UNIVERSITE DE DROIT D'ECONOMIE ET
DE SCIENCES SOCIALES DE
PARIS (PARIS 2)
ETUDE DU PRESIDENTIALISME EN
AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE
A PARTIR DES EXEMPLES
GUINEEN ET IVOIRIEN
THESE
Pour le Doctorat en Droit
Presentée et soutenue publiquement le 21 MARS 1978
( sous le régime du d~cret du 15juin 1959 )
par
MAMAnI KOUROUMA
J li R Y
président : M. Denis LEVY (Professeur à Paris II)
MEMBRES : M.l. ROBERT ( Professeur à Paris II- Prtsideni ce
l'université Paris II )
M.l. CADART (Professeur à Paris II)

1
Notre thèse, soutenue le 21 Mars 1978, salle des
Commissions de l'Université
Paris II, (Mention
Très bien) est revue et corrigée pour tenir compte
de l'évolution politique et constitutionnelle
ultérieure des Etats de l'Afrique Noire Francophone
(Notamment la Côte d'Ivoire
et la Guinée) •
.../ ...

2.
-
INTRODUCTION
G E N K.R ALE
=========================================
Depuis 1960, date à laquelle la quasi-totalité
des Etats africains, ex-colonies Françaises, ont accédé
à l'indépendance, l'Afrique Noire Francophone est.géné-
ralement considérée comme le témoignage éloquent de la
difficulté d'adapter
des structures constitutionnelles
stables à des systèmes socia-politiques peu évolués.
L'Afrique Noire Francophone offre le spectacle
d'une effervescence, d'un bouillopnement institutionnel
qu'il nous est difficile de dresser un tableau précis des
régimes présidentialistes dans cette partie du continent
qui comprend, outre tous les états de l'ex-A.O.F. et de
l'ex-A.E.F. deux Etats de l'Afrique Orientale (Burundi et
Rwanda) et la République de Djibouti. 01)
c'est ainsi que, pendant que nous rédigions
notre thèse
- La République Centrafricaine a cessé d'être
une république pour devenir un empire : le 4 décembre 1976
le Président à vie,
Président du Parti unique (M.E.S.A.N.
~2) est proclamé Empereur.
~1) Indépendant depuis le 27 juin 1977. le jeune Etat de
Djibouti a opté pour un régime présidentiel.
~2) Mouvement pour l'émancipation sociale de l'Afrique
Noire.
... / ...

3
ADDITIF
A
LA
PAGE
ÎJ
Trois évènements viennent d'ajouter au bouillonnement
institutionnel de l'Afrique Noire Francophone:
- Le 20 septembre 1919. des Parachutistes français ins-
tallent à Bangui un gouvernement dirigé par les anciens
collaborateurs de l'Empereur BOKASSA 1er. C'est la fin
de l'éphémère monarchie Centrafricaine, ce qui marque
le retour à la République.
- Le 25 novembre 1980, un coup d'état
militaire renverse
le Général LAMIZANA au pouvoir, en Haute-Volta, depuis
1966. Pourvu que l'expérience voltaique de la démocratie
pluraliste n'en soit pas affectée.
- Le Président de la République du Sénégal, Monsieur
LEOPOLD SEDAR SENGHOR, annonce son départ de la magistrature
suprême de son pays à la fin de l'année. La constitution
Sénégalaise prévoit, en cas de vacance du pouvoir, l'in-
vestiture du Premier Ministre dans les fonctions de Prési-
dent de la République pour le reste du mandat présidentiel
en cours.
.../ ....

4
- L'assassinat du Président Marien NGOUABI n'a
pas manqué de ~roduire des conséquences politiques au Congo.
Avec l'ancien président, le régime politique Congolais était
une illustration typique de la monocratie partisane'sur la-
quelle s'appuyait le Président
du Conseil d'Etat, Président
du Parti Congolais du Travail, Chef de l'Etat. Or, depuis
Mars 1977 (assassinat du Président NGOUABI), c'est un Comité
Militaire qui remplace à la fois le Conseil d'Etat et l'Assem-
blée Nationale.
Dans ces états africains, la fréquence des chan-
gements n'affecte pas seulement les équipes gouvernementales,
c'est-à-dire les dirigeants du pays, ce sont très souvent les
systèmes politiques eux-mêmes, tels qu'ils sont exprimés dans
la constitution, qui sont remis en cause dans leurs fondemen~s.
Il est ainsi donné de constater, ici et là, la
suspension de la constitution, voire son abrogation.
- Au Mali, le coup d'Etat de 1968 a suspendu les
activités du Parti, institué un comité militaire de libération
nationale (C.M.L.N.). Ce Comité militaire a rôle de définition
d'orientation et de contrôle de la politique générale de la
république. Son président assume les fonctions de Chef d'Eta~.
( 1) ;
Avec la ratification, le 2 juin 1974, de la nou-
velle constitution du Mali, ce pays s'engage dans la voie de
la normalisation de sa vie politique.
01) Cf. Article 11 de l'ordonnance n° 47 CMLN du 29 Août 1968
... / ...

5
La constitution, n'a-t-elle pas rétabli le monopar-
tisme, réorganisé le mouvement syndical
Mais cette nouvelle
constitution n'affecte en rien le poids de l'Armée dans le
système politique actuel car le CMLN subsiste.
- En Haute-Volta, les militaires sont bien décidés
à redonner au pays une v.ie constitutionnelle normale., La nou-
velle constitution, celle d'Avril 1977, institue en effet un
système de multipartisme limité à trois formations et un régime
républicain au sein duquel les trois pouvoirs seraient "vraiment
indépendants". D'après cette constitution, le Président de la
République, responsable et garant du fonctionnement des insti-
tutions, n'empiètrera pas sur les prérogatives du Chef du Gouver-
nement, c'est-à-dire le Premier Ministre de la République. Celui-
ci est responsable devant une Assemblée Nationale élue par le
Peuple.
- Le Rwanda est dirigé par 'des militaires, comme
son voisin, le Burundi. En effet, depuis le 1er Novembre 1976,
à la faveur d'un coup d'Etat, un comité suprême révolutionnaire
est à la tête de l'Etat Burundais.
- Ces quelques remarques préalables nous amènent
à dégager les traits caractéristiques du présidentialisme en
Afrique Noire Francophone
- L'exécutif est monocéphale et le législatif
monocaméral.
- Le Gouvernement n'est responsable que devant le
Chef de l'Etat. Celui-ci, en principe, n'est pas responsable
devant le parlement. (1)
~1) Seule la constitution de la République de Guinée, organise .
.../ ...

6
- L'initiative de l'appel à l'arbitrage populaire
est un monopole du Chef de l'exécutif.
--Il est institué par certaines constitutions-un
droit de dissolution au profit du Président de la République. (2)
La logique du régime présidentiel est comme méconnue.
Ainsi, on relève dans les constitutions des Etats concernés les
points suivants :
Limitation rigoureuse des pouvoirs de l'Assemblée
Nationale.
- L'élection du Président de la République et des par-
lementaires sur la base d'une liste unique dont le Chef de l'Etat
est "la tête d'affiche". Il s'agit, là, d'un:m9yen de pression
dont dispose le président de la République à l'égard de l'Assem-
blée Nationale. (3)
Rôle instrumental d'un parti unique ou dominant
dont le Chef est le président de la République, Chef du Gouver-
nement.
- La fréquence et la brutalité des changements cons-
titutionnels ou gouvernementaux sont d'autant plus spectaculaires
qu'il est rarement fait usage dès procédures spéciales prévues
à cet effet. A la base des bouleversements
de façon purement théorique, la responsabilité du Président de
la République devant l'Assemblée Nationale.
('2) Cf. Constitutions du GABON et du TOÇO.
~3) Sous la pression des cadres nationaux qui réclament le plu-
ralisme politique, certains Etats tels que la Côte d'Ivoire, le
Gabon, le Togo et le Cameroun quoique déterminés à conserver le
monopartisme se sont résolus à déconnecter les "législatives"
(devenues des élections désormais libres) des "présidentielles".
qui ne sont jamais disputées.

1 -
constitutionnels, on trouve toujours des coups de force ou
des révolutions (de palais à vrai dire) et comme agents, les
forces suivantes: l'armée, presque toujours, et les syndicats,
très rarement. ~A l'heure actuelle, la plupart des Etats
d'Afrique Noire, en général, et d'Afrique Noire Francophone
~n particulier, sont sous le contrôle direct de l'armée,
quand ils ne sont pas sous sa tutelle occulte.
Ainsi, notre champ d'étude se trouve considérable-
ment réduit et, sous réserve d'autres changements politiques
et constitutionnels imprévisibles, couvre les pays suivants :
- COTE D'IVOIRE
(1)
- GUINEE
(2)
- GABON
(3)
- SENEGAL
(4)
- CAMEROUN
( 5 )
~1) Régime présidentiel institué par la constitution du 3
Novembre 1963. Il est important de savoir que de tous les
Etats du Conseil de l'Entente qui, en AoGt 1960, se sont
dotés de concert de constitutions identiques (Côte d'Ivoire,
ex-Haute-Volta devenu Burkina, Niger, ex-Dahomey devenu Bénin)
il ne reste plus qu'un seul régime civil, le régime présidentiel
ivoirien.
02) Régime mixte de par la constitution du 10 novembre 1958
amendée le 31 octobre 1963. En réalité il s'agit Mun régime
présidentialiste radical.
.../ ...

8 -
ADDITIF
A LA
PAGE l-
- A l'aube du 25 novembr-e 1980, un "Comité militaire de
redressement pour le progrès national" s'est emparé du
pouvoir en Haute-Volta, a dissous l'Assemblée Nationale
et le gouvernement, suspendu la constitution et les acti-
vités politiques (1).
Jusqu'à ce coup d'état, la Haute-Volta offrait le spectacle
rare en Afrique, d'un système pluraliste dans lequel le
Général LAMIZANA (le Chef de l'Etat renversé) au pouvoir
depuis 1966, et élu en 1978 à la présidence de la République
pour un mandat de cinq ans, n'avait obtenu que 56 % des voix
et devrait compter avec l'existence de plusieurs partis poli-
tiq'les (2).
- Le 3 avril 1984, les militaires s'emparent du pouvoir en
Guinée, un pouvoir vacant depuis le décès du Président Sékou
TOURE le lundi 26 mars 1984.
~1)
Cf. Jeune Afrique n° 1039 du 3 décembre 1980
~2)
Cf. le Monde n° 11142 novembre 1980
... / ...

- 9
La précarité des institutions politiques africaines ne cesse
de déconcerter les constitutionnalistes. C'est que le fonction-
-
nement dës pouvoirs publics en régime présidentialiste négro-
africain tient à un équilibre très fragile.
L'Etat se confond avec la personne de l'homme pro-
videntiel qui préside aux destinées de la nation. Aussi est-il-
difficile de traiter notre sujet de thèse uniquement sur la
base des textes constitutionnels, d'autant que la. réalité des
régimes retenus est concentrée dans une vie politique dominée
par un Homme et un Parti (son Parti). Le présidentialisme négro-
africain, on le voit,se définit par une trilogie: un Homme -
un Parti - une Politique.
- Le Président de la République,Chef de l'Etat et
Chef du gouvernement est le "Père de la Nation". Il est sou-
tenu par un parti qui se veut, dans la plupart des cas un
Parti de masse en tant que "creuset de l'unité africaine".
~3) Prési.i<.'ntialisme institué par la constitution du 21 février
1961 amendée le 15 avril 1975.
~4) Cf. Constitution du 3 mars 1963 modifiée par la révision
constitutionnelle de 1967.
~5) Cf. Constitution de la République Unie du Cameroun du
20 mai 1972.
.../ ...

10 -
Seul le Sénégal s~est engagé dans la voie du pluri-
partisme. Encore faut-il noter que l'union progressiste Séné-
galaise, qui fut pendanc longtemps le parti unique du Sénégal,
domine largement la vie politique de ce pays sous la dénomination
nouvelle de "Parti Socialiste".
- Sous réserve de l'expérience sénégalaise, dans
les régimes présidentialistes d'Afrique Noire Francophone, il
n' y a de place que pour un parti et une seule politique:
celle du Président de la République,Chef du Parti unique.
On est logiquement porté à ne voir dans de telles
constitutions que de simples programmes sans portée réelle, un
sacrifice de pure forme aux exigences démocratiques universelles
et non comme l'expression de véritables normes fondamentales par
lesquelles les constituants africains n'entendaient nullement se
lier.
Deux attitudes caractérisent les systèmes cons-
titutionnels des Etats en question :
- L'option et l'organisation d'un régime présidenti
dénaturé au profit du Président de la République. Seule la
constitution de la Guinée organise un pseudo-parlementarisme.
Encore faut-il noter que cette constitution n'a pas connu
d'application effective, le régime politique en vigueur étant
issu plutôt de la pratique politique.
- Contrairement à ce qui prévaut aux Etats-Unis
modèle du régime présidentiel, la séparation des pouvoirs est
conçue ici, à sens unique : indépendant dans
sa sphère,
.../ ...

11
-
le Président de la République domine les autres organes
constitués.
Si le schéma présidentiel suppose la spécialisation
et l'indépendance des organes dè.l'Etat. en régime présiden-
tialiste. l'analyse des constitutions permet
de déceler sur
ce point une différence majeure: il n'existe aucun mécanisme
constitutionnel tendant à assurer l'égalité des pouvoirs légis-
latif et exécutif. mieux encore. la suprématie présidentielle
est organisée dans le cadre d'un exécutif monocéphale prépon-
dérant par rapport aux autres organes de l'Etat.
Comment justifier cette volonté des constituants
africains d'assurer. par tous moyens juridiques et à tout prix,
une position prééminente au Président de la République. Chef
d'un exécutif déjà monocéphale ?
Il faut partir du fait que les régimes politiques
ici étudiés sont ceux de pays en voie de développement dont la
situation économique et sociale engendre un état de crise
presque permanent. Cette situation de crise latente ne suffit-
elle pas.;~pour justifier des pouvoirs qui. dans un système poli-
tique dit "dévéloppé ou Moderne". devraient demeurer exception-
nels ? Mais. dans un contexte socio-économique aussi troublé
que celui des Etats négro-africains. ne faudrait-il pas un pou-
voir fort, capable de prendre des mesures imposéel;ies circons-
tances? Seul un exécutif fort. en la personne de son Chef,
aurait la capacité et les moyens d'assurer cette mission
salvatrice qui consiste à relever le "défi du développement" .
.../ ...

12
-
... / .. ·

13
- Dans la seconde catégorie se rangent les régimes
constitutionnels de nature présidentielle. Ils sont inspirés
des modèles américains et français auxquels ils n'ont emprunté
que les mécanismes-assurant la puissance de l'exécutif et ceux
propres à affaiblir le parlement. La Côte d'Ivoire en est l'il-
luseration typique.
Toutefois. la séparation des pouvoirs ou la réparti-
tion-des fonctions entre les différents organes dë l'Etat n'est
qu'une apparence dans ces pays. car elle résulte de constitutio~s
qui ne revèlent pas la réalité politique. Ce divorce. parfois
même total, entre le régime établi par la constitution et celui
consacré par la vie politique et le fonctionnement des·.forces
politiques justifie la démarche que nous avons suivie pour trai-
ter notre sujet de thèse.
- Dans une première partie, nous présentons l'or-
ganisation constitutionnelle du présidentialisme en Afrique
Noire Francophone.
Au plan constitutionnel, il n'y a presque pas
d'originalité entre les Etats négro-africains dans l'organi-
sation de leur présidentialisme. Tous se sont inspirés essen-
tiellement de la constitution semi-présidentielle de l'ancienne
métropole (la France). (1).
Des principes fondamentaux sont posés dans les préambules des
constitutions. La légitimité démocratique est affirmée. Les
libertés civiles, politiques et syndicales sont reconnues aux
citoyens. Les institutions constitutionnelles sont créées et
.../ ...

leur fonctionnement est organisé conformément à l'option
présidentialiste.
Dans la pratique, le schéma constitutionnel est
profondément infléchi par des phénomènes
non constitutionnels
aussi divers que le Parti unique ou dominant d'une part et
l'ethnocentrisme et le culte de la personnalité d'autre part.
~1)
Des experts français ont aidé les Etats Africains
Francophones à élaborer leurs constitutions •
.../ ...

15
Quoique les dirigeants africains aient toujours pu résister
à la tentation de légaliser leur option du système
de parti
unique, il est de fait que le parti uniq~e ou dominant se
substitue bien souvent à l'Etat à un point tel que l'on
parle de "Parti-Etat". (2)
Comme on le voit, les réalités du régime politique sont à
chercher ailleurs que dans les textes cosntitutionnels.
C'est ce que nous nous sommes proposé
de faire dans une
deuxième partie de notre travail sous l'intitulé suivant
- Les réalités politiques du Présidentialisme
en Afrique Noire Francophone.
~2) La constitution Guinéenne de 1982 érige, expressis
verbis, le P.D.G. en Parti-Etat de Guinée.
... / ...

PREMIERE
PAR T I E
L' 0 R GAN I S A T ION
=========================.==.=
CONSTITUTIONNELLE
D U
PRE S IDE N -
-T l ALI S M E
EN
AFRIQUE
NOl R E
FRA N C 0 P HON E.
L'apparence "présidentielle" des régimes établis en
Afrique Noire Francophone est organisée par les constitutions
par le biais d'une pseudo-séparation des pouvoirs. Lès cons-
tituants n'ont pensé qu'à se conformer aux exigences dêmocra-
tiques en instituant de façon solennelle les trois attributs de
l'Etat: le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pou-
voir judiciaire, qu'ils ont confiés aux organes correspondants
l'exécutif, le législatif et le judiciaire.
Cette règle de séparation des pouvoirs est-elle
sincèrement appliquée lorsqu'il est vrai, pour tous les régimes
constitutionnels étudiés, que :
- La force partisan.e (Parti unique ou Parti d<llllinan t) Joue,
dans la vie politique, le rôle essentiel d'animation et de
cristallisation autour d'un seul Chef.}
- La présentation aux électeurs d'une liste unique de candi-
dats à l'Assemblée Nationale approuvée ou même (ce qui est
généralement le cas) élaborée par le Président de la Répu-
blique, Chef du Gouvernement, est de nature à limiter consi-
dérablement la portée de la règle de la séparation des pou-
voirs. D'ailleurs, on en arrive à considérer le débat sur
la valeur de la séparation des pouvoirs comme définitivement
... / ...

17
clos en Afrique Noire Francophone avec cette affirmation à
la fois franche et sérieuse, dont l'auteur n'est autre que
le dauphin actuel du Président de la République de Côte
d'Ivoire, le Président de l'Assemblée Nationale, M. YACE
"Le principe de la séparation des pouvoirs affirmé par:
la plupart_des constitutions africaines est purement
formel. (1).
En d'autres termes, le Chef de l'Etat, Chef du
Parti unique ou dominant, détenant la réalité du pouvoir,
toutes les autres institutions constitutionnelles "gravitent"
autour de lui. Ainsi, ses pouvoirs sont exhorbitants et em-
piètent sur les domaines législatif et judiciaire.
C'est pourquoi, nous avons commencé l'étude des
institutions constitutionnelles du présidentialisme négro-
africain par l'examen des pouvoirs dominants du Président de
la République.
TITRE
l
Les pouvoirs dominants du Président de
la
République, Chef d'un exécutif monocéphale.
Le Président de la République, Chef de 'l'Etat
~1)
Conférence de presse tenue à Abidjan le 17 janvier 1962
... / ...

1 B -
Chef du Gouvernement est l'organe qui assure seul le fonc-
tionnement régulier des institutions. Il a la plénitude du
pouvoir exécutif. Dès lors, le Gouvernement se réduit à joue~
les cabinets à "l'américaine".
CHAPITRE
l
LE PRESIDENT
DE
LA
REPUBLIQUE.
SON MODE DE DESIGNATION ET LE FLOU SAVAMMENT
ENTRETENU AUTOUR DE TOUT CE QUI TOUCHE A SA
SUCCESSION POLITIQUE TEMOIGNENT DU STAnIT
PEU ORDIHAIRE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
SŒTION
l
Le mode de désignation du Président de la
RépUblique.
Le mode de désignation du Président de la Républt~ue
est un des principaux fondements de son autorité. Les const~­
tuants africains ont presque tous adopté l'élection au suff~age
universel. Ce procédé était d'autant plus indiqué qu'il pla..:e
le Chef de l'Etat dans une situation juridique sinon supéri~ure
du moins comparable à celle de l'Assemblée Nationale. Car t~ut
seul, le Président de la République, est l'élu de la Natio~
au même titre que toute l'Assemblée Nationale (encore que c'est
lui-même qui parraine dans la plupart des cas la liste des
candidats à la députation).
Il est certain que l'élection du Président de la
République au suffrage universel direct lui confère en rég~~e
démocratique une légitimité indiscutable. C'est ainsi que ~e
Chef de l'Etat en Côte d'Ivoire et au Sénégal (par exemple)
est élu au suffrage universel direct pour cinq ans et indé:ini-
ment rééligible comme en disposent les articles 9 et 21 des
... / ...

19
constitutions ivoirienne et sénégalaise respectivement. Ici,
la durée du mandat présidentiel est la même que celle de la
législature.
Mais, en Guinée et au Gabon, aux termes-des articles
22 et 7 des constitutions des deux Etats respectifs, le Pré-
sident de la République est élu au~uffrage universel direct
pour 7 ans. La durée du mandat présidentiel est donc plus
longue que celle de la législature (5 ans). Cette différence
de durée, à l'avantage du Président de la République, ne peu~
que renforcer sa position déjà prééminente vis-à-vis de l'As-
semblée Nationale.
Comment procède-t-on aux choix des candidats à
la présidence ?
C'est l'un des points sur lesquels les régimes
présidentialistes africains se démarquent totalement
du
schéma présidentiel classique. Si l'élection du Président
de la République est organisée dans les conditions expressé-
ment prévues par la constitution, le choix du candidat
(sur ce point capital la pratique s'écarte totalement des
lois électorales prévoyant la pluralité de candidatures) à
la magistrature suprême est du ressort exclusif du parti
unique.
.../ ...

20
La constitution de la République de Côte d'Ivoire
n'éclaire pas sur ce problème. Les constituants Ivoiriens
sont en effet volontairement flous, moins précis en tout
cas quand, à l'article 10 de la constitution,ils se bornent
à indiquer que tt ••• la loi fixe les conditions d'éligibilité,
de présentation des candidat~res, de déroulement du scrutin,
de dépouillement et de proclamation des résultats •.• ".
Ainsi qu'il vient d'être introduit, la présentation
des candidatures, le déroulement du scrutin, les conditions
d'éligibilité obéissent en Guinée, en Côte d'Ivoire comme
dans tous les Etats africains à régimes politiques similaires,
à la même règle: c'est l'instance suprême du parti unique
(en Guinée, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Za1re) ou
dominant (Sénégal ••• ), qui investit le candidat, candidat
unique, à la Présidence de la République.
.../ ...

21
ADDITIF
A
LA
PAGE
Les députés siégeant en commission élargie ont vuté la loi
n° 80-1232 du 26 novembre 1980 modifiant et complétant
- certaines dispositions de la Constitution ivoirienne..
- Article 9 nouveau : "Le Président de la République est élu
pour cinq ans au suffrage univèrsel direct. Il est rééligible.
Il choisit un Vice-Président qui est élu en même temps que
lui".
- Article 10 alinéa 1er nouveau:
"L'élection du Président
de la République et du .Vice-Président est acquise à la
majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas
obtenue, l'élection est acquise à la majorité absolue au
premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, l'élection
est acquise à la majorité relative au second tour qui se
déroule quinze jours après le premier scrutin" .
.../ ...

-
?2
Au Zalre., le Président élu du Mouvement Populaire
de la Révolution (M.P.R.) Parti unique, est de droit Prési-
dent de la République, Chef de l'Etat. En effet l'article 9
de la loi n
70-001 du 23 décembre 1970 qui modifie la
constitution du 27 juin 1967 précise : "La présidence
du M.P.R. représente le peuple Zalrois et est l'instance
suprême du Parti. Elle est personnifiée par le Président
du M.P.R., de droit Chef de l'Etat, qui oriente et contrô-
le tous les organes du Parti ainsi que toutes les institu-
tions de l'Etat". QI).
L'élection du Président du Zalre se fait donc au
niveau du parti. Le candidat à la Présidence de la République
doit :
- être militant du M.P.R.
- être retenu par le Bureau Politique du Parti
National.
~1)
Aux termes de l'article 30 de la loi constitutionnelle
74-020 du 15 Août 1974 modifiant la constitution du 23
décembre 1970, "Le Président du M.P.R. est de dl'oit Prési-
dent de la République et détient la plénitude de l'exercice
du pouvoir". On ne peut que méditer, une fois encore, la
thèse du déclin du constitutionnalisme au regard de l'em-
preinte indélébile de la coutume (souvent anti-constitu-
tionnelle) sur le fonctionnement des systèmes politiques
africains.
... / ...

7)
Ce mécanisme aurait p~ faire du régime Zalrois, à l'instar
du système politique congolais, une monocratie partisane ou
populaire. Mais, en réalité, le pouvoir au sein du Parti n'est
pas collégial. Le M.~.R. est né de la volonté du Président de
la République Zalroise d'asseoir la construction de son pou-
voir sur une puissante- force poli tique d'animation- et de mobi-
lisation. 02)
En Côte d'Ivoire, c'est le Bureau Politique du
Parti Démocratique de Côte d'Ivoire qui investit le candidat
à la Présidence de la République, même si cela n'est expres-
sément prévu nulle part, ni dans la constitution, ni dans les
lois électorales. Et, depuis l'indépendance du pays le 7 aoUt
1960, le ca~didat officiel à la magistrature suprême a toujours
été le Président Fondateur du PDCI-RDA, Monsieur Félix
Houphouêt-BOIGNY.
~1) suite: A preuve, le Chef de l'Etat Zalrois, MOBUTU,
continue à présider aux destinées de son pays depuis un
quart de siècle quand bien même l'article 31 de la constitu-
tion dispose "Le président du M.P.R. est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule
fois".
02) La personnalisation du pouvoir au Zalre est consacrée dans
le préambule même de la constitution, en son 1er paragraphe
affirmant "Nous, peuple Zalrois guidé par le mobutisme ••• " •
.../ ...

-
24
Egalement en Guinée, la constitution ne régit pas
effectivement le choix et- l'élection du Président de la Répu-
blique. Il faut d'ailleurs préciser que la constitution de la
Guinée est le prototype de celles qui, en Afrique Noire Franco-
phone, ne permettent pas de classifier les régimes politiques
-en vigueur, tant il est manifeste que ceux-ci fonctionnent le
plus souvent au mépris des constitutions.
C'est le Secrétaire Général du Bureau Politique
du Parti Démocratique de Guinée qui est désigné candidat à
la Présidence de la République. Aucune disposition constitu-
tionnelle n'interdit une multitude de candidatures. Au con-
traire l'article 20 de la constitution affirme "tout citoyen
éligible et âgé au moins de 35 ans peut être élu Président de
la République"." Tout candidat à la Présidence de la
Républi-
que doit être désigné par un parti. Or, le P.D.G. est un parti-
Etat, le seul Parti, autorisé en Guinée. Quoique dans la cons-
titution, il n'en est pas fait mention, l'importance du Parti
en Guinée est telle que ses statuts sont codifiés dans
un
texte solennel de 91 articles alors que la constitution elle-
même ne comporte que 53 articles d'une brièveté et d'un vague
qui n'appellent d'autres justifications que les exigences de
pure forme auxquelles ont voulu se plier les constituants Gui-
néens c'est-à-dire le Bureau Politique du P.D.G •
.../ ...

Aucune autre formation politique ne peut se consti-
tuer et fonctionner en Guinée au risque d'être poursuivie pour
manoeuvres contre-révolutionnaires et réactionnaires. C'est que
le principe fondamental en la matière se résume ainsi :
"Le P.O.G. est le Parti de la Révolution OémocratiqueJafricaine,
artisan de l'indépendance du peuple de Guinée •.. conscient de
sa responsabilité de représenter tout le peuple travailleur
de Guinée •.. " ~1)
Il' .s'ensuit donc que le P.O.G. est le seul Parti
habilité à présenter un candidat aux élections présidentielles.
Oe même au Gabon, aucune candidature n'est valable
si elle n'a pas été présentée par le Parti unique (le parti
démocratique gabonais). La même tradition vaut pour le Came-
roun où le candidat est investi par le Bureau Politique du
Parti:
l'union nationale camerounaise: UNC C2)
Conséquence de cette candidature unique : l'électio~
du candidat à la présidence de la République est indiscutablement
une sorte de plébiscite, ce qui n'est pas du tout compatible
avec un véritable pluralisme politique, lui-même inhérent à
la démocratie vraie.
~1) Cf. Statuts du P.O.G.
~2) L'avènement de M. BIYA au pouvoir n'a rien changé à cette
option politique et le monopartisme demeure une réalité vivan~e
au Cameroun ; le parti unique a simplement changé de sigle et de
Chef (M. BIYA ayant remplacé à la tête du Parti, dans une ato~s­
phère conflictuelle, le Chef de l'Etat démissionnaire
M. AHIDJO)
... / ...

26
D'ailleurs, l'on ne ~aurait être trop prudent face aux suffrages
records exprimés ici et là : de (99 à 99,90 % ... ) Ce plébis-
-
cite se repète tous les 5 ou 7 ans selon la durée du mandat
présidentiel en cause.
C'est tout logiquement que, le Président de la R.C.A.
devenait Président à vie en 1974 comme si les dirigeants centra-
f~icains voulaient mettre le droit en harmonie avec les faits,
la réalité. Tant qu'il est le leader de son parti, (le parti
unique), le Président de la République est certain d'en être
l'unique candidat aux élections présidentielles, assuré du
coup d'être plébiscité, faute de concurrent.
Tous les Chefs d'Etat d'Afrique Noire Francophone
sont dans cette situation "d'invincibilité" aux élections, toute
candidature concurrente étant considérée comme une opposition
à la Politique définie par le Parti et conduite par l'Etat.
De là, on perçoit fort aisément l'étendue des
attributions exercées à divers titres par le Président de la
République, cet "Homme - Etat", dans les régimes présidentialis-
tes négro-africains.
... / ...

- 21 -
SECTION
II
Les attributions du Président de la République
Le Président de la République dispose de la pléni-
tude de l'exécutif et ses attributions touchent les domaines
exécutif, législatif et juridictionnel.
1 - En
tant que Chef de l'Etat
En sa
qualité de Chef de l'Etat, le Président de
la République est politiquement irresponsable c'est-à-dire
que sa responsabilité ne peut être engagée devant l'Assemblée
Nationale. Par contre le Président de la République est res-
ponsable des actes commis dans l'exercice de ses fonctions
en cas de haute trahison. A ce titre, il peut être condamné
par la Haute-Cour de Justice. Cette institution judiciaire
existe dans tous les Etats d'Afrique Noire Francophone qui
l'ont empruntée à leur ancienne métropole, la France. Cette
remarque faite, examinons les attributions du Chef de l'Eta~
en tant qu'il est le garant de l'unité nationale et du fonc-
tionnement régulier des pouvoirs publics.
Le Chef de l'Etat est le Chef Suprême des Armées.
Il accrédite et reçoit les Ambassadeurs en sa qualité de
premier Représentant de l'Etat vis-à-vis de l'Etranger. Il
assure la haute direction des négociations et ratifie les
traités et les accords internationaux. Il a le droit de
grâce.
On retrouve là donc, toutes les prérogatives
classiques d'un Chef d'Etat en tant que premier magistrat
de la nation. Inspirées toutes, en cela de la Constitution
.../ ...

28
Française,-les constitutions que nous avons étudiées (à l'excep-
tion de celle de la Guinée) organisent des pouvoirs exceptionnels
du Président de la République à l'image de ceux prévus par l'ar-
ticle 16 de la Constitution Française.
Seule la Guinée ne prévoit pas de période de crise
pouvant affecter le fonctionnement régulier des institutions,
et par conséquent mention n'est faite nulle part dans la Cons-
titution guinéenne de la notion de pouvoirs exceptionnels ou
pouvoirs de crise.
Par contre, en vertu de l'article 19 de la constitu-
tion et après consultation "obligatoire" du Président de l'As-
semblée Nationale (consultation plutôt formelle en raison du
monolithisme de la vie politique qui fait graviter toutes les
institutions et forces politiques autour du Chef de l'Etat)

Le Président de la République de Côte d'Ivoire peut prendre
toutes les mesures exigées par les circonstances, en période
de crise menaçant le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics. Au Sénégal, c'est l'article 47 de la Constitution
qui confère a~ Président de la République des pouvoirs excep-
tionnels en période de crise. Les mêmes dispositions figurent
presque littéralement à l'article 19 de la constitution
Gabonaise.
Dans tous les cas, l'Assemblée Nationale se réunit
de plèin droit. On relève, par exemple, en Côte d'Ivoire et au
Gabon, que la consultation préalable du Président de l'Assem-
blée Nationale est l'une des principales conditions de forme
dont est assortie la mise en application de cette importante
disposition constitutionnelle relative aux pouvoirs exception-
nels du Président de la République.
... / ...

29
2 -
En tant que Chef" du Gouvernement
Le Président de la République est à la fois Chef de
lJEtat et Chef du Gouvernement. Il est le détenteur exclusif
du pouvoir exécutif. Ainsi en-disposent les articles 12,6 et
36, respectivement des constitutions ivoirienne, gabonaise et
sénégalaise.
La constitution guinéenne, dans le texte de son
article 21, n'est pas moins explicite que les constitutions
précédentes : "le pouvoir du Gouvernement de la République
est exercé par le Président de la République assisté d'un
cabinet".
Cette disposition consacre totalement la prééminen-
ce du Président de la République au sein de l'exécutif monocé-
phale et autorise même une interprétation simpliste, du genre, le
Président de la République. est tout l'exéeutif.
La République du Cameroun n'a pas été épargnée
par la "contagion du Présidentialisme" en Afrique Noire en
général et en Afrique Noire Francophone en particulier. Aux
termes de l'article 8 de la constitution du Cameroun, le
Président de la République est Chef de l'Etat et Chef du
Gouvernement. La conséquence logique de cette disposition
est que le Président de la République en tant que Chef du
Gouvernement arrête la politique générale du Gouvernement,
préside le Conseil des Ministres, nomme les membres du Gou-
vernement détermine leurs attributions et met fin à leurs
fonctions discrétionnairement.
.../ ...

On est frappé en Afrique Noire Francophone par le
cumul de porte-feuilles ministériels par le Président de la
République, Chef du Gouvernement. Les départements les plus
visés par les Chefs d'Etat africains sont: la défense et la
sécurité, l'information et, parfois, l'intérieur et les affai-
res économiques. (1)
Les pouvoirs présidentiels sont donc extrêmement
étendus. Ils empiètent facilement sur les "pouvoirs" législatif
et judiciaire.
A)
Les attributions du Président de la République dans le
domaine législatif
Le Président de la République, Chef du Gouver-
nement, a l'initiative des lois concurremment avec les députés.
Les articles 13 et 69, respectivement des constitutions ivoi-
rienne.~et sénégalaise, dans des textes analogues consacrent
la participation de l'exécutif à travers
son Chef à l'acti-
vité législative.
~1) Exemple
En Côte d'Ivoire jusqu'en 1965 le Chef de l'Etê~
détenait le portefeuille des affaires économiques et du Plan.
Au Zaire, le Président MOBUTU est Ministre de la Défense et
de la Sécurité. Au Gabon le Président de la République est
Ministre de l'Information, des P.T.T. et.de l'Aviation Civile .
.../ ...

-
31
En termes d'exclusive, l'article~ 14 de la constitution gui-
néenne, stipule:"Le Président de la République et les Députés
à l'Assemblée Nationale ont seuls l'initiative des lois".
Cette disposition est, dans le fond, celle que comporte
chacune des constitutions étudiées.
Au Zaïre, l'Assemblée
Nationale s'appelant Conseil
Législatif National, on lit à l'article 45 de la Constitution:
"L'initiative des lois appartient au Président de la République
et aux membres du Conseil législatif national~.
En outre, le Président dè.;la République, seul
détenteur du pouvoir règlementaire, prend par décret les
mesures nécessaires pour assurer l'exécution des lois.
En s'inspirant du régime parlementaire, les cons-
titutions
ivoirienne, sénégalaise et gabonaise, d'après les
articles 45, 66, et 37 respectivement, permettent au Président
de la République pour la réalisation de son programme de deman-
der à l'Assemblée Nationale l'autorisation de prendre., pour
un délai limité, par ordonnance, des mesures relevant norma-
lement du domaine de la loi. Ces ordonnances, certes, n'entrent
en vigueur qu'après leur publication et deviennent caduques si
le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le
bureau de l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la
loi d'habilitation.
Seule la constitution guinéenne n'a pas prévu
cette procédure de même qu'elle ne prévoit pas de seconde
lecture de loi à l'Assemblée Nationale.
... / ...

32
Le Président de la République, aux termes de~
l'article 14 de la constitution ivoirienne, peut soumettre
au référendum, après accord du bureau de l'Assemblée Nationale
(il ne s'agit ici également que d'une simple sonsultation)
tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation
directe du peuple. En comparant cet article avec l'article-
11 de la constitution française on constate que les pouvoirs
du Président ivoirien en matière de référendum sont beaucoup
plus larges que ceux du Président Français dont l'exercice
est enfermé dans le respect de nombre de conditions incon-
tournables.
Là, encore, la constitution guinéenne est loin
de satisfaire le juriste. Elle ne traite nulle part du réfé-
rendum, cependant que les constitutions sénégalaise (article
46) et gabonaise (article 16), pour ne citer que ces deux
exmples, donnent au Chef de l'Etat la possibilité de
con-
sulter directement le peuple par référendum.
Le Président de la République affirme, par
ailleurs son autorité sur l'organe législatif sur deux plans
1). Il peut communiquer avec l'Assemblée Na-
tionale par des messages qui ne peuvent donner lieu à aucun
débat parlementaire.
2). Il a le droit de dissolution dans certains
Etats. L'existence dé ce mécanisme dans des régimes présiden-
tialistes prouve, encore une fois, la déformation subie par
le schéma présidentiel au profit du renforcement de l'exécutif
... / ...

face à une Assemblée Nationale-déjà faible.
En effet, la dissolution est considérée comme la
pièce maîtresse du parlementarisme car elle seule permet de
contrebalancer l'influence du-parlement sur le gouvernement
au moyen de la mise en jeu de la responsabilité politique de
celui-ci.
Aussi, ce mécanisme n'existe-t~il pas dans un
système présidentiel classique où le principe demeure l'éga-
lité des pouvoirs législatif et exécutif, l'absence de moyens
d'action réciproque entre les deux pouvoirs.
En Côte d'Ivoire, comme en Guinée, le Président
de la République ne peut dissoudre l'Assemblée Nationale.
Si cette attitude du constituant ivoirien peut se justifier
par ce qu'elle tend à maintenir théoriquement le régime
ivoirien dans le droit fil du schéma présidentiel pour
lequel la Côte d'Ivoire a opté dès son accession à iÜ\\déPendance,
la constitution Guinéenne par contre, de par ses nombreux
"non-dit" et lacunes, est un véritable "cas" pour le consti-
tutionnaliste, d'autant que le corps même de cette constitu-
tion, (ou constitution politique) n'a guère d'équivalent en
Afrique Noire Francophone.
Instituant un exécutif monocéphale fort,
reposant essentiellement sur le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, la constitution Gui-
néenne n'engage pas moins la responsabilité du Président de
la République devant l'Assemblée Nationale. L'existence d'un
. . .1. ..

- J~!
tel moyen de pression au profit de l'Assemblée Nationale.,.
f~t-elle théorique, relève du système parlementaire et aQ-
pelle logiquement un contrepoids de l'exécutif, c'est-à-
gire un moyen d'action du Président de la République sur le
législatif. Ce mécanisme de réciprocité qu'est le droit de
dissolution n'est pas conféré.au président de la République
de Guinée. De ce qui précède on pourrait avoir l'iliusion
d'une certaine prééminence du législatif vis-à-vis
de l'exé-
cutif. Mais la réalité, on l'a déjà vu, est tout autre.
Le Gabon et le Sénégal en conférant au Président de
la République le droit de dissoudre l'Assemblée Nationale pourraiE
passer pour des modêles- du présidentialisme négro-africain.
Aux termes de l'article 17 de la constitution Ga-
bonaise, le Président de la République peut, après simple
consultation du Conseil des Ministres et-du Président de
l'Assemblée Nationale, dissoudre le Parlement.
L'article 75 bis de la constitution Sénégalâise
du 7 Mars 1963 modifiée par la loi constitutionnelle 1967,
assortit de quelques conditions l'utilisation par le Président
de la République de son droit de dissolution. Principalement
deux conditions préalables.
Il faut qu'il se soit écoulé trois ans au moins
depuis le début de la législature.
- Le Président de la République doit consulter
obligatoirement le Président de l'Assemblée Nationale •
.../ ...

- .. J5 -
~intervention de l'exécutif ou du Président de la
République dans le domaine législatif en régime présidentia-
liste touche aussi aux réunions du Parlement.
En effet, le Président de la République peut tou-
jours demander au Président de l'Assemblée Nationale de con-
voquer en session extraordinaire l'Assemblée Nationale pour
une durée de quinze jours au maximum afin d'examiner un ordre
du jour bien déterminé. La session est close sitôt l'ordre du
jour épuisé.
L'initiative de la convocation en session extraordinaire de
l'Assemblée Nationale appartient concurremment au Président
de la République et aux 2/3 des députés. Le Président de la
République prononce par décret publié au Journal Officiel la
clôture des sessions ordinaires et extraordinaires.
c'est aussi dans le domaine financier que l'in-
tervention du Président de la République, Chef du Gouvernement
entame sérieusement les attributions de l'Assemblée Nationale.
En effet, si l'Assemblée Nationale, à la fin de
la session budgétaire ordinaire ne parvient pas à voter le
budget en équilibre, les dispositions du projet de loi de
de finances, en vertu de l'article 51 de la constitution
ivoirienne, peuvent être mises en vigueur à titre provisoire
par le Président de la République par voie d'ordonnance.
L'Assemblée Nationale, dans les quinze jours qui suivent,
se réunit en session extraordinaire pour une nouvelle déli-
bération. Et si elle n'a pas voté le budget à la fin de cette
session extraordinaire, le budget est définitivement établi
... / ...

36
par ordonnance.
Il en est ainsi dans tous les autres Etats afri-
cains à régime-présidentialiste sauf la Guinée.
La constitution de ce pays, dans son article 16,
se borne simplement à indiquer ceci : "
le budget général
doit être voté, au plus tard, le dernier jour du onzième mois
de l'année budgétaire précédente". Si l'Assemblée Nationale
ne parvenait pas à voter dans le délai prévu le budget géné-
ral ou si le gouvernement de la République n'a pas déposé en
temps utile le projet de loi de finances, que se passerait-
i l ?
A cette question, combien importante, la constitu-
tion guinéenne répond par un silence déconcertant pour: le
juriste.
B) La bureaucratisation de la .Justice
- Les empiètements de l'exécutif dans le domaine
judiciaire sont tels que nous nous sommes interrogé sur l'exis-
tence d'un pouvoir judiciaire (à l'instar du pouvoir exécutif
et du pouvoir législatif). La brièveté des textes et voire,
dans certains Etats. l'omission dans la constitution de dis-
positions relatives à la création et aux attributions de
l'organe judiciaire nous confortent dans notre raisonnement.
On constate une très large bureaucratisation de la Justice,
d'une justice plus ou moins suspecte d'allégeance au Pouvoir
en place (en Guinée elle est au service de la "vérité révolu-
tionnaire" selon les propres termes du Président SEKOU TOURE) •
.../ ...

37
3 - En tant que Pêre de la Nation
Chef_Suprême de l'exécutif, catalyseur des grandes
orientations polLtiques, affranchi de tout contrôle, le Prési-
dent de la République est devenu dans les régimes présidentia-
listes négro-africains le guide de la Nation, le Père de la
Nation. Il s'agit d'une masse de manoeuvre du pouvoir per-
sonnel qui préside désormais aux destinées de l'Etat.
Comme nous le verrons dans un développement ulté-
rieur, qu'importe
au Président de la République les votes
et soubresauts de quelques parlementaires, de toutes façons
l'Assemblée Nationale lui est acquise dans sa grande majo-
rité sinon en totalité!
Quelle est l'attitude du Président de la Répu-
blique à l'égard du "pouvoir judiciaire" ? Cette question
mérite qu'on s'y attarde un peu. En effet, les constitutions
des Etats Africains Francophones n'ont pas reconnu une véri-
table indépendance du pouvoir judiciaire. L'expression "auto-
rité judiciaire" est préférée à celle de "pouvoir judiciaire".
Cette substitution d'expressions est moins un jeu de mots que
la traduction du caractère subordonné de la justice. Nulle
part, dans ces constitutions, ne se profile l'ombre d'un
"troisième pouvoir" si cher aux constitutionnalistes.
L'indépendance de l'autorité judiciaire est garantie par la
constitution et les juges ne doivent obéir, dans l'exercice
de leur fonction. qu'à la loi.
. . .1. ..

38
Le Président de la République, gardien de la
constitution, est ég~lement garant de l'indépendance des
juges. Cette disposition figure aussi bien à l'article 59
de la constitution ivoirienne qu'à l'article 35 de la cons-
titution guinéenne. Cependant, le Président de la République
préside le Conseil Supérieur de la magistrature, exerce le
droit de grâce, nomme les magistrats sur proposition dudit
conseil, nomme le Président de la Cour Suprême et les Conseil-
lers membres de ladite Cour.
Comment s'étonner que dans des régimes où le
fonctionnement de toutes les institutions repose sur le seul
Chef de l'Etat, la Justice soit rendue conformément à la
doctrine politique énoncée par celui-ci. Ainsi, en Côte
d'Ivoire, la constitution (d'influence libérale) a prévu
toutes les institutions judiciaires dont la mission est de
garantir l'indépendance de la justice et la liberté indivi-
duelle
de la Cour Suprême (dont l'une dés quatre chambres
est la chambre constitutionnelle) à la Haute Cour de Justice
en passant par les Tribunaux judiciaires gardiens de la
liberté individuelle. Rien de tout cela n'est mentionné
dans la constitution guinéenne qui, de surcroît, n'a même
pas prévu un mécanisme de contrôle de la constitutionnalité
des lois, pour résoudre un éventuel conflit entre le Prési-
dent de la République et l'Assemblée Nationale •
.../ ...

39
L'insuffisance d~s textes relatifs à l'autorité
judiciaire, la répugnance des Chefs d·'Etat africains à tout
partage du pouvoir, rendent illusoire l'indépendance des
Juges.
Même si la constitution Sénégalaise préfère l'ex-
pression du "pouvoir judiciaire" à celle de l'autorité judi-
ciaire dans des dispositions analogues à celles de la·.consti-
tution Française de 1958, il serait mal avisé d'oublier ce que
disait au sujet des avocats un ministre Guinéen et qui, à notre
avis, s'appliquerait aux juges dans nombre des Etats considé-
rés: "Ils sont des fonctionnaires d'Etat émargeant au budget
de l'Etat et cpargés de ce fait de défendre la vérité révolu-
tionnaire et rien que cela".
S~ION III
LA SUCCESSION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
EN CAS DE VACANCE DU POUVOIR
Le Président de la République, déte~teur incondi-
tionné du pouvoir, fait figure d'homme Providentiel et aucune
autre personnalité politique, à en croire les thuriféraires
du ci-devant Président, ne saurait posséder de telles "qua-
lités" et remplacer valablement le leader "disparu". Père
de la Nation ici, guide éclairé là, Père de la Ré~ovation
dans tel pays, Responsable suprême de laRRévolution dans tel
autre, ou le "Vieux", expression de l'attachement "filial"
du peuple à son chef, le Président de la République est un
• monarqueHdont le pouvoir ne se discute guère. L'originalité
,.
"
de ce monarque est qu'il est élu au suffrage universel .
. ../ ...

- uo
Plus le fossé est profond entre le Président de la République
et ses fidèles lieutenants, dignitaires du gouvernement et_du
Parti, plus la succession du tout puissant leader est difficile.
Pourtant, presque toutes les constitutions examinées
semblent avoir résolu le problème de la vacance du pouvoir en
cas d'empêchement définitif ou de décès du Président de la Rép~­
blique.
L'article 34 de la constitution Sénégalaise dans
les mêmes termes que l'article 11 de la constitution Ivoirienne
(modifiée par la révision constitutionnelle d'octobre 1975)
désigne le Président de l'Assemblée Nationale pour assumer,
en cas de vacance du pouvoir, l'intérim de présidence de la
République jusqu'à l'élection d'un nouveau Chef de l'Etat.
On comprend mal qu'on ait attendu que quinze
années se soient écoulées (de 1960 à 1975) pour désigner offi-
ciellement l'intérimaire de la Présidence de la République en
cas de vacance du pouvoir. L'article 11 de la constitution
ivoirienne, dans l'ancien texte antérieur à la révision cons-
titutionnelle de 1975, était la porte ouverte à toutes les
rivalités et intrigues, donc source d'instabilité dès lors
que l'intérimaire devait être choisi par le Président de
l'Assemblée Nationale au sein de l'Assemblée Nationale. Cette
disposition ne tenait nullement compte de la réalité politique
du régime ivoirien. Le Président de l'Assemblée Nationale, à
la fois deuxième personnage de l'Etat et surtout Secrétaire
Général du PartiDémocratique de Côte d'Ivoire n'était-il pas
tout indiqué ~our cette succession ?
... / ..-.

-
4'1
Il ne fait pas de doute que le Président de la République a
accepté d'entériner cette réalité et, ipso facto, les rumeurs
faisant état de l'ëxistence de certains clans se disputant la
succession du Président de la République se seront estompées,
du moins provisoirement.
D'une manière générale, les constitutions des Etats
négro-africains francophones (à l'exception de la Guinée)
désignent le Président de l'Assemblée Nationale pour assumer
les pouvoirs en cas de vacance.
Aux termes de l'article 28 de la constitution Guinée~ne.
"en cas de vacance du pouvoir, le cabinet reste en fonction
pour expédier les affaires courantes jusqu'à l'éelction d'un
nouveau Chef de l'Etat".
Cette disposition appelle les remarques suivantes
1- - Quel organe constitutionnel est-il habilité
à constater l'empêchement définitif du Président de la Répu-
blique ou la vacance du pouvoir? Aucun •
.../ ...

ADDITIF
A
LA
PAGE
40
- La loi n' 80-1232 du 26 Novembre 1980 modifie l'article 11 de
la Consti tùtion· qui faisait
du poste de Président de l' Assem-
blée Nationale l'anti-chambre de la magistrature suprême de la
Côte d'Ivoire. Désormais, comme en dispose l'article 11, nouveau.
"en cas de vacance de la présidence de la République par: la
Cour Suprême saisie par le gouvernement, le Vice-Président
devient de plein droit Président de la République. Les fonctions
du nouveau Président cessent à l'expiration du mandat présiden-
tiel en cours".
Le· "dauphiri" constitutionnel n'est donc plus le Président de
l'Assemblée Nationale
mais le Vice-Président de la République
qui sera désigné par le Président de la République et élu en
même temps que lui.
La révision constitutionnelle intervenue le 12 octobre 1985
a eu pour effet de modifier l'article 11 pour attribuer, de
nouveau comme ce fut le cas en 1975, à l'Assemblée Nationale,
le règlement de la succession du Président de la République.
Le Président de l'Assemblée Nationale, devenant grosso modo,
le successeur constitutionnel du Président de la République,
le poste de Vice-Présiden~ qui n'a d'ailleurs jamais été
pourvu de 1980 à 11985, est purement et simplement supprimé.
Tant il est vrai qu '''en politique on ne résoud pas un
pro-
blème, on le déplace". Comment croire, en l'espèce, que les
arguments savamment développés en 1980 à l'appui de la déci-
sion de
création du poste de Vice-Président (essentiellement
le respect du principe de la séparation des pouvoirs duquel
procède la logique présidentielle du régime constitutionnel
ivoirien) soient devenus subitement caducs, cependant que
l'on continue d'affirmer la nature présidentielle du régime?
.../ ...

2- - Q~i serait chargé de représenter l'E~at vis-à-
vis de l'étranger pendant l'expédition des affaires courantes?
Depuis la nomination d'un Premier Ministre (sans la moindre
révision de la constitution) il est permis de penser que le
rôle de Chef de l'Etat serait provisoirement reconnu à celui-
là.
Il n'en demeure pas moins vrai que de nombreuses
années avant cette nomination, la situation était
celle du
vide juridique. Il fallait que l'unanimité se
fasse autour
d'une personnalité au Bureau Politique du Parti Unique pour
qu'elle soit investie de la redoutable fonction d'intérimaire
de l'Homme Providentiel. Or, après tant d'années d'exercice
personnel et absolu du pouvoir, le Président de la République
créee, de par ses comportements et sa manière de conduire les
affaires de l'Etat, chez ses fidèles lieutenants, un désir
légitime d'identification au "Patron", comme ils aiment ap-
peler leur Président. De sorte que, tous ayant .~volué dans
l'ombre tutélaire du "disparu", personne ne se reconnaît
moins de mérite que les autres pour le remplacer. Et, le
silence de la constitution aidant, une unanimité n'aurait
pu se faire dès lors que les ambitions personnelles auraient
trouvé l'occasion de se manifester.
Cette situation de trouble jette un doute sur la
stabilité de tels régimes. Or, elle s'applique encore à la
Guinée malgré la nomination d'un Premier Ministre, à la
Côte d!Ivoire et à tous les autres Etats d'Afrique Noire
Francophone qui font du Président de leur Assemblée Nationale
... / ...

44
l'éventuel intérimaire de la Présidence de la République.
Comme nous l'avons déjà dit, le système constitutionnel
tient à un seul fil: la personne dQChef de l'Etat. Qu'elle
disparaisse, et c'est le régime politique ou, plus précisément, -
son régime qui s'effondre. Aussi, les risques de trouble pen-
dant la période de transition sont dans la logique du système.
On ne saurait passer sous silence un exemple de dis-
positions constitutionnelles qui auraient pu inspirer les Etats
africains.
Il s'agit des dispositions de la constitution
Gabonaise de 1961 qui instituaient un vice-Président de la
République élu en même temps que le Président de la République
au suffrage universel. Ainsi, dès le 28 Novem~e 1967, au
décès du Président Léon MBA, son Vice-Président devint ipso
facto le nouveau Président de la République. A la suite des
nombreuses révisions intervenues
et essentiellement celle
du 15 avril 1975 le poste de Vice-Président a été supprimé en-
core que depuis le décès du Président Léon MBA il avait beau-
coup perdu de sa valeur.
... / ...

1f5 -
CHAPITRE
II.
LE
GOUVERNEMENT
DU
PRE S l
O-E N T
0 E L A
R E P U -
BLIQUE
Le gouvernement est une équipe de fidèles qui assis-
tent Je Chef de l'Etat dans la conduite des affaires de l'Eta~.
Le Président de la République étant le détenteur exclusif de
l'exécutif, les ministres sont tenus au rôle de grands commis
de l'Etat à l'instar des membres du cabinet américain. La cons-
titution Guinéenne est explicite en son article 21 sur le rôle
du gouvernement "le pouvoir du Gouvernement de la République
est exercé par le Président de la République assisté d'un
cabinet". Le constituant Guinéen a préféré l'expression de
"cabinet" à celle de "gouvernement". Or, le cabinet évoque
une idée d'équipe de fidèles collaborateurs. Le texte de
l'article 21 pourrait prêter à confusion. Il est fort pro-
bable que le constituant ait voulu désigner l'équipe gouver-
nementale. Or, le Président de la République a son propre
cabinet dont les membres ne font pas partie du Gouvernement.
C'es~ dire, finalement, que le choix de l'expression est cer-
tainement délibéré et ceci participe du rôle "secondaire" du
gouvernement au sein de l'exécutif.
SB:TION
1.
NOMINATION ET STAnIT DES tmmRES DU GOUVERNE-
MENT
Les membres du gouvernement sont tous nommés par
le Président de la République.
L'économie générale des textes constitutionnels
.../ ...

46 -
éclaire sur le statut des membres du gouvernement
Le Président de la République est assisté par des
Ministres et Secrétaires d'Etat choisis et nommés par lui. Il
fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
La nomination des membres du gouvernement relève
du pouvoir discrétionnaire du Président de la République,
Chef du gouvernement. Certes, le choix de celui-ci est éclairé
par le bureau politique du Parti unique ou dominant. Ainsi, les
Partis politiques exercent une fonction de recrutement politique
des collaborateurs du Chef de l'Etat. Tous les membres du
gouvernement sont des figures marquantes ou tout au moins des
membres actifs du Parti, tant il est vrai que
- Le Président de la République de Côte d'Ivoire
est aussi le fondateur et Président d'honneur du Parti Démocra-
tique de Côte d'Ivoire (Parti Unique).
- Le Président de la République du Sénégal est le
Secrétaire Général de l'U.P.S. (Parti dominant, après avoir ét~
longtemps le Parti unique ~1)
~1) Dans les systèmes africains de Parti Unique, il est de tra-
dition que le successeur constitutionnel du P.R. à la tête de
l'Etat devienne également le Chef du Parti. Le Sénégal et le
Cameroun en fournissent l'illustration.
... / ...

- 47
- Le Président de la République de Guinée est le
Secrétaire Général du Parti Démocratique de Guinée, Parti-
Etat :
- Le Président de la République du Gabon est aussi
le Secrétaire Général fondateur de Parti Démocratique Gabonais,
Parti unique.
- Le Président du Mouvement Populaire de la Révo-
lution Zaïroise est de droit Président de la République.
- Le Président de la République du Cameroun est le
leader du Parti Unifié U.N.C.
Ce cumul de fonctions assure la mainmise totale du Président
de la République sur ceux qu'il choisit pour l'assister au
Gouvernement.
La subordination des membres du Gouvernement au
Président de la République, est encore marquée par leur res-
ponsabilité vis-à-vis du seul Président de la République ;
cela s'inscrit en fait dans la logique du régime présidentiel.
Puisqu'ils ne sont pas responsables devant l'As-
semblée Nationale, le sort des ministres est définitivement
lié à la confiance dont ils bénéficient auprès du Président
de la République, qui met fin de façon discrétionnaire à leurs
fonctions.
D'ailleurs, dès leur entrée en fonction les minis-
tres prêtent serment de fidélité au Président de la République
aux termes de l'ordonnance n° 14/69 du 26 février 1969 du Pré-
sident de la République Gabonaise. Bien d'autres Etats prati-
quent la même cérémonie mais ne l'ont pas institutionnalisée •
. ../ ...

-
46
Enfin, les constitutions des Etats concernés pronon-
cent, toutes, l'incompatibilité de la fonction ministérielle
avec ~oute activité professionnelle publique ou privée.
SECTION
II
LES ATIRIBlITIONS DU GOUVERNEMENT
On distingue les fonctions individuelles des membres
du gouvernement et les fonctions collectives du gouvernement.
1)
Attributions individuelles des membres du gouvernement
Le Président de la République est assisté, dans l'exer-
cice de ses fonctions de Chef du Gouvernement, par les ministres
qu'il nomme. Toutefois, certaines constitutions, en faisant in-
tervenir un Premier Ministre pour avis dans la nomination des
autres membres du go~vernement, auraient pu créer l'équivoque
sur un "semblant" de bicéphalisme de l'exécutif à la française.
Mais dans tous les Etats où a été créé le poste de Premier
Ministre, le Président de la République a vite fait de justi-
fier cette institution par la nécessité d'une déconcentration
de l' exécu tif demeuré \\\\ monocéphale!l
Ainsi donc, les constitutions du Sénégal, du Gabon,
du Cameroun ont doté ces Etats d'un Premier Ministre. Par ordon-
nance du Président de la République du Zalre signée le 8 juillet
1977, cet Etat s'est doté d'un Premier Ministre. Le Premier
Ministre du Zalre est appelé Premier Commissaire d'Etat.
En Guinée, un simple décret du Président de la
République a créé le poste de Premier Ministre attribué au
plus proche collaborateur du Président de la République depuis
l'indépendanèe du pays,.
.../ ...

Djibouti, le 12 juillet 1977 a aussi, un Premier Ministre nommé
par le Président de la Républiq~e.
Quelles sont les attributions du Premier Ministre en
régime présidentialiste négro-africain ? Il ne peut être que le
principal collaborateur du Chef de l'Etat, Chef du gouvernement.
Cependant il se distingue des autres membres du gouvernement
(dont il est le "primus inter pares") par les larges attribu-
tions qui sont les siennes et le rôle consultatif qu'il joue
dans plusieurs domaines.
La constitution Gabonaise du 15 avril 1975 qui a
créé
le poste de Premier Ministre n'a pas eu pour effet d'introduire
dans le système politique la moindre idée de bicéphalisme de
l'exécutif car, comme l'a confirmé le Président de la République
Gabonaise lui-même" le Président de la République reste le ca~i-
taine du bâteau et le seul Chef du gouvernement".
L'article 20 de la constitution Gabonaise précise Gae
le Président de la République est le Chef du gouvernement. Il
,',
est assisté d'un Premier Ministre responsable devant lui seul.
Le Chef de l'Etat nomme les Ministres après consultation du
Premier Ministre. Donc, le système Gabonais ne s'est pas don~é
un Premier Ministre Chef du gouvernement mais tout simplemen~
un suppléant du Chef de l'Etat au sein de l'exécutif monocé-
phale_
Le Premier Ministre, en vertu du décret n- 2222 d~
11 octobre 1975, vient dans l'ordre des préséances immédiate-
ment après le Président de la République et, selon les propres
.../ ...

-
50
-termes du Président BONGO, il est "l'interprète de la pensée
du Chef de l'Etat et de sa volonté d'action".
Le même décret, citait nommément Monsieur Léon
Mébiame, l'actuel Premier Ministre comme chargé d'expédier
les affaires courantes de la Présidence de la République en
l'absence du Chef de l'Etat.
L'article 20 va même, jusqu'à reconnaître au Premier
Ministre la fonction de suppléance du Président de la République
pour présider le Conseil des Ministres. Certes, le Premier
Ministre ne peut présider le Conseil des Ministres que par
délégation expresse du Président de la République et sur un
ordre du jour déterminé.
Il ne s'agit, donc, que d'une déconcentration de l'exécutif qui
a pu séduire un certain nombre d'Etats négro-africains franco-
phones, tels que le Cameroun, le Zaïre et Djibouti; le Sénégal
a été le premier Etat à se pencher sur la question en 1970.
L'idée de déconcentration de l'exécutif Sénégalais
vient du Président de la République M. SENGHOR lui-même.
En effet, en 1970, malgré la révision constitutionnelle de
1967, le Président SENGHOR constate certaines faiblesses du
système Sénégalais dues à deux facteurs indissociables :
- La concentration des pouvoirs entre les mains d'un
Président, irresponsable et, pour corollaire
- L'irresponsabilité des collaborateurs du Président
de la République qui, dans le cadre de l'exercice du pouvoir
exécutif, prennent des actes échappant à tout contrôle éventuel •
..'/ ...

- 51~-
En définitive, cette situation rend aux ye~x de tous,
le Président de la République pratiquement seul responsable des
actes pris dans le domaine de l'exécutif. Le Président SENGHOR,
certainement soucieux de l'après-SENGHOR, a voulu préparer sa
succession en provoquant une révision constitutionnelle en vue
de créer le poste de Premier Ministre J
Toutefois le Président SENGHOR lui-même a affirmé
que la déconcentration intervenue en 1970 est loin d'être un
retour pur et simple au bicéphalisme, système définitivement
abandonné au Sénégal depuis l'adoption du Présidentialisme en
1963.
Devant le 7ème congrès de l'U.P.S. en décem~e 1969
le Président de la République du Sénégal précise :
" ... Il n'est pas question de revenir au bicéphalisme et à la
coexistence de deux Présidents qui se partagent le pouvoir
exécutif dans des conditions mal définies et génératrices de
conflits; il s'agit toujours de régime présidentiel mais
déconcentré".
En Guinée, le rôle du Premier Ministre se résume en
deux mots : assister et suppléer. Là, aussi, en tant que le plus
fidèle interprète de la pensée du Président de la République,
le Premier Ministre l'assiste dans l'exercice du pouvoir gou-
vernemental.
Toutefois le Premier Ministre Guinéen, a une mission
propre hautement politique : celle de représenter le Président
de la République à l'Etranger. La création d'un poste de Premier
Ministre en Guinée ne peut pas se justifier par une nécessité
.../ ...

-
52
de déconcentration car le système politique ne s'accomoderait
guère même d'une "ombre de dualité de l'exécutif"-. Pour s'en
convaincre il suffit de se rappeler l'empressement avec lequel
- a été supprimé le poste de Vice-Président du gouvernement (créé
dans le premier gouvernement de la Guinée indépendante) au mo-
ment même où les populations- (à travers chants et slogans),
scandaient les noms du Président et du Vice-Président du
gouvernement, à toutes les manifestations.
La création, plus de treize ans après, d'un poste
de Premier Ministre, au moment où le Chef de l'Etat Guinéen
a pratiquement mis fin à ses déplacements à l'étranger ne
peut surprendre l'observateur averti de la situation politique
de ce pays, car "nécessité oblige" et l'Etat Guinéen doit répon-
dre aux invitations officielles des Premiers Magis~rats des
autres Etats de la communauté internationale, comme il doit
aussi être représenté, parfois au niveau le plus élevé, à
certaines rencontres internationales.
Cette mission est désormais celle du Premier Ministre Guinéen.
La Côte d'Ivoire est le seul Etat présidentialis~e
d'Afrique Noire Francophone encore sans Premier Ministre; le
Président HOUPHOUET s'en est expliqué devant le journaliste
et propriétaire de "Jeune Afrique", BECHIR BEN YAMED.
"Je ne veux pas de Premier Ministre parce qu'il
n'a pas sa place dans un régime présidentiel. Le rôle du
Président est de définir les tâches et les priorités, puis
de réunir les conditions de l'efficacité". tl)
~l) Cf. Jeune Afrique n° 793 du 19 Mars 1976.

- 53
En réalité, il-n'y a pas de Premier Ministre parce que,à
l'instar de ses pairs considérés comme les "Pères des indé-
pendances africaines" le Président Ivoirien veut que tout
parte de lui pour revenir à lui. C'est le Présidentialisme
caractérisé.
A la question de savoir s'il délègue beaucoup de
pouvoirs à ses ministres, le Chef d'Etat ivoirien répond:
"J'ai confiance en mes ministres, mais ils n'ont pas tooujours
confiance en eux-mêmes".
2)
Les attrib;tions collectives du gouvernement
Pour assumer ses attributions collectives, le gou-
vernement dispose, à cet effet, d'un organe "collectif" ou
"collégial" selon la nature du régime politique en question.
Dans les Etats francophones négro-africains, le Conseil des
Ministres n'est pas un organe collégial qui pourrait partager
le Pouvoir Exécutif avec le Président de la République, mais
c'est une institution au sein de laquelle le Président de la
République assume les fonctions suprêmes de Chef de l'Etat
et Chef du Gouvernement. Seul maître du programme du Conseil
des Ministres et de la périodicité de ses réunions, le Prési-
dent de la République est le détenteur inconditionné du pouvoi~
exécutif. Les décisions du Conseil des Ministres sont arrêtées
après des délibérations. Celles-ci peuvent intervenir dans le
domaine exécutif comme dans le domaine législatif.
l ' - Dans le domaine exécutif
Les constitutions des Etats négro-africains fraDco-
phones se sont inspirées du système français en délimitant
... / ...

restrictivement le domaine de la loi au profit du domaine
exécutif.
La constitution Ivoirienne, dans son article 44
précise que les matières autres que celles qui sont au domaine
de la loi ont un caractère règlementaire.
Les articles 41 et 65 des constitutions respectives
du Gabon et du Sénégal sont rédigés presque dans les mêmes
termes que l'article 44 de la constitution ivoirienne. Toutes
ces dispositions ne sont d'ailleurs que la pâle copie de
l'article 37 de la constitution française.
Le pouvoir règlementaire est exercé par le Président
de la République en tant que Chef du gouvernement. C'est dire
que le Conseil des Ministres est l'organe essentiel de déli-
bération des décisions à caractère règlementaire. Tous les
actes du Président de la République, en dehors de ceux qui
relèvent de son pouvoir discrétionnaire, sont contresignés p~
les Ministres intéressés, chargés de leur application.
Ainsi, le Conseil des Ministres délibère obligatoi-
rement
- des nominations aux emplois supérieurs de l'Etat
- des ordonnances et des décrets règlementaires
- des décisions déterminant la politique générale
de l'Etat.
2° - Dans le domaine législatif
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement:
- des projets de lois voire des propositions de lois •
.. ../ ...

En effet, la constitution Gabonaise, contrairement à la pra-
tique du régime présidentiel, oblige l'Assemblée Nationale à
transmettre, pour avis, les propositions de lois des députés
au gouvernement qui peut en formuler un contre-projet. Priorité
est donnée au projet du gouvernement dans le déroulement de
l'activité législative de l'Assemblée Nationale.
- des actes relatifs au fonctionnement du parlement
(ordre du jour ••• ).
Les constitutions des Etats africains francophones
ont fait de l'exécutif et singulièrement du Président de la
République le législateur de droit commun tant et si bien
qu'il est habituel que de très nombreuses mesures législatives
soient prises sous la forme règlementaire. Même en Guinée cette
affirmation s'applique aux rapports entre l'exécutif et le légis-
latif quoique la constitution dans ses articles 9 et 24 ait
consacré la suprématie du législatif sur l'exécutif. En effet,
l'article 9 de la constitution affirme que le domaine de la loi
est illimité. Or, dans la pratique, la fonction législative
(initiative des lois, élaboration des textes législatifs) est
effectivement exercée par le Président de la République au
mépris de la constitution, sans pour autant revêtir la forme
des ordonnances.
La plus grande partie des mesures législatives
sont
prises sous forme de décrets par le Président de la République,
Chef du Gouvernement, Secrétaire Général du Parti. Ces mesures
échappent ainsi au contrôle de l'Assemblée Nationale devant la-
quelle le Chef du Gouvernement est censé être responsable des
.../ ...

actes de son équipe. Les sessions de l'Assemblée Nationale -
sont si courtes qu'il a été constitué une commission permanente
composée de députés élus par l'Assemblée Nationale. La création
de cette commission n'a pas eu pour effet de limiter la pratique
des décrets-lois dont elle avait pour mission de diminuer les
inconvénients.
Ainsi, les constitutions des Etats francophones
négro-africains présentent les tendances communes suivantes
le Chef de l'Etat est le principal organe constitutionnel, tous
les autres pouvoirs publics dépendent de sa puissance.Cette
omnipotence et cette o~liprésence entrainent une double con-
séquence : elles lient la vie du régime politique à la longé-
vité du Chef de l'Etat {ou de l'homme-Etat} ; le problème de
la succession devient ipso facto un problème politique de
premier plan sinon le seul problème politique du pays, le
sujet tabou par excellence.
La collaboration entre le gouvernement, c'est-à-
dire le Président de la République, et l'Assemblée Nationale
ne peut être égalitaire. La puissance du Chef de l'Etat, Se-
crétaire Général ou Président du Parti Unique, empêche toute
possibilité d'indépendance du pouvoir législatif. Cette subor-
dination du législatif au Président de la République est le
résultat de l'addition des techniques constitutionnelles et
des procédés extra-constitutionnels spécifiques au présiden-
tialisme négro-africain. Il est indéniable que l'Assemblée
Nationale dépend de la volonté du Bureau Politique du Parti
et de son Secrétaire Général {ou Président} qui n'est autre
.../ ...

-
57
que le Chef de l'Etat lui-même; on rencontre ici et là des
Parlements faibles, face à des exécutifs forts. _Le Président
BONGO ne rappelait-il pas le rôle des députés dans ses te~mes
"Votre rôle est de consulter le gouvernement et de
lui rendre des comptes". (11)
H) Cf. M. BONGO : discours du 20 juin 1970 in Recueil des
discours, Monaco, Ed. Sory, 1971 P. 44.

58
T 1 T R E
II
L' AFF A 1 B LIS SEM E N T
D U
L E GIS L AT 1 F
MO Noe AM E R A L
A U P_ R 0 FIT
D' UNE X ECU TIF
FOR T.
Même si la prééminence ~e l'exécutif dans 1& système
constitutionnel l'amène à empièter fréquemment sur le domaine
législatif, elle n'a pas pour autant supprimé l'initiative des
parlementaires. Il demeure toujours possible aux députés d'adop-
ter des textes contrecarrant ceux défendus par le gouvernement.
Si l'Assemblée Nationale en a les moyens, eu égard aux disposi-
tions de la constitution, elle ne peut cependant en avoir la
volonté. De par le recrutement de ses membres et le fait par-
tisan jouant, l'Assemblée Nationale est acquise à la politique
du Président de la République et s'abstient de ce fait de toute
activité qui pourrait entraver l'exercice du pouvoir. La
concentration des pouvoirs. telle qu'elle est appliquée, tend
à dessaisir l'Assemblée Nationale de ses compétences propres
par un accord tacite entre le pouvoir exécutif incarné par le
Président de la République, et les députés •
.../ ...

59
CHAPITRK
l
LA
COMPOSITION
DU PARLEMENT
Elle-explique la déformation du régime présidentiel
au profit du Pré&ident de la République. le monolithisme du
Parlement n'empêche point que les députés qui le composent
bénéficient de certaines garanties dans l'exercice de leurs
fonctions.
Section
l
L'élection des députés
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au
suffrage universel direct sur une liste nationale et au scru-
tin majoritaire à un tour. Cette modalité du scrutin a pour
conséquence l'écrasement de toute opposition au pouvoir établi.
Il n' y a pas dans les constitutions des Etats fran-
cophones négro-africains d'originalité en ce qui concerne le
statut des parlementaires ou le règlement de l'Assemblée
Nationale - sous réserve du contrôle de la constitutionnalité
par la Cour Suprême. En effet, la loi fixe le nombre des me~­
bres de l'Assemblée Nationale, les conditions d'éligibilité,
le régime des incompatibilités e~ celui des immunités parle-
mentaires. Le constitutionnaliste qui s'intéresse aux régiœes
africains serait mal avisé de ne pas se pencher sur les condi-
tions dans lesquelles sont organisées les élections législatives.
Deux questions sont à examiner à ce propos :
1) Qui peut être candidat à la députation ?
.../ ...

60
ADDITIF
A
LA- PAGE
59
Au cours des travaux de la première session extraordinaire de
l'année 1980 (ouverte le 31 juillet à la demande du Président
de la République et close le 12 septembre) une dizaine de textes
ont été adoptés, parmi lesquels la loi relative à l'élection
des députés à l'Assemblée Nationale. En effet, l'article 29
de la constitution (élection des députés) a été modifié._Tout
comme l'article la relatif à l'élection du Président de la
République.de Côte d'Ivoire.
Alors que l'ancien article la stipulait que les élections
présidentielles avaient lieu le même jour que les législatives,
le nouvel article la situe désormais dans la première quinzaine
d'octobre l'élection du Président de la République. En d'autres
termes, ce dernier ne "parraine" plus le choix des candidats
à la députation. Le nouvel article 29 de la constitution sti-
pule : "les députés à l'Assemblée Nationale sont élus par
circonscription électorale au suffrage universel direct et au
scrutin majoritaire à deux tours par un collège convoqué par
décret". (il)
Le nombre des députés passe de 110 à 147, à l'issue des élec-
tions législatives des 9 et 23 novembre 1980.
~1) C'est nous qui soulignons ces mots pour marquer l'enjeu du
grand changement apporté au mode d'élection des députés en Côte
d'Ivoire.
... / ...

61
2) Comment se déroulent les élections, autrement dit
quelle signification doit-on donner aux résultats électoraux ?
$ 1 -
La réalité du choix des candidats-
Dans le choix des candidats intervient nécessairement
le fait partisan. C'est le Parti Unique qui choisit les candi-
dats à la députation, tout comme il désigne le candidat (unique)
à la Présidence de la République. Sauf en Guinée, les élections
Présidentielles et législatives co1ncident dans tous les Etats
négro-africains francophones. La liste nationale des futurs
députés est de ce fait parrainée par le candidat à la magistra-
ture suprême. A _.question de savoir qui peut être député, :a
constitution ne fournit pas de réponse qui reflète la réalité.
Car en fait, il ne s'agit plus des seules conditions juridiques
d'éligibilité mais aussi des conditions de fait qui viennent
s'ajouter aux premières et éclairent le choix de l'instance
suprême du parti, le Bureau Politique, seul organe habilité à
recruter les candidats aux élections législatives.
La première condition de fait, la plus importante, est le
dégré d'attachement présumé du candidat à la personne du Chef
de l'Etat, Chef du Parti (unique ou dominant).
Dans sa thèse sur le "pouvoir de décision au Came:'ou:-:."
soutenue à l'Université
Paris 1 en 1971, M. EYINGA écrit
"il ne fait pas de doute que l'allégeance au Président de l~
République Fédérale constitue actuellement au Cameroun la seule
et véritable condition sans laquelle nul ne peut prétendre ~
aucun poste politique électif". Cette affi["Jllation, compte tenu
... / ...

62
du dégré de personnalisation du pouvoir dans les ~égimes
politiques considérés, peut s'étendre à tous les Etats pré-
sidentialistes d'Afr~que Noire Francophone. Il est évident
que toute opposition, toute tiédeur à l'égard de la personne
- du Chef de l'Etat Guinéen, Secrétaire Général du Parti
Démocratique de Guinée (Parti Unique)
- du Chef de l'Etat Gabonais, Secrétaire Général fondateur du
parti démocratique Gabonais (parti unique)
- du Chef de l'Etat Camerounais, leader de l'Union Nationale
Camerounaise (parti unifié)
- du Chef d'Etat Ivoirien, Président du Parti Démocratique
de Côte d'Ivoire (parti unique), pour ne citer que ceux-là,
entraîne inéluctablement le rejet de la candidature aux
élections législatives du citoyen qui se sera rendu coupable
de tels "délits"!
Il faut tenir compte aussi des résurgences tribales
sur le plan électoral. L'un des moyens les plus sOrs de se
faire élire est de s'adjuger le soutien d'un groupe ethnique
donné. Les diverses déclarations des hommes politiques afri-
cains contre le tribalisme sous toutes ses formes n'ont hélas
nullement entamé le rôle important que joue ce phénomène en
matière électorale.
Une étude du comportement de l'électeur africain
face à des problèmes subj ectifs, tels que l'appartenance à
la même ethnie que le candidat à une élection, conduit au
constat que le citoyen africain vote très souvent en raison
.../ ...

63
de ses affinités ethniques et non pas en fonction- d'une ligne
politique ou d'un programme déterminés. Le Parti qui se
veut
instrument de l'Unité Nationale, tient
compte des origines
ethniques des futurs députés, soit dans la procédure de dési-
gnation, soit dans la composition du bureau de l'Assemblée
élue. Une fois que le choix des candidats est opéré par le
Bureau Politique, il ne reste plus au parti qu'à
assu"er la
conduite des opérations
électorales. La tâche est rendue aisée
par le mode du scrutin. De sorte que même dans l'hypothèse d'une
compétition, l'opposition légale (elle n'existe qu'au Sénégal
où depuis 1976 la constitution autorise le pluripartisme) n'a
pratiquement pas de chance face au parti au pouvoir très large-
ment majoritaire. Comment justifier les 99 ou 99,99 % des suf-
frages exprimés par-ci et par-là dans les Etats en question ?
Tout aussi significative est la fraude, l'une des tares les
plus voyantes de ces systèmes. Deux données de fait rendent bien
compte de la réalité des élections :
1") L'électorat est composé pour 90 % d'analphabètes.
Le pouvoir n'a aucune difficulté à les conditionner par une
propagande électorale intense.
2") L'éloignement des bureaux de vote situés dans
les centres urbains et les chefs-lieux des circonscriptions
administratives par rapport aux électeurs habitant les campa-
gnes et villages, constitue en soi un facteur de découragement
de ceux-ci" Ils ne sont pas disposés à priori à se rendre, très
souvent à pied, abandonnant leurs travaux agricoles, aux bureaux
.... / ....

64
de vote établis dans les chefs-lieux.
Le_pouvoir, conscient de cette situation, dépêche
dans les villages des-agents pour rencontrer les paysans. Ces
agents qui supervisent les élections dans les Chefs-lieux ou
qui vont rencontrer les paysans dans leurs villages sont au
service du pouvoir établi. Ils ont pour mission d'éclairer
le choix des habitants, de leur dire les bienfaits du pouvoir,
de leur transmettre les promesses de l'Etat en ce qui concerne
l'amélioration de leurs conditions, bref, ils doivent orienter
le vote des électeurs en leur indiquant comment doivent-ils
s'acquitter de leur devoir de citoyens, où déposer le "morceau
de papier" (bulletin de vote) qu'on leur a donné pour voter.
Quelle signification faut-il accorder à de tels
scrutins lorsque en grande majorité les électeurs sont analpha-
bètes, peu au fait de la vie politique, peu motivés par la
politique? En tout cas, l'élection des députés est une
"affaire" de quelques privilégiés (cadres, honunes d'affaires,
riches planteurs etc ••. ). Le Bureau Politique envoie à
l'Assemblée Nationale des députés qu'il juge capables de
servir de porte-parole du Pouvoir auprès des masses populaires.
On ne peut donc pas s'étonner que les constitutions
des Etats négro-africains Francophones ne mettent pas l'accent
sur le contrôle de la régularité des opérations électorales.
La constitution ivoirienne habilite la Cour Suprême à statuer
sur l'éligibilité des candidats tandis que c'est l'Assemblée
Nationale (Guinéenne ou ivoirienne) qui est juge, elle-même,

65
de la régularité des élections législativ_es. (tl)
Section II
Les prérogatives des députés
Les constituants des Etats concernés ont prévu
des dispositions protégeant le mandat parlementaire.
1·) Les immunités parlementaires
Pour assurer une plus grande efficacité au travail
des députés, il a fallu protéger ceux-ci cotre toute pression
extérieure.
Ainsi, dans des termes analogues, l'article 10 de
la constitution Guinéenne et l'article 36 de la constitution
Ivoirienne disposent qu'''aucun député ne peut être poursuivi
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions
ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions".
Thêoriquement, cette disposition est suffisante Pou~Qssurer
aux débats parlementaires la sérénité sans laquelle tout
n'est qu'hypocrisie. En effet, si les députés doivent crain-
dre la censure de leurs opinions, ils éviteront de s'exprime~
~1) Il convient de distinguer ici deux types de contentieux :
le contentieux de l'élection (c'est-à-dire le contrôle de la
régularité des opérations électorales proprement dites) que
la Constitution Ivoirienne fait ressortir à la compétence
exclusive de l'Assemblée Nationale (article 30), et le
contentieux de l'éligibilité
(examen des contestations
relatives aux candidatures) qui est connu de la Chambre
Constitutionnelle de la Cour Suprême (article 29 de la
constitution) •
... / .~ .

66
à l'Assemblée Nationale de façon sincère. Les effets escom-
tés de cette garantie relative à l'irresponsabilité parlemen-
taire sont neutralisés par la dynamique du. monopart~sme tant
et si bien que :
- Les débats ne sont pas contraditoires ou ils ne
le sont que très rarement'Jsur des points non fondamentaux, e::c:::Jre
- L'Assemblée Nationale se borne souvent à voter
par acclamation les textes gouvernementaux.
La disposition relative à l'irresponsabilité
parlementaire est suivie immédiatement d'un autre texte qui
renforce la protection du député pendant la durée des sessions.
En vertu de l'article 11 de la constitution Guinéenne et de
l'article 37 de la ccnstitution ivoirienne, "sauf en cas de
flagrant délit, le député ne peut être poursuivi ou arrêté
en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec llacco~d
du Bureau de l'Assemblée Nationale". Et, si l'Assemblée
Nationale le requiert, la détention ou la poursuite du
député pendant la durée de son mandat est suspendue. C'es~
l'inviolabilité parlementaire.
Quelle valeur doit-on accorder à ces textes ?
Il ne fait pas de doute que les constituants des
Etats négra-africains francophones concernés, ont voulu sa-
crifier aux exigences d'une démocratie représentative en
régime libéral en rédigeant ces textes. Car, comme nous le
verrons dans notre développement ultérieur sur le rôle des
Partis politiques, un député perd la capacité d'occuper tout
poste électif dès lors qu'il est exclu du Parti. Rien ne
s'oppose à ce que l'on poursuive un militant qui enfreint à
... / ...

67
la discipline du Parti. Le député pourrait être ainsi pour-
suivi et arrêté à tout moment en sa qualité de militant du
Parti. Dans l'hypothèse où il serait membre de l'opposition
(au Sénégal par exemple) la consultation du bureau de l'As-
semblée ne serait qu'une formalité. Pour permettre aux repré-
sentants de la Nation d'assumer leur mandat dans des c~nditions
matérielles adéquates, des textes prévoient dans tous les Etats
africains francophones concernés par notre étude, des indem-
nités parlementaires.
$ 2) - Les indemnités parlementaires
En Côte d'Ivoire, c'est une loi qui détermine le
montant de l'indemnité parlementaire. Tandis qu'en Guinée,
aux termes de l'article 12 de la constitution, c'est un
décret qui fixe l'indemnité parlementaire. Pourtant, l'an-
cien texte de l'article 12 stipulait que: "les membres de
l'Assemblée Nationale perçoivent une indemnité fixée par
la loi".
Pourquoi le constituant a-t-il abandonné ce texte
à la faveur de la révision constitutionnelle d'Octobre 1963 ?
L' atti tude du constituan t guinéen s' inscri t dans le cadre de
la présidentialisation du régime par la multiplication des
interventions du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du
législatif. L.' indemnité des parlementaires étant fixée par
le Président de la République, celui-ci empiète de ce fait
sur le domaine législatif.
Elus députés à l'Assemblée Nationale, les
.../ ...

68
parlementaires légifèrent suivant un règlement intérieur
-
et des procédures expressément prévus par la constitution.
CHAPITRE
II
L E
FON C T ION N E MEN T
DU
PARLEMENT
Comment l'Assemblée Nationale est-elle- structurée
et de quelle manière exerce-t-elle le pouvoir législatif ?
SBITION
l
L'ORGANISATION INTERNE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Les structures des Assemblées parlementaires des
Etats d'Afrique Noire Francophone sont très simples: un
Bureau et des Commissions parlementaires.
$ 1 -
Le Bureau
de l'Assemblée Nationale
C'est l'organe élu par l'Assemblée Nationale et
chargé de la direction des travaux parlementaires et de
l'organisation matérielle des services de l'Assemblée. Dans
les Etats d'Afrique Noire Francophone, à l'instar du régime
constitutionnel français, c'est le règlement de l'Assemblée
Nationale qui fixe la composition, le mode de désignation
et les règles de focntionnement du Bureau. Celui-ci est élu
à la séance d'ouverture de la première session ordinaire et
pour la durée de la législature. Son Président est le Prési-
dent de l'Assemblée. Les autres membres du Bureau sont: les
Vice-Présidents, le (s) questeur(s) et les Secrétaires. Il
n' y aucune originalité par rapport au système français en
ce qui concerne les règles de fonctionnement du Bureau. Tou~
projet de loi,avant d'être voté par l'Assemblée, doit avoir
... / ...

69
été déposé sur le Bureau de l'Assemblée qui dirige les travaux.
Le rôle du Bureau est d'autant plus déterminant au sein de
l'Assemblée que la loi interdit, sauf en cas de flagrant
délit,toute poursuite ou arrestation d'un député, même hors
session, sans l'autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée.
Celui-ci peut même suspendre la poursuite ou la détention d'un
député.
On ne peut pas alors ne pas s'inquiéter de voir
le Bureau, l'autorité collective de direction des débats et
travaux de l'Assemblée Nationale servir au renforcement de
l'exécutif au détriment d'une Assemblée législative que la
cosntitution a déjà affaiblie. En effet, dans la quasi- tota-
lité des régimes concernés, le Président de l'Assemblée
Nationale est théoriquement le second personnage de l'Etat
et une éminente personnalité du parti au pouvoir. A cette
double qualité, et se faisant l'interprète d'une politd.que
dont il est nécessairement un des "tenors", le Président
de l'Assemblée Nationale ne peut censurer ni contrecarrer
à fortiori l'action gouvernementale définie et dirigée par
le Président de la République. N'est-il pas d'une certaine
manière "juge et partie" ?
Par la même logique, il est donné de constater ici
et là, dans les Assemblées Nationales, que les députés
s'abstiennent d'exercer leurs droits relatifs à l'interpel-
lation, aux questions écrites ou orales. Ils se bornent à
applaudir, féliciter ou émettre des
voeux quand ils devraient
... / ...

- 70
sur des points précis exercer sur le gouvernement, c'est-à-
dire l'exécutif, le droit de contrôle que leur confère la
constitution.
$ 2 -
Les Commissions parlementaires
Ce sont des groupes de travail dont la création
est prévue dans le règlement de l'Assemblée Nationale. Elles
sont élues en même temps que le buraeu de l'Assemblée pour
toute la durée de la législature. Leur nombre, leur compo-
sition et leur rôle sont déterminés par le règlement de
l'Assemblée. La création des Commissions permanentes semble
constituer une originalité des Parlements africains franco-
phones. Cependant, elles sont généralement peu nombreuses et
de composition pléthorique pour constituer de véritables grou-
pes de spécialistes à même de censurer l'action gouvernementa-
le au travers des discussions en commission sur les projets de
loi.
En Guinée, l'Asemblée Nationale élit en son sein
une seule commission permanente qui siège dans l'intervalle
des sessions. Elle a reçu mission de freiner la pratique 'des
décrets-lois ou tous autres empiètements du Président de la
République dans le domaine législatif. La Commission perma-
nente doit se prononcer sur les projets de lois dont l'urgence
ne saurait souffrir d'attente sous
réserve de ratification
ultérieure par l'Assemblée. En définitive, cette commission
n'a eu à fonctionner que très rarement dans la mesure où la
plupart des mesures législatives sont prises soit par décret,
.../ ...

71
soit par décision du Bureau Politiqu~ du Parti Démocratique
de Guinée.
Les constitutions des Etats francophones négro-
africains ont prévu, outre les commissions permanentes et
les commissions de travail proprement dites, des commissions
spéciales temporaires (commissions ad hoc) en l'cccurrence les
commissions d'enquête. Dans tous les cas, les commissions d'en-
quête ne sont pratiquement pas sollicitées par le gouvernement.
L'Assemblée Nationale ne pouvant pas, de son propre chef et
encore même dans l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels,
faire fonctionner ces commissions-là au risque de passer pour
le censeur de l'exécutif (donc du Président de la République).
il ne semble point exagéré d'affirmer que les moyens de con-
trôle, dont disposent les Assemblées Nationales des Etats con-
cernés se réduisent à des clauses de style.
SECTION
II
Les Procédures parlementaires
Les parlements des Etats francophones négro-africains
se réunissent en deux sessions par an. L'intervention du Prési-
dent de la République au niveau des procédures parlementaires
est double :
- Le Président de la République clôt par décret les
sessions ordinaires de l'Assemblée Nationale.
- Il peut demander, sur un ordre du jour déterminé
par lui-même, une session extraordinaire dont la durée, en
général, n'excède pas 15 jours.
.../ ...

72
Toutefois le gouvernement, donc le Président de la
République, peut demander que l'Assemblée Nationale ~iège à
huis-clos. Le Président de la République et ses Ministres o~t
accès au Parlement. Les réponses que les Ministres peuvent
avoir à faire aux questions des députés ne sont pas suivies
"
de débat. Le système de communications avec l'Assemblée
Nationale constitue un autre facteur d'affaiblissement du
parlement au profit de l'exécutif. En effet, toutes les
constitutions étudiées mentionnent que les communications
des membres du Gouvernement ou du Chef de l'Etat lui-même,
"ne donnent lieu à aucun débat".
Quel sens faut-il donner au message du Président
de la République à l'Assemblée Nationale? Très souvent, le
Président de la République ouvre personnellement la première
session ordinaire de l'Assemblée Nationale. La pratique veut
qu'il adresse à cette occasion un message aux députés. Ce
qu'il y a d'original dans ces pays, c'est que la communic~-
tion est une occasion pour le Président de la République je
distribuer des félicitations et des blâmes. En tout cas, :e
Président de la République trace les grandes lignes que les
parlementaires devront suivre tout au long de leurs déba~s.
Là aussi, la nature intrinsèque du régime présidentiel est
déformée.
Au cours des débats, priorité est donnée aux é:~­
faires qui intéressent le gouvernement et dans l'ordre q~e
celui-ci a fixé. Au demeurant, le gouvernement est info~é
... / ...

73
de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée Nationale.
En définitive, c'est le gouvernement, donc le
Président de la République, qui j~ue le premier rôle, plu-
tôt que l'Assemblée Nationale elle-même, dans l'organisation
des travaux et proçédures parlementaires. Cette- autre forme
de subordination de l'Assemblée à l'exécutif consacre l'em-
piétement du domaine législatif par le pouvoir exécutif. Le
rôle des députés en Afrique Noire Francophone en pâtit.
M. Kouamé, Secrétaire Général de l'Assemblée ivoirienne,
en 1961, affirmait à ce propos: "les députés renseignés sur
l'action du gouvernement, se rendent dans les villes et les
villages et se font, auprés des masses, les défenseurs du
gouvernement". (11)
CHAPITRE
III
LES
POUVOIRS
~ESI­
DUE L S
D U
PAR LEM E K T
L'expression "pouvoirs résiduels" est celle qui
reflète la réalité des pouvoirs des Assemblées africaines.
Elle tend à ne reconnaitre à l'Assemblée Nationale que des
"miettes" de pouvoirs. Oui, la réalité de l'exercice du
pouvoir législatif en Afrique Noire Francophone justifie
cette affirmation. Le Président de la République est le légis-
lateur de drcit commun tandis que l'Assemblée Nationale n'est
01) Cf KOUAME : la vie parlementaire en Côte d'Ivoire, in
Revue Penant, 1961, P. 110.
.../ ...

74
effectivement compétente que pour les matières que le Chef
de l'Etat veut bien lui laisser. C'est-la compétence d'attri-
bution.
S&:TION
l
Ce qui reste du traditionnel pouvoir
législatif et financier de l'Assemblée
Nationale
L'Assemblée Nationale est l'organe détenteur du
pouvoir législatif. Aux termes de l'article 28, dans le même
esprit que les constitutions des autres Etats concernés, la
constitution Ivoirienne précise que "l'Assemblée Nationale
vote la loi et consent l'impôt".
La Guinée va plus loin dans l'affirmation de la
souveraineté de l'Assemblée Nationale dans l'exercice du
pouvoir législatif. L'article 9 de la constitution dispose
dans ces termes: "l'Assemblée Nationale vote seule la loi
le domaine de la loi est illimité". Nous reviendrons sur
cette disposition constitutionnelle.
Les causes constitutionnelles de l'affaiblissemen~
du Parlement partent d'abord du principe de partage des do-
maines entre la loi et le règlement. Toutes les constitutio~s
(à l'exception de celle de la Guinée) donnent un important
avntage au règlement. En effet, c'est par l'article 41 de lé
c~nstitution ivoirienne qu'est principalement circonscrit lE
domaine de la loi. A cet article on pourrait ajouter accessoi-
rement : l'article 42 (autorisation de la déclaration de guerre)
.../ ...

75
l'article 43 (prorogation de l'état de siège) l'article 50
(vote du projet de lois de finances) l'article 54 (autorisa-
tion de ratification de certains traités) ,l'article 68
(création des collectivités territoriales de l'Etat).
Les constitutions Sénégalaises, Gabonaise, Camerou-
naise et Zalroise vont dans le même sens. L'on sait que l'ar-
ticle 41 distingue dans les matières qui relèvent du domaine
de la loi entre les matières fondamentales pour lesquelles
la loi fixe les règles d'une part, et celles pour lesquelles
la loi n'intervient que pour déterminer les principes fonda-
mentaux d'autre part, à charge pour l'exécutif d'établir pa~
voie de règlement les règles correspondantes.
Si le Parlement vote la loi, le Président de la
République a, lui le pouvoir de préciser et de compléter les
dispositions législatives. Le Président de la République es~
aussi hàbilité à prendre "toutes les mesures nécessaires à
l'application de la loi". En outre, toutes les matières
autres que celles qui sont énumérées à l'article 41 complét~
par les articles 42, 43, 50, 54 et 68, ont "un caractère
réglementaire" selon les termes de l'article 44 de la cons-
titution Ivoirienne.
Qu'en est-il, en réalité, de l'exercice du pouvoi~
législatif et financier par l'Assemblée Nationale?
Comme nous l'avions affirmé plus haut, le Prési-
dent de la République est devenu le législateur de droit
commun et l'Assemblée Nationale n'a plus que des pouvoirs
"nominaux" dans un domaine qui, constitutionnellement est
... / ...

76
le sien. En effet, à tous les stades de la procédure
législative, à tous les niveaux du fonctionnementùu Parlement
se manifeste la prépondérance de l'exécutif à travers la par-
ticipation de celui-ci à la fonction législative.
Si toutes les constitutions examinées affirment
que l'initiative de la loi est partagée par les députés
avec le Président de la République)il ne s'agit que d'un
principe. Puisque l'ordre du jour, déterminé en réalité par
le gouvernement, doit pratiquement 5 jours sur 6 donner
priorité aux projets du gouvernement,l'initiative des dé-
putés devient alors assez théorique. Les discussions des
projets de lois portent, non pas sur le texte amendé par
les Commissions parlementaires, mais sur le texte du gouver-
nement tel qu'il ~ été déposé sur le bureau de l'Assemblée.
Si les constitutions accordent au parlement le
pouvoir exclusif de vote du projet de loi de finances. elles
n'organisent pas moins. sur le plan budgétaire. la suprématie
du Président de la République. Car, non seulement c'est le
gouvernement qui prépare le projet de loi de finances. mais
aussi le Président de la République peut. si l'Assemblée
Nationale ne réussit pas à voter le budget en équilibre. soit
l'établir provisoirement d'office. ~1)
soit l'établir défini-
tivement par ordonnance.
~1) Cf. article 38. al. 3 Constitution Gabonaise; article 51
de la Constitution Ivoirienne ; article 57 de la Constitution
Sénégalaise.
..../ ...

71
Il faut noter que les constituants négro-africains
francophones se sont largement inspirés de la constitution
française pour confiner leur Parlement dans des domaines
d'action très restreints. Ainsi, les députés auxquels
la loi reconnait le droit d'amendement, sont "impuissants"
devant les articles 47,71 et 45 des constitutions respec-
tives de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Gabon {pour ne
citer que ces 3 cas} aux termes desquels leurs propositions
et amendements en matière financière ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence la diminution
des recettes prévues ou l'aggravation des charges publiques
sans proposition de recettes ou d'économies équivalentes.
En outre, le Président de la République peut
demnader à l'Assemblée Nationale, par une loi, l'autorisa-
tion de légiférer par voie d'ordonnances dans le domaine
législatif, pour l'exécution de son programme. Dans tous
les cas, c'est le Président de la République qui apprécie
et fixe seul les matières dans lesquelles il entend inter-
venir par voie d'ordonnances. Il peut, passer "par-dessus
la tête" de l'Assemblée Nationale pour soumettre directe-
ment au peuple toute question qui lui parait exiger la
consul tation directe du corps électoral. L'Assemblée
Nationale est ainsi dessaisie de sa compétence législative.
L'adoption par référendum du texte présidentiel en fait une
loi, laquelle loi est promulguée selon la procédure ordinaire .
.../ ...

78
Une pleine Liberté est laissée à l'exécutif en période de
crise de fonctionnement des pouvoirs publics. L'article 19
de la constitution ivoirienne, organise une "sorte de dic-
tature" du Président de la République, justifiée par la né-
cessité de prendre rapidement des mesures de salut public en
dispensant de tout formalisme le chef de l'exécutif dans la
prise de toutes mesures susceptibles de rétablir le fonction-
nement régulier des pouvoirs publics.
L'existence d'un droit de veto au profit du
Président de la République constituè l'un des moyens contrai-
gnants dont dispose l'exécutif sur l'action législative du
Parlement. En effet, lé Président de la République peut
dem~nder une seconde lecture (ou délibération) de la loi ou
de certains de ses articles. C'est le véto suspensif qui ne
peut être levé que par le vote des 2/3 des députés pendant
la seconde délibération.
Bien que prévues dans les constitutions de tous
les Eta~s négro-africains francophones, les procédures
spéciales ne jouent presque pas. C'est que la suprématie du
Président de la République est incontestée. Finalement,il
ne reste plus grand chose du pouvoir législatif du Parlement.
Or, la constitution Guinéenne, semble consacrer
la souveraineté du pouvoir législatif, dans son article 9
ilL 'Assemblée Nationale vote seule la loi. Le domaine de la
loi est illimité".
... / ...

79
Nous aurions été séduits par la singularité de cette
dispositi~n constitutionnelle si elle ne cachait pas une réa-
lité absolument dffférente.
Car, si l'article 9 de la constitution Guinéenne n'accepte
aucun partage de domaines entre la loi et le règlement, mais
étend plutôt la compétence de l'Assemblée Nationale à tout
le domaine normatif, force est de reconnaitre qu'en' dehors
de la ratification d'accords internationaux et des mesu~es
relatives à la fiscalité et aux finances Publiques, presque
toutes les mesures législatives sont prises sous la forme rè-
glementaire. Ainsi, dans les domaines les plus divers:comme
la création d'entreprises nationales, la nationalisation,
l'organisation générale de l'administration ou celle de la
Défense Nationale, la compétence échappe à l'Assemblée Na-
tionale.
Un autre exemple: traditionnellement, c'est la
loi qui détermine le nombre des membres de l'Assemblée
Nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incom-
patibilités et inéligibilités des députés. O~, en Guinée, de
simples décisions de l'instance suprême du Parti-Etat (Bureau
Politique National) ont modifié les modalités de désignation,
le nombre ou les conditions d'éligibilité, des députés. Certes,
ces décisions seront effectivement mises en accord avec la cons-
titution par ratification ultérieure de l'Assemblée Nationale •
.../ ...

80
SECTION II
Les Pouvoirs de l'Assemblée Kationale-vis-à-vis
des actes de l'exécutif
Il ne reste à l'Assemblée Nationale qu'à donner des
avis sur les actes de l'exécutif pour lesquels la loi engage
le gouvernement à consulter préalablement l'Assemblée Nationale.
Dans le domaine diplomatique, aux termes des articles
33 et 54 des constitutions respectives de la Guinée et de la
Côte d'Ivoire, le Président de la République doit être autori-
sé par l'Assemblée Nationale à ratifier les traités et accords
internationaux relatifs à l'organisation internationale ou a~~
lois internes de l'Etat.
La déclaration de guerre par le gouvernement doit
être autorisée par l'Assemblée Nationale.
Si c'est le Conseil des Ministres qui décrète l'Etac
de siège, sa prorogation au-delà de 15 jours ne peut être au-
torisée que par le Parlement. De même, l'Assemblée Nationale
doit être préalablement consultée avant que le Président de
la République. usant de ses pouvoirs propres de Chef de l'Eta~,
ait recours au référendum.
En réalité, dans tous les cas précités la cons~lta­
tion ou l'intervention du Parlement ne sont que de pure forme.
Pour la simple raison que l'Assemblée Nationale ne peut rien
refuser au Président de la République, à la personne duquel
elle est nécessairement attachée.
. . .1. ..

81
Le feu Président Léon MBA du Gabon ne disait-il pas
que le rôle du Parlement était d'assister le gouvernement dans
sa tâche ! Ainsi, est-il permis de douter de la valeur des d~s-
positions constitutionnelles en vertu desquelles une Haute-
Cour de Justice composée de députés désignés par l'Assemblée
Nationale jugerait pour haute trahison le Président de la Ré-
publique mis en accusation par l'Assemblée Nationale.
Pas plus qu'en France, il n'existe pas en Afrique
Noire Francophone indépendante un seul précédent s'inspirant
de cette disposition constitutionnelle. L'Assemblée Nationale
est acquise à la politique du Président de la République. Et
jusqu'ici, seuls des coups d'Etat militaires ont pu arriver ~
bout de l'omnipotence des Chefs d'Etat africains •. L'Assemblée
Nationale, à chaque fois que ces changements interviennent, est
aussitôt dissoute. C'est la preuve de sa "complicité" avec le
Président démis. Au lieu d'être jugé par la HIDlte-Cour de
Justice, le Chef de l'Etat est généralement détenu sans juge-
ment aUCtln , quitte à être libéré plus tard quand il n'a pas été
sommairement exécuté, mais il perd alors le bénéfice des drcits
civiques et civils.
La seule originalité
des régimes étudiés par rapçort
aux moyens d'action du Parlement français vis-à-vis
du gou.er-
nement réside dans l'absence de la motion de censure.
On concl1Jerait
au respect du schéma présidentiel s::'
certaines constitutions ne conféraient au Président de la
République, Chef du Gouvernement, le droit de dissoùdre
.../ ...

82
l'Assemblée Nationale. Il s'agit des constitutions du Gabon
tarticle 17)tdu Sénégal (article 75 bis).
Le droit de dissolution rompt l'équilibre qu'établit
le schéma présidentiel entre les pouvoirs législatif et exécu-
tif, au profit de celui-ci. C'est une marque caractéristique
du présidentialisme négro-africain. On l'a déjà montré, la
seule fausse note qui empêche de généraliser les aspects cons-
titutionnels du présidentialisme nég~o-africain réside dans la
constitution Guinéenne dont la rédaction ne saurait satisfaire
le constitutionnaliste. Trop succinte, pleine de lacunes, la
constitution Guinéenne semble avoir été
rédigée dans la pré-
cipitation comme pour satisfaire aux exigences de la souverai-
neté de l'Etat. Puisqu'une constitution était nécessaire pour
manifester cette souveraineté, les dirigeants Guinéens en éla-
borèmtune. (Il)
On aurait rangé la Constitution Guinéenne ~vec les paradigme~ de~
constitutions des Etats francophones d'Afrique Noire organisa:t
un régime présidentialiste, si l'ambiguïté de l'article 24 ne
venait pas créer l'équivoque quant à la nature véritable du
Gl) La constitution du 14 mai 1982 du Parti-Etet de Guinée,
avec les 93 articles semble consacrer la radicalisation du
système politique du Président SEKOU TaURE. La rédaction du
texte de la constitution a gagné en clarté et en cohérence .
.../ ...

83
régime constitutionnel de la Guinée. En effet, cet article
dispose: "Dans l'exercice de leurs t:.onctions, les ministres
sont responsables de leurs actes devant le Président de la
République lequel est responsable de la politique générale
de son cabinet devant l'Assemblée Nationale".
Qu'en est-il en réalité?
Si dans les premières années de l'indépendance
~ecouvrée, le Président de la République a eu à présenter
devant l'Assemblée Nationale le programme de son gouvernement,
cette attitude de Président de la République de Guinée ne peut
être iI).terprétée comme' une question' de confiance- posée par lui
au Parlement. Il faut d'abord se.èemander si le Président de
la République entend être responsable de sa politique devant
une Assemblée Nationale qu'il désigne personnellement en sa
qualité de Secrétaire Général ou Président du Parti-Etat. Nul
doute que le Président de la République de Guinée, en brossant
devant l'Assemblée Nationale le tableau de la politique de son
gouvernement, entendait tirer de cet acte quelques atouts po-
litiques personnels, plutôt que de traduire dans les faits
son accord avec l'article 24 de la constitution. D'ailleurs,
qu'aurait-il à craindre d'une Assemblée dont les Présidents
jusqu'en 1970 (par exemple) furent successivement: l'ancien
Vice-Président du gouvernement, ami personnel du Président
Guinéen, M. SAIFOULAYE DIALLO et M. Léon MAKA qui, paradoxa-
lement, cumulait les fonctions de Président de l'Assemblée
Nationale ~vec celles de membre du gouvernement ; tous les
.../ ...

84
deux étaient membres du Bureau Politique National du Parti
Démocratique de Guinée. La mise en cause. de la politique
du Président Guinéen demeure une possibilité théorique
parmi tant d'autres ouvertes par la constitution. Car, nous
le verrons, en Guinée comme dans les autres Etats francophones
d'Arrique Noire,la vie politique se déroule hors de l'Assemblée
Nationale, ailleurs, dans le parti.
SBrrIOH III
L'Assemblée Nationale et la révision
constitutionnelle
La constitution fait partager concurremment par le
Président de la République et l'Assemblée Nationale, l'ini-
tiative ~~. la révision constitutionnelle.
Sur le Plan formel, des conditions doivent être
réunies pour que soit définitivement adoptée la révision de
la constitution.
- La révision peut être acquise sans référendum si
le projet (ou la proposition de révision) est voté à la majo-
rité qualifiée des membres composant l'Assemblée Nationale
(les 4/5 des députés en Côte d'Ivoire, 3/5 pour le Sénégal).
A défaut du vote à la majorité qualifiée, la
révision ne devient définitive qu'après approbation par
référendum du projet ou de la proposition de révision. En
Guinée, l'article 49 de la constitution n'éclaire guère sur
les conditions de la révision constitutionnelle.
.../ ...

85
Dans un style vague, l'article 49 dispose: ".;. L'Assemblée
Nationale, par le vote à la majorité des deux tiers de ses
membres~ peut adopter ou soumettre au référendum le projet
de révision constitutionnelle".
En tout état de cause, sur le plan pratique, du fait
de la discipline des députés qui appartiennent tous au Parti
unique (en Guinée, au Gabon, au Cameroun' et au Zalre) ou au
Part dominant (U.P.S. au Sénégal), ~'adoPtion par l'Assemblée
du projet de révision ne pose aucun problème dans la mesure o~
la presque totalité des lois sont votées dans ces pays à l'una-
nimité des membres de l'Assemblée.
Une seule restriction à l'initiative de la révision
constitutionnelle : elle ne peut mettre en cause la forme répu-
blicaine de l'Etat, ni intervenir dans une période de crise
nécessitant la mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels du
Président de la République.
A la lumière de l'exemple de l'Empire Centrafricain
qui fut un Etat républicain présidentialiste avant d'être érig~
par BOKASSA en empire, il est permis de penser que cette rest~~c­
tion apportée à l'initiative de la révision n'est que pure
théorie. L'étude des aspects constitutionnels des systèmes po-
litiques des Etats francophones d'Afrique Noire nous conduit
finalement à la réflexion suivante : devant la prééminence
incontestée du
Chef de l'Etat, Chef du gouvernement et
leader du parti unique ou dominant, rien ne résiste. Ni les
autres institutions constitutionnelles, ni même la constitutic~.
.../ ...

86
Car, le Président de la République est comme dans une situation
extra-constitutionnelle. C'est que les constitutions semblent
servir d'''alibi'' ou de "faire-valoir" aux régimes politiques
des Etats négro-africains francophones. La réalité politique
se situe ailleurs,au sein d'un parti (unique ou dominant) et
autour d'un homme "providentiel". Nous nous proposons d' exami-
ner dans une deuxième partie la réalité du présidentialisme
négro-africain dans les Etats de succession française.

87
DEUXIEME
PARTIE
~-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
LES
REALITES
POL-ITIQUES
DU
PRE S IDE N T l ALI S M E E N
A F R l QUE
NOIRE
FRANCOPHONE
Il est donc admis que la réalité politique, dans
les régimes étudiés, réside ailleurs que dans leurs constitu-
tions. A ce propos, un passage du rapport présenté au congrès
du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire le 24 Septembre 1965
par le Président de l'Assemblée Ivoirenne, Secrétaire Généra:
du Parti, Mr YACE, est on ne peut plus édifiant: "Il n'exis~e
pas de différence de nature entre le gouvernement et l'Assem-
blée Nationale: la différence est de dégré. C'est que ces
deux institutions ne constituent que ••• dèux manifestati~ns
d'un même processus d'ensemble qui trouve sa source dans le
PARTI".
Pourtant les dirigeants des régimes présidentialis-
tes d'Afrique Noire Francophone, à l'exception du Za!re et du
Gabon, ont toujours refusé de légaliser le Parti Unique, ce-
pendant que le Parti y est souvent considéré comme supé~ieu~
à l'Etat dont il assume la direction: "il cumule toutes les
compétences, tous les attributs du pouvoir national, to~tes
les fonctions publiques", écrit le Président SEKOU TOURE
dans un de ses nombreux ouvrages de doctrine politique ~l)
Cl) SEKOU TOURE. Action politique, Tome XII non daté page
38 publié à Conakry.
. .. / ...

88
De là, on est tenté de qualifier ces régimes de
monocraties partisanes. Que non ! Le Parti participe en fait
d'une stratégie présidentielle. Et la personnalisation du
pouvoir n'est que la conséquence logique de la concen~ration
des pouvoirs entre les mains d'un seul homme.
Dans cette catégorie de régimes, on range les régimes
Guinéens et Zatrois qui se proclament tous révolutionnaires
..'
"
quoique dans la pratiqüë l'un est considéré comme modéré
(Zatre) l'autre comme "totali taire" (Guinéen) •
Cependant. les autres Etats négro-africains franco-
phones ne présentent guère de différence fondamentale par
rapport aux premiers. Si dans la forme,ceux-là ne mettent pas
le Parti au-dessus de l'Etat, si la discipline est moins rigou-
reuse au sein du Parti, si ces régimes se veulent "modérés".
tant au plan international qu'au plan interne pour ce qui a
trait au respect des droits de l'homme, il n'en demeure pas
moins vrai que tous se servent du Parti Unique pour réaliser
leurs objectifs d'intégration nationale et d'encadrement de
leurs peuples. Dans tous les cas de figure, le Parti se dis-
tingue par son rôle instrumental au service du leadership du
Président:
de la République. Un parti, fort et suffisamment
ramifié à l'intérieur du pays, s'assure le monopole des ac· -
tivités politiques du Pays. Parti unique, de jure ou de facto,
il demeu~e le seul cadre à l'intérieur duquel les citoyens
peuvent "légalement" exercer leurs droits politiques;
.../ ...

89
De là, à conclure qu'on se trouve en présence de mo-
nocraties partisanes, c'est méconnaître la réalité de$ systèmes
politiques africains. Derrière le paravent que constitue le
Parti, unique ou dominant, il y a un homme et ses fidèles
serviteurs. Le Parti soutient l'action du gouvernement dirigée
par le Chef de l'Etat à la fois leader du Parti unique ou do~i­
nant.
Nous nous proposons d'examiner cette réalité dans
le cadre de deux titres intitulés comme suit :
Le Présidentialisme négro-africain est un régime
de Parti unique ou dominant, d'une part et
- Le présidentialisme négro-africain est un régime
monocratique d'autre part.
TITIŒ
1
LE
PESIDENTIALISME NEGRO-AFRICAIN EST UN REGIME
DE
PARTI UNIQUE OU DOMINANT
La tendance générale dans les Etats francophones
d'Afrique Noire est au monopartisme. En Guinée, quoique la
constituttion ne le mentionne guère, le P.D.G. est un Part-
Etat H)
Au Za1re, l'article 1er de la loi n° 70-001 du 23
décembre 1970 portant révision de la constitution précise
.
qu'il ne peut fonctionner qu'un seul Parti au Za1re. Et
l'article 4 rte la même loi se fait plus explicite en indiqu2J1t
01)
La constitution Guinéenne du 14 Mai 1982 en érigeant
le PDG en Parti-Etatharmmlise désormais le droit et le fait
qui prévalait antérieurement.
... / ...

-
90
que "Le Mouvement Populaire de la Révolution, le M.P.R. est
l'institution suprême de la République ••• Toutes les autres
institutions lui sont subordonnées et fonctionnent sous son
contrôle".
C'est par une ordonnance du
13 Mars 1968 que le
Président BONGO a dissout tous les Partis existant au GABON
et créé un Parti unique, le Parti Démocratique Gabonais.
Comme Parti unique existant de facto, nous retenons
notamment le cas du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-
RDA). Créé en 1946, ce parti est devenu depuis 1959, par suite
de l'absorption ou le sabordement des autres formations poli-
tiques le seul Parti en activité en Côte d'Ivoire. Cétte uni-
cité partisane s'explique par la personnalité du Président-
fondateur du P.O.C.I. le "Père de l'indépendance" du pays. la
puissance du Parti, à travers la personnalité du Président de
la République, décourage toute tentative de créer des mouvements
concurrents.
Au Cameroun, la situation est sensiblement identique.
Le Parti au pouvoir n'était qu'un Parti dominant dans le système
des Partis du Cameroun jusqu'en 1966 où fut créée l'Union
Nationale Camecounaise comme Parti Unifié.Ce qui signifie que
le Parti principal a réussi à absorber ceux qui, antérieure-
ment, menaient une action séparée.
Il n' y a qu'un seul Parti dominant au pouvoi~ dans
les Etats en question. En effet, l'Union P~ogressiste Sénéga-
laise, compte tenu du système de pluripartisme institué en
1976 par le Président SENGHOR, n'est plus le Parti unique mais
... / ...

91
le Parti dominant qui, renforcé par de nombreuses années
d'exercice de pouvoir solitaire, s'assure à toutes les élections
législatives ou municipales la majorité, voire la quasi-totalité
des sièges à pouvoir.
CHAPITRE
l
LES
RAISONS
D' ETRE DU MONOPARTISME EN
AFRIQUE NOIRB FRANCOPHONE
Avant d'aborder le problème des raisons fondamentales
du monopartisme en Afrique Noire Francophone, nous avons cru
devoir rappeler les conditions dans lesquelles s'établissent
dans ces pays les Partis uniques.
- Soit, c'est une négociation entre les différents
Partis politiques qui aboutit à une unification.
: cas de la
Guinée où le PDG absorbe le B.A.G. (Bloc Africain de Guinée)
et l~ Démocratie socialiste Guinéenne.
- Soit, le monopartisme est engendré par l'adoption
d'une loi électorale adéquate. La plupart des constitutions des
Etats présidentialistes d'Afrique Noire Francophone organisent
les élections au scrutin majoritaire à un seul tour
sur une
liste nationale. Ce qui donne à un Parti le monopole de la re-
présentation nationale. On peut citer les cas du P.D.C.I en
Côte d'Ivoire et l'U.N.C. au Cameroun.
Des procédés extra-constitutionnels, voire illégaux
peuvent conduire à un Parti unique: par exemple, l'interdic-
tion de tout mouvement d'opposition, suite à la création du
parti du Président de la République. Cette mesure d'interdic-
tion peut conduire jusqu'à l'arrestation des chefs de
... / ...

92
l'oppositiun qui n'accepteraient pas de s'intégrer purement et
simplement au sein du Parti unique de fait.
Au Gabon, dès son accession à la magistrature
suprême de l'Etat, le Président BONGO dissout tous les partis
existants et institue par ordonnance le 13 Mars 1968 un Parti
unique dont il est le leader.
Quelles sont les raisons de cette tendance générale
à l'unicité partisane?
Section
l
bes justifications du monopartisme par les
Chefs d'Etat africains
Les Chefs d'Etat africains construisent leur argumen-
tation en faveur du Pnrti Unique autour d'un seul thème: les
nécessités de la construction nationale. Le Parti unique est
présenté comme le moyen de réaliser l'unité nationale, d'assu-
rer le développement économique en mobilisant toutes les énergies
du peuple autour d'un programme défini par le gouvernement.
L'argumentation officielle part des considérations
suivantes
- Le pluripartisme favorise les cloisonnements eth-
niques, transforme les particularismes linguistiques en facteurs
d'opposition tribale ou régionale. Se proclamant, la plupart
d'entre eux, socialistes, les Chefs d'Etat africains nient
l'existence de la lutte des classes dans leur pays. Pour eux,
la société négra-africaine est par essence, communautaire.d'où
l'idée de "socialisme africain". L'idée principale dans.
l'argu-
mentation officielle est donc ceci : "Là où il n'existe pas de
!,luralité de classes, il ne peut y avoir de
... 1 . ..

93
pluralité de partis, car un parti, n'est qu'un fragment de .
classe".
Constatant que tous le~ pays africains, à leur
accession à l'indépendance étaient pluripartisans, les diri-
_
geants
africains expliquent l'échec du pluripartisme par le
fait que chacun nes leaders des différentes formations poli-
tiques tentait de confisquer à son seul profit les fonctions
de l'Etat. Alors, c'était l'anarchie car chaque fois qu'arri-
vait au pouvoir l'une des formations, les autres groupements
concurrents formaient une opposition irréductible profitant
de la moindre erreur pour créer l'irréparable. Aussi, il était
naturel que le parti au pouvoir refusât, son corps défendant,
l'accès aux postes de responsabilités de l'Etat aux citoyens
qui n'adhéraient pas à son programme d'action, fussent-ils
d'éminents cadres. En clair, la défense des intérêts partisans,
aurait eu pour effet de donner moins d'ardeur aux concitoyens
dans l'oeuvre de construction nationale que dans les luttes
partisanes.
Dans la lutte pour le pouvoir, dans de telles condi-
tions, l'on s'appuie volontie~s sur son ethnie dans la mesure
où le fait ethnique ou tribal est très important dans les
sociétés négro-africaines. Naturellement, cette lutte à base
ethnique ne peut que rendre illusoire toute idée d'unité
nationale. L'arme ethnique, régionale, dans la course au pou-
voir, n'engendre que des déchirements, de la haine .
.../ ...

94
Il ne peut être question, argumente-t-on, que l'Etat
enregistre en système pluripartisan, de véritable progrès
chaque parti défendant les intérêts de ses membres, de sorte
qu'il y a a~tant de lignes politiques et de revendications,
qu'il y a de mouvements politiques.
Bref, pour les leaders africains, tous ces maux dtL
pluralisme politique constituaient une raison suffisante ~ou~
que de jeunes Etats fraîchement émancipés, ne se permette~t
le luxe d'un système politique dont le fonctionnement est
loin de donner une entière satisfaction aux Etats occidentaQx
qui l'ont exporté en Afrique.
Instrument d'homogénéité sociale,d'intégration
nationale, le Parti Unique, selon l'expression de M. SEKOü
TaURE est "l'estomac où tous les aliments se fondent en lliî
tout qui fournit la substance à la vie". ~1)
Que dire de l'argumentation officiell~ justifi~ît le
monopartisme en Afrique Noire ?
Section
II
Les raisons objectives de l'évolution des
,
Etats négro-africains vers le Parti Unique
Il est important de noter, en premier lieu, l'in-
fluence qu'a exercée la situation coloniale sur les jeunes
Etats négro-africains francophones. A leur indépendance poli-
tique, ces Etats avaient le choix entre les trois systèmes
01) Cf. SEKOU TaURE. Révolution et Unité populaire page 31,
non daté.
.../~ ..

I~
95 -
de parxis qui fonctionnent dans les régimes politiques contem-
porains. A savoir :
- Le système pluripartisan tel qu'il existe dans
1
les pays occidentaux (Exemple: la France)
- Le système bipartisan, tel qu'il fonctionne dans
les pays anglo-saxons (Exemple: la Grande-Bretagne).
- Le système monopartisan tel qu'il est institué
dans les Etats socialistes (Exemple U.R.S.S.). Les Etats
afri~;~s ont naturellement été influencés dans leur choix
par les liens historiques qui les unissent aux Etats occiden-
taux.
Aussi, choisirent-ils d'appliquer le bipartisme
ou le pluripartisme qui leur avait été présenté par les Euro-
péens comme le gage de la démocratie libérale. Ils ont appris
peut-être à leurs dépens que le pluripartisme ne peut fonctic~-
ner normalement que dans les Etats qui ont acquis une certain-2
tradition de la démocratie et qui ont un certain dégré de dé-
veloppement économique. Le pluripartisme est synonyme de
luttes partisanes pour le pouvoir. L'Afrique Noire, déjà ha~ci-
capée par son état de sous-développement et la multiplicité
de ses traditions et ethnies ne peut pas se permettre un
système pluripartisan à l'occidentale. En effet, si l'opposi-
tion est adrr~ise da~s les régimes qui ont institué le multi-
partisme (le Sénégal par exemple), elle n'est tolJrée que
si elle légalisée
par l'Etat. C'est ainsi que le Président
de la République du Sénégal a légalisé le pluripartisme au
... / ...

96
Sénégal en indiquant lui-même le cadre dans lequel devront
fonctionner ces Partis. LI a fixé trois étiquettes (libérale,
~
socialiste, marxiste) entre lesquelles les formations )oli-
tiques doivent choisir leur qualification. Même au Sénégal
qui tente d'instituer une démocratie pluraliste, force est
de constater que l'évolution est très proche du système àe
parti solitaire_ Les techniques juridiques alliées aux tech-
niques de séduction écrasent les partis de l'opposition par
trop minoritaires.
Cela explique que les Etats négro-africains franco-
phones aient abandonné le multipar.tisme pour adopter le mono-
partisme. L'exemple a été donné par la Guinée (1958) suivie
par la Côte d'Ivoire en 1959.
Autant le pluripartisme en Afrique Noire est diffé-
rent de ce qu'il est dans les pays occidentaux, autant le
sytème monopartisan, lui, ne se présente pas en Afrique Noire
Francophone de la même manière que dans les pays socialo-
communistes. Parce que la lutte des classes qui est le fon-
dement de la dictature du prolétariat dans ces pays-là, ne
revêt pas la même forme ni la même signification en Afrique.
Ici, la lutte des classes revêt plutôt le caractère de dif-
férence d'intérêts entre gens de la même corporation, entre
gens de catégories socio-professionnelles différentes, mais
alors les revendications d'ordre socio-économique ne peuvent
se manifester ailleurs qu'au sein d'un seul parti, le Parti
le Parti au pouvoir.
... / ...

98
c'est à l'intérieur du Parti que s'exerce le droit
d'expression politique, car toute critique à l'encontre du
Pouvoir, faite . 'iilleurs qu'au' sein du Parti, est immédiate-
ment sanctionnée.
C H- API T R E
II
L E
PARTI
UNtQUE
ou
DOMINANT,
FORCE
POL 1-
TIQUE
DIS C l PLI NEE
E T
FORTEMENT
STRUCTUREE
Puisque le Parti est le seul cadre "légal", où les
citoyens peuvent exercer leurs droits politiques, on pourrait
penser que les Partis dits de masse, sont ouverts à tout le
peuple. La réalité est tout le contraire. Si les dirigeants
africains se proposent d'encadrer toutes les masses par le
Parti, ils le font en sorte que l'instrument partisan leur
serve à canaliser les énergies et les volontés derrière la
politique du gouvernement. Pour y arriver, l'on s'est penché
ici et là. sur des problèmes de fond tels que
- Qui peut être membre du Parti ?
Quesl sont les principes qui doivent régir le
fonctionnement du Parti ?
Nous abordons ces deux problèmes dans deux paragra-
phes.
Section
l
Les principes d'organisation des Partis
"~A--'·A4...1i
Unique'au Pouvoir
...1...

99
$ 1)
L'adhésion au Parti
A l'exception du Parti Démocratique de Guinée, les
autres Partis Uniques au pouvoir ne se proclament pas Partis
de masses.
En Côte d'Ivoire, l'adhésion au P.D.C.I. n'est pas
obligatoire, théoriquement. Mais, la réalité est toute diffé-
rente. Car, le Parti se propose de rassembler en son sein
toute la population ivoirienne pour mieux canaliser les
énergies dans la voie de la construction nationale. Pour ce
faire, le Parti réclame à chaque citoyen ivoirien le verse-
ment d'une cotisation mensuelle dont le montant tient co~pte
du revenu du citoyen affilié au Parti. Ce versement est fait
par prélèvement d'office sur le revenu des salariés. De sorte
qu'il est exclu. d'avance, que ceux-ci refusent leur affilia-
tion au Parti. Dans la mesure où l'achat de la carte du ?ar:~
et le versement des cotisations confère la qualité de me~bre
du Parti, il est permis de douter du caractère volontaire de
l'adhésion au Parti. En effet, l'achat des cartes est gé~é­
ralement imposé par des pressions, directes ou voilées,
exercées sur les individus par les autorités du pays. Pour
les fonctionnaires. l'adhésion, par le versement des cotisa-
tions, est aisément obtenue par l'Etat. leur employeur. ?ou~
les autres citoyens. le fait que certains services auxquels
ils peuvent prétendre ne leur soient accessibles que s'il~
sont munis de la carte du Parti, constitue une des nomb~euses
contraint~s'qui' expliquent l" adhésion massive au Parti .
.../ ...

100
L'article 3 des statuts du Parti Démocratique
Gabonais affirme le caractère volontaire de l'adhésion en
ces termes: "le P.D.G. est ouvert à toutes les Gabonaises
et à tous les Gabonais désireux de participer activement à
la réalisation de ses objectifs et à l'édification de la
société Gabonaise paisible, dynamique, prospère et démo-
cratique".
Le Président BONGO s'en est expliqué lui-même:
"j'aurai pu décider que tous les Gabonais, obligatoirement
devraient faire partie du P.D.G. mais je n'y ai pas songé,
car le Parti Unique que je souhaite sera évidemment beau-
co~p plus solide et efficace si chacun y adhère librement .••
I l n'est donc pas question d'imposer, mais de convaincre et,
croyez-moi, cette méthode a déjà donné d'excellents résul-
tats". (1)
Toutefois, l'article 7 des statuts de Parti Démo-
cratique Gabonais fait une différence entre les membres du
Parti et les simples adhérents. Ont la qualité de membres,
ceux qui paient régulièrement leurs cotisations et participent
aux réunions et activités du Parti tandis que ceux qui se
bornent à payer seulement leurs cotisations sans partici-
per aux réunions, ne sont pas considérés comme membres mais
ils sont de simples adhérents.
(Il) Cf. BONGO in "Gouverner le Gabon" PP 30-31
... / ...

lot
Par rapport aux autres Partis uniques ou dominants
d'Afrique Noire Francophone, -le Parti Démocratique de Guinée
est incontestablement le mieux structuré, le plus puissant, à
l'image des Partis des régimes totalitaires. Dans les statuts
de ce parti, leP.D.G. les dirigeants Guinéens ont clairement
dégagé la nature du ?arti. C'est un parti de masse, et non un
parti d'élite comme c'est le cas dans les exemples précités.
Au demeurant, les dirigeants Guinéens ont refusé de
limiter l'accès du Parti à un petit nombre. Désormais, "est
membre du Parti Démocratique de Guinée, tout citoyen de la
République de Guinée, âgé de sept ans au moins qui en accepte
le programme et les statuts, prend une part active à la réali-
sation des objectifs du Parti, applique les décisions du Par-
ti et acquitte ses cotisations "précise l'article 3 des sta-
tuts du P.D.G.
Quelle signification doit-on donner à l'adhésion
dans des Partis qui, même s'ils ne se réclament pas des Par-
tis de masse se donnent pour mission de grouper tous les ci-
toyens de leur pays et de les organiser à l'intérieur du ter-
ritoire national en une nation forte unie, démocratique,
(comme c'est le cas du P.D.G.; au Gabon, du P.D.C.I. en
Côte d'Ivoire) ?
L'adhésion au Parti, sous des pressions directes ou
indirectes, sans oublier le fait ethnique qui peut la sousten-
dre, ne signifie pas en Afrique un engagement palitique per-
sonnel et indéfectible aux côtés des dirigeants du Parti •
.../ ...

102
Cette adhésion est déterminée par des ra~sons telles que le
désir de bénéficier d'avantages concrets pa~ le biais du
"militantisme" au Parti, ou généralement la perspective
d'échapper à la repression des pouvoirs publics.
Dans cette optique, il est bon de rappeler que si
pour être candidat à n'importe quel poste électif il faut être
membre du Parti, presque dans tous les Etats concernés, tout
chef de service est présumé membre du Parti unique. La volon-
té de grossir les rangs du Parti a conduit les dirigeants
africians à créer des organismes paralleles du parti, en
l'occurrence les organisations de jeunes, de femmes et de tra-
vailleurs.
La majorité des adhérents sont des illetrés.
On ne leur propose qu'un seul choix, le Parti au pouvoir, et
les avantages auxquels ils pourraient prétendre grâce à cette
adhésion. Ils sont presque devant le fait accompli, n'ayant
aucun éventail de choix. De sorte que ces Partis, en réalité.
sont ceux d'un groupe restreint: les cadres ou l'élite du
pays.
Comment sont-ils organisés ?
$ 2)
Principes directeurs des Partis au Pouvoir
Tous les Partis uniques ou dominants au Pouvoir en
Afrique Noire Francophone sont animés par une et même idéolosie
le nationalisme africain. Tous entendent s'exprimer par rap-
port à l'extérieur en africains. Le premier principe directe~r
de ces Partis au pouvoir est le centralisme démocratique. Il
signifie :
.../ ...

103
Election de tous les organismes du Parti de la
base au sommet, c'est-à-dire, élection de. 'l'organisme supé-
rieur par l'organisme immédiatement inférieur.
- Comptes rendus périodiques des organismes du
Parti devant les instances respectives et devant les orga-
nismes immédiatement supérieurs.
- Responsabilité de chaque organisme dirigeant
devant l'instance qui l'a élu et vice-versa.
- Dsicipline rigoureuse dans le Parti et soumission
de la minorité à la majorité.
Ces principes qui figurent à l'article 9 des sta-
tuts du P.D.G. (de Guinee) sont ceux qui sous-tendent l'orga-
nisation de tous les Partis politiques africains au POLvoir.
Ils 3ssurent à l'intérieur du Parti l'exercfce de ~a démocra-
ti,~ représentative. A:.nsi, au se~n d-.l fa:.'U, tous l~s 0r'sa:üs-
,
.
.
rres dirigeants 30nt elus en cOl1gr,~s, il tous les échelons,
selon des modalités assurant l'expression de la libre vJlonté
de tous les adhérents. Les décisons des organismes du Parti
sont prises à la majorité des membres présents. Et elles ne
sont valables que si un quorum est atteint, c'est dire que
les décisions adoptées par une Assemblée composée de moins
de la moitié des membres de l'organisme en question sont
nulles et n·)n avenues. Donc, la' discipline et le respect de
la hiérarchie au sein du Parti sont des principes essentiels
que l'on retrouve dans la quasi-totalité des régimes prési-
dentialistes négro-africains.
... / ...

104
Section
II
Organisation structurelle des Partis
au Pouvoir et leur fonctionnement
La structure des Partis unique$ ou dominants au
Pouvoir en Afrique Noire Francophone se présente comme suit :
Les organismes de base ramifiés daus tout le pays.
A ce niveau le Parti Démocratique de Guinée semble mieux struc-
turé que les autres Partis d'Afrique Noire Fraucophone.
- Les instances slpérieures du Parti c·:mcen trées
dan3 la capitale du pays.
$ 1)
Les organismes de base du Parti
A la base, dans chaque vil~age ou quartier, fonc-
tionne un comité à base territoriale et dont la mission est
d'organise~ les masses, de faire appliquer l~s décisions
prises par les instances et organismes dirigeants du Parti.
Il existe aussi des co~ités d'entreprises à base profession-
nelle.
Le bllrèau du comité de base constitute l'organe
exécutir du village, du quartier ou dl comité d'entreprise.
L~s membres s~nt choisis exclusiveme~t parmi les militants
du Parti. En Guinée, ils doivent a-loir au moins un minimum
de 3 ans de vie "militante".
Plusieurs comités à l'échelon supérieur, forment
la section du Parti (en Guinée-' ou une sous-section (au Séné-
gal et en Côte d'Ivoire). La section du Parti en Guinée est
dirigée par un "Comité directeur" dont les membres sont élus
... / ...

105
en congrès de sections tous les denx ans, excepté le COJnman-
dant d'Arrondissement, membre de droit, La sous-section de
1 'U.P.S. au Sénégal, est dirigée pat' un,~ conunission compo-
sée d·~ délégués des comités. La cOJUIlission élit un bureau
de 9 membres au minimum. Les s:)us-sectinn3 du P .D.C. L
en
Côte d'Ivoi't'e, au nombee d'une centai.ne sont dotées chacune
d'un bureau dirigé par un secrétariat général de sect ton.
- Plusie:H's sections appartenant à la même région
administr~tive forment en Guinée la fédération du P.D.G. diri-
gée par un bureau élu en congrès fédéral. Les membres sont
exclusivem~nt choisis parmi les responsables des comités
directeurs et les membres du bureau fédéral sortant.
Au Sénégal, les sous-sec:;inns forment à l'éch~lle
de l' arrondiss;~ment, la section du Parti. A l'échelle du
départem~nt, les sections laissent la place à une conunission
de coordination et un burèau. Au nivea.u d':l la région, ces
commissions départe;nentales forment une union régional,~
lot.~e d'un bureau. Chacun de ce~ organismes ~e base élu par
: 'orl;anisati.on immédiate::lent inférieul'è en congrès, est char-
gé de veiller à l'application des décisions des instances e~
organismes supérieurs, d'animer la vie politique dans leur
circonscription territoriale sous ses aspects politique,
économique, social et culturel.
En Guinée, le Parti-Etat est une puissante machine
d'encadrement des masses populaires. Du comité de base au
bureau fédéral, les organis:nes du Parti sont chargés de réper-
cuter les décisions des instances et organ~smes supérieurs,
... / ...

106
au niveau des ~ilitants. CBt aspect du centralisme démocrati-
que est rigo~reusement appliqué en Guinéeet assure au Bureau
Politique Natlonal une suprématie incontestée dans l'appareil
du Parti.- Il n'en est pas ainsi en Côte d'Ivoire et ailleurs,
où le Parti est moins bien perçu par les populations des vil-
lages trop éloignés des centres urbains.
$ 2)
L9s instances supérieures et les organismes
dirigeants du Parti
Au niveau supérieur du Parti, les organes ctirigeants
et instances supérieures sont dans l'ordre croissant:
- Le Comité Directeur (pour la Côte j'Ivoire seule-
ment). Il est élu en congrès des sections tous les deux ans e~
au scrutin majoritaire. Il comprend plus d'une centaine de
membres.
- Le Comité Central (G~inée, Gabon, Sénégal).
C'est une instance supérieure du Parti. Comme l'a défini le
Président BO~GO, le Comité Central est une "chambre de réf18x:on
de délibération et de suggestion". Le Président BONGO va même
plus loi'1 en affirmant que le Comité Central de son Parti
co~tient "ce qu'il y a de meilleur et de plus valable dans la
Nation". Car, il comprend les m·:!nbres du Bureau Politique,les
res~onsables des organisations spécialisées du Parti. En Gui-
née, en font part~e, outre ceux qui sont précités: le Prési-
dent de l'Assemblée Nationale, les Ministres délégués au dé-
veloppement local (au nombre de 4). Le Comité Central, en
... / ...

107
Guinée, veille à l'application des décisions du C.N.R. et d~
Congrès du--P. D.G.
Au Gabon, le Comité Central comprend aussi des
personnes choisies par le Secrétaire Général du Parti qui l~s
désigne directement. En Guinée comme au Gabon, c'est le Sec~é­
taire Général du Parti qui convoque les réunions du Comité
Central. Les débats partent sur le programne fixé par lui-
même. Le Comité Central donne son avis et prose des solutic~s
pour toutes les questions figurant au programme des tavaux.
- Le Bureau Politique. Elu par le Congrès Nation~,
le Bureau PolitiQu~ est théoriquement l'organe suprê~e èu
Parti. Son Secrétaire Général, en Guinée, est "responsable
suprême de la Révolution" et candidat unique du Parti aux
élections présidentielles. Si théoriquement, les membres
du Bureau Politque sont élus par le congrès regroupant les
délégués de toutes les fédérations du Parti (?lus d'une
trentaine), force ezt de reconnaître que c'est le Président
de la République, Secrétaire Général du P.D.G.qui désigne
pratiquement tous les membres du Bu:-eau Politique. Il ne
fait que soumettre la liste à l'approbation du Congrès na-
tional. Et, naturellement, c'est par acclamation que cette
liste est toujours approuvée par les congressistes. Au
Gabon, les membres du Bureau Politique doivent prêter
aerment de fidélité au Président de la République exacte~er-t
comme le font les Ministres.
... / ...

108
C'est le Président de la République, Secrétaire
Général fondateur du Parti qui répartit et fixe les tâches.
Le Bureau Politique, selon les termes de l'article
27 des statuts du Parti Démocratique de Guinée, " ..• est-un
organisme de conception et d'o~ientation. Il coordonne les
activités des fédérations et des organismes spéciaux nationa~x.
Il dirige et contrôle la vie de la Nation sous tous les aspects
politique, économique, social et culturel".
Le même article fixe les réunions du Bureau Politi~ue
au ryhtme d'une par semaine.
Le Bureau Politique constitue, hélas, l'essentiel
du ?arti en Afrique Noire Francophone. La vie politique se
joue au sein du Parti e~ surtout dans le groupe restreint des
dirigeants du Bureau Politique. L'une des faiblesses struct~­
relIes du Parti en Afrique est la concentration de l'élite
dirigeante dans la Capitale au détriment de l'intérieur du
pays. A part la capitale, le reste du pays n'est qu'un
"désert po~itique". Les citoyens sont tenus à l'écart de la
vie politique. Il n'est fait appel à eux que pour voter et,
surtout, voter en faveur des hommes au pouvoir. Le Parti
Démocratique de Guinée offre l'exemple du Parti fortement
structuré et r~gi par des statuts très explicites. Les
statuts Ju P.D.G. comportent 91 articles contre 53 pour la
constitution de la République de Guinée.
Aux organismes dirigeants corresponjent les ins-
tances dirigeantes du Parti qui sont :
... / ...

109
- L'Assemblée Générale de Comité, groupant tous
les me~bres du Parti résidant dans le territoire du Comité
de base.
- La conférence de section
En Guinée, entre deux congrès de section, la
conférence ;~plique les décisions prises par le Congrès et
devient l'instance suprême de la section. En réalité c'est
le congrès de sectio~ qui est l'instance politique supérieure
de la section. C'est lui qui élit le Comité directeur de la
section.
- Entre deux congrès fédéraux, le~ décisions sont
prises par la confére~c~ rédérale.
- Le Congrès fédéral. Au niveau de la région admi-
nistrative,c'est la plus haute instance politique. Au Sénégal,
le Congrès fédéral correspond à l'union régionale. Il traite
de toutes les questions qui touche~t à la vie de la région sur
les plans (politique, adninistratif, économique, social et
c'.1lturel).
- Un conseil national (dit révolutionnaire en
Guinée) exerce l'autorité suprêmë entre les sessions du Congrès
national. Tous les m~mbres du Comité Central en font partie
ainsi que des responsables des organismes spécialisés du
Parti. Le Conseil National en Côte d'Ivoire comprend statu-
tairement : les membres du Bureau Politique, ceux du Comité
Directeur et les Secrétaires Généraux des sections du Parti .
.../ ...

110
Il se réunit environ tous les 3 ou
6 mois pour
délibérer des questions~estimées particulièrement importantes
ou qui commandent une information ~ttentive de l'opinion pu-
blique.
En Côte d'Ivoire, l'instance
~a plus importante du
P.O.C.I. n'est pas le Co~grès National du Parti comme c'est le
cas :ans les autres Etats négro-africains francophones. En effe~,
le Président de la République a pris l'habitude d'élargir le
Cons~il National aux députés, aux membres du Conseil écono~ique
et social, aux conseillers à la Cour Suprê~e, aux Ministres,
aux Inspecteurs des Affaires administratives, aux membres des
bureaux nationaux des organismes spéciaux du Parti (Union
nationale des jeunes, des femmes, des travailleurs). Soit l'en-
se~ble des personnalités représentatives de l'élite politique
du pays.
En Guinée, c'est le Congrès du P.O.G. qui est l'ins-
tance suprême du Parti.
Il fixe la ligne politique du Parti. Sa souve-
raineté est "illimitée" aux termes de l'article 45 des statuts
du P.O.G. Le rôle essentiel du Congrès national dans la pra-
tique consiste dans l'élection du Secrétaire Général du Parti,
Responsable Suprême de la Révolution, et du Bureau Politique.
En termes clairs, c'est le Congrès du Parti qui désigne le
Chef du Parti, "Responsable suprême de la ~évolution
Guinéenne" et, par ce biais, Chef de l'Etat et Chef du gouver-
nement. L'article 46 des statuts du Parti affirme
... / ...

111
"Le Congrès national se réunit obligatoirement tous les quatre
ans. Il peut être convoqué en session extraordinaire sur l'ini-
tiative du B.N.P. du Parti Démocratique de Guinée ou à la deman-
de du Comité Central, ou sur l'initiative du Responsable suprême
de la Révolution".
Si l'on considère que:
- Le Comité Central est une instance du Parti dont
les membres les plus importants sont les membres du B.N.P.
- Le leader du B.N.P. est le Secrétaire ~énéral du
Parti, alors l'article 46 susmentionné peut se lire ainsi
"Le Congrès national
se réunit obligatoire:nent à la demande
du Secrétaire Général du Parti, Responsable Suprême de la
Révolution".
Le Congrès, instance suprême du Parti, est de ce
fait, un instrument au service du leadership du Président de
la République. A travers toutes ces structures créées pour
couvrir l'ensemble du territoire comme une toile d'araignée,
l'on peut aisément caractériser les Partis Uniques des Etats
négro-africains francophones par leur mission de mobilisation
et de rassemblement des masses populaires.
En réalité, si leur vocation est de regroup~r en
leur sein tous les citoyens de leur République, cette mobili-
sation ne va pas jusqu'à faire du peuple un véritable acte~r
de la vie politique. Le peuple n'intervient et n'est "solli-
cité" que pour favoriser la projection du Président de la
République sur l'avant-ocène de la politique. Le Parti sert
.../ ...

112
ainsi de courroie de transmission entre le Peuple et le Chef
de l'Etat. C'est par son canal que, très souvent, le peuple
est informé des décisions prises par le Président de la Répu-
blique et engageant la Nation toute
entière.
Il est donné de constater sur l'organigramme dressé
,
.
à partir des statuts du P.O.G. que 1 orgrol1sme suprême du Par-
ti est le Bureau Politique National. Oans un Parti-Etat comme
celui de Guinée cette institution est l'équivalent _du Secré7
taire Général des Partis Socialo-Communistes. Le Secrétaire ;
Général du Parti étant consacré dans l'article 24 des Statuts
du P.O.G. "Responsable de la vie du Parti", il ne fait aucun
-doute qu'il est le supérieur hiérarchique du B.N.P. , dont i~
est membre et responsable de la Commission d'éducation politi-
que et idéologique.
A travers la périodicité des réunions des instances
et des organismes dirigeants du Parti, on peut juger de l'impor-
tance de' leurs rôles respectifs dans la vie politique du Parti.
Plus une instance ou un organisme se réunissent régulièrement
et à intervalles rapprochés plus ils sont amenés à jouer acti-
vement ausein du Parti leurs rôles d'orientation, de coordina-
tion ou d'application des décisions prises.
Ainsi, le Bureau Politique National doit se réunir au
moins une fois par semaine (donc plus souvent que le Conseil des
Ministres). Cela justifie le contenu de l'article 27 des statuts
du P.O.G., d'après lequel le B.P.N. "dirige et contrôle la vie
de la nation sous tous les aspects politique, économique, social
et culturel".
... / ...

113
Par contre, le Congrès National qui est l'instance
suprê~e du Parti, ne se réunit obligatoirement ~c'est-à-dire
en session ordinaire) que tous les 4 ans. Entre deux congrès.
les décisions du Parti sont prises par le C.N.R. qui tient au
m)ins une session par an. Cet article 42 des statuts est à li~e
avec l'article 39 des mêmes statuts, qui précise que "le Comi:é
Central est l'instance souveraine du Parti D§mocratique
de
Guinée entre deux sessions du C.N.R.". Dans la pratique,cela
revient à dire qu'entre deux congrès, c'est-à-dire dans l'in-
tervalle de 4 ans, c'est le Comité Central qui joue le rôle
d'instance suprême du Parti. Il n'est donc pas étonnant que
ce soit devant cette i1stance que le Président Sékou TaURE
décide très souvent des mesures importantes concernant la vie
du régime. C'est devant cette même instance que ~es relations
extérieures, de la Guinée sont examinées et orientées, chaque
fois que le Président éprouve le besoin de réunir rapidement
le maximum de cadres polittques du pays pour se fairè acclame~
et faire adhérer aux mesures qJ'il entend prendre. La compos~­
tion du Co~ité Central en fait l'instance la
plus appropriée
pour cautionner la politique du Président de la République,
Secrétaire Général du P.D.G. et Responsable Suprême de la Ré-;o-
lution. En effet, le Comité Central comprend:
- Les membres du B.N.P tous membres du gouvernement et respo~­
sables de super-ministères.
... / ...

114
Les Secrétaires Fédéraux auxquels le principe de
la Primauté du Parti sur l'Etat donne la prépondérance par
rapport aux gouverneurs des régions administratives.
- Les premi~rs responsables des organismes; spéciaux
du Pal'ti.
- Le Président de l'Assemblée Nationale (membres
du B. N. P . ) .
- Les quatre Ministres chargés du développement
local (représentent le Chef de l'Etat dans les quatre grandes
régions naturelles de Guinée).
- Si l'insta:ll~e politique la plus sollicitée est
le Comité Central, l'organe suprême du P.O.C. est et demeure
le Secrétaire Général du P.O.G.
Aux termes de l'article 24 des statut~ le Secrétaire
Gé~éral du P.O.G. est investi d'énormes pouvoirs en tant que
resp~nsable de la vie du Parti. Il peut à tout moment
Convoquer le Congrès du Parti, instance suprême
du Parti-Etat de la République de Guinée d'après les statuts.
- Exclure du Parti tout re~ponsable ou militant
dont le comportement est jugé préjudiciable au Parti et à la
Révoll\\tion.
A la base du P.O.C.I., il y a des comités de village
ou de quartier, qui, à l'échelon supérieur, fourn1ssent les
bureaux des sections ju Parti dont le prellier responsable
porte le titre de Secrétaire Général de section .
.. ./ ...

115
Tous les deux ans, les délégués des sections se
réunissent en Congrès pour élire un Comité Directeur, lequel
à son tour élit le Bureau Politique.~1)
Celui-ci comprend : le Président et le Sec~étaire Général du
Parti, outre une centaine de membres.(i2)
Dans les première8 années de son fonctionnement le Bureau
Politique n'était composé que d'une vingtaine de personnalités.
La composition désormais massive de l'organisation ayant une
mission de ~onception, d'orientation et de contrôle de la vie
politique, n'est-elle pas en soi un facteur de paralysie de
cet organisme (c'est-à-dire le Bureau Politique) ? Comment
con~evoir qu'un groupe de cent personnes puissent collégiale-
ment diriger les activités du Parti si ces personnalités ne
devaient pas se contenter j'apporter leurs voix, leur soutien
inconditionnel à un Chef de file (e~ l'occure~ce le Président
du P.O. C. 1. ) .
• 1) Les no~veaux statuts du P.D.C.I. font ressortir à la compé-
tence du Congrès du Parti (convoqHé tous les cinq ans) l'élec-
tion des membres du Comité Directeur.
~2) Les statuts du P.D.C.I. révisés par le Congrès en 1980 con-
sacre,t la suppression du poste de Secrétaire Général du Parti
décidée par le Congrès. Ce poste est rétabli par le Congrès dt.:
P.O.C.I. de 1990, après le retour au multipartisme llltégrai le
30 avril 1990.
... / ...

116
Il est vrai que le syndicat ag~icole africain, né e~
-
1944 et devenu en octobre 1947 le Parti Démocratique de Côte -
d'Ivoire est étroitement lié au destin politique de son fon-
dateur, le Président HOUPHOUET-BOIGNY, qui est le Chef incon-
testé du Parti Unique de Côte d'Ivoire. N'a-t-il pas lui-même
choisi l'actuel Secrétaire Général du P.O.C.I. 0le Président
de l'Assemblée Nationale M. PhilippeYACE) pour diriger le
Parti quand bien mê~e ce poste revenait logiquement à un des
artisans les plus remarqués de l'indépendance de la Côte
d'Ivoire, un militant de pre~ière heure du P.O.C.I. En effet,
M. Philippe YACE a dû son poste de Secrétaire Général doJ. Par::'
à l'arrestation de M. Jean Baptiste MOCKEY en 1963, pour at-
teinte à la sûreté de l'Etat. Aujourd'hui, M. MOCKEY semble
s'être "reconcilié" avec le Pouvoir, à en juger par sa nornine.-
tion en 1976 au poste de Ministre d'Etat.
En comparant les statutl;. successifs du parti gOlSE::'-
nemental ivoirien (IP .O.G.), on constate ceci :
- Les statuts du P.O.C.I. de 1947 moji~iés en 195~
et 1965 sont empreints d'une marque pe~sonnelle du Président
HOUPHOUET, farouche partis:m du libéralisme. Les statuts du
P.O.C.I. sont souples. Ils n'ont pas eu pour effet de faire
du Parti un instrument d'embrigadement des
populations,
comme y a
c'Jnduit la très forte structuration du Parti Uniqc~
de Guinée. La ramification très poussée des structures du
Partiet la rigidité des nombreux principes d'organisation du
Parti Démocratique de Guinée n'ont pas d'équivalents dans le~
.../ ...

117
~tatuts du_P.D.C.I. Ici, on est fixé dès la lecture de l'Acte
COl:3titutif du Parti, sur le rôle respectif du peuple et de
l'élite politique dans la vie du Parti Unique du pays. On cons-
tate aisément que la classe politique en Côte d'Ivoire se
réduit à un groupe de citoyens dont le destin et le sort poli-
tique s:mt fonctions du dégré du nilitantisme dont ils font
montre, c'est-à-dire un g~oupe de fidèles et d'intermédiaires
entre le P~ésident de la République, Chef de l'Etat, Chef du
Gouvernement, Président du Parti, et le peuple. Ainsi, se
présente le rôle du Bureau Politique et du Comité Directeur.
Les statuts du P.D.G. (Parti Démocratique de Guinée)
de par la multiplicité des rouages du Parti et l'extension des
ramifications du Parti jusque dans les quartiers ou les village:~,
témoignent de la volonté des dirigeants guinéens de mobiliser
tous les citoyens dans le creuset d'un seul Parti pour la réal~­
sation des objectifs po~rsuivis par ce Parti.
Faut-il en conclure que le Parti de Guinée,est l'a:-
faire de tous les Guinéens ?
Quelques dispositions contenues dans les statu:s
du Parti incitent, 4 priori, à répondre par l'affirmative
- Le premier point de l'article 9 pose le principe
de l'élection de tous les organismes dirigeants du Parti de la
base au sommet. Ainsi, les bureaux des Comités de Village ou ce
quartier élisent le Comité Directeur de la section, en Congrès
de section. Les comités directeurs de la fédération du Parti,
réunis en Congrès fédéral désigent le bureau ~édéral.
• • •J .•

118
- Aux termes de l'article la, chaque organisme diri-
geant. est re8ponsab1e devant l'instance qui l'a élu et devant
l'organisme immédiatement supérieur. Par exemple, le Bureau
Fédéral est responsable devant le Congrès Fédéral dont il
émane et devant le Comité Central, son répondant immédiat.
Il serait illusoire de voir là, l'expression de la
démocratisation de la vie
politique. Car, toutes les struc-
tures énumérées plus haut ne sont que des canaux par lesquels
le peuple peut être informé. Le Parti, s'il a la vocation d'u~
Parti de masse, n'en est pas un en réalité. C'est un instru-
ment de mobilisation autour d'un seul h~mme que le Parti a
pour mission de projeter sur la scène politique. La mobilisa-
tion ne signifie pas "associer le peuple au jeu politique",
tant il est vrai que les décisions politiques so~t prises o=~
le seul Chef se substituant indistinctement au Parti et à
l'Etat.
.../ ...

119
TITRE
II
L E
PRESIDENT~ALISME
N E G R 0 - A F R ICA l N
EST
UNE
MONOCRATIE
AUTOCRATIQUE
Dans les pays négro-africains francophones,les
régimes politiques sont tous des systèmes de gouvernement
monocratique. Toat part, d,ms la gestion de l'Etat, du
Président de la République et revient à son niveau. Que le
Parti ait le monopole de l'action politique, n'enlève rien
à l'autorité du Pr~sident de la République; cette autorité
prime su~ l'Etat et le Parti. Dans son rapport au premier
séminaire du Pa~ti Démocratique Gabonais (P.D.G.),
M. RADEMBINO-CONIQUET disait du Parti Unique qu'il est "l'ins-
trument du Chef de l'Etat dans sa politique visant à réaliser
l'Unité Nationale, un organe de consultation politique du
Président de la République". Donc le P.D.G.doit absolument
incarner la volonté du Chef de l'Etat.
Cette définition du Parti Démocratique Gabonais vaut
pour tous les autres Partis gouvernementaux d'Afrique ~oire
Francophone. On en arrive aux constatations suivantes
- Que le principe de la séparation des pouvoirs soit
admis, mais qu_' en réalité il s:~ produise une confusion des pou-
voirs au profit du Parti unique et de ses dirigeants, alors
on dit que le régime est une monocratie partisanne dont le
fondement est un Parti Unique. Ce Parti est très largement
représerlté au gouvernement à travers le Bureau Poli tique dont
.../ ...

120
les membres sont des responsables de super-ministères. On
constate aussi que les membres du Bureau de l'Assemblée
Nationale sont des cadres du Parti. Dans cette catégorie de
systèmes politiques, on range la Guinée de SEKOU TaURE, le
Zaïre, le Congo sous la présidence de feu Président NGOUABI.
- Que le Parti au pouvoir ne soit qu'un moyen d'en-
cadrement et de cohésion, qu'il ne joue que le rôle de courro~e
de transnission entre les inspirateurs de la vie politique du
pays et la nasse populaire, on dit alors qu'il s'agit d'un
régime présidentialiste "caractérisé". C'est cela le présiden-
tialisme négro-africain. En effet, la politique est élaborée
par le Président de la République, exécutée par lui-même, dir~c­
tement ou par personnes interposées. C'est ~vec le seul Prési-
dent de la République, directement ou par le biais du Parti,
que la politique du régime est discutée. Le Parti unique ou
dominant est en réalité un élément second par rapport au
Pouvoir autocratique du Président de la Rép\\1b~ique. Il rassem.-
ble tous ceux qui adhèrent à la politique et à la personne d~
Chef de l'Etat et voient en lui l'homme providentiel, le sym-
bole de l'Unité Nationale.
Dans cette deuxième catégorie de régimes politiques.
on cite la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Cameroun. Ces partis
sont des formations d'élites, des machines électorales et des
instruments de propagande.
. .. / ...

121
CHAPITRE
l
L E
R 0 L E
INSTRUMENTAL
-
.::.D.....:U:.....-.......:P:........:.:A R T ,=.I_..:U:.....:.::N_-=.I....:Q::::....:U:......:::E:....-~O:.....:::.U
DOMINANT
Nous aborderons l'analyse du-rôle instrumental du
Parti sur la base de la distinction sus-évoquée entre les
régimes politiques en Afrique Noire Francophone. Compte tp,nu
du dé gré de séparation des appareils de l'Etat et du Parti on
distingue entre
- Les régimes négro-africains de confusion des pou-
voirs. Ce sont des systèmes politiques dits de "Parti-Etat".
Le régime guinéen en est le prototype.
- Les régimes dits "modérés" où l'appareil de l'Etat
et celui du Parti sont différenciés, tel l'exemple ivoirien.
Section
l
La confusion des pouvoirs dans les régimes
négro-africains francophones dits "progressites"
La constitution de la République de Guinée, nous
l'avons dit, ne permet pas de caractériser le régime qui y
sévit car elle passe sous silence l'existence et le rôle du
Parti Démocratique de Guinée sur lequel repose le régime
guinéen.
En théorie politique, le P.O.G. monooolise les pou-
voirs politique, judiciaire, administratif, économique de
l'Etat. Il est admis que le P.O.G. est supérieur à l'Etat
dont il assure la direction et le fonctionnement. La primauté
du Parti sur l'Etat est brillament définie par le Président
... / ...

122
SENGHOR devant le ~ongrès de l'U.P.S en 1960 à l'epoque où
l'Union Progressiste Sénégalaise était le Parti Unique du
Sénégal. Le Président SENGHOR affirmait :
"Le rôle du Parti est donc de conception, de direction,
d'organisation et de contrôle. C'est dire sa primauté sur les
autres organismes (politiques, économiques, ,sociaux, culturels)
dont le rôle est essentiellement d'étude, d'élaboration et de
gestion. Ceux-ci mettent en forme et en pratique la doctrine
et le prograllme du Parti". Cette définition s'applique parfaite-
ment aux rapports entre le Parti Démocratique de Guinée et
l'Etat. Le Parti, de par sa composition, ses structures et
ses principes d'organisation, coiffe et contrôle toutes les
institutions politiques. Le Parti est considéré comme repré-
sentant toute la Nation.
1)
Dans le domaine de l'exécutif:
L'unicité fonctionnelle du Parti et de l'Etat
guinéens explique que le Secrétaire Général du P.D.G,
"Responsable Suprême de la Révolution Guinéenne" ne soit autre
que le Préside:lt de la République, Chef du Gouvernement.
Les membres du gouvernement (ou du cabinet selon
l'expression c~nsacrée par la constitution guinéenne) sont
nommés par le Chef de l'Etat et sont responsables devant lui
seul. Ils demeurent en fonction aussi longtemps qu'ils "ser-
vent conformément à la ligne du Parti".
Le gouvernement n'est qu'un organe d'exécution de
la ligne définie par le Parti en matière de règlenentation et
... / ...

123
de gestion. C'est le système de gouvernement de Parti.
La structure du gouvernement est l'application
concrète du principe de la primauté du Parti sur l'Etat. Tous
les Ministères sont regroupés :m Domaines Ministériels ou
super-ministères.
Citons par exemple :
- Le Domaine Economique et Financier
- Le Domaine des Relations Extérieures
- Le Domaine Social
- Le Domaine de l'Intérieur et de la Sécurité
A la tête de chacun de ces Domaines est placé un
membre du Bureau Politique. Le Premier Ministre, n° 2 du
Bureau Politique, n'est pas le Chef du gouvernement, mais
simplement le "principal assistant" du Président de la Répu-
blique, dans l'exercice, de ses fonctions de Chef de l'Exécu-
tif. Tous les membres du Gouvernement sont membres du Bureau
Poli tique, ou membres ju Comité Central, ou fo.1t au moins
partie du Conseil National de la Révolution (dont la compo-
sitio~ s'étend aux organismes spéciaux du Parti).
Les me~bres du gouvernement, non membres du Bureau
Politique, sont hiérarchiquement soumis à leurs collègues,
membres du Bureau Politique. La hiérarchie au sein du Parti
détermine la hiérarchie entre les membres du gouvernement.
D'autant plus que c'est deva'1t les instances du Parti que le
Chef de l'Etat, Chef du gouvernement, expose la politique
intérieure et extérieure et que sont prises les décisions
... / ...

124
nationales. Le gouvernement en est chargé de l'application
pure et simple.
Le Bu~eau Politique, organe exécuti~ se saisit de
to~tes les questions : des nominations des fonctionnaires à
la planification de l'économie en passant par le prpgramme
de relations internationales, la réforme des sociétés- d'Etat,
la gestion des entreprises ou mê;ne l'aménagement du terri-
toire.
Les postes de responsabilité dans la Fonction Publique
ne sont pourvus que par les militants du Parti, ceux dont le
soutien au Secrétaire Général du Parti est présumé indéfectible.
Dans tous les cas, un militant désavoué par le Parti
perd ex officio son poste dans le gouvernement ou l'administra-
tion, tant il est vrai qu'en vertu de l'a~ticle 25 de la cons-
titution, le Président de la République, à la fois Secrétaire
Général du P.O.G. Responsable Suprê~e de la R~volution, est
le Chef de l'Administration Publique.
Le fait que les principaux collaborateurs du Secré-
taire Général du Parti soient les mêmes responsables des super-
ministères, renforce l'allégeance de ceux-là à l'égard de la
personne du Président de la République. D'ailleurs, les mem-
bres du Bureau Politique ne prêtent-ils pas serment de fidélité
au Secrétaire Général du Parti Démocratique de Guinée,
~1)
Cf SEKOU TOURE in action du P.D.G. , Tome XI non daté,
P. 96
... / ...

-
125
Chef de l'Etat? Ce lien personnel entre les membres des or-
ganismes
dirigeants du Pa~ti, ceux du-gouvernement, et le
Secrétaire Général du Parti, renforce les pouvoirs du Prési-
dent de la République.
- Les membres du B.N.P. sont élus, en Co~grès du
Parti, sur une liste unique présentée par le Secrétaire Géné-
ral du Parti, en tête de liste. En d'autres termes, ils sont
désignés par le Chef du Parti.
- Les membres du gouvernement sont nommés par le
Secrétaire Gé~éral du Parti, en sa qualité de Chef de l'Etat.
Ils sont choisis parmi les personnalités du Parti. Ils travai:-
lent sous ses ordres et sous son contrôle, selon la ligne qu'~:
a tracée, les objectifs fixés au gouvernement devant les i~s­
t&lCeS du Parti, par le Responsable Suprême de la Révolution.
2) Dans le domaine législatif
Ici, le rôle instrumental du Parti n'est pas moi~s
marquant que dans les autres d9maines du Pouvoir étatique. L~
fonction de recrutement polit.i.'lue du Parti ne concerne pas
seulement le gouvernement, elle concerne aussi les députés.
Les statuts du P.O.G. lui réservent le monopole d~
recrutement des membr~s de l'Assemblée Nationale et les mem-
bres des Corrmissions de travail de l'Assemblée. Il faut note~
que le Prés~dent de l'Assemblée ~ationale a toujours été ne~­
brè du B.P.N. Les élections législatives ne sont qu'une fo~­
malité en Guinée. Le peuple est appelé à entériner la décis~=~
du Bureau Politique. Il doit se prononcer, sur une liste
.../ ...

126
-
nationale, eelle des futurs députés choisis par le Parti Unique
pour le représenter à l'Assemblée Nationale. Les co~ditions de
vote: le mode de scrutin, l'Information (monopole de l'Etat)
utilisée pour la propagande électorale, les pressions du pou-
voir et voire la fraude électorale, expliquent les 99 % sinon
l'unanimité des suffrages exprimés en faveur de la liste na-
tionale des d.~putés du Parti Unique.
La mainmise du Parti sur les parlementaires est égale-
men t renfm'cée par une menace qui est comme "l'épée de Damoclês"
au-dessus de leur tête, à savoir q~e l'exclusion ou lac démissio~
d'un député du Parti dont il est présumé être un militant
"act;if et consciencieux" par principe, entraîne la perte des
avwltages et des mandats électifs qui lui auront été confiés
en ~aison de son militantisme au sein du Parti.
L'influence du Parti sur le législatif ne se limite
pas au fonctionnement de l'Assemblée ~ationale. La primauté du
Parti, signifie aussi que les lois, "expression de la volonté
du peuple", traduisent la doctrine at le programme du Parti.
Aussi, la loi du Parti, une décision d'une instance
supérieure du Parti, peuvent modifier des dispositions de la
constitution ou intervenir dans les matières qui relèvent nor-
malement du domaine législatif. Ce sont effectivement les or-
ganes du Parti qui prennent toutes les décisions importantes
sous l'impulsion du Président de la République, leader du
Parti, tandis que les organes constitutionnels (essentiellemer.:,
le législatif et l'exécutif) ne font que les traduire dans la
forme légale ou règle',lentaire appropriée.
... / ...

127
ADDITIF
A
LA
PAGE
124
Les super-ministères ou "do:naines" ont disparu dans la
structure gouvernementale à la fin de 1979. Mais, demeure
inchangée la préséance des membres du Bureau Politique sur
leurs collègues du gouvernement qui n'appartiennent pas à
l'exécutif du Parti-Etatàe GUINEE.
.../ ...

128
En 1964, le Président SEKOU TOURE résumait cett~
confusion des pouvoirs dans une formule bien significative
"L'unicité fonctionnelle du Parti dans ses organes d'exécutio:1
le législatif, l'exécutif et le judiciaire, permet une étude
complète des problèmes" (11)
3) Dans le do~aine Judiciaire
Le problème de l'absence de l'indépendance des juges
se pose en Guinée de la même manière que partout ailleurs en
Afriqlle Noire Francophone. L'idée qui prévaut en Guinée est
que l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant n'est pas
compatible avec l'exer~ice du pouvoir par le peuple. C'est le
peuple lui-même qui rendla justice. Aussi, les tribunaux gui-
néens sont élus. Les. tribunaux guinéens sont élus. Les magis-
trats sont assimilés statutaire~ent à des fonctionnaires d'Etat
émargeant au budget de l'Etat et chargés de rendre la justice
au nom du peuple et de ce fait ils sont les J'::fenseurs :le la
vérité révolutionnaire que seul le Parti détient. Cela revient
à dire que la doctrine et le Programme du Parti, entérinés par
le législatif et l'exécutif, mis en application par le biais
des multiples rouages du Parti, sont pr~servés par la justice
qui
s'en fait le garant au nom du peuple et du Président de
la République.
Dans la pratique donc, le Parti assure au Président
~1) Cf. SEKOU TOURE ,ln Action Politique, Conakry, Tome. XI
P. 98
... / ...

129
de la République la première place. Dès lors, même si le
Parti, à travers, son organe exécuttf qu'est le Bureau Poli-
tique National, détient le Pouvoir, il ne s'est confirmé à
~ucun moment que le Président n'est qu'un porte-
parole de cet organe exécutif du Parti. Car, la prééminence
du Président d·~ la République de Guinée, tient beaucoup plus
à son ascendant pe:~sonnel, à la parfaite organis:ltion qu'il
a su donner à son Parti-Etat, qu'aux dispositions constitu-
tionnelles ou statutaires. Tous les pouvoirs exercés par le
Parti, dans des domaines divers, reviennent par voie hiérar-
chique au Secrétaire Général du P.O.G. Responsable Suprême
de la Révolutio~ guinéenne.
Si la primauté du Parti est un mot d'ordre, il est un
fait que le Parti est un instrument entre les mains du Prési-
dent de la République. L'article 24 des statuts du Parti, ne
précise-t-il pas que le Secrétaire Général, Responsable
Su-
prême de la Révolution guinéenne "est responsable de la vie
du Parti,,1 0' ailleurs, il est parfaitement normal que le Chef
du Parti qui"cumule toutes les compétences, tous les attributs
du pouvoir national, toutes les fonctions publiques" (1),
soit à ce titre même, le Chef de l'Etat.
Le Secrétaire Général du Parti, Président de la Répu-
blique, est assisté de plusieurs collaborateurs :
~1) Cf. SEKOU TOURE, in Action Politique du P.O.G. Conakry,
T. XII. P. 38, non daté.
... / ...

130
membres du Bureau Politique ~ational, ministres, députés.
En tant que Guide de la Nation, toutes les décisions sont
prises en dernier ressort par celui qui incarne le Po~voir
le Responsable Suprême de la Révolution
guinéenne, Chef de
l'Etat et Chef du gouvernement.
On pourrait citer un autre exemple de gouvernement
par le Parti: le Za1re.
En effet, l'article 9 de la loi du 23 Décembre
1970 portant révision de la constitution dispose : "La
Présidence du M.P.R. représente le peuple Za1rois et est
l'instance Suprême du Parti". Elle estpersonnifiée par le
Président du M.P.R de droit, Chef de l'Etat, qui oriente et
contrôle tous les organes du Parti ainsi que toutes les ins-
titutions de l'Etat.
Et l'article 2 de la même loi, cite les principales
institutions institutions de la République da,s l'ordre dé-
croissant
- Le M.P:R. (Mouvement Populaire de la Révolution).
- Le Président de la République, Président du Parti.
- L'Assemblée Nationale, etc ...
Par ailleurs, la confusion des pouvoirs explique,
par exemple, que le Président du Comité (M.P.R.) de la Région
administrative soit ex officia le gouverneur de Province. Mais,
la situation du Parti Unique au Za1r~ n'est pas identique à
celle du Parti Démocratique de Gui~ée. En Guinée, il y a
confusion entre les structures au niveau supérieur de l'Etat
... / ...

131
et du Parti. La rétrogradation dans la hiérarchie du Parti
-
entraîne, du coup, la retrogradation dans les fonctions gou-
vernementales. Le cas "Diallo Sa!foulaye" en dit long. Long-
temps n° 2 du régime guinéen, principal collaborateur du Prési-
dent SEKOU TOURE jusqu'en 1970, ~. SaIfoulaye DIALLO a·.d' abord
occupé les hautes fonctions de Vice-Président du gouvernement
cumulativement avec celles de Président de l'Assemblée Nationale
dès 1958. Quelques années plus tard, il était nommé Ministre
d'Etat, Garde des Sceaux (il était donc le n° 2 du gouvernement
guinéen qui ne comptait guère d'autres Ministres d'Etat). Cepen-
dant, en 1972, quand i l quitta le B.N.P. pour "chuter" au Comité
Central du Parti, aucun observateur avisé de la politique gui-
néenne ne fut étonné qu'au remaniement ministériel qui inter-
vint alors, M. DIALLO n'obtint aucunt~ affectation. C'est grâce
à plusieurs interventions en sa faveur auprès du Président SEKOU
TOURE, que M. DIALLO fut finalement nommé Ministre à la Prési-
dence, c'est-à-dire Ministre sans portefeuille.
On en tire la règle suivante: la disgrâce d'un digni-
taire du Parti entraîne sa disgrâce dans tous les secteurs du
Pouvoir d'Etat.
Les Ministres délégués au développement local sont une
innovation du gouvernement guinéen, car ils n'ont aucun portefeuil
D'ailleurs, ils r~sident hors de la capitale du pays por représen-
ter le Président de la République dans les quatre régions natu-
relies de la Guinée regroupant chacune plusieurs circonscriptions
administratives. Ces Ministres délégués ne siègent pas au Conseil
... / ...

132
des Ministres sauf s'ils-y sont convoqués pour être entendus sur
des questions ayant trait à leurs délégations ministérielles.
Leurs fonctions de "gouverneurs" des gouverneurs de régions ne
peuvent pas ne pas empiéter sùr celles du Ministre de l'inté-
rieur. Car, si hiérarchiquement, les gouverneurs d'une zone
géographique relèvent du Ministre délégué-résident, il n'en
demeure pas moins vrai que tous les gouvern.~urs de régions de
la Guinée relèvent de l'autorité du Ministre de l'intérieur. Or,
il n'existe aucun lien hiérarchique entre celui-ci et les Minis-
tres délégués. Tous dépendent directement du Chef de l'Etat. Les
~inistres délégués sont membres de droit du Comité Central.
Au niveau de la région administrative, coexistent un
bureau fédéral et un gouverneur de région.(représentant le Pou-
voir Central). D'après les statuts du P.D.G. le gouverneur de
région est membr~ de droit du bureau fédéral qui est dirigé pa:-
le Secrétaire fédéral du Parti. Très longtemps, en Guinée, c'est
à ce niveau régional que la confusion de l'appareil de l'Etat
avec celui du Parti a souvent tourné en rivalités voire en oppo-
sitions ouvertes entre le gouverneur et le Secrétaire fédéral :
ce qui n'est pas de nature à promouvoir la Révolution guiné~ne.
Comment expliquer que l'organisation politique et administrati~·e
de l'Etat guinéen puisse fonctionner sans heurts entre les ins-
tances supérieures de l'Etat et du Parti alors que cette or5an~­
sation est en soi une source de rivalités et d'oppositions à
l'échelon local?
... / ...

133
Le-gouverneur de région est nommé p~r le Président
de la République. Il est un agent du Pouvoir Central. Jusqu'à
la Révolution Culturelle Socialiste" de 1968 lancée par le 8ème
Songrès du Parti Démocratique de Guinée, il était le premier
magistrat, de la région, en dépit de la théorie de la primauté
du Parti sur l'Etat. Au lendemain de ce congrès, les rôles res-
pectifs du gouverneur et du Secrétaire fédéral étaient inversés.
Le Secrétaire Fédéral, élu en Congrès fédéral, responsable poli-
tique n
1 de la région, s'est vu reconnaître la plénitude des
pouvoirs locaux en vertu du rôle prééminent du Parti. A l'image
des pouvoirs étendus dont dispose à l'échelon supérieur le
B.N.P. le Secrétaire Fédéral se saisit de toutes les questions,
outre la direction et l'organisation de l'activité politique:
ordre public, enseignement, manifestations culturelles et spo~­
tives, conférences et séminaires, contrôle des prix, contrôle
des établissements commerciaux, voirie etc ... Bref, le secré-
taire fédéral a désormais une compétence qui déborde ses seul~s
fonctions d'animation et d'orientation des cellules fédérales iu
Parti. Il n'a été que conforté dans cette tendance "expansion:1 is
te" par certaines décisions du Président de la République prises
au c·)urs du 8ème Congrès qui ont abouti à la "fonctionnarisat:'on
du Secrétai~e Fédéral du Parti. Désormais, c'est la lutte pou~
accéder au poste (combien convoité) de secrétaire fédéral, c'est
la bureaucratisation des fédérations du P.D.G. Cette nouvelle
situation a eu pour effet de "tuer" l'esprit de militantisme,
d'abnégation et de dévouement qui animait les secrétaires
... / ...

,..
134
fédéraux. Le secrétaire fédéral dispose de la milice populaire.
Hl.
Il di~pose de tous les biens (meubles et immeubles) du Parti
dans sa fédération. Tous ces avantages matériels accordés au
secrétaire fédéral n'ont pas manqué de susciter une sorte de
rivalité entre celui-ci et le gouverneur de région qui était
en train de perdre ainsi de sa puissance matérielle après
avoir perdu sur le terrain de l'influence politique.
La dépravation de l'engagement politilue des militants
naît avec l'attraction po~r les considérations matérielles des
fonctions politiques. Alors, la vie politique n'est plus
qu'affaires de démagog~es;
l'opportunis~e prend le pas sur
le militantisme. Il faut voir, à travers les rivalités entre
les autorités politiques et administratives de la Guinée, plus
qu'une simple situation de fait: il s'agit pour le Président
guinéen de diviser pour régner en toute quiétude. Une anecdote
que les habitants de Kankan (la deuxième ville de la Guinée)
racontent avec une certaine co~plaisance illustre parfaitement
le rapport de forces actuel entre le gouverneur et le secrétaire
fédéral dans une ville. Un secrétaire fédéral de Kankan, en
désaccord sur certaines questions avec le gouverneur de région.
se rendit au cab~net de celui-ci pour lui demander des explica-
tions. Non satisfait des explications fournies par son hôte,
... / ...
~1) Sorte d'armée du Parti existant dans toutes les fédérations
du Parti.
... / ...

135
le secrétaire fédéral, d'un pied de chaussures, souffleta le
gouverneur de région avant de claquer la porte. Humilié, bafoué
dans l'exercice de ses fonctions, le gouverneur se rendit à
Conakry, la capitale guinéenne, pour en rendre co~)te et de=a,-
der justice au Président de la République dont il est le re~~é­
sentant dans "la région de kankan. Le Secrétaire Général du ?D.G.
Chef de l'Etat et Chef du gouvernement se borna à écouter 12
rapport dudit gouverneur laissant croire qu'il lui rendra
justice. Le secrétaire fédéral incriminé fut convoqué par
~
Responsable Suprême de la Révolution. Point n'est besoin de
dire l'état d'affolement et de peur dans lequel se trouvai~
celui-là qui s'était rendu coupable d'outrage à un représe~­
tant du Pouvoir Central ~1). Le Président guinéen trancha
l'affaire en ces termes, s'adressant au secrétaire fédéral
"Tu es le secrétaire fédéral de ta ville natale. Si tu fer::es
les yeux sur ce qui ne va pas dans ta ville, tu en seras 12
seul responsable devant Kankan".
Donc, la confusion des pouvoirs dans le système ~~:i­
tique guinéen est une stratégie du Chef d'Etat guinéen Vi~~ît
à rendre chacun "théoriquement" responsable de quelque chcse,
de sorte qu'en dernier ressort s'impose l'arbitrage du Pr~siden­
de la RéPuèlique:' demi-dieu:' dont la seule intervention p==-::let
d'assurer l'ordre et l'unité.
~l) Le Pouvoir Central symbole, en Guinée, l'Exécutif. Pa= la
personnalisation accrue du Pouvoir, l'exécutif guinéen se ~~ou­
ve réduit entre les mains du Président de la République, Secré-
taire Général du P.D.G.
... / ...

136
Section
II
La différenciation de l'appareil de l'Etat
et de l'appareil du Parti dans les régimes
_
négro-africains dits "modérés".
La différenciation des appareils du Parti et de l'Etat
s'accomode difficlement du système de Parti unique. Toutefois,
dans les r~gimes politiques d'Afrique Noire Francophone dits
"modérés", la primauté du Parti-.. quand elle est affir.née,
demeure théorique. Dans ces régimes on s'efforce d'assurer la
primauté de la constitution. Leurs dirigeants sont conscients
de la difficulté de concilier le rôle primordial du Parti avec
le re8pect de la suprématie de la constitution en vertu de la-
quelle doivent être exercées les compétences attribuées aux or-
ganes de l'Etat.
En Côte d'Ivoire comme au Gabon, au Sénégal comme a~
Cameroun, le Parti gouverne::len tal n'est pas en fait le détenteur
du Pouvoir. si en Côte d'Ivoire et au Sénégal, le Parti unique
a précédé le présidentialisme, c'est un acte du Président de la
République, contrôlant tout l'appareil de l'Etat qui l'a: créé
au Gabon et au Cameroun. Dans ces Etats, le Parti unique (le
P.D.G au Gabon) ou dominant (l'U.P.S. au Sénégal) est un adju-
vant du Présidentialisme. Les dirigea:1ts des Etats francophones
d'Afrique Noire ont eu à épuiser toutes les ressources juridiques
susceptibles de renforcer les pouvoirs du Chef de l'Etat.
L'ultime mesure Gue la quasi-totalité de ces régimes (y compris
les "totalitaires") ne se. sont pas permis de prendre est l'insti-
... / ...

137
tutionnalisatio~ de la Présidence à vie ou de la monarchie.
Si le Président MOBUTU a repoussé, il y a- quelques années,
l'offre de la présidence à vie que le Bureau Politique de son
Parti lui avait faite, le Maréchal BOKASSA, Président du
M.E.S.A.N. (le Parti Unique Central) s'est proclamé: Empereur
de Centrafrique, consacrant ainsf, officiellement, l'exercice
m?narchique du Pouvoir en Afrique Noire.
Les dirigeants des pays dits "modérés" ont voulu
asseoir leur autorité sur un Parti Unique auquel ils ont assi-
gné la tâche de rassembler toutes les masses populaires. Aussi
définissent-ils leur Parti comme "la Nation organisée". En
Côte d'Ivoire, l'histoire du P.O.C.I est liée à la lutte poli-
tique du Président HOUPHOUET-BOIGNY pour accéder au Pouvoir.
De 1947 à 1956, le P.O.C.I. n'était qu'un Parti dominant face
à des mouvements tels que: l'entente des Indépendants de Côte
d'Ivoire, le Bloc Démocratique Eburnéen, le Parti Progressiste
de Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire. En 1956, le Parti de M.
HOUPHOUET, le P.O.C.I. devient la seule force politique du
pays à la suite d'un accord conclu avec les Partis d'opposition.
Cette position de force valut à M. HOUPHOUET son entrée au gouve
nement français, comme Ministre délégué à la Présidence du Con-
seil. Le P.O.C.I. et son Chef étaient devenus les forces poli-
tiques réelles du pays avec lesquelles l'Administration colo-
niale devait désormais compter. En prenant appui sur le P.O.C.I
qu'il n'a cessé de dominer depuis sa création, le Président
Ivoir:en en est parvenu au point où une distinction n'est plus
... / ...

138
possible entre sa personne _et sa fonction, c'est-à-dire que
le régime présidentiel ivoirien est ext~êment personnalisé.
Quelle est la part due au Parti dans cette personnalisati~n
du Pouvoir ?
L'organisation et le fonctionnement du Parti unique,
ses rapports avec les organes constitutionnels, expliquent sa
mission: mettre (les Ivoiriens) à l'abri des luttes de clans,
d'ethnies, de classes et de toutes autres tensions nées de l'in-
compréhension mutuelle, mouler les masses dans une même struc-
ture, les éququer dans "une même pensée", celle du Président de
la République, Chef du Parti. Le Président de la République
dicte sa "volonté de dévelot>pement économique et social" et
dirige l'action née de sa pensée. Et cela grâce au Parti, c'est-
à-dire son Parti.
Comment adhêre-t-on au P.O.C.I. ?
Si l'action primordiale du Parti gouvernemental négro-
africain est l'encadrement du peuple, l'adhésion des militants
doit être "libre". Théoriquement, l'adhésion au Parti est libre
dans tous les Etats en question. Seul suffit le paiement d'une
cotisation mensuelle dont le montant varie en proportion du
revenu imposable de l'adhérent. Le versement de ce~te cotisatior
donne droit à une carte de membre du parti. Il faut tenir
compte du fait qu'en Afrique Noire l'élément social l'emporte
sur l'élément individuel dans la formation des comportements
politiques et électoraux. De sorte que les facteurs ethniques,
culturels, économiques liés à la pression du pouvoir établi .
.../ ...

139
justifient l'adhésion massive au Parti unique. Dans tous ces
-régimes,un
refus d'adhésion est inconcevable. Pou~tant, l'on
constate ici et là, un certain désintérêt des populations
(surtout rurales) pour l'activité politique. Le Parti est
vivant dans les grandes villes plutôt que dans les campagnes
et villages. Encore faut-il noter que le goût des citoyens
pour la politique relève moins d'un militantisme sincère que
de motivations purement égoïstes. L'adhésion au Parti signifie
théoriquement, l'acceptation de la doctrine et du programme
du Parti, c'est-à-dire l'adhésion à la politique du Président
de la République. Le ?arti Démocratique de Côte d'Ivoire est
loin de parvenir à la réalisation totale de sa mission de
construction de l'unité nationale. Le degré de participation
des populations aux différentes manifestations du Parti y est
si faible que les résultats électoraux n'en rendent pas compte.
Les 99 % des su~frages que recueillie le Parti aux élections
s'expliquent par la confiance que font la maj0:~icé des électèur
au leader "prestigieux" de la Nation à tra'.·ers les candidats
qui se réclament de lui. Sans négliger certaines fraudes, hélas
monnaie courante dans presque tous les régimes présidentialis-
tes d'Afrique Noire Francophone, il faut se garder der donner
la même signification polir.iqué aux élections dans ces pays
qu'en France où le combat politique (animé par les Partis poli-
tiques) est engagé "sur le régime politique" ; cependant que
c'est maintenant seulement que l,~s Partis uniques africains
, \\
s'essaient à la formule multitendal1cielle". C'est peut être
au plan organisationnel qu'il faut situer l'insuffisance de
... / ...

140
de la participation des masses à la vie du Parti. La structure
du Parti~Oémocratique de Côte d'Ivoire (P.D.C.I.) est-calquée
sur le découpage administratif. A la base se trouvent les
-
comités (de quartier ou. de village) ; au niveau des arrondis-
sements et des communes existent des sections du Parti. A
l'échelon ,supérieur se trouvent le Conseil National et le
Bureau Politique. Celui-ci est présenté comme l'organe de
direction du Parti entre les sessions du Congrès. Ses membres
sont désignés par le Président de la République, Président du
P.O.C.I. et le Congrès se borne à entériner ce choix. Les
membres du Bureau Politique (ceci n'est pas propre à la Côte
d'Ivoire seule) prêtent obligatoirement serment devant le Pré-
sident de la République en sa q~alité de Chef du Parti unique.
Oe
même que les constitutions des Etats, les statuts des Par-
tis gouvernementaux se prêtent à
de multiples interprétations
qui peuvent altérer leur valeur. La description des organes du
Parti, telle que la donnent les statuts, ne suffit pas pour
rendre compte de la véritable nature du Parti. Aussi, nous
sommes-nous intéressé
au fonctionnement du P.O.C.I. et plus
particulièrement aux rapports entretenus par ce Parti avec les
organes constitutionnels dans le cadre du présidentialisme
ivoirien. Nous examinerons successivement l'intervention du
Parti gouvernemental dans le domaine exécutif et dans le do-
maine législatif.

Dans le domaine exécutif"
Nulle part, dans les Etats dits modérés, il n y a
.../ ...

- 141 -
primauté du Parti sur les instances gouvernementales. L'unique
-
-exception est constituée par le Za!re que nous rangeons parmi
les régimes de confusion des pouvoirs. Certes, 1·1 y a un para-
doxe : on affirme dans des textes solennels et dans des jiscours
officiels la primauté du Parti sur t
l
outes
es_ institutions poli-
tiques. Mais, au nom du respect de la constitution on assure
la suprématie gOllvernemen tale.
C'est que le Parti n'est qu'un rouage du Pouvoir que
détient exClusivement le Président de la République "Homme Pro-
videntiel" investi de l'autorité.
Lorsque le Président de la République Gabonaise
dit que "le Parti Unique doit être le conseiller permanent des
instances supérieures de l'Etat", il fixe ainsi le rôle du Par-
ti unique.
Dans les régimes politiques où il n' y pas de confu-
sion systématique des pouvoirs, le gouvernement poursuit sa mis-
sion de gestion et de règlementation conformément à la doctrine
et aux objectifs du Parti. Mais, il n'y a pas de confusion entre
les personnels dirigeants de l'Etat et ceux du Parti. Certes,
le Président de la République, Chef du Parti unique ne peut
mettre en place un gouvernement peu favorable à son Parti ou
nommer dans le gouvernement un irréductible opposant à sa po-
litique.
L'appartenan~e au Bureau Politique n'est pas en
Côte d'Ivoire, à l'opposé de ce qui se passe en Guinée, une
condition nécessaire et suffisante pour occuper de hautes
.. .1.

142
fonctions gouvernementales. On peut en juger par la composition
du gouvernement remanié le 20 juillet 1977. De très nombreux
ministres, dont certain:~ sont responsables des domaines aussi
importants que la sécurité du pays, n'appartiennent pas au
Bureau Politique. Il en était ainsi pour les Minist~es de la
Sécurité Intérieure, du Travail, de la Fonction Publique, des
Relations avec le Parlement, de la Culture et des Arts, etc ...
Ainsi, le responsable d'un important département ministériel
n'est pas nécessairement un membre de l'organe exécutif du
Parti. Aussi, l'on remarque dans ce régime présidentialiste
dit "modéré" qu'au Bureau Politique du Parti, un Ministre
d'Etat peut avoir moins de responsabilité qu'un Ministre
d'un rang inférieur. Cela est une illustration de la différen-
ciation des appareils du Parti et de ltEtat en Côte d'Ivoire.
Cette situation de non confusion des pouvoirs prévaut également
au Sénégal, au Gabon et au Cameroun. Le rôle du Parti, unique
ou do~inant est de servir de courroie de transmission entre le
peuple et 1 texécutif, de porter le messag:~ du "Guide éclairé
et Père de la Nation" à son peuple. Il ne s'agit donc pas de
~obiliser le peuple au sein du Parti pour en faire une force
politique réelle, mais de garantir ltefficacité de l'action
de l'exécutif en servant de moyen d'action privilégié d'un
Pouvoir que nous qualifions de monocratique. Alors on n'est
pas surpris de constater que très souvent la
mise en place
des structures du Pa~ti (notamment l'installation des Comités
ou des sections du P.D.C.I.) se fait sous le contrôle effectif
... / ...

143
des membres du go~vernement. Le Parti n'interv~ent qu'en tant
qu'instrume~t d'animation politique et d'intégration nationale.
Il est logique que le Président-de la République garant de l'uni-
té nationale, s'appuie sur un Parti en vue d'unifier les diffé-
rents g~oupes et tendances nés de la géographie et des structure~
-
coloniales. La mdbilisation des citoyens ne peut avoir la même
forme ni le mêml~ but en Côte d'Ivoire que dans les Etats fran-
cophones d'Afrique Noire à idéologie "totalitaire" ; l'incanta-
tion est le fond de la mobilisatio~. L'on chante, l'on clame les
qualités exceptionnelles du "Bâtisseur, Pêre de -la Nation".
Chacun est conduit à témoigner sa reconnaissance profonde an
"Héros de l'indépendance, Guide éclairé" pour tout ce qu'il fai.t
pour le "bien-être" du peuple. Dès l'adhésion au Parti (d'ail-
leurs obligatoire), le citoyen est présumé avoir adhéré à la
politique du Président de la République, Chef du Parti.
Dans le domaine exécutif, il est important de noter
l'inte:'vention du Pat'ti dans l'investiture du ca.didat à la
Présidence de la République. Théoriquement, l'élection pré si-
de~tielle est ouverte à tous les Partis. Ils présentent chacun
leur candidat et l'élection se fait suivant le scrutin majori-
taire uninominal à deux tours. Dans la pratique, les disposition:
de l'article 7 de la constitution Ivoirienne qui autorisent le
pluripartisme sont méconnues. Car, depuis 1956, en Côte d'Ivoire
aucun mouvement d'opposition n'a pu se constituer dans la mes~re
où toute opposition manifestée à l'encontre du P.O.C.I. est au-
tomatiquement considérée comme une action dirigée contre le
1
... , ...

144
Président de la République. En définitive, un seul ca:\\didat se
prés~nte tous les 5 ans devant lesélecteu~s. Il est désigné à
l'unanimité par le Congrès du Parti comme le candidat unique à
la magistrature suprême de l'Etat.
2- - Intervention dans le domaine législatif
La loi électora'~ garantit le monopole du Parti unique
dans le dom~ine législatif. Elle prévoit
l'élection des députés
selon un scrutin majoritaire à deux tours sur une liste nationale,
sans panachage ni vote préférentiel. Le parti unique joue son
rôle de machine électorale. C'est le Bureau Politique qui choi-
sit les candidats à la députation, parraine ainsi l'élection
des futurs députés qui sont, par conséquent, assu~és de siéger
à l'Assemblée Nationale. Le Parlement est exclusivement co~posé
de militants
du Parti unique. Ce Parti voit son monopole renfor-
cé par le fait que le Président de l'Assemblée est l'actuel Se-
crét~ire Général du P.D.C.I. Cela fait que le Président de la
République, Chef fondateur du Parti, est la véritable source de
l~ loi dans la mesure où sa collaboration avec l'Assemblée
Nationale est une caution et un blanc-seing de par son monJpole
sur la chambre. La situation n'est guère différente dans les
Etats francophones d'Afrique Noire. D'ailleurs, le Président
d~ la République Gabonaise ne laisse aucun doute s~r son propre
rôle da~s le choix des candidats à la députation. Le 8 février
1973, devant le Congrès du Parti Démocratique Gabonais réuni à
LIBREVILLE en sessio~ extraordin~i~e sous sa présidence, le
Président BONGO, en sa qualité de Secrétaire Général du P.O.G.
décide des n.)ms des candidats du Parti aux éle:::tions législatives .
.../ ...

145
Il devait déclarer à propos de ceux qui n'ont pas été inv~stis
par lui pour les législatives: "J'examinerai. .• leur situatior:
cas ;Jar cas; et quand j'estimerai le moment opportun". Le
Président BONGO poursuivit: "Ces élections ne~sont pas des
élections pr~sidentielles, mais le peuple vote d'abord et avan~
tout pour le Président de la Répubiique et pour la politique
qu'il a instaurée". Il est donc nécessaire, pour tous les
citoyens de la République, d'apporter leur soutien massif à
cette politique en votant ma:~sivement pour le:] candidats inve:=:-
tis par le Président de la République, élus sur la même liste
que lui, les députés sont d'abord et surtout des militants du
Parti Unique. Dans une interview accordée à un journaliste de
"Gabon-Matin" le 13 Février 1973, le Président BONGO disait &.
propos des députés dont le mandat n'a pas été renouvelé
"Je leur ai dit de militer ••• Ils n'ont pas compris".
Dans les Etats Francophones d'Afrique Noire, l'Assemt:é~
Nationale est réduite à un organe de codification de la polit::.~uÛ/
définie par le Parti sous l'impulsion du Président de la Rép~­
blique. Dessaisie de son pouvoir de contrôle sur l'exécutif,
l'Assemblée Nationale, aussi bien dans les régi.mes "modérés"
que dans ceux que l'on qualifie de totalitaires, passe pour
être une "salle d'enregistrement" des messages et des direc-
tives du Président de la République. Cela se traduit par l"~ja­
nimité des votes sur tous les principaux projets gouvernemer:-
taux. Le monopole du Parti su~ l'Assemblée est beaucoup plu:=:
évident que l'influence du Parti sur les instances gouverne-
mentales, du moins en ce qui concerne les régimes modérés .
.../ ...

146
Car, nous l'avons -dit, le Président de la République recrute
certains de ces collaborateurs hors des instances partisanes.
Les liens personnels qu'un ministrable peut avoir avec le Pré-
sident de la République le dispense de se faire remarquer au
sein du Parti unique ou dominant •
. Si dans les ~égimes présidentialistes négro-africain~
l'impact de la force partisane affaiblit l'Assemblée Nationale
et fait du Président de la République le seul "centre de déci:-
sion", on constate dans les régimes dits modérés une nette dis-
tinction entre l'appareil de l'Etat et celui du Parti unique ~1)
Dans tous les cas, l'intervention du Parti dans ces régimes
présidentialistes a eu pour effet de créer un Pouvoir fort,
capable de diriger effica~ement la lutte de leur peuple contre
le sous-développement. Il est vrai qu'une telle ~ission est
compromise à terme dans un système de confusion des pouvoirs
où est entretenu lln conflit de compétence E''1tre l'éiutorité
âdmînistrative et l'autorité politique.
Donc, en Côte d'Ivoire, les structures dirigeantes :~
l'Etat et du Parti sont distinctes, Au niveau loc?l, le Préfe:
de département ou le Sous-Préfet de l' arrondisse:nen t ne sont
pas m'~mbres de dro:t du Bureau de la section du P.u.C.I. de
leur localité. Le Secrétaire Général de la section s'occupe è~
la vie du Parti dans la localité tandis que le Préfet ou le S:us
Préfet administrent en leur qualité de représentants du Pouvo:~
~1)
Le Za1re, quoique qualifié de modéré, se range parmi les
régimes de confusion des pouvoirs.
... / ...

147
exécutif.
La distinction des pouvoirs touche au fonctionnement
-
de la Justice. En effet, le-Pouvoir Judiciaire est relativement
moins politis~ en Côte d'Ivoire à l'opposé de ce qui se-passe
dans les systèmes de confusion des pouvoirs (comme la Guinée)
-
La ao~r Suprême, créée par l~ constitution, est composée de
magistrats de carrière qui peu'lent exercer dans une relative
indépendance. Cette Cour exerce un contrôle juridictionnel sur
l'Administration par le Canal d'une formation spécialisée:
la Chambre Admirlistrative. Sous réserve de cette "éclaircie",
le tableau de l'application de la règle de séparation des pou-
voirs est généralement sombre dans les régimes étudiés dont
l'essence est monocratique.
CHAPITR&
II
L E
POUVOIR
AUTOCRATIQUE
DU
CHE F
Dt E T A T
NEGRO
AFRICAIN
Le cumul des fonctions de Chef de l'Etat, Chef du
Gouvernement et de leader du Parti unique ou dominant créent
inévitablement une concentration des pouvoirs entre les mains
du Président de la Rép'lblique. Le mandat présidentiel devient
un règne dont les caractérisques sant doubles
- pas de partage du Pouvoir.
- Toutes ~es institution~ politiques ont la seule
mission d'assister le Président de la République. Ainsi, l'As-
sembléE Nationale n'agit que dans le cadre des compétences que
.../ ...

148
que veut lui céder le "'tout-puissant" Chef d'Etat.
A l'expérience, le présidentialtsme négro-africain,
de p~r la personnalis~tion du pouvoir et le monopartisme qui
le caractérisent, est assurément un système très peu favorable
à l'épanouissement des droits et
libertés des citoyens.
Ainsi, nous abordons le problème de la personnalisa-
tion du pouvoir dans les Etats négro-africains d'expression
f~ançaise en examinant successivement les causes de cette
personnalisation
et l' exercL:e proprement dit du pouvoir
personnel.
SECTION
l
Les fondements du Pouvoir Autocratique
En Afrique Noire Francophone, au lieu j'un Présid=~t
de la République qui exerce toute l'autorité de l'Etat pour
c:oéer la Nation, règne un "Hol\\lJne-Etat" qui confisque tous les
attributs de la :">O:.lveraineté de l'Etat, souvent au profit d':.me
minorité. Res~Jnsable Suprême de l'Etat et du Parti, le Pré~i­
dent de la République occupe une position extra-constitutior:-
nelle ; les calses de la suprématie d'un seul organe (le Pré-
sident de la Républi,que) sur toutes les institutions du pays,
résident à la fois dans la situatio~ juridique du Chef de
l'Etat, doublée d'une légitimité personnelle.
& 1
Fondements constitutionnels du pouvoir personnel
Le statut du Praside~t de la République est élaboré
da,s le sens d'u,e s~prématie juridique du Chef de l'Exécutif
monocéphale. L'élection du Président de la Républ,ique au
... / ...

149
suffrage universel lui confère une légitimité démocratique, que
seule l'Assemblée Nationale, outre le Chef de l'Etat,peut pré-
tendre posséder. Cette élection a valeur de plébiscite et le
Président de la République en tire profit sur le plan pJlitiq~e
il se substitue à l'Etat quant il veut.
Les modalités des élections présilientielles sont 0::'.1-
tôt régies par la vratique que par les dispositions constitution
ne1. ~.es. Dans tous les cas, les étçctions (législatives ou prési-
dentielles) sont "l'affaire" des Partis uniques. Même dans les
régimes négro-af~icains qu~ n'ont pas légalisé le monovartis=e,
le mode du scrutin électoral est de natUl'e à favoriser le :no~o­
pole .j'un seul parti. Ce monopole de la vie politique.
enlève aux élections tO·.lte signification réelle ; aux électi..::ns
préside!,tielles, par exemple, il y a toujours un candidat U:1:'-
que, c'est-à-dire le ca~didat du Parti unique. Si les statuts
de certains Partis précisent que le candidat du Parti est SC:1
Secrétaire Général~1), la quasi-totalité des Partis n'en ~i:
mot : la question est éludée. I l n'en demeure pas moins v:'éi
que les Présidents sortants sont toujours désignés par le~r
:'arti unique :~omme candidats à la magistraturè suprême de ::.' :::ta
Compte tenu du fait qu'aucune opposition politique n'est :0-
lérée dans ces régimes, à l'exception du Sénégal qui vit 2.2-
tuellement l'expérience du pluripartisme, la fraude et lé
mystification dominent le déroulement des opérations élec:c~alE
Q1) Cf. Statuts du Parti Démocratique Gabonais

150
Outre le mode de désignation du Président de la Répu-
blique, le problème cie la vacance du Pouvoir
constitue un de3
problèmes "tabous" des constituants 3"ricains. Indéfiniment -
rééligible, débarrasé de toute opposition légale, le Présiden~
de la République est dans une situatio~ identique à celle d'~î
monarque.
A propos de la vacance du PouvQir, la constitution
guinéenne charge le cabinet, c'est-à-dire le gouvernement, de
liquider l,~s s.ffaires courantes de l'Etat jusqu'à l'élection
d'un nouveau Président de la République. Cette disposition
n'éclaire guère sur la période de transition et donne libre
cours à une lutte de clans, un véritable chaos,en cas de vacanc(
de la Présidence de la République. La constitution guinéenne,
de par ses lacunes, ses ambiguïtés et ses dispositions la~o­
niques, est une s~urce d'instabilité politique. Il faut que
l'unanimité se fasse autour d'un nom pour que la période tran-
sitoire soit pacifique. Rien n'est moins facile que d'y arriver
En Côte d'Ivoire, il a fallu attendre quinze ans
1960-1975) pour que la constitution soit "débarrassée" d'ur:e
disposition (l'article 11) qui n'aurait jamais été appliqu~e
"En cas de vacance de la Présidence de la RépubliqUtl par d~cès,
dé~ission ou empêchement absolu, les fonctions du Pr~siden~ de
la ~épublique :;ont provisoirement exercées par une personn3li t(
choisie au s:~in de l'Assemblée Nationale par son Pr2sidem:"'.
Quelle personnalité le Président de l' A:~semblée Nationale,
Secrétaire Gén.i';·al du P.O.C.I, allait-il dé:3Ïgner au sein de
... / ...

151
l'Assemblée Nationale pour occuper des fonctions auxquelles
nul n'est apparemment mieux préparé que lui-même e~ tant que
second personnage du régime ivoirien? En tout cas, les diverses
et contradictoit'es interp::-étations qu,~ l'on a pu donner à l'ar-
ticle 11 ont amené le Président HOUPHOUET à demander personnel-
lement, au congrès du P.O.C.I. réuni à Abidjan en Octobre 1975,
la modification de l'article 11 pour qu'il soit indiqué que
l'intérim de la Présidence de la République, en cas de vacan(~e
du Pouvoir, est assuré par le Président de l'Assemblée Nationale
ADOOITIF
A
L~
PAGE
150
Cinq ans, apràs la modification de l'article 11 de la Consti tu-
tien Ivoirienne qui consacrait dans son dauphinat le Président
de l'Assemblée Nationale, la loi n° 80-1232 du 26 Novembre 1980,
adcptée à l'unanimité par l'Assemblée Nationale sortante, vient
assainir la course au "perchoir". En effet, conformément à la
disposition de l'article 11, nouveau, c'est le Vic~-·Président
de la République (que désigne le Chef de l'Etat) qui, en cas
de vacance du pouvoir, devient de plein droit Président de
la République. ~1)
~1) Cf. Additif à la page 40.
.
"
-
L'article 11 vient d'être modifié par" la loi Constitutioll!:.el:
du 6 novembre 1990 dans le sens du statut quo ante de 1975.
(ICf infra).
.../ ...

152
Au Gabon, la suppléance de la PrésideQce est assurée,
en cas de vacance, par un collège composé de représentants de
l'Assemblée Nationale (son Président) du Gouvernement (le
Premier Ministre) et du Bureau Politique (un-membre désigné
à cet effet). Il revient ainsi à un triumvirat d'assurer la
suppléance d'un seul. Certes, cette solution est déjà moins
génératrice de conflits que la solution guinéenne. L'impression
qui se dégage d'un examen approfondi des constitutions des
Etats en quastion est que le Chef de l'Etat est vénêré
comme une personnalité Il inJ:i.;iP(.nsable" à la Nation à cause
de ses qualités "exceptionnelles" de rassembleur d'hommes. A
cet égard, il est important de noter les propos tenus par le
Secrétaire Général du P.D.C.I. devant le 6ème Congrès du Parti
réuni du 15 au 18 octobre 1975 à Abidj an : "Mesdames et Messieu:-s
j'en ai assez dit du passé, du présent et de l'avenir ••• pour
que chacun comprenne ••• la nécessité vitale pour la Côte d'Ivoi:-e
que le Père de la Nation, l'artisan du Miracle Ivoirien, le
Ciment de la Solidarité Nationale, soit de nouveau en 1975 le
candidat unique du P.D.C. 1. à la magistrature suprême".
Parce qu'il porte en lui l'espoir du peuple et est "l'irrempla-
çable" garant
de l'unité nationale, le Président de la Répu-
blique occupe nécessairement une position extra-constitution-
nelle.
Face à une Assemblée Législative privée de l'essentiel
de ses pouvoirs traditionnels, se trouve un Président de la
République détenteu~ ·exclusif de l'Exécutif, garant du respect
... / ...

153
. de la constitution, symbole de l'unité nationale.
Les fonctions que le Président de la République
exerce seul, en sa qualité de garant du respect de la consti-
tution et de l'unité nationale, conduise~t à un exercice per-
sonnel voire solitaire du Pouvoir. L'interprétation abusive
de certaines dispositions de la constitution renforce la supré-
matie juridique du Président de la République : il en est ainsi
des textes relatifs au partage de l'initiative des lois, à la
procédure parlementaire, à la construction de l'unité nationale.
Le Président de la République devenu le législateur de
droit
commun detient en fait presque seul l'initiative des lois. Les
droits d'amendement des députés ne peuvent inquiéter l'exécu-
tif dans la mesure où l'Assemblée Nationale et le gouvernement
ser~'ent la même politique et sont issus de la même
source:
le ?arti du Président de la République.
La légitimité constitutionnelle ne peut expliquer,
tou~e seule, la personnalisation caractérisée du pouvoir dans
les régimes présidentialistes d'Afrique Noire Francophone;
s'y ajoute la légitimité personnelle du Chef de l'Etat. Cela
nous amène à étudier les fondements extra-constitutionnels du
pouvoir personnel.
& 2
Les fondements extra-constitutionnels du pouvoir personnel
Une des causes les plus déterminantes de la personna-
lisation du ~ouvoir réside dans la mystique africaine du Chef.
Dans les sociétés traditionnelles africaines, le
pouvoir du
ChEf ne se partage guère. Le leader n'est pas seulement un
... / ...

154
rassembleur d'hommes, c'est aussi un mythe. Le Chef négro-
africain est auréolé d'un certain mythe. Quasiment divinisé,
il est considéré comme l'intercesseur de son peuple auprès
des ancêtres et de Dieu. La personnalisation moderne du
Pouvoir, outre la mystique africaine du Chef répond à la
nécessité, pour le peuple, de confier son destin à un homme
prestigieux et capable de lui assurer un avenir meilleur.
La personnalisation du Pouvoir prend racine égale-
ment dans l'histoire. Le rôle de libérateur, de héros de
l'indépendance, joue beaucoup en faveur du leader national.
Le Président de la République est d'autant plus prestigieux
qu'il aura "obtenu" l'indépendance pour son peuple. Cela
explique, en partie, l'identification des régimes guinéen et
ivoirien à la personne des Présidents SEKOU TOURE et
HOUPHOUET. M. SEKOU TOURE a été une très grande figure de
la lutte pour l'émancipation politique des colonies françai-
ses jusqu'au référendum de 1958. Son refus, le 28 septembre
1958, d'adhérer à la Communauté Française, a sans doute donné
"le coup d'envoi" à l'indépendance politique des colonies
françaises d'Afrique de l'Ouest. Le Président guinéen s'est
toujours présenté comme. le petit-fils de SAMORY TaURE, sym-
bole de la résistance des royaumes Ouest-Africains à la domi-
nation étrangère.
Quant à M. HOUPHOUET-BOIGNY, son passé de ft ~~·:~t;,;,.h:~·
du Rassemble:;\\ent Démocratique Africain (R.D.A.),
... / ...

155 -
(c'est-à-dire le Parti des élus des colonies françaises), de
fondateur du Syndicat Agricole Africain devenu le P.D.C.I.
t Parti Unique en Côte d'Ivoire depuis 1956), explique l'au-
dience et la popularité dont il bénéficia constamment dans
la lutte qui devait conduire son pays à l'indépendance en
1960. Déjà, il avait été à partir de 1956, plusieurs fois
membre du gouvernement français ; ceci figurera en bonne
place dans son "cursus honorum".
De tels chefs sont pour leur peuple la force anima-
trice, le principal artisan d,~ l' his toire de la Nation. Le
Président de la République, quoique "homme providentiel", a
tout de même besoin de collaborateurs pour le servir et
l'assister. L'Administration et le Parti unique les lui pro-
cnrent. Cêpendant, cette collaboration repose fondamentaleme:1.t
sur des liens personnels.
L'influence du fait ethnique sur l'exercice du pou-
voir pe~sonnel témoigne je la vitalité des considérations
tribales et ethniques en Afrique Noire moderne. Certes,
toutes les constitutions africaines prohibant les groupeme~~s
ou associations à fondement racial, ethnique ou régional. =~
est vrai que la loi caractérise toute provocation de nature
tribale
et ethnique, de manoeuvre subversive, donc repréhe:l-
sible. Mais la r'éalité est toute différente. Les Chefs d'E:at
eux-mêmes ne favorisent-ils pas les résurgences tribales e~
ne s'entourant que de parents ou alliés dans tous les ser-
vices "vitaux" de l'Etat?
... / ...

156
Depuis les services de la Présidence jusqu'aux Directions de
-l'Administration Centrale et les Directions Générales des
Etablissements Publics et Sociétés d'Etats, il n'est plus
rare de voir la famille élargie des Chefs d'Etat, et leur
ethnie se partager les postes de responsabilités. Il est parfois
même
donné
de constater que les citoyens de la même ethnie
que le Président de la République se con~idêrent comme supé-
rieurs à leurs concitoyens d'ethnies différentes.
Ce sentiment
de domination d'une ethnie sur les
autres fait partie des moyens d'exercice du Pouvoir autocra-
tique. Dans ces régimes, le Président de la République, par
une conséquence nécessaire des choses, est appelé à faire de
ses parents et alliés ses plus proches collaborateurs. On re-
connaît, là, des traits de la chefferie traditionnelle, et
grosso modo, de l'Afrique moderne est demeurée à ce stade.
En Guinée, le Président SEKOU TaURE déclare en 1977
la guerre aux Peulhs, l'ethnie la plus nombreuse et la plus
scolarisée
je la Guinée.Le Chef d'Etat guinéen a pu traiter
ses concitoyens Peulhs, une partie de son peuple, d'immigrés
et de traîtres congénitaux. Il devient donc certain que la
réalisation de l'unité nationale, dont la mission incombe au
Président de la République, n'est plus possible avec l'actuel
régime guinéen.
Dans l'Afrique Noire Francophone, quand le Chef d'Etat
ne favorise pas la promotion de son ethnie au détriment des
autres ethnies de son pays, il déclare la guerre à une ethnie
... 1...

157
en dépit de sa charge de "garant de l'unité nationale". Cette
constatation nous amène logiquement à évoquer le problème de
l'exercice proprement dit du pouvoir personnel.
Section
II
L'Exercice du pouvoir personnel
La situation politique du Chef d'Etat africain est
caractérisée par une domination que Max Weber qualifie de cha-
rismatique. Cette domination charismatique du Président de la
République n'est pas spontanée, elle se construit par un mélan-
ge de données. En effet, le Président de la République profite
d'une domination à la fois juridique (croyance dans la légiti-
mité du Président de la République, élu au suffrage universel)
et historique (vénération du Chef dans les sociétés tradition-
nelles africaines). Cette combinaison d'atouts explique, en
partie, l'abandon de tout un peuple à un seul homme considéré
comme le "sauveur" de la Nation •
Le pouvoir personnel n'est pas une donnée spontanée,
d'autant qu'à la base, c'est tou~une stratégie
qui construit
et renforce le pouvoir monocratique du Chef de l'Etat. C'est
ainsi que :
- Le Président de la République ne laisse à personne
la direction du Parti unique ou dominant, étant donné que
l'élaboration de la doctrine et des programmes du Parti sont
le monopole du Chef du Parti, Chef de l'exécutif monocéphale.
- Dans la sphère dirigeante du Parti et de l'Etat
"fourmillent" des fidèles du Président de la République dont
... / ...

158
ùn bon nombre sont en réalité des arrivistes et des opportu-
nistes.
Le Parti est chargé de propager le mythe du Chef de
l'Etat dans tout le pays. Cette tâche est d'autant
plus aisée
qu'il n' y a pas une opposition organisée, que' l'Etat détient
le monopole des moyens d'information et que le Parti et l'Etat
ont le même Chef, le Président de la République. Les déplace-
ments, les réceptions et les conférences présidées par le Chef
d'Etat sont devenus l'o=casion pour la presse de glorifier,
louer le dynamisme et la 3agesse du Président de la République
dans un langage hyperbolique qui traduit le profond respect
voire la vénération du Chef.
La presse de la République de Guinée (il ne peut s'y
exercer que la presse officielle) àide parfaitement le Parti
unique dans la mise en condition et le mitraillage psycholo-
gique d~ la population guinéenne. Elle cultive le culte du
Camarade Stratège, Responsable Suprême de la Ré~olution, Grand
dirigeant de l'Afrique combattante, l'Homme du 28 Septembre ~1),
le Guide éclairé, le Syli national ~2).
En Côte d'Ivoire, le Président HOUPHOUET-BOIGNY est
présenté comme le "Sage de l'Afrique", le Vieux, l'Artisan du
Ql) Le 28 Septembre 1958, SEKOU TOURE dit "non" au référendum
du Général DE GAULLE.
~2) Dans le dialecte Soussou, Syli
éléphant •
.../ ...

159
Miracle Ivoirien, le Ciment de la Solidarité Nationale. La
Presse Camerounaise n'est pas en reste dans cette ère afri-
caine du culte de la Personnalité. Le Président AHIDJO,
"Homme Providentiel, Périclès du Cameroun, Pionnier de l'Afri-
que Noire, Père de l'Indépendance" fait partie du groupuscule
des "Sages d'Afrique".
L'action mystificatrice du Parti va, dans certains
régimes, jusqu'à la régle~entation des tenues vestimentaires
des militants : elles doivent être obligatoirement imprimées
avec le portrait du Président de la République (parfois celui
de son épouse aussi). L~s timbres-poste, les billets de banque
sont généralement frappés à l'effigie du Chef de l'Etat. Les
dignitaires du Parti et de l'Etat ont comme "l'honneur" de
por:er constamment un médaillon frappé à l'effigie du "Patron".
Ce cQnditionnement du Peuple, par la propagande,
l'éducation poli tique per:nan·~nte et les innombrables manifesta-
tions politiques et cultu~elles, crée forcément un doute sur l~
nature démocratique des régimes présidentialistes d'Afrique
Noire Francophone. Toute critique portée sur le régime, toute
insinuation relative à l'action du gouvernement, toute opinion
contraire à celle du Président de la République, est considérée
comme une manoeuvre subve~sive. La coe·:,ci tion et les arresta-
tions arbitraires sont "l'épée de ~'.Lnoclès" au-dessus de la
tête des citoyens.
Le Président de la République a compétence pour trai-
ter de toutes les questions. Les institutions constitutionnelles
... / ...

160
ne valent en réalité que par les pouvoirs résiduels que le
Présiden t de la République veut bien--leur confier. A caus~
de sa situation de fait, supra-constitutio~'elle, le Chef
d'Etat africain exerce son mandat comme il e~tend et souvent
en violation totale de la constitution. Les manoeuvres du
Pouvoir autocratique sont très peu favorables à une véritable
démocratip.. Certes, dans les régimes présidentialistes à idéo-
logip. totalitaire, les atteintes à la liberté des citoyens et
la violation de leurs droits sont plus remarquables que pa~­
tout ailleurs. Mais ceci est, sans doute, une différence de
dégrée
En Guinée, la structure, la discipline rigide et
l'idéologie totalitaire du Parti unique expliquent le carac-
tère dictatorial du régime du Président SEKOU TOURE.
S'il y a un culte de la personnalité en Côte d'Ivoire,
il n'en demeure pas moins vrai que dans ce pays souffle un
courant libéral empreint de tolérance. En effet, les Etats
modérés, comme la Côte d'Ivoire, se sont efforcés d'assurer
une certaine distinction entre les tâches de l'Etat et celles
du Parti quoique toutes ces activités sont au service de la
même politique.
Au Sénégal, on ne peut douter de l'autonomie du droit
que le Chef d'Etat Sénégalais a voulu préserver de l'influence
des Partis. Cette situation est favorable à l'exercice démocra-
tique du Pouvoir, au respect de la constitution. Il demeure
établi que, dans tous ces états, le jeu des données constitu-
t.ic...~lles est faussé.
... / ...

161
En Afrique Noire Francophone, il est fréquent que
des parents ou amis du Chef de l'Etat, sans appartenir à la
sphère dirigeante du Parti ou de l'Etat, jouent des rôles de
premier plan par rapport aux membres du gouvernement.
L'influence grandissante d'un jeune neveu du Prési·ient guinéen
depuis 1970 n'a pas fini de faire couler des larmes et du sang
en Guinée. M. SIAKA TaURE est Chef du Haut-Commandement chargé
de liquider la Vème colonne ~1).
A ce titre, il fait "la pluie et le beau temps". Devant lui,
Ministres, responsables politiques et administratifs ou simples
citoyens, tous "tremblent" de crainte d'être portés sur la liste
noire de SIAKA TaURE qui ne rend compte des arrestations qu'à
son oncle, le Président de la République.
On voit à quel point s'est institué dans les gouverne-
ments des Etats négro-africains l'esprit de famille. Le gouver-
nement guinéen est tenu par les cousins, les beaux-frères et
le demi-frère du Président guinéen : le Ministre du domaine
des Echanges, M. Abdoulaye TOURE, est un cousin du Président
le Ministre du domaine de l'Education est un beau-frère du
Chef d'Etat guinéen; le Ministre de l'Intérieur et de Sécuri~é
est aussi un beau-frère au même titre que le Ministre de la
~1) Depuis "l'invasion" de la Guinée en 1970 par un commando
de portugais et de guinéens venant de la Guinée-Bissau, une
liste des personnes dont le régime guinéen veut se débarrasser
est ouverte; c'est la voie ouverte aux règlements de compte.
Toute personne arrêtée est condamnée sans jugement •
.../ ...

162
Coopérative, M. SMmARE ~. le tout-puissant Ministre de l'Economie
et des Finances, M. Ismaël TOURE, est le demi-frère du Président
guinéen. La puissante représentation diplomatique de la Guinée
en Europe de l'Ouest (excepté l'Italie) et en Iran est dirigée
par un autre beau-frère du Président de la Guinée.
Alors, on peut se poser la question de la nature réelle
d'un tel régime. Tout s'y passe comme dans une monarchie consti-
titu tionntüle. Le régime repose sur l'allégeance personnelle
au Chef de l'Etat. Celui-ci est entouré d'une Cour
de privilégiés préoccupés beaucoup plus à se maintenir dans
les grâces du Président que par la conduite des charges de
l'Etat.
De ce qui précède jaillit une interrogation qui dissi-
mule à peine un cri d'alarme: que devient le peuple dans ces
systèmes politiques? Et les droits et libertés des citoyens,
quel sort leur est-il réservé? C'est par ce très important
problème de la démo~ratie dans les régimes monocratiques que
nous ::oncluons notre étude sur les régimes présidentialistes
d'Afrique Noire Francophone.
. .. / ...

163
ADDITIF
A
LA
PAGE
162
En Guinée, les derniers mois de l'année 1979 ont connu une
série d'évènements politiques d'importance capitale: le limo-
geage, des instances du Parti et du gouvernement, du demi-frère
du Président Guinéen ('le tout puissant Ismaël Touré) rapidem~nt
suivi dl~ sa réhabilitation "totale" ; la suppression des super-
ministères ou "domaines". Dorénavant, tous les membres du
Gouvernement sont responsables, chacun, d'un département minis-
tériel dont ils répondent de lq gestion devant le Président de
la République. Tous les parents du Chef de l'Etat, membres du
précédent gouverne~;lent, se retrouvent dans l'actuelle équipe
qui consacre la réintégration de Monsieur Ismaël Touré dans le
cercle dirigeant du pays. Si ce dernier perd son "domaine de
de l'Economie et des Finances", il est considéré, en revanche,
comme l 'heureux gagna·.~;de la redistribution des porte-feuilles,
en devenant Ministre des Mines et de la géol.:.,:;i~. La chance n'a
pas souri à cet autre membre de la famille présidentiellp., l'ex-
Ambassadeur KEITA SEYDOU sacrifié sur l'autel de la réconcilia-
tion franco-guinéenne, peu avant lq visite officielle en Guinée
du Président de la République Française. ~onsieur KEITA" se
fait oublier" dans une
région, à l'intérieur du pays, dans
ses nouvelles fonctions de gouverneur (l'équivalent d'un Préfet
de départem ~n t) .
... / ...

164
C O N C L U S I O N
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-
La démocratie en péril, la dictature civile : telle
est l'image qu'offrent au juriste la quasi-totalité des régimes
politiques d'Afrique Noire Fran~9phone.
La constitution, présentée dans les pays de droit et
de
démocratie comme la norme supérieure, n'est dans ces régi-
mes qu'un simple programme et répond aux exige nces de la sou-
veraineté et de la démocra~ie. Les dirieeants africains enten-
dent s'accomoder de ce paravent juridique même s'ils n'y prê-
tent guère foi.
Le peuple est le grand absent dans le jeu politique.
Cependant, le régime guinéen affirme solennellement que le
Pouvoir appartient au peuple organisé au sein du Parti unique.
Certes, le Parti, dans la période coloniale a eu à mobiliser
lef.' populations derrière un hom:ne qui les _incitait à l'union
pour l'indéepndance politique. On peut dire aujourd'hui que
la mission du Parti était, à travers la lutte pour l'indépen-
dance, d·~ préparer l' installatioll d'un h')mme ou d'une équipe
à
la place de l'administration coloniale. Car, le Parti n'a
plus aidé le peuple à faire valoir ses revendications, à
prendre con:'cience de son état de l' après-indép en jance • Les
dil'igeants é.fricains expliquent le monolithisme de la vie
politique dans leurs Etats respectifs par l'absence de classes
sociales et ils ramènent tous les problèmes politiques, écono-
miques et sociaux à des difficultés normalement liées à la
.../ ....

165
construction d'une nation dans un Etat nouvellement affranchi
du joug colonial. On constate, également, que la libre discus-
sion
qlli caractérisait les formations politiques avant l'indé-
pendance n'existe plus. Le sommet décide et la base applique.
Les nouv~aux maîtres, s'ils se disent démocrates, n'accep~ent
pas pour autant la moindre discussion ou le moindre débat ouvert
SUI'
leur politique. Ils ont leur
conception de la démocratie
qu'ils imposent à leur peuple. Alors, les ~Conférences de la
bouche ouverte", les "Dialogues avec le peuple", les "Conféren-
ces de la vérité" ne sont que des manoeuvres du Pouvoir qui, par
des contacts directs avec chacune des couches socio-profession-
nelles, voire avec toute ~ne population jans les stades ou dans
les "Palais du peuple", cherche à dissimuler une réalité:
l'absence du Peuple dans le jeu politique.
Un autre grand problème que vivent les peuples des
Etats présidentialistes d'Af~ique Noire Francophone est le
péril des libertés publiques. Si les constitutions de tous l~s
Etats négro-africains francophones consacrent des dispositions
à la garantie des dr0its et libertés des citoyens, force est
constater que le Président de la République est libre de leur
donner l'application qui lui plaît étant donné sa position
extra-constitutionnelle de fait. D'ailleurs, le Chef d'Etat
négro-africain ne recule devant aucun procédé pour faire taire
l'opposition politique, il a le monopole de la coercition. Au
nom du maintien de l'ordre public, de la d::'fense de la sûrete
de l'Etat, d'importantes restrictions sont apportées, ici et
.../ ...

166
là, aux libertés publiques fondamentales telles que : la liber-
té d'opinion, la liberté de presse et la liberté d'association.
Dans la quasi-totalité des Etats négro-africains fra~­
cophones, la liberté d'opinion est sérieusement entamée. Les
Chefs d'Etat ne tolèrent que très modérément les opinions
contraires à celles propagées par le Parti unique ou dominant
au nom du Président de la République. Il est fréquent que des
mes:Jres arbitraires, parfois même sans paravent juridique,
viennent anéantir les voix d'une opposition clandestin\\~ ou int:'-
mider tous ceux qui tenteraient de s'oppo~gr à la politique
(personnelle) du Président de la République. Dans certains pa~-~,
manifester son opposi ti ')n à la poli tiqlle du régime en place,
c'est se faire condamner à mort comme un "contre-révolution-
naire". Théoriquement, c'est seulement au sein du Parti gouve~~e­
mental, que le peuple peut s'exprimer librement. Or, les ~éun:'~~s
du Parti ont en fait pour obj et de communiquer au>: mili tants
les messages et les instructions des org,tnismes supérieurs du
Parti ou de préparer les conditions d'application des décisio~=
du gouvernement. Mais en aucun cas, les réunions ne sauraie~t
être le lieu où les militants du Parti débattraient conscie~c:'~~­
sement des décisions ou analyses de "leur" Parti. Il est vrai
que ces atteintes graves aux droits poli tique:3 des citoyens
SQnt plus marquées dans les régimes présidentialtstes négro-
africains dits "progressistes" que dans les autres ~égimes
africains.
La liberté de presse connaît de très impol'tantes Iü;]:. ::a-
tions. Dans.la quasi-totalité des Etats que nous avons étudié~ .
.../ ...

167
la presse est gouvernementale: une Radio nationale, une télé-
vision nationale (quand la T.V existe), un seul quotidien. La
presse écrite et la presse parlée sont dirigées par des hommes
de confiance du Chef de l'Etat, généralement membres du Bureau
Politique du Parti unique ou du Comité directeur à la rigueur.
Le Sénégal, puisqu'il pratique le multipartisme, connait une
certaine diversification des
moyens d'information mais le
monopole du gouverne~ent sur l'information n'est pas moins
important qu'ailleurs.
La liberté d' associ;üion est inexistante, à l' excep-
tion du cas sénégalais ; il Y a un Parti up.ique auquel tout
citoyen est lib~e
d'adhérer, mais en réalité tous les cito-
yens sont contraints d'y adhérer. Les lois électorales
favori-
sent le monopole d'un seul Parti.
Ainsi, les libertés publiques sont strictement limi-
tées. Un meilleur sort n'est pas réservé à l'a.ltorité judiciaire
qui est en principe garante des libertés i:_~-:.vi.du,~l1es. Le
Président SEKOU TOURE écrit dans un de ses nombreux ouvrages
de do,~trine politique : "La Justice d'Etat ne doit plus être
considérée comme ir.dépendante des autres domaines de l'Etat ...
les magistrats de la République démocratique de Guinée, dans
leurs délicates fonctions, doivent incarner et exprimer la
morale sociale de la Nation". Des magistrats au service de la
"vérité révolutionnaire" (Il). Dans les régimes dits modérés,
~1) SEKOU TOURE. Expérience et Unité Africaine, PP 517 et 518,
non daté.

168
on peut parler d'une garantie relative des libertés publiques.
A ce propos, nous avu~s noté les observations_ du Président
SENGHOR sur l'ouvcage de M. J.P. Masseron intitulé:
"Le pouvoir et la Justice en Afrique Noir:'~ Franèophone et à
Madagascar". M. SENGHOR reproche à l'auteur de n'avoir pas
distingué entre les Etats qui pratiquent la confusion des pou-
voirs et ceux (dont le Sénégal fait partie) pour lesquels
"l'indépendance du pouvoir judiciaire est ime jes pierres an-
gulaires de leur construction constitutionnelle". Parmi ceux-c~
on range la Côte d'Ivoire tandis que la Guinée fait partie de
ceux-là.
Cependant, la remarq~e suivante de M. Masseron
peint fidèlement la réalité de la Justice en Afrique Noire :
"En définitive, la Justice en Afrique Noire reste et restera
marquée par le régime d'unité du ~ouvoir qui confie le rôle
essentiel au Chef de l'Etat érigé en véritable guide de la
Nation, animant un Parti Unique ou dominant majoritaire à
l'Assemblée et pouvant éliminer sans rencontrer d'obstacle
toute opposition succeptible de nuire à la cohésion nationale
ou au développement du pays".
Chef incontesté de l'exécutif et du Parti unique
ou dominant, le Chef d'Etat négra-africain se veut aussi sou-
verain temporel. Chef suprême de l'Etat par la grâce de Dieu,
il peut faire venir à son niveau toute question qu'il estime
devoir trancher lui-~ême : c'est le pouvoir d'évocation •
.../ ...

169
Dans les régimes négro-africains que nous avons
étudiés au cours de nos recherches, nous avons noté que les
Chefs d'Etat se refèrent constamlilent à Dieu : dans les mes-
sages à la Nation, les ir.terviews, les conférences publiques
etc ; Quand les uns se préser.tent comme des descendants de rois
guerriers ou de puissants chefs traditionnels, les autres se
reconnaissent une vocation de prophètes ou messa~ers de Dieu.
Le Président guinéen (pour ne citer qu'un exemple) professe
souvent dans les meetings populaires que "jamais" le peuple
de Guinée n'aura l'occasion de dire de lui:
"voici l'ancien PRESIDENT SEKOU TOURE", car "seul Dieu peut
juger du sort de SEKOU TOURE".
C'est ~n Afrique Noire Francophone, sur le terrain
même, que nous avons effectué l'essentiel de nos recherches
et rédigé notre thèse. Aussi, la conclusion sera singulière.
Elle sera faite d'une série de réflexions sous-jacentes aux
analyses que comporte r.otre étude et d'un aveu (celui d'un
ancien Chef d'Etat africain). Une triple réflexion se dégage
donc :
- La personnalisation poussée du Pouvoir en Afrique
Noire Franc9phone a eu pour effet de donner aux régimes poli-
tiques a:~tuels une nature dictatoriale. Le Chef ct 'Etat Centra-
fricain, à la 1ifférence de ses Pairs d'Afrique francophone,
n'a pas hésité à consacrer de façon définitive l'exercice
solitaire du Pouvoir dans son pays en se proclamant empereur
de Centrafrique. Plutôt que l'aspect factuel, on méditera
... / ...

170
-
la philosophie politique qui s'est exprimée dans l'évènement
du sacre.
- Puisque le fonctionnement des institutions n'es~
pas df\\:nocratique et conforme à la constitution, il Y a dans
chaque Etat présidentialiste négro-africain un risque pe~a-
n~nt de crise politique en ce qu'une dictature appelle une
autre. Cela explique la rrolifération des régimes militaires.
en Afrique Noire Francophone, dans les pays ayant connu dès
leur indépendance politique la monarchie présidentialiste
Mali, Niger, Tchad, Haute-Volta, Congo Populaire.
- Il est scandaleux que, dans un Etat doté d'ur.e
constitution créant les pouvoirs publics et organisent leur
fonctionnement, le régime politique tout entier tienne à la
vie d'un seul homm'~. Il est spécifique aux régimes des pays
négro-africains que l~ disparition du Chef de l'Etat (l'ho~e
providentiel) jette tout le pays dans un chaos, désoriente 12
peuple et ne fait que des orphelins dans la sphère dirige~;t2
du Parti et de l'Etat.
- Les dirigeants des pays africains, en généra~,
et ceux :ies pays francophones en particulier, doivent se C::Jr:-
vaincre du ~ait qu'en pays sous-équipé, abandonner le sor~ è2
tout le peu)le à un seul leader, aussi prestigieux soit-i~, ~~i
n'ait de compte à re'ldre qu'à Dieu seul, est une voie ouveC't2
à la dictature personnelle et à l'instabilité, aussi exce~tL~r.-
nelle que puissent être les qualités personnelles du dictEte~~
"
.
Il
aventurl.er.
... / ...

171
L'aveu, par lequel nous concluons notre étude, es~
d'une importance considérable danR la mesure où il peut servi::,
de catéchisme aux tout-pui.'lsants Chefs d'Etat africains. En
effet, les propos suivants sont ceux de l'ancien Président de
la Haute-Volta, M. yMtEOGO, extraits de l'interview qu'il a
accordée en Mai 1977 à un journaliste de "Jeune Afrique" :
"Mon malheur provient essentiellement du barrage que certains
avaien t réussi à dresser entre le peuple et moi ••. " (11)
A la
qUI~stion de savoir ce qu'il ferait s'il éta:' t
appelé à revenir au pouvoir, l'an~ien Président Voltaique
répondit: "Ah! ce dont je suis sOr, en tout cas, c'est que
je ne me laisserais pas faire au point d'être coupé de mor.
peuple. Je refuserais tous ces tralalas qui isolent les Chefs
et les tiennent loin de leur peuple ••• Je commencerais par
prendre des mesures appropriées en vue de garantir le respect
des libertés démocratiques dans mon pays. J,~ veux jire que je
laisserais les gens s'exprimer librement, car ia liberté à'ex-
pression est quelque chose de capital dans la vie d'une .r.atic~.
A la réflexion, je considère que la censure et les interdits
doivent être bannis de nos pays ••• ".
~1)
Interview de M. YAMEOGO in Jeune Afrique n° 855 du
27 Mai 1977
... / ...

172
ADDITIFF A LA THESE
(JANVIER 1994)

173
A V-E RTl S SEM EN T
=========================
Not~e thèse, soutenue le 21 Mars 1978 à l'Université
PARIS II sous le régime du décret de 1959, a obtenu la plus
haute mention prévue par cet a:1cien rég~me
La mention Très
Bien. Vous nous permettrez de rappeler qu'il Y est écrit, page
182.
" ... L'Afrique Noire Francophone offre le spectacle '"
d'un bouillonnement institutionnel
tel qu 1 il nous est difficile
de .dresse~ un tableau précis des régimes présidentialistes
dans cette partie du continent .•• " De là suit la p~ésente
monture de notre ,. copi."!" qui tient compte à la fois des obser-
vations pertinentes du Jury composé des Professeurs Denis LEVY
(Professeur émérite à Paris 2). Jacques ROBERT (Président Hono-
rair~ je l'Université Paris 2) et Jacq~es CADART, ainsi que de
l'évolution politique des présidentialismes guinéen et ivoirier.,
tous les deux, pris dans "l'oeil du cyclone" de la démocratisa-
tian des anciens systèmes de Parti unique en Afrique Noire
Francophone•. Cf. ADDENDA : 1- L'état des lieux des présidentialismes nécr:û-africains
de tradition juridigue francaise pris dans "l'oeil du <:yc1one" desmutationsdémQcratioues
(hormis les exemples euinéen et iyojren),
II - L'insufflation du processus déJlli)cratioue dans les anciens modèles du présidentia-
lisme néen>-africain francophone: la Côte d'Iyojre et la Guinée.

174
N.B
: S'agissant de la P~~mière Partie, nous avons pensé
d'abord à une double subdivision selon le schéma suivant
A)
Dans la Zone "EX-A.K.F. "
- CAMEROUN
- CENTRAFRIQUE
- CONGO
- GABON
- ZAIRE
- TCHAD
B)
Dans la Zone "EX - A.O.F."
BENIN
- BURKINA-FASO
- MALI
- NIGER
- SENEGAL
.,
- TOGO.
Mais il nous est apparu à la lumière des convulsions "révolutionnaires" (au sens
du changement radical des modes de gouvernement des pays concernés) qu'une telle pré-
sentation de l'état des lieux ferait l'amalgame des régimes militaires ou d'exception avec
les régimes présidentialistes proprement dits (c'est-à-dire des régimes civils monoparti-
sans ou à Parti gouvernemental ultra-dominant) quoique les uns et les autres sont fon-
damentalement des régimes de concentration des pouvoirs au profit du Chef de l'Etat,
Chef de l'Exécutif (Président de la République; Chef de la junte militaire au pouvlir).
Aussi, avons-nous retenu, pour être compris dans le champ du présent additif, les pays
suivants, et ce, ~.hconformité avec la quintessence du présidentialisme (stricte-sensu) :
BENIN, CAMEROUN, CENTRAFRIQUE, CONGO, CÔTE D'IVOIRE, GABON, GUI-
NÉE, MADAGASCAR, MALI, SENEGAL, TOGO, ZAÏRE.

175
I, - L'ETAT DES LIEUX DES PRESIDENTIALISMES NEGRO-AFRICAINS DE TRA-
DITION JURIDIQUE FRANCAISE "PRIS DANS L'OEIL DU CYCWNE" DES MUTA-
TIONS DEMOCRATIQUES (HORMIS L'EXEMPLE GUINÉN ET IYOIRIEN)
Traitant de la confusion des pouvoirs dans les régimes
négro-africians francophones dits "progressistes", nous affir-
mions : "Le Parti Démocratique de Guinée monopolise les pouvoirs
politique, judiciaire, administratif, économique de l'Etat. Il
est admis que le P.D.G. est supérieur à l'Etat dont i l assure
la direction et le fonctionnement (Il).
Nous ajoutions également que l'unicité fonctionnelle du Parti
et de l'Etat guinéen
explique que le Secrétaire Général du
P.D.G. Responsable Suprême de la Révolution Guinéenne ne soit
autre que le Président de la République, Chef du Gouvernement •••
Le gouvernement n'est qu'un organe d'exécution de la ligne
définie par le Parti en matière de règlementation et de gestion.
C'est le système de gouvernement de Parti '2).
En 1964, le Président SEKOU TOURE justifiait cette
confusion des pouvoirs parce que "l'unicité fonctionnelle du
Parti-Etat dasn ses organes d'exécution, le législatif, l'exé-
cutif et le judiciaire, permet une étude complète des problèmes"
Bien loin de nous démentir, le Xlè Congrès National
du P.D.G. vint consacrer, en 1982, cette réalité originale du
Parti-Etat, la fusion en lme seule entité organique,du
~1) Cf notre thèse, page 121
~2) Cf notre thèse Page 122
~3) Cf S. TOURE, in Action Politique, Conakry, Tome XI, page
98. ('Imprimerie Patrice Lumumba).
.../ ...

177
Parti et de l'Etat. Cette fusion n'est pas une ~usion pure et
simple, mais une fusion organique_par laquelle le peuple s'ap-
proprie progressivement tous les pouvoirs ~4)
Dès lors, la 1ère constitution (celle de 1958)
était devenue inadaptée à la nouvel1.e réalité politique, écono-
mique, sociale et culturelle de la Guinée, après vingt années
de monopartisme de facto ••• Le projet de la 2ème constitution
:omprend un préambule qui met en relief le rôle du peuple à
travers le Parti-Etat, le P.D.G. Il est proclamé dans ce préam-
bule
des définitons aussi capitales que celles
du Parti-Etat
et de la Classe-peup t.1. Pour en venir à la consécration du
Parti-Etat, voi~i brièvement, rapporté ci-dessous, l'essentiel
de l'argumentation du législateur guinéen, développé dans le
Préambule de la nouvelle constitution :
- La Nation Guinéenne est née de l'Etat et engendrée
par l'action des masses populaires mobilisées au sein du Parti
Démocratique de Guinée.
C'est le Parti qui a fondé l'Etat, qui, ne peut
donc que s'identifier au Parti qui l'organise et le contrôle,
en assumant réellement toutes les fonctiollS en tant que Parti-
Etat.
~4) Cf Rap~ort de la Commission de la législation de l'Assem-
blée Consti.tutionnelle Suprême sur le Projet de la 2ème Loi
constitutionnelle de la république Populaire Révolutionnaire
de Guinée.
... / ...

- 178 .
En Guinée, le pouvoir est exer,~é par le Peuple
à travers le P.O.G unique ct exclusive force politique diri-
geante qui intègre toutes les couches sociales en application
du principe du centralisme 9émocr~tique.
- Le Parti-Etat, le P.O.G. est le moyen suprême du
Peuple dans l'exercice du pouvoir et l.a principale force diri-
geante de son action.
A la lecture de la nOi:,'elle constitution guinéenne
(celle du 14 Mai 1982) le peuple guinéen ne doit ~tre perçu
\\\\
Il
qu'en tant que classe-Peuple regroupant femmps et hommes,
jeunes et vieux, travailleurs en uniforme dans les villages
et quartiers de la ville, les écoles et les garnisons militaires
les usines et les bureaux. De la base au sommet, il pratique
le centralisme démocrati'1'le, vit la "démocratie réelle, vivante
et profonde, celle qui part du peuple, de sa volonté et qui
revient au peuple en accroissement de puissance idéologique
et pratique. Aussi la base essentielle du Partl-Etat demeure
t-elle le Pouvoir Révolutionnaire Local (P.R.L,). Ici, tous
les villages de Guinée sont érigés en P.R.L. assumant la
totalité du pouvoir : pJlitique, économique, culturel et
militair~" ~5). Le Président SEKOU TOURE, dans s()n discours
j1investiture (pour la 4ème fois consécutive) à la tête du
~5) Cf Horoya, Organe Central du Parti-Etat de Guinée,
n" 2919 du 23 au 29 Mai 1982, page 4.
... / ...

-
179
Parti-Etat de Guinée, déclare: "l'économie des nouvelles
dispositions constitutionnelles résid~ essentiellement danB
la parfaite adéquation des bases juridiques devant régir
toutes les activités du Parti-Etat avec h~s impératifs d'un
pouvoir national, régional ou local conçu par le Peuple, po~r
le Peuple. La nouvelle constitution proclame la prééminence
politique du peuple qui, seul définit et de façon démocrati-
que et libre la mo.::,alité de tous les actes publics et en dé-
termine en même temps b. régularité ••• " 06)
De tout ce qui précède se dégage une certaine vision
idyllique, voire utopique, d'un peuple qui ne formerait plus
qu 'une seul,~ classe. Or, ni le charme de cette expression
originale de "Classe-Peuple" chère au constituant guinéen, ni
même ~.e s dispos i t ions de l'article 4 de la cOI1::ti tu tion du 14
mai 1982, ne sauraient occulter l' implacable réa~.ité du régime
p~~d4e~tia!~~te- guinéen, à l'instar des alltres régimes prési-
dentialistes d'Afrique Noire Francophone ~7).
~6) Cf Horoya, n° 2919 du 23 au 29 Mai 1982, page 43.
~7) Aux termes de l'article 4 de la Constitution du 14 mai
1982 "La Souveraineté appartLent au Peuple qui l'exerce en
toutes matières et tous les échelons, à travers des organisa-
tions de masses appelées "Pouvoirs Révolutionnaires" dans le
cadre d'un parti unique: le P.D.G.".
.../ ...

-
180
En effet, qu'il s'agisse de ceux d'entre eux qualiriés de
régimes "progressistes" ou des autres que l'on a, trop facile-
ment à notre sens, rangés dans la tendance dite "mt..dérée", la
réalité est qu'en régime présidentialiste négro-africain la
primauté du Parti, n'est qu'un Ilot d'ordre, quand bien même
aurait été juridique~ent consacrée la fusion org~illique du
Parti et de l'Etat, comme l'atteste l'exem~le guinéen. Le Par-
ti, ici ou là, est un il1.strur.tent entre les mai.ns du Présiderlt
de la République, leader incontesV' du Parti (quelles qu'en
soient la philosophie ou la dénomination). Nous n'en vOlldrions
pour preuve que le simple rapprvchement, fait ci-dessous, entre
quelqllGS dispo~~itions de la n::mvelle constitution guil1éenne
- Outre l'article 4 précité, l~ philosophie du
régime guinéen, reposat\\t sur les notions de la "classe-Peuple"
et du Parti-Etat, se trouve clairement ~xplicitée par les arti-
cl~s 32, 1er et 5j dans l'ordre que nous avons retenu pour
étayer notre analyse. Le pouvoir Rév'Jlutionnairc (Pouvoir du
Peuple par le Peuple et pour le Peuple),est exercé par le
Peuple o~ganisé au sein du Parti Démocratique .•• (article 32).
La République Populaire Révolutionnaire de Guinée est dirigée
par le Pa~ti Démocratique de Guinée, expression suprême de la
force politique du pays. (article 1er). Si, donc, le P.O.G.
apparaît comme le détente:lr du pouvoir I.'évolutionnaire en tar.t
qu'il est le PaJ:Oti de la "Classe-Peuple", c'est-à-dire la
"Classe-du peuple laborieux tout entier", il est également mer:-
tionné à 1. 'article 55 de la Constitution que "Le Bureau POlitiqllE

- .l81
est l'organisme exécutif suprême du Parti-Etat" ~8).
- Or la réali t,~ du pouvoir n'est même pas à cher-
cher ailleurs que dans la Constitution, elle-même, qui orga-
nise la toute-puissance du Président de la République, Respc::-
sabll~ Suprême de la Révolution en ces termes : la directior:
suprême du Parti-Etat est assurée par le Président de la
République, Secrétaire Général du Parti-Etat, Responsable
Suprême de la Révolution (article 44). Le Gouvernement Révo-
lutionnaire présidé par le Président de la République, Respc::-
sable Suprême de la Révolution, se compose du Premier Mir:is~~e,
des Ministres choisis de préféren~e parmi les membres du Cocité
Central et les Cadres Supérieurs du Parti-Etat en raisor: de
leur engagement révolutionnaire, leur compétence et leur ir:-
tégrité (article 57). E~fin, voici exposée en l'article 61, la
la réalité intrinsèque du régime politiqlle guinéen : "Le Pré-
sident de la République, Secrétai~e Général du Pdrti-Etat,
Responsable Suprême de la Révolution, préside le Co~grès, :~
Bureau Politique, le Conseil National de la Révolution, le
Comité Central, le Gouvernement Révolutionnaire, les Cor.se~ s
Supérieurs àu Comité Cen~~al et du Gouvernement Révolutior:::~ire
De ce que nous venons d'exposer, notre thèse
(soutenue en 1978) se trouve confortée en ce qu'elle ne ~et~~nt,
~8) Nous mettons entre griffe ou guill.emet, et le:> expres-
sions employées par les dirigeants guinéens lors de la pré-
sentation de la nouvelle constitution, et les dispositior.s
J.ntégrales d·~ certains articles de ladite constitution .
.../ ...

182
du parti unique ou dominant en Afrique Noire Francophone, que
son rôle instrumental dans la personnaU.:~a':ion du Pouvoir. Au
contraire de la Constitution Ivoirienne de 1960, la deuxiè:ae
Constitution Guinéenne (celle du 14 mai 1982) organise,
"eXi)ressis verbis" non seulement le monopari.:isme de jure mais
surtout la fusion organique de l'Etat et du Parti. Cette fusio~
à la lumière du texte de la constitution, consacré la primauté
du Parti Dé~ocratique de Guinée sur toutes les forces politi-
ques du pays, en ce qu'il est présenté par :e Constituant
guinéen <'dans le préambule) comme "l'unique et exclusive force
politique dirigeante qui intègre toutes les couches sociales
en application du principe du Centralisme Démocratique", à
travers quoi, "Le Pouvoir est exercé par le Peuple". Le Préam-
bule présente, enfin, le Parti comme "le moyen suprême du Peu-
ple dans l'exercice du Pouvoir". Il va s'en di'e que la nou-
velle Constitution ~uinéenne vient cOlijbler une lacune fondamen-
tale qui nous a fait écrire, à la page 121 de notre thèse, que
"La Consti.tution de la République de Guinée ne permet pas de
caractériser le régime qui y sé~it car elle passe sous silence
l'existence et le rôle du Parti ~:nocratique de Guinée, sur
l'~quel repose ;.e régime guinéen". Al' inverse, la Constitution
Ivoirienne, en son article 7, continue d'entretenir l'ambiguïté
en ce qu'il est matériellement impossible, c'est-à-dire politi-
quement inconcevah~.e, en l'état actuel de l'évolution
du régime,
d'organiser le multipartisme qui est, pourtant expressément
prévu par l'article p~;cité de la constitution •
.. ./ ...

183
Ici, l'on assiste avec une incrédulité peu ou prou
affichée à la démarche par trop timide des dirigeants politi-
ques quant à l'affirmation de la primauté du-Parti Démocratique
de Côte d'ivoire. Il nou:; apparaît plus vraiiSemblable qu'une
telle hésitation procède moins ~'un sursaut de constitutionna-
lisme que des faiblesses encore-perceptibles d~1a structure
du P. D. C. 1. ~ 9) •
Comment ne pas se sO'lvenir, à ce propos, de la dis-
tinction établie entre différents types de partis uniques, par
Coleman et R0sberg, à partir de la combinaison de l'idéologie
et l'organisatio~ du Parti Unique. Comme l'a écrit le Profes-
seur Schwartzenberg, cette distinction a le mérite de dépasser
la pure analyse structurelle pour intégrer la dimension idéolo-
gique, Il ajoute :
- D'un côté se trouvent les partis (uniques) dits
"révolutionnaires-centralisateurs" (comme en Guinée). Ces Partis
se caractér~sent d'abord par une pr~o~cupation constante pour
les problèmes idéologiques, de manière à modifier profondément
la socU;té. Ils se caractérisent, ~nsuite, par une orgar.isatior.
monolithique et fortement centralisée: ils s'efforcent, et
d'intégrer les autres orga~isations et de fondre les structures
du Parti et celles Ge l'Etat.
- A l'opposé, continue R.G. Schwartzenberg, se trou-
vent les iJartis "pragmatiques-pluralistes", (comme en Côte
---_._-
~9) Cf notre ~hèse, page 136 à 141

184
d'Ivoir~.Ces Partis sont moins préoccupés par les questions
-
idéologiques et moins portés aux transformations radicale~.
En outre, ils possèdent une organisation peu structurée et peu
hiérarchisée : encadra~t et mobilisant moins fortement les
populations, ils pratiquent un "pluralisme contrôlé" qui
laisse une certaine autonomie aux 'lutres groupes sociaux ~10)
Sur ce deuxième volet, l'avenir pourrait amener l'auteur à
reconsidérer son propos, si, se confirmait la tendance à une
~ertaine radicalisation et une hiérarchisation marquée au sein
des structures partisanes en Côte d'Ivoire.
Si l'on retient du Parti de masses, la définition que
propose Schwartzenberg "Un Parti qui possède une direction moir.s
personnalisée et plus institutionnalisée, et qui repose sur une
organisation structurée, une hiérarchie complexe et pratique
une réelle discipline", il ne fait aucun doute que le P.O.G
en soit un, et que le P.D.C.I. puisse prétendre dans une moindre
mesure, faire partie de cette typologie.
L'idée que nous voudrions mettre en relief dans ce
bref additif à notre thèse (une demarche que just~fie l'effon-
drement à l'echelle mondiale et, en l'espèce, en Côte d'Ivoire
et en Guinée, du système de Parti unique) a rappor~ entre autres
(110) Cf. J.S eo:l.e.ua'1 et G.G llQSBERG ~Political Parties and
National Integratiol1 in TropicalL Africa, Berkeley, 1966),
cités par R.G Schwartzenberg,in "Sociologie Politique",
Ed. Montchrestien, pages 366 et 367.
...,..

185
éléments à -la summa divisio-"parti unique révolutionnaire et
parti unique pragmatique - pluraliste" en Afrique Noire Fran-
cophone. Cette distin:tion ne résiste pas à l'épreuve des faits
et évènements politiques dans la région considérée. Ici ou là,
le Parti Unique (quelles qu'en soient l'idéologie et l'organisa-
tion structurelle), en sus du charisme et l'ascendant personnels
du Chef de l'Etat, "Père de la Nation", demeure le rouage essen-
tiel du Présidentialisme ~11).
Assurément, les juristes et politologues ne feront
jamais preuve d'assez de circonspection dans leurs approches
de "l'Afrique Politique" ! Au deuxième paragraphe de l'intro-
duction générale de notre thèse, nous affirmons
"l'Afrique Noire Francophone offre le spectacle d'une efferves-
cence, d'un bouillonnement tels qu'il nous est difficile de
dresser un tableau précis des régimes présidentialist~s dans
cette partie du continent ••• " "Depuis lors:
La République est rétablie en Centrafrique après
la chute de l'Empereur BOKASSA et David DACKO en assure la
présidence pour quelques mois avant d'être déposé à son tour
par un coup d'état militaire dirigé par le Général KOLINGBA.
- Le Président AHIDJO, Chef de l'Etat et Président
du Parti unique Camerounais (V.N.C.) a démissionné de son
propre gré, pour des raisons de santé, de la présidence de la
(11) cf. notre thèse, pages 121 à 135, sur le rôle instrumental du Parti unique ou ultra-
dominant en regime présidentialiste négro-africain. Comme il est opportun de rappeler
ici la typologie des présidentialismes négro-africains d'après le Professeur Joseph
OWQNA (in "Droit constitutionnel et régimes politiques africains, Berger-Levrault,
Paris, 1985, p. 268) : ..... Trois variétés peuvent être distinguées, les présidentialismes
forts, les présidentialismes déconcentrés et les présidentialismes décentralisés". Ainsi,
la Côte d'Ivoire est dotée "d'un modèle de présidentialisme "libéral autoritaire" en ce que
ces institutions ne s'apparentent pas aux institutions démocratiques des pays capitalis-
tes alors que ce pays suit la voie libérale du développement (Op. cit, p. 268). Présidentia-
lisme fort, le Zaïre est également présenté par l'auteur comme "un présidentialisme de
chefferie" (p. 269), tandis que le Sénégal est considéré comme un présidentialisme "dé-
centralisé". L'auteur décrit le Cameroun, son pays natal, comme un présidentialisme"dé-
concentre".

186 _
République tout en restant à la tête du Parti unique. Mais
voilà que très rapidement s'installa une çertaine dyarchie à
la tête de l'Etat en ce que le Président AHIDJO, cOmme pris
de remords, s'avisa de faire institutionnaliser la prééminence
de son Parti sur l'Etat. Mal lui en prit (pourrait-on dire)
car le nouveau Chef d'Etat, le Président BIYA successeur
désigné par le ci-devant Président AHIDJO, fit prévaloir le
droit sur le fait. En effet, l'U.N.C. n'était qu'un Parti
unique de fa~to. Un conflit ouvert s'ensuivit qui entraîna
l'exil du Chef d'Etat démissionnaire ~12)
t12) La suite des évènements est tout à fait dramatique
M. AHIDJO est condamné à mort par contumace pour avoir
,.. comma:1dité'un complot contre son ancien dauphin. Errant entre
la France, l·~ Maroc et le Sénégal, il finit par se fixer à
demeure à Dakar où il mourut en 1989.
... / ...

187 -
Depuis 1990, une vague de contestation) sans précédent
secoue l'Afrique Noire Francophone. Est-ce vraiment le "Vent de
l'Est" balayant et emportant un à un les régimes autoritaires
des anciennes "démocraties populaires" d'Europe qui a poussé
à la contestation les populations à Cotonou, Libreville, Abidjan.
Conakry, Kinshasa, Brazzaville, Bamako, Bangui, Yaoundé et Lomé ~
Non, l'Af~ique n'est pas l'Europe de l'Est, le Vent démocratique
qui souffle sur notre continent n,~ tient
"3 u. €r~'"i du simple
mimétisme. A la vérité, sans nier l'impact des images médiati-
ques des bouleversements politiques en Europe de 'l'Est, il faut
recM.I'·cher les causes profondes de l'effondrement des régimes de
parti unique en Afrique (notamment dans la zone francophone)
dans "la brutale constatation que, trente ans après les indépen-
dar.ces, l'Afrique n'a pas réalisé, en matière d'institutions,
de développement, de solidarité nationale, d'intégration ré-
gionale, les objectifs dont elle avait rê~é en 1960 •.. Cet
écart entre les espoirs de 1960 et les réalités de 1990 a sus-
cité un impatient besoin d'explication parmi les intellectuels,
les jeunes, les agriculteurs et les ouvriers". La pertinence
de l'analyse qui précède ne surprend guère quand on sait que
l'auteur de cette réflexion et de celles qui suivent immédiate-
ment est un homme rompu à "la chose politique et diplomatique" :
M. GEORGES-Marie CHENU, ancien Ambassadeur de FRANCE au TOGO.~13
~13) Cf Jeune Afrique n° 1586 - du 22 au 28 mai 1991, P. 84
.../ ...

188
-
Le bouillonnement institutionnel de l'Afrique Noire
Francophone que nous décrivions en 1978 dans cette thèse(page 1)
est à rapprocher des bouleversements survenus en 1988-1989 en
Europe de l'Est, à savoir le rejet du communisme et la destruc-
tion du Mur de Berlin - M. CHENU en infère trois "vérités fon-
damentales" qu'il nous a paru nécessaire de relever ici -même
à l'effet d'introduire notre propos sur les mutations politi-
ques et constitutionnelles réalisées ou en voie de l'être dans
notre zone francophone et particulièr!:::ment en Côte d'Ivoire et
en Guinée. Ces trois vérités sont les suivantes : ~14)
- une génération nouvelle n'accepte pas automatique-
ment l'héritage de la précédente;
- un peuple finit toujou~s par imposer ses vues dès
lors qu'elles
correspondent à des élans vitaux;
- à l'ère de la ~lanète-village, l'information pénètre
partou.t.
Voilà donc que la contestation, d'abord socio-écono-
mique et, par la suite,politique s'est emparée ainsi ~u'une
épidémie dévastatrice, de tous les pays d'Afrique Noire Fran-
cophone, arrachant aux gouvernants désemparés par l'ampleur
des manifestations de rues, d'importants changements politiqueG,
y compris dans maints Etats l'éviction des leaders ayant exer-
cé un pouvoir solitaire pendant deux voire trois décennies.
~14)
loc-cit, Georges-Marie CHENU ancien Ambassadeur de FRANCE
au TOGO

189
Le "{fil" n' avai t-il pas été entonné par l'ancienne
métropole elle-même lorsqu'au soonnet de la Baule (JUIN 1990-)
le Président François MITTERRAND promit ùne aide enthousiaste,
chaleureuse, c'est-à-dire une prime à la démocratie, aux Etats
qui s'avanceront résolument dans la voie de la démocratie plu-
raliste et, par contre, à défaut de la suppression de l'aide,
un geste plutôt tiède envers ceux qui se co~plairaient dans
le statu-quo. à contre-courant de l'Histoir€:
Le constat que
l'on peut. provi~oirement, établir sur "l'état des lieux" en
Afrique Noi~e Francophone, c'est sans conteste la fin de l'ère
des "Grand
Camarade Stratège", "Timonier National", "Guide
éclairé" etc ••• Jugeons-en, in concreto, dans chacun des Etats
francophones d'Afrique Noire ~15)
Nous procéderons par l'examen, au cas par cas, selon l'ordre
alphabétique des états concernés. Faute de quoi, nous risque-
rions de nous empêtrer dans une construction asymétrique où la
première subdivision ~A) comporterait la quasi-totalité des
régimes présidentialistes à parti unique en Afrique Noire
Francophone
ayant opté pour la Conférence Nationale regroupa~t
les représentants du Pouvoir et des "forces vives" de la Naticn,
à l'effet d'amorcer la démocratisation de leurs systèmes poli-
tiques, cependant que la seconde sous-partie tDI ne traiterai~
~~
~B)
Que de ~cas de résistance, au changement politique par la
015)
Cet additif à notre thèse pourrait certainement être
reçu comme la chronique de la "PêrestroIka africaine" à tra-
vers les exemples guinéen et ivoirien.
... / ...

190
voie de la Conférence Nationale : Le Cameroun,
.-
~t l'Ile de Madagascar. Partout ailleurs, la ~onférence Nationale
a été convoquée, ou doit l'être quand elle n'a pas déjà clôt ses
travaux ap"sl'adoption d'une nouvelle-constitution à soumettre
à l'approbation du peuple ~ad referendum), la mise en place
-
d'institutions politiques pour la période de transition. Celle-
ci prend fin avec l'organisation des élections présidentielles
législatives et municipales dans un nouveau contexte (le multi-
partisme) et selon les règles du code électoral élaboré par la
Conférence. Il en va ainsi du Bénin, du Congo, du Gabon, de l'Ile de Madagascar, du Mali,
du Togo et du Zaïre.
BEN l N
Après 18 ans de régime marxiste-léniniste ayant em-
pêtré son pays dans un profond marasme économique et social, le
Président KEREKOU, sous la pression des forces viv~s de la Na-
tion, ainsi que de nombre de Béninois de l'étranger, s'est fi-
nalement résolu à convoquer à COTONOU une Conférence Nationale
souveraine (c'est une"g;;~~~;;" en Afrique) dont les travaux
prirent fin avec la mise sur pied en février-Mars 1990 d'ins-
titutions provisoires chargées de conduire le BENIN à l'adop-
tion d'une nouvelle constitution, ét l'instauration d'un Etat
de droit dffi1s un contexte multipartisan. Ainsi furent désignés
par la Conférence Nationale, en lieu et place des institutions
politiques dissoutes :
- le gouvernement provisoire dirigé par un 1er Ministre en la
.../ ...

_ 191
_
personne de M. _NICEPHORE SOGLO (ancien Ministre, ancien Admi-
nistrateur à la Banque Mondiale). Ce gouvernement exercera
penàant la période de transition d'une année environ, l'essen-
tiel du pouvoir exécutif, confinant par là même le Chef de l'Etat.
M. KEREKOU, dans un rôle plutôt honorifique.
- Le Haut-Conseil de la République, organe législatif faisant
également office de Cour Constitutionnelle durant la période
de transition. Le Haut-Conseil de la République (H.C.R.) eut
à contrôler le fonctionnement du gouvernement et surtout de
faire en sorte que tQutes les décisions prises à la Conférence
Nationale soient appliquées ou du moins traduites dans les
faits ~16). Le processus de démocratisation, sans recours à
la violence, était ainsi engagé en Afrique, pour la première
fQis, après quelques décennies de pouvoir personnel. Le dimar.-
2 Décembre 1990, sous la supervision du Haut-Conseil de la
République dirigé,
par le Président du Présidium de la Confé-
rence Nationale, Mgr DE SOUZA, Archevê,Que dE; Cotonou, les Bé-
ninois se sont pro~oncés ad referendum sur le projet de nouvel-
le constitution. Le projet est approuvé par près de 95 % de
l'électorat national. Ce score réalisé en faveur du "Renouveau
démocra':ique" témoigne éloquemment de la réaction du Peuple
~16) Cf interview accordée par Me GRACE D'ALMEIDA AdamQn,
membre du H.C.R, Présidente de la Commission des lois, in
Fraternité-Matin du 11 avril 1991, page 31 •
.../ ...

192
béninois aux fins de mettre un terme définitif à la dictature
"marxiste-léniniste" de M. KEREKOU (117).
Le Haut-Conseil de la République avait pris la
précaution d'interdire tout retour politique des trois premiers
Chefs de l'Etat élus avant le régime militaro-marxiste de 1972
à mars 1990 (il s'agit des anciens Présidents MAGA, ZINSOU et
AHOMADEGBE) •
Le régime instituê par la nouvelle constitution,
est certes présidentiel, mais le pouvoir présidentiel est
tempéré par l'existence de contre-pouvoirs, telles que l'As-
semblée Nationale (que le Président de la République ne peut
dissoudre) et la Cour Constitutionnelle agissant en organe
régulateur des compétences exécutive
et législative • Démo-
cratiquement élu le 24 mars 1991, au second tour face à l'an-
cien Chef de l'Etat, avec plus de 67 % des suffrages exprimés,
M. Nicéphore SQGLO a été investi le jeudi 4 avril 1991 Prési-
dent de la République du Bénin pour ~~dat de cinq ans
renouvelable une seule fois, par le Président du Haut-Conseil
~7) Me GRACE D'ALMEIDA affirme au cours de la même interview
"les Béninois ne cautionneront plus jamais un régime dictato-
rial" C'est le lieu d'indiquer que l'Assemblée Nationale (com-
posée de 64 déput'~s) peut interpeller, conformément à la cons-
titution de 1990, le Président de la République qui doit répon-
dre dans les 30 jours. Le souci des constituants béninois était
d'éviter l'omnipotence présidentielle au risque de basculer, de
nouveau, dans la dictature civile ou militaire. A cet effet,
les contre-pouvoirs auront à jouer pleinement leur rôle .
.../ ...

193
de la République (organe législatif de la transition) devant
lequel il a donc prêté serment, étant entendu que-cet organe
faisait là office de Cour Constitutionnelle. La nouvelle
Assemblée Nationale a été installée le 1er Avril 1991.
Le Président SOGLO ayar.t placé so~ premier mandat sous le
sceau de la recherche du bien commun, dans la paix et l'unité
nationale, l'on comprend aisément l'opportunité de la loi adoo-
tée le samedi 30 mars 1991
à l'unanimité par le Haut Conseil
de la République (où siègent d'office les anciens Chefs de
l'Etat cités plus haut) conférant une "immunité personnelle"
à l'ancien général-Président pour tous les actes accomplis
du 26 octobre 1912 au 1er Avril 1991. Le texte proclame que
le Président KEREKOU "ne peut être traduit devant aucune juri-
diction, ni en qualité de témoin, de complice, d'auteur ou de
de co-auteur .•• cette immunité ne peut être levée pour aucur.
des actes ci-dessus cités" Cette loi d'amnistie a été adoptée
lors d'une session conjointe iu H.C.R et du gouvernement de
transition à PORTO-NOVa, la capitale politique du BENIN.
~18) Cf Fraternité-Matin du 2 avril 1991, page 2;. il est bc~
qe rappeler ici et maintenant les violences tribales qui or.t
émaillé le second tour des Présidentielles en ce que le Norè
d'où M. KEREKOU est originaire, a fait pratiquement "bloc"
derrièr€
l'ancien Président à telle enseigne qu'après la pro-
clamation de la victoire de M. SOGLO (sudiste) l'on eut à y
déplorer un exode massif de fonctionnaires et autres travail-
leurs du seul fait qu'ils sont originaires du Sud. Tout est
rentré dans l'ordre aussitôt que M. KEREKOU eût condamné le
dimanche 31 mars 1991 les actes de violence et de vandalisQe
qui se sont produits dans le Nord, et qu'il eut adressé ~
"chaleureuses félicitations à M. Nicéphore SOGLO qui appar;;;.î t
d'ores et déjà co:nme un digne successeur"
... / ...

19'4·
Si le BENIN offre, en Afriq1le Noire, l'exemple du
passage réussi, sans heurts majeurs, par la Conférence Nationale
des forces vives du pays, d'un Etat militaro-marxiste à une
démocratie pluraliste, cette performance politique gagnerait
à être rapidement-confortée par d'importantes avancées sur"le
terrain" économique, car il s'avère d'ores et déjà que le Pré-
sident SOGLO n'aura bénéficié que d'une courte période d'état
de grâce, après son élection, fin Mars 1991, au terme d'une
période de transition d'un an (décretée par la Conférence
Nationale souveraine évoquée plus haut) durant laquelle les
syndicats et les mouvei1l·~nts scolaires et estudiantins avaier.t
mis en veilleuse leurs revendications. Or donc, les. étudiants
ont amorcé à la mi-mai 1991 quelques remous, qui se sont en-
suite étendus à l'Administration. Et, par la suite, c'est
l'une des plus importantes centrales syndicales du pays,
la Centrale Syndicale Autonome (C.S.A.) qui vient de faire
observer une grève de 48 heures ayant ent~a1né d'importar.tes
perturbations à Cotonou à la fin de la semaine dernière.
Depuis avant-hier, lundi 16 septembre 1991, les fonctionnaires
des Ministères du Plan, des Finances, du Trésor, de l'Indust~ie.
du Commerce, de la Culture et de l'Education, observent à leur
tour un arrêt de travail prévu pour cinq jours aux fins d'octe-
nir le paiement des arriérés de salaires. En grève illimitée
depuis 1.e 25 septembre dernier, pour la même raison tirée d:..:.
non-paiement d'arriérés de salaires, les enseignants du secon-
daire techr.ique et professionnel ont refusé d'organiser les
... / ...

195

1 .
CAM E ROU N
Dês le mois d'Avril 1991 le vent de la "perestro1ka" a commencé
à souffler ardemment sur le Cameroun, avec son cortège de vio-
lentes manifestations à travers tout le pays et notamment la
capitale économique du pays, DOUALA. Le Comité national de
coordination des Partis de l'opposition lance une opération
"villes mortes" les 18 et 19 Avril 1991, largement suivie par
les populations. Ce comité qui regroupe onze des treize partis
politiques d'opposition, à ce moment là, réclame l'organisation
d'une conférence Nationale et une amnistie générale et

(196)
inconditionnelle pour faits politiques.
Face à cette profonde crise socio-politique marquée par des
mots lors des représailles des manifestations populaires par
un pouvoir de plus en plus désemparé, le Présiden~ BIYA tente
de jouer la carte de l'apaisement. S'il demeure tout à fait
opposé à la convocation d' une :~onférence nationale, le Chef
de l'Etat camerounais annonce la création d'un poste de
Premier Ministre et des élections législatives anticipées
avant la fin de l'année 1991 "afin de permettre aux partis
d'opposition de s'exprimer dans la nouvelle chambre"
(9)
Ainsi, l'Assemblêe Nationale Camerounaise se réur.:t
le jeudi 18 avril 1991, en session extraordinaire, à la deman-
de du Président de la République. Après avoir lêgalisé l'ex:s-
tence des partis politiques déjà en activité sous la bar.nière
du Comité de coordination dirigé par Me YONDO du barreau
Camerounais. L'Assemblée Nationale restaure le poste de
Premier Ministre supprimé en 1985. Le Premier Ministre ser2
(19) Dans un entretien radio-télévisé, le jeudi 11 avril le?1,
le Président BIYA a indiqué l'existence depuis Novembre 19~)
d'un projet de loi relatif au multipartisme intégral, et 52
proposa de le soumettre à une session extraordinaire de It~5_
semblée Nationale dont la quasi-totalité des siêges sor.t occu-
pés par le Parti du Président de la République : Le Rassem=le-
ment Démocratique du Peuple Camerounais (R.D.P.C., Parti 2j
pouvoir). Le Président BIYA réaffirma son opposition à la
Conférence Nationale en ce qu' "elle est sans obj et et sar:s
fondement juridique au Cameroun dans la mesure où l'ouver~~re
démocratique a déjà été réalisée et le pluralisme poii:iq~e
autorisé".
... / ...

(197)
Chef du Gouvernement, responsable devant le Parlement,et
proposera au Chef de l'Etat la nomination aux fonctions de
ministres et secrétaires d'Etat. La loi d'amnistie générale
est également adoptée et couvre les infractions et les con-
damnations politiques. C'est une amnistie générale et incondi-
tionnelle comme l'exigeaient les partis d'opposition. L'ancie~
Chef de l'Etat, le défunt El Hadj Ahamdou AHIDJO en bénéficie
tout naturellement, mais l'on comprend que l'intérêt d'une te:le
mesure résiciait plutôt dans le rapatriement de son corps au
Cameroun, ainei que le réclame toujours une partie de l'opini~n
publique camerounaise. Or, le gouvernement de M. BIYA r.e semt:e
pas vouloir faire droit à cette légitime réclamation.
Nommé Premier Ministre le 24 avril 1991, par le Prési-
dent BIYA, M. Sadou HAYATOU (49 ans) est appelé "au chevet"
d'un pays en proie à près d'un mois de
violents troubles
sociaux ayant fait près d'une trentaine de victimes au cours
d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ~20)
L'on sait que les Partis de l'opposition, réunis au sein àu
Comité de coordination nationale justifiaient, entre autres
arguments, la tenue d'une Conférence Nationale par le souci
de la transparence des règles du jeu électoral. Aussi,
(20) Il n'est pas superflu de signaler que M. HAYATOU est originaire de GAROC-..;..

(198)
M. HAYATOU, dès sa prise de fonction, promit de mener des
séances de-concertation avec l'opposit.l.on à l'effet de réviser
le code électoral. Seulement voilà, il y a comme pierre d'a-
choppement dans la mission du gouvernement intérimaire de M.
HAYATOU, la question fondamentale, tant pour l'opposition que
pour une fraction du Parti au pouvoir (le R.D.P.C.)
la Conférence Nationale. Bien que le Président BIYA se soit
déclaré prêt à laisser une commission internationale superviser
les élections législatives anticipées avant la fin de l'année
au cas où l'opposition en formulerait la demande, il n'en
reste pas moins exact que .le Pouvoir continue de rejeter
l'idée de la tenue d'une conférence nationale, cependant que
le Comité de coordination nationale de l'opposition, regrou-
pant déjà une vingtaine de Partis politiques, semble être plus
que jamais déterminé à lutter pour "arracher" au pouvoir la
convocation de la conférence nationale. De ce qui précède, il
SUit que d'Avril à ce mois de Septembre 1991, la violence
gagne tout le pays, les démons du tribalisme semblent refaire
surface, le tout donnant à penser qu'il y a, au Cameroun, les
signes avant-coureurs d'une explosion généralisée à partir du
bastion de l'opposition qu'est devenue la capitale économique,
DOUALA. Il est à craindre que l'on ne s'y enlise dans la logiqu~
de confrontation s'il s'avérait que le Président BIYA ait
choisi de laisser pourrir les manifestations à l'effet de démo-
biliser les militants de l'opposition
tout en cherchant à se
t
réconcilier avec le Nord-Cameroun, "fief" de l'ex-Présider:t
AHIDJO.
.../ ...

199
Pour l'heure. les èxperts économiques et financiers estiment.
depuis le_mois de juillet 1991. que les opérations "ville morte"
- entrainent chaque jour pour la capitale économique. Douala. une
perte de revenus d'environ 3 milliers de 900 millions de F CFA (21).
CBNTRAFRIQUE
Pris. à son tour. dans la tourmente des agitatîons
soci~politiques. le gouvernement du général-Présideqf
KOLING~ semble s'engager dans une fuite en avant. dans l'espoir
d'y trouv~ les ressources nécessaires à sa survAe. En même
temps que p~sieurs magasins du quartier populaire de BANGUI.
di t "Kilomètre cinq". c'est le siège du ParA;i unique du Prési-
dent KOLINGBA. 1& Rassemblement Démocrat~que Centrafricain
(R.D.C) qui est pi~é lundi 6 Mai 1991
à la périphérie de
la capitale. Les bout\\Aues et kiosnlles appartenant pour la
.
,
plupart aux libanais ont.èté pur.elRent et simplement "vides"
de leur contenu. Ces incid~t,·interviennep.tau moment où les
fonctionnaires. dans leur SCande majorité. sont en grève depuis
une dizaine de jours pou~ réclmoer le paiement de leurs arriérés
de salaires. Jouantll~ aussi, 18 êarte de l'apaisement.
nolens volens. ~~néral KOLINGBA à'est prononcé. à l'issue
-------..,,'-,'..~.-------
(21) Vendredi 20 Septembre 1991, à DOUALA, le Président BIYA a déclaré: "la situation
socio-politique qui prévautdans cette province me préoccupe au plus haut dégré, certain s
Camerounais ayant délibérément décidé d'étrangler DOUALA, en se prétendant man-
datés par le peuple et paralyser la province du littoral par des mots d'ordre irrespona.
bles..... C'est dan.s ce contexte politique économique et social délétère que le Président
BIYA organise en 1992 les législatives et les présidentielles qui lui assurent une
réélection à l'arrachée, le 11 Octobre 1992 , face au leader de l'Opposition, John FRU
N'DI, leader du Front Social Démocratique SDF, principal parti d'opposition).

(200)
1'une session extra0rdinaire du Comité Directeur de son Parti
(~ R.D.C) en faveur du multipartisme , annonçant dans la foulée
la libération des prisonniers p0l~tiques. En effet,
cette ~psure de grâce concerne les personnes arrêtées pour
"agitatiOn politique" ainsi que celles ~étenues à la suite des
scènes de violence survenues à BANGUl
les 13, 14 et 15 octobre
1990
(22)
La c~ise socio-politique persistant, le Président
KOLINGBA convoqu~ une commission nationale présidée par le
Président de la Co~r Suprêmè, aux fins d'élaboration du pro-
jet de révision de la., c0Tlstitution. Cette '~ommission est
installée le vendredi i juin 1991, et un décret présidentiel
publié ce jour-là p~cise que les membres de la Commission
seront nommés par le Président de la Cour Suprême et devront
"
être "représent.atifs de toutes les sensibilités politiques
nationales" et que les travaux
devront débuti;r _Lf, 17 juin
1991 sur l'~rdre du jour unique qu'est l'instauration du
multipart1sme. Le Président de la République, Présiàent
FondateUr du Parti unique convoque en~in, pour un mois à
partik du 24 juin 1991 le congrès qui, rassemblant
(22)
Parmi les coupables "d'agitation poli tique" figuraient
cinq membres du comité de coordination pour la convocation de
la conférence nationale (CCCCN) qui devaient passer devant la
Haute Cour de Justice Centrafricaine pour atteinte à la süreté
de l'Etat. Ce procès est donc annulé.
... / ...

_(201)
l'Assemblée Nationale et le Conseil Economique et_~~cial, est
sp.ul habilité à adopter tpute réforme constitutionnel~e (23)
Ave~ l'instauration du multipartisme, le pouvoi~ aurait été
naif de penser que l'agitation politique s'estomperait ipso
facto, sùrtout que le 31 aoOt 1991, dans ~d message à la
nation à l'occasion du 10ème anniversairt de son accession
au pouvoir, des remises de peine étaient accordées à une
centaine de perà~nnes dont l'ex-emoereur BOKASSA. En Cen-
trafrique, comme dans tous les
Etats d'Afrique Noire Fran-
cophone, l'oppositio~ soutien~ mordicus que la Conférence
Nationale est le passage oblige pour réaliser une véritable
réconciliation nationale~ après une à trois jécennies, selon
les pays, de règne sans p~~ta~e d'un seul parti,d'Aoo~ratchiks
généralement lbudgétiV'ores"à "ce point telquè le
délabrement des éco~omies natio~ales y est tout simplement
effarent. C'est l~ moins que l'Œ.,puisse dire au risque de
donner à penser ~ue cette situation\\là est irréversible.
Loin s'en fa~, nous semble-t-il.
Or, donc le Président KOLINGBA a reçu samedi 14
septembr~ 1991 des leaders de partis d'op~osition, pour la
premië~e fois, sans que la question de la C~férence
'2':;)
A ce jour du 17 septembre 1991, précisément< onze (11)
'Jartis politiques se sont légalisés en Centrafriq~e, outre
bien entendu le Parti au pouvoir (le R.D.C. du Prés\\dent
KOLINGBA.
.../ ...

202
NattQ~~le QKt été pour autànt réglée: Commp. ~s les cas pré-
cédent-r, l.a situation so:io-politique en r.entra!\\::i,..,11e est,
gro~so modo, ~volutive.
'(24)
CON G a
Avec un peu plus de perspicacité que dans les cas
précités, le Chef de l'Etat Congolais, M. SASSOU N'GUESSo a
accédé aux voeux unanimes des mouvements et organisations
contestataires, en autorisant la réunion d'une Conférence
Nationale qui, à l'instar de celle du BENIN se proclama
souveraine. le mardi 16
avril 1991, l'opposition congolaise
a réussi à faire adopter à la majorité de ses membres l'ordre
du jour de la conférence, à savoir l'abrogation de la consti-
tution marxiste-léniniste en vigueur, l'élaboration subséque~te
d'une loi fondamentale de l'Etat, la dissolution des institu-
tiens politiques (en dehors du Président de la République) e~
la création d'un Haut Conseil de la République.
Cinq commissions spécialisées ont été instituées par la Con-
férence dirigée par un Présidium. Le Président du Présidium
était un écclésiastique en la personne de Mgr Ernest KOMBO,
le premier Vice-Président désigné un jour après, soit le
.
. (24) Le 18 Septembre 1991, une grève des fonctionnaires centrafricaines dont l'objet
déclaré est d'exiger, outre le paiement des arriérés de salaires, la fixation de la date de
la Conférence Nationale (dont le président Kolingba a admis dans un premier tempo; le
principe).
Le Général-Président a finalement opté d'aller au scrutin présidentiel en 1993, sans
Conférence Nationale Electorale comprenant les représentants des différentes forma-
tions politiques en lice.
Le Président KOLINGBA estbattu dès le premier tour du scrutin cependant que M. Ange
PATASSE est élu au second tour (le 19 septembre 1993) nouveau Président de la
République Centrafriciane devant le Professeur Abel GOUMBA

203
mercredi 17 avril 1991, était M. Antoine LETEMBET AMBILY
(du Mouvement pour la démocratie et le développement intégral-
opposition) cependant que d'autres leaders de partis d'opposi-
tion étaient élus aux postes de deuxième, troisième et qua-
trième Vice-Présidents. Les commissions étaient
donc les
suivantes : la commission de politique
élargie à la Défense
et à la Sécurité, la commission desbFinances et de l'Economie,
la commission de la Santé, de l'Environnement et des Affaires
Sociales , la commission des Sciences de la Technique et de la
culture, et la commission constitutionnelle chargée d~s liberté~
Seulement voilà, la Confé:'ence se transformera très
rapidement en Tribunal de l' ancie:1 Parti unique, s'adonnant
pendant plus d'un mois à d'interminables procè:; ·:ontre le
Président Sassou N'GUESSO (accusé par nombre de délégués de
mouvements ou associat~ons à caractère politique d'êtr impliqué
dans des assassinats politiques y compris celui du Président
N'OüUABI) et les dignitaires du Parti Congolais du Travail
~ex-Parti unique marxiste-léniniste) accusés solidairement
de mauvaise gestion,de gabégie et de népotisme. Le Président
de l'Union pour le Progrès (UP) Me Jean Martin M'BEMBA
(Avocat de renom, et aujourd'hui Ministre de la Justice dans
le Gouvernement de transition) préconisait, plutôt que la
démission du Chef de l'Etat réclamée par nombre de délégués,
la dissolution du Parleme~t et la suspension de la constitutior.
d'autant que la période de transition devrait prendre fin
en Janvier 1992 avec l'élection présidentielle .
.. ./ ...

204
Le message du Président de l'Union Congolaise des
Républicains (U.C.R.) M. Corné MANCKASSA
n'était-il pas prémo-
nitoire quand il soulignait l'impérieuse nécessité d'assurer
"le passage du système de parti unique au multipartisme sans
épreuve de force, ni heure'! Or, qu'a t-on constaté, sinon
que la Conférence s'enlisait dans des procès de plus en plus
lassants et superfétatoires, à telle enseigne qu'au lieu de
prendre fin le 31 avril 1991 comne initialell,mt prévu, la
Conférence a été officiellement close le lundi la juin 1991.
Auparavent la Conférence Nationale a élu samedi 8 juin 1991
M. André MlLONGO (ancien administrateur de la Banque Mondiale)
Premier Ministre du Congo, Chef du Gouvernement de transition.
Les 1100 délégués à la Conférence ont élaboré la loi fondam'~r.-
tale de l'Etat, institué un Conseil Supérieur de la République
(CSR sous le contrôle duquel le Premier Ministre assumera les
fonctions détenues jusqu'alors par le Président Denis SASSOU
N'GUESSO, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement et Présider.t
du Parti Congolais du Travail (P.C.T.). Le Premier Ministre
devra organiser un recensement général en vue d'un référendum
constitutionnel en novembre 1991, puis des élections munici-
pales en janvier 1992, suivies j'élections législatives en
mars 1992
et d'élections présidentielles en mai-juin 1992.
Un constat s'impose ici et maintenant : l~ calme ne semble
pas être revenu au Congo au lendemain de la Conférence Na-
tionale dont la cérémonie de clôture avait pourtant été
.'
"
précédée d'une journée de lavement de mains. au cours de
... / ...

205
laquf!lle chacuri était censé pardonner les offenses et oublier
les rancoeurs. Or, très rapfdement, l'on a été conduit à
observer, voire déplorer la détérioration des rapports
entre
les institutions de la transition d'une part et d'autre part,
entre le Président de la République et le Premier Ministre.
Confiné dans ur. rôle honorifique pour avoir perdu
au profit du Premier Ministre (désigné par la Conférence Na-
tio~ale) la présidence du Conseil des Ministres et le Commanée-
ment de l'Armée, le Chef de l'Etat Congolais n'a pu souffrir
davantage que l'on vint à arrêter son frère, Maurice N'GUESSC.
accusé par le Gouvernement de transition, de malversations.
Ainsi, depuis le 14 août 1991 une vive polémique oppose le
Chef de l'Etat au gouverr.ement de transition face auquel il
ne dispose d'aucune prérogative. Pour avoir interpellé le
gouvernement dans le sens de l'apaisement général,
Mgr KOMBO, Président du Conseil Supérieur de la République
('CSR, , organe législatif durant la période de transition)
a fait l'objet de vi'Tes critiques de la part d'une quaran-
taine de Partis d'opposition proches du gouvernement de
transition.
Au Congo, la situation socio-politique est, à
maints égards, évolutive: déjà le jeudi 29 Août 1991, ur.
syndicat dt~S magistrats du Co~go est
"
cree, dont le rôle
sera, dit-on à Brazzaville, de défendre les intérêts des
magistrats et de s'opposer au contrôle du gouvernement sur
les organes judiciaires, conformément aux résolutions de la
... / ...

206
Conférence Nationale relatives à l'indépendance de la jus-
tice.
L'incertitude plane sur le respect des échéances
électorales en ce que Mgr KOMBO déclarait à l'A F P,
samedi 14 septembre 1991, à Brazzaville : "j'ai pe:lr que
l'on accu~;e un retard pour ces élections. Déj à le recense-
ment administratif des personnes en âge de voter, prévu pour
le mois de septembre, n'est pas encore orga~isé, de sorte
qu'il appartient au gouvernement de proposer une modifica-
tion du calendrier des élections, adopté par la Conférence
Nationale ... "
Interrogé sur la désapprobation, par une quarantaine de
Partis politiques proches du Premier Ministre, de sa visite
à Libreville, en AoOt derr.ie:·, au cours de laquelle il fut
reçu par le Président BONGO, Mgr KOMBO a tout simplement
répondu que cette visite avait été "commandée par l'intérêt
national".
(25)
(25) Rappelons, en passar.t, que le Chef de l'Etat gabonais e~-
le gendre du Présider.t SASSOU N'GUESSO. Est-ce une raissor.
suffisante pour saspecter le Président Sassou N'GUESSO de
commanditer tous les maux susceptibles de faire échouer le
gouvernement issu de la Conférence Nationale? C'est pourtar.~
l'intime conviction du Mir.istre des Transports M. OKOKO qui,
à propos de l'accident ferroviaire extrêmement meurtrier du
chemin de fer
Congo-Océar. (CFCO) survenu jeudi 5 septembre :991,
évoque plutôt
l'hypoth~8e d'un sabotage alors que les cor.duc-
teurs du train.-grumier (appartenant à la COMILOG) gabonais
invoquent mordicus une défaillance technique (l'absence de f~eins
de secours).
... / ...

207"
Cela dit, les problèmes économiques qui sous-tendent toutes
-
les agitations socio-politiq~es, çà et là, demeurent intacts
s'ils ne se sont pas accrus ces derniers mois, au point que
le gouvernement de transition préconisait la réduction des
effectifs de la Fonction Publique estimée à 80.000 agents,
pour réduire les charges de l'Etat, en concertation avec la
Co~fédération Syndicale Congolaise (CSC) l'une des parties
prenantes de la Co~férence Nationale. Ne disions-nous pas,
plus haut, que la situation socio-politique est tout à fait
évolutive? Car nul ne peut prévoir l'accueil que la popula-
tion, déjà submergée par des fléaux sociaux qui ont pour noms
le chôma3e, la baisse vertigineuse du pouvoir d'achat des
ménages et l'inflation, réserverait aux prochaines mesures
drastiques de
"déflation" de la Fonction Publique,même si
le gouvernement s'attèle à rassurer la population en ce que
l'allègement des effectifs sera progressif - Ainsi, nous
est-il loisible de penser que c'est pour préparer "psycholo-
giquement" le peuple à ce genre de sacrifice, que Mgr KûMBO.
Président du Conseil Supérieur de la République (CSR) vient
de lancer ce lundi 16 septembre 1991 un appel pressant à la
réconciliation nationale au CONGO, mettant en garde les uns
et les autres contre une politique de vengeance et de:
.../ ...

208
de~revanche au moment où l'assainissement de l'économie
nationale doit être la principale préoccupation de tous
-les congolais
(26)
Le gouvernanent
Congolais -vient de se résoudre à faire
appel à des emprunts extérieurs afin de payer les salaires
des fonctionnaires dOs au titre du mois d'aoOt dernier. Sur
les 13 milliards de francs CFA nécessaires au fonctionnement
de l'Etat, par mois, les recettes ordinaires du Trésor, pla-
fonnent à 7 milliards. Aussi le Conseil Supérieur de la Répu-
blique (CSR) a-t-il ouvert lundi 16
septembre 1991,une session
extraordinaire consacrée au programme d'action économique du
gouvernement de transition. Dans son discours à la cérémonie
d'ouverture, le Président du CSR, Mgr KOMBO a dénoncé "la po-
litiq1le d'intolérance et d'exclusion pratiquée par le gouver-
nement de M. MILONGO André, les atteintes aux droits de
l' homme ••• " et_insisté sur "la collaboration qui doit exister
entre le Président de la Répnblique, le gouvernement de tran-
sition et le Conseil de la République, afin de jeter les bases
d'un développement durable ... ". Par ailleurs, dans un communi-
qué publié à Brazzaville, mardi 17 septembre 1991, le Bureau
Politique du Parti Congolais du Travail (ex-Parti unique)
réclame d'une part, la présence d'observateurs des Nations-
Unies et de l'O.U.A. lors des premières élections pluralistes
prévu,~s en 1992, et d'autre part, la démission des maires et
des Préfets nommés récemment par le Gouvernement, motif pris
de ce que ces nominations pourraient favoriser des fraudes
él~ctorales au profit des partis (opposés au P.C.Tl ayant pra-
tiquement dirigé la Conférence Nationale et mis en place le
gouvernement de transition de M MlLONGO.
..
. . . ...
.
- - -
_.
_ .
_.
A l'issue du serotin présidentiel de 1992, M. Pascal LISSOUBA est élu Président de la
République, battant ainsi la coalition formée par Denis SASSOU N'GUESSO (Président
sortant) et Bernard KOLELAS (Leader de l'Opposition l'Opposition radicale).

209
GA BON
Comme dans la quasi totalité des Etats
d'Afrique
Noire Francophone, la "tempête de la pérestrotka africaine"
a balayé le régime de parti unique au Gabon. Ici, comme dans
maintes anciennes colonies françaises d'Afrique Noire, le
processus de démocratisation de la vie politique, économique
et sociale du pays a été émaillé d'évènements violents et san-
glants, ayant culminé en mai-juin 1990 dans la capitale écono-
mique du GABON, Port-Gentil où le Président OMAR BONGO fît
donn,er l'assaut par les éléments de sa garde prétorienne de
"para-commandos". Une conférence nationale, initiée par le
Président lui-même, permît un déballage public souhaité tant
par les organisations d'opposition au Parti Démocratique
Gabonais (P.D.G.), Farti uni'lue) que par une bonne partie
de la population.Le régime de Parti unique a fait donc place
au multipartisme intégral, après modification de la Consti-
tution. Dans ce nouveau contexte de pluralisme politique,
sont organisées les premières élections législatives plura-
listes depuis l'indépendance du Gabon le 17 août 1960. Au
terme desdites élections (fin octobre 1990) l'ex-Parti unique
(le P.O.G.) remporta 63 sièges sur les 120
de l'Assemblée
Nationale, contre 55 sièges à l'opposition et 2 sièges à des
candidats "indépendants" dont l'allaince avec le Parti du
Président BONGO a fait porter à 65 sièges , la majorité
détenue par le P.O.G. au sein du Parlement. Cinq ('5) Partis
... / ...

210
de l'opposition y sont représentés dans l'ordre d'importance
numérique suivant
Morena des bUcherons (20 sièges) -; Parti
gabonais du progrès (P.G.P : 18 sièges) ; Mor~na originel
('7 sièges) ; Union pour le socialisme au Gabon (U.P.S.G :
6 sièges) ; Union Socialiste G~bonaise (li.S.G. : 4 sièges).
Le lundi 26 novembre 1990, le Premier Ministre
désigné par le Président BONGO, fit connaitre la composition
du nouveau gouvernement élargi à l'opposition en vue de reflé-
ter la configuration du paysage politique dont les contours
ont été fixés par le scrutin législatif de septembre à octobre
1990. L'ex-Parti unique, majoritaire à l'Assemblée Nationale
détenait, de ce fait même, 26 portefeuilles, cependant que
l'opposition se verra confier 8 portefeuilles et la société
civile : deux
(27).
Au contraire de la difficil~cohabitation,née des
conférences nationales dans nombre d'Etats africains, du Chef
(27) Les portefeuilles-clés des Affaires Etrangères)de l'Ad-
ministration du Territoire, de la Défense, des Finances, de
la Justice, de l'Information, des P.T.T etc...
ont été·~
bien entendu, confiés aux représentants du Parti au pouvoir
('l'ex-Parti unique). C'est le lieu de souligner "la première"
ou le "précédent unique" en Afrique Noire Francophone pour
l'heure, que constitute la démission solennelle du Président
BONGO, de la Présidence du Parti Démocratique Gabonais
(IP.D.G. - ex-Parti unique) dont i l est le fondateur,afin
de se metrre "au-dessus de la mêlée" a-t-il dit •
.../ ...

211
de l'Etat et du Premier Ministre issu desdites Conférences,
l'exemple gabonais est somme toute encourageant parce que
constructif, à notre sens, en ceci seul que l'ony a tenté de
faire l'économie de querelles stériles débouchant sur la pa-
ralysie de l'Etat, tournant ainsi le dos à l'objectif primor-
dial qui demeure l'assainissement politique et économique de
nos pays, dont la plupart sont aujourd'hui beaucoup plus"
"mal en point" qu'au début des années 60. En effet, le
nouveau gouvernement, élargi à l'opposition, a prêté serment
de fidélité à la Nation et au Chef de l'Etat, lors d'une céré-
monie organisée au Palais présidentiel à LIBREVILLE,le mardi
27 novembre 1990.
Par ailleurs le lundi 22 avril 1991, est publiée à
Libreville la loi sur les Partis politiques aux termes de quoi,
les futurs partis politiques gabonais devront présente~ lors
de leur constitution une liste de 3.000 noms prouvant leur
représentativité dans le pays. Il s'ensuit que, pour le moment,
seuls les neuf
partis, représentés en ce mois de septembre
1991 à l'Assemblée Nationale sont dotés d'une existence légale.
Il s'agit donc: du Parti Démocratique Gabonais (P.D.G., ex-
Parti unique), du Rassemblement National des Bacherons (RNB),
du Parti Gabonais du Prog~ês (-PGP), du Parti Socialiste Ga-
bonais ('PSG), de l'Union Socialiste Gabonaise (tUSG) de l'Asso-
siation pour le Socialisme au Gabon (APSG), du Parti Social
Démocrate ~PSD), de l'Union pour la Démocratie et le dévelop-
pement (UDD) et du Mouvement de Redressement National~MORENA).
.../ ...

212
et, début Mai 1991, les députés de six des partis
d'opposition sus-mentionnés annoncent qu'ils suspendent leur
participation aux trvaux de l'Assemblée Nationale aux fins
d'obtenir du Président BONGO et du Gouvernement de M. CASIMIR
OYE M'BA ('Premier Ministre), la formation d'un gouvernement
conforme à la nouvelle constitution multipartite, l'institu-
tion d'une Cour Constitutionnelle, ainsi que d'un Conseil
national de la Communication. L'opposition a obtenu satisfac-
tion sur tous ces points précités, notamment l'application
intégrale de la constitution adoptée le 15 mars 1991. En
effet, la nouvelle loi fondamentale gabonaise imposant aux
ministres d'avoir plus de 35 ans et de na pas avoir subi
d'échec électoral dans un délai de 18 mois, l'on comprend
aisément que plusieurs membres de l'ancienne équipe de
M. Casimir OYE M'BA n'ont pu être reconduits dans le présent
gouvernement ('dirigé par le Premier Ministre le ci-devant).
La composition de ce gouvernement, ainsi que l'a recommandé
le Président BONGO, tient compte de toutes les sensibilités
politiques et, après avoir demandé au Premier Ministre de
"prendre comme règle de travail le dialogue permanent •.. ,
faire conr-aitre son pr05ramme d'action à court, moyen et
long terro!!", le Chef de l'Etat gabonais s'est engagé â
"veiller li ce que les nouvelles institutions de la République
soient mises en place dans les plus brefs délais".
De ce qui précède, l'on peut hasarder un bilan provisoire
"globalement positif" de la jeune démocratie pluraliste
... / ...

213
gabonaise d'autant plus q~e le Chef de l'Etat, dénonçant
"les provocations" de certains partis politiques de l'oppo-
sition assure : " Je ne tomberai pas dans le piège de la dic-
tature".
En l'espèce, on ne saurait s'interdire de faire jouer en
faveur de l'auteur de ce serment la présomption de bonne foi. \\28)
MAD A GAS CAR
Ici, le processus de démocratisation s'enlise,
jour après jour, dans l'impasse en ceci que les "forces vives-
organisatrices des manifestations et grèves générales qui para-
lysent Madagascar (et notamment la capitale ANTANANARIVO)
depuis juin 1991 exigent la démission du Président Didier
RATSIRAKA. Celui-ci rejette toute idée de démission, arguant
de la légitimité de son mandat présidentiel issu de l'électic~
de 1989 où il avait recueilli, face à d'autres candidats, 60 ~
des suffrages. Aussi, proposa-t-il le 25 juillet 1991,l'orga-
nisation d'un référendum sur une nouvelle constitution d'ici
à la fin de l'année. En même temps il mit fin aux fonctior.s
du gouvernement non sans avoir lancé un appel à l'oppositior.
"j e demande à l' opposi tion et à tous ceux qui oeuvrent pour
"'"
pays de dialoguer avec nous, pour que ce pays menacé puisse
rester uni. .• " Or, les leaders de l'opposition, forts du sou-
tien de centaines de milliers de manifestants mobilisés preS~:.le
tous les jours de façon pacifique, "place du
13 mai" à
ANTANANARIVO, estiment
que les concessions du Président
malgache arrivent trop tard. Les intimidations, interpellat~~ns
(28) Au terme du premier tou r, du scrutin présidentie1, du 5 Décembre 1993, le Président
BONGO l'emporte à l'arrachée face au Leader de l'Opposition, le Père Paul l\\fBA
ABESSOLE (Leader du Rassemblement National des Bûcherons, RNB).

214
enlèvements et même' la répression sanglante contre les mani-
festants ne semblent guère avoir entamé la détermination des
"forces vives" pour obtenir la démission de M. _RATSIRAKA et,
comme il est donné à lire sur les banderoles suspendues aux
murs de la "place du 13 mai" 'Jla mise hors d'état de nuire
du régime autoritaire de RATSIRAKA". Quand le Président
RATSIRAKA se targue de la légitimité démocratique de son pouvoir
issu du scrutin de 1989, l'opposition rétorque que le bilan
du régime de RATSIRAKA et de son Parti, l'AREMA, tout simple-
ment négatif tant sur le plan de la démocratie et des droits
de l'homme que sur le plan économique. A cet égard, il convient
de souligner que MADAGASCAR est passé du 26è rang ~il y a une
décennie) au 10è rang des pays les moins avancés (IP.M.A.) au
monde. Pour faire aboutir leurs revendications relativement
à la mise en oeuvre du processus démocratique, les "forces
vives" ont mis en place un "gouvernement provisoire" dirigé
par le Professeur Albert ZAFY. Le Premier Ministre des
"Forces vives" (·c'est-à-dire de l'ensemble des mouvements et
organisations opposés au régime du Président RATSIRAKA) est
en charge de l'Intérieur, cependant que le Général Jean
RAKOTOHARISON, "Président de la République désigné par les
Forces vives, s'occupe de la Défense et des Affaires Etrangères.
En clair, Madagascar se retrouve, en ce mois de septembre où
nous rédigeons l'additif à notre thèse, avec deux Présidents
(RATSIRAKA et RAKOTOHARISON), deux Premiers Ministres (Guy
RASANAMASY nommé par RATSIRAKA ; Albert ZAFY désigné par les
.../ ...

215
Forces vives) et, donc, deux équipes gouvernementales.
Il n'est pas illusoire de croi~e à un dénouement,
dans un avenir très proche, de cette crise politique insolite
et à nulle autre pareille en Afrique Noire Francophone où
souffle ardemment "le Vent de la Pérestrolka".
En effet,- les banques françaises, qui assurent le
financement des récoltes de café et d'épices depuis le
démar.-
têlement de la Caisse malgache de coopération, en 1989, ne vie~-
nent-elles pas d'opposer à la mi-septembre 1991, une fin de non-
recevoir au représentant de la Banque Centrale malgache, non
sans affirmer qu'elles n'envisageront aucun financement aussi
longtemps que le Président RATSIRAKA restera en place ? &n tous
les cas, l'Ile de Madagascar est entrain de "s'asphyxier" éco-
nomiquement dans ce bras de fer qui oppose depuis juin 1991
les "légalistes" (une bonne partie de l'administration terri-
toriale et les chefs coutumiers) et les "légitimistes" ou
"forces vives"Hla plupart des salariés de la capitale, les
membres du clergé) et il s'ensuit, pour l'instant, que 5 des
6 p\\:'ovinces du pays se sont proclamées "Etats fédérés" avec,
dit-on. la bénédLction de M. RATSIRAKA.
L'irréversibilité du processus démocratIque a eu rmson des travers de la politique
politicienne: Le Professeur Albert ZAFY est élu en Féyrier .1993 présiden,t d~ la
République, très loin dans les suffrages exprimés, devant le PréSIdent sortant, 1Arrl1ral
RATSIRAKA.
En dépit de l'interpellation persistante des mouve-
MALI
-ments d'êlèves et d'étudiants, de couches socio-professionr.el-
les et même de certains de -ses proches collaborateurs (. texte
n- 2 de l'Union Démocratique du Peuple Malien, UDPM, parti
unique, M. Djibril DIALLO) l'ex-Président malien, le Général

216
Moussa TRAORE s'est obstinément opposé aux réformes démocra-
tiques. Aux manifestations de l'Association des Elêves et
Etudiants du Mali ('AGEM), ainsi que celles des organisations
de défense des droits de l'Homme (tels que l'Association Ma-
lienne des Droits de l'Homme dirigée par Me Demba DIALLO
l'Association pour la Démocratie au Mali présidée par M.
Adbramane TOURE ; le Comité national d'initiative démocratique
dirigé par Me MOUNTAGA TALL) le Général Moussa TARORE opposa
1
une sanglante répression que la Communauté internationale a
da réprouver. En une année d'agitation socio-politique, l'on
eut à déplorer près de 200 victimes, à telle enseigne que
M. PELLETIER, alors Ministre de la Coopération dans le gou-
vernement français déclara, lundi 25 Mars
1991, sur les an-
tennes de Radio France Internationale, avoir conseillé au
Président Moussa TRAORE de "dia19guer avec l'opposition,
d'entreprendre une marche vers la démocratie comme la plupar~
de ses collègues africains".
Ce lundi 25 mars, le Mouvement malien pour la démc-
cratie, "appuyé pa~ l'Union Nationale des Travailleurs du Mal~
('UNTM) et toutes les organisations démocratiques maliennes,
appela à la grève générale qui fut largement suivie ; les
manifestants .ont réclamé une fois de plus, la démission du
Président TRAORE. Et l'armée, de nouveau tira sur les forces
vives de la Nation. La veille, c'est-à-dire dimanche 24 mars
1991, le général Moussa TRAORE, affirmait à la Radio France-
Info que "les troubles des 3 derniers jours n'avaient fait eue
... / ...

217
27 morts" avant de s'écrier: "je ne démissionnerai pas, mon
gouvernement ne démissionnera pas, parce que je ne suis pas
l'élu <:le la seule opposition, je suis l'élu du peuple malien".
Et le mardi 25 mars 1991 le vent, ou plus exactement,la "tem-
pête du changement" emporta le régime monopartisan à caactère
dictatorial de Moussa TRAORE, sous la pression irrésistible
de la rue.
Ouverture démocratique ; multipartisme intégral
conférence nationale chargée d'élaborer le code électoral et
une nouvelle constitution; transfert du pouvoir en janvier
1992 aux civils : telles ont été les premières mesures
annon-
cées au peuple malien, le mardi 27 mars dernier, par les mili-
taires qui venaient d'arrêter MOUSSA TRAORE, son épouse et ses
proches collaborateurs.
La nouvelle instance de direction, le Conseil de
Réconciliation Nationale (CRN) présidé par le Lieutenant-
colonel Ahmadou Toumany TOURE, était initialement composée de
militaires exclusivement. Trois jours après l'éviction du
Président TRAORE, les organisations démocratiques maliennes
comme d'une seule voix, ont estimé que "ceux qui ont la légi-
timité ne détiennent pas effectivement le pouvoir". En clair,
les civils ne croyaient pas que les militaires, seuls, avaie~t
qualité, en la circonstance, pour conduire le pays à des élec-
tions pluralistes, justes et transparentes.
Ainsi, le CRN s'ouvrit aux civils et devint le Comi-
té de Transition pour le Salut du Peuple ('CTSP) dont le
.../ ...

218
Président, le lieutenant-colonel Ahmadou Toumany TOURE, fait
-office de Chef de l'Etat: Le CTSPa nommé M. Soumana SACKO,
Premier Ministre le mardi ~ avril 1991, conforté en cela par
la réputation de "justicier" qu'ont valu à M. SACKO son effic~-
cité, sa rigueur dans la gestion et son habitude à se prêsent~r
de façon imprmptue dans les services dépendant du Ministère è:s
Finances et du Commerce dont il avàit la charge de février à
Aoa t 1987
(29)
Le vendredi 5 avril 1991, le Premier Ministre, Chef
du gouvernement, a formé son équipe comprenant 22 membres
dont cinq militaires (Défense,Sécurité Intérieure, Affaires
Territoriale ; Ministère délégué à la Sécurité Intérieure)
Le lendemain, samedi 6 avril, le CTSP a publié une or-
donnance
autorisant le multipartisme intégral et, stipulant
qu"aucun parti politique malien ne peut fonder sa création et
son action sur une base ou des objectifs comportant le secta-
risme, le népotisme, l'appartenance exclusive à . une confess~~n
à un groupe linguistique, à une région ou à une ethnie.
(29)
De sources concordantes, l'on considère que la raison
fondamentale de son limogeage impromptu, est qu'il avait fai~
immobiliser sur l'aéroport de BAMAKO un appareil de la SABfu~~
dont il soupçonnait qu'il était utilisé à des fins d'exporta-
tions clandestines d'or malien sous la houlette et pour le
compte de Mme Mariam TRAORE, l'épouse du général Moussa TRAO~E.
Par ailleurs, il convient d'indiquer ici même, que
le CTSP ne comporte que 10 militaires sur 25 membres.
=======
===
::::==
.../ ...

219
Daris la foulée des mesures destinées à accélérer le pro:essus
démocratique au Mali, le Président du CTSP, Chef de l'Etat a
donc pris un décret rendu public le lundi 8 avril 1991, qui
met en disponibilité huit (18) officiers généraux de l'Armée
et de la Sécurité 3ui avaient occupé de hautes fonctions sous
l'ancien régime du général Moussa TRAORE (1 concerné au premier
chef-~ar la mesure sus-évoquée). Comme pour donner le ton de
l'apaisement et de la réconciliation nationale, après les 22
ans de pouvoir personnel et autoritaire subi par le peuple
'malien, le CTPS, instance suprême de transition, a décidé
jeudi 18 avril, de réhabiliter sept personnalités politiques
dont le Premier Président après l'indépendance, Modibo KEITA
(!le Président du Mali de 1960 à 1968. dirigeant de l'Union
Soudanaise-R.D.A., est mort en détention dans une géôle de
Moussa TRAORE).
Relevons d'ores et déjà, qu'à la fin du mois juillet,
c'est-à-dire au début de la Conférence Nationale, le paysage
politique du Mali s'était enrichi de 45 partis politiques.
Comme prévue, la Conférence Nationale
destinée à instaurer
un Etat de droit dans un contexte multipartisan, s'est réunie
à Bamako du 29 juillet au 12 Août 1991. Dès l'abord, le Prési-
dent Ahmadou Toumany TOURE a tenu à circonscrire l'objet de
la Conférencl~ Nationale du Mali qui, selon lui "revêt un ca-
ractère spécifique, ..• n'est pas l'oeuvre d'un régime dicta-
torial auquel elle aurait été imposée ..• ni un piège tendu par
.
des politiciens en perte de vitesse .•. " Il ajouta " ... C'est
un forum démocratique proposé et organisé par les forces du
cha:'lgement. "
... / ...

220
-
Ainsi donc, plus ct' ~m millieI' de l'epI'ésen tan ts d'associations
de-_gI'oupes l'eligie:.lx, de PaI'tis politique~ et d' autI'es oI'ganisa-
tions démocI'atiques ont paI'ticipé du 29 juillet au 12 août
deI'nieI's aux tI'avaux de la ConféI'enc~ Nationale SouveI'aine
à BAMAKO, au "Palai::; de la CultuI'e" .Les quelques 1300 délégués
ont eu à adopteI' le codeelectoI'al, la chaI'te des Partis poli-
tiques et SUI' tout , le pI'ojet de constitution qui feI'a l'objet
de la consultation diI'ecte du peuple malien ~c'est-à-diI'e le
l'éféI'endum constitutionnel ou constituant) en septembI'e, si
les conditions matéI'ielles et financièI'es sont l'éunies.
(30)
(30) ApI'ès avoiI' contI'ibué POUI' 37 millions de F CFA à l'oI'ga-
nisation de la ConféI'ence Nationale des 29 juillet - 12 août
1991, la FI'ance vient d'accoI'deI' au Mali 120 millions de
F CFA destinés à la pI'ise en chaI'ge partielle des fI'ais d'oI'-
ganisation du l'éféI'endum constitutionnel ainsi que d'élections
municipales législatives et pI'ésidentielles. OI', le MinistI'e
Malien du Plan et de la CoopéI'ation Mme CISSE MaI'iam Sidibé,
tout en l'emeI'ciant la FI'ance POUI' ses aides n'a pas manqué
de s'inquiéteI' du niveau assez faible des contI'ibutios exté-
l'ieuI'es POUI' la couveI'tUI'e des besoins financieI's des échéances
électoI'ales pI'écitées dont le montant avait été évalué à
2 milliaI'd 426 millions de F CFA. Aussi, cI'aint-elle que la
faiblesse des contI'ibutions extéI'ieuI'es constitue "une des cor--
tI'aintes majeuI'es susceptibles de contI'aI'ieI' le COUI'S normal

221
Quelles sont, grosso modo, les innovations de la nou-
velle conslitution malienne ?
Il faut, d'entrée de propos en la matière, souligner lJhyper-
trop hie du pouvoir présidentiel. Certes, parmi les 24 articles
de la Constitution qui lui sont consacrés ('c'est déjà remar-
q~able) on lit des dispositions fixant l'âge minimum des can-
didats à 35 ans révolus, (Icette clause a constitué l'un des
points d'achoppement entre 1300 délégués y compris les repré-
sentants de 45 partis politiques) ; la durée du mandat orésiden-
tiel à cinq ans, renouvelable une seule fois, la déclaration
écrite de ses bien ,adressée au Président de la Cour Suprême,
48 h après son investiture dans les fonctions de Président de
la République.
Cela dit, le Président de la République est la clé de
vonte des institutions constitutionnelles prévues dans le pre-
jet qui vient d'être adopté par la Conférence Nationale
il nomme et révoque le Premier Ministre. Il dispose de l'ini-
tiative de la révision constitutionnelle concurremment avec
les députés fIe Parlement y est monocaméral). Le Président
de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale mais
pas dans l'année de son élection. Ayant opté pour un "prési-
dentialis:!le déconcentré", la Conférence a jugé suffisants les
garde-fous suivants, pour éviter le piège de pouvoir auto:ra-
tique :la.création d'une
Cour Constitutionnelle
dont les ne-.lf
membres et les décisions sont irrévocables; l'institution
d'une Haute Cour.de Justice compétente pour juger le
... / ...

222
Président de la République et les Ministres mis en accusatior.
devant elle par l'Assemblée Nationale, la transparence de la
gestion de l'Etat en ce que le Président de la Républque, 48
heures après son investiture, est tenu de déclarer par écrit
l'ensemble de ses biens. (31)
(31)
Il va sans dire que si le Président de la République,
véritable maitre de l'action gouvernementale, trouve à confo~­
ter la majorité présidentielle par une majorité parlementaire
dont le soutien loyal lui est acquis dans le contexte multipar-
tisan, plus rien ne s'opposerait, en droit, à l'exercice d'Q~
pouvoir solitaire. Il reste, heureusement, acquis qu'aucune
révision constitutionnelle ne saurait porter sur la forme ré~u­
blicaine, la laicité de l'Etat et le multipartisme. Seules :a
formation et l'information de l'opinion publique (1 et c'est
l'une des ~onctions des Partis politiques), l'expression pl~­
rielle de la démocratie à travers la liberté de presse, la
liberté d'opinion et la création de conditons favorables à
l'alternance politique nous semblent être de nature à conte~ir
le nouvel édifice institutionnel dans le présidentialisme
déconcentré et tempéré, au risque de le voir basculer
dans
les travers du pouvoir personnel ou
"autocratie" .
.. ./ ...

223
Observons in fine. la perspicacité de la Conférence
Nationale du Mali guand elle fit obligation-à tous les futurs
candidats aux élections présidentielles de démissionner de toute
les instances de la transition quinze jours après l'adoption
par la Conférence Nationale des textes relatifs à l'organisation
des prochains scrutins dans le nouveau contexte politique. Est-
ee à dire, pour autant que la Conférence Nationale n'a pas été
tentée par quelques dérapages qui eQssent été dommageables au
processus démocratique amorcé au Mali ? Que non ! A en croire
M. KONARE, ancien Ministre, Président de l'ADEMA ~Associatioî.
pour la Démocratisation au Mali ; Directeur du Journal
"les Echos" publié à BAMAKO) : " ••• Des 'forces de la restructu-
ration ont essayé de nous el1traîner sur le terrain de la per-
sonnalisation du pouvoir en faisant croire qu'il y avait un
sauveur suprême ou. à la limite. de placer le mouvement démo-
cratique sous la haute garde des militaires. comme si le Prési-
dent du CTSP n'était pas partie prenante du processus démocra-
tique. Heureusement. lui-même a arrêté cette déviation. Sinoî.,
ce serait grave pour la démocratie au Mali ••• Nous avons échap-
pé à la personnalisation du pouvoir" (32).
(32)
Cf interview de M. KONARE in "l'UNION", hebdomadaire
ivoirien, n° 8 du 11 septembre 1991;
... / ...

224
Ayant opté pour une période de transition de 9 mois, au lieu
de 18 mois comme le leur demanderait nombre ~e délégués à la
Conférence Nationale, les militaires rendront le pouvoir aux
civils en j~vier 92, de sorte que la prochaine fête tradition-
nelle de l'Armée malienne, le 20 janvier 1992 sera, en toute
probabilité, présidée par le futur Président de la République
issu de3 premières élections pluralistes et libres depuis
1960 (33).
(33) Au terme d'une transition réussie, les élections législatives et présidentielles ont eu
lieu finalement à la fin du 1er trimestre de 1993, en sorte que l'équipe des militaires
dirigée par Ahmadou Toumani TOURE (ATT) a tenu parole en remettant le pouvoir au
leader de l'ADEMA, vainqueur des élections présidentielles (ainsi que des législatives):
M. Alpha Ouroa! KONARE.

225
SENEGAL
En mettant en exergue le cas isolé du Sénégal en matière de pluripartisme, dans
les considérations préliminaires de notre thèse en 1978, nous ajoutions (page 9) que sous
réserve de- cette expérience-là, il n'y a de place dans les régimes présidentialistes
d'Mrique Noire Francophone que pour un seul Parti et une seule politique: le Parti et
la Politique du Président de la République, Chefdu Parti. En 1991, il a été donné à chacun
d'observer que la démocratie pluraliste sénégalaise s'est davantage fortifiée. Ainsi, le
Président Abdou DIOUF, Secrétaire Général du Parti Socialiste (P.S., au pouvoir)
insistait samedi 24juillet1991 : "la finalité de notre nouvelle expérience politique est de
gérer désormais le Sénégal sur une base politique élargie, avec le concours de toutes les
filles et de tous les fils de ce pays... Notre réligion est faite: les réponses que nous
souhaitons donner à nos problèmes seront des réponses collectives ou elles ne seront
pas....Notre action ne vise pas à diluer les partis, ou à les résorber ou même à procéder
à une quelconque fusion".
II ne s'agit pas ici d'une simple profession de foi, sans lendemain, car le Président
lli.lmf.avait déjà jeté les bases de la nouvelle majorité présidentielle lors du remaniement
ministériel survenu en avril 1991. En effet, nommé Premier Ministre le 7 avril 1991, M.
Habib THIAM a formé aussitôt une équipe gouvernementale comportant un Ministre
d'Etat (en la personne du leader charismatique de l'opposition, Me WADE Abdoulaye-
19 Ministres et 7 Ministres délégués, soit 27 ministres dont cinq (5) sont issus de deux
formations de l'opposition: le Parti DémocratiQJle Sénégalais (P.D.S.) de Me WADE et
le Parti de l'Indépendance et du Travail (P.J.T) de M. Amath DANSOIŒO.
Dans sa toute première déclaration à la presse, le dimanche 7 avril 1991. le
Premier MinistreTHIAM a dégagé comme suit la ligne directrice du gouvernement qu'il
s'apprêtait à mettre en place conformément aux instructions présidentielles. (34)
"L'équipe gouvernementale unie dans le cadre d'une démocratie consolidée et approfon-
die avec une majorité présidentielle élargie, va conduire l'exécution diligente d'un
programme d'action conçu pour sortir notre pays de la crise économique et sociale et
l'engager résolument dans la voie du développement. Cela est sûrement possible avec la
mobilisation de l'ensemble des forces vives de la Nation..."
Loin de nous l'idée d'occulter ici, les heurts et violences qui ont parfois mis à rude épreuve
le processus démocratique Sénégalais, mais force nous est d'observer tout simplement
que "la tempête" de la "pérestroïka africaine", "fille émancjpée" du Vent de l'Est s'est
arrêtée aux frontières du Sénégal, les a contournées pour atteindre les pays voisins. Ce
phénomène s'explique, à notre sens, rationnellement par ceci seul que le peuple
sénégalais, avant tout autre peuple d'Afrique Noire Francophone, a une expérience
presque séculaire de la "chose" politique à l'occidentale. A preuve, la liberté d'ppinion, qui
estla "liberté-test" de toutes les libertés de la pensée et d'expression de la pensée, a connu,
ici, beaucoup moins d'entraves que partout ailleurs en Afrique Noire Francophone.
(34) Le poste de Premier Minsitre avait été supprimé en 1983 par une révision constitu-
tionnelle. II a été rétabli par la même voie (c'est-à-dire la révision de la cosntitution
Sénégalaise) en Mars 1991. Notons, in fine que M. THIAM avait déjà occupé ce poste de
1981 à 1983, date à laquelle il accéda au "perchoir" de l'Assemblée Nationale.

226
L'Assemblée Nati()nale a adopté, le Vendredi 20 Septembre 1991, à l'unanimité, le
nouveau code électoral élaboré en Août dernier par l'ensemble des Pattis Politiques et
remis au Chef de l'Etat en vue d'enclencher la procédure législative. Aux termes du
nouveau code, la majorité électorale (ou politique est ramenée de 21 ans à 18 ans. le
passage dans l'isoloir est Qblicatoire ainsi que l'usage de l'encre "indélébile" pour
marquer les empreintes digitales des électeurs ; une autre innovation : le mandat
présidentiel est renouvelable une seule fois et sa durée est ramenée de 7 ans à 5 ans.
Seulement voilà qu'à l'issue des élections présidentielles de 1993, organisées sur
la base du c()de électoral "consensuel" précité, le "miroir de la démocratie en Afrique
Noire" présente des fissures qui affiigent tous ceux qui tiennent à l'expérience sénéga-
laise de la démocratie pluraliste. Me WADE, leader du Parti Démocratique Sénégalais
(PDS), candidat de ce Parti aurprésidentielles de 1993, les perdra comme il a perdu celles
de 1978, 1983 et 1988. Les dernières élections pourraient, malheureusement, "ravaler"
l'epériencedémocratique du Sénégal au rangde certaines émergences démocratiques des
années 90 quoiqu'étant à leurs premiers balbutiements. Car, comment comprendre qu'il
a fallu attendre plus d'une dizaine de jours pour proclamer les résultats des élections pré-
sidentielles de 1993 ? Comment ne pas trouver de mauvais goût tout ce "feuilleton de po·
liticiens" où l'on voit la Commission électorale nationale, instituée par le code dit
consensuel pour procéder aux dépouillements et proclamer les résultats provisoires, se
déclarer dans l'impossibilité d'exercer son mandatjusqu'à son terme légal, etsubséQuem-
ment renvoyer "l'affaire au Conseil Constitutionnel, dont le Président à préféré démis-
sionner aussitôt. Quand on sait la personnalité et la dimension internationale du
démissionnaire (M. KEBA M'BAYE, ancien Vice-Président de la C.I.J), il y a de Quoi
s'interroger sur le mauvais virage dans lequel le Sénégal est entrain de s'engager.
Comble de malheur, le Vice-Président du Conseil Constitutionnel, Me BABACAR SEYE
est assassiné le 15 mai 1993. Ace propos, relevons tout simplementces quelques analyses
de Jeune Afrigue n 0 1700 du 5 au 11 Août 1993. p. 16 et s "... Jamais autant
Qu'aujourd'hui, la violence n'a eu tant d'effets politiques voire politiciens. Jamais, par le
passé, et Quelles Qu'en soient les formes, les dérapages n'ont mis en cause la cohésion
nationale
Après l'assassinat du juge SEYE, c'est tout l'élquilibre du pays qui est mis
en cause
Tout le monde se demande si la mort de Me SEYE est due à un complot de
l'opposition ou à un coup tordu du pouvoir. La Question se pose parce que le drame est
intervenu en pleine effervescence post-électorale, au lendemain de consultations prési-
dentielles et législatives si fortement contestées Qu'on a craint, un moment, Que Dakar
et le reste du pays, puissent à nouveau revivre les sombres heures de Février 1988.
Maître WADE avait été alors arrêté, desa barricades dressées dans la caiptale sénéga-
laise, des voitures incendiées...
A qui profite le crime ? .. A l'appareil judiciaire, qui mettra probablement beaucoup de
temps à démêler l'écheveau, de donner une réponse définitive. Il y va de sa crédibilité..."
C'est dans une telle atm()sphère si délétère que l'on se surprend à rêver à une seconde
cohabitation gouvernementale "DIOUF-WADE" (à l'instar de le première Avril 1991 -
Août 1992) dès lors Que les protagonistes auront fini par calmer le jeu, dans l'intérêt
supérieur de leur pays: le SENEGAL,

227
TOGO
Lorsque le 5 Octobre 1990 , l'année togolaise tira sur la foule d'étudiants, élèves,
femmes et-enfants venus protester au Palais de Justice de LOME contre le verdict du
- procès politique de deux opposants aur égime du Général EYADEMA, le pays s'enga·
gea dans une épreuve de bras de fer entre un pouvoir aux
abois d'une part, et d'autre part les étudiants, les organi-
sations humanitaires ou de défense des droits de l'Homme, les
Partis politiques et syndicats de travailleurs. Le "Vent" du
processus démocratique commençait à souffler sur le TOGO, sous
la pression des forces vives de la Nation "survoltées" par la
répression sanglante des manifestations de rue, le Présiüent
Togolais consentit à conclure avec l'Opposition les accorüs
de Juin 1981 aux termes
de quoi, pendant la période de
transition organisée par la Conférence Nationale)
autorisée
à se réunir, le Président de la République garderait ses
fonctions de Chef de l'Etat avec les prérogatives, rang et
honneurs s'y rattachant. Ainsi fut ouverte le 8 Juillet 1991
la Conférence Nationale. Au cours du "déballiolge public" sur
1
les violations des droits de l'Homme, nombre dccconférenciers
ou délégués exigèrent la démi~sion du Président de la Républiqu\\
Chef Suprême des Armées. Un compromis fut trouvé en ceci que
la Conférence Nationale devenait souveraine et qu'elle 'eut à
décidé de confiner le Président EYADEMA dans un rôle honorifiqu
Oès lors, c'est le Premier Ministre désigné par la Conférence
Nationale Souveraine ('CNS) qui détie'ldra la réalité du pouvoir
politique durant la période de transition. Le Président EYADEMA
surpri''l par l'auto-proclamation de la souveraineté de la
Conférence Nationale, tenta d'intimider les délégués par un
... / ...

228
déploiement des forces arm~es autour de l'ex-Maison du H.P.T
~anèien -Parti unique} qui abritait les travaux de la C.N.S.
EYADEMA décidait alors, de suspendre le 26 AoOt la Conférence
Nationale. Peine perdue. Les délégués à la Conférence ont
poursuivi jusqu'à leur terme les travaux entamés le 8 juillet
Au terme desdits travaux, Mercredi 28
AoOt 1991, la Conférence
Nationale Souveraine (CNS) a élu un Premier Ministre (Chef du
===============
Gouvernement, détenteur
du pouvoir exécutif) en la personne
de Me KOKOU KOFFI GOH, bâtonnier de l'Ordre des Avocats, Pré-
sident de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme et le Haut
Conseil de la République (H.C.R.) composé de 79 membres
(organe législatif de la transition) et présidé par Mgr
Mgr KPODZRO (Président du Préisdium de la Conférence). Une
loi fondamentale est prévue qui vise à organiser au TOGO
un régime de type semi-prés:dentiel, où le Premier Ministre
sera issu de la majorité parlementaire. Le Président EYADE·L\\
a dO entériner par décret l'élection, Mardi 27 AoOt, de
Me KOFFI GOH KOKOU, au poste de Pre::lÎer Ministre, Chef du
gouvernement de la transition ayant en charge de conduire,
en dix mois (10 mois) environ,le processus de démocratisatio~
du Togo jusqu'aux élections générales prévues au premier seme5-
tre de l'anr:.ée prochaine H992}. La période de transition,
ici au Togo, conrne au Congo et au Mali, n'est-elle pas enco~e
trop courte pour tenir un calendrier électoral aux enjeux ?O~~-
tiq1le, économique et social tellement décisifs pour l'avenir
du pays?
... / ...

229
D'ores et déjà, le Premier Ministre a formé son
gouvernement, sous ie contrôle du Haut-Conseil de la République.
Chef du gouvernement, le Premier Ministre-est également Ministre
de la Défense. Il a présenté au Chef de l'Et:at (le général
EYADEMA) l'équipe qu'il a formée le vendredi 30 aoQt 1990
(34)
Dans un communiqué diffusé par les services du Premier Ministre~
le Président de la République Togolaise eut à déclarer qu'il
"apportera sa contribution pour que la transition se passe
dans un esp:-it démocratique et dans la paix" .
Un constat s'impose, à la lumière des faits qui
viennent d'être relevés: le vent ou mieux encore "la tempête"
de la p~restroika vient d'ébranler le régime du Gênéral_
Président EYADEMA établi au Togo depuis un peu plus de deux
d{!cennies, cependant que les futures institutions politiques
et constitutionntüles ont été prévues dans le sens d-'un régime
pluraliste libéral ('politiquement et écoriomiollf~ment) où 1p~
(34) Le Premier Conseil des Ministres s'est réuni sou~ la pré-
sidence de M. KOFFlGOH, Premier Ministre, le Mardi 10 Septem-
bre 1991. Après quoi, le Chef du gouvernement a tenu une
conférenc~ de presse pour définir les grandes orientations
de l'action gouvernementale durant la transition décidée par
la C.N.S. L'action gouvernementale, s'inspirelargement, bien
entendu,de la déclaration de politique générale adoptée
lundi 26 août par la Confé,:-ence Nationale.
A M. SIRADIOU, envoyé Spécial de "Jeune Afrique" à Lomé,
Me KOKOU KOFFlGOH déclare<tJe ne suis l'otage de personne. Ent
les conservateurs du RPT et les extrémistes de l'opposition, j~
trouverai la voie juste pour conduire le renouveau à son terme~
Cf Jeune Afrique N" 1603 du 18 au 24 sept. 1991, P. 15.~ _
~
Notons, in fine, que le Général GNASSINGBE EYADEMA a remporté l'élection
présidentielle du 25 Août 1993, boycotté par l'Opposition, avec 96,42% des suffrages
exprimés (pour un taux de participation estimé!t 39.~O%).

229 (bis)
organ.~s exécutifs ('organes du pouvoir d'action) devront compo-
ser avec l'organe législatif (doté d'un véritable pouvoir de
contrôle) ainsi que d' autres :~ontre-pouvoirs.
Z A I R
E
... / ...

230
Mais, il s'acharne depuis lors à contrôler la composition de
la Conférence de crainte de se voir dépouiller, voire limoger
pa~ une Conférence Nationale qui s'auto-proclamerait souveraioe.
Aussi, depuis le 7 aoQt 1991, les quelque 3000 délégués à la
Conférence, répartis entre les mouvements; associations et
partis politiques d'opposition au régime MOBUT~, c'est-à-
dire "l'Union Sacrée" de l'opposition d'une part,et d'autre
part les partisans de MOBUTU, n'ont pu à ce jour du 22 septemb~e
1991, franchir l'étape préliminaire de la vérification des man-
dats.
(35)
• De s.œte que l'on va de "report" à "suspension"
des travaux. Exaspérés par l'extrême lenteur avec laquelle le
Zalre semble aborder le processus de démocratisation, alors
que le Praside:lt MOBUTU ne représente plus rien dans la straté-
gie politico-militaire des Américains en Afrique de l'Est et du
S"ld, les occiientaux alliés traditionnels du Maréchal-Prési·ien::
viennent de lui "ôter" officiellement leur appui politique et
financier: d'abord le Sommet de la Francophonie ('qui devait s-:
réunir dans le dernier trimestre 1991 à KINS:IASA aura
plu tôt
lieu en France), ensuite le Parlement Européen et enfin les
Etats-Unis ('qui viennent de décider le gel de l'aide financièr=
et militaire au régime MOBUTU).
(35) Près de 214 Partis et groupements politiques sont légalis~s
et participent à la Conférence Nationale, qui n'en finit pas EyeC
le contrôle nomnn~tif des 1.100 délégués de la société civile
des 856
représentants des fo.'mations politiques et des 750
délégués issus de l'Administration et du Gouvernement .
.../ ...

231
Seulement voilà, le Pouvoir établi à KINSHASA ou plus précisé-
ment à N'SELE, à 40 Kms de la Capitale Administra~ive et Poli-
tique, continue de se "débattre" dans la toyrmente du "Vent de
la démocratie". Aussi est-ce dans un vacarme indescriptible
dit-on, qu'ont été suspendus sine die, une fois de plus,
Vendredi 20 septembre 1991, les travaux de la Conférence
Nationale. La raison en est que l'opposition récuse le Prési-
dent actuel de la Conférence, le Pasteur KILONOO, et décide de
ne participer aux travaux que si l'archevêque KISANGANI est
élu Président du Présidium de la Conférence. Face à cette
situation confuse, chaotique, le Clergé vient ce même vendredi
20 septembre 1991, de suspendre sa participation à la Conférence
Nati.onale. Ainsi, assiste-on, aux dernières convulsions d'un
POUV oir personnel,
somme toute "agonisant"
(36)
Ainsi donc "le discours du Président MITERRAND, au
Sommet de la Baule, a su non seulement prendre la mesure d'un
mouvement qui était déjà engagé, mais en même temps •.. il a eu
un effet d'accélération du processus démocratique en Afrique
(36)
En raison d'importants arriérés de paiements accumulés
par le Zaire, le F.M.I. vient dé décider, le 6 septembre dernier,
de :'le plus accorder de prêt à ce pays jusqu'à nouvel ordre.
Le montant des arriérés dûs par le Zaire représente 21 % de sa
quote-part au F.M.I. , soit environ 81,7 millions de dollars
d'arriérés de paiements.
.../ ...

232
~Noire Francophone) où, en dépit des évolutions contrastées,
à peu près les deux tiers des pays du "champ" ont eu chez eux
des modifications politiques importantes •.. Ce mouvement qui
est puissant, continuera. C'est en effet le Vent de l'Histoire ..
Tels sont les quelques mots que nous avons relevés dans
l'interview accordée à "Fraternité-Matin" publiée Mardi
24 septembre dans ce quotidien ivoirien (IP. 13). C'est surtout
le constat auquel abouti logiquement l'état des lieux qui
vi~nt d'être fait, dans la Première Partie de notre "addenda",
relativement aux régimes présidentialistes à parti unique
(-excepté le Sénégal) de l'Afrique Noire Francophone.
Les troubles que connaissent actuellement, et cela
depuis fin 1989, la quasi-totalité des pays francophones
d'Afrique Noire
au moment même où nombre de Chefs d'Etat
de ces pays sont t,nr('Q;f\\
de pratiquer une politique d'ouverture
démocratique réclamée par leurs peuples et "vivement conseillée"
par la France, pourraient-ils justifier une "mise en 'veilleuse"
du processus démocratique ? La réponse est négative. En tous
les cas, la France semble avoir choisi de tourner définitivemer.t
les pages de la coopération "par trop personnalisée" avec les
gouvernants africains, laquelle coopération ne prenait pas
toujours la mesure des aspirations profondes des populations.
Aussi. est-ce avec ~erspicacité et sens aigu de l'histoire,
que M. PELLETIER déclarait : "La marche vers la démocratie et
l'état de droit que nous accompagnons n'est pas chose facile.
faut-il pour autant la condamner? De plus, l'ouverture'
... / ...

-233
politique-n'est pas-la seule_responsable des troubles'. Ces
pays connaissent une très grave crise économique qui engendre
des tensions sociales vives. Les politiques d'ajustement, certes
nécessaires, mais douloureuses ne permettent pas de satisfaire
toutes les révendications ••. C'est pourquoi nous dialoguons
avec les institutions financières pour moduler.et adapter ces
programmes aux situations. Il
(37)
Au moment où le Vent de l'Est s'est transformé en
véritable tempête au-dessus des Etats d'Afrique Noire Franco-
phone à Parti unique, emportant çà et là le monopartisme et son
corollaire le pouvoir personnel (38) 1il importe maintenant que
(37)
Cf interview de M. PELLETIER, Ministre de la Coopération
dans le gouvernement ROCARD, in "AFRICA INTERNATIONAL, N° 229,
juillet - Août 1990
(38)
Invité à la Conférence de rédaction de "j eune Afrique" le
9 septembre 1991, portant sur les procès de Maurice N'GUESSO
ifrère aîné du Président Congolais Sassou N'GUESSO) au Congo
et de Moussa TRAORE au Mali, le célèbr~ avocat français,
Me VERGES (-Jacques) déclarait avec raison : "Pourquoi voulez-
vous que j'éprouve quelque complexe à défendre un homme qui a
été reçu à l'Elysée ? Les autorités françaises se sont accomoà~es
des Partis uniques nés aux lendemains des indépendances en
Afrique. Aujourd'hui, on rejette certains dirigeants africa:~~
comme des pestiféré~Cf Jeune Afriquf: n° 1603 du 18 au 24
septembre 1991, P. 62
... / ...

nous nous penchions particulièrement sur "l'insufflation du
proces~us démocratilue dans les ancien~ modèles francophones
du présidentialisme négro-africain : la Guinée et la Côte
d'Ivoire (deudème parti,~ de l'addenda)
II - L'insufflation du Processus démocratique dans les anciens
modèles francophones du présidentialisme négro-africain
La Guinée et la côte d'Ivoire.
La spécificité du présHentialisme :'h<,gro-africain,
notamment dans les ex-colonies françaises, c'est qu'il a pris
appui dès les indépendances de 1960, sur le Parti unique. Sans
être partout totalitaire, le régime politique né de la combinai-
son du système du Parti wlique avec des dispositions constitu-
tionnelles assurant la prééminence du Chef de l'Etat au sein
des institutions nationales, sera un régime de concentration
des pouvoirs entre les mains du Président de la République,
Chef du Parti unique. Le Professeur DUHAMEL (Olivier), analysar.~
les fonctions d'un parti unique (dans la Revue Française d'étudeE
politiques africaines, mai 1976, P.24) en retient deux pour
l'essentiel: le Parti, institution qui a mené le territoire
à san indépenda'lce poli t i'lue bénéficie da la légitimité histo-
la construction de la nation e~t désol~ais sa mission
...
Pour ce faire, il en vient à investir l'appareil de l'Etat et ~
s'identifier à la constitution. Il suit de là que
... / ...

235
les régimes présidentialistes à Parti uniq1le,
e;'1
Afrique Noire francophone,
succomberont assez rapi-
dement,
de par la concentration des pouvoirs sus-é"-o-
quée,
à
la tentation de la dictature de "l'Homme
Providentiel".
Depuis trente ans, d'une manière
générale,
c'est-~-dire de 1960 à 1990, la politiqu2
africaine de l' and.enne puissance colonial~, la France, n'a
guère varié, en dépit du changement de majorité présidentiel~e
de 1981 à 1986. Le paternalisme de l'ex-métropole coloniale
a prévalu jusqu'en 1990. c'est dire que l'objectillité corrunar.je
de considérer que la réorientation de la politique africaine de
l'Elysée tient beaucoup plus aux bouleversements politiques
entrepris en Europe de l'Est et pressentis en Afrique. A l'Est,
comme chez nous au Sud, la roue de l'Hi~toire s'était mise _
marcher sur le système du Parti unique, les "Timoniers
nationaux", les "guides éclairés, "les Sages.le l' .t\\friqlle"
à telle enseigne que la France ne pouvait souffrir d' Y voir
ses intérêts battus en brêche à moyen ou long terme, à voul~ir
trop s' illentifier à des régimes se d,~battant à l'article de la
mort (1 in articulo mortis) .C 'est dans cette optique que nous
recevons V~ discours de la Baule où le Pt'ésident MITTERRANC
annonçait (-Juin 1990) une "prime" à la d~mocratie aux Etats
francophones d' Afriquf! Noire; c'est le glas du Parti unique
qui vient d'être sonné (-c'est donc la mise à mort du systèSle
du Part~ unique) en même temps que l'on suggérait aux gouv~r­
nants ~fricains la prise, sans trop tarder, de décisions
... / ...

236
relatives aux changements constitutionnels comprenant,
entre autres, la séparation du~Parti et de l'Etat, le plu-
ralisme politique et particulièrement le 'multipartisme,l'or-
ganisation d'élections générales pluralistes, libres et
trans-
parentes.
Comme par hasard, la Guinée et la Côte d'Ivoire qui
constituent la trame de notre thèse, n'ont pas eu à passer par
une Conférence Nationale
pour
satisfaire aux exigences na-
tionales et internationales
de "mise à mort
du Parti unique"
fA) ainsi que pour réaliser les changements constitutionnels
adaptés au nouveau contexte politique. En clair, il s'agit de
cerner ·::ans cette deaxième partie (lB), la restructuration
institutionnelle subséquente des présidentialismes guinéen
et ivoirien. Voilà les deux grands axes de notre analyse
relative à l'insufflation du processus démocratique dans les
a~cie's modèles francc~hones du président~alisme négro-afri-
cains
la guinée et la Côte d'Ivoire
~II)
A) la "mise à mort" . du système de Parti wlique"
L' e ff ondremen t spe c tacula i.re parce qu' inat tend u, en
Guinée et en Càte d'Ivoire, du ~ystème de parti unique depuis
les indépendances de 1958 (Guinée) et 1960 ('Côte d'Ivoire) n'a
pas obéi q la même démarche ni aux mêmes impératifs. En Guinée
l'Etat-Parti ou le Parti-Etat s'est effondré comme un "château
de cartes" au lendemain des cérémonies fU'1éraires de son leader
le Pré siden t Sékou TaURE ~n 198·JL
Six ans après, le régimn
militaire établi à CONAKRY depuis la disparition physique du
... / ...

237
P~mier Président de la République de Guinée (1958-1984)
de faire adopter "ad referendum" la nouvelle cOl1stitution de
la IIè République, en Décembre 1990. En revanche, la consti-
tution ivoirienne du 3 novembre 1960 n'a pas eu à être modi-
fiée ou, 'à fortiori, être abrogée afin d'élaborer une nOllvelle
constitution. La raison en est qu'~ la constitution ivoirienne
du 3 novembre 1960 organise "expressis verbis" (art. 7) le
multipartisme intégral, quoique les gouvernants aient pratiqué
durant ces trente dernières années le multipartisme de facto.
1)
Les problèmes liés à l'effondrement spectaculaire du Part!-
Etat (tP.D.G., Parti dém.ocratique de Guinéee) dès la dispa-
rition physique de son Chef "le Camarade Président de la
République, Responsable Suprême de la Révoiution, le
Grand Stratège AHMED SEKOU TOURE."
Notre propos est d'examiner, ici et maintenant, de~x
phénomènes corrélatifs, r;'est-à-dire "le pourquoi" de l'effe=-:-
drement du P.D.G. et la controverse déjà alimentée autour du
bipartisme inscrit dans la constitution de la IIè République,
adoptée "ad referendum" le 23 décembre 1990
a - Les raisons essentielles de la disparition soudaine du
P.D.G, Parti-Etat sous la lé République
Le Xlè Congrès du Parti démocratique de Guinée
W.D.G, Parti unique au pouvoir sous h
régime du défunt
Président Sékou TOURE), a consacré, par l'adoption de la
r:o:Jstitution du 14 mai 1982 !'ilodifiant celle de 1958, la
·../ ...

238
fusion organique du Parti et de l'Etat. Le' droit venait ainsi
s'accorder avec l~ fait, d'autant que dès 1964, le Président
Sékou TOURE justifiait "1 'unicité fonctionnelle du Parti-Etat
dans ses organes d'exécution, le législatif, l'exécutif et le
judiciaire parce qu'elle permet l'étude complète des problèmes~
(39)
c'est en l'article 61 de la deuxième constitution
~14 Mai 1982) de la 1ère République que résidait la quintessence
:lu présidentialisme guinéen: "Le Président de la République,
Secrétaire Général du Parti-Etat, Responsable Suprême de la
Révolution, préside le Congrès, lo:~ Bureau Polit lque, le Conseil
National de la Révolution, le Comité Central, l~ gouvernement
Révolutionnaire, les Conseils Supérieurs du Comité Central et
du GoU\\'ernement Révolutionnaire".
Or donc, la Guinée tombe SOUf; le contrôle de l'Armée
après le décès du Président Sékou TOURE, au cours d'une opéra-
tion chirurgicale, lundi 26 Mars 1984, aux Etats-Urlis. Dès
l'annonce du décès, le Bureau Politique du Parti-Etat de Guinée
lors d'une réunion élargie au gouverne:nent, déc1d·~ de confier
l'intérim de la Présidence de la République au Premier Minist:-e
M. BFAVOGUI LANSANA (!le phs fidèle des fidèles du défunt Prési.-
dent), l'élection du nouveau Président de la République dejar.~
(39)
Cf S. TOURE, in "Action Politique" Tome XI, Conakry
1964. Imprimerie Patrice LUMUMBA.
... / ...

239
avoir lieu dans un délai maximum de 45 jours, aux termes de
l'article 51 de la Constitution. Ce règlement unanime et
prompt de la succession du Président aurait pu constituer ùn
démenti cinglant à notre analyse selon laquelle
"la dispari-
tion du Chef de l'Etat· ,"Homme ProvidentL~I",
jette tout le
pays dans un chaos, désoriente le p~uplp. et y fait nombre
d'orphelins dans la sphère dirigeante du Parti et de l'Etat"
(40)
Mais la chr0nolozie des faits est, hélas, confirmative.
En effet, dès le 30 Mars 1984, à peine les derniers avions des
délégations étrangères ont-ils décol1.é de Conakry où tout ce
"beau monde" venait de prendre· part aux cérémonies officielles
de funérailles du Président Sék.oll TOURE, que l'on assista
à une implacable lutte pour le pouvoir entre les "présidentiable.
lesquels avaient ceci de commun qu'ils contestaient, dans leur
quasi-totalité, le leadership de M. BEAVOGUI. Que d'héritip.rs
;>résomptifs du pouvo·l.r "viager" en régime présidentialiste
négro-africain, en sus de l'épouse, des ascendants et des
collatéram: du "monarque élu" ! Seule:nent voilà, les militaires
dont les rangs avaient été trop clairsemés pa~ suite de nom-
breuses purges ordonnées pa~ Sékou TOURE, réalisèrent soudain
q'le le pouvoiJ:" était effectivement vacant ct' autant plus que
les "héritiers" si fiers et mégalomanes s'avéraient incapables
(40)
Cf supra, page 171
.... / ...

240
de trouver le moindre compromis qui eût sauvé leur système
politiqu~ 'fonctionnant en circuit-fermé. Aussi, est-ce s~s
coup fé~ir que le 3 avril 1984, les militaires s'emparèrent
du pouvoir. Dès l'annonce officielle de cette "Révolution de
Palais" ~car la plupart des instigateurs du coup d'état mili-
taire siégeaient dans les instances dirigeantes du P.D.G où
ils ont pu s' apereevoir des convulsions du régime agonisant),
tout le peuple fut tranE ~rté de joie, d'une joie indescrip-
tible, insoupçonnée. Et l'on s'adonna à coeur-joie à la destruc-
tion systématique de tous portraits ou b anderolles susceptibV~s
de rappeler le sou~'enir du défunt Président, encore "pleuré"
et "idolâtré", qUf~lques jours auparavent !
La "prima causa" de cette fin tragi-comique du
SEKOU TOURE réside ess.mtiellement dans ce que le "héros de
1 'émancipatic~n de l'Afrique Noire des Années 60! Père de l' In-
dépendance d,~ la Guinée ou tout simplement 1 'Homme
du 28 sep-
tembre 1958"
(41)
(41)
La Guinée, sous la conduite de Sékou TaURE, a été le seul
territoire d'Outre-Mer (TOM) à répondre "NON" au référendum du
28 septembre 1958. C'était un référendum constituant dont l'ap-
probation massive en métropole et dans les colo~ies françaises
a valu adoption de la Constitution française ('en même temps
Constitution de la Communauté Franco-africaine dont les membres
africains devenaie;"Jt des Etats Rltonomes dotés chacun d'une
constitution, ayant un Premier Min:i.stre, étant entendu que le
Chef de l'Et~t français était le Présiient de la Communauté).
L'in:iépendance acquise dans la rupture avec la puissance colo-
niale, quelles qu'en fussent les données s:lbjectives, fit
s'empêtrer la Guinée d3ns une économie autarcique et, en fin
de compte, tot~lement exsangue.
. .. 1...

241
SEKOU TOURE, s'est très rapidement métamorphosé en dictateur
peu soucieux de tout ce qui touche les droits de l'homme ~notam­
ment le droit à la vie) et encore moins préoccupé du dévelop-
pement économique de son pays. L'élimination systématique des
intellectuels "suspects d'en vouloir à son fauteuil présidentiel'
à l'occasion d'interminables complots "anti-révolutionnaires'·
l'embrigadement idéologique des populations tout à fait tyrar.
nisées", voilà qui explique que dès la disparition physique ë.u
Président Séi~ou TOURE, le Parti-Etat de Guinée (IP.o.G) qui
règna sans partage pendant 26 ans (1958-1984) sur la vie pol~-
tique, économique, sociale et culturelle de la Guinée, fut
"balayé" en quelques heures par un coup d'état militaire
réussi sans la moindre escarmouche. C01NEILLE (Dans le CIO)
ne parlait-il pas de ces vict6ires "à la Pyrrhus" ?
Aussi n'est-on guère surpris que "l'euphorie et le
consensus qui avaient. entouré l'accession "des-militaires. au
pouvoir, en Avril 1984, ne sont plus qu'un souvenir" (42)
Oubliées, les promesses faites par le régime mili-
taire dirigé par Lansana CONTE. "Nous sommes venus au pouvo~r
pauvres. Celui d'entre nous que vous verrez construire des
villas, acheter des voitures, dites-vous bien qu'il a volé".
(42)
Ce constat est fait par l'envoyé de Jeune Afrique à
Conakry M. Francis KPATINDE, in J.A ~. 1586 P. 20
H1ai 1991).
... / ...

242
Cette profession de foi du Président CONTE est en porte-à-faux
avec ce que la Guinée offre à con:,tater depuis lors : des
signes de-délabrement dans la Capitale ainsi que l'écrit
KPATINDE, Opcit), quelques ~lots de prospérité (c'est-à-dire
des villas au luxe ostentatoire, des grosses cylindrées, des
groupes électrogènes) réservés à l'équipe dirigeante, cepenàa:: t
qu'il s'avère que bon an mal an les véhicules officiels peuve~t
délester le budget national de quelque 3 milliards de francs
guinéens en carburants et luhrifiants, en même temps que les
deux principaux hôpitaux de Conakry ('OONKA et IGNACE DEEN)
doivent se contenter chacun d'une dotation mensuelle en car-
burant de 3 000 litres. L'on rapporte par la même source d'ir.-
formation, ql1e le Ministre guinéen recevrait environ 5.500 litref
par .nois.
Conscient du désenchantement populaire, le Présider.t
annonça en octobre 1989 des réformes démocratiques, tellement
novatrices, qu'elles surprirent nombre d'analystes de la vie
politique africaine en ce qu'il ne semblait pas qu'il y eût
péril en la demeure en ce moment-là.
b - Le bipartisme "controversé" prévu dans la constitution de
de la IIé Répub1iqqe.
C'est en ~·éritable précurseur que le général Lar.sa.r:a
CONTE annonça, fin 1989, "la dé:no(~ratisation imminente, de la
vie politique en Guiné{} et le retoul' prochain, des militaires
dans leurs casernes". La surprise, agréable bien entendu, v ir.. t
... / ...

243
de ce que la décision ne fut pas prise sous .la pression de la rue
ainsi qtr'il ~n a été pour la quasi-totalité des Etats d'Afrique
Noire Francophone convertis ou reconvertis au multipartisme.
Le Président CONTE annonça un référendum constituant destiné
à instaurer un régime présidentiel
et une démocratie représen-
tative animée par deux Partis .politiques seulemen; et ce, après
une période transitoire de 5 ans. En clair, la Constituti·)n de
la IIè République, adoptée par référendum le 23 décembre 1990,
ne s'appliquerait qu'en fin décembre 1995. Entre-temps, la
période transitoire ('de 5 ans) s:~ra touj ours "occupée" par les
:nilitaires dans une nouvelle "répartition des rôles" entre ceux-
ci et les civils. L'essentie
de la nouvelle "donne politique"
pendant la transition est laissé au gré du général-Président
dans la mesure où le Comité Militaire de Redressement Natior.al
('C.M.R.N.) au pouvoir de 1984 à 1990, fait place au Conseil
Transitoire de Redressement National (C.T.R.N.), organe su-
prême du Pouvoir d'Etat composé de 36 membres, en majorité àes
militairas, tous nommés par le Chef de l'Etat, le général CONTE.
Une dO:lb"le remarque s'impose ici relat.ivement aux "vices J'eàhib:'-
toires"
de la nouvelle loi fondamentale de l'Etat Guir.éer.
Pourquoi la Constitution adoptée par le peuple sC'uverain de
Guinée, ad referendum, à une écrasante majorité de '18;68 %, deV:'é
elle attendre'. : 5 ans pour être appliquée? C'est bien là
une situation singulière qui ne peut cesser d'intriguer le
juri8te, le politologue, le so~iologue, l'historien et, tout
compte fait, tout lifricain au moment où souffle sur le coni:ine;:t
••• + / • , •

244
le "Vent ~e l'Est ou Vent de la démocratie" dont la vi~esse
est telle que -c'est une tempête qll1 traverse de part en part
tout état "visité" de manière à en bouleverser rapidement et
complètement le paysage politique. Or, le Président CONTE
ne peut plus légitimement se "targuer" d'avoir été en la
matière, un "excellent météorologue" pour avoir annoncé
l'avènement de la démocratie multipartisane avant le souffle
du Vent "ravageur" auquel nous venons de faire allusion. Si
en 1989, la promesse d'irwtaurer un régime constitutionnel
bipartite, présidentiel et monocameral, passait pour être
novatrice, i l est évident que le peuple guinéen est désormais
exaspéré par ce qui ressembleJ~outes proporti~:s gardées, à
la résurrection du régime Sékou TaURE, fait de corruption,
fraude et népotisme. Alors des manifestations succèdent aux
manifestations, des revendications salariales deviennent légio~
dans toutes les villes de Guinée, motif pris de j:e.qu'a~momeClt
l'on exige des Ralariés davdfltage de caL1\\e et de sacrifices,
les membres de la nomenklatura mènent un train de vie ostenta-
toire. Ainsi que SIRADlOU DIALLO ~in J.A. N° 1587 de juin 199~)
nOlIS le fait observer dans un compte-rendu de voyage à
CONAKRY, " ••. Sëpt ans après) les guinéens ont perdu
toutes les
illusions, et dans leur immense majorité, ils sont convaincus
que la militai~s ont fait, en matière d'enrichissement illic~t€
et de corruption, pis que le régime qu'ils ont évincé ••. ".
Et :'JI. SIRl\\:1IOU de noter, fort pertinemment, que "les succès
remportés dans les combats men~s en faveur de la démocratie e~
... / .. '

245
du multipartis~ dans les autres pays africains ont joué un
rôle de détonateur en Guinée. Assu~ément, le général CONTE
a tenu compte de l'appel pressant des guinéens de l'extérieur
ainsi que des recommandations des communautés religieuses rési-
dant dans la capitale, notamment le message de l'archevêque de
Conakry, Mgr Robert SARRAH, concernant VIa vocation démocrati-
que de au~née"(publ1é par "Imprimerie Mission Catholique"
Mai 1991 l
- Le biQ.artiame constitutionnel est "mort-né", car autant la
durée de la période de transition est jugée excessivement longue
par le peuple, autant il lui paraît anachronique que le Pouvoir
limite, sans raison objective aucune, sa liberté d'association
et sa liberté d'expression, par le biais du bipartisme qu'on
ne retrouve dans allcun autre Etat d' Afrique Noire Francophone
converti au multipartisme.
Le sursis du ragime en place tient à l'instauration du multi-
partisme intégral s'appuyant sur une constitution effectivement
appliquée, san:l délai. Dans son message au Président de la
République et à ses cODpatriotes, Mgr SARRAH résume en ces
termes les aSpirations légitimes, ~ncompressibles des Guinéens
"les ~v~nements actuels montrent précisément que les hommes ne
supportent plus les restrictions à leurs libert~s d'expression
de p,~nsée, de religion, et l'absence de pluralisme politique.
On veut désormais les libertés civiques et politiques pour
pouvoir effectivement se prendre en charge en tant que person-
nes et tant q'le société. Car la démocratie sans adj ectif est
pluraliste par essence ••• ".
... / ...

246
De ce qui précède, l'on est instruit du motif de l'in-
terview. radio-télévisée du Président CONTE, samedi 18 mai 1.991
où le Chef de l'Etat faisâit la genè;3e de l'agitation sociale
des dernières semaines, a·.rant de confes:>er que "la situation
est critique". L' ancie'1 bâtonnier de l' ordre d·~s Avocats,
Maître Abdoulaye DIALLO, convient avec les étudiants. alors
en grève illinfitée
que "le Chef de l'Etat ne peut rester
maître du jeu que s'il accé ère le processus démocratique, en
permettant tout de suite la liberté de la presse et la créatio~
des Partis", de telle
sorte que la durée
de la transition s'ache·
verait dès la fin de l'année, au moment où plusieurs partis ont
déj à demandé leur reconnaissance comme pour ignorer le bipar-
tisme pro~is au peuple par la loi fondamentale adoptée en
décembre 1990, pour application au terme d'une période transi-
toire de cinq (15) ans.
Eu écho aux différents appels en fa"l'eur de l' accélé-
ration du pr~cessus démocrat~que et de l'abandon du bipartisme
le général Lansana CONTE s'est résolu à annoncer j eu,ji 3 octobrE
1991, le multipartisme intégral pour avril 1992 et l'adoption,
la promulgation de toutes les lois orlaniques relatives au
multipartis:nt~ intégral, d'ici au mois d'avril 1992 "Je me
range à l'avis de ceux qui demandent le multipartisme_ intégral'
a-t-il dit, sans exclure l'organisation des élections légis-
latives et présidentielles avant fin 1992.
Not~ns tout de mêml2, que l' articJ.e 3 de la Cons:;i tu tion en se:1
alinéas 1 et 2 consacre
le multipartisme intégral que vient
tempérer l'alinéa 5 proclamant que "Dans un premier temps, ils
('les P.:l.rtis) seront au nombre de deux~
... / ...

247
En Côte d'Ivoire, le retour au multipartisme intégral
en Avril 1990 obéit à deux sêries de raisons, les unes d'o~dre
purement factuel et les autres d'ordre juridique.
2) La suppression du
. mooopartisme de facto. opération de sau-
vetage "in articulo mortis" du présidentialisme ivoirien
Avant de
sasser ici même les textp-s juridiques qui
fondent l'existence du. pluripartisme en Côte d'Ivoire, il n:;,us
a paru opportun de r~lever ce qui semble être la "prima causa"
de l'abandon subit du monoparti!3me de facto.
a)
La "prima causa" purement factuelle de la suppression du
système de parti unique le 30 avril 1990
De fin 1989 à avril 1990, la Côte d'Ivoire a
connu
ulle assez longue période d'agitations sotio-politique, avec en
toile de fond, une crise économiquE! aiguê. La persis tanc~ d,~s
troubles sociaux et le caractère d~ plus en plus violent des
manifestations de la rue stigmatisant la politique économique
et sociale du Pa~ti unique (lp. Parti Démocratique de Côte
d'Ivoire: P.D.C.I) et du gouvernement, tous présidés par
le Chef de l'Etat, M. Félix HOUPHOUET BOIGNY, ont fini par
ébranler bien de certitudes, tant et si bien que dans un com-
muniqué, publié lnndi 30 Avril 1990, le Bureau Politique du
P.O.C.I.,
prenait acte "in articulo mortis" de ce que
" ... le consensus national sur lequel reposait jusqu'ici la
conduite du P.O.C.I. semble rompu, à la faveur deG nouveaux
courants qui agitent le monde, puisque ce~tains de nos com-
patriotes ont manifesté le dési~ de créer leurs propres partis .•
.../ ...

248
en ont déposé les statuts comme il se doit auprès de la Préfec-
ture-d'ABIDJAN •.• ". Aussi, le Bureau Politiqne du futur
,
"ex-Parti unique" dOt-il inviter le gouvernement à prendre
toutes les mesures nécessaires, en conformité avec les lois
et règlements en vigueur, pour autoriser la Constitution légale
de ces Partis politiques. Quelles sont donc ces lois ayant
servi de fondements juridiques à l'avènement du multipartisme
dans le nouveau paysage politique ivoirien?
b) - Les fondements juridiques du multipartisme intégral en
vigueur depuis le 30 avril 1990
la liberté de formation et de fonctionne'i\\ent des par-
tis politiqUt~s en Côte d'Ivoire a un double fondement juridique
l'article 7 de la Cons titll don du 3 novembre 1960 et la 10 i
n° 60-315 du 21 septembre 1960
relative
aux assoeiations
* L'article 1 de la Constitution
On y l i t " .•• Ils (, les partis et groupements politi-
ques) se forment et exercent leur activité librement .•• N C'est
la consé::ration juridique du mul tipartisme intégral. Il ne peu t..)
de ce point de vue, être apporté de limitation à la liberté de
constituer un Parti politique, ni à la liberté d'exercer ur.e
activité politique dès lors que J.e Parti consiciéré remplit les
conditions de licéité ou, en d'autres termes, d'existence
légale énumérées à l' arti-:le 7 de la Constitution ('nous y revien-
drons)
.../ ...

249
Pour parer au plus ~ress~, parce que pris dans la
tourmente politique, le Parti au pouvoir a puisé dans la loi
de-1960, les ~odalités d'application de l'article 7 susvisé,
à défaut d'urie charte des partis qui eOt pu dresser des garde-
fous relativement, par exemple,à la repr~sentativité réelle
des partis au plan local et nation;ü, leur fina;lce:nent etc ...
Là aussi, l'ex-parti unique aurait été mal avisé de "jeter
de l'huile sur le feu" en décidant unilatéralement de mesures
de légalisation d'associations politiques que l'on aurait pu
suspecter d'ostracisme à l'égard des autres formations et
groupements politiques. En soumettant la constitution des Par-
tis po11t1-ques au régime de droit commun des associations d,~
personnes ivoiriennes, les gouvernants semblent avoir réussi
à la fois,
à
se maintenir au pouvoir (, car l'ex-Parti unique
a remporté les élections générales d'octobre à décembre 1990)
au moins pour les cinq années à venir 0990-1995), et
à
"crédibiliser" tant soit peu
leur volonté de démocratisation ':e
la vie politique ivoirienne.
* La loi du 21 septembre 1960 relative aux associations
Quelles dispositions a-t-on retenues dans la loi
de 1960 ?
- L'association est la convention par laquelle deux ou plu-
sieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que
lucratif (, art 1er)
... / ...

250
Les as~ociations de personne:3 peuvent se former librement
sans décl~tion préalable. Elles ne peuve~t se présenter que
sous les formes suivantes :associatiol1s déclarées et asso-
ciations reconnues d'utilité puhlique (article 2)
-
la déclaration préalable est faite à la Préfe.:ture ou à la
cit'conscripti'1n administrative où l'association a SO:1 siège
~art 7) ... , par écrit sur papier libre, par les soins des
.enbres fondateurs. Elle fait connaître le titre et l'objet
de l'association, le siège de ses ~tablissements et les noms
professio"s et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque
sont chargés de son administration ou de sa direction ~art 8 &2)
Il en e:1t donné récépissé •.• , daté et signé pa':' le Préfet, le
Chef de la circonscription administra~ive ou leur délégué.
(, ar t, 8 s. 3) ;
-
Toute association déclarée qui veut obtenir
la capacité
juriltique doit être rendue publique par les soins de ses
fondateurs, da:ls un délai d'un mois à compter de l'expiration
du délai de 2 mois suivant le dépôt de la déclaration (l!5oit
au total 3 mois), au moyen de l'insertion au Journal Officiel
de la Côte d'Ivoire du récépissé de déclaration: Ainsi, pour
les deux prir.cipales forioHtions poli tiques de l' opposi tion au
pouvoir ~ le Front Poula.:.re Ivoirien étant représenté à l'AsseQ-
blée Nationale par 9 députés et le Parti Ivoirien des Travail-
leurs ~ar un député) Le J.O.R.C.I. du 14 juin 1990 fait mentic~
du récepissé de déclaration n° 275 INT.AT du 31 Mai 1990 de M.
le Ministre de l'Intérieur concernant le F.P.I., tandis que
... f ...

251
le récepissé de dédaration n° 272 INT. AT du 31 Mai 1990
publié au même J.O prenait acte de la création d'une associa-
tion ,jénommée en abrégé P. 1. T .
- Il est interdit aux associations étrangères d'exercer une
activité politilue ~c'est assurément cette disposition de
l'article 25 de la loi de 1960 qui a permis l'avènement
du multipartisme en Côte d'Ivoire
40 Pa~tis reconnus et 10
en voie de l'être, dans des conditions extrêmement libérales
en rega~d de la situation qui a présidé à l'organisation du
pluripartisme dans la
quas~totalité des régimes à Parti
unique d'Afrique Noire francophone, tous pris dans
"l'oeil du cyclone" de la démocratisation). Encore faut-il
rappeler que la constitutinl1 ivoirienne de 1960 prévoyait,
dès le début de l'indépendance, le multipartisme intégral
en ces termes : "les partis, et
groupements politiques
concourent à l'exp~ession du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement sous la condition de res-
pecter les principes de la souveraineté natL0nale, de la
dé"1ocratie, et l.es lois de la République"
En clair, n'eût été la longue parenth~se du monopartisme
de facto entre 1960 et 1990, le régime constitutionnel
ivoirien a touj ours été formellement mul tiparti te av'~;:: La
liberté de formation et de fonctionnement des Partis politi-
ques, sauf à respecter certaines conditions de licéité tenan~
aux principes de la démocratie et de la souveraineté nationale
ainsi qu'aux lois de la République.
... / ...

252
Que le retour au multipartisme intégral en
Côte
d'Ivoire soit perçu comme une opération
de sauvetage in
extrémis du présidentialisme ivoirien, 011 ,\\ue les gouvernants
aient cru devoir exciper de "la rupture du consensus national
sur lequel reposait la conduite du P.O.C.I." jusqu'au 30 avril.
1990, l'important, nous sellble-t-il, c'est l'insufflation du
processus déœocratique dans notre système politique où s'af-
"firme irréversible le rôle dllS Partis dans l'exercice de la
démocratisation ainsi qu'est libellé, en substance, l'article
7 de la Constitution du 3 novembre 1960.
Dès lors que l'adjuvant "parti unique" des prési-
denTialismes guinéen et ivoirien a été supprimé, il s'ensuit
progressivement, une restruturation du Pouvoir d'Etat à l'effet
d'adaptarl'appareil de l'Etat au exigences de la démocratie
plura~.iste et libérale. Il s'agit, in fine, de moderniser
l'Etat au moyen de r~gles de jeu politique t::t ~c!)nomique tout
à fait tranl,parentes. Sans en arriver à l' affalbl i.ssement de
l'Etat ~qui n'est nullement une implication nécessaire de
la démocratie), il c9nvient d'instaurer, expressis verbis,
des garde-fous pour éviter le retour dans nos pays du pré-
sidentialisme à tendance autoritaire, que cette tendance soit
mOins autoritaire ~comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire de
1960 à 1990) ou qu'elle :wit davantai::e affirmée (-ainsi que
l'on ,1 eu à décrire l~ régime Sékou TOURE),"e,<pression plu-
rielle des ~ourants d'idées, de pensées commande une restruc-
turation subséquente et conséquente
du pouvoir d'Etat,
... / ...

253
notamment l'exécutif et le législqtif dont les rapports, si
déséquilibrés sous le monopartisme, gagnent à être revus dans
le respect de l'orientation générale du régime présidentiel
qu'organisent le:3 constitutiol'l:3 guinéenne (,1990) et ivoirienne
(11960 )
B) La
restruturation subséquente du Pouvoir d'Etat dans les
présidentialismes guinéen et ivoirien
L'insufflat.i.on récente du processus démocratique dê...~S
la politique des Etats concernés par notr-e étude, a d~'j à enge:;-
dré d'important~s innovations· institutionnelles, tant au
niveau de l'exécutif qu'à celui du législatif.
1) "L'Homme-Etat" disparaît au profit du Chef de l'exécutif
"clé de voOte " de l'édifice institutionnel.
Si en l'état actuel de la Constitution ivoirienne è~
3 novembre 1960 l'hégémonie préside~tielle est intégralement
préservée pa;' les lois constitutionnelles (, ou révisions), ;;0-
tamment la loi constitutionnelle du 6 novembre 1~90 , i l e:: -: ~
autrement du système poli tique guinéen. Dans ce :~as-ci, il i_~-
porte de teni.' co:npte de la dictature
personnelle ('ou pouvo:,:,
personnel) de Sékou TaURE de 1958 à 1984, ainsi qu'il convie:-:::
de souligner, dés l'abord, q'le la Constitution "de type ~)rés:"-
dentiel" adoptée par référendum le
23 décembre 1990 n'est 2.::-
plicable qu' apré:; une période transitoire de 5 ans -(, selon i.e
texte constitutionnel lui-même) ou, tout au mo~ns, à en
croire le Président CONTE, à compter d'avril 1992. D'ici l~
le v'~nt de l'Est ou " Vent de l"
démocratie" continuera de
... 1...

254
souffler SUI' le continent avec, pJ:,obablement, davantage
d'ardeur. Hormis cette éventualité}il y a lieu d'examiner S:lC-
cessivement ~ésidentiali:;me déc,)ncentré en Côte d'Ivoire Oa)
(43)
et les innovations apportées par la Constitution guinéenne
de 1990 à la primauté présidentiell~•._~b)
(43)
Dans la région ouest-africaine francophone, c'est la révi-
sion constitutionnelle sénéGalaise du 28 février 1970 ('Cf JORS
n° 4089. numéro spédal du 28 février 1970) qui introduit pour l~
premièrefoisla notion de "régime présidentiel déconcentré". L'initiateur, le
Président SENGHOR, a bien précisé que le bicéphalisme était
bien mort au Sénégal, faisant ainsi allusion à la malheureuse
expérience de la Fédération ilu MALI (Sénégal + Soudan Français).
Lors des jour~ées d'études de l'UPS (futur PS du Sénégal) des
16 et 1.7 l\\1ai 1969, le Président SENGHOR indiqua que "le Prési_
dent de la République reste le Che~ suprême de l'exécutif" et
"
qu·il s'agit d'aménager le pouvoir eXé~utif de telle manière
que le Président de la Républiqu~ soit seeondé effi~acement
et de façon responsable par des collaborateurs dont l'un est
particulièrement privilégié da,s la gestion .des affaires
Il
courantes . . . •
c'est tout le sens du Présidentialisme déclillcentré en Côte
d'Ivoire par l'effet de la loi constituti~noelle du 6 novembre
1990 portant SUI' les articles 12 et 24 de la Constitution du
3 novembre 1960.
Si l'on adhère à la définition donnée par J. QWQNA du présidentialisme déconcentré, il va sans
dire que la Côte d'Ivoire passe du présidentialisme "libéral autoritaire" au présidentialisme
déconcentré (en 1990 avec la nomination d'un Premier Ministre délégataire de certains pouvoirs
du Président de la République en vertu de l'article 24·nouveau de la Constitution; en outre il est
désormais fait application de l'article 7 de la Constitution relatif au multipartisme intégral...).
Dans le même temps, la Constitution du 23 Décembre 1990 (celle de la 2è République de Guinée)
étant muette sur le gouvernement car elle ne traite que du Président de la République (Titre III)
correspond au "portrait robot" du présidentialisme libéral autoritaire ainsi que nous le propose
l'auteur précité: libéral? Qui, si l'on s'en tient à la Constitution de la 2è République qui consacre
son 2è Titre (Titre II) aux libertés et droits fondamentaux.

- 255
- Aux termes de l'article 12 nouveau de la Con8titution, le
-
Pi'ésident de la Répu'blique nomme le Premier Ministre, Chef
du gouvernement, qui est responsable devant lui. Il met fin
à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la dérnis-
sion du gouvernemtmt
(44)
En clair, le Premier Ministre dépend totalement, comme cela
sied au régime présidentiel, du Président de la République
quant à sa désignation et sa révocatirlD. En effet, l ' introduc-
tion du Premier Ministre dan:, l'organe exécutif en régime pré-
sidentiel n'altère en rien la nature présidentielle du régime
d'autant que..le statut du Premier Ministre ainsi que ses pou-
voirs en font "l'assistant principal" du Président de la Rép:..;.-
blique, à l'instar, toutes proportions gardées, du Vice-Pr~s:'-
dent choisi par le Pr0sident des Etats-Unis.
- Au sein de l'exécutif, l'hégémoni~ présidentielle ne souff:-e
pas la moindre entorse dès lors qu'on lit à l'article 12 alL-:èa
1er "Le Président de la République ~st détenteur exclusif dL:
pouvoir exécutif". Le PremieJ:!' Ministre, Chef du Gouvernement:.' es1
en réalité, que le "primus inter pares". A ce ti tr~ il n'a PêlS
de pouvoirs propres pour que l'on puisse hasarde~ ici l'idée
d'un "partage vertical" du pouvoir entre lui et I.e Président
de la République. Il n' y a pas de partage du pouvoir exécu t:::.f
(Iart 12 -llinéa 1er). Néanmoins, lt~ Premier Ministre, qui est
(44)1 Par décret n· 90-1530 du 7 NOVEMBRE 1990, le Président
Félix HOUPHOUET BOIGNY, en vertu de l'article 12 de la Cons-:i-
tution, a nommé M. Alassane D. OUATTARA, Premier Ministre, C3ef
dl gouvernement.
... / ...

en charge des questions de gestion quotidienne de l'Etat dans
le droit fil des orientations préside~tielles s'est vu confére~,
à cet effet, quelque rôle constitutionnel dont la portée, nous
se~ble-t-il, confine le Premier Ministre :
- dans l'exercice d'un pouvoir de pro~osition en ce qu'il est
stipulé à l'article 12 nouveau que " .•. Sur proposition du
Premier Ministre, le Président de la République nomme
les
autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions"
- dans l'exercice de pouvoirs délé~ués conformément à
l'article 24 de la Constitution aux termes de quoi "le Prési-
>
dent de la République peut déléguer certains d,~ ses pouvoirs
au Premier Ministre, Chef dl!. gouvernement"
(45)
(45) Il s'agit bien d'une faculté, d'un pouvoir discrétionnai~e
du Président de la Répub:ique qui, selon son gré et bien ente~­
du en raison des circonstanc~s du moment, délègue certains de
ses pouvoirs au Premier Ministre. Le domaine potentiel de la
délégation n'est pas déterminé par la loi con;;titutionnelle
du 6 novembre 1990. La raison en est que le Président est
détenteur
exclusif du pou"oir exécutif ('art 12 al. 1er).
Toutefois, il nous paraît hors de question, que les pouvoirs
"attachés" à la qualité de Président de la République soient.
susceptibles de délégation au Premier "-1inistre. Il s'agi t,
entre autres,_:
- de l'initiative des lois<ordinaires ou constitutionnelles)
appartenant au Président
de la Répuhl i.que concurremment ave·=:
les députés ~art 13 alinéa 1er et art.71) ainsi que la promu~­
gation des ~Qts ~art.13 Al. ~
- du recour:; au référendum (1 art 14)
de~1 pOllvoirs diplomdt Lques (art16 ~):; 53) et militaires (a,-,.] \\
le Président est le chef des armées)
- des pouvoirs e~c.ptionnels ou pouvoirs de cri~e du Préside .
(.art 19)
- du droit de saisine de la Cour Suprême pour le Contrôle de

257
- dans le rôle de suppléant du Président "lorsque celui-ci est
absent en dehors du territoire national" 0art 24 al. 2)
Il convient, ici et maintenant de distinguer nettemen~
entre la suppl.éal1ce et la vacance de la présidence de la Républ.:'-
que.
La suppléance (art. 24) ne joue que lorsque le Président de la
République est ab~ent du pays. Quelle que soit la durée de cet~e
absence, le Premier Ministre Chef du gouvernement ne fait que
suppléer le Président dont il ne saurait user de tous les pou-
voirs car nombre des pouvoirs présidentiels sont attachés à la
qualité de président de lq République. Or le Premier Ministre
n'est pas le "dauphin constitutionnel" dont l'intervention ne
se conçoit qu' "en cas de vacance de la présidence de la Républ C~'..le
par décès, démission ou empêchement absolu constaté par la Cou~
Suprême saisie par le gouvernement .•• " fart. 11 rouveau).
Dès lors qu' il y a vacance, aux termes de l'al''!: 11. :.lOdifié par
la loi ~onstitutionnelle du 6 novembre 1990, les fonctions de
Président de la République sont dévolus de plein droit au P~~-
sident de l'Assemblée Nationale.
En d'autres termes, la suppléance et l~ vacance de lé
(45)
~ suite)
de constitutionnalité des lois (art 46)
- de la présidence du Conseil des Ministres fart 22)
- du droit de faire grâce (art 20)
- du pouvoir de ~)nvocation de l'Asse~blée Nationale en
.
seSS1C:-::
extraordianire ('art 32)
... / ...

258
de la Présidence de la République sont deux notions diffé-
rentes tant au niveau
des conditions d'ouverture qu'au niveau
de-leurs effets respectifs.
Ainsi donc, la loi constitutionnelle du 6 novembre
1990, en instituant un premier ministre, a déconcentré, certes,
le présidentialisme ivoirien, mais il n'en demeure pas moins
que "le Président de la Républ i.qlledétermine et cO:Iduit la
politique de la Nation" (art. 21 de la Constitution).
L'un dans l'autre, les articles susmentionnés confortent
l'hégémonie du Président ivoirien qui demeure, dans le nouveau
contexte multipartisan, non seulement "tout l'exécutif à l'a-::té-
ricaine" m,lis "~seulement l'exécutif" (-Nous y reviendrons) •
Le présidentialisme ivoirien, tel qu'il a fonctior-~é
de 1960 à 1990, s'apparentait, à quelque dégré de différence
près tenant au caractère repressif ~t sanglant du régime Séko,j
TaURE, au système du Parti-Etat de Guinée (~,~ ce que HOUPHOUET-
BOIGNY cumulait les fonctions de Président du Parti Unique '?D.
C;I.)et de Président de la République (détenteur exclusif de
l'exécutif). Dans la mesure où l'exécutif et le législatif
('l'Assemblée Nationale) étaient iSSl1'
la même source, c'es~-
à-dire le P.O.C.l{-parti unique), le Président HOUPHOUET-BOrC;NY
tout comme le Prési~ent Sékou TaURE, de p~r cette confusior-
organique et fonctionnelle de l'exécutif et du législatif,
pouvait s'autoriser à déclarer à la manière de LOUIS XIV
"L'Etat c'est moi",mais par l'effet du multîpart.d.sme,·l'Etat se
trouve désormais séparé des Partis, y compris le Parti au
... / ...

259
pouvoir, de sorte que le Président de la République de Côte
d'Ivoire ne peut plus continuer de se comporter en "Homme-Etat",
même si la constitution du 3 novembre 1960 nonobstant la décon-
centration de l'exécutif, fait de lui "la clé de voûte" du sys-
tème poli tique ivoirien.
(46)
(46)
La loi constitutionnelle du 6 novembre 1990 a modifié, outre
les articles 12 et 24 sus-mentionnés, le "fam-eux" article 11
portant vacance de la Présidence de la République. Pour la
quatrième fois, l'article 11 vient d'être modifié en respectant
un schéma devenu classique en la matière: depuis 1975, date
de sa première modification, l'article 11 est revisé entre
la fin du mandat présidentiel en cours et le début du nouveau
mandat
soit une périodicité de 5 ans. Aussi, la Constitution
a-t-elle été revisée (Ien son article 11 notamment) le 26 novembr~
1980 (1 à l'effet de pourvoir la vacance du pouvoir par l' insti-
tution d'un Vice-Président qui n'a, d'ailleurs, jamais été
désigné parce que la révision de l'article 11
est intervenue
après l'élection du Président de la République, alors que la
Constitution prévoyait, à l'instar des présidentielles améri-
caines, un "ticket Président et Vice-Président"). le 12 octobre
1
1985 (Ipour faire assurer par le Président de l'Assemblée
Nationale un intérim de 45 à 60 jours afin d'organiser l'élec-
tion du nouveau Président de la République). La révision du 6
Novembre 1990 nous ramène pratiquement à la situation de 1975
en ce qu'elle prévoit qu'tien cas de vacance de la" Présidence
de la République ... les fonctions de Président de la République
sont dévolues de plein droit au Président de l'Assemblée
Nationale. Les fonctions du nouveau Président cessent à l'ex-
piration du mandat présidentiel en cours". En application de "la moùture 1990" de l'article 11 de
la Constitution I,,:oirienne de 1960, le Président de l'Assemblée Nationale est devenu de plein droit
le nouveau PrésIdent de la République dès l'annonce officielle du décès du Président HOU-
PHOUET-BOIGNY le 7 décembre 1993.

260
Qu'en est-il du Président de la République de Guinée.
selon les dispositions expresses de .la Constitution adoptée par
-
référendum le 23 décembre 1990 ?
b) Le contenu novateur de la Constitution guinéenne de 1990
relativement au statut et aux pouvoirs du Président de la
République
Le Chef de l'Etat guinéen est plus puissant que
son homologue ivoirien.
Adoptée par référendum le 23 décembre 1990, la nou- .
velle Constitution guinéenne est la troisième qu'ait connue
l'Etat guinéen depuis son accession à la pleine souveraineté
en 1958. Et c'est la troisième constitution de l'Etat, ou, en
d'autres termes, la 1ère constitution de la IIè République,
qui polarise l'attention du juriste sur son contenu incontes-
tablement novateur à un double niveau : les garanties des li-
bertés fondamentales accordées aux citoyens font l'objet de
tout un titre de la Constitution 'Titre II : Des droits et
libertés fondamentaux) ; ensuite le statut et les pouvoirs
du Président de la République sont empreints du sceau du renou-
veau démocratique en cours en Afrique Noire depuis 1989. Par
ces deux aspects sus-mentionnés, la Guinée pourrait entrer de
plain-pied dans le cercle restreint des
Etats de droit et
de démocratie libérale, pourvu que la Constitution s'appplique
sans délai et sans limitation du nombre de partis politiques.
- S'agissant du Titre II consacré aux droits et liberté~
i l
est extrêmement réconfortant que le constituant ait prévu dans
le texte même de la loi fondamentale de l'Etat la protection
... / ...

261
des libertés publiques. Quand on sait que le régime Sékou TOURE
a été décrié, conspué "urbi et orbi" comme l'un des plus dicta--
toriaux et sanguinaires du monde, l'on se surprend (1 agréablemen: )
à lire la proclamation et les garanties des libertés individuel:~
et collectives aussi bien dans le préambule (1&.5 et suivants)
que dans le corps même du texte constitutionnel (ITi tre il). Ces
innovations sont si remarquables que le peuple de Guinée porte
encore les stigmates du défunt régime, à savoir notamment: la
peur, la corruption, le népotisme, c'est-à-dire l'arbitraire
érigé en système de gouvernement. N'est-ce pas une constitutior
novatrice que celle qui, pour le ~euple de Guinée, proclame
le respect et la garantie :
- des libertés politiques
- des libertés syndicales
- de la liberté de presse
- des droits et des libertés de la personne hu~aine
- de la famille et des collectivités locales
- des libertés philosophique et religieuse
- du droit de propriété
des droits économiques et sociaux ? ~Cf. le préam~~
La Guinée, tout au moins "le pays légal" ne s'achemine-t-il
pas vers un Etat de droit où "la personne humaine est sacrée ...
L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger ... "
(Iart. 5 de la constitution), "la peine de mort est abolie"
(art.6 alinéa 3l, "Tous les guinéens ont la liberté de circula-
tion et d'établissement sur toute l'étendue du territcire
national?
... / ...

262 -
Tout citoyen a le droit de quitter librement le territoire
national et d'y revenir •.. " ('art. 13) ; "le droit de propriété
est garanti. L'expropriation ne peut avoir lieu que dans l'in-
térêt général. Elle ne peut être exécutée qu'en vertu de la
loi; et sous réserve d'une juste et préalable indemnisation"
(Iart. 14), etc.
Décidément, "la Guinée de Sékou TOURE" est en voie é.e
disparition au profit de la République de Guinée, pour peu q~e
les nouveaux gouvernants aient le souci de servir le peuple
souverain, et rien que ce souci de servir la Nation où gît
la source de leur pouvoir. Est-ce trop demander aux gouverna,ts
de la IIè République que de veiller au respect de la légalité
et de l'égalité de tous, par tous, et au premier chef par e~x­
mHmes en tant que détenteurs d'un mandat représentatif?
Que non
- En ce qui concerne donc le réaménagement de l'exécutif
Guinéen, il convient ici et maintenant de relever dans le
constitution de 1990 quelques dispositions "avant-gardistes··
dans le processus
démocratique en Afrique Noire Francophore.
Elles portent sur le statut et les pouvoirs du Président de
la République.
* Le Prési'ient est rééligible une seule fois. Cette dispos:'-
tion se retvouve dans la constitution béninoise mais celle-ci
est l'oeuvre d'une Conférence Nationale Souveraine qui s'e~t
érigée donc en Assemblée constituante alors que bon nombre
de délégués n'avaient aucun mandat électif. L'objectif vis~
est le même quand bien les voies empruntées ont obéi à des
.../ ...

263
exigences locales. L'intérêt de la limitation du mandat prési-
dentiel se perçoit, entre autres hypothèses, comme garde-fou
à la toute puissance d'un Homme, Chef suprême de l'exécutif et
maître du pouvoir législatif par le truchement de son Parti,
majoritaire à l"Assemblée Nationale. Il suffit de comprendre
l'impact des résultats du scrutin présidentiel sur ceux du
scrutin législatif, ce dernier étant organisé bien après la
proclamation des résultats des "présidentielles". Mais les
constituants africains n'osaient point aborder deux points
tabous ~jusqu'en 1990) : le règlement transparent de la vacance
de la Présidence de la République
(47) et le sort de l'ancien
Président de la République. Or, tant qu'ils n'étaient pas r8.S~_::'f
de ne plus être "quantité négligeable" à la cessation de leurs
fonctions, les chefs d'états africains ne pouvaient aucunémen~
envisager n\\otu proprio leur sortie de carrière, sauf cas de
décès ou de coup d'état. A l'exception rarissime des Présiden~s
SENGHOR (ISénégal) et NYERERE ('en TAN~AIHE. anglophone) pL::'sqL:e
l'exemple de l'ex-Président Carr.erOl.:nais AHIDJO est plLtê': t:'",;:...,.,
mique •
Il est donc heureux, dans la réalisation de l'idéal
démocratique sans obstruction du Chef de l'Etat, que le consë:..-
tuant guinéen ait prévu "expressis verbis" ('art. 43)
(47) "En cas de vacance de la fonction de Président de lé Ré:Jc.è-
---
blique ••• la suppléance est assurée par le Président de l'Asse~-
blée. •. la durée max imum de la suppléance est de 60 jours ... "
~extraits de l'article 41 de la Constitution de 1990)
... / ...

264
-
"Les anciens Présidents de la République viennent immédiatement
dans l'ordre protocolaire après le Président de la République
en exercice". Cet article 43 de la Constitution guinéenne de
1
1990 est, me semble-til, le plus novateur de toutes les dispo-
sitions
constitutionnelles en vigueur dans la sous-région,
relativement au sort des anciens Présidents de la République.
Alors, pourrait-on dire, foin! des coups d'état, des intrigues
de tous genres pour s'accrocher au pouvoir, car la constitution
organise une "sortie" tout à fait honorable aux anciens Chefs
de l'Etat. L'article 43
n'ajoute-il pas "Ils bénéficient d'a-
vantages matériels et de conditions de sécurité à déterminer
par une loi organique" !
Cela étant exposé, il y a lieu maintenant d'examiner les pou-
voirs dominants du Président de la République, "clé de voûte
du système politique".
* Le Président de la République est gardien de la loi fonda-
mentale. Il détermine la politique de la nation ~art. 44). La
constitution guinéenne laisse ainsi la possibilité au Président
de la Républ ique de~ désigner un Premier Ministre "primus
inter pares" chargé de conduire la politique présidentielle
)
à l'instar du Premier Ministre ivoirien. A la différence que
la suppléance assurée par le Premier Ministre Ivoirien ~art. 2~
de la Constitution du 3 novembre 1960) ne s'entend pas de la
même façon en Guinée. En effet, aux termes de l'article 41 de
la Constitution guinéenne de 1990, "en cas de vacance de la
fonction de Président de la République consécutive au décès
... / ...

265
ou à la démission du Président de la République, ou à toute
autre occasion d'empêchement définitif, la suppléance est
assurée par le Président de l'Assemblée Nationale .•. "
et l'article 42
de préciser que -la suppléance
du Président
de la République s'étend à toutes les fonctions de celui-ci,
sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la disso-
lution de l'Assemblée Nationale, de prendre l'initiative de
la révision de la loi fondamentale, l'exercice du droit de
grâce".
Or, ce qui vient d'être relevé à l'article 42 de la
Constitution correspond à la suppléance qu'exerce le Premier
Ministre lorsque le Président de la Républ~que de Côte d'Ivoire
est absent du territoire national ~art. 24). C'est dire donc,
que le constituant guinéen va indifféremment de la vacance de :é
Présidence de la République à la suppléance du Président en
confiant tous ces 2 rôles au Président de l'Assemblée National~.
ce dernier n'intervenant en Côte d'Ivoire qu'en cas de vacance
de la présidence de la République ~article Il), pour assumer
de plein droit les fonctions de Président de la République.
• Observons, in fine, que le Président guinéen n'est pas que
"tout l'exécutif"
• Le Président de la République a l'initiative des lois con-
curremment avec les députés de l'Assemblée Nationale. (IArt. ï:-)
• L'initiative de la révision de la loi fondamentale appar-
tient au Président de la République et aux députés (IArt 91)
.../ ...

266
... / ...

267
* Est-il besoin d'ajoute~ A tout ce qui précêde les disposi-
tions de l'article 94 de la Constitution guinéenne aux termes
de quoi "le pouvoir exécutif est conféré A un Président de la
République, Chef de l'Etat et du gouvernement"
Pour superfé-
tatoire que soit_cette affirmation, il n'en d~neure pas moi~s
exact
Que le Président de la République est tout l'exécutif
(Icomme le Président américain) c'est-A-dire le véritable Chef
du gouvernement quand bien même il nommerait t:Il Premier [l'Iinist:-e
Chef du Gouvernement (1 Al' instar de la Côte d'Ivoire). Ici,
la Constitution dit que le Président est détenteur exclusif
du pouvoir exécutif ~Art. 12), lA on lit
A l'art. 94 que le
pouvoir exécutif est conféré A un Président de la République.
De ce qui précêde, concernant la toute_puissance des
Présidents de la République de Côte d'Ivoire et de Guinée, ~o­
tamment en ce qu'ils sont A eux seuls "tout l'exécutif", on es:.
en droit de s'inquiéter du sort de l'Assemblée Nationale face
à un exécutif quasi-omnipotent. Seulement voilà, le contexte
politique a changé; le multipartisme a déjA produit ses pre-
miers effets sur la composition et le mode d'exercice du pou-
voir législatif par l'Assemblée Nationale ivoirienne. En atte~­
dant d'apprécier, in concreto,les évolutions du parlement
guinéen qui sera désigné lors des futures élections légis-
latives (1 en 1992) on peut déj As' en tenir aux innovations cor.-
tenues dans le texte constitutionnel lui-même •
.../ ...

268
-
2) Le processus de valorisation du pouvoir législatif
dans le
nouveau contexte multipartisan
L'insufflation du processus démocratique dans les
présidentialismes guinéen et ivoirien est de nature à revalo-
riser le pouvoir législatif confiné jusqu'en 1990, du fait du
monopartisme, dans le rôle de "caisse de résonnance" ou de
"chambre d'enregistrement" des directives présidentieilles
~toutes proportions gardées, bien sOr).
En Côte d'Ivoire, comme ~e Guinée, c'en est fini du monolithismE
de l'Assemblée Nationale ainsi que des lois, toutes d'origine
gouvernementale ~projets de loi) adoptées à l'unanimité des
députés ~tous issus, rappelons-le, du Parti unique).
a - La composition plurielle et hétérogène des structures
parlementaires
En Côte d'Ivoire, les premières élections législatives plu-
ralistes de novembre 1990, organisées sur la base de la loi
constitutionnelle n° 85-1074 du 12 octobre 1985 relative à
l'élection des députés de l'Assemblée Nationale ~loi reprise
pour l'essentiel par la loi électorale de 1990) ont fait entre~
dans notre parlement (lmonocaméral) 10 députés issus de l'op-
position sur les 175 membres, de l'Assemblée ; neuf (19)
appartiennent au r.P.I et le 10 ème au P.l.T.
Pour tenir compte de la "nouvelle donne multipartite",
l'Assemblée Nationale a modifié les articles 4, 5 et 9 de son
règlement à l'effet d'assurer la représentation des députés de
... / ...

269
de l'opposition (, bien que minoritaires :..lQ sur 175) dans le
-
bureau de l'Assemblée Nationale ainsi que leur permettre de
co~ittler aisément un groupe parlementaire. Si l'article 9
('ancien) du règlement exigeait au moins dix membres pour qu'ur_
groupe parlementaire pût être reconnu comme administrativement
constitué, l'art. 9 nouveau ramène le nombre requis à huit
(IS). Ainsi, avec ses~éputés , le F.P.L a pu constituer
son groupe parlementaire après remise au Président de l'As-
semblée Nationale d'une liste des membres dudit groupe, signée
par eux et indiquant le nom du Président du groupe. Cette liste
est publiée au Journal Officiel. Il n'est pas superflu d'indi-
quel', ici,qu'aux termes de l'article 9 du règlement
"les députés peuvent s'organiser en groupes par affinités pol:-
tiques" en même temps qu'il y est stipulé que "les députés,
sans adhérer à un groupe, peuvent s'apparenter à celui-ci.
Les apparentés comptent dans le chiffre pour la formation d'~~
groupe".
En conséquence de quoi, l'opposition s'est "octroyée" un pos-:::e
de Vice-Président de l'Assemblée, occupé par M. AMON N'CHO
CHARLES, député F.P.I. de la Sous-Préfecture d'Afféry, et
deux poste{ de secrétaires du bureau
{I sur les 24 que compte
le bureau de l'Assemblée) (48)
(48) Il n'est pas superfétatoire de noter ici, que les deux
- - -
leaders de partis d'opposition représentés à l'Assemblée Na-
tionale (lM. GBAGBO pour le F.P.L et M. WOOIE pour le P.LT)
font partie de la 1ère Commission (ll'Assemblée en compte 4)
celles des "Affaires générales et institutionnelles'~
... / ...

270 _-
C'est donc une Assemblée-Nationale; à coloration politique
hétérogène, qui s'est réunie en sa première session ordinaire
de la 8è législature, le mercredi 24 avril 1991. Le Président
de l'Assemblée Nationale, M. HENRI KONAN BEDIE, appréciait dans
son discQurs inaugural, le changement struturel multipartite
de l'Assemblée, en ces termes : "Auj ourd:'.hui dans le mul tipar-
tisme nous devons avancer sur de nouveaux sommets du bien-être
politique, économique, culturel et social.
Autrement, si nous
ne réalisons pas mieux que par le passé, le multipartisme ne
serait qu'un luxe inutile et peut-être nuisible. Je suis con-
vaincu que, dans cette Assemblée, nul député ne souhaite cela" (49)
- A l'instar de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, (50)
l'Assemblée Nationale prévue au titre IV de la Constitution gui-
néenne de 1990 ('qui attend d'entrer en vigueur au gré des gou-
vernants guinéens) ne saurait être monolithique dès lors qu'il
vient d'être décidé par le Président CONTE que les élections
législatives auront lieu en Avril 1992 et que le bipartisme
constitutionnel fera place à cette date-là à un multipartisme
intégral.
i (49) Cf discours d'ouverture de la 1ère session ordinaire de la
--
8è législature prononcé par le Président BEDIE, in Fraternité-
Matin du Jeudi 25 avril 1991, page 15.
(50) Commentant au début de la séance du lundi 22 avril 1991, l 'éleC-
tion du bureau de l'Assemblée Nationale de la 8è législature
(112 Vice-Présidents au lieu de 8 sous la 7è légis:ature, 24 secré-
taires au lieu de 16 précédemment) le Président BEDIE a expliqué
que "la nouvelle
équipe, confectionnée après plusieurs semaines
de réflexion, se veut le reflet des sensibilités de notre Parle-
ment. Cela, dans le souci de matérialiser le multipartisme au
sein de l'Assemblée Nationale désormais animée Dar trois forma
!!bns pol±tiques (P.D.C.I., F.P.I., P.I.T)
... / ...

271
Vu que le Parlement établit lui-même son règlement,
que le règlement détermine la composition, les règles-de fonc-
tionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prérogati~es
de son Président, d'une façon générale toutes les règles ayant
pour objet le fonctionnement de l'Assemblée Nationale dans le
cadre de sa compétence constitutionnelle ~art. 56 de la Cons-
titution), l'on ose penser que les structures de l'Assemblée
Nationale guinéenne réflèteront la nouvelle configuration du
paysage politique "multipartite" du pays, ainsi que les aspi-
rations du peuple à une véritable démocratie représentative.
Pour ce faire, le rôle des Partis politiques s'avère irréver-
sible pour la formation et l'information des gouvernés, mais
aussi la désignation et le contrôle des gouvernants.
b) La transmutation irréversible de l'Assemblée Nationale
"caisse de résonnance du Parti unique" en organe de contrôle
de l'exécutif.
La valorisation de l'Assemblée Nationale en régime
présidentialiste signifie en d'autres termes "mettre fin à
l'abaissement du pouvoir législatif, à l'atrophie ou l'anémie
du Parlement". Pour ce faire, il convient que les Partis repré-
sentés au sein de l'Assemblée Nationale ne se contentent pas
(50) ~Suite)Mais il a surtout
justifié le choix des membres du
nouveau bureau par la compétence des hommes afin de constituer
une équipe compétente, soucieuse d'efficacité dans son travail
et non dans la vanité ; dans la verbomanie .•• "
(ICf Fraternité-Matin du 23 avril 1991, p.6, compte-rendu de
DOUAYERE Eugénie)
... / ...

272
d'avoir" concouru à l'expression du suffrage" (1 art. 7 de la
Constitution ivoirienne art.3 de la Constitution guinéenne de
1990). Ils doivent également contrôler les gouvernants.
La Constitution ivoirienne consacre le Titre IV aux
"rapports entre l'Assemblée Nationale et le Gouvernement
Le domaine de la loi est prévu à l'article 41, tan-
dis
que l'article 44 précise que "les-matières autres que
celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère règle-
mentaire~ En cas de contestation relative aux domaines respec-
tifs de la loi et du règlement, seuls le Président de la Répu-
blique et son "dauphin constitutionnel" sont habilités à en
saisir la Cour Suprême. C'est dire que, pendant trente ans
de monopartisme de facto, la législation, sinon dans sa tota- ~
lité, du moins à 99 % était d'origine gouvernementale du fait
que l'exécutif et le législatif étaient tous les deux issus
du Parti unique, le P.D.C.I.
Désormais, l'on est en droit de s'attendre à ce que les dépu-
tés initient des lois (Ion parle alors de propositions de loi
"stricto sensu") et qu'il soit mis un terme à cette argutie
juridique qui voulait, de 1960 à 1990, qu'un projet de loi
devienne proposition de loi au sortir de la Commission perma-
nente de l'Assemblée qui en aura débattu. Il n'ya pas meil-
leure démonstration de la valeur réelle du législatif face
à l'exécutif que l'observation par l'un et l'autre de leurs
domaines respectifs en ce que les députés puissent effecti-
vement exercer concurremment avec le Président de la
... / ...

273
République le droit d'initiative des lois (Iart. 13 de la Cons-
titution).ce faisant le projet de loi reste projet de loi
)
~
parce qu'émanant du Président de la République, et la propo-
sition de loi tiendra de l'initiative de la loi émanée du ou
des députés. L'application stricte de la Constitution, dans
le nouveau contexte multipartisan, ainsi que l'observance de
l'orthodoxie juridique en la~matière, devront nous éviter à
l'avenir la confusion du projet de loi et de la proposition
de loi. En même temps,
l'on contribuerait ainsi à la
valorisation du pouvoir législatif.
(51)
Il est permis de penser que rien ne s'oppose plus
au plan politique et à fortiori au plan juridique, à ce que
"les ministres soient entendus sur la demande des Commissions"
(Iart. 40 de la Constitution)", Dans le même sens)au sein de
(51) Notre prospective semble confortée par les rropos tenus
par le leader du F.P.l., ~. GBAGBO, dans l'interview qu'il-
a accordée au mensuel ivoirien "la Nouvelle Natio~, n° 2,
Avril-Mai 1991, Page 9 : "Pour la première fois à l'Assemblée
Nationale, toutes les lois ne seront pas issues de projets de
lois. Il Y aura désormais des propositions de lois. Du fait
de notre présence dans l'hémicycle; les gens auront un com-
portement différent de celui qu'ils affichaient avant.,."
... / ...

274 -
l'Assemblée Nationale (Iqu'-il s'agisse du Parti au pouvoir,
éventuellement, ou qu'il s'agisHe des partis de l'opposition,
sans nul doute) les députés auront à interpeller le gouverne-
ment sur la gestion des affaires publiques
(52).
c'est ainsi que l'on se surprend, avec délectation,
à lire les interviews des leaders du F.P.I.et du P.I.T
allant dans la direction évoquée ci-dessus, savoir la valorisa-
tion de l'Assemblée Nationale ivoirienne à travers les inter-
pellations et questions (. écri tes ou orales) adressées aux membreE
du gouvernement. Ainsi, par exemple le 1er Secrétaire National
du P.I.T, Député de Cocody infère de l'article 35 de notre
constitution l'analyse suivante : "le Député est le représentant
du peuple. C'est pourquoi la Constitution lui reconnaît le droit
(ole pouvoir) lui fait l'obligation de contrôler l'action gou-
vernementale en votant les lois et le budget (Iloi de finances) (53)
(52),M,GBAGBO affirme (iop. Cit) que "sur un certain nombre de dos-
siers importants, l'opposition a le droit d'interroger le gouver-
nement sur la conduite qu'il a vis-à-vis du peuple".
(53) Cf Interview du 1er Secrétaire National du P.I.T, Député
de
Cocody, M. WODIE, in TERE EXPRESS n° 25 du 16 au 22 Mai 1991.
C'est dans le même ordre d'idées que M. WODIE a adressé le 3
septembre 1991, en sa qualité de député de Cocody, une question
écrite à Monsieur le Premier Ministre SiC de Monsieur le Prési-
dent de l'Assemblée Nationale, relativement à la politique de
privatisation des entreprises publiques
l sociétés d'état et
sociétés d'économie mixte.
. . . 1. ..

275
Par ailleurs, l'on peut imaginer un "bras de fer"
dégénérant en une ÛPPOl.j "ion ouverte e~ grave entre le Présider..t
de la République ~Chef de l'exécutif) et l'Asse~blée Nationale,
dans un régime constitutionnellement présidentiel comme le
nôtre. Le texte de la loi fondamentale de 1960 ne permet pas
au Président de la République de dissoudre l'Assemblée Naticnale,
laquelle ne peut, en contrepartie, renverser le Président et son
gouvernement. Il va sans dire que si la paralysie de l'Etat
devenait imminente, trois hypothèses pourraient être envisagées
par les protagonistes :
- Sous certaines conditions, le Président de la République pou~­
rait envisager de recourir à l'arbitrage du peuple(par la voie
du référendum prévu à l'article 14). Hélas, il devra requerir
l'accord du bureau de l'Assemblée Nationale.
- Le Président de la République peut décider de mettre en oeuvre
l'art. 19 de la Constitution relatif aux pouvoirs exceptior..nels
ou pouvoirs de crise en estimant que "les institutions de la
République sont menacées d'une manière grave et immédiate". La
Constitution lui fait obligation de consulter ~ligatoipgœ~
le Président de l'Assemblée Nationale avant de prendre les
mesures exceptionnelles exigées par les circonstances dites
"exceptionnelles". Si la consultation est obligatoire, la loi
fondamentale n'indique pas que l'avis du Prési<'lent de l' Assemjléf
Nationale lie le Président de la République. SQrement pas. Dès
lors, il ne resterait plus à l'Assemblée Nationale que de se
réunir de plein droit, si elle n'était pas en sessior.. .
.../ ...

276
- La 3ème et dernière hypothèse est que l'Assemblée Nationale
pourrait estimer que le Président de la République, ayant failli
aux charges de ses fonctions présidentielles, doit être mis en
accusation devant la Haute Cour de Justice, pour "haute trahisor:"
(cf. Art. 64 de la Constitution).
- S'agissant de la Constitution guinéenne de 1990 :
Le texte constitutionnel prévoit en son article 74 que
"les députés peuvent poser aux ministres qui sont tenus d'y
répondre, des
questions écrites et des questions orales avec
ou sans débat •.• C'est là une innovation fondamentale par rap-
port à la Constitution ivoirienne car, en l'espèce, le droit
d'interpellation est reconnu par la Constitution elle-même
aux députés. Or, en Côte d'Ivoire, c'est le règlement de
l'Assemblée qui, en son chapitre XV, organise l'exercice de
ce droit qui consiste pour le député à poser des questions
écrites ou orales aux membres du gouvernement. ~ lLtCI le Che ç
~'Etat guinéen~~1 un Président plus puissant que son homolo~~e
ivoirien?
C'est que le Président de la République peut, en cas
de désaccord persistant entre le poqvoir exécutif ~t le pouvo~~
législatif, après avis de la Cour Suprême, prononcer la disso:~-
tion de l'Assemblée Nationale. Mais il n'est pas sans risq~e.
pour lui, d'user de ce droit de dissolution. En effet, aux
termes de l'art. 77, "Aucune dissolution ne peut intervenir a-
vant la troisième année d'une législature. Au cours d'un même
mandat le Président de la République ne peut faire usage q~'~e
... / ...

277
-
seule fois du droit è'~ ~issolution. De nouvelles élections
législatives doivent intervenir dans les 60 jours qui suive~~
la dissolution ..• "~ L'Assemblée Nationale n'est nullement af:' 2.i-
blie par l'article 77 car il y est inscrit que "Si celles-c':'
(Iles nouvelles élections) renvoiènt à l'Assemblée Nationale
une majorité de députés hostiles à la politique du Présiden;:
de la République sur la question qui a provoqué la dissolut:~n,
celui-ci doit donner sa démission."
- L'arme de la dissolution est donc une arme à double tranC~2nt
à laquelle le Président de la République ne devrait pas rec::..:rir
sans en évaluer les tenants et aboutissants car la suite de sa
carrière politique pourrait en être sérieusement affectée.
Puisque nous sommes en train d'envisager le cas de désaccor~
persistant entre le Président de la République et l'Assembl~~
Nationale, en régime présidentialiste guinéen, il importe à~
souligner, ici et maintenant, que l'Assemblée Nationale Qec~
mettre le Président de la République, en accusation devar.t __
Haute Cour de Justice, par un vote au scrutin secret, à la
majorité des '3/5èmes des membres la composant (art. 88 de lé:
Constitution) •
Si le Président de la République est "tout l'exécc::f".
il est aussi vrai; du moins théoriquement, que l'Assemblée
Nationale est "Tout le législatif" car l'article 61 de la C ~:-:s-
titution affirme : "L'Assemblée Nationale détien t le poc\\'oi =-
législatif". Le "pays légal" est bien loin de correspond:'e
"pays réel" en ce que le régime guinéen, en tant qu'il est -.'"
... / ...

278
nature présidentialiste, cannait, somme toute, des rapports
quelque peu déséquilibrés entre l'exécutif et le législatif. Il
n'est pas moins exact que les rapports entre les deux pouvoirs
sont davantage déséquilibrés en Côte d'Ivoire qu'en Guinée
dans la mesure où la Constitution guinéenne de 1990, entre
autres dispositions novatrices, reconnaît à tout député, dans
les huit ~8) jours francs qui suivent l'adoption définitive
de la loi, le droit de saisir la Cour Suprême d'un recours en
inconstitutionnalité de ladite loi ('art. 66). La Cour Suprême
dispose d'un délai de trente (30) jours pour statuer sur ce
recours et le délai de promulgation en est donc suspendu
(54)
Tout compte fait, le droit de dissolution conféré en régime
présidentiel ~ou plus exactement présidentialiste) guinéen
n'est pas sans rappeler la réforme constitutionnelle du 22
février 1970 au Sénégal, à laquelle nous avons déjà fait réfé-
rence ('un peu plus haut). Comme sous la Eè République de Guinée
~à compter du jour où la Constitution entrera en vigueur par
décret de promulgation pris par le Président de la République),
~
},
(54) En Côte d'Ivoire la saisine de la Cour Suprê,me ~'es~ouverte q~'aux seuls Présid~nts
d 1 R'
blique et de l'Assemblée Nationale, c est-a-due au PrésIdent de la Répubhque
e:àaso~~~ccesseur constitutionnel (depuis la révision constitutionnelle.du 6 no~~mbre
1990 portant sur l'article 11). En consé~uencede l'adoptio~par le Co~sell de~MI?lstres
du 24 Décembre 1992 d'un projet de 101 portant créatIon ,d un Co,nsell Cons~tutIonnel,
des modifications constitutionnelles sont annoncées à 1effet, d une part d étendre la
.,
d
'uge constitutionnel (le futur Conseil Constitutionnel) à 114 des députés et
salsme u J
. ,
1
l'
t
1
d 1
d,
tre part de faire constater par le Conseil ConstItutIonne en leu e pace
e a
au
.
chambre constitutionnelle, la vacance du pouvOIr.

279
au Sénégal, dès 1967, le régime constitutionnel s'est installé
de façon médiane entre le régime présidentiel classique
"à l'américaine" et le régime parlementaire à "la britannique",
de par la reconnaissance a~ Président de la République du
pouvoir de dissoudre l'Assemblée Nationale en cas de conflit
persistant entre les deux organes.
Il nous faut maintenant conclure "l'addenda" ci-dessus,
par deux séries d'observations, les unes d'ordre constitutionnel
et les autres de nature strictement politique, encore que
"réalité politique et constitution ne sont jamais dénuées de
rapports. " (55)
- Au plan purement constitutionnel
La quasi-totalité des Etats africains d'expression
française sont en train de faire "leur mue", leur transmutation
de régimes présidentialistes à tendance dictatoriale en régimes
semi-présidentiels ou même présidentiels "tempérés· par des
garde-fous protecte~rs des libertés publiques".
Que les régimes politiq~es guinéen
et ivoirien demeurent, en
cette période de tourmente politiq~e, essentiellement présiden-
tialistes, c'est là ~ne réalité commune à tous les Etats
(55) Cf L. DUBOUIS "le régime présidentiel dans les nouvelles
constitutions des états africains d'expression française"
in PENANT, PP 218 etS.

280
sus-évoqués ayant, quant à eux, organis/ leur Conférence
Nationale Souveraine d'où sont sorties à la fois une nouvelle
Constitution et des institutions politiques transitoires. Le
point de convergence entre tous, c'est ce que disait le Pro-
fesseur DUBOUIS au sujet de l'omnipotence du Chef d'Etat afri-
cain : "Elle plonge ici dans les traditions ancestrales des
sociétés africaines. Dans chaque pays, la personnalisation
du pouvoir, s'est faite tout naturellement au profit du
leader qui a mené la lutte pour l'indépendance ••• " (55 bis)
L'auteur poursuit
"le renforcement du pouvoir ne rencontrait
aucun obstacle : le déroulement des débats constitutionnels
suffit à le montrer. Devant les Assemblées, les discussions
ont été d'une brièveté stupéfiante: une journée suffit en
général. Le vote a toujours lieu en bloc. Nombreuses étaient
les Assemblées où ne siégeait qu'un seul parti: l'adoption
a alors lieu sans débat, par acclamations ... Dans les autres
Assemblées, l'opposition, peu nombreuse, était muselée".
Sous l'effet du "Vent de l'Est" métamorphosé en
"tempête" sur notre continent, les nouvelles constitutions,
destinées à régir la vie de nos Etats, après une période de
trœlsition dont la durée varie de 9 à 18 mois selon les déci-
sions des Conférences Nationales réunies dans maints pays,
n'ont pas ignoré nos traditions ancestrales. Le régime pré-
sidentiel n'est pas remis en question en ce qu "'il assure
la stabilité gouvernementale, or qui dit stabilité gouverne-
men tale dit stabilité tout court" _ (56)
(56) C'est ce qu'affirma le 31 octobre 1960, devant l'Assemblée
Nationale, M. A. BONI, garde des Sceaux, (iou,par respect pour
la mémoire de l'éminent juriste, Feu Président BONI, Président
de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire jusqu'à son décès en 1990)

281
Toutefois, la loi Fon~amentale de l'Etat guinéen ~adoptée
"ad référendum" le 23 décembre 1990) prévoit à côté des pouvoirs
dominants du Chef de l'Etat, Chef des Armées, détenteur du
pouvoir d'initiative des lois concurremment avec les députés,
recours de la Nation en cas de péril nécessitant l'usage des
pouvoirs exceptionnels du Président de la République, etc ... ),
une gamme de libertés fondamentales reconnues aux citoyens
et garanties par la Constitution et la loi. Autm1t dire,
puisqu'il en va de même pour la Côte d'Ivoire où le constituant
est en revanche assez laconique en ce domaine, que les prési-
dentialismes guinéen et ivoirien, par l'effet de l'application
scrupuleuse du texte constitutionnel, c'est-à-dire de par
l'insufflation du processus démocratique dm1s l'organisation
et le fonctionnement de l'Etat, ne peuvent plus revêtir en ces
années 90 le caractère de pouvoir personnel, ainsi qu'il fut
le cas dans les mmées 60. La raison est er'c;e'lticllement
d'ordre naturel: "lespères des indépendar,ces". ont, à
l'exception du Président HOUPHOUET-BOIGNY, tous qi;i t té le
pouvoir, à ce jour, soit par décès (pour la quasl-totalité)
soit par démission (pour le cas unique du Prési<:ient SENGHOR).
Rien, dans l'exercice du pouvoir d'Etat, ne sera ~lus comme
avant 1990
les"aspirants" pour ne pas dire "les postulants"
à
la Présidence de la République, sont, en majorité, des tech-
nocrates ayant fait "leur classe" dans des institutions inter-
nationales à compétence économique, régionale ou universelle.
Toutefois, ils n'ont nl
le charismen: l' ascendan t personnel de s
,
... / ...

282
"pères des indépendances des années 60". D'où il suit la
vm.ité de toute prétentiœl à l'exercice du pouvoir solitaire,
dans la mesure où l'on ne s~urait trouver à s'appuyer sur une
constitution "taillée sur mesure", cependant que l'immensité,
l'acuité et l'urgence des maux économiques et sociaux appellent
la prise de décisions économiques drastiques. En clair, nul
Président de la République, dans la zone francophone de l'Afri-
que Noire en général, et singulièrement en Côte d'Ivoire et
Guinée, ne peut espérer bénéficier en
ces années 90, d'un
quelconque "état de_grâce", tant il est vrai que "ventre affa-

n'a point d'oreilles". Dès lors qu'il n'est plus de mise
qu'un seul honune puisse, faute d'être omniscient ici-bas,
faire face à tous les maux de nos sociétés en profonde
mut.ation , on en vient ici et là à la déconcentration du pou-
vO::.r présidentiel par l'institution d'un Premier Ministre, que
l'on veut à la fois responsable devant le-Chef de l'Etat et le
Parlement, comme si l'on se trouvait en régime parlementaire
classique, (, or il s'agit de régimes semi-présiden tiels OL:. pré-
sidentialistes), ou bien dans les cas guinéen et ivoirien, l:n
Premier Ministre, responsable devant le seul Président de la
République. En tous les cas, le Chef de l'exécutif est bel et
bien le Président de la République. (57)
(57) Nous apprécions à leur juste valeur les aspirations des
populations africaines à changer, fOt-ce radicalement, tout ce
qui ressemble ou tient du
système du Parti unique. Aussi, tOt.::E
les couches socio-professionnelles, confessionnelles se sont
.... / ...

283
(57) ~Suite)
constit\\]~. en "Forces Vices de la Nation" çà et
là", pour arracher à 1.' ex-Parti unique - et à son Chef, également
Président _de la République, la tenue d'une Conférence Nationale
Souveraine. On peut comprendre que, par des dispositions transi-
toires, les actes finals des Conférences Nationales aient relé-
gué le Président de lu République dans un rôle honorifique, en
même temps qu'elles "intronisaient" le Premier Ministre, élu
par les délégués à la Conférence, en qualité de Chef du Gouver-
nement, Président du Conseil des Ministres, Ministre
de la
Défense. On observe dès lors un bras-de-fer, voire des affron-
tements sanglants, par clans interposés, entre le Chef de l'Etat
~en sursis) et le Premier Ministre nimbé de l'onction de la
Conférence Nationale au Qill!Q2. au ~, au TOGO (où le Premier
Ministre a pris Vendredi Il octobre 1991 un décret plaçant le
général EYADEMA en position de ".non activité" dans l'armée) au
ZAIRE où le Premier Ministre issu de l'opposition, M. TSHISEKEDI
et le Président MOBUTU s'adonnent à une "corrida" verbale
déconcertante. Heureusement, pour nos Etats et nos jeunes
démocraties il ne s'agit là que de l'apprentissage difficile
de la cohabitation dans la période de transition entre les
anciens sytèmes de Parti unique et l'entrée en vigueur des
nouvelles constitutions présidentielles, pluralistes et libé-
rales. D'ores et déjà il est heureux qu'après plus d'ulle di-
zaine de jours sans gouvernement à cause des "tractations" pour
la répartition des portefeuilles entre les partis poli tiques
mais aussi, parce que le Chef de l'Etat tenait "mordicus" à son
domallle réservé, le ZAIRE a ce lWldi 14 octobre 1991 Wl gouver-
nement. L'équipe gouvernementale est bien entendue dirigée par
le Vice-Président de "l'Union Sacrée" de l'opposition
('M. TSHISEKEDI) mais le Président MOBUTU a pu conserver
lao Défenseet les Affaires Etrangères . (Affaire .à suivre ,car l'on
sait depuis peu, que M. ICARL l BàNDo·N,oGUZA, de l'Union Sacrée, ê.
remplacé TSHISEKEDI à la têteO du gouvernement Zairois et quO i l
a été, de ce fait exclus de "l'union sacrée", Rebondissement spectaculaire, par la suite.
car TSHISEKEDI, soutenu par les forces vives du Zaïre et appuyé par les USA, la Fran ce
et la Belgique, est redevenu, le Chef du Gouverment qui devra faire face à l'antipath;e
de MOBUTU, Chef de l'Etat, tout détenniné qu'il est à ssurer la démocratisation è.u
Zaïre. Le drame est à comble depuis, plusieurs mois en ce que le Zaïre est "doté" de del:.x
gouvernements Gusqu'à cejour du 10 janvier 1993), celui de la mouvance présidentie ne
dirigé par M. BIRINDWA et celui de l'Opposition radicale conduit par M TSHISEKE-
DI (le seul reconnu par les Etats-Unis, la France te la Belgique). Le Président MOBUTU
a donné jusqu'àu 12 janvier 1993 à la classe politique zaïroise (les parlementaires et les
deux gouvernements) de trouver un compromis à l'effet de lui proposer le nom dOun
Premier Ministre de consensus pour conduire la transition à son terme (c'est-à-dire la
mise en place de nouvelles institutions constitutionnelles à l'issue d'élections légis1c.ri-
ves et présidentielles libres, pluralistes et transparentes).

-
284 -
Conunent ne pas penser au "Ponce-Pilatisme" dont parlait le
Présiden t SENGHOR ù-evan t- le Vlllè Congrès de son Parti,
l'Union Progressiste Sénégalaise (U.P.S.) en décembre 1969
liA l'usage, la concentration du pouvoir exécutif a eu pour
résultat de fournir trop' souvent un prétexte commode à tous
les agents de l'Etat à se décharger de leurs responsabilités sur
le Président de la République. Cette situation a engendré un
esprit général de Ponce-Pilatisme néfaste au bon fonctionnement
des Services Publics". !
L'évolution politique et constitu-
tionnelle des Présidentialismes guinéen et ivoirien doit s'adap-
ter aux exigences du processus démocratique en cours :
Il faut, par voie de révision constitutionnelle, instaurer une
déconcentration du présidentialisme qui responsabilise réellemen-
le Premier Ministre plutôt que de le confiner, comme c'est le
cas aujourd'hui, dans le rôle d'assistant principal du Président
de la République, délégataire
des pouvoirs que celui-ci veut
bien lui confier pour une durée laissée à la discrétion du seul
Chef de l'Etat. Puisque nous optons pour le régime présidentiel
(I selon l'exégèse des textes, on devrait parler de régimes pré si-
dentialistes), la présidence du Conseil des Ministres, la nomi-
nation du Premier Ministre et des autres membres du gouvernement
ainsi que leur révocation doivent demeurer des prérogatives
présidentielles, en conformité avec la constitution présiden-
tielle ou semi-présidentielle de l'Etat considéré. L'inversion
des rôles (Ide Chef de l'Etat et de Premier Ministre désigné
par les Conférences Nationales) qui donne: à voir, dans la
phase
... / ...

285
de trmlsition à la démocratie, le Président de la République et
le Premier Ministre jouer "au chat et à la souris",
doit rapi-
dement faire place au jeu normal des rapports constitutionnels
entre ces deux personnalités au sein de l'exécutif. Au
risque
de voir notre Afrique se couvrir de ridicule, parce que des
dictateurs n'auraient pas compris ou feindraient de ne pas com-
prendre leur "lâchage", pis "leur rejet total" par les peuples
qui les adulaient, les vénéraient même, pendant quinze, vingt
ou trente mlS, jusqu'en 1989-1990!
- Au Plan politique
Il faut désormai.s que dmls nos jewles démocraties
pluralistes, en général, et dmls les présidentialismes guinéen
et ivoirien en particulier, le processus démocratique soit
irréversible de manière à ne plus conforter des mlalyses
sombres mais objectives consact"ées à l'Afrique, telles qu~
celles de M. J. L. QUERMONNE " Les nouvelles institutions
politiques des Etats africains d'expression française", in
Civilisations, 1961, P. 181 et de M. L. HAMON "Formes et pers-
pectives de la démocratie en Afrique", in Civilisations, 1961
P. 245, d'après quoi, lit-on en substmlce
" ••• les Constitutions présideIitielles des Etats africains d' ex-
pression françaises f~lt peser, elles-mêmes, des hypothèq~es
sur les libertés".
Si la démocratie s'entend, au sefts du Professeur
DUVERGER, du gouvernement par l'élite que se dorule un pays,
... / ...

286
il nous reste à espérer que les Partis politiques qui foismUlent,
fort heureusement, dans nos Etats, notamment en Côte d'Ivoire
-
(IOÙ 40 Partis
sont reconnus et exercent librement leur activité
politique, alors que 10 autres attendent leur récepissé de
déclaration) , et dans un futur prochain, en Guinée ('où le
principe du multipartisme intégral vient d'être arraché au
Pouvoi~ militaire) pourront effectivement "cmlcourir à l'ex-
pression du suffrage" tout en encadrant les gouvernés ('pour la
formation idéologique et l'information de l'opinion publi.que)
d'une part, et en contrôlant les gouvernants d'autre part, (58)
En puisant les fondements de leurs activités dans la cons ti-
tution et les lois en vigùeur, ils devront tenir leur rôle
d'acteurs principaux de la compétition pour le Pouvoir. Cette
compétition peut avoir lieu ~ le régime dès lors que les
différents partis politiques ne peuvent s'entendre sur les
données fondamentales d 'un régim~ politique donné ('C'est le
cas de nos Etats récenunent ouverts au multipartisme intégral).
GIt
Loin de ce cas qui nôtre, il y a l'exemple américain, où la
compétition des partis politiques a lieu dans
le régime prési-
dentiel car les deux Partis de gouvernement ('le Parti Démocrate
et le Parti Républicain) partagent, toutes proportions gardées,
la même vis:.on de la socié té et de l' honune américains au travers
de l'~erican way of life".
Lorsqu'à court ou moyen terme, de préférence le plus
tôt possible, les partis politiques africains auront réussi
à jouer pIe inemen t leur rôle {la conquêt~.,.1.' exereJcl! ". e t la
(58) Le Général Lansana CONTE, candidat du Parti de l'Unité et du Progrès (P.U.P), a
été réélu au 1er tour du scrutin présidentielle 19 décembre 1993, avec un peu plusde 51 %
des suffrages exprimés devant Alpha CONDE, Leader du Rassemblement du Peuple d~
Guinée (R.P.G: 19%), Siradiou DIALLO, 11 %, BAH Mamadou (13%), FACINET Toure
(1%).

287
conservation du pouvoir, certes, mais aussi le contrôle des
gouvernants), et que les amis, les vrais amis, de l'Afrique
décideront de soutenir, dans l'intérêt mutuel de notre continent
et du leur, l'Afrique aura, enfin, tourné les pages sombres d'un
certain continent, lieu de prédilection de la dictature, la
corruption, le népotisme, bref, du sous-développement (politique
~
économique, social et culturel). Oui, démocratie et développeme~'
sont deux notions, deux phénomènes intimement liés. S'il n'est
pas exact, à notre humble avis, d'y voir deux notions corréla-
tives, en revanche il n'est pas moins constant qu'il ne peut
exister, nulle part, de développement au sens plein du terme
que dans un environnement, un contexte démocratique, c'est-à-
dire un milieu où puissent s'épanouir sans entraves arbitraires.
les libertés civiles, l~s libertés politiques, les libertés
individuelles et collectives.
En sortant de la dictature du Parti unique, la voie
est étroite devant les présidentialismes négro-africains d'ex-
pression française : la démocratie pluraliste dans un Etat de
droit afin ~'atteindre au bien-être, puis au mieux-être de nos
peuples respectifs. En dehors de quoi, point de salut !
WNDI 10 JANVIER 1994

288
ANNEXES
I
- La Constitution Ivoirienne du 3 Novembre 1960
II - La Constitution guinéenne du 10 Novembre 1958
III - La deuxième Constitution de la République Populaire Révolution
naire de Guinée
IV - Extraits de la Constitution du Zaïre (loi n° 75·020 du 15 Août 1974)
VI - Loi fondamentale de la deuxième République de Guinée (23 Décembre
1990)
VII - Loi n 0 90 -1529 du 6 Novembre 1990 portant modification des articles Il,
12 et 24 de la Constitution Ivoirienne.

- 302
ANNEXE
1
LA CONSTmITION IVOIRIENNE.
DU 3 NOVEMBRE 196"
Modifiée par les lois constitutionnelles des 11 Janvier
1963 ~article 64 de la constitution) 22 Octobre 1975
~article 25) 1er Septembre 1980 (articleJ la et 29) et 26
Novembre 1980 (articl.,-s tj ria et 11 et 6 Novembre 1990 (1 articles
11, 12 et 24)
PREAMBULE
Le peuple de Côte d'Iv~ire proclame son attachement aux
principes de la Démocratie et des Droits de l'Homme, tels
qu'ils ont été défülis par la DéclaratiŒl des Droits de
l':Iomme et du Citoyen de 1789, par la déclaration universelle
de 1948 et tels qu'ils s:)nt garantis, par la présente
Constitution ;
Il affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié
avec tous les peuples qui partagent son idéal de justice,
de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité
humaine.
TITRE PREMIER
DE. L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article 1er: L'Etat de Côte d'Ivoire est une République
indépendan te et souveraine.
L'emblème national e1t le drapeau tricolore,
ormlge, blanc, vert en bandes verticales.
L' hymne de la Républiqw:;l est l' Abidj mlaise .
.../ ...
(

2~9
La ?evise de la République est
Union,
Discipline, Travail.
La langu"~ officielle es:; le français.
~ticle 2
La République de Côte d'Ivoire est Wle et
indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Son principa est le gouvernement du peuple
par le pe"ple et pour le peuple.
Article 3
La souverailleté appartient au peuplH.
Aucune sectio~ du peuple ni aucun individu
ne peut s'en attribuer l'exercice.
Article 4
Le peuple exerce sa souveraineté par ses
représentants et par la voix du référendum.
Les condi t i.ons du recours au ,oéférendum sont
déterminées par la loi.
La Cour Suprême veille à la régularité des
opératLons de référendum et en proclame les
résultats,
Article 5
Le suffrage est universel, égal et secr~t.
Sont électeurs dans les conditions déterminées
par la loi, tous les nationaux ivoiriens
majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs
droits civils et politiques.
Article 6
La ~épublique '1ssure à tous l'égalité devélD~
la loi sans distinction d'origine, de race,
de sexe ou de religion. Elle respecte toutes
les crùyances.
-.. / ...

290
_
Toute propagande particulière de caractère racial
_ou ethnique; toute manifestation de discrimination
raciale sont punies par la loi.
~ticle 1 :
Les partis et groupements politiques concourent
à l'expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement sous la condition
de respecter les principes de la Souveraineté na-
tionale et de la démocratie, et les lois de la
République.
TITRE II
DU PRHSIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT
Article 8
. Le Président de la République est Chef de l'Etat•
Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect
de la Constitution. Il assure la continuité de
l'Etat. IL est le garant de l'indépendance national
de l'intégrité du territoire, <lu respect'.des Trai-cé
et accords internationaùx.
Article 9
:
Le Président de la Pépublique e:3t élu pour cinq a-:s
au suffrase universel. Il est rééligible.
I l choisit un Vice-Président qui est élu en même
temps que lui.
Article
10: L'éleci: ton du Président de la République et dt:
Vice-Président est acquise à la majorité absolue
au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue,
le Président de la République est élu à la majo-
rité relatiJ'e au second tour qui se déroule qt:in=e
jours après le premier SCrutUl.
La convocation des élf~cteurs est fa:L ':e par décrei:
pris en Conseil des Ministres.
Le
premier tour de s:~rutin a lieu jans la premièrE
quinzaine du mois d'octobre de la cinquième wlnée
de son mandat.
.../ ...

_ 291
Les pouvoirs du Président de la République en
exercice expirent en même temps que ceux de l'As---
semblée N3.tionale.
La loi fixe les conditions d'éligibilité, de pré5en
tation des candidatures, de dérot.:lement du scrut:.::,
de.dépollillement et de proclamation des résl:ltat5.
La Cour Suprême contrôle la régularité de ces op~­
rations.
Article 11
En cas de vacance de la Présidence de la Répl:blL~.-..:e
par décès, démission ou empêchement absolu, cons-
taté par la Cour Suprême saisie par le Gouverneme~t
le Vice-Président devi~lt de plein droit Préside~~
c1.e la République.
Les fonctions du nouveau Président de la Répt.:bli~·..:e
cessent à l'expiration du mandat présidentiel en
cours.
Article 12
Le Président de la ?épublique est détenteur excl:.:-
sif du pouvoir exécutif. Il nomme les membres dt.:
gouVernt1"ent et détermine leurs attributions.
Les membre::; .il: gouvenlemen t sont responsables
devant lui. Il met fin à leurs fonctions.
Article 13
Le Président de la République a l ' ini tiative des
lois, concurremment avec les membres de l'Assemc:"-2e
Nationale.
Il assure la promulga':ion des lois dans les qt.:it::-=
jours qui s:.livent la tr..Jlsmission qu:; lui en est
faIte par le Président de l' Assemblée Nationale.
Ce d4lai est redui t ii cinq j ours en cas d' t.:rgel)('ô;
déclarée par l'Assemblée Nationale.
Il peut avant l'expiration de ces délaJ 5, demanà2:'
à l'Assemblée Nationale une seconde délibératior:
... / ...

292
n'ait lieu que lors de la session ordinaire suivant
la session au cours de laquelle le texte a été adop-
té en première lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est açquis
à la majorité des de:lx tiers des membres composant
l'Assemblée Natiolale.
Article 14 : Le Président de la République, après accord du
Bureau de l'Assemblée Nationale peut SOllmettre au
référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger
la consultation directe du peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l'adopHon du pro-
jet, le Président de la République le promulgue dar.~
les délais prévus à l'article précédent.
Article 15 : Le Présiden i: :le la Républiq ...& Qssure l' exécu tion
des lois et des décisions de Justice. Il prend les
règlements applicables à l'ensemble du territoire
de la République.
Article 16 : Le Président de la République accrédite les Ambas-
sadeurs et les envoyés :~xtraodinair:'es auprès des
p,1issances étrangères ; les ambassac'2urs et les
envoyés extr':1ordinaires des puissanc~:3 .§trangères
SŒlt accrédités auprès de lui.
Article 17 : Le Président de la République est le Chef de l'Ad-
mlllistration. Il nomme aux e~plois civils et mili-
taires de l'Etat.
Article 18 : Le Président de ta République nst le Chef des
armées.
../ ...

293
Article 19
Lorsque les institutions de la République, l'in-
dépeuJance de la Natien, l'in tégri té de son terr:>
toire ou l ' exécu tion de ses :mgagemen ts in terna-
tionaux sont menacées d'une mmlière grav~ et immé-
diate, le Président de la Républi.que prend les
mesures exceptionnelles exigées par ces circon~~-
tances après consultation obligatoire -iu Présider::
de l'Assemblée Nationale.
Il en informe la Nation par un message.
L'A~semblée Nat tonale se réunit de plein droit.
Article 20 . Le Présilient de la République a le droit de fair:?
gràce.
Article 21
Le Président de la République détermine et conàt.::..r:
la politique de la nation.
Article 22
Le Présidelü de la Républiq'le préside le C:::mseE
des Ministres.
Le Conseil des Ministres délibère obligatoireme!::
- des décisions déterminant la politique généra':'.:;
de l'Etat;
- des projets de loi ;
- des. ordonnmlces et des décrets réglemen taires :
- des nominations aux emplois supérieurs de l' Et~:,
don t
~_a liste est établie par la loi.
Article 23
Les projets de loi, d'ordonnmlce et de décret
réglementi:l.ire peuvent être examinés pour avis.
avmlt d'être soumis au Conseil des Ministres,
par la Cour Suprême.
Article 24
Le Président de la Républi~~e peut délégt.:er ce~­
tains de ses pouvoirs aux Ministres .
. . ./ ...

294
Article 22
Les fonctions de Président de la République sont
inccr,atibles avec l'exercice de tout mandat _par-
lem;~:ltaire, de tout emploi publ -je et de toute acti-
vité prùfessionnelle.
Les fonctions de membre du gouvernement sont incom-
patibles avec l'exercice de tout emploi public et
de toute activité profess iOlUlelle. Le parlemen tairè
nommé membre du gouverneme:lt ne pe)lt siéger au Par-
le:;J,:mt pendant la durée de ses fonctions ministé-
rielles.
Article 26
Le Président de la Répuhlique communique avec
l'Assemblée Na~ionale soit directement, soit par'
des messages qu'il fait lire par le Président de
l'Assemblée Nationale et ces communications ne
donnent lieu à aucun débat.
TITRE III
- DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 27
Le Parlement est constitué par une Assemblée unique
dite Assemblée Nationale, dont les membres portent
le titre de députés.
Article 28
L'Assemblée Nationale vo';e la loi et consent
l'impôt.
Article 29
Les députés de l'Assemblée Nationale sont élus au
suffrage illliver'sei direct.
La durée de la législature est de ci"q ans.
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale expirent à
la fin de la deu) iè:ole année de son mandat.
Les élections ont lieu vingt jours au moins et
cinquante jours au plus avant l'expiration des
pouvoir~ de l'Assemblée Nationale .
.../ ...

295
La loi fixe le nombre des memhres de -l'Assemblée
Nationale,les conditions d'éligibilité, le régime
des inéligibilités et incompatibilités, les moda-
li tés du scrutin, les conditions dans lesquelles
il y a lieu d'orgmIiser de nouvelles électials
~I cas de va~mIce de sièges de députés.
En cas de contestations, la Cour Suprême statue sur
l'éligibilité des cmIdidats.
Article 30
L'Assemblée Nationale statue souverainement sur la
v'.ilidité de l'éll~ction de ses membres.
Article 31
Chaque mmée, l'Assemblée NationaJ.e se réunit de
plein droit en 2 sessions ordinaires.
La premiêre s'ouvre le dernie~ mercredi J'Avril"sa
durée ne peut excéder trois mois .,
La deuxième session commence le premier mercredi
d'octobre et prend fUI le troisième
d
d
d
ven re i
e déc.
Article 32
L'Assemblée Nationale est convoquée en session
extraodinaire par son Président sur un ordre du
jour détermifté à la demmtde du Président de la
République' ou à celle de la maj od tÉ: absolue des
députés.
Les sessions extraodinaires sont closes sitôt
l'ordre du jour épuisé.
Article 31
Le Présiden t de l'Assemblée Nationale es t élu pour
la durée de la législature.
Article 34
Le compte-rendu intégral des débats est publié au
Journal Officiel.
A la demmIde du Président de la République ou ,lu
tiers du nomb~. des députés, l'Assemblée Nationale
peut se former eh comité secret .
.../ ...

296
Article
35
Chaque député est le représentant de la Nation
en tière.
Tout mandat impératif est nlü.
Le droit de vote des députés est personnel.
Toutefois, la délégation de vote est permise
lorsqu'un député est abs:mt pour cause de maladü
pour exécution d'un m&ldat ou d'wle mission à
lui confiés par le gouvernement ou l'Assemblée
Nationale ou pour remplir ses obligations mili-
taires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin
plus d'une délégation da vote.
Article 36
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, d~tenu ou jugé à l'occasion des opinions
ou des votes émis par lui druls l'exercice de ses
fonctions.
Article 37
Aucwl député ne peut, pend&lt la du~ée des ses-
sions, être poursuivi ou arrêté en matière cri-
minelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisatio:
de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de flagran
délit. Aucun <iéputé ne peut, hors session, être
arrêté qu' av~c l'autorisation du bureau de l'As-
semblée Natiol\\ale, sauf les cas de flagr&lt délit
de pO,lrsui tes autQl."1sées ou de condamnations dé-
finitives.
La détention ou la poursuite d'un député est SL:.S
pendue si l'Assemblée Nationale le l'equiert.
Article 38
Les députés reçoivent Wle indemnité, dont le mon
t~lt est fixé par la loi.
Article 39
L'Assemblée Nationale établit son règlement.
... / ...

297
TITRE
IV
- DES RAPPORTS -ENTRE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE
GOUVERNEMENT
Article 40
Les membres du gouvernement ont accès aux commiE
sions de l'Assemblée Nationale. Ils sont enten-
dus sur la demande des commissions.
Ils pt~vent se faire assister par des commissai-
res du gouv8rnement.
Section 1
DOMAINES RESPECTIFS DE LA LOI ET DU HEGLEMENT
Article 41
La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, l~s droits civiques et les
garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l'exercice jes libertés publiques;
- la nationalité, l'état et la capacité des per
sonnes, les réglmes matrimoniaux, les succession
et l~B libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seron
conitatées et mi!;es en harmonie avec les princi-
pes fondamentaux de la Constitution;
- la détermination des crimes et délits ainsi
que des peines qui leur sont applicables, la
procédure p§nale, l'amnistie
- l'organisation des tribunaux judiciaires et
administrëttifs et la procédure suivie devant
ces ju·:,idications, le statut des magistrats, des
officiers ministériels et des auxiliaires
de la Justice
- l'assiette, le taux et les modalités de recou-
vrement des impositions de toute nature ;
... / ...

298
le régime d'émission de la monnaie
- le régime électoraL de l'Assemblée Nationale
et des assemblées locales ;
- la création de catégories d'établissements
publics ;
- le s~atut général de la FŒ1CtiŒl Publique ;
- l'organisation générale de l'administration
- l'état de siège et l'état d'urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux
- de l'organisation de la Défense Nationale ;
de l' enseignemen t
- du régime de la propriété, des droits réels e~
des obi igations civiles et commf!rciales
- du droit du travail, du droit s~ldical et des
institutions sociales;
- de l'aliénation et de la gestion du dcmair.e
de l'Etat;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- de l'organisation de la production
- àu régime des trmlsports ~t des télécomm~~i-
cat io::s.
Les lois de finmlces déterminent les ressources
et les cha:'ges de l'Etat.
Des lois de programmes fixent les objectifs de
l'action économique et sociale de l'Etat.
Ar-ticle 42
La délaration de guerre est autorisée par l'As-
semblée NatiŒlale.
. .. / ...

299
Article 43 ..
L'Etat de siège est décrété en COl1seil des ~!ini;s­
tres. L'Assemblée Nationale se réunit alors de
plein droit, si elle n'est en sessioIi.
La prorogation de l'état de siège a:.t-delà de
quinze jours ne peut être autorisée que par
l'Assemblée Nationale.
Article 44
Les matières, autres ql).e celles qui sont du
domaine de la loi, ont un caractère réglementa:':,(
Les textes de forme législative.intervenue en ce~
matières antérieurement à l'entrée en vigueur -'",
la pré:3ente Constitlltion peuvent être modifiés
par décret pris après avis de la Cour Suprême.
Article 45
Le Président de la Républiqu~: peut, pour l' exéc:.:-
tion de son progra:nme demander ci l'Assemblée
Nationale, par une loi, l'autorisation de prer..":':::-
par ordonnacne, pend an t un délai limité) des
mesul'es qui sont normalement du domaine de la :'0
Les ordonnances sont prises en Conseil des ;'lir.:'s
tres après avis éventuel de la Cour Suprême. E:'l
entrent en vigueur dès leur publication, mais
devie~nent caduques si le projet de la loi de :'2
tification nLest pas déposé devant l'Assemblée
Nationale avant la date fixée par la loi d'ha::'-
litation.
Al' expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article, les ordonnances ne
peuvent plus être modifiées que par la loi da.-.s
leurs dispositions qui sont du domaine légisL~t:
Article 46
Les propositions et amendements qui ne sont p2S
du domaine de la loi sont irrecevables. L' irr'~c(
vabilité est prononcée par le Président de l ' ..!..s:
blée Nationale.
... / ...

300
En cas :le contestation, la Cour Suprême, saisie
par Le !=l""~sident de la Républ i_que ouc le Président
de l'Assemblée Nationale, statue dans Wl déla-i de
huit jot.:rs.
Section 2
- DES L'ELABORATION DES LOIS
Article 47
Lf;!s propositions et ·amenderr.en ts déposés par les
députés ne sont pas recevablps lorsquel let.:r ado;-
tion aurait pour conséquence soit une diminution
des ressources publiques, soit la création ou l'ag
gravation d'une charge publique, à moins qu'ils
ne soient accompagnés d'une proposition d'augmen-
tation de recettes ou d'économies équivalentes.
Article 48
La disct.:ss~on des projets de loi porte sur le text
présenté par la commission.
Celle-ci à la demande du gouvernement, doi t porte!"
à la connaissance de l'Assemblée Nationale les
points sur lesquels il Y a désaccord avec le
gouvernemen t.
Article 49
Les députés ont le droit d'amendement.
L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de
Article 50
finances cians les conditions déterminées par la
loi.
L'Assemblée Nationale est saisie du projet de l=i
Article 51
de finances dès l'ouverture de la session d'oc-
tobre. Le projet de loi de finwlces doit prévoi~
les recettes nécessaires à la couverture inté-
grale des dépenses.
L'Assemblée Nationale vote le bt.:dget en équilï:~e
... / ...

- 301
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée
dans les soixante dix joUrs du dépôt du projet, ~2S
dispositions de ce projet peuvent être mises en
vigueur .par ordonnance.
Le gouvernement saisit, pour ratification, l'Asse=-
blée Nationale convoquée en session extraordinaire.
dans lil délai de quinze jours.
Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget ~
la fin de cette session extraordinaire, le budget
est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé
en temps utile pour être promulgué awrolt le début
de l'exercice, le Président de la République de-
mande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisa-
tion de reprendre le budget de l'année précédente
par douzième provisoire.
Article 52.
L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Na-
tirnl selon les modalités prévues pa~ la loi de
finances.
TITRE V
- DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 53
Le Président de la RépubHque négocie et ratifie
les trcd tés et les accords internationaux.
Article 54
Les traités de paix, les traités ou accords rela-
tifs à l' orgrolisation internationale, ceux qui
modifient les lois internes de l'Etat ne peuvent
être ratifiés qu'à la suite d'une loi.
Article 55
Si la Cour Suprême, saisie par le Président de l.a
République ou par le Président de l'Assemblée
Nationale, a déclaré qu'un engagement in ternatic:a
comporte une clause con traire à la Consti tu tion.
l'autorisation de le ratifier ne peut interveni!"'
qu'après la révision de la Constitution •
.../ ...

302
- Article 56
Les traités ou acc~rds réguliè~ement ratifiés ont
dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord
ou traité, de son application par l'autre partie.
TITRE VI
DE LA COUR SUPREME
Article 51
La Cour Suprême comprend quatre chambres : la
Chambre Constitutionnelle, la Chambre Judiciaire,
la Cha.bre Administrative et la Chambre des Compte~
La loi détermine la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême.
TITRE VII:
- DE L' AU'l'ORITK JUDICIAIRE
Article 58:
La Justice est rendue sur le territoire de l'Etat
au nom du peuple.
Article 59:
Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs
fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Le Président de la République est garant de l' Indé-
pendance des juges.
Il est assisté par le Conseil S~périeur de la magi~­
trature.
Article 60
La loi détermine la composition, l'organisation~t
le fonctionnement du Conseil Supérieur de la magis
trature.
Article 61
Les magistrats du
siège sont nommés par le Prési-
dent de la République sur la proposition du Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis de
Conseil Supérieur de la magistrature.
Article 62 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Tout prévenu est pré:mmé innocent jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été établie à la suite d'~1e
procédure lui offrant les garanties indispensables
... / ...

303
àsa défense. L'autorité judiciaire gardienne de
la lil:?erté individuelle, aSSUl'e le respect de ce
principe dans les conditions prévues par la loi.
TITRE VIII
- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 63
La Haute Cour de Justice est composée de députés
que l'Assemblée Nationale élit dans son sein après
ehaque renouvellement général. Elle élit son Pré:3i-
dent parmi ses membres.
La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de
son fonctionnement ainsi que la procédure suivie
devant elle.
Article 64
Le Président de la République n'est responsable des
actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions
et traduit devant la Haute Cour qu'en cas de haute
trahison.
La Haute Cour est c.)mpétente pour juger les membres
du gouvernement à raison de faits qualifiés crimes
ou d.üits commis dans l'exercice de leurs fonctions
à l'exception de crimes et dêlits contre la süreté
de l'Etat ainsi que des crimes et délits connexes.
Article 65
La mise en accusation du Président de la République
et des membres du gouvernement est votée par scru-
tin public à la majorité des de~x tiers des députés
composant l'Assemblée Nationale.
Article 66
La Haute Cour est liée pur la définition des crimes
et délits et par la détermination des peines résul-
tant des lois pénales en vigueur à l'époque des
faits compris dans les poursuites •
.../ ...

-
304
TITRE IX :
DU C-oNSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 67
Le Conseil Economique et SociaJ. clonne son avis sur
les projets de loi, d'ordonnace ou de décret, ains
~ue SUI:' les propositions de loi qui lui sont sowr.ü
Les projets de loi de programmes à caractère éco-
nomique et social lui sont soumis pour avis.
Le Président de la République peut consulter le
Conseil Economique et Social sur tout problème de
caractère économique et social.
La composition du Conseil E-::onomique et So,~ial et
les règles de son fonctionnement sont fixées par
la loi.
TITRE X
- DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 68:
Les collectivités territoriales de l'Etat sont
c':'éées par la loi.
La loi déter uine les principes fonda:len tat.:x de la
libre administration des collectivités territorial
de leurs compétenl~es et de leUJ'S ressO:':I:'ces.
TITRE XI
: - DE L'ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENT LES ETAT
Article 69 :
La République de Côte d'Ivoire peut conclt.:re des
accocds d'association avec d' au;:res Etats.
Elle accepte de créer avec ces Etats des orgill1isme
inter-gouvernementaux de gestion commt.:ne de coor-
dination et de libre coopération.
Article 70
Ces organismes peuvent avoiI:', notamm:~nt,pot.:I:' objet
- l' harmonisation de la politiqt.:e monétaire, écor:c
mique et financière ;
- l'établissement d'unions douill1ièI:'es ;
... / ...

-
305
- la création de fonds de solidarité ;
- l'harmonisation de plans de développement
- l' harmcl'isation de la poli tique étrangère
- la mise en commun de moyens propres à assurer
la défense nationale
- la coordi~ation de l'organisation judiciaire;
la coopération en matière d'enseignement supé-
rieur ;
- la coopération et coordination sanitaires ;
- l'harmonisation des règles concernmlt le statct
de la Fonctio:1 Publique et le droit .lu travail ;
- la coordination des transports des cO~l1unication~
et des téléco:mnunications.
TITRE XII:
- DE LA REVISION
Article 71:
L'initiative de la révision de laCŒlstitution
appartient au Président de la République et aux
membres de l'Assemblée Nationale.
Article 72:
Pour être pris en considération, le p~ojet ou la
proposition de -:'évision doit être voté à la majori-
té des trois quarts des membres composant l'Assem-
blée Nationale.
La révisLon n'est acquise qu'après avoir été ap-
prouvée pa1' référendum, sauf si le proj et ou la
propositiŒl en cause a été approuvée à la majorité
des qcatre cinquièmes des membres composant l'As-
semblée Nat tonale.
Article 73
Aucune procédure de révision ne peut être engagée
ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'i~­
tégrité du territoire.
La forme républicaine du gouvernem.;,nt ne
peut
faire l'objet d'une révision.
... / ...

306
tITRE XIII
DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRAHSITOffiES
Article 14
Les dispositions nécessaires à l'application de la
présente Constitution feront l'objet de lois votées
par l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République devra entrer en fonc-
tions et l'Assemblée Nationale se réunit au plus
tard à la date du 12 décembre 1960.
Article 15
Les autorités établies dans la
République~ conti-
nueront d'exercer leurs fonctions et les institutio:1.
actuelles seront maintenus jusqu'à la mise en place
des autorités et institutions nouvelles.
Article 16
La législation actuellement en vigueur en Côte
d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de
textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire
avec la présente Constitution.

307
ANNEXE
II
CONSTITUTION DU 10 NOVEMBRE 1958
Modifiée par la loi du 31 Octobre 1963
Portant révision de la Constitution
PREAMBULE
Le peuple de GUlllée, par son vote massif du 28 septe3bre
1958, a rejeté la domination et, de ce fait, acquis son indépe::dar--
ce nationale et constltué un Etat libre et souvera5n.
L'Etat de Guinée apporte son adhésion totale à la Charte
des Nations Unies et à la déclar~tion universelle des Droits de
l' ho;llffie •
Il proclame l'égalité et la solidarité de tous ses r.a-
tionaux sros distinction de race, de sexe ou· ·de religion.
Il affirme sa volonté de !:out mettre en oeuvre pout'
réaliser et cônsolider l'urtité dans l'indépendance de la patrie
africaine •. Pour ce faire,
il èomb;1ttra toutes ,;endances .
et toutes manif·estations de chauvinisme qu'il considère comme ie
sérieux obstacles à la réalisation de cet objectif.
Il exprime son dé sir de nouer des liens d'am i tié avec
les peuples sur la base des prin(~ipes d'égalité, d'intérêts réci-
proques et de respect IflUtuel de la souveraineté nationale et c.e
l'intégrité territoriale;
Il soutient sans réserve toute poli.tique tendant à la
création d~!s Etats-Unis d'Afrique, à la sauvegarde, à la conscli-
dation de la paix dans le monde.
Le prlllcipe de la RépublilUU de Guinée est OOUVERN~~~~7
DU PEUPLE P!-\\R LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE.
TITRE PREMIER
DE LA SOUVERAINETE
Article 1
La Guinée est une Répu'üique démocl~atique,la1ql.::
.../ ...

-'
308
et sociale, l'emblème natioûal est le rouge; le jawle
et le Vert, disposés verticalement et d'égales dimen-
sions.
L'hymne national est liberté.
La devise de la République est
TravaiL - Justice ~
Solidarité.
TITRE II. : -
DES COLLECTIVITES NATIONA1.E3
Article 2 : La souv~raineté nationale appartient au peuple qui
exerce en toute ~atière par ses députés â l'Assemblée
Nationale élus au suffrage universel égal, direct et
seeret, ou par 1;.\\ voie de référ~ndum 01).
Article 3
La République de Guinée est composée de collectiv"~~S
territoriales qui sont : les commWl.es, les arrondis-
sements et les région:"> administratives 12).
TITRE III -
DU PARLEMENT
Article 4
Le Parlement est cO:1stitué par une Assemblée Nationale
unique dont les membres élus sur une liste nationale
pour cinq ans pOr'tent le titre de députés.
Article 5.
Le mode d'élection des membres de l'Asse;nblée National
les conditions J'éligibilité et des incompatibilités
ainsi que le "ombre de députés sont fixés par la loi.
01)
Ancien article 3
02)
Ancien article 2.
: "La République de Guinée est composée
de collectivités territoriales
lui soat : les comnunes et
le,~ circonsriptions."
... / ...

-' 309
Article 6
L'Assemblée Nationale est seule juge de l'éligibi-
lité de ses membres et de la régularité de leur
~lectLon. Elle peut recevoir leur démission.
Article 7
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en
deux sessiŒls ordinaires annuelles fixées respecti-
vement aux troisième et dixième mois de l'année
~udgétaire qui commence le 1er octobre de l'~lée
civIle en cours po~r finir le 30 septembre de l'année
sui.vante. La durée de ces sessions peut excéder deux
mois.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur
convocation de SŒl Président. à la demande du gou-
vernement ou à celle des deux +'iers de ses membres.
Article 8
L'Assemblée Nationale élit dans son sein une Commis-
sion permanente. La commü;sion permanente siège dans
l'intervalle des ses$ions de l'Assemblée nationale.
Elle se prononce sur :es projets de loi dont le carac-
tère d'urgence ne peut souffrir d'attente.
Les textes législatifs adàptés pa~ la Commission per-
manente sont soumis à la ratification de l'Assemblée
Nationale à sa prochallle session Il)
fI)
Ancien texte : "L'Assemblé,~ Nationale se réunit de plein
droit en deux sessions ordinaires annuelles fixées aux mois de
mars et d'octobre dont la durée ne peut excéder deu~ mois. Elle
peut se réunir en session extraor~inaire sur convocation de son
Président, à lOt demande du gouvernement ou à ce11e_des dèux tier.,
de ses membres."
... / ...

310
te Bureau et. les conunissions de l'Assemblée Nationa}
sont élus pour la durée de la législature 02)
TITRE VI
- DES RELATIONS ENTRE LE PARL~ ET LE
GOUVERN~
Article 9
L'Assemblé:~ Nationale vote seule la loi
Le domaine de la loi vote se':lle la loi
Article 10
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut êtrr
poursuivi, recherché, arrêté, detenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou votes émis par lui
dans l'exercice de ses fonctions.
Article 11
Sauf en cas de flagrant délit, aucun membre de
l'Assemblée Nationale ne peut, pendant. la durée
de son mandat, être poursuivi en matière crimi-
lltüle ou correcionnelle 03) qu'avec l' autorisa-
tion de l'Assemblée. La déten ti:)n ou la pours:Ji te
d'un député est suspendue si l' As:;emblée NationalE
le requiert.
Article 12
Les membres de l'Assemblée Nationale perçoivent
pendant la durée des sessions une indemnité jour-
nalière fixée par décret.
Ol)
Ancien texte: "L'Asse::lblée National,~ se réunit de plein.
droi t en :leux sessions ordinaires annuelles fixées aux mois de
mars et d'octobre dont la durée ne peut excéder deux mois. Elle
peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son
Président, à la demande du Gouvernement ou à celle des deux tieps
de ses memb!:'es."
02)
-Ancien texte: "Le Bureau de l'Assemblée Nationale est élu at:
début de chaque législature et renouvelé chaque IDlnée au débt:t de
la p:oemière session."
03) Ancien texte:"
être p:lursuivi en matière criminelle qu'a-
vec l' al.ltorisation de l'Assemblée •.• " (Ile rest~ sans chIDlg~mentf
... / ...

-
311
Article 13
Les mp.mbres de la Commission permanente bénéficiel
de la même indemnité, pendant la durée· des sessiol
de la commission permanente Il)
Les séances de l'Assemblée Nationale sont publi-
ques. Toutefois, l'Assemblée Nationale peut siége
à "huis clos" à la demande du Président du Gou/er
nement ou de plus de la moitié de ses membres.
Article 14
Le Président de la République et le:1 députés à
l'Assemblée Nationale ont s'euls l'initiative des
lois.
Article 15
L'Assemblée Nationale étudie les projets et pro-
posittons de loi dont elle est saisie au sein de
:3es commissions dont elle fixe le nombre, la com-
position et la compétence. Les projets de loi dép
sés par le Gouvernement et les propositions accep
tées par lui sœlt étudiés en p~iorité.
Article 16
L'Assemblée Nationale est saisie du projet du
budget qui est voté sous forme de loi par le
Parlement. Le Budget général doit être·
voté, au
plus tard, le dernier jou~ du onzième mois de
l'année budgétaire précédente. 02)
Article 17
Les députés à l'Assemblée Nationale possèdent
'-'initiative des dépenses. Toutefois aucune pro-
position tendant à augmenter l(~s dépenses ne peut
être présentée san~~ être assort.i.e d 'une prop'Js~­
tion déga~eant les recettes correspondantes.
Il) Ancien texte : "Les membres de l'Assemblée Nationale perçoivE
Wle indernn i té fixée par la loi".
12) Ancien texte: "L'Assemblée Nati.onale est saisie du projet
de budget qui est voté sous forme de loi par le Parlement. Le
budget national doit ê i:r" voté, au plus tard, le 30 novembre àe
de l'année précédente".
.... / ...

-
312
Article 18
L'Ass~mblée Nationale règle-les comptes de la
Nation. Un état des dépenses lui est présenté à
la fin de chaque semestre de l'roUlée budgétaire
pOUl' le semestre précédent. Les comptes défmitif
de l'almée précéden te son t examinés au COU1'S de
la deuxième session ordinaire et approuvés par
une loi U).
Article 1,2
Les moyens d'information de l'Assemblée NationalE
à l'égard de l'action gouvernementale sont:
- la question orale,
- la question écrite,
- l'interpellation,
- l'audition par les commissions,
- la commission d'enquête.
La loi fixe dans quelles conditions et suivant
quelle procédure ces moyens d'information sont
mis en actio~. Elle fixe également les délais
de réponse.
TITRE V
DU CHEF DE L'ETAT
Article 20
Le Président de la République est le Chef de l'E'
Il est le chef des armées. Tout citoyen éligible
âgé au moins de trente-cinq a~s peut être élu
Président de la RépuhUq1le.
Il). Ancien texte : "L'Assemblée Nationale règle:3 les comptes de
la Nation. Un état des dépenses lui est présenté à la fin de
chaque semestre précédent. Les comptes définitifs de l'année pré
cédente sont examinés au cours de la session d'Octobre et appr0U
vés par Wle loi':
... / ...

-
313
TITRE VI
- DU GOUVERHBMENT
Article 21
Le pouvoir du gouvernement de la République est
exercé par le Président de la République assisté
d'un cabinet.
Article 22
Le Prés~dent de la République est élu pour sept
~lS au suffrage wliversel à la majorité absolue
au premier tour ou à la najorité relative au
second tour. Il est rééligible,
Article 23
Le Président de la République nomme les ministre~
par décret. AUCWl membre du gouvernement de la
République ne peut être arrêté ni poursuivi san~
a'ltorisatinn préalable du Président de la Répu-
blique.
Article 24
Dans l'exercice je leurs fonc i;Ïnns, les ministre~
sont responsables de leurs ~ctes devant le Prési-
dent de 1·3. République) Lequel est responsable de
la po1.itique générale de son cabinet devant l'As-
semblée Nationale.
Article 25
Le Président de la RépuhUque assure l'exécution
dl~s lois. Il nonune à tous les emplois de l t admi-
nistration publique. Il nomme à tous les emploiS
et fonctions militaires.
Article 26
Les actes du gouvenleme~t sont sîgnés par le Pré
sident de la RépubUque et contresignés par les
mlllistres chargés de leur exécution.
Article 27
Les fonctions de membre du gouvernement sont in-
compatibles avec le mandat de député et l'exer-
cice à titre privé de toutes activités professio'
nelles
.../ ...

-
314
Article 28
En cas de vacance du pouvoir, le c~binet reste
en f:){1ction pour expédier les -an'aires courantes
jusqu'à l'élection d'un nouveau Chef de l'Etat.
Article 29
Les ministres ont accès aux séances de l'Assern··
blée Nationale et à celles de ses commissions
ils doi"en t être en tendus sur leur demande.
Ils peuvent se faire assister ou représenter dffilS
les discussions devant l'Assemblée Natirnlale O~
en commission par des fonctirnlnaires désignés à
cet effei:.
Article 30
En cas de nécessité, le Président de la Républiq~(
peut déléô',er ses pouvoirs à un ministre.
TITRE VII :
DES RELATIONS INTERHATIONALmi
Article 31 :
La République de Guinée se conforme aux règles
du droit international.
Article 32
Sous réserve des d~spositions de l'a~ticle 33, l~
Président de la Républiqu~ négocie les traités.
Article 33
Les traités relatifs à l'organisation interna-
tionale, les i:r'iités de commerce, les traités de
paix, les traités qui engagent les finances de
l'Etat, ceux qui sont relatifs à des personnes,
ce'lX qui modifient des disposi t: Lons de nature
législative ainsi que ceux qui comportent cessi2~
échange, adjonction de territoire, ne peuvent ê:::-
ratifiés qu'en vertu d'une loi. Ils Ilt1 prennen t
effet qu'après avoir été ratifiés.
TITRE VIII
DBS RELATIONS INTERAFRICAIKmi
Article 34_
La République peut conclure avec tout Etat
afric~in des accords d'association ou de commcr_~~
comprenant abandon partiel ou total de souvera~~e
en vue de réaliser l'unité africain~•
.../ ...

315
TITRE IX : -
DE L'AUTORITE JUDICIAIRE
Article 35
La justice est rendue au-nom du peuple de Guinée.
Le Président de la République est-garant de l'in-
dépendance de l'autorité judiciaire.
Il exerce le droit de grâce.
Dans l'exercice de leul's fO:lctions judiciaires-le
juge:..; n'obéissent qu'à la loi.
Article 36
Les audiences de juridiction sont publiques, sauf
dans les cas particuli.ers prévus par la loi.
Le droit à la défense est reconnu à l'accusé.
Article 37
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, aSS:lre le respect .des droits des
citoyens dans les conditions prévues par la loi.
Article 38
L'organisation judiciaire de la Républiqu~: est
fixée par la loi.
TITRE
X
DES DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DES
CITOYENS
Article 32
Tous les citoyens et ressortissants de la Répu-
blique de Guinée, sans distinction de race, de
sexe ou de religion, ont le droit d'élire et d'ê~
élus dan~' les conditions prévues pa:' la loi.
Article 40
Les citoyens de la République de Guinée jouis8en'
de la liberté de parole, de presse, de réunion,
d'association, de cortège et de manifestation
dans les conditions déterminées par la.
loi.
Article 41
La liberté de conscience est assurée au citoyen
par la laïcité d·~ l'Ecole et de l'Etat
... / ...

Article 42
Nul ne peut être arbitrairement déténu.-
Article -43
Le domicile des citoyens de la République
de
Guinée est inviolable. Le Secret de lct corres-
danee est garanti p~n' la loi.
Article 44
Les citoyens de la République de Guinée Œlt le
même droit au travail, au repos; à l'assistmlce
sociale et à l'lllstruction.
L'exercice des l ihertés syndical(~s ,~t du droit
de grève est recarulu au travailleur.
Article 4,5. "
Tout acte de discriminatIon raciale, de m~;ne
que toute propagwlde à caractère raciste ou
régtonaliste sont;punis par la loi.
Article 46
La République de Guinée accorde le droit d'asile
aux citoyens étrangers poursuivis en raison de
leur lutte pOill' la défense d'une juste cause ot.:
pOUl' leur activité scientifique et culturelle.
Article 47
Tous les citoyens de la République de Guinée a"b
le devoir de se conformer à ; Q Constitution et
autres loiS de la République, de s'acquitter de
leurs contributions fiscales et de ':'e;nplir hon-
nêtement leurs obligations sociales.
Article 48
La défense de la Patrie est le dev')ir sacré de
tout citoyen de la Républ-i.que de Guinée.
TI'I'RE XI
- DE :A REVISION COKSTITUTIONlŒLLE
Article 49
L'ulitiative de la révision de la Calstitution
appartien t concurremment au Président: de la
Répuhlique et aux meJ'lbres de l'Assemblée
Nationale. L'Assemblée Natimlale, 1 par le vote
à la majorité des deux tiers de ses membres, peut
adopter ou soumettre au référendum le projet de
révision l~·)nstitutionnelle.
... / .. ,

317
Article 50.
La forme républicaine de l'Etat ne peut être
mise en cause par aucune révision constitution-
nelle.
TITRE XII:
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 51
Le gouvernement en f!onction à la date de la pro-
mulgation de la présente Constitution continuera
d'assumer le pouvoir jusqu'à l'élection du Prési
dent de la République.
Article 52
La présente Constitution sera promulguée par le
Chef de l'Etat dans les quarwlte-huit heures qui
suivront son adoption par l'Assemblée Nationale.
Article 53
La première législature de l'Assemblée Nationale
de la République de Guinée commence à courir à
partir de la date de la promulgation de la pré-
sente Cons ti tution.
Le Président de l'Assemblée Natioaale
DIALLO Safoulaye
... / ...

-
318
A N N E X E
III
DEUXIEME
CONSTITUTION
DEL ARE PUB L l QUE
POP U LAI R E
REVOLUTIONNAIRE
DE
GUINEE
... / ...

319
La Révolution Guinéenne, comme toute Révolution véri-
table, est, par son essence même, globale et multiforme. Elle
va à la racine des choses et arme le Peuple à travers toutes
ses conquêtes idéologiques, culturelles et matérielles afin de
le rendre invincible dans l'histoire.
&1 République Populaire Révolutionnai~e de Guinée, la
classe au pouvoir est le peuple laborieux qui constitue la
classe-peuple.
Le P.D.G., Parti de la classe-Peuple, dispose pour
la réalisation de ses objectifs, d'un instrument technique:
l'Etat Populaire et Révolutionnaire.
L'Etat avec tous ses appareils et moyens structurels,
opérationnels, métériels et immatériels, est l'instrument par
lequel la classe-Peuple exerce souverainement le pouvoir, se
défend et se développe constamment pour satisfaire pleinement
toutes ses aspirations progressistes. L'organisation de l'Etat
Révolutionnaire Guinéen obéit à cette exigence ùe progrès trans-
croissant, à la finalité du Peuple laborieux toujours plus libre,
plus digne parce que toujours responsable et plus capable.
Déterminé à concrétiser le principe qui veut que le
Peuple dirige et contrôle son Etat, le P.D.G. proclame la phase
du Parti-Etat dont la conception postule :
1. Que l'Etat Démocratique n'administre pas le Peuple,
mais qu'il gère les biens publics;
2. Que l'Etat Démocratique est l'instrument technique
du Peuple pour la réalisation de ses choix, de ses décisions .
. . . / ...

-
320
DEUXIEME
CONSTITUTION
PREAMBULE
Le peuple de Guinée, par son vote massif du 28 septemb:'f:
1958, a rejeté la domination coloniale et, de ce fait, reconquis
son Indépend9.I1ce nationale et constitllé un Etat libee et souvera:j-
Cet Etat prend la dénomination de :
République Populaire Rév0lutionnaire de Guinée
L'histoire de la Guinée atteste:
a) Que la Nation Guinéenne est née de l'Etat ;
b) Qu'elle est engendrée par l'action des masses popu-
laires mobilisées au sein du Part.L Démocratique dë Guillée
c) I~ue c'est le Parti qui a fO':ldé l'Etat et que cet
Etat ne peut que s'identifier au Parti qui l'orga.nise, le diriJe
et le contrôle, en assnmant réellement toutes les fonctions en
tant que Parti-Etat et en oeuvrant à la réalisation du Peuple-
Etat.
En Guinée, le pouvoir
est exercé par le Pèuple à
travers le Parti Démocr~tique de Guinée, llilique et exclusive
force politique dirigeante qui intègre tO'ltes les couches so-
ciales en applicH. :-.inn du· priilcipe du CentraLi.sméDémoc~atique.
Le P.D G. est le Parti de la Révolution Démocratique
Africaine, artisan de l'Indépendance du Peuple de Guinée, arme
efficace de promotion politique, économique et socio-cultu-
relIe, fondée sur l'action des masses laborieuses, sources d'éner-
gie créatrice.
... / ...

-
321
Il est un Parti populaire Révolutionnair_e.
Le fondement philosophique du P.D.G est la recon-
naissance de la prééminence et de la primauté du Peuple, Réfé-
rentiel Suprême, source de la légitimité et de la légalité du
pouvoir.
Le Parti est le moyen suprême du peuple dW1S l'exer-
cice du pouvoir et la principale force dirigeante de son action.
Le P.D.G. considère la contradiction fondamentale,
permanente et wliverselle entre le Bien et le Mal tout comme
la seule démarche dynamique et historique de la conquête, de
l'exercice et du développement du pouvoir politique, économique,
et social et culturel par le peuple.
Le P.D.G mène cette lutte sur deux fronts fondamentaux
1. Le Front de la do~ination de la nature par l'appro-
priation par le Peuple de tout le savoir et tout le savoir-faire
au moyen du travail créateur.
2. Le Front de la lutte permanente contre tous les rég:
mes et systèmes d'exploitation de l'h
l'
omme, pour
exercice effec-
tif et total par le peuple du Pouvoir, de tous les pouvoirs.
La Ligne de masse est le prulcipe qui oriente le P.D.G.
dans la lutte de classes. Sur la base de la 1·
d
19ne
e masse, le
P.D.G. a engagé Wl processus de transformation radicale de la
société, de lutte constante et ré
1
so ue contre toutes les f orees
et con tre tou te vellei té d'
.
expl01tation d
l'
e
homme par l'hOmIne •
.../ ...

322
Dès lors, tous les problèmes devant être analysés et
résolus au niveau du ~~Peuple, à chaque échelon de son organisa-
tion, l'Etat perd son caractère de coercition anti-populaire
pour devenir l'instrument fidèle du Peuple, régulateur de la
réalité sociale au service du progrès démocratique.
Le Parti-Etat est la fusion, en une seule entité or-
gffilique, du Parti et de l'Etat.
Le Pouvoir Populaire Révolutionnaire concrétise la
phase du Parti-Etat.
Au COllrs de cette phase, le Peuple de Guinée s' engage
à construire une Nation forte, prospère et juste, une société
socialiste, et à poursuivre indéfiniment son évolution vers des
progrès de plus en plus élevé dans tous les domaines.
La réalisation des objectifs fixés exige la
totale
mohilisation et la parfaite organisation des masses populaires et
leur large participation effective et efficace à l'élaboratiŒl
de la politique de l'Etat par l'exercice du Pouvoir Révolution-
naire à tO'lS les échelons de l' orgnaisation sociale du pays,
telle que définie par les Statuts du Parti Démocratique de
Guinée.
TITRE
PREMIER
DE LA SOUVERAINETE
Article Premier. - La République Populaire Révolutionnaire de
Guinée est dirigée par le Parti Démocratique de GUlllée, expres-
sion suprême de la force politique du pays.
... / ...

323
Article 2. - Le P.O.G., en tant que Parti national, CoJIlstitue le
Parti-Etat de Guinée. Il consacre la réalité nationale de l'unifi
cati:)n du Parti et de l'Etat, entité politi(~')-administrative
résultant de la volonté populaire nationale.
Article 3. - L'Emblème national est le Rouge, le Jaune et le
Vert, en bandes disposées verticalement et d'égales dimensions.
L'hymne National est: Liberté
La devise de la République est : Travail-Justice-Solidarité.
Article 4. - La Souveraineté nationale appartient au Peuple qt:.i
l'exerce en toutes matières et à tous les échelons, à travers
des orgmlisations de maS8es appelées Pouvoirs Révolutionnaires
dans le cadre d'IDl Parti unique: le P.O.G.
Article 5. - Elle s'exerce notamlllent sur la totalité de son es-
pace terrestre : sol et sous-sol, de son espace aérien et de ses
eaux terri ;:oriales, sur ::"es ressources de toute nature sur son
plateau continental et dmls sa zone économique exclusive.
La terre est et demeure la propriété inaliénable et exclusive dt:.
Peuple. Elle ne peut être, de ce fait, ni vendue, ni achetée. La
gestion et la jouissance sont seul.~. reconnues aux personnes
physiques et morales, selon les dispositions de la loi.
TITRE
II
DES DROTIS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES CITOYENS
Article 6. - Tous les citoyens et ressortissants de la Républiqt:.
Populaire Révolutionnaire de Guinée, sans distinction de race,
de sexe ou de religion, ont le droit d'élire et d'être élus àans
les conditions prévues par la loi.
... / ...

- 324
Article 7. - Les citoyens de la République Populaire Révolution-
nair. de Guinée jouissent de la liberté de parole}de presse} de
réunion, de cortège et de manifestation dans les conditions
déterminées par la loi.
Article 8. - La liberté de conscience est garmltie aux citoyens.
Article 9. - Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Article 10. - Le domicile des citoyens de la République PopulairE
Révolutionnaire de Guinée est inviolable. Le secret de la corres-
pondan~e est garanti par la loi.
Article 11. - Les citoyens de la République Populaire Révolutiœl-
naire de GUlllée ont le même droit au travail, au repos,à l'assis-
tance sociale, à l'instruction et à l'éducation.
Article 12. - L'exercice des libertés syndicales et du droit de
grève est reconnu au travailleur.
Article 13. - Tout acte de discrimination raciqle de même que
toute propagande à caractère raciste ou régionaliste sont punis
par la loi.
Article 14. - La République Populaire Révolutionnaire de ~uinée
accorde le droit d'asile aux citoyens étra"3ers poursuivis en
raison de l~ur lutte pour la défense d'une juste cause ou pour
leur activité scientifique et culturelle.
Article 15. - Tous les citoyens de la République Populaire RévolL
tionnaire de Guinée ont le devoir de se cO·lfo·:-mer à la Consti tu-
tion et aux lois de la République, de s'acquitter de leurs con-
tributions fiscales et de remplir honnêtement leurs obligations
civiques.
... / ...

- 325
Article 16 . - La défense de la Patrie est le devoir sacré de
tout citoyen de la République Populaire Révolutionnaire -
de Guinée.
La trahison envers le Peuple et la Patrie, constitue le plus
grand crime.
Article 17. - En Répub~_ ique Populaire Révolutionnaire de Guinée
les droits et les devoirs des citoyens sont fondés sur le prin-
cipe de la solidarité: "UN POUR TOUS, TOUS POUR UN".
Articla 18. - Le travail est un devoir sacl"é et un honneur pour
le citoyen.
Article 19. - Le citoyen a droit au trav~il et a l'obligation
de travailler selon sa capacité. Il est rétribué selon la quan-
tité et la qualité de son trav~il. Il doit observer rigoureuse-
ment la discipline et l'horaire du travail.
Article 20. - Le citoYèn a droit aux SOlllS médicaux et à l'assu-
r-ance sociale.
Les personnes handicapées ou qui ont perdu l'aptitude au travail
"-
par maladie ou invalidité, les personnes agées, ont droit à l'as-
sistance.
Article 21. - La femme, en Répuhlique Populaire Révolutiomlaire
de G~inée, jouit de droits égaux à ceux de l'homme dans tous les
domaines de la vie politique, économique, culturelle et sociale.
Les biens immobiliers dont jouit une famille, même si. le titre
de propriété est au nom du Chef de famille, ne sauraient être
aliénés sans l'accord préalable des membres adu).tes de la famille
... / ...

-
326
Le droit à l'héritage est reconnu à toutes-les épousès et ~
tous les enfants du citoyen,.,
Les héritiers sont égaux en droits et en devoirs.
Article 22. - Le mariage et la famille sont encouragés et pro-
tégés par le Parti-Etat.
Article 23. - La personne humaine est sacrée. Le Parti-Etat a
l'obligation de la protéger et de la faire respecter. Chaque
citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans
le respect de l'ordre démocratique et social.
Article 24. - Le citoyen a droit à l'enseigneme~t gratuit. L'en-
seignement est obligatoire.
Article 25. - Tout citoyen a le droit de porter plainte devant
les instances du Parti-Etat contre tout organe du pouvoir ou
con t.·e toute personne de qui il aura subi un préj udice.
Article 26. - Toutes les richesses naturel~es du pays sont pro-
priété du Peuple.
Article 27. - Le citoyen doit ménager et respecter les biens de
la collectivité , cOfllbattre tout acte de détournement et d~~ dila-
pidation et avoir un souci constmlt pour la sauvegarde et le
développeMent de l'intérêt populaire.
Article 28. - Pour gérer la propriété de la collectivité, le
Parti-Eta t c:.'ée les Entrepris(~s, Sociétés et Services qui déveloç
pent leurs activités selon les intérêts du Peuple et les objectif
du Plan National de développement.
. .. / ...

-
327
Article 29. - L'accès au~ responsabilités au sein du Parti-Etat
est ouvert aux citoyens qui répondent aux critères d'engagement
révolutionnaire, de compétence, d'intégrité et qui vivent unique-
ment de leur salaire et qui ne s'adonnent ni directement, ni par
personne interposée à aucune activité lucrative.
Article 30. - L'exercice des charges publiques ne peut en aucun
cas devenir une source d'enrichissement ni Wl moyen de servir
des int~rêtes privés.
Article 31. Le citoyen doit faire preuve de vigilffilce révolution-
naire envers tous les éléments hostiles au régime révolutionnaire
démocratiquement établi dffilS le pays.
TITRE
III
DU
POUVOIR
REVOLtrrIONNAIRE
Article 32. - Le Pouvoir Révolutionnaire ~Pouvoi~ du Peuple par
le Peuple et pour le Peuple), est exercé par le Peuple orgffilisé
au sein du Parti Démocratique de Guinée, Parti-Etat, sur la base
du centralisme démocratique de la façon suivdnte :
a) -
tous les membres des orgffiles du Pouvoir Révolutionnaire
sont élus et leur mandat est renouvelé périodiquement ;
b) ~es masses populaires contrôlent l'activité des orgalles~du
Parti-Etat crées à cet effet ;
c) -
les él~s ont le devoie de rendre compte de leurs actes
devant leurs électeurs et
ces derniers ont le droit de les
révoquer dffils le cas où ils ne mériteraient plus la confiffilce
qui a été placée en eux
... / ...

328
d) - les dispositions adoptées pal' les organes supérieurs du
Parti-Etat sont obliga~.oirement respectées par les organes in-
férieurs
e) - les organes inférieurs du Parti-Etat répondent de leurs
actes devant les organes supérieurs qui peuvent les mlnuler ou
les réformer selon les cas.
f) -
l'activité des orgmles dirigeants du Parti-Etat est régîe
par un système de double subordination: subordination à l'égard
des instances dont ils émanent et subordination aux organes su-
périeurs et à leurs Instances.
g) - la liberté de discussion, l'exercice de la critique et de
l'autocritique et la subordination de la minorité à la majorité
régissent tous les organes eollégiaux du Parti-Etat.
Article 33. - Le Pouvoir Révolutionnaire est structuré ainsi
qu'il suit
- Le Pouvoir Révolutionnaire Central
- Le Pouvoir Révolutionnaire Régional
- Le Pouvoir Révolutionnaire d'Arrondissement
- Le Pouvoir Révolutionnaire Local
Article 34. - Les Pouvoirs RévolutiolUlaires du Parti-Etat disposent
à chaque échelon d'un Parlement et d'un Exécutif.
TITRE
IV
DU
POUVOIR
REVOLUTIONNAIRE
CENTRAL
Article 35. - Le Pouvoir Révolutionnaire Central est exercé par
... / ...

329
A. - Le Parlement qui comprend
- Le Cong~ès National
- L'Assemblée CO:lstitu tionnelle Suprême
- Le Conseil National de la Ré'Jolu tion
L'Assemblée Populaire Nationale
B. - L'Exécutif National comprend:
- Le Responsable Suprême de la Révolution, Président
de la République
- Le Bureau Politique
- Le Gouvernement
TITRE
V
DU
PARLEMENT NATIONAL
CHAPITRE PREMIER
DU CONGRES NATIONAL
Article 36. - Le Congrès Natio:lal est l'Instance Suprême du Part:
Etat.
Il vote les résolutions.
Il vote les lois-programmes détermin~lt les objectifs du Plan
de Développement.
Il élit le Bur~au Politique National, le Comité Central et d'aL:t::
orgwles centraux du Parti-Etat.
A.1."ticle
31 - Le Conseil National de la Révolution vote des
résolutions et des lois-cadres à l'intention de l'Assemblée
Populaire
Nationale chargée de leur mise en forme législative .
.../ ...

330
CHAPITRE III
Article 38. - Le Comité est l'Instance suprême du-Parti-Etat
entre 2 sessions du Conseil National de la Révolution.
CHAPITRE
IV
DE L' ASSEl4:BLEE POPULAIRE NATIONALE
,
Article 39. - Le mode d'élection des membres de l'Assemblée
Populaire Nationale, les conditions d'éligibilité et d'incompa-
tibilité, la durée du mandat ainsi que le nombre de députés sor.t
fixés par la loi.
Article 40. - L'Assemblée Populaire Nationale se réWlit sur cor.-
vocation de son Président ou à la demande des 2/3 de ses membres
pour se prononcer sur les projets de Lois, ainsi que sur toute
autre question qui lui sont soumis ou dont elle s'est saisie.
Article 41. - L'Assemblée Populaire Nationale vote son règleme~t
intérieur en fixant :
1. La composition et les règles de fonctionnement du bureau ;
2. Le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle
et la compétence des Commissions de travail ;
3. Llor~isa~ion des services ajministratifs placés sous l'a~­
torité du Pr(~sident du Conseil Législatif assisté d'un Secré-
taiT:'e Général ;
tt.le régime disciplinaire des Députés;
5. D'une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le
fonctionnement de l'Assemblée dans le cadre de sa compétence
COl1S ti tu tionnelle.
... / ...

_ 331
Article 42. - Le Président de l'Asse~blée Populaire Nationale
est élu sur proposition du Comité Central.
TITRE
VI
DE L'EXECUTIF NATIONAL
CHAPITRE PREMIER
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SECRETAIRE GENERAL DU PARTI-ETAT,
RESPONSABLE SUPREME DE LA REVOLUTION
Article 43 • - La Direction Suprême du Parti-Etat est assumée
par le Président de la République, Secrétaire Général du Parti-
Etat, Responsable Suprême de la Révolution.
Article 44. - Il est élu au suffrage universel direct et secret
à la majorité absolue des électeurs inscrits.
Article 45. - Il est élu pour 7 ans. Il est rééligible. Pour
être éligible à la Présidence de la République, i l faut être de
nationalité guinéenne et jouir de la plénitude d.~s droits civ-as
et politiques.
1
Article46. - Le Conseil Cœlstitutionnel veille à la régularitv
de l'élection du Président de la République.
La composition, les attributions et les règles de fonctionnement
du Conseil Constitutionnel sont fixées par la loi.
Article 47. - Le Président de 13. République entre en fonction
dans la semaine qui suit son élection. Il prête serment devant
l'Assemblée Constitutionnelle Suprême dont la composition. les
attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par la
loi.
... / ...

- 332
Article 48- Outre les pouvoirs de Responsable Suprême de la Révo-
lution contenus dans la présente Constitution, le P"t'ésident de
Lt République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1.
Il incarne l'Wlité de direction du Parti-Etàt â'l'intér;~~r
et à'l'étranger.
2. Il est garant de la Constitution, de l'indépendance et de l'in-
tégrité du territoire.
3. Il est le Commandant en Chef de toutes les Forces Armées Popu-
laires et Révolutionnaires.
4. Il est responsable de la Défense Nationale.
5. Il nomme les Membres du Gouvernement et fixe leurs attributions
6. Il préside les réwlions conjointes des organes centraux du
Parti-Etat.
7. Il dispose du pouvoir règlementaire.
8. Il veille â l'exécution des lois et règlements.
9. Il pourvoit, conformément â la loi, aux emplois civils et
mili taires.
10. Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou
parti,üle de toute [)leine ainsi que du droit d'effacer les consé-
quences de toute nature des peines prononcées par toute juridictiol
11. Il peut, l;ur toute question d'importance nationale, saisir le
peuple par voie de référendum.
12. Il nomme et rappt~lle les Ambassadeurs et les Envoyés extra-
ordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres
... / ...

333
de créWlces et de rappel des Représentrolts étrrolger~.
13.11 conclut les traités internationaux.
Il promulgue les lois.
14. Il décerne les décorations, distinctions et titres honori-
-
fiques.
Article 49 - Les actes du Gouvernement Révolutionnaire sont
signés par le Président de la République.
Article 50. - En cas de va~rolce de la Présidence pour quelque
cause que ce soit, le Gouvernement Révolutionnaire reste en
fonction pour expédier les affaires courroltes jusqu'à l'élection
d'un nouveau
Chef d'Etat drols un délai maximum de 45 jours au
cours duquel
des élections présidentielles sont orgrolisées.
Article 51. - La charge de Président de la République est incom-
patible avec l'exercice de toute autre fonction lucrative.
Article 52. - Lorsqu'lil péril imminent menace les InstitutiŒ1S,
la sécurit' ou l'indépendrolce de la Nation, l'intégrité de son
territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs popu-
laires est interrompu, le Président de la République prend des
mesures exceptionnelles exigées par les circonstwlces en vue du
rétablissement de la situation. Il informe la Nation par message
et convoque l'une des Instances Nationales du Parti-Etat.
Article 53. - Les mesures prises cessent d'avoir effet dès que
prennent fin les circonstwlces qui les ont engendrées .
.../ ...

- 334
CHAPITRE
II
DU BUREAU
POLITIQUE
Article 54. - Le Bureau Politique est l'orgmlisme exécutif
suprême du Parti-Etat.
Il fixe la date, l'ordre du jour des sessions des Instmlces du
Parti-Etat et veille à l'application de leurs décisions.
Article 55. -
Le Bureau Politique assiste le Prési,ien t de la
République, Responsable Suprême de la Révolution dmls l'accom-
plissement des devoirs de sa charge.
CHAPITRE
III
DU
GOUVERNEMENT
Article 56. - Le Gouvernement RévoIutionnaire présidé par le
Président de la République, Responsable Suprême de la Révolution,
se compose du premier Ministre, des Ministres choisis de rJréfé-
rence parmi les membres du Comité Central et: les Cadres Supé'::'ieur
du Parti-Etat en ,:,aison de leur. engagement révolutionnaire, leur
coapétence et leur intégrité.
Article 57. - Le Gouvernement Révolutionnaire prend les mesures
générales nécessaires à l' accomplissemen t de la pOJ_ i tique généra~
du Parti-Etat, notamment en ce qui concerne l'application des 10:
et décrets.
Article 58. - Le Gouvenlement Révolutionnaire coordonne et impu12
l'activité des Ministères Qui le composent.
... / ...

- 335
Article 59 : Dans leurs fonctions respectives, les membres du Go\\:-
vernement Révolutionnaire engagent leurs responsabilités devant
le Président de la République.
Article 60. - Le Président de la République, Secrétaire Général
du Parti-Etat, Responsable Suprême de la Révolution, préside le
Congrès, le Bureau Politique, le Conseil National de la Réyolut:':Jl1
le Comité Central, le Gouverne::lent Révolutionnaire, les Conseils
Supérieurs du Comité Central et du Gouvernement Révolutionnaire.
Article 61. - Les fonctions de membres du Gouvernement Révolution-
naire sont incompatibles avec l'exercice à titre privé de toutes
activités professi·:mnelles.
Article 62. - Le Gouvenlement Révolutionnaire est assisté par des
orgmles centraux spécialisés, appelés Conseils
Supérieurs char-
gés d'assurer l'exécution de ses résolutions et décisions, dont
la création, la composition, les attributions et les règles je
fonctionnemen~ seront fixées par la loi.
TITRE
VII
CHAPITRE
PREMIER
Article 63. - L'Assemblée Populaire Nationale étudie et vote
les projets de lois dont elle se saisit, ou est régulièrement
saisie par :
- Le Congrès National du Par~i
- Le Conseil National de la Révolution
- Le Comité Central, l~ Bureau Politique et le Gouvernement
Révolutionnai.re
Le Responsable Suprême de la Révolution, Chef de l'Etat, qui
... / ...

336
ont seuls l'initiative des lois.
Article 64. - Les résolutions issues des instances nationales du
Parti, déposées sous forme de propositions de lois, lois-cadres
ou lois-programmes, sont étudiées et adoptées en priorité.
Article 65. - Sont du domaine exclusif de la loi :
-L'élaboratirnl du Plml de développement,
- Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées a~x
citoyen:1 pour l'exercice des libertés publiques,
- La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités,
- La détermination des crimes et délits, la pro,::édure pénale,
l'amnistie,
- Le régime du travail et de la Fonction Publique,
Le régime de l'émission de la monnaie- et du crédit,
L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement d·~s imposi-
tirnlS de toute nature,
- Le régime électoral de l'Assemblée Populaire Nationale, des
Asse~blées Populaires Régionales, des Crnlseils Populaires d'Ar~o~­
dissement' et des pouvoirs Révolutionnaires Locaux.
_- L'organisation g'~nérale des services et établissements p~blics
offices, sociétts et entreprises d'Etat,
- Le régime de la propriété, les droits réels et les obligations
civiles,
_ Les conditions d'aliénation des biens de l'Etat, du domaine
privé et de la gestion du domaine de l'Etat,
... / ...

337
- L'organisation et l'administration des collectivités publiques,
de leur compétence et de leurs ressources.
Article 66
- Le Président de la République, Responsable Suprême
de la Révolution, peut prendre par ordonnab'~en cas de nécessité
ou d'urgence, des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi à l'exclusion de celles portant révision de la Constitution.
Ces ordonnances sont prises en Conseil du Gouvernement, et soumises
à la ratifi'~ation de l'Assemblée Populaire Nationale lors de sa
prochaine Session à défaut de quoi elles devien~ent caduques et ~
)
nul d'effet.
Article 67. - Les matiè{'es autres que celles qui sont du domaine
de la loi relèvent du Pouvoir règlementaire du GOllvernement Révolu-
tionnaire •
TITRE
VIII
DES COLLECTIVITES
LOCALES
Article 68. - La République POfJ,l1aire Révolutionnaire de Guinée
est composée de Collectivités Locales qui~ont :
- 1 - Le Pouvoir Révoàutionnaire Régional
2
Le Pouvoir Révolutionnaire d'Arrondissement
- 3 - Le Pouvoir Révolutionnaire Local ou Commune Populaire.Les
Collectivités locales s'administrent par des Pouvoirs révolution-
naires élus.
..... / ...

338
CHAPITRE
PREMIER
DU
POUVOIR
REVOLlITIOKHAIRE
REGIONAL
Article 69. - Le Pouvoir Révolutionnaire Régional dispose :
a) d'Instm1ces de décisions qui en constituent le Parlement
chargé de l'élaboration et de l'adoption de tous les textes légis-
latifs concernant la Région ;
b) d'organes Exécutifs chargés de la mise en oeuvre de toute la..
politique afférente à la gestion du patrimoine régional et à son
développemen t.
Article 70. - Les Instan·:es du PRR son t dans l'ordre d'importance
hiérarchique, les suivantes
1. Le Congrès Fédéral groupant l'ensemble des organes exécutifs
du PRR, des PRA et des PRL.
2. Le Conseil Régional de la Révolution (ICRR) groupant les organes
exécutifs du PRR et des délégations des organes exécutifs des PRA
et des PRL.
3. L'Assemblée Populaire Régionale, élue au suffrage w1iversel, et
dont l'effectif est fixé par la loi.
Article 71. - L'Exécutif Régional est le 80nseil J::xécutif Régional
qui comprend :
1.
Le Bureau Fédéral
2.
Le Gouverneur de Région
3. Les Chefs des Services Régionaux
... / ...

-
339
Article 7~. - Le Co:\\seil Exécutif Régional tient obHgatoirement
une Session mensuelle et assume une responsabilité collective sur
la gestion correcte du patrimoine régional et la parfaite exécu-
tion de toutesles -:1écisions des Instances Nationales et Régionales
concernant le développement régional.
CHAPITRE
II
DU POUVOIR REVOLlITIONNAIRE
D'ARRONDISSEMENT
Article 73 . - Le Pouvoir Révo]_utiolmaire d' Arrondissemen t dispose
a) de deux Instances de décisions qui en constituent le Parlement
chargé de l'élaboration et de l'adoption de tous les textes légis-
latifs et règlementaires concerîlant l'Arrondissement.
b) d'un Exécutif chargé de la mise en oeuvre de toute la politique
afférente à la ge:;tion du patrimoine de l'Arrondissement et à son
développemen t:.
Article 74 . - Les instances du POllvoir Révolutionnaire d' Arrondis-
semen t son t dans l'ordre
1. Le Congrès de Section groupant l'ensemble des organes ~xécutifs
du ?RA et des PRL.
2. La Conférence de Section groupant les Organes exécutifs du PRA
et des délégations des orgml=s exécutifs Qes PRL.
Article 75 . - L'Exécutif du PRA est le Conseil Exécutif d'Arrondis
semen t.
Le Con~1eil Exécutif d'Arrondissement tient obligatoirement deux
sessions mens:lelles et assume une responsabilité collective sur
... / ...

340 0 -
SUI' la geGtion correcte du patrimoine de l'Arrondissement et la
parfaite exécution de toutes les décisions des Instances nationales,
régionales (~t du PRA conceMlant le développement df.! t'Arrondissement.
CHAPITRE
III
DU
POUVOIR
REVOLUTIONNAffiE
LOCAL
Article 76. - Le Pouvoir Révolutionn.aire Local est l'unité df:! base
du Parti Démocratique de Guinée, le Parti-Etat.
Article 77. - Le Pouvoir Révolutionnaire Local dispose
a) d'une Instanct. de décisions ql.li lm constitue le Parlement chargé
de l' élaboratioèl et de l'adoption de tous le:] textes législatifs
et règle~entaires concernant le PRL.
b) d'un Exécutif chargé de la mise en oeuvre de toute la politique
afférente à la gestion du patrimoine du PRl. et à son développement.
Article 78. - L'Instance de déci~ions du PRL est l'Assemblée Général
qui. se réunit hebdomadairement en session ordinaire.
L'Assemblée Générale exerce le pouvoir
populaire. Elle constitt:e
le Congrèa du PRL et a la compétence générale sur tllUts les affaires
du PRL.
L'Assemblée Générale peut, à tout moment, décider du l'enouvellemen t
du Bureau dit PRL.
Le Président de l'Assemblée est l~Maire du PRL.
Article 79. - L'Ex~cutif du PRL est le Bureau du PRL élu en A~sem­
blée Gén~rale.
... / ...

-
341
Article 80 : - Le Pouvoir Révolutionnaire Local dispose de tous
les pouvoirs, notamment des pouvoirs politique, économique, socio-
culturel, administratif, domanial et de défense.
Il est chargé de promouvoir le développement accéléré de la
Commune Populaire : brigades de production, trava:1X d' aménage-
ment du territoire du PRL, élevation du niveau de vie par le
travail, éducation et culture.
Sa principale mission est d'assurer, par la mise en place des
meilleures conditions, l'édification d'une économie socialiste
efficiente, structurée et prospère.
TITRE
IX
DE
L'AUTORITE
JUDICIAIRE
Article 83. - La Justice est rendue au nom du Peuple de Guinée.
Le Président de la République est garant de l'indépendance de
l'autorité judiciaire. Elle est équitable, hurnalile et gratuite
Article 82. - Les Juge.s sont élus par les ins tances du Parti 'à
tous les éch,~lons.
Article 83. - Dans l' exerc '_ce de leurs fonctions judiciaires, 1'''5
Juges Il' obé l'soient qu'à la morale révoJ:Jtionnaire et à la loi.
Article 84. - Les audience! des juridictions sont publiques, sa~:
dans les cas particuliers prévus par la Loi.
Article 85. - Le droit à ]a défense est reconnu à l'accusé et à
l'inculpé.
Article 86. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté in-
dividuelle, assure le respect des droits des citoyens dans les
conditlo~S prévues par la loi.
." .. / ...

-
342
Article 8~. - L'organisation judiciare de la République Populaire
Révoluttannairo de Guinée est fixée par la Loi.
TITRE
X
DES
RELATIONS
AFRICAINES
Article 88. - La République Populaire Révolutimnaire de Guinée
peut conclure avec un ou plusiers E~ats Africains des accords
d'association ou de comm.mauté compottant abandon partiel ou
total de souveraineté en vu~de réaliser les Etats-Unis d'Afrique.
TITRE
XI
.' DES
RELATIONS
INTERNATIONALES
Article 89. - Les TrCl1.tés de Paix, l<:~s Traités de commerce, le:J
Traités relatifs aux organisations internationales, les Traités,
Accords, Conventions qui engagent les finances de l'Etat, ceux
etui modifient les dispositions de nature législatiV~, qui sont
relati.Fr à l'état des personnes ou qui comportent cession, échtUlI
ou adjonction du ter.~itoire, ne peuvent être ratif:'és qu'en vertu
d'une loi. Ils ne prennen t effe t qu'après avoir été régulièremen t
ratifiés et sous réserv~ de leur application par l'autre partie
TITRE
XII
OK
LA
REVISION
CONSTITUTIONNELLE
Article 90. - L'initiative de la révisiŒ: constitutionnelle ap-
partient au Président de la République, Responsable Suprême de
la Révolution.
... / ...

Le Congrès National ou l'Assemblée Coustitutionnelle Suprême,
par le vote à la maJor-ité des 2/3 de ses membres, peut adopt~t'
ou soumettre &U. référendum le projet de révision constitution-
nelle.
La forme républicaine de l'Etat ne peut être mise en cause par
aucune révision constitutiormelle.
Article 91. - La législation et la règlementation en vigu.mr
dans la République Populaire Révolutio;-naire de Guinée restent
applicables tant qu'elles rl'auront pas été modifiées dans les
formes prévues par la présente Constitution, sauf si elles
portent atteinte aux intérêts, à la souveraineté et à l'indé-
pendu"ce de la Guiné:~.
Article 92. - La présente Loi est adoptée comme Consti.tution
de la République Populaire Révo1Jltionnaire de Guinée.
CONAKRY, le 14 Mai 1982
... /. "

-
344
ANNEXE
IV-
CONSTInrI'ION DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE
Loi n· 75-020 du 15 AoQt 1974
PREAMBULE
Nous, peuple Zalrois, réuni au sein du Mouvement Popu-
laire de la révisi~l . guidé par le Mobutisme
Convaincu de nos options fondamentales telles que dé-
finies dans le manifeste de la N'Sele ;
Conscient que seule la politique de recours à l'authen-
ticité nous permet d'affirmer notre personnalité, de réaliser
nos objectifs et de contribuer efficacement à la Civilisation
de l'universel ;
Ma par la volonté de garantir l'unité et l'intégrité
territoriale, d'assurer à chacun le bien-être matérieleet de
créer les ::onditions propices à l'épanouissement moral et spi-
~ituel de tous les Zalrois ;
Convaincu que seule la mobilisation des mas:;€s,
sous
l'égide du Mouvement populaire de la révolution, permet au
peuple Zalrois de garantir son indépendance politiqt:.e, écono-
mique, sociale e'- cul turelle
Convaincu qu'il n' y a point de grandeur dans la ser-
vitude et la dépend~'ce
Convaincu que les peuples d' Afri'!,le ne pourraient se
libérer totalemelt de l'emprise étrangère que par la voie de
l'unité africaine;
Proclamoolt notre adhésion à la déclaration universel-
le de:3 droits de l' h(lmme ;
... / ...

-
345
Conscient de no» responsabiLités ·devant Dieu, les an-
cêtres, l'Afrique et le Monde;
Déclarons solennellement adopter la présente Consti-
tution.
. TITRE
PREMIER
DU MOUVEMENT POPULAIRE DE LA REVOLUTION
DU PRESIDENT DU MOUVEMENT POPULAIRE DE LA
REVOLUTION ET DES ORGANES OU MOUVEMENT
POPULAIRE DE LA REVISION
Section
l
DU MOUVEMENT POPULAIRE DE LA REVOLlITION
Article 28. En Républ.ique du Zaïre, il n'existe qu'une seule
insti tu tian, le Mouvemen t populaire de la révolu tiOêl qu'incarne
son Président.
Article 29. - Le Mouvement populaire de la révolution t~st la
Nation Zaïroise organisée polit i_quemen t.
Section
II
DU PRESIDENT DU MOUVEMENT POPULAIRE DE LA REVOLUTION
Article 30. - Le Président du Mouvement pJpulaire de la révolutioL
est de droit président de la République et détient la plénitt:de
de l'exercice du pouvoi~.
Il préside le bureau poli tique.
le Congrès, le Conseil législatif
le Con:1eil exécutif et le Congrè:, Judiciaire.
Article 31. - Le Pl'ésiden t du Mouvemen t popt: lüre de la
... / , ..

-
346
révolution est élu pour cinq ans au suffrage wliversel direct.
Il n'ese rééligible qu'une seule fois.
Une loi fixe les conditions d'éligibilité, de la présentation
du candidat~ du déroulement du scrutin, du dépouillement et de
la proclamation des résultats.
L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
AHKEXE
V
CONSTITlITION GABONAISE
EXTRAITS DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE N- 1/75 AVRIL 1975,
MODIFIEE PAR LES LOIS CONSTrruTIONKELLES N- 1/79
DU 26 AVRIL 1979, 6/81 DU 22 AOUT 1981 ET X- 11/86
DU 25 SKPTRMRRE 1986.
TITRE
II
DU PARTI D9IOCRATlQUE GABONAIS
Article 5
Le Parti démocratique &abonais a pour mission
première de cr'éer et de développer sut' l~ ter-
ritoire national W1 climat politique, économique
et social propice à l'épmlouissement équilibré et
harmo~ieux de la sociéeé gabonaise et d'y préset'ver
et de maintenir la paix et la démocratie f.ondée sur
le dialogue, la tolérance et la justice.
Il est la garant de l'tmité nationâle.
Il investit le Président fOlldateur comme candidat à
la vrésidence de la République.
..'/...

347
Il investit également les candidats à l'Assemblée
Nat i_onale, aux assemblées loca'.es et à toutes autres
fonctions publiquf~s électives.
Il approuve la nomination des membres du Conseil
Ecrnlomique et Social.
Il définit l'orien tation généri:ile de la politi'lue
nationale.
Il dirige l'action politique sur l' e:,semble du ter-
ritoire.
Il dirige et contrôle l ' acti.oll du pouvoir e"écutif
par l'intermédiaire de son Président fondateur.
Il contribue à la protection des droits de l'homme
et du citoyen.
Il suscLte toute acti,m. et particip'~ .'1 l'organis;l~.i()
de toute activité susceptLble d'accroître le bien-
être matéri.ü et moral du pe'lple gabonais ; il COI) tr
bue à élever son n.i.veau cul turel, son espr i t
créateu
et son senH de la solidarité nationale.
Il prend toute mesure propre à résoudre les problème
de la soc.1_été gabonaise sur la base des principeS
fondamentaux du progressisme démocratique et conc"!rt
Il assure l'éducation civique des citoyens en vue de
leur participatiŒl à l'oeuvre de progrès social et
économique.
. .. / ...

348
-
Il est ohligatoirement consulté pour avis avant
toute n~nination aux emplois et fonctions ~iviles
-
de l'Etat.
Article 6
L'organisation, les structures et les modalités de
fonctionnement du Parti démocratique gahonais sont
déterminées par ses statuts et règlemeats qui ont
force obligatoire.
Les statuts et règlements du Parti démocratique
gabonais doivent se conformer aux principes démocra-
tiques.
Afin de coordonnee 30n action avec celle des autori-
tés ad1'1inistratives, un co:nité de coordination com-
posé de trois membres du parti et de trois représen-
tants de l'administration siège au Chef-lieu de
chaque province. Le Comité est présidé par une per-
sormalité dèsignée par ll~ Président de la Républiqu~
Article 7
Aucun me:abre du Comité eentral ne peut être pouroui-
vi, arrêté ou détenu qu'avec l' autol"' ~s:ltion du bureé
politique ou du président fondateur, sauf le cas de
flagrant délit ou d~ condamnation définitive.
TITRE
III
DU
PRESIDENT
DE
LA
REPUBLIQUE
Article 8
Le Président de la République est le Chef de l'Etat
il incarne l'unité natic~ale, il veille au respect
~ .. / ...

349
de la Constitution. Il assure, par son arbitrage,
le fonctionne~ent réguli.r des pouvoirs publics ain~i
que la continuité de l'Etat.
Il est garant de l'indépendance nationale, de ~_'inté­
grité du territoire, du respect des accords et des
traités.
Il détermine ~a politique de la Nation.
Il est le détenteur suprêm~du pouvoir exécutif.
Article 9.
Le Président d~ la Républiqu~ est élu pour S9pt ans
au suft'C'age universel et direct. I l e:3t rééligible.
L'électbn présidentielle a lieu obHgetoirement la
septième année du mandat .'\\u Président de la Républi-
qae, à une date ~ixée par décret pris en Conseil des
Ministres, SUl' proposition du bureau polit.ique.
Les élections ont lieu un mois au n~ins et deux mois
au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président
en exercice.
La loi électorale fixe les conditions d'éligibilité,
les modal! tés de l'élection et l" procédure du scru-
tin.
t.a Cour Suprême contrOl.'! la régularité de ces opéra-
tions.
... / ...

350
Article 10.
En cas d'empêchement temporaire dûment constaté
pëU' la COUI' ~uprême, sur saisine du bureau politi-
que, les fonction:1 du Président :l.~ la République,
à l'exclusion des pou\\'oirs prévus p.3::' les articles
18, 19, et 20 et ~l, sont provisoirement exercées
par un collège composé du premier Ministre, du
Pr-ésident de l'Assemblée Nationale, d'un membre du
bureau politique du Parti démocratique gabonais élu
par ledit bureau, et du ministre chargé de la défens
nationale. Le c011ège ainsi formé prend ses décisi-on
à la majorité de:> trois-quarts des voix. Il est pré-
sidé par le Président dOl l'Assemblée Nationale qui
ne peut être céilldidat à la présidence de la R~publi­
que.
Article 11.
En cas de vacance définitive de la Présid,mce de la
République, pour qu'üque cause que ce soit, con:1taté
par la Cour Suprême sai.sie concurl.'emmen t, 'l'Assemblé.(..
nationale et le comité central tous réunis, les fonc __
tions ju Président de la République
son~ exercées
par le collège visé 4 l'article 10 jUH~u'à l'élec-
tion au suffrage universel direct du nouveau Prési-
dent de la République, laquelle doit intervenir
au
pluf: tard dans les ,h~ux mois de la constatation de
la vacance et après la tenue du congrès extraor-
dinaire du parti appelé à lllvestir le nouveau candi-
dat à la présidence.
.../ ...

351
Article 12. :Pendan~ la durée de l'empêchement temporaire
ou de la vacance de la Présidence
de la Républi~
que, le gouvern~ment tel qu'il était constitué ne
peut être remanié.
Article 13.
Lor, de son entrée en fonction, l~ P~ésident de ta
République prête solermellement le serment ci-.
après devant un conseil présidé par le Président
de l'Assemblée Nationale et composé des membres
du comité central, de l'Assemblée Nationale et de
la Cour Suprême :
"Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple
gabonais en vue d'augmenter son bien-être et de le
préserver de tout dOlDlllage, de respecter et de défe:
dre la Ca!:hst:.:itution, de remplir cO:lsciencieusement
les devoirs de ma charge et d'~tre juste envers
tous".
Article 14.
Le Président de la République promulgue les lois
dan~1 les quinze joUl's qui suivent leur transmis-
sion après le vote de l'Assemblée Nationale.
Lp, Président de la République peut, pendant le
délai de promulgation, demander une deuxième lectUl
de la loi
011 de certains de ses articles. Cette
deUJ(ième lectUl'e ne peut être refusée.
Lorsque le Ot~te ainsi soumis à une deuxième lectul
est adopté à la majorité des deux·-tiers des député~
... / .. ,

352
soit sous la forme initiale, soit après modif:ica-
tian, le Pl'ésident de la Républiqu~ le promulgue-
dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le Président
de la République dans les conditions et délais ci-
dessus, il y est pourvu par le Président de l'Assem-
blée tf.!Q~ ion ale •
Article 15
Le Président de la République signe toutes ll~s or-
dOiIDances ainsi que les déerets pris en i~onseil des
Ministres. Il assure l'exécut.ion des décisiOilS de
Justice.
Il rend exécutoires pilr voie d' ordOlIDancp- ou de rè-
glement d'administration publique les mesures prises
par le Comité central et le bureau politique dans le
cadre de leurs attributions respectives.
Les actes du Président de la Répuhlique, à l'exclu-
sion de ce'1X prévus aux articles 17, 18, 22 alinéas
1 à 4, 34 et 3S sont contresignés par le premier
ministre et les ministres intéressés.
Article 16
Le Président de ~a République accrédite les Ambassa-
deurs et les envoy~s ~xtraordinaires auprès des puis-
sances étrangères ; les ambassadeurs et les en.oyés
extraordinaire3 ~trangers sont accrédités auprès de
lu i.
... / ...

353
Article 11
Le Président de la République a V! droit df! grâce
dans les conditions déterminées par la loi.
Article 18
Le Président de la République, après consu~tation
du gouvernement, du bureau politique du Parti démo-
cratique gabonais et du bureau de l'Assemblée Na-
tionale, ptmt soumettre au référendl.l'n toute ques-
tion qui lui pa.:oaît exiger la consultation. -directe
du peuple.
Lorsque 1.e référendum a eonclu à l'adoption du
projet, le Président de la République le promulgue,
conformément à l'article 14.
Article 19
En cas de néc-essité, lf~ Président de la République,
aprè:; consultation du gouVernt1ment, du bureau poli-
tique du parti démocratique gabonais et du Prési-
dent de l'Assemblée nationale, peut prononcer la
dissolut.i.o:1 de l'Assemblée Nationale.
En ce cas, il y a lieu de procéder à l'élection
d'une nouvelle assemblée dans les vingt jours au
moins et quarante jours au plus après la flissolutioI
La convocat i.on des électeurs est faite par dé;~rêt
pris en conseil des ministres.
Article 20
------
Le Président de la République peut, lorsque les cir-
constances l'exigent, et après consultation du Pl'em:
Ministre, du bureau politique du Parti démocratique
gabonais et 1u bureau de l'Assemblée nationale,
••• .1 •••

354
pL'oclarner pa-:'-décret l'état de siège, l'état
d'alerte ou i'état d'alerte ou l'état d'urgence qui
lui confèrent des pouvoirs spéciaux dmls les pou-
voi~s spéciaux dmls les conditions fixées par la loi
Article 21
Lorsque les institutions de la République, l'indépen-
dance ou les intéI'ê~s supérieurs de 1.a Nation, l' in-
tégrité de son ter~itoirê ou l'exécution de ses enga
gements Inte~ationaux sont menacés d'une manière
grave et imminente et que le fonctioIUlemen t rég,l1ier
des pouvoirs publics est interrompu, le Président de
11\\ République prend les mesures exigées par ces cir-
constanees, après consultation du pi'emierminis tre,
du bureau politique et du Président de l'Assemblée
nationale.
Il en informe la Nation par un mensage.
Article 22
Le Président de la Républiquf~ es!; le Chef suprême de
armées, de toutes les forces de sécurité et des ad-
ministrations civiles et miLitaires.
Il assume seul la responsabilité de 1;1 défense
nationale.
Il préside les conseils et les comités supérieurs
de la défense nationale.
Il dispose de l'ensemble des forces publiques.
Il présl.,ie le conseil des ministres.
• •• / + ••

-
355'
-
~
Il nonune aux emplois civils et militaires de
l'Etat.
La loi détermine les emplois supérieurs de l'Etat
auxquels il est pourvu par décret en conseil des
m-inistres. Elle détermine également les conditions
dans lesquelles le pouvoir de nomination du Prési-
dent de la République peut être délégué.
Article 23
Le Président de la République peut déléguer ses
pouvoirs au premier ministre et aux membres du
gouvernement à l'exclusion de ceux fixés aux arti-
cles 16, 17, 18, 19. 21 et 22 alinéan 1 à 4.
Article 24
Le Pc'ésident de la République communique avec
l'Assemblée nationale, soit directement, soit par
des messages qu'il fait lire. Ces communications ne
donnent lieu à aucun débat.
Hors session, l'Assemblée nationale est réunie spé-
cialement à cet effet.
... / .. '

- 356
ANNEXE
VI
LOI FONDAMENTALE DE LA DEUXIEME
REPUBLIQUE
DE
GUINEE
OCOHSTITUTION DUJ,,~
DECEMBRE 1990)
PREAMBULE
Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée
a opté pour l::l liberté et conntitué. le 2 ol~i;obre 1958. un Etat
Souverain
LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Tirant les leçom1 de son passé et du changement Pl) l i ti-
que intervenu le 3 avril 1984.
LE PEUPLE DE GUINEE.
Proclame:
- L'égalité et la solidarité de tous les nationaux sans
distinction de race. d'etimie. de sexe, d'origine, d~~ religion
et d'opinion.
- Son adhésion aux idéaux et prLncipes, droits et
devoirs établis dans la Charte de l'Organisation des Nations
Unies, la déclaration universelle des droits de ... ' homme, la
Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine des droi.ts de
l 'homml~ et des peuples.
Arfirme solennellement SOI1 opposition fondamentale à
tout régime fondé sur la dictature, l'injustice, la corruption,
le népotisme et le régionalisme.
... / ...
'

357
Réaffirille :
- Sa volonté de réalIser dans l'unité et -la récon-
ciliation n~tionale, un Etat fondé sur la primauté du droit
e!; le respect d~! la loi démocratiquement établie ;
- Sa volonté d'établir des relations d'amitié et de
coopération avel~ tous les peuples du monde sur la base detl
principes de l'égalité, d,~ respect de la souveraineté nat ionale
de l'intégrité territoriale et de l'intérêt réciproque;
- Son attachement à la c~se de l'Unité Africaine,
de l'intégration sous-régionale du continent.
Libre de déterminer ses institutions, le peuple de
Guinée adopte la présente Loi fondaœentale.
TITRE
PRBMIER
OK
lA
SOUVERAIHETE
ET
OK
L • ETAT
Article 1
La Guinée est Wle République uni taire, indivi~1blt:
laiqu~!, démocratique et sociale. Elle assure
l'égalit8 1i~V'ant la loi de tous les citoyens san~
distinction d'ori.r;ine, de race, d'ethnie, de sexe
de religion et d'opinion. Elle ret~ecte toutes
les c['oyarll~es.
La langue officielle est le frarlçais. L'Etat
assure la promotion des cultures et des langues
du peuple de Guinée.
... / ...

-
358
Le drapeau est composé de trois bandes vertic~les
et égales de couleur ROUGE, JAUNE et VERTE
L'hymne national e3t. "LIBERTE".
La devise de la Républi.,ufl est "TRAVAIL-JUSTICE-
SOLIDARITE",
Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE
PEUPLE ET POUR LE PEUPL~.
Article 2
La souveraineté natiollale appartient au Peup11~ qui
l'exerce par ses représentants élus et par voie,
de référelldull.
Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut
s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
Dans les conditions déterminéeG par la loi,sont
électeurs tous 1,~s citoyens gu inéens maj eurs de
l'un et l'autre sexe, jouissant de leurs droits
civils et politiques.
Article 3
Les partis politiques concourent â l'éducation.
politi~ des citoyens et à l'exp.ression du
Suffrage. Ils présentent seuls les cendidats aux
élections natiO[lales.
Ils doiv·~t être implantés sur l'ensemble du ter-
ritoire national.
Ils ne doivent pas s'identifier â une race, une
ethnie, une re1igio~ ou un territoire •
.../ ...

359
. Ils doivent également respecter les principes
de la souve~aineté nationale et de la démocratie,
l'intégrité du territoire nt l'ordre public.
Une loi organique détermine les conditions dans
lesquelles les partis politiques se constituent
et exercent leurs activités. Elle peut également
fixer, pour un temps donné, le nombre maximal de
partis susceptibl~s de 3~ constituer. Elle préci·
se les conditions dans lesquelles un parti qui
mécornlait les dispositions dp.s alinéas précédent~
n'est plus ccnsidéré comme légalement constitué.
Article 4
La loi punit quiconque par U!l acte de discrim~na'
tion raciale. ctrulique ou religieuse. ou par un
3.cte de propag::mde rég ionaliste, porte 'lue a tteiJ
grave à l'unité nationale, ;i la s~:curité je l'Et.
à l'intégrité du territoire de la République ou
au fonctionnement démocratique: des institutions.
TITRE
II
DES LIBERTES. DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX
Article 5
La personne et la dignité de l'homme sont sacrée
L'Etat a le devoir de les respecter et de les
protéger.
Les droits et les libertés énumérés ci-après son
inviolables, inaliénables et imprescriptibles.
Ils fondent toute société humaine, et garantisse
la paix et la justice dans le monde .
. . . 1...

- 360
Article 6
L'homme a droit
au libre développement de sa
personnalité.
Il a droit à la vie et à l'intégrité physique. Nul
ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 1
Il est libre de croire, de penser et de professer
sa foi religieuse, ses opinions politiques ou phi-
losophiques.
Il est libre d'ex~rimer, de_rnmlifester et de diffu-
ser ses idées et se~ opinions par la parole, l'écri
et l'image.
Il est libre de s'instruire et de s'informer aux
sources accessibles à tous.
Article 8
Tous les êtres humains sont égaux de7ant la loi. Le
hommes et ils femmes ont l(~s mêmes droits. Nul Ile
doi~ être privilégié ou désavantagé en raison de
sa naig~~ce, de sa race, de sal ethnie, de sa
langu~, de ses croyances et de ses opinions politi-
ques, philosophiques ou religieu~es.
Article 9
Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pot:
les motifs et dans les formes prévues par la loi.
Tous ont le dr-oit imprescriptible de s'adresser
au juge pour faire valoir leurs droits face à l'EtE
et ses préposés.
Tous ont droit à un procès juste et équitable, danE
lequel le droit de se défendre est garanti •
.../ ...

361:
La loi établit les peines nécessaires et propor-
tionnées aux fautes qui peuvent les justifier.
Article 10
Tous les citoyen:, ont le droit de manifestation
et de cortège.
Tous les citoyens ont le droit de former des associ;
tions et des sociétés pour exercer collectivem~nt
leurs droits et leurs activités politlques, écono-
mlques, sociales ou culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de
circuler sur le territoire de la République, d'y
entrer et d'en sortir librement.
Article 11
Quiconque est persécuté en raison de ses opinions
politiques, philosophiques ou r~ligieuses, de sa
race, de son ethnie, de ses activités intellectuellE
scientifillles ou culturelles, pour la défense de
la liberté
a droit d'asile sur le ter~itoire de
la Répuhlique.
Article 12
Le domicile est :_nviolable. Il ne peut y êt f.'e porté
atteinte qu'en cas de péril grave et éminent, po~r
parer à un danger commun ou pour protéger l;l vie des
personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition
ne peut être ordonnée que par le juge ou par l'au-
torité que la loi désigne dans les formes prescrites
par celle-ci.
Le secret de la correspondance et de la commwlicatio
... 1...

362
est inviolable. Chacun a droit à la protection de
sa vie privée.
Article 13
Le droit de propriété est garwlti. Nul ne peut être
exproprié si ce n'est dWls l'intérêt légalement
constaté de tous, et sous réserve d'une juste et
préalable indemnité.
Article 14
Le libre exercice des cultes ~st garWlti. Les ins-
titutions et les communautés ~eligieuses se créent
et s'adrninistrènt librement.
Elles ne sont pas soumises à l tutelle de l'Etat.
Article 12
L'homme a droit à la sWlté et au bien-être physi-
que. L'Etat a le devoir de les promouvoir, et de
lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux.
Article 16
Le mariage et la famille qui con~tituent le fondeme
naturel de la vi6 en société, sont protégés et prom
par l'Etat.
LAs parents ont le droit et le devoir d'assurer
l'éducati~l et la sWlté physique et morale de leur~
enfants. Les enfa:lts doivent soin et assistance
à leurs parents.
Article 17
La jeunesse doit être particulièrement protégée
con tre 1.' exploi ta tiO'l et l' abWldon morial.
Les personnes âgées et handicapées bénéficient de
l'assistwlce et de la protection de la société •
.../ ...

- 363
Ar1:icle 18
Le droit au travail est reconnu à tous. L'Etat créE
les :~onditions nécessaires à l'exercice de ce
- droit.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison
de son sexe, de sa race, de -son etlmie ou de ses
opinions.
Chacun a le droit d'adhérer au syndil~at de son cho:
et de défendre ses droits pat" l'action syndicale.
Chaque travailleur a le droit de participer par
l'ultermédiaire de ses délégués à la détermination
des condi'tions de travail.
Le droit de grève est reCOIIDU. Il s'exerce dans le
cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en
aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.
La loi fixe les conditions d'assistance et de pro-
tection auxquellen ont droit les travailleurs.
Ar1:icle 19
Le peuple de Guinée détermine librement et souve-
rainement se~~ institutions et l'organisation écono-
mique et sociale de la Nation.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses.
Celtes-ci doivent profiter de manière équitable à
tous les Guinéens.
Il a droit à la préservation de son patrimoine, de
sa culture et de son environnement.
Il a le droit de résister à l'oppression •
.../ ...

-
364
-
Article 20
Chque citoy~n a le devoir de se conformer à la Loi
Fondamentale, aux lois et aux règlements.
Chaque eitoyen a le devoir de participer aux élec-
tions, de promouvoir la tolérance, les valeurs de
la démocratie, d'être loyal envers la nation.
Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur
et les opinions des autres.
Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de
ses moyens, à l'impôt et doit remplir ses obliga-
tians sociales dans les conditions que la loi déter·
mine.
Chaque citoyen a le devoir sacré de défendre la
patrie.
Article 21
L'Etat doit promouvoir le bien-être des citoyens.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources
d'information.
Il assure la sécurité de chacun, et veille au main-
tien de l'ordre public.
Il assure la continuité des institutions et des
services publics, dans le respect de la Loi Fonda-
mentale.
Il garantit l'égal accès aux emplois publics.
Il favorise l'wité de la nation et de l'Afrique.
Il coopère av/~c les autres Stats pour consolider
leur indépendance, la paix, le respect mutuel et
l'amitié entre les peuples.
. .. / ...

365
Il assure l'enseignement de la jeunesse, qui est
obligatoire, Il crée les cOi:ditions et les institu-
tions permettant à chacun de se former. Il garantit
la J.ibe~té de l'enseignement, et contrôle les
écoles privées.
Article 22
La loi garantit à tous l'exercice des libertés et
des droits fondamentaux. 811e détermine les condi-
tions dans lesquelles ils s'exercent.
Elle ne peut fixer de limiter à ces libertés et à
ces droits que celles qui sont indispensables au
maintien de l'ordre public et de la dél::loc·ratie.
Les groupements dont le but ou l'activité est con-
traire aux lois ou qui trouble manifestement l'ordr
public peuvent être dissous.
kticle 23
Quiconque occupe un emploi public ou exerce llile
fonction publique est comptable de son activité, et
doit respecter le principe de neutralité du service
public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins
autres que l'intérêt de tous.
TITRE III
DU
PRESIDENT
DE
LA
REPUBLIQUE
Article 24
Le Président de la République est élu au suffrage
universel direct.
La durée de son m&ldat est de cinq ans, renouvelabl
une seule fois.
... / ...

366
Article 25
Le scrutin pour l'élection du Président de la Répu-
blique a lieu quarante cinq-cjours au plus et trente
j;)urs au moins avant la date de l'expiration du man-
dat du Président de la République en fonction.
S'il Y a lieu de procéder à un deuxième tour de
scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour aprè
le premier tour.
Le Président de la République fixe le jour du scru-
tin au moins soixante .jours avant celui-ci.
Article 26
Tout candidat à la Présidence de la République doit
être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits
civils et politiques et être âgé de quarante ~40)Gr
attS
au moins et soixante dix (170) au plus.
Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour
Suprême qUrlPante jours au moins et soixante jours
a\\l plus avant la d3.te du scrutin. Aucune candida-
ture n'est recevable si elle n'est présentée par
un parti politique légalement constitué. Chaque
parti ne peut présenter qu'une seule candidature.
Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour Suprêm€
arrête et publie la liste des candidats. Les élec-
teurs sont convoqués par décret.
Article 27
En cas je décès ou d'empêchement définitif constatÉ
pal:" la Cour Suprême d'un candidat figuran t sur la
liste prévue à l'article 26, la Cour Suprême décide
;:;' il Y a lieu de rouvrir les délais pendant lesquel
... / ...

367
des cand~datures nQuvelles peuvent être déposées.
Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixée
dans les conditions prévues à l'article 20.
Article 28
La campagne électorale est ouverte trente jours
avant le scrutin et close la veille de celui-ci à
o h. En cas de dellxième tour, la campagne électoral
est ouverte le lendemain de la proclamation des rés",l
tats du premier tour et close la veille du deuxième
tour à 0 h.
La eour Suprême veille à la régularité de la cam-
pagne électorale et à l'égalité des cWldidats pour
l'utilisation des moyens de propagande, dans les
conditions déterminées par une loi organique.
Article 29
Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolt:
des suffrages exprimés..
Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun
candidat n'a atteint cette majorité, il est procédÉ
à un deuxième scrutin dW1S les conditions prévues
à l'arti.cle 20. Seuls peuvent s'y présenter les
deux candidats qui, le cas échéant après retrait
de candidats plus favorisés, se trouvent avoir
recueilli le plus grand nombre de suffrages au
premier tour.
La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin .
.. ./ ...

368
Article 30
Si aucune contestation relative à la régularité des
opérations électorales n'a été déposée par l'un des
candidats au Greffe de la Cour Suprême dans les huit
jours qui suivent le jOllr où à la première totali-
sation globale des résultats a été rendue publique,
la Cour Suprême proclame élu le Président de la
République.
&1 cas de contestation, la Cour Suprême statue dans
les trois jours qo1Ï suivent sa saisine. Son arrêt
emporte la proclamation ou aill1ulation de l'éaection.
&1 cas d'annulation de l'élection, de nouvelles
élections sont organisées dans les soixante jours.
Article 31
Le Président de la République élu entre en fonction
le jour de l'expiration du mandat de son prédécesseu
Om1s le cas où, à la suite de l'annulatia1 d'une
élection, aucun des candidats n'a été proclamé élu
à cette date, le Président en exercice reste en
fonction jusqu'à la proclamation des résultats.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du Prési-
dent de la République élu aVlli1t SOQ entrée en fonc-
tion, il est procédé à de nouvelles électi~ls dans
le délai de Soixllilte jours. Le Président en exer-
cice re:ite en fonction jusqu'à la proclamation des
résultats.
Par dérogation à l'article 34, en cas de décès ou
... / ...

-
369
d'empêchement définitif du Président de la Républi-
que en exercice avant l'entrée en fonction du Pré-
sident élu, celui-ci entre immédiatement en fonctirn
Le Président de la République est installé dans
ses fonctions après a~oir prêté serment devant la
Cour Suprême. Par ce serment, il s'engage à respec-
ter et à faire respecter scrupuleusement les dispo-
sitions de la Loi Fondamentale et des lois, à défen
dre les institutions constitutionnelles, l'intégrit
du territoire et l'indépendance nationale.
Article 32
Le Président de la République est protégé contre
les offenses, les injures et les calomnies dans
les conditions que la loi détermine.
Article 33
La charge de Présid.mt de la République est incom-
patible avec l'exercice de toute autre fonction
publique ou privée, même élective. Il doit,
notamment, cesser d'exercer toutes responsabilités
au sein d'un parti politique.
Article 34
En cas de vacance de la fonction de Président de
la République consécutive au décès O~ à la démis-
sion du Président de la République, ou à toute
autre cause d'empêchement définitif, la suppléance
est assurée par le Prés h1.ent de l'Assemblée
Nationale ou, en ca:1 d'empêchement de celui-ci, par
l'un des vicer-pl'ésidents de l'Assemblée Nationale
par ordre de préséance.
... / ...

_ 370
La vacance est constatée par la Cour Suprême, saisie
par le Président de l'Assemblée Nationale ou, en calO
d'empêchement de celui-ci, par l'un de ses vice-
présidents.
La durée maximum de la supplémlce est de soixante
jours. Le scrutin pour l'élection du Président de
la République a lieu, sauf cas de force majeure
constaté: .par la Cour Suprême, trente cinq jours au
moins et cinquante jours au plus après l'ouverture
de la vacance.
Article 35
ha suppléance du Président de la République s'étend
à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit
de recourir au référendum, de prononcer la dissolu-
tion de l'Assemblée Nationale, de prendre l'initia-
tive d'une révision de la Loi Fondamentale, d'exer-
cer le droit de grâce.
Article 36
Les anciens Présidents de la République prennent
rang protocolaire immédiatement après le Président
de la Républ i.que, dans l'ordre de l'ancienneté de
leur mandat, et avant le Président de l'Assew.blée
Nationale.
Ils siègent de plein droit au Conseil Econow.ique
et Social.
Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une pro-
tection dans les conditiŒ1S qu'une loi orgwlique
détermine.
... / ...

371
lrticle 37
Le Président de la République veille au respect de
-la Loi Fondamentale. Il assure le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et la continuité
de l'Etat. Il détermine et conduit la politique
de la nation.
Article 38
Le Président de la République assure l'exécution
des lois et dispose du pouvoir règlementaire, qu'il
exerce par décret.
Article 39
Le Président de la République nomme les ministres
qui l'assistent et qui ne sont responsables que
devant lui. Il peut les révoquer.
Il fixe par décret les attributions de chaque
ministre. Il peut lui déléguer une partie de ses
pouvoirs.
Article 40
Le Président de la République nomme à tous les em-
plois civils. Il dirige l'Administration.
Article 41
Le Président de la République est garant de l' indéptll-
dance nationale et de l'intégrité du territoire.
Il est responsable de la défense n.'itionale. Il
préside le Conseil Supérieur de Défense Nationale.
Il est le Chef des Armées. Il nomme à tous les
emplois militaires.
Article 42
Le Président de la République accrédite les ambas-
sadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des
puissances étrangères.
... / ...

372
Les ambassadeurs ~t les envoyés extraordinaires
des puissances étrangères SŒ1~ accrédités auprès
de lui.
Article 43
Le Président de la République exerce le droit de
grâce.
Article 44
Le Président de la Répuhlique peut adresser des
messages à la nation.
Il ne participe pas aux débats de l'Assemblée
Nationale. Lorsqu'il adresse un message à celle-ci,
le ~essage est lu par un ministre.
Article 45
Le Président de la République peut, après avoir
consulté le Président de l'Assemblée Nationale,
soumettre au référendum tout projet de loi portant
sur l'organisation des pouvoirs publics, concernmlt
les libertés et les droits fondamentaux ou l'action
économique et sociale de l'Etat, ou tendant à
autoriser la ratification d'un traité.
Il doit, si l'Assemblée Nationale le demande par
une résolution adoptée à la majorité des deux tiers
des membres qui la composent, soumettre aux référen
dum toute proposition de loi portant sur l'orgmlisa
tion des pouvoirs publics ou concernant les liberté
et les droits fondamentaux.
Avant de convoquer les électeurs par décret, le Pré
sident de la République recueille l'avis de la Cour
...,...

-
373
Suprême sur la conformité du projet ou de la propo-
sition à la Loi Fondamentale. En cas de non confor-
mité, il ne peut être procédé au référendum.
La Cour Suprême veille .à la régularité des opéra-
tiœls de référendum. Lorsque le référendum a conclu
à l'adoption du projet ou de la proposition, il ou
elle est promulgué dans les conditions prévues à
l'article 62.
TITRE IV
DE L' ASSBMBLEK NATIONALE
Article 46
L'Assemblée représentative du peuple de Guinée porte
le nom d'Assemblée Natio~ale. Ses membres portent
le titre de députés à l'Assemblée Nationale
Article 41
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au
suffrage :.miversel direct.
La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas
de dissolution.
Il peut être renouvelé.
Article 48
Nul ne peut être c~didat s'il n'est présenté par
Wl parti politique légalement constitué.
Les conditions d'éligibilité, le régime des iné-
ligibilités et des inco''1patibilités sont fixés
par Wle loi organique.
Article 49
La Cour suprême veille à la régularité du scrutin
et de la campagne électorale qui le précède. Elle
reçoit et juge les éventuelles contestations .
. . .l ...

-
374
Article 50
Le tiers des Député.s est élu au scrutin majoritaire
.
uninominal à un tour.
Une loi organique fixe les circonscriptions élec-
torales.
Les deux tiers des Députés sont élus au scrutin d'::l
liste nation':l.le, à la rep:'ésentation proportionnell'
Les sièges non attribués au quotient national sont
répartis au plus fort reste.
Article 51
Une loi organique fixe le nombre de Députés et le
montant de leur indemnité.
Elle détermine également les conditimls dans lesque
les sont lues les personnes appelées à assurer, en
cas de vacance, l~ re~placement de Députés jusqu'au
renouvellement général de l'Assemblée.
Article 52
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'oc
cassion des opinions ou des votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions de Député.
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions
être poursuivi ou arrêté, en matière pénal,~, qu'avec
l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf le
cas de flagrant délit.
Aucun Député ne peut hors session, être arrêté ou
détp,nu qu'avec l'autorisation du bureau de l'Asseœ-
blée Nationale, sauf le cas de flagrant délit, de
poursuites autorisées par l'Assemblée ou de condam-
nation définitive.
. ... / ...

375
La détention préventive ou la poursuite d'un député
est suspendue si- l'Assemblée le requiert.
Article 53
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour
la durée de la législature.
Article 54
Le règlement de l'Assemblée Nationale est fixé par
une loi organique qui détermine :
- la composH: ion et les règles de fonctionnement
du bureau de l'Assemblée;
- le nombre, le DOde de désignation, la composition
et la compétence des commissions permanentes ;
- les modalités de création de commissions spéciale
temporaires ;
- l'organisation des services administratifs placés
sous l'autorité du Président de l'Assemblée;
- les règles de déroulement des dêbaty, de prises
de paroles, de vote et le régime disciplinaire
des députés
- d'une façon géné~ale toutes règles ayant pour
objet le fonctionnement de l'Assemblée Nationale
dans le cadre des compétences qlll~ lui attribue la
Loi fondamentale.
Article 55
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit
en session ol'dinaire deux fois par an.
La première session s'ouvre le 5 avril, sa durée
ne peut excéder trente jours.
.../ ...

376
La deuxième ses~ion s'ouvre le 5 octobre, sa durée
ne peut e;·~:{der soixante jours.
Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié,
l'ouverture de la session aura lieu le premier
jou~ ouvrable qui suit.
La loi de finances de l'année est examinée au cours
de la seconde session ordinaire de l'année qui
précède.
Article 56
L'Assemblée Nationale est réunie en session extraor
dinaire soit à l'initiative du PrésideQt de la Répu
blique, soit à la demande de la majorité des membre
qui la composent sur un ordre du j our déterminé.
La session extraordinaire est close dès que l'As-
semblée Nationale a épuisé
Les Députés ne peuvent demander une nouvelle sessi<:
extraordinaire avant l'expiration du mois qui suit
la clôture ..d 'une session.
Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale
se réunit de p1ein droit, les sessions extraordi-
naires sont ouvertes et closes par décret.
Article 51
Tout m&ldat impératif est nul.
Le droit de vote des Députés est personnel. La loi
organique peut autoriser, exceptionnellement, la
déll~gation de vote. Dans ce cas, nul ne peut rece-
voir délégation de plus d'un mandant.
... / ...

-
377
Article 58
Les sémlces de l'Assemblée Nationale s~nt publiques.
Toutefois, elle peut pa:' un vote à--la maj cri té des
membres qui la composent, décider de tenir des
séances à huis clos.
Le compte-rendu inté5 ral des débats est publié au
Journal Officiel.
TITRE
V
DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE lA
REPUBLIQUE ET L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 59
Sous réserve des disposi~ions de l'article 45, l'As-
semhlée Nationale v.Jte seule la loi
La loi ne peut disposer que pour l'avenir.
La loi fixe les règles concernant :
- les garanties de:, libartés et des droits fonda-
mentaux, les conditions dans lesquelles ils s'exer-
cent et les limitations qui püuvent y être portées
- les droits civique:"
la nationalité, l'état et
la capacité des perSOn"leS, les rég tmes matrimoniaux
les successions et les libéralités ;
- les sujétions imposées pour la défense nationale
aux citoyens en leur personne et leurs biens ;
- la détermination des infractions, le:3 peines qui
leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnis
tie, la création et la composition des ordres de
juridiction et le statut des magistrats
... ! ...

378
- l'assiette, le taux, les modalités de recouvre-
ment et dG contrôle des impôts de toutes natures
et des contributions obligatoires
- le régime électoral de l'Assemblée Nationale en
tout ce qui n'est pas indiqué par la Loi
Fondamel'
tale, le régime électoral des conseils élus des
collectivités territoriales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonc-
tionnaires civils et militaires de l'Etat
- le régime d'émission de la monnaie;
- la création des catégories d'établissements
publics ;
l'expropriation, la nationalisati,)n ou la priva-
tisation d'entreprises;
La loi détermine ~,es principes fondamentaux :
- de l' ot"ganisation g,~nérale de la défense nationé
et du maintien de l'ordre public
- de la libra administration des collectivités tP,l
ritoria1.es, de leurs compétences et de leurs res-
sources ;
de l'enseignement
- du régime de la propriété. des droits réels et
des obligations civiles et commerciales
- du droit du travail, du droit syndical et de la
protection sociale ;
du développement culturel et de la protectio~
du patrimoine et de l'environnement.
... / ...

-
379
Des lois de fUlwlces déterminent chaque Wlnée
l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat,
dWls les conditions et sous les réserves prévues
par une loi orgWlique.
Des lois de plWl fixent les orientations pluriWl-
nuelles du développement de la nation et les enga-
gement de l'Etat.
Des lois de programmes déterminent par seeteur les
objectifs de l'action économique et sociale
de
l'Etat.
Article 60
Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi ont un caractère règlementaire.
Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues
dWls c~s autres matières, elles peuvent être modi-
fiées par décret après que la Cour Suprême en ait
constaté le caractère règlementaire.
Article 61
L'Assemblée Nationale vote les projets de lois de
financ~s. dWls les condi tions prévues par une loi
orgWlique.
Le projet de loi de finances est déposé sur le bureu'-l
de l'Assemblée Nationale au plus tard le
jour de
l' Ollverture de la deux ième session ordinaire.
L'Assemblée Nationale dispose de soixante jours au
plus pour voter le projet. Si pour des raisons de
forces majeures, le Président de la République n'a
pu le déposer en temps utile, la session ordinaire
est suivie immédiatement et de plein droit d'une
... / ...

- 380 -
.
session extraordinaire dont la durée est au plus
égale au temps nécessaire pour couvrir le délai
allant du jour de dépôt du projet de loi au soi-
xantième jour suivant.
Si, à l'expiration de ces délais, le projet de loi
de finances n'a pas été adopté, il peut être mis
en vigueur par décret, compte tenu des amendements
votés par l'Assemblée Nationale et acceptés par le
Président de la République.
Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, l
loi de finances de l'année n'a pu être mise en vi-
gueur avant le début de l'exercice, le Président
de la République demande d'urgence à l'Assemblée
Nationale l'autorisation de percevoir les impôts.
Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le Prési-
dent de la République est autoriEé à reconduire par
décret le budget de fonctionnement de l'année pré-
cédente.
La Cour~Suprême assure le contrôle d pos~triori
de l'exécution des lois de finances. Elle en fait
rapport à l'Assemblée Nationale.
Article 62
Après son adoption par l'Assemblée Nationale, la
loi est trans:nise sans délai au Présid·~nt de la
République.
Le Président de la République promulgue la loi dans
les dix jours. Le délai court huit jours francs
après la transmission de la loi adoptée •
.../ ...

-
381
Article 63
Dans le délai de dix jours fixé pour la promul-
gation, le Président de la République peut, par
message, demander à l'A~semblée Nationale une nou-
velle délibération qui ne peut être refusée. Le
délai de promulgation est alora suspendu.
La loi ne peut être votée en seconde lecture, que
si les deux tiers des membres composant l'Assem-
blée Nationale se prononcent pour son adoption.
Son inscription à l'ordre du jour est prioritaire
si la majorité des membres CompOSrol~ l'Assemblée
Nationale le demande.
Article 64
Dans les huit jours francs qui suivent l'adoption
d'une loi, le Président de la République ou un
dixième au moins des Députés peuvent saisir la
Cour Suprême d'un recours visant à faire contrôler
la conformité de la loi à la Loi Fondamentale.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
La Cour Suprême statue dans les trente jours qui
suivent sa saisine ou, si le Président de la Répu-
blique en fait la demande, dans les huit jours.
L'arrêt de la Cour Suprême est publié au Journal
Officiel.
Une disposition d'une loi déclarée non conforffie
à la Loi Fondamentale ne peut être promulguée ni
appliquée. L'arrêt de la Cour Suprême s'impose à
tous.
... / ...

382
Le délai de promulgation court_à compter
de la
publication de l'arrêt de la Cour S.uprême qui
déclare la loi conforme à la Loi FonQamentale.
Article 65
En cas de non promulgation d'une loi par le Prési-
dent de la République dans les délais fixés, la
loi entre en vigueur.
Article 66
L'Assemblée Nationale peut habiliter par une loi
le Président de la République à prendre des mesure.
qui relèvant normalement du domaine de la loi, pou;
un délai donné et des objectifs qu'ellp, précise.
Oans les limtes de temps et de compétences fixées
par la loi d'habilitation.
Le Présilient de la Répuhlique pr-end des ordonnance
qui entrent en vigueur dès leur publication, mais
deviennent caduques si un projet de loi de rat1.fi-
cation n'est pas déposé devant l'Assemblée Nationa
avant la date fixée par la loi d'habilitation.
Après cette dernière date, elles ne peuvent être
modifiées que par la loi. Elles conservent toute-
fois valeur règlementaire jusqu'à leur ratificatiOl
Article 67
Les lois qualifiées d'organiques par la présente
Loi Fondamentale sont votées et modifiées à la
majorité des deux tiers des membres composant
l'Assemblée Nationale.
Elles ne peuvent être prùmulguées si la Cour
... / ...

- 383
Suprême, obligatoi~ement saisie par le Président
de la République, ne les a déclaré:3s conformes à
la Loi Fondamentale.
L'Assemblée Nationale ne peut habiliter le Président
de la RépubliqUl~ à prendre par voie d'ordonnance des
mesures qui relèvent de la loi organique.
Article 68
L'initiative des lois appartient concurremment au
Président de la République et aux Députés à l'Assem-
blée Nationale.
Article 69
Le Président de la République et les Députés à
l'Assemblée Nationale ont le droit d'amendement. Les
amendements du Président de la République sont pré-
sentés par un ministre.
Les propositiol1s et amendements formulés par les
,
Députés ne sont pas recevables s'ils ne relèvent
pas du domau1e de la loi, ou s'ils entrent dans des
compétences déléguées au Président de la République
en application de l'article 66 pendant la durée de
cette délégation.
Ils n~ sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une dimiftQtion des
ress:)urces publiques; soit la création ou l' aggl"a-
vation d'une charge publique à moins que ne soient
prévues des recettes compensatrices.
Article 70
En cas de désaccord entre l'Assemblée Nationale et
le Président de la République, représenté par un
... / ...

384
ministre, sur la recevabilité d'un amendement, la
Cour Suprême se prononce dans le délai de huit jours,
à la de:nande de l'un ou de l'autre ,_
.
Article 11
L'Assemblée Nationale établit son ordre dl.l Jour.
Toutefois, le Président de la République peut
demander l'inscription, par priorité, à l'ordre
du jour, d'un projet ou d'une proposition de loi ou
d'une déclaration de politique générale. Cette
inscription est de droit.
La durée d'examen des textes inscrits à l'ordre
du jour par priorité ne peut excéder la moitié de
la durée de la session ordinaire.
Article 12
Les ministres peuvent être entendus à tout moment
par l' Assemblée Nationall~ et par ses commissions.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs
de leur choix.
Article 13
Les Députés peuvent poser aux·ninistres, qui sont
tenus d'y répondre, des questions écrites et des
questions orales avec ou sans débat. Les réponses
données ne sont pas suivies de vote. Elles sont
publiées au Journal Officiel.
Une séance par semat1le est réservée au cour8 de
chaque session extraord(naire, aux luestions orales
sans débat.
L'Assemblée Nationale peut désigner en son sein des
... / ...

-
385
commissions d'enquête. Le règlement de l'Assemblée
détermine les pouvoirs de ces commissions.
Elles sont créées par la loi, qui en définit la
composition, le fonctionnement et l'objet, et qui
en précise les pouvoJrs.
Article 14
L'Etat de siège, comme l'état d'urgence, est décrét<
par le Président de la République, après avis
du Président de l'Assemblée Nationale et du Pré si-
dent de la Cour Suprême. Ces avis sont publiés au
Journal Officiel.
Le Président de la République peut prendre, par
ordonnance, toute
mesure nécessaire à la défense
de l'intégrité du territoire et au rétablissement
ou au maintien de l'ordre public.
L'Assemblée Nationale se réunit alors de plein droi
si elle n'est pas session. Elle ne peut être dis-
soute.
Le décret p~oclamant l'état de siège ou l'état
d'urgence cesse d'être en
vigueur après douze
jours, à moins que l' Assemblée National,~, saisie
par le Président
de la RépubU.que n'en autorise
la prorogation pour un délai qu'elle fixe.
Le'3 ordonnances prises en application de l'état de
siège et de l'état d'urgence cessent d'être en
vigueur à la fin de ceux-ci.
... / ...

386
-
Article 15
L'état de guerre est déclaré par le Présiden t Ile
la République après avoir été autorisé par l'As-
semblée Nationale à la majorité des deux tiers
de ses membres.
Article 16
&1 cas de désaccord persistant entre le
Président
de la République et l'Assemblée Nationale SUI' des
questions fondamentales, le Président de la Répu-
blique peut, après avuir consulté le Président de
l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution
de celle-ci
La dissolution ne peut être prononcée avant la
troisième année de la législature et au cours
d'un même mandat présidentiel, plus d'une fois.
De nouvelles élections ont lieu dans les soixante
jours qui suivent la dissolution.
Si celles-ci renvoient à l'Assemblée Nationale une
majorité de Députés favorables à la position adopté
par l'ancienne maj or ité SUI' la qUflstion qui a pro-
voqué la dissolution, le Président de la RépubliquE
doit démissionner.
L' Assemblée Nationale se réunit de plein droi t dan~'
tes dix jours qui suivent son élection.
TITRE VI
DES
TRAITES
ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article
11
Lp. Président de la République négocie les engage
ments internationaux.
... / ...

-
387
Les traités de paix, les traités de commerce, les
traités ou accords relatifs à l'organisation inter-
nationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat
ceux qui modifient les dispositions de nature légis-
lative, ceux qui sont relatifs à l'état des personne
ceux qui comportent cession, échange ou adjonction
de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approu-
vés que par une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de ter-
ritoire ne peut avoir lieu sans le consentement des
populations concernées.
Article 78
Si la Cour Suprême, saisie par le Président de la
République ou lm Député a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la
Loi Fondamentale, l'autorisation de la ratifier
ou de l'approuV":r ne peut intervenir qu'après
révision de la Loi Fondamentale.
Une loi auto'dsant la ratification ou l' approbati)f}
d'un engagement international ne peut être promul-
guée et entrer en vigueur lorsqu'elle a été décla-
rée non conforme à la Loi Fondamentale.
Article 79
~e3 traités ou accords régulièrement approuvés o~
ratifiés ont dés leur publication une autorité
sup~rie~re à celle des lois sous réserve de réci-
procid..
...,..

3BB
TITRE
VII
DU
POUVOIR
JUDICIAIRE-
Article 80
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
exécutif et du pouvoir. législatif.
Il est exercé exclusivem.:mt par les Cours et
Tribunaux.
Article 81
Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de
leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les
magistrats du siège sont inamovibles dans les
conditions déterminées par la loi.
Les magistrats sont nommés par le Président de la
République, ce~x du siège après avis.du Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Le statut, la carrière, les garanties d'indépendmlce
des magistrats sont fixés par une loi organique.
Article 82
La composition, le fonctionnement, la compétence
et l'organisation du Conseil Supérieur de la Magis-
trature sont fixés par une loi organique.
Lorsqu'il siège en formation disciplinair~, le Con-
seil Supérieur de la Magistrature est présidé
par
le Président de la Cour Suprême.
Article 83
La Cour Suprême connaît de la constitutionalité d·~s
lois et des engagements internationaux, dans le:3
conditions prévues aux articles 64, 67 et 78.
Elle connaît en premier et dernier ressort des
... / ...

389
recours formés contre les actes du Président de
la République pds en application des articles 38,
60 et 74, ainsi que des recours formés contre les
ordonnances prises en appliclition de l'article
66, sous réserve de leur ratification.
Elle ~onnaît en premier et dernier ressort des
recours formés contre les élections à l'Assemblée
Nationale et aux assemblées locales.
Elle ~onnaît des pourvois en cassation.
Les autres compétences de la Cours Suprême, non
prévues par la Loi Fondamentale et la procédure
suivie devant elles sont déterminées par une loi
organique.
Article 84
La qualité de membre de 1.'\\ Cour Suprême est incom-
patible avec toute autre fonction publique ou priv
notamment élective.
Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de
1"1 Cour Suprême ne peuvent être pours:.lÏvis, arrêté
détenu"
'!U
jugés en matière pénale qu'avec l' autor
sation préalable de l'Assemblée générale d~ la Cou
Suprême. Celle-ci attribue compétence à la juri-
diction q\\1'elle détermine.
La composition de la Cour Suprême, le statut, les
incompatibilités et les garanties d'indépendance
de ses membres sont fixés par une loi organique .
. . ./ ...

_
390
TITRE
VIII
DE
LA
HAUTE
COUR
DE
JUSTICE
Article 85 - La Haute Cour de Justice est composée de membres
élus par l'Assemblée Nationale, en son sein, au
début de chaque législature.
Elle est présidée par un magistrat élu par l'Assem-
blée générale de la Cour Suprême.
Une V>i organique fixe le nombre de membres et l' or-
gani~ation de la Haute Cour de Justice, ainsi que
les régles de son fonctionnement et la procédure
suivie devant elle.
Article 86
Le Président de la République n'est responsable des
actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions
qu'en cas de haute trahison.
Il ne peut être mis en accusation que par l'Assem-
blée Nationale statuant par un vote au scrutin secre
à la majorité des trois cinquièmes des membres la
composant.
Il est jugé par la Haute Cour de JUHtice. Celle-ci
peut décider lorsque le Président de la République
est mis en accusation, que le Président de l'Assem-
blée Nationale exerce sa suppléance jusqu'à ce
qu'elle ait rendu son arrêt.
Les ministres sont pénalement responsables des acte&
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et
... / ...

391
qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils
ont été commis. La procédure définie ci-dessus le:lr
est applicrlble.
La Haute Cour de Justice est liée par la définition
des crimes et des délits ainsi que par la détermina·
tion des peines telles qu'elles résultent des lois
en vigueur au moment où ll~s faits ont été commis.
TITRE
IX
DU
CONSEIL
ECONOMIQUE
ET SOCIAL
Article 87
Le Conseil Economique et Social donne son avis
sur les questions qui lui sont renvoyées par le
Président de la République ou par l'Assemblée
Nationale.
I l est compétent pour examiner les projets ou pro-
positions de loi ainsi que les projets de décret
à caractère économique et social qui lui sont
soumis à l'exclusion des lois de finances.
Il est obli~atoirement consulté sur les projets
de lois de plan t~t de programme à caractère écono-
mique.
Il peut, de sa propre initiative et sous forme de
recommandation, attirer l'attention du Président
de la République et de l'Assemblée Nationale sur
les réformes d'ordre économique et social qui lui
paraissent conformes ou contraires à l'intérêt gé-
néral.
. .. / ...

_ 392
Sur la de:aande du Président de la République ou
de l'Assemblée Nationale, il désigne un de ses
membres pour exposer devant les commissions de
l'Assemblée Nationale, l'avis du Conseil sur les
p70jets ou les propositions de loi qui lui ont
été soumis.
Une loi organique fixe la composition et le fonc-
tiœU1ement du Conseil Economique et Social.
TITRE
X
DES COLLBCTIVlTES
TERRITORIALES
Article 88
Les collectivités territoriales de la République
sont les Préfectures, les Commwles urbaines et les
Communa:ttés Rurales de développement. La
création
de collectivités territoriales, la réorganisation
des collectivités territoriales existantes relèvent
de la loi.
Article 89
Les collectivités territoriales s'administrent libr
men!: par des conseils élus, sous le contrôle d'un
délégué de l'Etat qui a la charge des intérêts
nationau< et du respect des lois.
Article 90
La loi organise la décentralisation par le trans-
fert de compétences, de ressources et de moyens aux
collectivités territoriales.
... / ...

- 393
ANNEXE ~VI 'Suite)
T l T OR -E
X l
DE
LA
REVISION
DE
LA
LOI
FONDAMENTALE
Article 91
L'initiative de la révision de la Loi Fondamentale
appartient concurremment au Préside~t de la Répu-
blique et aux Députés.
Le projet ou la proposition de révision adoptée par
l'Assemblée Nationale ne devient définitif qu'après
avoir approuvé par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté
au référendum lorsque le Président de la République
décide de le soumettre à la seule Assemblée Nationa
Dans ce cas le projet de révision est approuvé à
la majorité des deux tiers des membres composant
l'Assemblée Nati()nale. Il en est de même de la pro-
positl.on de révision qui aura recueilli l' appro-
bation du Présiient de la République.
Aucllne procédur~ de révision ne peut être entrepris
ou poursuivie en cas d'occupation d'une partie ou
de la totalitê du territoire national, en cas
d'état d'urgence ou d'état de siège.
La forme républicaine de l'Etat, le principe de la
laicité et le principe de la séparation des pouvoi::'
ne peuvent faire l'objet d'une révision •
.../ ...

-
394
TITRE
XII
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 92
Il sera procédé aux élections préfc.il~s aux articles
24 et 41 à l'issue d'une période trannitoire qui
n'excède pas cinq ans à compter de l'adoption de
l~ présente Loi Fondamentale par le peuple de Guinée
par voie de référendum.
Article 93
En attendant l'entrée en vigueur de la présente Loi
Fondamentale, le Conseil Transitoire de Redressement
National remplace le Comité Militaire de Redressemen
National ~C.M.R.N.) dans ses attributions.
A ce titre il est, notamment, investi du pouvoir
législatif.
Une ordonnance détermine la composition, l'organisa-
3ation. les règles de fonctionnement et les compéter-
ces du C.T.R.N. ~Conseil Transitoire de Redressement
National) .
Article 94
Les lois nécessaires à la mise en place, des insti-
tutions et, j l1squ' à cette l;}ise en place, au fonction-
nement des pouvoirs publics, sont adoptées par le
Conseil Transitoire de Redressement National et
promulgées par le Président de la République dans
le délai fixé à l'article 92.
Pendw1t ce délai, le Conseil Transitoire de Redres-
sement National peut également prendre en toute
.../ ...

395
matière les mesU"C'es qu'il juge nécessaires à la vie
de la Nation, à la protection des citoyens ou à
la sauvegarde des libertés.
Article 95
Les dispositions de l'article 3 entreront en vi-
gueur un an avant la date fixée, e'l applicatioll
de l'article 92 pour les élections. Le nombre de
partis politiques susceptibles d'être constitué est
limité à deux jusqu'à l'intervention d'une loi orga
nique modifiant ce nombre.
Les dispositions des articles 64, 67 alinéa 2,
78 et 83 entreront en vigueur à l'installation
de
ces institutions. Ces installations interviendront
au): dates fixées par le Consei l Transitoire de
Redressement National et, en tout état de cause,
avant la fin de la période trffilsitoire.
Article 96
Les autres dispositions de la présente Loi Fonda-
mentale entreront en vigueur un an à compter de son
adoption.
... / ...

396
1"'
ANNEXE VII
LOI

90-1529
DU
6
NOVEMBRE
1990
PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 11, 12
ET
24
DE
LA CONSTITUTION lVC'Rr~tJlt
L'Assemblée Hat10nale a adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Les articles 11, 12 et 24 de la loi portant Consti-
tution de la République de Côte d'Ivoire sont rem-
placés par les dispositions ci-après :
"Article 11
En cas de vaCdIlce de la Pré:3idence de la République
Nouveau
par décès, démi~sion ou empêchement absolu constaté
par la COUT' Suprême saisie par le Gouvernemen t, les
fonctions de Président de la Rép~o:ique sont dévolu
de plein droit au
Président de l'Assemblée Na-
tionale.
Les fonctions du noûveau Prési~ent de la République
ceSsent à l'expiration du m~ldat présidentiel en
cours"
"Article 12
Le Président de la République est détenteur exclu-
Nouveau
sif du pouvoir exécutif.
L~ Président d~ la République nomme le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, qui est responsable
... / ...

- 397
devant ~ui. Il met fin à ses fo~ctions sur l~ pré-
sentation par celui-ci de la démis~ion du Gouver -
nement.
Sur propôsition du Premier Ministre, le Président
de la République nomme les autres membres du Gou-
vernement et met fin à leurs fonetions."
"Article 24
Le Président de la République pe:lt déléguer certair'.5
Nouveau
de ses pouvoirs au Premier Ministre, Chef du Gou-
vernement.
Le Premier Ministre supplée le Président de la Répl
blique lorsque celui-ci est absent du territoire
national"
... / ...

398 -
B l
B L J 0 G R A _P HIE
1 -
OUVRAGES
AJAMI (IS.M)
Les institutions constitutiOimelles du
présidentialisme gabonais, Libreville 1976.
BUCHMAN (1 J )
L'Afrique Noire indépendante, LGDJ, Paris 19'
BURDEAU (1 G)
Les régimes politiques, Traité de Science
Politique, T. 5 LGDJ, Paris 1970
FRIEDRICH
La démocratie constitutionnelle, Paris, 1958
FROELICH
Les nouveaux dieux de l'Afrique, Ed. de
l'Orante, Paris 1969.
GONIDEC (IP-F)
Les systèmes politiques africains, T.1 LGDJ,
Paris 1971.
LAVROFF et PEISER
Les constitutions africaines, Pédone,
1961-1964.
WCHAIRE (1 F)
Droit d'Outre-mer et de la coopération,
P.U.F. 1966.
... / ...

_ 399
MASSE~ON (1 J .P. )
Le pouvoi~ et la Justice en Afrique Noire
Francophonp. et à Madagasca~
SCHWARTZENBERG QR.G.)
Sociologie Politique, Ed. Montch~estien,
P. 218 et sq, 1971.
SY ~Madani)
Recherche sur l'exe~cice du pouvoir en
.Afrique Noi~e ~Côte d'Ivoi~e, Guinée, Mali),
Pédone 1965.
TOURE (IS)
Expé~ience guinéenne et Unité Af~ieaine
PP. 517 et 518, Conakry, non daté.
- Action Politique du P.O.G., Conakry,
non daté.
- Technique de la Révolution, Imprimerie
Nationale, Conakry, 1971.
SOCIETE JEAN BODIN
La monocratie, Lib~airie &lcyclopédique,
Bruxelles, 1966, 1969 et 1970 .
.../ ...
,

I I -
A.RTICLES
ET
REVUES
Encyclopédie politiquf! et constitutionnelle, série "Afrique"
BUClfAMN
Régimes politiques d'Afrique Noire, Revue
ZaIre. 1960. P. 287 et sq.
DECHEIX (1 P )
La réforme constitutionnelle gabonaise. chroniqc
constitutionnelle. R.P.J.I.C .• 1967.
DUBOUIS
Le régime présidentiel dans les nouvelles
constitutions des Etats africains d'expression
française. Pénant. 1962. P. 227 et sq.
DELAVIGNETTE ·~R)
Les résurgenc~s tribales dans les régimes prési-
dentiels d'Afrique Noire. le Mois en Afriqw!,
18 Mars 1967.
DURIEUX (lA)
Les institutions constitutionnelles du Zaïre,
Revue Juridique et Politique, Indépendance et
coopération. n° 3. 1972.
EYINGA
Le pouvoir de décision dffilS les institutions
camerounaises. Thèse de Droit, Paris, 1970
... / ...

401
GANDOLFI
Essai sur le système gouverne:::lental des nouveaux
Etats africains d'expression française, R.p.J.o.r
1961 PP. 369- 393.
GONIDEC (IP-F)
- Constitutions des Etats de la Communauté,
Sirey, 1959.
Les prlilcipes fondamentaux du régime politique
de la Côte d'Ivoire, Pénant 1961, P. 676 et sq
LAMPUE
Les constitutions des Etats africallls d'expres-
sion française, R.P.J.O.M. ; Octobre - Décembre
1961, n° 3.
MABILEAU et MEYRIAT
Décolonisation et régimes politiques en Afrique
Noire, Cahiers de la F.N.S.P., Colin, Paris,
1967
, - )
Ow9iA \\) ;'
La nouvelle constitution camerounaise du 20 Mai
1972, R.P.J.I.C., 1973, n° l, PP. 361-364.
La réforme constitutionnelle et politique de
la République Unie du Cameroun en 1975, in
Revue Juridique et Politique, Indépendance et
coopération, n
4 1975,
PP. 486 - 511.
PRELOT (lM)
Les nouvelles constitutions politiques en Afriqu~
Revue Afrique document~ 1960, P. 13 et sq .
• . •.1 •••

- 402
TIXIER (tG)
La personnalisation du pouvoir en Afrique Noire,
R.D.P. 1965. P. 1143 et sq.
YAMEOGO (lM)
Entretien avec Jeune Afrique n° 855 du 27 Mai
1977
... / ...

-
403
SOMMAIRE
Pages
INTRODUCTION GENERALE.....................
2
-
14
PREHIERE PARTIE:
L'ORGANISATION CONSTITU-
TIONNELLE DU PRESIDENTIALISME EN AFRIQUE
NOl RE FRANCOPHONE .•.••••••••.•.•••••••••
15 -
16
TITRE l
:
Les Pouvoirs dominants du Prési-
dent de la République,
Chef d'un Exécutif
monocéphale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 -
17
CHAPITRE l
:
Le Président de la République.
Son mode de désignation et le flou savamment
entretenu autour de tout ce qui touche à sa
succession politique témoignent du statut peu
ordinaire du Président de la République ••••
17 -
25
SECTION l
:
Le mode de désignation du Prési-
dent de la République .•••.••••••...•••.•.•.
26 -
38
SECTION II :
Les attributions du Président de
la République . . . . . . . . . • . . . • • . • • . • . . • . . . . • . . .
26 -
38
1- En tant que Chef de l'Etat . . . . . . . . . . . . . . .
26 - 27
2- En tant que Chef du Gouvernement ..•••••••
28 - 35
A} Les attributions du Président de la
République dans le domaine législatif ....••.•
29 - 35
B} La bureaucratisation de la Justice
35
. ../ . . .

404
3 - En tant que père de la Nation.~•••••••• -
36 -
38
SECTION III
La succession du Président de la
République en cas de vacance du pouvoir....
38 -
43
CHAPITRE II : Le Gouvernement du Président de la
la République
e_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
44
SECTION I
: Nomination et statut des membres du
du Gouvernemen t
.
47 - 56
1) Attributions individuelles des
membres du Gouvernement •••••••••••••••••••••
47- 52
2) Les attributions collectives du
Gouvernemen t
.
52 -
56
TITRE II : L'affaiblissement du législatif
monocaméral au profit d'un exécutif fort •••
57
CHAPITRE I
:
La composition du parlement •••••
58
SECTION I
:
L'élection des députés...........
64
SECTION II:
Les prérogatives des députés ••••••
64 - 67
CHAPITRE II : Le fonctionnement du parlement..
67
SECTION I
:
L'organisation interne de l'Assemblée
Nationale
67 -
70
SECTION II :
Les procédures parlementaires ••••• 70 - 72
CHAPITRE III : Les pouvoirs résiduels du Parle-
men t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
SECTION I
: Ce qui reste du Traditionnel pouvoir
législatif et financier de l'Assemblée Nationale
73-
... / ...

405
Deuxième Partie
Titre 1
Chapitre 1
Section 1
Section II - Les raisons objectives de l'évolution des Etats négro-africains
francophones vers le Parti unique ou ultra-dominant
Chapitre Il
Section 1 - Les principes d'organisation des Partis uniques au pouvoir.
Paragraphe 1 - L'adhésion au Parti
Paragraphe 2 - Principes directeurs des Partis au pouvoir
Section II
Paragraphe 1
Paragraphe 2.
Section II . Les raisons objectives de l'évolution des Etats négro-africains
francophones vers le Parti unique ou ultra-dominant.
Section 1 - Les principes d'organisation des Partis uniques au pouvoir
Paragraphe 1) L'adhésion au Parti
98-101
Paragraphe 2) Principes directeurs des Partis au pouvoir
101-102
Section II : Organisation structurelle des partis au pouvoir et leur fonction
nement.
103
Paragraphe 1) Les organismes de base du Parti
103-105
Paragraphe 2) Les instances supérieures et les organismes
dirigeants
105-117

406
TITRE II : Le présidentialisme Négro-africain
est une monocrati~ autocratique ••••••••••••
118 -119
CHAPITRE l
: Le rôle instrumental du parti
unique ou dominant..........................
120
SECTION l
: La confusion des pouvoirs dans les
"
régimes négro-africains francophones dits pro-
120
gressistes
.
1) Dans le domaine exécutif ••••••
121- 124
2) Dans le domaine législatif ••••
124- 127
3) Dans le domaine judiciaire ••••
127- 134
.
SECTION II
La différenciation de l'appareil
de l'Etat et de l'appareil du Parti dans les
régimes négro-africains d~ts "modérés" ••••••
135 -
139
1) Dans le domaine exécutif ••••••
139 -
143
2) Intervention dans le domaine
législatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
143 -
146
CHAPITRE II : Le pouvoir autocratique du Chef
de l'Etat Négro-Africain •••••••••••••••••••.•
146 -
147
SECTION l
: Les fondements du pouvoir autocra-
tique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
147 -
156
1) Fondements constitutionnels,
du pouvoir personnel .•...•••••••••••••.••••••• 147
151
2) Les fondements extra-consti-
tutionnels du pouvoir personnel •••.••••.•••••
151 -
156
... / ...

407
~ection II - L'exercice du pouvoir personnel
_
156-162
Conclusion
Additif à la thèse (Janvier 1994)....•...............~
172-293
1 - L'état des lieux des présidentialismes négro-africains de tradition
juridique française "pris dans l'oeil du cyclone" des mutations démo
cratiques "(hormis les exemples guinéens)
173-239
BENIN"
190-195
CAMERüUN
195-199
CENTRAFRIQUE
199-202
CONGO
202-208
GABON
209-213
MADAGASCAR
213-215
MAL!.
215-225
SENEGAL
226-230
TOGO
230-234
ZAIRE
234-236
II - L'insullation du processus démocratique dans les anciens modèles fran
cophones du présidentialisme négra-africain: La Guinée et la Côte
dtIvoire
239-293

- 408
1°) Les problèmes liés à l'effon-
drement spectaculaire du Parti-Etat (P.D.G.,
Parti Démocratique de Guinée) dès la dispa-
rition physique de son Chef "le Camarade
Président de la République,
Responsable
Suprême de la Révolution,
le Grand Stratège
AHMED SEKOU TOURE" •••••••••••••••••••••.••
2,5P. '-260
2°) La suppression du monopartis-
me de facto,
opération de sauvetage "in
articulo mortis" du présidentialisme
ivoirien
.
260 - 266
B -
La Restructuration subséquente du pou-
voir d'Etat dans les présidentialismes
guinéen et i v o i r i e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26'6.
1°) "L'Homme-Etat" disparaît au
profit du Chef de l'exécutif "clé de vonte"
de l'édifice institutionnel ••.••••••••••.
-266 _281
2°) Le processus de valorisation
du pouvoir législatif dans le nouveau contexte
mul tipartisan
.
282 - 493
CONCLUSION DE_LtADDEN-DA ••••••••••• .- ••••• : ••• :.:~.
293 -- 301
... / ...

409
ANNEXES
-
293..403
1 - La constitution ivoirienne du 03 - Novembre 1960
294-312
II - La constitution guinéenne du 10 Novembre 1958, modifiée par la loi du
31 octobre 1963 portant révision de la constitution
313-323
III - La deuxième constitution de la République Populaire Révolutionnaire de
Guinée
324 - 349
IV - Extraits de la constitution de la République du Zaïre
(Loi n 0 75-020 du 15 Août 1975)
350-352
V - Extraits de la constitution gabonaise
352·361
VI - Loi fondamentale de la deuxième République de Guinée
362-401
VII - Loi n° 90-1529 du 6 Novembre 1990 portant modification des articles .....
11,12 et 24 de la constitution ivoirienne
.402-403
BIBLIOGRAPHIE
l - Ouvrages
404-405
II - Articles de revue
406-408