UNIVERSIT~ DE DROIT, D'~CONOMIE ET DE SCIENCES SOCIALES DE PARIS
FACULTa DE DROIT DE PARIS il
La notion d'acte règlementaire en droit français
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TH~SE
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~;":i<2UGOU :
.' .....
pour le
Doctorat d'Etat de droit public
Présentée et soutenue par:
Jacques Mariel NZOUllNKEU
;Jury de la thèse:
Président:
R. DRAGO,
Professeur à l'Université de Paris il
Membres:
F. P. BENOIT,
R. E. CHARLIER
R. VILLERS
c
1. WALINE
Professeur, Président de l'Université m de Strasbourg

li
JACQUES MENIER,
TRES SINCEREMENT •

3.
Introduction
" Qu'e:::;t.-ee qu'un mot à sens multiple '1
••• ( C' ) est celui qui contient
en puissance plusieurs significations
données. "
Joseph Becquart
Les lignes ci-dessus (1) révèlent l'une des difficultés
que présente l'étude de l'acte réglementaire et qui tient à
l'incertitude m~me du terme de règlement. On entend par là
que les expressions juridiques, pas plus que les propositions
du langage courant, n'offrent pas à l'observateur sous leur
forme apparente une seule et m~me réalité. Malgré de remarquables
efforts pour purifier le langage juridique et réduire la
1
Joseph Becquart l les mots à sens multiple en droit civil
français -
Contribution au perfectionnement du vocabulaire juridique,
Thèse, Lille 1928. PUF Paris 1928, page 27.
L'auteur fait en réalité plusieurs distinctions. Il oppose
d'abord les mots à sens multiple ou "polysémiques" aux mots
ayant un caractère "amphibologique ".
Le mot "polysémique" est bien " celui qui contient en puissance
plusieurs significations données, dont le nombre et la qualité
sont parfaitement connus. En acte, il ne doit figurer qu'un
seul de ces sens, celui qui se trouve en rapport avec la situa-
tion réelle ou celle.évoquée par le texte dont il fait partie"
Mais l'auteur précise que les mots polysémiques peuvent avoir
un caractère amphibologique. Il en va ainsi, dit-il, lorsque
"l'ambiance ou le contexte sont tels que plusieurs sens à la
fois se présentent à l'esprit. L'auditeur hésite sur celui qui
doit être préféré. Ou bien il se méprend; l'acception qu'il
retient n'est pas la bonne."
L'auteur oppose ensuite les mots polysémiques aux "termes
irréguliers"11Alors que les mots polysémiques "contiennent en
puissance une pluralité d'acceptions, ••• mais ••• limitées en
nombre, parfaitement identifiées, toujours identiques à
elles-mêmes,
les termes irréguliers contiennent, eux aussi,
une pluralité d'acceptions, mais "variables et changeantes,
différemment comprises par les divers sujets, insaisissables".
et l'auteur cite comme exemples de termes irréguliers: bonnes
moeurs, injure grave, ordre public, abus de droit.
(op cit
pp. 27,28)

A.
JACQUES MENIER 9
TRES SINCER»1ENT •

le Facult' D'entend donner auoune approbation
ou improbation aux opinions 6n1ses danl3 oette thèse •
.. Ces -OPinJ..ous. doivent atre oonsiMries oomme propres
~ leurs auteurs.

1.
UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE
Er.: DE SCIENCES SOCIALES
FACULTE DE DROIT DE PARIS II
_ _ _0,
_
TBESE POUR LE DOCT()Rll' D'ETAT
DE DROIT PUBLIC
~00000000000000~~
LA NOTION D' ACTE REX1LE}1ENTAIRE
8
EN DROIT FRANCAIS
~
8ooo00000000000000000000~OOOOOOOoOOOOOOOOOO~
Par Jaoques N'ariel
NZOU.ANKErJ
Ootobre 1275.

3.
Introduction
" Qu'e::;t-ee qu'un mot à sens multiple ']
••• ( C' ) est celui qui contient
en puissance plusieurs significations
données. "
Joseph Becquart
Les lignes ci-dessus (1) révèlent l'une des difficultés
que présente l'étude de l'acte réglementaire et qui tient à
l'incertitude même du terme de règlement. On entend par là
que les expressions juridiques, pas plus que les propositions
du langage courant, n'offrent pas à l'observateur sous leur
forme apparente une seule et même réalité. Malgré de remarquables
efforts pour purifier le langage juridique et réduire la
1
Joseph Becquart l les mots à sens multiple en droit civil
français -
Contribution au perfectionnement du vocabulaire juridique,
Thèse, Lille 1928. PUF Paris 1928, page 27.
L'auteur fait en réalité plusieurs distinctions. Il oppose
d'abord les mots à sens multiple ou "polysémiques" aux mots
ayant un caractère "amphibologique ".
Le mot "polysémique" est bien " celui qui contient en puissance
plusieurs significations données, dont le nombre et la qualité
sont parfaitement connus. En acte, il ne doit figurer qu'un
seul de ces sens, celui qui se trouve en rapport avec la situa-
tion réelle ou celle.évoquée par le texte dont il fait partie"
Mais l'auteur précise que les mots polysémiques peuvent avoir
un caractère amphibologique. Il en va ainsi, dit-il, lorsque
"l'ambiance ou le contexte sont tels que plusieurs sens à la
fois se présentent à l'esprit. L'auditeur hésite sur celui qui
doit être préféré. Ou bien il se méprend; l'acception qu'il
retient n'est pas la bonne."
L'auteur oppose ensui te les mots polysémiques aux "termes
irréguliers"llAlors que les mots polysémiques "contiennent en
puissance une pluralité d'acceptions, ••• mais ••• limitées en
nombre, parfaitement identifiées, toujours identiques à
elles-mêmes,
les termes irréguliers contiennent, eux aussi,
une pluralité d'acceptions, mais "variables et changeantes,
différemment comprises par les divers sujets, insaisissables".
et l'auteur cite comme exemples de termes irréguliers: bonnes
moeurs, injure grave, ordre public, abus de droit.
(op cit
pp. 27,28)

4.
proposition juridique à des rllg1es syntaotiques fome11es, il
faut bien oonvenir que dans des hypothèSés des plus nombreuses
et des plus d4tem1nantes pour la th'orie juridiCl.ue, la fome
apparente des expressions juridiques ne renseigne pas sur leur
sens v'ritab1e qui reste oaohc§. S'agissant du règlement, on se
trouve en :ryrésence d'une oat'goriè juridique qui n'est ni d'finie .
quant à sa fome, ni cWteminH quant à son sens, avec une prioi-
sion suffisante: 'Il n'y a pas de d'finition l'gale du règlement;
un aooord minimum est loin d'Atre ria1is', au plan doctrinal, sur
sa d'finition ; les oritères jurisprudentiels sont incertains. On
:oeut, pour reprtr:-lCb!e la te1'lllinologie de Monsieur Becquart, dire
que l'aote rig1ementaire est une expression "à sens multiples",
"poly'stDique", voire "imgulière" (2). Tel est du reste le destin
des prinoipales oat'gortes juridiques du droit administratif. (3)
2
Cette remarque vaut du reste pour tous les actes &dm1n1stra-
tifs uni1at'raux, et exp1iql'" 1& mu1ti:J)licit4 des te1'lDeS uti1is's
pour les d'signer: .otes ~gle:œnte.1res, aotes individuels, actes
prospeotifs, ac~s lIU1 ~neris, temes sur lesquels nous revien-
drons plus loin. Voir notamment pour ce qui concerne le règlement
à caraotère ~rospectif : L.SF.EZ : l'Administration prospeqtive
Co11eotion U,Scienoe Administrative, .Amand Colin Paris 1910 1 185.
Ph. ChaJJ&l : Re
e
sur
notion et -le r i ·
des aotes
uri-
digues à caraotère
"proBBectif'
AJDA
9 9
323, aveo Bib1io-
gra:obie.
.
.
n faut d'ailleurs noter que l' irrigularit" au sens où.
l'entend MonAieur Beoquart porte non seulement sur le terme
règlement,
Mis aussi sur le terme aote. n est to:nique à cet
'eard de remarquer la d'finition que dcmne le littri du terme
règ1ementaire : "qui oonoerne le règlement. LoiE! rigJ.ementaires".
Dans sa pMface au Juris o1&sse~ Administratif, Situation
aotue11e du Droit Administratif en France,
I!onsieur WA.LINE a
expoSi l'essentiel des 1ncertitudes des notions fondamentales
du droit adm1n:htratif, en omettant, il faut le regretter, la
notion d'aote règ1ementaire.

Ceci
amène à rappeler et à affirmer que, la connaissance
ne pouvant être une reproduction même partielle de la réalité qui
par nature ne peut être saisie par l'entendement; c'est aux
concepts qu'il faut recourir. On ne peut appréhender les aspects
spétifiques ou génériques des phénomènes qu'au moyen de concepts,
et l'effort de conceptualisation éloigne nécessairement de la
réalité parce qu'elle procède par interprétation. L'intuition
elle-même ne permet pas de saisir le réel : elle opère une
sélection dans le réel pour ne retenir que les éléments auxquels
elle donne une significàt10n orientée vers la conduite d'autrui.
Et par là, elle ne permet pas de réaliser le rave phénoménolo-
gique de l'expérience vécue : chaque expérience vécue par
l'observateur est une nouvelle expérience. Seule la conceptua-
lisation du vécu peut permettre à l'observateur de le faire
admettre comme un savoir scientifique.
On examinera :
Section 1 : les postulats de la r~cherche
Section 2 : l'approche méthodologique
Section 3
le plan de la rechèrche.
•••••••
Section 1
LES POSTULATS DE LA RECHERCHE
Nous allons partir, non du règlement en tant que tel, mais
du concept d'acte juridique en général, dont le règlement n'est
qu'une espèce. Et par acte juridique, nous entendons, pour
l'instant, et indistinctivement -sous réserve des précisions
ultérieures- l'acte de droit public et de droit privé, l'acte
unilatéral, bilatéral, plurilatéral et contractuel, l'acte
réglementaire et individuel, sans que cette énumération puisse
.être limitative, ni exclusive des autres catégories d'actes
juridiques.

6.
Dès lors se posent trois problèmes que nous considérons
comme les postulats de notre recherche parce que nous ne pourrons
leur consacrer que des explications très sommaires, bien qu'ils
constituent, finalement, des problèmes de fond qu'une recherche
sur la notion d'acte réglementaire ne saurait impunément éluder.
Le premier problème, -le premier postulat- est un postulat
de méthode. Il se ramène à la double~question de savoir
comment et où l'on va recnercher la notion d'acte réglementaire.
On répondra plus loin au premier aspect de la question ; quant au
second aspect de cette question, on indique tout de suite qu~
clé~tdans les lois positives et dans la jurisprudence,c'es~à-dire
finalement dans l'ordre juridique positif (4) que l'on va recher-
cher la notion d'acte réglementaire. La notion ~0 droit étant, à
notre sens, indissociable de celle de sanction, l'examen de la
jurisprudence, sans prétendre être exclusif de toute autre
analyse -par exemple de celle portant sur les lois et les règle-
ments en dehors de toute contestation contentieuse,- est cependant
très révélateur : cet examen permet de confirmer ce qui résulte
déjà des lois et des règlements, à savoir que 1;; compétenc~ de~
autorités administratives ainsi que celle du juge administratif
se déterminent }JJ.:incipal""uent ~u.c la base Jes actes juridiques et
c'est le premier point qu'il convient d'établir.
Le second postulat est un postulat de science juridique :
nous admettons qu'à côté d'actes juridiques, il existe des actes
matériels. Nier l'existence des actes matériels ne permet pas de
rendre compte du droit positif. En elle-même, cette distinction
des actes juridiques et des actes matériels est capitale ; elle
4
L'Ecole phénomémo~ogique n'admet pas la notion de droit
positif, parce que l'existence d'un droit positif supposerait
l'existence d'un autre droit, le droit naturel auquel cette
école ne reconnalt aucune réalité phénoménale.
Sur la critique de la positivité juridique, voir P. Amselek
Méthode Phénoménologiau~ pt
théorie du droit,
;
......
c
PUF Paris 1964
p. 312 - 355.

1.
ne repose pas sur un simple aménagement des compétences adminis-
trative et jUdiciaire; elle révèle l'existence de deux catégo-
ries d'actes irréductibles l'une à l'autre; elle implique que
le droit ne peut être ramené tout entier à un ensemble de
"modèles d'actes normateurs".
Enfin, nous proposerons un postulat de technique juridique:
la qualité d'acte administratif reconnue à certains actes juri-
diques est une question de qualification, de technique juridique.
Pour décliner leur compétence à propos d'un litige portant sur
un acte juridique, les tribunaux judiciaires le qualifieront
parfois d'acte administratif; le Conseil d'Etat procédera parfois
de la même manière, en déclinant sa compétence au motif que
l'acte litigieux n'est pas réglementaire, qu'en d'autres termes
il n'est pas administratif. Or, ces deux sortes d'actes ne
présentent pas souvent, à l'analyse, de différences formelles
ou matéEielles spécifiques.
On va préciser ces idées en examinant
Sous-section 1
Actes juridiques et compétence
administrative
Sous-section 2
Actes juridiques et actes matériels
Sous-section 3
Actes juridiques et actes
administratifs
•••••••
Sous-section 1
ACTES JURIDIQUES ET COMPETENCE
ADMINISTRATIVE
Le problème que l'on se propose d'examiner ici n'est pas
celui du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire de la compétence
reconnue à certaines autorités pour édicter les règlements. ODe
ce point de vue, l'on souscrit à la distinction que fait le
Doyen Auby
entre "l'acte" et "la compétence", dans sa préface
à la thèse de Monsieur J.C. Douence, où il écrit, parlant de ce
dernier: " Aussi l'auteur contraint de trancher dans cet

8.
immense oham:p d' ~tude a voulu le faire en prenant pour thème non
le règlement, mais le J.)ouvoir ré[,lementaire : en d'':1.utres tennes,
il s'est.attaoh~ à étudier non l'acte mais la comp~tence, abBt~
tion faite des résultats de son exerci.ce •••• La. :p'rs:Pective ado:pt~e
n'entra1ne du reste qu'un seul re.a;ret : a-près avoir constaté les
richesses de l'ouvrage ••• o:;\\. r,') peut que d~plorer l'absence d'un
semblable instrument de travail à propos des problèmes que Monsieur
Douence a ~t~ conduit à ~liminer de seB recherches". (5)
La question n'est donc pas celle de savoir quelles sont les
autorit~s qui sont babilitées à. édicter les actes juridiques, et
spécialement les règlements, ou selon quelles proc~dures sont édic-
t~s cee aotes. La question se ramène à cette constatation essen-
tielle que l'acte jurid'; que constitue la base de la comp~tence des
autorités administratives, ainsi que celle du juge administratif.
Les m~canismes fondamentaux du droit administratif reposent sur les
aotes juridiques; c'est l'acte juridique que le juge administra-
tif tend à saisir dans ses qualit~e spécifiques. (6)
5
J.M. Auby: préfaco in • .T.C. Douence : Recherches sur le
pouvoir réglementaire de l 'Admil'l;-f~tra.tion,
L.G.D.J. 'Paris 1968/XII.
1?anni de très nombreux travaux sur le :pouvoir réglementaire, on
peut oiter pour se limiter aux thèses les plus récentes :
F. Vincent ~ Le 'Pouvoir de décision unilat~rale des autori-
tés administratives
L.G.D.J.
Paris 1966
J.F. Lachaume
La. Hi~­
rarchie des actes administrat~fs ex~cutoires en droit 'PUblic fran-
oais
L.G.D.J.
Paris 1966. C. "liener : Recherches sur le pouvoir
réglementaire des ministres. L.G.D.J. Parie 1970 ; voir ~galement
P. Ron{~re : Le procédé de l'acte-type
L.G.D.J. Paris 1968.
6
Monsieur H. Charles : "Actes rattachables et aotes d~ta­
bles en droit administratif français
L.G.D.J. Paris 19 8
sou-
tient une opinion diff~rct!.te ; il ~orit en effet (page 140
"Le juge d~tennine le droit ap:rlicab1e
et, par suite 9 la oompé-
tence contentieuse, en reoherchant les op~rations que les actes ou
les faits qui lui sont soumis servent à réaliser. Le droit admi-
nistratif n'est pas fond~ sur les actes. Il est le droit des tAches
adp!1ni.stratives."

9.
Le droit administratif est le droit des actes (7).
Si l'on réserve pour une discussion ultérieure le problème
de savoir en considération de quels éléments se détermine le
caractère administratif des actes juridiques, ~prohlème, avons
nous dit, de technique juridique- Q~ ci l'on '18 ]'J..'ice cl'.;r'lblé0 d'ln8
le champ d'application du droit public, on constate qu'une partie
importante de la doctrine soutient que dans les limites (certes
incertaines) de ce champ d'application du droit public, l'acte
juri~ique~ l'acte administratif n'est pas la base de la compétence
a~inistrative, que, pour recourir à une formule mathématique,
l'acte administratif n'est pas lluJh11:é de compte, ou l'unité de
mesure en droit administratif. Si telle était la réalité, une
recherche sur l'acte réglementaire n'aurait même pas de raison
d'être et ne mériterait pas d'être examinée en elle-même,
puisqu'aussi bien pn pourrait l'atteindre par d'autres voies,
à
travers l'étude du pouvoir réglementaire par exemple. Il convient
donc de relever les insuffisances de ces doctrines administratives
pour rendre tout son intérêt à notre étude.
On peut classer ces doctrines qui dénient à l'acte adminis-
tratif le caractère de notion-elé du droit administratif en deux
catégories principales
dans la première catégorie, on va com-
prendre les théories qui s'efforcent d'expliquer le droit admi-
nistratif tout entier, en prenant pour base une, ou des notions
autres que la notion d'acte administratif. Alors que nous partons
ici de l'idée que l'acte juridique, l'acte administratif est la
base de la compétence administrative, sans nous préoccuper, aU
moins à titre principal, de l'étendue de cette compétence, ni de
l'usage que les diverses autorités compétentes en font, ai des
( 7)
Voir cependant, dans la perspective qu'est la nôtre l'intéres-
sante étude de J.M. Rainaud : La distinction de l'acte réglemen~
taire et de l'acte individuel L.G.D.J. Paris 1966. De même
Stassinopoulos : Traité des actes administratifs
Athènes 1954.
En se proposant d'Jtudier l'acte réglementaire en tant que tel,
on n'exclut pas, à priori toute recherche sur tel ou tel aspect
de la compétence réglementaire, dès lors que cette recherche
permet d'atteindre l'acte dans son principe.

10.
buts et fins poursuivis à l'occasion de l'~ercice de ces compétences
les ~~~s
dont nous parlons partent d'un point de vue différent :
ils voudraient ramener toutes les catégories du droit administratif
à un seul et même principe explicatif, principe qui p~ettrait de
donner au droit administratif
tout entier l'apparence d'un édifice
logique. Ils partent de cette présupposition que tout devrait se
tenir e~roit administratif, dès lors que l'on a découvert la notion
explicative de base. Finalement, ceci se rémène à un problème de
technique juridique : rechercher la notion explicative de base, c'est
rechercher selon quel principe seront qualifiées les catégories
juridiques
du droit administratif. Dire par exemple que la notion
explicative de base est la notion de fonction-fin, c'est affirmer
que la_notion de fonction-fin est le moyen technique permettant de
qaali!~~ les actes administratifs, les agents publics, ainsi que
d'autres catégo~ies juridiques. C'est pourquoi ces théories seront
examinées plus loin, lorsqu'il s'agira de déterminer les élémerts
de qualification des actes administratifs.
Dans la deuxième catégorie, nous rangeons les théories qui, Sans
dénier tout intérêt aux actes juridiques, n'en font pas pour
autant l'élément de base de la détermination de la comp~tence
administrative, et principalement~e.;la:.~pétence des juridicticns
.
~_r.-----"~__'"
'\\
administratives. Ces théories minimisent~~'àète en tant que tel
pour ne s'attacher qu'aux formes d?_' S~, réglementation. Il convient
- -'--.
;
d'écarter ces doctrines qui portent princ±,~lément sur la théorie
des blocs de compétence et sur la théo~/d~s opérations adminis-
tratives. Leur étude permet une approché ~ntéressante de la
notion d'acte réglementaire.
.
,
§
1
. LA THEORIE DES BLOCS DE COMPETENCE
L'examentdes procédés selon lesquels sont constitués les
blocs de compétence, et la recherche des raisons de leur écla-
tement permettent de restituer aux actes juridiques, et prin-
cipalement aux règlements, leur spécificité.

11 •
I.
LE REGLEMENT ET LA CONSTITUTION
DES BLOCS DE COMPETENCE

Le principe des blocs de compétence étant de simplifier
la répartition des compétences entre différentes juridictions,
on a tenté de réaliser cette simplification aussi bien au sein
de la compétence administrative qu'entre les deux ordres de
juridictions administratives et judiciaires.
LES BLOCS DE'COMPETENCE AU SEIN DE
LA JURIPICTION ADMINISTRATIVE
Théoriquement, le problème de la répartition des compétences
au sein de la juridiction administrative ne devrait pas se poser;
pour ne citer que les deux textes de base, le décret du 30
septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif et
les textes qui l'ont ~difi6 (décrets du 30.7.1963, du 13.6.1966
et du 28.1.l96~) déterminent sans équivoque la compétence des
tribunaux administratifs et notamment dans l'article 2, la
fondent
sur "les décrets réglementaires ou individuels", les
"litiges relatifs à la situation individuelle des fonction-
naires nommés par décret", les recours contre "les actes admi-
nistratifs",
"les actes réglementaires des ministres", les
"décisions administratives prises par les organismes collégiaux
à compétence nationale des ordres professionnels". Tel est
aussi le principe posé par le décret du 28 novembre 1953 portant
RAP pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la
réforme du contentieux administratif, d'où i l résulte que le
principe de la compétence du Conseil d'Etat repOse
sur le
contentieux des actes administratifs.
Cependant, mise à part l'hypothèse de la connexité (décret
d~ 27 décembre 1960, voir par exemple
CE 18.12.1970 Affaire
B81Dnc ct ~utreB
R 776)
l'interprétation des articles 9 et
12 du décret du 28.11.1953 précité, a donné lieu à une tentative
de constitution d'un bloc de compétence au sein de la juridic-
tion administrative, tentative que la jurisprudence a cependant
écartée.

12.
1
L' ARRET SANTUCCI (8)
Le vol des orphelins (sommes laissées sur la table ou
abandonnées) dans une maison de jeu a amené le Ministre de
l'Intérieur à retirer au Sieur Santucci par décision du 23.8061
l'agrément prévu par la loi pour l'exercice de la profession de
croupier au Casino de Contrexéville. Après de nombreuses et
infructueuses tentatives pour obtenir du Ministre de l'Intérieur
un nouvel agrément, le Sieur Santucci saisit d'abord à tort le
T.A. de Paris d'une requête en annulation du refus d'agrément et
d'une demande d'indemnité en raison du préjudice par lui subi
depuis le retrait de son agrément. Le ToA. de Paris se déclare
territorialement incompétent pour accueillir sa requête au
motif que le litige concerne les législations régissant les
activités professionnelles au sens de l'article 12 du décret
du 28.11.1953 et que par suite, le tribunal compétent est celui
du lieu de l'exercice de la profession. Le Sieur Santucci porte
alors sa requête devant le T.A. de Nancy, lequel, par jugement
du 21.10064 accueille la requête en la forme, mais la rejette au
fond.
Ce jugement étant devenu définitif, le Sieur Santucci, con-
sidérant que des faits nouveaux étaient intervenus dans sa situa-
tion, introduit le 3.12.1964 auprès du Ministre de l'Intérieur
une nouvelle demande d'agrément, en invoquant à l'appui de
celle-ci le fait qu'il a été relaxé au bénéfice du doute, à la
suite des poursuites judiciaires engagées contre lui comme
complice du vol des orphelins en 1961. Cette nouvelle demande
ayant été implicitement rejetée, le requérant saisit à la fois
le T.A. de Nancy et de Nice, lieu de sa nouvelle résidence. Le
T.A. de Nancy, par jugement du 26.3.1966 se déclare incompétent,
8
CE 14.6.1967
Santucci
R. 251,
concl. Bernard ; A.J.D.A. L968/151.

13.
estimant que le litige met en couSe'les décisions individuelles
prises en matière de police et relève, de ce fait, en èpplication
de l'article 9 du décret du 28/11/ 1 953 et du décret du 27/12/ 4 960,
du Toh. du lieu de résidence de l'intéressé.
Le Conseil d'Etat, sùisit en appel, annule te jugement d~
T.Ao de Nancy.
L'intérêt de cette aff~ire rÉside, on le voit, dans l'inter-
prétation qu'il f3ut donner aux articles 9 et ;2 des décrets
précités lorsqu'un même litige concerne, à la fois les décisions
individuelles prises en m~tière de police et les litiges relatifs
aux législètions régissant les activités professionnelles (9), l~
question essentielle, pour nous, étant celle de savoir si chacune
des décisions qui sont à la base de ce litige sera sni sie de
m2nière spécifique, en tant qu'acte juridique pnr le tribunnl
administrntif compétent, ou si ln compétence des divers T.h.
intéressés sera déterminée suivant d'~utres principeso
En rrison de l'importance de ceS textes pour la suite de nos
développements, nous les reproduisons ici dnns leur rédactuon
i1ctuelle
Décret du 28/4.1f/~'953 portant RAP pour l'npplicùtion du décret
30/9/1953 sur ln réforme du contentieux administratif.
Article 9 :
(modifiÉ pnr le décret du 27/-:'2/1960) : "Les
litiges relGtifs nux décisions individuelles prises à l'encontre
des personnes par les autorités administratives dans l'exercice
de leurs pouvoirs de police relèvent de là compétence du tribun~}.
~
administr<'ltif du lieu de résidence des personnes faisant~.P~ tJ. ~
décisions attaquées à la dôtc des dites décisions".
Article "2 : (modifié par le décret du 27/12/1960)
: "Sous
réserve des dispositions de l'article ~O, les litiges relntifs nux
législations régissant les activités professionnelles, notamment
les professions libérales, les nctivités ègricoles, commerciales
et industrielles, ln règlementation des prix, la règlementation
du travail ainsi que la protection ou la représentation des
salaires, ceux concernant les sanctions ndministratives inter-
'~
r
Venues en application de c~relèvent, lorsque la décision attaquée
n'a P0S un caractère règlementaire de la compétence du tribunal
administratif .ans le ressort duquel se trouve soit l'établis-
seMent ou l'exploitùtion dont l'activité est à l'origine du
litige, soit le lieu d·'exercice de li:!. profession.
Si, pour ces mêmes cntégories de litiges, ln décision con-
testée à un carùctère règlementnire et ne s'applique que dans le
ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal adminis-
tr~tif est compétent pour connaltre du litiop".

14.
Le raisonnement du Commissaire du Gouvernement est à cet
égard significatif. L'auteur pert de la double constatation que,
d'une part, la jurisprudence relative à l'application de l'ar-
ticle 12 est extensive, que le juge tend à donner à la notion de
législation régissant les activités professionnelles une inter-
prétation large (10). D'autre p~rt, constëte l'auteur, la juris-
prudence n'a pas encore précisé la portée de l'article 9, bien
que la notion de mesure de police ait fait l'objet de plusieurs
décisions jurisprudentielles. Lorsque, comme' c'est bien souvent
le cas, une même décision concerne à la fois, les "1égislôtions
régissant les activités professionnelles" et les "décisions
individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités
10.
,
l
Sur l'abondante jurisprudence relative a l'artic e 12 du
décret du 28/11/1953, voir, parmi quelques décisions récentes
CE sect. 10/3/1967 : Ministre de l'Economie et des Finances
c/Sté Smaat ~t Cie. R. 113 (comp~tence du T.A. de st Denis de
la R~union pour un litige concernant l'activité d'une société
dont le siège est à la Réunion). De même l'arrêt bien cceeu
Sté. Maison Genestal
(CE sect. 26/1/1968 R, 62).
Pour les législations considérées par la jurisprudence
comme régissant les activités professionnelles : législations
sur les prix et les infractions à la législation économique
CE 29/4/1955 SE aux Aff. Econ. c/ Deporte R.221. concl. Laurent.
Législation sur les transports CE 22/1 1 /1957 Regué R.638
Lé{;islation sur les visas ph<1rmaceutiques CE 11/6/1958
Caisse Primaire de Securité Sociale des Alpes mrritimes. R.432.
Législation sur les établissements financiers :
CE. 5/12/1958 : Pe~ot
R. 622.
Pour les législations considérées comme ne régissant pas les
activités professionnelles au sens de l'article 12.
- Les tarifs de remboursement des frais exposés par les
assurés sociaUk dans les établissements de soins privés :
CE 10J2/,,96Q C,llniCllie du Lac d'Annecy
R. 98.
- L'attribution des biens de presse CE 16/~2/1960 VIARD R.709.
- L'épuration administrative même lorsqu*el1e s'applique aux
salariés de droit privé CE 30/~0/1963 Jouffray
R.515
- La législation des ch~rges CE 26/6/1963 Sté. d'importation
des bois du Nord et d'Amérique, Harloust et ?utzlit
R. 399.'

15.
administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police (11),
l'auteur propose trois solutions pour résoudre le problème de la
compétence des tribunaux administratifs et indique que la
3ème solution seule a sa préférence,
La première solution que l'auteur écarte immédiatement,
consisterait à admettre pour ces catégories de litiges, la com-
pétence simultanée des deux T.A., l'un en vertu de l'article 9,
l'autre en vertu de l'article 12. Ceci irait à l'encontre de
l'esprit de la réforme de 1953 qui visait, entre autres, à
exclure la compétence concurrente des tribunaux administratifs.
La deuxième solution consisterait à rechercher, en présence de
ces catégories de litiges, l'aspect prédominant. Il faudrait
pour cela rechercher la cause des décisions contestées, en dis-
tinguant les mesures de police des sanètions proprement dites.
En d'autres termes, il faudrait, en présence de ces litiges qui
mettent en cause deux décisions de nature différente ou une
décision pouvant être à la fois une mesure de police et une
11.
~xemples de ces catégories de litiges :
La législation sur le visa pharmaceutique est une légis-
lation professionnelle au sens de l'article 12., mais le retrait
du visa constitue une mesure de police.
CE 25/4/1958 sté. Labo-Geigy
R. 236 concl. Heumann.
La vente de boissons constitue une profession au sens de
l'article 12.
CE. 7/4/1965 SE au Commerce Intérieur
c/Hurni,
R. 226.
- Mais la fermeture du débit de boissons constitue une
mesure de police.
CE. 20/1/1954
Dlle Guilleminot
R.40;
CE
30/3/1960: Benouali
R. 240.

16.
sanction, rechercher les motifs de la décision (mesure de police,
ou sanction) pour déterminer le T.A. compétent (12).
La troisième solution consisterait dit l'auteur (concl.
précit.) à "créer en la matière un bloc de compétence au profit
soit de la police, soit de la législation professionnelle".
L'article 12 étant d'interprétation extensive, l'auteur propose
que le bloc de compétence soit constitué à son profit, et que le
champ d'application de l'article 9 soit limité aux mesures res-
trictives de liberté individuelle au sens étroit du terme, c'est-
à-dire, finalement, aux mesures touchant à la sûreté de la
personne, par exemple les litiges en matière d'expulsion
(CE 26/11/1954 Ministre de ltlntérieur
c/ Van Peborg, R. 627),
les mesures d'assignation à résidence (CE 23/12/1954
Wygoda,
R. 697).
12.
Si la fermeture d'un débit de boissons dans l'intérêt de
l'ordre public est une mesure de police (arrêt Benouali préci~
note
11), la fermeture d'un cinéma motivée par la violation d'un
règlellent est une sanction (CE 10/1/1962 : Riveccio, R. 1.5) cons-
tituent
également des mesures de police : le retrait d'une
autorisation de vente au déballage
CE 29/11/1961 Villes d'Agen,
R. 668 ; la mutation d'un fonctionnaire
CE 17/6/1964 ~6gu~ Cl aD
Algérie c/Yvannes, R. 336 ; la règlementation de la grève des
cheminots, CE 23/10/1964 Bédération des syndicats chrétiens de
cheminots, R. 484.
Constituent par contre des sanctions :
- le retrait d'agrément motivé par l'attitude de l'intéressé
pendant l'occupation allemande:
CE 1/6/1953 Jancelin, R. 253.
- le retrait d'agrément motivé par la participation de
l'intéressé à une grève politique:
CE 13/2/1959 Union syndicale des ouvriers métallurgiques
R. 119.
- l'interdiction d'exercer une profession motivée par les
renseignements défavorables recueillis sur le compte de l'intéressé
CE 8/1/1960
Faist et Rohmer, RDP 1960/333, concl. Braibant ;
CE 4/5/1962 Dame Renard, R. 296.

17.
2. LES RETICENCES DE LA JURISPRUDENCEo
En fait, le Conseil d'Etat n'a pas retenu le principe de la
constitution d'un bloc de compétence pour résoudre les coaflits
de compétence pour
l'application des articles 9 et 12 du décret
du 28/11/1953. On pourrait même dire que le juge passe ce pro-
blème sous silence. Il ne se prononce que sur la demande présentée
par le Sieur Santucci devant le T.A. de Nancy
(il est vrai que,
sauf à statuer ultra petitn, il n'aurait pas pu évoquer l'affaire
pendante devant le T.A. de Nice).
Finalement, c'est l'acte litigieux que le juge a saisi dans
ses qualités propres, en vertu du principe de causalité : les
motifs de la décision, ses caractères subjectifs ont amené le
juge à qualifier le litige et à le ranger dans la catégorie des
litiges relatifs à l'activité professionnelle du requéran~. Cette
interprétation de l'arrêt Santucci est confirmée plus nettement
par la jurisprudence ultérieure, notamment par un arrêt Desamis (~
Dans l'espèce, la Dame Desamis demandait en première instance
l'annulation d'un arrêté préfectoral prononçant la fermeture du
débit de boissons qu'elle exploitait à Nantes. Le Conseil d'Etat
jugea que la décision attaquée concernait l'établissement lui-
même" et non la personne de la propriétaire qui réside à st. Cloud
(Hauts de Seine) et que le litige en cause entrait, non dans le
champ d'application de l'article 9 du décret du 28/11/1953 qui
concerne les décisions individuelles en matière de police, mais
dans celui de l'article 12 du même décret relatif aux sanctions
lD~.Dues en application des législations régissant les activités
professionnelles. Le tribunal administratif de Nantes s'était donc
reconnu compétent à bon droit pour en connaître.
130
CE 16/4/1969, Ministre de l'Intérieur
c/ Dame Desamis,
R. 778. (Tables).

18.
Le juge continue donc de saisir les décisions dans leur
spécificité. Bien plus, en refusant de constituer un bloc de
compétence pour l'application des articles 9 et ~2 du décret
du 28/11/1953, on peut se demander si le juge n'entend
pas
préserver les qualités propres à chncune des décisions concernées
la prétendue décision individuelle relevant du champ dtapplica-
tion de l'article 12 du décret précité est qualifiée telle en
raison d'un aménagement technique des compétences au sein de la
juridiction adminÊtrative ; nous verrons qu'elle ne diffère en
rien, quant à sa nature des décisions règlementaires. Par contre,
la décision individuelle au sens de l'article 9 est un acte d'une
nnture spécifique. En sorte que la jurisprudence des articles
9 et 12 confirme la tendance du juge administratif à faire un
sort particulier aux actes règlementaires.
B. LES BLOCS DE COMPETENCE ET LE PARTAGE DE COMPETENCE
ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.
Ceci apparait d'ailleurs plus nettement dans les mécanismes
de constitution des blocs de compétence conçus comme procédés de
simplification du partage des compétences entre les deux ordres
de juridiction,
-e'est-:.à-dire des blocs de compétence basés
sur la distinction des rapports de droit privé et de droit public.
A cet égard, on constate que le règlement est toujours mis à
l'écart lors de la constitulion des blocs de compétence au profit
des tribunaux judiciaires. D'autre part, lorsque les juridictions
administratives sont saisies d'un litige qui ressortit à leur
compétence, elles tendent à saisir le règlement dans ses qualités
propres.
1. EXCLUSICN DES REGLEMENTS DE LA CONSTITUTION DES BLOCS
DE
COMPETENCE.
L'hypothèse que nous envisageons ici est celle des blocs
constitués principalement sur la base d'actes juridiques; nous
réservons pour une analyse ultérieure le cas des blocs de compé-
tence constitués principalement sur la base des activités m~té­
rielles.

19.
Sans qu'il soit besoin ici de reprendre cette théorie (14), on
voudrait se limiter simplement aux exemples classiques des
rapports de droit privé en matière de sécurité sociale et d'al-
locations familiales (15).
14.
Sur les blocs de compétence, voir ootamment :
G. Vedel : Dt. Administratif PUF - Paris 1968, pp. 110 - 114.
M. Waline : Dt. Administratif ..,Sirey - Paris 1963, nO 49/88-161.
F.P. BenoIt : Dt. Administratif français - Dalloz - Paris 1968,
n° 701 - 705.
A. de Lautiè4ère : Traité élémentaire de droit Administratif L.G.D.J.
P()ris 1970, nO 704, •.719, ·526 ..
R. Odent :' Contentieux Administratif - les cours de Droit,
Paris 1970-71, pp. 87, 363, 521.
Auby et Drago : Traité de Contentieux Administratif - L.G.D.J.
Paris 1975, tome 1, pp.
352 - ~):.•
H. Charles: Thèse précit, pages 3 et 87.
P. Sabourin : Recherches sur la notion d'autorité administrative
en droit frianç&1s : L.G.D.J.
Paris 1968, pp. 104 et 134.
Si l'on admet, selon certains auteurs, que l'idée de former
des blocs de compétence repose sur 1. principe que, s'agissant
d'un litige déterminé, les éléments de forme et les éléments de
fond ne doivent pas relever de la compétence de juges différents,
mais qu'il faut faire prévaloir la compétence du juge du fond sur
celle du juge de la forme, on retrouve le problème de la liaison
du fondet de la compétence. Voir notamment CE 26/5/1913 Monteil
R. 574 ; 27/11/1935 Baudoin
R. 1105 ; a contrario : CE 9/5/1952 :
chambre syndicale française des maitres portefaix
S. 1953/3/90_
De m~me Ch. Eiseumann : les rapports entre la compétence juridic-
tionnelle et le droit applicable, M.hanges Maury 1'60/11/379.
M. Waline : A
ro os du ra
ort entre la rè le de droit
a
licable au
u ement d'un
roces et l'ordre de
uridiction
competent. RDP 1961/8 ; cf. FP Beno t op. cit. P. 402, b blio-
graphie.
15.
L'exemple de la gestion du domaine privé est trop évident
et n'appelle que des remarques sommaires. On sait que les actes
règlementaires concernant la gestion du domaine privé sont déta-
chables et soumis à la compétence administrative. Cf.Auby et
Drago, op. cit., pp. 475 et 476 et jurisprudence citée.
Voir en outre CE 21/1/1959 : Benzi, R. 50 ; CE 15/10/1969
Association "Caen Demain", R. 435 ; CE 12/6/1963 Rimoux, R. 356.
Voir aussi TC 1/2/1954 : Préfet de l'Allier c/Thivier Dumont,
Directeur des domaines et 5.N.E.P.
AJDA 1954/If/132, •••••

20.
Des trois arrêts de principe en la matière, l'arrêt Audouin,
l'irrt,t :8'. ··~él.i""7
et l'arrêt Derisbourg (16), l'arrêt EL Hamidia
ne soulève aucune difficulté ; il confirme notre thèse en termes
particulièrement nets'·."L'arrêté attaqué", précise-t-i1, "ne
présente pas le caractère d'un acte règ1ementaire". C'est donc
à la suite de l'analyse interne de l'acte attaqué que le juge
administratif a pu décliner Sa compétence. Inversement, il aurait
accueilli la requête et affirmé sa compétence si le litige avait
porté sur un acte règ1ementaire.
Telle est du reste l'application que le juge a faite de la
jurisprudence EL Hamidia dans l'espèce Derisbourg précitée. A cet
effet, M. Dufau notait avec justesse dans àes observations :
" ••• L'application de cette jurisprudence est limitée aux seules
décisions individuelles, les actes règ1ementaires continuant à
relever de la compétence du juge administratif. Cette dérogation
aux principes nouveaux est difficile à justifier : compte non
tenu du fait que la distinction entre les actes administratifs
individuels et règ1ementaires pos~. des problèmes de frontière
extrêmement délicats, -- en eff~t, des décisions administratives
,
,
~,..,,--
, '"
.
,
"
qui presentent les apparences·dé la genera11te n'ont en rea1ite
:
i
. .
qu'un champ d'application 1im,.tJ.à\\4nlndivldu ou un groupe d'in-
.
1
dividus, et à l'inverse, cer~.~ines déci~!ons qualifiées d'indi-
viduelles sont susceptibles d'avoir de's 'répercussions sur toute
une catégorie de citoyens -- on s'explique mal que seules les
décisions règ1ementaires mettent en cause des rapports de droit
public; comme l'écrivait M. Vedel, on ne voit pas pourquoi la
nature administrative ou non administrative d'une décision dépen-
drait de sa plus ou moins grande généralité".
16.
CE 23/1/1953 Audouin, JCP 1954/II/7916 ols. Vedel.
TC. 10/10/1956
Audouin, R. 595
; CE 9/4/1954
Derisbory
JCP 1954/II/8481, note Dufau.
CE 5/2/1954 EL Hamidia, JCP 1954/II/8136, conc1. Mosset~ R. 71.

21.
L'auteur fait ici allusion aux observations du Doyen Vedel
sur l'arrêt Audouin précité, observations qui expriment des
inquiétudes en elles-mêmes tr.s édifiantes.
Le Conseil d'Etat s'étant déclaré incomp6tient pour conna!tre
d'un litige qui opposait un personnel de la sécurité Sociale à
une caisse primaire de sécurité sociale au motif que le litige
portait sur des "décisions individuelles (n'ayant) pas présenté
le cêlractère d'actes administratifs", le Doyen Vedel, au terme
d'une critique sévère de la solution ainsi retenue,
(solution qui
écarte le service public et 1es prérogatives de puissance publique
comme critère de qualification des actes administratifs, sans que
la nouvelle technique, fondée sur la recherche de la nature du
rapport juridique en cause soit suffisamment précise pour consti-
tuer un critère valable de répartition des compétences), s'exprime
de la manière suivante : "L'arrêt Audouin vérifie oos craintes.
Par le soin qu'il met à noter que ce sont les décisions i~divi­
duellFs de la commission de reclassement qui mettent en cause des
rapports de droit privé, il suggère que les décisions règlementaires
toucheraient à des rapports de droit public et relèveraient donc
de la compétence du juge de l'excès de pouvoir. Mais pourquoi en
serait-il ainsi Î En quoi une décision règlementaire fait-elle
na!tre des litiges de droit public plutôt que de droit privé?
L'Administration n'a pas le monopole des règles générales et
impersonnelles ; un règlement d'atelier, le règlement intérieur
d'une association ou d'un syndicat sont matériellement des règle-
ments, et si l'on adopte un critère matériel tel que celui de la
nature des rapports impliqués, il faut être fidèle à sa logique.
On ne voit pas pourquoi la nature administrative ou non adminis-
trative d'une décision dépendrait de Sa plus ou moins grande
généralité". (Observ. précitées).
si l'on laisse de côté, pour l'instant la problème du cri~ère
deqaalification des actes, (service public, puissance publique,
ou le couple rapport de ~droit privé - et de droit public) pour
s'attacher à la distinction des actes règlementaires et indivi-
duel~, les questions fort pertine~tes que soulève l'auteur doivent

22.
~tre formul~es autrement. Pour d~cliner sa comp~tence9 le Conseil
d'Etat d~clnre que les d~cisions individuelles'concernAes n'ont
~as le caractère d'actes administrntifs. Le T.C. d~cidera d'ailleurs
dans la. m~me ea:oèce, que ces m~mes d~cisions ont le ca.ractère d'actes
administratifs, donnant ainsi raison f:i, la Cour d'll.'ppel de Douei qui,
nréalablement avait h~sit~ à, se nrononcer sur leur nature, et avait
BUrsis R. statuer. Ces arr~ts combin~s font a::maraître au moins deux
cat~/','Ories d'actes individuels g ceux qui sont d~cla.r~s tel:) :oar les
juridictions administratives et ceux qui sont déclarés tels par les
juridictions judiciaires. Cette dernière cat~r,orie d'actes est in-
téressante à plus d'un titre. Ce sont des actes dont les juridictions
judiciaires se refusent à conna.ttre, au motif qu'ils sont administra-
tifs. Dans ces conditions, on peut se demander si la d~finition clas-
sique du règ-lement n'ost pas insuffisante. En effet, on voit bien la
différence entre l'acte administratif par d~termination des juridic-
tions .judiciaires d'une part, et d'autre nart les a.ctes individuel":!
par d~termination des .juridictions administratives. nais on ne voit
pas la différence entre l'acte administratif par détermination des
tribunaux judiciaires et le règlement. La. d~cision du T.C dans l'es-
pèce Audouin signifie finalement que le Conseil d'Etat doit se saisir
du l itige (contrairement à ce qu'il avait jugé pr~c~demment) parce
qu'il porte BUr un acte administratif, c'est-à-dire, d'a~rès la ju-
rioJ)rudence El Hamidia et Derisbourg, sur un acte r~glementaire.
L'acte administratif semit donc dans son principe r~glementaire, et
c'est là finalement l'aspect fondamental du problème qui fait l'ob-
jet de cette recherche.
On s'explique alors que, s'agissant de constituer des blocs
de comn~tence au profit des tribunaux judiciaires~ le Conseil
d'Etat s'attaohe à exclure de ces bl~cs les actes administratifs,
c'est-à-dire les actes rf~lementaires ; et cette interprétation,
qui :oermet de mieux rep~rer le règlement, est confirmée :oa.r une

23.
jurisprudence constante (17).
2. SPECIFICITE DU REGLEMENT AU SEIN DES BLOCS DE COMPETENCE
En exposant sa théorie des blocs de compétence dans ses
conclusions sur l'arrêt EL Hamidia, le Commissaire du Gouvernement
Mosset formulait en ces termes une importante exception : "Nous
pensons donc qu'on fixerait une règle sage en disant que l'inter-
vention de l'autorité administrative ou l'exercice par une personne
privée'de prérogatives de puissance publique ne suffit plus toujours
à attraire devant vous un litige qui reste un litige privé par sa
17.
Au hasard de cette jurisprudence, et parmi les arrêts de
principe.
CE Sect. 9/5/1952 Chambre s~dicale française des maîtres
portefaix, R. 247.; 25/1/1952 F~deration maritime du port de
Bordeaux et Unions nationale des industries de la manutention
dans les ports flaijçaîs, R. 57 ; CE 23/1/1953 Av~onne S.1953/3/90
R. 33 ; CE 12/1/19~1 Association professionnelle des banques ,
R. 21 ; CE 17/1/1958 Bellanger, R. 866 ; CE 27/7/1951 Caisse
Mutuelle d'allocations familiales agricoles de la Loire Int~rieure,
JCP 1952/2/7211 note Rive:o ; R. 438 ; RDF 1952/569 note CaL cou.
OS 1952/363 et 407, concI. ·!osset. cr:; 1/10/1954 Cros, R. 508 ;
CE 19/3/1954 : Caisse primaire de Sécurité SocIaIë de la région
parisienne, R. 172. Dr. social 1954/425, concl. Laurent.
TC. 19/5/1958
Dlle Albault, R. 794
JCP 1958/II/10658 note P.L.
D. 1959/35 note Boulouis, AJDA 1958/II/312,o~s.
Fournier et obs.
Oomb.:!rnous.
.._.
. .
.-
CE. 24/4/1.964 .Delahë'ye, R. 243 S. 1964/472, note Bing.
D. 1965/494, note dûpeyroux et Garagnon ; Dr. social 1964/433
concl. Braibant. CE 20/2/1953 Echourin, R. 91. TC 25 mai 1950
Binidori, R. 663 ; CE 20/3/1959 Fédération nationale des employés
de cadres, R. 206 j D. 1959/596 concl. Bernard. CE 9/4/1948
Faillet, R. 157 jTC. 6/7/1947 Lasry, R. 817. D. 1958/396, note
Garagnon AJDA 19581"11/1 note Garagnon.
CE. 8/1/1954 Rommel, R. 20
RDP 1954/789. D. 1954/247 concl.
Letourneur.
CE 25/10/1949 Sté. des Etablissements G. Leroy, R. 432.
CE 31/5/1950 : StJ. mutualiste des
rofessions lib6rales, R.212.
CE 26/10/1954 : St • de constructiDns a ronautiques du Nord
(~nrrêts) R.545.
CE 13/1/1967 Syndicat unifié des techniciens de la radio-
d!ffusion. Dr social 1967/363, concl. Galabert.
CE 7/1/1949 Union de la propriété bâtie de France, R. 9.
<:::P

24.
nature et que dès lors, tant que n'est pas invoqué un vice propre
à l'acte administratif, tous les litiges ~ndividuels relatifs à
l'application de la législation sur la sécurité sociale et sur
les allocations familiales ressortissent à la compétence des
tribunaux judiciaires." La juridiction administrative serë\\it
compétente, aux termes de cette théorie pour--iiaisir l'acte admi-
nistratif, quelle que soit la nature des rapports dans lesquels
il s'insère, dès lors que cet acte présente un vice propre.
L'hypothèse normale de l'application de cette théorie est
celle où le juge administratif est saisi d'un litige qui par sa
nature met en jeu des rapports de droit privé ; il devrait donc
admettre le principe de la détachabilité de l'acte administratif
entaché de vices propres, et accueillir, à son encontre un recours
distinct. Mais, en se plaçant dans le champ d'application du
droit public, en supposant que le juge administratif soit saisi
d'un litige qui relève bien de sa comp~tence, la notion de vice
propre n'en subsiste pas moins, notamment dans l'hypothèse où
des actes unilatéraux se succèdent rapidement dans le temps. Une
partie de la doctrine limite son application à la théorie des.
opérations complexes et nux actes non règlementaires. Nous verrons
que ce principe vaut également pour les actes règlementaires.
(Voir par exemple CE Sect. 19/11/1965 Epoux Delattre - Floury.
JCP
1966/11/14697, concl. Rigaud).
II. LE REGLEMENT ET L' ECLATEMENT DES BLOCS DE COMPETENCE
L'examen des conditions dans lesquelles certains blocs de
compétence ont éclaté est révélateur de l'importance qu'il faut
attacher à la notion de règlement. Pour procéder à cet examen,
on peut regrouper, en gros, les blocs de compétence en deux
principales catégories. On peut considérer d'un côté les blocs
constitués principalement sur la base des actes juridiques : dans
cette hypothèse, c'est tou~une série d'actes qui, pour diverses
raisons, est soumise à la compétence judiciaire ou administrative.
Mais d'un autre côté, il existe des blocs de compétence qui sont

25.
constitués principalement sur la base des activités matérielles,
sans que d'ailleurs cet élément: prédominant. exclu-; l'interférence
des actes juridiques.
A. HYPOTHESE DE L'ECLATEMENT DES BLOCS DE COMPETENCE
CONSTITUES PRINCIPALEMENT SUR LA BASE DES ACTES JURIDIQUES.
. .
~
Les cas limites que nous voudrions examiner ici peuvent se
présenter de deux manières: ou bien le support juridique d'un
bloc de compétence déterminé est formé uniquement d'actes unila-
téraux ; ou alors, ce support juridique est formé de contrats.
1. LE SUPPORT JURIDIQUE DES BLOCS DE COMPETENCE EST FORME
D'ACTES
UNILATERAUX.
Lorsqu'il en va ainsi, on constate que l'éclatement du bloc
de compétence résulte d'un conflit, ou tout au moins d'un désac-
cord entre le juge judiciaire et le juge administratif quant à
la qualification des actns unilatéraux litigieux. Le sens et la
portée de ce désaccord fe40nt l'obje~ de ééveloppemen~ultérieurs.
Il convient simplement de noter que les blocs de compétence
éclatent toutes les fois qu'un acte ou une catégorie d'actes
unilatéraux qui en constituent le support juridique sont qualifiés
d'actes adminfstratifs.
Ceci est acquis depuis les arrêts Audouin et Allegretto
(TC. 10/12/1956 Audouin
D. 1957/712 concl. Guio~ ;
CE 23/1/1953 Audouin
JCP 1954/2/7916 note Vedel ; CE 13/7/1967
Allegretto
D. 1968/J/47, concl. Galabert). En désavouant le
Conseil d'Etat qui s'était déclaré incomp'~ent dans l'espèce
Audouin aU motif que les décisions concernées n'avaient pas de
caractère administratif, le T.C. ne se contente pas de disquAlifier
ces décisions en s'appuyant sur la notion d'autorité administra-
tive (d'où il résulte d'ailleurs que l'exception d'illégalité
a pu être accueillie devant ln Cour d'Appel s'agissant d'une
décision individuelle; cf. concl. Guionin précit), il apporte

26.
en fait des lumières nouvelles dans l'étude de l'acte règlement aire
dans la mesure où l'arrêt indique déjà l'~ncertitude des limites
entre deux catégories d'actes administratifs qu'on est tenté
d'opposer radicQlement : les actes individuels et les actes
règlementaires. Cette décision implique en effet que le renvoi
en question préjudicielle administrative tient davantage à des
raisons techniques qu'à la nature même des actes: lorsque
l'auteur d'un acte est présumé être une autorité administrative
ou a,Lt pour son compte, le juge administratif est seul bien
placé pour examiner les vices propres qui entachent l'acte con-
cerné, lors même que celui-ci s'insère dans une situation de
droit privé.
L'arrêt Allegretto est plus significatif encore. Comme l'a
montré le Commissaire du Gouvernement, l'échec du système des
arrêts chambre syndicale française des ma1tres portefaix et
Avallone résulte de ce que dans de nombreux cas, le juge admi-
nistratif ne pouvait "faire abstraction du caractère administra-
tif de la décision, soit que la décision fût règlementaire, soit
qu'elle manifestât irréductiblement l'exercice d'une prérogative
de puissance publique." (Concl. précit. de M. Galabert). Et du
coup, il appara1t que le principe du rapprochement entre les
régimes des deux catégories d'ûctes administratifs, les actes
règlementaires et les actes individuels ne signifie pas confusion
pure et simple des deux espèces d'actes, mais implique que les
qualités par lesquelles les deux catégories d'actes sont qualifiées
d'actes administratifs, l'emportent sur les ~~i~:J par lesquelles
ces actes s'opposent, en tant qu'espèces d'actes juridiques:
dans l'affaire Allegretto, un règlement de 1963 avait été pris en
application de la loi de 1947 et du Code des ports maritimes
bien que cet arrêté ait été déclaré illégal, la décision de
retrait de la carte de docker au Sieur Allegretto elle, reste
valable. Cette décision en effet, ne tire pas sa validité dudit
règlement de 1963, mais de la loi de 1947. Inversement, la déci-
sion concernant le Sieur Allegretto eût été illégale
(si l'on
écarte l'hypothèse de la substitution de base légale), s'il
s'était agi d'un acte tirant Sa validité du ~èglement reconnu
lui-même illégal. Or, il en Va de m~me des actes individuels se

27.
succèdant rapidement dans le temps: l'illégalité du premier acte
entraine l'annulation de~ actes pris pour son application ou sur
son fondement. C'est cette idée que nous allons préciser en
examinant ln théorie des opérntions complexes.
La jurisprudence ultérieure .f0urnit des approéhes nouvelles
à cette question, que l'on peut illustrer par deux exemples.
a) Le jugement Sté. Lyonnaise de dépôts et de crédit
c/ Ministre de l'Industrie
(18),
La loi du 31 décembre 1964 relative aux marques de fabrique,
de commerce et de service organise le dépôt
des marques de
service et attribue le contentieux des actions civiles relatives
aux marques au tribunal de Grande Instance. Le Ministre de l'In-
dustrie ayant rejeté le dépôt de marques de service de la requé-
rante, celle-ci saisit le Tribunal administratif de Lyon qui
s'estime compétent sur la base de 1'article 12 modifié du décret
du 28 novembre 1953, et statue au fond. L'intérêt de l'arrêt pour
notre propos, tient à ce que le T.A. s'est reconnu compétent pour
connaitre du litige, bien que l'article 24 de la loi susvis~
attribue expressément le contentieux des Larques aUX tribuna~~
judiciaires. Il s'avère que, si le juge administratif affirme
Sa compétence dans ses conditions, c'est que l'acceptation du
dépôt de marques de service, ou son rejet, comme c'est le cas
dans l'espèce, a, en réalité, un caractère règlementaire.
Pour accepter ce dépôt (ou le rejeter), le Ministre de
l'Industrie est amené, en fait, à créer, à tous les coups. un
nouveau titre de propriété. Chaque marque déposée doit être dis-
tinctive, non susceptible d'appropriation, au besoin arbitraire
et fantaisiste. L'acceptation d'une marque de fabrique n'est donc
18.
T.A Lyon : 12 janvier 1968 : sté. Lyonnaise de dép8ts et de
crédit c/ Ministre de l'Industrie
JCP 1969/J /15975, note
R. Plaisant. AJDA 1968/255, note D.C.

28.
pas l'attribution à une entreprise déterminée, d'un modèle de nom
commercial prévu ou établi par la loi, ~_s l'institutiQD de caté-
gories nouvelles et distinctives de dénominatio~susceptibles
d'être considérées comme des marques.
On s'explique alors l'échec du bloc de comp6~ence prévu par
l'article 24 de la loi du 31 décembre i:~~,1. au profit du juge
judiciaire (voir note D.C. précitée à l'Actualité Juridique
D.A. 1968/255 ; cf~ également l'important arrêt de Section du
Conseil d'Etat du 21/3/1969, Sté. Hauser, R. 178, que nous
étudierons plus loin).
b) L'arrêt Dame Veuve Izern. (19)
L'arrêt Dame Veuve Izern, qui se situe dans la lignée J'une
abondante jurisprudence, introduit une dimension nouvelle dans la
recherche de la notion d'acte règlementaire. La réquérante attaque
la décision par laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations a
refusé de lui accorder les allocations nU ti~re du fonds de
prévoyance militaire géré par cette Caisse, à la suite du décès
de son époux, le Médecin-Capitaine Izern, mortellement blessé au
cours d'une partie de c:~û':;':::;2" :.h.': ::::0::seil d'Etat accueille le
pourvoi, et par là même consacre l'éclatement du bloc de compé-
tence qui attribuait au juge judiciaire le contentieux des déci-
sions de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Contrairement aux hypothèses que nous avons précédemment
examinées, le juge administratif ne fonde pas sa compétence
uniquement sur le caractère administratif de la décision du
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, mais
tend à indiquer qu'il y a un lien nécessaire entre le caractère
administratif de l'acte concerné et le fond ~u litige qui, dans
19.
CE
Sect. 10/10/1969, Dame Veuve Izern, R. 430, concl.
Braibant. AJDA 1970/108, obs. de Laubad~re.

29.
l'espèce, concerne un avantage se rattachant au statut des
militaires des trois armes (20). r.e~i est réconfortant en fait,
puisqu'il en résulte que l'acte administratif n'est pas un repous-
soir pour le juge judiciaire ; il ne peut se réfugier derrière une
notion inconsistante et fuyante d'acte admin~ratif pour se
déclarer incompétent à l'occasion d'un litige déterminé; la
notion d'acte administratif est une notion cohérente.
2. LE SUPPORT JURIDIQU~ DES BLOCS DE COMPETENCE EST FORME
DE
CONTRATS.
Dans la présente hypthèse, l'éclatement du bloc de compétence
résulte souvent de l'intervention de l'Administration, au moyen
d'actes unilatéraux. Sans anticiper ici sur la recherche qui sera
faite à propos des frontières du règlement et du contrat,
voir
!~ Partie,
d6but,
en peut illustrer cette idée par deux
exemples.
Dans ses observations précitées, M. de Laubadère indique
justement que le fond du litige continue, dans une certaine mesure
de fournir le critère de répartition des compétences entre les
deux ordres de juridictions et se référant à l'arrêt Allegretto,
il ajoute: "Si l'attribution de cartes professionnelles par des
décisions administratives relève maintenant du juge administratif
Sans que la nature de droit privé de la situation de l'attribut~lre
suffise à attirer la compétence vers un bloc judiciaire, le conten-
tieux de l'attribution même d'allocations relevant d'un régime de
droit privé continue d'appartenir au juge judiciaire sans que le
caractère de décision administrative de l'attribution elle-même
puisse l'attraire vers le juge administratif."
Par conséquent, dans de nombreuses hypothèses, le juge judi-
ciaire sera amené à connaltre des actes administratifs lorsque
ceux-ci ne comporteront pas de vices propres de nature
à justifier
le renvoi en question préjudicielle devant la juridiction adminis-
trative. Mais il s'agit ici d'une autre espèce d'acte administra-
tif, parce que le règlement comme nous le verrons, est en principe
détachable.

30.
a) Les lettres d'agrément (21'.
Un décret du 12 mai 1954 pris en vue de régulariser le marché
de produits laitiers, reprend pour l'essentiel la procédure des
lettres d'agrément institué par une loi du 12 septembre 1940. Les
lettres d'agrément sont des contrnts passés entre l'Etat et les
stockeurs de produits laitiers, garantis par le concours financier
de la Caisse Nationale des Marchés de l'Etat: les producteurs
sont encouragés à stocker leurs produits pendant la belle saioon
et à les vendre en hiver, l'Etat garantissant le prix des produits
stockés.
L'intervention de l'Administration au moyen d'acte~ uniJ~­
téraux peut appara!tre ici à deux niveaux: soit en ce qui con-
cerne l'octroi et le refus des lettres d'agrément) soit en ce qui
concerne leur résiliation. L'octroi et le refus de lettres d1agré-
ment ont nécessairement un caractère administratif et peuvent être
attaqués par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE section
26/11/1954 Syndicat de la Raffinerie du soufre français, R. 620
CE section 18/10/1957, Sté. Industrielle pour l7utilisati9n du
béton et du bois, R. 540) Par contre, la résiliation des lettres
dtagrément pose des problèmes juridiqu.es particuliers
Il faut partir de la constatation que le contentieux de ces
lettres d'agrément a été considéré pendant longtemps comme formant
un bloc de compétence aU profit du juge judiciaire, et on ne
voyait pas, dans ces conditions, comment l'Administration pourrait
résilier un contrat qui, par sa nature est un contrat de droit
privé. Aussi, dans ses conclusions sur l'affaire de la "Prospérité
fermière" précitée, le Commissnire du Gouvernement Braibant
propose_t-il l'abandon de cette jurisprudence et la distinction
de deux catégories de lettres d'agrément: les "lettres d'agrément
simples" qui continueraient de relever des tribunaux judicialres
21.
Voir principalement : cancl. Braibant, s/CE 10/5/1963,
Sté. Coopérative de production "La Prospérité fermière" RDP. '<'
1963
584-601. AJDA
1963/344-348 chr. Gentot et Fourré.

31.
et les "lettres d'agrément assorties de clauses exceptionnelles
dont le contentieux, même contractuel" re~èverait de la compé-
tence administrative. Cette dernière catégorie de lettres d'agré-
ment constituant des contrats administratifs pouvant de ce fait
être résiliés par l'Administration, la question qui se pose est
celle de savoir si le juge du contrat peut annuler cette rési-
liation unilatérale.
Pour répondre par l'affirmative, l'auteur opère une série
de rapprochements entre la situation contractuelle et la situation
règlementaire. La résiliation de l'agrément équivaut en fait à
un retrait d'agrément "de même que le licenciement d'un agent
contractuel ressemble fort à la révocation d'un fonctionnaire
titulaire: dans la matière de l'économie dirigée comme dans
celle de ia fonction publique, la distinction entre la situation
règlementaire et la situation contractuelle perd de sa netteté ••• "
Dans son arrêt, le Conseil d'Etat déclare notamment:
"considérant qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif.
juge du contrat, de prononcer l'annulation de la décision par
laquelle le Secrétaire d'Etat aux AffaireS Economiques a •••
"retiré à la Société rcç"..:2rante le: bénéfice des avantages con-
férés par la lettre d'agrément accordée ••• " Nous pensons qu'il
résulte de ce motif que le CE lui-même eût été compétent en
matière de résiliation de ladite décision d'annulation des lettres
d'agrément. En effet, on lit plus loin: "Mais considérant qu'en
l'espèce le Secrétaire d'Etat aux Affaires Economiques était
fondé. eu égard à la méconnaissance par la société de ses obli-
gations contractuelles, à prononcer à son égard la mesure sus-
mentionnée"
; ceci implique que ladite décision du Secrétaire
d'Etat aux Affaires Economiques~u être annulée si elle
n'avait pas été fondée et si la société requérante n'avait pas
méconnu ses obligations contractuelles.

32.
La résiliation des lettres d'agrément aurait donc un carac-
tère règlementaire (22)o
b) Le contrat d'abonnement téléphonique (23).
Jusqu'à une période récente, les contrats d'abonnement
téléphonique constituaient un bloc de compltence au profit du
juge judiciaire. L'arrêt Ursot du T.C. opère un revirement de
cette jurisprudence en disqualifiant les services des Postes et
Télécommunications qu'il considère, tout au moins dans l'czpèce,
comme un service public administratif. Ainsi que le montre
M. Dufau dans sa note précitée, c'est par analogie aux redevances
afférentes aux contrats d'~ccupation du domaine public perçues
sur la base d'un tarif règlementaire préétabli qU'il a paru op-
portun au juge administratif de faire éclater le bloc de compé-
tence jUdiciaire. En ce qui concerne les contributions indirectes
22.
Ceci para1t d'autant plus probable que dans ses conclusions
précitées, le Commissaire du Gouvernement Braibant opère une
série de distinctions in~éressantes pour amener le CE à admettre
que le T.A. a pu, à bon droit, annuler ln résiliation unilatérale
des lettres d'agrément. Il indique que, si le juge admin~stratif
n'a pas le pouvoir d'annuler les mesures mettant fin à l'exécu-
tion d'un marché de travaux publics, il dispose d'un te~ pouvoir,
s'agissant de la résiliation d'un contrat de concession, parce
que "le concessionnaire a droit au maintien de la concession
Jusqu'à son terme". L'auteur g~n~ralise ensuite cette solution et
propose au C.E. de l'étendre aux lettres d'agrément, indiquant par
là, implicitement, que les bénéficiàires de ces lettres d'agrément
devraient, comme les concessionnaires, avoir droit au maintien de
leurs ccntrats jusqu'à leur terme. L'expression avoir droit au
maintien d'un acte rappelle, on le sait, l'une des qualités que
l'on s'accorde à reconna1tre aux actes individuels. On peut donc
penser que, si aux termes de l'arrêt, le T.A., juge du contrat,
n'est pas compétent pour annuler ladite résiliation, c'est que
celle-ci, en raison de son caractère règlementaire relève du juge
du recours pour excès de pouvoir.
Cf. cependant l'opinion contraire de MM. Gentot et Fourré
dans la chronique précitée.
23.
T.C. 24/6/1968, Ursot. JCP 1968/J/15646, concl. Gegout,
obs. Dufau.

33.
en matière de domaine, en effet, le juge opère une distinction
entre la perception des taxes proprement dite, qui relève GU
contentieux judicinire et les interventions de l'Administration
au moyen d'actes unilatéraux ou contractuels (octroi, révocation,
autorisation) qui, elles, relèvent du juge administratif. En
s'attachant ainsi aux situations particulières, à l'oxamen des
situations inâividuelles pour qualifier les actes concernés, le
Conseil d,gtat étend au domaine des contrats les principes qui
jusque là étaient surtout valables pour le contentieux de la
légalité des actes unilatéraux (Compnrer par exemple
CE section
14/10/1955 Dame Genin, R. 480 ; 13/6/1952 Bruntz, R. 308 ;
19/5/1950 Coquarè, R. 302.)
B. HYPOTHESE DE L' ECLATF2'lENT DES BLOCS DE COMPETENCE BASES
PRINCIPALEMENT SUR LES ACTIVITES MATERIELLES.
L'existence d'activités matérielles comme catégories irréduc-
tibles aux actes Gat une question importante sur laquelle nous
.'lurons l'occasion de revenir. Lorsqu'un bloc de compétence est
constitué principalement sur ces activités, le juge recherche la
nature du support juridique généL"ùteur de l'activité. Si ce
support juridique générateur (le l' acti;,.i té est un acte juridique
unilatéral ou contractuel, on se retrouve dans les hy~othèses
précédentes ùéjà examinées. M.:lis il arrive que le support juri-
dique générateur de l'activité soit un fait juridique ou un acte
matériel. Dans ce cas, il faut admettre, contrairement aux doc-
trines normativistes, que le f~it juridique ou l'acte matériel
ont une nature spécifique et ne se réduisent pas à des "modèles
juridiques d'actes normateurs". D'ailleurs, pour qunlifier ce
fait juridique, le juge recherchera l~ nature de l'activité
matérielle concernée, Indépenda~ent du caractère de l'org2nisme
qui agit (concl. Gégout s/T.C. 24/6/1968 sté. d'approvisionnements
alimentaires, JCP. 1969/II/15764, et note Dufùu ;' cf. également
avec la note J. Chevallier sous le même arrêt, D. 1969/116).

§ 2. LA THEORIE DES OPERATIONS ADMINISTRATIVES ET DES
OPERATIJNS
CO~PLEXES.
Nous avons indiqué, au début èe cette étude, que l~ théorie
des opérations administratives était l'une de celles qU'il fallait
écarter dès le départ, parce qu'elle implique, selon ses plus
récentiés ùéfenseurs Cef. Ho Charles, op. cito p.141) que l'acte
doit être relégué au second plan en tant qu'il n'est lui-même
qu'un élément de l'opération, considérée comm~ concept générique
en droit administratifo Nous devons formuler sur cette théorie
nos plus expresses réserves, avanttnute discussion ultérieure
sur la notion d'ncte règlementaire, non point dans un esprit
de critique intellectualiste, mais au contraire en vue d'appro-
cher l'objet de notre recherche selon des points de vue nouvcauxo
En fait, comme nous l'avons dit au départ, c'est encore
l'acte juridique qui est la base de la compétence administrative,
l'opération administrative n'étant qu'un faux critère de compé-
tence. D'autre part et Surtout, certaines formes de la théorie
de l'opération administrative permettent de rapprocher, sur des
points essentiels et jusque là contestés, le régime des actes
règlementaircs et des ürtcs inc15."lduels.
I. L'OPERATION ADMINISTRATIVE, FAUX CRITERE DE LA COMPETENCE
ADMINISTRATIVE 0
Nous partageons sans réserve, l'opinion des auteurs qui
estiment que l'opération administrative comporte non seulement
des actes juridiques, mais ~ussi des actes matériels et des
faits juridiques. Mais la difficulté commence lorsque l'on
affirme que "le droit administratif n'est pas fondé sur les
actes", et qu'il est "le droit des tâches administratives". Dans
ces deux significations possibles, cette proposition doit être
écartée.

35.
A. Cette proIJosition traduit l'évidence même,
si elle se
rnpporte à l,:"'. technique de quc.lificûtion cles concc;'1ts du droit
ndministrntif. Mi1is sous réserve de ce qui sera dit l,lus L-,in
aU sujet cle cette quû1ificùtic.n des concepts et notamment des
actes, il faut noter tout de suite que la notion d'opérntion, b
elle seule, n'ûpporte pas à ce problûme c1es solutions décisives.
L'opération, en tnnt qu'élément de qUûlificntion des actes et
3gissements de l'Administrl1tion, dnit être envisngée~ nécessaire-
ment en foncticn du but poursuivi i:Jûr l'Administration : tels
ùctes et fc.i ts relèveront de ln c()m;,~,étence ndministrntive parce
qù 1 i16 se rattachent n telle opér;-'.tinn, laquelle est qunlifiée
d'opération ûctministrûtive en rùison du but que l'Administrûtic'n
iJoursuit en la réalisùnt. Dès lors, en ne voit lX~S pourquoi 13
notion d'opération ;,)ermet, mieux que celle de service public, de
mission de service i,ublic ou de "fonction-fin" pûr exemple, de
qualifier les cùtégories juridiques du droit ~dministrntif.
De plus, la nntion d'ovérntion administrù.tive repose sur
le postulat de science ndministrative,
selon lequel les fins
poursuivies par l'AdministratLm sont distinctes et extérieures
nux moyens humains et mû.":ériels qu'elle utilise ;'KJur les ùtteindre.
Mais ln qunlificntion des cntégories du dr0it administratif tient
compte, non seulement du but ;,)()ursuivi (missi<:m de service public,
"foncticm-fin", o?ér3tion administrotive, etc ••• ) rno.is cussi des
procédés d'action utilisés f'Our ûtteindrc ce but (caro.ctere
exorbitant des moyens juridiqU8S utilisés, procédés de contrainte,
ou de puissùnce ;:lUbliquc, etc ••• ) 0
On comprend alors les insuffisances de cette théorie sur des
points nombreux et essentiels, insuffisnnces qu'on peut illustrer
lJélr les deux exemrJles ci-a;'lr~s.
1 0 •• Une o;,)érûtion de travail i.mblic peut ù.voir pour but l ' édi-
ficütion d'un ouvrage sur lequel fonctionnerù un service public
industriel et commercial. La question de la com:1étence juridic-
tionnelle peut se poser, s'ùgissûnt d'une Qction intentée par un
usager, et qui sera en même temps usager de l'ouvrage i)ublic et du
service public industriel et commerciù.l concernéo On se trouve ici

36.
en présence cl 'une opération dont le. nature n'est :)o.s aisée 0.
déterminer. Si l'on se ill2.CC :'.u i,oint de vue: du but :Joursuivi on
retiendrn ln compétence juclicinire puisque chùcun des éléments
composnnt l ' ()~)érntion tend 0. 12. réclisûtion du service public à
cnractère industriel et commercial cnncerné. Et effectivement, la
jurisprudence s'est orientée :'\\,'1rfC'is dnns cette direction. (CE.
Sect.
13/1/1961. Département du Bns-Rhin, R. 38, T.C. 28/5/1962,
Vitiello, c/Electricité et Got- d'Algérie, R. 821 ; CE. section
24/11/1967, Ministre des Trnvûux Publics c/DEmoiselles Labnt,
AJDA 1968/134). Mnis ce point de VUe n'est ni évident, ni exclu-
sif et le juge ndministrntif se pInce pe.rfois ùu point de vue des
moyens juridiques ou mûtériels d'intervention de l'Administration,
comi~te non tenu du résul tùt ou de ln n,.~ture de l' opérntion con-
cernée. C'est ce qui re:ssort pnr exemple d'un Llrrôt de Section du
Conseil d'Etnt du 26/1/1968, Dame Maron, rendu sur les conclusions
contrnires de M. Bertrnnd, Commissnire du Gouvernement. (AJDA
1968/293-296) •
2°. Un contrëlt de loc<J.tion du domnine privé peut com;'Jorter
un élément de trûvùil public. Bien que le but poursuivi soit 1<J.
gestion du domnine i'riv(;, c'est ln com:létence ûdministrntive qui
sern retenue, en rùison, Clffirment les nrrêts, de IL'. i1résence
dnns lesdits contr:lts c1E::S cL'1uses exorbitnntes du droit commun
(CE. 27/2/1952 : LMcQmb~, Ro 138; CE. 6/10/1954, Commune de
!:linf'1'lovill~'..rd ~
R. 512.
C'est donc touj ours "'1. niveûu de l ' ûcte que se détermine la
comrJétence, ce qui explique d' i:1Ïlleurs que ln théorie de l ' opé-
r<J.tion elle-même ndmette la détnchnbilité de principe du règlement
aU iJrofi t
du juge ndministrntif, quelle que soit 1 'opérùtion dnns
laquelle il s'insère.
B. En posûnt que le droit ndministrntif est le droit des
t5ches administrntives, on peut entendre, encore pi1r là que la
notion de tâche administrative ou d'opération ndministrùtive
est un concept générique du droit ndministrntif. Là encore, nous
pensons que, mûlgré l ' étroi tosse des
liens u nissnnt
les

37.
les différents éléments de l'opération administrative, ou "l'ex-
clusivité" de ces liens: l'o~!ér;,tion n'est jamais qu'une succes-
sion d'actes, ou une succession d'actes et de faits que le juge
tend à saisir dans leurs éléments spécifiques. Nous nous atta-
chons pour l ' instc.nt à une forme particulière d'opération aclmi-
nistrative dite "opération complexe", ou "opération à procédure"
qui se présente comme une succcssion d'actes juridiques intimement
liés les uns aux autres. Dans ceS hypothèses, justement signifi~
catives, c'est encore l'acte et non l'opération en tant que telle
que le juge tend à saisir.
II. L'OPERATION COMPLEXE ET LA DISTINCTION DES ACTES
REGLEMENTAIRES ET DES ACTES INDIVIDUELS.
Lü théorie de l'opération com;:)lcxe se présente, de prime
abord, cOIlUfe l'une des conséquences de la distinction, voire de
l'opposition entre les actes règlementaires et les actes indi-
viduels. Alors ~Q'en principe, et selon la théorie classique,
l'illégalité d'un acte règlementaire qui n'a pas été attaqué
dans les délais par la vDie du recours pour excès de pouvoir
peut-être invoquée à tout moment par la voie de l'exception è'il~
légalité devant le juge administratif par quiconque a intérêt à
écarter l'application de ce règlement, on ne peut pas, à l'oc-
casion d'un pourvoi ultérieur introduit contre un acte non règle-
mentaire soulever l'exception d'illégalité à l'encontre d'un
précédent acte individuel, la théorie des opérations complexes
implique que lorsque plusieurs actes non règlementaires se suc-
cèdent rapidement dans le temps et concourent tous à la rénlisa-
tion d'une décision finale, les intéressés puissent, soit attaquer
chacun des actes dans les délais, soit attaquer la décision finale,
et, à cette occasion, exciper de l'illégalité de l'une quelconque
des décisions antérieures, lors même que le délai du recours est
expiré à l'égard de celles-ci.
A vrai dire, la théorie des opérations complexes a été
présentée comme devant servir de critère de distinction des actes
règlementaires et individuels. L'application des principes de

38.
cette théorie à ure succession d \\ a~tes pour.cait révéler que ceux-
ci n'ont pas un caractère règlementaire. En fait, ceci n'est pas
exnct : outre que l'opposition entre actes règlementaires et non
règlementaires n'est pas opportune et doit en tout cas être
enserrée dans des limites très&roites (cc que nous étudierons
de manière approfondie dans la 2ème partie), la théori~ des
opérations complexes ne nous révèle rien quant à la nature des
actes concernés : d'un côté, elle apparaît comme une construction
par laquelle la doctrine tend à systématiser la distinction des
actes règlementaires et individuels, construction contr. laquelle
la jurisprudence résiste fermement. D'un autre côté, les hypo-
thèses dans lesquelles on voit dans la jurisprudence une applica-
tion de ce principe ne permettent de préjuger en quoi que ce soit
de la nature des actes concernés, en dehors de tout autre élément
d'appréciation et de qualification : rien, en effet, ne permet
d'affirmer qu'à l'occ~sion d'un litige portant sur un acte indi-
viduel, la recevabilité du moyen tiré de l'illégalité d'un acte
antérieur a l'égard duquel le délai du recours est expir~ tient
à ce que cet acte antérieur est toujours, et nécessairement un a0ta
ncn
règlementaire. Cela explique que, da~s les hypothèses où il
refuse de fnire applicati;on de cette théorie, sur invitation ~)ar
exemple de son Commissaire de Gouvernement, le Conseil d'Etat
prend soin de qualifier expressément l'acte litigieux. Lorsqu'il
en est ainsi, et que l'excerytion d'illégalité est recevable Ft l'encon-
tre des actes individuels, cela nrouve, ce qui est notre sentiment 5 le
caractère ,générique du règlement. Finalement 5 au regard de la jurispru-
dence, il n'y a jamais d'opération complexe, il n'y a qU'Ulle succession
d'actes (24).
24.
Ceci ~ermet d'expliquer, entre autres, deux séries de jurispruden-
ces ~ D'abord cela exrylique tout le système de l'arrêt Naliatc (T.C.
22/1/1955, RD'P 1955/716, note VALINE, R.614. D.1956/58. note Eisenmann;
RPDA 1955/53, concl. Chardeau) dans lequel la compétence est déterminée
en raison de la nature des activités concernées, sans qu'il soit besoin
ici d'examiner le fondement de la qualification de ces activités par le
juge. (Sur les difficultés d'apnlication de la jurisnrudence Nali~t~ et
l'échec des blocs de compétence constitués nar les services sociaux,
voir G.A. P 422; cf. également Casso Civ. 30/10/1957. JCP 1958/11/10418
bis, note Benoit? Cass. Civ. 30/10/1957, D. 1958/J/423, note Chapus.
CA. Paris 26/5/1955, JC~ 1955/11/8813, note Vedel).
Ensuite, ceci permet d'expliquer les principes applicables en cas
de dommage -ré sultaxt de l'existence, du défaut d'entretien ou d'aménag-e-
ment d'un ouvrage public, notamment lorsque, sur ledit ouvrage public
...
fonotionne un service public industriel et commercial. On sait que dans

39.
A. LA DOCTRINE ET LA THEORIE DES OPERATIONS COMPLEXESo
La doctrine présente la théorie des o1'&-ations complexes
comme un système permettant d'accentuer, en la justifiant, 1'01'-
position entre actes règlementaires et actes individuels. Et
c'est ~)récisément sur ce terrain qu'elle n'est ')(J.S suivie pnr la
jurisprudence. Ceci peut être illustré pnr deux s&-ies d'exemples.
1. La matière du remembrement rural est l'un des domaines
d'élection des opérations complexes. On sait qu'aux termes ùes
lois du 9 mars 1941 et ùu 2 ~0Ût 1960, ainsi que des dispositions
du code rural relatives à l'améngament foncier, les autorités
ac1rninistratives, et notùI'llment le Préfet, peuvent instituer les
organismes chnrgés du remembrement. La }.Irocédure se déroule, en
général, suivant le schéma classique ci-après :
- Le Préfet institue par arrêtés une ou plusieurs commissions
communales de remembrement, éventuellement, une ou plusieurs com-
missions intercommunales, et une commission départementale de
réorganisation foncière et de remembrement.
- Les commissions communales, et éventuellement intercom-
munales émettent différents avis, notamment sur l'opportunité
d'engager les opérations de remembrement. Ces avis sont soumis
à la commission départementale. Le Préfet prend ensuite un arrêté
fixant les périmètres soumis aUX différentes opérations de remem-
brement.
- La commission communale établit un avant-projet de remem-
brement, en procédant éventuellement aUX enquêtes. Elle nomme un
géomètre pour l'établissement de ses plans. Elle constitue un
dossier d'enquête mis il la dis~)osition des intéressés pendant un
mois.
- La commission communale, à la suite des observations éven-
tuelles des intéressés, 1 peut reprendre les enquêtes; elle établit
enfin le projet définitif du remembrement. Ce projet est soumis
à la commission départementale qui peut le modifier.
&~4c~tÎJ qualité d'usaReT du service nublic industriel et commercial
l'emporte et que la compétence est judiciaire. En sorte que,nour retenir
la compétence administrative,i1 faut disqualifier le service ou l'acti-
vité concernée; il faut, comme l'a sug~ré 10 Commissaire du r~~v.7e~ement
Bertrâhd da.ns ses conclusions sur l'arr~t de section du CE du 26 1/b8

40.
-
Le Préfet ordonne pûr ûrrêté le dépôt et l'nffichûge du
~lan définitif de remembrement.
Au total donc, on peut distinguer trois cûtégories d'actes :
les arrêtés du Préfet Clvant et après l'engagement des opérations
de remembrement, les d~cisions de lCl commission communale, et
éventuellement de la commission intercommunûle, et les décisions
de lû commission dépnrtementûle.
Dûns l'affaire Epoux Delûttre-Floury (25) les requérûnts
demandaient l'annulation d'un jugement du T.A. qui nvait rejeté
la requête par laquelle ils attnqunient la décision de la commission
départementale de réorganisûtion foncière et de remembrement, et
excipnient, par ln même occasion de l'illl~alité qui selon eux
entachûit l'ûrrêté préfectorûl instituant ln commission intercom-
munale de remembrement. La question étûit donc celle de savoir si
l'exception d'illégalité 'tûit recevable contre un arrêté préfec-
torûl instituant une commission intercommunale ùe remembrement à
l'occûsion d'un pourvoi dirigé contre lû décision de lû commission
départementale de remembrement.
Le Commissaire de Gouvernement Rignud proposait d'annuler
le jugement du T.A. en tûnt qu'il rejetait le moyen tiré de
(24
~te) Dame r1a.ron (AJDA 1968/293) montrer que le serviee greffé
sur l'ouvrage nublic a le caractère d'un service public administratif.
25.
CE. Section 19 novembre 1965 Epoux Delattre-Floury, JCP
1966/II/14697, concl. contraireS Rigaud ; AJDA 1966/54 ; ct
chr. Puissochet et Lecat. p.40-42.

41.
l'illégalité dudit arrêté préfectoral et l'auteur demandait au
ConsGil d'Etat, qui ne l'n p~s suivi, de juger que, contrairement
à sa jurisprudence traditionnell~ en matière de remembrement ru-
ral (26), les requérants qui n'auront pas attaqu~ dans les délais
du recours pour excès ùe pouvoir l'arrêté préfectoral instituant
les commissions communales ou intercommunales pourront exciporde
l'illégalité de cet arrêté, lors d'un pourvoi ultérieur, dirigé
contre la décision de la commission départementale.
Pour soutenir son point de vue, le Commissaire du Gouverne-
ment se plaçait sur un c10uble terrain : tout d'abord, l'arrêté
préfectoral pouvait être considéré comme un acte règlement aire ,
et alors, l'exception d'illégalité était recevable à son encontre;
ensuite , estimait l'auteur, l ' excelJtion (}' ill égali té était aussi
recevable contre le même arrêté si on le considère comme le
premier acte d'une opération complexe.
Sur le premier point, l'auteur, après avoir esquissé un
rapiùe ~nrallèle aVec les déclarations d'utilité publique dont le
régime juridique rappelle celui des règlement~ (27) définit ceux...
ci, par op~osition aux actes individuels, comme étant des actes
26.
CE 27/2/1956 Association des moyens et petits proj,lriétaires
du Chesne, R. 92, dans lequel le CE., pour d~clarer irrecevable
l'exception d'illégalité dirigée contre un arrêté préfectoral
ordonnant le remembrement dans une commune et fixant le périmètre
des opérations, à l'appui d'un pourvoi dirigé contre les opéra-
tions individuelles de remembrement, déclare expressément que
ledit ùrrêté "n'a pas un c.J.ractère règlementaire".
27.
Sur la recevabilité de l'exception d'illégalité à l'encontre
des déclarations d'utilité publique à l'appui des pourvois dirigés
contre les mesureS individuelles d'applicûtion contenues dans
l'orrêté de cessibilité, voir:
CE. Sect. 29/6/1951 Lava~~i2EL R. 380 ; CE 15/7/1964, Ministre
de la Construction c/Consorts~tr.uc1'hR. 425 ; CE. 29/1/1946
Dame Veuve Caffort, R. 62.

42.
édictant "une norme, indépùndc:mte de toute acception personnelle"
constituant "le fondement d'unes~rie d'actes individuel~
suc-
cessifs", présentant "un cùractèrc initinl", un "cnrnctère premier".
L'auteur conclut il 1 0 nature règlementair~ de l'crrêté préfectoral
litigieux. Sur le second point, rappelnnt ln tendance générale de
la jurisprudence en matière ùes opérations complexes (28) il
demande au Conseil d'Etat ùe recevoir l'exception d'illégalité à
l'encontre de l'arrêté préfectoral, r>arce que, selon lui, on se
trouve ici en présence de l'un des "cns où une série nécessaire
de décisions individuelles concourent ~)our aboutir à une décision
finale."
Le rejet Dar le juge de cette construction doctrinale tendant,
~~.s l'espèce à reconna1tre à l'arrêté préfectoral litigieux le
caractère d'acte règlementaire peut être interprété de trois
manières :
En premier lieu, et comme l' imj)liquaient les dévelol'Dements
de M. Rigaud, le juge n pu consaçrer la division tripnrtite des
actes administratifs unilatérùux entre actes règlementares, actes
individuels, et ûctes "sui generis". Cette interprétatior
est
évidemment critiquable. Elle part pourtnnt de l'idée fort Jus-
tifiée qu'il ne faut pas voir dans l'ùcte règlementaire, néces-
sairement, un acte qui pose une "norme" à titre initial, ~)uisque
clans l'espèce, l' ù.rrêté préfectoral l1eut être considéré comme
280
Cf. CE 22/4/1953, pp.p!n de Bonner!ve, R. 182 (pour les
eXamens et concours) ; CE 19/11/1958 Butori, Ro 565 AJDA 1958/II/
450, concl. Bernard (pour les tableaux d'avancement).
CE. 29/7/1953, sect. Sté. des Mines de fer de Bûburet,
Ro 422 ; CE. 4/11/1960, Faivre et autres, R. 587.

l'un de ces "actes intermédiaires nar lesquels l'Ad.1î1inistmtion
fait usage d'un nouvoir qui lui est donné -,ar la loi sans fixer par
elle-m~me aucune norme" (29). Et les e..uteurs poursuivent ~ "En
l'esnèce, les opérations successives prises DOur réaliser une oné~
ration de remembrement Deraient un acte intermédiaire en ce qui con-
cerne le déclenohement de l'onération et des actes individuels nar
la suite. J~ faiblesse de ce système réside dans la circonstance qu'
il faudrait cho; sir un régime pour ces actes et qu'il ne pOUJ:Tait
selon le cas, qu '~tre celui des actes œp,'1ementaires ou des actes
individuéls. Le Conseil d'Etat s'est donc tenu à la distinction
devenue classique des deux
catégories d'actes
réglementaires
et non ré~lementaires".
En second lieu, - et cette seconde internrétation aussi
doit ~tre écartée -
on peut penser que le Conseil d'Etat s'en
est tenu au critère du champ d'application territoriale pour dis-
tinguer les actes réglementaires des actes non réglementaires. Se-
:lUênt . rép.lementàires les actes dont le champ d' a:nplication s' é-
tend au-delà du ressort territorial du tribunal administratif, et
non réglementaires ceux dont le champ d'application se limite au
ressort territorial d'un tribunal administratif. l'fais alors, cela
reviendrait?!. nier l'existence même des actes rép-lementaires des
autorités préfectorales et locales. Certes, la distinction, basée
sur le cham~ d'ap~lication a son im~ortance, comme on le verra
dans la 2ème partie) mais alors, elle si~fie que les actes admi-
nistratifs urétend'Oment qualifiés "individuels" sont des espèces
du penre rèp:lement.
29.
~ssochet et Lecat, op. cit. Lorsque le CE, dans l'af-
faire Delattre-Fleury réserve le cas où l'arrêté litigif/ux serait
entaché de vices-propres, il faut entendre nar vices-pro~res,
essentiellement, des vices de forme n'ayant sur le9 décisions
des commissions communales et dénartementales aucune influence,
quant au fond.
De même, l'arrêté du Préfet ~ris en exécution d'une dé-
cision de la commission de remembrement rural nrésente un vice-
nropre s'il n'est nas conforme à cette décision.
CE. 4/1/1960, Er.>oux Janneguin. R.2.
Dans un
autre ordre d'idées, il faut ~gretter que le
Conseil d'Etat n'ait pas saisi l'occasion qui lui était ainsi
donnée pour reconnaltre l'existence d'actes-condition; en effet,
les "actes intennédiaires" dont il est question ne sont autre
chose
que les actes-condition.

44.
Enfin, on peut esquisser une troisième interprétation c1Gnt
on aura à rendre t:omtJte L1 ùns la 2ème I)ùrtie de notre étuc!e. De
toute évidence, le Préfet, comme toute ùutorité c.dministrative,
n'a pu faire qu'un acte r~glementairc ou un acte indivièuel. Il
n'a pas pu édicter un mystérieux actejnnomé (A la limite, on
pourrait même dire qu'exerçant le ~ouvoir règlementaire, le Préfet
n'a pu édicter autre chose qu'un règlement). La c~ifficulté provient
à notre avis, de ce qu'on a voulu qualifier cet acte par le biais
de son régime juridique. Et cl(;; fnit, tuute l'()p~josltion èes actes
règlementùires et individuels re::)()se sur l'Oi)Position de leurs
régimes juridiques. Tout Se I)üsse c:)mme si le régime juridique des
actes constituait un élément de leur définition intrinsèque. Nous
pensons qU'il n'en est rien, et en elle-même, la Ilcsition de
M. Rignuè confirme ici notre i)oint de vUe. Ln position ùe cet
auteur (que nous schématisons volontiers pour les besoins de l'ex-
posé) revient à dire au juge administratif: admettez l'exception
d'illégalité Q l'encontre de l'arr'êté préfectorë:l litigieux parce
que, si ledit arrêté n'est ~)as règlementnire, il est individuel.
Implicitement, l'éminent auteur martre l'indépendance des qualités
propres des actes à l'égard de leurs régimes juridiques, puisqu'un
même régime peut s' o~)~Jliquer, clans certaines hYI)oth~ses, indis-
tinctement, à des ëlctes aPI)aremment (le nnture différente.
C'est nlors qu'en peut rechercher une I)remière limite à cette
opposition entre nctes règlementnires et individuels. Au lieu de
considérer qu'on se trouve ici en ~résence d'une catégorie nutonome
d'actes administratifs qui s'opposerait irréductiblement nux
règlements ct aUX actes individuels, on devrait y voir une caté-
gorie synthétique, le type-idénl de l'acte administratif. Point
n'est besoin, à notre avis, ùe créer un terme nouveau pour le
désigner, parce que nous verrons ùa.ns la 2ème 11 nrtie qu'il s'agit
tout simplement du règlement, :)ris comme synonyme d' ùcte ndminis-
tratif. C'est le règlement en tùnt qu'acte administrntif générique.
Le terme règlement désigne ici un genre d'acte juridique, l'acte
administratif, par opposition à une espèce d'acte administratif
qu'on nppclle aussi règlement. En sorte que le même terme de
règlement est utilisé pour ùésigner à la fois l'espèce, et le
genre.

45.
Le régime juridique des actes est un élément qui leur
est extérieur; il n'est pas une condition de leur vnlidité juri-
dique ; il a nour fonction d'assurer la sécurité des tiers.
Lors donc qu'annaratt une opposition entre le régime d'une es-
nèce d'acte et le régime d'un autre acte considéré comme p:éné-
rique par ra"lport au premier, nous nensons que les lois du genre
l'emuortent sur les lois de l'esnoce, et que le régime de l'acte
générique ~révaudra sur celui de l'acte snécifique. L'arrêté
litigieux " a été réf."UliGrement l')orté \\ la connai ssance des 1!!-
téressés par voie d'affichage; et ••••• les consorts Delattre-
Fl,u"!"Y ne l'ont pas a.ttaqué dans le délai du recou't"s contentieux ",
nrécise l'arrêt y l'annulation de cet arrêté? hormis le cas de
vicès-uropres l'entachant, aurait eu nour conséquence de remettre
en cause la sécurité des tierEl~ contre lesquels les griefs invo-
qués par les requérants ne sont en tout cas pas opnosables. Et
tout le régime juridique des actes administratifs unilatéraux,
comme nous le verrons, est fondé sur ce nrincine de l'opposabi-
lité aux tiers.
Quant au refus par le juge administratif de faire appli-
cation dans l'es'l)ooe de la théorie des opérations complexes,
i l s'agit là de la confirmation d'une .jurisnrudence constante,
qui traduit le
souci de la juridiction administrative de saisir
l'acte administratif dans ses qualités propres.

46.
Ainsi, le juge ù(lministrùtif nc.lmet que ln commission dé;lùr-
tementnle nt; peut c()nn~itrc que des décisiuns de ln commission
communnle portant sur l'ensemble du ;rojet, et que les outres
décisinns de lù commission, pùr exem~;le celle portûnt nüminûtion
du géomètre sont des ùctes détachables susce~tibles d'être attaqués
pnr ln voie du recours pour excès cie pouvoir devnnt le T.A. (30).
2. La jurisprudence û mn.nifesté les mêmes réticences à
l'égard de ln théoriie des o~)érLltions complexes, en mLltière de
tc::lblenu d' nvancement. Elle n décidé implici b:~mcnt, dùns l' nrrêt
Puisaye (CE 5/6/1970, Sieur P~isoye, AJDA 1970/585 et 489,
chr. Denùix de st. Marc et Lùbetoulle) et en ù~)i.;licùti()n du décret
du 26 novembre 1964 relntif ùU corps des (~dministrùteurs civils,
que le tableau prél'arùtoire élnboré dnns chnque ministère étùit
un ùcte faisant grief, susceptible d'être attùqué pnr la voie du
recours pour excès de pouvoir, mnis n'a ;)as nùmis qu'à l'appui
d'un recours dirigé contre le tableau définitif, et l~rsque celui-
ci ne présente aucun vine-propre, on ruisse exciper de l'illégnlité
dudi t tableau préraratoire. Il Y a là un désLlveu formel de la
théorie des opérotions ComiJlexes, d' aut::mt que le tnbl€!ùu
pré1lLl-
rùt-.;ire et le t'J.bleau d' üVë:\\ncement (ou tùble<!u définitif) cons-
tituent les éléments d'une seule et même opérntion, et que les
vices propres du tLlbleau définitif seront prùtiquement rùres, les
irrégulùrités éventuelles ntétùnt commises, en principe, qu'nu
moment de l'élabor.:'ltion des tnbleaux prél1ùratoircs (cf. égùlement
CE Ass. 9/7/1970, Sieur Mùlézieux, AJDA/1970/437, obs. V.S.)
30.
Note A. Dumas sous T.A. Poitiers, 17/1/1968, Chollet Pierre
et nut~es. D. 1968/754 - 760.
De même CE 5/11/1956, Nouvellon, R. 616 (tables)
CE 14/5/1956 : Consorts Billard, R. 615, tûbleso CE 15/12/1965
Dame Veuve Dollé, AJDA 1968/55.

47.
B. LA JURISPRUDENCE ET LA SUCCESSION D'ACTES ADMINISTRATIFS.
Ln jurisprudence administrative D~rsiste à marquer son
attachement à la méthode d'analyse en ce qui concerne les actes
qui se succèdent rapidement dans le temps. Elle tend à saisir
chaque ncte, et à examiner s'il constitue ou nlm un ncte fùisnnt
grief. Lorsque èeux actes se succédant rèpiclement dans le temps
s ..mt considérés tous deux comme faisnnt grief, ln juriSI)rudence
n'admet pas qu'à l'appui d'un recours intenté contre le second,
le requérant qui ne s'est pns lJourvu dans les délais contre le
premier invoque contre celui-ci l'exception d'illégalité (31).
Au contraire, lorsqu'un premier acte est considéré comme l)répa-
rùtoire par rùllport au second et pnr sui te ne fni t l)ùS grief,
l'exception d'illégùlité est toujours ndmise à l'encontre de l'ac-
te préparatoire à l'appui d'un iJourvoi dirigé contre ct' acte final.·
31.
Il en va ainsi par exemple, en ce qui concerne les notes
des fonctionnaires contre lesquelles le r~cours est recevable,
et dont l ' ill égali té ne i)eut i"ûS être invoquée à l ' nppui d'un
pourvoi contre le tableûu ù'avùncem~nt.
CE. Section 23/11/1962 Camara,
R. 627, AJDA 1962/687.
chr. Gùlabert et C'rentot, P. 666.

48.
Dans ces hypothèses ln qunlific;'ltion ùe l'acte I.'répùrùtoire est
indifférente (32). Seules com~'tent les mcc}<J.li tés de son opposn-
bilité ùux tiers; l'exception d'illégnlité serù irrecevable à
l'encontre d' ùctes o:J:,osc.bles nux tiers, c'est-à-dire fnisùnt
grief; elle serù recevnble s'ngissûnt d'actes ne fnisnnt pùs
grief, et 1.1nr sui te inor'p,..)snblc:s nux tiers. Ln c1istinctiün entre
actes OPiJOsnbles ou tlol'Posùbles ùUX tiers ne recouvre pns ln
distincition des èctes reglc:mentnires et des ùctes individuels.
Des actes qunlifiés indivic~uels i'cuvent oU non être ol'posnbles
nux tiers (33)
; de là l'imrortnnce de distinguér soigneusement
entre les qU11lités pr0l.'res des ;"}ctes et lt..:ur régime juricUque.
Ceci nous permet cI' avnncer è'l.ns lL\\ recherche de 1;"\\ n\\1tion
d'ncte règlementnire. Dnns le règlement, et nous ùurons l'occnsion
de ln montrer, coexistent en fnit
deux rùpports juridiques, l'un
narticulier
ce qui ex:olique l'excention d'i1légalité~ et l'autre
9
32.
Celn explique que la jurisprudence, dans de nombreuses h}';;lO-
th~ses, ne qualifie t'ûS les ,,-ctes préparatoires contre lesquels
elle admet l'exception d'illégalité, bien qu'il s'ngisse, à
l'évidence, et dans de nnmbreux cns, d'actes r~rticuliers ou in-
dividuels. Il en va ainsi en mati~re d'nrdrc de versement et
d'étnt exécutoire. Après quelques hésitùticns (CE 11/1/1957,
DE Frùncguevillc, D. 1957/93, cnncl. GiJ.zier, AJDA 1957/II/128
observe R. Drngo ; CE. 11/10/1961, Ministre des Armées c/Sté.
Veuve Beùucou~ et Fils, R. 535. AJDA 1961/643) le Conseil d'Etnt
iJ. fini pnr ndmettre que l'illégnlité des ordres de vers. .ents qui
n'ont pns été nttûqués c}nns le délai du recours contentieux peut
être invoquée à l' ap~)ui d'ure opposi tion dirigée contre l'étnt
exécutoire. CE. Sect. 10/1/1969, Sté. d'approvisionnements 11li-
mentnire:s, R. 18, AJDA 1969/176, obs. R. Drngu et PL.
Ainsi se trouve confirmée une fois encore l'indérendnncc du
régime juridique des ûctes à l ' L"'gn.rc] de leurs qunli tés intrin-
sèques : l'exception c1'illégùlité est recev.:1ble, aussi bien pour
les règlements que pour les ŒCtcS individuels. (Cf. également
CE 17/4/1970, Sieur Rnbnh Mohnmeù Lnzhnr et Sieur Brumel ; de même
CE 18/3/1970, Sieur Lick ; vr)ir [Juur ces trois esr)~ces AJDA 1970/364
chr. Denoix de st. Marc et Lnbctoulle nc.t"mment, ~). 349).
33.
,
Cf. suprn note 31. Sur ln recevû~ilite ~e l'exception J'il-
légalité n l'encontre des décisions individuelles, voir Odent,
op. cit. Fasc. III, rç. 863 - 866, ùVcc ln jurisprudence citée.

gén~ral, les deux rapports ~tant apparents. Dans l'acte individuel
ooexistent ~p:alement deux rapports .juridiques ~ seulement, seul le
rannort narticulier est annarent, et permet d'identifier le deati-
nataire de l'acte ? mais le rapnort gén~ral, bien que non apparent,
n'en existe pas moins. On s'en aperçoit bien lorsque les tiers sont
revevables q attaquer un acte narticulier, et lJarfois à en obtenir
l'annulation, ce qui nrouve qu'il a pU leur faire grief, bien que
ne leur ~tant pas destiné • Ce ra,:nport gén~ra,l non apparent, qu'on
peut saisir en recourant à la technigye de la transparence est, si
l'on peut risquer l'expression, la face r~~lementaire de l'acte
narticulie:r:, SOUJ!lis~ comme le règlement, aux mêmes rèp;-les de nubH-
~ e un pèr.mie de construire notifi~ (acte narticu1ier par Bonra,pp.ort
a~nt) n'est lJas opnosable aux tiers. Sa face r~glementaire n'est
olJp'osable aux tiers que si le lJermis est ~bli~9 alors seulement
commence à courir le d~lai du reoours contre eux, et, au-delà de ce
d~lai, la possibilit~ ~our eux d'invoquer contre ledit acte l'excen-
tion d'illégalit~.
Ceci nous amène 8. critiquer les techniques de la qualification
des actes bas~es sur l'alJlJarence.
Sous-Section 2 e
ACDS JURIDIQUES Nr ACTES MATERIELS.
L'étude de la notion d'acte ré~lementaire est envisagée ici,
lJrinciTlalement s au point de vue "sat~riel". Cette indication, en
elle-mê~es est ambigüe, l'exnression point de vue matériel ~tant
dé~ourvue de toute signification évidente •. Le rè~lement au point de
vue mat~riel, ou, ce qui revient au même, la notion mat~rielle du
rèplement, eBt, en outre, une expression qui ~voque les controverses
doctrinales sur la distinction des actes iuridiques et des actes
mat~riels, distinction due, lJour l'essentiel, h l '~cole de I,~on
Duguit. A travers ces controverseA, c'est en f~it des concelJtions
foncièrement diff~rentes de l'acte ~uridique qui s'opnosent.
Finalement, c'est lJour ~viter de recourir :0;, un n~olof."isme que
l'on emnloie ici l'exnression d'acte r~glementaire au ~oint de vue
matériel. Ce dont il s'agit en fait.) c'est de l·~tude de la struc-
ture fondamentale du règlement, à partir d'une analyse de la struc-
ture fondamentale de l'acte juridique unilat~ral. A cet égard,les th~o­
ries de l '~cole de Dur,uit restent,8. notre avis, les nlus eX'olicatives
du droit positif (1), malgré les critiques vigoureuses gue leur ont
adresB~es les normativistes (II),et permettent,~u b~n~f~ce d'ajuste-
ments rendus n~cessaires ,ar les progrès de la sciences juridique,de
,oser les bases d'une th~orie des structures fondamentales du règlement
(III).

50.
1. LA THEORIE DE L'ECOLE DE DUGUIT (34.)
Les co~ptionsbien connues de Duguit, sur l'acte juridique
ont été reprises par Jèse, mais aussi et surtout par Bonnard
qui visiblement influencé par les critiques souvent excessives
adressées au maltre de Bordeaux, a dû les compléter selon des
perspectives fructueuses.
Cet auteur distingue la statique du droit et ~ dynamique.
A. Du point de vue statique, quatre éléments composent la
structure du droit. On distingue d'abord les règles de droit,
"élément
primaire du droit" qui présentent, entre autres, deux
particularités essentielles. La première particularité touche à
leur origine, à leurs sources ;
l cet égard, on se trouve en
présence de deux conceptions : le positivisme juridique affirme
que "l'existence du droit ne commence qu'avec son expression en
droit positif", et que "c'est par le procédé qui établit le droit
positif que le droit lui-même est créé" (35). L'auteur écarte
cette conception. L'autre conception des sources du droit est
celle du droit naturel. Il ne s'agit pas ici du droit naturel
individualiste que l'auteur critique et écarte également et qui,
s'il était admis, signifierait que le droit pourrait tirer sa
source d'un pouvoir métaphysique qui permettrait à un individu
d'imposer sa volonté à un autre. Il s'agit au contraire, du
"droit naturel social" qui admet que le droit n des sources maté-
rielles constituées de faits sociaux et des rapports qu'ils
entralnent entre les in_ividus et des sources formelles qui sont
les procédés d'extériorisation du droit. La deuxième particularité
34.
Les s'ources essentielles sont : Duguit : Trnité de Droit
constitutionel, T. 1, notamment les chapitres II et III. G. aéze,
Principes -$l~néraux du droit administratif, tome 1. Le Doyen
Bonnard a repris ces th~ories
, 'hok:'T~cnt
ds.n~ ::Xln •. '
Précis de droit administratif, LGDJ, Paris 1943, principalement
dans l'introduction, pp. 20 - 38. Ces sources renvoient par ail-
leurs à une bibliographie abondante.
35. R. Bonnard : op. Cit., p. 23.

51.
touche aux "degrés successifs des règles de droit", ou à la
"hiérarchie par degrés". Les règles de droit :;e groupent r-ar séries
de degrés successifs, ces degrés étant eux-mlmes hiérarchisés
entre eux, de telle sorte que les règles deviennent de plus en
plus concrètes ~ mesure que l'on deScend les degrés. Mais quel
que soit le degré de concrétisation que puissent atteindre ces
règles, elles ne perdent pas leur nature de règles de droit, dont
la "substance ••• est un devoir être formulé pour la conduite
humaine" (36). Réduit à ses principes essentiels, le droit se
rdmènera, d'une part, à des règles individuelles, et d'autre part,
à des règles gé~éral~s et impersonnelles (37).
Le second élément rentrant dans la structure du droit est
constitué par les situations juridiques. Ici, les principes posés
par Duguit restent inchangés : les situations juridiques sont des'
pouvoirs et des devoirs établis par les règles de droit et visant
des personnes indéterminées, ou des individus en particulier. On
distingue ainsi des situations générales et impersonnelles et
36
R. Bonnard, op. cit. p. 24. Il n'était pas nécessaire, à
notre avis de recourir ~ l'idée de droit naturel, même qualifié
de social pour expliCTuer-quele clroit tire son origine des faits
sociaux tels qu'ils se présentent, 'dans une société déterminée, à
un moment donné de son évolution. Cf. dans ce sens, Duguit, ~
cit. t. 1, p.SOS - 508. De même, la notion de "hiérarchie par
degrés" qui fait écho de manière trop évidente à la théorie nor-
mativiste de la formation du frcit par degrés, n'était pas indis-
pensable pour expliquer l'existence de rè.gles individuelles à
côté des règles générales.
37.
L'auteur montre justement que l'idée répandue que les règles
de droit ne pourraient être que des règles générales tient à la
confusion du droit avec la loi. Or, si la loi ne peut contenir
que des règles de droit générales, le droit n'est pas tout entier
dans la loi, et "c'est précisément en dehors de la loi que la
règle de droit peut exister sous forme individuelle" (op. cit.
p. 24).

52.
des situations individuelles. Le troisième et quatrième é]émen~ de
la structure du droit 9 sur lesquels nous reviendrons ultérieure-
ment, concernent 1", nroblème des droits subjectifs.) et le T)roblème
des sujets de droit (38).
:B.
Du "l''loint de vue de la dynamique du droi t
Bennnrd distin-
9
gue le problème de 10. formation du droit nar les actes juridiques
et celui de la réalisation du droit par les actes matériels.
1.
Sur le nremier
il "l''lrocède d'abord ~ une analyse de l'ac-
9
te juridique d'où il tire un princi~e de classification.
a.)
L'acte iuridique se décompose en quatre éléments. Le pre-
mier élément est le motif, "élément 'premier" de l'acte 9 "antécédent
qui le '1récede et le provoque"
"sa raison d'être". Le motif est
9
un .-ro.it externe au sUjet" 7 un "élément objectif". Le second
élément est l'ob,iet, c'eBt-~-dire9 "l'effet qu'il T)roduit immé-
diatement et directement". L'ob,iet d'un acte
c'est J'ordonnancement
9
iuridique, l'élaboration de l'ordonnancement juridique; ou la modi~
fication de l'ordonnancement juridiquo 9 nar ounosition ~
38.
Si R. :Qsnnard est d'accord avec Duguit
·)our dire que les
9
suiets de droit au sens de titulaires de situations de droit ou de
destinataires de rè~les de droit sont en "l''lrincine les individus 9
c'est-~-dire les eujets de droit individuels et dans une certaine
mesure les sujets de droit collectifs (que certains auteurs dési-
pnent ~ar l'expression de personnes morales); il s'onpose
en
9
revanche, 8, Duguit sur le nroblème des droits subiectifs. 1b'nnard
définit le droit sub,iectif comme Je " pouvoir d' eY-Ïrer que le
ti tulaire du droit vient exercer n. l'égard de celui avec lequel
i l est entré en rarrport juridique" 9 et distinf-!'Ue
d'une :oort les
9
droits subjectifs issus des règles F,énérales et les droits sub-
iectifs issus des règles individuelles, et d'autre part les droits
'1ublics sub1ectifs 9 et les droits nrivés subjectifs (op. cit' 9
p. 25, 91 - 132 9 cf. égaJement, du même auteur 9 les droits nublics
subjectifs des administ~S9 RDU 1932/695 et suiv.). Duguit rattache
nécessairement la notion de droit subjectif à celle de droit naturel
~:)our J.es écarter toutes deux.
Spécialement 9 il se refuse à distinguer le droit subjectif
~ublic du droit subjectif privé. Voir notamment
on. cit. '1. 691 -
9
6~.
.

53.
l'objet de l'acte matériel qui est "un eertain résultat de fait".
Le troisième élément de l'acte est le but, lequel est le "résultat
final" que doit atteindre l'acte. Certes, le but et le motif
concourent tous à la fois, à la détermination de la volonté de
l'auteur de l'acte; de même, il y a un rapport étroit entre le
motif et le but : ainsi les menaces des troubles peuvent consti-
tuer le motif d'un acte de police, lequel aura pour but de faire
cesser ces mêmes menaces. Il convient néanmoins de distinguer le
motif du but, de même qu'il conviendra de distinguer le motif de
la cause. Enfin, le euatrième élément de l'acte juridique est la
manifestation de volonté. La volonté intervient pour réaliser
l'objet de l'acte en considération de son motif et de son but.
Ce sont les formes de manifestation de volonté qui intéressent la
science du droit. C'est ainsi que la volonté peut être unilatérale,
l~rsqu'elle émane d'un seul individu. ou plurilatérale lorsqu'elle
émane de plusieurs individus à la fois.
b) Cette analyse dynamique de l'acte jfiridique permet de
dégager plusieurs principes de classifications. A la limite, on
pourrait, à partir de chacun des éléments ci-dessus exposés,
procéder à la classification
des actes juridiques. Il y aurait
ainsi quatre classifications des actes respectivement fondées
sur leurs motifs, leur objet, leur but, et les formes de leur
extériorisation. En fait, l'école de Duguit retient deux séries
de classifications, l'une fondée sur l'objet des actes, et dite
classification matérielle, l'autre fondée sur les formes de mani-
festation de volonté de l'auteur des actes, et dite classification
organique et formelle.
La classification matérielle, qui de loin
est la plus im-
portante comporte trois principales catégories juridiques. C'est
d'abord l'acte-règle qui pose des règles générales et impersonnel-
les 0.....· &tablit des situations générales et impersonnelles (la loi,
le,tèglement, le contrat d'association, la convention collective
de travail). C'est enfin l'acte subjeetif qui établit, modifie ou
supprime une règle individuelle ou une situation juridique indi-
viduelle (création de créances ou de dettes ; contrat de droit
privé). C'est enfin et surtout l'acte-eondition. L'acte-eondition

54.
est celui qui investit les particuliers d'une situation juridique
établie par les règles juridiques. C'est "l'acte qui consiste
uniquement à attribuer une situation générale et impersonnelle,
le plus souvent une situation légale et règlementaire, sans rien
ajouter ni modifier au contenu de cette situation" (39). On peut
ainsi distinguer l'acte-eonoition général; c'est celui qui
attribue par voie générale une situation générale et impersonnelle
(autorisation budgétaire, habilitation d'une catégorie de fonc-
tionnaires à exercer une compétence déjà prévue). A l'inver8e~
l'ecte-eondition individuel est celui qui attribue à un individu
une situation générale et impersonnelle (nomination d'un fonction-
naire). Lfacte-oondition ne crée pas de nouvelles règles, ni de
situations juridiques nouvelles. Il se contente d'attribuer des
situations juridiques générales et impersonnelles (légales ou
règlementaires) déjà existantes. Il ne peut procéder à l'attribu-
tion de situations individuelles, parce que l'acte subjectif qui
établit ces situations opère en même temps leur attribution aux
bénéficiaires en sorte qu'à la limite, l'acte-eondition a un
caractère essentiellement général. Finalement d'ailleurs, au lieu
d'une classification tripartite, on peut grouper les actes au point
de vue matériel en deux principales catégories : d'un côté les
actes-règles et les actes-eondition, qui se rapportent les uns et
les autres à des situations générales et impersonnelles, de l'autre
côté les actes subjectifs. (40).
39.
R. Bonnard, op. cit., p. 32.
40.
,
Le Doyen Bonnard note justement, au sujet de la "complexite
de l'acte subjectif" : "l'acte-règle et l'acte-eondition se pré-
sentent toujours à l'état pur, c'est-à-dire comme produisant ex-
clusivement l'effet de droit par lequel chacun d'eux se caractérise.
Pour l'acte subjectif, il n'en est jamais de même. Cet acte se
présente touj ours sous la fc,rme d' octe complexe en ce sens qu'à la
suite de l'élément acte subjectif ~ui est son ~lément essentiel,
il se manifeste ~. titre accessoire un certain élément ct' acte-
condition. En d'autres termes, l'essentiel étant la production
d'une sItuation juridique individuelle, cet effet est toujours
accompagné cl' une certaine attributic1n de situation. générale et
impersonnelle. A la suite et comme conséquence des pouvoirs et
devoirs individuellement établis, il s'ajoute une attribution de
certains pouvoirs et devoirs généraux et impersonnels."
(op. cit. , P. 33)
Nous rénondrons dans la deuxième ~artie aux critiques très sévères
que le ProfesSel1r Ch. Eisenmann a adressées ~ cette classification.

55.
Si l'on néglige~comme peu significûtif,la classification
organique èe l'auteur, il reste; vue d'après lui, la classification
formelle qui consite à distinguer suivant la forme de mûnifestation

de volonté
':.' ...;..
Les actes unilatéraux et plurilatéraux suivant qu'ils
émanent d'un seul ou de rlusieurs auteurs ;
Les actes collectifs et conventionnels : alors que dans
l'acte collectif, le concours des volontés s'établit pc·ur vouloir
la même chose, et produire le même effet, ùans l'acte conventionne~
"deux votontés ou cteux groupes de volontés s' orrosent et se c(mdi-
tionnent l'un l'autre quant au but à atteinctre et parfois, en plus.
quant à l'effet à pro~uire. (41).
2. Le secDnd élément important pour la dynamique du droit,
après la formation du Groit, c'est dtaprès l'Ecole de Bordeaux,
la réalisation du drcit par "les actes matériels".
Duguit enseignatt déjà qu'il fallait distinguer les actes
administratifs juridiques des ""pérations rl'ordre matériel", ou
"actes d'ordre matériel". Il donnait comme exem~le de ces actes
les opérations unilatérales, maritimes, l'enseignement, les
travaux publics, les opérations de transport, "les actes matériels
4 1 . ,
,
Le probleme des rapports necessaires entre la classification
matérielle et la classification formelle des actes n'a pas échappé
à l'auteur. Il expose en effet rrue :
1·. L'acte-règle ?eut être unilatéral (règlement administratiB
collectif (loi parlementaire) oU conventionnel (acte d'association;
convention collective de travail).
2·. L'acte-eondition peut être unilatéral (lorsque son auteur
est un individu) ou collectif (lorsque son auteur est un organe
collectif), ou conventionnel; on dit alors qu'il y a ùcte-eonèition
accord.
3·. L'acte subjectif peut être unilatéral (création d'une seule
situation juridique individuelle par une seule persc)nne)
; collectif
(création par une assemblée d'une situation juridiaue in~ividuelle) ;
conventionnel : on dit alors (ju'il y a contrat.
Le contrat réalise, de façon ~resque parfaite d'après l'auteur,
la synthèse des éléments formels et matériels: il résulte de l'ac-
cord des volontés (élément formel) et de la c~tion de deux situa-
tions juridiques individuelles, lesquelles sont conditionnées l'une
par l'autre. Le contrat est plus qu'un acte conventionnel. Il est
un acte conventionnel subjectif.

56.
d'exécution sur les personnes ou sur les biens", les o~érations
matérielles de police. Il distinguait, parmi ces actes matériels,
d'une part ceux qui se rattachent à un acte juridique, et qui,
dès lors ~nt pour rôle, soit de faire naltre une situation juri-
dique, soit de préparer un acte administratif, dans les hypothèses
o~ la validit~ de l'acte est subordonnée à l'accomplissement
régulier préalable de cet acte matériel
(établissement de plans,
de devis, de cahiers de charges pour un marché de travaux publics,
enquête, mise en demeure)
; soit enfin d'ex~cuter l'acte adminis-
tratif. D'autre part, il envisageait l'hypothèse dans laquelle
l'acte matériel ne se rattache à aucun acte juridique administra~
tif "comme préparation ou comme exécution ou qui se rattache à
un acte juridique administratif qui ne peut avoir aucun effet à
l'égùrd du particulier considéré".
Il s'agit encore, estime
l'auteur, d'actes matériels tombant sous lù prise du drQit parce
que pouvant être la cause d'une responsabilité de l'Etat ou de
ses Agents. (42).
La conception que Bnnnard se fait des é'\\ctes matériels est
plus restrictive. Illes définit comme étant des actes tendant
à
la réalisation et à l'exécution finale du droit. Ce sont des
actes qui nssurent les prestùticns de ch:)ses ou de services prévues
par les règles juridiques : paiement en nature cu en argent
exécution d'un travail ; fourniture c1'un ~)bjet mobilier ou
immobilier.
Il en va ainsi, estime l'auteur, parce fiue le "monde du
droit" COmiJOrte non seulement l 'nctivité juridique, mais aussi
"une certaine activité matérielle". Celle-ci est l'activité qui,
"visant à l'rc'duire certnins effets matériels, est prévue, autorisée
ou imposée par les règles de droit et se présente comme l'exercice
des pouvoirs et des devoirs contenus dans les situations juridiques.
42.
Duguit. Traité de droit constitutionnel (1928), tome II,
pp. 289 et suive L'auteur insiste justement sur les relations
entre les opérations matérielles et la responsabilité adverse.
"A l'occasion de ces actes administratifs matériels (dit-il) ne
peuvent se poser que des questions de responsabilité, responsabi-
lité de l'administration ou responsabilité èe l'administrateur".
(op. cit. p. 358).

57.
Cette activité matérielle est donc essentiellement une activité
de réalisation du droit".
L'auteur reconnait que l'activité juridique elle-même est une
activité de réalisation du droit, lorsque par exemple un acte juri-
dique produit unerègle de droit nouvelle ; mais, estime-t-il,
"le but final de ltacte juridique est dans la formation du droit,
les réalisations qu'il produit n'étant que des moyens en vue de
cette formation du droit", tandis que, s'agissant de l'acte matériel
"on se trouve en présence ct'un pur phénomène de réalisation du
droit. La réalisation du droit est le seul et unique objet de cet
acte matériel". L'objet de l'acte matériel consiste donc à marquer
le terme final du processus oe l'évolution du droit. f!LorsC"ue la
règle de droit est arrivée à son maximum de concrétisation et qu'ii
n'est plus possible ainsi d'en tirer une nouvelle règle plus con-
crète, il n'y a plus pince que ~our l'exécution matérielle". (43).
II. LA THEORIE NORMATIVISTE (44).
On se propose ici,
- de résumer les critiques que les nr'rmativistes adressent
à la théorie des actes de Dug ut t (A)
de rappeler leurs conceptions en matière· d'actes juridiques
( B)
et de formuler Ciuelques réserves sur ces conceptions (C).
43.
R. Bonnard
Précis de droit administratif, op. cit. pp. 36
et 37.
44.
Essentiellement: H. Kelsen, Théorie pure du droit ; trad.
ch. Eisenmann, Pnris, Dalloz, 1962, notamment pp. 299 - 369.
Ch. Eisenmann : Cours de droit administratif approfondi,
Doctorat, 1954 - 1955, Paris, les Nouvelles Institutes, spéciale-
ment, pp. 97 à 160.
Le professeur P. Amselek a procédé à une refonte des théories
normativistes de l'acte juridique selon des perspectives très
fécondes, notamment dans Méthode phénoménologique et théorie du
droit, LGDJ, Paris 1964, pp. 103 - 116.

58.
A. Ln critique normntiviste è-e la théorie des nctes de
Duguit peut se rnmener i1'qt1~.tre. propoai:lâons caeentiellès ;g
" :t'01.Gt. de ln c1nssificntion bipartiste des actes en actes
juridiques et actes mntérie1s"
(45)
-
nffirmation de la juridicité des nctes ou faits matériels
principe de classification critiquable ;
-
absence de notion positive d'acte matériel.
1. Les rnisons qui amènent les normûtivistes a rejeter la
classification bipartiste des actes en actes juricliques et actes
matériels sont principalement au nombre de trois :
1,,5.
Eis12nm.... nn
(o~.cit.
~);,) 126 - 109)
cf' [ga1ement :11 11'-: - 125
L' .-~utcur p;}rt de cette conception ~)our critiquer 1 ~ concc:J-
tion "c1c:ssique" des ùctes juridiques.
Il distingue: :
1. 1tJs ,~ctes dent 1i1 n'-lture juridicue est inco n test:"lb1e
règles l~gisl.-,tivcs ; oi/{;~r.'1ti"n c(;ntr.,ctuc11c ; test.~ment -
lI:J;,)érc:tLm de juriclict1on~' ; décisi,.=-ns Cl.dministr,...tives.
Ces règles ont ceci <1e commun (lU'i1 s'i~git de "normes juri-
(~ir:ues", c'est-a-dire de " sytème de ~)ro;,)ositions impérCltives,
r)crmissives, c:u'e11es soient de c'-~r'-'ctère ']énér.-:'l ou de cnrnctère
inc1ividuc1".
2. les Jctes dunt 10 ni'1turc est moins irnmédi".tement cert.:line
"('ctes provoquilnt l ' <:!Pii1ic,'"\\tion cl' une r~glement2tiDn génGrô'lc".
C'est le C-'S de 12 nomination d'un fnnctionni"lirc, du marii"'ge.
L'ùutcur accepte lle les inclure dZ'\\ns la cctégürie des règles juri-
cUques,
Q condition de ne :,;1S :x~r(lre ùe vue "leur signific2tion
norm0trice", c' est-à-(~ire "le cLlri1ctèrc= de normes juridiques de
leur objet".
3. viennent ensuite des actes dont 10 n~t~c juridique ou
m,térie11c i"\\U regùrd des princiL'12s de c1ùssific.::ttion de Dugui t,
est"vra.iment discutl'b1e". Ce sont de "L)UrCS fC'çnns t1' è.']ir", con-
sistont "en un c()m~)ortement effectif". Ils ne portent l)'-'S en
eux "une idée norm2.tive". "Ces ,::lctcs sont susceptibles (le créer
l~CS sitUtltions juridiques reconnues :')\\lr le (:roito Le droit les
pr{;voit, les ndmet comme c~c:s nctes licites, ùes ·'":ctes normaux; 11
leur 0ttnche des consé(~cnces juricli~ucs, c'est-~-dire, encore une
foill,
l'2ppo.rition ù'ob1igi:ti'.:ms (lU CO droits ':lU ::>rofit (,u ~ 1:1
ch.'}rc;e d' indi vic1us" •
L'i1uteur ci te comme excm~)les :
L'usuci1~ion ou prcscriJtinn ~cquisitive ; ln Qcstion d'nffo.ires
ln remise d'une chose en prêt à uSilge ; 1c p~iement. L:"' théorie
de Duguit, conclut l'outeur, ne permet de c1~sscr ces ë'ctes ni
dùns la c~tégorie des ~ctes juridi~ues, ni dùns celle des nctes
m"térie1s.

59.
En premier lieu, le l)rinci:)C~
,sur le fondement c1uc;uel on
c'ppose ('ctes m2t~riels et ,~ct~s j uric:i clue s est cri tic~ui::ble. En
effet, les octes mntéricls ne comportent pos exclusivement que
des éléments matEriels, si l'on entend par éléments matériels
ceux qui imiJliquent une action "sur les choses du monde extérieur,
sur la matière, sur la nature" (45). L'acte dit matériel comporte
très s:mvent des éléments i)rOprement matériels et des éléments
intellectuels. Inversement, l'acte juridi~ue com)orte des éléments
intellectuels ou i)sychologiques, mL\\is nussi des éléments matériels
(rédaction d'un écrit, apposition d'une signature. Il n'y a donc
pas d'incompatibilité entre la notion d'acte juridique et la
notion d'acte matériel au point de justifier qu'on les oppose
irréductiblement.
En second lieu, il n' y a pas cle notion :positive
d'octe
matériel. Les auteurs qui admettaient la notion d'acte mntétiel
ne la définissent ~1.8
mais se contentent de la 11résenter comme
tout acte non juridique, ou mieux, comme tout acte qui n'est pas
juridique. Ils s'attachent à définir l'acte juridique, étant
entendu que tout acte ne présentant pas le caractère d'acte
juridique doit être ~sidéré comme acte matériel. Si l'on définit
l'acte matériel comme tout llcte qui "vise n agir sur la matière,
sur la nature physique, qui tend ~ modifier l'étnt des ccrpG~,
on doit admettre que "tout ce qui n'est pas acte juridique n'est
:)ôS
ncte matériel tt. Ainsi contri1Îrement n ce qu' enseign<l1t .
Duguit, l'enseiçnement ne serait pas un acte matériel, non plus
que l'élabor<ltion des opérations militaires et stratégiçues, ni
les activités culturelles assumées par l'Etat. (45)
En troisième lieu, l'opposition des actes juridiques et des
actes matériels n'est concevabl~ que dans la mesure où l'on part
d'une définition subjective de l'acte juridique; celti-ei
apparaît comme l'acte accompli avec l'intention que se produisent
cles effets de droit, ou des conséquences de droit, pllr opposition
aux actes matériels dont les conséquences de droit, lorsqu'il en
existe sont indépendnntes de la volonté subjective de leurs
nuteurs éventuàs. Mais alors, cette définition intentionnnliste
des actes juridiques est critiquable, parce qu'elle aboutit ~ ln

60.
limite, Q mettre ensemble et ô considérer comme également juridi-
ques des actes licites et des actes illicites, ceux-ci étant
accomi:)lis en violation de ln loi, m<:'lis avec l'intention que se
produisent des effets de droit (fnlsific~tion d'actes; fraude).
2. Le second aspect de ln critique nDrmativlste ccnsi~te Q
affirmer la juridicité des nctes mntériels. Pnrtnnt de cette
définition que "les actes juridiques sont des opérations crue
l'ordre juridique établit comme des moyens pour des sujets de
modifier ses éléments constitutifs" (46), ces nuteurs distinguent
ce qui relève du monde GU droit, de cc qui relève du monde des
faits. Les nctes qui appnrtiennent au monde du ùroit sont ceux
qui n'existeraient ~as et ne se concevrnicnt pas en dehors de
l'orùre juridique. Les nctes non-juridiques qui ap~artiennent
;'lU monde cles faits existent et se conç'.)ivent en ù~hors de l'ordre
j uriùique. Certes, l ' orclre juridique peut éten(1re son vêtement
sur les nctes non-juridiques et alors seulement ces actes sont
intégrés dans l'ordre juridique. On ne peut concevoir, en tout
état de cause, que des actes intéressant le droit se situent en
deh8rs de l'ordre: juridique. Il fnut donc écnrter les actes
non-juridiques qui apl)nrticnnent o.U monde (~es faits ; qt.k."\\nt nuX
actes qui relèvent du rnonc1c: du drc)it, de l'ordre juridiqu~,on peut
distinçuer les actes juridiques :lrOï)rement dits, nu nctes "nor-
mateurs", ceux qui ont "'our objet "ln réglemento.tion juridique
de ln conduite" et les "actes juridiques matériels", qui sont
des actes de conduite effective (46).
Les normntivistes estiment donc qu'en opposnnt actes juri-
èiques et nctes matériels l'école ùe Duguit exclut ceux-ci de
l'ordre juri4ique. En sorte que si ces actes matériels ne tiennent
46.
ch. Eiscnmnnn ; (~. cit.
pp 112 .t'134

61.
pas leur validité de l'ordre juridique. on ne voit ~as b quoi ils
la tiendraient (47).
Encore faut-il examiner positivement l'idée que les norma-
tivistes se font de l'acte juridique.
B. La conception normativiste de 1 tracte juridique reste très
largement tributaire de la théorie de H. Kelsen. Sa formulation
contemporaine la plus parfaite est donnée par MM Eisenmann et
Arnselek (cf note 44) (;41
in fine)
470
Le professeur Amselck (or. cit. pp 105 - 107) avec un luxe
d'arguments, aboutit au même rJsultat : le juriste n'étudie les
comportements humains qu'en "tant qu'ils form~nt le contenu des
normes juridiques ; il ne fnit que décrire cette réglementation
juridique". Il faut distinguer la norme juridique proprement
dite,'l'acte normateur, de la norme créée ou résultat de l'opé-
ration normatxice. On peut admettre à la rigueur que l'acte
normateur "produit" des "effets de droit" si l'on entend par lb
qu'il Micte une réglementation. Mais le"fait juridique" n'édicte
aucune norme; simplement. l'acte normateur dispose que sa surve-
nance déclenche ou peut déclencher telles conséquences de droit.
Il n'est donc pns possible de classer selon le principe :
- l'acte normateur
- la norme créée; contenu de l'acte normateur ou règle posée
par l'acte normateur
- et "le fait juridique". "acte visé à travers la réglemen-
tation juridique. en tant que lié dans celle-ci à la possibilit~
ou la nécessité de survenance d'autres faits".
Et l~auteur poursuit : "En d'autres termes. cette description
systématique de la réglementation juridique que veut faire la
théorie juridique clnssique revient à comparer, ûssez singulière-
ment, certains actes, dont cette réglementation donne le modèle.
et que l'on enYisnge dûns leur nature elle-même en tant qu'ils
consistent à formuler des normes juridiques; et d'autres actes,
également mentionnés èans la réglementation juridique, mais que
l'on n'envisage pas dans leur nature propre, mais dans la position
même qu'ils occupent à l'intérieur de ln réglementation juridique
tandis que les effets de droit "de l'acte juridique consistent
en ce qu'il crée des normes juridiques, les "effets de droit" du
"fait juridique" consistent en ce que la réglementation juridique
prescrit que lorsque ce fait se produit, tels autres faits peuvent
ou doivent se produire".

62.
1. S'agissant de M. Eisenmann (48), on se propose d'examiner,
d'une ;Jort son principe ('0 cl ~s 55. flcntion des ùctes juridiques,
et d'autre part sü distinction l!cs "üctes normüb:mrs" et des
"opérations matérielles".
En ce qui concerne son principe èe classification des actes
juridiques, l'auteur écarte deux séries d'hypothèses. Il écarte
ù;abord "le principe des conséquences juridiques" qui consiste-
rait à opposer les actes ayant des conséquences juridiques ~
ceux qui n'en n'ont pas. Il l'écarte pour une double raison:
- Ces conséquences juridiques sont de nature diverse. Ce
sont soit des sanetions lorsqu'il s'agit d'actes illtr."t-t:!~
r!"' ....
l'acquisition d'un droit par un sujet de droit, Ces deux groupes
d'actes sont trop différents pour qu'on les rnnge dans une même
catégorie ou clüsse d'actes. "Le fait qU'ils ont les uns et les
autres des conséquences sur le rlan juridique constitue un carac-
tère commun, certes, mais beaucoup trop formel et indéterminé
pour les unifier. Au fond, ils sont aux antipodes les uns des
autres".
- La classe des actes sans conséquences juridiques est toute
aussi hétéroQène que cel:c des ëctes comportant des conséqu0nces
juridiques. "On y rencontrera d'abord des actes qui sont indiffé
rents au droit, dont l'ordre juridique ne s'occupe pas (49),
ensuite des actes qui sont prévus par le droit comme des actes
d'exercice d'un droit". Ainsi pense l'auteur, le propriétaire d'un
fQnd qui le cultive, exerce un droit, snns q~'il résulte de son
acte des
conséquences juridiques.
48.
Op. Cita
p. 129 et suive
49. L
ti
' t
i
i
'
,
,
,
,
a no
on d nc e
nd fferent au drai. t a ete elaboree par
H. Ke1sen et reste une pièce maîtresse de sa dynnrnique du droit.
cf
P. AmsLlek,
Op. Cit.
p. 111.

63.
L'auteur écarte un second principe de classification:
"le principe ùe la nùb.":,C' ~_nt.,..t~sèque des :lctes". De ce point
de vue, l'opposition ne se fera pas entre ùctes matériels et
actes juridiques, mùis entre actes matériels et actes idéaux.
Cette classification "ne se réfère à aucune donnée juridique ;
il n'y correspond aucune différence d'orère juridique entre les
deux classes". (50)
Finalement, c'est le "principe de la final.",... ') ou destination
des actes" que l'auteur retient. De ce point de vue il oppose
d'une l.1art, "certains actes humains ••• considérés pnr l'ordre
juridique comme des moyens réguliers d'agir sur les ptémon~~ ~­
l'ordre juridique, sur son contenu, que l'ordre juridique met à
la disposition des individus", u'.girsur la consistance ou état
de l'ordre juridique (signif'lnnt)oe. finalement, provoquer l'np-
I)ar~-ition ou la disparition d'obligntions ou de droits, (c'est-à-
dire) ••• de repports cl'obligntions-droit" : et è'autre part
"l'ensemble des actes qui ne constituent pns des moyens d'agir
sur l'ordre juridique" ••• (51). Ce principe de classification
permet n l'auteur de distinCJuer les "actes normateurs" des
"oi.)érations matérielles", Il affirme tout d'abord c;ue la n'1tion
d'acte juridique doit être réservée aux seuls actes qui provoc:"~·~"':
l'apparition ou la dis~nrition de "rapports d'obligations-droit",
50.
,
,
Op. cit. p.130. Pour ecarter la distinction actes materiels-
actes juridiques, l'auteur note: "les deux notions qu'elle en
propose ne sont pas homogènes: l'ùdjectif matériel se rapporte
à ln nature intrinsèque de l'acte, à Sa structure même, à Sn
consistùnce, pùr contre, l'adjectif juridique ••• se réfère aux
conséquences de
l'acte".
cependant, et nous y reviendrons, c'est bien parce que la
distinction des actes matériels et des actes idéaux n'entraîne
aucune conséquence juridique que l'auteur l'écarte. C'est bien
parce que, ~ cette distinction ne "correspond nucune éifférence
d'ordre juridique" que l'auteur la rejette. Finalement, le prinr~~~
de classification de l'auteur reste fondé sur les conséquences
juridiques des actes.
51. Op. cit. p. 130.

64.
parce que ce sont des "m0des conscients de provoquer un changement
dans les dispositions de droit :)u normes juridiques qui sont en
vigueur dans la société". Eux seuls appartiennent nu monde du
droit.
Ces actes juridiques comprennent eux-mêmes deux catégories:
les -normes juridiques" qui "définissent pour les instituer des
rapports d 'obligation-dro,it", et les "nctes extérieurs ou maté-
riels" ou "actes de comportement effectif", dont l'usucapion ou
prescription acquisitive de droit est le type. A côté de ces
actes juridiques, et toujours dans le monde du droit, onrencontre
les "opérations matérielles non-normë.trices" qui comprennent elles-
m€lmes
des actes ou comportements licites et des actes ou compor-
tements illicites. Parmi les opérations licites, certains ont un
caractère obligatoire, tandis que d'autres sont purement~üculta­
tives. La conception d'ensemble de l'auteur peut sc présenter de
la mnnière suivante :
Actes juridic~ues
Normes juridiques
(moyens réguliers
"actes juridiques matériels"
d'agir sur l'ordre
[ (ex.: usucarion)
Monde du
juridique)
(ou o~érations normatriced)
droit
Obli9atoires
Opérations mntérielles [
Licites
"non-normûtrices .l'
Lfacultatives.
Illicites.
Monde des} A t h
0
j
0d.
c es
uma~ns non
ur~ ~~ues,
"juridiquement indiffé-
faits
rents".
Tel est, tr0s schémntiquement. raI)pelé, l'apport de M. Ch.
Eisenmann.

65.
2. L'apport de M. P. Amse1ek est tout aussi important.
Tout en acceptant le schéma ci-dessus dans ces grandes lignes,
au bénéfice de précisions et d' njustements nécessaires (cf note 47),
l'auteur s'écarte cependant ùe l'éc~le normativiste sur des points
précis, et innove.
Il admet la distinction entre le monde du droit et le monde
des faits, ou faits de la nature. Le monde du droit comprend les
modèles juridiques d'actes divisés eux-mêmes en actes norm~teurs
et en actes non normateurs. La catégorie des actes normateurs
(opération; normatrices et normes posées) ne soulève pas de dif-
ficultés particulières (52). Plus intéress~nte est la notion d'''ac-
te non .
normateur". Ce sont les actes auxquels s'applique la
réglementation juridique, actes accomplis en vue d' "autre chose
qu'édicter un instrument de jugement, une proj?osition normative".
L'auteur cite comme exemple les lois qui adressent les félicita-
tions de la nation Q. tel individu. Ces "actes non normnteurs" ou
"formulations non normetrices" ne sont ~")as, comme l'enseiç-nait
Kc1sen "juridiquement indifférents" : ils sont en effet posés par
des organes soumis b ln réglementation juridique ; que ces actes
soient juridiquement vû 1ables ou non, "ils n'en seront pùs moins
en vigueur en tùnt que lois, réglements ou jugements (selon la
nature de l'ùutorité qui les" posée) jusqu'b ce qu'une procédure
d'annulûtion vienne les priver de cette vigueur".
Les "actes normateurs" ne rendent pas "nécessairement compte
ùes objets eux-mêmes ëluxquels ces moùèles juridiques sont ël;Jpli-
cables ou appliqués". Au-delà des "actes normëlteurs", c'est-Q.-
dire finalement àu-c1e1b du monde du droit, o~rencontre des
"actes-objets" et des "actes-rée1s"."Actes-objets" et "actes réels"
520
,
,
Sous cette reserve que l'~uteur dep10re l'us~ge abusif do
l'expression de "n()rme" p:::r les "norm"tivistcs"
C'est ainsi que
0
1·, "norme" est utilis~e pour tr"'cluire trois réùli tés différentes
- li, fonction symbolique (le l]cstes ou d' c;bjets insti tu6s :'L'.r
lG réglement~tion ;
le jugement, prol)osition judici"'ire (1écL'rnnt qu'un objet
est ou non conforme b. une norme ,
- "le fonctionnement ct 'une rég1ement::1tion ccnditi"-mne1lc"
(usuc"'.picm, ~)rescril,tion, l'ê'.icment.) (Ol)o Cito
:Jo 110)0

66.
qui sont en principe "non-normateurs" ne sont pùS créés pûr
l'ordre juridique. L'ordre juridique sc contente cle les juger,
" et il les juge eu même titre que tous les ùutres actes humains".
Ainsi, précise l'ûuteur, "l'acte ùu Préfet prenant tel nrrêté
est justicinble des normes juridiques exactement de la m~me
façon que l'acte de tel nutomobilistc conduisant son véhicule".
(Op. Cit.
p. 114).
Au total, ln structure des èctes selon lù théorie de l'auteur,
se présente de la manière suivùnte :
l
octcs-obj cts
"'.ctes nurm.,teurs
en principe noni
[;roprement dits
norm~teurs (GX" •
réglcment:1.ticno
,,-cte
Préfet
'
prcn:"1nt un
1
..rrêté
1
moùèles d'~ctcs juridi-
1
ques n()rmèteur~ (OPé-j
rnti~n n0rrnvtr1ce
1
+ norme créée)
i1ctcs réels,
1
0
effectifs,
!
toujours ncn-
norm... teurs.
1
(Ex : ~utomc-
1
biliste c:;ui
f
conclui t S::'l. voi-
ture)
(licites
1
ou illicites)
nctc:s non-
1 norm;:teurs
,1
\\',-
(,-ctes que
l •·;rdrc j uri di-
que "j use ·:-1U
(;"1ctes créés pi1r l ' "·rdre
même titre que
tnus le s tlutres
,,-ctes burn·::'ins" ~
f,-,its de lù
-----:;>
monde (~U c:roi t
--------~'~
n~ture

67.
Le "f~i t juridique" ou ""ctc m"tElriel" de l.~ théorie (10
Duç;ui t-Bennard correspc)nd ici ".ux "nct(.;s r6els" "U "effectifs".
L' ·""'.utcur n' ndmet pL:S qu'on puisse com~ë\\rer les "3ctcS réels" "'ux
"ë'ctes n0rmtlteurs", une telle corn~-)':èr,:isrm Li:ë:'nt d~nuée de fonde-
ment Insic;ueo C'est i'.UX "~ctcs-:)bjcct.s
justicii'Jblcs des "ùctes
normùteurs" 'lU' il f,ut c()m~"rer les "::-ctes ré:els" 0
Co Les théories nnrm"tivistcs ~~rellen~ de sérieuses réserves:
en fait, derrière un InngUi10c certes nouveùu, elles enseignent
~aradoxalement ln théorie des 2ctes de Duguit. - On va s'en
n:)ercevoir en exa.min.:mt le principe et la vnleur de la clûssifi-
cntion des nctes pnr les normativistes.
1. Le principe de la classification des actes par les nor-
mntivistes reste fondé, essentiellement et même exclusivement,
sur la notion d'effet de droit, ou de conséquences juridiques,
c'est-à-dire finalement sur une notion dont ils contestent ln
vûlidité. Les nctes juridiques, ce sont les actes qui instituent
cles "rapports d'obliC]ation droit", pnr opposition ûux opérations
matérielles "non-normntrices"ninsi qU'nux actes humains, non
juridiques, c'est-à-dire ne comportnnt pns d'effets de droit,
n'entra!nant ~ns des conséquences de droit, et que certains
qunlificront de "juridiquement indifférents". Même porté à son
expression la i)lus complète par la méthode phénoménologique, ce
principe de clnssificntion restera tributnire de la. notion de
conséquences juridiques, d'effet de droit. Les "actes-objets" et
les'bctes réels" sont ceux des actes humains sur lesquels l'ordre
juridique étend son "vêtement", c'est-à-dire ceux dont 13 surve-
nance entrn!ne des effets de droit. L'nffirmation selon laquelle
ces "actes réels" et "actes-objets" ne produiraient pns des effets
de droit de ln même manière que les "actes normateurs" produirnient
ln "norme" est ici indifférente. Il reste que ces "actes réels"
et "actes-objets" qui pùr nnture nPPùrtiennent aU monde cles faits
n'intéressent le droit qu'en tnnt ~u'à leur suite nnissent des
conséquences juridiques. On s'explique ùlors que seuls certnins

68.
fùits de la nature intéressent le monde du droit, ces faits pré-
cisément qu'on ù ~ppelés fnits juridiques et dont ln nnture
profonde ne change ~ns pnr celn seul que certains auteurs les
qualifient d' "actes réels" ou "effectifs", ou encore d' "opérn-
tians mntérielles".
Bien ~üus, cette classification des actes que les normati-
vistes vDulùient rationnelle ë1.Dparalt finalement comme très
hétérogène. Les :,ctcs jurhliçucs' ':('m:"'.i:enncot,;·n!~us èit-on~ les
'~;)ctcs ·n·;rmateurs" ct lL:s ùctcs "non normateurs" (notùmment
schéma de M. Am8elek). Si la catégorie d'
"actes normùtcurs"
parait comme relativement cohérente, ct définie,
les auteurs
nt évoq'Uent les actes "non normateurs" qu' en "re~)()ussoir" c')mme
l'ensemble d'actes juridique s qui ne sont p~s des "ëlctes n')rma-
teurs". Outre qu' nu i)lan méthodologique les ùuteurs tombent dans
le défaut qu'ils reprochnient précisément à Duguit en ce qui
concerne sn définition des act~s matériels, on ne voit pas comment
on pourrait intellectuellement se sntisfaire de l'idée que l'ncte
juridique est à ln, fois "normateur" et "non normateur". A cet
ég o.rd, l ' i déc de Kal sen bien Clue non fondée en droi t
~)osi tif
étùit plus cohérente, j,)lus logique: l'ncte juridigue ne peut
être que "normateur", et l'acte "non normateur" est "juridiquement
inèifférent". L.:: Pr~)fesseur Eisenm"'nn qui se r:"l':,r"che d;:v:->.nto.gc
de cc sch6n:1, n'échùp:)e I.JClS lui ïlC'n :)lus ,-'ux critiques
sr:
ctmccptiC'n revient ~ ~ire que le mande du droit ccmpr0nf d'une
;,J"'.rt c~cs ,-:ctes normi".teurs et ct' nutre rn.rt d(;:s oi,ér:,tions m.:>.té-
rie:lles "nun-norm,,:,,trices". Les C'ctes juriè.iqucs cum?rennent les
nDrmeS juridiques et le:s "r_'i)~r;,ti(,ns norm.-..trices" ou "."ctes
juri(~ic;ues m·:-té::riels". QU2nt ~'ux)~~ér"tions "nun-norm:<trices"
c'est t0Ut ce qui n'~st ;>,'S "')I)éri"tLm norm...,trice". Enfin en ne
vuit p2S les frontières qui sép.-.rent ces o;.)ér':'.tions më'tl:rielles
"non-norm2trices" ·~vc:c les ·-ctes hurn,-"ins non juriclirlucs, "juridi-
quement indifférents", sinrm c:ue ces derniers, ~)()ur des r",isons
qu'on n.; s'cx~)lique p,-s, "pr,z:t:icnncnt ·:'lU m,me'.c des f::üts contr::i-
rement "ux premières qui ~rp,:'.rticnncnt, (pc1urC';u<..ü ?) '::u monùe
du clr0i t. Mieux eût v:-lu lmc.")re réserver LU monde du cIroi t
les
seuls èctes juridiques. Le re::Jruche que l ' "'utcur f·"'.is ....i t à seS

ûdversnires de recourir 2. ln technique du "reroussoir" pour définir
l'acte mntériel sc retcurne ninsi contre lui ; bien ~)lus9 l ' imù'Je
qu'il donne est ce1le (1' un monde (le è.roi t hétérogène où sc trouve-
raient réunis des ~ctes et faits de nature foncièrement différente.
La remise en ordre l"'nr ln méthoùe phénoménGloC]ique plus s2.tis-
fnis<J.ntc au l'Inn du droit positif pêche sur le plan logique L'.uquel
elle préten(~ pourt<J.nt sc placer : elle consiste finù.lement à dire
que l'acte juri4ique eet un "ncte-normateur non-normateur", ou que
les "mo(1~~les juridiques d'actes" sont "normnteurs-non-normateurs".
Cette hétérogénéité dans lû catégarie des ùctes juridiques et
par suite les contri1dictions ùes théories normùtivistes s'ex:)liquent
ct justifient le retour à Duguit : c'est en vain que l'on cherche
à écnrter les effets de ùroit ou les conséquences juridiques comme
élément fonù<J.mentnl de ln structure de l'acte, et que Iton peut
ùppeler le princi;,Je d'opposabilité. De même en tentùnt, ckns "le
monde juridique" le réëuire l'acte à une apérCltion formelle, à une
description, on essnie en vain d'échùpper D. un autre élément fon-
damentnl de lû structure de l'acte, et que l'on ~eut appeler le
)rincipe de causùlité
(eolui .qui définit:l'acto en fonction de 8a
cause catéporiquo.)
2. Les réserves sur la valeur de 1<J. cl.ssific~tion des actes
par les normativistes confirment ce point (le vue.
a) Tout d'abord, cette classification n'est pas pnrvenue à
écnrter la notion d'ncte matériel. C'est cet ùcte que ces auteurs
ùppellent "acte juridique matériel", ou "o;'Jérùtions matéœlles",
ou "ûctes réels". Ce sont des façons d'agir, des comportements
humainsjdes faits de ln nature, auxquels sont attachées des consé-
~uences de droit ; et c'est cela que Duguit enseignûit. Si nombre
de ces actes auraient pu exister inùépendûmment de l'ordre juridique,
d'<J.utres, en revnnche, et contrairement ~ ce qu'affirment certains
auteurs, sont créés par l'ordre juridique. Ainsi, l'ûcte du préfet
qui prend un ùrrêté est bien une création de l'ordre juridique: il
ne se conçoit p~s en dehors de lui~ En revanche, l'acte de l'automo-

70.
biliste qui conduit s~ voiture est bien un acte de ln nature : i l
existerait, même en dehors Le tout ordre jurièique. Cette diffé-'
rence entre l'acte créé par l'ordre juridique et l'acte endossé
par l'ordre juridique présente des intérêts évidents:
- en matière de qu.:"1lification (les actes, les nctes créés par
l'ordre juridique sont çualifiés de manière autonome et libre,
l'organe de qunlificatiün énonce librement les éléments du mou-
vement corporel dont l'accomplissement sera constitutif d'acte
juridique. Pnr exemple: l'ëlcte de chasse est nccompli lorsque
l'int6ressé porte une arme et se trouve dans l'attitude du
cha~seur (53). L'organe de qualification aurait pu décider que
l'acte de chasse est accompli lorsque l'intéressé a tiré le premier
cou:) cIe feu, ou lorsqu'il n nbottu le premier qibier. Il est libre,
:'our qualifier cet acte, de choisir pour sa constitution ceux des
actes h\\lITlclns i"luxquels i l entend conférer ICI juriclicité. L'ûcte
est alors une créùtion de l'ordre juridique. Il n'en va :)as de
même des actes endossés par l'ordre juridique: leur qu.:llification
est tributaire des fnits de la nature uont ils résultent.
- cette distinction explique également ln notion è'ncte
illicite. Le caractère de licite ou d'illicite s'applique aUX
nctes ùe la nature endossés par l'ordre juridique. Il fùut sUr~oser
qu'o. l'origine de ces actes se trouve un mouvement corporel permis
toléré ou interdit par l'ordre juridique. Et ceci signifie quedans
ces nctes intervient li} volonté (1e leurs auteurs : l ' i}utomobiliste
qui conduit sa voiture peut se conformer 0. lù vitesse permise, ou
rouler à une vitesse interdite par l'ordre juridique. En revnnche,
et s'agissant des actes créés par l'ordre juridique, on dit qu'ils
53.
cf
n(·,tc Bouché s/CL1SS Crimo 1503.66
Associ",tion sportive de chi" sse c1u ùom..... ine ù' Arc-en-Bi".rr,)is
D. 1967/589.
De même: l'ù0ent de police qui est occupé à relever les
traces è\\'On accident de la circulation survenu sur la voie publique
effectue une tâche relevant ùe L1 ~)ülice ndministrative.
CE
12/3/1969
Cie d'Assuro.nces "l'Union", R 773
(tables)
cf CE
10/7/1963
Dùme Veuve H':mtagne
R 426
CE
30/6/1967
Dame Veuve DUQuet
R 291

71.
sont légùux uu illé<]ù,ux. La distinction licite - illicite et
légù,l-illégùl n'est pÙ.s une question Ge vücùbulnirc, elle s'ap-
:,lique 3 deux cù.tég()ries d'o.ctes d'origine différente. (54)
b) Ensuite, la clù.ssific~tiün normùtiviste Ges cctes se
r4!ltnène Q une distinction triro.rtiteL:es ùctes. Ceci se vérifie,
qu'on se pInce nu ~)cint de vue .lu cnrnctère obj ectif de l' o.cte,
l1u Ilrocessus è-e leur fcrmo.tion, lJU de leur structure. Dans le
schémù de M. Eisenmùnn, la vraie distinction qui s'opère et qui
s'impose est finalement celle-ci en ce crui concerne les cùractères
objes~ifs de l'acte:
- "Normes juric~iques" : "actes humù,ins les Vlus essentiellement
ou s~)écifiquement juridiques, ù,ctes pùr lesquels sent créés les
éléments de l'ordre juridique". (Exemple: acte de législùtion,
acte d'é(1iction d'un règlement, lù, conclusion d'un ccntrat, la
confeotion d'un testùment). "Sans Q.cte, il n'y ùurnit pas d'ordre
juridique, ce sont les actes mêmes de lù, créùtion èe l'ordre juri-
dique. Ils sont donc strictement indispensùbles Q sen existence j
il leur doit son existence même ••• On peut même dire, en quelque
sGrte, qu'ils
ont une s(~rte de priorité, d'nntériorit~ logique
iJùI
ri)pport nIa seconde cùtégorie". (op. cit. 133).
- "Actes juridiques matériels" ou "i'1.cte de comportement
effectif". Cette secon(~e cùtéçorie d' nctes est dcmc de l' nveu
de l'auteur lui-même, moins juridique que lù, premi8re. "L'acte
de c~)m~!ortement effectif, l'usucùpiün,n'ost un ùcte permett.:mt
d'ù,gir sur l'ordre juridique qu'en vertu èes règles préexistantes,
et ces rè~lG8 alles-mAmes.ont été posées ;')ù,r des ùctes du l)remier
type, pùr des ùctes ;,Jurement idéëlux, posant formellement L1es
éléments de l'orùre juridique". (cp. cit. 133).
- Enfin,les opérations matérielles "non-normatrices",
54.
On voit ici l'insuffisnnce de ln théorie ùe M. Eisenmann
(op. cit. p. 130) : ù'une lJart, il semble exclure que les opéra-
tions m.::térielles puissent, au même titre que les actes juridiques,
ùéclencher les -rnpl,orts cl' obligùtion-e1roi t" c'est-à-dire les
effets de droit. Son anùlyse revient en fnit n dire que les actes
jurldiques ("normes juridiques" et "actes juridiques mù.tériels")
instituent des "rù.pports d'obliç;ùtion-drcit", tù.ndis que les
"opérntions matérielles non-normi'1.trices" n' insti tuent pùs (les
"rapports d' obligùtion-èroi t" j que là réside 10. différence spé-
cifique entre les deux co.tégories d'ùctes. Mais alors on pourrait
répliquer que les actes humains non juridiques n'instituent pas
non plus des "rapports d'abligation-droit", ne constituent pas
des moyens réguliers d'agir sur l'ordre juridique, en sorte qu'il

72.
Le schéma de N. IlJnselek se ramène finalement lui aussi ft.
trois ty,es d'actes.
- Les "aotes normateurs" T'ronrement dits, "la machine à
faire des machines", la réglementation juridique des actes de
forme syntactique ~ vocation normatrice.
-Les actes "non-normateurs","fomulations non normatrices".
- Les actes de "fonctionnement de la
réglementation .juri-
digue conditionnelle", et l'auteur cit(:1 oomme exem~les, l'usuca-
pion, la prescription, le paiement.
Suite note 54.
n'y a T'las de différence entre les o:pérations matérielles "non-
normatrices" et les actes humains non juridiques.
En réalité, ce que l'auteur exprime c'est l'idée enseignée
nar Duguit que les actes du monde du droit se différencient des
autres en ce tl.u' ils déclenchent des effets de droit, ou des "ra:r>-
T'lorts d'obligation-droit" si l'on veut. L'opération matérielle
"non-normatrice" illicite entra1ne l'oblip:a.tion nour son auteur
de réparer le dommage causé au tiers, et le droit :pour ce tiers,
d'exiger rénaration de t'auteur de l'acte illicite. Il s'établit
entre l'auteur de l'acte illicite et le tiers lésé un "rapport
d'obligation-droit". Le lieu géométrique, le point de convergen-
ce entre actes juridiques et opérations "non-normatrices" c'est
bien le déclenchement des effets de droit et finalement )., a::l'ryli-
cation de la sanction.
M. Amselek a tenté d'éviter ce pièe,e en écartant de sa
théorie juridique la notion de sanction. Le professeur Eisenmann
s'en est inquiété ~ juste titre, cherchant en vain ce qui, en
dehors d.e l'idée de sanction, pourrait conférer leur j uridicité
à certains actes de conduite humaine. (Voir son introduction à
l' ouvraf,'e précité de N. Amselek, paf-œ IV notamment). Or l'idée
m~me de droit en tant que règle sanctionnée repose sur le postu-
lat des actes illicites.
D'autre part,l'arplication nar l'auteur de la notion de
licite et d'illicite à sa classification d'actes pourrait faire
croire qu'il y aurait toujours un liœ~ nécessaire entre le lioite
et l'acte juridique. Qu'en d'autres termes, l'acte juridique se-
rait nécessairement lioite. S'il en était ainsi, il faudrait,
pour que cette distinction soit absolument satisfaisante, que 1'0-
né:œtion "non-normatrice" soit, elle, nécessairement illicite. On
aurait ainsi une summa divisio fondée sur la notion de licite.
Or, l'auteur admet que les opérations matérielles "non-normatrices"
peuvent ~tre. licites ou illicites.
A ceci, on T'leut opposer delU~ objectidDs ~
1.
Les onérations matérielles "non-normatrices" licites
sont bien des "moyens réguliers" d'agir sur l'ordre juridique. On
ne voit pas nourquoi l'auteur les exclurde la catégorie des actes
jurid1queEh qu'il définit, on s'en souvient, comme "des onérations

73.
Tels sont d'après lui les actes du monde du droit.
Si l'on examine ces deux schémas on est fra1J'1)é de cons-
tater qu'ils no nrésentent, pnr ranport à la classification de
~~t aUmL~e spé0ificité, aucune originalité. On a en effet :
Formation du droit
,Réalisation du,
Actes ju~idiques
;droit ~ Actes i
lmatérielfl.
---------------1---1'
Actes-r2g1es, Actes-
Dugui t-Bormard
Actes sub;ec- condition
Actes matériel
tifs (54 1Jis)
Actes de com))or- ,: 1" o-pérations \\r-
tement effectif
Eiaenmann
Nomes ,;uri-
1
matérielles"
usucapion
i
1
di<lues
-(54 ter)
i
Actes de fonction-
l
fonnulations!
nement de la régIe.
!Amselek
Actes nor-
non-norma-
1
mentation iuridiqué
mateurs
trioes,
.
conditiol'l.nellè
'!
En ce qui converne le 1)]:,oceSSUD de formation de l 'acte~ mê-
me si l'on envisar--e les actes du monde du droit, non l)lus dans
leurs caractères ~ropres, mais du point de vue de leur fonnati6n 9
suite note 54.
que l'ordre juridique établit comme des moyens ~our des sujets de
modifier ses éléments constitutifs". (op.cit. 112).Ensuite, on ne
comprend pas pourquoi l'o1~re juridique admettrait en son sein des
opérations matérielles "non-normatrices" illicites, c'est-à-dire
finalement des moyens irréguliers d'a~ir sur ses éléments consti-
tutife· 2o. Certains actes~ tout en se l)résentant comme illicites,
instituent des "rauT)orts d'obligation-droit". L'auteur cite lui-
même le cas de celui qui supnrime l'héritier véritable pour héri-
ter. Il fau·t sunposer naturellement que sur le moment on ignore
ce crime. Le criminel sera dans la situation d'héritier apnarent,
situation qui déclenDhera à l'égard des tiers des "rapnorts d'obli-
gation-droit". C'est qu'il faut distinguer la situation .iuridique
d'héritier~ élément objectif visé par l'auteur de l'acte;et l'élé-
ment subjectif,le moyen de réalisation de l'acte choisi par l'au-
teur. L'élément objectif de l'acte est en ~rincipe une création 4e
l'ordre juridique, l'élément subjectif de l'acte
nar contre>~
9
être endossé par l'ordre juridique, lorsqu'il lui est compatible.
Dans le cas contraire, cet élément est illicite et comme tel sanc-
tionné Dar la nullité de l'acte~c'est-~-dire nar l'exclusion de l'ae-
te du monde juridique. la classification des actes ~ar lœnormativis-
tes ne permet nas de rendre comnte de cette vérité évidente et fonda-
mentale.
54 bis. Actes-ràgles et actes subjectifs ont ceci de commun que
:1 e'lU' contenu normatif est déterminé nar leurs auteurs.
54 ter.
L'usucapion résulte de ce que le ."ronriétaire qui. se com-
""lorte de la manière prévue nar :'-e code civi l se voi t a ttribuer J.e
bénéfice d'une ré~lementation antérieure
qui lui permet précisé-
9
ment d'invoquer la prescri~tion acquisitive. On retrouve 1\\ l'idée
et la notion d'acte - condition.
--

74.
on nboutit nu même résultat. En effet, nn l'eut distinguer quatre
niveû.ux :
- L'Qcte qui réùlise l'incor~~rùtiün 0U l'intégrû.tion des
fû.its de ln nûture c1 ù ns l'crclre juridique.
- L'ncte qui décrit les f~its èe lù nature.
- L'ûcte qui qualifie les rèsles juriùiques en fonction des
faits de ln nnture, parâiminôtion ùes faits de ln nnture juridi-
quement indifférents.
L'acte qui applique eux sujets de droit les règles de
droit
Les niveaux 1 et 2 peuvent GlIer ensemble, Ils ferment la
co.tégorie d'actes-règles. (55) Le nive nu 4 Be pose pas (',e i.)ro-
blèmes rûrticuliers : en reconnait là les nctes-eondition. Le
niveau 3 est formé des 'J.ctes qu'on pourrùit ai.)peler L'.ctes de
qualification. Mais la qualificati~n est fùite en vue ù'applica-
tions individuelles. C'est
dûns cette catégorie que se rencontrent
les actes juric1ictinnnels qui sont éminemment individuels et qU'on
.peut ccnsidérer p0ur cette rë'lis,::m comme subjectifs en tant qu'ils
se fc>rment en vue c~'arçliquer n un sujet déterminé des rèsles
juridiques, c::"mi.1te tenu (Je 1.:1 qualification faite L1ùr 1 'or<jane
compétent de ses mouvements cnrpcrel s, cle ·ceux ô:~ seS mouvements
corpurels considérés comme juridiquement significntifs, ou (les
fùits de nature consi(~érés comme juric~iquement
significatifs, i.'èr
oppC'si ti,)n nux actes-een(~ition qui cl 'une pi1rt ne soulèvent pas de
problèmes de qualification et qui ù'autre part s'appliquent ë'lUX
individus ou groupes d' inc1ivi<Jus ·~u à ùes fi'.i ts de nature in<..1é-
55.
,
On entend ici l'o.r descriptiun, ln description de la procedure
ct' écliction des rèC]les. Si l ' on pren(~ comme exemple 1 n. notificûtinn,
il faudra distinguer : l'acte qui décrit la procédure de flOtifica-
tian et qui est un acte-règle, et le mouvement corporel réalisant
cette procédure. On touche là au problème (le IL'. structure de
l'acte.

75 •
.penclamment de leurs mouvements effectifs (ceux-ci, lorsc:u'ils se
produisent, étant 0. leur é0ëlre~ juridiquement inc~ifférents, juri-
diquement non significatifs) •
••Au <oint de vue
de la structure de l'acte, l'idée de
l'Ecole de Duguit-Bonnard est d'associer intimement les faits de
la nature (au sens très large d'évènements n~turels et de mouve-
ments corporels humains) aux ùctes juridiques. C'est finùlement
ùe dire qu'on ne peut ~ùs concevoir de droit en dehors et abs-
trnction faite du mcn('e de la ni1ture, (102S faits. On n' entend ~)().s
seulement pnr ln que lù règle èe droit ne S'exiilique que c1 ù ns un
contexte social donné, mùis ùussi et surtC)ut que c1nns sn structure,
elle est tributaire des fùits de ln nature. Autrement dit, le
droit, c'est la règle et son assiette, le fnit. Abstrnire le fait
et se cc~ntenter de 1<1 règle ne i1eut être qu'un exercice intel-
lectuel fort séduisant certes, mais dont on ne voit pas l'intérêt:
on ne voit :)i)S ce que la rè<]le mesurerait ùlurs ; on ne pourrnit
même pas l'analyser puisqutelle implique déjà ~ans sn structure
que 1 'Cjn tienne com~)te (~es faits de la nature.
C'est cette idée qu'()n ù voulu trùduire en distinguant pour
les commodités de l'ex~osé les ùctes juridiques et les actes
matériels. On ël voulu signifier que dans sn structure interne,
l'acte juridique est indissociùble
des fc:lits (Je la nùture ; que
ln ~ualification même ùe l'acte se fait en fonction des faits de
la nature : le silence, comme acte juridique c'est le fùit pour
un certùin or<]ùne de ne i.Jas e.ccomplir certains mouvements cor-
porels. La chasse (cf. nnte 53), c'est le mouvement corporel
consisb:mt 0. porter une <J.rme et il se trr;uver corr,orellement,
physiquement dans une certi1ine position dite ùttitude du chùsseur.
Celui qui se trouverait dans l'attitude du chasseur sans porter
d'arme n'ùccomvlirait pûS l'acte de chasse. On ne voit ~ùS comment
le juriste pourrait étudier l'acte juridique GftiBTlorant loe .
actes humùins~i en constituent ln base. On ne voit même pùS
comment on pourrait concevoir l'ncte juridique autrement que par
référence aux faits de la nature qui le conditionne. Que l'expres-
sion acte juridique - acte matériel choisie pour exprimer cette
réalité soit critiquùble au regard des exigences de la logic~e

76.
formelle, c'est possible, l'essentiel est de saisir la siunification
dernière du C()ncCl~t d' ~cte matériel.
L'im:)ortance de ce problème n'a d'ailleurs pas échappé aUX
normativistes chez qui la notion d'acte matériel réapparait,
tantôt sous le concept d' ol~érùtion matérielle "n,)n-normntrice",
tantôt sous celui d'''actes-objets'', d'''actes réels, effectifs l1 •
L'impossibilité d'abstraire l'ëlcte mëltériel de l'étuèe de l'acte
juridique ex~)lique la l)lace que ces i1uteurs leur confèrent (~ans
leur système de classificëltiC'n ; .ce sont des éléments du monde
juridique aU même titre que les actes juridiques (M. Eisenmnnn),
ou l'objet des "actes normateurs l1 (M. Amselek). Pa.rtant de
1 'anec(~ote que "tout ce que le roi Midas touchait se trnnsf()rmai t
en or", ce c~ernier i1uteur convient Avec Kclsen que ''tout (~bjet auquel
le droit s'ap?lique Acquiert une existence juridique" (op. cit.
p. 103).
Ceci amène n revé1ir, dnns ses éléments essentiels, la struc-
ture fondament"le de l'acte j uriclique.
III. LA STRUCTURE FOND~lENTALE DE L'ACTE 'REGLEMENTAIRE.
L'idée de Plnniol, snuvent décriée, selon laquelle ln <.1is-
tinction classique des sources des obliUùtions en obligations con-
ventionnelles et engagements qui se forment sans conventions est
un "arrùngement symétrique dans un blason écartelé" (56) ù été
interprétée, à tort, nous semble-t-il, comme signifiant que cet
auteur niait la réalité et la spécificité des faits juridiques.
En ramenant les sources des obligations au contrat et n la loi,
l'auteur ü voulu concilier les éléments apparemment contrad.Lctoiros
de ln défini tiun èe l'acte j uridique ~)nr ln doctrine clüssique :
56.
Cf. Jean Hauser: Objectivisme et subjectivisme düns l'acte
1uridigue. LGDJ, Püris 1971, p. 26.

77.
celle-ci, on le sait, définissait l'acte juridique comme une mani-
festation de volonté en vue de rénliser certains effets de dr::
L'élément volonté étant entendu de manière strictement subjective
on ne voyait pas pourquoi les effets de droit qui lui étaient
rattachés étaient toujours conformasà l'ordre juridique, la critique
de P1aniol, au contraire, est une tentative de moralisation des
éléments constitutifs de l'acte. Elle est aussi et surtout un
effort d'objectivation de ses éléments constituants. Elle tend à
réaliser l'unité entre d'une part les éléments constitutifs et
constituants de l'acte, et d'autre part ses effets juridiques,
c'est-à-dire ses conséquences au plan pratique. Et par là, elle
rejoint les exigences les plus modernes de la science jur~~i~l~
(57) •
C'est cette unité que la doctrine classique a obscurément
préssenti, en associant, comme pour les lier à un même sort, la
manifestation de volonté et les effets de droit. Il y avait là, en
germe, une tentative pour faire du régime de l'acte un élément r~
sa structure interne. Non point un él~ent constituant su~~~v~ible
d'~tre soumis à des lois propres, distinctes et indépendantes de
celles qui régiraient l'Qcte lui-même, mais un élément constitutif
.....
intimement et indéfectiblement lié aux autres, et dont l'amputation
aurait pour effet d'invalider l'acte juridique dans sa totalité.
L'évolution s'est poursuivie au contraire, selon une double d~
également critiquable.:
-
On a d'abord isolé le régime de l'acte (ses qualités
externes) pour l'étudier en tant que catégorie autonome, en l'op-
posant, ou tout au moins en le clistinguant de la notion d'acte,
autrement dit des qualités internes de l'acte. Or, on s'est vit_
aperçu qu'un même acte pouvait comporter plusieurs séries de con-
séquences suivant qu'on se plaçait au point de vue de l'auteur de
l'acte, du destinataire de l'acte, ou des tiers intéressés 'àl'acte
57.
Cf. Jean Hauser, o~. cit. p. 30, et surtout sa note 20.
Voir, d&ns une :Perspeotive :ô\\ii'tant diff~mnte, mais très ~olairante,
la thèse de M. Alfred Rieg ~ le rôle de la volont~ dans , 'acte .;uri-
digue en droit français et allemand, L.G.D.J. Paris 1961.

78.
en sorte que neux actes, 1,rétendument différents quant à leur
nature pouvaient, sui·vnn~ ::.~ puL':" ~:~ vue aU(,i\\lel on se plaçait,
avoir le. mêmes conséquences, être soumis au même régime juridique.
Ainsi n'ûperçoit-on guère de différence du point de vUe du ~roprié
taire, entre le prêt cl' une chose et la dation d'une chc'se en usu·- .. ~.a.
On a ensuite tenté de définir l'acte par son régime juridi-
que. ce qui revenait pratiquement à soumettre le fond de l'acte
aux règles régissant son mode d'extériorisation, sn forme. Cette
démarche suppose deux conditions qui ne sont vûs remplies. Elle
suppose qu'il existe un régime minimum de l'acte, valable, quel
que soit le point de vue auquel on se place,ou o~s à tous les
points de vue possibles auxquels on peut se placer. Ceci, on ..1,::.,4-
de le voir, n'est pas vérifié. On suppose aussi qu'il existe une
,
relation nécessaire entre le fond de l'acte et son support formel·
que les mêmes qualités internes de l'acte s'extériorisent toujours
et nécessairement selon les mêmes procédés formels. Or, i.l est
évident, et on le verra plus loin, qu'il n'y a pas de corrélation
entre le fona de l'acte et sa forme: ainsi le partage d'ascendant·
emprunte-t-il la nature juridique èe l'ûcte qui lui sert de support
formel (donation - partagE ou test~ment-partage).(57 bis)
On a procédé de la même manière pour distinguer et opposer
le fait juridique à l'acte juridique et, partant, pour opposer
l'acte matériel à l'acte juridique.
L'idée, cependant, de distinguer l~ no~i0n d'acte de son
régime, ou, plus généralement, de distinguer deux séries d'éléments
dans l'acte juridique est en soi judicieuse. Elle se fonde sur le
principe que l'acte juridique est d'abord une oeuvre humaine et
que, en même temps, il est intégré clans l'ordre juridique.
En tant qu'il
est
déterminé
par les sujets de droit, .~
" ' i l oü~ œuvre humaine, l'acte juridiaue comporte néc0~~~irc~~~~
~
4NI..

des éléments subjectifs. Mëisttant que l'acte est intégré dans
l'ordre juridique, il obéit à des principes objectifs, c'est-à-dire
à des principes indépendants des sujets de droit, et susceptibles
de s'imposer à leur volonté. De sorte que, au lieu d'opposer fait
et acte juridique et de les soumettre à des régimes juridiques dif-
57 bis.
Voir à oe pronos l'excellente thèse de M.Pellegrin ~ De la natu-
re.;;s1M9;AA du ne.rtaB! d'a(;cendtmt~ IJ.G.D.J. 'Paris 1961.

79.
férents, c'est-à-dire pour reprendre Planiol, de prccéder à un
"arrangement symétrique è" .... ~ '.1"'. hl'"'scn écar",:plé" (voir note 56 supra),
si l'on part de l'idée qu'à l'origine de tout acte juridique se
trouve un mouvement corporel, un fait, le concept de ~, intégré
dans la structure de l'acte, ouvrira des perspectives nouvelles à
sa théorie: il permettra d'aborè de saisir la portée des rapports
entre ses éléments objectfis et ses éléments subjectifs (A) ; il
permettra ensuite et surtout de déterminer ses éléments constitutlf:;,(B).
A. LE FAIT ET LA DETERMINATION DES t ELEMENTS OBjECTIFS ET
SUBJECTIFS DE L'ACTE.
Si le concept de fait demeure, pour nombre d'autcur':':'~~o"'-""~
extérieur à la définition des actes juridiques (58), la doctrine
58.
Voir par exemple J. Carbonnier, Droit Civil, tome 1,
T:~,~:'1i::1
Paris 1969, p. 152, où l'auteur, classant les sources des droits
procède de deux manières.
a) Suivant une pre~~ère classificat10n qu'il qualifie de
traditionnelle, il distinC110 ~
- Le contrat ;
- Le quasi-contrat, "fait volontaire licite" ; ex : la gestion
d'affaires ;
- Le délit : "fait volontaire illicite et même intentionnel,
le fait de caUser un dommage à autrui avec l'intention de le causer";
- Le quasi-délit :"fait volontaire illicite, ••• mais non
intentionnel". Exemple: faute de négligence ou d'imprudence,
"l'automobiliste qui, en roulant trop vite, tue un piéton" ;
- La loi.
Dans cette première classification, le fait n'intervient pas
dans la définition du contrat et de la loi, qui sont proprement des
actes Juridiques.
b) Suivant une seconèe classification, l'auteur distingue
L~acte juridique : manifestation de volonté destinée à
prodùire des effets de droit (acte unilatéral ou contrat).
~ et le fait juridique, évènement purement matériel, vide de
tout contenu volontaire d'où découlent les effets de droit, sans
que ces effets aient été recher.hés ; exemple : le décès qui ouvre
la.$uccession. De même est considéré comme fait juridique un agis-
sement animé d' une eertn'!"~ volonté, d'où découlent des e:ffets de
droit, sans que ces effets aient été directement recherchés. Exemple:
"le changement de domicile qui va substituer un tribunal à un autre
comme territorialement éompétent".
Cf. en ce qui concerne les quasi-contrats administratifs
M. ~IN~ Droit administratif, Sirey Paris 1963, pp. 632 - 636.

80.
civiliste récente a montré
abondamment le rôle que ce concept était
appelé à jouer dùns la tlist.i.n-:tiC'n ot~ mieux, dans la symbiose néces-
saire entre l'élément objectif et l'élément subjectif de l.acte (59).
L'élément objectif c'est essentiellement le fait; l'élément sub-
jectif c'est la volonté humaine, la volonté de l'auteur de l'acte.
L'erreur de la doctrine classique consistait à faire accréditer
l'idée d'une opposition absolue entre la volonté et la fait: la
volonté serait créatrice de l'acte; son rôle s'arrêterait là. Les
effets de l'acte, eux, seraient soumis à ùes éléments "objectifs"
en tant qu'ils seraient totalement inèépendants de la volonté ori-
ginaire de l'acte. En sorte que la création de l'acte et l'acte créé
pourraient être soumis à des régimes juridiques distincts.
Bien plus, en vertu de la théorie de l'autonomie ùe ],., . 0(" '"'-~~
le fait, en tant qu'élément objectif de l'acte était relégué aU
second plan, et npparaissait même, dans certains c~s limites comme
étant le produit de la volonté subjecti~e. La doctrine moderne a
prouvé, avec justesse qu'à èUCun moment de l'existence de l'acte,
l'élément objectif et l'élément subjectif nlont pu être dissociés.
Elle tenè cependant à faire croire que l'élément subjectif, la
volonté, prédomine au moment de la création de l'acte, tnndi~ que
l'acte créé, bien que se rattachant par divers aspects à la volonté
originaire, serait davantage soumis, pour ùes impératifs de sécuri~~,
aux éléments objectifs. (cf. note 59). S'il en va effectivement ~insi
s'agissant de la validité de l'acte créé, il convient d'opérer
d'autres distioations, en ce qui concerne la qualification originaire
de l'acte.
59.
J. Hauser, op. cit., notamment 2° partie, titre 1, "Analyse
statique: examen des techniques d'intéraction de la volonté et des
JlJments objectifs" et la bibliographie citJe.
Voir spécialement A. Rieg, Le rôle de la volonté dans l'acte
juridique en droit civil français et ùllemùnd. L.G.D.J. Paris 1961.

81.
1. LE FAIT ET LA VALIDITE DE L'ACTE CREE.
La jurisprudence administrativ0 fait une 9rùn(~e place à ln
notion de fait en tant qu'élément objectif de l'acte, conditionnant
sa validité, c'est-à-dire confér~nt 3 ltacte son caractère juridique
spécifique. En sorte que l'acte cesserait d'être valide, et par suite
ne produirait plus aucun Effet de (!roit, (lors m::'-::'e que son émission
aurai t été régulière) d~s lGrs que sn base matérielle., le fait
viendrait à lui manquer, ou simplement lorsque cette bùse :!'I;'I4-~.. -tc>"P
est viciée LYU sensiblement modifiée. (60)
60.
Trois hypothèses peuvent être envisagées ici. :
a) Un acte juridique est totalement dépourvu de toute base
matérielle; il n'existe pas matériellement. Aucun mouvement corporel
n'a jamais entamé le ~)rocessus ùe son élaboration. L'acte est inexis-
tant, au sens :)ermier du mot, en tant ,;u'aucun f,lit r.iagis:::i2'"':~:1t
humain
ne ~ont à leur or0ine. JM. Auby: L'inexistence des actes
.
,
r a-

administratifs 1951. P. Weil : Une resurrection : la theorie de
l'inexIstence. D. 1958, chr. P. 49. CE 26/1/1951 Galy s .. 1951/3/52
cancl. Odent. CE 28/2/1947 Meqevand S. 1948/3/41, note Auby.
CE 5/2/1954, Sté. J. Per~e~, p.. ~).
b) Le fait qui con(1~tLmn'? '.0. vo.l~.d:'.. té de 1 ~ acte juridique est
via1é. (On retrouve ici tout le contentieux du contrôle des motifs
de fait pnr le juge administratif (concl. Célier s/CE 4/6/1947
Frémicourt, JCP 1947/II/3673) que l'on devrait, à notre sens, et pour
rejoindre le Professeur Jèze, appeler ~'jlus simplement le cont.~ôle de
l'erreur c1e fait. (G. Jèze, chronique
in RDP 1S.: 9 .,. 2:::) ~.
c) Les circonstances de fait au regard des~uelles l'acte avait
été pris viennent à changer: l'acte n'est plus valide, il faut le
refaire, c'est-à-dire finalement prendre un nouvel acte conforme atm
noUYelles circ~nstances de f?it. Le fait est donc inséparab~~ de
l'opération d'ediction des regles juridiques.
Sur le changement des circonstances de fait, et son influence
sur la validité des actes voir notamment :
JM. Auby : L'influence du changement de circonstances sur la
validité des actes administratifs unilatJraux, RDp·1959/431.
De m~me : cancl. Vught s/CE Ass. 8/1/1971 URSSAF des ~pes
Maritimes, R. 11. CE ASS. 10/1/1964, Ministre de l'Agriculture cont~
Simannet, RDP 1964/p • 182 ; concl. Braibant et note Waline ; 5.1964/
234'note Auby. D. 1964/414, note TQuscoz. CE 10/1/1930 : Des~j~,
R. 30 ; s. 1930/3/41 note Alibert ; D. 1930/3/16 note Josse ;
cancl. Questiaux s/CE Ass. 10/1/1964 5yndicùt national des caères des
bibliothèoues, RDP 1964/459. et 5. 1964, p. 236, note Auby. I~~ conèl.
s/eE 137771)7, Ministre de l'Intérieur, Dr 6uvrier 1968/42 ~ Denoix de
Saint Maro~ ohron. s/CE Ass 12/7/69 Chambre de Commerce et d'Induntrie
de Saint-Etienne? AJDA 1969/553 ; Hébraud : le rôle .reslJectif de la vo-
lRtJj!té et des éléments objectifs dans les actes juridiQues
Mélanges
7
MaUry 11, p. 419.

82.
2. LE FAIT ET LA QUALIFICATION ORIGINAIRE DE L'ACTE.
Si l'on se place maintenant, non plus au niveau de l'acte crée,
pour examiner sa validité, mais au moment de la naissance de l'acte,
de sa confection, de son élnboration, pour examiner le cri tè;re lIe sa
qualification, deux constatations intéressantes n;)paraissent immé-
diatement :
Premi~rement, le fait brut, et nous entendons par l~ le fait
qui n'est pas significativement orienté vers la création è!u~ -~~
est sans ir.fluence sur la c~alification de cet acte bien que souvent,
ce fait brut conùitionne la naissance duèit acte. Ainsi, par exeillple,
le décès est Sans influence sur la qualificatiun du testa~ent. De
même la naissance d'un enfant est sans influence sur l'acte fornel
de reconnaissance d'enfant naturel. (L'intention qL]taurait un couple
de fait d'avoir un enfant naturel et de le reconnaître par la suite,
n'est i.)as par elle-même une condition ùe valiclité de l'ncte ùe recon-
naissance, ni même un critère de qualification de cet acte). Le fait
brut est ici purement objectif, en tant qu'il est totalement indé-
pendant de toute volonté humaine juridiquement significative pou= la
qualification de l'acte qu'il conditionne. Ce fait purement obj0cti~
est source ùe responsabili "':<, çor"':o", i ;T\\<1is nen critère de qualifica-
tion de l'acte, ni condition de sa validité (61).
Deuxièmement, le fait significativement orienté vers la
création de l'acte, que nous ap~ellerons tout simplement le fait
juridique est le seul qui permette sa qualification. L'élément pure-
ment objectif s'intègre à une certaine qUùlité de la volonté de
l'auteur de l'acte pour donner naissance ~ l'acte juridique. Ainsi,
61.
Voir note 53. De même CE 31/1/1969 Reynaud, R. 739 ; Tables
(agissements qui, par leur nature, ne sont ras susceptibles d'engager
la responsabilité de l'Etat) ; cancl. Brnibant s/CE 10/4/1970,
Sieur Chauvet, D. 1970/563 ; R. 238 (le fait ùe l'administration
susceptible d'interrompre le cours de le déchéance ~~aùrienùle).
CE 5/12/1969 Ministre de l'Economie et des Finances c/ Michel, R.735,
tables (inexistence de fait).

83.
un acte :)erdra la qunli té d'acte administrntif dès lors que son
auteur üurù défcrmé le fai t
c;~i(.::;in::'.i!:'e qui cC'''1sti tue l'une des bases
de sa quùlification. Positivement, l'acte n'aura, dùns cette hypc)-
thèse la qualité d'ùctc ac~inistratif, que si le fait originüire qui
en constitue la base est juridique, c'est-~-dire, encore une fois,
significativement orienté vers la création Judit acte (62). Il peut
para1tre paradoxal, voire contradictoire, de parler de la juridicité
du f~it originaire de l'acte. En réalité l'expressi,m de fait juri-
dique exprime la synthèse, au niveau le plus élevé des éléments ob-
jectifs et subjectifs de l'acte, et c'est ce qui convient maintenant
d'anùlyser.
B. LE FAIT ET LA DD'ERMINATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS
DE L'ACTE. (63)
Nous rressentons c1éj à, en pùrlant de synthèse entre éléments
objectifs et subjectifs de l'acte, que n~us serons ramenés 3 la
théorie des situations juridiques élùborées par l'école c1e Duguit,
pour expliquer la structure élémentaire de l'acte juridique unilüté-
raI. Défions nous cependant cle l ' ièL>G que ln situation juridique
expliquerait tout: elle n'est en rénlité qu'un élément constitutif
de l'acte, lequel, finalement, Se rrésente selon le s~héma ci-après
Fait ~urement objectif
Act~ f'Jrmel
Situation juridique
ou
fait juridique
62.
Ceci explique le contentieux èu détournement du pouvoir et du
contrôle des motifs de fait (qualificntion des faits ; a;'lpréciation
des faits).
63.
Roger Houin : Les situations de fait, Association Henri
Capitant, 1960, page 320 et suive Latournerie : Etude sur la classifi-
cation des diverses dituations juridigues, RDP 19j3 1 321,. Jean Noirel
Le droit civil contemporain et les situntions de fait, RTDC, 1959,
pp. 456 et suivantes.

84.
Cependant, la nution de: situation juridique c1cit être revue
à la lumière <.les progrès c1e 1ël science juridique, ln c.:mce:)tL.m que
l'on s'en fnis0.it nu début du siècle ~;r!twnt, l)ür certùins c,~tés, n
ln cri tique. Si les critiques l(;s :--lus sévères restent celles (le
Gény (Les bases fünc1nmenta.1.es du droit ci vil eu face (1es théories de
M. Duguit, RTDC 1922/816), i l faut remnrquer c:ue M.. Lntournerie
(or. cit., v()ir note 63) n'n pas ménaçé l'Ecole de B-:irdeaux dans son
Etude sur ln c1nssification L1es diverses situ3,ticns juridiClues.
L'importance de cette étude mérite 'qu'on s'y arrête quelque l,eu, non
seulement sur s(m as:)ect cri tique, mais aussi sur son aspect cons-
tructif.
L'aspect critique de cette étude peut être ramené,
finn1ement
aux proposi ti:ms ci-après :
• Il n'y a pas de raison évidente pour Qffirmer que les
situations juridiques individuelles s'.'nt seules tempc)raires et momen-
tanées ; qu'elles sont immuables par oppositi,m aux situntions juri-
diques générales qui seules seraient soumises à tous les changements
(64).
• En ce qui concerne les sit~,tions juridiques générales
18 Le prétenèu cnractère général de ces situations n'est pas
conforme avec les fni ts, toute situation ë.iJpûrcmment générn1e com-
portant nécessnirement par certains côtés un aspect indivJdue1.
2 8 Le caractère permnnent de ces situations est également
contestable: il n'exp1ic;ue :X\\S la nature (le l'acte déclaratif d'u-
tilité :Jub1ique, ni la nature ,Je l'arJjudicùtion (Op. cita p. 344 et
note 2).
64.
Op. Cit. p. 335 ; v,")ir aussi : Delbez : la révocation des
actes administratifs.: RDP 1928/:;. 467 et suive R. Muze11ec : Le vrin-
..;:c:;;;i.p_e__d~'.:;;i,;.;n_t;,;;ar=n~lJ.i;;;b~i.;;;l.;;;i_t;.;e;.'_('.;.le~s-::-:a;.;:c~t~e:;.;;;;.s....;;;a~d;;.;m::.:i::n.:;i::.:;.s.;;;t=r..;;a:.;t::.:i::.;f;.s;;;..,;:i.:;n:.:Q;;.;;li;.v;.;i:;,c;;;;l.;;;u:.::€:.::l:.;s;.....;e::.;n:;....;;c1;:.;;ro;,;;;i;;.;t::-.:
..
français.
(Th. Rennes, 1971).

85 •
• Et l'auteur résume ainsi l'essentiel de ses critiques:
'·Cette école a èonné des situations individuelles une définition
si abusivement stricte que, par une pente naturelle, elle a été
amenée presque fatalement n inclure dans la seule catégorie qu'elle
reconnaissait à côté de-celle des situations individuelles, des
situations qui manifestement ne pouvaient, sans être dénaturées,
entrer dans cette catégorie et qui y sont ainsi une cause de trouble •••
Dans sa réaction,
••• elle (a) elle-même passé la mesure en refusant
de recunnaître, en dehors de quel~es cas assez rùres de situations
individuelles, des plus strictement entendues, nutre chose que des
situùtions ~énérnles livrées n cette lei du chùngement sans limite
et snns gùrantie qui est le lot des situùtiuns générales" (0;'1. cit.
p. 347 et 349).
Dans S(Jn aspect constructif, l'étude j7rocèc.1e n une ty~)ologie
des situations juridiques.
Elle distingue les situations juridiques d' û:)rès leur ori<,Jine,
suivùnt la façon dont elles prennent naissance et conclut qu'elles
peuvent aussi bien résulter des fùits ou des actes matériels, que des
actes juriùiques. Elle distingue également les situations juridiques
dérivées des faits et des ùctes matériels, ùes situations dérivées
èes actes juridiques. Elle classe enfin les situations selon leur
contenu, selon le nombre de pouvoirs et devoirs contenus ~ans di-
verses si tuatic'ns juridiques ; ct seL:m le but des ~,ouvoirs et des
devoirs contenus dans ces situations.
Au t(;tnl, le grief essentiel que M. Latournerie fait n l'école
ùe Duguit c'est d'is~orer, ou ùe ne ~as suffisamment tenir compte de
l'élément individuel dans l'analyse des situations juridiques; c'est
n la limite, de nier l'existence ùe l'acte individuel en tant qu'acte,
de l~oit public, autrement dit de ~ousser n ses conséquences extrêmes
le principe qu'en droit public, tout pouvoir juridique n'est conféré
qu'en vue d'un but d'intêrét public, et que par suite, l'acte de
droit ;)ublic est nécessairement général (Ok-. cit. 1->.366).

86.
Ce que l'auteur présente ainsi CClmme une lûcune de la doctrine
duguiste constitue en fait s()n :)rincilJûl ûtout, principalement dans
l'étude de la structure élémentaire de l'acte juridique. Nous
disions :'lus haut que cette structure révélait, Q l ' nnnlyse, au
mC.Jins trvis éléments : le fait,
l'acte formel, et la situaticn juri-
dique. Prenons comme exemple un arrêté limitant la vitesse des auto-
mobiles sur une: IJartie de la v('ie publiaue. La structure de cet acte
~eut se ~réscnter de ln manière suivante :
1. A l'origine de l'acte, on trouve
a) un agissement, un mouvement corporel, l'excès de vitesse.;
b) l'aprréciation volontaire de l'administrateur du cûrûc-
tère
illici~
ùe cet agissement: l'idée au'il se fait de l'intérêt
générûl l ' nmène n vouloir limiter la. vitesse (les autnm()biles.
Nous dirons que le fait originaire (le l'acte n'est pas un
fait purement objectif. C'est un fait Juridique, c'est-à-dire signi-
ficativement orienté vers la créatilm de l'acte, comportant des
éléments objectifs et (~es éléments subjectifs, combinés selon ,-les
mécanismes complexes.
2. De ce fait juridique nait un acte formel,
l'arrêté limitant
ln vitesse des automobiles sur telle lJartie (le ln voie 1mblique.
3. L'acte formel crée une situatit.ln juridique, celle des
automobilistes roulant sur ladite partie ùe la voie ~)Ublique.
Ce qu'il faut éviter maintenant, c' est (~e vouloir qualifier
cet acte formel en fonction de la si tua tion j uric}ique créée. Par
conséquent, la '1ucstL.'n de savuir si lû situation cles automobilistes
dont i l s'agit est impersonnelle, ou inc1ividuelle, objective ou sub-
jective est inèifférente quant n ln ~ualificati()n de l'ncte formel.
La qualification de cet acte formel doit se faire en fonction de la
nature du fait oriqinaire dont i l procède, et non en fonction de la
situation juridigue gU'il institue.

87.
Dans l'espèce, l'acte formel ~rocède d'un fait juridique.
Aucune v0lonté humnine ne ~)()uv(mt~'im:)oser D. une autre volonté en
tant que telle, l'aewinistrateur n'~ pu intervenir pour limiter la
vitesse des automobiles Que dnns èes conditions précises rrescrites
par ln le'i, et sous le cvntrôle du juge. L'acte formel qui procèc!e
de ce fl1it juridique est donc Décessnirement général (ou règlemen-
taire).
Prenons maintenant la situùtiGn (~'héritier, et par suite du
testament en tant qu'acte juriCiquc. La structure ùe cet acte fait
ar'para! tre les él éments ci-après :
1° Le décès du de cujus.
2° Le testament.
La situation juric1içue d'héritier.
Nous pouvons faire ici deux constûtati\\.lns :
Tout d'ùbord, la situation d'héritier n'est ~)as créée par le
testament, mais déélenchle IJùr le décès du (je cuj us ; ce décès est
è-onc un fait-eondition,
d'où découle directement la situation juri-
dique d'héritier et, bien entendu, l'exécution c}u testament. L'acte
formel est pour ainsi dire inutile dans la création de cette situa-
tion, alors que d,ms l'exemple précédent, la situùtion juridique
de l'automobiliste s,:;umis 0. la limitation de vitesse naissait cllrec-
tement de l'arrêté ùe l'ûdministrateur.
Ensuite, et surb)ut, le c~éc(;s est un fnit purement objectif
(p~r opposition, on s'en souvient, au f~it juridique, c'est-O.-dire
significativement '.)rienté vers ln cré2.tiGn de l'acte), qui est
indi~férent quant à la çualification du testament, et quant 0. sa
valic1ité. L'acte formel, le testù1Tlent, procède donc c1'un fait [Jure-
ment objectif; nous dirons ~ue cet acte est individuel.

88.
Nous résumerons ces réflexions <le la manière sui vante
La structure de l'acte juridique unilatéral com~orte trois
éléments essentiels: 1°, un fait purement objectif ou juridique
2°, un acte formel; 3°, une ùu des situations juridiques.
La qualification de l'acte unilatéral doit être faite en
fonction de la nature du fait ori~inaire de cet act(:~: lorsque le
fait originaire est purement cbjectif, l'acte unilatéral est indi-
viduel. Lorsqu'au contraire le fait criginaire est juridisue, l'acte
unilatéral est général (cu règlementaire s'il s'agit d'un acte de
droit public).
Ceci peut se traduire selon le schéma ci-a~rès
fait obje:ctif
acte formel
Situation juridique
,....
Il
1
Il
1\\
)
cu fait juriJique
La situation nai t <le
l'
l'acte: celui-ci est
général.
J
La situation est une conséguence directe du fait
l'acte formel qui en détermine le bénéficiaire est
individuel.
Sous-section 3
ACTES JURIDIQUES ET ACTES ADMINISTRATIFS.
L'analyse de la structure interne <1e l'acte unilatéral nous
a montré la différence srécifique entre le règlement et l'acte indi-
viduel nu sens c,ù nous l'entenckns désormais dans cette étude.
Cependant, les actes généraux uu règlementaires s,mt souvent quali-
fiés d'actes de droit public ou de ç!roit privé. Plus précisément,
les règlements sont, soit ndministratifs, soit privés. Lü question
que nous abordons maintenant est celle oe déterminer les critères
qui ~ermettent ùe qualifier de règlement administratif un certain
nombre de ces actes unilatéraux.
Ln ré::'onse à cette question démontre, encore une fois, que
la doctrine dominante aborde l'étude <Je l'acte unilatérnl, princi-
palement, au p'Jint de vue de ses conséquences juridir:ues de son

89.
régime : c'est par rai:"i.Jort à l'auteur de l'acte, (yU nu :-)rocédé
d'élaboration de l'acte n son objet, à son but que se détermine son
caractère ~drnin1stratif. Il faut ceiJent:ü.nt aller au-delà (~e ce mÜ.n-
tenu juridique qui rec'Juvre l'acte, plJur rechercher dans sa nnture
intime les critères de sn qualificatinn.
§ 1. LE CRITERE DE QUALIFICATION TIRE DU REGIME DE L'ACTE.
/
Il': suffira ici de rùppcler crue certaines notions ont j()U~,
"),'.
dans ia qualification de l ' ncte rè<]lementnire une granrle im;;)ortance
et 0.n remunte, :")ûr ce biais, au :)rnblème :1remier de ln détermination
cluCiroi t a:-çlica)lc n l' administrntion". La cloctrine s'est ainsi
iJerdue en conjecture sur le rôle de la notion de puissance publique
(65) de l'nuturité administrative (66) et du service publique dans
la rualification de l'acte r~glementaire (67).
§
2. LE CRITERE DE QUALIFICATION TIRE DE LA NATURE DE L'ACTE.
En réalité, c'est vers ln science administrative qu'il faut
se tourner :)our chercher le critère (le qualificaticm du règlement
administratif, si l'on entend :1nr l~, comme c'est l'évidence le
règlement dont lû nature est Qc1ministrL'-tive .. A la limite, 10. question
65.
V:cir princiisllemcnt : M.. Rousset : L'idée de puissance pu-
blique en droit ac1mini stratif, Pari s Dalloz,
1960, avec biblil)<]rnl)hie
ci téc.
66.
Le travail de base dnns ce domaine reste la thèse de M.
Sabourin : Recherches sur la notion d'autorité administrative en
droit français. LGDJ, Paris 1966.
67.
Voir essentiellement: J. Chevallier: Le service public,
Dossiers Thèmes PUF, Paris 1971, avec bibliograi.,hie et jurisprudence
ci tÉe. De même : G. Timsi t
: Le rAIe l~e la notion c1e fonction a(1mi-
nistrative en dr:Jit ar]ministrlltif français. LGDJ, Paris 1963. Nous
reviendrons i)lus loin sur cette étude pour montrer c()mment l'auteur,
prétendant démolir les doctrines de Duguit, les ccnfirme en fait.

90.
est de savoir s'il existe lUl fait administratif snécifique 011 si
le caractère administratif recdnmu ,; lUl fait social est lUle sim-
~le question de ~ualification. Il est souhaitable que la science
administrative a~norte la rénonse ~ cette question canitale, mais
encore controversée. (68)
En attendant que la science administrative nous éclaire
sur la Mture du ,fait administratif 9 nous conviendrons de ne
,
réserver la qtlalification de règlement Qu'atlX actes de la nuissance
publ.ique. Ils sont en effet les seuls à. mettre à la charl~ d' au-
trui
sans son consentement, des charp.:es et oblip:a.tions exorbitan-
9
tes du droit commlUl. De ce ~oint de vue? le8 règlements dits de droit
privé sont en fait des actes conventionnels, dont la validité résul-
te de l'adhésion contractuelle de leurs destinataires. Au contraire,
le règlement administratif vaut~ en raison de sa nature d'acte de
PUissance nublique et de sa fonction de régulation des fins du
droit :"ublic] ou même du droit tout court, nuisqu'aussi bien, il
est maintenant démontré que le !I"f)roit privé est encadré nar le
Droit nublic" (voir R.E. Charlier, le .juge et le service 9 in ?I[élan-
,q:es ~"aline? LGJ)J -':'aris 1974/3239 sur lequel d'aineurs nous revien-
d-"t'ons dans la deuxième partie de cette étude).
Section 2. ~
L'APPROCHE METHODOJ.lOGIQUE.
l,es bases que nous venons de déterminer pour notre recher-
che devraient nous nermettre d' entmer J'étude du rè,deElent adni-
nistratif dans son ~rincipe. Il faudrait cenendant, avant d'en ar-
river H., franchir lUle dernière et décisive barrière ' la barrière
de la méthodolo~ie. La question est exactement celle de savoir com-
ment on va déte~iner la notion de r~)["lement. Cu:r.ieusement
ce nro-
9
blème de méthoc1.o10g-ie se rattache 7 d'une l'1anière ou d'une autre, q,
la conception même que l'on se fait du droit. Le choix d'une dé-
marche intellectuelle ~résuT)nose le choix d'une concention, d'tUle
doctrine .iuridique. Il n 'Y' a pas? comme l' enseignait Uax "'eber,
d'objectivité dans les sciences 80ciales au sens large (69).
68.
Collectif ?, Traité de science aa~inistrative ~ rl[outon 5
1966, nota~ent les chanitres ~ 29 8 et 9. Voir également notre
étude ~ Recherches sur les essais rIe concentualisation du fait
adrlinistratif ~ aspec1B méthodoloRioues et historiques, mémoire
DES 9 "a.ria 1968.
-
.
69.
Voir Max l·Jeber : Essais sur la théorie de la. science, "Plon
1965 et notamment ~ l'ob1ectivité de la connaissance dans les
sciences et la
oliti ue sociales, ":'1. 119 ".. 213. Après avoir o~éré
une "distinction entre connaltre
Erkennen) et porte~ un jue,ement

Le pr.oblème~m~thodologique revient f~nalement à d4~rminer la
p~supposition qui nous permette de donner une signification à
certains ph~nomènes.
Dans le seul domaine juridique qui nous int~resse, la doc-
trine contem~oraine semble op~oser phénoménologie et persol~lis­
me ignorant your des raisons ~eu convaincwltes d'ailleurs, l'~cole
du droit de la nature, dont en eait J'ar ailleurs qu'elle est aussi
vivante que jamais, bien que, et ceci n'a- aucune espèce d'impor-
tance, pour notre part, nous ne l'approuvons MS.
Suite note 69.
(Beurteilen) " , l'auteur d~ontre que le moyen sp~cifique
de la connaissance procède de l'idéaltyPe, "concept limite
(Grenzbe,9Xiff) purement id~al, auquel on mesure (Heoeen) la
réalit~ pour clarifier le contenu empirique de certains de ses
~léments importants, et avec lequel on la compare. Ces concepts
sont des images (Gebilde) dans lesquelles nous construisons des
relations, en utilisant la cat~gorie de possibilit~ objective,
que notre imagination form~e et orientée d'après la réalité
~ comme adéquates." Pour conna1tre, il faut admettre "la
pr~sup:r08ition que seule une partie finie de la multitude infi-
nie des phénomènes possède une si.gnification". La. conclusion
découlant de ces explications est la suivante ~ une étude
"ob,jective" des événements culturels, dans le sens où le but
idéal du travail scientifique devrait consister en une réduc-
tion de la réalité empirique à des lois, n'a aucun sens. Elle n'en
a pas, non point pour la raison
fréquemment invoquée, que les
9
~vénemeni;~ culturels, ou, si l'on veut, les phénomènes d'ordre
mental ne dérouleraient "oh.iectivement" à un moindre de,"'Té
d'aT)J'~ès la légalité, mais parce que ~
1°.
La connaissance de lois .ooiales n'est pas "une
connaissance de la réalité sociale, mais seulement un des mul-
ti1Jles moyens que la :pensée uti1.i8e h cet effet ;
2°.
Et qu'il n'est pas pOB8ible de concevoir une connais-
sance des événements culturels autrement qu'en se fondant sur la
signification que la réalité de la v~e, toujours structur4e de
fagon singulière, possède à nos yeux dans certaines relations
einp;ulières."(op. cit. pp. 160,166).

92.
La ph~nom~nologie nrétend ~tre un d~passement du ~ositivi8IDe, et
spécialement d'û positivisme Kelsénïen. Elle s-affirme comme "ln,
doctrine du renouveau s la doctrine moderne y ~a!.' ol'J'osi tion 8. la.
doctrine classique990ncept quis pour elle, servirait ~ d~signer
tout à la fois la doctrine de Kelsen, la doctrine de Duguit, bref,
toutes les doctrines qui ne tireraient pas leursorigines _mttàte:s
des th~ories de Husserl et de Merleau-Ponty • En tant que système
de pens~e, nul ne sonp,e ~ faire de la phénenénologie la base s~­
rieuse de la r~flexion juridique. Ce~endant, certains ~lteurs
s'efforcent de dissocier la :r:>h~noménologie en tant que rJYstème
de pens~e? de la m~thode phénoménologique, et de montrer que celle-
ci ap:r:>orte à la science du droit des perspectives nouvelles ; en
' ..
fai t, nous pensons que la "ph~noménologie en tant que méthode ,iuri-
dique, aboutit à une impasses tout au moins en ce qui concerne l'é-
tude de J'acte réglementaire, bien que cette méthode ait été renou-
velée :oar Je Professeur f.mselek, avec le talent, la force de convic-
tion et la eftreté de J.' information .iuridig.ue qu'on lui connatt
(Sous - section 1). En revanche
nous considérons comme :':}lus fruc-
y
tueuse, et surtout corrnne plus explicative des :'1rincipes du droit
français la méthode que nous a~;l'elon8 :personnaliste, dont les prin-
cipes, poux ce qui concérne le droit public corres"'ondent~ en
gros avec les ensei,g;nements de Duguit et Bonnard (sous réserve de
toutes sortes de nuances qui s' v.ÀüL1",,":;1:t O~1 raisCi~1. de la person-
nalité de chacun de ces auteurs) et qui, en droit ryrivé ont été
illustrés par Planiol~ et plus récemment encore, par S. Ginossar,
sans qu'il 30it utile ni nécessaire de rechercher si cette méthode
fai t écho :\\, l' attitude morale et Dhil08011hique qu'Emmanuel r10unier
ainsi que la Revue Esprit ont contribué à faire connaître, sous
l'expression de personnalisme, et clont on mesure de plus en j)).us
aujourd'hui l'importance dans le domaine de la ~ensée et de lSaction
(Soue-section 2) (voir par exem~le, outre les travaux d'Emmanuel
Mounier et de J.M. Domenach
Eliane Amado Lé~J-Valensi ~ La Com-
munication, l:"tJF, Paris 19~7
Emmanuel Levinas
Totalité et Infi-
.!!!.~ Nijhoff y 1961.)
Sous - Section 1
J,'UiJ:PASSE PHENOmr0LOGIQ,UE
(70)
Nous parlions au début de cette étude du r~ve ryhénoménologi-
gue ryour exprimer l'idée que la notion "d 'expérience vécue' Il en tant
70.
P. Amselek =. r~.éthode 'Phénoménologique et théorie du droit
rIoG.D.J., Paris 1964, et la bibliÇ>p;raphie citée.

93.
que "loyen de connaissance est un leurre. 1.' on peut naintenant :pré-
ciselt cette r~f1.exion~ en la ra'"nortant "lus nrécis~menil~. l'objet
de notre étude~ l'acte aèl~inistratif ré~le~entaire. La ~éthode la
meilleure nous nernettant d'atteindre notre but est celle qui nous
fournisse, 8, la fois des critères de qualification de l'acte régle-
r1entA.ire~ ainsi que des princines ou élénents conditionnant sa vali-
dité. Autrement dit~ le "regard neuf" que la phénoménologie nous
recommande devrait précisément nous ne~ettre de reconnaître l'acte
réglementaire adrnini~tratif nm...,..~i les autres acte8iuridiques, et
en n@me terJ'r'ls nous donner une "descri~,)tion" interne de cet acte
r~g]ementaire~ "descrintion" non équivoque, qui nous !,JerI!lette de
connaltre les élénents constituants et constitutifs du règlement.
Tel est au fond notre seul nroblèMe.
Or~ il faut bien reconnaltre que la méthode ph~noménolo~ique
ne nous apporte ~, ce sujet aUmL~ élé~ent décisif ~ elle ne fournit
~as de critère valable de qualification du règlement (1)
elle
ne permet ~as d'en déterminer les conditions de validit~ (II) (71).
Suite note 70.
En sens inverse : l'oulantzas ~ Le concent de nature des cho-
ses dans la Tlhilosophie et la sociologie contemporaines du droit
- Essais sur la relation du fait et de la valeur~ thèse, Paris
1964.
Le Professeur Villey a c~itiqué ces travaux de manière assez
sommaire .1. notre sens dans
Ph(i~oménolop-'ie et exitltentialo-rnarxiame
?!. la Faculté de droit de ParIs,".Arch1:Vêë·-de "la nhilosophie du droit,
tome X, Sirey 1965, pn. 157 - 177.
Voir ausoi ~ A. Brimo ~ !,es grand.., courants de la nhiloso-
uhie du droit et de l'Etat. Paris, Pedone, 1968, notamment n'P. 367
à '93. Pour une critique des sources de la phénoI!lénolog'i.e, outre
la biblio~phie citée par }). Amselek~ voir r·i. Villey: Lecons
d'histoire de la philosophie du droit, ~aris Dalloz 1962, principa-
lement pp. 221 - 315.
71.
Nous parlons de "descrintion", puisqu'aussi bien la ph~nom~­
nologie se veut une "méthode de description des choses ellee-mêmes,
à savoilf le monde tel qu'il se montre au regard naif, en dehors de
toute construction conceptuelle" (cité par M. Amselek. on.cit. p.9)
Dans son beau livre, N• .Amselek a donné un aperçu très complet
de la phénoménologie. On peut apporter seulement quelques précisions
aux développements du savant auteur.
Le ph~nomène est ce qui apparaît aux sens ou àla conscience;
ce sont, soit des faits de la volont~, soit des faits de conscience.
Ctest en tant que faits de conscience que le phénomène intéresse la
:phlinonènolog~(les faits de la nature, physiques, biologiques, etc
int~ressar1Cj davantage les sciences expérimentales).
De ce point de vue, on a opposé, depuis Kant le noumème,
It@tre en soi, qui existe de façon autonome hors de l'esprit et le
ph~nomène proprement dit, qui est donné à l'esprit, qui nous

I.
loA QUAI,IFICATION DU REGI~'ŒNT (72)
Le problème de la qualif-tcatio~~ des règles de droit ne sem-
ble pas a.voir préoccupé de façoJ.l immécliate les phél~omènelogmes.
L'exoression même de qualification est plutôt r~?G {~S 'l'o~~~~e
précité du Professeur Amselek ~ le savant auteur narle ~lutôt de
"nomes de qualifications" qu'il o'Ppose au..x "normes de comnétence".
La. "nonne de qualification", écrit-il; "ce sont des normes-condi':'
tion
la confomité ~ ces normes conditionne l'application d'un
certain statut 9 d'un certain ensemble de normes" (op.cit. p.87).
Et effectivement, il a.pplique à la théorie de la resnonsabilité,
plus spécialement à la distinction, critiquable, selon lui, de la
faute lourde et de la faute sim'Ple9 cette conception de "norme de
qualification". Lorsque le jug-e qualifie un écart de conduite de
suite note 71.
apparatt. Le noumème est l'être véritable; le phénomène
n'en est que le reflet subjectif.
Yant a~et l'existence du noumème ; c'est du reste tout ce
qu'on sait de lui. He~l et Renouvier nient jusqu'à l'existence
même du noumème, la seule réalité, spécialement pour Renouvier
étant les a~parences. Ce sont l~ les sources de la phénoménologie
de Husserl, mat tre à penser, avec ]\\~erleau-Ponty, de U. l"!mselek.
Cette phénoménologie de Husserl comporte quatre nrincipes fonda-
mentaux ?,
- les ~hénomènes sont d0s données immédiat~s de la conscien-
ce ; on ~eut les décrire ;
- on ne neut décrire ~ la fois q~'u~ seul aspect d'un phéno-
mène ; nour ne nas s'encombrer des autres asnectr. du même nhénomè-
ne, il faut les mettre.' entre parenthèses ;
- en particulier, il faut procéder à la réduction phénomé-
nolo~ique c'est-\\-dire mettre entre parenthèses la question de
l'existence d'un au-den., ainsi que celle de la réalité du monde
(extérieur et intérieur) ;
- il existe un rapnort entre le nhénomène et Bon contenu ;
c'est l'intentionnalité. Tout uhénomène se ranporte q un objet,
ae dirige vers un objet ; "la conscience est tou.iours la conscien-
ce de quelque chose".
Au total, quatre expressions caractéris~nt cette philoso-
nhie : le uhénomène, la mise entre parenthèses, la réduction, et
l'intentionnalité. Ce résumé très incomplet n'a pour but que d'in-
citer le lecteur à se reporter directement au livre difficile,
mais excellent de M. Amselek.
72.
Qualification
d'apr;s le Littré : "At~ribution d 'une qualité,
7
d'un titre". Qualité, selon le m~me auteur: "ce qui1 fait qù'une
chose est telle" ••• " Terme de philosophie. Qualités premières
des corps, celles sans lesquelles ils ne pourraient exister, ni
être conçus".

95.
"faute lourde", ex,lique l'auteur
"il pourrait sembler que
c'est sirnDlement parce que cett3 conà,lito lui est apparue, avec
~vidence9 s'~carter beaucoup
du modèle.
En fait, si l'on
cherche à d~passer cette exnlication •••• on s'aperçoit que la faute
a ainsi été qualifi~e, nar exemple, en fonction d'un élément du
fait fautif g l'intention de nuire •••• Il a fallu que le juee
anplique une norme de qualification ~ ••• est lourde 1 la faute
commise dans l'intention exoresse de nuire à autrui •••• La quali-
fication des fautes, dont l'idée de
graduation
n'est qu'une
description •••• c'est le ju#ement porté sur la non-conformité
d'une condl',ite h une norme, au terme duquel il ré sulte que cette
non-conformité présen.te certaineF: qualités nlus ou moins graves,
succeptibles ou non d'entralner la responsabilité" ,etc...
!... 'au-
teur conclut en citant P~aniol et Bi,cn : "C'est l'obligation
qui varie en étendue et non la fautc en ,~vité" (on.cit. :0.128,
129).
Tel n'est pas, on s'en doute, le sens que nous voulons
donner au concept de qualification. Par qualification, nous en-
tendons !llus simplement les critères qui nermettent de dire que
telle règle juridique est un règlement. En étudiant les faits ju-
ridiques nous avons constaté que J. 'auteur n 'a 1Ja.~~ abordé le pro-
blème du r0g'lement en tant que tel? mais le ryro1l1ème plus général
de l'acte juridique. D~s lors? notre question, qui déborde forcé-
ment le ,~oblème snécifique du règlement consiste à savoir si la
méthode phénoménolo,çd.que fournit deR critères décisifs permettant
de quaHfier d'acte juridique tel acte de conduite humaine. Le
règlement, finalement, n'étant qu'une variété d'actes ,;uridiques 7
il sera aisé, ou en tout cas intellechlellement concevable, lors-
que ces critères auront été déterminés s de préciser la notion de
règlement. Bien que l'objet merne de l'ouvrage dont il s'a~it con-
siste 3. ré;)ondre à cette question r~nérale (13), on '!:Ieut 'noter,
en nép'~_igeant les réserves
13.
L'auteur, annonçant les subdivisions de
la première
~f)artie de son ouvrage 9 écrit 8, cet effet:
"Le Dhénomène .iu-
ridique est d'abord du genre :nhénomène nonnatif, ensuite de
l'esIlèce .1uridiquell •

96.
très sérieuses qu'on est en droit d'opposer à 12 méthode phéno-
ménologique, que celle-ci est bêtie toute entière, du point de
vue qui nous intéresse,
sur la théorie des apparences,
ce qui
n'est ni nouveau, ni original,mais qui,
au plan de la technique
juridique ne permet pas d'atteindre les diverses catégories
d'actes juridiques dans leur spécificité (74).
74.
Voir principalement A.
Brimo ~
Op. Cita pages 375 à 381,
notamment en ce qui concerne la "promesse" de Reinach ..
Le Professeur Amselek, i l est vrai,
distingue et oppose
la doctrine phénoménologique et la méthode phénoménologique,
cette dernière intéressant seule, d'après lui, la théorie du
droit (cette option, en elle-même, est significative : la théorie
du droit est ainsi ramenée à de pures préoccupations de méthode>
à une tochnique. Le droit est "une métrologie" : Op .. CiLpo 36, 52)0
La méthode phénomémologique, la réduction,
se ramène fina-
lement à deux principes essentiels :
une "mise entre parenthèses" permettant d'une part
d'''aller aux choses elles-mêmes"
(réduction philosophique) et
d'autre part donnant au sujet non plus "la conscience d'un
quelque chose, mais la conscience de la conscience d'un quelque
chose qui s'aperçoit elle-même en tant que conscience d'un
quelque chose",
autrement dit,
la conscience qui se saisit elle-
même comme "constituante" (Op .. Cita p. 2:)0
-
l'intentionnalité, effort pour rechercher la "signifi-
cation essentielle" des objets à la conscience, tout phénomène
n'étant jamais qu'un phénomène pouro
Logiquement,
l'enquête phénoménologique se déroule en 3 temps:
-
la mise entre parenthèses par la réduction philosophique
-
la recherche de ln "structure typique" par l'élimination
de la "facticité". C'est la réduction éidétique ; c'est nussi le
problème des rapports entre le phénomène et son contenu, problème
de l'intentionnalité;
-
enfin,
une nouvelle mise entre parenthèses, mais aU
niveau d'abstraction le plus élevé, consistant,
cette fois à
mettre "hors de circuit" tout ce que le sujet peut, délns son
effort pour voir,
npporter de son conditionnement historique, de
son passé, de son milieu,
de S2 situation de sujet mondain, et
qui fait obstacle à un regard neuf, naïfo"
(Opo CiL
22) ..
Or, l'on sait que ces deux postulats essentiels de la
méthode phénoménologique, la mise entre parenthèses et l'inten-
tionnalité, sont extrêmement contestables (voir par exemple
L. Chestov "La lutte contre les évidences", extrait, in PanQp..è~?
des idées contemporaines, Gallimard, Paris 1968, pp. 113 -
114 ,
où J'auteur? au nom de l'irrationalisme? oritiaue l'8ntweder-Oder
de Husserl et de Kierkegaard.
-

97.
Suite note 74
Dans le même ouvrage, PPo 116 - 118, le Doyen Ricoeur ne considère
plus la phénoménologie, que comme le premier moment d'une philosophie
du symbole, le second moment étGnt'l'herméneutique ou critique
restauratrice et non réductrice visant à saisir la pré-compréhension
inhérente au sens donné-caché"o -
Il est particulièrement remar-
quable et bénéfique pour la philosophie moderne que les auteurs
s'efforcent déjà de dépasser le concept même de réduction, pour
lui opposer celui de restaur2tiono
Au reste,
toute la théorie phénoménologique de la réduction
est basée sur le postulat dit de l '
flintent.ion imageante" : la
conscience se dirige vers un objet,
qui par principe est hors du
sujet. Par e~emple, je pense à mon ami. Il est l'objet vers lequel
ma pensée me dirige, i l est donc hors de ma conscience.
En réalité, lorsque je pense à mon ami, son nom ou son
image se présente à ma conscience ; c'est alors seulement que je
me dirige vers des images qui le représentent. Cette direction de
ma conscience n'est pas un fait psychologique: elle s'explique
par cela seul que mon ami existe, et que je creis à son existence
réelle. La référence de ma pensée à un objet transcendant (mon
ami) n'est pas une donnée de ma conscience. La seule donnée obser-
va~le de ma conscience est mon intention imageante, et elle se
réfère, elle,
à un contenu
immanent.
D'~ autre côté, la conscience n'est pas forcément conscience
de quelque chose. A un certain stade de la perception, la notion
d'objet est absente. Lorsque E~.=,- d i t : "C'est la chose, l'objet
de la nature que je perçois, -i'arbre là-bas dans le jardin;
c'est lui et rien d'autre qui est l'objet réel de l'intention
percevante", i l oublie qu'il m'arrive de regarder l'arbre sans
penser à l'arbre, en pensant par exemple à un oiseau, en sorte
que,
tout en percevant l'arbre là-bas, l'objet réel de mon inten-
tion percevante, c'est l'oiseauo

98.
§ 1.
LA THEORIE DES APPARENCES
Bien qu'elle s'en défende,
la méthode phénoménologique est
essentiellement fondée sur la théorie des apparences. J,a
Professeur Amselek affirme avec force la nécessité pour l'objet
du droit d'avoir une apparence qui le rende susceptible d'un
traitement scientifique. Cet objet, dit-il,
"doit avoirune appa-
rence:•• doit être un phénomène. On a pu dire, en ce sens, qu'être
ne consiste pas seulement à exister, mais à manifester son exis-
tence. La science du droit repose donc, elle aussi,
sur l'hypothèse
fondamentale de la phénoménologie des normes juridiques qui cons-
tituent son objet ••• Il faut qu'il y ait en face du sujet, en
face du juriste, des faits ayant une apparence de normes, des phé-
nomènes en forme de normes ••• " Ou encore:
"Pour qu'il y ait des
sï.IQlles l)ar quoi annaraiese une norme (o'1.oit., 143 - 144) (75).
75.
La phénoménologie se défend de revenir au posiLivisme
platonicien et ~antien du 1ge siècle. Lorsqu'elle parle de phéno-
mène, elle ne l ' oppose ~a: à une rESalité nOUT!lénale
qui se cacherait
derrière la réalité phénoménale. Car nous ne pouvons parler que
de ce qui apparaît, et à p~rtir du moment où un quelque chose
apparaît, i l est,
sans restriction
po.~sible d'un traitement
scientifique invariable dClns son principe. "En face de tout sujet
de connaissance, l'objet visé se manifeste sous une forme déter-
minée, qui est cela même par quoi cet objet apparaît, ce qui fait
que cet objet est ainsi et non autre. Cette forme par laquelle ou
dans laquelle l'objet apparaît, nous avons vu que c'était l'un des
mérites les plus importants de la phénoménologie d'avoir défini-
tivement montré qu'elle n'était pas une sorte de parure derrière
laquelle l'objet se 1issimulerait (cet objet en soi de Kant)
:
elle ne masque pas l'objet, mais bien plutôt le démasque, l'objet
n'est jamais que cette forme dans laquelle i l se donne, i l se
confond avec sa manifestation, avec ce qui fait,
qu'il paraît.
Il n'est pas quelque chose d'autre que cela même par quoi i l se
donne,
quelque chose qui échapperait mystérieusement à notre
regard : car, comment pourrions-nous connaître, ce quelque chose
et en parler,
s ' i l échappait à notre regard, s'il n'était jamais
présent sous nos yeux? On peut donc dire, en ce sens, qu'être,
c'est appùrèître" (Op. Cita
p .
181).

99.
Poussant ~ l'extrême sa théor~e de l'a~parence9 l'auteur envient
~l réduire le droit 8, des "0ro~oositions nosées en fome s.....écifi-
que du langage? \\ des "normes formulées" ou ""))ronositions syn-
tacticues':. Or? urécise-t-il, Yleut-on concevoir une proposition
syntactiqye qui ne serait. 'Jas faite de mots en chair et en os
(pour employer une exuression imagée de Husserl)? une :oro"))osi-
tion dont les termes ne seraient pas donnés , E" l)résents
(selbst da) , • De sorte que? le droit étant langage 9 on ne ,eut
créer du nroit sans :L'aida du langage? l'acte juridique lui-
m~me étant "inséparable du lan,'?age" (o'l').cit. Il. 145).
Or~ ICelsen parlait de "normes informulées", et à 00. 8uite~
le IJrofesseur Eisenmann "à. 'actes de comportement effectif" 9 qui
n'a"lJ:':'araissent 'l')as .BOUS la forme de propositions syntactiques
geste de l'agent de polic' ordonnant qu'on doit s'arrêter;
avertisseur sonore de l'automobiliste; feu rouge9 etc ••• au-
tant d'actes dont le contenu juridique est incontestable. M.
Amselek rénond que le geste de l'agent de '101ice ordonnant par
exemple qu'il faut s' ar~ter renvoie ,,\\ telle nome ,juridiQue
(en l'occurrence
le code de la route) qui donne à ce fait cette
9
signification9 qui 'l')rescrit de s'arrêter en telles hynothèses :
en s'arrêtant? c'est donc ~ cette norme juridique que l'automo-
biliste se confome". (on. cit. D. 147)
JJe ,0'6ste de l' azent de 'l')01ice est s~7L'1Qolique; "c' est-8..-
dire qu' i1 est une forme de langage conventionnel ••• mais jus-
tement le t"este s;ymbolic..ue, de "Dar sa nature, est autre chose qu'Un
acte formulant une nro'l')osition
..
.
9 et c'est en cel~ même au'il
...
est
symbole". (cm. cit. 147).
r. 2.
LI:.. CRITIQUE DE LA THEORIE DES A.~)PlillElmES
Critiquable en elle-même, la méthode phénoménologique?
basée sur les apparences, est une technique ,;uridique très
contestable.

100.
10 On observe d'abord que l'objet du droit n'est pas néces-
sairement apparent, puisque les phénoménologues affirment qu'il
"doit" avoir une apparence
qu'il "~" être un paénomèneo Ils
disent qu'
"il faut" qu'il y ait des faits apparents en face du
jurigte. "Il faut",
"il doit" sont: des expressions qui expriment
soit un voeu pieux, soit une volonté délibérée du juriste de
mutiler la réalité pour la faire 2pparaître, nécessairement,
soit
les deux à la fois. Et finalement,
ce "regard neuf et naïf" qu'on
nous demande de rechercher,
cette mise entre parenthèses, ne sont
qu'une manière de nous demander de transformer 10 réalité au gré
de nos convictions et selon l'idée que nous nous faisons,
nous,
du dr~it~de façon à la rendre évidente et présente à notre conscience.
Ce ne sont pas les choses elles-mêmes (la chose juridique par
exemple)
ce sont des concepts que nous élaborons et que nous
plaçons là, devant notre conscienceo Tant et si bien qu'une
"3bsence partielle d'évidence
(peut me dérober) une pnrtie de la
rénlité". Lorsqu'il en est ainsi,
disent les phénoménologues,
"il faut tâcher de faire apparaître ce qui ne parait pas, le faire
3ccéderooo à l'état d'auto-donné"
(F. Amselek, Op. CiL po 424).
Curieuse technique que celle de la réduction : nous allons
à la rencontre de la chose elle-même, l'esprit débarrassé de toute
présupposition ; nous mettons entre parenthèses les aspects encom-
brants de cette chose (gardons-nous de nous demander comment nous
savons que ces aspects sont encombrants ; si finalement en les
qualifiant d'encombrants nous n'avons pas déjà introduit une
échelle de valeur dnns notre recherche. Cnr enfin, comment savons-
nous que ces aspects sont encombrants puisque par hypothèse notre
esprit est débarassé de toute présupposition ?), et la chose, telle
qu'elle nous apparaît, esto Elle est là présente devant notre cons-
cience ; elle n'est pas une "panne" qui cacherait une autre réalitéo
Et puis, nous nous apercevons,
semble-t-il, que cette chose là
présente comporte des aspects qui se dérobent à notre "regard naïf"
et nous nous avisons tout d'un coup qU'il "faut tâcher de
faire
apparaître ce qui ne paraît pas, le faire accéder à l'état d'auto-
donné"o Mais comment savons-nous que certains aspects de cette
ch'Jse-là
se .sorrt·.~ dérobés à notre regard, puisque notre regard

101.
narf ne peut connaître que ce qui apparaît, en sorte que ce qui
n'apparaît pas n'est pas? Et pourquoi devrions-nous
nécessairement
faire apparaître ce qui ne paraît p~s, puisqu'aussi bien ce qui
n'apparaît pas peut n'être autre chose que l'un de ces éléments
encombrants qu'il faut mettre entre parenthèses. S'
"il faut
tâcher de faire appiJ.raître ce qui ne paraît pas",
(et i l s'agit
pour nous presque d'un ordre)
c'est donc que nous pressentons
l'importance de ce qui ne paraît pas i nous partons d'une double
présupposition: 1° qu'au-delà de l'apparence, i l y a autre chose
2° que cette autre chose est importante : nous introduisons donc
un jugement de valeur dans l'appréciation.
de cette chose
un
jugenlent de valeur nécessairement fondé sur des préjugés.
Et i l en est effectivement ainsi, puisque les phénomé~o­
logues reconnaissent que le droit peut s'exprimer par des symboles
(Exemple: le geste de l'agent de police qui ordonne qu'il faut
s'arr~ter), c'est-à-dire que le dralt peut s'exprimer, ou être
exprimé autrement que par des "propositioI)s en chair et en os".
Les auteurs répondent, il est vrai,
que ce symbole ne tire Sa
signification que d'une norme juridique i mais ceci ne concerne
pas le problème de la qUiJ.lification qui seul nous intéresse ici
ceci touche,
à la limite,
au~oblème de liJ. validité du symbole.
Il reste que le eynbole est un véhicule possible du droit et que
dans une hypothèse au moins,
le droit n'appiJ.raît piJ.S,
tout en
étiJ.nt (si l'on admet qu'appiJ.raître,
c'est être posé en la forme
spécifique du langage, avec des mots).
2. Les limites de la méthode phénoménologique en tant que
technique sont d'ailleurs très évidentes. Elle s'empresse de
reconnaître, -
et on ne voit pas comment elle
la"Tenie~it-
liJ. réalité de la "norme informulée",
celle "qui n'apparaît pas en
tant que telle". C'est celle que formule le juge. "Quelquefois
même,
le juge ne se la formule pas à lui-même, ne pense pas en
mots,
l'objet référentiel qui constitue plus ou moins intuitive-
ment la base de son jugement" (P. Amselek,
Op. Cit. p.
210).
Parmi ces "normes informulées" on se souvient de la "norme de

102.
qUëüification", de la "norme de compétence" lorsqu'elle est créée
par leJuge ; on devrait même y ajouter les principes généraux du
droit,
sans omettre l'important problème de 13 coutume juridique.
Ce qu'on verra plus loin, en ce qui concerne la qualifica-
tion des actes,
c'est que,
la plupèrt des techniques juridiques
contemporaines qualifient les catégories juridiques en fonction
de leurs rapports apparents, et ceci,
afin de garantir la sécurité
des transactionso Cela explique la validité des actes du proprié-
taire ou de l'héritier apparent,
du fonctionnaire de fait,
etcooo
La phénoménologie accentue cette technique de qualification au
moment précis où la jurisprudence essaie de battre en brèche
l'apparence en tant queprocédé de qualification des catégories
juridiqueso Car ce n'est pas une technique de l'apparence qu'il
faut au droit positif, c'est une technique de la transparence
qu'il faudrait élaborero
IIo
LA VALIDITE DU REGLEMENT
Le problème de la validité d'un acte juridique se pose de
la manière suivante : quelles sont les conditions que doit remplir
une règle pour valoir comme règle juridique? (76)0 Une règle qui
ne remplirait pas ces conditions ne serait qu'une prét.odue
règle de droit. Elle serait invalide,
ou invalidéeo L'invalidité
est la sanction qui frappe une règle non conforme à ses principes
constituants et constitutifsD Cela explique que, pour la doctrine
dominante,
les critères de validité/sont négatifs: c'est la
liste des pénalités qui frappent l'acte non conforme à ses règles
constitutives, et qui vont de l'inexistence aux nullités (relatives
absolues, partielles) en passant par la caducité (76).
Répondant certainement à Mo Eisenmann qui ne comprenait
pas que 'un chapitre du Traité de Droit Administratif sur les
condi tions de validité de l ' ë'.cte administratit,
c.Œ-:r:'l.enCe,
(1.8:
manière inattendue par l'étude de l'inexistence des actes, et qui
s'en émouvait fréquemment devant ses étudiants, le Professeur
Marcel Waline écrit dans son Traité (Paris,
Sirey 1963, Po 445,
note 2)
:
o
• •
"c'est que,
comme les étudiants en médecine étudient
les maladies plutêt que les conditions de la santé, les études de
droit sont normalement axées sur l'étude des situations conten-
tieuses, c'est-à-dire des cas où la légalité de la conduite d'une
personneooo est discutée, de sorte que la question nvaée
au juge
l'est sous cette forme:
l'illégalité alléguée par le requérant
existe;..t-elle 7"0

La juri~prudence joue le rôle d'éprouvette, de révélateur
son
contrôle permet d'éliminer les actes invalid~s.
Mùis l'on peut rechercher la validité d'un acte juridique en
l'absence de tout litige. Il s'agit alors de vérifier, ou de s'as-
surer que cet acte remplit toutes les conditions nécessaires à sa
constitution. Mais même nlors, on se réfère, comme implicitement, à
l'idée de sanction. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que cette
sanction intervienne effectivement pour que la règle de droit soit
validée. Il suffit qutexiste la possibilité d'un anéantissement par
l'ordre juridiqUe au cas où la règle ne serait pas conforme aux
conditions de valiaité prescrites. Au reste,
si la règle de droit
n'était pas assortie de sanction, on verrait mal pourquoi on s'at-
ta~derait à en décrire les éléments internes. Cette description a
effectivement pour but de permettre à tous de s'assurer que la règle
concernée est conforme aux conditions objectives de validité posées
par l'ordre juridique.
La méthode phénoménologique nie précisément que la sanction
soit un élément constitutif de l'acte juridique, qu'il s'agisse de
la sanction extérieure (Op. cit. p. 221) ou de "l'·ordre de cont.ram!:e"
inclus déms "ln norme juridique" (Op. cit. p. 251). Pareillement,
elle écarte le principe même de la validité des règles juridiques
"la science du droit a en face d'elle des normes juridiques : elle
n'a pas en face d'elle des normes juridiques valables. Ce qui im-
pliquerait q~~elle évalue son objet, qu'elle confronte les normes
juridiques à d'autres normes (mêmes juridiques)" (Op. cit. p. 189).
Dès lors, apparaissent un certèin nombre de difficultés
La méthode phénoménologique n'explique pas le problème des
nullités (77)
; encore moins celui de l'inexistence des nctes juri-
diques.
77.
Elle considèrerait même le problème de la nullité partielle
des actes comme une
!?ber:!'nti..~li.·,
Cf.: P. Simler : la nullité
~rtielle des actes juridiques, LGDJ. Paris 1969.
Sur l'interprétatIon phénoménologique des nullités, voir
P. Am.elek, Op. cit. p. 192, 254-256.

104.
Elle n'explique p~s non plus le problème de la caducité
des actes juridiques (78).
-
Enfin, elle n'explique pas toute la jurisprudence qui fait
du changement des circonstances de fait la condition de validité
des règlements (78).
On aboutit fin~lement à cette définition étonnante de la
règle de droit :
"les normes juridiques sont des instruments de
jugement obligatoires en ce sens qu'on leur assigne la vocation
à être obligatoirement suivies, respectées, réalisées" (Op. cit.
p. 275). Le Professeur Eisenmann, répliquant à cette définition,
pose la question suivante au savant auteur :
"supposez lln groupe
d'hommes dans lequel certains, désignés par une règle posée, posi-
tive; édicteraient des normes de conduite dont aucune
ni règle
de droit, ni norme individuelle ne comporterait sanction ou gara~
de force. Admettriez-vous vraiment que ces normes constituent un
ordre juridique, que le groupe en question vit sous un ordre juri-
dique,
sous un droit positif ?"
(Op. cit. préface V). Cùr enfin,
rien,
dùns la définition phénoménologique du droit ne permet de
distinguer la règle de ciroi t
de 12. J:~gle de morale.
Comment, en effet un martien qui descendrait sur terre
(et dont le regard serait véritùblement neuf et naïf) r,ncontrerait-
i l le droit 7 Uniquement par le t~Jchement des actes humains. Si,
apercevant les cigognes i l lui venait l'envie de les prendre,
quelqu'un l'en empêcherait, et lui expliquerait que les cigognes
sont des espèces protégées. S ' i l ramassait des chùmpignons véné-
neux avec l'intention de les mùnger, quelqu'un l ' en empêcherait,
et lui expliquerait que le chùmpignon vénéneux tue. Voilà deux
ùctes humains interdits : prendre des cigognes et manger des
champignons vénéneux. La méthode phénoménologique ne serait d'au-
cun secours pour ce martien : elle ne lui permettrait pùs de déter-
miner lequel de ces deux actes a un caractère juridique. Aucune·
.'
78.
Du même auteur, Op. cit. p. 336 et 256.

105.
mise entre parenthèses ne serait susceptible de faire avancer le
martien dans sa recherche de la règle de droit : les deux règles
précitées étant toutes deux obligatoires, rien ne l'autoriserait à
attribuer le caractère juridique à l'une plutôt qu'à l·outre.
Si, à ce stade de son séjour, le martien regagnait sa planète,
il garderait de la terre le souvenir que les actes et les agisse-
ments des hommes ont, en eux-m!mes, une v~leur propre. Surtout, son
regard véritablement neuf et naïf n'aura saisi de la société humaine
que des faits matériels, des comportements, des agissements chargés
par eux-mêmes d'une signification propre. Nulle part, il n'aura
rencontré des "normes".
Mais si le martien prolongeait son séjour sur terre, et s'il
voulait en savoir long sur les deux cc.portements que nous avons
décrits, et notamment sur le premier, l'interdiction de prendre des
cigognes, on pourrnit lui expli~er que cette interdiction est une
exigence sociale; que l'intérêt de la collectivité, en ce moment,
est que les cigognes soient protégées, pour toutes sortes de raisons,
et qu'en vertu du principe de la solidarité sociale, chacun devrait
s'abstenir de tout comportement contraire, faute de quoi une sanction
publique pourrait lui être infligée. Le martien verrait d'un côté
la collectivité des hommes, liés par le principe de la solidarité
sociale et d'un autre côté des faits, gestes, comportements, bref,
des actes servant ou non, conformes ou non au principe de la soli-
darité sociale. On lui dirait que l'étude de ces actes sanctionnés
dans leurs rapports avec l'idée qu'une société déterminée se fait
de la solidarité sociale à un moment donné de son histoire, c'est
cela le droit positif, et rien d'autre. Et le martien n'aurait pas
besoin, pour comprendre cela, de mettre M:tO:t ,..~....e ce soit entre paren-
thèses.
Au totûl, ce n'est pûs "Vers le Concret", tout GU moins en
droit, que nous mène la méthode phénoménologique, mais vers l'abs-
traction
inteliectue:1e, rompant avec les exigences peut-être trop
terre-à-terre, mais en tout cas pratiques du droit.~tt d'un trnvail
titanesaue 9 mené de haute main, l':1."néthode phénoménolor:ique" de f. fmselek,
a-""orte effectivement beaucou~ \\ 10.. ....ensée contem"oraine. ·"il~"..is elle reste
un imltru.;'lf!nt de s·)éculo..tion intelJ.ectuelle. Le cIroi t en raison de ses ori-
idnes emrdriques (qu'on n' oublie ",'1.8 au' il vient des romains et non des
PTecs) tend à l'efficacité 7JratiCl.ue, ';a.rfois (et souvent) au détriment
de la 10r:ique.

106.
Sous-Section 2
LES PERSPECTIVES PERSONNALISTES.
Nous n'avons pùs la prétention d'affirmer ici que cette
doctrine philosophique O~···'-..lO sous le nom de personml.lisme doive
nécessùirement être le fondement d'une théorie générale du droit(7S~
encore que sa base théorique,
l'affirmation du primat de la personne
humaine sur le monde matériel constitue l'essentiel de la t~chnique
de l'école personnü.liste ou "obligationnelle".
(80)
79.
On attribue le concept de personnalisme à Charles Renouvier
müis c'est Emmünuel )01mi:e:L"'~ qui a donné à cette philosophie ses
premières lettres de noblesse,
avec son "Münifeste au service du
--,;,....-=""~_.-
1
personnalisme", Aubier,
1936, et "Le personnalisme", Que Sais-je,
1950. Curieusement, on retrouve Max Scheler sur l'itinérüire du
~rsonnalisme : "Le formalisme en éthique".
La revue Esprit a ~té, pendant longtemps, et reste encore
düns une certaine mesure largement d'inspirütion personnaliste.
80.
Le personnalisme juridique qui seul nous intéresse ici est
une doctrine moderne illustrée par d'éminents auteurs.
Parmi les étrangers, on cite notümment E. Roguin : La règle
de droit, Lëlusanne,
1889 ; La science jU!..idi.ÇL~~~..J:.' 1922-23,
Lüusanne.
En France, Domat d'Ortolan, et, dans une certaine mesure
Demolombe et Mourbon sont considérés comme des précurseurs.
C'est pourtant à Planiol que revient le mérite d'avoir
systémütisé le personnalisme (1897). Ce qu'on pourrait appeler
l'âge d'or du personnalisme est illustré par des thèses célèbres
Michas :"Le droit réel considéré comme une oblication
assive uni-
verselle"
Pùris 1900)
; Quéru : Synthese du droit réel et du droit
personnel, Caen 1905 ; Basque: D~ la distinction des droits réels
et des obligations, Montpellier 1914 ; pour ne citer que les plus
importantes.
Les assauts persistünts du classicisme contre le person-
nülisme finirent alors par provoquer une éclipse momentanée de cette
doctrine juridique, éclipse tr~s brève, puisque le personnülisme
renüissait sous une forme qu'on a continué d'appeler néo person-
nalisme avec Calastreng : La relativité des
conventions,
thèse
Toulouse 1939, Aberkane : Essai d'une théorie générale de l'obli-
gation propter rem,
thèse, Alger 1957 ; ct surtout avec deux
cJl~bres auteurs récents: Samuel, Ginossar : Droit réel, propriété
ct créance, LGDJ, Püris 1960 et Jacques Hansenne : Lü servitude
co~~~ivc , tllù{~ .:' :F'6q.
Il faut ajouter à celn la réedition sous la direction de
Ripert et Boulanger, du Trüité de droit civil de Plüniol.
Si le terme de ~erso~~lisme n'est ~a8 chez Du,~it, la chose
y est C SEl doctrine de la solidarité sociale '"lrocède cl 'une clér:rta.rche
Dereonnaliete.
..

107.
L'apport de l'école personnnliste à la théorie et à la
technique du droit est ca~ital : écartant ~ la fois ce qu'or. appelle
communément et un peu fncilement le "droit naturel" et le positi-
visme classique, le personnalisme situe le droit dans sa perspec-
tive réelle et lui restitue sn véritable fonction : cel~e de servir
de régulateur de l'ordre social. Duguit lui-même qui, au mÉ~ris des
critiques qui lui ét~ient adressées continuait à enseigner, entre
aut~es, deux doctrines nppnramment contradictoires (à savoir, d'une
part qu'il n' y n pns de personnes mornle9 en J -n1.; q''.::; ::' r",li'::" ::-" .. -_.
'-: e
et que d'~utre part, la règle de droit avait pour fondement, prin-
cipalement, le principe de ln solidnrité sociale), confirmait, par
la justesse de ses vues les enseignements des personnalistes :
l'important, c'est les personnes dans une société déterminées
la
~ersonne humaine, fin suprême de toute entreprise, ne peut se
réaliser que dans la collectivité sociale. Cette collectivité ne
saurait se substituer à la personne, transcender la persqnne, ap-
paraître par exemple comme une super-personneo On ne saurait parler
d'elle comme d'une personne au sens propre à moins de préciser
immédiatement qU'il s'agit d'une fiction commode pour faciliter un
exposé déterminé. A travers la collectivité, c'est la personne qui
demeure la seule réalité:
la collectivité n'agit jamnis que pnr
truchement des personnes. Mais d: Lh! autre c,3té,
ces personnes, et
c'est l'évidence, ne sont pas des individus: l'ordre juridique
n'a pas pour but de leur conférer des pouvoirs propres,
des droits
propres,
"des droits individuels" ; 1<9. règle de droit doit permettre
que se maintienne ln solidarité sociale sans laquelle la personne
humaine ne pourrait pas exister. O~ comprend que les sociologues
purs se soient émus de ces doctrines:
"Si Duguit s'appuie sur la
sociologie (écrivait Davy), i l faut être avec ln sociologie véri-
tablement d'accord. Pour cela, i l faut et avant tout qU'allant nu
fond des choses i l admette le postul~t sur lequel repose toute la
sociologie .0.' l'existence d'une r€slité,
d'une conscience,d'une
volonté collectives, di·stinctes de la réalité, de la conscience
et de la volonté individuelles. "(81). Le personnalisme ne peut
81.
Cité par Duguit : Traité de droit constitutionnel,
.22.. cit. Tome 1, p. 130.
-

108.
admettre l'existence d'une collectivité en tant qu'elle serait un
"~", transcend.::nt ln iJ~~ ..;;orùlC: lHJ.it>Lline ; il ne peut so.crifier ln
personne à ce Moloch. Mais d'un nutre côté,
. personnalisme n'est
pas individualisme : "La personne hum:linc n'a pas de valeur en soi,
mais seulement prise comme élément d'une collectivité politique et
comme membre
de 10. collectivité humaine tout entière". (82)
Il en résulte une conception du droit conçue comme moyen de
protection de 10. personne hum~ine contre l'o.rbitraire de l'Etat, et
contre l'égoïsme individuel: ln propriété par exemple, d.::ns l'op-
tique individualiste, est un droit individuel, le pouvoir nbso1u
de l'individu sur Sa chose. (83). Le propriéteire exerce son droit
à l'égard de sa chose. Le personnalisme, lui, ne conçoit de rapports
juridiques qu'entre des personnes ; le droit est une règle sociale
régissélnt les personnes vivûnt d~ns une société déterminée et à un
moment donné, et rien que des personnes. La ro.pport juriclique dnns
lequel un propriéto.ire déterminé est impliqué, met nécesso.irement
ce propriétaire en face d'une ou de plusieurs personnes. Le droit
de propriété (dit droit réel) est à la limite une modalité du droit
personnel : "derrière le droit réel, cn aperçoit le droit personnel"
(P1anio1).
Au plan de la technique juridi~ue, on aperçoit immédiatement
les richesses de cette conception : le mécanisme de ln tro.nsparence
va nous permettre de dégager les critères de qun1ification de
l'acte règ1ementaire (§ 1°) en même temps que nous pourrons en
déterminer les principes de validité en conciliant deux notions
jusqu'alors contrndictoires, la co.usn1ité et l'imputation (§ 2.).
82.
Dugui t, op. ci t., tClme1, page 99.
83.
Voir, à ce sujet l'excellent ouvrage de Mo.rce1 Wa1ine :
L'individualisme et le droit ; Domnt-Montchrestien, Paris 1949.
J.·'auteur conclut son livre; en choisissant entre nlusiemrs indivi-
dualiBr!les DOflsibles
celui "oeui voit dans l'individu la cause finale
1
de tout le DroIt et de l'Etat lui-même" (-paf1;e 415) > confirmant Dar
n. im'l1icitement la pertinence des arguments :oersol1-l1alistes.
9

109.
§
1. LE PROBLEME DE LA QUALIFICATION DES ACTES
APPARENCE ZT CPPOS!\\.EILITE.
Nous avons indiqué sommùirement plus hùut,
que les cùtégories
juridiques étaient qualifiées, malheureusement, en fonction de leurs
rapports apparents, et que la méthode phénoménologique accentuait
cette fâéheuse technique qui ne permet pùs de dÉcouvrir la structure
interne des actes (84). Ce que nous appelons transparence, et que
nous devons à la méthode personnaliste,
consiste à aller au-delà de
la simple apparence, bien évidemment pour découvrir,
s'agissant d'un
acte juridique, tous les rapports juridiques qu'il implique.
On constate par exemple que tel particulier est recevable à
attaquer tel acte administratif dit "individuel". Cette constat"tion
ne peut signifier qu'une chose
au ~oint de .:::1l1.ti3-
de la c:ualj fic:"".
tion où nous nous situons: l'acte administratif concerné a été
qualifié en fonction de son rapport apparent,
le rapport individuel
mais le même acte sous tend un autre rapport juridique non apparent,
et qui se manifeste précisément dans une situation contentieuse.
L'action du requérant,
tiers à l'acte étant recevable, i l s'en suit
que cet ~cte lui était aprosable. C'est dor~ par le biais de l'op-
posabilité que nous aurons dÉcouvert le rapport non apparent de
Il''.
l'acte concer
Il faudrù ensui te se demander comment un acte
peut être 0pposùble à quelqu'un :qui précisément d la qualité de
tiers audit acte. Il s'agit là de questions dont l'examen est
rés€rvé
à la deuxième partie de cette étude. Tel est le premier
aspect de la transparence : permettre la découverte du rapport non
apparent d'un acte déterminé. Et ccci nous amènera à disqualifier
l'acte, cn tout au moins à nu~ncer Sa qUùlification originaire. Nous
serons amenés à comparer Jes deux rapports juridiques de l'acte con-
cerné pour déterminer si l'un n'est pas prédominant par rapport à
84.
Sur cette notion d'apparence et son rôle dans la qualification
des actes juridiques, voir notamment Edmond Jouve : Recherches sur
la notion d'apparence en droit administratif français. RDP 1968/p.2~
De même F. Bellanger: Les présomptions d'authenticité et
de sincérité des ùctes administratifs. RDP 1968/p. 543.

110.
à l'autre ou si'l'un n'est qu'une moèàlité de l'autre, et l'acte
concerné nous 0ppnraîtr~ fin~lemcnt dans toute S3 richçsse struc-
turelle.
Cependant, à ce niveau encore, il subsistera dans notre
esprit un doute quant à la nature de l'acte concerné. Il f~udra
donc aller plus loin, et distinguer ce qui est important dans
l'acte de ce qui ne l'est pas. Ceci nous amènera à aborder le pro-
blème du conflit entre la forme et le fond d~ns les actes juridiquœ,
c'est-à-dire, encore une feis,
à mettre en oeuvre la technique de
la transparence dans son 2 0 aspect.
(85). Ces deux opérations:
recherche de l'opposabilité de l'acte aUX tiers et distinction de
la forme et du fond ne se suivent d'ailleurs nécessairement pas
dans le temps et ne doi~~ de toute manière pas être menées selon
un ordre rigoureux et déterminé: peu importe que l'une précède
l'autre, ou que finalement les deux opérations soient engagées
cumulativement.
85.
Voir,
à ce sujet l'importante étude du Doyen PI Louis-Lucas:
La distinction nu fond et de ln forme dans le règlement des conflits
de lois. M€langes
Maury,
Tome 1, p. 175 et suiventesa

111.
J
2.
actes
Ce cu'on psut a9~~ler la querella
Q~trG cau3a1it~
Guivan.te
i l ù::.:.:.t
di~ti~guer la loi naturelle
èe la loi
juricï~ue.
D~~G la loi nat~rell8, le 9rinci~e
,
qui
expri ,0 le ratt2.C~8~:G'''.t -::'_, "lX.. :=: c:;rtail-:e
a
UJ."10
cortaLl-:::
cons .6que:.ce
s' a~::>:Jelle p::: i:".ci'Je<o causalitéS.
,
I l
signifie è.".l2
si une
certai:-:..:;)
cOl'L:~i tian A est,
la CO:1.se-
(",~c.ce B sara, nécessaire:H~nt
Dan:J
-.a
ter':inologie
:;:'::e1sé
0
nienno,
B est l'ofl'et ce A,
ou,
ce qui r:Y'i::lnt :élU ,:Jê'-e
La loi juri~i~uG
( '
.'
\\....Jo.
Sur cette i 1?Crta~t8 qUG~tion çui fera l'objet ~e
"!.Jluc
a-1plos
dévelo':ne:ne::-otc
dc.TIS
12. 2èrJe
~)artie ete notre
étuè.e,
v::>ir H.
}\\.els'.)~"l : ::t'héorie pu::~ du droit, i.'rad.
J.!:is'.:;n:_1a.J.'-"-~, Pari:.::; DD.lloz .~962, nota1 -.ent
:p1)<~c4 ;~;. I25 et
spécialer:l;::;:ît 'J2.go
124· .L-niel Gug;-erülein
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L' invalic·i té
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actes
juricÜ:'~.\\8:'::; '.):::1. dl~ci t
sui,::;
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Bibliothè-
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dr~it priv~ ; L.G.~.J., Paris 1)70,
spscialc~ent pages
63 à 66. iJo :::1']:"2e : L';.lgui t, Tra~té, 0--,. Ci t
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119.
'''''.·~J·~'t C.·U'O:r-~ .~~
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8tant u~c con~ition
par rapport ~ la pre8i6r~
'TI analyse :-2. 5t~~~:ctur8
~'o l ' s.ctc pour pOG·-:;Y' _~p pO:Jti:::i .):::~
l c := ~u2.1 i tés
invoùuer l ' excoptio:::.:~'illégctli té contr::: u.."1. rèE7 L :T'l.-;nt
ct
::c.n. 8:::: déè.ui t
.:uü
tout:?;::; lec
l'ai::.:
:: u:: l ' cxcoptio':
l'c:nC0~trc
:','u,,- acte,
o n
:J'est
tT:cUY:~ en 'Jr":SC"lC2: .:I U :-1 r.sgloment •
cc
.~ ui
ir:1pO r t d
.'cur r:'Jtro
en 0u~i l'attri~~tion au
ccrtaino=
~ualit'G, 83:1 lm ('10 t,

120.
fication du rèp-leIo1ent est~ elle-même sT'\\écifique. rUors sera
consacrée l'unité de la notion de r8p:lement ~ ses qualités
r:rlécifiques non a1)narentes, seront corr:natibles avec ses qualités
~nériques\\ ary~arentes.
Telle est T)rO'lrement la '''\\oTtée de cette recherche.
On étud.iera
1 ère nartie
l,es qual ités du rèrrlement.
2 ème Tlartie
La aualification du règlement.

121.
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOooonoOoOoO
8
8
8
LES OrrAIJITP,(~ nn
8
1 ère partie ~8
8
_ _ _0
8
REGT..EI"1E~V;:l
8
80000000000000000000000000008
Rechercher ~Ia sryécifici té des qualit~s du rèf'le-
ment, c'e~t admettre, d'Q~e autre manière; que la qualifica-
tion des actes ne leui7 confère T'las nécessairement par e11e-
même ~ une qua1i té nronre. :Sien Cl.ue cel1rinci,e soit évident 9
il ne faut ,as oublier qu'il a été lonr'temps contesté et l'est
encore dans une la~~ mesure par les théories nhénoménolo~iques
et spécialement nar cet axiome au'on lui attribue et selon le-
quel ce qui annaraît est, l'aprarence a fini ~ar iouer un rôle
essentiel dans la détermination des caté~ories juridiques. Tout
se passe comme s'il y avait coïncidence nécessaire entre la
qualification de l'acte et se8 qualités s~0cifiql1es9 comme
si les actes "présentant les mêmes Qualité"" étaient toujours
qualifié~ de la même manière, ou inversement i comme si
tous les actes qualifiés rè;'""1ements pouvaient tous ensem'ble
être considérés comme appartenant ~, une même catégorie iuri-
dique.
Il n'en est rien en fait en raison de certaines
déviations du lan;9a{oo et la T)résente étude montrera
que
les
actes qualifiés règlements sont en réalité très hétéro~èneso

122.
Ce-::,endant> au-ilels' de cette hjtéro{"én6i té 'i
le r';:,,:le'~ent sc
nrésente par ses qualités propres comme un acte de lépislation.
Bien que cette théorie 9 conforme au droit nosi tif frança.is 9
soit fortement combattue par une partie ~e la doctrine, elle
eralique) de la façon la pl118 ~atüŒa.i8ante les 90lutions
,juris:nrud.entielles et -)eut se ;)révaloir des T'rinci1)e~1 déf'a-
,,-rés Dar le droit comparé et l'histoire d~l droit.
On examinera
Titre 1
J~s ensei,~ement~ du droit co@paré et
et de l'histoire du droit.
Ti tre 2 ~
'Les théories qui nient le caractère
d'acte de lé~islation du r8~le~ent.
Ti tre ~
l·a théorie lé,c:dslative du rèl"'lement.
x
Titre 1
Les enseip,nements du droit comparé
et de
l'histoire ml droit.
Certes il ne faut pas s'éxagérer l'a:rrnort du droit
cOID"aré et Ele 1 'histoire du droit cl.ans une recherche l3Ur le
rè(J'lement en droit nosi tif français ? la ')erspective compara-
tiste et hi':ltorique tend seulement \\ d.é/?'ap:er des techniques
illridiques nouvelles 5 susceptibles de fn.ire nrO,Q:T.eRSer la recher-
che sur le plan du droit interne
elle Dermet de mieux situer et
de mile'1L"C :;loser les Ilroblèmes que nou:.2ve l'étude de la notion de
r·:p:lernent
conrddéré ccr:tme acte cie législation.
9

123.
~o-T.-':.aires (~ue l'C'w.1.
AinsiSejustifient:: le::; vues -
V~'ut
_
~al'~+ena~t
~l
_.L ....
,,",''-.il.-<-
~-p~~-p
.-' ....
~ .... ..J.'-_.J.-'
~u~
~...l
.L
le r~glelent sn droit
co'par~, en droit i~terEational et sous
l'ancien
régi-w.
Cha-:>i
Le r~g19:2~t e~ droit
5
tre
1
Co'~y:,..ré ( Ge)
Sans vouloir accr&~itar ici l'idée que la
clas~ificatian civiliste des droits en ~rands Gyst~~es
cO:1.vi 8:"1 t
il~ceG:21ire-8~t au droit adL'_i::;trE_tif ( (39)
e~ dr~it belge, et en ~roit suisse, 8~ 08 co~te~ta~t
chaque Îoie
d'exposer lee seu12::; conceptions doctri-
8:J.
Consul ter pri:1ci~!al:3-·-l::~~:lt }\\tih~r _
et }!'ro
) - j . t
:
L3R
recours c~~tr2 lec &~tes a~ i~iGtratifs dans Ise
a-ErS
de la CO--}lElaut,4 Eca--~o ~ii::::ue ;.!;uro"'J8snn0
Dalloz,
Paris I9TCÎ;
• ~:;'ro 'o:~t : Le cOl"1trôle de
la
16galit'3 f_~·2;O actcc e~',~' ·:"n.~.stratii'~ 2..l1:;r ~)?~"'lS-~).S.G
l'...,;:J.i".
Cai I972 p. 2j9-262;;E. :1'·arsthofi'
: Trait,i
e cl_rait a~-_inistr::.tiî al~_:;- ,"ld
(3ruyla--:..t,
~ruxal­
i 3 8
~)S9).
C. Ca,bier
; ~rcit Ad~i~istratif (Larcier
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......_ / .
A.
Gri~el : Droit Ld~inict~~tif Guisss( ~211oz P~ric
1':70)
09. Sur 12.. cla.-.ei:Cic:::-_tiTi :';::..-s dr-;its e:.. .c--rE'..,"c1.s svstè-:es
vair l)~""==--'lciiJal:.; ~'-·J· J.t
_• .c'nvià :
L::s .~l-'~ :~s ,-S3TStè :.e~ d.~
_ _
èro i t
c _~ t e'='Jyrai::ls
,
Dal ~_ 0 z ::":ë'.ri s ...::. -; ,S; 0
L8 :PTofes: eur ~1.iv '::0 e~Jti:() \\
juste:: t i tr8,
qu-O C3ttO
clacsificatio~ ~'ost ~as a9~licabls auz droite ad~i­
nistrc_tifs
: ::~ec~"lerc '3
s..;,r l 'ap'!licabili-U: aux c~roit5
a6~i~istratifs de la clasci~ic-tio~ ~ec ~roits e~
fr-::,:.1.0.S
S)'P tè:c=: ::
..
Coure ~e ~octornt, n~ri~ .1-:
--'-~
__ u
~_ 0ü'n
./'~I
'-7
(--
l'n~c'~t)
~.J-",:", .. . . L ) O

124.
Section
1
::..::::::-:::=:=.::.::-.:::-::- :
Par ~i 1'3:::: trê,V&'~':-
le:::> "Jlus
rèc.=c.:ts
et 183 :;Jlus
co-"~plGto 0~rr 12 c~r:"~t c_:.':_·~.i~!istT'êtif
~
_
ê-'o~c"::'\\"-~r-"'<
..
........
: ..
L_ ...........
,
1'_'
tratj~ ~u Frofesseur For~t~oft ( On. n;t \\
v _
.1
~n consult~nt l'I~?3x d3 c~t o~v~ag8, o~ lit,
sous
l ' cX;Jres::::ion. rl~gle"":':1t 2.cl-,il.istr2..::if
:
règle-
-'":,s··~t
)l~o.?ro.1elJ.t di t
;
règle"~ent 5tatutaire ; règlo-
di que ensui te, ':".1' i l faLt
consultér
il
ci.rcule~iresll?t " Loi".
b~~s le tor~e circulairG,
O~ Deut lir?
notion.
,
1
tor'ce reg e::1.C'.'1t.
:ot loi,
0.1.
ueut l i r e
:
loi de
circonsta~ce3,
=--~,,;nvoi à contrôloj~r .dictionnel, lega:.i t2, et
règle:T:.:nt
2..:'.-.1in:~strati:-. L' 2Xa'G:.'1. ::e::o tar'-.es contr6ls
juridictio~~cl et l~gulit~ ~e r8~s~iE~e ~lu3 sur ln
notion de Tèglo~e~t. Le lecteur
cu~ ranurocho 'ent TI'ect fait
e~tre r~gle-e~t et acte
ad . i n i s t r a t i f .
Ainsi,
sauo
l'cx'l)rossion 2_cte 2.d.'L:::.istratif,
toujours dans
l'Index,
o~ ~eut l i r e :
n a t i o n ,
cla8si:ficati:JE
;
effets,
r e t r a i t ,
On SIC ,',)resse bien
évide 'L1ent
d' ""XR .:iner 1 e
C:::J1'lt cnu d;3
la clas ;Jii'~~c::l.-
tio1:: èes
.:.Ct83 a~',i:'~i:=trat~fs, rechercD.ant obscl.'.ré-
',ont
la place du règlo'nw'lt dans
cette
cl3.ssific8.tio~'-.
c~, la table des ~ati~re~ ~cn~e DOUS
il
clu8si:fica-
t_on Q8S actes
ad~inistratifs", les i~dic8.tions ci-
après
Il
actes de
cOL~a:'l:~e"'lc:::,t" ; "act:Js créateurs

125.
de
'~:rsitsn
tifi2.:~ts"
al~usio~ n'6ta2t faite l~ encore ~ la ~oti~n de
r~g10~8nt, O~ G~t t8~t: ~'GX2 'incr ~a d:~i~ition
d3
l ' a c t c
ad~i~iGtratif
Gn pcrtant
tc~ ours d.::o
conceptions
"
;:;'sfL'li tio:,-"
(
,
l '
+-
- . .
,
as
acuS
a~ ;l~lstratif, la ta~le
dO~l'-:'~
1 n r-..
i
"..:-; . ._,J.._~,..~_..

'\\

~~.:>,-~lC,,_v ...... _),'J
Gl-,:':_'T8EJ
:parr,l lesquells:.:,
nOUE;
soul~g:,-(v~S le:::; ,lus 3ig~ificativc;c
le.
J)roit pri'ré
ad!i~istrêLtif. T'éori::: de l'acte
d.étac11.able.
Li " i té'tio:î a~)_x: cas c~, exercice è:.e la
puissa~cc pu~liquc. ExigG~c: ~'u~ effet juridiquE
i.-:.'::;~~:_at. J:.ctss ':lat!-~ci.s~,:; 2.7a· t
la q'~",lit2 J.'act~~s
,':1.~:i·~istra t:'.fs.
:,jarac tè:;,~..) ix,i.la t 3r?1
d.e
l'act8
co
jaric:.i :;:U(J.
Acte 2~~i~istratif
acte
r s l a t i f
D:; ci :~3ion
collective.
Acts
.inictratif et
édicti:::m
~'--~-..;;..;;~-~----
Cas l i : i t e s .
Décisions d'ex-
ton:::>iO::L de:J
C02::-:;-':;
ti.::~,s
colL~ctives
et pl2.:'s C 1 ur-:Ja-
n::'..s~:;,;:;. ,Lcte~ Là. .i.~i,.tr:::ltils S2..ilG '::'>3sti·-~,::'..taire, Acte
tio':':!. QC l ' Qct:;) a, ::1131.i s tra tif'
,:
( Op.
Cit.
Ta;Üo
:~e[;
;,~atières page 7\\
-
j
rec~8rche on ne p8~t rai80n~ur qu'à partir ~os
cO:'lctate OUIC:,~, droit alI~ '2.''''.c·,
(~'uue '":"l2.rt,
la :::t::;'ti--;:è

126.
de r~gle~ent no s3~~le pns ~6cGGs~~r~~e~t li6e
I~cta ~d~i~istratif 8t ~lia d'autre ~art 10
:a=-,.ière
~o\\
';J-
J •
i..
11 acta
a'-.'L~inistrati:f
Le ra~J.jroc:r-,e'8nt ·et ry,:'.riois 11 asoi:ilatio:'l
qUG
.1' ;:-;,'- c. ..:. ::"'11.::0. 'Jar faire
e:"l
droi t
fra!1.çaio
e~~tre
le r~gl)~3nt 2t l'acte aC .i'iotr&tif,
a;~ne à d~fi-
l~ir le rè1de '13~t tantôt
.égc,tive 1 ent
co: e
lli1.
acte
cui l-:' .:-::t pas
i3::divi::;uel,
tC.'lt':t
du pointc:'-.(: ~re
de
é',O;"l
contel-:U co·~ -e U.'J. acte qui
5ciicte cl2'S :":'ègle~
g::~. rz.les,
ta~tet enf~n ~.u poi~t de vue ~8 50=
ForGthoff co,;--,e un acte
Il
S:C.D3
c:ooti:::l2.toi.:ée
"
ce
qui veut
~iro ~ ~otr8 s~~s,
sa~~: deoti-~~tairo
1.
Tout
~'1 n'.or::;',
au rcgarc'
( 0
C2ttC dcctri;l.e
e
acte
2.di~iotratif,
11 act::: qui
"
[" 1 ary':JliC'~le Q url8 si tuati:L:,a::-tic'Jlièr::J
et
8o:.-:crète".
90.
Ceci
est
ccrrJboré PQ~ l~ ~laco qu~ l'autau~
accorde ~~~.1C oo~ TrQit~ ~ C~8 ~.'~~X notio:~s
.~n eff'et , c'est
...:'10
la 2è 'G.::Jartie i~-=-ti tul,58
Le.
:;:-.96'le3
{.~cu d:;:--''J .. t
ad'i~i--; strntL'
ct lour -::-c,)')lic.:::.tion
,..,u'"
....:..........
l'''''-~+-''''ur
C.LL.:..............
c-ra--,l··..,-=-·l~
'_"--'_
_
.' ..l"'-'
....... c.l,.
·"0"'1·0"'--'
........ 1
. . .
'~e'r2,gle"""~T
\\.~.l.....
........
~ __ ...... ...
!._~ t
.
~.d,,7."1
_
-a.
reva~chG c'e~t d~~G la J~'~2 p~rtie intitul~e
!1
La Tl-"Scrie de 1 'nctio;.-,,- a( ü:-::.iotr2.ti ve"
qu'est
.
, ,
1 ' 1
l I t ;
.-
.
~
t . ~
.
aDOrQ28
a''-la
yse
::;
2.C
G
S.:.'-..
101::::: ",ra
l I : .
Ha:r:mrocher avec i"
Fromont ~ le Tlouvoir rép'lemen-
0
~ire et le :wœ clans la HéT)ubli ue Fédéral e dt AIJ.em.agne 9
i"'élanp:es 1,raline) J..G.D.J. Paris 19749 TomE:; 1 27.

127.
Il
L'acte Ld'.:i:'1istratif
L'aute~r 6crit en effet
'srticulièr3 e~._~o'1cr;~te
::;"O-lT}liC),'c "~ :..'-"'..3 citt.:atio'
l
'
--'?'le c Jnti,::;J:lt'<~n
:"8
i l la ràg18~~nt2 ou
& crJ3.
~-
,
' 1
-1 ~
t
donc
6c~rter l'21aoo-
di 5JO si tL).Q[) g;:;i.lc:;;'D- c c . . .
1. au
r~tio'~ de r~elec j 'ri~iq~os g~c6ra13s et ab~traitGs,
" ,
l
' l
!-
''''(~..;n..·;c:trat:''::s ••.• Certes
c'C:Jt-:".-a.:l..re
_.e,)
T'cg
'3,~":;',"'v:::;
c . 4 .
-L
-L
l'él<:oorati:Jn d'u,-i. r;~ 1::; 2nt eot U'i LCt;:; é,e l'ac:,·'i:::-.is-
tr:::tia:1.,
et,
logiC':"12':~nt, 0:'1 clevrE'.i';; ~'-:; cO::lci, 're:;:"'
CO"T :8
"l
acte
Gd"ù ·,üctratif.
liais la ''10ti:JD cl 1 acte
catte ~otion aux actes ~~r~taurs ~ont la nat~re
et
].8
r<gi,e
CO:1.t fO:lcièr,;,le:'lt
dL,':::~;~;rer,ts". ( 9I).
L'auteu:;:"'
f~~~2 &c~c 1& Cisti3Cti~ ~ ~u Tèg12~3nt
c·..::.r2.ct r:;; i."lor,.::,tif ::~n T8glo~'):~.t, cc:.racter0 ru 1 :'.1
denie
__ l'acte c:.s.i:-:.istrati:i'.
l,
Lo.. distin.ctie:l ::':ètre
les règla~ents ~t lao actes a~:inistratifs ~3
te
gS:-l:iral","K,it aUCll.Yi.2
(~iîîicul té, écri t,-il
règle !e~t est abstrait st contient ~CG rèGles
juridi-
ques v&labloo e~ pCTla~~~c8
l ' a c t e ad~iniBtr~tif
et -""nc'r"i,tet;
,-,' .' _
.l........

(
92 )
91. Ou.Cit. p. 315- 316
92.- Cy,C-;± P' 3Ié L'aute-..r
rec::;1T:.ai~_~ ci~é:le:-:1ent le
carnet ère règle --.. '=': ..~-~ ~_::_rs
al,;~:X: ê.C toc cl f 8,.-.:-)rc ba tiG~:-.. des
"
rè"le-":5utc
lccc.u:;:"
?inr::i
qL~' aux " rèr:~'lo "'O'.1.t5 Ge
]?::)~Lico" .~i;nfin, l'·:'.~,-teur 82 ,':)'.;:) o:()p:)o~~r
fO''1:::-,a'',8n.tal(;-
-,:'-:'lt
le r5gi.: è.GC G.ct:JS .2-'
i::-~:;.st:ratif~~ :::X~:;-: l~'-:gi 'es
l i
rèc1e ..18nt
,
les ?r~ ~i~~D 88uls,
.~ so~ poi~~t ~Q VU3
6tc,nt GU:.JC :::yti'ûloG c:_,,:; r3courn
r~'3val"t
l'3D
tribunaux
on a
vu -=-:u' i l
rs:::uoai t
::,~; t )n;=~:CG la ~"-otiO-l :::~, acta ad-
_,inistratif
"
Ccux
2ctcsl-or 2,teur:J (~2':'lt le, 'y::.ture :.. ~
le râgi -e
:J:::"'~it ~f,::-.~_.=j2i.·. /·1.tê..l_.: 1G:lt difl..... :Sr·:~;~tcH.
]~n ~~r.5ci-
~ ......,t
Ic';"ti
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'::~ '2.P:~l~O~~ê,tio:-: dGC n règl ..o'_.13Etc lOC2UX" ,,' ",:c,t :Jas
n:1.
2.Ct8 c.c~:inic ::r;:-,.-tif,
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Il
C::;rt'38
les C:):'J.-:1U::les
c;i[jpos8r~t cIe "'v ie:.J
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2/~ c!·)(.u=.:_r.:; c:'_~8 C'2:8
~·2::'~'.~-3G sont des '\\Ct85
nd. i:-listratifc".
Le ;JTo':le:e
cet
G.!.
tc;;.t
C2.0
:·iocL:t2.'Jl:;~;
voir ;"~.Fromontlo~.cit~""~e6-où
l ' 2.'..lt·::;ur eX')OG8 la notia:::,
['U
li
co:::-trêlc aootr2,j.t
-:::'.1
::'2g'lc--:c::t"
C:-C-:_'o~: i l r',:cul-
te qu'il faut
~iDti~gu~r l~s rOC0urc ~i~~cte ~2~ rcc~urs
i~~irG2ts
1er'
~ctes n.:·· i3fstratifs ~o~t l'~~j2t de
rccou=-o
·:"::.=-;)c-::;.J
; il
l",:c;
.ct:;c; 'lOT '.C-.t8:,rs"
lee rGgle-,e:'lts
:1. 'étant
Buscep<:;:..'ûlec,
e:'? -:)ri--lci:JG,
qU8
de r'::;CQu:-s i ~,~i­
rec:~Q, (Auby et Fromont~ on.cit.)

128.
t 0ur 'J2,:'~ t
2. l ors
'
:':.8
;:::::;':31 ' "
G
::;.cU~,-,
.,.r..
_ ~
_ -..,p1..-:.r.:.
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-90 ...1•...-
-n
....
. _ J -ri:
_ _ c -]
-
.'.'," '~r_
-
C()
C'·1.':~l e,·~t;)~:::' :;Jar act2 C'._.i~),iGtr[_tif ct "-Y:U~ r3g1e-
"0:-: t .
c~ouo10 ~laturG
ad3i-'.ictrctif,
vis-~-v~: de3
tiers,
8~ntrnire r8cGnTI~it :.8 ca~act~rc ~ègl:~ ~2:~tair~ à C28
co
. L
J

1
\\
:erCG
ex L,Sr10Ur
pa.:c e~:e~"J e)
~oiva~t être con-
SOl1.t
r~~.?s
_cte:~ 2.~. i-.l.istr","tff's
un gr~U~G d~torinab1G
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~as c~ntra~ictions de l~ loi f~d~rnl~ s~r C2tta
au niveau f.d:ral
cepe~dc~t
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plan et 18D e;cisions r81:tives
co:':'porter
l'indication ~~s v=ios de racours p08i~loc. L'obli-
.
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Go .~_ ::'. sec
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oit la QGa~~ficz_ti~-l rctG~Jo, i l reste
culi'èr.:..
? 11 Le T:ibunal AC.:lil"1istra t i f féCè3r::ü
r-;t
1;;:
mo.-::8~"1t C:.G l' ex:Scüticn, C~!À plz.:~ quo celui-ci
DGrt2
ClLle
c' -=.st
::.loro
seulo",::,t qu'il pourr:it f~~i='c, l'objet ;:'"'::F1 r0COUl~S
evaat les
tribu~aux. L'autG~r contcst3 cette i~tor-

130.
?Ort2 att8i~ta ~ux ~roitc des ry~rticuli0TD, èT. i~s-
''::8
18.
C'~'2D 2-cteo Br' :i.istratifc D:::".C cl::)Dti':"l2.tc.ire". LI Quteur
cite deux exa ?les
ot ~ultiples. Bien cuo les i~t~re3sio 9uic~ent atta-
CGtte
inccriptio~, ilo
~'G~~ co~t U&S l8G decti-
n2.taireD,
c8.r la
.."
..
.
QCCl Slé):'1.
OTJorte
:-::'0
;>0uve i:-:t pas invoquer U~l ;:'Y'oi t
cloClt i:"';3 s.:;rai 3""t
juri -:èique:-.1C"'l t
Cl::'
va
Ù
Ll:.':::
voie publiCi,L:.c,
-3'~ ::~2 l'acte c.:::n-::.tr::--.ir::-., la ~~2snf-
f0ctatio~ • Cao actas c02c~r~0~t direct~ ~ant plusia~rs
porSO:""l-_~OS
l' autori t2 Ci12Œg-2C
:::~e la cO:'lstructio:l ct
de l'e~treties des voies,
la police
~u la ro~te, le
propriStaire. CepC2~aTIt, i l serait faux de los C02-
C2..r cello-ci CL un e:fr.:.:t gf;--:"irEll puisqu '0110 do:-:-:c: à

131.
-:.'ati'..:;"-
teue
la pOG~i~ilit~ juri~iq~8·~~t ~rot6g~G -
:l.1. )
l ' act~ 3.:1 :linistratif
acto~ a~~inistrati~s
t
~.~.
~_'~"-",-,·.. t
'.n,c~G ~la dos-
a';,1
C:..)'":1
r,:>~ll (..: ,
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- -
-
.
t~blo~ ë'Gtro
J~i;:.Lc.ta:;.roG nO:.L182··'t d·:::;::,ig-::~:::; ou suscap .- -
'-'
dttar~in~s, c'ost-à-~irG ~i~~le~e~t qulo~œ p8~t pas
à
telles)~rSOll-
bl ~J s. Car î in2.10', "'::C'''. t
t i f ,
,.ais
(''--18
c::;t
actG :l8 vi~ ,:'
tLlClt.=-.ir;J;::le l 'acte,
i l Ï2"Ut
;:-'C'1.C
e:"t011.C~re clactina-
t~ire exclusif ~J l'acte. Certai~s ~ctos ad~i~istra-
ti:fs
aurai-:,:'lt dC:îC
U:î
clcstL'latairo exclusif
trG8
au co~tr~irc, ~'aurai~~t pas ~~cGss~irecent d0
B.
La cnr~ctàr~ autODo~C ~u
L' i-~t2rêt:::le 10. :'octri'J.c aL~e=-.'~.:'.c c' oct
6cri t
10 :?roi:'es-
seur Forthof~, i l faut
~~tc2:~8 tau'
las actes cr6a-
toure
:~e c1:cO::.t c;ui f:m:'l,;'"t·c l'ad.i:l.istration. lI
(
0
C . t
?Ir7 \\
p. l

p. '.
1
Op.Cit
~G la difinitio~ s~iva~t8 2UC l'~~tcur ~c'nc de l'acte
a:.L:inistratif
:
"
CO:1;-;ti tLl~-:t ;::',os é'cCt03 ~d:ird::trétif8
tous 18s act()~ u·--.ilat?ré'.:.lz èe nuiG.:J~~.-:-;.ce pu"cliquG :. dj_
6'::3.:'1o:-:.t
d'uno
e..utarité
éL:1:-,ini,;tr?':;ivç
ct
c1,;)-,t;
les
effets
jl..l=,i·~~i_._u'-'.)G ::;o'.'lt i:~~L~2.c~iato à. l t ........ J~c2ntio.n
des
::'~ctGS :.-:or_~1a­
t8urs
et
;uo~~·'ictiO-1:-"J..-c,il
u
..... -- .-
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- .-- ~-'
,~-'
(
,
0')
. . . . Cit-
. . . . .
,...,
i..-'. 3~5
ç.:;",

132.
Cette
~~fi~itio~ ,
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1
l
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,
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pour oxclur~ que 1'0= ~U1SS8 CO~Sl~~rer
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l'e~~ini~tration. ~~c loro, la spcificit6 du ràcle -
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:~3~t ~0 pdUt t8~ir gu'\\ s~n caract~r0 ~I~cte cr{atcur
1-:: rè
18 :ent,
c'est
J:1
conv:, ai t
ce~:)3D,':'~_a:'lt,
SG-,-:'S
r 8 :::':-:.t,:;:::'
jusQ:.-: 1 ê,UX
discussio~G th6oricu2G sur 10 crit~rc 30 ~a juri6icit6
(
c'~st-à-diro sur la nucctio= ~e ~'tor-inGr l~s ~uali-
~2 clas ificatic' des r~g18 ,~~t3. C'ést fi=alc:ent
;Jort \\ '.J
dicti~sue ainsi quatre nri~cipa10s cat~garies ~e r~-
gle;-.:;~t::::
contie~~8~t ~GS r~gles c:~~~rRIQG obligatoires pour
abstrcd to.
A leur er,coD,tre,
,OTI::-'.)
Deut
OX0rC2l~ cu 'U:l
11
ce;,ntr31e abstrQi t
'::~G r:,o,( ~es il et no:, U'èC v8ri table
action e~ justice ( c'ost-à-dire ~ne actio~ faisant

\\
,
t-i-"""\\"
f
vRlcir ~os ~roitG S \\ 'b J C c
_.L.J;
OD. Cit
.
1
to à
l a " i:f:ficul t 2 :'"8
,
,'"
~.~e'· be'lr" "",;,~,,t -'ro',.)r:>~:j~l.t
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ou er::.
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J 2 r
CX3"~p__ C:
-'-'-
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d'autres
tar:.leG
"
l'L~t:~ri8ur et l'extérieur", la
quoctiJ":1. étf.:':""lt
celle
:~3 52:.V:Ji.l"" Gi !c;s ::~\\ -~_(:..;s q,-:..li
\\
o'appliq~cnt à l'i~t~ri~~r ~8 l'aC i~istrati~~, çui
!
tOUC~8~t aux r&??crtG :2G ag3~tD uu~lics ct
~8 l'a~­
1
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8i~i3tratio~
obligent lec
tiere,
o~t
~ lf{gar~ ~eG
Il
fO~1ctionG oxtorncc" dG l'2.."i:1.istr3.tion u-.-L cs.ractèrG
j~:lri=i -'cl.2. L'autour r"'iJ::::n/, pour tOut35 cort·.:;s c:e réü-
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so~s ~&r llaf~i~~~tive
8sures
~Iordro i~t6riJur
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os règlo !_~tD au senn strict :lu
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L'auteur '?art
c:c l'exe::lple cri tiqué'::~l{" s31o~1
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"
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rèGle :.-:- It
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aurait le
c~ract ra ~8 r~glo ~G ~rcit, alore au'il
fau.:.:r2.it
è.2!lior C0 carnctère tt une
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:~nstructio:'l" ;:~o
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a(~rcss r..;: à :loc f' ~:lctiO':'j,~·2air'38n. Pour
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fior c·::tt::.: disti;'.cti'J:'l
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2-cs()ig'~~.2Li t
tra:::i tio'"elI8~0nt
q u ' i l :felIlai t
::~i;:;tL'1g;,l;)=- les " obligc:tio's ::'~2 service"
~:os
Il
oblig2.tio~-:'G juri-'i'~~Li'-C")roprG"-:'0nt è,:Ltos
185
"
o~ligatio::~.s c:~:: :JGTvice fi
tout
::on 2,ya::lt U-,O valeur
juri~iquo n'"~tai(·~t PQS ~~C r~~12G :-8 ~roit. Ces
"
o7)lig2.tic:1..3
-::'~3 c,or-;ice ll r:::sultz..,,-o"lt (1ç;~ r~)s-l.::;;~ i--lt::;rnes
aux SGrViC2S
p~blics, r~glGe dont l~ violation, p~r
le~~itG sGrv~cGo, ~~2 ~Guv~i~~t ~&C et~3 juri~iqu~ ~C:lt
s~~ctio~~~e. Ai~Gi , l'us~gar
cui ü~tr~it ~~ re12ti~~
avec
u:: service i):';' l i c ~12t0r:-:Ji!l;: ::lcc:::pt&it DE:T 1::-.
--,ê:8
c'cO
S.J
Geu 'ottr.:: aux voligz,tic:".;;
~',G service y,:':Gul ta-,"1.t
:.""~=:s ~-'8g1..)~_~ i~toY'"-:c.J
~-Ll"·-i t
sGrvic,~. Cet t."'_sager -':() ~~io­
-L
posiJ.i t
.:.~ r 2.UCUé1.0
voie .:'0 recours
c-:::,--:tro
la v~_ :)L:~,t;_o:1.
à so'
~gar( p~r 12:it C8TViCG ~~ sa~ ~roprGS r~~12~GntD
int,~r-~es1t • "En cIe ~C~l~ 8Xlt U:'J. G,bor2_iC:f;~JC=.:..t a:....... o'Jr--;JicG
-"88
eaux,
écrit l'autonr A
est
::;-~tr6 e:'. ra'lJ:Clrt LV8C l'.:5ta-
blis.s0'~c~t I"J~-e et s',et
'o;.-:,c
5:JULÜS aux rèclc~2ts :Je
11 :;t.:"olis
8''12',2t qui
:Jo-jt
~'_'-"8 rè::le::J i:lt;)'-~~:s"G l' ~t'_blif~­
S8:~t et ~'ont ~o~c pas lu caractère ~c ràgloc ~e :roit.
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~ê C Di 116tét~jliss:::,:~.~...,-.._t ~':-8 rG:J7)~ct:
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faite
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Sii:lples iIlstructio:".c
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clec
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à l'ext~rieur , lesquelles o~t le c~ract~rG ~3
...
1
...
-J

rO'è':_e:_8 c:rOl t.
na'curollo"":,)~,,t cc raiSO~}".CIle'êt
i l ' cst
s':)uve~-~t quru~ corcle viciQUX
qua;:;..::'
O~l esti1e 012",1::'
tiers
":'ai t
avoir un c:'roi t
-::'1 r8CO-'1-':ai t
\\
lE:. -'10l~JC
1'2
caractère de règle
::2-iroi t ,
alors
C~U2, juste':,y1t
le
: r o i t
~u ti8rs r6sult0 :~ carnct~re ~a
rè~l~ de
(~roit '::"::; le. :':'lOr'2 cO':lsi.:i,T3S". , On. Cit
p.~;:,2J :'1ote JI)

134.
_ 18"'; l~~g12'.::'3:c"ts 'Ji:.::: ('2.:.3 le c'.l::.~:re ::'~8S rclati~
spici "'1.:;:::; avec l a pui::.:
al1CG ;Jubligue"
LI autour
ci te quelquc:s
ex'.s'cples C~(; ccs règle-
~ent3 : La d~cl~~atio- affective Ca volontS du visi-
t ear .:'~ 1 U::1. ::lu.sée qui c:iclE,r,::;
:J e
sou :~et tre
colle
':.l
par:::1t qui,
au "'0 -as.t
:::lI L'.scrirc;
JO:1.
~8~t ~G CGt itablisDc ~~~t. hi~s~, l~G règle~ qu~ gou-
le:::;
règles relativGG
aux
Il
fO'"lctioll.S
ez:t~riGure:::;n
Dont
U',l
in,. i vic~u ost
d~c~t public avoc
0110
rè~lent la geotion interne ~3 lr2~~inistration". Par
~Gnt an ~at~riel ~G lr~~~ni5trutioat lrcntretie~ ou
la r6nov?.tio~l. ;..:-::s 'F3.chincc t
l ' utilis'O.ti8:". ::.~cs f'-")c-;:~ulai-
rcs t la gestion
bu~g .. tairGs 3t ~utres cas
sQ~~lables.
Cc SO::1t ~Qnc pri~cipale ~nt lOG circulairJs et les
instructior..:J g5--Lral:-:s
sur l r e]~{cutio':: dos lois.

chone ~~ le lei. ~11e8
·~.23 1,~:J tri~·.l.rlaux
oou~ l'int~rprit~tion
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(:::~civit(;r QU~ l'2.:',i--"is-
tr2.tio~ 6chappc ~u contr~lo ~uri~iction~cl toutes les
fois
::~u"i~. 6èicte u:'l r~glv,",,:::1.t i:1ti-riGur. L'auteur
?ropo~~ 2 C8t égard ln S01utio~ suivante
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I l faut
co~p16tor le crit~rc ~ct~Gl ~0 la 'i3ti~ction ( rela-
tions
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GU(~ le. 8')lutio" L'-'J:)!:;0 e~-:.lèvcr2.it S',u;: in '-,ivic~us l.1:''.8
protoctio~ juri~ictio~:oll_ ~2i ~ü pourr~it 12u~ ôtro
rctir<'2
GL',':1S
leur caU;::2T un tort • • . .
:2n. ~)articuli.3r
i l :f2.tlt 07 :r':~r 2_inCji l',:)rs~~ ...:.; .:-J_ 28 ':_-~.J=-- ~<~c juri ...~~iClr:..l ...:;~
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l'un ..;; ou l ' G.1.rtre oanlîté.
liê:~1C si un rèGlc-;;,-'~'lt ',,0 cC~:-:'.":i'3nt ~Ll'unc ::.:)al~ r'èglG
de droit,
i l doit
sntis~~irw ~our-12
tout
aux
ccn~ition8
..,
, . -. t"
' 1
' ..
:,0
V2.... J.. ... l
G c:,-o T8g '" ;27'1tS c'.·,:: 'inistr2.ti:fs DrODrc :'3!1t
dits. "(
Op.CiL
p.
230 - 2JI).
"

4.
oc rap'::>orte
, :o~r4.e ••••
oaiDir la pr~ncipG
~"U règl:::::':ont ,:organique
c: L1' an pr6cisa::ît la notion
de ?ouvoir d'orga2is~tio~.
97.
L'<:'cut0ur
cocligc:1c:::.a:-,;::;
cette p:J.rtie _,G
son
ouvl~agG l' i::p:)rt2..~CQ (''--1 '::roi t ':'0 l'organisation
qu'il
entc:':1::
,
a'~ G'~:::"S étroit, CO,'L,G éta:ît " le
c~roit c:;.:; 1 'orB'2.nis:~.ti~n ,~'-s autorit~s", à l ' ~J:clusion
c:lu .:':i~oit
des agents.
I l
d5:o1orcc"ailleurs
::-~UG la
"
sci~ncG ..:'.e l'Etat" 2.i t
~t:S pr2tiqn-:;.:-.;nt r~cluitG à
l ' -':tu2e
c:cs seLlles relê:.t:i..ç-~.2 juri,'~iC:.èl8::J, 01 -p::rtie
S'." :;:J12-t-il
,
:::::::c.s l'i;-" lUJ~-=-cc; cl1ütta l/{ayer,
'::':'0:.:. i l
est r~.s'..:.lt,$ '-:;uc: Il le::::
tr2..it6s
ct 1':)[3
--:a""'lu81s
c.Jntien-
~8~t ~u plus des aperçus ~ur la structura 2t l'organi-
s::tion dos
at::.tc:!"ités a;,:' :inic::;trctivGc,
..ais guè:.-o ::'0
pr~sontation des princi).s ~u ~roit
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(vp.Cit
p.
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~roit a~~inistr~tif DES ?~r~c I)65-I966i La cit~ ~u
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adi.:1istrativG
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culier 0t au détail
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par e~::8 :plo :'.':) coJ.l'8
'.~'-: ::.éparte :c:::.t ou-:"~ 12.. co':ue _
elle
est
ccrtainemc~t tout à fr'.~t injustifi~o lorsqu'il
s'agit
de l a thiorie
g~niralc: dG l'organiGatio~
calle-
ci
est
d'u~ haut int:rÔt intellectuel,
oc~ 6tu~o a t
do~c
c'~'U~'lG hZ.ute va10u:;,~ f'or;_lêctr::ô.c8 •••• 11
Le Profosseur For8t~off expl:~ue pour S~ part ÇU5 l'intérêt
tar('~,i:f po:,"t<S a'..l c~roi"'c :,",3 l! organisation
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troo
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c~2fs ~o ~arvice, talle qu'elle est défi-
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... ' orga-
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'}:;) ,.8:::: c:~.r3.ctères ::.:ue
l'autorité
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(OP.C:;.t
_628).
1
__ .
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pouvoi:i.~
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:~.G l'Etat,
at
::' 1CT'
anisati~n. C8·),~n,',a:":.t, J.:::rs:,-:clO :3 -;J:~uv~ir -:~ '()T'ga:1.i-
sc.·~iO-'l O~,-!:; ap:,):,]_cS L.l~-:--lê e S. .~t::-c')lir :_E.. oudget, celui-ci
L ~,
<...
r~cu~te
~e GO~ o~jGt. Le~~uvoi~ i'orga~i3ation Deut
Co ~péte~,-ces
Il
I l :,'18

139.
Le problème du champ d'application du ~ouvoir d'orp,a-
nisation consiste à savoir si ce pouvoir se limite à "la snhère
de l'administration étatique proprement dite"9 au "noyau cen-
tral oonstitué par l'administJ:'ation étatique proprement dite",
ou Di ce nouvoir s'étend a.u ttgrand nombre d'organionee adminil3-
tratifo qui sont plus ou moins autonomes et en liaison plus ou
moins étroite avec
(l'administration étatique), (collectivi-
tés publiques, établissementfJ 'Oublies et fondations publiques)".
L'auteur distingue deux hynothèses : la création des adminis-
trations autonomes ainsi que la transformation de leurs struc-
tures relèvent du pouvoir d'organisation. En revanche, ttle trans-
fert de certaines attributions de l'Etat à de tels organismes
autonomes ••••••• est absolument interdit au pouvoir d'organisa-
tiontt (Op. Cit. p. 628, 629).
b) Encore faut-il déterminer la nature juridique du
pouvoir d'organisation, ou pour reprendre la terminologie du
professeur Forsthoff, sa
"qualification juridique".
L'auteur écarte d'abord deux théories. Selon la pre-
mi~re, il faut partir de l'idée que la règle juridique géné-
rale a besoin d'une garantie organique pour être respectée.
I l faut donc distinguer entre les . ttnonnes primairestt
q'l1i
sont les ttnormes juridiques" et les "normes secondaires"
qui sont les ttnormes de réalisation du droit" ; "l'orga-
nisation de l'Etat appartient au domaine des normes secon-
daires ou des normes
de réalisation du droit" • Ainsi ,
les prescriptions organiques sont des prescriptions "qui
déterminent nar qui et Dar quel procédé il sera décidé ce
qu'est le droit 9 en règle générale, et dans les cas par-
ticuliers, et de quelle manière sera exécuté ce qui est
reconnu comme le droit ; elles s'opposent ainsi aux princi-
pes de droit eux-mêmes, •••••••••
(aux) nomes de conduite".
(Op. Cit. p. 632.)

140.
crgani-
proocripti~i..S
th6ar:'.2,
SGC:)i1.C~C
Selon la
. r3. tians
[
c1.oivent !'Jtro
pcr-
en :'autres tcr~~s,
1
0
1
I l
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SUT la b~-_s~ -:::l' ·..1:::.e d,;L'ig2"tib~-
so;; ·.~ci2..L".
De
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ce poi:1.t de vue,
10 ~~rGi t
'::'0
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est
li
le
r.~roi ~ rcl2.tif à 12.. cr,Sa.tion :.ks orga:,lcs c~e la v_l1ont0
l
6t20tiqU8
t
Il
(
Op,Cit.
p.6JJ)
i
L'autour rGjette ces
~cux théories,ainsi
eue
leurs ca~binai~ons ~u vari~ntos tventuclles
elleo
aboutisocnot
toutos è nier
;; l ' in.(~épcn=~a:·~ce et l'auto
no ie
:-. .J
l 1 ().c':~inistratio"C1"
parce que,
e:.~ fais2-:lt
traticn 2UO i
biü~ ~u point ~c vuo
riel . . . . 11
( Oo.Cit.
6 ~,.,)
1") •
.;.J/'
I l faut
a~ contraire
cansi "-:Srar l'2.:'·::inistrati n
CCJ':l'~J UIl~ Il 2.ctivité
:StatU.
Catto per::;-.... octive,
cui
.:::xclut 10 :")oi:""!.t ::10 vue
çuo l'i~!c ~~ contrui~te, li
'et
e:"l v a l e u r ' !Joint
~:o 'le.:; :~:atSriel qui pGr:'-_'2t ::" ' 0 .;')0_
sor l'ae: inistr2.ti(:n \\
la Constitution".
:J:.)
co point ''::'13
I U 3 ,
le c:roit :...18 l'~rga~1.isat~_on
a
pour objet
" 10 ctc,të.1t-::s agGnts ct
·.1 attrioL"'.tion
(\\.
c-··'QÂt·-,··c-c·
U
4":'"
" " - _ 1 . _
....
'-",.....J )
• Le
:?ouv~ ir ;.'.' 0rga!lis~.tion ost la fenction cr~'ltric,; cLa:"'s
le cac'::..~e
Op.Cit
p.635.
Ca po~voir, qui no ca li~ite )lus aux seulas ins-
titutio~c ~0 droit public, ~ais ~Git s' ·t3n~re a ~

H1.
:"~:"l5ti tution~
tianc
Il
i l
'-,1ê'0
si
cc: :::lI ::st qu,~ p~ur L'::'c. sc:cteur,Ji:lr'::;icu1i&r (Le
1Iad~ini5tretion", ont 16 earnct~ra de: r~gle~8nt ~r­
ga:'ligue.
L..:;~~ 2.ct ,'c cui 2.ccr" ,r~t ou retirent 1'2 statat
~e pcr~on~o3 ~~ ~roit Dublic, ainsi qU2 loc aetGe con-
actes
,juric~ic::uc.s
constitutifs s a s
caract~r_ ner :atif ; l~urs effets
ne
DG
lioitent p28
int~T~O, car ils crjo~t U~8 situation ~uri~i~uc:
op~o5able à tous. On g~ni~ali5o ~Jnc a~usive~Gnt
quun~ ~n affir8e -ue IG ?ouvoir ~lorganisatio~ n'a
.:::Iei'fets quü
c.~2.:'lS I,) cn;:::ro c'c lla~':inistr?tio','l 0110-
'10
,0 " .
(
Op. Ci t
p.6J6).
~Cl r~;sult8 ;::.0 c:::ttc L~:'lalys::' c:ue le Douvoir ::'Iorganisa-
ti~~ ~c s'exerce 935 ~~cessair2 '2~t au soyen ~u r~gle-
orga:'l~,çUG
colui-,ci :"}' CGt
cl' actes,
,:0.1:::; pas
l a
seule,
Dar 1::::.:'~uelJ.2 s' ex",:::,ce 10
pouvoir
-'orga~iGation : le règle ~nt qrganiq~e 3~t
'..L""1e vari6 té
'le:
règl~" '(J::,- t
c:ans le cacire C.U c')ouvoir" or-
g2c:'1i catio;,'l.
Le
tableau ci-C'.prè::J r~,SUDO CC1'l>':2..tiqc.2.:0nt
:octrine ~a 1lautG~r
~~'D. Lla~.'-teur 2..:,~::1et
Y.1
le
sait,
c;.'--'-::::
:~a crGcl.tic, 0t la
tra~~fcr'~ation dos Bt:uetu~~s ~au
:~~inistrations auto-
i.'lO
lOS re1~vG
:'-3,
pou-loir :.~ 1 organisation.
Ainsi,
la tran&-
for::1:ltion (~Iuno é'.sGociatio:. -:.~a c~roi~ priv(~ e~ c:)L'.octi-
vité pu_1iquo3ct a~"" pro~::J1è',:G èc tra':;fcr-,atic--, ,.20 struc-
t'Te
ot rcüève '::~d pCTvoir <I,')r-a.nisatio ~.,
-varcs QUO
C3ttO
tran;:;fQ::'~ ation :1.0 r,t=-ro ,?, l'fttat 2.acune att:ribc,t:,Lo_:-~e
,?Uisc>lce publi~'_10. ~L1 S'O:-1 D'lit C:.8
12'3 c011cetivit\\~s
ct
fc~datio~a nf~y~nt 1~~O ~J pou air j= contrQ~~~te à
l ' égar:~
os
tiers ponv';:;-".t êtr';) insti tU20S
par 2-8 ~:)::.avoir
C~f
Y'ga~i3atio:'1.
Lor0cluc
"-~.a~lC leul""'c co·:~~:.Jt-::;":"2ceG Do~~t ilî-
cluG~c des ?r~rogativGs ~&::ticuli~r03 ~c puis 02ce ~u 1i-
quo,
leurcr6ation releve ~c la loi.

DoD~ineo du droit
Etendue et ob~et du
:Nature des "règlenents
de l'orgnniG~tion
~ouvoir d'or~sation
dam:! le cadre du pou-
voir d'organisation"
.' .
..
li
.-11" . ' Y
..-
-
- • . • '
'• • • ~
"1"
~•
(op.oit., p. 627)
-
~
....•
1. DODainc de oons-
'.
• • •
• •
• • • •
• • . . . • •
\\ . ~• • "....... ..-. .......-. w' ~
titution.
~
2. Domaine de la loi
Statut d.es agentFl

; "
..


,
•;,


Droit de . ~
l
,

3. Dor Œl.ine du
..
.' objet détcrQiné~
l ' org'3irl- .
oré~tion, trans-
T'lollvoir d'or-

;,
~
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oonoret ~ -------- ""ireotive
:'~.tion.
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formn.tion, ~ttri­
+
'
li:!.
.<œ.nis'1tion
..

..
;,
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t
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«(lU sens l '1r·'m )
~
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tenoes (on.ns ~ré­
•....
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t
or-
·
;,
rogatives de puis-
..


..
t objet général r~:i"!:~t_el!lent
sanoe publique \\

,
1
..
organiaue.
l'égard des +f:k )
.'
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Struoture des auto-
1
t
!rités et des servioes ;"
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de l' Etat (pouvoir
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t


d'or.~sation au



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publio.--------------/~s~an~s~~~~~~~~~~
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fr8ciser les
s,=.r?ctèreo l
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C)I1 recta"
rèr...:;le.~3l~t o::-ga-:_i:-:·.ue l1 3p8CisJ_c -:'1.~-;.1.t
SI i l
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al~ s~ 110~ ente~C D~r règle
juric1..i;;,.... e 1
::l~Tant force
i l faut f~i~e u~e CiBticctio~
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t;:)UC~Jr:; a;..:~' re12cti::''.l.c (.e l' aut-::r-i. t6 L\\f8C l' 8Xt ':-
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10 ca:~2 du d~oit ~e 1Iorga~iEatio~ et i l est ~~~ontr6
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1~4.
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~'ar~it~2~rG le rjf~c c~ statuür et l~~ j,~cision8 ~risGs
t~rGoc",r,;:s Qic:'lt"~t; G-·ce~1.(~U3" ( O?Cit I74)
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P.:::'7ü).
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( O?Cit
~:::l sere. L'lt ~re3SQnt cie: rD.71~-rOCh8r C'38~ri.~lci'.::<~G
aV3C 1& ~otio~ ~G CRrenCG ra l'~~tarit6 a~:i~i8trativo 0~
',~roi t ::Crançai c •
'olrinci"e de b. proportioml:'llité 7
(voir ér-'~lement7 Br'1.ibmt ~ ]l~e~~~:!:~~:.....2:'::::"'~~~;..::.::===-_
T'élnn,'?;'es U:11ine, on.
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l'2..ut0ur c,n:::;:cccro 1_
C~~s.)itr8 2 2. " la no-
tion
," ê.Cto 2.'=~'.L'1i:::;t::-Qti:f" le c:'1:"c"9itr",
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actes él'';' :.inistr2.tif.=: vici ',:::;",
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rSvoc2.tiJ~1. 3:'=:8 actes a:::~'-:L~iGtratifc".
"
2.CtC8
a;-'_ .i~istratifG
v:Lci~Sfi
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CT-1.s~.)iç:·n_G q~lO
l ' a c t e ad~iniètratif ost ryr~cu~S vala~lo ;
SUD
l'c.cta
vici6 ost Gxc8rytion~nall~:·~t ~uli ot ~u~ l'actc nul ou
cn~~la-.~lc
c i t ~-;_ 0
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Îor:~atio::J.<o l'acte
ct
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=~2.nG '.::::
C::lUt0"lU ('.C;
l'é,c'~e.
Er~Îin, s 1 agissa~t ',10 13. Il r8vac2..tion.'-:;:3 actes a::>:inistra-
tif~", l'autour ~isti~gue s~10n l~s cat:gc~iGs ~Iactes,
10 T.3gi ~e ;~u rotrait
...~ta~'"!t
~ i.:.f.. l...... :..*~rerlt
SLli--Tê:-··-.,t
~_lllil s'o.p-
-,"",lisl.J·~ '=:LIX "
2..ctcc attri-:::;·_._t~fs '~::J '-=-~T'oi t",
Cll:~-: 2.L1tO:......isD.-
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p.
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ci~Q ~e 16g21it~ 0t ~c ?~oportionnniit1) ; la clause acces-
soire
~oit sc concilier nV3C la natur3 ~e l'ncte ; il ct~it
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L'autour écrit
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~i~l:G ou ::::,~,tGr iinablo. p.::u i '.morte
situati-:)i.1.
._o~:e:1tanée
ou
.~Tablu, u~i~u~ ou rünouvGla~le.
~u'ells soit vala~la U~ j~ur, à
certaiECC
OCC~Slons
pour 1..:..'"1 t.'''JéJ
in.:,::'0fi~,i, l'i,:~tcr(~iction '..'0 Cy-,:'-uire C"ui
friJ--c1~JG an autJ"obilis't:c. 7ies Œ'] c?.s CO'.'lcrot. C';j~,t lli1.
act2:
a-"-,inistrati~.
c:.
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c2l~crètc,
la si tua t i on
,::. un
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De
Ylé::.tLTe
( Op.Cit
c~ncr~t, à la foiô lractc~nt le ~e~ti~ct~irc est !ite

11;1.
r:lai Ci
l'a~ :i~istr~tion ~~ ~oint ~2 vus fonction .~l ( ~c~rtant
définition~'
-, 1
positiv23
laD
critèroo
exercic.:;
l'activit6 a0i~istr~tiv~)
U2'.-;.t
;::::'::;:-"0:. ti:12.ta';-ro5
e..ct':";G
üx-
e :;: sort3s
f
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- Dl1.C
lOY1~2..J..T·'._;S

152.
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directc-
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et C8L:~: c~ui If i::-:cvoo:;tis.'h)nt "
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reco':-~;"iU ~")él7' le. loi",
l
i l
s'azit"~'actos -col-)/itio~. au
"
sens
~:u::::oit Îra~1.çaiG, cat~gorie '2'él.ctes :--u'il nE; faut
pas
conÎon~rc avec lee actas con~ition~cls, c'cst-~-
: i r e
~cs ~ctcs ~~nt la cc~~iti;'~ constitue l'une ~~D
clauses accessoires,
au se~s ~x~os6 ~an~ notr~ note 99)
Ce GO:i1.t :.~, C'"utre p8.rt,
:~SG "
autorisatioll.o
..:~o
~::>olic3", "".8e" act0s iTY)Gél~t:'..)O o~)liC2tions",".es
"
actes c:6clnratifs"
(,lui
"
cOrlstat ..::nt un i'ait ou
un ra'~port J'3 <:.::::-oi t •••
( oui sant)
~esti~~s à ry~ocurcr
(Op.Cit
p.
I96)
A
_
2..'tl
ro)_ 8
l'n;"-;il).;strE.
L'auteur ~istinc~o e~tr0 les actes v&lableo in~~-

153.
Chapitre 2
~ règlement en droit international
(102)
La définition que donne du rè~lement le Dictionnaire
de la Terminologie du Droit International (Op. Cit.),sens A,
est ~rticulièrement significative de la conception du Droit
International en ce qui concerne les actes unila·i:;éraux. On
y lit (page 522 VO Règlement,A) :
102.
Consulter ~rincipalement :
Dictionnaire de le Terminologie du Droit International
Sirey, :)ari s 1960.
C.A.Colliard : Cours de droit administratif européen. Licence
4e année, Les cours de Droit, ?aris 1967 - 1968 ; P. Reuter
Droit International Public, précis Thémis,Paris 9 PUF 1968.
J.P. Jacql1é : Eléments pour une théorie de l'acte juridique
en Droit International Public, ~aris L.G.D.J.
1972 avec la
9
bibliogra~hie citée, et s~écialement, M. Merle, Le pouvoir
réglementaire des Institutions Internationales, A.F.D.I. 1958,
341 - 359 L. Delbez : Les principes généraux du Contentieux
International, L.G.D.J. Baris 1962 y Les principes généraux
du droit international public
Baris L.G.D.J. 1964 •
9
.r.V. Louis : Les règlements de la Communauté économi-
que européenne
PreBsœUniver~itaire~ de Bruxelles 1969, R.
Kovar : Le pouvoir réglementai.ce de la CECA, ParÜ:, L.G.D.J.
1964. R. Kovar : chronique de la juri8urudence de la Cour de
Justice des Communautés européennes 9 Journal du Droit Inter-
national, 1969. pp. 451 ~ 458 ;
Conclusion
Lagran~ s/affaires jointes 16 et 17 - G2
Confédération nationale des 'l")roducteurs de fruits et "épUTlles
et autres cl Conseil de la CEE ; Rec. vol. 8 pp. 925 à 935.
De même : Les Communautés euronéennes et le droit adminis-
tratif français, Annales de la Faculté de droit et des Sciences
Politiques de Stra8bour~ (travaux des journées d'études organi-
sées
les 15 & 16 octobre 1971)7 Paris L.G.D.J. , 1972.
G•.B"Sr : Les dispositions de droit communautaire directement
a plicables. Dévelop ament d'une notion communautaire
Cahiers de droit européen, 1970, p~. 3 - 49 .
De même : la France et les Communautés européennes,
L.G.D.J., Paris 1975, notamment le titre III, 1 ère partie.

clevrc:-.:. ~
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'.-:.r
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art.
1er.
à l'~ccnsio~ des n:gociations
qui
ont dU lieu Dour la r~viGi~~ jo l'Acte
'0
navigation
~J ~hi~, et e~ vertu
do leurs i~structio~s, c~t ~~~pt6
do ,olico suiva~te, joints au pr~sont
:Protocole
?OU~ l~ navigation .u Rhin
. :.2.tièrce L:.fla, .a1:::Jle5 ou corrosives
...:t 12:3 '!J0isc='.s".
:2>::lployé
S~lrtout po..:'.r .:::16siG~·~r un o.cto énOè1.ça:lt "ce~is;Jo­
oi tiOI-:S
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~'uno
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21 juil13t TCSe art. 59. P~r cxt0~e~~n, l'article 1:8 ~e
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principes g6rdraux
à suiv:ce pO'--lr 10 rocrut,,)'o:'1t st l'2.,-->:ü1.istratiO':l.:'tu Secr<S-
tariat.
Le Secr6tairo G6~~ral, on S~ qu~lit6 ~c c~ef ~e
l ' Ad::linis tration,
0;..1ic te
et n'::' ,'liqu0
('ans
un règle:::wnt
'"u 9:;:i.~so:'-:lol telles
"i;;pooi tio,îS
co :pati:Jlo.s avec
C05
princi'::'2s 'lU t i l
ju.;~;e ::;,,)ce:::::-;aire." Statut c'.u persoI':t':'lel
cles H.U.
::::'C:'optS par Ass.
Gr6n. R5s.
590
( VI),
préaGl.:mle.
Le ter:~l0
pour
6nonc2r ~uG ~iGpooition~ ~Ior~re a~ inistratif ou
toc~~iquu 1c~tiné8C à ass~ruY l'a~Jlic&tio~ ~J cGrtai~s
prL'lCl '00:::' ou règ-lo5 fonc1a::1entale s
prSal8.::üe'1on. t
établis. 11
I l rtsulte ~Q cottû di~initi~n que le ~roit intorna-
tional
tend à consacrer D..;,1.C noti;,-:-!l a~tcno:"8 et sp6cifiquG
c'~ rè,E;'18'.:.lent ; on 3D,t(;nè: par là Cl'.J.G le ter:c :'~c rèe:le ~ent
en }r-:-it international ne
GC
~ifinit pa. ~~r rapJort aux

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"ro't l"-ter"'e
~ O,UÛ' 1.;:;:.:; qua-
cri teres reçL.".s 8:'l C . 1
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lités ~2r losquell~G -
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r~gle~~nt on ~roit i~t3rn~ti:nal n8 ~o ~6terJin3nt pas
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r~::'CJi t inter-ï.::,tional ne t 3:-r:'.c:':'::ir le:= :nroc~~é:.:; tcchni-
t
qucD _li ~r01C ln srno. l,~t lq -r_al'co"
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-
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r~f6r'.)r
au c,lro i t i n t er:'la tic'"Lal
:.la:-:::..; :.r---1e racherchs sur' l'acte règlG-
1cnt~ire tient à la pr6su~~c~itio~ quo la notio~ :'acte
C'F!
dr-:.dt i::'1ternatiol'lal c;:;t ',if'f'6rente,
fO'ècière ;c:,-t r:c
vrait l ' 8tre,
qL'-C
lE,
teci:i1iqu.::o
juri ::iCl',:iC 2"'l ,'r.::.i t
int.::or-
i"ntional ;Juut éclairer,
suc ce ::nint ;,,'..:5tordn.:S,
1\\..,::;
Stu-
~CD 2~tre~ri:.:;es on droit interne eur la notion ~lacte
Or et i l faut le ~:9lorJT, les intcr~ationalistes
~ans l~ur gran~o majo~it6, qui situent l'~tu~e ~u r~glo-
~G l'acte u~ilat8ral, abor-
dent l'6tu~G :8 c~t ~cte unilat6ral e~ ~r~it international
selo:'l la tecl-:','li r u'_~i te .:.~c ',c. !!
tra",sposi tion!!. Cela sig'''li-
fie qu'ils
stc~fo~cant ~e trc.~~1GS8T ~~ ctroit internatio-
nal 105 :15canisDos solon lesou~ls se dCtor'~ine~t l'acte
juri;::liC'~Lle '2n ::~rcit interr::.e.
Ils rech0rc~;D::::,t cIan,!:: 10 c',roit
interne des rccott,'Js (Fli leur perr.wttont :.:~, {laborer ΔG
théorie
~e l'ecte unilat~ral en droit internati~nal.
conque
:~dG ra9Ports ~u ~roit interne
et :u droit inter-
natio~nl, ~ien qu'a priori, on eoit tont~ ~c consi~6rer
cette tec1"h'1.iquc CO": e le sup"Jort n;';ccssaire :.~e lé'. t:;'1,:~orio
~OniGt8 aVbC pr~pan~~rancc ~u ~roit intcr~c, thiorio selon

..., .... ,...,
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Section 1
Cri t i qu.::,
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J ...)
Jacqué,
~agQ5 37-
45, avec bibliogr3phie) 3t -ui constitue à CG jour le
travail J.2 plus
r::c2:1.t
,::-t 18 ,?lus co::,plet
Gur l'acta juridi-
excelle=ent ~cntr~ les
inconv;:':'1.ient G :'0 la
toch_'.'1ic~u..~ .:é; la tra'1.spo.:::d tic::-.1. ( IOJ)
IOJ.- Apr1s avoir Dontrl juste ::nt qU0 Chnillcy et p.
T!eil critiquo:1t la tecI:ctiqLl~ _.~
1;:-, tra~~spo:Jition,
l'au-
tour ocrit
:
" S ' i l est
ain:::;i vain ~1.8 tenter d'ap-::üiquor
san.s proc:J.uticn L'El c::,nccpt ':.1.::'gag~ ~~~l'1.3 l ' or:':r.8 int'-è:l.'TIO
à l'crere intornutlcnal,
CG
l ' e s t tout ~articuli~ra10~t
lorsqu'il s'agit
~o l'acte juri~ic:.ue•••. On sait que le droit
interna tiGno.l,
qui e,_t ur: ~~roit
jOLùïC,
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se c:.;:;velop~o
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n~~cc.G8aire :ënt S,-1r lu
Joclèl ~.'u r.~roi t
i:.'lt'3r::e.
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:pr:'~sel'1te c1 t nilleu~s
_.\\.;:'8
;~·~i:f~ -ra-:-J.CG:J tecJL"'1iq.u'~G cJ~.1si(:t0ra­
bl)s av~c C2 ~er~iGr. Cao
liff~rencQs
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vitaô13:::1.::.... t
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J.:. J~cqu6, Op.Cit
p.
38 & 39.

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qu' i~_ s'agisse
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C:>l'1S i
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tGea~t à l'auteur ~c l'acte è la ~a~if8Gtation ~o
la v:>lont6 ~a l'ac~e à l'objet ct au but
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qucs intcr:-=.ationaux",
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actes
juri~ic:u..:;s". La c1'~~arche ;':0 cet aut3ur reflète
bien llattituclo (~C 12.. :-octriao --.:l'li·::.an.t~ intcrnê.tio:1.a-
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18 j,Jléln théori'--:-U:::.~t :::;:"1::" le :)lo..n
pratique.
I:'1of':ficaci t '
la
tra::c DO si t i ca
les,
on 'Gnte~d ici,
exclu~ifa l~nt 10 ou leo
:;roc6~~s po..r
lenoL~cl:::; l'acte est crt~6. :?ar c,,:,.t2G'0ric3 juri<iq.'.es ,:)',-:

159.
se refuse à reconnattre aux faits des conséquences juridiques".
( C. du Pasquier, Introduction à la théorie générale et à la
"philosophie du droit
l1aris 1967~ page 166 ).
Notre ~ronos ~eut donc se ramener à la production
ci-après g la trans~osition est inefficace ~arce que les
prooédés de création du droit international sont foncière-
ment différents des procédés de création du droit interne
et que les caté?ories du droit international sont fonciè-
rement différentes des catégories du droit interne.
Il en va ainsi, spécialement, en ce qui concerne
l'acte réglementaire: alors qu'en droit interne on peut
imaginer que l'acte ré~lementaire nrocède de la technique
administrative ou de la technique .iuris')rudentiel le , on ne
neut
en aucune manière, déterminer en droit international
9
ce qui nourrai t être l'équivalent de ceR sources formelles
de droit interne.
Ensuite, comme on le verra, la notion
même dtacte réglementaire n'est nas, en droit international
une notion générique ~ elle n'est m~me, ~our certains
qu'une sous catégorie juridique ; en d'autres tennes,
ce
qui importe au regard de la doctrine internationaliste do-
minante, c'est le caractère unilatéral des actes davantage
que leur caractère ré?lementaire.
Et il semble effectivement, que le droit international
yositif coneacre très larl~ment cette vue.
§ 2.
Inefficacité pratique de la transnosition
On comnrend dès lors que les études entreprises selon
les princines de la transposition aboutissent généralement à
une im:ra.sse.
1•
Les critères de définition
des actes en' droi t
interne ne sont nas transposables en droit
international.

160.
orta~te ~.G la '~octrinQ n2.:i~is-
ct l'acte ~ilat8ral
SLlr .:'e:::: c'!'"i tèru,']
-~ ~ -'- r
..., ~ u ._.~
tian cle ceo crit~reG i~pli1U8 06~c~tiel19~e~t quo la d{-
ff6n6tiç~e, soIt ~u poi~t CG v~e I~nct~onnel,
soit ~es
Qeux ~Jints èc VU3 a la foie.
hU
?~int ~è v~a E:~5ti~U8,
cette cîactrius d~LL:'lit le.; :r;3:-:1:;·;~,.:t CO":;:, un :':".cte {;anal,:t
tel nivc~u .0 la hi~rarchie ~or~el19
des sources èu 2rcit.
Cette ~~~initia~ i ~lique
·o~c•
trois
az~io· :e.J i11'".is30ciat:lcc
le pr6~i0r ~u'il existe
une 36p~ration 8~t~G ~8G sourcss for:ell~8 .-U {roit, ou
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r~.. -~r811.(::re
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no~ souv0rai:1o. Au poi"':1t ~~e 7U·9 fo!1.c-
tion~cl, cette doct~i~0 d1finit le règ12 :8nt 3D c0noi~~­
ratio:"1
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i:::.1. t Gl""::~e • -
I l ~eut cc~~n~unt corr!8~ir, poursuit l'auteur
~u'une
tell~ transpociti~~
~c:: cat~C~'ci20 ~8 --~~it interne ~2n3
1·:;)
__ ~"'~l.-~
c·::>·-r---u~1.a·-.::t2_irG
~::'e3J.: ';2.8 "Jossi·....:le: " le3 trait:53
:..1.8
l-Jr6voie:'".:t IJac ~.GL1':;;;: ,~"'1,Jtte:"l:;"~~~ <,-3 '-~.r()it ~~.istill.ctG, ~~·=,nt
l'un (:erai t
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S;~1Gtt:;:;:.:;,~:, G~·_Sc·~ti~ c·t l'autre:: Ul ,L:et-;:cur
l~gislatif". O,''. ne :Jec~t ~J=-o~~ consi.'5)rcr le c"~1.--:;eil -·C"~i::li;.~­
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c..li pc u·~~ ralJ"'JT:> cl-.c~Y' c::; ,.J
J - .::' ~~'-'Iat i '::,~::'S
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par Loasiour 1~crl0 c~ans con LtU'::LG proci tée
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s6'Jar~tiJ:-:!. or:;anic:ue -::,88 fo:·.ctiO:lS,
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règle~"o.ents .3. l'exécutif -
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162.
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163.
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i c i e:'ltre le
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in ter:.:.a ticnal
La-notion ~e règlee~t
stricto
sen~u ~~t p~ur
ainoi
~ire inexiGtante 22 ~roit int8~national ~u~lic.
l~aic il s' ê"gi t pout-être l~ .c:. 1 u'! ;):;,~~, blè "e=~c lélngage
18
JY',:;,::Jlà'ja
o~t ,_10 sc-"v:)ir s'il existe ':~:;:;G espèce,; c.1'2,ctes
-~l:1.ilat2rauz 2."1 c~rJit
intor;'1·:.tioD2.1 g-:S:-:..érc.l
('ua l ' 0:: nour-
(
Op.Cit
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)
. •
3I"-:O.
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_.-
l,Y' ~c.
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~
aut:--:""i J~::~ir2:311. Dar.s la pre.11ère; ca t igori:2,
l ' auteur r2.nge
le. pro ,·')::;·.e ct 12, l"GCOH ':.io;::;:.:-.:-:c;:),
la rcno':J.ciati'::Jr'. c,t la
ju.Ti
-i
, l' - r~
,
......,,-.. r ·
_'_
,,~.1.
_
......
....",
...... -t=--"--
critèroe
a
p:::-iori,
S2cit,
:~ ·2la:J,::'r~T. L0 Gttul Q")'~o:.~t i::1 .)"is.t C~2 cette c12.:3'3i-
:ficati:.n '~)::::Jur l ' ajY):c~o:f::"n;:'~io::-,c',.;nt ::.\\3 1=, nJtion :'.C rèvle-
cont unilatéraux,
2t ;'louep:Jc:,cs
t6ralit~ ost Ifu~e dos cua1it6s i~~trins~qu82 ~u r~Glc~~~t.
ce pri~c~po ~'unilatjralit6 ?

164.
C'ast ici
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. .
t.,. .__ ~
~
v_
o:;t qu..;lquG peu
i~terla.
ID~). Or, on le V0rra, la ~r~it
nQtional ister-
l'2~te u~ilatSral et ~8 l'acta c~ltractuel. On 6ta~t
rEliso:-"J.
::10
:::c.
v·~.J·cat-1nr.., ·.)r"' ..,..,.,.1.""""';',
,....... ..,t,·J.."
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l'~~·;r~f~n~iGse·_:Gnt eDt sli~c8~ti~le d l '?clairoy' le C:2CCpt
:~~2 r8g1c }C~J.t.
La sGcon.:'le cat.~,' a:;.~ie=',<'::;3 Gctas Gui fO:C-'wnt 12. e1assii'i-
CG. tian
,~8
tOl-"'itair~8S", c'ost-.\\.-"'ir":::'
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1
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(~ieti~n:-;,cl ct 108 :o'.etes unil8.t':;rau~
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c:~s or.crq'''l·
~..... \\.-....
b
.......... .L
<",~+--j - •.
>..J Co. v
_
...... ,. ..:. ~
l·~te"'"
C'
i~
..... _
nati~~ales. Ces ~3r~i?rG ~o~t
dc
c~iver-
Op.Cit
LE;;
tableau ei-
TOS.
Sur l'acte unilatéral en droit interne~ on notera nvec intérêt deux
études récentes: T'. DUnui,j ~: - "Düfinitio::l. do 1 'a.cte:
I.:mi~~;t.#l'rl
.
,-}t "'.:B'errni ~ Ess"..i sur b. notion do co:3.uteurs d 'un ~cto unil.':'.té"'ra.l en
aroit adninistr,'\\tif f~nç~is~ toutes deux nubliéeR è~s 10 Recueil d'Etu-
des en ho~nge ~ Ch~rles Eisennl~~ Cuj"..8; Paris, 1975,pn. 205-229.
De nênee C.Blur~ ~ la rénonci~tion en droit ~dI'inistratif f~çnis
f~DJ Paris 1974.CnuTYs ~e retrait 9Uccessornl
Th88e Paris 1928. r~tin de
9
la Jloutte ~ L'n.cte juridiQue uniln.téro1 , Thèse; Toulouse 1951. I.~Na.jjar 1
Le droit d'o~tiont Contribution 8, l'étude du droit notestntif et de l'acte
unilatérn.l, 1,GJ)J T'.nris 1967.

Or:n.nimtion::
internntionalea
"
.
.
• COD~un~uté8

Euronéenne"
~~
~ .
~
Le nyctèr':e (le
le :-1yntèl".e de
~utre3 or~.niG~tion8
DIP Général
1-;, CEE
la. cyr:':..
intern~t1onalGD
or~ni
J
f-ln. tion
I~ctes individuels.
Rèdcr,ent de l' anser:èlée
interne
IQç~e.f ~Il.~~~~ ~ rè~le­
générale de l' mm.
Droit inter-
~ent8 internec de la Com-
ne des or:~­
Décisions; résolutions?
Dis8ion et du Conseil; Sta
nisation"? :
tutn des Conités,du l;>eroon-
n.cteo sui
nel; rè~le~ents finnnciero
,,?snsris
"3.cte"l "lJré'Parltoires": "lJro
.
;~amnes r,énéraux en Batiè~
l!"'-.
\\D
d'établissGuent; nrincipes
\\1/
,.-
9;énéraux 'Dour la. Ini se en
,..
~~vre d'une politique.
/
actes
:tcte
,r fonction-
.règlemenl-nliS art.? et 21
uniln.tér::l.l
nels
.arran~eBents et règlements
t
Actes extra-wirl:unr:,:
\\II
~exe8 UPTI et UIT
(art.1~9 CEE)
.~ronosition8 tendant à mo-
• Règle~ento--------------~-~ Décision
difier ou \\ interpréter ac
Droit
tes de l'union(chap.5 art
externe
. • Directive--------------- -... RecoI!Flan-
..
des or-
.:'l.ation
.~tement8 de l'art 1~ UIT
.
?
.'!'OJli sa-
· Décision---------------- -~
,
.OACr art 7(d)~règlements
tions.
techniques; ste..ndartB inter
• Reco~1U1dntion et avis--+-~ Avis
nationaux;nratiques recoJlI"' •.
I1aa~tions•
•OECE et OT.A}! :déci'lion,
résolutions.
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4
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1
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166.
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la gO'l.8GG
'~L! r'~r.:~-18 c;)~1.t int8r'.'1iyciDnal s' exryli.:::ll<:mt
on af~ct, on tout cac tr~s l~rgG~nt ?ur ln f~nctio~ qui
lui
est aDsign60
clœ~1.3 l' or- T8 ju::,i 'iqU8 interJ.'lG.ti::l~al.
Tl' un p::lint
.::,0
vue
ju::::--i'.'.iquo,
i l
s' 2..gi t
è'.e rech8rclT2T
en quoi
C3S
actes
sont prour8~ant ~08 actes
juri~içues
quellos
sont les ~ualit~s par IJôquolles l'or~ro int~rn~-
t i on2.~L lo,J ~,
'.ve.
?ar on6cificit,~ g:~6tiq_U2, on ente~1 ici les
rè{,-lo:.' __:'lt inter:C«.-.ti )-".zel,
'=::'1
t~, t
--:;uo,
8t
r",Q.:lS
la·,!8'::::.lre

ces
':ical1.iS~·1Gc :ct ~)~~:i."'lci--)·,;--;-:if'::'è:c-~;:~,t ~-c.s toc::nicu::;s
~u ~roit n~tional
l1~n
:Je,. :...:le-;;-il
13.. tGC;:::~'1.iC~UQ
C::::'''1.vc;;,tion-
quo
nOLlC
:i8Ci-
Gion~el18 ( I06).
106.
Jul:ten Freur..'::~, 1.,8 (':-.r~it ':::'i'''ujour::'hui,
.Joosi:::'J l..,o-
~ :J,
.?-J-i\\,
~'-~' ar i ._-~
I> ,:~<,
-', Lli
;-r~i ,.._t i --_
.:::=-
t :1.'""1(___' i ~~.
t Y i ,~~' .~.)
.,;
-) -....:-..._.= é 3
juri::ique,
le
type nor::l2.ti-ristc
'.c'1.t 1-:::
'tJrinciDal T3'0r:;C3n-
ta~t et X31co3 ; ln tYDO i~ctitution-~l~ste iilustr~ uar
:;':aur:i_ou, :;t
le
typ~ '5cioio'O.::_:;",)t8, illust:r~ ,p?"r .L8~7. lrous
rGVi0n~r ~~ ~lus loin sur ce prcbl~De.

167.
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pOLo-Joir .:~ 1 a::',opter Gt.c faire eJ':0Clltor un " r-ègl :;::"mt
':1.avigatio~1. (;t ,--~e police", v6ri t3.!.Jle lei -i.e 10. ci:2culatisa
Dur 10 fleuve.
Le cor~s ~i~lo~ati~ue ~e
Ta~ger avait éga-
IG~~);:l.t a~:ODtS <:120 règ-lG"18nts J::-2 vue '-0 l' a"-:nlicc"tlon :~:e
l'2.cto (.ljl1~::é[;i:.:-a:3. La co""'is.sL:;n i.1.t2::"ô.2.tio,1.alc ~'G 1:T&vi-
t ·
' .
cr/...'>, ':F:..r 18. C ~.llve'J. ti:)n -::'..0 P'-.ri s ,~..u 13
ga lOn a:.:rlGnnC,
.. ~..
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c' ,.;Qt-à-"ire::e moc~.:L::ic;:c la :..~~gle:::2ntation 'taülie i.'îi tia-
lc-':.:.'1t "J::'.r l,'ôs
DignQta:~r8G .,2 la ConvG'1tio",: ut i:1.Co:'~~Jor0e
:ent
~·.OS textes préétablis C!.U:) se :..')y:5s·/nto aUjour.::',lhui
le p~avo~~ r~glGj8~tuire ~a~~ U~ cort~in no~~re d'institu-
on ~icti~guo quatro cat~goriGc ~Iactes susceptibles
~Iin-
tGreoscr le8 Etats
e::>t ,~:a::::;o 2.
j:::>ur tous lSG
cir::.a
8.':'8
à 1 'occ2.::;io1'1
,.:.10
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nion or,"inaire
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pr·,:.:;:.:ü:3 :.08 particu.i..iccs
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coli::::; ?Jostauz,
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pour' c~·-_acun :~, cu:;::.•
Les rèr;;lc~_i.-.r:~ts cont an"n.o.-:.":::s aux arran-
ge:~nt5 et suivent le ~~~e sort qu'eux;
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:o~c

168.
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.::.;e83 _C~1.S
C·.~.l Co~~gr3s,
O'i:J3it
~ :J.Il
u6c['1.~~iG·~2 tris cc .~:~lG::;~0 -'ui rc?c;:--.'~ Si.!~-- L.ille
c'-:Juoul tati~l"l ;:cri tG
~·.es Et2,-tS i':""l-~:'z'GG --63 ct Qb~)ut~_t S.
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tion:::':~c; volonté c.)nccUral1t0~JIt. ( Apris ~c~.r-:-ir
critiOEi
Qu'ici
co~~e contractu2ls ~Jl no ~ont, en r~Qlit~ ~u~ ~~O
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170.
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(
Io8)
Iü7.
Voir
~~tru a~tr~o, J.V.Louio,
Op.Cit.
I~r~ ~a~tiJ
pp.
5 à Sj.
IOO • -
::';ur 1_0
-:-li ~7()TS
8",':_::-:
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l ' cX';'JTco:Ji)':1 règle tec·'lo."liouG,
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I:".tr0~~·.~cti<)n à la théo-
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t~utc r~gle ~o~structiv8, p~ur ~u'a~lc ~oit obligatoire,
~oit e~iot~r un~ n~~~~ juri~iqu2 :ont ell~ t~nj ~ garan-
t i r l ' :':'.-');lication et
1(;
r.::;sp8ct".
S2.':'2S
alL-::r
jLICC'U '2.
aS.3i
il",r cc.:)làtoJ:':7'lt 1.:; rèZ12
-::-:.t
t.:;ci·~i(1,U8 ir_tcrTlc;,t]_:J:J.EÜ à la " règle constructive ct toc·.-
niquc"
.,~ :-"uguit,
on ~J;)ut cor::::'~'':érer ,'u'u:'1 ral')r)::"~OC~~G:-~cnt
catro 1:)8 '::~G:"'lX notioEs n.' ~st ::')::~f:
ozclure. Ai:'lsi
a;>pa-
J
rnitr~it ~&~3 l'~r~~.
international une
2.utre
c~t6?~rie
5"') Scif:.'.c:u:::
:::~.::; r~~gl.) J,-ts
;
l '8;-::prcs
ion :cèC13·;~~~t tec!c.:'1i-
q:.h~ ;-,urc.i t
lès lors
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signi~ication juri-~.iquc ;Y::"'):?Y·c.

171.
on e-.te~·.:·
tec _:;.i :-::''-'.e ,
S~ ~roit intcy~atia~al, le
-·.G'::,. t3:"~ t ,
·
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1~~ i l TSs~~lt3
~ca acta3 co~ve~tloc.8 s,
~ancc \\ co~~i~:rer ~u'il s ~our ~onctio~
tec·::-J.i· :.1..)5 .:.~e
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carz~c-er",.o
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;~,§ciGioc'l.~ qui, :~c::.~:::'t ,.r. 1:::l~18 Il i ..~)li:-.,~c~-:"t U'"' L~çnforce-
"
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1
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':',::S
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C'<.:L..L.;_;.'_.:~ -
.c,
~
- - - .-
restriction
~ri2ci?aux services pu~lics, l'ar ~6e. Or, cette ~esu­
re
Gst
ae~~t5e p~r l'~r~a~a Dri~cipal ~e l'i~~titution
son encontre 18 ccntr31c ::';_.'; r2-,)T()[J;::nte la ratificC',-
t2.0""
( Op.Cit.
> Le ~> 1
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8.ctes
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r2.nccr avec
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C~oc'~:i.~iï1C c~o:il1.ante fra"·~ç2.i:>?, ni ··')arü los nctes rè::-lc-
~c~ta~ree, ni par i
les acto3 i=:ivi~uels.
La
jroit i~te~~ation21 c8n~ir~e cotte teldancc
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G~)~Cla
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v
.:,.a"''} 'j
1 G GYS t 'e" -1e

112.
~GD actes iits ~rga~i~u.l3J ~u Dui ge~eriG.
Cc Bont
~'2~~ rye~t ~2~ actes d'~rg&~i3ation intG~~3 qui
co "'.Dr '2~'-n.e:it
'.3 UX - :,ê ~c s
cle S
L.C tes
i è"c ,'i vi '.':.le l,':) .3 t
.-::. '" 3
et ~u C03sci1. 5tetuts ~es co it·~c
statuts
~u person-
une co..t5gcrie
rG.toir',3s"~ progra' .··~,es g:):1~raux e~l. :atière '.',' ,~t3..b1i.G.J0 l;:ont
pri:"ci-P3, gn'léraux pour la ~:lis::.; C)':l 08U-Y"TS ~'lun8 Doliti-
que (
IIO).
On peut
ra"0ger ;:'Ca1: -::-'1t
··Z:Xl0
12. cat~goric
orga-.~.i:-:l.:tC'J10 règJ.3·-:::n.t:::~e l' AS:;8r}~.:J1.:'e G:~>'.~~ra1()
('~e 1 1 0 IT U.
CGC
actes
cont ~itD sui gGneris parce qu'ils ~e o~nt
On 3~tond ~ar 1~ ~U0 c~c act~s concerne~t l~
"rait in-
ter~o ~es orga~i3~tionc
110.
J
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. ?' 1r,.,
0
[3
,
Op.Cit.
-"
.~
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1 1 ~ •
J.7.Louis CD.Cit.

1
173.
~:o_-.brG0 ,
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oclig=. tiOl1.S
\\!
Par là,
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_1.otj_'y~.l (J 1 D.cto GrLç8.-'~i('JU;3 ;: <:--~..:; 1;:;
\\
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C-:::i
J_'-''1<:_:.--~-::;5G L,\\,1~é'O'/~C:,'-,3G, 8ct DIu,:; re8tr8~_:n,te,
., 1
-T'.l ,
nor"a tif" •
o J. - Le règ1 O'lOT t intcrn2.tio:-:::l1
act(;
juridig .10
Bion qu'il
~oit qUG1~~o ~ou ChO~~2~t ryour
on Dc~gs ~ ca~te objection
1 12.
Sur 12. j~ri~icit~, con~ult0r Gu~ciq12~ünt : . ~D8e­
lek :
;~ tbc,~o '--'h'~"o -/--1.010,:::-i
....
nu·"
-~-
.~-,;.
t2, ........ --
",t
...............
t'- (0- r-i"
-',.
,-
Jo.:
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..-L
'~...L"".
'JO
• •
-r~"
_..:..
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,~- )J
J
?aris I964, nota'~2nt làre partie,
c h a i t r e 2
Le.
juri ~-_ici -'[. ~ (;;-t1 .J~C:.11."t
qu 1 Gsoene"e
sD·.scii~i2'~e (~;u nl12no:·.:2:ï.e

174.
r:.cte
juri-::'i,lJCô
3J~ :~ct;,; 'lJn jUTi .~~i-:·_., pDrte sur l, G ca-
ract~=-'"'e:J -_::-'G ~'Ste-~1'--:_1.~3
-~C~ c )2.i)_~"'atio-2:: cr.~ ~)0C, dava:::-ltaG'(::
tu.~nt "'20 ra:;y:;or-cs j'...lri~iC"'_"'..·::s ;::10ins;:':;rtc
et ~',ic-i -,~~
.5teIJ.':.lS
que l,:::c
:-"c-ces
VI
8ztra -uirklli1.g Vl •
Le
c~iGacccr:
t~o~~ ~ui pr~cà~cnt, cu ~u'on J3 propoD0 ~lexe~i~3r ici,
Cl :;:.:;t
lee cri tères
C:".li
:':-:',:)r'~ettcc").t ;:,';e qU2.l:L:fi2r L::: T'2g1o-
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in torrla t i onal co ':1.:0
St:::..t un s.c t:c
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o':>ligntior..s les 'jlUG
L)rtes
et
1 0 0
pluo
jte~~ues, co~ryarativo .ont à colles institu6es
pal~ lOG <:lctes orga::-üqucs ou "sui .'?:eno:?:'i~",,'
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règle ~'3nts inter!13..t:i,onaux
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Cccl
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:':-:.: vue:~8
la otruc-
tL1:'.~e .c:cs ac·;::;..':,
l~;
~Toit i::-:.t8r11.2.tioI'12.l,
s1J.5ciaL.-';:T:nt
le ~r~it co, u~autQir3, cc~sacre l~ ~ri~aut6 ~8~ cri-
tère8
3uito ~as actes,
la g~~6r&lit: at 1lo~ligatori1ti ro-
v8te:~ct ic:i.. un caract~re ")art:_culior.
1.
La Dyi,aut~ dos critères :',:at6rielo
Pour sIen t"::::1ir au:.'.Toi t
cO':"u,"ûutai:r""
pl:.lG
riche
sur ce SUj8t quo
le
~roit intor~ational G~~6ral,
i l faut
partir ~25 articloo 1G9
~t 173 al ~du
Traité

175.
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·,.~.G ~DTetlS..,)S \\.;
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C'ast
Ifanalys~ :U
co~tG~U
~CS
actes qui Dcr:et
par 2X0 plG,
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~isti~-
11J.-
Lrt.
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"lJour l ' c.cco-:nli S 5':;-:01'. t
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le'~lr
~·=issiol1.
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··"?_·~'2S 12 0 CO!l:~i ti:Jl1.G :,)r{~"'vues ,~.t! ~Jl-' _ G'~ "...t
Trait~, le Co~s~il ct l~ CO~'~issi0~
arr§te~t ~cs
rèl.?,'12 ~~l1.tS Gt
':":,:.:8
'.<i:i.:'ectj_v -;-8,
-Jrc~-J.·-_,-:nt .~ 8:3 c~6ci5iJ..13
~-~: :':"'~-'-' ~u18l1.t ~~.8C r(:;CC)~l ·.. &·~J.~_ê_ti~·~_1.G
ou
:~e,:J 2.vis.
Le r6clclcnt a une .1 -r't ..:o b3--î'~ral'8. =1 ~=t
obligatoire dans toue
3~L
~l\\ ~nts 2t il cst ~iT8ctG­
<?:.ît
3.)
1ic&:.;lo c~c._·;:; t:)ut St2.t ::e:Jbrco.
~a ·:li::-ective.; liG t-)l.lt :~t:=-~t
?e~1~)rC --:csti:=:.u.taiJ:"'e
qE~_-t au r ~s~ll tC'.t :.. nttci:,_ ~, tüut ·:;,n lais ..,2~-:J.t a:J.7.
in.st8~'-c-s nati':Xî2J_cs le-. CJ -_~)~teClcC q!::.:'>lt \\. 1[', ;·::::.~-:c et
iJ.UX-2oY2ns.
L,:-_ c1ücisio-, est o-.~liG..·::'..toi=--c 2~-· tous .s,:.-~s él ':"'2nts
pou:;::"' les
:=.~cGti;~atair-;8 qLl'el~8 d_sir~-_':;.
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rocoL"-.--,--~z,tion:::; c:·t lC::J Q-Jis ne lic:1t
Jas. il
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ou
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.L~ .L.. '--'_~~J..G10n G_.:,-r'OSGÜ~ :2 ll~"l8 a~~.tr·8 IJGrD(jrl-'~3, l~::. C,J~'1C8r-
nCnl-
·::'li:",)cte--,ü;.l.t
ot
ln::-'.ivi·. uell_~ ;(]::::,_t."
Voir é~lef1ent ~
l'T. Cn.tn.ln.no
T.eS voies de recours ouvertelJ aux nersonnes phisiaues
et l'oro.les contre les a.<lte8 non r&R'J.erlOn~a.ires de la. CEE. l1'nion
Internat oTh~J.e des ~vocQ.ts ~ YXI e Con~0s, ;trnhen, 13 - 17 Gente~ilire
1965, COr.J'Tlte rendu 188 l').'1g-es.

176.
Ainsi
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Cour
u I4/12/S2
: Con~~~6-
p.
2I2)
et F~"Sration Hat.; ::;,~.~.éÜ0 :::0 la 30ucherie e:l
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l'OÙ
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-:)ê~S Ulî caractèr's rèGl-:~ntaire, Gt pcu·!G·,c,t être c:.tta-
quées
par C35 p0rc:)nnG~ 3.cIX ter'1GS ~:c; l ' a r t . r;] al.2"
:)0
::::;~::le, c'est ".~' l'aT:;.alys.3·'_1 cc!ltenu .:-'0:'; 2.ct':;;:J que
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.......... ·"·'e·"t
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103
arrGts
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:
Getreidc
J.:1Ç?ort GesGl'schaft
c/ Co : ission ~0 la CE~
Rec.
vol XI :::J.
ta ::t autr·,.:.,:;
c
?79)
Arr~t du I.7.I96j : Af~~ir8S jointes
~lf-~:
Toepf'Gr Gt Gctroi_'.G
=f"'n,:::rt Gcs.:.;1lsc':::::o.·;:'·;;
c/CO':'l; ss- ',)1
)2:';) •
~u reste ca 0ri~c~~8 ~U~ l'2.rticle I7J,al. 2 ~u Trait~
l'~'

" ' t
-J..:':lca lOcl . a l
0
:·::.r
l~~ jU,~'0 Dr':vau:· .....~a seclo, :::;l.:r toutes
18:::;
2.u.tros qualificQtj.o:~,s 9 ':<"18 12. :fGT<G e.p·)2re~te :'.0S
actes :1.' 8Ct
',213
~'6tor :in2.nte :::t q:..:c ::;::::\\..'.13 cCJ"'.::)tont scs
~~alit6s intrinS8~~2S.
( L4)
v::o:'il-·
ai
1969

177.
ca-
al.2 a DOU~ objet
"
L'article ~=73
~acit6 ~ec ~~rticuli2rG
cl'2 ':l='- l'ai t
que
co;~sacr0r 1::; ';TÜlci-,Je, C2.Y, CO';:'":lC l'a
"'.o:'1.tr5 l ' ",,,-v':)cat G:>,;,;ral La5ra'~ge ,:~e3 :lis~Jositio:'1.s qui
n'o::-c.t
c',u rcgl=.- ;;;!ltc;uo l'ê.~;na:i.~c:'lcC " rT:ais QU:::',
m1. r6ali-
115)
ca~'2~C -::èr';:~ règl O,::',~:,tair (;"
(
....
,fi.C..",~::,t2.;:.t un:::- é:<.ttit:,';e :!<:::;~lL: ...;nt r,:alisto, la Cour
'1.0
C'G::Jt
ja'léliG satisi'élito c::c l'i:n:tituLS ou .:'0 1;:, :Cor':::o
~os acte:::;. Ellc ~':)~~o inc8ntoctable:ant
~l.1.-,: cr::.tèrcs ':lat'>rie1s, G:,:J:' la:=: critèr'3S ,~or-:;els et
C' attache
à l ' élna::"ys8 C:U C'::" te'lU '~~c l ' Elcte."
,:,:roi t
T:lter;'lcti,:,:w,l,
197I, ,?
39C, le _ "
.~,~: :0
auteur
~~S~GGiti~n conf~rél~t U~ eff2t r~troactif à un acte
:::;'i1 s'avé-
rait que
cette
~ic~ositi~n
r2.tiCins objective::; •.. "
11.5 •
l~~u ;es ~t nutT.s c C~nc2il :e Ir C~~
Roc. vol.
VII~
930 et 9JI)

178.
C'est en s'appuyant sur la technique de l'analyse
du contenu des actes selon l~ technique de la trans~rence
que le droit communautaire a ~récisé la notion de Rénéralité
et d'obligatoriété du r9gl.ement.
2.
C~néralité et
obligatoriété
Le droit communautaire a précisé de maniè~e intéres-
sante la notion de généralité et d'obligatoriété du règlement.
a)
La. généralité
ÎI!lT')lique spécialement le carac-
tè:re abstrait du règlement. Il s'agit bien d'un caractère
spécif1.que nuiaqu' i l se détermine selon des principes pror>res
et autonomes et qu'il sert finalement à distinguer le règle-
ment et les décisions générales des décisions individuelles.
Spécificité du caractère abstrait du règlement
Le caractère abstrait d'un acte neut résulter soit
de l'indétermination de l'obiet de sa r2g1ementation
soit
9
de l'indétermination de ses destinataires. Dans le premier
cas 7 l'acte abstrait S'O'l-')ose P. l'acte concret: dans le se-
cond cas, l'acte abstrait S'o'O'1)ose '\\ J'acte individualisé. Le
droit communautaire consacre la seconde conce~tion. J.V. Louis
écrit à. ce sujet
"I.e critère di stinctif consi ste. •• non
;nas dans l' ob,iet concret ou abstrait de la . règlementation
mais
9
dans le caractère déterminé ou non des destinataires de l'acte 9
l'im~ersonnalité de l'acte le cercle des nersonnes concernées".
9
(OP. Cit. p. 239).
De même 9 N'x ICovar écrit
"Ce n'est pas l'impor-
tance quantitative
du nombre
de destinataires ou
des

179.
2.C-cGG
Cry]
W1.é1.utair;;;D
cr~atGUrS :'_2 ':'0Y'-_e8 g~'-1ôra13:::;
--,ais L:~ur caract2r::c :i6tGT,'in:5 ou in:.....:jtGr :ino. TTcr:'.1e
abst:rai t3 nou;::;
DG ..~ble -)lus 8x:ccte CJ:~,G ~1 Sti:1.i tio::l
~U) nor~8 €~~~rn18. LlabDtr~ction est G~ effet la
Cê.4L1SG
=".'.:' le.
b ~n:Srali t ,:-
c:ff'etc,
in~,~ter:inS et que ~~r cons~ç~uo~t ~l peut vnri2r à
e
v~li~it~ ~'un acte
nor ".n t i f .
2uis co
~e-ta~t l'urrôt ~u I l juillet
11
c
l~ec. vol.
XIV -
4,595,
corrcl. ::::;'oc::1cr)
le nê:1G
auteur s:)uliDîG
11 i;'~"·x,rtn':lco quo.:
ln Cour att~che 2:.l 11 car2.ctère catégoriel
de
lel é>!;fini tiLn
'JO
d -.eti:'1.atniros
'."
Ul1.
:::,cte :'e --lature
rè gl :;:.1::on taLe c 11
puis i l ",-joute
"
Certes,
12. C·our a
acl-.:i:.J
qu 1 un règle'71Gnt pO Li"'Tai t
!::' âtre
r:Jc.lité,
ou'
certaine Ce
ses
~l± "ents - ~uic pour cela, i l ne suffit
i l ou'lle soiant att8i~te, G~ raiD0n
~e cert~i~oc quali-
t.::c
gui l>Llr
OOp.t·)ç:,rticulièrec oU:'~'.F10 oituati,,:,':' -'0
fait
~~i lee cnr~ct:riGe p~r ran~ort à t=ute autre ncr-
Le cri tèr2 c',u
r3g1::;--:,ent r~éJi~_,;:2.':::-; la ~',:::'li:~itatio;:l abstr2"ite,
objec-
tive
cat~goriell) ~80 pcrcon:~~J cc~carn~çs. Le no~bre
~:ter~ini ou in~:t~r~in( ~J~ .Jstinatairos n'set QU'U~8
c~ns.S~u~nca ~u cnract~r8 2bstrait et ~c~ le crit~r2 de
c.::m,::;id6roe ;"le pourrai t
D::"'.8
co,,:~:Jr3'J.:Cj~G (}ü 1 U:l.G seule por-

180.
Das i~~ivi~uQli5ution
situation objective.
L~ .:> ..... --.
_
v'..!.
:ule u t i l i s
D:~r la Cour
Fonction
~u .. caract3re abstrait ~u
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taire,
l'excG~tiGn ~'ill:galit:.
2. Kcv~r, ~rt. pr~~it.
Journal
~uT~it intorn~­
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~~L1iv. ,-:1. PC!xt rQ~l:;:rocl'Gr ceci
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I::: avril -~E9'70, aJf- •. 4-69,
Co:nagnio :fra:lç::Üc;o COT. 2rcia.le 2
cl CC1-:issi:)n '.'~)S
Cor:l:u.J1.autés oura;.)8ca:':.:::.,
Hec.
vol.
:;~VI-J, ,?p 23I et
suiv.,
0::': le, Cour pI' 'cise
:".u:.
1::1 n(,tL":C'-': règl':::·2(;n.~:-;air,:;
c~ 'un 2.cte n'oct P"",s '.11:::;0 en cause.)2.r la p.:)sci'::>ili t0
('.3.~6ter;inor ::',V''JC ")lus ou .~:oins
0
J:: Scision
1;.,. nO'::bre
ou '~~e l'ijentit~ ~cs sujets :3
~r~it auxquels i l s'ap-
pli ~ ua à
Ui1.
mO;:2;::;:l.t
~'oJ:J.--.-"
tnE~C i l eGt cO:1.star'.t qua C8tte
2.D?lication 5'8f~cctuG en vertu :'une situation objecti-
ve do (r~it ou do fait,
~6~i~i8 nar l'acte O~ relation
avec
la finali t S ::.'.0 ce c'ür:1i .. r." !.J0 :'1êo,
~~,ans l'arrêt
Toepfer prSci tG,
12, Cour 8X-J::JSG qu l
"
Uè12
-i c~',)oGitio'1
c::niirale :l'est ;:)écS
Jrivê:e
~l_e 0:):1 caractère rèG18~0ntai­
re')::'..r le fait
qU'01Ie 2.:fi'octe les ,.-:ivurs
justiciables
~8 façau in6gale. Il e~t, U~ c')ntr~ire, ~2 la nature
ë~G .::lis"Josi tians g~:l'·:r",L.<;•••. que::; leur a')-licat~-c':"l :'lni-
:>:;l''le puis;:.;\\) attGi:î~~r",) lc;G
int~ressés 'e ::w.ni~re varia-
::>lc; sel-:l:'l los <J2rticv12.I'j.tSs
::~8 leur sit'..iation."

La distinction du règlement ou décision générale des décisions
individuelles ne ~r~sente pas d'intérêt particulier pour la
th'orie de l'acteç en tout cas~ elle n'annorte pas par rap-
,ort aux ~rinoi,es de droit national interne d'éléments sné-
oifiquement nouveaux. EJ.le a seulement donné au ,juge commu-
nautaire J.'oocasion de ~réciser la notion d'acte concret,
en tant qu'il concerne
"direotement et individuellement" un
sujet de droit déterminé. (117)
b)
L'obligatoriété se ramène à trois ~rincipes
essentiels
l'immédiateté ou l'a~~lication directe du rè-
glement~
l'effet contraignant du règlement, et l'effet
attractif du règ'~ement.
117.
Outre l'arrêt Toepfer "0récité, voir les motifs de
l'arrêt 70uckerfabrik précité, où le juge inter:oTétant l'ar-
tiole . 173 al. 2 du Traité de la CEE devait déterminer si
certaines dispositions d'un règlement avaient le caractère
de décisions individuelles, et oonee
telles concernaient
"directement et individuellement" la requérante. La. Cour
dis~ose
"que :Dareille mesure (règlement qui détermine le
régime des :orix d'un produit) a une "i)ortée générale au
sens de l'article 189 du traité; qu'elle comno~~e des
effets .iuridiques à l'égard de catégories de personnes en-
visagées de manière générale et abstraite i qu'elle ne vise
la requérante qu'en raison de sa seule qualité de venderesse
de suore de betterave brut sans aucune autre spécification
que par ailleurs, une dis~osition qui, comme l'art. 9 & 3,
abroge ou limite dans le temps une dis1)osition de pODtée
t:œnérale, T.lartioi])e au caraotère [ténéral de cette dernière ••••
qu'en refusant de reconna1tre un caractère
rép-'lementaire
à une rè,golementG..tion du urix du seul fait cu'elle concernait
un ~z'oduit dé"!ïerminé et en considérant que -"')8.reille règlemen-
tation atteindrait les 1)roducteurs de ceJ.ui-ci à raison d'une
situation de fait qui les caractérise par ranport ~ toute
autre personne, on étendrait ~" ce ~oint la notion de décision.
que l'on ~orterait atteinte au système du Traité qui n'admet
de recours en annulation des narticuliers que contre les
décisions individuelles qui les atteignent en tant que des-
tinataires ou contre les actes qui les frap1)ent de façon ana-
lo~e".

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182.
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18
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',' 2.utr ...;5 i~:1sist ~:.ît plutôt .sur l'attc,inte
:,.~irc;ctG, voire c;xclusi'iT. '""~ T0ssortis.:Jant:J ."'u':r'Jit
grou:?0s
: l,-~c :')2.rtiS;:i.:1G ::.1' ll.~l..J tran:.;:(orlatio~1
é'..ut:y·::.atiquG
r~~lie6u lore :0 l'a~?ro0Qt~o~ lu Trait6 ~~r l~ ~iais
~o l'alin6a 2 ~~ l'~rticlc IG) : c'eet 12 th~s~ :0 l'
~c 10.. tra~Dfor~ti~n sp~cifiquG ct ceux qui
total:: ,::Cc tra",:,e:for-.ation.
?r6~ant la thàsG :~ lrabsc~co

C'üst la t~èS8 ~a llil16giti~it6
'e toute
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....~-:
non .sOulc'lünt
c81~- suffici0nt, ~Qis aussi salf cxécu-
tip.g,
co qui ex?liquG CU~ s~~ offutc soie~t
I l 1D?osa ~GC obligati~ns i::1CO:l'ition ~ll_e ~c fairo,
de ne pas
fair~ ou ',0 ne plu: faire ( II9).
118.
J.V.Louie
: L~c r~gl~~2~tc :0 la CEE z Op.Cit
P}. 249 ~t 2~C. ~'autour C2nsacre à c~ probl~~e j'in-
t~.~,-;c"",,~ts
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0"')·_····· y.--J- ....
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_ _ v
~"'X
'_ lA.....
')~jCC·'S
.~ ab <...;
250 à
~55. Sur la thiorie ~e l'ic~~~iutGt6, voir
sU:r'tout R. :iovar,
I.e pou1::lir r~!l,-,:_~ .ntnirc c~c. la
CSCA,
Op.Cit. 2àrnü partie,
chapitre III
,
3~ction
2 ( p~. 2D6 à J~2).
V '
:'Ja.r .i.
Olr 1
U-ùG
ju:ci Gpl~U:·:;:-:-.c,--, aJon~'.n'ît::.,
Arrôt
'u I9
':~8c8:,~)re I96D, SalfÇ-Jil , a:Z'f. IJ/6G, :lLc. I968
p. 674. Arr~t Ju 5 f:vricr I96J, Van Gen~ an~
Loos

afZ. 2;;/62, R2C. I96J p.7. hrrôt ~u ~5 juin I966
Lutticko,
aff. 57/65, Rec.
I965 p.J02

183.
ooligp.-
pago
r49 " L.:J rècL '::;:18nt I:)r:-:J.:7 W'l' tout, t0l1e une l.:)i:'ont
L.::c
~l'~De:C'its Gant r.~u.."'1.iS C:Q.'-'::; unu coL~sion ,~t :10 :;J8UV(c'nt
~t::'.) c6par5s ar:')i tr2..irG'1G:':t .i~a:L:::, cc car:ë'.ctèr-:; 10 ~lf­
f~r3TIcio ont le sait, ~a l~ ~ir0ctive. L'intenait~ ~o
l'obligation ect,
avec la qualit6
~~~ ~~ctinatai~es,
10 cri. tère
qui por~lOt ,:10 :~iGtin,gucr les
eux actes.
La '~1ir0ctivo a ét0 cO:-lparée ta71tôt -\\ uno loi no(;~èl~,
ta~tet à une loi ~o ca~re. Le règlo~3nt au c~~tr~ire,
intro:~uit dos solutions '.X.'1Lfor::'18s". ( Op.Cit. p. r49).
Plus i~t~rossapt pour 12 th~ori8 ".~ l'acte
aryparait 10 troisièue car2..ct~ra, celui Qua nous av~n3
proposé (:~, u.;Jr-JulOT 10 caractèra attractif::u règL:L:h.lnt.
Lorsqu.:..
,:"!.an:J
Wl
:.lê.Jü
actc GC trouvo:'1t co' 'binées :=108
diSiJOsi ti:::ll'ls r è i;lo-::.;nt:::ürcG et (ks
'isposi ti"Jns inc:ivi-
clu;.:lles,
la ~ue~~tio:1. paut 8':: ~)OS2r
',C
c['.'/-.::lir le3C'..u:~üles
sorO:lt
:~türDinn~tor--,
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~U-ll'~l'c-ti~n
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l'acte.
Ce problène 03t
~i~f6r~nt ~c celui ~uo lu ~oc­
trine n~?~llu la pr~f5r9~c~ pour 12 r~~la!ünt, ~t qui
siS-:'1ifi a
LU
lor::J.1uG l")G :::eutori t:; G i:1v"~sticG :~u pou-
voiT rè~;lci--,ntai:~0 0:'--(; 1"" choix antro plusi.èurs f'or-,1es
C'actos,
01108
t~n~ant g~~~rale~a~t
à pr~fGrcr 10 r~­
Cl:,:c::ênt av] autres oS-:Jèc"s ,_~'actcs lITdl2.téraux.
( 120).
120.
Voir J.V. Louis, r,p
v . ClOt •
-)
L '
195 •

1
184.
1
1
1
1
CO,,~8 l',icrit L.
J.'J.Louis
OD.Cit p.
I5J)
,'la c;6curit,]
1
juri:,iquG,
ir:E)iratif
1
\\
1
corr-J:T0on.:.1G un Cor:l-:~'3:'1u,::,t
,so
obligatioJ-~5~lonè'l.;ûs sans
1
q u ' i l
Boit ~&cessni?e-'on ap 'GIer au pouv=ir j~ri~iction­
!
nol
pour con~aitre ln ~uQl~fic~tia~ vjrita~le ~c l'acte
rocouri:!:' à
l ' a c t e
-üxte et
in:lo'~~:'''
:Jroi t
CO[",ul1.auta::re,
ln ~'.,oill CUTS solutio\\'l ~ût~t ~,
seEl-
consacrer le ~rinci~e }~ l'effot attractif
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rè (; 1,-,' : 0:1 t
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clispo si tioJ:15
régl.,;~; .:::1. taire s i:.)'JrL:1C à l 1 nc t 8
tout
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jurisJruence.
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port~e g~~~ralc r~si'o ~a~s
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Si U~ ~cte qua1i~i6 .-2 r~Gl~ 12nt~ar son autour c~~tiont
~"~O
i8~~ositic~o ~ui G·:nt ~.~ ~Qture ~ ccnCcTner c~Tt~inos
'J.;Y'SC":l-1.GS
;)hysi~.~18S ou
;o:;.~C\\.I"c :,~, u,,-...; ,""c"niGre '::CCl". sGulo:0nt
~i~ectG1Uis aus::3i i~~ivi "uclle,
i l faut~ttrG an tout
6tDt
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C2.'_IGO,
et s=-. fj ~·::Œ~ju,.ice:8 12, ('~_~,::~tiY:
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c,:-;':,s1:' /r~~
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c Y:l ::.- ~"OG ':~)1'2,
ne~lt
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fi~ ~ jU3~8 titre
~ r~Glc ~nt, ~UG c~3'is~aGiti~nG n'ent
lJ-::::'c 'X1 cr'.r:',ctGre :;,~èCl-"',~_I':tairo, Ct)2UV3:,t,
-:xJ.rt::;,,'YG,
être
C:.tt2.CiU,~·2:S p~.r CO~ -:)~J?:""'G·':Y1--l')S 2.~;~ tGr ··~'.3S :~.::; l t c.rtic12 I73
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38.:1.8
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"C.::è.S
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r6alis:e,
la Cour r~co~~ait qu'il peut arriver ~u'un
acta
t')ut
on aY::::':':1t-~8.'';;::' SO:1 ens8Dble U':1 caractère règle-
~8ntairo, c~nti0nt
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~a~u~~s qui c'~~rGS3ent à ~aB ?er-
SO~~2S ~~te~ _in~es r~e
.:a~i~r2 à 128 i~~ivi~tlalis~r nu cens
,',':) 1'C'..rticL) I73 al.
2
'u Trait6 t1 •
Chroni'cu8 pr.~cit:Se C"U J'-')U",~;'.al '.',li .Jr~it intlJ:"~:'lati:;l::'.al
I969, ~. ~'5L[").

186.
d'ailleurs l'absence d'un cl~ce~t unitaire du ~èglement
international, ainsi que l' e:':istence de
typologies diff~­
rentielles dont l'ai11Jort iDEnédiat est de déterminer que le
nrincipe d'unilatéralité est un caractère essentiel du rè-
:~lement.
La spécificité du règlement international a nu
ainF.li a:r.maraltre sur trois 1Jlans ~ c'est, au nlan ~néri­
que la notion de règlement conventionnel, basé sur ce ~rin­
ci~e, ~ue le destinataire de l'acte narticipe à son élabora-
tion, y donne son consentement ou l'acce~te ~ c'est ensuite
ce que nous a:npelons l.e rè(!lement décisionnel dont le 1'Jrin-
ci-'e est que la validité de '. 'acte est acquise, dès lors
~u'il émane d'un organe majoritaire.
,Au ~lan fonctionnel, le règlement est apparu soit
comme règle technique, Boit comme règle organique. Enfin,
au plan juridique, i l est aT.rparu que le droit interna -
tional 1 ° consacre, pour la définition du règlement la
nrimauté des critères matériels gQr les critères organi-
ques et formels au point ~u~ la juriB1Jrudence ~ecourt à la
technique de la transparence
pour ql1alifier
des actes,
dont les qualités réelles ne sont pas immédiatement ap-
parentes; 2°) définit de manière plus précise la généra-
lité et l'obli~toriété en tant que qualités es~entielles
du règlement.
Chapitre 3.
Le règlement dans l'ancien
droit
(122)
122.
Voir H. Michaud ~ Les actes intitulés règlements
sous l'ancien régime (Bibliothèque de l'école des Chartes
1857. pP. 156 - 167) Olivier ~~rtin ~
Les lois du Roi,
Cours d'Histoire du droit :nublic, DES~ J:nris, les cours du
droit
1945 - 1946.
Glasson : Histoire du <iroit et des !netitutions
de la Froance, T. VIII, spécialement chanitre 1, f§ 17 à 24.
Giry:
llJanuel de Dinlomatigue , Hachette, Varis 1894.

187.
~,roit
va ôtre
1 t a:i:ciOTt
i l
S'8.git
.8
c'~ries
oricm.t8c
=-.utour
.. -', c'
_ .
~J 0
C88
act::s
l'~~ ~~urrait ~uali~ier
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1
i,
1
1I.P.0logie
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~'::ulC l ' û:-:cion (1roi t
les Cours ,-:;)U78:::·ai:1.-..Js.
lIous
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ClCt0G roynux 2.a rle':'lG
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L_s actas r0Y_UX stricto sensu
O:::l pc:.:ut
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CO?'l,Jult"T
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LJb'cttC)
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Co".:.it: C01_1t01.îti,.... U1:
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~?i7,.-\\_a7-~:.c....... s -=Jrè.:; 2.''; CC::-lGGil ~'-~~oi
(
:?ubli c:-~ tioTls .:'.U Centre lorrc..L-;.' I,;:~:.:; te ir'.)~u _:~'.,)it
l'Jancy),
Sp~CiélJ.';:;(;nt 2è":lG parti8, cha:..')itr0 4.(non (b.té)
Voir ;J.e ~10 -;8
:
D.sci3i~~:"1 _·~·.CO ~'..I=.:ctGU]:--_:
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SG1~"jC~_..:_·~2.e
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C)'_lX
Jr:)'n'Y~'!c,.j.:..;:::; p':lr l ' nrrêt>.l. :':'c..rl':::1 ::nt'·c.l 1) ao-"'-:ct I7'=>2.
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l'on scelle
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~cs libSralit6s, accorje dao faveurs et
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tra~uit 9ar 100 lettrss,
qu'i~ faut
oceller". L'auteur
f i n i t
par claos~r cos lottr~s
~ri~t~rêt priv6 e~
'oux prin-
ci~al~o cat6gories : los let~r2s :e justice et loc lettros
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gr~c8. (V''Jir l'É,:l.U':10ratia·1. "'':;', :::>rincins.le;,:; .~e c~s lûttr2S
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que p:ur auta~t ~u'ils SJ~t c~nfor~es nu bien
et en jouir sff2ctive .~nt,so~8 ~ei~e ~2 1e8
voir to~ber e~ désuétude.
( 125)
124.
L'auteuT écrit i
ce 5~j2t
125.
L'auteu::::- '~crit, <ocU s:J.jct ·-?C
JTi',ri10:,;es collectifs
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·~ue ~~.~-:,,~ Jri\\ril~~'e:J acc()rè.és \\ =~.,0S collectivi-
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g~a~rale~cnt à dos
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~ dec vil~2s, à rtes villages,
à ces corps, par:::'oi::;
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peut l i r s
"Le roi
eet tau' OLi.:;..~s ~;}a1tre 1.'.' ail1eu~c:~' a-y)ré-
cier si le bien public requiert le oaintien c)~ privil~ges
ancie~1s. Parfois, il insère lL'1.8 réserve e;:preSSG en c 2 se~'ls
dans leslettres de :,:civilèGG.s. Il Sur la révocation den pr".vi-
l8ges et l~~~ confir~atioc, l'auteur ?crit
" I l arrive ~ue
le roi supprime des privilèges • . . .
Cette
~rjcarit3 foncière
~U privilège a sans doute con~uit les col1ectivit~0 privil~­
giées à
~:ê:·;a.L(.er fr6que ;:'ieT.ct 'au roi cor.:fir:-'1ation cl: leu:r situa-
tion juri~i~lle s~6cialell. Snfi~, en ce ~ui concorne la r~gle
~e la pas .ecsion et la d6su6tu:~, o~ p3Ut lire
Il
Le ~rivil~-
ge c:J:1.='ir1e ou créé u-:e
01. tua tio:'} j uri. ··.i~'.1.ê rq6cial e,
J :.;[C ti-
fi·.:5e pal.'"' ;.~.es con8ic~ératio~îS
C'8
_ie~1. cc·~~.T ',un
si
cet-te si tua-
tio'Cl anéciale est vraL10::~t utile, ceux· q1.ll. e:1::èut b3,~_é:i:~::"cié
la djfe~dro~t avec coin
i15 restero~t ~0~C e~ p030CO' ion.

190.
La distinotion des lois sur _~quête et des loi~ du propre
mouvement du roi est? en elle-même logique, dans la mesure
où elle signifie dans l'esprit de l'auteur, que le problème
de l'initiative des lois est une question de fond. On re-
trouve là. une des nombreuses difficultés que l'on rencontre,
lorsqu'il s'agit de décider de façon certaine que tel élément
de définition des actes doit être oonsidéré oomme élément de
fome ou au contraire comme élément de fond.
"On dit qu'une loi est sur requête, éorit l '~uteur,
quand elle a été expédiée à la demande (requête) d'une personne
ou d'une oollectivité ; la mention de la requête figure nor-
malement dans la loi, sous des
f~' 108 d'ailleurs assez diverses.
La. loi est dU'}'Jro:ore mouvement du roi lorsque le roi n'a été
déterminé ~ agir par ~ersonney mais a pris s,ontanément la
déci si. on dont il s'ag'.t ; la formule latine correS'l)ondante
est pronrio motu.
125 suite.
Si, au oontraire? avec le cours du teM.pe et la no-
dification des circonstances historiQues, tel ou tel privi-
lège apparatt moins nécessaire, il tombera peu à peu en dé-
suétude, et les privilèpoe8 se soumettront au droit conmnm•••• "
Les privilèges, pourvu que les bénéficiaires se maintiennent
en possession, ont la même force obligatoire que les lois
générales ; comme elles
ils expriment la volonté du roi.
9
Cenendnnt, les juges inclinent à appliquer le droit commun.
Aussi est-il fréquemment arrivé que le roi, imitant sur ce
point encore une pratique de la papauté, ait nommé des juges
s:oéciaux comme concervateurs des privilèges qu'il accordait."
Enfin, l'auteur conclut, pour montrer l'apport théo-
rique de la notion de privilège:
"La. théorie de privilège,
telle que notre ancien droit l'a reçue d'une tradition ancienne
renrésente un intéressant effort pour assouplir la règle de
droit, pour l'humaniser en l'adaptant à des
situations parti-
culières qui n'ont rien de choquant en soi et qu'un législateur,
même autoritaire et soucieux de bon ordre peut tolérer, BanS se
oompromettre. Il est certes plus simyle de soumettre à une rè-
RIe unique toutes les complexités de la vie sociale. Mais le
nroblème reste de savoir s'il est possible, .sans contraintes
trop malséantes, d'assurer une application suffisamment large
des nomes générales qui, seules, aux yeux de certaine, sont
revêtues de la majesté de la loi. •• " (Op. Cit., pp. 106, 108,
1099 110 ~t 111).

LI auteur aln~ti..t
les
lois
8~r reau8tsD
1. ' êC1.C =- 8:'l ,'T:) i t
~e c5t~ le livre VI ~ui C~~CG~~C 130 actes ~riv~c ( l~nt
le~ princi9alec ec?~ces, ~lapr~G l'&ut2ur, o~~t le ~a~2ti:~
l a ve',:te,
115c~:2,::'}ge et 1.7, ')récaire) ::;:'1 t::'~'):XVG :'::2.::-~c 18 livre
v,
acteo
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le:::, V2..1oi:::;
e;t;
le:::;~;::J'_'.r'::~.,:=.
~~~i 3 t i .~r;tle G311X

192.
lettres
cr~o~~a~ces roya-
tr':è:S
_~is-.:ives 3t !_ettr2:
-;:; cachet
l8ttr~G ~3 sceau pla-
c::.
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t. =J. .._'
--_, écrit
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Les actes c~ 3
C2t-l~a "J.a.t:.l~8
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L'e.utcur
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,~~~claration.s étaient a4~ i:"_::;:::; al~-:JlT~2,.·-;C.o_s r·.)yales
,::'~2.~~r' l2 30--:8 lar:.~'::: :-. .J C::
····:'Jt.
r'~ais,
eJ_~:;::; s-.: ·~-;_i:=)·t::..··'.6~1ai311.t
très l'1.etto '>:::71t
.:"=~::.~ :::::~-=-cn-.~.2.-'").C:...c:
-~:r'07)::' ..>··G!lt ·-:-~_t·=:s ct :·-.8C
:S-:::~ito
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étai.::-·~·~t
f'a.-~_t.::;G .)~:.~., 2..~; rc,i
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pro~r~
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au co _?l6tc~ U~le or:an-
"la~~cc LI::"-=. ·Sc-~i t
c:.:: :~·-_~o
cOUt~~:0 •. o. I~ ~aJt r2..:''"'l..{;e~'''' -~)2.r"~--:i 1'3[;
ac t -:::.:= 16gi sl8.ti:fCi
~__~ ) Juvoi::-' :;,~oYé'_l le:::; lGt -Cr S ')a tent85
~'uion pourrait d::fi~ir ~sc IGi~ pQrtic~li~r3s feitcc ~u
'_)ro :::'::. t,:':::
c:; r t ail.:' ~ Ci ~")cr:J~ :::_':':::;; :.:,) '.1 co ' LL.:::' ;,,_ t cS Ci.
~l i :~;] é t c.i 2I: t
8nv~y~e8 oU·JC~taD ~u chQ~celi~~ :our qu'il 1e8 T8vatit ou-
'Tertc:~ -,
grn~'"l,=-- SCE;2.-.l ot c' 20t pO~:i.~ ce :-lotif qu' ::'!n 1;.:.:::
a-~)olait 1ettr=3 ~)atQ~tQS ,
el~8s co~c~:~~ie-~t en g~~1~ra1
un ét2.blisGO
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(
Op.Cit.)
9.
Ij5 - I~C)

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r·')i
L'inGtitutic~ ~~ Cc~seil

194.
~rinoipale institution publique (127). Parmi les aotes du
Conseil? il faut distinguer ~
1.
Les décisions ~rises :par les ministres ou :par
le roi à l'issue des délibérations du Conseil, ou parallèle-
ment à elles.
Cette première catégorie d'actes intéresse moins
notre propos (128).
2.
Les aotes du Conseil proprement ditFJ, lesquels
sont divisés en deux catégories principales :
- l'arr@t simple, pris en l'absence du roi, expédié
par un secNtaire du Conseil, et portant la mention : "le roi
en son Conseil". Ces actes émanent surtout du Conseil d'Eta.t
"rivé ;
- l'arrêt en commandement, Dris en Conseil et en pré-
sence du roi, expédié par un secrétaire d'Etat, et portant
la mention: "le roi étant en son Conseil".
127.
Sur le Conseil du roi, voir outre l'Almanach royal de
1762, Olivier 11artin : Réuétltions écrites du droit uublic :
Le Conseil du roi, 1942 - 1943, Paris, Les cours de droit.
Sur l'Al.manach royal de 1762, deux rubriques inté-
ressent le Conseil du roi. La rubrique 1 : Conseils du roi ; la
rubrique 3 : Conseils d'Etat. Le détail de la rubrique 1 est
significatif. On y lit :
- Conseil d'Etat (lequel est donc distinct des Con-
seils d'Etat de la rubrique 3)
- Censeil des dé~èches,
- Conseil royal des finances,
- Conseil rOj~l de commerce.
Parmi les personnalités du Conseil d'Etat sous rubrique de la
rubriQ..ue 1, on trouve le roi. Par contre, celui-ci ne figure
~as parmi les ~ersonnalités du Conseil d'Etat de la rubrique 3.
On s'aperçoit ainsi qu'il y a des Conseils où le roi. vient, et
d'autres, où il ne vient pas.
128.
On peut citer dans cette catégorie :
- les dépèches ministérielles : lettres expédiées
:nar les ministres à. leurs subordonnée ;
- l'ordre du roi (ou lettre de cachet)
- l'édit dont on a parlé ulus haut
- lettres-patentes .;
-
- le resultat du Conseil qui constate adjudication
du droit du roi à telle ou telle personne,
- et les actes individuels : lettres de commission,
de p~ovision ; brevet.

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129.
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196.
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:i:'~r,E. ;'iplonatiqu-) "Jarait i.~;Jcs~i::Jle.ff ( OP.Cj.t .•
p.
162).

198.
pao r6oerv~ excluGive··~-~.t ~t!~ nctGO royaux. Leu~ for.:3
--~i8 =-~. '.. r~
U~ s~cc~c cGrtai~ puisqu'ils
~ultipli=nt ~ la VG~lL3
-~ ,~ ~:volution ; CG succ~s
pour=~isti1~~gEer
la loi (~U =-~ègl:<;(mt ?"
Cette concl~3i~~e l'aut~u~, ~ laq~el~~ C~ ~e
DC~Dcrit ~~'G ici, i~~~iquG ~·i3r -:u'il c'o::·~ ef?c~c,~ ~'.$tu-
~_~ii'3r' le r('~LÎ!:,l :~~_f_-._·-_,.·,t
" 11
..."

' .
1
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G~ ..L8
~
2~ClG~. r~gl '~e
~~~O~ 188
critcrcs
-
-
-
oct c~iti-
être aue ~:llJ.r néCeL~(üté, et: non '~r dilettn.ntLxle
et ln. '-Jeule .iUlltifi-
9
c~tion de çette dér~~rche tient n.u fnit que le droit d'n.ujourd'hui ne
fourni t ;'no de c16fini tion fln.ti ufn.i cante du rè,Tletlent, et que l'on
eo:-ère que cP'"(·ta.inc -)rinci-;eo tirés de l'ancien droit :>ourraient

199.
enrichir
la théorie
juridique contem])oraine. On ne 'Peut donc
oias , -;)our rechercher une définition adéquate ~ recourir aux
critères du droit ~ositif d'aujourd'hui, dont il faut ~réci­
sément se défier
en urincine
et tout au moins a ~riori.
y
9
Or l'an~ort de l'ancien droit en ce qui concerne
la notion de règlement~ consiste bien 8. nous faire admettre l'uniti-
lit(. d_ 1:0 dilJtinction du r~,'·lcmc·nt d'~.v~c Ion r.utrc:J -:'..ctes royaux.
,An'
,
On ne
voit toujours )a8~ mal~é l'argumentation JAÏ!Ai"bllœ~M~
de H. Michaud~ en quoi le règlement serait~ au regard des
autres actes royamc un acte inférieur. On le voit d'autant
moins que l'on trouve dans l'ancien droit des ordonnances
~ortant règ:"ement~ des lettres-')atentes ;0ortant règlement~etc•••
MlmQ, on est porté à admettre que le règleflent tendait ~ de-
venir
8. la fin
de l'ancien
régime ~
un
concent générique
dési~t des actes qui ne diffèraient entre eux que sur
des '>oints mineurs
que le règlement devenait le genre à
l'intérieur duquel on disti~~it des es~èces.
Si ce l)reSsentiment était justifié 7 i l faudrait
rechercher les qualités uar lesquelles le rè~lement trans-
cende les autres actes royaux. Dé~a8sant ici le cadre de l'an-
cien droit,
il faut,
d'une manière géné:r'ale
rechercher
9
un princi:oe univoque de qualification g tel est bien l'en-
seignement fondamental Quoique négatif~ que l'on peut tirer
de la recherche du règlement sous l'ancien régime.

200.
Con~luûion du titre 1
Le" enoci,.t;;noT2ont cJ tirés tant du droit con 'o.ré que de l 'hi~toiro du
droi t TIontrent bien quù le déba.t fond.c.nental Hur la notion de règleaent
TJorte bien L'Ur la quo;3tion de mwoir ri' il ent ou
non un acte de nature
légiolativo. O'ent autour de cette queotion que leo divergences Dont len
-:luG vives. Ce sont aUl1si" 100 éléments de ré-,on::e 8, cetto queotion qui
Dont détendnlmt~ -c)our la définition du règ'lemmt.
Les dévelo""enents !Jrécédents ont ",rouvé que dano tous les donai-
n.eo~ mêne et 8Urtout en droit international 1)ublic pourtant re:r;uté )1onr
être l'une des branches len !'lus forrmliiJtes en mison de gas origines
di:;'10matiqueo
ce Gont les critères matériels qui sont déterminants dans
9
la. définition deo actes ; et il est aj:naru~ conf'irmant notre ",Joint de
vue~ que leo qualités ':ropres du règlement
analysées du ·...oint de vue
9
de son contenu 9 tendaient à en faire un acte de législation.
Au re[Tard du droit françai s !lctuel qui adr:iet l' exi stence de deux
·'rincipales sources d'édiction des rèp,les juridiques 9 le ~arlel'1ent et
l'Exécutif
l'affi~tion
9
du caractère législatif du rèrlement, du ca-
ractère d'acte de léRislation du règlenent
est un défi contre une
9
trodidlion juridique françaiGe bien établie qui considère la :'rirlauté
des critères orgÎmiques
et formele 'lUrler'eritèros ôatériolrJ dans
5
la définition dos actos COI!lJ'lO un dos ~"'ilicrB et un des éléments na-
turels du 11aysage ,juridique françai:J.
L. tel "oint que le débat sur la notion T'.atériolle du règlenent
o)'-)ose toujours et nécesuaireI'lent adversaires et :"'artisa.ns de la ~­
rie
léctslative du règlel'1ent : les 'Premiers déniant au rè~dement le
caractère d'acte de législation (Titre 2), les. seconds
et c'est le
9
"'oint de vue que nous soutenons, lui reconnaissant, au contraire ledit
caractère (Titre 3).
x
x
x

~01.
Titre 2
Théorie8 ('ui nient le caractère
d'acte de lé(-jislation du règlenent
Quelle que soit l.a mani3re dont elles sont fomulées.
ces théories affirment qu'il Y a une différence de nature, s·'éci-
fi que , foncière, entre le rèr.der'.ent et la loi
( 130) •
Les auteurs qui soutiennent ce 'joint de vue ~")3.rtent de
la "losition de !lrincipe selon laquelle la nature juridique des
acte8 se détermine selon le rang qu'ils occu"jent dans la hiérar-
chie dite organique et fo~elle. Il s'en suit, d'aryrès ~1X9 que
la loi est le ~ acte su:;rê~e s le règlenent étant nécessaire-
ment, nar rap~ort à la loi un acte subordonné et en tout cas infé-
rieur à la loi. Il s 'ar:irait d'abord d'une infériori tG organique et
fomelle : la loi émane du ·Parlement, seul orf'.ëlJle souverain. tan-
dis que le rèr-;lenent émane de l'exécutif, organe inférieur au
Parlement. Et là s'a~te l'ar;~entation du courant doctrinal
le "ÜUS ir;!'10rtant, celui que nous convenons d 'a'TPeler courant for-
maliste j)ro~rement dit • lequel tire de la gunériorité organique
du Parlement sur l'exéuutif toutes sortes de conséquences quant à
la définition des notions de r~gleTIent et de loi (chanitre 1)
no.
Parmi les études générales sur le nroblGme des rap'!lorts
entre le règlement et la loi on peut citer ~ Notes et Etudes Docu-
mentaires : Les dOl"1..a.ines res~)ectifs de 1-9. loi et du rè ~leTIent dl a-
:)rès la constitution de 19~? 1"f./.2
DoCUI!lentation
ço.~.,
aris 1062) 00tteret
J.:7. ~ Le ~ouvoir lérrislatif en France,
L.G.D.J., Paris 1%2 avec l'n cornte rendu dans la :go TI 1J, 1964/542.
iJa,SDétiol B.• Le problè1'le de la loi et ses dévelo":.'ements récents
dans le droit ;Ju1l1.ic français E D C TI:
1949/50. Giffard ;: TB dis-
tinction du donaine de la loi et du domaine du rè~lement dana la
constitution de 1958 note s/CC 27,11.1959 ; J 1960/J/102. vreil ~­
titution, loio et règ'1éI!lents' ReVl!e éritique de la doctrine ; AJDA,
1961 ::J. 10, où l'anteur J)rocMe au commentaire des notes et articles
àli-9.~')rès auxquels on peut égalenent se reporter e R. Bourdoncle, note
s/CC 11.8.1960, S.1960/276 R.E. Charlier. Vicissitudes de la loi, :':é-
la.I4:,,:es Maury II 303; 0 DuT!eyroux :: La .juri sprudence 2 source abuaive
de droit ; r-télanp:es lTaury II? 349s 1.Hamon : I.es domaines de la loi
et du rè lement 8, la recherche d'une frontière D.1960 chrono 253 ;
J.1. Hui11ier" note a CE 1.7.190. F.N.O.S.S. et Fradin D.1960/690
et concl. J3a.ibant; P .~[ontané de la Roque ~ 1'artic1e 38 de la Consti-
tution du 4 oct. 58 et la loi de "ouvoirs spéciaUx du 4.2.60 ;:é l)Ilf'.'es
Tiaury9 II 199 s N.\\'1a.line ~ La jurisprudence du Conseil Conati tutionne1
sur la ré~artition des matières entre la loi et le règlei!lent, RD?
1960!IOII.

202.
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.:":uite:<) par 12, ccnstituti::'-: 2_ctuc:l1e
=~~ 1& ?Y'a'2C8, :.n=1.S
la ~~fi~itio~ ~es actes juri~iqu06 ( chap. 2)
Ceo ~~u;~ C0~ccpti0UO ~cnt a notrG poi~t ~.o vua,
igalG :ent critiquables
l"
Chapitre
La th~ort8 for~ali;::;to
COn:3aCr38
ac~.·~.i::1.i 5 t r 2. t i i' îr2.·"~ç ,~i 3
la cr~~~ r~cc~te ~8 co
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~insi, l~ prc~l~oc ~e l'inf:riorit~
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~~l~O 82. .sUbCl"'·~i~'l.2!.tio:"l à la lei est u··: :pr'o.~18':0 00-
c'::1n'~_, c:: ~ui i·"t.portG,
":JG~lr c.:..-:c 2... :'.1.teLlrs,
c'c~t que J_:; règ13 .:.:lt
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sa ~eture, ~if~~r~nt ~o la loi
~~ ~~~~~~inatio3
~-:·.u ln~gl~: _... ~.ît
12. 18i ~'!' G~-'t '-ès 1.01'-'8 ~l!' ....:i":,S CC"'~S<~~L1 -~c8
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ei'fets,
r:)cusor la notion -:-.13·.1e '~.~G r20c1', :'..':lt C:'ü c~SSiG:~0 O""l
f a i t
~ec nctGc '~'oriGi~cs t~~c ~ivG~cCS et c-ui
G~ vart~

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certi tu~o, ::.:'ca:::',G :'.0:::; C2.:::; li::,i t8S c;,ui rGst8:::t les plus i':?ort&:-lts
la n-:)tio~'l ;:'~'a:,.1to:i.~:,-t6 2..-..i-:,istr2.ti-;,re
~ Voir à ce ?:-;:;',os, l'arti-
cle ~a
or.
S&~ourin pr.~cit~, aj.~si que sa th~oo : Recherches
sur la :lctio:~c ~'c'2..utori·:<
;·".ictrativ2 e-:ê ~roit
f-~2..~'lç2.i:J
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:? 2c::'~ i n l 9:5 ~ J •
133.
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t'.lC
:3-:=10'1 l'ê_lltc',E~,
lL'-2
c':oiti::,'':c Y~:J.ilcCic)~~i;:-uG
1:::. n:::tio:::ï
è.e l o i .
co:! s '::,:-: r(;'.~,c1 Co'~~)te<: 1 c_il:.....:,u~:-o,
3~:: cXU",i':':2.::''lt la struc-
tUT0:e 12. 38,',103 :J2.rtio .~'..:) cet; ::::nr:rag8
i::1t~_tu16 La Loi
ct Où
l'auteur 0za .ine
-
la loi
cnvioac6e co~ ,0 acte juri iCU0. L'i~tcr~r5t2.tion ~d~a­
l i s t e
':::,
jJ'c
loi,
-
12. clas~ificatio~ i~~aliot~ ~os 10i3.
-
Ezista-t-il ~cc l~io qui ~'obliJnt ~&C e~ oonoci2nco ? Les
loio Cï:t88 :pure :~::::..t ;JSnalcG.
EC~GC ~.~ le thtorie ~oc l~i~ ~_it85 9ur2~0nt p~naloD. RGva~che
is l'i~.:2.1i8oe ju~i~~~ue.
-
Lç prc~:·~_è·~~:ü ·'0 le:. r~·ciBtF_'·-'_C8 a~l'::' lois i::1juotOG • .ciscipli.ne
et
lOY:7,<.::t.:S.
" U'J.s l o i ,
.sc::-it-il,
.J'i-,',o::Je
~"..; :92.1' la seule
v(~r~t~ i;:F~a;1.çn.te ,
::.'.2.:-:c l ' T:~:o ,,:,;.,1 0 1".0 e';::Jri _20. La rocl e
,Ll
~roit ~~ternati0nal ~riv6 oct
o~c le tYD~ acco~pli :ano laquel-
le l ' I(.~:e CGt :_:"1.vestlc __ ~... l3. 1):!:·...~-;J'):"J.·..·_~~~a-·.-:c;;
0:..1:_-
l a v-.Jlonté
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1é b""isl2.toar:3"
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p::..:cf::;ic v~oL.;,ltesQui ont o-:J;)os;j cet 2.uteur ~ Léa:: Duguit (vo~r
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·~e c~rcit c::m,st:; tutiOl:.~.~é)_
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1
pp.
:;
n.
76.)

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lé". . :......,ctrin.G f\\)~ ~?:.]_j_~te :')~C"J~:)r,::--_~nt
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tables
~?r la c'.octri.-:ï<) :':::;r,alist:.:; ':)ro.:.)r8~·12nt :~,i te.
c'e:st l'c,ri-
dsfi~it G~ Îonction
.Jo
cr at',;UT
l'8.c-
qu'il sa trou~c ~u co
l o::;n t
l ' 01.) j e t
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12. C'l li.,:,l i té
j L'.r:L '.i
'~L;
L'oxpression l a '_1,)_1:1"
_"
vif'.'-'our"'Ll,C".,C'>
_
~
_ _ .............
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CC t'-
";... G
-
,
.
::·_vc··~rlne
10
_octorat
:rcit
cO~8titutic~~~1 i~titu16
"
L68
ins-
tituticns CQ~lte·:r').o.J~.a;nc"
......
-'
'·CC-:: ..i:'..:-:t 2.'.1 rei..:Corce .::::r~t
.0.22
Cours
'-0
-::lrci t
:?3.ris I967
_ I96é3 ~ cours danR leauel le ca-
ractère d' a,cte mn:reme de 1.3. loi est :r-éaffirr'é avec une autorité '1arti-
culi2J:'e~ bien (1ue l'auteur, a1)ondant dans notre sens, enaeirme que la
'1a.rt du r..-ouvernenent d.3.!ls la fonction d' édiction des r 7~'de '~1.U8
en 'ÜUS ir~"'ortante.

Scctio:1.
1
t;:)'-ITC~'.O la loi.
Vci:i.~ n::;;ta '-.c;~'!t J . J e Seto
:
L?c l o - i 3 t
}.0
:;.~ègle--_~cnt
<:~an:: la C:;:.-~sti'c~·,tio:1.u 1.IjIc/I~'5;~
~::. D
2)'j')/~--:'1J.,o, spé-
cial"~2:::J.t la pY8'.:i8T.':' ~:;-,:C'ti0 c:.. ::::;acr02 ~. 13. C'.i ct-:;1.cticn (e
l a l o i
ct
,'u J;)~f-dc: . ..:_~t
".:~:::'.- 2..2. t-:.~c:;:-:::',-,
':>oli tique,
o'~ l' au-
tour
:::;:~ose ,"J.vec r:~r·:cj_cic:--:.
IGS
:f~.--~ ·' ... ··.~='1t;)
":uri ..-_i-qu·~s
(3t
ic~._SoloCiq.u'3s ~.. ~ l;~~ ~'_io-ci:-?.ct~_·~~:--2.
~':LG ~_2.. loi ct ~-'.u =-èC;=_8 ·..~'~r... t
Sl...ll"t2Ut
':.'.8:?Llia
la ~,~ l':···,-Ju··~J_i·--·Lle. ]Je :-18 .·2 J.~. LO~1iG LLlcas
La Loi
:ry54 c:-:r. T97 (. O.V .:..cu .,8 8ZC8~~~_;:;'.t:; :::>ibli.:)gra'phie
s:..u,,=,
l a ~ote 1) 012tr3 l' a=-~ticlod,-, ~.C~.-::2.::.:'_ior
:'.7:-,tiO:'l:::3
à la
note
I6ü
( / cs v~ c; ssi'CU::':.0S ~8 1-:: loi
L,- _- ·,'~.:J.::l'qs
i _?ury I I
p.
JOJ), on ? 2:1t voir ,
:u'ê--",j
auteur,
s:-:" !'loto
c/ Cass.
Civ.
27.I2.I)SI
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tuti:x:__ et les
il
~·.;l:Sgat:"o:'1:::;i1 ïJcr"'J.seo.
(
On.Cit. ~. 67-69)

208.
détriment de la converp-ence "tans l'action si l'autre por-
tion de cette fonction reste au Parlement et au neuple,
soit avec cette signification que l'accomplissement de la-
dite fonction d'imposer des rsgles trouve son unité dans
l'Exécutif, et? du coup, s'y unifie avec la fonction ~ou­
vernementale et administrative". (00. Cit. p. 14 & 15).
Autrement dit, "la contribution (du rè~lement) à
l'unité du pouvoir normatif"
tient au fait que le règle-
ment émane de l'exécutif et qu'il permet à celui-ci d'ssumer
sa
"fonction gouvernementale et administrative";
qu'en
d'autres termes, la spécificité du
règlement tient à la spéci-
ficité de la fonction dont il est en quelque sorte le ffilpport.
Dès lors les progrès du règlement ~( qui d'abord au service
de la loi a fini par exister en soi? sans la loi, et même con~
tre la loi) s'expliquent nar le souci de donner à l'Exécutif
les moyens d'accompli? sa
"nisnion ')ronre", c'est en quelque
sorte une manière d'adpter la technique juridique aux
"fins
supérieures"
que poursuit l'Etat.
Section 2
Le critè~~
organique et le
problème de l'ascension et
de l'extension du rè~lement
On comprend que la théorie formaliste ainsi présentée,
nermette d'expliquer ce qui, autrement
eat apnaru comme cho-
quant g d'une part, ce que Mr Charlier apl)elle
"l'élevation
hiérarchique du règlement", et d'autre nart la formation du
domaine propre du rè~lement.
§ 1
L'élevation hiérarchique du règlement est sans
influence sur sa nature propre.
Voici sommairement décrites nar l'auteur les formes et
les étapes les plus significatives de cette ascension
(Op. Cit.
pp. 18 et suivantes).

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depuis
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~u'il l'ap~rûciait, il ?oU-
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ser ~:0 18:"lr e.x:éc~ti.<):;.1. rr
(
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75 ct ,/S)
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s2~vice D'.-lOlic" ( C'larlier, On.Cit.
':li tal~Esl::; la notiJl-:::-1e 12. l:Ji
:o:t ':-:,Jj.>-:.t co:-;. caractzre
::;t....19:'''-' ~·~:..:.0 II •
(
Op.Cit.
" 8
l~i,
et ~0~e celis
2..1berg,
136.
2:1 r~0sult8 na:':"' e:::<0 :"';1e
':m.c ':::>t8 a--}O?:J.Y'8
s/CE
~3Ct. I~/7/59
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s .1_. Suc:('oric :~e?'j'lt2..::'-:-;'8 1:3 !jU:-:'
LJ-;:L I9So/II/76 qu'
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',"7"1 p"~i..::;
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?~uvoirs
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211.
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~1e:12.rd, ';ro i r son ouv::.~age
not3 I7~) la loi 5cri t
l ' 2.ut 8ur est l ' acte
supr~·.w, il
fau~~ait d'aill3u~s ~ire, et C~ croit ~0 p~~
qw8 la loi ost 10 cc~l acte
:~o Cla-':art
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loi,
qui lui
est
sup'Srieu::,'2,
c:.ue
L':;
lini.ctrc
est
lié
au sor7icc pu::"1.ic,
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r'Jco:~:-::,:,:.it pc.r l i :::(k:e l'ex::'ctence
::.' tL~;.)
r0Jl~lc G~:-l.~::213 ;t; i -_-)(.)"-~Do:'T-;'81J_·3,
S'v
p':'aç2.::1t à lli'1.
étas'c
éloV8,
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1:".:L
.--:>":,",:,--:,3
i -:~-_ic~_ tG -eTC le l'h,uv,:::dr-:o
:fai:i:-c: cc qu'il f'aut
~::>::J'-'-:'~ l !')r."re pu)lic et la satisÎac-
te :.~....""·,,t
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CG t '
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11.eCes.célll.... e ,
: ·:)s
::'5cisions

individuelles et s~éciales7 c'est le sens ~ue l'arr~t Bensussan don-
ne à, la. loi de 1907 sur les jeux
et celo. Vo.ut de façon :11u8 19Xge
9
~'our cette règle générale et su-lérieure 9 au beBlbin tacite 9 l1'J.o.is né-
cessairement admise, qui veut que 1'Exécutif fasse tout ce qui est
9
indi s'Jensable pour la rolice et le service. Quand une autorité fait
un acte de caractère individuel et snécial, s'il n'existait ~as an-
térieurement de règle générale, alors elle Drend Da.r ls même imrli-
citernent la règle générale qui lui donne le "louvoir de faire cet ac-
te individuel et spécial
la règle est incluse dans l'acte". (op.cit.
'!J. 104) (136 bis).
De ces princi~es de base, l'école fo~liste tire deux sé-
ries d'argumentations :
- d'une part le princ:i_ne même de la dé-imitation d'UJ."1 tlonaine JégiEl-
latif est critiquable
- d'autre ~rt7 cette délimitation est en fait inutile •
.'. Ile "I)rinci')e de la délirni tation des domaines de la loi
et du rèP;jlement eot théoriquement critiguabl~.
Le Doyen Louis Lucas l'a I!lontré dans sa chronique préci-
tée au Dalloz 1964 ( La loi p. 197) • Il écrit
" I l faut avouer
que l'idée même (celle de délimiter le domaine lé~islatif) mécon-
nait presque dane ses fondements les clonnées traditionnelles de no-
tre droit". (0'P. cit. p. 198) d'autant que, écrit l'auteur, "le 1)OU-
voir ~~leBentaire dont on veut faire aujourd'hui l'él~l du nouvoir
législatif s'est introduit dans nos institutions par une porte dé-
robée". (137)
136 bis.
le rè~lement inclus de l'éminent auteur~ c'est
ce que
nous ap.,elons !llus loin la "face règle" de l'acte. Il est étonnant
qu'è. ce niveau de la rérle~don, l'éainent autemr ne remarque pas
Clue les contradictions qu'il dénonce a:-ec justesse tiennent au refus
,"ersistant de reconnaître au r('~glement le caractère de loi matérielle.
137.
<m. cit. Tl. 198. L'a'l~teur indique ensuite que le pouvoir
règlementaire était systér'lAtiouement écarté de la Constitution de
1791, de 1893 et de l'an III ën citant lee textes, qui, précisé-
I:J.ent sont considérée comme fondant dans ces régimes --le nouvoir
réglementaire :
-
,

21).
, l'actuülle
c0~Gti-
,~cri t
l ' ::l.uteur,
"isol()l~ les u-~eG
_ai~oc at,
par le fait
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ju~qu'ici la carac
~r~G~l •
137 ;::;ui t-::;
Con~t.ituti0;1
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t i t r e 3,
C~~2.p. 4, .s",ct.~ art.6:
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,
t
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Le ?ou-.r::>ir exocuti:(
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::?_~OC_L.;
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~v~ ax:
loi;_~ ~)O~:=~- 2r~ ~·on~.1·3r ou e::.:_ r8.~:J'?olcl'""' l ' GJ~écuti-=·.::1"~
-
Cc·.~:JtitutL'..,'c ~:7)3, a::,t. Sj " Lo CO~'GeL;_ Exucuti:f
ne 'p~ut agir ~u'~~ ozScutic~ :~~ lois ct ~~:J ~~crotB du
c ê)r-'')c 1.:) gi sI a t i:::" .
-
C,:nJ.sti tuti:::: ,,1 8
l'an. :III
"Le ,~irectvi:;'~0 ~:;urvoiLi.3
;..,t a::sure 1 r e;,:,5c:..~tic:":1. ~:.08 lQis".
80 aui o~r&it
~:)~C
,
cyst():a t·l~ue ~8~ t '~cnrt.le,
c' -,1""'-:-
~~u '_~~oins
10 ';o:"7~i-~ r"'-:-'1 c . ~';")-a; L'-' lui- "ê:c; , cuo le uri'-ic:i::)e
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~octrine for :aliote aban:)n~G ~-~~rinci~e f:n_~'l~ntal,
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C::::~oi3te 2. I~~iro ~UG le r3g1':':'~ent Got ·'Jar üss:3nce,
Ci:':,,:'Sr';::;:lt
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I l ";,' 8:'1 ::,st riJT~. C",{:;te :=.'c'!:;ri:.'1o a
ci ::')l'3:.,.:,;at
co ;.::c::':cé ::':'E"r _lier l ' oxictGi.C"o :.l/?;';O c.'..u ::2c ..;·le-
o~-:t, ,,-;:;, lcr3quI31~_e a :':l~.-:iJ'·,Y l'8.;::':3ttre c'~<;t?_~t pour
~·.i.:-:"'o ClLi. , iJ_ ~ ..j~';>::>D8 S'llY
_~.':: basc[J f~'""'a6il~s et __ ....L-..-
G
t-Jtlte
~ani~re, il ne peut pr~ten·Y2 partici~or
l~ ~ature de
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~c [:~·~~~nl. On le
vc;it 'oian à la sSv,irit6
'u
jEr:;a._l':'.t
C~1..10 ;,r. L:Juis L:lcas
porte ~ la c~nstit~ticn '~ l'an VIII,
0~ t8.~t ~u'el10
·;)Js8ra5_t la p:.""e-·.~i,3=-~·3 108 p::--i:l.ci!?oc;
_~ 1 L:~:l pou~.r-:ir règ"'le :1en-
i
t":;C'.:t=-.... o
.:10,~~~or~~o
"Cc ! .... rG~~t G~'l :f2.j_t,
(~cl""it-i1, ·~_~..::0 la
cc~st~tuti~~e l'a~ VIII ~ui prSvait ~ ~~~ article 43
W,'l
v.':ri tuole :::n:.!.vC'ir :'0," S::lGral :"J:)u:c 18 G·')uJ':'.=-~."l.e -.::;n t
.c
fa~re :G~ r~~1~-~0~t8 ~cur assurer 1!QJ~6cution :~8S lois.
L r article 43 ~ r2pr2n:' :JOUG f~l~ ·-,0 .:Sllj.iJtiqLD tL.'"1 to~:te :>cau-
coup pl.-.c;
oy-]plet :~û :\\ Sioyè~;
L,e gOLlV8T::le :8·:~t ':)T'0pOGG
(''::;13
lois
8t fuit
les :ç'~gl:,:).~ts :':le: ='-:i:1.i::;tratio'.'l :'Iublique.
C,,"::, r::'gl::::.:::n.ts o':)ligo;:!t lee :::::J:'1,ction".aiT"Jc 9U~JlicG Gt
non lOG
citoyens.
I l s ~e ~cuvent contra~ic~ ~i ~o~i~ier
2.acune loi ••• · I l s'agit
",:':);:'1.c ·:1;:;i·c.. :::.:~IU:''}
v6rit2~~.::lc 00'..1-
.
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~.rOJ..:L-- reb 8~.1~r~"[;êl.2..rC, au 0-3:"15 Ou l"1_)L13 l t U7'.tû:n. _:):.::'8 2-ujourcl'
hui,
C'U:;:j
: . ' un 'p o u7ci::c
L-:strLlCtion~181, c' ost-à-c'i::'8 le
pouvoir
~8 '~nn~r à l'L~ .inictration ~2S ?i~octive8 9~r
vai.~
:rà·_.:--.:lG-~'''f-<'lti~-'' g,~."L·'~"'I= Il ( 0""' C1.'+-
"'" TC':-)
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-o,.J' !. ... v
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v. 1.1 • .. "7 /'

214.
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ê .. ·::>;Jarti.:::nt
au -~~o· S.i:l8 16cislati1~ ce qui ;~·3t fo:-~:·.a~en­
tal'," 2.u.-.o:mi:'"1e r:':;;,;leGntaire C.:J sui ne l'~ct pas. CO"l-
'":1.:J::èt exryri",er plus clQire :lent q:'10,
ch& -ua :Z'ci,,;; qu'il
j ou:e,
la supr6:a t i a
~',G 12, l:)i 8:"; t c ,:::::s2.crSe et ~u.) les
:'~2.D'~0rt8 ont~3 l::is et :r:::'C10 2l1.ts ~~e.~·i:;.):-:t :J::':J racy:::;_rts
dC-~~D2::dance ?'t SelOll la s0c~n.:c r~glG IGS teJ(tc8 ~~G
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10 Ccnsoil CC::.J.sti tuti:Jn''l.::l '" r 0l"'. a
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d6ci"é autre.·lont
ct l~ sup~riorit6 ~2 la loi sur le r8g1o~.:;nt ap~arait
en outra ~&nc la pr&ti~ue ~as validations léCisl&tives
Il
C~QS l'i1îstant où la loi G 1 i':~)os()
2.U
juge
-.=:t où la
vol~nt~ ~u jug~ 8 1 i ~~SJ au ~cU7~ir T~glo~~ntaire, on
est o'0Iif;'<~ -~, a
.ottre quo 1& loi a
1.-:"-:)
:J:crce SLFJ8ri .:;uro
à colle :lu règlo'-knt".
(
Cl.Cit.
p.
~CJ::)
.On D2Ll~ cou:Jul ter '~2·alcu~·:J.t l ' articlo
~o I<r. 3till:"1unlcos
pr6citi
(
v~ir noto
131) ~ui Douti~nt le point ~c vue
fc-r.mlistc propro-~.:;nt·:~it .
Sa 11
clë'..:Jsii."icati':J:'l:oc actes
ayant ,:::orcc~e lc>i 11
2St.\\ CGt ébar'~, c:iC'2if'ic.=,-cive ct
c~ 'U:-le si' 1:;1ici ta Lu" :;:>01.1 L1.qL:.iétan.to : " les act·.)~; ':)ris
paT los autGrités lugisl&tiv:::s o,~t force ,..10 IJi"
.. CG
sont la I J i 'J2_rlo'2:nt2.i::..~..; z:t lê. l..:;i r-:;:forondair,)
;
" les
actes pris
par les antor~~ 'cés ex6c:_:.tiv~2. nI ont pas force
:~.'2 10i l1
c~'"oJ ~_, -nt
••' "
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tion
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139.
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Constitution dL'. 4. TO. X. 58
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J'2.i~ J.o.:; C.C. V~ piu:J lcin,
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la l~i ~ar l'article
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ct 7SJ)
Cc~~2rer av~c 3a:cn qui, }a3C une note Deus C.C.
I7.J.I964 (D I9~5/J/6uI) cculè~!c l2. (1.ue5tion::e s2.v8ir
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12. ::"~2,ti~"'icatiJ:-.:·':..'-·....,e:.~~cisiy~
1"1.
DOU',et-::"l :r'~Ci:o
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tic!.: actuolle o::.~t pu sur--:Jivre 2"U s:rstè ~e
~:~~~s articles
JLI· & 37,CE.
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24.II.:'::~<;7, Delcr:oix
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-.:~ c3rtc..=-::.1.s
·~.'C~1.tr'2
~~'" lT,~t-; s C-.C:- ~~~7 _L/I;::'c:- D. ~-::~~'60/:5./293 ; ":ut:.:eill~t
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a) Ont été ainsi considérées COIDI!le matières relevant du
do~aine de la loi parlementaire, la licitation au droit d'exercer
une ;lrofecoion a."1térieurement libre (CE 22/6/1963 ~ S~mdicat du
'Oersonnel soi,Q.'ll8Jlt de la nua.delolFJe et Dame Delacour ~ Tl. 386 ~ CE
20/-;'/1970 ~ Syndicat nntional des antiQuaires néP.'Ociants en ob.iets
d'art? tahleaux anciens et 1~lodernes2 R 9031 Tablee); l~ répartition
des dommages dU8 ~. des fait8 de guerre (CE 29/1/1965 ~ ~ssociation
ré'Oublicaine des .ilnciens Combattants et Victimes de merre et sieur
Lesap"e
R.58)~ les rèr::les de répartition des compétences juridic-
9
tionnelles (T.C. 7/12/1970 ~ ORTT" c/Rieur P.hief!1. R.895~. T.C. 2/3/70
Sté Duvoir cl SNCF? R. 885).
b) En revanche
ont été considérées coITlI!le matières rele-
9
vant du rèp'leJ'lent
l'or,ga.nisation du marché du vin (CE 28/10/1960
9
9
de Laboulaye R 570)y la déte~ination de la zone de nrotection des
halles (CF. 20/5/1960
R.344);
2
Etablissements ~ler Decugis et autres 9
la réglementation du déroulement des onérations électorales dans
les départernentc d'Outremer (CE 27/10/1965 Lallemand R.549); la li-
rdtation d'une liberté publique comT)atible avec les dis~ositions
16-
~iclatives aDt6r1euros(CE 18/2/1966 Caisse locale de crédit a{~i­
2
cole mutuel de Connoy et autres H. 122); les rèrrles de l:'rocéël.ure
autres que la Drocédure 1)énale (CE 3/12/1969 ~ Chevrot TI 550);
l'aména....;ernent des rèeles d'uno nrofession dé.ià régleI:1entée (CE
22/4/10.70 ~ A8oociation natio~le des assistantes sociales et des
assistants sociaux et autre~, R. 266),
2.
Les r8g1es concernant la nationalité? l'état
et la ca11acité des nersonnes, les ré{~'imes ma-
trimoniaux, J.es successions et libéralités.
L'incidence de ces questions ffQr la notion de règlement
administratif étant relativement limitée~ on se contentera de consul-
ter": ce su-jet 'a note Har!lon sous CC 17/1)/19649 Dalloz 1965/J/549.
3.
Les règles concernant la détermination des crimes
et délits? ainsi que les peines ql1i lenr sont aD-
T)licables ; la procédure ryénale ; l'amnistie; la
création de nouveaux ordres de juridiction et '
le statut des magistrats.
a) A ce tit~~ ont été considérées comme matières relevant
de la 10i 2 la création d'une section des assurances sociales de com-
~osition paritaire au sein du Conseil régional de discipline

222.
(CE 13/7/62 / Conseil national de l'ordre des m.édecins, R.479)9 l'établisse-
~ent ou la su""pression des crimes et déJ.it8 y:r:'ar exemple la suDnreesion de l'in-
terdiction de cou:)a8e,des vins (CE~ss. 3/2/67 ' Confédération générale des Vi-
merons du "adi~ R.55, chrono Lecat et ,assot, .ilJDl1 1r;G7/159; et concl. Ga.lmot~
u.164) ou la modification des conditions de remplacement d'un r,harmacien empêché
ou d6céd~.:{·CE~Aès .. 12/12/69 : Conseil national de l'ordre des ~)harmaciens, n.573,
cancl. Baudouin et chrono Denoix de Saint-.'a.rc et Labetoulle dans AJDA 1~70/
103 ej 90i note X., JCP 1970/n/16168) (144) i les attributions des commissions
de qualification et de la commission nationale des métiers relatives au prononcé
d'une déchéance (CE sect. Yt/6/67 ~ Cais3e de compensatiQn de l'organisatio~
autonome nationale de l'industrie et du COJm11erce (ORGANIC) et autres, R.286).
b) En revanche,ont été considérées comme matières relevant du domaine
d.u règlement, la création d'un nouvel ordre de .iuridiction~ ou l'établissement
de rè~les de la ~rocédure pénale '1endant la période d'a?~lication des nouvoirs
excentionnels (CF.: 2/3/1962 Ruben de Servens :a.143~ cr; 19/10/62 : Canal, Robin et
Godot,R.552)i l'institution de la commission snéciale de rénartition de l'indem-
nité roumaine (CE 2/3/62 : Pioton ès qualité de liquidateur de la Société indus-
trielle des 'Pétroles roumains, E.• 142) i les règles relatives au sliatut des magis-
trats autres que les magistrats de l'ordre iudiciaire (CE Ass 2/2/62 : Beausse,
R.82i chrono r~labert et Gentot, AJÙh 1962/rr/147)9 la substitution du juge des
mises en état des causes au j~.ge charg-é de suivre la T)rocédure (CE 21/2/68 g .Q.!::.
dre des Avocats près la Cour d'hunel de Paris et autres, R.123; concl. Dutheillet
de Lamothe, TI.S. 1968/222)i l'organisation des fonctions du Commissaire de Gou-'
~%nement auprès des juridictions d'exnropriation (CE Lss.13/12/68 g Association
gyndicale des propriétaires de Càampigny-sur~arne,Comité de défense des intérêts
menacés "ar l'autorité D 6 et sieur:usso, R.645).
144.
1Toir aussi CE sect. 8/10/71
g S•.'\\.. J..Ji traîrie Ii' Jfas'Péro R. 589 préci té, (no-
te 143) CE 14/1/70 Redois R.18 (d'où i l résulte que les rè{;les de procédure ci-
vile relèvel1t du domaine du r g-ement). Homont ~ Observation!'! s/CE 18/2/64 ~
~artin AJD~ 1965/297 : la création d'un nouvel ordre de juridiction relève de la
loi; les mesures d'or~nisation d'une juridiction relèvent du rè~lement. Note
J.R. s/CE 18/6/58 ~ Sté des , ossistes en matériel électri ue de la ré ·on de
Provenoe et autres JCP 1958 n,10727 g les mesures ayant pour ob,jet de définir
des infractions pénales relèvent du domaine de la loi. Note L'Huillier s CE
12/2/60 : Sté Eky D. 1960 J/263 sur le contrôle des rè~lements de l'article 37
de la constitution actuelle. Hamon ~ Note s/CC 19/2/637 D 1964/J/92 sur le DOU-
voi~ réglementaire en matière de contraventionj et note s/CC 21/12/64, TI. 1965/
J/641 sur le caractère léaislatif des r~gles concernant la création de nouveaux
ordres de juridiction. CE 26/2/69 : Galante R. 118 ~ l'interdiction faite au ,ju-
g'e de désigner un expert est une rèp,'·te (le )xt'océdure et l'obligation faite au
j~~ de statuer dans la limite des conclusions des narties sont des règles êe
,rocédure'et ne constituent nas la création d'un nouvel ordre de juridiction.


223.
4. Les rGr:-;lo3 concer:1.a:1.t l'assiette, le taule et les
'::1odali tes ,::.1e recouvre'::'181'l t:1es iGposi tio:~s ë.e
toutec natures
;
1 0
régi··,~e::." (J:-1ission .'0 la
r:lonnaie.
Le C.E .::.~~ci::.~e, par un ar:rGt (:u 12 ";lars I965,
Fédération ::'os Cha::lbros Sync~icales '::.10 négociants i'~por­
tateurs c:c la Détallurgio ot::.'.o uéca"1.iqu,?
R. I65, que
le Gécret du 27 février I96I qui se borne à
préciser
, .
les règlos d'assiette
~,~~ 8roit (~e douane s an.z en DO (,1.-
fior le
caractè~o ou en étendre la portée, ne porte pas
attointe aux rè: ..le,s
concGrna::'l.t les inposi tians
réservées
à 12. loi. Le pC'.rtage do:::; cO':1pétences l<5gislativGG et
r8gJ.eT.::ntaireo
en cc dO"laine
est
égale:cmt précisé par une
décis~on du Conseil Constitution~el :u 2I.I2/I964 ( D.
I965/J/597)
&70C uno note Hauon:1'où i l résulte que la
:·lo~ific9..t-L on~'.' un ë:l~lai c:' a})::.:üication ::.~u plan cO:',1ptabl e
prévu par une loi relèv-3 du
:~o':.1aine -:'u règle::10nt. ( Compa-
rer avoc les Conclusio:1S Llluin s/T.A. Lille 4/I2/I963
:
8.1-.
des
socistés Llfree'. Desbouvries c
Dir.
c-:é art. des
Impôts
(
Contributi~uG in~iroctes)
confiroée par CE
4/I2/I964, à propos'~u buttoir -:'Ie la TVA, et en tant
q ul~~ c'é~crot,~~ute (le ~'l~ at1.·o
~
.
--
~ -
..
,.. -::.'..-g
n
(~es
pOUV01.rs au gouver-
nenent
est illégal ~ans la cesure oà i l entend réglo~enter
los conditions ~o liquidation et '~G paiument de l'iQPôt
(
j~JDf~ I964/96 ; I96'5121~7 et 2.3).
5. Leo r~glas co~cernant le r{gi~e 6lect~ral den
aSG8:~1blGes parlG"~entaires Ot:186 asso::1blSes
locales.
11.1
1"")
..
,


l-ar une deClS1.0n c~u CE 29 ct· I970 Sabini et autres
R.
903, tables , ~e juge ad~~ni5tratif CScido que les
Chal?lbres c~e co':-".:::rC2 ne SO:'lt pES ('.2S "
asse ...bl~es locales"
au Gens do l ' a r t . 34 ~a la CQTIstitutio~ ~t que le gouvorne-
~:1Cmt peut, par suite, éë~icter 180 règles relati vs s 2. leur

224.
. l '
.:.~o lc~:.'.Gli'1itatian ëos
r~giDe ~lectoral. L_ ~roo OD3
t"'
r.'o~aJ..·nQ~
__
l-l..l
....
v
0
~e
_~
la loi ct ~u r1cle~ent
dan~ cetto ua lare
Bont en outre 6voqu6s p~r L. Hamon dan3 sa note s/ C.C.
4/I2/I962, S. I964/J/6I.
6. Lee rè~les concernant la création de catégories
d'établissemsntp nublics.
LeB principales décisions en cette matière sont :"
CE Asc. 29/I/I965
: LIHerbi8r
R.60 ( Concl. Rigau~ et
chrono Puybasset et Puisscchat, AJDA I965/I03 et 93)
la trans:for'~1ation (:',0 la CaissG nationale~·las l:tarch.~s üe
l'Etat c1 t établisS3118nt public ac.:r'1ini:::.tr~ti:f aD établiase-
~ent public in~ustriel et cO~~8rcial n'~quivaut pus à la
création .=~, lh""13 catJgoric nouvcüle d' Stablic,c:,8~t public.
CE 25/2/I966 ,
l1'0c';5ra tiC:î
~oGDitalièro
d
~c
_ _ . •
France
_
2.I43 ~
un6cret qui ~~icte dan ~~rogationB rel~tive3 au :fonctionne-
'-~.C:::1t c~.c[J ,:1aio011.9 =~.e retrait 0 ~îO croé pas
IL,-,-,
nouvelle caté-
Gorie d'6tablisge~ents publics au Bens ~c l'article 34 ~c
la co~stitution. CE 22/I/I969 : Benoit et autres
R 707,
tal)les
: la nisG Cl. nl&ce
::':;5
ucole,::; nê<.tionaloo cIe chirur-
gie dentaire çui ao~t des i~stituts ~e :facult~ non dot~B
èo la porsonnalité Dorale ne constitue ~ao la création
d'a:1.0 nouvelle catégorie
-~12tablis~_"~:~.è~lts publics. ( 145)
On 50 reportera ~galQ~8nt à Hauon , note s/c.c. IG/7/
I96I, . s. I961 J 253 sur 12, :''lotion ::~e règle concer:îal1.t
la création ~a, cat6goricc ~'~tablis~2=onts pu~licG ; du
Qêl~1e 2.utGur : 1Jote s/C.C. I9/J/I964, D. I9 65/J/I89 sur
la cOùpétence logislative e~ ~ati8~e ~e création et :0
constitu~ion ~G l'O.R.T.F. ; du ~êQ8 auteur, Note s/C.C.
2Z·I1.1959, D. 1960 J/518
.- De Lauba'-,ère, note s/C.C.
Iu/7 /~9?I. ct IO/IO/I96I, j:~JDL 1961/625, la pro·"ièrG :·~e
ces declslons concernant la cr~ation ct l'crganisation
de l'institut ~es Hautos Etu~es d'OutroQcr.

225.
7. Les rG[';l'3;J conccrnêL:::t les eara::'1.ti05 fon~1a­
':u~c::;al::::.:: accJY~~;)'::;5 éU1X ÎJncti~n:<~.aire::: civils
0t :-:ülitairès
'~e l'Etat.ont fait l'objet des prin-
cipales décisions ci-a~rès ~
CE~· nov. 1960 : SY:'11icat ~u C):;r80:1.:~01 :'-'-l ItJ~s.,e-ol::G
'.1e l'Union Î::'2nçr:1 so ot autres
;
aosoc; Qti;.>.~. POqy' l~
saUV3~~-arc:e ct 10. :1..::f-:;nsc ,:'.00 L~t6rêts pr:JÎessicn·.'-ol.s \\:Joraux
('.c.Cioi oS ell e Lip':1an~~,
~. 596 : 10 èroit à pension reconnu
As
e~b16e a disparu. CS I3 juill~t I962
Cohen
,
R.
482 :
le::'.roit à pG::1ci;)Ii ost U~.G garan<:;ic fcn..1a:entalG oui nG
pout être
Gup~>rü.l:Se par un décret.
CE ID/6/1965
: Bellet
, R .
370 : les garanties fonda~Gn­
talcs
~G l'article 34 ne ccnC0rnent qu~ los fonctio~~aires
~e l'Et~t, ~ l'exclusion deo agents publics ~os collecti-
vitGS locales.
CE Ass.
29.I.I965
: L'Her~ier
R 60
: le
clGcret CJui tra·.'-SÎor'10 la Cê.is G nationale des iIarch0s
~o l'Etat ~'établis
en 0taülissc;',ont in:lus-
t r i e l
ct cOD:2rcial ne port~ p2s atteinte aux garanties
fondéucmtalos
accor,,'ées :::.ux Îoncti~n~è.?..iros.
CE I9/4/I967
:
dangoot,
Dorocle,
Couderc,
COU-iD,
Ebrarc'
R.
I67 :
un ,::'.6cret qui
tran;.;Îorr"e le corpe
:~GS aè:~:inistr2,teurs
~ec scrvices:'Llg~ri0 en un corps d'extinction , ~§no8D~
corps c1es é1c~:.;i:ni:::;trateurs <~G services civils ne porte
yas attointc
aux règles
concernant les garanties :fon:"',a,'!c:n-
talcs acc~r~6cs aux f~nctio~~airos. CE II/6/I969 Denoisclle
Husson et autres
c
lHnictre
'··.C
l'Eco:~.o!:lio et C~GS Finances
R.
293
: les ouvrières :'.08 EtabliDO~;(;'.,,-t;::; in:ustriels
(:C
l'Etat n'ont pas la qu::~lit0 cio fonctionnaires; un
r,3glc''X.: nt a
':"~Gnc pu vala;.Jl:;. 'ont LlO·:i:':i or le sc' n. ~'i tians

226.
1 "1.:1"S
~.r'~l·t s à PC):··,8J.on, sans porter
~~3 jouissa:'"!.ce c~c
-
-
-
-
~
q;'l~~, lS0.,uel 188 rèclcs couccr-
atte_nte
eu pri2cip0
~- _.-
-
1
t ·
-Pon'-a ~~ntalos acc';)Y'-6es aux
nant
~8S
gara..."1 l08
.Jo
.. -
. -
f~nctionnairGs relèvant Cu ~o;ain2 ~c la loi. ( I46).
On laicGc
:::'.8
côt'
cO:'X,'.iG peu si[:,'"l1.if'icatif pour
~otre propos, le probl~~e 208 f'ronti~r2~ e~tre la loi
et 18 règlec,h..n t
0::'1
:la t i è:i.~') :::~e nationalisation c" 1 e:: tre-
prioGe et
-;:;
tra:::1..~,:f;:;rts '~~C ?Topri.5ti -", , e:1tr:.nrises cl.u
secteur public au s0cte~~ priv6, la jurispru~onco et
,
,
la 6Gctrine en cetto '}ati8re: 6tnr..-c plutôt r000rvoes.
en c 8
qui concerTI.:; l a c'"éter-:inatio:ï po.r la loi~GS prin-
cipos
l ' a r t i c l e 34 co~plèto tout naturel-
lcment
les
exem.:oles
pr-:;c6:donts.
ll~6
Voir
~cale~ont
Hanon:
Nato
s/CE 24/II/I96I
F6G6ration Nationale
dOG
0
.dicats de Police
: 0
France et
c"Outre-f'lar
,
S.
I9 J 7 59 sur la fixation,
par or:::'on'lan-
co prise
on vertu cl'unc loi (l'habilitation ~::eG règles
r,~o0rv8c::; à 13. loi par 12:. constitution;"u ',:1Ô"0 auteur,
note
s/C.C.
I?/2/I96),
3.
I964/J/205 relative aux ques-
tions c!' applic2. tien ~lu statut (0 s
f~ncti onnairr,J s. La,_"pué
note
s/C.C.
-;:/7/I')6'j,
Penant "I966/3Ù.,7 sur le réciue des
~ensions :0 rotraite CeG n~rins ~utre~cr. Gal~ot :
C~ncl.
s/CE sect. 2/4/I966
: F~~~ration natio~a10 ~3S syn~icats
do police
·'u Franc..:
et
<' Outro i 'or et F6~!6ra,t; on ClOS
S n<icats C:.e })01ic8 ~l.) D'rance et
" 1 C;~trG-l',.er
CFTC,
LJDA 19
355. Silveru, nota
G
CE I6 5 I969 :
rünistro Ce
l'Int~riaur C
DC80isella Couteret
,
D.S
I9 9 5 7 à prc~os ~eG avantages acco~:is aux rapatri6s
p~_r l~, !.Q2. c'L'; ,,5oIé:.I96I. Carcel'e et Jas g ::Jé?:. c:::-:1sti:~u­
tio~1.
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18~; Ei3.1-2,·~t~2S .fonc.:a.,2:'1tales des :fa:::lctionlair'::js
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227·
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la Con3titut~c~ ~8 I9j2 ~)r6cit6 ,
f~8cicule 2,
9~ge 66, voir nots 13Q) eot l'i 'oSGiilit~,~u tout au
:oins l'e~trb~e ~i~?icult~ de di~Doci8r les ,~inci~es
f~nj~:3ntaux deo ~~G185 concernant laD suj0tia~s i~­
~os~es ~arla d~~G~Be natio~alc ~Iune part, ct las r~-
aux r~nction~~ires civils 2t ~ilitair2s ~e l'~tot dl
autre :;Jart.
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En cette wAtière, le juge a interprété très ~Btrioti­
vernant J,a' no~io:n (l.G "T'inciDe fonda'UentaJ; an T'rofi t 0.U "ouvoir régle-
. rilcataire. Les 'rlrinbi''''aler: ~2cil';ions rwnt le&. 81.1ivante~,
GE 18/6/65 Fellet~E.:'70 ~ la fixation 'Dar la voiè ré-
9
~lénon-iaire d iune limite ~ 'â~ pour les mai~'3 et les ma~res ad;oi~ts
ne '-'orte nas at~ein;ce au 'l')rinci"')~ fonda.!nentr'..l acTa J:ibre adminis":
t~tion des collectivités loca~es~ GE 26/2/65 : Co~uie de Gtirin~-..
.
l"endeI
R. 131 : la T.lroro<ra.tion d'un délai d'o'1tion -par la voie ré- ~
9
{"lementaire
bien que touchant au statut du 'Personnel communal.
9

228.
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peut
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ct :"'.0 c'):lsti tue
::lélnc
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princi}].3 Îon(.8. ',ental (8 l~,- li')re =-"~-ini:::;tr2.­
tian ~os col10ctivitéc localos. C~ DoCt.
=~ ~ai I97I
sicur3 Fassue1le et
~utrG:::;
360
les --:o::"2.litis
cO~TVeT~tlonn8l1es ::;elo:.1. lesquel10s les :':tu:ian.t::; on
ra tJ5.I'es
èc biologie:::. 1 :_~_'- CO:1 t:::-o }'e s~:ü talieT rsgiono.l
~~iGa~t partie ~u co~tre ho~~itsli3r et u~iV0r~itaire
de la loi
(
I47).
T47.

3.
Les "lrinci:nes fondaJ!lentaUY de l'enseignement.
Va~t de 1'rincirJe~ en cette T'1a-ci~re, rG::3"~e la décision d',' ssem-
bl~e du CF, du 12/7/1969 ~ Q1a~hre de Commerce et d'inmlstrie de :'aint
Etienne
R. 3799 nar lequel le iu~e adnrinistratif décide qu'en définis-
sant les modalités dlor,~nisation deB eY~ens de brevet ae 'taohnicién'
mlDérieur, un arrêté ministériel C1,ui 11 'a l'aD R'llDntiné l' ol:Jli r:ation d'un
examen nar un jury~ n'a rorté atteinte \\ auCtUl '1rincine fonda~ental
de l'enseignement et nIa 1')ar sui te na8 été l1ri R dans une matière relevant
du mOflaine de la loi en vertu de l'article ~1 de la constitution. L'en-
semble des problèmes de frontières entre la loi et le règlement est en
outre invoqué nar .T. Chevallier dans Rr'. note s/cr. 13/2/70 :Dame Vir;an et
autres .JC'" 1970/11/16350 (concL Thé~ry !D~ 1970/102 i note de Iaubadère
AmA 1q70116~,) BU."t' la lép'alité de l'arrêté Guichard-Boulin sur les modali-
tés du contrôle des connaissances des étudiants en ~édecine.
4. . Les nrincines fondamentaux du ré~ime de la
nronriété des droits réels et des obligations
civiles et co~erciales.
rî~titativement9 le d0aaine de la loi est ici nlus étendu que
celui du r9.dement; en même temns que le domaine des interventions de
l'exécutif en Mp,tière de droit de nrouriété
est restrictivement limité.
En voici les e:X:~I!1'!:ùes les 'nlus caractériRtiques :
Cl~ 1;~/511960 Xarle 'R. ';)33 ". la dAte:>:'f'tinatioll des forr1es se3:or. len-
q"ellen les nantissements et les suhror"aticns con"1entis flUX' les marchés
'Publics seront nortés h la connaissance des coml)tal)'es rel~ve du dot'\\aine
dn rÈfè·;er'ent. CE 2R/10/196n de La'lJoulaye -:r. 570 ~ lm rèr"lement neut
.",odifier les rlodali tés d'lille ré:Tlementation antérieure relative 7'>. 11 or-
:?anÎsation du l'larché du vin. CF 1/12/1962 ~ fu:mociation les forces
motrices autonomes
R 664 ~ le retrait dlautorisation

230.
d'usage
èe cc~ro d'cau s~~s
~'e l s.
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do ai~a ~e la l~i. CE I/5/r;:s : Lcu~y : 2. j~6
los con;:'.i tionn
c',' c:::ercic~:"':l è.:i.~Ji t é~3 'ré:e·'.-otio:-: :.~(;12-
'1/IO/l)66
Socié-
~'un titre d'occu?ation ~c local o~ s'exerco l'activi-
n.on ;'.0 la loi
obligatiD~s co~~ercicl~G:. C3 As~. :7/j/!)6~
Soci6tû
de Crédit CO:~·:3rci2.1 2t i".:o·::i_li8l~
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l'i~ctitution d'u~~e a·'··~r0b-.tio~ tacite ~~ -~2ti~rs ~'nu-
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~GS pr6vuo 92Y l~ loi
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d' :I;ta t
chc:~r-

232.
G~t~rieu~e ~e ~ort81~G a~tGinta ~ l~ libert6 iu
c.-'.
règle 12Yl t.
( 140)
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Cè-1
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-r[èVéL'_
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abon-
Cante,
lSG ~rinci~a13o ~osu~eo intervO~U2G C~ cette
'~ati~~e 8~nt 108 SuiVQ~te5 : CJ~ lJ/7/l95; : Cc~scil
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re-)orte::-a 6,,;alc ;~D_t à
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Ji.!., 2..in3i C::.L~' 2.. la ~ote l ·.··snar(1_ cC'us Ir.) è.~12 "'G arr·3t ,da..-~.:.3
18 J.C.~. I972/Ir/I7I05.
~eu~ann: c3~cl. s/CE 20/10/
1960 Si::.ur ilartial =18 Laboula.- 13 Jr,'ci té ( !l2,":c1·1·3 ~
hJ~A I9G1 II 20. Bocc&ra
~~te S/C~ 4/7/196~ : Or~ra
des Lv-::cats
~ 12. e .L. -::'13 :-?c;:-is ot c:utr::G , Je:? I969/1I/
~6I26, ot .:JbS8rv<:~tio:"
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a -:u valab18":':::'l.t .:.'~~cic,(;r ".:tue les tarifs pr6vus
au~ co~v~tians 2t d~nt 1~5 plaf0n~D so~t &t~~lis rynr
l'at~rit~ a~~inistrative }evrsnt 6tr~
3~~icnlcs. C3 IJ/7/I9 S3
nicurs conscilc ins~act8urs ~u co~tr31e de la or~ve~tio~
R. 429
les prcc6~u~ss ~or-
COnJC:l t i "Jn::;
c cllecti 'Fe E::
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12. S 3Ci..lrt té sociale 8'.-: V8r-
tu :0 l~ loi
30nt ~cs ~rinci'cG fonea~0ntaux ~u ~:C'oit
loi.
Il en va -:',e . ::';':0 pour le. r;'~-::~uctis:1. ou 12-. sU-~)~Jrcs­
;:;ion "~:e la cJartici-'):.:"tion 8.U)~ tarifs G.:::rv-:~·.t '~~G bz,:Je Q.uz
:Il.
566 ;:;t
".,cin : CIT IC/I/=C)6J
F~al"1C€: ,
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: CaiS8e
cc~trale
:8~ aGs~ciaticns fa~ilialo~
~ 584 ( c}:r,yJ..
'uy.',asset
et Puissochat, ~J~A "-0':'5/9'
-L../ 'J
. _. \\
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~:',C la snécia-
lit':: C~~:.. ;J orga:'1is j''':::O '?t ca:ï_C_:...j8 .~0 G~curit.S soci::.l·:: -=~ui,
issus
- 'u::,. Cè)rrys ~l .ctoral -=,isticct,
as, uJrü"t 18 service
d'un tY-?8 narticuJ,-i '<.~ :'8 -,)TGctati.::,l'ls,
1:):3 -;r:.-1si~'):è.s
r~l~tifs a~x attr~~~tio~~ statutair~s ~ec cO~Geils d'
E'..:~·;i::.i::"::;::'ati:;::1 ct l. l '.::xerc::'c8
J~ L..::.lr cc .....:tr31e s~r l,:)

234.
s~C'.'::'Ti ';6 Gociale. CI: 2:/4/1)64 : Sy<~ cat natio'c1.al
c18 [;,-,6 c:'GC in::,_ ~~,:) s é tnS>.!.i S 83 "J 0C1';:; S "')6'~li t 8','1t -; aire sR.;' L~ l
Goi~s ~~x détenus
dC':'2.
L,::c
!.ta~,:>lissc',~...:nt;:::. pé::-dte'(ltL?ci:::'8:J '~3 :JaTte ')8.S
attGi~1.tt) a ...1Z pri:::lci'~GS :fon.,',J.-JG~1.ta·'::'x ('~ .::'r::;it "::u travail,
~e rslcva~t pas, par suite
~u Code
'u Travail.
Ue
C'J,:"ctitU'3nt
',Jas c·,CG)ri:lci:i.x)s fon-'a--,;:,;2taux
~~'3 Ia sécuri-
t~ 50ci~1~, 103 r~G18s da cu~ul doo 00~Cl~~C ( CE I4/2/
l C' /' 4
b
t
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l;C')' 4)
70
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ùa crs ron h' -'
socia18
( T.A. Bocanço, 11/I2/I964CaisGc 2ri~aire
. ' C C ' :
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hOG)ita::'icrs ::'2,-::
1~LE'3=~r-:::ite; ;'. l ' 2,:' ~'-ra:'~C2 ',rië::illesse
et le..:::
.~o:iali tl~S .:~G co rétablis se"~snt "1.(; ')ort8nt :;Jas
atteiClte aux ?ri::lci',}OS :fcn:',3.;8nta:..~x (....: la sécuri t,~
s:.ciale. CE 12/J/J.·:O.··(..v,
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sociala ral~vo ~u d~,aine :u r~gle[~nt. CE. Lac. 9/I2/=y66
FSc1ér2..t_._o:'"'_ lT3.t:-ol":aJ.~
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~~curité SocialE:

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do ~& ~~ ~aturc loc plue prochos ai~si ~us
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12. sÉJcurit::
s:::ci2.1c
j")n ru ....rancI-· 10 libre
c-::
c1. r outrc",cr
~-=:.. 633 ( Co:-:.cl. Füurnicr , Droit S.::>cial
I)67/ 202 ) CE 30/J/I9~;6
C2.is Je pri':-cir c
cie;
Sscuri tâ
G:Jci21G.~. Jura
.::1 ?).~6
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le
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3t la no::ü:~aticl'1 ::'08
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1: __ ~e-
V'..:.C t

"/t:/T"6'1
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J
Cil'l.S
tion~~s ne porte ?~O att~i~te au~ 1ri~ci?cs fon~~:en­
taux 20 la sScuritt sac~a12. ~ L ~aris ~/J/I)67 : Cais e
~L -~.·?.iTG c{-J~tralc '~',:.E:; sécuri t6 soci3.1L~ C:~'3 l~ 1..... ]c'7ion
i l
-Dari-
si ::J.un::
R. ~62
u~~{cret excluant la pOGGibilit~
conclur;;
~os org2nis~~~ :.3 s~curiti sccia1~ n~ porto peo atteinte

236.
la cr&stion-lu~ nouvea~ r~~i~~, ~0-o facultatif cst
Ui1.
-;::"'inci~pG îo::':~~".a-~8:.1.tc..l
:-0
la Gécu:rit~ :Jocie.l_
et
relèvE: ,"U ,'_O:':1ai:"l8
:'~; lc~ lei. C~ I~ /7 /I9 6C : ~
u
calc:11
~~
SC:curit6Joci2. 1 0
R.
26
los "-~o~talit{s :.8 la tra~s-
et ~ l~ Caisse nationale ~.~D fructl~n3 'S cotisations
t ~, 1 c, '"> l~ ("'. C" .... l· t'!' C',~ Cl" ~ l -::,
C·",·) "'7 /2 /--r ("7U

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'0:=:>urraicn.-c 1GB "-::c(·.ificr ni,
à fcrticri,
18s abroger ll •
(O~.Cit~
p~. 70J-704)
I l r,),~ul'ce cIe cct::;o :Ji tuation lli""l nYGtèw :::ixte ':.',8
qU3.1:":fic=:.tio:î ·:'::;0
lois
~t règl-J.1011.ts
1& l.:.:i :;Jarleê:1en-
t2.ire int,,,rv3Huc
,'2.nc:
l'LLO::..
·'UG-.~c:tiùr8S
o:::'W:1C::Soo
par
la loi ~~Il 17 a'it ~94L, :Jr01'2.' ~o~1. c:::.ractère l8gislatif.
C' G,t
l a c~'Ylsécration.:e lé-,- noti<yu ~'1at0riclië} ou objecti-
ve :-:"u rogl.:;:", nt
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i.Jour 123 1~;i5 post0riGurcs
en revanche,
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à la C0UC8pti~~ foroelle et orga-
niçuc.
La oup6riarit6
~c la loi sur le r~~10-~nt Gn ce
~ui CO!lcc;rne IGs:~.o-:é2.in.,:s règlc:~-"'ltai:;:,os e:Jt ficti va,
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~-~:l Cens .:.;il ." :sto.. t .
~0uxi~me hypoth~se
:Los
à Il:-..rticle 34 il0
<3tr·o
qU0
~cs règlo :c:nts ~'aJ~licatiQ~ ~os lois, na cont8nant
"
aucune
cU S'JO si tian
," c' f . n,',
sauf i:r:(~i CZ. tian contraire
c.Jo
la loi".
(
Op.Cit.
710)
t r a t i f ot,
à louy encontre,
a~ ,c;ut s0ulever tous leG
':-layons ',-(;
roc:u!"s"
y
co ';priG
12, viol2.tic:1. ,G
l a loi
3t •••
10 :.;,·itourn,ient ('U pouvoir".
(
On.Cit.
1').
7II )
Troi::;i~~c hypothèse
En co ~Ul c~~corne lac
C:écrots
un Conseil cl 'TI;té:'t
Drin
;;-".. v2rtu :'0
l ' a r t i c l e 37,
l'autour ~crit
oo~i~icr au abrogor les ~is90sitions'e toutes los lois
int,_;TVCLlue;'
on c'Ghays
C'.:èG
Pla,tiGY'os
:~nu:-:-;.',ré.8 à l ' a~__ ticlG
34. Il no snurait
~0nc gtro quuctio~ ~o l~s atta~uar ~c
ce
ch·;f.
(J,1.
pç.ut
'o'~c Po:--"3':;r quo
l ' :Juvcrturo
-::'itC') -:;'0
la
viol~tioTI ~o la loi n'est ~lus ~ la ~ispoGition :es ad~i­
nistrés
qui voulant
les
atta~u8r ~tcva3t le Conseil d'Etat
non ?lus
~ue ~oo junticiablos ~ui vou'r~icnt y op~os~r

2,~·3 •
.
. . t .
,''; 1 " (,,~ 1 ~ t -:'."
(0:;:-> • C i t.
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e~c~rt8 i ~~t~iato~Jnt cettù c~nclu-
CC-'J0n:~2..nt,
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autono~~es

l
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1.1.1
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-t D, no no
i l i e r 1::.<:- loi,s i2torv:>~'lU2S 0::, vertu
no DOUV01~
l 1 2_~c:ticl-.; 34.
sort~ ~u'on '~,8it :~au'Toir c~ntinuer
large,
lorsqu'ils
c,Jntr~.::.~i:3crJ.t W'le l:;i)rioc su::.: la
bas (2 "0 1 1 a r t i cIe
34) ct
pour violation dos ,rinci?Gs
g,n6raux
c~ont 1'3 reSp2ct c -:;.·~tin.uo à S 1 i~:po50r 2. toute
nutorit6 a::inistrativo.
Pourtant,
c~nclut-il, il Y a de
fOytG5
chances pou::.: qu~ l'~uverturo
~o la vi~lation de
la loi ,:~is'')araiss0 c8:,plèt~, -:;:;;'1t pour cos règ:leDonts,
ou,
tou-t:~
~u
_~,:o .
" E L ;
l U S ,
trouv.::.; fort
ri:; '.ui te",
au '.)r,::l:fi t ,
;lêcr Gxe.-:plo
c'.o l ' oztc ·'si:;·.:'. ".'; l ' cuvert~tro ~18 11 i:'1Co::1péten-
ce.
I l n' ,;:;'1 resta ·92.S ":::;::'..:-~s que; c,,"s règle-:-m.ts
':;vront
( I52)
I.52.
C:f.
' . ~Jalin8 , O-;J.Cit. :-;. 7I2. On 'J.Jut ac.~,-.l'.:Jttre
so'::':üB-t-il c!'..l.o
:'3,<:'15
l'esi)yit
c~e l':::.utcu::.: 12s règle.:,,"nts
autono~-~1es -~.GvrCti .jnt êt~..,(~ :-~cu :is CloU:::' ~)~""ilîCi?os
g~~'lêrû.ux
du ~roit, alors ~a~o ~u'ils auraient le caractèr3 ~c loi
(
conclusic~ ~ui ~'0st plus c=~tOGt~~ aujour~'hui) ct que
c:)rl~él8.tivG·-._,nt la con.~'oi":~it0 ou tout au r:i0inc 12. c0npa-
t i b i l i té
-::0 la l:Ji :)2.rl,J';::îtail~o elL::- "ô--,:c aV0C les :Jrin.-
ci:).~ ,-::; gé.a,Srau:;:: :'l..2.·'rci t
(',evrai t
ô b.-
assurée.
I l
,"'cri t
:
îiS an rS
"'Juta,
lOG
;=i.""'i~1.ci~eG f?>_>.ï~r2..l1:;~ -u
-'r2it -::1.'Olît
ja·'.iais
pu
:'a::;,o 1:; passé,
3tr:;; i",vo.u-)s ~\\. l'c-,,,-ccm.trc 6'U:1.-e loi
vot.5e par 10 Parl:J-,cJ.t,
'-,::!.i.'o
c' ;,;st -;:>-:::'Jr 1:::-, ·,::'::D'-.'1C; raiso::."..
qu'il :J. r y
avai t
2.UC'-l"C:~ r,oc eUT:::; OUVGrt contre 12. loi. Ils
c::mtinuGut 2. no ':=l0uvoir ôtrc invoqu8s contr" los lois du
Parle -~,Jnt, p2.rcc c~u,.:; la ::;.:.u1-::: .::,utori t'3 CO·T'JÔtC:1.tG Dour
él.):;>rocicr la C01.'1Î:Jr."1i té ('les l'Ji"
~ 1:::. Ce'loti t:.ltio',,-. 10
C'J-~u:;üil C~:'lstitutio~,.t2l, ;:1'a :,,)2.8 reçu COT?,~tG':"-cc Dour
fair·.:;
r8Së')Gcter ces --)ric:ci--;o:J g-::::dr2.ux. "-

244.
tiols
~OG ci~~ye~s fi.7u~~nt j2ns It6~u :6rati(;~ ~GS mu-
ti~rGs rSS2rV~~3 au l6rriGlutuur". ( Op.8it. p. 712)
,
~ 12. l'liél.... arc~~~isé;.tj_c--:
-"1. 08
~on~=~s ~~~S, sa~
fruit
(I53)
co '"p!~t:,ClCO.s selon 1o,,, ;:Tticl é) 34 Sl ~~7 ',':U::; nous aVC)'').D exa~1i­
njo P:::'UD haut
"~,2 :10U,::: r",--s.::ib":o Dé'.r)ll<:-- .ô ..Ie::;'-~ i~i';n our
l ' i "y,::,t,·'.co qu:-:li té'.tive·'o
tollos ou tollos '~1uti2rGs.
El~o i:l:i-U0 ::';8ulc.c"t, aîJ,ë~oxi ·:::.tiv:: ',nt 100 ,~1c~tièroo qui
,~,·li'~~,·.-:.,.,.t
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ca-lJ.:g-:::,rl.f::
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ne
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ca,,=~re
(,'une
co~.stituti0n qui pr~voitos gar'e-fous
SUSC ( y ) t i blo s
cle
C·.).::-ltrQinJ.r:; ln ~:>.".r_l '":',.:'".','~
l-
1 1""
.
,
~ - ,
- -
-
.::~ ~ ~x~c~tif a ~8 ~ns sortir
153.
Voir .. :Ma Udo ç VerwnltuIl{J:snkt und Rechtsatz Carl Heynanny
TŒln
1970p avec un COF""'te rendu ne
9
j 'r. FroTIont dans R. TI. P •
1972/77,8.

~e~t sur le ~uastian
o~7air si A Jst ~luo utile ~ua B,
I l
l · t ' ·
D O "
ql" B' ne
ccnstitue
Eloi
cure; ':lU':""_ 1
a
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cat
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'~-:.2.iG
si·.....~?l,.:,_:'_;"r3.t
une ~~10-
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~c3~uel12o 'Jut s'exercer l'nction dao agents, sc 26,loyur
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( I.')4)
I54.
Outre l~o ~rr~ts cit60 plus haut CG __ ~ais3~t a, '~i­
catio~ ~3S articl.:;s 34 & 37, l'i0io
,~~- hi.r~~ohic
:J:~.tr3 1.<:.
1ati,:,r,;:::; r,_·l~vc_ë.i.tu ~~o-:S.i",0 ,'1 intc:~'vcntion.
dus ~oux cnt~G~ri~s ~1~ctcs r~cult~) ~2D c~ns~~'u~nces
l1.orT 1a12s Cl.a l'2.-~·';lic3tior::
(~os art. :.;Li· ne 37. TDut d'nbor(.
18.
j uri 5pru~l.:; ,c 0
c ':'lS i "sr")
::'co:lti0T''';' , ac "Ji vi té
nroîe s-
oionnollc ~uc l~ r~G18~:J t
~8 p~ut
int~rvJnir QU0 ~ans
le
ca~~_re
_~0G l i :1 t2i.,-L,~i_():"'.LD 1~Gis12.. t~~_ ...v __ 5 2...1térieuT::s
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su::.~ lo~ liti':'':~3 cy-:.cernc:..nt L0:3 8.ctes préli-
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;
sur la ::12>:0
Quo.::.tio'-: voir note
J .r.::'.
0/ C.C.
23/"I.·Z/I96C, 1.. J1J/I. I:)6T/6T;... "Rap:;,::>rcch;)r ,:Sgale-
H;:=:::.~t =-~e IT'o..bre 4: L.~ C'~\\1t:i""Sl~. "'.C; la l,~gn':'té _~ 1 :"1-1 arr~t2
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1. ~ l
:J _
.. "û
Fort-:'"'o-ï'ra:'.cü,
ü!5/I;ii.J..7 PGiîant I94{flI./2~ü).

246.
p. rlo':..:;n t .
s8nt ~oins i~Do~tant8G
154, • suite :
Le fait
O~a le
r~it no puisse ?as ?8raettro ~e
c'-ir.e si telle -nctivit6:
2 s t l c i l l e u r ,
C~:"18 telle élLltr:.::
tient
~ sa natura aui ost assentiellG~3ut nor~ative.
,
:
.
t"
.. , t'·"
-;,/, t ~
D8.~18 U?1 ~~O:-1al-:'"'..."j VOJ...~l·-.i, co C2... rac cr.; _'1or _a 1.l. c ...~ t.:.:
,
,
-
-'
'

_ . , . L
~
,'-,
u"'"
CO"1""~" ~., ~··'cr.
c1 ':;:1.0nc':"
et
conSl: 8r",
c)', .'-.- U:'"i2
,;'Ll"rav", ~C
'-'è!
c ~_.:.l",::,,'o.Jc... _
'--
'~lu:::; i;~~ti~:,C',23 faits c )cia.2x. Voir -:>&r o~~e '.:.o~ld B '0 Jou-
v'''':J.ol
:
L 1 a~Jport'·~c la th(':cric ::'u 1rlolfaY'ü à la tlL.loric
D
l '
.'
l'''~
41~
politique nor"':ativo.l., .J.!,c'-:;·J.-::':ic aiJ·;J_1.T~--,C
~:),(., l:)')'
. , -
428 ( l'uut0ur affir'c ~U8 la th6orio ?oliti~ue ~8 s'est
"
l
~
..
1
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.,....
r
1..-~
prcoccu~Je
::::,,_,-::
:~c trouv..:r
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re,?oas.
2..U~, C ,-,s -2:.-_, ~e
,
.
t
'
l '
à lu question ~e ~Gtcr~inar l'autorite c~~p~te~-c, ~cg 1.-
C'oant
b
nr::.tiau:.;
_ _ : 1 .
'lcnt le
~uoi,
_
c '_st-i.t-"lir2 la rec 113rcl!.o c'-u
cri tèrc
:.:'0 12. ':ï2illouro
.::],:jcision.
La th~~ric '=~'--'.
"ülfare,
par con C~~C8Dt ~~ revc~u ~ationalf offre au savant poli-
tique le crit~ro de la c~=p_~Gatio~ hypoth~ti~ue p~r loquel
i l
~_ut d{tcr'~i~Gr la ouoi). V~ir ~a~s un aut~G ordre ~r
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deux cat(gori~si'actGs ( vcir par axa ~18 JàzG
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Le con-
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. uri':i c ti·:)n::':~l .' Co 0:' -:cr,.:::t s -loi s ,:~.::) to S Icr:', 29 71.L71~)35,
25 6 I9J7 Union C~.::.S v,::hic J:.J:J i~,~"'u8tri..::;ls, 2.vec 1-.:::: conclu-
sien,:: H2n''1u-::~i;''.. ;
~:'.u :'13~~0 ELut,..)Ll~~
:
~JD.tuT'''''
;ur'; ~'il""1u:' :'~'" le
prc",,~:ulf,uaticm::r :,',:""è_ 1 ~~ n::;tc s/CE JI J..17-~9J:; ~Jj.,:;~r;u;;~aux
:.:~":;p 19J4/649, La t,)urn;ri.::; : Contr·: l"'_..is.ri-.:.i.ic ti oill"..el des
cucrots-l~is
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c~ncl. s/CE Tq/~/..L'a~n
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J'actes n'c,~'1t ry'-.s l
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VOlT p2.r axe "pIe,
les :JToble-
:"!GG pOG~C pé.r L; r::;trai t
,~OS pseu·"::'o-c'Cc:reto-lois : ~1DP
I9 4 8/482
,.::.t
suiv2.:-ltcs,
:'~2t8S :1;5 jurispru~cnco).-

217.
Les
C~~sGTvationc c~i
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ri,Jurs
0:"'1
antéri..:.urs C~L1 I7 8.=,ùt i.~\\4·C". ( OiJ.Cit. -J. 705)
2
la Ccrotitution ~etu811c,
le uê ::~ élut8ur Geri t
~eux eo~:itioDS 90u~ qU'Q~ aetu 80it a??_l~ loi, la pre-
::-dèr.J
(;t2.'1.t natL:rcIlc::o"t
:,._:.~. c' t coete l·.-t-~'Tl· ,...,"- .'an'"
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fi~ pour no t ~G propoG
qu
-
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~--
lGsC',u;:)la,
au poi'1.t
~G Vi-1C crganic.;.ue la loi ct le r2gle-
":~'-lt 8':1a:-,cm.t c~) 12.. :'-.}3--,C éW.tori tS. On [:, 2.T)crçoi t alors
C';'"
le princi'_po ,::-~l1.étiC',ue =·.-.;=l,istincti:>'1'=~'3 c ",s actûs
~ .............
........
-:.:st f::;rt
contestable.
CeG hy-)otl~è;],:::8, c' :::[n~ ava;"lt tc,ut,
ct
~ l' (~vi :1c:":ce
1 ; 3
C::'.S
:.'.' a·:)pl~_c=ttioT.l. _~;;
~'2.rticJ.G IS. C' OSt,:0VG',::'U LEl
-'-;'1
2r~si=,2;~t "0 la ..Lpu"01iqLH;'Y.éi8 :,)C:;l?~.-;t la ~J'ric='.2 cl!
c;q~:':'ic=.t::"o·."l =~<) l'art. I6 =.t ')Ortéc-c 3L".r l:ôs ':1ati2rcs
:)1 us
s ig'!1.i:::'ica t i f s
~ CZ As s. 2/3 /J".. 952
:{ubeu '0 Servens
J.C ..:>.
~L>62 II I26I3, cJ::lcl.",nry .:..t ::'.:"tc :;:krll;). in ~1DP
1962/;:[;8
C:--1T'.;~1o Gal~.>,-,rt =.:t Gentot !-_:;DA J~)62/Î;-~_1S
Cemcl.
Gal'lOt
~;t i[,:)t;;; .0rél,~:o a/CE ,2, /4-/196S : sté Union
Africai~e ~~ PrGsse,
Contrô18
. 0
l ' a r t •
16
C~l.r. s/ Cl!; Y.I/S/62
Salan JC.,
'.J..<)6?./I/IT.I.I Gt 12[;00
;
c~. l1.~te "::o;.lre:o::lC10 s/ 10.,:: ç arr~t i:l C. I9S?/J/I47. P.
conctitutiO:l~=.:110 ot las crises
4 : .1' ay't. 16 c.. t 10 cc-ntrô12
orésic',entie1-
1.
_ . ",._=. 1
~)

'-:inir;trat::'f
::; ,
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16
oxe';'OJtio ll.-
pr~--.:.'
~·_c ,::>1 c L-:..
1:"1811,; •
'.T. :..)cl:lie::.:?l
~rol0ng5ao,
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( I,)S).

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~CG articl~c )7 ~t JL
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JC0 l~ C~~3tituticn, et
- ,- ,- -\\- ~
.'':''- __ LI >-..-"
i l
(~u.i ,
rc:gar:~
C n·~ -'- Q
v
v
an la
J
......
cr~tiq~~ t
~cvrait atro i~att&çuable.

La ~ort~o
~ cotte diGti~ction
sccti ~,n 2
,
cet 11':11 t-5o.
théories
Los ')artisc:..n.s loS plus irr8ciuctibL::s (',on
les inté-
sur
::-la
exposons
qUE:
us
e
_-:,
'~J." stJ."nction cr~-::-2.nique ct for":cll
rôts pratiquen ~c 1 _ . -'
.
ç
~
de la loi et r~u règle-:on t :
i l i 1 1porto
, pense:ü -ils
~
" t "
cetto disti~cticn , parce qu'clIo p8r~et
~.E: '"J.aln o!1J.r
c~e sou:.ettrc los règlc(}onts à la sanctia:'l du JUGe puis-
qu';:-,us~i bien los lois ne p8uvent faire l'objet :l'tUl
c~ntrôlo juri~iction~cl.
la lai
Tel est l ' areu'lent
juri~~ique es..:;entiel
et le règlclont sont SOU'Ü3 à r_~OG régi 7:los jurL:~iQuesJif­
férents
; i l c(:mvio·nt'.onc 'Je l8s (isting-uer selon un
critère gsnétique,
Pr~ciso~s encore ~ava~tage : pour
ces auteurs,
la loi et le règlE:~cnt doivent 6tro 30u~is
à c~es r;Sgi'.1es ,:~ifférents ; il eGt nécess:::ciro .:::t souhai ta-
ble qu'il
en soit ainsi. Et par là,
noue
touchons au
vr2..i :)ro blè ~le
:
on
Jart
",U
'~Og::1C cu~; ln loi no ('.evrai t
j~~2.is 5trG c0ntr~lio ~ar lu juge ( ccrtaiuc,cnt pas
?arce ~u'il y aurait jas ~~staclcs juri~iques i
co
contrôle)
on s'effarc~ ensuite d'inscrire
>a~G le
do~ain~ r~servé à la loi le~ ~ati~res 0U~ l'on ne v~udrait
absGlu~cnt pas voir contostor ~Gvant 12 juge ( nullGm~nt
~arcc ~üc 10 jUCG scrait inca~aole je 11..03 cQntr~18r);
ct l ' '.)n s' cfforcG ::-'~"'- J'u~tJ."
_
fJ.· (·r
~
c,e>
~
r,ç",.·J."
~L:>
·-',c"',·'
-
a. pas t " "
erJ.orJ.,
par une
'
~l""'G t C~.l
U:~·
irré.'uctibili tG
;:1.os c'eux actGs.
D"l:'ls UIl article pr:ci té
,,'.0
L r
Soubûyrol
( La
d~fini tian -:812.. 1"
OJ. ~ t
1 n ccnstitutio- de X953
LJJ:;A I960
I/12J), ap/arai t netto'::.'1t cette pr ..joccupation.
L'auteur qui
s'6tait illustr6 naguère Dar une
étude ~e
~ G ~'
~ocre t G-l~iG GOUS la 4e R6publique, 6tu~e
dans laouelle
~
i l ~- c'ntrl"hu'
, , n
~ C
,~l faire acqu-.Srir au critère

252.
nt for ,_/.1 ses-ioill.:;urcs lettr3G -:'0 n00,l05::.e
orgnnique
~
~
,
. t
,..,~ 0.ir~;:;van t
"1~ ~nu -..'~qnlD.arc, cr'1 -o~ S~'~J
,
es t 0,1.10 1 q\\..\\:;;
J~
'-'-~
1
-;fo~to'-1""nt
. C )

-
la nouvelle
ccns t i tution ,~lC l 9 )U, qU1 ,Jan.L
'"
'-.~~
· t
1
. r " ' i ,- 'le s
s ."cu1aires •
b
bouleverse
:'_e nO'lbreuscs ha l
U:,8S
JU 1~, '-:C
'
I l ne ')cut
nier Clue le critère J.éci s i f ,'8
,-
f'i!1i tian
-'os catégorics
juri -,iqw::;
est:"cve"cu un cri tore -}atéricl
ct
i l
écrit
"chaque fois
qu'une diSfiniti:m --lat.5ri.::;lle
en g6n~ral pour ~os
~e la loi a ~té JroposSe, ce fut
~otifs politiques •• Puis, analysa~t la constitutio~ , il
aci:':10t bien que
;'05
"
6lc)::cnts ::latôrL:~ls " so sont intro-
~'uit s é~ans la clé fini tion do la loi, 'Jai s que -:ss Il élé:-
'lents forr:lOls ll
Y porsistont.
Refusan:t :'0 rocon::lai tre
que les 6l6~0~tG ~at6ricls sont
prépcn~érants ~~sor~ais,
ct seuls ~~cisifs, ct no souhaita~t p~5 cuc l'évolution
législative ct
jurisryrudentiell e
Je la 5e R~publiquo
confir~e la pr6é,inence ~es ~lé~ontB~at6riels sur les
élé:lOnts fcr,'lCls
dans
la qualificL',tion ~10G actes, l ' 3.U-
teur vr6fère que les chos~s en roste~t i
l ' i t a t o~ 0llos
6tai~~t au monent oà il écrivait
ct où l'on sc trQuvuit
o':'.core (',ans la si tuatio:1. oll un c~outc pouv2.i t
encore 8tro
toléré quc.nt au rôle qu'il f&ut
acc.)rc',8r à
chacun ::'0 ces
"
aussi
"iscutor à ')8rtc :'13 vue SEr 1::, préé:ino::1.cc
.-:os
élé- .~e·1.t8
·.. ~t
:a
'
8 r '
12 1 3
ou
~
Ior'12 l
S '
:an~ 1 a
'
~~finiti0~
~c la
loi
ct
8~ tirer ~cs c~ns~~u~-c~s O?~os{os s~r la nature
juri ·ie. ue C~8S actes
'u
.
Dr"
~
~].
,"--' _ '" t
~n.
S e 1
u ,
e"îCvro,
l'avenir
~.)ourra le
'~ire. l'ais -::-0 vau.rait-il pas c:1Ï,:,ux
,
:;Jour une
fois,
souhaiter rester
ans 10 ,'out.:-;
?
"
(
Op.Cit.
p.
I29)
Cep--.:n::1ant,
la juris:)l~LL-Cncu 811.0-;-:]'::::10 r,:,sisto à
cet argU'~;;)nt ct li::1ite 2.iüsi
cJ~"'i-".!"rabl-···'''t
.~4~
.....,
_.
'......
....... J....
l~
,;:,.;:"
u"rt'
1: ',,-.1
Ge
~ratique~o la ~istin.Ctl·Ol.~"
'c~_ lo-;~
.L _
8 t
.:'.:~ s
'
rèë'l·;::':.'on ts
selon ~eG crit~r2s o~ pr~~o~ine"'ît ,
tant
scit peu les
218;-.~e:'1t.o:-:
_
orf;_-anl'~_'u,':s
L>
-
~
e t ' "
::: 0 -:.~.-: e 1 5.
IL eh résulte que l ' op?osition deo r6gimes juriJi-
~2UX catégori2s ~Iactoq
~
ont
~~
con t os t a bl e
2t e~ tout

253 •
.
t1.'~1.'o ~~a au rOb~ar: ~e la pratiauc a~~i-
cas ne G .:; JUS.l
J
. : - ' "
nistrativo.
§ 1
L' 0--)')05i tion
dG la loi ct
~u r~glGaent cst
contestable.
, A.
Il faut noter ,,' 'abor:l que ,:~ans ;::'.e nO':lbreu-
ses hypcth~se8 ln jurispru~c~cc lie ~e ~aç~n
quasi-
in~issolublc 10 sort du r~~lG ~nt ct ~e la loi, ~u point
~0 vue ~e la ~atiàro ~u'ils r6giss~nt, ou :os co~~itions
do leur applicûtion. Outre les hypothèses les plus ~ivcr­
ses 0-2:. la loi ne trouve ap ,lication C'u'à la suite ::.'un
r~g18~ont pris à cet offet, ( I57), la juris?ru:anco ne
fai t
pas néces;3airo'lGnt un sort
'ifférent ;\\ 10. loi ou
au règlo~ont suivant la ~atièra sur laquelle ils intcr-
vion:'lcnt. Si l'on :::;' effo:c cc
':.; proté:gcr la loi p::.r
un
c'ust C~ ta~t ~uo la ~ati~re
sur la-::,u'2llc cll.~ port.:: est consi.'6rG,.:.: CO'·'~·-.e i::l':)ortante.
Log::I·.L--:..., UC"·.IC'
_ _ .....
,
"- t
-.,·',c,nc,
,_
c
'-' r '
.
CGl:;O
que nous
conve::lons
l'
C.
a')')e 1 cr
exor~it~~t ~ovrait cuivre la Gutière
où qu'elle se trouve
quol~ue Goit le sup)crt for~el
ont an sc sert pour la
présenter.
I57.
_
.
?ar exe' ,pIe,
lL11.0
loi ...;st ina:.)":üicable lor c -
auo 1-- :1J;'P ""'1"1
' , - ' t
- .
'"
:1"",
~.-.
· . , L
l
pr.:cvol
pour :;on él:;Jylication n'est
pc"",
_
prlS.
I l on va
l_,
" ' '-::IÔ
0
- " .
lor"'~'"
.,,'-1 .... '-:,
la l~'
'...11
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/
nrevu
~our ~on applicatio~ un~6cret en Cw (
l
~~
.. ., _ .
f i . - 1
• •
_
-
, . : . . . . . . J
C .
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sor.L.alr_
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JurlS'Jru.'·, ",,,,c'"
-~-~
" - ' ,
~
........ "..,
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-r"4 i
..1./
)/r
:7
r.n)
.JuO


25·1.
. '
on le:
sai t
biül1. (
I58).
I l n'on os t
~élS él1nS1,
-
-
.
' . t,-,·-t qu'on "0 -)laî t
Dè s lors,
le r~gl r18
e::oro~, <,CL
. .
û
~
à roconnaitre .\\ la loi '13 rc~plit plus sa f:Jncti.::Jn,
·
,~',_e 1" 1"'1' .0o·..l.~,--:pll\\..;o; est Vi:~1 ':0 c.~e sa
la'·) ro toc t 1. 0 ;'î _
LoI.
U
.1.
• -
signifi:::ation juri~'ique.PrJtogcr la lQi, pûT c81a
seul cu' 0110
est loi ÎCir-1811o,
é,1an6o~:u Parle,,-cnt
i l ' a']?orto
pour 10. th,joric
juridique aUCLID e:-:.richissc-
'.ïont véTi table.
B.
A Y voir
~o pràs, oa ~eut nô'e ~~uter
que cette ~rotcction ~e la loi rJsi~te encore aujourrl'
hui è~ un zxa':en attc:itif.
En ~ati~rc ~G rGs~0nsabilit6 au ~oins, on
sait :uo l'Etat peut r6~on~re ~G son activit~ législa-
tive. Dans certains cas particuliers,
i l s'acit
"OD
lois
?o vali~ation, ct ~e~o .0 lois validant :es
Da::-ls ce cas,
on s' c;:~pres:.:;e '__ G
.. ire
quo
la responsabilit6 do l'Etat ect engagSc,
non ~as sur
le fonctcsont
~G la ~auto, ~ais à l'exclusion ~e toute
r6f6rence \\
la faute.
I l n'c8p~cho que le litige porto
sur la validit~ ~'unc loi,
~'autant qu~ ~ans l'esp~ce
à la~;uello nous ponso'-,~~ et ::-:uc: nous ci tC'îS plus loin,
la vic t i ':c;
G' .,Stai t
plnc ~o:~, a1.)or·~
c.ur le
ti:rruin:,'.e
la fQuto,
princi pal.:: ·i~'J.t,
.:;t C~Uc' le. C<),::::1issairo c:u

255.
Ge ses conclusions noUS r~v~lait
Gouvcrne -1-::nt , au c'..5~Jut
,
, ' , . . '
t',,,, r"",.ris:"s
la
'1
,""'tat a
J.'l'Jlor·...,
n. ',,10.1.-;'1
"''''
"'1:"
- ,
oue
l;:;consC1.
' , 0 '
v,"
C
" : - , '
.,.
è
l '
~s va1i~atio~s ctus act s annu es.
bl
pratique critiqua
e
-
pour se ~~clarcr cO ?6tent ct DO~C confirn~r que l'Etat
D
est eO principe r~GyonsablG Js~s ces hypothèses, alors
.
t
f"ut "
le J'ug e
DO~G qu'on ne pourr~it lui 1.CPU cr aucune ~ c,
ad~inistratif a ~n n~ccssair~l~~t c~ntr51Gr la loi J.e
vali~ation ( I59).
I l subsiste certes ~GS r6ticanc~S ~c la part
(u CE cn cc aui concerne lu contrôle ~o la va1i~it~ ~e
:L
ois
la loi.
îl.:;annoins,
1::1. pratiQ'J. .):-cC~s ,1ôcr'..;ts-l
et::lcs
or: .:Jnl'la'1cGS a
pcr:,:1is au jUG.J ['_r~··'inistr8.ti:f :'..' a.l0rcer
1
er
co contrôle. La
'.octrinc.. s'efforce GllCCro
:1C
CO'.1.si:'·ir
qu'il s'agit l~ Gxclusivo~jnt ~u contr61~.u l'ezistc~ce
(',0
1:1 loi,
ct non:'..G sa vali,,:i t3 proprc;'_l'~!1t '_~ite. (ais
on verra eue le crit~re qu'elle propaBe pour ~istingu~r
existence ct vali~it6 est critiquGblc. ( 160)
Y.:ir concl. Br"'ib"lt <'lICE TI 1
6
.
l i
D.
I96o/6:)O
s. I96I/J/6~" c, '-'
--'-
7 I9 C Fl-fOSS ct Fra'
n
. '
9 "'ù'r losquc'll' C'
-

]
p, Ils
lOln
• De n0 'c~ Jr'\\
1 ~
, r ' ' - ' ' ' ' : '
'--~. n')UG r·:v1.(O.'1., rônb
-
c.ro 5,,-,,,V
ü r 8 J --, 1
-
L a
pronulgUatl'on
1
'-, G :3
l ' .
01. " , s'=-
r - l ? '--
t .
v~to, la pUDl~cat~on -t r ~ ,f ~ 1.an av~c la s~nction9 10
p
.... ..
<.
co 1 rol - ->
l '
-
raguo
Vos.";r I926
- - ,
<;
'_,~'S OlS pp,r 10 juge
" u . .
avoc u - co ' ) t - ·
--


RDP I92 9 jI62
"
. v
rL:n u
.. :;) J. Girouè'· in

256.
C. Erdin,
;~our
opposer
5 :Ju":ai se,
fait
c,;rtain.
,
t '
r.! <'ultrc. r""S
cas n:)',lbrcux
U':î()
nr_"""lier2
exc':)""J lJYl
2..,·
< . - , '-'
ct
cO'1plcxcs
:~ans lescucls on pout Sc; trouver on pr'3sence
c~es loi:.:;. Da::1G ceS hy~~oth~so,;, on sait que
c·:mfli ts
lOG
r~g12s C'a??lication ~cs lois ot
( lbI).
(10
vali~it6 no sont pas unifcrlos.
U
t ·
r'cultc
·.·.0
Cè que 1':;6
n,")
sec.;n"·c eXCCT) 1'0'1
Ci:>
,
l:~Jio Gont ::10 ::ivorscs os:~(;CCS, sa,1S o.u'on puisso , a
""Jriori,
~6t3r~incr t~UtG3 ces eS""J~c0s. On ncut i :aginer
en ryarta,~t
(',U
cri t èr .'.~c la JL:r.·;anc'1C
~oo lois
por~anon-
tes
et
~es lois to90raires, qu'on ry~ut rap?rocher ?'ail-
l e u r s ' cs rsglc'1Gnt s
ner'.',lane:'1. t .5
et
~'.'JS règlu :en ts te~lpo-
raircs.
( 162)
I6I.
H<.Sbr(~U',l : Cons~C'uv.1CCS
.U
')riè.ci~)8 ,e la s')écic,li té
:0 l~ l~giolatio~ celo,iulc : non ap:licctio~ ~C: plein
:.~rcit
~'uno loi·jo·,·'::'Îicativc::'J.'~,c loi
,'-:::j~l i"l.tro:''uitc 9
ii"'ùto
si Casso Civ. 23/3/(9, r1J~.·J.1<'. I949/206. Do ;~lê ,€l,
not'~ À:':".onylO s/CE Io/6/I9S9, Kho,L~r, AJDll. 1959 ::LI 245,
o~ l'on v)it qu'une 10i n'~st pas ap~lic~~lc ~o plein
c~r:::"it ;JêŒ co1.':-e 30ul :"U 1 cl t.~ ost loi • .00 ";,3 0, note LLP s/
Cri~. i6/II/I)50 surIes c;ns~çu~nc~s d0 l'a?~lication
('U
régi -:'0 logisl2.tif sur l ' 2.::; licc.tio~
,0
l a loi c'.u I l
j u i l l e t ~938 sur l'orc~nis~tion g~n~r~lGo le. nation
Dour la
te'~s de guerre. D. I?5I/J/469.
162.
1:-.
'.Ialin.G
,
nct0
s/crt:, I,6/J/I945 : :..>aCF
D.1946/I/290
..:i.DP 19/..;,'7/459 sur l ' a:;:J:::J1ic2ctio-:'.an.s 10 te ms ,'es lois tü','l-
~orG.irGc; et
la r8~::!.rêLtio:1 '~.GS c:o -,!r~iélgoc ca~s<Js ~")-'?_r les ex-
plo~i?:r:s ; .c;l'lcl. Don~oL)U:~.:; V3.brcs ( solution i--'üicitü)
s/C~ ~5/6/19~4 sur le fncult~ laio'6e ou roconnue i l'auto-
rit,~ r'-~l'"
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:.8
:,O,lIl'èr ln reg'lE)
è.c
droit,)e~e ~'a~~lic-tion tO';""Joraira 2u'oll~ c. ~jict~e.

257.
On pout ~usi i"agi~cr ~u noint
innova to ires
ct
juri~i0uC de distinguer è~s lois
ao~ificativGs ( r63). On Düut'c
1
t '
t '
'"
l' ;'.'.é:.,o:L"lor '.'0 S
lois g~n6rales
vue
~G'l~urs GOS ln~ 2.1rOc
' L .
ct des lois
indivi~uclles.
.
, ,
t
t
' ' l
1 ~
' t
:." 1 ae t '" S
juri.:'iqu.2S:'iff ~ronts. au 2.)~
CjLl
1 .
S
c··Cl
de ~ort6C:G diff6rcntes.
§ 2.
a(1·dnistrativc.
Opposer le r~gi~o de la loi ~ c01ui'u ràgla-
,cnt,
c'ost
oubliar,
quo
~a~s la pratique, la tràs
gran·.~G !ajori té (~CS tc;:tcs ~u Ion a;J Jcll~ loi sont en
fait
~es actes ~e l'A~ministration. En 0ff~t, on
sait
que
(
voir Etu=~.s sur le Parlclcnt '.0 12. Se R:pu-
bliquc,
Paris P U F
,
1955)
- vO fovrier 1947 à juin 195o, sur 2.6)) 10is
proGulGu~cs, 70,55 ~ ( clcst-~-~ire I~73) étaient
::l'origi:lü gouvernc::!:::ntalc,
ct 29,45 '):. SCulO"lOnt
(
c'ost-àc'ire 7(2)
."origil"l8 parl:Téutair,-;.
163.
~~te.Dcc~tticniGs s/ Casso Soc. 4/J/I948, a J P U F
s,:r 1:: "~lst1net1::;,n
·~cs lois il1.'10vatoircs ct uuro.:l0nt '"1oè,i-
f1CQ.~J.vcs dans le r~gi;o It[;islatif c~e l'J:"l6'~rie ct les
cOnSL.qu8ne.;s ,'.a sa su'·"'-')r-·s '~""'1. "''''r 1'" 1
. .,'
20/9/"947
(
a r t .
14 al. 1).
.,..,.
~ ._.hJ"
Ci
01._,U
.L'- ,

258.
_ Do 195.' à
juillet I9S2,
l0s l:)is r' l:::ri(i:.o
gouv'2rnc;c~tale :re:présent~ient 93? 14 cf' ':.lu total contre
6,86 % s8ule~2nt ~2 lois ~lorigi=2 par18!cntaire.
La proportion ost
s(;nsihlc'~.:nt la--'~ le 8;ltre la
p~riocle Jo 1962 3. 1969 ( voir l:e.out ct "uz211cc, ~
ParlC:"1cnt
sous la Sc R:...·,:)ubliqu0,
1:971, page 7 4 ).
Coux qui souticn~cnt çuo la loi doit 6cha~~or
au contr3le ~u jugu tGn~ùnt en r6alit~ ~ cons~cr~r
lli.~punité cl,] llil.~1~·üni:::;tration qui, avec les ':wY-'::'èS
puissants que lui
~lon-.c la constitutiu.,: actuollc 8.::t 10
~aitro absolu do la prac:'uro lGgislativo.
Et
ceci indi~uc pcut-8tro quo los raiso~s prc-
îon::lcs pour losqu0ll"s
:Jï'l
v-:.:;ut ',ai~1.t8nir la loi J.2.nS
un rSgi:,,:;:; ;'e fav::ur il lont
~:uo de l~)intains rap)orts
avec la th60rie
juri"iquo pro~re~cnt ~itG.
Section J
Le c r i t è r 8 i o cotto
~istinction
~~t l"~~O.log~~.w'u-,·. et non J'u 1" ,.
~-
.-~
b-'--,
-
.
~:r
c.':-uo
s' ..;fforcc
·~o sauver \\
tJut ~rix le crit~r;
c.l6fon.'.rc uno passion aussi
ar:',,;--1.t ..::
:~'JC
poli tique.
lï;t
e
f a i t ,
i l
sl~Git,
an j
l a ' i s t i n c t i o n

259.
Gent inco,patibl e
lui est ',0,<8 .:an:,
antre la loi et le
a
pas cle:Uff 2rencc
Car~
critiqu:Jr1S
en fait 105 th~arics eue nous
~'une
1:-- noti:::n
concc?tion erronnic ~c
'Jrigine.)
L.
l':r. Louis Bertrand explique ,:::ans une étu,~e
oui ~'a rien por~u ~e son actualité ( r64) cO-l-ant on
C:1
est venu à "-,üni:-1iscr ct ::J2K à nicx le. rF'Tt '-~2 la
législation c~ans la fonctiO:'1 G:Juv::.:rno:.JD.talé5.
La :octrin~ qu'il qu~lifie de cla8siqu~ 6crit-
i l n,:, ,:léfinit D2.S l'acte l<5eislatif en lui-'lê18,
.;ais
tique vi2nt ;:'.3
cC: qu'elle co··]'-,-.;ncc '.Jar affir--:lCr le prin-
politi~uc ~u'elle 6riC2 en dOg~8 ~6ta~hysique. Ensuite
,·ül::
"
fai t
po..rticip0r lLè notion cl' élctc lécislatif c~c
l'attribut ~e la souvcrai~ct6 cu'ellc r~con~ait au
164.
L. Bertr~ïd : ?ro~os auteur
ct 41 ~o ln Constitution
E D C E
..l959

260.
( 16S)
Parle'Jon t
"
(
0E .Ci t
t
d ésor:'mis
eYl "po:=a-
Tous
l0s actes
3 8
trouvon
la l:)i
oxclusi V8 ,-:.:nt
t
t
t
1 1 0
conc3p-
En reSali té,
poursui t; 1
au eur uno
(~ ...
tian relève: plutôt t' 'une
ÎaU5S<.J philoso~")hie.,u -:->ouvoir
.
t '
t '
1
,'n t?nt Cl.ue
"
'")rofos sion c~e
la souvcralne: 0
na lona 0,
~
~.
~
foi
,~18r'lOcratiqu;:;",
Il
i'.éal 'J")li tiquo"
signifie tout
si '"!1 l c: JGnt qu 1 en d0--:10Cratiu , le pouvoir n'est rocon;.îU
"
co', '2
l6gi ti:-:le
ct fonc~6li qu'on rai son ç~o 1 t a~'hésion
c'u plus
grancl no 'J:.:œe".
Conçue :Je cette "lanière,
la
souvcrc.inot6 nn t i onale peut
"
co,:,--;and.:-r l'an6nage:"ê1[,nt
dcs in.sti tutions" ·,.ais non Î::.>urnir U"ê,O
"
as
ioo
juric'ci-
Rœl~n6c à cos justes li~itos, la th~oric 30 la
souvorainet6 peut
tout aussi
bi",n sc; passer .: el,'). thGorie
0u ~an~ut r2pr~sentatif. Sc:u10,
subsiste l'Sloction par
l3s
citoyens
·:.~c::.; ropr~sentantG. Cotte G12cti:::', elle-'lê:'le
165.
L~ sch6rna do l'6volution ~o ces id6es serait 10
suivant d' a';)ros cct autc)ur
:
i.U
-::18-;:::;art 1
on affir"~c le
:;.:>rincipc'.c la souve::':"aiu.t;) national",
qu'cn conplète par
celui
,:'cnn'lat rcprGsG:1t2.tif ct
" 0
l'a~J:,el au -princi::.:Jc
6p
la séparation ~C5 pouvoirs.
Co faisant,
on SU?Orp05e
Gn
los
confondant,
l~B noti~ns ~2 pouvoir,
~'organc ot
do Î::>nction.
Il
Une souvcr8.i~~t8 nationalc C;l tr::>is "Jou-
v~'ir:; c',Svoll.ls chacun à un Cr{ê'a'îé:: eX0rçant la Îoncti~n
corrc~'on~antc, tel e:Gt pu ~tra le ?rC~i2r articlo du
cr:>10 politique c.'e: I79I".
( O'P .Ci t. p. 68) Etant:'::mn,s
qu'u..l'l Geul orga:1.G était
i~;su~.) Gul~:fragc universel ct
qu t i l sc trouvait
être celui investi
.~u Dou'v-:.;ir l6.crisla-
t i f ,
on lui a
rcc~n~u le Drivil~ge ct 1~'~0noDole ~rexpri­
":'ler la volon t,5
(.:'2
1::: n3. tion 1:3'::,uv8raino,
(}t fi;al\\c; :lcnt ~n
lui a
attribu~ la qualité de titulaire :0 la souvGrainet~
n2~tionale •

261.
n 0
-')out
"
f:,ndor e:1. ',tr:)i t
10 pouvoir
,'0
l ' orga:lG élu

La vortu
.
t
rcpr~50~ a t 'lVO '~rov;
'
,
n-,"'t
~~a
,
noï'l .:j':,s
,
de l ' 616ction
qui :'18
"t
3aural
"
aVOlT .
:~c val"ur
_
~acra~entalG,
_
~ais ~o
tout
CO',',c l::s pouvoirs (:' un agent
d'une
collectivit6 publi~uc Droc60~nt ?u texte
~e la
1
"
01
ou
,
(:~C
' 1
reg ,;':':L:1 t
.
qUl 1
-
'::;~,
".!-C'';n.;t
,',';1..a.
a.a.
,
,-,t
_
n,.'n.
_',
r'""
l ' :"ct'"
_
'"
e'lo noc1in::'.tion ".
(
Op .Ci t.
p.
70).
I l faut
en outrG praci s,:)r c;uc l ' W:lC ,:' -::5
cans~qU()ClCCS
nor':laL" cC~C l ' ay')lica ti'Jn
'~u '')rinci ")C
':0 13. 50uverainoté
natlonalc Gst llint8r~ictic~ que la puissance :e l'~tat
sc
trDuvO
ccnc'2ntrüo
.--la:1:3
u~ seul ct -1"; :0 orS':::"-L;, car
l'équilibre nécesDairo,les :;:Jouvoirs
S2
rO',prai t
t i f n ' a - t - i l plu3 le ~onopole
do
12 rS?rS80nt2tion ni
;)ar conséqu::::nt celui
"0
l ' cx,:;rcice:~c la souvGraineté
~uan':l l'exécutif est clési[ç'1.0 lui aussi 'Jar v)ic d'élec-
tion".
(
Oo.Cit.
p.
7I). Cela siGnifie c;uc le pouvoir
de l ' Etat
8::': t
fo:wlé
sur l ' a:~hésion ::u pl us gra,1.:':. nO'Jbro
et que
IGS
orga~es 08 l'Etat législ~tif ct ex~cutif
aS5ur2nt chacun en CG qui l~ concerne,
fo:".ctions
dG t er--.1irl,..: e:'3
"
aUCUè'1C
autro hierarchic
o':'}tro
eux ni
est conccvable ~UC cslle qui pourrait r~sultar :es
, i sposi tians
CO"lC t i tuti on;1(~11c;s p-J si ti v;:; s • H
(
Op.Cit.
p.
71).
Cette; analys<c; p8r~at c',' ·.5cartcr 1::1 notion
t
.. +- •
ra~l~lon~~llE ~c loi, ('c substituor l~
t"
.
u.
no
lon Ca
fonction 10~islativo ~
11
.
b
~ ce_ c
~c pouvoir lSgislatif,
et,
ajoute l'auteur,
"
C~8 donner ••.. un2 définition
'~w.tériello r'e 1 a l~"
U
'
"
'.
,,;1. • • •
ne cansoqucnco ap'~arait
iSl-
, ,.
t
OGSla e~cnt. C'~ot l'i~entit6 ~e natllr~ .
-
uo l a loi ct
,
' 1
au reg o~8nt, le~UGl r60,on: ~~ tout n,~o';~t ' l
.'~'
_ u . ,
.a..a
c:',
a
C!-"Il?1i-
tian
oat6riolle
, ' 0
la 1
.
01 • • • •
qui
e~t InjSfi~ition
t:1ê~le de l'acte r.\\rle
.
I l
'
~o
• •
• •
r.)sul tu c~e tout ceci que

262.
,
. t
'
.
ct
le rGelc.lC:rlt COl
re-
l
t
,"ff'r"nce pntro la
~l
0
tou e
~1
~
~
--
· t i f ~t G~t ass OU -
l
droit
constitutionne
~OSl
~
~

sulter du
~'îf
,
"'""'"
,'"
qillours que cette '.1'
e-
tiellef1c;nt for'"ell-ç...
Sc.>-"
~. ~
.
"
'
'
' , '
'une, hiérarchie
cntre
rence
~J.' orlg1Uo 1.~1pllqu~ on SOl
,
t
l '
;')1
r~ ~,l"Y'--''C'l1.t
.......
,
~'.6pOl1.':'.anco "le colui-ci
a
e
(;:
G~~
~......
u:-: ...:;
1
l
par rap'Jort à
colL:o-là."
(
Op.Cit.
p.
71)
\\
t ' t t '
(~.e 1953, les fonctions
Jusqu'a la cons 1
u
10n
'
étaient
nal r6?arties
entre le Par12-12nt
ct le Gouvor-
......". nt
.
11
10 cont G!1U (Jo l~,- fo~'lC tion g~uvcrne"hJntalc
n
l
t:: _j......,
....-
so trouvai t
alors
::Uss~cié 2t r,5parti entr-:; lG Gouver-
nw,c)nt
et 10 Par1o"1ont". Or,
él'..lJ ourc:~' hui, Gouvcr1.or
c'est,
"
au sens 7'.lat6riel
:~,u ter:':']e, 1~gifér2r", é,,:',ic-
ter c.~cs c1isDosi tiens (1' orc're gnSral. " En défini ti va,
c'est uno ré:visio:l du
,contonu (3,0::' fonctiens
ros~:ecti­
vos
c::u Parlc'J-ênt ot du Gouvernor:1 o nt qui
sonble s' ièlposer,
10 ?rinci~8 ~o cette .rSviGion
étant
c e l u i - c i :
au
GouvernO"1ont l ' oXGrcice
:'~c 12. f:Jl'îction qui ,',oit 3tre
app.:.:li.So gouvo~;:-:lo,:8ntalc, ct qui co;")r_;nd la 'Jart,~u con-
tenu de la fonction lécislative indispensable à
l'action
de l'Ex~cutif ; au ParloDcnt la fonction l~gislative r6-
si,luollo,
celle~0!:"lt 10 cDntenu est Strangor 3. la narge
cl' actio!1 n2cessairo
élU
GouVeYno:,~nt et ,~oi t échatJPcr à
cctt<; action ".
(
Op.Cit.
p.
73).
Le
syst~~e des
articles 34 & 37 de l'actuelle
ccn:::;ti tutit)u est bâti
sur C8
sch6"1a
juri<: que:
:
i l
est
techèliqu:::\\2nt
satisfaisant
en',lê~le tüns qu'il sauvogarc~8
los i'']peratifs '.~C 1 r l' d"'~olO!'_:l'
_ _
"',
_,"
~,!
.:,.';',' 0 cr?. t 'l qua:
1 c [;1& t i 'eres
c<)nsi -~.SrGcs d.u point de vue 'Joli tique COi:2 i 'l,?ortant2s
"'ont
'
~..
p
~
COnI1GOS au
arlc~2nt, Gn ?ri~ciryG
ell~8 ~chappent
,a la c~Dp6tence ~u gouverno~cnt sans que pour autant il
y
ait Œl quelconque
Il
ra1Jport ,~:c Dubor·~:inati,:)n hi~rarchi­
oue ontre le rèGle CDt
ct la l o i . Cotte ~'galitG ~e valeur

263.
juri~i~uo
tra~uit tr~s C8rroctc,cnt en ~roit constitu-
tion'201 po.5i t i f l ' i~~cY"<tité fon,:·,a-.10ntaleJ :::':0 natur~) ,::c la
loi
ct du règ1e,'ltônt,
qui
G 1 analys 3nt
tous
-:-leux::n 2.ctos
rbgles
.:::t
trouv'.;!1t "'nns cette notion l_)ur c.:_:':::~initi8:'l
CO::Y:1Uue".
( Op.Cit.
p.
75)
( IS6)
Telles nOUG
so01cnt
:tre l~s basaD
juri0iquas
valai)lcs ::>our une,
n.nalysc
juri"_ic~uo ::0 10.. il':Jtionj'acte
règlo'18ntaire.
les actos 16GiGlatifs iJUisséC:nt
êtro
sou~1iG '
lé.'.. sanctiJ'1.
contrôle ne
neut
&tre cntrav6 pn.r aucun
:bstacl~ juri~iQuc.
Lla~fir~~tion c)ntraira ne p~ut rs)osJr eue o~r ~~s consi-
d~r2tions~lor~rc ~olitiquc ou i~601ociquao
L'i~t:r&t 10 12.. quastioD ost :Vi~8~t
soustr2.irc 1<
loi au centrale
~u juge a~~inistratif, c'ost
-;>ersi~ ter èL ·-;o.iClt,:;nir un,J hi~rarc~:i::; in justifiahIe Ql'ltre
On ne r6soud
pas non ~lus 18 probl~~Q en
faisant valoir que l~ conseil cJnstitution~cl est chargi
sous la 50 ~'publiquc
,
~'ac ~rer cc contrôle :
l'i~0ntitS
I66.
j1.
Charlicr expose ~an~ son cours
0
~roit CJns-
titution···.ol IGS :fon::o-,cnts
tlL':oriqL12s
:-t l;jC ~Cl{~canis';'':;G
juri(li~:L"'.cs ~-·.c 12.. " p~~.rt
~-~'3 l'~};x ':cutif '::':C~:îS la loi -;>arle-
":(~ntairc -.:.t r~f,;n-:.~airc",
-·~ai:J
auc2i ("an;c; 12. Il
fonction
,_~li:,position18S r2Gll2s". ( Les l''lStituti::>ctJ c ntc':::Jorai-
' c >
te." ,...:ii,...,,- t
n
-..........
_,4.,.
_L
,..,
-
- ... --...
/
-rI-r\\
r-'
'i'
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",{L_co,-
< U
rcnj.orc·~:_"..:::'l0
~.u
POU·,.-lr
\\
~
_,
, , ' o J - " O " o ,
L8S Cours :~e ~~r::Ji t,
P:,-ris I967 -
I968,
s"? ci·s.lc"J,)l1_t pp 0
I7 à 58, Iü5 à IJU.)

26~.
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'José p.7..r le
syst0',e
sur le uninticn ~e l'cqUl l
ra ~
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articles 34,
J7 ct 38
~c la Constitution.
Ccci
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'"'I".r ra',,",.p. :)rt
c~nstitue certes fui ?roc e
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à une éD·a uo où , au no:"] '.~ 1 tEle
conc CI) t i nn
u
erronn0 e
·;;c la s~u~crQ.ineté n2.tionc.10, on n' i--'''"'.gi:l.ai t pas qu'une
loi
rot'
,
critiquee,
'"
Lld:1C
.
. .
lnCl=COr.1Cn t
, 'ôt 1 'occae-ion .-'1
...,
, . 'un
rec'Jurs contre un acto o.è:::ini~tratif. ( 167)
167.
Ducz
:
le
contrôle
tution,mli tô
~~cs lais en
' ) "
S'
'92,",/nl r
~~rls,
lrey -
7
~
J.
Il c:::t vrai ilUC' • Eisen".larr:. rCCCI~,"1?it
lui-'~ô ~'_8 qu'aujour ..
cl' hui
le; Conseil Consti tUtiYlt181
eX2rce,
bian cyc
c
.lClD.i'::re
i.T.:;nrfê.i te
2t i:'1.cJnlète le
contr')10 -.:~c consti tu-
tion~Qlit1 ~es lois - ( voir : Actualit6 3u Contr~le juri-
diction~cl ~os lois, Travauy des sixi~~os journ6es d'
Etu~es juri~iqucs Jean Dabin, Larciar, Bruxelles I973, et
nata-l::-:'2nt l ' intervantion:':e 1<. Eisen:71an'1
sur le Contrôle
juri~iction~ol des l~is en France, pages 'lI à 95J.
I l
c~t vrai quo la juris~rudc~ce r~conte en ~~ti~ro de
contrôlc:'e conGti tutionnali tG
des lois a
,~tG :J8.rticuliè-
rC:'·;n t
ra':1: r~uée. Co;)onant , 'lise à nart sa c:;~ci si 0:2 C:U
I6
juil12t I97I par laquello i l ~~claro ~0n conforlOC à la
constitution c2rtaincs
~is~ositions ~c la l~i ~ur los asso-
ciations
(
voir à
co sujet la noto:Uvcr,) ('.an:J AJDj~ I97I/S37,
les articles ~e r~·.G_ichar~, Ba~intGr, 0 Du~oyroux ~anD le
l:fondc
=~u 30/6/197I, un autre art:'.cle de 0 .Du"J2yr;:,ux:'2.ns
le Londe ,:'.u I6/7/I9TL ct les 2.rticlc:s~e li" L~urens et
Boucher ~anG le t~nde des 18- 19 juillet I97I)
les autres
l '
• .
,
,
cecJ.sJ.ons raccnte::> .::lu Conseil Consti tuti')nnel ont davantage
une portée poli tique qu' W'le port.5c proprcr.wnt
juridique
:
e~lec te~~ent à restituer au Perlo~~nt l'exclusivit6 ~e la

265.
/
/ ~
t
le
i:cstre in S.
c~ncl. Lato~ncrio in C 1)32 J ~, no 0
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0 8 / 5 ° 4 t ; n u T037/170.
IS'J7 /3/J~. Voir aussi .....(.uP 1.;>...;
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']outi.:.::nt qu'un :'<:cret qui
lui
fait
CrJ.of est
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~rJ.s sur 1 a
b-a~
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~'u~e
~
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l~i inconctitution-
nolIs
• Sur les cé:nclusions C
~
:.-,U
~:1I or-:3S
Co'clissaire
C:.0 G:)uvorne.::.cnt,
le CZ :ce jette sa re::;,uôt.:~.
167 suite
cO~D6tenco pour légiférer Dur les .~ati~r0s)olitiguo~ont
i·.:;1::>ortantas. J-iinsi,
':~an::; sn~~écision'u 28 novc'~:brG I973,
i l a
d5cidé
, : \\ l ' occ8.sion~o 12. (Jucstion ::'8 savoir si
certaincs ~isnositions int~russant l'agriculture avaient
un caractèro léGislatif ou rèclo·l:::mt2.i:ç-G quo la loi
seulo
')out éc"ictor c:'e:s ;8in23 cO·lDort=-.nt .:",;.:.;
:lG:Jures "0 -'riva-
iio~ ~o liberté " si courtes GQio~t -ellos. (voir Ve:'cl :
Encore u~c natitc phrase , Le~o~~o 5/I2/1973, p.ll).
En rovanche,
i l faut
GO
f~licit0r ~o la décision
·::'u 27 c'!8co~brc I973 par laouel:'...: il aUT1ul.:; certaines ('is:::>o-
sitions ~e la loi ~us Finances pour l'an~~2 1974 2.U ~otif
qu'ollo
cct contraire au princi7)Q ~12balité, ( v~ir Le
b-:::mcle 22./Ié~/197 3, p. 36 ;
2') /I2/197 J, p. 7) [3Ï s nifiant
par là que les c.'iscri'ü;~atio:"ls insti tU:~C3 Dar la l:)i
s:Jnt anti-c2nsti~utionncllas,~~s lors qu'.::ilas ne se justi-
fi2nt
pas ~&r lrint6r~t g6~6ral. Cette jurisoru!l.nce cannait
cep'2:l~la'1t ~:os li'::i tcs ='u"s au Ù ..i t euo 1(, Conseil Constitutionnel
ne veut pas
être Llutrc c1:0:3C r'lUC lc~ il C2,r"iGn-~c la
l.5gnli t J;
c':)nsti tution~lcllc" f'or:lOllo.
(
V'::lir par
~plc,
8XU:
à :;Jropc s
:10
lQ l:)i
sur los inco;-:1pa-
tibilit~s parlc 1cntairC3, Vedel: Les pi~gcs ~o l'inco~pa­
t i b i l i t {
,
Le hondc 2I/12/I~7I.)
VC'ir auss:.!. C'~. IfJ/7/19"
.....,
r..:4 v;""'r t;o"
--...J
.1.'
....... -... ~ ......
....._
....
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~',,,,,,
0
... ~......... ;;:)
Conso;ls
~ ""'~r"'ntC' ." 'l'
,
' 1
1

-
. -'-
~ 'Je" ''''-
; = > ,
' "
Cve;:::; ('CS
::::C,) CS pub_~J.ques.
~ 1i 4 9 0 .'
; 1
t
l '
- "
. ' .
~ " .
U
-'-
es
C,-::::C1c.e quo 12 cr20f ':' 1 1nc::n3t i tution'~ali té
est J.rroccvnblc
contre
une loi.

266.
.
.~~+~. ""'.'-t8 l'-~' CO'-"_:lissairc ·~~u
ZlS'3n~:lann n,-,u':-
'- ......-..
'-'
arcu:lcn t8. ti:-;n sur trois
aU ?lan
1.
Sur 1'3 pr01ior point,
I!lr. Eiso~"Flann Gsti:,o,
.
~u
~'blr t )." 1
C'
'1U n
l~ .c:ouverainetS 'l,)éirle-
avec
ra).~éHl,
n'~
5
...,(; .•
-.;-
-
, ' - : ,
~
u.
~
,entairc n'8npache pas lu
jug~ :0 contrôler la rjgularit6
(Jc l'cj.)(~ration lùgisl2.tivo,'Gnt la ·:.octrin0 pr6t8nl qu'
ell:,:, :1' est que le contr3l()
',:) l ' cxist8ncc;:~O la loi, ct
non~e sa vali:it6. Au contrGirc, 50uticnt l'auteur, l'
cxistence
~e la loi n'cst pas autr0 chose que sa vali~i­
t.:S,
sa r~gula.rité consti tution'~8llc, la " c::mfor'ü tG ~e
la proc~~uro qui a Jt6 suivie 00ar poser co qui sc pr6-
ton:' loi aux rèelcs consti tutionncll",s
cur la pr::Jcé ',ure
léCisl'êltivc" ,
,:::t ce,~~'aut2.'::.t
qu:.:
c'.:.:st la constitution
qui r:'Sfinit les con~itiün5 d'oxistenco.
" Exister,
c'est
valoir".
Le
contr~10 ~2 la
r:cularit6
extorne
(
for,ello)
est bion un contrôle::; c:msti tutionnali tG.
Bien plu8,
le
JUGo
pourrait valabla,cnt vérifier
la conotitutionnalit~ ~u fanl
~GS lois: en effet, la
notion:'o souvorainot(, s'a'., Jli::::',ue à l' As;c ':bl{o ITationale
(
cha".1bre:.
(.les (1é:'Jutés
ct Sénat ruunis -
on 0;:;t sous la
Je R~publi0uo), en tant qu'organe c~nstituant • Le parle-
wnt,
organe législatif est~'isti.nct ('0 l'lcs.ôe)b.l,~e Na-
tionale,
organe constituant at lui ü3t
~ub~ronné.
Rien n'e'Dc~c-l-e ~on
1
.
~.
. •
-
1
C
es
Juges :0 contr31Gr l~a lois

261.
or~inLircs,
constitutionnelles
(
I68) .
les lois non
,
t
J ' ( r .
'~l'Se'î'~ann'-10ntro
2.
Sur 10 sec :,1.'1,
'')011.1.
,
- '
que la subar1ination du
juge au l~gislateur n'ect pas
b
t
l
1.tr "'l-
J'url' ',:1' ctl' OU'l-èd :::',e8 lois or~',i-
un 0
s a c
0
au c.):
'J'~
-
.
nairos.
La subor~ination n'inclut DélS l'ob6issance ~
I68. Rcn~ Capitant sQutenait ~u contr2irc quo toute ten:
tative
d'in~ro~uirc le centr61e ju~iciair~ ~e la constl-
tut ioil'''..al i -:'.08 loi s
dans 13. Cons t i tuti:::m de
=07 5 ~~a.i t
inefficace
ryarce que cett~ constitution exclut 10 prln-
,
,<
-
' t
1
l
c~pe DÔ~O ~Iun tel contr51e. C0 qui exi3teral
~ans
a
constitutL:m de I875,
c~'après cot auteur, c'c<t un con-
trôle ,'e consti tutionnali des lois excrc6es "?2"r 10 lé-
gislateur lui-~&~e. L'auteur fait
siennes les
observations
" 0
Carré do Lalberg sur l ' a r t i c l e 8
;'.0
la loi
3ur 11 orga-
nisation ~os pouvoirs publics du 25/2/I~75 ainsi 6nonc~es:
11
Le texte
(
cet; articlo [3)
i 'l.pli~'uu,
p':è.r cç;nséc~uo:1t, ouo,
lors de la ~61ib6ration des lois or~inair~s, i l rentre
:.1a'1.8
l'office c:cs cha,',brc8
c':'üxa--,inor si le proj<.;t légis-
l a t i f qui leur ost
sou~is n3 c~ntisnt rien de contraire à
la constitution ot si i l peut,
~~s lors, ~tre adopté ~ar
la voie lcigislative ordinaire,
ou s i ,
en sens inverse,
ce
"1rojet porte atteinte
c)u '~"-ércgQtion -J. Wle prescription cons-
t i tutionnello,
en Gorte qu'il nécossi te
alors une procé·,'ure
de
r6vi sion.
Si
. J:lC los ,Ch3.;:lbrcs,
,apr8s exa }(::-··..l8 cette
qu:) .3ticn de cOilsti tutionnali té ,~1Sci c;en t
que 10 pro j ct
peut
ttr0
a~opt6 on forle législative, ou onCOr2 lorsqu'elles
ont a::o;Jté
une: loi
S&:'2S
QU.0
sa cons t i tuti -::m:lali t é ai t'été
~ise en doute dcva:lt oll;s, la question de vali~ité de la
loi n-:: pourra plus être
soulov-So:'evant l~D tribm:nux

{-..t.
Capitant
:
Cours "0
'Jrinci'Jcs .~u "lreit public: la
;loti'.)''} c'.C pouvoir,
~~.:2. s. IJ53-l:9S4, P8.ris , LeG Cours ·,:le
"d'roi t
,
p.
i97-I)8). LI aut C:Llr on conclut ~u::; 1t L:. s.:;·uvorai-
noté pnrle-:~~:;ntaire est constituo..nto autant- qL1(:~ léi.:~islativell.
"
Cette
conclusi~n tend i consacrer l'i,~unitS juri~ic-
tlon"lell,..;
de
toutes los lois T.)ronulJ'rU~G0 "'0 1'" 3e R·'...-, -:"1"
,
,
"
t

C,
v
>-'
' . '
c c '
~ ,; ...,u,...>
lque
pu:sq~ 3. ~:ur sgard. j~uc toujours ct néccssaire'~12nt la pré-
SO.JptlonJ ç
confor'·t0
~ la c'ü'l1. c tl"tutl''''n
Or
D
--

. ....
~
c e t . .
'"
'';

1 ' - ' .
upoyroux
cn af~lr'l~nt l'identité s~us la 3e a~publiquo:e l'organ~
constltuant
0t
~e l l o r - · l '
.
l
t ' f
.
;,
••,~.,---,-
~
' C ,
can,,;
<;glS a l ,
aboutlt
pr2_tiqu(FJGnt
,:~ la( "'-:-;':' conclus~on ~ ( Dupe-yroux : Du S*stè-:1e français
_.0
r'.=oVlolon CO:lstl tutlonnellc ,aD~~' 19JI/fi :5-472)

268.
elle signifie
seule-
t
1
~ct~ :u sun~rieur
n'inpor e
que
<A.
" ' .
~
juge.
l:;-,is précisG":ent,
on peut
c~.ire q:.le le juge est oblir:sG :'0 v,Sriîier la vali'.'i t8-exis-

A
.,., ce'" 10"; c
"'our ',)OU'10ir les 8.îy -:;·liqu;;r
,
·.e ne--:e
tonce
~-~
~
._~,
~
-
vali~it6'e l'ac-
qu.:c,
pensons n:)us,
1(;
jue;c ;::,·)pr.(::cio la
~ lui, au ·.lo';unt
te: a' Jinistratif qui
s' i ::posc 'o;)urtant
de l ' apiJliquer.
V6rifier la vali,',i té
:"0
la loi,
c'est finc.10 ::.::nt
s'assurer que la prcc~~ure l{gislative prévue par la cons-
titution a
~t~ respact6c p~r le l~Gislateur, et
gue la
:-:atière régie :Jar la l;:)i':ov~üt
bi;)n être l0giférSe par la
uroc~~ure législative 2t non p2r la proc6~ure constitution
~e. Exclure ce contr'')le, c'est finale '.ent soutei1.ir que
la loi
consti tutionnell;;,
ne
5 ' i·~l:.)ose pas
au législateur
c 'eGt finalc'Knt
"~~éc.Jl1.sti tu ti on:lali G :,r" les rè é;le 5 cons t i tuti onnclles •
(
I 6 9).
Cette. exigence
~e contrôle est aujour~'hui
nartiel-
len'.:mt
r~'Dl- e ""t '1 f t "
'
l
. ~,
~,'~
~
:
~
au
s
on rJjouir.
E~ effet, le CE con-
s 1 ' .
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consti tut ion p2.r le GOllyer-
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ce...l..uJ..-cJ.. r:1o~:~J..fJ..e 10. rkj:>arti-
J..OO ',05 ,.;G.tJ..ores :9r.~vu':;s .\\ l ' articl::: 34
'" 1'" C
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par un'" or' ~
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slcE 24/11/1961
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on se r'2nor-
tera no ta:'-:Gnt
au~: conclusi~L1.s Braiban t ~;ur Cl!: 1/7/1')60'
FHOS:::; &
l"ra~in , .J. 196c/690. Voir 0GaL~;'1..:::nt la note'P.E.
sieE 22/2 /I946 : BottQ!};..
S. I9 ur6 /3/ S6 où l c jUi:.~\\c: ::'. ci.:-18
qu'une: or"on~'"'.ancu.~""u GCLlv:::rno",L:nt provisoirL: est U!1.0 loi
,-'~mt le; juge peut v:rii'ier l'e;xistenc2. En l' ::s:Jèce,
i l a
été d,~ci_-:0 que l'absence ~'e l'avis ",lU conité juri:.'ique
ne ::lO:....i f i e ')as le caractèro lSgislatif ('.0
cetto or:~onna.."'1.ce.
Le recours
~st ~onc recevable, ·,ais le Cons ail d'Etat se
d6clarJ
incJ~p6t8nt pour statuer au fond.

269.
l'''
r-ubor",in::.tisu ,:lu
juge
t
I
Bien ,J lus, ll':,-c
2
'-'
~
,
,'.
, .
l~t
:1"
trallVC ',)as cl2.va-;'ltage
a"'dnistr.::'.tif au lcGl.s
,. our. c
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?a~s 10 ~riaci~e ~G la c~paration
sa justification
-
-
At
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a""i~istrativ:.;s ;)t ju.,ici:::.ires • L'arro
c:os aut or1 05
~ .. '-
\\..1.

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?n 0 ut r G,
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e ,..,!\\,,,. ,:)as
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s
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t i t r e g8~Cral sur
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nat;~riell'ê'i;::::.t sous
,
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c
-1 ..... S
l'::lrCaaisation jU;::'ciciairo et
sont
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-
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ju' i c i ""ire
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dispositions
ainsi
conçues
~Ouvul.
,.
~
-
"
.,.,.,
tratl.' v-,s
. t
J'u:'iciai-
E','pièt~tncnts ClOS aut:):"-l.tcs a",l.nl.S
c
'-'
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,-
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i "".-, ::l '" i t ion sc:; n c
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1,;:;
j u ' i -
r::;s.
A 1
eVl."ence,
0 " - ' "
~r'
"-'

ciaire ct non ryas
le
ju~e ad~inistrntif.
Par aillours,
cc
que la l,_,i
cÇ)~c:a;--,ne, c'est
l ' i r1ixion (;es
jug'2G
J.ans l'exercice :::'.U pouvoir législa-
r
t i f ,
l'e:.1pièt:/,:cnt
,
l'usurpation.
Or,
statuer sur la
consti tutionè"lali té :..:' une loi n'est pas acc'Ylplir un
acte
-:e l{.~islati:::m ~-'e èi1ê'2 ::'U0 juger ('e la l6galité ;"un
r~gla'~nt a~~inistratif n'est pas p~rticipcr ~ l'exorcice
~~r suite,
invoquer la c~ncep-
tion tru'itionnclle
~e la subor~inaticn ~u juge au l~gis­
lateur c'est a f f i r , o r la volont~ :0 ~aintenir une
juria-
pru~:once trn~i tion~,-ollc sans que p<)ur autnnt ce o.aintien
ré--)onJe
-\\ une
" n6c85sit~ légal:] inélucta:_>le".(O'jJ.Cit.
~.6).
J. L' argu.']cn t
tire:
~lc co quo le
jugo a,:~',inistrat i f
est li--:ité: par un tcxtü2t1 vertu':'.lc]ucl i l n'ec:t
COC!,?~tcnt
que ~our connaitro
les recours
~irigSs c~~trc les :~cisions
~es autorités ad~inistrutiv2S ost d2cisif en ce ~u'il
exclut le recours
r~ircct contre la loi. Lais rien :1.' e"1pôche
juriCi~u~D~nt le
juge 0'~xa~inor par v~ie inci~onte la
question de la c~n3titutio~nalit6 d'une loi,
à l':Jccasion
c:'un litige acLiinistratiî ot 'Jour sa solution,
ct
ce,

270.
~'8 l'e1':ceJ-
suc le
juge ~~ l'action est juce
tian.
le r~fus '.U jUi;;e '.'8 c:ntrôl,--:r la
Au t·:)t8.l,
c~nstitution~ali~6 des lois '2 se f:)n~c sur aucu~
~as c~nsi 16rations
S',J~t
argœ';ent
juri~~iCj;':':" s6ricux.
exclure ce
co~trôle.
id60logiques et politiques
( I7û).
I l
r~sulte le ce quo
Au f.)u: 1.,
t :)u~ 0
co t t 0
c~u)rc
0
'-'
,
.
us
e'v-)~s~~s cherchent ~ faire cotnci-
theorJ.os que no
185
~ .. ~
~.
; ,
t
' 1
lJ.·"J.·t"
".'un
n6cessair0:~lcnt les t:lv'3n
.Jar,
S
ce
a
va
G
avoc
los 6lé~'~ents :',0 s·:)D. régL:,e. Co qyc nJUS o','lten-
acte
}2,r valL'i té:
."
un acte,
c' e::-;t les c2,ract~ristiquos
"ons
, -~t '''as acc"nte~ I~("'r l'c ....(',re J'uri-
sans
l_osquo I l es
l ' ac t e n
e.:J
_ J '
" ' 1 '
-,u.
.L
dique,
ct nous r6servona le terme rSgi~e aux co~~itions
'oit re;plir un acte po;;tr ~tre:;;;J:-'osê..ble aux tiers.
que
I7û.
Jàze
:
Le contr~l(; juriJictio~~~l des lois
RDP I924 P~). 399 - 4)0 où l'on
l i t ,
~aGe 401, note l
Il
La loi :l'cst ;)':::'3
nutrc
chc-so ',U'2 l ' u n J e s actes par
lesC'uels les agent8 ~ublics acco:~lplissont leur :::',evoir
~'organiscr ct de faire fonctionner les services publics.
I l ~'y a ~QS de rais~n juri~iquo
pour quo l'un do
ces
actes ne
aoit pas acco~pli r6Guli~rc~ent st qU'il soit
soustrait au contr31e
juri'iction~ol••.•. La loi n'a pas
une natur",
juri::::L-::ue cli:f:f.Srento.'.c collo
:'u rèel"",;"'nt ••.•
Si en 6carte 10 contr51G,
ce nc ~cut pas ~tro ~our ~GS
"lOtifs
juric1igu8s
;
c' CGt pour des
:lOtifs 1F)li tiquOG."
V:}ir au:::;' i
:
j"i.
lla1in-.:
:
E1ô::-:,:.;nts
:' 'une
théorie
de la
'uridiction constitutionnellG
c n : r o i t positif
françai s
RD? I928 ': 4 l
-
62.
Dugui t
:
DC3
règl •.:r:.L nts fai ts
(:;n
vertu c' , lliïO
CO"l
6tcnce :).:)11:100 au Gouvcrno':nnt D2:.r 18 16 "'islateur
:;:{DP I92
,
nota:;.lc:nt "02.ges JI.;.o
:. Jl{·I.

271.
I l faut
bi.:;.,~ cO'1prd~~r:.: qu:? le or:.bl~; ,0 ::0 la
vali i t,S cO.' un acte no
~]G si tua '~)c_s ~;ur 12 :-èC ;:) ,:)l2:n
q~2 celui
' 0
son rigi.!o.
Lorsc-u'on e:'1.visage 10 i)roblè '"
' , j
la vali"ité
~l'œ-::.
acte,
on su ?r6DCCU~3 ~c la question {o l'intr~~uction
~e cot ~cte ~ans l'or~rc juri~i~ue, ainei çuo 10 SJ~
::1ainti8n
d2..l1S
lec'.it or-'rc
en ta-'1t ,?u'il
C0t U!1.:'~ ses
c~t acte préscntc-
t - i l
le~ caractéristiques quo l ' orc:re juri '~ique clans le-
qU01
on veut l ' int5grcr consi:c~8rG' corT~O con.sti tuant les
610--1 :nt s
intrinsocj,ues cl' U'".O :li sposi tion
jurilique ?
Cos o16-wnts intrinsèQues i,)C;uvz:mt varier '.è' un or" re
juri~iquo à un autre. Les conditions ~e vali~it~ ne
peuvG'~t être (:~fü'lies quo JJ'r r6f6rencc aux règles consi-
dérées
CO'T:C
f'on:~a"-!cnta18s peer un =·rù.ro juri ~iQuc ,:<)ter:-:li-
né.
On s'explique alors qu'un Gcte puisse ôtre consi~2ré
co~:ne juri(~'iquo ~cLr r-Jfércncc 2i. tel orc'r2
juri-~iquc, .2t
n'av:::Jir
~ l'6gar- ~e tel autre ~r~re juri~i~uc que la
valeur 'J'uu3 r;:;clc~e con'uito -'~or2.1c;.
u
r.Sgi :e "'un acte,
au
se
:Jose
touiours
~ l'intérieur
juri:iqu.:.: ,
à la ~u0stion suiv~Jte
à quellos cJ~~ 'i tions un tel acte
~~)nt la vali'.itS .::st SU~)POS~G incontestable, ou ._ont on
:lG
veut '')o.s contester ;)our 11 instant la v a l i . i t2
-
peut-il
, '
se
régir
la con"uitc;
::;s
sujots
~roit
?
Le r·'f-7i '.lC
(~C-
tor,ünc:)ür ra1Y)Ort
aux r2C','lcs qui fix0'2t
la co-cp;';tw1.ce
.
. , '
au SP';ll '_~'un or:'re juri.~ique clétor-
dos ~~rsonncs Jurl~lqU€S
-~
'-]in6.
,
.
r ; ··'';que
,',/'c; r1"
'-'ue l'une
cxo"1~:)le,
un orClre
JU ~_'.~
;"'CL'
~~-ç
-Jo
sas
-::Jour Ul'l acte
la vali i t '
et ~2 l ' i n : u s t r i o .
L:::t q~estio~
u
COn:1crce
et
_~e l'in.-ustric

272.
,
h
~'r 51' c~t acte nouveau est
c~nsistera ~ rec
erch~
,-
t ·, 1
la --it n
r~'<"'18 fJ1F~2. :sr..talo.
co' -:;)2. 1 J
e
avec
'- .,-::..
,-
- L >
. '
·t~·t i~c0,~~tl.-le
Si apr~s exa88~ C3t acte n~uveau ~
~l.
,~~ =
'.
l
' 1
~'
t a l '
i l no Daurr~it ~as etre
avec
2,
reg e
~ O:l:,a '12G
':::; t
-
introduit d&ns l'or~re juriliquc, ou,
nu cas oà i l
Y ~tait intro~uit ?~r i~a~v~rtance, il fiG pourrait
L
t · ·
rtg.; ",.,,::, '..)"'ur le
p<::-s
y
être
-laintenu.
Cl
qU2S
10"1:,_-:',
_
.... -~
. v
<L!e acte nouveau c~nsi.stera à déter"~i "'1,e:;r si ( en
su~~osant cet acte vala~le ou en 12 pr~culant tel)
s~n :diction est cQnfor~c
aux rjglos
~2 CO~D~to~ce
qU2
l'or~Te juri~iqu0 Goncern~ i~pose aux pcrson~es
j uric:~iquos • S ' i l s'av6rait aDr~s eXBGCn oue la pro-
.!..
~ , -
c~~ure
~e crSation
0e
cet acte nouvea~ n'était pas
conf 0 r' :e
a u_x__r_~.-....g,,"l_~
....,;.s--,_e---,p_r_-:)_c,-o
...'_'·,_u_'r_e
(
ou rL)
co,1p6tonco)
C'
pr,:6vucs ,Jar l ' o~<:Le juric:ic;ue ,
l'acte nCluvoau ne:~e­
vrai t
pao
êtr0
e;,::clu
:0 l ' ')r-:.::.-e juri-',ic~u(~ puis:,u' i l
8:::it valable
;
cet actol,;
-)r-)~uirait
,2.8
si"lflle",nt
ses c~nG6quoncos ct suites juri ;iques,
i l profiterait
peut-gtre ?an~ certains cas ~ son b~n:ficiairet ~ais
très
certainC1.::mt
i l n.,('- ""~'r<';t
~ __ L'~
as
~.
o?posabl eaux t 'lers
et
en tJut
cas ne ~)=-~o.'uirait
ni pour ses ::'cstinataires
":li Dour 1-:::'8 ti::r:::; l ' e f f e t
-'.,:
c:)ntrai::'ltc voulu ,0-~r s:::n
auteur.
L8 vic.) de"J
tl:l,~()ri~::.;
-
"'~r nous ·'x·...
~.
~
....,
1",:.:
_
_. . ~"'~-1~
I . j U
'''''; '._ iJ
r.!.~ult
-....;..;:,
e
::~0 ce qu '.olles :)rite,-;:',ont c:u:::· 1,3:3 ccn,':" tiOC1s,'e v8.1i::'i-
t : : ' : 'un acte no
s0nt élutro
cl-:os2 q:.:~":' les 61,~ 'onts :',e
son r0gi'.~e juri'-',ioue.
,_e
juge uc;r1inistr2.tif t
i l faut
10 rU"!J,)eler
.[
-
,
bien que cela sJit l"
.
UV1~cncc, agit ~ans le cadre ct
'\\ l ' ' : n t ' ·
,
~
~
orleur
- 'un orire
J'u~; ~;qU0
,rt

-........
-
C0
er'lino.
Larsou'
i l
est saisi d'un litiEe relatif à
&
,
un acte
juri~iqu:";t
le ,pro"i ::cr pro ~Jl À.-,'•. :'

~- qUl
se pose
~ lui est celui .:~U
rogi"1e
:0 CGt acte,
c'c:::;t-à-~ir
.
.
'---
e
uncor8 U" e
f-)l S

273.
la question ~e savoir si
' 1
rè~l" ,~'.2 co"q6tc:1.ce.
~e cet acte est ccnf or'~G a
a G e
' t '
rt-nt
~la-l= p,cclusiveocnt
La
t
~lupar~es l 1. 1.ges no
~
. c
"
- -
sur cette
seu10 question.
"J
t '
"'r ~r"'c !"'ur'
,":'
cr·~ation n:)n
J' ous
on e~:l'>::Jns :J'-'
..'
'J
~
~
'C;,
• • -
seulc~ont la rech~rchc ~e l'origi~8 ~2 l'acte ( en-
core cue
cet 616 ,e':lt soit
très
::iouven.t
'.1.éterr-dn2J1t),
.-,ais
encor,) le fait
'JCèr le
juge~G s'as uror que: les
' t '
"
1
1
. ,
' t
t ' t '
Or:1â
1.
cS
eX1.gees·9ar
a
01. (,:,0
CO:TP';)
ence on
e
e
f
l
accY'.1plies
(con,.:ultations,
sollicitations cl'avis,
publications,
promul~uation ote ••• ), for~alit6s sans
lesquelles l ' a c t e ne pourrait ?as pro"uir-.::: ses consé-
quences
et
suites
juri~iques. C'eet après sGule~ant,
0t
si
telle
est l'intention ~2S ?2rties oue 10 juge
peut
Stre
~Jené à se prononcer sur la validité de
l ' a c t e c~ncern~. En sGrtc, 0U-'::: lorsque le juge statue
,·.Urecte'10nt
sur la v a l i ' i t,~ ;.~o l'acte, i l faut -;Jr6su-
.-1 ~
.'-'
l ' a c t e est
prescriptions
do la loi ~e cOQp~tence.
On le voi t,
1 iorir:r:ine r.;
:'.8
l ' a c t e
est Wl 6l~"T,:;nt
30n r6ci~e ct ~on
'e
8~ validit6. ( 171)
171.
co
I l nc
1
p~ut
~
-'n
~.
al18-
- . i .
au t re'~()nt
CUi;)
si l'on GO place
",ur un iJ an str1.'ct"","'·'nt
',l~ l
. ' , 4
-
_
v
~
1.'" 0
J "10 U
J
re":1arc~uc suivante
.~.,
~
. ' r > "
L
,
,co
ce,'Jro;)os,
la
ficntiveg "La ,1<~1'1
~ ~lt"::~ Buro,au C2>t extrene:~]ent sieni -
.L'V _ ocre.
1. '''ouv''r·~~~t
";)ostulat,-,
l '
~ b
~ "'-'-H (:' repose :,ur 18
,_
~~ue
a
re;:rlo vaut iJ"r "'~
'".
sa for 18"
(Un'
w .
l "
..:>vn
Or1.f:'1.DO
Gt non par
r
u '
. . .
lO
5UrV1.Vanco
:
l a n
t '
-' . C
'
nelanges j~. 1"cstre
Sire
I95')
0
1.)n '..0
onct1.tution
.
,
y
0
p.
53 •

2711,.
·..-.c.rti san
(
parti
1 ~
si un EToupe
J
Ainsi,
p::.r exe.? '"'
\\ ' n "'i t
2t l~GiférGr
sur
poli tiCJ.U~è, sync'icat etc •••
v~
1
U
-
l '
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l '
t1.·clC' 34
'c l'ac-
· ,
e~n':t'-1<'r'C
t
C ' 3 , '
ar
<
l'uno
'cs Da 1.0rcs
,,-.'~
~
. .-
.
' t
~cte ~orait annulé,
tU8lle
constitution frança1.se,
c~
a
û
nt a u ' i l ne
serait p2S v21Gble,
au
non peint
en ta --
- L
.
.
la notion
:'0
vali °i t(),
sens oà nouS
enten:o ns 1.C1.
-~e sa cr:6a-
1,:: procé:-:'UTC
tant que
à la l o i ' c cO':lpétence.
tion ne
serait Das conforoG
Une Dartie GO la
~octrino a ~'ailleurs entrevu
l ' i n t 6 r ê t dus conccpti~)ns que nous soutonons. Dans un
arr~t ~e section Ju 26 Dai ~950 ( Voutcrs, R. I65 ;
Concl. Agid et note Quor~on~o , D. I952/J/2I6), 10
Consoil .~:' 'Etat statuant
sur la
requi.1te
'U
Si8\\r
Vouters pdr laquelle i l
:':,e:)aIL~êcit l'annul2.tion "0 la
décision ~u Secr~taire Gén~ral de l'Asse~b160 ~e
l'Union Française par laquelL:.- i l refusait
·-:e l ' acl;:1et-
tre à
50 présentor au concours pour 10 recruto~cnt
,',0::;
a~l"::linistratours ·'cGS services 58 la:'it0 Asse '~lée,
::.utivG
son arrGt (0 la :-1anièro
suiv?cnte
:
fi
Consic:'érant
••.•
eue 10 fOèlction'1.o·'l.::::nt
:~o 1 'Asse.lblée:e l'Union Franç2.isc est assur~ selon
les r~gles on usage ~ans los asse ili12es par1e~entaires
qu'ainsi,
les règl",12nts
Gtablis à
cette fin n'é'~an8nt
Das d'une
aut0rit~ a~~inistrativ8 ct qu'en cons6qucnce
le recours c'..irig8 ?ar 10
sieur Vouters
contre, la çl,éci-
sion prise en vertu ~e CGS règlG~onts ~cha?~e à la
Co~p~t0nce du Conseil ~'Etat ••• "
Le cOD.entuire re~arquable de J -<_ •
à l'occa~ion db cet arr.;}t, va dn,1.s le senG :es concep _
tionq
que ncus nous
faisons
sur les notions
'le validit6
et
~e r6gi~e dos actos.

t
\\
275.
\\
L' aut eur qui place
:J0n co"ncntaira SOUS le
'.
1
.,
t
"bution .~ -. 1 f arr~ t Vouters èt la
1
siGne ,'a
a
c"n r l
~.v
\\
déÎini tien (le l'acte a.:.t--ünistratif expose quo le
1
'1
. ,Pt
t
salo "'10 ".','1 raceurs contre un acte
Consel
é.
t.,
a ,
~ -
\\
\\
DcUt choisir ,.:;ntre trois "Jossibili tés
:
\\
1
1
1
f
t "
1
l"~cte attacud,
_
a':l3. ysor
a
<:>nc 10<1:-0
,-,
-
~ ~
1
en faisant
appel au critère
:at0riel
_
se contenter ,',U cri tère; fornel
,
en re-
cherchant la proc6~ur8 ~'6laboration ~e l'acte
_ enfin recherch2r le critère organioue,
eD
qualifiant l'organe qui a
0Di5 l'acte,
et y~r l~
l ' acte lui-Dê~lO.
Lersquo
la
1 ii'fi cul te:::
relative à
l'D
acte
porte sur la recevabilité,
le Conseil
~IEtat ost
1 0 '

J.0
par ::'0::':; textos cpu 'e.n
Général ne lui donnent
cO"lpitence pour statuer quo sur lOG ro c::Jurs
~:irigés
c')ntre Il
les actes ,__~o ,:livorsos aut(~rit8s a
"inistra-
tives"
et sc c.1.6c12.ro i;1.CO"1'J2tC!1t lcrsc;uc- ]_.~; crit8ro
qui lui
est i--1POSS est::C'..nif8stc-K.;ut i'l.:3uÎîi::::œ:1t.
Gouvcrn8~Gnt provisoire
.~ la ~~publiqu~, les d~crets
:',:; gr" CG ren'~us p;:,r 1.-] Prési :.. ,-,nt de la R6public:ue.
(
CE 2/3/1944 Vincent
D. 1945/62 3t 22/2/1945
Botton
S.
1946/3/57 nota P.s. ?r~cit6::.:;) • On tente
alors "'8 sauver le cri tor...: Gl-Ca-"ic;ue -:J2cr la tlî;')oyie
('U
dé:'Guble'::'-lnt fonction~~i0l : les organes serai0<ot
. ,
t
ou c:u'-'C:l' ,'..1' aire!cnt
2.ut'.Jri té;::;
devenus ')rOvlsOlre::1Gn
-
'-.J_
léCis12.ti ves.

276.
,
- ~ tl' "'D du J'uve
l a pr::;occupc,--,
,-
.~
Lorsqu'en revanche

, .
" " , , U'"
V ""l;-ur
J·url"~lr::.Uc '-'
,L
,\\,
rl.:~ter"in·;;r
l a
u . _
cO:lsiGte
-
, -
ct l a placs q u ' i l
occu-
Uniê)71:~es v6hiculos
D.P. IJJ7/J/JJ noto ~01l~~~)
~"où i l r2sulte
que lOG
d~crots nris cn vertu
hs.bilitatioë.'l
,
legislativc
en ~;:.,qencc
~
~o toute ratific~tion
par1 0"1871t
·
alre
ont
.Ul.
l-5eislativo
~
(
voir H.
Bonneau:
La distinction ~c 'la loi ct du ràGlo~ent
SOU3
l'enpire dos actes constitutionnels ~G I940
I942
,Thèse Ii.ennes, ,1944).
La coexistence ;:';'3
cri tèr0S
orbani~uoG ct for-
l'laIs
cO''lplique
l ' -:Stabli sse-:cnt
-:':~,os fr,on tières
entre l ' a c t e ac~':1inistratif ct législatif'. En
ef'fet,
explique
(1J.1er',Oil10,
la recovabili tG:"
une
décisio:1. co:'~;:]O acte ad ;inictrê.tif' '..)',1. vertu ('U cri-
t2::re orcanique no
confère !)2.S n2cessairc.lent
,~ cette
c~6cision les effet:3 j uri" iqU8 s g;Sn-':ral O:~8nt recon:1US
au. actes
do cottG cat~gorie ct inverse,ent.
Ainsi,
los décrets-lois n,;)u rati.f'i:-s
30-:lt~GS actes
aCJi~istratifs susc~ptiblo~ de rec~urs ~cvant 10 C.E
Jais
co
S0'l.t
.'
~
t
l ' -
:C~ ac eG
oglslatifs
~usce~tibles ~e
-'loc.~if'ier les le" ~ ant !r;'ur
.
.J...ü
,
,-,
.... e
e s ;
l'::,verse-',:Jnt los
Cl; cr'" t ~
; .., l
'
.~
~ '" s-,-"p es C'8venuc inattaouables ::JLrCG eue
C'J'l.:fir-;:::s
en bloc
ar un.":> l
.
..
'J.
-
o~ ~~e vali~:û. ti on cons er-
Vent
leur force
juri(~iqu8'
~ ,
t
~_,G ceere ,
sans pouvoir
prétendre ~articipçr POur
t
'
-
au aut
a
l a n~turo l:gis-
lativ2
(
CE 26/5/I9~O
0.
C
J
uesr:;lQyoux
R. 311, 3,np
I)5I/5IO).

277.
on ~~~uit la tY?010gie suiva~te ~es
actes :
Actes a~,inistratifs
t '
o
_ ~~finis ~ar lu cr1 erc orC2.'1.iq,20 pour
leur reccvabilit~
-
d6finis par le
°t'
crl ere fornel pour leur
v8.1 '-, ur j uri .' i;.: uo •
2°) Actes législatifs
insuscaptibles ~e recours
et,
cor::-!,e
te 1 s, rarO'.lcn t
~'.'~f1o
_ ~
n.10 q~ 8 l '1 fonc tion r';' un
critère organiçue,~ais en fo~ction ~'un
critère
forucl lorsqu'il s'aEit
vérifier leur force èe loi.
JO) il.ctes r;lixtes, ,-ü-Clcl':1inistratifs,
~i - l~gislatifs
-
défi~is pour l~ur reC0vabilit~ sel~~
le critère organique
-
et pour leur efficacit~ juri~iauG selon
le crit~ro forDel.
L'auteur constate quo l'oopèco Vouters fait
apparaitre une cat6goric t'.'acte qui no saurait âtre
int,)gré danG le tableau ci-:~essus. Il s' aGi t ('le
Il
l'acte parlOElontairo'" c:ui ap,artien::rait
,
selo"l
lui,
à
" une classe encore innoo'.ïoe" '1'actes juridi-
qUGS.
J~ cette clas;e a:~"":lrtie!ldr:Ù6nt ogale:cnt les
d6cisions ~e validation ct ~'invalidation des rne~-
bras ~u ?arle~ont ( lesquelles, t~ujours selon l'
auteur,
sent consi~6r~es par une partie ~~6 la doctri-
ne COi':ne ayant un caractère juri':iction'~'el), ainsi
que les rèclcoonts intérieurs c~os
assc:,blées,

278.
les décisions ~rises par les bureaux des asse~blées DOur assurer
leur auplication , enfin, toutes les décisions énanant d'assen-
blées narlementaires au quasi-parle~entairesqui ne neuvent
être assimilées aux lois, ni du point de vue ~tériel, ni du
noint de vue fo~el (172).
Cet exposé confir8e
slil en était encore besoin,
9
l'iRpuissance des théories que nous critiquons à rendre compte
de la notion d'acte administratif en général, et d'acte régle-
mentaire en particUlier.
x
x
172.
Sur la notion dlacte uarlementaire, voir Auby ~
Le contentieux des actes uarlementaires et la loi or
'oue
du 17 novembre 1958, A.J.D.A.
1958 1 101 9 Auby et Drago,
Traité, OP. cit., tome 1
p. 86 avec la bibliogra~hie citée. -
9

27q .
,
Titre 3
--,--
La thèse législative du règlement (ou la théorie
législative du règlem~ntL~
Pour exposer ce que nous ùppclGns la théorie législative du
règlement, - faute de trouver dans le jargon juridique consacré une ex-
pression meilleure, - il faut, QU préalablc, faire deux séries d'obser-
vations.
a) La première observation consiste à rappeler qu'on se ~lace ici
d'un point de vue exclusivement génétique pour se demandcr s'il y a une
différence de nature entre le règlement et la loi par cela seul que ces
deux catégories d'actes émanent d'organes Èiffé!~nts, non identiques.
Car c'est bien exclusivement sur la non-identité des deux organes dont
0,
émanent le règlement et la loi (respectivement, le Gouverneme~t ou plus
communément, selon le vocabulaire reçu -l'exécutif d'une part et le
Parlement qu'on confond volontiers dans cette hypothèse avec le législa-
tif ou sens d'organe législatif d'autre part) que repose toute entière
la théorie organique et formelle du règlement. Cette observation en
elle-même, précise la nature du débat qui va suivre; il ne s'agit pas
d'étudier la loi en tant que telle, indépendamment du règlement, ni
le règlement, en tant qu'acte normatif, juridique et positif, indé-
pendamment de la loi. L'étude de la loi en tant que telle ne rentre pas
dans le cadre de la présente recherche (173)et la notion de règlement
envisagé indépendamment de ses rapports avec la loi, fera l'objet de
développements ultérieurs.
Il faut préciser davantage le champ d'application de la thé-
orie législative du règlement. Certes, tous les règlements ont un cer-
tain rapport, si lointain soit-il, avec la loi. Précisément, la théo-
rie de la compétence règlementaire (ou, comme on dit improprement à
notre sens, du pouvoir règlementaire) qu'il n'est nullement question
(173)
Concernant la notion de la loi ~ la fois formelle et maté-
rielle, on se contentera ici d'indiquer quelques références suscepti-
bles d'éclairer les discussions sur la théorie législative du règle-
ment: Duguit : Traité, l, p. 169 et s.,
Auby et Drago : Traité de
contentieux administratif (édi L
1975) 'l'ome l nOs L19 à 53 avec une
excellente bibliographie sélective; A. Dupeyroux : La loi, in l1élan-
ges Cni:'Té de ilalberg, p. 137. Durc1eau ; Essai sur l~olution de la
notion de loi en droit français, Archives de la Philosophie du droit
(1939). redslob : La législation directe aux U~!, compte rendu dans
RDP 192D/351.Ph. :hl ~.ur1d f ~a jurisprudence combattue par la loi f
Mélanges Savatier, Dalloz 1965/603. Balachowsky-Petit : La loi et
l'ordonnance dans les Etats
ui ne connaissent
as la sé-ar-~i~dcs
~uvoir~ Th. P~ris î9ül. Copper-Royer : obs. s CE 20 4 1956 ; Lu-
card,UDA
19SG( 41) 269.

280.
de reprendre ici, consiste à décrire les autorités habilitées à édic-
ter des actes règlementaires, ainsi que les conditions (sujétions et
prérogatives) que la loi leur impose pour l'exercice de cette compé-
tence, Dans l'étude de l'acte proprement dit~ et s'agissant de l'as-
pect particulier de cette étude qu'cst lu théorie législative du r~0­
lement, la question qui se pose est l~ suivante: l'acte émané du Gou-
vernement est-il, par ce seul fait de son origine foncièrement diffé-
rent de la loi? Pour la clarté du débat, écartons ici l'hypothèse de
l'exercice par le Gouvernement de s~ comp0tence règlementaire normale,
et eXélminons seulement l' hypothèse Clans laquelle le (~ouvernement in-
tervient a~~ lieu et place du Parlement, soit que celui-ci l'y incite
et le lui ordonne, soit qu'il l':" habilite (l/L1) 0
A vrai dire, l'examen sommaire de l'hypothèse de l'exercice
par le Gouvernement de sa compétence r~glementaire normale permet déj&
d'apercevoir la nature du débat sur lequel porte la théorie législative
du règlement, Four annuler "lm acte règlementaire ou au contraire dé-
clarer qu'il est légal, dans les hypotl'èses où la qua~ité de son auteur
ne soulève aucune difficulté, le juge administratif déclare que l'au-
torité aœninistrative pouvait édicter telle mesure ou au contraire
ne tenait d'auc~me loi ni d'aucun principe général le pouvoir de l'é-
dicter. Cette affirmation en elle-même Jjlontre l'importance du contenu
des actes dans la technique de leur qualification, ce qui, on le verra,
est une application de la théorie que nous défendons (bien que la trcs
grande partie de la jurisprudence sur la compétence rèsrlemelltaire puisse
être citée à l'appui de cette affirmation, ou peut citer, à titre d'il-
lustration les exemples ci-c,près:
C 25':1l/1959 Per~j.ot, :OZ, ['09
Tables;
1
Cr:; L'l, mai 1959 .Robin"
r 284: CE 2/2/1957 _~_?cl:el, R, 02; CE 23/12/59,
:!ac~ier et Camidessus, :R 106, concL lIenry, C.n:,E,C, 19GO/lll; CE
3~/10/195G Vergne R 516).
Lorsqu'on parle de l'intervention du Gouvernement aux lieu
et place du Parlement, il faut écarter deux autres cas-linlites. C'est
d'abord le cas des actes dits de Gouvernement que les partisans de la
théorie organique et formelle devraient qualifier d'"actes de législa-
tion", puisqu'il s'agit d'actes qui, telle la loi sont soustraits au
contr81e intrinsèque du juge administratif, Ces actes intéressent la
théorie législative du règlement, en tant que leur existence prouve
que des actes émill1és du Gouvernenlent peuvent avoir le caractère
(174)
Comme nous le verrons plus loin, la théorie du droit fait
une différence entre ordonner, permettre et habiliter.

281.
d'actes législatifs. Bien que ces ë\\ctes présentent de nombreux inté-
rêts pour notre recherche; spécialement; en ce qui concerne !.Q tech-
nique de la qualifici:ltion des r":'~glernents; (voir en particulier Vedel ,
note s/GE 2/11/:>1 Tixier et [j/C/5l :c..russet ct autres~ JCP 1952/2/6(";10;
1!laline; note s/CE 29/ll/62 Tallagrand et 3J-/l/19G9 Noraly 1 EDI' 1909/
X :
Les actes de Gouverneme:'1t; ~~ev, Fill
80m, 1':iGS/173; Viréllly
note s/CE sect, 29/G/1951 Sté Bonduelle _c:..! Ci~ Jer 1952/2/'7032; Syl-
veN. note sieE L/3/19G2 Prince Slimane DeZ, Do 19G2// L15; f, L, note
s,CE 16/5/41 Giraud; S, 19<-2/3/21\\ RDP 19L]i,/ 02, Liet-Ve2.ux: note
s Trib, Civ, de lél Seine 1</5/195: Cr0dit foncier de l'Indochine cL
11inistre de la Défense Nationale et Agent j~diciélire du Trésor.,
D, 1958/J/720~ Gordon; La théorie des IIActs of State ll en droit
Anglé'.is, RDP 1936/5) nous les 6cartons de 10. discussion en raison de
leur caractère somme toute exceptionnelle, de même que nous écartons
les actes émanés du Couvernement en péri06e exceptionnelle (à l'oc-
cation de l'application de l'article 16 p<.:.:.' exemple; ou en raison
des pouvoirs exceptionnels d 'hé:.bili tation), En réalité, le cëlractére
législatif de ces catégories d'actes ne fait point de doute et con-
firme notre théorie, alors que le débat dont les partisans de la
théorie organique et formelle n'ont pas encore pu rendre compte;
consiste seulement à. expliquer cette inversion des rôles d'où il
résulte que le Gouvernement émet des actes lésoislatifs (1'/5)" Le
domaine de notre sp~culation se ramène ainsi a~LX hypothèses où le
Gouvernement intervient sur l' invi t;1tion ou sur habilitation du
Parlement et la question qui se pose est celle de déterminer la
nature de l'acte édicté dans ces circonstances par le Couvernement,
b) La seconde observation consiste:' refutcr l'argument selon
lequel la conception matérielle du règlement manquerait de rigueur
logique, en tant que, prétendant définir le règlement du seul ~oint
(175)
Parmi les décisions les plus significatives pour notre
théorie, on peut noter : Derlia, note sous CE/2/3/G2 Ru_ben d~ Ser-
~, UDF 1962//208 avec les références citées, Lamarque J, Théori~
de la nécessité et l'article le de la Constitution RDP 19617558;
CE 16/3/19G3 ~ Confédération natiol12.1e des S~!1dicats dentaires et
siem Rand R 22, à propos. de l'application de l'article 92 de la
Constitution~ CE 4/1/1954, fatris; R,G, à propos de la loi spéciale
d'habilitation du C AoÜt 1935; CE 20/6/58 Fédération mOLdiale de
la jew1esse démocratique; R. 363; sur la loi spéciale d'habilita-
tion du 19 mars 1939.

282.
de vue matériel; elle ne peut éviter d'avoir recours à des considéra-
tions d'ordre organique et formel; et en tant qu'elle se ramènerait au
postulat que la notion fondamentale du droit administratif est celle de
"fonctüm-objetflo Si l'on excepte Er
Ch. Eiscnmann; le Professeur C,
Timsit est l'un de ceux qui ont fcrmulé cette critique de la mani~re la
plus sévère. Pour lui; et pour la tendance intégriste de IfZcole Norma-
tiviste; c'est par une inexacte interprétation de la théorie des trois
pouvoirs de l'lontesquieu qu'une pélrtic de la doctrine en est venue il dif-
férencier les actes par leur fond. Mais; et Dien que l'auteur s'en dé-
fende (voir sa thèse; L~.r61e de l~ notion de fonction aŒministrative
en droit administratif frgnçais, LGDJ Paris 1963; avec une excellente
préface du Professeur Ch. Eisenmann); fiÇ Timsit a plaidéç sans le vou-
loir au dépaFt~ pour les conceptions matérielles de Duguit qu'il se
proposai t pourtant de combattre : la notion mêJ!le de "fonction-fin"
qu'il oppose avec ferveur à celle de "fonction-objet" résulte d'une 2na-
lyse menée d'un point de vue matériel et considérée de toute manière
comme primant celle d'organe et celle de procédure d'édiction des règ-
les; l'affirmation que l.a flfonction-fin" explique tout le droit adminis-
tratif équivaut à l'aveu que les théories organiques et formelles
n'expliquent pas tout le droit administratif,
Et c'est là l'apport c2.pi të::l de la théorie de H~ Timsi t· On
s'explique alors que lIro Eisenmann dc.:ns sa préface ait manifesté une
certaine gêne, au point de parler de "sérieuse désharmonie"o Désharmo-
nie, lorsqu'on sait en outre que l'auteur; dans la première partie de
son livre, reproche au systèJne de Duguit-Jèze-Eonnard-Guillien l'impuiEI-
sance à définir l'acte juridictionnel, sans pour autant proposer dans
la seconde partie une définition dudit acte juridictionnel.
Au demeurant, c'est prendre W1e vue sommaire de la théorie
législative du règlement que de la ramener purement et simplement à
une conception qui tend à le définir du seul point de vue de son objet,
ou de sa. "fonction-objet". De même, la difficulté de définir de ma-
ni~re exhaustive l'acte juridictionnel n'est pas une tare inhérente à
la doctrine "matérielle"; elle confirme seulement le fait qu'aucune
théorie du droit n'a pu encore donner de cet acte une explication
suffisante.
Ainsi ramené à ses véritables dimensions, le débat tourne
~
autour de~ questions principales: d'une part, la théorie légis-
lative du règlement permet une interprétation correcte de la notion
de la séparation des pouvoirs de Hontesquieu (chapitre 1)" D'autre

28~.
part, elle rend comptes de mani~re satisfaisnnte s de la notion maté-
rielle du règlement (chape 2),
Ch~pitre l
~
Théorie légis12tive du règlement et
séy'aration des pouvoirs,
Lorsqu'on envisage le règlement et l~ loi dans les perspec-
tives exposées plus haut, on s'aperçoit que c'est au nom de la " s épa-
ration des pouvoirs" et sur son fondement qu'ont été édifié les théo-
ries classiques, Cette position n'est pourtant pas exempte de contra-
riétés (section l)aux .quelles notre théorie se propose d'apporter des
remèdes (section 2)0
Section l
Les contrariétés de la théorie classique,
La question qui s'est~posée et se pose encore à la doctrine
classique consiste à expliquer la nature juridique (et- incidemment le
régime) des actes pris p2r le Gouvernement sur habilitûtion législa-
tive ou sur son invitation, Dans le système du droit français s ces
actes sont les décrets-lois, divers règlements pris sur habilitation
législatives les ordonnances (depuis la constitution de 1958) et le
règlement ê'adIT.inistration pu~liquc, ouRoA,P, On peut d'~illeurs
regrouper ces actes en deux grandes catégories . les actes pris sur
habilitation législative (ctêcrets-lois; divers r~glements pris sur
le fondement des lois-cadres et des lois d'h8bilitatio~; ordonnances
de la 5~ République), et les actes pris sur invitation du législa-
teur, essentiellement les règlements d'administration publique,
La doctrine classique; qui part d'une certaine conception
de la séparation des pouvoirs explique;
au nom des critères organi~
ques et formels par lesquels elle définit l'acte juridique; que les
actes pris sur habilitation et sur invitation législatives restent
des actes administratifs par cela seul qu'ils émanent du Gouverne-
ment. Or, la plupart de ces actes modifient les lois ainsi que des
textes ayant valeur législative, en sorte que la question se pose de
savoir comment des règlements que l'on dit n'avoir pas valeur légis-
lative (et qui de toute manière dans la perspective de ces théories
ne peuvent jamais avoir valeur législative) peuvent cependa~t modi-
fier et abroger des loiso Pour résoudre ce problèmes point n'est

284.
besoin de douter de la constitutionnalité des règlements pris sur
habilitation ou invitation législatives ~ on s'est aperçu raridement
que là ne résidait pas l'intérêt de la questiono Les auteurs se sont
alors efforcé de rechercher la nature de l'opération qu'accomplit le
législateur lorsqu'il invite ou habilite le Gouvernement A édicter les
actes dont il s'agito (17G)
Et c'est à ce sujet que la doctrine classique est restée
profondément diviséeo La solution est relativement aisée; s'agissant
du règlement d'administration publiquea La doctrine n'a vu délns l'ar-
rêt des grandes compagnies rendu en 1907 q-u.e l'aspect contentieux
d'où il résulte que le IAP est sournis au contrôle du juge, en tant
qu'il émane d'une autorité: administrative; al_ors même qu'il est édicté
sur l'invitation expresse du législateur apr~s avis du Conseil d'Etat"
On s'est seulement ~tonné de le voir reparaître sous la 5~ République
dans les conditions que nous préciserons plus loina Pour ce type
d'acte pris sur invitation du législateur; le problème consiste à
déterminer la signification juridique de ladite invitationo S'agis-
sant en revanche des autres actes pris sur hat,ili tation législative;
le débat n'est pa~ près d'être clos; d'autant 'qu'on ne parvient pas
à le limiter il la signification juridique des procédés d'ha1?ilitatiClll:ll,
mais qu'on l'étenù; plus ou moins consciemment; à la lég-imité du prin-
cipe même de l 'habili tation législ~"tiveo
Les principales solutions proposées pour expliquer le méca-
nisme de l'habilitation législative et de l'invitation législative
sont:
la théorie ùe la délégation, la théorie de la suspension du
principe de subordination du décret à la loi, la théorie de la rati-
fication anticipée, la théorie de la déformalisation ou du déclasse-
ment des actes antérieurs de l'autorité législative" Ces théories
(176)
Les travaux sur cette question étant très nombreux et re-
lativement
complets, nous ne citons ici que ceux qui exposent de
manière significative le problènle de la nature des actes pris sur
habilitation ou invitation législatives, Je Dejamme : Du pouvoir règ-
lementaire; Revue Générale d'Administration To ~5, 1892, po 260 et
To ~6s 1893; p, 267, où l'on trouve notamment une historique intéres-
sante du règlement et du RAPo Yo Gouet : La question constitution-
nelle des prétendus décrets-lois; Thèse, Paris Dalloz 1932 qui con-
tient un tableau des principales théories en la matièreo Mignon :
La pratique des décr~ts-lois et les principes généraux du droit pu-
blic Tho Lille; 1938, avec l'importante bibliogrDphie citéeo Pinto:
La loi du 17 8 19t;G tendant au redressement écon.ornique et financier,
RDP 19~G 5170 Chapus ~ La loi d'habilitation du Il Juillet 1953 et
la question des décrets-lois RDP 1953/954, surtout Article II : Les

285.
partent de l'hypothèse que le Gouvernement n'a pu intervenir sur in-
vitation et sur habilitation législatives que sur la mati~re propre
de la loi, ou en vue de réaliser en objet dont 12 rèsrlementc::ttion re-
lève de la loi, Le problème mê~e de la répartition des compétences
matérielles entre le règlement et la loi est une question à part;
elle a été rcglée partiellement par la loi du 17/f/19~é', par di verses
lois-cadres dont on parlera plus loin, et par la constitution de 1958.
Le principe et les mécanismes de cette répartition constituent d'ail-
leurs W1 ~pport de la théorie 1é9isl~tive du règlement (177),
Le
problème de fond, celui pour lequel les solutions énumtrées ci-dessus
ont été proposées consiste à expliquer comment des actes pris par le
Gouvernement sur invitation et sur habilitation législatives, por-
tant sur des matières et sur des objets réservés à la loi; ayant force
législative puisque pouvant modifier et abroger des lois restent tout
de même des actes administratifs et rien que cela en raison de leur
origine administrative. Les diverses solutions proposées par la doc-
trine ayant fait l'objet d'exposés nombreux et complets, on se pro-
pose seulement d'en montrer les principales inconséquences.
1. La théorie de la délégation est celle qui s'est imposée
assez rapidement. Elle consiste à dire que lorsque le Gouvernement
édicte des actes sur invitation ou habilitation lé:islatives
il le
j
fait en vertu d'une délégation reçue du Parlement, notion reçue
d'ailleurs par l'ard~t des grandes compagnies de 1907, l'Tais on sait
avec quel acharnement l'Ecole formaliste 2\\. combattu et combat encore
l'idée de la délégation en utilisant des formules qui masquent mal
les préoccup;:.tions ·j!601ogic.:.uc s ..qui inspirent leurs argwnents : "il ne
peut pas" y avoir de délégation, la délégation lIest impossible ll etco,
(176 suite) problèmes posés par l'habilitation législative, De Lau-
badère :Des ple_i~~voirs aux demi:-décrets-lois".. D. 1952 chI'. 35
Soubeyrol : Les décrets-lois sous la t:e Républiqu~, Pedone, Paris
1955, avec la bonne bibliographie sélective citée. Du même auteur,
Nature juridique et constitutionnalit~ des aEtes pris en exécution
de la loi-cadre du 23 jui~956 Recueil ~C)enanj;.j 1958, Doctrine,
p. 115 •. !". Hamon : Les._jomaines de la loi _et du règlement à la re-
cher~he d'une frontièr~~ D, 1960, chr, p. 253. Becet : La pratique
des ordonnances de l'article 38 , Revue Administrative, 1960/70~o
Hoderne : note S/CL 1(; 6/ G',' Lig}~e nationale pour la liberté des vac-
cinations
RTDSS 19G6 68. Touscoz ~ La notion d'ordonnance. Etudes
de droit Public, Paris Cujas, 1964. sl;'EZ ~ Une su;vi vanëe: le FiliP c
Etudes de droit public, Cujas, Paris 1964. Cornat :-Dë-la dictature
du parlement au régime des décrets-lois
Th. Bordea~ 19~5. Bonnard;
f
Les décrets-lois du ministère Poincaré
rmp 1927,/2'!C.
f
(177)
Dans son article précité 1 L, Hamon regroup e ces mécanis-
mes en deux grandes catégories ; la technique de la loi-cadre qui

286.
la seule justification de cette impossibilité étant que dans un sys-
tème de constitution rigide~ les compétences sont déterminées une fois
pour toutes par la constitutioD
cu'elles doivent être exercées par
p
leurs titulaires constitutionnels et ne doivent donc pas être déléguées
(17C). Cette position appelle trois séries de remarques,
a) La condamnéltion du principe de la délégation législative par
l'Ecole formaliste nous semble excessive, et en tout cas disproportion-
née par rapport aux buts visés. Certes, la théorie législative du règ-
lement n'a pas besoin de 12 théorie de la délégation pour se poser
comme telle. Dugui t écrit. "Lorsque le Parlement, par une loi spécia!_e,
donne compétence au Gouvernement de faire ill1 rèqlement sur une matière
législative
il ne le charge pas d'assurer llexécution d'une loi; il
i
le charge de faire une loi" (Des règlements faits en vertu d'une com-
pétence donnée au Gouvernement par le législateur~ RDP 192L;!343),
L'argument tiré de ce que la constitution de la 3~ République réserve
au Parlement seul la compétence pour faire la loi n'est pas convain-
cant. Ce que dit cette constitution, c'est que le Parlement seul peut
édicter la loi fcrmelleï rien n'empêche au Gouvernement d'édicter une
loi dès lorsqu'elle ne s'oppose pas à la loi formelle. Le caractère
excessif de la condamnation du principe de la délégation apparaît en
outre lorsqu'on sait que les auteurs reconnaissent au Parlement de
la 3~ République la possibilité de bouleverser toutes les compétences,
sauf la sienne. En réalité
on peut soutenir valablement que la délé-
l
gation est un phénomène général en droit : le peuple lui-même délègue
son pouvoir aux représentants; tous les pouvoirs publics sont repré-
sentants d'un pouvcir initial et n'exercent leurs compétences qu'en
vertu d'une délégation. On s'explique que dans la constitution de
1791, le roi est portion intégrante du corps législatif; et appelé
(177 suite) réalise un "cantonnement par importance" et la technique
du décret-loi qui réalise un "cantonnement par l'objet" Cr"es domaines
de la loi et du règlement à la recherche d'une frontière
D. 1960,
i
chr. p. 253).
(178)
A. Esmein z De la délégation du pouvoir législatif
Revue
Politique et Parlementaire, IG94 p. 200 et suive qui a passionnément
rejuté l'idée de délégation, au motif que la constitution rigide de
la 3e République détermine les compétences de ses organes et que les
prétendus cas de délégation av~nt et sous la 3e République n'en sont
pas en réalité. Barthélémy: Le gouvernement législateur
Revue Poli-
tique et Parlementaire, 1917~ p. 5 et suiVe se borne à reprendre l'ar-
gumentation d'Esmein en ajoutant qu'il n'y a pas de différence entre
déléguer son pouvoir et autoriser le Gouvernement à exercer à sa place.
Le Parlement n'est pas souverain et ne peut décider de déléguer sa

287.
comme lui représentant du peuple, On dit d'ailleurs dans la même
constitution de 1791 (Titre III, art. 2) ; La nation de qui ém&ne
tous les pouvoirs
ne peut les exercer que par délégation; et,
(Titre III, chap, IV, art. 0): au Roi est d61égué le soin de ,
On ne peut non plus se retrancher derrière l'idée de la souveraineté
nationalc pour écarter l'idée de la délégation, c&r si la nation est
souveraine au sens littéral du terme, on peut se demander pourquoi
elle délègue ses pouvoirs au lieu de les exercer elle-même, d'autant
qu'en les déléguant, il n'en conserve aucun proprc; et ne peut même
pas révoquer ses représentants. C'est donc pour des raisons non juri-
diques quc l'on peut être Qmené à écarter l'idée de la délégation.
b) L'un des arguments juridiques avancés pour écarter l'idée
de ln délégation législativc consiste, on l'a vu, ~~ dire que l'on se
trouve, en France, sous l'empire des constitutions rigides ct que le
Parlement n'est pas compétent pour modifier la répartition constitu-
tionnelle des compétences. La loi du 17/C/1948, l'avis du CE du 6 fé-
vrier 1953
le système des articles 34 et 3'/ de la constitution de
1
1950 apporte un démenti à cette doctrine pour ce qui concerne la ~.::
et la 5~ Républiql~B, S'agissant de ln 3g République, les auteurs qui
critiquaient la délégation législative sont ceux-là nlêmes qui affir-
maient que les chambres avaient sous la 3~ République le pouvoir de
réviser la constitutioni on peut donc légitim~ûent prétendre que
toutes les fois qu'elles ont voté ~~e loi d'hQbilitation au profit
des Gouvernements, elles leur ont délégué leur compétence en vertu de
ladite loi d'habilitation dont l~ constitutionnalité ne peut être
critiquée. (Voir R. Capitant
Cours de principes de droit public,
DES, 1953 - 1954\\ Paris, Les ~~ours de Droit, notamment pages 197 et
198, et supra, note 168), Rolland qui a compris la difficulté propose
un compromis : le Parlement ne peut jamais déléguer son pouvoir lé-
gislatif au Président de la Répv~lique, estime-t-il; il est seulement
(178 suite) compétence; cette délégation serait d'ailleurs inutile
en fait puisque le Gouvernernent n'use déjà pas des pouvoirs qu'il
détient. Staînov : L'exercice de la fonction législative par un or-
gane de l'exécutif: Annuaire de l'Institut International de droit
public, 1937
p. 72 abonde dans le même sens en s'appuyant sur les
1
données du droit comparé. nerzog : La loi et le RAP, Effets sus-
pensifs de la délégation législative, RDP 1938/(L:3 qui qualifie la
théorie législative du règlement de '~héorie confusionniste",
G. C~len : La loi et le règlement
th. Paris 1903.

2G~3 •
le ma~tre de donner compétence 2 celui-ci dë1r.s certaines limites pour
faire des règlements sur des matières quis jusqu'alors se trouvaient
lui ~tre réservées, Il s'en suit T'our cet auteur, qu'une habilitation
législative est incorrecte si elle porte sur des matières réservl2es
au Parlement par la constitution écrites tandis qu'une habilitation
législative est correcte, lorsqu'elle porte sur des matières non
réservées z.u Parlement par Il} loi et la coutume constitutionnelle
(Rolland : Lu_rojet du l~: J.::.mvier et la question des "décre:ts-lois ll s
lmp 192Ll/42-74),
c) Les auteurs qui condamnent le principe de la délégation
législative entendent s de cette manière, maintenir les actes pris sur
habilitation législative sous le contrôle du Juge administratif, Ils
estiment que s'il y avait délégation législatives ces <:cctes seraient
inattaquables, C'est là, nous s~lble-t-il, vne affirmation contestable,
On peut parfaitement admettre que ces actes tout en résultant d'une
d61égation législative sont des lois matérielles et non des lois for-
melles, Ce que le juge administratif refuse de contrôler, c'est la
constitlltiolli1alité de la loi formelle, La circonstance que le règle-
ment pris s~r habilitation législë1tive tout en prenant le caractère
d'une loi mat6rielle soit soumis au contrôle du juge administratif
ne devrait pas amener à écarter l'idée de la délégations mais au
contraire à la développer ~ il devrait en résulter que s dès lors que
le juge contrôle la loi matérielle édictt:e en vertu de la délégation
législative, il importe aussi qu'il contrôle la constitutionnalité
de la loi d 'habili tatio::l sur le fondement de l.:'quelle ladite loi ma-
térielle a été édictée par le P~rlement, L'illogisme se trouve bien
du côté des doctrines orgQniques et formelles; nous soutenons au
contraire que du fait que le règlement-loi matérielle est soumis au
contrôle du juges la loi d'habilitation elle-même qui en constitue
le fondement doit être contrôlée par le juge; et le fait que le juge
administrwtif ne procède pas encore au contrôle de la constitutionna-
lité de la loi d'habilitation de manière systématique pour des raisons
politiques
ne peut absolument pas être reproché aux partisans de la
l
théorie législative du règlement,
p, Horeau soutenait d'ailleurs déjà en 1902 que s si le
pouvoir ne se délègue pas, on ne comprend Pë1S qu'il puisse être dé-
légué une première fai. par le peuple; lI e t s'il peut @tre délégué
une foi s
comment ne peut-il l'être deux fois 7" Dans la doctrine de
cet auteurs le règlement est une loi matérielleo L'affirmation selon

285'.
laquelle la loi ne pose que des principe3 alors que le règlement ne se
contenterait que de règler les détails est Sill1S portée: on trouve
autant de règlements qui posent les principes que de lois qui règlent
les détailso Tout en admettant le principe de la ctélégation de compé-
tence pour expliquer la nature juridique 0U RAP
et en reconnaissant
1
à celui-ci le caract~re de loi matérielle~ l'auteur souhaite cependant
que le J(AP soit soumis au contrôle du juge,. et écrit à ce sujet : "Je
dis à la jurisprudence: vous rejetez le recours en annulation à l'é-
gard des rèulements d'administration publique" Cela n'est pas logique:
d'une part, ce recours est admis contre tous les actes des autorités
administratives; or, le Président de la République est une 2utorité
administrativc, et la délégation législative nc lui ôte pas ce carac-
térc; d'autre part, vous n'admettez pas le recours contre les actes
de nature administrative accomplis par le Parlement; donc vous vous
attachez ici, non à la nature de l'acte, mais à la qualité de son
auteur; si vous le ~aites ici, pourquoi ne le faites-vous pas pour le
règlement d'administration publiquc ? En d'autres termes> pour admettre
ou rejeter le recours, il faut s'attacher ou à la nature administrative
de l'acte, et alors il faut l'admettre contre les actes ~dministratifs
du Parlement cowme on l'admet contre ceux du Président; ou à la qualité
administrative de l'auteur de l'acte, et alors il faut l'admettre contre
les règlements d'administration publiqlle comme contre les autres. actes
du ParlemenL" (Le 2(èglement admil)istratif, réponse à G. Jèze, Revue
Générale d'Administration T /4, 1903 po 25;. Se reporter également à son
excellent ouvrage; Le règlement aruninistratif. Etude théorique et pra-
tique de droit public français, Paris 190~o Jèze : Le règlement adminis-
tratif
à pr~os du livre de Fo Moreau lCevue Générale d'Administration,
k
To 74, 1902 p. 5 et suivo, compte rendu critique de l'ouvrage précité
de F. Noreau)"-
2. La théorie de la suspension du principe de subordination du
décret à la loi, autre principe avancé pour expliquer le mécanisme des
actes pris sur habilitation législative ne para~t pas non plus satis-
faisante. Elle consiste à dire que la loi d'habilitation est une loi
d'extension de compétence et quc, si les actes pris sur habilitation
législative peuvent modifier les lois, c'est que ladite loi d'exten-
sion de compétence a cu pour effet de suspendre provisoirement la
subordination du décret à la loi, de le dispenser en quelque sorte du
·liel de subordination dont il est naturellement tributaire. Cette
théorie défendue entre autres par Chapus dans son article précité

290.
(L0 loi d 'habili tation du 11 Juillet 1953 et l.a question des décrets-
lois im~' 1953 notamment page 99<:) ne repose sur c.ucun arg1..:!JT1ent juri-
dique et n'est cénsacré par aUC1..ID texte~ n~ par aucvne jurisprudencee

a~\\4"
Il s'agit simplement d'un artifice~i~~ pour préserver le principe
de la hi€:rarchie
organique et formelle des actes. A la limite on peut
considérer qu'elle n'a de valeur, qu'en t~nt qu'elle constitue une
formulation différente de la théorie de la délégalisation dont on
parlera plus loine
3. La théorie de la ratification anticipée constitue une
autre manière d'expliquer le procédé de l'habilitation législative.
Y. Gouet, dans sa thèse précitée (supra~ note 176~ pp 124 à 128
rappelle qu'elle est proposée par Duguit, mDis l1e précise pas de
manière suffisante dans quelles circonstances cet auteur l'a.proposée.
Cl es t dans son article précité, repris d'ailleurs dans son Traité,
tome fi, pp 74; - 794. (Des règlements féJ.i ts en v<::~.9 'une compétence
donnée au Gouvernement par le lé~islateur, T:DP 192L1/31!-3) qui est en
fait ill~ commentaire de la loi d'habilitation du 22 m2rs 192~1 que
Duguit énonce cette théorie de la ratification anticipéee Après avoir
critiqué l'expression même de décret-loi qu'iJ. réserve pour sa part
aux décrets faits sur des matières législatives sans que le législa-
teur soit int~rvenu, ainsi qu'aux décrets pris sur i111C matière légis-
lative par un gouvernement de fait,et montré que les règlements pris
sur habilitation législative sont des lois matérielles alors même
qu'ils doivent être soumis au contrÔle du juge administratifS" l'au-
teur en passant en revue diverses hypot}1èses, en arrive à celle dans
laquelle
le règlement est amené à modifier la lois et il sc propose
de l'expliquer. Il s'agit lQs estime-L-il, d'un problème qui ne se
pose que d'un point de vue exclusivement formel. Cependant, le droit
français évoluant "vers la reconnaissance d'une certaine délégation
législative", on peut imaginer que si les règlements pris sur habili-
tation législative peuvent modifier des lois fornlelles, c'est que le
législateur les a ratifiés d'avance. L'idée de la ratification anti-
cipée se ramène purement et simplement à la constatation que la loi
d'habilitation D autorisé le couvernement à modifier certaines lois.
La théorie duguiste de la ratific<l.tiol1 anticipée ne doit dOllC pas
être placée sur le même plan que les autres théories citées. Elle
est volontairement d'une portée limitée, elle se ramène à la cons-
tatation igno~ par la doctrine, et pourtant évidente, que si le
règlement prisfhabilitation législative modifie la loi~ c'est bien

291.
parce qu'il est lui-même loi et que de plus le texte dont il tire sa
validité (la loi Q'habilitation) l'a~torise ~ modifier la loi,
L;
L'Ecole formaliste propose enfin comme ex
0
1)lication au pro-
cédé de l'habilitation législative la théorie dite de la déformalisa-
tion ou du déclass~nent des actes, y, Gouet l'expose de la manière
suivante: "Les décrets émis en vertu d'une semblable loi (d'habili-
tation) restent de simples décrets mais la loi a, préal~blement à
leur émission~ qu'elle autorise, fait sortir du domaine exclusivement
réservé à la législation formelle les mat: ères dites législatives où
ils intervic!1dront. En même temps :La loi d'autorisation a dépouillé;
au moins vis-à-vis du gouvernement, les textes législatifs existant
en ces matières de leur valeur de lois formelles et les a fait retom-
bers vis-à-vis du pouvoir exécutif seulement, à la qualité de simples
actes règlementaires qu'un décret peut modifier," (Op, CiL p, 130),
Par conséquent, deux opérations: Avant l'intervention du Gouverne-
ment, la loi d'habilitation fait sortir du domaine dans lequel il va
intervenir les matières réservées à la loi de sorte que le Gouverne-
ment ne trouve, en intervenant dans ce domaine, que des matières règ-
Iffnentaires. ensuite ,
J. es lois qui existent en ces matières désormais règlemen-
taires sont déclassées; des lois formelles qu'elles étaient, elles
\\.
deviennent de simples actes administratifs modifiables par décrets.
T.Ja cri tique de ce système a été faite par l(
Chapus dans
0
son article précité sur J.a loi d'habilitation de 1953, On peut seu-
lement se demander en vertu de (juels pouvoirs le Parlement peut ainsi
dépaturer ses compétences et ses pouvoirs
Par ailleurs, le mystère
0
- car c'est bien d'un mystère qu'il s'acrit - par lequel, "momentané-
ment sorties de la compétence exclusive du législateur formel, ces
matières viennent y rentrer par la fin de l'habilitation" est propre-
ment étonnant (y. Couet, Dp. Cito p, 13::). On peut d'ailleurs se de-
mander s'ils sont nombreux les p.:crlementaires français qui, depuis
la 3g République ont pu s'inspirer de cc mécanisme complexe au mo-
ment de voter les lois d'habilitation, car à la fin, il importe que
la théorie juridique rende compte des faits et ne se contente pas
d'être une spéculation exclusivement intellectuelle. (179)
(179)
Nous distinguons bien évidemment la déformalisation et
le déclassement dont il s'agit d'une technique jurisprudentielle
dite "délégalisation" (expression contestable, pensons-nous), en
vertu de laquelle le Conseil Constitutionnel, pour autoriser le
Gouvernement à modifier les textes de forme législative (art. 37


292.
Section 2
Les remèdes de la théorie législativ~
du règlemenL
Vapport de la théorie législative rlu règlement se si tue
sur de'UX plans :
- il s'agit d'abord de constuter, au plan du droit positif,
que la séparation des pouvoirs, si tant est que cette expression dé-
signe la doctrine de i10ntesquieu, consacre la distinction matérielle
des actes;
- il s'agit ensuite d'élaborer la théorie de la détermination
matérielle des acteso
Il faut situer les deux efforts de rCflexion dans le cadre
de ladite théorie de la "séparation des pouvoirs" au nom de laquelle
la doctrine formaliste persiste 2 faire accréditer l'idée du primat
des critères organiques et formels sur les critères matériels,
(lï9 suite) al 2 de la constitution) déclare qu'ils ont un caractère
règlementaireo Nous soutiendrons pour notre part plus loin que l'in-
tervention du Conseil Constitutiolli1el en cette matière ne s'analyse pas
comme une rétrogradation d'un acte d'un étage supérieur vers li1 ftage
inférieur, mais comme lli~ déplacement latéral de compétences (Voir
aussi Lo F.:wore:'U : La délégalisation des textes de forme législative
'p-2.r le Conseil C.onsti tutionne~, Hélanges l!aline, tome 2, L.GoDoJ.•
Paris 197'1, pp, 429-'150)0 L'ensemble de ces questions appelle diver-
ses observations.
10 Dans son article précit~ (~r)jet du janvier et la
51~e_stion des décrets-lois, PDP 192IV~;2-7L;· • 1':.ollanc1 qui soutient la
théorie du d(classement, soulè:vc spontanément l'objection qu'on
pourrait lui faire, i\\ savoir qu'en enlevant èc un texte sa force
propre pour lui en donner une autre, le Parlement empjète sur l~
compétence règlementaire et tout se pdsse comme s'il faisait des
rcglementso Il répond que le l'arlcment ne donne pas il 10. loi la
force de siTiiple décret, mais se COl'!tente d'enlever à la loi sa force
propre de loi sans l'abroger, ~1 peut répondre ~ cet auteur que si
le Parlement peut enlever à un acte sa force de loi, c'est qu'il
avait le pouvoir de la lui donner; or, il n'en est rien parce que la
validité de la loi tient ~l sa conformité ;\\ la ""onstitution,
IL :8n s'inspirant de l'exposé de :~o Ch':tpl:!.s c~ans son article
précité sur La loi d'habilitation du 11 Juillet 1~~3 et la question
des décrets-la"is, § 1;8, on peut classer de la. manière suivante l'en-
semble de procédés tendant il expliquer la qu~lification juridique
de l'habilitation,

Sous-Section l
~
L23iEaration des pouvoirs et
la distinction matérielle des actes.
L'interprétation correcte du dog;:1e de la sé?aration des
pouvoirs est confirmée par le droit positif et largement reçue en
droi t comparé.,
(179 suite)
r délégalisation par le Parlement
10 Procédé du déclassement
°l suspension de la subordination du
~décret à la loi.
délégation législative
II. Procédé de la délé~a­
tion de compétence
ratification anticipée
III. Une autre méthode de classification~ toute aussi intéres-
sante est présentée par ~~o de Laubadère dans son article ; pes pleins
.Eouvoi~s aux demi-décrets-loi~ Do 1952~ Chr. 35 r et reprise par Sou-
beyTOl dans sa thèse précitée. Elle consiste à distinguer quatre
procédés
en choisissant corame critère l'importance des limitations
1
que le Gouvernement accepte de fixer ~ l'élargissement de ses compé-
tenceso
a) Le Gouvernement reçoit vurcment et simplement le pouvoir
de modifier par décret des lois formelles ou de déroger à leurs dis-
positions,
b) Le C01wcrnement reçoit le pouvoir de modifier des lois
formelles par décrets si le P0rlement n'est pas parvenu lui-même à y
procéder avant u..."1e certaine dë:ite (ex('.Iilplc r la loi du 8/1/1951 sur la
création du fonds d'annement),
c) Le Souvernement reçoit le pouvoir de modifier des lois for-
melles par décrets dans des matières considérées comme étant règle-
mentaires par nature~ matières précisées et énumérées dans la loi
d'habilitation (exemple: loi-cadre; loi du 1,/0/1948) •
d) Le Gouvernement modifie des lois formelles par des décrets
dont le texte même est connu du Parlemento
L'auteur conclut en préférant la théorie du déclassement à
celle des matières rè:glementaires par nature ,-
IV
Dans sa thèse précitée (G
Cahen : La loi et le règlement_,
0
0
supra note 178) spécialement dans la quatrième partie, Cahen soulève
divers problèmes juridiques intéressant les développeme1ts qui vien-
nent d'être exposés. Pour montrer l'identité de nature entre la loi
et le règlement, il observe que l'un et J.'autre acte établissent des
principes juridiques sous forme de commandements et qu'au plan maté-
riel il n'y a pas de limites entre les deux r~~les, les barrières
étant mobiles r variables selon les paysr les temps et les motifs ju-

§ l
.?é'paration des pouvoirs et rép2.rti tion
5lC2.U.?~y~il'~,_
C'est devcnu lk~ lieU comrmm dC dire que l;exrression de
séparation des pouvoirs est dans une tres large mesure impropre 0 Ce
qu'on désigne sous cette ex?ression c'est en principe ~me rép~rti­
tion des pouvoirs qui ne s'effectue pas néccssair~nent, ni lnême
principalement r'.O\\'YlS un esprit et selon une technique séparatistes 0
(100) li, Cisenmann l'a parfai temeni: nontré dans son étude citée
(voir note 180): dire qu'il y a s~paration des pouvoirs dans le sys-
tème de flontesquieu, signifie simplement que les trois fonctions
étatiques sont attribuées é\\ des organes non-identiques; dès lors,
ce qu'on constate, c'est que les deux organes politiques~ le Gou-
vernement et le Parlement jouissent d'une indépendancc juridique
(non de fait) sans qu'on puisse parler
leur ér:ard de séparation,
laquelle n'aurait de sens que si elle signifiait à la fois sépara-
tion fonctiolli1elle, personnelle et matérielleo rIo Durdeau (OpoCito
note lCO) aborde ce problème dans une perspective différente
--_._-_._- ._-------_._---
(179 suite) ridiqueso 1;,1' conséquent 1 lorsque Esmein se ~réfère à
Locl~e ("le lé:gislateur ne l,eut transposer en d'autres mains le pou-
voir de faire les lois, car n'étant qu'un pouvoir délégué par le
peuple, ceux qui l'ont ne peuvent le passer il d'autres"), pour jus-
tifier sa critique du principe de la délégation, il oublie qu'il n'y
a p2.S de "pouvoirs délégués pOl' le peuDle~ qu 1 il n:y a que des 01'-
ganesî que l'Etat est seul souverain
et non point le peuple, et
l
qu'il n'y 2 pas de mandat conféré par le peuple à des autorités
chargées de le représenter et d'aqir pour lui, mais qu'il existe
selÜement des rapports entre une partie et un tout" (Opo Citep,240)o
Ainsi, de même qu 1 il Y a substi tlction d' orgi:':.l1es huma.ins, dc même
certains organes de l'Et2t peuvent se substituer 0 d'autres pour
accomplir leurs fonctions. ~'habilit~tion législative s'2.nalyse comme
une substitution partielle et organique 0
(ICa)
Les travaux sur la sép~ration des pouvoirs sont nombreux
et importants; ccpendant cette théorie :n'ayant fino1.lement que de
lointains rapports avec la présente étude, seuls sont cités ici
quelques uns des travaux (!l l'exclusion des grands triJ.ités auxquels
on se réfère constnmment et même implicitement), parmi ceux qui
concernent le problème des rarports entre le règlement et la loi,
Burdeau : l~~0r9..ues sur la classification. (les fonctions étatiques,
RDP 19~5, pp 202-2200 Eisenmann ; !,'Esprit des lois et 12 sépara-
tion des pouvoirs, l1.élanges Cllrré de Halbcrg, pp 165-1920 1,1,pcrt,
note s C,"1.sso Reqo ,/2/1910; ,Sirey 1912-1-505, Charpentier: ~a
séparation des pouvoirs; Hythe ou réalitC D 1961; Chre 1210 Char-
pentier : ~es lois-cadres et la fonction gouvernementale RDP 195~/
220. l;o~L Fabre ; .I~.a fonctiop~uverl1e.m~nt.::.le et_ l'ordonnance du
,?4 octobre 1945 RDP 1945/2510 Jo Touscoz : La notion d'ordonnance
(OpoCito voir supra note 176)0 Pelloux : Remarques sur le mot et
_la notion ct' exécutif, i:é1anges I~oubier, po 3700 Parodi : Les rap-

295.
La distinction entre le législ~tif et l'exécutif ~Iest
pas fondée;
estime-t-il, Ce qui est eXëlct; c'est la distinction entre
fonction gouvernementale et fonction administrative, La fonction gou-
vernementale s'exerce par des ~ct~s de puissance initiale; la fonc-
tion administrative traduit 1-me puissance dérivée
secondéüre, La
l
fonction gouvernement"lc se raT:lé::ne essentiellement à la faculté de
légiférer (faire des lois)
L'organe qui a la ma1trise de la légis-
lation est celui qui gouverne effectivement ,,-
Si l'on se limite ~ux deQ~ organes politiques de llEtat j
(le gouvernement et le p2.rlement) ce que ces réflexions inspirent~
et qui est confirmé pë\\r le droit positif
c'est l'existence d'1-me
l
hiéré'rchie des pouvoirs à côté d'une hiérarchie des orgzl.l1es (A) ~
c'est aussi VL renversement de perspectives: dans l'exercice des
actes de puissance initiale~ les organes politiques (le parlement
et le aouvernement) ne sont pas étagés
m",is disposés latéralement
l
(D) ,
Ao
,;iérarchie des organes et hiérarchie des pouvoirs
Lél hiérard1ie des organes 1 au sens d'étagement des organes l
en tant que les "ms seraient supérieurs at~ autres n'est qu'un as-
pect de l'organisation étatique. Flle est certes consacrée par
l'existence d'un organe constituant supérieur à Itorgane législatifs
lequel Zl son tour doit être considéré comme juridiquement supérieur
à l'organe d'exécution, Mais cette hiérarchie des organes n'est pas
exclusive ùe toute autre, En particulier~
elle n'exclut pas une
hiérarchie des pouvoirs distincte ct autonome 1 dont les deux degrés
les plus élevés (hormis le pouvoir oric::illé.ire dont nous n' examine-
rons ras la nature) sont; le pouvoir constituant et le pouvoir
législatif, Cette hiérarchie
a-t-on dit
est distincte de la hié-
j
l
rarchie des or~pnes : c'est ainsi que le pouvoir constituant peut
être exercé soit l'al' un organe spécial
jl,u~idiqucment supérieur é-'
l
l' oraane législatif s soit par l' org,:111e législatif ordinLlire, De
même , le pouvoir législatif r->eut être exercé soit par l'organe lé-
gislatif , qui peut être composé du parlement seul~ ou du parlement
associé avec d'autres organes de l'Etat , soit par l;organe d'exécu-
(100 suite)
orts entre le lé islatif et l'exécutif sous la 5~ Ré-
publique, cité par TOUSCGz, Op, Cit.
~a ~otîon d'ordonnance? Etudes
de droit public 1 Cujas Paris 19G4) 0

296.
tion dès lors que la constitution l'habilite à le faire, Il n'y a
donc pas de correspondance
ni de corrélation nécessaire entre la
i
hiérarchie des organes et la hiérarchie des fonctions; les étages de
la hiérarchie des orcanes ne correspondent et ne coîncident pas né-
cessairement avec los étapec de 1& h1~mrchie des pouvoirs. Chaque or-
gane de la hiérarchie ne se voit pas attribuer nécessairement les
pouvoirs de même nature,
La hi6rarchie des pouvoirs est en outre autonome vis-à-vis
de la hiérarchie des organes_ Les pouvoirs ne se déterminent pas par
rapport aux or0anes, mais en eux-mêmes : ainsi par exempi_e, le pou-
voir législatif (qui signifie dans notre langage le pouvoir d'édic-
tion des actes de puissance initiale) est indépendant de l'organe
actuellônent chargé de son édiction; la validité des actes législa-
tifs (et nous entendons par là des actes matériellement législatifs)
est indépendante de sa procédure d'édictiono !I. la limite, les pou-
voirs peuvent être intégrés dans l'ordre juridique indépendamment
des org~nes ~ il en va ainsi de ceux qui résultent de la cout~~e et
des principes généraux du droit. Lorsqu'on associe les pouvoirs aux
organes, et que l'on parle par exemple de coutume constitutionnelle
ou de pouvoir règl~nentairei il faut bien distinguer dans cette ex-
pression deux choses ~
a) un acte de rattachement par lequel on
décide que la coutume (ou la compétence exercée) doit être posée
dans l'ordre juridique par llorgane indiqué, Lôacte de rattachement
ne préjuge nullement du contenu de l'orération normatrice : en
déclarant que telle coutume est constitutionnelle, on ne signifie
nullement par lit qu'elle est constituante; de même en déclarant que
tel pouvoir est r("glementaire. on n'exclut pas nécessairement qu'il
puisse être l'expression d'lli1e puissance initiale; b) ~cte d~
~lification par lequel on indique que telle coutl~e vaut comme
participant à la nature du pouvoir constituant, ou que tel principe
général de droit (dans l'expression principe général de droit ayant
valeur législative) est matériellement une loic
L'un des objectifs de 12 technique juridique consiste à
faire coîncider autant que possible la règle de rattachement avec
la règle de qualification, Il ne s'agit 12 en réalité que d'un idé-
al vers lequel tend le droit public interne et pour lequel il pour-
rait être utilement aidé par le droit international privéo Il faut
donc, contrairement à la doctrine classique; distinguer entre le
rattachement des pouvoirs aux organes
et la qualification des pou-
i
voirso-

297.
Il,
Disposi tion latér~}e du parlement et du
..9:0uvernement,
~l\\Tous ré' i sonnons dal1s i' hypot 11èse préci sc: de deux organes:
le parlement et le gouvernement et de deux sortes de pouvoirs : le
pouvoir de légiférer et le pO\\.,lvoir d'exécuter (que tf. Durdeau dans
son article précité appelle respectivement fonction gouvernementale
et fonction administrative). La doctrine classique présente ces
deux organes corrune s'ils étaient éta<Jés? disposés verticalement,
avec à l'étage supérieur le parlement, et à l'étage inférieur le
gouvernement, celui-ci étant en outre hiérarchiquement subordonné
au parlement. Comme en outre par une fausse application du principe
d'imputation? et par la confusion entre la rt:gle de rattachement et
la règle de qualification, tout se passe comme si le parle~ent
exerce le pouvoir législatif seul
et que le gouvernement exerce
f
le pouvoir exécutif, exclusivement (on entend par l~, à l'exclusion
de tout autre pouvoir); on a l'impression, et la doctrine classique
le soutient, qu'à l'étagement des organes coîncide et correspond
nécessairement l'étagement des pouvoirs (ou des fonctions).
Ce qu'enseigne le droit objectif est différent.
a) L'idée d'un étagement des organes uni par un lien hiérarchique
suppose qu'on
envis3ge le parlement, exclusivement cowne chargé
d'édicter la loi formelle, ct le gouvernement, comme exclusivement
un organe chargé de l'exécution matérielle des actes juridiques,
et de règler les détails d'application de la loi. Et, effectivement,
ce rôle revient encore au gouvernement aujourd'hui. De ce point de
vue, l'étagement des deux organes et la subordination des actes
d'exécution de la loi ainsi que des actes règlant ses modalités
d'application à la loi est un principe consacré par le droit posi-
tif. Sa sanction est évidemment le contrôle de légalité des actes
administratifs exercé par le juge administratif
principalement
f
0
b) Dans la matière qui nous concerne, cependant, le pouvoir
législatif, le pouvoir d'édicter des actes de puissance initiale
est partagé entre le parlement et le gouvernement. La science admi-
nistrative enseigne même que lQ part du gouvernement dans l'exer-
cice de cette puissance initiale est en fait plus importante que
celle du par10~ent, d'autant qu'on s'accorde à reconnaître que ce
qu'on appelle improprement pouvoir exécutif (au sens d'organe exé-

298.
cutif) est en fait le premier pouvoir de l'Etat (101). Dès lors?
qU~1d on considere le parlement et le gouvernement, comme exerçant
conjointement ou concurremment la puissance initiale, il faut les
imaginer comme disposés latéralement : clans cette hypothèse~ il
n'existe pas de rapport hiérarchique entre les deux oraanes s pas
plus qu 1 il n'existe de rapport lliCrarchique entre leurs pouvoirs
respectifs. En d'autres termes: les actes de puissance initiale
qu'ils émettent (loi pour le parlements réglcment-loi rr.atérielle
pour le gouvernement) tirent leur validité directemEnt de la cons-
titutions en sorte que la loi dite d'habilitation, par laquelle le
parlement a pu autoriser le gouvernement à intervenir dans certaines
hypothèses, n'est pas une règle de compétences mais un acte-condi-
tion.
Le tableau ci-après rés~~e ces idées.
Zone Ji
Domaine de
(
Constitution
la va.lidité
1
.'\\
.~
i
Gouvernement
Pa.rloment,en
en t~t qu'il
)
tant qu'il
ex§roe le. nui s-
exerce la
t'
snnce initiale
",
puissance
initiale
-
..
"..
1
,~tr
Zone :s
C~uverne~ent,aeent
DOJ'!~ine de
b. lé,<;:lli té
d'exécution juridi-
que et ffi2térielle
de b. loi
(101)
Critiquant la doctrine qui prétend limiter l'action du
Gouvernement au r81e d'exécution des lois et rien qu' f', cela, f'L
Burdeau, dans son article précité, écrit, parlant du gouvernement~
"Quoi! l'autorité qui, dans l'Etat, tient entre ses mains l'ave-
nir du groupe, celle dont les décisions, parfois fulgurantes, ren-
versent les alliances ou bouleversent l'ordre jusqu'alors établi
dans les relations sociales, l'autorité qui exiger pour son parfait
exercice r le génie de l'homme d'Etat, ce pouvoir enfin que les hom-
mes se disputent parce qu'ils savent qu'en lui sc trouve la clef
des destinées nationales, tout cela s'analyserait, au point de vue
juridique en une m:>deste tâche d'exécution ';''' (Remarques sur la
classific;:ltion des fonctions étatigü.cs r Ope Cit. P. 2ll).

r!'OUS
admettons et soutenons que le règlement - loi maté-
rielle se situe dans la zone 0, Dès lors, nous estimons que les dif-
Picultés de la dCtermination du règlement-loi matérielle résulte de
la confusion permanente que l'on fait d'une part entre les questions
qui relèvent du domaine de la légalité et celles qui se rattachent
au domaine de la validité au sens qui sera précisé plus loin, et
d'autre part entre la règle de rattachement et la règle de qualifi-
cation.
§ 20
90nformité èe cette interprétation avec le
9roit positif françai~
On voudrait maintenant montrer, que cette interprétation est
bien conforme au droit françaiso On laisser~ de côté le problème du
règlement colonial, encore qu'on aurait pu le citer pour illustrer
l'indépendance ou l'autonomie de la. hiérarchie des pouvoirs à l'égard
de la hiérarchie organique ~ actes valant lois en métropole et consi-
dérés comme règlements administratifs outre-mer; ou alors actes va-
lant lois outre-mer et considérés comme actes administratifs en
métropole; autorités administratives dont les actes changent de
nature suivant qu'ils sont promulgués en métropole ou Outre-mer
(182)0 Ce qui importe cependant, c'est, de montrer que le droit
positif attache des conséquences juridiques à la disposition laté-
rale du Gouvernement et du Parlement en tant qu'ils exercent la puis-
sance initiale; nous croyons trouver la confirmation de ce point d2
vue dans l'existence des catégories que nous appelons actes-conjoints
(A). Parallèlement, la àistinction au moins intellectllelle (puisque
l'expression en tant que telle n'est pas utilisée par la jurispru-
dence) entre la règle de rattachement et la règle de qualification
permet de mieux preclser les limites de la légalité et de la validité,
et donc s d'atteindre la notion de règlement dans son principe. (E)
(182)
Voir, entre autres exemples : de Soto ; Le reglme légis-
latif des départements d'outre-mer; note s Cour d'Appel de Fort-de-
France 2~1/t.1/1952, Pezumt
19537l7ïGC,; l'loP, ltoques : note s CE 22/12/
19330 l'laurel et autres S 0 1934/3/53 (au suj ct de la nature juridi-
que des décrets coloniaux)
Rolland : note s CE 3/12/'18 Dr, Louys
0
D. 1949/J/553 au sujet de la spécialité de la Jégislation coloniale.
La charrière : note s/CE 19/3/48 : Ste Hichel Dunezat, Pcn.'lIlt
1949/1/
151 (sur la spécialité de la législation coloniale)" 1ampué; note
s/CE 22 mai 1957 Decieux; Pe~~t
1959/J/412, applicabilité de la
loi du 11 Aoo.t 19L13 à un cadre métropolitain appelé à servir outre-
mero Jèze : Les
ouvoirs lé islatifs du chef de l'Etat en matière
coloniale, note s CE 'l 2/19Li4 Vernon, RDP 1944 171. P.H : note

~OO.
A.
LES ACTES CONJOINTS
L'expression d'acte conjoint fait penser presque aussitôt
à l'acte d'union dont Duguit a fait la théorie et qu'il a dé:filli, en
s'inspirant de li). Vereinbarung D.lJ cr,1C'.n.clc
~ "tout contrat est une
convention, mais il y a beaucoup de conventions qui ne sont pas des
contrats. Ce sont ces conventions que certains auteurs Qllemands
appellent des VereinDo.rungen et que je propose d'appeler des unions. 1I
(TrQité de droit constitutionnel, tome l, po L:09). L'acte conjoint,
et c'est précisément pour cela que l'on a choisi une expression dif-
férente~ est tout autre chose. Il emprill1te certes sa technique à la
Vereinbaruna, mais il clésigne ici l'acte accompli conjointement par
le Gouvernement et le Parlement considérés comme organes égaux.
Llune des applications de la Vereinbarung allemande permet
de saisir le principe de l'acte conjoint ~ la Vereinbarung permet, en
droit hellénique, l'unité de l'acte législatif qui autrement serait
décomposé en deux tronçons dont le premier, (d'après Saripolos, cité
par G. Vlachos da~s son article
Les décrets législatifs et la loi
formelle en droit constitutionnel hellénique, RDP 1960, 233) apparte-
nant à la majesté du chef de l'Etat renferme le si (dass) impératif
et dont le second, relevant de la compétence de la chambre, exprime
le comment (wie), la détermination du contenu matériel de la loi,
On voit, par cet eX6fiple, apparaître les deux principales
caractéristiques de l'acte conjoint ~ égalité, (et donc indépendance
juridique réciproque) des deux organes dont il émane; intégration
des éléments formel et matérieL
L'égalité des deux organes signifie qu'ils doivent tous
deux consentir à la même clécision, léaiférer conjointement sur la
même fonction pour le règlement de la même matière (cf. ~iser~aD~
(1[:2 sui te) s CE 15/3/191.16 Union foncière: ord-africaine, S
19'1.6/3/50
0
à propos des pouvoirs du chef de l'Etat en matière de législation co-
loniale. L, Nillot ~ note s CE 6/0/1928 pazinière S. 1930, 3, :.~9, sur
la délégation en matière de colonies" Decottignies, note s Casso Civ,
10/5/19'1·[), sur les difficultés de l' applic2.tion des lois françaises
en Tunisie (RJPL~ 1949/210). Bernard: pe la promu17ation et de la
publication des décrets outre-mer, concl. s CE 11/3, GO, Sté Haîserie
~t aliments de bétail, RJPOM 19GO/i!JL Gros; note s CE 22/12/1933,
Manuel et 1/6/1934, Prévot, D.P, l 93G/3/17 , sur la nature juridique
et le régime juridique des décrets coloniaux. Fournier, concl. s CE
26/6/59 _Syndicat Général des Ingénieurs Conseils 1 RJPŒI 1960/441 sur
la valeur de la publication des te tes règl~1entaires édictés outre-
mer.

301.
Ope ciL? p. 175). Cela signifie que leurs activités relèvent de la
même fonction. On admet que deuy activités relèvent de la même fonc-
tion lorsqu'entre elles il n'existe pas de rapport hiérarchique (183).
L'int6gration des éléments formel et matériel est réalisé'; par le fait
que l'acte conjoint n'est parfait, et donc? nIa d'existence qu'à la
CŒldition que les deux orgQlles y consentent: alors que dans d'autres
circonstances, l'acte peut valoir par son seul élément de fond, alors
même que l'élément de forme serait illégal ou inexistant, l'acte con-
joint n'existe que si les cunditions rnatérielle et formelle de sa
création sont réalisées.-
C'est le droit constitutionnel qui fournit les exemples
d'actes conjoints. Mais par cela seul qu'il les fournit, on vérifie
que le droit positif consacre la disposition latérale du gouverne-
ment et du parlement considérés comme organes égaux et indépendants s
dans leurs activités d'édiction des règles initiales. C'est le cas,
lorsque les anciennes constitutions françaises accordent au gouver-
nement le droit du veto législatif, ou décident que le pouvoir légis-
latif s'exerce collectivement par le Roi? la chambre des pairs et la
chambre des députés. l~ous interprétons également les articles 11, 34 s
37? 38, Ll7, 92 de la constitution actuelle comme signifiant qu'une
partie très importante du pouvoir législatif est partagée entre le
gouvernement et le parlement.
La jurisprudence administrative hésite à qualifier l'acte
conjoint. S'agissant par exemple des décrets pris sur :::J.vis conforme
d'une commission parlementaire? le Conseil d'Etat ne se prononce pas
sur la nature d'un tel:::J.cte " I l prend simplement position sur son
régime pour réaffirmer que celui-ci se détennine d'après la nature
de l'organe qui l'a édicté, alors même que la procédure de l'avis
conforme vide l'organe qui édicte l'acte de sa compétence au profit
de l'organe dont l'avis conforme est requis. Dans la présente espèce,
(lC3)
cf Eisenmarm? ~ ci..!.:. p. 176 : " Si 0'. la compétence
de deux orgùnes ne se distingue ni par le fond ni par la valeur
des 2ctes juridiques qu'elle permet de faire,des décisions qu'elle
permet de prendre, mais simplement par son domaine; -- oJeo par
les matières sur lesquelles elle porte _.' ces deux organes n' exer-
cent qu'une seule et m~le fonction, mais d~1s deux dOD,ùincs dis-
tincts .oc Par conséquence, spécialiser les deux organes dans deux
fonctions difftrentes s c'est leur confier deux fonctions inégales
et par là-même, les hiérarchiser."

302.
cela signifie que l'acte litigieux est de nature législative (voir
Combarnous et Gal&bert, pécrets pris sur avis conforme d'une com-
mission parlementaire, Chr. s CE riss. 19/12/1958, AJDA 195~/1/31.
De même. Auby.
: Le Cont~nt~~ des~c5~s parlementaires et la loi
organique du 17/11/19)~<\\JDA 1959/1/101).
L'application de l'article 92 de la constitution permet de
découvrir négativement, d'autres propriétés de liacte conjoint, Le
Conseil d'Etat ayant décidé que ces ordonnances qui o~t valeur légis-
lative n'avaient pas à ~tre promulguées, il s'est posé le problème
de leur véritable nature. En effet, les actes administratifs n'ont
pas à être promulgués, alors que les lois d'origine parlementaire
ne sont exécutoires qu'après promulgation. On sait quelles interpré-
tations la doctrine a données de cette jurisprudence sur laquelle on
reviendra plus loin, Les enseignements qu'on peut en tirer pour notre
propos sont les suivants: la loi d'origine parlementaire (et popu-
laire d'ailleurs, dans l'hypothèse d'une loi référendaire élaborée
selon la procédure de l'article 11) n'a d'existence juridique que si
elle bénéficie du support formel que représente l'acte de promulga-
tion. La promulgation est un élément ou une ccndition de la validité
de la loi; la loi d'origine parlementaire et populaire est donc en
tant que telle un acte conjoint. La jurisprudence sur l'article 92
de la constitution confirme seulement le fait qu'à côté de la loi
parlementaire et référendaire il existe la loi gouvernementale que
nous appelons le règlenent législatif, unilatéralement émis par le
Gouvernement (et, nous le verrons), spontanément, ou en vertu d'un
texte d'habilitation (184).
Si la notion d'acte conjoint ne permet finalement de repé-
rer qu'une catégorie limitée d'actes juriè'iques, le principe de sa.
détermination est susceptible d'enrichir la théorie du règlement.
(184)
Vedel, note s Casso Crimo 20 mai 1~)9, .Boua2:zn. Ahmed,
JCP 195~/II/11152o S'attachant à
la décision d~jugc-~dministra­
tif selon laquelle les ordonnances de liarticle 92 n'avaient pas
à être promulgué~s, l'auteur remarque que cette affirmation devrait
faire admettre à la Cour de Sassation. que ces ordonnances sont
des actes &dIninistratifs. Si la Cour de Cassation a décidé que ces
ordonnances avaient un caractère législatif, c'est pour éviter lli1e
cascade dtexce~tionSd'illégalitéscontre les autres ordonnances de
même nature dont le contentieux était pendant devant le Conseil
d'Etat. En réalité cependant. concll~t l'auteur, ces Ord011l1anCeS
sont des lois au sens plein, et si elles ne sont pas promulguées,
c'est que la promulgation n'est obligatoire que pour les lois-d·lori-
gine parlement2ire.

303.
Ainsi, en matière d'acte de tutelle, on comprend que l'acte d'appro-
bation et l'acte approuvé puissent être de nature différente
et
t
soumis à des régimes juridiques différents (Concl, Long s CC L; Juil-
let 1958, Confédératio}l gén_é!,~le__<:ly. Patronat de l 'Algéri~, R 411 ,
AJDA 1950
II, 277 et note Fournier-Combarnous, pp 306-316), De
1
même, lorsque la loi prévoit qu'un actc sera édicté selon le prin-
cipe de l'acte conjoint (par deux ou plusieurs autorités juridique-
ment ésrales et indépendë~ntcs, CO:1sentëmt Èè une même décision dans
l'exercice de l~ même fonction et portant sur la m~me matière), elle
énonce par là lli1e condition de validité de l'acte; le non accomplis-
s~nent dc cctte condition entra~ne llannulation de l'acte pour in-
compétence (et non pour vice de forme), Cela explique la jurispru-
dence relativeaux~~P annulés pour incompétence, lorsque le gouver-
n~ent n'a pas consulté le Conseil d'Etat, ou lorsque l'ayant con-
sulté, il a édicté finalement des dispositions qui n'étaient pas
sownises à son avis, Il est topiqu~ de constater que ce vice d'in-
compétence ne frappe que le P-AP, alors cepenclant que dans cl' autres
hypothèses, lorsque l'avis du Conseil d'Ltat est requis, le fait
pour le Gouvernement d'édicter lé:. mesure dont il s:agit sans con-
sulter le Conseil d'Etat est considéré seulônent comme lli1 vice de
forme. Cette spécificité du f~.P tient aux conditions historiques
dans lesquelles il est apparu en droit français, Et comme le hAP
a été à llorigine lé:. première ma~ifestation du règlement au sens de
loi matérielle, il faut conclure que, d'une manière générale, le
vice d'incompétence ne frappe lm acte édicté selon le principe d'un
acte conjoint que lorsqu'il s'agit d'un acte de nature règlementairc.
(CE 20/3/1970 .Dois3~im, ~, 210),
Enfin, c'est aussi selon la technique de l'acte conjoint
qu'il faut expliquer la jurisprudence récente relative au caractère
règlementaire de l'engagement professionnel (C,L, Vier, note s CE
(18'1 sui te)
On renvoie aussi aux référe;'.ces ci-après sur lesquelles
on reviendra plus loin; Alibert ; C~_~c~-ère d'acte de gouvern~ent
des décrets de promulgation, note s CE 3/11/1933 vesreumeaux, S. 1934/
3/9. :Bi!Q.~ba.nt' ; concl. s CE ll7/GO FlTOSS et Fradin, Do 1960;'1/690 ,
S, 1961/J/69, Combarnous ct Calabert, chronique s CE Jj7/l960 nross
et Fradil~ AJDA 1960/1/152, L'Huillier, note s CC 1/7/60 F110SS et
Fradin, Do 19CO/690 ; l'auteur pense que l'application de la "méthode
finaliste d'interprétation des textes" permet de distinguer d:>ns la
Constitution de 195[; deux catégories d'ordonnv.nces, celles de l'ar-
ticle 92 et celles de l'article 38 oui sont en fait des décrets-loiso
Hamon et Cottcret ; Les pleins pouv~irs, RDP 1960, Chr, 6530 CE 22/2/

304.
sect. 2/3/73 ~dicat national d~~Co~er~~ gros des équipements,
pièces pour véhicules et outillages
AJDA 1973/326. et Conclusions
Braibant sous le même arrêt, AJDA 1973/323). i~ais c'est V\\ un pro-
blème sur lequel on reviendra da:'lS J,a de"l:tXiè.:mc partie de cette étude,
BQ
V~LIDITE ET LEGALITE
~--_._----
On ne peut apprécier la jurisprudence actuelle et toute
r~cente concernant l'existence de deux hiérarchies (celle des pou-
voirs et celle des organes)s coïncidant avec la distinction des do-
maines de la validité et de la légalité que si on sc rappelle com-
ment est apparu le règlement, loi matérielle.
C'est donc à la fin du
19~ siècle qu'il faut se reporter pour voir comment s'est construit
le mécanisme de la ùétermimation de la notion matérielle du.règle-
ment, et que l'on peut examiner sous deux
aspects ~ du point de vue
des principes constitutionnels et législatifs, et du point de vue
des applications jurisprudentielles (185).
1.
Principes constitutionnels et législatifs.
Il faut rappeler qu'en vertu de l'article 52 de la consti-
tution de l'an VIII, tous les décrets devaient être soumis au Con-
seil d'Etat et avaient la qualité de règlements d'administration pu-
(104 sui te)
1946 B2.,!ton S. 46/3/56 note 11P~I et 'fouscoz i Op. ci t •
Sur la nature de l'acte de promulgation, voir aussi ~ Pierre Garde
La promulgation l?c~le des lois et des décrets métropolitains dans
les territoires d'outre-mer. Thèse, Paris 1954.
(185)
Outre les travaux de Duguit de Carré de Ï'Ia.lberg, et les
9
articles précités de SFEZ et Touscoz, on peut consulter: R. Bonnard:
Précis de, dr_oi t administratifs 1943. I, Hestre: Droit administratif,
2e année. Répétitions écrites. Paris. Les Cours de Droit, 1934-1935,
700 pages. Rolland ~ ~~2-Fappor\\s entre liAdministration et la loi,
Répétitions écrites de droit administratif, les Cours de droit, Paris
1938-1939, 394 pages. l'i. Haurion ~ Précis de droit administratif,
Paris 19270 Dufour ~ Jraité général~e droit aillninistratif appliqué,
Paris lC'45. I! Volumes, spécic.lement le Tome 1 où l'on trouve dans le
chapitre l des développements intéressants sur les ordonnances s les
règlements d'administration publique, les ordonnances rendues dans
la forme des rp.glements d'administration publique. ainsi qu'une qua-
tri~me division intitulée; Actes juridiques. L'ouvrage de Ifo Der-
thélemy ; Traité de droit administratif, 1930 ne consacre que quel-
ques pages-r124 à 130) à la notion de règlement 0 Voir également
E. Juillpt, ~~ règlement-p'résiden\\~el. Th. Paris 19050 Parmi les
nomoreux articles consacrés à cette question, on remarquera parti-
culièrement ~ no Nézard : Le contrôle juridictionnel des RAP. Revue
générale d'administration, To 96, 1909, po 129 et suivo Jo Dejamme :

305.
blique, Sous la Restauration? la défiance et le mépris que le Gou-
vernement manifestait pour le Conseil d "Etat en tant qu' insti tion
impériale l'amènent à rendre des décrets simples (sans consultation
du Conseil d'Etat): lesquels font ainsi leur apparition pour la pre-
mière fois, Ainsi se crée une coutume qui fait admettre que le Gou-
vernement n'est obligé de prendre Q~ r~p que s'il y est expressément
invité par le parlement, En l'absence d'une telle invitation le Gou-
vernement était libre~ soit d'édicter un décret simple? soit, à titre
facultatif de solliciter l'avis du Conseil d'Etat sur la rédaction
dudit décret, Cette coutume est légalisée par la Constitution du 4
novembre 1848? art. 75
§ 2, ainsi que par la loi du 3 mars 18<9,
1
Appliquant cette loi du 3 mars 1049 à sa propre organisation, le Con-
seil d'Etat décide que ses auditeurs seront recrutés à la suite d'un
concours dont les conditions seront fixées par ml r~p que le Conseil
d'Etat sera chargé de faire, La loi du 2L! mai 1872 modifie cette dis-
position en précisant que ledit concours sera organisé dans les con-
ditions fixées par un règlement d'ordre intérieur que le Conseil
d'Etat sera chargé de faire, Ainsi se confirmait la tradition de
l'an VIII: le Conseil d'Etat était doté d'un pouvoir propre de
décision en matière d'édiction des actes règlementaires, La tendance
au Parlement était d'ailleurs de rendre obligatoire l'avis ùu Conseil
d'Etat pour tous les règlements, qu'ils fussent ou non édictés sur
invitation législative,
On trouve dans la thèse de Gasquet citée (note 185) pages
37 à 50 un excellent con:pte rendu des débats parlementaires l lors du
vote de la loi du 24 mai 1872,
Lorsqu'on constate ainsi qu'originairement le RAP constitue
la première espèce du règlementl la question que l'on se pose au plan
juridiquel c'est de déterminer la natur~ de la différence qui oppose,
d 'Q~e part le RAI et d'autre part les reglements pris en forme de RAF
ainsi que les décrets simples, En d'autres termes l il s'agit de savoir
si la collaboration du Conseil d'Etat ;\\ l'élaboration du l(AP est un
élément du régime du RAP et donc relève du domaine de sa légalité, ou
si au contraire cette collaboration est un élément de sa validité, La
question est importante: si la collaboration du Conseil d'Etat à
l'élaboration du RAP n'est pas un élément de sa validité
alors il
l
(185 suite)
Du._.pouvoir règlementair~ cité supra note 176? et sur-
tout Gasquet : La nature juridiq"ue du r.Ap Th
Paris
0
1
LGDJ, 1912,

306.
n'y a aucune différence de nature entre le RAP\\ le règlement pris
en forme de RAP, et d'une manière générale tous les actes pris après
avis du Conseil d'Etat, sans que tien entendu il soil question de
distinguer entre les avis facultatifs et les avis obligatoires, Si
au contraire la collaboration du Conseil d'Etat à l'élaboration duRAP
est oonsidérée' -.' comme un élément de la validité du flA? 1 alors
celui-ci est un acte différent de nature des autres actes pris après
avis du Conseil d'Etat,
Au 19~ siècle, la réponse à cette question ne fais~it point
de doute: le RAP était foncièrement différent.des autres règlements
pris en forme de RAP. Le RAP était un acte qui participait de la
nature de la loi, le règlement pris en forme de P~P était ~ prin-
cipe .un acte particuJier. A cette distinction étaient attachées des
conséquences juridiques ; ~lors que le RAP avait longtemps bénéficié
de l'inwunité juridictionnelle avant d'être susceptible de recours
par la voie de l'exception d'illégalité, les règlements pris en
forme de RAP étaient toujours susceptibles de recourso De plus! la
violation des RAP était assortie de la sanction de l'article ~71 § 15
du Code pénal d'alors (sauf dispositions législatives contraires)
alors qu'aucune sanction pénale n'était attachée à la violation des
autres règlements, même pris sous la forme de R4Po Et l'existence
d'w1e telle sanction pénale révélait \\ bien évidemment le caractère
législatif du RAPo
Ainsi! la distinction consacrée était celle qui opposait
le règlement d'administration publique, considéré ~eul comme règle-
ment, et les actes particuliers et spéciauxo De nombreux auteurs
constatent et regrettent la confusion du langage dans ce domaine,
consistant é'J. appeler RAP des décrets en fait spéciaux et particuliers,
ou à désigner le P~.P proprement dit de décret en forme de fu~P,en
sorte que la doctrine au 19~ siècle était unanime nour
...
Bê'd~fier~déla
terminologie juridique sur ce point et
ne qualifier l'acte con-
cerné qu'après l'avoir analysé dans ses éléments intrinsèques.
C'est d'ailleurs ce que confirmait aussi bien la jurispru-
dence judiciaire que la jurisprudence administrative.
a) Curieusement, c'est l'action des tribunaux judiciaires qui
a été la plus déterminante. Comme pendant longtemps le Conseil d'Etat

307.
n'admettait aucun recours contre le RAP en raison de son caractère
législatif, il se condamnait par là même b ignorer son caractère
différentiel par opposition aux autres règlementso Le juge répressif
au contraire était appelé à appliquer le ~AP et était fatalement
amené à apprécier sa légalité.Dès lors, la Cour de Cassation consi-
dérait q~e l'apparition des décrets simples à côté des RAP signi-
fiait que l'édiction du PJ-,P conférait au gouvernement le pouvoir
d'édicter des mesures dépassant celles qu'il pouvait édicter de sa
propre compétence (Cass. 12/G/1837, Duvergier p. (2). Bien plus,
estimait la Cour, si le RAP impliquait une compétence plus étendue
que celle que confère au gouvernement les autres actes, c'est qu'il
participe de la nature de la loi qui le provoque. Tel était, au regard
de la Cour, le fondement de l'immunité juridictionnelle du. RAP.
(Cass. 29/11/1842, Douane contre Co~nin~:r S. lJ43/1/447),à propos
de l'ordonnance du 2/9/1C3C sur l'augmentation des droits de douane
de divers produits des îles où lion peut lire cet attendu
"Attendu que les ordolli1ances royales qui, en vertu de la
délégation faite au gouvernement par l'article 34 de la loi
du 17/12/lE'1~. statuant sur les droits et tarifs des douanes
sont de véritables dispositions législatives provisoires" ••••
Ces textes ayant un caractère législatif, les tribunaux
doivent en assurer l'application) alors même que certaines de leurs
dispositions sortiraient des limites de la délégation du pouvoir
législatif (Casse Chél1l1bres l'Gunies, 2.q/~/1847, Douane c/ de Conninck,
S. 1847/1/265). De même, à la différence des autres règlements que
le Conseil d'Etat peut seul interpréter, la Cour de Cassation admet
que les tribunaux judiciaires pe~vent interpréter les Ii'.AP. de la
même manière qu'ils interprètent les lois (H~6). Il doit en être
ainsi, parce que le RAP, règlement législatif doit avoir à l'égard
des tiers tous les caractères de la loi, en sorte que son interpré-
tation doit être confiée aux juges ordfnaires.
(186)
Dartaud S. 1845/1/229 :
"Attendu q~e l'ordonnance du 2 5/131L) n'étant que le résultat de
cette délégation du pouvoir législatif, participait ainsi essen-
tiellement de la nature des lois dont l'interptétat~on appartim:t
aux tri bunaux" •

308.
On s'explique alors que la Cour de Cassation ait toujours
admis que le RAP puisse éditer une peine, créer de nouvelles juri-
dictions et fixer leurs compétences pourvc: qu'il ait bien été déli-
béré en Conseil d'Etat (H',c;)0 Par la suites la Cour de Cassation
reconnaissait également valeur législative au règlement pris en forme
de MPo
Bien qu'on trouve dans la période antérieure des cas dans
lesquels les tribW1aux judiciaires reçoivent l:exception d'illéga-
lité contre certaines ordonnances; c'est l'article 471-15 c du Code
pénal revisé de 1032 qui permet aux tribunâux judiciaires de déve-
lopper l'exception d'illégalitéo Ils peuvent d'autant mieux le
faire qU'W1C suspicion plane sur le Conseil d'Etat en raison de son
origine impériale, et qu'ils profitent de ce climat pour renforcer
leurs pouvoirso Cette évolution est cependant freinée par le Second
Empires les tribunaux judiciaires étant à leur tour suspects de fidé-
li té aux bourbons
Parallèlement
0
7
le Consei Id' Etélt revient aux
traditions du premier Enwire? reçoit les recours contre les actes
particuliers? et les rejette lorsqu'ils sont dirigés contre les
RAPo
b) L'attitude du Conseil d'Etat se comprend aisément: alors
que la Cour de Cassation ne cherche pas à. annuler 10 r3r,lët18nt., nais,
à la limite à en écarter l'application aux parties en cause? ce
qu'on demande au Conseil d'Etat? ciest d'annuler tel RAP~ étant
donné par aillc~ITs que cette annulation sera opposable à tous"
Jusqu'en 1872? l'attitude du Conseil d'Etat est nuancée
il refuse d'abord de contrôler le règlement présidentiels mais
finit par distinguer entre les actes du chef de l'Etat les RAP
(catégorie dans laquelle il englobe les RAP proprement dits, mais
aussi les actes pris en forme de ~~AP) et les soustrait au contrÔle,
et les règlements spontanés ou ordinaires qu'il accepte de con-
trMer (188)0
(107)
Casso 11/~/io35 Duvergier 82? au sujet des amendes fisca-
les et des amendes de simple police, peines sans lesquelles la loi
serait dépourvue de sanctions; Casso Civo 19/6/1883 Vizerie contre
élections protestantes de Bergerac Do 180/)/1/1l3? concL Desjar-
dins s sur la validité d'un I~P créant une juridiction du consis-
toire protestant et fixant ses compétenceso Civo lL:/G/1844
So18~!
0
1/G080
(188)
CE 22/12/182Ll Hainque et autres r R 545 ToCo 23/12/1846,
S 0 19'~-6/2/2800

309.
[. partir de 1[ï2
le Conseil diEtat
i
s
tout en rejetant le
recours contre le ~~P, en vérifie la légalité à l'occasion des
applications particulières faites aux administrés" Ainsi se précise
le critère du RAP, C'est d'abord U~ acte délibéré en Conseil d'Etat
et portant sur des objets d'intérêt général (CE 8/7/1887 Com~une de
Boriman, R
5/-],5). C'est aussi
0
'U.'1
acte édicté sur délégation légis-
lative. Ensuite, le Conseil d'Etat recherche si les actes particu-
liers pris en application du r~lP font grief
et pour ce faire
le
i
i
juge aŒainistratif vérifie la régularité de forme du RAP
s'assure
i
aussi qu'au point de vue de son contenu il est resté dans les limites
de la délégation donnée par la loi. Seulement
lorsque l'une de ces
i
conditions n'était pas remplie
le RAP n'était pas annulé
mais son
i
i
exécution était suspendue dans le cas de l'espèce et les décisions
particulières prises sur son fondement annulées. (CE 1/~!l092, Non-
treuil sous Bois
R 328, CE 8/7/1892 Ville de Chartres, R. G07).
i
C'est ainsi que s'est confirmée la jurisprudence du Conseil d'Etat
sur le RAP qui explique finalement qu'il ne faut pas s'exagérer l'im-
portance de l'arrêt chemin de fer de l'Est: on savait
avant cet
i
arrêt, que le Conseil d'Etat s'assure qu'en édictant le RAP le Gou-
vernement s'est conformé aux limites imposées par le texte d'habili-
tation; par ailleurs, on ne remarque pas assez que le RAP objet du
litige dans l'espèce des Grandes Compagnies est un RAP particulier
le juge administratif estimait er: effet que les administrés n'avaient
pas d'intérêt pE;rsonnel à se pourvoir contre le RAP s mais contre les
mesures particulières prises sur son fondemento Il ne pouvait en être
autrement que pour les IffiP présentant les caractêres d'une mesure
particulière en tant qu'ils sont opposables à une catégorie res-
treinte de personnes et leur faisant grief directement et par eux-
mêmes; et c'est précisément l'hypothèse de l'arrêt de 1907. Ainsi
l'arrêt de 1907 ne dit pas que le LAP n'est pas un règlement légis-
latif, il dit seulement que le critère du recours devant les juri-
dictions administratives n'est pas la nature de l'acte, mais la
qualité de l'organe dont il émane.

310.
o 3
Exemples tirés du droit comparé
Et cette interprét9tion trouve ~L~ écho en droit com-
paré (189),
Alors qu'en France, une partie de la doctrine rejetait
la conception matérielle du règlement, les systèmes juridiques
étrangères et voisins la consacraient, Deux exemples choisis en
raison de leur originalité et de leur richesse théorique suffiront
à illustrer ce fait: l'exemple 3l1emand et l'exemple anglais.
A0
L,\\ LOI 11ATERIELLE DAnS LL SYSTEI'-lE ALLEHAI~D
On sait qu'en Allemagne on distinguait et distingue encore
entre les règles de droit qui touchent au stcttut juridique des par-
ticuliers et les règles administratives qui ne produisent d'effet
qu'à l'intérieur de l'Administration, et donc ne s'adressent qu'aux
agents publics soumis au devoir d'obéissance hiérarchique 0 Les règ-
les administratives sont librement édictées par l'Administration; ce
sont les ordonnanceso Les regles de droit sont au contraire du do-
maine de la législation; ce sont des lois matérielles, c'est-à-dire
des règles qui forment la matière propre de la loi,
L'ordonnance ne peut édicter des r~gles de droit qu'en
vertu d'une habilitation législative, en sorte qu'il faut distinguer
les ordonnances qui régissent les particuliers, édictées sur habi-
litation législative (ou constitutionnelle), et les ordonnances
administratives
L'h~bilitation législative s'analyse dans ces con-
0
ditions comme i111e transmission du pouvoir législatif" Le règlement
est donc considéré dans ce système comme loi matérielle, en raison
des ressemblances qui existent entre leur contenu, et par le fait
aussi que le règlement porte sur des objets de législationo
(139)
Mirkine-Guétzévitch; La constitutionnalité des décrets-
lois sous le régime parlementaire.l Revista de Drept public nO ~­
1937 Bucarest; compte rendu dans RDP 1938/~120 Jo Mertens: Le fon-
dement juridiqu~ des lois de pouvoirs spéciaux, Bruxelles 1945
(avec un compte rendu par Go Burdeau dans la UDF 1946 (202). J.
Tambaro : Les décrets-lois en Italie RDF 1922/5840 Go Vlachos :
Les décrets législatifs et la loi formelle en droit constitutionnel
hellénique RDP 1960~2330 E. Kahn : La,législation déléguée en
.Angleterre, Tho Paris 1941, avec une bonne bibliographie sélectiveo
Jo Robert ~ Considérations sur li1 texte oublié: la loi-cadre al-
~ienne RDP-1960/50 Carré de Malberg : ~uestion de la déléga-

311.
Il n'y a pas transmission du pouvoir législatifs --- il
n '~r a pas délégation législative --- lorsque l'Administration sta-
tue sur des objets de législation en vertu d'une compétence directe
qu'elle tient de la constitution elle-m~meo La théorie de la déléga-
tion ne porte que sur les questions qui, constitutionnellement re-
lèvent du législateuro
Ces principes concordent avec la théorie que nous exposons
et trouvent s comme nous le montrerons leur juste application sous
le régime de la 5e République
Carré de Halberg
0
lOG 0. s6vère:nent-ori-
tiquéS9 estimant que J.a constitution de la 3e République ne consacre
pas la répartition matérielle des fonctions, Mais il a implicite-
ment reconnu qu'une qéfinition matérielle du règlement était ration-
nelle dès lors que l'on se trouve en présence d'une constitution
(cowme celle de la 5~ République) qui consacre la répartition maté-
rielle des fonctions
Par conséquent~ et
0
à supposer vérifiés tous
les postulats de sa théories on peut adresser aujourd'hui à ceux
qui continuent de soutenir la doctrine formaliste de Carré de i"Ial-
berg le reproche que lui-même adressait alors à ceux dont il criti-
quait la théorie juridique
"Il est vraiment singulier; ques da:i1S leur fidélité à la
tradition née des théories sép2ratistes de l'Esprit des lois s nos
auteurs aient en quelque sorte, négligé la constitution même qui
régi t présentement la France"
(Op
Cit ~ po 34<":-)
0
0
0
Bo
LA LEGISL.'\\TIŒT DELEt;UE~ .;;::- 1'J~GL2TERRE
-~-~-----
Darls une étude récente (F ,Go HE\\rx s La Grande Bretagne
.J(i t-elle sous un régime parlementaire s ilDP 1969/5 él "''7), un auteur
faisait remarquer qu'il fallait, pour cœnprendre le régime britan-
nique se défaire de la mythologie constitutionnelle au nom de la-
quelle on présentait ce pays comme le type parfait du régime parle-
mentaire alors qu'en faits le régime britaru1ique est bien plus pro-
che du système présidentiel américaino Sur le plan du droit admi-
(189.suite)
tion-,!~issance législative et les rapports entre
la loi et l'ordonnance selon la constitution de Weimar Bullètin
de la Société de législation comparée T, 5~, 1925 s po 321 et suiVe
II. Fromont: ~_ouvoir règlementaire et le juge dans la République
Fédérale d'Allemagne s l'félanges Yn.lin0 s tome 1, LG"DeJ e Paris 19741
P'·27-330

312.
nistratif, Ellen Kahn en était déjà venue à des conclusions toutes
aussi significatives, dans sa th€:se
précitée (La législation délé-
guée en Angleterre):
l'impuissance des chambres à faire la loi, a
fait naître, au profit de l'exécutif (par ailleurs dépourvu contrai-
rement à la France d'un pouvoir règlementaire général) le principe
ou le mécanisme de la législation déléguée, faisant du Gouvernement
le véritable législateur. Telle est l'idée générale de la thèse dont
il s'agit (190). Le développement de la législation déléguée a été si
importante qu'on a commencé à s'en méfier, et à parler à son propos de
"nouveau despotisme", de "Bureaucratie triomphante"," Et c'est parce
qu'après une période d'éclipse la pratique de la législation délé-
guée revenait en force qu'en 1929 a été constitué un comité présidé
par Lord Donoughmorc,et appelé pour cela Comité Donoughmore chargé
d'étudier les moyens susceptibles de permettre que l'exercice de la
législation déléguée permette de sauvegarder les principes constitu-
tionnels de suprématie parlementaire et de suprématie de la loi.
(190)
L'intérêt de ce travail mérite qu'on reproduise ici sa table
des matières qui à elle seule est significative de l'importance des
problèmes juridiques soulevés.
Première partie: Essai de définition. La législation délé-
guée dans l'histoire: le Roi trouve en sa préro~ative le pouvoir de
légiférer; l'époque des Tudors; le déclin de la législation déléguée;
la renaissance de la législation déléguée. Les formes actuelles de la
législation déléguée (caractéristiques externes - pouvoirs donnés à
l'exécutif _. autorités bénéficiaires de la délégation - but de la
législation déléguée).
Deuxième partie : Du contrôle des règlements par voie hié-
rarchique. La consultation des intérêts visés. Le contrôle parle-
mentaire. Le contrôle judiciaire ~ l'interprétation de la loi et du
règlement; action contre l'auteur d'v~e décision; l'annulation du
règlement illégal; l'exclusion du contrôle judiciaire pour certaines
catégories d'actes. La coexistence et la valeur des modes actuels de
contrôle.
Troisième partie:
Les critiques d'ordre constitutionnel
adressées à la législation déléguée. La valeur des principes·"invoqués.
L'aspect véritable de la législation déléguée.

313.
Si les recherches de E. Kahn confirment de diverses maniè-
res les principes de notre théorie, (191) il est intéressant, sur
le plan de la science administrative r de réfléchir sur les conclu-
sions du Comité J)onoughmore, reproduites en annexe de son livre par
E. Kahn et comportant six points; les points quatre et six qui por-
tent sur le contrele de la législation déléguée sont particulière-
ment intéressants. Sur ces points s le comité distingue le contrele
juridictio~~el du contrele parlementaire.
En ce qui concerne le contrôle juridictionnel
le Comité
j
demande l'abolition des clauses oui imposaient une présomption de
légalité des actes pris au titre de la législation déléguée; le
comité préconise alors que le règlement puisse être attaqué pendant
une période de six mois suivant son édiction, meis écarte, comme
"embarrassante ct trop rigidc ll les procédures habituels du contrôle
(191)
Il est vrai q"ll'E. Kahn, partie à l'étude des institutions
anglaises avec les schémas juridiques français est parfois tombée
dans le piège qui guettent ceux qui veulent transposer au droit
administratif les systèmes de classification perçus d'un point de
vue du droit civil (cf Hivers ~ TIecherches sur l'application au
droit administratif de la classification des droits en grands sys-
tèmes
DES, Paris 1967-1968, inédit). C'est ainsi, que tout en ad-
l
mettant que l'établissffnent d'une règle générale est un acte de
législation,' que ce soit en obéissance à un organe supérieur"••••
ou que ce soit un ordre souveraLl liant définitivement toute per-
sonne dans toute s~hères l'auteur, qui ne parvient pas encore à se
dégager des doctrines qui confondent organes et pouvoirs dans une
même structure étagée, introduit dans sa définition de la législa-
tion déléguée un élément hiérarchique. Il écrit; "Selon nous, la
délégation consiste en l'abandon par une a\\}.tori té législative cons-
titutior~elle indiscutable d'une partie de ses rouvoirs au profit
d'une autre autorité; les textes élaborés par cette derni0re devront
avoir le caractère législatif et leur force obligatoire ne devra
pas être liée à une approbation spéciale antérieure à leur entrée
en vigueur, malgré la nature subordonnée de cette législation"
( Op. ci te p. 2G 0 )
On note cependant avec intérêt la richesse théorique de la
notion de législation déléguée: "La législation déléguée anglaise
comprend rlusieurs types de règlementation qui en France posent
des problèmes différents, C'est en vertu des pouvoirs délégués que
l'exécutif traite de questions de principe ou modifie la loi en
des règlements qui se rapprochent de nos décrets.-lois, C'est aussi
en vertu des pouvoirs délégués dans les nlêmes formes que l'exécutif
édicte des prescriptions complémentaires ou des règles d'exécution
d'une loi. Là où en france nous connaissons des questions juridi-
ques très différentes, notamment quant à la constitutionnalité des
décrets-lois ou des pleins pouvoirs et quant à lù validité des règ-
lements d'aillninistration publique ou des décrets, les auteurs an-
glais n'ont à examiner qu'une seule question" (9Po ciL ppe 26 et 27)

314.
des actes, à savoir la procédure par voie de certiorari, prohibi-
tion et mandamus (192). S'agissant èu contrôle parlementaire, le
comité insiste pour que les chambres exercent un contrôle effectif
sur la législation délégu6c, lequel ccntrôle, d'après le rapport,
se trouve "en défaut à deux points de vue" ~ les pouvoirs législa-
tifs sont largement délégués par le Parlement sans que les parle-
mentaires réalisent effectivement l'importance des matières délé-
guéesï beaucoup de règlements sont soumis aux ch~nbres pour contrôle,
mais il n 'y a pas de mécanisme permettant le contrôle s~rstématique de
ces règlements. Le Comité propose alors la création dans chaque
chambre d'un Standing Committee chargé d'étudier chaque Bill conte-
nant une proposition tendant à conférer des pouvoirs législatifs aux
Ministres au fur et à mesure de son élaboration, et d'étudier tout
règlement fait en vertu de ces pouvoirs et soumis au Parlement obli-
gatoirement, au fur et à mesure de leur présentation, sans avoir à
se prononcer sur l'opportunité ni du Bill, ni du règlement.
Ainsi, en Angleterre co~me en France, c'est sur le prin-
cipe du contrôle des actes que bute la théorie du règlement : en
France en particulier, c'est pour soumettre le règlement au con-
tdHe du juge que l'on n'en est venu à nier son caractère législa-
tif. Une théorie de la détermination matérielle des actes doit tenir
compte de ce facteur d'appréciation.
(ln sui te)
r: 2ci
es~ d' autant plus intéressant que la législation
déléguée est un concept que le droit positif traduit au moyen
d'actes àe dénominations différentes: régulations (règlement ou
décret), rules (règles), orders (arrêtés, ordres) warr2nts (ordres,
mandats), minutes (pl~@itif) schémas (plans, projets) bye-laws
(lois 10cale3 ou règlements locaux)~ sans compter l'Order in Councj
qui peut être un acte de législation déléguée s'il est basé sur un
acte du Parlement ou au contraire un acte de la Couronne; s'il est
basé sur une prérogative de la Couronne.
Le Comité Donoughmore propose de mettre ~m peu d'ordre dans
cette terminologie en désignant régulations la règlementation géné-
rale~ rules les questions de procédure, orders les décisions de
nature exécutive, judiciaire. ou quasi-judiciaires et régulation in
COill1cil l'acte royal de 16gislation déléguée,
(192)
Op. cit. p, 212. Voir aussi Re David ~ Ordres de mandamus
et jugements déclaratoires en droit anglais, Hélanges '\\Jaline, tome l,
LoG.D.Jo Paris 1974 pp. 19 - 2G, et la bibliographi~ citée. De même,
Hamson : Excès de pouvoir et Ultra Vires, Cours de la Faculté In-
ternationale de droit comparé, Santiago -1963.

Sous-seotion 2 : La. th~orie de la d~te1'llli­
nation mat~rielle des aotes.
Une th~orie de la. détennination mat~rielle des aotes est
un aspeot, ou une partie' de la. th~orie du droit tout oourt, ou, oe
qui revient au même, de la. théorie de l'ordre juridique. Cependant,
moins qu'une th~orie de l'ordre juridique qu'il n'est pas possible
de pr'senter dans le cadre de la. :présente ~tude, il s'&gira de d~ga­
Ber des él~ments pour une axiomatique de la. th~orie mat~rielle des
actes, volonta.irement présentée sous fome dogmatique.
On se plaoe, tout d'abord d'un point de vue statique pour
emm:fner la règle et l'aote. On examinera. ensuite, d'un point de vue
~que la struoture de la. double :pyramide (oelle dominée ou régie
par le droit formel, et oelle régie par le droit substantiel ou ma-
t4riel).
§ 1.
La. règle et l'aote.
L'expression. oourante pour qualifier le rapport de droit
oonsiste à distinguer le sujet aotif du sujet passif : le sujet ao-
tu' QJl d!:'o1'b eS't t1'tW.aire de "Pouvoirs ; il tire un avantage du rap-
port de droit; le sujet passif au oontraire est 11é et obligé. On
oonvient cependant ioi d'utiliser la teminologie de la théorie
.réaliste du droit (bien que nous re,jetohS": nombre de oonolusions
de cette théorie) et l'on dira que la personne juridique et, (ou)
l'organe juridique est, à la fois sujet de droit et agent .1uridique.
Imls la te1'lllinologie que nous ado:otone, su.iet de droit désigne ex-
olusivement oe que la théorie olassique apuelle sujet passif de droit;
au oontraire, ~nt juridique oorrespond à 1& notion olassique de
sujet aotif de droit.
La personne (ou organe) juridique sujet de droit est ~­
tina.taire des règles ,juridiaues. Pour les besoins de cette étude,
on se oontente de signaler deux grandes catégories de :regles : les
règles de forme ou d'investiture qui déte1'lllinent les oanditians de
forme qui doivent entourer la produotion juridique. Au oontraire,
les règles de oompétenoe désigaent 1& :personne juridique et l'babi-
litent à agir ; elles disent oe que le ~jet de droit :oeut failJe
et ce qu'il ne peut pas faire, déte1'lllinent :pour lui le domaine du
pe1'lllis et de l'interdit, OUt (dans l'~ynothèse de l'aooom~lissement
des aotes matériels), délimitent le dODaine du lioite et de l'il11-

316.
oite. Comme elle tend à riglementer la matière sur laquelle inter-
viendra la personne juridique, on l 'appellera s~uvent règle mat'-
rielle.
La. personne (ou organe) juridique agent juridique est
auteur d'actes juridig~es. (On l~isscra de cet' la cat~gorie d'ao-
tes d' ê~oution mat~rielle de la règle). Ces actes peuvent Atre
oonnus d t un point de vue formel: on s'assurera alors qu'ils sont
~s oonfommnent aux régIes impos~es au sujet du droit. Ces aotes
~ "IlL
peuvent aussi ~tre connus du point)lde leur fond, de leur oontenu,
de leur objet, de la matière sur laquelle ils portent, d'o~ l'ex-
pression d~actemat~riel qui sert à les d~signer, l'expression d'ao-
te mat~riel d~signant ioi aote juridique consid~ri d'un point de
vue mat'riel.
Alors que la règle n'est pas toujours imm~diatement ~vi­
dente, qu'elle se d~temine a priori et in abstracto, l'aote est
ooncret, et constitue l'activit~ noma.le de l'agent juridique.
Le tableau ci-après illustre oes id~es.
,
••
règle
règle de
de fonne
1
J
1
oomp~tence
.1 (règle mat~rielle)
règle
..".

,
l
t
t
Su.1p.t de droit
J personne
age:1t juridique ' / juridique
,~
!
,
~
f
acte
1
f acte mat~riel
àote
.,.
.,
fonnel !
(= au point de

1vue

~
mat~riel)

,
,
'-
t
t
§ 2
La. double 'Pyramide
L'aBent juridique doit se confOrmer à la règle au moment
d' Micter son aote ; l'aote qu'il produit doit Atre conforme à la
règle fomello et à la règle mat~rielle. Il Y a donc des interfé-
rences nombreuses et oomplexes entre l'acte et la règle. Ces inter-
f~renoes permettent de distinguer le droit fomel du droit mat~riel.
(La. teminologie du droit international privé, droit prooessuel et
droit substantiel est plus significative, et aurait dd Atre reoue
en droit publio interne).

317.
a)
Schématiquemen'~ (étant donné que oes idées ne ,
peuvent"être p1&nement développées ioi) le droit formel a pour do-
maine l'ensemble de règles formelles et des aotes formels. Il d~ter­
mine les oonditions de la 1éga1it~ des aotes et permet, a posteriori
le contrele de la lé.;::.'':'-:~-S -: ~ ~ ~,,- ~~. ~Tc~:'..~ ontondons 1ono par l~ga.­
lit~ d'un acte, le fait de sa conformité avec la règle de fo~.
Nous dirons d'ûn aote qU'il est lébal pour signifier qu'il a ~té
édicté par la personr..e-a.gent juridique confomément à la règle for-
melle liant la personne-suj~t de droit.
Le droit formel p:résente un enohainement logique de rè-
gles et d'actes formant la pyramide des règles. On l'appelle pyra-
mide des règles en raison de ce qu'elle est engendrée par la règle.
Dans l'expression pyramide des règ1ea p on sous-entend toujours py-
ramide des règles formelles : la règle formelle indique au sujet de
droit les conditions de légalité des actes; l'agent juridique se
confo~ à ces conditions pour édioter son acte et signifier, le cas
échéant, à un sujet de droit placé sous son autorité une règle sus-
ceptible de le lier dans son ectivité de production juridique. La
mbe production juridique étant acte pour 1 f ae.:mt juridique et règle
pour le sujet de droit destinataire de ladite production, on en
vient à ne voir que des règles (qu'on confond alors intellectuelle-
ment avec les actes), et l'on na~le d'enchatnement de règle à règle.
Du point de vue de cette pyr~ine des règ1eo, l'expression validité
désigne la seule va1idlté deI'! rèe,.-.es et tend à oe cv.afondre avec la
notion de légalité. Elle a poux ob,jet de r~ndre compte du fonde-
ment de la règle. Contr.airem~!.lt (\\ ).1'1, t'MAorie réaliste du droit, nous
pensons que la validité fonns:il3nt s'~ncha!r.e de règle à rég1e, la
règle inférieure ti~~t sa validité-fondement de la règle supérieure.
Lorsque nous parlons de la règle supérieure, nous ne p:r'éjugeons pas
du sens dans lequel est dirig'ée la pyramide des règles : si on l'i-
magine comme dirigée de bas vers le haut, la règle supérieure Ae si-
tuera. au-dessus de la règle inférieure ; si on l'imagine au contraire
comme le propose la théorie réaliste comme diriRée de haut vers le
bas, la règle supérieure se si tuera au-dessous de la règle inférieure.
Il convient maintenant de préoiser notre pensée lorsque
nous disons que la validité (envisagée dans la perspeotive de la
hiérarchie formelle) a pour objet de rendre compte du fondement de la
règle. La production de l'agent juridique comporte en réalité deUJ[
aspects : il peut éditer des actes juridiques qui pourront le cas
éCh~t donner lieu à exécution matérielle laquelle apparattra alors

318.
comme le terme final de l'enchatnement des règles dans la hiérarchie
ou py:œmi.de formelle. La. ~uestion de la légalité consiste à dire et
à vérifier que ces aotes doivent être confor~()s au modèle résultant
de la règle formelle. L'agent jur' dique peut cepenw."1t à son tour
édicter une règle dont le destina~aira est un sujet ne droit placé
àoUs son autorité. Très souvent d'ailleurs, l'acte juridique émis
-
,
par l'agent constitue en mêm~ te~ps la règle d9stinée à un sujet de
droit. La question de la vallèliJc~ con"-;1ste 8. déterminer les condi-
tions dans lesquelles la :;::'èG::'e pout valp..ülC':J.ol:·~ lier le sujet de .
droit: en effet, dans l'hypothèse ~rès îréqucnte du reste, où l'ac-
te d'un agent est en même temps règle destinée à un sujet de droit,
l'aote peut être légal sans que n8ce~sairp,ment la règle coit valable.
En voioi un exemple: un préfet prend 1::.1 arrêté qui, à la foi~ nomme
un chef de bureau, lui confia des attributions oorraspondantes à ses
fonotions, et lui délègue la totalité de ses attributions, à lui
préfet. On suppose que pour ce faire, le préfet s'est oonformé à une
règle supérieure. Sur le plan de la f1tZ'ic'~c légalité, l' aote du pré-
fet est irréprochable PUisq::~il correspond au modèle imposé au pré-
fet Par la règle
-
supérieure ; de IDdDe, la règle
06'_ ainsi imposée au
ohef de bureau est irréprochable. Sur le plan de la validité, on se
demandera oependant si une rè~le pot~T~it valablement autoriser le
préfet à se dessaisir de la tot.alit6 de s~s attributions. On répon-
dra par exemple qu'en droit françciB ~Le '~elle d81égation générale
est interdite ; l'arrêté préfecto..:-al. pourtant conf u:rme à la règle
formelle supérieure pOUXTa ûtrc in~ralidé.
Dans la terminolo{,,-'i.e C::JUIr:~;.l':';e? légalitu et va~idité- sont
souvent oonfond~es : on dira d1ure p~oducticn juridique qu'elle est
~égale pour signifier à la fois çu'ellc es~ conforme au modèle
établi Par la règle formelle et ql1!en tant que règle, elle se fonde
sur une règle supérieure valable. Ta.nt que la spéoifioité de oes
deux a8J?eots du droit formel n'est pas ccntest~ il n 'y a pas d' in-
oonvénient à utiliser un seul conoept pour les désigner. Il faut
seulement éviter que cette pratique fasse accréditer l'idée que lé-
galité et validité-fondement peuvent ~tre confondues: soit que l'on
affirme qu'une production juridique légale est forcément valable
ou qu'une production juridique valable est forcément légale.
b) Si l'on prend maintenant sur le tableau précéè"'Ult
l'enchab1ement règle matérielle et acte matériel, on se trouve en
présenoe d'une activité ;ur~dique de nature différente, relevant

du domaine du Ciroit matêriél. Le Ciroit matériel se détennine par
rapport à des pouvoirs juridiques formant une pyramide distinote
de la pyramide des règles formelles.
L'objection qu'on fai~ immédiatement à c3tte théorie con-
siste à dire que la pyramide du droit matériel est, elle aussi en-
gen~e par une r~gle, la règle matérielle. Pour apprécier la portéé
de notre théorie, il n'est pas nécessaire, de répondre à cette ob-
jection par des arguments que les adversaires du norma.tivisme Kélsé-
nien, tirent de la validité de la norme fondamentale (voir BOBBIO :
&ur le principe de légitimité, dans l'id~e de légitimité, Annales
de philosophie politique, 7, PUF Paris 1967, pp 47 à 60). D'un au-
tre cSté, la théorie réaliste qui prétend résoudre ce problème en
considérant la force comme fondement sup~me de la règle et du pou-
voir est davantage une théorie politique qu'une théorie juridique.
La difficulté nous semble résolue lorsqu'on réfléchit
sur la signification de la r~gle de compétence. Nous admettons que
la règle de compétence ne définit que négativement les pouvoirs de
son destinataire. Nous admettons m3me l'aphorisme de la théorie réa-
liste selon lequel le droit ne dit pas et ne sait pas quel usage
sera fait des pouvoirs attribués à un sujet de droit, non seulement
en tant qu'on peut imaginer qu'il n'en exerce aucun, qu'il n'en
exerce que quelques-uns, ou qu'il excèd~ de ses pouvoirs, mais aussi
parce que la règle de compétence n'indique pas positivement le con-
tenu de l'acte qui sera édicté par la personne-agent juridique.
B.de JOUVENEL pense qu'il s'agit là d'une lacune, non seulement de
la théorie juridique, mais aussi de la théorie politique no:rma.tive
(193).
(193)
B. de JOUVENEL : L'apport des théories du WELFARE à la
théorie politique no:rma.live.Economie appliquée, 1952, notamment
pp 424 et suive L'auteur indique que la théorie politique est domi~
née par deux questions: qui est l'autorité compétente; que faut-il
décider. Le qui se rapporte au problème de l'autorité légitime ,
le quoi se rapporte au problème des critères de préférence et tend
à déterminer sur quels postulats et axiomes la décision peut~tre
basée. Pour l'auteur, le quoi est inexploré par la théorie politi-
que ; celle~ci s'attache seulement à la procédure du choix, à la
fixation de l' autorité légitime. Alors que le théoricien du poli-
tique ne croit pas guider l'action politique et ne pense pas déter-
miner les crit~res pour le faire, le l-lelfariste croit savoir et .
veut faire savoir ce qui doi t ~tre fait. Il a recours pour cela au
oritère de la oompensation hypothétique.

320.
Nous nous plaçons cependant sur un plan différent. La. rè-
go1. de compétence délimite pour un sujet de droit des pouvoirs juri4.i-
qUOEl et fixe,
on cc qui le concerne la zone des actes licites et la
zone des actes illicites. Nous l'appelons également règle matérielle
parce que les pouvoirs juridiques qu'elle délimite confGrent à. la
personne juridique bénéficiaire une puissance intrinsèque. Dans le
couple règle-pouvoir (ou puissance), il faut considérer la règle
comme délimitant un pouvoir préexistant, et non comme engendrant uu
créant le pouvoir. Cela explique que, dans l'hypothèse du droit ma-
tériel, il Oonvient de bâtir la. pyramide sur le pouvoir (ou sur la
puissance intrinsèque, ou sur la compétenoe matérielle) et non
sur la règle.
Ji n 'y a règle de compétence au sens où nous l'entendons
ici que s'il àpparatt une hiérarchie entre les pouvoirs de l'agent
juridit.tue et ceux du sujet de droit destinataire de la règle de com-
pétence. Pour qu'il y ait hiérarchie entre ces deux pouvoirs, il
faut et suffit qu'ils soient de nature différente. Ainsi, la règle
par laquelle un agent juridique exerçant les pouvoirs de nature A
délimite les pouvoirs de nature B dont l'exercice est confié à un
sujet de droit déterminé est proprement une règ'le de compétence.
Les pouvoirs A sont supérieurs
et différents des pouvoirs R ; les
pouvoirs A correspondent à des fonctions supérieures et différentes
des fonctions correspondantes a~ pouvoirs B; les actes pris dans
le cadre des pouvoirs A sont supérieurs et différents de nature des
actes pris dans le cadre des pouvoirs B. Par conséquent la règle
par laquelle un agent juridique habilite un autre agent juridique
à l'effet d'exercer tout ou
partie de ses pouvoirs n'est pas une
règle de compétence au sens où nous l'entendons ici, mais une règle
de forme. Par exemple, et en ce qui concerne notre propos, la règle
par laquelle le parlement habilite le gouvernement à l'effet d'é-
dicter une disposition législative n'est pas une règle de compéten-
ce dès lors qu'il n'y a pas de différence de nature et par suite pas
de hiérarchie entre la disposition législative édictée par le parle-
ment, et celle édictée par le gouvernement.
Si dans la pyramide des règles, la validité a pour objet
de rendre compte du fondement de la règle, c'est que l'acte peut
exister indépendamment de la règle : il y a d'abord une présomption
de légalité et de validité-fondement au profit de l'acte; ensuite,
la règle n'étant pas immédiatement évidente, l'acte tend à se con-

321.
fondre avec elle. Dans le domaine du droit matériel par contre, le
pouvoir n'existe que si et dans la mesure où i l est valable. La va-
1idit~ des actes oonsid~rés du point de vue du droit mat~rie1 est
une vaUdité-exiEitenc:e. Par eXb:L.j;.::'..;, l' E.et€
émis dans l'exercice
du pouvoir
1~gis1atif est valable s'il existe, et existe s'il est
valable. Une loi matérielle ne peut pas être inconstitutionnelle:
si elle existe en tant que loi matérielle, elle est n~cessairement
constitutionnelle, et si elle n'est pas constitutionnelle, elle
n'existe pas.
On voit ici la n~cessité de distinguer le droit formel
du droi t mat~rie1 et la vaUdi t~-fondement de la validité-existence
tel acte, loi formelle ~dictée conform~ment à la règle de forme dont
la va1id1t~ par rapport à la constitution n'est pas contestée, peut
cependant en tant que loi mat~rie11e être nulle ou annul~e lorsque
les conditions de son existence, de sa va1idit~-existence ne sont
pas remplies. Et par cet exemple, on aperçoit ~ga.1ement que le con-
flit entre le droit mat~rie1 et le droit formel se r~soud toujours
au profit du droit mat~rie1 (voir par exemple JEZE : Une loi ine-
xistant 9, RDP 1915 ,576).
Dans la hi~rarohie des pouvoirs, c'est le pouvoir
supé-
rieur qui confère la va1idit~-existence au pouvoir inf~rieur, ind~­
pendamment du sens de la pyramide.
On peut maintenant compléter le tableau préc~dent de la
manière suivante:
,
,
,
,
,
droi t formel
,
!
droit mat~rie1
,
,
,
,
,
règle de forme
,
règle de comp~tence
1
la règle
"
(ou règle d'inves-:
(ou règle mat~rie11e) 1
or,
,
1
,
,
~
,
,ture)
,
,
,
...
,
de droit i-
l
t
sujet
1
peZJSOlnIé Jw."1cUque
1
,
agent 2uridique:
1
,
1
,
. ,
,
,
t
1
,
,
-
,
t
,
(' acte formel et
acte mat~rie1
,
,
i
hiérarchie o~ga-
(contenu, fond)
,
,
l'acte ~
nique
l>oü.voi~s,,·
,
.
i
"1
1
,
1....... ... ',."...................
..
,
1
./
··....···...... ·....·....•·..V ....
,
4
. . . . . . . .
,
,
domaine de la 1~ga.
domaine de la
,
,
1it~ et de la va1i~ ~
va1idit~-existence
,
,
dit~-fondement
1
,
,
1

322.
Nous pouvons maintenant revenir au droit positif pour me-
surer l'utilité pratique de notre théorie.
Chapitre 2
~ie législative et
notion de règlement
La vérification de ces idées au plan du droit positif
peut 8tre engagée à partir de différents points de vue. On peut d'a-
bord se plaoer dans la perspective des validités pour montrer l'iden-
tité de nature entre la loi matérielle et le règlement en tant que
actes de puissance initiale: alors que le droit formel rend compte.
de leur validité-fondement (et explique le contra1e de la légalité du
règlement acte juridique, ainsi que le contr51e de l'existence for-
melle de la loi), le droit matériel rend compte de leur validité-exis-
tence-matérielle et explique que les dispositions matérielles du rè-
glement puissent excéder les limites de la loi d'habilitation puisqu'
elles tirent leur validité matérielle non pas de la loi d'habilitation,
mais directement de la constitution matérielle (contenu du document
écrit, principes généraux, coutume). Ce procédé présente cependant
l'inconvénient de faire le rrtl1e sort, et par conséquent de consacrer
quantitativement les m~mes développements aux aspects formels et ma-
tériels du règlement. On peut égalemont opposer la règle à l'acte: du
point de vue de la règle, la règle matérielle prime la règle formelle
du point de vue de l'acte, l'acte matériel (c'est-à-dire détermin~
matériellement) prime l'a~te form~:
Co prcc6dé encourt le m3me re-
0
proche que le précéècnt.
La dominante de notre étude, c'est le règlement envisagé
du point de vue matériel. Il convient par conséquent de ne pas se
départir de cette orientation générale. Certes, le droit matériel est
intimement lié au droit formel, et si, inte1lectue11emènt on peut les
séparer pour les étudier, on ne doit pas perdre de vue la finalité
pratique de cet exercice d.e logique. Dès lors, tout en recherchant
les princi:oes de la définition du règlement principalement du point
de vue du droit matériel, on peut, recourir au droit formel, à titre
de contre épreuve, notamment si les principes du droit formel peuvent
confirmer ceux résultant du droit matériel, ou lorsque de ce droit
formel on peut déduire des principes pour la définition matérielle
du rèR1ement.
Envisagée de ce point de vue, la confirmation
de notre
théorie par le droit positif peut s'énoncer sous la forme de deux

323.
propositions : d'une part. le règlement se détermine matériellement
(seotion 1) et d'autre Part le règlement est matériellement une
disposition législative (section 2).
Section 1 :
La notion matérielle du règlement.
Il faut envisager le règlement d'abord en tant qu'aote
juridique, c'est-à-dire en tant que production émanant d'un agent
juridique (sous-section 1), et ensuite en tant que règle juridique
(sous-section 2). On a aperçu la difficulté de distinguer la règle
de l'aote; on saisira l'importance de cette distinction grâce à une
image : autre chose est la disposition matérielle, le contenu, et
autre chose est le véhicule, le support formel servant à introduire
cette disposition dans l'ordre juridique. Puisqu'il n'y a pas de
déterminisme entre un type de contenu et un type de support formel,
un des critères, parmi d'autres, de définir une produotion juridique
en tant que règle, c'est de s'assurer que son support formel est
conforme au modèle établi par la règle hiérarchiquement supérieure
envisager la m6me production juridique en tant qu'acte, c'est s'as-
surer que son contenu matériel est compatible (puisque le droit ne
sait pas quel usage l'agent juridique peut faire de ses pouvoirs)
aveo la disposition matérielle supérieure. On a là un exemple de la
manière dont le droit formel peut permettre de déterminer des prin-
cipes de droit matériel.
Sous-section 1
Le point de vue de l'acte:
rapports entre éléments matériels
et éléments formels de l'acte.
Envisagée, comme c'est notre hypothèse, du point de vue
génétique. la notion m6me de règlement ne présente pas une unité évi-
dente au regard de ses seuls éléments formels. Mais si l'on va au
delà de la diversité
de ces formes, alors apparatt l'unité concep-
tuelle du règlement en m~me temps que l'indépendance (et m~me la pri-
mauté) de ses éléments matériels comparée à ses éléments formels,
fait apparattre son unité foncière.

§ 1
Diversité des formes et uni té
conceptqelle du règlement.
On a vu plus haut dans quelles conditions sont apparus
au 1ge siècle les actes pris par le gouvernement suz"
habilitation
ou sUr invitation législative. Si l'on laisse de côté les actes édi-
tés en période de crise, les deux principales catégories de ces actes
pris sur habilitation sont les règlements d'administration publique
et les d'crets-lois. Si les procédés de création de ces actes s'é-
taient limités à ces deux techniques, celle du . RiJ? -"
et celle
des décrets-lois nul doute que ces formes ainsi cristallisées au-
raient permis de déterminer la nature des dispositions dont elles
étaient les véhicules. Or, c'est une différenciation de plus en plus
grande qui s'est produite dans la procédure d'édiction des actes pris
sur habilitation ou sur invitation légièlative. Les formes ne ren-
seignant plus sur la notion, il fallait définir désormais celle-ci
indépendamment de celles-là. Et cela signifie que les actes qu'ils
soient issus de la catégorie des règlements d'administration publi-
que ou de la catégorie des décrets-lois conservent les m~mes proprié-
tés malgré la diversité des formes de leur édiction.
A.
La. catégorie des règlements d'administration publi-
que est restée relativement homogène. On savait déjà, dePUis le
1ge siècle, qu'outre le RAP proprement dit existaient des règlements
en forme d'administration publique pour l'édiction desquels le gou-
vernement, sans y ~tre obligé prend l'avis du Conseil d'Etat. Le
RAP ainsi que le règlement en forme de RAP ont survécu aussi bien
sous la 4e que sous la 5e République. La. loi du 30 Juillet 1963
consacrant du reste une certaine pratique permet au Vice-président
du Conseil d'Etat de décider que le projet de RA~ pour lequel le
Gouvernement sollicite l'avis du Oonseil d'Etat sera soumis à son
Assemblée Générale, ou au contraire à telle formation restreinte
(CE 28/4/1911 Syndicat intercommunal pour la sauvegarde du Patrimoi-
ne rural
R. 305). A côté de ces RAP ont également survécu les dé-
crets en Conseil d'Etat que nous assimilons aux règlements en forme
de RAP lorsqu'il s'agit d'actes qui ne sont pas pris sur habilita-
tion législative.
Au total, le genre RAP a conservé une certaine unité
conceptùelle : acte édicté avec la collaboration du Conseil d'Etat;
il a pour objet de compléter 1~':1.e·loi 'ou un acte règlementaire
ayant valeur légi slative exception faite des règlements o@ i pli! mH

325.
en
forme
de RAP qui sont des règlements spontanés, et autonomes,
en principe ; mais il s'agit là d'une exception déjà ancienne. Par
contre nous avons soutenu et montrerons que l'espèce RAP proprement
dito doit être étudiée dans sa spéc:ficité en tant que acte de nature
différente comparé aux autres actes édiotés avec la collaboration du
Conseil dtEtat (194)
B•. La catégorie des décrets-lois, elle, a soulevé et
soulève encore beaucoup de difficultés. Déjà sous la 3e République,
on l'a vu, l'unanimité était loin d'~tre réalisée sur la nature de
l'acte émis selon la procédure du décret-loi ainsi que sur la cons-
titutionnalité du procédé même du décret-loi (voir aussi JEZE : Dé-
crets-lois en temps de B'U&rt'e et lois confirmatives, RDP 1915/479,
note sous CE 30/7/1915.VERRIER). On oppoeàit alors la technique des
décrets-lois à la technique des lois-cadres. Dans son article préci-
té, M. CHARPENTIER (Les lois-cadres et la fonction gouvernementale,
supra, note 180) rappelle comment l'idée de loi-cadre est apparue
sous la 3e République, à l'occasion du vote de la loi du 6 Juillet
1934 et de celle du 6 Juin 1936. La technique de la loi-cadre était
présentée alors par réaction à la technique du décret-loi, comme
étant une technique de lois de principes : la loi pose les principes
de la l'égislation à élaborer et le règlement édicte les règles de
mise en applioation des principes posés, au lieu que, dans la procé-
dure des décrets-lois, le Parlement se dessaisit
de sa compétence
au profit d'un gouvernement législateur.
C'est ainsi qu'est apparue l'idée que certains artifices
de forme et de vocabulaire peuvent par eux seuls modifier la nature
des actes. On sait qu'il n'en a rien été : à supposer, ce qui n'est
pas oertain qu'il existe une différenoe entre les prooédés de déorets-
lois et de lois-cadres sous la 3e République, les aotes émis selon
(194)
Sur le RAP, outre les référenoes oitées, voir Rolland:
Le Conseil d'Etat et les RAP
RDP 1911/380. G. GRAUX : Les lois et
les RAP, Revue Politique et parlementaire T.20 1899, :p460. S FEZ,
op oit, supra no~~6. Le caraotère de loi matérielle du RAP n'a
pas, on le sait
mis en cause par l'arr~t des grandes oompa-
gnies : Conol. TARDIEU s/CE 6/12/1907 Compagnie des chemins de fer
de l'Est, S. 1908/3/1. Sur ses formes et son objet, voir R. ODENT
Contentieux administratif, Paris les Cours de droit, 1970 - 1971,
pages 165 et suiVe avec les ré!érenoes citées.
-=

_..i...
..,
.....
c~

326.
l'un ou l'autre de ces l>roO~d~s pœsentent rigoureusement les m&nes
caractéristiques (CE 29/12/1937 Amicale des .Anciens Combattants des
ch_ns de fer de 1 tEet ). Et il ap-paratt de ~me que la différen-
ciation des formes qui est allée
croissante sous led 4e et 5e Répu-
bliques n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'unité de la no-
tion d'acte pris sur habilitation législative. (195)
1•
Sous la 4e République on peut distinguer trois gran-
des catégories d'actes pris sur habilitation législative: les dé-
crets pris en vertu de la loi du 17 1l.011t 1948 ; les actes pris en
vertu de diverses lois d'habilitation; les actes pris en vertu de
la loi-cadre du 23 Juin 1956.
Nous écartons immédiatement cette dernière catégorie
d'actes: l'intitulé de loi-cadre attribué à la loi du 23 Juin 1956
est un acte politique qui ne modifie en rien le caractère des actes
ém1s~ il faut donc considérer ces actes comme présentant les ~mes
propriétés que ceux pris en vertu de diverses lois d'habilitation
(voir SOUBEYROUL : Nature juridique et constitutionnalité des actes
pris en exécution de la loi-cadre du 23/6/1956, Fenant:1958, 115-128)
(195)
Les principaux textes auxquels nous songeons sont les
~uivant~ : Loi du 17 Aol1t 1948 tendant au redressement économique
et financier (J 0 18 Aol1t 1948/8082). Loi du 11 Juillet 1953 por-
tant redressement économique et financier, (J 0 du 11 Juillet 1953.
p. 6143). Loi du 16 mars 1956 autorisant le gouvernement à mettre
en œuvre en Algérie un programme d'expansion économique, de progrès
social et de réforme administrative, et l'habilitant à prendre
toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre,
de la protection des personnes et des biens, et de la sauvegarde du
territoire. (J 0 17/3/1956, p. 2591). Loi du 23 Juin 1956 autorisant
le gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les me-
sures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du Mi-
nistère de la France d' 6utre-mer (J 0 24 Juin 1956 /p. 5782). Loi du
4/2/1960 autorisant le gouvernement à prendre, par application de
l'article 38 de la Constitution, certaines mesures relatives au
maintien de l'ordre, à la sauvegarde de l'Etat, à la pacification
et à l'administration de l'Algérie (J 0 5/2/1960 /p. 1178). Loi du
22 Juin 1967 autorisant le gouvernement, par application de l'article
38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et
social (J o. 23 Juin 1967, p. 6211). Loi du 31 Juillet 1968 portant
ratification des ordonnances relatives à la sécurité sociale prises
en application de la loi du 22 Juin 1967 (J.O. 2 Aol1t 1968 ,
p. 7522.)

327.
Le problème qui se ~osait pour les actes pris en vertu
de diverses lois d'habilitation était de savoir si on pouvait les
assimiler aux décrets-lois de la 3e République. Les raisons de dou-
ter résultaient de ce que l'article 13 de la Constit~tion de 1946
ainsi que l'avis du Conseil d'Etat du 6 février 1953 le conoernant
semblaient sinon limiter le reCO~8 aux lois d'habilitation, du
moins signifier que les actes qui exceptionnellement pourraient 3tre
pris selon ce procédé n'auraient pas le caractère des décrets-lois
de la 3e République. Et de fait, c'est de cette manière que certains
auteurs ont interprété les actes pris sur habilitation législative:
à partir de la juriS)Jrudence GAImIGOU (196) on a pensé qu'il Y avait
une différence entre les actes pris sur habilitation sous la 4e Ré-
publique et les décrets-lois de la 3e République : ceux-ci avaient la
mâme force que les lois alors que les actes pris gur habilitation
sous la 4e République ne peuvent pas édicter certaines mesures, telle'
la rétroactivité qui relèvent de la loi par la tradition constitu-
tionnelle républicaine. Cet argument n'est pas convaincant: l'annu-
lation partielle du règlement litigieux dans l'espèce GARRIGOU est
parfaitement comparable h l'annulation partielle du règlement dans
l'affaire Union des Véhicules industriels (CE 25/6/1937, R 619) :
dans l'un et l'autre cas, il s'agissait de décider que le règlement
a excédé les limites de l'habilitation. En d'autres termes, le Con-
seil d'Etat aurait été désarmé si la loi d'habilitation, dans l'af_
faire G..UffiIGOU avaJ t auJ':;,Jri::::6 10 !;Cl'}.'::):!'l1cm~n+' à édict9r une disposi-
tion rétroactive. La raison en est que l'avis précité du Conseil d'
Etat du 6 février 1953 ne s'adresse pas au gouvernement, mais au
parlement; il ne modifie pas le principe de l'habilitation législa-
tive, mais limite son champ d'application, sans que cette opération
puisse, par elle-m@me, dénaturer l'acte pris sur l'habilitation lé-
gislative.
Sur le troisième point enfin, la discussion porte sur la
quer;Jtion de savoir si les décrets pris en vertu de la loi du 17 Aoftt
1948 sont des textes d'une nature particulière ou s'il faut les assi-
miler aux décrets-lois de la 3e République ainsi qu'aux autres textes
pris sur habilitation législative. Pou~ soutenir que ces règlement~
(196)
CEAss/6/3/1956, GARRIGOUR 121, chronique FOURNIER et
BRAIBANT,AJDA 1956/220; note J.A.in AJDA 1956/199; de m3me CE 16/3/56:
Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les mines et au-
tres R.127, chrono FOURNIER et BRl~IBANT AJDA 1956/220.

328.
sont diff~rents des autres rèp:1ements pris sur habilitation l~gi.sla­
tive, on a fait valoir plusieurs arguments: l'habilitation conférée
par la loi de 1948 est permanente et les décrets pris sur son fonde-
ment ne sont pas ratifiab1es, detLy conditions qui, dit-on, seraient
exigées pour qu'il y ai~ aècre~-Lu~. ;~ Lui Qe 1948 ausigne un do-
maine pr~cis au règlement, alors que dans la pratique des décrets-
lois, les pouvoirs conférés au gouvernement sont v'<:~ement définis
et conçus de manière très compréhensive.
Cette analyse sIest avérée insuffisante
dans les deux
cas (décret-loi ou règlements pris en vertu de la loi du 17 AoC.t
1948) c'est le fait de l'habilitation qui est d~terminant et c'est
de lui que d~coule la nature de l'acte. Si l'on admet que l'habili-
tation cr~e la comp~tence du gouvernement, l'acte sera administratif;
mais si l'on pense que l'habilitation délimite des domaines d'action
portant sur les mêmes ;~r.jets (en l'occurrence, objets de 1~gis1ation)
l'acte sera de nature l~gislative, puisqu'il est admis que la rati-
fication et la va1idâtion ne modifient pas la nature de l'acte qu'el-
les concernent (197)
2.
Sous la 5e République, on admet sans difficultés que
(197)
r~ILLE est l'auteur qui s'oppose le plus formellement
à l'idée que les règlements pris en vertu de la loi du 17 AoC.t 1948
relèvent de la technique (et de 1~ nature) des décrets-lois ; voir
G. MALEVILLE : Les d~cretA pris en application des articles 6 et 7
de la loi du 1
Aol1t 1
8 tendant au redressement économi ue et fi-
nancier
E D C E 1954 54. Du même auteur : Loi du 1
8 1948 et loi
du 8/4/1946, Cahier8 juridiques de 1 1E1ectricité et du Gaz. 1955
9.
SOUBEYROUL, thèse précit. pp 163 à 183.
En sens inverse, et en favGur de l'assimiJation des tex-
tes pris sur babil!tation sous les 3e et 4e R~pub1iques, voir LIEr-
VEAUX, Note sur la loi du 17/8/1948, Rev. aàndnistrative, 1948/p.49.
MOEUUfGE : La loi du 8 février 1946 et la procédure des décrets-lois
RDP 1946/139. J. DONNEDIEU de VABRES: Décrets-lois et pouvoir
règ1ementaire d'après la loi du 17/8/1948
n.1949 chron. p. 5 qui
se présente cependant comme une critique sévère de la loi du 17/8/48.
Du même auteur : J'article 1~ et les décrets-lois, D. 1953, chrono
p. 137. PINTO: La loi du 1
8 1
8, op.cit. , supra, note 176.
Gervais: Revue sommaire de la Jurisprudence chronique
R D P
1946/507.
(Actes administratifs, d~crets-10is).

la notion d*ordonnance repréaente la catégorie la plus importante des
actes pris sur habilitation législative. Il faut ajouter ~ cette ca-
tégorie les actes législatifs du gouvernement pris soit en vertu de
l'article 16, soit en vertu de l'article 11 de la constitution (Sur
l'ensemble de la question outre les références précitées, voir
SILVERA : Des décrets-lois aux ordonnances, Revue Administrative,
1961/423 ; DEBBASCH : Les ordonnances de l'article 38 dans la cons-
titution du 4/10/1958, J.C.P. 1962/1/1101.
DICKSCHAT: L'article
38 de la Constitution et la loi d'habilitation du 22 Juin 1967,
RDP 1968/832,étudè oo~e de la technique d'habilitation législa-
tive en France et en Âllemagne)
Il était nécessaire de constater, comme il vient d'3tre
fait, que l'acte dont nous entreprenons l'étude reste identique à
lui-m3me malgré la diversité de ses formes. Il ne faut cependant pas
oublier que la diversité des formes du règlement présente un intér3t
pratique considérable lorsque l'acte est envisagé du point de vue
du contentieux administratif. Par conséquent, lorsque nous exposons
que malgré la diversité de ses formes, l'acte pris sur habilitation
législative se détermine selon un principe univoque, nous ne minimi-
sons pas l'importance de cette diversité des formes de l'acte sur
son opposabilité aux tiers. Ainsi est-il par exemple extr3mement im-
portant dans la pratique de distinguer les actes pris par le gouver-
nement en vertu de telle loi d'habilitation des actes pris par le
gouvernement en vertu de la loi du 17 Ao'Clt 1948 : la procédure de
leur abrogation n'est pas la m3me et les justiciables peuvent légi-
timement craindre que la violation des formes lèsent leurs intér3ts.
Il revient à la théorie du pouvoir règlementaire général-de détermi-
ner les principes régissant la procédure d'édiction des actes, ainsi
que les règles concernant leur opposabilité aux tiers.
Ce que nous affirmons, c'est que la connaissance intime
de l'acte porte sur la détermination de ses éléments matériels, les-
quels sont indépendants de ses éléments formels.
§ 2 Diversité des formes et unité foncière
du règlement.
Le tableau ci-après présente, schématiquement, en partant
de la troisième République, les types des principaux actes édictés
par le gouvernement.

330.
"
,.-
" , .
1~.


1
champ commun (sous
condition) au Par-
lement et au é,OU-
art 21
vernement.
,-
?
.........-
".
---. .
'.
ar~ 34 et 37 (al. 1 et al 2)
• •-4
~
1 Art 34 : "la loi
art.38,47,92 (art
'"
. - . - .
,
, nétermine les _
34 et 37)
Jt.
/'\\
t
.. "
: principes fonda-
(art 11 ? . '
,
,
,
t
: mentaux"
,
:
J
,
,
-~
1
,
,
,
:
1
,
"r-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
"1C
, Pouvoirs autono- x ordonnances
actes fon- •
,
,
,
, mes du Parlement?
dés
,
.....
,
,
,
, {--sur la loi
,
,
,
,
,
,
,
du 17/8/48
,
,
,
,
x décrets-lois (?) •
,
,
,
,
de la 4e Rép. :
,
,
,
,
actes pris sur
,
,
,
,
bilitation de di
,
,
,
,
verses lois (de

,
,
,
,
1953, 1954, 1956,.
,
,
,
,
etc...
~
,
Circinstances :
,
,-1\\
,
,
de crise.
:
,
,
,
• Police,organi-:
,
,
x
décrets-lois de
• sation du
i
,
,
la 3e Rép.
service.
,
,
,
,
,
,,
.Pouvoirs spon- ,
,
,
tanée et auto-
,
,
,, .
IlPouvoirs exercés
sur habilitation
.nomes.
~
,
. . . . . . . . . . . • 4-'''-'
'"
,
,
'
4'
,
..
.
~
,
"'.-.
'• • •-e"
/
,
,,
,
Parlement
Gouvernement
,
,,
,,,---------------------------------
Les actes correspondant à la zone des ~ouvoirs spontanés
et autonomes ne soulèvent pas pour le moment de difficulté ~tieu­
lière. Déjà l'arrêt Ville de Clamart (198) a montré l'existence des
(198)
BONNARD, note s CE 3/7/1931 Ville de Clamart, Sirey
1932/3/1. Le Conseil d'Etat s'attache toujours à distinguer les actes
relevant des pouvoirs propres du gouvernement de ceux qu'il édicte
en vertu d'une loi d'habilitation. CE 25/2/1959 : BALESTRE R 887 ta-
bles ; CE 27/5/1964 Groupement de défense de l'Ilot Firminy-Centre
et autres, R 299 ; CE 3/2/1956 PERIGNON R 604 tables ; CE 26/10/1956:
d'AZAMBUJA R. 388. Le Conseil d'Etat tire de l'existence des pouvoirs
propres du gouvernement des conséquences quant à la substi tuUon des

331.
règlements autonomes ayant valeur législative, en tant qu'édictant
au fond des règles ~néra1es liant les autorités administratives
indépendamment de leur rang hiérar....iLique. L'existence de pouvoirs
autonomes du gouvemement devrait correspondre à l'existence de
pouvoirs propres dll Parlement, en tant qu'il est obligé de les exer-
cer lui-même; la chose n'est
possible que si le parlement refu-
se d'habiliter le gouvernement à légiférer sur les "principes fonda-
mentaux", reservés par la loi en vertu de l'article 3'1- de la Consti-
tution. Outre que rien n'oblige le parlement à renoncer à une telle
habilitation, la pratique de la 5e République tend à confirmer une
telle évolution.
Les règlements pris sur la base de la loi du 17/8/1948
présentent des particularités quant à leur opposabilité aux tiers qui
justifient, comme on l'a vu, qu'au plan formel on les distingue
des actes pris sur habilitation des diverses autres lois. Ces derniers
sont en réalité édictés en vertu des pouvoirs qui sont communs au
gouvernement et au parlement. En effet, dès qu'est intervenue la loi
d'habilitation qui opère alors comme un acte condition, le gouverne-
ment intervient sur les matières de l'article 34. La discussion qui
consiste à rechercher si ces actes pris sur habilitation restent des
règlements ou deviennent des lois passe à côté du problème qui nous
préoccupe présentement, et du reste nous y répondons par avance :
considérant les règlements édictés en vertu des pouvoirs propres du
gouvernement comme des lois matérie11es,nous admettons d'autant
facilement le caractère législatif de ceux qui sont édictés en vertu
d'une loi d'habilitation. Ce que nous nous attachons à montrer dans
l'immédiat, c'est que,ma1gré la diversité de ses formes (règlement
pris en vertu de la loi du 17 1\\o'dt 1948, règlements ou décrets-lois
pris en vertu de telles lois d'habilitation), le contenu du règle-
ment se détermine indépendamment de sa forme, et que la forme du rè-
"dement ne prejuge pas de sa nature (législative ou non législative).
(198
suite)
motifs. CE Ass. 23/'1-/1965 Dame veuve DUCROUX
R. 231.
C'est sur
le fondement du m~me principe que sont annulés les actes
ne relevant pas du domaine des pouvoirs autonomes du gouvernement :
CE 9/3/1956 COCHAnT R.112 ; Liet-Veaux : note s/CE 21/3/195812
GUYON, R. 190 ; Revue Administrative 1958/151. voir également :Bertrand
conc1. s CE 13/7/1968 Syndicat unifié des techniciens de l'ORTF, RDP
1968/1094 sur les pouvoirs propres du gouvernement en matière de rè-
glementation du droit de grève •


332.
A.
Le contenu du règlement se détemine
indépendamment de sa forme.
Le principe m~me de la détermination matérielle des actes
n'est plus sérieusement contesté aujourd'hui. Devant statuer..sur un
litige, le juge s'efforce toujours de saisir la disposition matérielle.
En particulier, et s'agissant d'actes pria sur habilitation, le juge
s'assure que matériellement les dispositions édictées sont compati-
bles avec le contenu de la loi d'habilitation. Il en va ainsi, aussi
bien en ce qui concerne les règlements pris sur la base de la loi du
17 Aoftt 1948 que des rè,glements pris en vertu de diverses autres lois
d'habilitation (199)
La jurisprudence est allée jusqu'à affirmer la primauté
des pouvoirs du gouvernement sur l'article 13 de la constitution de
1946, montrant par là. que cet article ne vi8E'.~t que la loi formelle
(CE 22/3/1956, PIQUET, R. 142).
(199)
En ce qui concerne les principaux cas d'application de la
loi du 17/8/1948, voir CE 4/11/1957 : Syndicat national CGT - Fa des
fonctionnaires et a
nts du contrale et des e
u3tes économi ues,
R. 825 tables. CE 27
58: Syndicat départemental des entrepreneurs
et artisans du bâtiment et des travaux
ublics de la Haute-Vienne et
autres, R 402. CE 27 6 1958 : Syndicat national autonome' des person-
nels du Ministère de l'Industrie et du Commerce, R. 808 tables
CE 21/3/1958 : Fédération nationale des syndicats d'ingénieurs, tech-
niciens
cadres administratifs et em 10 és de l'a
iculture et autres
R. 807 tables. CE 22 6 19 2 : Fédération nationale de l'éclairage ~t
des forces motrices
R. 410.
.
En ce qui concerne les actes pris sur habilitation de di-
verseE! autres lois, voir Lambert, note sCE 10/1/1964 Chambre syndicale
des com
'es d'a
nts de cha
de L on et de Marseille, D. 1965/539.
El~ON note s Conseil Constitutionnel 2 7 1965 où l'auteur critique la
décision par laquelle le Conseil Constitutionnel affirme qu'en dehors
de l'article 38 de la Constitution, le Parlement peut déléguer au gou-
vernement le droit de définir un délit. De m3me, CE 21/2/1962
BRID1J3ERG , R. 1092 tables. CE Section :/7/1966 : Confédération t<Wné-
raIe du Travail, Union des fédérations syndicales professiomelles
et sieur Ml.JU0, R. 156. CE Ass. 17/4/1970 Martin, Syndicat des médé-
cins inspecteurs de la santé
R. 252. Note Liet-Veaux s/CE 18/3/1959
EÇ$gJ.~I. Revue administrative 1959/160. CE sect. 20/11/1970 : BOUEZ et
~, R 690, d'où il résulte que les Recteurs peuvent exercer le pouvoir
disciplinaire sur la
base de la loi d'orientation du 12/11/1968,
mÊ~e en dérogant à ladite loi et aux lois antérieures. CE 12/7/1957 :
Union
nérale des Fédérations des fonctionnaires, concl. Grévisse,
AJDA 1957

333.
c'est le principe qui explique les efforts faits avant
1958 déjà pour dresser une liste de matières réservées à la loi '
(FoURNIER et COMBARNOUS, chronique sous CE AsS. 4/7/1958, AJDA
1958/II/306M 316) ou pour distinguer les matières réservées au légis-
lateur des pouvoirs réserv~s au législateur (note FOURNIffit-CŒ1BARNOUS
sous CE 7/3/1958 Canféd~ra.tion nationale des sinistrés, AJDA 1958/rr/
220-228) ou éncore pour expliquer la nature juridique des actes de
tutelle (CE 9/3/1962 ordre des avocats au barTeau de Nice,
R. 156)
des actes parlementaires (voir article précité de J.M.AUBY : Le con-
tentieux des actes parlementaires et la loi orpj!U1igue du 17/11/1958,
AJDA 1959/1/101) et des actes rattachables à la loi référendaire
(FOURNIER et COHBARNOUS, chronique s/CE 27/6/1958 GEORGER et TEIVAS-
SIGEMAPY, AJDA 1958/II/306-316). (Voir aussi, sur l'ensemble de la
question : JACQUIGNON : Observations sous CE sect. 8/3/1957 : Fédé-
ration nationale des Syndicats du personnel des industries électri-
ques et gazières CFrC, AJDA 1958/II/37, notamment la 2e partie de
ces observations avec la bibligraphie citée.)
B.
La. forme du règlement ne pré,juge
pas de sa. nature
En réalité, le problème des formes ne se pose que
pour les productions juridiques envisagées du point de vue de la
règle ; elles ont alors pour objet àe àéterminer le mode de leur
imputation aux organes juridiques, leur opposabilité aux tiers, les
principes qui doivent gouverner leur modification et leur abrogation.
Pour les règles, l'organe d'édiction, la qualité (législative ou ad-
ministrative) de l'auteur, et par suite Bon rang dans la hiérarchie
formelle sont des principes déterminants (voir x : le parallélisme
des formes dans les actes administratifs.Revue des Finances communa-
les, 1973/167 ; QUERMONNE, note s CE 9/3/1951 GUIOLET
D. 1951/J/474
examinant
~a m ture juridique des décrets pris en application de
la loi du 17/8/1948 en tant que règles, conclut, contrairement à
une partie de la doctrine qu'ils sont ratifiables et qu'après rati-
fication, ils ne peuvent plus ~tre attaqués par la voie du recours
pour excès de pouvoir).Dans la pratique, cela signifie que des deux
règles ayant le m~me rang et dans l'hypothèse où elles se contre-,
diraient, celle qui est la plus récente modifie l'ancienne. (CE 8/4/
1959 : Syndicat national des agents de la distribution et du trans-
port des dépêches des P.T.T. , R. 214 ; de m~me, J.M. AUBY: Limita-

334.
tions apportées à l'exercice, par le goùvernement, de pouvoirs
spéoiaux, D. 1960, chrono 45, en ce qui concerne le conflit de
deux lois d'habilitation successives).
Lorsque la production Juridique est envisagée en tant
qu'acte, il est évident que les considérations de formes ont moins
d'importance, jusqu'à devenir dans certaines hypothèses presque inu-
tiles. Le principe du parallélisme des formeq~ déjà battu en brèche
pour ce qui concerne les règles est ici simplement écarté (COMBARNOUS
et GALAl3ERT, ohronique sous CE sect. 10/4/1959 FOURRE CORMEfuW,
AJDL 1959/I/111). Les formes deviennent fa.cu1tatives, en tant que
leur non accomplissement, ou leur a.ôcamp1issement partiel n'est pas
sanctionné par le juge dès lors que l'aote est valable matérielle-
ment (200). Au reste, ceci se comprend dans la mesure où les formes
sont limitées dans leurs effets à la catégorie des règles qu'elles
ooncernent. L'absence de déterminisme ou de lien nécessaire entre
la règle (support formel) et l'acte (disposition matérielle) fait
en sorte qu'une m~me disposition matérielle puisse ~tre introduite
dans l'ordre juridique au moyen de règles soumises à des conditions
de formes différentes. Ainsi les formes imposées aux règles édictées
sur le fondement de la loi du 17 Aollt 1948 sont différentes de celles
imposées aux règles prises sur habilitation de diverses autres lois.
Une disposition matérielle appartenant ou délimitée par telle loi
d'habilitation peut ~tre en fait €iictée
par le gouvernement au mo-
yen de la procédure prévue par la loi du 17 Aollt 1948, et inverse-
ment, sans que sa validité matérielle en soit affectée pour autant;
_ _ _ _
~_ _~
t
. .
_ ._ .
• • "
. - _
(200J
. ~.~/7/1970~Association des conseillers f~éraires
R. 445 : le RAP est valable, alors même qu'il n'est Pas pris après
aviB~de...1'AsssMb1ée Cénéra1e du ~etA d;,.'~ • ~ d'une forma.tion
moins solennelle. CE 21/2/68 : Ordre des Avocals près la Cour d'Ap-
pel de Paris et autres
R. 123:
les décrets de l'art.37 de la Cons-
titution peuvent ~tre pris avec seulement l'avis de la commission
représentant certaines sections au lieu d'être examinés par l'Assem-
blée Générale du Conseil d'Etat. De m~me CE 14/6/1968 : Constantin
et
dicat a
ico1e des
roducteurs de fro
Saint-Nectaire,
R. 3 4. CE 1 10 1954:
Thiéry
R 498 ; CE 10 2 1954 : SINOIR
R.87
CE 1/10/1971 : BIERGE
R. 906 tables. WlililNE : note sous Tribunal
Correotionne1 de Libourne 22/2/1952, D. 1952 J 440 sur la liberté
1aissœau gouvernement d'édicter des règlements en forme de RAP
indépendamment de toute invitation spéciale du législateur. CE 22/2/
1951 : Société Coopérative de reconstruction de Rouen et de sa ré-
~ R. 125.

335.
(voir par exemple .CE 12/6/1959 : GIRAULT et sYndicat national de
l'enseignement seoondaire
R. 359). Dans cette hypothèse d'ailleurs
chaque cat~gorie de règles reste soumise à Ses propres règles de
formes ind~pend.ammênt de son contenu màtériel (201).
La jurisprudence est allée plus loin dans cette affir-
mation de la pr!maut~ des considérations matérielles de l'acte sur
ses ~l~ments formels. On en arrive en quelque sorte à dire, au moins
dans certains cas lim!tes, que c'est 10 fond qui d~term!ne le "régi-
me" de l'acte. On entend par là que, du point de vue du contentieux
il importe de savoir si tel acte peut modifier ou ~tre modifié par
j~~.~~tre. Les crit~res formels et organiques sont incapables de
~la réponse à cette question, et ce, depuis la fin du 1ge siè-
cle, contrairement à ce qu'on affirme : de ce que des actes sont
édictés par la même autorité administretive, il ne s'en BUit pas né-
cessairement qu'ils sont de même nature. Dans l'hypothèse la plus
simple une forme déterminée masque, souvent imptmément, un contenu
matériel déterminé. Dans les hypothèses les plus courantes plusieurs
formes masquent, souvent impunément des contenus matériels différents.
Pour décider que tel acte peut modifier tel autre, on ne peut plus
se fier à la forme: l'acte-là que l'on aperçoit sous la forme d'une
proposition écrite (dans les cas les plus fréquents), cet acte-là
est autre chose que ce qu'il paratt. On ne peut plus se fier à. son
apparence pour affirmer qu'il peut modifier tel autre acte dont par
conséquent il serait de même natm'e. On. ne peut pluEl dire qu'il est
ce qu'il paratt : il faut l'analyser de l'intérieur, il faut recher-
cher la nature non apparente Qe ses éléments matériels.
La 5e République sur ce point n'a rien innové
elle
avait tout à continuer et rien à inventer.
(201)
Long: note sous CE Ass. 15/7/1954
Société des Eta-
blissements Mu.lsant et Cie, .lÎ.JDA 1954/11/459, où l'auteur critique
la solution du Conseil d'Etat qui consiste à dire qu'un décret pris
sur la base de la loi de 19·18 est cnffisamment fondé en tant que
tel et n'a pas besoin de remplir d'autres conditions de forme.
GUIONIN : conclusions sous CE 26/10/1956:
Fédération nationale
des or
ames de sécurité sociale et autres. Droit social 1957/
107. CE 11 2 1959:
Compagnie maritime de l'Afrique orientale
et autres
R. 105.

336.
1.
L'ar;êt Chambre SYndicale de commerce de détail de
Nevers
(CE 30 Mai 1930, D.H. 1930/416) et surtout l'arrêt Union des
véhicules Industriels
nrécité (CE 25/6/1937, DP. 19',7/3/33 note
Rolland avec nombreuses références) n'ont eux-mêmes en cette matière
consacrée qu'une Dratique déjà largement reçue. Dans cette dernière
es~èce, le Conseil d'Etat distinpue les dispositions régulières, con-
formes aux buts fixés 'Par la loi d 'habilitation, mais annule une
"règle nouvelle" contenue dans l'article 5 du décret-loi litip,ieux
en tant qu'elle n'a pas pu trouver son fondement dans la loi d'habi-
litation. On était donc en présence
d'un décret-loi édictant des
dis~ositions soumises ~ des règles de validité différentes. Cette
jurisnrudence devait d'ailleurs se confirmer ranideroent (202). Lors-
que le ROuvernement réalise volontairement ou involontairement la
confusion des formes, il faut faire une série de distinctions. Si la
disposition matérielle de l'acte édictœ sous forme de décret-loi
relevait du domaine des nouvoirs snontanés et autonomes du pouverne-
ment, l'acte est valable; la forme de décret-loi 'Par laquelle il
est édicté- n'influe en rien sur sa nature. Si au contraire la'dis-
position matérielle de l'acte édictœ ROUS forme de décret-loi était
de celles qui relèvent du domaine du Rh':">, il faut craindre que sous
la forme déguisée de décret-loi, le g'ouvernement n'ait voulu t'fait
se dispenser de l'avis du Conseil d'Etat, et nar conséquent l'acte
doit être annulé.
On ne sait pas nourquoi dans leur chronique, J"lM FOURNIER
et BRAIBAllT (chron. s CE Âss. 16/3/1956, GARRIGOU.et Caisse autonome
nationale de séourité sociale dr~s lA~ mines et autres, AJrr~ 1956 II
220) exnosent que la décision Caisse autonome ~ose le principe de la
distinction dans un décret-loi des dispositions législatives modi-
fiables nar la loi et règlementaires modifiables nar décrets. En fait,
ce nrincipe était déià Dosé ~, notre avis nar l'arrêt précité (202)
(202)
CE 25/11/1938 Chambre de Commerce de 'Pointe 3. Pitre et
de Basse-Terre. S. 1938/3/123 note P de FR.

337.
Chambre de Commerce de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre avec les ob-
servations que nous partageons en grande partie. Rappelons que deux
hypothèses sont possibles. Dans le premier cas~ il s'agit d'un préten-
du décret-loi : le ,ÇQuvernement a édicté un acte réglementaire normal
en l'intitulant pour toutes sortes de raisons décret-loi. S'il est
édicté dans le domaine des règlements simples~ il pourra toujours être
~odifié par un décret simple. Le prétendu décret-loi est nul cependant
s'il est édicté dans une matière qui aurait dû être légiférée par un
RA~. La deuxième hynothèse concerne le cas dans lequel le décret-loi
est intervenu effectivement dans le cadre d'une loi d'habilitation,
mais sur des matières ré:7:1ementaires. La question consiste alors à sa-
voir si par ce nrocédé le gouvernement a élargi de son propre mouve-
ment le domaine de ses pouvoirs autonones. L'auteur de la note préci-
' .
-
tée ~ense, et nous sommes d'avis avec lui, que dans cette hypothèse,
le décret-loi ne modifie ~as les limites des domaines respectifs du
Parlement et du Gouvernement. Hais il se fonde pour cela sur des ar-
guments contestables. D'une part il estime en s'anpuyant sur l'arrêt
du CE 22/7/1932 GUEYE et DIOUF, S. 1933/3/29 que lorsqu'une loi inter-
vient dans ces matières réglementaires, un règlement ultérieur ne peut
que compléter ladite loi sans ,ouvoir l'abroger. D'autre part, il ex-
pose que lorsqu'une loi se substitue 2.. un RA;1 prévu par la loi d'habi-
litation~ le gouvernement peut statuer par décret en Conseil de Minis-
tres sans prendre l'avis du Conseil d'Etat sur les matières réservées
au RAT.', et ce .jusqu'à l'expiration du délai de l 'habilitation, mais
qu'anrès expiration de ce délai, le législateur neut modifier par. 1&
loi les décrets-lois portant sur la matière législative,tandis que le
gouvernement peut modifier par BAf) les décrets-lois ""ortant sur le
domaine du RA:?
Nous pensons tout simplement que si le rè{?'lement colo-
nial n'a 7)U que compléter la loi intervenue en matière coloniale sans
pouvoir J.' abroger, c'est que le domaine du rèldement n'était pas en-
core proté{~ contre les emniétements de la loi formelle ; sur un
champ co~un très étendu d'ailleurs s'exerçaient les pouvoirs con-
currents du Pa.rlement et du Gouvernement et évidellIDlent, du point de
vue du contentieux la loi formelle bénéficie toujours de l'imL~té
juridictionnelle.
On a,erçoit d'ailleurs aisément l'inconséquence
du
raisonnement. de l 'annotateur ~ nous sorunes partis de l 'hyno-
thèse où un même acte formel,
le décret-loi, émané du gouverne-
ment~ contient ~ la fois des dispositions ressortissant
du domai-
ne
du Parlement et des dispositions ressortissant
du domaine
de la loi~ l'h1Pothèse symétrique devrait
concerner
le cas où un

338.
milne"sotè formel~la 101, ét'\\anée àu ')arlement c·""nti.endra.:!.t ces deux
e~~cE13 n.e ri tt:mosi tians m.:'1,tériel1.el'1. On vé:rif ~ c eT> effet llne ',; dans
cette hY'loth'}se, '1ême avant l.a 5e Uénùl-) iC!ue (et a forli.ori. 1e'"ui8)
e r~(" e~ent mIJàifie '.a J ci intervenue dans 1e dO"l3.ine rè:;:'~leTl'\\en­
blire (CE 0/11/1957 Fén.ézoati.Ol1. ~.es s;'lndicats chrétiens des che!'1inots,
U. S97, chroniQile Fmm:!'ITEH-:r~UrBÎ'.NT, A,m/J. 1957 II 500)
2.
La nratique jur.i.sn"'r'llc1entiel~.e de :'a (ll'atribne ~1P. 1U-
b] toue confiMe notre ~loint de vue, et el 1.e est r1 'autant n~u':1 enri-
chissante qu'e:!le fait intervenir ]'imTlOT'tante ·'.ni du 17/:;/19W.
(20). C'est J es T'>'1 ements érUctés en ,rertu de cette 1..oi (''lie l'on
OT1"o~e fréonel'lTllent et mè,e constarrr:'ent aux acteR o1'iG eur hal)i]. t ta-
tion de (Uve'Y'se3 autres loi~. Tout se '"'a~1se comme Bi :i es ,ÏuY"isn:r.u.-
de~ces nu.lMYlt et Fédérati.on natinnale des or{"ani"1J11eA de sécuTi té
sociale ('loi j" su·"'ra. note 201) devaient s'interpréter comme le crai·
gnai t le commissaire du P'Ouvemement Lon~, que b. loi du
17/8/1948
ne se contente pas d'opérer un nartage de com~étences
entre le législatif et exécutif, maJ.s fondo;.
le nouvoir règlemen-
taire lui-même. Et cela devrait signifier finalement que la répar-
tition des matières opérée par les articles 6 et 7 de cette loi
revêt un caractère irrévocable.
En tout état de cause 9 les cas les plus significatifs
de confusion des formes se présentent dans deux hypothèses : ou
bien un décret-loi n'est,quani à ses dispositions matérielles
qu'un décret p'Y'is en vertu de la loi du 17/8/1948 et on retrouve
la première hypothèse du système des arrêts Union des véhicules
industriels et chambre de commerce de Pointe-à-Pitre et de Basse-
Terre confirmée nar l'arrêt précité CE 16/3/1956 Caisse autonome
nationale de sécurité sociale dans les mines, (avec les observations
FOUIDTIER et :BRAIJlANT in AJDA 1956/220) 9 ou bien un décret de la loi
(203)
Voir notamment CE 8/3/1957 RaZE et autres concl. MOSSET,
R. 141 et surtout chronique FOUR~TIER-:BRi\\Thî.NT9 AJDA 1957 II 182.
De même CE 8/3/1957 Fédération nationale du personnel des Industries
électriques et gazières, :R. 156. et à la même date Fédération natio-
nale de l'éclairage et des forces motrices, R. 154. L'importante
chron.. FOUIDTIER et ERATRA.NT ci-dessus norte sur les trois arrêts. Il
faut citer éP-alement TIXIER, note sous les deux premières espèces,
D. 1957/J/354. De même SIRAT: note sous CE 24/6/1956 9 Ville de Lyon,
D.S. 1955 J 7199 et concl. Grévisse, C.J.E.G. 1955/203. Voir épale-
ment chrono nrécitée de FOUR1ITER-Cmm·rn:r-rous sous CE 7/3/1958, Confé-
dération générale des associations de sinistres, AJDA 9 1958, II 220-
228.

339.
du 17/8/1948 est, quant au fond un décret-loi avec force lé~islative.
C'est ce qui s'est produit dans l'espèce ROZE (voir note 203). Une
loi du 22 Juillet 195~ crée un comité internrofessionnel des vins.
Un décret du 14/10/195!!· visant la loi du 17/8/19'V~ supprime cet or-
.~sme, contrairement à la .jurisprudence Ville de Lyon (voir note
203) d'où il résulte que les décrets pris sur la base de la loi du
17/8/1948 ne peuvent modifier les lois nostérieures à ladite loi de
1948. Le Conseil d'Etat procède cependant à. une substitution de ba-
se lépale, et décide que cet acte, bien que ~ris quant à la forme
sur la base de la loi du 17/8/1948 est, quant à ses disnouiÙons ma-
térielles un décret-loi nris sur habilitation de la loi spéciale des
nleins pouvoirs du 14/8/1954, et conformément aux délais et formes
nrescrits par ladite loi ; dès lors~ ce décret du 14/10/1954, décret-
loi donc, a pu ~ifier la loi du 22/8/1953.
Ici doit intervenir une remarque importante : nous di-
sions, à propos de l'arrêt Chambres de Commerce de Pointe-à-Pitre
et de :Basse-Terre, que l'intervention du g'Ouvemement dans les ma-
tières réservées à la loi n'avait nas nour effet de modifier la ré-
naxtition des domaines respectifs de la loi et du règlement. L'af-
faire R07.E confirme cette internrétation. En effet, on sait que les
décrets pris Sltr la base de la loi du 17/8/1948 neuvent intervenir
à tout moment et ne sont nas soumis à ratification. On constate dé-
jà à ce niveau d'analyse qu'un tel décret a nu modifier une loi for-
melle postérieure à la loi d'habilitation de 1948. On objectera
tout de suite que cela n'a nu ~tre possible qu'en raison de la subs-
titution de base lé!~le opérée par le Conseil d'Etat. Mais alors, il
faut remarquer que les décrets pris en vertu de la loi du 14/~/1954
devaient ~tre soumis au 0arlement pour ratification avant le 31
3/1955 et l'on sait en vertu d'une jurisprudence constante que l'ab-
sence de ratification, ou l'omission du ~ouvernement de dénoser le
nrojet de loi de ratification a nOltr effet~ au nlan du contentieux
de conserver au décret la valaur d'un acte administratif formel.
(204). Or, dans la présente affaire le décret litigeux du 14/10/1954
que le Conseil d'Etat déclare en 1957 avoir été en fait nris sur ha-
bilitation de la loi du 14/8/1954 n'a fait l'objet d'aucun projet
(204)
CE 7/3/1947 Entreprise JOUT~ et Cie R.103 ; CE 27/6/
1924 ChamDre Syndicale des patrons Confiseurs pâtissiers des Alpes
maritimes R. 610.

340.
de ratifioation et nar suite n'a nas été ratifié ~ le gouvernement,
oroyant lé~férer sur la base de la loi du 17/8/1948, ne son~ait
m@me ~as à soumettre ledit déoret à la ratification du ~rlement.
On se trouve donc en nrésence d'un décret-loi non ratifié qui, .E2!!-
térie~ment \\ la date d'exniration de la loi d'habilitation modi-
fie la loi. Il anparaît ainsi nettement que la nature lé~islative
du règlement est indépendante et de sa forme? et 9 on le verra, de
l'aote-oondition qu'est la loi d'habilitation.
On ne ~eut pas à oela objeoter que la déoision du Conseil
d'Etat a eu pour effet de donner rétroaotivement au déoret dont il
s'a~it valeur législative. Alors que le Conseil d'Etat estime que
la rétroaotivité est une matière lé{'"islative "nar nature" depuis
l'avis du 6/2/1953 et oonune telle non susoentible de faire l'objet
d'une habilitation au ryrofit du ~ouvernement (CE Ass. 6/3/1956
GliRRIGOU ohron. FOURNIER et PRAIBANT A.mA 1956/220) 9 on ne oomryren-
drait uas qu'il nuisse conférer aux aotes une nortée rétroaotive.
En réalité, au moment d'édioter le déoret du 14/10/19549 le gouver-
nement s'est oonformé 8, un avis du Conseil d'Etat intervenu ainsi
avant l'arr@t Ville de Lyon de 1955. Et cela signifie que le Con-
seil d'Etat a nu oroire que les déorets uris sur la base de la loi
ml 17/8/1918 ~ouvaient modifier les lois Dostérieures ~ ladite loi.
n en t:~~ bien ainsi d'ailleurs? avons nous vu, lorsque oes lois
nortent sur des matières relevant du domaine du règlement.
3.
La 5e Ré~ublique consaore oette uni té fonoière du
règlement par delq la diversité de ses formes. Etant donné que les
habilitationR léFdslatives antérieures ?t la constitution de 1958
lui ont survécu) la notion d'acte de forme lé.~slative s'est oonso-
lidée systématisée et constitutionnalisée dans l'artiole 37 de la
Const.i. tution aotuelle (205). Elle siP:11ifie Due la nature ,;uridique
du rè.o:lement ne découle ni de la : qualité
de son auteur ni de
(205)
FOURRE et~JUYJ3ASSET ~ ohron. s/CIE Ass n/5/64
3 es:>èoes,
Sté Robert DELAVEUAT et autres...
AJDA 1964. FOURNIER et TIRAIJ3ANT ~
ohron. soue CE 8/11/1957 Fédération des s7mdioats chrétiens des
Qbeminots? R. 5979 !\\JDJ.. 1957 II 500. CE 3 11/67 de L'ŒOTJLAYE R. 399.
CE 15 Juillet 1954 : §poiété des l'oieries et fore'es de Saint-Fran-
çois
n. 482. J. L'Huillier : La délimitation des domaines de la
loi et du rè2]ût~ent dans !a oonstitution de 1958 n. 1959 ohron. 173.

341.
l'examen des conditions dans lesquelles il est édicté~ mais de l'a-
nalyse de son contenu.
Sous-Section 2;
T~e "')oint de vue de la règle
questions de validité-fon-
dement du règlement.
f,:nrès avoir examiné dans la précédente SOU8-
section la face "acte" du règlement, il faut maintenant en examiner
la face "règle". Celle-ci est même souvent la seule apparente . •
oet épard, et avec l'indulgence du lecteur, il imnorte de ranpeler
un certain nombre d'idées essentielles.
Le problème de la rè~le se nose à peu nrèe de la manière
suivante : la règle est-elle conforme à la r~gle supérieure ? Le
modèle créé est-il conforme au modèle idéal imposé d'en haut? La
rè~le trouve-t-elle son fondement (d'où notre exnression de vali-
dité-fondement) dans une règle sunérieure ? Pour trouver la vali-
dité-fondement de la règle. il faut donc remonter de rèRle en rè-
gle .iusqu' À, la règle suprême. la règle est le su:n:r.:>ort formel ; l' en-
velonne. Le prohlème de l'acte au contraire se pose de la manière
suivante : quelle est la nature des dis~o~itions édictées? Et la
réponse n'est nas donnée par référence à la rèrle qui édicte ces
disnositions ni par rapport à la règle sunérieure ~ celle-ci.
Du point de vue de la règle, le problème majeur consiste
q dire que la rè~le supérieure ueut modifier la rè~le inférieure,
ou, ce qui revient au même, que la règ-le inférieure ne JJeut modi-
fier la règ-le supérieure. Et lorsque diverses rè~les émanent d'un
même organe, la règle la nlus élevée eet celle qui est édictée se-
lon la forme la n111s solennelle. Du point de vue de l'aote, le pro-
blème maïeur consiste à distinpuer la disnoBition de hase de la
disnosition secondaire, la manifestation de la puissance initiale
de la manifestation de la nuissance dérivée
l'imnortant du moins
9
important; le fondamental de l'accessoire, etc •••
Dans l'exemJJle bien connu (cité supra note 198) le point
de vue de l'acte est le suivant: où est la dist'losition de base;
où est la manifestation de puissance initiale ; où est le fondamen-
tal ? Et la réponse ne fait aucun doute: c'est dAns l'arrêté muni-
cipal. Bar oonséquent~ il importe que l'arrêté ministériel se sou-

342.
mette à l'arrêté munic~pa1. En revanche, le point de vue de la rè-
gle est le suivant : l'arrêté ministériel est hiérarchiquement
supérieur à l'arrêté municiua1. Par conséquent, il pourrait l'abro-
pter. S'il n'en est pas ainsi dans ~.' eAuèce, c'est que l' arr9té
ministériel ainsi que l'arrêté municipal Urent leur va1idité-
fondement de la loi, r0R1e qui leur est supérieure. On ne s'étonne
même pas en le disant de constater que le princi~e hiérarchique
se trouve par là-même mis en cause, :PUisqu'il impliques lo,<~ique­
ment, que la rè~le inférieure trouve sa validité-fondement dans
la rèp.:1e immédiatement supérieure ; en effet,le critère de la supé-
riorité de la rèp,le (et donc de l'organe qui l'édicte) ·étant la
faculté, pour ladite rè~le, de fODder la validité· d'une alltre
rèf'le, la hiérarchie s'analyse comme un naJlier de validités ~­
cessives dont la chaine ne peut et ne doit nas être brisée. En
sorte qu'il faut admettre que deux règles sont égaJeA.:et se si-
tuent sur le même Tlal1ier de la hiérarchie dès lors que toutes
deux, elles tirent leur validité-fondement de la. même r'gle su:oé-
rieure.Si oa1'ndnet, l'arrêt Ville de C1a1"..art signifie que l'ar-
rêté ministériel concerné est de même nature q~e l'arrêté munici-
pal d'nt il s'agit en sorte que ce qu'on a:ope11e "acte individuel"
n'est qu'un aspect, une face du Tèp1ement. Et c'est bien dans ce
sens que nous conc1uerons cette étude. Mais si l'on ~ersiste ~ sou-
tenir que les deux rèRles sont hiérarchisées bien qu'aucune ne
trouve sa validité dans l'autre, alors cet arrêt signifie que la
rep1e la plus solennelle ne contient :oas toujours la disposition
de base.
c'est bien ce que nous essayons de montrer. Dès lors.
on ~eut se demander à quoi cela neut. servir.
Définir l' or,Tane comnétel1t 1Jour édicter une rèç:le ainsi
que les formes requises ~our le faire est certainement très im-
nortant ~sque la sécurité juridique en déT)endo C'est bien là
la raison d'être des recherches sur le pouvoir rèp.'lementaire et
d'une manière ~énérale de la théorie du contentieux administratif.
Ce:oendant, d'une nart, l'étude de l'acte accro!tra encore davanta-
,l~ la sécurité .iuridique dans la mesure où elle nermettra de dire:
si, et dans Quelle mesure des raTlnorts :oeuvent ou doivent exister
entre la ré~larité formelle et la distinction du fondamental et
de l'accessoire; d'autre nart, les fins du droit consistent tout
de même ~ contribuer 8. la recherche des crit~res de préférence

343.
susce,tibles de nermettre des choix.
Compte tenu de ces observations, l'examen de la face
"règle" du règ-lement ne peut être envisagée que dans les limites
tr8s restreintes o~ il ~ermet incide~ent ou implicitement d'annro-
fondir ou de découvrir les nronriétés de l'acte. Comme ce qui nous
nréoccune en ce moment est l'étude du règlement d'origine léRis-
lative
(pris sur habilitation ou sur invitation léRialative),
nous n'examinerons parmi les rapports entre deux ou plusieurs rè-
p,les que les hynothèses dans lesquelles un rè~lement d'ori~ine
léRislative au moins eRt concerné. A cet égard, les enseignements
qu'on neut tirer de la hiérarchie des règles pour une meilleure
connaissance de l'acte neuvent se situer sur deux plans, l'un ver-
tical, l'autre latéral
- au Dlan de la validité du rè,g-lement au rerard de la
rè,c:;le 8l.1T)érieure (plan vertical) ~
- et au Dlan de la validité du rè~lement au regard de
la loi d'habilitation (plan latéral) (206)
0-1
Validité du règ-lement au regard de la
r2~le BUnérieur~.
La hiérarchie formelle des reRles sunpose, entre autres
conditions 9 un nostulat fondamental qui n'est ~as consacré par le
droit positif ~ elle ~~ppose qu'un tyne d'acte déterminé
ou une
9
eSDèce de rèRle déterminée doit être édictée selon une forme déter-
minée, toujours la même. S'il en était ainsi, et si, !Jour reT)ren-
dre des expreAsions luridi~ieuses consacrées par le droit inter-
national :>rivé, la règle de ra.ttachement coïncidait toujours et
donc ge confondait avec la rè{de de qualification, i l n 'y aurait·.
:"las de conflit 9 entre la face "acte" du règlement et sa face "rèRle".
(206)
Nous considérons et montrerons à nouveau que la tègle
d'habilitation est une rè,g-le-condition. De nlus, nous rannelona
qu'à la disposition hiérarchique traditionnelle du Parlenent et
du Gouvernement, nous avons substitué une disposition latérale
nour rendre com"te du fait qu'ils exercent concurremment la
fonction Jép,islative.

344.
Et dès lors
on ne 'Pourrait tirer aucun enseignement de la ~yra­
9
mide des rè~les 'Pour une meilleure connaissance des nro~riétés
de l'acte. Or
des conflits complexes onnosent la face "règle"
9
et la face "acte" du rè~lement et la nyramide des règles ne 1?er-
met nlus~ en l'état actuel du droit positif
de régler ces conflits.
9
Il faut donc chercher la solution ~. ces conflits dans les 'Princi-
:oesqni -"ermettent la détemination matérielle du r(wlement~ c'est-
à-dire dans les nrr)~'riétés de la face "acte" dn rèp-Jement.
L'une de ces -,)roT)riétés? et même la 1?lU8 importante 9
de la face "acte" du règlement
c'est d'être une disnosition de
9
~. Avant de préciser la notion de disposition de base, il con-
vient d'abord de s'assurer qu'elle rend bien compte du droit ~osi­
tif.
A.
Les rap~orts entre la dis'Position
de base et la règle formelle.
On 1?eut envisa,rrer
pour décrire ces ran:"orts
deux
9
9
séries d'hynotDGses : ou la dis~osition de hase est contenue 9 dans
la rè~le édictée selon la forme la nlus solennelle? ou la dis1?osi-
tion de base n'est nas contemle dans la rèple la nlus solennelle.
Dans les deux cas, on suppose qu'il 8' a~it de rèr;lements émanant
du même or,g:ane.
1.
La nremière hynothgse ne soulève 'Pratiquement pas
de cUfficultés ~ (les deux ou 1?lusieurs règl ements en :présence 9
celui qui est édicté selon la forme la -,'1U8 solenneHe contient en
même temns la dis~osition de hase. Cet acte nrime les autres, neut
les modifier et les abro.'':er. Il en a été ainsi 1?endant .lonr;tem'Ps
d.u RA"~ ; outre qu'il était toujours édicté, iusqu'~, la réforme de
1963? selon la forme la nlus solennelle 9 il étai t an11elé" et c'est
encore son objet? à comnléter une loi ou un décret de valeur légis-
lative. Tant qu'il était édicté dans ces conditions, il .iouissait~
au rerrard des autres règlements d'une "rimauté évidente. Cette nri-
mauté n'a nU être mise en cause qu'en raison de nlusieurs facteurs
qui ont abouti ~ dissocier la forme solennelle des règlements du
caractRre de disnosition de hase de son contenu : confusions fré-
ql'entes entre R.ll"':l et rè{t:' ements en fonne de RAIl 9 édiction du RA;
après avis non de l'Assemblée C~nérale du Conseil d'Etat
mais
9

345.
d'une formation moins solennelle (207)
20
La deu..tiame hy-"'othèse concerne cel1.e où la dis-
nosition de base n'est "as contenue dans Ta rèf'~, e édictée selon la
forme la "plus solennelle. Ta solution de TIrincine consiste alors
~, assurer la nrimauté de la rè~le contenant la disnosition de ba~e
quelle q,ue soit sa forme. L'arrêt /.seociation syndicale des nroprié-
taires de Cham"pigny-s"r-l'Tarne
ci' où i l résulte qu'un décret s1mT'lJ.e
cie l'article 21 de la Constltution'eut modifier un RAT.) ')ermet de
mieux saisir la "l')ortée de ce "l')rinci'le (20f ')
Cet arrêts gQ~out connu nour avoir réaffirmé le carac-
tère contradictoire de la procédure de fixation de l'indemnité
d'eX"'lro'()riation et 1)récisé le rôle du cornniseaire du R'ouvernement
au~rès des juridictions d'er0ronriation (voir note iJ~1IrŒ7 ~nn7
1969/512-520 et conclusions 0UESTIAUX
9
no
521 ~ note HM10NT
AJnA 1969/180 nremière l')artie) "l')résente un intérêt certain "l')our
Ja théorie des actes. J.'ordonnance du 2')/10/1958 nortant réforme
des r8R'1es relatives \\ l'eX'1ronriation avait été oonplét~e par un
B.A:) du 20/11/1959. Le décret --6-775 du 11 octobre 1966 'Oris sur
le fondement de l'article 37 al. 2 de la Constitution
enlève
9
(207)
Voir CE Sect. 20/3/53 LACHEVRE
R. 141 CE 16/4/1943 Fé-
dération nationale des syndicats des officiers mécaniciens bre;ëtés 9
R. 105. Voir également l'article nrécité de L.8TIEZ g Une survivance
Le règlement d 'administration ~ublique • Etudes de droit public 9
Cuias~ ':'aris 1964, nTl
249 (" 205
o
et la jurisnrudence citée. De mê-
me JJAURIOU g note sous CE 24/12/1926 g :imESSAUD
S. 1927/3/33. G.
7
GRAœ{ ~ Les lois et les rèRlements d'administration "publique 9
Revue Politique et narleI!lentaire T. 20 18999 '1 460 et euivantes.
(208)
CE ABS.
13/12/1960
Association syndicale des YJro"'>rié-
taires de CharnTlie,ny-sur-Harne 9 R. 645 : note RA11:0NT, AJJJA
19697"1'). 182 (2e nartie, R.)

346.
(et donc la modifie) ~ l'ordonnance de 1958 certaines dis~ositions
déclarées règlementaires nar décision du Conseil Constitutionnel
du 9 février 1965. Un autre décret ,sim"le celui-là~ nris sur le
fondement de l'article 21 de la constitution~ toujours daté du 11
octobre 1966\\ mais nortant le nLuuéro 66 - 776 incornore dans le
RAP précité du 20/11/1959 (et donc le modifie) les disnositions
rè~lementaires extraites nar le décret 66 - 775 de l'ordonnance de
1958. Les réquérants demandaient l'annulation du décret 66 - 776 9
décret simn~e de l'article 21 ae la Constitution; en tant qu'il
n'a nas nu modifier l'ordonnance du 23/10/1958. Le Conseil d'Etat
rejette leurs conclusions de '1e chef en rapnelant que c'est le
Aui a
)
mrV!Ui •..c
décret 66 - 775 (non attaqué -__
-~" l'ordonnD.nc.Q. ~"e
conformément à l'article 37 al. 2 de la Constitution. et que le
décret attaqué 66 - 776. "TJris par la premier rlinistre et dans
les formes nrévues nar l'article 21 de la Constitution" a pu lé-
~lement modifier et compléter le RA·' du 20/11/1959.
Ce aui naraît choquant au re~rd de la doctrine classi-
~ue~ c'est de voir un décret simple modifier un PJ.L~. Et effective-
rnent~ malgré la théorie habile élaborée q cet éf~ par M. rr~roNT
dans sa note T'\\récitée. il s'af('it là d'un nouvel échec infligé à
la hiérarchie formelle des rè~les. Notre théorie permet cenendant
d'a':>'I')orter 8, cette espèce une solution l'lus cohérente : des deux
rè{:r'lements en nrésence (RA~) du 20/11/59· décret. 66 - 776 de l'ar-
ticle 21 de la Constitution), c'est le décret 66 - 776 qui con-
tient la disnosition de base : il s'agit des mesures extraites ,ar
le décret 66 - 775 (article ~7 a1.2 de la Constitution) de l'or-
donnance de 1958. C'est parce qu'il contient ces mesures, et en
tant qu'il les contient
que le décret simnle 66 - 776 modifie
9
le HAP du 20/11/1959. Certes. le Conseil d'Etat a annulé nartiel-
lement le décret sim"le 66 - 776 ï mais cette annulation partielle
n'est pas fondée sur le fait que certaines dispositions du RA~ du
20/11/1959 devraient nrévaloir sur celles du décret attaqué et
nartiellement annulé ? elle résulte du fait que ce dernier ne s'est
:!1as contenté de trans"oser dans le H..I\\'? concerné la dis1)osition de
base extraite de l'ordonnance de 1958. mais a cru devoir violer
un nrinci-;)e goénéral de droit) et en l'occurrence. d.it l'arrêt.
"des r2p'1es (';-énéra1es de nrocédures qui s'imposent 9 même el' l' ab-
sence d'un texte exnrès". ~ savoir. le caract8re contradictoire
de la nrocédure.

347.
D' autres exemples conf'innent qu'en cas de conf'lits entre
règlements de formes différentes c'est le règlement contenant la
dis~osition de base qui doit nrévaloir sur les al1tres • (209)
3.
JA troisième hypothèse, de loin la plus complexe,
concerne le cas où les règlements en nrésence édictent des dispo-
sitions de même valeur susceptibles toutes, au m~me titre, d'@tre
considérées comme disnositions de base. Il faut écarter l'hypothèse
sim~le où ces textes ont les m~mes formes et édictent des mesures
de m~me nature. Dans ce cas, bien évidemment, ils se modifient et
se complètent (210). On suppose donc que les rè~lements en présence
sont édictés selon des fonnes différentes, mais contiennent des
dispositions de m~rne valeur. Comme il s'agit en P-énéral de textes
se suocédant dans le temns, la solution de nrincipe, c'est que le
dernier texte, quelles que soient les fonnes dans lesquelles il
est émis, modifie ou conf'irme le nrécédent. Trois espèces, choisies
parmi celles qui ont achevé de montrer l'impuissance des critères
or~ques et formels dans la classification des actes, ~ennettront
d'illustrer notre théorie. Il s'agit des arrêts Société des Acie-
ries et forp.es de Saint-François, ~ilet et Joseph Rivière.
a)
L'arrêt CE Ass. 15 juillet 1954 :
Société des Acieries et forges de
Saint-François ( R. 482 )
La difficulté dans cette affaire consistait à justifier
qu'un décret pris sur la base de la loi du 17/8/1948 (art 6 et 7)
a "pu lé~lement modifier les cahiers des charges-types établis nar
(209)
Ainsi un texte de valeur inf'érieure peut renrendre
lès
disnositions d'un texte de valeur supérieure : CE 19/11/1959 :
Association nationale des sociétés à responsabilité limitée, R. 564.
DQna
l'a~t du CE du 6/2/1959 : Association des administrateurs
civils du Secrétariat d'Etat "Air" R. 98, c'est narce ,que la loi
imposait le RA'P sauf -pour les dispositions d'ordre bud(."étaire , qu'une
solution différente est affirmée.
(210)
CE 20/12/1967 : GUEr~ R. 675, tables; CE 4/11/60 :
Association amicale interministérielle des secrétaires d'Adminis-
tration, R. 584. CE 22/6/1962 Gaston, R. 875, tables.

348.
RA~ et de ce fait, ne pouvant être modifiés que ~ar RAD. En d'au-
tres tannes, il s'apoit d'exnliQuer comment un décret pris sur la
base de la loi du 17/8/1948 a pu lép.,alement modifier un HAP.
"Pour
4601der que les décrets attaqués des 11 .Juillet
et 2 Aont 1949 ont nu lé~lement modifier les cahiers des charges-
types, le Conseil d'Etat rappelle que l'article 7 de la loi du
17/8/1948 reconnait au ~ouvernement la comnétence ~our édicter
les règlements relatifs à l'organisation, ainsi qu'au fonction-
nement des Etal'lissements nublics de l'Etat à caractère industriel
et commercial. Et puis, le Conseil d'Etat
constate qlle les mesu-
res édictées nar les décrets attaqués rentrent bien dans le ca-
dre des 'Pouvoirs reconnus au {':Ouvernement par ladite loi du 17/8/
-; 948. l?ar suite 9 bien que "les cahiers des charges-types en ma-
tière de ~z et d'électricité doivent être ~tablis par voie de
règlement d'administration publique, les décrets attaqués, bien
que modifiant ces cahiers des charg-es-tyoes, ont nu légalement
atre pris suivant les fonnes ~articulières que prévoit l'article
6 susmentionné de la lo.i. du 7/8/1948"0.0
C'est donc la nature de la dis')osition édictée et
non la forme des actes qui a été prise en considération. La
décision était d'autant nlus significative qu'elle était rendue
en Assemblée, et contrairement aux conclusions du Commissaire
de gouvernement J~urent (Revue ~ratique de droit administratif,
1954/205-207)
b)
L'arrêt PILET
(211)
Un décret du 9/8/1953 nris selon les fonnes prescrites
par la loi du 17/8/1948 (art 6 et 7) et dérogeant à une loi du
27/8/1947 fixe le régime des retraites des personnels de l'Etat
et des services nublics et notamment de la catégorie des fonction-
naires des cadres de la France d'Outremer q laquelle appartient
le sieur PIJ~ en sa qualité de vétérinaire-inspecteur. Un RAP
du 17/3/1953 fixe en outre le statut particulier du corps des
vétérinaires-inspecteurs de la France d'Outre~er.
(211)
CE Ass. 1/12/1961 PILET, chronique GALABERT et GENTOT,
A.mA 1962/1/14.

349.
ta loi du 27/8/1947 que le décret du 9/8/1953 modifie i
disnosait que les limites d'âge des personnels des cadres ~né­
raux des colonies ne ~ouvaient en aucune manière être supérieures
à celles des Rouvernemente et administrateurs coloniaux. En con-
séquence i le décret du 9/8/1953 relève uniformément de deux ans
(en les faisant nasser de 57 à 59 ans) les limites d'âge dœfonc-
tionnaires des cadres de la France d'Outremer (comprenant donc,
entre autres, les gouverneurs et les vétérinaires inspecteurs),
mais décide dans son article 4 que ces nouvelles limites ne se-
raient aJ)J)licables que "Dour com"pter du 1er ,;anvier 1956. Bien
plus, un RAP du 18/8/1954 dispose que la limite d'âge des vétéri-
naires insnecteurs généraux était désormais celle des gouverneurs
de la France d'Outremer. Il résultait donc de ces deux textes
gue pour les vétérinaires inspecteurs comme pour les gouverneurs
d'ailleurs, la limite d'âge était maintenue R 57 ans jusqu'au
1e janvier 1956.
Par décision du 1e juillet 1955i le sieur PILET est
admis à faire valoir ses droits à la retraite comme ayant atteint
h cette date l'âge limite de 57 ans. Il attaque cette décision,
estimant avoir droit n. 1 ' élévation de l'âge limite des retraites
fixée pour les fonctionnaires de sa caté~rie q 59 ans ~ar l'ar-
ticle 2 du décret du 9/8/19539 que le R~n du 18/8/54 n'a pas :ou
légalement modifieT
et que seul un autre décret pris selon les
9
formes de l'artic'.e 6 de la loi du 17/8/1948 neut modifier.
A vrai dire, dans cette affaire, le Conseil d'Etat est
volontairement "passé R côté du vrai débat. Il a reieté la requête
du sieur Dum au motif que le RA? attaqué du 18/8/1954 décidant
que la limite d'âRe des vétérinaires ins~ecteurs généraux était
désormais celle des ~ouverneurB de la France d'Outremer n'a fait
que comnléter le RAD du 17/3/1953 relatif au cons "particulier
des vétérinaires insnecteurs de la France d'Outremer, et que
le décret du 9/8/1953 pris selon les formes pre~crites par l'ar-
ticle 6 de la loi du 17/8/1948 a plI légalement modifier la loi
du 27/8/1947 sans d'ailleurs porter atteinte à la disposition de
ladite loi selon laquelle les neraonnels des cadres ~néraux des
coloniea ne ryeuvent bénéficier dea limites d'âge su"périeures
'.1. celles des gouverneurs et administrateurs coloniaux. Le BAI)
du 18/8/1954 serait en quelque aorte un décret d'annlication
du décret du 9/8/1953 : telle est du moins la manière dont nous

350.
inte~r~tons cet arrêt. (212)
(212)
1'1I'1. GALA."REHT et GEl-1TOT, dans leur chronique, -ryrocédent
~ une analyse quelque neu différente de la nôtre. Il convient dO:::1c
de réexaoiner le texte de l'arrêt dans la nartie où il est susce0-
tihle d'internrétations diff~rentes g "Considérant d'autre T')art
aue la fixation des limites a'â7e des fonctionnaires de la France
d'Outremer relevait, même avant l'intervention des lois des 17/8/48
et 11/7/53, de l'exercice du nouvoir rè~lementaire ~ que la loi du
17/8/48 n'a eu d'autre effet en cette matière que d'autoriser ~e
~ouvernement à nrendre nar décrets des disT')ositions déro,~ant aux
textes l~pislatifs en vigueur, les décrets intervenant en ~areille
hynoth8se ne nouvant toutefoiR ~tre valablement nris que sous la
forme nrévue :\\ l'article 6 de ladite loi ) (nous soul irmons) gu' il
suit là
ue si le décret susmentionné du 9
ui déro2"Gait ex-
~ressément à la loi du 2
8 19
ne pouvait être l~~ lement nris-
comme il l'a ét~ -
ue sous cette forme? il n'en est pas de même
du d~cret du 10 B 1
ui n'apportait aucune modification nou-
velle aux textes l~fislatifs en vigueur ...•• ; qu'ainsi ledit
décret dont le seul ob "et étai.t de comlJléter •••••• le décret du
1
1
•••• a pu régulièrement intervenir en la m~me fome gue
ce dernier. c'est-à-dire sous la forme de règlement d'adminis-
tration publique."
Nous internrétons ce texte de la manière suivante :
le décret du 9/8/1953 d~rogeait à la loi d11 27/8/1947, et par
conséquent devait ~tre ~ris selon les formes ~rescrites nar la
loi du 17/8/1948 ; en revanche, le décret du 18/8/1954 qui ne d~­
rogeait pas à la loi du 27/8/1947 n'avait pas à ~tre pris selon
la forme ~rescrite par la loi du 17/8/1948 9 en d'autres t~es,
il n'~tait nas n~cessaire que le décret du 18/0/1954 interv!nt
selon les fomes de la loi du 17/8/1948, nuis qu'il n'annortait
aucune modification nouvelle aux textes lé~islatifs en vip,ueur.
Autrement dit, le décret du 18/8 / 1954 aurait été illé,~l s'il .
avait directement modifié la loi du 27/8/1947, laquelle ne nou-
vai t êtr~.22.difiée Que nar une autre loi, ou par un règlement
ayant~légi81ative9 tels que ceux édictés selon les fomes
nrescrites nar la loi du 17/8/1948.
l1lr1. G.ALfJ3ERT et GEl-rrOT internrè~tent
cet arrêt de la
manière suivante g le décret du 18/8/1954, bien que n'étant nas
nris selon 1eR formes nrévues nar la loi du 17/8j1948 a nu léga-
lement modifier le décret du 9/8/1953 nriA selon les fomes de
ladite loi de 1948~ dès lors que ledit décret du 18/8/1954 n'a
annort6 aucune modification aux textes lé~islatifs en vigueur~
et qu'il est "pris dans les mêmes fomes Clue les autres textes
qui régissent la matière ou' il a nour ol).iet de compl~ter". Cette
interprétation nous semblë cenendant discutable : ~n ne voit nas
en quoi le décret du 18/8/1954 a modifié le décret du 9/8/1953 ;
il s'est content~ de dire que le relèvement de la limite d'âge
décidée par le décret du 9/8/1953 pour les fonctionnaires de la
France d'Outremer s'applique aux vétérinaires inanecteurs géné-
raux. Le BAP du 18/8/1954 est donc un décret d'annlication du
décret de valeur lé·cdslative du 9/8/1953.
Notre point de vue se confime encore, si l'on aun-
~ose que le &\\? du 18/8/1948 anporte effectivement une modifica-
tion au décret du 9/8/1953. On neut imaginer deux sortes de . _

351.
Ouelle que soit d'ailleurs l'interprétation qu'on donne
à cet arrAt, notre théorie se trouve confirmée ~ si Ibn admet que
le Rfin du 18/8/1954 na fait que com~léter le nAP du 17/3/1953,
on se retrouve dans l'h~othèse selon, laquelle les textes de même
forme Tleuvent se comnJ.éter et se modifier. Si J.'on admet au con-
traire que le RA"P du 18/8/1951 a nu légalement modifier le décret
du 9/8/1953 pris selon les formes nrescrites par la loi du 17/8/48,
on vérifie ainsi que des deux rè~lements successifs édictant la
même disTloeition de base (en l'es~èce le relèvement de deux ans
de la limite d'âge en matière de retraite) le dernier en date
modifie le ~récédent.
On s'explique alors certains cas aberrants en anparen-
ce, où l'on voit un décret g1m")le modifier un décret de l'arti-
cle ~7 de la Constitution, dès lors que les dlsnositions modifiées
nar le décret simnle sont de la nature de celles édictées ~ar le
décret de l'article 37 ft. modifier. ( CE 1/2/1967 syndicat nrToul)e
des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la ré-
pion ")arisienne n, R. 51 • CE 17/2/1967 ~ .lliJ.e de Clerbourp; et
Soc'été d'Economie mixte de la Ville de cherbourg, R. 77 ; CE 15/
3/1972 ~ Fédération française des syndicats nrofessionnels des
nilotes maritimes, R 210)
c)
L'arrêt .Joseph HIVIERE
(213)
(212
suite)
modifications possibles g ou bien ce RA"' décide
que, contrairement au décret du 9/8/1953, la limite d'â~ DOur
les vétérinaires ins~ecteurs sera relevée de 3ans et ce ~~~
sera illégal co~e ayant modifié illégalement la loi du 27/8/
1947 • ou bien le même H_A~) sup:rrime 'pour les mêmes fonctionnaires
tout relèvement de la limite d'âge ou décide que ce relèvement ne
sera que d'une année, et il devrait être déclaré illégal comme
contraire 8, la di s"!'o sition de base contenue dans le décret du
9/8/1953.
..
(213)
CE Ass. 7/5/1971 : J_oseTlh RIVIEr'tE, R. 331. l,es faits
de cet arrêt, ainsi que les circonstances dans lesquelles il a
été rendu ont été analysés nar la doctrine ~ conclusions KlJIN
et note FERRARI, .AJDA 1971/n'"0607 - 614. Yoir également
R. DRA(,rO
Incidences contentieuses des attributions consultatives du Con-
lilGil d 'Etat, 1·~élanP-'es "T.'lLn;Œ
L.G.D.J. "~aris9 1974, notamment
9
pagoes 382 ?!. ~85.
'R.E. CHABLIER, Le juge et le service 1 Mélan-
P-"es HALINE, L.G.D.,T., Daris 1974, notannnent pag'es 333 à 336.

352.
LeB reflexionB trèB éclairanteB du :'?rofesBeur CHARtIER
citéeB BOUB la note 213 font le point, de manière trèB BatiBfai-
Bante sur la portée réelle de l'arrêt RIVIERE. En tant que cet
arrAt réaffirme de manière non équivoque l'im~ortance et la ner-
manence du P.J..Tl i l e Bt un arrê t de 1)rincilJe. En revanche, nOUB
nenBonB qu'il ne faut lJas B' exal"érer l'autre enBeignement tiré
de cet a~t? et éri~~r en lJrincine le fait qu'un décret en Con-~
Beil d'Etat ne neut déroger à un B~P : il ne neut ~lUB être Bé-
rieuBement contesté que le fameux décret du 24/8/1963 priB sur
le fondement de l'article 37 de la constitution est un texte
qui aurait dû être édicté avant l'intervention des décrets de
Juillet 1963. Il n'est donc nas à sa place à la date du 2/r/8/1963.
Parmi les textes intervenant dans la nrésente espèce, on devrait
purement et simnlement ignorer ledit décret.
Néanmoins, si l'on tient compte du décret du 24/8/1963
la décision RIVIERE s'explique nar la notion de disposition de
base: la foroe du décret 63 - 769 résulte moins de ce qu'il
est un RA~ que de ce qu'il est un décret d'anplication du décret
en
Conseil d'Etat 63 - 768 ~ comme tel le RA~ 63 - 769 contient
la disnosition de '!)ase qu'il ti.ent du décret 63 - 768 et relative
à l'attribution de la comnétence au Conseil d'Etat. On neut donc
mettre le p~~ 63 - 769 entre narenthèses, et confronterle décret
du 24/8/63 au décret 63 - 768 du 30/7/67. Le décret du 24/8/63
est un décret de l'article 37 de la Constitution, tandis que le
décret 63 - 768 est un décret simnle, bien gue lJria après avis
du Conseil d'Etat. 0.n se trouve donc en nrésence de deux textes
de formes différentes, éàictant des dispositions différentes.
On a vu nlus haut que dans cette hynothèse, la nrimauté doit re-
venir au texte édictant la disnosition de base. Il faudra donc reaber-
ohor
laquelle des deux mesures édictées Dar ces deux textes
doit être considérée comme disl)osition de base ~ celle qui dit
que la compétence doit revenir au Tribunal administratif ou
celle qui décide que la compétence doit revenir au ConAeiJ. d'Etat.
T.JB. dis·'osition de base est bien cene çui attribue: oom-
nétence au Conseil d'Etat non point en tant que le Conseil d'Etat
est une juridique plus élevée que le Tribunal administratif, mais
~··I:rce que la com~étence du Conseil li 'Etat en cette matière eat
de source législative : le décret sim~le 63 - 768 qui dispose
que

353.
la com~étence est celle du Conseil d'Etat, modifie, on le sait,
le décret 5~ - 934 du 30 sentembre 1953 nris en annlication de
la Joi d'habilitation du "11 Juillot 1953 laquelle faisait "lasser
dans le domaine rè~lementaire un certain nombre de matières édic-
tées ":'ar l'ordonnance du 19 sentembre 1945 y comnris la compéten-
.
ce du Conseil d·Etat nOur connaître des recours diri~s contre
les décisions des instances nationales des ordres ~rofessionnels.
C'est donc de l'ordonnance ayant valeur législative du 19 se~tem­
bre 1945 que le Conseil d'Etat tient la corn-:)étence en cette ma-
tière, alors ce11endant que la comT'létence des tribunaux adminis-
tratifs nour la même matière ré sulte
-/'ourrait-on dire
1
9
acciden-
tellement du décret du 30 septembre 1953 : accidentellement nuia-
que ledit décret réaffirme qu'en cette matière, le .juge du droit commun
reste com~étent ; or, anrès le ~1 décembre 1953, le juge de droit
commun ce n'est nlus le Conseil d'Etat, mais les tribunaux adminis-
tratifs. On
com~rend aisément que les décrets du 30 juillet 1963,
confirmés nar le RJ\\."P du 19/2/1970, aient i1U léftiti.mem9nt restaurer
la comnétence du Conseil d'Etat en cette matière, en déro~eant
au décret du 24/8/1953.
Cet exemple amène ~ préciser la notion de disposition
de base.
B.
La détermination de la disnosition de base.
Dans son nrincine, la disnosition de base
s'apprécie
et se détermine nar rapnort au contenu et à l'es0rit de la loi
matérielle supérieure, source du règlement. Techniquement, elle
est nosée nar le règlement,suivant un mécanisme emnrunté à la
loi et dont on trouve une illustration dans le ,.,rocédé de la
subdélégation.
1.
Le nrincine de la détermination de la
disnosi tion de base J le 'Problème de la
source lépislative du r2g1ement.
On ne ~')ent attribuer 2. une mesure déterminée le carac-
tère de disnosition de base que Dar référence à une autre disposi-
tion qui -en constitue le fondement. Dans le cas du règlement
la
9
disT)osition de base s'ap~récie ~ar rannort au contenu de la loi
matérielle, en~lobant, comme on le verra non seulement les mesures
édictées nar le Parlement, mais aussi la nlunart de princi"es

354.
généraux du droit, ainsi que la loi constitutionnelle.
NOREll.U a montré au début de èe siècle qu'il ne fallait
"Jas nour définir le règlement partir de l' oVlosition entre le
nrincine et le détail et dire que la loi fixe le nrincipe et que
le règlement ne règle que le détail. Nous souscrivons entièrement
h cette analyse confirmée d'ailleurs par le droit ~ositif. J~
dis~osition de base (et on accepterait volontiers toute autre
e~1ression équivalente) ne coincide entièrement ni avec le
"Princine ni avec le détail. Au surplus, l'hynothèse que nous
envisageons n'est ~as celle d'un conflit entre le règlement et
la loi, mais celle d'un conflit entre deux ou plusieurs règlements.
Un tel conS-lit ne peut se résoudre que par référence A la loi ~nté­
riene sunérieure. Le règlement qui tire sa source directement
de la loi nrime les autres. LorsQ.ue deux ou plusieurs rè>~lements
tirent leur source directement de la loi on recherche, nour déter-
miner le plus imnortant celui dont les disnositions matérielles
"Jrésentent le nlus d'affi~ités avec la loi, celui qui, par ses
nronriétés ressemble le plus R la loi. Par exemple, dans l'affai-
re Ville de Clamart, on constate que l'arrêté municipal aussi
bien que l'arrêté ministériel ont une source législative com-
mune. Pour décider que l'arrêté munici,al doit avoir la nrimauté
sur l'arrêté ministériel, on constate que l'arrêté municipal a
un caractère général, alors que l'arrêté ministériel est un rè-
~lement narticulier. La rénéralité, qui est une des propriétés
essentielles de la loi sert donc ici de critère de définition
du règlement.
Paradoxalement, l'approfondissement de la notion ma-
térielle de règlement dépend de l'approfondissement de celle de
la loi. Or, la notion de la loi en tant que telle, dont l'étude
relèverait à la fois du droit administratif, du droit constitu-
tionnel et de la théorie ~énérale du droit n'a pas encore fait
l'objet d'une étude systématique, en tout cas DaR d'une mise
au T.>oint contemporaine, depui s les travaux classiquES de DU($IT
et de CABRE de l'V\\.LEERG. On ne neut donc nas proJ)oser une théorie
~énérale de la disnosition de hase. Cette notion ne peut se dé-
terminer que compte tenu des catégories d'actes et dans les li-
mites des rapports narticuliers entre telles catép-ories de
rè~lements et telles catép,ories de lois. Cela consistera très

355.
souvent, à raisonner sur neux plans : déterminer parmi les règle-
ments en présence celui ou ceux qui tirent leur source direc-
tement de la loi
pour décider qu'ils ont la primauté sur les
p
autres ; ensuite, au cas où plusieurs règlements auraient la
même source lé~islative rechercher celui dont les ~ronriétés
se ranprochent le nlus de celles de la loi, et dont les nlua
connues sont la ~néralité, le caraotère impératif, le cazac-
tère d'acte de nuissance initiale, BanS gue cette énumération
soit exhaustive, la difficulté ici étant qu'on est pas suffi-
~ent inBt~lit sur la signification exacte de ces propriétés,
appliquées à la loi (faute d'une théorie générale en cette matière)
alors cenendant qu'il faut déj~ s'en servir pour définir le rè-
plement.
On comnrend, de ce noint de vue, que la distinction
entre princine et détail comme critère de la loi et du règlement
doive être écartée. I~ disnosition de base est la mesure dont le
caractère législatif est le plus accusé. Elle peut être aussi
bien un ,rincipe qu'un détail (214).
I~ Jl~~, dont l'objet primitif est de compléter la loi,
offre, de ce point de vue, un champ d'observation priviléP.ié.
C'est par référence au contenu de la loi que se détermine certes
la validité du RAP, et de ce noint de vue, il ne diffère pas des
autres règlements d'au~lication des lois (215) ; cependant, en
(214)
Exemple de règlement mettant en Qllvre un princine :
CE 24/2/1967 : Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle
apricole, R. 90. Quant aux rè~ements ~ortant des détails, on
pourrait citer tous les rè~lements d'exécution ou d'anplication
des lois au Dena rest~int du mot. CE 9 mai 1958 : Fédération
des syndicats de police de France et d'Outremer (CFTC) R. 338.
(215)
CE 2/4/1965 : Fédération des associations de fonc-
tionnaires. agents et ouvriers de l'Etat et des Services nublics,
Anciens combattants et victimes des deux guerres
R. 217.
CE 20/3/1957 Syndicat national des administrateurs de la France
d'Outremer
R. 180. CE 3 1 1956 : LEMERY
R. 616 ta.bles. CE 12
10/1956 : MOSES
R. 366. CE 6/5/19 0 0
dicat chrétien de la
police narisienne et autres
R. 297. CE 15 7 1957 Confédération
nationale du cin~ma français R. 501 T.A. de "Paris 20 ,iuin 1955 :
"?OMMEPUY R. 38. H. BERTEELErJ1Y : I,e pouvoir rèe;lementaire du Pré-
sident de la RépubliQue, Revue Dalitique et ~arlementaire,
.
1898, n.5.

356.
raison du fait que sa source lérislative est éw idente 9 et d'au-
tant que l'édiction du RAP ne se présume ~as, mais doit nécessai-
rement avoir été ordonnée par la loi (216)9le R1t~ est ~résumé
être un acte de caractère législ&Gif. Il l'est déià uar les par-
ticularités bien connues de sa forme (217). Mais il l'est surtout
par son contenu 'Présumé être une disnosition de nature léf,'isla-
tive? dès lors que la fonction qui est la sienne de comul~ter
la loi implique autre chose qu'une simple anplication de la loi,
et suppose qu'il dévelo:l:)"oe la loi (218). !;Tous nensons donc, con-
trairement à une partie de la doctrine, que le RA~ conserve sa
raison d'être (219)
(216)
CE 19/11/1958 ~ Association nationale des sociétés à
resnonsabilité limitée, R 564.
(217)
Sur les formes du RAT', voir .AITBY et DRAGO, Traité,
01). cit tome -1, n° 1122 avec la jurisprudence citée. Le caractère
particulier du P~P, et surtout 90n ori~ine historique expliquent
que l'absence d'avis du Cr~seil d'Etat sur la totalité ou une rar-
tie du MF soi t considért\\o comme un vice d'incompétence.. Bien que
la science administrative ne ~ermette ~as encore ùe l'établir avec
certitude, on neut nenser que dans l'~ypothGse des annulations
partielles des RA~ les disuositions annulées sont, pour la 'Plunart,
celles pour lesoue11e8 le ROuvernement n'a pas suivi l'avis du
Conseil d'Etat; CE 29/1/1965 : Association rénublicaine des An-
ciens combattants et victimes de guerre et sieur J~SAGEs R. 58.
(218)
Voir R.E. CR~RLIER ~ oo.cit. De même CE 22/1/1960
syndicat autonome des greffier~ fonctionnaires et secrétaires de
~arguet d'Al~érie Ho 262. On s'explique alors que la loi qui,
pour son an~lication a nréVll un ~\\} ~sse être modifiée nar un
HP' : r.E 15/7/1954
Société des Acieries et des For09s de Saint-
François? R 4820 Note C.M. sous CE Assemblée 1/6/1962 Union géné~
raIe des s
d'icats (I.e mandataires aux Hanes centrales de T"aris
et autres ~JDA 196~ II,21, avec l'imnortante iurienrudence citée.
De même, ce caractère lér--islatif nréSUJTlé du contenu du BAT' exnli-
Que Que le TI I\\."P donne '1. l'exécutif des pouvoirs {'.'énéralement très
Ïargës (CE Ass. 12/12/1953 : Union nationale des assooiations
familiales. R.545 ; CE Ass. 25/10/1975 : DUVf~ R 556, concl. GbZIER
S. 1957/444) suscentibles, dans certaines hypothèses de susnendre
ou de retarder 1. 'entrée en vip.;u.eur de la loi : G. GRAU'~ : Les lois
et les règlements d'administration publique, Revue politique et
parlementaire T. 20, 1899 'O. 460 CE ~. mai 1959 : lWJASSON R. 285.
X. Loi a~plicable mal, é l'absence des textes d'a plication. Revue
des Finances communales 1967 111.
(219)
Voir dans ce sens 1iALINE : Les rapports entre la loi
et le règlement avant et après la constitution de 1958. RDP 1959/
699 ; de SOTO g La loi et le rè,g-lement dans la constitution du
4/10/1958 , RDP 1959/240.

;57.
2. La teO:'j~j,gue de 1 '~diction de la dispo-
sition de base· l'exemple de la BUbd~l~sation.
Pour se limiter à l'exemple classique des RAP, il faut distin-
guer ici deux choBes dif!'~rentes.
En premier lieu, une juriul')ru.dence constahte, depuis l'arrêt
des grandes compagnies admet que lorsque le gouvernement est invit~
à compl~ter une loi par le J)roc~d~ du RL~, son pouvoir n'est pas ~puis~
après l'~diction du premier RA.~ ; i l . ré:P8.rtir entre plusieurs RAPfHJe',..if.UIf.
·les mesures à prendre en sorte qu'ils sont susceptibles d'intervenir
à des intervalles très variables, les RAP pr~c~dents pouvant compl~ter
les premiers, et ~dicter au besoin des di8"9oaitions nouvelles les abro-
geant (220 ) •
En second lieu, il arrive que le RAP pris pour compl~ter une loi
renvoie à un d~cret simple le soin de d~finir avec une pr~cision suffi-
sante les mesures ~ct~es (221). Cette technique est l~gale, estime le
Conseil d'Etat, dès lors que le RAF d~finit lui-même avec une précision
suffisante, le cadre des mesures à prendre. Autrement dit, le principe ou
la disposition de base doit Atre pos~ par le RAP lui-même, l'acte d'appli-
cation du RAP ne pouvant apporter que dos précisions dans le cadre du prin-
ci~e ainsi
pos~. Il en va ainsi, que le RAF renvoie à un d~cret qui sera
~dict~ :PlU" le mAme organe de l'exéo.lCif (222) ou qu'il renvoie à un acte
de forme moins solennelle, ou même à un~ E~rie d'actes dont certains
rentrent dans la com:p~tence d'une autori t~ aGministrative inf~rieure
à. celle qui a édict~ le RAP. (223)
Et cela
(220)
CE 30/3/1960 Comptoir agricole et commercial R.237 ; CE 6/2/59
Comit~ national de d~fense contre l'alcoolisme, R.95. CE Sect.26/6/70 :
MARTUTI et autres R.438. CE 20/11/53 : F~d~ration nationale des d~nor­
t~s et intern~s résistants et patriotes R. 511.
(221)
CE 25/1/1957 Soci~t~ Cabre frères, R.55. CE 25/1/1957
Keindé S~riflA~ R. 63.
(222)
Conclusions LONG s/CE 26/10/1956 ; Sieur D'AZA}D3UJA,
AJDA 1957/II/143. CE 2/5/1962 ; SYndicat d~partemental d'électricit~
des C&tes du Nord, R. 285.
(223)
CE 20/6/1958 Conseil Central de la section D de l'or:~ natio-
nal des pharmaciens R. 373. CE 15/3/1961.Soci~té des Etablissements
.
0M&1R IBCUGIS et autres R. 183. CE 24/11/1961 : Syndicat. do~ Commissaires
adjoints de la préfecture de police ...
R. 656.

358.
si~fie que~ dans la succession des actes lé~ux édictés selon
ce ~rincine, la disuosition de base est nécessairement contenue
dans le Ri\\."!1.
Ceci rannelle (et relève d'ailleurs) de la technique
de la subdélégation. On admet ql1e le titulaire d'une oompétence
:neut la subdélép:uer~ à condition de définir lui-même avec une
urécision suffisante les mesures 8, intervenir, d'en déterminer
les princi~es~ d'en fixer le cadre et l'objet, bref, d'énoncer
la, ou les disn08itions de base (224)
L'examen de la juris~rudence en matière de subdéléga-
tion nermet donc, nar a contrario, de déterminer~ dans des cas
relativement sip.nificatifs la notion de disposition de base.
§2.
Validité du règlement au regard
de la loi d'habilitation.
Nous nartons de l'idée que les ranT)orts entre le rè-
rdement et la loi d 'habilitation ne sont nas des rapnorts hiérar-
ohiques. Le règlement n'est pas soumis q la loi d'habilitation
de la même manière qu'il
est soumis h la règle supérieure dont
il tire la validité. La loi d'habilitation ne crée pas la compé-
tence matérielle de l'exécutif; elle la délimite. De T)art et
d'autre de la frontière qu'elle trace, les T!lB.tières sont de même
nature. Elles ne cha.nf,'ent nas de nature Tlar cela seul que le tracé
d'ailleurs très mouvant des domaines les fait ~asser dans la zone
contrôlée par le narlement ou dans celle contrôlée nar le gouver-
nement.
Avant la constitution de 1958, les lois d'habiJitation
y compris la loi du 17/8/1948 avaient T)our fonction de délimiter
les domaines de la loi et du règlement conformément À. la "tradi-
tion républicaine". Depuis 1958, c'est la Constitution elle-même
qui opère ce narta~. Il faut au risque d'enfoncer les ~vrtes
(224)
Concl. BRAIBANT s/CE 7/111966
Fédération générale
des s
dicats chrétiens des fonctionnaires Revue administra-
tive 19
29. J.M. AUBY, note s CE 13 Juillet 1962 KEVERS PASCALIS,
D. 1963/606 CE Ass. 2/12/1960 ~ Union des voies ferrées, R. 655.
CE 26/11/194~ Robert et Marest, R. 268. CE 2/11/1962 g GERAUD u.
587.CE 13/7/1968 MOR~U R. 441.CE 16/1/1957 ~ Fédération natio-
nale de la meunerie artisanale française R. 30

359.
ouvertes, rapueler que les artioles 34, 37, 38, 47 ~t 92 pour ne
oiter que les nlus signifioatifs pour notre propos, sont des ar-
ticles de la Constitution et non d'une loi d'habilitation. Ce sont
ces articles qui créent et fondent la com~étenoe du rè~lement. La
loi d'habilitation votée par le Parlement est un acte-condition
qui nermet au p,ouvernement d'exercer sa compétence. (225) Dès
lors, la validité du rèp.lement au re~rd de la loi d'habilitation
doit être envisaeée de manière s~écifique, en distinguant suivant
qu'il s'agit de la création initiàle des règles ou de la modifi-
cation et de l'abrop:ation des rèRles existantes.
A.
La création initiale des règles
Lorsqu'on envisage le rèp'lement dans ses rapports avec
la loi d'habilitation, on peut légitimement commencer nar cher-
cher les propriétés des règles nouvelles qu'il édicte; la loi
d'habilitation ayant fixé le cadre de l'activité administrative,
un rèRlement intervient ~our lé€!,iférer
sur les matières détermi-
nées nar ce cadre.
Nous soutenons que dans cette hynothèse, la disposi-
tion matérielle du rè~lement n'est nas subordonnée à la dis~osi­
tion matérielle de la loi d'habilitation. Il n'y a pas de hiérar-
chie entre la loi d'habilitation (envisapée du point de vue ma-
tériel) et le rè~lement (enviAa~ du point de vue matériel). Dès
lors, le contrôle juridictionnel de l'acte pris sur habilitation
législative revêt, nour l'a~nrofondi8sement de la notion d'acte
rè~lementaire deux significations.
En premier lieu, lorsque le juge annule un acte pris sur
habilitation législative, il ne préjuge pas de sa nature, mais
sanctionne la violation par cet acte de hrègle formelle délimitant
des domaines res'Pectifs de la loi et du rèfdement. En d'autres ter-
me:s·le fait de décider que le gouvernement n'a -pas pu légalement
(225)
GIFFfJID, note s/Bonseil Constitutionnel 27/11/1959
S. 1960/102. FAVOREU : Les effets des décisions du Conseil Cons-
titutionnel RDP 1967/108. MIGNON: La pratique des décrets-lois
et les principes généraux du droit nublic
Thèse Lille 1938.
J. Marcel: I~ notion de matières réservées à la loi
AJDA 1958/
I/55.

360.
édicter telle
disposition ne signifie pas nécessairement que la-
dite disnosition ntest ~s de nature législative, mais sim~le­
ment, qu'elle ge trouve au-delà de la ligne qui marque la frontiè-
re entre le domaine réservé au g'Ouvernement et le domaine réservé
au ~arlement (226).
Si telle est bien la signification des arrêts d'annu-
lation des actes pris sur habilitation, on voit bien la différence
entre ces derniers et les actes pris en aDPlication ou sur invi-
tation de la loi sunérieure. Dans ce dernier cas, l'annulation
porte sur les motifs de l'acte; c'est le fond même de l'acte qui
est vicié. Ce qu'on reuroche à l'acte, c'est d'être matériellement
contraire à la loi matérielle supérieure. On reprochera à tel
RAP d'opérer des discriminations que la loi n'autorise pas (CE
22/6!1962 Chambre Syndicale des nropriétaires de Strasbourg et
environs &t Kirmann
R. 414 ), ou de refuser le bénéfice de la
loi à une catégorie de personnes CE 1/12/1962 Coursières-Berthé-
zénes, avec les conclusions ~rrCOI~Y, R 662). ~our sauver un tel
acte, si l'on peut ainsi s'exprimer, il faudrait que le jupe opère
en principe une substitution de motifs (puisqn'en princi~e dans
ces hypothèses la compétence du ~ouvernement est liée), ce ~ quoi
il ne recourt qu'exceptionnellement, se refusant, ~our toutes sor-
tes de raisons à remettre en cause l'appréciation de l'op~ortunité
faite par l'administration. Au contraire, l'annulation des actes
pris sur habilitation législative porte sur le défaut de base lé-
RaIe de l'acte. Ce qu'on renroche alors au règlement, ce n'est
~as d'avoir violé la disposition matérielle supérieure, mais d'a-
voir violé la règle formelle distinguant les domaines respectifs du
parlement et du ,Q'Ouvernement, indé'!Jéndamment de la nature de la
disnosition édictée. On comprend dès lors que dans ces hypothèses
(226)
CE sect. 4/1/69 Ordre des avocats près la Cour d'Apnel de
Paris et autres R.358. CE sect. 21/5/65 : Société AMOUROUX R.292.
CE 16/12/10 : Election des déléRUés des unités d'enseignement et de
recherche ••• de Limoges R.166. CE s. 23/5/69 : Société Distillerie
~ et Cie,R.264. CE 16/11/56 : Union Syndicale des industries
â3ronautigues, R. 434 CE 16/11/56 : Société des transports en oom-
mun de la région toulousaine n.498 et Société Desaveines et Cie et
Sté des ~randes Tuileries "!")ER!lUSSON et DESFONTAlNES 'Q.t1t10 CE 16lV56
GARNETT R.121). CE 2/5/56 : !3EAULATON R. 118. Note LIET-VEATJX s/6É
10710/58 : Union de la
ropriété bâtie de France, Rev. A~ 1958/
624-621. CE 21 6 5A : Syndicat départemental des entrepreneurs et
artisans du bâtiment et des travaux
blics de la Rte Vienne et
autres F. 402. Conclusions CHARDEP~U s CE 21 11 1958 : Syndicat
national des trans'Porteurs aériens, et note TROTABf.l.S, .

361.
uour lesquelles en principe la com~étence du gouvernement est dis-
crétionnaire, le JURe nrocède sans difficultés, à la substitution
de base légale (227)
Cela explique que le ,iwœ s'attache dans certainss
circonstances à rechercher si un rè~lement déterminé est un dé-
cret d'a~nlication d'une loi ou un décret nris sur habilitation
(228).
2.
En second lieu
lorsque le .iuge déclare lép:a.ux
9
les actes pris sur habilitation, il précise nar là même les li-
mites d'intervention
du gouvernement. Ceci était déjà vrai avant
1958 alors oependant que le domaine du rè~lement n'était uas en-
core proté~ de manière efficace contre les emniétements du
(226 suite) D. 1959/475;SIREY 1959/205, sur le caractère règlemen-
tai~e8 des redevances. CE 5/5/1958 : Fédération des gyndicats chré-
tiens des cheminots de la France et des T.O.M., R. 262. CE 1/12/
1961 Société Jean ROQUES R. 675. dE 4/12/1964 : Ministère des Fi-
nances et des affaires ~conomi ues c Société des Etablissements
Alfred DE~BOtnTRIES, R.
15. CE 15 7 19 4 : Société BR1J.rncE}~.
R. 401.
-- -
(227)
S'a~issant d'actes :oris sur habilitation législative,
les exemnles classiques de substitution de base l~:poU'VOn:t:ôtre ti-
rés des arrêts ci-a~rès : CE Sect. 8l~11957 nrécit~ : ROZE et au-
tres, chronique FOURNIER et BRAIB.\\NT, AJDA 1957/181 et suivantes.
CE 22/5/195~ Société Sucrière de l'usine Sainte-Marthe
R. 600 ta-
hIes. CE 8/2/1963 : r~\\BI R. 809 Tables. Nous ne urétendons évidem-
ment pas que la substitution de base léf-':'ale ne s-'auplique qu'aux
actes pris sur habilitation alors que la substitution des motifs
ne concernerait que les autres actes. On sait qu'en cette matière,
la jurisnrudence est plus nuancée (AUBY et np~\\GO, Traité OP. cit,
tome 2, nO 1182 et suivants). Mais cette jurisprudence est comme une
contre-éureuvè qui confirme que le droit attache des conséquen-
ces à la distinction que nous faisons dans le rè~lement, entre sa
"face" rè~le et sa face "acte".
(228)
CE 15/7/1959 : Société anonyme sucrière de FONTAINE-
le-Dun, R. 450 ; CE 30/1/1959 : METGE, R. 89 et conclusions
FOURNIER, DALLOZ 1959/92. Voir aussi 19/4/1961 : Union nationale
des associations des narents d'élèves de l'ensei~ement libre,
CAILLE et autres. R. 242 CE 7/2/1958 Syndicat des propriétaires
des forets de chenes-lièges d'Algérie et autres, AJDA 1958 J 130
avec les conclusions GREVISSE, et chronique FOURNIER et COMBARNOUS,
avec la jurisprudence citée.

362.
législateur (229). Cela est vrai, à plus forte raison depuis l'en-
trée en vigueur de l'actuelle Constitution (230).
On peut alors comprendre la sévérité particulière avec
laquelle le Conseil d'Etat jUge les rè~lements édictant des sanc-
tions pénales en l'absence d'une habilitation expresse de la loi.
Non point que la sanction pénale soit une matière non susceptible
d'@tre lé1clférée par la voie rè,çrlementaire (231), mais parce qu'en
droit ~énal ce sont les neines qui définissent l'infraction. Autre-
ment dit, la "face" règle du rèRlement coIncide tou.iours et néces-
sairement avec sa. face "acte" ; il Y a une corrélation parfaite
entre la forme et le fond. Alors qu'en d'autres matières on peut
.dissocier la form~ du fond. validèr l'une et invalider l'autre, en
matière pénale, on ne neut ~as dissocier l'infraction de la peine,
on ne neut nas dissocier la validité-fondement de la validité-exis-
tence; il n'y a qu'une seule notion de validité qui vaut aussi bien
)Jour le droit formel que pour le droit matériel. Les normativistes,
et ICIDtSEN en particulier, en bâtissant la théorie du droit nrinci-
paIement à partir d'exemples tirée du droit pénal ont fait croire
(229)
CE 10/1/195S Ba et autres R. SOS tables. CE 10/1/1958
Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône R 26·CE 3/7/57
de LABOUIJ.YE R. 434. CE 6/12/57 ~ Sociétés imnrimerie et éditions
-au patriote du Sud-Est et autres et la Marseillaise, R. 662.
(230)
Uarmi les esn~c.8 les ~lus significatives pour notre
théorie, voir CE 13/2/1959 : È~TlŒY et autres, R.117. CE 1/12/1967
Fédération française des anciens=aéportés et ~nternés de la guerre
1214-1918 TI.157.CE 23/10/1961 ~ DEPO R. 487. CE 7/6/1961 Société
des industries musicales :"ATHE n.ARCON! ; Société des Hôtels et Ca-
sino de Deauville et autres, R. 372. CE 2/4/1965 : Syndicat du
COIIlmerce en fruits et lé.,
es du marché des ca ucines de Rordeaux
B. 219. CE section 21 3 1969 ~ f1inistre de l'Intérieur et FALZON
R. 1S0. CE 19/2/1960 Fédération alRérienne des s
dicats de défe~
se des irri~ts TI. 129. CE 24, 5 1963 : Fédération nationale des
Censeils de narents d'élèves des écoles publiques et autres et
sieur CILrCJEIJLE
R. 321.
(231)
CE 12/2/195A La Ferme et Chambre syndicale nationale
des voyapeurs représentants et nlaciers ~ 0939 3. pronos de l' appli-
cation de la taxe dÜréT'entleIIe sur les véhicules ?t moteurs.- BRETHE
de la GRESSAYE : note sous Trib. correctionnel de Châlons-sur-Saône
17/2/1950 et Dijon 11/5/1950,
J.C.P. 1950/rr/5737.

que ce qui est vrai en droit nénal l'est nécessairement on toute
autre nroduction juridique. En fait il n'en est rien (232). Dès
lors que l'infraction ne peut ryas être dissociée de la détermina-
tion du crime, la création de la règle TJénale coïncide ndcessaire-
ment avec l'édiction d'une disryosition de base touchant aux liber-
tés individuelles, lesquelles, DOur des raisons de uhilosophie
politique (toutes étranRères au droit) doivent être rèRlementées,
en régime démocratiques par le narlement, sauf dispositions cons-
titutionnelles contraires.
B.
La modification ou. l'a.b:r'Ogation des
règles existantes.
La juris~rudence sur la modification ou l'abrogation
des actes urie sur habilitation lé~islative confirme l'analyse
que nous faisons de l'acte juridique. Le nrinciue même de la modi-
fication ou de l'abrogation s'énonce de manière relativement sim-
nIe g un acte modifie ou abroP.e un autre acte de même nature ; une
r8tde modifie ou abrop:e une autre rè,Q'le édi ctée selon les mêmes
formes.(23~) L'hynothèse intéressante concerne cependant les règles
( 232)
On se rannelle bien évidemment les divergences des ju-
risnrudences du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel rela-
tives aux infractions consécutives au couuap-e du vin g CE Ass.
3/2/1961 Confédération générale des Vipnerons du Midi et Fédération
nationale des
roducteurs de vins de consommation courante
AJDA
19 1 1 4 et conclusions GAIMOT, sur lequel on reviendra d'ailleurs
plus loin. Conseil Constitutionnel, 26 tain 1969, (Recueil !J. 21).
L'essentiel de la jurisnrudence en cette matière est présentée par
J. RIVERO : Peines de nrison et uouvoir règlementaire, AJDA 1914/229.
Voir aussi CE 18/6/1958 $yndicat des grossistes en matériel élec-
tri ue de la ré
on de nrovence et aut1'Pf3, conclusions TRICOT,
SIREY 1958 38
; DALLOZ 1958
5
; et note FOUR1ITER et COMBARNOUS
dans l'AJDA 1958/11/306 - 316. CE 6/3/1959 : Syndicat des grandes
pharmacies de la région de l'aris
R. 161- en ce qui concerne les
9
sanctions de caractère nrofessionnel.
(233)
Sous réserve, bien évidemment, de l'anplication des prin-
cipes de la hiérarchie des organes .1uridiques sur lesquels 'on ne
s'étendra nase Sur la nortée et les limites de ce nrincipe, voir
COMBARNOUS et GALABERT, chronique s/CE sect. 10/~/1959 FOURRE
CORMERAY, A.JDA 1959/r/111. AUBY : Limitations apuortées à l'exer-
cice
par le
uvernement
de pouvoirs snéciaux. DJ1LLOZ 1960, chrono
'D.
45.LIET-VEAU'iC g note s CE 20 ·11951 BOUL1iY, Revue Adm., 1951/~81
à propos de la valeur et de la portée du renvoi fait par une loi à
yne procédure édictée uar une loi antérieure qui a cessé d'être
en vigueur. T.A. de ~aris 13/3/1964 Pierre Justin R. 812 tables.
MM. note sous CE 22/6/1945 Confédération des travailleurs chrétiens
et 14/9/1945 : Département du Rh6ne, D.1946/1/22.

édictées selon des formes différentes, et les situations ~articu­
Hères les l)lus significatives concernent les cas où d'une part
l'un des rè?lements en ~résence est un acte pris sur habilitation,
et d'autre nart 9 lorsque l'un des règlements en présence relève
du pouvoir rè~lementaire normal.
1. Dans l'hypothèse où l'acte l)ris sur habilitation
législative modifie: une loi (2"14) l'eXTllication formelle n'est
satisfaisante qU'À. condition d'affirmer que l'acte l)ris sur habi-
litation s'est transmué
en loi formelle 9 ou que les lois anté-
rieures q l'habilitation se sont transmuées en rp~lements, ou que,
pour des raisons qui n'ont pas été ,;uridiquement expliquées, le
princine de la hiérarchie des règles a été suspendu. Nous avons
rejeté ces exylications. La loi d'habilitation a pour effet d'é-
larRir le champ de la compétence matérielle du rè~lement. Il s'a-
git là d'un mécanisme purement technique; on pourrait même dire
mécanique. Les actes qui interviennent alors en application de
cette loi d'habilitation sont matériellement des dispositions de
même nature que celles édictées T>ar les lois en vigueur ou anté-
rieures. Elles n'ont pas changé de natQ~e nar cela seul qu'elles
sont contenues dans la sup~ort formel du règlement. ~s les ran-
T'0rts entre le règlement pris sur habilitation et loi modifiée 9
ce n'est pas la face "rè~le" des productions juridiques en 'Dré-
sence qui est concernée 9 c'est leur
face "acte".
2.
Ceci se confirme d'ailleurs lorsqu'on examine la
2e ~yuothèse, celle où un acte relevant du l)ouvoir règlementaire
normal, 'Dar exemnle un décret simnle, modifie un acte pris·sur
habilitation lé~islative. Et tout d'abord
la doctrine classique
y
n'explique 'Pas de façon satisfaisante qu'un décret simple l)uisse
modifier un décret-loi non ratifié. C'est pourtant, toutes choses
é~les9 ce qui se produit dans l'affaire naZE. C'est également ce
qui résulte d'un arrêt du ConseE d'Etat du 1/10/1969 ~ Ordre des
avocats q la Cour d'Annel de Grenoble, R. 710 Tables.
(234)
On pourrait citer ici comme exeml)le toute la jurispru-
dence relative à l'aT>plication de la loi du 17/8/1948 ainsi qu'
aux textes de forme législative. Voir par exemple CE 3/12/1954
MOUILHAUD R. 638. CE 16/12/1960 L'HERBIER R. 708. CE 3/5/1967
COUSIN R.186.s0UBEYROUL : nature juridique et Constitutionnalité
des actes
ris en exécution de la loi-cadre du 2
6
6 "PEll!l.NT
1958 115 - 128. '~EL, note s Aix
2e ch.14 6 55 : GDF et EDF
9
c Union ré ·onale des s
dicats de
uincaillerie de
rovence
Côte d'~zur, JCP 1955 II 8817.

365.
Lorsqu'on compare les deux rè~lements, le décret-loi et
le décret sirrmle il ne faut envisager à la fois qu'un même sy:stème
de rap1;lorts : ou bien on n'enviség'e que leur aspect "règ-le", ou
bien on n'envisage que leU!' aS"!Ject "acte". Le décret simple "acte"
modifiera le décret-loi "acte" dès lors que les dispositions ma-
térielles qu'ils édiotent ont la m~me valeur.
MaiB ensuite
on assiste
p
à une évolution dans le régi-
me du décret-loi (ou de l'ordonnance): passé le délai d'habilita-
tion
il devient un acte hybride : loi nour le gouvernement qui
p
ne neut plus y toucher, acte administratif 'T)our les tiers qui
peuvent l'attaquer "!Jar la voie du recours pour excès de nouvoir.
Vient enfin la dernière mutation du décret-loi (ou de l'ordonnan-
ce) : ratifié
i l devient loi nour le p-'ouvernement et "!Jour les
p
tiers.
L'explication des ranports entre le décret simple et
l'ordonnance nous naraît moins complexe. Lu moment de l'édiction
de l'ordonnance, "l'acte" existe, mais la "règle" n'a nas encore
acquis sa validité. A la fin de la période d'habilitation, et dès
lors que le gouvernement a déposé le ~rojet de loi de ratifica-
tion "l'acte" coexiste désormais avec la "règle". Tout se passe
comme si la règle était née au moment du dépôt de la loi de ra-
tification. L'idée qu'un certain temps puisse s'écouler depuis
le moment où commence la confection d'une nroduction juridique
jusqu'au moment où ladite production .iuridique devient règle juri-
dique est parfaitement conforme au droit nositif : la loi elle-
même ne nait qu'anrès une longue "!Jériode de gestation, allant du
projet ou de la pro"!Josition aux amendements, aux navettes et I:l1is
au vote; nombre de règlements ne naiss:ent qu'après une longue pré-
paration dans les cabinets et services ministériels et quelques
fois, comme dans l'affaire RIVIERE (décret du 24/8/1963) voient
le .10ur 8. un moment inopportun ; enfin, on conna1t la .1urisnru-
dence sur le8&otes dits "individuels" : alors même qu'ils n'exis-
tent pas encore pour les tiers p leurs bénéficiaires peuvent en
tirer toutes sortes de conséquences juridiques.
Dans la technique de l'ordonnance, la règle ainsi née
à la fin de l'habilitation et par le fait du dépôt de la loi de
ratification p est une règle émanant d'une autorité administrative
on comprend alors que les tiers puissent l'attaquer par la voie

366.
du recours pour excès de pouvoir. On ne peut nas dire qu~ cette
rèRle est une loi ~our le Oouveraement;s'il ne peut ~as modifier
une ordonnance ayant fait l'objet j'un projet de loi de ratifica-
tion, ce n'est pas en raison
d'une impossibilité juridi~ue, mais
en raison d'une iml?ossibilité de fa'j t qui s' exolique pour des 1"II.i-
sons politiquee : pour modifier ces ordonnances, il faudrait de-
mander au Gouvernement de rouvrir un nouveau délai, c'est-à-dire
de prolo~r le délai d'habilitation.
Lorsqu'enfin le Parlement ratifie l'ordonnance l'as-
pect "acte" de l'ordonnance reste toujours identique à lui-même,
tandis que l'aspect "rèRle", du fait de la ratification est sous-
trait au contrôle juridiotionnel du juge administratif. Confor-
mément aux principes ré~ssant la hiérarchie formelle des rèples,
1 'ordonnance-rè~le ne peut être modifiée que pAr: une l!èglë '6'<Uctée
selon les mêmes formes ou selon des formes plus solennelles; en
revanche, si l'ordonnance-acte échappe au contrôle du juge, ce
n'est point parce qu'elle aurait c~ de nature du fait de la
~tification, c'est que la recevabilité du recours est basée sur
des critères organiques en sorte que le recours contre l'ordonnance
ratifiée est simplement irrecevabie. Cependant, nous pensons que
le juge devrait admettre l'exce~tion d'inconstitutionnalité ~ l'en-
contre d'une ordonnance ratifiée (235).
On a dit exception d'inconstitutionnalité et non pas
exception d'illégalité; c'est que le Gouvernement tient sa compé-
tence matérielle non de la loi d'habilitation, mais de la constitution
(235)
EBRARD : L'article
8 de la Constitution du 4 10 1 8 et
la Se République, RDF 1969 259. T.A. de CLEHMOr~-FERRAND 18 12 1959,
dame G~illRD, B.855 ; CE 5/7/1959 ~ Société anonyme sucrière de Fon-
taine-le-Dun, R 450. r~rvais, chronique dans la RDP sur les actes
administratifs RDF 1946/507. CE 6/10/1961 Société Duchêne et Cie,
note GAIJJaERT et GENTOT, ~JDA 1961/610. CE 11/5/1959 : VIDAL et
autres, R. 292 : le décret pris sur habilitation est devenu défi-
nItif ; il édicte en outre la disposition de
base; il ne peut donc
nas être modifié par un décret ultérieur de surcroit édicté selon
une forme moins solennelle. Rapprocher aussi avec CE Ass. 25/6/1969
S dicat autonome du
ersonnel ensei
t des Facultés de droit,
R. 335 ; chroniques dans la RD~ 1947 205 et suiv.; 1950 193.

elle-même. C'est ce qui résUlte de la jurisprudence BOUEZ et UNEF
(236) et qui paradoxalement explique les critiques très sévères de
M.J. CHEVALLIER contre ledit arrêt
; et c'est de cela qu'il faut
maintenant rendre compte.
Section 2
Le caractère législatif
du règlement.
l.es ar~ents que DUGUIT avançait pour soutenir que
"les règ-lements sont des lois matérielles" n'ont aujourd 'hui en-
core, rien perdù de leur pertinence (nUGUIT, Traité, op.cit Tome 2,
n.209). L'évolution du droit positif a même prouvé que le carac-
tère législatif du règlement est ~lus accusé aujourd'hui que ne
le nensait le Doyen de Bordeaux. Lois matérielles, le règlement
acquiert aussi, dans les conditions qu'on va préciser force lé-
goislative.
Sous-section 1
L'aspect matériel du
caractère législatif
du rè,g:lement.
Ce que nous considérons ici, c'est ce que nous quali-
fions de règlement. initial et dont les exemples les plus apparents
sont les actes pris sur habilitation législative, et les règle-
ments autonomes dans le système de la constitution de 1958. Si
l'on admet, comme on va le montrer, que le règlement initial a
un contenu législatif, est un acte de législation (§1), il faut
en tirer toutes les conséquences au plan de sa constitutionnalité
(f;·2 )
~1
Le contenu législatif du règlement.
Les développements précédents ont montré qu'il ne fallait
pas confondre la nature du contenu d'un rèfl,'lement avec son domaine
d'intervention g de ce qu'un rèp-lement est intervenu dans un domaine
déterminé ne préjuge ~as de la nature de l'acte édicté. On a bien
(236)
Note J. m!E'rALLIEH s/6E sect. 20/11/1970, Sieur ROUEZ
et UliEF, AJDA 1971/483.
.

368.
vu, avec la loi-cadre de 1956 apparaltre des décrets législatifs
(SOUBEYB.OUL : Nature juridioue et constitutio~~lité des actes
uris en exécution de la loi-cadre du 23/6/19269 ?enant 1958,
115 - 128).
~ar conséquent, l'inquiétude de K J. CHEVALLIER dans
sa note nrécitée sous l'arrêt BOUEZ et UlrnF est en elle-même si-
gnificative g l'auteur soutient, dans la deuxième nartie de sa
note que le décret litigeux ~ourtant validé nar le Conseil d'Etat
était un texte d'habilitation. Pris sur la base de l'article 44
de la loi d'orientation, ledit décret du 13/12/1968 était enta-
ché d'un vice de forme en tant que le r.onseil su~érieur de l'en-
seignement supérieur n'avait pas été consulté, et d'un vice de
fond parce qu'il ne faoilitait pas, comme le voulait la loi, la
mise en place des institutions disciplinaires nouvelles, mais la
rendait nlus difficile (236 précitée).
En fait, au-delà des considérations de toutes sortes
qui peuvent justifier que l'on regrette cette décision, on trouve
là un exem~le o.ui illustre l'indénendance du contenu non seule-
ment du rèp:lement simnle, mais aussi du rè~lement nris sur habi-
litation lé?islative à l'égard de la loi d'habilitation. Cette
indépendance explique que les rèplements puissent, dans de nom-
breuses ~vpothèses9 être contraires aux textes d'habilitation;
elle explique aussi la .juris'))rudence qui tend 8_ interpréter ex··
tensivement les lois d'habilitation ~ elle signifie enfin au
'Plan théorique, que la loi d'habilitation ne confère nas la com-
nétence matérielle au Rouvernement, ne crée pas cette compétence ,
mais se borne, en tant qu'acte-condition, ~ la délimiter.
A.
Dire que les règlements peuvent déro~r à la loi
d'habilitation c'est exnoser, d'une autre manière, qu'en cas de
conflit entre la disposition matérielle du règlement et les for-
mes édictées uar la loi d'habilitation, le caractère de loi maté-
°rielle du règolement exige qu'il soit validé. Cela explique une
jurisprudence nombreuse d'où il résulte que tel règlement est lé-
gal, bien qu'ayant de manière apnarente, et souvent évidente con-
trevenu à telle loi d'habilitation. (237)
(237)
CE 30/10/1959 Chambre syndical e nationale des entrenrises

R.
Le caractère lep:islatif du contenu du règlement
nris sur habilitation législative a"'Pamit éealement dans la
technique ~urisprudentielle d' in'verprétation extemdve des lois
d'habilitation, qu'il s'agisse des habilitations antérieures à
l'GDtrée en vigueur de la constitution actuelle (238), ou des
habilitations intervenues denuis l'entrée en vi~eur de la nou-
velle constitution (239).
La ;urisnrudence citée 'Porte principalement sur l'hy-
nothèse, à vrai dire la nlus commune où le règlement déroge à la
frontière assignée au domaine du Gouvernement. La solution est
la mime, cependant, lorsque le règlement a mis en œuvre des pou-
voirs qu'il ne tenait manifestement pas de la loi d'habilitation.
(237
suite)
industrielles de boulan
rie, R 561. CE 15/7/1958
DAIN, R.459. CE 28 1 1959 : Union nationale des associations fami-
!laIes et dame veuve Saint-Gilles R. 75. CE 14/5/1960 : GOLAZ et
autres R.304. JOSSE, concl. s/CE 30/5/1930 Chambre syndicale du
Commerce en détail de Nevers, S.1931/3/7? (solution implicite).
J.A. note s/CE Ass 16/3/1956 GARRIGOU , AJDA 1956/199-204.CE 15/7/
1958 Ville Re Lyon R. 453. J~BF.TOITLLE et CABANNES : chr. s/CE Ass
28/1/1972 : Conseil transitoire de la Faculté des Lettres et Scien-
ces humaines de Parie AJDA 1972/90 (il est vrai que dans ce cas, la
loi de 1951 nermettait au Gouvernement de déroger au nréambule
de la Constitution.)
.
(238)
CE 3/6/1960 GABOLDF: R.381 (le rè~lement peut déro~r ~
la réserve de la loi). CF. 2/12/1960 : Union des voies ferrées
R. 655. CE 13/7/1963 Société "Au , and Saint Louis" R.442 et 25
mai 1960 : Ministre des Finances c Société Conchon-Puinette, R.366.
CB 14/2/1964 Société d'OxYgène et d'acétylène d'Extrême-Orient,
R.107. CE 20/20/1965 ~ LAr1BEn~ et autres, Union nationale des
,
des 'Pharmacies R.526. CE Sect. 7.'10/1966 : dame Astori R 525.
CE Sect. 8,7 1966 ~GUYEN K~t HAl R 457 CE.0ect. 20/10/1967 d'~
R. ~A6. CE Sect. 24/11/1967 D~LCROIX R.441. CE Sect. 20/10/1967
Epoux DOMMEE, R.3ü2. CE 19/1/1968 GENTILS R.44. CE 30/4/1969 Socié-
té francaise d'alimentation saine
R.232. CE 8/1/1971 dame veuve
TAILLI\\.RD. R. 15 •
(239)
Voir, à titre d'exemples: CE 12/6/1963 : Union natio-
nale des éguarisseurs de France
H.354. CE 19/10/1963 Syndicat
des médecins électr6radiolo istes des hônitaux de Paris, •••••
R. 492. CE 13 7 19 7 DIJJ!l0 SAHCELME et sieur SAlTCEL11E R. 310.
CE Sect. 10/2/1967 S.A. Des Etablissements Petitjean et autres
R. 63. CE 18/2/1967:
dicat
,énéral confédéré C.G.T. de la
RATP et autres R. 379. CE 22 6 19
Société Shell francaise et
autres R. 407. CE Ass 9/12/1966 : Fédération nationale des orga-
nismes et sécurité sociale R.417. CE 19/4/1968 : HEID et autres
R. 243.

370.
La théorie des nouvoirs implicites de l'administration n'expli-
que pas à elle toute seule cette jurisryrudence (240). L'enseignement
qu\\on en tire?
c'est que h. délimitation des domaines réservés
a.u Parlement et a.u Gouvernement n'a nas de caractère absolu? et
en tout cas n'est nas déterminant dans la déf~nititln matérielle
des actes. Au nlan matériel? le rè~lement neut dépasser les li-
mites de l'habilitation et même contrevenir à la loi? à la condi-
tion que la disDosition édictée reste conforme ~ , 'esnrit de l'ha-
bilitation? et au~araisse comme sa conséquence nécessaire.
L'exemple des règlements édictant des sanctions péna-
les est à. cet égard significatif. En réalité? la discussion s'é-
tait mal engagée entre le Conseil Constitutionnel et le Conseil
d'Etat sur ce ~roblème ; nersister comme l'a fait le Conseil Cons-
titutionnel pendant quelque temus dans l'affirmation qu'on ~eut
dissocier la détermination d'un crime ou d'un délit de sa répres-
sion, c'était à coup sftr méconnaître la nature de la r3g1e pénale.
On c0mprend alors que deux arrêts d'Assemblée du Conseil d'Etat,
et une décision de repentir du Conseil Constitutionnel aient suffi
pour rétablir la pratique conforme au droit positif (241).
(240)
J. CHEVALLIER insiste sur oet as~ect dans sa note ~ré-
citée sous l'arrêt BOUEZ et UNEF
lorsqu'il soutient que le décret
litigeux est entaché de détournement de pouvoir? en même tem~s qu'il
viole les nrincipes généraux du droit auxquels même les décrets
uris sur habilitation sont soumis. S'agissant précisément de ces
décrets ~ris sur habilitation? ainsi que de leurs règlements d'ap-
plication, voir CE 7/2/1958 S
dicat des pronriétaires des forêts
de chênes lièges d'lùgérie R. 74 CE 7 2 1958 GROSLIER et autres
R.77? avec une note ASTTIV1, in J.C.P. 1958/10.721. CE 15/7/1959 :
dicat de la boulan, rie rationnelle de la ré ion parisienne,
R.448. CE 10 3 19 1 Fédération nationale des malades infirmes paza-
~ ~.177. CE 6/11/1959 : Mouvement fran ais our l'abondance et
61eur DUBOIN R. 580.CE 13/2 1959 : S.A. des Etablissements ORIOL
R.108.CE 16/11/1960
Conseil national de l'ordre des pharmaciens
R.621. CE 18/2/1966 : Caisse locale de crédit apricole mutuel de
Q:ormoy et autres R.122. CE ASR. 29/"1/1968 l'1anui'acture française des
pneumatiques Michelin n. 215. CE sect, 23/5/1969 : .JAr~S et Fédé-
ration des associations viticoles de France R.266
J.C. VEJ,EZIA :
les pouvoirs imnlicites dans la ,jurisprudence administrative? Mé-
langes 1,'!ALIlilE, T.2? IJ.G.D.J.
11aris 1974? pages 795 et suiv,
y
(241)
Voir décisions citées dans la note 232 supra et concl.
BAUDOUIN s/CE Ass, 12/12/1969 : Conseil national de Ï'ordre des
pharmaciens? nJDA 1970/1031 avec la· référence aux décisions du
Conseil Constitutionnel des 2/7/1965 et 27/2/1967? ainsi qu'à
celle du 26/6/1969 qui revient sur les principes énoncés par les
précédentes. (Sous le même arrêt? voir chr. DENOn et Saint-Marc -
LAJ3ETOULLE

371.
Le problème, à notre avis était et est ailleurs. Alors
qu'on semblait affirmer avant 1958 qu'il était juridiquement im-
nossible au pouvoir règlementaire d'édicter des ~eines de nrison
si courtes soient-elles, on a ~~ confirmé nar l'arrêt EKY la ma-
tière des contraventions passer dans le domaine du règlement. Il
est donc bien appa.r11 que la distinction des domaines ne préjugeait
pas de la nature des actes édictés ~ la contravention qui inflige
une peine de prison, a, au J)lan matériel le même caractère légis-
latif qu'une loi formelle édictant une sanction pénale. Et cela
était nrévisible et même, maintes fois jugé : ainsi avait-il été
décidé (il est vrai, par la-Cour de Cassation, mais on verra dans
la 2e ~rtie en matière d'exception d'illégalité et d'apprécia-
tion ds. lépalité des actes que sur ce point, la juri snrudence de
la Cour de Cassation est plus satisfaisante que celle du Coneil
d'Etat) ~ar la Chambre criminelle contre les tribunaux correction-
nels qu'un décret-loi pouvait valablement édicter des sanctions
nénales, bien que la loi d'habilitation n'ait nas autorisé le
Gouvernement à le faire, dès lors qu'il pouvait légalement modi-
fier la législation comportant de telles sanctions et par consé-
quent en définir de nouvelles (242).
C. Juridiquement, ceci n'est ni nouveau, ni choquant.
On n'a pu penser le contraire qu'en raison d'une analyse inexacte
de la nature de la loi d'habilitation, et plus précisément de ses
rapryorts avec le règlement. On a pensé qu'au plan matériel, le
rèplement tirait sa validité-existence de la loi d'habilitation
(241
suite)
~JDA 1970/90 7 Note X, JCP 1970/II/16168).CE 27/
6/1958 : X, note BIJ'JrCHER, SIREY 1958/J .391.
(242)
Tribunal Correctionnel de Châlons-sur-Sa8ne, 17/2/1950
et Cour de Dijon 11 mai 1950 : le décret-loi critiqué du 12/11/
1938 par la voie de l'excention d'illégalité était pris en vertu
de la loi d'hallilitation du 5/10/1938 du Gouverneme~t DALADIER,
et avait pour but d'écarter de la direction des syndicats les
révolutionr~ires anarchistes. Alors que les juges du fond consi-
dèrent ce décret-loi comme illégal, la Chambre Criminelle décide
au contraire qu'il a: mu vala.b lament définir des sanctions péna-
les nouvelles, non prévues par la loi d'habilitation. (Vcir JCP
1950/II/5737 pou~ les a.rrêts du Tribunal correctionnel et de la
Cour de Dijon, et JC? 1951/II/6360, nour les arrêts de la Cham-
bre criminelle du 8/3/1951 et de la. Cour d'Aix du 25/11/1950,
avec la note TIBETBE de la GRES8AYE). CE 12/2/1960 Société EKY
R. 101~ note l'Huillier D. 1960/263 ; note VEDEL J.C."). 1960,
11629 bis; conclusions K]JU\\ 8.1960/131.

372 •.
qu'il Y avait entre le parlement et le gouvernement comme une
sorte de canal par lequel le narlement faisait narvenir au !~u­
vernement un neu de sa nuissance 16~islative (~oint de vue des
'!'artisana de la d6l~~tion l6g'islative)~ ou que les matières que
~cw.?"""~
le Parlement
ef11ai~ ainsi a~ Gouvernement nar.ledit canal se
transmuaient selon la tradi tion alchimiste la iJlus pure en ma-
tières règlementaires ou moment d'être règlementées ~ar le C~u­
vernement. En fait c'est directement de la constitution que le
rè~lement tient
au plan matériel son caractère lé~islatif.
9
L'exemple de la sanction ~énale est éclairant
le ,!,rincipe d'6-
dicter une neine de prison (et le principe ne change pas de na-
ture que la peine de ~rison soit d'un jour ou de vingt ans) est
une mesure mat6riellement l6gislative. J~ loi 6dictant une ~eine
de prison et le règlement édictant une contravention ont au même
ti tre un caractère mat6riel1ement législa.tif et tirent tous deux
leur validit6-existence directement de la constitution.
On a:')erçoit par là la .véritable nature de la loi d'ha-
bilitation ~ elle ne communique pas au Gouvernement la comY'Jétence
matérielle de nature léRisla.tive. Elle est une loi-nrogramme; mieux~
un acte-condition ~ i l est nécessaire qu'elle intervienne nour
permettre au C~uvernement d'exercer la comnétence ffiatérielle de
nature léltislative qui nréexiste 1. son intervention et qu'il tient
directement de la constitmtion. La comT)étence matérielle du C~u­
vernement en matière lé~islative existe dès la promulgation de
la Constitution et dans l'hynotbèse même où aucune loi d'habi-
litation n'interviendrait ultérieurement. Elle est fondée~ dans
l'exemple de la Constitution actuelle de la France sur ~lusieurs
artic~_es de la Constitution. Il faùt ranpeler souvent que ces
articles ne sont pas des lois parlementaires mais des textes cons-
titutionnels. Par exemple~ les ordonnances tirent leur existence
(et c'est pour cela que nous parlons de validité-existence) de
l'article 38 de la Constitution; une loi d'habilitation qui in-
tervient ai1rès la. :rJromulgation de la Constitution ne crée pas la
matière de l'ordonnance; elle s'analyse comme l'acte dont l'in-
tervention conditionne l'exercice par le Gouvernement de sa com-
nétence matérielle législative sous forme d'ordonnanoe
en vertu
9
des ~ouvoirs qu'il tient directement de la Constitution.

373.
Dans sa thGse admi:œh'le~ J.L. r.·TJIE~E a fait ap:olica-
tian de la notion d'acte-condition a'~ pouvoir budr:étaire (2113).
J)'ap7'è~ lui, le pouvoir no'(matif en matière financiZ?T'e. se P.l8Jli-
feste 11ar 11 édi.ction des actes-ràples, tandis que le pouvoir bud-
("étaire ~onnerait naissance \\ des actes-conditions. La richesse
théo~ique de cette analyse est incontestable ; elle ge vérifie
en outre, lorsqu'on con~idère le rèf~ement initial dans ses rap-
ports avec la constitution matérie1J.e.
§2
La con~ti tutionnalité du r ',clement.
}lrous avons F.loulitné dans les dévelo")TJemcnts p:eoécédents
l'inconsé~uence ne l'exryression de loi inconstitutionnelle. Nous
ind 1,quone par '!.?, (e)'l la.issant ")rov~.~oirement de côté le pro'lJlème
de la Conotitùtion formelle que nous retrouverons nlus loin daas
la soue-section 2) qu~UDc disposition considérée matériellement
cOmMe loi ne nouvait exister que si elle était com~tible avec
la con~titut·; on l"lB.térielle ; e'l sorte qu'une loi ~térielle in-
constitutionnelle est tOl1t simplement inexistante.
La constitution matérielle comurenn l'ensemhle de com-
nétences -natéri.elles et ,1uridi.ques d,éfinies ' titre initial. Dire
d'une rèf~e qu'elle eqt constl~ltionnel~e au sens mBtériel c'est
indiquer que "'ar Bon contenu 1 elle "1articipe " la <léfiniti.on ini-
tiale des comnétences matérielles et ,;uridiques des agents et
l)erson..'I'l.es juridiques. Les '1rinc.!'l)es fo:rmant la constitution ma-
téri,elle neuvent avoir été ~)osés, c 'est-h-cli re énoncés :\\ titre
initial nar tels or,~es ('1CU innorte que ces nrincines ~oient
(243)
Jean-IJuc GUIEZE ~ I.e nartage des compétences entre la
loi et le rèTlement en matière financière, T,.G.D.J. Paris 1911.
voir 6galement l'article de 1''1. P. GAUCHER cité d'ailleurs dans la
thèse ~récitée ~ Les ordonnances en matière budgétaire fü.males
de la Faculté de droit de Clerm.ont-Ferrand~ 1965, T.2
P05. De
9
même, sur la nature des limitations que la loi d'habilitation
peut imposer au Gouvernement ~ J .11. AUBY ~ I:imitations apportées
8. l'exercice par le Gouvernement des pouvoirs spéciaux D.19601
chr. 45. DUCJ~1IN concl. s/CE 8/2/1963 ~ Société GEO AJDA 1963/
219; sur les actes-conditionG 9 outre DUGUIT Traité OD.cit. T.1
9
'0.325 et suiVe
BONNA.TID ~ 'Précis de droit adîÙriIstratif LGDJ
T'aris 1943. r,E 28/1/1959 ~ -F.N.O.S.S. et BA7.IN R 82 (so'lùtion
imnlici te) •

37·1 ••
écrits d~s le départ
ou seulement résultent de l'énoncé d'une
9
coutume uar le juge par exemple). l' ensemble des nrinci. l'es nosés
constituent la Constitution nositive. Cenendant (et cela arrive
bien fréquemment) lorsque la comDétence d'un organe est considérée
comme valable, alors ceryendant qu'elle ne trouve pas son fonde-
ment dans la constitution positive, il faut admettre qu'elle est
fondée sur un principe supérieur ~ la Constitution positive, un
principe supposé, ou transnositif
ou supra-constitutionnel (le
9
terme· constitution étant ici synonyme de constitution positive).
I,e, ou les princines transnosi tifs peuvent être considérés comme
formant une Constitution transpositive. Il s'a.~t de principes
qui définissent la philosophie politique de l'Etat
et qui ne
9
peuvent être modifiés qu'à la suite d'une révolution politique
ayant pour objectif de changer la nature du rép,ime. En raison ~e
ce caractère qui leur est spécifique, ils ne peuvent pas avoir
été posés ~ titre initial par un or~e quelconque ; il faut sup-
poser qu'ils sont la source intellectuelle des compétences initia-
les définies dans le cadre de l'Etat.
On a voulu \\ tort, faire coïnciàer ces deux types de
constitutions matérielles avec deux types de documents constitu-
tionnels : dire que la constitution transpositive correspond aux
documents connus sous le nom de déclarations de droits et "'lréam-
bules, alors que la Constitution nositive correspondrait
au moins
9
en gros au document constitutiorL~el
lui-même. Distinction très
critiquable
car9 certaines dispositions matérielles énoncées nar
les déclarations des droits et les nréambules font bien partie
de la constitution transpositive
de même que certaines disposi-
7
tions des documents constitutionnels eux-mêmes ; les autres dis-
positions (écrites ou coutumières) doivent être rattachées à la
Constitution positive.
La vraie distinction entre la constitution transposi-
tive et la constitution positive tient à la nature de leurs dispo-
sitions respectives: le contenu de la Constitution transpositive
ne peut être modifié
sauf en cas de révolution : ainsi, dans la
9
France d'aujourd'hui, où l'on admet que le caractère sacré de la
nro"'lriété privée est un ~rinci~e supérieur de droit,seule une ré-
volution pourrait nermettre ~ un or~e constituant de décider
que les "'lronriétaires seront dépossédés de leurs terres.

375.
Au contraire 9 telle disposition de la constitution positive peut
en modifier telle autre ~" la condition que la nouvelle disposi-
tion édictée reste conforme 8. l'e"inrit des 1')rinci:;>es suorérieurs
du droit,ob,;ets de la Constitution transnositive.
Ceux des
'Dositivistes qui
1')our des raisons idéo-.
9
logicpes (et c'est là le naradoxe de leur position) nient l'exis-
tence dlune con8titution transnositive n'exnliquent pas que dans
là seule constitution qu'ils reconnaissent coexistent des digpo-
sitions de nature différente.~ celles qui ne pourraient i~~is
être Modifiées qu'~ la slute d'une révolution; nar exem1')le 'Dour
la France actuelle: la forme rénublicaine de l'Etat, la séT)ara-
tion des ~ouvoirs9 le suffrage universel comme mode de désigP~­
tion d.es gouvernants 9 le caractère inaliéDable de la nropriété
T)rivée
la liberté d'association
9
9 etc ••• et celles qui sont cons-
t~ment modifiées alors cependant qu'elles concernent les com~­
tences des organes sunrêmes de l'Etat? tels que le Chef de l'Etat
et le Parlement? dont les attributions constitutionnelles varient
très largement d'une constitution à l'autre.
Si l'on admet cette distinction entre la constitution
Dositive et la constitution transpositive
il faut tirer toutes
9
les conséquences en ce ~li concerne la notion matérielle du rè-
~lement. Le règlement initial {cellu qui 1')artici~e à la défini-
tion initiale de la compétence matérielle ou juridique) étant un
acte de législation
il faut admettre qu'il fait matériellement
9
T)artie de la constitution nositive. (A) 1 et par voie de consé-
quence? comme toute disnosition matériellement lé~islative? il
ne l'eut être limité 9 au fond
que nar un ryrincirye de droit supé-
9
rieur de caractère transT)ositif (R).
~.
Le rè~lement initial et la Constitution
Tlositive.
Du Tloint de Vlle matériel
la disposition constitution-
9
nelle est celle qui statue h titre initial. la seule distinction
à faire 1')orte donc sur l'onnosition entre la dis1')osition initiale
et la disryosition dérivée. Le caractère initial concerne aussi
bien la délimitation de la compétence ~le l'exoroice de ladite
coml'étence ~ ainsi par exemple) un acte qui pose à titre initial
que seuJ. un acte de lé~ialation Tleut déterminer les :principes

376.
fond.a.IIœntaux: de la nro:r>riété est de même nature oonstitutionnelle
que oet autre aote qui -'10se 8. titre initial que telle dis;10si tion
matérielle est (ou n'est ryas) un '1rinoi'1e fondamenta:l de la '01'0-
7)riété. De oe que les deux: aotes sont émis 'Par des organes diffé-
rents (et nrobablement hiérarohisés) ne .......ange rien à leur oarao-
tère initia.l, à leur nature.
L'une des oonséquenoes immédiates ~, tirer de cette
oonstatation, o'est que la distinotion des lois oonstitutionnelles
et des lois ordinaires est une distinotion nurement formelle et
organique. Elle oonsiste 8, dissooier les aotes de législation en
deux catégories: les aotes de législation émanant de l'organe
oonstituant, et oeux émanant de l'orp:ane dit "iégislateur normal".
Devant les questions Dressantes relatives au oritère de oette dis-
tinotion, les auteurs qui la nrônent reviennent au oritère maté-
riel et exposent que les aotes émanant de l'organe oonstituant
ont tel objet, ou telle fonotion, "Dar 0~1nosi tion li. l' ob.iet et h
la fonotion des aotes de législation édiotés Dar le "légoislateur
normal". Par oonséquent
i l faut reoonnaître le caraotère de dis-
9
7)osition matériellement oonsti tutionnelle 8, toute disposition de
caraotère initial qu'elle soit insorite sous forme de nroDosition
dans le texte de la oonstitution, ou qu'elle se ~résente oomme
des Drinoi~es généraux du droit, o'est-à-dire, au seul sens où
nous l'entendons ioi, oomme un nrinoine oonoernant le fond du
droit, à la différenoe des règles de nrooédure et des règles de
oomryétenoe. Dès lors, les déoisions .iurisprudentielles qui disent
que tel rè~lement Deut, ou aurait ~u va~ablement modifier telle
autre disposition dont :par ailleurs on ne oonteste nas qu'elle
a valeur oonstitutionnelle au regard des oritères organiques et
formels, oes déoisions-lh assimilent en fait ledit règlement à une
disnoeition matériellement oonstitutionnelle. On le vérifie, aussi
bien en oe qui oonoerne les disDositions oonstitutionnelles éorites,
qu'en oe qui oonoerne les nrinoines généraux (o'est-~-dire les
seuls que nous oonsidérons oomme tels, oeux qui oonoernent le'
fond du droit)
1.
L'affaire Union fédérale des mapistrats et sieur
RELIQ,UET (244) fournit un exemDle de la violation 9 par UIJ~
(244)
CE 15/10/65 Union fédérale des map.istrats et sieur
RELIQ,UET, ohr. PUISSl\\.CRET et TJECAT, AJDA 1965/590.

377.
règlement, d'une disposition constitutionnelle écrite. Le garde
des Sceaux, sur le fondement de la loi d'habilitation du 16 mars
1956 édicte un décret manifestement contraire au princine de l'ina-
muvibilité des magistrats prescrit-par l'art~cle 84 de la Consti-
tution de 1946, ainsi que l'article 64 de la Constitution de 1958.
Le Conseil d'Etat constate que ce décret est inoonstitutionnel,
mais ne l'annule pas, alors cenendant que la jurisprudence anté-
rieure aurait d~ l'y inciter. La doctrine a expliqué cette déci-
sion en distinguant les cas dans lesquels la loi d'habilitation
autorise implicitement le Gouvernement à violer la Constitution,
auquel cas l'annulation du décret inconstitutionnel serait possi-
ble, et les cas dans lesquels la loi d'habilitation autorise ex-
~ressément le Gouvernement à violer la Constitution, auquel cas
le Conseil d'Etat se refuse d'annuler le décret inconstitutionnel,
parce qu'à travers cette annulation, c'est la constitutionnalité
de la loi d'habilitation elle-même qui devrait être examinée.
Il s'agit là, à n'en pas douter, d'une solution cri-
tiquable ; le Conseil d'Etat aurait nu saisir cette occasion
pour contrôler la constitutionnalité des règles, c'est-à-dire,
dans l'es~èce, la validité au fond de la dis:oosit~on qui déroge
au princine de l'inamovibilité des magistrats. On aurait d'ailleurs
~u imaginer que le Conseil d'~tat examine la validité au fond
dudit décret, sans l'annuler estimant par exemple que les fins
fixées par la loi d'habilitation de 1956 pouvaient justifier
que dans l'esnèce puisse être violé le principe de l'inamovibili-
té des magistrats (245).
2.
Les l'Iip!,!orts du règlement avec les princines géné-
raux du droit sont encore ~lus significatifs. Dans ses conclu-
sions s"us l'affaire Syndicat r-:énéral des ingénieurs Conseils,
t1r FOUP~ER a donné de ces principes généraux du droit la clas-
sification qui nous semble rendre compte de la manière la pl~~
(245)
Comparer avec DELPECIT, note s/Tribunal Suprême de Mo-
naco, 10/12/1948 et 19/10/1949, JCP 1949/II/5228, à propos du
recours contre l'inconstitutionnalité des lois contraires au
principe de l'inviolabilité de la propriété privée. De même: T.!.
d'Oran 22/11/1958 : yoITURIEZ et autres, H. 780 (solution im-
plicite) •

378.
satisfaisante du droit positif (246). l,'auteur y distin~e9 on le
sait 9 les rè~les générales de Drocédure a~nlicables même sans
texte~ les règles de compétence ë..mt la nlunart 8on·'~ maintenant
codifiées dans l'article 34 de Ja Constitution et les nrincipes
qui "concernent le fond du droit" qui sClnt des ":?rincines géné-
raux du droit nrOT)rement dits" et dont il énumère les :nrinciryaux
égalité des citoyens 9 garanties des libertés essentielles
sé~a­
ration des '''ouvoi:es, autorité de la chose iugée, non retro-acti-
vité des actes de la nuissance "')ubli~.ue9
Ll~.:an{"ibilité des droits
acquis;, res11ect de la défense, faculté de former un recou:t's J'lour
excès de nouvoir y :nrinci~e de la continuité des services ~ublics.
L'auteur ne conclut certes nas que les principes for-
mant cette troisième catégorie ont tous valeur constitutionnelle~
ni même législative. Il renvoie la solution ~ ce nroblème au Con-
seil Constitutionnel. Mais 9 si l'on -neutdoutcr sur la nature de
quelques uns de ces princines; tel q~e le nrincipe d'égalité et
se demander s'ils doivent être considérés comme ayant valeur
(246)
i!'OURNIER
conc'. slCE 26/6/1959 ~ ,S;mdicat p:énéraJ. des
9
Inp;énieurs Conseils
RDï , 1959/1004. Outre les travaux bien connus
sur la question~ tels que "T,es -rœincii)es généraux de droit" de
1-11' .JEfu'"'ffilE,,'I.U, on trouvera déS rensei{mements et des indications
bibliopranhiques dans les études de bases ci-anros ~ D&\\GO~ note
slCE 26/6/19599 S:yndicat Réné.ral les Intrénieur'a Con"eils..2". S. 1959/
J/202 ~ sous le même arJ.~l;9 Hote ~ ?Huillibr D.1959!j/541
y
? chrono
CŒ1B~TINOUS et r,ALABERT AJDA 1959/r/153. Voir aussi g BR\\IBJL~ ~
IJ'a.rrêt syndicat ~néral des In~ meurs Conseils et la théorie des
urinci~es ("énéraux du droit EDCE 1962 {)7. HOR,\\NGE \\Tale~ ;uridi9ïe
des 11rinciY)es contenus dans les déclarations des droits RD"" 1945..
229.·'EJ,I,OUX ~ J,e p:--'éanl nIe de lâ' Coneti tution du 27 oêtobre 1946
RDr 1947/347.LET0UB1nmJR ~ Les nrincines généraux du droit dans la
,;uris11rudence du CE. EDCE 1951/19. GEORGEL ~ :Préambule de la Cons-
titution RD? 1960785. HORJÙ'TGF g Les nrinci1Jes généraux du droit
sous la 5e Réryublioue RDP 1960/1188. CBliPUS : De la soumission au
droit des rèhlements autonomes D. 1960/ Chron. 119. ROCHE : Réfle-
xions sur le Douvoir normatif de J_a .iurisl)rudence (à :OX'O:Oos de la
soumission au droit des règlements autonomes) AJDA 1962/1/532.
CHA.l?US ~ De la Valeur
.juridique des urinci11eB généraux du droit
et des autres rè J.es :urisurudentielles du droit administratif D.S.
196
chm. 99. BOCCARA note s CE 4 7 1969 ~ Ordre des Avocats près
Ja Cour d'Armel de Pari s • Jcr
1969/11/16126 • Comnarer '\\ t
0
f tre
d'exem~le la décision du Conseil Constitutionnel du 26/6/69 qui
admet que le silence gardé ~ar l'administration
et valant déci-
9
sion de rejet est un nrinci,e ?énéral de droit (note VOISSET,JCP
1969/I/2290 bis) et l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat du 27/
2/1970 Commune de BOZAS qui affirme le contraire (Rec. 139).

législative ou constitutionnelle (247) en revanche
le Conseil
9
d'Etat s'est T)rononcé imnlicitement sur la nat"re constitutionnelle
de quelques autres ryrincines ;~néraux du droit ~ en décidant T)ar
exem111e dans l'affaire J.JI.GAIP,l\\RDE qu'un rèplement a '1U violer le
nrinciT)e constitutionnel que tout homme est innocffi1t iusqu'à ce
qu'il ait été déclaré cou~able ; ou en décidant dans l'affaire
Fédération a,lr;;érienne des syndicats de défense des irri,gants qu'un
décret T'leut violer un nrinci'1e fondamental de la nronriété (248).
Dès lors gue ces diffPositions doivent être consiQérées comme ma-
térielle!'lent constitutionnelles se' T'lose le nro"blème de la limita-
tion du règlement initial.
B:
Le règlement initial et la Constitutioll
transnositive
Dans son étude bien connue et précitée (De la soumis-
sion au droit des règlements autonomes~ voir SU)1ra note 246L rh'
CHAms p ;lOur critiquer les auteurs (i"'IT'I FOURNIER, DRAG0 9 et VEDEL)
(247)
CE Ass. 4/3/1966 ~ R.172 ; CE 28/10/1960 de J~OULAYE
R. 570. CE 11/1/1963 ~
dicat national des administrateurs de la
France d' outre r~er n. 16. CE 13 7 1963 riJaurice Daniel R. 427. CE
1/2/1962 0, Distillerie de ParnaC-Tayal R.62. CE 3/7/1963 Sieur
BOUDIN R.415. CE 8/5/1964 ~ Société la verrerie cristallerie d'!~­
9/esp G. Dur~ID et Cie 9 TI 279 (\\ raT)~rocher avec la note FABRE
s Trib. 1e inst. de IJibreville p 4/12/1947 sur l'égalité devant la
loi nénale et le "réambule de la Con~~titution9 "EN.l\\NT 1949/1/171)
CE 14/2/196~ HAJ3ERSTROR R.105. CE sect. 14/6/1968 ~ lWLAGNIER
n. 3G1 ; du m~me iour ~ S' dicat national des médecins des hô i-
taux 11rivés [~ but non lucratif et sieur }.~IfI...T9 n.362. CE 15 3 68
Syndicat national des autor\\obilistee ]1.188. CE 14/6/1968 Sect.
Union dé."artementale des Sociétés mutualistes d'Ine et Vilaine
"R. 368. CF. 16ho11968 Chambre 8yncli cale
indé'1endante du nruneau
j.'Agen et Etablissements André IJOUSTEL R. 489. CE 20/2/1970
So-
ciété f.non,yme r~OET et CID..ND.Q}T '. TI. 126.
(248)
CE 1I.ss. 27/5/1960.1AGUIJL.:'illDE
n.3G9; chronique
CAl·ffi\\IDTOU8 et GAI..i"J3EIlT p AJD.~, 1960/101. CE Ass. 19/2/1960 ~ Fédé-
ration algérienne des s
dicats de défense des irrigant s9 n~9.
CE~ss. 12 7 1957 ~ Union p,énérale des Fédérations des fonction-
naires, H. 468
chronique
9
FoumrrER et TIRf'l.I'B.:Th1T
(,J'DA 1957/392.
9
De même CE ~0/6/1965 BORTOI.OTTI et autres
R. 393. CE I\\SS. 7/3/
1958 ZA0UIN R. 150. CE 13/11/1964 STlillIJ$, R. 530 ; CE 4/6/1965
~l@LR. 7)36.'

qui admettent que certains princiryes généraux du droit ont valeur
constitutiormelle cite Or DRf1.GO lorsqu'il écrit que "les princi-
~es généraux doivent ~tre considérés comme ayant une valeur cons-
titutiormelle ••• puisque c'est le seul moyen d'éviter une souve-
raineté du Gouvernement dans les matières qui ne figurent œ.s à
l'article 34". Nr CHA-:)US formule contre cette analyse nlusieurs
critiques dont deux nous intéressent. La nremière se ramène à. :oeu
:0rès P. cette idée qu'en suivant NJ'I FOURlI1IER et DRAGO on :oourrait
~tre tenté de faire le m~me sort aux :orincines généraux? 3. tous
les :orincines gén~raux du droit Dar cela seul qu'ils sont "~osés
par les déclarations des droits ou déduits :par le .iW':9 de ces
déclarations". la question de savoir si ces auteurs ont effecti-
vement exnrimé cette idée est une question de fait que nous
n'entendons ~s examiner. Nous réaffirmons seulement ce qui a
été dit -,.,lus haut, è>. savoir que dans le dOC1:::'€"':lt
dit "déclara-
tions des droits" coexistent des dis!:,ositions de natures diffé-
rentes 9 de ce que toutes les disnositions des déclarations de
droit n'ont ;:las la m~me valeur~ on ne ""eut pas déduire qu'au-
cune n'a valeur constitutiormelle.
La deuxième critique de T'fr CHAPUS est plus intéres-
sante. Il écrit ~ " ••• des sources déterminées ayant été assi-
pnées aux nrincipes généraux du ùroit~ de ce que sont les sour-
ces (disnositions législatives ou bien constitutiormelles)9 on
conclut au rang qu'occunent les princi,..,es dans la hiérarchie des
nonnes .iuridiques... Ceux qui ont ainsi raisoIUlé en vue de conclu-
re ~\\ la valeur législative,
ou constitutiormelle~ ou quaDi cons-
titutiormelle des ~inci""es généraux du droit
ne naraissent nas
9
avoir eu conscience d'une nart que les sources qu'ils attribuent
aux nrincines Rénéraux du droit et qu'ils nreIUlent en considéra-
tion sont les sources matérielles de ces nrinciDes ç et d'autre
'l')art qu'ils raisorment ~ partir d'elles comme si elles étaient les
sources formel:;es".
Cette critique est doublement intéressante.
Elle -'"'ermet d'abord? en comnlétant les "Réflexions" de
~'Tr ROCIŒ 'T'récitées (EnF)ra note 246) de constater que !1r CHtl""l'O'f) admet
que les ,rinci,..,es généraux du droit? ou en tout cas certains d'en-
tre eux, ont ")our source matérie1Je la constitution ; mais alors,

381.
on ne comprend nas qu'au noint de vue hiérarchique, il les situe
au niveau infra lérdsJ.atif ~ une di ST)O sition matériellement consti-
tutionnelle serait donc formellement infra-lé{dsJ.ative. :Bien que
l'éminent auteur ne nouvait nas alors deviner que le Conseil
Constitutionnel annulerait le 16 juillet 1971 une loi comme con-
traire aux"nrinci:oes fondamentaux reconnus nar les lois de la
RéT)ublique" ~ on ""louvait critiquer la technique ,juridique consis-
tant \\ déclasser y Q retrograder matériellement les nrincines
générauc" aux seules fins de rationaliser la hiérarchie fomelle
des actes.
En revanche y cette critique y dirigée contre l 0',1 FOURNIER~
DRAGO~ VEDEL (et L'Huillier) est utile dans la mesure où elle révè-
le que ces '~ents auteurs semblent hésister à tirer de la défi-
=
nitiun matérielle des actes toutes les conséquences qui s'im~o­
sent. D~s lors Que l'~t Syndicat général des Ingénieurs Conseils
-
-
.
sipnifie que le seul contrôle de légalité? le traditionnel contrô-
le de légalité est désormais insuffisant s'agissant des règlements
autonomes et qU'2. leur é,~d le Conseil d'F.tat introduit le con-
trôle de validité au fond, c' est-~.-dire en fait; nour ne :œs avoir
neur des mots, le contrôle de constitutionnalité; (celui-là même
qu'il aurai.t rm utiliser s'il était autoriser Ct contrôler la loi;
celui-HI. même qu'utilise le Conseil Constitutionnel "'>our rendre
des déci sions connue cene du 16 .Juillet 1971 Drécitée) il faut se
rendre il. l'évidence
d'une nart? cela sig'J1Ï.fie que l'unité fon-
cière des com;.1étences initiales du Gouvernement est réalisée au
niveau de la Constitution ~ qu'un rèrrlement l)ris sur habilitation
(art. 92 et 38, voire 47 de la Const;tution) est de même nature
au Dlan matériel qu'un rè~lement autonome de l'article 37 g c'est
l 'enseif~n:ement maiem.' des arrêts T'ILET; Association syndicale des
nronriétaires de ~ni~y sur marne. et même Josenh RIVIERE ana-
lysés ~lus haut. Il n' y a donc pas lieu de faire un sort différent
aux rB~lements autonomes ou aux règlements nris sur habilitation
dans leurs rannorts avec les princi1)e8 P'énéraux du droit. D' au-
tre :ra rt ; et ceci est T)lus irn:"ortant y si le Conseil d ' Etat ey.B.-
mine la validité intrinsèque des règlements autonomes c'est qu'il
exi ste des règles de fond s'imposant \\ la Constitution :10sitive
en vertu desquelles leiutœ 'Peut délimiter matériellement les com-
-nétences du Parlement et du Gouvernement. Et cel.a signifie que,
non seulement certains ~rincines généraux du droit ont valeur Constitu-
tionnelle, mais même que d'autres ont un caractère transpoaitif?ont une
valeur supra-constitutionnelle (le terme de constitution étant ici pris

382.
oomme
BynoIlcvme de oon·stitution nosit1ve). :::ar ey.emnle, la
r.onstitution a;~t
déoi~é que la loi
détermine
les prinoines
fondamentaux
de la
nropriété,
ne dit nas
ce
qu'est
un
nrincine
fondamental de la prop~~~té. Pour
juger
que les dianositions matérielles de tel acte constituent ou non
un nrincipe fondamental de la nronriété, le juge doit Be référer
" des critères d'an1)réciation, 8. des règles de fond qui n'exis-
tent nas dans la Constitution 9 comme on ne peut ima~iner a~e
ces rèrrles sont inférieures 8. la Cons ti tution, car alors elles .e
T)otL~ient nas définir matériellement les com,étences constitu-
tionnelles,il faut admettre, iL faut SUD~oser qu'elles sont supra-
constitutionnelles ; que 9 T)ar rapnort fJ, la Constitution positive,
elles forment la Constitution transT)ositive, que la théorie Kel-
sénienne aT)pelle Constitution hypothétique terme
qu'il faut ra,-
n' 1er À. ceux des juristes qui, nartant d'ure interprétation ine-
xacte du nositiviame juridique considèrent comme scandaleux qu'on
nuisse affirmer qu'il existe quoi que ce soit au-dessus de la
Constitution positive.
Il est important d'admettre l'existence des disposi-
tions trans,ositives. Ce sont elles qui constituent les vérita-
bles limites à la souveraineté du Gouvernement lorsqu'il édicte
les règlements initiaux (autonomes ou pris sur habilitation) et
aussi 9. la souveraineté parlementaire en tant que les lois narle-
mentaires doivent, sous T)eine de nullité leur ~tre conformes.
Ainsi s'exnlique par exemple la décision du Conseil Constitution-
nel du 16 iuillet 1971 (J.O 1971, n.7114 , cf l'article de J.
RIVER.O e les nrincines fondamentaux reconnus Dar les lois de la
Hé-.,ublique ; une nouveDe catégorie constitutionneJle ? D.1972/
1')0265). En réalité, c'est en vain qu'on cherche ~ intérTer cee
nrincines fondamentaux dans le système de la Constitution ~ositive
ils constituant en fait des principes transnositifs, que l'orp.ar4e
même char~é d'élaborer la Constitution positive ne ~ourrait modi-
fier qu'f;. la condition que le régime lui-même change de nature (249)0
Cette interprétation permet de comprendre les décisions
juridictionnelles qui disent que tel principe général de droit.
(249)
Voir DUGUIT, Traité, op.cito tome III po 599 - 600.

383.
Cela peut signifier que led' t nrincine ,-:rénéral a lUl caractère
trans~ositif 9 cela peut aussi signifier que le Gouvernement
doir se soumettre audit princine .~én6ral de la même ~ière qu'il
doit se soumettre \\ son propre r:Jr;lement. Dans cette seconde hy]>o-
thŒe
on sous entend que si cela se justifiait ~our toutes sortes
9
de raisons
le rèe-lement Tlourrait modifier led ,_t nrinci}Je général
9
de droit 9 de même que le Gouvernement 9 tout en se soumettant ,~ son
pro~re règlement
neut néanmoins le modifier en se conformant à
è
lUl certa.in nombre de principes. Au contraire le rÀglement
pas
9
~lus que la loi ryarlementaire ne ~euventmodifier lUl princine
transryositif. 1e rèplement lui est donc soumis d'lUle manière
absolue.
Sous-section 2
L'asDect formel g
la force législative du
règlement.
Conformément; la méthode qu'on a définie? il faut
vérifier si et dans quelle mesure les conclusions auxql1eIJes
l'analyse matérielle de l'acte nous a conduits se vérifient au
nlan du droit formel.Il en est bien ainsi 7 lorsqu 'on envisage le
point de vue de la force législative du règlement ~ les règle-
ments qui tirent directement de la Constitution leur foce ~égis­
lative Tleuvent déror:œr an fond q la loi parlementaire et "!')euyent
également déroger à la ré~artition formelle des compétences éta-
blies nar la Constitution (§1). En revanche, les procédures de
ratification et de validation ~ar lesquelles le Parlement
confère
forme législative ~ certains règlements ne modifiant pas leur
nature (';2).
§1
Le fondement constitutionnel de la
force législative du rè!~lement.
Lorsque le règlement, acte matériellement législatif
tient sa force directement de la Constitution, il peut déroger
à la loi parlementaire, ainsi qu'à la rénartition formelle des
compétences constitutionnelles.
!I..
Le règlement dérol?:'9 à la loi parlementaire
Il e~ est ainsi des actes nris en application de l'ar-
ticle 16 et d'lUle manière générale en raison des circonstances

384.
exoe~tionnelles (250). La pratique ~e la .déle~lisation en vertu
de l'artiole 37 al.2 de la Constitution confirme également ce
princiJ}e. Il faut seulement remarquer qu'on ne doit pas imaginer
la délégalisation comme opération consistant à rétrograder une
dis~osition d'un étage supérieur législatif à un étage inférieur
règlementaire, mais comme une opération consistant à séparer?
lorsqu'il y a lieu de le faire, par un mouvement latéral ou ho-
rizontal les matières rentrant dans le domaine du Parlement de
celles rentrant dans le d-'maine du Gouvernement, sans que pour
autant, cette opération purement mécanique et technique P.Uisse
modifier la nature des dispositions qu'elle concerne (251).
L'arrêt FNOSS et FRADIN a préciBé pour sa part la
nature des ordonnances prises En vertu de l'article 92 de la Cons-
titution (252). Confirmant notre point de vue, cet arrêt montre
que ces ordonnances, textes émanés du Gouvernement~ ont force de
loi. On neut seulement déplorer que le Conseil d'Etat n'ait pas
saisi cette occasion nour se livrer à un véritable oontrôle de
constitutionnalité. Il s'est borné, comme on sait, à contrôler
"l'existence matérielle" et ,;uridique de l'ordonnance de la même
manière qu'il procède en ce qui concerne la loi parlementaire.
Le commissaire dn Gouvernement BRAIBANT a ~récisé dans ses conclu-
sions nrécitées les conditions dû ce contrôle qui s'impose par
le fait que certains textes de forme législative peuvent ne ~as
avoir force de loi (telle la loi du 10/2/1943 qui est en fait un
(250)
CE 9/11/1948 WOELKY R 523 ; CE 22/4/1966 sect. Société
Union africaine de presse (R.276). T.li. de Hontpellier 4/12/1964
BOUIATA R.773 ; de LAUBADERE :chr. s/CE Ass 19/10/1962, CARA1 et
BROCAS AJDA 1962/n 612. CE 13/11/1964 f'anistre de l'Intérieur
. LIVET, TI 534, CE 2/3/1962 RUBEN de SERVENS, R.143. CE 31/1/1969
. SORIN R.53. CE 17/3/1971 : Fédération nationale des produoteurs de
vin de oonsommation courante R.215. CE 2/5/1958 GAILLARD, note
FOURNIER et COMBAP~OUS, AJDA 1958/11/306-316. CE 13/11/1959 :
NAVIZET R. 592. CE 18/11/1964 : !~tin R. 557.
(251)
Voir L. FAVOREU, op.cit. supra note 179.
(252)
CE 1/7/1960 FNOSS et FRADIN, note BRJ.IBANT, D.1960,
J, 690. Chronique COMBARNOUS et GAL/J3ERT, 1l.JDA 1960/1/152 ; note
l'Huillier, D. 1960/J/690.

385.
décret de forme législative, CE 22/3/1944 Vincent , D. 1945/62 ;
S.1945/3/5~ conclusions DETTON et note CHARLIER) , de même qu'il
faut rechercher, B'a~ssant des lois ~arlementaires, si elles ont
été délibérées et promulguées dans les formes constitutionnelles.
On retrouve avec cette espèce, le problème difficile de la distinc-
tion de la forme et du fond : seraient rattachées à la forme des
lois parlementaires et des ordonnances de l'article 92 de la Cons-
ti tution, et donc relevant de la compétence du ,iUR9 adminai. tratif :
l'incompétence radicale, les vices relatifs h l'entrée en vigueur,
les vices ou le défaut de promulgation; en revanche, devraient
échapper au Conseil d'Etat comme se rattachant au fond des actes
le caractère rétroaotif d'un acte, l'irrecevabilité en matière
d'acte législatif, certains vices touchant à la régularité ex-
terne de l'acte; de m&le certaines incomnétences mineures. On :he
voit, la discussion n'est nas prête d'être close sur la distinc-
tion entre la forme des actes et leur fond (com1>arer : La BRn-m :
De la notion de forme et de contenu du droit dans la théorie gé-
nérale du droit, l1éla.ng'es MAURY II 283)
TI.
Le règlement déroge à la ré"!'l8.ration
formelle des comnétences établies
par la Constitution.
I~s règles édictées par les articles 34 et 37 de la Cons-
titution ont un caractère or,""an:ique :elles ont pour objet de déli-
miter les domaines des activités du Parlement et du Gouvernement
elles ne disent pas ce que sera le contenu des actes qui seront
édictés nar l'un et l'autre de ces organes, lequel seul nermet de
déterminer leur nature d'acte de législation. Ainsi par exemnle
au lieu de lire l'article 34 dans l'une de ses di gpo si tions bien
connues comme signifiant que le Parlement seul est compétent pour
déterminer le principe fondamental de la propriété, il faut l'enten-
dre comme signifiant que l'acte qui pose au fond un principe fonda-
mentaJ de la propriété est un acte de législation. Cet acte de légis-
lation doit en nrinci:oe être posé par le Parlement. Cette attribution
o~-qni~uG
de la comnétence est cependant secondaire par rapport
~ la préoccupation relative au fond de l'acte d'autant que la consti-
tution ne dit pas ce qu'est un principe fondamental de la propriété.

386.
Autrement dit~ ce qui est important~ c'est que le principe fonda-
mental de la nropriété soit posé par un acte de législation; ac-
cessoirement il pourrait l'être boit par le Parlement 9 soit par
le Gouvernement~ (au moins dans l'hynothèse de l'application de
l'article 38 pour ceux ~li ne concevraient pas
à tort
9
9
~ensons
nous 9 que le Gouvernement nuisse poser directement un acte de lé-
rrlslation) •
Cet exemple exnlique la jurisnrudence d'où il résulte
que le règlement a ~u ou auxait nu modifier la répartition for-
melle des comnétences constitutionnelles.
Dans l'affaire DAU}ITZEAU par exemple (253) la question
qui se posait était celle de savoir sU le contrôle des érdonnances
par le Conseil d'Etat (dont le nrincine avait ét~ nosé par les
arrêts DllJ\\lIANI 9 FNOSS et FRlillIN et ECKY nréci téA) devait exclusi-
vement se limiter à vérifier si les règlements nris sur habilita-
tion entrent bien dans le cham~ de l'habilitation consentie nar
la 10i 9 ou si ce contrôle devait être plus ~oussé9 et vérifier
si le I8~lement pris sur habilitation respecte la répartition fi-
xée par les articles 34 et 37 de la Constitution. ~Iagissant de
deux catégories de décrets pris le même jour
les uns en vertu du
9
pouvoir rèp,lementaire proryre du rouvernement 9 les autres en vertu
de la loi d'habilitation
la doctrine, et notamment le Commissaire
9
du Gouvernement KAHN propose la distinction suivante ~
1 )pou~~ les décrets portant sur les matières ayant fait
l'objet de l'habilitation, il n'est pas nécessaire de rechrrcher
si le système des articles 34 et 37 a été respecté. C'était le cas
des décrets pris en vertu des articles 2 et 8 de l'ordonnance du
22/12/1958 édictée en vertu de l'art. 92 de la Constitution.
Mr KI~T nroposait que pour ces décrets le Conseil d'Etat se contente
de vérifier qu'ils rentrent bien dans l'habilitation donnée par
le législateur. Le Conseil d'Etat le suivra d'ailleurs implicite-
ment sur ce nremier noint, indiquant Dar l~ le caractère second de
la rénartitionorganique de l'article 34 et la nrimauté réservée au
caract8re matériellement législatif de l'acte •
.(253)
CE Ass. 27/1/1961 DAIDITZEJ'..U' et autree,R. 57 c0nclusions
Tct.HN et chr. GAI.!:-BERT et GENTOT, AJDA 20/2/1961/75.

387.
2. Dour les autres rè~lements d'a~nlication de l'ordon-
nance, lfr IC:.HN demandait au Conseil d'Etat de vérifier qu'ils res-
Dectent la répartition des articles 34 et 37. Dans l'espèce
les
j
décrets litir~eux étaient '")ris en apTllication de l'artic~'.e 16 de
l'ordonnance précitée de 1958 disl)osant ~. "des décrets en Conseil
d'Etat devront fixer les modalités d'aTlPlication de ladite ordon-
nance" ; i l s'agi ssait donc T'our r·1x KAmT de vérifier que ces dé-
crets respectaient bien le spstème des articles 34 et 37 de la
Constitution.
On sait que le Conseil d'Eta.t n'a }'las suivi son Commis-
saire de Gouvernement sur ce noint. Il a examiné d'abord et nrin-
cioalement, si ces d~crets ne constituent pas des modalités d'an-
plication de l'ordonnance et subsidiairement seulement~ dans la
négative si le système des articles 34 et 37 de la Constitution
est resl)ecté. Dans leur chronique précitée, ~M GALABERT et GENTOT
ont l)U justement écrire qu'il résulte de cette jurisprudence que
les règlements ~ris l)our l'aTlDlication d'ttne loi ou d'une ordon-
nance Deuvent intervenir dans une matière législative. même si
J'habilitation est donnée en termes ~néraux9 cette possibilité
s'a~outant ~ celle ouverte par l'article 38. Il s'agit l~ d'ailleurs?
non nas d'un cas d'esn8ce 9 mais d'une solution de Tlrincipe (254)
Laiurieprudence F'édération nationale des syndicats de
Police de France et d'Outre Mer. malf'Té les armarences ne contre-
dit donc pas ce ~rincine (255). 1'ordonnance entreprise. édictée
en vertu de la loi d 'habilitation du .1 février 1960 et autorisant
le Gouvernement à prendre des mesures nour le maintien de l'ordre
(254)
CE 25/10/1957 1ère espèce. DUV1~ R.556 CE Ass. 14/2/64
Société d'O
~ène et d'ncét lène d'Extrême Orient ; et du même
jour : Sieur HABERSTROH• .1\\JDA 1964 1539 chronique FOURRE et "DUYBASSET.
(255)
CE ASR. 24/11/1961 Fédération nationale des s
dicats de
Police de France et d'Outre r~r. D.1962. not~ FROMONT. J. 424. cf
CE Ass. 12/2/1960 EKY précité 9 R.101) Voir aussi note J.T. sous le
même arrêt dans AJ])A 1962/114. De même, l\\10NTAl'Œ de la ROQUE :
1'article
8 de la Constitution et la loi des pouvoirs spéciaux
du 4 2 1960, Nélanges M.AURY II, 199. Sur la recevabilité du recours
contre les ordonnances. CE sect. 3/11/1961 DAMIANI. D 1961/723.

388.
en Algérie est certes annulée pour inoonstitutionnalité, en tant
qu'elle viole la répartition des matières fixée ~r l'article
34 de la Conatitution. Tirail:. il :La.u.~ bien \\iùir les mo·~ifs de cette
annulation: l'article 1er de ladite ordonnance, dit le Conseil
d'Etat, "a pour effet de transférer au Gouvernement d'une manière
"r')ermanente le pouvoir de définir les .<?p.ranties fondamentales ac-
cordées aux personnels de police de la Sûreté nationale 9" •••••
C'est donc le caractpre permanent du transfert opéré :oar l'or-
donnance qui est critiqué. Bien nlus, l'ordonnance attaquée du
18 Aoüt 1960 ne déterminait pas le fond du droit, les "r::aranties
fondamentales" en question; ce n'était J'as, selon notre tennino-
lOg'ie, un règlement-acte, mais un "rèp,-lement-règle": elle se con-
tentait d'édicter la nrocédure selon laquelle le Gouvernement
pourra édicter les "garanties" dont il s'agit; elle donnait au
Gouvernement "tout pouvoir de règler par décrets en Conseil d'Etat
le statut de ces personnels, les dispositions de l'ordonnance du
4 février 1959 portant statut ~néral des fonctionnaires ne de-
meurant ar.rplicables à ceux-ci que dans la mesure où J.e C'...ouverne-
ment aura choisi de n'y pas dérog-er". L'annulation de ladite
ordonnance n'est donc ~as un renversement de la jurisprudence
DAIDTIZEAU : une "règle" émanant du Gouvernement ne pouvait :pas
modifier une "règle" eu:oérieure ,dictée par le Com~tituant. Alors
que dans la présente affaire, le conflit onpose deux règles hié-
rarchisées, dans l'affaire DAUl~ZK~U, le conflit onposait une
disposition matériellement législative à une règle de répartition
fonnelle des compétences. La primauté donnée au fond de l'acte
nar ran~ort aux règles de forme vérifie notre théorie.
§2.
La ratification et la validation
du règlement.
l:a pratique des ratifications et des validations est
~ coun sûr critiquable"e elle est très larpement tintée de préoc-
cunations politiques, lorsqu'mIle ne tend pas à couvrir les erreurs
et les injustices de l'administration en soustrayant du contrôle
du iu~e des actes dont la légalité est douteuse. Dans la seule
hynothèse où elle pourrait nrésenter un intérêt réel pour la théo-
rie de l'acte (ratification des actes :oris sur habilitation

389.
législative) cette ~ratique paraît inutile g la ratification ne
change nas la nature de l'acte, elle lui confère seulement. et
c'est regrettable. l'immunité jUL'idictionnelle (256)
Le problème de la ratification lui-même se pose de
manière relativement simryle. Lorsque la loi d'habilitation exime
que les textes nris sur habilitation fassent l'ob,jet a.u dépôt d'un
nrojet de loi de ratification. après écoulement d'un certain dé-
lai •• ~ hypothèses se nrésentent ~ lorsque ce déuôt a effecti-
vement eu lieu. le texte. tout en restant susceptible de recours
pour excès de.pouvoir. ne "t)eut nlus être modifié quo par un texte
de force législative; dès l'intervention de la ratification. le
texte acquiert une immUnité iuridictionnelle totale à l'égard des
tiers. Son régime est alors comparable à celui des textes vali-
dé,s. Lesadrninîstrés sont irrecevables À. l'attaquer par la voie
du recours pour excès de ~ouvoir (257). Lorsque ce dépôt n'a pas
(256)
La ratification et la validation s'analysent comme des
nrocédures par lesquelles le Gouvernement confère valeur législa-
tive (nous ~référons dire forme législative) aux actes édictés par
le Gouvernement. On ~arlera de ratification lorsqu'il s'agit d'actes
pris sur habilitation. lorsque la loi d'habilitation fait obliga-
tion au Gouvernement de "faire rà~ifier'les actes pfts dans les'
limi-ces qu'il
édicte. On parle1a au contraire de validation pour
les autres actes de l'exécutif auxquels le Parlement confère valeur
législative. Voir la note très documentée de TO~roNDE s/Conseil
Constitutionnel 27/2/1972 (AJDA 1972/639 et suiv.). WALINE g
La
ratification des décrets. note s/BE 25/1/1957 Société Charlionai-S
et Cie. p~p 1957/1051. LABORDE I~COSTE g De la--ratification par
le Parlement des décrets pris sur délé
tion lé ,islative
et édic-
tant une sanction nénale RDD 1926 390 nITTTG~mACH ~ Contribution
à l'étude àu nroblème de la ratification des arrêtés royaux pris
en vertu des lois d'extension de comnétence du
ouvoir exécutif.
Bruxelles. Bruylant. avec un compte rendu dans la RD? 1937 729.
F. r10DERNE g note s/CE sect. 18/5/1973 SNITA. AJDA 1973/483.
H. MAISL note CE Ass 27/4/1973 Dlle SERRE AJ])A 1973/488. J.M. AtrnYg
Sur une validation léRislative~ note slCE 20/10/1873 Secrétaire
d'Etat auprès du P.f{. charRé de la "eunesse
des sports et loisirs'
TIDP 197-1 1498
(257)
Note L.H. s/CE 9/3/1951 GUI':'/LET. J.C.P. 1951/2/6307.,
CARTOU:
'ohrI}.
dans la RD!" 1952/537. CE 2/6/1948 Thomas frères
R. 242. cn 5/3/195t COOLEN n. 721 Tables. CE 12/1171954 Commune
de Saint-Yorre. R. 721 Tables. CE 6/12/1957 Union des Industries
métallur,"Ques et minières et autres H. 6'56. CE 1/3/1957 : Etablis-
sement G~~TRY R. 131. CE 9 10 1951 g Caisse autonome de;nrévo-
vance artisanale du Rhône R.522. CE 25/4/1958 Chambre syndicale
du Commerce d'Importation en Indochine R. 809 Tables.CE 6/2/1959 g

390.
eu lieu, ou lorsque la ratification est rejetée, le texte est
considéré comme caduque pour l'avenir: il faut en effet écarter
1 'hypothèse qu'il serait nul ab ir.itio étant donné qu'il a pu
donner lieu à des commencements d'application 9 tout au plus
pourrait-on soutenir que dans ce cas, il y aurait lieu d'engager
la res~onsabilité sans faute de l'administration.
Si l'on 'a 'Pu ~i, ,juste titre s'émouvoir sur la prati-
que des validations elles-mêmes. o'est qu'elle présentait de nom-
,
breux
et réels inconvénients. D'abord, les validations peuvent
être prononcées non seulement par la loi parlementaire, mais -nar
les ordonnances et un décret est considéré comme inattaquable dès
lors qu'il ne reproduit que les dispositions d'un autre décret
ultérieurement ratifié (CE 20/5/1960 Etablissement 0MSft DECUGIS
et autres, R. 314). Le texte ratifié peut avoir un effet rétroac-
tif (CE 19/12/1960 sect. dame PIARD R. 593). Revenant sur le prin-
cine qui tendait ~ faire admettre que la validation législative
d'une mesure annulée par le Conseil d'Etat était susceptible d'en-
ea~er la resDonsabilité de l'Etat. (T.A. de Baris 16/9/1965, sieur
ANGOT, R 111), le Conseil d'Etat tend l rejeter le princiue de
cette resnonsabilité (258). Pour le Conseil d'Etat la validation
porte, non seulement sur le texte validé lui-même, mais aussi sur
les décisions antérieures qu'il a anntlléeG mais qui se rattachent
au texte validé, 3 l'exception toutefois des règlements n'ayant
fait l'objet d'aucun recours contentieux (259).
(251
Buite)
PECCUNI1~ et VIARD, R.99. CE 11/6/58 Syndicat du-
personnel des Affaires Etrangères et autres R.aOa. CE 11/6/60 :
NATA, IJ~GELLIER-BELLEVUE,
R.403 et ~05. CE 2/12/64 : de BONNECHOSE
R.GOa. CE 2/12/64 Syndicat national unifié des Contributions direc-
tes et sieurS MARY et autres R.GOa. T.A. de Paris 10 1 64 Dame
'1'ESNAU R.740. CE 18/5/1966 : FAIVRE et COBBTNFltm R.335. CEm6/10
HA.HE 'R/416 (en ce qui concerne la validation par codification)
NOREAU : Les incidences :uridictionnelles de la codification en
droit public frança.is AJDA 1913 395. A. HOMONT : Auprobation lé is-
lative par voie de codification d'un acte annulé, note s CE 11 11 61
CAUJOLI~, AJDA 1962/254. Voir aussi <TEZE : note sous Cass; 29/4/
1921 CASSIPJ~ RDF 1920/540.
(25a)
CE 15/5/51 : Société d'Imurimerie et de librairie. R.312.
CE 22/4/10 Société "Etablissements Louis HEHUSAT" R. 264.
(259)
CE 23/5/60 Société l'Africaine française, H.355. CE 21/
7/70 Fédération des Conseils de parents d'élèves des écoles publiques

391.
Dans leur note 9 r1M L.AIlETOUJ.JLE et CA:BANEfl ont montré
l'évolution de la nratique jurisr:udentielle en matière de va-
lidations législativ~~ (260). A~ U~~â~~9 ~~ Conseil d'Etat in-
terprétait restrictivement les validations législatives ? en
d'autres termes, il n'admettait que des validations explicites,
h l'exclusion des validations im~licites (261). Ensuite, aban-
donnant :nratiquement cette jurisnrudence, i l s'est mis À, admettre
de plus en plus largement la notion de validation implicite (262)
au point que le Parlement s'en est ému, et que la doctrine a nu
narler de "validations inconscientes" (263). C'est dans ces condi-
tions qu'est intervenu l'arrêt BAP~J.T nrécité ~ le Conseil d'Etat
refuse de se référer aux travaux nré~aratoires ~our découvrir si
le ?arlement a implicitement validé le décret attaqué.
Au poi~t de vue de la théorie des actes
cette ,rati-
9
que si~ifie que les validations qu'elles soient le fait du Gou-
vernement ou du Parlement ne modifient pas la nature de l'acte
ooncerné ~ elles ont seulement nour objet de conférer aux textes
validés considérés comme IIr ègles" ,leur validité-fondement. La. .iu-
risnrudence précitée Fédération nationale des syndicats de Police
(259
suite)
R.497. CE 4/12/1554 : S dicat de d~fense des in-
térêts des quartiers des Arciveaux et au~~a~, U.614. CE 10 2 1961
MATIIIOT, R. 101.
-(260)
LABETOULLE et CADA1~S, chrono sous CE Ass. 28/5/1971
Sieur BARRAT et autres. AJDA 1971/400. ComnRrer avec CE 18/4/1958
~vœF. R.212. CE sect. 29/5/1964 ~ sieurs BOYREAU et LABOILLE
MOREmU~UX, AJDA 1964/488 et note R.D.
(261)
CE 28/2/1958 DENIS R.135.
(262)
Voir note TOULEfTONDE précitée ~ CE 8/2/1963 : Société GEO,
avec une note DUC.'\\HIN, J.JDA 1963/279. CE 30/6/1961 Groupement l!e
défense des riverains de la rmlte de l'intérieur~ R. 452 , concl.
K.L\\BN. D.1961 1663 ; et AJDA 1961/646.
(263)
Concl. BRAIB}~~ sous CE 27/11/1964 Union nationale des
Associations familiales. R. 584. Droit Social 19651328 j AJDA
1965/113. Chron. POYBASSET et PUISSOCHET, in AJDA 1965/95. HAMON:
Validation lé islative de mesures admi . st
t'
. l
Chro-
nique RD0 1968 364.

392.
le montre clairement: L'ordonrBnce entrenrise avait été ~artiel­
lement annulée en tant qu'elle violait le principe fénéral selon
lequel tous les actes émanant de .L'exécutif sont susceptibles
d'être soumis au iuge administratif. Le caractère constitutionnel
de ce principe général de droit avait été affirmé :par l'arrêt
dame IillMOTTE bien connu (Rn~) 1951/478). L'ordonnance attaquée
~rocédait à la validation de certaines élections et tendait donc
à les soustraire au contrôle du ;upe y elle était annulée parce
qu'au nlan de la hiérarchie formelle; elle ne ~ouvait nas fonder
la validité d'une o~ération administrative, contre la lettre et
l'esprit de la règle 8UPérieure~ à savoir le princine général de
droit de valeur constitutionnelle.
D'autres exemples confirment cette dissociation entre
la règle et l'acte. Dans l'espèce Si~dicat des chirurRiens dentis-
tes de la Seine (264)7 le Conseil d'Etat décide que si la légalit~
d'un acte validé ne peut plus être discuté au contentieux, cet
acte n'est cenendant nas devenu une loi matérielle, et peut être
modifié par décret lui-même attaquable. On sait d'ailleurs depuis
l'arrêt ~TOSS et FRADIN précité~ que la validation, pas rylus que
la 11romulgation ne sont pas considérées comme éléments du fond
de l'acte.
Conclusion de la première nartie
L'analyse nrécédente nous a oonfirmé que la qualité
essentielle dll r2Rlement est d'être un acte de législa6ion, en
tant qu'il a vocation, essentiellement
à édicter une disposition
j
de base.
Dès lors, sans l'exclure~ cela va de soi, il ne faut
pas non plus s'exagérer l'im:portance des éléments formels sur .
(264)
CE 10 avril 1958 Syndicat des chirurgiens dentistes
de la Seine~ R. 219. De même CE 31 octobre 1958 : Union nationale
~es Caisses d'allocations familiales R. 513.

lesquels est fondé le nrincipe de la hiérarchie entre les disryo-
sitions dites constitutionnelles~ législatives et r0glementaires.
Cette hiérarchie 9 cet é'i;agemen't :c:~si;emj importants e1; même sont
déterminants dans un système Oll le jup:e ne contrôle pas la tota-
lité des règles juridiques où n'exerce sur ces règles que des con-
trôle~ partiels et superficiels g la hiérarchie formelle a alors
pour fonction de réduire au maximum la catégorie des actes suscen-
tibles d'échapper au contrôle du juge et de décider que les exi-
gences de la liberté individuelle telles qu'elles résultent de
l'idéolo~ie démocratique commandent que les actes les nlus con-
trai~ts soient édictés autant que possible par les organes
les nlus élevés de la hiérarchie.
Cependant~ et c'est l'enseignement majeur qui résul-
te des développements nrécédents? les qualités de l'acte sont in-.
dénendant& de son rang; hiérarchique. En fait d'ailleurs, s'agis-
sant d'étudier les actes en eux-mêmes
au point de vue matériel
1
et dans le cas narticulier du règlement, i l faut dans une saine
théorie du droit faire abstraction du ranport hiérarchique ~ com-
ment expliquer ryar exeMple que tel acte considéré comme valable
11uisse cependant être contraire ?J. un autre acte qui lui est
hiérarchiquement supérieur sinon "1ar l'idée que la validité de
l'acte
ryièce de l'ordre juridique se détermine directement par
1
la référence au princirye, nécessairement de caractère transpo-
sitif qui fonde globalement l'ordre jux'dique ? Dès lors que
l'on admet~ et c'est notre sentiment, que la distinction du
droit positif et du droit transpositif est un postulat méthodolo-
~ique et non un critère de la distinction du droit et du non droit,
le nrinci~e trans:nosi tif qui fonde [l, la fois la validité de l' or-
dre juridique Dositif ainsi que la validité de chacun des éléments
dudit ordrp.jdevient un élément intrinsèque de la définition du
r8g1ement. Dès lors apnaraît l'inutilité de la distinction for-
melle des règles constitutionnelles, législatives ou règlemen-
taires ~ seul im:norte Je caractère de disposition de base d'un
acte déterminé. Telles nous naraissent les orientations essentielles
du droit français.
Ce droit 9 i l faut le reconna1tre, est dominé nar l'idée
de sanction. Chaque ni~ce de l'ordre juridique français est

394.
présentée soit comme norteuse de sanction) soit comme susce~ti­
ble:au moins t'léoriquement d' êtré sanctionnée. Dès !.ors que
l'on se trouve dans un système de droit-sanction i l naratt dif-
ficile de découvrir les notions essentielles du droit adminis-
tratif autrement que du noint de vue contentieux.
En effet~ ~uisque le recours cache l'acte~ il faut
chercher ~ le découvrir en étudiant les règles qui gouvernent
sa qualification. C'est alors que l'on s'aperçoit que dans le
système du droit~sanctioh on demande ~ la théorie du contentieux
non seulement de définir les r':gles qui sanctio!Ulent le droit>
mais de définir le droit lui-mène.
x
x
x

395.
00000000000000000000000000
8
8
8 Jill QUALIFICATION §
2 ème Partie
_ _ _0"
_
8
DU :':EGLEMENT
8
8
8
80000000000000000000000008
" Enoncer signifie 'Produire" (Mallarmé)
" (J,e récit) est cette simple forme, sans
~oids ni matérialité, de la narration mais
il est en même temns ce qu'il rap~orte : le
réel même, dans sa matérialité"
J.P. FAYE : Théorie du'
récit, préface et page 15,
Paris, HERM.A..lili (1972)
" Derrière le droit réel, on aperçoit le droit
personnel " (PL.!'.JITOL)
Remarques préliminaires
Comme tout serait simple en droit administratif si
la narration, ou, expression plus heureuse imaginée par les nor-
mativistes la "norme-proposition" "la proposition-porteuse-de
modèle" (265) était en m~me temps, ou mieux, n'était que la
norme ,juridique et rien d'autre. Cette nome serait là, nrésente,
dans sa matérialité m~me, sans qu'il f1i.t besoin de lui assigner
"une fonction de descrintion, et dire par exemple que la norme .
c'est d'une part le contenant et d'autre part un certain contenu,
son objet. C'est pourtant de cette manière là qu'appara1t la norme
en droit français: à la fois comme une procédure d'édiction d'un
mod~le de con<b1ite et comme le mod '-le lui-même.
(265)
Po 111'15EL:8K ~ Héthode phénoménologique et théorie du
droit, Paris L.GoD.J o 1964, notamment pages 66 ~ 71.

396.
On voit apparattre immédiatement les difficultés: la
norme là préSénte peut être envisagée soit en tant que véhicule,
contenant, ctest-à-dire finalement, en tant que procédure d'éla-
boration d'un mod~le de conduite, soit en tant que résultat de
cette procédure normatrice, la norme créée.
Et la distinction des deux éléments de la norme n'est
pas évidente, en tout cas pas toujours : la validité de la procé-
dure normatrice peut être indépendante de la validité de la norme
créée, en sorte que la procédure normatrice peut être valable,
alors cependant que la norme créée ne l'est nas, ou inversement
on en arrive même à des situations plus imbriquées: la procédure
normatrice et la norme créée peuvent être entièrement ou partiel-
lement valables et c'est sur cette idée que repose la théorie
dite des "nullités" (266).
Du coup, on aperçoit l'importance de la qualification
des catégories .1uridiques qui seule permet, dans le système du
droit-sanction de distinguer entre elles différentes catégories
d'actes. Cette interprétation est essentiellement l'œuvre du
juge, interprète "authentique" de la norme dans le système de
droit-sanction. Aussi faut-il en préciser les limites et la por-
tée.
01. Limites de la qualification
jurisprudentielle du règlement
Etant donné que les recherches sur la qualification
du règlement se ramènent, pour l'essentiel, à des problèmes de
frontières entre le règlement et d'autres catégories d'actes, on
aurait pu orienter cette recherche d'une part vers la distinction
du règlement et des autres actes unilatéraux.
On a cependant décidé de laisser de côté le problème
des ranports entre le règlement et le contrat, problème qu'il
(266)
D. ~UGGENHEIM : L'invalidité des actes juridigues,
L. G. D. J. , ParJ. s 1970. De même P. sn1LER : La nullité partielle
des actes juridiques! L.G.D.J. ~aris 1969.

397.
suffira d'évoquer d'un mot (A) avant de ~réciBer le sens de notre
étude (:B).
A. Sur le premier "Doint, on sait que l'Jr Y. !1ADIOT a
précisé dans sa thèse relativement récente les fronti8res entre
le contrat et l'acte unilatéral (267) et ~roposé une théorie de
l'acte mixte qu'il définit "conune l'acte combinant des effets
contractuels et des effets rè~lementaires et nlus nrécisément
conune un contrat P, effeiB rrglementaires" (on cit ~).1)
Hais force
0
est de douter de l'unité logique des actes mixtes. Leur spécifi-
cité en tant que catégorie juridique sui generis n'est nas évi-
dente ~on s'en a~erçoit par le fait que leur contentimlx est
soumis h la technique de la détachabilité ou de la rattachabilité
en d'autres termes, le juge administratif les traite comme des opé-
rations administratives et alors tend à saisir chacun de leurs
éléments ut singuli, ou, dans certaines ~ynothèses, les classe
dans deux grandes catégories d'actes ~ actes de droit nublic ou
actes de droit privé.
Cette constatation comporte des conséquences pour l'étu-
de de l'acte règlementaire 9 aussi convient-il de l'expliciter à
l'aide de quelques exemples tirés de la juris~rudence.
1.
Le premier exemple est tiré de l'interryrétation de
l'arr~t la" Prospérité
fermière et d'une manière générale de la
théorie des agréments (268). On sait que dans cette affaire, le
(267)
Y. JvIADIOT ~ Aux frontières du contrat et de l'acte admi-
nistratif unilatéral: recherches sur la notion d'acte mixte en
droit nublic français, L.G.D.S. "Paris 1971.
(268)
CE 10/5/1963 : Société Coopérative de production "La.
Prospérité fermière", concI. BR.."..IBl.NT, RD:~) 1963/581 et suiv.--
A. Ca~~P.ERT ~ Les a
ents administratifs en matière fiscale~
Annales de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand, fasc.7 1970
n.161. GAIJ.IOT ~ concI. à/CE sect 10/3/1967 j"'1"inistre de l'Econo-
mie et des Finances c Société SM~.T et Cie, AJDh 1967/280. GEORGEL
L'a{Tément administratif AJDA 19 2 4 7~ GE'NTOT et FOUR..'RE g chrono
s CE 2/6/1963 : Secrétaire aux IJrfaires économiaues c Société
laitière de la vallée du COUESNON, et 10 .. 1
: la Prospérité
fermière AJDA 19637I7344. BLACHON ~ note sous CE 26 1 68 Société X
SCP 1968/II/15581. L.J. note s CE 27/4/1962 ~ SAFL Socremo AJDA
1963/II/109. rfAYT~S : concl. s CE sect. 12/6/1959 : BERCHE AJDA,

398.
le Commissaire du C-rOuvernement BRiUBLllT demande au Conseil d'J!ll"lI8.t
de confirmer l'annulation par le jUlœ du contrat de la décision
administrative ~ortant résiliation d'une lettre d'agrément? en
étendant aux contrats la juris~rudence du contentieux de la lé-
galité des actes individuels telle qu'elle a été appliquœen ma-
tière d'annulation des décisions pour défaut d'examen individuel
de la situation des intéressés (juris~rudence sur l'avancement?
le dégagement des Cà.dres, etc ••• ). Le Commissaire du Gouverne-
ment propose subsidiairement ~le le Conseil d'Etat étende le
contentieux des concessions aux lettres d'a~ément, surtout qu'
une jurisprudence constante décide que le retrait du bénéfice des
avantages résultant de la lettre d'agrément constitue une sanc-
tion et équivaut à un retrait d'ap,-rément.
Contrairement à ce qu'a affirmé une ,artie de la doc-
trine le Conseil d'Etat n'a pas désavoué son Commissaire de C-rOu-
vernement, mais, pour ainsi dire,
est passé à côté de la question
" Consic1.érant, dit-il, qu'il n'appartenait pas au Tribunal admi-
nistratif juge du contrat de prononcer l'annulation de la déci-
sion par laquelle le Secrétaire d'Etat •••. a .••• retiré à la So-
ciété requérante le bénéfice des avantages conférés par la lettre
d'agrément accordée ••• " Indépendamment de la solution de l'es-
pèce? deux interprétations paraissent s'imposer: ou bien l'annu-
lation de la décision de résiliation d'une lettre d'agrément ne
relève ,as du ,;w;e du contrat parce qu'il s'agit d'un acte ad-
ministratif unilatéral contre lequel seul un recours pour excès
de ~ouvoir peut ~tre intenté, ou bien ladite annulation ne relève
pas du juge du contrat, parce qu'elle constitue un acte indivi-
duel de droi t privé, mettant en œuvre un ou des rap~orts de droit
privé ; dans le premier cas, la résiliation est un acte de droit
(268
suite)
1959/II/247 ( l'agrément des praticiens par les
sociétés de secours minières et leurs unions régionales n'est pas
un acte administratif ). TO~rrE ~ note sous CE 23/5/1969 8té Dis-
tillerie BRa~lùf.r et Cie, AJDA 1969/644 ; sous le même arrêt : concl.
QUESTIAUX, AJDA 1969/640. PEISER : note s CE sect. 6/3/70 : llinis-
tre de l'Intérieur c sieur SYDEI'fIT et DESONNEVILLE, AJDA 1970/564,
le retrait d'agrément est une sanction et non une mesure de poli-
ce). 'vALINE: note sous le m~me arrêt, RD~ 1970/1042.

399.
nublic ; dans le second cas
la résiliation est un acte individuel,
9
c'est-à-dire, au seul sens où l'e_ltendrons dans cet~;a étude, un
acte de droit ~rivé.
2.
J~ second exemple est tiré de l'examen comparé de
deux arrêts bien connus: l'arrêt du 4 juillet 1962 de la Cour
de Paris, et l'arrêt du TC
Epoux BARBIER sur lequel on reviendra
d'ailleurs plus loin (269). Ces arrêt8 soulèvent le problème de
savoir si certaines catégories juridiques, et spécialement les
contrats Changent de nature lorsque sont remplies certainGs con-
ditions. L'idée que des actes juridiques puissent changer de na-
ture est en elle-même mystérieuse et si des arrêts ne l'avaient
expressément énoncé, on aurait eu quelques scrupules à en discuter.
S'agissant d'un arrêté ministériel d'extension d'une convention
collective, l'arrêt nrécité de la Cour d i ll.ppel énonce: " Considé-
rant que cet arrêté, précédé des mesures de publicité légales •••
transforme la convention collective, de nature contractuelle à
l' ori,ci.ne 9 en lm acte réglementaire, obligatoire pour les tiers "
On a pu nenser un moment que cette juris'l)rudence traduisait la ma-
ladresse des tribunaux judiciaires, toutes les fois qu'ils étaient
appelés à internréter les actes administratifs. I.'arrêt Fédération
nationale des industries chimiouej (270) d'où il rés'..llte que seul
l'arrêté d'extension des conventions collectives a la nature rè-
~lementaire, la convention elle-~ême, et uar suite l'apprécia-
tion de sa val idité restant de la compétence des tribunaux ,iudi-
ciaires ~ouvait faire accréditer l'idée de cette onposition des
iurisprudencœ administratives et iudiciaires sur la théorie de la
transformation
de la nature des actes. Même dans l'affaire ~
Prospérité fermière, ce que dit le juge administratif, c'est que
(269)
C.A. de Daris 4/7/1962 : Syndicat national des notaires
c Fédération nationale des nrofessions ·udiciaires CPl'C et autres,
D.19 2,
70, J. BRETHE de la GRESSAYE. TC 15 1 1968 Cie Air-France
c/Epoux BARBIER, R.789, et conclusions lQU[N.
(270)
CE Sect. 4 mars 1960 : Fédération des industries chi-
miques et parties similiaires, R.169 à 174.

400.
les lettres d'agrément sont des contrats, mais que l'octroi, le
refus, le retrait, la résiliation de ces lettres sont des actes
unilatéraux.
En rêalité~ cette idée du changement de nature des
catégories ,juridiques n'est pas étrangère à la jurisprudence ad-
ministrative. Elle ~?paralt déjà dans la théorie dite de la dou-
ble nature du contrat de concession qui serait tUl contrat entre
l'administration et le concessionnaire et acte rè~lementaire à
l'ép,ard des tiers. Mais elle est plus nettement affirmée dans les
actes, de nlus en ~lus nombreuses édictés par les organismes de
droit privé. Le Tribunal des conflits a pu ainsi décider dans
l'arrêt Epoux BARBIER précité que les dis'l1ositions relatives ?>.
l'organisation du service public confèrent au rè~lement de la com-
:r>agnie Air France "dans son intégralité un caractère administratif".
Toute aussi siPDifieative est la jurisnrudence PICfJRD (271) OÙ 9
sans qu'on nuisse se référer h la théorie de l'acte tyPe, le Con-
seil d'Etat reconnalt le caractère règlementaire à une convention
'Orivée.
La théorie de l'acte mixte ne semble yas suffisante
pour expliquer cette jurisnrudence aberrante. En réalité, les
actes qu'on vient d'examiner (lettres d'agrément, conventions
nrivées qui se transformeraient mystérieusement en règlements
etc ••• ) sont, ou des actes-conditions, ou des actes plurilaté-
rattX non contractuels 9 toutes catégories d'actes décrits par
DUGUIT et que l'on tend aujourd'hui à oublier; cette idée
expli~ue que ces actes nosent des règles de droit opposables aux
tiers. C'est cette théorie qui :r>ermet de comprendre les multiples
ran:r>orts
qui existent entre les actes unilatéraux et les actes
contractuels (272).
(271)
CE sect 23/2/1968 PICARD R. 131; chrono }MSSOT et DDvOST,
AJDA 1968/457. Voir aussi CE 21/12/1906 : Syndicat des nronriétaires
et contribuables du
uartier de la Croix-de-Se
-Tivo]i
avec les
conclusions nŒlIETIrA, D. 1907 II 41.
. __..
(272)
t1.L. note sous CE 18/)/1949 g Association des proprié-
taires bailleurs de Lot-et-Garonne et sieur BRUGNIERE, S.1949/III/
33. CE 22/12/ 1950 g
dicat de la pro riété a
icole du Roannais~
concl. DELVOLVE, D.1951 310. CE 17 1
9 g ~, R.28. CE 20 7 71

401.
L'intérêt des remarques qui précédent est de montrer
que la juri sprudence ignore la Cl" tégorie d'acte mixte envi sagée
comme telle, en t&nt qu'elle COl~,;;iC.i.tTl.~.rè:ÜtUJ:le catégorie carac-
térisée par des propriétés s,écifiques. La distinction des actes
s'o;>ère toujours de la même manière ~ verticalement, l)ourrait-on
dire, par la distinction des actes de droit public et des actes
de droit ~rivé ; et nuis, q l'intérieur de chacune de ces gran-
des catégories, par la distinction des actes contractuels et des
actes unilatéraux, cette dernière~espèce étant un genre compor-
tant entre autres esnèces les actes-conditions et les actes pluri-
latéraux non oontractuels.
B.
Ceci amène tout naturellement à ra'Ppeler et à criti-
quer la terminologie des actes unilatéraux de droit public, dont
le règl~ment est une espèce. Les expressions actes règlementaires,
actes individuels, actes administratifs, h la limite ne signifient
plus grand chose dans la mesure où on les utilise indifférement
et indistinctement pour désigner des catégories d'actes parfois
de nature très différente. Et de toutes ces exnressions,
(272
suite)
Section de la préfecture de Dolice de l'associa-
tion
'nérale des administrateurs civils, R. 542. K!JIN g concl.
s CE sect. 5 12! 1958 ~ SecrétairJ d'Etat à l'Agric~lture c/Union
des
êcheurs à la li.~e et au léi.:"10er de Grenoble et du déœrt Isère,
AJDA 1959 II 57.Benoit : De l'inexistence d'un pouvoir de modifi-
oation lmilatérale dans les contrats administratifs, Jcr 1963/1/
1775. ~{ : Contrat et acte lmilatéral~ note s Casso Civ. 17/6/70 •
.
GUIL~IOT D.8.1971/1. VUCHT ~ concl. s CE sect. 29/1/71 Sieur
EMERi:" 9 sieur BARBIER et Union des pro'l)riétaires de la Sarthe, LJDA
1971/409. TOUSCOZ ~ note s CE 20/1/1965 : Société des Pompes fu-
nèbres générales, D.S. 1965/788. NOREAU ~ o")servations s/CE 6/11/
1964 Ville d'IvrY sur Seine, AJDh 1965/168. '11lliIliE g note s CE
15/7/1959 : Société des alcools du Vexin R.D.~ 1960/325 ; de k\\U-
Bf~EBE : note s CE 2 mai 1958 : Distillerie de Ma
cLavaI D.1958/
1/730. MOSSET ~ concl. s CE 26 11 1954 : Syndicat de la raffinerie
de souffre fran aise et Société fran aise des Etablissements
KOCH et REIS
R.620 ~ TI"PDA 1955 7. JEZE Révision ou résiliation des
concessions, déc-loi 2~!10!1q35,JLDP 1937/5 ; du même auteur, note
sous CE 12/2/1924 ~ Ville de DIE'P"?E, RDl? 192'5/64 (influence sur
l'exécution d'1xne concession d'exnloitation d'un service nublic
d'un %èglement de ~olice) ~ du mê~e auteur ~ de l'annlication des
rèRles de droit 'l)rivé aux manifestations unilatérales ou contrac:
tuelles de volonté du droit public RD? 1923/5. BOSC: Des consé-
quences ,juridiques des mesures législatives ou règlementaires de
caractère
néral tendant à modifier les conditio s d'exécution
des contrats RDP 1927 177. DEBEYRE : Le recours "pour exc~s de
nouvdr et le contrat nm' 1928/215.

402.
celle d'acte individuel eut la plus équivoque.
Les idées que nous noua }1ronosons de dévolop:oer peu-
vent se résumer de la manière suivante ~ le critère de la classi-
fication et par suite de la qualification des actes est le
couple
gestion publique - gestion privée. Ce critère permet de distin-
rruer les actes de droit public des actes de droit privé. Les actes
de droit nrivé sont les seuls que nous qualifions d'actes indivi-
duels ; les actes de droit public seront pour nous synonymes d'actes
administratifs. A ce niveau~ nous montrerons que les actes adminis-
tratifs ainsi déterminés sont dans leur principe règlementairesj
,our rejeter les recours dirigés contre de tels actes
les tribu-
y
naux judiciaires utilisent indistinctement les qualifications
d'actes administratifs, ou d'actes règlementaires. Et cette manière
de ryrocéder est exacte, parce que la distinction des actes r8gle-
mentaires et des actes individuels n'a de sans que si et dans la
mesure où elle constitue la frontière entre le droit nublic et-le
droit privé.
Ensuite se pose le problème des prétendus "actes indi-
viduels" de droit public, c'est-à-dire finalement d:'une esnèce
d'acte dont l'acte administratif
le règlement est le genre. Le
9
moins qu'on puisse dire, c'est q'l.:.e l'expression d'''acte indivi-
duel" Dar laquelle on les désigne est manifestement impropre ;
on devrait y à leur sujet, parler semble -t-il, d'acte ~articulier,
si l'on considère que l'exuression d'acte non règlementaire est
tro:"l compréhensive pour renseigner le lecteur sur leur nature
nropre. Dès lors que nous admettons comme nostulat méthodologique
que le système juridique français sut normatif (et non décisionnel
par exem~le), l'acte ~articulier est de même nature que l'acte rè-
glementaire ; tous deux sont des nonnes. Dès lors, il faut renver-
ser les perspectives : la sécurité juridique des particuliers ne
réml1te nas de l' infAngibilité des actes Tlarticuliers qui les con-
cernent, mais de leur caractère de nonnes obligatoires, en sorte
qu'il faut lire les théories comme celle des droits acquis ou du
retrait dans le bon sens, comme signifiant que la nonne incluse
dal'.S l'acte particulier garantit à son destinataire une certaine
stabilité iuridique.

;'03.
Et du coup on fonde :"lus solidement les droits parti-
culiers g ce n'est pas en tant qt..'i1s sont des "Ilouvoirs indivi-
duels" qu'on les resT)ecte~ mais Darce qu'ils sont des nonnes obli-
gatoires et donc opposables à tous.
§2.
La po~tée de notre étude
Le principe fondamental de la qualification que nous
exposons consiste à faire coïncider la distinction des actes rè-
glementaires et des actes individuels avec la distinction du droit
nub1ic et du droit privé. Les auteurs qui ont traité de ces ques-
tions n'ont nas suffisamment insisté sur cet aspect (273) dont on
trouvera dans le Traité de Contentieux de f.1N AUBY et DRAGO de subs-
tantiels déve10upements (Tome 1~ notamment pages 327 à 476)s l'une
des raisons 9 mais non 16 seule tenant au fait que l'on veut faire
de la distinction du droit nub1ic et du droit privé une distinc-
tion o~nosant deux droita de nature différente, alors que ladite
distinction est avant tout une technique d'aménagement des comné-
tences entre les deux ordrea de juridictions (274). Dès lors? le
critère tiré de l'ann1ication de la "clause générale de compéten-
ce" pennet d'opérer une distinction plus satisfaisante.
Que1~ues exemples nermettront d'illustrer cette tech-
nique.
Pour qtta1ifier les actes de droit ~ublic9 le Conseil
d'Etat utilise l'exryression d'acte administratif ou d'acte règ1e-
mentaire. Il se reconnaît compét"ent dès ~ors que na.r application
(273)
r1r J.M. R~INAUD dans sa thèse Ta distinction de l'acte
règ1ementaire et de l 'ncte individue1
LGDJ Paris 1966 consacre
9
la ·,'remière nartie
et notamment les :"ages 44 :\\ 54 à ce problème.
9
De m~me J.C. DOUENCE g Recherches sur le pouvoir règ1ementaire
de 1 ' Administration LGDJ Paris 1968 s notamment pages 75 h 87.
PETOT g Quel ues remar ues sur les notions fondamentales du droit
administratif RDP 1965 369 et suiVe notamment la nremière partie.
(274)
Ch. EISENMANN g Droit public? droit privés RDP 1952 9
nage 903.

404.
de la clause généraJ.e de compétence il décide que les règles appli-
cab~es à l'acte administratif sont des rè~les de droit public.
Inversement s lorsqu'il estime qu'il est en présence d'un acte àe
droit privé 9 que le litige relatif audit acte anpelle l'a~nlica­
tion dee règles de droit privés il se déclare incompétent pour en
connaître. Lorsqu'on examine les ~~othèses dans lesquelles le
Conseil d'Etat retient sa compétence (CE 12/7/1955 Fédération na-
tionaie des cadres des transDorts
R 427 ~ CE 13/3/1953 ~ Dame
_
9
......'---------_ _.--
-
.....
veuve SUGERE R. 131 ; CE 12/1/1951 : DnIDINAUD s R 14)011. découvre
les pro~riétés principales de l'acte règlementaire. Inversement s
lorsque le Conseil d'Etat se déclare incom~~tent au motif que l'ac-
te qui lui est soumis est individuel, il s'agit s soit de contrats
de droit privés ~oit d'8~tes mettant en cause des raryports de droit
ryrivé (nar exemple: CE 18/10/1950 CHARROPINs R 505 9 CE 16/7/1953
Commune de Luzech cl IABRUYERE s R.371. CE 20/3/1953 Association
nationale de la meunerie française 9 TI 604). Il est vrais lorsqu'il
s'agit de prétendus "actes individuels" de droit publics le Conseil
d'Etat se déclare comryétent DOur en connaître; on s'aperçoit alors
que c'est oette catégorie d'actes ryrétendus "individuels" (ou nlutôt,
c'est la terminologie utilisée pour les désigner) ~ui introduit un
élément irrationnel dans la qualification o,érée ~ar le Conseil
d'Etat.
Du point de vue de la ~urisprudence des tribunaux ju-
diciaires on découvre? ~areillement une technique intéressante de
qualification des actes. Tantôt, ces tribunaUY. se déolarent com-
nétente :l'lour "déterminer le caract3re règlementaire" des actes
soumis à leur sanction et refusent de renvoyer en question DréjU-
dioielle (Cass. 1ère Civ. 13/12/19679 1ère esnèces Société Immobi-
lière HJ.ffiERT et autre c/pame BONNIN et autres. D. 1968 9 3379 note
P.L 9 s'~gissant d'un plan de finanoQment)~ tantôt? ils se décla-
rent incompétents pour connaître d'autres actes 6n égard 8. leur
"caractère administratif" ('ll(;.I 25 Octobre 1969 : club sportif des
Pierrots de Strasbourg c/Fédération française de Volley-balls note
F.G. Bertrands D.1970/448? en ce qui concerne la décision de clas-
sement d'un club). Dans d'autres eS"9èces 9 les tribunaux judiciaires
qualifient d '''actes individuels" ces catégories d'a.ctes adrainis-

405.
trattfs qu'ils refuSBnt de connaître (275) et renvoient pour ques-
tion
préjudicielle. On uourrait multiplier ces exemules.
On constate alors que la notion d'acte
rè~lementaire
fait l'objet de deux techniques de qualification qu'il faut étudier~
et d'où résultera l'unité de la notion de règlement.
On examinera
Titre 1
La qualification du règlement Dar
le juge administratif.
Titre 2
La qualification du règlement par
les tribunaux judiciaires.
x
x
x
Titre 1
La qualification du règ-lement uar
le ju~ administratif
I,e postulat méthodologique que nous proT)osons T'lour mettre
de l'ordre dans ce domaine particulièrement comulexe est le couule 9
ou le ~rincipe ~estion nublique-gestion privée. Cette technique 9
nous semble-t-i1
s'accorde avec les schémas .ïurisprudentiels.
9
On étudiera
Sous-titre 1
Le couple gestion nublique
r:estion "privée.
Sous-titre 2
Schémas et interprétations
;urisnrudentiels.
(275)
Tribunal Civil de Villefranche sur Saône 2/7/19539
G~ 1953/2/189. C.A. de Lyon 7/7/195~~ ~.~. 1954/2/191.

Sous-titre 1
Le couple gestion publiaue-
gestion privée.
La fo1'lllU1atlon la plus simple et peut-être la plus claire
du couple gestion publique - ~estion privée reste vraisemblable-
ment celle exposée par le CoI'lI!Ù.ssaire du Gouvernement RŒUEU dans
ses conclusions sous l'arrêt TEPJaER (276).
Il faut bien comnrendre la portée de cette distinction
elle est toute entière fondée sur une notion contentieuse, celle
du recours pour excès de pouvoir : elle signifie en effet que sont
attaqnables par la voie du recours pour excès de pouvoir les actes
se rattachant à la gestion publique, tandis que ceux qui se rat-
tachent à la restion privée relèvent de la compétence des tribu-
na'xx judiciaires. Dès lors, est administratif, l'acte, (quel qu'en
soit l'auteur, quelqu'en soit l'objet), qui relève, au point de
vue contentieux de la juridiction administrative.
Il n'y a pas de corrélation entre un tyPe d'activité
et un t~e d'actes juridiques, sauf dans les hyPothèses simples
qu'il est inutile d'évoquer ici. On ne neut donc pas entendre le
couple gestion publique - gestion privée comme signifiant qu'un
ensemble d'activités administr.atives relèvont exclusivement du
droit public, tandis que d'autres relèveraient du droit privé.
Au contraire, la même activité administrative peut, et est sou-
vent en fait mise en œuvre à la fois par des actes de droit pu-
blic et des actes de droit privé. Au total, le couple gestion
publique - gestion privée peut servir à la qualifier des types
d'activités ou des types d'actes.
(276)
CE 6/2/1903 TERRIER, il.91, concl. ROrrrEU.
" Tout ce qui concerne l'or,Q,'aIlisation et le fonction-
nement des servioes publics proprement dits ••• est, par sa na-
ture, du domaine de la juridiction administrative...
Il demeure
entendu qu'il faut réserver •••• les circonstances où l'adminis-
tration doit être reputée agir dans les mêmes conditions qu'un
simple particulier et se trouve soumisè aux mêmes règles comme
aux mêmes juridictions "


/;.07.
Llerreur de la dootrine a été de vouloir à tout ~rix
faire ooInoider un ty,e d'aotivit§ aveo un type d'a~tes détermi-
né ; de dire nar exeronle que l'aotivité de gestion publique est
mise en œuvre exolusivement par des aotes de droit publio ou que
l'aotivité de gestion privée est mise en rouvre, exolusivement, ~ar
des aotes de droit Drivé. Assurément, oette distinotion, si elle
avait été oonsaorée dans la pratique, aurait fourni un oritère ob-
jeotif de la détermination du droit anDlioable à l'administration.
Il n'en est rien en fait
certes le principe reste que l'activité
de gestion publique est
mise en œuvre par les actes de droit pu-
blic, et exceptionnellement ~r les actes de droit nrivé, tandis
que l'activité de gestion privée est mise en œuvre en principe
par les actes de droit privé eD exceptionnellement par les actes
de droit publio. Mais l'importanoe q~ant1tat1~e 9tqualitative
des exceptions dans l'un et l'autre cas est telle que le principe
se confond avec l'exception. Bien plus, il n'y a pas, on le sait,
de critère objectif de distinction des activités de R8stiQn publi-
que
et des activités de gestion nrivée, en sorte qu'il faut pro-
céder par énumération, approximation, et examen cas par cas.
Le counle P8stion publique - gestion ~rivée appliqu0
~ la qualification des actes est au contraire une technique per-
mettant de rénérer le règlement, indépendamment de sa fonction et
de son objet 9 cette technique permet d'atteindre le rè7lement
dans
son principe et par là même de préciser la nature juridique
des nrétendus "actes individuels" de droit nublic.
On examinera
Chapitre 1:
L'acte administratif est en nrinci-
pe règlementaire.
Chauitre 2
la nature juridique des prétendus
"actes individuels" de droit 'PUblic.

408.
Chapitre 1
I.' acte adminiRtratif est en
nrj~cipe règlementaire.
Puisqu'il n'y a nas de critère théorique permettant de
déterminer a priori la distinction des activités de gestion ~ubli­
que et des activités de gestion privée, il faut recourir, pour pré-
ciser le contenu de ces deux tppes d'activités, au ~rocédé de l'é-
numération. Au reste ceci n'est pas choquant: l'objet du classe-
ment que l'on va opérer est de yemettre que se dégagent des types
d'actes r8glementaires dont la structure confirmera les ~ré8UpPo­
sés théoriques que nous avons exposés.
I,e tableau sommaire ci-après fait apna.raître l'unité du
règlement, quel que soit le ty1)e d'activités dont il assure la mise
en œuvre. Il laisse également apparaître deux techniques de qualifi-
cation: tantôt, c'est la qualité administrative de l'acte qui est
dominante, et qui fonde sa qualification; l'expression acte admi-
nistratif est alors SYnonyme d'acte de droit public indépendamment
de son caractère général ou narticulier. Tantôt, c'est la qualité
règlementaire de l'acte qui est dominante en raison de ses propriétés
spécifiques, et en général de sa source J";-islative, indépendamment
de son auteur (organisme de droit yrivé) et de son objet (exécution
ou organisation d'un service nrivé).
La deuxième technique de qualification vérifie évidemment
notre théorie ~ les actes des organismes nrivés qualifiés règlemen-
taires sont a fortiori administratifs ; quant à la première tec~~­
que de qualification, l'examen de la jurisprudence montre que la
qualité administrative qui est reconnue à ces actes tient ~ leur
similarité avec le règlement administratif, tant dans sa structure
élementaire, que dans son "régime".

,109.
Section 1:
La qualité administrative de l'acte.
On exclu~l'hypothèse évidente, sauf à citer quelques
exem~les (277) d'où il résulte que les actes relatifs aux activités
des gestion publique émanés des personnes publiques sont des actes
administratifs. On réexaminera cette catégorie d'actes plus loin,
au moment de discuter de la nature des prétendus "actes individuels"
de droit public. La difficulté juridique apparaît, en effet, dans
l'hypothèse des actes concernant les services publias géréR nar des
persozmes urivées ainsi qua dans
les rapports juridiques où appa-
rait, à un titre quelconque, une ou plusieurs persozmes publiques,
une ou plusieurs personnes privées investies d'une mission d'intérêt
~néral, ou de préro~tives de nuissance uublique. Pour simplifier,
et bien que l'expression ne soit nas rigoureusement exacte, on les
appellera, indistinctement les actes des organismes privés.
(277)
CE 13/7/1961 rünistre des T.P.C/SNCF, R.472 (les auto-
risations délivrées l)B.r les Comités techniques dé:partementaux des
transports sont des actes administratifs) TC 20/7/1956 Compagnie
Bourgogne-Fois R.586 (~ar exception à ce princine, la contribution
au fond forestier est un acte de puissance publique). CE 10/10/69:
Dame veuve IZERlT R.430. CE 30/10/1970 g Société Lyonnaise de dépôts
et de crédit industriel TI. 624. CE Ass. 27/11/1970 g J~rence maritime
l1arseille-Fret
Comr>a,gnie
nérala transatlanti ue ût autres, R.704
note SfJ30URIN JCP 1971 l 2407 ; chrono LABETOULLE et CABANES, LJDA
1971/150. CE 26/2/1971 g Demoiselle f1artin, sieur~~UtN et sieur
ANTO~rrOTTI, il 16Q. CE 27/2/1971 Société ërédit Industriel de l'ouest
R. 153. CE Sect. 5/2/1971 Garde des Sceaux c/dame veuve PICARn
R..101. CE 29/1/1971 Commune de Leroun R. 78.
On peut ajouter à ces types d'actes ceux émanant des
Conseils de révision ~ PICAR.1), concl. s CE 6/12/1968 Hinistre des
Armées contre sieur BACHEX RUD 1969/700. RECET g note sous le même
arrêt, Rev. Admin. 1969/314. B01TNEFOY J .C. Une nouvelle institution
administrative ~ les Conseils de révision. Rev. Adm. 1969/452. J.
CHEVALLIER g nature °uridi ue des décisions des Conseils de révision
note s CE 13 6 69 Jünistre des Armées c BUSSY D.S. 1969 fl,82.
Egalement voir pour certains cas litigeux relatifs aux
actes de tutelle, caté~orie d'actes sur laquelle 'on 'reviendra
longuement :plus loin g CE 17/3/1971 ? !.L~, SEVERE et CAR1J~T
R 217 ; TC 15/6/1970 SOMIVAC c S
dicat des cadres et emnlo és
de la sorrrvAc R. 890
le juge administratif est compétent pour
annrécier par voie de question préjudicielle, l'existence ou la
légalité des décisions de l'autorité de tutelle.)

C'est à tort, nous semble -t-il, qu'on a tenté de classer
ces actes en fonction, soit de la qualité de leurs auteurs, soit de
leu~objet9 en quoi on a justement abol1ti n des imnasses. (278). Au
contraire, ce qu'il convient de rechercher, c'est les propriétés
ryar lesquelles anpara!t l'originalité ie ces actes, ou au contraire
leur assimilabilité par ra~port au modèle qu'est le rè~lement.
~1.
Oririnalité des actes des organismes
privés ryar rannort aux règlements.
l,es actes que le Conseil d'Etat refuse d'examiner, au
motif qu'ils ne sont pas administr~tifs sont ceux qui présentent
llne certaine originalité par rapport ~ l'acte de droit public mo-
dèle, le règlement administratif (279). Les tynes d'actes de cette
catégorie sont très variés. Ils peuvent concerner soit ce qu'on a
appelé "rapports de droit privé" (280) alors même que cette notion,
comme on va le voir est maintenant contestée en tant que le bloc
de compétence qui s'était formé sur son fondement a éclaté, soit,
plus ~néralement des activités et des situationo très différentes
(278)
BLJŒVOET : Réalisme :uridi ue g l'ob.iectivité de la com-
pétence pour le contentieux des services nublics, G.;). 17 20 janvier
1970, où l'auteur montre que la ~urisprudence s'insnire du critère
matériel pour déterminer la comnétence relative aux conflits des
services publics au sens organique ; ~oint de vue pertine~t certes,
mais qui se heurte à l'objection que la notion de service public
est im;Jrécise. Voir aussi HEIIJ3RDIlNER ~ note s CE 4/12/1936 de
1=lOCBE du TELLOY , D. 1973/3/49 sur les droits des usages d 'lln SPIC
concédé à l'interorétation du contrat de concession par le ju~ de
l'excès de ryouvoir. DEI'!OST et DENODC de Saint Harc : chron; s CE
Ass 12/7/1969 L'Etanp. AJDA 1969/558. CE 22/1/1971 Sieur JURE et
OHBIER H 63.
(279)
Sur la distinction entre le jugement d'originalité et
d'assimilabilité, voir
EISENHANN ~ Hégime de droit ryublic
et ré~ime de droit nrivé, droit administratif, nES, les cours de
droit, ~aris 1954 - 1955, notamment pa~e 80.
(280)
TC 27/1/1964 Préfet des AInes maritimes clTGI de Nice,
R. 789. CE 10/7/1968 : SJ~L Etablissement CROZIER R. 423. CE
30/10/1968 : Secrétaire d'Etat au logement c Epoux RYlIGEL, R.
532. CE 13/7/1964 SARL Etablissements Maurice Daniel R 427
CE 2/10/1959 Office parisien de comnensation R. 484. CE sect
12/11/1971 dame DO~IOLLER R. 677.

411.
de celles qu'instituent le règlement administratif (281). On a
tenM d'expliquer l' originalité d) ces actes par l' idée qu' ils se-~:
raient la mise en œuvre des droits subjectifs des ryarticuliers
(J. Barthélémy ~ Essai d'une théorie des droits subjectifs des admi-
nistrés, compte rendu '!Jar L 1'IESTRE., EnI> 1899/354 ; RIGAUD : Les
droits réels administratifs. thè~e~ Toulouse 1914). ~ais la théorie.
des droits subjectifs, on le sait, ne rend nas compte de la juris-
prudence française.
L'une des explications les plus hardies proposées
alors a
consisté à soutenir ~ue le droit français consacre la vénalité de
certains actes
considérés alors du point de vue patrimonial comme
j
la DroDriété de leurs destinaires (282). Ainsi~ les titulaires des
brevets d'invention peuvent en faire commerce, de même que les titu-
laires des monopoles de fait
des licences de débits de boissons, et
,
-
de nombreuses autres autorisations administratives qui font l'objet
de ventes et de cessions à titre onéreux.
Ce qu'il faut remarquer, c'est que la vente des autorisa-
tions administratives, si critiquable
soit-elle dans son princi'!Je,
ne modifie pas la nature desdites autorisations.
La question import&~te à laquelle il faut répondre consiste
à savoir en quoi certains actes émanant des organismes '!Jrivés présen-
tent réellement une certaine originalité par rapport au ràglement
administratif. A cette question y le conseil d'Etat répond souvent par
un argument d' autori té en formant ou en invo"~.uant lm bloc de compé:4;ence.
(281)
CE 20/7/1971 Sieur ROUSSELOT et autres~ R 510.CE 5/2/
1971 Sieur GANACHE R. 108. CE 18/6/1954 : BASGEIX et syndicat natio-
, nal des cOIllIJ1er ants en QTOS de pommes et poires de table
fran ais
1\\..3 1. CE 7. 11 1962 ~ Gociété en commandi té'>ar actions DUCHE1"E et
Cie
Sucrerie et Distilleries de chevrières et de Fro ères R 593.
CE 10 2 1956 Sl'..li'T,(l R.638 Tables. CE 11 3 1959 g Société de produits
Ca
ti ues N'ord africains, R.170.CE 12/6/1959 BERCHER. 364.T.A. de
Paris 16 1 1964 : SOUBIROU - POUEY R.674. CE 2/1/1959 : Syndicat
Industriel d'utilisation et de transformation des fruits, nâtes
de fruit, et fruits secs R.1.
(282)
Sur la critique de la vénalité des actes et des rémèdes
à y apporter, voir H.LAÙLBE
la vénalité des actes administratifs 7
AJDit 1961/1/42,1.

De tous les blocs de compétence qui ont ainsi été constitués seul
celui relatif à la sécurité sociple semble résister à l'évolution
(283). Cep~ndant l' a:rg1..Ulh3üt Cl! Gl...... ~U.L·i.·~~ :.1':' -.;Û:i.!iTél,ir.c ;::c:.s? en sorte
qu'il faut se reporter à certains cas limites pour saisir le méca-
nisme de la qualification des ac·ces et en mesurer la ,ortée. Dès
lors interviennent des définitions qui procèdent par soustraction
c'est tout acte pour lequel le i~~ se déclare incompétent y comme
n'ayant pas de caractère administratif. En définitive? si les actes
de cette catégorie sont aussi éloignés qu'ils le paraissent du mo-
d~le rè~lementaire? c'est en raison de leur vocation à régir les
situations particulières.
~2.
Âssimilabilité des actes des organismes
privés au rè~lement ~dministratif.
Parmi les nombreuses propriétés du règlement administra-
tif, deux peuvent servir de mesure "!Jour comparer les actes des orga-
nismes privés au modèle réglementaire ~ a) le règlement est d'abord
un acte unilatéral oblir,atoire en Joni-même, exécutoire ou décisoire
comrre disent d'autres auteurs. On rétorquera immédiatement qu'il
s'agit là, purement et simplement~ de la définition de l'acte juri-
dique unilatéral tout court et ~~S spécialement du rè~lement. Il en
est bien ainsi, ~.~ c~ qti~ 1,-VU8 ;:;,:.·..i.taJ.1on:::, Cl est que parmi les -proprié-
tés dont il faut faire masse nour caractériser le règlement y figure
celle-là. b) De même? le rèelemen~ est un acte de nature législative,
au sens défini dans la :>remière nartie de cette ."'''''1.8.
J
(283)
SAVY: Observations s CE sect. 14/6/1968 Sieur.AUIü\\GNIER
et du même iour Spndicat national des médecins des hôpitaux privés
à but non lucratif et sieur FIAT , Union départementale des So-
ciétés T1utualistes d'Ille et Vilaine, A.TDA 1969/56.
BRAIBANT,
conclusions s CE 14/6/1968
dicat national des médecins des
hônitaux -ryrivés 8. but lucratif et sieur FIAT, R. 362. CE 16 3
1956 GARNETT R. 125. TC 28/2/1966 C~neviève C Caisse primaire de
Sécuri té sociale de la Haute Loire:R 825. CE 19 11 1954 :;:'AULEl'
"Il 602. CE 9/1211955 Cor~sorts TIŒ130RIECH R 582. CE 13/111956
T~inistre du Travail c/ 130}ITrEL TI. 350. T.C. 6/1/1915 LASRY, R.
811, note G.~~GNON,DALLOZ 1958/396. CE 13/11/1961 GUIVEL R.536.
CE 31/1/1969 sect. Caisse primaire centrale de sécurité socia-
le de la rérdon ~a.:risienne R 51.

Ce'
sont ces nro~riétés9 et d'autres encore
iJ faut
9
le reconna!tre
qui déterminent }ianplication de la clause générale
9
de comnétence. Il faut cenendant se défier de croire que ces deux
nropriétés princiryales corresnondent à deux catép-ories d'actes dis-
tinctes que l'on ueut onnoser l'une q l'autre. Au contraire, elles
se trouvent souvent justanosées dans le même acte et amènent le Con-
seil d'Etat à, faire masse de tous
éléments dans la qualification
de l'acte. A partir de ces considérations 9 on peut reP-rouper sous
deux ~des rubriques les nrincinales décisions jurisprudentielles,
suivant que leur assimilabilité au règlement résulte de la restric-
tion de la notion de rapport de droit nrivé c'est-h-dire, finalement,
de ce que leurs disnositions concernent les rapports de droit public,
ou de ce qu'elJ.es mettent en œuvre '1:.""'\\C rni:3sion de service nublic avec
des prérogatives de puissance nublique.
A.
Ile recours à la notion de rapport
de droit public.
Deux exemples significatifs neuvent être analysés ici.
1.
Dans ce qu'on nourrait anpeler le système de l'arrêt
AUDOUIN (284),le8 nroblèmes se t~ouvent nettement ~osés et délimités
(285). En vertu d'une O.cL:.0i,L.'""":i1L.'" 2,-Ll 2 :"V,/-e:nbr0 1945, le personnel
des institutions de sécurité sociale doit être recruté par priorité
parmi les anciens a~ents des institutions d'assurances sociales.
Com~te tenu nes besoins de nersonnel des institutions de sécurité
sociale 9 une commission nationale recueilJe les demandes de ces an-
ciens agents des institutions d'assurances sociales, procède à leur
transfert et à leur reclassement. l'our toutes sortes de raisons 9
(284)
CE sect. 23/1/1953 AUDOUIN, o11servations ~-",l':'L9 JC1.J
1954/11/7916. TC 10/12/1956
AUDOUIN, concl. GUIONIN, DAI,LOZ 1957/712.
9
(285)
Sur l'ensemble de la question
on trouvera des références
9
ainsi que des indications bibliogranhiques intéressantes Bans F. Moder-
ne : Remarques sur le concept d'acte administratif. AJDA 1975/4 ; du
même : Nouvelles difficultés pour la notion de 'Tan orts de droit
rivé" cOlIDlle critère de la compétence ,iudiciaire AJDA 1970 523 i du
même: note sous CE 5 5 1972 Société d'équipement de l'Indre et au-
tres GP 29 - 30 décembre 1972.

.~14.
la Connnission nationale dénie au sieur NmOTTIi,T le droit h reclasse-
ment T)ar une décision contre laqL:l1le l'intéressé i" tente plusieurs
recours.
Et d'abord il saisit 1eR tribuna.ux judiciaires s et "'1ar
un arrêt du 13/12/1949, la Cour de Douai sursoit 8. statuer iusqu'h
ce que la juridiction aUministrative so soit nrononcée sur la lé~­
lité de la décision de la Commission natiŒ1B.le~ acte administratif,
d'après la COUT, en tant qu'acte émanant d,'une autorité a.dministrative.
I.e Conseil d'Etat è'Jli:w ~:'. cc;~· .'.. :' '_ r"-: ::"c~~~"i:; è_ S,,:-:tion précité,
" Considérant que le nersonnel des institutions de sécurité sociale
ent lié ~lXdites institutions par des rannortG de droit nrivé et
que les litir-rel3 afférents l. ces raTlnOrts resfJ.ortisnent à J.' autorité
judiciaire"? que les décisionl3 de ln Co~mission nationale sont des
"décisions individuelles (prises) ""our le cOTl1'1te et au.1I': lieu et r1:>1a-
ce des institutions..... de sécurité sociale 9 que dans ces condi- ':_q.~
r
tion~, lesdites décisions individuelles n'ont nas "'1résenté le carac-
tère d'actes a.dministratifs ". Saisie?:' nouveau, la Cour de Dou.a.i:i
nar un arrêt du 3 mai 1955 maintient sa déclaration d'incompétence?
en sorte que le Tribun~l des Conflits est amené à en connaître, et
décide, comme l'on sait, que ladite décision a le caractère d'acte
administratif.
Dour décliner sa comnétenco dans son arrêt de 1953 le Con-
seil d'Etat fait a"ryel ~ une notion, q laquelle il a dé;\\ ou recourS:i
celle de rannort de droit nublic ~ contrairement ~ l'évolution qu'on
croyait irréversible denuis l'arrêt HOlfPELTPT, ce ne sont ni le ser-
vice nublic? ni l'exercice des nr'r0f~tiven de nuissance nublique
qui déterminent la nature administrative de l'acte, mais le fait
qu'il concerne les ra'1norts de d."t'oit nuhlic (286). Inversernent:i
l'acte sera tUl acte de droit T)rivé dès loro qu'il touche aux ran-
norts de droit "'1rivé.
(286)
CE 14/6/1946 Société financière de l'Est s. 1947/3/
32 9 note P.B. CE 25/1/19~2 Fédération maritime du port de BordeatlX
9/5/1952
Chambre
diéa.le fro.n aise des mn.îtres nortefaix 9 -
23 ja.nvier 1953 g f\\.VALI,O:NE B. 1953.:3 90.

,t15.
h~ doctrine a très sévèrement critiqué cette décision
(voir observations VEDEL précitées) au ~oint qu'on a oublié d'en
tirer l'ensei€'J1ement
JjJJ... j8UX.
IlIJ~ù.l; C-~i.·0 lib8llé so-Ù.s forme de
deux nronositions : d'une nart les décisiono qci touchent aux si-
tuations des particuliers, qui ré{üssent leurs raT)"Ports mutuels et
qui de ce fait nrésentBnt lU1€
très gr~~de originalité (et donc dif-
férent beaucoup) par rapport au modèle rè~lementaire sont des actes
individuels quelqu'en soit l'auteur et relèvent des tribunaux judi-
ciaires ~ d'autre nart
un acte considéré comme administratif
(touchant aux rapports de droit ~ublic) a un caractère r~~lementaire.
Il faut tirer de ce princi"pe toutes les conséquences, si osées soient
elles ç et dire que dans l'esnÀce AUDOUIN, et en raison de l'arrêt
du Tribunal des Conflits, la décision de ladite commission nationale
est en principe rèRlementaire y et les motifs mêmesde l'arrêt dû
Trihunal des conflits permettent de soutenir cette affirmation :
le Commission nationale a été "instituée uniquement dans l'intérêt
P,énéral, et les décisions "priRes par elle
interviennent exclusive-
ment au nom et :'lour le compte de l'Etat". La. source lé,o:,islative de
ces décisions ç ainsi éta.blie, les fait participer q, la nature règle-
mentai~e. Dès lo~s qu'elles annartiennent au genre règlement, peu
importe qu'elles S'oient des règ-lements pénéraux ou des règ-lements
narticuliers? cette dernière exUJ )ssion étant nour :l"OUS infiniment
nréférable Ft celle d "'acte individuel el.e droit public." Dès lors,
la critique de la jurisprudence rendue sur la base de l'arrêt
AUDOUIN doit être formulée différemment g lorsque le Conseil d'Etat
détermine de manière comnréhensive la notion de rannort de droit
privé, il restreint la catéRorie d'actes règlementaires (287) ;
(287)
Sur les décision"l de classement ou de reclassement con-
sidérées comme acte~ de d~oit nriyé, voir g en, matière ~e ~~couvre­
ment deJ breances des èollecti~ité~ publiqués ~ CE 2/12/1921
.cH:M1PION, TI 997 (-frais de~t·.:'J.itoment !În~ )'lnb,des "payant::; d.::J.ns les
hÔnitaux.CE 7/4/1943 Dlle PRADEAUç R. 334 (pour le bénéfice de
l'assistance médicale gratuite). De même CE 28/10/1953 : JACQUET
R.459 ; CE 16/10/1953 : Société des Verreries Saint-Antoine R.444.
En matière des allocations familiales, on peut rappeler les arrêts
bien connu~ : CE sect 27/7/1951 Caisse mutuelle d'allocations fa-
miliales de la Loire-Infét'iéuré R. 438 ; CE 5/2/1954 : EL- liAl'-IIDlA ç
R. 77. CE 9/4/1954 DERISBOURG R 809. De même, en matière de droit
de travail, si le juge administratif anprécie la légalité des
actes règlementaires relatifs aux rappo~ts du trCl-vail, les actes
relatifs aux rapports Eintre
employés et Qnployeuxs son~ de la
porrpét~nce ,1udicia!..re : CE oe~~ 12/7/1955 ; F~1.éra.t';on nationale
des cadres des tran8~orts R. 427.

416.
en revanche~ lorsqu'il restreint la notion de rap~ort de droit privé,
",ar exemple sous l'influence de la ;jurisnrudence du Tribunal des
conflits, il élargit la catégorit:J d'adoa règlementaires (288). r·1a.is
dans un cas comme dans l'autre la distinction entre actes rè~lemen­
taires et actes de droit ,rivé (individuels) marque la frontière
entre le droit public et le droit privé : dans les deux cas~ le
genre règlement Cl1vre tout le droit nublic et est synonyme d'acte
administratif.
2.
L'arrêt bien connu Société auy~liaire de meunerie
confirme notre interprétation (289). Dans cette affaire, le Conseil
d'Etat devait se nrononcer sur la lé,esalité des "actes individuels"
nris en application d'une décision annulée du Comité d'organisation
de la meunerie. La. difficulté ré sultait de ce que les tribunaux ju-
diciaires s'étaient reconnus compétents pour ~onnaltre de certains
"actes individuels" pris en aT)nlication de ladite décision annulée
et que ~arallèlement, le Conseil d'Etat lui-même ne retient sa com-
nétence que pour les actes qu'~l qualifie de règlementaire~ se dé-
clarant incompétent pour connaltre des actes individuels (voi~ exem-
plES citéA "Olus haut ).
Dans le cas de l' espece, les "actes
individuels" déférés devant le Conseil d'Etat· présentaient une
{n'allde ressemblance avec ceux "oour lesquels les iup:es ,judiciaires
s'étaient reoonnus c0"1nétqpts '\\in-ji que C"'lP: nour.;lor-quels le CQ.n-
neil d'Etat lui-même s'était reconnu incompétent comme relevant du
droit T.>rivé.
~our amener le ConBeil d'Etat \\ renoncer à cette juris-
nrudence
le Commissaire du Gouvernement ressuscite la jurisnrudence
7
NONflEURT d'où il résulte que les décisions que los Comités d'orga-
nisation sont amenés à prendre dans le caMTe de leurs attributions,
(288)
Le Conseil d'Etat se reconnalt compétent, dans certaines
hypothèses, pour des actes relatifs aQY rapports de droit du tra-
vail;CE sect 12/11/1949 : Société nancéenne d'alimentation, R. 483 ;
CE sect 30/6/1950 : 0UERAL' S 1951/3/85 note AUBY. CE sect 11/6/1948
Soc. DESMARAIS, S. 1948/3/93, note N.l..
(289)
CE sect. 20/3/1959 : Société auxiliaire de meunerie, R.194,
avec les concl1iLsions Nichel Bernard.

417.
soit par voie de rèp-'lements "soit 1)ar des dis}')ositions d'ordre indi-
viduel 1 constituent des actes adœ~nistratifs". Il démontre alors que
la décis1.on attaquée émane d'un "organisme assimilable ~ un comité
d'organisation"1 qu'elle est prise ~our l'e~écution du service 1)U-
blic dont cet organisme est char,~ et qu'elle ne concerne nas une
taxe ~erçue au ~rofit de cet orpanisme (car en cette matière
la
9
com,étence reste judiciaire).Pour décider dans ce sens
le Conseil
9
d'Etat insiste sur la source lé~islative de la décision attaqu~e :
'la mission conférée audit comité par ces dispositions de nortée gé-
nérale avait ~our ohjet la règlementation de l'activité des entre-
prises" •••• Ensuite
il constate que la CI.écision attaquée bien que
9
ne mentionnant que le blé
"vise en réalité la répartition de toutes
9
les céréales panifiables destinées ?-t la consommation humaine". C'est
donc en raison du fait que l'acte attaqu~ est assimilable au genre
règlement que le Conseil d'Etat a retenu sa com1)étence.
B.
Le recours à la notion de mission de
service nublic et de nrérogatives de
puissance publique.
Alors qu'on a pu croire un moment que la notion de se:t-..;ice!lU:-
blic n'expliquait nlus rien ou J)[.S grand' chose en droit administra-
tif et que seule la notion de prerog-atives de puissance 1)ublique
était fondamentale
on revient de plus en plus sur ces nositions
9
tranchées 9 et de fait
ce qui compte
9
9
c'est l'assimilabilité des
actes édictés nar les organismes de droit privé avec le modèle rè-
glementaire. Pour procéder 8. la comparaison qui aboutit au jugement
d'assimilabilité ou au contraire d'originalité
le Conseil d'Etat
9
fait masse de tous les crit0res sans en T.>rivilégier aucun.
A cet égard 9 les arrêts SAFER de BOURGOGNE et Fédération
des industries françaises d'articles de sport nrésentent un intér&t
certain (290).
(290)
T.A. de Toulouse 16/12/1966 CAPOS et 13/7/1968
JCP 1967
9
II 15044 ; JCP 1969 II 15719 note OUHLIAC et de ,TUGJ~JlT 9 des mêmes
note s CA de Paris 13/3/1967 En.oux SOYER JC~ 1968 II 153179 de même
note CHES:NE 9 D.S. 1968/52. Observations JDN soua CE sect. 13/7/1968
Siuer CAPUS AJDA 1968/577. De même concl. BERTRAND DS 1968/674.~.C
8/12/1969 S/I..FER de BOURGOGNE c ETIoux SOYER et VALLA et ARCIVAL et au~
tres 9 R.
859 concl. SCID'ŒLK. De même
concl. KAHN sous TC 8 12 69 :
9

418.
1.
l,es époux VALI,A attaquent l'acte par lequel la SA:"'i'ER
de BOURGOGNE a exercé son droit ue -"l::cèem:otion dans les conditions
qu'il est inutile de rapneler ici au~ motifs que l'intervention de
la SAFER était extérieure q Aon objet, en tant qu'elle est interve-
nue aux seules fins de favoriser le preneur en nlace. I~ tribunal
de Grande Instance ayant rejeté sa demande au fond, celle-ci vient
devant la Cour d'aT)pel de Paris qui ~ui fait droit au fond dans un
arrêt longuement motivé considérant que la SAFER avait "outre:passé
sa mission d'intérêt général en exerçant son droit de nréem;>tion
dans une perspective favorable exclusivement ~ l'intérêt personnel
de l'eroloitant ureneur en place." Sur pourvoi·
en cassation de la
SAFER de BOuqGOGNF., la Cour de cassation, estimant qu'il y a diffi-
culté sérieuse en matière de compétence, renvoie devant le Tribunal
des conflits. C'est qu'entre tempq, une autre affaire dans laquelle
la SAFALT était imnliquée , courait devant les juridictions adminis-
tratives. Un sieur CA~S attaquait devant le T.A. de Toulouse l'acte
nar lequel la SAF~LT (Soci6té d'aménagement foncier des dénartements
de l'Aveyron, du Lot et du Tarn) avait exercé son droit de nréemp-
tion. Le T.A. de Toulouse s'étant reconnu incomnétent pour connattre
de cet acte, le Conseil d'Etat, saisi affirme sa compétence ~r son
arrêt du 13 mars 1967 considérant que "le législate~ll' a entendu con-
fier aux (SAFER), bien qu'elles revêtent une forme de droit privé, la
gestion, sous le contrôle de l'administration, d'un véritable service
public administratif ; que dans le cas où ces sociétés prennent des
décisions unilatérales individuelles qui s'imposent aux intéressés
et constituent l'usage fait par elles d'Ulle des prérogatives de puis-
sance qui leur sont conférées par la loi, ces décisions présentent
le caractère d'actes administratifs."
(290 suite)
Consorts ARCIVAL c sté d' aména . ment foncier Ave
on-Lot-Tarn,
RD~ 1970 187.Sur les actes des SAFER, voir nrincipalement : ROBIN
Les SlL~ et leur droit de nréemption (Retouches et évolution)
(JCP 1969 édit. note 1.2278). SABOURIN : La nature juridiQl1e des
SAFER
ns 1970/chron. 9. ~!1EGRET : Droit de 'Préemption des SAFER,
AJPI 1968/852. T.C. 15/6/1970 Société Civile agricole Chantrel
c Sté Bretonne d'aména
ment foncier et établissement rural R.892.
CHESNE: note s ~GI C.\\HORS 12 5 19 7, GARDfuîIN ns 19 8 233.
CE section 22 novembre 1974 : Fédération des industries
:fIra.nçaises d'articles de sport, note WAJJD''E, RDP 1975/1109.

419.
L'affaire SAFER de Bourgogne contre E-ooux SOYER et VALLA
vient deVClt le Tribunal des conflits en même temps qu'une autre
dans laquelle la SAF1~T était impliquée g les consorts lillCIVAL cri-
tiquaient devant les tribunaux judiciaires la régularité de la 4éci-
sion du Commissaire du Gouvernement sur le fondement de laquelle la
S!~ALT avait exercé son droit de préem~tion. La cour de Cassation
sursoit à statuer et renvoie devant le Tribunal des conflits, at-
tendu que, si les SAFER sociétés ?t fonne de droit privé, "elles sont
9
agrées et contrôlées par l'administration, •••• qu'ainsi leurs in-
terventions,limitées aux seuls cas énumérés par la loi, peuvent donc
revêtir le ca~ctère d'actes relevant du contrôle de l'autorité ad-
ministrative ; ••• que le moyen soumis à la Cour d'apnel avait trait
au défaut d'autorisation préalahle des Commissaires du Gouverne-
ment quant à l'exercice du droit de préemption dont a usé la SAFALT••• "
Les deux affaires sur lesquelles le Tribunal des Conflits
s'est prononcé le même jour couvrent donc dans sa totalité la matiè-
re du droit de nréemption des SAFER. Dans la T)remière, la question
est de savoir si l'acte par lequel la SlillER exerce son droit de
nréemption a ou non un caractère administratif. Dans .la seconde,
le même problème de la qualification se nose, mais cette fois, en
ce qui concerne l'acte par lequel les Commissaires du CTOuvernement
anprouvent la décision de préemp~ion des SAFER. 'Le Tribunal des
Conflits a jugé que la décision de préemption des SAFER est un acte
de droit privé, alors que les actes des Commissaires de Gouverne-
ment anprouvant ladite décision ont lm caractère adminiRtratif.
L'intérêt de ces décisions, c'est d'indiquer le cheminement par
lequel, ~our décider de la nature des actes litigeux,le juge les a·com-
Darés constamment à des modèles déterminés.
a) Dans la nremière affaire (qu'on r~~pelle : TC 8/12/69
SAFER de Bourgogne c/Epoux SOYER et VALLA, concl. SCIIMELK, R.685),
nour décider que la décision de préemption des SAFER n'est pas un
acte administratif, le Tribunal des Conflits a dft suivre l'argu-
mentation de l'Avocat r~néral dont l'essentiel se ramène à l'affir-
mation que certes les SlJrER sont chargées d'une mission d'intérêt géné-
raI, ll1B.i '3llue ce seul critère ne suffit pas pour attraire le litige
devant le juge administratif; il faut en outre que l'acte concerné
soit détachable de l'opération de droit privé et constitue une l
"

décision unilatérale exécutoire. Et DOur montrer que l'exerciee de
la préem'Ption n'est pas assimilal'le ~" un acte administratif l'au-
teur le distingue des autreb uc~~~ de )J~is~ance publique tels que
la déclaration d'utilité Dublique en matière d'expropriation ~ la
décision de préem~tion n'est pas détachable de l'opération de préemp-
tion ellG-même ; la nréem~tion elle-même est un acte exorbitant du
droit commun de la vente 9 mais non du droit ~rivé en tant que tel.
L'acte de la SAFER ne remnlit qU'lune condition exi~e de l'acte
administratif 9 :\\ s arir qu'il poursuit un but d'intérêt Rénéral ;
mais i l lui manque une autre conditi·'1.1 , celle d'être une :!Jréro{1'8.-
tive de l)uissance nllblique ; "ramener la nréropptive de nuissatlce
publique 3. une mission d'intérêt général 9 c'est renoncer ~ toutes
les autres conditions auxquelles s'attacha1t . ;uaqu'à présent la
,iurisnrudence 'Dour caractériser l'acte administratif." (op. ci t JJ. 693)
Dans la deuxième affaire (TC 8/12/1969 : Sieurs ARCrvAl.
et autres c/S.PJ'ilLT 9 concl. KAInT R.695) on a 1. 'impression que le
Commissaire de Gouvernement KABN a dü se battre avec une détermina-
tion particulière pour obtenir que le Tribunal des conflits recon-
naisse.

caractère administratif aux actes unilatéraux des Com-
misoaires de Gouve~~ement approuvant les décisions de préemption dœ
SA.l!'ER ; ~ nreuve cette al)ostroTlhG 9 "la décision que vous rendrez
au.jourd 'hui l)eut engager nour longtemps l'avenir dec institutions
de ce paYS9 non seulement dans la matière de l'aménagement foncier,
mais d'une manière i?:énérale dans le vaste domaine des interventions
économiques de l'Etat", nrobablement Èt l'adresse du Garde des Sceaux
(puisque la décision était rendue sur ~artage).
L' ar("UI:'entation de j''l'r KrŒN était axée sur la considéra-
tion que les RAFER étaient des Sociétés "profondément différentes
des Sociétés ordinaires", "nas des sociétés comme les autres"9 qu'on
ne l)ouvait nier qu'elles mettaient en ~uvre les prérogatives de puis-
sance ;:lublique outre la
mission de service 'Public dont elles étaient
charRées 9 ""érogatives dont trois a" moins sont indiscutables ~ le
droit de l)ercevoir des cotisations obligatoires 9 le flonopole et le
droi t de 'P;~éemTltion lui-même. On est 8UrTll:is de lire finalement
très peu de chose sous la plume de l'auteur sur la détachabilité
des actes du Commissaire de
Gouvernement
au regard de la déci-
sion de préemption. Et c'est "ourtant en faisant masse des deux

421.
éléments 9 mission de service nublic et prérogatives de nuissance
publique que le Tribunal des conflits a rendu sa décision dans
le sens indiqué, réaffirmant ainsi les nrincipes d'une jurispruden-
ce constante (291)
2.
C'est le même critère qui est utilisé dans l'arrêt
précité Fédération des industries françaises d'articles de sport
(RDP 1975, page 11099 note WALlNE). PoÙr décider que les actes des
F~dérations sportives ont un caractère administratif le Conseil
d'Etat constate qu'elles sont charl~es de l'exécution d'un service
"1)ublic administratif et qu'elles font usaf!8 de nrérogatives de
puissance publique. Le retour en force de ce critère de qualifica-
tion est analysé dans la note très éclairante de }œ '1ALINE. Il signi-
fie que les éléments nermettant de rannrocher l'acte de droit ~rivé
de l'acte de droit public ne doivent pas être conAidérés comme ex-
clusifs les uns des autres
mais comnléroentaires (292).
9
(291)
CE 30/3/1962 Association nationale de la meunerie et au-
tres R.233. CE 7/11/1962 ~ Caisse P:énéraJe de la Y)éréauation de la
-:;:;a:;ë'terie' R.592. CE 6/10/1961 ~ Grounement national d'achat des ~o­
duits oléagineux 9 R. 546.CE 9/6/1961 Centre régional". Eugène r.fAR-
m= et TC 20/11/1961 Centre ré,tional de lutte contre le Cancer
~URGET9 R.385 (par a contraric, en ce qui concerne l'analo~ie
entre les centres dont il s'agit ct les établissements hospitalierA
nublics9 et par voie de conséquence, entre les actes émanant de leurs
organes). T.A. de Paris 19/12/1956 BlACE9 R.580. CE 22/1/1971 Sieur
JURE et ORBIER R.63. CE Ass. 27/11/1970 A,~nce maritime ï1arseille
FRET
Corn a
"e ,goénérale transatlanti ne et autres R.704.CE 13/1761
~~G1~ER R 33, concl. FOURNIER RDP 1961 155, note C~ AJDA 1961/142.
CE 6/10/1961 ~ Fédération nationale des huileries métronolitaines
moyennes TI. 5449 chrono GALABERT et GENTOT 9 AJDA 1961/610. BLfl.EVOET :
J,es Comités d'or,
"sation et la notion d'acte admini stratif"
EJJP 1944 293.
(292)
TA.UPIER g I~s actes des fédérations snortives AJDA 1970/
75. T.A. de Paris 24/6/1971
8ieur PIl~EON R 866. F.G.Bertrand
9
9 note
s TGI de Paris 25/10/1969 Club snortif des Pierrots de Strasbour~
D. 1910 J 148.
Cette interprétation doit être étendue aux actes adminis-
tratifs
des ordres ]1rofessionnels et des organismes assimilés g
CE sect. 9/3/62 9 Sieur Dame AJJ}!l. 1962/II/643 note ~·'AULIN. PEISER9
note s CE Ass. 17/4/197n : Fédération nationale de la coiffure et
des
rofessions connexes de France et de la Communauté AJDA 19701
441. CE 2 7 1971 9 sieum GrJlJlGE et LANG. il. 503. CE sect. 17 mai 68:
Feuillette, R 316. CE 19/4/1968 Conseil départemental de la Corse
de l'ordre des médecins R 246. CE 24/1/1968 Syndicat national de

422.
L'enseignement qu'il faut tirer de cette technique de la
qualification, c'est que les nronriétés que le i~ reconnaît à tel
acte et sur le fondement desquelles il le consid~re comme adminis-
tratif sont les nronriétés du ~nre. Le rèRlement est le mod'le du
p-enre ; :,lus que n'imnorte queUe esnèce d'acte
administratif
le'
9
règlement est la mise en œuvre d'une nrérogative de puissance publI-
que. Il faut donc admettre que le!! 10i8 du genre sont nlus compréhen-
sives que les lois de l'esnèce ; qu'en d'autres termes 7 la différence
entre deux genres d'actes, le {~nre acte rèc:lementaire, (c'est-à-dire
administratif) et le genre acte de droit :nrivé est nlus im~ortante
que la différence entre chacun de ces e:enres et les différentes es-
pèces qui leur sont rattachées.
C'est cela qu'il convient maintenant de nrécieer.
Section 2
La. guali té règlementaire de l'acte.
L'idée que nous exnOfJons ~')eut ~tre ranprochée des obser-
vations ci-anrès de lI1r AUBY sous l'arr~t Epoux BlJU3IER
"Dans le
cadre de ce service public à gestion nrivée quels sont les actes
émanant des autorités de l'organisme nrivé qui neuvent ~tre considé-
rés comme administratifs? L'arrêt comporte ici une nouvelle particula-
rit~ • Dans le domaine à l'intérieur duquel i l se place, celui de
l'organisation interne du gervice public, il décide que cette quali-
fication ne El' applique q'll aux rè,trlements. Cette lim!tation se déduit
facilement de la mention de l'a~t selon laquelle il n'appartient
qu'aux juridictions iudiciaires de connaître au fond des litiges
individuels c~ncernant les agents non fonctionnaires de la Compagnie
nationale Air-France. Cette compétence, non limitée ~r des questions
nréjudicielles, supnose que des actes partiauliers concernant ces
(292
suite)
du cadre Secrétaire-camntable de la Banque de France
R. 53. CE 29/11/1968 FERRARY R 608. CE 13/711968 LEDOUX R.435. CE
2/5/1958 : Martin-CAILLE R. 254.
Le caractère administratif a été également reconnu aux or-
ganismes ar;iseant pour le compte d'autres organismes. CE 27/2/1959
Société française de participation, R.147.TA de Caen 21/1/64 Sté Ouest
Peinture R 675 CE,6 111/ 56 ~ GESLIN R.434. CE 29/11/63 LELEU R 597
CE 15/7159 ~ Sté Industrielle d'huilerie et sieur REGGIO Nicolas R449;
CE 20/6/62 FARNArnœ R 395. Voir aussi note F.P s/Cass.Civ.14/11/1911
sur le caractère d'acte administratif des exemptions de droits d'en-
registrement. RDP 1914/198. De m~me l'important arrêt TC 24/6/68 Sté
Distilleries bretonnes. R.801. CE'20/r/71 Sieur ROUSSELOT et autresT540.

ces a.gents n'ont 1;>o.s - même s'ils sont l'9.:pplico.tion de règ-J.ements
8.. ooractère administrotif - le cn.rn.ctère admnistratif " (J .M.l...UBY
Observations sous TC 15/1/1968
Comna.@lie Air France contre Epoux
9
R~IER9 D.1969/nage 205).
Alors que l'auteur semble soutenir que cette technique
de la qualification est réservée aux seuls actes é~~t d'or~8­
mes chargés de pérer un S"PIC, nous 'Vensons au contraire qu'il faut
étendre la ;uri s-nrudence BAJ'illIER conformément à notre théorie se-
lon laquelle l'acte émané des organismes de droit nrivé (au sens
très lar~ comme indiqué plus haut) et qualifié administratif par \\
le juge est néoessairement règlementaire. C'est dans cette optique
qu'il faut lire les décisions par lesquelles le juge administratif
ou judiciaire déclare que tel acte a le caractère d'acte adminis-
tratif. On peut
équivalemment
dans ces décisions
9
9
1
remplacer l'ex-
:pression d'a.cte administratif (ou de décision administrative) par
celle d'acte règlementaire, sans dénaturer l'arrêt concerné (293).
Trois s'!stèmell" d'arrêt s permettent de le vérifier.
§1•
Le sYstème ROLLAND-LEVEL (294)
(Les 'T'Tétendus rAP'lements de droit privé)
La. position que nous adoptqns implique qu'il ne 'Peut
P.aD Y avoir de règlement de droit privé 9 si l'on entend par règle-
ment l'acte unilatéral édicté ~ar une personne physique ou une per-
r~onne morale de droit 'Privé posant des impératifs et créant des obli-
pations 8> la charr:e d'un tiers. Un tel acte n'existe nas, et les
exemples que l'on a pronosé~ en sens inverse ne sont nas probants (295)
(293)
Nous soutenons qu'il doit en être ainsi même pour des
cas considérés comme limites ~ CE 13/7/1967 : ALLEGRETTO, concl.
GALIŒERT, D~ 1960/47 ; chm Hl\\.SSOT et DEl'!OST,î.JIll,. 1967/534 ; note
c:nRON, CJEG
1968/3/169.
9
(294)
TC 12/6/161 ROLLAND, R 866
chr. Gl\\.L!...BERT et GENTOT~
9
~JDA 1961/606. CE sect. 15/12/1967 LEVEL R.501 concl. BRAIBANT9
AJD! 1968/230 ; note 7, CJEG 1969/J/267 chrono W,SSOT et DE":!OST,
l\\.JD.~ 1968/225.
'
(295)
Mx EISEm~UIN, dans son cours précité soutient que le
tyne acte unilatéral est très largement commun au droi t 'Privé et a.u droi t
c.d .i;.1i <J-tra.tif; qu'au ;Joint de vue norrJI3.tif 9 i l ri' exi ::te du tout pas

l,es actes tels que les rèe:lements intérieurs des associations Tlrivées
sont des actes de nature contractuelle. Ils ne sont obligatoires
qu'en tant 'qu'ils sont assurés de l'adhésion contractuelle des
membres qu'ils concernent~ or~ le règlement est précisément oblic,a-
toire en lui-même
indépendamment de l'adhésion contractuelle de ses
9
destinataires.
Comment dès lors com~rendre la jurisnrudence ROLLAND
ainsi que que1ques autres arrêts d'où il semble résulter la ryossi-
bilité ~our les nersonnes privées d'édicter des règlements qui
n'aient ,as de caractère administratif?
A.
Dans l'affaire ROLLAND
le Tribunal des conflits a
9
décidé 9 comme on sait 9 que les rè~lements homologués de retraite
de la BITCF. ne présentent nas le caract8re d'actes administratifs:
On ~rnL~it trouver là un exem"le de règlement de droit ~rivé. Cette
conclusion, nous semble-t-i1
ne semit ~a8 ey..acte.
9
Il faut d'abord re~lacer l'arrêt ROLr2Jm dans son con-
texte économique et social. Les l itig'es susceptibles de naître à
l'occasion de l'a."plication des règlements de retraite de la SNCF
relèvent des ConseEs des Prud 'h')mmes et en a"':mel des Tribunaux
de Grande Instance. Dès lors pOUI' des raisons nratiques (qui sont
tout de même l'une des finalités essentielles du droit) et aussi
~our mieux garantir les droits de retraités 9 il était de bonne juris-
prudence de décider que ces actes seront soumis au droit privé os'
qui 9 en supprimant le jeu des questions préjudicielles et des ren-
vois en inter:'lrétation au cas où leur était J:econnu le caractère
administraUf allàge et abrège par là même la ."rocédure dans les
litiges individuels de travail. On s'errlique alors la satisfaction
(295
suite) de différence radicale entre l' a.cte unilatéral de droit
~ublic et de droit privé étant donné que le contenu normatif de ces
deux types d'actes est comnarable
les points de com~raison étant
9
l'obli~tion d'autrui, l'eXtinction de droit d'autru1 la renoncia-
9
tion 8, lm droit
le :Dransfert d'un droit sien
9
P, autrui, l'attribu-
tion d'un statut lé~l (telle la reconnaissance d'enfant naturel)
et l'e~~gement unilatéral. Sur le "remier point cependant, l'au-
teur reconnaît que dans les rapports entre narticuliers on ne
saurait concevoir qu'un acte unilatéral édicte un im"ératif ou
une obligation à la charge d'aut~~i, et c'est précisément l'argu-
ment qui nous f1l.it dire que le règlement est nécessairement un acte
de droit nublic. (o~. cit. Il. 186 et suivantes.)

des syndicats ouvriers comme le notent j\\!JN GLL./J3ERT et GENTOT danEl
leur chrono précitée en se référant 8 leur article très favorable
~, l'arrêt nOLLlùID (011 cit p. 608). Cec considérations justifient et
enliquent/ J'originalité et leg inconvénients théoriques de l'arrêt
ROLIJ'.lID.
Car. au plan de la théorie j,rridique. on est en nrésence
d'un arrêt très critiquable. De tOUR les ar"'-UIIlents invoqués ":lour la
iustifier, aucun ne résiste 2 l'ey..amen. Dire que lesdits règlements
doivent être considérés comme actes de droit privé ~arce qu'ils sont
étrangers ~ l'acte de concession ainsi qu'aux mesures prioes pour
son an....lication n'est pas un argument :y~:~r,nptoire ~ les commentateurs
ont nu justement faire remarquer que ces rèp-lements étaient :narfaite-
ment com":,,arables aux tarifs de chemins de for. ou. r., tout le moins
nrésentaiont avec eux une analor,:ie évidente. tarifs dont la ID ture
d'actes administratifs n'est pas contestée. Dissocier le régime de
retraite du personnel de la SE}~ de l'objet même de la concession
no.ratt arbitraire. D'un
autre côté. l'ar~ent tiré de ce que la
;5urisnrudence ap')licable h 1'es')èce était celle relative à la no-
tion de ra')1)ort de droit privé (EL IL'\\HIDIIL. IJ.i\\.LIATO) et non celle
résultant des arrêts NOlirPEURT et FIJ.GN'IER n'est nas nrobant, en tant
qu'i.l consiste :\\ dire 'lut;;: 1GB r:;ç:::'cmeir~B .lont il s'agit n'ont pas
de caract?>re administratif parce qu'En c,:mcernent non pas un ser-
vice public a,dminist~'atif. mais un service :public industriel et-
commercial. ~ on s'est rendu COIDT)te de la faiblesse de cet arf?'UlIlent.
rétrosnoctivement
a,nrès qu'a été rendu l'arrêt Bf~1BIER ; on s'est
9
alors aT)erçu que
nour reconnattre le caractère administratif aux
9
règlements de la Compagnie !ür Franco. point n'a été besoin d'o:pérer
la distinction entre service nublic administratif et service nublic
industriel. (296)
:8.
Dans l'affaire LEVET, (voir supra note 2911-). on trouve.
par a contrario la confirnation de notre ~oint de vue. La chambre de
Commerce de Paris ayant étendu au personnel de ses services publics
industriels et commerciaux les dispositions d'un statut applicable
en principe à son personnel des services administratifs.
(296)
Les remarques critiques qui. viennent dëtre formulées contre
l'arrêt Rolland s'adressent également à la famille d'arrêts rendus dans le
même sens et parmi lesquels on peut citer ~ CE sect. 5/2/1954 ~ Société
J .PEP.TIRIEUX et Cie, R.SO : "le règ-lement attaqué ne consti tue pas un rè-
glement administratif intervenu dans le cadre de cette disposition
légi slative •"
'

4,6.
le sieur LEVEL qui jusque là 6tait ouvrier des servioes industriels et
oommerciaux, estimait, par le fait de l'extension de oe statut se
trouver dans la situation d'un agent de droit publio. Le problème
de droit portait donc sur la nature et la validit6 de l'aote d'ex-
tension du statut. Le Conseil d'Etat refuse de se prononoer sur oette
question, vide la disposition litigeuee "de son venin" et d60ide
qu'en 6tendant le sb.tut oome elle l ta fait, la ohambre de COIlDDerce
est rest6e dans le cadre oontraotuel, en sorte que son aote s'ana-
lyse oomme la modification unllat6rale d'un oontrat de travail de
droit priv', et relève oomme tel de la oom~6tenoe des tribunaux
judioiaires, 6ta.nt donn6 que dans son prinoipe, la modification uni-
lat6rale des dispositions oontraotuelles ne peut se faire que dans
les limites prévues par la loi (291). L'arrêt LEVEL a la m6rite de
ne pas dire que l' aote litigeux de la Chambre de Commerce est un
ràglement de droit priv6 ; mais il est enoore plus significatif par
oe qu'il ne dit pas ~ si le Conseil d'Etat avait d~ Be prononoer
sur la nature dudit aote, mll doute qu'il et\\t reoonnu Bon caraotère
d'aote administratif rè~lementaire.
§2.
Le sYstème Epoux BARBIER;
(caraotère unitaire du règlement) (298)
L'arrêt Epoux BARBIER est pr6senté oomme oonoiliant deux
types de solutions jurisnrudentielles qui jusque là semblaient di-
verger, et oonoernant la qualification, d'une part des aotes des
organismes priv6s ~rant un servioe publio administratif, et d'au-
tre part oeux des mêmes ore:anismes ohargés de la gestion d'un servi-
oe industriel et oommercial. Alors que jusque là seuls les premiers
avaient qualit6 d'aotes administratifs, l'arrêt Epoux BARBIER ache-
verait l'6volution en oonf6rant aussi aux seoonds la qualit6 d'aotes
administratifs.
(291)
CE 1/3/1968 : Syndicat-unifi' des SYndicats de l'ORTF
et autres, AJDA 1968/245 , obron. MASSOT et DEWOST, P&Re 228.
(298)
T.C. 15/1/1968 : Com
e Air France c EPoux BARBIER
R 189, oonolusions KAmT. Chronique MASSOT et D~"OST, AJDA 19 8
225 ; note AUBY, D.S 1969/202 ; note WALINE RDP 1968/893 ;
note A.C., CJm, 1969 J 521. F. MODERNE : Remarques sur le oon-
cept d'aote administratif, AJDA 1915/4.

427·
Cette dootrine, on l'a vu, résulte de l'interprétation
qu'on a dorm~e À. l'arrêt ROLlvUID ainei qu'~, quelques autres rendus
dans le mAme sens. Il reste que, l'accord ~tant ainsi réa1is~ sur
la nort~e de cet ~t dans la qualification du règ1ement~ il im-
porte d'en tirer toutes sortes d'enseignements. A Cét~gard9 la
question que ledit arrêt a pu soulever ~tait oe11e de savoir si ses
motifs pouvaient avoir le caractère d'un principe ~n~ra1 ~t la
valeur d'un critère th~orique de qualification des règlements ~dio­
t~s par les organismes de droit priv~.
A.
Le règlement de la Compagnie Air France a ~t~ consi-
d~~ COlIDIle règlement administratif :oarce que Bea dispositions appa-
raissaient "cOUDIle des ~l~ments de l'organisme du service public
exp1oit~". Dans une int~prétation "premi~ manière, la doctrine en
a tiré argument pour dire que l'arrêt Epoux BARBIER doit conns,ltre
au moins une double limitation: d'abord la solution d~p,aeée ne
s'appliquerait qu'aux services publics industriels et commerciaux,
en tout cas, ce n'est que par extension qu'on pourrait l'appliquer
aux actes des persorme.~riv~e8 chargées d'un servioe public admi-
nistratif ; ensuite, il reste que c'est 1 '~l~ment "organisation du
service nublic" qui permet la qualification règ1ementaire de ces
actes, notion, on le voit, difficile à cerner, et qui, à 8Up~ser
qu'elle soit d~finie jouera dans le sens de restreindre la cat~gorie
d'actes règ1ementaires ~dict~s par les persormes priv~es, ~tant don-
n~ que de cette cat~gorie seraient exclus les actes concernant le
fonctiormement du service public.
Il paraissait d'ailleurs difficile, en raison d'un cer-
tain environnement juridique d'~viter cette
interpr~tation de l'ar-
rêt Epoux BARBIER (299).
(299)
CE sect. 13/7/1968 Syndicat unifi~ des techniqteus de
l'ORTF et autres, chronique DEI'!OST et DENOIX de Saint Marc, AJDA
1968/571. CE 22/6/1962 Houillères du bassin d'Aquitaine R 413.
CE 5/2/1965 PEIGNOL R. 70. ~,JALlNE : La notion d'aote administra-
tM' notes sous CE 6/10/1961 Groupement national d'achat des pra-
d
ts ol~Tftneux ; CE 3/11/1961 Ecole Technique saint Joseph,
CE 10/11/191 MISSA, RD"? 1962/721 ; note GAUBERT et GENTOT sous
les mêmes arrêtë;AJDA 1961/1/603. GALAEERT et GENTOT, chrono s/
CE Ass. 30/3/1962 Association nationale de la Meunerie AJDA 1962/
1/285. L!UŒTOUlJ~ et CABANES, chrono s/CE sect. 5/2/71 Gardes des

428.
B.
Aussi a-t-on :nu considérer que l'arrêt BLANCHET inter-
venait à point 'Pour "sortir la ,jurisprudence EJ:poux BARBIER du Ghetto
,1uridique où d'aucuns entendaient bien l'enfermer" (300). Au
terme
d'un lo11{l: raisonnement qu'il n'est ni n6cessaire ni utile de résumer
ici, 1~ MODERNE estime que l'importanoe de cet arrêt BLPJiCHET tient
au rait qu '.i1 permet une interr,)rétation extensive de la notion de
règlement émané des personnes de droit privé : L'auteur écrit :
"L'arrêt :BLANCHET nous parait trancher en faveur de la conception
extensive. Dès lors qu'un règ-1ement émanant d'un m'ga.nisme privé ••••
corres~ond aux attributions qui lui ~nt été conférées en vuê de la
gestion d'un service public, ce règlement nrésente un caracti'::re
administratif. Ainsi seront évitées les querelles stériles sur la
notion d'organisation du service ou sur la distinction toute relativ.
entre la rè~lementation de droit public et la règ1ementation de droit
:privé dans le cadre d'un service public à gestion :privée" (op oit p.14)
C. C~8 controverses sur le ~rincipe ou le critère de la
qualification règ1ementaire des actes édictés ~ les or~emes
privés ne peuvent trouver de solution, nous semb1e-t-i1, dans la
considération de l'objet de l'acte, quelqu'extensif que cet objet
puisse ~tre envisagé. Les tâtonnements dont on vient de rendre comp-
te le ~rouvent am~lement ~ tantôt on s'attache à un critère unique
nour qualifier l'acte (mission de service :public, ou ~rérogatives
de puissance publiques ou organisation du service ~ub1ic) tantôt,
oomme c'est maintenant la tendance en doctrine, on fait masse de tous
les
critères qu'on considère comme intervenant tous au m~e titre
dans la qualification de l'acte, procédés qui témoignent de l'ine-
xistence ou de l'insuffisance d'une théorie générale du règlement.
Or, nous avons soutenu dans la premiè-!re "T)artie de oette
étude que l'une des Dronriétés essentielles du règlement, c'est
d'être une disposition de base de source léeis1ative. Cette propriété
(299
suite)
Sceaux
Ministre de la Justice c
euve PICARD, AJDA
1971/141. FOURNIER, concl. sous CE 5 3 19 5 sieur BUBER, RDP 1965/993.
(300)
F. MODEID1E, art. :orécit. ; TC 22/4/14 : Directeur ré
ona1
de la Sécurité sociale d'Orléans c/BLANCHET et autres, AJDA 1914 439.

nous semble ~tre un élément important dans l'esquisse d'une théorie
unitaire du règlement.
Dans le domaine qui nous préoccupe en ce moment, celat
des actes édictés par les organismes de droit privé, on trouve de
nombreux exemples faisant aT,lDlication de ce principe. On peut trou-
ver l'application de ce princine dans l'arrêt de Section Association
s;ynd1cale nationale des mé,decins exerçant en groupe ou en équipe
(301) : sur la pronosition de sa première section, le Conseil natio-
nal de l'ordre des médecins a adopté de nouveaux contrats-tynes
destinés aux médecins désirant se grou~er, dans les conditions de
lé@'8lité décrites par MM NASSOT et DENOIX de Saint Marc dans leur
chronique précitée. L'association requérante en demande l'annulation.
Le Conseil d'Etat déclare qu'il.n!est
comnétent que pour annuler
les clauses essentielles de ce contrat-~e qui ont un caractère
règlementaire i <:J.ue les autres dispositions se bornent à servir de
guide aux médecins, n'ont pas de caractère obligatoire, et ne cons-
tituent pas des décisions suscentibles d'être déférées au Conseil
d'Etat. Le Conseil d'Etat analyse alors les clauses que le Conseil
de l'ordre a qualifiées d'essentielles ,pour leur reconnaltre ou
leur dénier le caractère ràglementaire. Dans cet arrêt fortement
motivé~ an assiste donc à une ccnfrontation de deux techniques de
qualification, celle du Conseil d'Etat et celle du Conseil de l'or-
dre, le modèle de la qualification étant,de nart et d'autre, le
caractère essentiel de la clause concernée.
Ainsi, en ce qui concerne l'article 3 dudit contrat-type,
le Conseil d'Etat décide que présentent le caractère de clausesf
essentielles, la liberté du choix du médecin par le malade, l'obli-
~tion ,our le co-contractant d'exercer en son nom nersonnel, la
faculté laissée à chaque praticien de percevoir directement le mon-
tant des honoraires inhérents aux actes effectués Par lui, ce qui
(301)
CE sect. 14/2/1969 ~ssociation gyndicale nationale des
~édecins exer~ant en groupe ou en équipe, 1 69. Voir aussi CE
sect. 31/1/19 9 UnIon natIonale des grandes nharmacies de France
et chroniq,ue DEIl'OST et DEnOn de Saint Marc sous les deux arrêts,
AJDA 1969/161.
.

430.
n'interdit PaS l'encaissement des honoraires pan l'intermédiaire
d'un secrétariat conmmn. En revB.!!che
n'a "!Jas le œ_aotère de cla.use
9
essentielle celle en vertu de laquelle les praticiens doivent s'as-
surer à leurs frais, étant donné que seule une loi ueut im:Doser une
telle obligation.
Le Conseil d'Etat 'Poursuit l'examen minutieux du contrat-
type. Dans les articles 59 h et 9 9 il décide que l'obligation pour
chacun des oontrats de conserver uersonnellement ses charges fiscales
est une olause essentielle
alors que les modalités de nartage des
9
honoraires ne présente pas ce caractère. Enfin, l'examen de l'arti-
cle 10 fait apparattre que, présente le caractère de clause essen-
tielle la déclaration nar laquelle les associés affirment n'avoir
passé aucune contre lettre relative au oontrat. En revanche, ne pré-
sente ~as le caractère de clause essentielle la disposition qui
énonce qu'un médecin sociétaire neut s'absenter jusqu'à six mois
et continuer à percevoir sa ~art entière de la masse oommune 9 et
qu'enfin est illégale la cla.use qui énonce que la mise en œuvre
du contrat d'association est subordonnée 3 l'avis favorable du
Conseil départemental de l'ordre, oar le contrat doit seulement lui
~tre communiqué.
Le recours à la notion de clause essentielle rejoint
l'idée gue le rèRlement est une disposition de base notion, on l'a
.
9
vu qui s'apnrécie par référence ~, la source législative de l'acte.
C'est cette considération, plus que l'objet immédiat de l'acte, qui
emuorte sa qualification règlementaire (302)
(302)
Sur les règlements des ordres professionnels, indépen-
damment du problème de leur pouvoir règlementaire9 voir : DUBOurS :
Note s CE 20/10/1967 SCRULSINGER,RT:'SS, 1968/414 sur la nature ju-
ridique des décisions ~Conseils départementaux de ]., ordre des
médecins. Concl. GREVISSE sous CE Ass 15/7/1954 : Comité de défense
des libertés professionnelles des membres de l'ordre des experts-
corn tables et corn tables a
eS
R.488, Droit social 1955/73.
9
BASEX note s CE 31 1
9 ~ Union nationale des grandes pharmacies
de France nroit social 1970/137. Gt~LBERT et GENTOT 9 chronique
s CE 6/1071961 Fédération nationale des huileries métro olitaines
moyennes et art"lS'aiiales, AJDA 1961 1 1 O. PUISOYE : Le contrôle ,;u-
ridiotionnel de l'activité administrative des ordres professionnels
1:..JDA 1963/201. DETTON : la "'"lrotection nar le Conseil d'Etat des
droits de l'individu dans l'or
. sation
rofessionnelle
EDCE'
9
1952 53. HEpnlONNER : le pouvoir professionnel, EDCE, 1952/33.

~-31.
Chapitre 2
La. nature ,juridique des Drétendus
"~_ctes individuels" de droit public.
Les actes administratifs qualifiés "individuels" consti-
tuent un ensemble d'actes hétoro~nes ; il importe dès lors y en
nrécisant la terminolo~ie dans ce domaine 9 de déterminer la nature
et la nortée de la distinction des actes règlementaires et des actes
dits individuels de droit public.
Section 1
Hétérogénéité des actes administratifs
qualifiés "individuels".
A la distinction qu'on vient d'exposer des actes de droi~
public (en prinoipe administratifs et règlementaires) et des actes
de droit privé que seuls nous qualifions d'individuels s'en super-
pose une autre ~ la classification des actes de droit public en acte
règlementaires et "acteR individuels". La. terminolo:'de dans ce do-
maine est critiquable et-"l'étiquette" ne renseip:n& pas exactement
sur " la marchandi se II.
A.
Il Y a d'abord une curieuse méprise sur le Drincipe
m@me de la définition des deux catégories présumées d'actes ~
L'expression acte règlementaire fait penser immédiate-
ment à un acte qui nose UL~e règle, qui. disnose nar voie générale
et imnersonnelle~ en quelque sorte~ un acte général tant dans son
objet que dans sa portée. DèR lors l'ex:oression contraire y l'anto-
nyme y devrait @tre acte particulier (~ar opnosition à acte général),
(302
suite)
RBIHO, note aCE 28/3/1945, DEVOUGE
Escabas - Etablissement SflSSOLET
(sur le caractère du droit :pro-
9
fessionnel) S. 1945/3/45. DUVEnGER ~ Essai sur l'autonomie du droit
nrofessionnel y droit eocial y décembre 1944 et janvier 1945. CULMANN
Existe-t-il un droit nrofessionnel ? Revue de i'Economie Contempo-
raine y PUF, Paris 9 N° 24 Avril 1944. CE Ass. 12/12/1953 : Sieur'de
BAYO~ R. 544, et conclusions CBARPEAU.
De même DENOIX de Saint Marc et JdŒETOULI.E
chron~.que.
y
sous CE Ass. 12/12/1969 Conseil national de l'ordre des n
ciens,
l,JDA 1970/90. T.A. de Paris ~ 16,12 1964
CHATENAY R. 783.

1~32 •
acte non .iuridique (par OTlPosition 8. acte qui pose une règle. étant
donné que la logique du S"'Jstème normatif dans lequel nous nous trou-
vons exige que toute pro~oBition juridique soit nécessairement une
proposition normative, une ~ronosition qui pose une règle de droit~)
ou alors règlement J)8.rticu1ier (T1ar o:,,!position à règlement général)
règlement individuel ~ar opnosition à règlement collectif.
En revanche~ l'e~ression acte individuel évoque des ty-
Tles d'actes très différents de l'acte r~~lementaire. Du point de
vue de l'orif"ine, acte individuel fait 'Denser à un a.cte émanant
d'une seule personne, par opposition aux actes d'union? aux actes
conjoints, ainsi qu'aux délibérations des assemblées. Du noint de
vue du destinataire l'acte individuel est celui qui s'a11nlique \\ un
individu? ou à un 0" ïet identifiable 9 !Ja.r onDosi tion a11& actes col-
lectifs qui s'a:nJ)liquent ;', :n1us d'un individu. Du 110int de vue du
contenu, l'acte individuel uourrait évoquer l'idée d'un acte con-
cret, c'est-à-dire se rapportant à une situation ooncrète) mais
alors il faudrait l'onnoser \\ l'acte abstrait si cette e~ression
d'acte abstrait ne désignait en droit civil quelque chose de précis,
à savoir les actes non causés. A la vérité, l'e~ression d'acte in-
dividuel devrait être réservée à la décision nar laQuelle le j~
dit le droit dans le gaS individuel? et. de c~ ,oint de vue, l'acte
individuel, c'est la décision qui> :'1rinci:na1ement dans le contentieux
des droits~ reconnalt h un particulier des ·)réro.~tives 0~nosab1es
q l'administration, ou condaw~e celle-ci à rénarer la violation d'un
droit individuel.
En dehors de cette définition, l'expression "acte indi-
viduel" est un fourre-tout et 111u8 on s'a1)"I"lroche de cette catép;o-
rie juridique dans l'intention de la cerner de près et d'en dégager
les nronriétés, plus la notion est fuyante, évanescente. Dès lmrs,
si l'on nrésente le couple d'acte règ~ementaire-acte individuel
comme deux catégories d'actes distinctes ayant chacune ses proprié-
tés et irréductibles à l'unité on commet une erreur méthodologique
BU8centible d'hynothéquer la recherche. Car en efiet
DOur étudier
ces deux catégories d'actes
on ne neut se nlacer que du noint de
vue organique et formel ou alors du noint de vue matériel.

Or~ du -joint de vue organique et fonnel, le rèfdement
est un acte unilatéra~_ décisoire é~nant d'un· agent nublic, ou d'un
narticulier compétent 'JOUX l'édicter (c'est-\\~dire investi d'une
mission de service nublic ou de ~rérop,atives de puissance ~ubliques
avec toutes les variantes eX)Josées -,l1us haut). Par on~esition, l'acte
individuel sera l-acte émanant d'une ~ersonne nrivée~ agissant en
tant que telle dans les domaines touchant exclusivement
aux rapnorts
entre personnes pr~vees : donation, retrait successoral, reconnais-
sance d'enfant etc... Dans cette nremi0,re démarche ~ n an-pa.rait que
les prétendus "actes individuels" de droit public n'apl)ara!ssent
pas en tant que catégorie autonome
ce sont leo eS'J8CeS du m~me
,genre rê-r,lement administratif.
Si l'on se -Îlace Inaintenant du roint de vue matériel ~ le
r?glement se définit comme acte de nature législative ~ comme un
acte-rè?le. Dans cette l)ers~ective, l'acte individuel se définit com-
me acte administratifs catégorie qui compprend les actes internes
à l'administration
et qui ne font pas grief aux tiers, et ~s 'les
t
actes-conditions~ qui attribuent h un narticulier les dispositions
préexistantes d'un acte-rè~le~ ensuite les actes subjectifs tels
que le contrat et qui se caractérisent
nar le fait que leur contenu
normatif est déterminé nar leurs aut~lrs, et enfin les actes d'exécu-
tion matérieJ.lo. On a pu critiquer cette classification en faisant
valoir quo le cor-tenu de l'axtc-règle était, tout comme celui de
J'acte sub.iectif, déterminé ~Îar son auteurs en sorte qu'il faudrait
mettre ensemble actes-règle_ et actes-subjectifs et les o~~oser tous
ensemhle aux actes-condition. Cette critioue est narfaitement fondée
-'-
-
du l)oint de vue strictement lopique. Cenendant~ elle n'est pas pra-
tique : elle oblige à mettre ensemble nour analyser leurs cons§quenees
et suites
et les règlements_ et les contrats par exemple. Il
faut donc maintenir notre classification.
Si l'on ~carte les caté~ories d'actes d'exécution maté-
rielle et d'actes subjectifs qui ne rentrent nas dans le cadre de
notre études il reste en comnte~ dans cette classification envi-
sarœe du point de vue matériel les actes-règle et 1eR actes-condition.
:BorlNAnD dans son Précis de droit administratif na,~ 33 montre que
les actes-condition comportent eU1C-m~mes deux grounes : :_

434.
}ea actes-candition ;)articuliers, telle que la nomination des fonc-
t50nnaires et les actes-condition généraux, telles que les autori-
sations budgétaires. tes nrétendus "actes individuels" de d~oit T.lU-
blic dont nous "T)arlons se ramènent donC \\ la catégorie d'actes-con-
dition particuliers; et i l ne s'agit pas l?::, comme on le verra, d'une
simple question de terminoloRie.
On ueut résumer ces observations de la manière suivante ~
• Si l'on entend par acte individuel l'acte iuridiction-
nel :par lequel le juf','e, interTJrè;te authentique dit le droit dans
le cas particulier, alors; J.'exnression est parfaitement justifiée
elle s'ap~lique alors g la sanction de vio1ation des droits indivi-
duels par le ;uge ;udiciaire ï eUe s'a"Y')plique aussi 1. la sanction,
"par le ,juge administratif 7 de la violation des d-r.-oit s individuels et
narticuliers <lans le cadre du contentieu..y des droite.
Nais si, 1)ar "acte individuel" on entend une variété
d'acte unHatéral, et à fortiori une variété d'acte unilatéral admi-
nistratif, alors l'exuression, bien que consacrée nar le Conseil
d'Etat, est critiquable. On devrait, nour désigner cette catégorie
d'actes 9 emnloyer des exuressions différents mûvant le :)oint de
vue auquel on se rylace, notaImllent }orsqu 1 on les comTlare ~. l'acte
rèp,lementaire. Si l'on songe au destinaire on devrait opposer l'acte
rè~lementaire ~. l'acte ~rticu..lier i si l'on songe à la nature des
rè~les édictées, on devrait narler d'acte-r~gle et d'acte-condition,
sans que ces' deux tyryes de classifications sojQ!lt exclusives des
a.utres.
B.
Encore faut-il que ce tableau théorique trouve quel-
qu'écho dans la jurisnrudence.
Le Conseil d'Etat qualifie les actes du point de vue de
leUJB destinataires, ou, ce qui revient "Oratiquement au même, du
noint de vue de leur opposabilité aux tiers. C'est là un sys~ème de
qualification qui ne facilite pas l'étude de la structure élémen-
taire de l'acte. La classification fondamentale est celle qui dis-
tinfUe l'acte règlementaire de l'acte non règlementaire. Cette der-
nière catégo~ie d'actes non règlementaires que certains auteurs
assimilent abusivement aux actes individuels com~rend nrincipalement

les actes collectifB~ mais aussi d'autres caté~ories d'actes non
règolementaires.
1•
1Jes actes collectifs ne sont pas des demandes ou
requêtes collectives~ nuisque la qualification des actes est faite
du point de vue de leurs destinataires (303). f:~ revanche, ,our
qualifier une décision de collective, le iuge administratif consta-
te qu'elle concerne des fonctionnaires affectés dans le ressort de
plusieurs tribunaux administratifs, et en attribue la compétence
au Tribunal administratif du lieu où l'auteur de la décision a son
siège (304), ou qu'elle concerne le reclassement dans deux corps
distincts de l'ensemble des a~nts d'un corps supprimé (305)
2. Lee. autres actes non règlementaiTes comportent -plu-
sieurs types d'actes.
a) Ce sont d'abord les actes individuels.
Le Conseil d'Etat maintient évidemment la diRtinction
fondée su:r le coup1e gestion publique-gesti.on privée en qualifiant
actes individuels ceux qu'il se décla~e incompétent pour en conna1-
tre~ et qu'il renvoie aux tribunaux ,judiciaires (306). Ensuite,
(303)
CE 27/11/1968 Tmill·IOLIERES R 601. CE 2/11/1955 : Préfet
du Pas-de-Calais et commission administrative de l'hôpital Victor-
r10REL R.514. CE 16/12/1955 DELI~N et autres R.771 tables. CE 7/12/55
dicat deo contrôleurs ~énéraux de la Sécurité sociale et autres
R 771 tables. T.A. de Llfon 29,10 1958 G~ILLOT R.774. T.A. de Baris
21/11/1955 BLANC n.64. CE 6/12/1961 Cordonnier et autres, R.926~
tables. BOSC, Des recours collectifs en droit public français
RDD 1927/349.
(304)
CE '/5/1968 Dlle EO~rnEAU)et autres, R.817 tables. CE 5/
10/1962 ~ R.929 tables. CE 8/11/1961 COLIN R.623 CE 12/7/1970
MffiROGGI n 392.
(305)
T.A. de Greno~~e 26/2/1958 JULLIEN R 687;consulter éga-
lement sur l'autrœaspects de la question CE 17/5/1961 DESER B 985
tables (reclassement de douze chauffeurs). CE 12/10/1956 : ROUSSEAU
R 36o~ (décision de dégagement des cadres~ alors même qu'elle figure
dans une liste concernant plusieurn fonctionnaires);chron. dans la
RDF 1954/188 : actes individuels et collectifs. De même : CE 9/7/
1958 LETEE et autres~ R 418.
(306) .
nn~IBfJ~~ concl. GOUS CE 7/2/1969 : qpndicat général des
Importateurs et e
ortateurs du commerce en
os des vins et
iri-
teux et autres, R. 74
en matière dn douane • De même R. DRAGO : note
s Tribunal Civil de Lille, 1ère Ch8.!!lbre 2/10/1956 : 'y:~tLEYS et IIBERMANN.

parmi les actes administratifs s il qualifie règlementaires ceux
qui relèvent en ;œemier et demi r.>1" 't'eflAC,..t d,:-' Consei] d' Etat ~ et
individuels ceux qui relèvent en premier ressort de la comnétence
d'un Tribunal administratif J.a )r.:..:mière catégorie étant principalement
com~osée d'actes ré~lementaires des miniot~eo (307).
b)
Ce sont ensuite des actes créant des droits~ par 01'-
poeition à ceux qui ne créent pas d,
i tn pa.rce qu'ils ont un
caractère rè~lementaire. Cee actes créant des droits sont malaises
8. répérer dans les décisions négatives, celles d.ans lesquelles le
juge déclare que tel acte n'a nas créé des droits. En effet, un
tel acte a nu ne pas créer deo droits Darce qu'il est règlementaire
(308) ou, parce que, bien qu'étant non règlementaire, il est illégal
(309).
(306
suite)
AJDA 1957/11/23 (sur la nature juridique des déci-
sions &1 Comité supérieur du tarif douanier). CE 2/4/1954 : VALLEYS
et LIB~\\1~r, note R. DRAGO SIREY 1954/111/109;
note Le ROY et
BERN.AYS, DALLOZ 1954/352. E GEORGES-ETIENNE : Le Comité Supérieur
du tarif des douane
et les recours :udiciaires contre ses déci-
sions. G.P. 1956 II 53.
(307)
N'ont pas le caractère règlementaire, l'arrêté nortant
inccription sur l'inventaire des sites pittoresques CE 4/1/1967 :
Union des chambres Syndicales d'affichage et de publicité extérieure
R 671 Tables ; la déciFdon du Hir"lstre des TransJ'or-:.s autorisant la
Compa,o;m.ie Air France à utiliser certains nerscnneJ,.s 'Pour le trans-
'Oort d.cc ranatriés : CE 12/3/1965 : ~dicat national q.~!1 pilotes
de ligne et Fédération francaise des navigants de l'aviation civile
R. 170. Les décisions indi,riduelles pr1sessur le fondement d'un
règlement du r-linistre des Armées: CE 13/7/1962 DELAGNE!l.U et autres
R 486. En sens inverse, ~our le caractère règlementaire ~ CE 15/2/
1956 • BOSSIS R. 605 Tables.
(308)
CE 6/5/1957 LESEIG}ffimR R 285 ; CE 29/1/1971 Commune de
Leaonn R 78.CE 13~/1963 Office national interprofessionnel des
céréales (TI 621). CE 21/671957 : O~liES li 416. CE 22/2/1957 Asso-
ciation
nérale des producteurs d'Oléagineux R. 840 Tables. CE
6 3 1957 g Union nationale des coonératives agricoles de céréales
et autres R 840 Tables. CE 9/11/1956 CHIN et autres et
PINDINELLI
R 429.CE 15/7/1957 LIiliLEMfJrD R 496. CE 18/11/1970
oux POIDEVIN-
THORON R 684. CE 26/3/1971 Sieur LECO~~E R 254. CE 4 7 1958 :
GAUTHIEJ5Œi
R '1·16.
(309)
Actes obtenus par fraude CE 10/4/1957 BEUNE R 249. CE
18/12/1957 S:~SH R 683. Décisions prises S'1r de faux renseigne-
ments ~ CE 16/10/1957 : nOUCH R 532.
.
En sens inverse, ont créé des droits: CE 25/2/1969
Comp
°e ~nérale fran~aise de transports et d'entreprises R.117
CE 14,:1 1968 G08SE1IN P.113. CE 23 10 1968 VID!ili R.502.

437
0) Ce sont ~~lement les aotes de tutelle ainsi que l'im-
J;)ortante oat~gorie des a.otes ne faisant pas grief (:~10).
Cette ~numêration, qui n'est absolumant ~s exhaustive,
montre le caraotère h~têro~ne des aotes non règlementaires. La
oomplexitê de oes aotes s'aooroit enoore lorsqu'on sait qu'il existe
auSs!
une oat~gorie d'aotes dite relatjfs h la situation indivi-
duelle des fonotionnaireEt en sorte que, prêBéntent un caraotère
règlementaire les aotes qui sont relatifs à 1& situation indiviiuelle
des fonotionnaires ~ dêoisiOn ooncernant les a.ttributions d'un fono-
tiœmaire nommê par d~cret (CE 3/2/1961 COULI:tmr R 77); en revanche,
n.eB't pas règ1ementaire, la d~oision de oaraotère purement T)~ouniaire
(QE 21/5/1971 Dame TREBOSE, R 374).
Seotion 2:
Nature et portée de la distino-
tion des aotes règlementaires
et des aotes non règlementaires.
Ces oon.,id~r'.tion8 pemette!t maintenant de prendre la mesure
de la distinction des aotes règlementaires et des aotes non règle-
menta1res, sana qu'il aoi~ n~oessaire d'y insister, ~tant dann~ que
oette matière a fait l' ob,iet d'études et de reoherohes approfondies,
en se contentant d'en ~rêoiser le oontenu juridique ainsi que les
int~rêts T)ratiques qui s'y attaohent.
~1. Contenu juridique de la distinotion des
aotes règlementaires et des aotes non
rèelementaires.
Contrairement ~ oe qu'affirme une partie importante
(309 suite)
CE seot. 20/2/1967 : de HAISTRE, R. 91.
Sur l'ensemble de la question; voir G!~t~ERT~ oonol.
s CE seot. 18/11/1966 Ministre des Travaux publios et des Trans-
ports o/sieur SILVANI, AJDA 1967/222
(~10)
ExemT)le d'aote de tutelle, CE Ass. 8/1/1971 :
Urssaf des Al,es maritimee, R. 10. f;ur les aotes faisant ou non
~ief CE 2/12 1966 Groupement amical des parsnts d'êlèves, R 638.

438.
de la doctrine (311), la distinction des actes rGg1ementaire~ et
des actes non rèplementaires ne renose )1a8 sur l'idée que ces der-
niers auraient des n:>'opriétés sryécifiQ,uea, .iuridiquement différentes
des. pronriétés des actes r6~lementaires. ~j~j on a montré que la
cat~gorie actes non règlementaires n'est pas homoaène s en admettant
même
comme le soutient Mr J.M. RiINAUD aue les actes de cette caté-
j
gorie puissent se ramener, être réduits aux seuls actes individuels,
les théories qui tendent à les présenter oomme des actes comnortant
des propriétés autonomes, onposahles aux rè~lement8 sont critiquahles.
En effet
pour ql1e les pro~riétés d'un acte puissent être consiiérées
j
conune amtonomes nar ranport ?cl. celles du règlement, il faut au moins
que l'une des deux conditions suivantes soient réalisée: qu'il
s'a?isse d'un acte n'émanant nas d'un agent administratif, ni d'une
nersonne investie de la conpétence '10ur édicter les actes de droit
nublic ; il faut ensuite que 1a loi donne la faculté à cet auteur
privé de l'acte de déteminer lui-même Je contenu normatif de son
acte.
Or, oe que les aute~~8 ap~ellent actes individuels, ce
sont des actes édictés nar les age!lts publics, ou des 'l1ersonnes
assimilées
avec les moyens de la 'l'llÙSSanCe publique, et en vue
j
d'atteindre les objec+'ifs considéré~ nar la ~uissance nublique
comme tendant à la réalisation de l'intérêt @'énéral. Dè8 lors,il
faut les nrendre ~)our ce qu' i'!3 sont ~ deo espèces d'un genre dont
le rèÉ~lement est le modèle. Et comme on l'a montré dans l'introduc-
tion de cette étude, les lois qui ré~i9sent ces esnèces y non seule-
ment ne neuvent 'Pas contredire les lois du genre, mais encore doivent
Jeur être confomes, et h tout le moins comnatibles.
Ce qui a fran~é la doctrine
c'est la constatation que
j
les actes narticuliers en raison de leur caracti3re concret pouvaient
avoir et en fait ont une emn' ise nlus ou moins grande sur la conduite
narticu.lière d'un individu-, Dt, suivant l'intensité de cette'emprise j
on neut distin~JUer dewr grandes caté{l.'Ories d'actes Tlarticulièrs •
(311)
\\loir la th~se de rlfr RJUR"..u:D citée sunra note 274.
R. ~mzELLEC ~ Le nrincine d'intanP,ibilité des actes administra-
tifs ind:viduels en droit français
Thèse. Rennes, 1971.

439.
A.
Ce sont d'abord ceux qui ont un caractère patrimo-
nial ou qui accordent toutes sortes de "rivE:'l!'es ou qualités aux
narticuliers ~ subventions p permissions, autorisations, décoration8~
etc ••• ~ catégorie à laquelle i: faut ajouter les actes qui touchent?
nour les suvprimer~ les modifier ou les confirmer à un certain nom-
bre de '1rérogatives considérées pour des raisons de philosopI1ie
politique et donc extra-iuridi9Ses~ conme sacrées (droit de proprié-
té? liberté individuelle, etc ••• )(312). En raison des conséquences
que ces actes entralnent nour la situation particulière de leurs
destinataires? on a nensé, et c'est un souci légitime? que ceux-ci
doivent bénéficier d'un minimum de sécurité. }'fa.is ce n'est lJ8,S une
raison suffisante pour présenter detL~ catégories d'actes émanant de
sources formelles et organiques de mâme nature oomme se livrant des
sortes de ioutes dont nar Bouci d'humanité pour le plus faible, l'ad-
~inistré destinataire de l'acte pa~ticulier, on souhaite que oelui-ci
sorte vainqueur.
lin réal! té, dans un SY8t~~e normatif comme celui de la
F1~oe, la T)rotection du narticulier ne neut résulter que du règ]e-
ment et au-deI?" de la loi "YJarlementaire ou conatitutionnelle • n ne
,
:oeut en être autrement que si l'on conçoit "l'acte individuel"
(312)
GENTOT : concL s CE sect.1{,/6l 1912 p 2 esnèces :' !-Tinis-
tre déJ.é,QUé charP'é de la nrotection de la nature et de l'environne-
ment c 7Sociétl'ëiV~rni!nohi1i0re du Houlin de Se. ~res et Enoux
l'farthe 1 Dame BEAUDOUIN AJDA 1013 83
en ce oui conce:rne le droit
de chasse). CE 19/12/1956 : rGOUNET n 490 (m~intien dans les locaux
loués dans les conditions du droit T)rivé ~ comnétence judiciaire).
CE 11/7/1956 g Société BURRED n.32~ (renvoi
~réjudicicl \\ l~auto-
rité judiciaire d'une question de prm1riété). Ch.D. note s Cass.
14/11/1963 POM:NERYet !)1'4I1'L".S de 1?OJ..IIGHltC et autres, D.1964 J 265
et 361 (of CE 22/11/19639 même es,èce) (en ce qui concerne les dé-
crets individuels d'amnistie).De même GAL!J3ERT et G~~OT, chronique
s CE Ass 24 / 11/1961, Electricité de Strasbourg C/SCH1iUB,AJDA 1962/
1/18, sur l'étendue des pouvoirs du juge administratif en matière
de décrets individuels d'amnistie. DB1UT ~ note s/CE 22/4/1966 TOCHOU
~, DS 1966/504 (sur la liberté individuelle). BATAILLER: Les
'
"beati 'l)ossidentes" du droit administratif
les actes unilatéraux
créate~trs de privilègy~ RDF 1965 1051. BONNARD ~ les droits publics
sub.iectifs des administrés, R'lJ:' 1932/695. IETOURNEBR : L'apparition
de nouveaux éléments sub,iectifs dans le recours pour excès de pouvdlir
EDCE 1953766~voir nar exemple nou~ la lé~ion d'honneur: CE 4/5/1956:
TOUCHE R 612 Tab~ea. PEISER
observations sous CE sect. 24/2/1961
9
sie"x MAISTBE$ AJDA 1967/342.

comme l'e~ression d'un nouvoir indivirnlel qui n'est pas institué
'far une norme; mai'3 Ilui résultera,it T1a-r.- exemnle d'un fait de la
nature, hYT10thèse qui n'est ~as vérifiée en droit français.
B.
L'autre catég-orie "d'actes individuels" est fomée
d'actes relatifs au statut des aPents juridiques. Ils son~; en a~­
narence ~lus T)roches~ nlus assimilables:aux règlements que les actes
de la cat~gorie nrécédente. Il s'agit indistinctement des actes rela-
tifs aux statuts des agents publics ou à tel status
légal qui neut
être conféré h un partl~ulier déterminé. L'édiction de ces actes est
d'aEleurs une nrérogative de nuissance nublique (313). Dès lors que
les fonctions ~ubliques ainsi que les statutn léga\\L~ ne sont nlus,
denuis la RévoJution française BUscentibles d'a,~roDriation privée,
l'attribution des nrérogatives relatives h un statu~; léfal ne saurait
manifestement être qualifiée d'acte individuel, à moins qu'on signi-
fie Dar JA qu'il n'agit"
d'un acte qui accorde À. un individu les
nréorgatives et avantages édictés par la règle générale en vertu de
laquelle il est pris. Mais alors, on ne comnrend l'as que cette dis-
position h nortée individuelle ûffre h son bénéficiaire une ~tie
nlus ,granle que celle qui résulte de la règle Bânérale. Nous pensons
au contraire que c'est cette dernière qui assure véritablement la
sécurité juridiqlle du destinataire d'un acte \\ nortée individuelle.
En sorte que les nrincines que l'on 1Jrésente coIIDlle étant spécifiques
\\ l'acte individuel
tel}e que la non-rétroactivité sont tmlt sim-
j
...,lement des nrinci""es r.:énéraux du droit an 11cables ;" toutes les 00-
té~ories de règles luridiques (,14).
(313)
JEZE ~ Du nouvoir de l'ac1-ninisi;ration de S'orT>oser " ce
qu'un individu soit investi d'un status lé~l pax la déclaration
unilatérale de sa volonté, note sous CE 2276/1928~ Demoiselle
SCENIDT, RDT' 1928, 75'4. j avec les conclusions L.ATOUR-i'ŒRIE.
(31/n
CE 6/12/1957 S" dicat national des éditeurs R.91, conclu-
sions rmSSET .SIREY 1957 79. F.I"I. note s CE 30 6 1950 Q.UERALT D.1951
J 593, note AUl3Y S 1951/3/85 ;H'ALnm, note s CE 4/12/1959 GEOFFROY,
RD:;) 1960/132; CE 26/10/1956 PUBREUII. R.389. CE 11/1/1956 RENlJU) 11.11.
CE 3/2/1956 Dame SII,VESTr~ R.45;CE 12/11/1955 BOISSIERES et BAUCHY
R 538. GAIJJl.BERT et GEINTOT chrono s CE 26/11962 C.L\\.STHr et S6ciété
Immobilière de Flambermont AJDA 1962/146. GENTOT et FOURRE chrono
8 CE sect. 23/11/1962 Sieur CM~illA AJDA 1962/1/666; des mêmes
chrono c CE 19/10/1962 PRINCETEAù, AJDA 1962/1/667. DENOIX de Saint
Harc et L.A13ETOUIJLE , chrono 8 CE sect
13/3/1'170 T1inistre d'Etat
charré des j..ffaires culturelles c/Dame BJ1fOIST d' AN'l'PEHAY et

Il faut donc conclure sur ce nremier point que~ si l'on
se place du point de vue de leur contenu juridique, la distinction
des actes rè~lementaires et des actes non rè~lementaires n'est pas
justifiée en tant que les deux catégories d'actes n'ap~~aissent
nas comme foncièrement différents et irréductibles au même genre.
02.
Critère nratigue de la distinction des actes
règlementaires et des actes -on règlementaires.
L'analyse du couple gestion publique - gestion privée a
fait apparattre que la distinction pratique des rè~lements et des
actes de droit nrivé coincidait avec la distinction du droit ryublic
et du droit privé. Il s'agit là d'un critère pratique de distinction
des actes dont l'efficacité est évidente. Au sein du droit public j
on peut faire la même distinction ~ l'acte rèRlementaire général est
celui qui coIncide avec la compétence territoriale juridictionnelle
la nlus large, celle du Conseil d'Etat. En revanche l'acte, parti-
culier de droit pul:il. ic que nous somm:~o tentés d'a'meler acte règle-
mentaire particulier est celui dont le contentieux relève d'un seul
Tribunal administratif. Il s'agit là. d'un principe qui sera analysé
nlus loin (315).
En réalité, le principe de cette classification répond
~ des préoccupations autres que celle de la détermination de la
compétence territoriale des juridictions administratives : il +.end
à rendre compte du mécanisme de l'opposabilité des actes aux tiers,
considéré dès lors, du point de vue de leur r~EPort apparent.
(314
suite) CE 1\\ss. 21/2/1910, Union des Chambres 8
dicales
fichage et de publicité extérieure AJDA 1910 222 • CE .Ass. 20 3
1968 : Société du lotissement de la plage de Pam elonne
p 211
H1l.URIQ:r, note El CE 11 4 1913 Comptoir des TramwayS de l'Est Parisjen,
s. 1914/3/113.
(315)
A titre d'exemples CE 12/10/1956 : ROUSSEAU R 360 ;
CE 6/5/1951 DEIlliNOE R. 888 Tables. CE 10/4/1?59 : Syndicat natio-
nal des speâkers de la radiodiffusion française H. 231. En parti-
lier, nour la notion d'acte particulier dans ses rapports avec la
compétence territoriale, voi~ J. DEJ!u~,œ précité, Du'pouvoir
r3glementaire, Revue pénérale d'administration, T.45,
1892/260,
18937261.

I~ <.2"
De ces observations se déP-agent trois techniques de qua-
lification de l'acte ad.ministratjf : celle qui nrend en considération
le rapport apparent de l'acte; celle qui envisage l'acte du ~oint
de vue de son contenu normatif, et celle qui l'envisage du point de
vue de son champ territorial d'application.
On neut maintenant se demander si, et dans quelle mesure
la jurisprudence rend compte de ces ~rincipes.
Sous- titre 2
Schémas et significations
iurisprudentiels.
Les principes qui viennent d' ~tre déga~s sont largement
consacrés par la juris~rudence : le rèp.lement est traité comme l'acte
modèle, l'acte - genre, les autres actes apparaissent alors comme
des espèces anpartenant au m~me genre. Ceci est surtout vrai lors-
·qu'on envisage le règlement du T'oint de vue de son rapport a::Pparent,
puisque l'argument majeur que l'on oppose à notre point de vue con-
siElte à dire que l'acte individuel est qualifié tel parce qu·'au point
de vue de son oPPoRabilit6, il obeit \\ des règles propres, diffé-
rentes de celles auxquelles le règlement est soumis. C'est o~tte
objection qu'il faudra d'abord écarter (chapitre 1). On parviendra
alors à une meilleure conception du règlement en l'analysant du
point de vue de son contenu norma.tif (chapitre 2). Enfin, on saisira .la
signification juridique du caractère ~énéral dü rè~lement en exami-
nant son chamn territorial d'application (chapitre 3).
Chapitre 1
La oualification du règlement
du point de vue de son rapport
annarent.
On a indiqué dans l'introduction de la présente étude, le
rôle et les limites de l'apparence dans la qualification des actes
juridiques, et on a déploré que la technique juridique française
soit organisée de telle sorte que les catégories juridiques soi'nt
qualifiées, princinalement, du point de vue de leur
rapnort

a"o"!)a.re'~,t (316) • .'\\ vrai dire, cette technique n'est critiquable que
si elle a.~~ara!t comme 1~ Beule, et comme exclusive des autres; et
ce qu'il faut éviter, c'est la tendance à croire ou le nrocédé ten-
dant q, faire croire que la quaJification d'un acte du point de vue
de son rapport apnarent est la seule et la meilleure technique de
qualification. Au contraire,
dès lors que l'on conçoit cette techni-
que oomme une a~proche partielle du prob19me de la qualification,
comme un éclairage sous un angle déterminé, c'est-à-dire finalement
comme un postulat méthodologique et non pas comme un principe abso-
lu, on se rend compte qu'elle permet d'approfondir 'la notion d'acte
règlementaire.
Dans cette optique~ il faut d'abord rechercher en quoi
consiste la juridicité du ra~~ort apparent de l'acte, c'est-~-dire,
finalement, comment le .juge ad.I!1inistratif le perçoit (section 1);
en~ite, il faudra déterminer le type de relations qui existent
entre le rapport a"Oparent de l'acte et son
opposabilité aux tiers
(section 2), les deux démarches ayant ~our objectif. de montrer le
caractère générique ~u règlement.
Section 1
Apnarence et juridicité.
Rechercher comment le juge acùniiUletratif ~erçoit le rap-
~ort apparent des actes administratifs? c'est rechercher les procé-
dés qu'il utilise :pour les qualifier directement, ou alors pour lui
annliquer directement les règles relatives à la C6t~~;vi:e .~, laquelle
il annartient. Par exemnle, on admettait, il n'y a pas longtemps
encore, que l'excention de recours :parallèle expliquait seule que
(316)
JOUVE, op cit : NOte sur certains aspects de la notion
d'anparence en droit financier français, RSF 1968/117. A. GOROVTSEFF
Etudes de nrincipiologie du droit: la notion de l'ob:et dans le
sens juridique et son rôle pour la science de droit RDP 1925 195.
E. JOUVE : Recherches sur la notion d'an arence en droit adminis-
tratif français, R"OP 1968 283•.JEZE ~ Essai de théorie générale de
la compl§tence nour l'accomplissement des actes .iuridiouee en droit
~blic français RDP 1923/58. CHf~IER : Lee fins du droit public
moderne RD? 1947/127.

le recours ~our excès de ~~uvoir ne soit pas recevables contre les
actes ~ar voie eénérale qui; nost6rieurs R l'acte d'éta~lissement
de l'impôt? ~r6~arent l'im~osition individuelle (317). On uouvait
donc déœlire? par les arrêts de rejet du Conseil d'Etat la nature
de ces actes. Dans cette première hynothèse. c'est ~ar le biais de
la recevabilité du recours c'est-~-dire nar une règle qui s'adresse
au iuge lui-même? que le Conseil d'Etat qualifie l'acte concerné.
Dans d'autres hypothèses c'est nar les vices qui entachent l'acte?
ou la nature des pouvoirs exercés ~ar l'auteur de l'acte que le iuge
qualifie celui-ci.
C'est donc dans la théorie du recours nour excèa de nou-
voir qu'il faut rechercher les nrincipales apnlications jurispru-
dentiel~es de ce ~rincipe sans trop s'illusionner étant donné qu'il
n'est pas possible. malgré l'affirmation contraire d'une certaine
tendance doctrinale de distinguer les moyens de
contrôle spécifiques
aux actes règlementaires des moyens qui seraient propres aux autres
actes administratifs (318). Cette constatation en confirmant, le
caractère générique du r~glement9 détruit la thèse de la
spécificité
de l'acte individuel. On le vérifie aussi bien au niveau de l'édic-
tion de l'acte? ~l'au niveau des vices qui ~euvent l'entacher.
'1. Le critère de la qualification du règlement
tiré de la comp~tence règlementaire de l'au-
teur de l'acte.
Deux exem~les illustreront cette technique de qualification
des actes règlementaires.
(;; 17)
R. GUII,IJIEH ~ L'exception de recours narallèle? J?arif1 y
SIREY 19349 ~a~<:e 255.
(318)
Il. KORNffiOBST : la notion de partie et le recours "!lour
excès de pouvoir. LGDJ Paris 1-'59. DEESTE : Les voies de recours
contre les actes de la puissance publique Revue générale d' !\\dminis-
tration? 191775. J.LEFOUTINIER ~ nu recours au Conseil d'Etat nour
excès de ~ouvoir9
Revue générale d'administration Tome 41. 1891
~J) 385 - 412 ; T. 42 1891 9 J'P 19 - 47. HfJiSON Excès de pouvoir
et ultra vires 9 Faculté Internatio~~le de droit comparé.
Santiae:o 1963.

445.
t...
Le règlement i:!t la com'Pétence liée.
La théorie de la compétence liée que l'on on'Pose volon-
tiers à, la compétence discrétionnaire intéresse la théorie de l'acte
rè"dementaire IJB.r maints de ses asnects v dans la mesure où l'on pré-
tend que la compétence de l'auteUT de l'acte n'est liée qu~n ce qui
concerne l'édiction des "actes indi.viduels".
DCll;èibloo
Malt~G les différen~e8
qui séryarent ces dif-
férentes notions, nous rauprochons la compétence liée de l'obliga-
tion d'agir de l'administration g il Y a compétence liée lorsque
l'auteur de l'acte est obli~é d'agir 9 d'édicter la règlementation
que la loi lui impose 9 le reflls d'édicter une telle règlementation 9
après un délai raisonnable ~tant constitutive de carence ou d'inertie
et sanctionnée comme telle.
En réalité 9 on ne neut pas soutenir que l 'oblif?ation
d'atl."ir concerne les seuls "ao1Jes individuels" (319). Il en va de
même de la carence de l'autorité administrative 9 elle concerne aussi
bien les actes rèp:Jementaires que les actes non règlementaiJPes (320).
(319)
-Parmi les auteurs qui soutiennent que ~'obligation d'agir
concerne J es seuls "actes ind :viduel 0" ~
TTImIT ~ Compétence liée
-princi".)e de légalité. D. 1964 v chr. 217. /iU:RY- note s CE 27/11/64
rIinifltre des Finances c
euve RENlffiD D.1965/632 (sur la théorie Ré-
nérale de l'obligation d'a~ir î du même v note s CE 13/7/1962 KEVERS-
PnSCALrs D. 1963 J 606 9 sur l'obligation nour l'administration de
prendre les règlements nermettant l'an~lication effective d'un acte
législatif;
d~ même ~ note s CE 2/12/1960 Dame Ff:J.NC9 D.1962/J/6.
En sens contraire ~ conclusiQj.1s n.&rn.a.xd sous CE 2/12/60,
Dame FR!JiC 9 AJDA 1961/1449~UiYRAS9 conclo s CE 12/6/195~ Syndicat
chrétien du }linistère de l'Inml~trie et du Commerce CFTC et SYndicat
central du nersonnel administratif au Ministère de l'Industrie et du
Commerce CGTF0 9 A~\\ 1960/rr/62.
Sur l'ensemble de la question9 outre la thèse précitée de
C.H'IEl!ER
consulter:
9
k\\VROPF : note sous CE 23/10/1959 DOUBLET,
D.1960 J 191 et note Vl..LINE sous le même arrêt, RD1=' 1960!802.BRAIBll.NT
concl. s CE 10/1/1964 STImNNET PJ)"P 1964/182;
chr. FOURRE et PUYBl.SSET
sous le même arrêt, liJDA 19611./151. GA LaOT ~ concl. s CE 27/11/1964
prôcité 9 Ministre des Finances contre Veuve RENARD, RD? 1965/716.
KORlrPROJ3ST g La. cOfmétence 11ée
RDP 1961/935.
9
(320)
~our les actes rè~lementaires CE sect 11/12/1964 Caisse
d'allocations vieillesse des officiers ministériels
des officiers
9
publics et des com'Pa~es ·udiciaires R.633. Pour les actes indivi~.
duels ~ CE Las 31 10 1q58 BLTTrSTINI R.513.

,~!;.6 •
B.
Le rèRlement et le pouvoir de déroP,ation
1'U:' r'fESTnE écri t dans sa thè,se, page 89, s' ap-is sant de
la directive qu'elle n'a ~a8 la force contraignante du rè~lement,
:parce que "les autorités compétentes, o.ui sont renutées disposer
d'un pouvoir discrétionnaire d'anpréciation peuvent toujours y déro-
ger dans l'intérêt général ou au vu des circonstances particulières
propres au réCJ.uérant, - dérogatives qui auraient été interdites' si
la direct:ive G'~tait vu reconnaltre un caractère règlementaire"
(321). Dans l'esprit de cet auteur, et de quelques autres, il n'y
aurait de dérogations qu'individuelles. En réalité, à côté de celles-
ci, il faut distinguer les dérogations rè~lementaires, les statuts
dérogatoires, le principe même de la dérogation, c'est-à-dire de
l'exception /l'étant :na.s par nature étranr--er à. la structure de la
règle juridique (322).
§2
Le critère de la qualification du rè~leme~t~
tiré du vice entachant l'a.&te considéré ou
du moyen d'annulation.
La question que l'on rourrait se poser consiste à savoir
s'il existe des vices particuliers à une catégorie d'actes détermi-
nés, ou si les moyens d'annulation sont différDnts suivant que le
iuge se trouve en présence d'un acte règlementaire ou d'un acte non
rèp:lementaire. De tels moyens, s'ils existaient , ne concerneraient
que le contrôle des motifs de l'acte: motifs de droit et motifs
de fait.
(323)
(321)
!le l'lESTRE : Le Conseil d'Etat protecteur des préroga-
tives de l'administration I,GD.J TIaris 191,1.
(322)
G. PElSER : Le i
,e administratif et les déro
tions,
11éla.np:es I-.TALlNE, LGDJ Pa.ris
1914 6 5 GODFlN, observations s CE
sect. 21/11/1969
Sieurs ANDRE et 1~~L KOEBERLlN,AJDA 1910/
160.
FOURRIER, note s CE sect. 111/1912 Syndicat national de
l'enseignement supérieur,
.ilJDI~ 1912/295. BlASC!, : Les déroe;a.-
tions aux lois et aux règlements Cl,.P. 24 - 21 décembre
1966.
doctrine.
R. DRAGO, Le défaut de base légale, EDCE, 1960, pp 21 - 38.

1).47.
On a pu ~enser qu'il en était ainsi par exemnle, du dé-
faut de base léf!ale. Dans son al~t;~le intitulé préc~8élMnt
Le dé-
faut de base légale dans le recours nour excès de pouvoir, (note 323), l'Ir
.
DRAGO estime page 32 que le défaut de base lûgale est un vice qui
n'atteint que los actes individuels. Dans les développements sui-
vants, l'auteur atténue lui-même cette affinnation, en conetatant
qu'en fait, ce vice atteint aussi bien les actes règlementaires
que les actes individuels.
Et de fait, il n'T a ~as de vice spécifique à une catégorie
déterminée d'actes (324).
On vérifie ainsi qu'au point de vue de leurs ra.p~orts
a~parents, il n' y a pas de différence juridique entre actes règle-
mentaires et actes non rG~lementaires.
Section 2
Lrnarence et opposabilité (325)
Les modalités de l'opposabilité aux tiers des actes rè-
glementaires et non règ-lementaires constituent l'argument majeur de
ceux qui affirment qu'il existe une différence de nature entre' les deux
catél~ories d'actes. Il faut cepen lant J:n8Jlcer ce jugement, car
(324'
JEZE : La vérification des motifs des actes administrn-
tifs .• RD? 1917/443 - 464. - J. LEMASURIER : La preuve d3ns le dé-
tournement de pouvoir, RD' 1959/36.JEZE : Ess~i d'une théorie géné-
rale sur l'influence des motifs déterminants sur la validité des
actes juridiques en droit public français RDP 1922/377 - 444.- du
même:
bservations sur les décisions dites souveraines des êonseils
généraux, Revue {rénérale d'administration
T. 58, 1897 129 ; du
même : Rotions sur le cO!1trôle des délibérations des assemblées dé-
libératives, Revue générale d'administration
T.53, 1895/401 et suiVe
y
H.G. note s Casso crim. 4/5/1933, CASTEX, 1).1933/1/1968. MESTRE, note
s CE 5/12/1941JSELLIER. RD? 194·1/269. J .L'Huillier : re Contentieux
des décisions
e la Commission dénartementale RDP 1932/526.
(325)
J.Ch. Laurent: L'apparence dans le problème des Qualifi-
cations iuridigues, th0.se Caen 1931. B. JONESCO : Les effets juridi-
ques de l'a-P'l)arence en droit civil thèse Strasbou"t'g 1927. H. VASSEUR
Essai sur la présence d'une yersonne ~ un acte juridique accompli
par d'autres, Revue trimestrielle de droit Civil, Tome XLVII pp. 173 -
211. R. nOUIN : Les situations de fait, Travaux de l'Association
Henri CA~ITIJP.rj 1960/320. J.BO~~rGER : Les conflits entre des droits
gui ne sont pas soumis à publicité, ReVù3 trimestrielle de droit ci-
vil, Tome XXXIV, pp 544 - 5990 J .11. AUSSEL : Essai sur la notion de
1/3 en droit civil francai s, thè se l'10NTPELLIER 1951. J. BENTZ :
Le tiers \\ l'acte administrs.tif, RPDA 1958/164.

~ I~'-'-
, r '
d'une part, ces différences ne sont pas aussi tranchées qu'on les
nrésente ç et d'autre part, lorsqu'elles eYistent; les conflits
qu'elles font na1tre se résolvent toujours au profit de l'acte rè-
glementaire.
Cette affirmation résulte de la constatation que les liens
entre le rapport apparent de l'acte et son onposabilité sont régis
par des principes différents suivant que l'on se place du point de
vue du destinataire de l'acte, ou du point de vue des tiers à l'acte.
Et cette théorie est confirmée par la jurisprudence.
~1.
Opposabilité et distinction du desti-
nataire et du tiers è l'acte.
L'un des
piliers de l'opposition entre actes règlemen-
taires et actes individuels c'est, on le sait l'affirmation qu'ils
diff~rent
nrofondément quant aux conditions de leurs retraits. Les
actes règlementaires seraient régis pal' le principe de la mutabilité,
tandis que 1û8 actes individuele seraient régis Dar le principe de
l'intangibilité.
Cette analyse qui tenè à présenter le destinataire de
"l'acte individuel" comme ti tulaiJ.:e d'un véritable pouvoir indivi-
duel ne nous semble pas exacte.
A. Théoriquement~
on ne raisonne pas sur le même plan ~
T'lOur 'larler de l' intangibilité de "1' acte individuel" on se nIace
au point de vue du destinataire de l'acte. En revanche y nour parler
de la mutabilité du règlement, on se nlace nécessairement au noint
de vue des tiers 2, l'acte. Dès lors, les bases de la COID1)1U'N,110n
sont faussées.
Ce vice théorique eet comparable à celui qui a longtemps
opposé (et qui opnose encore) en droit civil 9 les auteurs, sur la dis-
tinction du droit réel et du droit personnel. Parlant de l'adage
énoncé par Planiol,"derrière le droit réel on anerçoit le droit
TJersonnel", les nersonna,li ste'J1on le sait, ont résolu de manière
satisfaisante cette énigme des droits réels, avec la force de
l'ar~entation qu'on leur conna1t, en montrant que droits personnels

et droi.ts réelo sont deux eEI'T)GCeS de droits d' oblig:3.tionspar lesquels
une personne détenninée, su,jet nctif 9 créancier, peut exiger d "IDe
autre nersonne déterminée, sujet passif, débiteur, une prestation acti-
ve ou passive. Dès lors, de même que l'obligation nersonnelle
est cor-
rélative au droit ~erRonne19 de mêmep il faut admettre l'existence
d'une obligation réelle corrélative au droit réel. Ainsi, ce qui ca-
ractérise le droit réel, c'est que le ffiliet pas3if n'est pas telle
personne nommément désignées mais la nersonne, quelle qu'elle soit
qui se trouve être pronriétaire d'un bien déterminép et comme dans
le droit nersonnel; c'est touiours la personne qui doit. (326)
:R.
En droit admini stratif et dans le domaine du droit
de la Tl"oT\\:dété, on trouve de nombreuses applications de cette con-
ception moderne des rapnorts juridiques des actes. Elle résulte en-
core lie deux arrêts récents (327). L'arrêt r~ni8tre des années con-
tre sieur 'PEUCH, en particulier fait ap"'I)arattre ]. 'h,ynothèse dans
laquelle l'exnronriation porte 8. la
fois mll' le droit de pronriété
(sur une œ.rcelle de terrain) et sur un autre droit rée~ immobilier
(servi~lde de passa;~) et les enseigneme:1ts qu'il faut tirer de cet
arrêt confirment les conceptions personnalistes des rapports juri-
diques et montrent que les propriétés d'un acte sont différentes
suivant le point de vue auquel or! se place. i~ih.Jip '., l'égard de
l'exproprié, l'ordonnance d'expropriation tranefonne tous ses droits
réels en droit de créance ; e~ revanche, au ree,ard de l'administra-
tion, la même
ordonnance transfère dans le domaine pu1:l1ic le droit
de pro~riété et éteint nurement et sim1)lement les autres droits réels.
C.
Si l'on apnlique cette technique à la qualification
des actes administratifs, on est amoné h constater qu'un même acte
comporte en réalité deux sortes de !'a1)ports juridiques ~ un raT'lnort
Tlarticulier p et un !'a';')'10rt général. Certes, le raTI'Port a1)parent est
rarement 1)articulier et "'énéral à la. fois ~ tantôt, c'est le rapnort
"'I)articulier de l'acte qui est apparent, tantôt, c'est le rapport
.'~néral qui est a"'l)parent. rlfais de ce qu'une seule face de l'acte
(326)
S. GIl~OSS~U : Droit réel, propriétG et créance : élaboration
d'un systèm~ rationnel des droits patrimoniaux LGDJ, Parrs 1960. ~tE
9
ESBai d'une théorie générale de ~'obli~tion nropter ~em en droit positif.
Thèse, Alger 1957. J .HAliiSEl-lNE g La servitude collective., Thèse, Liège 1969.
(327)
A. HOMO}~, note s CE 7/5/196~ Sieur PEUCH, et CE 14/5/1969.
Sieur A.T. , AJDA 1969/439.

450.
est ~our ainsi dire visible; il n'en reste nas moins que l'autre
face, bien que non a~parente, exiote
ainsi) la faculté ouverte
à un particulier d'intenter un recours contre un acte règlementaire
dont il n'est
••pendant
~ns le destinataire, et la ~oDsibilité
ouverte aux non destinataires de l'acte particulier de l'attaquer
font aDpa.raltre l'existence de cette dualité de rapports juridiques
de tout acte administratif.
Le vice des théories que nous critiquons tient 8. ce qu'on
comnare les actes administratifs unilatéraux exclusivement du point
d.e vue de leul~a rapports apnarents. En effet
en opnosant l'acte
9
rè8'lcmentaire à l'acte particulier
on Be s'anerçoit T'as que la base
9
de la comnaraison est vicée; une comnaraison valable de deux actes
distincts doit norter ou eur leurs ra~ports particuliers y ou sur
leurs ra~norte ~néraux; on ne neut T)as mettre d'un côté le rapport
"C'articulier d'un acte, et de l'autre le raT)"T')ort général d'un
autre
acte et prétendre en tirer des conclusions nositives.
Le destinataire de l'acte est affecté par son ra~nort
'Jarticulier, alors gue le tiers 2. l'acte est affecté par son rarmort
~énéral. Le nrincine selon lequel l'acte rè~lementaire est un acte
;rr5n·~rique,; un modèle d'acte, signifie que le rapnort particulier
de l'acte est aubsumé par son ranport eénéral y qu'en d'autres ter-
mes, ei, DOur un même acte annaraît un conflit entre les règles qui
~ouvernent son ~nrort narticulier et celles qui gouvernent son
rap'TJort général; le conflit est résolu en faVeur de ce
demie)..
D'une autre manière, l'acte ne nroduit pleinement ses vertus juri-
diques gue par les nronriétés gui (3 'attachent 2. son ran'Port général
un permis de construire nublié est mieux nrotégé qu'un nermis de
construire simnlement notifié à son destinataire 9 une décision im-
~licite9 et donc non susce~tible de nublication neut
sans limita-
9
tion de délai, être attaquée nar les tiers.
Ces exemnles y ainsi que les réflexions qui précèdent
amènent à faire la constatation que le rannort général de l'acte est
l'élément qui protèR;e son rarmort narticulier, et c'est par le biais
de l'onT)osahilité aux tiers qu'apryaraissent les nronriétés du ra~nort
généraI de J'acte: la sécurité juridique d'un fonctionnaire ne

<51.
résulte ~as des ~rérogatives et pouvoirs que lui donne son acte de
nomination~ mais de ce que le ra~'port ,wnéral de cet acte (non a'1-
narent dans l' esJ'lè ce ) étant oTP")osables aux tiers 9 ceux - ci Dont
iuricUquement tenus de le res·"'ecter ; lorsqu'il en va autrement, et
que le ra"lTlort général (non aT)T)a.rent) d'un acte de nomination est
irré~lier~ les autres f~~ctionnaires9 qui ne sont pourtant nas
destinataires dudit acte de nOl!lination
gont recevables :\\ l'att4-
9
quer, et ~ en obtenir l'annulation.
Ceci exrylique également comme on le verra la théorie du
retrait, car9 dès que l'administration auteur de l'acte l'a édicté 9
sa volonté est désormais im~uissante à le modifier 9 dès que la pro-
cédure d'édiction d'un acte est achevée et sous réserve des délais
qui peuvent être im~osés ~ar la loi; l'acte
tel un enfant qui v1~nt
9
au monde. ne peut :Dlus être supprimé par son auteur, et, parce qu'il
s'agit toujours de l'acte, ne 1)eut être modifié que selon les règles
qui s' imuosent, à, tous
y compris à son auteur. Il faut donc entendre
9
la notion de tiere à l'acte dans un sen,3 larp,:e englobant tous ceux
qui n'en sont pas destinataires.
Ce qui vient d'être dit sur les rannorts narticulier et
général d'un même acte s'anplique, lorsqu'on compare des actes dif-
férents, et d'abord, ce sont touiours les rapports de même nature
(narticulier ou f,'énéral) qu'il faut comnarer ; ensuite, il ne faut
'las nerdre de vue le caractère flénérique du rapport général de l'acte.
Précisément, l'acte rsglementaire est celui dont le ranport est nar
vocation général~ et c'est en cela qu'il est le modèle d'acte, le
,Tenre 9 par rapport h des espèces particulièree.
§2
Le caractère générique des pronriétés
de l'acte règlementaire.
Les bases théoriques que nous venons de poser nous per-
mettent maintenant de vérifier que l'acte JX~rticulier (dit indivi-
duel) est une espèce appartenant au même genre qu'est le règlement,
et pour cela 9 on va se ulacer d'abord au point de vue du destina-
taire de l'acte
et ensuite au point de vue des tiers
9
à l'acte.

1.~52
A.
Le 'oint de vue r1n des-tinataire de ~,'acte
nortée et limites du ~rincipedit de
l'intangibilité des actes individuels.
Le principe dit de l'intangibilité des actes administra-
tifs individuels peut ~tre ~résenté schématiquement de la manière
suivante g un acte 'l'Jarticulier (individuel) régulier, créateur de
droits, ne peut être supprimé, révoqué que nar un acte contraire.
Ce qu'il faut maintenant rechercher, c'est en quoi ce 'Princine est
nropre aux seuls actes particuliers ; en quoi il nermet, ~ coUP sûr
de les dési~er comme une catégorie autonome d'actes. (328) Les au-
teurs qui soutiennent ce nrincipe, et en particulier :t1:r HU7.ELLEC,
ne s' expliqùent pas sui'f! samment sur Ses véritable s limite s •
1. En effet, et contrairement ?ct leurs vues, il y a bien une
liaison, et une 'liaison étroite entre le principe d'intangibilité
et le nrincine de la non rétroactivité des actes. Il guf'fit d'ima-
giner l'~othèse où il y a contestation sur le point de dé'I'Jart des
droits acquis
le destinataire de l'acte ou m~me un tiers neuvent
avoir inté~t q fixer ce ~oint de départ ~ un moment précis du passé,
On peut alors imaginer que cet acte soit attaqué et annulé pour ré-
troactivité illégale. De même, c'est en vertu du princine de la non
rétroactivité des actes qu'il est souvent décidé que le retrait est
illéral lorsqu'il intervient en dehors du délai du reoours,
m~me
s'il se rannorte à un acte particulier lui-même illégal. A supposer
d'ailleurs que l'acte particulier litigeux soit régulier, l'impossi-
bilité de le retirer ne s'explique que par l'idée de la non rétroa8-
tivité des actes? en effet, elle si~ifie oue l'autorité administra-
tive n'a pas le pouvoir de réglementer les situations passées.
Par conséquent,
imtangibilité et non-rétroactivité cons-
tituent un seul et même nrincipe. Et ceci est im'l"lortant, parce qu'il
s'agit, non nas d'un nrincille qui réf,drai t les seuls actes adminis-
tratifs individuels, mais d'un
princine qui
concerne tous les
(328)
Voir R. MUZELLEC : Le principe
d'intangibilité des
actes administratifs individuels en droit français, Thèse, Rennes
1971.

actes juridiques (329).
2.
Les ra:pports entre l'intanf"ibilité et la chose jugée
ne sont :"8-S d~terminé!3 avec certitude. D'une :rart en effet, les au-
teurs s'efforcent à juste titre de distinguer et de dissocier les
deux notions~ mais d'autre part, i l annara!t que seul le principe
de la chose .iugée consti tue v~ritablement un élément protecteur du
particulier. }Tous avons en effet indiqué :plus haut que l'eXTIression
acte individuel aurait dft désigner l'acte nar lequel le j~~ dit le
droit dans le cas individuel; et de ce point de vue, la chose jugée
est un ~rinci~e fondamental de la sécurité juzidique. Elle signifie
que le droit reconnu è, un individu ne doit plus être remis en cause.
Mais elle suppose que le droit n'est véritablement établi que par le
j~~J ce qui, évidemment est difficilement admissible dans un g,ystè-
me de tyPe normatif.
(329)
Voir ~IUZELIEC, OP cit, n~ 25 à 30, et
les r~férences
citées. De même ~ CE 14/11/1958 PONARD R 554. CE 23/5/1960 Conf~­
9
j~ration nationale de la boucherie française et autres TI.353.
JOUSSEJJTIT : Des mots effet rétroactif et droite acquis en ce qui
concerne l'exercice du pouvoir rèp,lementaire, Rev. crit. 1852, p.180
et suivI JEZE : Rétroactivité des lois de comp~tence, note s/CE
15/11/1912 ROmON, RDP 1913/61 ; du même: Essai d'une théorie géné..
raIe sur la sanction des irré
larités des actes :uridi ues, RDP
1913 294 et suiVe R. 1~.YER note 8 CE 9 3 1927 ROammù1Y, D.1928/3/71.
G.B. note s/CE 18/6/1948 Syndicat national des relieDrs et
A/7/1949
D~~COMMUNE, JC? 194A/2/5125 (sur la non retroactivit~ des règle-
ments) J.G, note sous CE 17/7/1950 Société Civile de l'Ecole GUSON
D. 1950 J
720. HORA1TGE note s CE 22/12/1950 Comptoir
national
d'Escompte de Paris, D. 1951 J 634, sur l'application du princi:pe
de la non - r~troactivit~ en mati8re fiscale. J D U note sous
CE 1/6/1951
S dicat
"néral des planteurs et man! ulateurs de
la canne
à sucre de la r1artinique et autres
R J :P U F
1951 413.
O. DUPEYROUX : la rè le de la non rétroactivité des actes adminis-
tratifs
( cité également par M.r :ttIDZELLEC
L G D J
Paris 1954.
LËToUŒh1EoR : Le nrinci e de la non rétroactivité des actes adminis-
tratifs, E D C E 1955 37.
LOl~, conclusions sous CE 15 2 195
BOSSIS et autres, R F D A 1956/3 ( relatif aux arrêts de classe-
ment d'emplois) ; du même, conclusions sous CE 6/6/1958 : Fédé-
ration nationale de l'Industrie Rôtellière des fran ais d'~
mer et autres, R P TI A 1958 7 - ~ • PUISOYE : L'application du
princine de la non rétroactivité des actes administratifs, S. 1961
chronique 45. LAVO!IDES
conclusions sous CE 14/5/1965
Sieur
JAC0UD~ R D P 1966/164. GREVISSE, conclusions sous CE Ass.
12/4/1972 BRIER 'R.272.

~.
C'est donc, finalement, autour de la notion de droits
acquis qu'a été bâtie la théorie de l'intan~ibilité des actes admi-
nistratifs individuels.
a) nans sa formulation nremière manière, et envisagée
sous le seul asnect qui nous intéresse, elle sif'nifie que le retrait
des actes ayant créé des droits s'onère selon des rèRles différentes
suivant la nature des actes concernés (330). Si l'on rapnelle que
(330)
Parmi les principales études sur le retrait des actes
administratifs~ on peut citer ~ JEZE, note sous CE 18/11/1910 Hos-
pices de Cosne, R D P 1911/61 ; du même, pu retrait des actes juri-
dique}}.Î R D P 1913/225 à 293. Du même, Ret:--ait de l'acte - con~i"ti.2!!
régulier, R D P 1914/321 ; du même,
ractere de censure doctrl.nale
des arrêts d'annulation d'un acte administratif ré
lier R TI P 1914
595. IIWRIOU, note sous CE 30 4 1920 /J3BE GUERIN . S.
1923 3/9 ; du
même, note s CE 3/11/1922 Dame CACHET et 16/1/1923 GROS de BELER,
S. 1925/3/9.DELLEZ : la révocation des actes administratifs R D :P
1928/463. JEZE, note soue CE 20/3/1931
BIZARD et DUPOUY, R D ~
1931/342 ; note sous CE 9/11/1932 LfffiAQUE R D P 1933/134 ; du
même note sous CE 5/1/19~ TDTOun 9 25/2/19t~l
GARCIN, 3/3/1944
Société pour la fabrication d'aliments TI D P 1945/262. Carbonnier,
note soue s Cass. Civ. 16/7/ et 18/12/1945 en ce gui concerne l'a-
brogation des actes de l'autorité de fait se disant gouvernement
de l'Etat français. D. 191611/321. LAmL~RIERE, note sous CE 19/3/
1948 Sé.int rUchel DUNEZilT , "Penant 1949/1/151. H. GALLi\\1TD , note
sous CE 1/12/1950 ESCALON, .J C :r 1951/II/60G1. ~fALINE note sous
CE 12/1/1951 Union c<')mmerciale de Bordeaux :Ra.ssens et 26/1/1951
I..ARRITIPJm , RD;> 1951/889. 11. T.ouis - Lucas ~ Le retrait des actes
administratifs individuels, DnLOZ 1952, chr. 107.I,'HuilJier , note
fOl
CE 15/12/1950 Electricité de France D 1952/J/6~2. CO"PT.ler-Royer ~
Les conditions du retrait d'un acte administratif individuel AJDA
1954/1/1 fl,1 ; du même note s CE 27/4/19fJ6 ~ Dame veuve !"TAI, fi.TD!.
1956/11/269. CE sect. 26/10/1962 Sieur GUILLOD et obs. anonyme,
AJDA 1963/19. F. H~mION , note s CE 1·1-7511951. CL1\\VEL D. 1954 J 574.
LONG, concl. s CE 27/11/1957 Dlle LAUEŒITiCIN " AJDA 1957/J/491 ;
lJ~IBEp.T note 8 CE 29/1/1958 ~ Chambre syndicale nationale du com-
merce de la réT.laration
du
ra,~
de l'entretien et du ravitail-
lement de l'automobile J C !' 1958, II 10512.
GARDmS note s CE
24/4/1959 : Seorétaire d'Etat à la reconstruction et au 10
ment
cl RUEGG, AJDA 1959 II 214. ~~SOYE : J~ retrait des aotes adminis-
tratifs, AJDII. 1960/1/117; GENTOT et FOURP.E : chr. s CE 23/1111962 :
Association des anciens élèves de l'Institut commercial de Nanc,
AJDA 1q 2 1 ") 4; FOURRE et POY.Bj\\~SSNr chr. s
CE sect. 29 11 19 3
Sieur ·DISSET et sect. 29/11/1963 : Sieur PERAZZnrr,ôJDA 1964/19.
)~ ~ Le retrait de la permission de voirie, Revue des Finances
communales, 1965/221. CE 29/10/1965 ~ GUBRY R 563. A. HOMONT,
obs. s CE 13/11/1961 Ministre de l'Intérieur contre sieur LIVET,
AJDA 1965/365. AUBY ~ L'abrogation dee aotes administratifs AJDA
1967/131. G. VLf.CHOS, Le retrait des aotes administratifs Rev.
Adm. 1Q70/412. G~!rOT, Oonditions du retrait du "permis tacite,

455.
la doctrine di stingue entre le retrai t qui s' a..."1B.lyse comme J.' annula-
tion rétroactivo
de l'acte et J.'abropation conAistant à annuler
l'acte ":lour l'avenir seulement} les règles essentielles relatives au
retrait ~euvent être résumées de la manière suivante ~ l'acte légal
ne neut être su~~rimé ~ue ryar l'accom~lissement d'un acte contraire;
excentionnellement; il neut être retiré si les droits qu'il a confé-
rés ne sont 'Pas définitivernent acouis, dans l 'hynothi?se par exemple
où l'acte était subordonné à l'accomnlissement d'un acte nostérieur
~ ce '~remier niveau~ on n'anerçoit ~as de différ8~ce
entre l 'acte individuel et le rèdement e un rs,""lement légal ne fait
~as non nlus objet de retrait. Il ~eut seulement être modifié ulté-
rieurement,
dans les limitos du Douvoir rè8:1ementaire de son auteur;
si des différences formelles distinguent l'acte contraire d'un r~­
{!'lement qui en modifie un précédent, dans leur urincipe, n s'ag-it
d'actes de même nortée. Si une partie de la doctrine a ~ émettre
des réserves \\ ce sujet, (GAb~BER~; concl. s CE sect
28/1/1967 ~
Fédération nationale des sJ~dicats nharmaceutigues et autres, AJDA
1967/101), la jltrisnrudence récente permet de le réaffirmer. Dans
un arrêt de section fiieur VACHER DEr:'lERl'JAIS (note DURAlID - :rnIImORGNE,
A.ru" 1969/167), le requérant ne "'"louvait invoquer l'illégalité, nour-
tant évidente de l'acte-contraire mettant fin à ses fonctions et
ne uouvait avoir gain de caune qu'en intentant un recours contre la
nomination de son rem:r>laçant. Tout se passe comme si le retrait de
sa nonination avait été inrnJ.icite s de la même manière qu'un règle-
..
ment neut s imnlicitement en abro(~r un précédent.
Le retrait de l'acto Tlarticulier illégal doit
intervenj,r
dans J.e délai du récours Tlour eBcès de ~ouvoir, ou dans le delai
snécial organisé le cas échéant nar l'acte. Néanmoins, alors même
que tous les délais seraient é~lliséB, l'auteur de l'acte particu-
lier neut le retirer si un recours est intenté contre ledit acte
et tant que le i~~ administratif n'a nas rendu sa décision. A ce
second niveau, on n'aperçoit pas non 711U8 de différence entre l'acte
'330 suite)
6oncl. s CE sect. 29/1/1971 Société Civile Immobilière " La Char-
mi ne de Montsoult "et compa,onie foncière métronolitaine A,TDA 1971/
234. BOC'KEI, Sur J.e retrait des actes administratifs unilatéraux -
Réflexions \\ partir d'un arrêt de la C0U21 sunrême du Sénégal
lmi' 1973/135.

:rarticulier~ et l'acte règlementaire
lequel doit é:0'aJ.ement être
9
attaqué :var les tiers dans le de ~ ai ~u :r~,cour~ -,our oxcèL1 de :'10uvoir9
ou
rotir:J
'Jar l'administration au cas où un recours était
introduit contre lui. On voit d'autant moins la différence que dans
l'un et l'a.utre cas~ et à l'eX"liration du délai de recours 9 l'excep-
tion d'illé~lité est recevable ~ l'encontre des deux catégories
d'actes.
b) Dans sa formulation seconde manière c'est la notion
m~me de droits acquis qui ~ermett~t d'onposer les nctes indivi-
duels aux actes règ-lementaires ~' alors que ceux-ci ne créeraient
a.ucun droit les actes individuels seraient dans leur nrincipe créa.-
teurs de droits. Les auteurs qui se réfèrent à la notion d'acte
créateur de droits y ou de d~oits acquis reconnaissent d'ailleur
que cette notion? qu'ils s'efforcent de distinguer du principe
raême d'intangibilité est insuffisante pour le fonder, mais qu'elle
a seulement un "caractère onératoire" (l''lUZELLEC 9 OP cit~ J)11 43 - 44-
100 '" 201 ; également, RfI.INAUD, 01' cit. PT) 125 à 156)9 ce qui signi-
fie que la notion de droits acquis sert uniquement 8. classer les
actes individuels. Hêrne ramenée 2 ces limites y la théorie des droits
acquis n'est nas satisfaisante. Ses partisans raisonnent en fait sur
des nlans différents.
En réalité l'idée même des droits qui seraient acquis
alors que d'autres ne le seraient no.s, est en elle-même extrava.
P,ante ; un droit est valable ou ne l'est pas; un acte est régulier
ou ne l'est nas ••••
Lorsqu'on parle d'actes créateurs de droits~ en se nlace
exclusivement du noint de vue du destinataire de l'acte~ et ce que
l'on veut e~rimers c'est l'idée que l'acte produit sea plAins effets
3, l' éaard de son destinataire y qu'il est
répulier. il. ce •. ro".ter
niveau? acte créateur ne droit signifie purement et simnlement acte
ré~lier (331). Si l'on examine maintenant la catégorie d'actes dits
(331)
CE 20/1/1960 SARI, Etablissement GII.NTEX R 259. CE 7/10/1960
JACOB R.521. CE 9/11/1960 DICKO OULD
HAMOU1T.EL BRAH~i
R 613. CE 20/
1.11s60 ZAGOMh li 35. CE sect. 10/371967
COTTARRE R 111. CE 10/7/1968
Société d'exploitation de la plaine de Valenton et S.I. de Valenton?
:H. 422.

'·57.
non créateurs de droits, on s'aperçoit que cette qualité ne devrait
être reconnue qu'~ux actes irréguliers (332). EY.posée de cette maniè-
,
re la théorie des droits acquis est parfaitement équllibrée et ra-
tionnelle g les ~ctes réguliers créent dea droits au profit de leurs
destinataires; les actes irréguliers ne créent aucun droit au profit
de leurs destinataires. De ce point de vue, le droit acquis n'est
nullement un critère de qualification de l'acte, mais une qualité qui
s'attache à certaines ca~épories d'actes ~articuliers sans nullement
prétendre en être le critère de qualification.
Au contraire de cela, on a voulu faire de la notion de
droits acquis le critère de la distinction des actes rèelementaires
et des "actes individuels", et on s'explique l'échec de cette tenta-
tive. En effets dès lors que l'on ahandonne le terrain de la léga-
lité des actes, la seule exnlication juridique des arrêts qui se ré-
firent à la notion de droits acquis doit être trouvœdans l'applica-
tion du principe de la non rétroactivité des actes.
Ainsi, lorsqu'on ~arle d'actes qui ne créent pas des droits
alors qu'ils sont ré~lierA, on exprime en fait une réalité différentet
et de ce ~oint de vue, le langage du Conseil d'Etat induit en erreur.
Ce qu'on veut dire en effet, c'est que ces actes-là ne doivent pas
être rétroactifSt et la rétroactivité ici ou ailleurs se définit de
la même manière. Comme nous excluons ici la mati~~e contractuelle,
la non rétroactivité signifie que l'acte nouveau ne peut pas suppri-
mer les effets définitivement consolidés et passés des particuliers;
mais bien évidemment, l'acte nouveau ~eut modifier pour le fUtl-r
les effets actuels des situations engendrées antérieurement à son
(331
suite)
CE 1/12/1968 Ministre de l'Intérieur c/OFFNER
R 616.CE .Ass. 3/3/1967 Ministre de la Construction et Société :BEHR
~1'P...:NNING et Société des ABRASIFS NORTON R. 105.
..- i
(332)
CF, 12/11/1965 Comnapnie marchande de Tunisie R 602.
T.A de Lyon
9 Juin 1967 Saint - Pierre R. 579. CE 26/3/1971
L'ECœff'E
il
254.

l'58.
édiction. Inversement, 1eparticulier ne peut se prévaloir des effets
définitivement nassés au regard de l'acte nouveau. Ceci s'applique
~ toutes les catégories d'actes.
C'est à tort qu'on a coutume de raisonner sur le règle-
ment, acte perçu dans son ra:oport~néral~ cormne s'il s'agissait
d'un acte particulier~ en disant de lui qu'il ne crée pas de droits.
En fait~ un règlement crée des droits à l'égard de ceux dont il rè-
gle la conduite:
l'automobiliste a le droit de rouler jusqu'à la..
vitesse maximale autorisée par le règlement~ ~s ce droit, bien
que réguliGrement constitué peut être modifié pour le futur par un
nouveau règlement. La vocation du règlement étant d'être un acte
T)ermanent~ les effets qu'il "')roduit à l'ér;ard des particuliers ne
~euvent iamais être considérés comme définitivement passés. C'est cela
que l'on exprime lorsqu'on dit que le règlement n'est pas un acte
créateur de droit (3~3)o
t1ais ce n'est nas non plus une prop'riété spécifique de
l'acte dit individuel de créer au profit de leurs destinataires des
effets immuables, intangibles. Tout dépend ~ quel moment l'on se pla-
ce dans le temps nour anpréci~r l'acte narticulier concerné. Ainsi
se justifient les décisions nécuniaires à "')ropos des~lelles le Con-
seil d'Etat déclare qu'elles n'ont nas créé de droits. Par exemnle,
le sieu JJ\\.MBEHT (CE 2C/2/1~'7(\\ R.125L en s'appuyant pourtant sur
de~ textes léeaux~ prétendait avoir droit à une nension de retraite
liquidée sur la base de l'indice brut 885 qui avait servi au calcul
de sa solele de co~gé. Le Conseil d'Etat re.iette sa. demande, au motif
que~ "si un arrêté ••••• a disnosé que la rémunération du sieur
LIMBERT serait calculée sur la base de l'indice brut fonctionnel
885, cet arrêté n'avait pour objet que de fixer les émoluments
attribltés Dersonnellement à l'intéressé pour l'exerci01 des fonc-
tions correspondant
Ft cet em]1:.oi ; qu'en l'absence d'une fixation
(333)
CE sect. 13/6/1969
Commune de Clefcy, R 308. CE 4/10/
1~67 Epoux BUTEL et rtIinistre des Finances et des Affaires économi-
gues c/ J.10R.l\\ZZANI
R. 350. CE Ass 29 mars 1968
Ma.nuf'acture fran-
çaise des 1'Jneumatigues j'lichelin
R 215 ( a contrario).

Tlar voie rr~~lementaire9 auaun indice ne 'Peut ~tre regardé comme
afférent audi t e1"l,oloi" •••••
Ce qui vaut :pour les déci Rions purement péauniaires vaut
également pour les actes provisoires, oonditionnels, telles que les
autorisations et a fortiori pour le statut même des ap:ents :rmblics.
La s4curité juridique est donc assurée pour les actes administratifs,
par le principe de la non rétroactivité des actes et non par une pré-
tendue intangibilité des actes particuliers. (331)
Dès lors, l'affirmation qu'un acte yarticu1ier régulier
~t créé des droits au :orofit de son destinataire ne 'Peut être
supprimé que 1)ar un acte contraire 9 est une pétition de prinoipe.
B.
Le point de vue du tiers à l'acte :
primauté des propriétés génériques
du règlement.
Les propriétés génériques du règlements doivent être
déterminées en fonction des règles relatives à son ol'Posabilité aux
tiers 9 laquelle est réalisée selon les modes connues de publication
des aotes administratifs (BRAIlUUf.r, concl s CE 30/11/1966 LABORDE9
Rev. Adm. 1967/140 MORANGE 9 note s CE 26/11/1954 Dlle ~\\LTHAZARD
(334)
T.A de Versailles 10/7/1963 Société Civile Immobilière
"Résidenoe des Fées"y R 750. Sur l'ensemble de la question, voir la
très int~reseante thèse de lndré GUILLOIS g Recherches sur l'appli-
cation dans le temps des lois et règlements, thèse ?aris 1912, 125 ~.
ainsi q'~o la théorie systématique des axoita acquïs de LASSALLE qu'il
cite.
Sur les décisions :nécuniaires g CE 21 mai 1971 : Dame
TREBOSE R 374. sur les décisions déclaratives, :orovisoires 9 ainsi
que les antorisations : CE 17/4/1963 : BLOIS R. 223. CE 2/3/1960
PIC1JID R 161; 21/2/1969 : Ministre de l'Industrie, Société industrielle
"ties.
nées Orientales et l'finistre des TranSllOrtS R.113. CE 29/1/69
B1JJMl:.L? R
8.CE 30 4 65 RENNETON R.253. CE 13 5 70 BJlRISllIN-MO:NROSE
R.320 CE seot. 7/3/69 Association touristi ue des cheminots R.141.
En ce qui concerne les situations l~~les, CE 4 5/60 :
:Premier Ministre C/J!JJ!FRAY R 291. CE 11/12/63 SJndica.t de défense en
du rétablissement de la voie férrée Bort-
de R 610. CE 15/2/
Ile TURIN R 91. CE 2 4 71, "PACROUD R 271. CE 24
60 TROLLIE'l' R423
CE 2411/68
dicat national du cadre seorétaire-com table de la
ue
de France il 53. CE sect. 1 3
8. Syndicat unifié des technioiens de
l'Office de radiodiffusion-télévision française et autres R.150

460.
DS 1955/524 ; Waline note s CE 14/5/1954s Clavel RDP 1954/801). Le
droit attache à la publicité dec ~.Ot(H1 des conséquences pratiques
considérables puisque11e conditionne la recevabilité du recours
(1,rlalïne, note s Clï; 15/5/1953 11POllX Da' il10n RD? 1953/1030 ; Cor-
neille, concl. s CE 20/6/1913 lIartelin R. 736 ~ Gentot et Fou.rre,
chrono s CE 19/10/1962 ~ rlinistre de l'Intérieur c/Du.bost,
AJDA 1962/1/670), et ce principe est a~~licab1e à toutes les caté-
gories d'acte~, y compris pour les actes grâcieux (Copper Royer,
note S CE sect. 23/6/1954 ~line1le et 7/7/1954 sect. Cregut,
AJDA 1954/II/482. )
Certes, la ~b1icité des actes est sans influence sur
leur validité à l'égard de leurl3 destinataires et le défaut de pu-
blicité ne vicie pas les actes concernés (~~gnier, note s CE 13/10/65.
Sooiété hydroé1eotrique de la casoade du Perra1ier, CJEG 1966.J.228
H.A. note s CE 9/10/1964
Ville d'Aix en Provenoe
AJDA 1961/717 ;
Hauriou s note s CE 18/7/1913 Syndicat national des chemins de fer
S. 1914/3/1), en sorte que, ce qui ~ratt comme un princi~e nouveau
que l'on a même qualifié de
"définitivité"
n'est pas propre aux seuls
actes particuliers (Ferrari s note s CE sect. 18/5/1973 Ville de Cayenne s
AJDA 1973/539s T.A. de Paris 18/5/1955 ~loix de Rotrou R.23), mais
~sulte de ce que la ~ublicité des actcc, élément formel, est différent
et distinot de sa structure élémentaire.
Dès lors s reohercher la notion du règlement par les règles
qui gouvernent son opposabilités c'est essayer de l'atteindre par
lJIl'
fomo,
et c'est par là-même admettre que cet élément formel
est au moins un de ses modes d'existence, l'une des manières par
(334
suite)De même Combarnous et Galabert, chrono s CE 26/2/1958
BouChereau, AJDA 1958/I/125 - 134, et ooncl. Gazier, Droit sooia1
1958/274. Wa1ine, note s CE 10/4/1959 Fourré - Cormeray RD~ 1959/1223,
sur le nara1lé1isme des formes. Pqybasset et Puissochet, chrono
s/trois espèoes ~ CE sect. 23/4/1965 Dame Veuve Ducroix ; sect.7/5/65
Ga1avie1le ; Ass. 14/5/65 : Association départementale du Rhône
our
la sauve
e de l'enfance et de l'ado1esoence s AJDA 19 5 332 - 335.
Vught : oonol. s CE Ass 29 3 19 8 Manufaoture frsn7&Ïse des pneuma-
tiques Uiohelin R'DP 1969/320. Peiser, obs. s CE 13 7/1968 Sieur Yana
AJD.A 1969/293.

lesquelles il se donne ~ l'observation en tant que matériau juri-
dique. HOllS ne reculons "8,S devar~.; cette conséquenc:.., dès lors
qu'elle ne signifie ~a8 que l'ap~arence formelle est.~ mode d'e;is-
~ du rè{T~i.ement et de l'acte juridique en général, c' est-2.-dire
son ~. mode d'existence. Si l'on est amené à s'intéresser à l'a~­
i18,rence fomelle c'est ')our vérifier l'unité logique entre sa struc-
ture élémentaire telle qu'on l'a définie dans la ~remière ~artie, et
son mode d'existence.
Et de ce fait, il existe des liens évidents entre la
structure élémentaire de l'acte et son apparence fomelle :1es
pro~riétés ~ar lesquelles l'acte s'impose aux tiers sont comme l'en-
vers de celles qui
déterminent sa nature juridique. Dès lors, l'é-
tudes propriétés du règ-iement dans ses rapl)orts avec les tiers, a
~our but de montrer qu'elles nrésentent un caractère b~nérique.
Cette analyse, qui doit se faire Ft. ~I)artir des deux faces d'un m3me
acte signifie qu'en cas de conflit
entre les propriétés de sa face
acte particulier et celles de sa face acte général, ce sont ces der-
nières qui prévalent.
Deux exemples connus le 'l)rouvent amplement.
1.
Le premier est tiJ.J de l'arrêt VillE de Bagneux deve-
nu
célèbre (335). Les faits de cet arrêt étant nar ailleurs bien
connus, on se contentera de ra1)peler l'encha!nement des a:ctes admi-
nistratifs qui ont été à la base du liti~e. Ce que nous ap~ell~rons
acte A, c'est le permis de construire accordé par le maire à la ré-
quérante le 17 Aoftt 1958 ; Ce permis ost notifié à. la r~quérante ,
mais i l n'est pas publié. Par un acto que nous appelons B, le maire,
sous la pression de SGS habitants et en date du 14 mai 1959 retire
l'acte A. Sur le recours de la requérante, le Préfet, en date du
4 septembre 1960 prend un acte C dont nous dirons, pour ne pas ren-
trer dans les détails, qu'il annule
et donc retire l'acte B.
i
Le Tribunal administratif saisi
estime que l'acte B était
illépal parce qu'il n'aurait '!Jas dû opérer le retrait de l'acte A
(335)
Braibant, concl. s CE Ass. 6/5/1966 Ville de Bagneux,
RDP 1967/339, et chrono Puissochet et Lecat, AJDA 1966/485.

.~62 •
oertes illégal aussi
mais contre lequel le delai du recours était
p
expiré; en conséquence il dp.cide que l'acte C est légal. Le Conseil
d'Etat p suivant les admirables conclusions de son Comnissaire de
Gouvernement décide que l'acte A ayant été notifié mais non ~blié
n'est pas op~osable aux- tiers p en sorte qu'ils sont toujours rece-
vables à l'attaquer même après l'expiration du delai du recours pour
excès de pouvoir. Ainsi lorsque pour la première fois un acte
inté-
ressait à la fois son destinataire et les tiers p les règles gouver-
nant l'opposabilité aux tiers ont prévalu sur celles relatives aux
prétendus
"droits acquis"
du destinataire.
La raison pour laquelle on s'est laissé surprendre par
l'arrêt Ville de Bagneux, c'est d'une part qu'on raisonnait sur les
rapports de l'acte avec son destinataire, d'une part à partir des
déoisions différontos qui concernaient tantôt l'un, tantôt l'autre,
et d'autre part p et principalement à partir des décisions ~ositives.
Et s~écialement en matière de permis de construire, on soutenait que
la décision positive était créatrice de droits p tandis que la déci-
sion négative p celle refusant le permis ne l'était pas (~~ssot et
Dewoat,
chrono
s CE Ass. 29/3/1968 Société du lotissement de la
plage de ~pelone, et Ass 29/3/1 Q68 tanufacture francaise des pneu-
matiques l'Jüchelin, ·-AJDA 1968/535 ei; nO"GaIIllllent la jurisprudence citée
page 336). Orp notre théorie fourni t, semble-t-il p une explication
satisfaisante g les décisions positives créatrices de droit sont
celles qQi sont publiées ; et la pratique en cette matière autorise
à dire
qu'elles le sont dans leur Grande majorité ; dès lors, elles
sont o~posables aux tiers. Ce n'est pas la décision elle-même, par
sa seule existence, qui confère des droits à son destinataire, c'est
le fait qu'elle est opposable aux tiers. En revanche
les décisions
p
négatives sont rarement publiées; on n'imagine" pas qu'on insère dans
un bulletin d'annonces officielles ou que l'on affiche une décision
négative. A supposer même que cela se fasse dans certaines hypothèses
particulières, la publicité des décisions négatives est exceptionnelle.
Ces décisions non publiées étant ignorées des· tiers, ceux-ci se

.;63.
oomportent comme si elles n'existaient pas (;;6).
2. La richesse théori;~8 de cette conception appara1t en
outre lorsqu'on examine le cas des décisions implicites. L'arrêt
Eve est à cet égard caractéristique (Bertrand, conc1. s CE sect.
~, R. 498 ; note Wa1ine RDF 1970/784).
(336)
Jèze
Ebauche d'une théorie des actes administratifs uni-
latéraux non applicables à certains individus RDP 1910/682 i du même
Actes unilatéraux non a~p1icables aux tiers, note sCE 20/12/1912
G1ize, p~r 1913/85 - 9; et 10/6/1910 Aub;Y Butot, RDP 1910/682 ; du
même, la-tierce opposition et le recours pour excès de pouvoir,
note s CE 29/11/1912 BOUS~0 1 et autres, RDP 1913/331. Hauriou,
note s CE 27/;/1914 Laroche RDP 1915/97. Trotabas~ compte rendu de
l'ouvrage de P. Roubier g Les conflits des lois dans le tem s
théo-
rie dite de la non rétroactivité des lois
Sirey 1929 , RD:':' 1929
54.
J .F.II. note s CE 1/4/1949 : Cassa!me RJl?UF 1949/194, sur l'inejp:Oosa-
bilité d'un arrêté qui n'a été ni '''ublié ni notifié. JJiet-Veaux
note s CE 24/4/1950 Leblanc
Rev. Adm. 1951/47. sur la publication
d'ur::!'9nce :par voie dt affichage. A. Heurté : La tierce opposition en
droit administratif D.S. 1955, chrono 67. Br.:"•.)ant, concl. s CE 19/6/59
Cazes, D. 1959 J 370. C.M., obs. s CE Ass. 1/6/1962 ~ Union générale
des
m.dicats de mandataires aux halles centrales de Paris et autres,
'AJ'DA 1963 21 •. Debbasch : note s CE 24 4 1964, Société LIC, D.19 4 65.
l"a1ino~ note s CE 25/10/1963 Dame Corbières RDP 1964/667. Bis:t.sCR.
Permis de construire et droits des tiers, G.P. 29/6/1965. 'A,y1nond :
note s CE 28/1/1966 Braec:''JDan et Ass. 4/2/1966 : Hork~
,
JCP 1966 II 14789. Questiaux, conc1. s CE sect. 1271111965 Compagnie
marchande de Tunisie, AJDA 1966/~67. 11assot et De~rost, chrono
s CE 15/12/1967 ~ün1st~c du Tr~v~i1 c Cai~se chirurgicale mutuelle
de la Gironde, et CE 5 1 19 8, Hin1stre du Travail, 4 espèces
A~. 1967/104. Braibant, conc1. 8 CE ;0/11/1968 : Laborde, Rev. Adm.
19671140. Gautron : obs. siT.A. de Pau; 14/12/1966 Sieur Carricaburu
c/liIinistre de l' Agricu1ture, AJDA 1967/483 (sur la réserve des droits
des tiers dans les autorisations de ~olice). Braibant, concl.
s CE 12/5/1965 Ministre des Armées R~v. adm. 1968/168. X : La publi-
cation des actes administratifs rég'lementaires, Revue des Finances
Communales 1968/325. x. Ho1mgren : La ~ub1icité des actes officiels
en droit suédois, RDP 1968/1019. J.A. note s TGI. La Rochelle,
11/2/1969 Société Coopérative
"r:üreuil I" JCP 1969 II 15902. Biasca :
Règlement des lotissements et droits des tiers G.P. 31 octobre-;O novem-
bre 1970. Rougevin-Bavi11e, conc1. s CE 26/11/1969 Société Agricole
et forestière de l'Eure, AJDA 1970/2;9. (sur l'opposabilité du certi-
ficat de conformité). Grévisse, conc1. s CE 21/7/1970 Société GeDre,
D.S. 1970/707. Liet-Veaux chrono s CE 22/10/1971
dicat des Commis-
saires de no1!ce
et 17/11/1971 Isman et Dubu1s, Rev. Adm. 1971
55.
Biasca : Permis de construire et réserve des droits des tiers
C.P. 15 - 18 Mai 1971

Par demande du 17/6/19<.-6, le sieur Eve de:JB.Ilde l'autori-
sation de cumuler des ~arce11es de terrain ; le 2/8/1966, la Commis-
sion dé~artementale émet un avis défavorable à ce sujet ;par lettre
du 10/8/1966, le Préfet informe le sieur Eve de cet avis. Le sieur
Eve, estime que ladite lett~.·) du Préfet ne lui fait pas ,q;rief, en
tant qu'elle se borne ~ ~orter à sa connaissance l'avis de la Commis-
sion départementale, que dès lors, il 7eut se prévaloir d'une autori-
sation im~licite acqtùse en l'absence de déci Rion expresse~ il en
demande confirmation au Préfet 'Jar lettre du 12/10/1966. Le 25/10/66,
le Préfet lui confirme l'avis de la Commission départementale, et en
m@me temys lui refuse e),.'Yressément J. 'autorisation sollicitée. C'est
cette lettre du Préfet du 25/10/1966 qui est attaquée.
Suivant son Commissaire du Gouvernement, le Conseil d'Etat
décide que le ~ieur Eve peut se nrévaloir d'une décision implicite
acquise le 17/8/1966, soit deux mois après l'introduction de sa de-
mande qui date du 17/6/1966. Cette décision im~licite, auparemment
inop~Jortune' mais non illé{ScLle~ aurait pu être retirée pendant le
délai du recours, lequel a eX1)iré le 17/10/1966. La lettre du Préfet
qui intervient le 25/10/1966, donc a~rès le delai de recours ne peut
retirer la décision imT-'J.icite acq"J se au nrofi t ..lU sieur Eve, à sup-
~oser même que celle-ci comme on l'a noté, soit illégale. Le Conseil
d'Etat est même aEé :!J:.us loin, :Duisqu' il a. décidé que l' autorité
administrative ne pouvait ~lus revenir sur la décision imnlicite
acquise au profit du sieur Eve, même -I)our des motifs de légalité, et
même dans le délai du recours pour excès de pouvoir.
Comme l'a montré le Commissaire du Gouvernement dans ses
conclusions, la solution e~t été différente, si un recours intenté
:Jar un tiers avait été dirigé
contre la déci". -. implicite acquise
par le sieur Eve; cette décision n'ayant ~as fait l'bjet de publicité
le délai de recours à l'égard des tiers n'a nas commencé de courir.
Et cela signifie en fait que la décision im~licite n'est jamais à
l'abri des recours intentés par des tiers. D'ailleurs dans cette hy_
pothèse, l'administration aurait été re~:.vable à retirer ladite
décision, pour des motifs de légalité~ et ce, pendant la durée de
l'instance. Cette première série d'observations vérifie. donc notre
thèse.

Not::=o fC,:·:-~ Jo vu'" p;~~'/G Sgn.lc,r.:..::ü d'exp:'iquer l'arr~t
Eve sur la question de savoir pourquoi la décision du Préfet ne
pouvait :,?as valab:...·ement retirer la décision implicite litigeuse.
Hous maintenons, comme soutenu plus haut, que le tiers à l'acte
administratif doit ~tre entendu dans un sens très large, englobant,
l'auteur de l 'acte lui-m~me. Et de ce fai t, le Préfet 9 dessaisi au
terme de deux mois suivant l'introduction de la demande par le
sieur Eve, se trouve désormais ~tre tiers à l'acte implicite ainsi
acquis. Or, il est de jurisprudence constante que la décision impli-
cite rétroagit au jour de la demande. A l'égard du l'réfet, auteur
de l'acte implicite~ c'est au: jour de la demande so: ~ '.e 17/6/1966
que le délo.i du recours a commencé de courir ; tout se passe comme
si la publication de l'acte a eu lieu ~ son é{S<lrd au jour de Ill. de-
mande. On s'explique alors qu'il sryit irrecevable à retirer cet acte
m~e dan::, ce qui au...--ait :pu être le délai du recours (17/8/1966 à
17/10/1966)
s'~l s'éta~t agi d'une décision positive.
Cette ·;explication vaut pour les décisions implicites, et
confime. . l'interprétation que nous avons donnée du rôle de l'ap-
parence dans la qualification de( actes.
~ 3 Une conséouence ~ratigue : l'exce~tion
d' illégalité à l' enc.-:, :'"':r9 è"!n a.c~
administratifs
"individuels".
L'exception d'illégalité, considérée par une partie impor-
tante de la doctrine comme susceptible seulement d'être dirigée con-
tre les aotes réglementaires, est pourtant recevable contre les actes
particuliers. L'explication t~·.éorique de ce :r:>hénomène ne peut résulter
que de la coexistence, pour
chaque acte juridique d'un rapport par-
ticulier et d'un rapport général. La recevabilité de l'exception
d'illégalité contre un acte particulier joue comme un révelateur
qui fait conna1tre ce rapport ,jusque là non apparent : un acte qui
en apparence n'était que particulier, r'était destiné qu'à une per-
sonne nommément désignée se révèle tout à coup comme faisant grief
~ux tier~. C'egt qu'en réalité Reule sa face particularisée était

~66.
apparente, et que, dès son édiction, l'autre face, celle par la-
quelle il est proprement un act.... général était toute aussi vala-
ble.
C'est dans le doma.ine des opérations complexes ainsi
qu'en matière fiscale que l'on rencontre les exemples les plus
significatifs
de l'exception d'illégalité à l'encontre des actes
particuliers.
A.
ExoepttOR d'illégalité et
opérations complexes.
Déjà, par un arrêt de Section de 1955 (CE sect. 1/7/1955,
Branier, note Copper Royer, AJDA 1956/II/310), avant JIl~me que la
théorie des opérations complexes soit systématisée, le Conseil
d'Etat avait admis l'exception d'illégalité contre un acte parti-
culier : à la suite d'un concours auquel le requérant avait parti-
cipé, il intente un recours contre les opérations du concours, et
contre la décision de nomination au poste vacant. Le Tribunal admi-
nistratif saisi rejette le recours intDnté contre les opérations
du concours comme ·tardiveillent introduit. Sur pourvoi, le Conseil
d'Etat réforme le jugement du Tribunal administratif. L'intérêt
de l'arrêt ré eulte de ce que le sieur Branier ne reprochait pas
de vices propres au second acte attaqué, mais se contentait d'exgi-
par leD illégalités
qui entachaient le premier acte, les opéra-
tions du concours et qui ont pu vicier la nomination au poste va-
cant. Il y avait là une jurisprudence dont les développements au-
raient pu ~tre heureux pour les particuliers.
Par la suite, il est vrai, l'admission de l'exception d'il-
légalité contre les nctes particuliers a été subordonnée R.UX condi -
tions ci-aprè~. Loroqu~ le premior ~cte f,it gri f, le particulier est
tenu de l'attaquer dans les délais du recours. Mais· dare certaines
circonstances, il n'est pas aisé de savoir si et dans quelle mesure
le premier acte fait grief. Ainsi en matière de mise en demeure,
le Conseil d'Etat a tant8t décidé qu'elle ae faisait pas grief
(Paulin, note s CE 10/7/1964 : Société Union Economique Continen-
tale, AJDA 1965/170), tant8t décidé Qu'elle constituait au contraire
-
-

un acte susceptible de recours (Braibant, concl. s CE 15/12/1967
Ministre du Travail
R. 496).
DilL:..: con concludono our cc r,rScfldent :J.1:rêt, 10 Cor_~J.f.lJJ'l.ire
du Gouvernement Braibant a rappelé, pour l'écarter dans l'espèce
d'~illeurs, la théorie des opérations compl~Ies selon laquelle les
requérants peuvent, dans les hy:oothèses où plusieurs actes non
réglementaires se succèdent ranidement dans le temps soit les
attaquer à mesure qu'ils sont édictés, soit attendre, et attaquer
le dernier acte de l'opération, et, à l'occasion de ce recoure
exciper les vices qui entachaient les actes précédents. Si 10
Conseil dtEtat est parfois réticent ~ ce sujet et exige que l'acte
attaqué présente des vices ~ropres (337), on trouve par ailleurs
de nombreuses applications de ce principe, notamment en matière
de concours (CE 22/4/1953 Pé~in de Bonnerive, R. 182) et de ta-
bleaux d'avancement (concl. Bernard s/CE 19/11/1958, Butori,
.AJDA 1958/II/450, conclusions A. Bernard).
B.
Exception d'illégalité en
matière fiscale.
C'est par le biais des états exécutoires, des ordres de
verse!1lent et de reversement qu'anparatt principalement l'exception
d'illégalité en matière fiscale (338). L'évolution, en cette matière
(337)
CE sect. 19/11/1965 : Epoux Delattre-Flo~, conclusions
contraires Ri,~ud, JCP 1966/II/14697,
chr. Puissochet et Lecat,
AJDA 1966/40. CE .Ass. 5/6/1970 sieur Puisoye, AJDA 1970/489,
chr. Denoix de Saint Marc et Labetoulle. Dumas, note s CE 13/11/70
Moreau et autres DS. 1971/70 9 CE 22/4/1959 Pinet R.254.
Sur les vices ;:>ropres, note Haline S CE 24/5/1957 ChougnY
R. 339, RDP 1958/290. CE 15/7/1959 Kïrstetter R. 443.
(338)
Dufau, note s TC. 24/6/1968 : Société d'anprovisionnements
alimentaires D.S. 1969/116. Charlier : Contrôle du CE à l'é
des
textes réglementaires en matière fiscale, Sem. Jur. 1946 II 3115.
CE 18/10/1961 BruneI R. 971 Tables: CE 11/1/1961. Société La Fra-
ternelle R. 17. Dra~, note CE 11/1/1957 de FranAueville R.26,
AJDA 1957/II/128. CE 27/3/1957 rünistre de la Reconstruction c en-
tre'Prîse Girault et Desbarres R.218. Braibant, concl. s CE 22 6 63
Sté A. des Etablissements Lambiotte frères, AJDA 1963/552. Nguyen
Van Bong. De la. nature °uridi ue des ordres de reversement
.AJDA 1962 1 340. Gégout : concl. 8 TC. 24
19 8
Société d'anprovi-
sionnements alimentaires. JCP 1969/II/15764.

468.
a été rapnelée par la doctrine à l'occasion des arrêts récents
(R. Draco ~ Observa.tions 8 CE sect. 10/1/19699 ~té d'approvi-
sioxmements alimentaires, AJDJi. 1969/176 ; Denoix de Saint Harc et
Labetoulle, chr. s CE sect. 25/11/1969
Société Anonyme Pa.ul Ferré
et CE 18/3/1970, Sieur Lick~ AJDA 1970/345).
Le probième est apparu ~ l'occasion de la controverse sur
la nature des ordres de versement et de reverseTIent. Alors que les
ordres de versement et de reversement étaient considérés jusque
là comme des actes préparatoires, non susce~tibles de recours, l'ar-
rêt de Franqueville
'Oréci t·
décidai t que le recours serait désor-
mais recevable contre les ordres de reversement. Bien que l'arrêt
ne portait que sur les ordres de reversement, on pouvait ~enBer,
étant doxmé que son COmMissaire de Gouvernement Gazier le lui
avait demandé, que le Conseil d'Etat assimilait les ordres de re-
versement aux ordres de versement. 1VT~' Drago pronosait dans sa note
précitée que la portée de l'arrêt de Frangueville soit limitée aux
seuls ordres de reversement, car si le recours était recevable con-
tre les ordres de verseJ:!lent, il priverait par là même les particu.
liers des avantag'es qu'ils tirent du recours ultérieur particu-
lièrement efficace qu'ils tirent du recours contre l'état exécu-
toire.
L'arrêt ~linistre des Armées c/Dame Veuve Beaucamp et fils
(CE 4/10/1961, R.535) trancha pourtant en sens contraire en assimi-
lant les ordres de reversement aux ordres de versement, ce qui reve-
nait à dire que les particuliers devaient attaquer l'ordre de verse-
ment, faute de quoi ils seraient forclos, et ne pourraient se pour-
voir ultérieurement contre l'état exécutoire que si celui-ci présen-
tait des vices pronres. Les inconvénients évidents de ce système
furent réparés par l'~t précité de Section du 10/1/1969 Société
d'approvièioxmements alimentaires. Désormais, on applique à cette
matière la théorie des opérations complexes : le particulier peut,
soit' intenter un recours contre l'ordre de versement, soit attendre
l'état exécutoire pour l'attaquer, et, n cette occasion, exciper des
vices qu ont pu entacher l'ordre de versement. En fait les débiteurs
auront intérêt à choisir cette dernière solution.

On a là~ 1.Ul exernJ':le T l.l.'mi d'autres de l' exce:r>tion d' illé-
galité à l'encontrer des actes particuliers.
Chapitre 2
Le critère de qualification
tiré du cont2nu normatif de l'acte.
Lorsqu'on examine les actes du point de vue de leur
contenu norrnatif~ la grande classification qui apparaît est celle
des actes faisant ou non grief (section 1). L'analyse de quelques
types d'a.ctes réglementaires amène pourtant à limiter la portée de
cette classification dans son principe. (section 2)
Section 1
1>ntes faisant ,!Trief.
La notion d'acte faisant ~ief est d'abord synonyme d'ac-
te susceptible de recours. COnfie telle, elle amène à ne définir le
règlement que du seul point de vue de Don oprosabilité aux· tiers.
A.
ActE>
faïr.:lant gr' p,f et acte susce1?"1j5.ble de recours
sont pratiquement s,ynonymes. On recoU2t alors ~ cette notion ,our
écarter du contentieux administratif les catél~ories d'actes les
~lus diverses: les actes déclaratifs (339)s confirmatifs en tant
qu'ils ne font Bas grief Dar eux-mêmes (CE 10/5/1957 Terreaux
R. 842 Tables) les actes de régularisation (CE 3/5/1963 : Société
Anon.yme des platrièreEl du Vaucluse, R.303L les actes caducs ou
tombés en désuétude~ et donc, in~~sceptibles d'être remis en vigueur
ou prorogés (340). Mais les difîicultés commencent lorsqu'il s'agit
(339)
CE 13/1/1954 Syndicat des pharmaciens du Gard~R. 25
CE 30/6/1962~ Sieur Ventura~ R. 773. CE 8/11/1963 : Courhael de
Penen'orat
R. 543.
(340)
CE sect. 7/7/1967 Lara; R. 301. CE 15/7/1960 ~ EtablisRe-
ments Robert Durand R. 477. CE 21 10/1959 : Savo;:e de Puineuf R.885
Tables. CE 25/6/1969 : Mil?-!!!i;:e de l' Intér.!!tur c Ea.itions parisiennes
associées et DeVay R. 334. CE 17/4/1970 ~e Pusy et autres R.255.
CE 15/10/1971 Demoiselle Ferrasse R. 611.

470.
de détenniner concrètement en quoi un-acte fait ou non grief. A cet
égard, deux tY:(les de solutions Ollt été élaborées Sb..ClS qu'il soit
nécessaire ni même utile de déterniner entre elles de préé~inence
chronolosique.
1.
L'une des solutions consiste ÈI, s'inspirer de la procé-
dure juridictionnelle et à faire la distinction entre actes prépa-
ratoires et actes interlocutoires. Collformément à la jurisprudence
~Tatine - Lotthé ~ il faut distin~~er parmi les actes avant dire
droit ceUY- qui réservent tous les droits des tiers.(ce sont des ac-
tes proprement préparatoires) et ceux qui orientent déjà l'affaire
dans une direction déterminée~ et que l'on appelle interlocutoires.
Appliquée à la procédure administrative cette idée explique que cer-
taines enquêtes (susceptibles d'aboutir à la mise à la retraite~
relatives à une demande de concession, prescrivant l'enqu~te préala-
ble à une déclaration d'utilité publique) soient considérées comme
purement préparatoires~ alors ce')endan-h que l'ouverture d'urie en-
quête et la convocation d'une Asse~blée Générale de propriétaires
en vue de la création éventuelle d'une association syndicale a été
considérée co~e interlocutoire et susceptible de recours. (341)
2.
JI est cependant d~paru que dans ce~taines circons-
tances, comme celles qui étaient R la base de l'arrêt Thomas le
Conseil d'Etat tout en déclarant le caractère ~anifestement inter-
locutoire de certains actes? refusait de recovoir le recou~s à leur
encontre. I.'explication qui a finalement été trouvée était d'avoir
recours à la notion de détachabilité ~ dès lors que l'acte est indé-
tachable de l'opération dans laquelle il s'insère~ il ne peut !las
faire l'objet d'un recours isolé? alors même qu'il ferait grief.
Toute la discussion se ramène ainsi au crit3re de la détachabilité
des actes~ et c'est par là que nous rejoignolllJ la notion d'acte ré-
glementaire
dans l'affaire Cormnune des Abymes par exemple~ le
Commissaire de Gouvernement Lasr"J explique que l'acte litig'eux 'Oorte
création d'un organisme consultatif ~ qu'il est générateur d'une
(341)
CE 24/2/1911 l;Tatine - Lotthé, concl. Corneille, R. 230.'
CE 4/12/1935
Briffa R. 1135 ; CE 23/5/1943 : Société Pyrénéenne
d'Energie Electrique R. 136 ; CE 10/4/1946 demoiselle Anthoinoz
R. 111 ; CE Ass. 27/2/1942:
Société Immobilière LY8 Chantilly.
R. 67.

471.
situation juridique nouvelle, en sorte que son caractère interlocu-
toire ne fait pas de doute. Cepe!ldant l' org-a.nisme qu'il a créé
n'est
a~pelé ~ émettre son avis que sur une seule affaire, et,
contrairement à la co~ssion d'é,uration par exenple n'est pas
appelé à être saisi J?aJ~ des procédures successives. Autrement di t,
si l'organisme créé par l'acte l itigeux 8,vait été amené ~1, émettre
son avis aur des affaires différentes et à être saisi par 1es pro-
cédures successives, l'acte qui ~_ 'a créé aurait eu un caractère
réglementaire
et comme tel détachable et suscerytible d'un recours
j
distinct. Dès lors que l'organisme créé par l'acte litigeux était
limité dans son objet 09, l'é1iùssion d'un avis sur une àeule affaire~
"l'acte l itigeux n' ap~à1t dès lors . pas comme un acte réglemen-
taire, ms,is comme une sorte d'acte individuel dont l'objet est de
mettre en ~uvre une urocédure uni~le destinée à obtenir un avis
aur une question déterminée", en sorte qu'il est indétachable de
la procédure consultative qu'il met en œuvre et bien que faisant
grief~ ne peut faire l'objet d'un recours distinct. (342)
A ces deux ryremiers niveaux, ce qui fait considérer un
acte comme faisant grief ce n'est ~as princi~alement ses propriétés,
c'est la nature des liens qui le rattachent à une oi)ération ad.mi-
ni strative •
B.
En revanche, l'évolution est achevée lorsque, pour
considérer un acte co~me faisant ou non t~ief, on l'analyse en lui-
même. Outre la f!1atière des visas précitée, ce princi~e a ~ermis d'ap-
profondir la notion de décisions confi~tives$ et des visas des
(342)
Concl. Lasry s CE sect. 5/4/1957, Commune des Ab~es,
AJDA 1957/II/290. CE sect. 23/3/1945 Thomas R. 59, s. 19461~13,
note HUet. CE 17/7/1947
De'~rvin R. 307. DQmas, note s T.A. de
Poitiers 17/1/1968
Chollet Pierre et autres D.S. 1968/754.
On peut raryprocher de cette jurisprudence le régime
des avis, 1\\Taline, note 8 CE
24/5/1957 Chougn.y RDP 1958/290 ;
Quermonne note s CE 28/4/1951
Société Commentry D.1952/J/454.

472.
spécialités :ohamaoeutiques par exemnle (343). Vlais c'est en matiè-
re de circulaires 9 des instructL,ns de service et c' JS ~:lrétendues
mesures d'ordre intérieur que l'on a vu se dévelo:,:>per la théorie
des actes faisant grief.
Le princi')e, s~rstématisé "lar le Comrnissaire du Gouver-
nement Tricot sur l 'a~'Têt bien connu ~~itution Fotre Dame du
Kreisker reste essentielleme:tJ,t basé sur l' O'Y",Osabili té ou la non
o~~osabilité de l'acte atL~ tiers ~ dire que la circulaire, c'est
]. 'acte ~:,)ar leq.uel le Gouvernement se borne h interpréter la loi et
les règlements sans y ajouter, revient en fait à n€cider
qu'elle
n'est nas onposable aux tiers. D'une autre manière, la circulaire
non réglementaire? c'est celle <lui ne s' 0:)''')08e nas aux tiers. Inver-
sement j la circulaire, dès lors qu' elle est reCOlmue réGlementaire
doit être annulée, car alors, elle a~naraît COTIMe un règloment
déguisé (344). Ceci e:lmlique la noUtique .iuris!lrudentielle :'1ar
(~43)
Sur les décisions confimatives ~ Heumann, concl.
s CE 17/5/1957 Simonet 9 R. 314 ? note Jeanneau 9 D. '1957/580 ?
chr. Fournier Braibant 9 AJDA 1957/n/270. 1'!aline" note s CE sect. '
28/3/1952 Piteau-t~rtin Lhullier: CE Ass. 4/4/1952 Gerbaud9
RD? 1952/487 Rabin? note s CE 11/5/1953 HIDaon D. 1954 J 515.
Conper-Royer
note s CE 17/7/195.1 Tabart (six eS'lèc3S)
9
AJDA 1955/11/1963
sur le :cé[-,:iL'le Ùl:::l::l cléull::i.î.u!lS <.:onf:;'.cmatives.
Voir ép:alement sur divers "'"'roblèmes soulevés ~')ar l'acte
faisant ou non ,gorief , J)emo~e, note s Casso Civ. 5/12/1911,
s. 1914/383. Hauriou" note s CE 17/7/1925 Association amicale du
~e~onnel de la Banque de France, S. 1925f3733. Liet-Veaux note
9
s CE 27/6/1952 COm')ai~nie ~érienne Antillaise et 9/7/1952 Ville de
Vich.y? Rev. Adm. 19521384. Gazier,
note s Cr.: 14/11/1953 .Sieur
Bouchereau D.S. 1959/274. Dolcros, Obs. s/CE Ass. 2)/1/1970 Ninistre
d'Etat charRé des Affaires Sociales et sieur l~oros et autres,
AJDJ~' 1970/174.
.
(344)
la matière à.es circulaires a été :larticulièrement étudiée
dans d'excellentes thèses récentes? notarrffilent celles citées de
C. 'Iiener,et JC.Douence. On ra~-')nelle (lue.'.qu.es références utiles ~
Jè?:e,note s CE 3/2/1911 llossi -PJIt? 1911/68/j., sur la nature
;iuridique des circuJ.aires. Charlier ~ Circulaires, iIls.'~::-lctions de
serv~,ce et autres 'Drétendues uesu..'t'es d'ordre intérieur adroinistra-
tives 9 JCP. 19541111169~ Tricot, conel. s CE 2011/195~t1tution
lTotre Dame du ICrei sker 9 RI'DA) 1954/50. Levantal :: L'annulation
~')our e~r.cès de 'lJouvoir des circulaires adr.rùnistratives, D. 19549

chr. 99. L.J. ·Obs. s CE 22/1/1958 Ville de Lyon~ A,TD~ 1958/11/322.
v.s. Obs. s CE Sect. 23/12/1959, Glisksrnan et 23/12/1959 Freyssinet,
AJDA 1960/11/170 et chr. Galabert et Gentot, AJDA 1961/11/329.
ri. Bernard, concl. s CE 6/10/1961 Union nationale des Associations

473.
laquelle le Conseil d'Etat "1réfh:e dénier le caracttô!re ré{demen-
taire à certaines circulaires qui manifestement présentent pour-
tant ce caractore, nour emDêcher qu'elles soient onnosées atUt tiers?
en sorte qu'elles restent des normes d'orientation intérieures 2
l'aëlministrat50n.
Et c'est 1'> "';lrécisément que la notion même d'un acte
,iuridique qui ne ferait "';las grief est extrêmement critiquable.
En effet
l'acte est juridique ou n'est pas jllridique ~ et dès
9
lors qu'il est juridique p il devrait nécessairement faire grief.
Lorsqu'on s'i~~nue de chercher si telle circuJ.aire est ou non
0:n}10sable a~ tiers$ on s'efforce en fait d'établir
si ladite cir-
culaire ')ose ou ne ')ose nas une :L'agle de droit 9 non ':'&S nécessai-
rement une r8~~e de droit nouvelle~ comme la doctrine l'affirme?
mais sim:r;>lement une règle de droit. Or
s'il "J' a un a. ,'"
nuquel on
9
ne ',)eut dénier le caractère juridique 9 c'est bien l'acte d' inter-
nrétation? qui :o;réciaément donne de la disTlosition qu'il interryrète
sa signification authentique? officielle 9 l'agent nublic an:r;>elé
.?- a',"':,liquer un texte n' ap')liq,ue jarnai s en fait que la circulaire
relative à ce texte. En sorte qU~9' DialgTé une certaine temporisa-
tion de la doctrine dans ce dOJ.lJQ.~:Lle (VUgL~9 concI. b CE 8/10/1971 9
2 espèces? Syndicat national des architectes charg'és de la
construc-
tion ml et autres? et Caissance nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés 9 R. 585)9 il est hautement souhaitable
(344 suite)
des parents d'élèves de l'Ensei,gnement Jibre 9
PJJ? 1961/1271. Galabert et Gentot
chr. ::liCE 13,17/1962 .A:rnaud et au-
9
tres. AJDA 1962/1/545. Aub:y 9 note s CE 4/1/19G4 Pai1lou et autres
D. 1964/J/364. R.J,. Obs. s/CE 8/1/1964 : Union nationale des parents
d'élèves de l'enseignement libre 9 LJDA 1964/378. Bertrand? concl.
13 CE 23/10/1964 Fédération des S
dicats chrétiens des cheminots?
F~P 1964/1210 ~ C~labert7 concl. s CE Ass. 2 7 19 5 Syndicat indé-
'oendant des cadres i ~énieurs et apents de maîtrise d'Air France
AJDA 1965 488. Fournier? concl. s CE 2 12 1966 Sieur Marchand et
autres RD:,') 1967/562. Peiser? Obs. s/CE 8/2/1S67 Syndicat nationaJ.
de l'ensei
ement secondaire et S
dicat national de l'ensei
e-
ment tec~migue p AJDA 1967 408. Vu(;ht, concl. s CE Ass. 29 3 19 8 :
Société du lotissement de la Tlla,ge de Pampelonne R.211. Braibant,
concl. s CE 25/6/1969 ~rndicat autonome ••• Aix, RDJ? 1969/965.
Des~ax? note s Cass. Crim. 6/2/1969 DaIs et T.A. de Dijon
23/6/1969 Jarrot? JC? 1970 II 16528.----

que la totalité des mesures dites d'ordre intérieur soient soumises
au contrôle du .juge.
Section 2
Actes faisant grief et
. contenu normatif du rn~lement.
8i l'on souhaite qu'il en soit ainsi, ce n'est ~as seule-
ment:)our des raisons qui tierment 2. la -)rotection des tiers dans
leurs ral)'Jorts avec l'administration, mais aussi '1our celles qui
tierment aux exigences d'une saine théorie du droit. En effet 9 la
théorie actuelle de la distinction dans une circulaire des dispo-
sitions réglementaires et des disnositions non réglementaixes 9 tend
en fait P. o~oposer des dis·)ositions .juridiques (auxquelles on recon-
nait le caractère réglementaire) aux dis~ositions non juridiques.
D'une ~~ère générale? lorsqu'on dit des actes qu'ils ne font pas
?:rief 9 on sous-entend en réalité qu'ils ne sont 'Pas normateurs. Et'
l'on accrédite l'idée soutenue -jar certainB auteurs selon laquelle
certains actes fl:",':;' ,~:l:_';
,!:,artie du monde du d.roi t 9 ne seraient '.'las
4uridiques. En écartant cette théorie critiquable 9 et en anpréciant
\\ sa juste mesure les ra-'morts entre la ',molici té de l'acte et sa
structt'-i:'e é:Lémentaire ~ ()!'. rend ('"mpte d'une manière ·)lus satisfai-
sante de la notion n'acte réglementaire.
A.
L'observation a fait apryaraître que certains actes
juridiql1es com~ortaient deux tyues de dispositions
des disposi-
tions immédiatement a~plicables, ou en tout cas susceptibles d'ap-
Dlication immédiate, et des disllositions qu'on ,ourrait qualifier
d'attente
qui nosent abstraitement un certain nombre de principes
9
non susceptibles
en tant que tels d'être introduits dans l'ordre
9
juridique. Ce sont ,ratiquement des dispositions-programme qui
doivent, pour être a-'î]1liquées, faire l'objet d 'lme ré{;lementation
déterminée. Dans certaines hypothèses, l'acte tout entier n'édicte
que des disnositions de cette nature. C'est certainement le cas
des directives 9 c'est auesi
dans tUle moindre mesure
le cas des
9
9
déc:J,arations d'utilité :oublique dans le droit de l'e::rpropriation.

475.
1.
Les directives ont fait l'ob.iet de nombreuses et
~ntéress",
. .
.....
Çll,LLte8
e'tu·~e("
U
~
(-'~\\
" ' 0 ' . '
. , " . -
"/~J) 9
lJ
l",L-..J ....... ..,
,,-pent
..w..!.o.-'-J.J.~l._~c:,,--:.Jç:~!..L
a-... ~es
~-.;;;;;
sur la
recherche de leur assimilabilité soit avec l'acte réglernentaire~
soit. hYl?othèse vite abandol1llêe, avec l;acte "individuel". Finale-
ment 9 le débat 8 'est dé:r:l1acéç IJOU.r porter sur la question de savoir
si les directives faisaient ou l'.on ;r-.def ~ e';; l'on a soutenu que les
directives étaient moins que des normes réglementaires, et plus que
de simples dispositions interprétatives.
Il semble que la notion d'acte-condition général est
susce~tible de rendre oompte. de manière satisfaisante de la nature
des directives. Ce sont des normes d'orienta.tion, fixant les cadres
dans lesquels interviendront les régJ.ementations ultérieures. On ne
voit pas, du point de vue juridique, la différence qui existe entre
la directive dans l'affaire Crédit foncier de France et un arrêté
du Ministre de l'Ac,ooriculture constatant les calamités a:T,ricoles par
exemple. Dans les deux cas, l'acte déclenche un mécanisme préétabli.
Cet exemnle d'acte-condition n'est d'ailleurs pas uniQ~e dans la
jurisprudence (voir B. Ferrier ~ Défense et illustration de l'acte-
condition? à propDS de la législation sur les calamités agricoles?
note s CE 9/1/1970 g hoscat ~:. Re\\ le des Sciences :ec' i tiques? Toulou-
se, n° 24. 1971
~. 136.) • C'es~ également, nous se~ble-t-il? la
9
notion d' act~-condition qui expliq.ue la ,;UZ'is'lrudence Commune de
Clefoy 8. propos de laquel2.-e 1'1]'·1. ])e~'!ost et Denoix de Saint t"farc pal:-
laient d'une catégorie d'actes Gui generis? non réglementaires et
non individuels (obr. s CE seot. 13/6/1969 Commune ~e Clefc~,
AJDA, 1969, 428).
2.
l.'acte déclaratif d'utilité -'lubliaue en matière d'ex-
pro,riation soulève des problèmes com,arables. qui amènent à le qua-
lifier aussi d'acte-oondition. La lon,~e disoussion qui n'est ~as
(345)
CE 11/12/1970 Crédit foncier de France, note Haline
BD:·) 1971/1224 ~ note Losohal:, D.S. 1971/673 ; note Fromont
SCP 1972 II 17232. Vier, note B CE sect. 29/6/1973 (et T.A. de
Besançon 7/2/1973) Société Géa~ AJDA 1973/589 ~ note Ualine sous
le même amt, RDP 1974/547. P. Delvolvé, La notion de directive
AJDA 1974/459. ,r .Boulouis· ~ Sur une on.téR'orie nouvelle d'actes ,juri-
diques: les directives, Recueil d'Etudes en hommo.ge.à Charles
Eisenmann, Cujas, Paris 1975, ~. 191.

476.
prête d'être close, relative à sr double nature tient ici au fait
que l'on 1'examine danb cie 8 J:a.:~ t·AJJ.: ~ f:l a ~,.~ ~ 16El ti ers (346). Comme
l'a montré le CorIDÛssaire du Gouvernement Dutheillet de Lamothe
dans ses conclusions sur l'arrêt ?~ cité? le Droblème de l'as-
similation de 1'acte déclarat ·r.f d 'utilité :')ublique soit au règlement,
soit à l'acte particulier présente de nombreux intérôts ~ratiques.
Or, l'acte lui-même :r:>résente les nroT)riétés ar.marentes et du règle-
ment 9 et dé }_, acte particulier. Comme le r~@.'lement, iJ. T)rodl.lit
tous ses effets à c~m~ter de sa Dublication? à l'égard de tous, alors
même qu'il
ne concernerait qu'une seule Dersonne. A l'exr,iration
du délai de recours contentieu.~~ à son encontre
les tiers !,euvent,
7
au moment d'attaquer l'arrêté de cessibilité soulever à son encon-
tre l'exce;Jtion d'illégalité? solution admise, au moins dans l'arrêt
La.vandier cité. l"·a.is d'un autre côté, 1L.'"le .juris:'=lrudence im:?ortante
assimile l'acte déclaratif d'utilité ?ublique à un acte non ré~le­
me~taire
non créateur de droits, l'artifice de cette construction
étant qu'il puisse être retiré, sans que l'administration soit
tenue ~ar la rè~le du T)arallélisme deR formes.
(346)
J.A. Obs. s CE 13/7/1955 Dame veuve La.idet
AJDA 1956/11/157. Henry, concI. ~ CE 27/371963. ~istre de la Cons-
truction et sieur f.foreI; AJDA 1963/II/497. :r.aporte,Oba.s CE 20/12/63
Dame veuve Caffort et autres, AJDA 1964/383. Veil, note s T.A. de
Nice, 17/2/1965 Dénartement de la Corse, confirmée ~ar CE Ass.
13/7/1965, sur conclusions contraires Bertrand (U.469),
A~)A 1965/305. sur le refus du sursis ~ exécrntton des arrêtés décla-
ratifs i'utilité publique. Laporte, Obs. s/CE 18/11/1964 Sieur ~ar­
chand AJDA 1965/157 ; du même, Oba. s/CE Ass. 26/11/1965 com'P~e
~ndustrielle des textiles artificiels et s théti ues AJDA ~233.
r~gnier, note s
Casso ExDr. 7 1 1966 Société
ydroélectri ue de la
cascade du Perralier CJEG 1966/J/238. Obs. anon;ymes s CE 12 4 19 7 ~
Société nouvelle des EntreT)rises d'Hôtels et autres et CE 6/1/1967.
j'llinistre de l'Intérieur s'a1yoronria.::.t le
ourvoi du Préfet de la
Charente Haritime c/sieur Boucher AJDA 1967 292. CE Ass. 10 5 1968,
Commune de Brov~8, R. 297, concl. Dutheillet de Lamothe, CJEG
1968/243; Chr. f1assot et :De~~ost, AJDA 1968/455; note 'Valine,
RDP 1968/1079. A. H~ont, O~s. s/CE 7/5/1969 g rünistres des
}xmées p,récité, AJDA 1969/440. CE Ass. 17/4/1?70 Dame Fusl et autres,
Obs. Hamont, AJDA 1970/434 ; c0ncl. Bertrand, AJDA 1970/603.
A. Homont, Oba. s CE 22/10/1969 Consorts Tencere (2 eS11èces)
A.rnA 1970/50~ sur le caractère "sui generis" de ] 'acte déclaratif
d'utilité ·,mblique; du même, ~~llér.alité des déclarations d'uti-
l ité "publiQue et les
ties du droit de "')ropriété
JCP 1971 l 2393. CE Sect. 291
1951 Lavandie!.' R. 381.

477.
Ce:nendant, on voit bi~n que cette notion d'acte non régle-
mentaire non créateur cle droi t8 H: tH:r~ i)i:l.b E:!.i. elle-même satisfaisante,
ni sim;J1ement intelligïble, -,)uisqu'il s'a~d.t d'une catégorie définie
né{;a.tivement il, la fois dans son pril1cii )e, et dans ses conséquences
et suites.
B.
Ces observations confirment les vues que nous avons
eX1?osées sur la nature des liens entre l'aï>:narence de J_ 'acte et sa
struoture élémentaire. Si la :,?ublicité; et 'Jar suite l' o:,?:"osabilité
aux tiers trahissent bien l'existence d'un ra::nort généraJ. inhérent
8, l'acte, l'absence de la :publicité n'a aucune infJ.uence sur la
nature de l'acte concerné. P~nsi, une directive ne cl~ pas de
nature :'Jar cela seul qu'elle n'est ""'as ~ubliée. De même l'enp:age-
ment :nrofessionnel est un ~cte réglementaire, qu'il soit ou non
-f'\\ublié (:Braibant, concl. s/C~ Sect. 2/3/1973 g Syndicat national du
.Commerce en gros, AJDA 1973/3239 note C.L. Vier, ""'age 326).
On vérifie ainsi l' indé:')endance, ou l' autonomie d,~ contenu
normatif de l'acte à l'ér;ard de ses éléments formels.
Chapitre 3
I,e critère de gualificatioll
_du règl ement tiré du c~P
t~rritorial d'a:)~lication de l'acte.
fu commentant l' arrôt Santucci dans J.' introduction de
cette étude (CE 14/6/1967 Santucci, 11. 2"51) nous avons indiqué
l'intérêt que présente la qualification du règlement du point de
vue de son cham:" d'ap~lication. L'i~'ortance de cette question n'a
d'ailleurs pas échaT)"t"lé 8. J.a doctrine (Braibant, concl. s CE 13/12/63
~vndicat des praticiens de l'art dentaire du dé'")S.rtement du Nord et
Si~ur Merli~ D. 1964/55
C~labert et Gentot~ chr. s/CE 8/11/1961~
SARt Olti~l)ia :Press, AJDA 1962/148. conclusions Braibant? n. 624).
Le ~rinciDe môme de la liaison entre la qualification de l'acte et
la cO!ilnétence juridictionnelle n'est ',as nouveau~ et cOOl/orie

418.
d'intéressantes a~~lications en uroit administratif (347) •

Section 1
Le, nrincine de la gualification
du règlement en fonction de son
chêmry d'auplication.
Il résulte des textes qui répartissent la com~étence au
sein de la juridiction administrative, essentiellement, décret du
30 se~tembre 1953 et décrets du 30 juillet 1963 (commentés par
Mr R. Drago, La. réfome du Conseil d'Etat
AJI>.A 1963/I/524
i
à 536)
un nrinci~e fondamental pouo: la qualification du règlement. Alors
que le décret du 30 septembre 1953 dis~osait que le Conseil d'Etat
était com~étent ~our connaltre des recours dirigés contre les actes
acbninistratifs "dont le cbamn d'a:'l'l)lication s'étend au-del8. du
re880rt d'un seul tribunal adl'!linistrat:tf" 7 le ë'.écret de 1963 décide
que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort
-'our connaltre des recours ''1our excèfl de "louvoir dirigés contre les
actes réglementaires des ministres.
l,e ra-rmrochement de ces deux textes condui'[; immédiatement
~\\ dire que les actes réglementaires sont ceux dont le cham"!:' d'au-
~lication s'étend au-del~ du ressort d'un seul tribunal administra-
tif. Ce :')rinci'~e de définition du règlement n'est 1;las, comme on :. 'a
(347)
Landron, concl. s CE 4/2/1955 Entraide artis~~le et com-
merci~ AJDA 1955/Ir/214. Bernard, concl. s/CE 9/11/1955 Chauvea~
AJDA 1956/rr/1. ~~aline, note s CE 12/10/1956 Rousseau IlDP 1956/1303.
Co·'roer-Royer, note s CE 12/10/1956,·,,":s~u.u ; 7/12/1956, (2 espèces)
Dame veuve Loret, AJJ)A 1957/rr/44. Finto, note s CE 10/4/1957 Cuvelier
AJDA/rr/281. Drago ~ La. compétence territoriale des Trib"l.1Uaux adminis-
tratifs AJDA 1961/1/183. B.P. note s CE 8/6/1962 Société Les labora-
toires Biosedra, AJDA, 1962/682. .?uisoye, J.les critères de la ï'apar:-
tition des com'l)étences entre le Conseil d'Etat et les Tribunaux
A~inistratifs JC? 1962, 1, 1698. Daulin, note s/CE 26/1/1~62
Dlle J.a:mr AJDA 1962/635. vlaUne, note s/CE 15/7/1964 Benbahi
RDP 19654BO. Ge:·.:\\tot, cencI. s/CE sect. 30/10/1~70~ Société Lyonnaise
de dé")ôts et de Crédit Indust~.:LEù:.7.AJD.I\\. 1971/168. Bertrand, note
s/CE 27/7/1972 7 pociété r~••• et Cie, D.1972,J,661. Cbaband, le règle-
ment des guefltions de com:oétence au sein de la ,;uridiction administra...
.ll!! G.P. 24-25 mai 1972. Auby et Drago, Traité,o·,.cit.stome 1,
·,e:'''. 661 à 739.

479.
troD souvent affirmé~ lié au seul souci de désencombrer ~e Conseil
d'Etat
et, uJ.térie'lU'ement, le Tribunal Adm.inigtrat~f de Paris. Cer-
tes:, ce souci expliQue une très grande :'1artie des réformes entre-
:!')rises~ et en ;1articulier la juxisnrudence sur J.es actes collectifs
(348). Mais il faut ;-j" voir un élément s""écifique de la structure
même à.v. règ~.eIilent.
Dans un arrêt relativement ancien? (Conseil de :;Téfecture
de Narseille 16/1/1S'36 9 m.anc et autres; c/ViJ.le de T'1&rseille,.
Dallo'7, 1937,III;.6, note ft. Gros) se trouve "1osé:Le '1rincine de la
liaison entre la structure de J.' acte et la comDétence ,;uridiction-
nelle.
Un décret-loi de 1934 étendait la compétence des Conseils
de Préfecture h "tous les l itiges d' ordre individuel concernant les
droits des fonctionnaires locaux, :\\ l'exception des recours contre
les actes rép;'lementaires"9 et un texte d'application de ce décret
')récisait que dans le cas d'une décision e:Je;1resse, le recours doit·
être déposé dans les deux mois de la notification aux inté1esoés.
Saisi :oar les requérants d'un recours tendant~, l 'annulation d'un
arrêté munici;1al de sus:'1ension les concernant, le Conseil de Préfec-
tUJ:'e se d~clare incom:ryétent, considérant que sa comnétence "ne E'au-
ra.!t s '.appliquer aux recours contre les
actos réglementaires ; qu'il
convient de considérer CO!!lI!le actes rée;lementaires, en matière muni-
cine.le, les déciêions qui ne font nas ~.'ob,jet d'une notification
individuelle et qui, s' ap:)liqu.ant par un seul arrêté ~ un nombre im-
:nortant d'intéressés; mettent en .;eu les i1rinci'1es fondamentaux du
droit public, et doivent être; ~ ce titre réservés s la décision
du Conseil d'Etat statuant en pre~ier et dernier reG80rt ~ qu'il
en est ainsi notamment ~or8que9 comme dans l'es~èce, les motifs de
l'arrêté général se 1:>asent sur des considérations d'ordre fir.an-
cier~ ce qui implique ~e souci de s'insnirer, non pas de nréoccu~a­
tions individuelles: mais aVaI1i; tout de
l'intérêt ,~néral; qu'~1.
(348)
J.D. note s/CE 8/11/1961) Sieur Vital, AJ:T)A
1962/375 ; GaJabert? concl. s/CE 19/371965? Jean l.ouis Sévère et
Caraman? D. 1966/J/162. Rigaud, concl. s/cr. 31/1/19699 Gardarein
R. 55.

480.
raison de ce ca.ractère rég'J.ementaire~ il a:r;;;1artient à la Haute
Assemblée seule de décider sur le fond" •••
Les motifs qui ont amené le Conseil de ?réfec~tre dans
l'es~,èce ~ qualifier la décision litieeuse d'acte réelementaire
sont intéressan~s à plusieurs titres.
a) Et d'abord, il faut écarter l'idée que l'absence de
notification a ~ être le motif décisif de cette qualification. Cer-
tes~ nous nous trouvons encore à une é~o~le où le mode de Dublicité
d.es a.ctes était considéré comme l.me'lrésom·.,tion très forte de leur
nature pr01)re g la décision p, :?o:r.tée individue:J.le était en ',rincipe
notifiée, et ~. 'acte réglementaire nublié ; mais même à cette énoque,
il s'agissait là d'une règle de Drocédllre dont la fonction était
d'une "?8.rt· de pemettre au ,;uge administratif de s'asSlll'er que la
décision qui fait grief était bien connue de l'administré~ et d'au-
tre part, de faire courir le délai du recours unifo:!E.ément à partir
d'une date certaine. Dès lors C1.ue ces exi(gences de la procédure
étaient mises. en cause, le Conseil d'Etat se ,..,ermettait d'admettre
la nublication pour les actes '~articuliers~ et en re~anche de con-
sidérer la :)ublication de certains actes généraux comme insuffisante
2- les rendre obligatoires (349)
b) Ce sont les éléments du contenu même de l'acte atta-
qué q1.'.Ï ont amené J.e Conseil de TTéfecture à lui reconnaître le
caractère d'acte ré.?;lementaire. L'annotateur "r)récité
qui 'T]ourtant·,
y
est en désaccord avec la solution note jU8tement que cet élément
décisif qui a 'TJ~rmis au j~~ administratif de reconnaître ~ l'arrêté
litig'8ux le caract8re réglementaire n'a ,?as :':lu être le nombre imDor-
tant de ses destinataires. Pour soutenir ::',e caractère d'acte à :?or-
tée individue].le dudit arrêt, contrairement
à la solution de l'ar-
rêt, l'auteur soutenait que l'acte réglementaire O)ose une règle juri-
dique nouvelle~ ou modifie une r8g'le générale antérieure, alors que
J'acte à ;)ortée individuelle a-'Y'''llique ? un ou plusieurs particuliers
une r?:'gle nréexie.tante. Dans l 'esl~èce c'ncluait - il, i l s'agissait
(349)
CE 24/1/1902
Avézar~ D.P. 1903/3/62. CE 2/5/1913
.~ign~Üs R. 493.

481.
d'un acte non réglementaire~ 9, ~rtée individuelle iJarce qu'il ne
modifie en rien "J.'ordonnancement ciuridique"9 et que le nombre
im~ortant de ses destinataires ne change )as sa nature.
L'auteur a certainement raison s'il pense que le nombre
:?lus ou moins élevé des destinataires d\\m Q,cte nhlt pAI:1 en tr:.nt que tel
un élément détenninant de sa st:':"llcture. Ainsi 9 l'acte par lequel un
Conseil mùnicipal réduit à un chiffre dérisoire la rémunération du
secrétaire de mairie a un caractère réglementaire ~ moins qu'il ne
soit établi q-" il a été '1ris ~10tU' obliger ledit secrétaire à démis-
sionner, auquel cas 9 il sera annulé en tant q'l.l'il constitae un -acte
"individue:'." déguisé (350) ~ il en va de même d'une délibération
non entachée de détournenent de ~ouvoir ~1ar laquelle un Conseil
municipal su,,1Jrime un ~?oste de ~rde-Cham:pêtre9
et qui est notifié
8. l'unique garde-Cham'IJêtre de la commune (351). Inversement, un rè-
g-lement -~Jeut n'être applicable CJu' à une seule personne (352).
Cenendant
i~ faut ~1~rouver la décision du Conseil de
9
Préfecture qui reste tondéo sur la considération que l'acte attaqué
met en ,jeu les ,rincipes fondamentaux du droi t ~?ublic. C'est donc
en ra,ison de l'importance même de l'acte, des particu1arités de son
contenu normatif 9 que l'acte est qualifié ré~lementaire et soumis
°o'oux s on contrôJe? ), la compétence en ":l:r.emier et dernier ressort du
Conseil d'l"::tat.
c.~(? de Grenoble 30/10/19359 G"". 1935/2/931.
(351)
CE 8/2/1930 ~ 9 H. 156
CE 24/7/1930 Delalande
R. 780.
(352)
CE 4/1/1935
Dame Baron? D.H. 1935/150.
Cass. 3/8/1866 9 D.P. 1866/1/449.

482.
Section 2
l.es ap'I')l.ications du 'orinci'Pe de
la qualification du règlement
~n fonction de son cham~ d'application.
Pour reconna.1tre ou dénier 3. un acte le
caractère
réglementaire, le Conseil d'Etat constate que son Champ d'applica-
tion s'étend ou ne s'étend pas au-delà du ressort d'un seul Tribu-
nal administratif. Il rémLlte de ce système de qualification des
conséquences parfois inattendues.
§ 1 L'application du urinciue
aux actes.
rép:lementaire.~•
Les décisions expresses sont évidemment nombreuses et
variées, mais c'est i-" '"9rOpOS des décisions im~licites et négatives
q1:e sont apparues les conséquences les :'1lus intéressantes de ce gys-
tpme de qualification.
A. L'acte dont le cl~p d'application excède le ressort
d'un seul Tribuna~_ adrllinistrati f est en princi',e réglementaire. Le
principe de la qualification résulte de ce que les litiges relatifs
s un tel acte devront relever de la compétence du Conseil d'Etat
en p~emier et dernier ressort. Il en est ainsi, d'a~rGs les règles
nosées :)ar l'arrêt :')récité Société Ol;ympia :':TeSS lorsque l'acte
est susce~tible de recevoir application sur différents points du
territoire. C'est le cas, par exem'l')le
d'une décision approuvant
9
des clé1.ibérations qui visent tous les empJo:reurs occw>ant des voya-
geurs, re~résentants et nlaciers sur l'ensemble du territoire
(CE 4/5/1960 9 Société C~o R.294)9 ou d'un arrêté ministériel compor-
tant inscription de certains ;)roduite au tableau des substances véné-
neuses
qui produit ses effets direotement à l'égard de l'ensemble
des utilisateurs (CE 15/7/1959
Société des produits chimiques
Sovilo, 11. 444).
Le règlement qualifié de cette maniare coïncide, à quel-
ques exce:?tions près avec les actes de. autorit4s centrales CG dei
'.

4

483.
organismes à oompétence nationale, (353) et il faut inte1,":",réter
la réforme de 1963 comme signifiant que ces actes sont de même
nature que les actes ré~lementai~es des ministres
-(351).
B.
La com)étence ~ l'intérieur de la juridiction admi-
nistrative n'est pas nécessairement la même ;-lour les décisions impli-
cites que ~our les décisions explcites ; par exemple y non seul8ment
le refus de prendre un arrêté ministériel dont l'application se
serait étendue ~. l'ensemble du territoire lIelève en premier et der-
nier ressort du Conseil d'Etat (355) mais aussi le Conseil d'Etat
considère que le recours dirig'é contre une décision implicite doit
être regardé comme dirig'é contre le décret lui-même (356). Il n'en
est ce1Jendant ainsi que lorsque l'acte ex:nlicite s'n était interve-
nuy aurait été un acte de caractère rég-lementaïre.
(353)
CE 15/2/19)6 Bossis et autres R. 642 yTables. Ont ainsi
un caractère réglementaire y un arrêté mettant fin ~ l'autorisation
de commercia~.isation de variétés de blé qu'il enumère CE 15/7/59
Etablissements Cambier frères R. 459 ; un arrêté homologuant une
décision du Conseil d'administration du ryersonnel navigant ~rofes­
sionnel de l'aéronautique civile firont 11.::" salaires forfaitaires
anauels s CE 3/6/1960s Dubourgs R. 385 ; la limitation des er0orta-
tions des farines d'origine métropolitaine vers les Etats d'~tfriquey
CE 17/10/1962 Comité national de la meunerie d'exportation R. 539
J.es décisions ministérielles et interministérielles accordant une
aide \\ l'e~~ortationy CE 17/6/1964 Société Sucrière de r~vavYs
R. 334 ; les décisions de la Commission ryermanante des impôts
directs s CE 22/5/1968 :::'abre R. 323 i l'arrêté du t'linistre' du Tra-
vail autorisant le fonctionnement d'une caisse de prévoj~ce9
CE 13/7/1968
Syndicat national des ingénieurs et cadres des indus-
kies chimiques et autres y R.·1·50 ; l'arrêté portant approbation des
statulic do la Caisse nationale des barreau;c français y CE 9/3/62 Or-
dre des Avocats au Barreau de Nice s n.156; ]. 'arrêté interministériel
a~"Jrouvant les modifications ap;:;oT.tées au r~é"lement de la Caisse au-
tonome de retraites des i~~nieurs des mines? CE 15/3/63 Syndicat
national des In,t!énieurs des Cadres Sunérieu.-rs des Nines CGT. F.O. et
!Lutres R. 168.
(354)
Concl. Braibant s CE 7/2/69 7 ~.dicat ~nér.al des importa-
teu.-cs et eX"Jortateurs du commerce en p;ro~ des vins et s'liritueuxyR.75.
CE sect.14.l6/68 Q.onstantin et Syndicat agricole des '1rodl1cteurs de
froma,je
Saint Uectaire, R. 364.
(355)
CE 24/1/62 l'linistre de l'Information c/Sté Radio-Filtrex,.
R.54.cn 13/7/63 ~ S;vndicat national des Ingénieurs Conseils Inspec-
te~s du Contrôle de la ?révention et assimilés et aut~ R.756.
(356)
CE 17/2/65 Commune de Saint-Hi'T!,ol;Vïe; R.111.
CE 12/6/1968 ::?ao].etti R. 899 Tah1.es.

484.
Dans le célèbre arrêt Société Hauser? (357) l'application
de ce ,,?rinci)e a permis, implicitement, de confirmeJ:~ le caractère
réglementaire des arrêtés ministériels d'assimilation. Dans cette
affaire? le Conseil d'Etat 8 'est reconnu comj)étent -")our statuer
sur un recours pour excès de :9ouvoir dirigé contre une décision
im,,?licite de refus de ~rocéder à une assimilation ; or? les déci-
si.ons d'assimilation sont prises '1ar une décision du l'olinistre des
Finances? sur pro,,?os;tion de la Commission
~ermanente du tarif
des patentes. Un raisonnement simpliste aurait ~u faire croire
que la compétence devrait être celle du Tribunal administratif de
Paris, étant donné qu'en cette matière
la décision explicite g si
9
elle était intervenue aurait ~ris la forme d'une décision ministé-
rielle. En admettant sa compétence en 1Jremier et dernier ressort?
J.e ConseiJ d'Etat conc1ua.it clonc au caractère réglementaire de
ces arrêtés.
Cette solution, dont l'intérêt et les consaquences sur
les liens entre la qualification de l'acte et la com~étence juri-
dictionnelle ont été :J)articulièrement mis en relief :'Jar Yr H. Drago
dans sa note j)récitée confirme en outre la thèse législative du
rè,,:,;lement. En effet, la jurispru"l.ence considérait autrefois que
le Préfet? (car il en avait alors la com~étence) en rendant un
arrêté d'assimilation, ag-issait en vertu d'une dé}ég'ation législa-
tive (voir conclusions Blum s/CE 13/5/1910 ~nistre des Finances
c/Compagnie française des COUi1ons ~r~9Sg R. 392) (358).
~~----------_
..~---------------
(357)
CE sect. 21/3/1969 Société Hauser
R. 178 et concl.
Bertrand ~ note Dra{~09 AJDA 196~/622
c1:ronique précitée,
De1"Cst et Denoix de Saint liia.:œ.
(358)
Sw~ la nature et le régime des décisions d'assimila-
tion,
voir R. Drago 9 note s CE 19/2/1955 V~tuelle, AJDA
1955/II/192 9 et note s Cass
(Sect. Comm.)
9/6/1960,-
Etablissements Hecter l'Ferbier c'Douanes A.ITA 1960/II/296.

(.. 2.
L' a'1j1")lication du ~f)rinci-oe 8;1..1X
actes
"individuelsll •
JJe critère de la qualification des actes ti:ré
de 1.eur
chamY) d 'a'~7)lication fait apparaître toute une catégorie d'actes con-
sidérés comme .~on réglementaires quaJifiés teJs :Darce qu' ils reçoi-
vent a";)1)lication en un Heu détenniné~ en sorte que le litige les
concernant doit être soumis au TribtUlal administratif local. De ce
Doint de vue p le Y)rinciY)e de la quaHfication fait nettement appa-
rattre l'existence du ra'iport général sous-jacent en quelque sorte~
dans chaque acte 11articulier. Ainsi, bien qu'un arrêté d 'e~mulsion
ne soit suscentible de recevoir a'1:!J1ication qu'au lieu où se trou-
ve la 7)ersonne qu'il concerne
il est considéré comme applicable
1
sur tout le territoire (CE 26/11/1~54~ Van Peborgh R. 627) ~ et
inversement, un acte concernant l..Ule entre~ri8e exerçro1t son activi-
té -!)rofessionnelle sur tout I.e territoire est ce-oendant qualifié
d'acte in~..i.viduel -ryarce que Je litige le concernant relève du Tri-
bunaJ. adm::.nistrati.t: qu siège de :.'entre-nrise (CE 30/6l 54 ~R ...OO). C'e.M c
~. 1\\4?M0'"lÂ- ~f' CA ~+wt- cfp l'f:VVÙ t- cE ~/61S"Cl S Nu:;, 1<.f.t. 60 •
I
Cette iuri s''")rudence confirme }e caractère générique du
règlement (359).
Ainsi s'e~liquent aussi la nature et le régime des actes
de tutelle. L'acte de tutelle
'1ar exem:?le a:?prouvant un autre acte;
i
est distinct de l'acte qu'il ap1?rOUVe (ou à.ésapnrouve) (CE 5/2/65
D~artement de la Haute Savoie-L chr. 'uybasset et l~ssochet9
------------~._~_
.._-. -----_. _._-_._~-- -~ •...
(359)
CE 20/11/1957 AunieJ_ R. 887 Tab2.es. T•.A. de Rennes 9
2~l6/1 ~55 Soci~t6 dos :3tabUGsG)"entfl Pincho 0t Chevalier R.42 •
•------~~--- ._~. - -... -- .........~.• .-....- - ... ~,,--,.......-:-,-=~
T.~~. d'Oran? 18/6/1958 Joc:i.êtê J:3en.~c.ken et Conna'::,vie R.743.
CE 13/12/1963
S rndicat des -Draticiens de ]. 'art dentaire .. du dépar-
tement du Nord et Nerlin~ n.623 et concl. BraibaIlt. CE 2 7 11,
Sieurs Grange et J~ R. 503. De mê~e, CE 11/7/60, Société algé-
rienne des lJaY)iers de presse? A~TDA 1961/rr/275. CE 2/10/1959 ~
Office ryarisien
de com~ensation7 AJDA 1960/rr/61. CE 20/4/1960
SNCF et entre;)rise Jean 1JIorin AJDA 1960/rr/228. }'laisant, note
B T.A. de Lyon 12117196o~ Société LJronnaise de dénôts et de Crédit
JC:;~ 1969/rr/15975. Pinto 7 note s CE 12/11/1958 'pjLciété les suêëëë=
seurs de C.G. CCintantinides~ A.m..\\. 1$59/rr/1.

486.
AJDA 1965/468
et concl.jI,onG' ';+écitées s CE 15/?/56, 50ssis et au-
9
~q}-" tp Il-.~ ~ éU4.1--1:.14 ~~,1
tre13? RT'DA 1955/55). ~ ne :')éut être an "':lxincipe qu'un acte de na-
ture réglementaire. Les décisions qui semblent aller en sens inver-
se s'eroliquent seuJ.ement par le fait que 9 "Jar le ,ieu de la compé-
tence territoriale l'acte de tutelle relève au ,..,oint de vue conten-
tieux du Tribunal administratif du lieu où se trouve l'organisme
auquel s'a-,:,ulique la nesure de tutelle. (~'. Ferrari note 6 CE
Ass. 8/1/71
URSSAF des AInes r1aritimes, AJDA 1971/161 ~ Labetoulle
et Cabanes; chr. s CE sect. 17/3/1972 :Dame FiraroH , AJDA 1972/213)
(360).
I~ multi~licité des techniques de ~ualification du ro-
:~lement confirme_
bien que celui-ci reste l'acte modèle de droit 9
l'acte ")ar référence auquel Be déteminent les autres. Cela se con-
fime ~ga'.ement9 lorsCJ.u' on examine les techniques de qualification
utHisées ;;Jar le ~u,"6 judiciaire.
x
x
(360)
Sur la nature des actes de tutelle, voir Homont,
Obs. slCE 2/11/1962 9 ASSEDIC de la Sidérur ie de l'Est~ AJDA
1s63/151 9 Guérin? note 8 CE 18 1 1956"
J.'affichage J1arseillais
AJDA 1956/1/25.
CE 9/1/1959 ~ Chambre Syndicale nationale des
EntreT)rises industriell_es de boulangerie •••• R. 23. CE 0/5/1964
Société HutuaJ.iste
"!mtuelle Inters;yndicn'e d'Entr'aide" R. 281.
La:~)orteJ
Obs. s CE 8/1/1965 l'Iinistère de la C:mstruction c!sie~
!i.~ AJD~~. 1965/479 ~ CE 1273/1965 Syndicat national des médecins
et dentistes Conseils de la Sécurité Sociale
R.167. l'_'. Bocl~el,
T,a res~onsabili té des coJ.lectivités locales du fait des actes des
§.,.utorités ~Q tutelle
Rev. }dm.
1966/135. Baudouin, concl.
s/CF. Ass. 21/10/1966
Société
Graciet et Cie
A.T.DA 1967/274.
9
ç·aJ.m.ot 9 concl.
s/CJE sect. 10/3/1967 j'T:utuelle pénérale des tra,.
vailleurs des Bouches-du-Rhône
A,m.\\ 18671340.

437.
tri tre 2
I,~ .9..vD.lification du rp:&le~
~ le ju;{;C iudioiai..!.~.
C'eot par le biais de ~_'interprétation des actes, de
~'a~Dréciation de leur léry,alité, et le cas échéant de la receva-
bHité rIe l' exceT,)tion d' illér'ali té \\ le1.l."l:' encontre que les tribu-
DaUX .judiciaires sont amenés ~ incidemment ou im-olici tement, à qua-
lifier le r,:g:!.ement aàministratif. Cette technique n'est d'ailleurs
pas)rO~(lre au droit interne ; elle est lare:ement utilisée dans le
carlre du droit communaUtaire~ où nrécisénent elle a permis de réa-
liser des :?rogrès importants dans l'étude des -):ropriétés de l'acte
l'''J:'idique (361).
I l faut distinguer successivement la tecr1.dque du juge
~énal, et celle du 4u~ civi~.
Cha;oit~
ra qualification du règlement
p~ le j'UEe 'Pénal.
L'ancien artic1..e ·171 - 15° du Code 'Jénal édictant une
a.l1.ende 8, ~_, encontre de cem;: qui contreviendraient aux règlements
légalement faits~ le~ tribunaUJ~ j~diciair.eB, et depuis le céJèbre
requisitoire Merlin de 1G10~ en ti~ient la consé~lence·que
(361)
Voir par eXeI!1i1le J.'im:t'ortant m::nort .:-;énéral de Iificola
Catalano
Les veies de recou't's o',lvertes at'L"'C TlerSO!Ules pr.l,ysioues ou
morales contre les actes non ré?lementaires de la commission CEE,
XXle COn,?T·J8 de l'Union J:ntoJ:'l1..."'.t5,onale des Avocats, Arnhem (N.L.),
13 - 17 sentembre 1965, 188 ryages. De même, dan8 le recueil collec-
tif La. ,France et les Communaut~':1 euro")éermeR, 1.. G.D.J. Paris 1975,
on trouve, notamment dans le titre III, des études excellentes
comme celle
de JIIr P .H. Tei:f;gen? C',ui nortent sur la théorie des . ,"
actes.
C , l .
1
,0_, J.ard,
L'obscure c arté de J'art·cle
du traité de
la CEE~ critique de l'arrêt CE 19
1~ 4, Société~ des ?étroles
S'hell-Berre
D.1964/chr. 263. Denoix de Saint T'Tarc et Labe"':oulJ.e,
cl1r. s CE 10/7/70. S:yna.comexs Il.JDA 1970/485 et note Fromont,
.
DS. 19ï1/576; et note Rainaud s/CE 27/1/71 8xnacomex DS. 1571/645.
'-':uestiaux concl. s CE sect. 1/3/1968
8.Y11d:ï.cat géné;;al des fabri-
cants de semoules de Franc.e s i1J])/\\ 1968(235.

482.
"Jes r?-;g~.eJllent~ consti.tuent de""; [" iS','cvdtione f;éné:"Cf'J.eG q.ui :;>arli-
ci'1e!lt ainsi du ca.ract:~re de la loi ~ (Ql,.e) d:'o s 10:"'9" i l a~'''"'Iartient
à l'autorité ,iudiciaire" non SeUlel'lent d'en fab~e l'a"'l)lication;
mais d'en a:'"'IT)ricier le. lé('''alité''
(CaEm. 24/10/1)17~ S. 1918-19199
l, 194). L'évolution r:~1_'.i9 l1artant de l~ a abouti ~. l'arrêt sien
connu~vranches et Desmarets est bien connue (362). Son intérêt~
-. ~our ~_ ~~ théorie de l'acte 9 comd ote en ce cp 1 on ~eut déduire le
caract>:-re dl acte rég-lementaire des h;y:"othèses da..'1.s leg~uel1.e9 le
;iUt'2:'e ré~1ressif interIc~,te ~ ap1)récie la lé::alité ou reçoit J.' exce:'l-
tion ~l'encontre des actes aln1inistratifs; et que la com~étence
êl.u ,iu....9'e ,iudidaire ''''our interpréter le rèc1ement] inclique bien que
cet acte est de nature Jée-is:tative. r1a.Jhe1ll'eusement] le système
très critiquable' oe l'arrêt Avranches et Desmarets ne '1ezmet pas
OE découvrir toutes les vertus de cette techni~le de qualification.
A.
Ta .;uris',xrndence Avranches et De8l"!<.9.rets distiIl;:'?,Ue 9
on le sait 9 les actes ràglementaires et les actes individuels. Pour
J.e Tribunal des Conflits; la 'lleinitude de juridiction reconnue
au.x tribu11.nux ré~")J~essifs ne s' a-'1'T)lique qu'aux actes réglementaires
'lu' ils "~ellvent inter:,Jréter et dont Es '[leuvent apurécier la légalité.
C' était liT']i ter la comnétence des trilTlmnux ré'T)ressifs \\ la seule
co:n;.18;is~1a:'lCe 0.es règle:r.!1ents de police (363) aJors cenendant que
(362)
T.C. 5/7/1951 ~lche et De~~ts~ TI. 633, S.1?52/3!1~
note Auby; note TIlaevoet sous le mêrne arr~t~ D.1952/271 s de même
note I,iet-Veaux, Rev. Adm. 1951/492 ; note A. Romon1'9
JCP 1951/11/6623.
La bibliographie en cette matière est citée dans Auby et
Drago] 1Taité] o~.cit. , tome 1. pai~570 et 571.On ~eut y ajouter ~
G.Druesne 9 La. .jurisprudence comlti tutionnelle des tribunaux .judi-
9iaires soue la Se RénubliQue 9 rrDP 1974, 169, et snécialement pages
209 ?, 212, ainsi que quelques a1?plications juris'1rudenti'elles g
Ca.s. 2/8/1835, 8. 1835, I, 610. Note anonyme s/Cass. Crim. 3/5/1912,
s. 1914/1/421 (sux l'exception d'illé~~lité).
(363)
Sur les règlements de police ~
Oba. anonymes s/Ca3s. Crim. 19/12/1908, D. 1911,1,411 •
.'"'ichat, concl. s/CE 16/12/1910, Commune de Saint Harc, R.1173 Tables
(~ouvoir8 du Préfet à l'~gerd de l'arrêté de police du maire).
Corneillo, concl. s CE 7/2/1912 Jellinek~}~rcedèe, R.161 (sanction
des règlements fixant le maximœn de hauteur des constructions).
Hauriou 9 note s CE 16/2/1912, de I10ntlivault
8.1912/3/89, (opposabi-

dans la nratiqllc~ leur compéteDcC DOur a~')-:')récier e~ inter))réter
les actes s'étendait
toutes 168 caté{~'ori6G (l'actes adcninistratifs
:~ l'eëcercice il1svaJ. ~"e la lllédecine (:Tote ,:romont s/Crim. 2f-}/~/1950y
.JCl 1~)51 /II/GS23 L a'.l :t'oZur; i)a:t' un :Jaire d' autori:Jcr 1L'1. bal "'}Ubac
qui a liau qns':ld Même (Cri:rl. 21/12/1'}61
fj. 1;62/899 ra'ïport costa),
9
et no renvoyaient en T'ûstio'1 ':')ré ·]u(".icio"'..;.o que lo~~Gqu ril existait
contre l'acte des voies de recou~~ sDPciales.
~.
np8 lor8 que le rri~LLnal ~eD conflitR Maintenait
sa ')osition 9 (ToC. 2/7/1962 1:Téfet de. le.. I,oire-i~tlantiQue9 ~1. 027
et 16/11/196~· Clémen'~.~ n. 796) et cor.:rr.te tenu de8 trarlitions des
;u.rü1.ictions rB.-.ressives
on ':J'ex:pl.iC"ue lra'~'T)aritio!l (le nouveaux
l
critÀrec (l,e o';alification. ,":ise :-... "")a.rt lrh7'10th3~e de l'arti.cle ")1
de la loi du 11 juillet 1938 snI' l'orr:a.nJ.sation de la l".ation en
terr:m de ?"ù.erre (Jedit article dis'qosait ~ "m tem:r)EJ de naix 9 qui-
conque 11 'aura 'Jas Cl.éfére arc: mesures lé!?sler'lent fJrdOnn8e:1 'nar
l'autorité pu"'0ligue ,our J.'B.~:;1)licatio!l der~ dispositions de la nré-
sente loi Rera passible d'un em~risonne~ent d'tUl moi~ ~ tù~ an et
d'une a'llenCle de GO > 1R. 000 r ... ") ~; l'occasion de laquelle les tri-
bunau.y rCl1ressifs ont tiré armlLTlent '-,OU"::' 88 r.econnaître cOl"l'1éte:·]ts
(:)63
suite)
lité cler-] nta1)Jisf1ementiJ prJ.V8S ?1. la ~Jolice)~
i'Iestre 9 note s CaRs. Eeq. 20/1/1')1()9 Dllc l'erraud et autres
c ViEe de .nariFJ •. :-::. 1)'21/1/20::'. héj"àville 9 note 8 Trib. Corr.
Saip'on 29 1 194f~ et Trio. Civ. de
'abat 15/3/1949y J1J~1 sur 1'a"")-
préciatio:n :'Ja:t' ~e8 tribU1a'l'..X ré 1rûsDif2 r'te la lé,'Œ.li té des acteiJ
a0minist:œ.tifs portant atteint8 \\ ~.' imri0 la'hili té du domicUe :1rivÉi.
1e,ç.ral note a/Casn. Crim. 24/3/19499 8.1950/r/21 et Crün. 7/5/1951 9
~. 1?52/1 '113. Vijal note 8/Cr~~. 26/4/1950 8. 1952/I/2~.
9
Sur 1.a théo:r-ie cb.'. x"';!:Y'lement 3.e T10J.ice; "Taline, note
s/Cri'll. 11/1/1951
PJY? 1951/4°7. i)e 111e ch
1
9
note s/CE 2/2/1962 Landry
et antres, JC" 1962/2/12')341' CllI' l'inte"l:'diction d.' établir ou rl'éten-
dre deR incriminations ou r'éna~!tés "'8.r rct"Jements. CatheJ:ineau, note
[;/1.\\/1. 0.e :0ordea1..u 17/10/1962 :EToment D. 1963 ,J 57'1 S'I.U' J.a dipUnc-
t:·.on d.es ?cte~ (le no'ice et cles acte<"l de ::resticn. O.K. note C.C.
19/2/1963, ,Tce 19G5/n/1471, f:,'U:t" la caractÀre )~é,,.,.lE:mentaire de cer-
t'3.ine8 contraventions '''1..Uli'?sant le~ infracti.on8 relatives? la coor-
dinE.tion cles transl"'Jorts terrestres ~ r10reau ' De l'interdiction faite
.i.2 l' a1~tori té (le 110J.ice à. 'utilise~ une technique d' orr1.re contractuel,
L.JTIj\\ 195513. rTaJahert? concl. :3 CE 18/ 11 /1966 ...:r.éci tée 9 FrOMent et
Veuve Clément? H.D;~ 1)67/987, su.'" les :r.'y.~Je:ments de ")olice du. llj;l.ire~
Vincent, note s/cn 5/1/68 Préfet de noJ.ic~ c/Chambre syndicale ')atro-
!laIe des enseif;,nements de la.. conduite des '\\rél1icules 2~ moteurl!,9

')ersoI'lnel (C.!l88. Crim. 7/5/1951 ['4n:yalr s. F'52/1 /e~), la. Chambre
Cr.i.!11.inelle de J.a Cou."t' cle Cassation re.îette la distinction entre
acter) ré:-leme:1tai:r'cs et actes
indivià~leI8) et onpose au contrai-
re les actes :'Jénalement sanct ormés Ge cellY- qui ne le sont '1é1.S. I!:lle
ot?cièe Clue les tribUIlE.1.Dé iU1Uc1.aires reuvent .q,··y!~r8der la lér.aJ..Ué
de toue 1eR actes aà..ministx·atifs sa...."1S dirJtinction, ID9,is en revan-
che? jJc ne ~:euvent inter':\\:r.éte:e ~ue }8S Reu111 acter.) réf"lementaires
J,es incollvénientn c~e ce f'F8t ';mn ne "em.ttent donc nas,
cou·'" sûr; de dédui:r.e ete Ja ,iuri~Jn:ru~_ence de8 tribunau..1C ré"ressifs
la qy.a if:i.e3.tion à.e J'p,ete réa1.eJDer-taire. On a méme amdsté, ~, un
'
moment rloYl.né, \\ un Gonfli t ouvert entre J.e('] -ieu..~ ordres deiu"t'idie-
tion ~ alors que :.a Cou.,,--:- d.e CaG3ation décla:mi t lécal un décret
à.'a.cmistie
le Conseil o.':8tat? ,\\-·eu de
j
j011.".'[1
<1:'intm:'Valle; le
. . : l ' "
l'.ee
"t"
araJ.
"
• r, 1
l.L.~e,"a.. (r<...
,....a""8.
r.'
1.1,/11.1/"'1 n.,
JrJ.LJ..,
,:).~
' ,
:t:.9:T!lmer"'.r et Dalmas de
:i:o~~.i~c'i 1). 1C)G~l265, note Cl,.• D ~ 0P 22/11/1jG3, Dalmas de ~0oli­
:::r.:t:s:'l~. )6~, note 11e1..,1)a::\\c11, D. 1~()~./1G1 '; cone'.• ITem',:r) n.r)':)
?.:l ors CJ!1 e cIe J'autre côté 1.8- Char;1J·r.e Crimine Ue décla-
raH jJJépales ce:i~taines r'l.Ïf{:'o:::dtions rl'un décret. du 7/11/1962;
le ConReil d'Etat en reeonnai8sait la Talidité (CnSf:. Crim.4/6/1964.
:D. 1~54/)')59 ra"7)ort Costa 9 (;~.; ,:i./12/1'.'6~ :'~rndicat r·-énéral du Com-
~e en frai ts et lsp":mes du l''?..J:'ch6 .les Ca'meins de Bordeau:c et
de sa ré.;'i.ol'l, ·iL. 613" note ;'Taline
AJDr\\. 1:'6~ /522) •
(363 suite)
JCP n68/n/1j:ï2(\\ ''l'tU' le. finalité des actes de Dolice.
rr"·.~Y"\\·
.. l..~_,/ ,
co,.,c'
u . . •
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sur ::.e earaet(,r8 révocable à.e ~a ')G~c.nir::8io~1 de voirie •.J .11... note
8/CF, 3/12.1196~} Gh~;
TC:'. 197G/n/1610), ::nU' :ta Ernécificité des
,...' ,0::teï.::e:n·~:3 assortis de f'1anetionR)énaJ.es.
(354)
Vede'.
note [dCiv. 17/1/1S')), TCT) 131:)3/2/764'!- ; Carrias~
note s ICa88.Crim. 6/10/195~j D. 1956/539. T,aJ'tlar(1ue
note s/Trib1.mal
9
r1.e ·'''oJi.ce de T;reot? 25/;)/î S:JO
'il1id?re ')ub' ic ë/Dame Le Houx
:1).1 0 61/J/500 ; ('1.1.... ;",eme, note s!f,o,'i'O. 2')3/1962 Valais)
W"
.
"1962/2/12728 '0Îf';du riême] note s/Cass.Crim. 21/12/1961 Dame Le RoWÇ,v
crq" 1%2/II/1?680, et ra~~'Jort Costa, D.1(j62IJ/102. Codav note
s/Cass.CriPl. 2n/5/1:;6r Q.:1.a1.''''acrt, T!.19Gt; J 509 et Cass.C:dm.12/6/68
1I1f"m'h'
'
T\\
1(V::U r I~on
. /'''',
~ ",erSC!l?
;)., .:'u, '. ).' / e't "U/'.
'1a- y nrocher avee'J11peJ.. e'· ~ Vici8Gi tudee de 12 . cO''l1)étence
~uridictionne'~le en matiore d'atteintes adr1inistratives \\ la liber-
Jé IP~1}Yin.uelle, :rr"l. 191))/80.1, Ji'o1.1rnier
co~e:.• sJcr 8ect. 517/1965
9
Si"am' ;iorJ~ese!l:i'Q:
..\\,TDA 19(,:;/G03.

Ce}Jendant, on note une tendance ('.ui, 8i e~.~.e se confir-
m.ai t "Jermett:rait la réunifi.cation 'les ré:,dme8 ~.u r8,("lement et de
]. 'acte :Jarticulier, au :!Jrofit, 3vid.er'l:lelTt à.es rÈ::les ;"éné}~;"<:ues
du r'lzlement. En effet 7 dam~ une esp8ce Ivaldi du 17 noveITl.Qj:e 19)5
(J3u.11. Crim. :;'. 874L la Cha:l]bre C:rimineJ.·.e? saisie (t'un liti7e
relatif \\ un ar-êté préfectoraJ. attribuant 1'.11 contin,.-ent ~" llll trlUls-
~orteurs refuse de faire la èistinction
entre actes réglementaires
et actes individuels;
"J.e juge correctionneJ) dit-elle? esi:; essen-
tiellement cOl'l')étent :;,oUJ~' al:' 'récier la validi tG des actes at:'.m.inistra-
tifs dont 16 violation constitue les infractiong qui lui F:lon-jj dafé-
J:'ées".
:'.Llamo:eoe de cette cOTlF,étence né:;:w.le élargie s'est confir-
mée ~ si les tribunau.--: ré'Jressifs contiDllmlt
.\\ refw~er de COIJIl..a.l-
tre des actes non 'néna:J..ement sanctionnés (:r'ai".P.rrl.ue:l note s/Case.Crim.
1/6/15'6;:
Canivet et :ùame J:IJoret s JG:? 1$68/11/15505), leur offensive 9
en matière de contrôle des a.ctes ne.rtic'l1l.iers selon les critères
établis ~oour les règlenents se ::;Jouremit
de ':'lan.i.ère remarquée
1
(Gabolà.e? note f) TGI 8eine
";/12/1;G6
l'I.:'. c/Comité ::Tationa1 de
9
~~.éfeIl~çontre.l'alcoolismes ,TC'7' 19G8/II/15371 ë Brière de J.'Isle
et :P. !..a.lumFère
note s/Cass.Crim. 16/5/1968
N••• ,j"C:"
196::!n/15803.)
9
Cha-!)i tre.-1,
Je ~ualification dn
.r~:i'.lem.ent 'Jar le ju,."'e civil.
JJ 1essentieJ. du rôJ_e 0.1..' jU,{'J"9 civil en ce·tte "1ati ~re
résulte des arrêts 3e,~tfond3 et Daristein (36'5), ~, ,JJ:OT)OS desquels
Ur r". Vedel a consacré 1ll1e bl~'10rtante éturlo (G. Vedel c ne l'arrêt
pe"ltfonds Q, JI arrêt ;;aringtei~1 J·C -. 1<:'4~l/I/6(2) •
A.
A~uelé \\ se Drononcer sur la com~étence iuridiction-
neli.e en ce Qui concerne l' inter<"'rétation d'un J:'8:'".':lemen-c, le Tribunal
des confU·CI'3 décide:
"Con8iè.\\~:L--ant que, si cet arrêté interministé-
riel constitue lUl acte alli~inistratif en raison des or,~es dont il
émane 9 et si 9 dès lors 1 li. ce ti.tre? il a~!· Jariient 8, la irrddiction
(36:;)
T.C. 16/6/1923 J3e ,'tfonds
'7. 4S[)~ concl. jlatter?
9
n. 1S'24/3/41 ~ note F.auriou .i.192~/3/49. r:P.C, 30/10/1947? :'1arinstein,
9
n. 511 7 note ' aline? mr"' 19'·1.8/n6 , note 1"ré,iaville, Je1-' 1947711/3966.

a0I:lini8trativ8 se1.1.le :1'an contrô:'er la Jé,"a::..i té) il :"'Iarticil)e du
care.ctt'X'e cle JI acte }.éF!'ü,~.atif ·:uisqu' il contient des dis.")OfÜ tions
L1' ord.-"re (~'Gné:L'"a]. et

r'\\'::lementair"; et qn' ~~ ce l'temier ti tre ~ le8 tri-
fixer le 8e!lS"...
j<n c~l&.~ il 8"J.i.t le Jxl.Î';crL'"lerilent de son CornnisGairc
cl.e CouverneJ:l1eni; "':atter.
CeJ.ui-ci CO;;lmence . 'a::~ faü:-e le ·'J.')int <J!IT la ":'rati~~e llIT'is-
'îr'l.ldentiel~e en matii=;1~e d.e cor~t~côle (le la :.é::aJ.i1.:8 des actes. n.
constate Ç!.u' il nI:, a ~Jas de Cl.6saccoJ'à. de ::lrinci1Je entre J.es d.e~~
o:cà.res de j':'.riù.ict'::'on Sfu; Ja fa cul té .,ou:,.' chaClm cl' eux d' inter'~réter
8'1)'''-''OA€
formelleme::rl; \\. :·'ay'-:r·:}ciation à.G :.él. :.}:-;p.li.té clef] r,':{'Urnents
",[;.-.~ :Ie~;' trihul"la:u:i: ,iudiciairerJ.
our résoudre la difficulté, le
COTDmifl3a ..:':'e 0.1'- C,ouve:t::n.eme:1.-1:. ·'JT'O·'''Of.:Je au TJ:,i.h1:'.naJ. àes conflits ct '?>dmet-
t:re Ja cOI'1',)6tence des tr5:'Ju,:<1.a.ux
i.:'.cJiciaireR en nati~':~e de liti r<:es
n 'en -r~
., ,
-'.. -.- . '.f' '1
.'
.. ,'
te riSC1.1'.9 (l.e troul)~.e8 l)Ol1.r. les o"6ra.ttons a1J)üni::'~ratives. lIa sé-
'''aration cl.es ~)Ol'.vo.ir8 si."TIifie ç:ue 1.esiu,r,·e[:~ .iudiciaires J'le doi-
vent ·0?.S troubler '.es o:')érat.ions adr'1in.istrative:J ~ elle im::>liqu.e
donc qtl..e leur COID1)étence n'a de limites (111e celles qui :;:;ésultent
du risque 0.e t:COUb:'.0S (m'il'" ·.'Guvent callBe::, ;', ]. 'ad.':linist:ration. O"i'.
J.e jw:-e civE ·Jent inteè:--·:;:,éter ~e r8.'~leraent9 car ce faisant~il recher-
ch:" ....
·:.n-fvntiŒl: ~,,:' .llt,.'.~': '::"',li1 ,ct,; \\.ui ;l',.,·t 1-,,:a ol.i:,:"rl':-.ut.:.nt
que J.e r? -':.e'lent 'J8ortic.i.:Je o.u c2.ract \\re (le J.a J.oi. En revanche; i:1
ne convif:mt
'808
Cri." n
a'1':"'récie ;80 ~.2.ra:i-t0 du :'L'\\7lement; ca:'c~ (et
FJ..n. re:r:rencl. )., ar~1.1.1.'lent cl' .,\\·;·;,~lcton Cl1Ii cri tique J.a théorie dualiete
(i.e '.a natu.re ~n:i.xte dn r'::vle'1'ent~ voir:!::l. 1?21/1/~sL "si le r\\,:"J.e-
ment doit être considéré comme une loi? les tribur~ux ne Deuvent
le l~rocJ.amer illée:al et refuse:l~ de l 'a.",,·(ü.iC1uer~ ce serait violer
le ,)::dnci''le de Je. sé.'aratiol'l des ')ouvoi:m... et ai le r;::rlement
cl.oi t ê'~re tenu "OU2' 1'.l1. acte 3,r'11:Ji.rd.stratif, 1e8 trib1L.'1aU"1c ne 'Jeuvent
fl.aYantaf~e en a~"':j::'écier :' a :: 8r:a~.i té
car ce serai'c wécmmaître le
;Jrinci'Je (le J.a RélJaration des fonctions ac1roiniAtrativeEJ et i'..ldi-
ciaires".

Si les critiques qu'on a adressées à cet arrêt sont fon-
dées s en ce qui èonceme ses conB9quen~es "Y'ratiques~ en revanche,
elles sont sans portée
réelle
lorsqu'on les envisage du ~oint de
vue de la théorie de l'acte.
Le senl vérita1~le inconvénient de l'arrêt Septfonds, en
effet~ c'est qu'il érige la ~ratique des questions préjudicielles
en BYstè'1le (366). Le r8,dement est éca.rtelé entre delL"t ordres de
juridictions, et le jeu du renvoi pré,iudiciel retarde comme on
saitjl la solution du litin'e.
En revanche, le fondement de la com~étence du juge civil
:no8é ;,ar l'arrêt, est t11éoriquement satisfaisant, et en tout cas,
résouà. ~lus de problèmes qu'il n'en ~ose. Considérant le règlement
comme un acte de nature lég.tslative Î l'arrêt a:p:,orte une solution
globale Èt l' éni~e~~, la question de savoir en vertu de quel prin-
cipe, dana un système dit de séparation dca.:pauvoirl' lEl"jwge jtldi-
ciaire peut ~tre amené, même incidemment, ~~ conna!tre des actes
des autorités administratives. Car en effet. c'est une énigme ~
dès lors que l'on affirme que l'on se trouve dans lIn système de
sé!,l3.mtion organique des pouvoi:r:s) que les catégories juridiques
doivent se définir selon des critères or.ga.nï.gues et formels, la
com~étence juridictionnelle doit, elle est aussi, être déterminée
selon des critères organiques et fù:t':"1els.
On sait les graves inconvénients qu'un tel système
"résenterait ""lour les libertés individuelles.
B.
Et l'arrêt P.>arinstein le prouve. Car finalement 9 le
vice du système Se"tfonds était d'écarteler le !:'è.rrlement et de sou-
mettre à des règles différentes son fond et sa forme; mais le prin-
cipe même de ~~connattre a~~ tribunaux judiciaires la compétence en
(366)
Gran.,ion
Les questions ~réjudicielles9
AJDA
1968/75.

494.
mati~re d'actes administratifs, dès lors que l'exercice de celle-
ci ne trouble T)B.S les o:)érations administratives est correct. Il
fallait seulement éviter ce que le doyen Hauriou a a~~elé dans
sa note la
"demi-meflure"
et décider que les tribunaUY. judiciaires
pourront interpréter l'acte administratif ~ a~T)récier sa léga-
lité si et dans la mesure où cette o~ération ne trouble pas les
onérations administratives.
Dès lors, le débat sortait de l'imnasse où il s'enlisait,
pour se s~_tuer au niveau de la fonction de l'acte, et partant, du
rôle du juge ~ celui-~i se contentait alors d'inter~réter l'acte
s' n estimait qu'il était conforme aux ..!:!ru! de l'ordre ,juridique
et social ; IIlE'..is en mêoe temns~ et comme il faut su]11Joser que
liberté lui eüt dÜ être laissée dans ce sens, il avait le pouvoir
de l'annuler, dès lors qu'il l'estimait contraire aux libertés
individuelles.
Bien que l'~t Farinstein se ~résente comme une
exceT)tion, c'est ainsi, à, notre avis qu'il faut l'entendre: dire
que le j~?,e judiciaire peut inte~réter un acte administratif,
c'est dire certes qu'il doit en reChercher le sens; mais surtout,
c'est dire aussi que, ce sens une fois trouvé? le jU,me n'aT)plique-
ra l'acte que s'il est conforme ou à tout le moins compatible
aux fins de l'ordre juridique.

C~'\\~::~c· ."J;3Jr~~"'''- (~IEP}';-' :/lI:J:' ~
('
'" _.-----....---..-..- ---.-----------
T,' étude (~_e 11 acte Té'lementaire, envi'1arée '~rinci;)a­
~.eTle:'1t du "Join-:; ;le vue !"'la-(;é~ie::", nous a ,ermis de déce:!.e:c ses
C'e:~t d'a'honl "lill acte de :!.érd:::;:~ation, en tant qu'il a
vocation ;, édicter la cl:Lg-')osition de base. Certes, la loi; consi-
dérée rlu'''oint de vue or,rra.nique 8t forneJ.; reste 11 acte su-,)rêrne ~
en tant Cil'.' ene est :" éJJl..ana.tio!' de ]' or,<:>ane ('H'J.rle""entai7'e. qui;
,'OUT des raisons tenant ;',
la "}ü)o80Y',hie -)o1i tiq.ue et liées
" lm conte:de socio-historio,ue e8t d.é;)osi ta.ire de la volonté na-
tional,e. Ce"'0mlant> cette vi sion des ra~T'o:t'tS de la ~"oi et Q.11
r 7 ~le::!ent, conceva1:,le '3:nCOY.'8 au l ' e sLlcle et roê",e au d.ébut de
où :"e ',ouvoi:;:' effectif de J If:tat résidait al;. ~)!:'.rlement
~ el.J.e
",ES im 'o!~tante dans 2.80 fonctioa dl édict.i.or: (1..es ï?8[;les lé:T-:ï,s2a-
tive8. ::'0 :::~'{leI:ent a r1.r:1ini:-<t:i.?a';'::.f, iEst~(',nent "B.:.é' le0.'qe~ ~. 1e~cécu­
t.i.f e,ccoT1Dl.it cette fonction" p.yant ce s8é cl. 1être ',' acte r,'1.1'iOr-
I~t ce'.9. S1....·T()(H'1e 01.'.0 ~.' on 1"'~:'e:'me consc5.encl3 de l'im"')or-
tance ':'1.u' 5.1 fal~t accorël.e:r au" O1~,:L'(l. 'hui al'. contenu des choses sans
se fier i,. leu:!? a:,')1')arel1Ge. Ja doctrine contr~.'d.re qui Tan.';ne tout
aux forr1es e::té:r.ie'1.'t'88 lJI'océélai t. il err:, v:-cai; ," :i.dées ;-:"énéreuses
et 8:i.no~;:':"er:J de ceux: nui ",9n;3a.:Len:Î; que la n.Jrr·laJ.isatiœé1.
::.a stan-
7
clardisat i ,on 7 et . la.non~.'1l1at Tlot'.yaient seu.ls "arant.iJ'? J.~ .j\\'.stice
et la sécurité. Prt Cl est ainsi ql...e dans :':10r'11)re de clomaines
et
9
FF)écialement en mati8:c0 iuric1i~ue1 on a orienté +'OW'l jes efforts
vers :',' éla;Jo:r.-ation ,des TJl'Océdl..l'e..ê,
~)Tocéc1lL?e Cl.' ~d:i.ction 11es

496.
et 1eR fins du droit.
La véritable sécurité iuridique est au contraire liée
au contenu des a.ctes~ e-;; dans la mesure où les
"r8;Üements
It':~-sla.tifs" deviennent :>1U8 nombreu~z:, 'i!U8 coercisifs
:91us
1
oontrairsna,nts que les lois :0arlementaires
il vaut miet\\X recon-
9
na!tre J.e caractère législatif des acter: de l'exécutif quitte
;" les soumettre au contrôle du ,juge.
Alors Seulel'lent le rè(,lement '"lourra rempli:r pleinement
sa fonction d'acte mod~le de droit =~blic9 d'acte-genre dont les
";;--'ol1riétés servent d' étalon
de mesure aux eS'l)èces d'actes qui
9
se rattachent ?>, lui. Et 1)aroe qu'il est l'aote-mod~.:'le de nature
législative,
o'est :J.ui, et non les nrétendus aotes
"individuels"
qui ~ra.ntit la sécurité des administr4s. C'est ~a. nro~riété
qui 'ui est inhéreniB d'être o'Tlosable au::c tiers qu'on retrouve
dans ceux des actes '')a.:r.ticul~_ers considérés COllnne créant des
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.
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_
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GAUCHER
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GENTOT et
FOURRE
chroniques sous CE :
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FOURfŒ
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Les critères de la réJ"artition des compétences en-
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Le contrôle juridictionnel de l'aètivité adminis-
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natiol'lAle des Associations familiales
A~1,
9
1965/95.
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"
sous Ci
10/6/1959, Kholer, AJDA 1959/11/245.
_
ft
_
sous CE sect. 15/7/1959 : S.A. Sucrerie de Fontaine-
le-Dun, AJDA 1960/11/76.
- " -
sous CE 11/7/1960 :.Société algérierme des pariers
de presse, AJDA 1961/11/275.
_
ft
_
sous CE 12/4/1967, Société nouvelle des Entreprises
d'Hôtels et autres et CE 6/1/1967, rt"dnistre de l'In-
térieur s'an,ropriant le pourvoi du Préfet de la
Charente ;a~iti~e c/Sieur Boucher, AJDA 1967/292.
AC
note sous T.C. 15/1/1960 Air-France c/Epoux Barbier,
C.J.B.G. 1969,J,527.
ALP
note sous Cass. Crim. 16/11/1950, D. 1951,J,469.
ALIBERT
note sous CE 29/1/1958, Chambre syndicale nationale
du Commerce de la Ré:oa.ration,du Garage, de l'entre-
tien et du Ravitaillement de l'Automobile,
J.C.P. 1958/11/10512.
"
note sous CE 3/11/1933 Desreumeaux, S. 1934/3/9.
- ,~ -
note sous CE 10/1/1930, De spujol, S. 1930/3/41.
ALLUIN
concl. sur T.A. de Lille 4/12/1963, S.A. des Socié-
tés Alfred Deshouvries c/Directeur Départemental des
im~ôts (contributions indirectes), AJDA 1964/96.
APPERT
note sous Cass. Req. 7/2/1910, S. 1912/1/505.
AUBY
note sous T.C. 5/7/1951, Avranches et Desmarets,
s. 1952/3/1.
- " -
note ROUS T.C. 15/1/1962 Compagnie Air-France
c/Epoux Barbier, D.S. 1969/202.
_
ft
_
note sous CE 2/12/1960 Dame Franc D. 1962,J,6.

AUBY
note sous CE 13/7/1962 Kevers-':'a.scalis,
D. 19637 J s 606.
"
note sous CE 28/2/1947 He~evand, S.1948/3/41.
Il
note sous CE 27/11/1964 ~ünistre des Finances
c/Veuve Renard? D. 1965/632.
- " -
note sous CE Ass. 10/1/1964 :(finistre de l'Ao'Ticul-
ture c/Simonnet, S. 1964/234.
"
note sous CE 4/1/1964 Paillous D. 1964/364.
"
note sous CE sect. 30/6/1950 :;l;uéralt S. 1951/3/85.
"
note sous CE 24/10/1973 Secrétaire d'Etat auprès
du Premier flfinistre Chargé de la. Jeunesse, des
Sports et des Loisirs, RDP 1974/1498.
_
ft
_
note sous CE Ass. 10/1/1964 Syndicat national des
cadres des bibliothèques S. 1964/236.
note sous CE 28/1/1966 Braecl:Ean et CE Ass. 4/2/66
Horko, J.C.P. 1966/I1/14789 et J.C.P. 1966/I1/14881.
BASEX
note sous CE 31/1/1969 Union nationale des Grandes
~harmacie8 de ~1ce? Dr. Soc. 1970/137.
BAUDounr
cancl. gur CE sect. 14/2/1969, Associa.tion g,yndi-
cale nationale des médecins exerçant en groupe ou
en équi~e, RTD8S, 1969/177.
- " -
concL sur CE Ass. 12/12/1969 Conseil national de
l'ordre des pharmaciens,
AJDA 1970/103.
"
conc~. sur CE Ass. 21/10/1966 Société Graciet et
9
Cie, AJDA 1967/271.
BECET
1 n(te Boue CE 25/10/1968 Hermann, Rev. Adm. 1969/314.
BENOIT P.P.
note sous Cass. Civ. 30/10/1957, J.C.P.
1958/II/10418 bis.
BERLIA
note sous CE 2/3/1962 Ruben de Servens RD2. 1962/288.
concl. sur CE 19/11/1958 Butori, AJDA 1958/II/450.
- " -
concl. sur CE 9/11/1955 Chauveau, LJDA 1956/II/1.

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BERNARD
concl. aux CE 2n/3/19599 Fédération nationale des
emnloyés de cadres
n. 1959/596.
"
concl. sur CE 2/12/1960 Dame Franc AmA 1961/144.
concl. sur CE 14/6/1967 Santucci, R. 251 (AJDA
':'" "
1968/151).
- " -
concl. sur CE sect. 20/3/1959, Société auxiliaire
de meunerie, R. 194.
- " -
concl. sur CE 11/3/1960, Société Maïserie
et ali-
ments de bétail, ~POM 1960/431.
.. " -
concl. sur CE 6/10/1961 Union nationale des Associa-
tions des parents d'élèves de l'enseignement libre,
RDP 1961/1271.
BERTRAND F.G.
note sous T.G.I. de Paris, 25/10/1969 : Club spor-
tif des Pierrots de Strasbourg c/Fédération fran-
çaise de Volley-BalI
D. 1970/448.
BERTRM-ID N:.
concl. sur CE 13/7/1968 Capus, D.S. 1968/674.
- " -
concl. sur CE Ass. 13/7/1965 Dé'r)artement de la
Corse, R. 467.
"
concl. sur CE 14/11/1969, Eve, R. 494.
"
concl. ~lr CE 2~/10/1964, Fédération des syndicats
chrétiens des chemi~ots RDP 1964/1210.
- " -
concl. sur CE Ass. 17/4/1970, Dame Fusy et autres,
AmA 1970/603.
- .-
concl. sur CE sect. 26/1/1968
dame r1aron,
AJDA 1968/293.
- " -
concl. sur CE 13/7/1968 9 Syndicat unifié des teahni-
eiens de l'ORTF, RD? 1968/1094.
"
concl. sur CE 21/3/1969, Société Hauser, R. 178.
"
concl. sur CE 27/7/1972, Société j"l••• et Cie,
D. 1972/651.
BLAEV'OET
note sous T.C. 5/7/1951, Avranche et Desmarets,
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BLUM
concl. sur CE 13/5/1910, ïlinistre des Finances~
RDP 1911/89 (R. 392).
BOCCARA
note sous CE 4/7/1969 Ordre des Avocats près la.
Cour d'A'Ppel de Paris, JCP. 1969/rr/16126.
BOUCHE
note sous Cass. Crim. 15/3/1966, D. 1967/589.
BOULOurS
note sous T.C. 19/5/1958, Dlle Albault, D.1959/35.
BONNMID
note sous CE 3/7/1931 Ville de Clamart, S.1932/3/1.
B.P.
note sous CE 8/6/1962, Société Les Laboratoires
Biosedra , AJDA 1962/682.
BOURDONCLE
: note sous CE 11/5/1962 Salan, S. 1962/147.
BRAD3AJ.1T
concl. sur CE 19/6/1959 Cazes, D. 1959,J,370.
_
fi
_
: concl. sur CE 10/4/1970 Sieur Chauvet, (R. 238)
D. 1970/563.
_
fi
_
concl. sur CE 13/7/1962, Conseil national de l'Or-
dre des médecins, RDP 1962/739.
_
fi
_
concl. sur CE 24/4/1964 Delahaye, (R. 243),
Droit Socia.l 1964/433.
- " -
concl. sur CE 8/1/1960, Faist et Rohmer RDP
1960/333.
- " -
concl. sur CE 7/1/1966, Fédération générale des
syndicats chrétiens des fonctionnaires, Rev. Adm.
1966/29.
_
fi
_
concl. sur CE Ass. 9/12/1966, Fédération nationale
des organismes de Sécurité Sociale, AJDA 1967/161.
_
fi
_
concl. sur CE 1/7/1960
FNOSS et Fradin D.1960/690.
_
fi
_
concl. sur CE sect. 10/10/1964 Dame Veuve rzern,
Il. 430.
- " -
concl. sur CE 30/11/1968 I.aborde, Rev. Adm. 1967/140.
- " -
concl. sur CE sect. 15/12/1967, sieur Level,
AmA 1968/230.

520.
BRAIB.Am'
concl. sur CE Ass. 10/1/19649 Ministre de l'Agri-
culture c/Simonnet 9 RDP 1964/182.
- " -
concl. sur CE 15/12/1967, i'JI.inistre du Travail l
R. 496.
- " -
concl. sur CE 12/5/1967 jI!.finistre des Amées. Rev.
Adm. 1968/168.
_
tl
_
conl. sur CE 22/6/1963 : S.A. des Etablissements
Lambiotte frères 9 AJDA 1963/552.
"
concl. sur CE 10/5/1963, Société coo:pérative
"La.
J?rospérité femière" 9 RDP 1963/584.
- " -
concl. sur CE 25/6/1969 Syndicat autonome ••• Aix.
RDP 1969/965.
- " -
concl. sur CE 13/12/19639 Syndicat des praticiens
de l'art dentaire du dé~artement du Nord et sieur
l~rlin9 D. 1964/55.
- " -
concl. sur CE 7/2/1969 Syndicat général des Impor-
tateurs du Commerce en gros des vins et gpiritueux
et autres 9 R. 74.
- " -
concl. sur CE 14/6/1968 Syndicat national des méde-
cins des hôpitaux ~rivés ~ bÙt non lucratif et
sieur Fiat, R. 362.
"
ooncl. sur CE scet. 2/3/1973. Syndicat national du
Commerce en gros. AJDA 1973/323.
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ciations familiales, R. 584.
_
ft
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BRETHEDELA
GRESSAYE
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- " -
note sous C.A. de Paris 4/7/1962, Syndicat national
des notaires c/Fédération nationale des ~rofessions
judiciaires CFTC et autres 9 D. 1962/670.

521.
:BIŒmŒDELA
GRESSAYE
note soue Trib. Corr. de Châlons-sur-Saône,
11/2/1950 et Dijon, 11/5/1950, JCP 1950/11/5131.
BRIERE Dm
L'ISLE ft P.
LALUMIERE
note sous Casso Crim. 16/5/1968, N•••
JCP 1969/11/15803.
mmm
note sous CE 28/3/1945, Devouge Escabas-Etablis-
sement Sassolet S. 1945/3/45.
C.M.
Observations sous CE Ass. 1/6/1962, Union gén~rale
des SJDIlictas des mandataires aux halles centrales
de Paris et autres, AJDA 1963/21.
CARl30NlITER
: note sous Cass. CiT•. 16/1 et 18/12/19~~1
D. 1946/1/321.
CARRIAS P.
note sous Cass. Crim. 6/10/1955, D. 1956/539.
CAflRON A.
note sous CE 13/1/1961, Allegretto, C.J.E.G. ,
1968,J,169.
CATHELDTEAU
note sous T.A. de Bordeaux, 11/10/1962, Froment.
D. 1963,J,515.
c.ARTOU
note sous CE 21/1/1951 Caisse Nutuelle d'Alloca-
tions familiales agricoles de la Loire Inférieure,
( R. 438 ), RUn 1952/569.
CELIER
concl. sur CE 4/6/1941, Frémicourt , JCP
1941/II/3613.
CH. D.
note sous Cass. 14/11/1963, Pommery et Daimas de
Polignac et autres, D.1964,J,265, et 161.
CHARDEAU
concl. sur CE Ass. 12/12/1953 Sieur de Bayo, R.55.
- " -
ooncl. sur T.C. 22/1/1955 Naliato, RPDA 1955/53.
CHARl,IER R.F.
note sous Casso Civ. 21/12/1951, Penant, 1953/1/15.
note sous CE 22/3/1944 Vincent, S.1945/3/53.
CHAJ?US
note sous Casso Civ. 30/10/1951, D. 1958,J,423.
CHESNE J.
note sous C.A. de Parie, 13/3/1961, Epoux Soyer,
D.S. 1968/52.

522.
CHESl\\TE J.
note sous TGI Cahors, 12/5/1967, Gardarin,
D.S. 1968/233.
CHEVALLIER J.
note sous CE sect. 20/11/1970, Sieur Bouez et Union
nationale des Etudiants de France, UNEF, AJDA
1971/483.
- " -
note sous CE 13/6/1969, rlIinistre des arm~es c/Bussy
D.S. 1969/482.
- " -
note sous T.C. 24/6/1968, Soci~t~ d'approvisionne-
ments alimentaires, D. 1969/116.
- " -
note sous CE 13/2/1970, Dame Vi~ et autres,
JCP 1970,11,16350.
COPPER -
ROYER
note sous CE sect. 1/7/1855~ Brenier, AJDA
1956,11,310.
- " -
note sous CE sect. 23/6/1954, }linelle et 7/7/1954
Cregut, AJDA 1954, II,482.
_
ft
_
: note sous CE 20/4/1956, Lucard, AJDA 1956/11/269.
- " -
note sous CE 12/10/1956, Rousseau, AJDA/II/44.
- " -
note sous CE 4/5/1956, Stegre et Touche, et
27/4/1956, dame veuve Mai, AJDA 1956/11/269.
- " -
note sous CE 17/7/1953 Tabart, AJDA 1955/11/63.
CORNEILLE
concl. sur CE 7/2/1912 Jellinek-Merc~dès, (R.161),
RD? 1913/101.
- " -
concl. sur CE 20/6/1913, r~rtelin, (R.736),
RD? 1914/196.
- " -
concl. sur CE 24/2/1911, Watine-Lotth~, R. 230.
COSTA
rauport sur Casso Crim. 21/12/1961 Dame Le Roux,
D. 1962, J, 102 •
- " -
rapport sur Cass. Crim. 1/6/1964, D. 1964/555.
- " -
note sous Cass. Crim. 12/6/1968, Dame ~~rsch,
D.S. 1968/603.

523.
COSTA
note sous Cass.Crim. 28/5/1968, Clauwaert,
D. 1968/509.
D.C.
note sous T.A. de ~on, 12/1/1968, Société ~onnai­
se de dép6ts et de crédit c/l1inistre de l'Industrie,
AJDA 1968/255.
DEBBASCH
note sous CE 22/11/1963, Dalmas de Polignac,
D. 1964/161.
- " -
note sous CE 24/4/1964 Société LIC, D. 1964/665.
DECOTTIGNIES
note sous Cass. Civ. 10/5/1948, RJPUF, 1949/210,
et Cass. Soc. 4/3/1948, RJPUF 1949/222.
DEMOGUE
note sous Casso Civ. 5/12/1911, S. 1913/1/491.
DELCROS X.
note sous CE Ase. 23/1/1910, Ministre d'Etat chargé
des Affaires sociales c/Sieur Amoros et autres,
AJDA 1910/114.
DELPECH
note sous CE 2/2/1962 Landry et autres,
JCP
1962/2/12934.
"
note sous Tribunal Sup~me de Monaco, 10/12/1948,
et 19/10/1949, .TCP 1949/II/5228.
DELVOLVlI
concI. sur CE 22/12/1950, Syndicat de la :proprié~
agricole du Roannais; D. 1951/310.
DErlICHEL A.
note sous CE 13/11/1964 Livet, et T.C. 16/11/1964
Clément, D. 1965/658.
DESPAX
note sous Cass. Crim. 6/2/1969, DaIs et T.A. de
Dijon 23/6/1969, Jarret, JCP 1970/II/16528.
JlRAGO
note sous CE 2/4/1954 Vallaeye et Libermann,
S. 1954/III/109.
- " -
note sous CE 19/2/1955 Mutuelle, AJDA 1955/II/192.
- " ..;
note sous CE 11/1/1951 de Francqueville, AJDA
1951/II/128.
- " -
note soue Trib. Civ. de Lille, 1ère Ch., 2/10/56,
Vallaeys et Idbermann, AJDA 1957/II/23.
- " -
note sous Cass. (sect. Comm.) 9/6/1960, Etablisse-
ments Becter l'Herbier c/Douanes, AJD! 1960/II/296.

524.
DRAGO
note BOUS CE 26/6/1959, Syndicat général des tngé-
nieurs Conseil A9 S. 1959/J/202.

- " -
note sous CE 22/4/1966 9 Société Union africaine de
nreBBe 9 JCP 1966,II,14805.
- " -
: note BOUS CE sect. 10/1/1969, Société d'a~proviBion­
nements alimentaires ('R.18), AJDA "1969/176.
- " -
note sous CE Bect. 21/3/19699 Société Hauser,
AJDA 1969/622.
note BOUS CE 22/4/1966, Tochou
Mony, D.S.1966/504.
9
DUBOUI8
note BOUS CE 20/10/19679 Schulsinger 9 R.T.D.S.S. ,
1968/t14.
DUCMIfIN B.
concl. sur CE 8/2/19639 Sooiété Géo,AJDA 1963/279.
DUFAU
note SOUB T.C. 10/10/1956 9 Audouin,JCf 1954/II/8481.
"
note sous T.C. 24/6/1968 9 Ursot, JCP 1968/II/15646.
"
note sous T.C. 24/6/1968~ Sooiété d'approvi~ionne­
menta alimentaire a 9JCP, 19699 II, 15764get DS.1969/116.
note sous T.A. de Poitiers 17/1/1968 9 Chollet )~ierre
et autres 9 D.S. 1q68/754.
- " -
note sous CE 13/11/1970, 1·1oreau et autres,DS.1971/70.
DUJllEmW,I( ct
G.AR1I.GNOn
note BOUS CE 24/4/1964, Delahaye, D.1965/494,.
note soua CE sect. 18/10/1968, Sieur Vacher
Desvernais, AJDA 1969/167.
DUTHEILLET DE
I..AMOTTE
oonol. crur CE 1/12/1961
Laoombe, D.1962,J,89.
9
- " -
oonol. sur CE Ass. 29/1/1965, Assooiation Républi-
caine des anciens Combattants et Viotimes de guerre
et sieur Lesage9 AJDA 1965/269.
- " -
oonoI. sur CE 21/2/1968, Ordre des Avocats à la
Cour 'd'Appel de Paris et autres,D.S.19689222(R.123).
"
ooncl. sur CE Ass.10/5/1968
Commune de Brovès
9
9
C.J.E.G., 1968/243.

525.
note sous CE 6/11/1938 9 I...rrighi et Coudert 9
D. 1938/3/1.
note sous TC. 22/1/19559 Naliato, D. 1956/58.
F1l.BRE
note sous Trib. de 1ère instance de Libreville,
4/12/1941,. 2enant
1949/1/171.
9
- " -
note sous Trib. de Fort de France 9 .f?J5/1941,
Penant 1948/1/228.
FERRARI
note sous CE ~8S. 8/1/1911 9 URSSfœ des Alpes
Maritimes, AJDi'.. 1911/161.
- " ..
note sous CE Ass. 1/5/1911, Sieur Jose~h Rivière,
AJD1l 1911/614.
- " -
note sous CE sect. 18/5/1913 Ville de Cayenne,
1~JD1.. 1913, 539.
FERRIER
note sous CE 9/1/1910 Moscato, Rev.des Sciences
Politiques 9nO 24,Toulouse~ 1911
P. 136.
9
F.r·'!.
note sous CE 30/6/1950 nuéralt~D.19519J9593.
- " -
note sous CE 8/6/1951 (3:1UTêts), Hirschowitz 9
Dreyfus, Schmidt 9 Brusset 9 D.1951,J 9529.
FOUIŒIER
concl. sur CE 26/6/19599 Syndicat ~néral des Ingé-
nieurs Conseils 9 R.r':~1[9 1960/441.
"
concl. sur CE 5/3/1965~ Sieur Ruber? RDP 1965/993.
"
: concl. gwf CE sect. 9/1/19659 Sieur VorkresenBky,
!~JDj.. 1965/603.
- " -
concl. sur CE 2/12/1966, Fédération hospitalière de
France; Fédération intersyndicale des maisons de
santé de France et d'Outremer et autres 9DR.6oc. ,~~
1961/202.
- " -
concl. sur CE 2/12/1966 9 sieur Marchand et autres 9
RDP 1961/562.
FOURRIER
note sous CE sect. 1/1/19129 Syndicat national de
l'enseignement supérieur, AJDL 1912/295.
F.P.
note sous Cass. Civ. 14/4/1911 9 S. 1913/1/385.
: note sous Cass.Civ. 11/6/19109 Guillemot,DS.1911/1.

526.
FREJAVrLLE
note sous Trib~l Correotionnel de SaIgon, 29/1/48,
et Tribunal Civil de SaIgon, 23/10/48, et Rabat
'5/3/1949, RJPü.F, 1949/354.
FROMONT
note sous CE 24/11/1961, Fédération nationale des
B,J.D44eats de polioe de Franoe et d'Outremer,
D. 1962,J, 424.
"
note sous CE 10/7/1970, Synaoomex, DS. 1971, 576.
"
note sous CE 11/12/1970, Crédit fonoier de Franoe,
JCP 1972/rr/17232.
G1'ù30LDE
note sous TGr Seine. 6/12/1966~ tœ o/Comité natio-
nal de défense oontre ltalooolisme,JCP 1968/rr/15371.
GilL.ABERT
oonol. sur CE Lss. 2/7/1965, Syndicat indé~endant des
cadres ingénieurs et agents de mcltrise dt li.!r-Franoe,
AJDù 1965/488.
_
11
oono!. sur CE 19/3/1965 Jean Louis Sévère et Caraman,
D. 1966/J/162.
- " -
oono!. sur CE seot. 18/11/1966, IUnistre des travaux
publios et des transports o/Sieur Silvani,nJDA
1967/222.
- " -
oono!. sur CE 18/11/1966, Froment, et veuve Clément,
RDP 1967/987.
- " -
oonol. sur CE sect. 28/4/1967, Fédération nationale
des syndicats pha.nna.oeutiques 'et autres,
AJDI:. 1967/401.
_
If
_
oonol. sous CE 13/1/1967, Syndicat unifié des teohni-
oiens de la radio-diffusion, Droit Sooial,1967/363.
- " -
oonol. soue CE 13/7/1967, Allegretto, DS.1968/47.
GALL1'JID
: note sous CE 1/12/1950, Esoalon,JC? 1951/rr/6061.
GAUIIOT
oonol. sur CE 27/11/1964, ~tlnistre des Finanoes 0/
veuve Renard, RD?, 1965/716.
- " -
oonol. sur CE 22/4/1966, Sooiété union africaine de
nresse, JC~9 1966/rr/14805.
- " -
oonal
sur CE seot. 22/4/1966, Fédération natioilale
des syndioats de nolioe de Franoe et d'Outremer,
AJDA 1966/355.
_
11
_
oonol. sur CE Ass. 3/2/1967 Confédération générale
des Vi8l1erons du rlidi, llJDIl 1967/164.
- " -
oonol. sur CE seot. 10/3/1967, Mutuelle gén~ra.le
des trovaill-eu,rs des Bouohes du Rhône, l~JDA 1967/340.
- " -
oonol. sur CE seot. 10/3/1967, Ministre de l'Eoono-
mie et des Finanoes o/Sooiété Sl~JIi~T et Cie, AJDl~
1967/280.
- " -
oono!. sur CE 16/6/1967, Ligue nationale pour la li-
berté des vaooinations, JCP 1967/rr/15303'~
GJJUi.GNOlor
note 8 TC 6/7/1947 Lnsry,J.JDL 1958/rr/1.

527.
G.lŒ.DIES
note s CE 24/4/1959, Seorétaire d'Etat à la Recons-
truction et o.u Logement c/Ruegg,L-JDL 1959/II/214.
GLUTRŒ:r
note sous T.~. de p~u, 14/12/1966, Sieur CarricnburU
c,lMinistre de l' L.gTiculture, AJD11 1967/483.
GAZIER
oonèl. sur CE 11/1/1975, de Frn.ncqueville,D.1957/93.
_
h
_
concl. sur CE 14/11/1958, Sieur Bouchereau, D. S.
1959/274.
G.B.
note sous CE 18/6/1948, Syndicat mtional des Re...
lieurs et 8/7/1949, Delacommune, JCP 1949/II/5125.
GEGOUT
concl. SU2f TC. 24/6/1968, Ursot, JCP 1968/II/15646,
et TC. 24/6/1968, Société d'ap~rovisionnementsali-
mentaires, JCP 1969/II/15764.
GENTOT
concl. sur CE sect. 30/10/1970, Société ~onnaise
de dépôts et de Crédit Industriel,AJDA 1971/~68.
- " -
concl. sur CE sect. 29/1/1971, Société Civile Im-
mobilière
"La. ChDxmille de Montsoult" et Cie fon-
cière métro~olitaine, AJDA 1971/234.
_
ft
_
concl. sur CE sect. 16/6/1972, Dame Beaudouin,
AJDil. 1973/83.
GIFFfJID
note BOUS C.C 27/11/1959, S. 1960,J,102.
GOLFIN
note sous CE sect. 21/11/1969, Sieurs .1ndré et
Manuel Kœberlin, LJDh 1970/160.
GUERUT
note sous CE 18/1/1956, L'affichage Marseillais,
LJDA 1956/II/25.
GREVISSE
concl. sur CE f~fiS. 15/7/1954, Comité de défense des
libertés professionnelles des membres de l'ordre
des experts oom:.otables et compta.bles a.grées,
Dr. Soc. 1955/73.
- " -
concl. sur CE sect. 24/6/1955, Ville de Lyon,
CJEG, 1955/203.
"
concl. sur CE 7/2/1958, Syndicat des propriétaires
des forêts de Chênes-Lièges d' lilgérie et a.utres,
AJDA 1958/11/130.
- " -
concl. sur CE 21/7/1970, Société Gepro,DS.1970/707.
- " -
concl. sur CE nss. 12/4/1972,Brier, R.272.
GROS
note sous CE 22/12/1933, Maurel, et 1/6/1931
Prévot, D.P. 1936/3/17.
- " -
note sous Conseil de Préfecture de Marseille
16/1/1936, Blanc, D. 1937/3/6.
GU10NIN
concl. sur CE 26/10/1956 : Fédération nationale
des organismes de sécurité sociale
et autres.
Dr. Soc. 1957/107.
- " -
concl. sur T.C. 10/12/1956, Audouin,D.1957/712.
R.A.
note sous CE 9/10/1964, Ville d'Aix-en-Provence,
Jl.JD1\\ 1964/717.

528.
notes sous Conseil Constitutionnel :
- 27/11/1959, D. 1960/518.
- 15/1/196) , D. 1960/293.
-7/4/1960
, S. 1961,11,103.
- 20/12/1960, S. 1962,11,63.
- 18/7/1961 , S. 1961, II, 253.
- " -
notes sous Conseil Constitutionnel :
- 8/9 et 18/10/1961, D. 1963/381.
- 22/12/1961, S. 1963,11,279.
- 4/12/1962,
S. 1964,11,61.
- 19/2/1963,
D. 1964/92.
- 11/6/1963,
D. 1964/109·
- 30/7/1963,
D. 1964/311.
- 17/3/1964,
D. 1965/681.
- 19/3/1964,
D. 1965/189.
- 17/9/1964,
D. 1965/549.
- 21/12/1964, D. 1965/597.
- 9/2/1965,
D. 1965/405.
- 2/7/1965,
D. 1965/613.
"
note sous CE 24/11/1961, Fédération nationale des
Syndicats de Police de France et d'Outremer,
S. 1963,11,59.
RAURIOU
notœ sous CE :
- 16/2/1912 : de Montlivault, S. 1912/3/89.
- 11/4/1913 : Com~toir des Tramways de l'Est
parisien, S. 1914/3/113.
- 18/7/1913 : Syndicat national des chemins
de fer, S. 1914/3/1.
- 27/3/191A : Laroche, S. 1914/3/97.
- 30/4/1920 : ~bbé Guérin, S. 1923/3/9.
- 3/11/1922 : Dame Cachet, s. 1925/3/9.
- ~7/7/1925 : '::"ssociation amicale du personnel
de la Banque de France. S. 1925/3/33.
- 24/12/1926 : Bressaud, S. 1927/3/~3.
HEBRf.l.UD
note sous Cass. Civ. 23/3/49,RJPUF,1949/206.
HEILBROmlER
note sous CE 4/12/1936, de Roche du Telloy,
D. 1937/3/4.
concl. sur CE 27/3/1963, rünistre de la Construc-
tion c/Si~ur Morel,~JDL 1963,11,497.
- " -
concl. sur CE 22/11/1963, Dalmas de Polignac,
RDP 1964/692.
concl. sur CE 25/4/1958, Société Labogeigy,R.236.
- " -
concl. sur CE 28/10/1960, Sieur lTartial de Laboulaye,
AJDJL 1961/11/20.
H.G.
note soue Cass. Crim. 4/5/1933, D. 1933/1/1968.
H.L.
note sous CE 8/1/1964, Union nationale des parents
d'élèves de l'enseignement libre, AJDA 1964/378.
HOIJIONT A.
notes. sous
- Cass.Crim. 28/3/1950,JCP 1951/11/6623.
- TC. 5/7/1951 ,Avranches et Desmarets, JCP
1951/11/6623.

529.
HOMO:NT A.
notes sous
- CE 17/11/1961, Caujolle, AJDA 1962/254.
- CE 2/11/1962, ASSEDIC de la Sidérurgie de
l'Est, /.JDL 1963/151.
- CE sect. 16/10/1964, sieur Rollet,AJDA
1965/299.
- CE 13/11/1964, sieur Livet,AJDA 1965/365.
- CE 18/11/1964, sieur ~'~artin,Il.JDA 1965/297.
- CE Ass. 13/12/196e,Association syndicale des
])roJ)riétaires de Champigny-sur-1-1arne, Comité
de défense des intérêts menacés par l'Auto-
route D6 et sieur 11usso, AJD1 1969/179.
- CE 7/5/1969 : 1linistre des 1lm.ées c/sieur
Peuch et 14/5/1969, sieur AT,AJDll. 1969/440.
- CE 22/10/1969, Consorts Tencere, A~~ 1970/50.
- CE Ass. 23/1/1970, Sieur I1usso et Ordre
des
Avocats au Barreau de Paris, AJDA 1970/618.
- CE Ass. 17/4/1970,Dame Fusy et autres,
AJDA 1970/434.
HUm'
· note sous CE 23/3/1945 Thomas, S. 1946/3/13.
J.A.
: note sous CE 13/7/1955 Dame veuve Laidet MDli
1956/II/157.
- Il -
· note sous CE Ass. 16/3/1956, Garrigou, AJDA 1956/199.
- "
note sous CE 3/12/1969 Chevrot,JCP 1970/II/16185.
_
1t
-
_
· note sous TGI, La Rochelle,11/2/1969,Société Coopé-
rative "Mireuil l'', JCP 1969/II/15902.
JllCQUIGNON
note sous CE sect. e/3/1957,Fédération nationale des
Syndicats du personnel des industries électriques et
gazières CFTC, .A.mA 1958/37.
J.D.
note sous CE e/11/1961,Sieur Vital AJDA 1962,375
J .D.M.
note sous CE sect. 13/7/1968 Capus,AJDA 1968/577.
J.D.V.
: note sous CE 1/6/1951, Syndi.cat général des plan-
teurs et maninulateurs de la canne à sucre de la
Martinique et" autres, RJPOF 1951/413.
JEZE G'.
notes sous CE :
- 18/11/1910,Hospices de Cosne,RDP 1911/61.
- 3/2/1911,Rossi,RDP 1911/684.
- 28/6/1912,Boisselet,RDP 1917/443.
- 15/11/1912,Roiron, RDP 1913/61.
-29/11/1912,Boussugue et autres,RDP 1913/331.
~20/12/1912, Glize,RDP 1913/85.
- 30/7/1915, Verrier, RDP 1915/479.
- 12/12/1924, Ville de Dieppe, RDP 1925/64.
- 22/6/1928, Dlle Schmidt, RDP 1928/751.
- 20/3/1931, Bizard et Du:pouy,RDP 1931/342.
- 9/11/1932,Larque, RDP 1933/134.
- 3/11/1933 Desreumeaux, RDP 1934/649.
- 25/6/1937, Union des Véhicules industriels,
RDP 1937/501.
- 5/1/19L1,.4, Tétaud, RDP 1945/262.
- 4/2/1944, Vernon, RDP 1944/171.
- " -
note sous cass. 29/~/1921, RDP 1920/540.

530.
J.F.H.
note sous CE 1/4/19197 Casoagne, RJPUF 1949/194.
J.G.
note sous CE 17/7/1950, Société Civile de l'Ecole
Gerson, D. 1950/n/720.
JOSSE
note sous CE 10/1/1930, DesDujol, D. 1930/3/16.
J.R.
note sous CE 18/6/1958, Société des grossistes en
matériel électrique de la région de provence et
autres, JCP 1958/II/10727.
J.T.
note sous CE 27/10/1961, Le regroupement national,
AJDA 1961/672.
- " -
note sous CE 24/11/1961, Fédération nationale des
syndicats de police de France et d'Outremer,
AJDA 1962/114.
concl. sur CE :
_ 5/12/1958 : Secr~taire d'Etat à l'Agricul-
ture c/Un!on des p~cheurs à la ligne et au
lancer de Grenoble et du Département de
l'Isère, AJDA 1959/II/45.
_12/2/1960 : Société mty,
(R.101) S.1960/131.
- 13/7/1967 : 1"iini stre de l'Intérieur,
Dr. Ouvrier, 1968/42.
- Ass. 13/12/1968 : Fédération nationale des
élus républicains municipaux et cantonaux,
AJDA 1969/33 •
. - Ass. 12/12/1969,Héli de Talleyrand-Périgord,
AJDA 1970/34.
-Ass. 7/5/1971, Sieur Joseph Rivière,
AJDA 1971/607.
Il
concl. sur T.C. 15/1/1968, Cie ~lir-France a/Epoux
Barbier] R. 789.
"
concl. sur T.C. 8/12/1969, Consorts Arcival c/
SAFALT RDP 1970/187.
note sous CE 19/3/1948, Saint Michel Dunezat,
Penant 1949/1/151.
LAGRANGE
conc!. sur P...ffaires .iointes 16 et 17 - 62, Confédé-
ration nationale des producteurs de fruits et légu-
mes et autres c/Conseil de la CEE,Rec,vol.8.p.925.
note sous Trib. de Police de Brest, 26/9/1960, flinis-
tère public c/narne Le Roux; C.A. de Rennes,18/1/1961,
Dame Le Roux ; D. 1961/500.
- " -
note sous Cass. Crim. 21/12/1961, Dame Le Roux,
JCP 1962/II!12680.
"
note sous Casso 29/3/1962 y Valais, JCP 1962/II/12728bis.
"
note sous Cass. Crim. 1/6/1967,Canivet et dame MOret,
JCP 1968/II/15505.
LAMBERT
note sous CE 10/1/1964, Chambre syndicale des compa-
gnies d'agents de change de Lyon et de Marseille,
D. 1965/539.
note sous CE 22 Mai 1957, Decieux , Penant 1959,J,412.
- " -
note sous C.C. 2/7/1965, Penant 1966,347.

531.
WIDON
concl. sur CE 4/2/1955, Entraide artisanale et com-
merciale, 1l.JDA 1955/II/214.
L.".NGll.VAm'
note sous CE ASG. 30/3/1966 9 Société Ignazio l~ssina
et Cie, JCP 1967/II/15024.
LAPORTE
notes sous CE ~
- 20/12/1963, Caffort et autres} AJDA 1964/383.
- 18/11/1964, Sieur Ytarchand, AJDA 1965/157.
- 8/1/1965,~ünistre de la Construction c/Sieur
JlJicoud? Jr...JDA 1965/479.
- Ass. 26/11/19659Cie industrielle de textiles
artificiels et sJ~thétiques, AJDA 1966/233.
LASRY
note sous CE sect. 5/4/1957, Commune des Abymes,
AJDA 1957/II/290.
LATOURNERIE
concl. sur CE 13/5/1938, Caisse primaire Aide et
protection et Fauvel ; RDP 1938/829.
LAUBADERE (de)
note sous CE 2/5/1958
Distillerie de 11agnac-Laval,
9
D. 1958/II/730.
- "
note sous C.C. 18/7/1961 ; 18/10/1961,AJDll. 1961/625.
_
ri
-_
note sous C.C. 8/9/19619A~\\ 1961/543.
1
- " -
note sous CE Ass. 19/6/1964, Société Shell-Berre,
AJDA 1961:./438.
"
note sous C.C. 30/1/1968~ AJDA 1968/110.
"
note sous CE sect. 10/10/1969,Dame veuve Izern,
AJDA 1970/108.
- " -
note sous CE 13/2/1970, Dame Vigan et autres,
AJDA 197 0/164.
LAURENT
concl. sur CE 19/3/1954, Caisse primaire de Sécuri-
té sociale de la région parisienne, (R.172)
Dr.Soc. 1954/425.
LAVONDES
concl. sur CE 14/5/1965, Sieur Jacquier,RDP 1966/164.
J."AVROFF
note sous CE 23/10/1959, Doublet,D.1960,J,191.
LECLERCQ
note sous CE 27/10/19699 Le regroupement national?
D. 1962/rr/23.
LEGAL
note sous Cass.Crim. 24/3/1949, S. 1950/I/21.
- " -
note sous Casso Crim. 7/5/1951,S. 1952/I/113.
LETOURNEUR
concl. sur ~J 8/1/1954, Rommel, RDP 1954/789.
LE ROY et
BEIDTAYS
note sous CE 2/4/1954, Vallaeys et Libermann,
D. 1954/352.
L.H.
note sous CE 9/3/1951,Guiolet, JC? 1951/II/6307.
L'HUILLIER
notes sous CE 15/t2/1950,Electricité de France,
D. 1952/II/642.
.
26/6/1959 ~ Syndicat général des Ingénieurs Conseils,
D. 1959/II/541" ;
~12/2/1960, Société Eky, D. 1960/II/263 •
• 1/7/1960, ]~TOSS et Fradin, D. 1960/II/690.

532.
notes soue CE ~
- 24/11/1950~Leblanc, Rev.l.dm. 1951/17.
- 20/4/1951,Boulay,Rev.Adm. 1951/387.
- 27/6/1952,Cie Aérienne Antillaise,et 9/7/52,
Ville de Vichy,Rev.Adm. 1952/384.
- 21/3/1958,1e Guyon,Rev.Adm. 1958/151.
- " -
note sous T.C. 5/7/1951,Avranches et Desma.rets~
Rev. Adm •. 1951/492.
- " -
note sous Trib. Civ. de la 8eine,14/5/1958, Crédit
Foncier de l'Indochine, D. 1958/II/720.
L.J.
note sous CE 22/1/1958, Ville de Lwon, AJDA
1958/II/322.
- " -
note sous CE 27/4/1962, SARL Socremo,AJDA
1963/II/109.
LONG
note sous CE Ass. 15/7/1954,Société des Etablisse-
ments MUlsant et Cie, AJIUi 1954/II/459.
- " -
concl. sur 'CE 15/2/1956, Bossis et autres,
Rl?DA 1956/3.
- " -
concl. sur CE Ass. 26/10/1956,sieur d'Azambuja,
AJDA 1957/II/143.
_
Il
_
concl. sur CE 27/11/1957, Dlle Laurencin
AJDA 1957/II/491.
- " -
concl. sur CE 6/6/1958, Fédération nationale de
l'Industrie Hôtelière des français d'Outremer et
autres, RPDA, 1958/7.
LOSCHAK D.
note sous CE 11/12/1970, Crédit Foncier de France)
D. 1971, 673.
WiISL H.
note sous CE Ass. 27/4/1973, Dlle 8erre, AJDA
1973/488.
MAGNIER P.
note sous CE 13/10/1965,Société hydroélectrique de
la Cascade du Perralier, CJEG 1966/J/228.
- " r
note sous Casso ~r. 7/1/1966,Société hydroélec-
trique de la Cascade du :Jerralier, CJF.G 1966/J / 238 •
MARIOIi F.
note sous CE 14/5/1954, Clavel,D. 1954/II/574.
r1:fi~.m R.
note sous CE 9/3/1927, Rocheray, n.1928/3/71.
MuYRAS
concl. sur CE sect. 12/6/1959,Berche, AJDA
1959/II/247~ et du m~rne jour, Syndicat chrétien du
Ninistère de l' Industr'i.e et du Commerce CFrC •••
AJDA 1960/rr/62.
NESNARD
note sous CE Ass. 12/12/1969, Héli de Tallerand-
Périgord, JCP 1972/II/17105.
.l'IESTRE A.
note sous Cass. Req. 20/1/1919, Dlle Ferrand et
autres clville de Paris, S. 1921/1/209.
- " -
note sous CE 6/11/1936, Dame Coudert et Arri{jli,
S. 1937/3/33.
- " -
note sous CE 5/12/1941, Sellier,S. 1942/3/1.

533.
MILLIOT L.
note sous CE 6/8/1928 9 Dazinière S.1930/3/89.
7
M.L.
note sous CE Bect. 11/6/1948~ Société Desmarais 9
S. 1948/3/93.
"
note sous CE 18/3/19499 Association des propriétaires
bailleurs de Lot-et-Garonne, et sieur Brugnière~
S. 1949/rII/33.
note sous CE 22/6/19459 Confédération des travail-
leurs chrétiens~ et 14/9/1945, Département du Rhene,
D. 1946/1/22.
MODERNE F.
note sous CE 16/6/19619 Ligue natiomle 'Pour la li-
berté des vaccinations, RTDSS 1968/68.
- " -
note SOUs CE sect. 18/5/1973, SNITA, AJDA 1913/483.
l-10LHTIER
note sous CE sect. 4/1/19699 Ordre des Avocats près
'la Cour d' A:r:rT)el de Paris et autres 9 lI.JDA 1910/43.
MORANGE
note sous CE 22/12/1950, Com~toir national d'Escomp-
te de Paris, D. 1951/rr/634.
- " -
note sous CE 26/11/1954, Dlle Balthazard, D.S.
1955/rr/524.
MOREAU
note sous CE 6/11/19649 Ville d'rvr,y-sur-Seine,
AJDA 1965/168.
- " -
note sous CE L~/12/19649 S.yndicat général du Commer-
ce en fruits et légumes du marché des Capucins de
Bordeaux et de sa réeion9 AJDA 1965/522.
MOSSET
concl. sur CE 21/1/1951, Caisse tmtuelle d'Alloca-
tions familiales agricoles de la Loire Intérieure,
D.S. 1952/363 et 401.
"
concl. sur CE 5/2/1954 ~ El Hamidia, JC?
1954/rr/8136.
"
conc1. sur CE 26/11/19549 Syndicat de la raffinerie
de soufre française et Société française des Eta-
blissements Koch et Reis 9 R. 620.
ODENT R.
concl. sur CE 26/1/1951, Galy, S.1951/3/52.
O.IC.
note sous C.C. 19/2/19339JCP 1965/rr/14111.
OURLIAC et
!.lJ JUGLART
notes sous T.A. de Toulouse 9 16/12/19669 Capus,
JCP 1961/rr/15044,CA.de Paris 13/3/1961,Epoux
Soyer9 JCP 1968/rr/15317 et CE 13/1/1968, CaPUS9
JCP 1969/rr/15119 •
PAULrN
.~ note sous CE 26/1/1962, Dlle Launay, LJDA 1962/635.
"
: note sous CE sect. 9/3/1962, Sieur Doux 9 AJDA
1962/rr/613.
"
note sous CE 10/7/1964, Société Union Economique
Continentale, AJDA 1965/110.
P.DE FR.
note .ous CE 25/11/1938, Chambre de Commerce de la
Pointe-à-Pitre et des Basses-Terres,S.1938/3/123.

534.
PEISER
notes sous CÈ g
- 8/2/1961, Syndicat National de l'enseigne-
ment se(,ondaire et syndica:; national de
l' ensei[;'nemeni. ·~~c.hw.que, llJD1l.. 1961/408..
- Sect. 24/2/1961, Sieur de î1aistre, AJDA
1961/342.
- 16/6/1961,Ligue nationale pour la libert~
des vaccinations,AJDA 1968/166.
- 13/1/1968, Sieur Yana, AJDA 1969/293.
- Sect. 6/3/1910,Ministre de l'Intérieur c/
Sieur Sydein et Desonneville,AJDA 1960/564.
_
ft
_
note sous CE Ass. 11/4/1910,Fédération nationale de
la coiffure et des rrofessions connexes de France
et de la Communauté~ AJDA 1910/441.
P.H.
note sous CE 22/2/1946, Botton,S. 1946/3/56.
_
ft
_
note soue CE 15/3/1946, Union foncière Nord-Afri-
caine, S. 1946/3/50.
PICHAT
oonc!. sur CE 16/12/1910, Commune de Saint Marc,
( R.1113 tables), RD~ 1912/51.
PINTO
note BOUS CE 10/4/1951, Cuvelier, AJDA 1951/II/281.
_
ft
_
note eoue 12/11/1958, Société les succeseeurs de
C.G. Constantinidee~ AJDA 1959/II/1.
P.L.
note sous CE 21/12/1938, ~~cale des finciene Combat-
tante des chemins de fer de l'Etat, S. 1939/3/33.
PLAISANT
note sous T.A. de Lwon, 12/1/1968, Société Lyon-
naiee de déDôts et de crédit]JCP 1969/II/15915.
QUEBMONNE
note BOUS CE 26/5/1950, Vouters~D. 1952/II/216.
_
ft
_
note sous CE ~1::s/1951,lZuiolet,D. 1951/II/414.
_
ft
_
note BOUS CE 28/4/1951,Société Commentry,Fourcham-
bault et Decazeville, D. 1952/II/454.
qUESTIAUX
concl. ~-CE Ass. 10/1/1964, Syndicat national des
cadres des bibliothèques, RDP 1964/459.
_
ft
_
concl. sur CE 19/6/1964, Société Shell-Berre,
PJ)P 1964/1019.
_ ., -
concl. sur CE sect. 12/11/1965, Compagnie marchan-
de de Tunisie, AJDA 1966/161.
_
ft
_
concl. sur CE Ass. 30/3/1966, Société Ignazio r~ssina
et Cfe, RDP 1966/189.
_
ft
_
conel. sur CE sect. 1/3/1968, Syndicat général des
fabricants de semoules de France, AJDA 1968/235.
_
ft
_
concl. sur CE 23/5/1969, sté Distillerie Brabant et
Cie, RDP 1969/1121 (AJDA 1969/640).
RAINAUD J .1'1:.
note sous CE 21/1/1911, Synaeomex,D.S. 1911/645.
R.D.
note sous CE sect. 29/5/1964, Sieurs Boyreau et
Laboille Uoresmau, AJDA 1964/488.

535.
RIGAUD
concl. sur CE Ass. 29/1/19657 Sieur l'Herbier 9
AJDA 1965/103.
- " -
concl. sur CE sect.19/11/19659 ~oux Delattre-
Flour.Y9 JCP 1966/11/14697 •.
- " -
concl. sur CE 6/12/1968
~linistre des Axmées c/
1
Bachex, RDP 1969/700.
- " -
concl. sur CE 31/1/19699 Gardarein, R. 55.
RIVERO
note sous CE 27/7/1951, Caisse Mutuelle d'alloca-
tions familiales agricoles de la Loire Intérieure,
JCP 1952/11/7211.
- " -
note sous C.C. 16/7/1971, AJDA 1971/537.
ROLLAND
note sous CE 3/12/1948, Dr. Louys9D.1949/II/553.
ROBIN
note sous CE 11/5/1953, Hamon, D. 1954/11/515.
ROMIEU
concl. sur CE 6/2/1903, ~errier, R. 94.
- " -
concl. sur CE 21/12/1906, Syndicat des propriétaires
et contribuables du quartier de la Croix-de-Seguy-
Tivoli, D. 1907/111/41.
ROQUES lf.P.
note sous CE 22/12/1933, r~urel et autres,
S. 1934/3/57.
ROUGEVIN -
BAVILLE
concl. sur CE 26/11/1969, Société agricole et
forestière de l'Eure, AJDA 1970/239.
SABOURIN
note sous CE 27/11/1970
Agence Maritime Narseille-
5
Fret? JCP 1971/1/2407.
SAVATIER
note sous CE sect. 14/2/1969, Association g,yndioale
nationale des m61ecins exerçant en groupe ou en
équi~e, JCP 196~/lIi15849.
SAVY
note sous CE sect. 14/6/1968 9 Sieur Aulagnier,
l~JDll. 1969/56.
scm·1ELI{
concl. sur T.C. 8/12/1969, Safer de Bourgogne c/
Epoux Soyer, et Valla, RDP 1970/166.
SILVERl'.
note sous CE 16/5/19699 tünistre de l'Intérieur c/
Dlle Couturet
D.S. 1969/547.
1
- " -
note sous CE 16/3/1962, Prince Slimane Bey,
D. 1962/745.
SIRAT
note sous CE 24/6/1955, Ville de Lyon, D.1955/II/719.
SOTO (de)
note sous C.A. de Fort de France, 24/4/1952, Penant
1953/1/166.
TARDIEU
concl. sur CE 6/12/1907, Cie des cnemins de fer de
l'Est, S. 1908/3/1.
TEITGEN
note sous CE 28/10/1960, Nartial de Laboulaye,
D.S. 1961/3/144.
THERY
concl. sur CE Ass. 29/3/1968, Ville de Bordeaux
c/Société
''r1enneret et Cie" ,AJDA 1968/349.
- " -
concl. sur CE 13/2/1970, Dame Vigan et autres,
RDP 1970/402.

536.
'l'IXIER
note sous CE 8/3/1957, Fédération nationale du per-
sonnel des Industries Electriques ? Rozé et autres,
D. 1957/II/35 ~".
TOULEr·1ONDE
note sous C.C. 27/2/1972, AJDA 1972/639.
'l'OURIUE
note sous CE 23/5/1969s sté Distillerie Brabant et
Cie, AJDA 1969/644.
'l'OUSCOZ
note sous CE Ass. 10/1/1964, r1inistre de l'Agricul-
ture c/Simonnet, D. 1964/414.
- " -
note sous CE 20/1/1965, 80ciété des Pompes f'lUlèbres
générales, D.S. 1965/788.
TRICOT
concl. sur CE 20/1/1954, Institution Notre Dame du
Kreisker, RPDA, 1954(50.
VEDEL
note sous Cass.Civ. 17/1/1953, JCP 1953/2/7644.
"
note sous C.A. de Paris, 26/5/1955, JCP 1955/II/8813.
"
note sous Aix, 2e cham. 14/6/1955, GDFEDF c/Union
régionale des sj~dicats de quincaillerie de proven-
ce cete d'Azur, JCP 1955/II/8817.
"
note sous Cass.Crim. 28/5/1959, BouazzaAhmed,
JCP 1959/II/11152.
"
notes sous CE :
- 2/11/1951, Tixier, et 8/6/1951, Brusset et
autres, JCP 1952/II/6810.
- 23/1/1953, Audouin, JCP 1954/II/7916.
- 12/2/1960,Société Eky, JCP 1960/II/11629 bis.
VIDAL
note sous Cass.Crim. 26/4/1950,S. 1952/I/29.
VIER C.L.
note sous CE sec'. 2/3/1973, Syndi(''1.t national du
Commerce en tt~vd .les ~y'lli!?t::llients,pi&ces "J?our véhi-
cules et outillages, AJDA 1S73/326.
- " -
note sous CE sect. 29/6/1973, et 'l'.A. de Besançon
7/2/1973, Société Géa, AJDA 1973/589.
VINCENT
note sous CE 5/1/1968, Préfet de police c/Chambre
Syndicale ~atronale des enseignants de la conduite
des véhicules à moteurs, JCP 1968/II/15529.
VIRALLY
note sous CE 29/6/1951, Société Bonduelle et Cie,
JCP 1952/II/7032.
V'ïGHT
concl. sur CE :
- Ass. 29/3/1968,Sté du lotissement de la ~la­
ge de Pampelonne, R. 211.
- Ass. 29/3/68, Manufacture française des pneu-
matiques l'<lichelin, RDP 1969/320.
- Ass. 8/1/1971, URSSAF des Alpes Maritimes,R.11.
- Sect. 29/1/1971, Sieur Emery, Sieur Barbier,
et Union des propriétaires de la Sarthe,
AJDL 1971/409.
- 8/10/1971 ,SYndicat national des architectes de
la construction H.L.M. et autres, et Caisse
nationale de l'assurance maladie de travail-
leurs salariés, R. 585.

537.
~TALINE M.
~ notes ROUS CE ~
- 16/3/1~·~r5, SlTCF, J.ID:~) 19L~7 /;lr59.
- 17/2/1950, Dame Ldmolïte, RDP. 1951/478.
- 26/1/1951~ Larribeau, RDP 1951/889.
- Sect. 28/3/1952, ~iteau-ffuxtin-L'Rullier, et Ass.
4/4/1952, Gerbaud,RDP 1952/487.
- 15/5/1953, Epoux Dastillon, RDP 1953/1030.
- 14/5/1954, Clavel, RDP 1954/801.
- 12/10/1956, Rousseau, RDP 1956/1303.
- 25/1/1957, sté Charlionais,P~r 1957/1057.
- 24/5/1957, Chougny, RDP 1958/290.
- 10/4/1959, Fourré Cormeray, RDP 1959/1223.
- 15/7/1959, Sté des alcools du Vexin, RDP 1960/325.
- 23/10/1959, Doublet, RDP 1960/802.
- 4/12/1959, Geoffroy, RDP 1960/132.
- 3/11/1961, Ecole teChnique St Joseph, et
10/11/1961, j\\lissa, RDJ? 1962/721.
- 25/10/1963, Dame Corbières, RDP 1961/677.
- Ass. 10/1/1964, i·ünistre de l'Agriculture c/Simonnet,
R1IP 1964/182.
- 15/7/1964, Benbahi, RDP 1965/480.
- 4/12/1964, Syndicat général du Commerce en fruits
et lé~es du marché des Capucins de Bordeaux et sa
région, RDP 1965/272.
- 10/5/1968, Commune de Brovès, RDP 1968/1079.
- 29/11/1968, Tallagra.n.d, et 31/1/1969, ï1oraly,
RDP 1969/686.
- Sect. 14/11/1969, Eve, RDP 1970/784.
- 6/3/197~ Ministre de l'Intérieur c/Sydein et
De sonneville , RDP 1970/1042.
- 11/12/1970, Crédit foncier de France, RDP 1971/1224.
- Sect. 29/6/1973, Société C~a, RDP 1974/547.
- " -
note sous Cass.Crim. 11/1/1951, RDP 1951/497.
- " -
: note sous Trib.Corr.~de Libourne, 22/2/1952,
D. 1952/II/440.
- " -
note sous T.C. 22/1/1955, Naliato, RD~ 1955/716.
- " -
note sous C.C. 27/11/1959, 29/1 et 7/4/1960,
RDP 1960/1011.
- " -
note sous T.C. 15/1/1968 7 Barbier, RD~ 1968/8~3.
HEIL
note sous T.A. de Nice, 17/2/1965, Département de
la Corse, AJDA 1965/305.
- " -
note sous CE 15/12/1967, Level, CJEG, 1969/J/267.
- " -
note sous CE Ass. 12/12/1969, Conseil national
de l'Ordre des pharmaciens, (R. 573),
:
JCP 1970/II/16168.

538.
TABLE
DES
HATIEnE3
_ _ _ _ 0
_
"Pages
IETR.ODUCTION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1
Section 1 g Les postulats de la recherche ••••••••• "..
5
Sous-Section 1 :
Actes juridiques et comnétence
administrative. •••••••••••••••••
7
~ 1 : La théorie des blocs de compétence ••••••
10
I. Le règlement et la constitution des
blocs de compétence ••••••••••••••••••••••
11
A. Les blocs de compétence au sein de la
juridiotion am}inistrative.............
11
1. L'arrêt Santucci •••••••••••••••••••
12
2. Les réticences de la jurisprudence
17
B. Les blocs de compétence et le partage
de compétence entre les deux ordres
de juridiction ••••••••••••••••••••••••
18
1. Exclusion des rè~lements de la
constitution des blocs de com-
pétence.............................
18
2. Spécificité du règlement au sein
des blocs de comvétence.............
23
II. Le règle:D..:;r~t et Il éclatement des blocs
de compétence ••••••••••••••••••••••••••
24
A. ~othèse de l'éclatement des blocs
œcompétence constitués ~rincipale­
ment sur la base des actes juridi-
ques. . . • • . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . •
25
1. Le support juridique des blocs de
compétence est formé d'actes unila-
térallX. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • • • . .
25
a) Le jur,ement Société Lyonnaise de
dépôts et de crédit c/Ministre de
l'Industrie ••••••••••••••••••••••
27
b) L'arrêt Dame veuve Izern •••••••••
28
2. Le support juridique des blocs de
compétence est formé de contrats •••
29
a) Les lettres d'agrément •••••••••••
30
b) Le oontrnt d'nbonnODcnt t6lé-
phoniquG ••••••••••••••••• ., • •~. • • • •
32
B. HYPothèse de l'~clnteDent dao blôcs"
de com,étence basés principalement sur
les activités matérielles..............
33

539.
~ 2 : La théorie des opérations administrati-
ves et des opérations complexes ••••••••••
34
1.
Ltopération acL..dnistrative
faux: oritère
9
de la comI'éte.LlCd ë::I.U1niL.ü. b~l..a tive •••••••••••
34
II.
L'opération
ocn~lGXo
et la distinction
des actes réglementaires et des actes indi-
viduels
37
A. La doctrine et la théorie des opérations
complexes •••••••••.•••••.••••••.••••••••
39
B. La jurisprudence et la succession d'actes
administratifs ..•••••••••••••.••••••••••
47
Sous-Section 2 ~ Actes juridiques et actes matériels
49
I. La théorie de l'Ecole de Duguit
50
II. La théorie nor.oativiste ••••••••••••••••••••
57
A. La critique normativiste ~e la théorie
deG actes de Duguit •••••••••••••••••••••
58
B. La conception normativiste de l'acte
juridique ••••....•...•••.•••.•..•.••••..
61
c. Les théories normativistes appellent de
sérieuses réserves ••••••••••••••••••••••
67
III. La structure fondamentale de l'acte régle-
mentaire •••••••••••••
76
0





















A. J~ fait et la détermination des éléments
objectifs et subjectifs de l'acte •••••••
79
1. Le fait et la validité de l'acte créé..
81
2. le fait Clt la qualification originaire
de l'acte ••••••••••••••••••••••.••••••
82
B. Le fait et la détennination des éléments
constitutifs de l'acte ••••••••••••••••••
83
Sous-Section 3 : Actes juridiques et actes adminis-
tratifs •••••.••••••••••••••••••••
88
§ 1
Le critère de qualification tiré du ré-
gime de l'acte ••••••••••••••••••••••••••
89
Le critère de qualification tiré de la
nature de l'acte ••••••••••••••••••••••••
89
Section 2 : L'approche méthodologique •••••••••••••••••
90
Soua-Section 1 : L'impasse phénoménologique •••••••
92
I. La qualification du règlement •••••••••••••••
94
~ 1
La théorie des apparences •••••••••••••••
98
§ 2
La critique de la théorie des apparences.
99
II. La validité du règlement ••••••••••••••••••••
102

540.
Sous-Section 2 * Les perspectives personnalistes.
106
[Z 1
Le problème de la qualification des
actes g a,~arence et opposabilité ••
109
§ 2
Le problème de la validité des actes:
causalité et imryutation ••••••••••••
111
Seotion 3
Le plan de la reoherohe •••••••••••••••••
116
x
x
x
1ère Partie ~ Les qualités du règlement ....................
121
T.it:re 1 g Les enseignements du droit oom'Paré et de l'his-
toire du droit ••••••••••••••••••••••••••••••••
122
Cha'Oitre 1
Le règlement en droi.t com:oo.ré •••• ~ ••••••••
123
Section 1 ~ Le règlement en droit allemand ••••••••••
124
A. La distinotion du rè~lement et de l'aote
administratif •••••••••••••.•••••••••••••••
126
)3.
Le caraotère autonome du règleI!1ent ........
131
1. "Les règlements proprement dits" ........
132
2. "Les règlements intérieurs" •••••••••••••
134
3. "l,es rèp,'lements statutaires" •••••••••••••
135
4. "Le rè,c:'lement organique" ••••••••••••••••
136
Seotion 2
Le ~8~leMent en droit helge •••••••••••••
143
Seotion 2
Le règlement en droit suisse ••••••••••••
146
Cha;:)itre 2 g Le rè,glement en droit international ••••••••
153
Seot,ton 1
Critique de la teohnique de la transpo-
sition ........•.........................
157
§ 1
Ineffioaoité théorique de la
trans~osition o •••••••••••••••••••••••
158
~ 2 : Ineffioaoité ~ratique de la
transposition •••••••••••••••••••••••
159
Seotion 2
La spéoifioité du règlement international.
166
r 1 : La spéoifioité génétique du règlement.
166
§ 2
La spéoifioité fonotionnelle du
règlement .•••••.••.•• 0...............
170
1. Le règlement
règle teohnique ••••••••••••
170
9
2. Le règlement
aote organique •••••••••••••
171
9
~
,
OS 3 : Le r{~glement international
acte juri-
9
dique g les oritères de la juridioité.
173
1. La primauté des oritères matériels ••••••
174

541.
2. Généralité et obligatoriété •••••••••••
178
a) La généralité •••••••••••••••••••••••
178
b) L'oblipatoriété •••••••••••••••••••••
181
Cha-pitre l.
Le règlement dans l'ancien droit..........
186
Section 1 ~ T,ypologie des actes dans l'ancien droit..
187
~ 1 ~ tes actes royatL~ stricto sensu •••••••
187
1. IJa clasEI.i.fication matérielle des ordon-
!lances ••••••••••••••••••• 0•••••••• 0...
188
2. La classification diplomatique ou for-
melle des actes royaux ••••••••••••••••
191
§ 2
Les actes du Conseil du Roi •••••••••••
193
§ 3
J~s actes des cours souveraines ••••••
195
Section 2 ~ Qualification des règlements dans l'an-
cien drait .•.
196
0
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0






CONCLUSION DU TITRE 1
200
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • •
:x:
x
x
Titre 2 ~ Théories qui nient le caractère d'acte de légis-
lation du règlement •••••••••••••••••••••••••••••
201
Chapitre 1
La théorie formaliste ~roprement dite •••••
202
Section 1
Le critère organique et la détermination
de la fonction du règlement ••••••••••••
206
Section 2
Le critère organique et le :,?J:"oblème de
l'ascension et de l'extension du règle-
ment •••••••••••••••••••••••••••••••••••
208
§ 1
1'élevation hiérarchique du règlement
est sans influence sur sa nature propre.
208
§ 2
L'existence d'un domaine propre du rè-
glement est sans influence sur sa na-
t'Ure •••••••••••••••••••••••••••••••••
210
A. Le principe de la délimitation des domaines
de la loi et du règlement est théoriquement
critiquable •••••••••••••••••••••••••••••••
212
B. Le princine de la délimitation des domaines
de la loi et du règlement est pratiquement
inutile •••••••••••••••••••••••••••••••••••
215
Chanitre 2
La doctrine mixte ' •••••••••••••••••••••••••
217
Section 1
La notion de matière réglementaire
!.:>ar na,ture •••••••••••••••••••••••••••••
218
Sous-Section 1 g Les domaines dans lesquels la
loi fi~{e les rsgles.............
220

542.
1. Les rAgles concernant les droits C1V1-
ques et les Garanties fondamentales
accordées a\\L~ citoyens ~our l'exerciee-
des libertés publiques ; les s~jétions
imposées par la défense nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs
biens. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
220
2. Les règles ooncernant la nationalité,
l'état et la canacité des personnes, les
régimes matrimoniaux~ les successions et
libéralités ••••••••••••••••••••••••••••••
221
3. Les rè~les concernant la détermination des
crimes et délits ainsi que les peines qui
leur sont ap::ùicables f la procédure
~énale ; l'amnistie; la création, de nou-
veaux ordres de juridiction et le statut
des magistrats ••••••••••••••••••••••••••
221
'4. Les règ:es concernant l'assiette, le
taux et les modalités de recouvrement
des impositions de toutes natures. le
régime d'émission de J.a monnaie ••••••••••
223
5. Les règles concernant le régime électoral
des assemb1ges ~ar~ementaires et des assem-
blées locales ••••••••••••••••••••••••••••
223
6. Les règles concernant la création de caté-
ROries d'établissements publics ••••••••••
224
7. Les rèGles concernant les garanties fonda-
mentales accordées aux fonctionnaires
civils et 'militaires de l'Etat...........
225
Sous-Section 2 ~ Le8 domaines dans lesquels la loi
fixe les ,rincipes fondamentaux..
227
1. Les nrincipes fondamentaux de l'organisa-
tion générale de la défense nationale •••
227
2. Les '!)rincipes fondamentaux de la libre
administration des collectivités 10cales 9
de leurs compétences, et de le~~s reE-
source s •••••••••••••••••••••••••••••••••
221
3. Les vrincines fondamentaux de l'ensei-
g::n.ement ......••......•.•...•.....•....•.
229
t. Les principes fondacentaux du
régime des droits réels et des obligations
civiles et commerciales ••••••••••••••••••
229
5. Les nrincipes fondamentaux du droit" du
travail 9 du droit syndical et de la sécu-
rité sociale •••••••••••••••••••••••••••••
232
Section 2
L'infériorité des matières réglementaires
par nature par ra~port aux matières légis-
lativas •••••••••••••••••••••••••••••••••••
240

543.
Chapit~ ~ Remarques critiques sur les conceptions
. organique et formelle du règlement......
247
Section 1
Le ~rinci~e de cette distinction est
0
contestable •••••••••••••••••••••••••
247
Section 2
La ~ortée de cette distinction est
limitée ............................•
251
§ 1 g Lto~position des régimes jttridi-
ques de la loi et du règlement
est contestable ••••••••••••••••
253
§ 2
Les enseignements de la science
administrative •••••••••••••••••
257
Section 3
I~ crit8~~ de cette distinction est
idéologique et non juridique •••••••••
258
x
x
x
Titre 3 : La théorie législative du rè~lement •••••••••••
279
Chanitre 1 ~ Théorie législative du règ-1ement et
séparation des ~ouvoirs.................
283
Section 1 g Les contrariétés de la théorie
Classique •••••••••••••••••••••••••••
283
1. La théorie de la délégation.......
285
2. la théorie de la sus~)ension du
principe de subordination du
décret ~ la loi...................
289
3. La. théorie de la ratification
anticipée.........................
290
4. La théorie de la déforma.1isa.ti"n ct
du (12c~['.soo!Jent dc;'l ·!"'.cte~. • • • • •• ....
291
Section 2 ~ Les remèdes de la théorie législative
du règlement.........................
292
sous-Section 1 g La séparation des pouvoirs
et la distinction matérielle
des actes...................
293
§ 1 : La séparation des pouvoirs et la
répartition des pouvoirs.........
294
A. Hiérarchie des organes et hiérarchie
des pouvoirs.........................
295
B. Disposition latérale du parlement et
du g'ouvernement •••••••••••••••••••••••
297
§ 2 g Conformité dé cette interpréta-
tion avec le droit positif
français.........................
299

544.
A. ~e8 acte~ conioints......................
300
B. ,,TaJidité et léga~.ité. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
304
1. Les princi.""'les constitutionnels et
législatifs............................
304
2. InterDrétation juri8~rudentielle.......
306
~ 3 ~ TIxem:;Jles tirés du droit com~aré.........
310
A. La. loi matérielle dans le syst;C,me
aJ.lemand ••••••••.•••••••••••••••..•••••••
310
B. La. législation délép-uée en .A."lgleterre ••••
311
Sous-Section 2 ~ La. théorie de la détermination
matérielle des actes •••••••••••••
315
~ 1
lA r~~le et :'acte
.
315
~ 2
La. dou1)le ··)~"TBJD.ide••••••••••••••••••••••
316
Cha"pitre 2 ~
. "éorie lé.ùislative et notion de rèp::lement ••
322
Section 1 : La notion matérielle du rè~lement •••••••••
323
Sous-Section 1 : Le point de vue de l'acte ~ ra"")~orts
entre éléments matériels et éléments
formelE de l'acte..................
323
~
~ 1
Diversité des fo~es et unité conce~-
tuelle du règlement......................
324
§ 2
Diversité des formes et unité foncière
du règlement •. o..........................
329
A. Le contenu du règlement se détermine
indé~endamroent de sa forme................
332
B. La. forme du :t'èglement ne ~)ré iu.·7'e !Jas de sa
Ylr~tUJ.."'e.
333
Cl
• • • • • • • • • • • • 0 0 0 .


















Soug-Section 2 ~ Le point de vue de la règle ~ qùes-
tions de validité-fondement du
r8;'-""':lement. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
341
§ 1 ~ Validité du règlement au regard de la
règle sunérieure •••••••••••••••••••••••
343
A. Les ra.:,?:Jorte ent:œ la disposition de base
et la règle formelle.....................
344
B. La détermination de la disposition de
baBe •••••••••••••••••••••••••••••••
353
0





1. Le princine de la détermination de la
disDosition de base g le ""'lroblème de la
source législative du règlement ••••••••
353
2. La technique de l'édiction de la dis~ogi­
tion de base: l'exeople de la subdéléga-
tion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
357
S' 2 : Validité du règlement au regard de la loi
d'habilitation ••••••••••••••••••••••••••
358
A. La création initiale des règles...........
359
B. La. modification ou l'abrogation de règles
existaJ'ltee...............................
363

545.
Section 2 ~ Le caractère législatif du règlement ••••
367
Sous-Section 1 : L'as~ect matériel du caractère.
législatif du rsglement •••••••••
367
§ 1
:'e Cvl1tù:üi,l l';gi s::"atif du règlement.
367
~ 2
la constitutionnalité du r3r';lement.
373
A. Le r8,"'lement initial et la consti tu-
t5.on :)ositive."....................
375
TI. I·e r;jglement initia!. et la Consti tu-
tion trans')ositive ••••.•.••••••••' .••
379
Sous-Section 2 ~ Vas:?ect formel g la force lég:Lsla-
tive du rÀ~lement..................
333
" 1 ~ I.,e fondemen-t constitutionnel de le
force législative du règlement •••
383
!l. Le règlement déroge ?:. la loi parle-
rtentaire. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •
383
B. I.e r'::e;lemen1J déroge ,;, la ré'.'arti-
tion formelle des compétences éta-
l)lies nar la Const! tution ••.••••• '. '
385
ç, 2
La ~tification et la validation
du rèp~lement o •••••••••••••••••••
388
..............................
392
x
x
x
2è Partie
La qUE.lification du r~glement ••••••••••••••.•••
395
Remarques '"Jrél.i.minaires •••••••.•••••••••.••••••
395
§
.
1
Lim5..tes de la qualifi cation ,juris-
',)l'udentielle du rè~lement••••••••
396
§ 2
La portée de notre étude ..•.•.••..
403
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Tt tre 1 ~ La quaJ.ïf,i.cation du rG;"1ement 'Par le ;uge
. ,.,
~-----
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a.âm.inistratif ~ ••••••
0.. 0.............
oo • • • • ! • • • • • •
40~
Sous-titre 1 { Lè COu:)~.3 '::.e ,.r~ion '"uolique-::(; -:!tion ·~"1-'ivée ••••• <'.,~
Cha'!)itre 1 : l' acte administratif est GZl' principe
réglementaire •.••
408
III
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Section 1
La qualité administrative de l'acte •••••
409
o 1 ~ Ori~inalité des actes des orga-
nismes privés Dar rapuort
aux
rè/?"lements •••••••••••••••••••••••
410

546.
f:
~~' 2
Assimilabilité des actes des orga-
nismes ,rivés au rèr:1ement adIri-
ni8tr~tir•.••••••••••••••••••••• o..
412
A. J..e recours à. la notion de ra,port
de droit ~ublic....................
413
B. Le recours à J.a. notion de mission
de service 'public et de prérogatives
de nuissance
~ublique
••••••••••••
417
Section 2
La qualité rérlementaire de l'acte •••••••
422
~ 1
rIe s:rstème Rolland-Leve] '; (les ;"Jré-
tendu!'? r3p:;J.ements de droit privé)..
423
§ 2 : Le s~rstème Epoux :Barbier ; (carac-
t~re lL"litab~c à:' rèe,'lement) ••••••
426
Cha.,.,itre 2 ~ LrI. nature ,i1.1Xidiqlle des 1/rétendus "actes in-
dividuels" de droit pub"'.ie...................
431
Section 1
rtétérogénéité des actes administratifs
qU?-lifiéEl "indi1riduels" •••••••••••••••••••
431
Section 2
Nat'lXe et :~ortée (le le, distinction des
actes réglementaires et des actes non
réglementaires ••••••••••••••••••••• o ••• ~ ••
437
F 1 : Contenu ,iuridique de J.a distinc-
tion des actes réglementaires et
des actes non réglementaires......
4~7
~:' 2
Critère ~ratique de la distinction
des actes réglementaires et des
actes non ré~lementaires •••••••••
441
Soug-titre ~ ~ Schémas et si/'11ifications juris-
~~ldentiels ••••••••••••••••••••••
442
Chapitre 1 : La. qualification du règ~.ement du :;Joint de
.vue de son ra:p'Jort a:?~larent.................
442
Bection 1 ~ An~arence et juridicité..................
443
~ 1 : ~e critère de la qualification
du règlement tiré de la compé-
tence ré7lementaire de l'auteur
de =1' acte. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
444
A. Le rèGlement et la cOID})étence liée.
445
B. I,e rr\\?:lement et le ~ouvoir de
déro,~':at5.o~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(L46
§ 2 ~ Le critère de la qualification du
rG{:;lenent tiré du vice entachant
l'acte considéré 7 ou du moyen
d'annulation ••••••••••••••••••••••
446
Section 2
A'.")arence et o-~Tponabilité ••••••••••••••••
447
~ 1 ~. O:'·:1osaè·il5.té et dist·:.nction du des-
tinataire e'~' .du tiers \\ l'acte.....
448
§ 2
I.e caractère généri~ue des rroprié-
tés de l'acte réglementaire.......
451

547.
A. Le :noint de vue du destinataire de l 'a.cte ~
'Portée et limites du l;)rincipe dit de l'in-
tangibilité des actes individuels ••••••••• ,
452
B. Le ?loint de vue du tiers ~. lkcte ~ :;1rimau-
té des pro1.1riétés génériq,ues du reglement.
';-59
§ 3 ~Uno conséquence pratique ~ l'exce~tion d'il-
légalité 2. l'encontre des actes administra-
tifs "individuels"........................
465
A. Exception d'illégalité et opé~~tions
complexes ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••
466
B. Excention d' IJléga.J.i té en mat:'Gre fiscale.
467
Chapitre 2 : Le critère de qualific~tion tiré d'~ ~onte~
normatif de l'acte •••••••••••••••••••••••.•••••
469
Section 1
Actes faisant grief ••••••••••••••••••••••
469
Section 2
Actes faisant grief et oontenu normatif
du rG~~lernent ••••••••••••••••••••••••••••••
474
1. ra directive •••••••••••••••••••••••••••
475
2. Io' acte déc'.aratif d 'utilité Dub!_iQ.ue •••
475
Cha~itre 3 ~ r~ critère de qualification du rèzlement tiré
du cham~ territorial ~~~~~ion de l'acte.~
477
h\\A
'#v .... ~
Seotion 1 : Le :Drinci"'e d~.'jAp~C'~on du r8g1e-
ment en fonction/~Ason c~ c1.'ap-rllioa...
tion •••••••• {.:.• , ...·.... tS .,,,,. ~ •••\\. ~~.•••••••••••••
478
Seotion 2
Les a7?plicat~~~ du J .' i._ -,.'.
la qualifi-
oation du rè!?:J.ec:n nt en fo
t.t n de son
barn
d ,

·t··
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apI> ~~ ~
• •
•.•.,t~.J' ••••••••••••• •
482
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"1.,
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Ir;;:}\\,'
o1 ~ L'anplioation du~.~ aux actes
réglementaires ••••••••••••••••••••••••••••
482
§ 2
L'a~p'lication du principe aux aotes
"individuels"............................
485
x
x
y
ra ql1alification du' rèi;rlement :,ar le juge
judi ciaire ••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••
487
Cba.')itre 1 ~ Ta qualification du règlement :oar le juge
pénal .••••••• , • . . • • • • . • • . . • • . • • • . . • • . . . . • . • . •
487
Cba.;pitre ;2
lA qualification du rè~lement ~a.r le juge
civil ••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••
491
ConcJ.usion générale ••••••••••••••••••••••••••
495
Bibliogra~hie••••••••••••••••••••••••••••••••
497
~able des matières •••••••••••••••••••••••••••
538

/
vu
Le Doyen de la Faculté
vu
Le Président de Thèse

'Tu et :Permis d' imnrimer
Le Recteur de l'~cadémie