient
à
l'Etat
côtier
de
déterminer
cas par cas,
les éléments susceptibles de porter
atteinte
a
la
paix,
au bon o~dre ou à la sécurité. Mais,
confier
cette tâche à l'Etat côtier,
c'est créer une source
de
diversité
dans l'appréciation des notions devant servir
à
qualifier
le passage.
En même temps,
c'est introduire un
élément
d'incertitude
dans l'octroi de l'immunité accordée
aux navires.
Pour
remédier
à cette situation,
la convention de
1982
dresse
une
liste
de
cas où "le passage d'un navire
étranger
est considéré comme portant atteinte à
la paix,
au
bon
ordre
ou
à
la
sécurité
de l'Etat côtier 1.
La même
liste
énumère
des activités considérées comme inoffensives
pendant le passage.
Toutes
les
difficultés
ne
sont
pas pour autant
résolues.
Car,
il
suffit
que l'Etat côtier veuille créer
des
difficultés
au
passage
pour
qu'il
utilise
comme
prétexte
des
violations
minimes
ou
techniques
qui
ne
portent
pas
réellement atteinte à la paix,
au bon ordre et
à la sécurité 2
1
Dupuy (R.J.) et Vignes (D.), ibid. p. 755.
2
ibid. pp. 756-757.

- 197 -
Dans
ces
conditions,
il
est
très
facile
de
justifier
l'abordage
comme
un
fait
qui
supprime
le
caractère
inoffensif
du
passage
pour
le
soumettre à la
compétence
de
l'Etat
côtier.
La convention de Montego-Bay
est
d'ailleurs
plus ouverte dans ce sens dans la mesure ou
elle
dispose
qu'une
activité
sans rapport direct avec le
passage
peut
être
considérée
comme portant atteinte à la
paix,
au bon ordre ou à la sécuri té 1 •
Mais,
si l'on reste dans le cadre de la convention
en
vigueur, celle de Genève de 1958,
pour que l'abordage ne
puisse
pas
supprimer
l'aspect
inoffensif
du passage, et
donc
l'immunité
qui
aurait
pu
être accordée aux navires
entrés
en
collision,
il
faudrait qu'il produise tous ses
effets
à
l'intérieur
de ces navires. Car,
"cette immunité
s'explique
uniquement
à
l'égard
des
faits
qui
restent
intérieurs
au
navire
elle ne concerne que des intérêts
absolument étrangers à l'Etat riverain" 2 •
Or,
manifestement,
l'abordage
n'est
pas compris
dans
ces
faits
intérieurs au navire
il produit tous ses
effets
en dehors du navire et peut même intéresser un autre
navire 3
Cf. Le point "1" de l'article 19 § 2 qui clôt la liste des
cas

le passage d'un navire étranger est considéré comme
offensif. Ibid. p.
757.
2
Gaveau (R.),
thèse, op. cit. p. 166.
3
Ibid.

- 198 -
Enfin
de
compte,
la
compétence civile de l'Etat
côtier,
après
un
abordage dans ses eaux territoriales , ne
fait
pas
de
doute.
Elle
est
admise par tous les droits
nationaux à la suite du droit international.
Cependant,
contrairement
au
droit international ,
certains
droits
nationaux,
dont
le
droit
français
principalement,
fondent
la
compétence
civile
sur
la
nationalité des parties.
B.
La nationalité des parties
"La
nationalité
est le lien légal qui
rattache un
Etat
à
un
être,
indépendamment
de
l'espace

i l est
momentanément
situé.
Elle
est
attribuée,
dans
des buts
voisins
mais
dans
des
conditions
différentes,
aux
personnes,
physiques et morales,
et à certains objets"l
Mais,
ce
rattachement
n'a
pas
la même finalité
dans
l'ordre interne et dans l'ordre international.
Dans le
premier,
i l
vise
à
sélectionner,
à distinguer les règles
applicables
aux
nationaux et aux étrangers car,
toutes les
règles
ne
sont
pas indistinctement applicables à tous les
individus
se trouvant sur un territoire.
Dans le second,
i l
vise
à
établir
dans le chef de l'Etat,
une compétence sur
la personne qui lui est rattachée Z •
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres ••• op. cit. p. 294.
z
Ibid. p. 295.

- 197 -
Dans
ces
conditions,
i l
est
très
facile
de
justifier
l'abordage
comme
un
fait
qui
supprime
le
caractère
inoffensif
du
passage
pour
le
soumettre à la
compétence
de
l'Etat
côtier.
La convention de Montego-Bay
est
d'ailleurs
plus ouverte dans ce sens dans la mesure ou
elle
dispose
qu'une
activité
sans rapport direct avec le
passage
peut
être
considérée
comme portant atteinte à la
paix,
au bon ordre ou a la sécurité 1.
Mais,
si l'on reste dans le cadre de la convention
en
vigueur,
celle de Genève de 1958,
pour que l'abordage ne
puisse
pas
supprimer
l'aspect
inoffensif
du passage,
et
donc
l'immunité
qui
aurait
pu
être accordée aux navires
entrés
en
collision,
i l
faudrait qu'il produise tous ses
effets
à
l'intérieur
de ces navires. Car,
"cette immunité
s'explique
uniquement
à
l'égard
des
faits
qui
restent
intérieurs
au
navire
elle ne concerne que des intérêts
absolument étrangers à l'Etat riverain" 2

Or,
manifestement,
l'abordage
n'est
pas compris
dans
ces
faits
intérieurs au navire
i l produit tous ses
effets
en dehors du navire et peut même intéresser un autre
nav ire 3
l
Cf. Le point "1" de l'article 19 § 2 qui clôt la liste des
cas

le passage d'un navire étranger est considéré comme
offensif. Ibid.
p.
757.
2
Gaveau (R.),
thèse. op. cit. p. 166.
3
Ibid.

- 198 -
Enfin
de
compte,
la
compétence civile de l'Etat
côtier,
après
un
abordage dans ses eaux territoriales,
ne
fait
pas
de
doute.
Elle
est
admise par tous les droits
nationaux à la suite du droit international.
Cependant,
contrairement
au
droit international,
certains
droits
nationaux,
dont
le
droit
français
principalement,
fondent
la
compétence
civile
sur
la
nationalité des parties.
B.
La nationalité des parties
"La
nationalité
est le lien légal qui rattache un
Etat
à
un
être,
indépendamment
de
l'espace

i l est
momentanément
situé.
Elle
est
attribuée,
dans
des buts
voisins
mais
dans
des
conditions
différentes,
aux
personnes, physiques et morales,
et à certains objets"l
.
Mais,
ce
rattachement
n'a
pas
la même finalité
dans
l'ordre interne et dans l'ordre international. Dans le
premier,
il
vise
à
sélectionner,
à distinguer les règles
applicables
aux
nationaux et aux étrangers car,
toutes les
règles
ne
sont
pas indistinctement applicables à tous les
individus
se trouvant sur un territoire. Dans le second,
il
vise
à
établir
dans le chef de l'Etat,
une compétence sur
la personne qui lui est rattachée 2 •
1
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres ••• op. cit. p. 294.
2
Ibid. p. 295.

- 199 -
C'est
sur
cette
notion
que
la
législation
française,
principalement,
fonde
la
compétence
de
ses
tribunaux
en
les déclarant seuls compétents pour connaître
de
tout
litige ou un de ses nationaux, à quelque titre que
ce
soit
est
engagé.
Et
pour cela,
elle s'appuie sur les
articles
14 et 15 du code civil français qu'elle interprète
à cette fin 1
Dès
lors,
les tribunaux français,
déjà compétents
pour
connaître
d'un
abordage
survenu
dans
les
eaux
territoriales
françaises,
étendent
le
champ
de
leur
compétence aux eaux territoriales étrangères.
En
effet,
en
cas
d'abordage
dans
les
eaux
territoriales
françaises,
les
tribunaux
français
sont
compétents
quelle
que
soit la nationalité du navire. S'il
s'agit
d'un
abordage
entre navires français,
la collision
est
réputée avoir eu lieu en territoire français.
Dès lors,
la
question
relevant
du
droit interne de l'Etat français
sera
soumise
aux
tribunaux
français.
C~tTe solution est
identique
pour
les
abordages entre navires étrangers dànc
les eaux territoriales françaises.
1
L'article 14 du code civil dispose que le tribunal fran-
çais
peut
se
déclarer
compétent lorsque le demandeur est
français,
tandis
que
l'article
15
déclare la même chose
lorsque
le
défendeur
est
français.
Ces
règles
seront
amplement
exam1nees
au chapitre suivant relatif aux cas de
partage de compétence. Supra p.
213 et s •••

- 200 -
Cela
apparaît
choquant
à
première
vue,
lorsqu'on sait,
qu'en
application du principe "nul ne peut être distrait de
ses
juges
naturels",
que l'on retrouve en droit civil sous
la
forme
de
l'adage
"actor
sequitur
forum
rei" ,
les
tribunaux
français
ne doivent pas connaître de litiges qui
ne
concernent
que des étrangers.
Ils ne doivent la justice
qu'aux nationaux
En
réalité,
le principe n'existe qu'à l'égard des
litiges
nes
a
l'étranger.
Et
comme
tout principe,
il a
connu
des exceptions,
notamment celle qui soumet l'étranger
se
trouvant
sur
le territoire français
aux lois de police
et
de sûreté,
ou,
celle créée par les exigences du commerce
et
qui
conduit
la
juridiction
française à connaître des
transactions
d'étrangers
.appelés
par
leur
negoce
en
2
France
Dès
lors,
l'abordage
qui a eu lieu dans les eaux
territoriales
françaises,
et qui résulte d'une infraction à
une
loi
ou
a
un
règlement,
est
de
la
compétence des
tribunaux français 3
Cette
compétence,
reconnue
par
le
droit
international,
est
admise
et
mise en oeuvre par tous les
Etats.
l
Thiébaut (L.), traité théorique et pratique de l'abordage
maritime, 1903, p. 333 ; Gaveau (R.), thèse op. cit. p. 181.
2
Thiébaut (L.), ibid. p. 333.
En vertu de l'article 3 du Code civil et de l'article 407
du
Code de commerce. Cf. Gaveau (R.), thèse, ibid. p. 181
Rodière (R.), Traité, op. cit. pp. 113 et s •••

- 201 -
Par
contre,
celle fondée sur les articles 14 et 15 du code
civil
qui
permet
aux
tribunaux français de connaître des
abordages
dans
les
eaux
territoriales
étrangères,
est
contraire
au droit international.
Cependant,
elle n'est pas
isolée dans la pratique des Etats.
§
2
La pratique des Etats
Malgré
la
diversité
des
droits
nationaux,
la
pratique
des
Etats
est uniforme quant à la reconnaissance
de
la compétence civile des tribunaux de l'Etat côtier dans
les eaux territoriales.
Elle
diffère
cependant
lorsqu'il
s'agit
de
la
reconnaissance
et de l'application de cette même compétence
dans les eaux territoriales d'un Etat étranger.
A.
Une pratique uniforme dans leurs eaux
territoriales
La
compétence
civile
des
tribunaux
de
l'Etat
côtier
pour
connaître
d'un abordage survenu dans ses eaux
territoriales
est
non
seulement
affirmée
par leur droit
national mais aussi confirmée par leur jurisprudence.
Les
droits
nationaux
se
répartissent
en
deux
groupes
fondant chacun la compétence civile des tribunaux à
partir
d'un
critère
différent.
Les
uns
fondent
la
compétence
de leurs tribunaux sur la souveraineté de l'Etat
côtier,
tandis
que
les
autres la fondent,
concurremment,
sur la nationalité des parties 1 •
1
Gaveau (R.), thèse. op. cit. pp. 164-180.

-
202 -
Dans
le
premier
groupe,
s'inscrivent
le
droit anglais,
allemand,
italien
et
américain l

Ce dernier reste cepen-
dant
spécifique
en
ce
qu'il
donne
au
juge
un pouvoir
discrétionnaire
dans
l ' accepta,t ion
ou
le
refus
de
sa
compétence 2
Mais,
d'un
point
de vue général,
ces Etats
affirment
dans
leur
législation leur droit de
juridiction
sur
les
navires
étrangers
se
trouvant
dans
leurs eaux
territoriales
en
raison
de
la
souveraineté
qu'ils
y
exercent
3
D'autres
droits
nationaux,
sans affirmer le même principe,
sont
néanmoins
compris dans ce premier groupe.
Ce sont les
droits
des
Etats
qui reconnaissent la compétence de leurs
tribunaux
sans tenir compte de la nationalité et du lieu de
collision
des
navires,
mais
du fait que ces derniers ont
été saisis 4
ou se sont réfugiés dans leurs ports 5

l
La grande-Bretagne depuis l'affaire du "Santa Teresa".
In :
R.G.D.I.P.
1909,
T.16
p.
377
j
les
Etats-Unis
depuis
l'abordage
en
1924,
entre le "David", vapeur panamien, et
le
"Gorba-Linda",
navire américain,
in American Journal of
Interna tional
Law, 28, 596, 601
j
et l'Allemagne "en rai son
de
l'idée
que
le
droit de juridiction de l'Etat riverain
dans
ses
eaux
territoriales
découle
de
la souveraineté
qu'il exerce sur ses eaux",
ibid. pp. 169-170.
2
Rodière (R.), Traité, op.
cit. p. 125
: Royal Mail
Steam
Packet
CO,
V.
Companhia
de navegaçao Lloyd Brase-
leiro, D.C. NY. 27 F.
2d. 1002
j
cour suprême, 11 avril 1932,
DOR, 26,
260 et la note.
3
Il faut néanmoins faire une place à part à la légis-
lation
allemande
~ans
laquelle
il
n'existe pas de texte
particulier
mais
des
principes
de
jurisprudence
qui
tiennent
compte du droit interne et du droit international.
Rodière (R.),
traité,
ibid. pp. 125-126.
4
Cf. code grec, art.
242, Litt. D., Rodière,
ibid.
p. 125.
5
Cf art. 243 al.
2 du code libanais,
j
art. 839 du
code
espagnol
art. 295 al. 1 du code tunisien.
Ibid. p.
125.

-
203 -
A
ces
droits,
s'opposent
ceux
qui
fondent,
concurremment
la
compétence
de
leurs
tribunaux
sur
la
,
nationalité
des parties. C'est le second groupe compose par
1
la
France
et
certaines
de
,ses
anciennes colonies qui
2
l'ont imitée
Dans
ces
Etats,
les
textes
et la jurisprudence
donnent
non
seulement
compétence
exclusive
à
leurs
tribunaux
à
l'égard
de
tout
abordage survenu dans leurs
eaux
territoriales 3
mais
aussi
à
l'égard
de
chaque
abordage
qui
concerne
des
Français
dans
les
eaux
territoriales étrangères.
Dès
lors,
ils
introduisent
dans la pratique des
Etats un point de divergence.
B.
Une pratique divergente dans les eaux
territoriales étrangères
La
pratique
française dans les eaux territoriales
étrangères
est
différente
de
celle
observée
dans
la
majorité des Etats.
1
Cf. art. 14 et 15 du Code civil.
2
Cf. code malgache. -art. 14.2.02., aL 2 et 3, Rodière (R.),
ibid.
p. 118.
3
Parce qu'en France, l'abordage survenu dans les eaux terri-
toriales
françaises
est
une
infraction
à l'article 3 du
code
civil
selon
lequel
les
lois
de
police
de sûreté
obligent
tous
ceux qui habitent le territoire
j
l'art. 407
du
code
de
commerce, modifié par l'art. premier du décret
n° 65 du 19 janvier 1968 y est aussi applicable.

- 204 -
En
effet,
contrairement aux autres,
les tribunaux
français,
en
interprétant
les
articles
14 et 15 du code
civil,
se
prétendent
seuls
compétents
à l'égard de tout
abordage
concernant un Français dans les eaux territoriales
d'un
autre
Etat l •
Qu'il
soit demandeur ou défendeur,
le
Français
impliqué
dans
une
action d'abordage peut saisir
les tribunaux français qui se déclarent seuls compétents.
Le
caractère
exclusif
de
cette compétence donne
aux
Français
un
privilège qui ne se justifie pas en droit
international.
En
effet,
affirmer
comme
le
font
les
tribunaux
français,
leur
compétence
exclusive
à l'égard
d'un
abordage
survenu
dans
les
eaux
territoriales
nationales
et
étrangères,
c'est contester aux autres Etats
la
souveraineté pleine et entière qu'ils reconnaissent à la
France 2 •
De
plus,
la
situation
des plaideurs étrangers
dépendra
étroitement
du tribunal saisi.
Si par exemple,
le
tribunal
saisi
a
la
suite
d'un
abordage
impliquant un
navire
français
ou
des
intérêts français est un tribunal
français,
i l
ne
sera
certainement
pas
fait
droit
a
l'exception
d'incompétence que pourrait soulever l'étranger
poursuivi,
alors
qu'un
tribunal
étranger,
saisi dans les
mêmes
conditions
et devant lequel on soulèverait une telle
exception pourrait se déclarer incompétent 3 •
l
Gaveau (R.), Thèse, op. cit. p. 281.
2
Ibid. p. 184.
3
Ibid. p. 182.

- 205 -
Hormis
cela,
on
peut
poser
la
question
de
l'opportunité
d'une
telle
compétence
et de son caractère
exclusif.
Est-il conforme aux intérêts des
justiciables et,
d'une
manière générale,
de la navigation internationale, de
laisser
l'appréciation
des
responsabilités
découlant
de
l'abordage
a
la
seule
compétence
de
tribunaux
aussi
éloignés
du
lieu de l'accident et qui ne sont certainement
pas
les
mieux
placés
pour
recueillir
promptement
et
efficacement
les
divers
éléments
d'information
reponse
du
droit
international
est
négative.
Elle
est
confirmée
par la pratique de la majorité des Etats.
Même si
les
tr ibunaux
de
cer tains,
parmi
ces Etats, se prétendent
compétents
a
l'égard
d'un
abordage survenu dans les eaux
territoriales
étrangères,
ils
n'agissent
pas
de la même
manière
que les tribunaux français car ils ne s'y déclarent
pas exclusivement compétents 2 •
l
Barandirian (A. De), "De la
compétence au
cas d'abordage
entre
navires
étrangers dans les eaux territoriales
d'un
Etat étranger". Clunet 1893, p. 496.
2
C'est
le
cas
des
tribunaux
belges devant
lesquels
des
étrangers pourraient
être assignés par un Belge
ou par un
étranger en cas d'abordge dans les eaux étrangères dès lors
que le bâtiment
contre lequel les poursuites sont exercées
se trouve dans les· eaux belges
au moment où la significa-
tion
a lieu; c'est
aussi le cas des
tribunaux
italiens
qui fondent leur
compétence
sur le fait
qu'un
navire se
réfugie
ou
effectue
sa
première
escale dans un
port
italien. Cf. Gaveau (R.), op.
cit. p. 183.
c
_
c
~
~

- 206 -
En
fait
l'attitude
des
tribunaux
français
se
justifie
par
l'influence
des
articles
14
et 15 du code
civil
qui
dominent
les
conflits
de
juridictions
en
.France l
En
commandant
aux
tribunaux de s'attacher à la
nationalité
des
parties
au
litige
pour
déterminer leur
compétence,
ils les conduisent à empiéter sur la compétence
des
autres.
En
cela,
ils agissent contrairement au droit
international
pour
lequel
la
compétence
territoriale
l'emporte
toujours
sur la compétence personnelle
dans les
relations qui peuvent les opposer.
C'est,
une
fois
de
plus,
ce
point
de vue qui
prévaut en ce qui concerne la compétence pénale.
SECTION 2
LA COMPETENCE PENALE
La
compétence
pénale de l'Etat côtier ne fait
pas
de
doute
lorsque
l'abordage
se
produit
dans
les
eaux
territoriales.
Mais,
cette fois,
la souveraineté de l'Etat côtier
ne
parvient
pas,
seule,
à justifier le fondement de cette
compétence

1).
Le
caractère
exclusif
de celle-ci est affirmé et
confirmé par la pratique des Etats

2).
Rodière (R.), Traité, op. cit. p. 118.
- - -
---_.- ~ ~ ~ ~ - - - - - ~

- 207 -
§
l
Le fondement de la compétence pénale
Si
d'une
manière
générale
on
peut
retenir
la
souveraineté
de
l'Etat
côtier
comme
fondement
de cette
compétence,
il
faut
surtout
préciser que c'est la nature
particulière
de
l'infraction
poursuivie
qui
la
fonde
précisémen t l,
A.
La souveraineté de l'Etat côtier
L'Etat
côtier dispose
dans ses eaux territoriales
d'une
compétence
juridictionnelle en matière pénale 2 •
Les
droits
de
souveraineté
qu'il
y
détient
l'autorisent
à
appliquer
cette
compétence
en
procédant
à
des
actes
d'instructions ou a l'arrestation de personnes.
Cependant,
la
question
se
pose
de
savoir
si
l'immunité
qui
est
normalement
accordée
aux
navires de
passage
dans
les
eaux
territoriales n'écarte pas,
en cas
d'abordage,
la compétence pénale de l'Etat côtier au profit
de
celle
de
l'Etat
du pavillon.
La réponse donnée par le
droit
international
est
négative.
Il
considère
que
l'abordage
met
fin au caractère inoffensif du passage dans
la
mesure où il porte atteinte à la paix,
au bon ordre et à
la sécuri té 3 •
Gaveau (R.), thèse, op. cit. pp. 185-186.
2
Cf. art. 19 et 20 de la convention de Genève de 1958 sur
la mer territoriale et art. 27 et 28 de la convention de
Montego Bay de 1982. In : Dupuy (R.J.) et Vignes (D.),
op. cit. p. 228 et Thierry (H.), Combacau (J.) et autres ••
op. cit. p. 325.
3
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres ••• ibid. p. 368.

- 208 -
Mais
l'argument
le
plus décisif est celui qui se
réfère
a
la
nature
particulière de l'infraction,
même si
l'on
considère
que
le
fait
de réglementer la navigation
dans les eaux territoriales est un acte de souveraineté.
B.
La nature particulière de l'infraction
En
principe,
lorsque
les navires sont de passage
dans
les
eaux
territoriales,
ils
ne
relèvent pas de la
compétence
de
l'Etat
côtier
mais
de
celle de l'Etat du
pavillon.
L'immunité
de
juridiction
dont
ils
jouissent
favorise
la
liberté
de
navigation
au
détriment
de
la
souveraineté.
Mais,
concernant
la
compétence pénale en matière
d'abordage
dans
les
eaux
territoriales,
cette règle est
inversée.
La
souveraineté reprend le pas sur l'immunité en
l
raison de la nature même de l'infraction poursuivie
En
effet,
sans
remettre
en
cause
le
droit de
passage
inoffensif,
le droit international autorise l'Etat
côtier
a
édicter
des
lois
et
des
règlements de police
auxquels sont soumis les navires de passage.
"Or,
l'abordage
n'est rien d'autre qu'une infraction à ces règlements"2 .
Dès
lors,
la
compétence
pénale revient à l'Etat
côtier
qui exerce la souveraineté dans cette zone.
Et cette
compétence,
il
l'exerce
seul,
en
principe,
à l'égard de
tout abordage qui se produit dans ses eaux territoriales.
l
Gaveau (R.),
thèse, op. cit. p. 185.
2
Gaveau (R.),
ibid. p. 186.

- 209 -
Cela
consiste pour lui à procéder à des actes d'instruction
ou
à
des
arrestations
à
bord des navires impliqués dans
l'abordage l
Tel
est
l'état
du
droit
international
qui par
ailleurs est confirmé par la pratique des Etats.
§
2 -
La pratique des Etats
les
droits
nationaux
reconnaissent
tous
la
compétence
pénale de l'Etat côtier lorsque les navires sont
en
séjour.
C'est
seulement
lorsqu'ils
sont
de
passage
qu'ils
se
répartissent
en
deux
groupes antagonistes. En
effet,
le
premier
groupe
est
constitué
d'Etats
qui
considèrent
dans leur droit interne que l'immunité accordée
au
navire
dans les eaux territoriales est un droit,
tandis
que
les
Etats
composant
le
second groupe lui dénient ce
droit pour n'en faire qu'une simple faveur.
A.
L'immunité des navires considérée comme
un droit
C'est
la
solution
retenue
par le droit interna-
tional 2
Il
considère
que "le passage vaut au navire une
immunité
à
l'égard
des
juridictions de l'Etat riverain,,3
et
que
l'immunité
du
navire de passage est une situation
juridique que l'Etat côtier a l'obligation de respecter 4
Dupuy (R.J.) et Vignes (D.), op. cit. p. 230.
2
Cf. art. 15 de la convention de Genève de 1958, repris par
l'article
17
de
la
convention de Montego Bay de 1982. In
Dupuy (R.J.) et Vignes (D.), op. cit. pp. 228-229.
3
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 197.
4
Ibid •
.~~~~-----
- - _ . _ - -
-

- 210 -
même
lorsqu'il
s'agit
de
navires
de
guerre.
Les seules
restrictions
sont
qu'ils
ne se livrent pas à une activité
qui
mette
fin au caractère inoffensif du passage 1
et pour
les
sous-marins,
qu'ils
naviguent
en surface et arborent
leur pavillon 2 •
La
cour
internationale de justice s'est prononcée
dans
ce
sens
depuis
1949
dans
l'affaire du "détroit de
Corfou"
3
en
indiquant
que
"les
navires
de
guerre
britanniques
pouvaient
s'en
prévaloir,
a
la
condition
cependant
de
ne
pas
se livrer eux mêmes au déminage dans
les
eaux
territoriales
albanaises
sous
peine
d'être
considérés
comme
pratiquant
une intervention prohibée par
le droi t
international" 4 •
Le
droit national de certains Etats 5
adopte cette
solution.
I l
reconnaît
la
compétence
des
tribunaux de
l'Etat
côtier pour connaître d'un abordage survenu dans ses
eaux
territoriales
du
fait
qu'il
constitue
un fait qui
écarte
l'immunité
en
raison
de ses effets extérieurs qui
sont attentatoires au moins à l'ordre public.
Par exemple
des manoeuvres militaires, emploi de la force
contre
l'Etat riverain, etc. Cf. art. 19 convention de 1982
in Dupuy CR.J.) et Vignes CD.), op. cit. p. 228.
2
Ibid. p. 229.
3
Arrêt du 9 avril 1949. C.I.J. REC. p. 4
4
In Dupuy CR.J.) et-Vignes CD.), ibid~ p. 229.
5
France,
Etats-Unis, Egypte, Suède. Norvège. Japon, Roumanie
... in Gaveau CR.). thèse. op. cit. pp. 197-198.

- 211 -
Et,
parce
que
le
droit
de
ces Etats considère
l'immunité
comme
un
droit,
leurs tribunaux exercent leur
compétence
chaque fois qu'un acte enfreint les principes du
passage inoffensif 1 •
La
solution
est
différente pour le second groupe
de
droits
nationaux
qui
ne voit dans l'immunité reconnue
aux navires
de passage qu'une faveur.
B.
L'immunité des navires considérée
comme une faveur
Certains
Etats
ignorent
dans leur droit national
l'existence du droit de passage inoffensif 2
Toutefois,
en ce qui concerne le délit d'abordage,
ces
droits
reconnaissent une certaine immunité en fonction
de leurs intérêts personnels.
Hormis
cela,
les
Etats
appartenant
a ce second
groupe
revendiquent
une
compétence de principe illimitée.
Mais,
ils
n'en
font usage que dans des situations dont la
diversité
ne
garantit
aucune
sécurité.
Alors
que
pour
,
certains
Etats
la
renonciation
a
l'exercice
de
la
compétence
est
subordonnée à un "intérêt spécial", ou à la
mise
en
cause
de
"l'intérêt
essentiel
de
l'Etat" pour
d'autres
il
suffit
que
"l'intérêt
d'une
bonne adminis-
tration le requiert" 3
1
Gaveau (R.). thèse, op. cit. p. 200.
2
C'est le cas de l'Allemagne, de l'Australie, de la Grande-
Bretagne et du Danemark. In Gaveau (R.), ibid. pp. 197 à
200.
Gaveau (R.), ibid. p. 200.

- 212 -
Dans
tous les cas,
qu'il s'agisse de la compétence
civile
ou
de
la
compétence
pénale
dans
les
eaux
territoriales,
les
conflits
latents qui pourraient naître
de
l'opposition
entre la souverpineté et la nationalité ou
entre
la
souveraineté
et l'immunité sont tranchées d'avance
par
le
droit
international.
Il
donne,
en
principe,
compétence
exclusive
aux
tribunaux
de l'Etat côtier pour
connaître
civilement
et pénalement de tout abordage qui se
produit dans ses eaux territoriales.
Cependant,
il
arrive
que cette compétence civile
et
pénale,
qui
relèvent
en
principe,
de la
juridiction
exclusive
des
tribunaux
de l'Etat côtier soit exercée par
des tribunaux d'un Etat étranger.

- 213 -
CH 2
UNE COMPETENCE PARTAGEE AVEC LES TRIBUNAUX
D'UN ETAT ETRANGER
L'état
côtier a,
en principe,
l'exclusivité de la
compétence
civile
et
pénale
a
l'égard
de tout abordage
survenu
dans ses eaux territoriales.
Elle est non seulement
revendiquée
par
tous
les Etats mais aussi reconnue par le
Droit International 1
Cependant,
i l
arrive que l'Etat côtier,
titulaire
incontestable
de ces compétences renonce à les exercer.
Les
justifications
invoquées,
bien
que
différentes dans leur
formulation,
s'articulent
autour de la notion d'intérêt de
l'Etat
côtier.
Celle-ci
est bien imprécise pour permettre
de
dégager
une
règle
fixe.
Elle
ouvre
la
voie
à une
pratique
étatique
incertaine
et
contradictoire
qui voit
l'Etat
côtier
statuer ou non en fonction de considérations
d'opportunité
2
Le seul cas dans lequel il n'hésite pas à
appliquer
sa
compétence
civile
et pénale, est celui dans
lequel
ou
l'un de ses navires ou l'un de ses nationaux est
impliqué.
La pratique dans ce cas est uniforme.
Mais,
quelle
que
soit
la
position prise par le
droit
interne
des
Etats,
l'Etat
côtier
est
toujours
compétent
pour
connaître
d'un
abordage
survenu dans ses
eaux
territoriales.
"Toute
renonciation
de
compétence
n'est q' une libre concession" 3
de sa part.
Cf. Chapitre précédent, supra p. 192 et s •••
2
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p.17S.
3
Ibid. p. 179.

- 214 -
Dès
lors,
la
question
reste posee de savoir,
en
cas
de
renonciation de compétence de la part des tribunaux
de
l'Etat
côtier, quels tribunaux seraient compétents pour
connaître d'un abordage survenu dans ses eaux territoriales.
De
nombreux
tribunaux
prétendent pouvoir exercer
la
compétence
civile,
concurremment,
avec les tribunaux de
l'Etat
côtier
pour connaître d'abordages survenus dans les
eaux territoriales de celui-ci
(Section 1).
Cela
est inconcevable dans le cas de la compétence
pénale
qui
ne
peut
être
appliquée
par
des
tribunaux
étrangers
que
lorsqu'elle
est
"courtoisement
concédée"
(Section 2).
SECTION l
LA COMPETENCE CIVILE
DES COMPETENCES
CONCURRENTES
Le
Droit
international reconnaît les dispositions
par
lesquelles
les
droits
nationaux
autorisent
les
tribunaux
a
connaître
d'un abordage survenu dans les eaux
territoriales
étrangères.
Dès
lors, de nombreux tribunaux
peuvent
prétendre
exercer
la
compétence
civile.
Pour
certains,
à titre "exclusif"

1) et pour d'autres à titre
subsidiaire (§ 2).
§
1 - A titre "exclusif"
Ce
type
de compétence concurrente ne concerne que
le
droit
français
qui déclare ses tribunaux exclusivement
compétents
dans
les
eaux
territoriales étrangères chaque
fois
qu'un navire français est impliqué dans un abordage ou
que des intérêts français y sont mêlés.

-
215 -
Dès
lors,
que
le navire français soit l'abordeur
ou
l'abordé,
le
caractère
d'exclusivité
attaché
à
la
compétence
des
tribunaux
français
implique
que
la com-
pétence
des
tribunaux
de
l'Etat
côtier
s'efface à leur
profit,
donc
au profit des tribunaux de l'Etat du pavillon
français.
A.
Le cas du navire français abordé
Ce
cas,
envisagé
dans l'étude des abordages dans
les
eaux
territoriales
françaises,
appelle la compétence
des
tribunaux français sur le double fondement des articles
3 et 14 § l
du code civil 1
L'interprétation
du
même
article
14,
mais
§
2
cette
fois,
conduit
les
tribunaux français à se déclarer
exclusivement
compétents
à
l'égard d'un abordage dans les
eaux
territoriales
de
l'Etat
dont
relève
le
navire
abordeur,
ou
dans
celles d'une tierce puissance, dès lors
qu'un navire français a été abordé 2
1
Cf supra CH l, Section 1 p.193,
et s •••
Il ne faut pas cependant exclure d'emblée la compétence
du
tribunal
du
domicile
du
défendeur
pour
lequel
le
demandeur
français peut opter. Voir Cholet (C.), thèse, op.
cit.
pp.
26 et 27 ; Gaveau (R.),
thèse, op. cit. pp. 176 à
183
; Rodière (R.)i traité, op. cit."pp. 119 et s •••
2
En principe, les tribunaux dont relève le navire
abordeur
sont
exclusivement compétents dans le premier cas
et
dans le second, ce sont les tribunaux de l'Etat dans les
eaux
duquel la collision a eu lieu. Cf CH l, op. cit. pp. 193
et s •••
-'-----==--------"--=~

- 216 -
Le
texte original de cette disposition enonce que:
"L'Etranger
même
non
résident
en France pourra être cité
devant
les
tribunaux
français,
pour l'exécution des obli-
gations
par lui contractées en France avec un Français
; il
pourra
être
traduit
devant
les tribunaux de France, pour
les
obligations par lui contractées en pays étranger envers
des
Français" 1.
Appliqué
aux
actions
intentées par des
Français
contre
des Etrangers auteurs d'abordages dont les
premiers
ont
souffert 2
,
les
tribunaux
écartent l'éven-
tualité
d'une
compétence
concurrente
en
ne
tenant
pas
compte
de
la
souplesse du contenu originaire de l'article
qui
semble pourtant n'être qu'une option eu égard notamment
aux expressions utilisées.
Dès
lors
le
Français
peut
assigner
devant
le
tribunal
de son propre domicile, écartant ainsi la règle de
compétence
initialement
édictée
par l'article 407 du code
de
commerce
mais reprise aujourd'hui par l'article premier
du
décret

65 du 19 janvier 1968 3 ,
qui complète la loi

545 DU 7 juillet 1967.
L'incompatibilité
de
cette solution avec le Droit
international
et
la
pratique
générale
des
Etats 4
ne
doivent
pas
conduire à remettre en cause l'existence et la
validité
de
la
règle de compétence de l'Etat du pavillon.
Celle-ci,
non
revêtue
du
caractère
d'exclusivité que le
1
Cf code civil, Le Clere (J.), thèse, op. cita p. 177.
2
Rodière (R.),traité, op. cita p.119.
3
Rodière (R.), traité, ibid, pp. 119-120.
4
Cf supra p. 26 "une pratique divergente dans les eaux
territoriales étrangères".

- 217 -
droit
français
lui
attribue dans une zone de souveraineté
étrangère,
tient une place importante en matière maritime 1

C'est
pourtant
revêtu
de
ce
caractère
que
l'article
15
du
code civil déclare les tribunaux français
compétents
relativement
aux
abordages
survenus
dans les
eaux
territoriales
étrangères
lorsque
le navire français
est l'abordeur.
B.
Le cas du navire français abordeur
Le
propriétaire
du navire défendeur à l'instance,
bénéficie
une nouvelle fois du privilège que lui accorde le
Droit
Français
d'être
cité
devant les tribunaux français
pour
les
obligations qu'il a contractées en pays étranger,
même avec un étranger.
L'article
15
du code civil qui ouvre cette possibilité dit
exactement
qu'
"un
Français pourra être traduit devant un
tribunal
de
France,
pour
des
obligations
par
lui con-
tractées en pays étranger, même avec un étranger"2
.
Cette
disposition interprétée et appliquée par les
tribunaux
en
matière
d'abordage,
revêt
un
caractère
d'exclusivité
qu'elle ne semble pas avoir à l'origine. Elle
est
même
appliquée
au
cas où le Français défendeur n'est
pas domicilié en France 3
1
Bonassies (P.),
"La loi
du Pavillon
et les conflits de
droit maritime". R.C.A.D. I., vol.
III, 1963, pp. 511 à 628.
2
Code civil, et Le Clere (J.), thèse, op. cit. p. 177.
3
Cf Bourges, 19 janvier 1899, D., 1902, 2.57, note BARTIN
(E.)
j
Paris 17 juin 1948, D., 1948,443 cités dans Rodière
(R.), Traité, op. cita p. 119.

- 218 -
Elle
pose
un
principe
qui
est
en contradiction avec la
logique
de
l'article
14
précédemment
étudié l

Celle-ci
voudrait
que
les
tribunaux
français
reconnaissent
la
compétence
des
tribunaux
étrangers
dans
cette
seconde
hypothèse.
Elle
permettrait ainsi d'éviter les conflits de
juridictions
et
les
difficultés
d'exécution
que
cette
disposition implique nécessairement.
On
a
vu
par
exemple lors de l'abordage du navire italien
"Sud
América"
par le steamer français
"La France",
dans le
port
de
la
Luz
aux îles Canaries,
la compagnie italienne
saisir
à
la
fois
les juridictions française,
italienne et
espagnole,
respectivement
comme
tribunal
du
domicile du
défendeur,
tribunal
du
domicile
du
demandeur
et
comme
tribunal
du
lieu
de l'abordage; elle fut déboutée de son
action
par
le tribunal de commerce de Marseille et la Cour
d'Aix,
et
obtint
au
contraire
de la Cour de Turin et de
l'Audience
des
Canaries
deux
arrêts
définitifs
de
condamnation qu'elle ne put exécuter en France 2
RIPERT
résume
cet
aspect
du
droit français par
les
observations suivantes
"Le système français est assez
incohérent:
partant
d'un
principe absolu
d'incompétence,
il
arrive
à reconnaître
la
compétence
de la juridiction
française,
premièrement,
si
un
des
navires
intéressés
est
français,
deuxièmement,
si l'abordage a lieu dans les
eaux
territoriales
françaises,
bien
qu'aucun
intéressé
ne
soit
français.
Cette
double
règle
de compétence
l
Cf. Supra p.
215 et s •••
2
Cf. Cholet <C.),
thèse, op. cit. p. 29.
~-

-
219 -
est
assez
peu
rationnelle.
puisque les tribunaux français
se
déclarent compétents pour statuer sur l'abordage survenu
dans
les
eaux
territoriales
françaises
entre
navires
étrangers,
ils
devraient,
logiquement,
se
déclarer
in-
compétents
lorsque
l'abordage
a
lieu entre navires fran-
çais,
dans
les
eaux
territoriales
étrangères.
La règle
adoptée es t
de nature à créer des conf lits de compétence" 1 •
Pour
éviter
ces
conflits
de
compétence,
i l est
indispensable
que
toute autre règle que celle qui attribue
compétence
aux tribunaux de l'Etat côtier ne soit appliquée
dans
les
eaux
territoriales
étrangères
qu'à
titre sub-
sidiaire.
§
2 -
A titre subsidiaire
L'incompétence
des
tribunaux
d'un Etat autre que
l'Etat
côtier
dans
ses
eaux
territoriales
n'a
pas
un
caractère
absolu 2 •
Les tribunaux de l'Etat côtier dont la
compétence
est
certaine et,
en principe exclusive,
peuvent
renoncer
à l'exercer ou simplement ne pas être en mesure de
le faire 3
Dès
lors,
la
compétence
des tribunaux d'un Etat
autre
que
l'Etat
côtier
se
justifie.
Il peut s'agir du
tribunal
national
du
défendeur,
du
tribunal
du port de
refuge,
de
relâche
ou
de
première
escale,
et enfin du
tribunal du port de saisie.
l
Servat (J.),
thèse, op. cit. p. 128.
2
Gaveau (R.),
thèse, op. cit. p. 179.
3
Notamment lorsqu'un navire se réfugie dans le port d'un Etat
après un abordage dans les eaux territoriales d'un autre
Etat.

- 220 -
A.
La compétence du Tribunal
.~~~-::""'::""'::"':::'~~~'::"''''':':~~~~~N~a~t~i~o~n~a~I!:.-~d~u~d:!e~'É.f!:e:.!n~d~e~u~r
C'est
une
règle
générale
et universellement ad-
mise l

Elle
a
son
origine
dans
l'adage
latin
"Actor
sequitur
forum
rei"
signifiant
que
"le
demandeur
doit
porter son action devant le t
'b
rl unal du défendeur" 2
Le
droit
français
a
consacré
ce
principe
en
affirmant
qu'
"en
matière
personnelle,
le défendeur sera
assigné
devant
le
tribunal de son domicile
; s ' i l n'a pas
de domicile,
devant le trl'bunal de sa
'
residence" 3

Appliquée
en
matière
d'abordage,
cette
règle
permet
au demandeur quel qu'il soit et à quelque pays qu'il
appartienne
de
porter
son
action
devant
les
tribunaux
nature
des
eaux
La
abordeur.
navire
du
nationaux
n'importe pas.
Dès lors
territoriales
ou
internationales,
que
l'abordage
se
produit
dans les eaux territoriales du
dans
celles
du
navire
abordé
ou dans
navire
abordeur,
les
tribunaux
du navire
celles
d'une
tierce
puissance,
abordeur sont toujours compétemment saisis 4 •
ils ne sont pas les seuls à l'être. D'autres
Mais,
refuge,
de
tribunaux
tels
que
le
tribunal
du
port
de
relâche ou de première escale peuvent être également saisis.
Vincent (J.) et Guinchard (S.), op. cit.
p. 250 et s .. ·
2
Ibid.
Cf Anc ien
art.
59 du code
de procédure ci vi le.
Le nouveau
code,
dans son article 42 substitue à la notion de domicile
celle
de
lieu
ou
demeure
le
défendeur
parce
qu'elle
s'adapte
mieux
aux
réalités
de
la
vie
quotidienne des
plaideurs.
Ibid. p.
251.
Cholet (C.),
thèse, op. cit. p. 21.
4

-
221 -
B.
La compétence du Tribunal du port de refuge,
de relâche ou de première escale
Le
droit
national
de certains Etats l
prévoit la
compétence
du
tribunal
du port, de refuge.
Le fait pour un
navire
de se réfugier dans le port d'un autre Etat après un
abordage
dans
les
eaux territoriales,
fonde la compétence
du tribunal du port de refuge 2
En
droit
français,
ce tribunal est "celui du port
dans
lequel,
en
premier lieu,
soit l'un, soit l'autre des
deux
navires
s'est
réfugié" 3
"Peu
importe que ce soit
l'auteur
ou
la
victime.
Le
législateur
a
pensé que ce
serait
dans
ce
premier
port
de
refuge que serait faite
l'enquête
sur
l'abordage
et
que,
par conséquent,
i l n'y
aurait
aucun
inconvénient
à
ce
que
l'on
saisisse
ce
tribunal de l'action en réparation au fond" 4 •
s ' i l
est
vrai
que
le tribunal du port de refuge
est
objectivement
bien
placé
pour
apprécier
les
cir-
constances
de
l'abordage,
il est tout de même dangereux de
laisser
le capitaine du navire abordé saisir le tribunal de
sa
convenance,
le
tribunal
de
tel Etat qui lui plaît en
faisant relâche dans tel ou tel port de son choix 5 •
L'Italie et la France notamment (art. 1er du décret n° 65
du 19 janvier 1968)~
2
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 183, cf. L'abordage de
l'oncle
Joseph
par
l'ortigia
et
d'autres
décisions
de
tribunaux
en
faveur
de
la
compétence du premier port de
relâche,
in Cholet (C.), thèse, op. cit. pp.
71 et s •••
3
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), op. cit. p. 551.
4
Ibid. pp. 551-552.
5
Cholet (C.), thèse, op. cit. p.
72.
- - - - - - - - -- - - --- - -

- 222 -
Et
cela
d'autant
qu'il
dispose
de moyens de défense non
négligeables
que
sont
la
relâche
intempestive
ou
la
difficulté pour accéder à un port i

Mais,
pas plus ce syst~~e que celui du tribunal du
domicile
du
défendeur
n'ont
l'efficacité
pratique
du
syst~me
qui
donne
compétence
au
tribunal
du port de la
saisie.
C.
La compétence du tribunal du port
de la saisie
Ce
syst~me
permet "à la victime d'un abordage, de
faire
saisir,
partout où i l se trouve,
le navire qui lui a
causé
préjudice,
et de porter son action devant
le tribunal
" "
. "
2
dans le ressort duquel la saisie a ete prat1.quee"
.
Mais,
la Loi française qui l'institue,
autorise la
compétence
du
tribunal
du
port où l'un des navires a été
saisi
en
premier
lieu 3
Peu
importe
qu'il s'agisse du
navire
abordeur ou du navire abordé. D~s lors, sont accrues
les
possibilités
pour
la
victime
de trouver un peu plus
rapidement un tribunal compétent pour le dédommager.
Cette
compétence
au fond attribuée au tribunal du
lieu
de
la saisie n'a pas échappé aux critiques malgré son
caract~re
séduisant
"La
saisie
conservatoire
est, en
effet,
une
mesure
arbitraire qu'on obtient sans débat, et
qui
n'est susceptible
d'aucune
voie de recours: c'est un
l
Cholet (C.), thèse, ibid. p. 70.
2
Ibid. p. 73.
3
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.), Précis Dalloz, op.
cit.
p. 552.

- 223 -
acte
de
précaution et d'urgence, qui est sans effet sur le
fond
du
litige.
La
compétence
des juridictions, tant au
point
de
vue
de
l'objet que des personnes,
résulte de la
nature
des
faits
et
de
la
situation
des
parties,
et
celles-ci
ne
peuvent
pas
la
créer
après
coup, par des
moyens de procédure" 1 •
L'analyse
est
irréfutable
d'un
point
de
vue
strictement
juridique.
Il
faut
cependant
observer qu'en
matière
d'abordage,
les problèmes qui se posent ne sont pas
toujours
de pur droit. Certains auteurs prétendent même que
ce
type
de
problème
ne s'y rencontre guère 2

Sans aller
jusqu'à
cette
extrémité,
on
peut
soutenir
qu'en
cette
matière
des
questions
de
droit
pur
coexistent avec des
questions
de
fait ou d'opportunité. Cela explique pourquoi
une
compétence
aussi
importante
que la compétence pénale
des
tribunaux
de l'Etat côtier est parfois concédée à ceux
d'un Etat étranger.
1
Cholet (C.), thèse, ibid. p. 74 ; voir aussi Vialard (A •• ),
article d~j~cit€.
2
Le Clere (J.), thèse op. ci t. p. 7.

- 224 -
SECTION 2
LA COMPETENCE PENALE
UNE COMPETENCE
CONCEDEE
L'exclusivité
de
la
compétence
pénale
des tri-
bunaux
de
l'Etat
côtier
est.
incontestable
s'agissant
d'abordages survenus dans les eaux territoriales 1
Cependant
ces
tribunaux peuvent se voir dessaisis
de
cette
compétence
lorsque
l'Etat
côtier
renonce
à
connaître
d'un délit qui l'engendre.
Dès lors i l la concède
de
manière
"bénévole" 2
à un Etat étranger (§ 1). Mais,
le
plus souvent,
il procède par voie conventionnelle (§ 2).
§
l
-
De manière "bénévole"
L'Etat
côtier
qui
dispose
incontestablement
de
l'exclusivité
de
la
compétence
pénale
dans
ses
eaux
territoriales
la
cède
parfois
aux
tribunaux
d'un autre
Etat.
Mais,
cette concession n'est faite sous la contrainte
d'aucune
disposition internationale.
Au contraire,
le Droit
international
reconnaît
à l'Etat côtier l'exclusivité dans
l'exercice
de cette compétence.
Les seules dispositions qui
auraient
pu
empêcher
l'application
de
cette
compétence
exclusive
de
l'Etat
côtier,
au
profit
de la compétence
concurrente
de l'Etat du pavillon,
sont celles relatives au
passage inoffensif 3 •
1
Supra, CH l, p. 192.
2
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 188.
3
Cf. art 15 conventions de 1958, repris par art. 17 de la
convention
de 1982, ainsi que les art. 18 § 2 et art. 19 de
la convention de 1982.

- 225 -
Mais,
l'examen
de
ce
principe
en relation avec
l'abordage
a
montré
que
ce
dernier
faisait
perdre
au
passage
son caractère inoffensif pour le rendre offensif l

Par
conséquent,
les
tribunaux de l'Etat côtier conservent
leur
compétence
pénale même si l'abordage qui l'engendre a
lieu
entre
navires
de passage dans les eaux territoriales
de
celui-ci. Toute
concession
de leur part est absolument
bénévole 2
Les
arguments
que
les
Etats
avancent pour jus-
tifier
ces
concessions se ramènent à des considérations de
fait
ou d'opportunité,
mais
jamais de droit 3 •
Il s'agit de
voir
et
d'apprécier la situation en raison des intérêts de
l'Etat
côtier.
Ceu~-ci seront mis en cause toutes les fois
qu'un
navire
national ou les intérêts d'un national seront
impliqués
dans l'abordage en question. Dès lors,
les cas de
concession
ne
pourraient
concerner
que
des
abordages
survenus
dans
les
eaux
territoriales
entre
navires
étrangers,
ne
mettant
en
cause
aucun
intérêt de l'Etat
côtier.
En
fait,
les
considérations
de
droit
n'inter-
viennent
que
dans
le cadre des limitations apportées à la
compétence pénale par voie conventionnelle.
l
Cf. Gaveau (R.), ibid. pp. 185 et s •••
; Ferron (O. De),
"Le
Droit
international de la mer. T.lo Droz, Genève 1958,
p.
57
Thierry (H.) et Combacau (J.) et autres, op. cit.
pp. 368 et 369.
2
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 188.
3
Cf. supra § 2, "La pratique des Etats", pp. 33, n° B p. 36
et s •••

- 226 -
§
2 -
Par voie conventionnelle
Le
droit
de procéder à des mesures d'instruction,
à
des
perquisitions
et même à des arrestations à bord des
navires
étrangers
est
l'une
des
composantes
de la com-
pétence
de
l'Etat
côtier. Ce droit qui est la conséquence
de la souveraineté est théoriquement illimité 1 •
S'il
est
certain
pour
le
navire
en séjour,
i l
résulte
de
quatre
conditions restrictives imposées par le
,
Droit
international
a
l'exercice de la juridiction pénale
de
l'Etat
côtier à l'égard d'un navire en passage dans les
eaux
territoriales 2
Lorsqu'elles
sont
remplies,
elles
autorisent
l'Etat
côtier
a
procéder
a
des actes d'ins-
truction
ou
à
des
arrestations
a
bord
des
navires en
passage ;l •
l
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 188.
2
Cf.
les articles 19 al. l
de la convention de Genève de
1958,
art
27
§ l
de la convention de Montego Bay de 1982.
in
Mudhafar (H.), thèse, op. cit. p. 68, Dupuy (R.J.) et
Vignes (D.), op. cit. p.
230.
3
"1. si les conséquences de l'infraction s'étendent à l'Etat
côtier ;
2. si l'infraction est de nature à troubler la paix du pays
ou l'ordre dans la mer territoriale;
3. si l'assistance"des autorités locales a ete demandée par
le capitaine du navire ou
par un agent
diplomatique ou
consulaire de l'Etat du pavillon;
4.
si ces mesures sont nécessaires
pour
la
répression du
trafic
illicite
des
stupéfiants". In
Dupuy (R.J.) et
Vignes (D.), Ibid p. 230.

- 227 -
L'Etat
côtier
bénéficie
aussi
d'un
droit
de
poursuite
continue,
dénommé
"hot
pursuit"
qui
lui permet de pour-
suivre
et
de
capturer
en
haute
mer,
un navire étranger
s'enfuyant
de
ses
eaux
territoriales
vers
la
zone in-
ternationale l •
Pourtant,
ce
droit théoriquement illimité connaît
en
pratique des limitations conventionnelles.
Elles sont le
résultat
de traités bilatéraux qui
"ont fréquemment convenu
que
des
autorités
de
l'Etat
dont
le
navire
en
eaux
(territoriales)
bat le pavillon seraient adjointes à celles
de
l'Etat
riverain
'dans leur droit de police judiciaire'
pour
toutes
les manifestations qu'il peut comporter à bord
.
.
,
,
2
des naVlres prlves etrangers"
.
C'est
donc
avec
l'assistance du consul de l'Etat
dont
relève
le
navire
visé
par
les
mesures
que
les
autorités
judiciaires
de l'Etat côtier procèdent à la mise
en
oeuvre
des
opérations
relatives
à la visite et à une
arrestation
éventuelle.
Ils partagent ainsi leur compétence
pénale avec un Etat étranger.
Mais,
la question qui reste généralement posée est
.~elle
qui tient à la durée de ces opérations.
L'Etat côtier
peut-il
prolonger
l'escale
aussi longtemps qu'il souhaite
prolonger l'instruction? 3
l
Dupuy (R.J.) et Vignes (D.), ibid.
2
Gaveau (R.), thèse op. cit. p. 188
Mudhafar (H.), thèse
op. ci t. p. 68.
3
Gaveau (R.), ibid. p. 191.

- 228 -
Dans
cette
mesure là,
rien ne
s'y oppose. Car, en
dehors
des
conventions,
aucune disposition internationale
n'apporte
de
limitation
a
la compétence pénale de l'Etat
côtier.
Le
Droit international n'intervient que de manière
tout
a
fait générale pour rappeler à l'Etat côtier que son
devoir
est
de
ne
pas
entraver
la
navigation
mais
au
contraire de la faciliter l

Dès
lors,
apparaît
en filigrane un conflit entre
l'intérêt
de l'Etat côtier qui réside dans l'application de
sa
compétence
pénale
et
celui
de la navigation qui doit
être
entravée
le moins possible 2 •
Sa solution implique le
respect
de
la
part
de
l'Etat
côtier
des normes inter-
nationales
qui
l'autorisent à appliquer sa compétence tout
en s'efforçant d'entraver la navigation le moins possible.
En
fin
de
compte,
on constate que la compétence
civile
et
pénale
des
tribunaux
de l'Etat côtier est non
seulement
incontestable,
mais
aussi primordiale à l'égard
des
abordages
survenus
dans des eaux territoriales. C'est
la
conséquence
de
la souveraineté que celui-ci exerce sur
ces
eaux.
La nature juridique de celles-ci a influé
sur
les
règles
de compétence qui y sont applicables en matière
d'abordage.
C'est
la
raison
de
la
primauté et de l'ex-
clusivité,
de
principe,
de la compétence des tribunaux de
l'Etat côtier.
Cf. art. 26
de la convention
de Montego Bay de 1982 qui
reprend la règle coutumière. Dupuy (R.J.) et Vignes (D.),
op. ci t. p. 230.
2
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 192.
~~~~-----------
- - - - - -

- 229 -
Mais
alors se pose dans le même temps la question,
objet
de
notre
dernier titre, de l'application des règles
nationales
de
compétence
aux abordages survenant dans les
eaux
internationales
(haute
mer)
qui,
elles,
ne
sont
soumises
à
la
souveraineté
d'aucun
Etat,
donc a aucune
répartition territoriale des compétences.

- 230 -
1
TITRE 2
LES REGLES APPLICABLES AUX ABORDAGES SURVENUS
DANS LES EAUX INTERNATIONALES
Les
eaux
internationales
sont celles de la haute
mer.
Celle-ci
est
définie comme "Toutes les parties de la
mer
qui
ne
sont
pas
englobées
juridiquement dans celles
soumises
à
la
souveraineté
de
l'Etat
riverain
ou
à
l'exercice
par
lui
de
droits
souverains
à
finalités
économiques" 1
Cette
définition
cerne
la
notion
de
manière
négative
telle qu'elle avait été envisagée par la doctrine,
suivie
par
la
convention
de
Genève de 1958 sur la haute
mer,
et
telle
qu'elle a évolué en 1982 dans la convention
de Montego-Bay.
En
effet,
dès
1929,
GIDEL
soutenait déjà qu'il
était
impossible
de
définir la haute mer sans l'opposer à
la
mer
territoriale.
Dès
lors,
pour lui,
"Elle comprend
tous
les
espaces
maritimes
qui se trouvent au-delà de la
limi te vers le large des eaux terri tor iales" 2 •
La
convention
de
Genève de 1958 sur la haute mer
fait
sienne
cette
acception
et
déclare dans son article
premier
qu'on entend par haute mer toutes les parties de la
mer
n'appartenant
pas
à
la
mer territoriale ou aux eaux
intérieures d'un Etat" 3 •
1
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres ••• op. cit. p. 397.
2
In
thèse Gaveau (R.), op. cit. p. 34.
3
In : Thierry (H.) et Combacau (J.) et autres, ibid. p. 397.
-
_._---_.-
~ ~ ~ ~ ~ - - - - - -

- 231 -
Cette
acception
est
celle
qui
est
applicable
en droit
conventionnel
puisque
la
convention de 1958 est entrée en
vigueur depuis le 30 septembre 1962.
S'agissant
de
la
convention
de
Montego-Bay de
1982,
elle
appréhende
la
notion
en
réduisant,
d'une
certaine
façon,
le
champ
d'application
du
régime de la
haute
mer
au profit de l'Etat côtier auquel elle reconnaît
une
zone de droits souverains à finalité économique.
Ainsi,
elle
déclare
dans
son article 86 que
"Les dispositions de
la
présente
partie
(la septième)
sont applicables à toutes
les
parties
de
la
mer
qui n'appartiennent pas à la zone
économique
exclusive,
à
la
mer
territoriale ou aux eaux
intérieures
d'un
Etat,
ni
aux
eaux archipélagiques d'un
Etat archipel"l
Cette
convention
n'est pas encore entrée en vigueur.
Seule
la
partie
concernant
la zone économique exclusive connaît
une application coutumière 2
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres ••• ibid. p. 397.
2
Les 21 articles de"la Ve partie de l~ convention sont
consacrés
à
la
zone
économique
exclusive (cf. art. 55 à
75).
Concernant
la
France,
cf. Loi du 16 juillet 1976 et
les
décrets
d'application intervenus en 1977. in : Thierry
(H.),
Combacau
(J.),
ibid. p. 389. Lacharrière (G. de) "La
zone
économique
exclusive
française
de
200
milles".
A.F.D.r., 1976, p. 641 et s ••

- 232 -
Ainsi
définie,
la
haute
mer
se
situe
dans un
espace
maritime
qui
n'est
soumis
a
aucune
domination
territoriale.
Elle
échappe
à toute souveraineté étatique.
Elle
est
libre.
Et c'est cette absence de souveraineté qui
a
servi,
jusqu'au
XXe
siècle,
de fondement
juridique au
principe de la liberté 1.
Les
formules
justificatives utilisées par les auteurs à des
epoques
différentes
varient
selon
la
forme
mais
se
rejoignent
dans
le
fond.
Ainsi,
entre Grotius qui a écrit
dans
Mare
Liberum "Les choses dont on ne peut s'emparer ne
peuvent
devenir
la propriété de personne"2
, ou "sa nature
physique
interdit
toute
appropriation
effective
et
durable" 3
et
Fauchille
qui
affirme que "La possibilité
d'exercer
le
pouvoir
d'une
manière
effective
constitue
certainement
une
condition indispensable à l'établissement
de
droits
souverains
sur
un
espace
quelconque"4
il
n'existe
aucune
différence
dans le fondement
juridique du
principe de la liberté.
Le
fondement
paraît
aujourd'hui dépassé avec les
progrès
énormes de la technologie 5.
Actuellement, certains
Etats
disposent
de
moyens
techniques
et militaires pour
assurer une domination effective et durable sur la mer.
1
Dupuy (R.J.) et Vignes (D. ) , op. cit. p. 342.
2
Ibid.
3
in Gaveau (R.) , thèse, op. e i t. p. 35.
4
in Dupuy (R.J.) et Vignes (D. ) , ibid. p. 342.
5
Ibid.

- 233 -
Pour
cette
raison,
certains
auteurs
estiment qu'il faut
désormais
se
placer
sur
le
terrain
social
et non plus
juridique
pour
justifier
le
principe de la liberté de la
haute
mer
La mer,
chose commune, doit être ouverte à la
libre
utilisation
de tous afin que soient assurés les deux
impératifs
que
sont
la communication et le commerce entre
Nations 2
Quant
à Gidel, il considère que "L'hypothèse de la
liberté
de
la
haute
mer
est en relation nécessaire avec
cette
autre
hypothèse
admise
de
tout temps par le droit
international
que
les
Etats
doivent
pouvoir communiquer
librement
les
uns
avec les autres dans la mesure où cette
liberté
des
communications
est
compatible
avec
leur
indépendance" 3
Ces
deux
approches
dans le fondement du principe
de
la
liberté
se
retrouvent
dans la recherche du statut
juridique,
de
la
nature
propre de la haute mer.
Est-elle
"Res
Nullius",
c'est
à dire un espace sur lequel nul Etat
ne
peut
imposer
sa
compétence
territoriale
ou
"Res
Communis"
c'est à dire l'objet de la souveraineté commune
de tous les Etats 4 ?
Ibid. pp. 342, 343. Parmi ces auteurs, quelques "devanciers
de
Grotius
qui
avaient
déjà
eu
recours
au droit de la
nature pour justifier le principe de la liberté".
2
Ibid. p. 343
3
in Dupuy (R.J.) et Vignes (D.), op. cit. p. 343.
4
Ibid.
pp. 352-353.

- 234 -
La
réponse la plus proche de la réalité consiste à
dire
qu'après
avoir été fondamentalement
"Res Nullius",
le
statut
de
la
haute
mer
devient progressivement,
surtout
depuis
l'adoption
de
la
convention
de
1982,
un
"Res
Communis" .
Mais
la
haute
mer
reste soumise au droit. Cette
vérité
est
exprimée
de
différentes
manières
par
les
auteurs
"Libre
de
toute
souveraineté
juridique"
"L'absence
de
souveraineté
en
haute
mer
n'équivaut
nullement
à une absence d'autorité dans cette zone,,2
" Si
la
haute
mer
ne
fait
l'objet d'aucun droit direct de la
part
d'aucun
Etat,
cela ne signifie pas qu'elle constitue
un espace échappant au droi t" 3
Cette
soumission
de
la haute mer au droit a pour
but
d'éviter
que
l'anarchie
ne
s'y installe et y règne.
Elle se manifeste dans le règlement de son usage.
Comment
alors
concilier
les
deux impératifs que
sont
la
soumission de la haute mer au droit et le principe
de liberté qui la met à la disposition de tous les Etats?
l
Fauchi lIe cité in Dupuy (R.J.) et Vignes (D. ) , op. cit.
p.
353
;
cf
aussi
Meurer ci té in Gaveau (R. ) , thèse op.
cit. pp. 35-36.
2
Dupuy (R.J.) et Vignes (D. ) , ibid. p. 353.
3
Gidel, in Dupuy (R.J.) et Vignes (D. ) , ibid'.

- 235 -
Concernant
la
navigation,
la
solution
la
plus
pratique
et
la
plus
raisonnable
semble
être,
"à défaut
d'autorité
internationale
disposant
de
compétences
en
matière
de
réglementation
et
pe
police en haute mer,
la
soumission
de
chaque
navire
à
l'ordre
juridique
d'un
Etat" l
;
cela
d'autant
que
"l'Etat
du
pavillon
a
par
ailleurs
l'obligation
de
faire
respecter par ses navires
l'exercice
des
libertés
de
la
haute
mer par les autres
Etats"
2
Ce
statut de la haute mer a fortement influencé la
nature
des
règles
qui
y
sont
applicables.
En effet,
la
conséquence
majeure
du principe de liberté est d'ouvrir la
haute
mer à l'application de la compétence juridictionnelle
de tous les Etats.
C'est
ce
qui
explique
la
diversité
des règles
applicables
en
matière
d'abordage
hauturier
(CH
l
La
diversité des règles applicables).
Cette
diversité
peut
être
source de conflits et
donner
lieu
à
un
conflit
de compétence auquel il faudra
trouver
une
solution.
(CH 2 : La solution des conflits de
compétence. )
l
Dupuy (R.J.) et Vignes (D.) op. cit. p. 353.
2
Ibid. pp. 353 et 358. Voir les articles 5 de la convention
de Genève de 1958 et 94 de la convention de Montego Bay de
1982.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - - -
- - - ---

- 236 -
CH
l
LA DIVERSITE DES REGLES APPLICABLES
La
diversité
des règles de compétence applicables
en
haute
mer est due à la nature particulière de celle-ci.
Soustraite
à
l'exercice
de souverainetés étatiques l
,
elle
échappe
par conséquent à toute répartition territoriale des
compétences.
Dès
lors,
les
droits nationaux dont relèvent les
navires
en
haute
mer 2
sont amenés à réglementer la com-
pétence
de
leurs
tribunaux
pour
connaître d'un abordage
international.
Mais,
lorsque
ces
droits
nationaux
ne sont pas
harmonisés
dans
le
cadre d'une convention,
ils mettent en
concurrence
des
compétences
dont
les
fondements
sont
différents,
tant
en
ce
qui concerne la compétence civile
(Section 1) que pénale
(Section 2).
Cf article 2 de la convention de Genève de 1958 et article
89
de
la
convention
de Montego Bay de 1982 qui affirment
qu'
"aucun
Etat
ne
peut légitimement prétendre soumettre
une
partie
quelconque
de la haute mer à sa souveraineté".
In Dupuy (R.J.) et Vignes (D.), op. cit. p. 339.
2
Cf. article 5 de la convention de 1958 et article 94
de
la convention de 1982 qui "mettent à la charge des Etats
d'exercer
effectivement
leur
juridiction et leur contrôle
dans
les
domaines
administratif,
technique et social sur
les
navires
arborant
leur pavillon", afin que "le respect
de
la
règle
de
l'effectivité puisse être mieux assuré en
pratique".
Ibid. p. 358.

- 237 -
SECTION l
CONCERNANT LA COMPETENCE CIVILE
La
pratique
de
la saisie qui fonde la compétence
dans
certains
droits
nationaux
entre
en
concurrence en
haute
mer avec le principe de nationalité qui la fonde dans
d'autres
(§ 1).
L'affrontement
de
ces deux systèmes de compétence
constitue
un
danger
pour
la
sécurité
du
commerce
international

2).
§
l
-
La pratique de la saisie opposee au principe
de la nationalité
Dans
la
détermination
des
règles
de compétence
applicables
aux
abordages hauturiers,
les droits nationaux
appréhendent
la
compétence
civile
de
deux
manières
différentes
certains consacrent la compétence du tribunal
du
port
de
la
saisie
et
d'autres,
la
compétence
des
tribunaux de l'Etat national.
A.
La compétence du Tribunal du Port de la
saisie
C'est
une
compétence
spécifique aux législations
anglo-saxonnes 1
Elle
a
été
cependant
adoptée
par
des
Etats
européens qui ne sont pas attachés à ce type de législation.
1
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 40.

-
238 -
1.
La pratique anglo-américaine l
C'est
le
reflet
du sens pratique de ces peuples.
En
effet,
cette pratique ne prend en considération que les
seuls
intérêts
pratiques des victimes.
Partant du fait que
l'abordage
est
un
événement
grave
qui
lèse
beaucoup
d'intérêts,
elle en déduit que l'éloignement du siège de la
compagnie
responsable
ou
les
difficultés
éventuelles de
l'instruction
ne
doivent pas faire obstacle à l'efficacité
de
la
réparation 2
Par conséquent, ce système affirme que
le
tribunal le mieux placé pour connaître de l'abordage est
celui
dans le ressort duquel le navire abordeur, quel qu'il
soit
et quel que soit le demandeur,
a été saisi
on arrive
ainsi
à
immobiliser "même si la saisie est levée moyennant
caution,
un capital probablement suffisant pour couvrir une
grande partie des condamnations éventuelles" 3
Pour
atteindre
ce
but,
les
Etats-Unis
et
l'Angleterre
utilisent
deux
procédures
étudiées
par
M.
4
Gaveau
et dont nous donnons ici un bref aperçu.
La
première
est
la
procédure
"in
Personam".
Dirigée
contre
la
personne
même
du défendeur, elle donne
compétence d'une part au tribunal dans le ressort duquel le
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 40.
2
Ibid. p. 39.
3
Ibid.
4
Ibid. p. 41 et s •••

-
239 -
défendeur
est
1 0
domicilié,
ou
2 0
résidant,
ou
3 0
séjourne
suffisamment
longtemps
pour pouvoir être atteint
par
les
actes
de
procédure,
et d'autre part au tribunal
dans
le
ressort
duquel
un
étranger a commis un délit et
celui

il fait des affaires et possède un bureau.
Ainsi,
"une
société étrangère qui possède des agences dans un port
des
Etats-Unis
peut
être
assignée
dans
ce port ou dans
,
n'importe
quel
endroit
ou
elle fait des affaires si l'on
peut
valablement
effectuer
la signification à l'un de ses
1
agents"
.
La
seconde est la procédure "in Rem".
Elle est, au
contraire
de
la
première, dirigée contre les biens que le
défendeur
possède
sur le territoire national.
Le demandeur
immobilise
le
bien
par
le moyen d'une saisie arrêt et le
bien
saisi fait alors figure de défendeur. C'est contre lui
que l'action est intentée 2.
Cependant,
il existe quelques différences entre la
pratique
des
Etats-Unis
et
celle
de l'Angleterre. C'est
ainsi
par
exemple,
qu'alors que la jurisprudence anglaise
interdit
de
poursuivre un navire autre que celui auteur de
l'abordage,
la
jurisprudence
américaine
autorise
à
poursuivre
non
seulement
le
navire abordeur,
mais encore
n'importe quel autre navire appartenant au même armateur 3

1
Gaveau (R.), thèse, ibid. p. 41 ; voir aussi Rodière (R.),
traité op. cit. p. 125.
2
Gaveau (R.), ibid. p. 42 ; Rodière (R.), ibid. p. 125.
3
Cf. Administration of Justice Act, 1956, in Rodière (R.),
Ibid. p. 125 et Gaveau (R.), ibid. p. 47.

- 240 -
Aussi,
en dehors de l'application de la procédure "in Rem",
les
tribunaux
américains
se reconnaîtront compétents pour
connaître
de
toute
question
d'abordage
qui
leur
sera
soumise
en
raison du "General maritime Law" ou "Law of the
Sea" l •
Ce
qui
importe dans ces deux procédures,
c'est la
possibilité
d'atteindre
le
défendeur
ou son représentant
sur
le
territoire
national.
Et c'est de là que découle la
compétence.
Leur efficacité pratique ne fait pas de doute.
Dès
lors,
on comprend qu'elles aient été adoptées
par
d'autres
Etats européens,
même si certains y apportent
quelques modifications.
2.
La pratique de certains Etats européens
De
nombreux
Etats
européens subordonnent la com-
pétence de leurs tribunaux à la saisie.
Parmi
ces
Etats,
on
compte l'Allemagne dont les
,
tribunaux
sont
en
principe
compétents
a
l'égard
de
quiconque
y a un domicile ou une résidence,
et incompétents
dans le cas contraire 2
l
Principe affirmé par la Cour Suprême dans l'affaire "The
Belgenland",
se
référant
à
un
abordage
entre un navire
norvégien
et
le
navire anglais Belgenland en haute mer et
citée
devant
un tribunal américain. La Cour fait ressortir
la
distinction
entre
affaires
maritimes
réglées
par le
droit
national de chaque Etat dont les tribunaux américains
n'ont
pas
à
connaître
et le droit général de la mer dont
fait
partie l'abordage que les tribunaux peuvent connaître.
Gaveau (R.),
ibid.
pp. 44-45.
2
Gaveau (R.), thèse,
ibid. p. 54.

- 241 -
En
matière
d'abordage,
l'absence
de
texte
particulier
conduit
la
jurisprudence
à
déclarer
la
compétence
des
tribunaux
à
l'égard des litiges pour lesquels ils seraient
compétents
selon le droit interne lorsque les conditions de
cette
compétence
sont
réunies
dans
le
procès
inter-
national 1 •
Ainsi,
sont
compétents le tribunal du port de la saisie et
celui
du
domicile
du défendeur à l'égard de tout abordage
survenu en haute mer.
Il
faut
aussi citer en complément, des Etats tels
que
la
Norvège
et la Suède dans lesquels la compétence du
tribunal
du
port de saisie a été établie mais où la saisie
n'est
pas
nécessaire
pour
fonder
la
compétence.
Au
contraire
du
Danemark,
de la Pologne et du Portugal où la
saisie
est
nécessaire
et
suffisante,
il suffit dans ces
pays que le navire défendeur soit présent dans un port 2
D'autres
Etats par contre, maintiennent à l'opposé
des
précédents,
une position de principe qui fait dépendre
la
compétence
des
tribunaux, uniquement de la nationalité
des parties.
1
Rodière CR.), traité op. cit. pp. 125 et 126.
2
Cf Gaveau CR.), thèse,
ibid. p. 55 et s •••
; on aurait pu
citer
dans
ce
groupe la Belgique et la Hollande, mais ces
deux
Etats
constituent
des
cas
particuliers
que
nous
étudierons
avec
les Etats qui subordonnent la compétence à
la nationalité. Infra p.242.

- 242 -
B.
La compétence subordonnée à la nationalité
des parties
,
Les
Etats
qui
subordonnent
la
compétence
a la
nationalité
des
parties considèrent que les tribunaux sont
compétents
pour
rendre
la
justice aux nationaux et ne la
doivent pas aux étrangers.
C'est
la
conception
française
de la compétence.
Elle est suivie par d'autres Etats.
1.
La conception du Droit français
Selon
Pillet,
"L'esprit
de
la
loi
est
de
considérer
que
les procès intéressant les Français doivent
être
soumis
aux
tribunaux
français
et
que
ceux
dans
lesquels
les étrangers seulement sont en cause échappent en
principe au moins à la compétence desdits tribunaux"l
Les
articles
14 et 15 du code civil français dont
nous
avons
mesuré le rôle dans les abordages survenus dans
les
eaux
terri toriales 2
occupent
une
fois
de plus une
place
importante
dans
la
détermination
des
tribunaux
compétents en matière d'abordage hauturier.
Mais
les
articles
14
et
15
du
code
civil ne
règlent
la question de compétence des tribunaux que lorsque
l'abordage
intéresse
un
Français
soit comme demandeur ou
soit comme défendeur 3 •
l
Cité dans Gaveau (R.), thèse, ibid. p. 56.
2
Supra pp. 27 et s ••• ainsi que p. 42 et s •••
3
Rodière (R.), Traité, op. cit. p. 119.

- 243 -
Ils
confirment
ainsi
le
point
de
vue
selon lequel les
tribunaux
nationaux
français ne doivent pas en principe la
justice
aux
étrangers. Cependant, de nombreuses exceptions
permettent
de
dépasser
ce
. principe
et
même
de
le
renverser 1 •
A.
Des abordages intéressant un Français
Les
abordages
qui intéressent un Français sont de
manière
générale,
ceux
dans
lesquels un intérêt français
est
en
jeu.
Pour cela,
il faut que l'un des navires entrés
en
collision
soit
français
ou
qu'un
Français
y
soit
impliqué
comme
passager,
chargeur
ou
affrêteur
la
jurisprudence
est
même
allée plus loin en admettant qu'un
Français
peut
se
prévaloir
des
articles
14
et
15 non
seulement
lorsqu'il
exerce un droit personnel,
mais encore
lorsqu'il
exerce
des droits qu'il tient d'un Etranger,
tel
l'assureur
français des chargeurs étrangers 2

Ces articles
déterminent
la
compétence des tribunaux français en tenant
compte
de
la
situation
de
demandeur
ou de défendeur du
français.
Rodière (R.),
ibid. p. 121.
2
Gaveau (R.),
thèse: ibid. p. 62. Voir arrêt de la Cour de
Cassation
du
12
août
1872,
in Dalloz, 1872, 1. p. 293.,
abordage
entre
le
vapeur
anglais
"Sardis"
dont
la
cargaison
était
assuree
par
une
compagnie
d'assurances
française
du
nom d' Industrie Française, et UI! élutre vapeur
anglais, "Thétis" qui avait coulé le premier vapeur.

- 244 -
~) Le demandeur est Français
Cette
hypothèse suppose qu'un navire français soit
abordé
en
haute
mer
par
un
navire
étranger ou que des
intérêts
français
soient
mis
en
cause
dans un abordage
hauturier.
Dans
ces
cas,
l'armateur
français,
ou le
demandeur
en
général,
peut
ci ter son adversaire devant un
tribunal
français
par
application
de l'article 14 § 2 du
code
ci vil l •
A défaut de saisir un
tribunal français 2
le
demandeur
a
la faculté de traduire le défendeur devant les
tribunaux
du
port
de
relâche
apres
le
sinistre
ou
simplement
devant
les
tribunaux
nationaux
du
navire
abordeur 3 •
Ce
privilège
accordé
aux Français par leur droit
national
existe
aussi
lorsqu'ils
sont
défendeurs
à
l'instance.
~
Le défendeur est Français
Dans
cette
hypothèse,
le
navire
français
est
l'abordeur.
Son
propriétaire
est
donc
défendeur
a
l'instance.
Dans ce cas,
la jurisprudence écarte la faculté
qui
est
offerte
de
saisir les tribunaux français pour en
faire une obligation 4
l
Gaveau (R.). thèse. op. cit. p. 57 et s •••
; Thiebaut
(L.). thèse. op. cit. p. 334.
2
Car le demandeur français peut renoncer au bénéfice
de
l'article
14.
Mais il faut que cette renonciation soit
formelle.
certaine. In Thiebaut (L.). thèse, ibid. p. 342 ;
Gaveau (R.), ibid. p. 61.
3
Cholet (C.). thèse, op. cit. p. 28.
4
Gaveau (R.). thèse. ibid. p. 59.
--~----- --
- - - -.-

-
245 -
De
telle sorte que le Français en situation de défendeur ne
peut être cité que devant les tribunaux français.
En
définitive,
les
tribunaux français sont seuls
compétents
pour connaître d'un abordage en haute mer toutes
les
fois
qu'un
navire
français
est
impliqué
ou
qu'un
intérêt français est mis en cause.
Mais
que
ce
passera-t-il
pour les abordages qui
n'intéressent que des étrangers?
B.
Des abordages n'intéressant que des étrangers
La
position
de
principe
qui
a
dominé
la
jurisprudence
française
pendant
longtemps
est
celle
de
l'incompétence
des
tribunaux pour trancher des
litiges qui
ne mettent en cause que des étrangers 1 •
Mais,
les
nombreuses exceptions que le principe a
subi
ont contribué à renverser la tendance ou tout au moins
a
tracer
une
voie
dans
ce
sens.
En
effet,
alors que
certains
auteurs
considèrent
l'évolution comme acquise 2 ,
M.
Rodière reste encore prudent.
1
Thiebaut (L.), thèse, op. cit. p. 333 j Gaveau (R.),
thèse.
op.
cit.
p. 65
j
Rodière (R.), traité, op. cit. p.
12l.
2
Batiffol et LeRebours-Pigeonnière, cité dans
traité Rodière, ibid.
- - - - - - -_....-
--- . -

- 246 -
Il
considère
que
les
formules
utilisées
par la cour de
cassation
"traduisent
au moins encore un peu d'embarras" 1
et
qu'elle
ne
paraît
pas
être
sans regrets après avoir
déclaré
que
"l' extranéi té
des .parties n'est pas une cause
d'incompétence des
juridictions françaises" 2
Si
tel
est
le cas,
tout étranger pourra assigner
un
autre
Etranger
devant
les
tribunaux
français
pour
demander
réparation
d'un
dommage
subi
a
la
suite d'un
abordage qui s'est produit en haute mer.
Dans
le
cas
contraire,
les tribunaux français ne
seront compétents que lorsque :
1 0
l'abordage
aura
donné
lieu
a
une
saisie
devant
un
1
tribunal français
;
2 0
l'un
des
navires se réfugie dans un port français apres
l'abordage;
3 0
le
défendeur est l'accord pour admettre la compétence du
tribunal français saisi du litige 3 •
Telle
est
la
conception
du droit français en ce
qui
concerne
la
compétence
des
tribunaux
en
matière
d'abordage hauturier.
D'autres
Etats
qui
fondent,
eux
aussi,
la
compétence
de
leurs
tribunaux
sur
la
nationalité
des
.-
parties
proposent
des
solutions
différentes
du
droit
français.
1
Rodière (R.), traité, op. cit. p. 121, voir Civ. 3 juin
1964, chi Ids D. 1966 A., note Malaurie.
2
Rodière (R.). ibid.
3
Ibid. p. 124.

- 247 -
2.
Les autres conceptions inspirées du même
principe
Parmi
les
droits
nationaux qui s'inspirent de la
conception
française
de
la
c~mpétence, il faut citer les
droi ts belge,
néerlandais et italien.,
a)
Le Droit belge
Soustraite
de
la
domination
territoriale
fran-
çaise,
la Belgique a néanmoins hérité de quelques principes
juridiques
français.
Par
exemple
elle
conserve dans son
système
l'article
15
du code civil,
mais abroge l'article
14
qui
est remplacé par les articles 53 et 54 de la loi du
25
mars 1876. Celle-ci figure maintenant dans l'article 638
du
code
judiciaire
de
1967 2
Elle ne se défait pas non
plus
du
principe
selon
lequel la compétence dépend de la
nationalité
des
parties.
D'une manière générale,
le droit
belge
établit l'incompétence de ses tribunaux dans tous les
cas

le
défendeur
est étranger, qu'il soit cité par un
autre étranger ou par un Belge) .
Ainsi,

moins
d'une
prorogation volontaire de
compétence,
évidemment possible,
les tribunaux ne pouvaient
y
trouver
un
motif
de
connaître d'un abordage hauturier
entre
navires
étrangers
ou entre un navire étranger et un
navire belge.
-1.__ L
ré -
Fr'
.
n'
ph
of E ~I S" d
1 Cd /11.!
YGlI'lCO
on~J P~c(}flcili7.ienÎ ~'-;Jrdl €mefl~
le ~!oiff~-!l~!~:,~
---"I-:._'
, ---,,:.,-0--
~ .. Droz (G,A.L.), op. cit. p. 4. ; Weser (M.), op. cit. p. 626.
B-Gaveau (R.),
thèse, op. cit. p. 80.

- 248 -
Comme
en
France,
ils
se
reconnaissaient compétents pour
ordonner
toute
mesure
conservatoire
utile,
mais
ils
refusaient d'examiner l'affaire au fond" l
Cependant,
grâce à l'interprétation des exceptions
édictées
par les articles 52 et 54 de la loi
de 1876 2
les
tribunaux
belges
sont
parvenus à établir la compétence du
"Forum
arres ti" .
Et
alors
qu'ils
attendaient
une
confirmation
de
cette
compétence
par
le
législateur,
celui-ci
a
créé
une
compétence spéciale qui" n'est plus
subordonnée
à
une
saisie,
mais seulement à la présence du
navire
en
un
port
belge
au moment où la signification a
lieu" 3
C'est la compétence du "Forum rei sitae".
En
Hollande,
on a noté une évolution identique qui
a permis d'aboutir à la compétence du "Forum arresti".
l
Gaveau (R.),
thèse,
ibid. p. 81.
2
Cf. article 52
: "Les étrangers pourront être cités devant
les
tribunaux
du
Royaume
soit
par un Belge,
soit par un
Etranger dans les cas suivants
:
1° s'ils
ont un domicile ou une résidence ou s'ils ont fait
élection
de
domicile
: ..• 6° si la demande est connexe à
un
procès
déjà
pendant
devant
un
tribunal
belge
10° s ' i l
y
a
plusieurs défendeurs dont l'un a en Belgique
son
domicile
ou
sa résidence". Article 54 : "Dans les cas
non
prévus
à l'article 52 ci-dessus,
l'Etranger pourra, si
ce
droit
appartient
à
un
Belge 'dans
le
pays
de
cet
Etranger.
décliner la compétence des tribunaux belges, mais
à
défaut par lui de le faire dans les premières conclusions,
le
juge
ret iendra
l'affaire
et
y fera droit".
in Gaveau
(R.),
ibid., pp. 80-81.
3
Loi du 4 septembre 1908, in Gaveau (R.),
ibid. p. 84.

- 249 -
b)
Le Droit néerlandais
La
Hollande
a,
elle
aussi,
connu l'influence du
droit
français.
L'article
127,
de
son code de procédure
civile,
inspiré
de
l'article
14
du code civil français,
dispose
qu'
"un
étranger,
même non résident aux Pays Bas,
peut
être
cité devant
le juge néerlandais pour
l'exécution
d'obligations
par
lui
contractées
envers
un
sujet
néerlandais,
soi t
aux Pays Bas ou dans un pays étranger l ".
Mais,
cet
article
a
été
complètement
vidé
de
toute
signification
depuis que la Cour Suprême des Pays Bas
(Hoge
Road)
a
subordonné
son
application
a
un
autre chef de
compétence,
à
l'existence
d'un
juge
compétent
suivant
l'article
126
du
code
de procédure civile ou toute autre
disposition légale 2
Dans
cet
article 126,
qui mentionne les règles de
compétence
habituelles
du
juge
néerlandais,
un alinéa 3
prévoit
qu'
"en
matière
personnelle
ou
mobilière,
le
défendeur
n'ayant
ni
domicile ni résidence connue dans le
Royaume
sera
assigné
devant
le
juge
du
domicile
du
demandeur" 3 •
1
In Weser (M.). op. 'cit. p. 63l.
2
Cf. arrêt du 5 décembre 1940 NederLandse Jurisprudentie,
1941. n° 312. in Weser (M.), ibid. p. 631; Droz (G.A.L.),
op. cit. p. 5 note 1.
3
In Weser (M.). ibid. p. 632. L'article 126 dit : "1° Le dé-
fendeur
sera
assigné,
en
matière purement personnelle ou
dans
celles
qui
concernent les matières mobilières devant
le
juge de son domicile; 2° S'il n'a pas 'de domicile connu
dans
le
Royaume devant le juge de sa résidence effective :
3° S'il
n'a
pas de résidence connue dans le Royaume devant
le juge du domicile du demandeur ••• "
--~--
- - - -

- 250 -
Et
cette
disposition
vise
indifféremment
le
demandeur
néerlandais
ou
étranger.
Elle ne tient pas compte non plus
de
la nationalité du défendeur qui pourrait être aussi bien
étranger que national l
Ainsi,
contrairement
a
l'interprétation
stricte
donnée
à l'article 127 qui n'autorisait pas les étrangers à
citer
d'autres
étrangers
devant
les tribunaux belges,
et
qui,
en
matière
d'abordage
hauturier
conduisait
ces
derniers
à
se
déclarer incompétents 2
,
l'article 126 leur
permettra
de
connaître d'une contestation entre étrangers,
et
donc
de
connaître de tels abordages.
L'évolution avait
commencé
dès
1902 avec la position prise par l'arrêt de la
Cour
d'appel
de
La
Haye
a propos de l'abordage entre le
"Hammonia" ,
et
l'''Enecurri''
en
1897 3
i l souligne la
nécessité
d'écarter
"au point de vue des biens du débiteur
sur
lesquels
une
saisie
peut
être
pratiquée,
toute
distinction
entre
nationaux et étrangers
. . . " 4 •
Elle sera
achevée
par
l'article
726 du code de procédure civile qui
dispose
qu'une saisie doit être obligatoirement suivie dans
un
certain
délai
d'une
demande
en
validation devant le
tribunal
néerlandais
qui
a
ordonné
la
mesure,
sinon la
~aisie
sera
levées.
Or
statuer
sur
la validité de la
saisie-arrêt, c'est trancher le litige-au fond.
l
Cf Star Bussmann, in Weser (M.), ibid. p. 632.
:1
Autran, cité dans Gaveau (R.), op. cit. p.'87.
3
Cf. Cour de La Haye, 20 janvier 1902, Revue Autran, 18-412.
In Gaveau (R.), ibid. p. 89.
4
In Gaveau (R.), ibid.
S
Droz (G.A.L.). op. cit. p. 201.

- 251 -
Sans
jamais
aboutir
a
la
compétence
du "Forum
arresti",
l'Italie a connu une évolution semblable.
3.
Le Droit italien
En
principe,
la
compétence
est fondée en Italie
sur
la
nationalité.
Les
tribunaux
ne
doivent
leur
. .
,
1
juridiction
qu'aux Italiens,
et ]amalS aux etrangers
.
Les
cas
pour
lesquels
un
Italien peut poursuivre un Etranger
devant
un
tribunal
italien
sont
limitativement précisés
dans
le
code
de
procédure
civile
et
se
ramènent
généralement
aux
cas
où l'action prend sa source dans une
activité ayant eu lieu sur le territoire italien 2 •
L'article
2
du
code
de procédure civile prévoit qu'on ne
peut
déroger
à
la
juridiction
italienne en faveur d'une
autre
que
lorsqu'il
s'agit
d'une
cause
relative
à des
obligations
entre
étrangers
ou
contre
un étranger et un
national
non
résident,
ni
domicilié
en
Italie 3
Mais
l'article
4,
alinéa
4
autorise la citation d'un étranger
devant
les
tribunaux
de
la
République lorsque, dans les
mêmes
conditions,
le
juge
de
l'Etat
auquel
l'Etranger
appartient
peut connaître d'une demande identique contre un
citoyen italien 4 •
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 90.
2
Gaveau (R.), ibid. p. 91 ; Rodière (R.), traité, op. cit.
p. 126.
3
Droz (G.A.L.), op. cit. p. 5 ; cf. Tb Gênes, 19 mai 1967,
Diritto Mar.
4
Weser (M.), op. cit. p. 138.

- 252 -
Ainsi,
en
dehors
des
cas
de
prorogation
de
compétence
ou
de ceux dans lesquels les tribunaux italiens
pouvaient
faire
jouer
la
réciprocité,
il leur était très
difficile
de
connaître
d'un
abordage international 1

En
fait,
si
"la
jurisprudence
italienne
n'a
jamais
admis
qu'une
saisie
en
un port italien puisse donner compétence
au
tribunal
de
ce
2
port"
c'est
qu'elle disposait pour
l'abordage
d'une
règle
de
compétence
exceptionnelle
et
dérogatoire,
donnant
compétence
au
tribunal
du
lieu de
destination
du navire et au tribunal du lieu de l'événement
ou
de
la première relâche 3
C'est grâce à cette règle que
les
tribunaux
italiens
ont
pu
se
déclarer compétents à
l'égard
d'un abordage international entre un navire italien
et
un
navire
étranger
ou
entre
uniquement
des navires
étrangers.
En
défini tive,
on
constate
que
ces
pays
qui
s'inspirent
du système de droit français ont évolué grâce à
leurs
tribunaux
qui
n'ont
pas
cessé
d'interpréter
les
règles
générales
pour
les
adapter
à
l'abordage.
Les
nécessités pratiques les y contraignaient plus ou moins.
Gaveau (R.), thèse. op. cit. p. 91.
2
Ibid. p. 92.
3
Ancien art. 873 du Code de Commerce, modifié et inséré au
Code maritime de 1931? ART. 616. Ibid. p. 92.

- 253 -
Mais
cette
évolution
ne
s'est pas faite dans le
sens
d'une
harmonisation.
Les
divergences
sont
encore
grandes,
autant
entre
systèmes
juridiques
ayant la même
conception
de
la
compétence
qu'entre ceux qui la fondent
différemment.
Cela,
évidemment,
est
une
source
inéluctable
d'insécurité pour la navigation commerciale.
§
2
L'insécurité dans la navigation commerciale
La
navigation
commerciale
est
celle
qui a pour
objet
les transports maritimes,
transports des voyageurs ou
des marchandises,
remorquages en haute mer l
La
sécurité
du
commerce
international
par voie
maritime
passe
par
la
prise
en
compte de l'intérêt des
victimes
après
un
abordage
ainsi
que
des
exigences
spécifiques au commerce international lui-même.
A.
L'intérêt des victimes
Les
victimes
d'un
abordage hauturier se trouvent
en
face
de difficultés inextricables en raison du principe
de
liberté
qui
régit
la
haute
mer et de la conséquence
principale
qui
en
découle,
celle
d'échapper
à
toute
. -
souveraineté
étatique.
En
effet,
l'absence
d'une
souveraineté
en haute mer signifie autrement la présence de
toutes les souverainetés à la fois.
l
Rodière (R.) et Du Pontavice (E.). Précis de droit
maritime, op. cit. p. 60.
~~-----------~.

- 254 -
Et
c'est

la
source
principale
des problèmes que les
victimes
sont amenees à affronter,
puisqu'elles se trouvent
confrontées
en
même
temps
à
tous
les
droits nationaux
entrant
en ligne de compte après un abordage international.
A
la
juridiction
de
quel Etat doivent-elles s'adresser?
Cela
est-il
facile
pour
elles? En réalité,
les victimes
,
ont
du
mal
a
connaître
la
juridiction à laquelle elles
doivent
s'adresser l

Or,
leur
intérêt
réside
dans
la
facilité
et
la rapidité avec laquelle elles peuvent saisir
la
juridiction
compétente
et
aussi dans le fait d'être à
l'abri d'un conflit de compétence.
Mais,
cette
situation
de
désordre
juridique
à
laquelle
peut
conduire
l'opposition
des
règles
de
compétence
nationale
en
haute
mer
n'est
pas
seulement
préjudiciable
aux
victimes.
Elle
l'est aussi au commerce
international.
B.
Les exigences du commerce international
Les
nécessités
du
commerce
international
ne
s'accommodent
pas
du
tout
de
l'incertitude
en
matière
2
juridique

En
effet,
le
caractère
international
du
commerce
est
en
soi
une
grande difficulté à laquelle ne
devrait pas s'ajouter une autre.
l
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 215.
2
Gaveau (R.), thèse ibid. p. 215.

- 255 -
Or,
de nombreuses contradictions existent dans les
différents
systèmes
juridiques
appelés
à s'appliquer aux
armements
et
aux
cargaisons
après
la
survenance
d'un
abordage
hauturier 1
Non
seulement les armements peuvent
être
conduits
à
se défendre à l'étranger devant des juges
étrangers,
mais ils peuvent aussi voir leurs navires saisis
dans
plusieurs
ports
a
la
fois
et
par
des intéressés
divers 2
Or,
la
saisie
conservatoire
peut
être source
d'abus
dans
la
mesure

elle
intervient avant que les
responsabilités aient été étudiées 3

Les
sommes
d'argent
considérables,
ainsi que les
divers
intérêts
engagés
dans
une
expédition maritime ne
sont pas compatibles avec de telles situations.
Mais,

où le besoin de sécurité juridique s'est
fait le plus sentir,
c'est en matière pénale.
l
Gaveau (R.). thèse. ibid. p. 216.
2
Gaveau (R.), ibid. p. 216.
3
Le Clere (J.), thèse. op. cit. p. 149.

- 256 -
SECTION 2 : CONCERNANT LA COMPETENCE PENALE
Les
droits
nationaux
se
répartissent
en
deux
groupes
quant
à
la réglementation de la compétence pénale
en
matière d'abordage hauturier:' ceux qui
font de l'abordage
un déli t
spécial 1
et ceux qui ne le font pas 2 •
Il
n'apparaît
pas
important
d'insister
sur
la
manière
dont
les
premiers conçoivent la compétence pénale
en
cette matière.
En effet,
contrairement à la réalité,
ils
présentent
l'abordage
comme
un
acte
volontaire
dont la
commission
conduit
à
l'application
d'une
sanction.
L'inadéquation
de cette conception avec la réalité fait que
"ce
délit spécial n'existe que dans peu de législations.
Et


il existe,
les poursuites conduisent le plus souvent
à un acquittement" 3
Ce
qui
importe
concernant
la compétence pénale,
c'est
de
déterminer
les autorités
judiciaires compétentes
pour
exercer les poursuites à l'encontre du capitaine ou du
membre de l'équipage responsable de l'abordage.
Cf. Code disciplinaire et pénal français,
article 80, 81 et
83
Code italien de la navigation, article 369 ; Code de
la
marine
marchande
ivoirienne,
article 203, 204 et 205,
publication IDREM Abidjan.
2
Ils représentent le plus grand nombre.
Il faut écarter de
cette
analyse
les poursuites disciplinaires qui se situent
dans
un
cadre strictement national alors que la relation à
salSlr
ici
est
internationale
en
raison du statut de la
haute mer.
3
Gaveau (R.), thèse, ibid. p. 102.
~ ~ ~ ~ - - - - - - - - _ .
- - - - - -

- 257 -
Pour
ce
faire,
la
plupart des législations retiennent le
plus
souvent
l'homicide
ou
les blessures par imprudence,
délits
consistant
en
des
fautes
non intentionnelles. Et
c'est
dans
ce cadre qui correspond mieux à la pratique des
Etats,
que la diversité des règles sera source de conflits.
Ceux-ci
naissent
précisément
en haute mer de l'opposition
entre
le
système
de la compétence exclusive des tribunaux
de
l'Etat
du
pavillon et celui de la personnalité passive

1).
Les
conséquences
qui
en résultent constituent non
seulement
un
danger
pour
le commerce international,
mais
aussi
et surtout un péril pour la navigation internationale

2).
§
l
- Le système de la compétence exclusive opposé
à celui de la personnalité passive
Certains
droit
nationaux consacrent le système de
la
compétence
exclusive
des
tribunaux
de
l'Etat sur le
territoire
duquel
a
été
commis
le délit.
Ils sont parmi
ceux
qui
retiennent
la
compétence
exclusive
de
leurs
tribunaux sur les navires qui battent leur pavillon 1 •
1
C'est le cas de l'Allemagne (sauf pour les contraventions),
des
Etats-Unis,
de
l'Espagne, de la France, de la Grande-
Bretagne,
des
Pays
Bas,
du
Paraguay,
de
la République
dominicaine •.• Gaveau (R.), thèse, op. cit. pp. 109-110.

- 258 -
D'autres,
par
contre,
considèrent que l'exercice
de
la
compétence
pénale
n'appartient pas exclusivement à
l'Etat
du
pavillon,
mais
aussi,
concurremment
a
des
compétences
autres 1

C'est
la conception retenue par les
droits
nationaux
qui affirment "la
'compétence personnelle
passive' ,
c'est-à-dire l'incrimination d'étrangers pour des
actes
commis
hors
du
territoire mais ayant pour victimes
des
nationaux" 2
Elle est aussi consacrée par de nombreux
Etats.
A.
Le système de la compétence exclusive de
l'Etat du pavillon
Le
principe
de
cette
compétence
est
posé
par
l'article
6
de la convention de 1958 sur la haute mer
il
a
été
repris
par l'article 92 de la convention de 1982 en
ces
termes
"Les navires naviguent sous le pavillon d'un
seul
Etat
et
se
trouvent
soumis,
sauf
dans
les
cas
,
exceptionnels,
expressément
prevus
par
les
traités
internationaux
ou
par
les
présents
articles,
à
sa
juridiction exclusive en haute mer,,3
En
matière
d'abordage,
la
solution du "Lotus,,4
ayant
été rejetée par les milieux professionnels maritimes,
. ~
l'article Il de la convention de 1958 sur la
haute
mer et
Thierry (H. ) • Combacau (J. ) et autres ·.. , op. cit. p. 341,
Gaveau (R. ) , ibid. p. 117
2
Thierry (H.) • Combacau (J. ) et autres ·.. , ibid. p. 34l.
3
Thierry (H. ) , Combacau (J.) et autres ·.. , ibid. p. 40l.
4
Que nous étudierons dans le CH 2, infra p. '268.

- 259 -
l'article
97
de
celle
de
1982 consacrent le système qui
avait
déjà fait l'objet de la convention de 1952 relative à
,
l
la
compétence
penale
.
Ils
réservent
aux
tribunaux de
l'Etat
du
pavillon
ou
de l'Etat dont les responsables de
l'abordage
ont
la
nationalité,
la
compétence
en
vue
d'exercer
les poursuites pénales 2 •
Longtemps fondée sur la
fiction
de
la
territorialité
du navire,
cette compétence
trouve
aujourd'hui
"de
solides
raisons
d'ordre pratique
pour
justifier
la soumission du navire à l'ordre juridique
de
l'Etat
dont
il
porte
le
"3
pavillon"
notamment
la
souveraineté
personnelle
que l'Etat du pavillon exerce sur
les
navires
qui
ont
sa
nationalité 4
Mais
comme
le
souligne
le
professeur
Bonassies,
"le pavillon n'est plus
seulemen t
l'expression
de la souveraineté d'un Etat" ~
il
"exprime
aussi
la
mission
confiée
à
cet
Etat
par
la
Communauté internationale" 6 •
Dès
lors,
l'Etat
du
pavillon
peut-il
encore
prétendre à l'exclusivité de la compétence?
Le
droit national de plusieurs Etats l'affirme.
Il
considère
donc qu'à la suite d'un abordage hauturier,
seuls
les tribunaux de l'Etat sur le navire duquel a été commis le
Cf. Article 1 de la convention de 1952, annexe
5 p.
303.
2
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres, ibid., p. 401.
3
Dupuy (R.J.). et Vignes (D.), op. cité p. 359.
4
Dupuy (R.J.) et Vignes (D.), ibid.
Bonassies (P.), "La loi du pavillon et les conflits de droit
maritime". R.C.A.D.I., 1969 vol. III, p. 589.
6
Bonassies (P.), ibid.
~~~~-----------------

- 260 -
délit
peut
en connaître à l'exclusion de tout autre Etat:
"une
bonne
et
saine
justice
exige que la poursuite soit
exercée
par les autorités de l'Etat sur lequel a été commis
le
délit,
donc
de
l'Etat
dont le navire abordeur bat le
pavillon"l
Les
arguments
n'ont pas manque a la doctrine pour
justifier
cette
compétence
le
but de la loi pénale ne
doit
pas
être simplement de punir le délinquant pour qu'il
expie
ou
de
protéger
uniquement l'ordre social;
il doit
être
aussi
de
garantir
la
liberté
individuelle, et par
conséquent
de
ne
pas
soustraire le délinquant à son juge
territorial
qui
est le plus souvent son juge naturel;
lui
seul
peut lui offrir des garanties suffisantes et il est le
seul
dont
le
délinquant
est
réputé
connaître
la loi
;
enfin,
il
ne
paraissait
pas admissible que l'auteur d'un
abordage
soit
passible
d'autant de lois pénales qu'il y a
de nationalités différentes parmi ses victimes 2
Mais
alors
comment
expliquer
que
le
principe
d'exclusivité
qui
implique
l'application
d'une
seule
compétence
ne
parvienne
pas
a
éliminer
les
risques de
conflits?
Gaveau (R.), op. cit. p. 105. Nous dirions aujourd'hui,
"que la poursuite soit exercée par l'Etat qui exerce la com-
pétence personnelle sur le navire".
2
Gaveau (R.), op. cit. pp. 104-105.

-
261 -
Par
le
fait
que
les divers droits nationaux qui
ont
une même conception de la compétence diffèrent dès lors
qu'il
s'agit
de
localiser le déli t
d'abordage 1

D'où la
naissance
de
nombreux
sous-groupes
parmi
lesquels
on
distingue
-
ceux
qui
prétendent
qu'on
ne
peut
localiser
les
délits d'abordage qu'au lieu de l'activité 2;
- ceux
qui,
contrairement aux précédents,
localisent le
délit au lieu du résultat de l'activité poursuivie J
;
La
plupart
des législations localisent les délits
inten-
tionnels
au lieu du résultat car c'est là que leur auteur a
voulu
les
commettre.
Cette
solution
n'est
applicable à
l'abordage
que
s'il
est
poursuivi
comme
une
faute
intentionnelle,
consciente, ce qui n'est pas le cas. Gaveau
CR.),
ibid. p. Hl.
2
C'est la position exprimée par l'Angleterre dans l'abordage
entre
le
"Franconia" et le "Stratchclyde" : "Pour soutenir
que
les
tribunaux anglais étaient compétents, on a dit que
la
victime
était
à bord d'un navire anglais au'
moment où
elle
a
succombé
par
l'effet
direct
et
immédiat
de
l'abordage
et qu'en fait l'homicide avait été commis à bord
d'un
navire
anglais." C'est la même position que la France
exprime
dans
l'abordage
entre
"l'Ortiglia"
et
"l'Oncle
Joseph",
cf.
Cour
d'appel d'Aix en Provence, arrêt du 24
mars
1885,
extraits
in Gaveau CR.),
ibid. p.
112, ou voir
S. 1887, II, 217.
3
C'est le principe qUI Inspire la législation américai-
ne.
Celle-ci
adopte
la
théorie
de
la
"constructive
présence"
fondée
sur
une
fiction
selon
laquelle
le
délinquant
est toujours censé avoir agi dans la localité et
au
moment

le "résultat de son aète s'est produit. Ibid.
p. 114, Canonne CG.), op. cit. p. 125.

- 262 -
- et
enfin
ceux
qui
adoptent
la
"théorie
du
but
immédiat"
qui
permet
de
localiser
le
délit sur l'un ou
l'autre des deux navires 1 .
Incontestablement,
cette
diversité
au
sein
de
systèmes
juridiques
ayant
une
conception identique de la
compétence
est
une
source
de
conflits
entre eux.
Elle
l'est
aussi
avec
d'autres
systèmes
juridiques
qui
considèrent
que
l'exercice
de
la
compétence
pénale
n'appartient
pas
exclusivement
a l'Etat du pavillon,
mais
aussi,
concurremment,
a
des
Etats
autres.
C'est
la
conception
retenue
par
les
droits nationaux affirmant la
compétence personnelle passive.
B.
Le système de "la compétence personnelle
passive"
Ce
système
autorise l'incrimination d'un étranger
pour
des
actes
commis
hors du territoire mais ayant pour
victimes des nationaux 2 •
Adopté
par
de nombreux droits nationaux, i l n'est
admis
en
droit international que de façon limitée,
puisque
l'arrêt
du
"Lotus"
qui
le
consacre
a été
contesté et
C'est une position intermédiaire entre la position anglo-
française
et
la position américaine. C'est celle qu'adopte
l'Allemagne
depuis
un
arrêt
du
Reichgericht
du 17 juin
1892.
Elle
est
illustrée
par
l'abordage entre le vapeur
allemand
"Exbatana" et le bateau-phare belge "West-Hinder".
Cf
jugement
du tribunal de Bruges du 21 Février 1914. Rev.
Intern. Droit Public 1928, pp. 207-241 ; ibid. p. 114.
2
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres. op. cit. p. 341.

- 263 -
contredit
par l'article Il § 1 de la convention de 1958 sur
la haute mer l
Tout
comme
pour
le
système
de
la
compétence
exclusive
de
l'Etat
du
pavillon,
on
y
dénombre
des
divergences.
C'est
ainsi
qu'on
distingue parmi eux,
ceux
qui
ont
une
conception
très
large
de
la
personnalité
passive
et
qui
la consacrent a titre principal 2
,
et ceux
qui
n'en
ont qu'une conception étroite et qui l'appliquent
à ti tre subsidiaire 3 •
Si
cette dernière conception ne peut pas entraîner
un
conflit
de
compétence
en
raison
justement
de
son
caractère
subsidiaire 4
i l
n'en
est
pas
de même de la
première
dont
l'affaire
du
"Lotus"
reste
une
parfaite
illustration
en
ce
qu'elle
autorise
une
pluralité
de
compétences fondées sur la nationalité des victimes.
Ainsi,
concernant
l'application
de la compétence
pénale
en
haute
mer,
les
conflits
de
juridictions
ne
proviennent
pas nécessairement de l'opposition des systèmes
juridiques ayant un fondement différent.
l
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres. Ibid.
Cet
article affirme que la compétence pénale est réservée a
l'Etat du pavillon et à l'Etat national des responsables.
2
Parmi eux. l'Italie. la Turquie, la Chine, le Mexique,
la
Finlande.
le
Guatemala,
le
Japon,
la
Norvège.
le
Venézuela ••. Gaveau (R.r, op. cit. p. 119.
3
Ils sont les moins nombreux: l'Argentine, le Brésil.
la Hongrie ••• Ibid, p. 120.
4
Car. elle ne conteste pas la compétence principale du
"Forum
delicti"
et
ces
Etats
satisfont
aux
demandes
d'extradition
qu'ils
provoquent
au
besoin
enfin, ils
n'exercent
leur
compétence
territoriale
qu'en
cas
d'inaction
des
tribunaux compétents. Gaveau (R.), ibid. p.
120.

- 264 -
Ils
peuvent
avoir
leur
source
au
sein
de
systèmes
juridiques
ayant
un
fondement
identique.
Le
risque
de
conflits
est
donc permanent.
Il met en péril la navigation
internationale.
§
2. - -
L' insécuri té dans la navigation
internationale
Le
danger
que fait courir la diversité des règles
nationales
de
compétence
pénale
est
d'autant plus grand
que,
non
seulement
ces
règles
comportent
l'usage de la
coercition,
mais
aussi
parce qu'elles visent des éléments
sans
lesquels
aucune
navigation
internationale
n'est
matériellement possible : les marins et le navire.
A.
La situation des marins
Selon
le
code
du
travail
maritime,
est
marin
"quiconque
s'engage envers l'armateur ou son représentant,
pour servir à bord d'un navire" 2.
Leur
sécurité, particulièrement celle du capitaine
sous
l'autorité
duquel
ils
sont
placés est d'une grande
importance,
car
c'est lui qui est chargé de la conduite du
bâtiment
en
mer 3
Son
activité et ses attributions sont
attachées à la navigation et au commerce international.
1
La navigation
internationale est entendue ici essentielle-
ment
dans
le sens de circuler libr.-' ""'n'
on l,aute mer, mais
n'exclut pas nécessairement l'aspect llavigatèul,
,mmerciale.
Rodière (R.) et Pontavice (E. Du), Précis Dalloz, Droit
Maritime, op.
cit. p. 215.
2
Rodière (R.) et Pontavice (E. Du).
ibid. p.' 217.
3
Ibid.

- 265 -
S'il
peut être arrêté et emprisonné à toutes les escales où
réside
une
des victimes d'un accident de mer le mettant en
,
cause,
cela
serait
préjudiciable
a
la
navigation et au
commerce
international.
On
imagine
en
effet
les consé-
quences
de
telles arrestations successives par rapport aux
marchandises
transportées et à leur conservation, ainsi que
tous les problèmes liés aux délais de livraison.
Le
capitaine
lui-même
n'est
pas
à l'abri d'une
mésaventure.
Car,
comme
le souligne le juge Altamira dans
son
opinion
dissidente
dans
l'affaire
du
"Lotus",
la
soumission
d'un capitaine à des législations aussi opposées
peut
conduire
à
"contraindre un homme,
surtout s ' i l n'est
pas
criminel,
à
subir
les effets d'une législation qu'il
ignore,
législation
qui n'est pas celle de la société dont
i l
forme
partie,
qui
lui
serait appliquée par des juges
tout
à
fait étrangers parce qu'il ignore leur langue,
leur
mentalité
juridique,
les
formes
procédurales
qu'ils
emploi en t" 1
La
situation
peut
être
d'autant
plus grave que
l'arrestation
du
capitaine
signifie
dans
le
même temps
l'immobilisation du navire.
Gaveau (R.), thèse, op. cit. pp. 144-145.

- 266 -
B.
La situation du navire
Le
navire sera immobilisé pendant un temps plus ou
moins
long
dans
tous
les
ports

son commandant sera
arrêté
ou emprisonné.
La raison en est qu'il constitue avec
l'équipage,
un
élément
de
l'enquête qui devra déterminer
les responsabilités 1

Dès
lors,
à
la mésaventure du capitaine, de l'équipage et
du
navire,
viendra
s'ajouter
celle
de
l'armateur,
propriétaire
du
navire.
Son
intérêt
est
que
le navire
reprenne
au
plus
tôt
la mer,
et qu'il ne soit pas retenu
intempestivement
dans
tous
les
ports
d'Etats
dont
les
victimes d'un abordage ont la nationalité.
Cette
situation
est
incompatible avec la liberté
de
la
navigation
prônée par le Droit international, celle
qui
"constitue
sans
aucun
doute
la
première et la plus
importante
parmi
les
libertés
de la haute mer, celle que
les
anciens auteurs appelaient le
'jus communicationis',
et
sans
laquelle
les autres libertés de la haute mer seraient
lettre
morte" 2

Et
c'est
à juste titre que M. Bonassies
affirmait
que "Pour sauver la liberté des mers,
le moyen le
plus
simple était d'interdire toute poursuite pénale contre
ceux
qui
expriment
cette
liberté
en
la
vivant
les
capi taines de navire" 3
Cf. Le Clere (J.), th~se, op. cit. pp. 143 ~ 148.
2
Thierry (H.). Combacau (J.) et autres ••• op. cit. p. 400.
3
Bonassies (P.), R.C.A.D.I., vol.
III, 1969, op.
cit.
p. 601. L'auteur ajoute
que cela ne signi(ie pas que la
faute
du capitaine
reste impunie;
il faut simplement,
dit-il, réserver le droit d'action à l'Etat du pavillon.

- 267 -
Somme
toute,
la diversité des règles nationales de
compétences
civile
et
pénale applicables en haute mer est
une
source
de
conflits
permanents
entre les différentes
juridictions
étatiques.
Le
danger qu'elle représente pour
la
navigation
et
le
commerce
international
est réel et
=inquiétant.
Il
faut donc y parer en prévoyant une solution
aux conflits de juridictions.
*
CHAP
2
-
LA SOLUTION DES CONFLITS DE JURIDICTIONS
Les
risques
de
conflits
de
juridictions qu'im-
plique
la
diversité
des
règles
nationales de compétence
applicables
aux
abordages
hauturiers
nécessitent
un
encadrement
juridique
devant
permettre de les écarter. Il
faut
trouver des règles qui empêchent les conflits virtuels
d'éclater à la suite d'un abordage international.
L'occasion
a été donnée pour la première fois à la
Cour
permanente
de
Justice
internationale
d'établir ces
règles
lors
de l'affaire du "Lotus" 1 •
La solution qu 1 elle
adopta
<Section 1) a été isolée dans la pratique. En effet,
les
milieux
maritimes
lui
ont préféré les conventions de
1952
élaborées
sous
leur impulsion par le Comité Maritime
international.
1
Pour les faits,
cf.
Indroduction, SIIIJP!1t:'ill p. 1.

- 268 -
Mais,
la
question
qu'on
peut
légitimement se poser,
est
celle
de savoir quelle est la réponse que donne le Droit de
la
mer
au
problème
des
règles
de compétence en matière
d'abordage international.
L'observation
de la solution qu'il donne (Section 2)
montre
qU'il
a
évolué
sans entraîner dans son sillage les règles
de
compétence
qui
sont
pourtant subordonnées à la nature
des eaux auxquelles il donne un nouveau statut juridique.
SECTION l
: LA SOLUTION DU "LOTUS"
La
cour
a rendu son arrêt en optant pour la thèse
turque.
C'est-à-dire
qu'elle
a consacré le principe de la
compétence
concurrente
qui
admet
l'existence
d'une
juridiction
autre
que
celle
de
l'Etat
du
pavillon
en
matière d'abordage international fautif en haute mer.
Mais,
cette solution bien qu'exacte a été très controversée
en
Droit
international

1) et jugée inacceptable par les
milieux maritimes

2).
§
l
-
Une solution exacte mais controversée
en droit international
Dès
la
parution
de l'arrêt, le 7 septembre 1927,
plusieurs
opinions
se sont manifestées en faveur ou contre
la
solution
proposée.
Pourtant, concernant la répartition
des
compétences,
la
solution
"Lotus"
semblait exacte 1 •
Simplement elle restera isolée dans la pratique.
Bonassies (p.L
in R.C.A.D.l. 1969. op. d t . p. 601.

- 269 -
A.
Des opinions individuelles et dissidentes
"Une
opinion
individuelle est celle d'un
juge qui
se
prononce
dans
le
même sens que la cour,
mais à partir
d'un
raisonnement
différent" 1
Tel
a été le cas du juge
américain,
M.
Moore
John
Basset
qui
a
déclaré
être
"d'accord
avec
l'arrêt
de
la cour lorsqu'il expose qu'il
n'y
a
pas
de
règle
de
droit
international en vertu de
laquelle
la
compétence
de
connaître
au
criminel
d'une
collision
en
mer
qui
cause
mort
d'homme
appartient
exclusivement
au
pays
auquel
ressortit
le
navire qui a
causé
le
dommage

à
l'aide
duquel
le
dommage a été
causé" 2
En
fait,
c'est avec la méthode de raisonnement de
la
cour
que
le
juge américain et bien d'autres n'ont pas
été
d'accord.
Celle-ci a consisté pour la cour à partir de
l'inexistence
d'une
règle
prohibitive 3
Elle
approuve
ensuite
la
possibilité
d'existence
d'une
compétence
concurrente
tout en s'appuyant sur la théorie fictive de la
territorialité.
Dès
lors,
"si
le navire en haute mer est
assimilé
au
territoire
de
l'Etat
dont
i l
bat
le
pavillon" 4
"il
est
placé
dans la même situation que le
territoire de l'Etat" 5
1
Thierry (H.). Combacau (J.) et autres .•• op. cit. p. 616.
2
Hayri (H.). thèse. op. cit. p. 62.
3
Gaveau (R.). thèse. op. cit. p. 136.
4
Ibid.
5
Ibid.

- 270 -
"Si
donc
un
acte délictueux,
commis en haute mer,
produit
ses
effets
sur
un navire portant un autre pavillon ou sur
un
territoire
étranger,
il Y a lieu d'appliquer les mêmes
principes
que
s ' i l
s'agissait
de
deux
territoires
différents
et,
partant,
de
constater
qu'aucune règle de
droit
international
ne
défend
a
l'Etat
dont
relève le
navire
ou
les
effets
du
délit
se
sont
manifestés, de
considérer
ce
délit
comme
s ' i l avait été commis dans son
territoire
et
d'exercer
les
poursuites pénales contre le
délinquant" 1
Cette
logique,
fondée
sur
la
fiction
de
la
territorialité
paraît
implacable. Elle a néanmoins suscité
des
opinions
dissidentes.
c'est-à-dire
des
opinions
de
juges
qui se sont prononcés de façon opposée à l'opinion de
la majorité 2
Ces
juges
ont
tous
formulé des critiques très
vives
sur
le
fondement
de
l'arrêt
et
ont
dénoncé ses
mul tiples contradictions 4
1
Gaveau (R.). ibid. p. 136 j Hayri (H.). thèse op. cit.
p. 29 à 34.
2
Thierry (H.). Combacau (J.) et autres ••• op. cit. p. 616.
3
On trouvera de larges extraits de leurs opinions dissidentes
dans
la
thèse de Hayri (H.) : Juge }nder p. 54 à 56 j Lord
Finlay.
p.
56
à 57 ; Altamira. p. 58-60 : ~yholm, p. 60 à
62 j Weiss, p. 67 à 69.
4
Gaveau (R.), ibid. p. 142.

- 271 -
Ils
sont
tous
d'accord
pour
rejeter
le
principe de la
compétence
concurrente au profit de la compétence exclusive
des tribunaux de l'Etat du pavillon.
Pourtant,
du
point
de
vue de la répartition des
compétences,
cette solution du "Lotus" semble bien exacte.
B.
Une solution exacte dans le fond
L'absence
d'une autorité internationale, disposant
de
compétences en matière de réglementation et de Police en
haute
mer
a
suscité
la
prétention de tous les Etats d'y
proclamer
la
compétence
de
leurs
tribunaux.
Puisque la
haute
mer n'est soumise à aucune souveraineté territoriale,
i l
ne
peut
y
avoir
de raison d'y affirmer la compétence
exclusive
d'un
Etat.
C'est
dans ce sens que M.
Bonassies
notait
qu'
"il
n'était pas déraisonnable de considérer que
l'Etat
Turc
était
fondé
à sanctionner un acte survenu en
haute
mer,
et
qui
avait
gravement
porté atteinte à ses
intérêts,
à travers la mort de huit ressortissan ts turcs" l
Le
professeur
Gigel,
qui
a
approuvé
les conclusions de
l'arrêt
du
"Lotus",
"acceptait
l'idée
que le fait qu'un
acte
soit
accompli sur un
navire en haute mer ne doit pas
plus
conduire
à
exclure les compétences étrangères que le
fait
qu'un
acte
soit accompli sur le territoire d'un Etat
n'exclut
les
compétences
des
autres
Etats lorsqu'il y a
atteinte à leurs intérêts" 2
l
Bonassies (P.), R.C.A.D.I. vol. III, 1969, op. cit. p. 601.
2
Gidel cité par Bonassies (P.), ibid. p. 599.

- 272 -
La
question
qui
pourrait
quand
même
se
poser
serait
celle de la mise en oeuvre de cette idée. Devant ces
compétences
concurrentes,
laquelle serait applicable? Les
deux devraient-elles être applicables ?
Dans
le
cas
des Etats,
la compétence personnelle entre en
conflit
avec
la
compétence
territoriale, et bien souvent
c'est la compétence territoriale qui l'emporte.
Les
normes
extra-territoriales,
bien
que
valables,
ne
peuvent
s'appliquer
sur
le
territoire d'un Etat étranger
qu'avec
l'accord
de
celui-ci l •
Comment procéder dans le
cas
d'un
abordage international hauturier qui ne se limite
plus
à
une
question
théorique
de
droit
international
public,
mais
devient
une
question
pratique
de
droit
,
maritime
avec
toutes
les
implications
relatives
a
la
navigation et au commerce international ?
On
comprend
donc
que
les milieux professionnels
maritimes aient jugé cette solution inacceptable pour eux.
§
2
Une solution inacceptable pour les milieux
maritimes
Deux
raisons
essentielles expliquent le rejet par
les
milieux
maritimes
de la jurisprudence du "Lotus"
: la
première
est que la solution qui en est issue est inadaptée
au Droit maritime et la seconde, conséquence logique de la
Cf. Thierry (H.). Combacau (J.) et autres
op. cit.
p. 334.

- 273 -
première,
est
qu'elle
constitue
un
danger
pour
la
navigation et le commerce international 1

A.
Une solution inadaptée au Droit maritime
"Tant
par
la
conservation des usages anciens que
par
la
création
de
règles
nouvelles
à caractère inter-
national,
que
par
la persistance des périls de la mer (en
moyenne
360
navires
de
plus
de
100
tonneaux périssent
accidentellement
chaque
année) ,
le
droit
maritime
a
conservé
ou
acquis
une véritable autonomie par rapport au
droit
commercial terrestre" 2 • C'est un droit particulier 3
qui
recouvre
une
activité
originale dont les risques lui
sont
propres.
Le
débat contradictoire entre les partisans
de
l'autonomie
et
ceux
de ·l'absence d'autonomie du Droit
maritime
n'altère en rien le caractère original, spécifique
ou
particulier
de
celui-ci
"On
a bien relevé que les
règles
étaient souvent différentes de celles du droit civil
ou
commercial
commun, parfois même étranger; on a observé
que
le
droit
maritime
avait
un
objet
propre
mais la
première
remarque
conduit
à
en reconnaître l'originalité
sans
qu'aucune
conséquence
s'en
infère
; la seconde n'a
aucune
portée
car toute discipline spécialisée pourrait se
(~Ùre indépendante" 4
1
Cf. Gaveau (R.), thèse op. ci t. p. 145 et s •..
2
Cf. Rodière (R.).et~Pontavice (E. du), ibid. p. Il.
3
Cf. Bonnecase (J.), Le particularisme du Droit Maritime
commercial, thèse Bordeaux 1921.
Cf. Chauveau (P.), Traité. op. cit. p. 13.'
4
Rodière (R.). "Le particularisme du Droit Maritime". in
D.M.F. Avril 1974, pp. 195 et 196.

- 274 -
En
fait,
tous
reconnaissent
le
caractère particulier du
droit
maritime,
mais
n'en
tirent
pas
les
mêmes
conséquences
Quoi
qu'il
en soit,
puisque "Le droit maritime ne
pourra
jamais
perdre
son
caractère particulier" 2
autant
qu'il
soit
pris
en
considération
par la réglementa1ion.
Cela
est
devenu chose d'autant plus probable que "Le droit
professionnel
est
souvent considéré comme un idéal" 3. Dans
ce
sens,
l'exemple
du
Comité
maritime international est
4
patent
.


la solution de la cour se montre inadaptée,
c'est
qu'elle
ne tient pas compte des nécessités pratiques
auxquelles
s'intéresse
le droit maritime. Elle n'entre pas
dans
ce moule particulariste du droit maritime qui veut que
les
nécessités
pratiques
l'emportent sur le
Droit. C'est
Voir dans ce sens: Bonnecase (J.)
: "Précis élémentaire
de Droit Maritime", Recueil Sirey 1932, pp. III et s •••
j
- Diena
(G.)
"Principe
du
Droit
international
privé
maritime". R.C.A.D.I. 1932, 1.1., pp. 49 et s •••
- Ripert
(G.)
"Droit
Maritime", T. L, 1950
pp. 51 et
s. ..
j
- Chauveau (P.)
Traité, op. cit. p. I l et s .••
- De
Juglart
(M.)
: "Le particularisme du Droi t Mari time,
D. Chronique, 1959, p. 183 j
- Soyer (J.C.). op. cit. pp. 610 et s •••
2
Cf Rodière (R.) et Pontavice (E. du), op. cit. p. 9.
3
Ibid. p. 10.
4
Créé en 1887 en Belgique. Elabore et vote les conventions
maritimes.
OEuvre
d'unification
importante.
Cf.
Rodière (R.)
et Du Pontavice (E.), ibid. p.31. Chauveau(P.), Rev Trim. Droit Com-
mercial. 1963, p. 737.

- 275 -
ainsi
que,
dans
la nécessité d'appliquer une loi uniforme
pour
éviter
des
conflits
insolubles,
M. Rodière souligne
que
"cette
loi
uniforme
obtenue
par
une
bonne
volonté
commune,
est
naturellement
rédigée
sur
la
seule consi-
dération
des nécessités pratiques et sans aucun respect des
principes généraux du droit international 1
La
cour,
en
tenant
à respecter les principes généraux du
droit
a
relégué
au second plan les conséquences pratiques
attachées
à
la
navigation
et au commerce international ;
par
la
même occasion elle mettait la solution de son arrêt
en
dehors
du
droit
maritime
car,
"en
Droit
Maritime,
l'arrêt n' étai t
pas défendable" 2
Ainsi,
les principes du droit international commun
ne
sont
pas
toujours
ceux
du droit maritime.
Et vouloir
qu'il
en
soit nécessairement ainsi constituerait un danger
pour la navigation.
B.
Une solution dangereuse pour la navigation
La
règle
issue
de
la
jurisprudence
du "Lotus"
(compétence
concurrente
d'un
Etat
autre
que
l'Etat
du
pavillon)
implique
nécessairement
une
concurrence
de
juridictions
dont on n'est pas sûr qu'elle soit bénéfique à
la
navigation.
M.
Siesse
parle
d'
"une
concurrence
de
juridictions
absolument
inutile
et
qui
ne pouvait, à la
fin, que porter préjudice à la communauté internationale" 3 •
l
Rodière (R.) et Pontavice (E. du), ibid. p. 10.
2
Gaveau (R.). thèse. op. cit. p. 152.
3
Ibid. p. 147.

- 276 -
En
effet,
admettre
cette
règle,
c'est accepter que deux
juridictions
puissent
être simultanément saisies d'un même
déli t 1
et
donc
accroître
le
risque
de
jugements
contradictoires
et
les
possibilités de conflits
: ceux-ci
sont
d'autant
plus
probables
que
les législations en la
matière
varient
selon
les
pays.
Dans
certains
comme
l'Angleterre
et
la
France, compte tenu des difficultés de
la
navigation et de la disproportion qU'il pourrait y avoir
avec
l'infraction,
ou bien on répugne à poursuivre, cas de
l'Angleterre,
ou
bien
on
applique
une
sanction
disciplinaire,
ce
qui
est
la
plupart du temps le cas en
France
2
mais,
dans
d'autres,
tel
que la Turquie,
la
possibilité d'appliquer une sanction pénale existe.
En
cas
d'abordage international,
les conséquences
sont
aussi
graves
pour
les
passagers
victimes
de
l'abordage 3
que
pour
l'armateur 4
et les capitaines pour
qui
le
mieux
serait
de
ne
plus
jamais
dépasser
les
frontières de leur patrie 5 •
C'est
en raison de toutes ces conséquences que les
milieux
maritimes
n'ont
pas
accepté
la jurisprudence du
"Lotus"
et
qu'ils·
ont
empêché
la
généralisation de son
application
en
adoptant
les
conventions
de Bruxelles de
1952 sur la compétence civile et pénale 6 •
l
Cava ré cité dans Gaveau (R. ) , ibid. p. 148.
2
Gaveau (R. ), thèse. ibid. p. 149.
3
Supra p. 253.
4
Supra p. 266.
5
Gaveau (R.), ibid. p. 125.
6
Supra Première partie p. 32 et s .••

- 278 -
A
la
première, déjà entrée en vigueur l
,
est en voie de se
substituer
la
seconde,
non encore applicable au plan con-
ventionnel 2
mais à l'origine du nouveau droit de la mer 3 .1
!
Que
la convention de Genève de 1958 reconduise les
solutions
conventionnelles
de
1952
est
tout à fait com L
préhensible.
Par
contre, cela l'est moins de la convention
de Montego-Bay de 1982.
A.
La convention de Genève de 1958 sur le droit
de la mer et les règles de compétence en
matière d'abordage
Il
n'est
pas
du tout surprenant de constater que
la
convention
de Genève de 1958 sur le droit de la mer ait
opté
pour
les
solutions conventionnelles adoptées en 1952
par le Comité maritime international 4 •
En
effet,
ces
solutions
étant,
d'une
part,
l'oeuvre
exclusive des milieux professionnels maritimes, on
peut
penser
qu'ils
y ont apporté des solutions adéquates,
puisqu'ils
sont
supposés
connaître,
mieux que quiconque,
les
problèmes
qui
les
concernent,
qui
les touchent di-
rectement.
Le 30 septembre 1962, pour ce qui concerne la haute mer.
In Thierry (H.), Combacau (J.)et autres ••• op. cit. p. 397.
2
Elle
n'est
pas opposable aux Etats'en tant que règleconven-
tionnelle , mais la partie
concernant la Z.E.E. peut l'être
à titre coutumier.
Cf. Dupuy (R.J.), Vignes (D.)
"Le nouveau droit de la mer".
Economica, Bruylant, 1985. Bardonnet (D.), Virally (M.),
"Le nouveau droit international de la mer". A. Pedone, 1983.
4
Cf. Titre l
de la première partie.

- 279 -
D'autre
part,
l'adoption
de
la
convention de 1958 n'in-
tervient que six années après celle des conventions de 1952.
L'insuffisance
de
ce
délai
ne
permettait
pas
le recul
,
nécessaire
a
une
appréciation
critique
des
règles
proposées.
Et
puisque
celles-ci
semblaient
répondre aux
voeux
de
tous les mîlieux maritimes,
la convention de 1958
ne pouvait que les entériner.
On
ne
saurait dire la même chose de la convention
de
1982 dont on comprend mal qu'elle opte, elle aussi,
pour
les mêmes
règles de 1952.
B.
La convention de Montego-Bay de 1982 sur le
droit de la mer et les règles de compétence
en matière d'abordage
Il
est
surprenant
que
la
convention
de
1982,
intervenant
trente
ans après l'adoption des conventions de
Bruxelles
de 1952 sur la compétence civile et pénale,
ait eu
la même attitude que la convention de Genève de 1958.
En
effet,
cette
fois,
le délai semble suffisant
pour
apprécier
l'état
des
ratifications,
la volonté des
Etats
d'y
parvenir
ou
non,
de
faire
un
bilan et d'en
déduire les conséquences.
S'il
est
vrai
que
les
conventions
de 1952 ont
apporté
une
réelle satisfaction à leurs adhérents 1 ,
il ne
reste
pas
moins
vrai que cette option de satisfaction est
réduite compte tenu du nombre limité d'adhérents.
Cf. Villeneau (J.), D.M.F., Février 1978, pp. 18 et 5 •••

- 280 -
Aussi,
sans
remettre
en
cause
l
a
qualité
des
membres
actuels,
on
peut tout de même regretter qUe de grands pays
maritimes
tels
qUe
les
Etats-Unis
et l'Union soviétique
n'en
soient
pas
membres.
Ils auraient sûrement donné une
dimension
nouvelle
a
ces
conventions.
On
comprend
d'ailleurs
que
le
Comité
maritime
international
ait
approuvé,
en 1977 à Rio de Janeiro, un projet de convention

façonné à la mesure des Etats-Unis selon M. Villeneau 1
Tous
ces
faits auraient dû conduire la convention
de
1982
à
étudier la question des règles de compétence en
matière
d'abordage.
Tel
n'a pas été le cas. Si en 1958 on
pouvait
dire
que
les
règles
de
compétence
étaient
au
diapason
de
la
convention
de Genève, en 1962 on constate
que
le
fossé
est
grand
entre l'évolution qu'a connue le
droit
de
la
mer
et
le
caractère statique des règles de
compétence.
Le
point
de
vue
prospectif
que
nous
pré-
senterons
de
la question peut être l'expression d'un droit
fictif ou de la réalité de demain.
§ 2
-
Les règles de compétence dans l'évolution du
droit de la mer: fiction ou réalité?
L'étude
des
règles de compétence applicables dans
l-es
eaux
territoriales
et
en haute mer nous a montré que
tributaires de l~ nature juridique des
ces
règles
étaient
C'est
de
cette
nature
qu'on déduit les
eaux
maritimes.
1
Cf. Villeneau (J.), ibid.

- 281 -
règles
applicables.
la logique voudrait donc que les règles
changent ou évoluent en même temps que le statut des eaux.
Dès
lors,
pourquoi
ne
pas
tenter de déduire du
nouveau
statut
des
espaces
ma~itimes
de 1982 les règles
adéquates
de
compétence
qui
y
seraient
applicables
en
matière d'abordage international?
Voyons
si,
en
tenant
compte
de la délimitation
globale
de l'espace maritime en zones nationales et en zone
internationale
telle
que le conçoit la convention de 1982,
nous
arrivons
à
y
justifier
l'application des règles de
compétence en matière d'abordage.
A.
Les fondements d'une compétence de l'Etat
côtier dans la zone nationale
La
création d'une
zone économique excl usi ve par la
convention
de
1982 unifie désormais le régime du sol et du
sous-sol
de
l'Etat
côtier
sur une distance de 200 milles
marins.
Dans
cette
zone
dite
"zone
de
juridiction
nationale" l
l'Etat côtier exerce certains pouvoirs dont la
nature
varie
selon
qu'il s'agit de la mer territoriale 2 ,
de
la
zone
contiguë 3
ou
de
zone
économique exclusive
stricto sensu 4 •
1
Riphagen (W.). In Le nouveau droit international de la mer,
op. cit. p. 149.
2
Thierry (H.), Combacau (J.) et autres ••• op. cit. pp. 396
et s •••
3
Ibid. p. 389.
4
Ibid. pp. 386 et s •••

-
282 -
En
ce
qui
concerne
la
navigation,
la
zone
économique
exclusive
stricto sensu est soumise au même régime juridique
que la haute mer.
Ce
que
nous
voulons
montrer,
c'est qu'il était
possible
dans
le
cadre
de
la convention, de trouver des
fondements
à
la
compétence
de l ' Etar~côtier dans la zone
économique
exclusive sans pour autant bouleverser la nature
de
cette zone; car, "La convention reflète à certains égards
une
tendance
allant
dans
le
sens
d'assimiler
la
zone
économique
exclusive à la mer territoriale, ne fût-ce qu'en
octroyant
à
l'Etat
côtier
des
droits
de regard sur les
activités
maritimes
dont
le
rapport
avec les ressources
proprement dites paraît assez loin"l
Ce
mouvement
d'assimilation
s'accroît lorsque la
convention
donne des pouvoirs de police à l'Etat du port en
matière
d'infraction
aux
règles
établies
en vue de pré-
venir,
réduire
et maîtriserla pollution des mers provenant
des
navires 2
Elle
reconnaît
même
à l'Etat côtier "des
pouvoirs
de police à l'égard de navires étrangers qui n'ont
pas
l'intention
de
se rendre dans les eaux intérieures ou
les
quitter,
ou faire escale dans une rade ou installation
portuaire ou la quitter" 3
Riphagen (W.). Op. cit. pp. 151 et s ••• on a l'exemple de
l'article
56
§l qui note le cas de la production d,énergie
des courants et des vents.
2
Riphagen (W.), ibid. p. 154 cf les art. 218, 219 et 220.
3
Ibid. p. 156.

- 283 -
Zone
de
juridiction nationale par nature,
la zone
économique
exclusive sera de plus en plus souvent soumise à
l'emprise
territoriale
des Etats.
Lorsque ceux-ci l'auront
entièrement
conquise,
ils
y
qffirmeront
sûrement
leur
compétence juridictionnelle en matière d'abordage.
Quelle
autorité
pourrait exercer cette compétence
dans
la zone de juridiction internationale ? Les fondements
existent-ils ?
B.
Les fondements pour la compétence d'une
autorité internationale dans la zone
internationale
Le
premier
de ces fondements est sans conteste la
nature
de la zone.
Il s'agit bien d'une zone de juridiction
internationale,
un
espace' maritime
libre
sur
lequel ne
s'applique aucune souveraineté territoriale.
Mais,
nous
avons
vu
que
"cette
absence
de
souveraineté
en
haute
mer
n'équivaut
nullement
à
une
absence
d'autorité
dans
cette
zone"l. Ce qui n'existe pas
c'est
une
autorité
disposant
de compétence en matière de
réglementation
et de police; c'est pour cette raison qu'il
a
paru
plus
raisonnable de soumettre les navires en haute
mer à l'ordre juridique d'un Etat 2 •
Mais,
en
cas
d'abordage international, de quelle
autorité aurait-il pu relever?
l
Dupuy (R.J.), Vignes (D.), op. cit. p. 353.
2
Ibid. p. 353.

- 284 -
L'option
pour
la
création
d'un
tribunal inter-
national
du
droit
de
la
mer
semblait judicieuse.
Elle
aurait
pu
permettre
de voir,
effectivement,
le rêve d'une
juridiction
unique
compéten te,
en
matière
d'abordage
hauturier
se
réaliser.
Cette formule,
adéquate pour éviter
les
conflits
de
juridictions,
nT~ pas été retenue par les
négociateurs
comme
unique
moyen
de
règlement
des
différends 1

Elle
coexiste avec trois autres institutions
que
sont la C.I.J. 2
,
un tribunal arbitral 3
et un tribunal
arbitral
spécial 4 ,
chaque Etat indiquant parmi les quatre
celle qu'il adopte.
Néanmoins,
le
principe du code civil selon lequel
"la
propriété
du
sol
emporte
la
propriété du dessus" 5
aurait
pu
servir
de fondement à la compétence,
en matière
d'abordage
hauturier,
de
la
chambre
spéciale
pour
le
règlement des différends relatifs aux fonds marins 6
L'application
de
ce
principe aurait permis d'unifier tout
le
régime
juridique
de
cette
zone
et
de répondre à la
question,
primordiale
de savoir si "la liberté de "dessus",
en l'occurrence la haute mer, subsistera longtemps devant la
1
Cf Parite XV de la convention de 1982 relative au règle-
ment des différends, pp. 133 et s ••
2
Cf. Thierry (H.), Combacau (J.) et autres ••. op. cit.
p. 608 et s •••
3
Constitué conformément à l'annexe VII de la convention,
p. 206 à 209 de la convention.
4
Constitué conformément à l'annexe VIII de la convention,
p. 210 à 212.
5
Art 522 C.C.
6
Cette chambre spéciale fonctionne au sein du tribunal du
droit de la mer.

- 285 -
patrimonialisation
internationale
du
"dessous",
c'est-à-
dire
le
plateau
continental,
notamment
dans
ses
prolongements
géologiques
et
les fonds marins au-delà des
zones sous juridiction nationale l •
Il
apparaît
donc
nettement
que
les conventLons
relatives
au
droit
de
la mer ne se sont pas spécialement
intéressées
à
la
question
des
règles
de
compétence en
matière
d'abordage.
Elles
n'ont
fait
que
reprendre les
règles
édictées
par
les
organisations
professionnelles
maritimes.
Marty (J.), op. cit. p. 95.

CONCLUSION GENERALE

- 287 -
En
définitive,
la psychose d'insécurité qui fut à
l'origine
des
conventions
de
Bruxelles
de
1952
sur la
compétence
civile
et
pénale
est
passée.
Elle a cédé la
place
a
un
climat de sécurité instauré principalement par
les
conventions
de
compétence
dont
les dispositions ont
inspiré
les
conventions
générales sur le Droit de la Mer,
notamment
la
convention
de
Genève
de
1958
et celle de
Montego Bay de 1982.
L'application
de
ces
conventions,
bien qu'elles
n'aient
pas
réalisé
l'unification totale et l'application
uniforme des règles de compétence,
reste satisfaisante.
Le
problème
actuel
n'est
pas
d'élaborer
de
nouvelles
conventions
de compétence mais plutôt d'exhorter
les
Etats
maritimes
qui n'ont pas ratifié les conventions
de
1952
à y adhérer. Cela aurait pour effet d'élargir leur
champ
d'application
et
par
conséquent
d'assurer
une
application
uniforme
des
règles
de
compétence
dans ces
Etats.
Tout
en ne remettant pas en cause l'importance des
règles
nationales,
lors~u'elles
sont,
judicieusement uti-
lisées,
dans
la
solution
des problèmes de compétence, i l
faut
admettre
que
leur
application
nécessite
une série
d'opérations
juridiques
complexes
que
la
diversité
des
droits internes contribue à accentuer.

- 288 -
La
solution
la
plus
simple
pourrait être celle
adoptée
par
les
conventions
de
Bruxelles de 1952. Elles
répondent
au
besoin
de
sécurité
juridique
qui les a vu
naître
au
lendemain
de
l'affaire de "Lotus", et donne un
fondement
conventionnel aux règles de compétence en matière
d'abordage.
Dès
lors,
le
Droit
Maritime
général
se trouve
enrichi
de
deux nouvelles conventions contribuant à l'uni-
fication
et
à
la
soumission de ce droit aux mêmes règles
dans tous les pays du monde.
Il
ne
faut
cependant
pas
rêver
car,
comme le
souligne
le
Professeur
De Bottini, l'avènement d'un droit
mondial
uniforme,
ne
distinguant
pas
entre
ce qui est
interne
et
ce qui est international, n'est pas souhaitable
à supposer qu'il soit réalisable 1 •
Les
conventions
de
1952
ne
tombent pas sous le
coup
de
cet
uniformisme
béat.
Elles
s'écartent
dans
certaines
conditions
au
profit des règles nationales dont
elles sollicitent l'application.
Mais
leur champ d'application reste réduit comparé
à
celui
des
règles
nationales
encore
applicables
à la
grande majorité des Etats maritimes.
l
Cours D.E.A. 1979-80, Nice.

-
289 -
S'il
est
vrai que l'uniformité apparaît comme une
nécessité
pour
le
droit
maritime
qui,
lui-même,
est
étroitement
soumis aux exigences de la navigation 1 ,
i l est
donc
impératif
que
tous
les Etats maritimes adhèrent aux
conventions.
Puissent-ils
en prendre une claire conscience
et agir dans ce sens

1
Gaveau (R.), thèse, op. cit. p. 263.

DOCUMENTA TIaN

- 291 -
I. A N N E X E S
ANNEXE l
Convention
internationale
pour
l'unification
de
certaines
règles
en matièrè d'abordage.
Bruxelles,
23 septembre 1910.
in : Queneudec (J.P.), Conventions
maritimes internationales, A. Pedone. 1979
: pp.
635-
638.
ANNEXE 2
Etat
des ratifications et adhésions
à la convention
de
Bruxelles de 1910
et à celle de 1952
relative à
la compétence civile.
in : Juris-Classeur Commercial,
fasc.
Il, C.
comm.
art.
397 à 429. Textes (1er cahier).
ANNEXE 3
Convention
internationale
de Bruxelles du 10 avril
1926. Pour l'unification de certaines règles concer-
nant les immunités des navires d'Etat.
i n : Leclere
Julien,
L'abordage
en
Droit
maritime et en Droit
fluvial,
thèse.
Paris 1955, pp.
281 à 285.
ANNEXE 4
Convention
internationale
pour
l'unification
de
certaines règles relatives à la compétence civile en
matière
d'abordage.
Bruxelles,
10
mai
1952.
in
: Queneudec (J.P.),
op.
cit.
pp.
639 à 642.
ANNEXE 5
Convention
internationale
pour
l'unification
de
certaines règles relatives à la compétence pénale en
matière d'abordage et autres
événements de
naviga-
tion.
Bruxelles,
10 mai 1952.
i n : Queneudec, op.
cit. pp.
643 à 645.
ANNEXE 6
Convention
internationale
pour
l'unification
de
certaines règles
sur
la
saisie conservatoire des
navires de mer.
Bruxelles,
10 mai 1952 .
in : Queneudec (J.P.), op. cit. pp.
671 à 677.

- 292 -
ANNEXE 7
Convention
internationale
pour
l'unification
de
certaines
règles concernant la compétence civile,
le
choix de la loi,
la reconnaissance et l'exécution des
jugements en matière d'abordage
(projet approuvé par
la séance
plénière de la Conférence du CMI de Rio de
Janeiro,
le 30 septembre 1977).
i n :
D.M.F.,
1978,
pp.
71 à 74.
ANNEXE 8
Texte
convention
signée
le 9 octobre 1978
(1968
rév isée) .
in
: Journal officiel des Communautés européennes,
30 octobre 1978, n° L.304/1.13.
ANNEXE 9
Communication
du
Conseil
(86/C 285/01)
relative à
l'entrée
en
vigueur
de
la convention
révisée du
9 octobre 1978.
p. 162.
in
: J.O.
des Communautés européennes,
n° C.
285 du
12 novembre 1986, p. l
ANNEXE 10
Convention du 20 novembre 1963 portant amendement à
la convention revisée pour la navigation du Rhin
signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
in
: Revue générale de droit international public,
1968, pp.
283 à 288.
~ ~ _ - - - - - - - - -- - - --
- - -
-
-

- 293 -
ANNEXE l
_b~S_
ÉVÉNEMENTS DE MER
CONVENTION INTERNATIONALE
POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES
EN MATIÈRE D'ABORDAGE
Bruxelles. 23 septembre 1910 (1)
A r/icle premier.
En cas d'ahordage surycnll entre navires de
mcr 011 enlr<.' n:lYires de IlH.'r el haleaux de navigation intérieure.
les indemniLl;s dues il raison des dommagcs causés aux navires.
allx choses p\\\\ personncs sc tronv:mt il honl. sont réglées confor-
nll;!nenl :111'\\ dispositions suÎ'·anles. 5:1I1S qu'il." ai :'l tenir comple
des eaux oil l'ahorrlage s'psI produit.
.Irl. 2.. -- Si l'ahordage esL fortuiL, :-J'il est dû à un cas de force
majcure. on s'il y a douLc sur les causes de l'abordage, les dom-
mages sont snpporLl's par ceux qui les ont rprouvés.
CeUe disposition resle applicable flans le cas où. soit les navires.
soil l'nn d'cux sonl au mOllillage :li1 moment de l'accident.
Art. ,1.- Si l'abordage est eallsé par la faute de l'un des na-
vires, la réparation des dommages incomhe il. celni qui l'a commise.
Art. 4. -
S'il Y a faille commnne, la responsabilité de chacun
des navires t'st proporlionnelle ù ln gravité des fautes respective-
(1) Entrée
en vigueur le 1" mars 1913. -
Etats parties (au
1·' jumel
1978)
:
Argentine,
Australie.
Autriche.
Barbade.
flelgique.
Brêsil,
Canada.
Chypre, D:memark. Egypte. Espagne. Fidji, Pinlandl'. France, Gambie. Ghana..
Greee. Guyana. Haïti. Hongrie. Inde, Iran, Irlande.
Italie. Jamaïque. Japon.
:\\Iad:lf::lsear. :\\I:l!aisie. :\\Ialte. :\\Iauriee. :\\lexiquc. :-;icaragu:l. :-;igéria. Norvège.
Nouvelle-Zélande. Paragu3Y, Pays-Bas. Pologne. Portugal, R.D.A .• R.F.A.. ROll-
m3nie. Royaume-l'ni'.
Sierra Leone_ Singapour. Som3lie;
Sri
Lanka, Suède.
5ui$sc. Tonga. Trinité-Tobago. Turquie. l'.R.S.S .. l'ru~u:lY, Yougoslavie. Zaïre.

-
636-
-
(337
ment commises; tontefois si, d'uprès les circonstances, la propor-
Le propriétaire (Ill Il:n'ir<' n'est pas responsable à raison de la
tion ne peux pas ,\\tr<' {'tablie 011 si I<'s fUll tes apparaissent eolllme
sCille contravention aux dispositions précédentes.
éqllivalentes, la responsabili\\," esl partag{'e pal' parts pgales.
Les dommages rallsPs soit aux navires, soi! il 1<'lIrs cargaisons,
..Ir!. !).
Ll'S Ilalllcs Parties conlractantes, dont la législation
soit uux e!Tets on alltres hiens dl's ("qnip:lgl's, dl's passagrrs 011 d'all-
ne réprime pas I('s illl'r;I{'liulls il l'article précédent, s'engagent il
tres personnes Sl' Iroll\\'unt il hord, sont sIlPp"rll'S par les navires
prendre ou il proposer :'1 lelll' I,"gislalures respect ives les lIIesul'l'S
<,n faut<', dans ladite proportion sans solidaril<" il l','gard (ks tiers,
Il'''CI'SS:1 ires
pOUl' qU(' ('es in l'l'ad ions soient r"primées.
Les navires en fante sont tenlls solidairell\\ent ft l't;gard des tiers
Les liantes Parties contracl:\\Iltes sc commnniqneront, aussitôt
pOlir I<'s donllllages rausi's Il<Ir mort 011 hlessnres, sallf reconrs dl'
qne fail"l' sc pourra, les lois el règlenlCnls qui anraient déjà été
celui llui a payi' IIne part Sil pi'riellI"l' :1 celle qn(', conformpment ft
i'd ici "s, 011 qui virlldraienl il l'l'Ire dans lenrs Etats pour l'exéell-
l':dinéa pr<'nlÏ<'r dn pri'sl'nl artiPll', il doil dMinitivenwnt snpportl'l".
1iOIl d"
la disposil ion pn·",,"d"llll'.
Il appartient aux législntions natinnales dl' d{~tenniner l'n cc
qui concerne cc reronrs, la portl\\e el
les e!Tets des dispositions
.1 ri. JO.
Sons rloserve dl' conventions ultérieures, les présentes
contraetlleIl<'s ou li'gales qni limitent la I"l'sponsahilil<\\ drs propril\\-
dispositions Ill' p"l't<'nt point atteinte aux règles SUI' la limitation
Inires d<' nm'ircs il l'i'gard d<'s personrH's se tronvnnl il hord,
de respllnsallilil<" des propri(·taires de uavires, telles qu'elles sont
i,tahlies dans chaque pays, non plus qu'aux obligations résultant
Itrl. ,i. ' - La responsahiliti' l'lahlie pal' les artir.Ies préeé(lents
du contrat de Irnnsporl on de tous autres contrats.
snhsiste dans le cas o.it l'nhonlage est (':IIIS(; par la fallte d'un pilote,
mênw lorsqu(' l'l'lui-ci est ohligatoire.
1- :Irl, 11. -,-- La présent" Convention est sans application aux na-
vires de guern' ("
aux n.n'in's d'Etat exclusivellwnt aO'eetés à un
N
A rI. 6.
L'action en réparation des dOlllmages subis par suite
~
ser\\'Îce puillic.
.1::0
d'un abordage n'est suhordonnl\\e ni à un protêt, ni ft :Iuellne aulre
formalité spéciale.
Arl. J2. --- Les dispositions de la présente Convention seront
li n'y a point de présomption légah' de fanle, quant il la res-
appliqnées à l'égard de tous les intéressl's, lorsque tous les navires
ponsahilité d<' l'ahordage.
en cause seront ressortissants aux Etats des-Hautes Parties eontrae-
tautes el ,~lans les autres cas prlovlls par les lois nationales.
.~rl. 7.
Les actions en réparation de dommages sc prescrivent
Il est entendu toutefois:
par deux ans à partir de l'rvl\\nemenl.
1" Qu'ù l'égard des intél'esslos ressortissants d'un Etat non eon-
Le délai ponr intenter les aelions en recours admises par l'ali-
traetaut, l'applicatiou desdites dispositions ponrra être subordonnée
néa 3 de l'article 4 est d'une année. Cl'Ile prescription ne eOllrt que
par chaelln des Etats contractants ù la condition de réciprocité;
ou jour Ilu paiement.
2" QIII'. lorsque tOIlS les inléressés sont ressortissants du même
Les l'alises de suspension ct d'inlerrupl ion de ces pr<'seril'tions
Etat que Il' trihunal saisi, ("l'si la loi natiouale <'t non la Convention
sont déterminées par la loi dll tribunal saisi de l'aelion,
qui est applicable.
Les Hantes Parties l'ontl'Hl'tanles s<' résern'nt Il' droit d'admettre
(Ians leurs législations, comme prorogeant les délais ci-dessus fixés,
Il ri. 13. -'- La pré'sente Conveut ion s'i'tend ù la réparation des
le (nit qne le navire défenllellr n'a pli être saisi dans les eaux terri-
dommages que, soit par "exécution ou omission d'Ilne manœuvre,
loriales de l'Etat dans leqnel le dem:mdeur a sou domicile ou prin-
soit pal' inobservation des règlements, -un navire a causés soit à
cipal établissemen l.
un antre navire, soit allX choses 011 personnes sc trouvaut il son
hord, alors m(~me qll'il n'y aurait pas Cil ahordage.
..tri. 8. ' - Après un abordage, le capitaine de chacun des navires
entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger
Ari. H. -- Chaeuue des Hantes Parties contractantes aura la
sérieux pOlir son navire, son éqllipnge cl ses passagers, de prêter
faenlté de provoqller la rénnion d'une n01l\\'elle Conférence après
assistance fi ,'autre hâlimcl.l. :'J son éqllipage et à ses passagers.
trois ans il partir de l'entrée en vignellr de la présente Convention,
11 est également teuu dans la mesure du possible de faire con-
dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être
naitre il l'autre navire le nom ou le purt d'atlnche de son bâtiment,
apportées, ct, notallll\\lent d'en étendre, s'il est possible, la sphère
ainsi que les lienx d'oil il vient cl oit il va.
d'application.

- 295 -
-
638-
Celle des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à
notifier son intention aux autres puissances, par l'intermédiaire du
Gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la Conférence
dans les six mois.
Art. 1[j.- Les Etats qui n'out pas signé la présente Convention
sont admis à v adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera no-
tifiée par la v~ie diplomatique au Gouvernement belge et, par celui-
ci, à chacun des gouvernemenl s des :lU tn's ParLies con 1ractantes ;
elle sortira ses effets un Illois apres l'em'oi de la notification faite
par le Gouvernement belge.
Art. 16. -
La présente Convention sera ratifiée.
A l'expiration du délai d'un an au plus tard, à compter du jour
de la signature de la Convention, le Gouvernement belge entrera
en rapport :lvec les gouvernements des Hautes Parties contractantes
qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'efTet de faire décider
s'il y a lieu de la meUre en vigueur.
Les ratifications seront, le cas échéaut, déposées immédiatement
à Bruxelles, et la Convention produira ses efi"ets un mois après ce
dépôt.
Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur
des ELats représentés à la Conférence de Bruxelles. Passé ce délai.
i.ls ne pourraient qu'y adhérer, conformément aux dispositions de
l'article 15.
Art. 17. -- Dans le cas ail l'une ail l'autre des Hautes Parties
contractantes dénoncerait la présente Convention, ceUe dénoncia-
tion ne produirait ses efTets qu'nn an après le jour où elle aurait
été notifiée au Gouvernement belge, et la Convention demeurerait
en vigueur entre les autres Parties contractantes.
Article additionnet. -
Par dérogation à l'article 16 qui précède, il
est entendu que la disposition de l'article 5, fixant la responsabilité
dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote obligatoire.
n'entrera de plein droit en vigueur que lorsque les Hautes Parties
contractantes se seront mises d'accord sur la limitation de la respon-
sabilité des propriétaires de navires.

- 296 -
ANNEXE 2
JUBIS-CL.d.SSEUR COMMERCI.d.L
C. COM., ART. 397 à. •
ABORDAGE
FASCICULÉ 11
Textes
(lU cahier)
9, 1960
DE L'ABORDAGE
TEXTES
Convention internationale
Eta.ts m&1&ia fédérée •••...•••••...
1·' février
Malte, MlUlrice, Nigeria du Sud, Nor·
pour l'uni1ication de ceIUines règles
folk .•..•.........•.•••••.••••••
1·' février
en matière d'abordage
Pa.poua, &inte-Hélène, Salomon,' Ser-
signée à Bruxelles, le 23 mai 1910
chelles,
SiernL Leone, SomalilLlll1,
Straits Settlements •.•.•••••••.••
1·' février 1
Terre'Neuve
11 mars 191!
RATIFICATION
Tobago, Trinité, Wei-Ha.ï-Wei, W"md-
ward (Grenade, Sainte-Lucie, Saint-
Allemagne
1" février 1!l13.
Vincent)
1·' février 1
Autriche
1·" f~vrier 1913.
lIaïti
18 aodt 195]
Belgique
1" février 1913.
Coloniee italiennes ••.•••••••••••••.
9 novembre
Brésil
31 dé<:embre 1913.
Lettonie
2 &<lût 1932.
Danemark
18 juin 1913.
Nouvelle-Zélande •••••••••••..••..•
19 mai 1913.
France'
1·' février 1913.
Pologne
• ... .. .. . • • .. • • .. .. • .. • .. •
2 juin 1922.
Grande-Bretagne
••••••••.••.•••• ,.
1·' février 1913.
Colonies portu.ga.ises
20 juillet 19
Grèce
29 septembre 1913.
SUÎSIle
28 mai 1954.
Hongrie
1·' Uvrier 1913.
Turquie
_.... .. ..
• juillet 195
Irlande
1·' février 1913.
Union Indienne '.
.
• ..
1·' février 1
Italie
2 juin 1913.
U. R S. S.
10 juillet ln
.Tapon
12 janvÎl'r 1!lH.
Uruguny
21 juillet 19
Mexique
1·' février 1913.
Nica~a
Yougosla.vie
31 décpmbrp
18 juillet 1913.
Norvège
12 uovembre 1913.
PaY!l-Bu
,
1·' février 1913.
Portugal
25 juillet 1913.
Roumauie
1" février 1913.
Convention internationale
Ru.me
1·' février 1913.
pour l'uni1lcation de certaines règles relatil
l'luède
12 novembre 1913.
à la compétence civile en matière d'abord
signée à. Bruxelles, le 10 mai 1952
ADHESION
Arll'entine
28 février 1922.
RATIFICATION
Australie
9 septembre 1930.
Canada.
25 septembre 1914.
Ceylan
. .. • • . .. . . . • . • . • • • ••
• • •
1·' février 1913.
Esp~e
.
8 dé<:embre 1
Dominicaiue (République) •••••••..•
23 juillet 1958.
yougoslavie
.
H mars 195~
Dantzill;
'" • ••
2 juin 1922.
Egypte
..
24 août 1955
~~e
&lint-Siège
•.. :
.
JO août 1956
.::::::::::::::::::::::::::
~ ~~:=g~: gg
• mai 1957.
Estonie...........................
15 ma.i 1929.
~~~rl. :::::::::::::::::::::::::: 25 mai 1957.
Finlande..........................
17 juillet 1923.
Territoires fran~ais d'ootre·mer; Ré·
Afrique·Orientale ..••.••.••••••••••
1·' février 1913.
publique du Togo et Cameroun ••••
23 a.vril 1958
Baha.ma.s, Ba.rbades. Bermudes, Cby·
Grande-Breta.gne
..
18 ma.rs 1959
J)re.
Côte·d'Or.
Falkland,
Fidji,
Gambie, Gibra.lta.r, Gilbert et Ellice,
Guyane britannique, Honduras brio
ADHESION
tannique. Hong'Kong ••••••..••.•
1·' février 1913.
rama.ïques
(Caïmans. Caïques et Tur·
quee), La.bouan. Leeward {Antigoa.,
Suisse
••••••
28 ma.i 1954,
Dominique, Montaerrat, SalUt-Chri...
Costa. Rica
13 septembrp
toph.Nevïs, Des vierges) .•••••••
1·' février 1913.
Cambodge
12 novembre
00

- 297 -
ANNEXE 3
ANNEXE
II
CO:-fVE:-iTION INTERNATIO:-iALE
DE
BRUXELLEi'
DU 10 AVRIL 1926
POUR
L'UNIFICATION
DE
CERT.UNES
REGLES
:ONCERNANT
LES
IMMUNITES
DES
NAVIRES
D'ETAT
ARTICLE
PREMIER,
-
Les navires de mer appartenant aux Etat~ ou
exploités par eux, les cargaisons leur appartenant, les cargaisons et PaB5a'
gers transportés par les navires d'Etat, de même que les Etats qui sont.
propriétaires de ces navires, ou qui les exploitent, ou qui sont proprié-
taires de ces cargaisons, sont soumis, en ce qui concerne les réclamations
relatives à l'exploitation de ces navires ou au transport de ces cargaisoIUl,
aux mêmes règles de responsabilité et aux mêmes obligations qu'J celles
a.ppllcables aux navires, cargaisons et armements privés.
ART. 2. -
Pour ces responsabilités et obligations, les règles concernant
la compétence des tribunaux, les actioIUl en justice et la procédure, sont
les mêmes que pour les navires de commerce appartenant à des proprié-
taires privés et que pour les cargaisons privées et leurs propriétaires.
ART. 3. -
§ 1. -
Les dispositions des delD< articles précédents ne sont
paB applicables aIDe navires de guerre, aux yachts d'Etat, navires de sur-
velJ1ance, bâteaux-hôpltaux, navires auxiliaires, navires de ravitaillement
et autres bâtiments appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés
exclusivement, au moment de la naissance de la créance, à un service
gouvernemental et non commercial, et ces navires ne seront pas l'objet
de saisie, d'arrêts ou de ::Ctention par une mesure de justice quelconque.
ni d'aucune procédure judiciaire in rem.
Toutefois, les Intéressés ont le droit de porter leurs
réclamatloIUl
devant les tribunaux compétents de l'Etat, propriétaire du navire ou l'ex-
ploitant, sans que cet Etat puisse se prévaloir de son Immunité:
1° Pour les actions du chef d'abordage· ou d'autres accidents de navi-
gation;
2° Pour les actions du chef d'assistance, de sauvetage et d'avariee
communes;
3' Pour les actions du chef de réparation, fournitures ou autres con-
trats relatifs
·.1
navire.
D 2. -
Les mémes règles s'appliquent aux cargaisons appartenant à un
Etat et transportées à bord des navires ci-dessus visés.

82
ANNEXES
ANNEXES
~.
1 3. -
Les cargal~ons appartenant à un Etat et transportées à bord
des Instruments de ratlllcatlon qui les accompagnent, sera Immédiatement,
es navIres de commerce, dans un but gouvernemental et non commercial,
par les. soins' du. Gouvernement belge' et pa.r la. vole diplomaUqu8, remise
e !,eront paa J'objet de saIsies, arrête ou détentions par une mesure de
aux Etats· quU ontl. ,signé la présente',Cbnventton ou, quL y auront adhéré.
tlce quelconque, ni d'aucune procédure judiciaire in rem.
Dans les cas,vIliélJJà J'allnéa.précédent~ ledit' Gouvernement fera connaitre,
ToutefoIs, les actions du chef d'abordage et d'accident nautique, /l'9.II-
en même temps, la' date à.laquelle Il a reçu la notification.
Istance et de sauvetage et d'avaries communes, ainsi que les actions du
ART. 10. -
"Etats non signataires' pourront adhérer à la présente
he! des contrats relatl!s à ces cargaIsons pourront être poursuivies devant
Convention, qu'ils aient été' ou non représentés à· la Conférence Interna-
le Tribunal ayant compétence en vertu de l'article 2.
tlonale de Bruxelles.
Aar. 4: - Les Etats pourront Invoquer tous les moyens de défense, d~
L'Etat qui désire adhérer notifle'par écrit Bon Intention au Gouverne-

rescrIption et de \\ImItation de responsablllté dont peuvent se prévaloir
ment belge, en lui· transmettant . l'acte ,d'adhésion" qui. sera' déposé dans
les navIres prIvés et leurs propriétaires.
les archives dudlt Gouvernement:..
S'I\\ est nécessaire d'adapter 'ou de',modlllt!r'les dlspoeltlons relatives il.
Le Gouvernement belge transmettra Immédiatement à tous les Etau
les moyens de défense, de prescription et de \\Imitation en vue de les
elgnatalres; ou· adhérents, copie, certifiée' conforme':ds. lac noUficaUon;.. al n.sl
odra app\\lcables aux navIres de guerre ·ou aux navires d'Etat rentrant
que' de' l'aote' d!adhéalonl' en Indlquant.la: date à-,Iaquelle Il' a, reçu .Ia notI-
ans les termes de l'article 3, une Convention spéciale eera conclue à cet
fication ..
!Jet! En attendant, les mesures nécessaIres pourront être prisee par les
ART. Il. -
Les Hautes Parties Contractantes peuvent, au moment· d9
lois nationales, en se conformant à l'esprIt et aux principes de la présente
la. signature, du dépôt des ratifications ou: lors' de leur' adhésion, déclarer
onventlon:
que J'acceptation, qu'elles donnent il. la présente: Convention, no s'applique
ART. li. -
SI dans le cas de' J'artlcle'.. 3 Ir y a, dans le sentiment du
pas, soit à certains, soit à aucun' des Dominions autonomes; colonies, l'os<
rlbunal. salB1l· un doute' au eujet de' la'. nature. gouvernementale ct non'
sessions; protectorats ou territoires d'outre-mer, se trouvant sous leur.
mmerolale. du· navire ou de la· cargaison, J'attestation. signés par lc
souveraineté ou autorité. En conséquence, elles· peuvent ultérieurement:
rl!présentant diplomatique de l'Etat contractant auquel appartient le navire
adhérer séparément, au nom de l'un ou de J'autre de ces Dominions au te>-
L la cargaison,
produite à l'Intervention .de J'Etat devant les COurs ct
nomes,. colonies, possessions, protectorats. ou territoires d'outre-mer; ainB1
rlbunaux duquel le \\ltlge est pendant, vaudra preuve que le navire ou la
exolus dans leur déclaration originale. ElIes peuvent aussi,. en se confor-
.rgalson rentre dans les termes de l'article 3, mals seulement en vue
mant à ces dispositions, dénoncer la présente Convention, séparément, pour
t'V
'obtenIr la mainlevée de' saisIes, d'arrêts ou de détentions ordonnés par
l'un· ou plusieurs des' Dominions autonomes, colonies, possessions, protec-
~
*stlce..
torats ou· territoires' d'outre-mer,' se trouvant sous leur souveraineté ou
00
AU?;,8" -
Les. dIspositions' de' la.· préaenttl. Convention. seront appU-
autorité.
6ss; dans chaque Etat, oontraotant;. sous· la· réserve· de ne' pas. on. faire
ART. 12. -
A l'égard des Etats qui auront participé au premier dépôt
imétlcler.'les Etats 1 non' contractants et' leurs rellSortlssants, ou·. d'cn. subor-
do'ratlfications, la. présente Conventlon'produira' effet un·an après la date
lonner l'iI.pp\\lcatlon' à, la. condition· de' réciprocité,
du procès-verbal <'e ce dépôt; Quant aux Etats qui la ratifieront ultérieure-
D'autre part, rien. n'empêche un' Etat contractant. do' régler, part S&.ll
ment; ou qui y adhéreront, ainsi que dans IOlfcas où:la mise en vigueur se
,pres 10ls;,les droIts accordés à.ses reSllorlillSllnts devant ses TrlbunauK.
fem' ult'èrieurement et selon l'article lI, elle· produira effet six mols après
ART. 7. -
En'· temps' de guerre, chaque' Etat .contractant se r\\!serve:la
que'les'notlfications prévues'à1'artlcle 9, alinéa 2, et à J'article 10, allnéa.~,
olt, par una déclaration. notillée' aux: autr811 Etats: contractant., de'. sus-
auront été reçues par le Gouvernement belge.
ndra l'app\\lcaUon. de la. présenbl Convention;. en' ce sen8' qu'en. pareil
ART: 13. -
S'Il arrivait qu'un' des Etats .contractants' voulût dénoncer 1!l.
9,' ni' les' navlNs; luI: appartenantr ou exploltéa,.par lui, ni
lell cargaisons
présente Convention, la dénonclatlon sera' notifiée par' écrit au Gouverne-
1 appartenant; ne,poulTOlit .être l'objl!t:'d'aucun arrêt, saisie ou. détantlbn
ment belge, qui communIquera Immédiatement copie' certifiée conforme de
Lr' une CoUI<: de J'aetlcs' étrangère. Mals· le· créancier aura le drolt,d'In-
la notification à tous les autres Etats· en leur faisant savoir la date' n
tUlter·lIon'aotton-deval!.t( la TrlbunaJ.compétent .en:. vertu'.des' artlclljs"2'~etlI31
laquel1e li l'a' reçue.
A'il~( B.' -
Rien' dans la' présente e-ouvenUlln' ne' portl!' atte.lnt'é•. attX
La' dénonciation produira ses efl'èts' à J'égard' de l'Etat seul qui l'aum·
drolbl'dllll' EtilbPcontractantll· de· prendl'e lès' ·mesures· quit peuventc corn-
nottffée; et un an' après que la notification en sera parvenue au Gouve~­
andèr lëll droltlJ' et devoIrs 'de· l&., nentrallte.
ne ment belge.
AIlT.' 9; -
,N'I'expiraUon' du' délaI' de'dèur-aDIJ; au' plUll tard; aCOU1l't1\\r-
ART. 14.. -
Chaque Etat contractant aura la faculté de provoquer"l.a·
"jour' du' li!.' IIfgnature' de la' Conventton; III Gouvernement- tielire" entre1'&'
réunion d'une tlouvel1e confércnce, dans le but de rechercher les améllora-
rapport avec les Gouvernements delf' Hautes' Parties' Contraetantœ' quI
tlons qui pourraient y. être apportées.
'seront' déclarées prêtes: ll. la ratifier, à l'étTet de décIder' s'Ir y' a"lIiru de
Celui des Etats qUi, ferait usage de. cette faculté aurait à notifièr, nn
.mettre en· vIgueur. Les' ratifications' seront:' déposées' à· BrtIxelleS'; à' Ik
an. ào l'avance, son, Intention aux autres Etats, par l'Intermédiaire du Gou-
te qui sera" trXéë· dll' commun' accord' entre' lesdIts Gouvemettlerrts: nè
vernement belge, qui se chargerait de convoquer. la Conférence,
emlér'dép6t"de 'ratlflcat1ons sera' constaté· par un procès-verbal' signé" par
Fait à, Bruxelles, en un seul exemplaire, le 10 avrll' 1926.
l<ls représentants dea Etata qui y prendront part et par le' MInIstre des
(Suivent les,slgnatures des délégués de l'Allemo.gnc, de la Belgique, du
fà1i'er EttoanBè'rell' de Belgique:
Brésll, du Danemark, de J'Espagne, de l'Esthonie, de la France, de la
Lell dépôts. ultérIeurs a8
feront au moyen d'une 1I0tlfiëlrtlon" écrite,
Grande-Bretagne, de la Hongrie, de J'Italie, du Mexiquè, de la Norvège,
ajli'esriè· au GOuvernement belge et: accompagnéér' de' l'ililltrnment' de 'ratl-
des Pays-Bas, de la Pologne, de la Roumanie, du Royaume des Serb"""
fiCation.
Croatès'et' Slovènes; et· de la Suède.)'
Cc7pI~,c:e1'tlftl!è confOrme' d\\1' prac"vSTtial re!àtlt 'au' ]J1'8mler dépot de
ratlllcatlon, des nottficatlonlJ mentlonnéell ll;' l'illlnéll' précédent; ainsi 'qus

.....NlŒXES
285
4
ANNEXES
preuve8 ne peuvent être adminlstrêes ou semblable8 documents prod ults
B&na
qu'II
en
résulte
un préjudice
pour des
intérêts
nationaux,
ledlt
PROTOCOLE SIGNE A BRUXELLES, LE 24 MAI 1934 (1),
Gouvernement pourra s'abstenir en invoquant la sauvegarde de ces inté-
ADDITIONNEL A LA CONVENTION INTERNATIONALE
rêa nationaux.
POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES
REGLES
En fol de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouverne-
CONCERNANT LES IMMUNITES DES NAVIRES D'ETAT,
ments, ont signé le présent Protocole additionnel qui sera considéré comme
SIGNEE A BRUXELLES, LE 10 AVRIL 1926 (2)
falBant partie Intégrante de la Convention du 10 avril 1926 auquel il se
(Gazz. UII. du 22 avril 1936)
rapporte.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1934, en un seul exemplaire, qui rcstera
dépoeé dans les Archlvcs du GOU\\'crnemcnt belge.
Les Gouvernements signataires de la Convention Internationale pOUL'
l'Iification de
certaines règles concernant les
immunités des
navire"
A
la date du 1" janvlcr 1955, d'après Ics Archives du Minlstèrc des
d' tat:
AlTalres Etrangères, cc Règlement avait été ratiné par I"s pays suivants:
Ayant reconnu la nécessité de préclser certaines dispositions de cet
_
Allemagne Brésil, Chili, Hongric, Italie, Norvège, Pologne, Port llgnl,
A te, ont nommé plénipotentiaires soussignés, lesquels, après s'être com-
Suède, Su
", Syrie.
m nlqué leurs pleins pouvoirs
reconnus en bonne et due forme, sont
c
venus de ce qui suit:
L -
Des doutes s'étant élevés quant au point de savoir si, et dans
qàelle mesure, les mots e exploités par lui ~ à l'article 3 de la Convention,
s' ppllquent ou pourraient être interprétés comme s'appliquant aux navires
a rétés par un Etat, soit à temps, soit au voyage, la déclaration cl-desaous
es
talte en vue de dissiper ces doutes:
e Les navires atrrétés par les Etats, soit il. temps, soit au voyage,
e pourvu qu'Ils soient affectés exclusivement à un service gouvernemental
e et non commercial, ainsi que les
cargaisons que ces navires trans-
N
\\.0
e portent, ne peuvent être l'objet de saisies, d'arréts ou de détentions
\\.0
e quelconques,
mals cette Immunité ne
porte
aucun préjudice
à
tous
e autres droits ou recours pouvant appartenir aux Intéressés. Une attea-
e tatlon délivrée par le représentant diplomatique de l'Etat en cause, de
e la manière prévue il. l'article Il de la Convention, doit valoir également
e en ce cas preuve de la nature du service auquel le navire est aff'ecté. ~
II. -
Pour l'exception prévue à l'article 3, § l, Il est entendu que la.
prlété du navire acquise à l'Etat ou l'exploitation du navire el'Cectuée
r l'Etat au moment des mesures de saisie, d'arrêt ou de détention, sont.
Imilées à la propriété existant ou à l'exploitation pratiquée au moment
la naissance de la créance.
En conséquence, cet article pourra être
Invoqué par les Etats en
falveur des navires leur appartenant ou exploités par eux, au moment des
sures de saisie, d'arrêt ou de détention, s'Ils sont al'Cectés à un service
luslvement gouvernemental et non commercial.
m. - Il est entendu que rien dans les dispositions de l'arllcle Il de
Convention n'empêche les Gouvernements Intéressés de comparaltre
-mêmes en se conformant à la procédure prévue par les lois nationales,
mt la. Juridiction saisie du litige et d'y produire l'attestation prévue
dit article.
IV. , - La Convention n'al'Ceetant en rien les droits et obligations des
Ilgérants ct dos neutres, l'arllclo 7 no porto prliJucllco en aucllno nll\\nlôro
0. Juridiction deD Couru cl .. l'rl"08 ùl\\rnonl con"tltuli,,",
V. -
n est entendu que rien dans les dispositions de l'arllcle 2 de la
nventlon ne limite et n'atreete en aucune manière l'application de règlee
tlonales de procédure dans les atralres où l'Etat est partie.
VI. -
Lorsque se pose la question de preuves il. administrer ou de
cumenls il. produIre, si, de l'avis du Gouvernement Intéressé, semblablr-/l
, (1) Approuvé en Italie par la 101 du 26 mars 1936. nO 587, supra, Lég1s-
la Ion italienne, VO Traitée Internationaux.
t (2) DOR. 15, 862 et 24, 635.

- 300 -
ANNEXE 4
CONVENTION INTERNATIONALE
POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES
RELATIVES A LA COMPÉTENCE CIVILE
EN MATItRE D'ABORDAGE
Bruxelles, 10 mai 1952 (1)
A. rficie premier.
1. L'aclion du chef d'un abordage survenu
cntre navires de Iller ou entre navires ùe mer et bateaux de navi-
gation intl'ricurc pourra être intentl~e uniquement :
a) Soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défen-
deur ou d'un des sièges de son exploitation;
bl Soit ùcvant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée
sur le navire ddendeur ou sur un autre navire appartenant au
même défendeur dans le cas où celle saisie est autorisée, ou du
lieu où la saisic :lurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné
une caution ou unc :luIre garantie;
cl Soit denlllt le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet
abordage cst survenu dans les ports et rades ainsi que dans les
eaux intérieures.
2. Il appartiendra au demandeur de décider devant lequel des
tribunaux indiqups au paragraphe précédent l'action sera portée.
a. Le demandeur ne pourra pas intenter au même défendeur
une nouvelle action basée sur les mêmes faits devant une autre
juridiction sans se désister de l'action déjà introduite.
.4 rt. 2. -
Les dispositions de l'article premier ne portent au-
CLme atteinte au droit des parties de porter une action à raison de
l'abordage devant telle juridiction qu'elles auront choisie d'un com-
mun accord ou bien de la s,oumettre à l'arbitrage.
(1) Entrée en vigueur le 14 septembre 1%5. -
Etats parties (au 1er juillet
1978) : Algérie, Argentine. Belgique, Cambodge, Cameroun, Costa-Rica, Egypte.
Espagne. Fidji, France, Grèce. Guyana. Madagascar, Maurice, Nigéria, Para-
guay. Portugal, R.F.A., Royaume-Uni. Saint-Siège, Suisse, Syrie, Togo, Tonga,
Yougoslavie, Zaïre,

-
640-
-
641-
ri ri. 3. --
1. Les (Iemandes reconventionnelles nées du même
.1rl. !J..
Les Hautes Parlies contradantes s'engagent à sou-
abordage pourront être portées r1evant le tribunal compétent pour
meUre il arhitrage tous dilTéreuds entre Elats pouvant résuller de
connaitre (Je l'aclion principale anx termes de J'arlicle premier.
('interl.'rdalion on "npplieation de la presente Convenlion, sans
2. Dans le cas où il existe plnsienrs demandeurs, chacnn pourra
prt'j IUticP (ou !l'l'ois dl'S ohligations des Ilau Ics l'arties contraclantes
porter son action devant le tribnnal antérienrement saisi d'une ac-
qui sont cun\\'enncs de soli lI1ell n' Il'urs dilTérelllls il ln Cour inter-
tion née du même abordage contre la même partie.
naiiunale de ,Justice.
3. Au cas d'al.lOrdage où plusienrs navires sont impliqués, rien
.Irl. I/J • . ' La présente Conn'nlion est ouverte il la signature
dans les dispositions de la présente Convention ne s'oppose à ce
cles Etals rppl'l;sentes il la IIl,uvièllle Conf(;rence diplomatiqne de
qne le trihunal saisi par application des règles de l'article premier
clroil nlaritime. Le procès-verbal dl' siguature sera dressé par tes
sc déclare COllll11;tent suivant les règll's de cOlllpt'lenl"C de sa loi
soins dn ministère des AlTaires étraugèI'es de Belgillue.
nationale pour jnger tontes les actions intentées à raison du même
événement.
;\\ ri. II.
La prt'seute Convention sera ratifiée ct Ics instru-
Arl. ~. --- La présente Convention s'étend anx aclions tendant
ments cil' ralification s('ront d,'poSt'S auprès du ministère (les AlTaires
ù la réparation des dOlllmages ljue, soil par exécution on omission
("trangères de Belgique qui en notilipl'a le Ilt'pM il tons ies Etats
ll'une manœuvre, soit par inobservation des règlements, un navire
signalaires et :Illhérents.
a l'ansés soi! à un autre navire, soit aux choses ou aux personnes
sc Irouvant à bord, alors même qu'il n'y aurait pas en abordage.
.Irl. 1:!.
a) La présente Convention entrera en vigueur entre
w
o
les deu)( l'l'l'Illiers Etats qlli l'allront ratifi(le, !(ix Illois après la date
f--'
.1 ri. ,J. -
Hien de cc ()IIi est prescrit dans la présente Conven-
dll liéptlt dn liellxièlllc instflllllent lie ratification.
tiun ne modifie les règles de droit ljui sont en vigueur dans les

1'0111' ehllllue Etat signataire ratifiant la Convenlion après le
Etats contraclants, en cc qui concerne les abordages intéressant
deuxième (Iépôt, celle-ci entrera en vif,\\neur six mois après la date
des navires de gnerre ou des navires appartenant à l'Etat on an
du deptil de son inslrullIent de ratilicalion.
service de l'Etal.
.1rl. 6. -
La présente Convention sera sans elTet en ce qui
Toni Elal non repn"spntl' il la neuvièllle Confércnce
.\\ rI. 1:1.
concerne les actions nées dn coutrat de transport on de tout antre
de droil maritillle pOln'ra adhérer il ia préscnte Con-
diplollIal iqu('
contraI.
\\'('nlion,
ministèrc des AlTaires étran-
Les adhésions seront notifiées au
.1 rI. Î. --- La présente Convention ne s'appliquera pas aux cas
la voie d iplomalique tous les
~ères de nclgi()lle qui en avisera par
visés par les dispositions de la Convention revisée sur ia navigation
Elats sif,\\nataircs cl :ulhérents.
du Rbin du 17 octobrc 1868 (2),
La Cllll\\'l'nlion entrera en \\'igul'nr pour l'Elat adhérent six mois
A rI. 8. -
Les dispositions de la présente Convention seront
après la (iate de réeeplion (ie celle notification, mais pas avant la
appliquées il l'égard lie tons ies intéressés, lorsque tons les na-
dat(' de sou l'ntrée en vigneur telle qu'elle est fixée il l'article 12 a).
vires en cause seront ressortissants aux Etats des Hautes Parties
con t raclan tes,
,Irl. IL
,'l'oule Il'lIIll' l'm'Iie conlml'lnnll' ponrra, il l'expi-
l'nlinll dll c1I"lnl
Il
tiC'
Il'ois l1IIS qlli ~lti\\'l'lI 1",'1111'1"1' l'II "iglll'111' J'I soU
l'si "III"n<1I1,
IOIlI!'fo;s
:
,'g:l1'l1 d(' la ]J1'l;sente Convcntion, dellIander ia rénnion d'une confé-
1" (-!u':'\\ l'égard des
intéressés
ressortissants
d'nn
Etat
non
n'nel' dWl'g,,1' de statuer sur Ion tes Ics propositions tendant à la
contraclaut, l'application desdites disposilions pourra être subor-
ré\\'ision de la Convention.
donnée par chacun des Elats contractants il la condition de réci-
procilé ;
Tonie Tlaute Partie contracl:mle (pli désirerai! faire nsage de
('l'lle f:u'nlll', l'n a\\'is('I':I Il, (;on\\'I'I'IIl'uu'nl Ill'lgl' qlli sc chm'gl'ra (ic
~. (~IIP. lorsqlle Ions les inll'ress,',s sont rpssortissauts dn lIlèlllC
('onvoqul'r la conft'rence dans I('s six Illois.
Et:1t (Ille le tribunai saisi, c'est la loi nationale cl non la Convention
qui est applicable.
Art. 1.~. -
Chacune des Hantes Parties coutraclantes anra le
(Iroit de (Iénoncer la pl'l;sente Convention à tout moment après son
(2) La Convention de Mannheim est en vigueur depuis le 1" Juillet 1869 ;
Etats parties
: Belgique, France, Pays-Bos, n.r.A., Royaume-Uni, Suisse.
entrée en vignenr il son égard. Toutefois, celle dénonciation ne

-
642-
prendra eITel qu'un an après ln dale de réceplion de la nolificalion
de dénonciation au Gouyernemenl belge qui en avisera les au Ires
Par lies con 1racl a nIes par la voie (lip 10111 a 1irJlIC.
Art. 16. -
a) Toute Haule Parlie conlraelanle penl, ail momenl
de la ralificalion, de l'adhésion, on il lonl lIIolllenl nllérienr, noli-
fier par éel'Ïl an Gouveruemenl belge que la présenle Convenlion
s'applique aux lerriloires on :'1 cerlains des lerritoires donl elle
assllre les relalions inlernalionales. La Couvenlion sera applicahle
auxdils territoires six Illois après ln dale de rl-œplion de l'dIe noli-
fieation par le minislère des AITaires élrangères de Belgiqne, mais
pas avanl la da le d'enlrl'e en vigueur de la présenle Convenlion :'1
l'égard de celle Haule Parlie coulraclanle.
w
o
b) Taule Haute Parlie conlracl:1ll1e (Jlli a souscrit une décla-
N
ration au titre du paragraphe a) de ccl arlicle pourra il 10111 mo-
menl aviser le minislère des AfTaircs {-lr:Ingères de Belgiqne qne
la Convenlion cesse de s'appliquer an lerriloire en queslion. Celle
dénonciation prenc1l'a eITel dans le Mlai d'nn an prévu il l'article lii.
c) Le ministère des AITnires élrangères (le Belgique avisera par
la voie diplomali(lue lous les Elnls signal:lires cl adhérenls de
toute nolification reçue par lui au litre dn présent arlicle.
NOTA. -- Un pro.iet de (;onvenlion slIr la compélence civill', la
loi applicable, la reconnaissance et l'I'xéclltiOIl des .i"geml'nls en ma-
tièrl' d'abordage a élé élaboré flar II' Comité marilime inlernatiollal
et sera e:raminé par Ir Comilé jllridique dl' l'O.M.C.f. (~n 197.9; Cl'
projcl pOl/rrail remplacer la Con/)ention de
19/i2 slIr la compélence
civile en matière d'abordaue
d Ih}(~rail les obj('('tion.~ lJui 0111 em-
pêché cerlains Etals
IlInrilil7ll's dl' ralifil'r 1'('/1(' COllvention.

- 303 -
ANNEXE 5
CONVENTION INTERNATIONALE
POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES
RELATIVES A LA COMPÉTENCE PÉNALE
EN MATIÈRE D'ABORDAGE
ET AUTRES ÉVÉNEMENTS DE NAVIGATION
Bruxelles, 10 mai 1952 (J)
..1 rlie/e premier. -
Au ('US d'ahordage 011 de tout autre évé-
lll'lI1ent de navigation concernant un navire de mer et qui est de
nalure il engager 1:1 responsahilit(~ pt"nale ou disciplinaire dn eapi-
laine 011 de loute aulre personne au servÏl'e du navire, aucune pour-
suite ne pourra être intentée (Il\\(' devant les aulorités judiciaires
ou administratives de l'Etat dont Il' navire portail le pavillon au
moment de l'ahordage ou de l'évl'nemen t de navigation.
A rI. 2. -
Dans te cas prévu fi l'article précédent, aucune saISIe
ou retenue de navire ne pourra èlre ordonnée, même pour des me-
sures d'inslruclion, par des autorités autres que celles dont le na-
vire portail le pavilloll .
. \\ rI. J . . -
Aucune disposition tle la présente Convention ne
s'oppose à cc qll'uu Etat, au cas d'ahordage ou autre événement
de navigation, \\'l'connaisse il ses propres autorités le tlroit dl' preu-
dre toutes mesures relatives aux certificats de compétence ct licences
qu'il a accordés, ou de poursuivre ses nationaux à raison des infrac-
tions commises pendanl qu'ils étaient à bord d'un navire portant
le pavillon d'un autre Etal.
:\\ rl.t . .-
La présente Convention ne s'applique pas aux abor-
dages ou autres événemenls de navigation survenus dans les ports
et rades ainsi que dans les eaux intérieures.
(1) Entrée eD vigueur le 20 novembre 1955. -
Etats parties (au 1" juil-
let 1978)
: Argentine, Belgique, Birmanie, Cambodge, C.1meroun, Costa-Ric:a.
Egypte, Espagne, Fidji, France, Grèce, Guyana, Haïti, Liban, ~Iadagascar. Mau-
rice, Nigéria, Pays-Bas, Paraguay, Portugal, R,F.A., Royaume-Uni, Saint-Siège.
Suisse, Surinam. Svrie. Togo. Tonga. Vietnam. Yougoslavie. Zaïre.

-
645-
-
644-
A ri. 11. --- Chacune des Haules Parlies contractantes aura le
En outre, les Hautes Parlies contractantes peuvent au moment
d ..oit de dénonce .. la p..ésente Convention à tout moment après son
de la signature, du dépôt des ralifiealions 011 lOfS de leur adhésion
ellt ..ée en vigueur à son éga ..d. TOlltefois, celle dénonciation ne
à la Convention, se réser°,'::' ie droit de pOllrsuivre les infractions
l' ..endra t'fTel I)u'un an après la date de ..éception de la notification
cOlllluises dans Icurs prop ..es eallx te ....itoriales.
de d,"llonl'ialioll ail (JO\\l\\'lTlH'nlPnt helge qui en avisera les aul ..es
l'nrli,'s '~onlral'lantcs pal' la voie diplolllatique.
Art. ,5. -
Les Hautes Parties contractantes s'engagenl à sou-
mellre à arbilragc tous difTérends enlre Etals pouvant r('suller de
,1rl. 12. -- a) 'l'oule Haulc Parlie contraclante peut, au moment
l'inlerprétation ou l'application de la présente Convention, sans pré-
dc la ralilirnlion, de l'adh,·~sion. ou il tout moment ultérieu .., noti-
jlHlice toutefois des obligations clcs Hall tes Parties conlractantes
qui ont convenu <le soulllelt ..e lenrs llilTérends il la Conr inler-
fi,'r l'al" ('nil au C;ouve .. ncllIl'nl hl'lgl' que la présenle Convention
nal ionale de Justice.
s'appliqul' aux lerriloil'l's 011 :', (,l'rlains des te .. riloi ..es dont ellc
assu ..e les l'l'lai ions inl('rnalional<-s. La Cllll\\'enlion sera applicable
Art. G. -
La présente Convenlion est ouverte ù la signature
auxdils territoires six mois ap ..ès la claie cie réception de celle noti-
cles Etats rep ..ésenl{'s il la neuYièuw COllf{'relll'l' dil'lolIl:lliIJl)(~ ,1<-
riralioll pal' Il' lIIinislèrl' des AfTaires élrangères de Belgique, mais
droit llIaritime. Le p..ocès-verhal de signalul'e sera dressC- l'a .. Il's
pas avanl la dale d'enl"('e ell vigueu .. de la présente Convention
soins du ministère des AfTaires étrangères de Belgiquc.
il l'{'gard de eclle llaull' l'm'Iie contractante.
hl 'l'oule Hallie l'm'Iie conl ..actanle qui a sonscrit une décla-
Art. 7. -
La présente Convention sera ralifiée et les instruments
ralion ail lilre du pa .. agraphe n) de ccl a .. ticle pourra il tout mo-
de ratification seront déposés auprès du
ministère des AfTaires
menl avisc .. le lIIinislèrl' des ,\\fTain's étrangères de Belgique que
étrangères de Belgique qui en nolifiera le dépôt à tous les Elats
ln Convcnlion cessl' de s'appliqucr au lcrriloire cn l/llCslinn. Celle
w
signataires et adhérents.
d{'uoncintion prcnd ..a efTcl dans le délai d'un an prévu il l'arlicle 9.
o
r) Le minislère dcs AfTaires (\\lrangères de Belgique avisera par
*'"
Art. 8. -
a) La présente Convenlion entrera cn vigueur enlre
ln voir. diplomaliquc lous les Elats signalaires el :\\lllll;renls de Ioule
les ùeux premiers Etats (lui l'auront ralifiée, six Illois après la ùate
nolilir:ltion l'cc,lIe par lui ail litre du présenl arlicle.
du dépôt du deuxième instrument de ratification.
b) Pour chaque Etat signatai ..e ratifiant la Convention après le
deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six Illois après la date
du dépôt de son instrument de ratification.
Art. 9. -
Tout Elat non repr{'senlé à la nenvième Conférence
ùiploma!iI/l1C de droit maritime (lollrra adhérer :1 la pn~~sente Con-
venlion.
Les adhésions seront notifiées au ministère des Affaires étran·
gères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les
Etats signataires et adhérents.
La Convention enlrcl'n en viguenr ponr l'Elat allhérent six mois
après la dale de ..éception de celle nolifiG:llion, mais pas avant la
date de son entrée en vigueur telle qn'elle esl fixée à l'article 8 a).
IIrt. 10. -
Tontc Hante Parlie conll'ac!anle ponrra, il J'expi-
ration <lu llélai cie lrois ans qui suivra l'eul ..t"e cn vigueur à son
ég:1I'l1 de la présl'nle Conveulion, .'emandcr la l'(~union d'Une coufé-
rcnce chargée de statuer sur tOlites les propositions tendant à la
révision de la Convention.
Toute Haute Partie contraclante qui désirerait faire usage de
celle faCilité en avisera le Gouvernemenl belge qui se chargera de
cOI1\\'oqller la conférence ùans les six mois.

- 305 -
ANNEXE 6
CONVENTION INTERNATIONALE
POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES
SUR LA SAISIE CONSERVATOffiE .LES NAVIRES DE MER
Bruxelles. 10 mai 1952 (1)
.\\rlic/l' prnllif'T.
O:ms la pn'scnle Convention, les expres-
sions Sil i\\'3nles sont emp loy,'es. aH'C les sign if1ca tians i nà iquées
ci-dessous :
1. «Créance uIarilinH'» signifie allégation d'lin ùroit ou d'une
n(>allcP ayant l'lIlle dcs C:lllses slIivantes :
a)
DOll\\llwges causés par lin lla\\"Ïre soit par ahordage. soil au-
trrmenl ;

Pertes de vies humaines 011 dommages corporels causés par
lIll
na\\"Ïre 011 proH'nalll ,le l'cxploitation d'lIll nnvire;
(') Assislance ct s:w\\"etagc;
fi)
Contrats \\'elatirs il l'utilisation ou la location d'un navire
par charte-partie ou autrement:
e)
Conl rais relal ifs :1lI transport ùes marchandises par un na-
\\"ire en verlu d'Ilne chartc-pnrtie, d'lin connaissement 011 autre-
ment:
fl Pertcs ou donllllages aux marchandises et bagages transpor-
tés par un Il:l\\"irc ;
g) A\\"arie commune;
11) Prét il la grosse;
i) Remorquage;
j) Pilotage;
k) Fonrnillll'es, (Iuel qu'en soit le lieu. de produits ou de ma-
tériel failes il un navire l'Il vue ùe son exploitation ou de son en-
tretien :
(1) Entrée en
vigueur le :u Cévrier 1956, -
Etats parties (au 1·' juillet
19i8)
: Algérie, Uelgique, C:lInbodge, Cameroun, Costa-Rica, Egypte, Espagne.
Fidji, Frnnce, Grèce, Guyana, Haiti. Madagascar. Maurice, Nigéria, Paraguay,
Pologne, Portugal, /l.F.A., Royaume-Uni, Saint-Siège. Suisse, Syrie, Togo, Tonga,
Yougoslavie, Zaïre.

-
672-
-
673-
1) Construelion, répara lions, équipement d'un navire ou
frais
deur ; cl, si lin navire esl saisi dans une desdiles juridiclions el
cI<' cale;
une caulion 011 une garanlie a clé donnée, soil pour oblenir la
m) Salaires des enpilaines, offici<'rs ou hommes d'équipage
lIIainlen;e de la saisie, soil pour évilcr cclIe-ci, Ioule saisie uIlé-
.. ieur,- d" "e Il:1vire, on de Il'illlpurle qllcl :luire navire apparlenanl
n)
Débours du capilain<' el e.:ux eO'cclués par h:s chargeurs,
:In U,,'I\\I(' l'l'Ol'riél:lire, par 1<' de\\ll:llllleul'
les alTrélenrs on les ngenls pour le comple d
cl pOlir la même créance
Il
nuvire CHI de son
propriétaire;
nlHrilillle, sera levcc cl le IHlvire sera lih,;ré par le lribunal ou Ioule
allire jllridil'lion cOlllp,'tellle dndil Elal, il 1Il0ins qllc le demandeur
0)
La propriélé con lestée d'un navirc ;
ne prollve, il la salisral'lion dll lrihllnal 011 llc lonle :Il1lrc au lori lé
p) La propriété conlcslée d'nn navire ou sa possession, ou son
jndiciaire compélenle, qlle la gar'lI1lie ou la enlliion li él,; définili-
exploitalion, on les droils aux produits d'exploilalion d'ull navire
vellH'nl lihérée unllli '\\,Ie la s:lisie S1lhséqnenle n'ail élé praliquée
en copropriélé ;
011
'pl 'il n'y ail 1IIIe alll r(' nlison valahle l'our la lI1ailllenir.
If) TOllle hypolhèqlle maritime cl loul 1lI0rl-gage.
4. Dans le cas d'u1l nlTrèlelllenl d'un navire avec remise de la
2, c Saisie. signifie l'immobilisatioll d'lIll nnvire avec l'aulo-
gesljoll ll:lllli(lue, )ors'lue l'alTrl'leur ","pond, seul, d'une créance
rÎ!mlion de l'ailloril{> judiei:IÎI'e eOlllp,;lenl(' IHHlI' Marantie d'une
IU:lritillle re!:llive il cc navire, le delllandeur peul saisir ce navire
créance marilime, mais ne eOlllprend pus la saisie d'uu
navil'l'
ou lei :lllire apparlenanl il l'afTrl'!elu', en ohservanl les disposilions
pOlir )'('xéclliion <l'Jill lilre.
Ile la présenle COllvenlion, llIais nlll auln' uavire al'p:lrlenanl nn
l'l'Ilpri,'I:lire ne l'cul l'Ire saisi l'Il yerlll de celle créance maritime,
:1. • l'l'l'sonne. (,OIllPI'l'IHI loule personne physiqlle ou morale,
L'alint'u '1 IIi prl'cède s'app1illlle ,'galemenl il 10lls les cas olt une
sociélé dl' personnes 011 de cupilllllX, aillsi 'lue les Elals, les admi-
w
o
nistralions cl l'lahlisst'lIlenls puhlies,
personnc :tllln' ')lIt' k propl'i('lair,' esl lt'nlle d'lInc cré:lIlce marilime,
0'1
4, • Demandellr. signifie IIlIe personne invo,[uanl, il son pro-
Art.i,
lin navire Ile pl'nl "If(' saisi qu'avec l'alliorisalion
fil, l'exislenee Il'une cré:lIlce mari! iu1('.
d'nn lrihllnal on cIe lOllll' anlre aillorill' jlldiciaire compélenle de
l'Elal ,'onlraclanl dalls It'q Il l'I la saisie esl prali')Ilée,
..1rI, 2. ' - Un navire hu 1l:1Il 1 puvillon d'un des Elnls conlrac·
tants ne pourra Hre suisi ùans le ressorl <l'un Etat conlrnclunl
.-\\ rt. ;i, -
Le trihllnal IllI loule :Il1lre aulorité judiciaire compé-
qu'en verlu d'une créancc lIlarilime, mais rien ùans les disposi-
lenle, Ilans ", ressorl dnquel le navire a élé saisi, :Iceordera la main-
lions Ile la préseùtc Convention ne pourra être considéré comme
len;c tic la saisie lors'Ill'une r,ô\\nlioll 011 IIne gnrantie sllfl1sanles
une exlension ou lilH' resIJ'icliou des droils cl pouvoirs '/ue les
anron\\ éll', fonrnies, sauf dans le cas oil la saisie esl pr:llilJlIée en
Elals, autol'ilés pUbli<Jlles 011 aulorités porillaires tiennent de leur
l'aiso\\l des erétlllces lIIarilimes (\\nlllncrées il l'arlicle 1"' ci-dessus,
loi interne 011 de leul"
règlemenls, de saisir, détenir ou uulrcmenl
SIlIlS ks Jellres CI) cl P' ; en cc cas, le juge pC1I1 permellre l'exploi-
clIlpèdH:r Ull Iluvirc Ile prclIlln' la Iller <lun,; leur re5sorl.
lalion .111 lIavire pal' le possessel\\l', lors'Ille l'l'lui-ci nuru fOllrni des
gar:lIllies suffisanles, ou régler la gestion du navire pendanl la
il rt. J. ~ 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4
<lurée de la saisie,
et tic l'article 10, 10llt <lelllun,leul' l'cul sliisir soit le navire aUl(uel
Faille <1':1ecor<l enlre les parlies sllr l'imporlance de la cnlliion
lu créunt:c se rapporte, soil lout autre navire apparlenanl à celui
'JlI ,le la gal':lnlie, le lribllnal on l'anlorilé judiciaire compélenle
IllIi élait, 8U lUoment 011 esl nt;e la créance maritime, propriélnire
l'li fixera la nalure el le monlant.
".u nllvir,e aUtluel celle creance sc l'IIppo)'le, alors même que le na.
VI!'". ~uisl
1.:1 <Iel1lande ,le mninlevée Ile la saisie moyennanl une lelle ga·
est IHt'\\ ;) fuire voile, lnais allcun navire ne pourra êlre
SIAI~1
ranlie Ile pOlII'!':1 l'Ire inlerprélt'e ni COll1l11e une reconnaiss:lI1ce de
flOur IIne créallCc prévue nllx alinéas 0>, p) ou q) de l'arlicle 1"
\\'('spol1s:lhililê, ni comme IIne renonci:llion nu hélléfice de lu Iimi-
à 1 e"ception du n.vire lIlême 'lue concerne la réclamation,
l:tlion Il,gak <Ic la resl'0nsnhililé dll propriélaire 111I navire,
2, Des nQvires sel'onl !'ép"ll's avoh' le même IJropriélnirc lors-
tlllc teudes t~s llmis <lc proprii'lt\\ lIpparliendront li IIne m(\\mc Oll
,1 rI. Ii,
'l'Oilles conleslalions relatives il 1:1 responsahililé llll
OUI'"
1l1èlues hcrS()lln4.~.s..
ClCJlUlIltlclIl', pOlir c.lollllll:Jgt'-s calls('s il la suite de hl saisÎp tin naYirc
Ou 1'''111' frais de calliion 011 Ile garnnlie fOllrnies en Ylie de le Iibè-
a"r.. nlie ne seru
rel' ou <l'en elllpél'llel' ln saisie, serolll réglées par la loi de l'Elul

-
674-
-
675-
Les règles de procédures relatives à la saisie d'un navire, à l'ob-
A rI. 8,
1. Les dispositions de la présenle Convention sont
tenlion dc l'autorisa lion visée il l'arlicle 4 et Il lous aulres incidenls
applicahles dans tout ElaL conlractant à LOllt navire hallant pa-
de procédurc qu'une saisie peut SOli lever sont régies par la loi dc
villoll d'lin. EtaL eontractall\\.
l'Etat contraclullt dans lel[Uel la saisie a éLé pratiquée ou demandée,
:1, l'n navire haltant pavillon d'lill Elal lion eontracl:l1lt peut
, Art.
èlre saisi dans l'lm des ELats contraclants, en vertu ll'une des
7. -
1. Les tribunallx de l'Etal d:1Os le'l"el la saisie a ('lé
opérée seront compétents pour statlll'\\'
erl':lIIœs l'lIl1luér{'cs il "arliele l"', 011 de lOllle auLre créance per-
5111'
le foud dll procès,
mellanl la saisie d'apri!s lu loi .h' l'el I~lal.
Soit si ces tribunallx sont compélenls en vertll dl' la loi interne
de l'Etat dans lequel la saisie est pratiquée,
:1. Toulefois. chaque Etal l'onl mrl:lllt (lcul rcrllser tout 011 par-
Soit dans les ~as suivants, nOllllllémenl iléfinis ;
lie dl'S avanlages dl' la l'('(''sellle COII\\'('ntion il loul Elal lion con-
Iraclant ('\\ il t01l1!' 1,,'rSOlllle qlli n':1 l'as, :111 .Î0llr de la saisie, sa
a) Si le demanlleur a sa résidence habilnelle ou son priucipal
l'l''sideuce hahilllcll<' ou SOli priucip:d l\\tahlissemenl dans un Elat
établissement tIans ('Elat Dii la saisie a ét(' pratiqllée ;
contl'acl :1Il1.
b) Si la créance maritime est elle-même née dans l'Elnt con-
traclant dont dépend le Iiell dc la saisie;
4, Allcllne disl"J'ition de 1:1 l'résenle Convenlion ne modifiera
on u'all'l'cl<'ra la loi interne tics Etats conlraclauls en ce qlli con-
c) Si la créance maritime est née ail cOllrs cl'un voyage pen-
("('l"Il1'
la saisil' d'Ilu lW\\'Îre dans le n'ssorL de l'Elal donl il bal
dans leqllel la saisie a élé faile ;
pavillon par une personlle ayant sa rl'sidence hahilllelle ou son
w
d) Si [a créancc pl'ovienl d'lin ahordage 11I1 de circonstances
prineipal 1\\lahliseulenL dans ccl ELa\\.
o
visées par l'articlc 13 dc la Convenlion internationalc pOlir l'unifi-
-....1
ealion de cel'taines règles en lIwlière .l'ahordagc, signée Il Brllxelles
:i, TOlIl liers, alllre que 1l' llemandcllr ori~inaire, '1 IIi excipe
le 23 septembre 1!l1 0 ;
d'une crl-ancc maritimc par l'dTcl rI'uue sllhrogalion, d'Une cession
<II.
allll'l'llIl'ul, sera r,\\pIII,", 1'0111' l'ap]llil'alirnJ de la présente Con-
e) Si la créance cst garantie pnr unI' hypolhèqlle maritime 011
YI'nliou, avoir 1:1 UIl'111 (' l'l'sidl'1I1'e hahiluelle 011 le \\I11~me élablis-
un mort-gage sur le navire snisi.
semcnl priucipal que le ('l'l':lIlrier originail'l',
2.' Si le tribunal dans le ressort 11Lllluel le navire a élé saisi
n'a pns eompélence pOlir slaluer SUI' Ic fond, la enulillu ou la ga-
.'\\rl. fi. --, Hien dans cellc Conventiol\\ ne dnit <'-tre considéré
rantie il fournil' conformément il l'article 5 pour obtenir la main-
comllle crl"ant 1111 droit il une action lJlli, en dehors des stipnlations
levée de la saisie, devl'a garantir l'exéclltion de toutes les eondam-
de celle Convenlion, n'existerait pus d'après 1:1 loi à appliqner par
nalions qui seraienl
ullériellremenl' prouoncées l'al' le
tri hUilaI
Il' Irihllnal saisi du liligl',
compétenl ponr statuer sur le fond, cl le trihnnnl 011 101llc :llIlre
alllorité jndieiaire dll lieu dc la saisie /lxera le délai ,Ians Icqnel
La l'r{'senLe Couvenlinn ne cOllfère :lIlX demandeurs aucl\\n droit
le dellwnLleur dcvra introduire une action devant le II'ibun,,1 COI1l-
de .sllite, alllre qlle eelui accordé par celle dernière loi ou pnr la
pélent.
COllvention intcmationnle sur les privilèges cl hypolhèques mari-
lillll's. si cI'lIe-ci ('st applirahle,
3. Si les convenlions des par Lies contiennent soit lIne clause
allriblltivc de compétellce il IInc autrc juridiction. soil unc clausc
.\\ rI. JO"
- Les Haules Parlies cuulrarl:\\lIles l'cuvent au mo-
arhilrale, le tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant
lIlenL de la sigllature, du dl\\pi\\t des ratifications ou lors de lcur
devra engager son action au fond.
adhésion il la Convention, sc réserver :
4, Dans les cas prévus allx denx alinéas précédenls, si l'action
(1)
Lc droit Ile ne pliS appliquer les disposiLions de la présente
n'l'sI pas introduile dans II' délai imparti, le défendcnr pOllrra de-
Con ven lion il ln saisie d'lin navire pl'aliqul"c l'II raisoll d'nne des
manller la mainlevée de la saisie 011 la libéralion de la caution
n('anees maritimes visées anx 0) ct p) de l'article 1" cl d'appliqucr
fournie,
il l'l'Ile saisic lellr loi natioualc ;
5. Cet article ne s'appliquera pas aux cas visés par les dispo-
/Il Le rlroil rie ne pas appliquer les dispositions du premier
sitions de la Convention révisée sur la navigation du Rhin dn
p:lrngrnphe de l'article 3 il la saisie pl':ltilJlI{'(, sllr [el"" Lerrilnil'e
17 oelohre 1868.
Cil
raison des créances prévues il l'alinéa q) ùe l'article 1·',
j

-
676-
-
677-
Art. 11. -
Les Hautes Parties contractantes s'engagent il SOIl-
prendra efTel qu'lm an après la ,lale de réception de la notification
meUre à arbitrage tous difTérends enlre Etats pOllvant résulter de
de dénonciation au Gouvernenlent belge qui en avisera les autres
l'interprétation 011 l'application de la présenle Convcntion. sans pré-
Partil's conlractantes par la voie diplomatique.
jllllice toutefois des obligations dl's Haules Parties contractanles
qui sont convenues de soumellre \\cllrs différends li la Cour inter-
A ri. 18.- a) Toute Haule Partie contraclante peut. au mo-
nationale de Justice.
IIll'nl de la ralifÏl"ation, de l'adhésion, ou il. tont moment ultérieur,
notifier par "l'l'il au Gouvernemenl belge que la présente Conven-
Art. 12. -
La présente Convl'nlion est ollverte li la signalnre
tion s'applique aux lerritoires ou il cerlains des territoires llont
des Etats représenlés à la neuvièlne Confprellee diplomali(\\l1C de
l'III' asslll"l' les rl'lations inl'~rn:llionales. La Convention sera appli-
droit maritime. Le procès-vcrhal de signal ure sera dress,' IHu' Il'S
cahl,' :\\lIxdits territoires six lJIois apn\\s la dale ,le réecplion de
soins dn minislre des AfTaires ptl"Ungères de Bl'Igiqne.
cl'lle notifil'alion par le minislrrl' des AfTaires étrangères de Bel-
giqlll'. mais pas :I\\'anl la dale d'l'nlrée en viguenr de la présente
ilrt. 13. -
La présenle Convention sera ratifiée ct les instru-
Convl'nlion il I· ..·gard de el'Ile Haule Partie conlractanle.
ments (le
l'atification
seronl
déposl's
auprès
du
minislère (Il'S

Toull' lTnllll' Partie l'onlracl:mle 'lui n souscrit uue décla-
AfTaircs élrangères de ficlgiqlle qui en nolifiera le dél'IÎI il lous les
ration
Elats signataires cl adhérents.
:Ill
lilre dn paragraphe (1) dl' el'l arlicle pourra à lout mo-
1Il1'1l1
aviser h- minislèl'l' dl's AIT:lÎres "'lrangères dl' Belgique 'lue
la Convenlioll cesse de s'appliquer ail lerritoire en '1ucslion. Celle
Art. 14. -
a) La présente convention enlrera en vigueur cnlre
d':lIonl'inlionprcndra eITelllans le délai d'un nn prévu il l'article 17.
les ùellx premier Elals 'lui l'auronl ratifiée. six mois après la dale
w
du dél'lÏl dll ,It'uxièllle iustrlluH'nl de ralificaliou.
1')
Le ministèrl' dl's AfTnires ,\\Irangèrl's de Belgique avisern par
o
la voie diplomatique lous les Elals signataires cl adhérents de
CO
b) l'our chaque Elnt signalairl' ratifianl la Convenlion après le
Ioule notificalion re,.'u,' pal' Illi au litre du présent article.
deuxième dépôt. celle-ci eulreraen viglleur six mois :Jprès la dale
du dépôt de son inslmment de ratifir.alian.
Art. l.'j. -
TOllt Etat non représenté il la neuvième Confércnee
diploiualique de droit ulUritime pourra adhérer il la préscnle Con-
venlion.
Les adhésions seront notifiées au minislre des AfTaires étran-
gères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique lous les
Elats signataires cl adhérenls.
La Convention entl'era en vigueur pour l'Elat adhérent six mois
après la date de réception de celte nolifieation. mais pas avanl la
dale de son entrée en vigueur lelle qu'elle est fixée à l'articlc 14 a\\.
Art. 16. -
Toute Haute Partie conlractante pourra, à l'expi-
rolioll du délai dé Irois ans qUI suivl'n l'enlr"'e l'n VigIlCUI' il son
."Hun' .1,· III JlI'I'·"'\\'·II'.' f~fIlIVt'lllillllf Ch'IIIUIIII4'I' ln n"lIuioli c1'lIllt' ~'ollf\\'·­
renee chol"Hée de staluel' HUI' loutes les propositions tendunl à la
révision de la Convention.
Toute Haute Partie eonll'aclante qui désirerait faire nsage de
celle fpculté en .ovisera le Gouvernement hclge qni sc chargera de
,'onv0'lUl'l' la cou f'"1'1'11 et· daus 1,'s six Illois.
Art. 17, -
Chacune ùes Hantes Parties contractantes aura le
droit de dénoncel' la présenle Convention à toul moment après son
entrée en vigueur à son égard. Toulefois. celte dénonciation ne

- 309 -
ANNEXE 7
Cl l ' \\ T ' 1 1o,'
1'\\1 FR ' \\ T I O ' \\ l ,F
1'< ll' R
1.'1 '\\II·IL\\TIO'
IlF LFR 1'\\1'1':'" RU;U ... c(l'<.FR,'\\''1
1. \\
<'O\\II'FTF'IF
U\\'II F,
U: <:1101'
IlF 1,.\\
1.01.
1,.\\
RI,.IO"\\I ...... \\ ' I F
FT
1,'1-:'F<:I'TIO'
IlF'"
]1'(;F..\\IF'T'"
FS
\\I\\IIFRF Il'\\I\\<iIUl\\c;!':
F"":""I O/J/l/nlll'C' fun la .\\t'IUIl" /,Irlt'''·,,- d,' /" (.'t"'J",:/"I'IIU' fllf L.\\I!
(; H,u d,' 111I/ri"t} , Ir :;q\\('j)lt'w"",' I!.ï'ï'
l'RH,I,\\II',\\IRF
, 1ri il/I' J
(1)
I.a
prl"l'Illt' t"oll\\l'1l1ÎlIll
l'l'gît b
(UIII}''':·ll'l1n.:.
le ("!loi, dl' LI loi, ;Iill,i
lilil-'
la r(,·("(lIlJj;I;~~all«..' t'I l'c.':,\\(''ullioll des jllgL'IIIL'J1h rcndu, llJ 11I:IIÎ("IT d'ahul"-
d;l~.!S ...111' 'cs dt'lIlandc:"i l'Il dOIlIIlI.I)4l's.illli·rc.:'I .... y nnnpri ... les ;1( liOIl' rlTlI l'SI IÎl'l· ....
(OHc.Tlllanl
:
(a)
la perle d'III! n;I\\Îrc 011 le, d(JIJIIJI:l~t'''; ...lIhi ... par Illi :
(!J, les PU1t'''i 011 dOllllllages ","bis p:Il' les bien.'" ,t' Il1nl\\;llll ;', honl d'Ilil
Il:t\\ ire.
D.IIlS
la prC:'sctlte ('OIlH.'l1lioll
Il
::hort!allL' Il s'cUIL'tul du hellrt enlrl' dc,'u\\.
ou p'11I~ietlr..; na\\ircs, donl l'lin 'ail Illoill:-- :'Sl \\~11 u;l\\ire dt' lIu.'r, el dl' 10111
all\\l'l'
a<'l'idl''' 1
dall'
Icqlll'i
'"111
impliqlll'.,
dl"
Iels
Il:I\\;I'''S.
l'l''lIllalll
d'III\\('
lH;lllo.'U\\ l't', dC' "CIIHi:;sioll d'll11l' III;lJHl'lI\\ rc 011 dl' lïl10hsen al ion de (oille rl'!~J.:
de n;l\\ig·;ltion applicah1c.', qu'cUc ~oil 011 non in."-tTilt: clalts lin
Rl·~It'IIIc"J1I.
11I<'II1l' si '111<'1111 Il l'II ri Il''1 dll'llill'IIIl'lli l'II lil'II,
_.1.
1
( .t i . C:,
~~.Ai<. {,;-wV a-.<A"::,;r.). .4 r (", l'rA /--< r"''''' ,:

310 -
'=;
:.;
- ;: ...
:: ;.:.,;
-
.r-'.:'"
~
.-:: :~
:: ~ ~r.
... -;
,
.... =
.~.~ ~ ..:; ::
,. - ~
:".:::
~~J
.~.~ ~
~j2
i
.
. ;..
-
...:
::: -
"'-
-
.;..
'; =- ,:...
.~ ~
a~ :
:..
:; ~ .~
".
!. ~~
-::-
.~
.::
::; -
.::
_
T
;: ~ -=
... ::
'1 = ::
:-: :..
... (.
- ..:: .:::.
- .
.~
= :.
- -
-
.::.
~ ~ ~.=:-
§i§~
..: ::: -
:.. ..
~
-
-: .~
c~ ...
.:::
==
,..
.::
=.=

- 311 -
'i,l
1l0CTlIi :\\1-:
:0 1.(' l'r,'''l"IJ! Tilr(' 11(' -<":!J'l'li,!,,,, 1"" ;'''')l'gl'II''"II'' 1"('11 ci Il.' ;1\\;1111 1'("11
1:"("'"
l'II
\\;,!..:.(/l'II'
dl' 1";I{(unl CO~llp'l'lIll'lll;lil'l' 11ll' 11 1 ÎOl\\llt· att p;lr;agr~ll'hl' pn"("l"
delll,
;"1
11I'lill'
<pit.' (('1 ;11 Cllnl lI'l'1I di"IHISl' ~IIlIITllll'lIl.
(1) J,';hl(Jnl
f'O: Il'P 1l"l Il l'II 1<Ii rt.'
("0111 illIIlT;1
..;·applitI'It.T
;111\\
.i"~l·III1·Il!'
pOlll
It.:"qlll·'~ 111\\(' plon"'dltlT dt, IClllllIl;lÎ,":1110.' Illl d"("ù"nllioll ;lill;1 ("Il" inl]'l
dllill' ;(\\;1111
qlll
Ile 1)I('tlll(' dlt:l
Ifllll(' (!l"'!Il1IH i;IIÎllll
dl' ("('1
.\\l'(II1"d .
. ' " Ir Ic' S
(I)
l"Hl'
p~tl'Iil' q(li dCllI;lll(!c ];1 !t'lflllllai"';llllt" 011 i"l'\\("'{llIIClII c1'1I1J jll'-:l'
111:..'111
dc\\ 1";1 lllllrlli!
:
((fI
tlllL' (Ill'il' rOlllpl('Il' cil!
ill.~l·IIII·IlI. 1 l'rlilil'T (lJlJ!fllllH' :
(lJ)
Il'' lCI)il·...
\\\\ ltili(··(·... nllllllnlll'~
dl
loll."l
Iv, dl:lllllH'lIh 1J("t"("";;lilt"
jJllll;
l"I;l!)'ir ljUl' It.' .Î":-:UIIClii
rl'~lIplil it"
tOlidilÎlllh
dt.' 1":II'IÎtlc 1 :
(t)
[(Jllle'
Il'
IJ";IlII~{li('II' dc, t!fl(llrIlCIII, :111'\\IIIIC1" il (',1 I;IÎI rdl'Tt'Illc ;ll!'\\
liltl'r:t~ (Iii d
(/)) dl' Il' P;II';/,~(;lpIJC. qui />IIIII"I;/Ielli l'IIT (',i:-:l'Ts p;lr le ll'ihllll.l!
dl' !'EI;p
(Ill
1;1
ITlflllll;ri"."i;III(l'
ClII
l'c\\(',( lliioll
("1
l'l'l'lil'H IH'T,
(:!)
1,;1
iTIOIIIl;li","l:lIJ((' (III
1\\'\\.lnllll l l1
tI'lln
jll~I'lIlt.·lit Ile Pl'III ('Ire rl"lll·,'l
<jlll' ~i lt l'ÎII:III;J! a 1:1 f'lTlillllll' q"l'
(0)
Il: Ir;!HI'I;r! ~pll ;1 ,TIHIII Il' jllg('II!l'lIl Il'1'1I ;1\\;1;1 l';"
1:1
(IIIIII't'·It.'II:(' "'lIi
\\;1111
!a j>n··... t:l1ll· tlll',\\l'Htitill : (Ill hiCI! qlll'
',h)
Il' .ill~l'lIlt.'111 ;1 t"lt·· (!hlt'lIl1 1';11" 1';111(1,' ; 011
biel! (l"l'
(r)
!a
ïCl()1I0;li'''';llllt·
(Ill
1·t.'\\4'Tlllillll
dll
;1I:-:l'/lI('1I1
,cr;IÎI
illt'fIlIlI':lIibk ;1\\(
(Ihhl' pllhlÎI th- \\'FI;,I f!;Il\\S In)1H.'1 LI rl·fc"ln;li"'~;IlI("t.' clll l't"l'nIlHI(I t'''il !'n/Jel
(Iu'·t, : fllI bicn qlU'
(d)
Il' tÏt.'"l'clld4'llr ;1~;1l11 l!l(flllni
llllC
(HIHI;III1I1;llil~1I :1';1 1';1'" rn,lI 1111(' 1IIi ....
t'n
dt'lth.. It:"l'
1~1:~lIl1fl;lIJll' 1'"111' 1;1 IHllll"dlll'c cl
Il';1
pa~ ("qllilahlt-llIl'lIl
l'Il
1.1
I"",il,i!il" d(" s,' d"k"dr,..
':P I.·l':'\\:l'qllillllr d"ull jll,~\\'1I1l"1I1 !lfli! l'In Il'i"II''l(' t1;IIl~ LI lIlt"lIll' 011 " .. illi,{ i
a t'It'· C:'\\tTlilt'
Tn RF 1\\' , I>I~I'()~II I().'\\~ (;F'\\FR\\I.F.~
.·l''lri,. 'J
I.a
pn"'cl:ll' ("ollu'nlioll Ill' porlt.'l":l pa ... prl'Îllllill' all:'\\ di"oJ'll'.iliullS dl' ll:n'"
;Illlrl',";
'(JII\\'CllliClII~ cHI Ir:!iit'''l :11I\\(llll'l, ft.'..; FI;I" nllliradallh ";0111 011 dt'\\Îl'lI"
d ....::1 l'ail i,".
La pri.·"l'illl' (l.iIJ\\l·I:lioll II:' <apjJliqul" pa~ :', h lilllilalioH dl" rc~p(ll1~ahilill.
'alll 1'''"1' n
li'" "'1 (""gl,' l'al' k '1 il 1"(' III ;111 '"i,"1 d,.s jll~'''"I<'1I1' n'lId,,, ("II
(l'Ill' 11I;llii."T.
1.·.." tPH':;1il,J1h ~Il pr(tn'dlln' l'I ioule'" altlrc~ qllC... liolh (~lIi IH' sellli p;j.
:Il1i!'l'IIICIII
p:glu·.... par la 1)I'l"~t."IlIl' COII\\cuIÎOII 'CIOIII rt.'·gil''''i par 1;1 loi dll Iii·
11111I;11 sai,; d(' l'airain
Pour ('l' qlli COIICl'nu' Il'''' iTI;llillll'" l'Ilne It·... Ela!... lilli ralifient la pn"~cll[("
('Cil \\ t."1l! iOIl 011 \\ ac("("dt."lIl. rcllc·: i ITIn.plart."l'a l'l ;,hrflll"cra la ,( :011\\ l'lit iOIl ill.l L'l"·
nalio""k }J0llr l"ul1ih(";lliol1 dt.' n'l't;lillt.''\\ ri'~ll'''' n'I;llh:·.'\\ ;'1 la ('(lIlJpt"I:"Ilt."l' t'hile
Cil
11I;1I1i'I"(' d·:IIHlrd;I:~l'.... igllt,t.' ;'1 Hnl\\c1h',- 1(' 10 Illai
I~~"J~' (Iall' la 1I1(':,lIIT (Iii
It.'s
di" I JO'llilll1'io dl'''l tilïL\\ l·H11\\t.·l1titll\\~ ";0111 iHn:lllp;llihk~.

312 -
ANNEXE 8
39
JOIG7P.
N-LlQ.lillJ
.~~_._-~_._._---~---------
II
CONSEIL
CONVENTION
rtldrive' 3 1'~Jhc-si"n du ro)"aumC' dt Dil.nrOl.uk. de' n,LInde Cl du R(ly~umc~Uni Je'
Crandc·l1rn"'Knt tl Ij'ltl.31ndc Ju NûrJ J. ), l'on .... cnliol1 conn"rn.am 1.. cumllC'tlKC luJi·
ci.JÎlr «'1: }'cx:cution Je. dtcuionl cn m.3llicrc civdc el 'omn'lt'f("i.. I~. ~inll qu·.. u pru:()('olC'
con\\7cmanl ~Oll inl:rprtution par la Cûu: Je juni~e
PRfA.\\IIlULE
US liMITES P.~RTIES CONTRACTA"'HS ALI TRAITE INSTITUANT LA COMMU.
N.U;n ECONOMIQUE EURlWHNNE,
CONSJDER ..'.NT ~uc Ir roy",urnc Je' D.lnC'm.HI, 11r1.1nJc cl 1(' RllflurnC'·tJnI lit GunJC'-
BrcrJt:nc ('1 J'lrl.1ndc du Nord. en Jcnruni n\\C~Jn""rc' Je 1.. Commun"uHc. loC' Ion' cng.lAc, .\\
adhl'ftr .a 1.1 COllvcnllOn CUIU.;crn.1ul la cnmpncn.. c luJ;fl"we CI )'tllC\\"Ulion du JC'lu.n,:n en
nuuttt (Ivile cc (ommucult cl .lU rruhJ'(Jlt &:On"C'Ilunt l'Inrerrrtf.Jlion Je ceUe conWcnflOIl p.u
1.. ("ur de lutelLC, cr l tnunlcr l cet clfC'1 du ntll0o.oIllunl 3VrL' ln {un n\\(nibrn OI\\llfUUtt
Je 1.J CommUn~Ul( rllur y app..>rtcr ln "Japc.oItlonl nC('::'UHC",
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
TITRE PREMIER
rC'nf .\\ la (onvcnfÎon Concun ..U'If 1.1 t.:ompc:'l~n{C luJi-
DISPOSITIONS GENERALES
,iair~ cr l't~t~ulil.ln J('. J6.ïSIUOI t'n m.lrit'fc ":1'"11(' te
"ommcrc.:I.II:,
si~lIic .;\\ 8rll),ell('1 le 27 kplcmhre
Arlidt premier
1~ti8. ,,"i-:lprèi ,ttnolnmu .. COIl\\'C'nlÎUII J( IlJhS -. tl
~u prnh)~ult Cdn(efn~nl ~un Înierprt".;,Ulun pu 1.1
le roy~ume Je O,"em.rk, l'Irl,"de el le Roy.ume·
C,;,ur de IUill(C, .Îgne: l Luxembuultl le 1 JUill lj71.
Uni <k GlJnde·Bre..S"e e. d'l.lande du Nord .Jhè·
(i·J.pcèl dcrtomme: • pro«M,-4)lc Je 1971 •
,., y da•• d'conlIer en y.,Utur dt 11 ~ony'nhon Mn p-..bh.t,u JlJw,..t oJf/kJl/ d,. L'"ùmn.....I'tIJUIJ. ft4/1)pI~"',." pu ,~. ,.•.lInl .i.. lof.,;r6-
IU'lII aeMnJ du t,:OfIM~.
"

40
41
i'~,,:dt J
),) lIr. ;!:",C illl"l ... tun:r :.i'u,"I.nl",': l'~lIlf:e IlU
'il 3 ,:IC \\o;,ti"l pmll K:la.n~ir L:l" 'i~;'::-me;af
•.~'lId. 11
1o\\,nlL~':
,1;r~,.
"J'
'i:a u
uou .. t 1.'11\\1"'-
ou
Il ne J>f"UI ~Ilr dtcolc! .lUX' JI~pCJ~ill(ml de la p,é~
1... 1o·.:m.~H :.lU j(ùt.lLI::lw U/li ,
l ", ~J'rtJlILJm Je 1.. ';(,II ... ('ull"'\\ ,IC' 1')6il, ~t tloJ f,r n •
~eïllC ~"lIuH que p;Jr Jo cout'cnilUm :
b) .IUr~lt pu tue uiJôi à ccc eHee, m.1i. une
w."le Je 1'01 f1illll."HI .H.'X IlI;U a .i IV Je \\,1 ,ut<
hl "c"Î5Icnce
au
}(oY.1 l lme·lJni
lie
hic.:nfi
Co1l.Uhln Ou 3UUe sûreté i cu: Jonn~c ;
1. Ilouélleurn.à 1.. niloiuah::e du diflerrnJ
"~I.U' ,·tlu~'('I,flV:l.
,l(Jp,.Htcno1ne o1lJ JdcnJC'ur ;
certe Jitoposidon ne l'applique quc ,'il ('\\1
ou
l'l b 541jiic poU 1(' JcmJ.nJeue Je hiens toicués
prtlenJu 11ue le liéfcnJeue a un Jroie ~ur 1..
Tlnf Il
2. qui pcrmtllcnr ,1.1 p,elUut J'anuraflce, i 1'81·
"u l\\ù)'Junle·11ni,.
(,lql1i~"n ou 'lIi le hel ou Qu'il av .. it un lei
,ulé 4.u ~u ltelldlLl.llle Jc .ai", J'.. UU" Inulol~
J"lii ;lU m<l!ncllI Jt cclle anl~tl.lIlL( uu Je cc
AllAH AIIlIN\\ ilE lA CONVf.NTlON ilE 19. .
".lU" l.jt.le (CUl( inJilluc!1 • la pr.t~ellie .«\\ion
ulI~cu~e.•
.-4,,;"c
ou
.J
"rlit/,. J
3, qui. p.lslohs cnlre un p,eneur d'a'l\\loIranCC Cl un
A"icl, 6
L
L'.Ini~le S
~Hurt'ul :lY.lnl, ~u rnomelll Jc 1.. cun..luu<1H Ju
poinl t Jc 1.& (UnvcrviCln J~ 196tl e~1
Lc 1Ilre il ICL"lion 2 Je 1.1 cunvention Je 1968 esl
....lllltl;U. leur JlImicllr ou leur re~iJeJl"'t h,lbilu·
1
r~mrl.(.~,
',UIllI, 1" pre'nner .. Imu Je. Ij CUlH·cnhun Je 19i.8
J.lm \\(' "1I1~ Cil \\oIHKlie froln\\J.i\\L" polr ln
(!lmpletc poli l'.Illld~ SUI\\I"nt:
cll( JollU un mtnoc fUI LI'nUoIl..loIUC, 11111 '(H1UI
('"•• II,r,r\\ccC' pu ICi J"I)I.I\\lUUUI \\un·.lilln
411~p(ltoll)H1U 'Uj.,'.III1U :
dlel • .110" mimc l.jUC Ic (.Ill Jumnu~c.. ule "
• Aflu/r 6 (illi
• fi:, n('
pruJuil;&il ,i. l'~UJ.IIKCI, d·.llubuC'l compilence
JC";(IU""C
noUtnmenl pn ln m.lllclU
• 1. cn n)Juèee COlllColduclIe, J~vJ.nl le uihlln,ll
~ux
' .... .lln
lribUI1.1u)" Je L'CC f.llIe lo .. uf ,i 1.. loi Je
,1.Il.UnlCIU ÙU .IJnllni.,ull\\,Cilo .,
Ju lieu où l·ohli~.I1i()n qui seri Jc hol:lo(, à b
1 nuque, cn ~erru dt' b. peescnte cOllvcOlion, un
JCI1I.&nJc .l tlt nu J.jil ëne c)l~c.:ulé, ; •
lllbullo1l J'un EUI c.:UIIIl.lCUnr etol (ompéreOi pOUl
Lclui L:I lII~elJII de IcUn L·Olh .... ntlllll'
L:f1I1Il .. ille dn "C1ions cn rupun,~hjlitC Ju f..il Je
4=
hU
2,
l.'Hticlc 5 puinl 1 Je b (Uf1\\'C111inn J(' 196H ut
l'UllhUIIUI1 011 JL' l'nploir.lliun J'un n.lVlre, I.e
A"id, of
-1. c.:nr,dut'~ p.lr un prellcur J'ulunnH n'ayanl
een1plJLt, J"",s Ic IC'XIC en bnaur necrland.\\~c. poar
'n
tnhull .. 1 l'U Imu o1UtrL" QUe' lUI SUOUltUC 1.1 Ilu iu·
pu ~11I1 JU01u':lle ll:lIn un f,lal (uuil.(unl, '<Iut
W
Jltopu:llIliun, lUIVJI\\ln ;
ICluc Jc (el fIJI, (OIHI.lÎl iu"i I.J("lo delll.ll\\dcs rcl .. ·
1-'
1',1ItI~I(
,'.1 to·.IKIl J'une a"ulll.nec obltWlt.lOHe ou qui
'JCl.H\\C'm(' ",llIlc" Je I.a U)ll\\('tlIIUn Je 1':t6M
IBn i l.llalllil.lrion JC' aue e~,phns;lbilité.
W
c\\l l('nlpl.ut p.u lei ~h"N.aIIUJlI\\ 'UIUIII'" ;
• 1. len ola,nirl\\ un vcrbilllcniu~11 utl over.:en-
ptHIC !tUI
un immeuble
.irut do: lllo
un
Etil
I.:Onll~LI.lnl
.. Ne
11.01",1: "'hor hel Kere ... hr v.n Je pb:H~, ""'JJ.r
peUl'CIII
lire tnyù,.I.~1Io (unUe clic, nolZl-
Je \\"Crû;menis, Jle :loin Je el~ tcn KlOIIJ,hll
Articlr 7
ou
1111.:111 •
l"" l' ult,ct'ocrJ of ffiOC( wùrJL'1\\ uugc·
1.' Jrli.:1c: R Je 1.1 convcl1lion Je t 968 en rt'rnplue p~r
_
cn fkl~l"lll("
l.jui (Oll(erflent un (onll.lr J'ahUr.lnCe en lant
1'&rtl.:1(' 1~ Ju CuJe' (i~'il (BIIIStt·
...vreJ; •
k~ ...11~p,'sllilln~ 'UiV.lIllU :
/'1' \\l'tf/.uri) cl l'arru..lc 6 Hl "Ju CoJe iuJi-
que ~dul·.. 1 I.:Ullvre un IIU piUliCUlt Jo (J'~un
elllJIllHCS .. )' .illide Il bu
\\,Iolile (C;,,,.-h.d.,i: \\l'tamIl),
J.
• "dJd, ~
1.' ulick S poim 2 J( l.l cnnv~lIlinn Jc 196H cu
__ ..11.1 D.lu('tn~rlr. ; 1·~m.J(' 24K plu.Kr~rhc 2 Je 1..
cenll1lut rolr ln JlSpmlliUlu touiUIHCI :
I."J.UUICUI
dOnlll.:&Ile ulr le (Clfllllile J'un f.Ut
A,jh 1, li
1". ,ur 1.1 rU1(eJulc l:"1~11(' fl.llv "m rellc"'
Cul\\llJ. ... Ulll peut i:rce "'111,111 :
.2 en mollitrC' J'lIhIIK.1liun J1&menlJill:, lln'alll Ic
pltlt') ~·t le 1.+''''PUtc 1 :lrlu:l~ ) ~ l.l 101 tour I.a
uihunJ.1 Ju 'ieu ou le I.:rcollicier J'31i01Cllb .1
1. JCHIiC le, uihun.lux Jt' l'ElU OÙ il a ,an donù~
prua'Jur(' ".",1,. .lu (;fI)cnl.lnJ (I.(HI fOI Cr.,,'
lI; III rr Il )C\\'1I011 ] Je la C!inVelillOn Je 1968 cu
'tin Jumicile ou u
rC:liJencc h.lhilu .... llc ou,
(Ilc
1.J/hl
":1'lllrIL'(C polr 1'~lfl"'lc toUIV;Jlll;
UUI "'1#'"
pl.,r},
"11 to'Jgil J'UI1~ J .... ma-lIJe Zl ... Ü'S,oj,C J unt:
""
__ ,n r('puhll"iU~ IcJêr.lle J'A1km.lKIl(' ".IU1..-ie 2'
a'li"n r..l"liv~ à l'cUI Je1 r~,.,on"~s, J."VJ.1l1
• Artl\\ 1, Il hl'
Ic InhullJI cornrêtclII "llllI I~ llll Ju fllr
.lu c ..Jc J(' prv..rJure 1.:'~llc 'Zn:,II'roU~(JfJ·
plllil
2. dJ.I\\~ uu Jutre [I3r conuJ.cunr, devJ.ul le tribu"
l.n (J~qun 'I~L~~ i l'uo..
en conluiuc. toZluf toi ':CIIC Lompi'lcn':c
le 12 rUlll! 5 Will kil 'UI-
clit
"""1"
nal "LI lieu où le prcneur J'.lHuIJ.n.:r .. )L111
v.lnrilo ;
uniquemenl funJe~ tour b lutiulUh(é J'ulle
Jumi ...·i\\c
_
('Il }·f.lnl.:('. Ic, :ani,lc, 14 cl 1S Ju CoJ(' L:i .. i1,
Je1 poluin i ·
1. (Oui JnrnOlo1K,C :
v"
__ cn IrLluJt'
1,., ll"pO'I~ions rd,lIi~'(', 3 IJ (l'm·
;1) .1 LOI,
n ...... lln Jt' Iller, .lUX
1I1~IJ.II.1l1l1n' au
l'rtcH~(' fllll~lr('
4,
l.'ulic1e
i
J~ 101 CllnVCltlion JL' 1~6ti t'Si
1. ,',1
'UI un ,11.':1(' Ifltrulllh,ll' d'in·
".Ipl J'un C03uurC'ur, .Iev~nl le IIIhull,.I
1.llt:c: .In ... Qln .... 1 t'U h.ulc mcr IIU au.
""'hC
(<lmplcle lUI les Ji.. pn.. iliom iUIV.lfIlCio :
J'un fur l.:<mll.lL·I .. nr uisi Je 1'.l~litll\\ jOlln~"e
"1t':llIflt li'" IlHII'IC .1 ... ,lc/e'lIlcur qUI ie
.I.cf\\lnch, l.lU~e Il.11 Jc, t'I.CIlIIIJCIlI\\ ,"Ulvc'
(unlrc !'.IrclIleur Je LI I.:O ..:.)U fJ. 11(('.
l'''U''C lelOpUloIlICOlrnl (,ll Irl.anJc,
1lJ.IH en rclallo" "'H"L Icur UII\\1\\"II'1O i JCI
• 6. en u qu~1ile J~ (ouJ:ilcur. de tUdtu ou Je
I.rlr'qu~
hm
1·.Iuurcur n'cu pJS JomiL-llic iIour le IClli-
,:oIllOlelli .. ln ;
cn h.lhc
l'
bCncliLi:lire J'un uuse '4\\OSliIUe touit en Jpph·
oIrtld( ~ ~I 1'.uI~I~ 4 Il''' 1 cl 2 Ju
Cu~le
liure J'un EUI ...·untrJClJnt. nuis poucJe UIIC ~u.:­
hl ~u)" ",..,.:h~lIdi~n ~urln que Ics h:r.KaKt:'1
l)C pru..:eJUIe \\'Inlc jCu.'", d, Ilff,udll'oJ
c:llion J, b loi, touil p3r ~ni( ou polr UIlC
Cunnnllnn
....·rb.llr.
cl)nfieme~ p.lr t-(ril,
c.IH~.&lc. un.... .lK,,"n..:e hu rouI ~uHr L'l.lhll!lolCmrm
J~~ rJSloJ.KCrto, Jur~nr un tr;r,mptHI I~ .. II~
.u f/~',
J(,V.UI les Ilihun.lux Je l'Eu1 UHllr ..... t.l1H tour
JJlh \\In fut ,,:uIIH:lClJ.nl. il CSt .:omi~tcft- rour Ic.
p~r \\-u n;a~irn ou ~elw)ef~ soli Cil IUl.llllt,
__ .u l 'oIxclIIhuurg: ICI .lllillu ... el t \\ .lu <:nJe
le lerrilùire Juquel le UNd
'ÙlHC)lJ.tHUl!o rclo1l1\\1(,io a leur ('),;pl(Jjt.lIIOIl "·\\IIllOIe
01
toon Jumicile ;
'1111 en L·ombin"'I~IHI .I~r~ .1'OiIulrt" mudc, Je
"1"11,
.l)·o1nl ,ùn Jomic.:ile liUI IL' tcrricoire Je (CI Er.c.
U:lI\\SIHIII i
7, ,'il "o1Kil J'une L-OIlleioC,ll\\UIl rc!all"'(' au p3iL"-
.IU1l IIJY't Rn : l'.rude 116 U,llUtlne alll1(.1 cl
2. Hnlfe IC\\PIlIU.,billt~, i l'cHel'lil)n Je LeUc Jn
'mtll J~ 1.1 lii11Unc(Jliull lC:d.lmec en rJ.i\\CIll
l'llud('
121 J .. Cud(' Je tlllAeJun..' uv.le
J~ l'.I"ito'oln(~
J.,ml\\la~" CUfpuren. aux r:lU:.I};CU Ou il leun
ou Ju U,UveU&~ JOni :l bt-lléil'
Arridr 8
j\\l',tLlt.... .k ....." HUI.nll,., All.hhl·O,dtfl"IJ,
uJ~:lsn :
.. ié une L.lrSo1itoon ou un frt'I. JeVJnl le uibu·
1.'.IU1c1t' 12 Je 1.1 cnn ...enrion Je 1968 cu rempl.ll.:c
a}
.lU MOY.lunae·l1n. : ln J"JK'.,uiùn, lelili... "
.,;al Joln' le reUOl1 Juquel CClie C.lrSilaioOn ou
Ic'wlunl Je l'Uliiiuliun ou Je l'cxpluuaüon
,1.
'.1 ..
pAr le, Ji,pudllUm toUiVanlcs :
,)mrt1rnt.( 'on.1c( 'UI :
I~ flCI ,'y rapporunl :
Jt',
Il;&~lIe,,
illll .. II"IIf.u,
ou
"cllllle".

- 314 -
- .
':'"
":.!:
..::.-:
" ?-: ~-
"
;
""~
~
,
~
-= "
~ §
-= , ~i
'.
s
... ,
.,.
- - - - - -- ----~

- 315 -
...
.",
-' ...
-
-~--~._~~~~~----_._-~

·.~JJU.JhUt : "Jrtu.Jur:(J nr
'!UrdUI! !"I?P ,)1 turp ,;PU)'?<i
-"quI
J,)I
Jtd
unpu')J
'fUO!"'?r o r ~JllIO) !Un
J",u')lndcJ. ,u')lq 2r nl3 ln tu"p nlJ~Jtlx;',1 J"t
'(.JIr:JS lirA rUlI
'UIfJ;l El Jn, IU0!l:J:I~qo Ur 1A,)I"01 " 'UO!"I,)AUO'
':lwnr:.(0ll nt UJ!"poJlU! pddt,p uJnr~)OJd ul
:I,)J'lIOJ JU :l'U,)I~IUO' '1 1\\lOp UOtl_"\\lptJn~ ~rrl J"d
:OPI "J'~,r l'~tU(l:'l ~I J~ p'n"t'~) UtA J"H
:111:11
:lun.r
Jntl?r
~ 'no ,)J~tl'Itl"'" UOIJUJAUO."
11I" ... rJlUO."\\ Jrl;l :lU"" un ''''r .Jl1rll,)J Utll~'"'~r
1'''1) uou.ltr) ~r Jnu.:> -1 : ,)llh~lIP\\l u, -
'( •
.:lll" ,)'?~lrlU q U,) J!t!UUO,JJ ~nl ,)Ilh ~UOllntllJllr
'uu
,)un ,)1J!tUUOl,)J nd ~U , tU11 1"-3 tll\\. "J"U~ n'rI
UI :l"a,) " '?WJOJU! J11,)IU~lp 'Ju.Jft U .... !' J~'~.")P
_u~~oJn,) 1?,ntunlUtuu') ur Il')'uo:) nr
.U,).'
l"nu?1
Jn)cj JU 1"t"I)I'JlUO' 1".';1 un,ln" ''''"'pino1·
: tJlur.~,"~ ~1I1)111~lllhlr 1iJ1
,), ·J"lIHO.P ,)tll~UI 'JII,)A~()r "11:t
Jrd
'?UU(lJII~ ~I? ,,11
:JJ!rl?J:'t,)'
nt
UlUlt:'llllloU
,)r
,)!OA
nd '1U.JWOW
?"IJuI.JJ
',U IU.JX~
JI;) IdJ 1 ' r
I,):t
JlfJ'OIOJJ
Juh JdUl,)l~hl(Jf
nI' 1 muni i: Jl·... ~lJt,1
~tsflr unJtJ"l , Hp:I'
JUO.
~
ullrl
JJI~ IU:lAn;)(,J
Juo~Jr'tp?r u:)
: Iu""m r,)~III',t JrJ
-Jn, 1Il.J"~Or JJlll ·.JS~J11 "P ?lUJOJ"~ ?'1 r ,)J!A_U
;II?1dwo, lU 19fol "r UtlUU,)AUOl t!1 ~ 6~ "....11".1
JI ,)'~~I:lJ JUOr ~J~tlmuv) "0 ,)nh.IJrW()ld~r
1f 'P"'V
JlI~"r,1
':lJ!OIIJUJ pl un Jnou IIIn-,)lunr:.((IH np
!'f JJIÇUltlO' W,)A!Or JUEpF:JIIJOl Jrl] un,p ~U{lII"lp
:lJ!rJJUOl uHlJt"J~I:"'r Jnrt 'S'lrtUl!1ruJ,))UI "UOI)
"'Jnl 1JI ',);lIAU'I :lp J"U~I~pun:" uun"
9l I/J'UY
. n t n(l "IO~I
-rpJ "1 .Jtllll'U ~;Hnp'" I\\IOp I~ ~un·,)w"r,(oll
·rJ?Ul1lU?J :Ilnr tJ~Jf'I,)J '.Jpur!'1 lU no '1Jrtu:H1ra
np
1JUIt
J~Il)~1
tu:l?dUJn~ UJ!tll~JJ:lJ
• ·JIO Il'10Jd ltlJ~~JJ n",l1ft
"n' 'Z
nr
~ln'~J1rUIlU! J~1ll ,)r ,)IIA"II un.p ,)"rdlll",).1
Illllr MW,I .JJ"llUJld,H il nI' 1I/11IU'\\IIIl\\ f'( ~ l'JIlN
"r
.Jr ,)JqUI.JUI un J,) ,)u~r.J!dt!' ,)1 :lJlU,) U'!J!I UI 'U.U
U.tll\\l",)pUr
,)1'1Jr r'J.r l' .Hl"rPJH-JI'lIrJ~) 31' ~'IIl'Jlltl,r,("li
! '1JT:ul.)ur(1 ' r :lwnrAm
UU!I",.,x,).1 If ., ,);llJrUlrutun,)J "1 t ,)Allrl'J ,u"r
" r J.) ,)rurlJl.1 JI' 'vrtu,mro
nr ,)J!ru1In, un~JtJtl''''~P
Jr JllIllr(IIJ "ll
,nrJ '?tU?'" un
III li ,
xnt" '1
"?'!oJd '1 aU,)llJ))UU:) !nh ~~'"rUlU 8'/f)1 ,)P
'~l\\~rr,1
t.ntl
r .HI)rpJ t1lllltl,)AUlll ri :Jp 1I11I1rIJJIIJ."lllll.I
UI/\\ ~P'IJV
_1I:lAUII.' rI "P tuull1.ud,.1" ,Jr 11011""111\\"1" J"I .),."
Jll'
1,J1l11"1"
JI\\l)\\1
JlllJl )JUIlI'
11I~lIl.llr:i.J It,J '''11
~ "rJ J!lI"Jltclr,t :Ill IlnllIlHUn~
'~rl IIttll UJ ',,,.:..1 Il t"I.~III'u'l'l 'J.I Jr 1IC'.I,,",.~.h
,u.J?JoJ!u '~lnrunwUlIl:) ul' 'l!1tonl "1'
~III,)~?JJ
HIO:) t"l •
''fJ~lOlIrp
1'1
't?"~p: JJ~tu'Jd
r.JA~lrJJS~"'Ulrt ~JIIJ(\\lnr
III
uOIIt!lfoJ~r Jrli
IIrJ nJ I!
'JI
'''ItHtll'P
ItIJU
u r IUltln:'l'lIJ,p IJ J,",~,"t1
-H;lhluUJ)
• un~l.'llr~JI\\!.
JJ
• Itlll\\"l~J1;
.uo:'l.lJ
'
Jr
.. ,1Inl
tUflUlr"O" ',)1

.)1111111;11'1' .. n",)J It'"I1.1
. 1'.Ir
'XllrUII"l1J1
"In r.lU1Ir.!
~.JIIJJ,J) !,)1 ';WI'lu,)W!!r un!lt~!I'lo.r JJ~~It"W Il:1
'J:" JIlt'up lutlnt'J?r ,)... P,"P
l ' ""'!JO." Irl~.1 punJ JU'" Jwnhq " IJ ..11.1'1
n J JI,)lJ1uo, l',) IL(,I .:lr JIO.'IlHUd "1' ul
;l"Ulh! ~Jr JUItIl{" ~.l~J.'lr'~U.'.l
.J1"lllJr,Î
JlJlI~ ~:11~rpllrpJ1u
_n:tlurd ,)'~lIrul .JlIn If ,)AllrpJ U'JIIII')M'"' ,)lIn '"
'JII!lUY
J.Jr
:vnrUfltllJ.
Jr
'lU'~J!."l,)r l~1 ')JlUIJ."l
J!q .'\\ ~FJuv •
1l(IIII"Ut' l IIJ ~~'AJIH..d un.!, ,)J~ll~ ri ~ ,)lunr.~lllt np
Of" 1JJ!'J Y
',)')IJ'lttItU 1('l~1
IJ;"l?'1(lJll' )lltll!JJJI ;'II Jn~ JurlI1UJ~p ,), ~~Jl1r~lf)Jd
,)r
UllllllJ'IIl':"
'"
~ JtlJUJ-1lUjlIJUO', 'lu.P"JltlIl'l
PI
:
'~lInlr.Jrp'l"
\\:Iur",n, 'iJplur ~.JI
'Ipl
JtJ ?1~llltI,,})
Ju n ,1' lnrpr y 'ut!rrurp~-1"
tlrlJ
.JJlllr
",)1 tllrp
~;"llllll''''
""ln,7"'J
J.J
UllIIIIU·.JJ
1(.1 W Jl(U01.()~J
xllr
,')Plr~'IJ\\It! J~~
11<1 ~NOII.Yl.fYlIY
1\\J
H9fi 1 Jp UO~JU~AUO."l
un!lIi~.~lIn:"
tl
t: ~l(,Juur
,)I1IJ~?,J
,)lt"UItJJJ
IUtl~ ,)J~ll"lllJrcJ
"-)
rr
,)JJllrW .)tin '.IAUrpJ 1Il)IIU:'I"'tI'"
,)nft ·utlIlJ~)dnJI1.l ".Jll1rllntlllllll~) "'1' IIJ~IIII')
.JU"
IIU
.J"uJJ,)J(lIn." .. t
"ruul 1lI'~r Iflm"lui 1111
11('
IrJ?"~~ .lllrlJp·,\\ lit'" ulIlIr:"IJIIIIlI
.\\1
,)r ,)~O\\
Ifd
]M III.
JrJ
,url."rUlltr'l JrJJ un "'titI' UnpUJJ "II.'~'I UI' DI t-.r
6, ~""JJY
'JlI,!JJJ\\" ltJJlUOW ~noJ ~ roq UlHIU.l",UIl ,)lU.....JJJ
ri Jr uonr.'I}!lrJ ri '1' 110 .lJrllrlf~l\\ ri .11' IIIJtLlOlU
lit
JJlrp?r
• ,)Jlp'''ll ll
In.Jd
Hij."~rd t.Jr ,)nJ"rA<tJ J'1
SOU" "r
11
\\D
~'~I ~'.l NOIJNJ,\\Nl';>
Ur."J\\IJ.\\Utl) "1 Jp Ui' J('lur,1 '" ..

1 "1
~Utl .JJtjLlI.P,)(l
Y1 y lX1NNY l'JOJOl.O~d nu
Il.J
ri
SNOIIYl.dYOY
'Jnf'lllltJr 1~ln 't"J"'''lIU
~
::l.! "IOIIUJ'UlJ'
1
JII."\\1 'un
JI
~Jn0"llUnn) t'" 'Juij"
'J1J''l.(q~
'Urlt1lttlll)
r,"~ l~lI'r J,lltl-')Jlnf'.p ~I~'
(Y)
?\\j1JCtU
~ J1prll UIIU IUtl"':
....,
'.•
,)1
! ~ tln.r "'"J'JUI ,)1 ,ni
"'oJ
Il.l~tl'll1.J J.l.\\,JJiI "r
-UrJ.1 ~.lJlOl~JI,)I
J.\\llq.lJ
1I1)lIII.l"UO."l
IJ ,qu::lulJlJr,hp ."r 'purltl;HIJ~)
III
,)III.lIlUOp
I~J ,nJI'"
::or Jt l'
q
Jlll.ll
)IIIJtU
'1i101I'1,J,IIO'
,JI' q~' ."1Iur.1 Jr "lJl1ll1~lId\\11'
~I "'lJd'.ll'"
'PI'
A '~JUrlltll\\tll"
tlIlIll"lltldl'
\\Irlj
~.lr "J~(!'lJn,)
'11,'1 ,)Iln Jn~ J~IIJI~IlU" r' IJrth'l JHI"d
tl.)
"JJ'j"'
JJlrllll-IlI1UI\\UIJ.l !J\\JJ"l
,)J!OJ~JJJI
un ~rJ J".',U "lh
ur
J.I IrJ]
Jnb1IdJy.,s
UO!lU,)AlIo,
,)JUJ"?Jd
"1
-'lJr:d ,)JJ~lruJ ,)un t' ,)AllrpJ Uol~1I JAIlli'" ,)11" I!' ~u
I.J") JlloJ. JJ"II'r Il.l'11l")IILl ),).\\'111 1111 P :'J1lr'Ir.·, ,)P
-Jrd
IUrnrJlUt"
Irl~ un,r ,rlllh"U un,nl. ,) ..
no
,
tltlUdllHtll,P .11~lIrlll uJ 'JI'.1111 10r =-1' llllllrJ)p
O'} JI'."JY·
,)prlhllJ "rd IIt"U 'JIJ'J""W Rqt.l ,JI'
·I~tlll'
IIll1l·'.lAU
~'lr'
.... ri
.,
· .. J\\lLlI.)~htJn"l
~"ln.J(, IUI1\\ lurl "-lino'"
IrlJ
JI11'rll'
.ll' ,,\\\\llI'll'llnl ~JI 'll.r,t ;'11111'1\\1' ~
• ~ (1'1 Jp~J
. 'JllIt.,~II' '1IIlTl1~rldlflr ui a,1
JI Il
JllIr,'n!
'111"1'-;
,.
J.Jtl1'I1\\
·\\lIJ:o'dUJ11.1 ~J:l \\)111 Jp _!ltlr"
-H.( Jp uollr_)I!IIJr u,) nn'~,
?'qduPJ I... J R':161
~J~IIlt'"UJ
'~IJr
'UIl~I'Jr:p?r
Jp !IIH11I:l.\\unl
q JI1~ IlltllllJ~IIf11
IJ(
( , .
tl ,)1' 09 :l1·'llur.-,
t, JI' ,)nl·'lrio.lr l'J r''''lr JJlIlI)Jd d '1'1''',1
1'1 Ut'In ~JJ .•.1J'I 'JI' u.l?d
''''UJflJlun
1I011rl?,duIUI 'Hlt
.(1Jr11 J.1'HO,1 ~r '.'"JI~dwtJ"
J,)JO"" .1' :1"' u-J
'r
tl ' r .J.lIl'nl?Jd ,"rl)
t_'llll •.\\lllt 'Ilnlll~(lJ~I(l nt JrJ 1.'lt'"{du':t'
ft ""'IIV
I~,) Rt.I'd "j1
• • ' l ' r t)",)r tltl'ln .. ~ •
'JI111''''IlI'
1It.1!IU.JAU,'.l
.J·I.) ", ..... ,11.'111' ..
,\\
ri
...., 'IflY
JI'
(:'1 ~tlP, t'y ~I '!IJ". 1
11
t,)lrlh"lrll
.. t"'l1rl~"JI
"1 "'rp ""
UIJII.J.IlJ .. ,nJ
ln"
1~lIlrllnHI1U1") tPI' 'U'UIU)IJ\\Ul "'r UI \\r ,.11 ,ur"
"JIt1:UJ i S
·"I.ur'lII,'r q
U
7~ ~JI"lIJlt"
8,
.ll' lJlqo.1 IlrJ
J"lurJJ."l
':lI111_'JtlIl.' JtI'lJ.n UlM IIIb
~:ll
~fJ"J'r"
1:1 'Uf1I'ol \\J(' ur "nlln'
tllrr WrJI\\';f., ~ JII:"lItHJp. JWJJI '1 Jl1h .l~IJI\\d
JUII.r
JIllltJt1l
tl
)lI,)IlI!I\\UO."l
su,)~q 1.)1 !. "
_?"'.'.I nll :I .. t1"ç~lr'llIf)l.J1 '1 '')Jlrl''lr'll J""')I.:..tUI""
.JUI?IU ri JI".H Jlnd,,1 I\\J .J1 Y Jl Jl '\\ll'r .J«(llllll!.l
rI
nl~!~JI 'uIJlln'lIU'tl UJ~~I"UI
'~'OrJJJJ
\\Jr
'lI"r
·,pb
JIl JI.J 1
JI
'11011''''\\1111
JJ.llllt11l1
,.,
.'r
.. ';HU?:J l;JI! "JI' 'I(1It'"lln"llJl t.ll lUr.'Jp
110
"UIII).'l,J'oIP J;lr tU'lIr·"'lddr.r t'rd ,)1nl')JJ J'I 'Il f
'trp.fur .JI'II.ll '1 u"I·" ·J'Il.'r''''J ri r ~'''"f1'u \\1I('l!
luquIIJ.JI' .J., 'JJ~l'Hr ~Jr Jll1WO.l U.)I~plo;UO."l IUt'~
'I\\"thll'
JllIr ~Jlll'lll!dr 1I1\\'~ 1l1l111l,J.\\U,,' ;'lltU'~ld
(.J(JI,I p""J,lJ wo ~"J.Jvut'-I w/.m LI ?,-u~:I ~JI! 'JI
1IIrUU"l1l1l."l ~."ll J~llli
·JUnlU."'r ',)1' Il'',,n:'l')''':I.1 nn ,)"lur~"rll
t'"(
JI'
1 S IJ B
l'PIIJt'"
".JI
'~'Oil :JJ\\luu.'?1' ~ 1
lnoJ 'l'.u.... JJnr.l"'OJU ''1 Jm ~"I tl 'i~hlr,p 'i.l~llrJ1
JJ1nr
un
~ ;l\\lIrpl IP no J;'J'I""d"'r Il.'.1'' Ut'II
.11U\\Ji
ri '.lJlrllll'nl ,)"II.Jahhufl:" "1
:II ~1Il1t'pu.llt" 1
IU.JI1f.'l1
·~H·lIl
r .JJlllfl~ '111\\\\1111101 .'ll("lltlll "1 ll\\nJ
HltJ\\ "Jr.WJIII·(l .JI' "wnr.(fJJ 1111 'mb ~JJ'rHr 1.'11
"'''Humr,1 JlIl.lI"'" ~ .l\\ll ·~n.Jul ~1I1",11" IJO~\\'iJ~
.1l"ll'rli ~.ll.'III·1l1 ';'Ir ".frr '1111, P '~llIn1
lUJtllIIIIJ
JW'J'" n
IJ
..
......lJ'l 'ir
;lAlIrpJ
UIIIII'J.\\1I/I'
ri
,)r )
·~(JcJ li no ,?1?!Hlonl q
lU'" "I!l1'P-rJJUIIl
,)\\ldl'J~r'rJ
Ill'" .JUlht "f'uru.,p q " '1
" . , ] Il.")' '~II,)nhllnr .~"'lltl.'\\llUl
(,y JI'II"·.1 JI' JJl'r." JI .. tlrl' ',)lll'~J(I'l
,,"1't'tl!l(l'JI ~:l' IIH·.\\.lr wr.I''')I.''lr ,~ S.lJlIpJ~OJll
... nt
t"J
Jlhl'?r
'."p
.JU
UOItU,)AUOl
'Iu~,ud r 1
J1I1II1(1.I ~;'I;'J?r"UO' la'"
(" III~ClJ rJllllr ,)1U~:~~t)'J
: IU"I"!'(.J ,( tn~l "\\l;'l~'1
J;lJtnh ,,\\ '1'" 'v
nt
\\~~I,\\
§JJ~;J~~JJ~J S:.Jr
un
\\Ut"p
·,;lll~~"
'1'
... ·,CU
Hi"'I'III-'IIJr JI Jrd :lmr.~ "1:1 Jn, 11(' Jn'pU.1PP Ilr.
':S' ~"'·J·V •
lt'
Q~

317 -
;:
E
E
1
"
-
-
_
u
,
u
.,
~
.., ..""
...~
l~~
- :.j
;.,
::.
~..,
...:: - :..
..... ~ ';
zo
E
g
Q
=

- 318 -
.
~
-,
,
~ " c ~ 0
~
,
c
-:;
i u
. ..,
~
,~ ~ ~
- ë..~
<-
,
0
1- li -
~
~
--
~
~
~
1
- C
~
j
u

~
, ..,
l.., , 0
~
c
r 1
C
1;
..,
· l ,
,
e-
S~ ~
~
,
-:
,
.
·
,
u
:
~
". <- ~
u
"--
U
~
~ ~
u
~
u
j ~
~
-
-,
E
..,
~
~
-,
....,
..,
u
-
0
·1
C
,
;:.,
~
.E! -
-E
;;
~
~
·.5 ~
-.
u
~
:;
~
~
.~
,
Co "'
...

c
~
~
-u
"
u
':::
-'-
~
· ~
~
.§: ,
'"
~
3 -, :5
~
,
-
,
....
C
"~
~ u ..:: "
"J
"" C ..:
-
~
~
~
~
;; -:; · u u ~
· ~
;
<-
~ ,j
1
"<-
~ u "J ~ -u
-
.., c
·
.(
~ ;, ~ -Ju ~
·
:;
u
-
· -.
j; .5
,"::
~ ·
u
.
·
-
~
~
~
~
-.
,
i ~ ,;::
ft
-:;
~
.
-.
~
"J
·
..; " ~
,
> 't <. •
·
"
'"'
" :;; ·
:-::::;
·
. , , ,
"
-
"t
.
,
· ~
~
. ·
,
-
-
.
"J
~
u
u
.5
:;
.
-.
-,
~ · ~
g
§
j
"~
· ;
.., ~
~
"-
- .~
u
-
-"
:;
., · -J
-
-
..,
- - c
- - -
·
:;
:;
0
:;;
- f ~ ~
-
.
~
Q.
E-
~ .;
!
·..,
>
, ..:!
u
..:: ~
c
~
~
-,
::
u
:; '"'
0
- , :
,
·
~
-
~ > 1
~ ~
~
1 ~
.
-
.
1-
~ -
- -
,
u
..:! u
>-
c
..:!
,
u
ê
·
Co.
~
:
."
...:..-:::
c..
u
~
.
u
"J
-
-
'-
-
·
.
;
~
"
~
'" ~
·~ .3
" 0
2-
, "J
..:!
"
·
~
':;.
~
~
c
· j'"
"
i u
..,
y
·-
1
:<
·e
{
i ~ ,- ·
= -
· ~ 0
~
-=
j
..-
..,
··
.
:.,
u
·
,
~ -
;;
...
.
..,
~
·; ;
'.
~ -. ·1
~ ~ 2
:!
=
§ i "
;;
E
~
~
j
~ j
e-
0
"'
> ·
"" i
·
" ::;
e
u
· ~ u
·
§
· -
'-
~
·
ô
-:; ·
,
~
· ~ ~
;;
;; "-
-c
0
~
"
..:! j
" ·
=
~
j
J
· "i z
Ë
~
.
~ 5-
§
;;
c
-
.
-
.., ;
,
· ""
u
- ~
"~ -
u
..,
.
.
... ~
~ u
~
,."
-J
i< ~
u
~
·
..:!
~
:z
-
·
-'5
~
-.., E
~
~
,
u
"
u
u
~
a -:r
~ · .
.j
·
-~
·
..1
,
:4
..,
t ;: -
. :; ;... '-
·..,
. " ·
~
· 'i. ;: ",
-
ë.
;;
::;
"J
-,
c
v'
-"
~
,-
·
- ·
~ ..:!
.::: ~
-
-
- - - - - -~~---------

- 319
,ANNEXE
9
162
DOCUMENTATION
Cor.v~ntiün d9 f-:r!J}l.Gnr!!; rl'J 2.7 .~~..pt~ITl0:'1 19U"8 r:!ivh'Hio :a 90etolJïl)"
1 !J78. -
Entru!l ~'". vi\\lUt'llr.
.
CommuniC;lnon du CV:l:i(!;l
(8H/C2flG/Ol)
La cOllvention rcl:nÏ\\'e l.\\ l':1dh(~sion du rC';nun~c de D~l,l)~m~;rk, d~ 1"tilnnt1u ct <hi
Roy::mme-Uni de G.randc.~r.~.r.r-i~n.c c't d:rcln...".lt; du :·~":·r;i, ~ ln ccn\\'~~n!.lcn
Cl)n('~rnnnt !n co,",p,:t~nr;c 1'ICHcimrc ct l t~;'(l'rat:0n .:!(:S tl~~e!$H')os en rnntièt'~
ch",);: ct commcrcbi~ ninsl ttU';:'u protocoI~ C'mltC'rnr.nt ~~on i(,tr~('prl~:tld()n prir
ln Cour <le jmtice. ~ir-;llé(J il 1.\\l:'.~mi)llurr. le Ü 0':(0111'(> lf.178 (1), est clllr(.e ",t
vigueur, confurmi,tnellt il ~on article ::1:) premier ulh1(1n, la 1"' nove'nllrn HlW'
dnns 1er. mpports enCre les Elnts memhres orl«lnnh'cs de-là Communnut(, N
le royaume de Dunemark.
Ellf:l f'f1ln'rn ('n v\\j.-i\\l(·tir pOUl' hl HIIYIIUHlt\\ ~ lui dfl r;n.IHlli·lh·I!III,~nn f" d'(l'Iund" da
Nllrd, ('clllfm'III{'melll 1\\ 14C1n nrtklp an tlt~tJXI:lllw utlnbll, i,~._ '~I.'r jan vi ... ,' lfJêf.",
(V. 1.0. t/"s CIl/III111J/lalltf'S elJr0l'(.cIII/cs Il'' L 304 du :la ()~ctnlJre 10'/0, p. l,
foot-noce ).
(J.O. rlt'~ ComnlU1Ul!Jtt, curorl:i!1lrws,
n" C. 285 du 12 novcmbro 198G, p. 1).

- 320 -
ANNEXE 10
DOCUMENTS
cO"'·E,·..no,... Dl' 20 NOVEMBRE
l%.J
portJl.Dl amendf:men\\ à I~ «=OD""ntion r'c, i"~ pour '..1 n""i;MioD du Rhin
~ip1~ ÎI Menuhdm le 17 ~l,:}b.... 1&6H (1)
1.3 HépubiiqUt· ft-deral(· ù·.\\llern:Jgne ;
Le Ro~'auille de Belgique;
La Republique françuLse ;
Le BOY:iUme-L"ni de Grand~-Bretagne et rJ'lrh:mdt- du Nord
Le ROY~U1lJe ùes l'an·Bas ;
La Cü~fédératiùn StÙ5l>e,
a)'ant résolu de modiller parliellement IR cOJJvention r('vis~c pour la na-
vi gatil.n du Rhin, si~née à ~lannhei:n le 17 oclobre 1868, ain~i que Ir:;
amfndcP..lenis ultêricun, afin tl"lùapkr l'ûrgaQisllti'.ln et le !onctionne-
ment rir la Commission ccnlrale aux conditions :Jctue!les de ses acti'O'ltés
dan~ J'inii:ra de III collaborufiQn in:crnaliunalc. élan: entendu que cette
r('vision limitec ne porte pus atteinte /lUX principes {.,odarnentaux du
réRimc du P-hlIl,
sonl cun..-enus '.l':JPP'Jrter d'un common ;;c('ord il la C,HlvCEti')I1 revhée
pour la Il:lYlg3tiun dll Rhin du ] -; oc~"brc ] 1)68. air.si qu·,.ux ::.menne-
Illcnts o1tér:l'ul"S. les aID\\!ndeml'Dls et cG:upién~enh sui'·~r.ts :
Art. 1". -
Les :u::endemen1s suivants snnl aù"pl.:s :
al Dans l'artide :1. la dernière phrnsl' rie 1':l1ira;a 1 esl ill(ldifiéc
comme Jlll.it :
c Dans ce cas. il do?na. en outre. pri-sentC'r aU bure:1U de douane un
manife.sle conforme all modèle arrèt~ par ln commission cenlrale. ~
b) A :'oulicle 2i. allné<l 1. la Geruièr(' phruse est supp.!'imée.
cl A l'arlick 32. jn fjll~. les moh ~ trois ccnts francs:> sunt rem-
places par 1<:s mots eux cents francs-or d'i1n poids de 10/31 Ile :::r:::nme
au titre dt 0,900:>.
d) A l'article 37. zjïnra 1. le terroe «francs:> l'sI rempbeé par les
mols c francs-or d'un -poills dl" ! 0/31 <Î(' grammc au titre de O,90(}:> ;
(11 Dép.)l de l'il"lru:llltOl Je ... tilkalion )" li' août lllù~ ; dt.rel de publio
cation Jo 13 mars 1(I;;8o}.O_ 2' mllrs 1!Jf:i\\. pp. 2827·:!1):181.

2/l~
l)(ll;um,:; ,~
UOCtJMI'NTS
:l1J{j
.Jdiu<'il ~, d'las la prl:.;IÎI'.·,: phl'OI.'I:, Il:s 1I10ls c dix JOIII'S J so1l1 rl:l'i-
I,h~'.'! :':lr 1<.:5 illois • In'Ilt.' J"IlI'~" ;
AI'licl .. 3~ "is
et.l~11:\\ lu :1"h:;i,~:tlC l,iJr.;·;(', It'~j ~iH.·t:i ffll"an l').ro~d· SO!Hlnairc des
LTid, ct J s-.l11 '"FP;'i'II~:" (:l),
I.es ll'ilJll11:IlIX p'J::r la lIavig.. til'li du 111o;u Sliut ~f!."Jl'lI:1:1l1 CII/Ilp':kllh,
Aliné~ J, i" fil/,;, 1.'., Ill/IL•• i. ~\\[nlluhf'illl J s"rol ;;lIlil'rin.h,
10<,)1>11 1',ldiC'!(, :1·1·111' si
k~ p<U'I;~" :,,,111 Ii,'l's 1'"1' 1111 coIlll ..al, ~:Ilh pré.
l')
I.:,'~ ;:r1I,'II~ Il .. t 1:; :,il::! :i11I'prlllli",
n
j:!dil'I: th, l':lcl ..-il' :1:; l,',' ; Il'IIl' l'''illlll'\\''I'l'C 1;(' ,,' .. It'I:,1 ;'l'lll'lI:iulll l'ilS Itll'\\.
J:","id., 1:1 (,,;1 Il,,'.t:/ll' Cl'Jllltil ,SIIIt ;
Hcliou-; (oJnli'es Slll' titi cl:rdr;J! ct di: i~~'~l""' l;OI11rt' lIlI fJ:lliilJenl pÙ~Il' ,Jtllll~
c Ch ..'l~.:n d·~ F'al.... \\~\\)hlr'lctaJd.l
d{:1i'guc d(~ un li 'llUI~I'l' t".)lIil:ds-
ln ..I.~l·S \\.~;d!·.Jt·~
p'l.r
I.i: LUlle dt 4·l·lui~'-1 ;_IUX pl·r:.Odl~i·:-i ',~I a~l:( lJi~Jl:; :i\\~
":~'iH·,·. ~H.:hr l>('t'h~~'( )l'll'i ~. d\\:.~ rouet' a'C~1i~~S i..·l);~.~;\\~it\\l·:: ~.a,' le=-.; ,~~j'~~iri.:~
tr i\\lV~~Td il ~~)b bor/a.
t~'" la IUt\\i:.:/rlÎun du HJdu. 1.1',", (·I)Jllutis:ndrt ..i jtH·ln"'~lj liA (\\IlUi:ll:i~;'(ln L'''~;
'rulc, l~dà .:t ~;llh si~"'~,,' .\\ ~)t;"H~I'CHr;{.
• t~lt:il!,'" Ebt cor!;'al'!;wl 1"'11: (Iéfii:~;lcr lh,~ ~lljlpl'::anh 1111 11IHitl,"t~
Allicll: J:l Ids
,J" .1, U~ :111 1'1t:~; polir rl'lill,>I:Il','r h"i (;l',mnd~5aiL s ''l':(I~('l1h, l,l, l':Irll'
rip,,1' HIi:, .li~;'ll:".,.'IlS fi,':. "Iï.j"l1l'S de 1:':I\\'ail io~li:lll;,' 1';:1' 1,\\ C"I:l:lIl~:;illll
1.01";'1 11 1', dllllS 11' l'US Ill: l'lIl'lil'!e :1'1·11 l',
Il's I:IÎ(s dlllllllll\\j!cnbks SI'
l'l'l;!Iï:!l"
J
:;01/1 pl'Ilduits slll' I.:s !t'rriloi,'l'S dl' '!.-II.\\. EL':, 1"i'l'I.,iIlS 1111 Il,l':'illl'il l:sl
iii l.'IIl'lil'!e 'U t~1 /IIlHt,lI~ ('lIl1lllll~ ,s,dl ;
ill'i"JssilJle d,' ddcnllilll.'I' ,ur '1111'1 "'l'Ill'lill' 1,'s hils s" ""al 1'l'll,luth,
• l.u 1" ('dlll'nl'l' I:~I uss"rtlc pllr 1111 1'('llIllIi~silire', .li·~,if\\l't, l'l'III' Il!)('
1.. 1~"Il'il,"It:II"l' "l'pl/rl ll'IIt1":t 1111 :ril>q .. ,iI SI',iI ,aj,i (1" 1'/'l'1I11\\'I' ~llbi,
(l'''IÏI.de .le IIClI~ :.III" ('.11' clllll'IIII .les 1':lah ,'11111 rlll',L"'\\.i Il lour <l"
l'i'!e
l."r~(lll'IIIl tribull,,1 d ... 1'110 d,'s Elilb li r"lIdll 11Il<.' d"'ri,~llIll i\\'in;"',IIl'
tlilns l',.relre~ 1lIIIhuh~'Ii'lI11: fl':Il:~':ds dcs Flllh,
11l\\1"III',' 1'''''S;'I~ "II l'tlrl'" d,' dlll'" jll:-:~'l', k trihllllai d,' l'ulIlre Elut "','
• l.'I~I.ll i'IH k'illd ('1I11l1Jl("I(~I'r'l Il- tlllll' cie 1',)1., ~"I'I\\ II ,:.(, I.t'r \\.' '"rI.
ICIIII l''HII' ""lIlp'I"" ..
• I.'l'Illl 'lIhlll,t cl Il Il ,
l'II\\'.:n
,Jplo.dll!liq:lI' c1blgnl' h! 'I:,:udl:isail'.:
.. lia .. !!" ,l'a~~'ir'';, lu ",il:l.:-prl,~i.\\(';)c", LI: v1l'C'I,,'(slcll'lIl ul'cede il la pri:"j·
W
,kHI'(' i, 1'('~idrllli:JIl II, lu pédrHlc lh. c1CII:< uliS "islo,' :Ill l'l'l'II';"" ;.lilléu,
Al'ii<'!I' :1;11('1'
N
1-'
c T"1I1 EIIiI l'l'hl lll',dill,'r lu 1" "I.hll·l\\!'.c 011 la VÎl'I"Pl't::..it\\l'llC", >
1.,1 l.',,"';!'!" ,II; l'~1 l'Inndif: j"':I1I" .. mil ;
EII lIlaliè ...: l'j.,'ill~. le,s (Iar:ies p<'llvCIII 1'''!lV''lIir Ill' saisir dc leur Iitig,.
« Cilllqll" Elul cOllln"'lillll c1i"posc d'Ilne vnh il la CUllInlÎ~sioll (I~n­
snil UI, ll'illllll111 I",ur la lla\\'ij.;lIlillll dll ililiH ,,"11'1' (Ille ('('1 Il i dO:ll ln Cùlil-
t",lc,
pl'Il'lIcc l'si prévllI' par I!'s arlÏ<'k:i :1:) el :t:l/..is. ~()il, ~i 1:. loi lIulilll":!l'

l'II ""!l' Pt'ut
èln' éllJis ~UII,~ r"-'scrvc dl' clllillrlllalilJn IIllérieurl',
n,~ s'y O)Jl)(>:>1: l,as, UIII: UIII"I: jurididillil 'Ill IIl1c illslancc llrl,ill'lllc,
.' !.,'S ri'sllllllloJls 1i.lopl('ocs Ù l'IIIIIHdlllit.~ sonl ohli~Hlflirl's, tl. lIIolns
(;Ili' .11";;i 1., ,1<;1111 d'uu lIIoh l'UII d,,~ Etilh conl'llclalll.'i n'liil r,.d slIvoir
li 1:1 l:.H1l1l1is~loh n:nlr:dl~ '11I'ii refusait son uppn,IHlli'HI lJII lill'il lIC pour-
Al'lirlc :17/"is
rull la d',IHII'I' llu':lprh un:on! c1~ K('S ,,l'f:Jae:. Jtl(~hlulir.'i,
• 1.", rt~,lll1lir'n~ IId"l'li"'s 1. la nlllj"rilt!' cons,itlll'Ill ,1o:M l'l'l'D,"man·
1.0l'sqllc dans lin llIt,nlC lilige Il, IIl'lIlallcil'llr d
1" dd"IIi1l'lIr 0111 L.il
";Ili,'IIS, li 1:11 esl (1" III "1111· c1,'s l'rSOllllitlllS 1I11"l'iées il l'lIlWlIÎlIIitl' l'II CUi
Illn~
Il,· rl'flls c1'''Jlpr/lhlll\\oll par lin 1~lul ,IUIIS le" ,'ou,jililll'S
dCllx 'Ippd dans I....~ délIAIs léM;i<I.\\., 1'1111 </"",1111 LI C"lldllissioll l'l'Il-
l'l'I',\\'1I<'S
il l'uli·
Il'',, pl'i'(,(·dl'nl.
Il'alc cl l'ull/re dl'vIIIlI l,; lI'ihllll .. 1 ,'ÎII IllTi l'Ill' Il,<1 jllllld, )a jllrl.lidilill l'l',"
lIlil'n, saisie l'Oltlla}lru des d"I1~ appcls.
• 'L'III"'ols Iel! l'<'solutiull'! rl'1l1livcs il ,h:s' (lliesli(llI~ inlt'J'lICn lit
III
CoIu:llI l s"i"lI (:('lIlrale su1l1 \\'ull1hl"lIIl'lIl IIlloplél:S Ù la IIlajnl'i1o.1 dcs \\.,ix,
I.'appl'l Illll-h; II"VIIIII lu COllllllis,ioll (~"lIl1',,1c l'si r"'pnt': furlllll nnssi-
r I.,·s al,·,lt'l"i'lIl~ II~ S/lllt pliS I:f'lllplées dllJl~ h: (',IICIlI ,le"
voix. J
IIi 1 Il"'i1 " <'h' Si;ilIiliè, dalls Ics ('II'IIlI'S 1'1 "'oI11lil i.,n .., (11""\\ IICs Ù 1',llilll'a 2
il l.'ullII'I" ~7 (-,~' n\\(l\\lillt~ 1",l/1I110 slIi! :
d( l'''llicl,, :17,1111 Irilollilul 'I"i Il Il:lldll Il' jllgl'llll'lI\\ d" 1'1"'1111<'-1'" ill~lulIl'I',
• Chla'llII dl's 1/,1,:1- ':"lill'II' 'UIII.S )IOIII'voit <lIIX di'I"'IIS"s ,h' s('~ pn.,
Si h'~ Il,"S IlP!'l'''- "111 ,'l,', illll'"dllils ... Il.,'1111' J"III', la JlIridldl'In dl:\\'ll Il 1
1"'1"
l'IIU.llljs'llIre.s uillsi lflll.' dl',S I~ll'mlll""; Iii: III d'i,IIlI,1'!' dl'S Itl'pds ,I~,
IUllllcllc le d l'fl'ud"lII' li f.. il ;'l'pel "ollll:Jill''' d",', 111'1"'1>,
r,i~:I1'" !,lIr su Jlr"Il"'.ill"Il, l,a t'."lIIrnissilio cl'n'nllc IIx!: ll'anllll'" SOli 1><1:1,
Chll'I"" jllridielioll d'j;ppcI ex 11111 i Ill.' d'"fllll: ~l lin appel li déjà cIe
t,l 1"'111' 1'"1111'''
"u hllt Il l", d
I,'~ Etuis (:.lIllra"lanls J' ('ollll'jlllll'IO! l'al'
inll'llIllIit lh~v.. nt l'alllre jllritiil'lioll .1"'1'1':'1.
/,:11'1> ".~nlts, •
La jlll'Îdkli.m d':IPI'l'! dl"isul ..;ic llll" 1.'I'lIlI'S rll' l'alill';'u 1 l'llnVCrru Il'
Ali,:!.
I.~~ hlipullllillll~ slIi",IIIIt', sliul ndllpli'"s :
1I11~,', .~lIl' d"IIIllllrll' 110- l'ul'l'l'1:1l1l, il l" Jllridirllllll à 1/1'1'11:111' il lIpl'nrlll'llt
de COli Il Il Il rI: ries uppl'ts nux Il'''lIIl'~ d,' l'cl l:lin"'a, 1.0"i11 Il l' J'llppel ,11'\\'ulIl
t'J)
j}•• n ..
In V(l'~ll"u Mllt'tnitB«h' Ih: :.&1 Con\\'~l1llt1Jl
lit: MUhlllu:iln. I.'C:o lu.,h
i" jlltil!iciiun rh',S:iai.,il.' h i'lù illi.:rjd,', dUI's },:s .1,\\l;lis, Il' II~lal J'u\\,1''''
>;
~"'IH\\'~nt ,Ialh 11.1 prr·H·"~I·{: pL:'.l:"· (t,· 1~11Jiu~:I ~ d:! P ....·Hl!r fil.
e,1 "l'pillé 01",<:1'\\''''' ullssi dl!"'llil l'u,~lr" ;,lrUidi •.'n l.l'U!'jl .. i.

:!Illi
D()':lJ~IIlNT9
1)O~I!MIiNTS
:!H7
I.~~ Inli:. de:. IIl'lleb c{)Illl'rl'fIlWIII élllll~mclIl l:t~IIX 11111, ~d()ll lu légl:.-
Un 1I11'llIhre Ile la ~hül\\I"re des uJ'l'eb Ile pelll èln' l'évoqllé si cc Il'.,~1
lulich d ... III Jurl,llcliou <lcsRubie. onl (-te exposés pUI' la prncéllure d'up·
l'ar lléeisioll ullullime d~ lu COIIIIHissiul' cenlrille, Les membres de 111
1.l!1 ellgage!',
dluml,re Iles uJ'pl'ls exerCI'1I1 leurs fnllclinlls ('n l>1eillc ill,j{'l'elldunec 1,1
Ile sonl li~s J'ur UUCUlIl' inslruclioll, lb lit' l'ellvl'lI1 sil'ger dun,~ uue uf·
Arlkl ... -11 bis
l,lire dlllll Ils lJnl d"iù "U il cOllnuitre Cil ulle !!ulre 'illalilé,
I.e slIjlplèunl rellll"ul'l' 1(, JUlie l'Il ,:as d'clllpèl:helllelll, dl' "Ul'alll'c 1111
I.t~ pré:;id('l1\\ (lirir;(' le:, di'IH.ls (les seJsions, Il rl'préscntc III CIJlIllllis-
,le ré(:lIsalioll,
!h>ll cenlrele. yellll' il. l'cxéculiou tll~ ses dêdsloll,\\ cl, d'U/li' lIIanière ~i!­
Il':'(ule, uu hnn 1IIIIl'h'''IIlI'IIII'1I1 Ill· ",'s ~(,l'viC'~s,
La ehlllllbn, des al'I'els élit SUII prl"sidl'ul l'Il lu IHTMllllll' rI'UII IIlclll-
Ilre <le rllfllWlioll jllrj'IiIjOlc,
1."
'sOli
lI"l"tI"l l"t de :i UII~ et rellllll\\dill.lc,
vicc-l'rési,I"111 "Hl/pléc' le l'r(,~id''111 l'II cu~ (\\'clI1l'(ldll'lIl1'ul de ce-
lui-ci UII tic VUClllICc (le 1" l'I'':"i''''lIcc ill~l(u'à dési.:nalillll d'lI11 1I1111\\'e'llI
lu'bitlt,nl.
Arlicle '1;, la
Al'lide H ter
\\.u COUlluissill1l ("'lIlndc ,'Iuhlll le ro\\~II'lllelll d"lIl'on'r1l1l'c dl' la l'hum-
IJre ,les IIp(le/s,
1." CUllIlUihSilli1 celllrllit tlédll,' cle l'oruullisuliun .It, scs Irllvuux 1'1
lk ~UII sl'créluriul.
AI'I, 3, -
Sunl abrugès :
Elle Ilelll ilCllX M'ssillllS 1'''1' Ull ; .Il's sessillllS e:dnlllr.liulIil'.,s l'CII''1: Il 1
1" I.'llnnexe A (lIlllllif"sle) il lu t:ouvcillioll ,le ~luunheÎlu,
illn' l'(lIl\\'('(lIlhs IJill' 11- l'l'èsidl'lIl il 1... IClIII\\llllc cl'lIl1 l'IlIIlIllÎ;,sllil'e,
2" Lcs 1I'II1'es A d
C .111 0" chill'I'l' tllI (ll'o\\'"'lIle de e1lltllrc ,11\\ lu
El\\(, cUII"lituc ~ Iilre (lcrlllilllclli (III lelllllllruire les lll'!lllnes Ile Iru vail
ClJnvenlion tic Mllllllhdlli CllneCrll:lll1 l'ùl'lic1I:17 tic lu eOllvl:uliou,
W
(lui 50111 lIéel!ssl<II'CS il Kun lIC'\\i\\'lIè, Lit prê,sitlt.'IlCC ,le eellx-d .~sl USSIIIII~c
3" I.e lIlodus l'iL'e/Hli ,lu 4 IIHti
Inti "1 slIn UIlUI'xe pour Ica Eluls
N
11111' un cllnlll1ls~1I1rc (JU (!ullllui~suirc sUllpUant sdoll rlliullou hi~.. nllellc
N
.11-"
cOlllruclunls qll'il lie "ucorc,
EI ... I"
Cil Il Il'lle hlO III,
Arl. -1. -
I.l'S (iouvcnlemeul6 cll'S Etuis cOlllruelull15 s'eu\\t'nllroul SIII'
lu munlère 110111 1111 Elal ti~rs, IllIi purlidpjlÏl il la Cl)ullllis~Îon CCllll'ult·
Arlldc H qllater
JU~'llI'il la dule de l'enlrùe l:n vlgllt:llr "" lu pl'&'''~IlI,: (~OIlVl'llllou, coull·
UII"l'a la pal'lidl'l'r il lu CUIlUllissi('1I c,,"lrllle lin'!' dc~ dl'l.ib uuulllgues
l.'ul1t'ulanll, l'I\\lIgluls, \\e /rllll~'llls el 1(' néllrlll1Hll1is ~1I1l1 IlInglles II/U-
à ccux l\\u'jl eXcl'~'uil uupuruvunl et 11\\"'" "cs ollliglllif'Jls cOlllparuhle,; il
ciclies tic la COlllmlsslon ccnlrule,
cellcs llui lui illl:olllhuicni l'récélleullul:1I1.
Ccl Elal licr~ 1I11ra les l1roils cl ohligatiolls ,l'ull Elul coull'uclalll,
Arllde H qullll/llle,
uillsi qu'ils sl'I'onl COllvenllS avec le~ (joll"crtll'lIleub ,,"S Eluls l'oUtl'UC-
11.111111,
1.11 COllllllis~lolI ctnlru\\e l1èd,lc tlc~ rclallolls lA éluIJlir IIVl'e (l'lIulre~
Ar\\. 5,
,-' l.es disposililtlls dc III l:llll\\"'II\\Ï1I1I II.' ~"llIuhdIU cl d,'s
Org:H1ls11\\jon~ Illlerllutlouulu ou eurollétllnes.
U:Hcutlcllleols ullèril'urs, p"ur uillaui IJIl'l'Ih's ,solll udlll'lh'lIlclIl l'Jl vj-
lllleur el C(u'dles ne suul pns ulJr()g~c,s (III Illllllill,l l,S pUI' III pr~,,~ull' c .. n-
vCllliulI. fonl l'lIrlic llllèHrullle IIc lu PI'éSI'ulc couvcnlloll,
Arll('lc 4fl /,/,
Ar\\. li, -- l.u l'I'~sclllc ('I)uvcntiou ('sI sIlIlIlIÏSl: Il ralitlt'lIllon,
I..,s illslrlllllclIls dl' l'ulilkutiun ~erolll, dllus Il' pll1S hro:r lIelul l'ltS-
I.,'~ IIltrllHlllolI1 .Ic lu C(lIIlll1illslOII l'cllla'ule pr"vlIl'lI 1\\ l'lIrll<:lc ,lfl,
.Ihle, tli'I'0SI'S uu sl:l:l'i'llirilll dl' lu Cllllllllis,sillll t"'lllrall: polir éh't! ('(111-
Idlrr c, slllli C"l:f(~éCII Ilur IIl1e d,ulu"rc tll'~ IIl'lld~, '~OIlIJJO,'('" I\\'UII JUlle
51,,'\\'és dUlIs s,~s lIlThivell,
1:\\ ,l'ul1 MIIlI'\\éuul pu\\' Elul conh·uc1ulI!.
Un lll'oeès-\\'crimi "II dépôl de:! iIlSlrllll\\l'II!s <l" ralillcutillu ,;tra dl'cs:ll~
Lu CClIlIlIlissioll ,:clllrIl1l, lli'si~nll pOlir UIlC dllrée tic 1\\ lIlIS Il'S jUlles
pllr les soi us du :>cel'élui ..., lléIlCl':I\\, 'Ill 1 l'l'II Il..Il ru il c1liU~lIn des Elull>
l'l le:. lollppli'llllh parmi le!! l'crllllllllulilès llui st'rolll pl'opllsées Il l'cl c1fcl
KigJlllluires llIll' eopic. ('\\'l'Iiflêe COllroruH', de" insll'lInll.'nl~ tic rulificullon
:1111' chacllu
tics 1::1all ctlnlrul'lunls cl '1111 dnlvl!nl IIvoir 1I11e /llrlllul\\tlil
)llI'llliclll~'
:dusi 'Ille ,hl procès-verllui "C dépllt,
011 uu" t'Ilpi-rleu(~e .le ln 11Ilvigutlllll 1111 Rhiu.
TOIII EIIiI pcut rl'UOIlC'T la 11l'liPO$~r lin JII/(e cl 1111 suppléalll Il ln
Arl. 7, --- Lu presenlc con\\'culioll Cnlrl'l'a t'Il \\'igllelll' le !cnclelllllin
"httlllhl'c de" lIN'cb Ill'llr IIne .Iul'l'e '\\'11111" annéc UII llloin>l,
Ilu .Iépôt dll .ixième inslrulllellt cie ,'ulillcl1litlll '111 seeréluriat tic hl COI\\I-
IIlÎ:;siofl cl.'ulrnk, (illi l'Il illforlll~ru le:> ,lUlr,'s Et,.ls Sif:lIl1lllil'es,

:!llll
DOc:l!MRNT~
Arl. 8, -
La présente con VI'IlIiOIl. ré(lj~cc en UII seul exellll'Iulre Cil
1I11,-manrl, en fr:.nçais cl en n~':tlllndnis. le lt'xle français fnbant fol l'Il
"lOS dl: div"rucllccs, !'l,slcra dép"sée '\\uliS ln ur.:hivcs ,Ic lu COlIIIUissil'"
l'(:ulr.. le.
C •• " c:npil' certill':'c l:onforluc (Jilf le secn1talrt, j.;cllèrul Cil serll fcmhe
:" 1'!llleulI 11.:"
El,ds l:olllr.ll'lunls.
Eu flll de qlll,i le,> SllllS,·.lr"\\·s. ll)'1l Il 1 1I('lll'S,1 leurs l'klll,S puuvolr:;,
';111 siglle 1:.1 l'r,,~cllh' "',"I\\'I: Il lIoll.
Fuît à Siraslll\\lll',l\\. 1l' :W ,lOVI'\\lllJre 1~G:1.
l'our III iltf'lIbli(Jul' frd,'rale
l'ullr Ir rOllllllnle-lIlli
(/'AI!i!l/Iu!JI"~ :
rie (;rawlc-Brt:lauw:
G. "oN IIAJlfTIl:;.
d
tf'/rlande rlu Nord
CLAIllIt;.
W
1)(,lIr le rnym/llle dl" Re/uil/IU
N
W
CIll>l'W.
Pour le royaullle de. Pays-Bu.
FIIAsr.:llls.
Ihl'IIAllilN.
l'our III /l,lIlIlMÎiIIl" (rrlllçu;u
Pour la (;onf~d"'atlon su/ur
clIIOl!.
SC:J1AI.I.aR.
LAVAL.
TlUIlCKlIAIlUT.
Pour copie cerl//lü COli/Mille
I.e .crr~talre otnéral,
WAI:rUllR.

- 324 -
II.
TEXTES NON REPRODUITS
1.
CONCERNANT l'AFFAIRE DU "LOTUS"
MEMOIRE FRANCAIS.
Publications du Gouvernement Français.
C.P.J.I.
C n° 13-11,
p.
173.
CONTRE MEMOIRE FRANCAIS.
Publications du Gouvernement Français.
C.P.J.I.
C n°
13-11,
p.
245.
PLAIDOIERIES FRANCAISES.
Publications du Gouvernement Français.
C. P . J . I.
C n°
13 -11,
pp.
20 -1 Ole t
p.
137.
MEMOIRES TURCS.
Publications du Gouvernement Turc.
C.P.J.I.
C n° 13-11,
p.
224.
CONTRE MEMOIRE TURC.
Publications du Gouvernement Turc.
C.P.J.I.
C n° 13-11,
p.
287.
PLAIDOIERIES TURQUES.
Publications du Gouvernement Turc.
C . P . J . I.
C n°
13 -11,
pp.
102 -136 et p.
165
. . .
CONSULTATION DE M.
DIENA.
Publications du Gouvernement Turc,
pp.
3-29.
C.P.J.I.
C n° 13-11,
pp.
350-369.
R.D.I.
1928,
I? P.
329.
CONSULTATION DE M.
FEDOZZI.
Publications du Gouvernement Turc,
pp.
33-66.
C.P.J.I.
C n°
13..:.11,
p.
370.
R.D.I.
1928,
l ,
p.
34
.
CONSULTATION DE M.
PERCIER.
Publications du Gouvernement Turc.
C.P.J.I.
Cn° 13-11,
p.
394.
R.D.I.
1928,
I.
p.
365.

- 325 -
AVIS DISSIDENTS DE
M.
ALTAMIRA
C.P.J.I.
A.

10,
p.
95.
R . D . I.
1928"
l,
P.
448.
Revue internationale de droit
pénal 1927,
IV,
p.
369.
M.
LORD FINLAY
C.P.J.I.
A.

10,
p.
50.
R.D.l.
1928,
l ,
p.
419.
Revue internationale de droit
pénal 1927,
p.
427.
M.
LODER
C.P.J.l.
A.

10,
p.
34.
R.D.I.
1928,
l ,
p.
409.
Revue internationale de droit
pénal 1927,
IV,
p.
437.
M.
MOORE
C.P.J.I.
A.

10,
p.
65.
R.D.l. 1928,
p.
428.
Revue internationale de droit
pénal 1927,
IV,
p.
383.
M.
NYHOLM
C.P.J.l.
A.

10,
p.
59.
R.D.l.
1928,
l ,
p.
424.
Revue internationale de droit
pénal 1927,
IV,
p.
363.
M.
WE l SS C . P . J .1.
A.

10,
p.
40.
R.D.l.
1928,
l ,
p.
112.
Revue internationale de droit
pénal 1927,
IV,
p.
416.

- 326 -
2.
TEXTES DIVERS
- Convention internationale pour l'unification de certaines
règles
concernant
la limitation de la responsabilité des
propriétaires
de navires de mer,
signée à Bruxelles le 25
Août 1924.
A.D.M.A.
(Annuaire
Droit
Maritime
et aérien), 1974, p.
407.
Le règlement international de 1954 pour prévenir les abor-
dages
en
mer.
Annexe 1. Thèse Le Clere.
Paris 1955. Déjà
cité,
p.
266.
- Convention internationale concernant la limitation de la
responsabilité
des propriétaires de navires,
Bruxelles 10
Octobre 1957.
A.D.M.A.
1974, p.
429.
- Convention
pour
la sauvegarde de
la
vie humaine en mer
1960.
(Londres 1965).
A.D.M.A. 1976, T.
III,
P. 465.
Les conventions Solas du 1er novembre 1974. In Rodière (R.)
et Pontavice (E.),
op. cit. p.
38.
- Convention pour l'unification
de
certaines règles en ma-
tière de transports des passagers par mer 29 Avril 1961.
A.D.M.A.
1974, p.
437.;
les Conventions d'Athènes, 1974,
relatives au transport par mer des passagers et de leurs bagages.
p. 36, Rodière, Ibid.
- Convention relative à la responsabilité
des exploitants
de navires nucléaires. Bruxelles 25 Mai 1952.
A.D.M.A. 1974, p. 443.
- Convention internationale.
Genève 15 mars 1960. Unifica-
tion.
Règles.
Abordage. Navigation intérieure.
A.D.M.A. 1976, T.
III,
p.50
-
Acte final de la
conférence internationale pour la sauve-
garde
de
la
vie humaine en mer, 1960. Règles concernant
les préventions de collisions en mer (révisée en 1966).
A.D.M.A. 1976, T.
III, .p. 470.
- Code de la marine marchande ivoirienne.
Loi n° 61.349 de
9 Novembre 1961.
J.O. Rép. Côte d'Ivoire, 1961, n° 62, p. l
531.
- La Convention européenne de Bruxelles de 1968 sur la
compétence judiciaire et l'exécution des jugements. Thèse,
Droz (G.A.L.), Paris, 1971.

- 327 -
-
La convention
sur l'intervention
en haute mer en cas
d'accident
entraînant
ou pouvant entraîner une pollution
par les hydrocarbures.
Bruxelles 1969.
A.D.M.A. 1975, T.
rr, p.
539
;. p.
548.
Concernant la règlementation ivoirienne
CI.
r.D.R.E.M. 1978 -
Répertoire du Droit maritime et
portuaire ivoirien.
- Eaux territoriales ivoiriennes,
p. 18.
Règlementation de la navigation,
pp.
24 a 28.
- Statut des navires,
pp.
29-30.
- L'Office ivoirien des chargeurs,
p.
31.
- Pilotage et remorquage,
p.
37.
- Protection des eaux, pp.
45-46.
- Transports maritimes,
pp.
51-54.
-
Règlementation de la navigation,
p.
57.

- 328 -
BIBLIOGRAPHIE
1. OUVRAGES GENERAUX
APPOLIS
(Gilbert).
Les Frontières Maritimes en Droit international.
Mutations et perspectives. CNEXO 1979.
AUTRAN
(F.).
Code international de l'abordage, de l'assistance
et du sauvetage maritimes. Revue par BEVOTTE.
Paris: CHEVALIER -
MARESCQ et Cie 1902.
in 8°.
BABINSKY (L.).
Les rapports actuels entre le Droit aérien et le
Droit maritime dans la Navigation Internationale.
Paris: Sirey 1961.
BARDONNET (D.)
et VIRALLY (M.)
Le Nouveau Droit International de la Mer.
Paris: Editions A.
Pedone 1983.
BETTATI
(M.), DE BOTTINI
(Renaud), DUPUY
(R.J.),
ISOART (Paul).
La souveraineté au XXe siècle.
Paris
: A. Colin
1971.
(Collection U.
Série "Relations et institu-
tions internationales".)
BOLLECKER-STERN (Brigitte).
Le préjudice dans la théorie de la responsabilité
internationale. Paris: A. Pedone 1973.
BONNECASE (Julien).
Précis Elémentaire de Droit Maritime.
Paris: Recueil Sirey 1932.
BOYER (Albert).
Le Droit Maritime. Que Sais~je ,? n° 1252.
Paris: P.U.F. 1967.
CALAIS-AULOY (J).
Le Nouveau Régime de l'Armement et des Ventes
Maritimes.
Paris: Librairies Techniques 1965.

-
329 -
CAVARE (Louis).
Le Droit International Public positif.
3e édition,
mise à jour par QUENEUDEC (J.P.), T.
l
et 2 -
Paris
Editions A.
Pedone 1969.
CELERIER
(Pierre).
Les Navires. Que sais-je? n° 471.
Paris
P.U.F. 1966.
CHAPAL (P.).
Le Droit de la Mer.
Paris
La Documentation Française
1985.
CHAUVEAU
(Paul).
Traité de Droit Maritime. Paris
Librairies
Techniques 1958.
CHOURAQUI
(Gilles).
La Mer confisquée : un nouvel ordre océanique favorable
aux riches? Paris: Ed.
Seuil 1979.
DANJON
(D.).
Traité de Droit Maritime.
2e édition. Revue par
Lepargneur. Paris: Sirey 1926-1930.
5 vol.
in 8°.
DELBEZ
(Louis).
Les Principes Généraux du Contentieux International.
Paris: R.
Pichon et R. Durand-Auzias 1962.
in 8°.
Bibliothèque de Droit international. T.
XIX.
DI PLA
(Haritini).
Le Régime Juridique des Iles dans le Droit Interna-
tional de la Mer.
Paris: P.U.F. 1984.
DUPUY
(R.J.) et VIGNES
(D.).
Traité du Nouveau Droit de la Mer. Economica et
Bruylant 1985.
DUPUY (R. J . ) .
L'océan partagé. Pedone 1979.
EISEMANN (P.M.).
La convention des Nations-Unies sur le Droit de la
mer
(10 Décembre 1982), notes et études docucumen-
taires, Documentation Française 1983.
FATTAL (Antoine).
Les Conférences des Nations-Unies et la Convention
de Genève du 29 Avril 1958 sur la Mer Territoriale
et la Z.C.
Beyrouth: Librairie du Liban 1968.

-
330 -
FERRON (Olivier De).
Le Droit International de la Mer. T.l.
Genève: Droz 1958.
GAROCHE (P.).
L'Exploitation Commerciale du Navire et ses
Problèmes.
Paris: Editions Maritimes et d'Outre-
Mer 1966.
/
GIDEL (G.).
Le Droit International de la Mer.
Chateauroux: Mellotée, 1932.
GLASER (Stéfan).
Infraction Internationale : des éléments cons-
titutifs et ses aspects
juridiques.
Bibliothèque de Droit International T.
IV 1957.
GOT HOT (P.) et HOLLEAUX
(D.).
La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
Compétence judiciaire et effets des
jugements dans
la C.E.E. Paris, éd. JUPITER-EXPORTER, 1985.
HARREL-COURTES (H.) et LATRON (Pierre).
Avaries et Avaries communes.
Abordage.
Paris: Librairies Techniques 1962.
HARTINGH
(France de).
Les conceptions soviétiques du Droit de la Mer.
Paris : Ed. Pichon et Durand-Auzias 1960.
JAUFFRET
(A.).
Le
Nouveau
Régime
des
événements
de
mer.
Travaux de la Faculté de Droit de Montpellier.
Paris: Librairies Techniques 1969.
JUGLART (Michel de).
Le
Particularisme du
Droit
Maritime. Recueil
Dalloz.
Paris 1969.
KENNETH (C.) et McGUFFIE (Bl.).
The Law of collisions at Sea.
British Shipping
law.
Vol.
4.
London: Stevens and Sens Limited
1976.
KOULOURIS
(M.).
Les aspects récents
du
Droit
International en
matière des Transports Internationaux -
(coopé-
tion internationale).
relations Maritimes Inter-

-
331 -
nationales,
Athènes 1973.
LACHARRIERE (Guy de).
Les politiques nationales à l'égard du Droit de
la Mer.
Droit de la Mer.
Paris: Ed.
Pédone 1977.
LANCRY (Pierre-Jean).
La Mer,
un enjeu économique.
Paris
Hatier 1982.
LANGAVANT (E.).
Droit de la Mer. T. 1, 2
Editions Cujas 1979.
Droit de la Mer.
(3
volumes).
Editions Cujas 1979.
LA PIDOTH
(Ruth).
Les Détroits en Droit international.
Paris
Ed.
Pedone 1972.
LAVERGNE
(Léon).
Les transports par Mer.
5e édition, mise à jour
par G.H.
LAFAGE, MOREUX et Cie 1975.
LE CLERE
(Julien).
L'expertise et l'arbitrage en matière Maritime
et Fluviale. Paris
: Librairies Techniques 1964.
LOMBOIS (Claude).
Droit pénal International. Précis.
Paris: Dalloz 1971.
MARSDEN (R. G. ) .
Collisions at Sea. Ile ed par K.C.
McGRUFFIE.
Londres 1961.
MARTRAY (Joseph).
A qui appartient l'océan? Vers un nouveau
régime des espaces et des fonds marins.
Paris: Editions Maritimes et d'Outre-Mer 1977.
MATEESCO
(M.).
Le Droit Maritime Soviétique face au Droit
Occidental. Paris: Editions A.
Pedone 1966.
MAYER (Pierre).
Droit International Privé. 2e édition.
Paris: Montchrestien 1983. Collection
Université nouvelles.
Précis Domat.

- 332 -
N'GUYEN QUOC DINH, DALLIER (Patrick),
PELLET (Alain).
Droit
International
Public.
2e
édition.
Paris: L.G.D.J. 1980.
O'CONNEL
(Daniel Patrick).
The
International Law of the Sea. Ed. by Ivan
Anthony Sherer. Oxford: Clarendon
Press 1982.
PONTAVICE
(Emmanuel du).
Les épaves maritimes aerlennes et spatiales en
Droit
Français.
Paris: L.G.D.J. 1961.
Le
Statut
des
Navires.
Paris:
Librairies
Techniques 1976.
La Mer et le Droit.
Paris: P.U.F. 1984.
PONTAVICE
(Emmanuel du) et CORDIER (P.).
Droit de la mer: Problèmes actuels.
P.U.F. 1984.
QUENEUDEC
(J.P.).
Conventions
Maritimes
Internationales.
Paris:
Editions A. Pedone 1979.
RIGAUX
(F.).
Droit public et Droit privé dans les relations
internationales. Paris: Editions A. Pedone 1977.
RODIERE (René).
Traité Général de
Droit Maritime.
Evénements
de Mer. Paris: Dalloz 1972.
Introduction,
l'armement,
ses agents,
ses
auxiliaires,
limitation
de la responsabilité.
Paris: Dalloz 1976.
Traité Général de Droit Maritime.
Introduction.
Paris: Dalloz 1978.
Droit Maritime.
Le Navire. Paris
: Dalloz 1980.
Le
Droit
Maritime.
Que
Sais~je?
n° 1252.
Paris: P.U.F. 1980.
et PONTAVICE
(Emmanuel du).
Droit Maritime.
Précis Dalloz, ge éd. 1982.
Droit
Maritime
et
Droit
Comparé.
Paris
Editions
A. Pedone 1975.
~~~~---------'--'----

- 333 -
RODIERE (René)
et REMOND GOUILLOUD
(M.).
La Mer,
Droit des Hommes ou proie des Etats?
Paris
: Editions A. Pedone 1980.
ROUSSEAU
(Ch.)
Droit International Publi~. Tome IV. Paris
Sirey 1980.
SCHARTZENBERG (R.G.).
L'autorité de la chose décidée.
Bibl. droit public, T.
XC III, 1969.
SCHMITZ
(Pr.).
Code disciplinaire
et pénal
de la
Marine
marchande.
Loi du 17 Décembre 1926 modifiée et
complétée. Mise à jour au 1er Juin 1974.
Paris: Editions Maritimes et d'Outre-Mer 1974.
SCELLE (G.).
Manuel
élémentaire
de
Droit
International
Public. Paris:
Domat-Mont Chrestien,
1943.
SIMONNET
(Maurice-René).
La
convention
sur
la
HAUTE-MER,
adoptée à
Genève
le 29 Avril 1958 par la Conférence des
Nations-Unies sur le
Droit de la Mer. Paris
:
L.G.D.J. 1966.
SOCIETE FRANCAISE DE DROIT INTERNATIONAL.
Actualités du Droit de la Mer.
Paris
Editions
A. Pedone 1973.
Perspectives du Droit de la Mer à l'issue de la
Ille Conférence des Nations-Unies.
Paris: Edi-
tions A. Pedone 1984.
SOLODOVNIKOFF (P.).
-
La
Navigation
maritime dans la doctrine et la
pratique
soviétiques. Etude
de droit interna-
tional public. Paris: L.G.D.J. 1980.
THIEBAUT (L.).
Traité
théorique
et
pratique
de
l'abordage
maritime.
Recueil général
des
lois
et des
arrêts.
Paris: Ancienne Maison L.
Larose et
Forcel 1903.

- 334 -
THIERRY (H., COMBACAU (J.), SUR
(S.)
et VALLEE
(C.)
Droit International public.
3e édition.
Paris
Montchrestien,
collection
Université nouvelle.
Précis Domat 1981.
TOBAR
(G.M.) Y BORGONO.
Conflits de compétence en ·Droit Pénal Internatio-
nal.
Sirey 1910.
VIGNE
(Jacques).
Le rôle des intérêts économiques dans l'évolution
du Droit de la Mer.
Genève
: Institut universitaire
des hautes études internationales 1971.
VINCENT (J.)
et GUINCHARD
(S.).
Procédure civile,
XXe éd.
Dalloz, 1981.
VISSCHER
(Charles de).
Problème d'interprétation judiciaire. Droit
International Public.
Paris
: Editions A.
Pedone
1963.
Les effectivités du Droit International.
Paris: Editions A.
Pedone 1967.
WERNER (Auguste-Raynald).
Traité de Droit Maritime Général. Droz,
Genève
1964.

- 335 -
II.
THESES ET MEMOIRES
APPOLIS
(Gilbert).
L'Empire
Maritime
de
l'Etat
Côtier en
Droit
International
public.
Montpellier
1978.
A.
Pedone 1981.
BALLENEGGER (J.).
La
pollution
en
Droit
International.
La res-
ponsabilité
des dommages causés par la pollution
transfrontière. Thèse, Lausanne 1975.
BAROUDI
(Ali El).
La notion de
privilège sur
le navire
en droit
comparé
et
sur le
plan
international.
Thèse,
Montpellier 1963.
BEQUIGNON (C.).
La
dette de monnaie étrangère. Thèse, Caen. 1924.
BERNARD (M.).
Les
conflits de
souveraineté en matière pénale.
Thèse, Paris 1901.
BERTHOLD (H.).
Des
infractions
commises
en
pays étrangers.
Thèse, Nancy 1884.
BESSE (Alain).
La
clause
Franc sauf dans l'assurance
sur Corps
de navires. Thèse, Rennes 1956.
BONNECASE
(J.).
Le
particularisme du
Droit
Maritime Commercial.
Bordeaux 1921.
BOSSY (A.).
La loi pénale dans ses rapports avec le territoire.
Paris 1888.
CANONNE (G.).
L'AFFAIRE DU "LOTUS". Thèse, Toulouse' 1929.

- 336 -
CAVAUD (A.).
De l'infraction commise en Pays étrangers. Thèse,
Bordeaux 1905.
CHAPAL (Ph.).
L'arbitrabilité
des
différends
internationaux.
Thèse, Grenoble 1966.
(A.
Pedone 1967).
CHATEL (H.).
De la poursuite des infractions commises hors du
Territoire de la France.
thèse, Grenoble 1908.
CHOLET (C.).
Compétence
et
conflit
des
lois
en matière
d'abordage international. Thèse,
Rennes 1897.
CORRE (E.).
De la sécurité et du Travail dans la Marine de
Commerce. Thèse, Rennes 1912.
DELVILLE
(J.).
Conditions des navires étrangers dans les ports.
Thèse, Paris 1945.
DEMEY (J.).
De la faute commune, spéciale en matière d'abordage.
maritime. Thèse, Paris 1906.
DERUMAUX
(M.).
Etude
historique
sur l'extraterritorialité de la
loi pénale. Thèse, Paris 1915.
DIBOUT (P.).
Droit communautaire et ordre juridique britannique.
Thèse dacty. Paris X, 1975.
DONNEDIEU de VABRES ( J. ) ..
L'évolution
de
la
jurisprudence
française
en
matière
de conflit des
lois
depuis le début du
XXe siècle. Thèse, Paris 1937.
DROZ (G. A. L. ) •
La compétence judiciaire et l'effet des jugements
dans la C.E.E. selon
la
convention de Bruxelles
du 27 Septembre 1968. Thèse Droit,
Paris II 1971
(Dalloz 1972).

- 337 -
DUMAS
(R.).
Des différents systèmes de répression des crimes
et délits commis en pays étrangers. Thèse,
Aix en
Provence 1913.
DUZELLE (J.).
L'évolution des structures de la justice interna-
tionale.
Thèse,
Paris 1962.
EYNARD (Jacques).
La
loi du
Pavillon
Recherche
d'une
règle
générale
de solution
des
conflits
de Lois en
Droit
Maritime
International.
Aix en Provence
1926.
FOYER (J.).
De l'autorité de la chose jugée en matière civile,
essai d'une définition.
Thèse dact.,
Paris 1954.
GARRON (Robert).
L'Autorité de la chose jugée au Tribunal maritime
commercial.
Mémoire, Aix 1964.
n° 13 à 15.
La
responsabilité
personnelle
du capitaine de
navire.
Collection
de
Droit
Maritime
et des
Transports.
Librairies Techniques 1966.
GAUBERT (F.).
Le
cas
fortuit
ou
de
force
majeure
dans les
contrats
de transports
maritimes et les principaux
événements
de mer. Thèse 3e cycle.
Bordeaux. Droit
Maritime -1- 1972.
GAVEAU (Raymond).
La Compétence Civile et Pénale en matière d'abordage
international. Thèse, Rennes 1939.
GÛÏLLIEN
(R.).
L'acte juridictionnel et l'autorité de la chose
jugée. Thèse, Bordeaux 1931.
GUYOMAR
(G.).
Les défauts
des
parties à
un différend devant les
Juridictions internationales.
Etude de Droit Inter-
national
public
positif. Thèse Droit, Rennes 1958.
(Paris: L.G.D.J. 1960).

- 338 -
HAYRI
(H.).
L'abordage
en
Haute
Mer
en
Droit International
public Maritime. Thèse,
Paris 1939.
HOLLEAUX
(D.).
compétence
du Juge étranger et reconnaissance des
Jugements.
Thèse,
Paris 1970.
HORNBOSTE L (N.).
De
la
loi
AQUILIA
et plus spécialement du délit
d'abordage - de
l'abordage
en
Droit
Maritime.
Thèse, Aix en Provence 1889.
HUSSEIN
(Mudhafar).
Le droit au pavillon des organisations internatio-
nales.
Thèse, Montpellier 1978.
L'Abordage
Maritime
International. Thèse, Nice
1983.
JARRY
(M.L.A.M.).
Crimes
et délits communs en mer à bord des navires
de commerce français en temps de Paix. Thèse, Paris
1890.
LARQUIER
(Emile Louis Fernand).
De la
poursuite
en
France des crimes
et délits
commis en pays étrangers. DT. Thèse, Paris 1888.
LEBLOND (R.).
Des délits extraterritoriaux.
Thèse, Paris 1898.
LECLERCQ
(Claude).
L'abordage par faute commune.
Thèse, Lille 1957.
LE CLERE
(Julien).
L'abordage en Droit Maritime
et en Droit Fluvial.
Thèse, Paris 1955.
LEGENDRE
(Claire).
La
responsabilité
limitée
du
propriétaire du
Navire.
Convention
de
Bruxelles
1924.
Thèse,
Paris 1940.
LOUCHART{ Yves) .
. '
L assurance des Grands Rlsques. These, Rennes 1973.

- 339 -
LUCAS
(H. J . ) .
L'office
du juge
de l'exequatur. Thèse
ronéogra-
phiée, Poitiers 1966.
MALBEC (J.).
La relativité de la chose jugée.
L'effet vis-à-vis
des Tiers.
Les jugements rendus en matière civile.
Thèse, Toulouse 1947.
MAREINE (C.H.).
De la
poursuite
des
crimes
et
délits
commis à
l'étranger. Thèse, Nancy 1899.
MARTIN (Fernand).
Conflits de lois en matière d'abordage Maritime.
Projet d'unification.
Paris 1911.
MARTIN (Gilles J.)
De la
responsabilité
civile
pour
faits
de
pollution
au
droit
à
l'environnement.
Thèse
Droit, Nice 1976.
MASSINA
(A.).
Notion de l'application des lois territoriales
françaises
au
point
de vue pénal
et de ses
exceptions. Thèse,
Montpellier 1913.
MAY
(P.).
De l'autorité et de l'effet en France des actes
publics étrangers autres que les jugements.
Thèse, Paris 1904.
MERAM
(Symba).
La Nationalité des Navires.
Ses effets juridiques
et la codification du droit international de la
Mer. Paris 1953.
MERCIER (P.).
Effets internationaux des
jugements dans les Etats
du marché commun.
Lausanne 1965.
MIRKOVITCH (G.J.).
Navire et Patrimoine de Mer. Thèse, Bordeaux 1932.

- 340 -
MONTILLOT
(Robert).
Responsabilités civiles résultant de l'abordage.
Thèse,
Paris 1909.
OKAY (Sami).
L'abordage fautif en Droit Maritime. Thèse, Paris
1951.
PIROVANO
(Antoine).
Faute civile et faute pénale.
(Essai de contri-
bution à l'étude de~ rapports entre la faute des
Articles 319-320 du pénal). Nice 1964.
PONTAVICE
(Emmanuel de).
Les Epaves maritimes,
aériennes et spatiales en
Droit Français.
Thèse, droit,
Paris 1960.
(L.G.D.J. 1961).
PORTAIL (R.).
L'affaire du Lotus devant la C.P.J.I. et devant
l'Opinion Publique. Thèse, Paris 1928.
RAMEAU (J.).
Les immunités de Juridiction et d'exécution en
Droit international privé. Thèse, dactyl., Dijon
1958.
REISENTHEL (H.).
La
saisie conservatoire des navires. La respon-
sabilité des
armateurs.
"Le Llyod Français".
Thèse, Paris 1924.
RIAD (F.).
La valeur internationale des jugements en Droit
comparé. Thèse, Paris 1955.
RIPERT (Henri).
Etude des conventions de Bruxelles sur l'Aborda-
ge,
l'Assistance
et le Sauvetage. Thèse,
Aix en
Provence, 1912.
ROBYN(G.).
Du concept
de la fortune de Mer au point de vue
de l'Abandon. Lille 1913.

- 341 -
ROSMARIN
(François).
Le Droit du drapeau et Pavillon des Organisations
Internationales. Th~se, Paris 1968.
ROUX
(Jean-Marc).
Les Pavillons de complaisance. Th~se, Paris 1959.
(Paris: L.G.D.J. 1961).
SAKMAR (ATA).
Les conflits de lois en mati~re d'abordage.
Th~se, Paris 1968.
SALES (Jacques) .
Droit Uniforme et conflits de lois. Rôle de la
théorie des conflits
de lois en mati~re d'in-
terprétation
divergente
des
r~gles de droit
uniforme. Thèse, Paris 1966.
SEBE (A.).
L'abordage maritime. Thèse, Toulouse 1902.
SERV AT (J.).
De la Responsabilité
en
mati~re
d'abordage
maritime. Th~se, Toulouse 1935.
SUDRE (Frédéric).
L'O.M.C.I.
Institution spécialisée des Nations
Unies. Th~se, Montpellier 1973.
THIRLWAY
(H.).
La reconnaissance et l'exécution reclproque des
jugements en mati~re patrimoniale dans les
rapports entre la Grande-Bretagne et les Pays
du Marché commun. Th~se, Nancy 1969.
TOMASIN (D.).
Essai sur l'autorité de la chose jugée en
matière civile. Th~se, Toulouse 1973.
WALTHER (Henri).
L'affaire "LOTUS" ou de l'abordage hauturien en
droit pénal international. Lausanne 1928.
WESER (M.).
Les conflits de juridictions dans le marché
commun. Th~se, Bruxelles 1970.

-
342 -
WILBAULT
(Jean-Lucien).
Recherche sur les conflits de lois en Droit
Maritime. Thèse, Paris 1969.
WITTEVRONGHEL (E.).
L'abordage Maritime. Thèse,
Lille 1895.
III.
ETUDES, ARTICLES, CHRONIQUES
ACHARD (R.).
L'indemnisation des atteintes portées à la
liberté de la
circulation dans le domaine
public
maritime.
Journal de la Marine, Janvier 1982, n° 3239,
pp.
77-78.
ALLBRITTON (J.L.).
DIVISION of Damages in Admiralty.
A Rising Tide
Confusion, Journal of Maritime Law & Commerce,
1971, p.
323.
ARROYO (1.).
PANORAMA du Droit Maritime Espagnol. Examen de
la
Législation
pendant les années 1970-1980.
D.M.F. 1982, p.
357.
BARANDIRIAN (A. De).
De la Compétence en cas d'abordage entre navires
étrangers
dans les eaux territoriales d'un Etat
étranger. Clunet 1893, p.
496.

- 343 -
BARDONNET (D.).
La
largeur
de la Mer territoriale.
Essai sur le
rôle des facteurs d'opportunité dans la formation
de la règle
de droit.
R.G.D.I.P., T.
33,
n° l,
1962, pp.
34-122.
BARTIN (E.).
Le
jugement
étranger
considéré
comme un fait.
Clunet 1924, p.
857 ss.
BATIFFOL (H.).
Observations sur les liens de la compétence judi-
ciaire et
de la compétence législative.
Mélanges
Offerhauss.
Kollewijn p.
55.
BEITZKE (Georges).
Question d'abordage
en Droit International privé
allemand.
Mélanges offerts à Jacques MAURY. T.
l,
p.
59.
Librairie Dalloz et Sirey, Paris 1960.
BELLET
( P • ) •
L'élaboration d'une
convention sur la reconnais-
sance
des
jugements
dans
le
cadre
du marché
commun. Clunet 1965,
833.
La
jurisprudence
du
Tribunal
de
la
Seine en
matière
d'exequatur.
Travaux du Comité Français
de Droit international privé 1962-1964, p.
254.
La détermination
du Tribunal compétent
en Droit
International privé. Etiudes de droit contemporain
1966, p.
211.
BENTZ (J.).
Le silence
comme
manifestation de la volonté en
Droit
International
public.
R.G.D.I.P. 1963,
pp.
44-91.
BERLINGIERI
(F.).
Note sul valore probatorio dei documenti di bordo.
Diri tto mar 1958, . 551.
Note
sul
valore
probatorio
della
relazione di
inchiesta sui sinistri maritimi. Diritto mar 1959,
523.

- 344 -
BIERZANEK (R.).
La nature juridique
de la
Haute Mer.
R.G.D.I.P.
1961, pp.
233-259.
BOGAERT (E. VAN).
Le droit
que possède
l'E~at pour déterminer les
conditions
d'après lesquelles les navires ont le
droit d'arborer son Pavillon.
Revue
de Droit International et de Droit comparé
1958, n° 2-3,
p.
485.
BOGOULAUSKI(M.M.) .
Doctrine
et pratique soviétique en droit interna-
tional privé.
R.C.A.D.I. 1981, T.
l,
p.
339.
BOLLESCKER-STERN (B.).
A propos de l'accident d'Ekofiesk.
Problèmes poses
par la pollution
provoquée
par les installations
de production
pétrolière
offshore.
A.F.D.I.
1978,
p.
772.
BONASSIES (P.).
La Loi du pavillon et les conflits de droit Mari-
time. R.C.A.D.I.
1969, T.
III p.
511.
Le navire étranger dans les ports américains.
D.M.F. Mai 1961, p.
311.
Grande-Bretagne, Jurisprudence récente.
D.M.F. 1963, pp.
242 et 305.
Les routes imposées de l'O.M.C.I.
Actualités du
Droit de la Mer.
Colloque de Montpellier.
A. Pedone 1973, p.
48.
U.S.A.
Jurisprudence
1974-1978. D.M.F. 1979,
p. 503.
Quelques
aspects
du
droit
de
l'abordage.
D.M.F. 1953, p. 174.
BONGLET
(M.).
La reconnaissance et l'exécution des jugements
dans les six pays de la C.E.E.
Annales de la
Faculté de droit de Lyon 1969. II, 55.

- 345 -
BOULOY
(M.).
L'autorité au civil des jugements d'acquittement
du Tribunal maritime commercial.
D.M.F. 1963, p.
298.
BOUREL
(P.).
Réalités et perspectives du Droit international
privé de l'Afrique Noire Française dans le domaine
des conflits de lois. Clunet 1975,
p.
17.
BOYER (L.).
A propos du domaine d'application de l'article 169
du code de procédure civile (litiges internationaux
et litiges promis à l'arbitrage.
J.C.P.
1965 I. 1962.
BREDIN (J.D.).
Le contrôle du juge de l'exequatur
au lendemain de
l'arrêt MUNZER.
Travaux du Comité français de Droit
International. 1965-1967, p. 19.
BRULLIARD (G.).
Les solutions du droit international
privé français
commun et conventionnel en matière de reconnais~ance
et d'exécution des jugements étrangers.
Rivista 1969, p. 19.
CATHALA
(T.).
La
convention communautaire de Bruxelles du 27 sep-
tembre 1968, D. 1969, Chr.
251.
CAVA RE
(L.).
L'arrêt du "Lotus" et le positivisme juridique.
Travaux juridiques et économiques de l'Université de
Rennes. T.
X.
CHAUVEAU
(P.).
Des conventions P?rtant Loi unif9rme. Clunet 1956,.
p.
570.
Du patrimoine ou fortune de Mer.
D.M.F. 1962, p.
511.
L'unification du droit Maritime et le C.M.I.
Revue Trim. Droit commercial 1963,
p. ,737.

..-: 346 -
COCK (Henri de).
Effets
et
exécution
des
jugements.
R.C.A.D.I. 1925. T. 10 V,
p.
436 ss.
GOLLIARD
(C.A.).
Evolution
et aspects actuels
du régime juridique
des fleuves internationaux.
R.C.A.D.I. 1968. T.
III,
pp.
345-442.
CORBERAND
(J.).
La prescription de l'action d'abordage en cas de
dommages corporels. D.M.F. 1962, p.
255.
DEGOUY (R.).
L'exequatur au sein de la C.E.E.
Le Droit Européen, 1960, n° 16, p.
25 ss.
DELOYNES
(P.).
Questions pratiques en matière d'abordage maritime.
R.C.I.J. 1877, pp.
851 et 636,1878, p.
238.
DEMEUR (P.).
La convention internationale du 10 mai 1952 et la
compétence civile en matière d'abordage.
Revue internationale de droit comparé 1953. T.
XXX.
Doctrine p.
25.
DENMARK (S.).
Quelle est la loi selon laquelle on tranche l
ques-
tion
de la validité d'un accord sur la compétence
internationale ?
Mélanges Offerhauss-Kollewijn, p. 118.
DENOV A (R.).
Solutions des conflits de lois et règlements satis-
faisants du rapport international.
Rev. Crit. 1948, p. 179.
DESMAZIERES de SECHELLES (A.).
Un peu d'espoir pour l'Europe judiciaire: Le Royaume
Uni, l'Irlande et le Danemark devraient enfin bientôt
adhérer à la convention de Bruxelles du 27 Septembre
1968". GAZ Pal.
3 Juillet 1986, p.
4.
DONIOL (G.).
La mer est libre Oui ... Mais?
Armées d'aujourd'hui n° 23 Septembre 1977, pp. 27-
28.

- 347 -
DONNEDIEU DE VABRES
(H.).
L'arrêt du "Lotus" et le droit pénal international.
Revue de Droit International 1928, l, p. 135-165.
Le système de la répression universelle.
Revue Dr.
int.
privé, XVIII, 1922-1923, p.
533-564.
Essai
d'un système
rationnel de distribution des
compétences en Droit pénal international.
Revue Dr.
int.
privé, 1924, XIX,
p.
49 et s.
DOR (L.).
L'arrêt du "Lotus".
Revue de Droit maritime Comparé 1928, p.
7.
DROZ
(G. A. L. ) .
L'harmonisation
des règles
de conflits de lois et
de juridictions dans les groupes reglonaux d'Etats.
Bruxelles, Bruylant 1964, p.
393 et s.
DUPUIS
(Charles).
Liberté des voies de communication. Relations
internationales.
R.C.A.D.I. 1924, T.I,
p.
125.
Règles générales du droit de la Paix.
R.C.A.D.l. 1930, T.
II,
p.S.
DUTHEIL DE LA ROCHERE (J.).
Les réactions de l'O.M.C.I.
au désastre de
l'AMOCOCADIZ".
A.F.D.l. 1978, p.
755.
EMMETT (F.).
Collisions liability.
Tulane Law Review 1960, XXXV,
p.
75.
ETCHEVERRIA (L.).
Nota sobre la legislacion en materia de abordaje.
Rivista di derecho mercantil 1962, p. 105.
FAY (François-Michel).
La nationalité des navires en temps de Paix.
R.G.D.I.P. 1973, T.
II, p. 1000.
~~~=---------_._--

- 348 -
FEDOZZ l
(p rosper) .
La conditions juridique des navires de commerce.
R.C.A.D.I.
1925, T.
V,
p.
5.
De l'efficacité extraterritoriale des lois et des
actes de droit public.
R.C.A.D.L
1920, T.
27,
II.,
p.
145 ss.
FOYER (J.) •
.~
Problèmes de
droit international
privé dans les
relations entre
la France et
les nouveaux Etats
Africains d'expression française.
Travaux du Comité français de Droit International
privé 1960-1962, p. 164.
FRAGISTAS (Ch.).
Deux
conventions multilatérales
récentes sur la
reconnaissance des jugements étrangers.
Rivista 1968,
745.
La compétence internationale
exclusive en Droit
privé. Etudes SEGNI, T.
II, p.
199 et s.
FRAIKIN
(G.), BaQUET (A.).
DIGEST des prescriptions en Droit Maritime.
D.M.F. 1976 p.
204-210.
FRANCESCAKIS (Ph.).
Le
droit international privé dans le monde pré-
colonial. Le cas de l'Afrique Noire.
Clunet 1973
(1), p.
46.
La loi étrangère à la cour de cassation.
D. Chronique 1963, p.
7.
compétence étrangère et jugement étranger.
Rev. Cri t. 1 9 5 3, P . 1.
Remarques sur la reconnaissance et l'exécution
des jugements étrangers.
J.C.P. 1964 l
1813.
Effets en France des jugements étrangers indé-
pendamment de l'exequatur.
Travaux du
Comité français
de Droit Interna-
tional privé 1947-1948, p. 129 s.
Les Avatars du concept de domicile dans le
droit international privé actuel.
Travaux du Comité français de Droit 1962-1964,
p.
291.

- 349 -
FRANCESCAKIS
(Ph.).
compétence
étrangère
et jugement étranger.
Revue critique de Droit international Privé.
Paris 1953, p.
155.
FRANCK
(Louis).
De
l'abordage
en
Droit international.
Clunet 1895, p.
962.
GAETA (Dante).
Nature
Juridique
du
navire.
D.M.F. 1965, p.
337.
GARRON
(R.).
La faute du navire dans le droit de l'abordage.
D.M.F. Octobre 1964, p. 579.
GAV ALDA
(Ch.).
La coopération
internationale
en
matière de
procédure civile. Etudes de droit Contemporain,
travaux
de
l'Institut
de Droit comparé 1962,
p.
327.
GIDEL
(G.).
La clause juridictionnelle dans les conventions
d'union.
Ann. de l'Institut de Droit int.,
XXXIX, 1936, l, p.
246.
GOLDMAN
(B.).
Un traité fédérateur
la
convention entre les
Etats membres de la C.E.E. sur la reconnaissance
et l'exécution
des décisions
en matière civile
et commerciale.
Rev. Trim. Dr.
Européen 1971, p. 1.
GOMARD
(B.).
Conflit de lois en droit maritime étranger.
D.M.F. 1966, p.
571.
GRAULICH (P.).
Règles
de
conflit
et
règles
d'application
immédiate.
Mélanges Jean Dabin.
Sirey 1963, p.
629.

- 350 -
GRAVESON
(R.H.).
Aspects
philosophiques
du droit international
privé anglais.
Revue Crit. 1962, p.
27.
HARREL-COURTES
(H.)
et LATRON (P.).
Avaries et avaries communes.
Abordage.
Juris-Classeur
commercial.
Vol.
5 Droit Maritime
(suite).
2e aIl.
anc.
art.
397 à 429 1er, 2e,
3e
cahier; Fasc.
l,
II,
III,
IV, V (Reuter-Nicolas).
HERBER
(Rolf).
Quelques
problèmes
concernant
l'unification du
droit surgis à l'égard
de la convention interna-
tionale sur la limitation de la responsabilité des
propriétaires du navire de mer
signée à Bruxelles
le 10 Octobre 1952.
D.M.F.
1967, p.
265.
HERNANDEZ y ZAL (S.).
La responsabilidad por abordaje entre buques equi-
pados con radar.
Barcelone 1964.
(on y trouvera sur plus de 800 pages l'analyse de
plus de cent décisions de tous pays.)
HIGGINS
(A. Pearce).
Le
Régime
Juridique
des navires
de commerce en
Haute
Mer en temps de Paix.
R.C.A.D.I.
1929,
T.
V,
p.
5.
HUBERT (Charles).
Les Iles Artificielles.
R.G.D.I.P. 1967, p.
342.
HUGON
(P.).
Le radar et le règlement international pour éviter
les abordages en mer.
J.M.M. 1960, 211.
JEANNEL ( R. ) •
Les
procédés
de
délimitation
de
la
Frontière
Maritime.
in la Frontière. S.F.D.I. Colloque de
Poitiers.
A.
Pedone 1980,
p.
34.
JENARD
(P.).
Une
technique
originale,
la
bilatéralisation de
conventions multilatérales.
Revue Belge de Droit international 1966, p.
386.

- 351 -
JORDAN
(C.).
De la compétence maritime.
Revue de droit inter-
tional et de législation comparée.
Paris 1908,
pp.
341-362, pp.
481-500.
De la juridiction compétente à l'effet de connaître
des
crimes
et des délits
commis en Haute Mer sur
des navires de commerce.
Revue de Gand 1908,
p.
340 et 480.
JUGLART
(Michel de).
Le particularisme du Transport des marchandises par
mer en droit interne.
D.M.F.
1956,
p. 195.
Le particularisme
du
droit maritime.
D.
Chronique
1959, p. 183.
La
Navigation
de
Plaisance
en Mer.
D.M.F.
1981,
p.
387.
Autorité
au
civil
de
la
chose jugée au pénal.
J.C.P.
1964 II 13589.
JUGLART
(Michel de)
et CHASSERIAUX
(J.).
Droit maritime
abordage.
Rev.
Trim. Droit Commer-
cial 1949,
pp.
174 et 710.
JUGLART
(Michel de)
et PONTAVICE (E. Du).
Droit
maritime
et droit aérien.
Rev.
Crit. 1966,
p.
406.
Loi applicable
à la réparation
de dommages résul-
tant d'un abordage en Haute Mer.
J.C.P.
1967,
II, 14994.
KAUFMANN
(H.).
La Suisse et la Convention de la C.E.E.
concernant
la compétence judiciaire et l'exécution
des déci-
sions en
matière civile et
commerciale, mémoires
publiés
par la
Faculté de droit
de Genève 1969,
n° 29.
KERANGAL
(Noël de).
Suggestion pour la navigation au radar.
J.M.M.
13 Août 1956.

- 352 -
KOGEL (G.).
L'abordage en Haute Mer en Droit international
privé.
Revue Crit. 1968, p.
393.
KOVAR
(R.).
Les accords conclus au sujet du "SAV ANNHI" et la
responsabilité civile des exploitants de navires
nucléaires.
A.F.D.I. 1965, p.
783.
LACHARRIERE
(G. De).
La "Z.E.E. Française de 200 milles".
A.F.D.I. 1976, pp.
641-652.
LAGARDE
(P.).
Les interprétations divergentes d'une loi uniforme
donnent-elles
lieu à un conflit de lois
(à propos
de
l'arrêt
Hoche
de la
section
commerciale du
4 Mars 1963). Rev. Crit. 1963, p.
235.
La règle de conflit applicable aux questions préa-
lables.
Rev. Crit. 1960, p.
459.
La convention
de la Haye sur les accords d'Elec-
tion
de FOR. Travaux du Comité français de Droit
international privé 1964-1966, p. 151.
LAMURE (J.)
et MARGEAT (H.).
La Navigation de Plaisance.
L'assurance française
1976, p. 151.
LATRON
(P.).
Abordage.
Juris-Classeur commercial.
Fasc.
Il,
Vol.
3, 3e app.
art.
l03-108-D.
LA UN (Kurt Von).
Jurisprudence
allemande
de
droit
maritime.
D.M.F.
Mai 1968, p.
307.
LAUTERPACHT (H.).
International Law.
Juridiction of the open Seas.
Vol I.
London 1963, p.
601.
LE CLERE (J.).
Assistance,
remorquage et abordage pa~ des navires
d'Etat à la
suite du Décret du 28 Septembre 1955.
D.M.F. 1955, 67.
- - - - - - - - - -------

- 353 -
LEGENDRE (Claire).
A la recherche
d'un droit maritime commun à tous
les pavillons.
in
: Marine Marchande 1957, p. 189.
La conférence d'Athènes du Comité maritime inter-
national.
D.M.F. 1962, p. ,383.
Le Droit Maritime yougoslave. D.M.F. 1972, p.
697.
Les
navires à
réacteurs
nucléaires et le Droit
maritime.
D.M.F. 1971, p.
643.
LEVY (J. P. ) .
La Ille conférence sur le Droit de la Mer.
A.F.D.r. 1971,
p.
784.
LINARES FLETTAS
(A.).
Los problemas juridicas deI abordaje.
Boletin de
la
Academia de
ciencias
politicas
y sociales,
Caracas 1961, n°
22,
p.
52.
LOPUSKI
(J.).
La responsabilité pour le dommage dans le domaine
maritime.
Les lignes principales de l'évolution.
D.M.F. 1970, p.
397.
LORANCHET (J.).
Réflexions sur l'abordage de l'Andrea Doria" et
du "Stockholm".
J.M.M.
30 août 1956.
LUCCHINI
(L.).
De
l'emprise à
la
gestion : existe-t-il une
politique
de
la
Mer?
Clunet 1982 n° 3,
pp.
567-624.
LUCCHINI
(L.) et VOELCKEL (M.).
Les Etats et la Mer.
Le nationalisme maritime.
Notes et études documentaires, n° 4451-4452,
10 Janvier 1978.
Paris: La Documentation Française, 463 p.
LUREAU
(Pierre).
L'unité du droit Maritime international et la
convention de Bruxelles en 1957 sur la limita-
tion de responsabilité des propriétaires de
navires.
D.M.F. 1964, p.
259.

- 354 -
LUREAU (Pierre).
La notion de Navire.
D.M.F.
Mars 1973, p. 160.
Fondement et évolution historique de la responsa-
sabilité des propriétaires de navires.
L'opposition de
l'administration.
D.M.F. Décembre 1974, p.
~03.
MAKAROV (N.
Alexandre).
Réflexion
sur l'interprétation
des
circonstances
de rattachement dans les règles de conflits faisant
partie
d'une
convention
internationale.
Mélanges Jacques Maury. T.l, p.
207. Dalloz - Sirey
1960.
Les cas d'application des règles de conflits étran-
,
geres.
Rev. Crit. 1951, p.
431.
MALAURIE
(Ph.).
Loi uniforme et conflits de lois. Travaux du Comité
français de Droit International privé 1964-1965.
Le contrôle des
jugements étrangers. D.1963, ch.129.
MANCA (P.)
La conventione in materia di danni derivanti da urto
di navi.
Studi Berlingieri 1984, p.
263.
MARTIN (R.).
Les contradictions de la chose jugée.
J.C.P. 1979. I.
2938.
MATHER (I.K.).
The Brussels convention of 1968 : its implementation
in the United Kingdom.
In
: Yearbook of European Law,
3 (1983),
49.

- 354 bis -
MAYER
(H.).
Le particularisme du droit maritime à la suite des
réformes opérées depuis 1961 en Droit Français.
J.C.P. 1970, n° 88540 011 P.
MENSBRUGGHE (Yves Van der).
Réflexions sur la définition du navire dans le drolt
de la Mer.
Actualités du Droit de la Mer.
Colloque de Montpellier.
A Pedone 1973, p.
62.
Le pouvoir de Police des Etats en Haute Mer.
R.B.D.L 1975, n° l,
pp.
56-102.
MERCIER (P.).
La convention de la C.E.E. sur la compétence et
l'exécution des
jugements en matière civile et
commerciale ou une étape vers la fédération
européenne. Rivista 1969, p.
89.
MEZGER (E.).
Les grandes lignes de la convention du 9 Octobre
1978
relative
à
l'adhésion
du
Danemark, de
l'Irlande
et du Royaume Uni à la
Convention de
Bruxelles concernant la compétence judiciaire et
l'exécution
des décisions
en matière civile et
commerciale du
27 Septembre
1968
ainsi
qu'au
protocole
concernant
son interprétation par la
Cour de Justice.
In : Travaux du Comité français de Droit interna-
tional privé 1979-1980. Ed. du CNRS, Paris 1981.

- 355 -
MONTAZ
(O.).
La
notion juridique
d'archipel océanique.
Revue Fr~ rel.
interne 1975-1976, p.
77-88.
La question
des Détroits à la Ille conférence
du Droit de la Mer.
A.F.D.I. 1974, p. 841-859.
MOTULSKY
(H.).
Pour une délimitation plus preclse de l'autorité
de la chose jugée en matière civile. D. 1968,
chrono 1.
N'GUYEN QUOC DINH, DALLIER (Patrick), PELLET (Alain).
La condition
de réciprocité dans l'application des
traités
internationaux: son
appréciation
par le
juge interne. Rev.
crit. 1975, p.
25 à 44.
NIBOYET (J.P.).
Le rôle de la justice internationale en Droit inter-
national
privé
: conflits des lois.
R.C.A.D.I. 1932 T.
II, p. 157.
L'universalité des règles
de solution
des conflits
est-elle réaliste sur la base de la Territorialité?
Rev. Crit. 1950, p.
509.
Affaire du "Lotus".
R.C.I.J. 1928, p.
456.
NOEL(H.).
Le Lotus à La Haye. Revue de Droit international.
Paris 1928. 1. p.
65-134.
NOLDE (Baron-Boris).
Les conflits de lois maritimes en Droit Américain.
DOR T.
XXII,
p.
36.
OUDET (J.).
Le Radar et les manoeuvres pour prévenir les
abordages.
J.M.M.
2 Août 1953.
PATEY (J.).
La conférence des Nations Unies sur le droit de
la Mer.
R.G.D.I.P. 1958, p.
446.
PERIN ( G. ) •
Une
institution des Nations Unies: l'organisa-
tion Maritime consultative intergouvernementale.
Rev. Trim.
de Droit commercial 1950, p. 184.
PEYROUX ( E. ).
Les Etats africains face aux questions actuelles du
Droit de la Mer. R.G.D.I.P. 1974, p.
623-648.

- 356 -
PEYROUX
(E.).
Les Etats africains face aux questions actuelles
du Droit de la Mer. R.G.D.I.P.
1974, p.
623-648.
PIERRON
(A.).
Projet de convention internationale sur les engins
mobiles-offshore,
préparé par le C.M.I.
D.M.F. 1978, p. 131.
PINTO (Roger).
Les Pavillons de Complaisance.
Clunet 1960, p.
345.
PIROTTE
(O.).
L'adoption du code de conduite pour les conférences
maritimes
ou la
difficile négociation d'une posi-
tion commune pour les Etats membres de la Communau-
té.
Paris D.M.F. 1979, p.
575.
POCAR (F.).
Observations
sur
la notion de
domicile dans les
conventions internationales.
Annuaire
des anciens
auditeurs
de
l'académie
de
droit international
1965, p. 177 et s.
POCHON
(G.).
Le nouveau reglme des exceptions d'incompétence.
D. 1959, Chc 235.
PONTAVICE (E. Du).
Abordage - collision avec un objectif.
Rev. Trim. de Droit commercial 1966, pp.
722 et s.
La loi du 7 Juillet 1967.
Rev.
trime de Droit commercial 1967, p.
889.
Abordage - conflits de lois.
Rev. Trim. Droit commercial 1968, p.
768.
Les problèmes nouveaux posés en droit internatio-
nal par l'exploitation des MERS.
D.M.F. 1971, p.
323.
La réparation des dommages causés par la pollution
des mers.
Cours
de
l'Institut des Hautes Etudes
internationales de Paris.
Ed.
A.
Pedone 1976-1977,
p.
96.

- 357 -
QUENEUDEC
(J.P. l.
La remise en cause du droit de la Mer.
Colloque de Montpellier 1972.
A.
Pedone 1973,
p.
9.
La zone Economique.
R.G.D.I.P.
Avril-Juin 1975~ Pp.
321-353.
Mer et communications maritimes.
A.F.D.I. 1977, p.
730.
Les incidences de l'affaire du
Torrey Canyon
sur
le Droit de la Mer.
A.F.D.I.
Paris 1968,
p.
701.
Un problème en suspens:
"la
nature juridique de
la
zone
économique".
Revue iranienne des relations internationales.
Téhéran hiver 1975-1976,
pp.
39-52.
QUENEUDEC
(J.P. l, LEVINE (T.H. l et SUDRE (F. l.
Chronique du droit de la Mer.
A.F.D.I. 1974, p.
83.
QUINTILLIANO (S. l.
La justice pénale internationale.
R.C.A.D.I.
1925, T.
V,
p.
338.
RA Y (J. D. l .
Déterminacion de la responsabilidad
en caso de
abordaje.
Revista deI derecho commercial y de las obliga-
ciones. Buenos Aires 1968.
REGELSPERGER.
L'affaire du
Costa-Rica Packet
et la sentence
arbitrale
de
M. de
MARTENS.
R.G.D.I.P. 1897,
p.
735 et s.
REMOND GOUILLOUD
(M. l.
--
Quelques remarques sur le statut des installations
pétrolières en Mer.
D.M.F. 1977,
p.
675.
Leçons d'un naufrage.
A propos de l'indemnisation
des victimes
(l'''Amoco-Cadiz'').
D. Chronique 1979.
_._~_.~~-------------

- 358 -
REMOND GOUILLOUD (M.).
Navire et engin de plage. D.M.F. 1984, p.
387.
REUTER
(Nicolas).
Abordage. Conflits et conventions internationales.
Juris-Classeur commercial
.Vol. V,
art.
37,
379-
429. Fasc. V, p. 1.
Responsabilité.
Abordage fautif,
notion de faute.
Juris-Classeur commercial
Vol.
V,
art~37,
429.
Fasc.
II, p.
l
à 18.
RIGAUX
( F . ) .
La
responsabilité
du fait d'autrui spécialement
en cas
d'abordage en droit
international
privé
comparé. R.C. J.B. 1963, p.
223.
Le
conflit
mobile
en droit international privé.
R.C.A.D.I. 1966, T.I, p.
333.
L'efficacité des jugements étrangers en Belgique.
J.T.
(Belge) 1960, p.
287.
RIPERT (G.).
Les
conventions
de Bruxelles du 10 mai 1952 sur
l'unification du Droit Maritime.
D.M.F. 1952, p.
343.
La compétence
du Tribunal
correctionnel au cas
d'abordage. Dor. T.
21 1930 P.
RIPERT (G.), LILAR (A.)
et VAN DEN BOSCH
(C.).
Les conventions
de Bruxelles de 1952 sur la com-
pétence civile en matière d'abordage et de saisie
conservatoire.
L'unification du droit Rome 1947-
1952, p.
340.
D.M.F. 1952, p.
343.
RODIERE
(R.).
La faute dans l'abordage.
D.M.F. Avril 1971,
p. 195.
Les tendances contemporaines du droit privé mari-
time international. R.C.A.D.I. 1972, T.
l, p.
335.
Le particularisme du Droit maritime.
D.M.F. 1974, p. 195.
compétence civile ou compétence commerciale en
matière maritime.
D.M.F. 1974, p. 511.
~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - - - - -
. _ -

- 359 -
RODIERE
(R.).
Navire et navigation maritime.
D.M.F.
1975,
p.
323.
Faut-il réviser la définition classique du navire?
J.C.P.
1978, l,
2880.
La
compétence
des
tribunaux français en matière
d'abordage
et la convention
de Bruxelles de 1968.
Rev. Crit. 1979, p. 195.
Le
code
de
conduite des conférences maritimes.
Clunet 1976, p.
335.
La mer, voie naturelle.
Annuaire de droit maritime
et aérien 1974, p.
19.
L'autorité au civil
de la chose jugée au pénal en
matière d'abordage.
J.C.P.
1971,
l,
2 382.
RODRIGUEZ
(Yves).
Le Droit administratif de la Mer territoriale.
D.M.F. 1983, p.
323,387,451.
ROLIN
(A).
L'affaire "Cutting".
Revue Dr.
Int.
et de Législation comparée 1888,
p.
559.
ROPERS
(J. L. ) .
La reconnaissance et l'exécution reclproques des
décisions de justice à l'intérieur du marché
commun.
J.C.P. 1962, l, l
679.
ROUSSEAU
(Ch.).
Quelques atteintes récentes à la liberté des Mers.
R.G.D.I.P. 1958, n° l, p.
57-72.
Incident en haute mer au cours de manoeuvres
navales entre un porte-avions britannique et un
chalutier soviétique.
R.G.D.I.P.
1967, n° 2, p.
435.
Incident naval Cuba - U.S.A.
en Haute Mer, au large
des côtes de Virginie.
R.G.D.I.P. 1968 n° 4, p.
l
062.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - - - - - - -
- - - -

- 360 -
ROUSSEAU
(Ch.).
Cas de "Hot Pursui t" .
R.G.D.I.P.
1969, n° l, p. 190.
Curieux
incident
en
haute mer entre un sous-marin
américain et un chalutier français.
R.G.D.I.P.
1969, n° l, p. 171.
Incident
naval
entre le Cambodge
et la Thaïlande.
R.G.D.I.P. 1969, n° 4, p.
l
077.
Collision à la suite de "Hot Pursuit"".
R.G.D.I.P. 1970, n° l, p. 183.
Signature
de l'accord USA-URSS du 25 Mai 1972
sur
la
prévention
des
incidents en Haute Mer et dans
l'espace aérien surjacent.
R.G.D.I.P.
1979, n°
3, p.
794.
Incident naval Grèce - Turquie.
R.G.D.I.P.
1980, n° l, p.
387.
Collision en Mer de Chine entre un navire américain
et un navire japonais.
R.G.D.I.P. 1981, n° 4, p.
875.
RYCKERE
(De).
L'Etude de la Mer territoriale.
Clunet 1914, p. 131.
L'affaire du West-Hinder.
Revue internationale du Droit Pénal 1928, II,
p.
207-241.
SALMON (Jean J.A.).
Le procédé de la fiction en droit international
public. R.B.D.I. 1974, p.
Il.
SCELLE (G.).
Plateau
continental
et droit international.
R.G.D.I.P. 1955, p.
6.
SCHADE
(H.).
Réflexions sur les grandes lignes du droit maritime
privé.
D.M.F. 1965, p. 137.
SIESSE (G.).
L'arrêt du Lotus en Droit international.
Revue
Dt.
Marit. Corn.
1928, p.
7.

-
361 -
SIMON-DEPITRE
(M.).
Les règles matérielles dans le conflit des lois.
Rev. Crit. 1974,
p.
591.
SOTTILE (Antoine).
L'O.N.U.
a-t-elle
le
droit
de
posséder des
navires ?
Revue
de droit international
et des sciences
politiques
Juillet-Septembre 1956,
p.
280.
SOYER (Jean-Claude).
Le "Torrey-Canyon" et le droit de la Mer.
Le Monde des 28 et 29 Avril 1967,
respectivement
p.
l ,
5 et p.
11.
Les aspects du droit international privé de réforme
du droit maritime.
Clunet 1969,
p.
610.
TRAVERS
(M.).
Les effets internationaux des
jugements répressifs.
R.C.A.D.I.
1924, T.
4,
III,
P.
419 et s.
TURGEON.
La compétence des tribunaux français en cas d'abor-
dage entre navires étrangers.
R.
22
(Revue internationale de droit maritime de
F. Autran),
p.
245.
VALERY
(J.).
Courtes observations sur la sentence arbitrale
rendue dans l'affaire du "Costa-Rica Packet".
R.G.D.I.P.
Paris 1898, pp.
57-66.
VAN DER MEERSCH (W.G.).
L'ordre juridique des Communautés européennes
et le Droit international. R.C.A.D.I.
V,
1975,
p. 1-433.
VAN HECKE
(G.).
Universalisme et particularisme des règles de
conflits au XXe siècle.
Mélanges Jean Dabin - Sirey 1963, p.
939.
VENNEMAN
(R.).
L'immunité d'exécution de l'Etat Etranger.
in : L'immunité de juridiction et d'exécution
des Etats, Bruxelles 1971, p. 119.

- 362 -
VERZIJL.
"L'affaire du Lotus devant la C.P.J.I.".
Revue de Gand 1928, p. 1.
VILLENEAU (J.).
Le projet de convention sur la compétence civile,
le choix de la loi,
la
reconnaissance
et l'exé-
cution des
jugements en matière d'abordage.
D.M.F.
Février 1978, p.
68 .

De
l'évolution
des tribunaux
répressifs et de
l'autorité au civil de leurs décisions.
D.M.F. 1971,
p.
67.
VOELCKEL (M.).
Les frontières maritimes.
Défense nationale, Février 1977, p. 100.
WALTER
(G.F.),
PHILLIMORE.
compétence
des
cours
anglaises
en
matière
d'abordage entre navires naglais
et étrangers
et entre navires étrangers.
Clunet 1886,
p. 129.
WEIL (P.).
La technique "comme partie intégrante
du Droit
international"
: à propos des méthodes de déli-
mitation des juridictions maritimes.
in : Etudes offertes à C.A. Co11iard, A.
Pedone
1984, pp.
347-359.
WILLIAMS
(Fischer).
L'affaire du "Lotus".
R.G.D.I.P.
1928, p.
361.
WESER (M.).
Les conflits de juridictions dans le cadre du
marché commun.
Difficultés et remèdes.
Revue crit. 1959, .p.
613-649.
1960, p.
21- 41, 151-172,
313-333, 533-556.
1961, p. 105-129.
YENCE (C.).
Les tribunaux maritimes commerciaux et l'auto-
rité de la chose jugée.
D.M.F. 1957,
p. 67.

- 363 -
IV.
PERIODIQUES
- AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW (A.J.C.L.)
-
AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW (A.J.I.L.)
-
ANNUAIRE DE DROIT MARITIME ET AERIEN
(A.D.M.A.)
-
ANNUAIRE DE LA COMMISSION DE DROIT INTERNATIONAL
(A.C.D.I.)
-
ASSOCIATION FRANCAISE DE DROIT MARITIME
(A.F.D.M.)
-
BRITISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW (B.Y.I.L.)
-
BULLETIN MENSUEL D'INFORMATION (B.M.I.)
:
C.C.!.
C.M.!.
O.M.C.!.
- DALLOZ PERIODIQUE
(D.)
-
DROIT EUROPEEN DES TRANSPORTS
(Dr.
euro
Transp.)
- DROIT MARITIME FRANCAIS
(D.M.F.)
-
HARVARD LAW REVUE
(H.L.R.)
-
JOURNAUX OFFICIELS
(J.O.)
- JURIS-CLASSEUR PERIODIQUE
(J.C.P.)
-
JOURNAL DE DROIT INTERNATIONAL (Clunet)
-
JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE ET DE LA NAVIGATION
AERIENNE (J.M.M.)
-
JOURNAL DE DROIT MARITIME (J.D.M.)
-
LEBON
-
NATIONAL LABOR RELATION BOARD
(N.L.R.B.)
-
RECUEIL DES COURS DE L'ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL
(R.C.A.D.!. )
- REVUE BELGE DE DROIT INTERNATIONAL (R.B.D.I.)
- RECUEIL DE JURISPRUDENCE SIREY (S)
-
REVUE CRITIQUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE (rev. crit.)
- REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE (R.C.J.B.)
-
REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET DE DROIT COMPARE (R.D.I.D.C.)

- 364 -
-
REVUE DE DROIT MARITIME COMPARE
(D.O.R.)
-
REVUE DE DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE
(R.D.P.)
-
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT MARITIME
(AUTRAN)
-
REVUE GENERALE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
(R.G.D.I.P.)
-
REVUE IVOIRIENNE DE DROIT
(R.I.D.)
-
REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT EUROPEEN
(rev.
trim.
dr.
eur.)
-
REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT COMMERCIAL
(rev.
trim.
dr.
corn.)
-
REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PENAL
(R.I.D.P.)
-
REVUE MARITIME AFRICAINE
(R.M.A.)
-
RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE E PROCESSUALE, 1969 p.
89.
-
YALE LAW JOURNAL
(Y.L.J.)

-
365 -
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
l
1.
NOTION D'ABORDAGE
2
A - Essai de finition
2
B - Historique
10
C - Les diverses sortes d'abordage
12
II.
LA NOTION DE NAVIRE
14
III.
STATUT DE L'ESPACE MARITIME
16
PREMIERE PARTIE: LES COOVENTIOOS INTERNATIOOALES
26
TITRE l
: L'unification des règles de compétence
29
Les conventions générales : une application
uniforme des règles de compétence
32
Section l
: La convention de Bruxelles de
1952 sur la compétence civile
33
§ l
- Les conditions générales d'application
33
A - L'appartenance des navires aux Etats
parties à la convention
34
B - Le caractère international de
l'abordage
35
§ 2 - Le champ d'application de la convention
39
A - Les liens avec la convention de 1910
sur l'abordage
39
1. au niveau du domaine
40
2. au niveau de l'extension du
domaine
41
B - Les divergences d'avec la convention
de 1910 sur l'abordage
42
1. concernant les actions contrac-
tuelles
43
2. concernant les abordages sur le
Rhin
45
C - Le cas particulier des navires d'Etat
47
§ 3 - Les règles ~pplicables
51
A - Les règles concernant les navires
privés
51
1. Les tribunaux compétents
51
a) Le tribunal de la résidence
habituelle
du défendeur ou
d'un
des sièges
de
son
exploitation
51
b) Le tribunal du lieu où la
saisie
a
été
pratiquée
52

- 366 -
c) Le tribunal
du
lieu
de
l'abordage
59
2. Les cas de prorogation de
compétence
62
a) le cas de prorogation conven-
tionnelle
62
b) le cas de pluralité de
demandeurs
64
c) le cas de pluralité de navires
65
d) Le cas des demandes reconven-
tionnelles
66
B - Les règles concernant les navires
d'Etat
69
1. Les navires publics commerciaux
69
2. Les navires publics à caractère
"administratif"
75
a) La compétence principale des
tribunaux de l'Etat du
pavillon
76
b) La compétence facultative des
tribunaux de droit commun
77
Section 2 : La convention de 1952 relative à la
compétence pénale
82
§ l
- Les conditions d'application spatiales
83
A - Dans la mer territoriale
83
B - Dans les eaux internationales
85
§ 2 - Le champ
d'application de la
convention
87
A - Le domaine de la convention
87
1. L'abordage et les autres événe-
ments de navigation
88
2. Le domaine des poursuites
89
3. Les personnes concernées par les
poursuites
90
4. Les bâtiments Vlses
92
B - Le cas des navires d'Etat
93
§ 3 - Les règles applicables
93
A - La règle principale : la compétence
de l'Etat du pavillon
94
B
Les règles subsidiaires : la compé-
tence de l'Etat national
95
l - La compétence de l'Etat national
envers ses ressortissants
96
2 - La compétence de l'Etat national
envers ses diplômés
97

- 367 -
CH 2
La convention spéciale de 1968 sur la compétence
judiciaire et l'exécution des jugements dans la
C.E.E. : une application variable des règles de
compétence
103
Section l
: les règles applicables entre les Six
Etats membres originaires
105
§ l - Les règles visées par la convention de
1968
105
A - La compétence du tribunal du domicile
du défendeur
105
B -
La compétence du tribunal du lieu de
l'abordage ou de la collision
108
§ 2 - Les règles non visées par la convention
de 1968
110
A - La compétence du tribunal du lieu de
la saisie
110
B -
La compétence du tribunal du port de
refuge
113
Section 2 : Les règles applicables entre les Six
membres originaires et leurs nouveaux partenaires
120
§ l - Les règles applicables aux Neuf
121
A - Les règles issues de la convention de
1978
122
B - Le but d'uniformité des règles de 1978
124
§ 2 - Les règles applicables aux Douze
126
A - Les règles issues de la convention de
1982 : un modèle
126
B -
Un faisceau de conventions de compétence
harmonisées
127
TITRE 2 : Une unification limitée dans ses effets
130
CH l
Les limites inhérentes au procédé conventionnel
les limites territoriales des conventions
132
Section l
L'effet relatif des conventions
133
§ l - L'effet des conventions entre les parties
134
A - Du point -de vue quantitatif
134
B - Du point de vue qualitatif
136
§ 2 - L'effet des conventions à l'égard des
ressortissants d'Etats tiers
143
A - Le tribunal saisi relève d'un Etat
contractant
146
B - Le tribunal saisi relève d'un Etat non
contractant
153

- 368 -
Section 2
Les réserves aux conventions
155
§ l - Réserves et extension des conventions
155
§ 2 - Réserves et unité des règles
157
CH 2
Les limites extérieures au procédé conventionnel
les limites à l'autorité de la chose jugée par les
tribunaux compétents
160
Section l : L'autorité dans un Etat de la chose jugée
dans un autre
162
§ l
- L'autorité entre Etats non parties a des
conventions
163
§ 2 - L'autorité entre Etats parties à des
conventions de compétence
166
Section 2 : L'autorité au civil de la chose jugée
au pénal
171
§ l
- L'unité des fautes et les incertitudes
dans la reconnaissance de l'autorité de
la chose jugée
173
§ 2 - Dualité des fautes et absence d'autorité
de la chose jugée
181
DEUXIEME PARTIE: LES REGLES NATIOOALES
187
TITRE l : Les règles applicables aux abordages survenus
dans les eaux terrioriales
189
CH l
La compétence exclusive de principe des tribunaux
de l'Etat côtier
192
Section l
La compétence civile
193
§ l - Le fondement de la compétence civile
193
A - La souveraineté de l'Etat côtier
193
B - La nationalité des parties
198
§ 2
La pratique des Etats
201
A - Une pratique uniforme dans leurs eaux
territoriales
201
B - Une pratique divergente dans les eaux
territoriales étrangères
203

- 369 -
Section 2
La compétence pénale
206
§ 1 - Le fondement de la compétence pénale
206
A - La souveraineté de l'Etat côtier
206
B - La nature particulière de l'infraction
208
§ 2 - La pratique des Etats.
209
A - L'immunité des navires considérée comme
un droit
209
B - L'immunité des navires considérée comme
une faveur
211
CH 2 : Une compétence partagée avec les tribunaux d'un
Etat étranger
213
Section 1 : La compétence civile
des compétences
concurrentes
214
§ 1 - A tire "exclusif"
214
A - Le cas du navire français abordé
215
B - Le cas du navire français abordeur
217
§ 2 - A titre subsidiaire
219
A - La compétence du tribunal national
du défendeur
220
B - La compéte,nce du tribunal du port de
refuge, de relâche, ou de première
escale
221
C - La compétence du tribunal du port de
la saisie
222
Section 2 : La compétence pénale
une compétence
concédée
224
§ 1 - De manière "bénévole"
224
§ 2 - Par voie conventionnelle
226
TITRE 2
Les règles appplicables aux abordages survenus
dans les eaux internationales
230
_CH 1 : La diversité des règles applicables
236
Section 1
Concernant ·la compétence civile
237
§ 1 - La pratique de la saisie opposée au
principe de la nationalité
237
A - La compétence du tribunal de la saisie
237
1. La pratique anglo-américaine
238
2. La pratique de certains Etats
européens
240

- 370 -
B - La compétence subordonnée
à la
nationalité des parties
242
1. La conception du droit français
242
a) Des abordages intéressant un
Français
243
a) Le demandeur est français
244
e) Le défendeur est français
244
b) Des abordages n'intéressant que
des étrangers
245
2. Les autres conceptions inspirées
du même principe
247
a) Le droit belge
247
b) Le droit néerlandais
249
c) Le droit italien
251
§ 2 - L'insécurité dans la navigation
commerciale
253
A - L'intérêt des victimes
253
B - Les exigences du commerce international
254
Section 2
Concernant la compétence pénale
256
§ l
- Le système de la compétence exclusive
opposé à celui de la personnalité
passive
257
A - Le système de la compétence exclusive
de l'Etat du pavillon
258
B - Le système de "la compétence person-
sonnelle passive"
262
§ 2 - L'insécurité dans la navigation
internationale
264
A - La situation des marins
264
B - la situation des navires
266
CHAP 2 : La solution des conflits de juridictions
267
Section l - La solution du "Lotus"
268
§ l
- Une solution exacte mais controversée
en droit international
268
A - Des opinions individuelles et
dissidentes
269
B - Une solution exacte dans le fond
271
§ 2 - Une solution inacceptable pour les
milieux maritimes
272
A - Une solution inadaptée au droit
maritime
273
B - Une solution dangereuse pour la
navigation
275

- 371 -
Section 2
La solution du droit de la mer
277
§ l
277
A
278
B -
279
§ 2 - Les règles de compétence dans
l'évolution du droit de la mer
fiction ou réalité?
280
A - Les fondements d'une compétence
de l'Etat côtier dans la zone
nationale
281
B - Les fondements pour la compétence
d'une autorité internationale dans
la zone internationale
283
CONCLUSION GENERALE
286
IXX::UMENTATION
1. Titre des Annexes
291
Annexe l
293
Annexe 2
296
Annexe 3
297
Annexe 4
300
Annexe 5
303
Annexe 6
305
Annexe 7
309
Annexe 8
312
Annexe 9
319
Annexe 10
320
II. Textes non reproduits
324
1. Concernant l'affaire du "Lotus"
324
2. Textes divers
326
3. Concernant la règlementation ivoirienne
327
BIBLIOGRAPHIE
328
1. Ouvrages généraux
328
II. Thèses et Mémoires
335
III. Etudes, articles, Chronique~
342
IV. périodiques
363
- - - - -
~----