UNIVERSITE
DE
DAKAR
FACULTE
DE
MEDECINE
ET
DE
PHARMACIE
ANNEE
1979
EXERCICE iIEGAt~~~~r.,~_<~:U
DE L'ODONTOLOGIE AU SENEGAL
THESE
présentée et soutenue publiquement le 26 Janvier 1979/
pour obtenir le grade de Docteur en Chirurgie Dentaire
(DIPLOME D'ETAT)
par
Mademoiselle Fatou GAYE
née le 27 Septembre 1950 à Thiès (SENEGAL)
Président de thèse:
Monsieur le Professeur François DIENG

FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
PERS~NNEL
OE lA FACULTE
- : - : - 1 - : - : -
0 0 y E N ..... 41 . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . M.
IbrtHl1ma DIOP MAR
PREMIER ASSESSEUR ••• 1 .............. ~ .......... M. Dum.ar
SYLLA
OEUX!EME ASSE.SSEUR ••• __ .... _ ....... " ..... ., ......... M. Samba
DIALlO
CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIf S •••••••••••• M. André
BAILLI:UL
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Liste Ou Personnel steblis eu 25/11/78.

~NIVERS!iE DE DAKAR
~rulté
dg Médecine ~t de
l
- M F D E C 1 N E
Pharmt:lcie
LISTE OU PERSONNEL ENSEIGNANT PAR GRAOE
POUR L"ANNEE UNIVERSr1AIRE
19713 - 1979
PROFESSEURS TITULAIRËS
M.
Paul
CORREA
Gynécologie-Obstétrique
r'1 •
Morve
DE LAUTURE
Médecine Pré v e'n t 1 v e
r"J.
Joseph
OIALLO
Dpht6lfllolog1e
M.
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Médecine ltJgols
M.
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Médecine Internl':
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Lamine
DIOP
O.R.L.
M.
Ibrehime
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Mell'.!dies Infeci1Busee
M.
PélPO
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Card101og1~
M. AbdCU
SANOKHD
Péd1etriB
M.
Gebr1s1
SENGHOR
Pédi~tr1e
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Ahmédou Moustepha
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Médeclne Interne
J, • . Henri
TOSSOU
Urologie
PRCFESSËURS SANS CHA!RE
M.
Sembo
DIALLD
Pe!lra~:!tclcg1e
M.
Sombb
GUEYE
Anesthésiolog1e
POUYE
Orthopédie-Treumetologte

2.
M.
Bernl:lrd
ALLIEZ
Nlwro -Ch1!"u rg it!
M.
Dumer
DMJ
Thj}rnpollt:!qU(;
1
M.
frtlnçola
DENIS
B~ctérlDlogiü-Viroloi1q
M.
fadAI
OlAD!lIOU
Gynécologie-Ob~t~tr1que
M.
Adriofl
OlOf'
Ctd,rurg:!B
M.
Bêlbf.lcar
DIOP
Psych1otr1Q
«'M.
Somba
DIOP
Médecinf~ P :' (3 v fJ n t :1, v @l
M.
Mouhemàdau
FAU.
P~d1otr1e
M.
AbdcurohrnonQ
KANE
Pneu mophtls101og1e
M.
Jeon Pierre
MARCtiAND
Do.rtnl!ltolog1o
M.
Ar1ll3ticla
MfN5AH
lJrnlog1b
M.
Pape Qsmbl!l
NDIAYE
Anêltorn1~
Potholog1CjLl&
M.
Ren6
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B1nphygjque
M.
09cor
NUSSAUME
Ch1rurS):1c GênllrolG
M.
Raymond
PAULIN
810phY5:!QUt7l
M.
rbrcn1!ntJ
SECt(
Bioctllmjo MÙd1cole
M.
A!:lOour~hrndne
SOW
Mllldc:î1tH1
Infflct1eulilill
M.
Stsdio
SYLLA
Anl'ltomit;
M.
Pape
TOURE
Chi ru rS,io Grànérele
M.
Ibretl1mo
\\liONE
Médecim) Préventivlil
CHARGES O' ENSE!GNfMENT
M.
JOCqt.:lllfil
ARNOLD
HI~tolo!1e-Embryolo8iQ
M.
Michel
CADOl
Mdlôd1B13 rnfect1susl'3~
M.
Ldmins
DIAKHATE
t'Iémot 0 log;:1 ~
M.
DominiQue
DOUVIN
Anât Omit1 Pt:ltholoE1qu~
MI'l\\Q
P élU lliJ
HAZEMANN
Phy~101og:1fl
M.
Gabriel
JOUFFE
Psych1t.'ltr1~
Mlle Moniqus
MANrCACCI
Méd9C1nc: Interns
M.
Ibrohiml3 Pierre
NDIAYE
Neurologie
'.Par50nnel en détechement

:3 •
CHEFS
DE
lR~VAUX
M.
Bernard
BASTERIS
H15toloe1a-E~bryologie
M.
JBan Poul
CHIRON
Boctériologfe-VirclQg1e
M.
Ab1bou
St"MB
B~cta~iolo21e-V1rolDs1G
M.
lem1nô MOUSiH~
SO\\<j
An~tol'ille
ASSISTANTS DE FACULTE
- ASSISTANTS DES


d
,.....
. . . . . _
id:
SERV IeES UNIYUiS IrA IRES, DES ~-jOPITAUX
M.
lt:COMTE
8iophytdqutIJ
PERIE.R
Mêd0c1ns PrOventiv~
CHEFS DE CLINIQUE - ASSl~TA~TS DES
SERVICES UNIVERSITAIRES DES HOPITAUX
M.
Rt4nê
AHYI
Psych1dtrie
M.
Mohém~d D1ewQ
BAH
Oyn~cologlé-OD~tëtrlque
M.
G.1llee
CHERBONNf:L
Ch1rure;iB Gén6rale
M.
Sémou
DIOUF
C~rdiolog16
1'1.
Nico165
KUAKUVI
P&d::latX'1&
M.
Salvy Léêlndre
MARTIN
P&dietr1e
M.
Btll!ls1rou
NOlf\\YE
Qiu"môtologie
M.
Michel
STfW6EL
Oermôtolotiê
M.
Y.:Icouba Iehag;~
iOURE:
M6dcclne ! li teH'n g
M.
Alaes~ne
WADE
Dpht~1l1'lolog113.

4.
ATTACHES - ASSISTANTS DES SCIENCES FONDAMENTALES
Mme
France
ARNOLD
Histologie-Embryologie
Mlle Issa Bella
EAH
Parasitologie
Mme
Giselle
BLAVY
Hématologie
M.
Aynina
CISSE
Biochimie Médicale
M.
Fa Il ou
CISSE
Physiologie
Mme
Mireille
DAVID
Bactériologie-Virologie
M.
Yémou
DIENG
Parasitologie
M.
Fadé
DIOUF
Parasitologie
Mme
Marianne
OUF ETEL
Biochimie Médicale
M.
Pierre
DUFETEL
Physiologie
M.
Moussa
FAoJARA
Biophysique
M.
Babacar
FAYE
Biochimie Médicale
M.
Edouard Alfred
JOHNSON
Anatomie
M.
Mawuko Mathias
KOOJOVI
Histologie-Embryologie
M.
. Viotorino
MENDES
Anatomie Pathologique
M.
Momar Anta
MEACKE
P.natomie Pathologique
M.
Dumar
NDIR
Parasitolo&ie
Mme
Jacqueline
PIQUET
Biophysique
M.
Lionel
ROBINEAU
Médecine Préventive
Mme
Oumou khayiri
SAMB
Biochimie Médicale
M.
Aloys
SARR
Biophysique
M.
Gora
SECK
Physiologie
M.
Nabil
TARRAF-KOUJOK
Hématologie
Mme
Fatou
TOURE
Physiologie

5.
ATTACHES - CHEFS DE CLINIQUE
M.
François
ADANLETE
Gynécologie-Obstétrique
M.
Mohamed
AYAD
Pneumophtisiologie
M.
Salif
BADIANE
Maladies infectieuses
M.
Nicolas
BASSENE
Orthopédie
M.
Djibril
DIOP
Cancérologie
M.
Bernard Marcel
DIOP
Maladies Infectieuses
M.
Bernard
OOSSEH
Anesthésiologie
Mme
Soukeyna
TOUNKARA
Médecine Interne
Mme
Laurence
FELLER
Psychiatrie
M.
Koutoubo
GASSAMA
O.
R.
L.
Mme
Brigitte
GUGLIELMINA
Médecine Interne
M.
Salif
GUINDO
Gynécologie-Obstétrique
M.
Joseph
HAJJAR
Anesthésiologie
M.
Abdel Moumine
MOULAYE
Médecine Interne
M.
Isma!la
SV
Pédiatrie
M.
Mady Oury
SYLLA
Cardiologie,
Mme
Marie-Thérèse
SOW-GOERGER
Médecine Interne
M.
Katime
TOURE
Urologie

UNIVERSITE DE DAKAR
Faculté de Médecine et de
Pharmacie
II - CHIRURGIE DENTAIRE
CHARGES D'ENSEIGNEMENT
M.
Mi c hel
DUPlOT
Odonto-Stomatologie
M.
André
SCHVARTZ
Dentisterie Opératoire
ASSISTANTS DE FACULTE
M.
Ibrahima
BA
Pédodontie
M.
Jacques
FDWLER
Pathologie et
Thérapeutique Dentaires
M.
Eric
LE COUSTOUR
Pédodont1e
Mme
Marie Hélène
NDIAYE
Prothèse Dentaire
Mme
Renée
f\\:D lA YE
Parodontologie
Mme
NOioro
NOIAYE
Odontologie ~réventive
et Sociale
ATTACHES DE FACULTE
M.
Patrick
EEYLlE
Biologie et Matières
Fondamentales
M.
60ubacar
DlALLD
Dentisterie Opératoire
M.
Jean Loup
MOREAU
Parodontologie
M.
Jean Paul
TERRISSE
Prothèse Dentaire
M.
Sald Nourou
TOURE
Orthopédie dento-faciale

UNIVERSITE DE DAKAR
Faculté de Médecine et de
III - P H A R MAC l E
Pharmacie
PROFESSEURS TITULAIRES
M.
Humbert
GIONO-BARBER
Pharmacologie & Pharmacody-
namie
M.
Georges
GRAS
Toxicologie
M.
Oumer
SYLLA
Pharmacie Chimique et
Chimie Organique
MArTRES DE CONFERENCES AGREGES
M.
Jean Claude
BRUNET
Chimie Générale et Minérale
Mlle Dominique
DUCHE NE
Pharmacie Galénique
M.
Issa
LO
Pharmacie Galénique
M.
Jean Louis
POUSSET
Pharmacognosie
CHARGES O' ENSEIGNEMENT
M.
Charles
DIAINE
Physique
Mme
Elisabeth
DUTRUGE
Biochimie Pharmaceutique
M.
Claude
HASSELMANN
Chimie Analytique
M.
Alain
LAURENS
Chimie Organique
MArTRES ASSISTANTS
Mme
Paulette
GIONO-BARBER
Pharmacodynamie
Mme
Jeanine
MONDAIN
Toxicologie
M.
Guy
MAYNART
Botanique
Mlle Catherine
PELLISSIER
Chimie Analytique

2.
CHEfS
DE
TRAVAUX
Mme
Urbane
TANGUY-SAVREUX
Chimie Organique et
Pharmacie ~imique
A S SIS TAN T S
"me
Geneviève
BARON
Biochimie Pharmaceutique
PI.
"ounirou
CISS
Toxicol o11e
M.
Aly
CISSE
Pharmacie Chimique
PI.
Boubact!lr
CISSE
Chimie Généraie et
Minérale
Mme
Thértse
FARES
Pharmacodynamie
M.
Bernt!lrd
LANORIEU
Biochimie Pht!lrmaceut1que
Souleymane
MBDUP
Bactériologie-Virologie
m.
Arlette
VICTORIUS
Zoologie
A T TAC H E S
Amadou
DIENG
Pharmacodynamie
Iba Oer
GUEYE
Botanique
e
Monique
HASSEU1ANN
Physique
Christine
LACHAISE
Pharmt!lc1e Galénique
Ellénore
PRINCE
Pharmt!lcie Galénique


JE D E DIE
CE
T R A V AIL 1.1

A mon père,
Toi qui a su nous donner l'exemple dans tous les
domaines J ce travail est le résultat de l'éducation.que
tu nous
as inculquée chaque jour durant.
A côté de toi j'ai appris à aimer le travail et le
travail bien fait.
Je te promets d'être toujours fidèle à ton image tant
dans ma vie professionnelle que courante.
A ma mère,
Tant il est vrai que : "la mère sème et récolte ce
qu'elle a semé auprès de ses enfants"
J
que ce travail
soit le début d'une moisson prodigieuse.
Silencieuse, mais empreinte d'abnégation, tu as eu
me réconforter dans les moments difficiles.
A papa et à toi, que Dieu vous prête longue vie pour
jouir de votre oeuvre que vous avez su mener sans
bavure avec amour et dévouement.
A mss frères et soeurs,
Anna in memoriam
Dieu avoulu que tu ne sois pas là aujourd'hui pour
mesurer le fruit du travail de nos parents J mais nous
ne t'oublierons jamais dans nos prières.
Ayou. technicienne supérieure
Je te souhaite une brillante carrière en Bactério-
logie et réussite en Pharmacie J beaucoup d'argent
et un bon mari comme tu le dis 51 souvent.
Mouni. tu nous embo!tesle pas, mes voeux t'accompagnent
dans tes études de sage-femme.
Prends toujours exemple sur papa et n'oubli~pas
les conseils de mamen.

Pape et Bath~ à vous les garçons, perpétuez
l'oeuvre
de papa.
Awa,
tu e5 déjà tentée par les carrières médicales mais
réflichis encore avant de te décider car c'est
un sacerdoce J mes voeux de réussite ~u D.E.F.M.
Aminata,
la benjamine J ne dit ou pas que "la valeur
n'attend point le nombre des années", ta volonté,
to~ assiduité, ton goût pour la perfection sont
pour moi exemplelde fierté.
Continues dans ce sens
et succ~s à l'entrée en sixième et au C.E.P.E.
A mon fiancé,
le Lieutenant Mamadou Ndièye DIaNE
Avec toute ma tendresse.
Gr!ce à ton soutien moral et affectif.
j'ai pu mener à
bien ce travail.
A mon grand-père,
Ton soutien continu et indéfectible m'a permis d'être
aujourd'hui ce que je suis.
Que dieu te prête longue vie afin que no~s puissions
bénéficier de tes conseils intarrissables.
A Marne Coura SALL, Marne A!ssatou GAYE J Marne Ibrahima SYLLA
Avec toute mon affection.
A Papa Madior CISSE et toute la famille à St-Louis.
Vos conseils éclairés seront pour nous des leçons toute
notre vie durant.
Sentiments de profond respect.
A la famille de feu Samba OIAWARA à Thiès
J
la famille GAYE à Thiès, Dakar et St-Louis J
Marne Dame FALL et famille à Thiès J
la famille Assane SEVE à DIOURBEL J
la famille SY à Dakar J
Affections et remerciements.

A mes cousins et cousines à Dakar. Thiès et St-Louis
Fraternelle affection.
A Mamadou DIOP
Mes voeux vont à l'artiste
A Tonton Maguèye GUEYE et famille
A tonton Sidate SECK et famille
"
Samba DIENG et famille

El Hadj
Ba
"
"
"
Cheikh F a l l "
"
"
Serigne SECK"
"
Oumar TOURE
Avec toute ma reconnaissance et ma gr.atitude.
A la famille Karim GAYE à Fann DAKAR.
Respect et reconnaissance.
A Samba SOW et famille.
SECK NIANG et famille,
Seydou DIALLO et
famille.
Serigne OIAGNE et fa~ille. Alassane LO et famille.
filiale affection.
AUX familles SOW (MaguBttel,
SOW (Moussa), SECK.
SINE.
BITEYE.
NIANG. NOONGD de la S1cap DIEUPPEUl II.
A la famille NIANG à CASTORS.
Trouvez ici toute ma reconnaissance.
A Mm. NDAW surveillante générale au Lycée J. KENNEDY
En reconnaissance de votre dévouement et votre attitude
maternelle. Votre patience mais aussi votre
fermeté ont pu
mener à bon port les élèves turbulentes mais travailleuses
que mes soeurs et moi étions.
AMr. Malick DIOP Directeur de l'école BASSAM GOUMBA
Avec tout
le respect que vous doit
la famille GAYE.
Si j'ai pu faire ce travail,
c'est grâce à votre âme d'édu-
cateur : inlassablement, vous avez modelé, façonné chaque
membre de notre famille,
aussi t~cherons d'être toujours
l'objet de votre fierté.

AMr. Abdoulaye DIOP mon maitre au C.M.2
Je ne peux que vous dire merci pour l'enseignement reçu.
Toute ma reconnaissance et mon respect.
A Mariétou et Mody
Je ne peux vous dire que merci car je ne trouve pas de
mots pouvant exprimer mes sentiments.
Mes remerciements et ma reconnaissance vont à vos familles
respectives. mention spéciale à mon petit papa.
A Mlle 8ineta DIAGNE
Le niveau juridique de ce travail est le résultat de ta
collaboration précieuse et efficace qui d'ailleurs est le
gage de notre amitié longue et sincère.
Sincères remerciements à tes parents pour leur sollicitude.
A Mlle Marie Aissetou SOW
En témoignage des liens d'amitié tissés depuis le lycée.
A toute la famille SOW~ merci.
A Mme SV neé Aita FALL - Fatou DIOP - Marie Georgètta SENE
A la mesure de notre amitié.
A mes promotionnaires du Lycée John
KENNEDY.
A Mme SECK née Fatou SECK
Toi qui mta permise de faire mon quota de Prothèse con-
jointe, en plus de notre amitié, merci.
A Mr. et Mme SYLLA. Mme DIACK nse
Marie Rase BAOJI
Soyez remerciés pour votre sollicitude.
A Mr. et Mme DIOP née Salimata NGOM.
Toute ma reconnaissance et ma gratitude.
A ~me Ph. Whest ALLEGRE.
Respect et reconnaissance.

A E. SHDCK. Mme GOMMA, Mr et Mme BEYENS. Mr.
et Mme NDTZLI.
Mr. et Mme BDULCH, Mr et Mme DUPRAT. Mr et Mme LECHEVIN.
Sincères sentiments.
Au personnel de la SIBRAS.
A Mr WADE de la Bibliothèque de l'Université,
Mr. CAPOCHICHI.
bibliothèque de l'I.D.S.
Vos conseils. votre disponibilité m'ont profondément
touchés. Soyez-en remercié.
A ma promotion.
En souvenir des belles années que nous avons passées
ensemble.
A toutes les promotions de l'I.D.S.
AU personnel de l'I.D.S.
AU personnel de la Bibliothèque de l'Université de DAKAR.
A mes Binés.
A Mlle Bineta GUEYE
Merci pour votre collaboration.
A Mr KNECHT
Toute notre gratitude et nos sincères remerciements.
AU Dr.
S.N. TDURE
~erci
pour votre contribution à ce travail.

A mes Ma1tres
:
Professeur G.
GRAPPIN
Respect.
reconnaissance et gratitude pour l'enseigne-
ment reçu.
Monsieur A.BERTULETTI
Auprès de vous nous avons appris et aimé le travail
bien fait et la rigueur. Accepter ici le témoignage
de notre reconnaissance.
Madame le Professeur Ch. DI PASQUALE Chef du projet SEN HM0006.
Grâce à vous.
nous avons appris, aimé l'O.P.S. et pesé
son importance dans notre pays en voie de développement.
Recevez ici nos sentiments de respect et. de reconnais-
sance pour votre confiance ~ notre égard;
MM.
les Docteurs
DUPIOT
J.P. TERRISSE
BEYLIE
1.
BA
P.
OUEDENO
Respect. reconnaissance et gratitude.
Mmes les Docteurs
1'1.
H.
NDIAYE
Nd.
NOIAYE
R.
NDIAYE
Sincères remerciements et profonde gratitude.
MM. o. GUEYE et L. PRIGENT
Avec nos sincères remerciements pour l'attention et
la sollicitude que vous ne cessez de œ'accorder.

Docteur J.
E.
FOWLER
Vous serez toujours pour moi.
le praticien modèle que
j'essayerai de suivre durant ma vie professionnelle.
Je vous remercie pour la confiance que vous me faites.
f
en m'offrant chaque année la possibilité de vous remplacer
dans votre service.
Encore merci pour votre précieuse col1a~oration pour ce
travail.
AU Docteur B.
DIALLD
Votre ténacité et votre compétence seront toujours des
exemples pour moi.
Votre bonne humeur mettant
l'étudiant
dans des meilleures
conditions.
le fait
toujours parvenir à ce dépassement de
soi-même.
Recevez ici toute ma reconnaissance.
AU Docteur LE COUSTOUR
En remerciement de la confiance que vous pous faites.
en nous invitant à participer à l'enseignement de la 0.0.

A~NOS MAITRES ET JUGES

A NOTRE PRESIDENT ET DIRECTEUR DE THE SE
Monsieur le Professeur François DIENG.
Travailler auprès de vous a été une
riche expérience grâce à votre amabilité,
votre disponibilité et votre compétence.
Vous nous faites l'honneur de présider ce
trav~il que vous avez dirigé d'une main
de maître.
Puisse-t-il répondre à votre
attente.
Soyez assuré de nos sentiments déférents
et de notre profonde gratitude.
A Monsieur le Professeur André SCHVARTZ
DIRECTEUR ADJOINT DE L'INSTITUT
D'ODONTOLOGIE ET DE STOMATOLOGIE.
Vous nous avez accordé votre confiance
et témoigné toute votre sollicitude.
Spontanément. vous avez accepté de juger
notre travail;
pUisse-t-il être digne de
votre enseignement.
Croyez en nos respectueux sentiments.

A Monsieur le Professeur Ibrahima DIOP MAR
DOYEN DE LA FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE.
Vous avez bien voulu nous' accorder
votre attention et nous faire l'hon-
neur de juger notre travail. nous vous
en remerciGns sincérement.
Respectueuse et profonde gratitude.
A Monsieur le Professeur Papa Dembe NOIAYE
Avec indulgence et gentillesse.
vous avec tout de suite accepté
de sièger dans notre jury de thèse.
Soyez assuré de notre profonde
gratitude.
A Monsieur le Professeur J.P. FORTIER
Nous vous remerçions sincèrement
d'avoir accepté de sièger dans notre
jury de thèse.

· "Par délibération.
la Faculté a arrêté que
les opinions émises dans les dissertations qui lui seront
présentées. doivent être considérées comme propres à leurs
auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation
ni improbation».

- 1 -
~
"En art dentaire~ le traitement est presque
toujours ~n quelque sorte une agression à
main armée".
Professeur Pierre DUMAS.

-
2
-
FXERCICE LEGAL DE L'ODCNTClO~lE AU SENEGAL
PLA N
INTRODUCTION
PREMIERE
PARTIE
1 - PLACE DE L~ODONTOLOGIE
DANS LA SOCIETE : HISTORIQUE DANS LE TEMPS
1.1
- Historique générale dans
le monde
occidental.
1.1.1
-
De
l'antiquité au
XIIe
siècle.
1.1.2
-
Ou XIIe
siècle à
la
loi
du 30' Novembre
1892
inclusi-
vement.
1.1.3
-
L'époque moderne.
1.2
-
Etude
historique
de
la pratique
traditionnelle au Sénégal.
1. 2.1
-
Technique
à prédominance religieuse et magique.
1. 2.2
Technique
à
prédominance
positive.
1.2.2.1
- Préparation des médicaments.
1.2.2.2 -
Formes médicamenteuses.
1.2.2.3
-
Administration des médicaments.
1.2.2.4
-
Posologie.
1.2.3 -
Art dentaire traditionnel.
1.2.3.1
-
Les
édentations.
1.2.3.2 - Prothèse conjointe artisanale.
1.2.3.3
-
Le tatouage gingival.
1.2.3.4
-
Le
tatouage des
lèvres.
1.2.3.5
-
Les mutilations dentaires.

-
3
-
DEUXIEME
PARTIE
2 -
SITUATION ACTUELLE DE L'ODONTOLOGIE AU SENEGAL.
2.1
- Avant
la création de l'Institut d'Odontologie et de
Stomatologie de DAKAR.
2.2 -
Depuis la création de l'Institut d'Odontologie et de
Stomatologie de DAKAR.
2.2.1
- Décret 67.1229 du 15 Novembre 1967.
2.2.2
-
Les chirurgiens-dentistes professionnels diplômés
de l'Institut d'Cdontologie et de Sto~atologie.
2.2.2.1
-
Modalités des études.
2.2.2.2 -
Diplôme de Doctorat d'état sn chirurgie-
dentaire.
2.2.2.3
- Thèse de doctorat d'état en chirurgie-
dentaire.
2.2.3 - Les auxiliaires dentaires.
2.2.3.1
- Auxiliaires dentaires
opérationnels diplômés
du C.F.A.D.
- A.S.D.
(Agents Sanitaires en Odontologie).
- 1.S.0.
(Infirmiers Spécialisés en Odontologie).
2.2.3.2
- Auxiliaires dentaires non opérationnels.
- ProthéSistes dentaires.
- Assistants dentaires.
- Secrétaires.
TROISIEME
PARTIE
3
-
EXERCICE ACTUEL DE L'ODONTOLOGIE AU SENEGAL SELON LES TEXTES
NOUVEAUX.

-
4 -
3.1
- Exercice légal de l'Odontologie au Sénégal.
3.2 - Les responsabilités du Chirurgien-dentiste.
3.2.1
- Définitions de
la responsabilité.
3.2.2 -
Différentes responsabilités du chirurgien-dentiste.
3.2.2.1
- Responsabilité pénale.
3.2.2.2 - Responsabilité civile.
- Contrats de soins
- obligations de moyens.
-
La faute entraînant le dommage.
- Réparation du dommage.
- Responsabilité du fait d'autrui .
• Préposé - commettant •
. Assistant collaborateur.
3.2.2.3 - Responsabilité administrative.-
L'EXERCICE ILLEGAL DE L'ODONTOLOGIE AU SENEGAL
4.1
- Exercice illégal de l'Odontologie par une personne
qui n'est pas titulaire du diplôme de doctorat d'état
sénégalais.
4.1.1
- Usurpation du titre de Docteur en Chirurgie-
dentaire.
4.'.2 - Cas des auxiliaires du chirurgien-dentiste.
4.2 - Exercice illégal de l'Odontologie par une personne
titulaire du diplôme de doctorat d'état sénégalais.
4.2.1
- Absence de formalités obligatoires pour pouvoir
exercer la profession.
-
Inscription au tableau de l'Ordre.
- Enregistrement du diplôme.

-
5
-
4.2.2 - Exercice malgré une interdiction.
4.2.3 - Chirurgien-dentiste prêtant son concours à
un tiers non autorisé à exercer la profession.
4.2.4 - Exercice illégal de
la médecine par un
chirurgien-dentiste.
CONCLUSION

-
6 -
1 NT RaD UCT ION
- - -

-
7
-
Si en
lui-même.
l'art dentaire est
resté un inconnu
du grand public.
la dent par contre.
comme parure du visage a
été chantée
:
la rangée de perles qui
égaye une bouche suave.
sur laquelle un amant veut puiser bien de choses.
La blancheur des dents qui fait
ressortir le carmin
des lèvres ••.•
a eu la faveur des poètes.
Il est
certain que les dents.
au point de vus esthé-
tique.
sont pour beaucoup.
dans
le charme d'un visage féminin.
Ces derniers temps des études originales ont été esquissées
dans les revues dentaires
:
la dent indiquant le caractère.
les dents dans l'expression de
l'art
soit en peinture ou en
sculpture
la denture comme identification.
Par contre la prothèse a fourni matière aux badins
et aux moqueurs.
et cela à presque tous
les âges
1
nous
connaissons le rictus grimaçant du dentier à re~sort
;
et
les
femmes si belles qui.
le soir venu.
mettent dans un verre
d'eau
la parure de leur bouche.
Une étude historique de l'odontologie dans le monde
avec la mise en place progressive des organisations structurées
de la profession dentaire débouchera sur une définition légale
de l'art dentaire
(dénomination ancienne),
de l'odontologie
aujourd'hui

-
8
-
"Le diagnostic.
le traitement des maladies de la
bouche,
ces dents et des maxillaires.
congénitales ou acquises.
réelles ou supposées.
ainsi que
la prise d'empreintes,
la
prise d'articulés.
le ou
les essais,
la pose et l'adaptation
des
dispositifs adjoints ou conjoints.
neufs, modifiés ou
.'
réparés".
[Art.
L373 du Code de Santé Publique).
Nous essayerons dans un deuxième temps de résumer
les bases des méthodes traditionnelles au Sénégal qui conservent
somme toute leur importance dans ce pays en voie de développement.
Puis nous verrons au point de vue pratiques modernes
ce que
le gouvernement.
conscient de
l'importance croissante
de l'odontologie,
a préconisé.
Nous tenterons dans une troisième partie.
d'asseoir
une
législation dentaire sénégalaise et
les obligations qui
en découlent.
Pour une meilleure cowpréhension de cette partie
pour les non-juristes que nous sommes,
nous avons adjoint
en
annexes 1.2.3.4 des extraits du Code Pénal
(C.P.)" du Code
d'Obligations Civiles et Commerciales
(c.O.e.c.l. du Code
des Obligations de
l'Administration
(C.O.A.)
et du Code de
Procédure Pénale
(C.P.P.)
tous sénégalais. Ainsi que
le statut
de l'Association Nationale des Chirurgiens~Oent1stes Sénégalais
[A.N.e.D.S.)
(annexe 5l
qui a
réalisé le projet de Code de Déon-
tologie des chirurgiens-dentistes repris intégralement dans
ce mémoire et qui défend nos droits actuellement.

-
9
-
Enfin dans une quatrième partie nous définirons
l'exercice illégal de l'Odontologie au Sénégal.
Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée
ici pour remercier le Secrétaire Général de
la dite Association
le Docteur Jacques E.
FOWLER pour son dynamisme et sa contri-
bution positive à l'élaboration de ce travail.

P RFMI E RE
PAR T 1 E
=======
-- -----------
------------


- 11
-
1 - PLACE DE L'ODONTOLOGIE DANS LA SOCIETE
HISTORIQUE DANS
LE TEMPS.
1.1 - HISTORIgUE GENERALE DANS LE MONDE OCCIDENTAL.
1.1.1
- De ]'E1ntiguité au XIIe siècle.
L'histoire de
la chirurgie dentaire commence à la
préhistoire
:quelques mille ans avant HIPPOCRATE.
Nos premiers représentants sur la terre eurent-ils
w-al aux dents? Essayèrent-ils de s'en délivrer? Réponse double-
ment conjoncturElle puisqu'il faudrait
savoir si ce que nous
appelons aujour~thui Utauleur» n'était p~s une ~imp~e gène pour
~
le primo genius, fut-il
de Néanderthal ou de ~aIChap8118-aux-
Saints.
Le plus simple est de nous adresse~ à la Paléontologie.
La découverte de la première mâchoir~ préhistorique
de Moulin Quignon en 1860 par BOUCHER de PERTHES oppose pendant
longtemps
les français
et
les anglais
: FALCONER -
PRESTWICH -
CARPENTER et BUSK.
L'examen du ma~illaire inférieur nous révèle une
perte de dents par"extraction» et non par auto-expulsion. une
molaire de six ans cariée et une abrasion mécanique intéressant
les incisives.
La crête osseuse est normalement reformée aux
endroits d'extraction.
Le sujet ne dépassait guère au moment
de
sa mort.
l'âge de 40 ans.

-
12
-
L'homme antédiluvien s'extrayait donc les dents.
Pourquoi pas? L1homme qui
savait déjà éclater et tailler le
silex.
confectionner des hachettes.
les ligaturer à un
manche.
n'aurait-il pas été capable de posséder un "opérateur" qui aurait
pratiqué les extractions entre pouce et index tout
co~me le
font
encore certains opérateurs chinois et japonais. Pour nous,
le fait
constaté est l'extraction.
Après les tribulations de l'Homme de BOUCHER de
PERTHES qui aurait été témoin du déluge.
en 1856 dans la vallée
du Rhin.
on découvre entre DUSSELDORF et EBERFELD
l'~omme
de Néanderthal.
En 1886 celui de SPY près de NAMUR.
En 1908,
l'Homme de
la Chapelle-aux-Saints (Corèze)
par les Abbés J.
et A.
BOUYSSONNIE et M.L.
BARDOU
l
cet
homme
a fait du
bruit dans les milieux scientifiques.
Ce fut un vieillard.
Les dents manquent et ont été
extraites parce que le rebord osseux du maxillaire semble le
prouver.
Le maxillaire inférieur possède encore ses 2 canines.
Il est donc è supposer que l'homme antérieur "au
déluge a souffert des dents et que nous ne
saurons rien de ce -
qu'il utilisait pour combattre cette douleur.
Pour conclure notre étude sur l'homme préhistorique
au point de vue maxillaire et faciâl,
nous pouvons résumer:
Cre-Magnan.
la Chapelle-aux Saints.
Grimaldien.
Meulin Quignon •••

-
13
-
étaient normalement constitués en dehors du caractère facial
plus simiesque.
l'amplitude des ~axillaires et une tendance
au prognathisme. Cette anomalie toujour~ constante chez l'homme
moderne,
eut pu se confondre avec l'abrasion mécanique de la
fonction masticatoire du ruminant.
ce qui pourrait nous inciter
à
penser que l'homme d'une certaine époque aurait été plus
herbivore que carnivore.
Ce penchant agréable ne lui vint,
pro-
bablement,
que quand il se sentit assez fort ou assez rusé pour
inventer le piège et l'arme à tuer de loin les animaux car.
tous,
devaient
être plus forts et plus agiles que lui.
C'est ainsi que,
devenant plus carnivore qu'herbivore,
ses dents commencèrent èse carier.
qu'il en souffrit et que
la carrière du sorcier-dentiste commença. Nous avons constater
alors des extractions. Macérations, mastications de calmants,
emplâtres sédatifs.
stupéfiants pour éloigner le mal
sont des
thérapeutiques aussi vieilles que le monde.
Des mâchoires préhistoriques sont concluantes.
L'histoire de la chirurgie dentaire s'enfonce dans la nuit des
temps.
Oe la préhistoire à l'histoire y eut-il de réels
changements fondamentaux
dans la ·condition humaine"
?
Nous suivrons pour notre histoire,
l'évolution des
hommes.
Il convient de citer en premier lieu
les chinois.
leur civilisation étant la plus ancienne.

-
14
-
Certains praticiens de
ce pays
excellaient
dans
l ' a r t
d'arracher
les
dents avec
leurs doigts.
Ils
s'exerçaient
en
retirant de petites fiches
de bois durs enfoncées de
plus
en
plus fortement
dans une planche.
L'empereur CHIN-NDNG.
le fondateur
de
la médecine
chinoise a
écrit 27
siècles avant J.C.
un savant ouvrage consi-
déré par le ~emple comme le copendium de la science médicale.
Deux chapitres parlent des maux odontalgiques et
traitent
de toutes
les maladies des dents.
de
la bouche et des
gencives.
- 4 douleurs déterminées par le froid
-
La cinquième indique de violents ~aux et
la diffi-
culté de mastiquer.
-
La
sixième douleur comporte la décomposition des
gencives et
une mastication impossible.
Ici un
remède qui
se répandra en Occcident plus tard
l'urine
-
La
septième douleur nécessite un
remède
intéressant
l'arsenic.
ainsi que
son mode de préparation.
D'autres chapitres comportent une quantité de remèdes
que nous retrouvons dans
la pharmacopée primitive.
et générale
de taus
les autres peuples:
poudres de
pavots.
mixtures pour
résorber les abcès ••.
Citons aussi
les
point~s de feu.
le dentiste
chinois
se servait d'un thermocautère en or.
argent
ou fer.

-
15
-
Il pratiquait aussi
le limage à caractère sans doute plus
religieux qu'esthétique.ce qui valait une place de choix dans
la hièrarchie sociale de
l'époque.
En CHALDEE.
le Code d'HAMMOU~ABI. roi de BABYLONE
vers l'en 1726 avant J.C. 1
faisait déj~ allusion aux "gallub"
autrement dit aux barbiers.
Qui pratiquaient
la petite chirur-
gie et les opérations dentaires.
Ils réussissaient mêœe à
confectionner des bridges dont de beaux spécimens ont été
retrouvés.
le code va jusqu'à prévoir qu'on couperait les
mains de l'homme de
l'art,
en cas de maladresse caractérisée •••
A l'époque.
on attribuait
les maux de dents à un miniscule
ver blanc.
proliférant entre les racines.
Un peu plus tard.
du temps des Pharaons.
l'arrachage
des dents est devenu une façon de stigmatiser les criminels.
Mais il exista)t.au IXème siècle avant notre· ère.
des prothèses.
sous formes de dents artificielles de bois ou d'ivoire.
permet-
tant à ceux dont les dents étaient tombées naturellement de
conserver leur réputation d'"honn6te homme".
Toujours dans l'Egypte antique sont apparus "ceux
Qui
soignent les dents».
Ils ont appris à raffermir les dents
branlantes en les liant à
leurs voisines par des fils en or,
à les plomber avec des amalgames de terre de NUBIE,
de chryso-
colle et de résine.
à
les arracher sans douleur.
grâce à des
cataplasmes d'éllèbore.
de malabathron ou de cantharide.

-
16
-
Il était recommandé pour lutter contre les maux de
dents,
de porter un collier fait
de dents de taupe ou de jeuns
chien et de déguster chaque mois le coeur d'un serpent ou une
souris toute entière.
En cas d'inefficacité de ce remède,
on
suggérait d'absorber des araignées confites.
roulées dans de
l'huile rose •••
Les Hébreux avaient beaucoup appris des Chaldéens
qui 1sur avaient procuré forces panacés et onguents destinés à
apaiser les maux de bouche et de dents.
Revenus en pays de
CANAAN.
ils ont très vite excellé dans l'art dentaire.
Cette
réputation
les a suivis pendant des siècles.
Ils obtu-
raient par exemple les caries par des rés1nordes.
tel le
benjo~:
Il semble que SALOMON ne soit pas étranger à ces progrès.
En effet n'a-t-il pas lui-mê~e recommandé de veiller ê
la cons~~'
vat ion des dents en indiquant ce qui
leur nuit
?
Dans la pré-Amérique,
certaines civilisations ont eOIT
porté des personnes capables d'or"p~enter la denture.
N'a-t-on Pd
retrouvé dans une nécropole MAYA un squelette,présentant des
dents ayant des incrustations turquoises? Ces spécialistes
savaient-ils remédier aux maux odontologiques
? Nous ne saurion?
le
dire.
Oans la Grèce antique
,
HOMMERE a décrit
les maux de
dents.
On pensait selon
la formule d'APOLLOPHANE de SElENCIE
en cas de douleurs provoquées par une dent du
côté gauche,
déverser
dans l'orei11e droite d'un mélange de baies de
lierre et d'huile de rose.

-
17
-
HIPPOCRATE a
apporté des notions plus sérieuses.
On
lui doit une étude approfondie sur les soins procurés à la
bouche et
aux dents.
C'est
lui Qui,
le premier.
a développé
la notion de l'apparition des dents chez
le foetus.
On trouve
dans son oeuvre divers médicaments.
que son
disciple OrOClES
a repris à
son compte tout en inventant
les
instruments à
chirurgie qui ont donné
lieu à
la tenaille qui deviendra
le
pelican.
Passons aux ROMAINS.
Ils
se préoccupaient
singuliè-
rement de leurs dents.
La bouche n'était~el1e pas considérée
comme "le. vestibule de
l'âme", PLINE
le JEUNE parle d'un certain
OOMITRIUS RUFUS.
absolument
paralysé.
au
point
de se faire
laver et frotter
les dents.
On a utilisé
le cure-dent.
Tout dépendait
de la
condition
sociale du
sujet.
Chez
les pauvres.
il était en bois
lentisque à moins que ce soit
tout
simplement une arête de
poisson
1
les plus fortunés
se servaient
d'un cure-dent en
argent.
Quant aux superstitieux.
ils jetaient
leur dévolu sur
les dents d'individus décédés de mort violente.
les dentifrices étaient innombrables
:
poudre de
pierre ponce.
poussière de marbre.
poudre de
corne de cerf.
d'os.
de tête de loup,
de
souris ou de
lièvre.
de coquilles
d'oeuf ou d'écailles d'huîtres.
Le comble du
raffinement consistait à
utiliser
l'urine d'Espagnol colorée avec de
la poussière de marbre Que
l'on faisait
venir à
grand frais
de BARCELONE DU de TARRAGONE.

-
18
-
L'sau dentifrice fait
son
apparition
Que à l'essence de safran et de roses.
Malgré tous ces soins,
les Romains ont eu parfois
mal aux dents.
Que faire en pareil cas? PLINE
l'ANCIEN a
recommandé de
mâcher de la verveine,
de la jusquienhe ou du
plantaint et,
si le mal persiste,d'injecter dans
l'oreille de la
cendre de crâne de chien enragé 1 de manger un
rat en une
omelette farcis d'un O~ trouvé dans les excréments de
loup •••
CELSE a plus sérieusement préconisé le cautère pour le traite-
msnt de la pyorrhée a1véo1o-dentaire ou
l'extraction à
condi-
tion que
l'absorption de sang de
lézard n'ait pas fait
tomber
la dent d'elle même.
Pour ceux qui avaient
perdu
leurs dents,
on a
imaginé déjà des prothèses en or.
Elles tenaient plus ou moins
bien.
Aux termes de la
loi des DOUZE
TABLES,
c'était du
reste
le seul or Que le citoyen romain pouvait emporter dans sa tombé.
Malgré l'amour des ROMAINS pour
le droit.
on ne
trouve cependant pas trace d'une réglementation de l'art-
dentaire.
Au Vème siècle de
l'ère moàerne.
les califes de
BAGDAD se sont inquiétés de voir l'art dentaire abandonné à
de vulgaires charlatans se parent du titre de
"Hadjim".
c'est-
à-dire de ventouseurs que rien ne préparait à la dentisterie.
Et
le chirurgien ABECCASSrS,
très en vogue,
a rappelé qu'il
faut combattre les maux de dents "par tous les moyens et
ressources et en différer
l'entre~ien ;
car une fois arrachées.

-
19
-
les dents ne peuvent repousser.
étant une substance noble".
Il a ajouté que si
l'avulsion devient
nécessaire:
"N'imiter
pas les ignorants ventouseurs qui dans leur témérité et
leur
audace ne prennent aucune des précautions recommandées",
Souvent ils laissent aux patients de graves infirmités.
Au Xème siècle
le célèbre médecin et philosophe
arabe
AVICENNE.
auteur notamment du
"CANON de la MEDECINE".
a
conseillé'"ne pas mêcher
les choses dures ou visqueuses,
éviter d'absorber les aliments trop chauds ou
trop froids et
surtout ne pas faire
succèder l'un à l'autre;
ne pas manger
de viande
;
ne pas se curer
les dents,
mais
se les frotter
avec du miel
ou du
sel
brûlé",
(1)
Entre temps
la
prothèse avait fait
des progrès
considérables dans
les pays de
l'Islam,
RHAZES a préconisé
les scarifications gingivales
et
les cautérisations au fer
rouge.
Il a prescrit des astrin-
gents pour consolider
les dents branlantes et
l'oblitération
des dents creuses avec un mélange de mastic et d'alun,
SERAPION a
remplacé
les dents tombées par des
dents taillées dans de l'os de boeuf.
ABBECAssrs déjà cité a démontré l'intérêt du
détartrage et de la cautérisation ~
11
a mis au
point une
garr:me très complète d'instruments
tenailles.
crochets de
fer,
daviers.
déchaussoires,
poussoires,
tire-racines,
scies.

-
2D
-
On a recommandé pour pratiquer une extractioh.
de coucher le patient sur une table et de maintenir la tête
entre les genoux de l'opérateur.
La gencive sera incisée
autour de la dent avec un couteau. Ensuite~ agir avec le
doigt ou des pinces légères jusqu'à ébranlement de la dent.
Enfin.
saisir celle-ci avec le davier et la tirer dans lè
sens de la longueur. A supposer que la dent ne sorte pas~
introduire un .instrument en dessous.
puis essayer de la mou-
voir.
sans pour autant
la casser du fracturer la mâchoire.
A la mime épo~ue soit au ~ème siècle. on a suggéré
.'
.' t
pour les racines. d'utiliser ~ne P~~~f'~n bec d~ cigogne. et~
~
s'il est impossible de les saisir. de déchausser la dent au
couteau.
suivi de l'emploi de levier. Pour enlever la tartre.
il était question de quinze grattoires de formes différentes.

- ~ -
1.1.2 -
du
XIIe siècle à
la
loi du 30
Novembre 1892
inclusivement.
L'époque suivante a marqué une véritable
stagnation
jusqu'au XIVème siècle.
Outre
les procédés déjà connus.
on a
confié
les maux de dents à Sainte APOLLINE.
Les médecins rréprisaient
tout ce qui avait un
caractère matériel.
donc aussi
les interventions dentaires
qu'ils abandonnaient
aux
chirurgiens barbiers
J
ceux-ci tenus
d'apprendre
l'anatomie se
sont groupés en 1268 en
une confrérie
placée sous l'invocation des Saints COME et DAMIEN et ont fini
ar
laisser aux chirurgiens "de courte robe".
les soins
dentaires considérés comme méprisables.
Les barbiers chirurgiens,
dès
lors,
seuls dentistes
reconnus,
tenus à
l'écart.
ont voulu
se venger.
Très vite
ils
deviendront
les assistants des médecins qui
leur donnerons des
cours destinés à
améliorer
leur niveau
de connaissances.
Le
plus illustre d'entre eux fut
incontestablement AMBRQISE PARE
qui vécut
de 1509 à 1590.
En 1655.
après des
siècles de disputeJ
les
chirur-
ieos de Saint-COME et
les barbiers chirurgiens mirent
fin
à
leurs querelles et se groupèrent en une corporation unique.
Nous ne
saurions passer sous licence
le nom de
FAUCHARD qui donna un renouveau à
la chirurgie dentaire.
en 1690.
i l pratiqua à
une époque où sévissaient
les char-
atants J "les dentateurs".

2'L -
PIE R R E
FAUCHARD
1690
1761

- 2' -
L' ARR ACHE UR DE DEN TS A LA CAM PAGNE
FIN
XIllème
SIECLE
GR AVU REA NGLAI S E CC O' L.
.!l.
AN G0 Tl
( 1 J

-
23
-
Dans
la préface de
son
»Traité des dents».
i l
a
écrit
"comment voulez-vous faire
de
la véritable chirurgie
dentaire.
on ne connait
ni
cours publics ou particuliers de
1
chirurgie où la théorie des dents
soit amplement
enseignée et

l'on
puisse s'instruire à
fond
de
la pratique de cet art
si
nécessaire à
la guérison de
ces maladies et
de celles qui
surviennent aux parties dont
les dents sont
environnées"
(Cité in RAND et HANACHOWICZ
-
Précis de
législation dentaire
p.
37).
Certes depuis
1700.
à PARIS.
la Faculté de Médecine
faisait
passer des examens aux
élèves chirurgiens dentistes.
mais
les examinateurs
ne connaissent
guère ce domaine.
FAUCHARD.
outre qu'il
a eu
le courage de dénoncer
cet état de choses.
a mis au
point les daviers.
les déchaussoirs.
les extracteurs.
Le XVlIème siècle va marquer
le réveil
de
l ' a r t
dentaire.
Il est
devenu
de
bon ton de rejeter
les croyances
anciennes pour faire
place à
la science nouvelle
concrétiséè
par la grande Encyclopédie.
On a
vu
apparaitre
les
"tabletiers"
ancêtres des
mécaniciens dentistes.
La
législation les a
autorisés
à placer
des dents en
ivoire.

-
24
-
En 1740 GARENGEOT a inventé
la clé d'extraction.
En 1755 a paru l'oeuvre de LECLUSE "Eclaircissement pour
parvenir à préserver les dents de la carie".
Successivement
ont été publiés les ouvrages de JOURDAIN et de BOURDET.
En 1776 DUCHATEAU a
inventé les rateliers en porce-
laine.
invention que DUBOIS de CHEMENT perfectionnera.
Puis en 1746 ce fut
l'ouvrage de MOUTON "Essai
d'Odontotechnie" qui prouve
que
les ouvrages en or ou en
étal connaissent déjà une réelle notoriété.
Un édit du 20 Mai 1778 a porté réglement par le
collège de chirurgie de PARIS.
de la réception des "experts
dentistes et de l'exercice de leur profession".
La chirurgie
dentaire allait-elle enfin,
recevoir une reconnaissance
officielle?
La révolution a mis un terme à ces espoirs et a
singulièrement retardé pour un
siècle l'essort de
l'art dentaire.
Un décret en date du 18 Août 1792 a supprimé
l'en-
semble des corporations sous prétexte
d'égalité entre les
itoyens.
CB
qui a entraîné la dissolution des Facultés de
édecine.
les charlatans ont donc pu sn toute quiètude.
prati-
uer la médecine et les professions para-médicales.

-
25
-
L'article premier de la 101 des 19 et 20 ventose an
11 en stipule heureusement qU'à compter du 1er vendémiaire de
l'an 12, nul ne pourra embrasser la profession de médecin,
de chirurgien ou d'officier de santé sans être examiné et
reçu comme il sera prescrit par la présente Ibi Q •
Il n'était pas question des dentistes.
Les patients
ont donc dû faire les frais de cette carence législative.
Les Facultés de Médecine ont réagi et ,estimé que
la pratique de l'art dentaire exigerait un enseignement.
I l a été prévu Que,
désormais,
certains officiers
de santé, obligatoirement soumis à un examen, pourraient
demander à se spécialiser en dentisterie. Les épreuves normales
furent
alors réduites.
Le candidat, aux termes du
-Traité
complet de l'art du dentiste" publié en 1833, n'était interrogé
que sur l'anatomie de la tête.
les fonctions de la bouche.
les opérations chirurgicales qu'elles nécessitent.
ainsi que
sur les médicaments les plus usités dans ces maladies.
Une fois admis.
l'impétrant devenu dentiste diplômé
devait faire enregistrer son diplôme à la Préfecture du lieu
d'exercice.
On pouvait donc penser que les dentistes simplement
patentés exerçaient illégalement.

-
21;
-
Qu'allaient décider les tribunaux?
En 1826.
le Tribunal de LIMOGES condamna la femme
DELPEUCH pour avoir soigné des dents sans itre titulaire d'un
diplôme.
La Cour d'Appel
de la même ville a partagé cette
manière de voir.
Mais la Cour. de Cassation veillait au grain.
Elle mit à néant l'arrêt de la Cour d'Appel
pap scn Arrêt du
23 Février 1827.
Donnant raison à la femme OELPEUCH.
interpré-
tant
le silence de la loi de Ventôse comme RECONNAISSANT qua
la profession de dentiste n'était soumise à
l'obtention
d'aucun diplôme.
On ne saurait
lui en tenir rigueur.
La Cour Suprême
n8 faisait qu'appliquer le vieil adage:
"nulla posna sine
legs" autrement dit
:
H~as de peine sans texte".
(20)
Or il n'existait que des usages.
des pratiques,
mais aucune disposition légale faisant è une ~ersonne dési-
reuse de pratiquer l'art dentaire l'obligation de passer un
examen.
Un bon nombre de vieilles images ornent les cabinets
dentaires.
On y voit un grand escogriffe brandissant une dent
arrachée sans autre forme de procès. Ce n'était pas toujours la
bonne,pendant que roulait
le tambour de6tiné à étouffer les
cris du client. Cette situation anarchique.
ne pouvait durer.
On ne pouvait plus longtemps tolérer que sévissent
des charlatanÉ dépourvus de connaissances ou aux connaissances
empiriques dont le diagnostic
hardiment fantaisiste aggravait
le plus souvent l'état du malade.

- 2.J. -
L' A RACHE UR DE DEN TS A LA CAM PAGNE
FIN
X1IIèms
SIECLE
GRAVURE ANGLAISE
C-Co' L.
J. ANGOT)
, ~

- 28
-
Oes écoles dentaires ont fait
leur apparition
d'abord à BALTIMORE en 1839
(elle a été fondée par le dentiste
français Joseph LEMAIRE)
puis à LONDRES.
Il faudra attendre
1880 pour voir s'ouvrir la première école française:
Ecole"
Dentaire de PARIS et un an plus tard l'Ecole d'Odonto-technique.
Deux publications professionnelles ont paru
la
même année.
Bien avant la loi des 21
et 22 Mars 1884 reconnais-
sant les syndicats professionnels.
s'est constituée en Vendée
une association dénommée "Syndicat Médical Oépartemental" 00
figuraient des chirurgiens dentistes.
Il serait injuste de passer sous silence Que o'est
en 1846 Qu'un dentiste anglais. PORACIO WELLS a été le premier
à
réaliser une anesthésie générale au protoxyde d'azote. Mal-
heureusement.
il s'était inspiré d'une indication d'un bateleur
de foire qui faisait
respirer du
~gaz hilarant" aux badaux.
Finalement il s'est suicidé.
Son encien assistant. William MORTON.
a accédé à la
gloire en pratiquant le 30 Septembre 1846. une extraction de
dent sous anesthésie à l'éther versé sur un mouchoir.
Mais
MORTON est mort d'imictus cérébral,
lorsqu'il a appris qu'un
certain JACKSON avait été reconnu comme l'inventeur de l'éthé-
risation.
Le dit JACKSON.
chimiste de son état qui connaissait
les propriétés anesthésiantes de l'éther en a sans doute fait
part à MORTON qui fut
son ancien ffiaitre.
Le même JACKSON a fini
par sombrer dans l'étheromanie et Joa folie.

-
29
-
La
loi du 30 Novembre 1892
(J.O.
1er Décembre 18S?)
(6 )
Nous avons déjà vu que la pratique de l·art dentairE
delT'eurait libre.
Maints projets de 101s présentés pour remédier à
cet état de chose sont demeurés sans suite.
Il en a été autre-
ment pour celui de 1890.
I l ne fait
pas de doute que des accidents fâcheux
attribu~s à ces soit-disants hommes de l'art ont enfin
déterminé
le législateur à doter
les
wchirurgiens-dentistes n ,
terme devant dorénavant se substituer à celui de "dentiste",
à
réglementer cette profession.
"l'art dentaire a pris de nos jours une si grande
importance lit-on dans un rapport de M.
CHEVAUOIER du 27 Octobre
1690,
les accidents occasionnés par l'anesthésie générdle,
ou
par les toxiques employés pour le pansement des dents ont été
assez fréquents,
pour que le moment nous semble venu d'exiger
des der.tistes de sérieuses garanties».
Trois tendar.ces se sont manifestées lors des débats
parlementaires :
-
les uns estimaient que l'art dentaire devait demeurer
libre
-
les autres que le dentiste devait d'abord être médecin
ou au moins officier de santé. C'est
la so}u'tion propo-
sée par la Société de Stomatologie.
1
1
!

30
( 1 )

-
31
-
las troisièmes souhaitaient une réglementation de
la profession.
Ce qui convient de retenir essentiel~ement, c'est
que la loi de 1892 a enlevé
sa
liberté d'exercice de
la profes-
sion puisqu'il l'a soumise à
l'obtention d'un diplôme.
1.1.3 -
L'épogue moderne
L'évolution a été radicale et rapide.
En 1900 il
existait encore des
"patentés" qui étant
installés et ayant fait,
antérieurement à
la loi ou 30 Octobre
1893
(la loi n'ayant
pas un effet rétroactif)
une déclaration
au fisc et payé régulièrement
leur patente comme
"artisan",
avaient
le droit de continuer à tenir leur cabinet
à
l'égal
des nouveaux diplômés de la faculté.
La seule différence consistait en ce que ce
"patenté"
ne pouvait user que du
titre de "dentiste" alors que
le nouveau
arborait fièrement
celui de
hchirurgien-dentiste de
la Faculté
de Médecine".
Pour le public,
qui n'y regardait
pas de si :près,
un dentiste était un dentiste et
c'est
surtout
la réclame qui
l'attirait.
La plupart des·patentés" étaient de bons artisans
de l'art dentaire.
Ils y joignirent une dextérité de premier
ordre pour les extractions.
Il
le fallait
car les injections

-
32
-
d'insensibilisation
leur étaient interdites.
Beaucoup usaient
de la "clef de GARENGEOT".
en prestidigitateur~. alors qu'au-
jourd'hui n'importe quel
profsssionnel ne serait pas loin de
fracturer un maxillaire en usant du même instrument.
En '1907. une nouvelle invention va bouleverser les
méthodes de laboratoires en prothèse.
l'or ou métal coulé à la
cire perdue sous pression.
Tandis que la dentisteris à cette
époque était encore un véritable artisanat.
La lutte entre
le Barbier-Chirurgien du Saint-Côme
et
le dentiste durait encore en 1916.
A la fin
de la guerre 1914-1918.
le dentiste rentre
dans son cabinet assez désemparé.
sa clientèle s'est dissoute
et ses moyens de travail
sont devenus précaires et
hors d'usage,
Cette instabilité n'est
pas longue.
les petiehts eux-mêmes se
sont négligés et nous assistons à une sorte de renaissance qui
demande que de nouveaux matériaux
lui soit donnés.
Vers 1935,
tous les vides sont comblés.
Les soins de
la bouche et des
dents deviennent à
la mode.
Tout
le monde veut
sourire en
beauté. Un peu trop de clinquant même,
avec les obturations et
les couronnes en or.
La fameuse dent en or du XVème
si~cle
n'est plus une curiosité.
Survient
la nouvelle guerre.
Faute de moyens la
profession reste sur ses positions sans toutefois rétrograder.
L'élan est désormais donné.
L'homme et
la femme surtout ne se
négligent plus,
ils se lamentent
simplement de ne plus pouvoir
se faire
soigner.
ce qui est
bien
la conclu~ion que
les soins
dentaires sont passés dans
les moeurs de façon définitive.

-
33
-
Il faut donc
réoutiller son cabinet qui deviendra,
désormais une véritable salle d'opération où toute l'instrumen-
tation
sera à portée de
l'opérateur.
On y ajoute même l'indis-
pensable appareil radio,
qui en quelques secondes,
permettra
de donner un diagnostic exact
sur l'état d'une dent au d'une
partie du maxillaire.
Le chirurgien-dentiste en pleine possession de ses
moyens.
simplifiera sa technique opératoire et
restauratrice
pour amener le plus grand nombre de patients à participer aux
bienfaits du progrès.
Les soins de la bouche et des dents sont
trop longtemps restés l'apanage d'Une classe
ils se popula-
risent.
A partir de 1925,
il existe deux catégories de
praticiens
les médecins dénommés plus tard stomatologistes
et
les chirurgiens dentistes.
Parmi
les stomatologistes.
il
en est qui ont étudié
l'Art Dentaire avant de ·s'installer.
et pour obtenir le
UCertificat de Spécialité",
il faut
avoir
suivi des cours.
Dans les villes,
beaucoup de stomatologistes se
cantonnent dans la chirurgie maxillo-buccale,
travaillant en
liaison avec les chirurgiens-dentistes dont
la capacité profes-
sionnelle est
limitée dans ce domaine.
Les caractéristiques
des affections buccales et dentaires sont analysées,
étudiées.
sériées.
créant une réelle pathologie odonto-stomatologique.
Il est donné plus d'importance aux répercussions des affections
buccales sur l'état dentaire et récIproquement,
ainsi que dans
la pathologie générale.
L'instrumentation devient plus pratique,
effi~ac8 et standardisée. Le cabinet
se transforme,
les meubles
et appareils sont plus à
portée de la main,
favorisant
la préci-
sion et moins de. fatigue chez
le praticien.

-
34
-
Dans le progrès continu de l'Art Dentaire.
la
profession s'est élevée autant par l'intelligence et
l'observa-
tion de ses pratiquants que par leur application tenace et
réaliste dans le travail
journalier.
Depuis les valeurs intellectuelles et
scientifiques
se haussent aux niveaux
les meilleurs
s l'étudiant est bachelisë
et aussi à
la faveur de
la réforme de 1949i étude des programm€~
de
l'enseignement.
Le futur Chirurgien-dentiste possède au d~but de
ses études les mêmes diplômes que le futur ~édecin. Dès sa
première année.
11 reçoit
à
la Faculté des Sciences. une orien-
tation vers la biologie. et les sciences générales lui sont
enseignées.
Il doit dès son premier examen.
prouver dans
l'exécution des travaux pratiques. d'anatomie dentaire et de
prothèse.
qu'il possède ou est capable d'acquérir la dextérité
manuelle indispensable à l'exercice de sa profession.
Le régime des études fait
une large paFt aux connais-
sances médicales et chirurgicales à partir desquelles
l'étudiôpt
pourra aborder avec compréhension l'étude de sa spécialité.
en ayant
le sentiment que,
loin d', itre un art technique.
elle
est une partie des sciences médicales.
La place technique est
répartie dans le temps.
progressant
avec les acquisitions
théoriques.
elle bénéficie à chaque stade de l'intelligence
des gestes à accomplir et de leur but.
Instruction très insuffisante des matières scienti-
fiques.
parti~ulières à l'art dentaire. qui ne sont pas de la
compétence de la Faculté de Médecine.

-
35
-
Mais dans
l'ensemble.
discipline très médicale.
livresque facile à acquérir.
La seule orientation clinique est
stomatologique
J
minimisant
la pratique dentaire,
surtout
la
dentisterie opératoire.
qui est pourtant
l'élément essentiel
de la profession,
Le dipl6me délivré par l'état.
après examen passé
devant une Faculté de Médecine dont
les professeurs sont
les
examinateurs auxquels sont adjoints
les stomatologistes et
les chirurgiens-dentistes sanctionne ces études qui durent
cinq ans.
Actuellement.
l'avance scientifique et technique
d'un pays compte beaucoup dans la formation des chirurgiens-
dentistes.
ainsi le
"Doctor in Dental Surgery"
(DOS]
améri-
cain est
classé numéro 1 dans le monde et
de plus en plus nous
assistons à
la naissance des chirurgiens-dentistes plus adaptés
aux conditions sociO-Économiques de
leur pays.
(1).
1.2 - ETUDE HISTORIQUE DE LA PRATIQUE TRADITIONNELLE AU
SENEGAL.
Oans l'exercice de la médecine traditionnelle séné-
galaise.
comme dans les autres médecines traditionnelles.
les
techniques de guérison mises en oeuvre.
bien qu'elles soient
intimement mêlées.
peuvent être envisagées sous 2 aspects
:
celui des techniques à
prédominance religieuse et magique.
celui des techniques à prédo~inance positive.

-
36
-
1.2.1
- Techniques à prédo~inônce religieuse et magique
(22)
En pays noir,
la religion embrasse tous
les problèmes
humains sans exception.
Son emprise s'étend à
la vie politique,
professionnelle.
sociale,
familiale et comme l'a dit excellem-
ment A~adou HAMPATE BA
:
~Essayer de comprendre l'Afrique et
l'Africain sans
l'a~port des
religions traditionnelles
serait
ouvrir une gigantesque armoire vidée de son
contenu
le plus
précieux~.
Or s ' i l est un domaine dans
lequel
les hommes de
tous les temps et de toutes
les races ont dans tous
les pays à
l'origine de
leur ~istoire fait
intervenir le sacré,
le mysti-
que,
le religieux.
c'est
bien celui de
l'Art médical.
Ainsi
les conceptions et
les croyances relatives à
la vie et à
la mort.
aux maladies sont-elles inséparables de
l'art médical proprerrent dit et de
son exercice par
les diffé-
rentes catégories d'individus qui en font
profession soit régu-
lièrement.
soit
occasionnellement
guérisseurs. féticheurs,
devins,
marabouts.
charlatans.
La médecine traditionnelle se situe donc dans un
contexte sociologique.
où elle est
étroitement liée aux concepts
religieux.
Nous nous trouvons en présence de pratiques
inspirées
tantôt de
l'islamisme.
tantôt du fétichisme avec tous
les degrés
possibles de contaminations islamisme-fétichisme et même des
déviations vers la ~agie. la sorcellerie et
le charlatanisme.(29)


-
37
-
Certes.
les guérisseurs sont dans
la plupart des
cas des hommes à savoir positif transmis par les ancêtres.
développé souvent par l'initiation et perfectionné par l'expé-
rience journalière.
Les exemples nombreux de drogues utilisées à bon
escient sont la preuve d'une
réflexion profonde sur leur effi-
cacité thérapeutique.
Mais
le guérisseur n'est
pas un être isolé dans
sa
fonction.
Il vit dans
sa collectivité et participe de ce fait
à
ses travaux.
à
ses croyances.
Tantôt il est guérisseur.
souvent il est aussi plus ou moins marabout.
Bref.
c'est un
homme protée qu'on ne peut définir en un seul mot.
Les techniques de diagnostic.
comme celles de récolte
des drogues et d'administration des médicaments prennent
leur
source à
le fois dans
le richesse des croyances et dans les
connaissances concrètes.
1.2.2 - Techniques à prédominance positive
(23)
Les techniques positives mises en oeuvre dans
la
pharmacopée sénégalaise ne diffère que par quelques points de
détail employées dans toute l'Afrique Noire par les guérisseurs
professionnels. Elles ressortissent
de
la pharmacie galénique,
qui comprend 3 parties connexes
préparation.
administration
et posologie des médicaments.

-
38
-
La préparation des médicaments atteint un certain
degré de perfection.
Ici l'art médical est confondu avec
l'art
pharmaceutique.
comme cela s'est toujours produit au début de
l'histoire de la médecine et son exercice est
l'apanage presqu'-
exclusif des guérisseurs de métier.
1.2.2.1
- Préparation des médicaments
Après la récolte d'un ou plusieurs organes de
la
plante
(racines.
tiges.
rameaux.
écorces)
ceux-ci sont divisés
par les procsdés classiques de contusion.
de section et de
pulvérisation.
Pour les quantités importantes.
la drogue est géné-
ralement pulvérisée au mortier familial d'usage courant pour
piler le mil et le mais.
Dans le cas contraire.
et
s ' i l s'agit
de traiter seulement de faibles quantités de végétaux.
le guéris-
seur dispose d'un petit mortier spécialement destiné à cet
emploi.
Deux solvants de chaix
sant à
la disposition du
guérisseur:
l'eau et l'alcool
(d'importation européenne ou vin
de palme,
bière de l':1il etc .•• )
Dans les zones d'élevage parcourue par les Peulhs
et les Toucouleurs:
le lait est fréquemment utilisé.
Notons
l'emploi
très répandu du
jus de citron.
Le miel est très apprécié
comme excipient ou édulcorant.
La macération.
la digestion et
la décoction au sens
où nous
l'entendons vraiment
sont d'usage courant.

-
39
-
1.2.2.2 -
Formes médicamenteuses
Les tisanes et
les apozèmes,
viennent en tête des
médicaments pour usage interne.
Les .pulpes et
sucs végétaux
sont aussi très fréquem-
ment utilisés pour la
simplicité de
leur préparation,
de même
que pour leur activité.
Les émulsions sont de fabrication
assez
courante
elles sont
parfois huileuses mais plus
souvent gommeuses.
L'emploi des organes
séchés et
pulvérisés est
courenT.
La poudre obtenue est
conservée dans des récipients variés
(çetites calebasses,
cornes d'animaux.
tabatières de barr-tou.
fruits
évidés,
ou
plus
simplement encore.
un
linge en forme de
bourse).
L'association des médicaments
sous toute~ les formes
est courante,
on pourrait presque dire de règle dans la médecins
africaine.
soit pour renforcer
l'activité
ou
pour rechercher
une polyvalence des effets thérapeutiques.
1.2.2.3 -
Administration des médicaments
."
Bains de vapeur.
inhalations.
fumigations.
- Voie interne
------------
En général
administration orale.

- 40
-
1.2.2.4 - Posologie
Les guérisseurs ignorent~ et c'est là le drame
les poids et les mesures dans la préparation et
la posologie
des médicaments.
La plupart des préparations sont fort
heureusement
des solutions acqueuses diluées à faible teneur en principes
actifs.
ce qui explique
l~ liberté
laissée au malade de prendre
les médicaments à longueur de journée avec seulement
une
durée de temps fixée pour le traitement.
En dehors des côtés magico-religieux.
il existe un
art véritable de préparation et d'administration des médicaments.
Les procédés de diagnostic sont naturellement
sommaires par rapport à ceux de
la médecine occidentale. mais
apportent néanmoins
la preuve d'un esprit
d'observation poussé.
Les insuffisances des dosages et de
la posologie
constituent incontestablement
la plus grave carence et
lourde
de conséquence qu'on retrouve dans toutes les pharmacopées
africaines traditionnelles.
Dans le domaine bucco-dentaire.
les guérisseurs ont
en effet l'usage d'un certain nombre de végétaux qu'ils disent
s'appliquer à un organe donné.
(5)

-
41
-
Ces topiques seront
utilisés sous différentes formes.
Ce seront principalement des décoctions en bains de
bouche
et gargarismes et
parfois en inhalations.
Des feuilles
sèches ou des écorces seront
souvent
utilisées en masticatoires.
Oans
les cavités de caries.
on
introduira des
pâtes à
base de feuilles
ou d'écorces.
parfois
un
latex.
Enfin certaines poudres sont
utilisées par voie
nasale.
Nous donnons ci-dessous une liste d'un certain
nombre d'espèces végétales qui nous ont
paru
intéressantes
d'après
le travail de bénédictin
que
le Professeur J.
KERHARD
a accompli.
Nous vous renvoyons à
cet ouvrage en ce qui
concerne les noms vernaculaires.
la description
botanique et
la composition chimique.
(25)
... / ...

-
42
-
)
famille
Nom
Préparation
Indication)
:-----------------:---------------:-----------------:----------------)
Décoction d'écor:
Gingivites.
)
Anacardiacées
: LANNEA ,A.CIDA.
: ces et de feuil-:
stomatites-
)
les
:caries dentaires)
-----------------:---------------:-----------------:----------------)
Masticatoire
)
SCLEROCARYA
Anacardiacées
Boulettes dans
:A ti d
t
1 i
)
n
a on a g que)
BIRREA
cav ité
d
s e :
caries (écorces):
)
-----------------:---------------:-----------------:----------------)
Inhalation
)
LANDOLPHIA
d'ébulition de
: .
)
Apocynacées
'1
Ant10dontalgique)
b ranc h es
f eU1
-
:
HEUDELDTTI
lues
)
-----------------:---------------:-----------------:----------------)
A
: MICROGLOSA
: Poudre de racines
t
é
A t ' d t '
i
)
serac es
.
n 10 on 8_g que)
:
PYRIFOLIA
: par vo~e nasale:
.
-----------------:---------------:-----------------:--~-------------)
Décoction d e :
.
)
Antiodontalg~que)
f eu i11 es e t
:
C
·
-
: PILIOSTIGME
1
aesa plniacees
: RETICULATUM
,
Antiseptique
ecorces.
Bains
:
.
t '
t
)
c1ca rlsan
)
d e b
h
ouc, e
:
----------------:---------------:------~----------:----------------)
_
. ïAMARINDUS
:Panacêe
)
Caesalpiniacees:
INDICA
: Poudre d'écorce
:Pemostatique
)
.:cicatrisant
)
----------------:---------------:-----------------:----------------)
Capparidacées
CAPPARIS
Décoction de
:A ti d
t
l i )
racines
:

0
on a g Que)
TDMENTOSA
)

-
43
-
Famille
Nom
Préparation
Indication
------------------:---------------:------------------:-----------------)
MAYTENUS
Feuilles (tiges-
)
Celastracéées
: bâtonnets
: Gingivites
)
SENEGALENSIS
: frotte-dents)
; Stomati tes
)
-----.------------:---------------:------------------:-----------------))
Euphorbiacées
ELAEPHOR8IA
: Latex
: Caries dentaires)
GRANDlfOLIA
)
------------------:---------------:------------------:---~-------------)
Toutes les
)
ICACINA
Icacinacées
: Racine
: affections
)
SENEGALENSIS
: bucco-dentaires)
------------------:----~----------:------------------:-----------------)
Parotidites
)
DCINUM
~ Oécocté de
lamaciées
: Gingivites
)
CANUM
: feuilles
: Parodontites
)
------------------:---------------:"------------------:-----------------)
rc
D
RDST
: Boulettes
: C
.
d i )
Mimosacées
H
ACHYS
d"
B i
arles
enta res)
ecorces -
ans:
GLOMERATA
: de boucha
: Gingivites
)
------------------:---------------:------------------: -~---------------)
FICUS
)
Mor a c é e 6
LEP RIE URI
: Lat e x : 0 d 0 n.t a 1 g i a 5
~
------------------:---------------:------------------:-----------------)
XIMENIA
Odontalgies
)
Olacacées
AMERICANA: Rameaux feuillés
; Abcès dentaires ~
------------------:---------------:------------------:-----------------)


"1
DPIllA
: Décocté de
;
Abcès dentaires)
Opi11acées
CElITlDIFDLIA:
rameaux feuillés
: ~ialogague
)
._----------------:---------------:------------------:-----------------)
CYM80TOGON
: Feuilles sèches
Stomatites
)
Poacées
)
GIGANTEUS
;en masticatoires
; Aphtes
)
----_._----------:---------------:------------------:-----~-----------)
Décocté de feuil-:
)
RHIZOPHORA
les et écorces
)
Rhizophoracées
Pâtes de feuilles:
Caries dentaires)
RACEMOSA
dans les cavités
:
)
-----------------:---------------:------------------:-----------------)
Décocté de
)
PARINARI
Rosacées
: rameaux feuillés
: Gingivites
)
EXCELSA
(Fumugation)
: Odontalgies
)
-----------------:---------------:------------------:-----------------)
Boulettes
chaudes
)
GARDENIA
Rubiacées
: d'écorces pilées: C
i
ct
t
i
)
TERNlfOLIA
B
·
d
b
h
sr es
en ares)
:
alns
e
ouc e
:
: avec le macéré
)
-----------------:---------------:------------------:-----------------)
Plante
entière
)
KO/iAUTIA
masticatoire ou
Gingivites
)
Rubiacées
GRANOIGLORA
Bains de bouche
Stomatites
)
--------~-----_---.:._--------=---------)
(26)

- 44 -
Bien que les bâtonnets frotte-dents
ne soient pas
à proprement parler des agents thérapeutiques,
nous pensons
qu'il
est essentiel de
les évoquer en nous reférant aux
travaux du Professeur G.
GRAPPIN et J.
KERHARD.
Ils sont
évoqués sous le terme
"SOTIOU~ qui est
l'adaptation sénéga-
laise du mot sotch qui est
employé dans les pays arabes.
la pratique du "sotiou" est courante dans maintes civilisations
et se perd dans la nuit des temps.
En dehors de son aspect
folklorique.
son importance est grande. C'est
le seul moyen
d'hygiène que possède la brousse africaine;
le seul qu'elle
possédera encore pendant des décades.
npronés par les uns.
vilipendés par les autres ce
moyen nous parait mériter d'être encouragé par les éducateurs
sanitaires.
En effet.
l'enfant qui ne se sert pas de sotio
présente un degré d'hygiène buccale moindre st
les lésions
parodontales sont plus fréquentes".
(G. GRAPPIN).
(13)
A ce propos nous pouvons signaler que cette asser-
tion du Professeur GRAPPIN n'a pas été laissée pour compte.
Les auxiliaires dentaires au Sénégal s'attachent à éduquer
la communauté en leur démontrant
les méthodes d'utilisation
rationnelle du
sotiou.
Il est intéressant de voir que l'action mécanique
du bAtonnet se trou~e parfois doublée dans certains cas d'une
action pharmacologique.
(Voir liste exhaustive des espèces
végétales),
_.--

-
45
-
La pratique de la mastication de la KOLA présente
une grande importance. Son usage est répandu dans toutes les
classes sociales,
en ville comme en brousse.
L'espèce la plus
courante est la COLA NITIDA qui est plus riche en caféine.
(24)
Les vertus excitantes de la KOLA sont
bien connues.
cependant possède-t-elle une action locale sur le milieu buccal?
On a remarqué depuis des années que de nombreuses
dents présentant des lési~ns carieuses destructrices avaient
"cicatrisé leur dentine" chez les mangeurs de KOLA.
la nouvelle
surface étant brunie et d'une très grande dureté.
Il est possible que l'action de la kola s'exerce
sur la dentine ramollie.
favorisant
la production de dentine
réactionnelle.
L'utilisation de la kola en tant que
masticatoire
est si répandue en Afr~Que qu'elle doit être prise· en considé-
ration de façon sérieuse.
J
La réalité et l'efficacité de ces pratiques ne
doivent pas être mises en doute. Cependant 11 serait vain d'y
·1"1
trouver à l'heure actuelle un remède aux maux-bucco~dentaire5
-1
1
du Sénéga 1 •.
1
Ce sont des topiques dont
l'action sur la douleur
et les processus inflammatoires peut apporter un secours
transitoire.

-
46
-
"Ces médications ne peuvent modifier
l'état alarmant
dont
nous sommes les témoins et
pour lequel nous avons
le
devoir de trouver des remèdes",
(141
1.2.3 - Art dentaire traditionnel.
En dehors de
l'hygiène traditionnelle de
le bouche
et de
la pharmarcopée sénéga1aise
i l
existe un art
dentaire
prothétique traditionnel compensant
partiellement
les
édenta-
tions
1
des couronnes dentaires en or
"rouge"
ou
cuivre ou
jaune
(18
carats
même 16).
façonnées d'une manière originale.
et correspondent à
des motivations esthétiques ou
sociales.
Plusieurs personnes,
à majorité des femmes ont
les
lèvres ou
des gencives tatouées en
bleu ou
en
noir.
Certaines
invoquent
des
rites
initiatiques,
d'autres une recherche
esthétique.
d'autres des
raisons thérapeutiques.
Quelques rares individus présentent des traces de
mutilations dentaires
sur
le groupe
incisivo-canin.
1.2.3.1
-
Les édentations
La réalisation d'une
prothèse artisanale.
suppose
nécessairement des patients édentés.
Comment
se sont
produites ces édentations
?
Les avulsions en
brousse
sont souvent
spontanées
et dues généralement à des parodontopathies avancées,
très

- 47
-
fréquentes:
le déchaussement et
l'ébranlement progressif
font admettre au stade terminal,
un geste libératoire assez
anodin. Les suites opératoires sont bonnes
en général.
L'extraction d'une dent
solidement implantée et
cariée responsable d'algies variables ou de cellulite,
est
plus rare.
Il n'y a pas d'organisation spécifique tradition-
nelle résolvant ces problèmes,
quelques individus peuvent
rendre épisodiquement service à
leurs congénéres.
Oans les ethnies Balante ,
Mancagne et Mandjek de
Casamance,
les forgerons et maintenant les petits mécaniciens
feraient
qumlques extractions.
Certains malades font appel à la pharmacopée indi-
gène par voie interne ou par voie externe.
La tradition orale tempère les envies d'interven-
tions intempestives sur les canines
"il est dangereux
d'extraire les canines en raison de la proximité de l'oe11 et
des rapports avec le cerveau
les dents du maxillaire supé-
rieur sont plus
dangereuses
à
extraire que
celles de la
mandibule h •
(49)
En général,
les canines ont de solides dimensions et
leurs implantations
moyennes suffit à décourager les amateurs.
Enfin de nombreuses extractions sont effectuées en
première main dans les dispensaires par les infirmiers.

-
48
-
Le préjudice
subit
du fait
de
ces
nombreuses édenta-
tions est
d'ordre
esthétique,
phonétique et fonctionnel.
Pour restaurer
la denture et
en
raison
de
l'éloi-
gnement des
centres dentaires,
ou de
la
saison des
pluies qui
rendent
les déplacements difficiles
sur piste,
le patient
se
retourne vers
l'organisation
sociale du milieu.
La
priorité est
accordée
à
la motivation esthétique.
le fonctionnel
étant
plus accessoire.
les
pièces prothétiques sont
relativement
rares.
elles disparaissent
progressivement.
Le matériau
utilisé est
souvent
plastique d'origine
indéterminée.
les crochets
en f i l
de fer ou f i l
de
cuivre ou
les deux mélangés tandis
que
la
fausse
gencive est une
substance résineuse noire comparable
au
goudron.
On a
j a ma i s
r e n con t r é d • i v 0 ire d' an i ma u·x
t a i Il é
ou
limé.ni
de pièces
de bois
sculptées,destinées à remplacer
des dents.
les artisans exécutant
ces
pièces
sont
peu
nombreux
ils exercent un peu
à
la demande,
dans
les grosses aggloméra-
tions
et
rarement
dans
les villages.
les artisans créateurs de
ces prothèses
sont
les
forgerons
et
les
bijoutiers.

-
49
-
La prothèse artisanale couvre
les
besoins esthé-
tiques.
mais
ne remplace
pas
les
prémolaires
et
les molaires.
1.2.3.2 -
Prothèse conjointe-artisanale
Deux types
de
réalisation
-
les facettes
pincées
:
ce
sont
des couronnes simple-
ment glissées
sur la dent
choisie
et
serrées
è
la
pince en
bouche par le fabriquant
sans ciment
de
scellement.
-
les couronnes dentaires
:
elles
sont
façonnées
et
portent des
soudures
;
ce
sont
des
couronnes comRlètes placées
en
force
avec du ciment
de
scellement.
Les
dents
couronnées
sont
par fréquence
décrois-
santes
-
les incisives
latérales supérieures
-
les
prémolaires supérieures
-
les incisives
centrales
supérieures
-
les incisives
latérales et
les canines inférieures.
Prix de
la couronne
de
2.500
francs
CFA à 4.500
francs
CFA
Durée du
travail
une demie
journée demandée.
La dent
recouverte est
absolument
saine
J
la moti-
vation est d'ordre
esthétique et
social.

-
50
-
Le contraste avec une gencive tatouée est très
apprécié.
Cette prothèse conjointe artisanale reste dévolue aux
bijoutiers et
certains maures Qui
peuvent même
le faire
à
domicile.
1.2.3.3 -
Le tatouage gingival.
C'est une
pratique très
répandue~ tantôt il se fait
au maxillaire et
à
la mandibule.
plus
souvent
au maxillaire
seulement.
Une différence entre
les
hommes Ealantes Qui aban-
donnent
progressivement
les tatouages des gencives et
les
hommes mandingues qui
le poursuivraient.
La motivation
est
esthétique
surtout
chez
l'homme
et
la femme
"confère~ le sourire éclatant des femmes sénéga-
laises".
On
lui attribue également
une valeur
théra~eutique
des parodontopathies.
Notons
l'importance de
l'impact de cet
art dentaire
traditionnel
sur
l'exercice
contemporain du
chirurgien-dentiste
au Sénégal.
cette
habitude du
tatouage ne
semble pas
se modi-
fier
de façon
sensible.
1.2.3.4 -
Le
tatouage des
lèvres •
.
Il
est plus rarement
observé en milieu
urbain~ car
les jeunes gens ne veulent
plus
subir ces
opérations.

- S1
-
Les habitudes éthniques,
en face
du
problème de
la teinture des
lèvres peuvent
se
résumer comme suit
-
les 010165,
les Mancagnes,
les Manjaks ne se ncircis-
sent pas
les
lèvres.
-
Les Sérères,
les Wolofs.
les Balantes,
les Mandingues
parfois.
-
les Toucouleurs,
les Sarakhœlés.
les Peulhs,
les
Niominkas fréquemment.
Une caractéristique générale est que le tatouage
des
lèvres et réservé au
femmes.
Thérapeutique,
esthétique.
initiation convergent
pour expliquer l'ancien épa~ouissement et mê~e la survivance de
cet art dentaire
traditionnel.
car ces séanc~s. au moins.
en
ce qui concerne
la teinture des gencives.
se pratiquent
pres-
que quotidiennement.
En
brousse.
en raison du grand nombre de petits
villages à faible
nombre d'habitants,
11 existe des opéra-
trices itttnérantes qui demeurent
quelques
jours dans un
village.
puis tous
les amateurs ayant
été traités,
elles se
déplacent
dans une autre
localité.
Les femmes
qUi
effectuent
les tatouages des genci-
ves ont
souvent
des maris artisans
forgeron.
cordonnier.
menuisier,
bûcheron
et
boulanger.

52
-.
LA
POP ULAT ION
DU
SEN EGAL
(36)
o
WOlof

-
53
-
Ces différentes épreuves de teinture de gencive
et de lèvres pouvaient s'intégrer autrefois dans le groupe des
cérémonies ou des habitudes initiatiques comprenant
la clito-
ridectomie.
la circoncision et les mutilations dentaires.
1.2.3.5 -
Les mutilations dentaires
Les pratiques socio-religieuses ou magico sexuelles
n'imposent plus se~ble -t-il au Sénégal.
les mutilations den-
taires.
Mais on rencontre encore des mutilations dentaires
dans des éthnies numériquement faibles.
comme les groupuscules
humains des Mancagnes.
et des Mandjaks. qui s'intégrent
partiellement et lentement dans les éthnies plus' importantes
comme celle des oiolas.
(46)
(49)
Chez les Mancagnes.
ces mutilations intéressent
les incisives centrales et latérales supérieures ainsi Que
les quatre incisives inférieures. A l'origine jusqu'à environ
une Quarantaine d'années.
le nombre de dents intéressées par
la taille était imposé par le groupe humain ou par le village.
ou par la région.
Puis une évolution s'est dessinée cette
initiation était une épreuve de courage.
l'individu a eu
le
libre arbitre de déterminer les limites de son courage.
le
maximum étant de douze dents en pratique.
Dans les années qui
suivirent.
seuls les volontaires
subissaient cette épreuve.
Actuellement il n'y aurait plus de spécialiste de
ces tailles dentaires et
les instruments aussi auraient
disparu


· ... ' ..-'
-
S4
-
Il semble que ce fut
toujours des ho~mes qui prépa-
raient
les dents de leurs congénères,
l'intervention était
,
gratuite,
et on ne leur f!isait
pas de cadeau.
Les Mandjaks ont des coutumes similaires.
Les muti-
lations.dentaires y sont également en voie d'extinction, et
les divers porteurs dis~araissent progressivement. Hommes et
femmes taillaient
leurs dents.
Quelles
que
soient
165
ethnies considérées.
les habi-
tudes de mutilations dentaires,
qui intéressent
surtout
les
Animistes et les Fétichistes au Sénégal, disparaissent' totale-.
ment,
et
les individus porteurs. de stigmates de cei ~rt den-
taire traditionnel,
par extinction naturelle se raréfient~
La Guinée frontalière.
avec c~rtains centres
magico-religieux a joué certainement on rôle imp~rtant dans
ces habitudes,
en particulier,
chez 1&6 Mancagnes et les
Mandjacks.
Le Sénégal abrite un art dentaire traditionnel
varié.
allant des diverses pièces prothétiques aux couronnes
artisanales, des tatouages de gencives ê ceux des lèvres,
recel lent encore quelques porteurs de mutilations dentaires~
Plusieurs éthnies y contribuent,
les deux sexes y
participent:
ce sont
les Wolofs qui travaillent
l'or
J
les femmes Toucouleurs,
Peulhs et Sarakholés effectuent les
tatouages,
et ce sont
les hommes qui taillent
les dents chez
les Mancagnes et les Mandjaks.
Les fo~rons et les bijoutiers
appartiennent à une caste infé-tiieure dans la société africaine.

,.,
-
55
-
L'art dentaire traditionnel qui a adopté des maté-
riaux nouveaux et des techniques plus modernes voit
son rôle
s'effacer. d'une part en raison du développement de l'infras-
tructure odontologique. d'sutre part par la rupture avec le
milieu rural,
et le mélange des éthnies dans les centres
urbains.
Il Y a un phénomène d'évolution rapide de la
société africaine,
en général,
et face aux problèmes dentaires,
en particulier:
on veut espérer dans un avenir proche à une
législation et une organisation professionnelle.
adaptée aux
exigences d'efficacité de la chirurgie dentaire.

56
-
DEUX lEM E PAR T 1 E
===:::=::::::.=;::=::~::;-::====;:;:;===========

"
-
57
-
2 - SITUATION ACTUELL~ DE L/0DONTOLOGIE AU SENEGAL
----------------------------------------------
2.1 - AVANT LA CREATION DE L'INSTITUT D'ODONTOLOGIE ET
DE STOMATOLOGIE DE DAKAR.
Faut-il parler d'une histoire de l'Odonto-Stomato-
10g1e sénégalaise ou africaine en géMéral ? Il
n'yen a pas à
proprement parler.
Les praticiens de l'art dentaire étai~nt ~onf1nés
dans la capitale.
La plupart d'entre eux étaient des stomatologistes'
militaires.
résidant dans une formation
hospitalière et prati-
quant à
la fois
leur spécialité chirurgicale et la dentisterie.
Leur temps était limité et
les travaux de recherche de Santé
Publique passaient au second plan.
Quélques praticiens supplémentaires.
le plus
sou-
vent étrangers sont venus grossir les rangs des dentistes
installés à DAKAR.
Il n'a même pas été question en ce temps là.
de
soigner l'ensemble de la population.

~ .~.
;"i. ;,
-"; !ia,.., ,-"
': .~.
Une étude faite
en 19G8,
concernant
le Sénégal
dénotait
la présence de 20 dentistes à DAKAR pour environ
600.000 habitants soit 1 pour 30.000.
et 5 pour le reste du
pays soit 3.000.000 d'habitants,
c'est-à-dire j
pour 600.000.
A ce niveau.le praticien n'a aucune signification.
Il soigne les autorités,
les riches,
ses amis personnels. en
fait
une catégorie de privilégiés sans se préoccuper le moins
du monde de ce qui peut
se passer en dehors de ce cercle étroit.
»On pouvait considérer que la moyenne générale pour
l'Afrique noire était
j
dentiste pour 1 million d'habitants.
Sur le plan de la Santé Publique et contrairement
aux
certitudes
mathématiques.
nous affirmons "1
égale O~' (15)
(16)
Et cependant.
les pouvoirs publics ont été jusqu'-
alors négligents dans
l'approche de ces problèmes. Cela tient
surtout à la priorité donnée aux questions médicales vitales.
puis aux questions moins vitales étudiêes par les praticiens
présents.
L'Odonta-Stomatologie n'était pas assez représentée
pour imposer d'onéreuses innovations et les autres disciplines.
plus étoffées en personnels.se sont taillées
la part du
lion.
On nous objecte qu'il ne faut pas exagérer l'impor-
tance des problèmes dentaires. 'Mais les maladies bucco-dent~ires
constituent un problème grave qui,
avec des conséquences patholo-
giqùes certaines.
aura bientôt des conséquences financières
redoutables pour l'économie du
pays.

-
59
-
Les populat~ons prendront
conscience de
leurs m~ux
et auront tendance è
en demander
]8
remède ê
la collectivité.
Dans une
telle situation.
le manque de praticiens s'est fait
cruelle~ent sentir.
L e
pro tl
1
'8me
t
es'
d'
' l
al. '.• e;:rs mon d'la l •
'
El t e 1
-;
po.n .....
qu'un
séminaire s'est
tenu
à
NEW D!LHI en Décembre '1967 sous
l'égide de
l'Organisation Mondiale de la Santé ayant
pour titre:
"Séminaire International
sur
la formation
et
l'Utilisation du
Personnel Dentaire des
pays en voie de dé~81oppement". (34J
,
Le
but
principal de
cette réunion qui
a duré 7 jours
était d'unifier les vues des
partici~ants a~ sujet de "la for-
mation et de
l'utilisation du
personnel dentaire dans
les pays
en voie de développement.
Le résultat
ne
tarda pas à
S8
faire
sentir au
Sénégal.
Devant cette situation.
l'Organisation Mondiale,de
'1
la Santé en
accordant
son aide
pour l'enseignement
è
DAKAR,
la Fédération Oentaire
Internationale qui
suit avec
intérêt
le
développement dela dentisterie
en Afrique;
d'autre part
la
France par l'intermédiaire de l'Université
et
conjointement
avec
le gouvernement
sénégalais ont
permis de faire de
l'Ins-
titut
d'Odontologie et de Stomatologie un centre d'enseignement.
de recherche et de documentation
actuellement
unique en Afrique
francophone.
(18)

-
60
-
A cette époque,
le futur Institut d'Odontologie
et de Stomatologie! vocation interafricaine avait déjà fi~é
ses objectifs qui.
pour la plupart se trouvent réalisés aUjour-
d'hui à savoir:
(4J
1)
- Continuer le recrutement des chjrurgi8ns-de~tistes
selon le type européen.
A ce titre,il serait essentiel de pou-
voir assurer ~ DAKAR la totalité d~ la scolarité.
j
2)
- Intégrer parallèlement un recrutement d'auxiliaires
eu niveau de l'Institut dès le début de l'arinée universifaire
1969-1970.
(8)
3)
- Développer l'Ecole de Prothèsé Dentaire qui existe
sur le pepier mais qui est en
som~eil.
4J
-
Obtenir des pouvoirs publics la construction
rapide d'un futur bâtiment
susceptible d'assurer l'ensemble
de la formation
du personnel
dentaire.
5)
- Demander aux serJices de l'information qu'il
nous soit permis de faire
connaître la profession dentaire et
de susciter ainsi des vocations qui,
au Sénégal,
sont trop rares.
6)
- Promouvoir une politique dentaire spécialement~
consacrée aux enfants et aux collectivités scolaires.
73
- Continuer nos travaux
de recherche cdncernant
la
pathologie africaine et obtenir une action des
services s'occu-
pant de l'adduction d'eau pour une prophylaxie de
la carie
dentaire par fluoration.

-
61
-
2.2 - DEPUIS LA CREATION DE L'INSTITUT D'ODONTOLOGIE ET DE
STOMATOLOGIE DE DAKAR.
Les besoins de
soins bucco-dentaires au
niveau de
la population augmentent
considérablement et devant
la pénurie
de chirurgiens-dentistes sénégalais,
tant dans
le secteur
public que privé,
les autorités gou~ernem8ntales sénégalaises
,
ont senti la nécessité de créer une école dentaire a DAKAR en
1967.
Nous citerons
"in extenso"
le décret
relatif à
la
création de l'Institut d'Odontologie et de Stomatologie car il
rend mieux
compte du
statut,
de l'·organisation et
d~~ d~jectifs
de cet institut qui a d'ailleurs végété pendant
longtemps avant
d'avoir son envergure actuelle.
2.2.1
-Décret nO
67 1228 du 15 Novembre 1967 relatif è
l'Institut d'O~~ologie et de Stomatologie de la
Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Uni-
versité de DAKAR.
(J.O.
du
2 Décembre 1967).
(40)
Vu
le Président de
la République,'
Vu
la Constitution,
notamment
ses articles 37
et 65
j
Vu l'accord de coopération en matière d'enseignement
supérieur entre la République Française et
la Répu-
blique du Sénégal,
en date du 15 Mai 1964
:
Vu
la loi 67-45 du 13 Juillet 1967 relative à l'Univer-
sité de DAKAR,
Vu la délibération du Conseil de la Faculté Mixte de
Médecine et de Pharmacie en date du 28 Février 1967

-
62
-
Vu
la délibération du Conseil de
l'Université de
DAKAR en date du 27 Mars 1967
Vu
l'avis de
la Commission mixte franco-sénégalaise
en matière d'enseignement
supérieur en
sa réunion
des 4 et 5 Avril 1967
;
Vu l'avis du Conseil de
l'Enseignement Supérieur en
sa séance du
28 Juin 1967
J
Vu
l'acGord du Gouvernement français
La Cour suprême entendue
;
Sur le rapport du Ministre l'Education Nationale.
DECRETE
=======
ARTICLE PREMIER
Est approuvée la création auprès de la Faculté Mixte de
Médecine et de Pharmacie de DAKAR,
d'un Institut d'Odontologie
et de Stomatologie ayant
statut d'Institut de Faculté.
CHAPITRE
PREMIER
ARTICLE DEUX
L'institut d'Odontologie et de Stomatologie a son siège
à
la Paculté de Médecine et de Pharmacie de DAKAR.
ARTICLE TROIS
L'Institut a double vocation d'enseignement et de recher-
ches dans les domaines de
l'Odontologie et
la Stomatologie.
Il a notamment pour mission d'organiser les enseignements
préparatoires au diplôme de chirurgien-dentiste et satge clini-
que en Stomatologie.

.'~.
--"'~
-
63
-
Il
est également destiné è promouvoir ou
réalisBr·tnu~
travaux
de recherches odonto-stomatologiqu8s au Sénégal.
I l fonctionne
en
liaison directe et constante avec
les
centres de
soins constitués par
:
1)
Les services d'Ddonta-Stomatologie de LE DANTEC et
d'Odontologie de
l'Institut d'Hygiène Sociale.
2]
Le service de chirurgie m~xillo-facia18 attaché
à
la chaire d'O.R.L.
de la Faculté Mixte de Méde-
cine et de Pharmacie.
ARTICLE QUATRE
,
L'Institut
est dirigé.
sous
l'autorité d'un Conseil
d'administration.
par un Directeur stomatologiste assisté
d'un
sous-directeut stomatologiste ou chirurgien-dentiste.
Le Directeur et
le
Bous-directeur sont
nommés par le
Recteur pour une période de 3 ans renouvelable
sur présenta-
tion
successive du Conseil
d'Administration et du Conseil de
la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie.
ARTICLE CINQ
Le Conseil
d'Administration
comprend sous la présidence
du
Doyen de
la Faculté Mixte de Médecine et
de Pharmacie
- Un représentant
du Ministre chargé de
l'Education
Nationale.
- Un représentant
du Ministre chargé
de
la Santé Publique.
-
Le DirectsGr de
l ' I n s t i t u t ;
-
Le Professeur de Clinique O.R.L.
chargé du
service d~
chirurgie.
maxillo-faciale du Centre Hospitalier Univer-
sitaire de DAKAR.

-
64
-
-,Le Directeur de l'Ecole de Prothèse Dentaire
j
- Un Professeur ou Maitre de Conférences Agrégé de
la
Faculté Mixte de Médecine et
de Pharmacie nommé pour
2 ans par le Recteur sur proposition du Conseil de
Faculté
;
- Un représentant des
chirurgiens-dentistes exerçant
au Sénégal nommé de
la même façon
;
-
Un
représentant
des Etats entretenant des
étudiants
à
la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie ~ommé
pour 2 ans parle Recteur ~ur présentation du Ministre
chargé de
l'éducation Nationale d~ l'Etat dont
i l
relève.
Le Conseil
peut fbire
appel
~ titre consultatif è
des personnalités qu'il
souhaite entendre ou consulter ~n
raison de
leur compétence.
ARTICLE SIX
Le Directeur exerce ses fonctions
sous le contrôle du
Conseil d'Administration.
Il prépare et propose au Conseil
d'Administration
les programmes généraux d'activité,
assure
leur réalisation et gère
les fonds mis à
la disposition de
l'Institut.
ARTICLE SEPT
Le Conseil d'Administration
se réunit au moins une fois
par an et chaque fois que son Président
le j~ge nécessaire.
Il formule
les propositions sur toutes les questions
intéressant
la gestion et
notammènt
.'
..~..~
-
sur le5 budgets et comptes administratifs


-
65
-
- sur les choix et
les conditions de recrutement. du.
personnel rémunéré ~ur le' budget de l'Institut.
-
sur les programmes d'enseignement
la recherche et
le tarif des droits à percevoir.
L'ordre du jour des séances est établi par le
Président sur proposition du Directeur de l'Institut.
ARTICLE HUIT

Sur proposition du Directeur,
le Cons~il d'Administration
soumet aux autorité~ compétentes la désignation des assi~tants
et des personnels techniques,
jugés nécessaires au fonctionne-
ment de l'Institut.
Ceux-ci sont nommés dans des conditions prévues
pour les personnels de même catégorie.
ARTICLE NEUF
L'Institut est doté d'un
budget spécial incorporé au
budget de la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie.
Le budget est alimenté par
- Le montant des subventions et des dons accordés à
l'Institut.
-
Les fonds résultant de l'aide des gouvernements et
des organismes internationaux.
- Le montant des recettes provenant des. soin~.
Il est voté par le Conseil de la Faculté et soumis
à
l'avis du Conseil d~ l'Un1v~rsité.
- 1

-
66
-
Le Doyen de la Faculté Mixte de Médecine et d'e
Pharmacie en est
l'ordonnateur.
CHAPITRE
DEUX
ARTICLE DIX
L'Institut comprend 2 sections:
1)
-
Une section d'Enseignement
théorique et pratique
fonctionnant dans le cadre de
la Faculté Mixte de Médecine et
de Pharmacie.
2)
-
Une section d'Enseignement
clinique et de reçherche
appliquée constituée par les centres de soins mis à la disposi-
tion de
l ' I n s t i t u t :
- Par la Faculté Mixte de ~édecine et de Pharmacie.
- Par le Centre Hospitalier Universitaire de DAKAR.
- Par l'Institut d'Hygiène Sociale.
- Par tout organisme de Santé Publique.
Cette deuxième section est ouverte non seulement
aux étudiants en art dentaire mais aussi
:
- Aux étudiants en fiédecine pour un stage facultatif
en Stomatologie.
- Aux médecins désireux d'acquérir des notions de
chirurgie bucco-dentaire courante ou de première
urgence.
- Aux médecins,
stom~tolog1stes poursuivant un travail
d'étude ou de recherche et en pathologie tropicale.

-
67
-
ARTICLE ONZE
L'enseignement de
l'Institut
comprend
a
- un enseignement théorique avec la collaboration
pour chaque discipline des chaires intéressées de
la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie.
b - un enseignement pratique dans les
laboratoires de
la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie.
c - un enseignement clinique donné goit è
la Facult~
Mixte de Médecine et de Pharmacie.
soit
.
au Centre
,
Hospitalier Universitaire.
soit à l'Institut
d'Hygiène Sociale.
ARTI~LE DOUZE
Les examens sanctionnent
les études conforméffient aux
dispositions en vigueur.
L'Institut délivre un diplô~e de chirurgien-dentiste.
CHAPITRE
TROIS
ARTICLE TREIZE
Nul ne peut 6tre admis è
suivre l'enseignement donné à
l'Institut
s'il n'est pas inscrit à cette fin à
la Faculté
~ixte de Médecine et de Pharmacie.

-
68
-
ARTICLE QUATORZE
Les réglemente de l'Université relatifs aux droits sco-
laires et à la discipline générale sont
applioables à
l'Institut.
ARTICLE QUINZE
Le Ministre de l'Education Nationale est chargé de
l'exécution du présent décret
qui
sera publi~ au Journal
Officiel.
Fait à-DAKAR,
le 15 Novemb~8 1967.
Léopold Sédar- SEN,c3HOR.
L'Institut est
rattaché à la Faculté de Médecine
et de Pharmacie et il aVait
le
statut d'Institut de Faculté
jusqu'au 12 Juillet 1978,

il est passé au statut d'Institut
d'Université et considéré comme C.H.U.
(Centre Hospitalier·
Universitaire).
(Décrets 78-688 et 78-690 du 12 Juillet 1978.
Décret 78-693 du 13 Juillet 1978, J.O.
nO 4650 du 5 Août 1978).
Il bénéficie actuellement d'un b!timent autonome
susceptible d'assurer la formation de l'ensemble du
personnel
dentaire
:
2.2.2 -
Chirurgiens-dentistes pr6fessionnels dipla~é. de
l'Institut d'Odo~to~ogie et de Sto~~tologie.
L'Institut assure l'enseignement des 4 années den-
taires menant au Doctorat d'Etat
de C~irurgi8 Dentaire.

-
69
-
le régime des études est fixé par le décret j4-100~
du 2 Octobre 1974.
2.2.2.1
- Modalités des études
La première année d'étude est commune aux étudiants
de premi~re année de Médecine. A partir de la Zème année les
étudiants reçoivent à la fois
un
enseignement théorique et
pratique spécifique à
la Chirurgie Dentaire.
L'enseignement des 4 autres années est organisé
au sein de l'Institut.
Les 3 premières années sont valables de plei~
droit en France.
L'enseignement des 2 années terminales est conçu
camme scientifiquement équivalent
au programme français.
mais
orienté dans le sens de la Santé Publique appliquée en Afrique
noire.
C'est ainsi qu'un programme original d'Odontologie
préventive et
sociale est intégré à
l'enseignement traditionnel
et. que des travaux pratiques s'effectuent en dehors de
l'Univer-
sité au centre de démonstration bucco-dentaire créé à Pikine
dans une collectivité scolaire •

L'Institut participe également à l'enseignement des
étudiants en Médecine.
dans le cadre de la préparation du
module optionnel de Stomatologie
(2ème partie du
2èm~ cycle).

·'
UNIVERSITE
DE
DAKAR
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â'etat â.
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- 71
-
2.2.2.2
DiplOme de Docteur en Chirurgie Dentaire.
(1974.
Décret nO 74.1008 du 2.10.1974)
Les études en vue du dip15me de Ooct~ur en Chir~rgie
dentaire durent cinq années.
La thèse de Doctorat d'Etat est soutenus après
l'admission à l'examen de Sème année.
2.2.2.3 - Thè.e de Doctorat 'd'Etat en Ch1rurgie~
De'ntaire.
Les candidats qui ont satisfait aux examens sanction-
nant la cinquième année d'études soutiennent une thèsè dev~nt
un jury désigné par le Doyen de la Faculté de Médecine 'et de
Pharmacie.
Le jury comprend au minimum 3 membres et au plus 5
'.
dont obligatoirement :
,
- un Professeur de la F~culté de Médecin~ et de
Pharmacie président
J
- deux assesseurs professeurs OU ma!tres de conférenc~s
participant à l'enseignement de l'Institut d'Odonto-
logie et de Stomatologie.
La ,thèse consiste en un mémoire dactylographié,
rédigé en français'.

-
71
bis
-
SERMENT DU CHIRURGIEN-DENT IS'l'E
-:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
"En pr.sence des Ma~tres de cette Ecole. de mes Chers
condisciples;,
Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur
et de la probit~ dans l'exercice de ma pr6fession.
Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai
jamais d'honoraires au-dessus de mon travail; je ne participerai
à aucun partage illicite d'honoraires.
J'exercerai ma profession avec conscience;, dans lfint.rêt
de la Sant. Publique,
sans jamais oublier ma responsabiZit. et mes
devoirs envers le malade et Ba dignité humaine et envers la Communauté.
Je ne dévoilerai à personne les secrets qui me seront
confi~s par le patient ou dont j'aurai connaissance.
Respectueux et reconnaissant envers mes Ma~tres, je jure
e les honorer et de rester digne de leur enseignement.
Que les hommes m'accordent leur estime si je Buis fidèle
mes promesses.
Que je sois méprisé de mes ContY-ères si j'y manque If.

·\\
-
72
-
Le
jury peut admettre
la thèse avec la ment~on
"honorable" ou
'très honorable".
Il
peut également
la refuser.
Il peut
autoriser l'impression de
la thèse.
Les chirurgiens-dentistes pouvant
justifier d'un
niveau d'études équivalent
aux
5 années d'études dentaires de
l'Université de DAKAR peuvent
être autorisés è
présenter ,une
thèse dans les m@mes conditions et acquérir ainsi
le .titre de
Docteur en chirurgie dentaire de
l'Universi'té de DAI<,AR.
Il est
entendu que ces chirurgiens denti~tBg profes-
sionnels en tant qu'éléments pleinement qualifiés sont
la
base même de la profession.
Depuis 1975-1976,
l'Institut
d'Odontologie et de
Stomatologie dispense un enseignement au
niveau post-universi-
taire.
Cet enseignement est destiné aux Docteurs en chirur-
gie-dentaire désireux de faire un troisième cycle d'études
dentaires.
Il
oomprend deux
certificats d'études spéciales
(C.E.S.)
un C.E.S.
en Odontologie Préventive et Sociale assuré
par
le Professeur DI PASQUALE depuis 1975 pour la
formation du dentis,8
sanitariste.

-
73
-
-
un C.E.S.
en Gdonta-Stomatologie Tropicale en 1976
avec
le Professeur GRAPPIN,
intéressant
les maladies
de
la sphère oro-faciale
sptc1fique~8nt tropicales.
Ce troisème cycle est
destiné
à
la formation
de
futurs enseignants et
chercheurs en Odontologie.
Il
est
sanctionné.
après
l'obtention de 2 C.E~S.
et
la soutenance de la thèse
de
troisième cycle,
par
le grade de
Docteur en Sciences Deontologiques.
Bien que
le
recrutement
des étudiants en
chirurgie
dentaire aille en s'accélérant,
il
est
évident
que
le personnel
professionnel sénégalais
sera insuffisant
pendant
encore des
décades
pour faire face
aux
besoins et même à
la demande
actuelle de
la population.
(12)
C'est pourquoi
le Gouvsrnement sénégalais. très
conscient
de
ce prOblème.
a
encouragé
la création d'un
ensei-
gnement d'auxiliaires dentaires.
avec
l'aide de
l'Grganisation
~ondiale de
la Santé
(O.M.S.)
dans
le cadre du
Projet Sénégal
5501.
[Projet O.M.S.
SEN HMD
001).
(B)
2.2.3
~ Les au~iliai~es dentaires
Une première catégorie d'auxiliaires dits
"opéra-
tionnels" avec les agents
sanitaires odontologistes
(A.S.D.)
et
les infirmiers spécialisés en Odontologie
'I.S.O.)
secondent
le chirurgien-dentiste en pratiquant
une partie de
l'art dentaire.

-
74
-
La deuxième catégorie constituée par les auxiliaires
"non opérationnels qui.
ne
~travaillant pas en bouche~,
permettent à un plus grand nombre de patients de bénéficier
de soins dentaires de meilleure
qualité
2.2.3.1
-
Les auxiliaires dentaires opérationnels.
(32)
- A.S.C.
[Agents Sanitaires Ddontologistesl
L'institut d'Odontologie et dB stomatologie a
entrepris
la formation
des A.S.O.
depuis 1971
par le canal
du
Centre de Formation des auxiliaires dentaires:
C.F.A.O .
.
Condition~ d'admission
* Diplôme d'agent sanitaire ou bien avoir travaillé
pendant 2 ans au moins sur le terrain dans un
service de Santé Publique.
* Les candidats des oeux sexes sont autorisés ~
présenter leur demande d'admission.
Ils devront
être âgés de moins de 35 ans.
* Les dossiers de candidature comprennent
- une demande sur papier libre
-
un
curriculum vitae
-
un
certificat médical comportant le compte-
rendu
d'examen radiologique pulmonaire,
des
vaccinations ônti-variolique et anti-amarile.

tI ..;, .
,
~...;:;".... ',lO
.
-
75
-
Le
~C.F.A.O.~ a une vocation
inter-africaine'·
Le BURUNDI.
CONGO.
EMPIRE CENTRE-AFRICAIN.
GABON.
H~UTE-VOLTA,
MAURITANIE.
NIGER.
TCHAD et le TOGO envoient
chaque année un contingent d'élèves pour la formation des
A.S.O.
et I.S.o.
Les
dossiers
de candidatures doivent
obli-
gatoirement être adressés par la voie
hièrarchique au
Ministère de
la Santé Publique et des Affairés Sociales du
Sénégal
(Bureau
des Ecoles)
aVB'lt
le 31
Mai de chaque ann.Be
dans
le cas des pays étrangers.
la transmission doit se
faire
directement depuis
16 Ministère d'un pays concerné au
Ministère de
la Santé Publique du Sénégal avec une copie
adressée au
"e.F.A.D." .
• Organisation des études
* Le régime des études est l'externat
* Le "e.F.A.O." ~st domicilié à l'Institut d'Odonto-
logie et de Stomatologie,
faculté
de Médecine,
DAKAR.
* L'enseignement comprend des cours théoriques. des
travaux pratiques et des travaux dirigés.
L'assis-
tance à ces séances est obligatoire.
Une impcrt~nc8 très grande est attribuée aux acti-
vités sur le terrain dans
les
régions rurales.
* Durée des études
1 année scolaire du 15 Octobre
au 15 Juillet.
Tâches des A.S.O.
- Urgences odonto-stcmôtologiques
(soins et évacuations)
-
extractions des dents infectées.
-
préventions sous toutes SEB formes
(détartrage~.
fluorations.
etc . . . )

- ï6
-
-
enquêtes épidémiologiqu8s
-
éducation
pour
la santé
-
travail communautaire.
Depuis cette année,
le C.F.A.D.
ne forme plus
d',A"S.D.
- I.S.O.
(Infirmiers
Spécialisés en Odontologie)
·
Conditions d'admission
Avoir un diplôme.
d'infirmier d'état
ou
équivalent.
ou
bien
avoir
travaillé
pendant
deux
années
au
moins sur le terrain dans un service dentaire de
Santé
Publique.
Les autres conditions sont
les mêmes que celles
des A.S.O·.
· Organisation des études
Durée des études:
deux
années
scolaires.
Mêmes modalités D'enseignement.
• Tâches des I.S.O.
Ce sont
les taches des A.S.O.
énumérées ci-dessus
plus
:
-
Dentisterie opératoire chez
l'enfant
(dentisterie
scolaire:
6
à
12
ans).
(sauf
endcdontie)
-
Education
de
groupe
pour
la santé.
,~'"
~. rI; .
,; •• ~.'
1
lJ'\\ -
" --If:

-
77
-
Ces auxiliaires dits
"opérationnels"
sont
unique-
ment recrutés pour la fonction
publique et
leur rôle ne peut se
se concevoir sans
la présence effective d'un chirurgien-dentiste
qui exercera sur
les A.S.O.
et
les r.s.o. une supervision
médiate en tant que chef d'équipe responsable.
(10)
Mais comment pouvons-nous espérer un contrôle
efficace de ces auxiliaires? Beaucoup de dentistes pensent que
l'activité des auxiliaires menace
la profession.
(17)
A cela nous pouvons répondre que
la conception de
ces auxiliaires dentaires opérationnels n'est valable qu~ 51
ces derniers travaillent
sous
le contrôle d'un chir~rgi~n­
dentiste et uniquement dans
le cadre d'un
service officiel
de Santé Publique Dentaire.
2.2.3.2
-
Les auxiliaires dentaires
non opérationnels.
-
Les prothésistes dentaires.
Ils sont formés
pour fabriquer d'après
l'ordonnance
du
chirurgien-dentiste,
des dents,
parties de dents et autres
prothèses dentaires ou
appareils orthodontiques.
Ce travail
exige non
seulement de
la dextérité.
mais encore une formation
et une connaissance approfondie de
l'anatomie et de la physiologie,
ainsi que
l'application des
techniques et des m6têriau~ mO~8rn8s de dentisterie.
1
.
"

,
,
,
,
-
78
-
Ce personnel
dentaire ast
quasi inexistant au .
Sénégal et pourtant
on devrait développer
l'Ecole de Prothèse
Dentaire qui existe sur le papier.
mais qui
Bst en sommeil
pour complèter l'équipe de santé
bucco-dentaire.
Peut être
les élèves devraient
être recrutés au
Lycée Technique DELAFOSSE.
oQ une orientation préalable pourrait
favoriser
le recrutement.
-
Les assistants dentaires
Leur r6Ie est
d'aider le dentiste dans
l'admin1stra-
tian des soins aux
patients dans
le cabinet dentaire.
Ils
assistent
le dentiste dans
l'application des soins.
Malheureuse-
ment
ils sont
le plus souvent formés
sur le tas au Sénégal.
-
Les secrétaires
Ils s'occupent
de
la partie purement administrative
du
service dentaire.
Le plus souvent ce sont des secrétaires médicaux.
Grâce à cette division du
travail
au sein de l'équipe
de santé bucco-dentaire.
il devient
possible non seulement de
traiter un plus grand nombre de patients mais encore de les
servir plus souvent.
plus concrètement et plus efficacement.
(12)
En conclusion de cette étude.
nous pouvons dégager
un profil du praticien devant être
~le "produit final" d'une
formation de chirurgien-dentiste sénégalais
ou
africain
en
général.

-
79
-
Etant entendU
qU8
les conditions d'exercice de
l'odont~logie en Afrique noirs
sont très différentes de celles
des
pays industrialisés.
- Le chirurgien-dentiste doit être formé
sur place
Bt non dans
les universités étrangères à
l'Afrique où i l
acquiert des
habitudes de dentisterie de
luxe tout en ayant
tendance à ne pas revenir dans
son pays d'origine.
-
Il
doit être formé
par rapport
à
?Gn rôle dans la
Santé Publique de
son
pays.
ce qui
comporte
un
changement
dans
la
"philosophie"
de
sa
formation
prévention
au
sens
large du terme.
-
Les programmes de
cette formation
doivent
comporter
un enseignement
spécifique des questions
en
rapport
avec
las
besoins des
pays africains
dentiste
futur
chaf d'équipe.
-
Les moyens
employés doivent
§tre conçus dans
leurs
rapports
avec une pratique souvent
d i f f i c i l e :
milieux ruraux,
isolement,
etc . . .
-
Le chirurgien-dentiste doit
être capable de
-
Faire face aux
besoins de santé
bucco-dentaire
prioritaires de
son
pays.
-
Avoir
comme
Dut
la
conservation de
la denture
naturelle et
ne
jamais accepter comme
fait
inexo-
rable
sa
substitution précoce
par des
appareils
prothétiques.
:

-
80
-

· Avoir une attitude
préventive dans
le
sens
large du terme.
s'adapter au
travail
dans tous les milieux
aussi déshérités
soient-ils.
avoir l'esprit de méthode scientifique pour entreprendre la
recherche dans tous
les domaines et
à
tous
les niveaux.
• exercer une autorité
compétente en ta~t que chef d'équipe
• assumer les responsabilités de sa
fonctio~ à J'intérieur de
la communauté.
• déléguer certaines fonctions
de type simple au per~onrel
auxiliaire subordonné
pour augmenter la productivité
et obtenir
le maximum de rentabilité pour le bénéfice
de la santé bucco-dentaire de
la communauté.
• enfin reconnaître
la
nécessité de continuer' à étudier pendant
toute
la vie professionnelle pour être capable de s'amé-
liorer continuellement du
point de Vue
scientifique et
social.

-
51
-
T ROI SIE ME
PAR r-I E
--------------------------
-------------------------

--
82
-
3 - EXERC 1CE ACTU EL DE L' ODONTOLOG 1E SELON LES TEXTES NOUV.EAUX.
La
promotion de
la Santé Dentaire au
Sénégal.
favorisée
par le gouvernement sénégalais à tous
les niveaux
rprésidence de la République,
Primature,
Ministère de
l'En-
seignement Supérieur
,
Ministère de
la Santé Publique.
du
Travail.
Rectorat
etc.)
est telle qu'il
est
permis d'affirmer
aujourd'hui que l'Enseignement dentaire
au Sénégal et
la
Profession Oentaire
sont devenus des
point p de référence des
Odontologistes africains.
Cette sollicitudE
pour une profession
considérée com-
me de
peu d'importance pour la santé générale des populations
sénégalaises s'est traduite par un certain nombre d'acquisi-
tions très importantes que nous avons soulignées dans
le
chapitre précédent.
A cellBs-l~ s'ajoute:
la reconnaissance
officielle par
les autorités de
tutelle de
l'Association
Nationale des Chirurgiens-Dentistes Sénégalais
(A.N.C.D.S.)(2)
Ces acquisitions.
peur importantes qu'elles
soient.
ne
pourraient atteindre les
résultats escomptés si certaines
mesures complémentaires n'étaient
prises pour organiser la
profession dentaire et déterminer un cadre juridique aux acti-
vités ddontologiques
:
-
Promulgation d'une
loi relative è
l'exercice de la
chirurgie centaire et
à
l'ordre des
chirurgiens-
dentistes au
Sénégal.
-
L'institution d'un Code de Déontologie dentaire.

-
83
-
La redéfinition de
la capacité professionnelle et
du droit de prescription du
chirurgien-dentiste
exerçant au Sénégal.
Oans notre étude,
nous allons essayer de définir
ce cadre juridique.
3.1 - EXERCICE LEGAL DE L'ODONTOLOGIE AU SENEGAL
TITRE IDE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE.
Conditions d'exercice
---------------------
ARTICLE PREMIER
Nul ne peut exercer la profession de chirurgien-dentiste
s ' i l n ' e s t :
1)
- Titulaire soit du diplôme d'Etat
sénégalais de
Docteur en Chirurgie-Dentaire,
soit d'un diplôme
étranger reconnu
équivalent en application des
dispositions en vigueur en matière d'enseignement
supérieur
;
2)
-
De nationalité sénégalaise ou
ressortissant d'un
état
ayant passé avec
le Sénégal une convention
impliquant le droit d'établissement au Sénégal des
chirurgiens-dentistes nationaux
du
dit Etat,
les
ressortissants des
pays non francophones devront
justifier d'une connaissance suffisante du français.

-
84
-
3)
-
Inscrit
BU
tableau
de
la ou des
sections de
l'ordre des chirurgiens-dentistes corr~sponda~t'
au ~ode d'exercice de
la chirurgie-dentaire qu'il
pre t i que,
CJ.e t t 8
der ni è r 8
con dit ion
ne sIe p pli q us pas
aux docteurs en
chirurgie dentaire appartenant au cadre
actif du
service de
santé de
l'armée sénégalaise.
non plus qu'aux
chirurgiens-dentistes militaires
étrangers servant
au
titre d'assistance militaire.
ARTICLE 2
Les chirurgiens-dentistes
sont
tenus.
dans
le mois qui
suit
leur établissement.
de faire enregistrer.
sans frais.
leur titre au greffe du Tribunal
ce Grande Instar:ce dont ,dépend
leur domicile.
ARTICLE 3
Les étudiants
sénégalais
en chirurgie dentaire et
les
étudiants ressortissant
d'un
état
ayant
passé avec
le Sénégal
une convention impliquent
le droit
o'établissement
des chirur-
giens-dentistes.
nationaux
du
dit Etat.
peuvent @tre autorisés
par
l'autorité administrative.
aprè~ avis du Conseil National
de
l'Ordre,
à
exercer l ' a r t
dentaire
soit
à
titre de remplace-
ment.
soit
comme adjoint d'un
chirurgien-dentiste.
1)
-
Pour
les
seules périodes de vacances universitaires
..
et dans
la
limite ce 2 années consécutives pour
185
étcdiants en
chirurgie dentaire
ayant
satisfait
à
leur examen de quatrième année.
2)
-
Jusqu'ê
leur
soutenance de
thèse
selon
les
dispo-
sitions
réglementaires en vigueur.pour
étudiants
en,chirurgie dentaire ayant
satisfait
A leur examen
de
cinquième année.

-
80
-
ARTICLE 7
Les principes ci-après énoncés.
traditionnels dans la
pratique de l'art dentaire
s'imposent è tout
chirurgien-dentiste •.
sauf dans 185 cas 00
leut observation serait incompatible avec
une prescription
législative
ou réglementaire
• ou
serait
de nature à compromettre le fonctionnement
rationnel et
le
développement normal des services ou
institutions de médecine
sociale.
Ces principes sont
-
libre choix du
chirurgien-dentiste par le malad~ J
-
liberté des prescriptions du
chirurgien-de~tiste
-
entente directe entre malade et chirurgien-dentiste
en matière d'honoraires.
-
paiement direct des honoraires par le malade BU chirur-
gien-dentiste.
Le malade doit d'ailleurs
supporter les conséquences de ce
libre choix.
ARTICLE 8
Le chirurgien-dentiste doit
soigner avec
la même conscience
tous les malades.
quelles que soient notamment
leur condition
leur nationalité.
leurs opinions.
leur religion.
leur réputa-
.
tian et le6 sentiments
qu'ils
lui
inspirent.
ARTICLE 9
le
chirurgien-dentiste
ne
doit pas abandonner ses malades
en cas de danger public.
si ce n'est
sur ordre formel
et donné
par écrit des autorités qualifiées.

-
91
ARTICLE 10
La délivrance d'un
rapport
tendancieux ou
d'un certificat
de complaisance constitue une faute grave.
ARTICLE 11
Sont interdits au
chirurgien-dentiste toutes
les super-
cheries propres
è déconsidérer sa profession ..
ARTICLE 12
La profession de chirurgien-dentiste ne doit
pas €t~e
pratiquée camme un commerce.
Sont notamment
interdits
...
1)
-
L'exercice de
la profession en boutique au en
tout
local où s'exerce une activité
commerciale •
. 2)
-
Tous procédés directs ou
indirects de
réclame ou
de publicité.
3)
-
Les manifestations
spectaculaires touchant à
l'odontologie et n'5yant pas exclusivement un but
scientifique ou
éducatif.
ARTICLE 13
Les seules indications que l~ chirurgien -dentiste
est
autorisé è mentionner sur 185 imprimés professionnels.
notam-
ment
ses feuilles
d'ordonnanc~, notes d'honoraires.
cartes
professionnelles,
cartes de visites ou dans un annuaire sont
1)
-
Ses
nom.
prénoms.
adresse.
numéros de téléphone.
jours et heures de consultation.

- 92
-
2)
- Sa spécialité reconnue dans
les conditions déter-
minées par le Conseil National de
l'Ordre avec
l'approbation du Ministre de
la Santé Publique ~
3)
- Les titres et fonctions reconnus valables par le
Conseil National de
l'Ordre;
4)
-
Les distinctions honorifiques reconnus par la
République du Sénégal.
Les déc i si 0 n s p ris e s
pou r I ' a pp l i'c a t ion du 3 è
al in é a
peuvent ~tre déférées au Ministre de la Santé Publique.
ARTICLE 14
Le chirurgien-dentiste qui désire apposer une plaque
professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet
doit y faire figurer son nom et sa qualité et ne peut y ajouter
que ses· prénoms,
les titres et
les fonctions
reconnus valables
par le Conseil de l'Ordre.
sa spécialité reconnue,
le6 jours
et heures de
consultations ainsi que l'étage.
Ces indications doivent
être présentées avec mesure.
selon
les usages des professions libérales,
sur une plaque ne dépas-
sant pas 25 centimètres sur 30 centimètres.
Oans le ces de confusion possible.
la mention du ou des
prénoms peut être exigée par le Conseil National.
L'interdiction s'étend à tout nom tendent
à dissimuler
l'individualité du praticien~ et notamment
le chirurgien-dentiste
qui s'annonce par un prénom.
ARTICLE 15
Les communiqués concernant
l'ouverture,
la fermeture ou
le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à
l'agrément

- 93
-
préalable du Conseil National de l'Ordre. qui apprécie leur
fréqu~nce. leur rédaction et leur présentation.
ARTICLE 16
Sont interdits l'usurpation de titres
non autorisés par
le Conseil National ainsi que tous les procédés destinés à
tromper le public sur la valeur de ces titres.
notamment par
l'emploi d'abréviations non autorisées.
ARTICLE 17
Sont interdits
1)
- Tout acte de nature à
procurer à un malade ûn
avantage matériel injustifié ou illégal.
2)
- toute ristourne en argent ou
en nature faite à un
malade
J
3)
-
tout versement. acceptation ou partage clandestin
d'argent entre des ,praticiens ou entra des prati-
ciens et d'autres personnes
J
4)
- toute commission à quelque personne que ce soit.
ARTICLE '18
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre
à
l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.
ARTICLE 19
Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consul-
tations gratuites ou moyennant
salaire ou
honoraires dans tous

-
94
-
les
locaux commerciaux ou artisanaux où sont mis en vente
des médicaments ou appareils qui peuvent être prescrits ou
délivrés par un chirurgien-dentiste ou un médecin ainsi que
dans les dépendances des dits locaux.
ARTICLE '20
, Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecins.
pharmaciens.
au~i11aires médicaux ou toutes autres personnes.
même étrangères à la médecine.
est interdit.
ARTICLE 21
Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits.
propos ou conférences,
toute atteinte à
l'honneur de la profes-
sion ou de ses membres.
Sont également interdites toute publicité,
toute réclame
personnelle ou intéressant un tiers ou une firme
quelconque.
Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour
des activités se rattachant
à
la profession est tenu d'en fai~e
la déclaration au Conseil National de
l'Ordre.
ARTIC'LE22
Divulguer prémat~rément dans le p~b1ic médical et œentaire
en vue d'une application immédiate d'un procédé de diagnostic
ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de
la part du pratici.en une imprudence répréhensible s'il n'a
pas pris soin
de mettre ce public en garde contre les dangers
éventuels du procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa
valeur et son innocuité ne
sont pas
démontrées constitue une
f au te.

-
95 -
Tromper la bonne foi
des praticiens ou de la clientèle
en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé
insuffisamment éprouvé est une faute grave.
ARTICLË 23
Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout
autre métier ou profession susceptible de
lui permettre
d'accro1tre Ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils
d'ordre professionnel.
ARTICLE 24
Il est interdit au
chirurgien-dentiste qui remplit un
mandat électif ou une fonction
administrative d'en ~se~ pour
accroitre sa clientèle.
ARTICLE 25
L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'éta-
blissement par le chirurgien-dentiste. conformément aux consta-
tations qu'il est en.,mesure de faire dans l'exercice de son art,
des certificats, attestations ou d~cuments dont la production
est prescrite par la réglementation en vigueur.
Tout certificat,
attestatibn ou document délivré par le
chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite.
Des devoirs généraux qui incombent
aux chirurgiens-dentis-
tes nous pouvons retenir que
:
1)
-
Le praticien est tenu
au secret professionnel
2)
-
il Y a un libre choix du chirurgien-dentiste par
le malade.

-
96
-
3)
-
il doit un respect
de
la vie et èe la personne
humaine.
4)
-
le paiement des honoraires est
direct
et se fait
du malade au praticien.
5)
-
le profession ne peut être exercée de façon commer-
ciale 1
la publicité est
interdite.
6)
la signature manuscrite sur
les certificats iui
est exigée.
CHAPITRE
2
ARTICLE 26
Hors
le cas d'urgence et celui cD 11 manquerait è
ses
devoirs d'humanité,
le chfrurgfen-centiste a toujours
le droit
de refuser ses
soins pour des raisons professionnelles ou
personnelles.
ARTICLE 27
L~ chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins
è
un malade.
g'oblige
1)
A lui assurer des soins éclairés et conformes
aux données acquisss de la science.
soit person-
nellement
soit
lorsque
sa
conscience
le
lui com-
mande.
en
faisant
appel
à
~n autre chirurgien-
dentiste au
è
un métecin~

...

-
2)
-
A agir toujours avec
correction et amenité'
envers
le malade
et
~
R8
montrer compatissant
avec
luit
Il se forme entre le chirurgien-dentiste et
le
malade
contrat comportant pour le praticien
l'engagement.
sinon,
évidemment.
de guérir
le malade.
du moins de
lui
donner
des
sa i ilS
ne n pa s qu e lconql,; 85 mai s
consciencieux.
atte~tifs et réserve faite de circonstances excBptionne11es.
conformes
5GX
données de
la
sc18nE~' de sorte que la violation.
même involo~tajre.
ce cette obligation contractuelle entreine
pour
le chirufgien-dentiste une responsabilité de m~me nature.
également
contract~811e.
Comme SAVATIER nous estimons qw'en matière de
chirurgie esthétiquB.
de
pose d'appareil
de
prothèse,
i l
peut
exister une
obligation de résultat.
(Traité de
la r8sponsa-
bilité,
2,

édition
nO 775j.
(31)
Nous vous renvoyons 6L chapitre sur la responsa-
bilité du
chirurgien-dentiste pour les précisions concernant
l'obligation contractuelle et
l'obligation de résultats.
ARTICL.E28
Le
chirurgien-dentiste peut
58
dégager de
sa mission à
condition
1J
-
De
ne
jamais nuire de ce fait
au malade
2)
de
s'assurer ce
la
cc~tinuité des
soins
et
de
fournir
~ cst effet Jes
renseignements utiles.

- 9a -
ARTICLE 29
Lorsqu'il est
iffipossible De recueillir sn temps utile
le consentement
du
représentant
lègel d'un mineur ou
Butre
incapable,
et
en
cas o'urgence.
le chirurgien-dentiste doit
donner leB soins qui s'imposent.
ARTICLE 30
Hors le cas prévu
è
l'article précédent.
le chirurgien-
dentiste attaché
~ un
établissement comportant
le r§gim8( de
l'internat doit.
en présence d'une affection gravs.
faire
.
.
avertir
les parents et accepter ou
provoquer,
s ' i l en
juge
utile.
la consultation du
praticien désigné par le malade ou
sa famille.
ARTICLE 31
Dans toute mesura compatible avec
la qualité et
l'effi-
cacité des soins et
sans négliger son devoir d'assistance
morale envers son malade.
le chirurgier-dentiste doit
limiter
au nécessaire
885
prescriptions et
Bes actes.
ARTICLE 32
Un pronostic grave peut
légitim8m8n~ être dissimulé au
malade.
dans ce cas.
l~ doit
ê~rB porté ~
la connaissance de
sa famille cu du médecin traitant.
ARTICLE 33
Le chirurgien-dentiste doit
toujours déterminer le montant
de
ses
honoraires avec tact et mesure.
Les éléments d'applica-
tian sont,
indépendamment
de l'importance et de la difficulté
des
soins.
la
situation du malade,
la notoriété du praticien.
les circonstances particulières.

-
99
-
Le chirurgien-de~tiste n'Bst
jamais en droit de refuser
à
son client
des explications sur
]e mortant de
58S
honoraires
ARTICLE 34.
La
consultation entre
le chirurgien-dentiste traitant
et un médecin
ou
un
autre chirurgien-dentiste
justifie des
honoraires distincts.
ARTICLE 35 .
La présence d'un ch1rurgl~n-Ge~tist2 ~rait3~t a une opérc
tian
chirurgicale
lui donne
18
droit t
ass
honoraires distinct
mais au
cas
seu18mpn~ oD
cette ~respnC8
été
demanoés
GU
aoceptée
par
J.8
~61ase .Jlj
sa
fCI~i]28~
ARTICLE 36
Tout
partage d'honoraires
Entre
chirurgiens-dentistes et
praticiens è quelque discipline mêdicele qu'ils appartiennent
est formellement
interdit.
Chaque praticien doit
d8rnBG~er ses
honoraires personnels.
L'acceptation.
la sollicitation ou l'offre d'un partage d'hono
raires même non
suivi d'effet.
constitue une faute
profession-
nel1e grave.
ARTICLE 37
, .
~e
choix des assistants,
aides
opératoires ou anesthé-
sistes ne peut-être
imposé
au
chirurgien-dentiste traitant.
Chacun des médecins
ou chirurgiens-dentistes intervenant
è
ce
Ititre doit
présenter directement
sa no~e d'honoraires.

-
1 DO
-
ARTICLE 38
Si le praticie~ apprend
ou
constate qu'un malade est
en
cours de traitement
chez un ccnfr~r8. il ne peut
lui
accorder
des
soins.
que
si
lE malade
les réclame 8xpressement.
ARTICL.E
39
le chirurgien-dentiste est
libre de
donner gratuitement
ses soins quand
SB
conscience 18
lui commande.
Le praticien
~st libre de donner ou de refuse~ des soin~ à
quicCJnque
~alS i l
doit
gL!~ril~ ser
ssprit
je ctlarité
et
r)o~
Il
B8
doit
de signaler au malade au au médecin tra~tant
18s répercussions des
soins
SLr
son 6tat général.
Selon SB conscience 11 peut donner gratuitement
ses
soins.
sans esprit de concurrenC8 et
8'assur~r de
l'équits
tarifaire dans son
exercice privé.
CHAPITR~
3
ARTICLE 40
Il
est
d~ devDir du chirurgien-dentiste. compte tenu
de
son 8ge et
de son état
da
santé
de
prêter son c6ncours
~ l'action entreprise par les autorités compétentes en vue
de
le protection de
la
santé et de
l'organisation de
la perma-
nsnce des
soins

00
811e
est
nécessaire
et
possible.

-
101
ARTICLE 41
L'existence d'un
tiers garart
tel qu'assurance
publique
ou privée.
assistance.
ne doit
ras
conduire
le chirurgien-
dentistf.3
à
dfiToger
l ' article
3~j.
ARTICLE 42
L'exercice habitLel
de la profession dentaire,
sous
quelque-
forme que ce soit,
au
service d'une
entreprise.
,-
d'une ccllsctivitfi ou d'une institution de droit privé doit.
dans tous
les cas.
faire
l'objet
d'un contrat écrit.
Tout
projet
de convention
C~ de renouvellement de conven-
tion avec un des organismes prévus au paragraphe préc6dent
en vue de
l'exercice de
la profession dentaire.
doit
itre
préalablement
soumis pour avis au Conseil National de l'Ordre.
Celui-ci véri~ie sa conformité avec
185
prescriptions du
présent
code ainsi
que.
s ' i l
en
existe.
avec
les clauses obliga-
toires
des contrats types établis par le Conseil National
de
l'Ordre.
80it
d'accord avec les collectivitss ou
institutions
in té r e 8 sée s,
soi t.
con f 0 rm é ni e ri t
à
d El S
cl i S P 0 s i t ion s
rel a t ive s
ou réglementaires.
Les con t rat s t y p e s
d 0 ive li t
é t r e
a p pro u v é spa r I e Min i 8 t è'r e
des Affaires Sociales.
La copie de
css contrats doit
être
envoyée au Cons8il
National.
Le chirurgien-dentiste doit
affirmer par écrit
sur
l'honneur qu'il
n'a
pas passé aucune contre-lettre relative
au contrat
soumis
~ l'examen du Conseil.
Les dispositions du
présent
articla
ne
sont
pas applicables aux
chirurgiens-den-
tistes placés sous le régime d'un
statut
arr@té par l'autorité
~
publique.

-
102
-
ARTICLE 43
Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au
Conseil National de l'Ordre.
les contrats
intervenus entre
eux et une administration publique DU une collectivité admi-
nistrative.
Les observations que ]e Conseil National aurait
è
formu-
ler sont adressées par lui au Minist~e dont dépend l'administra-
tion intéressée.
ARTICLE 44
Sauf cas d'urgerce.
et sous réserve des dispositions
législatives ou réglementaires relatives aux
servi€~s·médicaux
et sociaux du
travail,
tout
chirurgien-dentiste qui pratique
dans un service dentaire préventif pour le compte d'une
collectivité n'a pas le droit d'y donner des
soins.
Il doit
renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au
chirurgien-dentiste traitant.
ou si le malade n'en B pas.
lui laisser toute lattitude d'en choisir un.
Cette prescription
s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une
consultation publique de dépistage.
Toutefois i l peut donner ses soins
lorsqu'il s'agit
1)
De malades
astreints au régime de l'internat,
auprès desquels il
peut être accrédité comme
chirurgien-dentiste de l'établissement
2)
-
08S
malades dépendant
d'oeuvres,
d'établissements,
d'institutions autorisés
à
cet effet.
dans un
intérêt
public,
par le Ministre des Affaires
Sociales après avis du Conseil National de l'Ordre
des
chirurgiens-dentistes.

-
1 D3
-
ARTICLE 45
Il est interdit au
chirurgien-dentiste qui, tout
en
exerçant sa profession,
pratique l'art dentaire à titre pré-
ventif dans unQ collectivité ou fait
une consultation publique
de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clien-
tèle particulière.
Oans le cas de la Médecine d'entreprise.
i l ne doit.
sauf impossibilité locale,
exercer les soins dentaires que
dans une zone suffisamment éloignée de
la collectivité à~
laquelle il est attaché à temps partiel.
Il doit s'abstenir de recevoir'dans son cabinet DU de
visiter à domicile un travailleur de cette entreprise ou un
membre de sa famille vivant sous le même toit, à mgins Que
l'urgence des soins à donner ne justifie son intervention ou
que son abstention ne conduise à
conférer un monopole de fait
à un autre praticien.
ARTICLE 46
Nul ne peut-être à
la fois.
sauf cas d'urgence.
chirur-
gien-dentiste exerçant
un contrôle et chirurgien-dentiste
traitant à
l'égard d'un même malade.
ou
devenir ultérieurement
son chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an à compter
de l'exercice à l'égard de ce malade du dernier contrOle.
Cette interdiction s'étend aux membres de
la famille du
malade vivant avec lui.
'ARTICLE
47
Le
chirurgien-dentiste exerçant
un contrôle ne doit pas
s'immiscer dans le traitement.
Toutefois si au
cours d'un examen.
il se trouve en désac-
cord avec son confrère.
il doit
le lui signaler confidentiel-
lement.

-
104
-
ARTICLE 48
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire
connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en
tant que chirurg~en-dentiste contrôleur.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s'inter-
dire toute appréciation auprès du malade.
ARTICLË 49
Le chirurgien-dentiste chargé du contrale est tenu secret
vis à vis de son administration.'
Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que
d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ardre médical
qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les
dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués
ni aux personnes étrangères en service médical, ni à une autre
administration.
ARTICLE 50
Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert
et chirurgien-dentiste traitant d'un meme malade. Sauf accord
des parties.
le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une
mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts
d'Un de ses clients,
d'un de ses amis.
d'un de ses proches.
d'un groupement qui fait appel à ses services.
Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
ARTICLE 51
Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'Bntrepredre
toute opération d'expertise,
informer de sa mission la personne
qu'il doit examiner.

-
106
-
chirurgien-dentista contrôleur.
à
moins qu'une année
ne soit écoulée entre le date du dernier contrôle
opéré et l'intervention.
- l e chirurgien~dsntiste contrôleur ne doit pas
s'ism~scer dans les rappprts du ~alade et du chirur-
gien-dsntistetraitant.
-
Il doit s'bstenir de formuler devant
le malade un
diagnostic ou une appréciation
~ur le traitement.
Dans l'intérêt du malade ou du dontrôle.
i)" p~ut
entrer en rapport avec
le chirurgien-dentiste traitant.
toutes les précautions étant prévues pour que le
secret professionnel soit respecté.
(37)
CHAPITRE
4
Devoirs di confraternité
--~---------_.-----------
ARTICLE 53
Les
chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux
des rapports de bonne con~raternité. Celui qui a un dissenti-
ment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se
réconcilier avec l u i ;
s'il n'a pu réussir.
il peut en aviser
le président du Conseil National de l'Ordre aux fins de
conciliation.

'.
'd,;";:' ~
-
107
-
ARTICLE 54
Il est interdit de s'attribuer abusivement,
notamment dans
une publication.
le mérite d'une "découverte scientifique.
ARTICLE 55
Les chirurgiens-dentist~s se doivent toujours une assis-
tance morale.
Il est interdit de calomnier un confrère,
de médire- sur
lui,
ou de se faire
l'écho de propos ca~ables de lui nuire
dans l'exercice de sa profession.
Il est de bonne confraternité de prendie la défense d'un
confrère injustement attaqué. Une dénonciation for~olée à
la
légère contre un confrère constitue une faute.
Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.
ARTICLE 56
Le détournement ou
la tentative de détournement de
clientèle est interdit.
ARTICLE 57
Oans tous les cas 00 ils sont appelés à témoigner en
matière disciplinaire.
les chirurgiens-dentistes sont,
dans
la mesure compatible avec le respect du secret professionnel,
tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction,
parve-
nus à leur connaissance.
ARTICLE 58
Le chirurgien-dentiste consulté par un malade,
soigné
par un de ses confrèr,s dà~~ respecter les règles suivantes
1~' 1

-
10 B -
si
le malade.
sans
renoncer aux
soins du prem~er
chirurgien-dentiste.
demande un
avis
simple.
le
second praticien
doit
d'abord
proposer au malade
une
consultation
commune.
-
Toutefois
si
pour une
raison
valable.
une consul-
tation
commune parait
impossible ou
inopportune.
le second
chirurgien-dentiste peut
examiner
le
malade en
réservant
à son
confrère
son avis
sur
le
diagnostic et
le
traitement.
-
si
le malade
renonce
aux
soins"du
chir~rgien-dentiste
auquel
i l
s'était
confié.
le
nouveau
chirurgien-
dentiste doit
s'assurer de
la volonté expresse du
malade et
sauf.
opposition de
sa
part.
prêve~ir son
confrère.
Celui-ci peut assurer
les soins en cette
absence.
Il
faut
donner à
son
confrère dès
le
retour
de
celui-ci toutes
les informations qu'il
juge utiles.
ARTICLE 59
Le chirurgien-dentiste peut.
dans
son cabinet
accueillir
tous
les malades.
quel
que
soit
leur chirurgien-dentiste
traitant,
que
le maladiè
soit
aigOe.ou
non.
sous
les
téserves
indiquées aux
articles 38
et
57
du
présent
code.
ARTICLE 60
Le chirurgien-dentiste doit
en
principe accepter de
rencontrer en
consultation tout
autre
chirurgien-dentiste ou
médecin.
quand
cette consultation
lui
est demandée
par
le~
malade ou
sa famille.
Lorsqu'une consultation
est
demandée par la famille
ou
le
chirurgien-dentiste traitant.
ce dernier peut
indiquer
le
consultant
qu'il
préfère. mais i l doit
laisser la plus grande
liberté à
la famille
et
accepter
le consultant qu'sIle désire.
an
s'inspirant
avant
tout
de
l'intérêt
de
son malade.

, "
. '.
-
10 9
-
Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut
lui imposer un consultant qu'il refuse;
i l ne doit à personne
l'explication de son refus.
ARTICLE 61
Le
chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le
'devoir d'éviter soigneusement.
au cours et è
le suite d'une
consultation de se nuire inutilement dans
l'esprit du marade
ou de sa famille.
ARTICLE 62
En cas de divergence.
de vue importante et irréductible
au cours d'une consultation.
le chirurgien-dentiste traitant
est en droit de décliner toute~respDnsabilité et de refuser
d'appliquer la traitement préconisé par le consultant.
S.f ce traitement est accepté par le malade.
lechtr1..lrgien-
dentiste peut cesser ses soins.
Pour ce chapitre il
n'y a
pas de commentaires particuliers.
CHAPITRE
5
ARTICLE 63
Sous réserve de
l'application des articles 7.
41,
42.
su présent code.
tout cabinet dentaire doit
comporter la
réunion au
bénéfice d'un mime chirurgien-dentiste remplissant
les conditions légales d'exercice professionnel

",
...
.
- 110 -
1)
- Du droit à le jouissance.
en vertu des titr~6
réguliers.
d'un local professionnel,
d'un mobilier
meublant,
d'un matériel technique suffisant pour
recevoir et soigner le~ malades st en cas d'8Xé~u­
tian des prothèses.
d'un
local distinct
et d'un
matériel approprié.
2)
-de la propriété de documents concernant tous rensei-
gnements personnels aux malades.
Il appartient au Conseil National de
l'Ordre et au
Directeur de
la Santé Publiqu~ conformément au 3è
alinéa de l'article 7,
de vérifier à
tout moment
si les conditions exigées au
paragraphe 1 sont
remplies.
ARTICLE 64
Le chirurgien-dentiste ne doit avoir,
en principe qu'un
seul cabinet.
La création ou
le maintien d'un cabinet secon-
daire e~t autorisé si la satisfaction des besoins des malades
l'exige et à
la condition que la situation du cabinet principal
permette ElU praticien de répond-:re aux urgences.
L'autorisation est donnée par le Conseil National de l'Ordre.
Le chirurgien-dentiste ne peut demander au Conseil National une
dérogation que pour un seul cab1;et iecondaire.
Il doit indiquer les jours de consultations dans c~ cabinet
N'est
pa~ considéré comme ouverture d'un cabinet iecondaire
mais comme exercice annexe.
l'exercice de l'art dentaire au
service d'un organisme ou
d'une collectivité publics ou privés.
ARTICLE 65
Oans le cas où les conditions géographiques ou démographi-
ques particulières justifient pour la satiafaction des besoins
des malades,
l'autorité peut exceptionnellement autoriser le
chirurgien-dentiste à avoir plus d'un cabinet secondaire.

-
111
Tout
bénéficiaire d'une des
dérogations prévues à
l ' a r t i -
cle 63 et
au
premier alinéa du
présent
article.
ne
peut obtenir
une nouvelle dérogation.
pendant
un
délai
de trois
ans
après
la cessation d'exercice
à
t i t r e
secondaire. auprès du Conseil de
l'Ordre.
ARTICLE 66
Les autorisations de
cabinets secondaires prévues
aux
articles 63 et
64
sont
accordées
pour une période de trois
ans
renouvelable.
L'autorisation de
ce cabinet
secondaire
est
retirée
par
l'organisme qui
l ' a accordé
lorsque
les conditions nécessaires
pour son obtention et définies
aux
articles 63
et
64.na
sont
plus remplies.
ARTICLE 67
Il
est
interdit de gérer ou
de faire gérer un
cabinet
dentaire
sauf autorisation
accordée dans des
cas exceptionnels
par
le Conseil
National
de
l'Ordre.
ARTICLE 68
L'exercice
habituel
de
l'a~t dentaire hors d'une installa-
tion
professionnelle fixe.
conforme aux
dispositions définies
par le présent
Code est
interdit.
ARTICLE 69
Le chirurgien-dentiste ne
peut
ge
faire
remplacer que par
un
praticien cu
un
étudiant
en chirurgie-dentaire qui
remplit
les conditions prévues par
la
loi.

-
112
-
Le Président du Conseil National doit "être immédiatement
informé.
Le remplacement ne peut excéder une durée de trois mois
sauf dérogation accordée par le Président du Conseil National.
Qu'il soit effectué par un praticien ou par un étudiant en
chirurgie-dentaire.
il doit faire
l'objet d'un contrat écrit
conforme à un contrat type établi par le Conseil National de
l'Ordre.
ARTICLE 70
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa
profession dans l'ensemble de ses cabinets.
S'il est titulaire de plus d'un cabinet.
ou s ' i l exerce
à titre annexe ailleurs.
que dans un établissement d'enEsigne-
ment ou dans un établissement comportant hébergement. il ne
peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
Lorsque deux époux chirurgiens-dentistes exercent dans un
même local.
un seul praticien ou étudiant peut
leur être adjoint.
ARTICLE 71
Le chirurgien-dentiste ou
l'étudiant en c~irurgie-dentair8
qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour
une durée supérieure! trois mo~s. ne doit pas exercer avant
l'expiration d'un délai de ôeux ans dans un poste où il puisse
.
.
entrer en concurence averi ce chirurgien-deMtiste.
sous réserve
d'accord entre las parties contractantes ou à défaut d'autori-
sation du Conseil National de l'Ordre.
donnée en fonction des
besoins de la Sant~ Publique.
Lorsque l'accord ne peut être obtenu.
le cas doit être
soumis au Ninistère de la Santé Publique qui peut autoriser
ou non l'installation.

-
113
-
ARTICLE 72
Le chirurgien-dentiste ne doit
pas s'installer dans
l'immeu-
ble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci.
ou à
défaut.
sans l'autorisation du Conseil National de l'Ordre.
Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans
un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux
ans qui suivent son départ.
sauf accord intervenu entre les
deux praticiens intéressés.
ou !
défaut,
l'autorisation du
Conseil National de l·Ordre.
Les décisions du Conseil National de l'Ordre ne peuvent
être motivées que par les besoins de Santé Publique.
ARTICLE ·73
Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession
sans contrat écrit soumis au Conseil National de
l'Ordre et
qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-
dentiste.
Les
p r o·j et s de con t rat s -d 0 1 ven t
ê t r e sou mis au Con s e il
National de l'Ordre qui vérifie leur conformité avec les pri-
cipes du présent code.
ainsi q~'avec les clauses des contrats
types établis par le Consei~ National.
Copies de ces contrats
doivent être portées à
la connaissance du Conseil National et
au Directeur de la Santé Publique dans un délai de trente jours
après signature.
ARTICLE 74
Le chirurgien -dentist e· qui abandonne l'exercice de son;;
art est tenu d'sn avertir le Président du Conseil National de
l'Ordre.
Celui-ci prend acte de 58 déciSion et en informe le
Conseil National.
L'intéressé est retiré au tableau.
sauf
s ' i l demande
expressément à y être maintenu.

,."
-
114
-
ARTICLE 75
En cas de décès.
à
la demande des hérétiers.
le Conseil
National qe l'ordre peut autoriset un praticien ~ assurer
le fonctionnement du cabinet dentaire. pour une durée qu'il
détermine compte tenu des situations particulières.
Les dispositions prévues à l'article 70 seront applica-
bles.
Le chapitre 5 règle de façon très précise l'exercice
de la profession.
I l indiqu 8 dan s ce chapi tre, touts s
les 6on"d':l. tion s
qui sont nécessaires pour qu'un praticien puisse exercer l'art
dentaire. Ces conditions ont déjà examinées à l'occasion de
l'étude de la dentisterie légale (Titre I).
- Pour les formalités de remplacement.
ARTrCLE69
Pendant la période de remplacement.
le remplaçant relève
de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
(Cas des étudiants
qui ne sont pas inscrits eu tableau de l'Ordre) •
.~
Interdiction d'installation du remplaçant pendant deux
ans dans une zone susceptible de créei concurence entre eux.
si
le remplacement excède de 3 mois.
De même pour le praticien
-J
~'
remplaçant.
Le code évitera certains abus à l'encontre de jeunes
praticiens ou d'étudiants qui se verront interdire d1exercer
dans la localité où ils auraie~t eu l'imprudence d'effectuer
un remplacement de moins de trois mois.

-
115
-
",
-
Les cabinets secondaires.
La création ou le maintien d'un cabin~t secondaire
est autorisé par le Conseil National de l'Ordre.
L'autorisation
pourra être refusée si
l'éloignement d'un chirurgien-dentiste
est tel que l'intérêt des malades puisse en souffrir.
sous
réserve que la proximité du
cabinet secondaire par rapport au
cabinet principal permette au praticien de répondre aux
urgences.
L'existence des cabinets secondaires est essentiel-
lement motivé par l'intérêt des malades et non dans celui
des praticiens pour lesquels
le principe de
l'unicfté·~st de
règ le.
De plus
le chirurgien-dentiste titulaire d'un
cabinet principal et d'un cabinet secondaire doit exercer
personnellement dans chacun de ses cabinets.
Il ne peut avoir
d'assistant.
Nul doute que les nouvelles dispositions vont
entraîner la suppression d'un certain nombre de cabinets
secondaires existants et créer ainsi de nouvelles possibilités
d'installations aux jeunes diplômés.
Les héritiers d'un praticien décédé pourront
obtenir du Conseil de l'Ordre l'autorisation d'assurer le
fonctionnement du cabinet par
l'intermédiaire d'un praticien
considéré comme le remplaçant du confrère décédé
;
ce prati-
cien devant s'abstenir.
au cas oD la situation se prolongerait
pendant plus de trois mois.
d'exercer son art avant l'expira-
tion d'un délai de deux ans dans
un poste où 11 puisse
entrer en concurrence aVec
le praticien qui
se sera rendu
propriétaire du cabinet.
(37)
, .

-
116
-
CHAPITRE
6
ARTICLE 76
Dans leurs rapports avec les membres des prof8ssion~
médicales et para-mêdic~18s. les chirurgiens-dentistes doivent
respecter l'indépendance de ceux-ci.
Ils doivent éviter tout agissement injustifé tendant
à
leur nuire vis à vis de
leur clientèle et se montrer courtois
";
.,.:10
à
leur égard.
ARTICLE 77
Tout projet de contrat et d'association ou de société
ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs chirurgiens-
dentistes et un ou plusieurs membres des professions visées
à
l'article précédent doit.
après avis de leurs Conseils natio-
naux respectifs.
être soumis au Conseil National de
l'Ordre des
chirurgiens-dentistes qui vérifie notamment si ce projet est
conforme aux lois en vigueur ei au code de déontologie.
En cas l'avis défavorable du Conseil de l'Ordre.
le
Ministre de la Santé Publique statue
:
Une copie du contrat d'association ou de société doit
être .adressée aU Directeur de
la Santé Publique et au Président
de l'Ordre dans le mois qui suit sa signature.

- 117
-
CHAPITRE
7
ARTICLE 78
Tout chirurgien-dentiste,
lors de son inscription au
tableau doit affirmer devant
le Conseil National de l'Ordre
qu'il a eu connaissance du présent code et s'engager sous
serment et par écrit è le respecter.
ARTICLE 79
Les cabinets secondaires autorisés avant
la publication
du présent code le demeurent tant que le Conseil National n'a
pas retiré
l'autorisation.
CHAPITRE
B
ARTICLE 80
Lorsque le Conseil National de l'Ordre des chirurgiens-
dentistes aura constaté,
par une délibération motivée,
l'insuf-
fisance du nombre de chirurgiens-dentistes d'exercice
libéral
dans une localité et pour une spécialité donnée,
et l'utilité
de l'octroi d'une dérogation,
l'autorité administrative pourra
autoriser à titre temporaire et révocable ~n chirurgien- den-
tiste appartenant aux
services publics ou
à
l'assistance

'.
-
118
-
.,
technique à exercer la chirurgie-dentaire à titre privé en
dehors des heures de services et des locaux administratifs.
ARTICLE 81
Les Oispos1tions de l'article précédent ne sont pas appli-
cables à l'activité privée par les membres du personnel ense1-
gnant et hospitalier titulaire de l'Institut d'Odontologie et
de Stomatologie de DAKAR dans le cadre de leur statut.
Ce code de déontologie est en réalité sous forme de projet.
introduit par l'Association Nationale des Chirurgiens-Dentistes
Sénégaleis [A.N.C.D.S.J.
aupr~s du Ministère de la Santé Publi-
que et 11 semblerait qu'il soit en instance d'§tre entériné.
(2)
Il
permettre de réglementer cette profession BQ'plein
.......
essart tant il est vrai qu'il n'y a pae de peine sans loi.
Cette réglementation permettra aussi de dénoncer et de
punir l'exercice illégal de l'Odontologie par les professionnels
(diplômés)
aussi bien que les techniciens de laboratoire.
sens
compter les bijoutiers qui pratiquent cet art traditionnellement
et dont lBS actes sont
le lot quotidien de nos consultations.
(Abcès parodontal.
gingivite~, fractures coronaires. gangrènes
plus desmodondite etc ••. J.
Jusque là.
les chirurgiens-dentistes sant affiliés à
1lOrdre des médecins.
Nous admettons quli! est nécessaire de
créer un code de DéontOlogie et un Ordre des chirurglens-
dentistes qui leur soient propres.

-
119
-
.'
TITRE III DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.
L'ordre professionnel est une institution qui pe~m8t
1~ga19mBnt. aux membres inscrits ê son tableau. de définir les
règles morales de la profession,
d'an maintenir le respect et
de sanctionner, au besoin par des mesures disciplinaires,
19
manquement à ses règles.
(37)
ARTICLE PREMIER
L'ordre des chirurgiens-denttstes est une personne morale
de ,droit public de
la personnalité civile et de l'autorité
financière.
ARTICLE 2
L'ordre des chirurgiens-dentistes BS~ la plus haute auto-
rité professionnelle en mati~re dentaire. I l veille au maintien
des pri~c1pes de moralité, de qualité st de dévouement indis-
pensable à l'exercice de la dentisterie.
tant public que priv~.
l 1 v e 111 eau S B i
à l' 0 b s e r vat i'o n par t 0 U s I e 6.. memb r e s des
devoirs professionnels et des règles édictées pa~ le Code de
Déontologie.
II Bssure la défense de l'hgnneur et des traditions de Ja
profession.
Il donne son avis eux pouvoirs publics sn ce qui concerne-
lalégislat10n et la réglementafion dentaire et en général
toutes les questions intéressant la Santé Publique et la poli-
tique dentaire sur lesquelles il
est consulté par le Gouvernemen1
ART:lC LE 3
L'ordre des chirurgiens-dentistes groupe obligatoirement

tous, les chirurgiens-dentistes 8utor:tsés ~ eexercer all Sénégal.
sous réserve de l'e~ception prévue au paragraphe 3 de l'article
1 des conditions d' exerc~e.

-
120
-
ARTICLE 4
Les chirurgiens-dentistes inscrits à l'ordre sont r'part1~
en deux sections.
-
La section A groupe les chirurgiens-dentistes fonction-
naires ou contractuels des services publics ainsi qD8
lBS
chirurgiens-dentistes servant au Sénégal au
titre de l'Institut d'Odontologie et da stomatologie
de la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de
l'Université de DAKAR.
-
La section B groupe les autres chirurgiens-dentistes.
Les Bections de l'Ordre n'ont pas de personnalités
juridiqü8s.
...
ARTICLE 5
- - -
Les chirurgiens-dentistes relevant de 15 section A auto-
risés en vertu des articles BD et 81
[Code da Déontologie • .
chapitre 8l à exerC8~ une activité privée doivent également
§tra inscrits eu tableau de la section 8.
ARTICLE 6
L'ordre des chirurgien5~dentiste~perçoit o~11gatD1reman~
sur ses membres
le taux des cotisations.
qui est différent
pour chacune des deux sections.
qui est arrGté par lB Con5~11
National sur le
rapport des conseils de Bectien. et sous réserve
de l'approbation de l'autorité de tutelle.
..

-
121
-
CHAPITRE
1
- SECTION 1
Composition
Les organes de l'Ordre des chirurgiens-dentis~es
sont
- Les conseils de section
- le conseil national
-
le pr~sid8nt de l'ordre
- les formations diBctp~ina1res.
A - LE CONSEIL DE LA SECTION A
Composé de 5 membres, ê savoir : trois chirurgiens-
dentistes inscrtts au table~u de la section A.
élus par
l'ensemble des chirurgiens-dehtistes de la dite section.
• Un membre élu du cons~i1 de la Section B, désigné
par le dit conseil.
• Un chirurgien-dentiste haut fonctionnaire désigné
par l'autorité administrat1v&.
• Un au moins des quatre membres doit exercer Bon art
en dehors de la région du Cap-Vert.

-
j22 -
B -
LE CONSEIL DE LA SECTION B
Composé de 5 membres
• Trois c~irurgiens~dBntistes inscrits au tableau de
la section B. élus par l'ensemble des chirurgiens-
dentistes inscrits à la dite section.
• Un membre élu du Conseil de la section A désigné par
le Conseil.
• Un chirurgien-dentiste haut fonctionnaire désigné
par l'autorité administrative.
• Un au moins des trois membres élus doit exerc~r son
art en dehors dB la région du Cap-Vert.
C - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE
Il Bst composé de treize membres.
à savoir
• Les 5 membres du conseil de la section ·A. élus·dans
ce conseil J
• Les 5 membres du conseil de la section B. élus dans
ce conseil J
• Le Directeur de la Santé Publique J
• Le Directeur de l'Institut d'Odontologie et de Stoma-
tologie de la Faculté M1xte de Médecine et de Pharmacie
de l'Université de DAKAR.
• Le Directeur du Service de Santé des Forces Armées.

-,
123
-
Un magistrat du siège exerce 185 fonctions de conseillé
juridique de
l'Ordre et de Président des formations
disciplinaires.
Il assiste aux
séances plénières du
Conseil National avec voix consultative.
o - LE PRESIDENT DE L'ORDRE NATIONAL
Il est élu par le Conseil National de l'Ordre.
parmi
les treize membres éluB du dit Conseil.
Il doit être dB nationalité sénégalaise.
E - LES fORMATIONS DISCIPLINAIRES
Le Conseil National de l'Ordre statuant en formation
d1sciplinair~ comprend sous la présidence du magistrat prêciié.
qui
possède alors une voix délibérative
:
1)
-
Lorsqu'il siège en tant que Conseil de discipline
en vue de donner un avis sur une sanction a infliger
!
~n chirurgien-dentIste relevent de la section A :
· Deux membres élus du Conseil National repré-
sentant la section A,
désignés par le dit
Conseil
t
• LB Directeur de
la Santé Publique
• Un haut fonctionnaire.
chirurgien-dentiste
ou non.
désigné par le Ministre dont relève
le chirurgien-deritiste poursuivi)

-
124
-
2)
-
Lorsqu'il siège en tant qua j~ridict1on discipli-
naire.
en vue de statuer sur les ~Qursu1tes contre
un chirurgien-dentiste relevant de la section B ;
. Trois membres élus du Conseil National.
représentant
la section B et désignés par
le dit Conse:î.L
• Le Directeur dB le Santé Publique.
- SECTION 2
Attributions
Le Conseil National de l'Ordre des chiruriiens-den-
.-
tistes règle.
par ses délibérations,
les affaires de l'ordre.
Il donne son Bvis sur les questions concernant·
l'ensemble de la profession et sur les problèmes intéressant
la SantA Publique sur lesquels 11 est
consulté par le Gouver-
namant.
Il statut sur la qualification des chirurgiens-
dentistes,
dans le respect des d~voir6 professionnels p~évus
par le'Code de O'ontologie ain5i que le9 rè~les édfctéee dans
ce mt3me Code.
Le Président de
l'Ordre National représente l'ordre
en justice et dans les acteB de la vie civile.
Les
conEeils de section préparent
18~ délibarations
du Conseil National et
lut en <'ont
repport.' Ils peuvent émettre

-
125 -
des voeux ou des avis à l'institution du Conseil National sur
des problèmes concernant exclusivement les chirurgiens-dentistes
relevant de leur section.
Le Conseil de la Section B se prononce sur la
demande d'inscription et d'autorisation d'exercer dans les
conditions prévues au cha~itre ci-dessous.
CHAPITRE
2
Chaque section tient à jour le tableau des inscrits
à
l'ordre qui relève d'elle.
SECTION 1 - Inscription au tableau de la section A est
effectuée d'office sur communication par l'autorité administra-
tive de l'acte portant recrutement.
nomination ou affectation
au Sénégal du chirurgien-dentiste intéressé.
La radiation du tableau de la dite section est
effectuée d'office sur communication par l'autorité administra-
tive de l'acte portant révocation.
licenciement ou acceptation
de la démission. mise à la retraite du chirurgien-dentiste
intéressé. ou constatant la fin de mise à la disposition de la
.~.
Répu~11que dy
.
. ' ,
$éné~al.
~,

- 126 -
L'inscription au tableau est
suspendue en cas de détachement
dans des fonctions n'impliquant pas l'inscription au tableau
de la section A.
ou
hors du territoire du S~négal. de mise en
disponibilité ou de mise en congé maladie.
CAS PARTICULIER
La demande tendant à obtenir l'une des autorisations
d'exercice de la chirurgie dentaire à titre privé prévues aux
.,
articles 4.
5/Conditions d'exercice)
et 80
(Code de Déontolo-
gie)
vaut une demande d'inscription au tableau de la section B
de l'ordre.
Elle est adressée à l'autorité administrative, qui
la communique immédiatement au Conseil de
la section 8 ou la
rejette lorsque le requérant ne remplit pas les conditions
d'exercice dans les services publics prévus par le 2è alinéa
de
l'article 5 (Conditions d'exercice).
- SECTION 2
I~scription et
radiation ~u tableau de la
section B.
Le Conseil de la section B émet un avis distinct
sur les trois questions suivantes
:
a)
-
L'honorabilité,
l'honnêteté.
les références
morales et professionnelles du candidat sont elles
satisfaisantes ?
b)
-
le candidat remplit-il
les conditions énumérées à
l'article 1er (conditions d'e~ercice)?

- 127 -
cl
- L'installation d'un nouveau chirurgien-dentiste
privé au
lieu et dans la discipline envisagée e~t­
elle opportune pour la santé Publique?
L'avis du Conseil de la section B doit être donné
dans les deux mois suivant la transmission du dossier par
l'administration. Faute de quoi.
le Conseil est réputé avoir
donné un avis favorable sur les trois points prétités.
En cas d'avis favorable sur ces points.
l'autori-
sation d'exercer ne peut être refusée pour des motifs tenant
à
l'honorabilité ou ê la personnalité du requérant~ m~s seule-
ment s'il ne remplit pas les conditions exigées par la loi. ou
si l'autorité administrative estime inopportune soit l'instal-
lation d'un nouveau chirurgien-dentiste au lieu envisagé.
soit
l'octroi de l'une des dérogations exceptionnelles prévues aux
artic1~s 5 (Conditions d'exercice) et 80 (Code de Déontologie).
La décision portant autorisation d'exercer.
prise
au titre de l'un des articles 4.
(Conditions d'exercice)
ou
80
(Code de Déontologie)
entra~ne de plein droit et sans nou-
velles formalités l'inscription au tableau de la section B.
·CASPARTICULIER
Les membres du
personnel enseignant et hospitalier
titulaires de l'Institut d'Odontologie et de stomatologie de
DAKAR qui en font
la demande sont inscrits de plein droit et
sans autorisation administrative préalable au tableau de la
section B.

-
128
-
Cette inscription n'autorise l'exercice privé de
la chirurgie dentaire que dans des conditions prévues par le
statut des intéressés.
La radiation du tableau de la section B est pro-
noncée par le Conseil de la dite section
-
sur la demande de l'intéressé
- d'office en cas de décès ou de départ défi-
nitif du Sénégal
J
- en cas de retrait par l'autorité administra-
tive de l'autorisation accordée è un chirur-
gien-dentiste appartenant aux setvices
publics ou à l'assistance technique,
en
vertu de l'article 80
(Code de Déontologie)
d'exercer à titre privé
J
ce retrait ne peut
être prononcé que si l'insuffisance du nombre
de chirurgiens-dentistes privés a cessé ou
si
l'intérêt du service s'oppose au maintien
de l'autorisation.
- En cas d'interdiction définitive d'exercer
la professio~ prononcée par le Conseil Natio-
nal de l'Ordre.
siègeant en formation disci-
plinaire.
La décision portant autorisation d'exercer prise
en vertu de l'un des articles 4 ou 5
(Conditions d'exercice)
ne peut-être retirée par l'autorité administrative. Elle ne
devient caduque qu'en cas de radiation du tableau de l'Ordre
dans les conditions prévues précédemment.

- 129
-
CHAPITRE
3
- SECTIN 1
ChiruFgiefls-dent1stes !elevan~ ~~
Section A.
En ce qui co~cerneles chirurgiens-dentistes
relevant de la sectiûn A autres que ceux. servant au titre de
l'assistance technique,
le Conseil Nattonal de l'Ordre siègeant
en formation disciplinaire donne obligatoirement son avis
avant toute sanction disciplinaire.
Il est swbstitué aux conseils de discipline ou
conseils d'enquête prévus par les statuts des intéressés.
En ce qui concerne les chirurgiens-dentistes
servant au titre de l'assi8ta~ce technique. le 'Conseil National
de l'Ordre siègeant en formation disciplinaire peut-être
consulté par le Gouvernement sur la gravité des faits reprochés
à
l'intéressé.
en vue de l'appiication éventuelle des mesures
prévues par les conVentions qui lui sant applicables.
Les décisions ci~dessus ne sont pas applicables aux membres
du corps de l'Institut d'Odontologie st de Stomatologie de
DAKAR.
~SECTION
2
S~btibM 8.
Tout chirurgien-dentiste relivant de la section B

-
130
-
de l'ordre peut-être déféré au Conseil National de l'Ordre
siègeant en formation disciplinaire
:
- S'il a commis un acte contraire aux règles de la
déontologie professionnelle ou à la présente loi
1
- s'il a été condamné par la juridiction pénale pour
un crime ou un délit autre qu'une infraction politiquel
- s'il a commis un acte contraire à l'honneur ou à la
probité ou s'·il a une conduite -habituelle incompati-
ble avec la dignité professionnelle.
Le droit de déférer un chirurgien-dentiste au
Conseil National de l'Ordre siègeant en formation discipli-
naire .appartient
au MinistFB chargé de la Santé Publique et
au Conseil de la Section B. Ces autorités peuvent agir
d'office ou sur la plainte d'un tiers.
Le Conseil National de l'Ordre siègeant en qualité
de juridiction disciplinaire peut infliger les peines suivantes:
- Avertissement
J
- Blâme avec inscription au dossier
- Interdiction temporaire d'exercer la profession pour
une période de trois mois à deux ans J
- interdiction définitive d'e~ercer la profession.
Les décisions du Conseil National de l'Ordre
statuant en formation disciplinaire à
l'égard d'un chirurgien-
dentiste sont susceptibles
:

.>.. Il-
-
131
-
- d'appel devant
la même formation disciplinaire composée
de membres élus autres que ceux qui bnt statué en
première instance.
- de recours en cassation porté devant
le Cour Suprême
dans les conditions prévues par la loi organique rela-
tive à la cite cour.
En cas de faute commise par un chirurgien-dentiste
inscrit simultanément aux tableaux des sections A et B,
l'inté-
ressé fera
l'objet soit de la procédure disciplinaire adminis-
trative prévue par son statut.
soit de la procédure juri
dict1onnel1e selon que le fait
a été commis dans
l'exQrcice
...
des fonctions publiques de l'intéres~é ou dans l'exercice
privé de la profession.
En cas de faute entâchant gravement l'honneur et
la dignité professionnelle.
ou de condamnation pénale.
les
deux procédures pourront être suivies simultanément.
CHAPITRE
4
La constitution des tableaux des sections de
l'ordre sera effectuée par une commission placée sous la prési-
dence d'un magistrat du
siège et comprenant le Directeur de
la Santé Publique, un chirurgien-dentiste fonctionnaire et un
chirurgien-dentiste privé nommés par décret.

1 .
-
132
-
Les praticiens privés exerçant actuellement la
profession à titre libéral au Sénégal.
et remplissant les
conditions prévues à l'article j
alinéas 1 et 2 (conditions
d'exercice)
sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article
5 (conditions d'exercice).
Ils seront inscrits de plein droit
au tableau de la Section B.
Les praticiens exerçant actuellement dans les
conditions prévues aux articles 4 (conditions d'exercice)
et
80
(Code de Déontologie)
devront. dans les six mois de la
publication de la loi.
solliciter l'autorisation prévue aux
dits articles.
Ils pourront continuer à exercer jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur leur demande.
Ils seront provisoirement
inscrits sur le tableau de la Section B.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa
de l'article 1
(conditions d'exercice)
les titulaires du
diplôme d'état de chirurgien-dentiste pourront exercer l'art
dentaire au même titre que les docteurs en chirurgie-dentaire
à
la date de promulgation de la loi.
Toutefois.
ils sont tenus de présenter leur th~Be
de Doctorat d'Etat en Chirurgie-Dentaire dans un délai de 3 à
5 ans à compter de la date de promulgation de la loi.
En conclusion.
nous pouvons dire que le Conseil
National de l'Ordre a des attentions réglementaires. il est
l'émanation suprême de l'Ordre National.
c'est-à-dire chargé
de l'élaboration du Code de Déontologie édicté sous la forme

-
133
-
d'un réglement d'administration publique J mais aussi des
attributions administratives
: il assure la ,estion du patri-
moine de l'Ordre,
étudie les projets qui lui sont soUmis par
le Ministre de la Santé Publique.
Il veille à ce que tous les chirurgiens-dentistes
inscrits au tableau de l'Ordre respectent les devoirs profes-
sionnels
prévus par le Code de Déontologie ainsi que les
règles du même Code.

•....
..;;,
-
134 -
3.2 - LES RESPONSABILITES DU CHIRURGIEN-DENTISTE. (3)
"L'homme ne peut et ne doit r~pondre que de ses
actes personnels et,
bien que cela puisse paraltre paradoxal,
c'est l'ultime expression de sa libert~". (L. OEROBERT)
L'organisation de la profession structur~e, l'ensei-
gnement donn~, la capacit~ accordée.
les limites de la re~ponsa­
bilité pour les chirurgiens-dentistes s'en trouvent élargies.
(21)
3.2.1
-
Définitions de la responsabilité
(Titre III,
chap.
premier. Art. 118 (C.O.C.C.)
- C'est l'obligation de répondre de ses actes ou de
ceux d'autres personnes.
- L'obligation ou la nécessité morale ou intellectuelle
de réparer une faute, de remplir un devoir, un
engagement.
Il existe différentes responsabilités devant les
lesquelles il devra répondre de 5es actes professionnels.
3.2.2
~Différent~s 'r.sponsabi1ités d~ chirurgien-
dentiste.
"Il faut mettre au nombre des dommage5, ceux qui
arrivent par l'ignorance des choses qu'on doit savoir".
(J. DDMAT)

..
... ''1". l,
- 135 -
3.2.• 2.j
- Responsabilité pénale
Le chirurgien-dentiste est amené à pratiquer des
interventions qui,
parfois peuvent entrainer de graves lésions
sur l'organisme de l'individu, voire même provoquer la mort
de certains malades.
Dans ces cas,
le chirurgien-dentiste peut être
poursuivi pour blessures involontaires ou homicide par imp~u­
dence devant les juridictions pénales (Article 307 Code Pénal
Sénégalais).
';
."
L'existence de la faute qui constitue le délit pénal
n'est pas contestée pour les délits d'imprudence:
sans faute,
pas d'infraction (Nulla poena,
sine culpa).
(11)
Ce délit pénal est une infraction que les lois
punissent de peines correctionnelles qui sont les suivantes
nivre premier - Article 9. C.P.).
- L'emprisonnement à tempS dans un lieu de correction
(prison)
(Article 33 alinéa 1°)
-
l'interdiction à temps de certains droits
J
civil.
civique
ou de famille
(Article 34 du C.P.
- l'amende (Article 33 alinéa 4 C.P.)
'1
La prescription de ces peines est de 5 ans (Art. 722
Code de Procédure Pénale C.P.P.).
La faute d'imprudence n'est
pas définie d'une façon générale par le Code Pénal.

-
136
-
Elle consiste d'après l'article 307 du C.P.S.
"en une maladresse, imprudence. inattention, négligence ou
inobservation des réglementa".
La faute pénale d'imprudence peut être reprochée au
chirurgien-dentiste qui ne prend pas avant ou pendant une inter-
vention les précautions conformes aux données acquises de la
science contre les risques prévisibles pour le malade.
Les praticiens peuvent être poursuivis en correction-
nelles pour les fautes ayant entra1né une aggravation sérieuse
de l'état corporel du malade.
Notamment dans le caa-d'une opération exécutée ou
tentée sans le consentement du malade.
"Le consentement de celui-ci est inefficace pour les interven-
tions Qui portent atteinte à la vie,
è
la santé et à l'intégrité
physiologique de la personne".
(47)
Les risques des trava~x esthétiques. nous font
conseiller la plus, grande prudence dans l'exécution des soins
nécessitant, m~me en vue de réhabilitations fonctionnelles souhai-
tables,
le sacrifice total ou coronna1re d'une dent.
Le chirurgien-dentiste peut commettre d'autres infractions à
l'occasion de son exercice.
- La violation du secret professionnel.
(Art. 363 du C.P.)

-
137
-
La responsabilité du chirurgien-dentiste ne sera
que rarement engagée en matière de secret professionnel s'il
sait agir avec prudence et c:l.,rconspection lors de la délivrance
des certificats et s'il respecte l'intimité du patient qui se
serait confié à lui.
Enfin. 11 apparait que la responsabilité du prati-
cien est plus engagée par tout ce qui entoure l'acte lui-même
que par ce qui le concerne directement.
- Le refus de porter secours.
CArt. 49 alinéas 1 et 2
C.P.S.).
~Le chirurgien-dentiste appelé en urgence pour un
état pathologique et qui. une fois en présence du malade le
juge hors de sa compétence. doit donc agir en raison du péril
sans tenir compte de sa compétence.
Il doit tout d'abord alerter un tiers plus compé-
tentet dans l'attente d~ celui-ci. agir au mieux selon les
rêgles que lut dicte sa conscie~ce~. [J, LAGALLIQUE)
Il est entendu que c'est l'abstention volontaire en
présence d'un péril auquel il devrait faire face sur l'heure
qui constitue le délit prévu par l'article 49 alinéa 2.
En dehors des accidents dont il est le témoin. et
pour lesquels il doit apporter son secoure au même titre que

"
..

-
138
-
quiconque. mais avec.
en plus.
une certaine compétence et ce
3usqu'à l'arrivée d'un médecin ou d'une équipe de secours.
lechirurgien~dentiste n'aure pas souvent l'occasion de risquer
les sanctions prévues par l'article 49.
Pour le chirurgien-dentiste.il ne faut pas confondre
urgence et péril. celui-ci est rarissime dans SB spécialité.
mais le praticien peut se trouver ~tre en l'abs~nce du médecin.
le plus compétent pour y faire face
: il ne devra pas se
dérober.
(Sans risque d'être poursuivi par l'article 376 du
Code de Santé Publique qui réprime l'exercice illégal de la
médecine).
..
Tandis que l'urgence. devoir d'humanité (et non
danger imminent. très rare)
est l'objet de l'exercice journa-
lier du chirurgien-dentiste.
- L'exercice illégal.
(48)
Puni par l'article 376 du Code de Santé Publique.
Se peférer au chapit~e 3.3 infra.
- La rédaction de faux ciertiftcats médicaux (Article
'143 du C.P.l
Le faux certificat médical est une escroquer~ft passi-
' ..
ble des peines prévues à l'article 143 du Code Pénal Sénégalais.
s'il a constitué une manoeuvre frauduleuse pour obtenir des
prestations pécuniaires.
le praticïen est considéré comme
complice.

.. ;1 J9
-

- Les dons ou présents reçus pour la rédaction de faux
certificats (cas de corruption.
article 16j du C.P.S.).
- la dissimulation de maladie ou infirmité (Art. 159
alinéa L
3°).
~ Fausse déclaration au moment de l'inscription au
Tableau de l'Ordre.
Les condamnations pénales
l'emprisonnement.
l'amende ont des conséquenc&s graves J elles portent une
atteinte profonde à l'honorabilité du praticien. ce qui est
dramatique dans notre profession.
Les règles de la responsabilité pénale sont identi-
ques pour le chirurgien-dentiste salarié et pour le chirurgien-
dentiste libéral,
alors que celles de la responsabilité civile
diffèrent dans les deux cas.
3.2.2.2 - Responsabilité civile
Entre le malade et son praticien 11 y ~ contrat synallag-
matique (qui co~porte une obligation réciproque entre les par-
ties). C'est donc le plus souvent par des manquements aux obli-
gations nées de ce contrat que le chirurgien-dentiste engage
sa responsabilité civile et qu'il peut être amené à réparer sa
faute par le versement de dommages et intérêts.
- Contrat de sotns-obligation de moyens (19)
~-~-----------------------~-~-~---~--
"L'espèce de convention qui a pour objet de former
quelqu'engagement est celle qu'on appelle le contrat", Robert
Joseph POTHIER (1699-1772).

...
..
-
140
-
,i. .
"
1~ ' .
.;
.'
. ..
Ce contrat de soins, en général tacite. passé
entre le chirurgien-dentiste et son patient., fait
naître des
obligations de part et d'aut~e.
Pour le patient. il s'agit de l'observation des
prescriptions et du rég1ement des honoraires
: pour le chirur-
gien-dentiste, il s'agit de fournir des soins "consciencieux.
attentifs .et réservè faite des circonstances exceptionnelles,
con for mes a ux don née sac qui ses de 1 a sc i en ce".
fAr t. 1 23 .t1 u
C.D.C.C.). Mais le praticien doit faire preuve de diligence et
de prudence nécessaire pour atteindre le-résultat escompté.
C'est donc une obligation de moyen dont \\a~io1ation
par le chirurgien-dentiste constitue une faute qui peut engager
aa responsabilité.
- La faute professionnelle
(Art. 119 du C.o.c.c.l
Le chirurgien-dentiste en exercice est appelé comme
tout chirurgien è porter atteinte à l'intégrité du corps
humain, et tou~e faute commise oans cet exercice est une faute
professionnelle.
Il ne suffit pas qu'un acte soit conforme à un
usage pour faire échapper à celui qui l'accompli à toute respon-
sabilité.
(11)
Pour savoir si le dommage résulte d'une faute profes'
sionne11e,
le juge peut avoir recours à 1~expert1se sans être
lié à elle: (Art. 149. 150. 151, 152 C.P.P.
- J.O. SENEGAL
(3777)
: du 25.10.1965).

.
--
.

-
141
-
Par exemple le chirurgien-dentiste doit prévoir
les mouvements de déglutition du patient. En cas de chute
d'instruments à canaux
(broches, tira-nerfs) dans les voies
.
aérienneS ou digestives,
la responsabilité du praticien est in-
contestable. D'autant que les magistrats connaissent le nom "par
"parachute" et de "digue".
"Chacun est responsable du ~ommage qu'il a causé
non se u lem e n t
par l!l 0 n fa i t mai spa r /san é g li g e nce".
( 3 8 ) .
La faute professionnelle peut entraineT des
dommages sérieux chez le patient, dommage que le chirurgien-
1
. •
dentiste sera appelé è réparer.
- Réparation du dommage
La réparation du dommage découlant de le faute
professionnelle se fait par un versement de dommages et inté-
r@ts.
(Art. 134 C.D.C.C.)
En matière contractuelle. les dommeges et intérêts
ne sont calculés que sur le dommage ~prévis1ble" fArt. 125-126-
127 C.D.C.C.L
Les conséquences "indirects ou imprévisibles" ne sont
pae justifl'ables de réparations. Seul le préjudice "immédiat"
et "direct" doit être réparé.
CArt. 129 C.D.C.C.)
L'évaluation dupréjud1ce se fait par le juge qui peut faire
appel aux ~ervices d'Un expert en la matière.
.
;

- 142-
He~reusement que pour la bonne conscience des juges
et la tranqui11té d'espr~t des praticiens, il existe des assu-
rances de responsabilité civile professionnelle auxquelles
incombent la réparation pécunière des dommages ~ubis, consécu-
tifs (en principe) à une faute professionnelle. Cette assurance
devrait être de règle.
En résumé,
la responsabilité civile du chirurgien-
dentiste ne peut être reconnue que si l'on réunit les 3 éléments
suivants
l'existence de la faute;
- l'existence du dommage;
- la relation de cause à effet entre les deux'.
En général,
le dommage est sinon évident, du m~ins
facile à prouver J
la responsdbi1ité du chirurgien-dentiste
"
se jugera dont le plus souvent sur l'appréciation de la faute.
(Art. 118 C.O.C.C,)
Nous venons d'étudier la responsabilité du chirurgien-
dentiste .engagéé par des faits personnels, il peut aussi être
engagé du fait d'autrui (Art. 142 C.O.C.C.),
- Responsabilité du fait d'autrui
--~~--~-_._--~-----------------.
C'est encore cette notion de responsabilité cQntrac-
tuelle qui est toujours mise en cause,
en cas de faute commise
par un préposé, qu'il soit praticien ou non, dans l'exercice
de ses fonctions sur ordre du commettant ex
: l'équipe de santé
dentaire: chirurgien-dentiste + A.S.O. et I.S.O.

-
143
-
Cas de l'assistant collaborateur:
il n'est pas
lié au propriétaire du cabinet par un lien de subordination
mais par un lien contractuel.
En cas de préjudice causé par un assistant-collabo-
rateur,
c'est ce dernier qui va être assigné
(il devrait
souscrire à une police d'assurances car celle de son confrère
ne l'assure pas).
En conclusion de cette étude sur la responsabilité
civile du chirurgien-dentiste.
nous inc~terons le praticien à
être très prudent dans l'utilisation des moyens mis à. sa dispo-
:
,,.
sitton que ce soit la pharmacopée.
la thérapeutique dentaire,
la chirurgie,
l'orthopédie et plus encore la prothèse. Pour
celle-ci notamment.
la personnalisation des moyens nous paratt
être indispensable
ain'si que la nécessité d'u.n consentement
éclairé impérative.
Il n'est pas dans la nature du "contrat de soins*
de promettre un résultat.
L'obl~gation de moyen doit nous ±nciterà lapru~~nce
quant à ~os e~gagements et la diligence quant aux moyens que
nous utiliserons pour obtenir le résultat escompté.
Ce résultat sera souvent très concret
:
- fonctionnel
: en donnant une meilleure mastication
et guérissant d'éventuels troubles digestifs de l'assi-
milation.
- esthétique : les bénéficiaires sauront toujours appré
cier le résultat.

- 144 -
- psychique:
effet secondaire essentiel. conséquence
des aspects fonctionnel
et ~sthétique.
. effet primaire quand la cause de la
consultation est douleur.
- Consentement du patient
: effet sur la responsabilité
Un problème beaucoup plus délicat se pose.
lorsque
l'acte envisagé comporte un risque grave et que lepatient prévenu
insiste pour çourir ce risque.
Certains croient pouvoir trancher la question en
faisant alors signer par le demandeur une "décharge" ~~ respon-
.
.
~
s~bilité.
ce qui ne résoud rien J
car une responsabilité "profes~
8ionne11e" ne saurait ni se transfèrer ni se partageF avec un
non professionnel.
(3)
Il est du devoir du praticien d'apprécier d'abord
lui-même.
sur le plan déontologique.
si l'importance du résultat
escompté vaut le risque à couri~ et. en ce cas seulement. de
se faire "couvrir" par une acceptation écrite. du risque encouru.
Le praticien doit refuser par contre de se prêter à
une intervention suicide. vouée par avance à un échec certain
il demeure.
en toute hypothèse responsable de sa faute opéra-
toire éventuelle.
et l'acceptation du risque ne modifie en rien
la nature du lien de Droit unissant les deux parties.
Voir en anne~e le fait relaté dans le quotidien natio-
nal sén~galais le soleil nO 2586 du 4.12.78 intitulé
'Dent"


r
. .
- 145 - ,
qui d'ailleurs a
soulevé pas mal de discussions dans ma promo-
tion concernant les responsabilités du chirurgien-dentiste.
3.2.2.3 - Responsabilité administrative
Elle est mise en cause pour le chirurgien-dentiste
des hôpitaux.
int~gré dans un service public.
Il est le simple exécutant du dit service dans
l'accomplissement de ses fonctions.
Un malade qui aurait à se plaindre des con's'éqùences
d'une faute de service public d'Un praticien hospitalier, peut
'"
saisir directement la juridiction administrative.
Dans ce cas,
les responsabilités sont appréciées
d'après les règles du service public par les tribunaux adminis-
tratifs.
Il faut
en effet noter que l'administration est res-
ponsable du bon fonctionnement de ses services et que de ce fait.
elle répond des fautes "non détachables" du service commises par
ses agents fArt. 145 alinéa 1 du C.O.A.).
Cependant l'article 145 alinéas 2 et 3 du C.O.A.
permet! l'administration de se retourner contre le c~iru~gien­
dentiste, dans une action récursoire pour les fautes
"non déta-
chables" du service.

-
146
-
Le malade doit donc bien chercher l'origine de la
faute pour saisir le tribunal compétent.
"La responsabilité professionnelle est. avec le
secret professionnel. garante de l'indépendance des praticiens.
Par cette indépendance.
nous sommes aussi les arbitres entre
les malades et la société : saurons-nous être des arbitres
impartiaux et tenir compte sans passion des intérêts de l'une
et des autres"
(L. DEROBERT).
(3)
Le chirurgien-dentiste. dans l'exercice de sa pro-
fession,
doit avoir ~ l'esprit qu'il est responsable.de ses
actes même lorsque ceux-~i sont "conformes aux donn~es âcquises
de la science".
Sa responsabilité pénale est engagée quotid1ennerren~
pour toutes les blessures involontaires ou homicide par impru-
dence. Toute condamnation pénale aura des conséquences graves
sur son honorabilité.
Nous' lui recommanderons prudence et diligence dans
l'octroi des soins grâce aux moyens mis· àsa disposition pour
dégager sa responsabilité contractuelle en matière civile.
Au besoin.
il couvrira par une assurance pour honorEJ'
le5 dommages et intérêts éventuels réparant le préjudice découJant
de
sa faute professionnelle.

- 147
-
En cas de manquement aux obligations qui incombent
au chirurgien-dentiste. il se pose un dilemne au malade qui
est en droit de saisir le tribunal compétent.
-
la juridiction pénale en cas de fautes par imprudence.
ou des autres infractions pénales.
-
la juridiction civile pour des fautes professionnelles
- le tribunal administratif pour le5 fautes
"non détacha-
bles du service».
(chirurgien-dentiste hospitalier).

-
148
-
4 - L'EXERCICE :ILL~6AL DE'L'ODONTOLOGIE AU SENEGAL
Dans ce dernier volet de notre étude. nous ferons
appel aux articles qui.
du point de vue numérotation chronolo-
gique font suite dans le projet de l ' A.N.e.D.S. aux articles
relatifs aux conditions d'exercice.
Pour les besoins de notre
plan de travail.
ils figurent dans ce dernier chapitre.
Apr~s une définition de l'exerc~ce illégal de
l'odontologie.
nous verrons l'exercice illégal de l'odontologie
par un "non ~iplamé" et ensuite par un "diplômé".
(48~
Nous y adjoindrons l'exercice illégal de la médecine
par un chirurgien-dentiste qui pratiquement n'entre pas dans
le cadre de notre étude mais qui doit être Signalé à cause de
la limite des interventions de celui-ci dans le domaine anato-
mique.
4.1 - 'DEFINITION
"Exerce illégalement la chirurgie-dentaire"
1) - Toute personne qui prend part habituellement ou par
direction suivie même en présence d'un chirurgien-
dentiste.
~ la pratique de l'art dentaire tel qu'il
est défini par arrêté du Ministre de la Santé
Publique
:

-
149
-
- Sans avoir le diplôme d'Etat de Docteur en
chirurgie dentaire alors qu'elle n'est pas régu-
lièrement dispensée de la possession de l'un de
ses diplômes par le présent Code.
- Ou sans remplir les autres conditions fixées à
l'article premier (condition d'exercice)~ compte-
tenu,
le cas échéant, des exceptions apportées à
celle-ci par le présent Code. et notamment par
ses articles 3 et 4
(conditions d'exercieJ.
2)
- Tout chirurgien-dentiste qui. muni d'un titre
régulier.
soit des attributions que la loi lui
confère notamment en prâtant son concoufs aux
personnes mentionnées ci-dessus.
à l'effet de la
soustraire aux prescriptions du présent titre.
3)
- Toute personne b~néficiaire de ~ 'une des autori~a­
tations visées à l'article 4 (conditions d'exercice)
qui exerce son art en dehors des établissements'Qu
entreprises au titre desquels cette autorisation a
été accordée.
4)
- Tout chirurgien-dentiste qui.
sans être inscrit
au tableau de l'ordre de la ou des sections de
l'Ordre des chirurgiens-dentistes correspondant
à son mode d'exercice~ ou après avoir été radié.
ou pendant
la durée de la peine d'interdiction
temporaire prévue à l'article 8 ci-après, à
l'exception des personnes dispensées de cette obli-
gation par le paragraphe 3 de l'article premier
(conditions d'exercice).

-
150
-
5)
- Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux étudiants en chirurgie dentaire et aux
personnels dentaires auxiliaires diplômés d'état.
dans la mesure oa il~ agissent comme aides d'un
chirurgien-dentiste qui les place auprès de ses
malades ou sous son
contrôle".
(Article 7)
~ Pour que l'infraction soit établie. deux éléments
constitutifs sont exigés :
- La pratique de l'art dentaire de façon habituelle et
par direction suivie.
- L'absence du diplôme requis.
sauf cas de dispense.
4.2 - EXERCICE ILLEGAL DE L'ODONTOLOGIE PAR UNE PERSONNE
~UI N'EST PAS TITULAIRE DU DIPLOME D'ETAT SENEGALAIS.
4.2.1
- Usurpation du titre de Docteur en chirurgie-
d~ntaire.
Il s'agit tout d'abord de l'usurpation du titre sans
être titulaire d'aucun diplôme. C'est le cas d'une personne
qui possède une pratique et dont
l'apprentissage n'aurait été
sanctionné par aucun examen.
Malheureusement
l'insuffisance du nombre de chirur-
giens-dentistes ne permet pas un contrôle des "marginaux" qui
prolifèrent dans les quartiers populeux
(comme Fass par exemple).

-
151
-
Le délit d'usurpation se réalisera si une personne
titulaire d'un diplôme d'Université ou sénégalais seulement
se prétend "Docteur" c'est-à~dire titulaire du diplôme sénéga-
lais d'état de docteur en chirurgi~-dentaire.
De même.
un praticien qui n'a pas encore soutenu
sa ',hèse de doctorat d'exercice ne peut prétendre encore au
titre de docteur.
4.2.2.
- Cas des auxiliaires du d~irurgien~dentiste
Le chirurgien-dentiste peut s'entourer d'un person-
nel auquel il confie certaines t§ches telles que
: l~accueil
..
,
des patients.
la charge du téléphone ou des travaux de
secrétariat .•.
Il peut employer des assistants dentaires qui le
secondent plus directement dans son travail.
au contact du
pa't ient •
Ils ont comme t§che outre l'accueil éventuel du
~a],ade, l'installation de celui-ci sur le fauteuil, la prépa-
rat;ion des ciments, des produits empreintes,
la présentation
de'l instruments au
chirurgien-dentiste et à la mise à jour des
de lsiers.
Ils ne doivent en aucun cas effectuer de travail
en bouche, sinon serait constitué le délit d'exercice illégal.
Les auxiliaires opérationnels doivent aUBsi 8e
limiter aux actes préétablis au chapitre 2.2.3.1.

-
152
-
.
Il faut
souligner que le délit est constitué même
si les actes accomplis par les auxiliaires du chirurgien-den-
tiste le sont "en sa présence".
et le praticien. lui-même. en
autorisant cet e~ercice. se rend lui aussi coupable d'exer~ice
illégal.
La loi exi~e dans ce cas, pour conclure au délit
d'ex~rctce illégal
"l'h~bitude" : accomplissement de deux faits
.
r .
.
s~ccessifs ou la "~ire~tf6M '~~ivte" : le fait pour un auxi-
liaire de traiter un patient à deux reprises.
Les techniciens de laboratoire (dits auxiliaires
non opérationnels)
doivent uniquement confectionner 'des"appa-
reils de prothèse sur prescription ou instructions du praticien,
l'empreinte.
l'ajustage et
la pose de l'appareil étant des
actes propres au chirurgien-dentiste. ils ne peuvent en aucun
cas travailler en bouche sous peine d'encour~r les sanctions
prévues par la loi.
ARTICLE 8
L'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste
est puni d'une 'amende de 20.000 à 100.000 Frs CFA et d'un empri-
sonnement de un à six mois ou de l'une des deux peines seulement.
En cas de récidive.
ces peines seront doublées et l'empri-
sonnement sera obligatoirement prononcé en plus de la confisca-
tion du matériel ayant permis l'exercice illégal.

-
153
-
4.3 • EXERCICE ILLEGAL DE L'ODONTOLOGIE PAR UNE PERSONNE
TITULAIRE DU DIPLOME DE DOCTORAT D'ETATSENEGALAIS.
4.3.1
~ Absen~e d~ fd~m!lités obligatoires pour
.Eo'uv"oir exercer.
Il ne suffit pas au praticien de posséder le diplôme
requis et de satisfaire à l'e~igence de la nationalité séné-
galèise J encore faut-il qu'il soit insçrit à un tableau de
l'ordre des chirurgiens-dentistes, et fait enregistrer son
diplôme.
~
Inscription au Tableau de l'Ordre
Est-il besoin de rappeler que l'Ordre est appelé
à veil18r au maintien des principes de morLlitê
, de probité
et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession
et à l'observation par tous ses membres des devoirs profes-
sionnels et des règles édicté~s par le Code de" Déontologie.
L'inscription à un tableau de l'Ordre implique
donc la soumission aux principes et directives de cet orga-
nisme et à sa discipline.
L'inscription ~u tableau de l'Ordre n'est pas
impo.ée aux chirurgiens-dentistes appartenant aux cadrep
actifs du service de santé de l'armée sénégalaise ainsi qu'à
ceux de l'assistance technique.
..

-
1 S4
-
Mormis ces deux exceptions. tout chirurgien-dentiste
a l'obligation de s'inscrire à un tableau de l'Ordre.
Cette inscription se fait en principe par ,lettre
recommandée avec accusé de réception.
et outre la demande.
le postulant doit fournir un acte de naissance. un certificat
de nationalité. une copie certifiée conforme du diplôme et un
curriculum vitae.
La demande d'inscription doit âtre adressée au
Président du Conseil National de l'Ordre.
La non inscription rend coupable la personne d'exer-
cice illégal de l'art dentaire et il en est de même pour le
postulant qui.
sans attendre la réponse du CJnseil de l'Ordre
commencerait à exercer.
(Article 8 sus-cité).
En outre "toute personne qui aurait fait une fausse
déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre
des chirurgien7-dentistes.
sere punie des peines prévues à
l'article 8" [Article 12).
- L'enregistrementd~ diplôme
--~----------------~---~-T-~
Le chirurgien-dentiste est déjà inscrit à un tableau
de l'ordre. et donc auxorisé à s'établir.

-
155
-
Un praticien qui n'accomplirait pas cette formalité
t
serait-il coupable d'exercice illégal de la profession? Il.
1
nous semble qu'il ne saurait être véritablement poursuivi du chef
d'exercice illégal si ce n'est par négligence;
il ne s'agit.
que d'une déclaration d'enregistrement. qui de plus est gratuite.
Le chirurgien-dentiste libéral non pourvu de l'auto-
risation d'exercer conformément à l'article 5 (conditions d'exer-
cice)
sera passible de l'article B précité et en cas de récidive.
le tribunal devra prononcer une interdiction d'exercice libéral
de la profession.
4.3.2 -Exercice malgré urieiriterdiction.
Le chirurgien-dentiste peut au cours de son exercice
ou même en dehors.
commettre des infractions qui seront sanction-
nées et ces sanctions seront parfois assorties d'une interdiction
soit temporaire,
soit permanente d'exercer.
Le fait
de ne pas s'incliner devant
la décision
disciplinaire d'interdiction prise par le Conseil de l~Ordre est
constitutif du délit d'exercice illégal de
l'Odontologie.
·~ais le Conseil National de l'Ordre n'est pas le
seul o~gane pouvant prononcer des peines soit de suspension.
soit d'interdiction d'exercer J
les juridictions de répression
ont aussi cette possibilité.
Les Cours d'Assises qui ont à condamner un praticien.
pour un crime n'assortissent que très rarement leur sentence

-
156'-
d'interdiction temporaire ou définitive.
Elles se limitent ~
faire une communication au Conseil National de l'Ordre.
et ce
sera au Conseil de décider ou non de l'interdiction.
Donc pour que le délit d'exercice illégal soit véri-
tablement constitué.
il faut que l'interdiction soit prononcée
par la section disciplinaire du C~nseil National de l'Ordre.
"Les infractions prévues et punies par la présente
loi.
sont poursuivies devant
le juridictions pénale
compétente sans préjudice des sanctions discipli-
naires qui peuvent être infligées pour les mêmes faits
par l'ordre des chirurgiens-dentistes- oUl~a~ l'auto-
rité administrative dans les conditions prévues pa~
la section disciplinaire de l'Ordre.
Les infraction prévues à
l'article 8 pourraient en
outre sauf si elles ont été commises par une personne
appartenant aux services publics,
à l'assistance
militaire ou à
l'assistance technique.
être poursui-
vies par voie de citation directe à la requête du
Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes
sans, préjudice de la faculté pour l'Ordre de se
porter.
s'il y a lieu partie civile dans toute pour-
suite de ces délits intentés par le Ministère public".
(Article 13).
"Lorsqu'un chirurgien-dentiste aura été condam~é par
une juridiction pénale pour tout au'tre fait qu 'u'n crim8~.
on pourra prononcer.
s'il' y a lieu à son égard une
des sanctions prévues par la section disciplinaire de
l'Ordre".
(Article 14).

~) ..
- 157 -
"Tout chirurgien-dentiste est tenu de déférer aux
requisitions de l'autorité publique sous peine d'une
amende de 20.000 ~ 100.000 Frs. CFA." (Article 11).
( 2 )
4.3.3.
~ Chirurg1en-dentistepr~tant'sdn concours ~ un
tie~s 'ndnaUtd~1s' à èxercer laprofèasion.
La question a déjà été examinée en partie lorsque
nous avons eu à traiter des auxiliaires du chirurgien-dentiste.
Non seulement
l'auxiliaire non opérationnel qui aurait
pratiqué un travail en bouche est coupable d'exercice illégal,
mais le praticien lui aussi conmet un délit.
Le législateur se montre sévère,
il ne se contente
pas de le qualifier de complice.
il
le rend auteur du délit.
Encore faut-il que ce chirurgien-dentiste ait eu
l'intention de pr~ter son concours à de tels agissements
J
on
voit mal comment l'auxiliaire prendrait l'initiative seul de
'pratiquer des actes en bouche

La situation serait identique si le praticie~ autori-
sait la pratique de l'Odontologie à un non diplômé autre que ses
auxiliaires.
De m~me qu'une autorisation consentie à un chirurgien-
dentiste non habilité à exercer au Sénégal ou frappé d'une inter-
diction aura les mêmes effets.

-
158
-
Il existe d'autres infractions assimilées au délit
d'exercice illégal de l'Odontologie.
-
l'exercice de la profession sous un pseudonyme.

:moins d'en aviser le Conseil de
l'Ordre)
-
les consultations données dans des
locau~ commerèiaux.
- le partage d'honoraires avec un tiers en.vertud'une
convention.
Toutes ces infractions seront punies des peines
prévues à l'article 8.
4.3.4 - Exercite illégal de la médecine par un chirurgien-
dentiste.
Cette hypothèse n'est pas visée par nos codes. Pour-
tant il peut arriver qu'un chirurgien-dentiste dépasse les
limites de l'art dentaire et pratique une intervention qui est
du domaine médical.
Il convient de souligner què le chirurgien-dentiste
doit en toutes. circonstances limiter ses activités selon sa
compétence à l'intérieur du territoire anatomique ou s'exerce
l'Odontologie.
C'est donc sa conscience qui va lui dicter ses
limites.
Bien entendu.
un chirurgien-dentiste qui viendrait
à
faire une intervention qui ne fait pas partie de l'art den-
ta1~$.e rend certainement coupable d' exercire illégal de la
, ,
médecLne et devra faire face aux
sanctions prévues par la loi.

-
159
-
Le législateur s'est montré désireux de protéger la
profession dentaire qui a bénéficié pendant longtemps d'une
certaine liberté.
De nombreux cas d'exercice illégal sont spécifiés
et assortis de lourdes sanctions.
Aussi les bijoutiers qui actuellement au Sénégal
confectionnent des couronnes artisanales en or et qui sont
tolérés.
devraient être poursuivis pour exercice illégal de
l'Odontologie par le Conseil National de
l'Ordre des chirurgiens-
dentistes.
Parallèlement. il faudrait
éduquer la communauté. en
particulier les femmes pour leur faire comprendre que quelles que
soient leurs motivations.
elles devraient
s'adresser aux profes-
sionnels qui sauront
leur donner dans les règles de l'art
le
sourire doré auquel elles tiennent tant.
Cela afin d'éviter les graves complications qui
suivent fatalement.
pouvant aboutir à la perte totale de dents
au départ saines.

-
160
-
CON CLUS ION
=========;::=;::=

-
161-
Nous avons suivi l'évolution de la profession
jusqu'à l'époque moderne.
Concernant la période antérieure au Xllè siècle.
notre tour d'horizon nous a conduit dans le Bassin méditéranéen.
le Moyen Orient et même l'Extrême Orient.
A partir du Xllè siècle,
c'est délibérément que
nous avons voulu nous cantonner à l'hist01re française de
l'art dentaire qui a eu des conséquences ëirectes,
tant sur. le
plan professionnel.
Que sur l'ancienne colonie qu'est
le Sénégal.
Ce faisant,
nous avons pu nous rendre compte de
toutes les v1scissitudes qu'a pu traverser notre profession.
L'art dentaire.
fut tantôt exercé par les médecins,
tantôt rejeté par la médecine.
Les
»anc~tres" des chirurgiens-
dentistes:
les barbiers,
les dentateurs,
les charlatans,
ont fait
les frais d'une évolution anarchique dans le contexte
législatif.
jusqu'à l'avènement de la loi du 30 Novembre 1892
qui a enlevé sa liberté d'exercice à la profession dentaire en
la soumettant à' l'obtention du diplôme.
L'époque moderne caractérisée par une évolution rapide
et radicale. nous fait découvrir les écoles dentaires qui for-
ment les chirurgiens-dentistes patentés recrutés au même titre
que les médecins avec leur programme d'enseignement couvrant
5 années d'études.
sanctionnées par un diplôme.

- 162 -
En Afrique,
particulièrBment au Sénégal,
l'histoire
se traduit par des croyances religieuses et magiques que sou-
tend une pharmacopée riche et abondante.
Le guérisseur ou le marabout exerce cette médecine
traditionnelle qui survit et pallie dans la plupart des zones
rurales au manque de professionnels.
Cette thérapeutique traditionnelle dans notre pays
en voie de développement a son importance et rend bien des
services.
L'art dentaire prothétique traditionnel,
représenté
essentiellement par les couronnes dentaires ou facettes en or,
exercé par les bijoutiers, trouve de ferventes adeptes auprès
des femmes sénégalaises.
Le tatouage gingival omniprésent chez l'élément
féminin pourrait gagner à être modernisé et pratiqué en cabinet
dentaire.
pourquoi pas. vu son impact esthétique voire même
thérapeutique~
Le gouvernement sénégalais.
sens1~le aux problèmes
bucco-dentaires de l~ communauté.
a créé par le décret 67-1229
du 15 Novembre 1967 l'Institut d'Odontologie et de Stomatologie
de DAKAR à vocation inter africaine.
qui forme sur place des
chirurgiens-dentistes sénégalais répondant mieu~ aux conditions
socio-économiques du Sénégal.
tout en gardant son équivalence
avec la France du moins jusqu'en 3ème année.

-
183
-
Cela grâce à l'introduction dans l'enseignement de
l'Odontologie préventive et sociale qui permet au chirurgien-
dentiste de prendre conscience des besoins de la communauté
et de son rôle de superviseur
dans l'équipe de santé dentaire.
Les études durent 5 ans et sont sanctionnées par le diplôme de
Docteur en chirurgie-dentaire.
L'enseignement post universitaire a débuté en 1975-76
et est destiné aux Docteurs en chirurgie dentaire désireux de
faire un 3è cycle d'études dentaires pour la formation de
futurs enseignants et chercheurs en Odon~ologie.
De u x ce r tif i c a t s d' é tu des su p é rie ure s
( C • E • S.,)
son t
dispensés en Odontologie PrévEntive et Socia:e (O.P.S.)
par
le Pro DI PASQUALE.
et en Odonto-Stomatologie Tropicale (D.S.T.)
par le Professeur GRAPPIN
(cours suspendus cette année avec le
départ de
ce dernier).
Le grade de docteur en sciences odonto1ogiques
sanctionne le
troisième cycle après l'obtention de 2 C.E.S. et
la soutenance de la thèse de 3è cycle.
Grâce au concours de
l'O.M.S.,
la création du
C.F.A.D.
(Centre de Formation des Auxiliaires Dentaires) a
suivi en 1971.
Il forme des auxiliaires dentaires dits opération-
nels
: A.S.O.
et 1.SO. qui ont des tâches précises.
avec une
durée de formation de un à deux ans.
Ils complètent l'équipe
de santé dentaire que supervise le chirurgien-dentiste.

- 164 -
Depuis 1978.
la formation des A.S.D.
a été arrêtée.
Le C.F.A.D.
forme aussi des Agents de Santé Communau-
taire
(A.S.C.O.)
qui ne sont pas des fonctionnaires et ils ont
comme tâche.
l'éducation sanitaire.
les soins dispensés avec
les plantes et l'évacuation vers l'A.S.O. des ces dépassant
leur
compétence.
Ils vivent au sein de la communauté.
L'école de prothèse qui existe théoriquement semble
être oubliée.
Ces acquisitions ne seront à la mesure de l'évolution
de l'Odontologie sénégalaise que si la réglementation de' la
profession par les textes nouveaux est effect~ve.
L'Association Nationale des chirurgiens-dentistes
sénégalais
(A.N.C.D.S.)
a egi en ce sens en introduisant le 16
Mai 1978 le projet de Code de Déontologie et de la création
de l'ardre des chirurgiens-dentistes sénégalais auprès des
instances ministérielles de la Santé Publique.
Le Conseil National de l'Ordre.
personne civile de
,
droit publi'c définit
les conditions d' e1<ercice
(conditions da
nationalité.
de technicité et de moralité),
les devoirs profes-
sionnels.
les r~gles morales de la profession. et prend des
mesures disciplinaires en cas de manquements à ces règles.
Il est consulté par le gouvernement séngalais pour
tous les problèmes de Santé Publique dentaire.

- 165
-
Il assure d'autre part la protection des professionnels
contre les illégaux.
(notamment
les bijoutiers).
En cantre partie,
les
limites de la responsabilité de
ce type nouveau de chirurgiens-dentistes au sein de l'équipe de
santé dentaire s'en trouve élargie.
Nous nous sommes étendus sur ce chapitre de la respon-
sabilité du chirurgien-dentiste.
car malgré la tendance fataliste
du sénégalais.
l'évolution de l'Odontologie et
la création dans
un proche avenir de la .sécurité sociale aidant,
il sera dans
l!obligation de répondre de ses actes et de ceux des membres
de son équipe
(Articles 118-119-142 du C.D.C.C.).
Il pourra être assigné devant
-
la juridiction pénale.
pour toute blessure par impru-
dence ou négligence.
(Article 307 du C.P.)
-
la juridiction civile.
pour n'avoir pas utilisé tous les
moyens ffiis
à la disposition
pour honorer son contrat de
soins avec
le patient et.
être amené à verser des domma-
ges et intérêts en cas de préjudice consécutif à une
faute professionnelle.
(Article 134 du C.O.C.C.).
- Enfin la juridiction administrative dans le cas d'un
chirurgien-dentiste travaillant en milieu
hospitalier
ayant commis des fautes
"non détachables" du service.
(Article 145 du C.O.A.l

-
166
-
Un épineux problème se pose au malade
: à quelle
instance juridique s'adresser? il lui faut donc bien chercher
l'origine de la faute.
Il sera informé pour cela.
L'histoire nous montre que les illégaux dispara1tront
naturellement avec l'évolution du professionnalisme par la forma-
tion de chirurgiens-dentistes
et des auxiliaires dentaires
opérationnels.
Les ill~gaux sont découragés par de lourdes sanctions
prévues par les textes.
(Article,B exercice illégal
J
227 du C.P.),
Puisse cette éturle attirer l'attention du corps
médical dans son ensemble.
sur cette discipline apparemment
mineure.
sans doute moins spectaculaire que bien d'autres. mais
qui se trouve à la base de toute une hygiène collective et qui~
bien que ne rentrant pas dans le cadre des 10 principales maladies
causant la mort~ possède une pathologie particulière
: la carie
dentaire qui touche 99% de la population de façon endémique.

-
l
-
ANNEXE
1
EXTRAITS DU CODE PENAL ret Code des Contpaventions).
rc.p.)
ARTICLE PREMIER
L'infpaction que les lois punissent de peines de police
est une contpavention.
L'infpaction que tes lois punissent de peines coppection-
nettes est un délit.
L'infpaction que les lois punissent d'une pein~ afflictive
ou infamante est un cpime.
ARTICLE 9
Les peines en matièpe coppectionnelZe sont
.
1°)
L'emppisonnement à temps dans un lieu de
coppection ;
2°) - L'intepdiction à temps de ceptains dpoit~
civiques civile
ou de famil le ;
3°) - L'amende.
ARTICLE 49 ALINEAS 1 ET 2
Sans ppéJudice de l'application,
le cae échéant, de
peines plus foptes que ppévues pap le pPésent Code et les tois
spéciales, sepa puni d'un emppisonnement de tpois mois à cinq
ans et d'une amende de 25~OOO fpancs à 1 million de fpancs ou
de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empê-
cheF paF son action immédiate, sans pisque poup lui ou poup

- II -'
les tieras soit un fait qualifi~ crime 3 soit un d~Zit contrae
l'intégraité corporaelle de Za personne 3 s'abstient volontairae-
ment de Ze faire.
ARTICLE 144
Horas le cas de eorarauption pr~vu à l'araticle 159 ci-apraès~
tout m~decin3 chirauragien-dentiste ou sage-femme qui~ dans
l'e~eracice de ses fonctions et poura favorisera quelqu'un~ certi-
fiera faussement ou dissimuleraa Z'e~istence de maladies ou
d'infiramit~ ou un état de graoBsesBe~ ou f~uraniraa des indications
mensongèraes sur l'origine d'une maladie ou d'une infiramité ou
la cause d'un d~cès, seraa puni d'un empraisonnement d'une à
traois années.
Le coupable pourara en outrae 3 êtrae praivé des draoits mention-
nés à l'araticle 34 du pr~sent Code pendant cinq ans au moins
et di~ ans au plus à comptera du jour où iZ aura subi sa peine.
ARTICLE 159 ALINEAS 2 ET 3
Sera puni d'un emprisonnement de deu~ à di~ ans et d~une
amende double de la valeur des promesses agré~es ou des choses
raeçues ou demand~es~ sans que la dite amende puisse êtrae infé-
rieurae à 150.000 francs,
quiconque auraa sollicit~ ou agraéé
des offres ou promesses, sollicit~ ou raeçu des dons ou pr~sents
pour :
2°) - Etant arbitre ou e~pert nommé para Ze Traibunal,
soit par les parties, rendre une d~cision ou
donnera une opinion favoraable ou d~favorable à
une partie.

-
I I I -
3 D}
-
Etant m'deoin,
ohirurgien-dentiste ou sage-
femme,
certifier faussement ou dissimuler
l'existenoe de maladies ou d'infirmités ou un
'tat de grossesse ou fournir des indications
mensongères sur l'origine d'une maladie ou
infirmit' ou la oause d'un déoès.
ARTICLE 22? ALINEA 1 ET 2
Toute personne qui aura publiquement porté un costume,
un uniforme, une décoration qui ne lui appartenait pas,
sera
punie d'un empri8onnemen~ de six mois a deux ans et d'une
amende de 20.000 a 100.OG? franos.
Sera puni des mêmes peines celui qui sans remplir tes
conditions exigées pour le porter,
aura fait
.sage ou se sera
réclamé d'un titre attaché à une profession légalement régle-
mentée, d'un diplôme offioiel ou d'une qualité dont
les condi-
tions d'attributions ont été fix'es par l'autorité publique.
ARTICLE 3D?
Quiconque par maladresse,
imprudence,
inattention, négli-
gence ou inobservation des réglements,
aura commis involontai-
rement un homicide ou des blessures,
ou en aura été involontai-
rement la cause,
sera puni d'un emprisonnement de six mois à
cinq ans et d'une amende de 20.000 a 30.000 francs. Lorsqu'il
y aura délit de
fuite,
les peines prévues au présent article
seront doublées et ne pourront être assorties du bénéfice du
sursis.
ARTICLE 363
Les médecins,
chirurgiene~dentistes, ainsi que les pharma-
ciens,
les sages-femmes et toutes aut~es pere)nnes dépositairas,
par~ état ou par profession ou par fonctions temporaires ou

- IV -
permanente8~ des searets qu'on leur aonfie, qui hors Ze caB où
la loi les obZige ou Zes autorise à se porter dénonciateurs,
auront révélé ces secrets~ seront punis d'emprisonnement d'un
à six mois et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs.

- v -
ANNEXE
2
EXTRAITS DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
(PARTIE GENERALE,
CONTRATS SPECIAUX)
(C.D.C.C.).
ARTICLE 118 :
Prinoipe général
E8t re8ponsable oelui qui par sa faute oause un dommage
à autrui.
ARTICLE 119 : Définition de
Za faute
La faute est un manquement à une obligation pré-exi8tante
de quelque nature qu'elZe soit.
ARTICLE 123
Preuve de
la faute,
obligation de moyen8 et de
résultats.
Est en faute
le débiteur qui n'a pas exéouté l'obligation
précise dont i l pouvait garantir l'exéoution.
Le débiteur de l'obligation de moyens e8t re8ponsable
lorsque le oréanoier a fait
la preuve de l'inexécution de
Z'obligation.
ARTICLE 124 : Définition du dommage
Le dommage peut être matérieZ ou moral; i l e8t générateur
de responsabilité s ' i l porte atteinte à un droit.
ARTICLE 115 : Caraot~re du dommage
Le dommage peut être aatueZ ou futur.
Il doit toujours
'tre' certain et direot.

- VI -
ARTICLE 126 : Dommage certain
Le dommage est certain lorsque, bien que n'~tant pas
p~alisé sur le champ, il se produira nécessairement dans l'avenir
ARTICLE. 12'1 : Dommage direct
Le dommage est direct lorsqu'il découle de la faute,
sans
qu'aucun fait postérieur ait concouru d sa r~alisation.
ARTICLE 133 ALINEA 1 : Forme de la r~paration
Le préjudice est en principe réparé par ~quivaZenae en
allouant à Za victime des dommages et int~rêtB.
ARTICLE 134 ALINEA 1 : Montant de dommages et int~r'ts
Les àommages et intérêts doivent être fix~s de telle sorte
qu'ils soient pour la victime la réparation intégrale du pr~ju­
diae subi.
ARTICLE 142 : Responsabilité du fait d'autrui
On est responsable non seuZement du dommage que l'on cause
par son propre "fait, mais encore de celui qui est aaus~ par le
fait de personnes dont on doit répondre.
ARTICLE '147 : Exe'.f'cice apparen't de fonctions
Le commettant est encore responsable lorsque Ze ppépos~
a agi 'au moins apparemment dans l'exercice de ses fonctions.

- VII -
ARTICLE 149 : Rapport du commettant et du préposé
La responsabilité du commettant n'exclut pas celle du
préposé. Tout deux sont solidairement responsables du dommage
causé~ et te civilement responsable peut exercer un recours
contre son préposé.

- VIII -
ANNEXE
3
EXTRAIT DU CODE DES OBLIGATIONS DEL'ADMINISTRATION.
rC.O.A.)
ARTICLE 145 : Faute personnelle
La fau te commis e pa!' ur! agent à l'occasion de l ' exeraiae
de ses fonations engage la responsabilit4 personnelle de son
auteur si eZZe 6St d4tachable du service public.
-
Lorsqu'une action en indemnit~ est intent'e dans lee
conditions pr~vues cl Z'aZin~a p~6c~dent,
l'Administration doit
'tre mise en cause. EZle répond de la faute de son agBnt, sauf
d exeraer contre celui-ci une action r'aursoire.
L'Administra~ion peut demander cl ses agents la r~paration
des dommages qui
:ui sont directement oaus's par leur fait.

- IX -
ANNEXE
4
EXTRAITS DU CODE DE PROCEDURE PENAL.
(C.P.P.)
CHAPITRE IX des expertises
ARTICLE 149
Toute juridiotion d'instruotion ou de jugement~ dans 2e oas
se pose une question d'ordre technique~ peut~ soit à la demande
du minist~re publio~ soit à' la requête des parties~ soit m6me
d'office 2e ministère publio entendu~ ordonner une expertise.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir' f~ire
droit à une demande d'expertise~ iZ doit rendre une ordonnance
motivée qui est succeptièle d'appel dans les formes et délais
prévus aux articles 179 et 180.
ARTICLE 150
Les experts procèdent à leur mission sous le çontrô2e du
juge d'instruotion ou du magistrat que doit désigner la juridio-
tion ordonnant l'expertise.
Les experts doivent être ohoisis sur une Ziste dressée au
début de chaque année judiciaire par la cour d'appel
le procu-
J
reur général entendu~ et publiée au Journal Officiel.
Les modalités d'inscription sur cette Ziste et de radiation
sont fi~ées par un arrêté du Garde des Soeaux~ Ministre de la
Justice.
Toutefois~ à titre exceptionnel~ les j~ridictions d'instruo-
tion ou de jugement peuvent par décision motivée~ choisir des
experts autres que oeux figurant
sur cette Ziste.

- x -
ARTICLE 151
Lors de leur insaription sur la liste prévue à l'artiole
préoédent~ lee experts prêtent devant la cour d'appel~ serment
d'aooomplir leur mi8sion~ de faire leur rapport~ et de donner
leur avis en leur honneur et conscience. Le serment pourra être
reçu par éorit. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment
ohaque fois qu'ils sont commis.
L'expert ne figurant pas sur oette liste~ prête chaque
foie qu'il est commiB~ le· serment prévu à l'alinéa préoédent
devant le juge d'instruction ou la juridietion ordonnant
l'expertise.
Cette formalité est oonstatée par prooé8-verbal"si~né par
le magistrat compétent~ l'expert et le greffier.
En caB d'empêohement~ oe serment peut être reçu par éorit
et la lettre de serment est annexée au dossier de la prooédure.
ARTICLE 152
La mission de l'expert ne peut avoir pour objet que
l'examen des,
questions d'ordre technique. Elle est préoisée
dans la décisi~n qui l'ordonne.

- XI -
ANNEXE
5
- S T A TUT S -
ASSOCIATION
NATIONALE
DES
CHIRURGIENS-DENTISTES
SENEGALAIS rA. N. C. D. S.)
OBJET: Association Professionnelle
SIEGE PROVISOIRE: Institut d'Odontologie et de Stomatologie
de DAKAR.
VILLE:
D A K A R
l
-
CONSTITUTION - BUT
Il,.• ~~
I.l - Il )i~o:ié :ntre les Chirurgiens-Dentistes sénéga-
lais ayan,~o.~~e~ésionaux présents statuts~ une associa-
tion prole~8~on~le dén~mmée :
"ASSOCIATION NATIONALE DES CHIRURGIENS-DENTISTES SENEGALAIS".
I.2 - Cette association~ établie conformément aux disposi-
tions légales en vigueur régissant l'exercice de la Chirurgie
Dentaire et la constitution des associations professionnelles
au Sénégal~ ainsi qu'aux présents statut8~ a pour but:
.I.2.1 - de regrouper les chirurgiens-dentistes sénégalais
pour assurer la défense et la sauvegarde de leurs
droits et intérêts.

-
XII -
I.2.2 - de veiller au respect des obligations d~ontolo­
giques compatibZes avec la dignit4 profession-
nelle~ en suscitant la création d'l Conseil
National de l'Ordre des Chirurgien8-Dentistes~
I.2.3 - de promouvoir la diffusion et le développement
de la chirurgie dentaire au Sénégal.
-
en suscitant des vocations
-
en participant activement à la formation de
futurs praticiens.
-
en participant aux congrès et colloquee
professionnels
-
en réalisant un centre de documentation.
..
. ·f

I.2.4 - d'être un élément de liaison entre les Ch~rurg~ens-
Dentistes d'une part~ les autres profeseionsé'
médicales et les autorit~s administratives d'autre
part.
I.2.5 -d'affilier la dite association aux groupements
.t associations internationaux professionnels
du mOme type et aux sociétés scientifiques
diverses.
II ~ COMPOSITION
II:1 - L'association est compos~e de Chirurgiens-Dentistes
sénégatais qui d~clarent donner leur adhésion aux
présents statuts.
~. .
II.2 -
Cette adhésion comporte l'engagement d'observer
toutes résolutions ou décisions de l'ABsociation~
prises en assemblée régulièrement constituée.
II.3 -
l'administration des membres est prononc4e en Assem-
clée Générale.

/1
- XIII -
II.4 - tout membre adhérent peut se retirer en adressant
sa démission au Président de l'Association.
II.5 - l'Association se réserve le droit de nommer des
membres d'Honneur.
II.6 - Le montant des cotisations est fi~é annueZlement.
II.? - l'Association se réserve le droit de blâmer Zes
manquements aux présents statuts et tous faits gra-
ves
susceptibles de porter atteinte à Za dignité
et à l'honneur de Za profe8sion~
et de prononcer~

éVentuetlement~ l'excZusion de l'association.
Les sanctions ne peuvent être prononcées 'et ies
décisions importantes prises~ qu'en Assemblée Générale à la
majorité des 2/3 des membres présents. La présence effective
des 50% des membres inscrits est exigible pour la validité
des votes.

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ANNEXE
6
DEN T
Pour avoir arrach~ toutes les dents d'une cliente~ un
dentiste de Cologne~ le Dr. Norbert K... ,44 ans, a été condamné
par un tribunal à 2.650.000 F CFA d'amende et à. 900.000 F CFA de
dommages et intérêts.
La cliente âgée de 44 ans et poursuivie par des
migraines cons tan tes, avait supp lié l'homme de l'art : "arrache,s-
les toutes". Après avoi:l' épuisé mais en vain,
tous les arguments
,,:
\\
s'opposant à une cure aussi radicale, il prit son davier et se
mit à l'ouvrage.
Lorsque l'opération termin~e la dame aperçut dans son
miroir le paysage lunaire qui Be profilait dans sa bouche, elle
explosa et, aVec Zes difficultés d'élocution que Z'on devine~
lança : vous êtes tombé sur la tête : il ne fallait arracher
que les dents plombées". Elle porta plainte.
Considérant que la plaignante était parfaitement en
droit "d'avoir une dent contre le praticien", le tribunaZ, en
première instance~ condamna s~vèrement ce dernier à 4.250.000 F
CFA d'amende et à '1 ans de prison avec sursis pour "coups et
bZessures graveè".
Mais,
estimant sans doute que la plaignante avait tout
de même eu 'les "dents trop longues",
les juges se sont montrés
moins sévères en appeZ.
SOLEIL DU 4/12/78 N° 2586.

B1 BLlO GRAPHI E
~=====~~~===~~~=====~=~
,"
"
..

1 - ANDRE BONNET (Léonard)
Histoire générale de la chirurgie dentaire.
LYON,
Ed. F leu v e '] 9 5 5,
l n 4 e,
2 5 2
p., F i·g •
2 - ASSOCIATION NATIONALE DES CHIRURGIENS-DENTISTES SENEGALAIS.
(A.N.C.D.S.)
Projet et mémorendum.
1976, DAKAR,
15 p.
et 7 p.
3
-
CHARDON
(Jean Claude)
Les responsabilités du chirurgien-dentiste avec
en annexe cinquante trois textes législatifs,
réglementaires,
jurisprudentiels et économiques.
PARIS, Julien Prélat. 1972,
24 cm,
303
p.
4
-
CHIRURGIEN-DENTISTE DE FPANDE.
Pour un enseignement dentaire adapté aux conditions
de l'Afrique.
(198)
Revue du Sesda, 1974,
(8)
pp
5-6.
5 -
COVI
(L.)
Les plantes médicinales et hygiène de la bouche.
BulL du Rotary Club de DAKAR, 1972,
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5-11
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< ....
.~-
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37 - RAND Edward et HANACHOWITZ Léo
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législation dentaire.
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38 - ROBI~LARD Jean
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chirurgie dentaire.
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Journal Officiel SENEGAL. 1966.
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Journal Officiel SENEGAL. 1967.
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41
-
SENEGAL
(République)
Décret 78-690 et 78-688 du 12 Juillet 1978, décret
décret 78-693 du
j3 Juillet 1978 relatifs au
personnel enseignant et
hospitalier du C.H.U.
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Journal Officiel SENEGAL,
1978,(4650)
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(République)
Code pénal et code des contraventions 1972, 131
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SENEGAL
(République)
Code des obligations civiles et commerciales
(partie générale,
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Code des obligations de l'administration, 1967,
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44
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SENEGAL
(République)
Loi 65-61
du 21
Juillet 1965 portant Code de la
Procédure pénale.
Journal Officiel,
1965,
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Contribution à l'étude de l'histoire de la légis-
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46
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Les conduites auto-agressives,
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47
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STEFANI
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Droit pénal général,
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ii ,.. ;
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L'exercice illégal de l'art dentaire.
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49 - WOLF Michel
Contribution à une approche de l'art dentaire
traditionnel au Sénégal.
Thèse Chirg.
Dent .•
PARIS VII.
1973.

SOMMAIRE
----------
'P 'L AN ••••••
2
Il
Il
• • • •
Il
• •
Il
• • • • • • • •
Il
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Il







..


INTRODUCTION .••.•
6
Il
• • • • • • •
Il
• • • • • • • • •
Il
• • •
Il

Il
Il
• • • • • • • • • • • • • •
Il
• • •
I l '
1 -PLACEDE L'ODONTOLOGIE DANS LA SOCIETE
HISTQRIQUE DANS LE
---.;.;..;;....;...--....;..;.;,;...;....;......:......;.;....:...,...;....-----
·TEM"PS .••••••••.•••••• 11
j.1 - Historique. générale dans le monde occidental Il ••••••••• 11
1.1.1
-
De l'antiquité au ~IIe si~cle • Il Il • Il • • • • • • • • • • • • Il • • •
1.1.2 -Du XIIe siècle à la 1m1 du 30 Novembre 1892 ••••••.•. 22
inclusivement
1·.1.3 -
L'époque maderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . ,
31
1.2 - Etude historique de la pratique traditionnelle au
S é n é g 8 1
:3 5
Il
"
• • • • • • • • • • • • • •
Il
• • •
Il

Il
• • • •
III '-l• • •' .~. Il
1 .2.1
Techniques à prédominance religieuse et magique •.•• 36
..
1.2.2 - Techniques à prédominance positive .•••••••.•.•..••. 37
1. 2. 2 • 1 - Préparation des médicaments ...••••••••••••..••• 38
1.2.2.2 - Formes médicamenteuses .••.•...••••••••••••••..•. 39
1 .2.2.3 - Administration des médicaments...............
39
1.2.2.4 - Pa 50 l agie •••••••
40
Il
• • • • ' • • •
Il

Il
Il
_~~.~ • Il Il •••• ~ • • • • • •
.'r/
1.2.3 - Art dentaire traditionnel .•.•.....•••••••••••••...• 46
1.• 2.3.1
- Les ~dBntations..•.....•.••••••.•••••••••••.•.•. 46
1.2.3.2 - Proth~se conjointe artisanale •••••••••••••••••• 49
1.2.3.3 - Le tatouage gingival •..•.••••••.•••••••.•.••••.
50
1.2.3.4 - Le tatouage des lèvres •.•••••••..••••••••..•••• 50-53
1.2.3.5 - Les mutilations dentaires ••.••••••••••••••••••. 53
2 - SITUATIO.N ACTUELLE. DE L 'O[')t'1NTOLO~IE AU SENEGAL •••••••••.•••• 57
2.1
- Avant la création de l'Institut d'Odontologie et de
Stomatologi"e de DAKAR •.•••.••.•.•.•.•••••••••••...•••
57-60
2.2 - Depuis le création de l'Institut d'Odontologie et de
Stomatologie de DAKAR ••••••.•.•..•.•••.•••••••.....•. 61

2 • 2. 1 - 0 é cre t
n 0
67 -1 229 du <1 5 rh v 8 mbr e 1 967 •••••'. • . • •• 61
2.2.2 - Chirurgiens-del'rtistes p~'ofessionnelsdiplômés de
l'Institut d'Odontologie et de Stomatologie.~••• 68
2,.2.2.1
- Modalités des études ••••••••••••••••••••••••
69
2.2.2.2 - Diplôme de Docteur en chirurgie dentaire •••• 71
2.2'.2.3 -
Thèse de Doctorat d'Etat en chirurgie dentaire 71'
2.2.3 -
Les auxiliaires dentaires ••••••••••••••••••••••• 73
2.2.3.1
-
Les auxiliaires dentaireB opérationnels ••••• 74
2.2.3.2 -
les auxiliaires dentaire a non opérationnels. 77
3 -EXERCICE ACTUEL DE L'ODONTOLOGIE SELON LES 'TEXTES NOUVEAUX 82
3.1
-
Exercice légal de l'Odontologie au Sénégal
83
TITRE I
: De l'exercice de la profession du chirur-
gien-dentiste •••.••••••.••••••••••••••••• 83-86
T I TR E II:
DuC 0 d e d e Déon toI 0 g i e • • • • • • • • • • • • • • • • .1 •• 'ê 7 - 11 8
TITRE I I I : De l'Ordre des chirurgiens-dentistes •• ·119-133
3.2 -
Les responsabilités du chirurgien-dentiste •••••••• 134
3.2.1 - Définitions de la responsabilité ••••••••••••••
j34
3.2.2 -
Différentes responsabilités du chirurgien-
dent 1 st es .••••••••..•.•.....•.•••..•••••••••••
134
3.2.2.1
- Responsabilité ,pénale ••••••••••••••••••••• 135
3.2.2.2 - Responsabilitj civile ••••••••••••••••••••• 139
3.2.2.3 - Responsabilité admin!strative ••••••••••••• 145
4 - L'EXERCICE ILLEGAL DE L'ODONTOLOGIE-AU SENEG'AL ••••••••• 148
4 • l' -. .0 é di nit ion. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1 48
4.2 - Ex~rcice illégal de l'Odontologie par une personne
qui n'est pas titulaire du diplôme d'Etat
-150
.·sénégalais . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . t ••••••••••••••••••••
150
4.2.1
- Usurpation du titre de Docteur en chirurgie
dent aire •••••••...•••.••. t • • • • • • • • • • • • • • • • ••
150
!
'.

4.2.2 - Cas des auxiliaires du chirurgien-dentiste 151
4.3 - Exercice illégal de l'Odontologie par une
personne titulaire du diplôme de Doctorat d'Etat
sénégalais • . • . . . . . "
""
. . . • • . . . . . . . . . . .
153
4.3.1
- Absence de formalités obligatoires pour
pouvoir exercer •..••••..•••••••••••.•••.•••.• 153
4.3.2 - Exercice malgré une interdiction •••.•...••••• 155
4.3.3 - Chirurgien-dentiste prêtant
Bon concours à un
tiers non autorisé à exercer •••••••.••••.•••• 157
4.3.4 - Exercice illégal de la médecine par un
chirurgien-dentist e •••••••••••••-••••••••••••• 158
·CONCLUSI'ON ••••••••••••••••••••••••• Il ••••••••••••••••••••
160-166
. ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

VU LE PRESIDENT DU JURY
VU LE DOYEN
VU ET PERMIS D'IMPRIMER
LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE DE DAKAR.

SERMENT DU CHIRURGIëN-DENTISTE
-~----------------------------
"En p~'8ence des Matt~es de oette Eoole~ de mes Che~8
oondisoiples;
Je promet8 et je ju~e d'êt~e fidèle aux lois de
•,:. 'c.
l'honneur et de la probit' dans l'exe~ciioe de ma p~ofession.
, .. ,."~
\\
,.
Je donne~ai mes soins' gratuits d l'indigent et n'exi-
. gerai jamais d'honoraires au-dessus de mon travail;
je ne pa~ti­
oiperai d auoun pa~tage illioite d'hono~ai~es.
J'exe~oerai ma profession aveo conBoience~ dans l'int'-
rIt de la Sant' Publique~ sans jamais oublier ma ~esponsabilit'
et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine et envers
ta Communaut'.
Je ne d'voilerai d personne les seo~ets qui me seront
~
oonfi's par le patient ou dont
j'aurai oonnaissanoe.
Re8peotueux et reoonnaissant envers mes Mattres~ je
jure de le8 hono~er et de rester digne de leur enseignement.
Que les hommes m'aooordent leu~ estime si je suis
fidèZe à mes promesses.
Que je sois mép~isé de mes oonfrères si j'y manque" •
......
, .
.,.

E R R
A
T
A
DEDICACES
.._----_.-
lire
: ne dit on pas au lieu de ne di t Ol~ pas
]e page
A Mme SECK né:e
Fato"lt SECK
Q.11ù-\\
lire : Toi cWi m~ a permis au vde toi qui ml Cl permise
.2...U~: AMr. \\JADE
Lire : soyez en remerciés au lieu de soyez en remercié
6e page
Monsieur A. BERTULETTI
2e ligne lire
acceptez
au lieu d'accepter.
A nos juges et maîtres:
• A notre Président et Directeur de Thèse
2e paragraphe, 2e ligne lire : vous avez dirigé: de mù.in de maître m:
lieu de, vous avez dirigé d'"lme main de maître •
• A Monsieur le Professeur Papa'Demba NDIA~~
1er paragraphe 2e ligne lire: VOlLS avez tout de suite accepté au lie"
de vous avec tout de suite accepté.
Page 3
Teclmiciens de labarataire au liel,~ de prothésistes
dentaires.
Page 7
1er paragraphe 4e ligne lire
puiser bien des choses ai.! lieu de bien.
de c~'1oses.
l'age 11
1.1
l i r e : Historique ~J(':nôral au lieu d' :wstorigue générale.
1.1.1 - 3e paragraphe 3e ligne l i r e : les Français et les Anglais
au lieu de les fran~ais ct les anglù.is.
PajJe 13
2e paragraphe 3e ligne lire : nous avons constaté av. lieu de n01,S
avons const ater.
Page 16
2e paragraplle 2e ligne lire ~ panacées au lieu de panacés.
4e paragraphe 4e ligne l i r e : dans l'oreille droite un mélange de
baies a~ lieu de : dans l'oreille droite d'un mélange de baies.
Page 17
1er paragraphe 6e ligne lire : les instruments de c!lirurgie au lieu
de les instruments à chirurgie
2e paragraphe 4e ligne lire : plantain au lieu de plantaint.

2/
1el' paré,grë.\\phe
2(; lisne lire , NI imi tez ë.\\U lie1.:, de lT 1 imi ter
dernier parëlgrap;lé, ùerl1i~re li~;i:le lire : c1(c~,auss0irs ct p0urss,-)iTs
élU
lieu de ckciJ.:luss0ires ct pOL:ssoir(;s.
dernière ligne: lire : q:.:inze grattoirs élU liCl~ de uro.ttoires.
.0J.ge ..S!.
Je pélrilgr2p:le 3e ligne lire : qnl le';.r donneront a', l lieu de qld le:,.1"
dOl'Ulerons.
derniE:r paraOTëlphe le li~Jnc lire : posser sous silence au lieu de
po.sser sous licence.
dernière lignE: ~ lire : c:l,.1.rlatans al) lieu de c~JilI'lCttcU1ts.
1e ct 2e ligne l i r e : loi des 19 et 20 ventôse illl 11 en stipule
élH
lic,. de loi des 1:J et 20 vent ose élU 11 en stipule.
4e parauraplle 4e liune lire
est mort dl Ln ictus c(~r(bral au liel.,
de mort cl ç imictus ccr('or;cl
1eère linne lire
il Ini f;:lV,t o.l~ lie,,: de il Llllt.
1.2.2. 2e ligne lire : :1e c1iffèrent cp.ie Cll, lie •.' de ne diffère qL'.e
3e ligne lire : déta.ils employés
au lieu de d.::tail emploJll(~es.
I:~~~...:.. Apoc;/nacC:es, prépc.:.ration, lire i~lalation d ç ébullition al, lieu de
ÏlLléllation d' (buli tian.
1el' pc<ré19Tap:1e 4e li~Ji.1e lire
traVetllX des Professel'rs au lieu
de travi1vx dl, ProfessLcr.
Adopter la Nouvelle ort;~oCfrélp~,e en Ouolof dl, mot ;;soccu,; qui se lit
sotioLC.
3e parélgrélphe 3e ligne lire
C:lez les croquCê)rS de kolél au lielè
de millîgeurs dE: kola
1e paragrClplle Sc ligne lire
(1 L: carats m;~ même 16) au lieu de
(18 cari1ts même 1G)
./.

./
" .
Ge para!:JTo.p]'~ 2e ligne lire ; leurs implc:mtations rno:rermes suffisent
à d(;courager les amélte1.1.rS 0.1, lier: de leurs impL:mt,~1tions moyennes
sc;,ffi t à dé:cot1.ro.ger les ClJ(léltcurs.
1ère ligne lire : le pri':judice sLlbi aL lie1.-: de ?r\\':j',;~clice subit
5e p;:;œc.g"ro.p':le 1ère ligne l i r e ; on 11'0. jamais au liei.' de on a j ..:ti!'i:'.is.
dernière liU:;lC lire : les jeunes gens 11':''- vCL;.lent ph,lS
lieD. de les jevncs gens ne veulent plus.
10 e ligne lire
est r,~.scrvé aux fenunes au lie" de est réserv( ClL.
femmes.
20e ligne lire
opl'r;ltrices i tinérêU1.tes au lieu cl ~ opC:ri'üriccs itti··
nérantes.
1.2.3.5 : 2e pare:tgTélp;lc Ge ligne lire
puis "me (volutinn siest des··
sint':e : au lieu de Pè'.is ème ~:voli.!.tion siest dessin(e.
1ère ligne lire
il semble que ce fQt i'lU liet: de
il semble qi)e cc
fut
Se paragrê\\phe 4e ligne lire
recelilllt au lieu de ~écellent
':p"aj[e 58_:
5e paragraphe 3e ligne lire
plus etdffées en personnel au lieu de
plus étoff~es en persollilels
10e ligne lire
Hinistre de l 'Education aL~ lieu de Ninistère
IVEducation.
Article 3 lire
stéège au lieu de satge ..
est soutenue en lie"L. de est soutenLS.
fa.jL~_~~_:
Article 3 2e ligne lire
C:tü,dic:mts ressortissants au. lieu dl C:tulii'1,-ltS
ressortisséillt.
Article 4
1) 3e ligne lire
ou titulaires a:.'. lieu de ou ti tul;:irc
Article 11 l i r e : sont interdites au lieu de sont interdits.
4)
l i r e : recorllEes o.'L: lieu <..le recormus
Article 22 dernière liune lire ~ ül.Oc1.d té: au liel', cl. 1 Ül:il0Cè'i t~::.
0./.

"1rticle
Article 44 paragrélp:le 2
:;e ligne lire : liJ.ti tude "te: lieu de L,tti··
tude.
article L19
1ère li0ile Jirt.:
est tenu Cll,: secret iJ.1,'. lieu de est
terre.: sc.:crct
;:lV2J:lt
clcrjlière .ngne lire
ClLl service médical él'l lie".
de : en service lCl(dical.
3e paragrùp;\\e
6e li911e lire : i l f.::nLdr2c iJ.lè liclè cl: il faut
Clrticle 63
2e ligne lire
di.' pr{sent codc (1'"
lie;' dc du pré:sent
code.
article 74
2c paragrap'lc lire
retirC: du tiJ.blerol ~, lieu de retir'
aL tclb le ,3.1.:
pour les formali tC:s de reJ<li,lëlcement
l ' 2lrticle 69 ne devrilit pa.s figl.:rer ici
5e li~TUe lire
cŒ1CLLrrCl1.Ce al: lie:., de conC1:rence
6e ligne lire
eRc0<le :1 mois ,'::'..,' lieu de excède de .) mois
2e ~JaragriJ.pjJ.e 2e ligne lire : non pClr cellü al' lie'Ll de non dans ceJ..i
'page 116
article 76
4e ligne lire
injustifi{: élU lieu dl injust if.Ô
article 77
Oe ligne lire
en cas d'avis favorable au lieu d'an
C.::ts l'avis favorable.
10e ligne lire
essor i:lU lieu dl essort.
ùrticle 1er
2e lisne lire
de c1roi t
public clO1Ie de 1.J. persan··
n01liH· civile O1Ll liell de : de droit public de 101 personnalitC
article il
1ère ligne l i r e : sont r(~p01rtis
E.age 123
1ère lign.e lire : conseiller ;::tU lieu de conseillé:
section 2
7e ligne lire : il stéltue .:lU liel; cl' il statvt
Pane
•.__:.:?_.. _ 128
. _ -
2e ligne lire ql).e dë\\X1S les conditions au lieL< de u·,·.e c1L:1l1S des con·-
<litions
.p-,':.g~._! 31.
4e ligne lire
12t COl.'T SL.prême .:lU lieë.l de le Cmœ ::;·.'prêrne
6e li~ne lire
la dite co-;"'.r êtL: lie'.). de lù cite CO~;l'
lù f':;,l'te professim'lIlclle ~2e p,::œagr."1p'le 2c ligne lire
celui q;'l
l;accomplit .:lL: lie,_ de ceL'.i ql:i l".lccompli
3e pélragrap:le
2e liune lire : c1omma~Jes qlle le c:,irurgien-dentiste
au liee} de dommage ql',e c;ürlcrgien -dentiste.
.,/.


.Page 145
1ère ligne lire ~ deJ1S notre promotion ae lieu de d.-u'ls me. prom'Jt iu>.
1er paragrap:le ~ • 2c ligne lire : chirurgie:..dentaire ou de c:lir,:r··
~jien-dcntiste au lie,.: de chin:rgie dentLl.ire.
• 4e liSJ11e lire : ces diplômes al'; lieu de ses di')H);":(~S
2e ligne lire
sont des ilttri blttions au lieu de soit des
attrL), ."
tians.
4.2.2
3e paragrilp!le
3e ligne lire
des pro(b.~its à empreintes ::'.'
lieu de : des prod"üts empreintes
4e ligne lire : et L'\\. mise à jour :lU lie': de
et à la mise
à jour.
p'~[~.,_:!2§__ :
3e parilgrap:lc
2e ligne lire
la juric1iction pènClle <l'lA lie1:.de l"
juridictions pènale
1er paragraphe 2e li(::nc lire : que sous·-tend i."'.1' lieu de que SOl'··tcô"l'
2e
p<1ragraplle
3e ligne lire ; s \\en trouvent (li1ruies al~ lieu de
sien trouve élargie
Pp.ge XII
IL,
Lire : l'admission des membres av. lie\\.: de l i administration
,J
des membres.

Lire
Assemblée GrSnérale au lieu d l Assemb12e Générale
Sommaire 1èr!:....P..~~. : 1.1
l i r e : ~Iistorique géné:ral au lieu c1 1:1istorique g(:l1(rale
C:lin.....rgien-dentistei1lJ• lie....' de chirurgien-den···
tistes.
4.1
lire ckfini t ion al.: lieu de dédini t ion.
&&&&&&&&&êrer&Ft&..&&&&&&&1!.;&&J::<

GAYE (Fatou) - 1979 -
Exercice légal de l'Odontologie au SENEGAL
(S - 1) : (S - n) -
1979
f: ill. tabl. ; 30 cm. (Thèse: Chir: Dent. : Dakar 1979, : Fac de Méd)
(lnst. d'OdonL et de Stomatol.)!
Rubrique de classement
Déontologie en Odontologie.
Conditions d'exercice de l'Odontologie.
Mots clefs
Odontologie traditionnelle au SENEGAL
Art dentaire traditionnel.
Auxiliaires dentaires opérationnels
Exercice légal de l'Odontologie.
~...,..... ,.
Exercice illégal de l'Odontologie.
C{xle de Déontologie.
';"
';
Ordre des èhirurgiens - dentistes.
Responsabilités du chirurgien - dentiste.
GAYE Fatou -
Exercice légal de l'Odontologie au SENEGAL.
Chapitre 1
Historique générale de l'Odontologie dans le monde occidental et étude historique de
la pratique traditionnelle au SENEGAL.
Chapitre 2
Situation actuelle de l'Odontologie au SENEGAL; avant et depuis la création de
l'Institut d'Odontologie et de Stomatologie de DAKAR.
Chapitre 3
Exercice actuel de l'Odontologie au SENEGAL selon les textes nouveaux.
Chapitre 4
Exercice illégal de l'Odontologie au SENEGAL.
MeSH
Deontology in dentistry in SENEGAL
Conditions of exercise in dentistry in SENE GAL.
'ury
Président:
Mr. le Professeur François DIENG.
Assesseurs: Mr. le Doyen Ibrahima DIOP MAR
Mr. le Professeur Papa Demba NDIAYE
Mr. le Professeur André SCHYARTZ
Invité
Mr. le Professeur J. P. FORTIER.
, Adresse de l'auteur:
Mademoiselle Fatou GAYE.
SIBRAS, B.P. 1752 Hann DAKAR- SENEGAL.