Pharm. Méd. Trad. Afr. 2004, Vo1.13,pp.l03-110
LA PROFESSION DE TRADIPRATICIEN ET LE
PARTICULARISME DE L'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE
Par Dr Victorine KUITCHE KAMGOUI, Docteur en Droit Privé, Option Droit
Médical, de l'Université de Paris 8, Enseignante à la FSJP Université de Ngaoundéré. Email:
victorinekuitche@yahoo.fr
Résumé:
Le développement de la Médecine traditionnelle Africaine, qui répond à la plupart des besoins
sanitaires de près de 80 % de la population ne peut laisser le juriste indifférent. De même il
est difficile d'ignorer cette forme de médecine en raison de J'attrait qu'elle exerce sur la
population. Ainsi se pose avec acuité le problème de la réglementation de la Médecine
traditionnel1e au Cameroun et son intégration dans le système formel.
La question fondamentale qui se pose est cel1e de savoir comment appréhender juridiquement
l'activité du tradipraticien? En l'état actuel du cadre législatif camerounais, l'infraction
d'exercice illégal de la médecine peut-elle s'appliquer sans heurts aux tradipraticiens ? Cette
infraction étant généralement mise en avant dans les débats qui les concernent.
L'objectif de la présente contribution est de susciter une prise de conscience des pouvoirs
publics de la nécessité de réglementer très rapidement la profession de tradipraticien. La
réflexion s'est faite par référence à deux textes lois, qui sont d'apparence contradictoires.
Cependant en dépit de la réglementation de l'exercice illégal de la médecine, son application
aux tradipraticiens semble se heurter à un certain nombre d'obstacles du fait de l'impact
social de cette activité.
Mots-clés: Médecine Traditionnelle - Tradipraticien- Droit
INTRODUCTION
Née à l'aube des civilisations, la médecine traditionnelle a contribué à entretenir et à
sauvegarder la vie des collectivités à travers les âges. Aujourd'hui encore c'est elle qui tient
la santé dans nos villages et même dans nos villes. Jadis déconsidérée face à la médecine
moderne, la popularité de la médecine traditionnelle a connu d'importants succès avec la
paupérisation de la population ces dernières années. Elle répond à la plupart des besoins
sanitaires de près de 80 % de la population africaine'.
Le développement de la médecine traditionnelle ne peut laisser le juriste indifférent.
L'étude des aspects juridiques peut donc aider à la création du Droit. Il est en effet difficile
1 Cf. Mamadou KOUMARE. Médecine Cl psychiatrie traditionnelle en Afrique. Doc. OMS Afro. 1990.
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d'ignorer cette forme de médecine en raison de J'attrait qu'elle exerce sur Jes populations. De
même iJ est difficile de comprendre qu'une activité qui se développe tant soit demeurée
jusqu'ici dans l'informel. Il est nécessaire que l'exercice de cette profession soit réglementé,
ce qui permettra d'une part de protéger la santé des populations en les mettant à l'abri des
charlatans. Il paraît légitime de penser que la mise en place d'une réglementation spéciale
permettra de dissiper la confusion qui y subsiste
encore. Ainsi se pose avec acuité le
problème de la prise en compte de l'exercice de la médecine traditionnelle et de son
intégration dans le système formel. Intégrer la médecine traditionnelle dans le système formel,
c'est être attentif à sa dimension sociale, économique et aussi juridique. Parfois devant
l'échec d'autres thérapeutiques, le recours aux guérisseurs est conseillé par d'authentiques
2
médecins
Ne s'agit-il pas là de sa légitimation?
Si la médecine traditionnelle a toujours été source d'intérêt, elle s'inscrit aujourd'hui
plus que jamais au cœur d'une actualité brûlante). La science juridique s'efforce de saisir,
pour en rendre compte, tout ce qui est projeté dans la vie. Dés lors la question fondamentale
que nous sommes en droit de nous poser est celle de savoir comment appréhender
juridiquement l'activité du tradipraticien? En d'autres termes l'infraction d'exercice illégal
de la médecine peut-elle s'appliquer sans heurts aux tradipraticiens?
A l'examen, la
jurisprudence camerounaise est quasiment vide sur la question; ce vide jurisprudentiel
entraîne une succession de paradoxes, du fait de la survivance des textes contradictoires. La
loi viendra sûrement organiser les activités des tradipraticiens en établissant les conditions
afférentes à l'exercice de la médecine traditionnelle. Mais en attendant, les travaux et opinions
doctrinaux pourraient susciter une prise de conscience de la nécessité de réglementer très
rapidement la médecine traditionnelle.
Il apparaît clairement
que l'exercice de la médecine a toujours été soumis à la
vérification préalable de la capacité du soignant. La justification de la soumission de
l'exercice de la médecine à la vérification préalable du soignant se fonde probablement sur la
protection de la santé publique. Le législateur ayant ainsi opté, à travers la loi n? 90/ 036 du
10 août 1990 portant exercice et organisation de la profession de médecin, pour un système
è Cf. S. ALALOUF, Des mains qui guérissent.
Paris, Laffont. 1975.
3 En effet. cette étude est éminemment ancrée dans l' actualité de notre pays. où sc tient le 13 ème colloque sur la
pharmacopée et la médecine traditionnelles Africaines. organisé par le CAMES et le MlNESUP. Yaoundé
Cameroun, 06-09 Déc. 2004.
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juridique préventif dans lequel il incrimine le fait d'accomplir, sans être habilité, des actes
relevant de la médecine".
C'est cette législation monopolistique stricte qui est introduite en Afrique lors de la
colonisation alors qu'il existait déjà sur place une autre forme de médecine, proche des
racines des populations.
Depuis lors, l'exercice de la médecine est toujours subordonné à la possession du titre
de docteur'. Ainsi l'infraction d'exercice illégal de la médecine est essentiellement fondée sur
le défaut « d'habilitation» c'est-à-dire l'absence du diplôme de docteur en médecine. Bien
que le législateur n'ait spécifié ni les personnes, ni les activités concernées, par ce délit, il est
loisible de penser que cette infraction est imputable à toute personne non diplômée qui exerce
la profession médicale. A ce titre, se trouvent visés par la loi, aussi bien les tradipraticiens,
que les pharmaciens, universitaires, sages femmes, infirmiers etc, lorsqu'ils accomplissent des
actes médicaux ne relevant pas de leur compétence.
En dépit de la réglementation de l'exercice illégal de la médecine, son
application aux
tradipraticiens semble se heurter à un certains nombre d'obstacles (1) du fait de l'impact
social de cette activité ( II).
1 - LES OBSTACLES
AL' ASSIMILATION DE L'ACTIVITE
DU
TRADIPRATICIEN A L'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE
La complexité d'un système qui ne réprime pas l'exercice de la médecine par les
personnes non habilitées, et qui de surcroît, leur accorde des autorisations légales d'exercer en
associations, laisse apparaître un véritable décalage entre l'apparente sévérité de la loi et son
exécution pratique. On pourrait dès lors considérer que l'exercice de la médecine par des
tradipraticiens se présente dans notre pays comme une matière non contentieuse. L'impact
social de cette activité fournit des raisons de l'embarras constaté dans l'appréciation de
l'exercice illégal de la médecine par les tradipraticiens". La promotion et le développement de
la médecine traditionnelle qui constitue un levier dans la résolution des problèmes sanitaires
4 La loi n° 90/036 du 10 août 1990, portant exercice et organisation de la professionde médecin, dispose en son
article 16 que: « Est reconnucoupabled'exercice il/égal de la médecine:
1- tout praticienqui exerce son art sous un pseudonyme ou qui donne des consultationsdans les locaux
à usage commercial où sont vendus des appareils qu'il prescrit ou utilise:
2- toute personnenon habilitéequi. même en présenced'un praticien.prend part habituellement ou par
direction suivie. à l'établissementde diagnostic ou aux traitements d'affections par actes personnelsou par tous
autres procédés.
~ A défaut de celte conditionessentielle, tout individupratiquant habituellement un acte médicalest en principe
passibled'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 Frs ou l'une dc
ces deux peines seulement.
6 Cf. E. De Rosny, Les yeux de ma chèvre, Ed. Plon 1981, p. 147 el s.
lOS

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intéressent aussi la santé publique. Aussi, le droit de poursuivre les tradipraticiens dans
l'intérêt d'un public souffrant d'une carence de soins de santé modernes et savants est
critiquable. La considération de l'intérêt général (A) démontre que dans notre contexte, le
défaut de titre est une critère insuffisant (B).
A- LA CONSIDERATION DE L'INTERET GENERAL
La justification de la soumission de l'exercice de la médecine à la vérification préalable
du soignant se fondait à l'époque, sur la protection de la santé publique. Le corps des
médecins voyait avec un mélange de crainte et de mépris, « de simples mortels» pénétrer
dans le domaine de la médecine. L'argument des médecins pour motiver les poursuites était
basé sur l'intérêt général de la santé que seuls leurs principes pouvaient conserver. Toutefois
il faut relever que l'ambiguïté résulte de la survivance des textes contradictoire et incohérents,
qui cherchent tout autant à préserver le monopole de la profession qu'à promouvoir la
médecine traditionnelle? Le droit pénal a essentiellement pour but d'assurer par des sanctions
spécifiques, la protection des valeurs et intérêts que la société estime digne d'une attention
particulière Et c'est en réaction contre la démesure et la limitation arbitraire des libertés
individuelles, que l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'élève".
Dès lors en fondant aussi leurs pratiques ancestrales sur l'utilité publique, les tradipraticiens
s'attaquent au fondement même de l'exercice illégal de la médecine, contournant ainsi le
critère formaliste de l'absence de diplôme.
La science médicale n'étant pas à même de guérir l'ensemble des maux dont l'homme
peut être affecté, il convient de ne pas négliger complètement les remèdes inventés et
expérimentés par les tradipraticiens. L'intérêt de la médecine pour ces nouveaux remèdes,
quand bien même ils ne seraient pas issus du monde officiel relève également de l'utilité
publique.
Une analyse des attitudes des pouvoirs publics confirme la faible nuisance de l'activité
du tradipraticien , aussi le maintien en vigueur de l'article 16 de la loi organisant la profession
médicale, constitue un détournement de la loi pénale et une atteinte injustifiée aux droits de
l'homme. La dangerosité et la nuisance constituent les critères décisifs des incriminations et
, Le Cameroun a ratifié la Déclaration d'Alma-Am, qui recommande l'intégration de la médecine traditionnelle
dans les soins de santé primaires; il a crée au sein du Ministère de la Santé Publique. une section Médecine
traditionnelle et a crée un Institut de recherche sur les plantes médicinales. Avec la promulgation de la loi sur la
liberté des associations les tradipraticiens sont désormais autorisés à exercer en associa lion après déclaration
préalable à la préfecture territorialement compétente. Celte déclaration confère à leur groupement une
personnalité juridique.
K Elle dispose en effet que la loi n'a le droit de défendre que ce qui est nuisible il la sauté,
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des sanctions'). Pour éviter que l'appréciation du caractère nuisible d'un comportement ne
débouche sur une limitation arbitraire des libertés individuelles, la Déclaration des Droits de
l'homme a retenu le principe selon lequel cette nuisance doit être appréciée en fonction de
l'intérêt général. L'objectif du droit criminel est de protéger certaines valeurs et intérêts
sociaux contre certains dangers. Son élaboration incite donc à la modération chaque fois que
les menaces s'estompent.
Cependant c'est paradoxalement une situation contraire que nous constatons. En effet,
l'attitude des pouvoirs publics et même de la société tout entière montre que l'activité du
tradipraticien n'est pas aussi nuisible comme pourrait le laisser entendre l'article 16 du « code
de déontologie médical camerounais ».
La grande accessibilité des pratiques du tradipraticien semble souvent emporter l'opinion
favorable des juges à leur égard et apparaît en outre nécessaire pour justifier une pratique
considérée comme relevant de l'utilité publique. Dès lors le défaut de titre se révèle être un
critère insuffisant pour le rendre passible du délit d'exercice illégal de la médecine.
B- LE DEFAUT DE TITRE: CRlTERE INSUFFISANT
Face à l'apparente contradiction entre la loi et sa pratique, la possession du diplôme
devient une notion toute relative, à tel point qu'il est difficile de la considérer comme le
seul apte à permettre l'exercice de la médecine. Le diplôme n'est plus l'unique critère à
l'aptitude à exercer. Sa possession est une condition nécessaire mais non suffisante. Cette
relativisation de la valeur du titre permet l'exercice de la médecine par les tradipraticiens.
Certes la nécessité du diplôme n'est pas remise en cause; mais il convient dans le cadre
bien précis de la médecine traditionnelle, d'user d'une certaine latitude dans les conditions
d'exercice de la médecine, en s'affranchissant d'une loi archaïque. Ce texte était plus
dominé en France par un esprit corporatiste que par un souci de réprimer l'exercice illégal
de la médecine par les guérisseurs. C'est pourquoi nous estimons que l'argument de
l'intérêt général doit permettre de s'affranchir d'un destiné à protéger des intérêts privés.
Les pouvoirs publics tendent à généraliser la législation de l'art de guérir à tous les
acteurs potentiels; sans aller jusqu'à détruire la nécessité du diplôme. les pouvoirs publics
contribuent à l'idée d'une certaine relativité du titre qui donne le droit d'exercer la
« médecine» aux tradipraticiens et non pas à tout autre usurpateur de titre de médecin.
y « La véritable mesure des délits c'est le dommage qu'il cause à la société» Cf. BECCARIA. Traité des délits cl
des peines, Flanunarion, Paris 1979.
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Ainsi sans remettre en cause le diplôme, l'appartenance à un corps de tradipraticiens
doit permettre d'exercer l'art de guérir. Cette remise en question semble plus nette
lorsqu'on analyse l'impact social de l'activité de tradipr~ien
11- L'IMPACT SOCIAL DE L'ACTIVITE DU TRADIPRATICIEN
Il s'agit en fait d'analyser l'impact social de la loi et des décisions de justice à travers
l'opinion des consommateurs de cette forme de médecine, Une appréhension nette et précise
de l'évolution des mentalités en faveur de la médecine traditionnelle10 conforte les
consommateurs dans une attitude légitimante de cette forme de médecine et constitue à n'en
point douter une forme d'approbation sociale (A). De plus la reconnaissance officielle
implicite de l'activité du tradipraticien (B) démontre qu'elle se situe désormais dans notre
contexte en dehors du champ d'application du délit d'exercice illégal de la médecine.
A- L' APPROBATION SOCIAI"E DE L'ACTIVITE DES TRADIPRATICIENS
La question qui nous vient d'emblée à l'esprit est celle de savoir si l'activité des
tradipraticiens a jamais constitué un réel danger pour la santé publique dans un contexte
comme le nôtre?
Car en effet ce n'est que dans un contexte comme le nôtre que doit
s'évaluer le véritable impact de la médecine traditionnelle et sa légitimation sociale.
Il faut considérer que cette forme de médecine a toujours existé; mais qu'elle occupe de plus
en plus une place laissée libre par la « crise» de la médecine. L'occupation de cette place
signifie seulement que l'activité du tradipraticien se réinvestit socialement dans un rôle qui a
toujours été le sien.
La médecine traditionnelle ne met enjeu que des moyens thérapeutiques à faible coût et à
faible risque. Si l'on excepte la phytothérapie qui a parfois recours à des préparations non
dénuées de danger, cette médication est remarquablement économe à tout point de vue.
Compte tenu qu'elle entre en compétition avec des pratiques médicales souvent fort coûteuse
et largement plus dangereuses.
Ce sont là quelques-uns des arguments les plus généralement avancées pour justifier de
l'indiscutable place qu'à prise la médecine traditionnelle dans l'opinion. Certes la légitimation
sociale ne relève pas du registre scientifique mais peu importe Dans le contexte Africain et
1"11 importe de relever que la population n'a jamais cessé d'avoir recours aux tradipraticiens. L'évolution des
mentalités dont il est question ici. est d 'tille part. celle des pouvoirs publics
travers les diverses mesures légales
à
prises en faveur de ln médecine traditionnelle.
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notamment Camerounais, l'interdiction de J'exercice de la médecine traditionnelle par les
tradipraticiens est à exclure. L'insuffisance de système sanitaire moderne oblige les pouvoirs
publics à accorder un certain intérêt à cette activité, suivant en cela les recommandations de
l'OMS
Il est démontré aujourd'hui que les mesures de restriction et de protection à outrance du
système de santé officiel, feraient plus de mal que de bien en matière de santé publique. Peut-
on encore considérer aujourd'hui que les tradipraticiens exercent illégalement la médecine?
Peut-on encore justifier la répression de "exercice illégal de la médecine par la nécessité de
protéger la population contre sa propre crédulité? Aujourd'hui une telle explication ne résiste
plus aux critiques.
8- LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE IMPLICITE DE L'ACTIVITE DES
TRADIPRATICIENS
La loi réprimant l'exercice illégal de la médecine est restée d'application théorique. En
effet il importe de préciser qu'il n'existe aucune jurisprudence condamnant effectivement les
tradipraticiens pour délit d'exercice illégal de la médecine. Il est évident, note M. S.
DEMBELE, que « dans les régions où la structure complexe et onéreuse de la médecine
moderne n'est pas en mesure de satisfaire les besoins sanitaires
des populations, les
interdictions frappant l'exercice de la médecine par les tradipraticiens sont peu réalistes. La
loi est en effet impuissante à freiner le commerce quotidien des guérisseurs!'.
L'approche pragmatique de l'exercice de la médecine par les tradipraticiens doit conduire le
législateur à définir de manière précise le cadre d'application de la loi sur l'exercice' de la
médecine.
Quoi qu'il en soit les activités des tradipraticiens sont approuvées par l'habitude et
l'usage et leur regroupement dans des associations relevant du régime de la déclaration,
contribue à ce qu'ils échappent à la législation sur l'exercice illégal de la médecine.
L'intérêt général ne peut plus justifier à lui seul le maintien d'une loi inefficace. Cette
protection dans un contexte comme le nôtre est critiquable. Une telle conception pourrait se
concevoir si les guérisseurs faisaient la même chose que les médecins. Tel serait par
exemple le cas d'un autodidacte qui, ayant lu des précis d'anatomie, prendrait des
responsabilités opératoires. Or l'immense majorité des guérisseurs, bien au contraire, tourne
Il Cf. S. DEMBELE. Recherche sur la réglementation de la médecine traditionnelle en Afrique noire. thèse droit
de la santé. Université de Bordeaux 1. 1997.
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le dos aux prescriptions orthodoxes. L'abrogation de l'article 16 de la loi n° 90/036 du 10
août 1990, ou du moins la précision des personnes concernées par celle-ci s'impose, elle
permettra de lever bien des ambiguïtés
.,
Références Bibliographiques:
1- ALALOUF, S. : Des mains qui guérissent. Laffont, Paris 1975
2- BECCARIA: Traité des délits et des peines. Flammarion, Paris 1979.
3- DE ROSNY, E. : Les yeux de ma chèvre. Plon, Paris 1981.
4- DEMBELE. S. : Recherche sur la réglementation de la Médecine Traditionnelle en
Afrique Noire. Thèse Droit de la Santé, Université de Bordeaux l , 1997.
5- KOUMARE, M. Médecine et psychiatrie traditionnelle en Afrique. Doc. OMS Afro,
1990 ;
6- KUlTCHE KAMGOUI, V.: Contribution à l'étude des aspects juridiques de la
médecine traditionnelle: l'exemple du Cameroun. Thèse Droit Médical, Université de
Paris 8, juin 2003.
7- La Nature juridique de la relation liant le tradipraticien et le patient. Juridis info, N°
52, Oct. Nov. Déc. 2002;
8- Sorcellerie et justice, note de jurisprudence. Juridis Info. N° 50, avril, mai, juin 2002.
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