UNIVERSITE
de
PARIS X
U. E. R. deS CIE NeE S
J URI 0 1QUE S et
POL 1T 1QUE S
REC'HERCHES SUR LA POLlTI~'NATIONALE
DES PRODUITS DE BASE
THE5E POUR LE
DOCTORAT D'ETAT
EN DROIT
Présentée et
soutenue publiquement
pa r
MOf\\s~ur Tafsir Malick N DIAYE
JURY
Monsieur Mohammed BEDJAOU l, Juge à la Cour Internationale de
Justice
de
la
Haye
Monsieur
Mario
BETTATI,
Professeur
à l'Université de
Paris Xl
Monsieur
René Jean
DUPUY,
Professeur au Collège de France ,Secrétaire
a~npral ri!'! l'AcadpfT'ie rlp droit
internat io(')B. l
A LA MEMOIRE DE
MA MERE,
L'Université n'entend donner aucune approbation, ni iQprobation,
aux opinions émises dans les thèses. Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leurs auteurs.
Qu'il nous soit permis de remercier très chaleureusement Madame
le Professeur B. STERN dont les conseils nous ont toujours été
précieux. Qu'elle trouve dans ce modeste témoignage l'expression
de notre gratitude.
Les recherches effectuées pour cette étude ont pu être menées à
bien grâce au Curratorium de l'Académie de Droit International de
La Haye et à son Secrétaire Général, M.
le Professeur R.J. DUPUY.
Qu'il trouve ici l'expression de nos plus vifs remerciements.
S 0 tvl tvl AIR E
INTRODUCTION
PREtvlIERE PARTIE
Fondements de la politique internationale des
produits de hase.
TITRE l
Les principes de la politique internationale des produit!
de base.
CHAPITRE l
La doctrine de la porte ouverte
SECTION l
Une clause de la nation la plus favorisée à sens
unique.
SECTION II
: Fondements juridiques de la porte ouverte.
CHAPITRE II
Un lib6ralisme tenace.
SECTION l
: L'accès aux sources des matières premiôres.
SECTION II
La règlementation des ententes internationales.
CHAPITRE III
: Un interventionnisme feutré.
SECTION l
Les principes de la Charte de La Havane relatifs aux
produits de hase.
SECTION II
La souveraineté permanente sur les ressources
naturelles.
TITRE II
La stabilisation internationale des marchés des produits
de base.
CHAPITRE l
: Les bases de la stabilisation
SECTION l
: Le marché à terme.
SECTION II
: L'instabilité des marchés des produits de base.
CHAPITRE II
La régulation internationale.
SECTION l
Les mécanismes de régulation des marchés de produits
de base.
SECTION II
: L'administration des accords.
DEUXLCME PARTIE
Le cadre de la politique internationale des
produits de base
TITRE l
: La politique des produits de base au plan universel.
CHAPITRE l
: La politique des produits de base au plan institutionnE
SECTION l
: L'évolution dans
les organisations universelles:
la
"stratégie normative".
SECTION II
: La politique des produits de base 5 la CNUCED.
CHAPITRE II
: La politique des ressources des fonds marins
: le
nouveau droit de la mer et les produits de base.
SECTION l
: Le risque de damnation.
SECTION II
:La protection des producteurs terrestres.
TITRE II
:La politique des produits de base au plan régional.
CHAPITRE l
: La CEE et les produits de base.
SECTIOl\\ l
: Le STABEX et le SYSf\\IIN.
SECTION II
:Le protocole sur le sucre.
SECTION III
: Portée et limites du système.
CHAPITRE II
: Les associations de pays producteurs/exportateurs de
produits de base.
SECTION 1
Les associations de producteurs
un instrument
pour la politique des
faibles.
SECTIO~ II : Les règles des associations de producteurs.
TITRE III
: Pour une stabilisation effective.
CONCLUSION
Recherche d'une stabilisation effective
SECTIO~ 1
Les conditions d'une stabilisation r6elle.
SECTION II
:Dc la nécessité d'un nouveau cadre normatif.
-5-
l N T R 0 DUC T ION
-6-
l N T R 0 0 U C T ION
La déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre
économique international constate que
:
" ...
les évènements actuels ont mis en lumière le fait que les
intérêts des pays développés et ceux des pays en voie de déve -
loppement ne peuvent plus être dissociés les uns des autres, qu'il
existe une corrélation étroite entre la prospérité des pays déve -
loppés et la croissance et le développement des pays en voie de
développement et que la prospérité de la communauté internationale
dans son ensemble est liée à la prospérité de ses éléments
consti tutifs ... "
(1).
L'un des principaux facteurs de cette interdépendance observée
est sans conteSte la question des matières premières.
Son étude
remonte à la nuit des temps puisque KAUTILYA l'évoque au IVème
siècle avant Jesus-Christ dans l'Arthasastra,
le traité politique
de l'Inde ancienne
(2).
Et son importance s'est considérablement
accrue avec l'accession des pays en développement à
l'indépenda~ce
politique.
Il est essentiel de garder présent à l'esprit un certain nombre
de facteurs pour bien comprendre les problèmes que pose la question
des matières premières à l'époque où nous vivons.
D'abord,
les matières premières se trouvent inégalement réparties
à
la surface du globe et ne peuvent toutes être obtenues dans une
même région.
Qui plus est,
leur localisation échappe au tracé des
frontières entre Etats. Les matières premières traversent très
souvent ces unités politiques qui ne peuvent donc les contrôler
toutes. De là naît une interdépendance objective qui peut aussi
être source de conflits.
Il en résulte que la circulation des matières premières et leurs
(1)
Résolution A/3201/S
(VI)
du 1er mai 1974, portant "Déclaration
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique interna -
tional", paragraphe 3. Reproduite in B.
STERN,
Un Nouvel Ordre
économique international? Recueil de textes et documents, Vol.I,
Paris, Economica 1983, 740 p,
pp 3 et suivantes.
(2)
KAUTILYA, Arthasastra II, Chapitre 13 "Installations de mines
et d'entreprises métallurgiques" où l'on peut l i r e :
"Les mines
sont la source du trésor;
le trésor rermet la création de l'armée.
Le trésor et l'armée permettent de conquérir la terre entière, avec
le trésor pour ornement", cité par Saul ALANOCA in "Les ressources
minières,
l'économie politique et l'économie internationale" Thèse,
Université de Paris l, Paris 1982,mult.
-7-
échanges mettent en jeu les intérêts des Etats dont les moti-
vations sont diverses et parfois adverses.
Ensuite,
les matières premières sont de plus en plus demandées
par une civilisation industrielle qui ne peut plus revenir sur ses
acquis glanés pendant des siècles d'accumulation.
Après,
les Etats sont inégaux aux plans économique et autres et
peuvent mettre en oeuvre des moyens sans commune mesure les uns
par rapport aux autres.
En outre,
le mode d'acquisition des matières premières peut
mettre en jeu des facteurs inégalement répartis.
Il n'est que de
penser aux transports ou à la monnaie de paiement de ces produits
pour se rendre compte des éléments de puissance économique et
politique inhérents à la possession de certains moyens.
Un autre facteur a trait au progrès de la science et de la
technologie qui rend la notion de matières premières de plus en
plus ductile avec l'exploitation de plus en plus efficace et
surtout la prospection qui suppose des ressources potentielles.A
cela s'ajoutent l'existence de produits de remplacement et la
possibilité de mettre sur pied des produits synthétiques ou de
substitution.
c'est dire que la politique internationale relative aux matières
premières ne peut être que multidimensionnelle. Elle met en oeuvre
des acteurs très divers qu'on peut ramener pour l'essentiel aux
Etats qu'ils soient producteurs ou consommateurs, exportateurs ou
importateurs, aux firmes quelle que soit leur forme juridique et
aux institutions financières. Ainsi se trouve révélée la diffi -
culté d'envisager au plan strictement juridique, formel,
et de
façon autonome la question des produits de base. En conséquence,
l'étude de l'action internationale en matière de produits de base
au plan du droit international ne peut répondre qu'à un souci
intellectuel et purement méthodologique. Elle ne doit pas faire
perdre de vue les facteurs en cascade d'ordre économique,finan -
cier, stratégique et autres qui la déterminent ou conditionnent.
Il LES PRODUITS DE BASE : UNE NOTION DUCTILE
Les obstacles à la conclusion d'accords, d'arrangements, etc,
\\sur les produits de base, en deçà des motifs économiques et
-9-
Cette définition généralement acceptée occulte un problème qui
n'est pas simple. En effet,
comment déterminer exactement le stade
de transformation qui permet au produit de base de se muer en
produit manufacturé?
Les dispositions additionnelles de l'article 56 essayent de
contourner la difficulté en incluant dans la notion des produits
qui ne répondent pas aux critères établis mais qui sont si
"par les conditions de production ou d'utilisation qu'il convient
de les comprendre dans un même accord"
(5). Ces dispositions
donnent compétence à l'O.I.C. -et non aux Conseils internationaux
de produit- dans des "circonstances exceptionnelles", pour cons ta
ter l'assimilabilité d'autres produits. A dire vrai,
la notion de
produit de base se prête difficilement à une définition stable
c'est à dire juridique parce qu'elle se situe entre le pas encore
et le déjà.
Pour le Pro COLLlARD
:
"la définition n'a en aucune manlere,
un aspect juridique, c'est
une définition de caractère quantitatif,
les produits de base
étant ceux qui, autres que les produits manufacturés,
font l'objet
sur le marché international,
de transactions en quantités impor -
tan te s "
( 6) .
Les autres définitions de la notion de produits de base
rappellent l'accordéon. Elles étendent ou restreignent son champ.
Ainsi,
la Commission Trilatérale définit-elle les "commodities"
comme :
"the primary products that enter into trade among nations,inclu -
ding energy and non-energy mineral,
agricultural products and
forest products"
(7).
Cette définition est très large.
Pour Cheryl PAYER,
les "Commodi tieg-!' sont des :-
"foods and raw materials supplied by agriculture or mining in the
(5)
Charte de La Havane op. cit. article 56 § 2.
(6)
C.A. COLL lARD , Institutions des Relations Internationales,
7ème éd. Paris, Dalloz,
1978, p.
732.
(7)
Carl BEIGE, Wolfgang HAGER, Sueo SEKIGICHI, Seeking a new
\\accomodation in world commodity markets, The Trilateral Commission
1976, p.
5.
-8-
politiques résident sans doute aussi dans la définition même de
la notion de produits de base. Et la myriade de formules que l'on
rencontre est à la mesure de la difficulté : produits de base,
produits bruts, produits primaires, produits naturels, matières
premières, richesses naturelles, matière de base,
intrants . . .
Ces expressions sont parfois considérées comme synonymes et
quelquefois distinguées.
La formule "produits de base" a l'avantage d'obtenir de plus
en plus la faveur du plus grand nombre et est retenue dans la
terminologie internationaliste. Pour autant sa définition positive
ne laisse de rendre perplexe.
L'article 56 § 1 de la Charte de La Havane prévoyant une Orga -
nisation Internationale du Commerce
(O.I.C.)
du 24 mars 1948
considère comme un produit de base :
"tout produit de l'agriculture, des forêts ou de la pêche, tout
minéral que ce soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la
transformation qu'exige communément la vente en quantité importante
sur le marché mondial"
(3).
Ce paragraphe de l'article 56 a été repris par le GATT
(4).
(3)
Charte instituant une Organisation Internationale du Commerce,
signée à La Havane le 24 mars 1948. Voir Conférence des Nations -
Unies sur le commerce et l'emploi, Acte final et documents conne-
xes. E/CONF.2/78; LAKE SUCCESS, New York,
1948, N° de vente 1948
II.D.4. La Charte de La Havane adoptée lors de la conférence tenue
de novembre 1947 à mars 1948 ne sera pas ratifiée,mais les négo-
ciations préliminaires à la tenue de la conférence avaient donné
un premier accord qui n'était pas soumis à ratification. Celui -
ci, complété donnera naissance au GATT qui entrera en vigueur le
1er janvier 1948. Voir WILCOX
(C.), A Charter for world trade,
New York, The Mac Millan Cy.,
1949, 333 P avec préface de W.L.
CLAYTONi R. PLAISANT,
"L'Organisation Internationale du Commerce"
RGDIP,
1950, pp 159-224; BROWN Jr
(W.A.), The United States and
the restoration of world trade, an analysis and appraisal of the
ITIO Charter and the GATT, Washington, The Brookings Institution,
1950, 572 P ; PM EISEMANN, L'Organisation Internationale du
Commerce des produits de base, Bruxelles, Etablissements BRUYLANT,
1982, 409 p, Publications de la Faculté de Droit de l'Université
René Descartes, Paris V,
Série Sciences Juridiques du Développe -
Iment, avec Préf. de S. BASTID, V. pp.
37-62.; Harold
(F)WILKINSON,
\\Etudes des initiatives internationales en vue de la stabilisation
ides marchés des produits de base, Genève, E. DROZ, 1959, 162 p.
Ivoir le chapitre II. JACKSON
(J.H.), World Trade Law and the Law
of GATT, Bobbs-Merril Cy, 1969, 948 p.
(4)
Note ad article XVI,
Section B,
2.
-10-
more or less standardised form. in which they are first exchan-
ged internationally"
(8).
L'auteur restreint le champ des produits de base. Que pense -t-
il des produits halieutiques?
M. BOUVIER-AJAM voit dans la matière première
"une richesse naturelle, dûment matérielle qui est elle-même un
produit de base ou qui le devient par une élaboration assez élé-
mentaire"
(9).
Mais alors doit-on considérer les chiffons de récupération ou
la pâte à papier comme des matières premières? De plus,
l'auteur
introduit dans sa définition l'idée d'
"élaboration". Comment la
situer par rapport à celle de "transformation" ?
M. Jean TOUSCOZ quant à lui considère comme étant des matières
premières dans un sens large :
"tous les produits autres que les produits semi-finis ou manufac-
turés"
(l0).
Il explique que
"toutes les matières premleres sont des ressources naturelles mai::
l'inverse n'est pas vrai
(l'air ou l'eau par exemple ne sont pas
des matières premières). Dans une terminologie précise i l faut
distinguer du concept de matières premières ceux de produits pri-
maires, de produit de base, de produits bruts, de produits natu-
rels
(par opposition aux produits synthétiques)
etc . .. " (11).
(8)
Cheryl PAYER, Commodity Trade of the Third World, Londres,
Stevens,
1977, p.
7. Assez voisine est la définition de J. ROWE
pour qui les "Primary Commodities" sont les "products of primary
industries" définies comme "those industries which supply foods-
tuff and raw materials by agriculture or mining in the form in
which they are first exchanged internationally" cité in Kenneth
KLEIN "International Commodity Agreements", GA.J.
INT & COMP. L,
1976, Vol.
6 pp.
275-307, v.
p.
275.
(9)
M. BOUVIER-AJAM, Matières premières et coopération interna -
tionale, Paris, LGDJ,
1976,
156 p., p.
14.
(10)
J. TOUSCOZ,
"La coopération internationale et les matières
exportées par les pays du Tiers-Monde, Tome XVII,
nO
66, avril -
juin 1976, pp.
539-560; p.
541.
(11)
Ibid p.
540, voir la note infra-paginale n° 3. L'auteur
ajoute
:
"la définition large que nous retenons est imprécise car
elle ne détermine pas le degré d'élaboration constituant le seuil
entre les matières premières et les produits semi-finis
: le
cuivre,
le zinc,
l'étain par exemple sont en général exportés sous
forme de lingots presque purs et sont cependant considérés habitu-
ellement comme des matières premières. Ces incertitudes terminolo-
giques expliquent souvent les différences constatées dans les
-11-
M. Philippe CHALMIN dont la définition apparait comme une syn-
thèse des autres, voit dans les produits de base
(expression
qu'il préfère aux autres)
"des produits de l'ordre végétal,
animal ou minéral pouvant avoir
subi sur leurs lieux de production une première transformation
permettant une standardisation,
une homogénéisation, un conditi-
onnement nécessaire au commerce international acceptant cependant
quelques exceptions lorsque celles-ci sont consacrées par les
habitudes du commerce international
(aluminium, diverses formes
d'élaboration du cuivre),
par contre,
les produits en acier comme
les ronds à béton sont des produits semi-finis"
(12).
Le constat qui s'impose est l'impossibilité de tracer la fron-
tière, qui est comme evanescente, entre produit de base et produit
manufacturé, car:
"la transformation la plus élémentaire donne une matière seconde"
(13) .
Il nous parait nécessaire par conséquent de retenir une défini-
tion extensive pour voir quels sont les éléments communs à tous
les produits de base en ayant en vue qu'une catégorisation s'impo-
se pour avoir des définitions étroites étant donné que les prod -
uits de base sont multiples et multiformes, des plus divers et
(Note Il,
suite)
tableaux statistiques".
(12)
Ph. CHALMIN,
"L'économie internationale des matières premi-
ères: à la recherche d'une théorie" in Ph. CALMIN et Cl.MOUTON,
Matières premleres et échanges internationaux, Paris, Economica,
1980,
339 p.; voir p.
6.
(13)
M. BOUVIER-AJAM op. cit. p. 8. L'auteur fait remarquer p.
Il
que "si on va jusqu'aux confins de l'absurde, on peut prétendre
qu'à peu près tout produit,
sauf le produit fini,
est la matière
première d'un autre produit:
le minerai matière première de la
fonte,
la fonte matière première du fer et de l'acier,
l'acier
matière première du lingot,
le lingot matière première de la barre
etc,
l'arbre matière première du bois,
le bois matière première de
la planche et du pieu, ceux-ci matières premières de la charpente
ou du meuble,
etc. C'est sans doute sur le vaste éventail de l'in-
dustrie chimique que la séri~~ra plus longue (et peut-être aussi
la plus couramment admise). Bref, quelque chose serait toujours
la matière première de quelque chose,
et chaque producteur aurait
sa ou ses matières premières, c'est à dire son approvisionnement!"
Voir aussi A. CORET,
le droit des ententes internationales rela-
tives aux produits de base,
cours polycopié à l'IHEI de Paris,
1969 1970.
-12-
des plus dissemblables. De plus,
à mesure que l'on s'élève dans
le progrès de- la science et de la technologie, on parlera de
produits de base pour des choses insoupçonnées de nos jours.
Ainsi dirons-nous que peut être considéré comme des produits de
base,
l'ensemble des produits halieutiques y compris les ressour-
ces du l i t des mers,
les ressources solaires,
les produits de la
terre et de son sous-sol n'étant pas ou peu transformés.
Cette définition vise à identifier le genre. Elle est par consé-
quent large.
Il faut distinguer les espèces pour avoir des défi -
nitions étroites. S'il s'agit d'une denrée rapidement périssable,
la mesure du degré de transformation parait superflue étant donné
qu'elle est sujette à une consommation immédiate ou bien à un
conditionnement quelconque en vue des autres usages
(conservation,
vente,
etc ... ).
La méthode ici employée est téléologique. Elle vise essentielle-
ment le débouché économique du produit étudié. Aussi allons-nous
concevoir un vecteur orienté vers la consommation finale des
hommes et scindé en trois parties.
La première, que nous appellerons phase naturelle,
concerne la
première intervention de l'homme,
soit pour la récolte,
l'abattage
(produits forestiers),
l'extraction
(produits miniers ou du fond
des mers),
soit pour la capture ou encore le stockage
(ressources
solaires)
La seconde phase ou phase d'élaboration primaire consiste pour
les produits alimentaires en la conservation, généralement à
l'état brut ou naturel en vue de l'exportation,
exception faite de
quelques rares cas comme l'arachide ou les olives où le produit
peut aussi être effectivement transformé.
Pour les autres produits,
i l s'agira d'une sorte de toilette pour les rendre présentables et
facilement reconnaissables sur le marché, ou encore d'une trans-
formation pour faciliter l'usage comme par exemple la transforma -
tion de la bauxite en aluminium.
Enfin,
dans la troisième phase dite de
finition,
le produit
entre effectivement dans le procés de production et en sort comme
un produit fini.
Seront alors considérés comme produits de base,
l'ensemble des
-13-
produits relevant de la première et/ou de la deuxième phases.
L'ambivalence de la méthode de détermination ici retenue sert
faciliter la classification des produits lors de la négociation
des accords.
Selon que l'on veuille s'arrêter à l'état brut
(pha
naturelle),
à
l'état de semi-transformation
(élaboration primairl
ou à la combinaison des deux comme dans les cas où la négociatioj
porte sur un groupe de produits
(hypothèse à envisager)
ou sur Ul
produit et ses dérivés
(jute par exemple) .
On relèvera que les efforts en vue d'une définition de la noti<
de produit de base risquent de se résoudre dans un avenir prévis:
ble à un exercice purement académique.
En effet,
la résolution 1~
(V)
du 3 juin 1979 intitulée "programme intégré pour les produii
de base" qui prolonge la résolution 93
(IV)
du 30 mai 1976 de la
quatrième session de la CNUCED apporte une nouveauté.
Puisque la
conférence
:
"convient de l'inclusion dans les travaux préparatoires et les
négociations au titre du programme intégré pour les produits de
base,
si les pays le jugent à propos,
des produits transformés et
semi-transformés fabriqués à partir des matières premières figu-
rant dans la liste indicative de la résolution 93
(IV)de la
conférence, outre ceux qui figurent déjà dans cette liste"
(14).
Il sera bientôt question des produits en provenance des pays en
développement et des autres.
II /
TYPOLOGIE DES PRODUITS DE BASE
Toute typologie obéit à des critères de détermination qui éclai
rent le choix et le classement des éléments étudiés. Pour typifie
les marchés des produits de base,
nous retiendrons le critère
commercial suivant la CNUCED
(15)
ainsi que celui de la provenanc
pouvant se doubler le cas échéant du degré d'élaboration du
produit qui renseigne sur l'accès aux marchés.
(14)
Résolution 124
(V)
Section II paragraphe 5 in Actes de la
CNUCED,
cinquième session,
7 mai -
3 juin, Manille, Vol.
1,
p.
10.
(15)
V. TD/8/Supp.
1 paragraphes 21 -
27 pp 6 et suivantes, aussi
le document TD/B/C.l/26 et Corr.
1 et Add.
1.
-14-
Ainsi pourra-t-on distinguer cinq classes de produits en fonc-
tion de la concurrence de produits de remplacement d'une part, et
des obstacles commerciaux de l'autre.
Les deux premiers groupes de produits sont uniquement ou prin-
cipalement produits par les pays en développement et sont à dis-
tinguer suivant qu'ils sont gravement menacés par la concurrence
de produits de remplacement ou ne le sont pas.
Dans le premier cas, on trouve le coton brut,
le caoutchouc
naturel,
la laine brute,
les fibres dures,
les cuirs et peaux et
le jute. On peut les qualifier de produits exposés en raison de
la facilité de remplacement dont ils sont l'objet. Ces produits
consistent presque uniquement en matières premières agricoles
souvent vitales pour les pays en développement.
Ils se prêtent
difficilement à l'application de politiques d'augmentation des
prix étant donné le risque de déclenchement ou d'accélération du
processus de leur remplacement. La politique qui convient le plus
à ce type de produit consiste plutôt à rechercher les moyens
susceptibles de les rendre plus compétitifs sur les marchés mon-
diaux. Ces moyens peuvent aller des méthodes de commercialisation
à
l'amélioration de leur productivité en passant par les possi-
bilités d'utilisation nouvelle des produits
(ce qui suppose une
recherche-développement)
et la modification des politiques fisca-
les intérieures des pays producteurs
(16).
Dans le deuxième cas, on peut citer le café,
le thé,
la cacao,
l'étain,
la banane,
les épices
(17). Ces produits sont surtout
des boissons tropicales et des denrées.
Ils ne posent pas de
problèmes pour une politique internationale les concernant dans
la mesure où ils font l'objet d'une demande presque incompressible
et donc peu sensible aux variations des cours.
(16)
Voir le document TD/8/Supp.
1 op. cita paragraphes 228-248,
pp 40 et suivantes. Aussi les articles 48 paragraphe 1 et 49 de
l'accord international de 1980 sur le cacao, TD/COCOA 6/7
Nations Unies 1980.
(17)
L'étain,
bien que substituable surtout par l'aluminium et
les matières plastiques, ne souffre pas énormément de la conc -
urrence des produits de remplacement qui ne porte que sur un
nombre limité d'utilisations finales.
-15-
Ils sont ainsi d'un grand intérêt pour une action international
et peuvent même fonctionner dans le cadre d'accords avec des prix
en hausse.
Il faudra donc s'interroger sur le nombre limité
d'accords concernant ce type de produit et leurs résultats pour
le moins décevants.
Les deux ganMes suivantes de produits que l'on étudiera sont
produites en quantités importantes à la fois par les pays
développés et les pays en développement et seront appréhendées
par rapport aux barrières commerciales selon que les Droduits se
heurtent ou non à de sérieux obstacles cOnMerciaux.
Dans la première rubrique, on peut ranger les huiles végétales
et oléagineuses,
le sucre,
les céréales,
le bois,
le tabac,
les
vins,
les agrumes,
les fruits séchés,
les noix et les fourrures.
Là encore,
on a essentiellement des produits agricoles. Les
obstacles au commerce de ces produits sont le plus souvent le
fait de mesures nationales des pays développés qui visent à
protéger leurs producteurs nationaux. L'exemple le plus typique
étant la politique agricole commune dans le cadre des communautés
européennes. Le principal objectif d'une politique internationale
pour ces produits devra consister en la recherche de réformes
visant à élargir l'accès aux marchés des pays développés.
En ce qui concerne la rubrique des produits qui ne se heurtent
pas à de sérieux obstacles commerciaux,
on peut citer le cuivre,
le minerai de fer,
le poisson et la farine de poisson,
la bauxite
le plomb,
le zinc,
le minerai de manganèse. Les produits de ce
groupe sont pour la plupart des minerais et des métaux. L'absence
de difficultés majeures pour ces produits réside dans le fait
qu'ils satisfont aux besoins des industries des pays développés
( 18) .
(18)
Le Comité Consultatif du Conseil et la Commission des
produits de base opèrent une autre typologie.
Ils distinguent
les produits qui sont produits en grandes quantités tant par les
pays développés que par les pays en développement selon qu'ils
sont ou non exportés uniquement ou principalement par les pays en
développement. Voir documents officiels du Conseil du Commerce et
du Développement de la CNUCED, cinquième session, Annexes,point 5
de l'Ordre du Jour, document TD/B/127.
-16-
Le cinquième groupe de produits concerne ceux qui sont produit~
uniquement ou principalement par les pays développés.
Il s'agit
essentiellement de la viande et des produits laitiers. Les diffi-
cultés que connaissent ces produits sont liées au courant des
échanges entre pays riches. C'est pourquoi leur traitement inter-
national s'effectue dans le cadre du GATT.
Cette typologie en cinq grands groupes pourrait être continuée
à
souhait en combinant les critères de détermination,
en les
étudiant un à un,
etc ... On aurait pu songer aux types de produit
de base qui se heurtent aussi bien à la concurrence de produits
synthétiques ou de remplacement qu'à des obstacles commerciaux;
les exemples venant à l'esprit étant les huiles végétales et les
exporta tions de fibres de texti les
(19).
Le classement effectué concerne uniquement les produits de base
faisant l'objet de transactions internationales. Les ressources
du l i t des mers ainsi que les ressources solaires évoquées plus
haut ne sont donc pas envisagées. Leur étude relèverait plutôt de
la prospective.
III. FONDEMENTS ECONOMIQUES DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE POUR
LES PRODUITS DE BASE
Pendant longtemps,
les principes régissant l'action interna -
tionale pour les produits de base étaient ceux qui sont énoncés
dans la Charte de La Havane
(20). L'on s'est alors installé dans
l'idée que sous l'effet du redressement d'après guerre en Europe
et de la mise en oeuvre de politiques de plein emploi dans les
(19)
Les différents Accords Multifibre
(AMF)
sont des exemples
édifiants en ce sens. Ph. CHALMIN, op. cit.
p.
6,
a recours à
la notion de "filières" dont les caractéristiques multiples
permettent d'établir maintes typologies.
La filière est selon lui
"l'ensemble des intervenants, des opérateurs concernés par la vie
d'un produit de la phase de production à la phase ultime de
consommation" ibid.
L'auteur distingue six principaux points d'un
filière:
la production,
la transformation sur place,
l'offre sur
le marché international,
les industries consommatrices,
la demand,
sur les marchés,
la rencontre de l'offre et de la demande sur le
marché.
(20)
Charte dc La Havane op. cit. Chapitre VI.
-17-
pays industrialisés,
la demande de produits de base finirait par
s'accroitre de manière telle qu'une action internationale serait
simplement inutile et que le libre jeu du marché des différents
produits assurerait
l'équilibre; exception faite de circonstan-
ces passagères ou exceptionnelles. Lesquelles circonstances,
pensait-on,
risquaient surtout d'être le fait de la surproduction
d'une baisse des prix, d'un état de chômage ou de sous-emploi
généralisé dans le domaine des produits de base que le jeu normal
des forces du marché ne pourrait résorber rapidement
(21).
Le fondement économique de la Charte de La Havane réside dans
l'hypothèse,
à
savoir que l'allocation optimale des ressources
mondiales serait assurée par le libre
jeu des marchés des produ-
its de base et que la progression de la demande dans les pays
industrialisés de produits de base exportés par les pays en
développement fournirait la force motrice nécessaire à la croi-
ssance économique de ces derniers
(22).
L'organisation des marchés des produits de base ne pouvant
être qu'exceptionnelle
(23).
L'objectif d'une répartition optimale des ressources mondiales
qui se fonde sur le libre jeu des lois du marché et qui a long -
temps inspiré la politique internationale,
suppose deux
(21)
Ibid.
article 62.
(22)
Voir document de la CNUCED TD/8/Supp.
1 op.
cit. p.
4.
(23)
Ainsi,
l'article 55 de la Charte de La Havane dispose:
"les Etats Membres reconnaissent que les conditions de produc-
tion, d'échange et de consommation de certains produits de base
sont telles que le commerce international de ces produits peut
être sujet à des difficultés spéciales,
telles que la tendance à
un déséquilibre persistant entre la production et la consommation
l'accumulation de stocks pe.sant sur le marché et des fluctuations
prononcées des prix. Ces difficultés spéciales peuvent causer
des préjudices graves aux intérêts des producteurs et des conso-
mmateurs et se propager de façon à compromettre la politique
générale d'expansion économique. Les Etats Membres reconnaissent
que ces difficultés peuvent,
le cas échéant, exiger un traite -
ment spécial du commerce international de ces produits par le
moyen d'accords intergouvernementaux".Il est significatif de
remarquer que le seul déséquilibre qui préoccupe les rédacteurs
de la Charte de La Havane soit une crise de surproduction pour
l'essentiel. C'est parce que cela ressort implicitement du
postulat de base économique retenu.
-18-
conditions essentielles
: la souveraineté sur les ressources
(24)
et l'accès par tous à tous les marchés
(25).
Il est presque super-
flu de dire qu'aucune de ces conditions n'est remplie dans la
pratique et les pays en développement,
en raison des inégalités
économiques et politiques
(26)
dont ils sont l'objet,
sont beau -
coup moins aptes que les pays industriels à s'adapter aux diffi-
cultés du commerce international relatif aux produits de base. Ce
commerce détermine le niveau des recettes d'exportation des pays en
développement en général et par conséquent,
leur capacité d'import-
ation en biens d'équipement et autres biens nécessaires à la réali-
sation de leur plan de développement.
(24)
ATIMONO
(E)
"Natural Resources and the United Nations"J.W.T.L.
1976, pp.
280-288;
BANERJEE,
"The Concept of Permanent Sovereignty
over Natural Resources,
an Analysis",
Indian Journal of Int. Law,
1968, pp.
515-546; G.
BEJAOUI, La Souveraineté sur les ressources
naturelles, Thèse,
PARIS l,
1978,
2 vols. Mult.;
BOLLECKER-STERN,
"L'OPEP et la Crise de l'Energie" in "La crise de l'énergie et le
droit international" SFDI, Colloque de Caen, Paris, Pédone,
1976,
pp.
39-83; J. COMBACAU,
"La crise de l'énergie au regard du droit
international" Ibid pp 3-38; G. FISCHER,
"La souveraineté sur les
ressources naturelles" AFDI,
1962, pp 516-528; G.
FEUER,
"La
théorie de la souveraineté sur les ressources naturelles dans les
résolutions des Nations Unies"
in "Droit international et développ-
ement",
(Colloque, Alger,
11-14 octobre 1976), OPU, Alger,
1978,
pp.
99-131.; Karol N. GESS,
"Permanent Sovereignty over Na tural
Resources" Int. Comp. Law Quart,
1964, pp 398-449.;Ian BROWNLIE,
Legal Status of Natural Resources in International Law
(Sorne
Aspects),
RCADI,
1979
(1)
pp 249-317.; Jimenez de ARECHAGA
(E),
Cours Général RCADI vol.
159
(1978,1)
pp 297-310.; O'KEEFE
(P.J.),
"The United Nations and Permanent Sovereignty over Natural
Resources",
J.W.T.L.;
1974, pp 239-282,; J. TOUSCOZ op. cit.pp
545 et suivantes; Z. MIKDASHI, The International policies of
Natural Resources,
Ithaca, Cornell University Press,
1976.
(25)
Rapport du Secrétaire Général de la CNUCED à la Première
Session
CM. R. PREBISCH)
"Ve:::-s une nouvelle poli tique commerciale
en vue du développement économique",Paris, Dunod,
1964,Publication
des Nations Unies,
nO de vente:
64-II-B-4,
156 p; Document CNUCED
"Accès aux marchés", TD/115 in Actes de la CNUCED, Troisième
Session, Santiago du Chili,
13 avril-21 mai 1972, Vol.II,306 p.,
n° de vente F.73.II.D.5.; Access to Supplies and resources
:
Commodity agreements,proceeding of the American Society of Inter-
national Law,
1977, pp 129-144.; BERG STEN
(C.F.), Access to Supp-
lies and the New International Economic Order. The NIEO,Edited by
Bhagwati
(J.N.)
pp 199-218; BRUCE
(Cl
Future Supplies of Raw Mate-
rials.; Totonto, Canadian Institute of International Affairs,1974,
14 p
(Behind the headlines, Vol.
33 n°
3).;
KIRKPATRICK
(C.H.)and
NIXSON
(F.I.),
"The NIEO
: Trade Policy for primary commodities" ,
British Journal of International Studies,
3,1977, pp233-253.
(26)
Voir P.
Bl\\.IROCH,
"Les écarts de niveaux de développement
-19-
A la vérité,
la souveraineté sur les ressources et l'accès par
tous à tous les marchés révèlent deux conceptions de la souverai-
neté qui,
sans être exclusives l'une de l'autre, sont difficile -
ment conciliables
(27).
On aurait peine à
trouver un marché de produit de base où la
concurrence ait joué librement pendant une période durable. La
plupart des marchés ont été affectés par l'intervention des gou-
vernements à un titre ou à un autre dans les activités des entre-
prises privées.
Ces atteintes au libre jeu des forces du marché ont souvent
obstrué la répartition rationnelle des ressources dans la pro-
duction mondiale des produits de base et, pour l'essentiel, au
détriment des pays en développement.
Qui plus est,
l'accroisse -
ment
du revenu des pays industrialisés n'est pas allé de pair
avec Une croissance économique correspondante des pays en déve-
loppement.
Les exportations ont augmenté pour certains pays et
pour certains produits dans une assez forte proportion.
En revan-
che,
on a assisté à une tendance persistante vers un déséquilibre
extérieur dans les pays en développement pris globalement.
Cette tendance s'est aggravée à mesure que leurs besoins d'exp-
ansion allaient croissant et dépassaient le niveau des recettes
d'exportation tirées des produits de base
(28). D'Où une limi-
tation du taux de croissance économique des pays en développement
imposée par le commerce extérieur.
(Note 26,
suite)
économique entre pays développés et pays sous développés de 1770
à
2000",
Revue Tiers-Monde,
numéro 47,
juillet-septembre 1971,
pp 497-514.;
du même auteur,
"Le Tiers Monde dans l'impasse",
Paris, Gallimard
(Coll.
Idées),
1971,
372 p.;
Lester B.
PEARSON,
Vers une action commune pour le développement du Tiers Monde,
(Rapport PEARSON),
Paris, Denoël,
1969,
510 p
(Rapport de la Comm
ssion d'Etude du Développement International).i
Rodolf H.
STRAHM,
Pourquoi sont-ils si pauvres? Neuchâtel, A la Baconnière,
1978,
147 p.
(27)
Voir infra.
(28)
Voir H.F. WILKINSON,
Etude des initiatives internationales
en vue de la stabilisation des marchés des produits de base,
Genève,
E. DROZ
1959,
162 p,
pp 21 et suivantes.
-20-
Il faudra attendre la première session de la CNUCED pour voir
l'esquisse d'une nouvelle approche de la politique internationale
pour les produits de base. Celle-ci consiste à établir un lien
intime entre les objectifs de l'action internationale et les
besoins d'expansion des pays en développement
(29).
L'accent est
mis sur la nécessité d'une coopération internationale en vue de
réduire les fluctuations à court terme qui affectent le niveau
des recettes d'exportations des pays en développement et d'améli-
orer leur taux de croissance à long terme en tenant compte des
intérêts des pays importateurs. L'on s'était alors rendu compte
que la plupart des pays en développement tiraient l'essentiel de
leurs recettes en devises de l'exportation des produits de base
et que,
par conséquent,
la correction des effets pervers des
fluctuations de ces recettes aurait une influence bénéfique sur
leur développement économique.
La coopération internationale devra en outre s'atteler à réduire
les restrictions apportées au libre courant des échanges par
l'application des droits de douane ou le soutien des prix des
produits nationaux dans les pays industrialisés et que révèle le
fonctionnement des marchés des produits de base. Désormais,
l'intervention intergouvernementale ne se justifiera que si elle
a pour objet d'accroitre le niveau des recettes des pays en déve-
loppement ou d'en réduire l'instabilité. De plus, elle ne devra
plus être conçue comme une mesure temporaire visant à parer à
une situation d'urgence résultant par exemple de l'accumulation
d'excédents comme le prévoit la Charte de La Havane, mais plutôt
comme un élément essentiel de l'action internationale pour le
développement
(30).
IV! IMPLICATION POUR LES DIFFERENTS GROUPES DE PAYS
A! POUR LES CONSOMMATEURS
Les perturbations qui affectent les facteurs de la politique
internationale pour les produits de base ont pour conséquence
(29)
Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement,
première session, Genève,
23 mars-16 juin 1964,
Vol.
l, Acte final et Rapports. Publication des Nations Unies,
nO de vente:
64.II.B.II.
(30)
Rapport de M.R. PREBISCH op. cit.
-21-
la stabilité ou l'instabilité des revenus des différents groupe~
de pays qui dépendent du marché mondial pour leurs recettes
extérieures
(31). Les pays consommateurs qui sont principalement
des pays industrialisés sont souvent affectés par les fluctuatic
des prix qui engendrent l'instabilité de leur pouvoir d'achat er
ce qui concerne les produits de base essentiels qu'ils sont
obligés d'importer.
De plus,
les négociants et fabriquants qui s
trouvent dans ces pays se trouvent dans l'impossibilité de faire
des prévisions stables en matière d'approvisionnements
(32); ce
qui facilite la tâche des spéculateurs qui ont beau jeu d'avoir
un comportement fluctuationniste
(33).
On observe en outre un paradoxe logique consécutif à l'effet
d'une fluctuation des prix sur les pays consommateurs. Après une
chute des prix des produits de base et bien ~ue la balance des
paiements puisse s'améliorer dans l'immédiat, un pays consommate
peut connaître des difficultés dues au fait que cette baisse des
prix peut engendrer une baisse de la demande des produits manufa,
turés qu'il exporte. Soit parce que les pays en développement
attendent une baisse correspondante des prix d'articles manufac
turés,
soit par suite de manque de devises de leur part. En reval
che, une tendance à la hausse du prix d'un produit de base peut
forcer un pays consommateur à limiter les importations de ce pro-
duit ou,
si celui-ci est indispensable,
à limiter les dépenses
(31)
Voir H.F. WILKINSON op. cit. pp 20 et suivantes; Aussi
TD/8/Supp.
1 op. cit. pp 9 et suivantes.
(32)
Voir Ph. CHALMIN, Négociants et Chargeurs,
la saga du négoce
international des matières premières,
Paris, Economica 1983,287 p
pp 45-64.;
H.B. ARTHUR,
"Economie Risk, Uncertainty and the
futures
Market" in Futures Trading Seminar, Vol.
III, pp 213-235
publié par le Chicago Board of Trade,
1966.; BERLIN
(B.S.)
"Corpo
rate Trade in Commodity Futures", Conference Board Record,
août
1972, pp 41-44.
(33)
L. BACHELIER, Théorie de la Spéculation, Paris, Gautier
Villars,
1900.;
BAUMOL
(l'l.J.),
"Speculation, Profitability and
Stability" , Review of Economies and Statisties, août 1957, pp 263-
271; COOTNER
(P.H.),
"Speculation and Hedging", Food Research
Institute Studies, Supplément,
1967, pp 65-105; Y.
SIMON, Dourses
de Commerce et marchés à terme de marchandises,
2èrne Ed., Paris,
Dalloz 1981,
299 p,
pp 37-50.
-22-
consacrées à d'autres importations
(34). D'Où la nécessité pour
ces pays d'
"export their surplus manufactures or primary commodi-
ties in order t ï finance their own deficiencies, often of other
;:;rimary products
(35)". C' est dire l'avantage eue ces :;Jays Deuven1
tirer d'un :"arché n:Londial ,les -:)rodui ts de base stable.
B/ POUR LES PRODUCTEURS
Nombre de pays en développement se spécialisent dans la produc-
tion et l'exportation d'un ou de quelques produits seulement. Ces
exportations déterminent le niveau de leurs recettes extérieures
et par conséquent leur capacité d'importation en biens d'équipemen
et autres nécessaires à la réalisation de leurs plans de développe
ment.
Il va sans dire donc que les fluctuations dans les recettes de
leurs produits d'exportation comportent des conséquences néfastes
sur leur économie. C'est dire que devant l'instabilité des recette
les pays en développement ne sont guère en mesure d'établir des
plans permanents de développement,
à moins de disposer d'importan-
tes réserves de devises,
ce qui est rarement le cas
(36)
ou de
recourir à l'endettement avec les risques de recul de leur souve-
raineté qui en découlent.
Ces pays sont grandement défavorisés par rapport aux pays indus-
trialisés.
Ils réalisent 70 à 80 pour cent de leur production à
partir du secteur agricole tandis que celui-ci ne compte que pour
10 à 15 pour cent dans les pays riches
(37). De plus,
les exporta-
tions de produits de base représentent 88 pour cent du total des
recettes d'exportation globales des pays en développement
(38).
(34)
Voir H. WILKINSON op. cit. p.
21.
(35)
J.
ROWE,
Primary Commodities in International Trade op. cit.
p.
2.
(36)
Voir TD/8/Supp.l op. cit.; WILKINSON op. cit. p.
23.
(37)
Voir CRACKNELL,
"The Slippery Path to an Oilseeds Agreement"
J.W.T.L.
(4)
1970, pp 743 et suivantes.
(38)
M. FISHER,
"Enforcing Export Quota Commodity Agreements
: the
case of coffee" Harvard Int'
Law Journal,
(2),
1971 p. 401;Aussi
TD/183/Rev.
l,
numéro de vente:
E.77.II.DI.
§ 45.
-23-
Ces faits expliquent la grande vulnérabilité de ces pays aux fluc-
tuations du marché en particulier aux tendances baissières persis-
tantes
(39)
des cours des produits de base. D'où la nécessité
d'agir sur les facteurs d'instabilité afin d'en corriger les effets
pervers
(40).
Sous ce rapport,
les pays en développement ont pris conscience
du fait que la transformation in situ des produits de base en
produits semi-finis ou manufacturés pouvait leur conférer des
possibilités plus grandes de développement - par l'exportation de
produits à valeur ajoutée -
et qu'une dépendance moindre à l'égard
des produits de base pouvait leur être conférée par le biais de la
diversification
(41). C'est pourquoi ils insèrent dans les objec-
tifs de la politique internationale pour les produits de base en
vue du développement,
la question de la transformation sur place
des produits de base ainsi que celle de la recherche-développement
(42).
Seulement,
la transformation des produits dans les pays
producteurs en vue de l'exportation pose le problème des débouchés
qui sont généralement les marchés des pays industrialisés
(43); ce
qui confère à ces derniers un pouvoir considérable;
c'est là une
question sensible de la politique internationale pour les produits
en provenance des pays en développement. On parle alors de
l'
"accès aux marchés". La CNUCED s'est très tôt préoccupée de ce
problème et a eu un certain succès avec l'adoption à sa deuxième
(39)
Voir H. RAGER,
"Commodity Agreements and the Developing
Countries
: A Collective Bargaining Approach" Int'
Law,
7,
1973,
pp 309-325, P 313.
(40)
Voir infra sur les questions relatives à l'instabilité
Voir
aussi TD/97 op. cit.i TD/113/Supp.1/Add.l,
1972.
(41)
Voir MIKDASHI
(Z),
"Influencing the environment for primary
corrunodities" J.W.T.L., Vol.
8,1974, pp 144-175, P 145 à 147.
(42)
Voir la Résolution 93
(IV)
du 30 mai 1976 de la CNUCED IV
adoptée sans opposition,
Section III paragraphes h et i,
in Actes
de la CNUCED, Quatrième session, Vol.
l
Rapports et annexes, pp 6-
9,
numéro de vente: F.
76 II D.
JO.
(43)
Voir Rapport de M. PREBISCR op.
cit.; Aussi MIKDASHI op.cit.
p.
147.
-24-
session de la Résolution 21
(II)
à
l'unanimité
(44)
dont les
résultats ne sont cependant pas à
la hauteur des espoirs suscités
Ceci parce que les pays développés adoptent des politiques qui
ressemblent au protectionnisme en faveur de leur production nati-
onale dont les coûts ne cessent d'augmenter en raison de l'infla-
tion. Ainsi,
nombre de barrières non tarifaires se dressent contr(
les importations. Les mesures préconisées vont de la limitation
des licences d'importation aux arrangements d'achats préférentiel!
en passant par les contingentements et autres difficultés adminis·
tratives
(45).
En conséquence,
les pays en développement dépendent encore,
pour leurs recettes en devises,
de l'exportation des produits de
base. De plus,
ils ont réalisé que l'accroissement du niveau de
leurs recettes en devises consécutif à
l'augmentation du volume
de leurs exportations ou de la hausse des prix ne leur permettait
pas de maintenir un niveau de développement satisfaisant
(46).
(44)
Résolution 21
(II)
intitulée "Admission préférentielle ou
en franchise des exportations d'articles manufacturés et d'arti -
cles semi-finis des pays en voie de développement dans les pays
développés", Actes de la CNUCED, Deuxième session, New Delhi,
1968, Vol.
l, P 41.; Voir aussi Document TD/B/C.2/161,
1976, pp 8
et suivantes; G. et A. MERLOZ,
"Le Système généralisé de préfé -
rences en faveur des pays en voie de développement : aspects
juridiques", Revue Algérienne des sciences juridiques, économique:
et politiques, Vol.
XIII,
numéro 4,
1976, pp 801-842; E. SCHAEFFEJ
"Le problème de l'exportation par les pays en voie de développe -
ment des produits industriels vers les pays industrialisés" RJPIC
juillet-août-septembre 1974, pp 363-390; Baron B. NOLDE,
"La
Clause de la Nation la plus favorisée et les tarifs préférentiels
RCADI,
1932, Vol.
39, pp 1-130.; D. CARREAU,
P. JUILLARD, Th.
FLORY, Droit International Economique,
Paris LGDJ 1980,
2ème Ed,
631 p, pp 353-361; MURRAY
(T)
"UNCTAD'S Generalized preferences,
an appraisal" J.W.T.L.,
1973, pp 461 et suivantes.; BEHNAM (R),
"Development and structure of Generalized System of Preferences"
J.W.T.L.,
1975, pp 442 et suivantes.
(45)
Voir le Trade Act américain du 3 janvier 1975 paragraphes
501-505; MIKDASHI op.
cit. p.
147; Th. FLORY,
"Les obstacles non
tarifaires aux échanges" DPCI,
avril 1975, T.l,
N° 2, pp 257 et
suivantes; B. BELASSA,
"The New Protectionism and the Internatio-
nal Economy" J.W.T.L.,
1978, Vol.
12, N° S, pp 409 et suivantes;
D. CARREAU et al. op.
cit. pp 288 et suivantes. En général toutes
les études relatives au GATT envisagent cette question.
(46)
Voir TD/97 op.
cit. Vol.
l,
pp 232 et suivantes; A.D. LAW,
International Commodity Agreements
: Setting performance and
prospects, Lexington, Mass., Lexington Books 1975,129 p,PP 13-15.
-25-
En effet,
tandis que le prix des matières premleres qu'ils
exportent prennent l'escalier,
celui des produits manufacturés
qu'ils importent prennent eux l'ascenceur. Cette détérioration
des termes de l'échange fait que les pays en développement reven-
diquent une indexation des cours des produits de base sur ceux
des produits manufacturés
(47).
C'est dire que l'efficacité de la politique internationale
des produits de base suppose la mise en oeuvre de principes
existants et à trouver qui formeront les piliers d'un édifice
suffisamment large pour obtenir la faveur de tout le monde. De
tels principes devront exprimer la nécessité et la volonté de
coopération internationale sur de nouvelles bases,
justifiant un
cadre normatif nouveau.
Mais pour ce faire,
le droit international qui n'était que
procédural et formel,
devient aussi réglementaire et matériel.
Le droit international relatif aux produits de base est
(47)
TD/97 op. cit. pp 73 et suivantes; Aussi TD/180,
1973.;
SCHACHTER
(0),
"Just Prices in World Markets. Proposals de lege
ferenda" AJIL, Vol.
69,
1975, pp 101-109, P 103.; Sur l'indexa-
tion, voir A. MAHLOUBI "Indexation, matières premières et droit
international" Revue Tunisienne de Droit,
1979,
II, pp 275-317.;
CUDDY
(J.D.A.)
"Indexation in International Commodity" J.W.T.L.,
Vol.
12,
1978, pp 501-513.; PERSAUD
(B),"Tackling the Cornrnodity
Problem : a need for fresh ideas and new policies", The Round
Table
(14 feb.
1977), The Commonwealth Journal of International
Affairs,
pp 129-134, surtout p.
131.
Notons que l'auteur Alasdair 1. Mac BEAN, Export Instability and
Economic Development, Londres, G. Allen and Unwin,
1966,
conteste l'opinion à savoir que la dépendance des pays en déve -
loppement à l'égard de l'exportation des produits de base soit un
facteur défavorable et la cause d'instabilité des recettes.
Pour
lui page 48,
"Export instability appears to be hardly related to
commodity concentration at all,
to be very weakly,
if at all,
related to the proportion of exports which are primary goods, and
to be negatively related,
if anything,
to geographic concentrati-
on"; Voir aussi SCHMIDT
(l'i),
"The case against commodi ty agreement:
Law and Contemporary Problems, Vol.
28,
1968, pp 307-327,surtout
IP.
313 où l'auteur explique que l'
"evidence has ... indicated that
~xport instability does not retard economic growth". Cet argument
lest à nuancer. Que pense l'auteur des pays en développement qui
in'ont pas les moyens de la diversification et qui dépendent d'un
petit nombre de produits de base de l'exportation desquels ils
\\tirent leurs devises pour financer
justement l'
"economic growth"?
-26-
essentiellement un droit de contenu.
Il est un droit-carrefour
qui exige du juriste l'ouverture à de nouvelles dimensions en
perpétuel devenir,
et surtout la prise en compte de la substance
et non plus seulement de la forme,de manière à dégager des règles
juridiques appropriées. Le Professeur SCHWARZENBERGER observe à
juste titre que
:
" . . .
the international economic lawyer has to learn as much of
the economic substratum of his chosen subject as is required to
cope intelligently with its normative aspects"
(48).
C'est là le défi lancé au droit international du développement.
Dans la présente investigation,
i l sera plus question du procédé
que de la réalisation.
On se situera davantage dans l'atelier qu'au
niveau du produit fini.
On recherchera les fondements de la
politique internationale des produits de base
(Première partie)
avant d'envisager le cadre dans lequel cette politique est menée
(Deuxième partie) .
(48)
M. G.
SCHWARZENBERGER, The Principles and Standards of
International Economic Law,
R.C.A.D.I.,
1966
(1),
pp.
5-98,
cf. p.
I l .
-27-
PREMIERE PARTIE
FONDEMENTS DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DES
PRODUITS DE BASE.
-28-
TITRE l
:
LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DES
PRODUITS DE BASE.
-29-
CHAPITRE l
LA DOCTRINE DE LA PORTE OUVERTE.
-30-
La course aux matières premières a toujours été une constante
des relations internationales au point que la puissance des Etats
s'appréciait à leur capacité à s'approvisionner en produits de
base
(1).
De fait,
cette politique n'a jamais été absente de la volonté
des Etats depuis leur naissance.
Ils étaient limités dans leurs
prétentions par le pouvoir de leurs armes et ont dû se résoudre
au commerce entre partenaires égaux. Et PILLET de rappeler que
"ce commerce international est un pur fait mais un fait qui a
donné naissance au droit international tout entier"
(2).
Les principes de base du commerce international furent au XIX
ème siècle la liberté et l'égalité dans les échanges internatio -
naux entre entités souveraines ayant à coeur d'assoir leur puiss-
ance économique. Ces Etats s'aperçurent très vite que la recher -
che de cette puissance passait par l'acquisition des matières
premières facilitée par la constitution d'empires coloniaux.
Ils
convinrent alors de procédes d'intervention en matière commercia-
le se fondant sur les principes libre-échangistes. Ainsi,
nombre
de territoires puis d'Etats se sont trouvés soumis à un régime
économique particulier, plus tard caractérisé par la doctrine
dite de la "porte ouverte" encore présente de nos jours, mais
sous d'autres noms et qui se trouve être une application parti-
culière de la clause de la nation la plus favorisée.
La doctrine
sera affirmée avec netteté par les Etats-Unis qui,
en raison de
leur développement économique rapide,
voulaient accéder aux mati-
ères premières essentielles détenues par les autres pays indus
triels grâce à leurs colonies. Avec l'accession -
ou le retour
de ces dernières à l'indépendance,
les principes libre-échangis-
tes seront contestés au profit d'autres, plus interventionnistes,
qui mettront l'accent sur la situation économioue des différents
partenaires, et qui visent à corriger les effets pervers du
(l)~P. VALERY, Regards sur le monde actuel, Paris, Gallimard
1979, Coll.
Idées-Gallimard,
376 p., p.
324.
(2) A.
PILLET "Les droits ionàamentaux ues Etats" RGDIP 1898,p.72.
-31-
libéralisme économique. De là découlera une tension qui ira
jusqu'à déteindre sur le droit international lui-même.
SECTION l
: Une clause de la nation la plus favorisée à sens
unique:
la doctrine de la porte ouverte.
La doctrine de la porte ouverte
(3)
est,
pourrait-on dire, une
tentative de juridicisation de l'expansion coloniale européenne
et par conséquent des rivalités qu'elle suscite entre les puiss -
ances en tenant compte du libéralisme économique qui caractérise
le XIX ème siècle.
(3)
Plusieurs expressions caractérisent cette notion. On parle de
"equal economic opportuni ty", d'
"égalité des chances", d'
"égali ti
de traitement",
etc . . . ,
Voir Johnson LONG, La Mandchourie et la
doctrine de la porte ouverte,
Paris,
pédone 1933,
208 p, avec Pré:
A. de la PRADELLE; A. VINCE, La doctrine américaine de la porte
ouverte en Chine et son application dans la politique internatio
nale, Besançon,
Imprimerie Jacques et Demontrond 1946, 148 p.
VI KYUN WELLIGTON KOO, The Open Door policy and world peace,
Richard Cobden Lecture for 1939, London, New York, Toronto, Oxfor<
Universi ty Press,
24 p.
; A. MATHIOT,
"Observations Cri tiques sur
le régime de la porte ouverte ou de l'égalité de traitement",
Revue Juridique et Politique de l'Union Française, Paris, LGDJ,
1949, pp 276-314 et 432-448.; C.P.
PARRINI, Heirs to Empire, US
Economie Diplomacy 1916-1923, University of Pittsburgh Press,1969
pp 1-14.; G. FISCHER,
"L'Agence Internationale de l'Energie",AFDI
1974, pp 730-752,
surtout 730-32.;
B. GERIC, The Principle of
equaleconomic opportunity, before and since the establisment of
the mandates system, London, Allen and Unwin,
1929, pp 85-153.
On attribue généralement la paternité du concept à John HAY par
ses notes aux Puissances dès septembre 1899, 3 juillet 1900 et le
février 1902. Cependant, à l'occasion d'une séance de la session
annuelle de l'Académie Américaine des Sciences Politiques et Soci
ales,
le Dr WU TING FANG, Ministre Chinois aux Etats-Unis, avait
prononcé un discours le 8 avril 1899
(soit 5 mois avant la premi-
ère note de John HAY)
dans lequel il affirmait nettement le prin
cipe :
"C'est toujours la politique de la Chine de traiter égale
ment toutes les nations étrangères.
Elles sont,
littéralement par
lant, toutes les nations les plus favorisées.
Le maintien d'une
"porte ouverte" est exactement dans la ligne de sa politique ...
Elle souhaite la bienvenue sur ses côtes aux peuples de toutes le
nations. Les portes sont ouvertes à tous et elle traite tout le
monde,
sans distinction de race, de couleur,
de nationalité, ni d
croyance. Son peuple fait le commerce avec tous les étrangers.En
retour, elle ne demande qu'à être traitée de la même manière".
V. Bureau of Statistic Reports,
US Treasury Department,
1899,
pp 2200-2201. Aussi J.
LONG op. cit. pp 72-73.
-32-
Elle consiste en deux principes essentiellement. D'une part
l'égalité des chances en matière commerciale et industrielle pOUl
les nations européennes dans leurs relations avec les Etats ou
territoires soumis à ce régime économique particulier. D'autre
part,
le respect de l'indépendance et de l'intégrité territorialE
de ces Etats ou territoires.
Le premier principe n'est qu'une extension de la clause de la
nation la plus favorisée,
bien connue en droit international et E
politique commerciale internationale
(4), des tarifs douaniers a~
commerce et à l'industrie. La différence est une différence de
degré,
pas de nature. C'est une garantie faite par une unité éco-
nomique internationale à une autre, de lui appliquer le même trai
tement qu'elle a appliqué ou qu'elle appliquera à toute unité éco
nomique internationale
(5). Cependant,
le principe de l'égalité
des chances en matière commerciale diffère de la clause de la
nation la plus favorisée en ceci que le manaue de réciprocité
dans la stipulation est au détriment de l'Etat ou du territoire
soumis au régime de la porte ouverte et au profit des Puissances;
c'est pourquoi nous parlons de CNPF à sens unique.
Les sources du principes sont fort nombreuses. Nombre de traité
bi ou multilatéraux ont été conclus à propos de la Chine depuis
1842 jusqu'au traité des Neuf Puissances de Washington le 6
(4)
On retiendra plus particulièrement sur cette notion
E.
SAUVIGNON,
La Clause de la nation la plus favorisée,
PU Greno-
ble,
1972,
372 p, avec Préf. de R.J.
DUPUY; Baron B. NOLDE,"Droit
et technique des traités de commerce", RCADI Vol.
III,
1924,pp
295-461; G. de LACHARRIERE,
"Aspects récents de la clause de la
nation la plus favorisée" AFDI,
1961 pp 107-119; P. PESCATORE,
"La clause de la nation la plus favorisée dans les relations mul-
tilatérales", Annuaire de l'Institut de Droit International,1969
(septembre), Tome 1, pp 1-292
(Session d'Edimbourg) i D. VIGNES,
"La CNPF et sa pratique contemporaine.
Problèmes posés par la CEE'
RCADI 1970, T.
130, pp 213 et suivantes;
les Rapports de E.USTOR
à
la Commission du droit international, Annuaires de la CDI
:1969,
Vol.
II,
pp 163;
1970 Vol.
II,
~p 213 et suivantes
;1972 Vol.
II,
pp 175 et suivantes;
1973 Vol.
II, pp 95 et suivantes;
1974 Vol.
II pp 119 et suivantes
(première partie) i
1975, Vol.
II pp 1 et
suivantes; J.
EBNER,
la Clause de la nation la plus favorisée
en droit international public,
thèse,
Paris,
1931.
(5)
J.
EBNER op. cit. p.
92.
- 3 3-
février 1922. Pour le Maroc,
le fameux Acte général d'Algésiras (
7 avril 1906 et le non moins fameux Acte général de la Conférence
de Berlin du 26 février 1885 complété par la Convention de Saint
Germain du 10 septembre 1919 en ce qui concerne le bassin conven
tionnel du Congo. A cela s'ajoute la myriade de traités conclus ô
propos de la majorité des territoires sous mandat international c
sous tutelle internationale sans parler de l'archipel du Spitzber
base internationale arctique en vertu du traité de Paris du 9
février 1920
(6).
Le principe recèle une grande subtilité et semble se rebeller,
de prime abord,
à
toute idée de colonialisme. Il tempère les ambi
tions rivales et soumet la colonisation à un idéal de justice et (
désintéressement. En effet,
aucun des Etats ou territoires soumis
ce régime ne constituait une colonie au moment de son établissemer
La porte ouverte se révélait une formule transactionnelle par rapI
ort aux formes classiques de conquête coloniale
(7)
soit sous
forme de barrière faisant obstacle à toute velléité de conquête
coloniale
(cas du Maroc, de la Chine et du bassin du Congo)
soit
encore comme instrument de mutation vers l'indépendance
(cas des
mandats et territoires sous tutelle) .Dans les deux cas,
l'Etat ou
le territoire auquel s'applique ce régime se trouve avec les autre
Etats dans une
situation et des rapports de droit et de fait
marqués par
l'inégalité. Or,
c'est bien là, d'un point de vue
juridique autant que sociologique,
l'élément caractéristique des
situations coloniales
(8). Ainsi,
le concept se révèle sous son
véritable jour. Il apparait dans son esprit comme dans ses règles
comme une forme de partage colonial,
lequel trouve son fondement
dans la séparation fondamentale entre l'imperium et le dominium,
entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, postulat de
(6)
Voir MARTENS, Nouveau Recueil général des traités,
3ème série,
T. XII,
pp.
473 et suivantes;
Sur la conférence d'Algésiras,
voir les documents diplomatiques publiés par le ministre des
Affaires Etrangères in le Nouveau Recueil de MARTENS,
2ème série,
T. XXXIV, pp.
3-300.
(7)
A. MATHIOT op. cit. pp.
282 et suivantes.
(8)
G.
SCELLE, Précis de droit des gens,
pp.
142 et suivantes
-34-
base de la conception libérale qui l'a engendré
(9).
Au plan politique,
l'Etat conserve sa souveraineté, ou bien
subit un protectorat ou bien encore une forme d'organisation
internationale telle que le mandat. Ceci est illustré en ce qui
concerne la Chine, dans des traités à elle imposés par les puiss -
ances.
"L'Angleterre, après avoir imposé à coups de canons à
la Chine,
l'achat de son opium provenant des Indes,
lui fit signer des
traités inégaux"
(l0).
Dans le traité supplémentaire de Houmen-Tchai du 8 octobre 1843
entre la Chine et la Grande Bretagne,
à
la suite du traité de
Nankin du 29 août 1842,
le principe fut retenu,
à
tout le moins
dans son contenu à défaut du nom de "porte ouverte", à l'article
VIII
(11). Les Etats-Unis suivirent l'exemple de la Grande Bre -
tagne l'année suivante dans leur traité de paix, d'amitié et de
commerce avec la Chine conclu à Wang Hiya le 3 juillet 1844
(12)
(9)
Une expression particulièrement significative de cette distinc-
tion se trouve dans les thèses exposées par l'Italie à propos des
Phosphates du Maroc. Voir Publications de la CPJI, C.84 pp 438 et ss
C.8S, p 1125. Dans son ouvrage,
l'Influence de la Conférence de
Berlin de 1885 sur le droit colonial international, Geoffroy de
Courcel rapporte qu'on a cherché à
"neutraliser" le Congo ou à en
faire une "colonie internationale"
pp 38 et suivantes, aussi pp 75-
79.
(10)
Voir J. LONG op.
cit. P 64; A. VINCE op.
cit.
p 14;WELLINGTON
KOO op. cit. p.
13.
(11)
L'article 8 se l i t :
"The Emperor of China having been graci-
ously pleased to grant to ail foreign countries whose subjects or
citize~ havehithe~o tradedat Canton the privilege of resorting
for purposes of trade to the other four ports of Foochwofoo, Amory,
Ningpo and Shangai, on the same terms as the English,
i t is further
agreed,
that should the Emperor hereafter,
from any cause whatever,
be pleased to grant additional privileges or immunities, any of the
subjects or citizen of such foreign countries,
the same privileges
and immunities will be extended to and enjoyed by British Subjects;
but i t is to be understood,
that demands or requests are not, on
this plea,
to be unnecessarily brought forward".
In British and
Foreign State Papers, Vol.
31, p.
113.
(12)
L'article II se l i t :
"Citizens of the United States resor-
ting to China for the purpose of commerce will pay the duties of
import and export prescribed in the tariff, which is fixed by and
made a part of this Treaty. They shall in no case,
be subject to
other or higher duties than are or shall be required of the people
of any other nation whatever.
Fees and charges of every sort are
wholly abolished,
and officers of the revenue, who may be guilty
-35-
Le traité franco-chinois du 27
juin 1858 sera conçu dans le mêmE
esprit
(13). L'Acte de Berlin établit le régime de la navigatior
dans le bassin du Congo et sur le Niger,
tandis que celui d'Algé
siras réglait le sort du Maroc. Dans chaque cas,
les droits de
souveraineté, d'indépendance,
etc,
sont reconnus.
Au plan économique en revanche,
tous les Etats jouissent de
droits égaux dans le commerce et l'exploitation des produits de
base comme des autres produits. Seulement,
aucune réciprocité
n'est reconnue aux Etats ou territoires soumis au régime de la
porte ouverte qui font l'objet d'une discrimination. Tandis qu'u
régime si libéral est imposé aux uns,
les puissances européennes
qui en sont les auteurs se gardent bien de l'adopter pour elles
mêmes et entendent bien se soustraire aux déterminations dont il~
veulent pour les autres. C'est là que la doctrine de la porte
ouverte s'éloigne de la CNPF.
Les Etats et territoires soumis au régime de la doctrine durent
se résoudre à une situation économique singulière dont les effet~
sont rémanents.
Leurs importations bénéficiaient des bienfaits dE
la libre concurrence, mais leurs exportations étaient subordonnéE
à la bonne volonté des autres Etats. Comme on le verra plus loin,
le débat actuel sur les produits de base se pose exactement dans
les mêmes termes.
(Note 12,
suite)
of exaction,
shall be punished according to the laws of China.
If
the Chinese Government des ire to modify in any respect the said
Tariff,
such modifications shall be made only in consultation wit
consuls or other functionaries ther~o duly authorized in behalf
of the United States, and with consent thereof. And if additional
advantages or privileges, of whatever description be conceded
hereafter by China to any other nation,
the United States, and th,
citizens thereof,
shall be entitled thereupon,to a complete,equal
and impartial participation in the same".
In British and Foreign
States Papers, Vol.
32, p.
791.
(13)
L'article 27 se l i t :
liA l'égard du tarif,
aussi bien que
pour toute stipulation introduite ou à
introduire dans les traité~
existants ou qui seraient ultérieurement conclus,
i l demeure bien
et dûment établi que les négociants,
et en général tous les citoYE
français en Chine,
auront droit toujours et partout au traitement
de la nation la plus favorisée"
in MARTENS,
Nouveau Recueil
Général de Traités, Tome XVII,
partie l,
p.
15.
-36-
Pour justifier cet état de fait et l'inégalité qui en découle,
on a avancé l'idée que d'après leur situation économique,
ces
territoires importeraient des objets manufacturés pour lesquels
la concurrence existe mais profite à
l'importateur,
et exporte -
raient des produits agricoles ou des matières premières pour
lesquels i l y aurait dans le monde une pénurie latente; ainsi,
les di f f icul tés d' exportation n' exi steraient pas
(14). Cette
affirmation est à nuancer.
L'économie mondiale a souffert d'excé-
dents de matières premières,
et certaines d'entre elles, qui
intéressent au premier chef l'économie des pays et territoires
soumis à la porte ouverte
(sucre et caoutchouc en particulier) ,
ont eu des cours mondiaux singulièrement irréguliers. Mais même
en supposant cette manière de raisonner conforme à l'expérience,
elle offre l'inconvénient majeur de faire obstacle à l'industri-
alisation de ces territoires et de les maintenir dans une
situation économiquement arriérée qui correspond aux structures
coloniales du type le plus classique.
Quant au deuxième principe -
respect de la souveraineté et de
l'indépendance,
ainsi que de l'intégrité territoriale et adminis-
trative -
, c'est le principe de base même du droit international,
inhérent à la qualité d'Etat.
SECTION II
: Fondements juridiques de la porte ouverte
c'est une gageure de vouloir rechercher le fondement
juridique
d'une doctrine politique aussi bien dans son esprit que sa portée.
Cependant,
ses principes constitutifs -
liberté,
égalité de
traitement et souveraineté -
peuvent s'apprécier au regard du
droit international, même si leur justification pose un problème
théorique complexe
:
le
juriste doit-il fonder ou constater le
droit? Ce débat déborde le cadre de la présente recherche.
Cependant, on analysera les principes de la porte ouverte de
façon concrète en nous gardant de tout formalisme et en cherchant
à
éviter la querelle des mots.
(14)
Voir MATHIOT op. cit. p.
284.
L'auteur fait le rapprochement
"sur une échelle internationale
(avec)
le pacte colonial".
-37-
On remarquera avec M. VIRALLY que
:
"le droit s'inspire de valeurs, Dais repose sur des intérêts et
se sert de forces sociales
(15).
AI LIBERTE ET EGALITE DE TRAITEMENT
Il faut observer tout d'abord que le principe de l'égalité de
traitement ou de chance ne fonctionne que pour les puissances au
détriment des Etats et territoires soumis au régime de la porte
ouverte.
Ce qui signifie que certains Etats peuvent pratiquer à leur gré
le nationalisme économique dressant des barrières douanières pour
fermer leur marché national aux produits étrangers
(16).
Autrement dit,
les puissances européennes prêchent et imposent
des principes qu'elles n'acceptent pas pour elles mêmes. Sous ce
rapport,
le principe de l'égalité des chances ou de traitement
dans la doctrine de la porte ouverte en livrant certains Etats aux
intérêts d'autres Etats cache une inégalité réelle. On est ici
témoin du deuxième terme de la double tension dialectique observée
par M.
le Professeur René J.
DUPUY à propos de la communauté
internationale
(17).
(15)
M. VlRALLY,"Vers un droit international du développement"
AFDI,
1965, pp.
3-12, p.
7.
(16) .J. LONG op.
cit. p.
98,
évoquant le cas des Etats-Unis "les
soi-disant champions de la politique de la porte ouverte,
ferment
eux-mêmes leurs frontières aux peuples asiatiques
; chez eux i l
n'y a point d'égalité de chances entre les jaunes et les blancs".
(17)
M.
DUPUY écrit:
" . . .
Nous nous trouvons placés au carrefour
de deux routes:
l'une se situe au plan des structures et nous
montre la communauté internationale au coeur de la dialectique du
pouvoir et du droit. Comment le pouvoir est-il soumis au droit et
comment dans cette lutte entre ces deux forces antagonistes,la
communauté internationale progresse ou, au contraire se trouve
contrariée? La seconde voie se situe dans la substance même des
rapports internationaux :elle place la communauté internationale au
coeur d'une autre tension, celle de la puissance et de la justice.
Il s'agit ici d'étudier des oppositions de valeurs et de mesurer
jusqu'à quel point la communauté internationale est en train de
consacrer des valeurs de
justices sociales,
ou au contraire,si
elle demeure dominée par le phénomène de la puissance et de la
lutte pour l'hégémonie"
; Voir Cours général à l'Académie de droit
international, RCADI 1981, Tome 165, pp.
10-231, voir p.
44.
-38-
L'égalité de traitement ou de chance rappelle aussi le vieux
~rincipe de l'équilibre qui fut le principe directeur de la poli-
tique européenne pendant les trois derniers siècles.
Il a encore
fait l'objet d'application à la fin du XIXème siècle dans les
rapports entre les Puissances occidentales et les pays de l'Orient
Ainsi,
lorsque l'Allemagne imposa,
le 6 mars 1898, à la Chine la
cession à bail de Kiao-Tchéou,
les autres puissances suivirent
immédiatement son exemple. Trois semaines après,
la Russie prit
Port-Arthur et Dalny à bail pour 25 ans. Le 2 juin,
la France
obtint un bail de 99 ans pour Kouang-Tchéou-Wan. Le 9 juin et le
1er juillet,
l'Angleterre obtint le bail de Kowloon pour 99 ans,
et celui de Wei-Hai-Wei pour 25 ans.
Pendant la durée du bail,la
Chine était privée de ses droits d'administration sur les terri -
toires en question. Mais en vertu du principe du maintien de l'in-
tégrité de la Chine, on doit lui restituer ces régions avant l'ex-
piration du bail, car ce.sont :
"des institutions territoriales imposées à la Chine uniquement par
la force,
et qui,
si elles sont politiquement explicables,sont
injustifiables au regard du droit des gens"
(18),
note un auteur.
(18)
Jean ESCARRA, La Chine et le Droit international, Thèse,
Paris 1931, p.
113; aussi J. LONG op. cit. pp 63 et suivantes;
A. VINCE op. cit. pp 13 et suivantes.
On remarque que les Etats-Unis n'eurent pas l'initiative de colo-
niser à leur tour une partie de la Chine. Cependant, ils réalisa-
ient, devant la situation créée par les Puissances européennes,le
risque que devaient désormais courrir leurs intérêts commerciaux.
Car d'après les institutions de territoire à bail aussi appelées
"sphères d'intérêts",
chaque Puissance entendait occuper exclu -
sivement pour elle une partie de l'empire chinois,
sur lequel
autant de cloisons économiques se dresseraient aux unes et aux
autres des Puissances qui en auraient pris possession. Toutes les
portes allaient donc être fermées aux Etats-Unis. L'Ambassadeur
des Etats-Unis en Chine, M. CONGER,
écrivait au Secrétaire d'Etat,
John HAY,
le 1er mars 1899 qu'
"il ne reste rien,
pour les Etats-
Unis,
excepté la province du Tchili. Celle-ci, avec Tien-Tsin
comme entrepôt pour toute la Chine du Nord,
est destinée à être,
dans l'avenir,
commercialement une des plus précieuses possessions
permanentes
(the most valuable permanent possession)
en Orient".
Or,
i l n'y avait rien à faire,
en fait,
même dans la région de
Tien-Tsin, ouverte déjà par traité de commerce depuis longtemps
à
toutes les nations,
les puissances avaient déjà leurs conces-
sions depuis 1861. Il nerestait alors que la province du Tchili
où le risque de guerre avec les rivaux était plus que probable.
Ayant déjà fait la guerre à l'Espagne en 1898,
les Etats-Unis
n'avaient aucune envie d'en entreprendre une autre loin de leurs
bases. C'est pourquoi,
l'Ambassadeur CONGER conclut dans sa
correspondance
:
"My own opinion is that a permanent ownership of
-39-
Pour Louis Le FUR :
"le principe n'est plus que la loi de l'intérêt, c'est à dire en
pratique le règne de la force,
au plus grand détriment des Etats
faibles,
car c'est à leur détriment que se feront toutes les
compensations exigées par un Etat fort dès qu'un Etat voisin se
sera lui-même agrandi. On pourrait transporter aux conquêtes qui
en sont la conséquence le mot célèbre de Proudhon sur la propri-
été, et dire que la conquête ainsi comprise, c'est le vol entre
Eta ts" (19) .
(Note 18,
suite)
territory
(except for a coaling station if that is needed = excep-
té pour une station de charbon s ' i l en était besoin)
in China is
not desirable. But if all China is to fall into the hands of
European Powers,
a strong foothold
(prise de position)
here by
the United States, with something tangible to offer them, might
compel them to keep permanently open doors for our commerce"
(voir USA, Foreign Relations,
1899, N°
155; aussi A.L.P. DENIS,
Adventures in American Diplomacy 1896-1906
(éditeur et lieu de
parution non mentionnés sur l'ouvrage)
pp 207-208).
C'est pourquoi John HAY choisit le moyen diplomatique pour sauver
la situation en lançant à la face du monde la doctrine de la porte
ouverte par le biais d'instructions données aux Ambassadeurs des
Etats-Unis à Paris, Londres et St Petersbourg, dont le texte se
l i t :
Washington, Sept,
6
1899.
Mr. HAY to Mr. VIGNAUD
Sir,
l
have to inclose,
for your confidential information, copies
of instructions l
have sent under this date to the United States
ambassadors at London, Berlin and St Petersbourg in reference to
the desire of this Government that the Governments of Great Britain
Germany and Russia make formal declaration of an "open door"
policy in the terri tories held by them in China.
Sign. John HAY
Inclosures
To London N°
205 Sept.
6
1899
To Berlin N° 927 Sept.
6
1899
To Petersbourg N° 82 Sept.
6
1899.
(Voir USA Foreign Relations,
1899, p.
128);
sur l'attitude de la France, voir Archives diplo-
matiques,
publiées sous la direction de Louis RENOULT,
1899,
pp 289,
307,
309.; Aussi M. MaRANT, Exterritorialité et intérêts
étrangers en Chine,
PQris,
1925, pp 73 et suivantes,
96 et sui-
vantes;
Sur la doctrine et le Japon voir J.
ESCARRA,
"La politi-
que et le droit dans les relations sino-japonaises" Europe nou-
velle,
12 novembre 1932, p 1333.
(19)
Louis Le FUR,
Précis de droit international public,1931,p.33.
-40-
Il faut ajouter que dès la seconde moitié du XIXème siècle,
à
mesure que les puissances européennes se développaient économi-
quement et prenaient de plus en plus conscience de la nécessité
pour elles d'avoir de plus en plus de matières premières, elles
décretaient l'interdépendance et la solidarité des Etats répudi-
ant toute autarcie en tant que mode d'organisation des Etats. Le
droit de libre commerce était prêché et imposé, et toute velléité
d'organisation endogène était à la limite perçue comme un délit
(20). Cette liberté doit être absolue dans le cas des Etats ou
territoires soumis à la porte ouverte, mais peut faire l'objet
de restrictions dans celui des puissances occidentales. Paul
FAUCH ILLE observe que
:
"Ceux qui reconnaissent que le commerce mutuel constitue un droit
essentiel et primordial des Etats ne vont pas cependant apporter
quelques restrictions à l'application de ce droit.
Ils y admettent
des restrictions qu'ils basent sur l'idée du droit de conservation
des Etats
: si un Etat ne peut, sans se placer en dehors du droit
des gens,
se refuser à toutes relations avec l'étranger,
fermer
systématiquement ses frontières aux nationaux et aux marchandises
des autres Etats,
il a le droit de prendre telles mesures de
précautions et de défendre celles qu'il juge convenables pour la
production nationale. C'est ainsi qu'il peut édicter des tarifs
protecteurs vis à vis des produits étrangers; apporter suivant
les cas, des limitations temporaires ou permanentes aux exporta -
tions et aux importations, même interdire dans certains cas le
commerce avec un Etat étranger déterminé"
(21).
Cependant, sa compréhension du sens et de la portée du principe
de la porte ouverte semble douteuse. En tout état de cause,
l'explication qu'il en donne le rend tout à fait acceptable.
"Dans ces dernières années,
écrit-il,
une doctrine a pris corps
sous le nom de doctrine de la porte ouverte, qui permet à chaque
Etat d'obliger les autres à recevoir ses produits et à laisser
ses nationaux faire le négoce sur leur territoire"
(22).
(20)
A.
de MONZIE,
"La politique coloniale des matières premières",
Revue Politique et Parlementaire,
31ème année, Tome CXXI,
1924,
pp.
5-12. L'auteur observe p.
6
"Un nationalisme cynique ins-
pire hors d'Europe tous les groupes de producteurs qui naguère
s'employaient à nous ravitailler en matières premières". Rayko
DJE&~NOVITCH, Le Traité de Versailles et les matières premières,
Paris, Ed. Jouve et Cie 1927,
174 Pi
écrit:
"Il faut obtenir
la solution du problème des matières premières en général. Deux
voies sont possibles
: restreindre la consommation ou égaliser
les ressources. A la première s'opposent la nature humaine et
notre civilisation. C'est l'organisation pratique de la seconde
qui,
seule, peut assurer la véritable paix à
l'humanité
éprouvée" p.
149.
(21)
P.
FAUCHILLE, Droit international public,
1ère partie,
1er
-41-
Le problème ici est que l'auteur élargit considérablement le
champ couvert par la doctrine,
en mettant l'accent moins sur
l'égalité de traitement que sur l'idée de liberté du commerce.
Il faut dire que les deux principes -
liberté et égalité - sont
constamment mentionnés côte à côtc dans les traités instituant la
porte ouverte comme dans plusieurs traités de commerce d'ailleurs
mais peuvent avoir des applications diverses et même adverses
liées à leur interprétation par un Etat. Supposons trois Etats A,
E,
et c. Si l'Etat A applique les mêmes mesures discriminatoires
à B et C,
ces derniers auront une parfaite égalité de traitement,
on pourrait dire une égalité négative de traitement sans qu'on
puisse parler de porte ouverte. C'est dire que l'égalité de
traitement est un principe tout à fait relatif qui peut être
interprété par un Etat dans l'exercice de sa souveraineté,
conformément à ses intérêts et l'est souvent d'ailleurs de mani-
ère restrictivc. Et les traités sur la doctrine qui emploient
cumulativement et souvent invariablement les deux principes de
liberté et d'égalité n'ajoutent guère à la sécurité juridique
( 23) .
(Note 21,
suite)
livre,
1922, pp.
481-482.
(22)
P. FAUCHILLE op. cit. p.
487.
(23)
C'est sans doute la raison pour laquelle la CPJI confond
les deux principes quand elle interprète l'Acte de Berlin du 26
février 1885, puis la Convention de St Germain du 10 septembre
1919 dans l'affaire Oscar CHINN
(CPIJ,
Séries A/B/N D 63.
1934).
L'Acte de Berlin dans son article premier,
puis la Convention de
St Germain dans ses articles l
et 5 établissaient un régime
d'égalité de traitement et de libre navigation dans le bassin
conventionnel du Congo pour l'ensemble des signataires ainsi que
les membres de la SDN qui adhéraient à la Convention de St Germain
La Belgique avait donc l'obligation de garantir un régime non-
discriminatoire aux entreprises étrangères opérant dans le bassin
du Congo. Elle avait cependant une compagnie publique de navi -
gation,
l'Unatra. Elle modifia,
en 1931,
les statuts de la compa-
gnie sous contrôle public pour assurer le maintien de l'activité
économique. Et sur la base d'un système de subventions,
la com-
pagnie était en mesure d'assurer les transports fluviaux à un
prix ridiculement bas,
entrainant la faillite des compagnies
privées de navigation. C'est alors que M. Oscar CHINN protesta
auprès du gouvernement britannique,
étant de nationalité bri -
tannique. Et la Grande Bretagne porta l'affaire devant la CPJI.
Celle-ci définissait la liberté du commerce comme la possibilité
-42-
Il n'est que de songer au traitement des Etats étrangers dans un
Etat donné pour mesurer toutes les difficultés que peuvent recelE
la confusion des deux principes. Comment apprécier l'égalité de
traitement entre étrangers dans un pays donné ou entre les étran-
gers et les nationaux de ce pays? L'égalité juridique cache sou-
vent une inégalité réelle et dans un domaine règlementaire comme
le commerce,
l'analyse doit porter essentiellement sur les faits.
Il faut dire que les principes de liberté et d'égalité de trai-
tement avaient un sens précis à
la naissance de la doctrine de la
porte ouverte.
Ils étaient téléologiques et d'application unidi-
rectionnelle.
Il y avait donc peu de risques que leurs auteurs se
méprennent sur le rôle qu'ils entendaient leur faire jouer.
Ainsi,
pour leur donner une efficacité maximum,
les puissances
instituèrent des mécanismes internationaux d'application du régi-
me,
ballotées qu'elles étaient entre les égoïsmes nationaux et
l'évolution économique rapide. De plus,
elles avaient,conscience
des risques
(Note 23,
suite)
offerte à tout entrepreneur privé de s'engager dans l'activité
économique de son choix.
Une fois engagé dans cette activité,
l'entreprise est confrontée à des firmes concurrentes;
la conc-
urrence étant le corrolaire de la liberté du commerce. L'existencE
de l'Unatra
(entreprise publique)
ne changeait rien à l'affaire.
L'aide officiellement consentie par le gouvernement belge à l'Una-
tra ne constituait nullement un traitement discriminatoire,
car
selon la Cour,
la discrimination interdite par le droit interna -
tional est celle qui se fonde sur la nationalité et impliquant
l'application de régimes différents. Or,
le traitement privilégié
accordé à l'Unatra trouvait son fondement dans le statut de droit
public de la compagnie et non sur le critère de la propriété du
capital de la compagnie. Toutes les compagnies se trouvaient pla-
cées dans la même situation par rapport à l'Unatra. On pouvait
donc parler d'égalité de traitement estime la Cour qui les consi-
dère comme synonymes,
aveuglée qu'elle était par un formalisme
béat. Dans son opinion dissidente,
le juge ANZILOTTI explique que
les libertés économiques ne sont pas des droits abstraits et aca-
démiques, mais c'est, dit-il,
la possibilité offerte à un entre -
preneur privé de se lancer dans une activité commerciale en vue
de réaliser des profits. Si donc l'Etat par son action empêche
les entreprises privées de faire le moindre profit,
on ne peut
plus parler de liberté économique, même si officiellement l'Etat
ne s'est adjugé aucun monopole ... La discrimination est par consé-
quent une question de fait qui doit s'apprécier chaque fois en
fonction des circonstances. Voir aussi l'intervention de Lord
LUGARD à la Commission Permanente des Mandats, C.P.M.
XXXVIII,
p.
22.
-43-
de dévoiement du régime de la porte ouverte,
soit par l'Etat pro-
tecteur,
comptable d'avantages excessifs,
soit par une puissance
insatisfaite prompte à
transformer ses réclamations en instrument
de pression politique comme le fera l'Allemagne nationale-sociali
ste ainsi que ses alliés dans les années 1930
(24).
On peut dès lors distinguer les traités qui posent les rogles
juridiques du régime de la porte ouverte et ceux qui instituent
des mécanismes internationaux d'application et de contrôle.
L'Acte général de Berlin avait institué la Commission interna-
tionale du Congo
(25)
dont le rôle aurait pu être important dans
l'application du régime de la porte ouverte. La tentative de mise
sur pied dont elle a fait l'objet en 1899 connut un échec.
En ce qui concerne la Chine,
la myriade de traités la concernan
ne renferme pas
(sauf erreur)
de dispositions instituant une inst
tution de mise en oeuvre et de contrôle du régime dans son ensem
ble.
Il faut ajouter que lesdits traités étaient essentiellement
bilatéraux. Même le traité de Washington du 6 février 1922 conclu
lors de la Conférence de neuf puissances du 12 novembre 1921 au
6 février 1922, qui réaffirme le principe avec vigueur, n'institui
aucun mécanisme international de contrôle
(26).
(24)La bibliographie sur cet aspect touchant les matières premi -
ères est proprement pléthorique. On retiendra plus particulière -
ment: A. TOUZET, Le problème colonial et la paix du monde,
Les
sophismes de la pétition coloniales, Paris, Librairie du Recueil
SIREY,
1938,
307 p.; The Royal Institute of International Affairs,
Raw Materials and Colonies,
Information Department Papers, London,
1936; du même Institut, The Colonial Problem, Oxford University
Press,
1937
(chap. XVI); Pro DENNERY,
Rapport provisoire sur
l'étude des matières premières et marchés à la Conférence généralE
sur le Peaceful Change de la Conférence Permanente des Hautes
Etudes Internationales, Paris,
Institut International de Coopéra -
tion Intellectuelle,
1937
(mult.); G. MAROGER op.
cit.;N. ANGELI,
Raw Materials, Population Pressure and War, Word Peace Foundation,
1936,
46 p; CLARK
(G)
The Balance Sheets of Imperrialism, New YorK
Columbia University Press,
1936; STALEY
(E),
Raw Materials in
Peace and War. A Report to the tenth International Studies Confe-
rence
(mult.)
(V. BDIC);
SDN,
Rapport de la Commission pour
l'étude du problème des matières premières, Genève,
1937;
E. BAILLAUD,
"Les conditions mondiales de la production coloni-
ale", Cahiers Coloniaux, mai 1933, pp 33-72; D. PLUMMER,
Raw
Materials or War Materials ?, London, V. COLLANCZ 1937,144 P ;
H.
HAUSER,
"La question des matières premières et la redistri -
bution des colonies et mandats",
Revue Economique Internationale,
29ème année,
janvier 1937, Vol.
l,
N°
l,
pp 21-40; E. MORESCO,
-44-
Pour ce qui est du Maroc,
l'organisation était particulièrement
élaborée.
L'Acte d'Algésiras instituait un organe international de
contrôle pour nombre de questions importantes
: le Corps Diploma -
tique de Tanger
(27). A côté de cette institution i l faut relever
la création d'une "Commission des valeurs douanières"
(28), d'un
"Comité des douanes"
(29)
ainsi que l'intervention d'un corps di-
plomatique dans les matières qui touchent l'égalité du traitement
comme les adjudications
(30).
Quant à l'organisation des mandats internationaux dans le cadre
de la SDN, elle comportait un contrôle rigoureux par le biais de
la Commission des Mandats. Notons que le système des mandats int -
ernationaux fut une application immédiate du troisième point du
(Note 24,
suite)
"Claims to colonies, Markets and Raw Materials", New Commonwealth
Quaterly, décembre 1936, Vol.
2, N°3,
pp 318-329; O. LOUWERS, Le
problème colonial du point de vue international, Van Campenhout,
1936,
129 p.
(25)
Acte de Berlin op. cit. articles 17 à 25.
(26)
L'article Premier du traité se l i t :
"les Puissances contrac-
tantes,
autres que la Chine conviennent:
1- De respecter la souveraineté et l'indépendance, ainsi que l'in-
tégrité territoriale et administrative de la Chine ;
2- D'offrir à la Chine, de la manière la plus complète et la plus
libre d'entraves,
la possibilité de s'assurer les avantages perma-
nents d'un gouvernement stable et efficace;
3- D'user de leur influence en vue d'établir effectivement et de
maintenir en application, sur tout le territoire de la Chine, le
principe de la chance égale pour le cornmerce et l'industrie de
toutes les nations ;
4- De s'abstenir de tirer avantage des circonstances en Chine pour
rechercher des droits ou privilèges spéciaux susceptibles de porter
atteinte aux droits des ressortissants d'Etats amis;
elles s'absti-
endront également de favoriser toute action constituant une menace
pour la sécurité desdits Etats amis". Voir Documents diplomatiques
publiés par le Ministre des Affaires Etrangères, Paris,
1923,pp 164
et suivantes. Ces quatre paragraphes ne font,
en réalité, que
détailler les deux principes de la doctrine de la porte ouverte
l'égalité de chance
(paragraphes 3 et 4)
et le respect de la sou-
veraineté et de l'intégrité
(paragraphes 1 et 2). Rappelons que
les Neuf Puissances étaient:
les Etats-Unis d'Amérique,Belgique,
Chine,
Empire Britannique, Prance,
Italie, Japon,
Pays-Bas,et Por-
tugal. Voir en outre supra,
la note 3.
(27)
Acte d'Algésiras op. cit. Art.4,
18,59,
61 à 75.
(28)
Ibid art.
96.
(29)
Ibid art.
97.
(30)
Ibid art.
110.
-45-
président W. WILSON
:
IISuppression autant qu'il sera possible de toutes les barrières
économiques et établissement de conditions commerc iales égales
pour toutes les nations consentant à
la paix et s'associant pour
la maintenir"
(31).
La Commission des Mandats a été le seul organisme qui ait cherché
à élaborer une doctrine systématique concernant le régime de la
porte ouverte
(32).
BI PRINCIPE DU RESPECT DE LA SOUVERAINETE, DE L'INDEPENDANCE ET
DE L'INTEGRITE TERRITORIALE:
Le deuxième principe de la doctrine de la porte ouverte
apparait comme un instrument de correction, d'atténuation, des
conséquences qui résulteraient de l'application aveugle du
premier principe. La souveraineté étant un attribut fondamental
de l'Etat,
son oubli aurait fait de la doctrine de la porte
ouverte une forme de colonialisme du type le ~lus classique.
C'est peut être la raison pour laquelle les rédacteurs des
traités relatifs à la porte ouverte éprouvent le besoin d'insis-
ter sur l'indépendance et l'intégrité territoriale qui sont les
conséquences nécessaires de la souveraineté. Surtout quand on
sait que l'interdépendance et la solidarité des Etats étaient
décrétées dans la deuxième moitié du XIXème siècle comme prin-
cipes fondamentaux de la politique internationale.
Dans la déclaration des droits et devoirs des Nations,approu-
vée par l'Union Juridique Internationale le Il novembre 1919,
on relève
:
"L'Etat a le droit de conserver et de perpétuer son existence"
(art. Premier) ;et dans l'article 2
"L'Etat est indépendant. L'indépendance de l'Etat doit s'entendre
dans ce sens qu'il peut librement se développer sans qu'aucun
autre Etat puisse s'immiscer, de sa propre autorité, dans
(31)
Message du Président WILSON du 8 janvier 1918.
(32)
Voir G.
GERIG op. cit. pp 85 et suivantes. Pour les prin -
cipales applications du régime de la porte ouverte, voir MATHIOT
op.
cit.
pp 291 et suivantes.
-46-
l'exercice,
soit intérieur,
soit extérieur, de son activité"
(33
L'obligation ainsi faite aux Etats de respecter l'indépendance
2t l'intégrité territoriale des autres Etats a même fait parfois
l'objet de traités spécifiques.
Ainsi,
l'Allemagne,
la France,
la Grande Bretagne et la Russie
ont-elles conclu le traité de Christiana du 2 novembre 1907 par
lequel elles s'engageaient à respecter l'indépendance de la Nor-
vège. Le deuxième principe de la doctrine de la porte ouverte
insérée dans le traité des Neuf Puissances est de même nature.
On remarque dans le traité de Christiana que la Norvège
:
"s'engage à ne céder à aucune Puissance,
ni à
titre d'occupation,
ni à titre d'une disposition quelconque,
aucune partie du terri-
toire norvégien".
De même,
à
la conférence de Washington des Neuf Puissances,
le
représentant Chinois déclarait que:
"la Chine, de son côté, est prête à prendre l'engagement de
n'aliéner,
ni de céder à bail, aucune portion de son territoire,
ou de son littoral, en faveur d'aucune Puissance"
(34).
C'est sur cette base que sera rédigé l'article premier du traité
de Washington entre les Neuf Puissances
(35)
par lequel les
Puissances s'engagent à respecter la souveraineté,
l'indépendance
ainsi que l'intégralité territoriale de la Chine. L'ennui ici
c'est qu'entre les Etats garants et l'Etat destinataire de la
(33)
Voir Recueil ~~RTENS op. cit. Cette disposition est un
ancêtre de l'article 15 paragraphe 8 du pacte de la SDN et de
l'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies portant
sur le "domaine réservé" de l'Etat. La Résolution 2625
(XXV)
renferme aussi une disposition similaire. De même que toutes les
grandes résolutions de la decennie 70,
3201,
3281 etc ...
(34)
Voir Documents diplomatiques
(France)
op. cit. pp.
148 et
suivantes.
(35)
Voir les paragraphes 1 et 2. L'article premier du pacte
rhénan qui constitue l'annexe A du protocole final de Locarno
relève de la même logique puisque
"les Hautes Parties contractan-
tes garantissent individuellement et collectivement, ainsi qu'il
est stipulé dans les articles ci-après,
le maintien du Statu quo
territorial résultant des frontières entre l'Allemagne et la
Belgique et entre l'Allemagne et la France,
et l'inviolabilité
desdites frontières,
telles qu'elles sont fixées par ou en exé-
cution du traité de paix signé à Versailles le 28
juin 1919,
ainsi que l'observation des dispositions des articles 42 et 43
dudit traité,
concernant la zone démilitarisée".
-47-
garantie,
i l Y a en fait comme en droit une inégalité. Mais si
cette disposition a empêché la partition de la Chine, c'est
qu'elle a rempli la mission qui lui était assignée.
Selon l'article 21 du Pacte de la SDN:
"les engagements internationaux,
tels que les traités d'arbitrages
et les ententes régionales,
comme la doctrine Monroë, qui assu-
rent le maintien de la paix ne seront considérés comme incompa-
tibles avec aucune des dispositions du présent Pacte".
On peut considérer le traité de Washington des Neufs Puissances
comme une entente régionale dont l'objet est le maintien de la
paix en Extrême Orient, on devrait dire la garantie de la "non-
guerre" entre puissances en Extrême Orient.
La stipulation du deuxième principe de la porte ouverte dans le
traité de Washington semble d'ailleurs superflue si on considère
que les Etats de la région à laquelle s'applique le traité sont
par ailleurs partie au pacte de la SDN et donc à son article 10
qui dispose
:
"les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir
contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et
l'indépendance politique présente de tous les membres de la
Société. En cas d'agression,
de menace ou de danger d'agression,
le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette
obligation".
Seulement,
le pacte connait de graves lacunes,
lesquelles pou -
vaient engendrer la guerre qu'il avait pour but d'empêcher
(36),
et aussi dans la mesure où les Etats-Unis n'étaient pas membres
de la SDN,
i l s'avérait nécessaire de conclure un accord du
type de Washington pouvant être regardé co~~e une entente régio-
nale pour la paix dans l'esprit du Pacte de la SDN. Le deuxième
principe de la porte ouverte apparait ainsi comme un pont entre
le Pacte de la SDN et le Traité des Neuf Puissances en ce sens
~ue la violation de l'article 10 du Pacte de la SDN devient en
même temps violation du deuxième principe de la porte ouverte
(qui est l'article premier du Traité des Neuf Puissances).
(36)
Cf. LE FUR,
Précis de Droit International Public,
1931,
pp.
284 et suivantes.
-48-
Le dédoublement de l'enga~ement augmente à la sécurité juridique
et à la sécurité tout court pour les Etats faibles gui courraient
le risque de la partition pouvant résulter d'une application aveu-
gle de l'égalité des chances;
premier principe de la doctrine de
la porte ouverte.
Sous ce rapport,
i l nous faut observer que les principes consti-
tutifs de la doctrine de la porte ouverte sont contradictoires
voire antagoniques et ceci est particulièrement net dans le cas
dans le cas de la Chine.
En effet,
le premier principe livrait la Chine aux intérêts
des Puissances entre lesquelles la libre concurrence aboutissait
à
la rupture de l'équilibre des forces,
à
la maintenir sur une
région déterminée par les Puissances respectives
(les "sphères
d'intérêts")
et à la guerre des"Boxers"
(]7).
En revanche,
le deuxième principe qui comporte le respect de
la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale
condamnait justement les pratiques de débordement qui découlent
nécessairement de l'application du premier principe.
L'explication de la formation d'une telle contradiction entre
les principes de la doctrine de la porte ouverte est relativement
aisée.
D'abord, on n'avait guère idée de tous les abus auxquels
donnerait lieu l'application du premier principe,
ni l'ineffica-
cité du second. Ensuite, quand John HAY énonçait la doctrine,
i l
avait en vue l'ouverture de la porte des territoires à bail, des
"sphères d'intérêts" que les Puissances européennes avaient
établies. Autrement dit, pour maintenir l'indépendance et
l'intégrité territoriale de la Chine, John HAY opposait l'
"éga-
lité de chance" de toutes les nations aux intérêts particuliers
d'une Puissance dans une région déterminée de la Chine.
Le second principe apparait donc dans la doctrine comme le but,
tandis que le premier
(égalité des chances)
n'est que le moyen.
Il y a donc une subordination du premier principe au second qui
(37)
Voir J. LONG op. cit. Pp.
80 et suivantes.
-49-
rend la doctrine acceptable j
tout le moins dans le climat poli-
tique de l'époque,
compte-tenu des motivations des Puissances.
Mais on a parfois inversé l'ordre de subordination que nous
venons de relever en considérant le maintien de l'indépendance et
de l'intégrité territoriale comme le moyen et le principe de
l'égalité des chances comme la fin.
c'est ainsi gue M.
STIMSON
(38)
écrit
"comme vous le savez naturellement,
ce traité
(traité des Neuf
puissances)
constitue la base légale sur laquelle repose à
l'heure actuelle la politique de la porte ouverte à
l'égard de
la Chine. Cette politique,
formulée en 1899 par John HAY,
a mis
fin à la lutte entre diverses Puissances pour ce qu'on est
convenu d'appeler les zones d'influence en Chine,
lutte qui
menaçait cet Empire du démembrement. A cette fin,
M.
HAY a invo-
qué deux principes:
1)
l'égalité des chances en matière commer-
ciale pour les nations dans leurs relations avec la Chine,
et 2)
comme condition nécessaire de cette égalité,
le maintien de
l'intégrité territoriale et administrative de la Chine".
En d'autres termes,
le maintien de l'intégrité territoriale
s'explique par la nécessité de sauvegarder l'égalité des chances
de toutes les nations
(39).
A dire vrai,
une lecture attentive du traité des Neuf Puissances
n'autorise aucune hiérarchisation des principes qui constituent
la doctrine de la porte ouverte. Aucune disposition ne mentionne
une subordination du premier au second ou l'inverse.
Au plan strictement juridique,
les quatre paragraphes de
l'article premier qui énoncent les deux principes sont d'impor
tance égale. Les deux principes ont le même poids dans le traité
et constituent ensemble la doctrine de la porte ouverte et doivent
s'apprécier comme tels.
De là,
si les Puissances autres que la Chine ont le droit de
jouir du premier principe, elles ont aussi le devoir,
l'obligation
(38)
Dans une lettre à M.
BORAH,
Sénateur, Président de la
Commission des Affaires Etrangères du Sénat,
transmise à Genève
le 25 février 1932; cité in LONG op. cit. p.
107.
(39)
J. LONG.
Ibid p.
107 commente la note de STIMSON en ces
termes:
"La justice internationale n'est qu'un instrument pour
servir à tirer et à partager les intérêts commerciaux et
industriels de la Chine".
-50-
de respecter la souverainet~, l'indépendance et l'intégrité
territoriale de la Chine. Les prérogatives sont donc tempérées
0ar les obligations;
telle est la nor~ativité même.
Ainsi,
la porte ouverte aux intérêts économiques de toutes
les Puissances ne doit être fermée par aucune d'elles ni dans
une région déterminée,
ni dans l'ensemble du pays. Cette porte
ouverte -
écrit J. LONG -
ainsi que la maison toute entière ...
doit être toujours gardée, par sa maîtresse,
la Chine,
les
autres Puissances ne doivent pas s'immiscer dans ses affaires
intérieures de l'ordre politique,
et surtout ne doivent pas
empiéter sur son droit de souveraineté
(40).
Les deux principes apparaissent ainsi comme un tout formant
la doctrine de la porte ouverte.
Ils sont comme les deux roues
d'une bicyclette dont le fonctionnement suppose toujours leur
présence, et partant,
ne saurait souffrir l'amputation d'un
de ses éléments constitutifs.
Cette indivisibilité de la doctrine doit être gardée présente
à
l'esprit si on veut avoir une vue complète de la doctrine de
la porte ouverte, et sa mGtil~~ion ne fait 0ue ~év~l~r lés
intentions véritables de leurs auteurs.
Un ancien Premier Ministre japonais a pu écrire
"par la porte ouverte,
je ne veux pas dire d'abattre complètement
les bornes des frontières nationales. Ce que je pense, c'est
enlever l'insécurité économique de certains peuples en étendant
jusqu'à eux la chance de l'accès libre aux ressources du monde,
par l'élimination des autres barrières économiques artificielles,
et par l'ajustement, autant que possible, de l'inégalité qui
nait des discriminations de la nature et de l'histoire"
(41).
L'absence du deuxième principe enlève toute possibilité d'invo-
quer la doctrine de la porte ouverte telle qu'elle est spécifiée
dans le traité des Neuf Puissances
(42).
(40)
Ibid p.
108.
(41)
Voir article du Premier Ministre HARA,
sous le titre
"Reflexion sur la paix durable" in Revue Diplomatique
(Gaiko
Jiho), Tokyo,
15 septembre 1921.
(42)
Pour M.
Georges BRONZON REA,
Conseiller amerlcain du
gouvernement "Mandchoukouo",
"La porte ouverte signifie le droit
de vendre notre marchandise à la Chine, et non pas d'acheter les
produits agricoles chinois qui viennent concurrencer ceux de nos
propres fermiers".
Voir Discours publié dans l'édition française
-51-
A dire vrai,
les explications erronées de la doctrine tout
comme les applications abusives auxquelles elle a donné lieu,
viennent simplement de la méconnaissance expresse ou tacite de
l'indivisibilité de ses principes.
Il faut dire que l'expression
de "porte ouverte" n'incline pas à penser à la souveraineté et
à l'intégrité territoriale, deuxième principe de la doctrine.
La "porte ouverte" n'est pas la "porte sans gardien". Elle est
ouverte pour l'usus et le fructus dans la demeure, mais la
maîtresse doit y pouvoir prévenir l'abusus
(43).
c'est dire donc que la doctrine de la porte ouverte ne peut
trouver de fondement juridique qu'à la condition de la prise en
compte de ses deux principes dont le second tempère et corrige,
le cas échéant,
les effets de l'application aveugle du premier.
Autrement, elle ne peut avoir de place dans le droit international
CHAPITRE II
:UN LIBERALISME TENACE
Dès la fin du premier conflit mondial,
le libéralisme avait
subi des restrictions considérables dans un nombre croissant
d'Etats tels que l'Allemagne,
le Japon,
l'Italie,
ainsi qu'un
(Note 42,
suite)
du Dsaka Mainichi, du 3 mai 1933. L'auteur fait comme si les
Etats Unis n'étaient pas partie au traité de Washington des Neuf
Puissances. Voir aussi André DUBOSCQ,
"Des nuages sur la Mongolie"
publié dans le journal "Le Temps du 16 mai 1933
(V.
à la BDIC).
(43)
M.
WONG CHING WEI,
chef du parti Kuomingtang, constatait en
1925 dans son ouvrage "incendiaire"
"Qu'est ce que l'intégrité
territoriale? Cette phrase signifie,
non pas le morcellement de
la Chine entre les Puissances, afin qu'elles fassent chacune son
profit de la part qui lui sera attribuée, mais la remise de la
Chine entière aux Puissances afin qu'elles en fassent leur profit
collectivement. Qu'est ce que la politique de la porte ouverte?
Cette phrase signifie que la Chine doit faire bon accueil aux
Puissances, quand elles viennent se livrer à leurs empiètements.
Qu'est ce que l'égalité des chances? En langage clair, cela
veut dire:
à chacun sa part du gateau"
in WONG CHING WEI, La
Chine et les Nations,
traduction française de Heywood, Paris,
Gallimard 1928, pp ]14 et suivantes. La troisième question de
l'auteur est superflue dans la mesure où l'
"égalité des chances"
est un des principes constitutifs de la doctrine de la porte
ouverte.
-52-
certain nombre de pays d'Amérique Latine,
sans parler de l'URSS
où il allait disparaître complètement.La guerre avait généralisé
un ensemble de méthodes qui se fondaient sur une détermination
autoritaire des prix, des circuits d'échange et de la production.
Les exigences nées du conflit ont eu des effets rémanents dans
nombre d'Etats,
à l'exception des moins ruinés.
Les Etats Unis d'Amérique, qui se développent rapidement,
cherchent à faire reconnaitre le principe suivant lequel le
désarmement et la porte ouverte doivent constituer les bases de
la paix et mettre un terme aux rivalités économiques en ce qui
concerne l'accès aux sources des matières premières
(44).
Et devant le succès limité d'une telle initiative,
les Etats-Unis
ont essayé de limiter le champ d'application du principe aux
Etats nouvellement constitués, aux mandants et autres territoires
ayant changé de mains à la suite de la guerre et des traités de
paix
(45). Le principe ne fut accepté que pour certaines catégo
ries de mandats, et les Etats-Unis purent en bénéficier par
l'intermédiaire du traité de Washington des Neuf Puissances en
1922 puisqu'ils n'étaient pas membres de la SDN.
L'Allemagne et ses alliés s'employaient à dénoncer le carac -
tère injuste du système économique international. L'Italie
demandait à la SDN, en 1920,
la mise sur pied d'une organisation
internationale chargée d'assurer la répartition équitable des
matières premières dont tous les pays industrialisés ont besoin
et qui font défaut à certains d'entre eux. L'Allemagne et le Japon,
qui formeront avec l'Italie le "trio" des "have-nots" , soutien -
dront cette initiative
(46). C'est à ce moment que l'on présente
la redistribution coloniale comme le remède à
l'insuffisance ou
(44)
Voir le troisième des quatorze points du Président WILSON;
aussi C.P. PARRINI op. cit. pp.
1-14; R.S.
BAKER op. cit. pp.
425 et suivantes.
(45)
PARRINI op. cit. pp.
138-171.
(46)
WALTERS
(F.P.)
A history of the League of Nations, London,
Oxford University Press,
1952, Vol.
l, pp.
232-233.
-53-
au défaut dans l'approvisionnement en matières premières des
puissances "insatisfaites"
(47).
L'Angleterre devait se déclarer prête à participer à l'étude
des moyens susceptibles de rendre accessibles les matières
premières des colonies à
tous les Etats. Le principe de l'accès
aux matières premières sera proclamé dans la Charte de l'Atlan-
tique du 11 août 1941
(48).
On étudiera dans un premier temps la question du libre accès
aux sources des matières premières et ensuite les conséquences
qui en découlent,
nécessitant la mise sur pied de réglementations
internationales.
SECTION 1 /
L'ACCES AUX SOURCES DES ~ffiTIERES
PREMIERES
Le problème des matières premières était perçu dans l'entre
deux-guerres comme un accessoire du problème colonial par les
puissances dites "insatisfaites" qui justifiaient leurs reven -
dications coloniales par la nécessité de s'assurer un approvi -
sionnement régulier en matières premières.
L'Allemagne se disait assurée de produire dans ses anciennes
colonies toutes les matières grasses dont elle a besoin.
L'Italie pensait trouver en Ethiopie des nappes de pétrole ex-
ploitables, et le Japon avait à coeur de pratiquer en Mandchou-
rie l'élevage en grand du mouton. La revendication territoriale
était devenue le cheval de bataille de ces Etats mus par la
volonté de produire en toute souveraineté des matières premières
utiles à leur activité.
Devant cette attitude pressante des puissances insatisfaites,
les puissances nanties ont vite fait d'opposer aux solutions
(47)
Gilbert MAROGER op. cit. p.
10 écrit qu'
"il faut s'élever
avec vigueur contre la singulière méthode qui consiste à ratta-
cher simplement les revendications qui ont une date, qui
s'inscrivent dans le temps,
à un ensemble de faits
permanents
tels que l'inégalité de la distribution des richesses du globe".
(48)
Voir Charte de l'Atlantique in RTSDN, Vol.
204,
pp.
381 et
suivantes, voir le quatrième point.
-54-
territoriales, qui avaient pour but de contrôler la production,
12s solutions d'ordre conwercial qui prévoyaient des facilités
diverses d'accès aux sources des matières premières. Lesquelles
avaient l'avantage d'écarter l'idée d'une participation directe
des demandeurs à l'exploitation des produits
(49).
Mais cette volonté de rendre accessibles à tous les sources des
matières premières n'était pas facile à mettre en oeuvre en
raison des politiques protectionnistes pratiquées à la suite de
la grande guerre et qui avaient pour conséquences l'augmentation
du prix des matières premières ou la diminution du volume de
l'offre.
De plus,
l'accès aux matières premières des colonies compor -
tait des obstacles supplémentaires ~our les puissances insatis-
faites en raison des taxes différentielles imposées à l'expor -
tation d'un certain nombre de produits de base dans le but de
favoriser le commerce de la colonie avec la métropole. Les
exemples classiques de l'étain dans les dépendances britanniques
de Malaisie ou du Nigéria viennent à l'esprit. Le procédé de ces
taxes existe encore de nos jours sous des appellations diffé
rentes entre la France et ses anciennes colonies sous formes
d'accords de coopération négociés pour certains produits. Cette
politique a progressivement remplacé la politique de la porte
ouverte, d'où le mécontentement des puissances insatisfaites.
Celles-ci se sont élevées de surcroît à l'encontre des manoeu-
vres de prix des produits de base qui étaient sous le contrôle
des ententes internationales. Dès lors,
l'idée de mettre sur pied
(49)
Voir Centre Européen de la Dotation Carnégie, Colonie et
Matières Premières,
1938.
Aussi le rapport de M. VAN ZEELAND,
chargé d'une mission,
par l'Angleterre et la France, d'étude
des solutions possibles; Rapport publié dans un livre blanc
anglais le 8 janvier 1938, Cmd.
5648; Cf aussi l'ouvrage remar-
quable de A. PLUMMER,
Raw Materials or War Materials ? London,
V. GOLLANCZ,
1937,
144 p. où l'auteur arrive à la conclusion
qu'
"In time of peace,
there are no grounds for the general
assertion that the dissatisfied Powers are excluded from raw
material".
Il recommande "as a far-sighted policy :
a)
the firm establishment of an effective security system;
b)
disarmement; c)
the international control of all combines
producing basic raw materials and of all non-self governing
colonial terri tories with the object of carrying into effect
the principles of trusteeship".
-55-
un statut international des matières premières dont le dessein
essentiel serait de réglementer les
cartels et d'étendre le
,Jomaine d'application des règles de non-discrimination aux
territoires coloniaux hantait les esprits.
Un certain nombre de personnalités furent alors saisies pour
résoudre les problèmes relatifs aux matières premières
(50).
Un lien intime était établi dans les différentes études de
l'entre-deux-guerres entre le problème des matières premières
et celui de la sécurité internationale
(51). On prenait
conscience du fait que la paix passait par la satisfaction à
tout le moins partielle des revendications relatives aux
matières premières dans la mesure où les puissances insatis -
faites
jugeaient intolérable l'ordre économique de l'entre-
deux-guerres et ne pouvaient s'accomoder de la répartition des
richesses du monde qui leur était défavorable. Ces nations
étaient conscientes du fait que la règlementation internationale
du commerce des matières premières relevait essentiellement de
la compétence des Etats sur le territoire desquels se trouvent
les sources des matières premières et qu'une délimitation
durable et générale de cette compétence serait difficile à
mettre en oeuvre dans un monde où régnait la "beggar-my-neighbor-
policy" .
(50)
Le Professeur J.B. WHITTON préconisait un "code interna -
tional des Matières Premières" dans un important rapport inti-
tulé Raw Materials and Markets.
proceedings of the American
Society of International Law.
Both Annual Meeting, Avril 1936,
pp.
104 et suivantes. MM L.
BARNES in the Future of Colonies,
Londres 1936 et C.R.
BUXTON, The Alternative to wari A programme
for Statemen, Londres,
G. Allen & Unwin 1936,
176 p, devaient
recommander la conclusion d'accords internationaux de non -
discrimination. Déjà, dans son rapport à la SDN sur "La question
des matières premières et des denrées alimentaires" SDN,
1921,
257 p,
le Professeur
C. GINI posait la question:
"La SDN
pourrait-elle prendre l'initiative de certaines mesures en vue
d'atténuer ou de prévenir les difficultés d'approvisionnement
en matières premières ou en denrées alimentaires qui se présen-
tent actuellement et qui pourraient se présenter à l'avenir?
Le pouvant, doit-elle le faire?
(51)
Voir A. PLUMMER op.
cit.
-56-
Seules des règlementations ponctuelles et limitées à quelques
matières premières étaient concevables à l'instar de celles
relatives au commerce international des cuirs et peaux en 1928.
Il Y avait aussi d'autres types de règlementations internationales
instituées dans le cadre de la SDN et relatives aux sanctions
économiques.
Elles portaient sur un ensemble de produits de base
définis mais ne devaient s'appliquer que dans des circonstances
particulières
(52).
Il s'agissait de limiter la souveraineté des Etats membres
relative au commerce des matières premières. Dans certains cas,
ces Etats se trouvaient privés du droit d'établir des préférences
ou des discriminations en général;
dans d'autres,
ils avaient
l'obligation d'observer certaines règles fixées dans la détermi-
nation des mesures applicables au régime d'entrée et de sortie
des matières premières ainsi qu'aux conditions de commercialisa
tion.
On voulait ainsi tenir compte du caractère très sensible
du commerce des matières premières,
nécessaires à l'activité
économique de tout Etat. La dépendance de sources de matières peu
sûres entretenait un climat belligène sourd.
Dans ces conditions
:
"la continuité de l'accès aux matières premleres apparaît ...
comme une condition essentielle de la sécurité et partant de
la liberté des Etats"
(53).
Il faut dire que ces types de règlementation ont peu de
chances d'être opérationnels en raison de la ductilité de la
matière régie et des procédés de contrôle inefficaces qu'ils
préconisent
(54).
Toujours est il que la discussion et l'approfondissement des
diverses propositions de mesures çà et là esquissées jetteront
les bases des textes en vigueur qui régissent les produits de
base.
On s'est longuement installé dans l'idée de mettre sur pied
une organisation internationale spécialisée dans la répartition
(52)
Voir GINI op. cit. Vol.
II.
(53)
Voir G. ~lliROGER op. cit. p.
169.
(54)
Voir l'introduction à la présente recherche.
-57-
internationale des matières premières et le contrôle de leur
commerce,
suite à
la proposition italienne de 1920, à l'image
des Comités interraliés créés pendant la première guerre
(55)
Cette proposition n'eut toutefois qu'un succès limité. La
proposition des personnalités britanniques eut plus de succès.
Elle consiste à convoquer une conférence internationale chargée
de la conclusion d'une convention internationale ayant pour
objet d'assurer l'égalité des conditions d'accès aux sources
des matières premières
(56).
Le Professeur WHITTON préconisait,
dans son projet a~bitieux de code international des matières
premières,
une proposition analogue.
Pour lui,
le code devait être élaboré par une commission
d'enquête internationale après étude des conditions d'accès
aux différentes sources de matières premières. La Commission
devait en outre apporter des renseignements précis sur la valeur
des colonies et leur importance pour les puissances coloniales
par la comparaison des avantages résultant de l'acquisition des
matières premières sur le marché mondial et ceux qui résultent
de leur acquisition sur le marché des colonies. De ces études
devaient découler les recommandations relatives à l'amélioration
de la situation des puissances insatisfaites par l'adoption du
code international des matières premières.
Celui-ci devait contenir un ensemble de principes conçus pour
faciliter l'accès aux matières premières.
Ainsi,
les Etats ne pourraient plus établir de taxes diffé
rentielles à l'exportation ou des droits différentiels à
l'importation. De plus,
les barrières douanières pratiquées par
les différents Etats devraient être progressivement réduites
pour être supprimées à terme.
La clause de la nation la plus favorisée devrait être instituée
en ce qui concerne les importations de matières premières.
(55)
Voir B.B. WALLACE and L.R.
EDMINSTER,
International Control
of Raw f1aterials,
Washington,
Brookings Institutions 1930, 479 p;
H.G. GREAVES, Raw Materials and International Control, Londres,
Methuen,
1936.
(56)
Voir A.
SALTER et L.
BARNES op.
cit.
-59-
et les sanctions se heurteront inévitablement à
l'absence de
volonté politique des Etats qui entendront sauvegarder leurs
privilèges.
Toujours est-il que la volonté de mettre sur pied des mesures
non-discriminatoires animait suffisamment les esprits pour
nécessiter une règlementation stricte des ententes internationa-
les relatives aux matières premières.
SECTION
2/ LA REGLEMENTATION DES ENTENTES INTERNATIONALES
Les pratiques monopolistes développées par les producteurs
privés ou des ententes internationales de matières premières
qui leur permettait de contrôler la production et la vente des
produits ont suscité de furieuses protestations des puissances
insatisfaites qui accusaient les puissances nanties de favoriser
une cartellisation mondiale des matières premières de connivence
avec les intérêts capitalistes de façon à échapper à l'automati-
cité des prix devant résulter d'une saine concurrence.
Les puissances insatisfaites voyaient dans la mise sur pied
de mesures nationales de règlementation de la production ou de
l'exportation des matières premières, qui avaient pour objet
de stabiliser les prix et de valoriser les produits, un danger
pour leur approvisionnement.
Il faut observer que ce type de
mesures était amplement institué depuis la grande crise de 1929
et elles traduisaient la volonté des producteurs d'obtenir des
profits sûrs et substantiels grâce à un monopole de fait.
Les
exemples les plus significatifs étant la politique du café et
celle relative au coton aux Etats-Unis d'Amérique.
En ce qui concerne les ententes de caractère privé,
elles
concernaient essentiellement la Copper Exporters Incorporated
et l'International Tea Committee.
Le cuivre était essentiellement produit aux Etats-Unis,
au
Canada,
au Chili et en Afrique, dans une région allant du Congo
belge à la Rhodésie du Nord,
c'est à dire le Zaïre et la Zambie
actuels. Au mois de décembre 1918,
tout de suite après la grande
guerre,
la Copper Export Association fut constituée aux Etats-
Unis
:elle avait pour but de soustraire au marché de grandes
-60-
quantités de cuivre afin d'éviter une grande baisse des prix.
L'Association fut dissoute en 1923 suite à la liquidation des
stocks en excédent. Au mois d'octobre 1926,
la Copper Exporters
Incorporated fut mise sur pied
(57)
et réunissait producteurs et
exportateurs, et acceptait les producteurs étrangers comme membres
ftrangers aux termes de l'article 3 de ses statuts. L'entente
devint rapidement internationale et réunit plus de 90% des produc-
teurs de cuivre. Cette position privilégiée lui permit de faire
monter exagérément les prix du cuivre,
les faisant passer de 12,9
cents la livre en 1927 à 24,38 cents la livre en 1929. Ceci eut
pour conséquence d'orienter les consommateurs vers les produits
de substitution tels que l'aluminium.
Cependant,
les américains devaient fournir au marché de Londres
du cuivre en dessous du prix convenu dans l'accord d'entente,
ce
qui eut pour conséquence une chute sans précédent du prix du
cuivre passant de 18 cents/livre en avril 1930 à 4 cents/livre en
novembre 1932. L'imposition par les Etats-Unis d'une taxe de 4
cents par livre de cuivre importée,
au mois de mai 1932, précipi-
ta la dissolution de l'Association.
La conséquence de l'attitude américaine fut sa perte de supré -
matie dans l'industrie du cuivre qui revenait aux producteurs non
cartellisés du Canada, du Congo belge et de la Rhodésie du Nord.
Ainsi,
la part des Etats-Unis dans la production mondiale qui
était de 50% en 1929 passait à
17% en 1934.
Au mois de mars 1935,
les Anglais et les Belges devaient créer
un nouveau cartel du cuivre et étaient moins préoccupés de faire
grimper les prix que de développer la consommation.
Ils devaient
toutefois passer un accord tacite avec les producteurs américains
pour limiter les exportations. Les producteurs canadiens coopérè-
rent à l'entente à titre officieux,
ce qui permit une nouvelle
(57)
Voir pour une étude d'ensemble des cartels, GREAVES op. cit.;
ROWE, Markets and Men,
Cambridge University Press 1936; PLUMMER,
International Combines in Modern industry, Londres OUP 1934;
WALLACE et EDMINSTER op.
cit. pp 222 et suivantes, et surtout
H. KRONSTEIN,
The Law of International Cartels, Londres,
Cornel
University Press 1973,
489 p.;
KIRT, The Problems of International
Cartels and Intergovernmental Commodity Agreements, Yale Law
Journal, Août 1946, pp.
1097-1126.
-61-
hausse des prix, et en janvier 1937 la suppression de toute
restriction pour éviter de renouveler les erreurs du cartel
américain.
Pour ce qui est de l'International Tea Committee, il fut insti-
tué en 1933 par les producteurs d~ thé des Indes néerlandaises,
de l'Inde britannique et de Ceylan qui décidèrent,en 1930 face à
l'augmentation des stocks de thé et à
la baisse des prix, de mettre
sur pied un plan volontaire de restriction après trois années de
difficiles négociations.
L'accord fut signé pour une duréé de
cinq années et le contrôle confié audit Comité qui siégeait à
Londres. Celui-ci devait contingenter le volume des exportations
des différentes parties à
l'accord à 88% de leur capacité respec-
tive.
Seulement,
les autres
grands pays producteurs de thé
n'étaient pas partie à l'accord.
Il s'agit de la Chine, du Japon,
de Taïwan et de l'Indochine. La hausse des prix obtenue grâce aux
mesures de contingentement instituées par le Comité devait sti
muler les exportations sauvages de plantations non contrôlées.
Ce qui devait occasionner l'interdiction de l'exportation du thé
et le renforcement des contrôles par les Etats signataires de
l'Accord.
En ce qui concerne la règlementation des monopoles et cartels
de caractère intergouvernemental, elle concernait principalement
trois produits de base:
le caoutchouc,
l'étain et le sucre.
A l'issue de la première guerre mondiale,
la demande de
caoutchouc connut une chute sans précédent qui devait obliger
les propriétaires de plantations d'hévéas de Malaisie et de Ceylan
à
une politique de contingentement de la production qui devait
vite s'avérer inefficace. Les propriétaires firent alors appel au
Colonial Office qui nomma une commission dite commission STEVENSON
en 1921. Celle-ci s'empressa de faire remarquer qu'aucun contrôle
ne pouvait utilement être entrepris sans l'aval des Indes néerlan-
daises qui fournissaient alors de l'ordre de 25% de la production
mondiale de caoutchouc. Cependant,
la commission devait mettre
sur pied un plan de restriction
(58).
(58)
Voir sur le Plan STEVENSON,
H. TARD,
Economie et Politique
du caoutchouc,
Le Plan STEVENSON,
Paris,
Imprimeries Les Presses
Modernes,
1928,
200 p.;H. KRONSTEIN op. cit. pp 77 et suivantes et
pp 102 et suivantes.
-62-
A/ LE PLAN STEVENSON
Il
ne sera mis en vigueur que par le gouvernement britannique
en 1922 qui assignait à chaque plantation un quota d'exportation
lui-même soumis à variation au gré d'une tendance à
la hausse ou
à la baisse des prix du caoutchouc en référence aux prix fixés
dans le plan
(ls/1ivre -
Is.3/1ivre).
Le caoutchouc connut alors une hausse vertigineuse, et SOn prix
quadrupla en 1925. Cette situation stimulait à nouveau la produc-
tion, mais surtout devait encourager la recherche scientifique
pour l'obtention de caoutchouc synthétique. Les plantations des
Indes néerlandaises connurent un développement prodigieux donnant
à la Hollande une position privilégiée sur le marché du caoutchouc.
En 1926,
les prix chutèrent à nouveau. La Commission STEVENSON
révise le plan et fixe un prix dit équitable au double du prix
antérieur.
Seulement,
la mise en oeuvre du plan ne satisfaisant
pas les planteurs britanniques dont la situation ne cessait de se
dégrader,
les anglais décidèrent de le retirer en 1928. La consé-
quence fut l'effondrement des cours à des niveaux jamais atteints
en 1932.
La Hollande qui s'était montrée hostile au Plan STEVENSON de
peur de compromettre la production de ses colonies,
fit alors
savoir SOn intention de coopérer à un plan international de
contrôle qui interviendra en avril 1934. Les parties à l'accord
sont la Grande Bretagne,
la France,
les Pays-Bas,
l'Inde brit -
annique et le Siam. Elles décident de réduire les stocks mondiaux
de caoutchouc à des proportions raisonnables en s'efforçant
d'ajuster les approvisionnements à
la demande et de maintenir un
prix rémunérateur pour le producteur. Ce plan est confié à un
International Rubber Regulation Committee où pour la première
fois les intérêts des consommateurs sont représentés, même si ce
n'est qu'à titre consultatif. Ce Comité est chargé de déterminer
les quantités que les divers producteurs devron~ exporter.
Ceci améliorera considérablement la situation'du caoutchouc en
relevant les cours et en élargissant progressivement les contin-
gents d'exportation fixés aux différents producteurs. Le Comité
financera en outre des recherches destinées à trouver de nouveaux
emplois du caoutchouc et une meilleure connaissance du produit
(59)
-63-
BI L'INTERNATIONAL TIN COMMITTEE
L'augmentation du volume de la production d'étain consécutive
à
un développement prodigieux des opérations minières et la crise
de 1929 ont engendré un effondrement des prix de l'étain.
c'est pourquoi,
dès le mois de juillet 1929,
les producteurs
d'étain réunis à Londres devaient fonder la Tin Producers
Association qui mit sur pied un plan de restriction volontaire
de la production en 1930. Ce plan de contingentement n'eut pas
de résultat immédiat puisque le prix de l'étain continuait à
baisser,
passant de 180 livres à
140 livres entre mars et mai
1930, à
116 livres au mois de septembre de la même année. Devant
cette situation,
les producteurs en appelèrent à leur gouverne -
ment respectif.
Et le 1er mars 1931,
l'International Tin Committee
fut créé
(60).
Il contrôla rapidement de l'ordre de 90% de la production
mondiale de l'étain et mit sur pied un plan de contingentement
de l'extraction et donc de la production d'étain et une poli -
tique de liquidation des stocks.
Il réussit ainsi à ramener la
production d'étain aux deux tiers du niveau qu'elle avait atteint
en 1929, et à faire suspendre les exportations futures. Cette
(59)
Les Etats-Unis avaient protesté contre le Plan STEVENSON.
Ils accusaient la Grande Bretagne de discrimination en appliquant
un traitement préférentiel à ses consommateurs par rapport aux
autres. L'observation qui s'impose ici est que le Plan STEVENSON
n'a pas donné les résultats qu'on en attendait.
(60)
L'International Tin Committee réunissait les gouvernements
de la Bolivie, de la Malaisie, du Nigéria et des Indes néerlan-
daises.
Ils seront rejoints par le Siam (1931),
l'Indochine,
le
Congo belge et le Portugal
(1934).
Son objet était "d'assurer un
équilibre juste et raisonnable entre la production et la consomma-
tion en vue de prévenir les oscillations rapides et rigoureuses
des prix". Voir I.L.O.,
Intergovernmental Commodity Control
Agreements, Montréal,
1943, pp.
73 et suivantes; aussi M. EPSTEIN,
La Règlementation internationale d'un marché de matière première.
L'exemple du cartel international de l'étain, Fribourg,
Imprimerie
Saint Paul,
1943,
168 p; PM. EISEMANN op.
cit. pp.
68 et
suivantes.
-64-
}olitique musclée eut pour résultat le relèvement rapide des prix
de l'étain qui passait en 1933 de 110 livres à
ISO livres en 1935,
avant de se stabiliser à
220
livres en janvier 1936, date de la
suppression des mesures de contingentement qui commençaient à
orienter les consommateurs vers la recherche de produits de rem -
placement,
notamment l'aluminium.
L'International Tin Committee décidait alors de prendre en
compte les intérêts des consommateurs et leur reconnut des droits
à
titre consultatif. De plus,
il mit sur pied un International Tin
Research and Development Council pour développer la recherche sur
les emplois de l'étain et définir une nouvelle politique de commer-
cialisation du produit. Cependant,
les prix de l'étain étaient
encore jugés excessifs par les consommateurs qui souhaitaient le
voir s'établir à
190 livres la tonne,
alors qu'il gravitait autour
de 230 livres la tonne.
Il en résultait des difficultés liées aux
variations du niveau de la production consécutive aux politiques
de contingentement des producteurs voulant poursuivre officieuse-
ment le plan du Comité qui était supprimé mais qui avait porté ses
fruits.
Le 5 janvier 1937, un accord était conclu pour une durée de
cinq ans.
Il avait pour objet de contrôler la production de
l'étain, mais ne put enrayer la flambée des prix puisqu'au mois de
mars de la même année les prix de l'étain atteignaient 300 livres
la tonne. Cette situation entraîna la protestation diplomatique
des Etats-Unis
(61).
Une réunion du Comité sera alors envisagée et se tiendra à Paris
au début du mois de juin 1938. Son objet était de réviser en
hausse les contingents de base alloués au terme de l'accord pour
augmenter l'offre et diminuer par conséquent les prix.
Mais entretemps,
les prix avaient largement baissé
(62)
Cl LE PLAN CHADBOURNE
Les tentatives de régulation
du marché du sucre ont une longue
(61)
L'accord est conclu entre les membres du Comité, voir note 60
supra. Texte in I.L.O.,
Intergovernmental Commodity Control Agree -
ments, Montréal,
1943 pp.
81 et suivantes.
(62)
Sur l'étain et les différents accords ultérieurs,
voir P. M.
-65-
histoire et ont été compliquées par les diLficultés d'ordre poli-
tique
(63). Avant la première guerre mondiale,
la concurrence du
sucre de canne produit dans les pays tropicaux et du sucre de
betterave produit dans les pays tempérés posait des problèmes
quant à l'égalisation des chances des différents producteurs à
l'exportation, principalement sur le marché anglais. Cette situa-
tion avait conduit à la Convention de Bruxelles du 5 mars 1902,
chargée d'applanir les difficultés sus-indiquées, et d'aider au
développement de la consommation du sucre
(64).
Après la première guerre,
la production mondiale de sucre connut
une baisse alarmante,
passant de 8 millions de tonnes à 2 millions
et demi de tonnes. Les Etats-Unis et le Royaume Uni devaient alors
encourager la production du sucre de canne qui se développa rapide-
ment pour dépasser la consommation dès 1924-1925.
C'est alors que le gouvernement cubain mit sur pied des mesures
de restrictions de la production et de l'exportation en 1926.
Il
devait interdire les plantations nouvelles de canne de 1926 à
1929 pour faciliter l'écoulement des stocks. Cette politique
(Note 62,
suite)
EISEMANN op. cit. pp.
66-89.
(63)
Les études sur la question ne se comptent plus. On retiendra
plus particulièrement REYNIER Maurice, Contribution à l'étude de
la question des sucres, Paris,
1936, pp.
75 et suivantes;
V.
GUTTIERREZ, The World Sugar Problem 1926-1935, London,
Norman
Rodgers 1935,
188 p; H. MOTAMED-VAZIRI,
Les Accords internationaux
sur le sucre depuis 1902, Th. Université, Paris,l956,
388 p.; P.J.
RAUGEL,
l'Accord international sur le sucre et le marché mondial
des produits édulcorants, Thèse,
Paris 1980,; J.A.
PENNOCK, La
Question du Sucre en Europe depuis la guerre mondiale,
Paris 1935;
Ph. CHALMIN,
Un siècle d'Accords Sucriers Internationaux, Paris,
CNAM,
1977; Ph. CHALMIN, Tate and Lyle op.
cit. pp 153 et suivan-
tes; M.B. AMZALAK,
Le Café et le Sucre au point de vue internati-
onal,
RCADI,
Vol.
78,
1951
(1),
pp.
]23-210; E. DENNERY op. cit.
pp.
90 et suivantes; G. MAROGER op. cit. pp.
174 et suivantes;
A. TOUZET op.
cit. pp 150 et suivantes; P.M. EISEMANN op. cit.
pp.
142 et suivantes.
(64)
Texte de la Convention in Recueil MARTENS,
N.R.G.,
2ème Série,
~.
31,
pp 272-287. Les Etats parties à la Convention étaient:
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, France, Grande-
Bretagne, Italie, Norvège, Pays-Bas,
Suède.
Ils furent rejoints
en 1907 par le Luxembourg,
la Suisse,
le Pérou et la Russie. Voir
Recueil MARTENS op. cit.,
3ème Série, T.l,
pp 874-880. Sur la
Convention de 1902, voir la note 63 supra.
-66-
profitait aux concurrents de Cuba,
lequel se débattait dans des
difficultés financières du fait de sa politique qu'il dut aban-
donner en 1928. Java qui était le principal concurrent de Cuba
se refusait à toute coopération internationale. La grande
dépression de 1929 l'y obligera
(65).
Et en mai 1931, une convention internationale fut signée à
Bruxelles: c'est le "CHADBOURNE Agreement".
Il prévoit des
réductions dans la production et l'exportation pour une durée
de cinq ans se terminant le 1er septembre 1935. Un quota de base
d'exportation est attribué à chaque partie pour chacune des cinq
années et les parties s'engagent à ajuster leur production de
façon à ne couvrir que la consommation locale et leur contingent,
une partie de celui-ci devant être satisfaite par le recours aux
stocks péexistants pour les épuiser à l'issue des cinq ans.
Participaient à l'accord les gouvernements de Cuba, des Indes
néerlandaises,
de l'Allemagne,
et de la Tchécoslovaquie, de la
Pologne,
de la Belgique et de la Hongrie.
Ils furent rejoints
plus tard par le Pérou
(4 octobre 1931)
et la Yougoslavie
(8 juillet 1932)
(66).
Ces pays représentaient 45% de la production
(65)
Les Conférences de Paris de 1927 qui réunissaient des Cubains,
des Allemands,
des Polonais et des Tchécoslovaques,
et celle de
Berlin réunissant les mêmes pays à l'exception de Cuba en 1928
tentèrent en vain de faire accepter aux autres producteurs 'des
mesures de contingentement comparables à celles préconisées par
Cuba. Le 4 juillet 1929, une nouvelle Conférence eut lieu à
Bruxelles réunissant les principaux producteurs. L'accord conclu
pour quatre années dans le cadre de cette conférence n'a pu être
mis en oeuvre en raison de l'abstention de Java.
Et ce n'est qu'au
mois de novembre 1930 que Cuba et Java arriveront à s'entendre à
l'issue d'intenses négociations qui eurent lieu à Amsterdam. Les
deux pays convinrent alors de contingenter les exportations, mais
à condition que les européens fassent de même.
Ces derniers
accepteront cette condition au mois de février 1931.
(66)
Le CHADBOURNE Agreement fut contresigné par l'Institut Cubain
de Stabilisation du Sucre. L'Association javanaise des Producteurs
de Sucre pour la détermination d'un quota d'exportation par un
accord international
(association créée pour la circonstance) ,
l'Union Economique de l'industrie sucrière Tchécoslovaque,
l'Asso-
ciation de l'industrie sucrière de Pologne occidentale,
l'Associa-
tion professionnelle des usines sucrières de l'ancien Royaume de
Pologne,
l'Association des Producteurs de sucre Hongrois et l'Union
économique belgo-luxembourgeoise. Comme l'observe le Pro
REUTER:
"c'est un exemple curieux et intéressant où l'on mélange des formes
juridiques publiques,
des traités,
des dispositions douanières avec
des formes
juridiques purement privées" in Le Droit Economique
-67-
mondiale de sucre. Les Etats-Unis et l'Empire britannique qui
étaient restés en dehors de l'accord accrurent considérablement
leur production. La conséquence fut que les pays parties à l'accord
CHADBOURNE virent leur production baisser de 12,5 millions de
tonnes à 6,9 millions de tonnes de 1929 à
1934. Dans le même temps,
les pays non parties à l'accord enregistraient
une hausse consi-
dérable de leur production qui passait globalement de 14,7 milli-
ons de tonnes à 19,3 millions de tonnes,
et on enregistrait une
baisse des prix de l'ordre de 300%
entre 19~5 et 1931. Le Plan
CIIADBOURNE fut un échec évident. Non seulement il ne parvint pas à
empêcher
la baisse des cours malgré une révision de ses disposi-
tions, mais il avait profondément perturbé la production mondiale
( 67) .
Le problème du sucre semble résider dans l'obstination de
chaque pays à produire son propre sucre sans considération du
prix de revient. Les industries sucrières économiquement produc-
tives de Cuba et Java ont ainsi été ruinées pour des raisons
politiques et sociales qui prévalaient dans tous les pays.
L'ennnui étant,
de plus, que le consommateur dans tous les pays
paie son sucre à des prix excessifs.
A la suite de longues négociations
(68)
consécutives à l'expi-
ration du plan non prorogé étant donné que le stock de l'accord
était encore deux fois plus important que le stock optimal prévu,
un nouvel accord est intervenu à Londres au mois de mai 1937
entre producteurs exportateurs et,
-
fait nouveau -,
importateurs.
(Note 66,
suite)
International, Cours à
l'I.H.E.I.
1952-1953, p.
23 cité in P.M.
EISEMANN op. cit. p.
152 note 404.
(67)
Les chiffres utilisés dans ce chapitre sont du Comité Econo-
mique de la SDN. Voir Rapports annuels de 1923 à 1938.
(68)
Rappelons les missions TARAFA 1927-1929,
l'initiative du
Conseil international du sucre saisissant le Comité Economique
de la SDN pourqu'il inscrive la question de la coopération inter-
nationale relative au sucre à
l'ordre du jour de la Conférence
monétaire et économique de 1933, ainsi que les discussions
préliminaires à l'accord de Londres de 1937.
-68-
La mise en oeuvre de l'accord d'une durée de cinq ans est
confiée au Conseil International du Sucre
(69)
dont le siège est
à Londres.
Comme on le voit,
la question de l'accès aux sources des matières
premières n'est pas simple. Elle a fait l'objet de mesures nationa-
les et internationales dans l'entre-deux-guerres et demeure un
problème actuel
(70). La hantise de la guerre entraînant une
volonté d'indépendance nationale et la sécurité de l'approvisionne-
ment en matières premières n'étaient sûrement pas étrangères au
problème que posait la question de l'accès et la règlementation
des monopoles et cartels.
Il est d'autres facteurs liés à la
conjoncture de l'époque, qui y ajoutent. La capacité de production
relative aux matières premières a connu un développement prodigieux
pendant et après la première guerre mondiale. Elle fut suivie d'une
baisse progressive de la demande dans les années 1920 devenue
péoccupante avec la crise de 1929. S'y ajoutent des difficultés
plus générales d'ordre économiques,
commerciales et financières
qui ont nécessité la tenue de plusieurs conférences internatio -
nales dans l'entre-deux-guerres
(71),
sous l'égide de la SDN.
(69)
Le Conseil International du Sucre chargé d'administrer le
Plan CHADBOURNE avait son siège à La Haye. Après l'échec du Plan
CHADBOURNE,
le Dr Viriato GUTTIEREZ, qui fut l'un des délégués
cubains,
a écrit désabusé:
"Nous vînmes à la conclusion,
à
la
suite de nos études et de nos observations, que la théorie des
accords internationaux est une véritable utopie économique". Cité
par Ph. CHALMIN op.
cit. p.
157. Pour le texte de l'accord de mai
1937 cf. Document de la SDN N° C.289 M.190.
1937.II.B. Cet accord
fera l'objet de plusieurs prorogations sous forme de protocoles
annuels conçus pour tenir compte des principes généraux devant
régir la politique internationale relative aux matières premières.
Pour les développements ultérieurs concernant les problèmes inter-
nationaux du sucre, voir P.M. EISEMANN op. cit. pp.
142-173.
(70)
Voir G. MAROGER op.
cit. pp.
243 et suivantes.
(71)
Ainsi à Bruxelles devuit se tenir une conférence en 1920
ayant pour objet le contrôle des changes et les obstacles au
commerce international. La Conférence de ~ênes de 137-2 avait trait
aux formalités douanières et à l'éliminaticG
progressive des
prohibitions à l'importation comme à l'exportation. La Conférence
de Genève de 1923 mit sur pied un accord international sur la
simplification des formalités douanières.
Une autre conférence
devait se réunir au mois de mai à Genève dans le but de réformer
les politiques commerciales des Etats. Au mois d'octobre de la
même année,
toujours à Genève,
une autre conférence eut lieu et
portait sur les restrictions quantitatives. Et en 1933,
se tint à
Londres la Conférence monétaire et économique dont l'objet était
-69-
Il faut noter que les mesures préconisées étaient à l'avantage
des producteurs qui ont pu profiter de la perturbation des marchés
et de l'instabilité des prix qui ont suivi le premier conflit
mondial. Cependant,
la hausse persistante et exagérée des cours
a orienté les consommateurs, qu'il s'agisse des puissances insa-
tisfaites ou des Etats-Unis, vers la recherche de produits de
remplacement qui a causé la ruine des producteurs en produisant
une contraction de la demande d'où la mise sur pied des divers
plans que nous avons mentionnés.
Le problème est que ces plans ont été le plus souvent réalisés
au détriment des consommateurs qui n'ont pas manqué de se plaindre.
Ils faisaient remarquer,
entre autres choses, que le relèvement
abusif des prix des produits de base les affectent directement
en ce qu'il les oblige à se pourvoir de moyens de change addi
tionnels et très importants, que leur balance commerciale s'en
trouve affectée et qu'ils se trouvent défavorisés par rapport aux
puissances coloniales qui peuvent acheter leurs matières premières
dans leurs colonies,
c'est à dire en leur propre monnaie.
Ils
liaient ainsi la question des matières premières à la question
des colonies: d'où les revendications territoriales.
Un autre argument consistait à dire que les plans étaient
dangereux en ce qu'ils offraient la tentation d'instaurer des
monopoles de fait d'une part et d'appliquer un traitement préfé-
rentiel à certains consommateurs de certains pays au détriment
d'autres consommateurs, d'autre part.
Les puissances coloniales répliquaient quant à elles qu'une
politique de restriction de la production ne peut être utilement
menée qu'en tenant compte des intérêts des consommateurs. Elles
expliquent qu'autrement,
i l y a des risques d'échecs évidents
(Note 71,
suite)
la question de la stabilité des changes.
Sur ces conférences, voir J.
IIALPERI~, Les Conférences économiques
de l'entre-deux-guerres : climats,
résultats et leçons,
Bruxelles,
Université Libre de Bruxelles, Ed.
de l'Institut de Sociologie,
1968; aussi les numéraux spéciaux consacrés à ces différentes
conférences par la Revue Economique Internationale
(Revue Belge)
-70-
liés à l'expansion de la production dans les pays non régis par
les plans de contingentement ou encore la recherche de produit
de remplacement. Ces pays légitimaient les cartels du caoutchouc
et de l'étain au motif qu'ils tenaient compte des recommandations
de la Conférence économique de Londres de 1933 en établissant la
coopération entre producteurs et consommateurs
(72).
Les arguments avancés de part et d'autre renferment pour
chaque catégorie de pays des vérités. Leur erreur commune nous
semble résider dans le caractère ponctuel,
iR~édiat de l'approche
de la question des matières premières. Les Etats, aveuglés par la
conjoncture, perdent de vue la dimension à long terme du problème
ainsi que ses effets induits aux plans monétaire, commercial et
financier. Cette dimension,
n'était-ce pas la restructuration de
l'économie mondiale ou la recherche d'un nouvel équilibre dans
les échanges internationaux? Il faudra une seconde guerre
mondiale pour en convaincre les hommes.
(72)
Voir DENNERY, MAROGER et TOUZET op.
cit.
Il faut signaler
que l'Allemagne a fait partie à de nombreux cartels ou plans
divers préconisant des mesures volontaires de restriction qu'elle
combattait elle-même. Ainsi,
elle est partie à
" l'Alliance
Européenne de l'Aluminium" en 1926 pour s'en retirer en 1933.
Elle devait conclure avec la France une convention de contingen-
tement sur la Potasse en 1926. Elle en concluait une autre en
1929 avec le Chili à propos du Nitrate. Les producteurs angalis
étaient partie à cette "convention". Rappelons que depuis 1905,
les producteurs saxons de bismuth pratiquaient un monopole de
fait sur le marché mondial du bismuth
(métal formant des alliages
fusibles).
En 1927,
l'Allemagne signera avec les autres pays
producteurs la Convention internationale du Bismuth qui sera
renouvelée en 1931 et 1936. De plus, elle participa au premier
cartel de l'acier créé le 30 septembre 1926 qui sera dissout en
1930 et reconstitué en 1933 à son initiative. Enfin,
l'Allemagne
était présente
(par l'intermédiaire de ses producteurs)
dans le
syndicat du Platine créé en 1903 et qui comprenait des intérêts
allemands,
américains, anglais et français.
Il sera dissout en
1939. Les Italiens quant à eux avaient mis sur pied avec les
Espagnols,
le Consortium Européen du Mercure le 1er octobre 1928,
ainsi que l'International Sulphur Cartel avec les Américains en
1932.
C'est dire que les revendications des puissances insatisfaites
rendent perplexes en ce sens qu'elles reprochent aux autres ce
qu'elles pratiquent elles-mêmes.
-71-
CHAPITRE III
UN INTERVENTIONNISME FEUTRE
La réorganisation du commerce mondial apparaissait comme une
nécessité impérieuse au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Comme l'écrit R. PLAISANT
(73),
tous les Etats étaient d'accord
pour réorganiser le commerce international sur des bases stables,
tous ne l'étaient pas sur le choix de ces bases. Liberté ou diri-
gisme,
le débat se résumait en ces mots. Ce n'était pas une ques-
tion de doctrine, de principe;
le grand protagoniste du dirigisme
en soi et pour soi,
l'URSS,
ne monta pas sur scène; c'était une
question technique.
On peut admettre que la quasi-totalité des représentants des
nations membres de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et l'emploi était partisane d'un maximum de liberté; certains
croyaient qu'un maximum de liberté devait être immédiatement
octroyé, d'autres estimaient au contraire qu'une direction étati-
que était nécessaire actuellement et peut-être pour longtemps.
Il faut dire que le souvenir de la crise de 1929 et les
différentes conférences de l'entre-deux-guerres hantaient les
esprits. La conférence de La Havane se situait dans la lignée
de celles qui l'ont précédée dans les décennies antérieures et
dont les échecs ne sont plus à démontrer
(74).
(73)
René PLAISANT,
"L'organisation internationale du commerce",
RGDIP,
1950, T.54, pp 159-224, Cf p.
165.
(74)
Ibid. L'auteur explique que le spectacle offert par ces
conférences est significatif. Elles aboutirent à un double échec
le premier échec est celui des mesures de contrôle des changes
et du commerce extérieur adoptées de pièces et de morceaux entre
1930 et 1939;
le système de contrôle et des accords bilatéraux ne
réussit pas à garantir des courants d'échanges abondants et régu-
liers;
l'expérience faite depuis 1945 confirme leur insuffisance;
le dirigisme est battu.
Inversement,
le second échec est celui de
ces réunions internationales qui furent totalement inefficaces,
et ne réussirent pas à briser l'étreinte des contrôles et du
bilatéralisme;
le libéralisme est battu,
plus complètement encore
que son adversaire.
Finalement,
le dirigisme apparaît comme un
mal difficilement évitable;
le libéralisme comme un bien diffici-
lement accessible.
Le débat doctrinal est tranché en fait par une
suite de compromis et d'expédients.
Telle est la Charte de La Havane.
-72-
Très vite,
l'essor du commerce mondial par la suppression des
barri Gres fut à l'ordre du jour. Cette tendance libérale sera
l'apanage des Etats-Unis qui mettront sur pied, à cet effet, un
projet de charte pour une organisation internationale du commerce.
Ce projet servit de base aux travaux de la commission préparatoire
pour ce qui deviendra la Charte de La Havane
(75).
Les Etats-Unis se sentaient capables d'affronter librement la
concurrence internationale étant donné leur puissance économique,
mais ils savaient aussi que l'environnement international n'était
pas des plus propices 5 cette concurrence. L'Europe était dévastée
par la guerre,
ce qui nécessita l'aide Marshall et les multiples
exportations américaines à crédit. Dès lors,
le libéralisme ne
pouvait plus être un dessein arrêté, mais plutôt une tendance.
Il devient prudent mettant l'accent sur l'égalité de traitement
plus que sur la liberté du commerce. Les différents amendements
des propositions américaines en donnent un exemple édifiant.
Le projet américain se montrait sourcilleux à l'égard des
contingentements qu'il n'admettait que dans les cas limités et
d'application exceptionnelle.
Les américains durent cependant se résoudre à faire de larges
concessions dans ce sens. La lecture de la Charte de La Havane
renseigne abondamment sur ce "cocktail" de libéralisme et de
dirigisme qui la caractérise et qui rend sa perception difficile.
"Les signataires de la Charte sont ...
liés les uns aux autres par
des rubans de caoutchouc plutôt que par des chaînes d'or"
(76).
(75)
Les propositions libre-échangistes des Etats-Unis furent
exprimées dans un livre blanc publié en 1945 sous le titre
"Proposals for expansion of world trade and employment". Ce
document complété donnera naissance au projet de charte dénommée
"charte suggérée" qui sera plusieurs fois complétée lors des
sessions préparatoires de Londres, New York, Genève et La Havane.
Voir sur ce point R. PLAISANT op. cit. pp.
166; P.M. EISEMANN op.
cit. pp.
37-51; T.M. NDIAYE, L'évolution de la politique interna-
tionale des produits de base, de la Charte de La Havane au progr -
amme intégré, Rapport au Centre d'Etudes et de Recherches de
l'Académie de Droit International de La Haye,
Session de 1981.
(76)
PLAISANT op. cit. p.
167.
-73-
Curieusement,
la règlementation relative aux produits de base
contenue dans la Charte de La Havane a été introduite à l'initi-
ative des champions du libéralisme que sont les Etats-Unis,
même si ces derniers avaient à coeur de faire cesser le système
des associations de producteurs instituant des plans de restric-
tion volontaire de la production et des exportations. Ce système
fut érigé en pratique dans l'entre-deux-guerre et a porté sur
pl usieurs produits de base
(77).
Cependant,
comme le remarque M. P.M. EJSEMANN :
"la situation coloniale de l'époque occultait encore la vérita-
ble dimension internationale du problème. Nombre de transactions
ne mettaient en jeu que des producteurs ultramarins et des
consommateurs métropolitains,
tissant des liens de droit privé
au sein d'ensembles souverains. Ce n'est que dans les années
soixante,
après qu'eut été réalisé l'ensemble de l'émancipation
coloniale,
que la question prit sa réelle dimension"
(78)
En effet,
les pays anciennement sous tutelle coloniale
s'aperçurent très vite de leur dépendance à l'égard d'un nombre
restreint de produits de base. Lesquels doivent leur procurer
des recettes d'exportation et partant,
leur capacité d'importation
en bien d'équipement et autres biens nécessaires à leur déve -
loppement économique. Ces pays n'allaient pas tarder à revendi-
quer la souveraineté sur leurs ressources naturelles ainsi que
des prix "justes et équitables" pour leurs produits. Cette idé-
ologie du développement allait régner au sein des institutions
internationales existantes et en suscitera la création de nouv -
elles. On assistera alors au recul du libéralisme et à
la mise
sur pied d'un interventionnisme feutré favorable,
pour l'essen-
tiel,
aux thèmes des nouveaux Etats. Mais à l'expérience, ces
derniers se rendaient compte que l'effectivité des principes
revendiqués était subordonnée aux politiques économiques et
commerciales des pays industriels dont les marchés apparaissaient
comme le débouché privilégié de leurs produits.
(77)
Cf.
Section II supra,
sur le cuivre,
le thé,
le caoutchouc,
l'étain et le sucre. Voir les textes in International Labour
Office
(I.L.O.),
Intergovernmental Commodity Control Agreements,
Montréal,
1943,
221 p.
(78)
P.M. EISEMANN op.
cit. p.
11.
-74-
Et puisque les pays industriels pratiquent souvent une politi-
que protectionniste,
en restreignant les importations et en app-
liquant des barrières non tarifaires pour protéger leurs produc-
teurs nationaux,
les pays en développement réclament l'accès aux
marchés
(79).
Nous passerons en revue les dispositions de la Charte de La
Havane
(SO)
relative aux produits de base,
avant d'en arriver
au principe de la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles.
SECTION 1/ LES PRINCIPES DE LA HAVANE RELATIFS AUX PRODUITS DE BASE
Dans l'immédiat après-guerre, on pensait pêle-mêle que la
reconstruction de l'Europe Occidentale ruinée par la guerre et la
mise sur pied de politiques économiques de plein emploi dans les
pays industriels allaient ~voir des effets induits considérables.
De sorte que la demande des produits de base connaitrait une
progression telle que toute action intergouvernementale sur le
libre jeu des lois du marché était jugée simplement inutile.
Exception faite de circonstances exceptionnelles ou passagères
dues à la surproduction,
à
l'effondrement des cours,
à une situa-
tion de chômage ou de sous-emploi généralisé que le mécanisme
des ajustements automatiques du marché ne pourrait enrayer
rapidement
(SI).
(79)
Il faut relever la progressivité des droits de douane dans
les pays industriels à économie de marché fixés en fonction du
degré de transformation du produit de base,
assortis d'une diffé-
rentiation des frais de transport en faveur des produits non
transformés et des restrictions volontaires aux exportations des
pays en développement. Voir Nations Unies, Le Développement dans
la perspective des années SO. A la recherche d'une stratégie nou-
velle: vues et recommandations du Comité de planification du dé-
veloppement. Nations Unies, New York,
1975,
numéro de vente:
F.7S.II.AS.
(SO)
Voir la note 7S supra. Notons que la Charte de La Havane est
reproduite in B. STERN,
Un Nouvel Ordre Economique International?
Recueil de Textes et Documents, Vol.
l,
Paris, Economica 1983,
LXI + 740 p, cf. pp.
99-164.
(SI)
Voir l'article 62 de la Charte de La Havane op.
cit.
-75-
Le fondement économique de la Charte de La Havane se trouve
dans l'hypothèse selon laquelle l'allocation optimale des
~essources mondiales serait assurée par le libre jeu des marchés
des produits de base et que la progression de la demande, dans
les pays industrialisés, de produits de base exportés par les
pays en voie de développement,
fournirait la force motrice
nécessaire à la croissance économique de ces derniers
(82).
L'organisation des marchés des produits de base ne pourrait alors
être qu'exceptionnelle.
Ainsi,
l'article 55 de la Charte de La Havane dispose:
"les Etats Membres reconnaissent que les conditions de production,
d'échange et de consommation de certains produits de base sont
telles que le commerce international de ces produits peut être
sujet à des difficultés spéciales,
telles que la tendance à un
déséquilibre persistant entre la production et la consommation,
l'accumulation de stocks pesant sur le marché et des fluctuations
prononcées des prix. Ces difficultés spéciales peuvent causer des
préjudices graves aux intérêts des producteurs et des consommateurs
et se propager de façon à compromettre la politique générale
d'expansion économique.
Les Etats Membres reconnaissent que ces
difficultés peuvent,
le cas échéant,
exiger un traitement spécial
du commerce international de ces produits par le moyen d'accords
intergouvernementaux".
Il est significatif de remarquer que le seul déséquilibre qui
préoccupe les rédacteurs de la Charte soit une crise de surpro-
duction pour l'essentiel. Cela traduit l'état d'esprit de
l'époque et ressort implicitement du postulat économique de base
retenu.
Après avoir reconnu que ces "difficultés spéciales" peuvent
exiger un traitement spécial du commerce international par le
moyen d'accords intergouvernementaux
(83),
la Charte s'applique
à établir la procédure par laquelle les Etats peuvent mettre
(82)
Voir Document de la CNUCED, TD/8/Supp.l,
intitulé "Mise
au point d'une politique internationale en matière de produits
de base", Etude du Secrétariat, pp.
3 et suivantes.
(83)
On remarquera les euphémismes de cette disposition qui
introduit l'interventionnisme.
-76-
sur pied ces accords
(84).
Ainsi, des perturbations existantes ou présumées concernant un
produit, donneront naissance -
à
la demande de tout membre -
à un
groupe d'études qui devra examiner la situation de la production,
de la consommation et du commerce de ce produit de façon à dresser
les mesures susceptibles de rétablir l'équilibre.
Et en se fondant sur les recommandations du groupe d'Etudes,
l'Organisation convoquera -
si nécessaire -
une conférence sur
le produit en question en vue de discuter des mesures appropriées
pour surmonter les "difficultés spéciales qui existent ou menacent
de survenir" et de conclure un accord
(85). Elle décidera en
outre du type d'accord conclu ou à conclure.
Il faut se demander ici comment les principes du Chapitre VI
de la Charte de La Havane -
laquelle était soumise à ratification
ct ne l'a pas été -
ont survécu,
avant d'envisager leur aspect
natériel et leur excroissance ?
A/ Aspect formel
Lors de sa première session qui s'est tenue à Londres,
à
l'initiative des Etats-Unis,
l'ECOSOC avait adopté la résolution
1/13
du 18 février 1946 prévoyant une conférence des Nations-Unies
sur le commerce et l'emploi et instituant une commission provisoire.
Celle-ci adoptera à sa première session au mois de novembre de la
même année une résolution :
(84)
Voir Charte de La Havane art.
58 à 60
(Chap. VI).
La procé -
dure relative à la conclusion des accords intergouvernementaux
pour les produits de base a été décrite par l'ICCICA dans son
rapport à la première session de la CNUCED.
Voir ICCICA,
"Accords
intergouvernementaux relatifs aux produits de base" in Actes de la
CNUCED,I, Tome 3 : Commerce des produits de base, Genève 1964.
Publié à Paris et New York, Dunod et Nations Unies 1965, 631 p.;
aussi P.M.
EI5EMANN op. cit. pp.
244 et suivantes.
(85)
Charte de la Havane op.
cit. article 59.
-77-
"relative aux consultations et aux mesures intergouvernementales
ayant trait aux problèmes concernant les produits de base avant
l'institution de l'organisation internationale du commerce"
(86)
En outre,
la Résolution 30
(IV)
de l'ECOSOC du 28 mars 1947
qui prie le Secrétaire Général des Nations Unies d'instituer
l'ICCICA,
recommande par ailleurs que:
"les membres des Nations Unies s'inspirent d'une manlere générale,
dans les consultations ou l'action intergouvernementale ayant
trait aux produits de base,
des principes exposés au chapitre VII
dans son ensemble,
chapitre relatif aux ententes internationales
sur les produits de base qui figure dans le projet de charte"
(87)
Le 2 août 1950, avec la Résolution 296
(XI)
de l'ECOSOC,
adoptée à l'unanimité,
le chapitre VI de la Charte de La Havane
connaîtra une première consécration bien que cette Résolution
[l'ait eu qu'un caractère transitoire. Pas pour 16note~~s d'ailleurs,
puisque la Résolution 373
(XIII)
du 13 septembre 1951
"réaffirme les principes et objectifs de la Résolution 30
(IV)
du 28 mars 1947;
(elle recommande que les membres des Nations
Unies continuent à s'inspirer d'une manière générale, dans les
consultations ou l'action intergouvernementale ayant trait aux
produits de base,
des principes énoncés au chapitre VI de la
Charte de La Havane instituant une Organisation du Commerce".
La Résolution demande en outre au Secrétaire Général des Nations
Unies,
la reconstitution de l'ICCICA qui devait désormais être
présidée par une personnalité nommée par les Parties contractantes
(86)
Voir Résolution nO 9. Texte in Rapport du Comité de Rédaction
de la Charte, E/PC/T/33,
pp.
S2 et suivantes.
(87)
Rappelons que les Etats-Unis avaient soumis un projet de
charte pour l'organisation internationale du commerce. Ce projet
a fait l'objet de plusieurs examens lors des quatre sessions
tenues sous les auspices de l'ECOSOC.
En octobre 1946,
il Y a eu
la conférence de Londres précédant celle de New York. En août 1947,
c'était la conférence de Genève, et de novembre 1947 à mars 1948,
celle de La Havane. C'est pourquoi on parle de projet de Londres,
de projet de New York, de projet de Genève et de la Charte de La
Havane. Le chapitre relatif aux produits de base dans les diffé-
rents projets avait des numéros qui variaient. Ainsi, dans le
projet de Londres,
c'est le chapitre VII et c'est à ce projet
que la Résolution 30
(IV)
de l'ECOSOC fait référence; dans le
projet de New York c'est toujours le chapitre VII.
Dans le projet de genève,
i l devient le chapitre VI,
ainsi
que dans la Charte de La Havane.
-78-
au GATT,
lequel se substituait de :acto cl l'O.I.C.
inexistante
(88) .
Et le GATT lors de sa révision en 1955 a fait référence à la
Résolution 30
(IV)
de l'ECOSOC et son article XXIX disposait que
"les Parties contractantes s'engagent à observer ...
les principes
généraux énoncés dans les chapitres l
à VI
inclusivement et le
chapitre IX de la Charte de La Havane,
jusqu'au moment où elles
auront accepté la Charte ... "
(89).
La pratique des Etats et l'affirmation répétée de l'observation
des principes énoncés au chapitre VI de la Charte de La Havane
ont-elles conféré à ces derniers une valeur juridique en engen-
drant une coutume ?
En tout cas,
ces principes semblaient être le dernier réduit
possible du rapprochement des conceptions
(libre échangisme 1
dirigisme)
qui prévalaient à
l'époque. Leur acceptation par le
GATT,
c'est à dire par les Etats les plus puissants,
leur a
conféré une sorte de légitimité prospective.
Mais quel est le contenu de ces principes qui régissent la
règlementation des accords relatifs aux produits de base?
(90)
BI Aspect matériel
Il sera ici question des objectifs des accords intergouverne-
mentaux sur les produits de base et des différents types
d'accords institués par la Charte.
(88)
Une autre Résolution 462
(XV)
de l'ECOSOC en date du 24
avril 1953 modifiera la composition de l'ICCICA et chargera le
Secrétaire général de l'ONU de nonuner un quatrième membre "devant
être une personne ayant une grande connaissance des problèmes
qui se posent dans les pays en cours de développement dont l'éco-
nomie dépend essentiellement de la production et de la conunerci-
alisation des produits de base".
(89)
La référence à la Résolution 30
(IV)
de l'ECOSOC par le GATT
en 1955 peut surprendre quand on sait que ladite Résolution ren-
voie au projet de Londres alors qu'il y a eu en 1951 la Résolution
373
(XIII)
du même Conseil Economique et Social, et qui mentionne
expressément la Charte de la Havane. M. EISEMANN y voit une
"légère erreur" op. cit. p.
55.
(90)
Voir en ce qui concerne la définition de la notion de prod -
uits de base,
les pages introductives à la présente recherche.
Cf. aussi T.M.
NDIAYE, Rapport précité.
-79-
a)
Les objectifs
Ils sont ambitieux et variés.
Il s'agit d'
"éviter ou atténuer les difficultés économiques sérieuses qui
peuvent surgir lorsque le
jeu normal des forces du marché ne
peut, à lui seul, rétablir l'équilibre entre la production et la
consommation aussi rapidement que les circonstances l'exigeraient
"fournir, pendant le laps de temps qui peut être nécessaire,
un
cadre pour l'examen et la mise en oeuvre de mesures qui comportent
des ajustements économiques visant à l'accroissement de la consom-
mation ou à un transfert de res$ources et de main d'oeuvre, des
industries trop développées vers des emplois nouveaux et produc-
t i f s ; cette disposition comprendra,
autant que possible,
le
développement,
dans des cas appropriés,
d'industries de transfor-
mation alimentées par les produits de base nationaux;
"empêcher ou modérer les fluctuations prononcées du prix d'un
produit de base en vue d'atteindre,
eu égard à l'intérêt qu'il
y a à assurer un équi libre à
long tenl\\e entre l'offre et la
demande,
un degré suffisant de stabilité sur la base de prix qui
soient équitables pour les consommateurs et assurent un bénéfice
raisonnable aux producteurs
;
"conserver et développer les ressources naturelles du monde et
prévenir leur épuisement inconsidéré
;
"assurer le développement de la production d'un produit de base,
lorsque ce développement peut se faire à l'avantage des consomma-
teurs et des producteurs; ces mesures comprendront dans des cas
appropriés,
la répartition de denrées alimentaires essentielles
à
des prix spéciaux;
"assurer une répartition équitable d'un produit de base en cas
de pénurie"
(91).
Ces objectifs qui traduisent l'état d'esprit de l'époque,
inaugurent une approche nettement interventionniste. Ainsi,
les
produits de base échappent au régime du libéralisme économique
pour se soumettre à un régime plutôt dirigiste d'organisation et
de contrôle clairement affirmé dans une charte instituée par une
volonté libre-échangiste.
"on aperçoit ici, mis en pleine lumière,
le caractère pragmatique,
le caractère hybride de la charte,
libre-échangiste, mais généreu-
se à l'égard du protectionnisme,
libérale mais riche de concess -
ions à l'égard du dirigisme. La sagesse de la charte est pleine
de sobriété"
(92).
(91)
Charte de La Havane op. cit. Chapitre VI article S7.
(92)
R.
PLAISANT op.
cit.
p.
215.
-80-
La charte accorde aux Etats Membres de l'organisation des
dérogations à certaines de ses dispositions lorsqu'ils ont
recours à des accords intergouvernementaux sur les produits de
base conçus pour mettre en oeuvre les objectifs sus-indiqués.
Ces derniers doivent être ouverts,
non discriminatoires,
avoir
une structure bicamérale,
bénéficier d'une publicité complète et
être accueillis favorablement par tous les Etats. Ces accords sont
donc "accessibles" à tous les Etats sur la base du traitement
équitable avec l'obligation de réciprocité pour les Etats non
parties.
Les Etats sont répartis en collèges d'Importateurs ou
d'Exportateurs selon qu'ils sont "intéressés de façon substan -
tielle" à
l'importation ou à l'exportation
(93).
Les autres
membres de l'O.I.C. et les Etats non membres mais invités béné -
ficieront des mêmes conditions.
La détermination de la procédure à suivre pour conclure un
accord se fonde sur la consultation avec les organisations
internationales compétentes,
prélude à une étude approfondie de
la production,
de la consommation et du commerce du produit en
question.
En cas de difficultés particulières ayant trait au commerce
international d'un produit,
ces études doivent être faites dans
le cadre d'un groupe d'études que réunit l'O.I.C.
Il est loisi-
ble à
tout pays qui rencontre des difficultés relatives à un
produit de base de demander son examen au niveau international.
Ce qui peut éviter la convocation prématurée d'une conférence
sur le produi t
de base
(94). De plus,
les Etats intéressés
peuvent participer aux travaux d'un groupe d'Etudes ou d'une
conférence,
et les accords qui peuvent en ressortir leur seront
ouverts même s'ils ne sont pas membres de l'O.I.C.
La Charte prévoit par ailleurs la représentation adéquate des
intérêts des producteurs ainsi que ceux des consommateurs donnant
à
ces derniers un pouvoir considérable.
(93)
Charte de La Havane op.
cit.
chapitre VI article 60 § d) .
(94)
Voir le Rapport de l'ICCICA op.
cit.
pp.
136-165.
-81-
LQ publicité complète sur les questions ayant trait à l'accord
sur un produit de base a aussi été envisQgée par la Charte, aussi
bien quand l'accord est en projet que lorsqu'il est conclu. CetlA~
ci doit mentionner les motifs,
les objectifs,
la nature de l'accord,
la mise en oeuvre des mesures conçues pour éradiquer lQ situation
qui a motivé l'accord. Ceci vise sans doute à prévenir les préju-
dices que l'application d'un accord pourrait causer à un Etat.
A côté de ce régime général,
i l existe des limitations dra -
conniennes pour les accords dits de contrôle qui ont un caractère
essentiellement restrictif. Ceci est concevable quand on sait que
les problèmes des produits de base sont conçus et traités essen-
tiellement du point de vue de l'augmentation de la production et
de la consommation. Ces restrictions peuvent s'interpréter comme
une volonté de sauvegarder la liberté des échanges. Nous
étudierons les accords dits de contrôle avant d'envisager les
autres accords intergouvernementaux relatifs aux produits de base.
b)
LES ACCORDS DE CONTROLE
Les accords de contrôle
(95)
sont les plus importants des
Qccords relatifs aux produits de base,
et leur règlementation
est particulièrement stricte.
Aux termes de l'article 61 paragraphe 2 de la Charte de La
Havane, un accord de contrôle e s t :
"un accord intergouvernemental qui
a)
comporte une règlementation de la production ou un contrôle
quantitatif des exportations ou des importations de ce produit,et
qui a pour but ou peut avoir pour effet de réduire la production
ou le commerce de ce produit,
ou d'en prévenir l'accroissement;
b)
ou qui comporte une règlementation des prix",
Le recours à ce genre d'accords est subordonné à un certain
nombre de conditions.
D'abord,
i l faut qu'il y ait accumulation
ou menace d'accumulation d'excédents d'un produit de base qui
risque de peser sur le marché,
ou qu'un manque de mesures
(95)
Les accords de contrôle font l'objet du chapitre VI Section C
de la Charte.
-82-
spéciales gouvernementales soit préjudiciable aux producteurs.
=eci devant être constaté par une conférence sur le produit de
base,
ou par l'intermédiaire de l'O.I.C. après consultation des
parties intéressées. Ou bien encore,
que
"le jeu normal des forces du marché ne pourrait corriger cet
état de choses assez rapidement pour éviter un tel préjudice
parce que,
en raison du caractère de ce produit,
une réduction
importante des prix ne saurait provoquer à bref délai une augmen-
tation notable de la consommation,
non plus qu'une diminution
notable de la production"
(96).
Ensuite,
deuxième série de conditions
"les difficultés visées à l'article 55,
en relation avec un
produit de base, ont provoqué ou menacent de provoquer un état
de chômage ou de sous-emploi généralisé que le jeu normal de~
forces du marché ne pourrait,
en l'absence de mesures gouverne -
mentales spéciales,
résorber assez rapidement pour épargner à un
grand nombre de travailleurs un préjudice excessif, parce que,
d'une part en raison du caractère de la branche économique en
cause,
une réduction importante des prix provoquerait,
non pas
une augmentation notable de la consommation à bref délai, mais
bien une diminution du volume de l'emploi,
et que d'autre part,
les régions produisant des quantités substantielles du produit
en question n'offrent pas d'autres possibilités d'emplois aux
travailleurs intéressés"
(97).
La tendance restrictive de ce genre d'accords qui les situe
aux antipodes de l'esprit de la Charte fait qu'ils soient soumis
à des principes additionnels.
Lesquels sont conçus pour en faire
un instrument de développement économique,
et non de restriction
( 9 8)
(96)
Charte de La Havane, op. cit. article 62 a).
(97)
Ibid. § b).
(98)
Il est intéressant,
explique PLAISANT
(op.
cit. p.
216),
de raDprocher les dispositions relatives aux accords intergouver-
nementaux de celles relatives aux pratiques commerciales restric-
tives. La Charte est hostile aux secondes et favorable aux pre
miers. Cependant, ces accords intergouvernementaux ne sont guère,
en fait,
que l'extention des ententes privées existant jadis.
Sans doute,
les négociateurs de la Charte ont-ils espéré que les
Etats,
représentants naturels de l'intérêt général,
n'agiraient
pas dans un sens contraire au développement économique; cependant,
ils ne paraissent pas absolument sûrs que leur confiance soit
bien placée.
Ils
ont donc voulu soumettre les Etats à un
ensemble de préceptes qui garantissent la communauté internationale
contre une défaillance éventuelle de leur altruisme.
-83-
Ainsi,
ces accords doivent être conçus de façon à assurer la
régularité des approvisionnements par rapport à
la demande "à des
prix compatibles avec les dispositions de l'article 57"
(99)
et
prévoir des mesures propres à développer la consommation mondiale
du produit en question.
L'article 63 b entérine la dualité des collèges -
Importateurs/
Exportateurs -
avec égalité de voix des deux catégories et un
nombre de voix proportionnelles aux intérêts de ceux des membres
qui ne rentrent pas dans ces catégories et qui participent à
l'accord de contrôle.
Ce dernier doit en outre contenir des dispositions devant
permettre
:
"un recours croissant aux sources de production les plus efficaces
et les plus économiques pour satisfaire les besoins de consommation
intérieure et du marché mondial compte tenu de la nécessité de
prévenir une grave désorganisation économique et sociale et de la
situation des régions de production qui éprouvent des difficultés
anormales"
(100).
De plus,
les pays participants devront prendre les mesures correc-
tives appropriées pour éradiquer la situation qui a nécessité un
accord de contrôle,
lequel est conçu pour être provisoire.
Cette disposition montre que les rédacteurs de la Charte ont
conçu les accords de contrôle comme un moyen exceptionnel pour
résoudre une crise,
non comme un instrument permanent. Cependant,
l'esprit de la disposition est équivoque,
car le recours à ce
genre d'accords relève du dirigisme le plus total tandis que
l'affirmation de leur caractère éphémère et accessoire tend à
justifier la tendance libre-échangiste de la Charte.
Il faut
remarquer que la quasi-totalité des accords sur les produits de
base sont des accords de contrôle.
En ce qui concerne l'administration des accords de contrôle,
(99)
Charte de La Havane,
article 63 a.
La difficulté ici réside
dans l'appréciation que doit faire le juriste de notions telles
que
"prix équitables",
"prix rémunérateur" ou encore "bénéfice
raisonnable".
(100)
Charte de La Havane,
op. cit.
article 63 c.
-84-
elle se fait par l'intermédiaire d'une organisation spéciale
créée à cet effet et dont l'organe suprême est le Conseil.
Tous les pouvoirs lui sont dévolus.
Les participants sont répartis
dans une structure bicamérale et exercent le droit de vote confor-
mément à la procédure décrite à
l'article 63 b
(101).
Aux termes de l'article 65,
les accords de contrôle sont
temporaires.
Ils ne peuvent dépasser une limite de cinq ans au
maximum
(102)
s'ils sont conclus pour la première fois ou sont
renouvelés, et ils doivent se conformer aux principes énoncés au
chapitre VI sous la surveillance de l'O.I.C. Le paragraphe 4
prévoit que
"les accords de contrôle contiendront une disposition relative
au retrait de tout participant".
Cette disposition constitue une faille considérable dans le
dispositif très strict que nous venons de passer en revue.
Les difficultés d'application des accords doivent être "discu-
tées" par le Consei 1. Celui -ci doi t
recourir,
en cas de blocage,
à
la procédure de règlement des différends prévue au chapitre
VIII.
Cl LES AUTRES ACCORDS INTERGOUVERNEMENTAUX SUR LES PRODUITS DE
BASE
Ils n'ont pas fait l'objet d'une définition précise dans la
Charte.
Ils sont soumis aux dispositions du chapitre VI de la
Charte,
exception faite de celles de la section C relative aux
accords de contrôle. Quand l'O.I.C. décide qu'un accord compor -
tant un système de contingentement à l'importation ou à
(l01)
Ibid.
article 64.
(102)
Un accord comme celui sur l'huile d'olive n'est pas visé
par cette disposition puisqu'il n'est pas un accord de contrôle
au sens de l'article 61 § 2.
Remarquons que les accords conclus
sous les auspices du GATT ne sont pas en général des accords de
contrôle.
-85-
l'exportation n'est pas un accord de contrôle au sens de l'article
61 paragraphe 2,
elle précise,
s ' i l y a lieu,
les dispositions de
la section C auxquelles l'accord devra se conformer.
Par ailleurs,
l'O.I.C.
peut considérer un accord ayant pour
objet d'assurer une expansion coordonnée de l'ensemble de la
production et de la consommation mondiales d'un produit de base
comme n'étant pas un accord de contrôle même s ' i l renferme une
règlementation sur les prix, mais à une double condition.
D'une part,
i l faut qu'au moment où l'accord est conclu,
une
conférence sur les produits de base constate l'adéquation des
conditions envisagées à celles régissant le recours aux accords
de contrôle,
et d'autre part,
qu'à partir de la date d'applica-
bilité des dispositions relatives aux prix,
l'accord respecte
toutes les dispositions de la section C,
étant entendu qu'il ne
sera pas nécessaire de procéder à une autre consultation au titre
de l'article 62
(103).
Ce sont des principes et dispositions diverses,
fruit de
compromis qui les rendent parfois complexes, qui ont inspiré
l'action de l'ICCICA,
laquelle a permis la conclusion de douze
accords et protocoles portant sur le blé,
le cacao,
le café,
l'étain,
l'huile d'olive et le sucre,
de 1950 à 1963
(04).
Cependant,
les Etats économiquement faibles mécontents du sort
qui leur est réservé,
vont s'employer à proclamer des principes
nouveaux devant leur assu~er la maîtrise des ressources se
trouvant sur leur territoire.
SECTION
2/ LA SOUVERAINETE PERMANENTE SUR LES RESSOURCES NATURELLES
Quand on mettait sur pied les principes de la Charte de La
Havane,
l'essentiel des pays dits en voie de développement était
encore sous tutelle coloniale
(lOS). La prise de conscience, par
(103)
Charte de La Havane op.
cit.
article 61
§ 5.
(101)
Cf. Rapport de l'ICCICA op.
cit.;
surtout l'Annexe 1.
Notons que les accords sur le blé et l'huile d'olive ne sont pas
des accords de contrôle.
(105)
Notons toutefois que la Charte de La Havane contient un
-86-
ces derniers au moment de la décolonisation,
de l'importance
des ressources naturelles et de la nécessité de leur contrôle
n'allait pas tarder.
Et très vite,
le principe de la souveraineté
sur les ressources naturelles allait être affirmé,
et plus tard,
les techniques
juridiques de son exercice,
établies
(106).
L'excroissance du concept
de souveraineté consistera alors
en un passage d'un pouvoir général et indéterminé lié à la
qualité d'Etat en un pouvoir qui se concrétise dans les choses,
se précise dans la maîtrise des biens. La souverainet~ ~f0st plus
seulement formelle,
elle devient aussi matérielle
(l07).
La souveraineté classique,
traditionnelle,
a~raraît aux pays
en développement comme une illusion. Elle donne les signes
extérieurs de la puissance mais n'est pas une souveraineté
réelle
(108).
(Note 105,
suite)
chapitre III portant sur le "développement économique et recons-
truction" dont les dispositions furent introduites à la demande
de pays sous-développés tels que
ceux (lU troyen lrient et des pays
européens ravagés par la guerre. On y traite de la coopératlu j
entre les divers pays et des moyens de mettre à la disposition
de ceux d'entre eux qui en font la demande,
les capitaux,
les
matières premières,
les équipements etc,
nécessaires à leur
progrès.
(106)
Les études relatives au concept de souveraineté permanente
sur les ressources naturelles commencent à être nombreuses. Voir
les références citées dans les pages introductives à la présente
recherche. M. G. FEUER op. cit. p.
107 é c r i t :
"bien qu'à l'ori-
gine les Etats nouveaux eussent surtout en vue l'indépendance
politique,
ils ont très rapidement pris conscience que celle-ci
serait illusoire sans l'indépendance économique,
et que le déve-
loppement ne pourrait se faire autrement que dans le cadre de
cette dernière. Considérant que le rapatriement des capitaux et
des bénéfices constituait une ponction sur la substance vive du
pays, c'est précisément ce phénomène auquel on a donné le nom
de néo-colonialisme,
les pays en voie de développement ont entendu
lutter contre les conséquences d'une situation historique
défavorable pour eux".
(107)
Mme le Pro B. STERN constate cette évolution en parlant du
passage "de la souveraineté juridique à la souveraineté permanen-
te sur les ressources naturelles",
in Un Nouvel Ordre Economique
International? Recueil de textes et documents, Vol.
l,
Paris,
Economica 1983,
LXI + 740 p.,
cf. p.
L II. Voir également la
bibliographie abondante pp.
710-740.
(108)
W. FRIEDMANN observe que:
"les règles actuelles du droit
international ont été posées par les Etats riches ou qui
-S7-
Pour ces Etats, mus par le désir de récupérer "leur propriété",
l'imperium et le dominium ne font plus qu'un. On observe une
sorte de sublimation de la propriété qu'on donne au peuple dont
l'Etat apparaît désormais comme le gérant des intérêts.
La
souveraineté permanente devient alors le corrolaire du droit des
peuples à disposGr d'eux-mêmes;
historiquement au motif que
l'indépendance économique Gst le gage de l'indépendance politique.
(Note lOS,
suite)
possédaient des colonies.
Elles favorisent par conséquent des
situations que les Etats économiquement faibles cherchent à modi-
fier"
in "The Positions of Underdeveloped Countries and the
Universality of International Law",
Columbia Journal of Transna-
tional Law,
1963, pp.
7S-S6;
voir p.
81;
voir en outre J. COMBA-
CAU
op.
cit. pp.
17-24; A. MAHIOU,
"Les implications juridiquGs
du Nouvel Ordre Economique et le droit international", Revue
Belge du droit international, Vol.
XII,
1976 II.
L'auteur observe
que "des conditions historiques précises donnent à ce concept de
souveraineté une portée concrète et une efficacité qu'il ne peut
nullement avoir en dehors de ces mêmes conditions. C'est par
conséquent par une extrapolation abusive que M.COMBhCAU
conclut
que n'importe quel Etat peut,
par l'usage de la souveraineté
définie comme un pouvoir d'agir par la voie de normes de
commandements,
atteindre exactement le même résultat dans le
contrôle des ressources naturellGs. Toute l'argumentation de
l'auteur,
dont la logique est apparemment impeccable,
est viciée
à la base lorsqu'il pose le postulat de l'équivalence des condl-
tions,
retombant par là même dans le piège du formalisme
juridi-
que qu'il avait pourtant cherché à esguivGr" p.
434.
Dans SOn rapport au colloque d'AlgGr sur "Droit International et
Développement",
rapport introductif sous le titre "Souveraineté,
développement et perspectives de nouvel ordre international"
pp.
15-47 in Actes du Colloque international
(11-14 octobre 1976)
Alger, Office des Publications Universitaires,
492 p,
M.
BENCHIKH
se demande p.
17
"pourquoi la souveraineté dont sont affublés ces
Etats,
reste impuissante à produire les mêmes effets que ceux
obtenus grâce à elle dans les pays développés.
Existerait-il en
droit international une souveraineté qui conduit au développement
et une souveraineté qui maintient dans le sous-développement ?
L'autGur poursuit:
"l'analyse de la souveraineté pour rendre
compte de la réalité doit intégrer le processus historique de
formation de l'inégalité entre IGS Etats.
En effet,
la souverai -
neté n'est pas un principe désincarné.
Elle est exercée par des
Etats portés par des forces sociales au milieu d'autres forces
sociales. Comme elles,
elle a donc une histoire,
et cOm~e elles,
elle est toujours en mouvement". Voir également dans le même
Gsprit M.
BEDJAOUI,
Pour Un Nouvel Ordre Economique International,
Paris,
UNESCO 1978,
295 p.,
surtout pp.
100 et suivantes.
Voir aussi D.
R07.ENBERG,
Le principe de souveraineté des Etùts
sur leurs ressources naturelles,
Paris, L.GLDLL1L 1983,395 p.
-88-
A/ GENESE ET EVOLUTION DU CONCEPT DE SOUVERAINETE PERMANENTE
SUR LES RESSOURCES NATURELLES
La question fut soulevée pour la première fois aux Nations -
Unies en 1952 par les pays d'Amérique Latine à propos de l'indé-
pendance et du développement économique
(109)
Elle sera r$prise
dans le débat sur les droits de l'homme
(110)
C'est alors que
l'Assemblée Générale des Nations-Unies devait décider en 1958 de
la mise sur pied d'une commission sur la souveraineté permanente
sur les ressources naturelles,
chargée
"de procéder à une enquête approfondie sur la situation de cet
élément fondamental du droit des peuples et des nations à dispo-
ser d'eux-mêmes et de formuler ... des recommandations tendant à
renforcer ce droit"
(111).
A la suite de qua~re années d'études et d'intenses discussions
au sein des différenes commissions des Nations-Unies,
l'Assemblée
Générale adoptait la fameuse Résolution 1803
(XVII)
du 14
décembre 1962
(112). Elle déclare que
:
"le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations
sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer
dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la
population de l'Etat intéressé"
(113).
(109)
Voir la Résolution 523
(VI)
de l'Assemblée Générale des
Nations-Unies portant "Développement économique intégré et accords
commerciaux" du 12 janvier 1952,
in Doc. N.U. A/2119
(1952)
reproduit in B. STERN op. cit. p.
166; aussi la Résolution 626
(VII)
du 21 décembre 1952 portant "Droit d'exploiter librement
les richesses et ressources naturelles" Doc. N.U. A/2361,
repro-
duit in B.
STERN op.
cit. p.
617. Voir également HYDE op. cit.
p.
855.
(110)
Voir la Résolution 837
(IX)
de l'Assemblée Générale de 1954
portant sur les "recommandations relatives au respect du droit
des peuples et des nations à
l'autodétermination" Doc. N.U.
A/ 2890
(1954); Résolution 1314
(XIII)
du 12 décembre 1958 sur
"Recommandation concernant le respect,
sur le plan international,
du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes" in
B. STERN op. cit. p.
169; Résolution 1514
(XV)
du 14 décembre ]960
"Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples
coloniaux" Ibid. p.
110.
(111)
Résolution 1314
(XIII)
op.
cit. paragraphe 1.
(112)
Résolution 1803
(XVII)
du 14 décembre 1962 sur la "Souve -
raineté permanente sur les ressources naturelles" Doc. N.U.
A/5217
(]962)
reproduit in B. STERN op. cit. p.
178. Ce texte
sera d'abord discuté par la commission sur la souveraineté
-89-
Les Etats nouvellement indépendants vont insuffler un dynamisme
croissant au principe et tenter d'en faire un point focal dans
les institutions internationaleS travaillées déjà par l'idéologie
du développement. Ce travail de consolidation les poussera à
reconnaître au principe un caractère inalijn~~le4 Il y a la une
sorte de glissement qui donnait à la notion de souveraineté
permanente le sens de propriété.
Et la Résolution 1803
(XVII)
prenait un relief politique profond sans doute insoupçonné à
l'époque. E11e servait, en effet, de fondement
juridique impli -
cite à
la revendication des "nouveaux Etats" de contrôler leurs
reSSources
naturelles. Sans doute beaucoup de délégations ne
manquèrent pas,
lors des discussions,
de faire remarquer que le
concept n'avait jamais été remis en cause de par le passé.
Cependant,
sa reconnaissance sur le plan international apparaiss-
ait comme une habilitation faite aux pays en développement à ré-
tablir leur souveraineté là où ils considéraient l'avoir perdue,
mais surtout à exercer un droit de propriété pour l'avenir sur
leurs ressources
(114),
surtout à une époque où les Etats nou -
vellement indépendants avaient le sentiment d'avoir été dépouillés
de leurs richesses et ressources naturelles par la colonisation.
Ils s'employèrent patiemment à opérer un "martellement des
consciences" aVeC le principe et à délimiter ses contours
(115)
(Note 112,
suite)
permanente sur les ressources naturelles de sa dix-neuvième à sa
trente troisième réunion;
voir Doc. des Nations Unies A/AC/SR.19-
SR.
33
(1961). On trouve le rapport de la commission dans E/3511
et Add.
1 ou A/AC.97/13 et Add.
1
(1961). La question fut ensuite
portée devant le Conseil Economique et Social à sa trente-deuxième
session tenue à Genève du 4 juillet au 4 août 1961; voir Documents
officiels de l'ECOSOC
(1177ème réunion et 1181ème réunion)
in
Doc.
N.U. E/SR 1177-SR 1179 et E/SR 1181
(1961).
Enfin,
le pro
blème sera soumis à la deuxième Commission de l'Assemblée Générale
et sera l'objet de ses réunions N°
798 à 821 et 842,
845 et 846,
848, 850 à 861,
864,
876,
877,
tenues à New York du 19 septembre
au 17 décembre 1962. Voir Doc.
N.U. A/C.2/SR.798-SR 877
(1962)
Voir également G.
FISCHER op.
cit. pp.
516 et suivantes.
(113)
Résolution 1803
(XVII)
op.
cit. paragraphe 1.
(114)
Voir St. SCHWEBEL op.
cit. pp.
463 et suivantes.
(115)
Voir Résolution 2158
(XXI)
du 26 novembre 1966 sur "la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles" in Doc.
N.U. A/6316
(1966);
Rés.
2386
(XXIII)
du 19 novembre 1968 sur
"la souveraineté permanente sur les ressources naturelles",
Documentation N.U. A/7218
(1968);
Résolution 2625
(XXV)
du 24
-90-
On assiste alors à une "mise à
la porte" progressive du droit
international qui apparaît aux nouveaux Etats comme un frein
possible à la mise en oeuvre intégrale et effective du principe
dans le sens qu'ils lui donnent. Ces derniers se souvenaient sans
doute que les pays occidentaux avaient bien défendu les anciens
principes du droit international lors des discussions relatives
à
la Résolution 1803
(XVII)
en obtenant la protection des inves-
tisseurs étrangers,
les multiples références au droit internatio-
nal et notamment l'obligation de soumettre les différends à
"l'arbitrage ou à
"un règlement judiciaire international".
Ainsi,
tout en reconnaissant que les investissements étrangers
pouvaient jouer un rôle important dans le développement des
ressources naturelles d'un pays,
l'Assemblée Générale affir~e
que l'exploitation des ressources naturelles dans chaque p2j3
doit se faire sur la base des lois et procédures nationales de
ce pays
(116). Et
"l'application du principe de la nationalisation par les Etats,
en tant qu'expression de leur souveraineté pour sauvegarder leurs
ressources naturelles,
implique qu'il appartient à chaque Etat de
fixer le montant des indemnités éventuelles ainsi que les modali-
tés de leur versement et que tout différend qui pourrait surgir
doit être réglé conformément au droit national de chaque Etat
qui prend des mesures de cet ordre"
(117).
(Note
115, suite)
octobre 1970 portant "Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération
entre Etats,
conformément à
la Charte des Nations Unies" in Docu-
0ènts des Nations Unies A/8028
(1970)
reproduit in B. STERN op.cit.
p.
206; Résolution 2692
(XXV)
du 11 décembre 1970 portant sur "la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles des pays en
voie de développement et l'expansion des sources intérieures
d'accumulation pour le développement économique" Doc. Nations -
Unies A/8028
(1970);
Résolution 3016
(XXVII)
du 18 décembre 1972
sur "la souveraineté permanente sur les ressources naturelles des
pays en voie de développement" Documentation N.U. A/8730
(1972);
Résolution 3171
(XXVIII)
du 17 décembre 1973 sur "la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles" Doc. N.U. A/9030
(1973)
reproduite in B. STERN op. cit. p.
228.
S'y ajoutent les Résolu -
tions prises dans le cadre des autres institutions de la famille
des Nations Unies;
à
la CNUCED la Résolution 46
(III)
du 18 mai
1972, Rés.
88
(XII)
du 19 octobre 1972 prise par le Conseil du
Commerce et du Développement. Même le Conseil de Sécurité a pris
une Résolution sur la "souveraineté permanente ... " Résolution 330
(XXVIII)
in Doc. N.U.
S/INF/29
(1973)
sans parler des nombreuses
Résolutions du Conseil Economique et Social.
-91-
Ce genre de dispositions n'est naturellement pas fait pour
Jbtenir la faveur des pays occidentaux,
eux-mêmes exportateurs
de capitaux.
Ils ne tardèrent pas à les rejeter.
Les pays en développement devaient alors rechercher des moyens
plus appropriés pour faire accepter leurs revendications. Aussi,
le groupe des "77" proposait-il à la troisième CNUCED tenue à
Santiago du Chili du 13 avril au 31 mai 1972,
la mise sur pied
d'une
"Charte des droits et des devoirs économiques des Etats"
(118). Cette proposition faisait suite au constat fait par les
pays en développement que les politiques économiques interna -
tionales pratiquées n'ont pas permis de combler le fossé encore
trop large qui les sépare des pays industrialisés et que par
conséquent i l était nécessaire de trouver un ensemble de règles
obligatoires susceptibles de régir des relations économiques
internationales plus
justes
(119).
La résolution adoptée à ce
(116)
Résolution 2158
(XXI)
op. cit. paragraphe 4.
(117)
Résolution 3171
(XXVIII)
op.
cit. paragraphe 3,
in B.STER:J
op. cit. p.
228.
(118)
Voir TD/180, Actes de la CNUCED,
3ème session, Vol.I,
paragraphe 209. Voir aussi la Résolution 45
(III)
du 18 mai 1972
relative à la Charte des droits et devoirs économiques des Etats
adoptée par 90 voix contre ° et 19 abstentions, in Actes de la
CNUCED,
3ème session, Vol.
1, p.
131. En fait,
l'initiative de la
proposition revient au Président du Mexique d'alors, M.ECHEVERRIA,
qui l'a faite dans son allocution à
la conférence dans laquelle
i l énonce plusieurs principes devant régir les relations écono-
miques internationales qui se seront repris dans la Charte. Voir
l'allocution in Actes de la CNUCED,
3ème session, Vol.I A,
première partie,
p.
187.
Pour l'analyse de la Charte des droits
et devoirs économiques des Etats,
les études sont nombreuses. On
retiendra plus particulièrement: J.P. MARTIN, "Le projet de
Charte des droits et devoirs économiques des Etats" in"Pays en
développement et transformationdu droit international",
colloque
d'Aix en Provence de la SFDI,
Paris,
Pédone 1974, pp.
47-57;
,}. CASTENEDA,
"La Charte des droi ts et devoirs économiques des
Etats,
Note sur son processus d'élaboration" AFDI 1974, pp.31-56;
du même auteur,
"La Charte des droits et devoirs économiques des
Etats du point de vue du droit international" in "Justice
économique internationale" ouvrage collectif,
Paris,
Gallimard
1976, pp.
75-117; M. VIRALLY,
"La Charte des droits et devoirs
économiques des Etats,
Notes de lecture" AFDI 1974, pp.
57-78;
D. YIANOPOULOS,
"Premiers efforts pour une Charte des droits et
devoirs économiques des Etats"
RBDI,
1974-2, pp.50a-538; G.FEUER,
"Réflexions sur la Charte des droits et devoirs économiques des
Etats",
RGDIP,
avril-juin 1975, N°2, pp.273-320; D. COLARD,"La
Charte des droits et devoirs économiques des Etats", Etudes
-92-
propos note que
:
"la communauté internationale ressent le besoin d'établir d'urgen-
ce des normes généralement acceptées qui régiront de manière sys -
tématique les relations économiques entre les Etats"
(120).
En 1974,
l'Assemblée Générale des Nations Unies était réunie en
session extraordinaire à l'initiative de l'ancien Président de
l'Algérie, M.
BOUMEDIENE,
pour étudier les problèmes relatifs aux
matières premières et au développement
(121). Elle adoptera une
déclaration et un programme d'action concernant l'instauration
d'un nouvel ordre économique international
(122).
la déclaration
reprend les questions fondamentales qui affectent les relations
économiques entre pays en développement et pays industrialisés
et déclare que
:
"la coopération internationale en vue du développement représente
l' obj ecti f
et le devoir de tous les pays"
(123).
(Note 118,
suite)
internationales
(Québec)
Vol.IV,
N°4, décembre 1975, pp.439-461;
E.O.
RABASA,
"The Charter of Economie Rights and Duties of States"
in proceeding of ASIL,
68 th annual meeting,
1974, pp.302-305;
A. MAHIOU op. cita pp.421-450;
K.GESS op.
cita
pp.318-449i
E. JIMENEZ DE ARECHAGA,
Cours Général,
RCADI, Vol.159,
1978
(1),
pp.297-310i
R.CA. WHITE op.
cita pp.542-552;
1.
BROWNLIE,
"Legal
Status of Natural Resources in International Law,
Sorne aspects"
RCADI,
1979
(1)
pp.249-317; B.STERN op.
cita pp.
XXXII et suivantes.
(119)
TD/180 op. cit. p.
35.
(120)
Résolution 45
(III)
de la CNUCED op. cita paragraphe 1.
(121)
Voir M. SALEM,
"Vers un nouvel ordre économique internati-
onal
: A propos des travaux de la 6ème session extraordinaire des
Nations Unies", J.D.I.,
1975, pp.
753-815; D. CARREAU, Chroniques
de Droit International Economique, AFDI,
1975, pp.647-700; même
élUteur, Le NOEI,
J.D.I.
1977, pp.595-605; R.N. COOPER,
"A New
International Economie Order for mutual gain", Foreign Policy,
1977
pp.
66-120; G.FEUER,
"Les Nations Unies et le Nouvel Ordre écono-
mique international
(1974-1976)", J.D.I.,
1977, pp.606-629;
K.A.
HliDES,
"Towards a new international economic order" Yale
Studies in World Public Order, Vol.2,
1975, N°l,
pp.88-181;
E.l'1c WHINNEY,
"The international law-making process and the new
international economic order" the Canadian Yearbook of interna -
tional law, Vol.
14,
1976, pp.57-72.
(12t)
Voir A/RES/3201 S
(VI)
et A/RES/3202 S
(VI)
du 1er mai
1974 Doc. N.U. A/9559
(1974)
reproduites in D~.STERN op. cita
pp.3 et 6. Les résolutions ont été adoptées par consensus mais
ont fait l'objet d'un certain nombre de réserves. Voir Ibid
pp.
7- 5 6 .
(123)
A/RES/3201 S
(VI)
op. ciL paragrQPhe 3.
-93-
Et parmi les vingt principes énoncés au paragraphe 4,
i l en est
ln,
le principe
(e), qui concerne directement notre propos.
Il
se l i t
"Souveraineté permanente intégrale de chaque Etat sur ces ressour-
ces naturelles et sur toutes les activités économiques. En vue de
sauvegarder ces ressources,
chaque Etat est en droit d'exercer un
contrôle efficace sur celles-ci et sur leur exploitation par les
moyens appropriés à sa situation particulière, y compris le
droit de nationaliser ou de transférer la propriété à ses ressor-
tissants,
ce droit étant une expression de la souveraineté perma-
nente intégrale de l'Etat. Aucun Etat ne peut être soumis à une
coercition économique, politique ou autre,
visant à empêcher
l'exercice libre et complet de ce droit inaliénable".
L'intérêt du concept de souveraineté permanente sur les
ressources naturelles culminera avec l'adoption par l'Assemblée
Générale des Nations Unies,
de la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats
(124). Laquelle,
après avoir déclaré
qu'elle a essentiellement pour but de promouvoir l'instauration
du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et
l'égalité souveraine,
l'interdépendance,
l'intérêt commun et la
coopération de tous les Etats,
quel que soit leur système écono-
mique et social d'une part, et répertorier les éléments fonda-
mentaux des relations économiques internationales d'autre part,
énonce dans le chapitre II le concept de souveraineté permanente
de façon révolutionnaire.
En effet,
l'article 2 de la Charte se l i t
1)
l'Chaque Etat détient et exerce librement une souveraineté
entière et permanente sur toutes ses richesses,
ressources natu-
relles et activités économiques, y compris la possession et le
droit de les utiliser et d'en disposer.
2)
Chaque Etat a le droit:
a)
de règlementer les investissements étrangers dans les limites
de sa juridiction nationale et d'exercer sur eux son autorité en
conformité avec ses lois et règlements et conformément à ses
priorités et objectifs nationaux. Aucun Etat ne sera contraint
d'accorder un traitement privilégié à des investissements étran-
gers
;
(124)
A/RES/3281
(XXIX)
du 12 décembre 1974 portant "Charte des
droits et devoirs économiques des Etats"
adoptée par 120 voix
pour,
6 contre et 10 abstentions. Voir Doc. N.U. A/9631
(1974).
Voir le détail du vote in Doc.
N.U. A/PV.2315
(1974). Pour les
études relatives à la Charte,
voir supra note N° 118.
-94-
b)
De règlementer et de surveiller les activités des Sociétés
transnationales dans les limites de sa juridiction nationale et
ôe prendre des mesures pour veiller à ce que ces activités se
conforment à des lois,
règles et règlements et soient conformes
à
ses politiques économique et sociale.
Les Sociétés transnationales n'interviendront pas dans les
affaires intérieures de l'Etat hôte. Chaque Etat devrait, compte
dûment tenu de ses droits souverains,
coopérer avec les autres
Etats dans l'exercice du droit énoncé au présent alinéa;
c)
De nationaliser, d'exproprier, ou',de transférer la propriété
des biens étrangers, auquel cas il devrait verser une indemnité
adéquate,
compte tenu de ses lois et règlements et de toutes
les circonstances qu'il juge pertinentes.
Dans tous les cas où
la question de l'indemnisation donne lieu à différend, celui-ci
sera réglé conformément à la législation interne de l'Etat qui
prend des mesures de nationalisation et par les tribunaux de cet
Etat,
à moins que tous les Etats intéressés ne conviennent
librement de rechercher d'autres moyens pacifiques sur la base
de l'égalité souveraine des Etats et conformément au principe
du libre choix des moyens".
Au plan juridique,
le concept de souveraineté permanente sur
les ressources naturelles a fait l'objet de controverses assez
intenses vu les enjeux qui se profilent derrière lui. Nous
nous attacherons à en dégager le sens et la portée juridique.
BI SENS ET PORTEE JURIDIQUE DE LA SOUVERAINETE PERMANENTE SUR
LES RESSOURCES NATURELLES
Le concept de souveraineté permanente a connu une mutation à
la mesure des espoirs placés en lui. De simple moyen d'expression
oe l'égalité voulue par les Etats nouvellement constitués, i l
apparaît très vite comme le fondement
juridique implicite de la
volonté de récupération des ressources naturelles pour les pays
en développement. L'affirmation du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes était circonscrite dans le droit international, mais
rapidement les références à celui-ci vont s'estomper.
La Résolution 1515
(XV)
du 14 décembre 1960 recommandait
"le respect du droit souverain de chaque Etat de disposer de ses
richesses et de ses ressources naturelles,
conformément aux
droits et devoirs des Etats en droit international".
On voulait sans doute éviter d'obstruer la libre circulation
des capitaux entre les différents pays. La voie était ainsi
ouverte à la Résolution 1803
(XVII),
laquelle percevait
-95-
l'équilibre des prestations comme une nécessité.
Si elle affirme
le principe de la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles,
elle subordonne son exercice à sa conformité au droit
international. La résolution délimite les conditions de l'exploi-
tation de ressources naturelles,
ainsi que celles de l'importation
des capitaux
(125)
et fait intervenir le droit international
dans la gestion des capitaux ainsi que dans la question de la
nationalisation
(126). Ainsi,
si le droit de nationaliser
relève de la compétence discrétionnaire de l'Etat,
la procédure
d'indemnisation est, en revanche,
régie tant par le droit interne
que par le droit international
(127). Comme on le voit,
la
Résolution IS03
(XVII)
essaie de concilier les intérêts de l'Etat
d'accueil et de l'investisseur étranger et fonde leurs relations
sur le droit international; c'est l~ son apport fondamental.
La
perspective restait classique.
(125)
Le paragraphe 2 se l i t :
"La prospection,
la mise en valeur
et la disposition de ces ressources,
ainsi que l'importation des
capitaux étrangers nécessaires à ces fins devraient être confor-
mes aux règles et conditions que les peuples et nations considè-
rent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce
qui est d'autoriser, de limiter ou d'interdire ces activités",
(126)
Aux termes du paragraphe 3,
"Dans les cas où une autorisa-
tion sera accordée,
les capitaux importés et les revenus qui en
proviennent seront régis par les termes de cette autorisation,
par la loi nationale en vigueur et par le droit international.
Les bénéfices obtenus devront être répartis dans la proportion
librement convenue dans chaque cas entre les investisseurs et
l'Etat où ils investissent,
étant entendu qu'on veillera à ne
pas restreindre,
pour un motif quelconque,
le droit de souverai-
neté dudit Etat sur ses richesses et ses ressources naturelles".
(127)
Puisque le paragraphe 4 est libellé comme s u i t :
"La nationalisation,
l'expropriation ou la réquisition devront se
fonder sur des raisons ou des motifs d'utilité publique, de
sécurité ou d'intérêt national,
reconnus comme primant les sim-
ples intérêts particuliers ou privés,
tant nationaux qu'étran -
gers. Dans ces cas,
le propriétaire recevra une indemnisation
adéquate,
conformément aux règles en vigueur dans l'Etat qui
prend ces mesures dans l'exercice de sa souveraineté et en confor-
mité du droit international. Dans tout cas où la question de
l'indemnisation donnerait lieu à une controverse,
les voies de
recours nationales de l'Etat qui prend lesdites mesures devront
être épuisées. Toutefois,
sur accord des Etats souverains et
autres parties intéressées,
le différend devrait être soumis à
l'arbitrage ou à un règlement judiciaire international",
-96-
Cette conception sera progressivement combattue par les pays
on développement qui redoutaient que la pratique subséquente à
~a 1803 n'érigeât les investisseurs privés en sujets de fait du
drolt international. On passe alors à une autre approche de la
souveraineté où la substance est la maîtrise intégrale des
ressources naturelles. Ce passage de la formulation modérée à la
formulation révolutionnaire de la souveraineté permanente
s'effectuera progressivement avant de trouver une expression
particulièrement nette dans la Charte des droits et devoirs éco-
nomique des Etats. Laquelle donnera un dynamisme idéologique
considérable au concept en lui adjoignant des principes irréduc-
tibles comme pour le renforcer.
C'est à la faveur des nationalisations que les difficultés
sont o.pparues,
notamment à propos de l'indemnisation. Au Chili
de M. ALLENDE comme en Libye,
le désir de se soustraire aux
règles classiques était réel
(128).
Tandis que certains subordonnaient la nationalisation à une
indemnisation juste,
équitable voire même préalable, d'autres
faisaient valoir la nécessité du calcul sur la base des bénéfices
(129);
ceci justifiant pour ces derniers,
l'absence de référence
au droit international.
Dès lors,
la souveraineté se confond
avec la propriété,
et le qualificatif "permanent" prend alors
tout son relief.
Il révèle que les pays en développement ne
peuvent plus se lier par leur engagement qui ne s'applique pas
au titulaire de la souveraineté -
comme dans le droit classique -
mais à son contenu. La souveraineté formelle fait place à la
souveraineté du peuple dont l'Etat gère les ressources,
et cette
souveraineté devient permanente.
Ainsi,
assiste-t-on à une réserve permanente de mutabilité qui
aboutit à nier les clauses de stabilisation, d'intangibilité, ou
encore d'immutabilité. Ce droit gelé que l'Etat ne pouvait pas
changer et apparaissait dans l'approche classique comme un droit
de référence se trouve dévalorisé, d'où l'inquiétude des inves -
tisseurs privés ou de leur Etat d'origine,
car:
"the flag
follows finance".
(128) Voir F .ORREGO-VICUNA,
"Some International La',.; Problems posed
by the Nationalisation of the Copper Industry by Chile" A.J.l.L.,
-97-
Cette situation met l'Etat contractant au dessus du contrat,
et
le principe de portée novatrice qu'est la propriété devient
vraiment révolutionnaire parce qu'il introduit une clause perpé-
tuelle de continuelle récupération de la propriété mettant en
oeuvre ses techniques propre (] 30)
On '::e lit nesurer l'ëlLF,leur des
-Jroblèr,les ~osés y)a.r le ':)rincipe (' e ~. a souverainet Dernanente sur
les rec;s,) lIrr;AQ ,...=>t'..l~r;ll,",,; "'')nt l.a r"uestj.on de sa valeur juridique
n'est pas le 8oindrp, n~rr;A nu~ ]2 ~~inci~e est ~rinci~aleDent
affirné dans les résolutions de l'Assemb10e Générale des Nations
Unies.
(Note 128,
suite)
1974, pp.711-727;
S.STERN,
l'OPEP et la crise de l'énergie op.cit.
pp.53 et suivantes.
(129)
C'était notan@ent l'attitude du Chili. Cf Supra note 128.
(130)
Sur la nationalisation,
les études ne se comptent plus. On
retiendra plus particulièrement:
P.WElL,
"Problèmes relatifs aux
contrats passés entre un Etat et un particulier", RCADI,
1969
(III), T.
128 pp.95 et suivantes;
idem,
"Les clauses de stabili-
sation ou d'intangibilité dans les accords de développement
économiques" in Mélanges ROUSSEAU,
Paris, Pédone,
1974, pp.301 et
suivantes;
Idem "Principes généraux du droit et contrats d'Etats"
in Mélanges GOLDMAN,
Paris, Litec 1982, pp.387 et suivantes;
1\\1. WENGLER,
"Les accords entre Etats et entreprises étrangères
sont-ils des traités de droit international ?", RGDIP 1972, pp.313
et suivantes; J.VERHOVE~, "Contrats entre Etats et ressortissants
d'autres Etats"
in le Contrat Economique International, Paris,
Pédone,
1975, pp.
115 et suivantes;
Sentence TEXACO-CALASIATIC Cl
LIBYE prononcée par le Pro
R.J.OUPUY le 19 janvier 1977,
in J.O.I.
1977, pp.
350 et suivantes;
B.STERN,
"Trois arbitrages,
un même
problème,
trois solutions,
les nationalisations pétrolières
libyennes devant l'arbitrage international", Revue de l'arbitrage
1980, pp.3-43; G.COHEN-JONATHAN,
"L'arbitrage Texaco-Calasiatic cl
Gouvernement libyen" AFDI 1977, pp.
452 et suivantes;
F.RIGAUX,
"Des dieux et des héros,
Réflexions sur une sentence arbitrale",
Revue critique de droit international privé,
1978, pp.
435 et
suivantes; P.
WEIL,
"Droit International et Contrats d'Etats" in
Mélanges REUTER,
Paris,
Pédone,
1981, pp.
549 581.
-98-
On ne reprendra pas ici le débat sur la valeur juridique des
~ésolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il suffit
de rappeler qu'elles sont simplement recommandatoires
(article
10 de la Charte de l'ONU),
excepté les cas où l'Assemblée Générale
a expressément reçu un pouvoir de décision
(131).
Cependant,
les déclarations de principe de l'Assemblée Générale
par leur répétition,
constituent une présomption de normativité
en ce qu'elles traduisent une opinio juris. Par conséquent,
elles
influencent le développement de la coutume internationale dans
les matières sur lesquelles elles portent. Et la preuve de cette
présomption se trouve dans le fait que les Etats éprouvent le
besoin de formuler des réserves au moment de l'adoption des
Résolutions contenant des principes qui n'ont pas leur faveur.
Ils savent que la coutume internationale ne traduit une pratique
obligatoire que dans la mesure où elle ne suscite aucune réaction
contraire de la part des Etats intéressés
(132).
Ainsi,
lors de l'adoption de la déclaration concernant l'ins-
tauration d'un nouvel ordre économique international
(Résolution
3201 S
(VI),
les Etats-Unis,
la RPA,
la France,
le Royaume Uni
et le Japon, ont émis des réserves sur le principe de la souve -
raineté permanente sur les ressources naturelles
(133).
(131)
Voir J.CASTANEDA,
"La valeur juridique des Résolutions
des Nations Unies",
RCADI,
1970
(1),
t.129,
pp.125 et suivantes;
G.ARANGIORUIZ,
"The normative role of the General Assembly" RCADI
1972,
(III)
t.137,
pp.431 et suivantes;
R.FALK,
"On the quasi
legislative competence of the General Assembly"
A.J.I.L.,
1966,
pp.
782 et suivantes;
G.FEUER op.
cit. pp.299 et suivantes.
(132)
Voir CH.ROUSSEAU, Droit International public, Tome l,
pp.
326 - 327 .
(133)
Le représentant des Etats-Unis a alors fait la déclaration
que voici
:
"Perhaps the most difficult subject with the Declara-
tions of Principles adresses is that of permanent sovereignty over
natural resources.
It will be recalled that this problem was
successfully dealt by the General Assembly in 1962, when,
in a
meeting of mids of developing and developed countries, wiàespread
agreement was achieved on the terms of resolution 1803
(XVII).
'rhe United States delegation regrets that the compromise solution
which resolution 1803
(XVII)
embodies was not reproduced in this
Declaration.
If i t were, on this count the United States would
gladly lend its support.
Resolution 1803
(XVII)
provides,
among
othcr things,
that, where foreign property is nationalized,
appropriate compensation shall be paid in accordance with natio-
nal and international law;
i t also provides that foreign invest-
ment agreement by and between States be observed in good faith.
-99-
Ils entendent ainsi se prévaloir de modalités particulières
leur permettant,
le cas échéant, de se soustraire à l'applica-
~ion de règles coutumières, convaincus qu'ils sont de n'être pas
liés par une règle à l'encontre de laquelle ils ont manifesté
d'une manière constante et non équivoque leur refus de l'accepter.
En revanche,
la déclaration du représentant américain témoigne
d'une acceptation de la valeur normative et donc du caractère
juridique de la Résolution 1803
(XVII)
sur la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles. On note ainsi un
dédoublement substantiel du même principe,
accepté lorsqu'il est
formulé de façon modérée et rejeté s ' i l devient plus exigeant.
c'est ainsi que les pays occidentaux ont rejeté l'article 2
de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats qui
énonce le principe de la souveraineté permanente de façon
particulièrement révolutionnaire à leurs yeux.
Mais ces réserves
constamment émises à l'encontre des résolutions des Nations Unies
ne sont-elles pas une reconnaissance implicite de leur valeur
Juridique? On a
jusqu'ici reconnu que les résolutions pourraient
véhiculer l'évolution de la pratique des Etats, mais la pratique
des réserves à leur égard nous donne le sentiment qu'elles ont
plus de poids qu'on ne leur reconnait formellement.
Ne sont-elles
pas de surcroît une photographie instantanée de l'opinio juris de
la communauté internationale si on écarte l'exigence d'unanimité
pour ne retenir que la généralité et la représentativité dans le
consentement?
(134)
(Note 133,
suite)
By way of contrast,
the present Declaration does not couple the
assertion of the right to nationalize with the dut Y to pay
compensation in accordance with international law. For this
reason, we do not find this formulation complete or acceptable.
The governing international law cannot be and is not prejudiced
by the passage of this resolution"
in International Legal Materi-
aIs
(I.L.M.),
13,
1974, p.746;
Cf.
B.STERN op.
cit. pp.15 et
suivantes.
(134)
La doctrine arrive à des conclusions différentes.
Elle
envisage le plus souvent la question avec un formalisme rebutant.
Voir F.BLAINE SLOAN,
"The binding force of a recommandation of
the General Assembly of the United Nations" BYBIL, Vol.
XXV,
1948,
pp.l et suivantes; M. VIRALLY,
"La valeur juridique des recomman-
dations des Organisations Internationales" AFDI,
1956, pp.
56 et
suivantes; F.A. VALLAT,
"The Competence of the United Nations
General Assembly" RCADI,
1959
(II),
~.97, pp.
203 et suivantes;
-100-
Dans la sentence Texaco,
le Pro
DUPUY ne reconnait à l'arti-
cle 2 de la Charte qu'une valeur de lege ferenda qui
"doit s'analyser comme une déclaration d'ordre politique plutôt
que juridique entrant dans la stratégie idéologique du développe-
ment et,
comme telle,
soutenue par les seuls Etats non industria-
lisés"
(135).
Le juge JIMENEZ DE ARECHAGA quant à lui considère l'article 2
de la Charte de même que les autres résolutions de l'Assemblée
Générale comme une source du droit international contemporain
(136).
La posi tion de cet auteur qui se garde de tout formalisme
est parfaitement concevable.
Si on admet que l'article 2 de la
Charte énonce une nouvelle norme coutumière,
il s'en suit que la
souveraineté permanente ne fait que consolider le principe déjà
existant de la légalité d'une nationalisation pour cause d'utili-
té publique,
ce qui ne nie en rien le principe de l'idemnisation.
Et ce que les auteurs oublient quand ils analysent l'article 2 de
la Charte,
c'est qu'elle assujettit la nationalisation,
l'expro -
priation ou le transfert de la propriété des biens étrangers à
l'obligation de
:
"verser une indemnité adéquate,
compte tenu des lois et règle -
ments et de toutes les circonstances qu'il
(l'Etat nationalisant)
juge pertinentes"
(137).
Par conséquent,
tout manquement d'une
juridiction nationale à
accorder une indemnisation serait contraire aux règles posées par
l'article 2
(138).
(Note 134,
suite)
D.H.N. JOHNSON,
"The effects of Resolution of the General Assem -
bly of the United Nations",
BYBIL,
1955, pp.97 et suivantes. Voir
aussi supra note numéro 131.
(135)
Sentence Texaco op.
cit.
page 379.
(136)
E.JIMENEZ DE ARECHAGA,
RCADl,
Cours Général op.
cit. pp.297
et suivantes.Voir aussi ~. BEDJAOUI op.
cit.
~p.
140 et suivantes.
(137)
Article 2 paragraphe 2 C.
(138)
Cf.
R.B.
LILLICH,
"The Diplomatie Protection of Nationals
Abroad : an Elementary Principle of International Law Under Attack"
A.J.l.L., T.69,
1975, pp.359-365. Cet auteur considère la référ -
cnce,
par l'article 2 de la Charte des droits et devoirs écono
miques des Etats,
au seul droit interne de l'Etat nationalisant
comme une volonté de reconnaissance de la doctrine CALVO. Mais il
perd de vue le fait que la référence au droit international ne
concerne que l'indemnisation.
Il y a donc manifestement
-58-
Autrement dit,
les Etats ne pourraient plus garantir aux
importations en provenance de leurs colonies un traitement
privilégié résultant de mesures discriminatoires établies sur
les frais de transport,
de navigation, ou encore la mise sur
pied de tarifs préférentiels.
Les Etats seraient dans l'obligation de ne pas pratiquer des
contingentements de la production entrainant une tendance des
prix à la hausse à des niveaux déraisonnables. M. WHITTON
proposait en outre la mise sur pied d'un code distinct destiné
à réglementer dans le détail les cartels internationaux ayant
pour objet la stabilisation des prix et la répartition des
marchés. Ces cartels devant chercher à satisfaire à la fois les
intérêts des producteurs et ceux des consommateurs.
Le code reconnaitrait aux Etats-Unis le droit d'être consultés
avant la conclusion d'accords commerciaux entre deux ou plusieurs
Etats.
Une clause de non-discrimination était prévue en ce qui
concerne la vente des matières premières. Celles-ci seraient
vendues à tous les Etats dans les mêmes conditions, excepté les
cas d'application des sanctions économiques à l'encontre d'un
Etat déclaré agresseur en violation des traités internationaux
de sécurité.
Par ailleurs,
les Etats auraient l'obligation de suivre,
sur
les territoires dépendant d'eux,
la politique de la porte
ouverte en s'inspirant des modèles fournis par l'Acte général
de Berlin,
l'Acte d'Algésiras, et le traité des Neuf Puissances
de Washington.
Le Projet WHITTON met l'accent sur la nécessité d'établir
des mesures de contrôle et de sanctions. Et en se référant aux
difficultés d'application de l'Acte de Berlin,
le projet
recommande l'inclusion d'une clause d'arbitrage obligatoire
dans les différentes conventions à conclure. On devine aisément
les obstacles qui se profilent derrière des propositions aussi
généreuses quant à leur mise en oeuvre.
Il sera en effet
difficile de convaincre les puissances coloniales de renoncer
délibérément à leurs privilèges liés à la politique des
préférences pratiquée avec leurs colonies. De plus,
le contrôle
-102-
constatation est renforcée par le fait que les Nations Unies
constituent l'organisation politique la plus universelle de nos
jours et par conséquent le forum le plus important pour mesurer
le degré d'adhésion des Etats à une question déterminée. Dès lors,
les résolutions adoptées au niveau de l'Assemblée Générale ont
une certaine valeur juridique, surtout si elles sont adoptées
à une majorité représentative, parce qu'en exprimant la convic-
tion de l'Assemblée Générale sur une question précise, elles
traduisent par là même celle des Etats qui y seront représentés.
Il faut évidemment examiner les conditions de vote et analyser
les dispositions énoncées par les résolutions car ces dernières
sont prolifiques.
Quoi qu'il en soit,
le concept de souveraineté permanente sur
les ressources naturelles a permis aux pays en développement de
déployer toute une "stratégie normative" par l'affirmation de
principes irréductibles destinés à précipiter le processus de
changement de l'ordre international qu'ils appellent de leurs
voeux. Cette stratégie se matérialise par une volonté de règle-
mentation tentaculaire des pays en développement sans doute mus
par l'ambiguité de l'évolution "législative" dans l'ordre
international. Ces pays veulent:
"nationaliser ce qui est chez eux et internationaliser ce qui
est chez les autres"
pour reprendre une des formules dont le Pro DUPUY a le secret.
Ils constatent avec LACORDAIRE qu'
"entre le fort et le faible,
c'est la liberté qui opprime et la
loi qui affranchit"
(41),
(140)
Pour une approche contraire, cf P. WEIL,
"Vers une norma-
tivité relative en droit international" RGDIP, T.86,
1982,1,
pp.5-47,
spécialement I l et suivantes, et 19 et suivantes. Voir
en outre M. BEDJAOUI op. cit. pp.133 et suivantes; H.THIERRY,
J. COMBACAU. v'
S.SUR, Ch.VALLEE, Droit international public,
3ème
Edition, Paris, Montchrétien 1981, 780 p.,
spéc. pp.136 et sui -
vantes et 628 et suivantes; B.STERN,
1 NOEI ? op. cit. pp. XLV
et suivantes.
(141)
Oeuvres du R.P. LACORDAIRE, Tome IV, Paris,
1972, p.494.
-103-
pour en tirer leur philosophie de base dans la problématique
du nouvel ordre économique international. On assiste alors à
une remise en cause des relations économiques internationales
qui trouve son cadre aux Nations Unies. Les organisations
internationales apparaissent ainsi comme un laboratoire téléolo-
gique au service du développement. Les pays en développement y
réclament une protection spéciale que l'ordre libéral ne peut
leur garantir, et la triade du GATT,
égalité, réciprocité et non-
discrimination, se révèle injuste pour eux. Dès la première
CNUCED, ils dénoncent la triade comme une source d'exploitation
entre partenaires inégauxi ainsi commence la critique du libre-
échangisme au nom du développement.
-104-
TITRE II
LA STABILISATION INTERNATIONALE DES MARCHES DES
PRODUITS DE BASE.
-101-
On a même pu conférer au principe de la souveraineté perma-
nente une valeur supérieure à celle d'une simple norme dispo-
sitive en lui reconnaissant la capacité de rendre nul un
engagement qui lui est contraire. Autrement dit,
le principe
serait de jus cogens.
Ainsi, M. JIMENEZ DE ARECHAGA é c r i t :
"Contemporary international law recognizes the right of every
State to nationalize foreiQD-owned,
even if a precedes sor
State or a previous goverrk".1ent enga<:;ed-i tself, . by· treaty or by a
contract,
not to do so. This is a corrollary of the principle
of permanent sovereignty of aState over all its wealth,
natural resources and economic activities, as proclaimed in
successive General Assembly resolutions in particular in
article 2, paragraph 1 of Chapter II of the Charter of Economie
Rights and Duties of States. The description of this sovereignty
as permanent signifies that the territorial State can never
lose its legal capacity to change the destination of the method
of exploitation of those resources, whatever arrangements have
been made fot their exploitation and administration"
(139).
On voit ainsi le principe élevé au rang de norme impérative
de droit international général au sens des articles 53 et 64 de
la Convention de Vienne sur le Droit des Traités
(140).
De fait,
ce débat sur la souveraineté permanente comme celui
sur les principes du nouvel ordre en général est gouverné par
l'autre débat qui porte sur la valeur des résolutions des
organisations internationales. Et les juristes des diff~~entes
catégories de pays représentés aux Nations Unies se murent dans
leur conception respective, entretenant ainsi un dialogue de
sourds.
La question de la valeur des résolutions sera tranchée le
jour où lion voudra bien l'approcher 'au double plan formel et
matériel. Bien sûr,
la solution la plus communément admise
reste celle tirée de l'article 10 de la Charte des Nations -
Unies. Cependant, on ne peut s'empêcher de remarquer que les
résolutions sont le baromètre le plus sûr sur le consensus ou
non des membres de la communauté internationale face à une
question de droit international en un moment donné. Cette
(Note 138, suite)
exagération de sa part.
(139)
Voir JIMENEZ DE ARECHAGA op. cit. p.
297. Voir également
pp.
300 et suivantes.
-105-
CHAPITRE l
LES BASES DE LA STABILISATION.
-106-
LES BASES DE LA STABILISATION
Les marchés des produits de base mettent en oeuvre des
mécanismes complexes et des acteurs divers liés à la nature
des produits et à leur importance pour les différents pays.
Il y aurait quelque présomption à vouloir décrire leur
fonctionnement avec complétude vu leur diversité. Cependant,
ils présentent des rouages communs dont le marché à terme est
le théâtre et des problèmes similaires consécutifs à la
circulation des marchandises.
Il n'est pas inutile d'en indiquer
les plus importants avant d'envisager le problème de l'instabi-
lité des marchés des produits de base.
SECTION 1 /
Le marché à terme.
a)
Son fonctionnement.
Les marchés à terme de marchandises sont des
:
"institutions financières qui offrent la particularité de
permettre l'achat et la vente de papiers et non pas de produits
physiques. Les papiers négociés sur les marchés à terme sont
appelés des "contrats". Ce sont des titres financiers parfaite-
ment fongibles représentant une certaine quantité de produits
physiques. Ces contrats à terme déterminent très précisément la
dénomination,
la qualité,
la quantité, la date et le lieu de
livraison ou de réception des marchandises. Seul le prix est
librement négocié"
(1).
Les intervenants sur le marché s'obligent, au terme des
contrats, à livrer ou à prendre livraison d'une certaine
(1)
Y. SIMON,
"Bourses de Commerce et Marché à terme" in
Cl. MOUTON et Ph. CHALMIN, Matières premières et échanges
internationaux op. cit. pp.33-74;
spéc. p.33. Du même auteur,
"Les grandes bourses de commerce et les principaux marchés à
terme de marchandises dans le monde", Chroniques SEDEIS, T.21,
N°16,
1979, pp.478-499;
Idem "Bourse de commerce et marchés à
terme de marchandises", Défense nationale, avril 1979 et
Problèmes économiques N°1646
(7/11/79)
pp.13-19; aussi,
"Le développement des marchés à terme de métaux précieux aux
Etats Unis", Revue Banque N°384, mai 1979, pp.SSD et suivantes;
-107-
quantité de marchandises à un prix et à une date fixés dans le
contrat. Les contrats achetés ou vendus se dénouent au plus tard
à
l'arrivée du terme. Le marché à terme permet deux formes
possibles pour le dénouement du contrat. Ou bien les contractants
remplissent les obligations du contrat en prenant livraison ou
en livrant la marchandise. Cette méthode plus simple est cependant
très peu pratiquée. Pourtant elle est indispensable dans la
mesure où :
"elle établit une passerelle entre le marché au comptant qui est
celui des produits physiques et le marché à terme qui est celui
du papier"
(2).
L'autre forme de dénouement est plus-usitée. Dans ce cas,
le
contrat s'exécute par une inversion de l'opération initiale. Le
vendeur rachète un contrat et l'acheteur revend un contrat pour
la même échéance. Selon Y. SIMON,
cette façon d'exécuter les
obligations du contrat est la grande originalité des marchés à
terme de matières premières
(3). Elle permet à l'opérateur de
débourser ou d'encaisser la différence entre les prix des deux
transactions sans agir sur les produits physiques.
Ceci parce que les contrats à terme ne sont pas négociés en vue
d'obtenir une livraison de produits physiques. Les marchés à
terme ont plutôt pour fonction de fournir un mécanisme où
les intérêts commerciaux peuvent être protégés, au moins
partiellement, contre les risques de variation des prix inhérents
à
la production,
au stockage, à la transformation et à la
commercialisation des produits
(4).
(Note 1,
suite)
J.Y.
NAUDET,
"Marchés à terme et Stabilisation des marchés
internationaux" in L'Ordre Alimentaire Mondial, sous la direc-
tion de J.
BOURRINET et M. FLORY, Paris, Economica,
1982, 332 p,
pp.83-104.
(2)
Y.
SIMON op. cit. p.33.
Selon l'auteur, un à deux pour cent
des contrats se dénouent en moyenne par une livraison effective
de marchandises.
(3)
Ibid.
(4)
Il ne faut pas confondre les marchés à terme et les marchés
de produits physiques à livraison différée dans le temps.
L'Anglais est plus explicite en distinguant "futures transactions",
c'est à dire les opérations à terme ayant lieu sur des "futures
markets", sur des marchés à terme de marchandises encore appelés
en français bourses de commerce,et "forward transactions" qui
-lOS-
b)
Ses différentes fonctions
:
Pour simplifier, on peut dire que la fonction principale des
marchés à terme est la protection contre les variations de prix.
Le marché est l'instrument principal des échanges inter
nationaux de produits de base, et les opérateurs sont le plus
souvent, vu la nature de leurs activités, amenés à vendre à un
prix ferme et définitif des produits livrables ultérieurement
(3 à 6 mois) sans les posséder. Ces opérateurs sont confrontés à
un risque de variation des prix lorsqu'ils achètent les produits
physiques qu'ils doivent livrer à l'importateur. De même,
les
organismes de stockage nationaux ou internationaux
(stock régu-
lateur par exemple)
sont confrontés au même risque de variation
des prix lors de la revente des produits stockés. Et pour se
prémunir contre ce risque,
les différents opérateurs effectuent
des opérations dénommées "Medging" qui sont des opérations
d'arbitrage en couverture d'actif.
Pour effectuer une telle
opération,
il suffit :
"de prendre sur le marché à terme une position inverse à celle
qui est tenue sur le marché des produits physiques"
(5).
(Note 4, sui te)
sont des livraisons différées de produits physiques
: le prix
est fixé maintenant,
la marchandise sera livrée plus tard.
Voir J.Y. NAUD ET op. cit. p.S4, note 1.
(5)
Reprenons un exemple emprunté à Y. SIMON op. cit.p.35 pour
mieux comprendre le mécanisme des opérations de hedging. Le
cas que retient l'auteur est celui d'une protection contre le
risque de baisse des cours. Le raisonnement serait identique
(mais inversé)
dans le cas d'une protection contre le risque
de hausse.
Un entrepreneur achète du plomb à
1000 F et doit le stocker
pendant six mois pour le revendre sous forme de produits finis.
Redoutant une baisse des prix dans les mois à venir, i l cherche
à éviter une moins value.
Il vend pour ce faire un contrat à
terme à un prix supposé égal à 950 F.
Lors de la vente des produits finis,
l'entrepreneur est
confronté à une baisse ou à une hausse des prix.
Si les prix ont baissé de 40% l'industriel subit une moins
value de 400 F sur le marché des produits physiques. Mais en
rachetant à 600 F un contrat à terme précédemment vendu 950 F,
i l réalise une plus value de 350 F qui contrebalance la perte
enregistrée sur le marché du physique. Par cette opération,
l'entrepreneur est protégé contre la baisse des prix. S'il ne
l'avait pas effectuée, i l aurait subi une moins value de 400 F.
Si les prix s'élèvent de 40%, l'entrepreneur réalise une plus
value de 400 F sur le marché des produits physiques, mais el
-109-
De sorte que toute perte sur le marché au comptant sera
compensée par un gain sur le marché du papier. Par une sorte de
système de vases communicants,
la protection est assurée car
l'évolution des cours sur le marché à terme sera parallèle à
celle des prix sur celui des produits physiques. Ainsi, quand
l'exportateur veut se protéger contre le risque de hausse,
i l
achète des contrats à terme. On parle alors de "long hedging".
Quand l'organisme de stockage veut se protéger contre le risque
de baisse, i l vend des contrats.
Il s'agit de "short hedging".
Ces opérations peuvent s'expliquer par le fait qu'aucune
compagnie d'assurance ne couvrirait de tels risques, parce qu'elle
serait dans l'obligation d'indemniser t6us ses assurés effectuant
des transactions à terme.
De plus,
la plupart des opérateurs sur le marché à terme se
couvrent dans le même sens soit contre le risque de hausse ou
de baisse des cours de sorte qu'ils se trouvent dans l'impossi-
bilité d'équilibrer les ordres entre eux seuls.
Il leur faut
par conséquent d'autres opérateurs qui assument le risque prix
à leur place en faisant un pari inverse du leur.
Ce rôle est
dévolu au spéculateur. La présence des spéculateurs
"est indispensable. Elle l'est d'autant plus qu'il est prati-
quement impossible d'avoir sur un marché à terme autant
d'entrepreneurs à se protéger contre la baisse des prix.
Il y a
toujours un solde d'un côté ou de l'autre qui nécessite une
intervention des spéculateurs. L'efficacité des opérations de
couverture dépend de leur présence sur le marché"
(6).
(Note S, suite)
est immédiatement contrebalancée par une perte de 350
sur le
marché des contrats. L'industriel regrette de s'être protégé
contre une évolution des cours qui s'est finalement révélée
favorable, mais i l faut bien comprendre que l'opération de
Predging est parfaitement symétrique
: elle évite les pertes
mais prive bien évidemment l'opérateur de tout gain potentiel.
L'opération de hedging permet de transférer le risque de prix
de l'entrepreneur au spéculateur. En achetant à 950 F un contrat
qu'il revend 600 F,
le spéculateur subit une moins value de 350 F.
Si par contre les prix s'élèvent,
le spéculateur obtient alors
un gain en l'occurence égal à 450 F. Dans l'exemple choisi,
le
résultat net de l'opération de hedging se traduit par une moins
value de 50. Cette somme représente en quelque sorte une prime
d'assurance versée au spéculateur. Dans la réalité,
l'opération
est beaucoup plus complexe en raison de facteurs imprévisibles
multiples, mais le principe n'en est pas modifié pour autant.
(6)
Y.SIMON,"Bourses de Commerce" op. cit. p.27;V.aussi 2ème Ed.
-110-
Mais ce constat juste dans l'état actuel des marchés à terme
ne doit pas faire oublier le risque des manipulations des marchés
qui existe.
Il n'est que de penser à "l'affaire Hunt" sur le
marché de l'argent-métal
(7). De plus, i l y a toujours le danger
d'avoir des marchés exigus, donc faciles à manipuler et un
manque d'organisme de contrôle capable de réglementer le nombre
de contrats détenus dans une seule main et de fixer des marges
de fluctuations maximales des prix par séance pouvant empêcher
les spéculations excessives.
Les institutions gestionnaires des accords de produits de base
doivent, pour être efficaces, s'employer à ~gir dans ce sens de
concert avec les acteurs privés selon des modalités juridiques
restant à définir
(8).
Il reste qu'une action aussi vigoureuse
soit-elle ne fera pas disparaitre la fonction de spéculateur qui
est une sorte de nécessité logique sur le marché à terme car
"aucun marché à terme ne peut se passer de l'élément spéculatif"
( 9) •
On peut toutefois réduire considérablement ses effets pervers,
d'autant que,
comme on le verra,
les marchés à terme peuvent être
à
l'avantage des pays producteurs comme des autres.
En plus de sa fonction de protection contre le risque de
variation de prix,
le marché à terme peut jouer d'autres rôle
qui peuvent être bénéfiques aux différentes catégories de pays.
Les marchés à terme permettent de faire apparaître des prix
publics. En rendant public le prix d'un produit faisant l'objet
d'une cotation,
ils évitent que les transactions privées
effectuées entre opérateurs ne conduisent à une domination de
l'un des
co-contractants. De plus,
les prix déterminés sur un
(note 6,
suite)
de 1981, pp.37 et suivantes.
(7)
Y.SIMON, Bourses de Commerce . . . , 2ème Ed., Paris, Dalloz 1980,
pp.265 et suivantes; aussi Y.SIMON et D.SOULIE,
"Le marché de
l'argent-Hunt's story", Chroniques d'actualité, SEDEIS, N°12,
juin 1980, pp.353-366.
(8)
Voir infra.
(9)
J.R. HICKS, Valeur et Capital, Paris, Dunod 1956, p.124.
-111-
marché public servent de référence aux transactions commerciales.
Il ne faut pas oublier que les prix des produits de base sont
fixés sur ces marchés. Et ce sont les mêmes prix qui sont ensuite
utilisés dans les accords internationaux de produits de base
entre producteurs et consommateurs pour la détermination des
prix de référence
(la).
Il faut cependant remarquer que cette publicité n'implique
pas l'identité avec les prix qui naissent des transactions
privées. Ceci en raison de facteurs d'origine commerciale liés à
la circulationdes marchandises.
Il y a aussi le fait que des prix
relevés sur le marché à terme peuvent concerner des contrats dont
l'échéance est supérieure à celle de trois ou six mois habitu-
ellement pratiquée
(11).
Les autres fonctions du marché à terme rencontrent plutôt les
préoccupations des opérateurs privés. Le marché à terme peut
ainsi améliorer la gestion des stocks de produits détenus par
l'entrepreneur qui varient en fonction de l'évolution anticipée
des cours. L'entrepreneur accumule les stocks en cas de hausse
des prix et s'en débarrasse en cas de baisse. C'est le même
principe pour les stocks régulateurs internationaux qu'on tente
de mettre sur pied dans les accords sur les produits de base.
(la)
En ce qui concerne les produits de base ne faisant pas
l'objet de transactions sur un marché à terme,
leurs prix sont
généralement connus par le biais des revues spécialisées qui
"n'existent pas dans le domaine des produits agricoles, et i l
est très difficile de se faire une idée des cours au jour le
jour des viandes et des produits laitiers ou de l'alcool",
Ph. CHALMIN "Essai de typologie des marchés de matières non
dotés de marché à terme" in Ph. CHALMIN et al., Commerce inter-
national et matières premières, Paris, Economica 1981,
238 p.,
spéc. p.90. La consultation de statistiques nationales peut y
remédier partiellement en ce sens qu'elles peuvent avoir valeur
indicative même si elles ne renseignent que très peu sur les
tendences.
(11)
Dans ce cas,
le lien entre le prix affiché et celui effecti-
vement pratiqué à l'échéance sur le marché du physique est
déterminé par les théories économiques dites des "anticipations"
et des "marchés efficients" qui recherchent si les prix
reflètent complètement et à tout moment,
toute l'information
disponible. Voir J.Y. NAUDET op. cit. pp.90,
et spéc.
la note 1
pour une bibliographie.
-112-
La difficulté est de trouver une information fiable sur l'évolu-
tion des prix au comptant et à terme,
car toute erreur entraine
des pertes élevées ou un important manque à gagner. Or,
l'infor-
mation est précisément fournie par le marché à terme, et les
opérateurs essaient alors d'établir des corrélations avec le
marché du physique pour mieux gôrer leurs stocks. Ils utilisent
aussi le marché à terme pour améliorer leur politique d'achat
et d'approvisionnement ainsi que leur politique de vente. Leurs
décisions commerciales se trouvent facilitées par le fait que
le marché à terme permet d'acheter aujourd'hui lorsque le prix
est bas,
les produits dont ils auront besoin dans l'avenir sans
avoir à les stocker et en n'immobilisant que dix pour cent de la
valeur de l'achat qui est le montant du dépôt exigé pour opérer
sur des marchés à terme. Qui plus est,
le prix du marché à terme
apparaît à tout instant comme la meilleure estimation possible
du prix comptant futur.
On a même reconnu aux marchés à terme une fonction stabilisa-
trice des prix des produits de base. La présence des marchés:
"réduit l'écart entre les cours extrêmes à l'intérieur d'une
saison, atténue l'ajustement de prix en fin de saison et réduit
l'amplitude des fluctuations d'une saison sur l'autre"
(12).
Cet argument est cependant à nuancer. En effet, comment se fait-
il que ce soit les produits pour lesquels existent des marchés
à terme qui connaissent les plus importantes fluctuations de
prix ? Il est vrai que ce lien causal a été renversé par les
défenseurs des marchés à terme qui expliquent que c'est parce
que les fluctuations des prix sont fortes pour ces produits que
les producteurs ont souhaité se protéger par le biais des
marchés à terme et que par conséquent :
(12)
Y. SIMON,
"Bourses de commerce ... op. cit. p.38. Sur ce
point, voir aussi J.Y. NAUDET op. cit. p.91, pour qui
"l'analyse économique, ... , montre le caractère partiellement
stabilisant des marchés à terme".
-113-
"le développement des marchés à terme est la conséqence de
l'instabilité"
des prix des produits de base
(13).
En revanche,
une étude réalisée pour la CNUCED
(14)
conclut
que les marchés à terme peuvent amplifier les fluctuations des
prix des produits de base. Les auteurs, pour arriver à cette
conclusion, comparent les indices d'instabilité et de spéculation
de neuf produits de base agricoles et non agricoles qui font
l'objet d'une cotation sur le marché à terme.
Ils établissent un
lien entre l'activité spéculative et l'instabilité des prix
(15).
Ce débat comporte une contradiction logique qui semble échapper
aux différentes thèses en présence et qui réside dans la fonction
principale des marchés à terme. Celle-ci est la protection contre
les variations de prix et ne contribue pas du tout à leur supp-
ression. L'existence même d'un marché à terme suppose toujours
l'existence de fluctuations des cours et par conséquent le
marché à terme ne peut logiquement pas extirper les variations
de cours à peine de disparaître lui-même.
Il apparaît plutôt
comme un catalyseur de l'instabilité dont il tente de corriger
les excès
(16),
lesquels dépendent de la facilité ou non de
manipulation du marché. A côté des marchés à terme et des bourses
de commerce, d'autres phénomènes sont à prendre en compte pour
avoir une vue d'ensemble des mécanismes de fonctionnement des
marchés mondiaux des produits de base.
Ils vont des problèmes de
(13)
Y. SHI0N,
"Les grandes Bourses ... " op. cit. p.499.
(14)
W.C. LABYS et H.C. THOMAS,
"Spéculation, Hedging and the
Commodity Price Behaviour in International Comparison" Applied
Economies, décembre 1975, pp.287-301, reproduit in document
TD/B/C.l/171 du 10/12/74 de la CNUCED.
(15)
Voir le Rapport de M. J.MENU "L'activité financière des
bourses de commerce et des marchés à terme", Conseil Economique
et Social, J.O.R.F. du 5/8/1980, pp.390 et suivantes.
(16)
Pour Y. SIMON,
"Les marchés à terme sont utiles parce que
les prix des matières premières fluctuent.
Ils n'amplifient pas
les variations de cours.
Ils ne doivent pas cependant être jugés
selon ce critère, mais sur leur capacité à protéger les produc-
teurs, commerçants et industriels contre les fluctuations et sur
l'aide qu'ils apportent à la gestion des entreprises en leur
permettant de tirer profit des fluctuations des cours" in
"Influence des marchés à terme sur les cours des matières premi-
ères" Lettre mensuelle d'information, Compagnie des Commissionnai-
res agréés, avril 1978, N°8.
-114-
financement et d'assurances des opérations internationales rela -
tives aux matières premières à la politique des transports et
concernent des acteurs divers tels que les banquiers,
les
compagnies d'assurance,
les armateurs,
les courtiers d'affrètement
et les différents intermédiaires
(17).
SECTION 2 /
L'instabilité des marchés des produits de base
a)
Les causes
"Toutes les études traitant de la stabilisation des marchés
des produits de base cherchent à remédLer à l'ampleur des flue
tuations de prix. Les fluctuations du prix et du volume des
exportations ont comme résultat la stabilité ou l'instabilité
des revenus des pays qui dépendent du marché mondial pour les
recettes extérieures"
(18).
Le problème de l'instabilité des marchés des produits de
base est sans conteste la question la plus sensible pour toutes
les initiatives tant nationales qu'internationales visant à
mettre sur pied une politique en la matière
(19). Mais pourquoi
les marchés mondiaux des produits de base connaissent-ils des
fluctuations excessives?
Les causes sont diverses et dissemblables,
souvent difficiles
à cerner de par leur origine et leur nature. Ce sont des facteurs
qui influencent aussi bien l'offre que la demande sur le marché
(17)
Voir Ph. CHALMIN et Cl. MOUTON, Matières premières ... op.cit.
pp.31-146.
(18)
H.F. WILKINSON, Etudes des initiatives ... op.cit. p.17.
(19)
Voir A.T. Mac BEAN, Export Instability and Economie
Development, Londres, G. Allen and Unwin,
1966; R.G. HAWKINS et
al.,
"Stabilization of Export Receipts and Economie Development",
Bull. N°40, New York University, Nov.
1966; H.G. JOHNSON,
"The
De-Stabilizing Effect of International Commodity Agreements on
the Priee of Primary Products" Economie Journal, Londres, Mac
Millan and Co Ltd,
sept.
1950; F.G. ADAMS and S.A. KLEIN,
Stabilizing Worlds Commodity markets, Lexington
(Massachusetts),
Lexington Books,
1978,
335 p; M. LEDUC "Stabilisation et revalori-
sation des cours des produits de base d'origine tropicale",
Annales Africaines, Dakar,
1963, pp.7-72, Nations Unies, Mesures
internationales destinées à compenser les fluctuations du commerce
des produits de base, Rapport d'un groupe d'experts nommés par le
Secrétaire général, New York, ONU, ECOSOC,
1961,
102 p., N° de
vente 61.II.D3;
VALENTE
(M),
La Stabilisation des marchés
-115-
et qui se manifestent par des variations conjuguées du niveau
des prix et des ventes. Les fluctuations journalières et
hebdomadaires que l'on peut observer sur les marchés à terme,
dépendent le plus souvent de facteurs aléatoires,
tandis que
les variations mensuelles et annuelles sont dues en grande
partie à des phénomènes intra et inter-saisonniers. Ces fluc-
tuations à relativement court terme ont tendance, ,de leur côté,
à suivre un mouvement cyclique qui est lui-même déterminé
essentiellement par le cycle économique général des principaux
pays développés
(20).
L'instabilité du niveau de l'offre des produits agricoles
peut être le fait des aléas naturels tels les variations
atmosphériques ou l'action des prédateurs, entrainant la baisse
du niveau des récoltes avec ses effets d'entrainementi baisse
de l'offre et fluctuations sur le marché.
Il Y a aussi le cas où les mouvements cycliques de la capa-
cité productrice résultent de périodes de gestation relativement
longues comme c'est le cas dans l'arboriculture. Les cultures
du caféier, du théier, du cacaoyer ou de l'hévéa peuvent
demander jusqu'à un quart de siècle.
En ce qui concerne la demande des produits agricoles, elle
est subordonnée aux variations de l'activité économique ainsi
qu'à celles du revenu réel disponible par habitant et de la
structure de la consommation privée dans le cas des denrées
alimentaires, des boissons et du tabac. Une perte de pouvoir
d'achat dans les pays développés peut donc entraîner des
fluctuations de la demande de consommation de ces produits et
rend instables par là même leurs marchés.
(Note 19, suite)
internationaux des produits de base, Thèse, Sc. Eco, Lyon 1969,
360 p, mult.; CNUCED TD/8/Supp.l; TD/113; TD/115; TD/180;
TD/B/C.l/171; FMI-BIRD, Le Problème de la stabilisation des prix
des produits de base,
2 volumes, Washington,
1969,
187 p. et 33 p.;
B. REYSSET,
"Causes des fluctuations des cours dans les bourses
de matières premières", Paris, C.C.C.E.,
1976, 52 p.: W.A.
WARMINGTON,
"Stabilization in primary products markets: an
analysis of conflicting needs and their resolution" J.W.T.L.,
1974, Vol.8, pp.298-315.; TD/273 du Il
janvier 1983; TD/B/C.l/236
du 4 mai 1983.
(20)
Voir TD/8/Supp.l op. cit. pp.9 et suivantes.
-116-
De plus, beaucoup de produits font l'objet d'une offre ou d'une
demande inélastique
(insensible,
suivant le besoin)
par rapport
aux prix, de sorte que toute modification de l'une de ces varia -
bles a tendance à avoir une influence exagérée sur le cours de ces
produits de base.
Il faut cependant distinguer la demande de
consommation de la demande d'importation si l'on veut correctement
approcher la stabilité des prix sur les marchés mondiaux. Seule
la demande d'importation a des répercussions immédiates sur le
marché. Cette distinction est importante pour deux raisons. La
première est qu'un pays peut être importateur net d'un produit
de base tout en étant un producteur du même produit, mais pas en
quantité suffisante pour couvrir ses besoins. Dans ce cas,
les
variations de la production intérieure se traduiront par des
variations proportionnelles de la demande d'importation. Si, en
outre,
les prix intérieurs sont maintenus à un niveau stable,
toute baisse de la production entrainera une augmentation de la
demande d'importation,
tandis que les excédents de production
viendront s'ajouter aux approvisionnements du marché mondial. De
la sorte,
plus la part des pays importateurs nets dans la produc-
tion mondiale sera grande, plus étroits seront les marchés
mondiaux résiduels et plus marquée l'incidence des fluctuations
de la demande d'importation et de l'offre d'exportation sur les
prix mondiaux. La deuxième raison est qu'il peut exister une
différence entre la demande de consommation et la demande
d'importation due à l'existence de stocks importants dans les
pays importateurs. Ces stocks peuvent avoir un effet stabilisa-
teur sur les prix, comme ils peuvent les rendre instables. C'est
ainsi que des variations de stocks peuvent amortir des fluctua-
tions excessives de la demande en stabilisant les prix. Mais
lorsqu'une variation donnée de la demande entraîne des variations
d'une ampleur disproportionnée de la demande de stocks, ce qui
est souvent le cas, cela accentue davantage les fluctuations de
prix qui en résultent. Dans ce cas,
les stocks provoquent
l'instabilité. Un autre problème résulte de l'attitude des
spéculateurs. Lorsqu'une hausse des prix est attendue,
les achats
de stocks effectués par les spéculateurs accentuent l'évolution
en hausse des prix. L'inverse se produit lorsque les prix baissent
et que les spéculateurs s'attendent à une tend~nce persistante à
-117-
la baisse
(21). C'est ce que nous avons appelé le comportement
fluctuationniste.
En ce qui concerne les produits miniers,
les fluctuations
dépendent essentiellement de l'état de la demande dans les pays
industrialisés ou d'un arrêt d'exploitation dû à une crise
politique, une grève ou un évènement fortuit de toute nature.
Pour les produits halieutiques,
un changement de politique
ou un effet de conjoncture
(par exemple une non-rentabilité)
peut être source de fluctuation. Au reste,
ces deux facteurs
sont applicables à tout produit. Les fluctuations des prix dues
à
la hausse ou à la baisse de la demande dans les pays indus -
triels et qui résultent le plus souvent du cycle industriel
(par exemple,
la promotion d'un produit synthétique)
peuvent
en revanche,
causer des fluctuations du volume de la production
des produits de base.
En effet,
il est un phénomène bien connu que lorsque les
prix payés aux agriculte~~s baissent, ces derniers ont tendance
à
réduire le volume de la production suivante de façon à causer
une pénurie du produit ou, à tout le moins, à la raréfier pour
susciter une hausse des prix. Cette hausse inévitable qui
résulte de cette attitude va encourager l'augmentation de la
production, et si la demande ne suit pas,
le marché regorgera
du produit en question,
ce qui entraînera une nouvelle baisse.
C'est ce que les économistes appellent le théorème de la toile
d'arai~née. (22).
On remarquera que l'instabilité chronique du prix des
produits de base tend à favoriser l'investissement non seulement
dans le secteur de ces produits, mais aussi dans les secteurs
connexes tels
les usines de transformation ou même dans les
grandes industries susceptibles de créer des produits synthéti-
ques ou de remplacement facilement substituables aux produits de
base
(23). Cette situation entraîne aussi une instabilité par
(21)
Ibid pp.10 et suivantes.
(22)
Voir H.F.WILKINSON op. cit. pp.lO et suivantes.
(23)
Voir F. LESTERLIN op. cit. pp.664 et suivantes.
-118-
le fait de la concurrence entre matières synthétiques et produits
de base naturels. Les prix de ces derniers devenant instables et
par conséquent incertains,
il est beaucoup plus difficile aux
fabricants qui les utilisent d'avoir le contrôle de leurs coûts
de production que s'ils utilisaient des produits synthétiques
ou de remplacement disponibles à des prix stables et plus ou
moins prévisibles. De plus, comme ils s'attendent toujours à
des fluctuations de prix imprévus, ils stockent et destockent
pour se prémunir contre les mouvements de prix futurs et
doivent par conséquent, assumer des frais supplémentaires de
couverture sur le marché à terme avec le hedging. Une moins
grande instabilité des prix des produits de base naturels
aurait donc,
à
long terme, un effet favorable sur leur position
concurrentielle en ce qu'elle profiterait aussi bien aux pays
producteurs qu'aux industries consommatrices. Cela ne vaut pas
seulement, d'ailleurs, pour les problèmes que posent les
produits synthétiques dans leur concurrence avec les produits
naturels. On observe la même chose pour les produits agricoles
et surtout pour les boissons
(24). Les industriels peuvent
modifier leurs techniques de fabrication et de conditionnement
de façon à diminuer la teneur du produit de base entrant dans le
produit fini.
Ces différentes formes de fluctuation ne sont pas sans consé-
quences sur l'économie des différents pays, qu'ils soient
consommateurs ou producteurs de produits de base. Pour les
consommateurs,
les fluctuations de prix ont comme conséquence
l'instabilité de leur pouvoir d'achat en ce qui concerne les
(24)
Par exemple, en remplaçant, dans leur production,
les
préparations de confiserie au chocolat par des préparations de
confiserie à base de sucre; en réduisant la teneur en cacao
des produits chocolatés et en augmentant la proportion des
produits de remplacement du beurre de cacao et de la poudre
de cacao dans la composition du produit fini.
Voir Mac BEAN, Study of Contemporary Ghana,
Londres, G.Allen &
Unwin,
1966, Vol.I, p.374 où i l est dit que:
"toutes ces
méthodes ont été adoptées après la montée en flèche des cours
mondiaux du cacao en 1954 et ont eu pour effet de restreindre
la demande et de faire baisser les prix mondiaux pendant plusieurs
années ... C'est pourquoi, bien que la valeur des ventes de
l'industrie
(chocolatière britannique)
au secteur public ait
augmenté de 16% entre 1955 et 1960, la quantité de fèves de cacao
qu'elle a utilisées pendant la même période a baissé de 4%".
Cité in document TD/8/Supp.l op. cit. p.13.
-119-
produits de base essentiels. De plus,
les fabricants et les
négociants se trouvent dans l'impossibilité de faire un calcul
économique convenable. Ces fluctuations ont également un effet
néfaste pour les pays importateurs nets de produits de base. A
la suite d'une baisse des prix et bien que leur balance des
paiements puisse s'améliorer dans l'immédiat,
les pays importa-
teurs peuvent se trouver en difficulté par le fait que cette
baisse des prix peut amener une baisse de la demande des produits
manufacturés qu'ils exportent,
soit parce que les pays produc -
teurs de matières premières attendent une baisse correspondante
des prix d'articles manufacturés,
soit qu'ils manquent de
devises. En revanche, une hausse du prix d'un produit de base
peut obliger un pays importateur à limiter les importations de
ce produit ou,
si celui-ci est indispensable, à limiter les
dépenses consacrées à d'autres importations
(25)
ou encore, à
mettre sur pied des produits de remplacement.
En ce qui concerne les pays producteurs souvent spécialisés
dans la production et l'exportation d'un produit de base ou d'un
nombre limité de produits de base,
les fluctuations des prix,
et donc de leurs recettes d'exportation, peuvent avoir des
conséquences catastrophiques sur leur économie parce qu'ils ne
peuvent pas compenser les variations de prix des produits de
base par celles des produits manufacturés avec le sous-
développement économique dont ils sont l'objet. Et sur l'absence
d'importantes réserves de devises,
ils ne seront pas en mesure
d'établir des plans permanents de développement économique
devant l'instabilité des recettes d'exportation.
Mais puisque l'ampleur des fluctuations de prix varie consi-
dérablement d'un produit à l'autre,
l'incidence de ces fluctua-
tions sur la stabilité des recettes d'exportation d'un pays en
développement va dépendre du produit de base qui constitue sa
principale exportation. Ceci porte à croire que les pays se
spécialisant dans des productions sujettes à d'importantes
fluctuations de prix seront soumis à des variations de leurs
(25)
Voir H.F. WILKINSON op. cit. p.21.
-120-
recettes plus prononcées que les pays qui se spécialisent dans
l'exportation de produits dont les prix sont relativement
stables.
Il ne faut cependant pas oublier que l'effet subi par
les recettes d'exportation dépend non seulement de l'ampleur des
fluctuations des prix à l'exportation, mais également du volume
des exportations. Pour les produits de base dont la demande est
dépourvue d'élasticité, i l existe toujours un intervalle de prix
dans lequel le cours mondial peut être stabilisé, ce qui aura
aussi pour effet de réduire les fluctuations des recettes totales
d'exportation. Plus la demande est inélastique, plus étroite est
la marge dans laquelle le prix peut être stabilisé sans que la
stabilité des recettes totales d'exportation s'en ressente
(26)
Il est cependant difficile d'évaluer l'influence des fluctuations
de recettes d'exportations sur le taux de croissance économique
d 1 un pays en développement car i l n'est pas aisé de quantifier
l'efficacité des plans de développement. On peut seulement
observer que,
logiquement, une réduction inattendue des recettes
d'exportation des produits de base doublée de l'incertitude
relative au mouvement futur des recettes en devises sera suscep-
tible de perturber le mécanisme complexe de la planification du
développement économique,surtout si aucun mécanisme de finance-
ment compensatoire n'est prévu
(27). La conséquence de cette
perturbation peut être l'ajournement des décisions d'investisse-
ment dans le secteur de la transformation par exemple, ou le
recours aux capitaux étrangers. L'ennui pour ce dernier exemple
est que lorsque l'instabilité des recettes d'exportation mène
à une situation où une baisse de ces recettes coïncide avec
des échéances fixes de la dette extérieure,
l'incertitude qui
en résulte quant à la faculté de remboursement des pays en
développement peut nuire à la confiance des créanciers en leur
solvabilité. Ceci ne contribura guère à inciter les prêteurs
à
accroître leurs apports de capitaux destinés au développement.
Selon la CNUCED
(28),
les fluctuations à court terme des recettes
(26)
Ibid p.23; voir aussi TD/8/Supp.1 op. cit. p.12.
(27)
Voir infra.
(28)
TD/97, Vol.
II, paragraphe 56.
-121-
d'exportation de nombreux pays en développement ne semblent pas
avoir une grande influence sur les fluctuations à court terme
correspondantes du revenu national,
soit parce que les exporta-
tions ne représentent qu'une faible proportion du revenu national
total,
soit parce que leurs répercussions peuvent être amorties
par des emprunts à court terme, ou encore parce qu'un certain
nombre de facteurs de stabilisation internes interviennent
(29)
Cependant,
si les facteurs de stabilisation internes peuvent
contribuer à amortir les répercussions des fluctuations à court
terme des recettes d'exportation sur le revenu intérieur, i l
existe un lien beaucoup plus intime entre l'instabilité des
exportations et les fluctuations de la capacité d1importation.
Il faut rappeler que les recettes d'exportation servent essenti-
ellement à importer des biens d'équipement et autres biens
nécessaires à la réalisation des plans de développement. De
sorte que si les réserves en devises sont faibles et si les
ressources financières extérieures ne viennent pas compenser
l'instabilité des exportations, celle-ci se traduira par des
fluctuations correspondantes des importations totales. Dans ce
cas,
la croissance économique du pays se trouve singulièrement
affectée parce que l'instabilité des recettes d1exportation
entraîne des variations excessives d'importation de biens
essentiels et un retard dans les rentrées de devises destinées
au développement. De ce point de vue,
la stabilisation des
recettes d'exportation est fondamentale et constitue une
condition préalable à une prévision économique et une croissance
efficaces pour les pays en développement
(30). On comprend mieux
ainsi l'intérêt qu'ont ces pays pour le " s tabex" européen (31).
(29)
Voir A.I. MAC BEAN op. cit.,
le chapitre 3, pour une étude
approfondie des facteurs internes de stabilisation. Pour
l'exemple de la Côte d'Ivoire, voir D.
KPOLO, Politique et
structures de commercialisation des produits de base agricoles;
café-cacao:
le cas de la Côte d'Ivoire, Mémoire, Université
Paris X (Nanterre), pp.50 et suivantes.
(30) Voir R.G. HAWKINS, J.EPSTEIN, J.GONZALES op. cit., aussi
TD/97 op. cit. pp.l1 et suivantes.
(31)
Voir la deuxième partie infra sur la politique au plan
régional.
-122-
Les travailleurs à l'intérieur des pays en développement
producteurs souffrent énormément des fluctuations de prix, en
particulier les planteurs et les mineurs dont les revenus
connaissent une baisse persistante. C'est pourquoi,
les Etats en
développement mettent sur pied des mesures internes de stabilisa-
tion par le biais des offices de commercialisation ou par le jeu
de taxes variables à l'exportation pour stabiliser les recettes
totales de leurs producteurs privés qui ne contrôlent pas les
prix sur les marchés mondiaux
(32).
La situation actuelle de ces marchés se caractérise par un net
repli de la demande et par des prix généralement en baisse
persistante
(33).
b)
La situation actuelle
En 1981,
les prix moyens en dollars courants de tous les
produits primaires non pétroliers,
sur le marché libre, ont
fléchi de 16 pour 100 par rapport à 1980. Ils ont continué à
regresser en 1982, si bien qu'à la fin du deuxième trimestre
ils étaient inférieurs de 18 pour 100 à la moyenne de l'année
précédente. En valeur réelle,
les prix moyens pour 1981 ont
baissé de I l pour 100 par rapport à ceux de 1980 et les prix
de 1982 ont été inférieurs de 12 pour 100 aux chiffres corres-
pondants de 1981.
Tous les groupes de produits ont subi cette baisse, mais
surtout les produits alimentaires et les boissons tropicales,
dont les prix ont fléchi de 20 pour 100 entre 1980 et 1981 et
de 23 pour 100 encore jusqu'à la fin de juillet 1982, par
rapport aux prix moyens de 1981. La baisse globale des prix
pour ce groupe de produits a été de 38 pour cent entre la
moyenne de 1980 et juillet 1982. Dans ce groupe,
les produits
alimentaires ont été le plus durement touchés,
leurs prix
baissant de 21 pour cent pendant la période 1980-1981, et de
33 pour cent pendant la période 1981-juillet 1982. Les prix
(32)
Le Président HOUPHET-BOIGNY explique que "du seul fait
des spéculations menées hors d'Afrique sur le marché du cacao,
les planteurs Ivoiriens verront leurs revenus diminuer de
moitié dès cette année". Voir Le Monde,
9 juillet 1981.
-123-
des boissons ont diminué de 19 pour 100 en 1981 par rapport à
la moyenne de 1980, et de 12 pour 100 entre la moyenne de 1981
et juillet 1982.
Pendant ce temps,
les prix en dollars courants des graines
oléagineuses et des huiles végétales n'ont regressé que de 3
pour cent entre 1980 et 1981, mais cette regression s'est
amplifiée en 1981 et par la suite. Le cours enregistré en
juillet 1982 était inférieur de 24 pour cent à
la moyenne de
1981, ou de 7 pour cent par rapport au prix pratiqué dans le
mois correspondant de 1981.
Les prix courants des matières pre~ières d'origine agricole
(non alimentaire)
ont fléchi de 13 pour cent en 1981 et 12 pour
cent supplémentaires en 1982,
la baisse globale étant de 24
pour cent par rapport à la moyenne de 1980. La situation n'a
guère été différente pour les minéraux et les métaux : leurs
prix ont diminué de 12 pour cent entre 1980 et 1981 et de 15
pour cent pendant la période 1981-1982.
La baisse des prix des produits de base s'explique par
nombre de facteurs liés à l'évolution de la situation écono-
mique mondiale, qui a fortement influencé les marchés inter-
nationaux des produits ces dernières années. Du côté de l'offre,
les prix ont subi l'effet d'un accroissement des quantités
disponibles, en particulier dans le cas des produits agricoles
dont les conditions de récolte ont été excellentes. Cependant,
les facteurs les plus déterminants qui ont agi sur les marchés
et les prix des produits de base sont intervenus du côté de la
demande. Les perspectives à court terme,
pour tes produits,
sont nettement dominées elles aussi par les mêmes facteurs.
(33)
Les chiffres utilisés dans cette section proviennent des
documents de la CNUCED TD/B/C.l/236 du 4 mai 1983 intitulé:
"Commerce mondial des produits de base; Rapport du Secrétariat
de la CNUCED"; aussi le Document TD/B/C.l/CPL/L.17, août 1982,
Bulletin des prix des produits de base; aussi CNUCED, Manuel
de Statistiques du commerce international et du développement,
Supplément 1981, TD/STAT/10,
numéro de vente E/F.82.II.D.11.;
TD/273 intitulé "Problèmes relatifs aux produits de base :
Examen de la situation et propositions en vue de l'action
future",
Rapport du Secrétariat soumis à la 6ème session de
la CNUCED,
6 juin 1983, Point 9 de l'Ordre du Jour.
-124-
Le facteur le plus marquant a été la persistance d'une
croissance trop lente et de l'inflation dans les pays indus-
trialisés. Pendant le dernier trimestre de 1981,
l'économie
des Etats-Unis était en perte de vitesse, accusant une
décélération de 4,5 pour cent en chiffres annuels
(34). La
croissance dans tous les pays d'Europe a été négative ou à
tout le moins négligeable. La production industrielle, qui
influe de manière déterminante sur les prix des produits de
base,
en particulier des produits agricoles non alimentaires
et des produits minéraux,
a ralenti de 0,3 pour cent en 1980,
et a progressé de 0,6 pour cent seulement en 1981. Sa croissance
a été nettement inférieure à la croissance globale du produit
intérieur brut qui a été en moyenne de 1 pour cent en 1981.
De plus,
les progrès accomplis dans la lutte contre l'infla-
tion, dont le taux a été en moyenne supérieur de 10 pour cent,
ont été
assez lents. Les espoirs de reprise du début 1982 ont
été déçus. Parallèlement à l'influence négative directe de la
stagnation industrielle sur la demande de facteurs de produc -
tion,
le maintien de taux d'intérêt élevés a eu lui aussi des
effets néfastes sur le marché des produits de base. Ces taux
d'intérêt élevés ont rendu les stocks de matières premières
beaucoup plus coûteux, et la diminution des réserves des pays
consommateurs constatée par la suite n'a pas augmenté le
niveau de la demande globale de produits de base. En outre,
l'évolution monétaire au niveau mondial a aussi exercé une
influence importante sur les prix et le commerce des produits
de base ces dernières années. En 1981, le dollar s'est nettement
apprécié par rapport à la plupart des principales monnaies.
Cela a eu pour conséquence la hausse des prix des matières
premières pour les pays autres que les Etats-Unis. La demande
de produits de base dont les cours sont fixés en dollars
s'est alors contractée entraînant une chute des prix. De plus,
(34)
D'après des données fournies par le Département du
Commerce des Etats-Unis. Des pertes analogues ont été enregis-
trées au premier trimestre de 1982. Voir TD/B/C.l/236 op. cit.
p.
56.
-125-
le fait que la croissance des liquidités internationales est
restée limitée en 1981 a renforcé les effets exercés sur les
prix par la faiblesse de la demande de facteurs de production
industriels, en particulier la demande de métaux et de matières
premières d'origine agricole non alimentaires. De surcroît,
la
montée du protectionnisme a été un autre facteur de l'économie
mondiale qui a fortement modifié les perspectives du marché des
produits de base ces dernières années. Ces différents facteurs
sont amplifiés par les efforts que les pays importateurs de
pétrole, qu'ils soient développés ou en développement,
déploient pour redresser les déséquilibres de leurs paiements
extérieurs en procédant à des ajustements internes. L'attitude
d'un certain nombre de pays en développement a eu pour effet de
compenser partiellement l'effet négatif de ces divers facteurs
sur la situation mondiale des produits de base. En effet, selon
la CNUCED
(35),
i l y a eu dans les pays en développement, ces
dernières années, une progression régulière de la demande
globale et de la demande d'importation de produits primaires,
soutenue par la croissance démographique et par un accroissement
des revenus, notamment dans les pays exportateurs de pétrole et
d'autres pays exportateurs de minéraux. Le récent revirement de
la situation sur le marché du pétrole a cependant entraîné un
ralentissement des importations dans les pays exportateurs de
pétrole. De plus,
la plupart des pays en développement importa-
teurs de pétrole ont dû procéder à des ajustements à la baisse
face à la "morosité" du marché mondial des produits de base, à
la hausse des prix du pétrole,
à
l'accroissement de leur dette
extérieure,
à la progression des charges qui résultent du
service de cette dette et à l'augmentation des déficits en
compte courant.
Par ailleurs,
la demande d'importation de produits agricoles
dans les pays à économie planifiée d'Europe de l'Est a été un
autre facteur important sur le marché mondial des produits de
base. L'Union Soviétique a connu trois années successives de
( 35)
lb id. p. 57 •
-126-
mauvaises récoltes,
tandis que d'autres pays d'Europe de l'Est
ont également enregistré des déficits dans leurs disponibilités
alimentaires nationales.
Ils ont continué à être fortement
tributaires du marché mondial des produits alimentaires, des
céréales fourragères, des graines oléagineuses, ainsi que de la
viande et des produits laitiers. Les très fortes fluctuations
de leur demande annuelle d'importation ont eu un effet décisif
sur le commerce mondial des produits de base ces dernières
année s
(36)
( 37) .
Ces différents problèmes font l'objet d'une tentative de
solution dans le cadre des accords internationaux de produits
de base qui mettent en oeuvre des techniques de régulation
des marchés, aussi bien à court terme qu'à long terme.
(36)
Pour une étude détaillée de la situation des marchés des
produits de base, produit par produit,
cf. TD/273 op. cit.
paragraphes 1-35; aussi TD/B/C.1/236 op. cit. paragraphes 90-211.
(37)
Voir A. NOVE,
"Des dépendances alimentaires structurelles"
in l'ordre alimentaire mondial op. cit. pp.35 et suivantes
(Le cas soviétique).
-127-
CHAPITRE II
LA REGULATION INTERNATIONALE.
Un accord international sur un produit de base peut être
considéré comme une :
"convention multilatérale aux termes de laquelle les principaux
exportateurs et les principaux importateurs d'un produit de
base déterminé s'engagent à respecter une réglementation
afférente au commerce international dudit produit"
(38).
C'est donc un :
"instrument of trade regulation and,
as such, a form of
international organisation"
(39).
Les objectifs assignés aux accords sur les produits de base
sont énoncés dans la Charte de La Havane
(40).
Ils ont cependant
connu une évolution avec la prise de conscience du phénomène
du sous-développement économique consécutive à la décolonisation,
et qui révélait la dépendance des pays en développement de
l'exportation des produits de base. En effet,
l'acte final de
la CNUCED l
devait mettre l'accent sur un nouvel aspect de la
politique internationale en matière de produits de base en
établissant un lien intime entre les objectifs de l'action
intergouvernementale et les besoins des pays en développement.
Cette nouvelle approche s'appréciait comme l'expression de la
nécessité d'une nouvelle coopération inter-étatique. Désormais,
il s'agit d'améliorer le taux de croissance à
long terme des
recettes des pays en développement provenant de l'exportation
de produits de base et de réduire les fluctuations à court
terme de ces recettes,
tout en tenant compte des intérêts des
consommateurs des pays importateurs. Le septième principe de la
CNUCED se l i t
"L'expansion et la diversification du commerce international
sont conditionnées par l'élargissement de l'accès aux marchés
et l'établissement de prix rémunérateurs pour les exportations
de produits primaires. Les pays développés réduiront progressi-
vement et supprimeront les barrières douanières et autres
(38)
D. CARREAU et al. op. cit. p.318.
(39)
J.E.S. FAWCETT,
"The Function of Law in International
Commodity Agreements",
Bybil,
1970, pp.157-176,
spéc. p.157.
(40)
Charte de La Havane op. cit. article 57.
-128-
obstacles au commerce et à la consommation des produits origi-
naires des pays en voie de développement, et ils prendront des
mesures positives en vue d'ouvrir et d'élargir des débouchés
pour les exportations des pays en voie de développement. Tous
les pays doivent collaborer par l'intermédiaire d'accords
internationaux appropriés élaborés systématiquement, à la mise
en oeuvre de mesures permettant d'accroître et de stabiliser les
recettes d'exportations de produits primaires, et en particulier
celles des pays en voie de développement, à des prix équitables
et rémunérateurs, ainsi que de maintenir un rapport mutuellement
acceptable entre les prix des articles manufacturés et ceux des
produits primaires"
(41).
Pour cela, on a reconnu aux accords un rôle de plus en plus
important dans la politique des pays exportateurs et importateurs
en matière de production et de commerce. C'est ainsi que les
accords avaient mission,
en plus des objectifs classiques,
d'accroître la consommation de produits de base
(42), d'éliminer
les entraves au commerce
(43), d'écouler les stocks non -
commerciaux
(44), ou encore d'examiner sur une base annuelle
le commerce international d'un produit qui pourrait influer
sur l'élaboration et l'application des politiques nationales
en matière de production et de prix
(45
(46). Le champ couvert
par les accords sur les produits de base s'élargit ainsi
progressivement et risque de couvrir à terme tous les problèmes
qui se posent aux pays en développement;
ce qui enleverait
beaucoup à leur efficacité qui n'est déjà pas évidente.
Il
faut dire que les accords en eux-mêmes ne constituent sûrement
pas la solution des problèmes des pays en développement, même
s'ils peuvent former:
"a significantcomponent of a comprehensive plan which, all parts
(41)
Voir Actes de la CNUCED,
1ère session,
1964, Vol.I,pp.11-12,
E/CONF 46/141, N° de vente 64.II.B.11; voir aussi la recommansa-
tion contenue dans l'annexe A.II.1.
(42)
Par exemple,
la constitution d'un fonds de publicité dans
le cadre de l'Accord sur l'huile d'olive et les diverses dispo-
sitions destinées à stimuler la consommation que l'on trouve
dans les Accords sur le café et le cacao. Voir infra,
les
mesures à long terme.
(43) Accords sur le café.
(44) Accords sur l'étain.
(45)
Accords sur le blé. Voir aussi Rapport R.PREBISCH op.cit.
pp.35 et suivantes.
(46)
Pour une discussion de onze objectifs différents assignés
-129-
working together, will eventually bring the standard of living
of the third world to a closer level with that of the developed
world"
(47).
Au reste,
leur but ultime est d'assurer un niveau de recettes
d'exportation convenable aux pays en développement producteurs
de produits de base
(48)
par le biais d'objectifs plus limités
(49). Nous passerons en revue les techniques de régulation des
marchés des produits de base avant d'en arriver à la gestion
des accords
(50).
SECTION 1 /
Les mécanismes de régulation des marchés de produits de
base
Les accords internationaux sur les produits
(A.I.P.)
sont
essentiellement conçus pour réguler les prix et les approvisionne-
ments
en vue d'une stabilisation du marché.
Ils mettent en
oeuvre des techniques de régulation tant à court terme qu'à
long terme pour atteindre les objectifs convenus.
En ce qui concerne la stabilisation des prix des produits
de base,
les A.I.P.
établissent une échelle de prix avec un
niveau maximum. Cette échelle appelée aussi marge de fluctuation
ou encore intervalle,
sera régie par des techniques commerciales
dont la fonction essentielle est de prévenir ou de corriger les
fluctuations. C'est ainsi que des mécanismes divers ont été
(Note 46, suite)
aux accords sur les produits de base, voir A.D.LAW,
International
Commodity Agreements:
Setting, performance and prospects,
Lexington
(Mass.), Lexington Books,
1975,
129 p, Spéc. pp.7S-81.
(47)
Kenneth KLEIN,
"International Commodity Agreements", Georgiet
Journal of International and Comparative Law,
1976, Vol.
6,
pp.275-3ü7, cf. p.282.
(48)
Voir TD/97 op. cit. paragraphes 377-408; voir aussi A.PATEL,
"UNCTAD", J.W.T.L.,1969
(III)
pp.231 et suivantes; FISHER,
"Enforcing Export Quota Commodity Agreements : The case of Coffee"
Harward International Law Journal,
1971, Vol.12, pp.401 et sui -
vantes,
spéc. p.4ü4; M.HAGER,
"Commodity Agreements and the
Developing Countries
: a Collective Bargaining Approach"
International Lawyer,
1973, Vol.7, pp.3ü9 et suivantes, spéc.
p.310i
A.D. LAW, op. cit. p.76.
(49)
Ces objectifs se trouvent énoncés dans la Résolution 93
(IV)
de la CNUCED du 30 mai 1976. On y l i t :
"En vue d'améliorer
-130-
expérimentés pour garder les prix stables. Des contrôles ont été
effectués et des contingents imposés sur l'offre à certains
moments pour prévenir des surplus dont la conséquence serait la
chute des cours en deçà du minimum convenu. A d'autres moments,
l'offre est libérée pour satisfaire la demande et éviter ainsi la
pénurie qui risquerait de provoquer un emballement des prix au
delà du maximum convenu. Ces techniques de stabilisation des prix
diffèrent suivant la nature des produits de base,
la structure de
leur marché ou encore leur méthode de production. Trois mécanismes
ont été utilisés dans les A.I.P. qui ont été conclus jusqu'à ce
jour. Il s'agit du système du stock régulateur
du contingentement
et de celui dit des contrats multilatéraux. Nous les passerons
en revue successivement. Par ailleurs,
i l existe d'autres
techniques de régulation à court terme dont la fonction principale
(Note 49,
suite)
les termes de l'échange des pays en développement et de mettre
fin au déséquilibre économique entre pays développés et pays en
développement,
il faudrait déployer des efforts concertés en
faveur des pays en développement pour intensifier et diversifier
leurs échanges commerciaux,
améliorer et diversifier leur
capacité productive,
améliorer leur productivité et accroître
leurs recettes d'exportation, de façon à combattre les effets
négatifs de l'inflation,
en soutenant ainsi les revenus réels.
En conséquence,
les objectifs suivants sont convenus
:
1)
Assurer la stabilité du commerce des produits de base, notamment
éviter les fluctuations excessives des prix de ces produits,
en
les soutenant à des niveaux
: a)
qui soient rémunérateurs et
justes pour les producteurs et équitables pour les consommateurs;
b)
qui tiennent compte de l'inflation mondiale et des changements
qui interviennent dans la situation économique et monétaire
mondiale; c)
qui favorisent l'équilibre entre l'offre et la
demande dans le cadre d'un commerce mondial des produits de base
en expansion;
2)
Améliorer et soutenir le revenu réel des divers pays en dével -
oppement en augmentant leurs recettes d'exportation et protéger
ces pays contre les fluctuations de ces recettes, en particulier
de celles qu'ils tirent des produits de base;
3)
Chercher à améliorer l'accès aux marchés et la sécurité de
l'approvisionnement en ce qui concerne les produits primaires et
les produits de base transformés,
compte tenu des besoins et des
intérêts des pays en développement;
4)
Diversifier la production des pays en développement, y compris
la production alimentaire, et développer la transformation des
produits primaires dans ces pays en vue de promouvoir leur
industrialisation et d'augmenter leurs recettes d'exportation;
5)
Améliorer la compétitivité des produits naturels par rapport
aux produits synthétiques et de remplacement, encourager la
-131-
est la stabilisation des recettes d'exportation et non plus
seulement des prix.
Il s'agit essentiellement du système du
financement compensatoire et de celui de l'indexation.
AI Les techniques à court terme
a)
Le stock régulateur
Parce qu'il permet de vendre un produit lorsque son prix est
élevé -
ce qui tend à augmenter le niveau de l'approvisionnement
en période de pénurie - et d'acheter quand le prix baisse de
façon à susciter une hausse du prix lorsque le marché regorge
du produit, le stock régulateur introduit un effet stabilisateur
(51). La méthode des stocks régulateurs s'applique essentiellement
(note 49, suite)
recherche-développement sur les problèmes relatifs aux produits
naturels, et envisager la possibilité d'harmoniser,
le cas
échéant,
la production de produits synthétiques et de remplace -
ment dans les pays développés et l'offre de produits naturels
provenant des pays en développement;
6) Améliorer les structures des marchés dans les secteurs des
matières premières et des produits de base dont l'exportation
est intéressante pour les pays en développement;
7)
Améliorer les systèmes de commercialisation, de distribution
et de transport des produits de base exportés par les pays en
développement, et notamment accroître la participation de ces
pays à ces activités et les recettes qu'ils en tirent".
(50)
Les études relatives aux accords internationaux sur les
produits de base sont nombreuses. On retiendra plus particulière-
ment: H.F.WILKINSON op. cit.; P.M.EISEMANN op. cit.; P.A.S.I.L.
"Access to supplies and ressources: Cormnodity agreements",
1977,
pp.129-144; Ch.ANDRE,
"Les accords internationaux sur les produits
de base: une controverse", Tiers-Monde, T. XIV, N°56,
1973,
pp.825-847.; ALVAREZ de la TORRE,
"El derecho internacional y la
regulacion del comercio de productos basicos" Foro internacional,
1977
(XVIII), pp.243-286.; Ph. ALSTON,
"Commodity Agreements, As
though people don't matter" J.W.T.L.,
1981, Vol.15, pp.455-461;
H.ARSANJANI,
"International control over the pricing of resources:
A configurative approach", Yale Studies in World Public Order,
1977, Vol.3, pp.251-338; D. AVRAMOVIC,
"Cormnodies in Nairobi",
Development and Change 1977, Vol.8, pp.231-247; P.T. BAUER,
"Cormnodity agreements
: aid or trade ?" International Journal,
1973, Vol. XXIX, pp.610-618; P.T. BAUER and H. MYINT,
"The hidden
costs of Cormnodity price stabilisation", Banker
(Londres),
1976,
N°126, pp.1423-1426; C.F. BERGSTEN,
"Access to supplies and the
NIEO" in the NIEO, edited by Bhagwati
(J.N.)
op. cit.pp.199-218;
-132-
aux produits de base pouvant être entreposés à un coût pas
excessif et pour lesguels i l existe un marché homogène sur
leguel ils font l'objet d'une classification en gualités bien
définies et généralement reconnues. De sorte gue les cours
mondiaux peuvent servir d'indicateur pour décider utilement du
moment où le stock régulateur doit entrer en action. De plus,
les produits retenus ne doivent pas être très fragiles.
Les
denrées très périssables,
telles gue les fruits frais,
ne répon-
dent pas à cette exigence, bien gue leurs prix puissent être
instables. Les produits minéraux et les métaux peuvent ~n~~ ~~
revanche être
~mmagasinés pour une durée pratiguement illimitée
et ne nécessitent pas des technigues particulières d'entreposage.
Certains produits agricoles comme le caoutchouc,
le sucre ou les
fibres peuvent être également entreposés pour une longue période,
à condition toutefois de les mettre à
l'abri de l'humidité et de
les protéger contre les insectes et autres rongeurs. En ce gui
(Note 50,
suite)
C.F. BERGSTEN,
"The threat from the third world", Foreign Policy,
1973, pp.102-124; D.W. BOWETT,
"International law and economic
coercion", Virginia Journal of International Law,
1975, Vol.16,
pp.245-259; J.P. BURDEAU, Les accords internationaux sur les
produits alimentaires de base, Thèse, Paris,
1962, mult.; D.CARREAU,
"Matières premières et développement : Le problème des produits de
base dans le nouvel ordre économigue international", AFDI,
1974,
pp.702-710; P.CONNELY and R.PERLMAN, The Politics of Scarcity.
Resource conflicts in international relations, Oxford University
Press, London,
1975; S.CAINE,
"Commodity agreements: a new look",
Lloyds Bank Review,
1963, Vo1.67, pp.14-29; A.CORET,
"L'action
internationale et les produits de base", AFDI,
1960, pp.724-754;
Id.
"Les accords internationaux relatifs aux produits de base
l'évolution depuis 1965", J.D.I.,
1969, N°3, pp.575-609,
Id.
"Le droit des ententes relatives aux produits de base", Cours à
l'IHEI de Paris,
1969-1970,
169 p.;
Idem "Organisations inter -
nationales en matière de production et de commerce. Accords
internationaux de produits", Jurisclasseur de droit international,
Fascicule 131.; J .D.A. CUDDY,
"Raw Materials : Commodity Agreements,
Integrated Programme, Common Fund and Export receipts stabiliza-
tion" in Le Rôle de l'Europe dans le nouvel Ordre économigue
international. Collogues Européens, Bruxelles,
1979, pp.151-198.;
J.E.S. FAWCETT op. cit.; T.M. FRANCK op. cit.; M. HAGER op. cit.;
P. HERMES,
"International raw material policy in the agricultural
and industrial sphere",
Intereconomics,
1977, N°7/8, pp.171 et
suivantes;
"How the Commodity Agreements Work. At the summit talks:
creeping cartelization" Business Week, May 9th,
1977, pp.78-79.;
H. HVEEM,
"Les matières premières,
les accords multilatéraux et
la structure du pouvoir économigue" Revue Tiers-Monde,Tome XVII,
N°66,
1976, pp.485-513; S.C. HUDSON,
"The role of Commodity
-133-
concerne les boissons tropicales,
telles que le café, le cacao
ou le thé,
la qualité de leur arôme s'altère progressivement
avec l'entreposage.
Il faut donc opérer une rotation des stocks,
c'est à dire les renouveler périodiquement en procédant à des
ventes et à de nouveaux achats même si la stabilisation ne
l'exige pas de façon à sauvegarder leur qualité. Il en va de
même pour les épices, poivre, etc ...
Il résulte de ceci que les coûts de stockage peuvent être
modérés,
négligeables ou considérables,
suivant les caractéris -
tiques physiques du produit
(52),
et aussi le lieu où les stocks
sont détenus. Pour ce qui est des caractéristiques économiques,
on retiendra qu'un stock régulateur a le plus de chance d'être
efficace dans le cas des produits pour lesquels de faibles
variations de l'offre ou de la demande entraînant des fluctua -
tions disproportionnées des prix
(53).
(Note 50, suite)
Agreements in international trade", Journ. of Agr. Econ.,
1961,
Vol.
XIV,
N°4; C.H. KIRKPATRICK and F.I. NIXSON,
"The NIEO :
Trade policy for primary Commodities", British Journal of
International Studies,
1977, Vol.3,
pp.233-253.;
R.D. KRU~1ME,
"International Commodity Agreements
: purpose, policy and
procedure", George Washington Law Review,
1963, pp.784-811;
H. KISSINGER,
"Energy, raw materials and development : the search
for common ground"
,
the Department of State Bulletin, LXXIV,
N°1907, January 12th,
1976, pp.37-49; K. KLEIN op. cit.;
I.B. KRAVIS,
"The possible uses of commodity agreements", Banca
Nazionale del Lavoro Quaterly Review, N°127, Déc.
1980, pp.305-
314; A.D. LAW op.
cit.
; N. LUSSON-LEROUSSEAU,
"Les accords de
produits de base,
instruments de régulation des marchés" RGDIP,
1981, pp.38-98; R.Mc CULLOCH and J.PINERA,
"Alternative Commodity
trade regimes" in Sharing global Resources, New York,
1980,
pp.l05-167; A. HAHBOULI op. cit.; J.E. MEADE,
"Accords inter-
nationaux relatifs aux produits de base" Actes CNUCED l, Vol.3,
1964, pp.524-532; S.D. METZGER,
"Cartels, Combines, Commodity
Agreements ans International Law", Texas International Law
Journal,
1976, Vol.ll,
pp.527-539; du même auteur,
"Settlement
of International disputes by non-judicial methods", A.J.I.L.,
1954, Vol.
XLVIII, pp.408-420.; R. MIKESELL,
"Commodity Agreements
and Aid to Developing Countries" , Law and Contemporary Problems,
1963, Vol.28,
pp.294-312; K.A. MINGST,
"Economic determinants of
international commodity regulation", J.W.T.L.,
1979, Vol.13,
pp.158-169.; B. PERSAUD,
"Tackling the commodity problem : a
need for fresh ideas and new policies", Round table
(Londres),
N°266, pp.129-134; S. ROSE,
"Third vJorld Commodity Power is a
costly illusion", Fortune,
1976, pp.147-160.; O. SCHACHTER,
"Just prices in world markets. Proposals de lege ferenda" AJIL,
1975, Vol.69,
pp.l0l-l09; W. SCHMIDT,
"The case against commodity
-134-
Les difficultés d'application du stock régulateur dépendent
essentiellement de l'objectif pour lequel i l est constitué, qu'il
s'agisse de stabiliser les prix à l'intérieur de la marge de
fluctuation convenue ou à un niveau se rapprochant le plus
possible de la tendance à long terme, ou encore de stabiliser
les recettes d'exportation totales plutôt que les prix du marché.
Dans chaque cas, les pays consommateurs et les pays producteurs
conviennent des marges de fluctuation à l'intérieur desquelles le
stock régulateur s'efforcera de stabiliser le prix. Une marge
trop étroite reviendrait pratiquement à défendre un prix fixe,
ce qui rendrait la tâche du stock beaucoup plus lourde et oblige-
rait à prendre d'autres mesures de soutien,
tandis qu'une marge
de fluctuation trop large serait contraire à l'idée même de
stabilité des prix
(54).
Il convient par conséquent de fixer
l'intervalle des prix à la lumière de ces deux considérations
générales et en fonction des caractéristiques spécifiques du
produit considéré. Après avoir fixé cette échelle de prix, les
(Note 50,
suite)
agreements", Law and Contemporary Problems,
1963, Vol.28, pp.313-
327; R.SENTI,
"Proposals for a new order for the Commodity markets"
Intereconomics,
(Hambourg),
1977, Janvier-Février, N°l/2, pp. 8-
14; J. TOUSCOZ op. c i t ;
F. VILLAGRANKRAMER,
".Mecanismos de
regulacion internacional de productos basicos", Revista de la
Associacion Guatemalteca de Derecho International,
1976, pp.lü5-
134; H. WALKER,
"The International Law of Commodity Agreements",
Law and Contemporary Problems,
1963, Vol.28, pp.392-415; voir en
outre les différentes monographies dans les revues spécialisées
J.W.T.L., Marchés Tropicaux, etc ...
(51)
Le mécanisme est bien décrit par Mac BEAN op. cit. p.269
"Such a scheme involves fixing a priee range within which
commodity priees are left free to vary but which is maintened by
the stock agency's purchases and sales. When priee falls to the
lower limit,
the agency stands ready to buy the excess supplies
at the floor priee. Provided the agency has sufficient funds,
price can be held at the lower limit by purchases for stock. If
the priee rises above the upper limit,
the agency sells the
commodity from its stocks at the ceiling priee, and so long as
its stocks last,
the priee can be held at or below the ceiling.
The effectiveness of the scheme ... depends on the size of the
gap between the ceiling and the floor price and the ability of
the agency to defend these. This latter in turn depends on the
resources of the scheme in the form of cash as well as stocks of
the commodity in the desired grades". Voir aussi J.E. MEADE op.
cit. p.525 et suivantes; H.F. WILKINSON op. cit.
le chapitre V,
Section 4; T.M. NDIAYE,
"L'accord sur le caoutchouc ... " op. cit.
pp.ll et suivantes; P.M. EISEMANN op. cit. pp.65 et suivantes.
-135-
parties déterminent le seuil à partir duquel le stock régulateur
intervient sur le marché,
soit pour soutenir le prix, soit pour
l'empêcher de dépasser le plafond convenu. Dans l'Accord inter -
national sur l'étain
(55),
la marge est divisée en trois tranches.
Quand le prix se situe dans la tranche médiane,
le Directeur du
stock régulateur n'a pas de pouvoir d'intervention sauf sur
autorisation spéciale du Conseil International de l'Etain (CIE)
Lorsque le prix se situe dans la tranche supérieure,
le Directeur
a un pouvoir discrétionnaire de vente pour faire baisser le prix.
Quand le prix tombe dans la tranche inférieure,
le Directeur
peut acheter pour soutenir les cours. L'expérience du fonctionne-
ment du stock régulateur de l'étain a montré qu'il est plus
aisé de défendre le prix plancher que le prix plafond d'une
échelle de prix
(56). Ceci parce que,
lorsque le stock épuise
ses réserves en nature en les vendant au prix plafond, aucune
autre source d'approvisionnement suffisante n'est logiquement
disponible immédiatement pour éviter que le prix dépasse le prix
plafond fixé dans l'accord. En revanche,
si le stock régulateur
épuise sa dotation financière par l'achat d'un produit au prix
plancher,
il peut toujours recourir aux contributions en nature
des producteurs comme le prévoit l'accord. Ces contributions
auront pour effet de réduire l'excédent du marché.
Il faut dire
que lorsqu'un stock régulateur défend de façon persistante un
prix plancher ou un prix plafond, c'est que l'échelle des prix
fixée dans l'accord est à modifier de façon à s'adapter à la
réalité du marché
(57).
(52) Voir TD/97 op. cit. p.29,
le Tableau 4 relatif aux "critères
applicables au choix des produits se prêtant au fonctionnement
d'un stock régulateur international".
(53)
Ibid.
(54)
Ibid.
(55)
Voir H.F. WILKINSON op. cita le chapitre Vi
voir aussi
P.M. EISEMANN op. cita p.66.
(56)
Voir P.M. EISEMANN op. cit. p.85.
(57)
Sur les risques de modification de l'échelle des prix fixée
dans un accord, voir Document TD/8/Supp.1 op.
cita p.17.
-136-
Dans le cas où le stock régulateur est destiné à stabiliser
des recettes d'exportation totales de produits déterminés, il
est essentiel que le Directeur puisse prévoir avec précision
le niveau probable de l'offre pour
la campagne suivante
et souhaitable que le stock puisse se doubler d'un mécanisme
de contingentement des exportations. Ainsi,
lorsque l'offre
est excédentaire,
le stock s'emploie à stabiliser les recettes
totales en modulant ses achats dans une proportion moindre que
celle nécessaire à la défense d'un prix plancher.
Il permet
ainsi aux pays producteurs de vendre plus dans de meilleures
conditions et exigera pour cet objectif des ressources bien
moindres. Traditionnellement,
le financement des stocks régula-
teurs était assuré par les pays exportateurs qui sont, pour
l'essentiel, des pays en développement. Selon la CNUCED
(58),
cette méthode n'est pas forcément la meilleure du point de vue
de l'équité ou quant à la répartition des ressources,
car
l'accumulation des stocks dans un pays exportateur net peut
refléter non pas tant l'évolution de la situation du produit
en cause dans ce pays que la politique appliquée, en matière
de production et de prix, par le pays importateur net auquel
les exportations seraient normalement destinées. De fait,
on a
souvent admis tacitement que c'était aux pays exportateurs nets
de procéder à la totalité ou à la plupart des ajustements que
le marché mondial semblait exiger. Le cas du sucre en fournit un
exemple. Or,
la répartition équitable des responsabilités du
financeme:.lt et de la gestion des stocks est un problème qui
devrait être traité à un niveau international, compte tenu
de tous les facteurs pertinents propres à chaque marché à
stabiliser. C'est pourquoi les pays en développement ont fait
valoir dans le cadre de la CNUCED que dans la mesure où les
effets stabilisateurs d'un stock régulateur sont bénéfiques
aussi bien pour les exportateurs que pour les importateurs,
il est normal que les deux catégories de pays se répartissent
la charge de son financement.
(58)
Ibid.
-137-
Si on reprend l'exemple de l'étain, on se rend compte que le
stock a toujours été financé par les contributions financières
ou en nature des pays exportateurs qui sont tous des pays en
développement, même si l'accord permet aux pays développés
consommateurs de faire des contributions volontaires.
Il faut
cependant souligner que des progrès ont été accomplis dans
l'aide au financement, par les pays exportateurs, des stocks
régulateurs. C'est ainsi que le Fonds Monétaire International a
mis sur pied des techniques financières appelées "facilities"
pour s'adapter aux besoins de ses membres
(59). Et l'une de ces
techniques financières a trait au financement des stocks régula-
teurs. Elle a été instituée en 1969 dans le but d'aider les pays
membres à financer leur contribution à la constitution de stocks
susceptibles d'être mis sur pied dans le cadre d'accords
intergouvernementaux relatifs aux produits de base. La technique
financière est cependant assujettie au respect de certaines
conditions. D'une part,
il faut que la structure de l'accord soit
conforme aux principes juridiques énoncés dans la Charte de La
Havane, et de l'autre,
il faut que l'accord soit "économiquement
sain". Cette deuxième condition est une subtile manière d'écarter
les associations de producteurs du bénéfice du mécanisme. En
vertu de cette technique,
les pays pourront tirer sur le F.M.I.
des sommes équivalent à 50% de leur quote-part. Notons que
l'aide du F.M.I.
a été demandée et octroyée pour le financement
des stocks régulateurs du sucre et de l'étain. Pour ce dernier
produit,
i l faut croire que l'efficacité de la facilité du F.M.I.
n'a pas été entièrement satisfaisante puisque les pays exporta -
teurs d'étain ont crée l'Association des producteurs d'étain le
16 août 1983
( 60) .
(59) Voir Cheryl PAYER, The debt trap,
the IMF and the third
world, Penguin Books,
1974,
251 Pi voir aussi Bulletin du FMI,
du 12 janvier 1976,
pp.2-4i voir en outre, D. CARREAU et al.,
Chroniques de droit international économique, AFDI,
1976,
1977 etc.
(60~ L'Association des pays producteurs d'étain, qui regroupe la
Bol.vie, l'Indonésie, la Malaisie,
la Thaïlande et le Zaïre, a
été officiellement créée le 16 août 1983. Elle assure 90% de la
production mondiale d'étain. Les producteurs ont indiqué que
leur association n'avait pas pour but de se substituer à l'accord
international sur l'étain, constitué sous l'égide des Nations
Unies et chargé de la régulation des cours de l'étain grâce à un
stock d'intervention. Les dispositions statutaires de l'Association
permettent aux membres de prendre les mesures appropriées, afin
-138-
La méthode de régulation des marchés par le biais de stocks
régulateurs a été diversement appréciée. On lui a reconnue un
grand mérite
(61), mais elle a fait l'objet de beaucoup de
critiques
(62).
On a observé le fait que ces stocks ne peuvent fonctionner que
pour des produits de base plus ou moins impérissables. Cette
critique est exacte, mais ce sont les prix des produits plus ou
moins impérissables qui subissent les fluctuations les plus
importantes, puisqu'il est impossible d'accumuler des excédents
capables de peser d'une manière continue sur le marché d'un
produit qui ne peut se stocker.
Il est douteux qu'un accord, de
quelque nature qu'il soit, puisse empêcher les variations des
prix de produits périssables,
sauf dans le sens de la baisse.
Mais le caractère inapplicable des stocks régulateurs aux produits
périssables ne devrait pas influencer le raisonnement quand i l
s'agit de les appliquer aux produits impérissables dont le
marché pose un problème tout différent. Et d'ailleurs, avec les
progrès de la science et de la technologie,
l'amélioration des
conditions d'entreposage peut permettre de nuancer cette critique.
De plus, en instituant un système de rotation des stocks, comme
nous l'avons suggéré plus haut, on peut garantir aux produits
périssables leur qualité.
Une autre critique consiste à dire qu'un stock régulateur ne
peut fonctionner que dans le cadre de la convertibilité des
(!\\lote 60,
suite)
d'établir les arrangements financiers et institutionnels pour
surmonter les problèmes auxquels l'industrie se trouve confron-
tée. Les consommateurs craignent de leur côté que les producteurs
n'invoquent une telle clause pour constituer leur propre stock
régulateur, ou pour imposer des réductions
(contingents)
des
exportations quand ils le jugeront utile. Voir Le Monde du 17
août 1983; aussi le Financial Times du 16 août 1983, p.19.
(61)
Selon Mac BEAN op. cit. p.269
:
"It inferes as little as
possible with the free workings of the price mechanism as an
al locative influence on producers and consumers. Moreover, when
i t does interfere,
i t does so minimally, avoiding such distate-
ful features as destruction of crops or restriction of output.
It allows free entry and exit to and from industry,
thus en abling
the more efficient producers to grow and the less efficient to
decline. These features make i t as nearly as possible a neutral
influence on the efficiency of the industry and in most case
neutrality is likely to be preferable". Voir aussi MEADE op.cit.
pp.524-532.
-139-
monnaies, c'est à dire leur transférabilité. En effet,
le
fonctionnement d'un stock régulateur international nécessite un
marché libre. Les monnaies inconvertibles rendent très difficiles
les transactions futures et comportent donc le risque d'accumula-
tion de réserves monétaires jusqu'à épuisement des stocks. Mais
cette critique perd de vue la possibilité de créer des stocks
nationaux coordonnés au plan international et qui ne nécessitent
pas la circulation des monnaies.
Une autre critique assure qu'en établissant une espèce de
moyenne invariable des prix,
les stocks régulateurs ne font que
renverser les effets courants du marché.
Une petite récàlte
aurait pour résultat des prix élevés, et une très grande récolte
aurait pour effet des prix très bas entraînant la perte des
producteurs. L'établissement par accord d'une moyenne de prix ne
remplacerait alors que perte par profit et profit par perte
(63).
Cette critique est fondée mais elle dépend du niveau de la
demande du produit considéré.
En outre, a-t-on observé,
les stocks régulateurs ne peuvent
pas fonctionner en pratique à cause des politiques nationales
des différents pays. Ceci parce que l'accord n'impose pas de
restrictions et qu'il est donc possible que de nouveaux produc -
teurs à bas coût de production puissent apparaître et capter le
marché, au détriment des pays exportateurs à coûts de production
élevés; d'où la nécessité de varier ses prix de base suivant la
tendance à long terme du marché. Seulement dans ce cas,
les
gouvernements pourront toujours se faire concurrence en subven -
tionnant leurs exportations. D'autres critiques ont trait au
marché à terme comme facteur limitant la stabilité. Certains
aspects des marchés à terme tels que le "movement trading" qui
consiste à acheter quend les prix montent, et de vendre quand
ils baissent,
tend à augmenter l'ampleur des fluctuations des
prix. D'autre part,
un spéculateur important peut influencer
(62)
Les critiques mentionnées sont tirées de H.F.WILKINSON op.
cit. pp.lll et suivantes.
(63)
Cette critique est de H. TYSZINSKI,
"Commodity Agreements
and price fluctuations",
The Economic Journal,
Sept.
1951,
pp.655-658.
-140-
les prix d'un produit de base en faisant une publicité gonflée
de ses achats ou de ses ventes.
Il peut alors renverser discrè-
tement son opération d'achat ou de vente et tirera un grand
profit de ceux qui, moins bien informés, ont suivi son exemple.
Une telle opération entraîne des variations à court terme
exacerbée.
Il va sans dire qu'une coordination entre les marchés
à terme et les stocks régulateurs favoriserait la stabilisation
des marchés des produits de base.
En effet,
le stock régulateur, en réduisant l'incertitude
des prix futurs,
diminue le risque de perte majeure de stockage.
Ceci rassure les commerçants, qui en prévoyant une hausse des
prix, alertent le Directeur du stock pour éviter des dépenses
futures supplémentaires. Le spéculateur est également influencé
par les stocks régulateurs,
car lorsque le prix d'un produit
s'approche du niveau fixé pour la vente,
le spéculateur vendra
ses stocks, et quand le prix du produit baisse au niveau
d'achat par le stock régulateur,
le spéculateur achètera égale-
ment. Ces deux limites fixées par le stock régulateur limitent
les pertes et les gains de la spéculation, et l'intervention des
spéculateurs sera plus rapide que sur le marché entièrement
libre. Les stocks régulateurs pourraient donc s'opposer efficace-
ment aux effets des stocks spéculatifs générateurs d'instabilité,
en absorbant ou en remettant sur le marché les marchandises
nécessaires, et ils pourraient décourager cette spéculation sur
les stocks qui porte atteinte à la stabilité du marché.
b)
Le système du contingentement des exportations
Le système de contingentement des exportations, aussi appelé
quota, est une opération de restrictions quantitatives des
exportations d'un produit de base destiné à stabiliser le prix
de ce produit sur le marché mondial. Pour cela,
on s'emploie à
"répartir conventionnellement entre pays exportateurs un volume
global à exporter déterminé en fonction de la capacité d'absorp-
tion estimée du marché international"
(64).
(64)
P.M. EISEMANN op.
cita p.113.
-141-
Cette répartition est négociée et établie en fonction des
précédentes productions des pays exportateurs et de la place
qu'ils occupent sur le marché.
Cependant,
la détermination de la quantité à attribuer à
chaque pays pour ses exportations est une des questions les plus
sensibles dans la négociation des accords. Ceci en raison de
l'importance qu'attachent les pays en développement à leur parti-
cipation au marché mondial d'un produit de base donné qu'ils
exportent et qui détermine le plus souvent le niveau de leurs
recettes d'exportation.
Ils sont souvent réticents face aux
accords instituant un système de contingents qui signifient pour
eux le gel de leur structure de production,
surtout quand ils
mettent sur pied des plans d'expansion de la production d'un
produit, nécessaires pour améliorer le niveau des recettes en
devises. Cette préoccupation légitime peut en partie être
surmontée par le principe de la renégociation des accords qui
doit se faire tous les cinq ans, ou encore par l'allocation des
tonnages de base d'exportation
(T.B.E.)
non seulement en fonction
des précédentes productions et de la place qu'occupent les
exportateurs sur le marché, mais également de l'évolution de la
structure de la production, de façon à laisser une marge de
manoeuvre plus large aux plus gros exportateurs
(65). Il peut
aussi arriver que des pays exportateurs soient dans l'impossibi-
lité d'utiliser les contingents à eux alloués par l'accord en
raison d'une baisse du niveau de leur production. Dans ce cas,
les accords prévoient que les gouvernements de ces pays fassent
connaître les déficits de façon à permettre une réal location
des T.B.E. entre les autres exportateurs pour maintenir l'offre
au niveau convenu.
Les accords instituant un système de contingentement des
exportations tels que ceux relatifs au café et au sucre
66) ,
renferment des dispositions prévoyant le réajustement des
(65)
Voir l'accord sur le sucre.
(66) Voir P.M. EISEMANN op.
cit. pp.114-173.
-142-
contingents à court terme, de façon à établir à tout moment une
adéquation entre ces derniers et le
prix plancher et plafond
fixé dans l'accord. De la sorte,
l'échelle des prix peut être
stabilisée par la régulation de l'offre. Et lorsque le prix du
marché approche du prix plancher,
les contingents sont réduits.
Quand le prix du marché approche du prix plafond, les quotas sont
augmentés
(67).
L'efficacité du système de contingentement des exportàtions
est conditionnée par plusieurs facteurs dont on mentionnera les
plus significatifs
(68).
Il faut d'abord que le système s'applique à une part décisive
du commerce mondial du produit considéré,d'où la nécessité de
réunir les exportateurs les plus importants ou susceptibles de
le devenir. Autrement,
i l y a risque possible de "l'existence des
outsiders"
(69), non parties à l'accord, et qui effectuent des
exportations à des prix inférieurs au niveau minimum convenu. Ce
risque est fonction de la part, du marché mondial,
contrôlée par
l'accord. C'est pourquoi l'accord international sur le café comme
celui sur le sucre limitent les importations des pays membres
importateurs en provenance de pays non membres. Pour le café, i l
n'a pas été aisé de mettre en oeuvre ce genre de dispositions
lorsque les approvisionnement excédentaires exerçaient une
(67)
Voir Mac BEAN op. cit. p.273. L'auteur note que:
"The over-
ail permitted quantity of exports is determined at a level which
will satisfy current and expected demand at priees approximating
to informed estimates of long-run equilibrium priee. Individual
country quotas are usually determined on the basis of historical
market shares.
Ideally,
however, they should take into account
differences in cost structures in the exporting countries and
should allow frequent adaptation to alternations in productivity-
increasing the quotas of the more efficient and decreasing those
of the less efficient. Adaptable quota schemes could achieve the
same aims as international buffer stocks without the hight
initial capital out lay the risks of financial loss, or the
storage problems".
(68)
Voir TD/97 op. cit. pp.15 et suivantes.
(69)
H.F. WILKINSON op. cit. p.88.
-143-
pression en baisse sur le prix mondial.
Il y a en effet dans
les années 1960 un important commerce de café "touriste", c'est
à dire de café expédié par des pays membres exportateurs à des
pays membres importateurs en passant par des pays tiers du fait
du niveau plus élevé qu'ont atteint les prix par rapport à la
fin des années 1950.
"Il semble que l'adhésion, en 1966, de nouveaux pays producteurs
à
l'accord international sur le café et l'introduction d'un
certificat d'origine
(aient)
mis fin à ces pratiques destinées
à tourner les obj ecti f s de l'accord"
(70).
En ce qui concerne le sucre,
les importations des pays membres
participants ne représentaient que les deux tiers des importa -
tions mondiales nettes en provenance du marché libre
(71).
C'est pourquoi l'accord de 1959 impose aux pays membres importa-
teurs l'obligation de limiter leurs achats de sucre auprès des
pays non membres.
Une autre condition d'efficacité du système des contingents
d'exportation réside dans la capacité de prévoir la vitesse à
laquelle la modification des contingents se répercute sur la
situation du marché. D'abord parce que l'effet de la réduction
des contingents sur les-approvisionnements du marché peut être
différé lorsque l'offre est excédentaire et que la tendance à
la baisse des prix peut persister malgré cette réduction. Ensuite
i l peut arriver que des changements dans la situation du marché
aboutissent à une insuffisance temporaire des approvisionnements.
(70)
TD/97 op. cit. p.15. De plus, on a introduit au début 1967
un système de timbres d'exportation à coller sur les certificats
d'origine pour empêcher toute tentative visant à faire échec au
mécanisme de contrôle. Voir en outre P.M. EISE~ffiNN op. cit. p.129;
aussi L.N. RANGARAJAN op. cit. pp.246 et suivantes; FISHER,
"Enforcing ... " op. cit. pp.401 et suivantes.
(71)
Rappelons qu'un système de contingentement peut être
destiné à réglementer soit l'ensemble du marché mondial d'un
produit comme c'est le cas pour le café,
soit un marché résiduel
du commerce d'un produit dénommé "marché libre". Aux termes de
l'Accord international sur le sucre,
le marché libre comprend,
entre autres,
les importations effectuées par le Royaume Uni
dans le cadre de l'Accord du Commonwealth sur le sucre et les
importations de l'URSS en provenance de Cuba, qui, dans les
deux cas, se font à des prix préférentiels. Si on excluait ces
courants commerciaux,
la part des importations mondiales nettes
régies par l'Accord international sur le sucre n'aurait été
que de 13 pour cent en 1961. Voir Conseil International du
Sucre, The World Sugar Economy, êtructure and Policies, Vol. II,
-144-
Dans ce cas,
l'accroissement des contingents ne sera efficace
que si les pays exportateurs détiennent des stocks nationaux
auxquels ils peuvent avoir recours pour accroître le niveau
de l'offre. C'est pourquoi l'accord international de 1958 sur
le sucre obligeait les pays membres à conserver des stocks de
report et,
au minimum 12,5 pour cent de leurs contingents
d'exportation de base. Ce type de disposition visait à freiner
les augmentations excessives de la production et à garantir
des approvisionnements supplémentaires pendant les périodes
de pénurie
(72).
Le système du contingentement des exportations n'est pas non
plus exempt de critiques dont nous signalerons les plus impor -
tantes
(73).
La première est l'existence toujours possible d'
"outsiders".
Même si tous les exportateurs principaux sont liés par un
accord de ce genre,
les exportations en provenance de pays non
membres peuvent nuire fortement au bon fonctionnement de l'accord
et même précipiter sa fin.
Les difficultés d'ordre pratique
liées à ce problème consistent d'une part à faire adhérer tous
les pays exportateurs au moment de l'entrée en vigueur de
(Note 71 , suite)
The World Picture,
1963, pp.212-220. Cependant, à partir de
1970, le commerce mondial du sucre a connu une évolution
importante, et en 1975 le Commonwealth Sugar Agreement a fait
place au mécanisme communautaire dans le cadre de la Convention
de Lome avec le Protocole n03 sur le sucre A.C.P. Voir Ch. VALLEE,
"Regard sur la Convention de Lome", Revue iranienne des rela -
tions internationales,
1975, n04, pp.173-257, spéc. pp.209-212;
aussi P.M. EISEMANN op. cit. pp.144 et suivantes.
(72)
Selon la CNUCED,
(TDj8jSupp.1 op. cit. paragraphe 76)
un
autre moyen susceptible d'être utilisé isolément ou de venir
renforcer l'action exercée par le contingentement des exporta -
tions serait que les pays importateurs interdisent d'importer
le produit de base intéressé d'un pays non membre à un prix
inférieur au minimum convenu. Ou encore,
les pays importateurs
pourraient imposer sur ces importations en provenance des pays
non membres un prélèvement égal à la différence entre le prix
à l'importation et le prix minimal convenu
(plus élevé). Si,
en outre, le produit de ces prélèvements était reversé entière-
ment ou partiellement aux exportateurs participants,
i l y
aurait là un moyen très efficace d'amener tous les pays produc-
teurs à adhérer au système de contrôle des exportations.
D'autre part,
le remboursement de ces prélèvements sur les
importations dissuaderait les gouvernements des pays
-145-
l'accord, étant donné les avantages que certains d'entre aux
pensent trouver en ne se liant pas. D'autre part,
faire adhérer
"les pays quit grâce aux prix stables et élevés maintenus par
l'existence de l'accord, deviendront producteurs et exportateurs
après l'entrée en vigueur de l'accord"
(74).
Une deuxième critique fondée consiste à dire que les accords
de contingentement tendent à figer la production et le commerce
d'exportation en ce sens qu'ils sectionnent, qu'ils partagent
les marchés par pourcentages, donnant ainsi de larges avantages
aux pays producteurs à coûts élevés qui seront toujours bénéfi-
ciaires des contingents. En ce sens,
les pays en développement
n'ont pas intérêt à conclure des accords de contingentement pour
deux raisons essentiellement. D'une part,
ils seraient dans
l'obligation d'observer sur le plan intérieur une stricte
discipline en restreignant la production intérieure, et de
l'autre, ils seraient appelés à faire les dépenses considérables
que requièrent la gestion de stocks nationaux
(surtout en zone
tropicale)
et la nécessité de financer des programmes de
diversification pour éviter justement de figer les structures
de la production.
Une autre observation est que les accords de contingentement
qui ont la meilleure chance de stabiliser les prix sont ceux où
seuls existent quelques pays producteurs qui s'unissent dans le
contrôle de leurs exportations. L'exemple de l'OPEP évite des
(Note 72,
suite)
importateurs de favoriser les pays non membres pour accroître
leurs recettes fiscales.
Cette proposition serait particulièrement
intéressante si elle pouvait bénéficier d'une volonté politique
réelle, ce dont i l est loisible de douter, vu la difficulté
d'assurer un contrôle efficace des exportations et la possibilité
laissée aux parties aux accords de produits de base d'en sortir.
(73)
Voir H.F. WILKINSON op. cit. pp.88 et suivantes; voir
aussi ROWE op. cit. pp.
192 et suivantes.
(74)
Ibid. p. 8 9 .
-146-
commentaires supplémentaires.
Il va sans dire que les accords
qui ont moins de chance de stabiliser les prix sont ceux où sont
mêlés un grand nombre de producteurs et de producteurs potentiels
à cause des nombreux intérêts particuliers qui seront enclins à
se heurter au risque de faire imploser l'accord.
On a aussi reproché au système de contingentement le fait
qu'en stabilisant les prix, i l sacrifie la stabilité de la
production et par là,
la stabilité de l'emploi et des ressources.
Ces accords auraient même :
"donné une mauvaise réputation au concept d'une stabilisation
internationale des prix des produits de base"
(75)
et ne seraient qu'un de
"ces plans nés d'intérêts de monopole et fruits d'une dépression
économique, qui sont devenus célèbres, du moins pour certains
d'entre eux, comme étant des supports d'une politique éhontée
de défense des droits acquis"
(76).
Enfin, on reproche aux systèmes de contingentement leur mode
d'allocation des contingents qui ne dépendraient ni des coûts
ni de l'efficacité, mais d'
"extraneous matters, ranging from the prior volumes of exports
of individual countries to the skill, persistance, and eloquence
of the country representatives"
(77).
Il nous faut noter que les deux techniques de régulation que
nous venons de passer en revue peuvent être associées dans un
même accord. Cela a été le cas dans les accords sur l'étain et
(75)
Ibid p. 26.
(76)
P. LAMARTINE-YATES, Commodity Control, Londres 1943, p.14
cité par- ~nLKI~JSŒ~ 0:". èit. p. 27.
(77)
SCHMIDT op. cit. p.320. Ce type de critique vise surtout
les accords de contingentement depuis qu'ils se concluent sous
l'égide de la CNUCED et où les besoins et la situation écono -
mique des pays en développement sont les principaux facteurs
en vue dans la détermination des contingents d'exportation. On
peut noter par exemple que deux des accords internationaux sur
le sucre
concluent dans le cadre de la CNUCED, on a reconnu aux
pays en développement la possibilité de combler les déficits
laissés par les autres pays. Ils ont aussi la possibilité quand
ils sont dans une "difficulté spéciale" d'avoir le droit d'user
d'exportations temporaires supérieures à leurs oontingents
établis dans les accords. Et l'accord sur le sucre de 1977
prévoit que même si les pays enclavés n'utilisent pas entièrement
leur quota d'exportation,
ils ne violeront pas pour autant l'accord
(voir les art.37 et suivants~.
-147-
le cacao.
Il faut dans ces cas accorder une attention à leurs
rôles respectifs dans la stabilisation des prix et leur processus
d'ajustement réciproque. Lorsque le prix mondial d'un produit
baisse, on peut soit acheter par le biais du stock régulateur,
soit réduire de façon appropriée les contingents, ou encore
combiner les deux moyens en fonction de l'objectif de stabili-
sation convenu. Dans le cas de l'étain,
le mécanisme du stock
régulateur se double d'un contrôle des exportations. Si l'étain
détenu par le stock régulateur dépasse un certain volume, le
Conseil International de l'Etain est habilité à imposer des
restrictions contingentaires pour adapter l'offre à la demande.
En ce qui concerne le cacao,
les accords prévoient une révision
des contingents lorsque les cours mondiaux atteignent certains
niveaux,
les contingents étant automatiquement suspendus quand
le prix atteint le maximum convenu. Dans ce cas,
le stock
régulateur est obligé de vendre. Le couplage des deux techniques
de régulation dépend de la situation propre au marché de chaque
produit.
cl Les contrats multilatéraux
Le troisième mécanisme de stabilisation institué dans les
accords prend la forme de contrats multilatéraux. Cette curieuse
dénomination vise à mettre en exergue le faisceau de rapports
bilatéraux qui caractérisent ce genre d'accords faisant:
"obligation aux importateurs ou aux exportateurs d'acheter ou
de vendre certaines quantités garanties,
(et)
les parties
contractantes
(doivent)
s'acquitter de cette obligation à un prix
minimum fixé ou à un prix maximum fixé dès que le prix du
marché libre atteint ou dépasse ces limites"
(78).
Autrement dit,
les pays membres exportateurs s'engagent à fournir
des quantités minimales données aux pays membres importateurs
au prix plafond,
si le prix mondial dépasse ce niveau, alors que
les pays importateurs s'engagent à acheter des quantités
déterminées au prix plancher si les prix mondiaux tombent au
dessous de ce niveau. Le commerce demeure libre à l'intérieur
(78)
G.
BLAU, Politiques et arrangements internationaux
concernant les produits, Actes de la CNUCED l
op. cit. Vol. III.
-148-
de la marge de fluctuation fixée dans l'accord. L'accord inter-
national sur le blé constitue l'exemple d'un traité de cette
nature
(79).
Les avantages liés à cette technique de régulation tiennent
au fait que les pays membres ont :
"l'assurance que les fluctuations de leurs recettes d'exportation
ou de leurs coûts d'importation dus aux fluctuations des prix ne
dépasseront pas une certaine limite;
le contrat multilatéral
conserve le mécanisme du marché libre en tant qu'indicateur de
la position d'équilibre sous-jacente et évite le problème des
ajustements contingentaires que pose un système de réglementation
des exportations"
(80).
En effet, l'obligation d'honorer le contrat peut, à elle
seule, avoir des effets stabilisateurs sur le marché d'un
produit dans la mesure où le consommateur peut n'être plus tenté
par les achats spéculatifs, en l'occurence les achats en dehors
des conditions de l'accord, alors que le producteur de son côté
peut être amené à mettre sur pied des stocks pour faire face à
ses engagements.
L'inconvénient majeur du contrat multilatéral est que:
"dans la mesure où
(il)
ne régit qu'une partie du commerce
mondial du produit intéressé, toute instabilité profonde du
marché de ce produit pourrait être transférée au marché libre
ou résiduel"
(8:1).
La pratique isolée des accords sur le blé ne permet pas une
appréciation d'ensemble de la technique du contrat multilatéral
(82) . On peut seulement constater que son succès est en grande
partie fonction des politiques nationales et qu'il peut être un
(79) Voir P.M. EISEMANN op.
cit. pp.175-216.
(80) TD/97 op. cit. p.18.
(81)
Ibid.; H.F. WILKINSON op. ciL p.149, observe qu'
"en
combinant les avantages des garanties minimum en matière de
volume des transaction, de revenus et de plafond des dépenses
qu'offre le contrat multilatéral, avec l'action stabilisatrice
d'ensemble qu'un stock régulateur exerce sur les prix,
le danger
que comporte le contrat multilatéral pourrait être éliminé en
grande partie". Cette remarque est judicieuse, mais tous les
produits ne se prêtent pas facilement au stockage.
(82)
Les accords de 1949,
1953 et 1956 garantissaient la commer-
cialisation de quantités données aux prix minimal et maximal.
Pendant la durée de l'accord de 1949, les prix mondiaux se sont
situés, de façon continue, au dessous du niveau maximal convenu,
-149-
facteur facilitant l'accès aux marchés des pays indùstriels des
produits en provenance des pays en développement en leur garan-
tissant des débouchés et donc des recettes d'exportation.
Les trois techniques de régulation que nous venons de passer
en revue sont celles qui ont été utilisées dans les différents
AIP, qui existent à ce jour, à l'exception des Accords qui
portent sur le jute et sur l'huile d'olive qui ne mettent pas, à
proprement parler, en oeuvre un mécanisme de régulation des
marchés, mais plutôt des techniques commerciales de promotion
de la consommation de ces produits
(83).
Il existe d'autres techniques de régulation à court terme
qui ont pour objet soit la stabilisation des recettes d'exporta-
tion sous la forme de financement compensatoire,
soit la stabili-
sation des prix en amont par le biais de l'indexation. Ces
mécanismes ne font pas l'unanimité.
d)
Le système du financement compensatoire
Le système du financement compensatoire est conçu pour corriger
les conséquences néfastes d'une chute du niveau des recettes
d'exportation d'un pays liée le plus souvent à une dégradation
.
des termes de l'échange. A ce propos, M. E. PISAN~ a déclaré
que la malédiction biblique :
"Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front"
devrait être révisée, et qu'il faudrait dire maintenant
"Tu perdras ta vie à la sueur de ton front puisque plus tu
produis, moins tu gagnes"
(84).
(Note 82,
sui te)
de sorte que l'accord n'a servi que les intérêts des consommateurs,
importateurs. On a alors élargi la fourchette de prix pour
l'accord suivant, celui de 1953. Ceci entraina le retrait de cer-
tains importateurs dont le Royaume Uni qui s'attendaient à une
baisse des cours mondiaux. C'est pourquoi lors des négociations
relatives au renouvellement de l'accord en 1959, la garantie concer-
nant les quantités a été remplacée par un engagement des pays
membres importateurs d'acheter un pourcentage incompressible
déterminé de leurs besoins commerciaux auprès des pays membres
exportateurs, aussi longtemps que les prix resteraient dans les
limites convenues. C'est le passage de la technique de la quantité
garantie à celle du pourcentage assuré qui sera institué dans les
accords successifs de 1959, 1962 et 1967. Selon P.M.EISEMANN op.cit.
-150-
Pour "aider" ses membres à faire face aux difficultés de
balance des paiements dues aux fluctuations des recettes
d'exportation,
le FMI a créé le système du financement compen-
satoire des fluctuations des exportations qui se présente comme
un des mécanismes permanents institués par le Fonds
(85).
Il
faut relever que le mécanisme du F.M.I. vise à stabiliser les
recettes d'exportation totales et pas seulement celles tirées
des produits de base contrairement au STABEX ou au SYSMIN.
Les fondements du mécanisme peuvent être trouvés dans les
statuts du F.M.I. puisque l'article 1
(ii)
dispose que le F.M.I.
a pour objectif :
"de faciliter l'expansion et l'accroissement harmonieux du
commerce international et de contribuer ainsi à l'instauration
et au maintien de niveaux élevés d'emploi et de revenu réel et
au développement de ressources productives de tous les Etats
membres,
tels devant être les objectifs primordiaux de la
politique économique"
et l'objectif
(v)
e s t :
"de donner confiance aux Etats membres en mettant les ressources
du Fonds temporairement à leur disposition moyennant des garan-
ties appropriées,
leur procurant ainsi la possibilité de corriger
les déséquilibres de leur balance des paiements sans avoir à
recourir à des mesures préjudiciables à la prospérité nationale
ou internationale"
(86).
(Note 82, suite)
op. cit. p.215:
" ... tant que les Accords se sont contentés d'un
but limité, c'est à dire assurer un certain volume d'échanges
entre les parties à des prix prédéterminés,
les objectifs ont
pu être atteints sans trop de difficultés. Par contre,
lorsqu'on
a voulu faire des Accords un instrument de régulation des
marchés
(comme en 1967 où toutes les transactions commerciales,
y compris avec les non-membres, devaient respecter la fourchette
de prix), ceux-ci ont échoué. La raison réside ... dans le fait
que les causes des variations de prix n'ont jamais fait l'objet de
mesures curatives dans les mécanismes des Accords". Voir en
outre ROWE op. cit. p.195; KLEIN op. cit. p.286; U.WASSERMAN,
"International Wheat Agreements", J .W.T.L.
1975,vo1.5,pp.360 et
suivantes.
(83) Voir les techniques de régulation à long terme,
infra.
Pour l'accord sur l'huile d'olive, cf. P.M. EISEMANN op. cit.
pp.217-232; TD/olive oil/6.10, TD/B/IPC/Oil du 27
juin 1977;
H.P. CRACKNELL,
"The Slippery path to an oilseeds agreement",
J.W.T.L.1970, Vol.4, pp.743-769.
(84)
Déclaration prononcée lors de la 11ème session de la confé-
rence de la F.A.O.,
9ème séance plénière,
9 novembre 1961,
V. C.61/PV/9.
--151-
Le système apparaît comme une modalité particulière des
conditions régissant l'emploi des ressources du Fonds et
spécifiées à l'article 5 section 3 des statuts. Selon Joseph
GOLO
"the legal justification for a special policy is that there is a
balance of payments difficulty that can be distinguished from
other difficultues according to bona fide economic criteria, and
that there are good reasons consistent with the Fund's purposes
why the particular difficulty should be subject of a special
policy. The policy must have an intrinsic relation ship to the
difficulty for which i t is designed"
(87).
Le mécanisme a vu le jour en 1963 et a connu une libéralisa-
tion en 1966 et deux autres en 1975 et 1980. Il permet aux pays
membres d'effectuer des tirages à concurrence de 100% de leur
quote-part, à condition toutefois de s'engager à "coopérer"
avec le Fonds pour venir à bout de leurs difficultés de paiements
extérieurs
(88), consécutives à une baisse du niveau des recettes
d'exportation. Cette baisse est déterminée à partir de la
moyenne des recettes d'exportation des cinq années précédentes,
à moins que la comparaison ne soit pas "raisonnable" auquel cas
on aurait recours à un "judgmental forecast in conjunction with
the members" laquelle
(prévision)
étant l'exception et non la
règle
(89).
(85)
Les deux autres étant le mécanisme de la "facilité
élargie" et celui du financement des stocks régulateurs.
(86)
Voir statuts du F.M.I.
"adoptés à la Conférence monétaire
et financière, des Nations Unies à Bretton Woods
(New Hampshire)
le 22 juillet 1944 et entrés en vigueur le 27 décembre 1945.
Les modifications approuvées par le Conseil des Gouverneurs
dans sa Résolution n023-S du 31 mai 1968 ont pris effet le 28
juillet 1969". Le texte anglais seul fait foi.
F.M.I.,
Hashington D.C.
(87)
J. GOLO, Financial Assistance by the I.M.F. Law and Practise,
I.M.F. Pamphlet Series, n027, Washington D.C.1979, 58 p. spéc.
pp.29-30; aussi du même auteur "Legal technique in the creation
of a New International Reserve Asset : SORs and the Amendment
of the Articles of Agreement of the l .M.F." Case \\'1estern Reserve·
Journal of International Law (CWRJIL),
1969, Vol.l, Issue 2,
Cleveland, Ohio, pp.l05-123; voir aussi du même auteur "Recent
International Decision to Prevent Restrictions on Trade and
Payments" J.hf.T.L.,
1975, Vo1.9, pp.63-78.
(88)
Le système est en principe ouvert à tous les pays membres
du FMI,mais jusqu'ici très peu d'Etats y ont recouru: Australie,
Nouvelle-Zélande, Grèce,
Islande,
Israël, Portugal, Afrique du
Sud
(Azanie), Espagne, Turquie. Voir TD/229/Supp.l, p.9.
-152-
Ce mode de calcul laisse de fait au FMI une marge de manoeuvre
assez large dans la détermination de l'ampleur de la chute du
niveau des recettes d'exportation et lui donne un moyen redouta-
ble d'immixion dans les affaires intérieures des Etats membres
dans la mesure où le bénéfice du mécanisme est assujetti au
respect de deux conditions. D'une part,
i l faut que la baisse
soit temporaire et échappe au contrôle du pays membre, et de
l'autre,
i l faut que le pays membre s'engage à "coopérer" avec
le Fonds pour résoudre ses problèmes
(90). N'y a-t-il pas là
un renoncement à leur souveraineté pour les Etats qui désirent
profiter du mécanisme dans la mesure où l'engagement à "coopérer"
peut signifier - comme le note M. CARREAU
(91)
-
une dévaluation
de la monnaie nationale,
un contrôle strict du crédit ou encore
la réduction draconniène des dépenses publiques, en particulier
dans le secteur de la politique sociale?
Les fonds reçus au titre du financement compensatoire sont
des prêts portant intérêts remboursables de trois à cinq ans,
et de plus, d'après une curieuse décision du Conseil des Gouver-
neurs du FMI
(92)
"approximately one year and two years after a drawing by a member
under this scheme,
the IMF after consultation with the member,
may recommend to the member that in view of an improvement in
its balance of payments and reserve position, i t should make a
repurchase in respect of a part or ail of the outstanding
drawing ... The IMF will expect the member to repurchase in accor-
dance with the recommendation".
(89)
Ibid. p.4.
(90)
Sur ce point, voir o. CARREAU, A~OI,
1978, p.659.
(91)
Ibid.
(92)
IMF. Executive Board decision du 2 août 1979 in IMF Annual
Report 1980.
Rappelons que les retraits
("achats")
effectués au titre du
mécanisme comportent 0,5% d'intérêts pour chaque transaction
et des intérêts annuels de 4,375% pour la première année. Ce
taux sera majoré de 0,5% chaque année pour atteindre à la
cinquième et dernière année 6,375% étant entendu que le pays
emprunteur devra avoir remboursé son retrait à ce moment.
-153-
Comme on le voit,
la technique du financement compensatoire
diffère des autres techniques envisagées jusqu'ici en ce sens
qu'elle ne suppose aucune mesure de nature interventionniste
dans le jeu des forces du marché. Elle accepte comme une donnée
les fluctuations des prix ou des recettes et vise à corriger
a posteriori leurs effets pervers en cherchant à
"compenser les manques enregistrés par rapport à une norme
déterminée Il
( 93) .
Le financement compensatoire diffère aussi des autres techniques
par sa nature propre. Elle est applicable à tous les pays et
pour tous les produits tandis que les techniques de régulation
des marchés ne s'appliquent qu'à certains produits de sorte que
la fraction du commerce d'exportation sur laquelle on pourrait
agir de cette façon serait très variable d'un pays à un autre
( 94) .
Il faut rappeler que l'éconàmie générale du mécanisme du
financement compensatoire a servi de modèle au système du
STABEX et du SYSMIN établi dans le cadre de la Convention de
Lomé de 1975 entre la CEE et les Etats d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique
(ACP)
destiné à stabiliser les recettes de
certains produits de base
(95).
Si le système du financement compensatoire peut être un palli-
atif conjoncturel,
i l n'est pas sans avoir des inconvénients.
D'abord c'est une technique de régulation a posteriori, c'est à
dire qu'il agit sur les conséquences et non sur les causes.
(93)
TD/97 op. cit. p.85.
(94)
Voir G. LOVASY,
"Survey and Appraisal of Proposed Schemes
of Compensatory Financing" Staff Papers, FMI,
juillet 1965,
pp.189-221, aussi M. FLEMING et al.,
"Exports Norms and their
Role in Compensatory Financing" Staff Papers, FMI, mars 1962,
pp.97-143.
(95)
Nous étudierons de façon approfondie le STABEX et le SYSMIN
dans la deuxième partie. Voir la politique au plan régional.
-154-
Il vise à stabiliser les reCettes d'exportation et pas les prix
qui peuvent connaître un emballement continu à un moment où le
système du financement compensatoire s'emploie à financer le
"passé". Le système tel qu'il est préconisé par le FMI,
s'appli~
que aux recettes d'exportations totales des marchandises qui
fluctuent beaucoup moins que celles qui proviennent de l'expor-
tation des produits de base.
Il peut par conséquent arriver
qu'un pays ne connaisse aucune difficulté de balance de paiements
(globalement)
tandis que son secteur des produits de base souffre
énormément. Et malgré cela i l ne pourra pas bénéficier du système.
Ensuite,
les limites assignées aux possibilités de tirage sont
très souvent en deçà des besoins des pays qui veulent recourir
au système d'autant plus que les quote-parts sont fonction de la
taille économique du pays membre. De sorte que les pays en
développement qui peuvent être des cqndidats potentiels sont,
dès le départ, défavorisés
(96).
Après,
le fait que le mode de calcul se fait en termes nomi-
naux et non en termes de pouvoir d'achat, peut être un lourd
handicap. De plus,
la période de cinq ans choisie est trop
courte. De sorte qu'un pays appelé à rembourser ses tirages
(donc ses dettes)
dans les trois à cinq ans peut le faire sans
être venu à bout de ses problèmes de balance des paiements.
Enfin,
le système ne permet pas de financer des projets de
développement puisqu'il
agit à très court terme.
c'est peut être pour toutes ces raisons que la CNUCED a
demandé l'ouverture d'un troisième guichet, pour le Fonds
Commun dans le cadre du programme intégré pour les produits de
base, destiné à mettre sur pied un mécanisme de financement
compensatoire réformé qui tienne mieux compte des problèmes
des pays en développement
(97).
Il faut relever que le "Stabex"
européen comble partiellement les lacunes du FMI, même s ' i l est
à améliorer
(98).
(96)
On peut d'ailleurs remarquer que les pays en développement
ayant eu recours au mécanisme du financement compensatoire du
FMI sont très peu nombreux jusqu'à présent. C'est parce que très
peu d'entre eux remplissent les conditions prescrites par le
FMI pour en bénéficier ou qu'ils aient préféré user de leurs
droits de tirages normaux.
(97)
Voir Rapport du Secrétaire général de la CNUCED à la
cinquième session de Manille, Doc. TD/221 du 6 avril 1979,
36 p.
sous le titre "La Restructuration du Cadre économique
-155-
e)
Le mécanisme de l'indexation
Comme nous l'avons vu plus haut,
les pays en développement
dépendent en général de quelques produits de base de l'exporta-
tion desquels ils tirent leurs recettes d'exportation. Ceux-ci
leur permettent d'importer les biens d'équipement et autres
biens nécessaires à la réalisation de leurs plans de développe-
ment économique. Le problème réside dans le fait que,
tandis
que les recettes sont l'objet de violentes fluctuations à
tendance baissière,
les produits d'importation connaissent un
emballement continu en raison de l'inflation mondiale. Autrement
dit,
les pays en développement vendent mal leurs produits
d'exportation et payent cher ceux d'importation en raison de
l'instabilité du prix de leurs produits de base et de la dété -
rioration des termes de l'échange. C'est pourquoi ils revendi -
quent l'indexation (99)
qui peut s'analyser comme une opération
établissant un rapport entre les prix d'exportation d'un pays
et l'indice des prix de ses importations. Cette opération peut
aussi prendre la forme de transferts financiers s'apparentant
à un financement compensatoire
(100). L'indexation peut être
(Note 97,
suite)
international"; voir aussi TD/B/C.3/152; TD/229/Supp.1;
TD/B/C.1/166. Supp.4; TD/8/C.1/214 et Corr.l; TD/184 où l'on
peut lire p.7 paragraphe 42
:
"La stabilisation des prix et des
recettes d'exportation qui pourrait être assurée par des accords
internationaux sur les produits devrait être complétée par un
système renforcé de financement compensatoire des fluctuations
des recettes afin de le rendre apte à répondre à la situation
dans laquelle pe~t se trouver tel ou tel pays. En effet, des
prix stables sur les marchés mondiaux ne mettront pas toujours
les recettes d'un pays à l'abri de l'instabilité si ses expor-
tations doivent subir le contrecoup de mauvaises récoltes.
L'amélioration du financement compensatoire devrait donc être
l'un des éléments essentiels du programme intégré, pour corriger
les fluctuations résiduelles des recettes que les divers pays
en développement tirent de l'ensemble de leurs exportations de
produits de base". Souligné par nous.
(98)
Selon WARMINGTON op. cit. p.307
:
"In exchange for the
advantages of commodity price stabilization,
industrialized
countries would in this way
(compensatory financing)
agree to
contribute selectively to filling the worst of the troughs in
earnings suffered by exporting countries because of crop failures
and similar circumstances. Governments of exporting nations
would be better able to plan schemes of development on the
basis of a reasonable guarantee of minimum levels of foreign
-156-
effectuée à plusieurs niveaux.
Il peut s'agir pour les pays en
développement d'une corrélation entre le prix de leurs exporta-
tions et celui de leurs importations en provenance des pays
industriels. Le lien peut aussi être établi entre le prix des
matières premières exportées et celui des produits manufacturés
dans la fabrication desquels entrent les matières premières
provenant des pays en développement ou entre matières premières
et articles manufacturés tout court. Une autre forme d'indexation
est de faire un rapport entre le prix des matières premières et
leurs propres coûts de production
(101).
L'opération d'indexation peut aussi s'effectuer par des
transferts financiers qui rappellent le mécanisme du financement
compensatoire. C'est ce que la CNUCED appelle une indexation
indirecte
(102). Celle-ci est dépourvue -
comme le financement
(Note 98,
suite)
exchange earnings". Voir la deuxième partie de la présente
recherche.
(99)
Dans son étude relative au programme intégré Doc. TD/184
op. cit. p.3 paragraphes 11 et 12, la CNUCED note que:
"le
programme proposé aurait pour objectifs principaux: a)
d'amé-
liorer les termes de l'échange des pays en développement et
d'assurer un taux de croissance suffisant du pouvoir d'achat des
recettes globales qu'ils tirent de l'exportation de produits
primaires,
tout en atténuant les fluctuations à court terme de
ces recettes; b)
de favoriser un développement plus méthodique
des marchés mondiaux de produits de base dans l'intérêt aussi
bien des producteurs que des consommateurs.
Plus précisément, ces objectifs seraient les suivants : a)
fixer
et maintenir les prix des produits de base à des niveaux qui,en
valeur réelle,
soient équitables pour les consommateurs et rému-
nérateurs pour les producteurs, en tenant pleinement compte des
éléments suivants: taux de l'inflation mondiale,
nécessité de
stimulants qui attirent des investissements suffisants dans la
production de produits de base,
épuisement des ressources non
renouvelables,
nécessité de veiller à ce que les prix des pro -
duits naturels restent compétitifs par rapport à ceux des pro -
duits synthétiques de remplacement. b)
atténuer les fluctuations
excessives des prix des produits de base et du volume du commerce,
en tenant compte de l'importance particulière de cet objectif
dans le cas des produits alimentaires essentiels et des produits
naturels exposés à la concurrence de produits de remplacement
vendus à des prix stables".
(100)
Sur l'indexation, voir A. MAHLOUBI op. cit pp.275-317;
G. GRENVILLE-WOOD," The Concept of Fair price in the context of
UNCTAD's Integrated commodity programme", Revue de droit, Univer-
sité de Sherbrooke
(Québec), Vol.ll,
n02,
1981, pp.557-589.;
-157-
compensatoire - d'intervention sur le marché. La mise en oeuvre
du mécanisme suppose l'existence d'un moyen:
"jugé acceptable par la communauté internationale, de mesurer
les variations des prix des produits importés par les pays
exportateurs de chacun des produits de base à indexer"
(103).
L'indexation trouve son fondement dans la revendication
(104)
de prix :
"rémunérateurs et justes pour les producteurs et équitables pour
les consommateurs"
(105).
Cette "j ust rela tionship of priees"
(l 06)
a été maintes fois
évoquée à l'Assemblée Générale des Nations Unies et ~ la C~UCSD
(107). Mais elle n'a pas eu la faveur des pays industrialisés
(108)
qui font valoir la nécessité de ne pas entraver le libre
jeu des forces du marché
(109)
et voient dans l'indexation
(Note 100, suite)
o. SCHACHTER, "Just priees in world markets : Proposals de lege
ferenda", A.J.I.L.,
1975, Vol.69, pp.lOl-109; P. ADY and J.WRIGHT
"Raw Materials and Oil Proposals for indexation",
Revue Iranienne
des Relations Internationales,
1975, pp.57-92; Documents officiels
du Conseil du Commerce et du Développement, quatorzième session,
(première partie), Annexes, point 13 de l'Ordre du Jour; Document
TD/B/503; TD/B/503/Supp.l
l/Add.l; TD/C.l/168; TD/B/563; Documents
officiels du Conseil du Commerce et du Développement, quinzième
session,
(première partie), Annexes, point'5 de l'Ordre du Jour;
o. SCHACHTER, Sharing the world resources, New York, Columbia
University Press,
1977, pp.8S et suivantes.
(101)
La technique de l'indexation est largement pratiquée dans
les ordres juridiques internes où les gouvernements l'utilisent
pour protéger les catégories sociales les plus défavorisées
contre les effets de l'inflation de façon à leur assurer le
maintien de leur pouvoir d'achat. Des dispositions telles que
la révision des contrats salariaux en fonction du coût de la vie
ou le système des prix paritaires pour les produits agricoles
font partie des législations nationales.Voir A. MAHLOUBI op. cit.
p.276 et B. MERY "La pratique de l'indexation dans les conven -
tions collectives", Revue Droit Social,
1973, p.354. A.MAHLOUBI
note à
juste titre que:
"la revendication de l'indexation
constate l'échec des forces du marché à assurer des relations
équitables".
(102)
TD/184/Supp.2 op. cit. p.25, paragraphe 39. On y l i t :
"En cas de fléchissement,
calculé sur une année et par rapport
au niveau de référence des prix du marché de l'un des produits
de base ainsi indexés, des compensations financières seraient
versées à tout pays exportateur partie à l'arrangement. Seraient
également prévus des paiements en sens inverse
(restitutions)
dans le cas où les prix dépasseraient le niveau de référence.
Lorsque le prix du marché d'un produit et le prix de référence
-158-
un risque de surproduction, de diminution de la consommation et
par conséquent une baisse du niveau des recettes d'exportation,
ainsi qu'une augmentation de l'inflation à l'echelle mondiale
(l10) .
En tout état de cause,
l'application du mécanisme de l'indexa-
tion à l'échelle internationale rééquilibrerait singulièrement
les relations commerciales internationales, mais l'absence de
volonté politique à son propos le marque d'une infirmité structu-
relle.
f)
Autres techniques de régulation des marchés des produits
de base
:
Il existe d'autres techniques de régulation des marchés de
base qui apparaissent comme des mécanismes accessoires, souvent
additionnels. On peut ranger dans cette catégorie le système des
(Note 102,
suite)
accuseraient la même tendance, paiements et restitutions tendraien
à
s'annuler sur un certain nombre d'années; en revanche, en cas
de dégradation du prix du marché par rapport au prix de référence,
i l y aurait un flux net de transferts compensatoires au profit
des pays exportateurs participant à l'arrangement". Le conditionne
ici employé rend compte du fait que l'indexation n'a jamais été
pratiquée au plan international. En ce qui concerne l'indexation
dite directe, voir le scénario décrit dans le même document
pp.22-23, paragraphes 26-30.
(103)
Ibid. parce que "l'indexation est une méthode convenue
d'ajustement automatique d'un prix nominal ou d'une fourchette
nominale de prix choisis comme objectif, qui tend à assurer que
même en période d'inflation le prix ou la fourchette de prix
exprime toujours correctement, en unités monétaires courantes,
le prix réel ou la fourchette de prix réels fixés comme l'objec-
tif pour un produit donné. Ainsi, en période d'inflation mondia-
le,
l'indexation est-elle particulièrement bien adaptée au but
recherché, à savoir préserver le pouvoir d'achat des pays en
développement en protégeant les termes de l'échange des produits
de base qu'ils exportent".
(paragraphe 22).
(104)
Selon M.J. TOUSCOZ
:
"Le concept de revendication fait
partie des concepts nouveaux qui apparaissent dans le vocabulaire
juridique contemporain à l'époque de transition où nous vivons.
Le droit international, situé entre la politique et l'éthique,
entre l'effectivité et la légitimité, ne peut être isolé sans
arbitraire des phénomènes infra-juridiques, qui précèdent la
formalisation, et méta-juridiques, qui expriment les finalités
du droit; c'est dans ce champ de recherches,
à vrai dire mal
défini, où l'internationaliste doit s'engager avec prudence,
-159-
prélèvements applicables au commerce extérieur en tant que moyen
auxiliaire de stabilisation. Ce système a été proposé à la
première session de la CNUCED en 1964 par la France, mais i l n'a
jamais été appliqué.
Il s'agirait d'effectuer des prélèvements sur
les importations pour inciter tous les pays exportateurs à adhérer
à un accord sur un produit donné. Ce prélèvement serait égal à la
différence entre le prix à l'importation et le prix minimal conve-
nu dans l'accord et qui serait plus élevé. Ce type de mesure uni -
latérale sera difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où
l'importateur privé aura toujours tendance à s'approvisionner au
plus bas prix possible et ne pourra pas accepter longtemps leur
augmentation artificielle par l'Etat dont il est le ressortissant
au motif de la coopération internationale.
Il y a donc risque de
friction entre les différents Etats et les groupes d'intérêts
nationaux. Un autre système de prélèvement a aussi été préconisé
et a connu le même sort que le premier quant à son applicabilité
(111).
Il part du constat à savoir que l'expérience des systèmes
(Note 104, suite)
qu'apparaît le concept de revendication" in "Pays en voie de
développement et transformation du droit international", Colloque
d'Aix en Provence op. cit. p.58. La revendication en question
nous paraît difficilement formalisable. Si elle doit avoir un
sens dans le droit international ce ne peut être qu'au plan
matériel,
substantiel. Il faut constater que le droit des gens a
connu une évolution singulière. De procédural,
formel,
i l est
aussi devenu réglementaire,
s'enrichissant ainsi d'une dimension
qui lui permet de légiférer dans le concret et dont la profusion
des fondements et des sources révèle le déplacement du centre de
gravité de notre matière. Au plan formel,
la question qui se pose
est qu'est ce qu'un prix juste, équitable ou rémunérateur? Et
elle n'aura pas de réponse à ce niveau. Pour o. SCHACHTER,
" ... There is no doubt that the concept of the just price expresses
political demands that are of considerable importance in the
development of new international legal and institutional arrange-
ments ... The idea of linking justice to prices may seem to sorne
to be a vain effort to mingle ethical and economic factors,
possibly with overstones of mediaval metaphysics, but the politi-
cal realities cannot be wished away and the demands for fairness
and equity in international pricing will have to be faced" op.
cit. p.101. En revanche, on aura pas beaucoup de peine à lui
donner un sens, surtout si on a en vue la situation des pays en
développement qui souffrent énormément d'un manque de prix
rémunérateur,
stable,
etc ... On peut raisonnablement dégager
un sens acceptable de tous en faisant fi des intérêts égoïstes
des Etats. Ainsi peut-on dire qu'un prix doit couvrir les coûts
de production sur une longue période, et le cas échéant s'accroître
proportionnellement,
faute de quoi le renouvellement et
-160-
de contingents d'exportation a montré que,
lorsque les prix
baissent,
l'effet correcteur des réductions contingentaires
est parfois lent à se manifester.
Le mécanisme préconisé
consisterait à indemniser les pays en développement exportateurs
par le transfert,
au prorata, de prélèvements sur les importa -
tions égaux à
la différence entre les prix du marché mondial et
le prix minimal fixé dans l'accord. Une autre possibilité,
selon la CNUCED
(112)
consiste à se servir des fonds réunis
grâce à ces prélèvements sur les importations pour écouler les
excédents,
pour les affecter à des fins non traditionnelles, et,
éventuellement, pour promouvoir la diversification dans les
pays en développement
(113).
(Note 104,
suite)
l'augmentation des capacités de production ne seront plus
assurés. D'OÙ le risque de pénurie ou de surplus, générateurs
d'instabilité aussi bien au niveau des prix qu'à celui des
approvisionnements du marchéi
ce qui n'est à l'avantage de per-
sonne.
Il doit aussi échapper aux mouvements spéculatifs à la
hausse comme à la baisse et atteindre un niveau incompressible
de stabilité eu égard à
l'intérêt qu'il y a à assurer équilibre
à
long terme entre l'offre et la demande.
Le prix doit en outre
assurer aux pays producteurs de biens non renouvelables une
sorte de prime compensatoire de l'épuisement de leurs ressources
naturelles pour leur permettre de reconstituer leur patrimoine.
Il doit être fixé par les producteurs ou,
à
tout le moins,
en
concertation avec eux.
(105)
Résolution 93
(IV)
op.
cit.
Section l,
paragraphe 1 a).
(106)
O. SCHACHTER op. cit.
p.l0l.
(107)
En particulier lors de la sixième session extraordinaire
de l'Assemblée générale de 1974. Voir par exemple les allocutions
de MM.
H.
BOUMEDIENNE in Documents des N.U. A/PV.2208; pp.31-32;
J. AMOUZEGAR
(Iran), A/PV.2209,
pp.l03-110i M. JOBERT
(France),
A/PV.2209,
pp.36-42;
PERER-GUERRERO
(Vénézuela), A/PV.2213,
pp.80 et suivantes; M. STEVENS
(Sierra Leone), A/PV.2212,
p.6.
Dans la déclaration concernant l'Instauration d'un Nouvel Ordre
Economique International,
A/RES/3201 op.
cit. qui a été adoptée
à l'issue de la session,
On peut lire parmi les principes à
respecter les "Rapports justes et équitables entre les prix des
matières premières, des produits primaires, des articles manu -
facturés et semi-finis exportés par les pays en voie de déve -
loppement et les prix des matières premières,
des produits pri-
maires, des articles manufacturés, des biens d'équipement et du
matériel importé par eux, en vue de provoquer,
au profit de ces
pays, une amélioration soutenue des termes de l'échange, qui ne
sont pas satisfaisants,
ainsi que l'expansion de l'économie
mondiale"
(paragraphe 4J). Le programme d'action concernant un
NOEI, A/RES/3202 op.
cit. dans son paragraphe l
d)
reprend le
-161-
Il Y a par ailleurs les ententes officieuses qui peuvent
s'analyser comme des arrangements officieux qui mettent en
oeuvre des mesures de stabilisation de produits de base n'ayant
pas suffisamment d'
"importance" pour faire l'objet d'un accord.
Cette technique est une sorte de palliatif conjoncturel qui
permet le plus souvent de faire connaître les marchés des
produits de base, et de faciliter le commerce des pays intéressés.
Ces ententes trouvent, en général,
leur cadre à la F.A.O. et
apparaissent comme des laboratoires d'étude des produits en vue
de la négociation d'accords.
Il existe des ententes sur le kénaf,
le plomb, le zinc,
le phosphate,
le sisal,
le heneguen, le manga-
nèse,
le minerai de fer et le thé. Le jute a longtemps fait
l'objet de ce genre d'entente avant la conclusion d'un accord
international à son sujet le 10 octobre 1982.
Il en a été de
même pour l'huile d'olive et le cacao
(114).
(Note 107, suite)
même principe. Quant à la Charte des droits et des devoirs
économiques des Etats, A/RES/3281 op. cit., elle énonce dans
son article 28 que :
"tous les Etats ont le devoir de coopérer
en vue d'ajuster les prix des exportations des pays en voie de
développement par rapport aux prix de leurs importations et faire
ainsi en sorte que ces pays bénéficient de termes de l'échange
justes et équitables, à la fois rémunérateurs pour les producteurs
et équitables
pour les producteurs et les consommateurs".
(l08)
Voir M. DUMAS,
"Qu'est ce que le NOEI ?", Revue Tiers -
Monde op. cit. pp.265-288. L'auteur "décrypte la position des
Etats industrialisés"
(p.277)
et arrive à la conclusion que
(p.285)
"les rapports de force entre pays sous-développés et
pays industrialisés sont tellement inégaux que l'un des meilleurs
moyens dont disposent les premiers pour accroître leur pouvoir
de négociation est de se rendre moins dépendants du marché
international. Ce principe élémentaire conserverait toute sa
valeur, même si la stabilisation des recettes d'exportation des
PVD était générale, et même s ' i l était mis en place un système
universel d'indexation des prix des exportations sur les prix
des importations. Cette dernière affirmation va irriter certains
et faire hausser les épaules à d'autres, et pourtant ... ". Voir
aussi MAHLOUBI op. cit. p.285,
note 25.
(l09)
Voir A. EMMANUEL,
"La "Stabilisation" alibi de l'exploita-
tion internationale", Revue Tiers-Monde,
t. XVII,
n066, Avril-
Juin 1976, op. cit. pp.257-264. L'auteur réfute cet argument
avec une vigueur particulière.
Il écrit p.264
:
"Il existe
bien un prix normal dans le cadre des rapports capitalistes de
production et d'échange. C'est celui qui serait nécessaire pour
rémunérer des deux côtés de la barrière tous les facteurs aux
mêmes taux; ou,
si l'on préfère et qui revient au même, celui
qui aurait émergé, si, à côté d'un marché international de
-162-
BI LES MESURES A LONG TERME :
Les mesures à long terme trouvent leurs fonctionnements dans
un constat établi dès la première session de la CNUCED
(115)
et
qui révélait les difficultés structurelles du commerce mondial
des produits de base et leurs conséquences sur l'économie des
pays en développement. Les plus importantes se trouvaient être
les difficultés à long terme du commerce des produits de base
et par voie de conséquence du commerce extérieur des pays en
développement;
l'existence d'obstacles directs ou indirects
généralisés aux exportations de produits de base vers les pays
industrialisés;
l'inefficacité des efforts tentés dans le cadre
du GATT pour résoudre les problèmes posés par ces obstacles;
la
nécessité pour les pays en développement de parvenir à un
rythme suffisant et stable de développement économique
(116)
Nous passerons en revue les principales mesures préconisées dans
les accords.
a)
La diversification
On a vu plus haut que les pays en développement étaient en
général dépendants d'un nombre restreint de produits de base,de
(Note 109, suite)
marchandises,
il y avait un marché international de facteurs,
aussi parfaitement concurrentiel que le premier.
Nous ne sommes pourtant pas en présence d'une différence d'opi-
nion ou d'école. Car,
lorsqu'il ne s'agit pas de cacao ou de
sucre, mais de transistors japonais hier, de cotonnades du
Hong-Kong d'aujourd'hui, dont les bas prix, au lieu de représen-
ter un bénéfice pour les pays développés,
constituent une menace
pour leurs propres industries concurrentes, alors le dogme de
l'authenticité du prix du marché et de la détermination des
revenus des producteurs à partir de ce prix est vite oublié, et
on n'hésite pas à avoir recours à des mesures aussi autoritaires
et aussi artificielles que les taxes douanières,
en justifiant
explicitement cette intervention par le besoin de se protéger
contre les bas salaires des pays producteurs. Selon les besoins
de la cause,
le prix normal du cacao détermine les bas salaires
des planteurs ghanéens et personne n'y peut rien,
tandis que ce
sont les salaires anormaux des viticulteurs italiens qui déter-
minent le bas prix de leur vin, et il convient d'interdire son
importation en France".
(110)
La C.E.E. a formellement pris position contre l'indexation
dans un projet d'avis au Conseil du 19 juin 1975 du Comité de
politique économique :
"Le Comité a été unanime à repousser
-163-
l'exportation desquels ils tirent leurs recettes d'exportation.
Les travaux de la CNUCED ont révélé les risques pour ces écono-
mies et leurs fragilités liés à la forte concentration des
exportations surtout pour les pays dont les produits de base
sont instables en raison de la surproduction, de la concurrence
des produits synthétiques ou d'autres facteurs que nous avons
relevés plus haut. On conçoit dès lors que pour ces pays, la
diversification soit une priorité absolue dans la politique à
long terme. Pour un pays en développement,
la diversification
signifie l'élargissement de la gamme de ses produits d'exporta-
tion de façon à réduire le degré de dépendance de l'économie.
Dans les programmes de diversification qu'on trouve dans les
plans de développement de ces pays, on distingue habituellement
entre la diversification horizontale et la diversification
verticale. La première signifie l'élargissement de la gamme de
produits d'exportation dans le secteur des produits de base.
(Note 110, suite)
l'hypothèse d'une indexation généralisée, en raison de ses diffi-
cultés de mise en oeuvre et du fait qu'elle ne permettrait pas
d'atteindre l'objectif recherché;
i l a estimé qu'une indexation
limitée à un petit nombre de matières premières était concevable,
mais que compte tenu des inconvénients qu'elle comporterait, elle
n'était pas souhaitable".
Les arguments favorables à l'indexation sont passés en revue par
o. SCHACHTER, op. cit. pp.l0l-l09. Voir en outre J. TOUSCOZ,
"Le régime juridique international des hydrocarbures et le droit
international", J.D.I.,
1973-2, spéc. pp.300-312,J. TOUSCOZ et
J. BASSO,
"Les stratégies maghrébines pour l'exploitation et
l'exportation des matières: quelques problèmes de droit inter-
national", Annuaire de l'Afrique du Nord,
1974, pp.173-205;
B. STERN,
"Problèmes récents du droit pétrolier" in Droit Econo-
mique
(IHEI), Paris, Pédone 1976/1977, pp.1-70, spéc. p.7 où
l'auteur note que "pour les pays producteurs, la crise a signi-
fié la satisfaction de leurs revendications, dont deux surtout
furent au centre de la crise pétrolière: d'une part, un prix
plus juste pour le pétrole dans le cadre des rapports pays
développés et pays en voie de développement, compte tenu de la
détérioration des termes de l'échange; d'autre part, un contrôle
sur les ressources naturelles ... ". J. TOUSCOZ arrive à une
conclusion proche quand i l observe p.306 que:
"cette indexation
des prix du pétrole brut qui satisfait une revendication ancienne
de l'OPEP a une importance de principe considérable pour
l'avenir des relations entre pays en voie de développement expor-
tateurs de matières premières et pays développés
: elle satis -
fait une exigence de justice fondamentale en établissant pour la
première fois une relation entre les prix des produits manufac-
turés exportés par les pays industrialisés, dans lesquels sév'
-164-
Ainsi,
un pays en développement
(comme le Sénégal)
dont l'écono-
mie est fortement tributaire de l'exportation d'un produit de
base (arachide)
essayera de diversifier ses exportations avec
d'autres produits de base
(phosphates, produits halieutiques)
de
façon à limiter les risques de fluctuation sur le marché du
principal produit d'exportation. La diversification verticale,
quant à elle, consiste à produire et à exporter des produits semi-
finis et des articles manufacturés. Dans ce cas, i l peut s'agir
de la transformation in situ des produits de base
(huile et mise
en boîte des poissons dans l'exemple choisi)
ou encore d'importer
d'autres produits de base pour les transformer. Le Sénégal exporte
des matières plastiques faites avec des produits de base importés.
La diversification verticale aboutit à terme à l'industrialisa -
tion. C'est pourquoi les accords internation sur les produits
de base conclus depuis une dizaine d'années renferment des dis -
positions relatives à la diversification,
surtout verticale
(117). C'est là une innovation des accords contemporains qui
renferment en outre des dispositions destinées à développer le
plus possible l'économie des produits de base,
notamment celles
(Note 110, suite)
l'inflation, et le pouvoir d'achat des revenus fournis par les
matières premières exportées. Certes,
les pays en voie de déve-
loppement exportateurs d'autres matières premières ne pourront
facilement,
entreprendre une action de force analogue à celle de
l'OPEP
( ... ) en raison des produits de substitution.
Il n'en
demeure pas moins que la consécration du principe de l'indexa -
tion du cours des matières premières constitue un progrès impor-
tant dans le droit des relations commerciales internationales
entre pays riches et pauvres".
Il faut cependant relever que la "consécration" dont parle
l'auteur n'est qu'unilatérale,
et son entrée dans le droit inter-
national relatif aux matières premières ne nous paraît pas
encore assurée même si elle est souhaitable.
(111)
Voir J.E. MEADE,
"Accords ... ", Actes de la CNUCED l
op. cit.
Vol.III p.524.
(112)
TD/97 op. cit. p.19.
(l13)
Voir M. J.
-THOOFT-vŒLVAARS,
"L'organisation des marchés
internationaux pour les produits primaires", Actes CNUCED l
op. cit. pp.533 pour une appréciation critique de ces mécanismes.
(114)
Voir TD/B/429/Rev.l/Add.l, pp.7 et suivantes, paragraphes
22-34; aussi TD/97 op.
cit. pp.2Ü-21. En ce qui concerne les asso-
ciations de producteurs en tant que moyen de stabilisation à court
terme, voir infra,
2ème partie.
-165-
relatives à la recherche-développement dans les domaines touchant
la production,
la fabrication ou la consommation d'un produit
(118). Si elles étaient mises en oeuvre dans l'ensemble des
accords,
les clauses de diversification seraient un instrument
privilégié du développement économique car elles fourniraient
aux pays en développement un laboratoire unique
(le cadre de
l'accord)
pour mettre au point des programmes de diversifications
concertés avec un choix d'activités de remplacement coordonnées
qui éviterait le chevauchement;
le choix étant fait jusqu'ici
au niveau national. De plus, on pourrait étendre la portée des
accords en élargissant le champ de la diversification, voire
même instituer un organe unique de coordination qui serait à la
disposition des parties contractantes. De plus,
"les accords pourraient constituer un moyen approprié de réunir
les fonds nécessaires pour couvrir une partie du coût de l'appli-
cation des programmes convenus de diversification dans les pays
en développement intéressés"
(119).
Jusqu'ici,
i l n'y a que l'Accord international sur le café qui
ait mis sur pied un fonds qui soit utilisé à cette fin
(120).
(115)
Voir les recommandations formulées en 1964, A.II.l à
A.II.9,
relatives au commerce mondial des produits de base, in
Actes de la CNUCED, Vol.I, Acte final et rapport, pp.29-38,
Publication des Nations Unies,
n° de vente:
64.II.B.ll.
(116)
Voir Rapport du Secrétaire général de la CNUCED sous le
titre "Evaluation des effets des négociations Kennedy sur les
obstacles tarifaires", Publication des Nations Unies,
nO de
vente: F.68.II.D.12; TD/97 op. cit. pp.82-85; TD/ll/Supp.2,
pp.l09 et suivantes; Actes de la CNUCED l, op. cit. p.31.
(117)
Par exemple,
l'Accord international sur le cacao du 19
novembre 1980 dispose en son article 50
: "11 est reconnu que
les pays en développement ont besoin d'élargir les bases de leur
économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation
d'articles manufacturés, y compris la transformation du cacao et
l'exportation de produits dérivés du cacao et de chocolat ... "
Voir TD/COCOA 6/7, Nations Unies 1980; voir aussi l'Accord inter-
national de 1979 sur le caoutchouc naturel, article 50 et sui -
vants in TD/Rubber/15/Rev.l; TD/97 op. cit. pp.75-76.
(118)
Ibid.
(119)
TD/8/Supp.l op. cit. p.76.
(120)
Selon la CNUCED Ibid. paragraphe 423, pour d'autres produits
nécessitant des programmes de diversification, on pourrait envi-
sager, en dehors du cadre des accords officiels sur les produits
de base, une autre forme d'assistance internationale. Le caoutch-
ouc naturel et le sisal, par exemple, entreraient dans cette
-166-
Ce fonds de diversification est destiné à
financer les programmes
du même nom qui doivent être mis en oeuvre au plan national sous
le contrôle du Conseil International du Café. Son financement
est assuré par les contributions obligatoires des pays en déve -
loppement exportateurs parties à l'accord;
les pays développés
pouvant faire des contributions volontaires.
b)
L'accès aux marchés
L'existence de barrières commerciales dans les pays développés
a conduit la CNUCED à recommander dès sa première session
(121)
l'élargissement de l'accès aux marchés pour les exportations de
produits de base des pays en développement.
Il était suggéré la
suppression des obstacles tarifaires ou non tarifaires,
la réduc-
tion ou l'élimination des droits de douane, des droits intérieurs
à caractère fiscal et des restrictions quantitatives. La recomman-
dation préconisait par ailleurs la modification des politiques
visant à soutenir la production nationale dans les pays dévelo-
ppés de façon à réduire leurs effets préjudiciables sur les
importations
(122).
Il est un fait que les pays développés à
(Note 120, suite)
catégorie. Pour le premier,
les problèmes qui se posent ont fait
l'objet de discussions internationales approfondies qui visaient
à
instituer une coopération internationale de nature à sauvegar-
der plus efficacement la position concurrentielle de l'industrie
du caoutchouc naturel. Pour d'autres produits nécessitant aussi
des programmes de diversification et qui ne font pas l'objet
d'accords internationaux,
i l semble que les problèmes analogues
qui se posent mériteraient d'être examinés spécialement par des
organismes internationaux compétents en matière de produits de
base,
conjointement avec la CNUCED.
(121)
Recommandation A.II.l op.
cit. pp.29-34.
(122)
Ibid.; voir aussi le rapport du Secrétaire général de la
CNUCED à la première session op. cit. pp.30-32 qui préconise de
"a)prendre des mesures pour élargir l'accès aux marchés des pays
industrialisés, en partie en fixant des objectifs d'importation
croissant avec l'augmentation de la sommation et, en partie, par
l'élimination des obstacles qui entravent les exportations de
produits primaires,
notamment les taxes à la consommation, les
droits de douanes et les contingents d'importation; b)
de fixer
certains objectifs quantitatifs d'importation sous forme d'enga-
gements d'achat par les pays importateurs, spécifiant les quan -
tités et les prix ... " Ces diverses propositions seront adoptées
par la Conférence et feront l'objet du Septième principe général
~167-
économie de marché pratiquent souvent le protectionnisme.
Ils
restreignent leurs importations et mettent sur pied des barrières
commerciales pour protéger leurs productions nationales.
Il faut
relever,
sous ce rapport,
la pratique qui consiste à établir une
progressivité des droits de douanes fixée en fonction du degré
de transformation du produit de base assortie d'une différenti-
ation des frais de transport en faveur des produits non trans -
formés et des restrictions volontaires des exportations des pays
eb développement
(123).
La question de l'accès aux marchés est une préoccupation cons-
tante des pays en développement et a fait l'objet de discussions
et de négociations dans les négociations commerciales multilaté -
rales,
lesquelles ont débouché sur des mesures timides destinées
à améliorer la situation
(124).
Il faut relever que les accords
ne renferment pas des dispositions précises susceptibles de
résoudre la question de l'accès. Ils se contentent le plus sou-
vent de souligner sa nécessité. La solution du problème dépend
essentiellement des pays industriels. La technique utilisée par
les accords pour améliorer la situation consiste à réviser à la
hausse la fourchette de prix.
Il faut cependant signaler le cas
particulier du sucre, où l'accord souligne les effets défavora -
bles de la réduction des importations des pays développés sur
le marché du sucre ~ui est due aux subventions. L'accord met
sur pied des mesures destinées à corriger les effets pervers
(Note 122, suite)
sera adopté par 87 voix contre 8 avec 19 abstentions. Voir en
outre TD/8/Supp.1 op. cit. pp.44-58; Nations Unies,
"Le Déve -
loppement dans la perspective des années 80, à la recherche
d'une stratégie nouvelle: vues et recommandations du comité de
planification du développement, New York,
1978, N° de vente
F.78.II.A.8.
(123)
Ce type de mesure vise à décourager l'exportation, par
les pays en développement, d'articles manufacturés qui
viendraient concurrencer les produits des pays industriels sur
leurs marchés. Voir le document de la CNUCED relatif au "Prog-
ramme de Séminaires, Série des Rapports N°4
: les principales
questions qui se poseront à la CNUCED dans les années 80" où
i l est suggéré que toute augmentation de la demande des produits
agricoles devrait être réservée aux producteurs des pays en
développement. Ce type de proposition paraît difficile à mettre
en oeuvre.
(124)
Dans le cadre du Kennedy Round d'abord, avec l'article
-168-
des mesures de soutien des producteurs de sucre des pays déve -
loppés
(125).
c)
~romotion de la consommation
Les dispositions relatives à
la consommation des produits de
base sont de plus en plus fréquentes dans les accords. Leurs
fondements se trouvent dans les recommandations adoptées lors
de la première CNUCED
(126). Ces dispositions sont destinées à
augmenter le niveau de la consommation mondiale des produits
couverts par les accords en préconisant des méthodes de pro duc -
tion, de commercialisation à grande échelle et des techniques
de promotion des ventes employées dans les pays développés. Les
accords renferment aussi des dispositions relatives à l'applica-
tion, dans les pays producteurs, de politiques propres à amélio-
rer la qualité d'un produit.
La promotion de la consommation est, de fait,
une tentative
de créer un désir virtuel chez le consommateur, une manière
"d'influer sur la demande de consommation d'un produit particulier"
(27) .
l'UUl
~E? félit c, Ull ell Lte!Jl'elld LIlle caltlpaqnt1 Je prolnotion des ven l:rs
dans le but de modifier les goûts des consommateurs en faveur du
produit considéré. Ces campagnes sont financées par des entrepri-
ses privées, par des associations nationales de commerce, par des
fédérations internationales de producteurs et par des organismes
internationaux
(128).
(Note 124, suite)
XXXVII de la partie IV du GATT et dans celui de la CNUCED ensuite
avec l'adoption du Système généralisé des préférences par le
Résolution 21
(II)
op. cit.
(125)
Voir TD/97 op. cit. pp.Sü-58.
(126)
Recommandations A.II.l. et A.II.6 précitées.
(127)
TD/8/Supp.l p.4ü.
(128)
On a actuellement un exemple avec la campagne "MOCAMBA,
café d'Afrique et du Brésil" que l'on voit à la télévision
française et dans les rues de Paris.
-169-
Dans le cadre des accords,
les techniques utilisées consistent,
pour les pays producteurs, à s'engager à encourager et à subven-
tionner la recherche scientifique dans le but d'améliorer la
qualité du produit et de satisfaire aux normes de consommation
qui prévalent dans les pays importateurs. Dans le cadre de
l'accord international sur le café,
les pays exportateurs ont
fait des contributions destinées à subventionner la publicité
et la recherche ainsi qu'au Fonds de propagande géré par le
Comité de propagande du café sous l'autorité du Conseil Interna-
tional du Café
(129). Le Comité a entrepris, outre les campagnes
publicitaires, des études sur la consommation de café dans
plusieurs pays importateurs et sur d'autres problèmes économi-
ques et commerciales connexes.
L'accord international sur l'huile d'olive a lui aussi mis
sur pied des mesures destinées à promouvoir la consommation
mondiale du produit
(130). Des campagnes publicitaires ont été
menées en coopération avec le Conseil. Elles ont été financées
grâce aux contributions obligatoires des pays producteurs à un
Fonds de propagande créé à cet effet. Les contributions sont
fonction du poids du pays producteur dans l'économie oléicole.
Le Conseil international du Sucre a aussi mis sur pied un
Comité pour la consommation du sucre,
lequel a réalisé des
études sur le marché du sucre, et plus particulièrement sur les
caractéristiques techniques qui permettent de distinguer les
sucres selon la provenance
(canne, betterave), ainsi que la
mise au point de nouvelles utilisations
(131).
(129)
Voir les stàtuts du Comité mondial de propagande du café,
adoptés le 19 décembre 1968 in WCPC-84/68
(F)
Rev.1 du 5 mars
1969, I l p. Notons que l'accord international sur le café de 1968
reconnaît aux membres importateurs la possibilité de contribuer
financièrement au programme de propagande. Voir art.46,
§2b.
Quant à l'Accord de 1980 sur le cacao, i l dispose art.47 §4 que
"le Conseil peut instituer un comité ayant pour objectif de
stimuler la consommation de cacao à la fois dans les pays
membres exportateurs et dans les pays membres importateurs. La
composition du Comité est limitée aux membres qui contribuent au
programme de promotion. Le coût des programmes de promotion de
ce genre est financé par des contributions des membres exporta -
teurs. Les membres importateurs peuvent aussi apporter leur
contribution financière. Avant de lancer une campagne sur le
territoire d'un membre,
le Comité demande l'agrément de ce
membre" in TD/COCOA.6/7/.
-170-
La promotion de la consommation des produits de base connait
une difficulté particulière avec l'existence de
"phénomènes de substitution dans les pays riches traditionnelle-
ment importateurs et consommateurs"
(132),
qui limitent la demande de certains produits naturels ou obligent
leurs producteurs à pratiquer des prix bas.
"Les pays en voie de développement sont donc en face d'une
situation qui menace sans aucun doute leurs recettes d'exporta-
tion, mais d'une manière telle que, s'ils en accusent les pays
industrialisés, ils apparaissent en réaction contre le progrès
technique. Il n'est donc pas étonnant que dans ce domaine la
conception volontariste et organisatrice de l'économie mondiale,
mise en avant par les pays en voie de développement, ait pris
une raisonnance particulière, essentiellement juridique"
(133).
Et pour relever le défi lancé par cette concurrence,
les accords
préconisent l'amélioration des caractéristiques techniques des
produits naturels et la mise au point de nouvelles utilisations
ainsi que la réduction de leur coût unitaire par rapport à
celui des produits synthétiques. Ceci suppose l'intensification
des efforts d'étude et de recherche. De plus,
la demande de
certains produits comme le caoutchouc peut être limitée par une
intégration verticale entre les fabricants de produits synthéti-
ques et les entreprises manufacturant les produits finis.
(130)
Voir Accord international sur l'huile d'olive entré en
vigueur le 1er janvier 1980 in TD/OLIVE OIL 7/7, art.1S à 20.
(131)
De même,
l'accord sur l'étain fait référence à la nécessité
d'accroître le niveau de la consommation d'étain dans le monde.
Les recherches en ce sens ont été le fait de l'Institut de
recherche sur l'étain. Notons par ailleurs l'existence de dispo -
sitif de propagande pour des produits de base qui ne font pas
pour l'instant,
l'objet d'accord:
la laine et le thé. Le secré -
tariat international de la laine a été créé en 1937 pour déve
lopper l'utilisation de la laine par la recherche et la propa
gande . Le Comité international du thé,
résultant d'une coopéra -
tion entre les principaux producteurs de thé et le commerce du
thé au Royaume Uni, a pour but de favoriser la consommation du
thé grâce à des méthodes publicitaires modernes.
(132)
F. LESTERLIN,
"Les produits synthétiques et l'aide au
développement", AFDI,
1969, p.664.
(133)
Ibid. p.66S. Les principaux produits naturels qui sont
exposés à la concurrence des matières synthétiques,
sont le
caoutchouc,
les fibres textiles destinées à la confection des
vêtements,
les fibres dures,
certaines huiles et graines oléagi -
neuses tropicales et les cuirs et peaux. D'autres produits comme
l'étain,
le bois,
le mica,
le cuivre,
la gomme-laque,
les
engrais et la
térébentine doivent également faire face à la
concurrence de produits synthétiques, mais à un degré mondre.
-171-
Des exemples de ce type d'intégration sont fournis par des soci-
étés fabriquant à la fois des pneus et du caoutchouc synthétique
et d'autres fabriquant à la fois des textiles, des vêtements et
des fibres synthétiques. On garantit ainsi aux produits synthéti-
ques des marchés sûrs aussi appelés "captifs"
(134). Une difficul-
té supplémentaire pour les accords réside dans le fait que la
stabilisation du prix d'un produit à un niveau élevé
(niveau égal
ou comparable à
celui du synthétique)
peut provoquer une
régression de la demande des deux types de produits au profit
d'un tout autre produit. On aurait ainsi une nouvelle forme de
substitution.
Il faut se rendre compte que la mutabilité du phé-
nomène de substitution va plutôt dans le sens de son développement
pour la simple raison qu'on arrête pas le progrès.
Il faudra
coopérer au plan scientifique et technique pour arriver à un
résultat mutuellement bénéfique.
Ces différentes dispositions conçues pour le long terme sont
significatives de l'évolution des AIP qui élargissent singulière-
ment leur champ d'application et seront bientôt des accords cadre
de développement économique.
SECTION 2 /
L'administration des accords
Nous passerons rapidement en revue le dispositif établi dans
les accords dont le formalisme n'a d'égal que l'ineffectivité.
Les Accords internationaux dur les produits de base
(AIP)
instituent de véritables organisations internationales, c'est
à dire
des:
"groupements à vocation permanente, essentiellement composés
d'Etats et constitués par eux sur la base d'une convention mul-
tilatérale; dotés d'organes propres, et disposant d'une compé -
tence d'attribution"
(135).
(134)
Voir TD/97 op. ci t. p. 43. Voir aussi T. NDIAYE,
"L'accord
interna tional sur le caoutchouc naturel" op. ci t. p. Il. Selon la
CNUCED ibid. § 241,
l'amélioration des caractéristiques techni-
ques, ... , devrait aussi comporter la normalisation des qualités
ainsi qu'une amélioration du conditionnement et de la présentation
Pour le caoutchouc naturel par exemple,
la Malaisie a mis sur le
marché une qualité correspondant à des caractéristiques techni-
ques normalisées, qui est connue sous le nom de "Standard
Malaysian Rubber". C'est là un essai pour remplacer le système
-172-
Ces organisations confèrent un cadre de coopération interétatique
en matière de produit de base et permettent la mise en oeuvre
des dispositions convenues. La caractéristique principale des
règles qui gouvernent les Organisations internationales de
produit de base est le souci d'encadrer une réalité économique
fluctuante, donc insaisissable. Ceci jette une incertitude congé-
nitale sur les prévisions économiques qui fondent l'édiction des
normes juridiques devant les régir. Les AIP rappellent les prévi-
sions météorologiques et leurs dispositions ne peuvent avoir
d'autre exigence que la souplesse
(136). Car:
"alors que le droit international classique aspire ... a enoncer
des règles précises et stables,
la règle de droit international
économique est caractérisée par une très grande malléabilité,
tant dans son contenu immédiat que dans sa teneur future"
(137).
Cette exigence est ici exacerbée au point d'affecter non seule -
ment les clauses économiques des AIP, mais également les clauses
administratives,
sans lesquelles les mécanismes de régulation
des marchés ne pourraient fonctionner
(138). Comme le remarque
(Note 134, suite)
d'estimation à vue de la qualité et d'améliorer la position
concurrentielle du produit naturel par rapport au produit synthé-
tique qui,
lui, répond à des normes de qualité uniformes. L'effort
de la Malaisie a été surtout suivi par les gros producteurs,
mais les qualités mises sur le marché par les petites unités de
production demeurent inégales. Cette expérience montre que l'im-
plantation de grandes usines et la centralisation de la production
faciliteraient la normalisation et l'amélioration de la qualité.
Cependant,
l'extension de pareilles méthodes de normalisation à
d'autres pays et à d'autres produits nécessiterait vraisemblable-
ment des investissements considérables, car un matériel nouveau
serait indispensable pour assurer une qualité uniforme.
Il fau
drait donc envisager la possibilité d'un financement international
d'une partie des recherches et études supplémentaires requises
pour mettre au point de nouvelles caractéristiques techniques et
des normes plus élevées de contrôle de la qualité pour les pro-
duits naturels qui sont gravement menacés par la concurrence de
produits synthétiques de remplacement.
(135)
H. THIERRY, S. SUR, J. COMBACAU, Ch. VALLEE, Droit interna-
tional public op. cit. p.695. Voir aussi M. VIRALLY,
"Définition
et classification des Organisations internationales
: approche
juridique" in Le Concept d'Organisation internationale, Paris,
UNESCO,
1980, 292 p.,
spéc. pp.51-67. L'auteur définit l'Organisa-
tion internationale
(p.52)
comme:
"une association d'Etats,
établie par accord entre ses membres et dotée d'un appareil per-
manent d'organes chargés de poursuivre la réalisation d'objectifs
d'intérêt commun par une coopération entre eux".
-173-
un auteur
:
"la priorité des objectifs économiques détermine le fonctionnement
micro-institutionnel chaque fois que la compatibilité entre le
sens d'une règle juridique et un but économique ne parait pas
évidente"
(139).
C'est pourquoi les Accords internationaux sur les produits de base
"n'instituent que les organes principaux de l'Organisation, en
laissant à ceux-ci le soins d'établir,
selon les circonstances,
les organes secondaires dont ils auront besoin"
(140).
Ainsi, a-t-on un système "bicaméral"
(141)
avec à côté d'une
assemblée dénommée Conseil qui fait office d'instance plénière,
un comité exécutif restreint. Le Conseil est une assemblée de tous
les représentants d'Etats parties à l'Accord,
institué pour mettre
en oeuvre les dispositions convenues. Le souci de tous les
membres d'influer sur la conduite de la politique des Organisa -
tions de produits de base explique sa position prééminente. Les
membres y sont répartis en deux collèges selon qu'ils sont impor-
tateurs ou exportateurs du produit concerné par l'Accord. Cette
qualité est généralement déterminée selon un mode d'auto-élection
(142).
(136)
Selon M. P. WEIL,
"La règle de droit traditionnelle a des
arêtes tranchées, elle est toute rigueur et précision;
la règle
de droit économique a des contours brouillés, elle est toute
souplesse et ondoiement : c'est que celle-là recherche avant tout
la sécurité,
tandis que celle-ci aspire à épouser la réalité dans
ses détours,
ses nuances et ses méandres.
Il s'agit là d'une
véritable constante de la norme économique internationale, qui se
vérifie sur le triple plan de son élaboration, de son contenu et
de sa sanction". Rapport au Colloque d'Orléans de la SFDI intitu-
lé "Le droit international économique, mythe ou réalité 7" in
Aspects du droit international économique, Paris, Pédone,
1972,
p.6.
(137)
Ibid.
(138)
Voir J.P. BlAYS,
"Les institutions gestionnaires des Accords
sur les produits de base", Rapport au Centre de Recherche de
l'Académie de droit international de La Haye, Session 1981. Cf
aussi P.M. EISEMANN op. cit.pp.273-300.
(139)
H.J.
HAHN,
"Le contrôle de l'exécution des obligations des
Etats dans les Organisations internationales économiques", Collo -
que d'Orléans de la SFDI op. cit. p.64; voir aussi N. LUSSON -
LEROUSSEAU op. cit. pp.43-55; M.S. HUSSEIN, Le Contrôle des
Organisations internationales en matière de développement, Thèse,
Université Paris X (Nanterre),
1982,
601 p. mult.,
spéc. pp.336-
344.
(140)
P. REUTER,
"Les organes subsidiaires des Organisations inter-
nationales" in hommage d'une génération de juristes au Président
-174-
a)
Les organes
Dans chaque Accord,
tous les pouvoirs sont dévolus au Conseil.
Il peut user de tous les moyens nécessaires à la mise en oeuvre
des dispositions conventionnelles. Il adopte son propre règlement
intérieur, procède à la répartition des voix ainsi qu'à l'appel
des cotisations des membres au budget administratif qu'il vote
pour chaque exercice. C'est lui qui apprécie l'effectivité de
l'Accord, et a pouvoir de moduler la politique suivie et peut
modifier au besoin les mécanismes de gestion. Il fixe les règles
de fonctionnement du dispositif économique retenu dans l'Accord
(stock régulateur, contingents, etc ... ) en vue de son application.
En ce qui concerne la situation des Etats membres,
le Conseil
veille sur l'exécution de leurs obligations.
Il lui arrive de
considérer leur situation économique particulière et de leur
consentir un traitement dérogatoire à ceux d'entre eux qui
connaissent des difficultés économiques. Le Conseil peut même
accorder des dispenses pour des obligations requises de chaque
membre. Le paiement des cotisations ne peut toutefois pas faire
l'objet de dispense.
Le Conseil dispose par ailleurs de pouvoirs de sanction. Il
peut suspendre les droits de vote d'un Etat membre en cas de
manquement à une obligation. Il peut même procéder à l'exclusion
(Note 140, suite)
BASDEVANT, Paris, Pédone,
1960, pp.415 et suivantes, spéc. p.416.
(141) C.A. COLLIARD op. cit. p.679. Cf. D. CARREAU et al. op. cit.
p.319.
(142)
Il arrive que l'Accord lui-même prévoit le mode de détermi-
nation de la catégorie d'un membre. Ainsi,
l'article 5 de l'Accord
sur l'étain de 1975 dispose-t-il que le Conseil déterminera la
catégorie avec le consentement du pays intéressé. Quelquefois,
les
Accords prévoient aussi la possibilité de changer de collège
lorsque la situation d'un pays participant sur la marché la justi-
f i e : Accord sur l'étain de 1975
(art.6); Accord sur le café de
1976
(art.4, paragraphe 2); Accord sur le sucre de 1977
(art.6);
Accord sur le cacao de 1980
(art.3, paragraphe 2).
Il arrive aussi
qu'il y ait ce que l'on pourrait appeler un dédoublement de collège
dans le cas où l'Accord autorise la participation séparée de terri-
toires encore sous tutelle. Ces dépendances bénéficieront d'une
représentation au Conseil distincte de celle de l'Etat qui assure
leur représentation internationale.
Il peut se poser dans ce
scénario des problèmes complexes d'application territoriale de
-175-
d'un membre juridiquement au motif que le comportement de celui-
ci entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord. Mais cette
sanction qui requiert une majorité renforcée
"risque d'affaiblir le contenu économique de l'Accord,
l'Organi-
sation ayant plus à perdre de l'exclusion que le membre fautif"
(143).
Pour ce qui est des autres organes des Organisations de prod
uits,
ils sont créés par le Conseil pour remplir ses fonctions
à
l'exception du Comité exécutif qui,
lui,
est institué par les
Accords eux-mêmes.
Il est cependant subordonné au Conseil qui
élit ses membres sur la base de la dualité des collèges. Le
Comité exécutif
:
"se présente cormne une reproduction en réduction du Conseil ...
et n'a pas de compétences propres mais,
responsable devant le
Conseil et exerçant ses fonctions sous la direction générale de
ce dernier,
i l bénéficie des délégations que le Conseil aura
décidées en sa faveur,
dans la plupart des cas par un vote
spécial"
(144).
C'est en général sur la recormnandation du Comité exécutif que le
Conseil normne le Directeur Exécutif qui remplit les fonctions de
chef des services administratifs. Ce dernier normne à son tour les
(Note 142, suite)
l'Accord,
surtout cormne c'est presque toujours le cas, lorsque
l'Etat et ses dépendances sont dans des collèges opposés. Voir
Accord sur l'étain de 1975
(art.53), Accord sur le Cacao de 1975
(art.3, paragraphe 2), Accord sur le café de 1976
(art.5),
Accord sur le sucre de 1977
(art.4, paragraphe 2). L'exemple du
Portugal illustre bien les difficultés possibles du dédoublement
de collège. Ce pays était dans l'Accord sur le cacao de 1975, un
membre exportateur, et à la suite de l'accession à l'indépendance
de Sao-Tomé-et-Principe,
le 26 février 1976, i l est devenu
membre importateur. Voir le Rapport annuel de l'ICCO,
1975-1976,
p.8. En ce qui concerne la CEE,
sa participation dans les Conseils
des Organisations de produits de base est un peu particulière.
Quand elle intervient sur un marché à la fois cormne importateur
et cormne exportateur, elle est représentée globalement et elle
est considérée cormne importateur et cormne exportateur.
Il en
est ainsi dans l'Accord sur l'huile d'olive
(art.3, paragraphes
2 et 3)
et dans celui sur le blé de 1971
(art.2, paragraphe ln).
Dans les autres cas,
cormne l'Accord sur l'étain de 1975
(art.54,
paragraphe b), sur le café de 1976
(art.4, paragraphes 3 et 4),
l'Accord sur le cacao de 1980
(art.4, paragraphe 2),
les Etats
membres siègent séparément au Conseil. Toutefois,
la CEE est
autorisée à disposer de leurs voix qu'elle exprime en bloc
lorsqu'un vote a lieu sur les questions de sa compétence. Celle-
ci a fait l'objet de controverse au sein de la CEE à propos de
l'Accord international sur le Caoutchouc Naturel du 6 octobre
1979. Le Conseil des Ministres ayant toujours estimé que la
-176-
membres du personnel de l'Organisation. Les Organisations de
produits de base sont dotée de la personnalité juridique. Elles
peuvent conclure des accords de siège, contracter, acquérir des
biens meubles et immeubles et ester en justice. Dans l'ordre
international, leur personnalité juridique sera fonction du
degré d'effectivité des décisions prises à l'égard de leurs
membres et de leur capacité à entrer en rapport contractuel avec
des pays tiers ou avec d'autres organisations internationales
(145). Les Accords mentionnent en général que le Conseil:
"prend toutes
(les)
dispositions appropriées pour procéder à
des consultations ou coopérer avec l'ONU et ses Organes"
(146)
b)
La prise des décisions
Le système de votation dans les Organisations internationales
des produits de base est particulièrement élaboré. Au niveau du
Conseil,
les décisions requièrent une majorité répartie simple
ou une majorité de deux tiers aussi appelée spéciàle suivant
l'importance de la décision à prendre. Ces organisations utili-
sent, pour la détermination des modalités de vote,
le critère de
(Note 142, suite)
matière couverte par les Accords sur les produits de base ne
relevait pas en totalité de la politique commerciale commune
visée à l'article 113 du Traité de Rome.
Il faut dire que les
Accords sur le blé,
le café,
le cacao et l'étain lui donnent
raison, puisque c'est selon la technique de l'Accord mixte que
la Communauté et les Etats membres ont conclu conjointement ces
accords. La Commission défendait de son côté la thèse de la
compétence exclusive de la communauté et a mis à profit les
négociations relatives au caoutchouc naturel pour demander
l'avis de la Cour de Luxembourg sur ce point. Par un avis rendu
le 4 octobre 1979, celle-ci a estimé que l'Accord sur le caout -
choue naturel entre dans le domaine de la politique commerciale
commune,
fondant ainsi le principe de la compétence exclusive
de la Communauté pour la conclusion des Accords de produits de
base. Toutefois, elle restreignait son interprétation en liant
le principe, qu'elle venait d'établir, aux charges de finance -
ment de l'Accord.
Si celles-ci incombent au budget de la Commu-
nauté, elle sera seule habilitée à conclure l'Accord. Si la
charge est au contraire supportée par les Etats membres, c'est
la technique de l'accord mixte qui prévaut. Notons par ailleurs
que la participation en groupe au Conseil des produits
a été
envisagée et retenue pour intégrer les pays membres de l'Organi-
sation Africaine et Malgache du Café
(OAMCAF).
Sur tous les points soulevés, voir: J.E.S. FAWCETT op. cit.
pp.166 et suivantes; P.M. EISEMANN op. cit. pp.294-295;
-177-
la pondération comme le font les organisations internationales
économiques. Cependant,
la pratique du consensus est largement
usitée dans les Conseils de produit de base.
Le principe de la majorité simple répartie est une survivance
d'une disposition de la Charte de La Havane
(147), qui consacre
l'égalité des droits des membres des deux collèges.
Il traduit
le fait que les décisions doivent être prises à la majorité sim-
ple ou renforcée des suffrages exprimés, comptés séparément dans
les deux collèges. Le principe est constamment énoncé dans les
Accords qui admettent le vote par délégation
(148).
La répartition des voix se fait suivant le critère de la pon-
dération puvant être définie comme
"un ensemble de techniques qui donne au vote d'un membre d'une
organisation, un poids proportionnel à ses responsabilités, à
son importance"
(149).
Ce poids est toutefois limité par le plafonnement des voix
pouvant être allouées à un membre et qui permet d'éviter qu'un
(Note 142, suite)
J.P. BlAYS op. cit. pp.7-8j Avis 1-78, J.O.C.E., C.279 du 8 no-
vembre 1979, P. BRUCKNER,
"Quelques observations au sujet de
l'avis 1-78 de la Cour de Justice", Revue du Marché Commun N°233,
Janvier 1980, pp.4-7j Th. FLORY,
"L'Avis 1-78 de la Cour de
Justice des Communautés Européennes", Revue de droit européen,
1980, pp.21-30.
(143)
J.P. BlAYS op.cit. p.47. Voir aussi Ch. LEBEN, Les sanctions
privatives de droits ou de qualité dans les Organisations inter-
nationales spécialisées, Bruxelles, Bruylant, 1979, 402 p., spéc.
pp.151-153. L'auteur voit dans l'art.44 paragraphe 3,b, de
l'Accord international sur le café, un "mécanisme qui ... présente
un aspect plus institutionalisé-et
(qui)
fournit,
en quelque
sorte, une étape intermédiaire entre les sanctions décentralisées
qui ne peuvent être que contrôlées par l'organisation et celles
qui doivent faire l'objet d'une habilitation de sa part"
(p.151).
(144)
P.M. ElSEMANN op. cit. p.297. Comme le note l'auteur, à
côté du Comité exécutif dont la fonction est d'assurer une cer-
taine permanence, certains accords ont institué d'autres comités
réduits chargés d'une tâche spécifique:
l'Accord sur le sucre
institue un Comité d'examen des prix
(art.62 de l'Accord de 1977),
l'Accord sur le blé un Sous-Comité consultatif de la situation du
marché
(art.16 de l'Accord de 1971). Il Y a en outre les Comités
ad hoc conçus pour des besoins particuliers. Il en existe cinq
au niveau de l'Organisation internationale du cacao, et huit au
Conseil international de l'étain. Voir EISEMANN p.298.
(145)
Voir sur ce point J.P. BlAYS op. cit. p.6 et suivantes.
-179-
notions qui semblent exclusives l'une l'autre que sont la puis -
sance et la justice, elle fera faire des progrès importants à
la notion même d'Accord sur les produits de base.
Dans la pratique des Accords de produits de base
"on ne vote jamais, et un consensus finit par s'établir, acquis
quelquefois par de laborieuses discussions"
(155).
Cette technique, que les anglo-saxons qualifient de disagreement
accepted by both parties, a l'avantage de soustraire la décision
au vote tranché et instaure l'esprit de coopération. Son inconvé-
nient dit ElSEMANN
"tient à son aspect temporisateur qui est accentué par la dilu-
tion de responsabilité qu'elle encourage:
en n'e~geant pas des
membres qu'ils se prononcent ouvertement pour ou contre une
décision, elle permet à certains de la retarder en manifestant
une réticence larvée qui n'oserait peut-être pas - pour des
raisons politiques - prendre une forme ouverte si un scrutin
l'exigeait ... Le recours systématique au consensus traduit moins
la cohésion de l'organisation qu'il n'en atteste la fragilité:
i l marque la subordination de toute décision à l'acceptation de
toutes les parties,
fut-elle seulement tacite"
(156).
C'est aussi un avantage dans la mesure où la faveur de tous ou à
tout le moins l'absence de refus de chaque membre emporte une
présomption de l'effectivité de la règle adoptée.
(Note 148,
suite)
quatre cinquièmes des suffrages exprimés.
(149)
J.P. BlAYS op. cit. p.30. C'est parce qu'il est indispensa-
ble d'exprimer cette réalité,
note le Pro VELLAS, que les règles
de vote consacrant la pratique du vote pondéré. in P. VELLAS,
Droit international économique et social,
tome l, Paris, Sirey
1965, p.31. Prenons l'exemple de l'Accord international de 1980
sur le cacao pour une illustration du principe de la pondération.
L'article 10 se l i t :
"1. Les membres exportateurs détiennent
ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensem -
ble 1000 voix;
ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque
catégorie de membres, conformément aux paragraphes suivants du
présent article. §2. Pour chaque année cacaoyère,
les voix des
membres exportateurs sont réparties comme suit :
100 voix sont
réparties de manière égale entre tous les membres exportateurs,
au nombre entier de voix le plus proche pour chaque membre;
les
voix restantes sont réparties entre les membres exportateurs
figurant dans l'annexe A selon le pourcentage que la moyenne des
exportations annuelles de chaque membre exportateur pendant les
quatre années cacaoyères antérieures pour lesquelles l'Organisa -
tion dispose de chiffres définitifs représente dans le total des
moyennes de l'ensemble des membres exportateurs figurant dans
ladite annexe. A cette fin,
les exportations sont calculées en
ajoutant aux exportations brutes de cacao en fèves,
les exporta-
tions brutes de produits dérivés du cacao, converties en
-180-
c)
Le règlement des différends
Les principes devant régir le règlement des différends nés
des Accords sur les produits de base trouvent leur source dans
la Charte de la Havane dont l'article 66 est libellé comme suit
"Chaque Accord de Contrôle disposera : a)
que toute question ou
différend portant sur l'interprétation des dispositions d'un
Accord de contrôle ou résultant de son applicatiôn sera discuté
en premier lieu par le Conseil; b)
et que,
si le Conseil ne peut
aboutir à une solution dans le cadre de l'Accord,
l'affaire sera
déférée par le Conseil à l'Organisation qui appliquera la procé-
dure instituée au Chapitre VII,
en y apportant les modifications
nécessaires dans le cas des Etats non membres"
(157).
On observe que les dispositions de l'article 66 de la Charte de
la Havane "internalisent" la procédure de règlement des diffé -
rends et écartent donc le recours à des instances judiciaires
ou arbitrales, vu l'inexistence d'une juridiction internationale
spécialisée sur les questions économiques
(158). L'idée est d'
"éviter le recours à un organe judiciaire dont la technique,
les
procédés légaux, paraissent trop automatiques, trop figés pour
des conflits nuancés et variables tels les conflits économiques"
(159).
M. KOVAR note pour sa part une
:
"antinomie entre l'exigence de stabilité des notions juridiques
et le dynamisme des faits économiques"
(160).
(Note 149, suite)
équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués
à
l'article 28. Le Conseil rev~se les listes A et B si l'évolu -
tion des exportations d'un membre exportateur l'exige ... " Souli-
gné par nous.
(150)
Le paragraphe 4 de l'article 10 précité dispose qu'
"aucun
membre ne détient plus de 300 voix. Les voix en sus de ce chiffre
qui résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2 et 3 du
présent article sont redistribuées entre les autres membres selon
les dispositions desdits paragraphes".
(151)
L'article 12, paragraphe 3 de l'Accord de 1980 sur le cacao
se l i t :
"La procédure suivante s'applique à toute décision que
le Conseil doit, aux termes du présent Accord,
prendre par un
vote spécial
:
a)
Si la proposition n'obtient pas la majorité requise en raison
du vote négatif d'un, deux ou trois membres exportateurs, ou
d'un, deux ou trois membres importateurs, elle est, si le Conseil
en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise
aux voix dans les 48 heures;
b)
Si,
à ce deuxième scrutin,
la proposition n'obtient encore
pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un ou deux
membres exportateurs, ou d'un ou deux membres importateurs, elle
est,
si le Conseil en décide ainsi par un vote à
la majorité
-181-
Les règles édictées par les Accords ne sont que le miroir de
la réalité du marché régi qui est congénitalement fluctuant.
Il en découle que leur nature est assujettie à l'obligation
qu'elles engendrent; laquelle procède moins du résultat que
du comportement. On conçoit ainsi aisément les difficultés
qui peuvent naître d'un différend. Sous ce rapport,
l'internatio-
nalisation du règlement du conflit réglé par l'organe plénier
chargé de mettre en oeuvre les dispositions conventionnelles
présente une certaine garantie et une garantie certaine, même
si elle est peu formalisée
(161). Le règlement du conflit peut
prendre plusieurs formes.
Il peut être le fait des parties
elles-mêmes ou celui du Conseil. L'Accord de 1980 sur le cacao
indique les "consultations",
les "différends" et les: "plaintes".
L'article 57 relatif aux consultations fait obligation à chaque
membre d'accueillir favorablement l e s :
"représentations qu'un autre membre peut lui faire au sujet de
l'interprétation ou de l'application du présent Accord~.et il
lui donne des possibilités adéquates de consultations".
Et c'est le Directeur Exécutif qui fixe la "procédure de conci -
liation appropriée" dont les frais ne sont pas imputables sur
le budget de l'Organisation. Si une solution n'intervient pas
(Note 151, suite)
répartie simple, remise aux voix dans les 24 heures;
c)
Si, à ce troisième scrutin,
la proposition n'obtient toujours
pas la majorité requise en raison du vote négatif émis par un
membre exportateur ou par un membre importateur, elle est réputée
adoptée;
d)
Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle
est réputée rejetée".
Ce genre de procédure, que P.M. EISEMANN qualifie de "mécanisme
d'effritement"
(p.299),
trouve son origine dans l'Accord sur le
Café de 1962.
(152)
J. TOUSCOZ, Le principe d~effectivité dans l'ordre interna-
tional, Paris, L.G.D.J.,
1964, p.63.
(153)
Voir sur ce point, B.BOUTROS-GHALI, Le principe d'égalité
des Etats et l'Organisation internationale, RCADI, Tome 100,
1960
(II), p.30, qui parle d'
"égalité relative" ou d'
"inégalité
fonctionnelle". Voir aussi R. PADIRAC, L'égalité des Etats et
l'Organisme international, Paris, L.G.D.J.,
1953, pour qui
(p.224)
la pondération "présente l'indéniable avantage de tenir
compte de l'état concret des conditions sociales". L'institu -
tionnalisation croissante de ce type de principe dans les organi-
sations internationales économiques témoigne du recul du forma
lisme dans l'ordre international. Dans son cours à La Haye,
Maurice BOURQUIN
(Stabilité et mouvement dans l'ordre juridique
-178-
seul participant détienne une majorité de voix dans son collège;
ce qui lui donnerait un droit de veto
(150). Cependant, dans
certains Accords
(café et étain),
le plafonnement laisse à un
membre la possibilité de s'opposer à toute décision requérant
une majorité spéciale de deux tiers.
Il existe toutefois des
procédures dans les Accords destinées à prévenir les abus pou-
vant naître de cette possibilité
(151).
De fait,
la pondération combine deux méthodes, un Etat une
voix et un dollar une voix. Elle favorise les plus puissants du
fait
"de leur aptitude à établir et à maintenir l'effectivité de la
décision considérée"
(152).
Elle gomme ainsi l'égalité formelle au profit de la supériorité
économique réelle puisque certains Etats sont "plus égaux" que
d'autres pour parodier G.
ORWELL
(153). Toutefois,
si la pondé-
ration est réformée dans ses modalités actuelles, elle peut
consacrer
:
"la conquête progressive de la relativité, non pas comme une
consécration de l'humiliation des faibles, mais comme désacrali-
sation des forts"
(l54).
Il n'en faut pas tant. Si ce principe arrive à concilier ces deu)
(146)
Accord sur le sucre de 1957
(art.39), Accord sur le blé de
1971
(art.20), Accord sur le cacao de 1980
(art.13). Le paragra-
phe 3 de ce dernier ajoute que :
"le Conseil peut aussi prendre
toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts
effectifs avec les organisations internationales de producteurs,
de négociants et de fabricants de cacao". Les institutions citéeE
n'étant pas des personnes du droit des gens,
il faudra qualifier
les relations juridiques qui en découlent. Voir infra.
(147)
L'article 63 b de la Charte de La Havane se l i t :
"Aux
termes de ces accords, pour les décisions sur les questions de
fonds,
les pays participants principalement intéressés à l'impor-
tation du produit de base en question auront ensemble un nombre
de voix égal à celui des pays principalement intéressés à obtenir
des marchés d'exportation pour ce produit. Tout pays participant
intéressé à ce produit, mais qui ne rentre pas exactement dans un
des deux groupes ci-dessus, disposera à l'intérieur de ces groupe
d'un droit de vote correspondant à l'importance de ses intérêts",
in B. STERN op. cit. p.142.
(148)
Voir Accord sur le blé de 1971
(art.12, paragraphe 4),
Etain de 1975
(art.14, alinéa c), Accord sur le café de 1976
(art.14, paragraphe 2), Accord sur le sucre
(art.12, paragraphe 2
Accord sur l'huile d'olive de 1979
(art.35, paragraphe 2). Notons
que ce dernier accord n'institue pas de dualité de collèges, et
les décisions de son Conseil sont prises à la majorité mêlée des
-182-
par ce biais,
la question peut être déférée au Conseil à la
demande de l'une des parties. Elle devient alors un différend et
le Conseil doit décider. Aux termes de l'article 58 dudit Accord,
quand un différend est déféré au Conseil,
la majorité des membres
détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, peuvent
demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision,
l'opinion, sur les questions en litige, d'un groupe consultatif
spécial. Celui-ci est composé de cinq membres. Deux personnes,
désignées par les membres exportateurs, dont l'une possède une
grande expérience des questions du genre de celles qui sont en
litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté.
(Note 153, suite)
international, RCADI,
1938, p.450), développait déjà un point de
vue anti-formaliste, mais très favorable aux grandes puissances.
Il écrivait de façon réaliste voire cynique, que "refuser aux
grandes puissances
(une)
situation spéciale, noyer leur action
dans une sorte de suffrage universel faussement égalitaire, c'est
méconnaître certaines nécessités inéluctables, c'est oublier
notamment que les grandes puissances détiennent les ressources
sans lesquelles aucune décision de quelque importance ne peut
s'inscrire dans la réalité des faits,
c'est se condamner à la
paralysie". Dans l'ordre des produits de base, cette puissance
est utilisée de façon parfois abusive contre les intérêts des
pays qui détiennent les ressources et qui sont, pour l'essentiel,
des pays économiquement faibles.
Voir aussi Ch. LEBEN op. cit.
p.126.
(154) Ch. CHAUMONT, Cours général de droit international public,
RCADI, T.129,
1970, p.401. L'auteur ajoute que:
"l'inégalité
fonctionnelle,
si elle reste dans les limites qui la définissent,
c'est à dire si elle est l'interprétation restrictive et demeure
entièrement qualifiée par son objet, peut tout simplement exprimer
la différence de situation et d'intérêt qu'il y a entre les Etats"
(l55)
P. LEGOUX,
"L'étain et l'accord international sur l'étain",
Revue Tiers-Monde op. cit. p.426. Voir en outre P.M. EISEMANN op.
cit. pp.300-302. L'article 21, paragraphe 2 de l'Accord portant
création du Fonds Commun précise que les décisions du Conseil des
Gouverneurs devront être "autant que possible, prises sans vote".
(156)
P.M. EISEMANN op. cit. p.302. Voir en outre M. BEDJAOUI op.
cit. pp.171 et suivantes, spéc.
la note 1 pour une bibliographie.
L'auteur cite C. Stavropoulos
(p.175)
qui donne la définition
suivante du Consensus
:
"une pratique en vertu de laquelle la
minorité des délégations qui n'approuvent pas entièrement un texte
se contentent de formuler leurs réserves aux fins d'inscription
au compte rendu sans insister pour voter contre; on n'entend pas
nécessairement par consensus une règle d'unanimité requérant
l'appui affirmatif de tous les participants, ce qui reviendrait
à donner à
chacun un droit de veto. La pratique du consensus est
essentiellement une manière de procéder qui évite les objections
formalles"
(Nouvelles de l'UNITAR, Vol.6, N°l, p.23). Sur la
-183-
Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les
membres importateurs et un président choisi à l'unanimité par
les quatre personnes désignées par les deux collèges ou, en cas
de désaccord entre elles, par le Président du Conseil. Les
dépenses du groupe consultatif sont à la charge de l'Organisation.
En ce qui concerne les plaintes, pour manquement aux obliga-
tions imposées par l'Accord,
elles sont déférées au Conseil qui
les examine et statue. La décision par laquelle le Conseil conclut
qu'un membre enfreint les obligations à lui imposées par l'Accord,
est prise à la majorité simple répartie et doit spécifier la
nature de l'infraction. Les sanctions qui en découlent peuvent
être soit la suspension du droit de vote du membre aù Conseil
et au Comité exécutif,
soit la suspension de son éligibilité à
une fonction au Conseil ou à
l'un quelconque des Comités de
celui-ci,
soit encore sont droit d'exercer une telle fonction
jusqu'à ce qu'il se soit acquité de ses obligations. Les
(Note 156, suite)
prise de décision en général dans les organisations internatio -
nales, voir BOUTROS-GHALI op. cit. pp.30 et suivantes;
C.A. COLLIARD,
"Quelques reflexions sur la structure et le
fonctionnement des organisations internationales" in Mélanges
ROLLIN, Paris, Pédone,
1964, pp.67-79; H. de GRUBEN,
"La Pondé-
ration de l'influence des Etats dans les organismes internatio-
naux" Politique Etrangère,
janvier 1962, pp.5-28; E.MAC WHINNEY,
"The International Law Making Process and the NIEO", Canadian
Yearbook of Int'Law,
1976, pp.57-72;
R. MONACO, Les principes
régissant la structure et le fonctionnement des Organisations
internationales, RCADI,
1977
(III), vol.156,
spéc.pp.129-141;
J. KRANZ,
"Le vote pondéré dans les Organisations internationales"
RGDIP,
1981, pp.313-346. G.
SPERDUTI,
"Consensus in International
Law" The Italian Yearbook of Int'Law,
1976, Vol.2, pp.33-38;
S.
ZAMORA,
"Voting in International Economie Organisations " ,
A.J.I.L., July 1980, Vol.74, N°3, pp.566-608; G. MERLOZ op. cit.
pp.98-104.
(157)
Charte de la Havane op. cit. art.66,
in B.STERN op. cit.
p.143.
(158)
Cette question est largement controversée. Cf. P. WEIL,
Rapport au Colloque d'Orléans op. cit.i P.REUTER, Le Droit inter-
national économique op. cit.; C.A. COLLIARD op. cit. R. KüVAR,
Le Règlement des différends économiques interétatiques dans les
Organisations internationales, Cours IHEI, Paris,
1969-1970,98 Pi
J.S. LAMBRINIDIS," The Emergence of Quasi Juridical quasi Admi -
nistrative organs and Methods for the Settlement of Internatio -
nal disputes", Revue Hellenique de Droit international,
1963,
pp.78-87; G. t~LINVERNI, Le règlement des différends dans les
Organisations Internationales économiques, collection de
-184-
sanctions sont prises par un vote spécial. L'internalisation du
règlement des différends fait ainsi l'objet d'une certaine
juridictionnalisation (162).
Cependant,
la mise en oeuvre des Accords sur les produits de
base n'a pas révélé un fonctionnement satisfaisant des institu -
tions qui les gèrent. Les raisons sont multiples et multiformes
et trouvent sans doute leur fondement dans la philosophie de
base des Accords. Devant le nombre réduit d'Accords sur les
produits de base et la minceur des résultats obtenus, on est
presque tenté de se demander si ces derniers ont un véritable
rôle à jouer dans leur forme actuelle.
"L'efficacité des Accords impose une participation optimale des
intéressés à des Organisations qui ne peuvent se passer d'eux.
Corrélativement, l'effectivité des Accords commande aux Organisa-
tions de produits de composer avec tous leurs membres en leur
assurant une large participation dans le fonctionnement des
institutions gestionnaires"
(163).
(Note 158, suite)
droit international de l'IUHEI de Genève, LEIDEN-SIJTHOFF,
1974,
251 PiS. METZGER,
"Settlement of International Disputes by Non-
Judicial Methods", A.J.LL., Vo1.48,
1954, pp.408-420i L.N.
RANGARAJAN,
"Commodity Conflict, London, Groom-Helm,
1978, 390 Pi
G. FISCHER, "Le mode de règlement des différends adopté par
l'Accord international sur le Blé", AFDI,
1955, pp.208-211;
G. GARZON-GLARIANA,
"Settlement of Disputes in International
Commodity Agreements 1949-1979", Rivista di dirrito internazionale,
Vol. LXIII,
1980, Fasc.
2/4, pp.392-410; J.P. HANSCH, Le règle-
ment des différends interétatiques dans les Organisations inter-
nationales économiques, Thèse, Nancy II~ 1978, 886 P mult.
(159)
G. FISCHER,
op. cit. p.2ü8. M. HUDSON fait remarquer qu'
liA conviction seems to be widespread that judicial settlement is
not the best way of handling economics disputes", cité dans KOVAR
op. ci t. p. 27.
(160)
Ibid. p.8.
(161) Voir la critique du Pro WEIL dans son Rapport précité.
Pour lui, p.13
:
"Le formalisme dans l'élaboration de la règle
a été jeté par dessus bord,
la précision et la stabilité de la
norme ont été laissées au bord de la route,
la sanction judici-
aire n'accompagne plus la règle comme son ombre. Tout ce à quoi
le juriste est accoutumé et attaché s'évanouit pour faire place,
au nom du sacro-saint
réalisme, au flou,
à
l'imprécis, au fuyant.
Droit au réalisme fluctuant, ... ,
le droit international économi-
que exalte la spontanéité et préfère le fondu-enchaîné à la caté-
gorisation rigoureuse. Quoi d'étonnant à ce que, devant ces tech-
niques déconcertantes d'un droit non conceptuel et non contrai
gnant,
déjuridisé et déjuridictionnalisé,
le juriste 'se sente
quelque peu dépaysé ?". Voir aussi la réponse opposée de M.CARREAU
-185-
Etant donné les motivations diverses et souvent adverses des
parties aux Accords qui se résolvent à les traduire juridiquement
en instituant la dualité des collèges et en leur conférant un
pouvoir de neutralisation mutuelle,
"le fonctionnement des Accords de produits donne plus d'illustra-
tion de blocages que d'effets d'entraînement"
(164).
De plus,
les Accords sur les produits sont l'objet d'une sorte
de Eositivité evanescente qui suppose leur négociation continue,
laquelle ne peut pas toujours maîtriser une conjoncture écono-
mique changeante dans un secteur particulièrement sensible. Si
l'on ajoute à cela l'absence de volonté politique réelle qui
entoure l'élaboration de ces instruments, on peut mesurer les
difficultés que peuvent rencontrer les Accords.
Qui plus est, ces derniers mettent en jeu des personnes du
droit des gens qui,
si elles ont· le pouvoir théorique que leur
confère leur qualité de sujets de droit international, elles
n'ont pas toujours le pouvoir réel de mettre efficacement en
oeuvre les dispositions convenues. Ce pouvoir est le plus souvent
entre les mains de personnes du droit privé que les Accords
continuent d'ignorer et dont l'attitude sur les marchés peut ané-
antir l'ensemble des efforts de stabilisation entrepris sur la
base des Accords.
Depuis près d'un demi siècle,
les Accords reprennent les
mêmes objectifs.
Ils révèlent ainsi la modicité des résultats.
(Note 161, suite)
p.125
:
" ... Mais je dirai que le juge international, quand i l
a eu à traiter de questions économiques,
l'a très mal fait ... "
L'auteur cite l'affaire Oscar Chinn, la Barcelona traction,
l'affaire des nationaux américains au Maroc.
"Donc, poursuit-il,
cette méfiance à l'égard du juge international et de modes tradi-
tionnels de la justice internationale en matière économique est
parfaitement justifiée ... Le problème est de savoir s ' i l vaut
mieux avoir des techniciens qui vont trancher le conflit,sur la
base du droit,
et non sur une base uniquement politique ... ".
(162)
Notons cependant que l'Accord international sur l'huile
d'olive prévoit le recours à la Cour internationale de Justice
dans certaines hypothèses bien précises. Mais i l faut remarquer
que cet Accord est un Accord dit de concertation et non un
Accord de contrôle au sens de la section C, du Chapitre VI de
la Charte de la Havane. De plus,
le recours à la C.I.J. est un
recours en première instance après l'épuisement des mécanismes
généraux de plaintes et de différends institués dans l'Accord.
Voir l'Accord sur l'huile d'olive de 1956
(art.35), de 1963
-186-
La permanence de l'objectif révélant la permanence du problème
et donc l'inefficacité du dispositif établi, i l faudrait que les
parties aux différents Accords de produits de base prennent l'in-
itiative de se doter d'un cadre normatif dont la fonction définie
possédât la vertu particulière de A'ouvrir à l'ensemble des
forces réelles représentatives des marchés et permettant ainsi
l'édiction de normes réellement applicables. La stabilisation des
marchés est à ce prix,
à tout le moins à court terme. Naturelle -
ment,
i l va se poser des problèmes théoriques que nous examinerons
ultérieurement au plan formel
(165)
et qui sont liés à la récep-
tion de personnes privées dans l'ordre international. Les Accords,
sous leur forme présente, ne font que consacrer les antagonismes
que l'on observe au sein de la Communauté internationale
"où une volonté tenace de transformation se heurte à une volonté
également résolue de conservation"
comme dit Charles de VISSCHER, qui ajoute qu'
"aucune construction juridique ne doit masquer ce visage politique
de la souveraineté. Le droit ne progresse qu'à la condition de
ne pas~abuser sur les réalités qu'il s'applique à ordonner"
(166).
bA:T\\À..tI\\.
Nous nous attacherons, dans le~chapitre
à recher -
cher les conditions d'une stabilisation réelle.
(Note 162, suite)
(art.35)
et celui de 1979
(art.24).
Sur les différends nés de l'application des Accords de produits,
voir P.M. EISEMANN op. cit. pp.350-358i J.P. BlAYS op. cit.
pp.54-57i G. FISCHER op. cit. pp.210 et suivantes.
(163)
J.P. BlAYS op. cit. p.8i voir aussi P.M. EISEMANN op. cit.
pp.273-300.
(164)
Ibid. p.364,
note 8.
(165)
Voir Infra.
(166)
Ch. de VISSCHER, Théories et réalités en droit international
public, Paris, Pédone,
1970, Quatrième édition, p.126.
-187-
DEUXIEME PARTIE
LE CADRE DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE
DES PRODUITS DE BASE.
-188-
TITRE l
LA POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE AU PLAN UNIVERSEL.
-189-
CHAPITRE 1: LA POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE AU PLAN INSTITUTIONNEL
SECTION l
L'EVOLUTION DANS LES ORGANISATIONS UNIVERSELLES
"LA STRATEGIE NORMATIVE"
Au "système" économique
(1)
de l'entre-deux-guerres que les
anglo-saxons ont qualifié de "beggar-my-neighbor-policy" qui
consistait à exporter ses malheurs -
par des mesures de types
protectionnistes - chez autrui et qui a eu le résultat que l'on
sait,
la nécessité de réformer les principes qui régissaient les
relations économiques internationales s'avérait de plus en plus
impérieuse.
R. PLAISANT a pu écrire que
:
"tous les Etats étaient d'accord pour réorganiser le commerce
international sur des bases stables,
(mais)
tous ne l'étaient
pas sur le choix de ces bases"
(2).
Déjà le 14 août 1941,
le Président ROOSEVELT et le Premier
rlinistre CHURCHILL signaient à Terre Neuve la fameuse Charte de
l'Atlantique, et en février 1942 l'Accord d'Assistance Mutuelle
entre les Etats Unis d'Amérique et la Grande Bretagne, lesquels
devaient jeter les bases du système économique international
de l'après-guerre
(3)
en engendrant les institutions économiques
de la famille des Nations Unies
(4).
(1)
Voir J. HALPERIN, Les conférences économiques de l'entre-
deux-guerres: climats, résultats et leçons, Bruxelles,
Université libre de Bruxelles, Ed. de l'Institut de Sociologie,
1963.; M. VIRALLY, L'Organisation Mondiale, Paris, Armand Colin,
Coll. U, 1972,
587 p, pp.
51 et ss.
; D. CARREAU et al., Droit
International Economique, Paris L.G.D.J.,
1980, 2° Ed.,
631 p,
pp. 72 et suivantes; J.A. L'HUILLIER, Théorie et Pratique de la
coopération économique internationale, Paris, M. Th. GENIN 1957,
605 p, Suppl.
1957-1959 et 1960-1961.; G. MAROGER, La auestion
des matières premières et les revendications coloniale~. Examen
des solutions proposées, Paris, Centre d'Etudes de politique
étrangère, 1937, 264 p.; E. DENNERY et al, Le problème des
matières premières, Paris,
Institut International de cooDération
intellectuelle, 1939,
246 p.; Commercial Policies in the-inter-
war Period : International Proposais and National Policies;
League of Nations, Geneva 1942.
(2)
R. PLAISANT,
"L'Organisation Internationale du Commerce",
RGDIP,
1950, pp.
159-224, voir p.
165.
-190-
Les deux parties reconnaissent dans la Charte de l'Atlantique,
la nécessité
:
"tout en respectant leurs obligations existantes, de favoriser
pour tous les Etats, grands ou petits, vainqueurs ou vaincus,
l'accès sur un pied d'égalité
(in equal terms), au commerce et
aux matières premières du monde nécessaires à leur prospérité
économique" (5) .
Dans la phase d'élaboration de ce texte,
les parties invoquaient
même la possibilité d'un "buffer-stock mecanism for commodities"
( 6) •
La Conférence de San Francisco mit l'accent sur la nécessité
pour l'organisation à mettre sur pied d'être un instrument pri-
vilégié de la coopération internationale tant au niveau écono -
mique que social.
Les participants à cette conférence qui donnera naissance à
l'ONU tiraient ainsi les leçons des résultats pour le moins
limités de l'action de la SDN en matière économique dans l'entre-
deux-guerres. Lesquels résultats sont attribués au manque de
dispositif institutionnel adéquat pour les questions économiques
dans le système de la SDN
(7).
C'est pourquoi la Charte des Nations Unies mentionne à
plusieurs endroits la coopération économique et sociale
(8)
(3)
Charte de l'Atlantique du 14 août 1941 in RTSDN, Vol.
204,
pp.
381 et suivantes.
(4)
Voir M. V1RALLY op. cita pp.
51-52. Formellement ces actes ne
sont pas à proprement parler des traités mais doivent plutôt
s'apprécier comme des Gentlemen's Agreements. Voir sur ce point
P.M. E1SEMANN,
"Le Gentlemen's Agreement comme source du droit
international" J.D.I.
(Clunet),
1979, pp.
336 et suivantes.
(5)
Voir note 3 supra, paragraphe 4 du texte.
(6)
Voir D. CORDOVEZ,
"The making of UNCTAD;
institutionnal
background and legislative history", J.W.T.L.,
(1)
1967, pp.
243-
328, p.
245.
(7)
Voir Rapport de la SDN op. cita note 1 supra.
(8)
Le préambule de la Charte fait état de la résolution des
peuples des Nations Unies "à favoriser le progrès social et
instaurer de meilleures conditions de vie ... "; l'article 7 crée
le Conseil Economique et Social comme un des "organes principaux
de l'ONU. De plus,
l'article S5 dispose que les Nations Unies
favoriseront "a)
Le relèvement des niveaux de vie,
le plein emploi
et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre
économique et social".
-191-
L'importance de cette question était telle, qu'après la mise sur
pied de l'ONU, des négociations vont s'engager en ce qui concerne
les institutions spécialisées conçues pour gérer plus spécifique -
ment tel ou tel problème
(9). Les conférences de Bretton Woods et
Hot Springs donneront naissance au F.M.I., à la B.I.R.D. et à la
F.A.O. Une autre conférence tenue du 21 novembre 1947 au 24 mars
1948, devait instituer une Organisation Internationale du Commerce
(O.I.C.). Celle-ci était destinée à réduire progressivement les
tarifs douaniers,
les barrières commerciales en général, et à
favoriser le développement du COmmerce international par l'élimi-
nation de toutes les formes de traitement discriminatoire. La
Charte de La Havane instituant une O.I.C. adoptée lors de cette
conférence ne sera pas ratifiée par les Etats Unis en 1951. Mais
les négociations préliminaires à la tenue de la Conférence avaient
donné un premier accord provisoire qui n'était pas soumis à
ratification. Cet accord complété donnera naissance au GATT qui
entrera en vigueur le premier janvier 1948
(la).
Le GATT, dans
sa forme initiale, n'avait pas repris à son compte le chapitre
VI de la Charte de La Havane qui prévoyait une réglementation
internationale applicable aux produits de base ni n'envisageait
les problèmes soulevés par le sous-développement économique
(11)
Toutefois, le Conseil Economique et Social des Nations Unies
avait créé
(en 1947)
une Commission provisoire de coordination
des ententes relatives aux produits de base
(12):
"composée d'experts indépendants, chargés d'étudier les mesures
(9)
Voir CORDOVEZ op. cit. p.
247 et suivantes.
(la)
Voir Th. FLORY, Le GATT, Droit international et commerce
mondial, Paris, L.G.D.J.
1968,
306 p; K.W. DAM, The GATT, Law of
International Economie Organization, Chicago, The University of
Chicago Press 1970, 480 p.; A.S. FREIDEBERG, The UNCTAD of 1964
:
The Theory of the geripheral economy at the centre of international
political discussions,
Rotterdam, Rotterdam University Press,
1969, 233 p.; pp.
4 et suivantes; M. VlRALLY op. cit. 9. 52.
(11)
Voir CORDOVEZ op. cit. p.
251 et suivantes.
(12)
Résolution 296
(XI)
du 2 août 1950.
-192-
propres à stabiliser les marchés des produits de base à des prix
équitables et rémunérateurs,
en s'inspirant des principes posés
par le chapitre VI de la Charte de La Havane et de conseiller le
Secrétaire Général sur ces problèmes"
(13).
Après la non ratification de la Charte de La Havane, une
organisation mondiale pour le COmMerce restait à l'ordre du jour.
Il faut dire que le GATT ne contenait pas de disposition de nature
à faciliter les relations commerciales entre pays à économie de
marché et pays à économie planifiée en dépit d'un article XVII
(13)
Ibid.; L'ICCICA a servi d'instrument de préparation d'accords
sur les produits de base et a provoqué la convocation des confé-
rences destinées à négocier de tels accords. Voir Actes de la 1ère
CNUCED op. cita Vol.
III, pp.
134-163. Les compétences de cet
organe subsidiaire ont été définies par les résolutions 30
(IV),
296
(XI), 462
(XV)
et 557
(XVIII)
de l'ECOSOC. Rappelons que par
la résolution 557 F
(XVIII)
du 5 août 1954,
l'ECOSOC instituait
la Commission du commerce international des produits de base à
l'initiative des pays en développement qui considéraient que la
Commission devait fonctionner le plus rapidement possible en
raison de l'urgence des problèmes ~osés par le commerce interna -
tional des produits de base. Les pays occidentaux étaient réticents
quant à cette initiative et arguaient la nécessité de donner au
GATT la possibilité d'examiner le problème de l'instabilité des
marchés des produits de base.
Et très vite,
la Commission connut des difficultés dans son
fonctionnement à la fois sur le plan de la participation en
raison de l'attitude des Etats-Onis et de la Grande Bretagne et
des actions à entreprendre en raison de l'imprécision des attri -
butions à elle dévolues. C'est pourquoi la Commission a envisagé
dès sa deuxième session la possibilité de s'en référer à l'ECOSOC
pour qu'il précise son statut et ses fonctions.
Ce dernier procéda
alors à sa réorganisation par la résolution 691
(XXIV). La CICT
comprenait désormais les représentants de 18 Etats membres de
l'ONU désignés par l'ECOSOC sur la base de la répartition géo -
graphique. La durée du mandat de chaque membre est de trois ans
avec possibilité de réélection des membres sortants. L'ECOSOC
devait en outre préciser les attributions de la CICT. La mission
essentielle de celle-ci était d'étudier l'évolution
et les tendances du commerce international des produits de base
et en particulier les fluctuations excessives des prix de ces
produits, du volume de leur commerce et les mouvements des termes
de l'échange ainsi que l'incidence de ces facteurs sur l'économie
des pays en développement. Elle devait par ailleurs soumettre
périodiquement au Conseil Economique et Social des rapports sur
ses activités et publier des études et des rapports statistiques
sur les prix,
les rapports d'échanges et les autres aspects du
commerce international des produits de base.
Notons que les Commissions économiques régionales de l'ONU ont
joué un rôle non négligeable dans le domaine des produits de
base. Elles mentionnent fréquemment parmi leurs travaux priori-
taires de caractère permanent la stabilisation du marché et prix
des produits primaires dans leur région respective, ainsi que les
-193-
relatif aux entreprises commerciales dlEtat
(14). Au contraire,
ces relations économiques et commerciales s'étaient heurtées à
de nombreux obstacles au cours de la période de guerre froide,
notamment par suite de l'embargo sur les produits dits "straté -
giques"
(15). C'est ainsi qu'à la onzième session de l'Assemblée
Générale des Nations Unies,
l'URSS devait proposer une conférence
économique mondiale pour considérer l'expansion du commerce
international et l'établissement d'une organisation mondiale du
commerce dans le cadre des Nations Unies. La proposition
soviétique rencontrait une vive opposition des occidentaux qui
y voyaient une manoeuvre à l'encontre du GATT. Elle fut alors
retirée et remplacée par une résolution commune de la Pologne et
de la Yougoslavie lançant un appel au Conseil Economique et
Social pour la convocation d'une conférence
(16). Cette
deuxième proposition n'eut guère un sort meilleur. Elle fut
mise en échec par les pays occidentaux à la Commission écono-
mique et financière de l'Assemblée Générale de l'ONU. Ces derniers
n'y voyaient que de la propagande destinée à procurer à ses
auteurs un avantage politique et à leur attirer la sympathie des
pays en voie de développement
(17).
(Note 13, suite)
problèmes posés par certains produits de base spécifiques à
une région
(coprah,
jute, etc ... ).
Mentionnons aussi le rôle de la F.A.O. pour les produits de base
agricoles où le Comité des produits ainsi que ses organes
subsidiaires, en particulier les groupes d'études de produits
dont les travaux sont précieux pour les PVD. A noter aussi les
travaux du sous-comité consultatif de l'écoulement des excédents
et des conférences régionales qui constituent un cadre de concer-
tation pour des pays appartenant à une même région sur les
principaux problèmes agricoles. Rappelons enfin l'existence du
Fonds International de Développement Agricole
(F.I.D.A.)
qui
est sans doute une des plus importantes réalisations du nouvel
ordre économique international.
(14)
Voir M. VlRALLY op. cit. p.
386.
(15)
Ibid.
(16) Voir FRIEDEBERG op. cit. pp.
5 et suivantes.
(17)
Doc. off. de l'Assemblée Générale de l'ONU, A/3545,
paragraphe 5; G. GRENVILLE-vVüOD,
"The Concept of Fair Price in
the Context of UNCTAD'S Integrated Commodity Programme" Revue de
Droit, Université de Sherbrooke
(Québec), Vol.
Il, N° 2,
1981,
pp.
557-589, cf p.
561; CORDOVEZ op.cit. p.
255. La proposition
soviétique a été interprétée de manière différente par R.M.STERN,
"Policies for trade and development",
International Conciliation,
-194-
Ils adoptèrent à l'Assemblée Générale où ils avaient la
majorité, une résolution qui ne mentionnait pas les propositions
sus-mentionnées et qui mettait l'accent sur la nécessité d'éviter
le gaspillage des ressources et l'affaiblissement des organisa -
tions existantes dans le domaine du commerce international par la
duplication de leurs fonctions et activités.
Elle affirmait par ailleurs que ces organisations ainsi que les
acco.rdcs
conclus en matière commerciale, fournissaient un cadre
adéquat pour une action effective concernant les problèmes du
commerce et autres problèmes connexes d'intérêt mutuel
(18).
La question des produits de base revenait souvent dans les
initiatives esquissées ici et là, mais n'était envisagée que du
point de vue des pays industriels qui se préoccupaient de leurs
approvisionnement et de la question des prix.
Il faudra attendre
la vague de la décolonisation pour voir le problème des pays en
développement pris en compte. En effet, c'est en 1961 avec la
double offensive des pays latino-américains ebides afro-asiatiques
sur les problèmes du commerce international que l'Assemblée
Générale décide,à l'unanimité,de demander au Secrétaire Général
d'entreprendre des consultations
"sur l'opportunité de tenir une conférence internationale chargée
d'examiner les problèmes du commerce international concernant
en particulier les marchés des produits de base"(19).
(Note 1 7, sui te)
New York, mai 1964, pp.
3-63, pour qui le but était "to draw
attention to Western
(chiefly United States)
policies of
strategie trade controls and denial of most favoured nation
treatment to Soviet bloc countries" p.
3.
(l8)
Voir Résolution 1027
(XI)
1956.
(19)
Voir Résolution 1707
(XVI)
19/12/1961. L'absence d'une
réglementation d'ensemble pour les produits de base avait poussé
l'ECOSOC à entreprendre deux tentatives de coordination en
créant l'ICCICA en 1947
(Résolution 30
(IV))
et la Commission du
Commerce International des produits de base
(CICT)
en 1954
(Rés.
557 F
(XVIII)). Voir FREIDEBERG op. cit. pp.253 et suivantes;
M. VlRALLY op. cit. p.
387; B. GOSOVIC, UNCTAD, Conflict and
Compromise, Sijthoff-Leiden,
1972, 349 p., pp.15 et suivantes.
Notons qu'en 1959, l'Assemblée Générale adoptait la Résolution
1423
(XIV)
par laquelle elle instituait un groupe d'experts
chargé d'étudier la mise en oeuvre dans le cadre de l'ONU d'un
mécanisme destiné à compenser les fluctuations des prix des
produits de base, des balances des paiements, en mettant l'accent
sur le financement compensatoire. Dans leur rapport paru en 1961
-195-
A la fin de la même année, dans son allocution au sommet des
chefs d'Etats et de gouvernements du mouvement des pays non-
alignés,
le Président TITO lança à nouveau un appel pour la tenue
d'une conférence mondiale sur le commerce dans le cadre des Nations
Unies
(20). Et au mois de juillet 1962,
la conférence du Caire
qui réunissait 31 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine,
adopta une déclaration
"qui cànstitue le premier document définissant des positions
communes à des pays en voie de développement des trois continents
sur des problèmes de politique économique et qui mettait forte -
ment l'accent sur les questions commerciales"
(21).
En décembre 1962, le GATT adoptait une déclaration mettant
l'accent sur la nécessité d'accroitre les recettes d'exportation
des pays en voie de développement, de limiter les obstacles à
l'accès des produits en provenance de ces pays aux marchés des
parties contractantes et d'augmenter les possibilités, des pays
en voie de développement, de vendre leurs produits manufacturés
sur le marché mondial. La déclaration notait toutefois que l'aide
ne devait pas se substituer au commerce
(22).
Le Conseil Economique et Social des Nations Unies décida à
l'unanimité,
face à ces prises de positions, de convoquer une
conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(23), et de mettre sur pied un groupe d'Experts chargé de
préparer un rapport faisant ressortir les problèmes à examiner
à
la conférence proposée
(24). La décision du Conseil Economique
(Note 19, suite)
(ONU, Mesures internationales destinées à compenser les fluctua-
tions du commerce des produits de base: Rapport d'un groupe
d'Experts nommés par le Secrétaire Général, New York, Nations
Unies, Département des Affaires Economiques et Sociales,
1961,
102 p, n° de vente:
61.11.03),
les experts appellent à la
création d'un Fonds d'assurance pour le développement en vue d'un
financement compensatoire destiné à protéger les pays en voie de
développement pour leur retard dans le processus de développement
dû à l'instabilité des marchés des produits de base. Voir p.70 et
suivantes du rapport. Le GATT, quant à lui, avait désigné deux ans
plutôt un groupe d'experts destiné à étudier les tendances du
commerce international en mettant l'accent sur les difficultés du
commerce des pays en voie de développement,
sur les fluctuations
excessives à court terme du prix des produits de base. Le rapport
plus connu sous le nom de Rapport HABERLER soulignait l'urgence
des problèmes des pays en développement. Ce rapport eut un succès
éclatant et poussa le GATT à mettre sur pied un programme d'expan-
sion pour le commerce dans la mise en oeuvre duquel un Comité III
-196-
et Social sera approuvé à une très large majorité par l'Assemblée
Générale qui exposera les grandes lignes du futur Ordre du Jour
de la CNUCED
(25). La résolution insiste sur la nécessité
d'accroitre le commerce des produits de base et des produits
manufacturés des pays en développement, ainsi que la mise sur
pied de mesures propres à leur assurer des prix stables,
équita -
bles et rémunérateurs
(26).
L'un des principaux points de désaccord lors des travaux
préparatoires concernait la création d'une nouvelle institution
spécialisée en matière de commerce international que les pays en
voie de développement et les pays à économie planifiée appelaient
de leurs voeux. Les pays occidentaux y voyaient une manoeuvre
contre le GATT dont ils vantaient la grande efficacité en tant
qu'instrument de développement du commerce international par le
jeu de la clause de la nation la plus favorisée et autres prin -
cipes chers à cette institution
(27). Cette opposition sourde
accompagnera les travaux préparatoires
(28)
et :
"d'emblée,
la conférence se présentait donc comme une conférence
de contestation de l'ordre économique établi"
(29).
(Note 19, suite)
fut institué qui avait pour seule tâche l'étude des problèmes
des pays en voie de développement. VOiL Document du GATT, Les
Tendances du commerce international 1958.
(20)
Actes de la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement
des Non-Alignés,
Belgrade,
1-6 septembre 1961, p.163.
(21)
M.
VIRALLY op.
cit. p.387.
(22)
GATT,
Instruments de Base et documents divers
(IBDD)
1965,
p. 28.
(23)
C.E.S.
917
(XXXIV)
du 3 août 1962.
(24)
C.E.S.
919
(XXXIV)
du 3 août 1962. Le rapport fut soumis au
Comité préparatoire institué par la résolution 917
(XXXIV)
qui
tiendra trois sessions entre janvier 1963 et février 1964. Le
Conseil Economique et Social entreprit par ailleurs une série de
consultations préparatoires au plan régional entrainant des prises
de positions des Etats des différentes régions. Ainsi,
les Etats
d'Afrique adopteront la résolution de Niamey du 13 décembre 1963:
ceux d'Asie et d'Extrême Orient,
la résolution de Téhéran du 12
mars 1964. Les Etats d'Amérique Latine adopteront la Charte
d'Alta Gracia du 13 mars 1964,
tandis que les pays occidentaux
arrêtèrent leur position dans le cadre de la C.E.E. et de l'OCDE.
On trouve ces différents documents dans l'ordre de citation in
Actes de la 1ère CNUCED, Genève 1964, Vol. VI, pp.60-61; Ibid
Vol.
III, pp.103-105;
Ibid.
Vol. VI,
pp.62-73 et "L'Observateur
de l'OCDE" décembre 1963, p.S.
-197-
Celui-ci se fonde sur le libre-échangisme dont les pays en
développement vont désormais s'attacher à faire le procès au nom
du développement. Ce sera le début d'un processus de contestation
en règle des principes classiques.
"Il ne s'agit plus, ... , de déterminer où commence et où finit la
norme juridique; c'est la nature même du système normatif inter-
national qui est à présent en cause et, du même coup,
les fonctions
en vue desquelles il a été créé et qui constitue sa raison d'être"
( 30) .
Ce glissement qui irrite une partie de la doctrine n'est que
le révélateur du besoin en normes adéquates à la réalité interna-
tionale qu'elles doivent s'appliquer à ordonner. Comme l'observe,
à juste titre,
M.
le Pro S. SUR:
"longtemps,
les problèmes du droit international ont paru dominés
par ceux de l'application des règles, condition de leur efficacité.
Cette perspective s'est depuis quelque temps déplacée.
Il ne s'agit
plus au premier chef de renforcer les moyens au service de l'effi-
cacité des règles, mécanismes judiciaires, coercitifs ou autres.
Il s'agit bien plutôt de former de nouvelles règles de droit, bref,
de transformer le droit avant de l'appliquer. Dans cette substitu-
tion d'un système orienté vers le changement à un système orienté
vers la stabilisation,
l'influence des pays du tiers monde, ... ,
est déterminante"
(3l).
(25)
Résolution 1785
(XVII)
décembre 1962.
(26)
Ibid; voir aussi FREIDEBERG op. cit. pp.
14-15.
(27)
Notons qu'au début de 1963, 21 pays en développement avaient
proposé au GATT un programme d'action en 8 points qui a été
adopté lors d'une réunion ministérielle tenue au mois de mai 1963
avec cependant des réserves. Les PVD continuaient à voir dans le
GATT un organisme de prêtant mal au type de négociations qu'ils
voulaient désormais ériger en pratique en matière de commerce
international. L'attachement du GATT au principe de la non-dicri-
mination en matière commerciale consacre une égalité juridique
préjudiciable aux plus faibles que sont les PVD. Voir IBDD,
12ème
Supplément,
1964, pp.36-41 et pp.89-95.
(28)
Ces travaux préparatoires furent l'occasion de l'adoption,
par les PVD, de la déclaration qui allait marquer la naissance du
"Groupe des 77" qui ne comptait encore que 75 membres, Rés.
1897
(XVIII)
1963. Sur la genèse de la CNUCED, voir G. MERLOZ, La CNUCED,
Droit international et développement, Thèse, Faculté de droit de
Paris V,
juin 1978, 665 p., multigraphié pp.l à 110.
(29)
M. VlRALLY op. cit. p.387.
(30)
P. WEIL,
"Vers une normativité relative en droit international"
op. cit. p.13.
(31)
H. THIERRY, S.SUR, J.COMBACAU, Ch.VALLEE op. cit. p.33.
-198-
En effet, ces derniers ont senti la nécessité de dépoussiérer
les concepts classiques du droit international,
lesquels sont
formels et abstraits et occultent la réalité de l'inégalité de
développement. La prise en compte de celle-ci impose une nouvelle
approche du droit international lui-même qui, de procédural et
formel devient de plus en plus matériel
(32). On observe une
"déformalisation" de ce droit pressé de régir de façon concrète
les situations concrètes de ses sujets.
Il devient ainsi le
véhicule des aspirations du plus grand nombre, mais aussi le
théâtre des conflits "d'intérêts qui sont dignes de protection
juridique" pour parodier Hax HUBER
(33). H. BEDJAOUI relève
admirablement ce mouvement dans les rôles de "catalyseur" et de
"révélateur" qu'il attribue au droit international.
Il écrit
"Révélateur d'une tension dans l'ordre socio-économique et
catalyseur d'une nouvelle situation s'attachant à dépasser ce
conflit.
Il
(le droit international)
p~~:t:.:appal;ait!"e déjà comme un
miroir grossissant de faits de domination, ne serait-ce que par
sa facticité ou son décalage devenus excessifs par rapport à la
réalité qui ne peut plus s'accommoder de tels phénomènes de
dépendance. Le droit international caricature ainsi ou, plus
exactement, grossit les défauts de l'ordre en cours, au point
de le rendre plus inacceptable et plus précaire encore.Paravent
par excès, i l finit par devenir miroir par défaut.
Il ne peut
plus jouer totalement son rôle de régulateur des rapports
sociaux entrés en compétition et donc en voie de redéfinition.
La société en travail,
ainsi régie par un droit en voie de
dépassement,
ressemble à un véhicule privé de sa direction dans
une route de montagne sans garde-fou. L'heure sonne alors de la
mise au point d'autres règles de droit"
(34).
Celles-ci devront désormais opérer une mutation conceptuelle
propre à rendre compte de la situation des Etats en développe-
ment,
à refléter leur souci d'égalité réelle dans un monde
interdépendant, c'est à dire tissant des rapports qui naissent
de la solidarité objective de ses éléments constitutifs
(35).
(32) Voir G. FEUER,
"Les Principes fondamentaux dans le droit
international du développement" in Pays en voie de développement
et transformation du droit international, SFDI, collo1ue d'Aix
en Provence, Paris, Pédone 1974,
315 p.; pp.
191-234. L'auteur
note p.207 que:
"La distinction entre le point de vue formel
et le point de vue matériel est ici d'une importance ca~itale...
Il ne s'agit pas seulement d'une simple opposition du droit et
du fait,
le droit proclamant des principes que la réalité démen-
tirait ... Il s'agit,
à l'intérieur même de l'instrument juriqi -
que,
d'une distinction nécessaire entre l'essence du principe
et son contenu. En tant que principe,
la norme vaut également
'-199-
Ces préoccupations trouvent leur siège dans ce qu'il est convenu
~~'appeler le droit international du développement qui apparait
en fait comme le "développement du droit international" lui-même
en ce qu'il le questionne et le complète.
La stratégie normative procède justement de ce souci de
questionnement et de complétude nourrie de la prise de conscience
profonde du fait que
"la règle de droit émane toujours d'une force sociale dominante.
Dans la conception positiviste, la règle est celle qui émane
d'organes compétents qui a été prise selon des formes régulières.
Pour autant, elle n'est pas nécessairement équitable. Certes, le
droit repose sur le postulat de sa coïncidence avec la justice,
mais cette adéquation est souvent contestable et effectivement
contestée"
(36).
Et cette contestation ne manque pas d'ampleur puisqu'elle
concerne
aussi bien la formation des normes elles-mêmes que
leurs règles subséquentes d'application, ceci parce que:
"les protagonistes ayant changé, les obligations du contrat
doivent être modifiées"
(37).
En ce qui concerne les normes conventionnelles, i l s'agit
moins de contestation que d'enrichissement. Leur fondement est
réaffirmé par les pays en développement.
(Note 32, suite)
pour les deux Etats. Mais quant aux droits et obligations
qu'elle confère à chacun d'eux, on observe une pondération
correspondant à la différence des moyens et des rôles".
(33)
Sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 entre les Etats-
Unis et les Pays-Bas dans le litige relatif à la souveraineté sur
l'île de Palmas
(ou Miangas). Voir RGDIP 1935, pp.156-202; cf.
p.201 où l'arbitre d i t :
"Le droit international, comme tout le
droit en général, a pour objet d'assurer la coexistence des diffé-
rents intérêts qui sont dignes de protection juridique".
(34)
M. BEDJAOUI, Pour un NOEI, op. cit. p.115.
(35)
"Les Etats en développement, écrit le Pro DUPUY,
tout en
affirmant leur singularité, en appellent à la communauté inter-
nationale;
seule celle-ci peut en effet,
justifier à la charge
des puissances industrielles, des devoirs à l'égard des pays
démunis. Ainsi,
l'Etat revendiquant se veut "situé" car i l met en
avant sa condition propre de déshérité "révolté", car i l invoque
des règles nouvelles qui lui semblent exprimer une légitimité en
rupture avec la légalité positive dont i l conteste la justice.
Cependant, i l s'affirme aussi "communautaire" dans la mesure où
le monde doit être non un éparpillement d'Etats pouvant s'ignorer,
mais un corps social dans lequel les riches doivent prendre en
-200-
Comme le note M.
BEDJAOUI
:
"l'accord est effectivement à
la base des relations internationales
et le tissu le plus solide du droit international. C'est le procédé
par excellence de production et d'élaboration de la norme juridique
internationale Il (38) .
Les règles conventionnelles ont la faveur des pays en développe-
ment à cause de leurs caractères propres. Les traités sont des
sources écrites donc comportent une sécurité juridique.
Ils
consacrent le consentement exprès des Etats qui y souscrivent.
Ils permettent ainsi aux pays du tiers-monde de ne se lier qu'en
fonction de leur volonté et de moduler leur engagement par le jeu
de la réserve.
Cette technique d'élaboration normative rencontre
le plus les conceptions profondément volontaristes des pays en
développement qui,
de ce fait,
ont un engouement certain pour
elle;
surtout pour le traité multilatéral dont les effets
déterminateurs touchent le plus grand nombre.
(l-Jote 35,
sui te)
charge les pauvres. Autrement dit,
la communauté internationale
demeure essentiellement conflictuelle; elle est une idée-force,
une stratégie que le Tiers-Bonde utilise au nom de la solidarité,
tout en revendiquant,
pour chacun de ses membres,
le droit à la
singularité et à l'identité".
In Cours au Collège de France;
Annuaire du Collège de France 1979-1980, p.510.
(36)
R.J.
DUPUY, Cours Général,
RCADI,
T.165 op.
cit.
p.115;
voir
aussi M.
BEDJAOUI, op. cit. pp.50-65.
En parlant du droit
international classique, M. VlRALLY écrit que:
"les Etats
nouvellement indépendants témoignent d'une méfiance extrême ...
Le droit international, affirment-ils,
ne leur a été d'aucun
secours pendant leur lutte pour l'indépendance. Bien au contraire,
i l a constamment joué contre elle en accumulant les obstacles à
l'établissement de rapports nouveaux avec l'ancienne métropole.
L'indépendance acquise,
le droit international apparaït encore
comme le meilleur allié du "néo-colonialisme",
en consolidant des
positions économiques étrangères et en empêchant la formation de
rapports vraiment égalitaires" in Le droit international en
question",
Les Archives de Philosophie du Droit, Paris,
Sirey 1963,
N°
8,
p.150.
(37)
P.
BUIRETTE-rffiURAU, La Partici?ation du Tiers-Monde à
l'élaboration du droit international,
Paris, L.G.D.J.
1983,
242 p,
p.21;
l'auteur fait cas p.40 de "processus parallèle de création
du droit international" s'agissant p.41 d'
"une préparation à de
futures règles que la création des règles elles-mêmes".
(38)
M.
BEDJAOUI,
op.
cit.
p.140. Voir aussi S.SUR et al. op. cit.
p.
35.
-201-
Cependant
"étant donné que le droit international se caractérise encore par
le formalisme de l'apparition et de l'application de ses règles,
les traités ne sont pas toujours la manifestation fidèle de la
volonté libre;
ils peuvent souvent résulter de pressions, de
contraintes ou de conditions diverses qui ne sont pas remplies à
la date de leur conclusion"
(39).
C'est pourquoi on a multiplié les causes de nullité des traités
en élargissant les vices du consentement dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités
(40), de façon à permettre la
maîtrise par les faibles de leur propre engagement.
Il s'agit là
d'un élément essentiel pour le Tiers-Monde qui explique aussi sa
faveur pour la voie conventionnelle.
En revanche,
i l en va autrement pour la coutume internationale.
Le Tiers-Monde s'emploie à
:
"contester la valeur obligatoire des règles et principes coutumiers
qui sont l'expression de l'inégalité de droit et de fait qui
existait pendant la période du colonialisme"
(41).
De fait,
la coutume traduit deux réalités bien distinctes
le processus de création de la norme et la norme elle-même.
(39)
M.
BEDJAüUI, op. cit. p.
141.
(40)
Voir S.SUR op. cit. pp.67 et suivantes. Comme le note
l'auteur "les pays du Tiers-Monde et les pays socialistes,
désireux tout à la fois d'assurer une souveraineté et une égalité
réelle des Etats dans le processus conventionnel et de placer hors
d'atteinte des traités particuliers certaines obligations interna-
tionales fondamentales,
ont pesé d'une manière décisive en faveur
de ces dispositions
(celles de la partie V). Les pays occidentaux,
ni suffisamment déterminés, ni suffisamment influents pour en
faire rejeter le principe, ont obtenu certaines garanties,
touchant aux définitions ou aux procédures de mise en oeuvre,
mais leur efficacité peut être diversement appréciée. A la base
de ces oppositions,
le problème de la stabilité des traités et
celui de leur équilibre. Si, en effet, les motifs de nullité
sont nombreux,
flous dans leur définition,
incertains dans leur
mise en oeuvre, en même temps que rigoureux dans leurs effets,
la stabilité des engagements risque de devenir précaire, et le
principe Pacta Sunt Servanda pourrait être remis en cause. En
revanche, si la validité des traités repose sur de simples
conditions procédurales, sur l'expression d'un consentement
formel,
la porte est ouverte à un comportement fictif.
En outre, si les traités peuvent avoir n'importe quel contenu,
ne donne-t-on pas une efficacité excessive à l'inégalité réelle
entre les Etats, vidant de sa substance leur égalité juridique?
Les conditions de validité répondent alors à un double souci dont
l'inspiration paraît commune:
faire en sorte que ne soit
juridiquement opérant que le consentement authentique, non
-202-
c'est la première que les pays du Tiers-Monde veulent remodeler
.au double motif qu'elle traduit les besoins des pays les plus
puissants et qu'ils n'ont pas participé à son élaboration. Ceci
pour tenir compte de la réalité internationale qui se caractérise
par la diversité. Dès lors:
"le processus coutumier n'est pas arrêté mais il agit dans un
univers conflictuel. Aux coutumes sages, établies sur la
somptueuse lenteur de l'
"éternel hier",
s'opposent les contre-
coutumes,
sauvages, dont l'excroissance soudaine est nourrie de
volontés alertées, dénonçant la désuétude et l'imposture des
premières dont un long passé faisait oublier qu'elles devaient
leur développement non à la sagesse des nations mais à l'action
des plus puissantes d'entre elles"
(42).
Celles-ci sont très attachées à la coutume classique qui "repose
sur un équilibre subtil"
(43)
de ses éléments constitutifs que
sont l'élément matériel et l'élément psychologique qui relèvent
de "deux préoccupations antinomiques"
(44). Le Tiers-Monde
rejette l'élément matgiel classique à cause de sa lenteur et voit
dans l'opinio juris classique un frein et promeut ses "contre-
coutumes" chargées de bombes,
non à retardement, mais à précipi-
tation pour assurer les fonctions d'éclatement et de réformation
dont le Pro DUPUY nous enseigne qu'elles aboutissent à
l'
"abrogation" ou à la "séparation"
(45).
(Note 40,
suite)
vicié, de l'Etat; assurer que les traités soient conformes à un
minimum de principes fondamentaux de l'ordre international". Voir
aussi M. P. REUTER, La Convention de Vienne sur le droit des
traités, Paris, Armand Colin 1970, Coll. U2. L'auteur explique
p.13 qu'
"à l'abri de formules abstraites,
i l devient possible de
poursuivre la liquidation de certains engagements conventionnels
bien précis. On songeait surtout à des situations coloniales ou
à des rapports économiques dont i l serait facile d'alléguer
l'inégalité et, par suite, de conclure qu'ils avaient été conclus
sous une contrainte illicite". Voir en outre, A. EL KADIRI, La
Position des Etats du Tiers-Monde à la Conférence de Vienne sur
le droit des traités, Rabat, Ed. de la Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales,
1980.; Colloque SFDI,
Toulouse, L'Elaboration du droit international public, Paris,
pédone 1975.
(41)
M. SAHOVIC,
"Influence des Etats nouveaux sur la conception
du droit international" AFDI,
1966, pp.34-35; voir aussi
R.J. DUPUY,
"Coutume sage et coutume sauvage" Mel.
ROUSSEAU,
Paris, Pédone,
1974, pp.75 et suivantes;
idem Cours Général
op. cit.,
idem "Droit déclaratoire et droit programmatoire : de
la coutume sauvage à la "Soft Law", Colloque SFDI, Toulouse
op. cit. pp.132 et suivantes; M. BEDJAOUI op. cit. pp.136 et
-203-
Ce glissement est significatif.
Il traduit la volonté pour les
pays du Tiers-Monde de reformuler en des termes qui leur sont plus
favorables le problème de la combinaison des éléments constitutifs
de la coutume et d'établir une hiérarchie entre les deux. De cette
attitude,
se dégage une nouvelle approche de la coutume qui met
l'accent sur l'opinio juris,
et donc rejoint la solution volonta-
riste,
ne laissant qu'une place subalterne à
l'élément matériel,
la pratique, dévoreuse de temps et par conséquent retardant
l'émergence de la norme. Cette tendance qui rencontre des poches
de résistance dans la doctrine, poursuit allègrement son chemin
vers l'acceptation voire la consécration, d'autant qu'elle
s'appuie sur la jurisprudence et la doctrine.
De plus,
l'attitude
des pays du Tiers-Monde concourrent amplement à sa consolidation
(46).
La norme coutumière peut ainsi naître rapidement et
déployer ses effets juridiques
(47).
De plus,
elle sera rapide-
ment captée par une résolution qui l'écrira pour lui conférer la
stabilité et la sécurité de l'écrit et surtout la consolidation.
(Note 41,
suite)
suivantes; Mme B.STERN,
"La coutume au coeur du droit interna -
tional
: quelques réflexions" Mel.
REUTER op.
cit. pp.479-499;
M. THIERRY et al. op. cit. pp.106-108.
(42)
R.J. DUPUY, Cours Général op. cit. p.
171.
(43)
P. ~VEIL, "Vers une normativité ... " op. cit. p.
34.
(44)
Ibid.
"D'un côté,
permettre l'émergence de règles coutumières
sans pour autant exiger le consentement individuel de tous les
Etats; d'un autre côté, permettre à un Etat de ne pas être lié
par une règle qu'il ne reconnaîtrait pas comme telle".
(45)
R.J. DUPUY,
"Coutume sage et coutume sauvage" op. cit. pp.81-
82.
"L'effet abrogatoire,
note-t-il,
peut évidemment s'exercer
à
l'égard d'une coutume antérieure;
le phénomène sera lent,
et,
en période de retournement des eaux qui portent la règle en cours
de caducité et celle en essor,
la confusion risquera d'être
qrùnde,
sauf si l'homogénéité de la société, par hypothèse
exempte de contradictions trop accusées,
permet au changement de
se faire comme à l'insu des consciences ou avec leur muet agré -
ment".Et l'effet séparateur quant à lui,
i l "résulte de l'appari-
tion de coutumes qui se veulent propres à une région,
géographi -
gue ou politique. Elles traduisent chacune une solidarité sociale
profondément ressentie.
Il en résulte un compartimentage de
l'ordre juridique oecuménique par un pluralisme coutumier,
les
intérêts spécifiques communs à certains Etats les conduisant à
adapter des attitudes distinctes de celles dictées par la coutume
dite universelle et qui n'est elle-même, dans un domaine particu-
lier, que l'expression juridique d'un milieu international
différent". Le juge M. BEDJAOUI rejette de façon nette la coutume
-204-
La résolution se charge en outre d'une fonction de cristalli-
sation de la coutume dans son processus de formation en ce
qu'elle annonce son émergence imminente précipitant par là
même son éclosion. Seulement, elle engendre aussi la réticence
dans la mesure où certains des principes qu'elle contient
annoncent plutôt une légalité à venir, et pas le droit positif,
que le Tiers-Monde veut mouler dans
:
"une coutume qui renferme une accumulation de concepts qui sont
l'expression la plus dense de ce qu'il y a de plus fondamental
dans les rapports internationaux"
(48).
De sorte que les principes contenus dans les résolutions
apparaissent hybrides. Mais puisque la contagion est un aspect
non négligeable de la formation du droit non écrit
(49), on
espère ainsi une "coagulation" à terme.
(Note 45,
suite)
classique.
Il écrit p.140
:
"Tournée vers le passé, conservatrice
parce que statique,
inique dans son contenu, pesante dans sa
formation,
la coutume dans sa conception classique ne peut être
d'une utilité certaine dans l'élaboration des règles nouvelles
et risque en réalité de faire barrage à toute tentative de
changement", et plus généralement,
"Le droit nouveau doit servir
de fer de lance à l'instauration d'un nouvel ordre économique
international, et pour ce faire,
i l devra adhérer à la réalité
et abandonner le formalisme stérile que lui ont conféré les
grandes puissances, pour devenir enfin un droit du développement
orienté vers les priorités économiques et sociales".
(46)
Voir les travaux du Pro
DUPUY et ceux de M. BEDJAOUI
précités. Est-il besoin de rappeler le célèbre passage de l'arrêt
sur le Plateau Continental de la mer du Nord
(Arrêt du 20 février
1969, Recueil, p.43)
où la Cour admet l'accélération du processus
historique? M. J. CHARPENTIER note qu'il est "unanimement admis
aujourd'hui que l'écoulement d'une certaine période de temps
11 ' (~S l-_
P " S
C i l S 0 j
II Il C
con c1 i t ion c1 c
for m<1 t ion cl C
1<1
cou t ume :
i l
n'est que la condition souvent nécessaire à la manifestation
cl' ulle
{Jr0 tique cons tan te ct uni tonne des E ta ts en la ma tière
considérée; mais l'apparition quasi-simultanée des mêmes
problèmes au sein de la plupart des Etats, qui les oblige à y
=aire face à bref délai, et la connaissance instantanée que
chacun d'eux possède grâce aux moyens d'information modernes,
des décisions adoptées par les autres, qui les force à réagir
rapidement sous peine d'être présumés y consentir, réduisant
considérablement la durée de formation de la coutume et lui
permettent de faire face aux besoins actuels de la vie inter -
nationale. La Cour Internationale de Justice l'a confirmé très
nettement dans l'affaire du plateau continental de la mer du
Nord" in Tendances de l'élaboration du droit international
public coutumier", Colloque SFDI de Toulouse op. citA p.108.
(47)
Le Pr. WEIL, dans son article "Vers une normati vi té ... "
-205-
A côté de ces diverses fonctions de la résolution, celle-ci
peut être regardée comme élément constitutif de la coutume.
D'abord,
la résolution traduit une opinio juris sive necessitatis
(50). Cette analyse renverse l'ordre de préséance des éléments
constitutifs de la coutume dans la mesure où la résolution
oriente la pratique et la coutume émerge rapidement. Cette façon
de voir nous paraît plus logique que la formule de l'article 38
du Statut de la C.I.J. qui repose sur une contradiction logique,
car pratiquer quelque chose en ayant le sentiment de se conformer
à une obligation juridique suppose la préexistence de celle-ci.
En revanche, cette approche semble reconnaître aux organisations
internationales une sorte de pouvoir législatif que les Etats ne
leur ont pas conféré. Rien de tel, formellement,
puisque l'acte
n'emporte pas d'obligation. La résolution ne devient obligatoire
que si la pratique subséquente des Etats vient la confirmer, d'où
la coutume.
La résolution peut aussi s'analyser comme un élément matériel
de la coutume. On sait que les organisations internationales
(Note 47, suite)
précité, écrit p.36 qu'
"aujourd'hui on tend à admettre que la
pratique "générale" peut se réduire à une disposition conven -
tionnelle, dès lors que celle-ci a été adoptée par un nombre
suffisant d'Etats, et notamment par les Etats considérés comme
particulièrement intéressés. De cette seule disposition conven -
tionnelle naîtrait ainsi une "coutume instantanée"
: telle est
la théorie des traités quasi-universels qui, parce qu'acceptés au
titre de règles conventionnelles par un grand nombre d'Etats,
s'imposeraient aux autres au titre de règles coutumières. Bien
plus qu'une simple accélération du processus coutumier dans le
temps, c'est à une véritable révolution de la théorie de la
coutume que l'on assiste ainsi".
Cette"véritable révolution" s'enracine pourtant dans le droit
positif, puisque l'article 38 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités dispose qu'
"aucune disposition des articles 34
à
37 ne s'oppose à ce qu'une règle énoncée dans un traité
devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que règle coutu-
mière de droit international reconnue comme telle".
On peut voir dans cette possibilité un moyen important de consécra-
tion rapide des règles relatives au droit international du déve-
loppement que les pays du Tiers-Monde appellent de leurs voeux.
"Leur condition économique et sociale semble justifier leur
mépris du temps; on peut dire qu'ils en appellent plutôt à la
durée, au temps intérieur bergsonnien" note le Pro DUPUY
"Coutume sage ... " op. cit.
(48)
Ch. de VISSCHER, Théories et réalités ... op. cit. p.172.
-206-
participent à la formation de la coutume
(51). De sorte que la
négociation puis le vote de résolutions par les Etats au sein
de ces organisations permettent d'y voir des précédents
(52),
même si l'étude de leur condition d'adoption s'impose pour être
fixé sur la généralité de leur portée
(53). Avec leur répétition
qui assure le "martellement des consciences" dont parle M. DUPUY,
les résolutions tendent à infléchir la pratique des Etats, même
si elles n'y parviennent pas toujours
(54).
On le voit,
l'impact des résolutions dans la formation de la
coutume est sensible, et son importance risque de croître
malgré les réticences des Etats. On assiste au plan des sources,
en général, à un détour de la production normative de la part
des pays en développement qui s'emploient à lui donner un objet
et une finalité qui épousent de plus près leurs préoccupations.
(49)
Voir M. L.F. FOCSANEANU, in débat du Colloque de la SFDI de
Toulouse op. cita p.172.
"Ce qui amène à penser que la part du mythe sera substan~ielle
dans ce nouveau droit international, écrit M. G. de LACHARRIERE,
c'est l'utilisation, pour son élaboration et pour son expression,
d'un certain nombre d'emprunts au droit interne des Etats qui,
transférés sur le plan du droit international, correspondent à
autant de fictions juridiques. Exemple: les résolutions votées
dans les réunions internationales" in "Aspects mythiques des
doctrines relatives au commerce international", Revue Tiers -
Monde, N°l, 1974, pp.69-79. Le mythe en question est, à dire vrai,
un mythe "mobilisateur", un mythe saurélien tel que le Pro DUPUY
le dégage à propos de la communauté internationale. Voir son
cours inaugural au Collège de France. De plus, les "emprunts au
droit interne des Etats" n'engendrent-elles pas à terme des
principes généraux du droit?
(50)
R.J. DUPUY,
"Coutume sage et coutume sauvage" op. cita Voir
aussi la première partie, la section consacrée au principe de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles dans la
présente recherche.
(51)
Voir M. VIRALLY,
"Droit international et décolonisation
devant les Nations Unies" AFDI,
1963, pp.508-541, spécialement
pp.538 et suivantes.
(52)
Voir M. VIRALLY,
"Le rôle des principes dans le développement
du droit international", in Recueil d'études de droit international
en hommage à P. GUGGENHEIM, Genève,
1968, pp.531-554, voir p.550.
(53)
"L'importance de la majorité n'est pas le seul élément à
considérer. Elle doit être combinée avec les conditions de la
procédure de vote et aussi le nombre et l'importance des Etats
qui ont voté contre ou qui se sont abstenus ... " R.J. DUPUY "Droit
déclara toire ... " op. ci t. p. 147. Voir la classif ica tion en ordre
dégressif proposée par l'auteur.
(54) Voir J. SCHWEBEL,
"The effect of E~solutions of the U.N.
-207-
En ce qui concerne la valeur des normes juridiques, les
mouvements observés plus haut trouvent leur siège d'élection
dans l'avènement de la notion de norme impérative de droit
international général consacrée par les articles 53 et 64 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités,
laquelle n'assu -
jettit la création du jus cogens à aucune des sources formelles
du droit international
(55). La détermination du contenu du jus
cogens ne laisse
de rendre perplexe une partie de la doctrine.
Il revient à la C.I.J., dans le cadre de l'article 66 de la
Convention, de l'interpréter en cas de différend.
"On a dit que la Cour, dans le cadre de l'article 66, exercerait,
en définissant le jus cogens, une activité plutôt législative
que juridictionnelle. A dire vrai,
i l semble qu'elle se détermi-
nera à la lumière de l'éthique des Nations Unies, exprimée dans
certaines résolutions essentielles et d'inspiration universaliste.
Ainsi,
la fonction du Jus Cogens est d'ordre stratégique; elle
tend à étendre au droit des traités, trame juridique essentielle
de l'ordre relationnel,
les normes revalorisées ou dégagées par
l'Assemblée Générale. On mesure le travail dialectique de
l'institutionnel au sein du relationnel"
(56).
(Note 54, suite)
General Assembly on customary international Law" P.A.S.I.L.,
April 1979, pp.301-309, 00 l'auteur déclare:
"States will vote
a given way repeatedly not because they consider that their
reiterated votes are evidence of a practise accepted as law but
because i t is politically unpopular to vote otherwise". Mais
comment interpréter le vote des Etats pour une résolution
matériellement dispositive ?
Sur les résolutions et la coutume, voir les remarques éclairantes
de M. JIMENEZ DE ARECHAGA, Cours Général op. cit. pp.30-34. Voir
en outre M. BEDJAOUI op. cit. pp.140 et suivantes.
(55)
Les études relatives au Jus cogens sont extrêmement
nombreuses. Voir la bibliographie établie par M. J.P. JACQUE,
Eléments pour une théorie de l'acte juridique en droit interna-
tional public, Paris, L.G.D.J.,
1972, 511 p., p.154, cf la note
infra-paginale N° 155. Voir aussi les analyses de M. R.J. DUPUY,
Cours Général op. cit. pp.196-205; M. H. THIERRY et al. pp.79 et
suivantes.
(56)
R.J. DUPUY, Cours Général op. cit. p.205. L'auteur remarque
qu'
"il faut relever au coeur du Jus Cogens un principe d'univer-
salisme, de non-discrimination, en ce sens que cette notion se
fonde sur l'égalité entre les Etats en général et sur les parties
à un traité en particulier : elle prohibe tout traité qui prescri-
rait un traitement injuste à l'égard de l'une. Elle participe de
la démocratie telle que J.J. Rousseau la fonde sur une exigence
d'égalité. Ainsi, le Jus Cogens prend-il sa signification
communautaire: sa norme est destinée et s'impose à la communauté
internationale dans son ensemble" Ibid. p.200.
-208-
La fonction stratégique du Jus Cogens se double d'une fonction
protectrice de la souveraineté des économiquement
situés. Comme
le note justement le Pro A. PELLET:
"bien qu'elle ne soit pas propre au droit international du
développement,
la notion de Jus Cogens y est particulièrement
adaptée. D'une part, elle est très utile dans une matière dominée
par l'idée d'inégalité des Etats; elle est, en effet protectrice
de l'Etat que son moindre degré de développement met en position
de faiblesse dans une négociation internationale et qui peut
invoquer' le Jus Cogens pour refuser d'accepter une règle contraire.
D'autre part,
le caractère évolutif de ces normes, que rappelle
la Convention de Vienne, garantit qu'il n'en sera pas fait une
application rigide et qu'elles sont susceptibles de s'adapter
aux nécessités du développement "
(57).
Cette inégalité des Etats justifie les tendances observées,
destinées à faire consacrer les aspirations des pays du Tiers-
Monde par un droit international qui ne peut y faire face qu'au
prix de retouches successives. Ce mouvement trouve son prolonge-
ment dans les règles appelées à régir les relations entre pays
industrialisés et pays en développement.- Il se traduit par la
volonté de compenser ou d'atténuer les inégalités dues au sous-
développement économique, en élargissant le champ de la coopéra-
tion internationale campée dans une solidarité objective étendue
à l'échelle mondiale. Cette poussée trouvera son siège d'élection
dans le nouvel ordre économique international à construire qui
devra être :
"fondé sur l'équité,
l'égalité souveraine, l'interdépendance,
l'intérêt commun et la coopération entre tous les Etats, indé-
pendamment de leur système économique et social, qui corrigera
les inégalités et rectifiera les injustices actuelles, permettra
d'éliminer le fossé croissant entre les pays développés et les
pays en voie de développement et assurera dans la paix et la
justice aux générations présentes et futures un développement
économique et social qui ira en s'accélérant"
(58).
(57) A. PELLET, Le Droit international du développement, Paris,
PUF, Coll.
"Que sais-je ?", N° 1731, 1978, p.72.
(58) Voir Préambule de la Résolution 3201 S.
(VI)
op. cit. Comme
l'observe à juste titre Mme B. STERN,
"aujourd'hui, la prise en
considération des inégalités dans les structures socio-économiques
des Etats exige l'établissement d'inégalités juridiques destinées
à compenser les inégalités réelles, qu'il s'agisse de l'inégalité
juridique dans les échanges de prestations résultant de l'abandon
du principe de réciprocité ou de l'inégalité juridique sur le plan
normatif résultant de l'établissement d'une dualité de normes et
de traitements préférentiels" in 1 NOEI ? op. cit. P. LIV. Voir
aussi G.FEUER op. cit pp.218 et suivantes; M. SALEM op. cit.
pp.759 et suivantes.
-209-
L'équité et l'égalité souveraine devront désormais fonder la
recherche du nouvel ordre nécessitant de nouvelles relations
économiques internationales, avec la participation de tous les
Etats. L'équité est sans conteste la revendication la plus
déterminante du nouvel ordre. Le Président BOUMEDIENE l'avait
nettement réaffirmé dans une formule demeurée célèbre
"nous ne mendions pas, nous réclamons l'équité"
(59).
Comme le remarque M. SALEM (60),
la traduction juridique d'une
telle affirmation donne à l'équité le sens d'un droit au profit
de la partie lésée par le rapport juridique et une obligation à
la charge de l'autre partie. Sur le plan concret, l'équité, ainsi
définie, devrait permettre la révision d'un contrat ou d'un
traité dès lors que l'équilibre est objectivement rompu. En
tant que telle,
l'équité remplirait une fonction voisine de celle
de la clause "rebus sic stantibus", sans cependant se confondre
avec elle.
Le transfert de la charge de l'obligation vers les pays
riches trouve une expression particulièrement nette dans la
notion même de communauté internationale qui traduit le principe
de la solidarité objective que le concept d'
"interdépendance"
vient transcrire dans la déclaration concernant l'instauration
\\
d'un nouvel ordre économique international
(61). Le souci est
1
(59)
Interview au journal "Le Monde",
5 septembre 1973. Voir
aussi son discours prononcé lors de la VIème session extraordi-
naire de l'A.G. de l'ONU, in Doc. Act. Int., N°19,
1974.
(60) M. SALEM op. cit. p.761.
(61)
Dans son cours au Collège de France op. cit. pp.510-511,
le Pro DUPUY écrit que "la dialectique de la solidarité et de
l'identité montre l'Etat participant à une communauté au sein
de laquelle le conflit demeure permanent. Les Etats du Tiers-Monde
invoquent leur droit à l'identité et à la souveraineté qui lui
apporte sa garantie juridique, mais ils en appellent aussi à la
solidarité des membres d'une communauté sans laquelle ils seraient
réduits à lutter contre des ombres". Voir aussi G. FEUER op. cit.
M. FLORY,
"Souveraineté des Etats et coopération pour le
développement" RCADI,
1974
(I), t.141, pp.261-329. Une partie de
la doctrine n'a pas manqué de relever ce qu'on considère comme
les "contradictions" du droit international du développement :
liberté accrue pour les uns
(pays en développement), mais obli-
gations pour les autres
(pays développés); souveraineté mais
coopération; critique des sociétés transnationales mais appel
aux investissements étrangers; méfiance à l'encontre de l'assis-
tance mais fixation de seuils minima; attachement au volontarisme
mais transformation des résolutions des Nations Unies en une
-210-
d'augmenter les chances des pays en développement et de leur
permettre de prendre une part plus importante au commerce
international, ce en les soustrayant à toute forme de pression
et en leur consentant une capacité accrue d'exportation. Ainsi,
la Charte des droits et devoirs économiques des Etats insiste
(62)
sur le droit de chaque Etat de se livrer au commerce
international et à d'autres formes de coopération économique,
indépendamment de toutes différences entre les systèmes politi-
ques, économiques et sociaux. Elle énonce que :
"chaque Etat a le droit de choisir librement les modalités d'orga-
nisation
de ses relations économiques extérieures et de conclure
des accords bilatéraux et multilatéraux compatibles avec ses
obligations internationales . . . "
En outre, elle mentionne le devoir
(63)
de chaque Etat de contri-
buer au développement du commerce international de marchandises,
notamment au moyen d'arrangements, et, le cas échéant, par la
1
conclusion d'accords multilatéraux à long terme de produits de
base, et compte tenu des intérêts des producteurs et des
consommateurs. La Charte met à la charge de tous les Etats la
(Note 61, sui te)
sorte de législation universelle. Les remarques de M. A. PELLET
auxquelles nous souscrivons nous paraissent pertinentes "c'est
\\
que ces règles -
et leurs contraires - concourent au même but :
i
le développement. Elles ne sont que des moyens au service d'une
idéologie transcendante qui est elle-même le reflet des contra-
dictions d'une société peu intégrée. Ainsi,
l'idéologie du déve-
loppement, et les buts qu'elle fixe, expliquent et justifient
les apparentes incohérences du droit international du développe-
ment. Le droit au service d'une idéologie: l'idée peut paraître
sacrilège à qui voit dans le droit un ensemble de normes désin-
carnées. En vérité, i l n'en a jamais été ainsi. Simplement, le
droit international a pendant longtemps véhiculé les aspirations
-
l'idéologie - d'Etats européens d'accord sur l'essentiel:
elles pouvaient donc demeurer informuU~. Il n'en va pas de même
\\
aujourd'hui:
l'unanimité a éclaté, et l'idéologie, comme le
droit international, du développement,
se veulent universels,
l
mais restent largement des instruments de combat forgés par le
Tiers-Monde, et, pour l'instant, mal acceptés par les autres
Etats" op. cit. p.53.
(62)
Charte des Droits et des Devoirs économiques des Etats,
\\
Résolution 3281
(XXIX)
op. cit. in B. STERN op. cit. p.59,
voir l'article 4.
\\
(63)
Ibid. article 6.
-211-
responsabilité de favoriser le courant régulier et l'obtention
de tous les produits commerciaux, échangés à des prix stables,
rémunérateurs et équitables, contribuant ainsi au développement
équitable de l'économie mondiale tout en tenant compte, en
particulier, des intérêts des pays en développement.
L'augmentation de la capacité d'exportation des pays en
développement est, quant à elle, subordonnée à un certain nombre
de facteurs dont le problème de l'accès aux marchés des pays
industrialisés n'est pas le moindre
(64).
Les règles de mise en oeuvre de ces principes qui apparaissent
comme des objectifs, peuvent utilement s'apprécier,
en ce qui
concerne les produits de base,
à travers l'action de la CNUCED.
1
i,
\\1 (64) Voir la prem1ere partie de la présente étude. Ces divers
facteurs sont, pour l'essentiel, réunis dans l'article 14 de
la Charte, ainsi libellé :
"Chaque Etat a le devoir de coopérer
\\
à favoriser une expansion et une libéralisation régulières et
croissantes du commerce mondial, ainsi qu'une amélioration du
l
bien-être et des niveaux de vie de tous les peuples, en parti -
l
culier de ceux des pays en voie de développement. En conséquence,
tous les Etats devraient coopérer, notamment en vue d'éliminer
progressivement les obstacles au commerce et d'améliorer le
cadre international dans lequel se déroule le commerce mondial,
et, à ces fins; des efforts coordonnés seront faits pour résoudre
de manière équitable les problèmes commerciaux de tous les pays,
en tenant compte des problèmes commerciaux propres aux pays en
voie de développement. A cet égard,
les Etats devront prendre
des mesures destinées à assurer des avantages supplémentaires
pour le commerce international des pays en voie de développement
de façon à réaliser un accroissement sensible de leurs recettes
en devises,
la diversification de leurs exportations, l'accélé-
ration du taux de croissance de leur commerce, compte tenu des
impératifs de leur développement, une amélioration de leurs
\\
possibilités de participer à l'expansion du commerce mondial et
un équilibre plus favorable aux pays en voie de développement
dans le partage des avantages résultant de cette expansion,
moyennant, autant que possible, une amélioration substantielle
des conditions d'accès aux marchés pour les produits qui inté-
ressent les pays en voie de développement et, chaque fois qu'il
y a lieu, des mesures de nature à établir des prix stables, équi-
tables et rémunérateurs pour les produits primaires". Voir en
outre la Résolution 3362
(S.VII)
du 16 septembre 1975 in~itulée
"Développement et coopération interna.,.t.oi-Gnale",I,paragraphes 1-13
in B. STERN op. cit. pp.
247 et suivantes.
-212-
SECTION II
LA POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE A LA CNUCED
On peut observer deux phases dans la mise au point de la politi-
que internationale des produits de base dans le cadre de la CNUCED.
La première va de la création de l'institution jusqu'à sa troisième
session
(§1)
oü l'action de la CNUCED est encore marquée par
l'esprit de La Havane, mais aussi par l'offensive des pays en
développement. La deuxième phase commence avec la Conférence de
Nairobi qui consacre la nouvelle approche
(§2).
§1/ L'EVOLUTION DE LA POLITIQUE :
Les grands problèmes internationaux relatifs aux produits de
1
base furent mis en lumière dès la première session de la CNUCED
par son premier Secrétaire Général, M.R.PREBISCH,
lequel affirmait
\\
"il est une nécessité inéluctable, celle d'entreprendre l'édifica -
\\
tion d'un ordre nouveau pour résoudre les graves problèmes qui
se posent dans le monde en matière de commerce et de développement
1
et surtout ceux auxquels doivent faire face les pays en voie de
l
développement"
(65).
l
1
Son attitude se fonde sur l'étude des caractéristiques de ce qu'il
1
appelait déjà l '
"ordre ancien"
(66)
et dont i l faisait l~ procès.
Selon lui,
les règles et principes qui constituent le code impo -
sant élaboré à La Havane et qui sont partiellement repris dans
\\
l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT)
ne s'inspirent pas dlune conception positive de politique écono-
1
mique,
si l'on entend par là le dessein d'agir de façon rationnelle
\\
et concertée sur les forces de l'économie afin d'en modifier le
~
cours naturel pour atteindre des objectifs précis. Ils semblent
au contraire s'inspirer d'une conception de cette politique selon
laquelle i l suffirait d'éliminer les obstacles qui s'opposent au
libre jeu de ces forces dans l'économie internationale pour
aboutir à l'expansion des échanges commerciaux, avec les avantages
mutuels qu'elle comporte pour tous. Ces règles et principes se
(65) Voir R.PREBISCH, Rapport à la 1ère CNUCED intitulé "Vers une
nouvelle politique commerciale en vue du développement". E/CONF/3,
N° de vente 64-II-B~4, in Actes de la CNUCED, Genève, 1964,pp.5-73,
spéc. p.S.
(66)
Ibid.p.7.
-213-
fondent en outre sur une notion abstraite d'homogénéité écono-
mique qui empêtthe,(de .reoonnaî.t.re1les"grandesdflifféœ-:ell1cesl";de
structure existant entre les pays développés et les pays en
développement et les conséquences qu'elles comportent. C'est la
raison pour laquelle le GATT n'a pas permis d'obtenir pour les
pays en développement des résultats aussi efficaces que pour les
autres. Il n'a pas contribué à créer un ordre nouveau répondant
aux exigences du développement et i l n'a pas davantage pu
accomplir la tâche "irréalisable de rétablir l'ordre ancien"
(67).
Pour sortir de l'impasse,
le Rapport suggère la correction
des effets pervers de la détérioration des termes de l'échange
pour les pays en développement et l'utilisation des accords sur
les produits de base, lesquels, outre qu'ils permettent d'augmen-
ter les prix, rendent plus facile l'accès des produits sur les
marchés industriels ou encore l'élaboration de mesures de
financement compensatoire. Mais entre temps
"il faudrait prendre auparavant une décision politique capitale,
celle de transférer aux pays exportateurs de produits primaires,
sous une forme quelconque,
les revenus supplémentaires dont les
pays industriels bénéficient du fait de la détérioration des
termes de l'échange"
(68).
Les moyens invoqués pour atteindre cet objectif vont des accords
\\
sur les produits à l'indexation, en passant par le système .des
préférences, le financement compensatoire et l'allègement de la
dette des pays en développement. Pour cela, le Rapport suggère
l'institution d'un:
"comité permanent qui serait chargé de ces fonctions régulières
d'examen et de révision afin de présenter des suggestions ou des
recommandations,
soit aux conférences, soit aux gouvernements,
selon la nature des problèmes en cause"
(69) .
(67)
Ibid. pp.7-12.
(68)
Ibid. pp.12-13. Voir en outre le Septième Principe Général
de la CNUCED l, op. cita note 41 supra.
(69)
Rapport de M.R.PREBISCH op. cita p.61. Le Comité serait
chargé d'examiner une série de questions: a)
Le déficit virtuel
des échanges, la forme dans laquelle sont poursuivis les objec-
tifs d'importation
et les mesures financières et autres prises
pour le résorber;
b)
les mesures prises pour faciliter l'accès
des produits primaires aux pays industrialisés; c)
l'évolution de
la politique préférentielle en matière d'importation par ces pays
-214-
Ce comité permanent sera institué par la Résolution 1995
(XIX)
du 30 décembre 1964 qui crée la CNUCED "en tant qu'organe de
l'Assemblée Générale", et le Conseil du Commerce comme "organe
permanent de la Conférence". Le Conseil mettra sur pied sept
commissions pour remplir sa tâche
(70).
En ce qui concerne les produits de base, la conférence de
Genève mettait l'accent à la fois sur la conclusion d'ententes
internationales par produit, par groupe de produits, en même
temps que l'élaboration d'un accord général sur les ententes
relatives aux produits de base
(71), compte dûment tenu des inté-
rêts des divers pays concernés, des caractéristiques des différents
produits concernés, ainsi que des courants commerciaux existants.
Ces différentes méthodes d'approche des produits de base n'allaient
!
i
pas sans poser des problèmes. La Conférence reconnaissait que
les chances d'adopter de nouvelles ententes internationales sur
les produits de base seraient augmentées si l'on retenait l'appro-
1
che fragmentaire, c'est à dire produit par produit, mais elle
souhaitait cependant soit la conclusion d'un accord unique,soit
la négociation simultanée de plusieurs accords de façon à maîtri-
ser les effets pervers de la concurrence des produits de substi -
\\
tution ou de remplacement notamment. Sous ce rapport, on assi
1
gnera à la Commission des produits de base la tâche d'élaboration
\\l
(note 69, suite)
1
l
d'articles manufacturés dans les pays en voie de développement:
d)
l'élaboration, la conclusion et l'exécution des accords sur
les produits de base; e)
le fonctionnement du système de finance-
ment compensatoire: le commerce des pays socialistes avec les
autres pays en tant que partie intégrante des échanges mondiaux:
la poursuite des objectifs établis en ce qui concerne les impor -
1
tations en provenance des pays en voie de développement; f)
la
formation et le fonctionnement de groupements préférentiels
entre pays en voie de développement et les progrès réalisés à
l'intérieur de ces groupements par la politique de remplacement
des importations.
\\
(70)
Il s'agit de
: Commission des produits de base (95 membres);
Commission des articles manufacturés
(89 membres); Comité Spécial
1
des préférences
(participation sans élection); Commission des
invisibles et du financement lié au commerce
(94 membres);
1
\\,
Commission des transports maritimes
(90 membres); Commission du
t
transfert de technologie
(86 membres); Commission de la coopéra-
tion économique entre pays en développement
(95 membres). Rappelons
que certaines de ces Commissions ont elles-mêmes institué des
-215-
d'un accord général sur les ententes relatives aux produits de
base qui énoncerait notamment les objectifs et les principes de
telles ententes. La Conférence refusait toutefois de tracer les
contours ni de se prononcer sur le contenu de cet accord général.
C'est là le fruit des divergences importantes et du climat
d'affrontement qui régnaient à la première session de la CNUCED.
Ceci explique que la poursuite des discussions au sein de la
Commission des produits de base trainait en longueur jusqu'à la
Conférence de New Delhi. La Commission des produits de base avait
déterminé ceux des produits qui requiéraient une attention
constante et ceux dont la situation
est un sujet de préoccupation
immédiate et rendant nécessaire la conclusion d'accords interna
tionaux ou d'autres mesures conduisant à des solutions précises.
Elle considérait, s'agissant de ces produits, qu'il était préfér-
1
able de procéder produit par produit et de "façon pragmatique",
1
plutôt que de chercher à élaborer une solution générale des
1
problèmes des produits de base. Elle constituait alors un Sous-
Comité permanent des produits de base et un groupe permanent des
1
produits synthétiques et de remplacement (72). Cette attitude
i
était favorable aux thèses des pays développés à économie de
marché. On verra qu'elle a évolué.
Un certain nombre de conférences et de réunions sur des
produits de base allaient avoir lieu sous les auspices de la
CNUCED qui allait désormais apparaître comme le forum privilégié
du traitement de cette question, aidé par son secrétariat et par
la PAO, pour ce qui touche les produits agricoles, ainsi que les
groupes internationaux intéressés. La CNUCED fera désormais
office de cadre de négociations, de création ou de reconduction
(73) des accords sur les produits de base
(74).
(Note 70, suite)
Sous-Comités. Ainsi, la Commission des produits de base a-t-elle
un Sous-Comité permanent des produits de base; un groupe
permanent des produits synthétiques et de remplacement et un
Comité du Tungstène. De même,
le Comité spécial des préférences
a un groupe de travail des règles d'origine, de même la Commission
des transports maritimes a institué un groupe de travail de la
réglementation internationale des transports maritimes.
(71) Voir Recommandation A.II.
l
op. cit.
(72) Voir TD/97 op. cit. Vol.I, p.5 et suivantes. Rappelons que
-216-
Lors de sa deuxième session qui était destinée à mettre en
oeuvre les principes et recommandations adoptés en 1964, une
résolution relative à la conclusion d'un accord général sur les
ententes relatives aux produits de base fut approuvée sans oppo-
sition
(75). Celle-ci reconnait
"l'importance que de nombreuses délégations attachent à l'élabo-
ration d'urgence d'un accord général sur les ententes relatives
aux produits de base ... "
et demande à la Commission des produits de base ;
"d'étudier attentivement, à sa troisième session,
les réponses des
gouvernements et de proposer les nouvelles mesures qu'elle jugera
utiles pour mettre de Conseil du Commerce et du Développement en
mesure, ... , d'établir une procédure permettant de préparer et
d'adopter le texte d'un accord général"
(76).
(Note 72, suite)
la Commission des produits de base est chargée de coordonner, dans
le cadre des attributions assignées à cet égard à la Conférence et
au Conseil par la Résolution 1995
(XIX)
de l'Assemblée Générale de
l'ONU,
les activités de tous les organismes s'occupant de produits
de base, y compris les organes compétents de l'ONU pour l'Alimenta-
tion et l'Agriculture et des Conseils autonomes, groupes d'études
et autres groupes s'occupant de produits de base, ainsi que toutes
les activités relatives aux produits de base exercées dans le
cadre du GATT.
(73)
Sur les concepts de prorogation, révision, reconduction et
renouvellement des accords de produits de base, voir A. CORET
"Les accords ..• ", Clunet 1969 op. cit. p.582.
(74)
C'est ainsi qu'un nouvel Accord international sur l'étain a
été négocié en avril 1965 et est entré en vigueur pour une période
de cinq ans. Les objectifs ont été fixés conformément aux buts et
principes des AIP énoncés dans l'Acte final de la première session
de la CNUCED. Cet Accord sera reconduit successivement dans le
cadre de la CNUCED en 1975 et 1980
(voir P.M. EISEMANN op. cit.
pp.66 et suivantes). La Conférence des Nations Unies sur le sucre,
tenue en septembre-octobre 1983, dans le cadre de la CNUCED, a
examiné des propositions en vue d'un nouvel accord international
sur le sucre. Elle ne parviendra toutefois pas à un accord.
Cependant, elle adoptera un nouveau protocole portant prorogation
du Protocole alors en vigueur et qui maintenait en place le Conseil
international du sucre. Par la suite, un projet de nouvel accord
international sur le sucre, qui s'inspirait du texte examiné par
la Conférence sur le sucre de 1965 et des projets élaborés au
cours de consultations ultérieures et de la réunion du Comité
préconférence d'experts du sucre, a été communiqué aux gouverne-
ments des Etats membres de la CNUCED en vue de la Conférence des
Nations Unies sur le sUcre de 1968. L'accord sera conclu le 21
ctobre 1968 et entrera en vigueur le 1er janvier 1969 pour une
période de 5 ans. Il faut noter que la CEE et les Etats Unis
n'étaient pas parties à cet accord. La CNUCED réunira une autre
-217-
Sur la base de cette résolution, des débats vont s'engager au
sein de la Commission des produits de base qui sera le théâtre
d'affrontements des différents groupes de pays sur l'opportunité
de l'accord général
(77). Les pays industriels contestaient
l'utilité de poursuivre les travaux relatifs à l'accord général
au motif de la complexité et de ses avantages douteux,
tandis que
les pays en développement et ceux ft économie planifiée réaffir~"
maient leur vif intérêt pour l'accord général
(78). Il faut dire
que les deux premières sessions de la CNUCED étaient marquées par
un climat de tension. Si la session de New Delhi n'a pas eu
l'ensemble des résultats qu'on en escomptait, elle parvint tout
de même à des résultats intéressants sur la question du finance-
ment du développement et surtout sur celle du système généralisé
des préférences. La reconnaissance par les pays industriels du
principe des préférences généralisées au bénéfice des pays en
développement est sans conteste l'un des résultats les plus
importants de la deuxième session de la CNUCED. La Résolution
21
(II)
adoptée à l'unanimité traduisait le souci de coopération
(Note 74, suite)
conférence sur le sucre, conformément ft la décision 93
(XII)
du Conseil du Commerce et du Développ~ment, en deux phases :
du 7 au 30 mai 1973 et du 10 au 13 octobre 1973. Celle-ci
adoptera un nouvel accord sur le sucre lequel ne contient:toute-
fois aucun mécanisme de régulation des marchés, mais se résoud à
maintenir en place l'Organisation internationale du sucre ft
laquelle i l assigne des tâches de consultations et de coordination.
Les violentes perturbations qu'a connues le marché du sucre
engendreront "l'accord du 7 octobre 1977 qui institue des stocks
spéciaux et un système de contingentement. Les Etats Unis
devenaient pour la première fois parties à un accord international
sur le sucre, lequel devait entrer en vigueur ft titre provisoire
le 1er janvier 1978. En ce qui concerne la CEE, elle avait déjà
1
son "protocome sucre" institué dans le cadre de la Convention de
LOME du 28 février 1975 et pouvait par conséquent se permettre
de se tenir à l'écart de l'accord sur le sucre. En ce qui concerne
1
le cacao, une conférence des Nations Unies sur le cacao s'était
réunie à New York en mai-juin 1966. Elle avait enregistré
1
certains progrès mais n'a pu résoudre plusieurs problèmes impor-
tants. Conformément à la résolution d'ajournement de la Conférence,
les consultations se sont poursuivies au double plan technique et
politique. La Conférence sera réunie à nouveau en novembre -
décembre 1967 et n'a pas pu non plus aboutir à un accord. Elle
a alors été suspendue, et le Secrétaire Général de la CNUCED a
été chargé de la reconvoquer à une date qu'il fixerait après
avoir organisé des consultations. Il faut noter que ce deuxième
échec était surtout dû à l'action des puissants groupes
-218-
des pays industriels en faveur des pays en développement
puisqu'elle reconnait
"qu'un accord unanime s~est fait sur l'instauration, à une date
rapprochée, d'un système mutuellement acceptable et généralisé de
préférences, sans réciprocité ni discrimination, qui serait avan-
tageux pour les pays en voie de développement"
(79).
La résolution institue le Comité spécial des préférences, en tant
qu'organe subsidiaire du Conseil du Commerce et du développement
afin de permettre à tous les pays intéressés de participer aux
consultations nécessaires. Ce Comité examinera les offres des pays
industrialisés, arrêtées dans le cadre du groupe spécial sur le
commerce avec les pays en voie de développement de l'OCDE, et
adoptera les "conclusions concertées"
pour l'instauration d'un
système général de préférences en faveur des pays en développement
(80). Les décisions et recommandations du Comité spécial seront
entérinées par le Conseil du Commerce et du Développement en
1
1970. Au mois de juillet 1971, la CEE mettra en oeuvre le premier
\\
schéma de préférences en faveur des pays en développement. Elle
sera suivie par les différents pays industriels qui appliquent
\\
(Note 74, suite)
chocolatiers, c'est à dire des personnes privées dont l'essentiel
\\
des bénéfices reposait sur les fluctuations excessives des prix.
Ces groupes organisèrent une opposition efficace au Sénat
\\
américain. Ainsi,
"la délégation des Etats Unis refusa de s'associer
au compromis proposé par le Président de la Conférence,
la veille
\\
de la clôture, en invoquant le manque d'instruction sur cette
proposition"
(Voir G.MERLüZ op. cit. p.167). Ce n'est qu'à la
\\
suite de multiples contacts bilatéraux avec les gouvernements des
principaux Etats concernés et après avoir établi un rapport de
synthèse relatif au système de contingentement à instituer que le
\\
Secrétaire Général de la CNUCED convoquera la Conférence des
Nations Unies sur le cacao le 6 mars 1972, laquelle adoptera le
premier accord international sur le cacao le 20 octobre 1972
qui entrera en vigueur le 30 juin 1973. (Pour une analyse de
l'Accord, voir P.M. EISEMANN, AFDI,
1975, pp.738-766). Le rôle
\\
de la CNUCED a été déterminant dans cet accord ainsi que le
mentionne la résolution finale de la Conférence (voir Conf. des
1
Nations Unies sur le cacao, N° de vente F-73-II-D-9, p.4). Le
second accord sur le cacao interviendra le 20 octobre 1975 et le
i
troisième le 19 novembre 1980, mais ce dernier n'est entré en
vigueur qu'à titre provisoire conformément à son article 66 §3
et en l'absence du premier producteur et du premier consommateur
\\
dans le monde respectivement la Côte d'Ivoire et les Etats Unis.
La Conférence des Nations Unies sur l'huile d'olive, tenue en
mars 1967 a adopté un protocole portant reconduction de l'Accord
international sur l'huile d'olive de 1963 jusqu'au 30 septembre
-219-
chacun un schéma à sa convenance. Il ne faut pas oublier que le
S.G.P. relève de la compétence discrétionnaire de chaque Etat
industriel et peut faire l'objet de singulières retouches d'une
année à l'autre. Seulement, sa reconnaissance par les pays
industriels traduit une dilution de leur ardeur à défendre les
principes fondamentaux du GATT qui s'avéraient manifestement
inopérants dans les relations commerciales entre partenaires
inégaux. C'est le représentant de l'Inde qui a eu, dans sa décla-
ration du 9 novembre 1954 à la neuvième session du GATT,
la formule
demeurée célèbre :
"Equality of treatment is only equitable among equals".
Le SGP consacre ainsi les principes de non-réciprocité et de dis-
crimination pour le développement. Il constitue une phase impor-
tante dans le processus de réformation des relations commerciales
international déclenché par les pays en développement.
(81)
A la Conférence de Santiago du Chili en 1972, la question de
l'accord général sur les ententes internationales relatives aux
produits de base eut une importance moindre. En revanche, les
pays en développement arrêtèrent un ensemble de principes dont la
(Note 74, suite)
1969. Ce protocole est entré en vigueur le 1er octobre 1967. Il
sera reconduit jusqu'au 31 décembre 1973 puis prorogé jusqu'au
31 décembre 1978 avant de faire l'objet d'un nouvel accord le
30 mars 1979 entré en vigueur le 1er janvier 1980 pour une durée
minimum de 5 ans
(Voir P.M. EISEMANN op. cit. pp.217 et suivantes).
Pour ce qui est du Caoutchouc Naturel,
le Secrétaire a convoqué
une réunion préparatoire en décembre 1967, conformément à la
Résolution 40
(S-III)
du Conseil du Commerce et du Développement.
Cette réunion a adopté un certain nombre de conclusions sur les
mesures qui contribueraient à atténuer la gravité des problèmes
auxquels se heurtent les producteurs de caoutchouc naturel et a
demandé au Secrétaire Général de la CNUCED de transmettre le
rapport de la Réunion
à la deuxième session de la CNUCED
(voir
T.M. ND lAYE op. cit. pp.ll et suivantes).
En ce qui concerne le blé, une conférence internationale sur le
blé a été convoquée du 12 juillet au 18 août par le Conseil
i
international du blé en coopération avec le Secrétariat de la
CNUCED à la suite du Kennedy Round. La Conférence adoptera un
1
, "arrangement" international sur les céréales comprenant deux
accords. Le premier est relatif au commerce du blé et le second
concerne l'aide alimentaire.
Ils venaient à expiration le 30 juin
1971. Le renouvellement de l'Accord relatif au commerce du blé
t
devait s'avérer difficile. Les Etats Unis demandaient le retour
au système libéral institué par l'Accord de 1962, et s'opposaient
ainsi au Canada qui préconisait une organisation plus élaborée des
-220-
mise en oeuvre changerait radicalement les relations économiques
dans le monde. Ces principes furent consignés dans la déclaration
et principes du programme d'action de Lima adoptée le 7 novembre
1971
(82)
et dont l'Assemblée Générale de l'ONU recommandait une
attention particulière à la troisième CNUCED devant se tenir
quelques mois après
(83). La déclaration mit l'accent sur la
nécessité de faire accepter aux pays industriels des principes
tels que la suppression des bandères tarifaires,
la non-récipro-
cité, le S.G.P., la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles,
la participation des pays en développement à la
réforme du système monétaire et commercial international
(84).
Les pays en développement abordaient la troisième session de la
CNUCED avec la ferme volonté d'obtenir des engagements précis des
pays industriels. Ils mirent l'accent sur l'établissement d'un
lien intime entre l'allocation des droits de tirage spéciaux
(D.T.S.) et le financement du développement (85).
(Note 74,
suite)
conditions du marché et des mesures de contrôle, tandis que la
CEE souhaitait une simple reconduction de l'Accord de 1967.
(Voir
Chronique D.I.E., AFDI 1968, pp.557 et suivantes). Le Conseil
International du Blé demanda alors au Secrétaire Général de la
CNUCED de faire le nécessaire en vue de la négociation d'un
nouvel accord et de la convocation d'une Conférence des Nations
Unies sur le blé
(voir TD/WHEATS/9) qui sera ouverte le 18 janvier
1971 et donnera l'accord du 20 février 1971. Celui-ci sera
nettement en retrait par rapport à l'accord de 1967, et va poser
des problèmes quant à sa reconduction. La conférence convoquée
dans ce sens a échoué. L'accord arrivera à expiration le 30 juin
1978. C'est pourquoi la CNUCED a adopté à sa cinquième session
(Manille)
la résolution 126
(V)
du 3 juin 1979 par laquelle elle
"invite instamment les pays participants à faire preuve de la
volonté politique requise à la prochaine session du Conseil
International du Blé qui se tiendra à Londres en juin 1979". A
Londres, les parties n'ont pu s'entendre sur les règles relatives
au commerce du blé. En revanche, elles s'entendront sur un projet
de texte relatif à l'aide alimentaire. Une session spéciale du
Comité de l'aide alimentaire tenue à Londres du 3 au 6 mars 1980
arrêtera la Convention relative à l'aide alimentaire qui sera
signée à Washington le I l mars 1980 et qui entrera en vigueur le
1er juillet 1980 pour une durée d'un an. Elle sera prorogée
jusqu'au 30 juin 1983 par un protocole fait à Londres le 6 mars
1981. Un Comité est actuellement réuni à Londres pour proroger
la Convention. La CNUCED est en outre un forum de consultations
et de coordination intergouvernementales en matière de produits
de base. C'est pourquoi elle a crée le groupe permanent des
produits synthétiques et de remplacement pour promouvoir la
-221-
Cette proposition n'est pas nouvelle. Elle est le fait d'un
groupe d'experts désigné par le Secrétaire Général de la CNUCED
en 1965 qui établissait le lien entre la création de nouvelles
liquidités internationales et le financement du développement. Un
deuxième groupe d'experts de la CNUCED reprenait la proposition
en 1969 lorsque le F.M.I. institua des droits de tirage spéciaux
(86). Les experts devaient dégager deux types principaux de lien
qualifiés d'
"organiques" et de "non organiques". Le premier
consiste en l'allocation de DTS à l'I.D.A. ou aux banques régio-
nales de développement soit par les pays dêveloppês recevant des
DTS, soit directement par le F.M.I. Le deuxième type consiste en
des contributions en monnaies nationales à l'I.D.A. ou aux banques
régionales de développement versées par les pays développés lors
de la réception de leurs allocations de DTS
(87).
Cette question du lien ne cessera d'être réaffirmée aux sessions
ultérieures de la CNUCED, mais elle n'a toujours pas fait l'objet
(Note 74,
suite)
concertation entre pays industrialisés et pays en développement
sur ces questions. La fonction de coordination s'étend aux acti-
vités des autres organisations qui s'occupent des produits de
base. Elle est réaffirmée à plusieurs reprises dans les sessions
de la CNUCED
(voir Résolutions A. II. 1 op. ci t.
(1964); et 18 _ (II)
(1968); 83
(III)
de 1972). Elle s'applique aux rapports entre la
CNUCED et la FAO et a donné plusieurs arrangements sur des produits
de base: Kenaf, Sisal, Hennequen, Abaca
(chanvre de Manille),
thé banane, riz, graines oléagineuses, etc . . .
(75)
Résolution 17
(II)
du 26 mars 1968 intitulée :
"Accord
général sur les ententes relatives aux produits de base" in Actes
de la CNUCED II, Vol. I.p.39.
(76)
Les "réponses des gouvernements" sont relatives à une
recommandation de la même résolution qui demande que :
"le
Secrétaire Général de la CNUCED invite les gouvernements des
Etats membres de la CNUCED à présenter leurs observations sur le
rapport du Secrétariat (TD/30)
quant au fond et à la forme d'un
accord général sur les ententes relatives aux produits de base".
(77)
Voir le rapport de la Commission à sa quatrième session tenue
du 19 au 31 mai in document TD/B/248.Rev.1; spéc. Chap.
III, p.16;
point 5 de l'Ordre du Jour.
(78)
Voir le Rapport de la première Commission de la CNUCED in
Actes de la CNUCED II, Vol.I, Annexe VII. A, pp.253 et suivantes,
spéc. p.255 paragraphe 17 oü i l est é c r i t :
"Les représentants
des pays développés à économie de marché ont reconnu la valeur
1
de l'étude du Secrétariat sur une politique intégrée des produits
de base, car elle fournit un cadre utile dans lequel on pourrait
1
-222-
d'une mise en oeuvre. Elle bénéficie cependant de la faveur des
pays en développement et de la majorité des pays développés à
l'exception des Etats Unis et de la République Fédérale d'Allemagne
(88) .
En ce qui concerne les produits de base, les pays en développe-
ment insistaient à Santiago du Chili sur le fait que les Négocia
tions Commerciales Multilatérales
(N.C.M.; Nixon Round)
qui
devaient commencer en 1973, ne servent pas de prétexte à des manoeu-
vres dilatoires des pays nantis destinées à retarder les discussi-
ons relatives aux produits de base dans le cadre de la CNUCED. Le
rapport établi par le Secrétariat de la CNUCED et destiné à la
3ème session préconisait :
"l'élaboration de nouvelles mesures internationales qui pourraient
s'appliquer à l'ensemble du commerce des produits primaires, ou
du moins au commerce de certains groupes bien définis de produits
dont l'exportation présente un intérêt particulier pour les pays
en voie de développement"
(89).
(Note 78, suite)
étudier les mesures possibles pour s'attaquer aux problèmes de
chaque produit de base. Si les représentants de certains pays
développés à économie de marché étaient prêts à étudier plus
avant la possibilité d'établir un accord général relatif aux
ententes sur les produits de base,
la plupart des représentants
des pays développés à économie de marché ont fait valoir que. les
difficultés posées par la rédaction d'un tel accord seraient
énormes et ils ont surtout été d'avis qu'il serait plus utile de
concentrer les efforts sur un examen produit par produit". Et le
paragraphe 18 est ainsi libellé :
"Les représentants de pays en
voie de développement ont souligné qu'ils souhaitaient que la
Conférence adopte un programme concret d'action sur les problèmes
des produits de base,
selon les principes figurant dans la section
pertinente de la Charte d'Alger
(TD/38). Les représentants des
pays socialistes ont généralement appuyé cette opinion". Voir
en outre B. GOSOVIC op. cit. pp.198 et suivantes.
(79)
Voir Actes de la CNUCED II op. cit. Vol.I. p.41.
(80)
Voir TD/B/329.Rev.1.p.3.
(81)
Le SGP dont les objectifs sont d'
"augmenter les recettes
d'exportation, de favoriser l'industrialisation et d'accélérer
le rythme de la croissance économique"
(Res.21
(II))
concerne
plus les produits manufacturés que les produits de base. Il
risque de faire l'objet de sérieuses restrictions étant donné le
faible coût de production des articles manufacturés envoyés dans
les pays industriels; lesquels font valoir la nécessité pour eux
de protéger leurs producteurs nationaux.
(82)
Déclaration et principes du programme d'action de Lima,
TD/143 du 12 novembre 1971. Reproduite in Actes de la CNUCED III,
-223-
La Conférence recommandera des
:
"consultations intergouvernementales intensives sur les produits
ou groupes de produits retenus d'un commun accord, y compris
d'établir,
s ' i l y a lieu, des groupes consultatifs spéciaux, en
vue d'aboutir à des résultats concrets et sensibles, en matière
de libéralisation du commerce et de politique des prix ..• "
(90)
Ces consultations ont été organisées entre 1973 et 1974 pour
treize produits de base envisagés séparément. Elles n'eurent
toutefois les résultats qu'on en attendait. Elles permirent
surtout aux pays importateurs et aux pays exportateurs de
réaffirmer leurs positions respectives quant à la libéralisation
du commerce et à la politique internationale
des prix pour les
produits retenus, et ne purent aboutir à la mise sur pied de
propositions sérieuses en vue d'une action. L'accord général
escompté se limitait à l'édiction de quelques principes direc-
teurs conçus pour inspirer l'action des Etats intéressés
(91).
Cet échec précipitera le processus de questionnement de l'approche
(Note 82 ,
suite)
Vol.I, Annexe VIII
(F)
in TD/180.
(83)
Résolution 2820
(XXVI)
de 1971 in doc.off.N.U. A/8429.
(84)
Déclaration de Lima op.cit. pt.2E.
(85)
Ibid. pt.
3 A III.
(86) Voir Documents "Les problèmes monétaires internationaux et
les pays en voie de développement", Rapport d'experts, Publica-
tions des Nations Unies, N° de vente F.66.II.D.2., aussi "La
réforme monétaire internationale et la coopération en vue du
développement", Rapport du groupe d'experts sur les problèmes
monétaires internationaux, N° de vente F.70.II.D.2.; voir en
outre TD/140/Rev.1 intitulé "la situation monétaire internationale,
ses incidences sur le commerce mondial et le développement";
TD/B/479 sous le titre "La création des DTS et l'assistance au
\\
développement".
i
(87)
Sur l'attitude des pays développés et des pays en développe-
ment face au lien, voir TD/118/Supp.4, p.69 et TD/B/318, Annexe
III, p.20. Les adversaires du "lien" mettent l'accent sur le fait
que les DTS sont un instrument monétaire et ne doit avoir qu'un
rôle purement monétaire.
Ils voient dans le lien une opération
de financement par le déficit à l'échelle mondiale qui aurait un
caractère inflationniste. Les partisans, de leur côté, insistent
sur la disponibilité sans frais des liquidités les mettant à
l'abri du besoin de dégager des excédents d'exportations pour se
procurer les réserves en devises comme ce fut le cas auparavant.
Ils font valoir que le transfert de ressources financières vers
les pays en développement augmenterait les débouchés des exporta-
tions des pays industrialisés en ce qu'il accroitrait la capacité
1,
~_~~~_~L
-224-
fragmentaire qui fut déclenché quelques années plus tôt. On
s'orientait alors vers l'approche globale convaincu des insuffi-
sances de l'approche produit par produit dont l'impact est
limité dans la mesure où elle se polarise sur les intérêts
commerciaux des seuls pays participants à l'accord sur le
produit considéré et ne tient pas suffisamment compte de
l'ensemble des problèmes posés par les produits de base dans le
contexte plus large de la politique internationale en vue du
développement (92). C'est pourquoi la quatrième session de la
CNUCED tenue à Nairobi arrêtera une nouvelle approche des produits
de base qui se fonde sur une méthode globale pour l'ensemble des
produits.
§2/ LA NOUVELLE APPROCHE
Le programme intégré.
Dès 1973, l'attitude des pays en développement connaissait une
radicalisation progressive. La sixième session extraordinaire de
(Note 87, suite)
d'importation des PVDi ce qui réduirait le risque de conflit
entre pays industriels en élargissant la part de marché de
chacun d'entre eux.
(88) Voir Résolution 32
(II)
du 28 mars 1968, Résolution 84
(III)
du 21 mai 1972. Dans son rapport à la 4ème session de Nairobi, le
Secrétaire Général de la CNUCED ra~pelait que "le lien aveb les
DTS doit en fait être une caractéristique essentielle d'un système
monétaire réformé qui réponde aux besoins des pays en voie de
développement". Lors de sa 5ème session à Manille,
la Résolution
128
(V)
adoptée qui traite de la "réforma monétaire internationale"
réaffirme que le système monétaire international doit assurer
tIc)
la promotion du transfert net de ressources réelles aux pays
en développement, le Comité intérimaire du Conseil des Gouver -
neurs du FMI sur le SMI étant invité à étudier l'établissement
d'un lien avec le développement dans le contexte de l'allocation
de droits de tirage spéciaux en fonction des besoins de liquidité
globale à long terme". Voir aussi le document TD/275 du 26
janvier 1983 intitulé "Problèmes financiers et monétaires interna-
tionaux destiné à la 6ème session de la CNUCED de Belgrade.
(89)
Rapport du Secrétariat de la CNUCED pour la CNUCED III,
intitulé "La mise au point d'une politique internationale en
matière de produits de base", TD/113 in Actes de la CNUCED III,
Vol. II, p.3.
(90)
Résolution 83
(III)
du 20 mai 1972 intitulée "Consultations
intergouvernementales sur les produits de base, du point de vue
de l'accès aux marchés et de la politique des prix" adoptée par
consensus, in Actes de la CNUCED III op. cit. Vol.I, p.89.
-225-
l'Assemblée Générale de l'ONU convoquée un an plus tard en
apportera la preuve. Cette session
fut l'initiative du Président
BOUMEDIENE alors président en exercice du mouvement des pays non-
alignés et était destinée à être consacrée aux problèmes des
produits de base et du développement. Il en sortira deux impor -
tantes résolutions, la Déclaration et le programme d'action concer-
nant l'instauration d'un nouvel ordre économique international. Ce
dernier lance un appel pour que tous les efforts soient faits pour
"préparer un programme global intégré énonçant des directives et
tenant compte des travaux en cours dans ce domaine pour une gamme
étendue de produits de base dont l'exportation présente un intérêt
pour les pays en voie de développement"
(93).
En réponse à cet appel,
la CNUCED préparait des propositions pour
un programme intégré pour les produits de base avec un Fonds
commun pour le financer
(94). C'est à la quatrième session de la
CNUCED que le programme intégré fut adopté sans vote à la suite
d'une négociation très intense entre pays industrialisés et pays
(91)
Voir pour une étude des résultats de ces consultations, le
rapport du Secrétariat de la CNUCED, TD/B/504 et Add.l et 2,
intitulé "consultations intergouvernementales intensives spéciales
sur les produits de base".
(92)
Voir TD/8/Supp.l op. cit. paragraphes 28-32; TD/184 et Corr.l;
TD/183/Rev.l op. cit. pp.18-30.
.
Rappelons par ailleurs que c'est à cette troisième session que
l'idée d'ériger un corps de règles et de principes unique, destiné
à régir les relations économiques et commerciales internationales
devait émerger;
la conférence adoptera la Résolution 46
(III)
du
12 mai 1972. L'initiative revient au Pdt du Mexique d'alors,
M. ECHEVERRIA, qui a fait la proposition dans son allocution à la
Conférence. Ceci déclenchera la procédure qui donnera naissance
à
la Charte des droits et des devoirs économiques des Etats. Voir
G. MERLOZ op. cit. pp.366-373.
(93)
Résolution 3202.S
(VI)
op. cit.I. §3
(IV).
(94)
Les études de la CNUCED sont extrêmement nombreuses. On
retiendra les travaux suivants :
"Un programme global intégré
pour les produits de base" TD/B/498 du 8 aoQt 1974; TD/B/C.l/166
du 9 décembre 1974;
"Un programme intégré pour les produits de
base:
le rôle des stocks internationaux de produits" TD/B/C.l/166/
Supp.l du 12 décembre 1974 et TD/B/C.l/166/Supp.l/Add.l du 13
décembre 1974; "Un programme intégré pour les produits de base:
un Fonds Commun pour le financement des stocks •.. " TD/B/C.l/166/
Supp.
2 du 12 décembre 1974;
"Un programme intégré pour les
produits de base : le rôle des engagements multilatéraux dans le
commerce international des produits de base" in TD/B/C.l/Supp.3
du 13 décembre 1974;
"Un programme intégré pour les produits de
base : le financement compensatoire des exportations de produits
-226-
en développement (95). La Résolution 93
(IV)
consacrait l'effort
des pays en développement et traduisait l'échec de l'approche
fragmentaire chère aux pays développés à économie de marché (96).
Son élaboration ne se fera pas sans difficulté
(A)
et sa mise en
oeuvre
(B)
est encore limitée.
A/ L'élaboration du programme intégré pour les produits de base
La restructuration du cadre économique international et le
changement de la politique internationale pour les produits de
base étaient regardés par les pays en développement comme une
pierre de touche à l'instauration d'un nouvel ordre économique
international
(97). L'adoption de la Résolution 93
(IV)
apparai-
ssait alors comme une étape importante du processus de réformation
de l'ordre économique qu'ils appelaient de leurs voeux,
lequel
connut une phase nouvelle avec la sixième session extraordinaire.
Les travaux de la CNUCED allaient mettre en exergue l'insuffisance
de l'approche fragmentaire, classique, des produits de base. Il en
ressort que l'approche produit par produit ne tenait pas
(Note 94, suite)
de base"
: Le financement compensatoire des exportations de
produits de base" TD/B/C.l/166/Supp.4 du 13 décembre 1974
:
"Un programme intégré pour. les produits de base : mesures pour
la transformation des produits primaires dans les pays en voie de
développement" TD/B/C.l/166/Supp.5 du 18 décembre 1974; les
différentes propositions soumises feront l'objet d'examen à la
8ème session du Conseil du Commerce et du Développement. Le
Conseil demanda alors au Secrétaire Général de la CNUCED des
études complétaires pour la deuxième partie de cette même 8ème
session qui se tiendra au mois de juillet 1975, soit cinq mois
après la première partie. Les rapports alors soumis sont les
suivants: TD/B/C.l/184 du 24 juin 1975 intitulé "Action en
matière de produits de base, y compris décisions relatives à un
programme intégré à la nécessité de changements dans l'économie
mondiale des produits de base : rapport du Secrétariat de la
CNUCED", complété par TD/B/C.l/184/Add.l du 27 janvier 1975;
TD/B/C.l/185 du 6 juin 1975 intitulé "Elaboration ... "; TD/B/C.l/186
du 20 juin 1975 "Le rôle des engagements multilatéraux dans le
commerce international des produits de base"; TD/B/C.l/188
"Conclusions d'arrangements internationaux relatifs à des produits
de base déterminés dans le cadre d'un programme intégré: rapport
du Secrétariat" du 8 juillet 1975; TD/B/C.l/189 du 13 juin 1975.
L'étude de ces différents rapports amènera le Conseil du Commerce
et du Développement à demander d'autres études portant plus spéci-
fiquement sur la question des stocks et leur financement qui
-227-
suffisamment compte de l'ensemble des problèmes posés par les
produits de base dans le contexte plus large qu'est la politique
internationale en vue du développement
(98). De plus, les résul-
tats de la politique de stabilisation\\parcellaire
sont pour le
moins limités puisque les accords sur les produits de base sont
au nombre de sept et ne contrôlent qu'une infime partie du marché,
et encore de manière peu durable;
les parties contractantes tirant
le plus souvent parti des fluctuations des cours, au détriment des
petits pays exportateurs. Ceux-ci voient ainsi leur "bargainning
power" diminuer.
Qui plus est,
la démarche traditionnelle n'a pas permis d'assu-
rer aux pays en développement le maintien à un niveau suffisant
et un accroissement satisfaisant des recettes en devises qu'ils
tirent de leurs produits de base. Et puisque la majorité de ces
pays sont tributaires de leurs exportations de produits de base
pour financer la plus grande partie des coûts externes de leurs
programmes de développement, cette carence du système traditionnel
(Note 94, suite)
devaient être examinées à la troisième réunion de la huitième
session en décembre 1975. Les rapports soumis sont: TD/B/C.l/193
du 28 octobre 1975; TD/B/C.l/194 du 1er octobre 1975; TD/B/C.l/195
du 16 octobre 1975; TD/B/C.l/196 du 6 octobre 1975 et TD/B/C.l/196
Add.l du 7 octobre 1975; TD/B/C.l/197 du 23 octobre 1975. Lors de
la quatrième session de la CNUCED à Nairobi, des études refondues
\\
ont été présentées par le Secrétariat de la CNUCED : TD/184;
TD/184/Supp.2; TD/185;TD/185/Supp.2; TD/187; TD/188; TD/188/Supp.l;
TD/189; TD/190; TD/190/Supp.l; TD/191; TD/192; TD/193; TD/193/Supp.
1; TD/194. Le Rapport du Secrétaire Général apparaissant comme
une synthèse se trouve sous la cote TD/183 "Orientations nouvelles
et structures nouvelles pour le commerce et le développement" du
14 avril 1976,
100 p, nO de vente F.77.II.D.l. Il faut ajouter la
"Déclaration et programme d'action de Manille" adoptés par la
troisième Réunion ministérielle du groupe des "77" tenue à Manille
du 26 janvier au 7 février 1976
distribués à la CNUCED IV sous
la cote TD/195. Suite à la Résolution 93
(IV)
adoptée par consensus
lors de cette session,
le Secrétariat soumettra de nombreuses
\\
études relatives soit au Fonds Commun TD/B/IPC/CF/2 du la novembre
1976 à TD/B/IPC.CF.23,
soit au PIPB en général dont les plus
1
i
importantes sont: TD/215; TD/218; TD/236
(le programme d'Arusha);
TD/216 et le Rapport du Secrétaire Général à la cinquième session
\\
de la CNUCED TD/221 intitulé "La restructuration du cadre économi-
que international" du 6 avril 1979,
36 p.
En ce qui concerne la doctrine, on citera J.R. BEHRMANN,
"Interna-
tional Commodity Agreements
(ICA)
: an evaluation of the UNCTAD
Integrated programme" Washington DC,
1977, 96 p.; D. CARREAU,
"Le PIPB : une nouvelle approche juridique des matières premières
-228-
pèse lourdement sur l'effort de développement. Et :
"pour que la régulation des marchés de produits primaires soit
plus efficace et plus complète,
il faudra que les pays producteurs.
coordonnent plus étroitement leurs intérêts. La création d'asso
ciations de producteurs répond essentiellement à cette nécessité"
( 99) .
Sous ce rapport,
la nécessité d'une nouvelle approche était large-
ment justifiée. Selon la CNUCED, une des raisons de l'échec de la
méthode fragmentaire réside dans l'absence de volonté politique
des pays consommateurs. C'est dire que toute nouvelle approche
devait s'employer à tenir compte des intérêts des différents
groupes de pays pour obtenir la faveur de tous. On sait que les
pays développés à économie de marché ont traditionnellement été
réticents à toute forme d'organisation des marchés risquant
d'entraver le libre jeu des forces sur ceux-ci. Il faudra à la
CNUCED un travail méritoire
(100)
pour arriver à faire ressortir
la communauté d'intérêts entre producteurs et consommateurs quant
à l'approche globale des produits de base, et les possibilités de
compromis. L'espoir était ainsi permis. Il se justifiait -
selon
(Note 94, sui te)
dans l'ordre international" Etudes internationales
(QUEBEC)
1980,
Vol.IX, pp.194-213; J.B. DONGES,
"UNCTAD'S Integrated Programme
for Commodities; Economie implications and Europe's response" in
Le rôle de l'Europe dans le NOEI, Colloques Européens, Bruxelles,
1979, pp.129-150;
K. KABIR-UR-RAHMAN,
"The Integrated Progranune
for Commodity; an assessment of negociations on minerais and
metals" Resources policy (Guilford U.K.),
1979, Vol.5, N°3, pp.170-
184; K. LAURSEN,
"The Integrated Programme for Commodities" World
Development (Londres), 1978, Vo1.6, pp.423-435;
"Un PIPB" Revue
Tiers-Monde op. cit. pp.241-256; L. SEKULIC,
"P.I.P.B.; Prévisi-
ons et résultats" Revue de la politique internationale (Belgrade),
1978, N°682, pp.8-10; U. WASSERMANN,
"Commodities : An integrated
approach" J.W.T.L.
1975, Vo1.9, pp.584-590. Pour ce qui est du
Fonds Commun, cf. D. AVRAMOVIC,
"Common Fund : Why and what kind ?
J.W.T.L.,
1978, Vol.12, pp.375-408; du même auteur,
"IPC and C.F.:
Price objectives and effects" International Problems, 1980,
pp.219-234; J.D.A. CUDDY,
"The C.F. and Earning Stabilisation"
J.W.T.L.,
1978, Vol.12, pp.l07-120; G. GOODWIN,
"The UNCTAD Common
Fund-challenge and response" World Today
(Londres)
1977, Vol.33,
pp.425-442; P.M. EISEMANN,
"Le Fonds Commun" AFDI,
1981, pp.568-
586; G.A. LEHNER,
"Common Fund Negociations Produce framework
agreement" A.J.I.L.
1979, Vol.73, pp.522-523; T.M. NDIAYE,
"Le
Fonds Commun dans le cadre du programme intégré pour les produits
de base", Mémoire de DEA,
1981, Université Paris Xi O'NEILL,
"A Common interest in a conunon fund,
proposais for new structures
in international conunodity markets" Geneva,1977
(Nàtions Unies);
J.B. PARAGAMIAN,
"The Common Fund : development, mechanics and
-229-
la CNUCED -
par le fait que, d'une part, les pays en développe -
ment avaient besoin de prix stables et rémunérateurs pour leurs
exportations et que les pays industrialisés se préoccupaient de
la nécessité pour eux d'avoir un système d'approvisionnement
régulier en produits de base à des prix équitables. En conséquen-
ces, tout le monde avait un intérêt objectif à l'établissement
d'un système mondial unique pour le commerce des produits de base.
Les autres observations de la CNUCED se fondent sur la
pratique des accords. Ceux-ci n'ont pas empêché des fluctuations
excessives des cours des produits de base de se produire. Ils
\\
n'ont pas pu faire face~essentiels de nombre de pays en développe-
ment. De plus, l'approche fragmentaire n'a pas pu maintenir un
niveau acceptable de recettes d'exportation pour les pays en
développement,
lesquels ont été particulièrement affectés par
la baisse du niveau des importations des pays industrialisés
consécutive à la récession et à l'inflation qui les ont frappés.
(Note 94, suite)
forecasts" Law and Policy in International Business,
1979, Vol. Il,
pp.1193-1211; P.D. REYNOLDS,
I.CA and the Common Fund : a legal
and financial analysis, New York, Praeger Publishers, 1978,
235 Pi du même auteur :
"A Common Fund to finance Commodity
Agreements" Law and policy in International Business,
1978,
Vol.lO, pp.887-940; U. WASSERMANN,
"The Common Fund" J.W.T.L .• ,
1977, Vol. Il, pp.377-379; Idem "Unctad : Agreement of the Common
Fund" J.W.T.L.,
1980, Vol.
14, pp.541-545.
(95) Cf. TD/L./136 et TD/217 du 12 juillet 1979.
(96)
Résolution 93
(IV)
du 30 mai 1976 "Programme intégré pour
les produits de base" adoptée sans opposition, op. cit. pp.2-8.
1
(97)
Voir TD/183/Rev.1 op. cit. Chap.I, §§ 5-7.
(98)
Voir TD/8/Supp.1, op. cit. §§ 28-32; TD/183/Rev.1 op. cit.
pp.18-30.
(99) Voir TD/184 op. cit. § 74. Voir aussi TD/B/S19 p.40;
TD/B/498, pp.2 et suivantes.
,
(100)
Voir Supra, la note N° 94.
11
\\•
1
-230-
Il s'en est suivi d'un endettement croissant des pays en déve -
loppement et un ralentissement de leurs efforts de développement.
Par ailleurs,
la baisse des revenus réels,
tirés par les pays en
développement de leurs exportations de produits de base a
entrai né une diminution des investissements nécessaires à l'augmen-
tation de leur capacité productive.
En conséquence,
l'approche globale et intégrée s'avérait être
une nécessité impérieuse. Le principe était acquis dès 1974. Il
restait à tracer les contours du programme intégré au plan des
principes et à le soutenir avec vigueur. Ce sera chose faite dès
1975 à la Conférence des pays en voie de développement sur les
1
matières premières tenue à Dakar du 4 au 8 février 1975 à
l'initiative de la IVème Conférence au sommet des pays non-
alignés
(101). La déclaration de Dakar fait un procès radical de
\\
l'ordre économique international et milite en faveur d'un change-
ment dans la politique des produits de base. Elle énonce que :
ilIa structure actuelle du commerce international, qui tire son
\\
origine du système d'exploitation mis en place par l'impérialisme
et le colonialisme et qui a survécu jusqu'à nos jours grâce à la
subsistance de formes néo-coloniales dans la majorité des cas,
doit être remplacée par un nouvel ordre économique international
1
fondé sur des principes d'équité et de justice dans l'intérêt de
tous les peuples ... Les pays en voie de développement possèdent
deux armes puissa~tes pour tra,sformer cette situation : la
défense de leurs ressources naturelles et la conscience qu'ils
\\
prennent en ce moment de la nécessité absolue d'unir leurs forces
pour renforcer leur pouvoir de négociation et obtenir la
i
reconnaissance de leurs droits et bénéficier d'un traitement juste
et équitable ... Malgré de nombreuses tentatives faites sur le plan
t
international pour traiter les problèmes auxquels doivent faire
1
face les pays en développement exportateurs de produits primaires,
1
aucun progrès n'a été enregistré pendant plusieurs dizaines
~1
d'années en ce qui concerne le problème des produits primaires"
1
(102) .
1
i
Ces pays se confinent dans le"rôle de fournisseurs de matières
premières qui leur avait été imposé" dans un cadre et une structure
\\
(101) Voir document des Nations Unies E/AC.62/6 du 15 avril 1975.
1
La déclaration de Dakar a été adoptée par la Commission prépara -
l
toire à la Session extraordinaire de l'Assemblée Générale de
1
l'ONU portant sur la Coopération économique et le développement.
1
De cette session sortira la Résolution 3362
(S.VII)
du 16 septem-
bre 1975 relative au IIDéveloppement et Coopération internationale".
\\
Cf. Section I,
paragraphe 3.
l
(102)
Déclaration de Dakar op. cit. paragraphe 1.
t
\\
-231-
du commerce des produits de base :
"en particulier les systèmes de commercialisation et de distri-
bution actuels de certains produits de base, ont été mis en place
au XIXème siècle par les puissances coloniales et sont tout à
fait inadéquats".
De plus, les marchés mondiaux de produits de base témoignent
d'une:
"instabilité chronique provoquée par les fluctuations brusques
et marquées dans l'équilibre de l'offre et de la demande mondiale
ainsi que par une spéculation excessive qu'encourage l'absence
d'une réglementation adéquate de ces marchés".
En outre, les pays en développement n'ont pas eu
"la possibilité de participer autant qu'ils l'auraient dO à la
fixation des prix internationaux des produits de base qu'ils
exportent"
1
tandis que les pays développés :
"prennent des mesures pour réduire leurs importations de beaucoup
\\
de ces produits, dans le cadre de leur stratégie visant à diviser
les pays en voie de développement".
\\
A celà :
, "il faut ajouter l'exploitation anarchique par les sociétés
multinationales et la consommation abusive des matières premières
non renouvelables par les pays développés et leur gaspillage qui
menacent les besoins de l'humanité".
\\
En conséquence :
1i1
"le Nouvel ordre économique exige un renversement des tendances
1
actuelles dans le domaine du commerce mondial des produits de
base. Les produits de base constituent en effet un domaine de
1
l'économie mondiale où des modifications de structure sont
1
nécessaires et inévitables"
(103).
\\•
c'est à la troisième réunion ministérielle du groupe des "77"
\\
tenue à Manille du 26
janvier au 7 février 1976 que les traits
i
saillants du programme intégré apparaîtront nettement (104). La
~
déclaration met l'accent sur la nécessité de :
Jj
l
"restructurer le commerce international des produits de base de
1
l~1} (103) Ibid. paragraphes 2-30 (extraits)
1
1
(104)
TD/195 op. cit.
\\
\\
-232-
façon qu'il offre une solution viable aux problèmes concernant
les produits, afin d'accroître et de maintenir la valeur des
exportations et les recettes d'exportation des pays en déve -
loppement, pousser plus loin les opérations d'ouvraison et amé-
liorer les termes de l'échange de ces pays; ayant présents à
l'esprit ces objectif fondamentaux,
la CNUCED, à sa quatrième
session, devrait aboutir à des décisions concrètes et pratiques
touchant le programme intégré pour les produits de base et tous
ses éléments, ainsi que la réalisation de chacun de ses objectifs
et l'application de chacune des mesures à prendre au niveau inter-
national, y compris le plan de négociation"
(105).
Après avoir défini le programme intégré en mettant l'accent sur
le fait qu'il est d'abord et avant tout un "programme d'action
globale" destiné à améliorer les structures du commerce interna -
tional des produits qui présentent de l'intérêt pour les payserr'~
1
ou en créer,
le programme d'action
(106)
arrête ses objectifs et
l
établit les mesures internationales y entrant avant de fixer le
\\
plan de négociation du programme.
i1
La quatrième session de la CNUCED à Nairobi au mois de mai
1976 devait adopter par consensus le programme intégré pour les
produits de base. La Résolution 93
(IV)
constituait sans conteste
le résultat le plus important de cette session. Le Secrétaire
Général de la CNUCED en situe l'esprit dans son rapport introduc-
tif à la conférence (l 07) .
"The essence of the integrated programme is that,
in contrast to
previous approaches, i t aims at dealing with the problem of
commodities in a comprehensive and systematic way"
(108).
Les objectifs du programme intégré sont de deux ordres. Les
premiers sont des objectifs à court terme et les autres sont
plutôt structurels. Dans le premier cas, i l s'agit d'assurer
la stabilité du commerce des produits de base en évitant les
fluctuations excessives des prix de ces produits; d'améliorer
et de soutenir le revenu réel des divers pays en développement
(lOS)
Ibid.
§ l.
(106)
Ibid. deuxième partie, Section l, § 3, A,B,C.
(107)
TD/183/Rev.l op. ciL § 51 liA recognition that the commodity
problem is not one that concerns a few isolated commodities here
and there but one that encompasses the basic structure of trade
in primary cornrnodities must be central to any new approach.
In
the quest for effective solutions i t would, of course, be
necessary to deal with the special problems of individual cornmo-
dities. But such treatment must fall within a framework of
accepted principles, objectives and techniques which would bring
-233-
en augmentant leurs recettes d'exportation. En outre, i l faut
chercher à améliorer l'accès aux marchés et la sécurité de
l'approvisionnement en ce qui concerne les produits primaires
transformés compte tenu des besoins et des intérêts des pays en
développement.
(109).
En ce qui concerne le long terme,
l'accent est mis sur la
diversification de la production des pays en développement, y
compris la production alimentaire, ainsi que sur le développement
de la transformation des produits de base de ces pays de façon à
promouvoir leur industrialisation et l'augmentation de leurs
recettes d'exportation. En outre, i l faut améliorer la compétiti-
vité des produits naturels par rapport aux produits synthétiques
et de remplacement. Pour cela, i l convient d'encourager la
recherche-développement sur les problèmes relatifs aux produits
naturels et envisager la possibilité d'harmoniser, le cas échéant,
la production de produits synthétiques et de remplacement dans
les pays développés et l'offre de produits naturels provenant des
pays en développement. Par ailleurs, i l faudra améliorer les
structures des marchés dans les secteurs des matières premières,
les systèmes de commercialisation, de distribution et de transport
des produits de base exportés par les pays en développement, dans
le but d'accroître la participation de ces pays à ces activités
\\
(110). On peut scinder le programme intégré en deux parties' prin-
cipales. La première consiste en la négociation produit par
\\
produit d'une gamme de dix-huit matières premières
(Ill)
et la
1,
(Note 107, suite)
1
to the negociation of solutions for individual products the full
weight of an international consensus that sees them as part of an
interrelated attack on the commodity problem in general. The
conditions for launching a new attack on the commodity problem
\\
are perhaps better now than at any time in the pasto There is a
growing recognition that is field has relative neglect on the
part of international community, a neglect that has served, in
1
the context of the current global recession, to aggravate severely
the problems of the developing countries".
1
~,
(108)
Ibid. §53. Voir en outre les motifs énoncés dans le préam -
bule de la Résolution 93
(IV)
précitée.
(109) Voir Résolution 93
(IV)
op. cit. Section l, paragraphes 1-3.
1
(110)
Ibid. §§ 4-7. Pour une analyse approfondie de ces objectifs,
!~
voir les références citées supra à la note N°94.
\\
-234-
deuxième concerne les négociations destinées à mettre sur pied
un fonds commun pour le financement des stocks. Pour cela, la
Résolution 93
(IV)
charge le Cons~il du Commerce et du Développe-
ment de créer un Comité intergouvernemental spécial aux fins de
coordonner les travaux préparatoires et les négociations. Ce
Comité devra en outre s'occuper des grands problèmes de politique
générale qui pourraient se poser, dont la détermination des
produits visés, et de coordonner l'exécution des mesures entrant
dans le programme intégré
(112).
B/ LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME INTEGRE
1
l
\\
1) L'approche fragmentaire.
\\
Il s'agit ici d'appliquer les dispositions de la Résolution
j
1
93
(IV)
relatives à la négociation des dix-huit produits retenus
l
et à la mise sur pied du Fonds Commun. La négociation séparée des
dix-huit produits du programme intégré réside dans le fait qu'il
1
constitue un ensemble négocié comme tel et retient une technique
i
principale de stabilisation qui est le système du stockage. Il
11
réalise ainsi un compromis sur la nécessité de la globalisation
1
et les exigences de l'approche fragmentaire. Ces exigences
~i
(111)
Ibid .. Section II. Cette liste a été établie par les pays
en développement dans la Charte de Manille du 7 février 1976
lors de la troisième réunion ministérielle du groupe des "77".
\\
Voir TD/195 op. cit.Deuxième Partie, Section 1, dont le paragraphe
l
7 est ainsi libellé
:
"La gamme de produits à laquelle le pro
gramme intégré s'appliquerait devrait tenir compte des intérêts
1
fondamentaux des pays en développement,
notamment en ce qui
concerne la banane, la bauxite, le bois,
le cacao, le café,
le
1
caoutchouc,
le coton et les fils de coton, le cuivre, l'étain, le
1
minerai de fer,
les fibres dures,
les huiles végétales, y compris
l'huile d'olive et les graines oléagineuses,
le jute et les
!
produits de jute, le manganèse,
les phosphates,
le sucre,
le thé
et la viande". La Résolution 93
(IV)
reproduit ce paragraphe et
y ajoute :
"étant ente~du que d'autres produits pourraient être
inclus dans le programme, conformément à la procédure définie à
1 la section IV" (laquelle est relative au calendrier des négocia -
tions) .
l
Le Secrétariat de la CNUCED, pour sa part, avait retenu 17
produits dont 10 étaient qualifiés d'
"essentiels" et qui ont
1
J
retenu l'attention "parce que, étant susceptibles d'être entre-
l
posés, ils pourraient faire l'objet d'un stockage international,
et qui servent de base à l'élaboration de propositions concernant
la création d'Un fonds commun pour le financement des stocks".
-235-
procèdent de ce que :
"l'instabilité des prix et leur tendance varient beaucoup d'un
produit â l'autre, de même que les structures institutionnelles"
(113) •
Toutefois, l'approche fragmentaire ne se suffit à elle-même et :
"l'expérience montre â l'évidence que la formule a eu un succès
très limité et qu'elle présente un certain nombre de carences
graves"
d'après le Secrétariat de la CNUCED
(114). D'abord, elle n'a
abouti à des accords de régulation du marché que pour quelques uns
des produits de base, dont la majorité a été laissée pour compte.
Tous les pays n'ont donc pas pu bénéficier des avantages de la
régulation du marché. Ensuite, le fait de concevoir isolément les
1
négociations concernant chaque produit favorise inévitablement et
indûment des intérêts conunerciaux(J~rabionaux;,àr;coutti:1::êJ~mesetc;oc'Q:ült:e
des intérêts structurels de l'économie mondiale des produits de
base et la nécessité de renforcer ce secteur dans les pays en
développement. Enfin,
la formule classique ne donne pas aux pays
la possibilité de tirer des négociations, en ce qui les concerne
individuellement, un bilan positif global pour un ensemble de
produits.
L'objet du progranune intégré est précisément d'éviter ces
(Note Ill, suite)
Voir TD/184 op. cit. paragraphes 14 et 15.
(112)
Résolution 93
(IV)
op. cit. Section IV, paragraphe 8. Le
Comité intergouvernemental spécial du programme intégré a été
institué par le Conseil du Conunerce et du Développement le 23
octobre 1976 par sa décision 140
(XVI). Le Comité a fait à
chacune de ses sessions un rapport de synthèse sur les progrès
réalisés dans la mise en oeuvre du programme intégré et fait
aussi un rapport d'ensemble au CCD. Voir pour les détails
TD/B/637 du 2 novembre 1976.
1
(113)
TD/184 op. cit. paragraphe 39.
(114)
Ibid. paragraphe 40.
1!
\\
-236-
différents écueils en cherchant à concilier l'intérêt commercial
des différents groupes de pays par la mise sur pied des négocia-
tions séparées suivant un calendrier convenu et selon des
méthodes et des principes communs.
Sous ce rapport,
la Résolution 93
(IV)
charge le Secrétaire
Général de la CNUCED de :
"convoquer à partir du 1er septembre 1976, en consultation avec
les organisations internationales intéressées, des réunions pré-
paratoires à des négociations internationales sur divers produits
de base. Ces réunions devraient achever leurs travaux aussitôt que
possible, en février 1978 au plus tard. Elles auront pour tâche :
a)
de proposer les mesures appropriées et les techniques nouvelles
,
pour atteindre les objectifs du programme intégré; b)
de déterminer
les besoins financiers découlant des mesures et des techniques
1
proposées; c)
de recommander l'action consécutive requise par voie
1
de négociation d'accords de produits de base ou d'autres mesures;
d)
d'élaborer des projets d'accords de ce genre à proposer à
\\
l'examen des gouvernements et à les utiliser dans les conférences de
l
négociations sur les produits de base ll
(115).
Les conférences de négociation sur les produits de base devaient
être convoquées par le Secrétaire Général de la CNUCED et se
, terminer à la fin de 1978 (116).
Avec le recul, ces dates limite apparaissent plutôt comme des
dates cibles dont l'arrière pensée semblait être la prévision
l11
des manoeuvres dilatoires courantes dans ce type de négociations.
Il faut une bonne dose de naIveté pour croire que les pays ~n
1
développement pouvaient espérer la réalisation d'un programme
aussi ambitieux dans un délai aussi rapproché. On doit y voir
1
une sorte de mythe sauré lien destiné à hâter le processus de
•
négociation et de conclusion des accords.
1
On sait que les résultats n'ont pas suivi et les progrès
limités. Seuls le caoutchouc naturel et le jute ont fait l'objet
d'accords dans le cadre du programme intégré pour les produits
\\
de base. Et encore,
l'accord sur le jute et les produits du jute
1
n'institue aucun mécanisme de stabilisation mais se borne à
(115) Résolution 93
(IV)
op. cit. Section
IV, paragraphe 4.
\\
(116)
Ibid. paragraphe 5. Selon M. D. CARREAU,
ilLe programme
intégré ... " op. cit. p.206"IIUn tel calendrier n'a aucune chance
i
d'être respecté si ce n'est pour de simples raisons tenant à la
logistique des réunions internationales intergouvernementales.
Mais i l y a beaucoup plus grave quant au fond
: de trop nombreuses
et importantes questions rest~~t encore controversées et en
-237-
envisager des mesures devant être financées par le second guichet
du Fonds Commun non encore existant. C'est dire qu'en huit ans de
programme intégré, la communauté internationale s'emploie à
théoriser ses propres carences qui ont nom absence de volonté
politique. Elle réitère ses voeux dans les différents fora
internationaux de voir l'accélération de la mise en oeuvre du
programme intégré comme pour accomplir un rituel. Ainsi, lors de
la CNUCED de Manille, la Résolution 124
(V)
du 3 juin 1979 fut
adoptée par laquelle la Conférence :
"invite instamment les gouvernements, . . . ,
à décider de hâter la
convocation de réunions préparatoires sur les produits, ... , en
vue de définir dès que possible l'action internationale éventuelle
propre à répondre aux besoins des produits considérés"
(117).
Récemment encore, à l'issue de la sixième session de la CNUCED
\\
qui s'est tenue à Belgrade du 6 juin au 2 juillet 1983, les cinq
résolutions adoptées sur la question des produits de base recomm-
andent toutes la mise en oeuvre du programme intégré (118). Et la
1
Résolution 153
(VI)
insiste pour :
"que tout soit mis en oeuvre pour que le Fonds Commun commence
ses opérations dès que possible après l'entrée en vigueur de
l'Accord, et de préférence avant le 1er janvier 1984"
(119).
(Note 116, suite)
~
l
suspens pour pouvoir penser que l'ensemble des négociations sera
mene a bien dans un délai aussi rapproché que d'ici à la fin de
\\
1978". Cette vision est fondée dans la mesure où les pays déve-
loppés avaient accepté à Nairobi le principe du programme intégré
mais se sont montrés particulièrement réticents sur ses modalités
1
de mise en oeuvre. Sans doute se rendaient-ils compte que le
contrôle des institutions à créer sur la base du programme intégré
échappaient à leur contrôle.
(117)
Résolution 124
(V)
du 3 juin 1979 op. cit. Section II,
paragraphe 1. Sur la cinquième session de la CNUCED, voir M.G.
MERLOZ,
"La Conférence de Manille: une pause", AFDI, 1979, pp.
637-667,
spéc. pp.655-656.
(118)
Il s'agit des Résolutions 153
(VI);
154
(VI);
155
(VI);
156
(VI);
157
(VI). Sur la sixième session de la CNUCED, voir
M.Z. HAQUANI,
"La CNUCED VI, Bilan et perspectives", RGDIP,
1984
1
(4), pp.737-769, spéc. 757 et suivantes.
\\
(119)
L'entrée en vigueur de l'Accord portant création du Fonds
Commun est conditionnée par la ratification de 90 Etats repré -
sentant les deux tiers des contributions obligatoires
(470 millions
\\
de dollars). A la fin de la session de la CNUCED de Belgrade,
l'Accord était ratifié par 52 Etats représentant 36% des contri -
butions directes. C'est pourquoi, la Conférence a tenu à exprimer
\\
-238-
On sait que ce voeu n'est pas exhaucé encore.
2)
La mise sur pied du Fonds Commun
L'importance considérable du Fonds Commun (120)
et les enjeux
qui se profilent derrière lui justifient les divergences et
l'affrontement très marqués à sa création lors de la Conférence
de Nairobi en 1976. Les pays'en développement avaient repris à
leur compte les propositions de la CNUCED relatives au Fonds
Commun dans le programme d'action de Manille du 7 février 1976
(121). Ils réclamaient alors la conclusion d'un accord à la Confé-
rence de Nairobi sur :
"la création à la CNUCED, d'un groupe intergouvernemerital spécial
pour la négociation du Fonds Commun" destiné "à financer des stocks
internationaux de produits de base, ou autres mesures nécessaires
dans le cadre des arrangements relatifs aux produits de base"
(122).
Les pays développés avaient une attitude opposée et soumettaient
un projet différent. C'est ainsi que la Belgique devait proposer
au nom du groupe B le contre-projet créant "une banque internatio-
nale de ressources"
(123)
conçue pour garantir les investissements
privés dans le domaine des produits de base dans les pays en
développement. Sa fonction capitale serait de protéger les capitaux
(Note 119, suite)
son espoir "que les pays les moins avancés et les autres pays
en développement qui n'ont pas encore pu ratifier l'Accord •••
parce qu'ils n'étaient pas en mesure de verser leurs souscrip -
tions au capital du Fonds, pourront le faire grâce aux offres
des Etats membres de l'OPEP, de la Norvège et de la CEE et à
toutes offres analogues qui pourraient être faites". Rappelons
que l'Accord a été signé par 101 Etats dont quatre durant la
session de Belgrade de la CNUCED VI
: Guyane, Madagascar, Thaïlan-
de et le Zimbabwé. Parmi les pays signataires qui n'ont pas
encore ratifié l'Accord figurent 38 pays en développement et Il
pays du groupe des pays à économie de marché
(Groupe B)
dont les
Etats Unis,
la RFA,
le Canada et l'Italie. Aucun pays socialiste
de l'Est européen n'a encore signé l'Accord. La Chine, quant à
elle, a signé et ratifié l'Accord.
(120) Voir la note 94 supra, pour une étude approfondie du Fonds
Commun dans le cadre du programme intégré pour les produits de
base.
(121) TD/195 op. cita
(122)
Ibid. Deuxième partie, paragraphes 13 a)
et 5 a).
-239-
et les entreprises privées des "hauts risques économiques où poli-
tiques", sous-entendu le risque de nationalisation, ainsi que
d'assurer aux pays en développement un flux régulier de capitaux.
Le projet fut rejeté par 33 voix contre 31 avec 44 abstentions
(124). A dire vrai, le contre-projet du groupe B était l'oeuvre de
M.H. KISSINGER, qui représentait les Etats Unis. C'était la premi-
ère fois que les Etats Unis avaient à la tête de leur délégation
à une CNUCED,
un Secrétaire d'Etat (125). Il faut dire que les
pays développés étaient divisés sur ce projet. Certains y voyàient
un projet contre le Fonds Commun comme le pensaient les pays en
développement. Les pays Scandinaves et les Pays-Bas voyaient dans
le Fonds Commun l '
"élément intégrateur" du programme intégré
proposé par le Secrétariat de la CNUCED, tandis que des Etats
comme la RFA,
le Japon et en particulier les Etats Unis,
affirmaient leur hostilité à toute approche intégrée de la
question des produits de base. Ces derniers pays soutenaient le
contre-projet américain de Banque internationale de ressources
qu'ils considéraient comme un moyen susceptible d'accroître l'in-
térêt des sociétés transnationales pour plus d'investissements
dans les pays en développement. Ils avaient cependant conscience
de la difficulté qu'ils auraient à convaincre les pays en déve -
loppement dans le contexte particulier du débat sur le programme
intégré. De plus, certains délégués occidentaux pensaient que 'le
projet américain avait du faire l'objet de préparations minutieu-
ses depuis Washington, d'autant que l'administration américiane
avait mis sur pied dès décembre 1975 un Commodities Policy
Coordinating Committee destiné à conseiller le gouvernement sur
la politique à suivre en matière de produits de base
(126). Ils
(123)
Voir TD/L.
136 op. cit.
{124} Voir pour le détail du vote TD/217 op. cit. p.107, note n013.
(125)
Voir le discours de M.H. KISSINGER à la quatrième session de
la CNUCED in Departrnent State Bulletin, 1976, Vol.74, pp.657 et
suivantes.
(126) Cette Commission regroupe des personnalités de plusieurs
ministères et d'organismes divers: Departrnent of Treasury, State,
\\ Commerce, Justice, Interior, Agriculture, Ehe National Security
Council, the Council of Economie Advisors,
the Council on Interna-
tional Economie Policy, the Office of Management and Budget, the
Office of the Special Trade Representative. Les conclusions de
cette Commission serviront de base à la position des Etats Unis à
-240-
devaient se montrer- sceptiques sur les affirmations des délégués
américains selon lesquels le projet de Banque internationale de
ressources n'était qu'un concept général lancé sans préparation
aucune. L'Australie et le Canada étaient réticents quant au
projet. Ils croyaient que la mise sur pied d'une telle institution
encouragerait l'investissement dans les pays en développement
lesqùels concurrenceraient leur propre production de matières
premières.
Pour les pays en développement,
le projet américain était
simplement destiné à faire obstacle à la création du Fonds Commun.
Pour eux, la Banque internationale de ressources pouvait certes
augmenter le niveau des investissements dans leur pays, mais la
conséquence serait la baisse des prix de leurs produits de base à
l'avantage des pays consommateurs. En prévision à cet argument,
M.H. KISSINGER indiquait dans son discours
(127)
que le but de la
Banque n'était pas d'augmenter à la surproduction, mais d'assurer
un investissement dans tous les pays où i l est économiquement
sain de le faire,
et cela en dépit des risques politiques.
En outre,
les pays en développement et les pays socialistes
voyaient dans la Banque internationale de ressource, un instru-
ment privilégié pour les sociétés transnationales de dominer la
, production des matières premières dans le monde. Il faut dire que
les Etats Unis ont toujours pensé que le rôle des transnationales
dans la prospection et l'exploitation des ressources minières
irait croissant, et qu'à ce motif, la Banque les inciterait à
1
, faire de nouveaux investissements et notamment dans les pays en
développement plutôt que de camper leurs activités dans les mêmes
secteurs ou dans les pays développés choisis pour des raisons de
sécurité politique. La Banque jouerait alors le rôle d'arbitre et
1i
1
(Note 126, suite)
la quatrième CNUCED. Voir sur ce point J. ROBERT-VASTINE Jr,
\\
"United States International Commodity Policy", Law and Policy in
Int' Business, 1977
(I), pp.401-477,
spéc. pp.447-449.
1
(127)
Discours précité, pp.660-663.
1
1
1\\
-241-
assurerai t
la rnise::-,suit p1.edr>dej~ebnbnat-ssinil'tueïllemént"Mnêfiques
entre pays en développement et sociétés transnationales. Il est
significatif d'observer que la Banque internationale de ressource
n'avait pas la faveur des sociétés transnationales elles-mêmes.
Celles-ci faisaien't;;-,valoix :qu:'-eile:'-r1:squai-tsdëLdiminuersleu;çspouiroir
de négociation face aux pays en développement (128). Toujours est-
il, le projet américain
sera rejeté par vote, sans que l'on
sache réellement les motivations profondes des Etats Unis dans
cette affaire. Pour ROBERT-VASTINE Jr.
(129)
:
"The United States simply sought an endorsement in the final
resolution on cornmodities that the IRB (International Resouree
Bank) concept should be studied further in an appropriate forum
such as the CIEC (en français CCEI ou Conférence Nord-Sud). A
few hours before the final plenary, however, the US agreed to
delete the IRB sentence from the general cornmodities resolution,
and to formulate a separate resolution on the issue. This was a
major tactical mistake. Countries were forced into taking a posi-
tion on the IRB itself, rather than having the question integrated
into a comprehensive cornmodities resolution. No delegatés had
instructions for sueh a contingency".
Il reste que ce projet a singulièrement irrité les pays en déve -
loppement pendant la conférence de Nairobi. Les plus radicaux
d'entre eux ont un moment songé à mettre sur pied un Fonds Commun
pour les produits de base uniquement ouvert aux pays en développe-
ment, mais cette initiative n'eut guère de succès vu la réticence
de la majorité des pays en développement qui tenaient à s"associer
au Fonds Commun à créer les pays des autres groupes de la CNUCED
(130).
\\
(128) Voir l'attitude de M. Jack BENNETT, Vice-Président d'EXXON
1
Corp., dans le New York Time du 7 mai 1976, p.l, Colonne Bi point
de vue exprimé deux jours après le discours de M.H. KISSINGER.
\\,
(129) J. ROBERT-VASTINE "United States •.. " op. cit. p.458i voir
aussi TD/217 pour les discussions relatives au projet de Banque
internationale de ressource. Voir en outre la réaction de M.M .. H.
KISSINGER et W. SIMON (Secretary of the Treasury) qui témoigne de
1
leur amertume après le rejet du projet américain in Dep't State
Press Release, N° 279 du 1er juin 1976, p.2 "The United States,
whose role is so vital, does not expect when i t makes major efforts
to cooperate, that is proposals will be subject to accidental
\\
majorities".
(130) Le Monde du 19 mai 1976, p.33.
\\
-242-
La France initia alors un autre projet qui apparaissait comme
un compromis. Il s'agissait
de mettre sur pied un fonds de
péréquation centralisé destiné à coordonner des fonds de soutien
spécifiques régulant produit par produit et qui seraient créés
pour chacun des accords de produit de base. Le Fonds Central aurait
deux sources de financement. D'une part, les excédents de tréso-
rerie des fonds individuels, et de l'autre, des prêts de la
Banque Mondiale ou du Fonds Monétaire International
(131).
Dès lors,
la Résolution 93
(IV)
apparaissait comme un "disa -
greement accepted by both parties" et se résolvait à prier le
Secrétaire Général de la CNUCED :
"de convoquer,au plus tard,en mars 1977, une conférence de négoci-
ation sur un Fonds Commun ouverte à tous les membres de la CNUCED"
(132) .
Celle-ci devait être précédée de réunions préparatoires qui s'occu-
peraient de :
"l'élaboration d'objectifs, des besoins et des sources de finance-
ment, des modalités d'opération, du mode de décision et de la
gestion du Fonds"
(133).
Suite à cet appel,
trois réunions préparatoires auront lieu
(134)
avant l'ouverture le 7 mars 1977 par le Secrétaire Général de la
1
CNUCED de la :
"Conférence des Nations Unies sur un Fonds Commun dans le cadre du
\\
programme intégré pour les produits de base".
j
Celle-ci durera jusqu'au 3 avril 1977 et ne parviendra à aucun
\\
résultat, étant donné le désaccord des pays industriels sur le
i
principe même de création du Fonds Commun
(135) qui, pour l'essen-
\\l
tiel, refusaient tout engagement, notamment d'ordre financier. La
question sera renvoyée à la Conférence sur la Coopération Economi-
que Internationale
(C.C.E.I.)
aussi appelée Conférence Nord-Sud,
laquelle devait tenir deux sessions à Paris entre avril 1975 et
1
juin 1977. Elle ne parvint non plus à aucun résultat, se bornant
i'11
(131) Voir Le Monde du 11 mai 1976, p.37,
la déclaration du
1
1
Ministre français de l'Economie
(M. J.P.FOURCADE)
"Nos propositions
l
sur les matières premières constituent une solution de conciliation
entre le Tiers-Monde et les pays industrialisés".
(132)
Résolution 93
(IV)
op. cit. Section IV, paragraphe 1.
\\
(133)
Ibid. § 2.
1
-243-
à reconnaître le principe du Fonds Commun et la nécessité de
poursuivre les négociations au sein de la CNUCED. Celle-ci
réunira deux nouvelles Conférences en 1977 et 1978 qui s'achève-
ront le 30 novembre 1978 sur un constat d'échec.
C'est à la troisième session de la Conférence de négociation
tenue du 12 au 19 mars 1979 que seront définis les "éléments
fondamentaux du Fonds Commun"
(136)
dont les statuts seront
adoptés le 27 juin 1980
(137). L'Accord portant création du
Fonds Commun n'est toutefois pas entré en vigueur encore
(138).
L'Accord institue deux comptes ou "guichets". Le premier d'un
montant de 400 millions de dollars des Etats-Unis financerait des
stocks régulateurs
et les opérations de stockage,
tandis que le
1
deuxième dont le montùnt est de 350 millions de dollars serait
destiné aux opérations autres que le stockage : la recherche -
\\
développement,
les améliorations de la productivité destinées
l
à rendre les produits de base plus performants, les politiques
, favorisant les pays en développement dans les domaines de la
commercialisation, de la transformation des produits de base et
de la diversification verticale de leur économie. Les principaux
obstacles que devait surmonter la Conférence de négociation
1
concernaient essentiellement le premier guichet et avaient trait
\\
à
la répartition et à l'échelonnement des contributions directes,
1
d'une part. De l'autre, les modalités de recours au capital de
garantie des organisations internationales de produits de base
associées que l'on a appelé la "fongibilité" dans le jargon des
1
\\
(134) Voir les rapports des trois réunions préparatoires
TD/B/IPC/CF/4 pour la-réunion tenue du 29 novembre au 4 décembre
\\
1976; TD/B/IPC/CF/4 pour la réunion tenue du 24 au 28 janvier
1977 et TD/B/IPC/CF/8 et Corr.l pour la troisième tenue du 21
1
février au 1er mars 1977. Voir en outre le rapport du Président
l
i
des réunions préparatoires à la Conférence de négociation
TD/B/IPC/CF/4 et Corr.2.
1
(135)
Voir l'attitude des différents pays sur la question in
i
TD/218 op. cit. Vol.l, pp.51 et suivantes.
il
(136)
Résolution 1
(III)
du 19 mars 1979 in Rapport de la Confé-
rence de négociation des Nations sur un Fonds Commun dans le
cadre du Programme intégré pour les produits de base sur sa
\\
troisième session (12-19 mars 1979), TD/IPC/CF/CONF/19.
\\
(137) Accord portant création d'un Fonds Commun pour les produits
de base, fait à Genève le 27 juin 1980. TD/IPC/CF/CONF/24. Sur la
négociation et les problèmes posés, voir T.M. NDIAYE op. cit.,
-244-
différentes négociations,
la répartition des droits de vote à
l'intérieur des groupes et les majorités requises pour les votes.
Au terme de l'Accord, les gouvernements apportent au total
470 millions de dollars au Fonds sous forme de contributions
obligatoires, dont 400 millions pour le premier compte, et les 70
millions restant pour le deuxième. Des 400 millions de dollars,
100 millions serviront de capital de garantie pour le cautionnement
du Fonds en ce qui concerne ses emprunts.
Les 370 millions restants seraient versés en espèces et par
tranches;une tranche quand le Fonds commencera à fonctionner et
l'autre quand i l la sollicite.
La somme des contributions obligatoires de 470 millions est
répartie comme s u i t :
241,6 millions pour le Groupe B, soit 51,4%;
151 millions pour le Groupe des "77", soit 32,1%; 46 millions pour
le Groupe D, soit 9,8% et 16 millions pour la Chine, soit 3,4%.
Les 3,3% qui restent seront apportés par les Etats. n'appartenant
pas aux différents groupes. Il est à rappeler que ces chiffres
comprennent le million de dollars obligatoire pour chaque
gouvernement.
En ce qui concerne la fongibilité, le problème était de savoir
si le capital de garantie apporté par les participants à un accord
de produit associé au Fonds ne pouvait être "appelé" qu'en cas de
défaut éventuel de paiement de cet accord ou s ' i l étai t
~'fongible",
c'est à dire qu'il pourrait également être appelé par le Fonds
pour faire face à ses propres engagements. Ce point a fait l'objet
d'intenses négociations, et on est passé de l'idée de "fongibilité
(Note 137, suite)
P.D. REYNOLDS article précité, pp.89û-895.
Rappelons qu'il aura fallu 151 jours de négociations échelonnées
sur quatre années et meublées en trois réunions préparatoires, cinq
sessions d'un Comité intérimaire et quatre sessions d'une Conférence
de négociation pour parvenir à l'Accord intervenu dans la nuit du
27 au 28 juin 1980, et signé alors par 92 Etats.
(138) Voir supra,
la note N°119.
(l39)
Ibid.
-245-
absolue" à celle de "sécurité absolue" pour les emprunts du Fonds.
Le groupe des "77" voyait dans une convergence de vues sur ce
point,
la clé de voûte de l'accord tout entier sur le Fonds
Corrunun.
Pour ce qui est de la répartition des droits de vote, les
éléments fondamentaux de l'accord sur le Fonds Commun de mars
1979 ont établi la répartition. La clé de répartition retenue est
(la 47-42-8-3)
: 47% pour le groupe des "77"; 42% pour le groupe Bi
8% pour le groupe D et 3% pour la Chine.
Le choix du mode de répartition des voix entre les différents
groupes s'est affectuée sur la base de trois critères, essentielle-
ment:
le principe de l'égalité, la contribution de chaque pays au
capital représenté par les contributions directes et l'apport de
chacun au capital de garantie. Après négociations,
l'accord s'est
fait sur les coefficients accordés aux trois facteurs.
Chaque pays membre bénéficie de 150 voix de base. les 100.000
voix initiales sont réparties de manière que le total des voix de
base et celles proportionnelles aux contributions obligatoires
fassent 47.000 pour le groupe des "77", 42.000 pour le groupe B,
8.000 pour le groupe D et 3.000 pour la Chine, conformément à la
clé de répartition adoptée: 47-42-8-3.
1i
1;;IHllIll"ü,
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l'uUl.
UJl JIIeJll1.Jl."e ÛUJlJle,
UJl rdl L ld ûlr rerence en tre le total des volx
1
du groupe et les voix de base en fonction des contributions direc-
t
tes. Un exemple suffit pour la compréhension du mécanisme.
,
Prenons le cas de la France qui appartient au groupe B dont le
i
total des voix est 42.000. Ce groupe composé de 24 Etats aura par
t
conséquent 24 X 150 = 3.600 voix de base. La France apportant
1
20,06 millions de dollars de contributions·directes des 241,6
t
i
millions de dollars du groupe B, ses voix seront de
1i
20,06 M
X (42.000 -
3.600)
3.188 voix auxquelles on ajoute
li
241,6 M
les 150 voix de base; ce qui donne 3.188 + 150 = 3.338 voix à la
France.
\\1
La liste annexée
à
l'Annexe D (sur les droits de vote)
reprend
1
-246-
uniquement -
sans doute pour éviter d'officialiser les groupes -
la liste des pays avec le total de leurs voix.
Une voix additionnelle sera octroyée pour 50.000 dollars de
garanties appelables apportées via les accords de produits. Cette
répartition suppose que chaque groupe réunira sinon la totalité,
à
tout le moins la plupart de ses membres au risque d'être défa-
vorisé; ce qui en soi n'est pas prouvé.
Pour pallier à cette éventualité, i l a été décidé que le Conseil
des Gouverneurs procèdera, si nécessaire, à des ajustements dans la
répartition lors de sa première session. Quand l'accord sur le Fonds
entrera en vigueur, le mécanisme d'ajustement devra être établi,
1
à la majorité des 3/4, en vue de rétablir, quelque soit le nombre
1
1
des Etats qui adhèrent au Fonds Commun, un équilibre qui s'inspire
j
1
de l'accord sur les éléments fondamentaux du Fonds intervenu en
mars 1979 : 47-42-8-3. Il est plus ou moins admis que cette
"compensation" ne sera que partielle, car un Etat membre du Fonds
Commun dont plusieurs partenaires de groupe n'adhère pas à
\\
l'institution, perdra de ce fait des voix.
\\
Un autre problème important en suspens a été celui de savoir
\\
celles des questions qui nécessiteraient la majorité des trois
t
quarts, celle des deuxtiers ou encore une majorité simple pour
\\
leur adoption.
1
ll
La négociation a fait ressortir que la majorité des trois quarts
1
serait requise pour les questions ayant des incidences financières
1
telles que les opérations de crédit, les décisions d'ajustement
\\
du capital du Fonds Commun ou encore l'ajustement des droits de
vote.
1
L'Accord portant création du Fonds Commun est ouvert à la
1
~
signature, et deux conditions ont été retenues pour son entrée en
vigueur. D'une part,
i l faut que 90 Etats apportant les deux tiers
du capital de 470 millions de dollars représentés par les contri-
\\, butions directes l'aient ratifié et que 50% de l'objectif des
, 280 millions de dollars pour les contributions volontaires soit
atteint, de l'autre. Cette deuxième condition est remplie, puisque
les contributions volontaires déclarées se montent déjà à 315
millions de dollars.
La Commission composée de 28 Etats, instituée pour préparer
-247-
la première session du Conseil des Gouverneurs et de rédiger les
documents de travail relatifs aux politiques, critères et régle-
ments devant régir les opérations de financement du Fonds Commun,
a terminé ses travaux.
Il faut donc attendre que la premlere
condition soit remplie pour que le Fonds commence ses activités.
1
l
\\
1
11
i1J
1
1
\\
\\
1
1
-248-
CHAPITRE II
LA POLITIQUE DES RESSOURCES DES FONDS MARINS :
LE NOUVEAU DROIT DE LA MER ET LES PRODUITS DE
BASE.
La découverte de nodules poly ou plurimétalliques dans la zone
du fond des mers et des océans située au delà des limites de la
juridiction nationale a donné lieu à d'intenses discussions entre
pays développés et pays en développement, en particulier ceux
d'entre ces derniers qui se trouvent être des producteurs terrestres
des minerais contenus dans les nodules. Le problème ici est qu'une
gestion par trop libérale de ses ressources comporterait pour ces
pays un risque de damnation
(Section I)
avec l'effondrement des
cours qui serait fatal à leur économie
(1). C'est pourquoi ces
pays ont exprimé leur crainte quant aux retombées, sur leur
\\
économie, de l'exploitation des nodules; crainte qui a amené la
\\,
convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 à aménager un système
de protection de leurs intérêts
(Section II) .
\\
(1) Voir CNUCED,
"Incidences de l'exploitation des ressources
minérales de la Zone internationale du fond des mers et des océans
Problèmes de politique internationale concernant les produits de
base", Rapport du Secrétariat, TD/B/C.l/170 du 8 janvIer 1975, où
l'on peut lire p.
4 :
"si la politique d'exploitation de ces
ressources s'inspirait de critères commerciaux habituels et non de
critères sociaux, la répartition de ses avantages économiques serait
très inégale". Sur cette question de l'exploitation des ressources
minérales du fond des mers et des océans et les questions de
1
politique internationale des produits de base, voir Documents des
Nations Unies:
"Répercussions économiques de l'exploitation des
ressources minérales des fonds marins dans la Zone internationale",
Rapport du Secrétaire Général, A/Conf. 62/37 de 1975; CNUCED :
"Les effets de l'exploitation des ressources en manganèse du fonds
des mers, et en particulier les effets sur les pays en voie de
développement producteurs de minerai de manganèse", Rapport du
Secrétariat, TD/B/483,
1974; Idem "Les effets de l'exploitation
des ressources en Nickel des fonds des mers, et en particulier les
effets sur les recettes d'exportation des pays en voie de
développement producteurs de nickel", TD/B/C.l/172, 1974; Idem
"L'exploitation des ressources minérales du fond des mers et des
océans au delà des limites de la juridiction nationale. Question de
-249-
SECTION l
Le risque de la damnation.
C'est l'Assemblée Générale des Nations Unies qui,
le 17 décembre
1970, déclare que :
"le fonds des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol,au delà
des limites de la juridiction nationale (ci-après denommée la Zone)
et les ressources de la Zone sont le patrimoine commun de
l'humanité"
(2).
La résolution tient compte du fait que la mise en valeur et
l'utilisation de la Zone et de ses ressources seront entreprises
de manière à favoriser un développement de l'économie mondiale et
à réduire au minimum toutes conséquences économiques défavorables
,
des fluctuations des prix des matières premières résultant de ces
activités; établissant ainsi le lien causal entre l'exploitation
, des ressources de la Zone et le risque qui en découle pour les
producteurs terrestres. En effet,:
,
"s'il existe encore de nombreuses incertitudes sur les coûts
d'exploitation, i l ne fait plus de doute que la production
potentielle de minerais qui en résulterait ferait baisser
\\ii
(Note l, suite)
1
politique internationale des produits de base", TD/B/449,
1973;
Idem "Incidences de l'exploitation des ressources minérales de la
~
Zone internationale du fond des mers et des océans : problèmes de
politique internationale concernant les produits de base", TD/B/721,
1978 ; F. ARNOLD,
"Toward a principled approach to the distribution
of global wealth : An impartial solution to the dispute over sea-bed
manganese nodules" San Diego Law Review, 1980, Vol. 17, pp. 557-
589; I. WALTERS,
"Economies of undersea resources", Intereconomics,
1977, N°7/8, pp.
178-181 ; U. WASSERMANN,
"Prospect for sea-bed
resources in a recession", Journal of World Trade Law,
1975, Vol.9,
pp. 711-713 ; ONU, documents A/AC/138/87
; A/AC/135/19 ; A/AC/138/81.
, René J. DUPUY, L'Océan partagé, Reis, Pédone 1979, 287 p, spéc. pp.
141-199 ; Colloque de l'Académie de droit international de La Haye,
"La gestion des ressources pour l'humanité, du 29-31 octobre 1981,
The Hague, Boston, London 1982, 433 p., spéc. pp. 19-188. D.DORIN,
"The Jurisdiction beyond 200 miles. A persistant Problem",
\\
California Western International Law Journal,
1980, pp. 514 et
i
suivantes. M. BENNOUNA,
"Le fond des mers: de l'héritage commun à
\\
la querelle des héritiers", Revue Iranienne des Relations
Internationales, 1976, pp.
121-141.
1
-250-
considérablement les cours mondiaux, mettant en difficulté un
grand nombre d'entreprises minières dans les pays en développement
producteurs"
(3).
On mesure l'intérêt économique des grands fonds marins au delà
des limites de la juridiction nationale.
Ils peuvent atteindre
des profondeurs de 6.000 mètres
(4)
et sont enceints de précieux
objets, dont la formation est continue, appelés nodules. Ce
"trésor des abysses"
(5)
fait l'objet de supputations et spéculations,
car :
"dans l'état actuel des choses, les données dont on dispose pour
établir des prévisions sont fragmentaires ou inaccessibles parce
que confidentielles"
(6).
Ce qui semble acquis, c'est que la mise en valeur des nodules
ferait baisser le niveau des recettes d'exportation que les pays
en développement tirent des minerais contenus dans les nodules.
Les raisons sont multiples
(7). Les pays en développement producteurs
terrestres dépendent de leur minerai à un point tel que toute baisse
de la demande extérieure engendre un effondrement des recettes
d'exportation et des taxes de sortie. Un autre élément d'explication,
(2)
Résolution 2749
(XXV)
du 17 décembre 1970 portant "Déclaration
des principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que
leur sous-sol, au delà des limites de la juridiction nationale"
reproduite in B. STERN op. cit. pp. 225-227, cf. paragraphe 1.
(3)
J. NUSBAUMER op. cit. p.
227.
(4)
Voir C.W. PINTO,
"Mineral Resources" in Colloque de l'Académie
de droit international op. cit. pp. 19-32. L'auteur relève p. 24 ':
First mentioned in the records of the British research ship
challenger on its voyages between 1872 and 1876, the metal content
of the nodules has made them ever more commercially interesting as
land reserves of there metals are used up. While most of each
nodule is made up of either iron or manganese oxide, i t is the
other metals found associated with them in small quantities, that
are of interest to industry , mainly nickel, cobalt and copper.
The nodules also contain smaller but significant amounts of rare
metals like lead, barium, molybdenum, vanadium, chromium and
titanium. These metals are of critical importance in hight
technology industries, to the extend i t has been suggested, that
many industries of the world would not function without them".
(5)
L'expression est de M. R.J. DUPUY op. cit. p.
137.
-251-
qui ressort des travaux de la CNUCED, réside dans le fait que
l'exploitation des nodules détournerait les pays industriels
investisseurs miniers vers d'autres modes d'investissement, en
particulier dans la technologie marine
(8), au détriment des pays
en développement (9). De plus, d'après la CNUCED,
le revenu net
que l'Autorité internationale
(10)
tirerait de l'exploitation
sous-marine des ressources minérales, serait très en deçà du
niveau de compensation des pertes de recettes que subiraient les
pays en développement qui dépendent des minerais en question pour
leurs exportations. D'où la nécessité de mettre sur pied des
mesures destinées à la protection des intérêts des pays en
développement en comblant éventuellement leur lucrum cessans.
Seulement,
l'opposition des intérêts ne tardera pas à se
manifester
(11), et :
"l'industrie minière a fait pression sur les gouvernements
occidentaux pour accélérer le processus d'adoption des législations
unilatérales"
(12),
\\
autorisant leurs nationaux et entreprises à effectuer l'exploration
lt
et l'exploitation des fonds des mers et des océans et de leur sous-
1
1
sol. Ces législations nationales seront mises sur pied et ont pour
i
\\~~1
(6)
NUSBAUMER op. cit. p.
227. Selon l'auteur, le taux d'accumulation
annuel a été estimé à dix millions de tonnes. Les pourcentages des
\\
principaux métaux contenus dans les nodules à haute teneur sont les
suivants: manganèse 24%, cuivre 1,4%, cobalt 0,21%, autres métaux
0,30%. Ce qui signifie que pour chaque million de tonnes de nodules
\\
traités
(poids sec)
on peut extraire environ 230.000 tonnes de
manganèse,
15.000 tonnes de nickel, 13.000 tonnes de cuivre,
2.000
1
tonnes de cobalt et 2.500 tonnes d'autres métaux.
Selon des
1
prévisions non publiées de la Banque Mondiale, compte tenu de
l'accroissement prévisible de la consommation, l'exploitation sans
\\
contrainte des fonds marins entrainerait une baisse sensible des
cours mondiaux du manganèse et du cobalt et une baisse modérée des
\\
cours du cuivre et du nickel. Les grands perdants seraient: le
1
Brésil, le Gabon, le Ghana,
l'Inde, le Maroc,
le Zaïre et la Zambie.
Sur les procédés d'exploitation des nodules,
le dragage et la
séparation des métaux, voir C.W. PINTO op. cit. p. 25. Les travaux
\\ au plan de la recherche technologique et à celui de l'expérimentation
\\
1
-252-
objet de réglementer les activités d'exploration et d'exploitation
des nodules polymétalliques menées par les ressortissants des
pays qui ont édictés ces lois
(13). Celles-ci apparaissent
provisoires et sont conçues pour fonctionner durant la période
précédent l'entrée en vigueur de la Convention de Montego Bay
(14).
C'est le provisoire qui risque de durer, car rien n'indique que
les signataires industrialisés seront pressés de ratifier la
Convention dans la mesure où certains d'entre eux jugent le
régime qu'elle instaure autoritaire et antiproductiviste. Comme
le remarque le Pro DUPUY :
"la signature n'emporte pas de conséquences finàncières, alors
que la ratification entraine l'obligation de contribuer aux charges
de l'Autorité. Celles-ci devant être très lourdes, la position des
Etats Unis ne manque pas de force puisqu'ils devraient, s'ils
adhéraient au système, supporter la contribution la plus élevée;
ils ne veulent l'envisager avant que des aménagements aient été
apportés à un régime qu'ils récusent dans son état actuel"
(15).
Les américains fondent leur loi sur la volonté d'assurer leur
indépendance par rapport aux producteurs terrestres des minéraux
l
contenus dans les nodules et sur la necessité de promouvoir les
investissements dans les technologies marines. Un autre motif par
\\
1
(Note 6, suite)
des techniques de prélèvements et de retraitements des nodules
sont le fait de sociétés, multinationales pour la plupart :
1
Kennecott Copper Corporation, Ocean Mining Associates, Ocean
Management Incorporated, Ocean MineraIs Company, Inco Limited,
Lockheed Missiles and Space Co. Dans le cas de la France et du
Japon, i l s'agit d'entreprises publiques: Association Française
pour l'Etude et la Recherche des Nodules
(AFERNOD) ~ Deep Ocean
Minearls Association (DOMA). Il existe des organismes établis par
plusieurs pays
: CLB (Unitèd States/Canada/Australie), Eurocean
(France, Suède, Pays-Bas). La RFA a sa propre société AMR.
(7) Voir la note 1 supra.
(8)
Ibid.
(9)
Comme l'observe le Pro DUPUY,
"on sait qu'il est moins facile
aux pays en développement qu'aux pays industria~~sés'~é(tnauYer
-253-
eux invoqué est le principe de la liberté de la haute mer.
"C'est donc la compétence personnelle qui s'applique aux
ressortissants américains qui viendraient à recevoir un permis
d'explorer
(1er juillet 1981) ou un permis d'exploiter
(à partir
du 1er janvier 1988). Les autres pays occidentaux se sont alignés
sur cette dernière date pour le démarrage éventuel de l'exploitation
( 6 ) .
Qui plus est,
les Etats Unis, la RFA,
le Royaume Uni et la France
ont signé le 2 septembre 1982, un accord pour le règlement des
différends pouvant survenir entre eux du fait des
chevauchements
entre les sites.
Ainsi,
les aspérités de la souveraineté des nantis apparaissent
tenaces et leur attitude soulèvera la désapprobation des pays
en développement
(17) décidés à éviter que l'on porte atteinte aux
principes régissant la Zone et qui dégagent un parfum de jus cogens.
Cette situation traduit l'opposition entre deux conceptions du
droit international qui se nourissent d'arrière-pensées écon6miques
difficilement conciliables. En déclarant les fonds des mars, au
\\
delà des juridictions nationales, patrimoine commun de l'humanité,
\\\\,!
(Note 9, suite)
"1!
d'autres sources de capitaux, et que par conséquent, la
redistribution qui pourrait entraîner la concurrence due à
l'exploitation sous-marine leur imposera des charges économiques
et sociales particulièrement lourdes" op. cit. p. 191, note 80.
(10) Voir infra, Section II.
(11) Voir R.J. DUPUY op. cit. p.
193.
(12) M. BENNOUNA, Droit international du développement op. cit.
p. 129.
(l3) Voir pour les Etats Unis d'Amérique le "Deep Sea-bed Hard
Mineral Resources Act" du 28 juin 1980, Public Law 96-283,
94 Stat.
553, International Legal Materials, Vol.
19,
1980, pp.
1003 et
suivantes. Pour la République Fédérale d'Allemagne,
"Gesetz liber
vorUiufigen Regelung des Tiefseebergbaus" du 1 0 août 1980,
Bundesgesetzblatt, 1980, l, pp.
145 et suivantes, Traduction
anglaise in International Legal Materials, Vol.
20, 1981, pp.
393
et suivantes. En ce qui concerne la Grande Bretagne,
"Deep Sea
-254-
la communauté internationale voulait sans doute prévenir les
initiatives unilatérales qui risquaient d'être défavorables aux
pays en développement. La réaction de ceux-ci n'allait d'ailleurs
pas se faire attendre longtemps. En effet, à mesure que la menace
de législations nationales relatives à l'exploration et à
l'exploitation des nodules se précisait, les pays en développement
constituaient en mars 1979 un groupe d'experts juridiques, lequel
devait mettre sur pied un texte portant:
i
"position juridique du groupe des "77" sur la question des
1
législations unilatérales relatives à l'exploration et à
\\
l'exploitation du fond des mers et des océans ainsi que de leur
sous-sol au delà de la juridiction nationale"
(18).
1
! L'étude se fonde sur la déclaration des principes régissant le
fond des mers
(19)
dont elle affirme le caractère obligatoire aux
1
,
motifs de la situation et de l'évolution du droit de la mer depuis
1
1998. Le principe de la liberté de la haute mer est contesté
l
\\
parce qu'il "ne repose sur aucune base juridique" et "ne s'est
jamais vu appliquer aux ressources de la zone en raison de
\\1
l'absence d'un développement techniquey~férent". De plus, l'articl
1
j
i1
(Note 13, suite)
!jl
Mining
(Temporary Provisions) Act 1981 du 28 juillet 1981, Eliz.II
Ch. 53; quant à la France,
"Décret provisoire N° 81-555" du 12 mai
1981, Journal Officiel du 16 mai 1981, puis loi N° 81-1135 du 23
décembre 1981. Voir D. CARON,
"Deep Sea-bed Mining : A Comparative
Study of US and West German Municipal Legislation", Marine Policy,
\\
1981, Vol. 5, pp. 4-16 ; B. OXMAN,
"Législation américaine sur les
ressources minérales solides des fonds océaniques", AFDI, 1980,
1
pp. 700-727
; T.G. KRONMILLER,
"The Lawfulness of deep sea bed
\\
mining" Oc. Pub.
1980.
li
(14)
Voir l'article premier de la loi française,
la section 201
(B)
'1,
de la loi américaine, les articles 1 et 5 de la loi allemande,
l'article 18, paragraphe 3, de la loi anglaise.
'i
(15)
R.J. DUPUY,
"Entre l'utopie et l'histoire", Revue "Géopolitique"
\\
mars 1984, pp. 19-24, voir p.
21.
(16) M. BENNOUNA op. cit. p. 129.
-255-
2 de la Convention de 1968 sur la haute mer ne fait aucune mention
de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins dans
l'énumération des différentes libertés. Et la CDI souligne le
caractère délibéré de cette omission se justifiant par le fait
que l'exploitation n'avait
"pas encore acquis une importance pratique suffisante pour justifier
une réglementation spéciale".
L'étude arrive ainsi
à dégager le caractère obligatoire des
principes qui régissent les fonds marins et leur sous-sol au
delà des juridictions nationales avant de préciser leur statut
juridique. Ceci permettra d'envisager les conséquences de toute
initiative unilatérale ou des accords restreints destinés à
réglementer l'exploration et l'exploitation de la Zone. Le fait
que cent dix neuf Etats continuent de penser que les principes
\\
consacrant le fond des mers patrimoine commun de l'humanité ont
un caractère obligatoire, est mis en exergue.
11
Les Ministres des affaires étrangères des pays membres du
j
~
groupe des soixante dix sept affirment nettement que :
j
1
"toutes mesures unilatérales, toutes législations ou tous accords
~
limités à un nombre restreint d'Etats, sur l'exploration minière
des fonds marins, sont illégaux et violent les règles établies et
impératives du droit international"
(19).
\\
Le texte arrêtant la position juridique des soixante dix sept
\\
(17)
Ibid. Voir aussi R.J. DUPUY op. cit. pp. 21 et suivantes
H.R. CACERES, colloque ADI op. cit. pp. 128 et suivantes.
1
(18)
Document annexé à la lettre adressée au Président de la
l
Conférence par le Président en exercice du groupe des soixante
dix sept, en date du 29 août 1980, Document A/CONF.62/106 du
23 septembre 1980.
1
,
(19)
Voir A/CONF.62/64
; A/34/611 du 23 octobre 1979.
i
\\
1
-256-
conclut à l'illicéité et l'inopposabilité des législations
unilatérales et des accords restreints en raison de leur
incompatibilité avec le principe du patrimoine commun de l'human
qui est une règle "d'origine coutumière qui a valeur de droit
impératif" aux termes des articles 53 et 62 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. La modification du principe
nécessite l'émergence d'une nouvelle norme remplissant les mêmes
conditions et ayant les mêmes caractères. Il suit de là que le
principe de l'affectation de la zone au patrimoine commun de
l'humanité ne se conçoit que comme une règle d'application
universelles, et ne peut donc pas coexister avec des réglementat'
particulières et en contradiction avec lui -
sous entendu des
réglementations simplement dispositives -
et qui proviennent d'u
ou d'un petit nombre d'Etats. L'étude souligne l'obligation à la
charge de tous les Etats de ne pas reconnaître ces législations
qui ne peuvent produire aucun effet juridique international
(20).
\\\\
(20) Le passage du texte relatif à la non reconnaissance des
i
législations unilatérales est libellé comme suit :
"Tous les
Etats sont tenus de ne pas reconnaître les législations unilatéra
et les accords restreints qui leurs sont inopposables et qui ne
peuvent produire aucun effet juridique. Cette obligation de non-
reconnaissance s'impose à tous les Etats du fait du caractère
impératif de la règle de l'affection de la zone internationale au
patrimoine commun de l'humanité. Etant dépourvues de toute valeur
juridique, les mesures unilatérale et accords restreints ne
peuvent fournir aucun titre juridique pour l'exploration de la
zone et l'exploitation de ses ressources. Tous les Etats doivent
par conséquent éviter d'entretenir toutes relations ou contacts
en rapport avec l'exploitation unilatérale des fonds marins, qu'i
s'agisse de la fourniture de la technique, de la main d'oeuvre,
des facilités de transport, de l'utilisation des ports ou de la
commercialisation des ressources tirées de la zone internationale
ces actes unilatéraux ne seront pas reconnus par la communauté
internationale et, du fait de leur illégalité, engageront sur le
plan international,
la responsabilité des Etats qui les commetten
1
et toute personne qui investira des fonds dans les activités
entreprises en vertu de ces actes ne jouira d'aucune garantie
juridique pour ses investissements".
\\
Voir la Section II, B du document A/CONF.62/106 précité.
1
-257-
De plus,
les investissements effectués en rapport avec ces
législations engagent la responsabilité des Etats qui les ont
adoptées en ce qu'elles violent des obligations internationales
(21). L'intransigeance des pays en développement traduit leur
volonté d'éviter que le patrimoine commun de l'humanité se réduise
â
"une épave livrée aux détrousseurs de grands fonds" pour
reprendre le mot de M. DUPUY. La Convention de Montego Bay semble
leur donner raison, qui porte un ensemble de dispositions destinées
[
à protéger les intérêts des producteurs terrestres qui déjà pauvres,
1
risquent la misère, c'est à dire la damnation, pour parodier PEGUY.
\\
\\
SECTION II
La protection des producteurs terrestres.
1
La question des mesures destinées à protéger les intérêts des
producteurs terrestres trouve son fondement dans la Résolution
1
2749
(XXV), laquelle déclare :
1j
"sur la base des principes de la présente déclaration, un reglme
international s'appliquant â la Zone et â ses ressources et assorti
d'un mécanisme international approprié destiné à donner effet à ses
dispositions sera établi par un traité international d'un caractère
(21)
Ibid. Section II
, D.
"Au regard du droit international, la
loi d'un Etat est un simple fait susceptible d'engager sa
responsabilité s ' i l viole une obligation internationale. Aucun
1
Etat ne peut par ailleurs invoquer son droit interne pour justifier
une atteinte quelconque à ses obligations internationales. La
responsabilité de l'Etat est engagée du fait du comportement illicit
surtout s ' i l s'agit de la violation d'obligations erga omnes
résultant de règles impératives du droit international. L'Etat qui
\\
a adopté une législation internationale engageant sa responsabilité
l
est tenu de prendre les mesures nécessaires pour se conformer â la
1
norme impérative de droit international. Quant aux accords restreint
ils sont nuls ab initio, car ils sont incompatibles avec la norme
1
impérative. Si par ailleurs, des activités d'exploration de la zone
î
ou d'exploitation de ses ressources sont déjà intervenues'dans le
cadre de cette législation, l'Etat est tenu de restituer
\\
intégralement les ressources ou, en cas d'impossibilité, de fournir
une indemnisation équivalente à la restitution afin de rétablir la
situation qui aurait existé si ces actes n'avaient pas êtê accomplis
La responsabilité de l'Etat peut être également engagée du fait
-258-
universel, généralement convenu. Le reglme prévoiera notamment,
la mise en valeur méthodique et sûre et la gestion rationnelle
de la Zone et de ses ressources, ainsi que le développement de
leurs possibilités d'utilisation, et assurera le partage équitable
par les Etats des avantages qui en seront retirés, compte tenu
particulièrement des intérêts et des besoins des pays en voie de
développement, qu'il s'agisse de pays côtiers ou de pays sans
littoral" (22) .
La mise en oeuvre de ces dispositions a eu pour résultat la
distinction entre les droits de propriété sur les ressources de
la Zone dont l'humanité et
l'unique détenteur et l'exercice de
ces droits dévolu à l'organisation internationale instituée par
la Convention de Montego Bay;
l'Autorité internationale
(23).
En conséquence, un certain nombre d'obligations sont édictées
1
à la charge de tous les Etats et sont relatives à la protection,
1
à la sauvegarde et à la réalisation d'objectifs convenus
(24)
destinés à
1
~
"maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération
i
internationale et la compréhension mutuelle"
(25).
1.,i1\\ (Note 21, suite)
1
1
d'un défaut de surveillance des activités de ses ressortissants,
i
personnes physiques ou morales, sur la zone internationale, en
1
violation du droit international. En effet,
l'Etat doit interdire
j
de telles activités par tous les moyens à sa disposition". Le
passage se termine par le paragraphe 14 de la Résolution 2749
(XXV)
précitée.
1
En ce qui concerne les moyens d'action disponibles,
le texte reprend
le paragraphe 33 de l'arrêt de la C.I.J. sur la Barcelona traction,
1
l'article 66 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
et les articles 33 et 37 de la Charte des Nations Unies. La CDI
définit dans l'article 19 de projet de codification de la
responsabilité internationale le crime international comme un "fait
internationalement illicite qui résulte d'une violation par un Etat
d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde
\\
d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale, que sa
violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son
ensemble". Est-ce à dire que la mise sur pied de législations
unilatérales ou d'accords restreints constituent un crime
\\
international au sens 19 du projet? La Zone internationale est-
elle le siège des intérêts fondamentaux de la communauté
1
internationale? Elle y resemb1e beaucoup, à tout le moins
potentiellement.
\\
(22)
Résolution 2749 op. cit.paragraphe 9. C'est nous qui soulignons.
-259-
Pour ce faire,
ils doivent veiller à ce que les activités menées
dans la zone,
le soient en conformité avec la partie XI de la
Convention. Ces activités doivent être menées de façon à
:
"favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et
l'expansion équilibrée du commerce international".
La Zone devant être explorée et exploitée :
"dans l'intérêt de l'humanité toute entière, indépendamment de la
situation
géographique des Etats"
(26),
l'article 150 dégage les principes de base de la politique générale
relative aux activités menées dans la Zone. Ils vont de la gestion
1
!
"méthodique, sûre et rationnelle" à l'assurance de la "participation
de l'Autorité aux revenus et le transfert des techniques à
1
l'Entreprise", en passant par l'assurance de "l'approvisionnement
1
des consommateurs". Trois objectifs nous paraissent particulièrement
importants et concernent spécifiquement les produits de base
(27).
\\
Ils visent à assurer la protection des intérêts des producteurs
terrestres et notamment des pays en développement.
Il suit de là
11l (23) Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982, in Notes et Etudes documentaires, Paris, La Doc.
Française, N° 4703-4704 du 28
janvier 1983, textes présentés par
1
P.M. EI8EMANN. Cf. Partie XI,
articles 136 et 137, paragraphe 2.
(24)
Voir articles 139 à 149.
(25) Article 138.
\\, (26) Préambule, 6ème Considérant.
(27)
Article 150 f)
"favoriser pour les minéraux provenant de la
Zone comme pour les minéraux provenant d'autres sources,
la
1
formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour les
producteurs et justes pour les consommateurs, et d'assurer à long
terme l'équilibre de l'offre et de la demande; hl
protéger les
1
Etats en développement des effets défavorables que pourrait avoir
.)
sur leur économie ou sur leurs recettes d'exportation la baisse
1
du cours d'un minéral figurant parmi ceux extrait de la Zone, ou
i
la réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour
1
autant que cette baisse ou réduction soit due à des activités
menées dans la Zone;
j)
faire en sorte que les conditions d'accès
aux marchés pour l'importation de minéraux ne soient pas plus
favorables que les conditions les plus favorables appliquées aux
importations de ceux provenant d'autres sources".
-260-
une réglementation minutieuse relative aux principes régissant
la production dans la Zone et dont l'administration est confiée
à l'Autorité
(28).
Il est demandé à l'Autorité de prendre les
mesures nécessaires pour favoriser la croissance,
le fonctionnement
efficace et la stabilité des marchés pour les produits de base
tirés des minéraux provenant de la Zone, à des prix rémunérateurs
pour les producteurs et justes pour les consommateurs. A cet
effet, l'Autorité peut agir par l'intermédiaire "d'instances
existantes", ou, si besoin est,
"dans le cadre de nouveaux
arrangements ou accords" avec la participation de toutes les
parties intéressées, producteurs et consommateurs compris. A
cette fin,
un ensemble de prérogatives est reconnu à l'Autorité
laquelle a le droit de prendre part à toute conférence de
produit dont les travaux portent sur ces produits de base et à
laquelle participent toutes les parties intéressées, y compris
les producteurs et les consommateurs. L'Organisation internationale
a aussi le droit de devenir partie à tout arrangement ou accord
conclu à l'issue de telles conférences. On remarquera que l'article
151 paragraphe 16, n'envisage pas le rôle de l'Autorité face aux
associations de producteurs-exportateurs de produits de base. Le
cadre retenu s'inspire du schéma établi dans la Charte de La
Havane. Ceci peut évidemment s'expliquer par le caractère
universel de l'institution par la politique à suivre que lui
assignent les parties au traité.
L'Autorité participe, pour ce qui a trait à la production
dans la Zone, à tout organe créé en vertu d'un accord ou
(28)
Voir article 151.
\\
-261-
arrangement en conformité avec les règles relatives à l'organe
en question. Elle s'acquitte des obligations qui lui 'incombent
en vertu de l'accord, de façon à en assurer l'application uniforme
et non discriminatoire à l'intégralité de la production des
minéraux en cause, dans la Zone. Ce faisant, elle agit d'une
manière compatible avec les clauses des contrats en vigueur et les
dispositions des plans de travail approuvés de l'Entreprise
(29).
L'article 151 prévoit une période intérimaire
(30) pendant laquelle
la production co~~erciale ne peut commencer au titre d'un plan de
travail approuvé que si l'exploitant a demandé à l'Autorité et
obtenu d'elle une autorisation de production. Celle-ci ne peut
être demandée ou délivrée plus de cinq ans avant la date prévue
pour le démarrage de la production commerciale en vertu d'un plan
de travail, à moins que l'Autorité ne prescrive un autre délai
dans ses règles, réglements et procédures, eu égard à la nature
et au calendrier d'exécution des projets.
(29)
Les activités dans la Zone sont organisées, menées et
contrôlées par l'Autorité, avec à sa disposition l'Entreprise,
1
i
entité opérationnelle. Les activités sont menées selon un plan de
travail formel et écrit établi et approuvé par le Conseil après
1
examen par la Commission juridique et technique. Lorsque, sur
autorisation de l'Autorité, des activités sont menées dans la
Zone par les entités ou par des personnes physiques ou morales
possédant la nationalité d'Etats Parties,
le plan de travail revêt
la forme d'un contrat. Ce contrat peut prévoir des accords de co-
entreprise. Voir l'article 153 de la Convention.
(30) Aux termes du paragraphe 3 de l'article 151, la période
intérimaire commence cinq ans avant le 1er janvier de l'année
prévue pour le démarrage de la première production commerciale au
titre d'un pl~n de travail approuvé. Si le démarrage de cette
production commerciale est reporté à une énnée postérieure à celle
qui était prévue, le début de la période intérimaire et le plafond
de production initialement calculé sont ajustés en conséquence. La
période intérimaire prend fin au bout de 25 ans ou à la fin de la
Conférence de révision visée à l'article 155 ou à l'entrée en
vigueur des nouveaux accords ou arrangements visés au paragraphe 1
de l'article 151, la date la plus proche étant retenue. Si ces
arrangements ou accords deviennent caducs ou cessent d'avoir effet
pour une raison quelconque,
l'Autorité recouvre pour le reste de
-262-
Pour demander une autorisation,
l'exploitant doit indiquer la
quantité annuelle du produit qu'il prévoit d'extraire au titre du
plan de travail approuvé. La demande comprend un tableau des
dépenses qui seront engagées par l'exploitant après la réception
de l'autorisation et qui ont été raisonnablement calculées pour
permettre le démarrage de la production commerciale à la date
prévue. Sous ce rapport,
l'Autorité adopte des normes dites
d'efficacité
(31)
et délivre une autorisation de production pour
la quantité spécifiée dans la demande, à moins que la somme de
cette quantité et des quantités précédemment autorisées n'excède,
pour une année quelconque de production comprise dans la période
intérimaire, le plafond de la production de nickel calculé
1
conformément au paragraphe 4 de l'article 151 pour l'année au
cours de laquelle l'autorisation est délivrée
(32). La demande
1t1
\\
(Note 30, suite)
1
la période intérimaire les pouvoirs prévus au présent article.
1
(31)
L'article 17 paragraphe 2 lettre c de l'Annexe III, prévoit
que l'Autorité exige que, pendant la phase d'exploration,
1
l'exploitant procède périodiquement aux dépenses qui correspondent
raisonnablement à la superficie du secteur visé par le plan de
travail et des dépensesqu'engagerait un exploitant de bonne foi se
\\
proposant de lancer la production commerciale dans ce secteur dans
les délais fixés par l'Autorité. Les dépenses jugées nécessaires ne
devraient pas être fixées à un niveau qui soit de nature à
décourager d'éventuels exploitants disposant de techniques moins
coûteuses que les techniques couramment utilisées. L'Autorité fixe
un délai maximum pour le démarrage de la production commerciale,
qui commence à courir après la fin de la phase d'exploration et
les premières opérations d'exploitation. Pour déterminer ce délai,
l'Autorité tient compte du fait que la constructi6n d'importantes
installations d'exploitation et de traitement ne peut être
entreprise que lorsque la phase d'exploration est terminée et que
la phase d'exploitation a commencé. En conséquence, le délai
imparti pour f~ire démarrer la production commerciale d'un secteur
devrait être fixé compte tenu du temps nécessaire à la construction
de ces installations après la phase d'exploration; i l convient en
outre de prévoir des délais raisonnables pour les retards
inévitables intervenant dans le programme de construction. Une
fois le stade de la production atteint, l'Autorité demande à
l'exploitant de poursuivre cette production commerciale pendant
toute la durée du plan de travail.
-263-
et l'autorisation de production deviennent partie intégrante du
plan de travail approuvé. En cas de refus d'une demande
d'autorisation, l'exploitant peut à tout moment présenter une
nouvelle demande à l'Autorité. Celle-ci réserve à l'Entreprise,
pour sa production initiale, une quantité de 38.000 tonnes
métriques de nickel sur une quantité fixée comme plafond de
production.
Quant à l'exploitant, i l lui est reconnu au cours d'une année
quelconque, la possibilité de produire moins que la production
1
i
annuelle de minéraux provenant de nodules polymétalliques qui est
j
\\
indiquée dans son autorisation de production ou de dépasser cette
production de 8% maximum, pourvu que l'ensemble de sa production
\\
ne dépasse pas celle indiquée dans cette autorisation. Tout
,
dépassement compris entre 8% et 20% pour une année quelconque, ou
tout dépassement pour toute année qui suit deux années consécutives
au cours desquelles la production fixée a déjà été dépassée fait
\\,
(32)
Le paragraphe 4 est ainsi libellé : a)
Le plafond de production
1
valable pour une année quelconque de la période intérimaire est
donné par la somme de : i)
la différence entre la valeur de la
courbe de tendance de la consommation de nickel pour l'année
précédent l'année de démarrage de la première production commerciale
\\
et la valeur de cette courbe pour l'année précédent le début de la
l,
période intérimaire, ces valeurs étant calculées conformément à la
1
lettre b)
et
ii)
soixante pour cent de la différence entre la
i
valeur de la courbe de la tendance de la consommation de nickel
1
pour l'année pour laquelle l'autorisation de production est
1
demandée et la valeur de cette courbe pour l'année précédant
l'année de démarrage de la première production commerciale, ces
1
valeurs étant calculées conformément à la lettre bi
1
b)
aux fins de la lettre al
: i)
les valeurs de la courbe de
1
, tendance utilisée pour calculer le plafond de la production de
nickel sont les valeurs annuelles de la consommation de nickel lues
1
sur une courbe de tendance établie au cours de l'année pendant
laquelle l'autorisation de production est délivrée. La courbe de
\\
tendance s'obtient par régression linéaire des logarithmes des
données sur la consommation annuelle effective de nickel
correspondant à la période de 15 ans la plus récente pour laquelle
on dispose de données,
le temps étant pris comme variable
indépendante. Cette courbe de tendance est dite courbe de tendance
initiale.
\\
-264-
l'objet de négociations avec l'Autorité qui peut exiger de
l'exploitant qu'il demande une autorisation de production
supplémentaire. Ce type d'autorisation n'est examiné qu'après
que l'Autorité eut statué sur toutes les demandes d'autorisations
de production en instance, et compte tenu de l'éventualité
d'autres demandes. Le principe de base est que la production totale
autorisée en vertu de la formule de limitation de la production ne
doit pas être dépassée pendant une année quelconque de la période
intérimaire. A cet effet,
l'Autorité n'autorise pour aucun plan
de travail la production d'une quantité supérieure à 46.500 tonnes
métriques de nickel par an.
En ce qui concerne le cuivre,
le cobalt et le manganèse
provenant des nodules polymétalliques extraits en vertu d'une
autorisation de production,
leur production ne doit pas dépasser
le niveau qu'elle aurait atteint si l'exploitant avait produit à
partir de ces nodules, la quantité maximale de nickel calculée
conformément à l'article 151. Pour ce faire,
l'Autorité adopte
des réglements et procédures sur la base de l'Annexe III
(33).
(Note 32,
suite)
ii)
si le taux annuel d'accroissement indiqué par la courbe de
tendance est inférieur à 3%, on substitue à cette courbe, pour
déterminer les quantités visées à la lettre a), une courbe de
tendance construite de telle façon qu'elle coupe la courbe de
tendance initiale au point représentant la valeur de la
consommation pour la première année de la période de 15 ans
considérée, et que sa pente corresponde à une augmentation
annuelle de 3%. Toutefois,
le plafond de production fixé pour
une année quelconque de la période intérimaire ne peut en aucun
cas excéder la différence entre la valeur de la courbe de tendance
initiale pour l'année considérée et la valeur de cette courbe
pour l'année précédant le début de la période intérimaire".
(33)
L'article 17 paragrapge 2 lettre a)
de l'Annexe III stipule
"L'Autorité fixe la superficie des secteurs d'exploration, qui
peut aller jusqu'au double de celle des secteurs d'exploitation,
de manière à permettre une exploration intensive. La superficie
1
-265-
Elle a le pouvoir de limiter le niveau de la production de
minéraux dans la Zone autres que les minéraux extraits des nodules
polymétalliques, selon les conditions et méthodes qu'elle juge
appropriées.
Aux termes du paragraphe 10 de l'article 151, sur recommandation
du Conseil
(34), fondée sur l'avis de la Commission de planification
économique, l'Assemblée institue un système de compensation ou
prend d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement
économique, y compris la coopération avec les institutions
spécialisées et d'autres organisations internationales, afin de
venir en aide aux Etats en développement dont l'économie et les
recettes d'exportation se ressentent gravement des effets
défavorables d'une baisse du cours d'un minerai figurant parmi ceux
extraits de la Zone ou d'une réduction du volume de leurs
exportations de ce minerai, pour autant que cette baisse ou
réduction est due à des
activités menées dans la Zone. Sur demande,
(Note 33, suite)
des secteurs d'exploitation est calculée de façon à répondre aux
exigences de l'article 8
(relarif à la réservation des secteurs)
ainsi qu'aux exigences de production prévues, qui devront être
compatibles avec l'article 151 et les clauses du contrat, compte
tenu de l'état des techniques disponibles dans le doma±ne de
l'exploitation minière des fonds marins et des caractéristiques
physiques pertinentes du secteur. La superficie des secteurs ne
peut être ni inférieure ni supérieure à ce qui est nécessaire
pour répondre à cet objectif.
La lettre b)
al. iii)
précise:
"la durée de l'exploitation
devrait être fonction de la durée de vie économique du projet
d'extraction minière, compte tenu de facteurs tels que l'épuisement
de gisement, la longévité du matériel d'exploitation et des
installations de traitement et la viabilité commerciale. La durée
de la phase d'exploitation devrait être sùffisante pour permettre
l'extraction commerciale des minéraux du secteur et devrait
comprendre un délai raisonnable pour la construction d'installations
d'extraction minière et de traitement à l'échelle commerciale,
délai pendant lequel aucune production commerciale ne devrait être
exigée. Toutefois,
la durée totale de l'exploitation devrait
également être suffisamment brève pour que l'Autorité puisse
-266-
l'Autorité entreprend des études études sur les problèmes des
Etats qui risquent d'être le plus gravement touchés, en vue de
réduire à un minimum leurs difficultés et de les aider à opérer
leur ajustement économique.
Le système de gestion des ressources de la Zone institué dans
la partie XI de la Convention constitue sans conteste l'élément
le plus original du nouveau droit de la mer. Ici, le droit précède
le fait,et la mise en oeuvre de ces dispositions consacrerait
définitivement et effectivement l'humanité comme agent juridique,
c'est à dire comme un sujet du droit des gens. Le système est avant
tout créé pour l'avenir.
"On retrouve ici le caractère prospectif de la notion d'humanité:
l'impératif de gestion rationnelle doit permettre aux générations
à venir de tirer avantage de l'héritage commun. Chaque génération
n'est pas à proprement parler propriétaire de la Zone internationale;
l'humanité, concept transtemporel, ne lui en concède qu'un usage
qui ne peut être que rationnel et mainteneur de la source de
richesses communes"
(35).
(Note 33, suite)
modifier les conditions et modalités du plan de travail au moment
où elle étudie son renouvellement, conformément aux règles,
règlements et procédures qu'elle a adoptés après l'approbation du
plan de travail".
(34)
Notons qu'au plan institutionnel, l'Autorité est composée de
trois organes principaux : une Assemblée, un Conseil et un
Secrétariat. A côté de ces organes, on trouve l'Entreprise qui est
l'organe par l'intermédiaire duquel l'Autorité exerce les fonctions
visées à l'article 170 paragraphe 1. Les organes subsidiaires jugés
nécessaires peuvent être créés conformément à la partie XI. Les
Etats parties sont représentés à l'Assemblée dont chaque membre
a une voix. Suivant l'article 160 paragraphe 1 : "L'Assemblée, seul
organe composé de tous les membres de l'Autorité, est considérée
comme l'organe suprême de celle-ci devant lequel les autres organes
principaux sont responsables, ainsi qu'il est expressément prévu
dans la Convention. L'Assemblée a le pouvoir d'arrêter, en
conformite avec les dispositions pertinentes de la Convention, la
politique générale de l'Autorité sur toute question ou tout sujet
relevant de la compétence de celle-ci". Voir aussi le paragraphe 2.
Le Conseil est l'organe restreint de l'Autorité. Il se compose de
36 membres élus par l'Assemblée sur la base de la répartition
géographique et d'autres critères cherchant à ménager les intérêts
en présence. Voir l'article 161 paragraphe 1. Le mode de votation
-267-
Et l'Autorité instituée est en elle-même une innovation
institutionnelle en ce sens que jusqu'ici la co-gestion des
ressources ou espaces d'intérêt commun était le fait des Etats
ou d'organisations n'ayant que des pouvoirs résiduels, une
compétence d'attribution soigneusement limitée par les Etats.
Tandis que dans le cas de l'Autorité, i l n'y a rien de tel, et les
Etats apparaissent même sous un rapport de subordination voire de
domesticité eu égard aux pouvoirs reconnus à l'organisation et
sans commune mesure avec reconnus aux autres organisations
internationales.
Non seulement l'Autorité organise, réalise et contrôle les
activités d'exploration de la Zone au nom de l'humanité, mais elle
participe à l'activité minière sous-marine par le biais de
l'Entreprise, laquelle umène des activités dans la Zone directement .. "
(Note 34, suite)
y est fonction de l'importance des décisions à prendre. Le Conseil
est l'organe exécutif de l'Autorité et a pouvoir d'arrêter les
politiques relevant de sa compétence (voir l'article 162). Les
organes du Conseil sont la Commission de planification économique
et la Commission juridique et technique. Le Secrétariat comprend
quant à lui un Secrétaire Général, élu
par l'Assemblée parmi les
candidats propGsés par le Conseil pour une durée de quatre ans et
i l est rééligible, et le personnel nécessaire à l'Autorité.
En ce qui concerne l'Entreprise, elle est l'organe de l'Autorité
qui mène des activités dans la Zone directement en application de
l'article 153 paragraphe 2, lettre a), ainsi que des activités de
transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés
de la Zone. Dans le cadre de l'Autorité, personne juridique
internationale, l'Entreprise a la capacité juridique prévue à
l'Annexe IV. Elle agit conformément à la Convention et à la
politique générale arrêtée par l'Assemblée. Elle observe les
directives du Conseil et est soumise à son contrôle (voir l'article
170) .
(35)
R.J. DUPUY, L'Océan partagé op. cit. p. 153.
(36)
L'article 155 paragraphe 4 est ainsi libellé:
"Si, cinq ans
après son début, la Conférence de révision n'est pas parvenue à
un accord sur le système d'exploration et d'exploitation des
ressources de la Zone, elle pourra dans les 12 mois qui suivront,
-268-
(article 170 paragraphe 1). Les actes édictés par l'Autorité
s'imposent aux Etats parties; ce qui donne à l'institution un
véritable pouvoir réglementaire. Qui plus est,
la Convention de
Montego Bay prévoit un mécanisme de révision du système institué
par lequel les amendements adoptés sont opposables à tous les
Etats parties
(36). En outre, l'Autorité peut, dans le but de
protéger les pays en développement producteurs terrestres, influer
sur
"le fonctionnement efficace et la stabilité des marchés pour les
produits de base tirés des minéraux provenant de la Zone"
(37):
Pour mener des activités dans la Zone, les Etats sont obligés
de la faire "en association avec l'Autorité" et sur une base
contractuelle, sans parler des obligations à la charge des
exploitants en matière de transfert des techniques
(38).
Enfin,
l'Autorité
l
"assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des
avantages financiers et autres avantages économiques tirés des
1
activités menées dans la Zone par un mécanisme approprié"
(39).
l
Avec l'Autorité, la théorie des organisations internationales
\\
devrait s'enrichir considérablement. A la fonction traditionnelle
1
de coordination des activités menées par les Etats, l'organisation
1
internationale en ajoutera peut être une autre : celle de les
(Note 36, suite)
,
décider à la majorité des 3/4 des Etats Parties d'adopter et de
soumettre aux Etats Parties pour ratification ou adhésion les
1
amendements portant changement ou modification du système qu'elle
juge nécessaires et appropriés. Ces amendements entreront en vigueur
pour tous les Etats Parties 12 mois après le dépôt des instruments
de ratification ou d'adhésion par les trois quarts des Etata Parties".
Souligné par nous.
(37) Voir l'article 151 paragraphe 1.
(38)
Sur tous ces aspects, voir l'article 153 paragraphe 2, lettre
1
b)
les articles 4 et 6 paragraphe 2 de l'Annexe III ; l'article
1
-269-
ordonner.Cette fonction en ferait l'autorité normative de la
solidarité internationale retrouvée. Mais on y est pas encore.
En tout cas,
le nouveau droit de la mer a apporté une innovation
avec la Partie XI qui suscite l'espoir et la crainte. L'espoir c'est
l'humanité à côté des nations,
la crainte,
les nations toutes
seules.
,
1
l
l
\\11l
1~
1
1
11
(Note 38~ suite)
171 de la Convention, l'art. I l de l'Annexe IV, l'art. 13 de
l'Annexe III et l'art. 5 de l'Annexe III.
(39) Article 140 paragraphe 2 de la Convention.
-270-
1
TITRE II :
~j
LA POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE AU PLAN
REGIONAL.
1
1
!1!
l';j
t
1
1
-271-
CHAPITRE l
LA CEE ET LES PRODUITS DE BASE
Si la politique de la CEE en matière de produits de base
n'était pas inexistante aux origines de l'institution régionale,
elle n'a fait
l'objet d'une action suivie que dans les années
1970 et en particulier depuis la "crise" de l'énergie, qui
apparaissait comme une secousse sérieuse dans le domaine des
produits de base jusque là caractérisé par un faible coOt de
production et une sécutité des approvisionnements.
Il faut
rappeler que le degré de dépendance extérieure de la CEE en
produits de base est
estimé à 75% en général (1).
A l'origine, la politique de la CEE en la matière avait quelque
raison d'être mise en veilleuse puisque nombre d'Etats membres
possédaient des colonies au moment de la signature du Traité de
Rome. Les matières premières en provenance des colonies faisaient
l'objet d'un régime particulier avec des prix spéciaux pratiqués
1
en marge du marché mondial et le plus souvent sur une base bilatérale.
\\i
La situation particulière des pays sous tutelle coloniale dont
l'accession à l'indépendance politique était, pour l'essentiel,
imminente, avait poussé les Etats membres de la CEE à leur
aménager un statut dans le Traité de Rome.
Ce sera le régime d'association inséré dans le Traité et décrit
(1) Le degré de dépendance de la CEE est total, c'est à dire de
100% pour un certain nombre de produits de base dits stratégiques,
notamment certains métaux comme le manganèse,
le chrome, le cobalt,
le platine. Il est estimé à 99% pour le tungstène et la vanadium.
En comparaison, la dépendance des Etats Unis est de l'ordre de 15%
\\
tandis que celle du Japon est estimée à 90L 'C'est dire l'importance
des produits de base dans ces économies.
\\
- 272-
dans les articles 131 à 136 et qui se révèlera comme l'ancêtre
du système actuel des conventions de Lomé. Les Etats européens
convinrent par ce régime d'associer à la CEE les pays et les
territoires non européens qui entreriennent des relations
particulières avec la Belgique, la France, l'Italie et les Pays-
Bas (2). L'objet du régime était la mise sur pied d'une zone de
libre-échange et d'un système multilatéral d'aide au développement
pour une durée de cinq ans. Pour cela fut créé le Fonds Européen de
développement d'Outre-Mer.
L'expérience révéla très vite les limites du libre-échangisme
entre parties inégalement développées, mais aussi les besoins
pour la CEE quant à l'accès aux matières premières et quant aux
débouchés pour ses produits.
En 1962, à la fin de la période transitoire de cinq ans, l'essentiel
des pays et territoires d'Outre-Mer avait accédé à l'indépendance
\\
politique exigeant la redéfinition des bases de la discussion
l
entre la CEE et les pays devenus "pays sous-développés". A
l'initiative du Conseil des Ministres, la Commission de la CEE
proposait une négociation destinée à reconduire et à aménager le
\\
système d'association mis en place par le Traité de Rome. La
proposition eut la faveur des nouveaux Etats à l'exception de la
\\
Guinée.
\\
(2) L'Annexe IV établit la liste des Pays et Territoires d'Outre-
Mer auxquels s'appliquent les dispositions du régime d'association.
De plus, l'article 136 prévoit une Convention d'application
relative à l'association des Pays et Territoires d'Outre-Mer à
la Communauté.
-273-
Des négociations sortira la Convention de Yaoundé l du 20 juillet
1963, qui sera renouvelée cinq ans plus tard le 29 juillet 1969,
liant les six Etats de la CEE et les dix huit Etats Africains et
Malgaches Associés (E.A.M.A.) rejoints par l'Ile Maurice (3).
Ces conventions instituaient un régime de préférences spéciales et
réciproques et prévoyaient la mise sur pied d'une zone de libre-
échange, la libre prestation de services et la liberté
d'établissement entre Etats intéressés. En outre, une tentative
de stabilisation des cours des produits de base était esquissée
puisque la Convention de Yaoundé l prévoyait que 33 millions de
dollars devaient être libérés de façon à garantir - sur la base
d'un transfert financier - un revenu incompressible aux producteurs
de certains produits de base particulièrement exposés aux
fluctuations des marchés, et à assurer un prix stable. Mais ce
système sera abandonné par la Convention de Yaoundé II parce que
jugé trop rigide et très peu efficace. Il sera remplacé par
,
l'allocation de 80 millions de dollars au programme d'aide par le
biais du Fonds européen de développement, lesquels pouvaient être
\\
utilisés dans des circonstances exceptionnelles consécutives à
une baisse excessive des cours des produits vitaux sur le marché
mondial. Cette méthode n'eut cependant pas de meilleurs résultats.
(3) Au plan formel, on peut s'interroger sur le fondement
juridique de telles Conventions. D'abord, parce que si l'article
136 du Traité de Rome prévoit la possibilité de renouveler la
Convention d'application relative au régime d'association des pays
et territoires d'Outre-Mer à la CEE, qu'en est-il de son
applicabilité à l'adhésion de nouveaux Etats qui n'ont jamais
entretenu de "relations particulières" avec la Communauté telle
que le prévoit l'article 131 du même Traité de Rome? De plus, on
sait que l'article 238 du Traité confère à la communauté la
possibilité de s'associer avec des Etats non-membres. Seulement,
cette possibilité est assujettie au respect des principes de
-274-
D'une part, parce que l'aide financière accordée par le biais
du Fonds européen de développement était une aide liée qui a
plutôt servi à l'acquisition de biens d'équipement coûteux et
n'avait pas été investie dans le secteur des produits de base.
D'autre part, la liberté d'établissement et le libre mouvement
des capitaux avaient moins favorisé le développement des pays
associés que leur domination par les européens qui orientaient
en leur faveur les plans de développement.
Dans la foulée des discussions à la première et à la deuxième
CNUCED, les E.A.M.A. reprirent à leur compte les préoccupations
de l'ensemble des pays en développement relatives aux fluctuations
des recettes d'axportation et autres problèmes connexes, notamment
ceux liés aux préférences douanières (4).
(Note 3, suite)
réciprocité, lesquels font l'objet de dérogations dès 1964 avec
la mise sur pied de la Partie IV du GATT dont les Etats membres
de la CEE sont par ailleurs des parties contractantes.
Par ailleurs, la capacité de la communauté à conclure des traités
a été parfois contestée pour des raisons politiques et par des
pays qui ne reconnaissent pas l'existence légale de la CEE. Mais
cette question nous parait réglée par le double motif que la
Charte de base (le Traité de Rome dans ses articles 111, 113, 228
et 238) le prévoit et que la
CJCE elle-même a confirmé cette
façon de voir. En effet, elle énonce: " ... en vue d'établir dans
un cas déterminé si la communauté a compétence pour prendre des
engagements internationaux, il convient de prendre en considération
le système du droit communautaire autant que ses dispositions
matérielles; ... une telle compétence résulte non seulement d'une
attribution explicite par le traité, mais peut découler également
de manière implicited'autres dispositions du traité, de l'acte
d'adhésion et des actes pris, dans le cadre de ces dispositions,
par les institutions de la communauté", CJCE, Recueil, 1976 (6),
p. 1309. Voir sur cette question H. PATON, "EEC and International
Commodity Agreements", Rapport au Centre de Recherches de
l'Académie de droit international de La Haye, Session de 1981
(26
août 1981). M. ABOU-EL-WAFA, Recherches sur les traités conclus par
les Organisations internationales inter se ou avec des Etats, thèse,
Lyon, 1981, 523 p.
- 2 75-
Mais le problème des relations entre la CEE et les EAMA allait
connaître une nouvelle dimension avec le premier élargissement
de la communauté et notamment avec l'accession de la Grande
Bretagne au Marché Commun. Et l'orientation bi-régionale des
conventions de Yaoundé sera remise en cause par la Grande Bretagne,
laquelle posait le problème de l'élargissement de la zone
géographique que devra couvrir la nouvelle convention d'association
à conclure par la CEE. La politique sera désormais pluri-régionale
en raison de la
préoccupation des britanniques pour le sort des
pays
du Commonwealth qui
entendaient bénéficier des mêmes
avantages que la Communauté a accordé aux EAMA (5). La politique
,
d'association de la CEE devait désormais se remodeler en tenant
compte à la fois de la candidature de nouveaux pays en développement
1
et de la nécessité de renouveler les accords de Yaoundé. Les chefs
\\
\\,
(4) Rappelons que la Résolution 21
(II) op. cit. a été adoptée
lors de la deuxième session de la CNUCED et qu'elle consacrait
pour la première fois l'accord de principe des pays industriels
sur l'octroi d'un système généralisé des préférences.
\\
(5) Le problème des relations avec les pays du Commonwealth- avait
déjà surgi lors des négociations préliminaires à l'entrée du
\\
Royaume Uni dans la CEE suite à l'échec de l'AELE. Ces négociations
1
se chevauchaient d'ailleurs avec les discussions qui devaient
conduire à la première Convention de Yaoundé. De là, allait naître
t
la consécration juridique du groupe des Etats ACP considéré comme
une entité autonome, se distingant des pays de l'Asie du Sud-Est.
Cette distinction plus connue sous l'appellation de "classification
1
DENIAU" avait pour objet de distinguer les caractéristiques
essentielles des exportations des pays du Commonwealth des problèmes
juridiques complexes posés par rapport
au Traité de Rome. Il
s'agissait de choisir entre une Association avec les pays du
Commonwealth sous tutelle coloniale et l'adhésion à la Convention
de Yaoundé pour les pays indépendants d'Afrique et des Caraîbes.
Parallèlement aux Conventions de Yaoundé, les six Etats de la CEE
avaient, dans une déclaration, mis en exergue l'ouverture qu'ils
entendaient donner aux Conventions de Yaoundé et déclaraient en
avril 19&3 leur ferme volonté d'étendre lesdites Conventions à
d'autres pays
qui ont "une structure économique et une production
comparable aux pays africains et malgaches". Cf. C. DODOO and
R. KUSTER, "The Road to Lomé" in the Lomé Convention and a new
international economic order, Edited by Frans A.M. Alting von Geusau,
-276-
d'Etats et de gouvernements européens devaient reconnaître en
octobre 1972 la nécessité pour eux de mettre sur pied une
politique plus générale de développement à l'égard des pays en
développement et son institutionnalisation progressive tout en
tenant compte de la politique d'association régionale suivie par
eux jusque là et sans renoncer aux avantages consentis aux pays
avec lesquels ils entretenaient des relations spéciales (6).
Ce sera le début d'un long processus de négociations qui aboutira
à la conclusion à Bruxelles le 31
janvier 1975 de la première
ConventJon de Lomé qui sera officiellement signée à Lomé le 28
février 1975 pour une durée de cinq ans (7). Elle sera renouvelée
par la Convention de Lomé II du 31 octobre 1979 dont le
renouvellement fait actuellement l'objet de négociations.
(Note 5, suite)
1977, p. 25. Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie se prononçaient
en faveur d'une Association spéciale se fondant sur l'article 238
du Traité de Rome et signaient la Convention d'Arusha du 28 juillet
1968, laquelle n'entrera jamais en vigueur pour retard de sa
ratification, ce qui entraînera une nouvelle Convention d'Arusha
\\
non soumise à ratification qui aura la mêmeexistence juridique que
la seconde Convention de Yaoundé.
!l\\
(6) Dans le protocole n° 22 annexé au Traité d'accession du
Royaume Uni, de l'Irlande et du Danemark du 1er janvier 1973,
la Communauté établissait une politique d'association à l'intention
\\
de 20 Etats ACP du Commonwealth, tandis que la Commission présentait
le Rapport DENIAU indiquant les grandes lignes des futures
relations entre la CEE et les Etats ACP. Le Rapport contenait
\\
entre autres choses l'établissement d'un système de stabilisation
des recettes d'exportation. A Nouakchott (Mauritanie), les 19 Etats
,
(EAMA) décidaient de faire front commun avec les Etats du
Commonwealth dans les négociations à venir. Mais ces derniers
étaient réticents parce qu'ils s'opposaient à toute réciprocité
des préférences qui devaient leur être consenties et surtout au
système d'association lui-même qui leur apparaissait comme une
méthode néo-coloniale. Au mois de mai 1973, les Ministres Africains
du Commerce décidaient à l'issue d'une réunion tenue à Abidjan,
d'adopter une attitude commune dans les futures négociations avec
la CEE. Ils seront approuvés en cela par les chefs d'Etats réunis
à Addis Abéba deux ans plus tard.
Cette attitude influencera les
Etats des Caraîbes qui l'adopteront. Chaque groupe de pays désignera
\\
\\
-277-
La Convention de Lomé met en place des systèmes de stabilisation
des recettes d'exportation de produits de base agricoles (STABEX),
miniers (SYSMIN) et un système particulier pour le sucre
(Protocoles 3 et 7). Nous étudierons le mode de fonctionnement
du dispositif avant de l'apprécier dans sa globalité.
SECTION l
LE STABEX
§ 1/ La première Convention de Lomé
Le système de stabilisation institué par la Convention de Lomé
concerne les recettes provenant de l'exportation de produits
agricoles et miniers (8). L'économie générale du système trouve sa
source d'inspiration dans le système du financement compensatoire,
1
lequel est conçu pour corriger a posteriori les conséquences
néfastes d'une chute du niveau des recettes d'exportation d'un
\\
pays, le plus souvent liée à une détérioration des termes de
1
1
l'échange (9).
1
\\1
(Note 6, suite)
ij
J
a
chacun son porte-parole et les négociations avec la CEE pour une
1
nouvelle Convention pouvaient dès lors s'enggger pour durer
1
dix huit mois avant d'aboutir à la Convention de Lomé.
1
(7) Les études relatives à la Convention de Lomé sont extrêmement
nombreuses. On retiendra plus particulièrement:
-!
M.M. BETTATI, "Les limites de la Convention de Lomé", Annuaire du
1
Tiers-Monde 1976-1977, Vol. III, pp. 110-117; Idem, Le NOEI, Paris,
PUF, Coll. Que-sais-je? N° 2088, pp. 58-62; M. Ph. CHAPAL,
\\
"Evolution de la politique des Communautés en faveur des productions
des PVD" , AFDI, 1975, pp. 949-963; M. Ch. VALLEE, "Regards sur la
\\
Convention de Lomé", Revue Iranienne des Relations Internationales,
1975, pp. 173-257; M. D. CARREAU et al. Droit international
~1
économique op. cit. pp. 332-335; M.M. BENNOUNA, Droit international
:11,
du développement, Tiers Monde et Interpellation
du droit
international, Paris, Berger-Levrault 1983, 335 p., spéc. pp. 174-178
Mme K. FOCKE, De Lomé l vers Lomé II, Office des publications
\\
officielles des Communautés Européennes 1980, 99 p.; spéc. pp. 24-32;
i
1
-278-
Le STABEX fait l'objet du Titre II de la Convention de Lomé l
(art. 16 à 24). Ses objectifs sont
"de remédier aux effets néfastes de l'instabilité des recettes
d'exportation et de permettre ainsi qux Etats ACP d'assurer la
stabilité, la rentabilité et la croissance continue de leur
économie" (10).
Le système s'applique à 29 produits regroupés en 12 familles de
produits dont l'éligibilité a obéi à deux séries de critères. Les
uns ont trait à l'importance du produit pour le niveau de l'emploi
dans le pays qui l'exporte, au niveau de développement des
différents Etats ACP ainsi qu'à la dégradation des termes de
l'échange entre la communauté et l'Etat ACP concerné. Les autres
critères sont relatifs à l'instabilité des recettes provenant
d'un produit consécutive aux fluctuations excessives des prix ou
des quantités (11), ainsi que le niveau de dépendance des ACP à
l'égard du produit. Ces critères conduisent à la fixation de "seuils
de dépendance". Dans les situations normales, les recettes provenant
~
1
1
(Note 7, suite)
i
Mme A. GUILBERT-GIUDICELLI, "Le fonctionnement du STABEX institué
\\
par la Convention de Lomé" in Cl. MOUTON et Ph. CHALMIN op. cit.
!
pp. 177-194; M.M. DUMAS op. cit. pp. 265-288; M.A. EMMANUEL op. cit.
pp. 257-264; M. A. ABOU-EL-WAFA, "La CEE et les Accords sur les
produits de base: Le STABEX, Etude dans le cadre de l'objectif
concernant la réalisation des prix équitables, stables et
rémunérateurs aux pays en voie de développement", l'Egypte
Contemporaine,
LXXllème année, N° 385, juillet 1981, pp. 41-63;
M. Cl. CHEYSSON, "La coopération
minière dans Lomé II'', Revue du
Marché Commun (RMC) 1980, N° 234, pp. 59 et suivantes; J.C. MULLER,
"Le Système de Stabilisation des produits d'exportation institué
dans la Convention de Lomé", RMC, 1976, pp. 562-572; Même auteur
\\
et même titre in Revue Tiers Monde 1976 pp. 150 et suivantes;
M. J. Cl. GAUTRON, "De Lomé l à Lomé II : la Convention ACP-CEE
du 31 octobre 1979", Cahiers de Droit Européen (CDE), 1980, pp. 183-
\\
437; M. J. Ch. LEYGUES, "Le problème des matières premières et le
vieil ordre économique international", RMC, 1977, N° 203, pp. 10-26;
M. GILSDORF, La Convention CEE-ACP (Lomé), Cours au programme
\\
extérieur de l'Académie de droit international de La Haye, Session
de Tunis, 18-21 octobre 1982; M.J. BRUYAS, "La Convention ACP-CEE
1
de Lomé", Ann. Tiers Monde 1975, pp. 240-262; M.P. ROY, "LaConvention
-279-
de l'exportation d'un produit vers la CEE doivent avoir représenté
au moins 7,5% des recettes d'exportation totales durant l'année
précédent chaque année d'application. Ce pourcentage est de 5%
pour le sisal et de 2,5% pour les Etats ACP les moins développés,
enclavés ou insulaires. La mise en oeuvre de ces différents critères
devait aboutir à l'établissement d'une liste de 12 familles de
produits représentant 29 produits de base (12), d'origine agricole
à l'exception du minerai de fer
"dont la Communauté a accepté l'inclusion uniquement pour ne pas
compromettre la réalisation d'un accord d'ensemble" (13).
Il faut ajouter que l'article 17 prévoit que si un an après l'entrée"
en vigueur de la Convention, un ou plusieurs produits non-inclus
dans la liste et dont dépend l'économie d'un ou de plusieurs Etats
ACP venaient à faire l'objet de fluctuations erratiques, le Conseil
1
(Note 7, suite)
\\
de Lomé", NED, 1976, N° 4313-4315, cf. aussi Numéro Spécial de
l'Annuaire du Tiers Monde, 1977, pp. 15-256; M.J. BOURRINET, la
Coopération économique eurafricaine, Paris, PUF, 1976; M. BALLALOUD,
De la première à la seconde Convention de Lomé", RJPIC, octobre -
décembre 1980, pp.
789-799; M.C. NIGOUL et M. TORELLI, "La
\\
Communauté européenne face au nouvel ordre international" in Le
NOEI, aspects commerciaux, technologiques et culturels. Colloque de
La Haye, octobre 1980, Nijtoff 1981; M. TORELLI et M. BOURRINET,
Les relations extérieures de la CEE, Paris, PUF 1980; M. GODET et
O. RUYSSEN, Les échanges internationaux, Paris, PUF 1980, Coll.
Que-Sais-Je? pp. 47 et suivantes; S.K.B.ASANTE, "The Lome
Conventions : towards perpetuation of dependance or promotion of
interdependance ?" Third World Quarterly, october 1981, Vol.3, N°4,
pp. 658-672; O.H. KOHOLE, "STABEX anatomised", Third World Quarterly,
1
july, 1981, Vol. 3, N°3, pp. 441-450; ERB and FISHER op. cit.
\\
pp. 508-511; J. ROBERT-VASTINE op. cit. pp. 432-433;A.S. FRIEDEBERG,
"The Lome Agreement: co-operation rather th an confrontation",
J.W.T.L., 1975, pp. 691-700; M.C. LUCRON "La Convention de Lomé"
Studia Diplomatica, 1977, pp. 170; M. R. YAKEMTCHOUK, La Convention
\\
de Lomé, Bruxelles, Académie Royale des Sciences d'Outre-mer,1977,
179 p.; M.E. FREY - WOUTERS and al., The European Community and
the Third World; the Lome Convention and its impact, Editions
1
Praeger, 1980; F.A.M. ALTING VON GEUSAU, The Lome Convention and
i a new international economic order, op. ciL; S. RAUX, "Originalités
i
\\
-280-
des Ministres pouvait décider de l'inclusion du ou des produits
dans la liste.
C'est ainsi qu'en avril 1977, le Conseil des Ministres européens
et les Ministres des Etats ACP se rencontrèrent à SUVA (FIDJI) et
décidèrent
d'étendre la liste à 7 autres produits: vanille,
girofle, pyrèthre, gomme arabique, ylang-ylang, laine et mohair.
Les produits doivent être originaires des Etats ACP et exportés
par eux dans la CEE soit pour la consommation soit pour la
transformation. Une dérogation a cependant été accordée aux
exportations de certains pays prises en compte quelle qu'en soit
la destination pour des raisons tenant aux difficultés particulières
de ceux-ci. Elle concernait dans
Lomé I : le Burundi, l'Ethiopie,
la Guinée-Bissau, le Rwanda et le Swaziland.
(Note 7, sui te)
de Lomé II'', Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1980, pp. 694
\\
et suivantes; M. LISTER, "The Fonctioning of Lomé II'', J.W.T.L.,
1982, pp.434 et suivantes.; M.K. HELLENS, "The Second Lomé
Convention: Sorne Aspects of its firts year of application",
European Law Review, 1982, pp. 255 et suivantes; C. RAJANA,
1
"Europe undermined : The Lomé Response An Evaluation of the EEC-ACP
Non Fuel MineraIs Arrangement", Africa Development, Vol. VI, N°2,
1981, Ed. Codestria, pp. 1-42; R. WEISS, "EEC
Helps Mineral
1
Producers to Assure Supplies", African Business, 1979, Vol. 3,
N° 10, pp. 49 et suivantes; European Investment in the mining
Sector of the ACP States, Scandinavian Institute for African
Studies, Uppsala (Suède), 1979, pp. 12 et suivantes; V. FORRESTER
"Europe Plans to Bolster Mineral Production", African Business,
1979, Vo.l. 3, N° 4, pp.
26 et suivantes; W. GAINER, "ACP Mineral
Product Exports and the STABEX Arrangement", Commonwealth
Secretariat, London, august 1978, pp. 1-12; Paul CHEESERIGHT,
Raw Materials in Europe'Age of Anxiety", Optima, 1979 Vol. 28,
N° 3 pp. 156 et suivantes.; Chr. STEVENS, "Lomé II Leaves a Feeling
od Disapointment", African Business, 1979, Vol. 3, N° 12, pp. 20
et suivantes; L. MYTELKA, "The Lomé Convention and a New
International Division of Labour", Revue d'Intégration Européenne,
1977, Vol. I, N°l, pp. 64 et suivantes; 1. GRUHN, "The Lomé
Convention: Inching Towards Inter-dependance" Int'Org., 1976,
Vol. 30, N°2, pp.
260 et suivantes; E. ANTOLA, "The European
Community and Africa : A Neo Colonial Model of Development",
\\
-281-
Le STABEX fonctionne sur la base de l'exploitation et le recoupement
des statistiques d'exportation des Etats ACP et de celles
d'importation de
la Communauté de façon à éviter les méthodes
techniques divergentes dues au décalage entre le moment de
l'expédition et le dédouanement dans la CEE par exemple.
Sur cette base, il est établi chaque année un niveau de référence
pour chaque Etat ACP et pour chaque produit. Ce niveau de référence
va permettre de mesurer la perte des recettes d'un Etat ACP. Ce
niveau de référence est la moyenne mobile des recettes d'exportation
procurées à chaque Etat ACP par ses exportations à destination de la
Communauté au cours des quatre années qui précèdent chaque année
d'application (14).
La sollicitation du système est assujettie à deux conditions. La
première est que les recettes effectives d'une année soient
\\.~
(Note 7, suite)
1
1
Peace and Science (London), 1976Vo1. 4, pp. 19 et suivantes;
i
C.H. KIRKPATRICK~ "Lomé II''~ J.W.T.L., 1980, Vol. 14, N°4~ pp. 352-
359 ; J. BOUCHER, "Note sur le Protocole "Sucre" de la Convention
de Lomé" in Ph. Cha1min et al. op. ciL pp. 195 et suivantes.
1
(8) Comme l'écrit A. GUILBERT-GIUDICELLI : "A la base de ce
système se trouve l'analyse économique des effets de l'instabilité
des recettes d'exportation dans les pays en voie de développement.
\\
Il semble en règle générale que les effets bénéfiques des variations
à la hausse ne compensent pas les conséquences néfastes des
variations à la baisse même si les uns et les autres paraissent
\\
d'égale amplitude. Les effets perturbateurs dus aux fluctuations
des recettes d'exportation se manifestent à plusieurs niveaux:
elles compromettent à la fois la planification des investissements~
\\
l'équilibre interne des finances publiques et l'équilibre de la
balance des paiements. Le système mis en place est en outre~ pour
des raisons politiques, conçu de telle sorte qU'il n'interfère pas
avec le libre jeu des marchés, ne crée pas d'obstacles aux échanges
\\
internationaux et est
compatible avec les accords mondiaux par
1
produit" op. cit. p. 177. Voir aussi la première partie, Titre II,
Chapitre l, Section l, paragraphe 2, de la présente étude.
-282-
inférieures au niveau de référence (15). Il faut de surcroît,
deuxième condition, que cette différence soit supérieure à un
seuil appelé "seuil de déclenchement", de "fluctuation", ou encore
de "fléchissement". Ce seuil est de 7,5% en règle générale. Il
est de 2,5% pour les pays les moins développés, enclavés ou
insulaires (16).
S'il est établi que ce seuil de déclenchement a été dépassé, la
différence entre le niveau de référence et les recettes effectives
constitue la base du transfert, et conformément à l'article 19 § 4a,
la Commission va examiner la demande de transfert et vérifier que
la baisse des recettes provenant des exportations vers la Communauté
n'est pas la conséquence de mesures de politique commerciale
restrictives et discriminatoires à l'égard de la Communauté.
(9) Voir Supra Titre II, Chapitre l, Section II, paragraphe 1,A,d.
(10) Article 16 de la première Convention de Lomé.
(11) Voir Supra Titre II, Chapitre l, Section 1.
\\j
(12) Ces familles de produits sont pour l'essentiel d'origine
agricole: produits de l'arachide, produits du cacao, produits
du café, produits du coton, produits du coco, produits du palmier
et du palmiste, cuirs et peaux, produits du bois, bananes fraîches,
\\
thé, sisal brut et minerai de fer. Voir l'article 17 du Titre II
de la Convention. Il faut considérer que les produits couverts
sont au nombre de 29 puisque chaque produit est individuellement
pris en charge par le système.
(13) A. GUILBERT-GIUDICELLI op. cit. p. 178.
(14) Voir l'article 17 de la Convention de Lomé. Il faut noter
que les statistiques retenues sont celles qui résultent "du
recoupement ... compte tenu des valeurs FOB" Ibid.Les statistiques
permettent en outre de déterminer les résultats effectifs pour
chaque année d'application.
(15) Voir l'article 17 paragraphe 2.
(16) La liste de ces pays figure à l'article 24. La question des
-283-
Le cas échéant, la demande n'est pas recevable. Celle-ci est
adresséeà la Commission qui organise avec l'Etat ACP concerné
des consultations en conformité avec l'article 19 § 4b. Celles-ci
sont destinées à examiner tout changement important dans l'évolution
des exportations totales de l'Etat ACP demandeur et à établir la
recevabilité de la demande. A l'issue de ces consultations, le
montant du transfert demandé peut faire l'objet de modification
ou simplement de refus. Ceci parce que les causes de changements
importants dans l'évolution des exportations totales sont
multiples (17). Pour rester conforme à la lettre et à l'esprit
de la Convention, seules ont été considérées comme "changements
importants" des divergences égales ou supérieures à 10% par
rapport à la situation existant au cours de la période de référence ...
D'une façon générale,
le principe en vertu duquel un transfert ne
peut être supérieur à la perte totale vers toutes les destinations
a été systématiquement appliquée par la Commission (18).
(Note 16, suite)
seuils n'a pas été sans poser des problèmes d'interprétation. La
Commission a été amenée à se prononcer sur la question di savoir
si le seuil de dépendance doit être atteint pour chacun des
produits pris individuellement ou pour les familles de produits
énumérées à l'article 17 dans certains cas.
Il en a été ainsi
lorsque le Niger en 1976 fit une demande de transfert à la suite
d'une chute brutale de ses recettes d'exportation provenant de
l'arachide, suite à des alés naturels. Si le produit était
envisagé individuellement, le seuil de dépendance ne serait pas
atteint; ce qui rendrait la demande de transfert sans objet. Cette
situation étant contraire aux buts du système exprimés à l'article
16, la Commission a considéré dans ce cas particulier que le seuil
de dépendance devait être apprécié par rapport à la famille des
produits de l'arachide. En revanche, la Commission a refusé cette
interprétation dans le calcul du seuil de déclenchement et dans
celui de la base du transfert. Elle a retenu l' approc"he
fragmentaire en se fondant sur l'article 19 paragraphe 2. On peut
estimer que la "dérogation" faite par rapport au seuil de
dépendance découle de l'ambiguité de l'article 17 paragraphe 2
qui dispose: "Le système s'applique aux recettes d'un Etat ACP
-284-
Si toutes les conditions sont réunies, la Commission conclut une
"convention de transfert" avec l'Etat ACP demandeu!." (19), et c'est
celui -ci qui fixe le montant du transfert. Il dispose des fonds
transférés qu'il peut utiliser à sa convenance. Il doit cependant
informer chaque année la Commission de la destination des sommes
reçues (20). La somme versée est généralement reçue à titre de
prêt ne portant pas intérêt et pas toujours remboursable (21).
S'il est accordé, le transfertdoit être effectué aussi rapidement
que possible, et l'article 19 § 6 précise que toutes les mesures
nécessaires doivent êtreprises pour assurer cette rapidité,
notamment par l'octroi d'avances semestrielles. Il faut relever
que les transferts ont toujours été effectués dans les 30 jours
suivant la signature de la convention de transfert, dans les
monnaies communautaires choisies par les Etats ACP bénéficiaires.
1
(Note 16, suite)
\\
qui proviennent de l'exportation des produits énumérés au
\\
paragraphe 1 si, pendent l'année précédent l'année d'application,
les recettes provenant du ou des produits vers toutes les
destinations ont représenté au moins 7,5% de ses recettes
d'exportation de biens totales".
Une autre difficulté relative aux seuils réside dans le fait qu'ils
ont été calculés sur la base des monnaies nationales, ce qui est
logique étant donné que le calcul fait intervenir les recettes
d'exportation des Etats ACP, lesquelles sont exprimées en monnaie
nationale. Seulement, les transferts sont effectués dans les
monnaies communautaires et aux taux de change stipulés par les
textes, alors que les monnaies connaissent, comme les produits de
\\
base, des fluctuations.
(17) Catastrophe naturelle, modification dans la structure et les
destinations des exportations, réduction de la demande communautaire,
grèves dans les ports communautaires, réduction ou tarissement
délibéré de la production, épuisement d'une richesse naturelle,
pertes de cargaisons, autoconsommation accrue, autotransformation
accrue, altération de la qualité, dumping, changements de parités
monétaires, interdiction d'exportation erga omnes portant sur un
produit Stabex, restriction à l'exportation en application d'un
accord mondial, interdiction d'exportation erga omnes sur un
produit non couvert par le système, mais affectant les exportations
de produits Stabex (cas d'un pays interdisant les abattages
-285-
En ce qui concerne le financement du système, la dotation
financière prévue à l'article 18 est de 375 millions d'unités
de compte européenne (MUCE) prélevées sur le Fonds Européen de
Développement (FED) et gérées par la Commission pour la durée de
la Convention. Ce montant est divisé en cinq tranches annuelles
de 75 MUCE. Les reliquats de chaque tranche annuelle font l'objet
de report automatique à l'année suivante.
Si les transferts nécessaires au cours d'un exercice dépassent
le montant de la tranche annuelle, le Conseil des Ministres peut
autoriser un tirage anticipé jusqu'à concurrence de 20% de la
tranche suivante, sauf la dernière année (22). La Convention
prévoit par ailleurs (23) que les Etats ayant reçu des transferts
doivent reconstituer les ressources dans certaines conditions.
Ainsi, la Commission doit-elle déterminer pour chaque année et
pour chaque produit si la valeur unitaire des exportations est
supérieure à la valeur unitaire de référence et si la quantité
effectivement exportée vers la Communauté est au moins égale à la
(Note 17, suite)
d'animaux, ce qui se répercute sur les exportations de cuirs et
peaux), stockage spéculatif etc ... Voir A. GUILBERT op. cit. P.18S.
(18)
Ibid.
(19) Article 22 de la première Convention de Lomé.
(20) Article 20.
(21 ) Article 21 paragraphe 1 .
(22) Article 18 paragraphe 2 .
(23) Article 21 paragraphe 3 .
-286-
quantité de référence. Si ces deux conditions sont remplies,
l'Etat ACP concerne devra rembourser la somme reçue au titre de
la convention de transfert. Celle-ci sera d'un montant égal à la
quantité de référence multipliée par la différence entre la valeur
unitaire actuelle et la valeur unitaire de référence.
Les Etats qui remplissent les conditions sus-mentionnées doivent
rembourser les sommes reçues dans les cinq années qui suivent la
date de leur allocation (24). Si cette obligation n'est pas remplie,
le Conseil des Ministres peut décider soit d'annuler l'obligation
de payer, soit d'exiger le versement des sommes restantes,
totalement ou partiellement, en une ou plusieurs tranches. Cette
décision est prise après examen de la situation de la balance des
paiements, des réserves de changes et de l'endettement des Etats
concernés. Les Etats moins développés, enclavés ou insulaires sont
dispensés de contribuer à la reconstitution des ressources du
système. Ils bénéficient de seuils de dépendance et de déclenchement
plus bas (2,5%), et les transferts qui leur sont accordés le sont
à titre de dons
(25).
§ 2 j
La deuxième Convention de Lomé
Aj Les réformes
:
Le système STABEX tel qu'il résulte de la Convention de Lomé l
a fait l'objet d'appréciations très diverses. Nombreux ont été les
(24) Article 21 paragraphe 2.
(25) Pour un bilan du STABEX dans Lomé l par pays et pas produit,
voir A. GUILBERT op. cit. pp. 185-194; Le Courrier ACPjCEE, N° 63,
septembre-octobre 1980, p. 41, sous le titre "STABEX : Bilan des
interventions sous Lomé l''. Sur les critiques, voir infra.
-287-
commentateurs qui ont souhaité son amélioration et sa consolidation.
Si des aigreurs ont survécu ici et là à la signature de la
deuxième Convention, il n'en reste pas moins que celle-ci
témoigne d'une volonté d'amélioration évidente même si elle ne
rencontre pas l'ensemble des espoirs placés en elle. La deuxième
Convention de Lomé procède à un ensemble
de retouches par rapport
à la première Convention de Lomé pour tenir compte des demandes
des ACP et des critiques faites dans le cadre de Lomé I. On peut
classer les changements par rapport au premier système en trois
rubriques. La première concerne ce que l'on pourrait appeler les
principes fondamentaux du système. La deuxième est relative aux
changements qui se fondent sur l'administration et la gestion du
système, et la dernière a trait aux dispositions financières.
a) Evolution des fondements du système
Dans la deuxième Convention, les objectifs du STABEX sont précisés
par rapport à l'article 16 de la première Convention. Aux termes
de l'article 23 § 1, le Stabex doit soutenir les efforts de
développement des Etats ACP et leur permettre ainsi d'assurer le
progrès économique et social de leurs populations. De plus, il est
établi un lien intime entre l'utilisation des transferts décidée
par l'Etat ACP et le respect des objectifs du
système (26). Et
pour atteindre les objectifs fixés,
"les ressources transférées doivent être affectées au maintien des
flux financiers dans le secteur en cause ou, dans unsouci de
diversification, être dirigées vers d'autres secteurs appropriés et
(26) Voir l'article 41 paragraphe 1 de la deuxième Convention de
Lomé. La première Convention prévoyait la liberté d'utilisation
sans lien avec les objectifs dans son article 20.
-288-
servir au développement économique et social" (27).
Sous ce rapport, l'Etat ACP bénéficiaire doit donner des
indications sur l'utilisation probable du transfert avant la
signature de la convention de transfert (28).
Les produits couverts ont aussi fait l'objet d'un élargissement.
La liste des produits éligibles est étendue aux huiles
essentielles de girofle, de niaouli et d'ylang-ylang , aux noix
et amandes de cajou, au poivre, aux crevettes, aux calmars, aux
graines de coton, aux tourteaux d'oléagineux, au caoutchouc, aux
pois, haricots et lentilles. On arrive ainsi à une liste de 44
produits (29 pour Lomé 1) mis en référence au code NIMEXE (29).
La deuxième Convention de Lomé innove sur la question des échanges
couverts par le Stabex puisque
"à la demande d'un ou plusieurs Etats ACP visant un ou plusieurs
produits énumérés dans la liste,
le Conseil des Ministres, sur
la base d'un rapport que la Commission des Communautés Européennes
établit en liaison avec le ou les Etats ACP demandeurs, peut
décider de l'application du système aux exportations, par ce ou
ces Etats ACP, des produits en cause à destination des autres Etats
ACP" (30).
(27) Voir l'article 23 paragraphe 2 de la deuxième convention.
Lomé l ne renferme pas une disposition similaire.
(28) Article 41 paragraphe 2. Ces indications ne conditionnent
nullement la réalisation du transfert en cause selon la déclaration
commune ACP!CEE y relative.
(29) Voir l'article 25 paragraphe 1. Le paragraphe 3 du même
article permet à l'Etat ACP lors de la présentation de chaque
demande de choisir entre un système fragmentaire, c'est à dire
produit par produit, et un système de groupe de produits. Ce dernier
système n'était pas prévu dans Lomé l et a été à l'origine de
problèmes complexes d'interprétation, notamment lors de la demande
de transfert présentée en 1976 à propos de l'arachide que nous
avons rappelée plus haut. Ces problèmes d'interprétation découlaient
de l'ambiguité de l'article 17 paragraphe 2 de la première
convention de Lomé.
(30) Article 27. Cette disposition répond à la critique souvent
-289-
Un changement timide mais important est réalisé avec l'abaissement
d'un point des seuils de dépendance et de fluctuation qui
passent de 7,5% à 6,5% en règle générale et de 2,5% à 2% pour
les Etats dits moins développés et ceux enclavés ou insulaires.
Cet abaissement permet d'augmenter les chances des Etats ACP de
recourir au système.
Par ailleurs, l'Annexe VII à la deuxième convention de Lomé tente
d'éviter une duplication du système Stabex en prévoyant la
concertation dans le cadre de la convention au cas où. durant
l'application de celle-ci, un système mondial de stabilisation
des recettes d'exportation viendrait à être mis sur pied (31).
b) Modifications consécutives à l'administration et à la
gestion du système
Ces changements et innovations peuvent s'apprécier comme des
\\
améliorations nécessaires à la lumière de la gestion de la première
\\\\
(Note 30, suite)
formulée selon laquelle le Stabex pénalise ceux des Etats ACP
qui privilégient les échanges Sud-Sud au détriment de la CEE.
Voir infra.
(31) Annexe V portant "Déclaration commune sur la concertation
ACP/CEE en cas d'instauration d'un système de stabilisation des
recettes d'exportation à l'échelle mondiale". Cette déclaration
fait écho à un projet de la CNUCED d'instaurer un système de
financement compensatoire pour les produits de base à l'échelle
mondiale et qui viendrait compléter le Système du FMI et du Stabex.
La proposition en avait été faite dès la cinquième session de la
CNUCED à Manille. Voir le Rapport du Secrétaire Général TD/221.
Elle a été reprise dans le cadre du programme intégré pour les
produits de base et on y a même vu la possibilité d'ouvrir un
troisième guichet pour le Fonds Commun pour les produits. On
retrouve la proposition dans les documents préparatoires à la
sixième session de la CNUCED qui s'est tenue à Belgrade l'été
dernier. Voir le document TD/273 intitulé "Problèmes relatifs aux
produits de base: Examen de la situation et propositions en vue de
l'action future", Point 9 de l'Ordre du Jour, Document directif,
-290-
convention et concernent une foule de questions.
Une disposition nouvelle a trait à l'inclusion d'un nouveau
produit dans la liste et prévoit que le Conseil des Ministres
ACPjCEE doit se prononcer après un délai de 6 mois au plus tard
sur les demandes d'inclusion de nouveaux produits dans la liste (32).
En ce qui concerne les statistiques retenues pour la mise en
oeuvre du système, la deuxième convention améliore le système
prévu dans Lomé l qui prévoyait le recoupement des statistiques de
la communauté et des Etats ACP, compte tenu des valeurs FüB. En
effet, l'article 30 de Lomé II énonce que les statistiques sont
soit celles qui résultent du recoupement des statistiques de la
Communauté et de l'Etat ACP, compte tenu des valeurs FüB, soit
celles qui résultent de la multiplication des valeurs unitaires
des exportations de l'Etat ACP concerné, telles qu'elles ressortent
des statistiques de cet Etat ACP, par les quantités importées par
la CEE telles qu'elles ressortent des statistiques communautaires.
Lors de la présentation de la demande de transfert concernant
chaque produit, l'Etat ACP demandeur choisit l'un des seux systèmes
décrits ci-dessus. De plus, pour tenir compte des erreurs ou
omissions statistiques, la base de transfert est majorée de 1% (33).
(Note 31, suite)
juin 1983, voir paragraphes 114-155, spécialement le paragraphe 121.
Voir en outre le Rapport du Secrétariat de la CNUCED intitulé
"Les Systèmes Stabex et Sysmin" TDjB/C.1/237.
(32) Article 26.
(33) Article 39 paragraphe 2. Cette disposition n'a pas son
équivalent dans la première Convention de Lomé.
-291-
Une innovation apparaît à l'article 36 relatif au niveau de
référence. Elle concerne le cas où un Etat ACP entreprend de
transformer un produit traditionnellement exporté à l'état brut
ou d'exporter un produit qu'il ne produisait pas traditionnellement.
Le système peut être mis en oeuvre sur la base d'un niveau de
référence calculé sur les trois années précédent l'année d'application
au lieu de quatre ans.
Quant à la question de l'irrecevabilité des demandes de transferts,
la deuxième Convention de Lomé vient compléter les dispositions
de Lomé l y relatives. Elle énonce que chaque demande présentée
après le 31 mars faisant suite à l'année d'application n'est plus
recevable. En outre, s'il ressort du dossier après consultation,
\\
que l'Etat ACP demandeur a enregistré un excédent en ce qui concer~e
les exportations d'un produit vers toutes destinations, une demande
1
de transfert pour ce produit peut être déclarée irrecevable (34).
1
~:1~
Par ailleurs, la procédure de consultation, instituée au cas où
1
1
l
l'évolution des exportations totales fait apparaître des changements
1
importants, a été élargie et devra également tenir compte de
1
l
l'évolution de la production et de la demande communautaire du
~J
produit concerné (35).
\\,
\\
c) Changements relatifs aux dispositions financières:
\\1
Les ressources disponibles au titre de chaque année d'application
i
\\
1
1
(34) Article 38 paragraphe 1 al. a et b, et paragraphe 2.
~lj
(35) Article 39 paragraphe 3.
\\
\\1
-292-
ont été précisées. Elles sont constituées par la tranche annuelle
diminuée éventuellement des montants ayant fait l'objet
d'autorisation pour l'utilisation anticipée d'un maximum de 20%
de la tranche annuelle; les crédits reportés au titre de reliquat
subsistant à la fin de chacune des quatre premières années
d'application de la Convention et qui est reporté de plein droit;
les montants reconstitués par le remboursement des prêts et les
montants éventuellement dégagés pour l'utilisation anticipée (36).
Il faut dire que les dispositions financières ont fait l'objet de
beaucoup de modifications dans la Convention de Lomé II.
D'abord, la dotation financière du système est augmentée de 45%
et passe de 375 à 550 MUCE. Cette augmentation apparaît comme
1
1
une nécessité et tente de tenir compte de l'augmentation du
nombre des produits éligibles, de l'abaissement des seuils de
1
1
référence et de fluctuation, de la possibilité de couvrir les
'1
l
échanges entre Etats ACP ainsi que de l'assouplissement des
1
conditions de contribution à la reconstitution des ressources du
i
\\
système. Ensuite, la reconstitution des ressources a été revue et
1
un troisième critère a été ajouté à ceux qui déclenchaient la
reconstitution dans Lomé 1 (37). D'après ce nouveau critère, les
1
1
recettes pour l'année doivent atteindre pour le produit en question
1
(36) Article 33. Cette disposition qui n'a pas d'équivalent dans
l
Lomé 1 clarifie la dotation financière d'un exercice.
4
(37) Suivant l'article 21 paragraphe 3 de la première Convention
\\
de Lomé, deux critères cumulatifs devaient déclencher la
1
reconstitution. D'une part, la valeur unitaire des exportations
doit être supérieure à la valeur unitaire de référence, et de
\\
l'autre, la quantité exportée vers la Communauté doit être au
,
moins égale à la quantité de référence.
1
\\
1
!
,
l
l
-293-
au moins 106,5% de la moyenne des recettes d'exportation vers la
communauté au cours des quatre années antérieures.
Il s'agir là
d'éviter un remboursement intégral de la part de l'Etat ACP dès
la première année favorable. C'est ainsi qu'il faut comprendre
l'étalement des remboursements sur une période de sept ans avec
un différé de deux ans. Les sommes à reconstituer ne comportent
pas d'intérêts et la possibilité existe de reverser en monnaie
nationale les montants à reconstituer.
Après, des consultations sont prévues dans un cas particulier
pour la reconstitution. Aux termes de l'article 45 § 5, si
l'examen
de l'évolution des exportations vers toutes les
destinations, et de la production d'un produit dans l'Etat ACP
concerné ainsi que la demande dans la communauté, fait apparaître
des changements importants, des consultations ont lieu entre la
Commission et l'Etat concerné pour déterminer si ces changements
1
sont de nature à justifier une contribution à la reconstitution
\\
des ressources du système, et dans l'affirmative, dans quelle
1
1
mesure. Si un tel versement se justifie, l'Etat ACP concerné
1~1
contribue au système à raison d'un cinquième par an après un
1
1
différé de deux ans prenant effet dans l'année au cours de
laquelle l'obligation de contribuer à la reconstitution a été
1t
constatée et pour le montant arrêté au cours des consultations.
1ll
BI LE SYSMIN
Un système de compensation pour les produits
}
~
miniers.
1
Le système STABEX institué dans la première Convention de Lomé
\\
s'appliquait à des produits agricoles à l'exception du minerai de
1
fer (38). La deuxième Convention de Lomé devait innover avec le
\\
SYSMIN qui est un système de compensation imparfait applicable à
\\
1
1
-294-
certains minerais. Ce système, dont l'économie générale s'inspire
du STABEX, est un compromis entre le désir des Etats ACP d'étendre
le STABEX aux produits miniers, et l'inquiétude des compagnies
minières européennes quant à la baisse du niveau de leurs activités
dans nombre d'Etats ACP et à leur désir d'obtenir des mécanismes
de garantie.
Le SYSMIN diffère fondamentalement du STABEX en ce qu'il ne
stabilise pas les recettes d'exportation que les Etats ACP tirent
des produits qu'il couvre; ce qui explique la déception de ces
pays (39).
Son objectif est plus limité et s'analyse comme une assurance-
accident. Le risque couvert concerne l'impossibilité pour un pays
de maintenir ou de renouveler sa capacité de production ou
d'exportation à destination de la Communauté. Le système vise
donc à contribuer à la mise en place d'une base plus solide pour
le développement des Etats ACP dont l'économie dépend dans une
large mesure des sectuers miniers et en particulier à les aider
à faire face à une baisse de leur capacité d'exportation vers la
CEE et à la diminution correspondante de leurs recettes
d'exportation. Le SYSMIN est conçu pour apporter une assistance
à ces Etats dans les efforts qu'ils consentent pour porter
remède aux conséquences néfastes sur leurs revenus de perturbations
graves de caractère temporaire affectant ces secteurs miniers et
indépendantes de la volonté des Etats ACP concernés (40)
(38) Le minerai de fer demeure dans le Stabex sous la deuxième
Convention, mais l'article 25 paragraphe 2 de Lomé II prévoit son
transfert au Sysmin à l'expiration de la période de cinq années
que dure l'accord.
(39) Voir l'Annexe XLII paragraphe 2 portant "Déclaration des Etats
-295-
Elle s'applique au cuivre, y compris la production liée de cobalt,
aux phosphates, au manganèse, à la bauxite et alumine, à l'étain,
aux pyrites de fer grillées et minerai de fer aggloméré. D'autres
produits peuvent y être ajoutés un an après l'entrée en vigueur
de la Convention (41).
Pour financer le système, la Convention crée une "facilité de
financement spéciale" à laquelle la Communauté affecte un montant
global de 280 MUCE géré par la Commission et divisé en un nombre
de tranches annuelles égales correspondant au nombre d'années
d'application. Le Conseil des Ministres peut autoriser l'utilisati
anticipée de 50% au maximum d'une tranche annuelle sauf la dernièr
1
1
,
année. Lorsque les ressources sont insuffisantes pour une année,
les montants exigibles sont diminués en conséquence.
1
1
La procédure de mise en oeuvre du système est prévue à l'article 5
'11i
Elle est ouverte lorsqu'il est constaté pour les ACP une baisse
substantielle de leur capacité de production ou d'exportation ou
1
de leurs recettes d'exportation dans une proportion telle qu'elle
\\t
affecte gravement la politique de développement des Etats ACP
concernés en compromettant gravement la rentabilité d'une producti
\\
par ailleurs viable et économique. La possibilité de recourir au
\\,
système est également ouverte lorsque la baisse est le fruit
l
d'accidents ou d'évènements politiques graves. La baisse des
\\
(Note 39, suite)
l
ACP
concernant le système applicable aux produits minéraux".
l~
,
(40) Voir l'article 49 de la Convention.
~
~
(41) Voir l'article 50 et l'Annexe XLII paragraphes 4, 5 et 6.
1
l1,
1
-296-
capacités de production ou d'exportation est dite substantielle
lorsqu'elle équivaut à 10%.
En ce qui concerne les demandes d'intervention financière, on
retrouve, comme dans le STABEX, le mécanisme des seuils. Ainsi,
un Etat ACP qui, au cours des quatre années précédentes a tiré
en règle générale 15% au moins de ses recettes d'exportation de
l'exportation d'un produit couvert par le SYSMIN, peut-il demander
à bénéficier d'une intervention financière dans le cadre des
ressources affectées à la facilité de financement spéciale
lorsqu'une baisse substantielle se produit. Ce taux est de 10%
pour les Etats ACP les moins développés, enclavés et insulaires
dont la liste est établie à l'article 155 § 3 de la Convention.
Les aides accordées sur cette base sont remboursées selon les
mêmes modalités et dans les mêmes conditions que les "prêts spéciaux",
c'est à dire qu'elles sont consenties pour une durée de quarante
ans et sont assorties d'un différé d'amortissement de dix ans.
Elles portent intérêts à 0,75% l'an (42), pour les PMA et à 1%
\\ pour les autres Etats ACP.
~
La Convention renferme en outre des dispositions relatives au
•
~1
"développement du potentiel minier et énergétique des Etats ACP".
1
Il s'agit pour la Communauté d'accorder son concours technique et
1\\
financier dans la mise en valeur du potentiel minier et énergétique
1
\\
des ACP, sous forme "d'actions d'assistance technique" dans les
l
domaines de la géologie et des mines, ou encore dans la mise sur
\\
pied de fonds nationaux ou régionaux d'exploration dans les Etats
ACP.
1
(42) Articles 56 et 106 paragraphe 3.
\\
\\
-297-
La Communauté peut aussi apporter son concours financier sous la
forme de capitaux à risques à des projets miniers et énergétiques
dans le domaine des recherches et des investissements préparatoires.
L'article 59 prévoit que la Banque européenne d'investissements
peut engager cas par cas ses ressources propres dans des projets
d'investissements miniers et énergétiques reconnus par l'Etat ACP
concerné et par la CEE comme étant d'intérêt mutuel.
Le SYSMIN apparaît ainsi comme un palliatif pour les produits
miniers à défaut d'être un système de compensation plus complet.
Il est destiné à promouvoir une coopération à long terme sous la
forme d'investissements de la CEE dans les secteurs minier et
énergétique des Etats ACP reconnus comme étant mutuellement
bénéfiques. Il a cependant été très peu sollicité jusqu'à maintenant
le Zaïre et la Zambie étant les seuls à avoir instruit des demandes
d'intervention financière,
lesquelles ont été acceptées. Mais le
système semble promis à un bel avenir étant donné la volonté de
nombre d'Etats ACP de mettre en valeur leurs ressources minières
avec les campagnes d'exploration qui se développent. Le problème
fondamental à résoudre sera sans conteste la question de la
1
dotation financière du système qui limite son efficacité.
SECTION II
LE PROTOCOLE SUR LE SUCRE
Le protocole sur le sucre apparaît comme un élément particulier de
la Convention de Lomé destiné à adapter la coopération de la CEE,
à la suite de son premier élargissement, avec les pays fournisseurs
du Commonwealth. Le protocole sucre est:
"plus un prolongement politique du traité d'élargissement qu'un
engagement délibéré de la CEE en faveur d'une politique de
coopération économique dans le secteur du sucre avec les pays
ACP " (43).
1
.~
1
-298-
La technique de régulation qu'il institue est celle du contrat
multilatéral à long terme avec un engagement d'achat et de vente
à un prix garanti.
Nous rappellerons les antécédents du protocole
avant d'envisager ses dispositions essentielles.
§
11 Aperçu historique du protocole sur le sucre
Les deux ancêtres du protocole sur le sucre sont le Commonwealth
Sugar Agreement (C.S.A.) du 21 décembre 1951 et le sugar Act
britannique du 27 mars 1956. Le CSA est un "state contract" passé
entre le Royaume Uni et les organisations des pays fournisseurs
1
du
Commonwealth (44) dans le but de garantir l'achat d'une
\\
quantité de sucre déterminée et de développer la production et
les échanges au sein du Commonwealth. L'accord était conclu pour
\\
huit ans et faisait l'objet de prorogation d'un an chaque année
\\l
jusqu'en 1968 où il fut décidé qu'il serait de durée illimitée
\\,
(43) J. BOUCHER op. cit. p. 195.
!
(44) Les organisations en question sont: l'Office du Sucre du
Queensland qui représente les producteurs et exportateurs de sucre
d'Australie; l'Association Sucriêre des Antilles (Inc) représentant
les producteurs et exportateurs d'Antigua, des Barbades, de
Jamaïque, de Saint-Kitts, de Sainte Lucie, de Saint-Vincent de
Trinidad et de Guyane Britannique; le Syndicat du Sucre de l'Ile
Maurice représentant les producteurs de l'île; la Compagnie
Coloniale de Raffinage de Sucre des Fidji qui représente les
producteurs des îles Fidji; la Communauté Est Africaine représentant
les producteurs de Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda; les
Industries sucrières de Belize représentant les producteurs du
Honduras britannique; l'Association Indienne des Sucreries pour
les producteurs de l'Inde; l'Association Sucrière de Rodhésie
représentant les producteurs de Rodhésie du Sud et l'Association
Sucrière du Swaziland pour les producteurs de ce pays.
Il faut savoir que la production et l'exportation du sucre étaient
pour l'essentiel aux mains des firmes britanniques installées dans
ces différents pays. Par exemple, le sucre en Australie, à la
conclusion de l'Accord du CSA était contrôlé à 100% par C.S.R.
qui est une firme britannique. Cette même firme contrôlait à 100%
1
le sucre aux îles Fidji. En Guyane, Booker Mc Connell contrôlait 80%
\\
\\
-299-
avec révision tous les trois ans. Le mécanisme de garantie qu'il
instituait comportait deux volets. Un objectif global d'exportation
et un tonnage dit NPQ (Negociated Price Quota) assorti d'un
système de compensation des déficits. A partir de 1969, les pays
du Commonwealth disposent d'un contingent global sur le marché
libre et d'un quota spécifique sur le marché américian (45).
En ce qui concerne le Sugar Act, il constituait la base de
l'organisation sucrière britannique et instituait le "Sugar Board"
qui jouait le rôle d'office de commercialisation et de caisse de
péréquation. Le Board achetait le sucre NPQ aux producteurs du
Commonwealth qu'il revendait aux raffineries britanniques au cours
du marché de Londres et payait des "deficiency payments" aux
producteurs britanniques selon les directives gouvernemantales
de façon à stabiliser le prix du sucre à la consommation sur le
\\
marché britannique. Le Sugar Board
\\
"manie des fonds énormes et assure la régulation interne des cours
1
du sucre, compte tenu des prix internationaux et du prix de revient
l
des producteurs britanniques" (46).
, (Note 44, suite)
du sucre; à Trinidad, Tate and Lyle le géant sucrier britannique
l
contrôlait 80% du sucre; 100% à Belize et 35% à la Jamaique où
l'on trouvait United Fruit. De plus, la majeure partie - pour ne
pas dire plus - du sucre en provenance des Etats ACP est raffinée
et commercialisée par la firme Tate and Lyle. Voir le dossier
réalisé par le "Courrier ACP!CEE n° 75, septembre-octobre 1982,
pp. 44-78, et spécialement pp. 61-64, l'article de M. J.W.L. GRAHAM
(Secrétaire de Tate and Lyle PLC) intitulé "Le Sucre ACP et la
Communauté européenne; le point de vue d'un raffineur".
t
(45) Voir pour les statistiques J. BOUCHER op. cit. pp. 196-197.
\\i
(46) Ibid.
\\
\\
\\
-300-
L'importance du sucre pour l'économie britannique n'allait pas
sans causer des soucis à la Grande Bretagne dans les négociations
préliminaires à son entrée dans la CEE. Les responsables sucriers
redoutaient sans doute une substitution des fournisseurs de sucre
à la Grande Bretagne par les betteraviers d'Europe continentale
au détriment des pays du Commonwealth. La conséquence aurait été
catastrophique pour l'économie britannique puisque tout le surce
ou presque en provenance des ACP est raffiné par le géant
britannique Tate and Lyle qui se charge de la commercialisation
( 4 7) .
Les demandes britanniques concernant le sucre ont été exprimées
pour la première fois le 30 juin 1970 à Luxembourg par M. Anthony
BARBER, lequel mettait en exergue les importations de sucre sur
la base du Commonwealth Sugar Agreement. C'est au mois de mars
1971 que le problème sucrier commençait à faire l'objet de
négociations. La France préconisait une réduction graduelle du
tonnage NPQ assortie d'une augmentation parallèle du prix
garanti (48). Autrement dit, les importations de sucre en
provenance des pays du Commonwealth devaient être limitées
(à 300.000 tonnes)
et qu'en contrepartie on fasse bénéficier les
producteurs du CSA du prix pr~tiqué à l'intérieur de la Communauté
plus élevé que le leur. Les britanniques refusèrent cette
proposition en arguant du fait que le problème sucrier était
d'abord et avant tout un problème politique et social aux Caraïbes.
(47) Voir sur cette firme,
Ph. CHALMIN, Tate and Lyle op. cit.
(48) Sur l'attitude des "Lobbies" français et britanniques, Ibid.
p. 457-458.
- 30 1-
Ils se déclarèrent en revanche disposés à abandonner les 335.000
tonnes de sucre australien qu'ils importaient. Les négociations
seront suspendues le 16 mars, et deux mois plus tard, à la suite
d'une rencontre entre MM HEATH et POMPIDOU, relative au problème
de l'adhésion de la Grande Bretagne à la CEE, un certain nombre
d'obstacles purent être surmontés. Et le 10 mai 1971, la France
proposa d'offrir aux pays du Commonwealth l'établissement de liens
préférentiels avec la CEE au moment de la renégociation de la
Convention de Yaoundé II et de l'Accord d'Arusha. La reprise des
négociations se fera sur la base de cette proposition que la
Communauté avait faite sienne (49). Et à la suite d'intenses et
difficiles négociations, un texte proposé par le commissaire
responsable de la coopération et du développement, M. DENIAU, et
complété par les Italiens sera adopté.
Il énonce:
"La Communauté aura à coeur de sauvegarder les intérêts de
l'ensemble des pays visés au présent Protocole dont l'économie
dépend dans une mesure considérable de l'exportation de produits
de base, et notamment du sucre.
Le cas du sucre sera réglé dans ce cadre et en tenant compte en ce
qui concerne l'exportation de ce produit, de son importance pour
l'économie de plusieurs de ces pays, notamment de ceux du
Commonwealth" (50).
Cette déclaration de principe fut très mal accueillie en Grande
Bretagne où l'on déplorait l'absence de garantie en matière de
prix et de quantité.
(49) Voir pour le détail des négociations,
Informations
Méditérranéennes, La Nouvelle Politique Sucrière de la Communauté
Européenne, juin 1975, Bruxelles, pp. 38-55.
(50) Texte de la partie III du Protocole nO 22 annexé au traité
d'adhésion de 1972.
-302-
De plus, la traduction du texte en anglais lui enlevait son sens
l'expression "aura à coeur" ayant été traduite par "will have at
heart", qui ne veut pas dire grand chose. La traduction officielle
sera
"The enlarged Community will have as its firm purpose (aura à coeur)
the safeguarding of the interests of aIl the countries referred to
above and whose economies depend to a considerable extent on the
export of basic products, notably sugar ... "
Le texte n'eut guère la faveur des producteurs ACP et des industriels
britanniques et devait obliger les représentants de la Grande
Bretagne à faire une déclaration interprétative (51).
Ils
\\
déclaraient dans leur communiqué que :
1
"les gouvernements représentés ont exprimé leur satisfaction à
l'égard de la volonté de la Communauté d'offrir aux gouvernements
concernés le choix entre différents types d'association ou un
accord commercial. Le gouvernement britannique et les gouvernements
du Commonwealth représentés considèrent l'offre (de la CEE concernant
le sucre) comme l'assurance ferme d'une ouverture sûre et
permanente du marché de la Communauté élargie pour les quantités
couvertes par le Commonwealth Sugar Agreement, dans l'intérêt de
tous les pays en voie de développement concernés. Ceux-ci
continueront à planifier leur production future sur cette base".
(51) Le représentant britannique, M. RIPPON, réclamait lors des
négociations "a bankable guarantee for sugar". L'opinion britannique
et les lobbies concernées pensaient qu'il ne l'avait pas obtenu.
Le Patron de Booker Mc Donnell, Lord Campbell of Eskan déclarait
à la BBC qu'il était "consterné par la nouvelleet qu'il imaginait
déjà les producteurs de sucre européens en train d'auguiser leurs
couteauc à betterave afin d'obtenir le plus de rendement possible".
Informations Méditérranéennes op. cit. p. 42. J.O. LYLE, l'un des
chefs de Tate and Lyle, écrivait dans le Times que la "formule
nlest pas suffisamment précise pour donner aux raffineurs une
quelconque tranquillité sur la question vitale de l'obtention et
du maintien de l'accès de leur approvisionnement de sucre brut en
1 provenance des PVD du Commonwealth". Cité par Ph. CHALMIN op. cit.
!
p. 460. Ces derniers n'étaient pas en reste. Leur porte parole,
Robert LIGHTBOURNE, déclarait à M. RIPPON lors de la réunion du
2 juin 1971 des Ministres du CSA : "vous avez devant vous un groupe
de personnes désorientées, plongées dans un souci profond" in
Informations Méditérranéennes op. cit. p. 43.
\\
\\1
(
\\
-303-
Ainsi interprété, l'accord sur le sucre de Bruxelles apparaissait
comme une assurance. Les betteraviers français objectaient que
la Communauté ne s'était pas engagée aussi loin (52).
En définitive, les négociations en vue de l'élargissement
aboutissaient à trois résultats dans le domaine qui nous occupz.
D'abord, la notion de quantité garantie était modifiée dans le
règlement sucre de la Communauté. Les quantités importées sous
le régime du protocole 17 étaient imputées sur la consommation
1
communautaire. Ensuite, ce protocole prévoyait la poursuite du
1
1
CSA jusqu'au 28 février 1975. Enfin, un protocole 22 énonçait un
1
!
engagement sur la sauvegarde des intérêts des pays ACP exportateurs
de sucre.
\\,
En 1973, les négociations sur le sucre reprirent, cette fois ci
dans le cadre de la Convention de Lomé I. La négociation s'inscrivait
\\
alors dans la redéfinition de la politique communautaire pour la
1
1
,
période 1975-1980. La pénurie sucrière frappait alors à la porte
,
des nations. La production de la CEE chutait d'un million de tonnes
lors de la campagne 1972/1973 et la consommation augmentait.
!
L'Europe se trouvait en position importatrice sur un marché mondial
1
dont la tendance était à la hausse. La Grande Bretagne était
i
intégrée dans le système sucrier européen où l'on
commençait à
1
moduler les prix de façon à parvenir à une égalité à la fin de la
1j
période transitoire.
~
La Commission de la Communauté proposait au mois de juillet 1973
une garantie d'achat de 1.300.000 tonnes offertes aux sucres ACP
\\
(52) Sucreries Françaises, Août 1971.
-304-
et une limitation des exportations communautaires à un niveau
qui aurait rendu la Communauté importatrice nette à concurrence
de 600.000 tonnes de sucre.
Cette proposition entraînait une vive réaction des producteurs
communautaires (les betteraviers) à un moment où la conjoncture
mondiale était des plus incertaines. Cette situation allait
occasionner une révision de la proposition en juillet 1974. On
abandonnait la limitation des exportations communautaires et on
retournait à la politique de spécialisation, laquelle se fonde
sur le système des quotas (53). Cette politique consiste, au delà
du quota "N', à produire des sucres "B" avec une garantie de prix
réduite et des sucres "c" sans garantie et destinés à la seule
exportation.
(53) Le système des quotas est une méthode particulière appliquée
à l'organisation européenne du marché du sucre.
Il comporte le
contingentement de la production, la participation financière des
producteurs aux dépenses d'exportation des sucres, l'interprétation
dans l'organisation du marché du sucre d'un produit concurrent:
l'isoglucose, et enfin, un régime d'importation particulier pour
les sucres ACP importés dans'le cadre de la Convention de Lomé.
Le contingentement de la production s'opère en deux phases. La
première consiste en l'attribution à chaque Etat membre producteur
de sucre d'une quantité de base nationale. La deuxième est la
répartition entre les entreprises sucrières de chaque Etat membre
de cette quantité de base nationale selon des critères définis
pour l'ensemble de la Communauté. Chaque entreprise reçoit ainsi
un quota de base appelé quota "A" valable pour cinq ans. Une
quantité additionnelle dont le taux est variable est le quota "B".
Ces 2 quotas constituent les quotas maximum garantis par la
Communauté. Les sucres produits en plus et aussi appelés parfois
"hors quotas" ne sont pas garantis. Ceux qui les ont produits
assument directement la charge financière de leur exportation.
En ce qui concerne le financement des exportations, il est à noter
\\
que depuis le 1er juillet 1981, les producteurs de sucre de la
Communauté supportent l'intégralité des dépenses d'exportation sur
Ît
la base d'un système de cotisation à trois étages. a) une
cotisation sur tous les sucres des quotas "A" et "B" produits
\\
dans l'ensemble de la Communauté, limitée à 2% du prix
d'intervention. b) Si cette cotisation se révèle insuffisante,
11
\\1,
\\
-305-
Les négociations vont s'intensifier à partir de septembre 1974 à
cause de la menace persistante de pénurie à l'intérieur de la
Communauté rendue de surcroît plus probable par la défaillance
de certains fournisseurs du Commonwealth, lesquels font défaut
pour un tonnage supérieur à 400.000 tonnes de sucre. La mise sur
pied d'un programme d'importation se révèle alors impérative (54).
De là, naîtra le protocole sur le sucre avec son système de
garantie d'achat de 1.300.000 tonnes payables à un prix comparable
au prix communautaire (55).
§ 2/
Le contenu du protoço1e_:
Le Protocole nO 3 annexé à la Convention de Lomé l et repris au
\\
Protocole n07 de la Convention de Lomé II constitue la base
i
juridique des relations entre les pays ACP exportateurs et la
Communauté européenne. Les EAMA n'avaient jamais obtenu un quelconque
\\
accès aux marchés de la Communauté pour le sucre et ce n'était pas
,
faite de l'avoir demandé. Il leur faudra attendre le premier
1
~
élargissement de la CEE.
1
1Jî1, (Note 53, suite)
i
une deuxième cotisation est perçue, mais uniquement sur les sucres
\\
du quota "B". Elle correspond à 30% du prix d'intervention. c) Si
les deux cotisations ne sont pas suffisantes, une troisièmeeçoiisation
1
est perçue sur les sucres du q1}ota "B" lors de la campagne suivante,
dans la limite de 7,5% du prix d'intervention. Ces cotisations sont
partagées entre les planteurs 60%, et les fabricants de sucre 40%.
1
Par ailleurs, la production de betteraves est, comme celle du sucre,
1
contingentée en quota de base, quota maximum et hors quota. Ce
11
système vise à assurer la stabilité du prix du sucre payé par les
consommateurs européens et à soustraire le sucre européen des
1
,
fluctuations du marché mondial. Voir Commission des Communautés
Européennes, Proposition de règlement CEE du Conseil portant
organisation commune des marché dans le secteur du sucre, 16
1
octobre 1974, CCM (74) 1570fina1 ; Dossier du "Courrier ACP/CEE
nO 75 op. cit. pp. 66 et suivantes.
1
!
(54) Il faut dire qu'à cette époque de pénurie, les prix pratiqués
1
1
sur le marché mondial étaient largement supérieurs aux prix proposés
,
1
1
1
-306-
Le protocole sur le sucre apparaît comme un accord particulier à
durée indéterminée comportant une garantie d'achat et de prix du
côté de la CEE et une garantie de livraison du côté des Etats ACP.
Il institue un système de contrat multilatéral à long terme.
Formellement, on peut y voir un transfert des obligations bilatérales
de la Grande Bretagne à la charge de la Communauté, lesquelles
avaient été souscrites dans le cadre du CSA et aménagées avec
l'adhésion du Royaume Uni à la CEE. Sur cette base, la Communauté
1
s'engage, pour une période indéterminée, à acheter et à importer
à des prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de canne,
1
!
brut ou blanc, originaires des Etats ACP, que lesdits Etats
l
s'engagent à lui fournir (56).
Il ressort du protocole que l'intention des deux parties est que
le sucre ACP, pour les quantités convenues, sera traité comme une
il1
(Note 54, suite)
1
par les européens. C'est ce qui explique peut-être la défection
des fournisseurs de sucre du Commonwealth.
\\
(55) Selon Ph. CHALMIN op. cit. p. 467 : " ... Il ne faut pàS s'y
1
méprendre : le protocole sucre de la Convention de Lomé est avant
~
tout un protocole Tate and Ly1e. La firme britannique est le
~
1
principal partenaire des producteurs ACP qui ne peuvent se risquer
à prendre trop de libertés . • . . Il est frappant de constater que
\\
chaque fois que les pays ACP négociaient à Bruxelles le prix du
sucre pour la prochaine campagne, ils s'étaient auparavant concertés
11
avec Tate and Lyle à Londres". Dans ces conditions, le protocole sur
1
le sucre n'est-il pas une source de subvention pour l'économie
l
britannique dont les firmes contrôlent la plupart de la production
1
et des exportations de sucre dans les pays ACP du Commonwealth?
\\1
l111 (56) Article 1 du Protocole sur le sucre ACP.
\\l
\\1
\\
-307-
partie intégrante du marché du sucre de la Communauté européenne.
Clest pourquoi l'article 1 § 2 stipule que
"la clause de sauvegarde prévue à l'article 10 de la Convention
n'est pas applicable. La mise en oeuvre du présent protocole est
assurée dans le cadre de la gestion de l'organisation commune du
marché du sucre, qui, toutefois, ne devra pas affecter l'engagement
contracté par la Communauté aux termes du paragraphe 1".
En ce qui concerne les tonnages, l'engagement mutuel porte sur
1.300.000 tonnes réparties sous forme de quotas pour chaque pays
producteur (57). Le système de prix garantis est fixé chaque année
à l'intérieur de la gamme des prix du sucre en vigueur dans la
Communauté, et ce avant le 1er mai. De fait, ces prix s'établissent
au niveau du prix du sucre brut payé aux producteurs du Royaume Uni
1
lors de ,l'entrée en raffinerie, et qui est en général majoré d'une
prime complémentaire accordée par la raffinerie britannique.
\\
Le protocole prévoit des mesures particulières en cas de défaut
de livraison de la part d'un Etat ACP. C'est ainsi que l'article 7
énonce que si, pour des raisons de force majeure, un Etat ACP
exportateur de sucre ne livre pas la totalité de la quantité
, convenue pendant une période de livraison, la Commission, à la
demande de l'Etat ACP concerné, accorde la période de livraison
!
!
.
(57) Les quantités convenues qui doivent être livrées durant
chacune des périodes de douze mois sont les suivantes : Barbade
\\
(49.300 tonnes), Fidji (163.600 tonnes), Guyane (157.700 tonnes),
Ile Maurice qui est le premier producteur ACP (487.200 tonnes),
\\
Jamaïque (118.300 tonnes), Kenya (5.000 tonnes), Madagascar
(10.000 tonnes, Malawi (2.000 tonnes), Ouganda (5.000 tonnes),
République Populaire du Congo (10.000 tonnes), Swaziland (116.400
tonnes), Tanzanie (10.000 tonnes), Trinité et Tobago (69.000 tonnes).
\\
\\
1
1
-308-
supplémentaire nécessaire. Et lorsqu'au cours d'une période de
livraison, un Etat ACP informe la Commission qu'il ne sera pas en
mesure de fournir la totalité de la quantité convenue et qu'il ne
souhaite pas bénéficier d'une période supplémentaire, la quantité
non livrée fait l'objet
d'une allocation par la Commission en
vue de sa fourniture pendant la période en question et après
consultation avec les Etats concernés. Dans le cas où le défaut
de livraison n'est pas le fait de la force majeure, la Commission
réduit la quantité convenur pour chacune des périodes de livraison
suivantes, de la quantité non livrée. Ces dispositions procèdent de
l'inquiétude provoquée par les pays des Caraibes qui ne firent
face qu'à 62% de leur allocation sous le CSA en 1974 et obligeant
la Communauté à garantir ses approvisionnement en provenance de
1
ces Etats.
Il faut dire qu'à l'origine,
les négociateurs avaient
plus en vue la possible déviation des livraisons de sucre des
marchés communautaires vers le marché mondial où les prix étaient
plus élevés en raison de la pénurie. Ils prévoyaient l'exception
pour cause de force majeure pour épargner les causes fortuites de
\\
toute nature.
~
Cette clause de force majeure a fait l'objet d'intenses discussions
et a été contestée par les Etats ACP au point de nécessiter, en
janvier 1978, une définition commune ACP/CEE. Celle-ci énonce que
la non livraison ne peut être le résultat d'un acte volontaire de
l'Etat ACP concerné, et par ailleurs, la situation qui aboutit à
la non livraison doit avoir été imprévisible et inévitable.En
d'autres termes:
, "il ne s'agit plus du tout uniquement d'une vente volontaire sur
le marché mondial, mais également de situations internes de l'Etat
\\
auxquelles les dirigeants auraient pu faire face s'ils voulaient
1
\\
-309-
honorer l'engagement de fournir"
(58).
Il faut cependant noter que le protocole prévoit de tenir compte
"de tous les facteurs économiques dans la Communauté" (59).
Ceci peut être interprété comme une disposition destinée à
équilibrer les dispositions relatives à la non livraison et à
rassurer les Etats ACP. D'ailleurs, l'article 5 est conçu de telle
sorte que la commercialisation du sucre ACP se fasse d'abord et
avant tout entre acheteurs et vendeurs privés sur un plan purement
commercial. Et ce n'est qu'au cas où ces opérateurs économiques
ne peuvent s'entendre sur un prix commercial que l'intervention
publique de la Communauté a lieu pour faire respecter le prix
plancher (60).
1
De plus, les pays ACP font valoir que l'inflation importée ainsi
que l'augmentation des coûts de transport constituent un facteur
1
économique important. La Communauté refuse d'inclure dans le prix
\\
garanti l'aspect du transport, mais elle a offert de l'examiner
avec les Etats ACP.
\\
Selon la Commission, il faudrait procéder à une étude sur l'ensemble
des éléments qui composent les prix pour bien cerner les différents
aspects de ce problème.
Il faut remarquer que depuis 1980, date à
\\
laquelle la Communauté est auto-suffisante et est même devenue
1
\\
exportatrice structurelle de sucre, on a perçu certains changements
\\,
(58) Dossier du "Courrier ACP!CEE" op. ciL p.
56.
(59) Article 5 paragraphe 4.
\\
(60) Voir sur ce point M. A.TEPASS, "Du CSA au Protocole Sucre",
1
l
Dossier ACP!CEE op. cit. p. 56.
[,
\\,
1
-310-
dans la VIe du protocole. On se souvient que les deux parties
n'ont pu s'entendre sur la question du prix garanti dans les
délais prescrits par le protocole (61). Il semble que le
raidissement de la CEE soit dicté par les pressions de Tate and
Lyle sur les ACP (62).
Notons par ailleurs que le protocole prévoit une procédure de
révision et de dénonciation.
Il faut un préavis de dénonciation de
deux ans après l'expiration de la Convention de Lomé. Autrement
dit, la dénonciation ne peut prendre effet que sept ans après que
l'accord eut été conclu. En revanche, la révision des dispositions
du protocole peut intervenir cinq années après (63).
SECTION III : PORTEE ET LIMITES DU SYSTEME
Le dispositif de stabilisation des recettes d'exportation établi
par les
Conventions de Lomé a été diversement apprécié. Son
principal mérite est d'exister. Il traduit un besoins réel des
différents groupes de pays qui l'ont institué. Les commentaires
qu'il a suscités sont d'ailleurs la mesure des enjeux dont il est
l'objet.
(61)
Voir G. FUCHS, "La crise du sucre et l'esprit de la Convention
de Lomé", Le Monde Diplomatique, janvier 1982.
(62) Il faut savoir que le prix commercial conclu entre Tate and
Lyle et les exportateurs ACP contient un prix de base et un élément
supplémentaire. Le prix de base est le prix garanti à négocier
annuellement entre les Etats ACP et la Communauté. L'élément
additionnel étant le partage d'une prime de marché après la vente
du produit fini. Ce mode de fixation du prix commercial explique
l'importance que les Etats ACP attachent aux négociations avec la
Communauté, car en négociant un prix plancher, ils négocient en
même temps le prix garanti pour leur contrat commercial avec Tate
and Lyle. Cette firme qui dispose du pouvoir réel en la matière
n'a pas le pouvoir théorique, c'est à dire la qualité juridique de
personne du droit des gens. Voir pour le bilan du Protocole Sucre,
J.
BOUCHER op. cit. pp. 205-206.
-311-
Le STABEX est une technique de régulation a posteriori destinée à
compenser une baisse du niveau des recettes d'exportation qu'un
Etat ACP tire d'un produit de base. Il agit par conséquent sur les
effets et pas sur les causes. Ceci pour trois raisons, éviter
d'intervenir dans le libre jeu des marchés, ne pas créer d'obstacles
aux échanges internationaux et être compatible avec les accords
internationaux sur les produits qu'il couvre. On y a vu un
"important pas en avant vers la réalisation des aspirations du
Tiers Monde" (64) et un
"précédent exemplaire" (65).
Il serait aussi :
"un élément significatif que l'aspect limité risque de rendre
décevant et indûment glorifié ou attirant" (66) ou encore :
1
"un système d'assurance n'intervenant que lorsque l'assuré est sur
son lit de mort"
(67) et qui n'est qu'une "consolidation de
l'exploitation par l'impérialisme multilatéral" (68).
\\
Pour M. DUMAS (69), il est irritant d'entendre parler de stabilisa-
\\
tion en terme d'innovation révolutionnaire, d'évènement historiquement
J
déterminant, de pierre d'angle d'un nouveau système de relations
internationales. La stabilisation n'est pas une panacée apte à
résoudre le problème du sous-développement. Dans la meilleure des
hypothèses, c'est une concession relativement peu coûteuse aux
\\
(63) Articles 2 et 10 du protocole.
\\, (64) DODOO et RUSTER op. cit., supra note 7.
(65) Ph. CHAPAL, op. cit. p. 949.
(66) O.H. KOHOLE op. cit.
(67) A. CLARK, cité in D.W. NABUDERE, University of Ghana Law Review,
1976, Vol.
1,
p.59.
(68) Ibid.
(69) M. DUMAS,op. cit. p. 270.
\\
1
-312-
revendications pressantes d'un certain nombre de pays du Tiers-
Monde. Mais ce peut être aussi une habile mystification permettant,
par une aide aux balance des paiements des Etats associés, d'éviter
une cride majeure, donc des affrontements cruciaux. Loin de
constituer un point de départ, la stabilisation ne serait alors
qu'un ravalement de l'édifice de "l'ancien ordre économique
international".
Le système repose sur une contradiction. On se propose d'une part,
de pallier le préjudice provenant des seules fluctuations du
marché libre sans agir sur les variations elles-mêmes des cours
et encore moins sur le niveau auquel elles se produisent; on
aboutit quand même inéluctablement d'autre part, à offrir aux
pays intéressés quelque chose de quantitativement supérieur et
de qualitativement différent d'un simple mécanisme de compensation
entre les hauts et les bas (70). Ceci emmène les économistes à voir
dans le système une critique implicite des lois du marché et un
biais pour atteindre la sécurité de l'approvisionnement de la
Communauté. Sur cette base, les pays industrialisés rachètent la
"normalité" du prix du marché (plus une bonne conscience) et les
pays en développement, qui ne sont pas dupes - mais souvent
complices pour des raisons intérieures - font payer le plus cher
possible cette légitimation des forces structurelles du marché (71).
(70) Voir A. EMMANUEL' op.
cit. p. 270.
(71) Voir J.C. LEYGUES op. cit. p. 17. Pour un point de vue
contraire, voir M. MULLER op. cit. p. 569.
\\1
-313-
Le STABEX apparaît ainsi comme liant le sort des ACP à celui de
la CEE en ne tenant pas suffisamment compte du commerce intra-ACP
et par conséquent il se révèle comme un facteur possible de
division dans le Tiers Monde (72).
Une des faiblesses principales du système est qu'il finance le
passé en ne tenant aucun compte de l'inflation.
,
"la période de référence &tant mobile dans le temps, les recettes
d'aujourd'hui deviennent la norme de demain. Un prix, si bas soit-il,
se normalise par sa durée"
(73).
Il est un fait que les pays en développement ACP doivent supporter
des coûts de promotion de plus en plus élevés et que leurs
importations coûtent de plus en plus cher. L'inflation pose ainsi
le problème de leur pouvoir d'achat. Les pertes de recettes
d'exportation sont calculées aux prix courants FOB pour chaque
produit. Et puisque ces pertes sont mesurées par le rapport entre
les recettes FOB perçues pour l'année d'application et la moyenne
\\
des quatre années précédentes appelée niveau de référence, il va
\\
sans dire que la méthode de calcul des pertes et du niveau de
référence ne tient aucun compte de l'inflation. Le STABEX ne
\\1
stabilise par conséquent pas les recetttes réelles en provenance
des exportations. C'est là une grande faille du système STABEX.
\\
(72) Pour M. DUMAS op. cit. p. 273 : "Le seul moyen d'éviter le
danger de dépendance et d'élargir le commerce entre PVD est pour
eux (les ACP) d'établir un front commun avec tous les PVD et de ne
pas faire du STABEX un instrument de division des pays non-alignés".
D'autres auteurs contestent cet argument. MM. NIGOUL et TORELLI
op. cit., expliquent que la CEE s'attache à "réduire la dépendance
économique de ses partenaires, préoccupation centrale de l'exigeance
d'autonomie collective. Ils font valoir l'article 133 de la
Convention relatif à la coopération financière et technique et dont
le paragraphe 1, al. e) stipule que le concours vise "la promotion
et l'expansion du commerce intra-ACP et du commerce avec les
pays tiers voisins".
(73) A. EMMANUEL op. cit. p. 259.
-314-
Le moyen d'y remédier est l'instauration d'un système d'indexation,
lequel n'a pas la faveur de la Communauté (74).
Cette situation a engendré une attitude particulière des Etats ACP
quant à l'usage qu'ils font des transferts. A l'origine, un lien
intime avait été établi entre l'objet de la stabilisation
et la
nécessité de transférer les ressources aux producteurs du secteur
concerné pour soutenir la production. Les Etats ACP avaient
obtenu que le transfert fut fait aux gouvernements sans aucune
obligation quant à l'utilisation. La conséquence a été que les
i
ressources transférées sont allées moins aux secteurs concernés
Î1
qu'à la balance des paiements. C'est pourquoi la Convention de Lomé
ii
a réaffirmé que la décision d'utilisation des transferts est le
\\
fait des Etats ACP "dans le respect des objectifs du système". Ce
1
genre de disposition se prête difficilement à un contrôle efficace,
\\
et le rIsque de déviation des ressources transférées vers des
!1
1
secteurs qui en ont moins besoin perdurera. Après tout, si cela
\\
peut aider au développement du pays destinataire, il n'y a rien
à en dire.
\\1
Le problème est que le système STABEX peut avoir des effets
l, négatifs sur l'évolution des structures de la production dans les
pays ACP. C'est le risque de ~iger une structure de production
1
ancienne en mettant
les gouvernements à "l'abri" des fluctuations
de prix du marché mondial.
Il s'agit d'une sorte de droit à la
11 (74) Dans le document de la CNUCED, TD/229/Supp.1, consacré au
STABEX, on peut lire p. 22 : "la méthode de calc:ul des déficits,
outre qu'elle se fonde sur une période assez courte de quatre ans
pour mesurer la tendance, aboutit à une sous-évaluation des
déficits lorsque la tendance des recettes d'exportation est en
hausse et ne tient pas compte des variations du pouvoir d'achat des
\\
exportations, c'est à dire des prix à l'importation".
1
-315-
paresse garanti par le transfert. La Commission avait perçu le
problème lorsqu'elle affirmait que:
"la Communauté doit considérer le problème théorique de la
possibilité, pour les transferts STABEX, de maintenir en vie
artificiellement des structures de production vieillies".
On perçoit ainsi le problèmede l'absence d'industries de
transformation qui confine les Etats ACP dans la tâche d'exportateurs
de produits de base bruts et d'importateurs de produits manufacturés.
Le système peut ainsi retarder cette grande priorité du développement
qu'est la transformation in situ des produits de base.
Par ailleurs, il faut soulever le problème des seuils de dépendance
et de fluctuation. Leur mode de détermination est inconnu, et
l'étude attentive des travaux préparatoires aux conventions de
Lomé n'est pas d'un secours en ce sens. Pourquoi 7,5%, puis 6,5% ?
Il est vrai que l'abaissement du seuil augmente les chances des
pays ACP de recourir au système, mais il faut constater que le
taux reste encore élevé. De plus, la dotation financière est
insuffisante; ce qui limite singulièrement l'effocacité du système.
Il est une autre contrainte technique liée à l'utilisation des
statistiques et qui peut avoir des effets sensibles sur l'économie
des ACP. Comme le remarque M. DUMAS, ACP comme CEE sont obligés
d'utiliser les mêmes nomenclatures douanières, à savoir des
nomenclatures internationales correspondant essentiellement, malgré
certaines adaptations, aux structures technico-économiques des
pays industrialisés. Ceci risque
de freiner, au sein même des
ACP, la recherche et la mise au point de nomenclatures adaptées
à leurs caractéristiques propres et à leurs objectifs de
développement.
Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce
problème, car il'existe, réellement, une relation dialectique
"
-316-
entre adaptation des outils statistiques, rénovation des concepts
d'analyse économique et définition de nouveau objectifs de politique
économique (75).
Le système STABEX apparaît perfectible pour le moins.
Il engendre
de surcroît un accroissement des cultures d'exportation au
détriment des cultures vivrières (76). Il n'existe pas de technique
de stabilisation magique applicable à l'ensemble des produits de
base des pays en développement. Ces derniers peuvent cependant
asseoir les mesures qui constituent un préalable nécessaire à
tout développement économique. Leur objectif prioritaire doit être
la sécurité alimentaire. Chaque pays doit étudier ses possibilités
1
en matière d'alimentation par un inventaire des disponibilités en
i
ressources naturelles, des capacités de production, des habitudes
de consommation de sa population et la prise en compte du pouvoir
d'achat des différentes catégories de la population. Cette étude
devra également tenir compte des possibilités
alimentaires de la
t
sous-région à laquelle ce pays appartient, ainsi que des possibilités
\\
d'échange avec les pays voisins, de façon à tendre vers un équilibre
global de la production alimentaire au niveau régional.
\\
La sécurité alimentaire ne doit pas entraîner une politique
d'autarcie - si tant est d'ailleurs qu'un tel modèle soit possible,
\\
ce dont on peut douter - mais la prise en compte des ressources
\\i
(75) Voir M. DUMAS op. cita p. 274.
(76) Voir M. BETTATI, Le NOEI, op. cita pp. 61-62 ; T.M. NDIAYE,
"Le développement en question", op. cita pp. 44-48.
\\,
1
1
{
\\
- 317-
disponibles et leur mise en valeur, de manière à faire travailler
régulièrement et donc à sédentariser la composante paysanne de
la population en lui assurant une source de revenus stable. Il
faut ajouter qu'une politique de recherche-développement s'avère
aussi nécessaire, qui porterait sur des études agronomiques, le
développement des usines de transformation des productions locales,
la recherche de l'exploitation de produits alimentaires à moindre
frais, bref, la promotion des initiatives en tout genre susceptibles
d'atteindre une sécurité alimentaire. A partir de là, on pourra
développer et les infrastructures d'accompagnement telles que les
systèmes d'entreposage et les méthodes de commercialisation
destinées à écouler les surplus. ur ces bases, les pays en
développement pourront se développer par eux-mêmes d'abord et
accessoirement par les autres, car il ne faut jamais perdre de
1
vue qu' "on ne développe pas un pays ou un peuple. Un peuple se
\\
développe",et les techniques de stabilisation que l'on préconise
dans l'ordre international ne peuvent être au mieux qu'un
\\1 palliatif conjoncturel.
En ce qui concerne le SYSMIN, si son économie générale s'inspire
\\
du
STABEX, il est encore plus imparfait. Il permet cependant
1
la sécurité de l'approvisionnement pour les pays de la Communauté
\\
en produits miniers ayant pour eux une importance capitale.
Contrairement au STABEX, l'aide au titre du SYSMIN n'est pas
\\
automatique et c'est la Communauté qui décide de la recevabilité
des demandes ainsi que des montants des transferts éventuels.
Ceci veut dire que la Communauté peut refuser de considérer une
\\ demande de transfert au seul motif que ses intérêts seront
protégés par une' autre source d'approvisionnement. Il suffit pour
\\
cela qu'un "lobly" de producteurs miniers européens arrive à
-318-
convaincre la Commission que le maintien de la capacité de
production d'un pays ACP ferait baisser le niveau des prix. Et
le refus du financement demandé entraînerait la fermeture des
mines de ce pays avec les conséquences qui en découlent.
A contrario, la Communauté peut débloquer très rapidement les
fonds nécessaires destinés à financer des projets spécifiques
susceptibles de maintenir la capacité de production et d'exportation
d'un pays ACP vers la CEE à la suite d'un évènement politique ou
d'une cause fortuite de toute nature. Il suffit de penser à des
1
1
pays d'Afrique australe.
1
1
Il en dé~oule que les motivations qui sous-tendent le SYSMIN sont
1t
de garantir le flux régulier des produits miniers vitaux des ACP
1
,
vers la Communauté et cet objectif est, pour le moment, atteint.
l
La difficulté principale qu'elle rencontre dans le système actuel
\\
réside dans la limite de la dotation financière, qui est manifestement
\\
insuffisante. En effet, les 280 MUCE prévus pour le SYSMIN et
~
divisés en cinq tranches annuelles ne suffaire guère à redresser
\\,
l'un quelconque des secteurs des produits couverts par le SYSMIN.
l
Il faut savoir qu'il a fallu pas moins de 265 MUCE au Zaïre pour
1
!
restaurer sa capacité de production dans le secteur du cuivre à
ii
la suite
de la crise du Shaba. De même, la restructuration des
1
\\
mines zambiennes à partir de 1978 a demandé 135 MUCE. Si on
rapproche ces chiffres de la tranche annuelle de 56 MUCE prévue
, par le SYSMIN, on peut avoir une idée du décalage.
\\
Qui plus est, le système apparaît restrictif. Il assure sept
\\
produits miniers des dix produits dont les ACP demandaient
\\ l'inclusion (77). Ces Etats ont adopté une déclaration commune
-319-
annexée à la Convention (Annexe XLII) par laquelle ils affirment
qu'ils ont présenté, tout au long des négociations, une série de
demandes relatives à l'inclusion d'un certain nombre de produits
minéraux dans le SYSMIN. La déclaration constate que la Communauté
a refusé l'inclusion de certains de ces produits et souligne
l'importance de ces produits pour les économies de certains
Etats ACP avant d'insister sur la nécessité que la Communauté
poursuive l'examen de ces demandes en vue de l'inclusion de ces
produits dans le SYSMIN.
De plus, étant donné le caractère discrétionnaire de l'aide,
contrairement au STABEX, le SYSMIN assure à la Communauté une
maîtrise totale de la situation. Il ne fait cependant aucun doute
que le système est très bénéfique pour certains Etats ACP, en
particulier pour ceux d'entre eux qui sont en proie à l'instabilité
politique comme l'a remarqué le Premier Ministre de Papouasie-
Nouvelle Guinée (M. SOMARE) à la fin des négociations.
\\
Dans son discours à Lomé lors de la signature de la deuxième
Convention, le Président du Conseil des Ministres ACP, tout en
faisant part de la "satisfaction des ACP", faisait ressortir une
"profonde frustration.
Il disai t
"nous constatons avec tristesse que ni le STABEX, ni le système
appliqué aux produits minéraux ne répondent à un grand nombre
de nos préoccupations majeures. Celles des économies ACP qui
dépendent fortement de l'exportation des services ne disposent
toujours pas du volant de sécurité qui les protégerait contre les
fluctuations de nos recettes d'exportation. Même le domaine des
(77) Il s'agit des produits suivants
cuivre, bauxite, fer,
manganèse, tungstène, zinc, étain, chrome, diamant et phosphate.
Le tungstène, le zinc et le diamant n'ont pas été retenus.
-320-
produits minéraux, où l'on doit pourtant constater certaines
améliorations, ignore toujours les préoccupations essentielles
des Etats ACP" (78).
Les techniques de stabilisation instituées pour les produits
agricoles comme pour les produits minéraux apparaissent perfectibles
Leur faiblesse principale est qu'elles ne s'attaquent pas aux
causes des fluctuations des prix. Leur mise en oeuvre permet de
pallier
à court terme aux difficultés des ACP, mais leurs
conséquences à long terme risquent d'être l'augmentation de
l'endettement des destinataires des transferts et donc une dépendance
accrue. Ces techniques ne peuvent être satisfaisantes que couplées
avec d'autres en attendant la mise sur pied du système d'indexation.
En ce qui concerne le Protocole sur le sucre, s'il a des effets
bénéfiques considérables pour les ACP qui dépendent du sucre pour
leurs recettes d'exportation, il faudra un jour le réformer pour
tenir compte de la situation des producteurs européens dont les
"lobbies" n'accepteront pas indéfiniment d'être moins bien traités.
\\
En effet, le Protocole sur le sucre se trouve en contradiction
avec certains mécanismes de l'organisation européenne du marché
\\
du sucre et d'abord avec la fameuse politique agricole commune à
\\i
propos de la préférence communautaire. La garantie d'accès
préférentiel octroyée aux sucres ACP permet à ceux-ci d'être
offerts sur le marché britannique dans des conditions plus
avantageuse que les sucres communautaires et, en particulier, les
(78) Discours de M. H. BERNARD ST JOHN, "Les fondements de notre
coopération dans les années 1980" in Courrier ACP/CEE, N°S8,
Numéro Spécial "Dossier Lomé II'', p.S.
-321-
les sucres des départements d'Outre-mer provenant des mêmes
régions.
Qui plus est, des obstacles risquent d'apparaître avec le
financement de l'aide dont bénéficient les sucres ACP qui est
en partie mise à la charge des producteurs européens? C'est
d'autant plus probable que ces derniers réalisent parfaitement
que la conception de la garantie des sucres ACP, qui se fonde
sur des structures industrielles et des courants commerciaux de
l'époque impériale, tend à renforcer la positions dominante de .
la raffinerie britannique dont les produits européens souhaiteraie
plutôt le démantèlement.
Une dernière difficulté a trait aux relations intra-ACP. Le
Protocole sur le sucre s'apparente à un club fermé groupant les
anciens fournisseurs du Commonwealth Sugar Agreement et
difficilement accessible aux nouveaux producteurs (79).
Le système de stabilisation institué par la CEE avec ses
partenaires nécessite des améliorations sérieuses pour être
réellement profitable à ces derniers. La panacée aurait été la
mise sur pied de l'indexation, mais il faut de dire que
"même le plus grand voyage commence par un premier pas". Il faut
espérer que les négociations actuelles de SUVA (FIDJI) en fassent
d'autres, et que la volonté politique poursuive le chemin. A
dire vrai, cela est une autre histoire.
(79) Voir J. BOUCHER op. cit. p. 202.
-322-
CHAPITRE II
LES ASSOCIATIONS DE PAYS PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
DE PRODUITS DE BASE.
Les tentatives de réglementation en tout genre du marché des
produits de base destinées à procurer aux producteurs le prix
le meilleur ont toujours existé. L'une d'elles, la technique des
Associations de producteurs-exportateurs, a eu une grande fortune
à partir de 1973 en raison des résultats limités des initiatives
jusque là esquissées, en particulier du système des accords
internationaux de produits et aussi à cause du climat politique
international des années 1970.
Les Associations de pays producteurs-exportateurs de produits de
base vont apparaître aux pays en développement comme un instrument
privilégié dans la recherche d'un véritable pouvoir de négociation
face aux puissances importatrices.
Elles se présentent d'emblée comme une alternative dont la
\\
logique procède moins de la coopération que de la confrontation
(SECTION 1) dans le but de défendre les intérêts des pays membres.
\\
Elles instituent pour ce faire des règles communes de fonctionnement
(SECTION II).
SECTION l
Les Associations de pays exportateurs
: un
instrument pour la politique des faibles.
\\
Le phénomène est ancien, mais sa logique s'est modifiée avec les
1
mutations de la Communauté internationale. La technique utilisée
\\
par les pays dépendants des produits de base était essentiellement
celle du contingentement de la production, des restrictions
\\
volontaires des exportations pour raréfier le produit. Le but
était soit d'augmenter les rentrées de devises des Etats par le
-323-
contrôle de la commercialisation, soit de favoriser l'implantation
locale d'industries de transformation ou encore de protéger les
investissements des puissances coloniales dans leurs colonies (1).
C'est dans l'entre deux guerre que les initiatives concertées en
vue des restrictions aux exportations vont être nombreuses (2).
La controverse opposant puissances "satisfaites" et "insatisfaites"
quant à la répartition des matières premières et à l'accès à celles-
ci établit un lien
intime entre produits de base et paix (3).
Il faut dire que les organismes institués sur la base de ces
initiatives sont pour la plupart des cartels de producteurs privés
soutenus par leur gouvernement. Et les quelques associations de
producteurs qui existent (blé, sucre, cuivre, nickel, zinc, plomb,
étain, aluminium, potasse, nitrates, mercure, soufre, pétrole,
caoutchouc) sont logées à la même enseigne de cartel par les
1
puissances "insatisfaites" (4). Ces dernières élevaient des
\\
(1) D'autres motifs ont été invoqués dans le passé
prévenir
l'épuisement des matériaux (embargo sur l'exportation des bois
des domaines de la Couronne au Canada au début du siècle); les
réserver à l'industrie nationale (embargo sur la ferraille); les
conserver pour la défense nationale (embargo sur les déchets d'étain
aux Etats Unis en 1908), conserver un monopole ou une supériorité
acquise dans un domaine (embargo sur les semences de palmier
abaca aux Philippines, sur les semences de quinquina aux Indes
néerlandaises); conserver aux pays de production ou à la
métropole, quand il s'agit de territoires coloniaux, le droit
\\
de soumettre les matériaux à certains traitements avant exportation
1
(étain du Nigéria en 1911), etc. Ces différents mobiles
11!
justifiaient la mise sur pied de plans nationaux de restrictions
et de réglementation de la production et de la vente des produits
de base (politique du coton aux Etats Unis, politique du café au
Brésil). Ces mêmes plans existaient au plan international pour
les produits suivants: blé, sucre, cuivre, nickel, zinc, plomb,
étain, aluminium, potasse, nitrates, mercure, soufre, pétrole,
caoutchouc et thé.
Voir pour une étude approfondie M. H. KRONSTEIN
op. cit. pp. 77-118. Voir aussi la présente recherche, première
partie, Chapitre l, Section 2, paragraphe 1.
(2) Voir la liste des 29 produits établie par M. NUSBAUMER op. cit.
p. 56, no te n° 1 .
- 324-
protestations contre ce qu'elles appelaient les "plans
internationaux restrictifs" auxquels la grande crise de 1929
avait donné un nouvel essor. L'Allemagne nationale-socialiste et
ses alliés accusaient les gouvernements membres des Associations
de producteurs de favoriser une "trustification mondiale" des
matières premières de connivence avec les intérêts capitalistes,
en vue d'échapper à l' "automaticité" des prix.
Le rôle de ces Associations de producteurs se limitait pourtant,
dans les faits, à la préparation d'accords internationaux sur les
produits de base, lesquels devaient s'ouvrir aux pays consommateurs,
même si ces derniers n'y avaient qu'un statut consultatif. C'était
le cas pour l'étain et le caoutchouc.
(3) Voir M. PLUMMER, Raw Materials or War Materials, op. cit.;
E. STALEY, Raw Materials in Peace and War, op. cit.
; G. MAROGER,
La question des matières premières et les revendications coloniales
op. cit.; G. FISHER, "Les Associations de Pays Exportateurs de
produits de base", AFDI, 1976, pp. 528-562, spécialement pp. 529-
533.
(4) Sur les problèmes juridiques posés par les Associations des
producteurs, notamment leur qualification, se référer à la
communication de Mme B. STERN au Colloque de la SFDI de Caen op. cit.
pp. 39-83, et spécialement pp. 76-79. L'auteur écrit p. 77 :
L'OPEP est une organisation internationale comme une autre:
il serait donc juridiquement faux d'accuser l'OPEP, en tant que
telle, de contrevenir à une quelconque règle internationale
interdisant la cartellisation ou toutes autres pratiques
commerciales restrictives, ces règles ne concernant directement
ni les Etats, ni les organisations d'Etats; les seules
obligations que les Etats ou organisations internationales sont
susceptibles d'assumer sont des obligations de prévention de
telles activités de la part
des compagnies". Nous souscrivons
pleinement à cette analyse.
-325-
Seulement, cette prise en considération timide des intérêts des
pays consommateurs ira s'amplifiant au point que la Charte de La
Havane consacre l'égalité des droits entre producteurs et
consbmmateurs , donnant à ces derniers un pouvoir de contrale et
de blocage de l'action des premiers. Lors de l'élaboration du
Chapitre VI de cette Charte,
"efforts were made by various Latin American countries at Havana
to obtain amendments exempting stabilization agreements from the
charter's rules, authorizing agreements with no consumer
representation, and establishing formulas for the determination
of a minimum priee" (5).
Les Associations de producteurs étaient en quelque sorte mises en
veilleuse et les accords sur les produits de base sontconclus sur
le modèle de la Charte de La Havane, c'est à dire entre producteurs
et consommateurs.
Le 14 septembre 1960, l'OPEP est créée (6), mais son influence ne
sera perceptible que plus tard. Cette année sera aussi marquée par
l'accession à l'indépendance politique de nombre de pays en
développement et par l'adoption de la fameuse Résolution 1514 (XV)
portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
peuples coloniaux. Et la Résolution 1803 (XVII) relative à la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles adoptée en
1962 ne fait pas cas de la création d'associations de producteurs.
Elle se contente de déclarer l'exercice du droit de souveraineté
permanente "dans l'intérêt du développement national et du bien-
être de la population de l'Etat intéressé" (7).
(5) Voir C. WILCOX op~ cit. p. 120.
(6) Voir B. STERN op. cit. p. 40; D. CARREAU et al. op. cit. p. 329.
(7) R6solution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 op. cit. Section I,
paragraphe 1 in B. STERN op. cit. p. 178.
-326-
Il faudra attendre la première CNUCED pour voir le principe de la
constitution d'associations de producteurs proclamé et la résolution
demande que :
"l'on reconnaisse et que l'on encourage les organisations
internationales groupant, pour la défense de leurs intérêts, les
pays en voie de développement principaux exportateurs de produits
naturels non renouvelables" (8).
La solidarité entre pays en développement trouvait dans ce domaine
un nouveau registre juridique et pouvait désormais se développer
sous l'égide du groupe des 77 qui venait de naître. Et dès 1967,
la Charte d'Alger adoptée à la Réunion ministérielle des 77 le
24 octobre 1967 (9) dégage les principes de l'interdépendance et de
l'autonomie collective (10)et recommande pour ce qui nous occupe
"que les pays producteurs en voie de développement se consultent
et coopèrent afin de protéger et d'améliorer leurs termes de
l'échange en coordonnant effectivement leurs politiques de ventes"
( 11 ) .
(8) Annexe A.VI.2 in Actes de la CNUCED l op. cit. Vol. l, pp. 71-72.
Cette résolution qui apparaît comme une reconnaissance de l'OPEP
avec la mention des "produits non renouvelables" a été adoptée par
83 voix contre une voix (Etats Unis d'Amérique) et 26 abstentions
(pays de l'OCDE + Thaïlande).
(9) Texte de la Charte d'Alger et ses annexes in Documents CNUCED
TD/38 et Add. 1 et 2. Reproduit in B. STERN op. cit. pp. 409-420.
(Al 0) Voi r
Première part ie, Section III où on peut li re : "Dans un
monde dont les éléments sont toujours plus interdépendants, la paix
le progrès et la liberté sont communs à tous et sont indivisibles.
C'est pourquoi le développement des pays en voie de développement
profitera également aux pays développés. Les pays en voie de
développement réaffirment que leur développement économique dépend
essentiellement d'eux-mêmes. Les pays en voie de développement se
déclarent résolus à s'aider mutuellement dans leurs efforts de
développement. Mais une mobilisation plus complète et une utilisation
plus efficace des ressources nationales des pays en voie de
développement ne sont possibles qu'accompagnées d'une action
effective sur le plan international. Les formules traditionnelles,
les mesures isolées et les concessions limitées ne suffisent pas.
La gravité du problème requiert d'urgence l'adoption d'une stratégie
globale du développement comportant des mesures oonvergentes de la
part des pays développés comme portant des mesures convergentes de
-327-
Cette recommandation était destinée aux pays industrialisés,
lesquels faisaient savoir à la deuxième session de la CNUCED
qu'ils n'étaient:
"pas en mesure d'accepter cette proposition"'t12)
Ceci n'empêchera cependant pas la réaffirmation par les pays
en développement du principe de la constitution d'associations
de producteurs.
En 1971, le Conseil des Ministres de l'O.U.A. recommande la
mise sur pied d'une "Union africaine des pays exportateurs de
minéraux"(13). Mais c'est en 1973 que la question des
associations de producteurs va entrer dans une phase décisive
avec le quatrième sommet des Chefs d'Etats des pays non-alignés
tenu à Alger au mois de septembre.
En effet, le programme d'action pour la coopération économique
adopté à l'issue du sommet énonce que:
"les pays en voie de développement devraient établir et renforcer
les associations de producteurs en ce qui concerne les principaux
produits qui pwésentent de d'importance pour l~économie mondiale,
afin d'arrêter la dégradation de leurs termes de l'échange,
ù~-étirilÎner une concurrence malsaine, de prévenir les'activités
nuisibles des sociétés multinationales et de renforcer leur
poûvoir de négociation" 'G14).
f
'
l
(Note 10, suite)
/
,
la p~rt de? PrYs dévelpppés comme des pays en voie de développe
ment '. Voir en outre, sur les principes, M. G. MERLOZ, op. cit.
pp. 334 et suivantes.
(11)
Ibid. Deuxième partie, A, paragraphe l,a) ii.
(12) Voir Actes de la CNUCED, 2ème session, New Delhi, Vol.I,
Annexe VIII, p. 437, paragraphe 12.
(13) C.M./Res. 245 (XVII) du 15 juin 1971.
(14) Programme d'action ... , paragraphe XII, in B. STERN, op. cit.
p. 447.
-328-
Le succès de l'embargo sur le pétrole et le réajustement de
son prix décrétés par l'OPEP achèvera de convaincre les autres
pays en développement qu'en s'associant, ils pourraient eux
aussi avoir un moyen de défense de leurs intérêts, un instrument
pour accroître le niveau de leurs recettes d'exportation. Il
faut dire que le succès de l'OPEP avait coincidé avec une
pénurie très aigüe de plusieurs métaux, ainsi que de nombre de
matières premières agricoles, notamment tropicales. Autrement
dit, il y eut un ensemble de facteurs dont la conjonction a eu
pour conséquence de jeter le doute et la crainte dans les pays
occidentaux quant à la sécutité des approvisionnements et qui
les acculaient à la défensive (15).
Les pays en développement mirent à profit la situation économique
et politique internationale pour imiter l'exemple de l'OPEP.
Et les initiatives destinées à mettre sur pied des associations
de producteurs exportateurs de produits de base vont se
multiplier (16). Ceci, parce que les pays en développement
nourrisaient l'espoir de voir un renchérissement substantiel
du prix de leurs produits de base. Et l'année 1974 sera une
année charnière pour les associations de producteurs qui
apparaissaient comme un instrument de lutte à la disposition
des pays faibles.
Il restait à faire accepter à la Communauté
internationale le principe de la constitution des associations
(15) Voir C. BERGSTEN, "The threat from the Third World",
Foreign Policy, 1973, pp. 102-124, spécialement 102-103.
(16) Ainsi, dès la fin octobre 1973, un certain nombre de pays
producteurs de café mirent sur pied une structure multinationale
de commercialisation du produit dénommée "Café Mundial" qui est
une société transnationale avec une dotation financière de
400 millions de dollars. La société a été créée par le Brésil,
-329-
de producteurs de base comme un instrument de stabilisation
des marchés de ces produits.
C'est ainsi que la déclaration concernant l'instauration d'un
nouvel ordre économique international recommande
:
"l'encouragement du rôle que peuvent jouer les associations de
producteurs dans le cadre de la coopération internationale et,
notamment, en vue de la réalisation de leurs objectifs, contributi
à une croissance soutenue de l'économie mondiale et une accélérati
du développement des pays en voie de développement" (17).
Et le programme d'action énonce que tous les efforts devraient
être faits pour
"faciliter le fonctionnement des associations de producteurs et
favoriser les buts de ces associations, y compris leurs accords
communs de commercialisation, le fonctionnement régulier du
commerce des produits de base, l'amélioration des recettes
d'exportation des pays en voie de développement producteurs et
de leurs termes de l'échange et l'expansion soutenue de l'économie
mondiale dans l'intérêt de tous" (18).
Il faut dire que les pays développés n'étaient pas favorables
à ces dispositions. Le représentant des Etats Unis d'Amérique,
M. SCALI, faisait savoir
que:
"les Etats Unis ne sauraient accepter 1 r idée d'association de
(Note 16, suite)
la Colombie, la Côte d'Ivoire et le Portugal dont une colonie,
l'Angola, était un grand producteur de café. Le but était de
maintenir un niveau de prix élevé pour le café, suite aux gelées
qui avaient affecté la production du produit au Brésil et à la
suite de la décision du gouvernement de ce pays de tenir les
stocks de café à l'écart du marché mondial. Cette initiative sera
suivie au plan régional. Une deuxième structure "Otros Suaves" -
qui est un organisme privé - fut mise sur pied par les producteurs
d'Amérique centrale et soutenue par le Brésil et la Colombie.
Son objectif était d'intervenir directement sur les marchés à
terme de Londres et de New York pour défendre le prix du café.
Et l'organisation inter-africaine du café (O.I.A.C.) qui existait
déjà depuis décembre 1960, établit un système de quotas très
strict avec des prix minima incompressibles et un système de
stocks nationaux coordonnés à l'échelle régionale pour influencer
la tendance du marché. L'O.I.A.C. regroupe le Burundi, le
Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, le Bénin,
l'Ethiopie, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Libéria, Madagascar,
-330-
producteurs comme étant un moyen viable de promouvoir le
développement, ou comme méthode permettant d'établir un rapport
entre les prix à l'importation et les prix à l'exportation. Des
tentatives artificielles pour établir des marchés qui ignorent
les réalités économiques et les intérêts légitimes des consommateurs
et des producteurs risquent d'entraîner un affrontement politique
d'une part, et un échec économique d'autre part" (19).
Ce point de vue ne dissuadera pas les PVD.
La Charte des droits et devoirs économiques des Etats ira même
plus loin que la déclaration et le programme d'action. Elle
rompt avec le style exhortatoire et énonce que :
"tous les Etats ont le droit de se grouper en organisations de
producteurs de produits de base en vue de développer leur économie
nationale, d'assurer un financement stable à leur développement et,
dans la poursuite de leurs objectifs, d'aider à promouvoir la
croissance soutenue de l'économie mondiale, en accélérant notamment
le développement des pays en voie de développement. Réciproquement,
tous les Etats ont le devoir de respecter ce droit en s'abstenant
d'appliquer des mesures économiques et politiques qui le
limiteraient" (20).
(Note 16, suite)
le Malawi, le Nigéria, le Rwanda, la Sierra Leone, la Tanzanie,
le Togo, l'Ouganda et le Zaïre, rejoints plus tard par l'Angola.
Le Conseil International des Pays Exportateurs de Cuivre (CIPEC)
cée en 1967, décidait quelques mois plus tard de contingenter
l'offre du cuivre établissant des quotas d'exportation de 10 à 15
pour cent inférieurs aux volumes traditionnellement exportés par
les pays membres, de façon à arrêter la baisse du prix du cuivre.
Les résultats furent toutefois décevants. Cette organisation réunit
le Chili, le Pérou, le Zaire et la Zambie.
Une autre initiative tendant à mettre sur pied une organisation
de producteurs sera le fait des exportateurs de bananes. En mars
1974, l'Union des Pays Exportateurs de Bananes (UPEB) est créée
dans le but de maintenir un certain niveau de prix, par les pays
latino-américains. L'UPEB se compose de la Colombie, du Costa Rica,
du Guatémala, du Honduras, du Nicaragua et de Panama. Cependant,
en raison de l'attitude de l'Equateur qui n'est pas membre de
l'organisation et qui se trouve être le premier producteur-
exportateur de bananes, l'UPEB a obtenu des résultats très limités.
L'organisation avait décidé d'imposer des taxes à tous les
importateurs, mais elle ne put faire face à la pression des
importateurs des Etats Unis qui les refusaient en se tournant
justement vers l'Equateur.
(Voir Nations Unies, Chronique mensuelle,
juin 1974, pp. 46-47 ; cf. aussi Wall Street Journal
du 13 juin
1974, p. 1).
L'organisation internationale de la Bauxite est créée quelques
jours après la mise sur pied de l'UPEB. Elle réunit l'Australie,
-331-
La netteté de ces dispositions avait poussé les pays développés
à proposer des variantes qui ont fait l'objet de rejet. Ces
amendements s'inspiraient tous du schéma de la Charte de La
Havane en mettant en exergue la prise en compte des intérêts
des deux collèges producteurs/consommateurs et la sécutité de
l'approvisionnement des consommateurs (21). Ces pays avaient
déjà mis en oeuvre des "mécanismes nouveaux de solidarités" avec
l'AIE et les diverses mesures initiées dans le cadre du FMI (22)
pour faire face à la nouvelle situation.
Les pays en développement s'emploieront quant à eux à donner un
contenu au droit qu'ils venaient de proclamer. A la conférence
des pays en voie de développement sur les matières premières
tenue à Dakar en 1975, ils déploraient l'absence d'action
suffisante de la part de la Communauté internationale
!là cause du manque de volonté politique des pays développés"
et préconisaient que les pays en développement :
"révisent d'urgence leur conception traditionnelle de négociation
avec les pays développés".
(Note 16, suite)
la Guyane, la Guinée, la Jamaïque, la Sierra Léone, le Surinam
et la Yougoslavie. Ces pays seront rejoints par le Ghana, Haïti
et la République Dominicaine en 1974, et par l'Indonésie en 1975.
L'organisation contrôlait 75 pour cent des exportations mondiales
de bauxite et d'alumine. Ses objectifs étaient plus structurels
que ceux des autres : assurer des profits raisonnables aux
producteurs, promouvoir le développement de l'industrie de la
bauxite, échanger des informations pour la recherche-développement
et harmoniser les décisions des pays membres. L'organisation a
permis la mise sur pied d'un système de taxes à l'exportation
qui a considérablement accru le niveau des recettes tirées de
l'exploitation du produit. En ce qui concerne le minerai de fer,
la constitution d'une association de producteurs était moins aisée
à réaliser. Ce, en raison du fait que des pays développés en sont
d'importants producteurs. Lorsque les pays exportateurs de fer
se réunirent pour la première fois au mois de novembre 1974, ils
ne parvinrent pas à s'entendre sur la proposition de l'Algérie,
-332-
Pour cela,
"il est plus indispensable que jamais que les pays en voie de
développement prennent des mesures concrètes pour renforcer la
coopération économique entre eux~ .• et s'entendent sur une
stratégie commune et sur des lignes de conduite précises dans
le domaine des matières premières fondée sur le principe de
compter d'abord sur eux-mêmes ... " (23).
La déclaration de Lima du 26 mars 1975 reprend ces mots et
recommande aux pays en développement d'envisager toutes les
possibilités de renforcer l'action
des associations de producteurs,
d'encourager la création d'autres associations pour leurs
principaux produits et de mettre sur pied un
"mécanisme de consultation et de coopération entre les diverses
associations de producteurs pour leur permettre de coordonner
leurs activités et de se fournir une aide mutuelle, en particulier
à titre de précaution contre toute forme d'agression, économique
ou autre" (24).
Les actions à mener doivent permettre de mettre fin aux pratiques
(Note 16, suite)
laquelle préconisait une hausse sensible du prix à l'exportation
du fer. Et ce n'est qu'en avril 1975 que l'organisation verra le
jour. L'Association de Pays Exportateurs de fer (APEF) réunit
l'Algérie, l'Australie, le Chili, l'Inde, la Mautitanie, le Pérou
la Sierra Léone, la Tunisie, le Vénézuela, et les Philippines. Il
faut noter que le Brésil, le Canada, le Libéria et la Suède ont
assisté aux réunions préparatoires à la création de l'APEF sans en
devenir membres. Le but de l'organisation est essentiellement de
servir de cadre de concertation entre les différents pays
producteurs dans les domaines d'intérêts communs: études sur le
fer, collecte de statistiques, politiques de recherches, etc .•.
Les pays producteurs de mercure devaient se réunir, quant à eux,
à Alger en 1974 de manière informelle pour déterminer un prix
minimum pour le produit. Ils ne créèrent cependant pas une
association de producteurs. Mais au mois d'avril 1975, des
compagnies productrices de marcure se réunirent à Genève pour
créer l'Association internationale des producteurs de Mercure.
Cette association privée regroupe des entreprises originaires
des pays suivants: Algérie, Pérou Espagne, Italie, Yougoslavie
et Mexique. Un mois plus tard, on assistait à la mise sur pied
de l'Association des Pays Producteurs de Mercure (APPM), regroupant
seulement trois pays: Algérie, Mexique, Turquie. L'association
se propose de promouvoir l'utilisation du mercure, d'encourager
la coopération technique entre ses membres et de fixer le prix
minimum du flacon de mercure à 350 dollars. L'Association des pays
-334-
sera réunie un mois plus tard (le 22 septembre 1976), souhaitera
l'entrée en fonction "le plus tôt possible" du Conseil des
des associations de producteurs. A cet égard, la déclaration de
Mexico énonce que les associations de producteurs établies à
l'initiative des pays en développement devraient formuler des
propositions appropriées en ce qui concerne les aspects pertinents
de ce Conseil. Ces associations sont également invitées à examiner
les mesures nécessaires pour adhérer au Conseil lors de son entrée
en fonction (27). Lesdites associations se réuniront à Genève
au mois d'avril 1978 pour créer ce Conseil qui ne sera ouvert
qu'aux associations de producteurs "qui ont été créées sur
l'initiative de pays en développement".
Ses objectifs montrent clairement que les associations sont
conçues comme technique de stabilisation à part entière et même
comme un instrument de politique à long terme devant ~onférer
aux pays en développement un pouvoir de négociation de plus en
plus renforcé (28). Il existe plus de vingt associations de
(Note 21, suite)
p.7,
; TD/B/AC.12/4, p.12; aussi B. STERN op. cit. p.92; A/9615;
PV/1638 et suive
(22) Voir Ph. MANIN, Rapport, colloque SFDI de Caen op. cit.
pp. 148 et suivantes; G. FISHER, "L'Agence internationale de
l'Energie" op. cit. pp. 730 et suivantes. Sur le "mécanisme
pétrolier" institué par le FMI, voir D. CARREAU op. cit. pp. 143-
144.
(23) Voir Déclaration finale op. cit. paragraphe 19, voir aussi
la Résolution n 0 6 de la Conférence.
(24) Déclaration de Lima in document ONUDI TD/B/15S/Add.1 du
14 avril 1975, paragraphe 47.
(25) Plan d'action, Ibid. paragraphe 60, al. f.
(26) Voir infra pour les objectifs du Conseil.
-333-
spéculatives et aux fluctuations désordonnées des prix
préjudiciables aux pays en développement (25). Les associations
de producteurs pourront alors être utilisées pour coordonner les
politiques des prix et de la production.
Sous ce rapport, on va assister à une institutionnalisation
croissante de ces organisations. La Conférence des Ministres des
Affaires Etrangères des pays non-alignés, tenue à Lima du 25 au
30 août 1975, adoptera une résolution XI portant création du
t'Conseil d' associa tions des pays en développement producteurs -
exportateurs de matières premières" dont les statuts seront
établis à Genève en 1976 et approuvés par le sommet du Mouvement
à Colombo au mois d'août de la même année
(26). La Conférence
sur la coopération économique entre les pays en développement qui
(Note 16, suite)
Producteurs de Caoutchouc Naturel (APPCN) qui existait depuis
1967, devait décider en 1974 de créer un groupe d'étude destiné
à rechercher les conditions de stabilisation du prix du caoutchouc
naturel, et dont les conclusions seront approuvées en 1976 par
les pays membres. Ces derniers sont: Inde, Indonésie, Malaisie,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour, Sri-Lanka, Thaïlande.
(17) Résolution 3201
(S. VI) op. cit. paragraphe 4, t; in B. STERN
op. ci t. p. 4.
(18) Résolution 3202 (S.VI), Sect.I, § 1,c,Ibid. p. 7 ; voir la
réaction des pays développés à ces dispositions in PV/2229 et
PV/2230.
(19) PV/2230 op. cit. p. 22.
(20) Résolution 3281
(XXIX) op. cit., art. 5; in B. STERN op. cit.
p. 59. Cet article n'a pas été mis aux voix par suite du rejet
d'un amendement y relatif par 98 voix contre, 16 voix pour
(Autriche, Belgique, Canada, Danemark, France, RFA,
Irlande, Israël,
Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Grande Bretagne,
Etats Unis) et 8 abstentions (Australie, Finlande, Grenade, Islande,
Nouvelle Zélande, Portugal, Espagne, Suède).
(21) Voir TD/B/AC.12/2, p. 41
; TD/B/AC.12/2/Add.1, Annexes l et II,
-335-
producteurs de produits da base qui ont toutes été créées à
l'initiative de pays en développement (29). Nous nous attacherons
dans ce qui va suivre à dégager les règles de leur politique.
SECTION II
LES REGLES DES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS.
La mise sur pied progressive des associations des pays producteurs-
exportateurs de produits de base apparaît comme un élément
significatif de la solidarité et de la coopération entre pays en
développement (30). Elle constitue aussi une contribution au plan
institutionnel à l'ordre juridique du développement.
Les associations de producteurs se proposent de lutter pour
obtenir un prix juste, équitable et rémunérateur pour les produits
de base exportés par les pays en développement. Le but est de
(27) Voir Déclaration de Mexico du 22 septembre 1976, in B. STERN
op. cit. p. 526 paragraphe 10.
(28) Les objectifs sont ainsi libellés: 1. 1) Promouvoir des
méthodes efficaces de coopération pour restructurer le commerce
international des produits de base, assurer aux pays en développement
des prix justes et rémunérateurs pour leurs produits d'exportation,
protéger et améliorer, en valeur réelle, le pouvoir d'achat de
leurs recettes d'exportation. Au cours de ce processus, les intérêts
de tous les pays en développement devraient être protégés par des
mesures appropriées.
2) Obtenir un soutien en faveur des mesures
prises par les pays en développement pour reprendre le contrôle
de leurs ressources et de leurs dispositifs de production et de
commercialisation.
3) Organiser un échange régulier de données
d'expérience et des résultats de la recherche scientifique et
technique dans les domaines pertinents entre les diverses associations
de producteurs-exportateurs, et aussi mettre leurs connaissances
à la disposition
de tout autre groupe de pays en développement
produisant un produit primaire et souhaitant créer une association
similaire de producteurs-exportateurs.
4) Coordonner les actions
des diverses associations et, si nécessaire, obtenir un appui
commun pour toute association particulière dans le cadre de la
solidarité entre pays en développement et du plain exercice de
leur souveraineté sur leurs ressources naturelles, ainsi que sur
l'exploitation, la transformation et la commercialisation de celles-ci.l
1
\\
-336-
supprimer progressivement la dépendance de ces pays en prévenant
les fluctuations erratiques de leurs recettes d'exportation. Il
faut relever que la plupart des produits exportés par les pays
en développement ne sont pas régis par les accords de stabilisation
internationaux conclus entre producteurs et consommateurs selon
le schéma de la Charte de La Havane. De plus, les pays producteurs
ont une marge de manoeuvre très étroite dans le cadre des accords
existants en raison de leur égalité formelle de droit avec les
consommateurs qui ont de ce fait un pouvoir bloquant considérable.
D'autres facteurs justifient la mise sur pied des associations
de producteurs-exportateurs. D'abord, la nécessité pour les pays
en développement d'éviter de se livrer à une concurrence sur les
marchés des pays développés; ce qui leur permet de vendre leurs
(Note 28, suite)
5) Défendre ses membres, par une action concertée et collective,
contre toutes les politiques, pratiques et mesures coercitives
qui seraient dirigées contre eux directement ou indirectement.
6) Promouvoir la coopération financière entre les diverses
associations de producteurs-exportateurs pour le financement de
mesures qui pourraient être rendues nécessaires par leurs activités
dans la poursuite des buts et objectifs du Conseil.
7) Déterminer
les mesures communes que devront prendre les Associations de
producteurs-exportateurs conformément aux mesures politiques prises
par les pays en développement pour contrôler et réglementer les
activités des sociétés transnationales, notament en vue de
préserver et de consolider la souveraineté permanente des pays
en développement sur leurs ressources naturelles. 8) Aider et
renforcer les associations de producteurs existantes, notamment
en obtenant dans toute la mesure du possible, l'adhésion des pays
en développement producteurs et non-participants, et encourager
la création de nouvelles associations de pays en développement
producteurs-exportateurs de matières premières.
II. En s'efforçant d'atteindre ses buts et objectifs, le Conseil
respectera l'autonomie des associations membres, surtout en ce
qui touche leurs politiques et leurs objectifs".
(29) Comité international du Thé (1933), OPEP (1960), Organisation
Inter-Africaine du Café
(O.I.A.C.)
(1960), Alliance des producteurs
-337-
produits dans plusieurs pays, ainsi que la possibilité de mettre
sur pied des études de marchés coordonnées et des politiques de
commercialisation qui leur seraient difficiles à mettre au point
individuellement. Ensuite, le besoin de développer ensemble la
recherche scientifique et technique relative à leurs produits
d'exportation dans la perspective d'une compétitivité meilleure;
ce qui suppose des investissements préliminaires coûteux qui
peuvent être allégés par la création d'une association de
producteurs.
Enfin, les associations de producteurs apparaissent toujours
aux yeux des pays développés comme un instrument de confrontation
et destinées à procurer à ses membres un pouvoir de négociation
accru. Ce qui, en soi, peut diluer l'intransigeance des pays
développés.
(Note 29, suite)
de cacao (1962), Conseil africain de l'arachide (1964); Conseil
Intergouvernemental des Pays Exportateurs de Cuivre (CIPEC)
(1967);
OPAEP (1968); Communauté asiatique de la noix de coco (1969);
Communauté asiatique du poivre (1970), Organisation mondiale du
café (1973); Union des Pays Exportateurs de Bananes UPEB 1974);
Association des Pays Exportateurs de Caoutchouc Naturel (APPCN-
1974); Conseil des pays producteurs de bois de l'Asie du Sud-Est
(1974); Association Internationale de la Bauxite (AIB-1974);
Association des Pays Exportateurs de minerai de Fer (APEF-1975);
Organisation Interafricaine du Bois (1975); Groupe des pays
d'Amérique latine et des Antilles exportateurs de sucre (1976);
Organisation africaine des pays producteurs d'oléagineux (1978);
Groupe de Bogota puis PANCAFE Co (1979-1980); Alliance des
producteurs de cacao (élargie au Brésil)
(1980). Il faut aussi
signaler les Associations de producteurs informelles qui concernent
certains produits tels que: le chanvre (Brésil-Tanzanie, 1974),
la viande (Association des Producteurs de viandes d'Amérique
latine), et le poisson (Association des Producteurs de farine de
poisson (1960). Voir TD/101/Add.1
; H. HVEEM, "Les matières
premières ... l1 op. ciL pp. 510-513; M. NUSBAUMER op. cit. pp. 59-
61 .
(30) Voir TD/236, Programme d'Arusha pour l'autonomie collective et
-338-
En outre, la volonté de contrôler les activités des sociétés
transnationales, notamment dans le secteur de la production
minière, peut constituer un motif de création
d'une association
de producteurs. Cet aspect est particulièrement significatif de
la tendance des associations de producteurs qui vont jusqu'à
mettre sur pied leurs propres sociétés transnationales pour
intervenir directement sur les marchés à terme (31). Cette
tendance
situe bien l'enjeu des produits de base, et elle
permet aux pays en développement de remettre en cause le
contrôle par les multinationales des marchés. Cependant, pour
être viables à long terme, ces politiques doivent se doubler
d'initiatives nouvelles destinées à libérer
les pays en
développement des contraintes liées au monopole des ressources
technologiques et financières exercé par les sociétés
transnationales. Ces initiatives doivent lier l'évolution de
l'industrie minière à son intégration à l'économie des pays en
développement eux-mêmes, de façon à réduite la vulnérabilité de
cette économie. Il s'en suivra évidemment une diminution de la
(Note 30, suite)
cadre des négociations, février 1979.
(31) Cf. l'exemple du groupe de Bogota. Voir Y. SIMON, "Les
interventions des pays producteurs sur les marchés à terme de
marchandises: L'exemple du groupe de Bogota" in C. MOUTON et
Ph. CHALMIN, Commerce international .•. op. cit. pp.131 - 137.
-339-
part des exportations de produits miniers dans les exportations
totales, mais l'industrialisation des pays en développement est
à ce prix.
Cette nouvelle tendance observée dans le domaine des produits de
base témoigne de la volonté des pays en développement de rompre
avec les méthodes traditionnelles de négociation qui liaient leur
sort à ceux des pays consommateurs, et laissant à ces derniers un
pouvoir de négociation considérable.
Et les règles de conduite établies par les associations de
producteurs le montrent assez. Une première série de dispositions
est relative aux objectifs des associations. Ces stipulations
sont fonction de la politique générale établie par l'organisation
Il peut s'agir d'une politique d'intervention directe sur le
marché avec une fixation du prix au plan international pour un
produit donné ou bien de la mise en place d'une série de mesures
destinées à influencer indirectement le prix d'un produit. Les
textes prévoient dans ce cas l'harmonisation des décisions et
leur coordination en matière de production et de commercialisatio
Par exemple, les statuts de l'OPEP prévoient que l'organisation
fera en sorte que la stabilité du prix du pétrole brut soit
garantie sur le marché international, de façon à éliminer
les
fluctuations qui l'affectent. Le CIPEC quant à lui, se limite à
l'harmonisation des décisions politiques des Etats membres
relatives aux problèmes de la production du cuivre et à la
coordination des mesures dans le but d'assurer une croissance
dynamique et régulière des recettes d'exportation tirées du
cuivre. Plusieurs autres associations retiennent ce type d'object
destinés à garantir un certain niveau de prix par des mesures
-340-
indirectes qui peuvent varier d'une association de producteurs
à
l'autre. L'une des mesures les plus invoquées est la planificatio
de la production qui permet de contrôler le niveau de l'offre du
produit et de prévenir une chute brutale de son cours.
Dans l'ensemble, les objectifs des associations vont de la
fixation directe du prix des produits aux mesures indirectes
poursuivant de fait le même but, notamment la coordination,
l'harmonisation des politiques, les informations sur le marché
sur la base de la coopération technique des pays membres pour
améliorer la qualité du produit, la concertation permanente et
les arrangements sur la production et la commercialisation.
Les dispositions sont conçues de façon générale et peuvent être
interprétées par des résolutions ultérieures adoptées lors des
réunions des pays membres des Associations de producteurs, comme
c'est le cas au niveau de l'OPEP (32).
Une autre série de dispositions a trait aux droits et obligations
des Etats membres des Associations de producteurs. Le principe de
base retenu dans tous les statuts est celui de l'égalité juridique
formelle. Les chartes de base énoncent que les Etats membres ont
une voix et doivent exécuter de bonne foi les obligations qu'ils
ont à leur charge. Le principe de l'égalité (1 Etat, 1 voix)
peut surprendre si l'on considère que les différents Etats membres
(32) Voir B. STERN, "Problèmes récents du droit pétrolier", Cours
IHEI op. cit. pp. 11 et suivantes; F. GEZE, "La bataille des
matières premières minérales
: Multinationales contre pays
producteurs, le cas du cuivre et de l'aluminium", Revue Tiers
Monde op. cit. pp. 289 et suivantes; G. FISHER op. cit. pp. 552
et suivantes.
-341-
d'une Association de producteurs n'ont pas la même capacité de
production et d'exportation et qu'ils participent à des
organisations économiques internationales dans lesquelles règne
plutôt le principe de la pondération. Ce refus de la contagion
peut s'expliquer par le fait que l'obligation essentielle à la
charge des pays producteurs-exportateurs est la solidarité et
l'assistance mutuelle. Ces principes sont le fondement juridique
autant que politique des Associations de producteurs qui
apparaissent dès lors comme des organisations internationales de
coopération, développant des "solidarités de combat" (33).
Les autres droits et obligations concernant l'harmonisation de
mesures d'exploitation et de transformation, de commercialisation,
ou encore du partage du savoir faire technologique ainsi que la
diffusion des informations statistiques. Des obligations pèsent
aussi sur les Etats membres à propos des intérêts étrangers qui
doivent faire l'objet d'un contrôle plus strict, surtout s'ils
ont trait au secteur du produit pour lequel l'Association est
constituée.
Par ailleurs, toutes les Associations de producteurs adoptent
leurs décisions
à la majorité. Ce genre de dispositions illustre
clairement le devoir de solidarité à la charge des pays membres.
La quasi-totalité des Associations de producteurs comporte trois
organes (34): une assemblée, un comité exécutif et un secrétariat,
(33) L'expression est de M. C.A. COLLIARD, Colloque de Caen op.cit.
1
p. 288.
(34) L'OPEP, l'OPAEP et le CIPEC en ont quatre.
\\
\\
-342-
dont la composition est fixée par les statuts.
l'assemblée est l'organe suprême de l'Association. La représentation
dans les assemblées se fait à un niveau ministériel. L'assemblée
adopte les accords conclus dans la poursuite des objectifs de
l'Association, approuve le budget et élit le Secrétaire Général.
Les décisions y sont prises à la majorité des pays membres.
Le Comité exécutif met en oeuvre les décisions de l'Assemblée.
C'est un organe permanent. Il prépare les rapports et les
recommandations
à soumettre à l'assemblée.
Il assume des tâches
administratives en coopération avec le Secrétaire Général de
l'organisation.
En ce qui concerne le secrétariat, c'est l'organe administratif
par excellence, avec à sa tête le Secrétaire Général ou un
Directeur Général désigné par l'assemblée. Comme dans toute
autre organisation, les statuts des Associations de producteurs
proclament le caractère exclusivement international du secrétariat,
dont les membres ne doivent recevoir d'instructions que de
l'organisation, et les Etats s'engagent le plus souvent à
respecter ce caractère. Le secrétariat prépare les sessions de
l'assemblée et le budget (35) des Associations.
La prolifération des Associations de producteurs-exportateurs
est un signe des temps. Elle témoigne du désemparement de nombre
(35) La contribution au budget est fixée sur la base de plusieurs
critères; principe de l'égale répartition des charges (OPEP, CIPEC),
base établie par l'organe suprême (AIB); proportion des exportations
du produit (OIAC, OAMCAF, etc ... ); application d'un système mixte
(UPEB, APPCN).
-343-
de pays en développement qui apparaissent comme acculés dans
leurs derniers retranchements et qui semblent vouloir dire que
l' "ordre naturel" des matières premières est historique mais
pas éternél. Des principes sont proclamés et progressivement
mis en oeuvre. Cependant, les pays développés restent sourds à
l'appel des pays en développement et paraissent adopter une
attitude pragmatique. Cette attitude ressemble à une manoeuvre
dilatoire visant à refuser la discussion de fond avec des
partenaires de plus en plus conscients de leur sort commun, et
organisés en conséquence. En transformant les conditions du
marché par la détermination souveraine des quantités produites
et commercialisées, et la mise en place d'un système de quasi-
indexation, l'OPEP a fait école. Les autres pays producteurs
d'autres produits de base ne pouvaient pas ne pas tenter de
suivre cet exemple, conscients qu'ils étaient de leur intérêt
et du pouvoir que l'union peut leur conférer. Ainsi s'ouvre
une nouvelle ère de relations de puissance entre les différents
groupes de pays. Ceêndant, les autres produits de base ne sont
pas du pétrole et ce fait compte dans la négociation. Il est
certain que les produits de base ont une importance inégale sur
le marché mondial et pour la consommation mondiale. De plus, la
localisation des produits de base est un impondérable structurel.
De sorte que les pays sources d'approvisionnement concurrentes
peuvent moins aisément que dans le cas du pétrole étudier entre
aux une organisation du marché. Autrement dit, un pays en
développement peut dépendre d'un seul produit pour ses exportations,
alors que ce produit ne constitue qu'un élément parmi d'autres
pour les exportations d'un autre pays en développement. En outre,
-344-
il yale problème de l'épuisement des ressources minières que
les produits de base d'origine agricole ne connaissent pas.
C'est dire que les producteurs des produits de base autres que
le pétrole sont moins avantagés que les pays de l'OPEP (36).
Les Associations de producteurs, pour être efficaces, doivent
obéir à des conditions multiples et à des facteurs divers et
dissemblables liés à la nature des produits, à leurs caractéristiques
techniques et à la situation de leur marché respectif. Il est
difficile d'en établir un inventaire exhaustif, mais certains
éléments peuvent faciliter leur succès. Une première série de
facteurs a trait à l'environnement politique international, aux
relations entre le Nord et le Sud.
En effet, si l'implantation des pays industrialisés dans les
pays en développement est négligeable, c'est à dire que si ces
pays ne contrôlent pas - comme cela est souvent le cas - le
secteur de la production du produit considéré, soit directement,
soit par le biais des sociétés transnationales, il y a place
pour des mesures unilatérales rapides et efficaces de la part
des pays en développement allant dans le sens de la constitution
d'une association de producteurs. De plus, l'absence d'association
de consommateurs au sein des pays développés et la cohésion
idéologique parmi les pays en développement peuvent être des
(36) Sur les facteurs d'analyse des conditions pouvant favoriser
l'action commune de pays producteurs de matières premières dans
les pays en développement, voir H. HVEEM op. cita p. 504.
-345-
facteurs facilitants. A cela, il faut ajouter le besoin pour
les producteurs d'être en nombre limité et de disposer de parts
sensiblement égales dans la production et l'exportation du
produit.
Ensuite, les associations ont des chances d'être viables si les
pays membres ne dépendent pas dans une large mesure de l'exportation
du produit et si la demande du produit est stable et relativement
élevée.
De plus, il faut que le produit ne soit pas facilement substituable
ou recyclable, que l'exploitation des sources de rechange exige
du temps et la mise au point d'une technologie coûteuse, ainsi
que la nécessité pour les pays membres de l'association de posséder
une base technologique et industrielle relativement élaborée
pour les rendre indépendants le cas échéant. De surcroît, si le
produit constitue une ressource non renouvelable, l'existence
de ses réserves est négligeable dans les pays industrialisés, et
si son processus d'extraction et de production est polluant et
fait l'objet de restrictions, alors l'association a des chances
de succès.
Enfin et surtout, l'unité des membres d'une association de
producteurs doit être indéfectible. Seulement:
"les habitudes, les traités et contrats en cours, jouent en sens
contraire, mais parfois, les rivalités entre acheteurs perturbent
les courants traditionnels, et par là même, poussent à la
réflexion, à la reconsidération de l'intérêt national" (37).
(37) M. BüUVIER-AJAM op. cit. p. 92. L'auteur explique que
nombre d'experts sont sceptiques sur l'avenir des ententes. Ils
pensent que, bénéficiant de la diversité des localisations
géographiques des produits, les acheteurs sauront jouer d'un pays
sur un autre avec suffisamment d'astuce pour éviter une entente
-346-
Quoi qu'il en soit, le processus de création des associations de
producteurs semble irréversible. La conjoncture internationale ne
leur est pas favorable, mais cela ne doit pas faire perdre de vue
l'urgence d'une reflexion d'ensemble sur les produits de base au
niveau de chaque pays comme à l'échelle de la planète. Car personne
n'a intérêt à un affrontement dont les conséquences sont
imprévisibles dans un monde qui s'est brusquement découvert
périssable. Tancrède, le neveu du vieu duc de Lampedusa, dans le
Guépard, répondait à son oncle qui se scandalisait de la voir
rejoindre les troupes de Garibaldi contre la dynastie "légitime"
des Bourbons-Sicile : "si nous voulons que les choses restent comme
elles sont, il va falloir qu'elles changent".
(Note 37, suite)
réelle: on fera valoir à tel pays qu'en demandant trop il
n'aura rien, et on passera commande à tel pays jusqu'alors
inhabitué à une si vaste demande; on acculera le monoculteur
à l'abandon de ses prétentions,
tout simplement en le menaçant
d'asphyxie ..• Ils pensent aussi que les apparentements politiques
joueront: certains pays n'admettront pas de vendre dans les
mêmes conditions aux Etats capitalistes et aux Etats socialistes.
Ces objections ne sont pas convaincantes. Une entente n'est
valable qu'autant que les pressions spécifiques sont prévues,
et les compensations préparées. Par ailleurs, il n'est guère,
à la longue, de prédisposition politique qui puisse l'emporter
sur l'intérêt bien compris. Un chantage à l'asphyxie n'est
.
valable qu'autant que l'asphyxie est possible: dès que l'entente
a décidé de pratiquer des prix similaires, le chantage est
inéfficace. Qui plus est : la tentative de chantage pour
renforcer l'unité des pays producteurs par intérêt
bien
compris, ou simplement par dignité.
Sur les aspects géopolitiques de la négociation Nord-Sud sur
les produits de base, voir M. NUSBAUMER op. cit. pp. 61 et
suivantes.
CONCLUSION
RECHERCHE D'UNE STABILISATION EFFECTIVE
SECTION l
LES CONDITIONS D'UNE STABILISATION REELLE
Aussi longtemps que l'action internationale continuera
d'ignorer un certain nombre de facteurs déterminants, les
initiatives destinées à réguler les marchés des produits de base
en vue d'une stabilisation demeureront une illusion coûteuse. Non
certes que les Etats n'arrivent pas à s'entendre ou n'ont pas la
volonté politique, mais simplement parce que la matière a des
réalités qui ne trouvent pas un registre dans les discussions
entre souverains. Le problème ici est que le pouvoir théorique
ne coincide pas avec le pouvoir réel et les normes jusque là
édictées pour régir la politique internationale des produits de
base s'abusent le plus souvent des réalités qu'elles s'emploient
à ordonner. Il est tout de même frappant de voir que depuis un
demi siècle, les politiques internationales poursuivent les mêmes
objectifs. Ce qui, en soi, est préoccupant.
De fait,
les tentatives jusqu'ici esquissées connaissent deux
séries de limites liées à l'approche du problème. La première a
trait aux enjeux qui soutendent les négociations et qui débordent
les objectifs retenus. Tandis que les uns recherchent une sécurité
d'approvisionnement au plus bas prix possible dans le but de
sauvegarder leur indépendance économique et politique, les autres
veulent des cours plus rémunérateurs et une stabilisation de leurs
recettes d'exportation pour conquérir leur indépendance économique.
Ces attitudes engendrent des comportement politiques qui altèrent
les règles de fonctionnement du système établi, lequel est arbitré
par des entités privées diverses. Et c'est là la deuxième série
-349-
de limites.
"Qu'on le veuille ou non,
les pouvoirs économiques pr~ves se sont
aménagés un espace propre. Ils font des contrats, prennent des
engagements, se partagent des marchés ou des approvisionnements
en matières premières, dictent des comportements aux Etats,
sans
qu'aucun droit posé par ceux-ci ne procure aux agents privés un
encadrement juridique qu'ils ont eux-mêmes construit à partir du
pouvoir qu'ils assument aujourd'hui. La manière dont ce pouvoir
est exercé est le plus souvent occulte, mais les échantillons
rendus publics suffisent à en mesurer l'ampleur ll
(1).
La limite des politiques internationales réside dans le fait
qu'elles ignorent ces pouvoirs privés au motif,
très formel, qu'ils
n'ont pas la qualité de sujets du droit des gens. Ceci n'est pas
contestable et i l est même heureux et souhaitable qu'il en soit
ainsi. En revanche, ces entités peuvent utilement faire l'objet
de réglementation destinée à préserver et à consolider la
souveraineté des Etats dans le secteur qui nous
occupe, d'autant
plus qu'on les rencontre sur tous les maillons de la chaîne des
(1) M.F. RIGAUX, Droit public et droit privé dans les relations
internationales, Paris, Pédone,
1977, 486 p, cf. pp. 412-413.
L'auteur observe p. 443 :
"Aujourd'hui,
les responsables politiques
des démocraties traditionnelles découvrent avec stupeur qu'ils ne
maîtrisent plus leur propre territoire
: des pouvoirs économiques
privés délocalisés se sont emparés de l'accès aux produits naturels
et aux sources d'énergie, des techniques aptes à les transformer
et à les commercialiser,
ils font et diffusent la culture, ils
arrivent même à façonner les goûts et jusqu'aux besoins des
citoyens. Il est puéril de soumettre la réglementation de pouvoirs
aussi considérables à la molle discipline du "droit privé" et de
ne laisser au "droit public" que l'organisation de pouvoirs de~enus
dans la plupart des Etats et compte tenu de leur interdépendance
et de la dimension du monde, provinciaux et impuissants ll • Après
avoir condamné le "droit transnational", M. RIGAUX fait remarquer
qu'
"il exerce effectivement la fonction qu'il a usurpée. Il
serait trop simple - et dangereux - de le traiter comme s ' i l
n'existait pas. Une chose est de contester sa valeur et de
critiquer la fonction qu'il assume, autre chose est de croire que
ces dénégations réussissent à l'exorciser. Aussi longtemps que
les agents économiques détiennent un pouvoir et organisent leurs
propres relations, ils se constituent en société obéissant à
certaines règles".
Ibid. p. 400. L'auteur démontre que ces règles
sont juridiques, même si le pouvoir dont elles émanent n'est pas
d'origine étatique.
-350-
produits de base depuis le stade de la production jusqu'à celui
de la consommation.
c'est dire que la politique de stabilisation, pour avoir une
chance d'être effective, doit envisager la structure des produits
de base dans sa globalité, mais aussi dans sa diversité. Pour
celà,
la place et le rôle de l'ensemble des intervenants doivent
être étudiés de façon approfondie pour déterminer l'influence de
chacun et les mesures propres à rendre la régulation efficace.
Il faudra aussi envisager l'environnement des produits pour se
rendre compte des facteurs qui conditionnent et orientent leurs
marchés.
Les opérateurs que l'on rencontre~ au niveau de la production
varient suivant le produit ou le pays. Il peut s'agir d'une firme
de type capitaliste dans le cas des mines ou des plantations, d'un
\\
producteur isolé dans le cas de l'agriculture des pays industriels
ou encore de l'Etat lui-même au travers de coopératives de production
ou de compagnies publiques
(2).
Dans le secteur de la production minière, les opérateurs sont
~
1
essentiellement des firmes à capitaux privés d'origine américaine
ou européenne, le plus souvent intégrées selon les marchés et donc
\\
de plus en plus transnationales. Ceci résulte des caractéristiques
(2)
Voir Ouvrages collectifs sous" la direction de MOUTON-CHALMIN,
Matières premières et échanges internationaux, op. cit.; Commerce
international et Matières premières op. cit.; Les Marchés
internationaux et les matières premières op. cit.: Ph. CHALMIN,
Négociants et Chargeurs op. cit.: P.N. GIRAUD, Géopolitique des
ressources minières op. cit., J.N. BALL, Merchants and Merchandises,
London, 1977: D. MORGAN, Les géants du grain, Fayard,
1980, CNUCED,
TD/B/IPC/COTTON/20 du 19 mars 1981; TD/B/C.1/PSG/22:
\\
1
technico-économiques de l'industrie minière et aux conditions
géopolitiques du déploiement
de l'activité des firmes
(3).
Cependant, on va assister à un processus de remise en cause avec
le mouvement de la décolonisation. L'affirmation du principe de
la souveraineté permanente sur les ressources et richesses
naturelles va avoir pour conséquence d'une part,
la nationalisation
de filia~es de firmes transnationales, ou à tout le moins, des
prises de participations des Etats, et d'autre part, la mise sur
pied de firmes minières nationales.En réaction, on assiste à
l'intervention croissante des Etats industrialisés dans leur secteur
et sur les conditions de leur approvisionnement extérieur. Cette
intervention va se traduire par un soutien aux firmes privées
nationales et le cas échéant par la nationalisation et la création
de compagnies publiques. On assistera dans les années soixante dix
à une vague de diversification des compagnies pétrolières dans
l'industrie minière prenant la forme de rachats de firmes minières
et la création de filiales minières. Ces facteurs vont avoir une
influence très grande sur la structure de la production des produits
de base miniers et sur les modes de régulation des marchés; lesquels
sont rendus plus complexes par la présence de firmes publiques et
privées dont les motivations sont diverses et le plus souvent
adverses. Cette situation fait suite au règne sans partage des
grandes firmes minières dont la puissance de négociation est le
plus souvent supérieure à celle de l'Etat en développement hôte.
(3)
Sur les facteurs de concentration, d'intégration verticale, de
diversification horizontale et de localisation géographique des
opérations minières, voir M. P.N. GIRAUD op. cit. pp. 135 et
suivantes, ainsi que le tableau nO 44 pp.
153 et suivantes.
-352 ...
Elle traduit aussi les changements dans la politique minière de
nombre de pays en développement décidés à augmenter la part de
l'Etat dans les revenus de l'exploitation et d'accroître les
effets d'entrainement économique du secteur minier
(4). Pour ce
faire,
les Etats en développement mettent sur pied des législations
destinées à canaliser les activités minières dans le sens de leurs
intérêts, c'est à dire en réglementant de façon draconniène les
activités des compagnies étrangères, notamment au plan fiscal et
à celui de la prospection. Ceci a abouti dans la plupart des cas
au refus de ces dernières de financer les infrastructures
nécessaires
à l'ouverture des mines, en particulier la logistique
d'évacuation des produits miniers
(chemin de fer,
routes), et à
la concentration des compagnies sur la mine elle-même qui
débouchent le plus souvent sur l'impasse. C'est pourquoi, les
pays en développement s'emploient de plus en plus à mettre sur
l
pied des sociétés de recherches minières et des sociétés de
commercialisation destinées à se substituer progressivement aux
sociétés transnationales;
le problème qui leur reste à résoudre
\\
étant leur financement. Ce qui signifie qu'ils ne peuvent, pour le
1
moment, se passer des transnationales,
lesquelles développent
1
1
(4) Cette option a été étudiée de façon approfondie par le
,
"Comité des ressources naturelles" de l'ONU qui dégage quatre
effets potentiels de l'industrie minière dans les pays en
développement. Celle-ci serait une source de recettes en devises
et de revenu public pouvant donc faciliter le financement d'autres
projets dans le cadre d'un plan de développement, ainsi qu'une
source d'emplois industriels. L'industrie minière serait en outre
un pôle de croissance et un ,élément d'une stratégie de développement
plus large fondée sur l'effet d'entrainement
des industries
\\
extractives sur les autres secteurs : en amont, fourniture de
matériels et de matériaux; en aval,
transformation des minéraux et
industries métallurgiques. Sur les conditions à remplir au plan
technique pour rendre les effets potentiels du secteur minier
effectifs ou réels, voir P.N. GIRAUD op. cit. pp.
649-722.
encore des activités au niveau de la production ne serait-ce qu'en
tant que prestataires de services. (5).
Il reste que les pays en
développement ont acquis un moyen de contrôle considérable, même
si un long chemin reste à parcourir
(6). Ce moyen peut s'avérer
précieux, d'autant plus que beaucoup de produits miniers neufs
sont découverts et utilisés dans les secteurs modernes en croissance
rapide
(7).
Dans le secteurs de la production agricole,
les "opérateurs"
sont soit des planteurs individuels ou regroupés en coopération,
soit des exploitants individuels comme dans les pays industriels.
Ici, le facteur technico-économique préalable est la nature,
laquell
conditionne les autres en aval. Le principal problème de ces produit
(5)
Les formes de prestations de services diffèrent d'un pays à
l'autre et suivant le produit minier considéré. Les plus
représentatives sont des opérations d'ordre technique menées de
plus en plus en coopération avec des équipes nationales. Il s'agit
de la levée des cartes géologiques dans le cadre de contrats de
service; de la recherche minière dans le cadre de la coopération
bilatérale ou multilatérale.
Il faut relever à ce sujet l'action
du PNUD; de l'évaluation des gisements et des études de la
faisabilité. Cette phase demande beaucoup de capitaux à risque et
nécessite la plupart du temps l'intervention des banques régionales:
et enfin,
la phase de l'exploitation minière. A ce niveau, les
pays en développement miniers ont fait desLefforts considérables
en constituant de puissantes sociétés minières, parfois avec le
moyen de la nationalisation. On a des exemples frappants en Bolivie
(COMIBOL), au Chili
(CODELCO), au Pérou
(CENTROMIN, MINERa PERU) ,
en Algérie
(SONAREM), au Maroc
(Office Chérifien du Phosphate), en
Malaisie
(PERMAS), en Indonésie
(P.T. TAMBANG), au Brésil (CVRD),
au Zaîre
(GECAMINES), en Zambie
(ZCCM), au Sénégal
(I.C.S.).
Il
est vrai que des transnationales ou des Etats étrangers détiennent
des parts minoritaires dans ces firmes. C'est pourquoi on rencontre
beaucoup de "joint ventures" dans les pays miniers. Voir sur ces
différents problèmes, P. LEGOUX,
"Rapport sur la législation minière
des pays d'Afrique",
1979, in Actes de la Conférence d'Arusha,
CIFEG 1981; R. ZORN,
"Financing Mining Projects in Developing
Countries", Mining Journal Books Ltd 1979: P.N. GIRAUD op. cit.
p.
740.
(6)
Ibid. En effet, par la mise sur pied de leurs propres sociétés
nationales ou avec les entreprises conjointes
(Joint Ventures), les
pays en développement cherchent à se soustraire aux excès nombreux
auxquels les formes anciennes d'exploitation minière ont donné lieu.
-354-
se situe au niveau du second stade de la filière des matières
premières qu'est la commercialisation dont l'étude va révéler
l'influence considérable des "sociétés de commerce", plus connues
sous le nom de "négociants"
(8).
Nombre de ces sociétés sont issues des anciens comptoirs
coloniaux ou des anciennes sociétés de courtage des métropoles
et ont dû s'adapter aux changements politiques. La vague de
décolonisation et l'internationalisation sans précédent des marchés
des produits de base ont fourni à ces entités un moyen de
reconversion très précieux, puisqu'elles vont se spécialiser dans
les flux commerciaux entre les anciennes colonies et le reste du
monde au point de couvrir la quasi-totalité des pays du monde.
D'autres sociétés de négoce furent à l'origine des départements
(Note 6, suite)
On peut rappeler la durée des concessions qui dépassait facilement
les 50 ans,
les obligations mal contrôlées,
la rétention
d'informations par les sociétés étrangères sur les découvertes
effectuées, l'exploitation des seules parties riches des gisements,
l'évasion excessive des profits due à une taxation inappropriée,
mais aussi la pratique fréquente
et incontrôlable au plan fiscal
et comptable du "transfer"pricing"
ou transferts internes (sous-
évaluation des exportations; surévaluation des importations de
matériels et de matériaux,
les emplois sérieux détenus par des
expatriés; refus de la transformation sur place du minerai, etc ...
C'est pourquoi la législation minière et surtout les contrats
d'Etats dans ce domaine sont particulièrement stricts qui
établissent des clauses précises en matière de production et de
fiscalité
: détermination des niveaux de production, politique
d'emploi et de formation, contrats de ventes,
transactions internes
aux sociétés transnationales, répartition des résultats,
'
réinvestissement, financement des opérations etc . . . Voir GIRAUD op.
cit. pp.
202 et suivantes; A. DANGEARD,
"Le rôle des structures
multinationales dans l'économie de matières premières minérales",
in Ph. CHALMIN op. cit. pp.
33 et suivantes, et aussi du même auteur,
"Secteur minier et secteur énergétique: annexion ou alliance", ibid.
pp. 177-188, du même auteur,
"Evolution de la stratégie des
opérateurs miniers du secteur non pétrolier", ibid pp. 274 et
suivantes. Les commentaires de cet auteur témoignent d'une profonde
connaissance de la matière. Voir en outre P. LEGOUX op. cit. qui
note que:
"les législations anciennes,abrogées aujourd'hui,
se
fondaient sur une idée simple: la mine à l'inventeur, et, comme
d'achat ou de vente de grandes firmes productrices ou
consommatrices de matières premières qui, le plus souvent, se
sont développés au point d'excéder les besoins réels des firmes
mères avant d'être transformés en sociétés autonomes. Une version
moderne de ce type de société consiste à mettre sur pied des
groupements d'achats au service d'un ensemble de grandes firmes.
c'est le cas en France d'une société comme le Groupement
d'Importation des Métaux
(GIRM), c'est aussi le cas des célèbres
"Sogo Shosha" liées aux grands groupes industriels japonais
(9).
Il existe un autre type de sociétés de négoce qui sont apparues
avec la décolonisation. Dans les années qui ont suivi leur
indépendance politique, beaucoup de pays en développement ont mis
les circuits de commercialisation sous contrôle étatique. Ce sera
(Note 6, suite)
l'inventeur d'un gisement est conceptuellement et légalement
difficile à définir, en pratique, le titre minier était institué
presque automatiquement en faveur du premier déclarant. Cette
règle : premier demandeur, premier servi, a été fortement
incitative, mais a conduit à une dispersion et à un enchevêtrement
de titres miniers . . . mais surtout: a)
ce système n'est pas
adapté aux méthodes modernes d'exploration scientique, b)
i l ne
laisse pas aux gouvernements la latitude nécessaire pour conduire
leur politique minière". Cet auteur révèle à mots couverts les
fondements des excès. Par "titres miniers" i l faut entendre le
titre juridique, un acte édicté par l'Etat, qui confère des droits
à une société sur la prospection, l'évaluation des indices et
l'exploitation. La prospection peut être générale
(méthode dite
de surface, géologie, géophysique, géochimie), et de courte durée
(Botswana, Tanzanie :
l an renouvelable;
Zambie : 3 à 4 moisi
Côte d'Ivoire: 4 ans; Gabon: 5 ans). Elle peut aussi être
détaillée
(sondages,
travaux miniers de reconnaissance), et porte
dans ce cas sur une vaste zone
(exemple: Zaïre 5000 km2, non
limitée en Zambie). La durée est plus longue
(Zambie : 4 anSi
Botswana
: 2 ans renouvelable, Zaïre : 5 ans renouvelable. A noter
que la zone est réduite de moitié à chaque renouvellement. Deux
obligations pèsent sur le détenteur du titre : obligation de
dépenses par KM2 et par an, et obligation d'information.Le titre
est exclusif mais ne concerne qu'un ou quelques minerais bien
spécifiés dans l'acte). En ce qui concerne l'évaluation des
indices se doublant de démonstration des gisements et de
faisabilité,
la zone est limitée (Zambie: 26 KM2, mais peut aller
jusqu'à 100 KM2)
et peut durer jusqu'à 6 ans. Le détenteur du titre
-356-
le début des "marketing boards"
dans les pays d'Afrique anglophone,
puis des "caisses de stabilisation" en Afrique francophone. Ces
initiatives eurent pour conséquence immédiate la suppression de
nombre de négociants, en particulier dans le domaine agricole, et
l'institutionnalisation croissante de sociétés d'Etat chargées de
commercialiser les produits agricoles et miniers
(10). La fonction
principale des négociants est de servir d'intermédiaires, de
mettre en relation des offres d'achats ou de ventes de matières
premières entre deux points éloignés du globe en assumant les
contraintes nécessaires de toutes sortes
(gestion physique des
produits, le fret, gestion financière des opérations, etc ... ).
Les négociants achètent les matières premières dans le seul but
de les revendre pour leur propre compte. Autrement dit, ils doivent
"savoir s'interposer entre celui qui produit et celui qui consomme
et a cette occasion, percevoir un profit" ou "spéculer en
s'appropriant une marchandise en créant une fausse pénurie qui fait
hausser le prix"
(11).
(Note 6, suite)
doit présenter un programme de travail et fournir des rapports
détaillés. Quant aux titres d'exploitation, beaucoup d'Etats
reconnaissent le droit du prospecteur a exploiter le gisement qu'il
a découvert
(Zaïre, Sierra Leone, Nigéria, Gabon, Niger, Mauritanie,
Zambie) ,d'autres prévoient seulement le remboursement des dépenses
d'exploration en cas de refus d'octroyer le titre. La durée moyenne
est de 3D ans dans les législations contemporaines.
(7)
Voir Annales des Mines, Paris,
Il.12.80. On relève des produits
tels que: vanadium,
zirconium, platine, molybdène, uranium, etc ...
Voir aussi Annales des Mines,
janvier 1975, pp. 12-16. M.A.DANGEARD
op: cit. observe p.
276
: "d'une part, que la plupart des
entreprises minières ont dû s'adapter a la remise en cause d'un
certain nombre de règles admises jusqu'alors, mais d'une région a
l'autre,
leur réaction à été très différente, modifiant sensiblement
leur poids antérieur dans la production mondiale; d'autre part,
qu'au cours de cette adaptation,
les règles de fonctionnement du
secteur ont été altérées, que l'équilibre "a risques élevés,
perspectives de profit élevées" n'est plus évident et le comportement
des entreprises
minières dans leur ensemble, ne garantit plus un
approvisionnement sans heurts des indùstries consommatrices les
plus dépendantes du marché mondial".
(8) Voir la note 2 supra.
-35-7"
Pour ce faire,
les négociants doivent être présents sur les
marchés et y asseoir une certaine "position". Cette présence sur
les marchés se traduit par des échanges constants
(téléphoniques
ou par télex)
avec un grand nombre d'organismes qui font office
de contreparties
(12). Le
marché
apparait comme :
"un des moyens d'une communication permanente et pacifique entre
les hommes puisqu'il suppose la collaboration étroite entre des
hommes de pays, de continents, de civilisations différents qui
doivent convenir d'un langage commun qui rende compréhensible,
pour tous,
les engagements que, mutuellement,
ils prennent"
(13).
C'est dire que ce que l'on appelle marché des produits de base
(ou d'autres choses)
est un concept qui décrit les relations entre
des hommes qui se connaissent bien souvent sans s'être jamais
rencontrés. Le marché fournit aux hommes travaillant pour les
négociants,
les "traders", un grand nombre d'informations
(9) Au niveau des produits agricoles, on peut citer des firmes
célèbres : Cargill, Continental
(Etats Unis), Louis Dreyfuss
(France), Bunge et Born (Brésil), Gill and Duffus
(Grande Bretagne),
Sucres et Denrées
(France), etc ... Au niveau des minerais et
métaux, on trouve des sociétés comme Philip Brothers
(Etats Unis),
Associated Metals
(Etats Unis), Metallgesellschaft (RFA), etc .•.
Voir une liste des 50 plus grandes firmes in P. GIRAUD op. cit.
Tableau nO 44.
(lO)
Les "Marketing Boards" et les "Caises de Stabilisation"
conserrrent les principaux produits d'exportation des pays qui les
\\
ont institués : Arachide, Palmistes, leurs huiles, café, cacao,
coton, caoutchouc etc ... Il en est de même pour les minerais et
les métaux. Des pays comme la Zambie, le Zaire ou le pérou par
\\
exemple, se sont dotés de sociétés de commercialisation (Zimco,
Sozacom, Mimpeco). Un pays comme le Zimbabwé a décidé de faire
la même chose bien que son industrie minière ne soit pas entièrement
nationalisée. Ainsi, dans ces différents pays,
l'Etat devient le
vendeur unique. Il se sert cependant de quelques exportateurs
privés prestataires de service qui sont le plus souvent des
spéculateurs. Ces derniers ne font pas les prix mais vendent aux
prix fixés en FOB en ajoutant un taux de fret pratiquement fixé
d'avance et des primes d'assurances imposées par des compagnies
d'Etat ainsi que leur marge bénéficiaire.
(ll)
M. GOLDSCHMIDT,
"Le rôle du négociant" op. cit. p. 298.
L'auteur est lui-même un négociant.
-358-
quotidiennes sur les prix,
les opérations effectuées,
les
affrètements, leur origine et destination,
la taille des navires
etc. Ces informations sont vérifiées auprès des réseaux parallèles
d'informations que sont les banques,
les gouvernements ou d'autres
négociants. Les indications obtenues permettent aux négociants de
se faire une idée sur "l'agressivité" du marché et de se situer par
rapport à leurs concurrents avant de se prononcer sur l'évolution
probable des cours qui va déterminer leur stratégie au plan
commercial. Celle-ci consiste à établir une combinaison d'achats
et de ventes sur des périodes choisies
(14)
dont la qualité dépend
d'une connaissance suffisamment claire des besoins et des ressources,
des moyens de transport, des circonstances politiques, des règles
administratives,
financières,
juridiques, ainsi que des usages
dans les bourses de commerce.
"L'accumulation de ces données relève de la prospection de marché.
Leur analyse, constamment renouvelée, conduit à affecter chaque
paramètre d'un coefficient variable. A chaque modification du
coefficient correspond une nouvelle équation de prix. Le marché
est le lieu où, à défaut des marchandises physiques, chaque
commerçant présente le résultat qu'il a obtenu en résolvant sa
propre équation du prix. Si les résultats correspondent,des
transactions se nouent et des contrats sont passés. Le prix qui
figure sur ces contrats devient le prix du marché"
(15).
(12)
Les principaux sont: les courtiers, des agents ou d'autres
commerçants; des organismes d'achat, des agriculteurs ou autres
fournisseurs de marchandises, des organismes publics qui contrôlent
le marché, des banques, des organismes de fret etc . . .
(13) M. GOLDSCHMIDT op. cit. p.
299.
(14)
C'est le"livre"
dans le jargon des "traders". Voir J.F.MITTAINE,
"Le commerçant international ... " op. cit. p.
9.
(15)
M. GOLO SCHMIDT op. cit. p. 301. La prospection de marché est
parfois appelée courtage en marchandise. Le courtier, rémunéré à
la commission et armé de son carnet d'adresses et de son réseau de
communication, sélectionne pour ses clients un groupe de sociétés
remplissant les conditions exigées de qualité des produits, de
quantité et de délai de livraison.
-359-
On voit ainsi l'importance de cette catégorie d'opérateurs dont
le comportement détermine la stabilité ou non du prix du marché
d'un produit.
L'éloignement dans l'espace pose le problème de l'acheminement
des produits. Le temps qui s'écoule entre l'achat d'une matière
première et sa vente oblige le négociant à prendre "position" sur
la marchandise. Dans le jargon des bourses de commerce, la position
est dite "longue" si le négociant achète avant d'avoir vendu. Elle
est dite "courte" s ' i l a vendu avant d'avoir acheté. La "position"
supposant la variation des cours, les négociants ainsi que les
producteurs industriels pour se protéger, ont mis sur pied une
sorte de "mutuelle d'assurance" appelée "marché à terme". Le
problème ici est que la mutuelle n'assure pas forcément et même
pas du tout les producteurs des pays en développement qui sont la
raison d'être des intervenants
(16). Il Y a un troisième cas où la
"position" du négociant est dite "square"
le solde de ses
opérations d'achats ou de ventes est soit nul soit,
jugeant le
marché trop risqué,
i l se met dans une position d'attente et n'a
dans ses livres ni achat ni vente. La marge bénéficiaire des
(16)
Pour intervenir sur les marchés, les opérateurs doivent passer
par d'autres intermédiaires appelés "Commissionnaires agrées"
auprès des bourses de commerce qui ont le monopole des interventions
sur les marchés au comptant et à terme de ces bourses. Citons
d'autres intermédiaires: les courtiers d'affrètement qui mettent
en relation armateurs et affreteurs, ainsi que les banques qui
assurent le réglement des transactions. Voir sur ces questions:
H. CHOUE DE LA METTRIE,
"Problèmes de financement et d'assurance
des opérations de matières premières" in Ouvrage coll. op. cit.
pp. 75 et suivantes ; G. EDELSTEIN,
"L'Assurance-crédit des matières
premières et des grands produits de marché à l'exportation" Ibid.
pp.
91 et suivantes; P. POIRIE d'ANGE d'ORSAY,
"Le métier d'armateur"
op. cit. pp.
124 et suivantes; Cl. GIVRY,
"Le courtier d'affrètement"
op. cit. pp.
133 et suivantes ; et "Le marché des gros porteurs"
Ibid. pp. 143 et suivantes i P.N. GIRAUD, Géopolitique ... op. cit.
pp. 264 et suivantes.
!
. -360-
négociants est difficile à cerner avec précision. Elle provient de
plusieurs sources: le bénéfice lié à son rôle d'intermédiaire, le
profit lié aux prestations annexes qu'ils fournissent
(transports,
conditionnement,
stockage etc . . . ) et les gains sur les opérations
qu'ils effectuent sur les prix du produit, sur les taux de change,
sur les taux de fret etc. Ces facteurs comportant eux-mêmes une
grande part d'impondérables,
les négociants prennent des risques
calculés en fonction de la tendance qu'ils estiment la plus
probable. Et selon un négociant
(17):
"leur chiffre d'affaires se compte en milliards de dollars. Ils
ont remplacé la multitude de petits négociants locaux qui existaient
avant cette inflation du montant des contrats, qui étaient
susceptibles avec leur capital d'assumer les risques financiers de
leurs opérations, et qui ont disparu".
C'est dire que toute tentative de stabilisation des marchés des
matières premières doit s'employer d'abord et avant tout à
réglementer de faço~stricte l'action des forces économiques privées
qui détiennent le pouvoir réel sur ces marchés, et en particulier
les sociétés de négoce international. La puissance de celles-ci est
considérable. Elles peuvent manipuler le marché grâce à leurs
informations qui augmentent leurs chances de profiter des
fluctuations, en particulier avec la technique dite du "corner"
(18).
\\
(17) M. GOLDSCHMIDT op. cit. p.
304.
(18)
La technique du "corner" consiste pour un négociant, après
avoir acheté une grande quantité de contrats à terme, à acheter
une marchandise sur le marché au comptant de façon à faire monter
son cours et à maintenir ce cours suffisamment élevé pour que les
vendeurs à terme, qui n'ont pas de marchandises disponibles, soient
obligés de payer la différence entre le cours au comptant et le
cours à terme lorsque leur contrat se dénoue. Voir GIRAUD op. cit.
pp. 481 et suivantes.
Les exemples de Corner les plus connus portent sur le coton
\\
(1959,
1972)
et le soja (1977).
-361-~
Elles peuvent ainsi spéculer, provoquer une plus grande
instabilité des marchés et contribuer à leur opacité,
laquelle
réduit généralement les gains des producteurs, moins bien
informés. L'opacité résulte du fait que les négociants ne publient
pas les prix auxquels s'effectuent leurs transactions et qui sont
les prix du marché.
De plus, les sociétés de négoce sont souvent très liées avec
les gouvernements, ce qui peut être pour elles un atout considérable
(19) .
En ce qui concerne les produits de base dépourvus de marchés à
terme
(20), la situation est encore plus préoccupante: Le marché
(19)
On sait que le géant sucrier britannique Tate and Lyle
entretient des rapports privilégiés avec les anciens pays du
Commonwealth Sugar Agreement devenus exportateurs ACP. En ce qui
concerne les grains,l' "Assistant Secretary for Agriculture" dans
l'administration du Président R. NIXON, Clarence PALMBY, devint
Vice-Président de la société transnationale de négoce Continentale.
Celle-ci a engagé M. O. WORMS ER , ancien gouverneur de la Banque de
France. M. William PEARCE qui était le "Special deputy trade
representative" sous NIXON, venait de l'autre géant américain du
grain, Cargill. Ces liens se traduisent aussi par la corruption
des gouvernants. Cargill admit avoir payé 5 millions de dollars
en contribution à l'étranger en 1975. Tate and Lyle reconnut la
même chose, la même année en Iran.
(20) Ces produits sont nombreux : thé, riz, certains produits
oléagineux, viandes, produits laitiers, épices, alcools, bananes,
amiante, potasse, phosphates, diamants, charbon, uranium, pétrole,
antimoine, bismuth, cadmium, chrome, cobalt, colombium, gallium,
germanium, indium, irridium, manganèse, molybdène, palladium, platine,
rhodium, titane,
tungstène, vanadium, fer.Nombre de ces produits
sont des produits extrêmement rares, essentiellement concentrés
sur le continent africain.
-362-
se réduit à la décision d'un nombre restreint de grandes sociétés
transnationales qui fixent le prix
(21)
et exercent ainsi
indirectement leur influence sur les utilisateurs de ces produits.
"En fait,
on peut estimer que l'essentiel des matières premières
est le fait d'une cinquantaine de firmes multinationales"
(22).
Leur influence croissante dans un monde devenu désenclavé rend
impérieux le contrôle de leurs activités dans un domaine qui
conditionne l'existence des deux tiers de l'humanité.
(21)
L'auteur Ph. CHALMIN,
"Les produits . . . " op. cit. pp. 81 et
suivantes, typifie les marchés des produits de base non dotés de
marchés à terme en cinq catégories : 1) Les marchés de producteurs
où un ou plusieurs producteurs dominent le marché représentant tout
ou partie des exportations et parviennent à imposer leur prix. 2)
Les marchés de consommateurs : ils se caractérisent par la position
dominante de quelques firmes utilisatrices et transformatrices. 3)
Les marchés d'arbitrage dominés par une ou plusieurs firmes de
négoce qui concentrent à un moment donné l'offre et la demande et
en font l'arbitrage. 4)
Les marchés concurrentiels: marchés au
sein desquels aucun opérateur ne détient de positions dominantes.
Ce type de marché peut couvrir l'intégralité du commerce d'un
produit (antimoine,
tungstène), ou bien ne revêtir qu'un aspect
résiduel parallèlement à un marché de producteurs. Enfin, 5)
Les
marchés de gré à gré. Dans ce cas,
i l n'y a pas de marché proprement
dit : chaque année, des négociations réunissent acheteurs et vendeurs
qui signent des contrats annuels d'approvisionnement.
(22)
Ibid. Lesvin~t premières par ordre alphabétique: ACLI
(USA),
André
(Suisse), Associated Metals
(USA), Bunge et Born (Argentine),
Cargill
(USA), Continentale
(USA), Czarnikov (G.B.), Dreyfuss
.
(France, Gill and Duffus
(G.B.), Golodetz
(USA), Lee
(Singapour,
Man
(G.B.), Philip Brothers
(USA), Ralli Brothers
(G.B.), Safic
Alcan
(France); Tate and Lyle
(G.B.), Toppfer
(Allemagne), Universal
Leaf
(USA), Volkart
(Suisse).
Il faut y ajouter les japonais Mitsui,
Mitsubishi, Sumitomo, C. Itoh et la firme brésilienne Interbras.
· -363-
SECTION II
De la nécessité d'un nouveau cadre normatif.
Une politique efficace de stabilisation internationale des
marchés de produits de base est possible et n'est pas réalisée.
Simplement parce que le remède détenu est causalement induit du
mal. Le raisonnement consiste à dire: puisque j'ai du vaccin
(différentes techniques de régulation), le malade a forcément la
variole. Et l'on ne se préoccupe plus des causes profondes de celle-
ci. Les causes, c'est justement les forces économiques privées
dont le rôle dans le commerce des produits de base n'est plus à
démontrer et dont l'influence ne cesse de croître. C'est dire
que l'efficacité des mesures internationales jusqu'ici préconisées
est subordonnée au contrôle de l'activité de ces acteurs privés.
C'est pourquoi nous allons nous pencher sur une méthode d'approche
de la question qui nous paraît de nature à générer une stabilisation
réelle des marchés des produits de base, et se présentant sous la
forme d'un système international de contrôle.
§ 1 /
L'Organisation internationale du contrôle
Il s'agit d'instituer sur la base d'une convention multilatérale
(ci-après la Convention), un Collectif des Organisations
internationales de produits de base regroupant l'ensemble des
organisations de produits et les associations de producteurs.
L'objet du Collectif serait de mettre sur pied un dispositif
international de contrôle des opérations sur les marchés, des
transactions relatives aux produits de base non.dotés de marchés
à terme ainsi que le suivi des objectifs convenus dans les traités
institutifs des Organisations-parties.
AI Le Collectif des Organisations internationales de Produits
de base:
Organisation et fonctions.
· -364-
Le Collectif exercerait ses fonctions par l'intermédiaire d'un
Conseil des Organisations de produits de base, d'un Comité Exécutif,
d'un Comité de liaison entre Organisations et d'une Commission de
surveillance et d'évaluation.
L'autorité suprême du Collectif serait le Conseil des Organisations
de produits,
lequel se compose de toutes les Organisations membres
du Collectif. Tous les pouvoirs lui seraient dévolus. Il s'acquitte
ou veille à l'accomplissement des fonctions nécessaires à la mise
en oeuvre des dispositions de la charte de base. Il adopte les
règlements et ceux des Comités institués et fixe les règles de
procédure de toute sorte
(vote, système de décision, coopération
avec d'autres organisations, admission d'observateurs etc ... ). Le
Conseil tient une session par an.
Le Comité Exécutif se compose de 10 membres, c'est à dire des
représentants de dix Organisations membres du Collectif, élus
pour chaque année par le Conseil. Il est responsable devant celui-ci
et exerce ses fonctions sous sa direction générale. Le Comité
Exécutif suit constamment l'évolution du
marché et les opérations
qui s'y déroulent et· recommande au Conseil les mesures qu'il
estime opportunes. Il peut aussi exercer tout pouvoir à lui
délégué par le Conseil. Celui-ci nomme le Directeur exécutif.
En ce qui concerne le Comité de liaison entre Organisations, sa
tâche principale serait la coordination et la centralisation des
instruments juridiques, économiques etc, dans le but d'en informer
le plus rapidement possible l'ensemble des Organisations membres
de façon à faciliter l'application de la charte de base.
Quant à la Commission de surveillance et d'évaluation, elle
se compose d'experts désignés par les Organisations membres et
exerce son autorité sur les Bourses de commerce en y contrôlant
~365-
l'activité des professionnels, des firmes de courtage, des
commissionnaires agréés et des différents conseillers en matière
d'opérations sur marchandises. Ces personnes sont les intermédiaires
obligés de toute société voulant opérer sur les marchés à terme.
La Commission de surveillance et d'évaluation se charge en outre
de la collecte de renseignements statistiques sur la production,
les ventes, .les prix,
les exportations et les importations, la
consommation et les stocks d'un produit considéré dans le monde.
Ces informations sont transmises aux Organisations membres par le
Comité de liaison.
BI Règles générales du contrôle
Il s'agit ici de surveiller le fonctionnement des marchés de
façon à prévenir les manoeuvres frauduleuses des opérateurs et les
manipulations de prix. Pour ce faire,
la convention instituant le
Collectif établira une réglementation stricte applicable aux
Bourses de commerce et aux opérateurs
sur les marchés, ainsi
qu'aux importateurs ou exportateurs nationaux lorsque le produit
de base est dépourvu de marché à terme. Les dispositions
fondamentales porteraient sur des obligations à la charge des
différentes institutions et intervenants que l'on rencontre sur
les marchés.
D'abord,
les Bourses de commerce seraient mises dans l'obligation
de déposer auprès de la Commission de Surveillance et d'Evaluation
(C.S.E.)
-
dont une antenne pourrait être ouverte à chaque place -
\\
\\
un document contenant les règles de fonctionnement du marché et
adoptées en conformité avec la charte de base. Ces règles doivent
1!i
faire l'objet d'une évaluation trimestielle de façon à les maintenir
1
\\
ou les réviser dans l'intérêt de la régularité des opérations
:"366-
commerciales. A cet effet, i l faudra établir des clauses strictes
prévoyant la publication systématique des informations sur les
marchés du physique de manière à empêcher la diffusion de fausses
informations sur les récoltes et les marchés qui facilitent les
manipulations de prix, notamment avec la technique dite du IIcorner".
Cette obligation de transparence est capitale. Son inexistence
actuelle explique les pratiques proprement immorales de certains
opérateurs et en particulier des négociants dont le propre
"est de ne pas avoir de nationalité et d'opérer au travers de
sociétés imbriquées entre elles de manière très complexe et située
dans des retraites calmes comme la Suisse, les Bermudes, Hong-Kong
ou Panama"
(23).
Il faudrait aussi renforcer le système du contrôle interne
exercé par les autorités boursières sur les opérateurs en
adjoignant aux Comités spécialisés des Bourses quelques membres
(23)
Ph. CHALMIN,
"Problématique . . . " op. ciL p. 31. L'auteur
préconise un contrôle des négociants par la CNUCED en ces termes
"Il serait créé une licence de négoce international de matières
premières qui serait délivrée à des sociétés ayant accepté de se
soumettre à un contrôle exhaustif - mais confidentiel - de leurs
activités. Ce contrôle serait réalisé par des équipes d'Experts
des Nations Unies et permettrait d'accorder, ou de refuser, la
licence de négociant. Pour des entreprises posant des problèmes
(transactions douteuses, pratiques malhonnêtes ... ), des suggestions
seraient faites pour rétablir des pratiques normales. Les
principaux critères de jugement porteraient sur l'appréciation des
marges commerciales,
sur les activités sur les marchés à terme, sur
les relations entre les sociétés d'un même groupe. Ce serait là
une tâche énorme et fastidieuse dans la mesure où les firmes de
négoce affectionnent tout particulièrement à l'haure actuelle,
les
transactions complexes mélangeant physique,
terme, outils
financiers, troc ... " Ibid.
ilLe seul objectif restant la disparition
des "escrocs internationaux", la suppression des "coups tordus"
dont souffrent actuellement tant les producteurs que les consommateurs'
p. 32. Le système que propose cet auteur est très intéressant. Il
s'agit d'un contrôle comptable nécessitant de l'aveu de l'auteur
lui-même la mobilisation "des grands cabinets d'expertise comptable
et d'audit internationaux". Or,
les opérations malsaines auxquelles
se livrent les sociétés de négociants sont impossibles à contrôler
au plan comptable ou fiscal.
Il suffit de penser au "transfer
pricing" ou à la corruption d'un fonctionnaire d'un Etat à qui l'on
propose d'ouvrir un compte numéroté dans un pays faisant office de
temple de l'orthodoxie financière et sur lequel on fait transiter
une somme d'argent considérable dont les seuls intérêts (représentant
de la Commission de Surveillance et d'Evaluation. Les Comités
spécIalisés regroupant sur la base du volontariat des membres
de la Bourse, i l faudrait les doter d'un statut précis et
officialiser leurs fonctions pour éviter le clientélisme, et la
duplication des contrôles. La Convention prévoierait en outre la
coordination des législations et règles de fonctionnement des
institutions boursières sous forme de clauses-types adaptables
suivant le produit et le marché. Elle établirait par ailleurs une
règlementation détaillée et applicable aux intermédiaires qui
opèrent sur les marchés. A cet effet, elle pourrait utilement
s'inspirer de la législation américaine sur ce
point laquelle est
particulièrement élaborée (24).
(Note 23, suite)
la commission de l'agent de l'Etat)
se comptent en millions de
francs. Aux Etats Unis, i l existe une "Commodity Futures Trad±ng
Commission Act" du 23 octobre 1974 qui institue le contrôle des
marchés à terme par les autorités fédérales. Voir Y. SIMON, Bourses
de marchandises ... " op. cit. pp. 86-88.
(24) La loi américaine exige
de chaque intermédiaire qu'il
remplisse un certain nombre de conditions générales et spécifiques.
Ces intermédiaires peuvent être des commissionnaires ,sur les
marchés à terme, des courtiers au parquet ou toute personne,
partenaire ou employée, d'une firme de courtage. Ces personnes
doivent être inscrites à la Commodity Futures Trading Commission
(C.F.T.C.)
et opérer selon les normes fixées par la loi et par
les réglements édictés par la C.F.T.C. Pour être inscrit, à quelque
titre que ce soit, comme intermédiaire, tout candidat doit :
a)
remplir un formulàire officiel; b)
fournir à la C.F.T.C. des
informations permettant de se faire une idée sur sa moralité ; c)
satisfaire aux exigences de formation, d'expérience et de toute
autre qualification demandée par la C.F.T.C.
; d)
donner des
informations sur sa situation financière et satisfaire aux
conditions financières minimales par la C.F.T.C. si le candidat
souhaite intervenir en tant que firme de courtage ; e)
recevoir
après étude, un agrément écrit de la C.F.T.C.
Les firmes de courtage doivent en plus : a)
renouveler leur
inscription tous les ans ; b)
présenter un bilan financier tous
les six mois ; c)
respecter en permanence les standards financiers
minima requis ; d)
séparer leurs fonds propres de ceux de la
clientèle et tenir quotidiennement des registres et rapports
indiquant le montant des avoirs en monnaie et en titres ; e)
fournir
par écrit et directement à chaque client un bilan financier mensuel
~368-
En ce qui concerne les opérateurs, la Convention devra prévoir
un système de désignation conjointe des intermédiaires, de façon
à éviter le règne des forces anonymes comme c'est le cas actuellement
sur beaucoup de marchés ayant une importance capitale pour les
pays en développement et les consommateurs des pays industriels.
Autrement dit,
i l faudra mettre sur pied un système qui oblige
les intermédiaires à obtenir l'agrément des autorités boursières
et celui de la Commission de Surveillance et d'Evaluation avant de
prendre en charge les intérêts d'un opérateur et en particulier
des négociants. En
outre, un système de plafonnement des contrats
d'achats ou de ventes devrait être institué en sorte qu'aucune
firme ne puisse détenir entre ses seules mains un nombre de contrats
qui lui permette de manipuler le marché. La désignation conjointe
(Note 24, suite)
indiquant clairement sa position sur telle ou telle marchandise
et le montant des avoirs de toute nature lui appartenant ~ f)
tenir le registre des ordres reçus conformément à la réglementation
g)
garder systématiquement à jour les rapports et registres dont
les autorités judiciaires pourraient se servir en cas de contrôle
ou de litige.
De même,
les courtiers au parquet doivent : a)
renouveler
annuellement leur inscription ; b)
être prêts à fournir à la CFTC
tout document qu'elle viendrait à demander i e)
fournir les rapports
exigés par la Commission sur l'état de leurs propres transactions
et positions et celles de leur clientèle ~ d)
tenir le registre des
ordres reçus conformément à la loi ; e)
garder systématiquement à
jour tout rapport et registre dont les autorités pourraient se servir
en cas de contrôle ou de litige.
Quant aux conseillers en matière de marchés à terme que l'on appelle
parfois "arbitragistes", ils sont soumis aux mêmes obligations et
doivent obtenir le renouvellement de leur inscription tous les 30
juin de chaque année.
Ils sont tenus de n'employer aucune formule,
aucun procédé ou artifice pour escroquer un client.
Par ailleurs, la CFTC fixe les limites de l'activité spéculative
dans les transactions à terme. Elle exige des opérateurs d'adresser
des comptes rendus quand le nombre des contrats qu'ils détiennent
ou contrôlent atteint un certain volume et interdit la diffusion
d'informations falsifiées ou erronées sur les récoltes et/ou le
marché. La CFTC interdit aussi la manipulation ou tentative de
manipulation de prix et prohibe les pratiques commerciales illégales
ou allant à l'encontre des règles de concurrence. La loi prévoit en
-369-
et le plafonnement diminueront le règne des firmes géantes
intégrées, présentes sur toute la filière d'un produit, de la
production à la consommation en passant par le courtage en
marchandise et celui d'affrètement; autant de phases qui supposent
chacune l'intervention d'une catégorie particulière d'opérateurs.
Il ne faut pas oublier que ce sont les prix qui figurent sur les
contrats d'achats ou de ventes qui deviennent les prix du marché.
c'est dire que le contrôle concerté de leur mode de fixation peut
utilement contribuer à la stabilisation du marché. c'est sans
doute pour cette raison que les négociants gardent le secret à
propos des prix figurant sur les contrats.
Sous ce rapport,
la Commission de Surveillance et d'Evaluation
devrait instituer un dispositif de surveillance mensuelle des prix
de façon à moduler la fourchette des prix établie dans les accords
internationaux de produits aux conditions réelles du marché. On
sait que les prix fixés dans les accords sont le plus souvent en
complète contradiction avec les tendances des marchés mondiaux en
raison des fluctuations erratiques qui affectent ces derniers.
Au lieu d'établir une fourchette pour cinq ans dans les accords,
1
avec certes un système de révision à la fin de la période, i l est
\\
plus judicieux de laisser à une commission spécialisée le soin de
(Note 24,
suite)
outre un système de sanctions très efficace. Voir Y. SIMON et
1. MDUMBAIN,
"Le contrôle des marchés à terme par les autorités
fédérales américaines" op. cita pp.
14-21.
\\
\\
-370-
mettre sur pied une échelle de prix qui s'adapte réellement aux
marchés et qui évite la paralysie des accords comme cela est
actuellement le cas. La logique du système des accords internationaux
sur les produits est gouvernée par des impondérables économiques
pouvant produire leurs effets néfastes en des périodes rapprochées.
Il faut par conséquent prévoir des moyens de correction ponctuelle
pour ne pas ruiner le dispositif des accords.
En ce qui concerne les produits de base non dotés de marchés à
terme,
la Convention devrait y consacrer une attention spéciale.
Le cadre et la structure de leur commerce ainsi que leur mode de
distribution actuelle ont été mis en place au XIXème siècle par
les puissances coloniales. Ce système a pour conséquence le fait
que les sociétés transnationales dominent la production et le
commerce de ces produits en exerçant surtout leur pouvoir de
négociation contre une multitude de vendeurs concurrents entre eux
et moins forts qu'elles dans les pays en développement. Les marchés
mondiaux de ces produits de base témoignent d'une instabilité
chronique prov6quée par les fluctuations brusques et par une
spéculation excessive qu'encourage l'absence d'une réglementation
adéquate.
Pour ces produits, la Convention devrait prévoir l'établissement
de Bourses de marchandises situées dans les pays en développement
et contrôlées par eux ainsi que la mise sur pied d'entreprises
multinationales de commercialisation. De plus, i l faudrait créer
des entreprises nationales, régionales et interrégionales de
transports maritimes pour permettre aux pays en développement de
se soustraire à l'influence des flottes des sociétés transnationales
et de prendre en charge leur commerce extérieur
(25).
-371-
Il faut dire que l'efficacité du système que nous proposons
serait grandement facilitée par la représentativité du Collectif.
Il faut que les Organisations de produits de toutes les régions
participent au système ou y coopèrent. De plus,
i l faudra faire
une place aux Groupes d'Etudes de la F.A.O.
(kenaf, poivre, vanille,
etc ... ), de façon à renforcer l'autorité du Collectif face aux
Etats et aux sociétés transnationales. Ainsi,
la "diplomatie de
couloir" que développent ces dernières dans les coulisses du Palais
des Nations de Genève lors des conférences de négociation sur les
produits de base n'aurait plus sa raison d'être, puisque la lutte
entre les producteurs et les consommateurs pour la détermination
de la fourchette des prix disparaitra avec la mise en place du
dispositif de surveillance mensuelle.
La dernière série de dispositions que la Convention devra prévoir
a trait aux relations très particulières entre le Collectif, les
Organisations membres, et les Etats membres de ces Organisations
d'une part, et les rapports entre le Collectif et les sociétés
\\
transnationales, d'autre part.
(25)
Sur les pays en développement et la question des transports
maritimes, voir CNUCED, TD/B/C.4/176 ; TD/205
; TD/222
; TD/B/C.4/244;
TD/278
; P. BERTHOUD,
"Les transports maritimes dans le sialogue
Nord-Sud" in Aspects actuels du droit international des transports,
Colloque de la S.F:D.I.,1980, Paris, Pédone 1982, 411 p., spéc. pp.
44-69; Dossier de la Revue "Courrier ACP-CEE, N°70, Nov.-Déc. 1981,
pp. 54-89; P. BAUCHET, Le transport international de marchandises,
Paris, Economica,
1982, 587 p.; T.M. NDIAYE,
"Le Code de conduite
des conférences maritimes", Annales de l'Université de Dakar 1983,
pp. 10-70; Stephens C. NEFF,
"The UN Codeof conduct for liner
conferences", J.W.T.L., Vol.
14, N°S,
1980, pp. 398-423; M.F.LABOUZ,
"Aspects de l'action de la CNUCED dans le domaine des transports
maritimes", à paraître in Annuaire du Tiers-Monde VIII,
1982-83.
\\
\\
-372-
En ce qui concerne les relations entre le Collectif et les
Organisations internationales de produits
membres, nous avons
à
faire au droit interne du Collectif dans son domaine de compétence.
Et tout accord susceptible d'être passé entre ces deux entités
juridiques sera régi par la Convention. Celle-ci apparaît dès lors
comme le droit constitutionnel de la collectivité que constituent
le Collectif et les Organisations membres.
Pour ce qui est des rapports du Collectif et des Etats, ils
seront mineurs dans notre système dans la mesure où ils passeront
par l'intermédiaire des Organisations membres. La Convention devra
prévoir des dispositions relatives à la compétence obligatoire du
Collectif ou de l'un de ses organes dans le domaine des produits
de base qui soient opposables aux Etats membres des Organisations
de produit, et en particulier la soumission des institutions
boursières sous la juridiction de ces Etats au contrôle de la
Commission de Surveillance et d'Evaluation. Quant aux relations
entre le Collectif et les Etats non-membres d'une Organisation de
produit, nous considérons qu'il faut partir du principe que le
Collectif possède la personnalité juridique internationale
nécessaire à l'accomplissement de sa compétence d'attribution,
laquelle inclut le pouvoir de conclure des traités internationaux
en conformité avec la charte de base.
Les relations entre le Collectif et les sociétés transnationales
seront régies par la Convention et les contrats que ces entités
privées seront amenées à passer devront trouver leur fondement
dans la Convention. De même,
les rapports entre les Organisations
de produits de base,
leurs Etats membres et les sociétés
transnationales, devront être gouvernés par la Convention lorsque
lesdits rapports concernent les produits de base.
-373-
Sur cette base, on peut dégager les moyens de la mise en oeuvre
de la Convention et sa sanction.
§
2 1 Les contrats d'organisation
Nous appellerons contrats d'Organisations les contrats passés par
le Collectif - par l'intermédiaire du Comité Exécutif - et les
opérateurs privés dans le domaine des produits de base et destinés
à contrôler les opérations sur les marchés,
les transactions
relatives aux produits de base et 1 ou la mise en oeuvre des
objectifs convenus dans les traités institutifs des Organisations-
parties. A cet effet, la Convention établira (sous la forme
d'Annexes) une nomenclature de l'ensemble des intervenants sur les
marchés de produits de base et leurs fonctions, des contrats-types
pour chaque opérateur (courtier et assimilés, intermédiaires
financiers, commissionnaires exportateurs, bureaux d'achats, sociétés
de commerce international, sociétés de compensation etc ... ) et un
certificat d'agrément international délivré par le Comité Exécutif
sur la base des critères de contrôle dégagés par la Convention.
La Convention pourrait assujettir la poursuite des activités des
opérateurs dans les différents pays membres des Organisations de
produits à l'obtention de ce certificat (26)
(26)
Il y aurait ainsi un certificat de négociant agréé, de courtier
en affrètement, etc ...
i
\\
\\
-374-
Le contrat d'organisation sera accompagné d'une sorte de cahier
des charges dans lequel sont stipulés les droits et obligations de
chaque catégorie d'opérateurs ainsi que les règles de fonctionnement
des marchés. Le contrat sera régi par la Convention et devra définir
les conditions particulières d'une opération. On y trouvera par
exemple des clauses relatives à la définition du produit, aux
époques de livraison, ou encore aux prix et conditions financières
et le renvoi au cahier des charges fixant l'ensemble des conditions
de vente propres à un produit donné. Ainsi, on aura des dispositions
relatives au port de livraison, "FOB" ou "CAF", des clauses
"d'agréage de qualité" au départ ou à l'arrivée (27), les clauses
relatives au litige, et à l'information.
En ce qui concerne les produits non dotés de marchés à terme,
les contrats y afférant doivent contenir des clauses relatives au
plafonnement des achats ou des ventes de manière à éviter le
monopole.
§
3/ Le contentieux du contrôle
La Convention devra instituer une Chambre d'Arbitrage pour les
produits de base, étant donné le particularisme de la réglementation
applicable à ces produits plus connue des praticiens ou spécialistes
que des autres juridictions. La Chambre pourrait être composée de
spécialistes choisis dans les Organisations spécialisées, par le
Collectif. Sa compétence s'étendrait aux différents d'ordre juridique
(27) Voir les Incoterms (International Commercial Terms) établis par
la Chambre de Commerce Internationale en 1953. Il s'agit d'
"une
liste de termes ou d'abréviations employés dans les contrats de vente
internationale dont le sens est défini et dont les effets juridiques
sont précisés. Les contrats de vente internationale de grains sont,
presque toujours, conformes aux contrats-types élaborés par la
London Corn Trade Association. L'International Air Transport
Association a établi des contrats-types de transport international.
Le crédit documentaire fait l'objet d'usages codifiés (les "règles
et usances unifiées", adoptées par la Chambre de Commerce
Internationale)". M.P. MAYER, Droit international privé, Paris. Ed.
M"n"trhrï5"t;pn
TTn;vpr,;t"p.
nnllvpllp
2pmo;<;..1
1 0 0 "
e
-375-
entre une Organisation internationale de produits membre du
Collectif et un opérateur privé, quelque soit sa nationalité, qui
sont en relation dans le domaine des produits de base. La Chambre
d'Arbitrage statue sur le différend, conformément aux règles
établies dans la Convention. Celles-ci peuvent utilement s'inspirer
des Conventions de New York du 10 juin 1958
(Convention pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères)
et de Genève du 21 avril 1961
(Convention européenne sur l'arbitrage
commercial international). Les clauses relatives au litige peuvent
dès lors être portées soit directement sur le contrat, soit faire
l'objet d'un renvoi à la Convention de référence.
La Convention instituant le Collectif pourra même prévoir des
pénalités qui seraient appliquées par les Etats membres des
Organisations de produits ou par les autorités boursières. Ces
dernières peuvent sanctionner et sanctionnent parfois les opérateurs
qui ne respectent pas les règles de fonctionnement des marchés
qui sont édictées. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à l'exclusion
et l'interdiction d'opérer. Dans le système actuel, les autorités
boursières peuvent aussi exiger de chaque intermédiaire qu'il
fournisse à tout instant et sur simple demande, des indications
précises et détaillées sur les opérateurs pour le compte desquels
ils interviennent, et en particulier, ceux qui envisagent de
dénouer leurs contrats par une livraison de produits physiques
(28).
Le système de contrôle tel qu'il est proposé doit permettre aux
pays en développement de maîtriser réellement leurs ressources et
de faire face aux problèmes multiples que pose leur développement.
(28) Voir Y. SIMON op. cit. p. I l .
-376-
Il suppose la surveillance permanente des opérations sur les
marchés des produits de base car i l est l'expression d'un
dirigisme économique obligé. L'absence de tout contrôle serait le
règne perpétuel des puissances économiques, notamment privées.
Le contrôle doit être un instrument de recherche efficace d'une
puissance de négociation pour les faibles, mais aussi un moyen de
protection. Cette stratégie d'ensemble nécessite la promotion de
politiques de mise en valeur des matières premières à l'intérieur
des pays en développement eux-mêmes, de façon à dégager une valeur
ajoutée qui puisse financer leur développement. Il s'en suit que
la politique des produits de base doit être globale.
-377-
B l B LlO G R A PHI E
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SOMMAIRE
1.
ENVIRONNEMENT DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DES PRODUITS DE BASE.
II. PRODUITS DE BASE ET, NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL.
1) Etudes.
2)
Documents.
III.
ORGANISATIONS INTERNATIONALES.
1)
Organisations, sessions, activités, études.
2)
Documents.
IV. PROGRAMME INTEGRE ET FONDS COMMUN.
1) Etudes.
2)
Documents.
V. EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DU FOND DES MERS ET DES
OCEANS ET LES QUESTIONS DE POLITIQUE INTERNATIONALE DES PRODUITS
DE BASE.
1) Etudes.
2) Documents.
VI. MONOGRAPHIES ET ETUDES DES DIVERSES RELATIVES AUX PRODUITS DE
BASE.
1) Etudes.
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-405-
· Rôle et programme de travail futurs de la Commission des produits
de base. Note du Secrétariat de la CNUCED, TD/B/C.1/212.
,
Un fonds commun pour le financement des stocks de produits de
i
1
base. Rapport du Secrétaire Général de la CNUCED. TD/B/C.1/166/Supp.2
· Un fonds commun pour le financement des stocks de produits de base :
possibilité de stockage de différents produits de base, contribution
des pays et péréquation des changes: quelques principes de
fonctionnement. Rapport du Secrétaire Général de la CNUCED,
TD/B/C.l/196, 1975.
· Le rôle des stocks internationaux de produits de base. Rapport
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1974.
V. EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DU FONDS DES MERS ET
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· Note du Secrétaire Général à la troisième conférence des Nations
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internationale du fond des mers et des océans
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politique internationale concernant les produits de base. Rapport
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(+ Corr.l).
· Les effets de l'exploitation des ressources en manganèse du fond
des mers, et en particulier les effets sur les pays en voie de
développement producteurs de minerai de manganèse. Rapport du
Secrétariat de la CNUCED. TD/B/483,
1974.
· Les effets de l'exploitation des ressources en nickel du fond des
mers, et en particulier les effets sur les recettes d'exportation
des pays en voie de développement producteurs de nickel. Rapport
du Secrétariat de la CNUCED. TD/B/C.1/l72,
1974.
· Exploitation des ressources minérales de la zone du fond des mers
et des océans située au-delà des limites de la juridiction
nationale. Questions de politique internationale des produits de
base. Rapport du Secrétariat de la CNUCED. TD/113/Supp.4.
· L'exploitation des ressources minérales du fond des mers et des
océans au - delà des limites de la juridiction nationale
questions de politique internationale concernant les produits de
base. TD/B/449.
· Incidences de l'exploitation des ressources minérales de la zone
internationale du fond des mers et des océans : problèmes de
politique internationale concernant les produits de base. Note
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VI. MONOGRAPHIES ET ETUDES DIVERSES RELATIVES AUX PRODUITS
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2)
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TD/116/ et TD IlS/Corr.l.
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aspects de la politique des produits de base qui concernent le
développement. Rapport du Secrétariat de la CNUCED. 1979. TD/229.
Commercialisation et distribution des produits de base : domaines
dans lesquels la coopération internationale pourrait être
développée. Rapport du Secrétariat de la CNUCED. 1979. TD/229/Supp.3
Compétitivité des produits naturels. Rapport du Secrétariat de la
CNUCED. TD/ll7.
l
-411-
i
· Facilité complémentaire pour les déficits de recettes d'exportation
relatifs aux produits de base. Etude de la CNUCED. TD/B/C.1/214 et
Add.1.
Financement compensatoire des fluctuations des exportations dans
le commerce des produits de base. Rapport du Secrétaire Général
de la CNUCED.
1974.TD/B/C.1/166/Supp. 4.
· Indexation. Rapport du Secrétaire Général de la CNUCED 1974,
TD/B/C.1/168.
International action relating to commodity diversification,
TD/1ü9.
LABYS
(W.C.), Spéculation et instabilité des prix sur les marchés
internationaux à terme des produits de base. TD/B/C.1/171.
· Maintien du pouvoir d'achat des exportations des pays en
développement. Rapport du Secrétariat de la CNUCED. TD/184/Supp.2.
Mesures internationales concernant la diversification des produits
de base. Rapport du Secrétariat de la CNUCED. TD/1ü9.
Mesures visant à promouvoir la transformation des produits
primaires dans les pays en développement. Rapport du Secrétariat
de la CNUCED? 1975. TD/B/C.l/197.
Politique des prix, y compris les mesures et mécanismes
internationaux de stabilisation des prix. Rapport du Secrétariat
de la CNUCED. TD/127.
Problèmes de diversification relatifs aux produits de base dans
les pays en développement. Rapport du Secrétariat de la CNUCED.
TD/119.
Rapport existant entre les prix à l'exportation et les prix à
la consommation de certains produits de base exportés par les
pays en développement. Nairobi, Mai 1976, TD/184/Supp.3 .
. Système de commercialisation et de distribution des produits de
base dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en
développement. TD/184/Supp.4.
-412-
· La transformation des produits primaires avant leur exportation
Domaines d'une coopération internationale plus poussée.
Rapport du Secrétariat de la CNUCED. TD/229/Supp.2.
· Accord international de 1980 sur le cacao. New York,
1980.
TD/Cocoa 6/7.
· Accord international de 1979 sur l'huile d'olive. Genève, 1978,
TD/Olive OiI7/7.
Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, New York,
1980, TD/Rubber/15/Rev.l.
· Conférence des Nations Unies sur 1'2tain, 1975. New York 1976,
TD/Tin 5/11.
· Conférence des Nations Unies sur l'étain 1980, New York,
TD/Tin 6/.
Elaboration d'un accord international sur les mesures internationales
jugées souhaitables. Texte de l'Accord international sur le sucre,
1973, adopté par la Conférence à sa dernière séance plénière, le
13 octobre 1973, New York,
1973. TD/Sugar 8/4.
· Négociations and consultations on indivisual commodities held
within UNCTAD and other international forums. Report by the UNCTAD
Secretariat, 1978. TD/B/715.
Preparatory meeting on bauxite, Geneva,
1977, TD/B/IPC/BAUXITE.
Preparatory meeting on iron ore, Geneva,
1977, TD/B/IPC/lron Ore.
· Prepara tory meeting on phosphates, Geneva,
1977, TD/IPC/Phosphates/l.
· U.N. Sugar Conference,
1977, New York,
1978, TD/Sugar 9/12.
· Réunion préparatoire sur les huiles végétales et les graines
oléagineuses. Genève,
27 juin 1977, New York,
1977, TD/B/IPC/Oils.
l
-413-
1
,
TABLE DES MATIERES
INTRODUCT ION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
5
Il Les produits de base: une notion ductile ....••.........
7
I I I Typologie des produits de base
. . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . ~ 13
1111 Fondements économiques de la politique internationale.~ 16
Ivl Implication pour les différents groupes de pays
20
AI Pour les consommateurs .................•............ 20
BI Pour les producteurs .•.....................•........ 22
vi Plan ...............................•.................... 25
PREMIERE PARTIE : FONDEMENTS DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE
DES PRODUITS DE BASE
27
TITRE l
LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DES
PRODUITS DE BASE . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
CHAPITRE l
: LA DOCTRINE DE LA PORTE OUVERTE
29
SECTION l
: Une clause de la nation la plus favorisée à
sens un~que.....................................31
SECTION II
Fondements juridiques de la porte ouverte
36
AI Liberté et égalité de traitement
37
BI Principe du respect de la souveraineté, de
l'indépendance, et de l'intégrité
terr i tor iale
45
CHAPITRE II
UN LIBERALISME TENACE . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 51
SECTION l
L'accès aux sources des matières premières
53
SECTION II
: La réglementation des ententes internationales. 59
AI Le plan Stevenson
62
BI L'International Tin Committee
63
Cl Le plan Chadbourne
64
CHAPITRE III : UN INTERVENTIONNISME FEUTRE
71
SECTION l
: Les principes de La Havane relatifs aux
produits de base . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 74
l
-414-
AI Aspect formel
76
BI Aspect matériel .............•••••.............•••••. 78
a)
Les ob j ec t i f s
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . 79
b)
Les accords de contrôle . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 81
c)
Les autres accords intergouvernementaux sur
les produits de base . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . . . . • . . 84
SECTION II
La souveraineté permanente sur les ressources
na turelles
. • . . . . . . • . • . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . 85
AI Genèse et évolution du concept
88
BI Sens et portée juridique de la souveraineté
permanente
94
TITRE II
LA STABILISATION INTERNATIONALE DES MARCHES
DES PRODUITS DE BASE . . . . • . • . . . . . . • • • • • . • . • . . . . . 104
CHAPITRE 1 :
LES BASES DE LA STABILISATION .••.•..•••••...... 105
SECTION l
: Le marché à terme . . . . . . . • • • • • • • . . . • . . . . . . . . . . . . 106
a)
Son fonctionnement . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 106
b)
Ses différentes fonctions
108
SECTION II: L'instabilité des marchés des produits de base:. 114
a)
Les causes
114
b). La si tua tion actuelle .•....••••......•••..•• 122
CHAPITRE II
LA REGULATION INTERNATIONALE
127
SECTION l
Les mécanismes de régulation des marchés de
produits de base . . . . . • • • • . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 129
AI Les techniques à court terme ...•.....•..••... 131
a)
Le stock régulateur . . . . • • . . . . • • . . . . . . • . . • . 131
b)
Le système du contingentement des
exportations
. . . . . . . . . • • • • • • . • • . • . . • . . . • • • 140
c)
Les contrats multilatéraux ...•••••.••.••• 147
d)
Le système du financement compensatoire . . . 149
e)
Le mécanisme de l'indexation . . . . . • . . . . . . . 155
f)
Autres techniques de régulation des marchés
des produits de base . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 158
BI Les mesures à long terme ...............••..• 162
a)
La diversification
162
b)
L'accès aux marchés . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 166
c)
La promotion de la consommation • . . • . . . . . .
168
-415-
SECTION II
L'administration des accords
171
a) Les organes
_
174
b) La prise des décisions
176
c)
Le
règlemcnt
dcs di ffércnL1s
• • . • • • . . . . . ·IBO
DEUXIEME PARTIE
LE CADRE DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DES
PRODUITS DE BASE
187
TITRE l
LA POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE AU PLAN
UNI VERSEL
188
CHAPITRE l
LA POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE AU PLAN
INSTITUTIONNEL
189
SECTION l
L'évolution dans les organisations universelles:
la "stratégie normative"........................
189
SECTION II : La politique des produits de base à la CNUCED..
212
§ 1)
L'évolution de la politique
212
§
2) La nouvelle approche : le programme
intégré
224
AI L'élaboration du programme
intégré ~our les produits de
base
226
BI La mise en oeuvre du programme
intégré ...................• _....
234
1) L'approche fragmentaire.....
234
2) La mise sur pied du Fonds
Commun
238
CHAPITRE 1 l
LA POLITIQUE DES RESSOURCES DES FONDS ~~RINS :
LE NOUVEAU DROIT DE LA MER ET LES PRODUITS DE
BASE
248
SECTION l
Le risque de damnation
.
249
-416-
SECTION II : La protection des producteurs, terrestres
257
TITRE II : LA POLITIQUE DES PRODUITS DE BASE AU PLAN
RE G10NAL
2 70
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
•
III
III
III
III
III
III
III
III
CHAPITRE l
: LA CEE ET LES PRODUITS DE BASE
271
SECTION l
: Le STABEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
§ 1) La première Convention de LOME
277
§ 2)
La deuxièmeConvention de LOME
286
AI Les réformes
286
a) Evolution des fondements du système
287
b) Modifications consécutives à
l'administration et à la gestion du
système
289
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
..
c) Changements relatifs aux dispositions
financières
291
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
11I'11I
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
I I I .
BI LE SYSMIN
••...•..........................
293
SECTION II
Le protocole sur le sucre
297
§
1) Aperçu historique . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . _ 298
§ 2)
Le contenu du protocole
,305
SECTION III : Portée et limites du Système
310
\\
CHAPITRE II
LES ASSOCIATIONS DE PAYS PRODUCTEURS DE PRODUITS
DE BAS E
322
. SECTION l
Les associations de producteurs : un instrument
pour la poli tique des faibles
322
SECTION II : Les règles des associations de producteurs
335
TITRE l II
POUR UNE STABILISATION EFFECTIVE
347
CONCLUSION
Recherche d'une stabilisation effective
348
SECTION l
Les conditions d'une stabilisation réelle
348
SECTION II
De la nécessité d'un nouveau cadre normatif
363
§
1) L'organisation internationale du contrôle ..... 363
-417-
AI Le collectif des organisations
internationales de produits de base
363
BI Règles générales du contrôle
365
§
2) Les contrats d'organisation
373
§ 3)
Le contentieux du contrôle ........••.•••.•...•... 374
BIBLIOGRAPHIE
. . • . . . . . . . • • . . . . . .
377
Il
• • • • • •
Il
• •
Il
• • • • • • • • •
I l . '
• • • • • • •
TABLE DES MATIERES
413
• • • • • • • • • • • • • • • •
Il
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Il
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